Décision du Parlement européen du 13 décembre 2016 sur la révision générale du règlement du Parlement (2016/2114(REG))(1)
Le Parlement européen,
– vu les articles 226 et 227 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et les avis de la commission des budgets, de la commission du contrôle budgétaire, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, et de la commission des affaires juridiques (A8-0344/2016),
1. décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;
2. souligne que ces modifications tiennent dûment compte des dispositions de l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer"(2);
3. demande au secrétaire général de prendre immédiatement les mesures qui s'imposent pour adapter les systèmes informatiques du Parlement au règlement modifié et créer les outils électroniques appropriés, notamment pour permettre le suivi des questions avec demande de réponse écrite aux autres institutions de l'Union;
4. décide de supprimer l'article 106, paragraphe 4, de son règlement dès que la procédure de réglementation avec contrôle aura été supprimée de toute législation existante, et demande, dans l’intervalle, aux services compétents d'ajouter à cet article une note de bas de page signalant que cette suppression est prévue;
5. invite la Conférence des présidents à revoir le code de conduite pour la négociation dans le cadre de la procédure législative ordinaire afin de le rendre conforme aux articles 73 à 73 quinquies adoptés à la suite de la présente décision;
6. attire l'attention sur la nécessité de réorganiser les annexes du règlement de manière à ce qu'elles contiennent uniquement des textes qui revêtent la même valeur juridique et qui obéissent aux mêmes règles en matière de majorité pour leur adoption que le règlement proprement dit et l'annexe VI, qui, bien que soumise à une procédure différente et à des règles différentes en matière de majorité pour son adoption, consiste en des dispositions d'application du règlement; demande que les autres annexes existantes et tout autre texte qui pourrait être pertinent pour les travaux des députés soient regroupés dans un recueil accompagnant le règlement;
7. signale que les modifications apportées au règlement entrent en vigueur le premier jour de la période de session qui suit celle de leur adoption, à l'exception:
a)
des modifications apportées à l'article 212, paragraphes 1 et 2, sur la composition des délégations interparlementaires, qui entrent en vigueur pour les délégations existantes à l'ouverture de la première période de session suivant les prochaines élections au Parlement européen, prévues en 2019;
b)
des modifications apportées à l'article 199 sur la composition des commissions, et de la suppression de l'article 200 sur les membres suppléants, qui entrent en vigueur à l'ouverture de la première période de session suivant les prochaines élections au Parlement européen, prévues en 2019;
souligne en outre que les modalités actuelles pour l’élection des membres des commissions d’enquête et des commissions spéciales restent en vigueur jusqu’à l'ouverture de la première période de session suivant les prochaines élections au Parlement européen, prévues en 2019, nonobstant les modifications apportées à l’article 196, à l’article 197, paragraphe 1, et à l’article 198, paragraphe 3;
8. demande d’envisager une nouvelle révision des articles concernant les procédures budgétaires internes;
9. décide que les députés sont tenus d’adapter leur déclaration d’intérêts financiers de façon à ce qu’elle reflète les modifications apportées à l’annexe I, article 4, du règlement au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur de ces modifications; demande à son Bureau et au secrétaire général de prendre, dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur desdites modifications, les mesures appropriées pour permettre cette adaptation; décide que les déclarations déposées sur la base des dispositions du règlement qui sont en vigueur à la date d’adoption de la présente décision resteront valables durant une période de six mois suivant la date d’entrée en vigueur précitée; décide, en outre, que ces dernières dispositions s'appliqueront également à tout député dont le mandat prendrait effet durant cette même période;
10. critique la présentation de données statistiques sur les explications de vote, les interventions en plénière, les questions parlementaires, les amendements et les propositions de résolution sur le site du Parlement, lesquelles semblent être destinées à démontrer, sur des plateformes telles que MEPranking, quels députés au Parlement européen sont censés être "actifs"; invite son Bureau à cesser de fournir des chiffres bruts sous forme de statistiques et à tenir compte de critères plus appropriés pour qualifier un député d'"actif";
11. demande à la commission des affaires constitutionnelles de revoir l'article 168 bis relatif aux nouvelles définitions de seuils, ainsi que de revoir, un an après l'entrée en vigueur dudit article, l'application de ces seuils à certains articles précis;
12. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.
Texte en vigueur
Amendement
Amendement 1 Règlement du Parlement européen Article 2
Article 2
Article 2
Indépendance du mandat
Indépendance du mandat
Les députés au Parlement européen exercent leur mandat de façon indépendante. Ils ne peuvent être liés par des instructions ni recevoir de mandat impératif.
Conformément à l'article 6, paragraphe 1, de l'acte du 20 septembre 1976, à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 3, paragraphe 1, du statut des députés au Parlement européen, les députés exercent leur mandat de façon libre et indépendante et ne peuvent être liés par des instructions ni recevoir de mandat impératif.
Amendement 2 Règlement du Parlement européen Article 3
Article 3
Article 3
Vérification des pouvoirs
Vérification des pouvoirs
1. À l’issue des élections au Parlement européen, le Président invite les autorités compétentes des États membres à communiquer sans délai au Parlement les noms des députés élus, afin que l’ensemble de ceux-ci puissent siéger au Parlement dès l’ouverture de la première séance suivant les élections.
1. À l’issue des élections au Parlement européen, le Président invite les autorités compétentes des États membres à communiquer sans délai au Parlement les noms des députés élus, afin que l’ensemble de ceux-ci puissent siéger au Parlement dès l’ouverture de la première séance suivant les élections.
Le Président attire en même temps l’attention de ces mêmes autorités sur les dispositions pertinentes de l’acte du 20 septembre 1976 et les invite à prendre les mesures nécessaires afin d’éviter la survenance de toute incompatibilité avec le mandat de député au Parlement européen.
Le Président attire en même temps l’attention de ces mêmes autorités sur les dispositions pertinentes de l’acte du 20 septembre 1976 et les invite à prendre les mesures nécessaires afin d’éviter la survenance de toute incompatibilité avec le mandat de député au Parlement européen.
2. Les députés dont l’élection est communiquée au Parlement sont tenus de déclarer par écrit, avant de siéger au Parlement, qu’ils n’exercent pas une fonction incompatible avec celle de député au Parlement européen, aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de l’acte du 20 septembre 1976. À l’issue d’une élection générale, cette déclaration doit être faite dans la mesure du possible six jours au plus tard avant la séance constitutive du Parlement. Aussi longtemps que leurs pouvoirs n’ont pas été vérifiés ou qu’il n’a pas été statué sur une contestation éventuelle, les députés siègent au Parlement et dans ses organes en pleine jouissance de leurs droits, à la condition qu’ils aient effectué au préalable la déclaration susmentionnée.
2. Les députés dont l’élection est communiquée au Parlement sont tenus de déclarer par écrit, avant de siéger au Parlement, qu’ils n’exercent pas une fonction incompatible avec celle de député au Parlement européen, aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de l’acte du 20 septembre 1976. À l’issue d’une élection générale, cette déclaration doit être faite dans la mesure du possible six jours au plus tard avant la séance constitutive du Parlement. Aussi longtemps que leurs pouvoirs n’ont pas été vérifiés ou qu’il n’a pas été statué sur une contestation éventuelle, les députés siègent au Parlement et dans ses organes en pleine jouissance de leurs droits, à la condition qu’ils aient effectué au préalable la déclaration susmentionnée.
Dans le cas où des faits vérifiables à partir de sources accessibles au public permettent d’établir qu’un député exerce une fonction incompatible avec celle de député au Parlement européen, aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de l’acte du 20 septembre 1976, le Parlement, sur la base des informations fournies par son Président, constate la vacance.
Dans le cas où des faits vérifiables à partir de sources accessibles au public permettent d’établir qu’un député exerce une fonction incompatible avec celle de député au Parlement européen, aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de l’acte du 20 septembre 1976, le Parlement, sur la base des informations fournies par son Président, constate la vacance.
3. Sur la base d’un rapport de la commission compétente pour la vérification des pouvoirs, le Parlement procède sans délai à la vérification des pouvoirs et statue sur la validité du mandat de chacun de ses membres nouvellement élus, ainsi que sur les contestations éventuelles présentées conformément aux dispositions de l’acte du 20 septembre 1976, à l’exclusion de celles fondées sur les lois électorales nationales.
3. Sur la base d’un rapport de la commission compétente, le Parlement procède sans délai à la vérification des pouvoirs et statue sur la validité du mandat de chacun de ses membres nouvellement élus, ainsi que sur les contestations éventuelles présentées conformément aux dispositions de l’acte du 20 septembre 1976, à l’exclusion de celles qui, en vertu dudit acte, relèvent exclusivement des dispositions nationales auxquelles celui-ci renvoie.
Le rapport de la commission est fondé sur la communication officielle, par chaque État membre, de l’ensemble des résultats électoraux précisant le nom des candidats élus, ainsi que celui des suppléants éventuels, avec leur ordre de classement tel qu’il résulte du vote.
Le mandat des députés ne peut être validé qu’après que ceux-ci ont effectué les déclarations écrites exigées par le présent article ainsi que par l’annexe I du présent règlement.
4. Le rapport de la commission est fondé sur la communication officielle par chaque État membre de l’ensemble des résultats électoraux précisant le nom des candidats élus, ainsi que celui des remplaçants éventuels avec leur ordre de classement tel qu’il résulte du vote.
Le mandat des députés ne pourra être validé qu’après que ceux-ci ont effectué les déclarations écrites exigées par le présent article ainsi que par l’annexe I du présent règlement.
Le Parlement, sur la base d’un rapport de la commission, peut à tout moment se prononcer sur toute contestation concernant la validité du mandat d’un de ses membres.
4. Le Parlement, sur la base d’une proposition de la commission compétente, procède sans délai à la vérification des pouvoirs de chacun de ses députés remplaçant un député sortant et peut à tout moment se prononcer sur toute contestation concernant la validité du mandat d’un de ses députés.
5. Lorsque la nomination d’un député résulte du désistement de candidats figurant sur la même liste, la commission veille à ce que ce désistement soit intervenu conformément à l’esprit et à la lettre de l’acte du 20 septembre 1976, ainsi que de l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement.
5. Lorsque la nomination d’un député résulte du désistement de candidats figurant sur la même liste, la commission veille à ce que ce désistement soit intervenu conformément à l’esprit et à la lettre de l’acte du 20 septembre 1976, ainsi que de l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement.
6. La commission veille à ce que toute information pouvant affecter l’exercice du mandat des députés au Parlement européen ou l’ordre de classement de leur remplaçant soit communiquée sans délai au Parlement par les autorités des États membres ou de l’Union avec mention de la prise d’effet lorsqu’il s’agit d’une nomination.
6. La commission veille à ce que toute information pouvant affecter l’éligibilité des députés au Parlement européen ou l’éligibilité ou l’ordre de classement de leur suppléant soit communiquée sans délai au Parlement par les autorités des États membres ou de l’Union, avec mention de la prise d’effet lorsqu’il s’agit d’une nomination.
Lorsque les autorités compétentes des États membres entament une procédure susceptible d’aboutir à la déchéance du mandat d’un député, le Président leur demande à être régulièrement informé de l’état de la procédure, et en saisit la commission, sur proposition de laquelle le Parlement peut se prononcer.
Lorsque les autorités compétentes des États membres entament une procédure susceptible d’aboutir à la déchéance du mandat d’un député, le Président leur demande à être régulièrement informé de l’état de la procédure, et en saisit la commission, sur proposition de laquelle le Parlement peut se prononcer.
Amendement 3 Règlement du Parlement européen Article 4
Article 4
Article 4
Durée du mandat parlementaire
Durée du mandat parlementaire
1. Le mandat commence et expire conformément aux dispositions de l’acte du 20 septembre 1976. En outre, le mandat prend fin en cas de décès ou de démission.
1. Le mandat commence et expire conformément aux articles 5 et 13 de l’acte du 20 septembre 1976.
2. Les députés demeurent en fonction jusqu’à l’ouverture de la première séance du Parlement suivant les élections.
3. Les députés démissionnaires notifient leur démission au Président, ainsi que la date à laquelle celle-ci prend effet, qui ne doit pas dépasser les trois mois suivant la notification; cette notification prend la forme d’un procès-verbal rédigé en présence du secrétaire général ou de la personne le représentant, signé par lui et le député concerné et soumis sans délai à la commission compétente, qui l’inscrit à l’ordre du jour de sa première réunion suivant la réception de ce document.
3. Les députés démissionnaires notifient leur démission au Président, ainsi que la date à laquelle celle-ci prend effet, qui ne doit pas dépasser les trois mois suivant la notification; cette notification prend la forme d’un procès-verbal rédigé en présence du secrétaire général ou de la personne le représentant, signé par lui et le député concerné et soumis sans délai à la commission compétente, qui l’inscrit à l’ordre du jour de sa première réunion suivant la réception de ce document.
Si la commission compétente estime que la démission est incompatible avec l’esprit ou la lettre de l’acte du 20 septembre 1976, elle en informe le Parlement, afin que celui-ci décide de constater ou non la vacance.
Si la commission compétente estime que la démission est compatible avec l’acte du 20 septembre 1976, une vacance est constatée à compter de la date indiquée par le député démissionnaire dans le procès-verbal de démission, et le Président en informe le Parlement.
Dans le cas contraire, la constatation de la vacance intervient à compter de la date indiquée par le député démissionnaire dans le procès-verbal de démission. Il n’y a pas de vote du Parlement en la matière.
Si la commission compétente estime que la démission est incompatible avec l’acte du 20 septembre 1976, elle propose au Parlement de ne pas constater la vacance.
Pour remédier à certaines circonstances exceptionnelles, celle notamment où une ou plusieurs périodes de session se tiendraient entre la date d’effet de la démission et la première réunion de la commission compétente, ce qui priverait, faute de constat de la vacance, le groupe politique auquel appartient le membre démissionnaire de la possibilité d’obtenir le remplacement de ce dernier pendant lesdites périodes de session, une procédure simplifiée est instituée. Cette procédure donne mandat au rapporteur de la commission compétente, chargé de ces dossiers, d’examiner sans délai toute démission dûment notifiée et, dans les cas où un retard quelconque dans l’examen de la notification pourrait avoir des effets préjudiciables, de saisir le président de la commission afin que, conformément aux dispositions du paragraphe 3, celui-ci:
– soit informe le Président du Parlement, au nom de cette commission, que la vacance du siège peut être constatée, ou
– soit convoque une réunion extraordinaire de sa commission pour examiner toute difficulté particulière relevée par le rapporteur.
3 bis. Lorsqu’aucune réunion de la commission compétente n’est prévue avant la période de session suivante, le rapporteur de la commission compétente examine sans délai toute démission dûment notifiée. Dans les cas où un retard quelconque dans l’examen de la notification pourrait avoir des effets préjudiciables, le rapporteur saisit le président de la commission afin que, conformément au paragraphe 3, celui-ci:
– informe le Président du Parlement, au nom de cette commission, que la vacance du siège peut être constatée, ou
– convoque une réunion extraordinaire de sa commission pour examiner toute difficulté particulière relevée par le rapporteur.
4. Lorsque l’autorité compétente d’un État membre notifie au Président la fin du mandat d’un député au Parlement européen conformément à la législation de l’État membre en question, en raison soit d’incompatibilités au regard de l’article 7, paragraphe 3, de l’acte du 20 septembre 1976, soit de la déchéance du mandat conformément à l’article 13, paragraphe 3, du même acte, le Président informe le Parlement du fait que le mandat a pris fin à la date notifiée par l’État membre et invite celui-ci à pourvoir le siège vacant sans délai.
4. Lorsque les autorités compétentes des États membres ou de l’Union ou le député concerné notifient au Président une nomination ou une élection à des fonctions incompatibles avec l’exercice du mandat de député au Parlement européen, aux termes de l'article 7, paragraphe 1 ou 2, de l’acte du 20 septembre 1976, le Président en informe le Parlement, qui constate la vacance à compter de la date de l’incompatibilité.
Lorsque les autorités compétentes des États membres ou de l'Union ou le député concerné notifient au Président une nomination ou une élection à des fonctions incompatibles avec l'exercice du mandat de député au Parlement européen, aux termes de l'article 7, paragraphe 1 ou 2, de l'acte du 20 septembre 1976, le Président en informe le Parlement qui constate la vacance.
Lorsque les autorités compétentes des États membres notifient au Président la fin du mandat d'un député au Parlement européen en raison soit d'une incompatibilité supplémentaire en vertu de la législation de l'État membre en question, conformément à l'article7, paragraphe 3, de l'acte du 20 septembre 1976, soit de la déchéance du mandat dudit député en application de l'article 13, paragraphe 3, du même acte, le Président informe le Parlement du fait que le mandat de ce député a pris fin à la date communiquée par l'État membre. Lorsqu'aucune date n’est communiquée, la date de la fin du mandat est celle de la notification par l’État membre.
5. Les autorités d’un État membre ou de l’Union informent le Président de toute mission qu’elles entendent confier à un député. Le Président saisit la commission compétente de l’examen de la compatibilité de la mission envisagée avec la lettre et l’esprit de l’acte du 20 septembre 1976 et porte les conclusions de cette commission à la connaissance du Parlement, du député et des autorités concernés.
5. Lorsque les autorités des États membres ou de l’Union informent le Président de toute mission qu’elles entendent confier à un député, le Président saisit la commission compétente de l’examen de la compatibilité de la mission envisagée avec l’acte du 20 septembre 1976 et porte les conclusions de cette commission à la connaissance du Parlement, du député et des autorités concernés.
6. Est à considérer comme date de fin de mandat et de prise d’effet d’une vacance:
– en cas de démission: la date à laquelle le Parlement a constaté la vacance, conformément au procès-verbal de démission;
– en cas de nomination ou d’élection à des fonctions incompatibles avec le mandat de député au Parlement européen aux termes de l’article 7, paragraphe 1 ou 2, de l’acte du 20 septembre 1976: la date notifiée par les autorités compétentes de l’État membre ou de l’Union ou par le député concerné.
7. Lorsque le Parlement constate la vacance, il en informe l’État membre intéressé et invite celui-ci à pourvoir le siège vacant sans délai.
7. Lorsque le Parlement constate la vacance, son Président en informe l’État membre intéressé et invite celui-ci à pourvoir le siège vacant sans délai.
8. Toute contestation relative à la validité du mandat d’un député dont les pouvoirs ont été vérifiés est renvoyée à la commission compétente, à charge pour celle-ci de faire rapport sans délai au Parlement au plus tard au début de la période de session suivante.
9. Dans le cas où l’acceptation du mandat ou sa résiliation paraissent entachées soit d’inexactitude matérielle, soit de vice du consentement, le Parlement se réserve le droit de déclarer non valable le mandat examiné ou de refuser de constater la vacance du siège.
9. Dans le cas où l’acceptation du mandat ou sa résiliation paraissent entachées soit d’inexactitude matérielle, soit de vice du consentement, le Parlement peut déclarer non valable le mandat examiné ou refuser de constater la vacance du siège.
Amendement 4 Règlement du Parlement européen Article 5
Article 5
Article 5
Privilèges et immunités
Privilèges et immunités
1. Les députés jouissent des privilèges et immunités prévus par le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne.
1. Les députés jouissent des privilèges et immunités prévus par le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne.
2. L’immunité parlementaire n’est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d’indépendance du Parlement dans son ensemble et de ses députés.
2. Dans l’exercice de ses pouvoirs relatifs aux privilèges et aux immunités, le Parlement s’emploie à conserver son intégrité en tant qu’assemblée législative démocratique et à assurer l’indépendance des députés dans l’exercice de leurs fonctions. L’immunité parlementaire n’est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d’indépendance du Parlement dans son ensemble et de ses députés.
3. Les laissez-passer assurant aux députés la libre circulation dans les États membres leur sont délivrés par le Président du Parlement dès qu’il a reçu notification de leur élection.
3. Un laissez-passer de l’Union européenne assurant à un député la libre circulation dans les États membres et dans les autres pays qui le reconnaissent comme un document de voyage valable est délivré au député par l’Union européenne sur demande et sous réserve de l’autorisation du Président du Parlement.
3 bis. Aux fins de l'exercice de leurs fonctions, tout député dispose du droit de participer activement aux travaux des commissions et délégations du Parlement conformément aux dispositions du présent règlement.
4. Les députés ont le droit de consulter tout dossier en possession du Parlement ou d’une commission, à l’exception des dossiers et comptes personnels, dont la consultation n’est autorisée qu’aux députés concernés. Les exceptions à ce principe pour le traitement de documents dont l’accès peut être interdit au public conformément au règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, sont régies par l’annexe VII du présent règlement.
4. Les députés ont le droit de consulter tout dossier en possession du Parlement ou d’une commission, à l’exception des dossiers et comptes personnels, dont la consultation n’est autorisée qu’aux députés concernés. Les exceptions à ce principe pour le traitement de documents dont l’accès peut être interdit au public conformément au règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sont régies par l’article 210 bis du présent règlement.
Sous réserve de l’approbation du Bureau, un député peut se voir refuser le droit de consulter un document du Parlement par une décision motivée, si le Bureau, après avoir entendu le député concerné, parvient à la conclusion que cette consultation affecterait de manière inacceptable les intérêts institutionnels du Parlement ou l’intérêt public, et que le député concerné demande à consulter le document pour des motifs privés et personnels. Le député peut introduire une réclamation écrite contre une telle décision dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Pour être recevables, les réclamations écrites doivent être motivées. Le Parlement se prononce sur une réclamation sans débat au cours de la période de session qui suit son introduction.
Amendement 5 Règlement du Parlement européen Article 6
Article 6
Article 6
Levée d’immunité
Levée d’immunité
1. Dans l’exercice de ses pouvoirs relatifs aux privilèges et aux immunités, le Parlement s’emploie à conserver son intégrité en tant qu’assemblée législative démocratique et à assurer l’indépendance des députés dans l’accomplissement de leurs tâches. Toute demande de levée d’immunité est examinée conformément aux articles7, 8 et9 du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi qu’aux principes visés au présent article.
1. Toute demande de levée d’immunité est examinée conformément aux articles 7, 8 et 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi qu’aux principes visés à l’article 5, paragraphe 2.
2. Lorsque des députés sont tenus de comparaître en qualité de témoins ou d’experts, il n’y a pas lieu de demander des levées d’immunité, pour autant:
2. Lorsque des députés sont tenus de comparaître en qualité de témoins ou d’experts, il n’y a pas lieu de demander des levées d’immunité, pour autant:
– qu’ils ne soient pas obligés de comparaître à une date ou à un moment qui empêche ou gêne l’exercice de leur activité parlementaire, ou qu’ils puissent fournir une déclaration écrite ou de toute autre nature qui ne gêne pas l’exercice de leur activité parlementaire; et
– qu’ils ne soient pas obligés de comparaître à une date ou à un moment qui empêche ou gêne l’exercice de leur activité parlementaire, ou qu’ils puissent fournir une déclaration écrite ou de toute autre nature qui ne gêne pas l’exercice de leur activité parlementaire; et
– qu’ils ne soient pas obligés de témoigner au sujet d’informations qu’ils ont obtenues confidentiellement dans l’exercice de leur mandat et ne jugent pas opportun de divulguer.
– qu’ils ne soient pas obligés de témoigner au sujet d’informations qu’ils ont obtenues confidentiellement dans l’exercice de leur mandat et ne jugent pas opportun de divulguer.
Amendement 6 Règlement du Parlement européen Article 7
Article 7
Article 7
Défense des privilèges et immunités
Défense des privilèges et immunités
1. Lorsque les privilèges et immunités d’un député ou d’un ancien député ont été prétendument violés par les autorités d’un État membre, une demande peut être introduite conformément à l’article 9, paragraphe 1, pour que le Parlement décide s’il y a eu, de fait, violation de ces privilèges et immunités.
1. Lorsqu’il est fait état d’une violation présumée, déjà commise ou sur le point de se produire, des privilèges et immunités d’un député ou d’un ancien député par les autorités d’un État membre, une demande peut être introduite conformément à l’article 9, paragraphe 1, pour que le Parlement décide s’il y a eu ou s’il est susceptible d’y avoir violation de ces privilèges et immunités.
2. En particulier, une telle demande de défense des privilèges et immunités peut être introduite s’il est considéré que les circonstances constituent soit une restriction d’ordre administratif ou autre au libre déplacement des députés se rendant au lieu de réunion du Parlement ou en revenant, soit une opinion ou un vote émis dans l’exercice de leurs fonctions, ou encore qu’elles entrent dans le champ d’application de l’article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne.
2. En particulier, une telle demande de défense des privilèges et immunités peut être introduite s’il est considéré que les circonstances pourraient constituer soit une restriction d’ordre administratif ou autre au libre déplacement des députés se rendant au lieu de réunion du Parlement ou en revenant, soit une opinion ou un vote émis dans l’exercice de leurs fonctions, ou encore qu’elles pourraient entrer dans le champ d’application de l’article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne.
3. Une demande de défense des privilèges et immunités d’un député est irrecevable si une demande de levée ou de défense de l’immunité de ce député a déjà été reçue pour la même procédure juridictionnelle, qu’une décision ait été prise ou non à ce moment.
3. Une demande de défense des privilèges et immunités d’un député est irrecevable si une demande de levée ou de défense de l’immunité de ce député a déjà été reçue pour les mêmes faits, qu’une décision ait été prise ou non à ce moment.
4. L’examen d’une demande de défense des privilèges et immunités d’un député n’est pas poursuivi si une demande de levée de l’immunité de ce député est reçue pour la même procédure juridictionnelle.
4. L’examen d’une demande de défense des privilèges et immunités d’un député n’est pas poursuivi si une demande de levée de l’immunité de ce député est reçue pour les mêmes faits.
5. Lorsqu’une décision de ne pas défendre les privilèges et immunités d’un député a été prise, celui-ci peut introduire une demande de réexamen de la décision en présentant de nouveaux éléments de preuve. La demande de réexamen est irrecevable si un recours a été formé contre la décision en vertu de l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou si le Président estime que les nouveaux éléments de preuve présentés ne sont pas suffisamment étayés pour justifier un réexamen.
5. Lorsqu’une décision de ne pas défendre les privilèges et immunités d’un député a été prise, celui-ci peut, à titre exceptionnel, introduire une demande de réexamen de la décision en présentant de nouveaux éléments de preuve conformément à l’article 9, paragraphe 1. La demande de réexamen est irrecevable si un recours a été formé contre la décision en vertu de l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou si le Président estime que les nouveaux éléments de preuve présentés ne sont pas suffisamment étayés pour justifier un réexamen.
Amendement 7 Règlement du Parlement européen Article 9
Article 9
Article 9
Procédures relatives à l’immunité
Procédures relatives à l’immunité
1. Toute demande adressée au Président par une autorité compétente d’un État membre en vue de lever l’immunité d’un député, ou par un député ou un ancien député en vue de défendre des privilèges et immunités, est communiquée en séance plénière et renvoyée à la commission compétente.
1. Toute demande adressée au Président par une autorité compétente d’un État membre en vue de lever l’immunité d’un député, ou par un député ou un ancien député en vue de défendre des privilèges et immunités, est communiquée en séance plénière et renvoyée à la commission compétente.
Le député ou ancien député peut être représenté par un autre député. La demande ne peut être adressée par un autre député sans l’accord du député concerné.
1 bis. Avec l’accord du député ou de l’ancien député concerné, la demande peut être adressée par un autre député, qui est autorisé à représenter le député ou l’ancien député concerné à toutes les étapes de la procédure.
Le député qui représente le député ou l’ancien député concerné ne participe pas à la prise de décisions en commission.
2. La commission examine sans délai, en tenant compte toutefois de leur complexité relative, les demandes de levée de l’immunité ou de défense des privilèges et immunités.
2. La commission examine sans délai, en tenant compte toutefois de leur complexité relative, les demandes de levée de l’immunité ou de défense des privilèges et immunités.
3. La commission présente une proposition de décision motivée qui recommande l’adoption ou le rejet de la demande de levée de l’immunité ou de défense des privilèges et immunités.
3. La commission présente une proposition de décision motivée qui recommande l’adoption ou le rejet de la demande de levée de l’immunité ou de défense des privilèges et immunités. Les amendements sont irrecevables. En cas de rejet de la proposition, la décision contraire est réputée adoptée.
4. La commission peut demander à l’autorité intéressée de lui fournir toutes informations et précisions qu’elle estime nécessaires pour déterminer s’il convient de lever ou de défendre l’immunité.
4. La commission peut demander à l’autorité intéressée de lui fournir toutes informations et précisions qu’elle estime nécessaires pour déterminer s’il convient de lever ou de défendre l’immunité.
5. Le député concerné reçoit la possibilité d’être entendu, il peut présenter tout document ou élément de preuve écrit qu’il juge pertinent et il peut être représenté par un autre député.
5. Le député concerné reçoit la possibilité d’être entendu et peut présenter tout document ou élément de preuve écrit qu’il juge pertinent.
Le député n’assiste pas aux débats sur la demande de levée ou de défense de son immunité, si ce n’est lors de l’audition elle-même.
Le député n’assiste pas aux débats sur la demande de levée ou de défense de son immunité, si ce n’est lors de l’audition elle-même.
Le président de la commission invite le député à une audition, en lui indiquant la date et l’heure de celle-ci. Le député peut renoncer à son droit d’être entendu.
Le président de la commission invite le député à une audition, en lui indiquant la date et l’heure de celle-ci. Le député peut renoncer à son droit d’être entendu.
Si le député ne se présente pas à l’audition conformément à l’invitation, il est réputé avoir renoncé à son droit d’être entendu, à moins qu’il n’ait demandé, en indiquant ses motifs, à être dispensé de l’audition à la date et à l’heure proposées. Le président de la commission détermine si une telle demande doit être acceptée eu égard aux motifs avancés, et aucun recours n’est permis sur ce point.
Si le député ne se présente pas à l’audition conformément à l’invitation, il est réputé avoir renoncé à son droit d’être entendu, à moins qu’il n’ait demandé, en indiquant ses motifs, à être dispensé de l’audition à la date et à l’heure proposées. Le président de la commission détermine si une telle demande doit être acceptée eu égard aux motifs avancés, et aucun recours n’est permis sur ce point.
Si le président de la commission accepte la demande, il invite le député à être entendu à une nouvelle date et à une nouvelle heure. Si le député ne se présente pas à la seconde invitation pour être entendu, la procédure se poursuit sans que le député soit entendu. Aucune autre demande de dispense ou d’audition ne peut alors être acceptée.
Si le président de la commission accepte la demande, il invite le député à être entendu à une nouvelle date et à une nouvelle heure. Si le député ne se présente pas à la seconde invitation pour être entendu, la procédure se poursuit sans que le député soit entendu. Aucune autre demande de dispense ou d’audition ne peut alors être acceptée.
6. Lorsque la demande de levée de l’immunité porte sur plusieurs chefs d’accusation, chacun d’eux peut faire l’objet d’une décision distincte. Le rapport de la commission peut, exceptionnellement, proposer que la levée de l’immunité concerne exclusivement la poursuite de l’action pénale, sans qu’aucune mesure d’arrestation, de détention ni aucune autre mesure empêchant les députés d’exercer les fonctions inhérentes à leur mandat puisse être adoptée contre ceux-ci, tant qu’un jugement définitif n’a pas été rendu.
6. Lorsque la demande de levée ou de défense de l’immunité porte sur plusieurs chefs d’accusation, chacun d’eux peut faire l’objet d’une décision distincte. Le rapport de la commission peut, exceptionnellement, proposer que la levée ou la défense de l’immunité concerne exclusivement la poursuite de l’action pénale, sans qu’aucune mesure d’arrestation, de détention ni aucune autre mesure empêchant les députés d’exercer les fonctions inhérentes à leur mandat puisse être adoptée contre ceux-ci, tant qu’un jugement définitif n’a pas été rendu.
7. La commission peut émettre un avis motivé sur la compétence de l’autorité en question et sur la recevabilité de la demande, mais ne se prononce en aucun cas sur la culpabilité ou la non-culpabilité du député ni sur l’opportunité ou non de le poursuivre au pénal pour les opinions ou actes qui lui sont imputés, même dans le cas où l’examen de la demande permet à la commission d’acquérir une connaissance approfondie de l’affaire.
7. La commission peut émettre un avis motivé sur la compétence de l’autorité en question et sur la recevabilité de la demande, mais ne se prononce en aucun cas sur la culpabilité ou la non-culpabilité du député ni sur l’opportunité ou non de le poursuivre au pénal pour les opinions ou actes qui lui sont imputés, même dans le cas où l’examen de la demande permet à la commission d’acquérir une connaissance approfondie de l’affaire.
8. Le rapport de la commission est inscrit d’office en tête de l’ordre du jour de la première séance suivant son dépôt. Aucun amendement à la ou aux propositions de décision n’est recevable.
8. La proposition de décision de la commission est inscrite à l’ordre du jour de la première séance suivant le jour de son dépôt. Il ne peut être déposé d’amendements à cette proposition.
Le débat ne porte que sur les raisons qui militent pour et contre chacune des propositions de levée, de maintien ou de défense d’un privilège ou de l’immunité.
Le débat ne porte que sur les raisons qui militent pour et contre chacune des propositions de levée, de maintien ou de défense d’un privilège ou de l’immunité.
Sans préjudice des dispositions de l’article 164, le député dont les privilèges ou immunités font l’objet d’un examen ne peut intervenir dans le débat.
Sans préjudice des dispositions de l’article 164, le député dont les privilèges ou immunités font l’objet d’un examen ne peut intervenir dans le débat.
La ou les propositions de décision contenues dans le rapport sont mises aux voix à l’heure des votes qui suit le débat.
La ou les propositions de décision contenues dans le rapport sont mises aux voix à l’heure des votes qui suit le débat.
Après examen par le Parlement, il est procédé à un vote séparé sur chacune des propositions contenues dans le rapport. En cas de rejet d’une proposition, la décision contraire est réputée adoptée.
Après examen par le Parlement, il est procédé à un vote séparé sur chacune des propositions contenues dans le rapport. En cas de rejet d’une proposition, la décision contraire est réputée adoptée.
9. Le Président communique immédiatement la décision du Parlement au député concerné et à l’autorité compétente de l’État membre intéressé, en demandant à être informé du déroulement de la procédure et des décisions judiciaires en découlant. Dès que le Président a reçu ces informations, il les communique au Parlement sous la forme qu’il juge la plus appropriée, le cas échéant après consultation de la commission compétente.
9. Le Président communique immédiatement la décision du Parlement au député concerné et à l’autorité compétente de l’État membre intéressé, en demandant à être informé du déroulement de la procédure et des décisions judiciaires en découlant. Dès que le Président a reçu ces informations, il les communique au Parlement sous la forme qu’il juge la plus appropriée, le cas échéant après consultation de la commission compétente.
10. La commission traite ces questions et examine tous les documents qu’elle reçoit en observant la plus grande confidentialité.
10. La commission traite ces questions et examine tous les documents qu’elle reçoit en observant la plus grande confidentialité. L'examen par la commission des demandes relevant des procédures relatives à l'immunité a toujours lieu à huis clos.
11. Après consultation des États membres, la commission peut dresser une liste indicative des autorités des États membres habilitées à présenter une demande de levée de l’immunité d’un député.
11. Le Parlement examine uniquement les demandes de levée de l’immunité d’un député qui lui sont communiquées par les autorités judiciaires ou par la représentation permanente d’un État membre.
12. La commission fixe les principes d’application du présent article.
12. La commission fixe les principes d’application du présent article.
13. Toute demande relative au champ d’application des privilèges ou immunités d’un député adressée par une autorité compétente est examinée conformément aux dispositions ci-dessus.
13. Toute demande relative au champ d’application des privilèges ou immunités d’un député adressée par une autorité compétente est examinée conformément aux dispositions ci-dessus.
Amendement 8 Règlement du Parlement européen Article 10
Article 10
supprimé
Application du statut des députés
Le Parlement adopte le statut des députés au Parlement européen et toute modification de celui-ci sur la base d’une proposition de la commission compétente. L’article 150, paragraphe 1, s’applique mutatis mutandis. Le Bureau est chargé de l’application de ces règles et arrête les enveloppes budgétaires sur la base du budget annuel.
Amendements 9 et 314 Règlement du Parlement européen Article 11
Article 11
Article 11
Intérêts financiers des députés, règles de conduite, registre de transparence obligatoire et accès au Parlement
Intérêts financiers des députés et règles de conduite
1. Le Parlement édicte des règles de transparence relatives aux intérêts financiers de ses membres, sous la forme d’un code de conduite adopté à la majorité des membres qui le composent, conformément à l’article 232 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et annexé au présent règlement1.
