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Procédure : 2016/2011(INI)
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A8-0299/2016

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PV 01/12/2016 - 6.26
CRE 01/12/2016 - 6.26
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P8_TA(2016)0481

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Jeudi 1 décembre 2016 - Bruxelles
Application de la procédure européenne d’injonction de payer
P8_TA(2016)0481A8-0299/2016

Résolution du Parlement européen du 1er décembre 2016 sur l'application de la procédure européenne d'injonction de payer (2016/2011(INI))

Le Parlement européen,

–  vu le Livre vert de la Commission sur une procédure européenne d'injonction de payer et sur des mesures visant à simplifier et à accélérer le règlement des litiges portant sur des montants de faible importance (COM(2002)0746),

–  vu le règlement (CE) nº 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer(1),

–  vu le règlement (UE) nº 936/2012 de la Commission du 4 octobre 2012 modifiant les annexes du règlement (CE) nº 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer(2),

–  vu le rapport de la Commission sur l'application du règlement (CE) nº 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer (COM(2015)0495),

–  vu l'évaluation de la mise en œuvre dans l'Union européenne de la procédure européenne d'injonction de payer réalisée par le service de recherche du Parlement européen,

–  vu l'article 52 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0299/2016),

A.  considérant que la Commission a soumis un rapport réexaminant l'application de la procédure européenne d'injonction de payer, conformément à l'article 32 du règlement (CE) nº 1896/2006;

B.  considérant que le rapport a presque deux ans de retard et ne comprend pas, comme il le devrait, d'étude d'impact élargie et actualisée pour chaque État membre, qui examine les différentes dispositions juridiques dans l'ensemble des États membres et leur interopérabilité, mais uniquement un tableau statistique incomplet dont la plupart des informations datent de 2012; que la procédure européenne d'injonction de payer est une procédure facultative pouvant être utilisée dans le cadre des litiges transfrontaliers en lieu et place des procédures nationales;

C.  considérant que cette procédure a été établie afin de permettre le recouvrement rapide, simplifié et peu onéreux des montants des créances certaines, liquides et exigibles, incontestées par le défendeur; que l'application de la procédure semble globalement satisfaisante selon les statistiques, mais que la procédure est bien loin d'atteindre son plein potentiel étant donné qu'elle est essentiellement utilisée dans des États membres qui ont des procédures similaires dans leur législation nationale;

D.  considérant que la procédure européenne d'injonction de payer s'inscrit dans la catégorie des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontalière et qui sont nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur;

E.  considérant que les retards de paiement constituent une des causes principales de l'insolvabilité, qui menace la continuité de l'activité des entreprises, particulièrement des petites et moyennes entreprises, et engendre de nombreuses pertes d'emploi;

F.  considérant que des mesures concrètes, notamment des campagnes de sensibilisation ciblées, doivent être prises pour informer les citoyens, les entreprises, les professionnels du droit et toute autre partie concernée sur l'existence, le fonctionnement, l'application et les avantages de cette procédure;

G.  considérant que, dans certains États membres dans lesquels la procédure européenne d'injonction de payer n'est pas appliquée conformément aux dispositions du règlement en vigueur, les injonctions devraient être délivrées plus rapidement et que, dans tous les cas, le délai de 30 jours établi par le règlement devrait être respecté, en gardant à l'esprit que les injonctions ne peuvent être exécutées que lorsque les créances sont incontestées;

H.  considérant qu'il convient d'encourager, par de nouvelles mesures visant à améliorer l'efficacité de l'utilisation de la procédure, la mise au point du système e-Codex permettant l'envoi de demandes en ligne;

I.  considérant que davantage d'États membres devraient suivre l'exemple de la France, de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre et de la Suède et permettre aux demandeurs d'introduire leurs demandes dans d'autres langues et, de manière générale, prendre des mesures de soutien afin de réduire au minimum les marges d'erreur dues à l'utilisation d'une langue étrangère;

J.  considérant que, bien qu'il s'agisse d'une procédure rationalisée, cela ne signifie pas que l'on puisse la détourner pour imposer des clauses inéquitables dans les contrats, l'article 8 du règlement (CE) nº 1896/2006 invitant ainsi les juridictions concernées à examiner, sur la base des informations dont elles disposent, si les demandes semblent fondées pour s'assurer que ces dernières soient conformes à la jurisprudence de la Cour de justice en la matière; qu'en outre, toutes les parties concernées devraient être informées des droits et des procédures;