1. Le Parlement édicte des règles de transparence relatives aux intérêts financiers de ses membres, sous la forme d’un code de conduite adopté à la majorité des membres qui le composent et annexé au présent règlement1.
Ces règles ne peuvent en aucune manière entraver ou limiter l’exercice du mandat et des activités politiques ou autres s’y rattachant.
Ces règles ne peuvent entraver ou limiter d’une autre manière l’exercice du mandat et des activités politiques ou autres s’y rattachant.
1 bis. Les députés devraient adopter la pratique systématique consistant à ne rencontrer que des représentants d’intérêts qui sont officiellement inscrits dans le registre de transparence1bis.
2. Le comportement des députés est inspiré par le respect mutuel, repose sur les valeurs et principes définis dans les textes fondamentaux de l’Union européenne, préserve la dignité du Parlement et ne doit pas compromettre le bon déroulement des travaux parlementaires ni la tranquillité dans l’ensemble des bâtiments du Parlement. Les députés se conforment aux règles du Parlement applicables au traitement des informations confidentielles.
2. Le comportement des députés est inspiré par le respect mutuel, repose sur les valeurs et principes définis dans les traités et, en particulier, dans la Charte des droits fondamentaux et préserve la dignité du Parlement. En outre, il ne doit pas compromettre le bon déroulement des travaux parlementaires ni la sécurité et l’ordre dans les bâtiments du Parlement ou encore le bon fonctionnement des équipements du Parlement.
Lors des débats parlementaires, les députés s’abstiennent de tout propos ou comportement diffamatoire, raciste ou xénophobe et ne déploient ni banderoles ni bannières.
Les députés se conforment aux règles du Parlement applicables au traitement des informations confidentielles.
Le non-respect de ces éléments et de ces règles peut conduire à l’application de mesures conformément aux articles 165, 166 et 167.
Le non-respect de ces éléments et de ces règles peut conduire à l’application de mesures conformément aux articles 165, 166 et 167.
3. L’application du présent article n’entrave en aucune façon la vivacité des débats parlementaires ni la liberté de parole des députés.
3. L’application du présent article ne saurait entraver d’une autre manière la vivacité des débats parlementaires ni la liberté de parole des députés.
Elle se fonde sur le plein respect des prérogatives des députés, telles qu’elles sont définies dans le droit primaire et dans le statut applicable aux députés.
Elle se fonde sur le plein respect des prérogatives des députés, telles qu’elles sont définies dans le droit primaire et dans le statut applicable aux députés.
Elle repose sur le principe de transparence et garantit que toute disposition en la matière soit portée à la connaissance des députés, qui sont informés individuellement de leurs droits et obligations.
Elle repose sur le principe de transparence et garantit que toute disposition en la matière soit portée à la connaissance des députés, qui sont informés individuellement de leurs droits et obligations.
3 bis. Lorsqu’une personne employée par un député ou une autre personne à qui le député a facilité l’accès aux bâtiments ou aux équipements du Parlement enfreint les règles de conduite visées au paragraphe 2, les sanctions prévues à l’article 166 peuvent, le cas échéant, être prononcées à l’encontre du député concerné.
4. Au début de chaque législature, les questeurs fixent le nombre maximal d’assistants que chaque député peut accréditer (assistants accrédités).
4. Les questeurs fixent le nombre maximal d’assistants que chaque député peut accréditer.
5. Les titres d’accès de longue durée sont délivrés à des personnes étrangères aux institutions de l’Union sous la responsabilité des questeurs. Ces titres ont une durée maximale de validité d’un an, renouvelable. Les modalités d’utilisation de ces titres sont fixées par le Bureau.
Ces titres d’accès peuvent être délivrés:
– aux personnes qui sont enregistrées dans le registre de transparence2, ou qui représentent ou travaillent pour des organisations y enregistrées, l’enregistrement ne conférant cependant pas un droit automatique à de tels titres d’accès;
– aux personnes qui souhaitent accéder fréquemment aux locaux du Parlement, mais qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’accord sur l’établissement d’un registre de transparence3;
– aux assistants locaux des députés ainsi qu’aux personnes assistant les membres du Comité économique et social européen et du Comité des régions.
6. Ceux qui s’enregistrent dans le registre de transparence doivent, dans le cadre de leurs relations avec le Parlement, respecter:
– le code de conduite annexé à l’accord4;
– les procédures et autres obligations définies par l’accord; et
– les dispositions du présent article ainsi que ses dispositions d’application.
7. Les questeurs définissent dans quelle mesure le code de conduite est applicable aux personnes qui, tout en possédant un titre d’accès de longue durée, n’entrent pas dans le champ d’application de l’accord.
8. Le titre d’accès est retiré par décision motivée des questeurs dans les cas suivants:
– radiation du registre de transparence, sauf si des raisons importantes s’opposent au retrait;
– manquement grave au respect des obligations prévues au paragraphe 6.
9. Le Bureau, sur proposition du secrétaire général, arrête les mesures nécessaires afin de mettre en œuvre le registre de transparence, conformément aux dispositions de l’accord sur l’établissement dudit registre.
Les dispositions d’application des paragraphes 5 à 8 sont fixées en annexe5.
10. Les règles de conduite, les droits et les privilèges des anciens députés sont fixés par décision du Bureau. Il n’est établi aucune différence de traitement entre les anciens députés.
10. Les règles de conduite, les droits et les privilèges des anciens députés sont fixés par décision du Bureau. Il n’est établi aucune différence de traitement entre les anciens députés.
__________________
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1 Voir annexe I.
1 Voir annexe I.
2 Registre établi par l’accord entre le Parlement européen et la Commission européenne sur l’établissement d’un registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d’indépendants qui participent à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’Union européenne (voir annexe IX, partie B).
1bis Registre établi par l’accord entre le Parlement européen et la Commission européenne sur l’établissement d’un registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d’indépendants qui participent à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’Union européenne (JO L 277 du 19.9.2014, p. 11).
3 Voir annexe IX, partie B.
4 Voir annexe 3 de l’accord figurant à l’annexe IX, partie B.
5 Voir annexe IX, partie A.
Amendement 10 Règlement du Parlement européen Article 12
Article 12
Article 12
Enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)
Enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)
Le régime commun prévu par l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) comportant les mesures nécessaires pour faciliter le bon déroulement des enquêtes menées par l’Office est applicable au sein du Parlement, conformément à la décision du Parlement figurantenannexe6.
Le régime commun prévu par l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) comportant les mesures nécessaires pour faciliter le bon déroulement des enquêtes menées par l’Office est applicable au sein du Parlement, conformément à la décision du Parlement du 18 novembre 1999 relative aux conditions et modalités des enquêtes internesenmatière de lutte contre la fraude, la corruption et toute activité illégale préjudiciable aux intérêts des Communautés.
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6 Voir annexe XI.
Amendement 11 Règlement du Parlement européen Article 13
Article 13
Article 13
Observateurs
Observateurs
1. Lorsqu’un traité d’adhésion d’un État à l’Union européenne est signé, le Président, après avoir obtenu l’accord de la Conférence des présidents, peut inviter le Parlement de l’État adhérent à désigner parmi ses propres membres un nombre d’observateurs égal au nombre des sièges futurs attribués à cet État au sein du Parlement européen.
1. Lorsqu’un traité d’adhésion d’un État à l’Union européenne est signé, le Président, après avoir obtenu l’accord de la Conférence des présidents, peut inviter le Parlement de l’État adhérent à désigner parmi ses propres membres un nombre d’observateurs égal au nombre des sièges futurs attribués à cet État au sein du Parlement européen.
2. Ces observateurs participent aux travaux du Parlement, dans l’attente de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion, et ont le droit de s’exprimer au sein des commissions et des groupes politiques. Ils n’ont pas le droit de voter ni de se présenter à des élections pour des fonctions au sein du Parlement. Leur participation est dénuée d’effet juridique sur les travaux du Parlement.
2. Ces observateurs participent aux travaux du Parlement, dans l’attente de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion, et ont le droit de s’exprimer au sein des commissions et des groupes politiques. Ils n’ont pas le droit de voter, ni de se présenter à des élections pour des fonctions au sein du Parlement, ni de représenter le Parlement à l’extérieur. Leur participation est dénuée d’effet juridique sur les travaux du Parlement.
3. Le traitement qui leur est réservé est assimilé à celui d’un député au Parlement européen en ce qui concerne l’utilisation des facilités du Parlement et le remboursement des frais exposés dans le cadre de leurs activités d’observateurs.
3. Le traitement qui leur est réservé est assimilé à celui d’un député au Parlement européen en ce qui concerne l’utilisation des facilités du Parlement et le remboursement des frais de voyage et de séjour exposés dans le cadre de leurs activités d’observateurs.
Amendement 12 Règlement du Parlement européen Article 14
Article 14
Article 14
Député exerçant provisoirement la présidence
Député exerçant provisoirement la présidence
1. À la séance visée à l’article 146, paragraphe 2, ainsi qu’à toute autre séance consacrée à l’élection du Président et du Bureau, le président sortant ou, à défaut, un vice-président sortant, dans l’ordre de préséance, ou, à défaut, le député ayant exercé le plus long mandat remplit les fonctions de président jusqu’à la proclamation de l’élection du Président.
1. À la séance visée à l’article 146, paragraphe 2, ainsi qu’à toute autre séance consacrée à l’élection du Président et du Bureau, le président sortant ou, à défaut, un vice-président sortant, dans l’ordre de préséance, ou, à défaut, le député ayant exercé le plus long mandat remplit les fonctions de président jusqu’à la proclamation de l’élection du Président.
2. Aucun débat, à moins qu’il concerne l’élection du Président ou la vérification des pouvoirs, ne peut avoir lieu sous la présidence du député qui exerce provisoirement la présidence en application du paragraphe 1.
2. Aucun débat, à moins qu’il ne concerne l’élection du Président ou la vérification des pouvoirs conformément à l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, ne peut avoir lieu sous la présidence du député qui exerce provisoirement la présidence en application du paragraphe 1. Toute autre question concernant la vérification des pouvoirs soulevée sous sa présidence est renvoyée à la commission compétente.
Le député qui exerce provisoirement la présidence en application du paragraphe 1 exerce les pouvoirs du Président mentionnés à l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa. Toute autre question concernant la vérification des pouvoirs qui est soulevée sous sa présidence est renvoyée à la commission chargée de vérifier les pouvoirs.
Amendements 13 et 383 Règlement du Parlement européen Article 15
Article 15
Article 15
Candidatures et dispositions générales
Candidatures et dispositions générales
1. Le Président, les vice-présidents et les questeurs sont élus au scrutin secret, conformément aux dispositions de l’article 182. Les candidatures doivent être présentées avec l’accord des intéressés. Elles ne peuvent être présentées que par un groupe politique ou par quarante députés au moins.Toutefois, lorsque le nombre des candidatures n’excède pas le nombre des sièges à pourvoir, les candidats peuvent être élus par acclamation.
1. Le Président, puis les vice-présidents et les questeurs sont élus au scrutin secret, conformément aux dispositions de l’article 182.
Les candidatures doivent être présentées avec l’accord des intéressés et ne peuvent être présentées que par un groupe politique ou par quarante députés au moins.De nouvelles candidatures peuvent être présentées avant chacun des tours de scrutin.
Lorsque le nombre des candidatures n’excède pas le nombre des sièges à pourvoir, les candidats sont élus par acclamation, sauf si au moins un cinquième des membres qui composent le Parlement demandent un scrutin secret.
Si plusieurs titulaires de fonctions sont élus lors d’un même scrutin, le bulletin de vote est valide si plus de la moitié des votes disponibles ont été exprimés.
Si un seul vice-président doit être remplacé et qu’il n’y a qu’un seul candidat, celui-ci peut être élu par acclamation. Le Président dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour décider si l’élection a lieu par acclamation ou au scrutin secret. Le candidat élu prend, dans l’ordre de préséance, la place du vice-président qu’il remplace.
2. Lors de l’élection du Président, des vice-présidents et des questeurs, il convient de tenir compte de façon globale d’une représentation équitable des États membres et des tendances politiques.
2. Lors de l’élection du Président, des vice-présidents et des questeurs, il convient de tenir compte de façon globale d’une représentation équitable des tendances politiques, ainsi que de l’équilibre entre les hommes et les femmes et de l’équilibre géographique.
Amendement 14 Règlement du Parlement européen Article 16
Article 16
Article 16
Élection du Président - Discours d’ouverture
Élection du Président - Discours d’ouverture
1. Il est d’abord procédé à l’élection du Président. Les candidatures doivent être, avant chacun des tours de scrutin, présentées au député qui exerce provisoirement la présidence en application de l’article 14, lequel en donne connaissance au Parlement. Si, après trois tours de scrutin, aucun candidat ne recueille la majorité absolue des suffrages exprimés, les deux députés qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au troisième tour peuvent être seuls candidats au quatrième tour; en cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
1. Les candidatures à l’élection du Président sont présentées au député qui exerce provisoirement la présidence en application de l’article 14, lequel en donne connaissance au Parlement. Si, après trois tours de scrutin, aucun candidat ne recueille la majorité absolue des suffrages exprimés, les deux députés qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au troisième tour peuvent être seuls candidats au quatrième tour, par dérogation à l’article 15, paragraphe 1; en cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
2. Dès que le Président est élu, le député qui exerce provisoirement la présidence en application de l’article 14 lui cède le fauteuil. Seul le Président élu peut prononcer un discours d’ouverture.
2. Dès que le Président est élu, le député qui exerce provisoirement la présidence en application de l’article 14 lui cède le fauteuil. Seul le Président élu peut prononcer un discours d’ouverture.
Amendement 15 Règlement du Parlement européen Article 17
Article 17
Article 17
Élection des vice-présidents
Élection des vice-présidents
1. Il est procédé ensuite à l’élection des vice-présidents sur un même bulletin. Sont élus au premier tour, dans la limite des quatorze sièges à pourvoir et dans l’ordre des suffrages obtenus, les candidats qui obtiennent la majorité absolue des suffrages exprimés. Si le nombre des candidats élus est inférieur au nombre des sièges à pourvoir, il est procédé à un deuxième tour de scrutin, dans les mêmes conditions, afin de pourvoir aux sièges restants. Si un troisième tour de scrutin est nécessaire, l’élection est acquise à la majorité relative pour les sièges qui restent à pourvoir. En cas d’égalité des voix, les candidats les plus âgés sont proclamés élus.
1. Il est procédé ensuite à l’élection des vice-présidents lors d’un même scrutin. Sont élus au premier tour, dans la limite des quatorze sièges à pourvoir et dans l’ordre des suffrages obtenus, les candidats qui obtiennent la majorité absolue des suffrages exprimés. Si le nombre des candidats élus est inférieur au nombre des sièges à pourvoir, il est procédé à un deuxième tour de scrutin, dans les mêmes conditions, afin de pourvoir aux sièges restants. Si un troisième tour de scrutin est nécessaire, l’élection est acquise à la majorité relative pour les sièges qui restent à pourvoir. En cas d’égalité des voix, les candidats les plus âgés sont proclamés élus.
Quoique, à la différence de l’article 16, paragraphe 1, l’introduction de nouvelles candidatures entre les différents tours de scrutin ne soit pas expressément prévue lors de l’élection des vice-présidents, celle-ci est de droit en raison de la souveraineté de l’Assemblée, qui doit pouvoir se déterminer sur toute candidature possible, d’autant plus que l’absence de cette faculté pourrait faire obstacle au bon déroulement de l’élection.
2. Sous réserve des dispositions de l’article 20, paragraphe 1, l’ordre de préséance des vice-présidents est déterminé par l’ordre suivant lequel ils ont été élus et, en cas d’égalité des voix, par l’âge.
2. Sous réserve des dispositions de l’article 20, paragraphe 1, l’ordre de préséance des vice-présidents est déterminé par l’ordre suivant lequel ils ont été élus et, en cas d’égalité des voix, par l’âge.
Lorsque l’élection a eu lieu par acclamation, il est procédé à un vote au scrutin secret pour établir l’ordre de préséance.
Lorsque l’élection a eu lieu par acclamation, il est procédé à un vote au scrutin secret pour établir l’ordre de préséance.
Amendement 16 Règlement du Parlement européen Article 18
Article 18
Article 18
Élection des questeurs
Élection des questeurs
Après l’élection des vice-présidents, le Parlement procède à l’élection de cinq questeurs.
Le Parlement procède à l’élection de cinq questeurs selon les mêmes règles que celles applicables à l’élection des vice-présidents.
Cette élection se déroule selon les mêmes règles que celles applicables à l’élection des vice-présidents.
Amendement 17 Règlement du Parlement européen Article 19
Article 19
Article 19
Durée des mandats
Durée des mandats
1. La durée du mandat du Président, des vice-présidents et des questeurs est fixée à deux ans et demi.
1. La durée du mandat du Président, des vice-présidents et des questeurs est fixée à deux ans et demi.
En cas de changement de groupe politique, les députés conservent le siège qu’ils occupent éventuellement au sein du Bureau ou du Collège des questeurs, pour le reste de leur mandat de deux ans et demi.
En cas de changement de groupe politique, les députés conservent le siège qu’ils occupent éventuellement au sein du Bureau ou en tant que questeurs, pour le reste de leur mandat de deux ans et demi.
2. Si une vacance se produit avant l’expiration de cette durée, le député élu en remplacement n’assure ses fonctions que pour la durée du mandat restant à courir.
2. Si une vacance se produit avant l’expiration de cette durée, le député élu en remplacement n’assure ses fonctions que pour la durée du mandat restant à courir.
Amendement 18 Règlement du Parlement européen Article 20
Article 20
Article 20
Vacance
Vacance
1. Si le Président, un vice-président ou un questeur doit être remplacé, il est procédé à l’élection de la personne les remplaçant conformément aux dispositions ci-dessus.
1. Si le Président, un vice-président ou un questeur doit être remplacé, il est procédé à l’élection de la personne les remplaçant conformément aux dispositions ci-dessus.
Tout nouveau vice-président prend, dans l’ordre de préséance, la place du vice-président sortant.
Tout nouveau vice-président prend, dans l’ordre de préséance, la place du vice-président sortant.
2. Lorsque la vacance concerne la présidence, le premier vice-président exerce les fonctions de président jusqu’à l’élection du nouveau Président.
2. Lorsque la vacance concerne la présidence, l’un des vice-présidents, dans l’ordre de préséance, exerce les fonctions de président jusqu’à l’élection du nouveau Président.
Amendement 19 Règlement du Parlement européen Article 22
Article 22
Article 22
Fonctions du Président
Fonctions du Président
1. Le Président dirige, dans les conditions prévues au présent règlement, l’ensemble des activités du Parlement et de ses organes, et dispose de tous les pouvoirs pour présider aux délibérations du Parlement et pour en assurer le bon déroulement.
1. Le Président dirige, conformément au présent règlement, l’ensemble des activités du Parlement et de ses organes, et dispose de tous les pouvoirs pour présider aux délibérations du Parlement et pour en assurer le bon déroulement.
Cette disposition peut s’interpréter comme signifiant que les pouvoirs octroyés par cette disposition comprennent celui de mettre fin à un recours excessif à des motions telles que des rappels au règlement, des motions de procédure, des explications de vote et des demandes de vote séparé, de vote par division ou de vote par appel nominal, dès lors que le Président est convaincu qu’elles ont manifestement pour but et auront pour effet d’entraver gravement et de manière prolongée les procédures de l’Assemblée ou l’exercice des droits d’autres députés.
Parmi les pouvoirs octroyés par cette disposition figure celui de mettre des textes aux voix dans un ordre différent de l'ordre de vote établi dans le document faisant l'objet du vote. Par analogie avec l'article 174, paragraphe 7, le Président peut recueillir à cette fin l'assentiment préalable du Parlement.
2. Le Président ouvre, suspend et lève les séances. Il statue sur la recevabilité des amendements, sur les questions adressées au Conseil et à la Commission et sur la conformité des rapports avec le règlement. Il assure l’observation du règlement, maintient l’ordre, donne la parole, déclare les discussions closes, met les questions aux voix et proclame les résultats des votes. Il adresse aux commissions les communications qui sont de leur ressort.
2. Le Président ouvre, suspend et lève les séances. Il statue sur la recevabilité des amendements et des autres textes mis aux voix, ainsi que sur la recevabilité des questions parlementaires. Il assure l’observation du règlement, maintient l’ordre, donne la parole, déclare les discussions closes, met les questions aux voix et proclame les résultats des votes. Il adresse aux commissions les communications qui sont de leur ressort.
3. Le Président ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l’état de la question et y ramener; s’il veut participer au débat, il quitte le fauteuil et ne peut le reprendre qu’après que la discussion sur la question est terminée.
3. Le Président ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l’état de la question et y ramener; s’il veut participer au débat, il quitte le fauteuil et ne peut le reprendre qu’après que la discussion sur la question est terminée.
4. Dans les relations internationales, les cérémonies, les actes administratifs, judiciaires ou financiers, le Parlement est représenté par son Président, qui peut déléguer ces pouvoirs.
4. Dans les relations internationales, les cérémonies, les actes administratifs, judiciaires ou financiers, le Parlement est représenté par son Président, qui peut déléguer ces pouvoirs.
4 bis. Le Président est responsable de la sécurité et de l’inviolabilité des bâtiments du Parlement européen.
Amendement 20 Règlement du Parlement européen Article 23
Article 23
Article 23
Fonctions des vice-présidents
Fonctions des vice-présidents
1. Le Président, en cas d’absence, d’empêchement ou s’il veut participer au débat conformément à l’article 22, paragraphe 3, est remplacé par un des vice-présidents, conformément à l’article 17, paragraphe 2.
1. Le Président, en cas d’absence, d’empêchement ou s’il veut participer au débat conformément à l’article 22, paragraphe 3, est remplacé par un des vice-présidents, conformément à l’article 17, paragraphe 2.
2. Les vice-présidents exercent aussi les fonctions que leur attribuent l’article 25, l’article 27, paragraphes 3 et 5, et l’article 71, paragraphe 3.
2. Les vice-présidents exercent aussi les fonctions que leur attribuent l’article 25, l’article 27, paragraphes 3 et 5, et l’article 71, paragraphe 3.
3. Le Président peut déléguer aux vice-présidents toute fonction, comme la représentation du Parlement lors de cérémonies ou d’actes déterminés. En particulier, il peut désigner un vice-président pour exercer les responsabilités confiées au Président par l’article 130, paragraphe 2, et par le paragraphe 3 de l’annexe II.
3. Le Président peut déléguer aux vice-présidents toute fonction, comme la représentation du Parlement lors de cérémonies ou d’actes déterminés. En particulier, il peut désigner un vice-président pour exercer les responsabilités confiées au président par l’article 129 et par l’article 130, paragraphe 2.
Amendement 21 Règlement du Parlement européen Article 25
Article 25
Article 25
Fonctions du Bureau
Fonctions du Bureau
1. Le Bureau assume les tâches qui lui sont dévolues par le règlement.
1. Le Bureau assume les tâches qui lui sont dévolues par le règlement.
2. Le Bureau règle les questions financières, d’organisation et administratives concernant l’organisation interne du Parlement, son secrétariat et ses organes.
2. Le Bureau règle les questions financières, d’organisation et administratives concernant l’organisation interne du Parlement, son secrétariat et ses organes.
3. Le Bureau règle les questions financières, d’organisation et administratives concernant les députés sur proposition du secrétaire général ou d’un groupe politique.
3. Le Bureau règle les questions financières, d’organisation et administratives concernant les députés sur proposition du secrétaire général ou d’un groupe politique.
4. Le Bureau règle les questions relatives à la conduite des séances.
4. Le Bureau règle les questions relatives à la conduite des séances.
La conduite des séances inclut les questions relatives au comportement des députés à l’intérieur de l’ensemble des locaux du Parlement.
5. Le Bureau adopte les dispositions prévues à l’article 35 concernant les non-inscrits.
5. Le Bureau adopte les dispositions prévues à l’article 35 concernant les non-inscrits.
6. Le Bureau établit l’organigramme du secrétariat général et les règlements relatifs à la situation administrative et pécuniaire des fonctionnaires et autres agents.
6. Le Bureau établit l’organigramme du secrétariat général et les règlements relatifs à la situation administrative et pécuniaire des fonctionnaires et autres agents.
7. Le Bureau établit l’avant-projet d’état prévisionnel budgétaire du Parlement.
7. Le Bureau établit l’avant-projet d’état prévisionnel budgétaire du Parlement.
8. Le Bureau adopte les directives pour les questeurs conformément à l’article 28.
8. Le Bureau adopte les directives pour les questeurs et peut leur demander de s’acquitter de certaines tâches.
9. Le Bureau est l’organe compétent pour autoriser les réunions de commissions en dehors des lieux habituels de travail, les auditions ainsi que les voyages d’étude et d’information effectués par les rapporteurs.
9. Le Bureau est l’organe compétent pour autoriser les réunions et les missions de commissions en dehors des lieux habituels de travail, les auditions ainsi que les voyages d’étude et d’information effectués par les rapporteurs.
Lorsque de telles réunions ou de telles rencontres sont autorisées, le régime linguistique est fixé à partir des langues officielles utilisées et exigées par les membres titulaires et suppléants de la commission concernée.
Lorsque de telles réunions ou missions sont autorisées, le régime linguistique est fixé à partir du code de conduite du multilinguisme adopté par le Bureau. Il en va de même pour ce qui concerne les délégations.
Il en va de même pour ce qui concerne les délégations, sauf si les membres titulaires et suppléants concernés conviennent d’autres modalités.
10. Le Bureau nomme le secrétaire général conformément à l’article 222.
10. Le Bureau nomme le secrétaire général conformément à l’article 222.
11. Le Bureau fixe les modalités d’application du règlement (CE) n° 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen. Le Bureau assume, dans le cadre de la mise en œuvre de ce règlement, les tâches qui lui sont dévolues par le règlement du Parlement.
11. Le Bureau fixe les modalités d’application relatives au statut et au financement des partis et fondations politiques au niveau européen.
12. Le Bureau établit les règles concernant le traitement des informations confidentielles par le Parlement, ses organes, les titulaires d’un mandat au sein du Parlement et les autres députés, en tenant compte de tout accord interinstitutionnel conclu sur ces questions. Ces règles sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne et annexées au présent règlement7.
12. Le Bureau établit les règles concernant le traitement des informations confidentielles par le Parlement, ses organes, les titulaires d’un mandat au sein du Parlement et les autres députés, en tenant compte de tout accord interinstitutionnel conclu sur ces questions. Ces règles sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.
13. Le Président et/ou le Bureau peuvent confier à un ou plusieurs membres du Bureau des tâches générales ou particulières relevant de la compétence du Président et/ou du Bureau. En même temps sont fixées les modalités d’exécution de ces tâches.
13. Le Président et/ou le Bureau peuvent confier à un ou plusieurs membres du Bureau des tâches générales ou particulières relevant de la compétence du Président et/ou du Bureau. En même temps sont fixées les modalités d’exécution de ces tâches.
14. Le Bureau désigne deux vice-présidents qui sont chargés de la mise en œuvre des relations avec les parlements nationaux.
14. Le Bureau désigne deux vice-présidents qui sont chargés de la mise en œuvre des relations avec les parlements nationaux.
Ces vice-présidents font régulièrement rapport sur leurs activités dans ce domaine à la Conférence des présidents.
14 bis. Le Bureau désigne un vice-président qui est chargé de la mise en œuvre de la concertation structurée avec la société civile européenne sur des grands thèmes.
14 ter. Le Bureau est chargé de l’application du statut des députés et arrête le montant des indemnités sur la base du budget annuel.
15. Lors de chaque nouvelle élection du Parlement, le Bureau sortant reste en fonction jusqu’à la première séance du nouveau Parlement.
__________________
7 Voir annexe VII, partie E.
Amendement 22 Règlement du Parlement européen Article 26
Article 26
Article 26
Composition de la Conférence des présidents
Composition de la Conférence des présidents
1. La Conférence des présidents est composée du Président du Parlement et des présidents des groupes politiques. Les présidents des groupes politiques peuvent se faire représenter par un autre membre de leur groupe.
1. La Conférence des présidents est composée du Président du Parlement et des présidents des groupes politiques. Les présidents des groupes politiques peuvent se faire représenter par un autre membre de leur groupe.
2. Le Président du Parlement invite un des députés non inscrits aux réunions de la Conférence des présidents, auxquelles celui-ci participe sans droit de vote.
2. Le Président du Parlement, après avoir donné l’occasion aux députés non inscrits d’exprimer leur point de vue, invite l’un d’eux aux réunions de la Conférence des présidents, auxquelles celui-ci participe sans droit de vote.
3. La Conférence des présidents cherche à atteindre un consensus sur les matières dont elle est saisie.
3. La Conférence des présidents cherche à atteindre un consensus sur les matières dont elle est saisie.
Lorsqu’un tel consensus ne peut être atteint, il est procédé à un vote pondéré en fonction des effectifs de chaque groupe politique.
Lorsqu’un tel consensus ne peut être atteint, il est procédé à un vote pondéré en fonction des effectifs de chaque groupe politique.
Amendements 23 et 387 Règlement du Parlement européen Article 27
Article 27
Article 27
Fonctions de la Conférence des présidents
Fonctions de la Conférence des présidents
1. La Conférence des présidents assume les tâches qui lui sont dévolues par le règlement.
1. La Conférence des présidents assume les tâches qui lui sont dévolues par le règlement.
2. La Conférence des présidents statue sur l’organisation des travaux du Parlement et sur les questions afférentes à la programmation législative.
2. La Conférence des présidents statue sur l’organisation des travaux du Parlement et sur les questions afférentes à la programmation législative.
3. La Conférence des présidents est l’organe compétent pour les questions afférentes aux relations avec les autres organes et institutions de l’Union européenne ainsi qu’avec les parlements nationaux des États membres.
3. La Conférence des présidents est l’organe compétent pour les questions afférentes aux relations avec les autres organes et institutions de l’Union européenne ainsi qu’avec les parlements nationaux des États membres. Les décisions relatives au mandat et à la composition de la délégation du Parlement, qui participe aux consultations au sein du Conseil et dans d’autres institutions de l’Union européenne sur des points essentiels de l’évolution de l’Union européenne (procédure des sherpas), sont prises sur la base des positions adoptées par le Parlement en la matière et en tenant compte de la diversité des opinions politiques qui y sont représentées. Les vice-présidents chargés de la mise en œuvre des relations avec les parlements nationaux font régulièrement rapport sur leurs activités dans ce domaine à la Conférence des présidents.
4. La Conférence des présidents est l’organe compétent pour les questions afférentes aux relations avec les pays tiers et avec les institutions ou les organisations extracommunautaires.
4. La Conférence des présidents est l’organe compétent pour les questions afférentes aux relations avec les pays tiers et avec les institutions ou les organisations extracommunautaires.
5. La Conférence des présidents est chargée d’organiser une concertation structurée avec la société civile européenne sur des grands thèmes. Cette compétence peut comporter la tenue de débats publics portant sur des sujets d’intérêt général européen et ouverts à la participation des citoyens intéressés. Le Bureau désigne un vice-président chargé de la mise en œuvre de cette concertation. Ce dernier fait rapport à la Conférence des présidents.
5. La Conférence des présidents est chargée d’organiser une concertation structurée avec la société civile européenne sur des grands thèmes. Cette compétence peut comporter la tenue de débats publics portant sur des sujets d’intérêt général européen et ouverts à la participation des citoyens intéressés. Le vice-président chargé de la mise en œuvre de cette concertation fait régulièrement rapport sur ses activités dans ce domaine à la Conférence des présidents.
6. La Conférence des présidents établit le projet d’ordre du jour des périodes de session du Parlement.
6. La Conférence des présidents établit le projet d’ordre du jour des périodes de session du Parlement.
7. La Conférence des présidents est l’organe compétent pour ce qui concerne la composition et les compétences des commissions et des commissions d’enquête ainsi que des commissions parlementaires mixtes, des délégations permanentes et des délégations ad hoc.
7. La Conférence des présidents fait des propositions au Parlement pour ce qui concerne la composition et les compétences des commissions et des commissions d’enquête ainsi que des commissions parlementaires mixtes et des délégations permanentes. La Conférence des présidents est l’organe compétent pour autoriser les délégations ad hoc.
8. La Conférence des présidents décide de la répartition des places dans la salle des séances conformément à l’article 36.
8. La Conférence des présidents décide de la répartition des places dans la salle des séances conformément à l’article 36.
9. La Conférence des présidents est l’organe compétent pour l’autorisation de rapports d’initiative.
9. La Conférence des présidents est l’organe compétent pour l’autorisation de rapports d’initiative.
10. La Conférence des présidents fait des propositions au Bureau en ce qui concerne les problèmes administratifs et budgétaires des groupes politiques.
10. La Conférence des présidents fait des propositions au Bureau en ce qui concerne les problèmes administratifs et budgétaires des groupes politiques.
Amendement 24 Règlement du Parlement européen Article 28
Article 28
Article 28
Fonctions des questeurs
Fonctions des questeurs
Les questeurs sont chargés des tâches administratives et financières concernant directement les députés, selon les lignes directrices arrêtées par le Bureau.
Les questeurs sont chargés des tâches administratives et financières concernant directement les députés, selon les lignes directrices arrêtées par le Bureau, ainsi que des autres tâches qui leur sont dévolues.
Amendement 25 Règlement du Parlement européen Article 29
Article 29
Article 29
Conférence des présidents des commissions
Conférence des présidents des commissions
1. La Conférence des présidents des commissions se compose des présidents de toutes les commissions permanentes ou spéciales; elle élit son président.
1. La Conférence des présidents des commissions se compose des présidents de toutes les commissions permanentes ou spéciales; elle élit son président.
En cas d’absence du président, c’est le député le plus âgé, ou, en cas d’empêchement de ce dernier, le député le plus âgé présent, qui assume la présidence de la réunion de la Conférence.
1 bis. En cas d’absence du président, c’est le député le plus âgé présent qui assume la présidence de la réunion de la Conférence.
2. La Conférence des présidents des commissions peut faire des recommandations à la Conférence des présidents au sujet des travaux des commissions et de l’établissement de l’ordre du jour des périodes de session.
2. La Conférence des présidents des commissions peut faire des recommandations à la Conférence des présidents au sujet des travaux des commissions et de l’établissement de l’ordre du jour des périodes de session.
3. Le Bureau et la Conférence des présidents peuvent déléguer certaines tâches à la Conférence des présidents des commissions.
3. Le Bureau et la Conférence des présidents peuvent déléguer certaines tâches à la Conférence des présidents des commissions.
Amendement 26 Règlement du Parlement européen Article 30
Article 30
Article 30
Conférence des présidents des délégations
Conférence des présidents des délégations
1. La Conférence des présidents des délégations se compose des présidents de toutes les délégations interparlementaires permanentes; elle élit son président.
1. La Conférence des présidents des délégations se compose des présidents de toutes les délégations interparlementaires permanentes; elle élit son président.
En cas d’absence du président, c’est le député le plus âgé, ou, en cas d’empêchement de ce dernier,le député le plus âgé présent, qui assume la présidence de la réunion de la Conférence.
1 bis. En cas d’absence du président, c’est le député le plus âgé présent qui assume la présidence de la réunion de la Conférence.
2. La Conférence des présidents des délégations peut faire des recommandations à la Conférence des présidents au sujet des travaux des délégations.
2. La Conférence des présidents des délégations peut faire des recommandations à la Conférence des présidents au sujet des travaux des délégations.
3. Le Bureau et la Conférence des présidents peuvent déléguer certaines tâches à la Conférence des présidents des délégations.
3. Le Bureau et la Conférence des présidents peuvent déléguer certaines tâches à la Conférence des présidents des délégations.
Amendement 27 Règlement du Parlement européen Article 30 bis (nouveau)
Article 30 bis
Continuité des fonctions en période électorale
Lors de chaque nouvelle élection du Parlement, tous les organes et les titulaires de fonctions du Parlement sortant restent en fonction jusqu’à la première séance du nouveau Parlement.
Amendement 28 Règlement du Parlement européen Article 31
Article 31
Article 31
Publicité des décisions du Bureau et de la Conférence des présidents
Publicité des décisions du Bureau et de la Conférence des présidents
1. Les procès-verbaux du Bureau et de la Conférence des présidents sont traduits dans les langues officielles, imprimés et distribués à tous les députés et sont accessibles au public, à moins qu’à titre exceptionnel, le Bureau ou la Conférence des présidents n’en décide autrement pour préserver le secret, pour les raisons définies à l’article 4, paragraphes 1 à4, du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne certains points des procès-verbaux.
1. Les procès-verbaux du Bureau et de la Conférence des présidents sont traduits dans les langues officielles et distribués à tous les députés et sont accessibles au public, à moins qu’à titre exceptionnel, le Bureau ou la Conférence des présidents n’en décide autrement pour préserver le secret, sous réserve de l’article 4, paragraphes 1 à 4, du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne certains points des procès-verbaux.
2. Tout député peut poser des questions concernant les activités du Bureau, de la Conférence des présidents et des questeurs. Ces questions sont présentées par écrit au Président et notifiées aux députés; elles sont publiées, avec les réponses qui leur sont apportées, sur le site Internet du Parlement dans un délai de trente jours à compter de leur présentation.
2. Tout député peut poser des questions concernant l’exercice par le Bureau, la Conférence des présidents et les questeurs de leurs fonctions respectives. Ces questions sont présentées par écrit au Président et notifiées aux députés; elles sont publiées, avec les réponses qui leur sont apportées, sur le site internet du Parlement dans un délai de trente jours à compter de leur présentation.
Amendement 29 Règlement du Parlement européen Article 32
Article 32
Article 32
Constitution des groupes politiques
Constitution et dissolution des groupes politiques
1. Les députés peuvent s’organiser en groupes par affinités politiques.
1. Les députés peuvent s’organiser en groupes par affinités politiques.
Normalement, il n’est pas nécessaire que le Parlement évalue les affinités politiques des membres d’un groupe. En formant un groupe en application du présent article, les députés concernés reconnaissent, par définition, qu’ils partagent des affinités politiques. C’est uniquement lorsque les députés concernés nient partager de telles affinités qu’il est nécessaire que le Parlement apprécie si le groupe a été constitué en conformité avec le règlement.
Normalement, il n’est pas nécessaire que le Parlement évalue les affinités politiques des membres d’un groupe. En formant un groupe en application du présent article, les députés concernés reconnaissent, par définition, qu’ils partagent des affinités politiques. C’est uniquement lorsque les députés concernés nient partager de telles affinités qu’il est nécessaire que le Parlement apprécie si le groupe a été constitué en conformité avec le règlement.
2. Tout groupe politique est composé de députés élus dans au moins un quart des États membres. Le nombre minimal de députés nécessaires pour constituer un groupe politique est fixé à vingt-cinq.
2. Tout groupe politique est composé de députés élus dans au moins un quart des États membres. Le nombre minimal de députés nécessaires pour constituer un groupe politique est fixé à vingt-cinq.
3. Si le nombre de membres d’un groupe tombe au-dessous du seuil requis, le Président peut, avec l’assentiment de la Conférence des présidents, permettre à ce groupe de continuer à exister jusqu’à la séance constitutive suivante du Parlement, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
3. Si le nombre de membres d’un groupe tombe au-dessous d’un des seuils requis, le Président peut, avec l’assentiment de la Conférence des présidents, permettre à ce groupe de continuer à exister jusqu’à la séance constitutive suivante du Parlement, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
– les membres continuent à représenter un cinquième au moins des États membres;
– les membres continuent à représenter un cinquième au moins des États membres;
– le groupe existe depuis plus d’un an.
– le groupe existe depuis plus d’un an.
Le Président n’applique pas cette dérogation lorsqu’il y a des raisons suffisantes de penser qu’il en est fait un usage abusif.
Le Président n’applique pas cette dérogation lorsqu’il y a des raisons suffisantes de penser qu’il en est fait un usage abusif.
4. Un député ne peut appartenir qu’à un seul groupe politique.
4. Un député ne peut appartenir qu’à un seul groupe politique.
5. La constitution d’un groupe politique doit être déclarée au Président. Cette déclaration doit indiquer la dénomination du groupe, le nom de ses membres et la composition de son bureau.
5. La constitution d’un groupe politique doit être déclarée au Président. Cette déclaration doit indiquer la dénomination du groupe, le nom de ses membres et la composition de son bureau. Elle est signée par tous les membres du groupe.
6. La déclaration de constitution d’un groupe politique est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
6. La déclaration de constitution d’un groupe politique est annexée au procès-verbal de la période de session au cours de laquelle l’annonce de la constitution du groupe politique a été faite.
6 bis. La constitution d’un groupe politique est annoncée par le Président en séance plénière. Cette annonce a un effet juridique rétroactif à compter de la déclaration par le groupe de sa constitution au Président conformément au présent article.
La dissolution d’un groupe politique est également annoncée par le Président en séance plénière. Cette annonce a un effet juridique à compter du jour suivant celui où le groupe n’a plus rempli les conditions nécessaires à son existence.
Amendements 30 et 461 Règlement du Parlement européen Article 33
Article 33
Article 33
Activités et situation juridique des groupes politiques
Activités et situation juridique des groupes politiques
1. Les groupes politiques exercent leurs fonctions dans le cadre des activités de l’Union, y compris les tâches qui leur sont dévolues par le règlement. Les groupes politiques disposent d’un secrétariat dans le cadre de l’organigramme du Secrétariat général, doté de facilités administratives et de crédits prévus au budget du Parlement.
1. Les groupes politiques exercent leurs fonctions dans le cadre des activités de l’Union, y compris les tâches qui leur sont dévolues par le règlement. Les groupes politiques disposent d’un secrétariat dans le cadre de l’organigramme du Secrétariat général, doté de facilités administratives et de crédits prévus au budget du Parlement.
1 bis. Au début de chaque législature, la Conférence des présidents s’efforce de convenir de procédures permettant d’assurer la représentation de la diversité politique du Parlement dans les commissions et les délégations ainsi que dans les organes de décision.
2. Le Bureau arrête les réglementations relatives à la mise à disposition, à la mise en œuvre et au contrôle de ces facilités et de ces crédits, ainsi qu’aux délégations de pouvoirs d’exécution du budget y afférentes.
2. Le Bureau arrête, en tenant compte de toute proposition de la Conférence des présidents, les réglementations relatives à la mise à disposition, à la mise en œuvre et au contrôle de ces facilités et de ces crédits, ainsi qu’aux délégations de pouvoirs d’exécution du budget y afférentes et aux conséquences de tout non-respect de ces réglementations.
3. Ces réglementations prévoient les conséquences administratives et financières de la dissolution de groupes politiques.
3. Ces réglementations prévoient les conséquences administratives et financières de la dissolution de groupes politiques.
Amendement 31 Règlement du Parlement européen Article 34
Article 34
Article 34
Intergroupes
Intergroupes
1. Des députés peuvent constituer des intergroupes, ou d’autres groupements non officiels de députés appartenant à divers groupes politiques et rassemblant des membres de différentes commissions parlementaires, en vue de tenir des échanges de vues informels sur des thèmes particuliers et de promouvoir les contacts entre les députés et la société civile.
1. Des députés peuvent constituer des intergroupes, ou d’autres groupements non officiels de députés appartenant à divers groupes politiques et rassemblant des membres de différentes commissions parlementaires, en vue de tenir des échanges de vues informels sur des thèmes particuliers et de promouvoir les contacts entre les députés et la société civile.
2. Ces groupements ne peuvent mener des activités qui pourraient prêter à confusion avec les activités officielles du Parlement ou de ses organes. Sous réserve du respect des conditions énoncées dans la réglementation sur la constitution des groupements en question, telle qu’adoptée par le Bureau, les groupes politiques peuvent faciliter les activités de ces groupements en leur fournissant un soutien logistique.
2. Ces groupements sont pleinement transparents dans leurs actions et ne peuvent mener des activités qui pourraient prêter à confusion avec les activités officielles du Parlement ou de ses organes. Sous réserve du respect des conditions énoncées dans la réglementation sur la constitution des groupements en question, telle qu’adoptée par le Bureau, les groupes politiques peuvent faciliter les activités de ces groupements en leur fournissant un soutien logistique.
Lesgroupements en question sont tenus de déclarer tout soutien, en espèces ou en nature (par exemple, assistance en matière de secrétariat), qui, s’il était offert aux députés à titre individuel, devrait être déclaré en vertu de l’annexe I.
3. Les intergroupes sont tenus de déclarer, annuellement, tout soutien, en espèces ou en nature (par exemple, assistance en matière de secrétariat), qui, s’il était offert aux députés à titre individuel, devrait être déclaré en vertu de l’annexe I.
Les questeurs tiennent un registre des déclarations visées au deuxième alinéa. Ce registre est publié sur le site internet du Parlement. Les questeurs arrêtent les modalités relatives à ces déclarations.
4. Les questeurs tiennent un registre des déclarations visées au paragraphe 3. Ce registre est publié sur le site internet du Parlement. Les questeurs arrêtent les modalités relatives à ces déclarations et veillent à la bonne application du présent article.
Amendement 32 Règlement du Parlement européen Titre II – titre
PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES ET AUTRES
PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES, DE DÉCHARGE ET AUTRES
Amendement 33 Règlement du Parlement européen Article 37
Article 37
Article 37
Programme de travail de la Commission
Programmation annuelle
1. Le Parlement concourt, avec la Commission et le Conseil, à la définition de la programmation législative de l’Union européenne.
1. Le Parlement concourt, avec la Commission et le Conseil, à la définition de la programmation législative de l’Union européenne.
Le Parlement et la Commission coopèrent lors de la préparation du programme de travail de la Commission – qui représente la contribution de celle-ci à la programmation annuelle et pluriannuelle de l’Union – selon un échéancier et des modalités convenus entre les deux institutions et précisés à l’annexe8 du présent règlement.
Le Parlement et la Commission coopèrent lors de la préparation du programme de travail de la Commission – qui représente la contribution de celle-ci à la programmation annuelle et pluriannuelle de l’Union – selon un échéancier et des modalités convenus entre les deux institutions8.
1 bis. À la suite de l’adoption du programme de travail de la Commission, le Parlement, le Conseil et la Commission procèdent, conformément au paragraphe 7 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer" 8 bis, à des échanges de vues et publient une déclaration commune relative à la programmation interinstitutionnelle annuelle qui définit des objectifs et priorités généraux.
Avant d’entamer les négociations relatives à la déclaration commune avec le Conseil et la Commission, le Président procède à un échange de vues avec la Conférence des présidents et la Conférence des présidents des commissions sur les objectifs et priorités généraux du Parlement.
Avant de signer la déclaration commune, le Président sollicite l’approbation de la Conférence des présidents.
2. Dans des circonstances urgentes et imprévues, une institution peut, de sa propre initiative et conformément aux procédures établies dans les traités, proposer d’ajouter une mesure législative à celles qui sont proposées dans le programme de travail de la Commission.
3. Le Président transmet la résolution adoptée par le Parlement aux autres institutions participant à la procédure législative de l’Union européenne, ainsi qu’aux parlements des États membres.
3. Le Président transmet toute résolution adoptée par le Parlement concernant la programmation et les priorités législatives aux autres institutions participant à la procédure législative de l’Union européenne, ainsi qu’aux parlements des États membres.
Le Président demande au Conseil d’émettre un avis sur le programme de travail de la Commission et sur la résolution du Parlement.
4. Lorsqu’une institution se trouve dans l’impossibilité de respecter le calendrier fixé, il lui est demandé d’informer les autres institutions des raisons de son retard et de proposer un nouveau calendrier.
4 bis. Si la Commission entend retirer une proposition, le commissaire compétent est invité par la commission compétente à une réunion pour débattre de cette intention. La présidence du Conseil peut également être invitée à cette réunion. Si la commission compétente est en désaccord avec le retrait envisagé, elle peut demander à la Commission de faire une déclaration au Parlement. L’article 123 s’applique.
__________________
__________________
8Voir annexe XIII.
8Accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne (JO L 304 du 20.11.2010, p. 47).
8 bis JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
Amendement 34 Règlement du Parlement européen Article 38
Article 38
Article 38
Respect de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
Respect des droits fondamentaux
1. Le Parlement respecte intégralement, dans toutes ses activités, les droits fondamentaux établis dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
1. Le Parlement respecte intégralement, dans toutes ses activités, les droits, libertés et principes reconnus par l’article 6 du traité sur l’Union européenne et les valeurs consacrées à l’article 2 dudit traité.
Le Parlement respecte aussi intégralement les droits et principes consacrés à l’article 2 et à l’article 6, paragraphes 2 et 3, du traité sur l’Union européenne.
2. Si la commission compétente pour la matière visée, un groupe politique ou quarante députés au moins estiment qu’une proposition d’acte législatif ou des parties de cette proposition ne respectent pas les droits consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la question est renvoyée, à leur demande, à la commission compétente pour l’interprétation de la charte. L’avis de cette commission est annexé au rapport de la commission compétente pour la matière visée.
2. Si la commission compétente pour la matière visée, un groupe politique ou quarante députés au moins estiment qu’une proposition d’acte législatif ou des parties de cette proposition ne respectent pas les droits fondamentaux de l’Union européenne, la question est renvoyée, à leur demande, à la commission compétente pour la défense des droits fondamentaux.
2 bis. La demande de renvoi est introduite dans un délai de quatre semaines ouvrables à compter de l’annonce en plénière de la saisine de la commission.
2 ter. L’avis de la commission compétente pour la défense des droits fondamentaux est annexé au rapport de la commission compétente pour la matière visée.
Amendement 36 Règlement du Parlement européen Article 39
Article 39
Article 39
Vérification de la base juridique
Vérification de la base juridique
1. Pour toute proposition d’acte législatif ou tout autre document à caractère législatif, la commission compétente pour la matière visée vérifie d’abord la base juridique.
1. Pour toute proposition d’acte juridiquement contraignant, la commission compétente pour la matière visée vérifie d’abord la base juridique.
2. Lorsque la commission compétente pour la matière visée conteste la validité ou la pertinence de la base juridique - cela concerne également la vérification réalisée conformément à l’article 5 du traité sur l’Union européenne -, elle demande l’avis de la commission compétente pour les questions juridiques.
2. Lorsque la commission compétente pour la matière visée conteste la validité ou la pertinence de la base juridique - cela concerne également la vérification réalisée conformément à l’article 5 du traité sur l’Union européenne -, elle demande l’avis de la commission compétente pour les questions juridiques.
3. La commission compétente pour les questions juridiques peut aussi se saisir de sa propre initiative de questions relatives à la base juridique des propositions d’actes législatifs. Dans ce cas, elle en informe dûment la commission compétente pour la matière visée.
3. La commission compétente pour les questions juridiques peut aussi se saisir de sa propre initiative de questions relatives à la base juridique à tout moment de la procédure législative. Dans ce cas, elle en informe dûment la commission compétente pour la matière visée.
4. Si la commission compétente pour les questions juridiques décide de contester la validité ou la pertinence de la base juridique, elle fait part de ses conclusions au Parlement. Le Parlement vote sur celles-ci avant de voter sur le fond de la proposition.
4. Si, le cas échéant, après l’échange de vues avec le Conseil et la Commission selon les modalités convenues au niveau interinstitutionnel1 bis, la commission compétente pour les questions juridiques décide de contester la validité ou la pertinence de la base juridique, elle fait part de ses conclusions au Parlement. Sans préjudice de l’article 63, le Parlement vote sur celles-ci avant de voter sur le fond de la proposition.
5. Les amendements tendant à modifier la base juridique d’une proposition d’acte législatif, présentés en séance plénière sans que la commission compétente pour la matière visée ou la commission compétente pour les questions juridiques aient contesté la validité ou la pertinence de la base juridique, sont irrecevables.
5. Les amendements tendant à modifier la base juridique, présentés en séance plénière sans que la commission compétente pour la matière visée ou la commission compétente pour les questions juridiques aient contesté la validité ou la pertinence de la base juridique, sont irrecevables.
6. Si la Commission n’accepte pas de modifier sa proposition pour se conformer à la base juridique approuvée par le Parlement, le rapporteur ou le président de la commission compétente pour les questions juridiques ou de la commission compétente pour la matière visée peuvent proposer de reporter le vote sur le fond de la proposition à une séance ultérieure.
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1 bis Accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer", paragraphe 25 (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).
Amendement 37 Règlement du Parlement européen Article 40
Article 40
Article 40
Délégation de pouvoirs législatifs
Délégation de pouvoirs législatifs et octroi de compétences d’exécution
1. Lors de l’examen d’une proposition d’acte législatif qui délègue des pouvoirs à la Commission en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Parlement accorde une attention particulière aux objectifs, au contenu, à la portée et à la durée de cette délégation, ainsi qu’aux conditions auxquelles elle est soumise.
1. Lors de l’examen d’une proposition d’acte législatif qui délègue des pouvoirs à la Commission en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Parlement accorde une attention particulière aux objectifs, au contenu, à la portée et à la durée de cette délégation, ainsi qu’aux conditions auxquelles elle est soumise.
1 bis. Lors de l’examen d’une proposition d’acte législatif qui confère des compétences d’exécution en vertu de l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Parlement accorde une attention particulière au fait que, dans l'exercice d’une compétence d’exécution, la Commission ne peut ni modifier ni compléter l’acte législatif, y compris en ce qui concerne ses éléments non essentiels.
2. La commission compétente pour la matière visée peut, à tout moment, solliciter l’avis de la commission compétente pour l’interprétation et l’application du droit de l’Union.
2. La commission compétente pour la matière visée peut, à tout moment, solliciter l’avis de la commission compétente pour l’interprétation et l’application du droit de l’Union.
3. La commission compétente pour l’interprétation et l’application du droit de l’Union peut également se saisir, de sa propre initiative, de questions relatives à la délégation de pouvoirs législatifs. Dans ce cas, elle en informe dûment la commission compétente pour la matière visée.
3. La commission compétente pour l’interprétation et l’application du droit de l’Union peut également se saisir, de sa propre initiative, de questions relatives à la délégation de pouvoirs législatifs ou à l’octroi de compétences d’exécution. Dans ce cas, elle en informe dûment la commission compétente pour la matière visée.
Amendement 38 Règlement du Parlement européen Article 41
Article 41
Article 41
Vérification de la compatibilité financière
Vérification de la compatibilité financière
1. Si une proposition d’acte législatif a des incidences financières, le Parlement vérifie que les ressources financières suffisantes sont prévues.
1. Si une proposition d’acte juridiquement contraignant a des incidences financières, le Parlement vérifie que les ressources financières suffisantes sont prévues.
2. Sans préjudice de l’article 47, la commission compétente pour la matière visée vérifie, pour toute proposition d’acte législatif ou tout autre document à caractère législatif, la compatibilité financière de l’acte avec le cadre financier pluriannuel.
2. La commission compétente pour la matière visée vérifie, pour toute proposition d’acte juridiquement contraignant, la compatibilité financière de l’acte avec le règlement fixant le cadre financier pluriannuel.
3. Lorsque la commission compétente pour la matière visée modifie la dotation financière de l’acte examiné, elle demande l’avis de la commission compétente pour les questions budgétaires.
3. Lorsque la commission compétente pour la matière visée modifie la dotation financière de l’acte examiné, elle demande l’avis de la commission compétente pour les questions budgétaires.
4. La commission compétente pour les questions budgétaires peut aussi se saisir, de sa propre initiative, de questions relatives à la compatibilité financière des propositions d’actes législatifs. Dans ce cas, elle en informe dûment la commission compétente pour la matière visée.
4. La commission compétente pour les questions budgétaires peut aussi se saisir, de sa propre initiative, de questions relatives à la compatibilité financière des propositions d’actes juridiquement contraignants. Dans ce cas, elle en informe dûment la commission compétente pour la matière visée.
5. Si la commission compétente pour les questions budgétaires décide de contester la compatibilité financière de l’acte, elle fait part de ses conclusions au Parlement, qui les soumet au vote.
5. Si la commission compétente pour les questions budgétaires décide de contester la compatibilité financière de la proposition, elle fait part de ses conclusions au Parlement avant que celui-ci ne procède au vote.
6. Un acte déclaré incompatible peut être adopté par le Parlement sous réserve des décisions de l’autorité budgétaire.
Amendement 39 Règlement du Parlement européen Article 42
Article 42
Article 42
Examen du respect du principe de subsidiarité
Examen du respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité
1. Lors de l’examen d’une proposition d’acte législatif, le Parlement accorde une attention particulière au respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
1. Lors de l’examen d’une proposition d’acte législatif, le Parlement accorde une attention particulière au respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
2. La commission compétente pour le respect du principe de subsidiarité peut décider de formuler des recommandations à l’intention de la commission compétente pour la matière visée sur toute proposition d’acte législatif.
2. Seule la commission compétente pour le respect du principe de subsidiarité peut décider de formuler des recommandations à l’intention de la commission compétente pour la matière visée sur une proposition d’acte législatif.
3. Si un parlement national envoie au Président un avis motivé conformément à l’article 3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne et à l’article 6 du protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, ce document est renvoyé à la commission compétente pour la matière visée et transmis pour information à la commission compétente pour le respect du principe de subsidiarité.
4. À l’exception des cas d’urgence prévus à l’article 4 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, la commission compétente pour la matière visée ne procède pas à son vote final avant l’expiration du délai de huit semaines prévu à l’article 6 du protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
4. À l’exception des cas d’urgence prévus à l’article 4 du protocole n° 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, la commission compétente pour la matière visée ne procède pas à son vote final avant l’expiration du délai de huit semaines prévu à l’article 6 du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
4 bis. Si un parlement national envoie au Président un avis motivé conformément à l’article 3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, ce document est renvoyé à la commission compétente pour la matière visée et transmis pour information à la commission compétente pour le respect du principe de subsidiarité.
5. Lorsque les avis motivés alléguant le non-respect du principe de subsidiarité par une proposition d’acte législatif représentent au moins un tiers de l’ensemble des voix attribuées aux parlements nationaux, ou un quart dans le cas d’une proposition d’acte législatif présentée sur la base de l’article 76 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Parlement ne se prononce pas avant que l’auteur de la proposition ait indiqué comment il compte procéder.
5. Lorsque les avis motivés alléguant le non-respect du principe de subsidiarité par une proposition d’acte législatif représentent au moins un tiers de l’ensemble des voix attribuées aux parlements nationaux, ou un quart dans le cas d’une proposition d’acte législatif présentée sur la base de l’article 76 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Parlement ne se prononce pas avant que l’auteur de la proposition ait indiqué comment il compte procéder.
6. Lorsque, dans le cadre de la procédure législative ordinaire, les avis motivés alléguant le non-respect du principe de subsidiarité par une proposition d’acte législatif représentent au moins une majorité simple des voix attribuées aux parlements nationaux, la commission compétente pour la matière visée, après avoir examiné les avis motivés présentés par les parlements nationaux et la Commission et après avoir entendu l’avis de la commission compétente pour le respect du principe de subsidiarité, peut soit recommander au Parlement de rejeter la proposition en raison de la violation de ce principe, soit soumettre au Parlement toute autre recommandation, ce qui peut inclure des suggestions d’amendement en rapport avec le respect dudit principe. L’avis de la commission compétente pour le respect du principe de subsidiarité est annexé à toute recommandation de ce type.
6. Lorsque, dans le cadre de la procédure législative ordinaire, les avis motivés alléguant le non-respect du principe de subsidiarité par une proposition d’acte législatif représentent au moins une majorité simple des voix attribuées aux parlements nationaux, la commission compétente pour la matière visée, après avoir examiné les avis motivés présentés par les parlements nationaux et la Commission et après avoir entendu l’avis de la commission compétente pour le respect du principe de subsidiarité, peut soit recommander au Parlement de rejeter la proposition en raison de la violation de ce principe, soit soumettre au Parlement toute autre recommandation, ce qui peut inclure des suggestions d’amendement en rapport avec le respect dudit principe. L’avis de la commission compétente pour le respect du principe de subsidiarité est annexé à toute recommandation de ce type.
La recommandation est soumise au Parlement pour débat et vote. Si une recommandation visant à rejeter la proposition est adoptée à la majorité des suffrages exprimés, le Président déclare que la procédure est close. Si le Parlement ne rejette pas la proposition, la procédure se poursuit, en tenant compte de toute recommandation approuvée par le Parlement.
La recommandation est soumise au Parlement pour débat et vote. Si une recommandation visant à rejeter la proposition est adoptée à la majorité des suffrages exprimés, le Président déclare que la procédure est close. Si le Parlement ne rejette pas la proposition, la procédure se poursuit, en tenant compte de toute recommandation approuvée par le Parlement.
Amendement 40 Règlement du Parlement européen Article 44
Article 44
Article 44
Représentation du Parlement aux réunions du Conseil
Représentation du Parlement aux réunions du Conseil
Lorsque le Conseil invite le Parlement à participer à une réunion du Conseil au cours de laquelle celui-ci intervient en qualité de législateur, le Président du Parlement demande au président ou au rapporteur de la commission compétente, ou à tout autre député désigné par la commission, de représenter le Parlement.
Lorsque le Conseil invite le Parlement à participer à une réunion du Conseil, le Président du Parlement demande au président ou au rapporteur de la commission compétente pour la matière visée, ou à tout autre député désigné par la commission, de représenter le Parlement.
Amendement 41 Règlement du Parlement européen Article 45
Article 45
Article 45
Droits d’initiative conférés au Parlement par les traités
Droit du Parlement de soumettre des propositions
Lorsque les traités confèrent un droit d’initiative au Parlement, la commission compétente peut décider de rédiger un rapport d’initiative.
Lorsque les traités confèrent un droit d’initiative au Parlement, la commission compétente peut décider de rédiger un rapport d’initiative conformément à l’article 52.
Ce rapport contient:
Ce rapport contient:
a) une proposition de résolution;
a) une proposition de résolution;
b) le cas échéant, un projet de décision ou de proposition;
b) un projet de proposition;
c) un exposé des motifs incluant, le cas échéant, une fiche financière.
c) un exposé des motifs incluant, le cas échéant, une fiche financière.
Lorsque l’adoption d’un acte par le Parlement requiert l’approbation ou l’accord du Conseil et l’avis ou l’accord de la Commission, le Parlement peut, à la suite du vote sur l’acte proposé et sur proposition du rapporteur, décider de reporter le vote sur la proposition de résolution jusqu’à ce que le Conseil ou la Commission aient formulé leur position.
Lorsque l’adoption d’un acte par le Parlement requiert l’approbation ou l’accord du Conseil et l’avis ou l’accord de la Commission, le Parlement peut, à la suite du vote sur l’acte proposé et sur proposition du rapporteur, décider de reporter le vote sur la proposition de résolution jusqu’à ce que le Conseil ou la Commission aient formulé leur position.
Amendement 42 Règlement du Parlement européen Article 46
Article 46
Article 46
Initiative prévue à l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
Demande faite à la Commission de soumettre une proposition
1. Le Parlement peut demander à la Commission, conformément à l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de lui soumettre toute proposition appropriée en vue de l’adoption d’un acte nouveau ou de la modification d’un acte existant, en adoptant une résolution sur la base d’un rapport d’initiative de la commission compétente établi conformément à l’article 52. La résolution est adoptée, lors du vote final, à la majorité des membres qui composent le Parlement. Celui-ci peut en même temps fixer un délai pour la présentation de cette proposition.
1. Le Parlement peut demander à la Commission, conformément à l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de lui soumettre toute proposition appropriée en vue de l’adoption d’un acte nouveau ou de la modification d’un acte existant, en adoptant une résolution sur la base d’un rapport d’initiative de la commission compétente établi conformément à l’article 52. La résolution est adoptée, lors du vote final, à la majorité des membres qui composent le Parlement. Celui-ci peut en même temps fixer un délai pour la présentation de cette proposition.
2. Tout député peut déposer une proposition d’acte de l’Union au titre du droit d’initiative que l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne confère au Parlement.
2. Tout député peut déposer une proposition d’acte de l’Union au titre du droit d’initiative que l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne confère au Parlement.
Une telle proposition peut être déposée par 10 députés au plus. La proposition indique la base juridique sur laquelle elle repose et elle peut être accompagnée d’un exposé des motifs ne dépassant pas 150 mots.
Une telle proposition peut être déposée conjointement par 10 députés au plus. Elle indique la base juridique sur laquelle elle repose et peut être accompagnée d’un exposé des motifs ne dépassant pas 150 mots.
La proposition est soumise au Président, qui vérifie si elle satisfait aux conditions juridiques applicables. Le Président peut transmettre la proposition, pour avis sur la pertinence de la base juridique, à la commission compétente pour une telle vérification. Si le Président déclare la proposition recevable, il en fait l’annonce en séance plénière et la transmet à la commission compétente.
Avant cette transmission à la commission compétente, la proposition est traduite dans les langues officielles que le président de cette commission estime nécessaires pour permettre un examen sommaire.
La commission compétente décide de la suite à donner à la proposition, dans les trois mois à compter de sa saisine, après avoir donné aux auteurs de la proposition la possibilité de s’exprimer devant elle.
Le nom des auteurs de la proposition est indiqué dans le titre du rapport.
3. La proposition est soumise au Président, qui vérifie si elle satisfait aux conditions juridiques applicables. Le Président peut transmettre la proposition, pour avis sur la pertinence de la base juridique, à la commission compétente pour un telle vérification. Si le Président déclare la proposition recevable, il en fait l’annonce en séance plénière et la transmet à la commission compétente.
Avant cette transmission à la commission compétente, la proposition est traduite dans les langues officielles que le président de cette commission estime nécessaires pour permettre un examen sommaire.
La commission peut recommander au Président de permettre à tout député de signer la proposition, conformément aux modalités et aux délais prévus à l’article 136, paragraphes 2, 3 et 7.
Lorsque la proposition recueille les signatures de la majorité des membres qui composent le Parlement, le rapport relatif à la proposition est réputé autorisé par la Conférence des présidents. La commission compétente établit un rapport conformément à l’article 52, après avoir entendu les auteurs de la proposition.
Lorsque l’apposition de signatures supplémentaires n’a pas été permise ou que la proposition n’a pas recueilli les signatures de la majorité des membres qui composent le Parlement, la commission compétente décide, dans les trois mois suivant sa saisine et après avoir entendu les auteurs, de la suite à donner à la proposition.
Le nom des auteurs de la proposition est indiqué dans le titre du rapport.
4. La résolution du Parlement indique la base juridique pertinente et est assortie de recommandations détaillées concernant le contenu de la proposition demandée, qui doit respecter les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité.
4. La résolution du Parlement indique la base juridique pertinente et est assortie de recommandations concernant le contenu de la proposition demandée.
5. Si la proposition demandée a des incidences financières, le Parlement indique les moyens d’assurer une couverture financière suffisante.
5. Si la proposition demandée a des incidences financières, le Parlement indique les moyens d’assurer une couverture financière suffisante.
6. La commission compétente suit l’avancement de tout projet d’acte législatif élaboré à la suite d’une demande spéciale du Parlement.
6. La commission compétente suit l’avancement de tout projet d’acte juridique de l’Union élaboré à la suite d’une demande spéciale du Parlement.
6 bis. La Conférence des présidents des commissions surveille régulièrement le respect, par la Commission, du paragraphe 10 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», en vertu duquel la Commission répond dans un délai de trois mois aux demandes qui lui sont faites de soumettre une proposition en adoptant une communication spécifique indiquant la suite qu’elle compte y donner. Elle rend compte régulièrement des résultats de ce suivi à la Conférence des présidents.
Amendement 43 Règlement du Parlement européen Article 47
Article 47
Article 47
Examen des documents législatifs
Examen des actes juridiquement contraignants
1. Les propositions d’actes législatifs ou autres documents à caractère législatif sont renvoyés par le Président, pour examen, à la commission compétente.
1. Les propositions d’actes juridiquement contraignants émanant d’autres institutions ou d’États membres sont renvoyées par le Président, pour examen, à la commission compétente.
En cas de doute, le Président peut appliquer l’article 201, paragraphe 2, avant l’annonce au Parlement du renvoi à la commission compétente.
Lorsqu’une proposition figure dans le programme de travail de la Commission, la commission compétente peut décider de nommer un rapporteur chargé d’en suivre l’élaboration.
Les consultations émanant du Conseil ou les demandes d’avis présentées par la Commission sont transmises par le Président à la commission compétente pour examen de la proposition visée.
Les dispositions des articles 38 à 46, 57 à 63 et 75 relatives à la première lecture s’appliquent aux propositions d’actes législatifs, que celles-ci nécessitent une, deux ou trois lectures.
1 bis. En cas de doute, le Président peut, avant l’annonce au Parlement du renvoi à la commission compétente, poser une question sur la compétence à la Conférence des présidents. Celle-ci statue sur la base d’une recommandation faite par la Conférence des présidents des commissions ou, par le président de cette dernière, conformément à l’article 201 bis, paragraphe 2.
1 ter. La commission compétente peut, à tout moment, décider de nommer un rapporteur chargé de suivre l’élaboration d’une proposition, en particulier lorsque celle-ci figure dans le programme de travail de la Commission.
2. Les positions du Conseil sont renvoyées, pour examen, à la commission compétente en première lecture.
Les dispositions des articles 64 à 69 et 76 relatives à la deuxième lecture s’appliquent aux positions du Conseil.
3. Il ne peut y avoir de renvoi en commission pendant la procédure de conciliation entre le Parlement et le Conseil consécutive à la deuxième lecture.
Les dispositions des articles 70, 71 et 72 relatives à la troisième lecture s’appliquent à la procédure de conciliation.
4. Les articles 49, 50 et 53, l’article 59, paragraphes 1 et 3, et les articles 60, 61 et 188 ne s’appliquent pas aux deuxième et troisième lectures.
5. En cas de conflit entre une disposition du règlement relative aux deuxième et troisième lectures et toute autre disposition du règlement, la disposition relative aux deuxième et troisième lectures l’emporte.
5. En cas de conflit entre une disposition du règlement relative aux deuxième et troisième lectures et toute autre disposition du règlement, la disposition relative aux deuxième et troisième lectures l’emporte.
Amendement 44 Règlement du Parlement européen Article 47 bis (nouveau)
Article 47 bis
Accélération des procédures législatives
L’accélération des procédures législatives en coordination avec le Conseil et la Commission en ce qui concerne des propositions spécifiques, choisies en particulier parmi celles qui relèvent des priorités énumérées dans la déclaration commune relative à la programmation interinstitutionnelle annuelle visée à l’article 37, paragraphe 1 bis, peut être décidée par la ou les commissions compétentes au fond.
Amendement 45 Règlement du Parlement européen Article 48
Article 48
Article 48
Procédures législatives relatives à des initiatives présentées par des États membres
Procédures législatives relatives à des initiatives présentées par des institutions autres que la Commission ou par des États membres
1. Les initiatives présentées par des États membres conformément à l’article 76 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont examinées conformément aux dispositions du présent article et des articles 38 à 43, 47 et 59 du présent règlement.
1. Lorsqu’elle examine des initiatives présentées par des institutions autres que la Commission ou par des États membres, la commission compétente peut inviter des représentants des institutions ou des États membres à l’origine de l’initiative à lui présenter leur initiative. Les représentants des États membres à l’origine de l’initiative peuvent être accompagnés de la présidence du Conseil.
2. La commission compétente peut inviter des représentants des États membres à l’origine de l’initiative pour qu’ils lui présentent leur initiative. Ces représentants peuvent être accompagnés de la présidence du Conseil.
3. Avant de procéder au vote, la commission compétente demande à la Commission si elle prépare un avis sur l’initiative. Dans l’affirmative, cette commission n’adopte pas son rapport avant d’avoir reçu l’avis de la Commission.
3. Avant de procéder au vote, la commission compétente demande à la Commission si elle prépare un avis sur l’initiative ou si elle entend présenter une autre proposition à brève échéance. Dans l’affirmative, cette commission n’adopte pas son rapport avant d’avoir reçu l’avis ou l’autre proposition de la Commission.
4. Lorsque plusieurs propositions, présentées par la Commission et/ou des États membres et ayant un même objectif législatif, ont été présentées au Parlement simultanément ou dans un bref intervalle de temps, elles font l’objet d’un rapport unique. La commission compétente y indique à quel texte se rapportent les amendements proposés et mentionne tous les autres textes dans la résolution législative.
4. Lorsque plusieurs propositions, présentées par la Commission et/ou une autre institution et/ou par des États membres et ayant un même objectif législatif, ont été présentées au Parlement simultanément ou dans un bref intervalle de temps, elles font l’objet d’un rapport unique. La commission compétente y indique à quel texte se rapportent les amendements proposés et mentionne tous les autres textes dans la résolution législative.
Amendement 46 Règlement du Parlement européen Article 49
Article 49
Article 49
Rapports législatifs
Rapports législatifs
1. Le président de la commission à laquelle une proposition d’acte législatif a été renvoyée propose à cette commission la procédure à suivre.
1. Le président de la commission à laquelle une proposition d’acte juridiquement contraignant a été renvoyée propose à cette commission la procédure à suivre.