K.  considérant que les formulaires types doivent être révisés et devront l'être régulièrement à l'avenir dans le but de mettre à jour la liste des États membres et de leurs monnaies, et de créer de meilleures dispositions pour le paiement d'intérêts sur les créances, y compris une description appropriée des intérêts à recouvrer;

L.  considérant que la Commission devrait penser à proposer la révision des dispositions sur le champ d'application de la procédure et sur le réexamen des injonctions dans des circonstances exceptionnelles;

1.  salue le bon fonctionnement de la procédure européenne d'injonction de payer dans l'ensemble des États membres, procédure concernant les créances incontestées, applicable en matière civile et commerciale et visant principalement à simplifier et à accélérer la procédure transfrontalière de reconnaissance et d'application des droits des créanciers dans l'Union européenne;

2.  déplore le retard significatif de près de deux ans accumulé dans l'envoi du rapport de la Commission réexaminant l'application du règlement (CE) nº 1896/2006;

3.  regrette que le rapport de la Commission ne comprenne pas d'étude d'impact élargie pour chaque État membre, conformément à l'article 32 du règlement (CE) nº 1896/2006; déplore l'absence, dans ce rapport, de données actualisées sur la situation des États membres relative au fonctionnement et à l'application de la procédure européenne d'injonction de payer; demande dès lors à la Commission de réaliser une étude d'impact élargie, actualisée et détaillée;

4.  regrette également que l'utilisation de la procédure européenne d'injonction de payer varie fortement entre les États membres; souligne, à cet égard, qu'en dépit de la procédure simplifiée et modernisée prévue par la législation de l'Union européenne, les différences existant entre les États membres au niveau de la mise en œuvre ainsi que la possibilité de choisir la législation nationale plutôt que la procédure européenne d'injonction de payer entravent l'optimisation des résultats de l'application du règlement (CE) nº 1896/2006, ce qui prive ainsi les citoyens européens de leurs droits au niveau transfrontalier et risque de saper leur confiance dans la législation de l'Union européenne;

5.  note que ce sont les ressortissants des États membres disposant d'instruments similaires au niveau national qui connaissent le mieux la procédure et qui y ont plus le souvent recours;

6.  considère qu'il convient de prendre des mesures concrètes en vue d'informer davantage les citoyens, les entreprises, les professionnels du droit et toutes les autres parties concernées sur l'existence, le fonctionnement, l'application et les avantages de la procédure européenne d'injonction de payer dans les affaires transfrontalières; souligne, en outre, qu'il convient d'aider la population et en particulier les petites et moyennes entreprises à améliorer leur utilisation, leur compréhension et leur connaissance des instruments juridiques existants permettant le recouvrement des créances au niveau transfrontalier en vertu de la législation de l'Union en la matière;

7.  insiste sur le fait que les États membres doivent fournir des données justes, complètes et actualisées à la Commission aux fins d'un contrôle et d'une évaluation effectifs;

8.  encourage les États membres à s'efforcer d'émettre des injonctions dans un délai de trente jours et d'accepter, dans la mesure du possible, les demandes en langues étrangères, compte tenu du fait que les impératifs de traduction ont une incidence négative sur les coûts et les délais de traitement liés à la procédure;

9.  soutient pleinement le travail accompli pour permettre à l'avenir l'envoi de demandes d'injonction de payer européennes sous forme électronique; invite dès lors la Commission, dans ce contexte, à mettre en avant le projet pilote e-Codex et à en étendre l'usage dans tous les États membres, à la suite d'une étude qu'elle a menée sur la faisabilité d'un système d'introduction en ligne des demandes d'injonction de payer européennes;

10.  appelle la Commission à adopter des formulaires types mis à jour, comme requis, notamment dans le but de créer de meilleures dispositions pour la description appropriée des intérêts à payer sur les créances;

11.  considère que lors d'un prochain réexamen du règlement, une attention particulière devra être portée à la suppression de certaines exceptions dans le champ d'application de la procédure et sur la révision des dispositions relatives au réexamen des injonctions de payer européennes;

12.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.

(1) JO L 399 du 30.12.2006, p. 1.
(2) JO L 283 du 16.10.2012, p. 1.

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