2. Une fois prise la décision sur la procédure à suivre, et à condition que l’article 50 ne soit pasappliqué, la commission désigne, parmi ses membres titulaires ou les suppléants permanents, un rapporteur sur la proposition d’acte législatif, à moins toutefois qu’elle ne l’ait déjà fait, sur la base du programmedetravail de la Commission convenu conformément à l’article37.
2. Une fois prise la décision sur la procédure à suivre, et à condition que la procédure simplifiée au titre de l’article 50 ne s’applique pas, la commission désigne, parmi ses membres titulaires ou les suppléants permanents, un rapporteur sur la proposition d’acte législatif, à moins toutefois qu’elle ne l’ait déjà fait sur la base de l’article 47, paragraphe 1ter.
3. Le rapport de la commission comprend:
3. Le rapport de la commission comprend:
a) les éventuels projets d’amendement à la proposition, accompagnés, s’il y a lieu, de justifications succinctes, qui relèvent de la responsabilité du rapporteur et ne sont pas mises aux voix;
a) les éventuels projets d’amendement à la proposition, accompagnés, s’il y a lieu, de justifications succinctes, qui relèvent de la responsabilité de l’auteur et ne sont pas mises aux voix;
b) un projet de résolution législative, conformément aux dispositions de l’article 59, paragraphe 2;
b) un projet de résolution législative, conformément aux dispositions de l’article 59, paragraphe 2;
c) le cas échéant, un exposé des motifs comprenant une fiche financière qui établit l’ampleur des retombées financières éventuelles du rapport et la compatibilité avec le cadre financier pluriannuel.
c) le cas échéant, un exposé des motifs comprenant, s’il y a lieu, une fiche financière qui établit l’ampleur des retombées financières éventuelles du rapport et la compatibilité avec le cadre financier pluriannuel.
c bis) le cas échéant, la référence à l’analyse d’impact réalisée par le Parlement.
Amendement 47 Règlement du Parlement européen Article 50
Article 50
Article 50
Procédure simplifiée
Procédure simplifiée
1. À l’issue d’un premier débat sur une proposition d’acte législatif, le président peut proposer que cette proposition d’acte législatif soit approuvée sans amendement. Sauf opposition d’au moins un dixième des membres de la commission, le président de la commission présente au Parlement un rapport portant approbation de la proposition. L’article 150, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphes 2 et 4, s’applique.
1. À l’issue d’un premier débat sur une proposition d’acte législatif, le président peut proposer que cette proposition d’acte législatif soit approuvée sans amendement. Sauf opposition d’au moins un dixième des membres de la commission, la procédure proposée est réputée approuvée. Le président de la commission ou le rapporteur, si un rapporteur a été nommé, présente au Parlement un rapport portant approbation de la proposition. L’article 150, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphes 2 et 4, s’applique.
2. Le président peut, à titre de solution de remplacement, proposer que lui-même ou le rapporteur rédige une série d’amendements reflétant les débats de la commission. Si la commission approuve cette proposition, ces amendements sont adressés aux membres de la commission. Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la transmission, un dixième au moins des membres de la commission n’ont pas formulé d’objection, le rapport est réputé adopté par celle-ci. Dans ce cas, le projet de résolution législative et les amendements sont soumis à l’approbation du Parlement sans débat, conformément à l’article 150, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphes 2 et 4.
2. Le président peut, à titre de solution de remplacement, proposer que lui-même ou le rapporteur rédige une série d’amendements reflétant les débats de la commission. Sauf opposition d’au moins un dixième des membres de la commission, la procédure proposée est réputée approuvée et les amendements sont adressés aux membres de la commission.
Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ouvrables à compter de la transmission, un dixième au moins des membres de la commission n’ont pas formulé d’objection aux amendements, le rapport est réputé adopté par celle-ci. Dans ce cas, le projet de résolution législative et les amendements sont soumis à l’approbation du Parlement sans débat, conformément à l’article 150, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphes 2 et 4.
Si un dixième au moins des membres de la commission s’opposent aux amendements, ceux-ci sont mis aux voix lors de la réunion suivante de la commission.
3. Si un dixième au moins des membres de la commission s’y opposent, les amendements sont mis aux voix lors de la réunion suivante de la commission.
4. Le paragraphe 1, première et deuxième phrases, le paragraphe 2, première, deuxième et troisième phrases, et le paragraphe 3 s’appliquent mutatis mutandis aux avis des commissions, au sens de l’article 53.
4. Exception faite des dispositions concernant la présentation au Parlement, le présent article s’applique mutatis mutandis aux avis des commissions, au sens de l’article 53.
Amendement 48 Règlement du Parlement européen Article 51
Article 51
Article 51
Rapports non législatifs
Rapports non législatifs
1. Lorsqu’une commission élabore un rapport non législatif, elle désigne un rapporteur parmi ses membres titulaires ou les suppléants permanents.
1. Lorsqu’une commission élabore un rapport non législatif, elle désigne un rapporteur parmi ses membres titulaires ou les suppléants permanents.
2. Le rapporteur est chargé de préparer le rapport de la commission et de le présenter au nom de celle-ci en séance plénière.
3. Le rapport de la commission comprend:
3. Le rapport de la commission comprend:
a) une proposition de résolution;
a) une proposition de résolution;
b) un exposé des motifs comprenant une fiche financière qui établit l’ampleur des retombées financières éventuelles du rapport et la compatibilité avec le cadre financier pluriannuel;
b) un exposé des motifs comprenant, s’il y a lieu, une fiche financière qui établit l’ampleur des retombées financières éventuelles du rapport et la compatibilité avec le cadre financier pluriannuel;
c) le texte des propositions de résolution à y faire figurer en application de l’article 133, paragraphe 4.
c) le texte des propositions de résolution à y faire figurer en application de l’article 133, paragraphe 4.
Amendement 49 Règlement du Parlement européen Article 52
Article 52
Article 52
Rapports d’initiative
Rapports d’initiative
1. Si une commission envisage, sans avoir été saisie d’une consultation ou d’une demande d’avis sur la base de l’article 201, paragraphe 1, d’établir un rapport sur un objet relevant de sa compétence et de présenter en la matière une proposition de résolution au Parlement, elle doit demander au préalable l’autorisation de la Conférence des présidents. Un refus éventuel de celle-ci doit toujours être motivé. Si le rapport porte sur une proposition présentée par un député conformément à l’article 46, paragraphe 2, l’autorisation ne peut être refusée que si les conditions prévues à l’article 5 du statut des députés et à l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne sont pas remplies.
1. Si une commission envisage d’établir un rapport non législatif ou un rapport au titre de l’article 45 ou 46 sur un objet relevant de sa compétence sans en avoir été saisie elle doit demander au préalable l’autorisation de la Conférence des présidents.
La Conférence des présidents statue sur les demandes d’autorisation d’établir un rapport au sens du premier alinéa selon des dispositions d’application qu’elle définit.
La Conférence des présidents statue sur les demandes d’autorisation d’établir un rapport au sens du paragraphe 1 selon des dispositions d’application qu’elle fixe elle-même. Si une commission qui a demandé l’autorisation d’établir un rapport s’en voit contester la compétence, la Conférence des présidents statue dans un délai de six semaines sur la base d’une recommandation faite par la Conférence des présidents des commissions ou, à défaut, par le président de cette dernière. Si, dans ce délai, la Conférence des présidents n’a pas pris de décision, la recommandation est réputée approuvée.
1 bis. Un refus d’autorisation doit toujours être motivé.
Lorsque l’objet du rapport relève du droit d’initiative du Parlement visé à l’article 45, l’autorisation ne peut être refusée qu’au motif que les conditions énoncées dans les traités ne sont pas remplies.
1 ter. Dans les cas visés aux articles 45 et 46, la Conférence des présidents prend une décision dans un délai de deux mois.
2. Le Parlement examine les propositions de résolution contenues dans les rapports d’initiative en application de la procédure de brève présentation fixée à l’article 151. Les amendements à ces propositions de résolution ne peuvent être examinés en plénière que s’ils sont déposés par le rapporteur pour prendre en compte des informations nouvelles ou par un dixième des députés au Parlement européen au moins. Les groupes peuvent déposer des propositions de résolution de remplacement conformément à l’article 170, paragraphe 4. Les articles 176 et 180 s’appliquent à la proposition de résolution de la commission et aux amendements dont elle est l’objet. L’article 180 s’applique également au vote unique sur les propositions de résolution de remplacement.
2. Les propositions de résolution présentées au Parlement sont examinées en application de la procédure de brève présentation fixée à l’article 151. Les amendements à ces propositions de résolution et les demandes de vote par division ou de vote séparé ne peuvent être examinés en plénière que s’ils sont déposés soit par le rapporteur pour prendre en compte des informations nouvelles soit par un dixième des députés au Parlement européen au moins. Les groupes peuvent déposer des propositions de résolution de remplacement conformément à l’article 170, paragraphe 4. L’article 180 s’applique à la proposition de résolution de la commission et aux amendements dont elle est l’objet. L’article 180 s’applique également au vote unique sur les propositions de résolution de remplacement.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’objet du rapport justifie un débat prioritaire en plénière, lorsque le rapport est rédigé en vertu du droit d’initiative visé aux articles 45 ou 46, ou lorsque le rapport a été autorisé en tant que rapport stratégique9.
2 bis. Le paragraphe 2 ne s’applique pas lorsque l’objet du rapport justifie un débat prioritaire en plénière, lorsque le rapport est rédigé en vertu du droit d’initiative visé aux articles 45 ou 46, ou lorsque le rapport a été autorisé en tant que rapport stratégique9 bis.
3. Lorsque l’objet du rapport relève du droit d’initiative visé à l’article 45, l’autorisation ne peut être refusée qu’au motif que les conditions énoncées dans les traités ne sont pas remplies.
4. Dans les cas visés aux articles 45 et 46, la Conférence des présidents prend une décision dans un délai de deux mois.
__________________
__________________
9 Voir la décision en question de la Conférence des présidents, reproduite à l’annexe XVII du règlement.
9 bis Voir la décision en question de la Conférence des présidents.
Amendement 50 Règlement du Parlement européen Article 53
Article 53
Article 53
Avis des commissions
Avis des commissions
1. Lorsque la commission initialement saisie d’une question désire entendre l’avis d’une autre commission ou lorsqu’une autre commission désire donner son avis au sujet du rapport de la commission initialement saisie, elles peuvent demander au Président du Parlement que, conformément à l’article 201, paragraphe 3, une commission soit désignée comme compétente au fond et que l’autre soit saisie pour avis.
1. Lorsque la commission initialement saisie d'une question désire entendre l’avis d’une autre commission ou lorsqu’une autre commission désire donner son avis à la commission initialement saisie, elles peuvent demander au Président du Parlement que, conformément à l’article 201, paragraphe 3, une commission soit désignée comme compétente au fond et que l’autre soit saisie pour avis.
La commission saisie pour avis peut nommer un rapporteur pour avis parmi ses membres ou ses suppléants permanents ou transmettre un avis sous forme de lettre de son président.
2. Dans le cas de documents à caractère législatif au sens de l’article 47, paragraphe 1, l’avis consiste en propositions de modification du texte dont la commission est saisie, accompagnées, s’il y a lieu, de justifications succinctes. Ces justifications relèvent de la responsabilité du rapporteur pour avis et ne sont pas mises aux voix. Au besoin, la commission saisie pour avis peut présenter une justification écrite succincte pour l’ensemble de l’avis.
2. Lorsque l’avis porte sur une proposition d’acte juridiquement contraignant, il consiste en propositions de modification du texte dont la commission est saisie, accompagnées, s’il y a lieu, de justifications succinctes. Ces justifications relèvent de la responsabilité de leur auteur et ne sont pas mises aux voix. Au besoin, la commission saisie pour avis peut présenter une justification écrite succincte pour l’ensemble de l’avis. Cette justification écrite succincte relève de la responsabilité du rapporteur.
Dans le cas de textes non législatifs, l’avis consiste en suggestions pour la proposition de résolution de la commission compétente au fond.
Lorsque l’avis ne porte pas sur une proposition d’acte juridiquement contraignant, il consiste en suggestions pour la proposition de résolution de la commission compétente au fond.
La commission compétente au fond met aux voix ces propositions de modification ou suggestions.
La commission compétente au fond met aux voix ces propositions de modification ou suggestions.
Les avis ne traitent que des matières qui relèvent du domaine de compétence de la commission saisie pour avis.
Les avis ne traitent que des matières qui relèvent du domaine de compétence de la commission saisie pour avis.
3. La commission compétente au fond fixe un délai dans lequel la commission saisie pour avis doit se prononcer pour que l’avis puisse être pris en considération par la commission compétente au fond. Celle-ci notifie immédiatement toute modification du calendrier annoncé à la commission ou aux commissions saisies pour avis. La commission compétente au fond n’émet pas ses conclusions avant l’expiration de ce délai.
3. La commission compétente au fond fixe un délai dans lequel la commission saisie pour avis doit se prononcer pour que l’avis puisse être pris en considération par la commission compétente au fond. Celle-ci notifie immédiatement toute modification du calendrier annoncé à la commission ou aux commissions saisies pour avis. La commission compétente au fond n’émet pas ses conclusions avant l’expiration de ce délai.
3 bis. La commission saisie pour avis peut, à titre de solution de remplacement, décider de présenter sa position sous forme d’amendements à déposer directement en commission compétente au fond à l’issue de leur adoption. De tels amendements sont déposés par le président ou le rapporteur au nom de la commission.
3 ter. La commission saisie pour avis respecte, pour les amendements visés au paragraphe 3 bis, le délai de dépôt fixé par la commission compétente au fond.
4. Tous les avis adoptés sont annexés au rapport de la commission compétente au fond.
4. Tous les avis et amendements adoptés par la commission saisie pour avis sont annexés au rapport de la commission compétente au fond.
5. La commission compétente au fond est la seule habilitée à présenter des amendements en séance plénière.
5. Les commissions saisies pour avis au sens du présent article ne sont pas habilitées à déposer des amendements devant le Parlement pour examen.
6. Le président et le rapporteur de la commission saisie pour avis sont invités à participer aux réunions de la commission compétente au fond avec voix consultative pour autant que ces réunions concernent la question commune.
6. Le président et le rapporteur de la commission saisie pour avis sont invités à participer aux réunions de la commission compétente au fond avec voix consultative pour autant que ces réunions concernent la question commune.
Amendement 51 Règlement du Parlement européen Article 54
Article 54
Article 54
Commissions associées
Procédures avec commissions associées
Lorsque la Conférence des présidents a été saisie d’une question de compétence sur la base de l’article 201, paragraphe2, ou de l’article 52 et qu’elle estime, sur la base de l’annexe VI, que la matière relève dans une mesure presque égale de la compétence de deux ou de plusieurs commissions ou que différents aspects de la matière relèvent de la compétence de deux ou de plusieurs commissions, l’article 53 est d’application, de même que les dispositions complémentaires suivantes:
1. Lorsque la Conférence des présidents a été saisie d’une question de compétence sur la base de l’article 201 bis et qu’elle estime, sur la base de l’annexe VI, que la matière relève dans une mesure presque égale de la compétence de deux ou de plusieurs commissions ou que différents aspects de la matière relèvent de la compétence de deux ou de plusieurs commissions, l’article 53 est d’application, de même que les dispositions complémentaires suivantes:
– le calendrier est arrêté d’un commun accord par les commissions concernées;
– le calendrier est arrêté d’un commun accord par les commissions concernées;
– le rapporteur et les rapporteurs pour avis se tiennent informés et s’efforcent de se mettre d’accord sur les textes qu’ils proposent à leurs commissions respectives ainsi que sur les positions qu’ils adoptent sur les amendements;
– le rapporteur et les rapporteurs pour avis se tiennent informés et s’efforcent de se mettre d’accord sur les textes qu’ils proposent à leurs commissions respectives ainsi que sur les positions qu’ils adoptent sur les amendements;
– les présidents, rapporteur et rapporteurs pour avis concernés déterminent ensemble les parties du texte qui relèvent de leurs compétences exclusives ou communes et conviennent des modalités précises de leur coopération; en cas de désaccord sur le partage des compétences, la question est renvoyée, à la demande d’une des commissions concernées, à la Conférence des présidents, qui peut statuer sur la question des compétences respectives ou décider que la procédure avec réunions conjointes de commissions, conformément à l’article 55, est d’application; l’article 201, paragraphe 2, deuxième alinéa, s’applique mutatis mutandis;
– les présidents, rapporteur et rapporteurs pour avis concernés sont liés par le principe de bonne coopération et de coopération loyale et déterminent ensemble les parties du texte qui relèvent de leurs compétences exclusives ou partagées et conviennent des modalités précises de leur coopération; en cas de désaccord sur le partage des compétences, la question est renvoyée, à la demande d’une des commissions concernées, à la Conférence des présidents, qui peut statuer sur la question des compétences respectives ou décider que la procédure avec réunions conjointes de commissions, conformément à l’article 55, est d’application. Cette décision est prise conformément à la procédure et dans les délais définis à l’article 201 bis.
– la commission compétente au fond accepte sans vote les amendements d’une commission associée lorsque ceux-ci concernent des aspects qui relèvent de la compétence exclusive de la commission associée. Si des amendements concernant des aspects qui relèvent de la compétence conjointe de la commission compétente au fond et d’une commission associée sont rejetés par la première, la seconde peut déposer ces amendements directement devant le Parlement;
– la commission compétente au fond accepte sans vote les amendements d’une commission associée lorsque ceux-ci concernent des aspects qui relèvent de la compétence exclusive de la commission associée. Au cas où la commission compétente au fond méconnaîtrait la compétence exclusive de la commission associée, cette dernière peut déposer des amendements directement en plénière. Si des amendements concernant des aspects qui relèvent de la compétence partagée de la commission compétente au fond et d’une commission associée ne sont pas adoptés par la première, la commission associée peut déposer ces amendements directement devant le Parlement;
– lorsque la proposition fait l’objet d’une procédure de conciliation, la délégation du Parlement comprend le rapporteur de toute commission associée.
– lorsque la proposition fait l’objet d’une procédure de conciliation, la délégation du Parlement comprend le rapporteur de toute commission associée.
Le texte de cet article ne prévoit aucune limitation à son champ d’application. Les demandes d’application de la procédure avec commissions associées concernant des rapports non législatifs basés sur l’article 52, paragraphe 1, et sur l’article 132, paragraphes 1 et 2, sont recevables.
La procédure avec commissions associées prévue au présent article ne peut pas être appliquée pour une recommandation à adopter conformément à l’article 99 par la commission compétente.
La décision de la Conférence des présidents d’appliquer la procédure avec commissions associées s’applique à tous les stades de la procédure en question.
La décision de la Conférence des présidents d’appliquer la procédure avec commissions associées s’applique à tous les stades de la procédure en question.
Les droits liés au statut de "commission compétente" sont exercés par la commission responsable au fond. Dans l’exercice de ces droits, celle-ci doit respecter les prérogatives de la commission associée, notamment l’obligation de coopé ration loyale au sujet du calendrier et le droit de la commission associée de déterminer les amendements qui sont soumis au Parlement dans le champ de sa compétence exclusive.
Les droits liés au statut de "commission compétente" sont exercés par la commission responsable au fond. Dans l’exercice de ces droits, celle-ci doit respecter les prérogatives de la commission associée, notamment l’obligation de coopé ration loyale au sujet du calendrier et le droit de la commission associée de déterminer les amendements qui sont soumis au Parlement dans le champ de sa compétence exclusive.
Au cas où la commission responsable au fond méconnaîtrait les prérogatives de la commission associée, les décisions prises par la première restent valables, mais la seconde peut déposer des amendements directement devant le Parlement, dans les limites de sa compétence exclusive.
1 bis. La procédure avec commissions associées prévue au présent article ne s’applique pas aux recommandations à adopter par la commission compétente conformément à l’article 99.
Amendement 52 Règlement du Parlement européen Article 55
Article 55
Article 55
Procédures avec réunions conjointes de commissions
Procédures avec réunions conjointes de commissions
1. Lorsqu’elle est saisie d’une question de compétence au titre de l’article 201, paragraphe2, la Conférence des présidents peut décider que la procédure avec réunions conjointes de commissions et vote conjoint doit être appliquée, si:
1. Lorsqu’elle est saisie d’une question de compétence au titre de l’article 201 bis, la Conférence des présidents peut décider que la procédure avec réunions conjointes de commissions et vote conjoint doit être appliquée, si:
– la matière relève, en vertu de l’annexe VI, de manière inséparable de la compétence de plusieurs commissions, et et
– la matière relève, en vertu de l’annexe VI, de manière inséparable de la compétence de plusieurs commissions, et et
– elle est d’avis que la question revêt une importance majeure.
– elle est d’avis que la question revêt une importance majeure.
2. Dans ce cas, les rapporteurs respectifs élaborent un seul projet de rapport, qui est examiné et voté par les commissions concernées au cours de réunions conjointes, placées sous la présidence conjointe de leurs présidents.
2. Dans ce cas, les rapporteurs respectifs élaborent un seul projet de rapport, qui est examiné et voté par les commissions concernées au cours de réunions conjointes, placées sous la présidence conjointe de leurs présidents.
À tous les stades de la procédure, les droits liés au statut de commission compétente ne peuvent être exercés par les commissions concernées qu’en agissant conjointement. Les commissions concernées peuvent constituer des groupes de travail chargés de préparer les réunions et les votes.
À tous les stades de la procédure, les droits liés au statut de commission compétente ne peuvent être exercés par les commissions concernées qu’en agissant conjointement. Les commissions concernées peuvent constituer des groupes de travail chargés de préparer les réunions et les votes.
3. En deuxième lecture de la procédure législative ordinaire, la position du Conseil est examinée lors d’une réunion conjointe des commissions concernées qui, en l’absence d’accord entre les présidents desdites commissions, a lieu le mercredi de la première semaine prévue pour la réunion d’organes parlementaires qui suit la communication de la position du Conseil au Parlement. En l’absence d’un accord sur la convocation d’une réunion ultérieure, celle-ci est convoquée par le président de la Conférence des présidents des commissions. La recommandation pour la deuxième lecture est votée en réunion conjointe sur la base d’un projet commun élaboré par les rapporteurs respectifs des commissions concernées ou, à défaut d’un projet commun, des amendements présentés dans les commissions concernées.
3. En deuxième lecture de la procédure législative ordinaire, la position du Conseil est examinée lors d’une réunion conjointe des commissions concernées qui, en l’absence d’accord entre les présidents desdites commissions, a lieu le mercredi de la première semaine prévue pour la réunion d’organes parlementaires qui suit la communication de la position du Conseil au Parlement. En l’absence d’un accord sur la convocation d’une réunion ultérieure, celle-ci est convoquée par le président de la Conférence des présidents des commissions. La recommandation pour la deuxième lecture est votée en réunion conjointe sur la base d’un projet commun élaboré par les rapporteurs respectifs des commissions concernées ou, à défaut d’un projet commun, des amendements présentés dans les commissions concernées.
En troisième lecture de la procédure législative ordinaire, les présidents et rapporteurs des commissions concernées sont membres d’office de la délégation au comité de conciliation.
En troisième lecture de la procédure législative ordinaire, les présidents et rapporteurs des commissions concernées sont membres d’office de la délégation au comité de conciliation.
Cet article peut être appliqué à la procédure qui mène à l’adoption d’une recommandation tendant à l’approbation ou au rejet de la conclusion d’un accord international conformément à l’article 108, paragraphe 5, et à l’article 99, paragraphe 1, dans la mesure où les conditions qu’il prévoit sont remplies.
Amendement 53 Règlement du Parlement européen Article 56
Article 56
Article 52 bis
Modalités d’élaboration des rapports
Modalités d’élaboration des rapports
-1. Le rapporteur est chargé de préparer le rapport de la commission et de le présenter au nom de celle-ci en séance plénière.
1. L’exposé des motifs est rédigé sous la responsabilité du rapporteur et ne fait pas l’objet d’un vote. Toutefois, il doit être conforme au texte de la proposition de résolution votée et aux amendements éventuels proposés par la commission, faute de quoi le président de la commission peut le supprimer.
1. L’exposé des motifs est rédigé sous la responsabilité du rapporteur et ne fait pas l’objet d’un vote. Toutefois, il doit être conforme au texte de la proposition de résolution votée et aux amendements éventuels proposés par la commission, faute de quoi le président de la commission peut le supprimer.
2. Le résultat du vote sur l’ensemble du rapport est mentionné dans celui-ci. En outre, si au moment du vote, au moins un tiers des membres présents le demandent, le rapport indique le vote de chacun des membres.
2. Le résultat du vote sur l’ensemble du rapport est mentionné dans celui-ci, ainsi que le vote de chacun des membres, conformément à l’article 208, paragraphe 3.
3. Si l’avis de la commission n’est pas unanime, le rapport doit également faire état des opinions minoritaires. Exprimées à l’occasion du vote sur l’ensemble du texte, celles-ci peuvent, sur demande de leurs auteurs, faire l’objet d’une déclaration écrite d’un maximum de 200 mots, annexée à l’exposé des motifs.
3. Des opinions minoritaires peuvent être exprimées à l’occasion du vote sur l’ensemble du texte et peuvent, sur demande de leurs auteurs, faire l’objet d’une déclaration écrite d’un maximum de 200 mots, annexée à l’exposé des motifs.
Le président arbitre les litiges que pourrait faire naître l’application de ces dispositions.
Le président arbitre les litiges que pourrait faire naître l’application du présent paragraphe.
4. Sur proposition de son bureau, la commission peut fixer un délai dans lequel son rapporteur lui soumettra son projet de rapport. Ce délai peut être prolongé ou un nouveau rapporteur peut être nommé.
4. Sur proposition de son président, la commission peut fixer un délai dans lequel son rapporteur lui soumettra son projet de rapport. Ce délai peut être prolongé ou un nouveau rapporteur peut être nommé.
5. Passé ce délai, la commission peut charger son président de demander que la question dont elle a été saisie soit inscrite à l’ordre du jour d’une des prochaines séances du Parlement. Dans ce cas, les débats peuvent se dérouler sur simple rapport oral de la commission intéressée.
5. Passé ce délai, la commission peut charger son président de demander que la question dont elle a été saisie soit inscrite à l’ordre du jour d’une des prochaines séances du Parlement. Dans ce cas, les débats et les votes peuvent se dérouler sur simple rapport oral de la commission intéressée.
(Déplacer cet article modifié avant l’article 53)
Amendement 54 Règlement du Parlement européen Titre II – chapitre 3 – titre
CHAPITRE 3
CHAPITRE 3
PREMIÈRE LECTURE
PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE
Amendement 55 Règlement du Parlement européen Titre II – chapitre 3 – section 1 (nouvelle)
SECTION 1
PREMIÈRE LECTURE
Amendement 56 Règlement du Parlement européen Titre II – chapitre 3 – sous-titre 1
Stade de l’examen en commission
supprimé
Amendement 57 Règlement du Parlement européen Article 57
Article 57
supprimé
Modification d’une proposition d’acte législatif
1. Si la Commission informe le Parlement ou si la commission compétente apprend de quelque autre manière que la Commission entend modifier sa proposition, la commission compétente suspend l’examen de la question jusqu’à la réception de la nouvelle proposition ou des modifications de la Commission.
2. Si le Conseil modifie de façon substantielle la proposition d’acte législatif, les dispositions de l’article 63 sont d’application.
Amendement 58 Règlement du Parlement européen Article 58
Article 58
supprimé
Position de la Commission et du Conseil sur les amendements
1. Avant de procéder au vote final sur une proposition d’acte législatif, la commission compétente demande à la Commission de faire connaître sa position sur tous les amendements à sa proposition adoptés en commission et demande au Conseil de faire part de ses commentaires.
2. Si la Commission n’est pas en mesure de le faire ou déclare ne pas être disposée à accepter tous les amendements adoptés par la commission compétente, celle-ci peut surseoir au vote final.
3. Le cas échéant, la position de la Commission est insérée dans le rapport.
Amendement 59 Règlement du Parlement européen Titre II – chapitre 3 – sous-titre 2
Stade de l’examen en séance plénière
supprimé
Amendement 60 Règlement du Parlement européen Article 59
Article 59
Article 59
Conclusion de la première lecture
Vote au Parlement – première lecture
-1. Le Parlement peut approuver, modifier ou rejeter le projet d’acte législatif.
1. Le Parlement examine la proposition d’acte législatif sur la base du rapport élaboré par la commission compétente, conformément à l’article 49.
1. Le Parlement vote d’abord sur toute proposition de rejet immédiat du projet d’acte législatif qui a été déposée par écrit par la commission compétente, un groupe politique ou quarante députés au moins.
Si cette proposition de rejet est adoptée, le Président demande à l’institution à l’origine du projet d’acte législatif de le retirer.
Si l’institution à l’origine du projet retire son projet, le Président déclare la procédure close.
Si l’institution à l’origine du projet ne retire pas son projet d’acte législatif, le Président annonce que la première lecture du Parlement est close, sauf si, sur proposition du président ou du rapporteur de la commission compétente, d’un groupe politique ou de quarante députés au moins, le Parlement décide de renvoyer la question à la commission compétente pour réexamen.
Si la proposition de rejet n’est pas adoptée, le Parlement observe la procédure visée aux paragraphes 1 bis à 1 quater.
1 bis. Tout accord provisoire déposé par la commission compétente au titre de l’article 73 quinquies, paragraphe 4, est prioritaire lors des votes et fait l’objet d'un vote unique, sauf si, à la demande d’un groupe politique ou de quarante députés au moins, le Parlement décide de procéder au vote sur les amendements, conformément au paragraphe 1 ter.Dans ce cas, le Parlement décide également si le vote sur les amendements a lieu immédiatement. Dans la négative, le Parlement fixe un nouveau délai de dépôt des amendements et le vote a lieu lors d’une séance ultérieure.
Si, lors d’un vote unique, l’accord provisoire est adopté, le Président annonce que la première lecture du Parlement est close.
Si, lors d’un vote unique, l’accord provisoire ne recueille pas la majorité des votes exprimés, le Président fixe un nouveau délai de dépôt des amendements au projet d’acte législatif. Ces amendements sont ensuite mis aux voix lors d’une séance ultérieure afin que le Parlement conclue sa première lecture.
1 ter. Sauf adoption d’une proposition de rejet conformément au paragraphe 1 ou d’un accord provisoire conformément au paragraphe 1 bis, tout amendement au projet d’acte législatif est mis aux voix par la suite, y compris, le cas échéant, des parties de l’accord provisoire lorsque des demandes de vote par division ou de vote séparé, ou encore des amendements concurrents, ont été déposés.
Avant le vote sur les amendements, le Président peut demander à la Commission de faire connaître sa position et au Conseil de faire part de ses commentaires.
Après le vote sur ces amendements, le Parlement vote sur l’ensemble du projet d’acte législatif, éventuellement modifié.
Si l’ensemble du projet d’acte législatif, éventuellement modifié, est adopté, le Président annonce que la première lecture est close, sauf si, sur proposition du président ou du rapporteur de la commission compétente, d’un groupe politique ou de quarante députés au moins, le Parlement décide de renvoyer la question à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément aux articles 59 bis, 73 bis et 73 quinquies.
Si l’ensemble du projet d’acte législatif, éventuellement modifié, ne recueille pas la majorité des votes exprimés, le Président annonce que la première lecture est close, sauf si, sur proposition du président ou du rapporteur de la commission compétente, d’un groupe politique ou de quarante députés au moins, le Parlement décide de renvoyer la question à la commission compétente pour réexamen.
1 quater. Après les votes au titre des paragraphes 1 à 1 ter et les votes ultérieurs sur les amendements au projet de résolution législative relatifs aux demandes de procédure le cas échéant, la résolution législative est réputée adoptée. S’il y a lieu, la résolution législative est adaptée, conformément à l’article 193, paragraphe 2, aux résultats des votes effectués au titre des paragraphes 1 à 1 ter.
Le texte de la résolution législative et de la position du Parlement européen est transmis par le Président au Conseil et à la Commission, ainsi qu’au groupe concerné d’États membres, à la Cour de justice ou à la Banque centrale européenne s’ils sont à l’origine du projet d’acte législatif.
2. Le Parlement vote d’abord sur les amendements à la proposition qui sert de base au rapport de la commission compétente, puis sur la proposition éventuellement modifiée, puis sur les amendements au projet de résolution législative, enfin sur l’ensemble du projet de résolution législative, qui ne contient qu’une déclaration indiquant si le Parlement approuve la proposition d’acte législatif, la rejette ou y propose des amendements ainsi que des demandes de procédure.
L’adoption du projet de résolution législative clôt la première lecture. Si le Parlement n’adopte pas la résolution législative, la proposition est renvoyée à la commission compétente.
Tout rapport présenté dans le cadre de la procédure législative doit être conforme aux dispositions des articles 39, 47 et 49. La présentation d’une résolution non législative par une commission doit se faire dans le cadre d’une saisine spécifique telle qu’elle est prévue aux articles 52 ou 201.
3. Le Président transmet au Conseil et à la Commission, en tant que position du Parlement, le texte de la proposition dans la version adoptée par le Parlement, et la résolution y afférente.
Amendement 61 Règlement du Parlement européen Article 59 bis (nouveau)
Article 59 bis
Renvoi à la commission compétente
Si, conformément à l’article 59, une question est renvoyée à la commission compétente pour réexamen ou aux fins de négociations interinstitutionnelles conformément aux articles 73 bis et 73 quinquies, la commission compétente fait rapport au Parlement, oralement ou par écrit, dans un délai de quatre mois, lequel délai pouvant être prolongé par la Conférence des présidents.
Après un renvoi en commission, la commission compétente au fond doit, avant de prendre une décision sur la procédure à suivre, permettre à une commission associée, au titre de l’article 54, de déterminer ses choix quant aux amendements relevant de sa compétence exclusive, notamment le choix des amendements qui doivent être soumis à nouveau au Parlement.
Rien ne s’oppose à ce que le Parlement décide de tenir, le cas échéant, un débat de clôture à la suite du rapport par la commission compétente à laquelle la question a été renvoyée.
(Les deux derniers alinéas sont ajoutés en tant qu’interprétations.)
Amendement 62 Règlement du Parlement européen Article 60
Article 60
supprimé
Rejet d’une proposition de la Commission
1. Lorsqu’une proposition de la Commission ne recueille pas la majorité des suffrages exprimés, ou lorsqu’une proposition de rejet, qui peut être déposée par la commission compétente ou par quarante députés au moins, est adoptée, le Président, avant que le Parlement ne vote sur le projet de résolution législative, invite la Commission à retirer sa proposition.
2. Si la Commission retire sa proposition, le Président déclare la procédure close et en informe le Conseil.
3. Si la Commission ne retire pas sa proposition, le Parlement renvoie la question à la commission compétente sans voter sur le projet de résolution législative, à moins que le Parlement, sur proposition du président ou du rapporteur de la commission compétente, d’un groupe politique ou de quarante députés au moins, ne procède au vote sur le projet de résolution législative.
Dans le cas d’un renvoi en commission, la commission compétente décide de la procédure à suivre et fait rapport au Parlement oralement ou par écrit, dans le délai fixé par celui-ci, qui ne peut excéder deux mois.
Après un renvoi en commission au titre du paragraphe 3, la commission responsable au fond doit, avant de prendre sa décision sur la procédure, permettre à une commission associée selon l’article 54 de déterminer ses choix quant aux amendements relevant de sa compétence exclusive, notamment le choix des amendements qui doivent être soumis à nouveau au Parlement.
Le délai fixé conformément au paragraphe 3, deuxième alinéa, s’applique au dépôt par écrit ou à la présentation orale du rapport de la commission compétente. Il n’affecte pas la détermination par le Parlement du moment opportun pour poursuivre l’examen de la procédure en question.
4. Si la commission compétente n’est pas en mesure de respecter le délai, elle doit demander le renvoi en commission en se fondant sur l’article 188, paragraphe 1. Au besoin, le Parlement peut fixer un nouveau délai en se fondant sur l’article 188, paragraphe 5. Si la demande de renvoi n’est pas acceptée, le Parlement procède au vote sur le projet de résolution législative.
Amendement 63 Règlement du Parlement européen Article 61
Article 61
supprimé
Adoption d’amendements à une proposition de la Commission
1. Lorsque la proposition de la Commission est approuvée dans son ensemble sous réserve d’amendements qui ont été adoptés, le vote sur le projet de résolution législative est reporté jusqu’à ce que la Commission ait fait connaître sa position sur chacun des amendements du Parlement.
Si la Commission n’est pas en mesure de faire une telle déclaration à l’issue du vote du Parlement sur sa proposition, elle informe le Président ou la commission compétente du moment où elle le pourra; la proposition est alors inscrite au projet d’ordre du jour de la période de session suivant ce moment.
2. Lorsque la Commission fait savoir qu’elle n’a pas l’intention de faire siens tous les amendements du Parlement, le rapporteur de la commission compétente ou, à défaut, le président de cette commission fait au Parlement une proposition formelle quant à l’opportunité de passer au vote sur le projet de résolution législative. Avant de faire sa proposition formelle, le rapporteur ou le président de la commission compétente peut demander au Président de suspendre la délibération.
Si le Parlement décide de reporter le vote, la question est réputée renvoyée pour réexamen à la commission compétente.
Dans ce cas, la commission compétente fait à nouveau rapport au Parlement, oralement ou par écrit, dans un délai fixé par celui-ci, qui ne peut être supérieur à deux mois.
Si la commission compétente n’est pas en mesure de respecter ce délai, la procédure prévue à l’article 60, paragraphe 4, est d’application.
Seuls les amendements déposés par la commission compétente et tendant à rechercher un compromis avec la Commission sont recevables à ce stade.
Rien ne s’oppose à ce que le Parlement décide de tenir, le cas échéant, un débat de clôture à la suite du rapport par la commission compétente à laquelle la question a été renvoyée.
3. L’application du paragraphe 2 n’exclut pas que tout autre député puisse présenter une demande de renvoi conformément à l’article 188.
En cas de renvoi sur la base du paragraphe 2, la commission compétente est avant tout tenue, aux termes du mandat que cette disposition institue, de faire rapport dans le délai imparti et, le cas échéant, de déposer des amendements tendant à rechercher un compromis avec la Commission, sans avoir pour autant à réexaminer la totalité des dispositions approuvées par le Parlement.
À ce titre cependant, en raison de l’effet suspensif du renvoi, elle bénéficie de la plus grande liberté et, lorsqu’elle l’estime nécessaire à la recherche d’un compromis, peut proposer de revenir sur les dispositions ayant fait l’objet d’un vote favorable en séance plénière.
Dans ce cas, compte tenu que seuls les amendements de compromis de la commission sont recevables, et afin de préserver la souveraineté de l’Assemblée, le rapport visé au paragraphe 2 doit clairement faire état des dispositions déjà approuvées qui seraient caduques en cas d’adoption du ou des amendements proposés.
Amendement 64 Règlement du Parlement européen Titre II – chapitre 3 – sous-titre 3
Procédure de suivi
supprimé
Amendement 65 Règlement du Parlement européen Article 62
Article 62
supprimé
Suivi de la position du Parlement
1. Au cours de la période qui suit l’adoption par le Parlement de sa position sur une proposition de la Commission, le président et le rapporteur de la commission compétente suivent le déroulement de la procédure menant à l’adoption de la proposition par le Conseil, spécialement afin de s’assurer que les engagements que le Conseil ou la Commission ont pris envers le Parlement au sujet de sa position sont effectivement respectés.
2. La commission compétente peut inviter la Commission et le Conseil à examiner la question avec elle.
3. À tout moment de la procédure en question, la commission compétente peut, si elle le juge nécessaire, déposer une proposition de résolution conformément au présent article, recommandant au Parlement:
– d’inviter la Commission à retirer sa proposition, ou
– de demander à la Commission ou au Conseil de saisir à nouveau le Parlement conformément à l’article 63, ou à la Commission de présenter une nouvelle proposition, ou
– de décider de prendre toute autre mesure qu’il juge utile.
Cette proposition est inscrite au projet d’ordre du jour de la période de session qui suit la décision de la commission.
Amendement 66 Règlement du Parlement européen Article 63
Article 63
Article 63
Saisine répétée du Parlement
Saisine répétée du Parlement
Procédure législative ordinaire
1. À la requête de la commission compétente, le Président demande à la Commission de saisir à nouveau le Parlement de sa proposition:
1. À la requête de la commission compétente, le Président demande à la Commission de saisir à nouveau le Parlement de sa proposition:
– si, après que le Parlement a arrêté sa position, la Commission retire sa proposition initiale pour la remplacer par un autre texte, sauf si ce retrait a pour objet de tenir compte de la position du Parlement, ou
– si la Commission modifie ou entend modifier de manière substantielle sa proposition initiale, sauf si cette modification a pour objet de tenir compte de la position du Parlement, ou
– si, après que le Parlement a arrêté sa position, la Commission remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition initiale, sauf si cette modification a pour objet de tenir compte de la position du Parlement,
– si, avec le temps ou par suite d’une modification des circonstances, la nature du problème faisant l’objet de la proposition d’acte législatif se trouve sensiblement modifiée, ou
– si la nature du problème faisant l’objet de la proposition d’acte législatif se trouve sensiblement modifiée avec le temps ou par suite d’une modification des circonstances, ou
– si de nouvelles élections au Parlement ont eu lieu depuis qu’il a arrêté sa position et si la Conférence des présidents l’estime souhaitable.
– si de nouvelles élections au Parlement ont eu lieu depuis qu’il a arrêté sa position et si la Conférence des présidents l’estime souhaitable.
1 bis. Lorsqu’il est envisagé de modifier la base juridique d’une proposition, de sorte que la procédure législative ordinaire ne soit plus applicable, le Parlement, le Conseil et la Commission procèdent, conformément au paragraphe 25 de l’accord interinstitutionnel "Mieux légiférer", à un échange de vues sur la question par le truchement de leur président respectif ou de leurs représentants.
2. À la requête de la commission compétente, le Parlement demande au Conseil de le saisir à nouveau d’une proposition présentée par la Commission conformément à l’article 294 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne si le Conseil entend modifier la base juridique de ladite proposition, de sorte que la procédure prévue audit article ne serait plus applicable.
2. À la suite de l’échange de vues visé au paragraphe 1 bis, le Président, à la requête de la commission compétente, demande au Conseil de saisir à nouveau le Parlement du projet d’acte juridiquement contraignant si la Commission ou le Conseil entend modifier la base juridique prévue dans la position du Parlement en première lecture de sorte que la procédure législative ordinaire ne serait plus applicable.
Autres procédures
3. À la requête de la commission compétente, le Président invite le Conseil à consulter à nouveau le Parlement dans les mêmes circonstances et dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 1, et également si le Conseil modifie ou s’il entend modifier de manière substantielle la proposition initiale sur laquelle le Parlement a émis un avis, sauf si cette modification a pour objet d’insérer les amendements du Parlement.
4. Le Président demande également que le Parlement soit de nouveau saisi d’une proposition d’acte, dans les circonstances prévues au présent article, si le Parlement en décide ainsi à la demande d’un groupe politique ou de quarante députés au moins.
Amendement 67 Règlement du Parlement européen Titre II – chapitre 4 – titre
CHAPITRE 4
SECTION 2
DEUXIÈME LECTURE
DEUXIÈME LECTURE
Amendement 68 Règlement du Parlement européen Titre II – chapitre 4 – sous-titre 1
Stade de l’examen en commission
supprimé
Amendement 69 Règlement du Parlement européen Article 64
Article 64
Article 64
Communication de la position du Conseil
Communication de la position du Conseil
1. La communication de la position du Conseil, conformément à l’article 294 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, a lieu lorsque le Président en fait l’annonce en séance plénière. Le Président procède à cette annonce, après réception des documents contenant la position proprement dite, de toutes les déclarations faites au procès-verbal du Conseil lorsque celui-ci a adopté la position, des raisons qui ont conduit le Conseil à l’adopter et de la position de la Commission, dûment traduits dans les langues officielles de l’Union européenne. L’annonce par le Président est faite au cours de la période de session suivant la réception de ces documents.
1. La communication de la position du Conseil, conformément à l’article 294 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, a lieu lorsque le Président en fait l’annonce en séance plénière. Le Président procède à cette annonce, après réception des documents contenant la position proprement dite, de toutes les déclarations faites au procès-verbal du Conseil lorsque celui-ci a adopté la position, des raisons qui ont conduit le Conseil à l’adopter et de la position de la Commission, dûment traduits dans les langues officielles de l’Union européenne. L’annonce par le Président est faite au cours de la période de session suivant la réception de ces documents.
Avant de procéder à l’annonce de la communication de la position, le Président vérifie, en consultation avec le président de la commission compétente et/ou le rapporteur, si la nature du texte qui lui a été envoyé est effectivement celle d’une position du Conseil en première lecture et s’il ne subsiste aucun des cas prévus à l’article 63. Dans le cas contraire, le Président, en accord avec la commission compétente et, si possible, en accord avec le Conseil, recherche la solution adéquate.
Avant de procéder à l’annonce de la communication de la position, le Président vérifie, en consultation avec le président de la commission compétente et/ou le rapporteur, si la nature du texte qui lui a été envoyé est effectivement celle d’une position du Conseil en première lecture et s’il ne subsiste aucun des cas prévus à l’article 63. Dans le cas contraire, le Président, en accord avec la commission compétente et, si possible, en accord avec le Conseil, recherche la solution adéquate.
1 bis. Le jour de son annonce au Parlement, la position du Conseil est réputée transmise d’office à la commission compétente en première lecture.
2. La liste de ces communications est publiée dans le procès-verbal des séances du Parlement, avec le nom de la commission compétente.
2. La liste de ces communications est publiée dans le procès-verbal des séances du Parlement, avec le nom de la commission compétente.
Amendement 70 Règlement du Parlement européen Article 65
Article 65
Article 65
Prolongation des délais
Prolongation des délais
1. À la requête du président de la commission compétente en ce qui concerne les délais prévus pour la deuxième lecture ou à la requête de la délégation du Parlement au comité de conciliation en ce qui concerne les délais prévus pour la conciliation, le Président prolonge les délais en question conformément à l’article 294, paragraphe 14, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
1. À la requête du président de la commission compétente, le Président prolonge les délais prévus pour la deuxième lecture conformément à l’article 294, paragraphe 14, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
2. Le Président notifie au Parlement toute prolongation des délais effectuée au titre de l’article 294, paragraphe 14, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’initiative du Parlement ou à celle du Conseil.
2. Le Président notifie au Parlement toute prolongation des délais effectuée au titre de l’article 294, paragraphe 14, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’initiative du Parlement ou à celle du Conseil.
Amendement 71 Règlement du Parlement européen Article 66
Article 66
Article 66
Renvoi à la commission compétente au fond et procédure d’examen au sein de celle-ci
Procédure au sein de la commission compétente
1. Le jour de sa communication au Parlement conformément à l’article 64, paragraphe 1, la position du Conseil est réputée transmise d’office à la commission compétente et aux commissions saisies pour avis en première lecture.
2. La position du Conseil est inscrite comme premier point à l’ordre du jour de la première réunion de la commission compétente suivant la date de sa communication. Le Conseil peut être invité à présenter sa position.
2. La position du Conseil est inscrite comme point prioritaire à l’ordre du jour de la première réunion de la commission compétente suivant la date de sa communication. Le Conseil peut être invité à présenter sa position.
3. Sauf décision contraire, le rapporteur pour la deuxième lecture est le même que celui de la première lecture.
3. Sauf décision contraire, le rapporteur pour la deuxième lecture est le même que celui de la première lecture.
4. Les dispositions de l’article 69, paragraphes 2, 3 et 5, relatives à la deuxième lecture par le Parlement s’appliquent aux délibérations de la commission compétente; seuls les membres titulaires ou les suppléants permanents de cette commission peuvent déposer des propositions de rejet ou des amendements. La commission se prononce à la majorité des suffrages exprimés.
4. Les dispositions de l’article 69, paragraphes 2 et 3, relatives à la recevabilité des amendements à la position du Conseil s’appliquent aux délibérations de la commission compétente; seuls les membres titulaires ou les suppléants permanents de cette commission peuvent déposer des propositions de rejet ou des amendements. La commission se prononce à la majorité des suffrages exprimés.
5. Avant de procéder au vote, la commission compétente peut inviter le président et le rapporteur à examiner, avec le Président du Conseil ou la personne le représentant et avec le commissaire compétent présent, les amendements présentés en commission. À l’issue de cet examen, le rapporteur peut présenter des amendements de compromis.
6. La commission compétente au fond présente une recommandation pour la deuxième lecture proposant d’approuver, d’amender ou de rejeter la position arrêtée par le Conseil. La recommandation comporte une justification succincte de la décision préconisée.
6. La commission compétente au fond présente une recommandation pour la deuxième lecture proposant d’approuver, d’amender ou de rejeter la position arrêtée par le Conseil. La recommandation comporte une justification succincte de la décision préconisée.
6 bis. Les articles 49, 50, 53 et 188 ne s’appliquent pas à la deuxième lecture.
Amendement 72 Règlement du Parlement européen Titre II – chapitre 4 – sous-titre 2
Stade de l’examen en séance plénière
supprimé
Amendement 73 Règlement du Parlement européen Article 67
Article 67
Article 67
Conclusion de la deuxième lecture
Soumission au Parlement
1. La position du Conseil et, si elle est disponible, la recommandation pour la deuxième lecture de la commission compétente sont inscrites d’office au projet d’ordre du jour de la période de session dont le mercredi précède, et en est le plus proche, la date d’expiration du délai de trois mois ou, s’il a été prolongé conformément à l’article 65, de quatre mois, sauf si la question a été traitée au cours d’une période de session antérieure.
La position du Conseil et, si elle est disponible, la recommandation pour la deuxième lecture de la commission compétente sont inscrites d’office au projet d’ordre du jour de la période de session dont le mercredi précède, et en est le plus proche, la date d’expiration du délai de trois mois ou, s’il a été prolongé conformément à l’article 65, de quatre mois, sauf si la question a été traitée au cours d’une période de session antérieure.
Les recommandations pour la deuxième lecture étant des textes assimilables à un exposé des motifs par lequel la commission parlementaire justifie son attitude à l’égard de la position du Conseil, il n’y a pas de vote sur ces textes.
2. La deuxième lecture est close dès lors que, dans les délais prévus à l’article 294 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dans le respect de ses dispositions, le Parlement approuve, rejette ou modifie la position du Conseil.
Amendement 74 Règlement du Parlement européen Article 67 bis (nouveau)
Article 67 bis
Vote au Parlement – deuxième lecture
1. Le Parlement vote d’abord sur toute proposition de rejet immédiat de la position du Conseil qui a été déposée par écrit par la commission compétente, un groupe politique ou quarante députés au moins. Une telle proposition n’est adoptée que si elle recueille les voix de la majorité des membres qui composent le Parlement.
Si cette proposition de rejet est adoptée et a donc pour conséquence le rejet de la position du Conseil, le Président annonce en séance plénière que la procédure législative est close.
Si la proposition de rejet n’est pas adoptée, le Parlement observe la procédure visée aux paragraphes 2 à 5.
2. Tout accord provisoire déposé par la commission compétente au titre de l’article 73 quinquies, paragraphe 4, est prioritaire lors des votes et fait l’objet d’un vote unique, sauf si, à la demande d’un groupe politique ou de quarante députés au moins, le Parlement décide de procéder immédiatement au vote sur les amendements, conformément au paragraphe 3.
Si, lors d’un vote unique, l’accord provisoire recueille les votes de la majorité des membres qui composent le Parlement, le Président annonce que la deuxième lecture du Parlement est close.
Si, lors d’un vote unique, l’accord provisoire ne recueille pas les votes de la majorité des membres qui composent le Parlement, le Parlement observe la procédure visée aux paragraphes 3 à 5.
3. Sauf adoption d’une proposition de rejet conformément au paragraphe 1 ou d’un accord provisoire conformément au paragraphe 2, les amendements éventuels à la position du Conseil, y compris ceux contenus dans l’accord provisoire déposé par la commission compétente au titre de l’article 73 quinquies, paragraphe 4, sont ensuite mis aux voix. Les amendements à la position du Conseil ne sont adoptés que s’ils recueillent les voix de la majorité des membres qui composent le Parlement.
Avant le vote sur les amendements, le Président peut demander à la Commission de faire connaître sa position et au Conseil de faire part de ses commentaires.
4. Un vote défavorable du Parlement sur la proposition initiale de rejet de la position du Conseil au titre du paragraphe 1 ne préjuge pas de la possibilité pour le Parlement, sur proposition du président ou du rapporteur de la commission compétente, d’un groupe politique ou de quarante députés au moins, d’examiner une nouvelle proposition de rejet après le vote sur les amendements conformément aux paragraphes 2 ou 3. Une telle proposition n’est adoptée que si elle recueille les voix de la majorité des membres qui composent le Parlement.
Si la position du Conseil est rejetée, le Président annonce en séance plénière que la procédure législative est close.
5. Après les votes au titre des paragraphes 1 à 4 et, ensuite, les votes sur les amendements au projet de résolution législative relatifs aux demandes de procédure, le Président annonce que la deuxième lecture du Parlement est close et la résolution législative est réputée adoptée. S’il y a lieu, la résolution législative est adaptée, conformément à l’article 193, paragraphe 2, aux résultats des votes effectués au titre des paragraphes 1 à 4 ou à la suite de l’application de l’article 76.
Le texte de la résolution législative et de la position du Parlement européen, le cas échéant, est transmis par le Président au Conseil et à la Commission.
En l’absence de proposition de rejet ou de modification de la position du Conseil, celle-ci est réputée approuvée.
Amendement 75 Règlement du Parlement européen Article 68
Article 68
supprimé
Rejet de la position du Conseil
1. La commission compétente, un groupe politique ou quarante députés au moins peuvent déposer, par écrit et dans un délai fixé par le Président, une proposition de rejet de la position du Conseil. Pour être adoptée, une telle proposition doit recueillir les voix de la majorité des membres qui composent le Parlement. La proposition de rejet est mise aux voix avant tout amendement à la position du Conseil.
2. Un vote défavorable du Parlement sur la proposition initiale de rejet de la position du Conseil ne préjuge pas de la possibilité pour le Parlement, sur recommandation du rapporteur, d’examiner une nouvelle proposition de rejet, après le vote des amendements et l’audition d’une déclaration de la Commission, faite conformément à l’article 69, paragraphe 5.
3. Si la position du Conseil est rejetée, le Président annonce en séance plénière que la procédure législative est close.
Amendement 76 Règlement du Parlement européen Article 69
Article 69
Article 69
Amendements à la position du Conseil
Recevabilité des amendements à la position du Conseil
1. La commission compétente au fond, un groupe politique ou quarante députés au moins peuvent déposer des amendements à la position du Conseil, pour examen en séance plénière.
1. La commission compétente au fond, un groupe politique ou quarante députés au moins peuvent déposer des amendements à la position du Conseil, pour examen en séance plénière.
2. Les amendements à la position du Conseil ne sont recevables que s’ils sont conformes aux dispositions des articles 169 et 170, et s’ils visent:
2. Les amendements à la position du Conseil ne sont recevables que s’ils sont conformes aux dispositions des articles 169 et 170, et s’ils visent:
a) à rétablir totalement ou partiellement la position adoptée par le Parlement en première lecture, ou
a) à rétablir totalement ou partiellement la position adoptée par le Parlement en première lecture, ou
b) à parvenir à un compromis entre le Conseil et le Parlement, ou
b) à parvenir à un compromis entre le Conseil et le Parlement, ou
c) à modifier des éléments de la position du Conseil qui ne figuraient pas dans la proposition soumise en première lecture ou dont la teneur était différente et qui ne représentent pas une modification substantielle, au sens de l’article 63, ou
c) à modifier des éléments de la position du Conseil qui ne figuraient pas dans la proposition soumise en première lecture ou dont la teneur était différente, ou
d) à prendre en considération un fait nouveau ou une situation juridique nouvelle, intervenus depuis la première lecture.
d) à prendre en considération un fait nouveau ou une situation juridique nouvelle, intervenus depuis l’adoption de la position du Parlement en première lecture.
La décision du Président quant à la recevabilité des amendements est sans appel.
La décision du Président quant à la recevabilité des amendements est sans appel.
3. Si de nouvelles élections ont eu lieu depuis la première lecture, mais que l’article 63 n’a pas été invoqué, le Président peut décider de déroger aux restrictions concernant la recevabilité énoncées au paragraphe 2.
3. Si de nouvelles élections ont eu lieu depuis la première lecture, mais que l’article 63 n’a pas été invoqué, le Président peut décider de déroger aux restrictions concernant la recevabilité énoncées au paragraphe 2.
4. Les amendements ne sont adoptés que s’ils recueillent les voix de la majorité des membres qui composent le Parlement.
5. Avant le vote sur les amendements, le Président peut demander à la Commission de faire connaître sa position et au Conseil de faire part de ses commentaires.
Amendement 77 Règlement du Parlement européen Titre II – chapitre 5 – titre
CHAPITRE 5
SECTION 4
TROISIÈME LECTURE
CONCILIATION ET TROISIÈME LECTURE
Amendement 78 Règlement du Parlement européen Titre II - chapitre 5 – sous-titre 1
Conciliation
supprimé
Amendement 79 Règlement du Parlement européen Article 69 ter (nouveau)
Article 69 ter
Prolongation des délais
1. À la requête de la délégation du Parlement au comité de conciliation, le Président prolonge les délais prévus pour la troisième lecture, conformément à l’article 294, paragraphe 14, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
2. Le Président notifie au Parlement toute prolongation des délais effectuée au titre de l’article 294, paragraphe 14, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’initiative du Parlement ou à celle du Conseil.
Amendement 80 Règlement du Parlement européen Article 71
Article 71
Article 71
Délégation au comité de conciliation
Délégation au comité de conciliation
1. La délégation du Parlement au comité de conciliation se compose d’un nombre de membres égal à celui des membres de la délégation du Conseil.
1. La délégation du Parlement au comité de conciliation se compose d’un nombre de membres égal à celui des membres de la délégation du Conseil.
2. La composition politique de la délégation correspond à la répartition du Parlement en groupes politiques. La Conférence des présidents fixe le nombre exact de membres des différents groupes politiques qui doivent la composer.
2. La composition politique de la délégation correspond à la répartition du Parlement en groupes politiques. La Conférence des présidents fixe le nombre exact de membres des différents groupes politiques qui doivent la composer.
3. Les membres de la délégation sont nommés par les groupes politiques pour chaque cas de conciliation, de préférence parmi les membres des commissions concernées, à l’exception de trois membres désignés comme membres permanents dans les délégations successives pour une période de douzemois. Les trois membres permanents sont désignés par les groupes politiques parmi les vice-présidents et représentent au moins deux groupes politiques différents. Le président et le rapporteur de la commission compétente au fond sont dans chaque cas, membres de la délégation.
3. Les membres de la délégation sont nommés par les groupes politiques pour chaque cas de conciliation, de préférence parmi les membres de la commission compétente, à l’exception de trois membres désignés comme membres permanents dans les délégations successives pour une période de douze mois. Les trois membres permanents sont désignés par les groupes politiques parmi les vice-présidents et représentent au moins deux groupes politiques différents. Le président et le rapporteur en deuxième lecture de la commission compétente au fond ainsi que le rapporteur de toute commission associée sont dans chaque cas membres de la délégation.
4. Les groupes politiques représentés au sein de la délégation désignent des suppléants.
4. Les groupes politiques représentés au sein de la délégation désignent des suppléants.
5. Les groupes politiques et les députés non inscrits non représentés au sein de la délégation peuvent envoyer chacun un représentant à toute réunion interne préparatoire de la délégation.
5. Les groupes politiques non représentés au sein de la délégation peuvent envoyer chacun un représentant à toute réunion interne préparatoire de la délégation. Si la délégation ne comprend pas de députés non inscrits, un député non inscrit peut assister à toute réunion interne préparatoire de la délégation.
6. La délégation est conduite par le Président ou par un des trois membres permanents.
6. La délégation est conduite par le Président ou par un des trois membres permanents.
7. La délégation se prononce à la majorité de ses membres. Ses débats ne sont pas publics.
7. La délégation se prononce à la majorité de ses membres. Ses débats ne sont pas publics.
La Conférence des présidents arrête des orientations de procédure complémentaires concernant le travail de la délégation au comité de conciliation.
La Conférence des présidents arrête des orientations de procédure complémentaires concernant le travail de la délégation au comité de conciliation.
8. Les résultats de la conciliation sont communiqués par la délégation au Parlement.
8. Les résultats de la conciliation sont communiqués par la délégation au Parlement.
Amendement 81 Règlement du Parlement européen Titre II - chapitre 5 – sous-titre 2
Stade de l’examen en séance plénière
supprimé
Amendement 82 Règlement du Parlement européen Article 72
Article 72
Article 72
Projet commun
Projet commun
1. Lorsque le comité de conciliation s’est accordé sur un projet commun, le point est inscrit à l’ordre du jour d’une séance plénière à tenir dans les six semaines ou, si le délai a été prolongé, dans les huit semaines qui suivent la date de l’approbation du projet commun par le comité de conciliation.
1. Lorsque le comité de conciliation s’est accordé sur un projet commun, le point est inscrit à l’ordre du jour d’une séance plénière à tenir dans les six semaines ou, si le délai a été prolongé, dans les huit semaines qui suivent la date de l’approbation du projet commun par le comité de conciliation.
2. Le président ou un autre membre désigné de la délégation au comité de conciliation fait une déclaration sur le projet commun, lequel est accompagné d’un rapport.
2. Le président ou un autre membre désigné de la délégation au comité de conciliation fait une déclaration sur le projet commun, lequel est accompagné d’un rapport.
3. Il ne peut être déposé d’amendements au projet commun.
3. Il ne peut être déposé d’amendements au projet commun.
4. Le projet commun dans son ensemble fait l’objet d’un seul vote. Il est approuvé s’il recueille la majorité des suffrages exprimés.
4. Le projet commun dans son ensemble fait l’objet d’un seul vote. Il est approuvé s’il recueille la majorité des suffrages exprimés.
5. Si aucun accord n’est dégagé sur un projet commun au sein du comité de conciliation, le président ou un autre membre désigné de la délégation du Parlement au comité de conciliation fait une déclaration. Celle-ci est suivie d’un débat.
5. Si aucun accord n’est dégagé sur un projet commun au sein du comité de conciliation, le président ou un autre membre désigné de la délégation du Parlement au comité de conciliation fait une déclaration. Celle-ci est suivie d’un débat.
5 bis. Il ne peut y avoir de renvoi en commission pendant la procédure de conciliation entre le Parlement et le Conseil consécutive à la deuxième lecture.
5 ter. Les articles 49, 50 et 53 ne s’appliquent pas à la troisième lecture.
Amendement 83 Règlement du Parlement européen Titre II – chapitre 6 – titre
CHAPITRE 6
SECTION 5
CONCLUSION DE LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE
CONCLUSION DE LA PROCÉDURE
Amendement 84 Règlement du Parlement européen Titre II – chapitre 3 – section 3 (nouvelle)
SECTION 3
NÉGOCIATIONS INTERINSTITUTIONNELLES AU COURS DE LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE
(La section 3 est insérée avant la section 4 sur la conciliation et la troisième lecture et contient l'article 73, tel que modifié, et les articles 73 bis à 73 quinquies.)
Amendement 85 Règlement du Parlement européen Article 73
Article 73
Article 73
Négociations interinstitutionnelles dans les procédures législatives
Dispositions générales
1. Les négociations avec les autres institutions en vue d’obtenir un accord au cours de la procédure législative sont menées conformément au code de conduite établi par la Conférence des présidents10.
Les négociations avec les autres institutions en vue d’obtenir un accord au cours de la procédure législative ne peuvent être engagées qu’à la suite d’une décision prise conformément aux articles 73 bis à 73 quater ou d’un renvoi pour négociations interinstitutionnelles par le Parlement. Ces négociations sont menées conformément au code de conduite établi par la Conférence des présidents10.
2. Ces négociations ne sont pas engagées avant l’adoption par la commission compétente, au cas par cas pour chaque procédure législative concernée et à la majorité de ses membres, d’une décision sur l’ouverture de négociations. Ladite décision détermine le mandat et la composition de l’équipe de négociation. Les décisions de ce type sont notifiées au Président, qui tient la Conférence des présidents régulièrement informée.
Le mandat est constitué d’un rapport adopté en commission et déposé pour examen ultérieur par le Parlement. À titre exceptionnel, lorsque la commission compétente estime qu’il est dûment justifié d’engager des négociations avant l’adoption d’un rapport en commission, le mandat peut être constitué d’une série d’amendements ou d’un ensemble d’objectifs, de priorités ou d’orientations clairement définis.
3. L’équipe de négociation est conduite par le rapporteur et présidée par le président de la commission compétente ou par un vice-président désigné par le président. Elle comprend au moins les rapporteurs fictifs de chaque groupe politique.
4. Tout document destiné à être examiné lors d’une réunion avec le Conseil et la Commission («trilogue») revêt la forme d’un document exposant les positions respectives des institutions participantes ainsi que d’éventuelles solutions de compromis et est distribué à l’équipe de négociation au moins quarante-huit heures, ou en cas d’urgence au moins vingt-quatre heures, avant le trilogue en question.
Après chaque trilogue, l’équipe de négociation fait un compte rendu lors de la réunion suivante de la commission compétente. Les documents reflétant les résultats du dernier trilogue sont mis à la disposition de la commission.
Lorsqu’il est impossible de convoquer une réunion de la commission en temps utile, l’équipe de négociation fait un compte rendu au président, aux rapporteurs fictifs et aux coordinateurs de la commission, selon le cas.
La commission compétente peut actualiser le mandat à la lumière de l’avancement des négociations.
5. Si les négociations débouchent sur un compromis, la commission compétente en est informée sans retard. Le texte convenu est soumis à l’examen de la commission compétente. S’il est approuvé par un vote en commission, le texte convenu est soumis à l’examen du Parlement sous la forme adéquate, notamment celle d’amendements de compromis. Il peut être présenté comme un texte consolidé à la condition qu’il indique clairement les modifications apportées à la proposition d’acte législatif examinée.
6. Lorsque la procédure implique des commissions associées ou des réunions conjointes de commissions, les articles 54 et 55 s’appliquent à la décision sur l’ouverture de négociations et à la conduite de ces négociations.
En cas de désaccord entre les commissions concernées, les modalités de l’ouverture des négociations et de la conduite de ces négociations sont définies par le président de la Conférence des présidents des commissions conformément aux principes énoncés dans lesdits articles.
__________________
__________________
10 Voir annexe XX.
10Code de conduite pour la négociation dans le cadre de la procédure législative ordinaire.
Amendement 86 Règlement du Parlement européen Article 73 bis (nouveau)
Article 73 bis
Négociations avant la première lecture du Parlement
1. Lorsqu’une commission a adopté un rapport législatif conformément à l’article 49, elle peut décider, à la majorité de ses membres, d’engager des négociations sur la base de ce rapport.
2. Les décisions d’engager des négociations sont annoncées au début de la période de session qui suit leur adoption en commission. Avant la fin de la journée qui suit l’annonce au Parlement, des groupes politiques ou des députés à titre individuel représentant ensemble un dixième au moins des membres du Parlement peuvent demander par écrit que la décision de la commission d’engager des négociations soit mise aux voix. Le Parlement vote sur ces demandes au cours de la même période de session.
Si aucune demande n’est reçue à l’expiration du délai fixé au premier alinéa, le Président en informe le Parlement. Si une demande est formulée, le Président peut, immédiatement avant le vote, donner la parole à un orateur pour et à un orateur contre. Chaque orateur peut faire une déclaration d’une durée maximale de deux minutes.
3. Si le Parlement rejette la décision de la commission d’engager des négociations, le projet d’acte législatif et le rapport de la commission compétente sont inscrits à l’ordre du jour de la période de session suivante et le Président fixe un délai de dépôt des amendements. L’article 59, paragraphe 1 ter, s’applique.
4. Les négociations peuvent débuter à tout moment après l’expiration du délai visé au paragraphe 2, premier alinéa, sans qu'aucune demande de vote au Parlement sur la décision d’engager des négociations n’ait été présentée; si une telle demande a été formulée, les négociations peuvent débuter à tout moment après que la décision de la commission d’engager des négociations a été approuvée par le Parlement.
Amendement 87 Règlement du Parlement européen Article 73 ter (nouveau)
Article 73 ter
Négociations avant la première lecture du Conseil
La position adoptée par le Parlement en première lecture constitue le mandat du Parlement pour toute négociation avec les autres institutions. La commission compétente peut décider, à la majorité de ses membres, d’engager des négociations à tout moment par la suite. De telles décisions sont annoncées au Parlement au cours de la période de session qui suit le vote en commission et il en est fait mention dans le procès-verbal.
Amendement 88 Règlement du Parlement européen Article 73 quater (nouveau)
Article 73 quater
Négociations avant la deuxième lecture du Parlement
Lorsque la position du Conseil en première lecture a été transmise à la commission compétente, la position du Parlement en première lecture constitue, sous réserve de l’article 69, le mandat pour toute négociation avec les autres institutions. La commission compétente peut décider d’engager des négociations à tout moment par la suite.
Lorsque la position du Conseil contient des éléments qui ne figurent pas dans le projet d’acte législatif ou dans la position du Parlement en première lecture, la commission peut adopter, y compris sous forme d’amendements à la position du Conseil, des lignes directrices destinées à l’équipe de négociation.
Amendement 305 Règlement du Parlement européen Article 73 quinquies (nouveau)
Article 73 quinquies
Conduite des négociations
1. L’équipe de négociation du Parlement est conduite par le rapporteur et présidée par le président de la commission compétente ou par un vice-président désigné par le président. Elle comprend au moins les rapporteurs fictifs de chaque groupe politique qui souhaite y prendre part.
2. Tout document destiné à être examiné lors d’une réunion avec le Conseil et la Commission ("trilogue") est distribué à l’équipe de négociation au moins quarante-huit heures ou, en cas d’urgence, au moins vingt-quatre heures avant le trilogue en question.
3. Après chaque trilogue, le président de l’équipe de négociation et le rapporteur font un compte rendu, au nom de l’équipe de négociation, lors de la réunion suivante de la commission compétente.
Lorsqu’il est impossible de convoquer une réunion de la commission en temps utile, le président de l’équipe de négociation et le rapporteur font un compte rendu, au nom de l’équipe de négociation, lors d’une réunion des coordinateurs de la commission.
4. Si les négociations débouchent sur un accord provisoire, la commission compétente en est informée sans retard. Les documents reflétant les résultats du trilogue final sont mis à la disposition de la commission et sont rendus publics. L’accord provisoire est soumis à la commission compétente, qui se prononce par un vote unique à la majorité des suffrages exprimés. En cas d’approbation, il est soumis à l’examen du Parlement, toutes les modifications apportées au projet d’acte législatif devant être clairement indiquées.
5. En cas de désaccord entre les commissions concernées au titre des articles 54 et 55, les règles précises pour l’ouverture des négociations et la conduite de ces négociations sont définies par le président de la Conférence des présidents des commissions conformément aux principes énoncés dans lesdits articles.
Amendement 90 Règlement du Parlement européen Article 74
Article 74
supprimé
Approbation d’une décision sur l’ouverture de négociations interinstitutionnelles avant l’adoption d’un rapport en commission
1. La décision d’une commission sur l’ouverture de négociations avant l’adoption d’un rapport en commission est traduite dans toutes les langues officielles, distribuée à tous les députés au Parlement européen et soumise à la Conférence des présidents.
À la demande d’un groupe politique, la Conférence des présidents peut décider d’inscrire le point, pour examen avec débat et vote, au projet d’ordre du jour de la période de session suivant la distribution, auquel cas le Président fixe un délai de dépôt des amendements.
En l’absence d’une décision de la Conférence des présidents d’inscrire le point au projet d’ordre du jour de la période de session en question, le Président annonce la décision sur l’ouverture de négociations à l’ouverture de ladite période de session.
2. Le point est inscrit au projet d’ordre du jour de la période de session suivant l’annonce, pour examen avec débat et vote, et le Président fixe un délai de dépôt des amendements lorsqu’un groupe politique ou au moins quarante députés le demandent dans un délai de quarante-huit heures après l’annonce.
À défaut, la décision sur l’ouverture de négociations est réputée approuvée.
Amendement 91 Règlement du Parlement européen Article 75
Article 75
Article 63 bis
Accord en première lecture
Accord en première lecture
Si, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Conseil informe le Parlement qu’il a approuvé la position du Parlement, le Président, après la mise au point prévue à l’article 193, annonce en séance plénière que la proposition est adoptée dans la formulation correspondant à la position du Parlement.
Si, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Conseil informe le Parlement qu’il a approuvé la position du Parlement, le Président, après la mise au point prévue à l’article 193, annonce en séance plénière que l’acte législatif est adopté dans la formulation correspondant à la position du Parlement.
(Cet article est déplacé à la fin de la section 1 consacrée à la première lecture.)
Amendement 92 Règlement du Parlement européen Article 76
Article 76
Article 69 bis
Accord en deuxième lecture
Accord en deuxième lecture
Si aucune proposition de rejet de la position du Conseil ni aucun amendement à celle-ci ne sont adoptés sur la base des articles 68 et 69 dans les délais fixés pour le dépôt et le vote d’amendements ou de propositions de rejet, le Président annonce en séance plénière que l’acte proposé est définitivement adopté. Le Président procède, conjointement avec le Président du Conseil, à sa signature et assure sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, conformément à l’article 78.
Si aucune proposition de rejet de la position du Conseil ni aucun amendement à celle-ci ne sont déposés sur la base des articles 67 bis et 69 dans les délais fixés pour le dépôt et le vote d’amendements ou de propositions de rejet, le Président annonce en séance plénière que l’acte proposé est définitivement adopté.
(Cet article est déplacé à la fin de la section 2 consacrée à la deuxième lecture.)
Amendement 93 Règlement du Parlement européen Article 77
Article 77
supprimé
Exigences pour la rédaction d’actes législatifs
1. Les actes adoptés conjointement par le Parlement et le Conseil, conformément à la procédure législative ordinaire, mentionnent le type d’acte suivi du numéro d’ordre, de la date de son adoption et de l’indication de son objet.
2. Les actes adoptés conjointement par le Parlement et le Conseil comportent:
a) la formule «Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne»;
b) l’indication des dispositions en vertu desquelles l’acte est arrêté, précédées du mot «vu»;
c) le visa concernant les propositions présentées, ainsi que les avis et les consultations recueillis;
d) la motivation de l’acte, commençant par les mots «considérant que» ou «considérant ce qui suit»;
e) une formule telle que «ont adopté le présent règlement» ou «ont adopté la présente directive» ou «ont adopté la présente décision», ou «décident», suivie du corps de l’acte.
3. Les actes sont divisés en articles, éventuellement regroupés en chapitres et en sections.
4. Le dernier article d’un acte fixe la date de l’entrée en vigueur au cas où celle-ci est antérieure ou postérieure au vingtième jour suivant la publication.
5. Le dernier article d’un acte est suivi:
– de la formule appropriée, selon les dispositions pertinentes des traités, quant à son applicabilité;
– de la formule «Fait à...», suivie de la date à laquelle l’acte a été adopté;
– de la formule «Par le Parlement européen Le Président», «Par le Conseil Le Président», suivie du nom du Président du Parlement européen et du Président en exercice du Conseil en fonction au moment où l’acte est adopté.
Amendement 94 Règlement du Parlement européen Article 78
Article 78
Article 78
Signature des actes adoptés
Signature et publication des actes adoptés
Après la mise au point du texte adopté conformément à l’article 193 et lorsqu’il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, les actes adoptés conformément à la procédure législative ordinaire sont revêtus des signatures du Président et du secrétaire général et sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne par les secrétaires généraux du Parlement et du Conseil.
Après la mise au point du texte adopté conformément à l’article 193 et à l’annexe XVI bis et lorsqu’il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, les actes adoptés conformément à la procédure législative ordinaire sont revêtus des signatures du Président et du secrétaire général.
Les secrétaires généraux du Parlement et du Conseil assurent ensuite la publication de l’acte au Journal officiel de l’Union européenne.
Amendement 95 Règlement du Parlement européen Titre II – chapitre 4 (nouveau)
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA PROCÉDURE DE CONSULTATION
(À insérer après l'article 78)
Amendement 96 Règlement du Parlement européen Article 78 bis (nouveau)
Article 78 bis
Modification d’une proposition d’acte juridiquement contraignant
Si la Commission entend remplacer ou modifier sa proposition d’acte juridiquement contraignant, la commission compétente peut suspendre l’examen de la question jusqu’à la réception de la nouvelle proposition ou des modifications de la Commission.
Amendement 97 Règlement du Parlement européen Article 78 ter (nouveau)
Article 78 ter
Position de la Commission sur les amendements
Avant de procéder au vote final sur une proposition d’acte juridiquement contraignant, la commission compétente peut demander à la Commission de faire connaître sa position sur tous les amendements à sa proposition adoptés en commission.
Le cas échéant, cette position est insérée dans le rapport.
Amendement 98 Règlement du Parlement européen Article 78 quater (nouveau)
Article 78 quater
Vote au Parlement
Les paragraphes -1, 1, 1 ter et 1 quater de l’article 59 s’appliquent mutatis mutandis.
Amendement 99 Règlement du Parlement européen Article 78 quinquies (nouveau)
Article 78 quinquies
Suivi de la position du Parlement
1. Au cours de la période qui suit l'adoption par le Parlement de sa position sur un projet d'acte juridiquement contraignant, le président et le rapporteur de la commission compétente suivent le déroulement de la procédure menant à l'adoption de ce projet d'acte par le Conseil, spécialement afin de s'assurer que tous les engagements que le Conseil ou la Commission ont pris envers le Parlement au sujet de sa position sont effectivement respectés.Ils rendent régulièrement compte à la commission.
2. La commission compétente peut inviter la Commission et le Conseil à examiner la question avec elle.
3. À tout moment de la procédure de suivi, la commission compétente peut, si elle le juge nécessaire, déposer une proposition de résolution, recommandant au Parlement:
– d'inviter la Commission à retirer sa proposition,
– de demander à la Commission ou au Conseil de le saisir à nouveau, conformément à l'article 78 sexies, ou à la Commission de présenter une nouvelle proposition, ou
– de décider de prendre toute autre mesure qu'il juge utile.
Cette proposition est inscrite au projet d'ordre du jour de la période de session qui suit l'adoption de la proposition par la commission.
Amendement 100 Règlement du Parlement européen Article 78 sexies
Article 78 sexies
Saisine répétée du Parlement
1. À la requête de la commission compétente, le Président invite le Conseil à consulter à nouveau le Parlement dans les mêmes circonstances et dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 63, paragraphe 1, et également si le Conseil modifie ou s'il entend modifier de manière substantielle le projet d'acte juridiquement contraignant au sujet duquel le Parlement a pris position, sauf si cette modification a pour objet d'insérer les amendements du Parlement.
2. Le Président demande également que le Parlement soit de nouveau saisi d'un projet d'acte juridiquement contraignant, dans les circonstances prévues au présent article, si le Parlement en décide ainsi à la demande d'un groupe politique ou de quarante députés au moins.
Amendement 101 Règlement du Parlement européen Titre II – chapitre 7 – numérotation
CHAPITRE 7
CHAPITRE 5
MATIÈRES CONSTITUTIONNELLES
MATIÈRES CONSTITUTIONNELLES
Amendement 102 Règlement du Parlement européen Article 81
Article 81
Article 81
Traités d'adhésion
Traités d'adhésion
1. Toute demande d'un État européen de devenir membre de l'Union européenne est renvoyée, pour examen, à la commission compétente.
1. Toute demande d'un État européen de devenir membre de l'Union européenne conformément à l'article 49 du traité sur l'Union européenne est renvoyée, pour examen, à la commission compétente.
2. Le Parlement peut décider, sur proposition de sa commission compétente, d'un groupe politique ou de quarante députés au moins, d'inviter la Commission et le Conseil à participer à un débat avant le début des négociations avec l'État demandeur.
2. Le Parlement peut décider, sur proposition de sa commission compétente, d'un groupe politique ou de quarante députés au moins, d'inviter la Commission et le Conseil à participer à un débat avant le début des négociations avec l'État demandeur.
3. Tout au long des négociations, la Commission et le Conseil informent régulièrement et complètement la commission compétente, au besoin sur une base confidentielle, de l'état d'avancement des négociations.
3. La commission compétente demande à la Commission et au Conseil de l'informer complètement et régulièrement, au besoin sur une base confidentielle, de l'état d'avancement des négociations.
4. À tout moment des négociations, le Parlement peut, sur la base d'un rapport de sa commission compétente, adopter des recommandations et demander qu'elles soient prises en considération avant la conclusion du traité d'adhésion à l'Union européenne d'un État demandeur.
4. À tout moment des négociations, le Parlement peut, sur la base d'un rapport de sa commission compétente, adopter des recommandations et demander qu'elles soient prises en considération avant la conclusion du traité d'adhésion à l'Union européenne d'un État demandeur.
5. À l'issue des négociations, mais avant la signature de tout accord, le projet d'accord est soumis au Parlement pour approbation conformément à l'article 99.
5. À l'issue des négociations, mais avant la signature de tout accord, le projet d'accord est soumis au Parlement pour approbation conformément à l'article 99. Conformément à l'article 49 du traité sur l'Union européenne, le Parlement européen donne son approbation à la majorité des membres qui le composent.
Amendement 103 Règlement du Parlement européen Article 83
Article 83
Article 83
Violation des principes fondamentaux par un État membre
Violation des valeurs et principes fondamentaux par un État membre
1. Le Parlement peut, sur la base d'un rapport spécifique de la commission compétente, établi en vertu des articles 45 et 52:
1. Le Parlement peut, sur la base d'un rapport spécifique de la commission compétente, établi en vertu des articles 45 et 52:
a) mettre aux voix une proposition motivée invitant le Conseil à agir conformément à l'article 7, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne;
a) mettre aux voix une proposition motivée invitant le Conseil à agir conformément à l'article 7, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne;
b) mettre aux voix une proposition invitant la Commission ou les États membres à présenter une proposition conformément à l'article 7, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne;
b) mettre aux voix une proposition invitant la Commission ou les États membres à présenter une proposition conformément à l'article 7, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne;
c) mettre aux voix une proposition invitant le Conseil à agir conformément à l'article 7, paragraphe 3, ou, ensuite, à l'article 7, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne.
c) mettre aux voix une proposition invitant le Conseil à agir conformément à l'article 7, paragraphe 3, ou, ensuite, à l'article 7, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne.
2. Toute demande d'approbation formulée par le Conseil sur une proposition présentée conformément à l'article 7, paragraphes 1 ou 2, du traité sur l'Union européenne est annoncée au Parlement, accompagnée des observations transmises par l'État membre concerné, et est renvoyée à la commission compétente, conformément à l'article 99. Le Parlement se prononce, à l'exception de cas urgents et justifiés, sur proposition de la commission compétente.
2. Toute demande d'approbation formulée par le Conseil sur une proposition présentée conformément à l'article 7, paragraphes 1 ou 2, du traité sur l'Union européenne est annoncée au Parlement, accompagnée des observations transmises par l'État membre concerné, et est renvoyée à la commission compétente, conformément à l'article 99. Le Parlement se prononce, à l'exception de cas urgents et justifiés, sur proposition de la commission compétente.
3. Les décisions visées aux paragraphes 1 et 2 requièrent la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, constituant la majorité des membres qui composent le Parlement.
3. Conformément à l'article 354 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les décisions visées aux paragraphes 1 et 2 requièrent la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, constituant la majorité des membres qui composent le Parlement.
4. Avec l'autorisation de la Conférence des présidents, la commission compétente peut soumettre une proposition de résolution d'accompagnement. Une telle proposition de résolution expose l'opinion du Parlement quant à une violation grave commise par un État membre et quant aux sanctions appropriées et à leur modification ou à leur levée.
4. Avec l'autorisation de la Conférence des présidents, la commission compétente peut soumettre une proposition de résolution d'accompagnement. Une telle proposition de résolution expose l'opinion du Parlement quant à une violation grave commise par un État membre et quant aux mesures appropriées à prendre et à leur modification ou à leur levée.
5. La commission compétente s'assure que le Parlement est pleinement informé et, si nécessaire, consulté sur toutes les mesures d'accompagnement adoptées sur la base de son approbation conformément au paragraphe 3. Le Conseil est invité à exposer, le cas échéant, les évolutions de la question. Sur proposition de la commission compétente, élaborée avec l'autorisation de la Conférence des présidents, le Parlement peut adopter des recommandations à l'intention du Conseil.
5. La commission compétente s'assure que le Parlement est pleinement informé et, si nécessaire, consulté sur toutes les mesures d'accompagnement adoptées sur la base de son approbation conformément au paragraphe 3. Le Conseil est invité à exposer, le cas échéant, les évolutions de la question. Sur proposition de la commission compétente, élaborée avec l'autorisation de la Conférence des présidents, le Parlement peut adopter des recommandations à l'intention du Conseil.
Amendement 104 Règlement du Parlement européen Article 84
Article 84
Article 84
Composition du Parlement
Composition du Parlement
En temps utile avant la fin d'une législature, le Parlement peut, sur la base d'un rapport élaboré par sa commission compétente conformément à l'article 45, présenter une proposition visant à modifier sa composition. Le projet de décision du Conseil européen fixant la composition du Parlement est examiné conformément à l'article 99.
En temps utile avant la fin d'une législature, le Parlement peut, sur la base d'un rapport élaboré par sa commission compétente conformément à l'article 14, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, et aux articles 45 et 52 du présent règlement, présenter une proposition visant à modifier sa composition. Le projet de décision du Conseil européen fixant la composition du Parlement est examiné conformément à l'article 99.
Amendement 105 Règlement du Parlement européen Article 85
Article 85
Article 85
Coopération renforcée entre États membres
Coopération renforcée entre États membres
1. Les demandes visant à instaurer une coopération renforcée entre États membres conformément à l'article 20 du traité sur l'Union européenne sont renvoyées par le Président, pour examen, à la commission compétente. Les articles 39, 41, 43, 47, 57 à 63 et 99 du présent règlement sont d'application, le cas échéant.
1. Les demandes visant à instaurer une coopération renforcée entre États membres conformément à l'article 20 du traité sur l'Union européenne sont renvoyées par le Président, pour examen, à la commission compétente. L'article 99 s'applique.
2. La commission compétente vérifie le respect de l'article 20 du traité sur l'Union européenne et des articles 326 à 334 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
2. La commission compétente vérifie le respect de l'article 20 du traité sur l'Union européenne et des articles 326 à 334 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
3. Les actes proposés ultérieurement dans le cadre de la coopération renforcée, une fois que celle-ci a été établie, sont traités au sein du Parlement selon les mêmes procédures que lorsque la coopération renforcée ne s'applique pas. L'article 47 est d'application.
3. Les actes proposés ultérieurement dans le cadre de la coopération renforcée, une fois que celle-ci a été établie, sont traités au sein du Parlement selon les mêmes procédures que lorsque la coopération renforcée ne s'applique pas. L'article 47 est d'application.
Amendement 106 Règlement du Parlement européen Titre II – chapitre 8 – numérotation
CHAPITRE 8
CHAPITRE 6
PROCÉDURES BUDGÉTAIRES
PROCÉDURES BUDGÉTAIRES
Amendement 107 Règlement du Parlement européen Article 86
Article 86
Article 86
Cadre financier pluriannuel
Cadre financier pluriannuel
Lorsque le Conseil demande au Parlement son approbation concernant la proposition de règlement fixant le cadre financier pluriannuel, la question est renvoyée à la commission compétente, conformément à la procédure prévue à l'article 99.L'approbation du Parlement requiert les voix de la majorité des membres qui le composent.
Lorsque le Conseil demande au Parlement son approbation concernant la proposition de règlement fixant le cadre financier pluriannuel, la question est traitée conformément à l'article 99.Conformément à l'article 312, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Parlement européen donne son approbation à la majorité des membres qui le composent.
Amendement 108 Règlement du Parlement européen Article 86 bis (nouveau)
Article 86 bis
Procédure budgétaire annuelle
La commission compétente peut décider de rédiger tout rapport qu'elle juge approprié concernant le budget, eu égard à l'annexe de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière1 bis.
Toute autre commission peut émettre un avis dans le délai fixé par la commission compétente.
___________________
1 bis JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
Amendement 109 Règlement du Parlement européen Article 87
Article 87
supprimé
Documents de travail
1. Les documents suivants sont mis à la disposition des députés:
a) le projet de budget présenté par la Commission;
b) un exposé du Conseil sur ses délibérations concernant le projet de budget;
c) la position du Conseil sur le projet de budget, établie conformément à l'article 314, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
d) tout projet de décision relative aux douzièmes provisoires conformément à l'article 315 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
2. Ces documents sont renvoyés à la commission compétente. Toute commission intéressée peut émettre un avis.
3. Le Président fixe le délai dans lequel les commissions souhaitant émettre un avis doivent le communiquer à la commission compétente au fond.
Amendement 110 Règlement du Parlement européen Article 88
Article 88
Article 88
Examen du projet de budget – Première phase
Position du Parlement sur le projet de budget
1. Tout député peut, dans les limites des modalités fixées ci-après, déposer et présenter des projets d'amendement au projet de budget.
1. Tout député peut déposer à titre individuel des amendements à la position du Conseil sur le projet de budget auprès de la commission compétente.
Des amendements à la position du Conseil peuvent être déposés en plénière par quarante députés au moins ou au nom d'une commission ou d'un groupe politique.
2. Pour être recevables, les projets d'amendement doivent être déposés par écrit, être signés par au moins quarante députés ou déposés au nom d'un groupe politique ou d'une commission, indiquer la ligne budgétaire qu'ils visent et assurer le respect du principe de l'équilibre des recettes et des dépenses. Les projets d'amendement donnent toutes les indications utiles au sujet du commentaire concernant la ligne budgétaire visée.
2. Les amendements sont présentés par écrit et sont accompagnés d'une motivation écrite, sont signés par leurs auteurs et indiquent la ligne budgétaire qu'ils visent.
Tous les projets d'amendement au projet de budget doivent être accompagnés d'une motivation écrite.
3. Le Président fixe le délai de dépôt des projets d'amendement.
3. Le Président fixe le délai de dépôt des amendements.
4. La commission compétente au fond donne son avis sur les textes ainsi déposés, avant leur discussion en séance plénière.
4. La commission compétente au fond vote sur les amendements avant leur discussion en séance plénière.
Les projets d'amendement qui ont été rejetés au sein de la commission compétente au fond ne sont mis aux voix en séance plénière que si une commission ou au moins quarante députés en font la demande par écrit dans un délai à fixer par le Président; ce délai ne peut en aucun cas être inférieur à vingt-quatre heures avant l'ouverture du vote.
4 bis. Les amendements déposés en plénière qui ont été rejetés au sein de la commission compétente au fond ne peuvent être mis aux voix en séance plénière que si une commission ou quarante députés au moins en font la demande par écrit dans un délai à fixer par le Président; ce délai ne peut en aucun cas être inférieur à vingt-quatre heures avant l'ouverture du vote.
5. Les projets d'amendement à l'état prévisionnel du Parlement européen qui sont semblables à ceux déjà rejetés par le Parlement lors de l'établissement de cet état prévisionnel ne sont mis en discussion que si l'avis de la commission compétente au fond est favorable.
5. Les amendements à l'état prévisionnel du Parlement européen qui sont semblables à ceux déjà rejetés par le Parlement lors de l'établissement de cet état prévisionnel ne sont mis en discussion que si l'avis de la commission compétente au fond est favorable.
6. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, paragraphe 2, le Parlement se prononce par des votes distincts et successifs sur:
6. Le Parlement se prononce par des votes successifs sur:
– chaque projet d'amendement,
– les amendements à la position du Conseil sur le projet de budget, par section,
– chaque section du projet de budget,
– une proposition de résolution relative à ce projet de budget.
– une proposition de résolution relative à ce projet de budget.
Les dispositions de l'article 174, paragraphes 4 à 8, sont néanmoins applicables.
Les dispositions de l'article 174, paragraphes 4 à 8 bis, sont néanmoins applicables.
7. Les articles, chapitres, titres et sections du projet de budget pour lesquels aucun projet d'amendement n'a été déposé sont réputés approuvés.
7. Les articles, chapitres, titres et sections du projet de budget pour lesquels aucun amendement n'a été déposé sont réputés approuvés.
8. Pour être adoptés, les projets d'amendement doivent recueillir les voix de la majorité des membres qui composent le Parlement.
8. Conformément à l'article 314, paragraphe 4, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les amendements doivent, pour être adoptés, recueillir les voix de la majorité des membres qui composent le Parlement.
9. Si le Parlement a amendé le projet de budget, le projet de budget ainsi amendé est transmis au Conseil et à la Commission avec les justifications.
9. Si le Parlement a amendé la position du Conseil sur le projet de budget, la position ainsi amendée est transmise au Conseil et à la Commission avec les justifications des amendements et le procès-verbal de la séance au cours de laquelle les amendements ont été adoptés.
10. Le procès-verbal de la séance au cours de laquelle le Parlement s'est prononcé sur le projet de budget est transmis au Conseil et à la Commission.
Amendement 111 Règlement du Parlement européen Article 89
Article 89
Article 95 bis
Trilogue financier
Coopération interinstitutionnelle
Le Président participe aux rencontres régulières des présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission convoquées, à l'initiative de la Commission, dans le cadre des procédures budgétaires visées au titre II de la sixième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il prend toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la concertation et le rapprochement des positions des institutions afin de faciliter la mise en œuvre des procédures précitées.
Conformément à l'article 324 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Président participe aux rencontres régulières des présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission convoquées, à l'initiative de la Commission, dans le cadre des procédures budgétaires visées au titre II de la sixième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il prend toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la concertation et le rapprochement des positions des institutions afin de faciliter la mise en œuvre des procédures précitées.
Le Président du Parlement peut déléguer cette tâche à un vice-président ayant l'expérience des questions budgétaires ou au président de la commission compétente pour ces questions.
Le Président du Parlement peut déléguer cette tâche à un vice-président ayant l'expérience des questions budgétaires ou au président de la commission compétente pour ces questions.
(Cet article, tel que modifié, est déplacé à la fin du chapitre sur les procédures budgétaires, après l'article 95.)
Amendement 112 Règlement du Parlement européen Article 91
Article 91
Article 91
Adoption définitive du budget
Adoption définitive du budget
Lorsque le Président constate que le budget a été adopté conformément aux dispositions de l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il proclame en séance que le budget est définitivement adopté et en assure la publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Lorsque le Président considère que le budget a été adopté conformément aux dispositions de l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il proclame en séance que le budget est définitivement adopté et en assure la publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Amendement 113 Règlement du Parlement européen Article 93
Article 93
Article 93
Décharge à la Commission sur l'exécution du budget
Décharge à la Commission sur l'exécution du budget
Les dispositions concernant la procédure à appliquer pour la décision sur la décharge à donner à la Commission sur l'exécution du budget, conformément aux dispositions financières du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au règlement financier, sont annexées au présent règlement11. Cette annexe est adoptée conformément à l'article 227, paragraphe 2.
Les dispositions concernant la procédure à appliquer pour l'octroi de la décharge à la Commission sur l'exécution du budget, conformément aux dispositions financières du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au règlement financier, sont annexées au présent règlement11.
__________________
__________________
11 Voir annexe V.
11 Voir annexe V.
Amendement 114 Règlement du Parlement européen Article 94
Article 94
Article 94
Autres procédures de décharge
Autres procédures de décharge
Les dispositions concernant la procédure à appliquer pour la décision sur la décharge à donner à la Commission sur l'exécution du budget s'appliquent de la même manière à la procédure relative à la décharge à donner:
Les dispositions concernant la procédure à appliquer pour l’octroi de la décharge à la Commission sur l'exécution du budget, conformément à l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, s'appliquent de la même manière à la procédure relative à l’octroi de la décharge:
– au Président du Parlement européen pour l'exécution du budget du Parlement européen;
– au Président du Parlement européen pour l'exécution du budget du Parlement européen;
– aux personnes responsables de l'exécution des budgets d'autres institutions et organes de l'Union européenne, comme le Conseil (en sa qualité d'exécutif), la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour des comptes, le Comité économique et social européen et le Comité des régions;
– aux personnes responsables de l'exécution des budgets d'autres institutions et organes de l'Union européenne, comme le Conseil, la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour des comptes, le Comité économique et social européen et le Comité des régions;
– à la Commission pour l'exécution du budget du Fonds européen de développement;
– à la Commission pour l'exécution du budget du Fonds européen de développement;
– aux organes responsables de l'exécution du budget d'entités juridiquement indépendantes qui effectuent des missions de l'Union, dans la mesure où leurs activités sont soumises à des dispositions statutaires qui requièrent la décharge du Parlement européen.
– aux organes responsables de l'exécution du budget d'entités juridiquement indépendantes qui effectuent des missions de l'Union, dans la mesure où leurs activités sont soumises à des dispositions statutaires qui requièrent la décharge du Parlement européen.
Amendement 115 Règlement du Parlement européen Article 95
Article 95
Article 92 bis
Contrôle du Parlement sur l'exécution du budget
Exécution du budget
1. Le Parlement procède au contrôle de l'exécution du budget en cours. Il confie cette tâche à ses commissions compétentes pour le budget et le contrôle budgétaire, ainsi qu'aux autres commissions intéressées.
1. Le Parlement procède au contrôle de l'exécution du budget en cours. Il confie cette tâche à ses commissions compétentes pour le budget et le contrôle budgétaire, ainsi qu'aux autres commissions intéressées.
2. Il examine chaque année, avant la première lecture du projet de budget relatif à l'exercice suivant, les problèmes relevant de l'exécution du budget en cours, le cas échéant sur la base d'une proposition de résolution présentée par sa commission compétente.
2. Il examine chaque année, avant sa lecture du projet de budget relatif à l'exercice suivant, les problèmes relevant de l'exécution du budget en cours, le cas échéant sur la base d'une proposition de résolution présentée par sa commission compétente.
(Cet article tel que modifié est à déplacer avant l'article 93.)
Amendement 116 Règlement du Parlement européen Titre II – chapitre 9 – numérotation
CHAPITRE 9
CHAPITRE 7
PROCÉDURES BUDGÉTAIRES INTERNES
PROCÉDURES BUDGÉTAIRES INTERNES
Amendement 117 Règlement du Parlement européen Article 98
Article 98
Article 98
Compétences en matière d'engagement et de liquidation des dépenses
Compétences en matière d'engagement et de liquidation des dépenses, d'approbation des comptes et d'octroi de la décharge
1. Le Président procède ou fait procéder à l'engagement et à la liquidation des dépenses, dans le cadre du règlement financier intérieur arrêté par le Bureau, après consultation de la commission compétente.
1. Le Président procède ou fait procéder à l'engagement et à la liquidation des dépenses, dans le cadre du règlement financier intérieur arrêté par le Bureau, après consultation de la commission compétente.
2. Le Président transmet le projet de règlement des comptes à la commission compétente.
2. Le Président transmet le projet de règlement des comptes à la commission compétente.
3. Sur rapport de sa commission compétente, le Parlement arrête ses comptes et se prononce sur la décharge.
3. Sur rapport de sa commission compétente, le Parlement arrête ses comptes et se prononce sur la décharge.
Amendement 118 Règlement du Parlement européen Titre II – chapitre 10 – numérotation
CHAPITRE 10
CHAPITRE 8
PROCÉDURE D'APPROBATION
PROCÉDURE D'APPROBATION
Amendement 119 Règlement du Parlement européen Article 99
Article 99
Article 99
Procédure d'approbation
Procédure d'approbation
1. Invité à donner son approbation sur un acte proposé, le Parlement tient compte, lorsqu'il adopte sa décision, d'une recommandation de la commission compétente d'approuver ou de rejeter l'acte en question. Cette recommandation comporte des visas, mais ne comporte pas de considérants. Elle peut comporter une justification succincte qui relève de la responsabilité du rapporteur et n'est pas mise aux voix. L'article 56, paragraphe 1, s'applique mutatis mutandis. Les amendements déposés en commission ne sont recevables que s'ils visent à inverser la recommandation proposée par le rapporteur.
1. Lorsque le Parlement est invité à donner son approbation à un acte juridiquement contraignant, la commission compétente soumet au Parlement une recommandation d'approbation ou de rejet de l'acte proposé.
Cette recommandation comporte des visas, mais ne comporte pas de considérants. Les amendements en commission ne sont recevables que s'ils visent à inverser la recommandation proposée par le rapporteur.
La recommandation peut être accompagnée d'un bref exposé des motifs, qui relève de la responsabilité du rapporteur et ne fait pas l'objet d'un vote. L'article 56, paragraphe 1, s'applique mutatis mutandis.
La commission compétente peut déposer une proposition de résolution non législative. D'autres commissions peuvent être impliquées dans l'élaboration de cette résolution conformément à l'article 201, paragraphe 3, en liaison avec les articles 53, 54 ou 55.
1 bis. Si nécessaire, la commission compétente peut aussi déposer un rapport comprenant une proposition de résolution non législative exposant les raisons pour lesquelles le Parlement devrait accorder ou refuser son approbation et, le cas échéant, formulant des recommandations quant à la mise en œuvre de l'acte proposé.
1 ter. La commission compétente traite la demande d'approbation sans retard indu. Si la commission compétente n'a pas adopté sa recommandation dans un délai de six mois après avoir reçu la demande d'approbation, la Conférence des présidents peut soit inscrire le sujet à l'ordre du jour d'une période de session ultérieure en vue de l'examiner, soit, dans les situations dûment justifiées, décider de prolonger ce délai de six mois.
Le Parlement se prononce sur l'acte qui nécessite son approbation, aux termes du traité sur l'Union européenne ou du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en un seul vote relatif à l'approbation, indépendamment de la recommandation de la commission compétente d'approuver ou de rejeter l'acte, et aucun amendement ne peut être déposé. La majorité requise pour l'adoption de l'approbation est celle prévue à l'article du traité sur l'Union européenne ou du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui constitue la base juridique de l'acte proposé ou, lorsqu'une majorité n'y est pas prévue, la majorité des suffrages exprimés. Si la majorité requise n'est pas atteinte, l'acte proposé est réputé avoir été rejeté.
1 quater. Le Parlement se prononce sur l'acte proposé en un seul vote relatif à l'approbation, indépendamment de la recommandation de la commission compétente d'approuver ou de rejeter l'acte, et aucun amendement ne peut être déposé. Si la majorité requise n'est pas atteinte, l'acte proposé est réputé avoir été rejeté.
2. En outre, pour les accords internationaux, les traités d'adhésion, la constatation d'une violation grave et persistante, par un État membre, des principes fondamentaux, l'établissement de la composition du Parlement, l'établissement d'une coopération renforcée entre États membres ou l'adoption du cadre financier pluriannuel, les articles 108, 81, 83, 84, 85 et 86 sont respectivement d'application.
3. Lorsque l'approbation du Parlement est requise pour une proposition d'acte législatif ou pour un accord international envisagé, la commission compétente peut présenter au Parlement un rapport intérimaire, qui contient une proposition de résolution comprenant des recommandations concernant la modification ou la mise en œuvre de l'acte législatif proposé ou de l'accord international envisagé.
3. Lorsque l'approbation du Parlement est requise, la commission compétente peut à tout moment présenter au Parlement un rapport intérimaire, qui contient une proposition de résolution comprenant des recommandations concernant la modification ou la mise en œuvre de l'acte proposé.
4. La commission compétente traite la demande d'approbation sans retard indu. Si la commission compétente décide de ne pas formuler de recommandation, ou n'a pas adopté de recommandation dans un délai de six mois après avoir été saisie de la demande d'approbation, la Conférence des présidents peut soit inscrire le sujet à l'ordre du jour d'une période de session ultérieure en vue de son examen, soit, dans des cas dûment justifiés, décider de prolonger ce délai de six mois.
Lorsque l'approbation du Parlement est requise pour un accord international envisagé, le Parlement peut décider, sur la base d'une recommandation de la commission compétente, de suspendre la procédure d'approbation durant une année au maximum.
Amendement 120 Règlement du Parlement européen Titre II – chapitre 11 – numérotation
CHAPITRE 11
CHAPITRE 9
AUTRES PROCÉDURES
AUTRES PROCÉDURES
Amendement 121 Règlement du Parlement européen Article 100
Article 100
Article 100
Procédure d'avis au sens de l'article 140 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Procédure d'avis sur des dérogations à l'adoption de l'euro
1. Invité à donner son avis sur les recommandations formulées par le Conseil, conformément à l'article 140, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Parlement, après une présentation en plénière de celles-ci par le Conseil, délibère sur la base d'une proposition présentée par écrit ou oralement par sa commission compétente et tendant à l'adoption ou au rejet des recommandations faisant l'objet de sa consultation.
1. Invité à donner son avis conformément à l'article 140, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Parlement délibère sur la base d'un rapport de sa commission compétente tendant à l'adoption ou au rejet de l'acte proposé.
2. Le Parlement vote ensuite en bloc sur ces recommandations, aucun amendement ne pouvant être déposé.
2. Le Parlement procède ensuite à un vote unique sur l'acte proposé, aucun amendement ne pouvant être déposé.
Amendement 122 Règlement du Parlement européen Article 102
Article 102
Article 102
Procédures relatives à l'examen d'accords volontaires
Procédures relatives à l'examen d'accords volontaires envisagés
1. Lorsque la Commission informe le Parlement de son intention d'examiner la possibilité de recourir à des accords volontaires plutôt que de légiférer, la commission compétente peut établir un rapport sur le problème de fond en question, conformément à l'article 52.
1. Lorsque la Commission informe le Parlement de son intention d'examiner la possibilité de recourir à des accords volontaires plutôt que de légiférer, la commission compétente peut établir un rapport sur le problème de fond en question, conformément à l'article 52.
2. Lorsque la Commission annonce son intention de conclure un accord volontaire, la commission compétente peut présenter une proposition de résolution recommandant l'adoption ou le rejet de la proposition et précisant les conditions auxquelles l'adoption ou le rejet est soumis.
2. Lorsque la Commission annonce son intention de conclure un accord volontaire, la commission compétente peut présenter une proposition de résolution recommandant l'adoption ou le rejet de la proposition et précisant les conditions auxquelles l'adoption ou le rejet est soumis.
Amendement 123 Règlement du Parlement européen Article 103
Article 103
Article 103
Codification
Codification
1. Lorsque le Parlement est saisi d'une proposition portant codification de la législation de l'Union, cette proposition est renvoyée à la commission compétente pour les questions juridiques. Celle-ci l'examine selon les modalités convenues au niveau interinstitutionnel12 afin de vérifier qu'elle se limite à une codification pure et simple sans modification de fond.
1. Lorsque le Parlement est saisi d'une proposition portant codification de la législation de l'Union, cette proposition est renvoyée à la commission compétente pour les questions juridiques. Celle-ci l'examine selon les modalités convenues au niveau interinstitutionnel12 afin de vérifier qu'elle se limite à une codification pure et simple sans modification de fond.
2. La commission qui était compétente pour les actes faisant l'objet de la codification peut, à sa demande ou à la demande de la commission compétente pour les questions juridiques, être saisie pour avis quant à l'opportunité de la codification.
2. La commission qui était compétente pour les actes faisant l'objet de la codification peut, à sa demande ou à la demande de la commission compétente pour les questions juridiques, être saisie pour avis quant à l'opportunité de la codification.
3. Les amendements au texte de la proposition sont irrecevables.
3. Les amendements au texte de la proposition sont irrecevables.
Cependant, à la demande du rapporteur, le président de la commission compétente pour les questions juridiques peut soumettre à l'approbation de cette dernière des amendements portant sur des adaptations techniques, à condition que ces adaptations soient nécessaires pour assurer la conformité de la proposition aux règles de la codification et n'impliquent aucune modification de fond de la proposition.
Cependant, à la demande du rapporteur, le président de la commission compétente pour les questions juridiques peut soumettre à l'approbation de cette dernière des adaptations techniques, à condition que ces adaptations soient nécessaires pour assurer la conformité de la proposition aux règles de la codification et n'impliquent aucune modification de fond de la proposition.
4. Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition n'implique aucune modification de fond de la législation de l'Union, elle la soumet au Parlement pour approbation.
4. Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition n'implique aucune modification de fond de la législation de l'Union, elle la soumet au Parlement pour approbation.
Si elle estime que la proposition implique une modification de fond, elle propose au Parlement le rejet de la proposition.
Si elle estime que la proposition implique une modification de fond, elle propose au Parlement le rejet de la proposition.
Dans les deux cas, le Parlement s'exprime par un vote unique, sans amendements ni débat.
Dans les deux cas, le Parlement s'exprime par un vote unique, sans amendements ni débat.
__________________
__________________
12 Accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, Méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs, point 4 (JO C 102 du 4.4.1996, p. 2).
12 Accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, Méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs, point 4 (JO C 102 du 4.4.1996, p. 2).
Amendement 124 Règlement du Parlement européen Article 104
Article 104
Article 104
Refonte
Refonte
1. Lorsque le Parlement est saisi d'une proposition portant refonte de la législation de l'Union, cette proposition est renvoyée à la commission compétente pour les questions juridiques et à la commission compétente pour la matière visée.
1. Lorsque le Parlement est saisi d'une proposition portant refonte de la législation de l'Union, cette proposition est renvoyée à la commission compétente pour les questions juridiques et à la commission compétente pour la matière visée.
2. La commission compétente pour les questions juridiques examine la proposition selon les modalités convenues au niveau interinstitutionnel13 afin de vérifier qu'elle n'implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles.
2. La commission compétente pour les questions juridiques examine la proposition selon les modalités convenues au niveau interinstitutionnel13 afin de vérifier qu'elle n'implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles.
Dans le cadre de cet examen, les amendements au texte de la proposition sont irrecevables. Cependant, l'article 103, paragraphe 3, deuxième alinéa, s'applique en ce qui concerne les dispositions restées inchangées dans la proposition de refonte.
Dans le cadre de cet examen, les amendements au texte de la proposition sont irrecevables. Cependant, l'article 103, paragraphe 3, deuxième alinéa, s'applique en ce qui concerne les dispositions restées inchangées dans la proposition de refonte.
3. Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition n'implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles, elle en informe la commission compétente pour la matière visée.
3. Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition n'implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles, elle en informe la commission compétente pour la matière visée.
Dans ce cas, outre les conditions posées aux articles 169 et 170, seuls sont recevables au sein de la commission compétente pour la matière concernée les amendements visant les parties de la proposition contenant des modifications.
Dans ce cas, outre les conditions posées aux articles 169 et 170, seuls sont recevables au sein de la commission compétente pour la matière concernée les amendements visant les parties de la proposition contenant des modifications.
Cependant, si, conformément au point 8 de l'accord interinstitutionnel, la commission compétente pour la matière concernée entend également soumettre des amendements aux parties codifiées de la proposition, elle en informe immédiatement le Conseil et la Commission et celle-ci devrait informer la commission, avant qu'il soit procédé au vote conformément à l'article 58, de sa position sur les amendements et de son intention ou non de retirer la proposition de refonte.
Cependant, des amendements aux parties de la proposition restées inchangées peuvent être acceptés à titre exceptionnel et au cas par cas par le président de la commission compétente pour la matière visée s'il estime que des raisons impérieuses de cohérence interne du texte ou de connexité avec d'autres amendements recevables l'exigent. Ces raisons doivent figurer dans une justification écrite des amendements.
4. Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition implique des modifications de fond autres que celles qui y ont été identifiées comme telles, elle propose au Parlement le rejet de la proposition et en informe la commission compétente pour la matière visée.
4. Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition implique des modifications de fond autres que celles qui y ont été identifiées comme telles, elle propose au Parlement le rejet de la proposition et en informe la commission compétente pour la matière visée.
Dans ce cas, le Président invite la Commission à retirer sa proposition. Si la Commission retire sa proposition, le Président constate que la procédure est devenue sans objet et en informe le Conseil. Si la Commission ne retire pas sa proposition, le Parlement la renvoie à la commission compétente pour la matière visée, qui l'examine selon la procédure normale.
Dans ce cas, le Président invite la Commission à retirer sa proposition. Si la Commission retire sa proposition, le Président constate que la procédure est devenue sans objet et en informe le Conseil. Si la Commission ne retire pas sa proposition, le Parlement la renvoie à la commission compétente pour la matière visée, qui l'examine selon la procédure normale.
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13 Accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques, point 9 (JO C 77 du 28.3.2002, p. 1).
13 Accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques, point 9 (JO C 77 du 28.3.2002, p. 1).
Amendement 125 Règlement du Parlement européen Titre II – chapitre 9 bis (nouveau)
CHAPITRE 9 BIS
Actes délégués et actes d’exécution
Amendement 126 Règlement du Parlement européen Article 105
Article 105
Article 105
Actes délégués
Actes délégués
1. Lorsque la Commission transmet au Parlement un acte délégué, le Président le renvoie à la commission compétente pour l'acte législatif de base, laquelle peut décider de nommer un rapporteur pour l'examen d'un ou plusieurs actes délégués.
1. Lorsque la Commission transmet au Parlement un acte délégué, le Président le renvoie à la commission compétente pour l'acte législatif de base, laquelle peut décider de désigner l'un de ses membres pour l'examen d'un ou plusieurs actes délégués.
2. Le Président annonce au Parlement la date de la réception de l'acte délégué dans toutes les langues officielles et le délai pendant lequel des objections peuvent être exprimées. Ledit délai commence à courir à partir de cette date.
2. Au cours de la période de session qui suit la réception de l’acte délégué, le Président annonce au Parlement la date de la réception de l’acte délégué dans toutes les langues officielles et le délai pendant lequel des objections peuvent être exprimées. Ledit délai commence à courir à partir de la date de réception.
L'annonce est publiée dans le procès-verbal de la séance, avec le nom de la commission compétente.
L'annonce est publiée dans le procès-verbal de la séance, avec le nom de la commission compétente.
3. La commission compétente peut, dans le respect des dispositions de l'acte législatif de base et, si elle l'estime opportun, après avoir consulté toute commission concernée, soumettre au Parlement une proposition de résolution motivée. Ladite proposition de résolution indique les motifs des objections du Parlement et elle peut contenir une demande à la Commission de présenter un nouvel acte délégué, en tenant compte des recommandations formulées par le Parlement.
3. La commission compétente peut, dans le respect des dispositions de l’acte législatif de base et, si elle l’estime opportun, après avoir consulté toute commission concernée, soumettre au Parlement une proposition de résolution motivée faisant objection à l’acte délégué. Si, dix jours ouvrables avant le début de la période de session dont le mercredi précède l’expiration du délai visé au paragraphe 5, et en est le plus proche, la commission compétente n’a pas soumis une telle proposition de résolution, un groupe politique ou quarante députés au moins peuvent déposer une proposition de résolution sur le sujet afin de l’inscrire à l’ordre du jour de la période de session visée ci-dessus.
4. Si dix jours ouvrables avant le début de la période de session dont le mercredi précède, et en est le plus proche, l'expiration du délai visé au paragraphe 5, la commission compétente n'a pas soumis de proposition de résolution, un groupe politique ou quarante députés au moins peuvent déposer une proposition de résolution sur le sujet afin de l'inscrire à l'ordre du jour de la période de session visée ci-dessus.
4 bis. Toute proposition de résolution présentée conformément au paragraphe 3 indique les motifs des objections du Parlement et peut contenir une demande à la Commission de présenter un nouvel acte délégué en tenant compte des recommandations formulées par le Parlement.
5. Le Parlement se prononce, dans le délai prévu dans l’acte législatif de base, sur toute proposition de résolution déposée, à la majorité prévue à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
5. Le Parlement approuve une telle proposition dans le délai prévu dans l’acte législatif de base et, conformément à l’article 290, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à la majorité des membres qui le composent.
Lorsque la commission compétente estime qu'il y a lieu de prolonger, conformément à l'acte législatif de base, le délai pour exprimer des objections à l'égard de l'acte délégué, le président de la commission compétente notifie, au nom du Parlement, cette prolongation au Conseil et à la Commission.
Lorsque la commission compétente estime qu'il y a lieu de prolonger, conformément aux dispositions de l'acte législatif de base, le délai pour exprimer des objections à l'égard de l'acte délégué, le président de la commission compétente notifie, au nom du Parlement, cette prolongation au Conseil et à la Commission.
6. Si la commission compétente recommande que, avant l'expiration du délai prévu dans l'acte législatif de base, le Parlement déclare ne pas faire objection à l'acte délégué:
6. Si la commission compétente recommande que, avant l'expiration du délai prévu dans l'acte législatif de base, le Parlement déclare ne pas faire objection à l'acte délégué:
– elle en informe le président de la Conférence des présidents des commissions par lettre motivée et dépose une recommandation en ce sens;
– elle en informe le président de la Conférence des présidents des commissions par lettre motivée et dépose une recommandation en ce sens;
– si aucune objection n'est soulevée soit lors de la réunion suivante de la Conférence des présidents des commissions, soit, en cas d'urgence, par procédure écrite, son président en avertit le Président du Parlement, qui en informe la plénière dans les meilleurs délais;
– si aucune objection n'est soulevée soit lors de la réunion suivante de la Conférence des présidents des commissions, soit, en cas d'urgence, par procédure écrite, son président en avertit le Président du Parlement, qui en informe la plénière dans les meilleurs délais;
– si, dans un délai de vingt-quatre heures après l'annonce en plénière, un groupe politique ou quarante députés au moins font opposition à la recommandation, cette dernière est mise aux voix;
– si, dans un délai de vingt-quatre heures après l'annonce en plénière, un groupe politique ou quarante députés au moins font opposition à la recommandation, cette dernière est mise aux voix;
– si, dans le même délai, aucune opposition n'est exprimée, la recommandation proposée est réputée approuvée;
– si, dans le même délai, aucune opposition n'est exprimée, la recommandation proposée est réputée approuvée;
– l'adoption d'une telle recommandation rend irrecevable toute proposition ultérieure d'objection à l'acte délégué.
– l'adoption d'une telle recommandation rend irrecevable toute proposition ultérieure d'objection à l'acte délégué.
7. La commission compétente peut, dans le respect des dispositions de l'acte législatif de base, prendre l'initiative de soumettre au Parlement une proposition de résolution motivée révoquant, en tout ou en partie, la délégation de pouvoirs prévue par cet acte.Le Parlement se prononce à la majorité prévue à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
7. La commission compétente peut, dans le respect des dispositions de l'acte législatif de base, prendre l'initiative de soumettre au Parlement une proposition de résolution révoquant, en tout ou en partie, la délégation de pouvoirs ou s'opposant à la reconduction tacite de la délégation de pouvoirs prévue par cet acte.
Conformément à l’article 290, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Parlement se prononce sur la révocation de la délégation de pouvoirs à la majorité des membres qui le composent.
8. Le Président informe le Conseil et la Commission des positions prises en vertu du présent article.
8. Le Président informe le Conseil et la Commission des positions prises en vertu du présent article.
Amendement 127 Règlement du Parlement européen Article 106
Article 106
Article 106
Actes et mesures d'exécution
Actes et mesures d'exécution
1. Lorsque la Commission transmet au Parlement un projet d’acte ou de mesure d’exécution, le Président le renvoie à la commission compétente pour l’acte législatif de base, laquelle peut décider de nommer un rapporteur pour l’examen d’un ou plusieurs projets d’actes ou de mesures d’exécution.
1. Lorsque la Commission transmet au Parlement un projet d’acte ou de mesure d’exécution, le Président le renvoie à la commission compétente pour l’acte législatif de base, laquelle peut décider de designer l’un de ses membres pour l’examen d’un ou plusieurs projets d’actes ou de mesures d’exécution.
2. La commission compétente peut soumettre au Parlement une proposition de résolution motivée indiquant qu'un projet d'acte ou de mesure d'exécution excède les compétences d'exécution prévues dans l'acte législatif de base ou n'est pas conforme au droit de l'Union pour d'autres motifs.
2. La commission compétente peut soumettre au Parlement une proposition de résolution motivée indiquant qu'un projet d'acte ou de mesure d'exécution excède les compétences d'exécution prévues dans l'acte législatif de base ou n'est pas conforme au droit de l'Union pour d'autres motifs.
3. La proposition de résolution peut comprendre une demande à la Commission de retirer l'acte, la mesure ou le projet d'acte ou de mesure, de l'amender en tenant compte des objections formulées par le Parlement ou de présenter une nouvelle proposition législative. Le Président informe le Conseil et la Commission de la position prise.
3. La proposition de résolution peut comprendre une demande à la Commission de retirer le projet d'acte ou de mesure d'exécution, de l'amender en tenant compte des objections formulées par le Parlement ou de présenter une nouvelle proposition législative. Le Président informe le Conseil et la Commission de la position prise.
4. Si les mesures d'exécution envisagées par la Commission relèvent de la procédure de réglementation avec contrôle prévue par la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, les dispositions complémentaires suivantes s'appliquent:
4. Si les mesures d'exécution envisagées par la Commission relèvent de la procédure de réglementation avec contrôle prévue par la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, les dispositions complémentaires suivantes s'appliquent:
a) le délai de contrôle commence à courir lorsque le projet de mesures a été présenté au Parlement dans toutes les langues officielles. En cas de délai de contrôle abrégé tel que prévu à l'article 5 bis, paragraphe 5, point b), de la décision 1999/468/CE et dans les cas d'urgence prévus à l'article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE, le délai de contrôle commence à courir, à moins que le président de la commission compétente s'y oppose, à compter de la date de réception par le Parlement du projet final de mesures d'exécution dans les versions linguistiques fournies aux membres du comité institué conformément à la décision 1999/468/CE. L'article 158 du présent règlement ne s'applique pas dans ce cas;
a) le délai de contrôle commence à courir lorsque le projet de mesure d'exécution a été présenté au Parlement dans toutes les langues officielles. En cas de délai de contrôle abrégé tel que prévu à l'article 5 bis, paragraphe 5, point b), de la décision 1999/468/CE et dans les cas d'urgence prévus à l'article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE, le délai de contrôle commence à courir, à moins que le président de la commission compétente s'y oppose, à compter de la date de réception par le Parlement du projet final de mesures d'exécution dans les versions linguistiques fournies aux membres du comité institué conformément à la décision 1999/468/CE. L'article 158 du présent règlement ne s'applique pas dans les deux cas mentionnés à la phrase précédente;
b) si le projet de mesure d'exécution se fonde sur les paragraphes 5 ou 6 de l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE, qui prévoient des délais abrégés pour l'opposition du Parlement européen, une proposition de résolution s'opposant à l'adoption du projet de mesure peut être déposée par le président de la commission compétente si celle-ci n'a pas été à même de se réunir dans le délai imparti;
b) si le projet de mesure d'exécution se fonde sur les paragraphes 5 ou 6 de l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE, qui prévoient des délais abrégés pour l'opposition du Parlement européen, une proposition de résolution s'opposant à l'adoption du projet de mesure peut être déposée par le président de la commission compétente si celle-ci n'a pas été à même de se réunir dans le délai imparti;
c) le Parlement, statuant à la majorité des membres qui le composent, peut s'opposer à l'adoption du projet de mesure d'exécution en indiquant que ce projet excède les compétences d'exécution prévues dans l'acte de base, ou qu'il n'est pas compatible avec le but ou le contenu de l'acte de base, ou qu'il ne respecte pas les principes de subsidiarité ou de proportionnalité;
c) le Parlement, statuant à la majorité des membres qui le composent, peut adopter une résolution s'opposant à l'adoption du projet de mesure d'exécution et indiquant que ce projet excède les compétences d'exécution prévues dans l'acte de base, ou qu'il n'est pas compatible avec le but ou le contenu de l'acte de base, ou qu'il ne respecte pas les principes de subsidiarité ou de proportionnalité.
Si, dix jours ouvrables avant le début de la période de session dont le mercredi précède l'expiration du délai d'opposition à l'adoption du projet de mesure d'exécution, et en est le plus proche, la commission compétente n'a pas soumis une telle proposition de résolution, un groupe politique ou quarante députés au moins peuvent déposer une proposition de résolution sur le sujet afin de l'inscrire à l'ordre du jour de la période de session visée ci-dessus.
d) au cas où la commission compétente, suite à une demande dûment motivée de la Commission, recommande par lettre motivée au président de la Conférence des présidents des commissions que le Parlement déclare ne pas s'opposer à la mesure proposée, avant l'expiration du délai normal prévu à l'article 5 bis, paragraphe 3, point c), et/ou à l'article 5 bis, paragraphe 4, point e), de la décision 1999/468/CE, la procédure prévue à l'article 105, paragraphe 6, du présent règlement s'applique.
d) au cas où la commission compétente recommande par lettre motivée au président de la Conférence des présidents des commissions que le Parlement déclare ne pas s'opposer à la mesure proposée, avant l'expiration du délai normal prévu à l'article 5 bis, paragraphe 3, point c), et/ou à l'article 5 bis, paragraphe 4, point e), de la décision 1999/468/CE, la procédure prévue à l'article 105, paragraphe 6, du présent règlement s'applique.
Amendement 128 Règlement du Parlement européen Article 108
Article 108
Article 108
Accords internationaux
Accords internationaux
1. Lorsqu'il est projeté d'ouvrir des négociations sur la conclusion, le renouvellement ou la modification d'un accord international, la commission compétente peut décider de rédiger un rapport ou de suivre d'une autre façon la procédure et d'informer la Conférence des présidents des commissions de cette décision. Le cas échéant, d'autres commissions peuvent être invitées à émettre un avis conformément à l'article 53, paragraphe 1. L'article 201, paragraphe 2, l'article 54 ou l'article 55 s'appliquent le cas échéant.
1. Lorsqu'il est projeté d'ouvrir des négociations sur la conclusion, le renouvellement ou la modification d'un accord international, la commission compétente peut décider de rédiger un rapport ou de suivre d'une autre façon cette phase préparatoire. Elle informe la Conférence des présidents des commissions de cette décision.
Les présidents et les rapporteurs de la commission compétente et des commissions associées prennent conjointement les mesures appropriées visant à garantir que soient communiquées au Parlement des informations immédiates, régulières et complètes, au besoin sur une base confidentielle, à tous les stades de la négociation et de la conclusion d'accords internationaux, y compris le projet de directives de négociation et les directives de négociation finalement adoptées, ainsi que les informations visées au paragraphe 3,
– par la Commission conformément aux obligations qui lui incombent au titre du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux engagements qu'elle a pris au titre de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne, et
– par le Conseil conformément aux obligations qui lui incombent au titre du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
1 bis. La commission compétente s'informe dès que possible auprès de la Commission de la base juridique retenue pour conclure un accord international du type visé au paragraphe 1. La commission compétente vérifie, conformément à l'article 39, la base juridique choisie.
2. Le Parlement, sur proposition de sa commission compétente, d'un groupe politique ou de quarante députés au moins, peut demander au Conseil de ne pas autoriser l'ouverture des négociations avant que le Parlement ne se soit prononcé, sur la base d'un rapport de sa commission compétente, sur le mandat de négociation projeté.
2. Le Parlement, sur proposition de sa commission compétente, d'un groupe politique ou de quarante députés au moins, peut demander au Conseil de ne pas autoriser l'ouverture des négociations avant que le Parlement ne se soit prononcé, sur la base d'un rapport de sa commission compétente, sur le mandat de négociation projeté.
3. Au moment où il est projeté d'ouvrir des négociations, la commission compétente s'informe auprès de la Commission au sujet de la base juridique retenue pour conclure un accord international du type visé au paragraphe 1. La commission compétente vérifie, conformément à l'article 39, la base juridique choisie. Si la Commission ne précise pas de base juridique ou si la validité de la base est mise en doute, les dispositions de l'article 39 sont d'application.
4. À tout moment des négociations et de la fin des négociations jusqu'à la conclusion de l'accord international, le Parlement peut, sur la base d'un rapport de sa commission compétente et après examen de toute proposition pertinente déposée conformément à l'article 134, adopter des recommandations en demandant qu'elles soient prises en considération avant la conclusion de l'accord.
4. À tout moment des négociations et de la fin des négociations jusqu'à la conclusion de l'accord international, le Parlement peut, sur la base d'un rapport de sa commission compétente, rédigé de sa propre initiative ou après avoir pris en considération toute proposition pertinente déposée par un groupe politique ou par quarante députés au moins, adopter des recommandations à l'attention du Conseil, de la Commission ou du vice-président de la Commission/haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, en demandant qu'elles soient prises en considération avant la conclusion de l'accord.
5. Lorsque le Conseil sollicite l'approbation ou l'avis du Parlement, sa demande est renvoyée par le Président à la commission compétente pour examen, conformément à l'article 99 ou à l'article 47, paragraphe 1.
5. Lorsque le Conseil sollicite l'approbation ou l'avis du Parlement, sa demande est renvoyée par le Président à la commission compétente pour examen, conformément à l'article 99 ou à l'article 47, paragraphe 1.
6. Avant le vote, la commission compétente, un groupe politique ou un dixième des députés au moins peuvent proposer que le Parlement demande l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un accord international avec les traités. Si le Parlement adopte cette proposition, le vote est ajourné jusqu'à ce que la Cour ait rendu son avis14.
6. À tout moment avant que le Parlement ne vote sur une demande d'approbation ou d'avis, la commission compétente ou un dixième au moins des membres qui composent le Parlement peuvent proposer que le Parlement demande l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un accord international avec les traités.
Avant que le Parlement ne vote sur cette proposition, le Président peut requérir l’avis de la commission compétente pour les affaires juridiques, qui lui remet ses conclusions.
Si le Parlement approuve la proposition de demander l’avis de la Cour de justice, le vote sur une demande d’approbation ou d’avis est ajourné jusqu’à ce que la Cour ait rendu son avis.
7. Le Parlement donne son avis ou son approbation sur la conclusion, le renouvellement ou la modification d'un accord international ou d'un protocole financier conclu par l'Union européenne, en se prononçant par un vote unique à la majorité des suffrages exprimés. Aucun amendement au texte de l'accord ni au protocole n'est recevable.
7. Lorsque le Parlement est invité à donner son approbation sur la conclusion, le renouvellement ou la modification d'un accord international, il se prononce par un vote unique conformément à l'article 99.
Si le Parlement refuse son approbation, le Président informe le Conseil que l'accord en question ne peut être conclu, renouvelé ou modifié.
Sans préjudice de l'article 99, paragraphe 1 ter, le Parlement peut décider, sur la base d'une recommandation de la commission compétente, de suspendre sa décision sur la procédure d'approbation durant une année au maximum.
8. Si l'avis rendu par le Parlement est négatif, le Président demande au Conseil de ne pas conclure l'accord.
8. Lorsque le Parlement est invité à donner son avis sur la conclusion, le renouvellement ou la modification d'un accord international, aucun amendement au texte de l'accord n'est recevable. Sans préjudice de l'article 170, paragraphe 1, les amendements au projet de décision du Conseil sont recevables.
Si l'avis rendu par le Parlement est négatif, le Président demande au Conseil de ne pas conclure l'accord.
9. Si le Parlement refuse son approbation à un accord international, le Président informe le Conseil que l'accord en question ne peut être conclu.
9 bis. Les présidents et les rapporteurs de la commission compétente et de toute commission associée veillent conjointement à ce que, conformément à l'article 218, paragraphe 10, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil, la Commission ainsi que le vice-président de la Commission/haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité fournissent au Parlement des informations immédiates, régulières et complètes, au besoin sur une base confidentielle, à tous les stades des préparatifs des négociations ainsi que de la négociation et de la conclusion d'accords internationaux, y compris des informations sur les projets de directives de négociation et les directives de négociation finalement adoptées, ainsi que des informations relatives à la mise en œuvre de ces accords.
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14 Voir également l'interprétation de l'article 141.
Amendement 129 Règlement du Parlement européen Article 109
Article 109
Article 109
Procédures fondées sur l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en cas d'application provisoire ou de suspension d'accords internationaux ou d'établissement de la position de l'Union dans une instance créée par un accord international
Application provisoire ou suspension de l'application d'accords internationaux ou établissement de la position de l'Union dans une instance créée par un accord international
Lorsque, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne, la Commission informe le Parlement et le Conseil de son intention de proposer l'application provisoire ou la suspension d'un accord international, une déclaration et un débat sont organisés en séance plénière. Le Parlement peut formuler des recommandations conformément à l'article 108 ou à l'article 113.
Lorsque la Commission ou le vice-président/haut représentant informe le Parlement et le Conseil de son intention de proposer l'application provisoire ou la suspension d'un accord international, le Parlement peut inviter le Conseil, la Commission ou le vice-président de la Commission/haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à faire une déclaration, qui sera suivie d'un débat. Le Parlement peut formuler des recommandations sur la base d'un rapport de sa commission compétente ou conformément à l'article 113, par lesquelles il peut notamment demander au Conseil de ne pas appliquer un accord provisoirement tant que le Parlement n'a pas donné son approbation.
La même procédure s'applique lorsque la Commission informe le Parlement d'une proposition portant sur les positions à prendre, au nom de l'Union, dans une instance créée par un accord international.
La même procédure s'applique lorsque la Commission ou le vice-président/haut représentant propose des positions à prendre, au nom de l'Union, dans une instance créée par un accord international.
Amendement 130 Règlement du Parlement européen Article 110
Article 110
Article 110
Représentants spéciaux
Représentants spéciaux
1. Si le Conseil entend nommer un représentant spécial visé à l'article 33 du traité sur l'Union européenne, le Président, à la demande de la commission compétente, invite le Conseil à faire une déclaration et à répondre aux questions concernant le mandat, les objectifs et les autres aspects pertinents de la mission et du rôle que le représentant spécial est appelé à jouer.
1. Si le Conseil entend nommer un représentant spécial visé à l'article 33 du traité sur l'Union européenne, le Président, à la demande de la commission compétente, invite le Conseil à faire une déclaration et à répondre aux questions concernant le mandat, les objectifs et les autres aspects pertinents de la mission et du rôle que le représentant spécial est appelé à jouer.
2. Une fois nommé, mais avant qu'il prenne ses fonctions, le représentant spécial peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente et à répondre aux questions de celle-ci.
2. Une fois nommé, mais avant qu'il prenne ses fonctions, le représentant spécial peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente et à répondre aux questions de celle-ci.
3. Dans un délai de trois mois à compter de cette audition, la commission compétente peut proposer, conformément à l'article 134, une recommandation se rapportant directement à la déclaration du représentant spécial et à ses réponses.
3. Dans un délai de deux mois à compter de cette audition, la commission compétente peut adresser des recommandations au Conseil, à la Commission ou au vice-président de la Commission/haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité se rapportant directement à la nomination.
4. Le représentant spécial est invité à tenir le Parlement dûment informé, à intervalles réguliers, de l'exécution pratique de son mandat.
4. Le représentant spécial est invité à tenir le Parlement dûment informé, à intervalles réguliers, de l'exécution pratique de son mandat.
5. Lorsqu'un représentant spécial est nommé par le Conseil et mandaté en liaison avec des questions politiques particulières, il peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente, à son initiative ou à celle du Parlement.
Amendement 131 Règlement du Parlement européen Article 111
Article 111
Article 111
Représentation internationale
Représentation internationale
1. Lors de la nomination des chefs de délégations externes de l'Union, les personnes candidates peuvent être invitées à se présenter devant l'instance compétente du Parlement pour faire une déclaration et répondre aux questions.
1. Lors de la nomination des chefs de délégations externes de l'Union, les personnes candidates peuvent être invitées à se présenter devant la commission compétente pour faire une déclaration et répondre aux questions.
2. Dans un délai de trois mois à compter de l'audition visée au paragraphe 1, la commission compétente peut adopter une résolution ou faire une recommandation concernant directement la déclaration et les réponses faites.
2. Dans un délai de deux mois à compter de l'audition visée au paragraphe 1, la commission compétente peut adopter une résolution ou faire une recommandation concernant directement la nomination.
Amendement 132 Règlement du Parlement européen Article 112
Article 112
Article 113 bis
Consultation et information du Parlement dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune
Consultation et information du Parlement dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune
1. Lorsque le Parlement est consulté conformément à l'article 36 du traité sur l'Union européenne, la question est renvoyée à la commission compétente, laquelle peut présenter des recommandations conformément à l'article 113 du présent règlement.
1. Lorsque le Parlement est consulté conformément à l'article 36 du traité sur l'Union européenne, la question est renvoyée à la commission compétente, laquelle peut rédiger des projets de recommandation conformément à l'article 113 du présent règlement.
2. Les commissions concernées s'efforcent d'obtenir que la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité leur fournisse à intervalles réguliers et en temps utile des informations sur l'évolution et la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union, sur le coût prévu chaque fois qu'est adoptée, dans le domaine de cette politique, une décision ayant une incidence financière et sur tous les autres aspects financiers se rapportant à l'exécution des actions relevant de cette politique. À titre exceptionnel, à la demande de la vice-présidente/haute représentante, une commission peut déclarer le huis clos.
2. Les commissions concernées s'efforcent d'obtenir que la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité leur fournisse à intervalles réguliers et en temps utile des informations sur l'évolution et la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union, sur le coût prévu chaque fois qu'est adoptée, dans le domaine de cette politique, une décision ayant une incidence financière et sur tous les autres aspects financiers se rapportant à l'exécution des actions relevant de cette politique. À titre exceptionnel, à la demande de la vice-présidente/haute représentante, une commission peut déclarer le huis clos.
3. Deux fois par an, un débat a lieu sur le document consultatif établi par la vice-présidente/haute représentante présentant les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris la politique de sécurité et de défense commune et leurs implications financières pour le budget de l'Union. Les procédures prévues à l'article 123 sont d'application.
3. Deux fois par an, un débat a lieu sur le document consultatif établi par la vice-présidente/haute représentante présentant les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris la politique de sécurité et de défense commune et leurs implications financières pour le budget de l'Union. Les procédures prévues à l'article 123 sont d'application.
(Voir également l'interprétation sous l'article 134.)
4. La vice-présidente/haute représentante est invitée à chaque débat en séance plénière qui concerne la politique étrangère, de sécurité ou de défense.
4. La vice-présidente/haute représentante est invitée à chaque débat en séance plénière qui concerne la politique étrangère, de sécurité ou de défense.
(Cet article modifié est à déplacer après l'article 113 et, par conséquent, à inclure dans le chapitre 2 bis nouvellement créé).
Amendement 133 Règlement du Parlement européen Titre III – chapitre 2 bis – titre (nouveau)
CHAPITRE 2 BIS
RECOMMANDATIONS SUR L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION
(À insérer avant l'article 113)
Amendement 134 Règlement du Parlement européen Article 113
Article 113
Article 113
Recommandations dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune
Recommandations sur les politiques extérieures de l'Union
1. La commission compétente en matière de politique étrangère et de sécurité commune, après autorisation de la Conférence des présidents ou à la suite d'une proposition au sens de l'article 134, peut formuler des recommandations à l'intention du Conseil dans le cadre de sa compétence.
1. La commission compétente peut formuler des projets de recommandation à l'intention du Conseil, de la Commission ou du vice-président de la Commission/haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur des sujets relevant du titre V du traité sur l'Union européenne (action extérieure de l'Union) ou dans les cas où un accord international entrant dans le champ d'application de l'article 108 n'a pas été soumis au Parlement ou que le Parlement n'en a pas été informé au titre de l'article 109.
2. En cas d'urgence, l'autorisation visée au paragraphe 1 peut être donnée par le Président, qui peut également autoriser la réunion d'urgence de la commission concernée.
2. En cas d'urgence, le Président peut autoriser une réunion d'urgence de la commission concernée.
3. Dans le cadre du processus d'adoption de ces recommandations, qui doivent être mises aux voix sous la forme d'un texte écrit, l'article 158 n'est pas d'application et des amendements oraux peuvent être présentés.
3. Dans le cadre du processus d'adoption de ces projets de recommandation en commission, un texte écrit doit être mis aux voix.
La non-applicabilité de l'article 158 n'est possible qu'en commission et en cas d'urgence. Ni dans les réunions de commission non déclarées urgentes, ni en séance plénière, il ne peut être dérogé à l'article 158.
La disposition autorisant la présentation d'amendements oraux signifie qu'un membre ne peut s'opposer à la mise aux voix d'amendements oraux en commission.
3 bis. Dans les cas d'urgence visés au paragraphe 2, l'article 158 n'est pas applicable en commission et des amendements oraux peuvent être présentés. Les membres ne peuvent s'opposer à la mise aux voix d'amendements oraux en commission.
4. Les recommandations ainsi formulées sont inscrites à l'ordre du jour de la période de session suivant immédiatement leur présentation. En cas d'urgence décidée par le Président, elles peuvent être inscrites à l'ordre du jour de la période de session en cours. Elles sont réputées adoptées, à moins que quarante députés au moins n'aient présenté leur opposition par écrit avant le commencement de la période de session, auquel cas les recommandations de la commission sont inscrites pour débat et vote à l'ordre du jour de ladite période de session. Un groupe politique ou quarante députés au moins peuvent déposer des amendements.
4. Les projets de recommandation formulés par la commission sont inscrits à l'ordre du jour de la période de session suivant immédiatement leur présentation. En cas d'urgence décidée par le Président, elles peuvent être inscrites à l'ordre du jour de la période de session en cours.
4 bis. Les recommandations sont réputées adoptées, à moins que quarante députés au moins n'aient présenté leur opposition par écrit avant le commencement de la période de session. Lorsqu'une telle opposition est présentée, les projets de recommandation de la commission sont inscrits à l'ordre du jour de ladite période de session. Ces recommandations font l'objet d’un débat, et tous les amendements déposés par un groupe politique ou par quarante députés au moins sont mis aux voix.
Amendement 135 Règlement du Parlement européen Article 114
Article 114
Article 114
Violation des droits de l'homme
Violation des droits de l'homme
À chaque période de session, les commissions compétentes peuvent chacune, sans demander d'autorisation, déposer une proposition de résolution, selon la procédure visée à l'article 113, paragraphe 4, concernant des cas de violation des droits de l'homme.
À chaque période de session, les commissions compétentes peuvent chacune, sans demander d'autorisation, déposer une proposition de résolution, selon la procédure visée à l'article 113, paragraphes 4 et 4 bis, concernant des cas de violation des droits de l'homme.
Amendement 136 Règlement du Parlement européen Article 115
Article 115
Article 115
Transparence des activités du Parlement
Transparence des activités du Parlement
1. Le Parlement assure la transparence maximale de ses activités, conformément aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, de l'article 15 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 42 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
1. Le Parlement assure la transparence maximale de ses activités, conformément aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, de l'article 15 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 42 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
2. Les débats du Parlement sont publics.
2. Les débats du Parlement sont publics.
3. Les réunions des commissions du Parlement sont normalement publiques. Toutefois, les commissions peuvent décider, au plus tard au moment de l'adoption de l'ordre du jour de la réunion considérée, de diviser l'ordre du jour d'une réunion particulière en points accessibles et en points interdits au public. Cependant, si une réunion a lieu à huis clos, la commission peut rendre accessibles au public les documents et le procès-verbal de la réunion, sous réserve de l'article 4, paragraphes 1 à 4, du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil.En cas de violation des règles de confidentialité, l'article 166 est d'application.
3. Les réunions des commissions du Parlement sont normalement publiques. Toutefois, les commissions peuvent décider, au plus tard au moment de l'adoption de l'ordre du jour de la réunion considérée, de diviser l'ordre du jour d'une réunion particulière en points accessibles et en points interdits au public. Cependant, si une réunion a lieu à huis clos, la commission peut décider de rendre accessibles au public les documents de la réunion.
4. L'examen par la commission compétente des demandes relevant des procédures relatives à l'immunité, tel qu'il est prévu à l'article 9, a toujours lieu à huis clos.
Amendement 137 Règlement du Parlement européen Article 116
Article 116
Article 116
Accès du public aux documents
Accès du public aux documents
1. Tout citoyen de l'Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre ont un droit d'accès aux documents du Parlement, conformément à l'article 15 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sous réserve des principes, conditions et limites définis par le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil et conformément aux dispositions spécifiques contenues dans le présent règlement.
1. Tout citoyen de l'Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre ont un droit d'accès aux documents du Parlement, conformément à l'article 15 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sous réserve des principes, conditions et limites définis par le règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil.
Dans la mesure du possible, l'accès aux documents du Parlement est accordé de la même façon à d'autres personnes physiques ou morales.
Dans la mesure du possible, l'accès aux documents du Parlement est accordé de la même façon à d'autres personnes physiques ou morales.
Le règlement (CE) n° 1049/2001 est publié pour information de la même manière que le règlement du Parlement15.
2. Aux fins d'accès aux documents, on entend par document du Parlement tout contenu au sens de l'article 3, point a), du règlement (CE) n° 1049/2001, établi ou reçu par les titulaires d'un mandat du Parlement au sens du titre I, chapitre 2, par les organes du Parlement, par les commissions et les délégations interparlementaires ainsi que par le secrétariat du Parlement.
2. Aux fins d'accès aux documents, on entend par document du Parlement tout contenu au sens de l'article 3, point a), du règlement (CE) n° 1049/2001, établi ou reçu par les titulaires d'un mandat du Parlement au sens du titre I, chapitre 2, par les organes du Parlement, par les commissions et les délégations interparlementaires ainsi que par le secrétariat du Parlement.
Les documents établis par les députés ou par les groupes politiques sont des documents du Parlement aux fins de l'accès aux documents s'ils sont déposés conformément au présent règlement.
Conformément à l'article 4 du statut des députés au Parlement européen, les documents établis par les députés ou par les groupes politiques sont des documents du Parlement aux fins de l'accès aux documents uniquement s'ils sont déposés conformément au présent règlement.
Le Bureau fixe des règles visant à garantir que tous les documents du Parlement sont enregistrés.
Le Bureau fixe des règles visant à garantir que tous les documents du Parlement sont enregistrés.
3. Le Parlement établit un registre des documents du Parlement. Les documents législatifs et certaines autres catégories de documents sont, conformément au règlement (CE) n° 1049/2001, directement accessibles par l'intermédiaire de ce registre. Les références aux autres documents du Parlement sont, dans la mesure du possible, inscrites dans le registre.
3. Le Parlement établit un registre public en ligne des documents du Parlement. Les documents législatifs et certaines autres catégories de documents sont, conformément au règlement (CE) n° 1049/2001, directement accessibles par l'intermédiaire du registre public en ligne du Parlement. Les références aux autres documents du Parlement sont, dans la mesure du possible, inscrites dans le registre public en ligne.
Les catégories de documents directement accessibles sont énumérées dans une liste adoptée par le Bureau et figurant sur le site Internet du Parlement. Cette liste ne limite pas le droit d'accès aux documents ne relevant pas des catégories énumérées; ces documents sont disponibles sur demande écrite.
Les catégories de documents directement accessibles via le registre public en ligne du Parlement sont énumérées dans une liste adoptée par le Bureau et figurant sur le registre public en ligne du Parlement. Cette liste ne limite pas le droit d'accès aux documents ne relevant pas des catégories énumérées; ces documents peuvent être mis à disposition sur demande écrite conformément au règlement (CE) nº 1049/2001.
Le Bureau peut adopter des dispositions, conformes au règlement (CE) n° 1049/2001 et régissant les modalités d'accès, qui sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.
Le Bureau adopte des dispositions relatives à l'accès aux documents, en application du règlement (CE) n° 1049/2001, qui sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.
4. Le Bureau désigne les organes responsables du traitement des demandes initiales (article 7 du règlement (CE) n° 1049/2001) et adopte les décisions relatives aux demandes confirmatives (article 8 dudit règlement) et aux demandes d'accès aux documents sensibles (article 9 dudit règlement).
4. Le Bureau désigne les organes responsables du traitement des demandes initiales (article 7 du règlement (CE) n° 1049/2001) et de l'adoption des décisions relatives aux demandes confirmatives (article 8 dudit règlement) et aux demandes d'accès aux documents sensibles (article 9 dudit règlement).
5. La Conférence des présidents nomme les représentants du Parlement à la commission interinstitutionnelle, créée en vertu de l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1049/2001.
6. L'un des vice-présidents est responsable de la supervision du traitement des demandes d'accès aux documents.
6. L'un des vice-présidents est responsable de la supervision du traitement des demandes d'accès aux documents.
6 bis. Le Bureau adopte le rapport annuel visé à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1049/2001.
7. La commission compétente du Parlement élabore, sur la base des informations fournies par le Bureau et par d'autres sources, le rapport annuel visé à l'article 17 du règlement (CE) n° 1049/2001 et le présente en séance plénière.
7. La commission compétente du Parlement contrôle régulièrement la transparence des activités du Parlement et soumet à la plénière un rapport contenant ses conclusions et ses recommandations.
En outre, la commission compétente examine et évalue les rapports adoptés par les autres institutions et agences conformément à l'article 17 dudit règlement.
En outre, la commission compétente peut examiner et évaluer les rapports adoptés par les autres institutions et agences conformément à l'article 17 du règlement (CE)nº 1049/2001.
7 bis. La Conférence des présidents nomme les représentants du Parlement à la commission interinstitutionnelle, créée en vertu de l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1049/2001.
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15 Voir annexe XIV.
Amendement 138 Règlement du Parlement européen Article 116 bis (nouveau)
Article 116 bis
Accès au Parlement
1. Des titres d'accès sont délivrés aux députés, aux assistants des députés et aux tiers conformément aux règles établies par le Bureau. Ces règles régissent également l’utilisation et le retrait de ces titres.
2. Les titres d'accès ne sont pas délivrés aux personnes de l'entourage d'un député qui relèvent du champ d'application de l'accord entre le Parlement européen et la Commission européenne sur le registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union européenne1 bis.
3. Les entités énumérées dans le registre de transparence et leurs représentants disposant de titres d'accès de longue durée au Parlement européen s'engagent à respecter:
– le code de conduite des personnes enregistrées annexé à l'accord;
– les procédures et autres obligations définies par l'accord; ainsi que
– les modalités de mise en œuvre du présent article.
Sans préjudice de l'applicabilité des règles générales régissant le retrait ou la désactivation temporaire des titres d'accès de longue durée, et sauf si des raisons importantes s'y opposent, le secrétaire général, avec l'autorisation des questeurs, retire ou désactive un titre d'accès de longue durée lorsque son détenteur a été radié du registre de transparence à la suite d'une infraction au code de conduite des personnes enregistrées, s'est rendu coupable d'une violation grave des obligations prévues au présent paragraphe, ou a refusé de donner suite à une convocation officielle à une audition ou à une réunion de commission ou de coopérer avec une commission d'enquête, sans fournir de justification suffisante.
4. Les questeurs peuvent définir dans quelle mesure le code de conduite visé au paragraphe 2 est applicable aux personnes qui, tout en possédant un titre d'accès de longue durée, n'entrent pas dans le champ d'application de l'accord.
5. Le Bureau, sur proposition du secrétaire général, arrête les mesures nécessaires afin de mettre en œuvre le registre de transparence, conformément aux dispositions de l'accord sur l'établissement dudit registre.
__________________
1 bisJO L 277 du 19.9.2014, p. 11.
Amendement 139 Règlement du Parlement européen Article 117
Article 117
Article 117
Élection du Président de la Commission
Élection du Président de la Commission
1. Lorsque le Conseil européen propose un candidat au poste de Président de la Commission, le Président invite le candidat à faire une déclaration et à présenter ses orientations politiques devant le Parlement. Cette déclaration est suivie d'un débat.
1. Lorsque le Conseil européen propose un candidat au poste de Président de la Commission, le Président invite le candidat à faire une déclaration et à présenter ses orientations politiques devant le Parlement. Cette déclaration est suivie d'un débat.
Le Conseil européen est invité à participer au débat.
Le Conseil européen est invité à participer au débat.
2. Le Parlement élit le Président de la Commission à la majorité des membres qui le composent.
2. Conformément à l'article 17, paragraphe 7, du traité sur l'Union européenne, le Parlement élit le Président de la Commission à la majorité des membres qui le composent.
Le vote a lieu au scrutin secret.
Le vote a lieu au scrutin secret.
3. Si le candidat est élu, le Président en informe le Conseil, invitant ce dernier, ainsi que le Président élu de la Commission, à proposer d'un commun accord les candidats aux différents postes de commissaire.
3. Si le candidat est élu, le Président en informe le Conseil, invitant ce dernier, ainsi que le Président élu de la Commission, à proposer d'un commun accord les candidats aux différents postes de commissaire.
4. Si le candidat n'obtient pas la majorité requise, le Président invite le Conseil européen à proposer dans un délai d'un mois un nouveau candidat à l'élection, qui se déroule selon la même procédure.
4. Si le candidat n'obtient pas la majorité requise, le Président invite le Conseil européen à proposer dans un délai d'un mois un nouveau candidat à l'élection, qui se déroule selon la même procédure.
Amendement 140 Règlement du Parlement européen Article 118
Article 118
Article 118
Élection de la Commission
Élection de la Commission
— 1. Le Président invite le Président élu de la Commission à informer le Parlement de la répartition des portefeuilles au sein du collège de commissaires proposé conformément aux orientations politiques du Président élu.
1. Le Président, après consultation du Président élu de la Commission, invite les candidats proposés par le Président élu de la Commission et par le Conseil aux différents postes de commissaire à se présenter devant les différentes commissions parlementaires en fonction de leur domaine d'activité probable. Ces auditions sont publiques.
1. Le Président, après consultation du Président élu de la Commission, invite les candidats proposés par le Président élu de la Commission et par le Conseil aux différents postes de commissaire à se présenter devant les différents organes ou commissions parlementaires en fonction de leur domaine d'activité probable.
1 bis. Les auditions sont réalisées par les commissions.
À titre exceptionnel, une audition peut être réalisée sous une forme différente lorsqu'un commissaire désigné a des responsabilités essentiellement transversales, à condition que cette audition associe les commissions concernées. Les auditions sont publiques.
2. Le Président peut inviter le Président élu de la Commission à informer le Parlement de la répartition des portefeuilles au sein du collège de commissaires proposé conformément à ses orientations politiques.
3. La ou les commissions compétentes invitent le commissaire désigné à faire une déclaration et à répondre à des questions. Les auditions sont organisées de façon à permettre aux commissaires désignés de révéler au Parlement toutes les informations utiles. Les dispositions relatives à l'organisation des auditions sont fixées dans une annexe au règlement16.
3. La ou les commissions compétentes invitent le commissaire désigné à faire une déclaration et à répondre à des questions. Les auditions sont organisées de façon à permettre aux commissaires désignés de révéler au Parlement toutes les informations utiles. Les dispositions relatives à l'organisation des auditions sont fixées dans une annexe au règlement16.
4. Le Président élu présente le collège des commissaires et leur programme au cours d'une séance du Parlement à laquelle le Président du Conseil européen et le Président du Conseil sont invités. Cette déclaration est suivie d'un débat.
4. Le Président élu est invité à présenter le collège des commissaires et leur programme au cours d'une séance du Parlement à laquelle le Président du Conseil européen et le Président du Conseil sont invités. Cette déclaration est suivie d'un débat.
5. En conclusion du débat, tout groupe politique ou quarante députés au moins peuvent déposer une proposition de résolution. L'article 123, paragraphes 3, 4 et 5, est applicable.
5. En conclusion du débat, tout groupe politique ou quarante députés au moins peuvent déposer une proposition de résolution. L'article123, paragraphes 3 à 5 ter, s'applique.
À la suite du vote sur la proposition de résolution, le Parlement élit ou rejette la Commission à la majorité des suffrages exprimés.
Le vote a lieu par appel nominal.
Le Parlement peut reporter le vote à la séance suivante.
5 bis. À la suite du vote sur la proposition de résolution, le Parlement élit ou rejette la Commission à la majorité des suffrages exprimés, par appel nominal. Le Parlement peut reporter le vote à la séance suivante.
6. Le Président informe le Conseil de l'élection ou du rejet de la Commission.
6. Le Président informe le Conseil de l'élection ou du rejet de la Commission.
7. Dans le cas d'un changement substantiel de portefeuille au sein de la Commission en cours de mandat, d'une vacance devant être comblée ou bien de la nomination d'un nouveau commissaire à la suite de l'adhésion d'un nouvel État membre, les commissaires concernés sont invités à se présenter devant la commission ou les commissions chargées de leurs domaines de compétence conformément au paragraphe 3.
7. Dans le cas d'un changement substantiel de portefeuille ou d'un changement dans la composition de la Commission en cours de mandat, les commissaires concernés ou tout autre commissaire désigné sont invités à participer à une audition organisée conformément aux paragraphes 1 bis et 3.
7 bis. En cas de changement de portefeuille d’un commissaire ou d’évolution des intérêts financiers d'un commissaire en cours de mandat, la situation est examinée par le Parlement conformément à l’annexe XVI.
Si un conflit d'intérêts est constaté en cours de mandat d'un commissaire et que le Président de la Commission ne donne pas suite aux recommandations du Parlement afin de faire cesser le conflit d'intérêts, le Parlement peut demander au Président de la Commission de refuser sa confiance audit commissaire, en vertu du paragraphe 5 de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne et, le cas échéant, de prendre des mesures afin de déchoir le commissaire en question de son droit à pension ou d’autres avantages en tenant lieu, conformément à l’article 245, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
_______________
16 Voir annexe XVI.
Amendement 141 Règlement du Parlement européen Article 118 bis (nouveau)
Article 118 bis
Programmation pluriannuelle
Lors de la nomination d'une nouvelle Commission, le Parlement, le Conseil et la Commission procèdent, conformément au paragraphe 5 de l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" à des échanges de vues sur des conclusions communes relatives à la programmation pluriannuelle et conviennent d'un accord à ce sujet.
À cet effet, et avant de négocier avec le Conseil et la Commission à propos des conclusions communes relatives à la programmation pluriannuelle, le Président procède à un échange de vues avec la Conférence des présidents sur les principaux objectifs et priorités stratégiques pour la nouvelle législature. Lors de cet échange de vues, il est tenu compte, entre autres, des priorités présentées par le Président élu de la Commission et des réponses données par les commissaires désignés lors des auditions prévues à l'article 118.
Avant de signer les conclusions communes, le Président sollicite l'approbation de la Conférence des présidents.
Amendement 142 Règlement du Parlement européen Article 119
Article 119
Article 119
Motion de censure visant la Commission
Motion de censure visant la Commission
1. Un dixième des membres qui composent le Parlement peut déposer auprès du Président du Parlement une motion de censure visant la Commission.
1. Un dixième des membres qui composent le Parlement peut déposer auprès du Président du Parlement une motion de censure visant la Commission. Si une motion de censure a été mise aux voix au cours des deux mois précédents, une nouvelle motion de censure ne peut être déposée que par au moins un cinquième des membres qui composent le Parlement.
2. La motion de censure doit porter la mention "motion de censure" et être motivée. Elle est transmise à la Commission.
2. La motion de censure doit porter la mention "motion de censure" et être motivée. Elle est transmise à la Commission.
3. Le Président annonce aux députés le dépôt d'une motion de censure dès qu'il la reçoit.
3. Le Président annonce aux députés le dépôt d'une motion de censure dès qu'il la reçoit.
4. Le débat sur la censure a lieu vingt-quatre heures au moins après l'annonce aux députés du dépôt d'une motion de censure.
4. Le débat sur la censure a lieu vingt-quatre heures au moins après l'annonce aux députés du dépôt d'une motion de censure.
5. Le vote sur la motion de censure a lieu par appel nominal, quarante-huit heures au moins après l'ouverture du débat.
5. Le vote sur la motion de censure a lieu par appel nominal, quarante-huit heures au moins après l'ouverture du débat.
6. Le débat et le vote ont lieu au plus tard pendant la période de session qui suit le dépôt de la motion.
6. Sans préjudice des paragraphes 4 et 5, le débat et le vote ont lieu au plus tard pendant la période de session qui suit le dépôt de la motion.
7. La motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la majorité des membres qui composent le Parlement. Notification du résultat du vote est faite au Président du Conseil et au Président de la Commission.
7. Conformément à l'article 234 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la majorité des membres qui composent le Parlement. Notification du résultat du vote est faite au Président du Conseil et au Président de la Commission.
Amendement 143 Règlement du Parlement européen Article 120
Article 120
Article 120
Nomination des juges et avocats généraux à la Cour de justice de l'Union européenne
Nomination des juges et avocats généraux à la Cour de justice de l'Union européenne
Sur proposition de sa commission compétente, le Parlement désigne son candidat au comité de sept personnalités chargé d'examiner l'adéquation des candidats aux postes de juge et d'avocat général de la Cour de justice et du Tribunal.
Sur proposition de sa commission compétente, le Parlement désigne son candidat au comité de sept personnalités chargé d'examiner l'adéquation des candidats aux postes de juge et d'avocat général de la Cour de justice et du Tribunal. La commission compétente vote à la majorité simple sur le choix du candidat qu’elle souhaite proposer. À cette fin, les coordinateurs de ladite commission établissent une liste restreinte de candidats.
Amendement 144 Règlement du Parlement européen Article 121
Article 121
Article 121
Nomination des membres de la Cour des comptes
Nomination des membres de la Cour des comptes
1. Les personnalités désignées comme membres de la Cour des comptes sont invitées à faire une déclaration devant la commission compétente et à répondre aux questions posées par les députés. La commission vote séparément sur chaque candidature au scrutin secret.
1. Les personnalités désignées comme membres de la Cour des comptes sont invitées à faire une déclaration devant la commission compétente et à répondre aux questions posées par les députés. La commission vote séparément sur chaque candidature au scrutin secret.
2. La commission compétente fait au Parlement une recommandation relative à la nomination des candidats proposés, sous la forme d'un rapport contenant une proposition de décision distincte pour chaque candidat.
2. La commission compétente fait au Parlement une recommandation relative à l'approbation ou au rejet de la candidature proposée.
3. Le vote en séance plénière a lieu dans un délai de deux mois après la réception des candidatures, à moins que, à la demande de la commission compétente, d'un groupe politique ou de quarante députés au moins, le Parlement n'en décide autrement. Le Parlement vote séparément sur chaque candidature au scrutin secret et se prononce à la majorité des suffrages exprimés.
3. Le vote en séance plénière a lieu dans un délai de deux mois après la réception des candidatures, à moins que, à la demande de la commission compétente, d'un groupe politique ou de quarante députés au moins, le Parlement n'en décide autrement. Le Parlement vote séparément sur chaque candidature au scrutin secret.
4. Si le Parlement rend un avis négatif sur une candidature individuelle, le Président demande au Conseil de retirer sa proposition et d'en présenter une nouvelle au Parlement.
4. Si le Parlement rend un avis négatif sur une candidature individuelle, le Président demande au Conseil de retirer sa proposition et d'en présenter une nouvelle au Parlement.
Amendement 145 Règlement du Parlement européen Article 122
Article 122
Article 122
Nomination des membres du directoire de la Banque centrale européenne
Nomination des membres du directoire de la Banque centrale européenne
1. Le candidat proposé à la présidence de la Banque centrale européenne est invité à faire une déclaration devant la commission parlementaire compétente et à répondre aux questions posées par les membres.
1. Lescandidats proposés à la présidence, à la vice-présidence ou aux postes de membres du directoire de la Banque centrale européenne sont invités à faire une déclaration devant la commission parlementaire compétente et à répondre aux questions posées par les membres.
2. La commission compétente fait au Parlement une recommandation relative à l'approbation ou au rejet de la candidature proposée.
2. La commission compétente fait au Parlement une recommandation relative à l'approbation ou au rejet de la candidature proposée.
3. Le vote a lieu dans un délai de deux mois après la réception de la proposition, à moins qu'à la demande de la commission compétente, d'un groupe politique ou de quarante députés au moins, le Parlement n'en décide autrement.
3. Le vote a lieu dans un délai de deux mois après la réception de la proposition, à moins qu'à la demande de la commission compétente, d'un groupe politique ou de quarante députés au moins, le Parlement n'en décide autrement. Le Parlement vote séparément sur chaque candidature au scrutin secret.
4. Si le Parlement rend un avis négatif, le Président demande au Conseil de retirer sa proposition et d'en présenter une nouvelle au Parlement.
4. Si le Parlement rend un avis négatif sur une candidature, le Président demande que la proposition soit retirée et qu'une nouvelle proposition soit présentée au Parlement.
5. La même procédure est applicable aux candidats proposés à la vice-présidence et aux postes de membres du directoire de la Banque centrale européenne.
Amendement 146 Règlement du Parlement européen Article 122 bis (nouveau)
Article 122 bis
Nominations aux organes de gouvernance économique
1. Le présent article s'applique à la nomination:
– du président et du vice-président du conseil de surveillance du mécanisme de surveillance unique;
– du président, du vice-président et des membres titulaires du conseil de résolution unique du mécanisme de résolution unique;
– des présidents et directeurs exécutifs des autorités européennes de surveillance (Autorité bancaire européenne, Autorité européenne des marchés financiers, Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), ainsi que
– du directeur exécutif et du directeur exécutif adjoint du Fonds européen pour les investissements stratégiques.
2. Chaque candidat est invité à faire une déclaration devant la commission parlementaire compétente et à répondre aux questions posées par les membres.
3. La commission compétente fait au Parlement une recommandation relative à chaque candidature proposée.
4. Le vote a lieu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la proposition de nomination, à moins qu'à la demande de la commission compétente, d'un groupe politique ou de quarante députés au moins, le Parlement n'en décide autrement. Le Parlement vote séparément sur chaque nomination au scrutin secret.
5. Si le Parlement adopte une décision négative sur une proposition de nomination, le Président demande le retrait de la proposition et la présentation d'une nouvelle proposition au Parlement.
Amendement 147 Règlement du Parlement européen Article 123
Article 123
Article 123
Déclarations de la Commission, du Conseil et du Conseil européen
Déclarations de la Commission, du Conseil et du Conseil européen
1. Les membres de la Commission, du Conseil et du Conseil européen peuvent à tout moment demander au Président du Parlement de leur donner la parole pour faire une déclaration. Le Président du Conseil européen fait une déclaration après chaque réunion du Conseil européen. Le Président du Parlement décide du moment où cette déclaration peut être effectuée et si elle peut être suivie d'un débat approfondi ou par trente minutes de questions brèves et précises de la part des députés.
1. Les membres de la Commission, du Conseil et du Conseil européen peuvent à tout moment demander au Président du Parlement de leur donner la parole pour faire une déclaration. Le Président du Conseil européen fait une déclaration après chaque réunion du Conseil européen. Le Président du Parlement décide du moment où cette déclaration peut être effectuée et si elle peut être suivie d'un débat approfondi ou par trente minutes de questions brèves et précises de la part des députés.
2. Lorsqu'une déclaration suivie d'un débat est inscrite à l'ordre du jour, le Parlement décide de clore ou non le débat par une résolution. Il ne peut le faire si un rapport traitant du même sujet est prévu pour la période de session en question ou pour la suivante, à moins que le Président, pour des motifs exceptionnels, formule d'autres propositions. Si le Parlement décide de clore un débat par une résolution, une commission, un groupe politique ou quarante députés au moins peuvent déposer une proposition de résolution.
2. Lorsqu'une déclaration suivie d'un débat est inscrite à l'ordre du jour, le Parlement décide de clore ou non le débat par une résolution. Il ne peut le faire si un rapport traitant du même sujet est prévu pour la période de session en question ou pour la suivante, à moins que le Président, pour des motifs exceptionnels, formule d'autres propositions. Si le Parlement décide de clore un débat par une résolution, une commission, un groupe politique ou quarante députés au moins peuvent déposer une proposition de résolution.
3. Les propositions de résolution sont mises aux voix le jour même. Le Président décide des exceptions éventuelles à cette règle. Les explications de vote sont admises.
3. Les propositions de résolution sont mises aux voix à la première heure des votes possible. Le Président décide des exceptions éventuelles à cette règle. Les explications de vote sont admises.
4. Une proposition de résolution commune remplace les propositions déposées antérieurement par les signataires mais pas celles qui ont été déposées par d'autres commissions, groupes politiques ou députés.
4. Une proposition de résolution commune remplace les propositions déposées antérieurement par les signataires mais pas celles qui ont été déposées par d'autres commissions, groupes politiques ou députés.
4 bis. Lorsqu'une proposition de résolution commune est déposée par des groupes politiques réunissant une majorité claire, le Président peut la mettre aux voix en premier lieu.
5. Après l'adoption d'une proposition de résolution, aucune autre proposition n'est mise aux voix, sauf décision exceptionnelle du Président.
5. Après l'adoption d'une proposition de résolution, aucune autre proposition n'est mise aux voix, sauf décision exceptionnelle du Président.
5 bis. L'auteur ou les auteurs d'une proposition de résolution déposée sur la base du paragraphe 2, ou de l'article 135, paragraphe 2, peuvent la retirer avant le vote final sur celle-ci.
5 ter. Une proposition de résolution retirée peut être immédiatement reprise et déposée à nouveau par un groupe politique, une commission ou un nombre de députés égal à celui qui est requis pour la déposer. Le paragraphe 5 bis et le présent paragraphe s'appliquent aussi aux résolutions déposées au titre des articles 105 et 106.
Amendement 148 Règlement du Parlement européen Article 124
Article 124
Article 124
Explication des décisions de la Commission
Explication des décisions de la Commission
Après consultation de la Conférence des présidents, le Président du Parlement peut inviter le Président de la Commission, le commissaire responsable des relations avec le Parlement ou, après accord, un autre membre de la Commission, à faire une déclaration devant le Parlement après chacune des réunions de la Commission, pour exposer les principales décisions prises. La déclaration est suivie d'un débat d'une durée minimale de trente minutes, au cours duquel les députés peuvent poser des questions brèves et précises.
Le Président du Parlement invite le Président de la Commission, le commissaire responsable des relations avec le Parlement ou, après accord, un autre membre de la Commission, à faire une déclaration devant le Parlement après chacune des réunions de la Commission, pour exposer les principales décisions prises, sauf si la Conférence des présidents décide que cela n'est pas nécessaire pour des raisons de calendrier ou d'intérêt politique relatif de la question. La déclaration est suivie d'un débat d'une durée minimale de trente minutes, au cours duquel les députés peuvent poser des questions brèves et précises.
Amendement 149 Règlement du Parlement européen Article 125
Article 125
Article 125
Déclarations de la Cour des comptes
Déclarations de la Cour des comptes
1. Dans le cadre de la procédure de décharge ou des activités du Parlement ayant trait au domaine du contrôle budgétaire, le Président de la Cour des comptes peut être invité à prendre la parole pour présenter les observations contenues dans le rapport annuel ou dans les rapports spéciaux ou les avis de la Cour ainsi que pour illustrer le programme de travail de la Cour.
1. Dans le cadre de la procédure de décharge ou des activités du Parlement ayant trait au domaine du contrôle budgétaire, le Président de la Cour des comptes peut être invité à faire une déclaration pour présenter les observations contenues dans le rapport annuel ou dans les rapports spéciaux ou les avis de la Cour ainsi que pour illustrer le programme de travail de la Cour.
2. Le Parlement peut décider de procéder, avec la participation de la Commission et du Conseil, à un débat distinct sur toute question soulevée par de telles déclarations, en particulier lorsque des irrégularités sont signalées dans la gestion financière.
2. Le Parlement peut décider de procéder, avec la participation de la Commission et du Conseil, à un débat distinct sur toute question soulevée par de telles déclarations, en particulier lorsque des irrégularités sont signalées dans la gestion financière.
Amendement 150 Règlement du Parlement européen Article 126
Article 126
Article 126
Déclarations de la Banque centrale européenne
Déclarations de la Banque centrale européenne
1. Le Président de la Banque centrale européenne présente au Parlement le rapport annuel de la Banque sur les activités du Système européen de banques centrales et sur la politique monétaire de l'année précédente et de l'année en cours.
1. Le Président de la Banque centrale européenne est invité à présenter au Parlement le rapport annuel de la Banque sur les activités du Système européen de banques centrales et sur la politique monétaire de l'année précédente et de l'année en cours.
2. Cette présentation est suivie d'un débat général.
2. Cette présentation est suivie d'un débat général.
3. Le Président de la Banque centrale européenne est invité à participer aux réunions de la commission compétente au moins quatre fois par an en vue de faire une déclaration et de répondre à des questions.
3. Le Président de la Banque centrale européenne est invité à participer aux réunions de la commission compétente au moins quatre fois par an en vue de faire une déclaration et de répondre à des questions.
4. À leur demande ou à celle du Parlement, le Président, le vice-président ou d'autres membres du directoire de la Banque centrale européenne sont invités à participer à d'autres réunions.
4. À leur demande ou à celle du Parlement, le Président, le vice-président ou d'autres membres du directoire de la Banque centrale européenne sont invités à participer à d'autres réunions.
5. Un compte rendu in extenso des travaux visés aux paragraphes 3 et 4 est rédigé dans les langues officielles.
5. Un compte rendu in extenso des travaux visés aux paragraphes 3 et 4 est rédigé.
Amendement 151 Règlement du Parlement européen Article 127
Article 127
supprimé
Recommandation relative aux grandes orientations des politiques économiques
1. La recommandation de la Commission relative aux grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union est soumise à la commission compétente, qui présente un rapport en séance plénière.
2. Le Conseil est invité à informer le Parlement du contenu de sa recommandation ainsi que de la position prise par le Conseil européen.
Amendement 152 Règlement du Parlement européen Article 128
Article 128
Article 128
Questions avec demande de réponse orale suivie d'un débat
Questions avec demande de réponse orale suivie d'un débat
1. Une commission, un groupe politique ou quarante députés au moins peuvent poser des questions au Conseil ou à la Commission et demander que ces questions soient inscrites à l'ordre du jour du Parlement.
1. Une commission, un groupe politique ou quarante députés au moins peuvent poser des questions au Conseil, à la Commission ou au vice-président de la Commission/haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, et demander que ces questions soient inscrites à l'ordre du jour du Parlement.
Les questions sont remises par écrit au Président, qui les soumet sans retard à la Conférence des présidents.
Les questions sont remises par écrit au Président, qui les soumet sans retard à la Conférence des présidents.
La Conférence des présidents décide si et dans quel ordre ces questions sont inscrites à l'ordre du jour. Les questions non inscrites à l'ordre du jour du Parlement dans un délai de trois mois après leur dépôt deviennent caduques.
La Conférence des présidents décide si ces questions sont inscrites au projet d'ordre du jour conformément à la procédure prévue par l'article 149. Les questions non inscrites au projet d'ordre du jour du Parlement dans un délai de trois mois après leur dépôt deviennent caduques.
2. Les questions à la Commission doivent être transmises à cette institution au moins une semaine avant la séance à l'ordre du jour de laquelle elles sont inscrites et les questions au Conseil au moins trois semaines avant cette date.
2. Les questions à la Commission et au vice-président de la Commission/haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité doivent être transmises au destinataire au moins une semaine avant la séance à l'ordre du jour de laquelle elles sont inscrites et les questions au Conseil au moins trois semaines avant cette date.
3. Les questions qui se rapportent aux domaines visés à l'article 42 du traité sur l'Union européenne ne sont pas soumises au délai prévu au paragraphe 2 du présent article. Le Conseil est tenu de répondre à ces questions dans un délai approprié, afin que le Parlement soit dûment informé.
3. Les questions qui se rapportent à la politique de sécurité et de défense commune ne sont pas soumises aux délais prévus au paragraphe 2. La réponse à ces questions doit être apportée dans un délai approprié afin que le Parlement soit dûment informé.
4. L'un des auteurs de la question dispose de cinq minutes pour la développer. Un membre de l'institution intéressée répond.
4. L'un des auteurs de la question peut la développer. Le destinataire répond.
L'auteur de la question a le droit d'utiliser toute la durée mentionnée du temps de parole.
5. L'article 123, paragraphes 2 à 5, s'applique mutatis mutandis.
5. L'article 123, paragraphes 2 à 5 ter, portant sur le dépôt et le vote des propositions de résolution, s'applique mutatis mutandis.
Amendement 153 Règlement du Parlement européen Article 129
Article 129
Article 129
Heure des questions
Heure des questions
1. L'heure des questions à la Commission a lieu lors de chaque période de session pendant une période de 90 minutes sur un ou plusieurs thèmes horizontaux spécifiques arrêtés par la Conférence des présidents un mois avant la période de session.
1. L'heure des questions à la Commission peut avoir lieu lors de chaque période de session pendant une période de 90 minutes au maximum sur un ou plusieurs thèmes horizontaux spécifiques arrêtés par la Conférence des présidents un mois avant la période de session.
2. Les commissaires invités à participer par la Conférence des présidents ont un portefeuille lié au thème ou aux thèmes horizontaux spécifiques sur lesquels ils sont questionnés. Leur nombre est limité à deux par période de session, avec la possibilité d'en ajouter un troisième en fonction du thème ou des thèmes horizontaux spécifiques choisis pour l'heure des questions.
2. Les commissaires invités à participer par la Conférence des présidents ont un portefeuille lié au thème ou aux thèmes horizontaux spécifiques sur lesquels ils sont questionnés. Leur nombre est limité à deux par période de session, avec la possibilité d'en ajouter un troisième en fonction du thème ou des thèmes horizontaux spécifiques choisis pour l'heure des questions.
3. L'heure des questions est organisée selon un système de tirage au sort dont les modalités sont fixées dans une annexe au présent règlement17.
4. Conformément aux lignes directrices établies par la Conférence des présidents, des heures des questions spécifiques peuvent être organisées avec le Conseil, avec le président de la Commission, avec la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et avec le président de l'Eurogroupe.
4. Conformément aux lignes directrices établies par la Conférence des présidents, des heures des questions spécifiques peuvent être organisées avec le Conseil, avec le président de la Commission, avec la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et avec le président de l'Eurogroupe.
4 bis. L'heure des questions ne fait pas l'objet d'une répartition à l'avance. Le Président veille à ce que, dans la mesure du possible, des députés de différentes tendances politiques et de différents États membres puissent poser une question chacun à leur tour.
4 ter. Le député dispose d'une minute pour formuler la question et le commissaire de deux minutes pour y répondre. Ce député peut poser une question complémentaire, d'une durée de trente secondes, ayant un lien direct avec la question principale. Le commissaire dispose alors de deux minutes pour une réponse complémentaire.
Les questions et les questions complémentaires doivent avoir un lien direct avec le thème horizontal spécifique choisi au titre du paragraphe 1. Le Président peut statuer sur leur recevabilité.
__________________
1Voir annexe II.
Amendement 154 Règlement du Parlement européen Article 130
Article 130
Article 130
Questions avec demande de réponse écrite
Questions avec demande de réponse écrite
1. Les députés peuvent poser des questions avec demande de réponse écrite au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, conformément aux critères fixés dans une annexe au présent règlement18. Le contenu des questions relève de la seule responsabilité de leur auteur.
1. Les députés peuvent poser des questions avec demande de réponse écrite au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, conformément aux critères fixés dans une annexe au présent règlement18. Le contenu des questions relève de la seule responsabilité de leur auteur.
2. Les questions sont remises au Président. Le Président lève les doutes concernant la recevabilité d'une question. La décision du Président n'est pas prise sur la base des seules dispositions de l'annexe visée au paragraphe 1, mais sur la base des dispositions du présent règlement en général. La décision du Président est notifiée à l'auteur de la question.
2. Les questions sont remises au Président. Le Président lève les doutes concernant la recevabilité d'une question. La décision du Président n'est pas prise sur la base des seules dispositions de l'annexe visée au paragraphe 1, mais sur la base des dispositions du présent règlement en général. La décision motivée du Président est notifiée à l'auteur de la question.
3. Les questions sont remises dans un format électronique. Tout député peut poser au maximum cinq questions par mois.
3. Les questions sont remises dans un format électronique. Tout député peut poser au maximum vingt questions par période de trois mois consécutifs.
À titre exceptionnel, des questions supplémentaires peuvent être remises sous la forme d'un document sur papier déposé et signé personnellement par le député concerné auprès du service compétent du secrétariat.
Après une période d'un an à compter du début de la huitième législature, la Conférence des présidents procède à une évaluation du système des questions supplémentaires.
L'expression "à titre exceptionnel" doit être interprétée en ce sens que la question supplémentaire concerne une affaire urgente et que sa remise ne peut attendre le mois suivant. En outre, le nombre de questions déposées au titre du paragraphe 3, deuxième alinéa, doit être inférieur à cinq, soit le nombre maximum de questions normalement autorisé par mois.
3 bis. Une question peut être soutenue par d'autres députés que son auteur. En pareil cas, la question est uniquement décomptée à l'auteur et non au député qui apporte son soutien pour ce qui est du nombre maximum de questions autorisé en vertu du paragraphe 3.
4. Si une question ne peut recevoir de réponse dans le délai requis, elle est inscrite, à la demande de son auteur, à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la commission compétente. L'article 129 s'applique mutatis mutandis.
4. Si une question ne peut recevoir de réponse du destinataire dans un délai de trois semaines (question prioritaire) ou de six semaines (question non prioritaire) après avoir été transmise à ce dernier, elle peut être inscrite, à la demande de son auteur, à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la commission compétente.
Le président d'une commission parlementaire étant habilité par l'article 206, paragraphe 1, à convoquer une réunion de celle-ci, il lui appartient, afin de permettre une bonne organisation des travaux, de décider du projet d'ordre du jour de la réunion qu'il convoque. Cette prérogative ne remet pas en cause l'obligation, prévue à l'article 130, paragraphe 4, d'inscrire une question écrite, à la demande de son auteur, au projet d'ordre du jour de la prochaine réunion de la commission. Toutefois, le président dispose du pouvoir discrétionnaire de proposer, en tenant compte des priorités politiques, l'ordre des travaux de la réunion et les modalités de la procédure (par exemple, une procédure sans débat avec, éventuellement, adoption d'une décision sur les suites à donner, ou encore, le cas échéant, une recommandation de reporter le point à une réunion ultérieure).
5. Les questions appelant une réponse immédiate mais ne nécessitant aucune recherche approfondie (questions prioritaires) doivent recevoir une réponse dans un délai de trois semaines à compter de leur transmission à leurs destinataires. Tout député peut poser une question prioritaire une fois par mois.
5. Tout député peut poser une question prioritaire une fois par mois.
Les autres questions (questions non prioritaires) doivent recevoir une réponse dans un délai de six semaines à compter de leur transmission à leurs destinataires.
6. Les questions sont publiées, avec leur réponse, sur le site internet du Parlement.
6. Les questions sont publiées, avec leur réponse et les annexes qui l'accompagnent, sur le site internet du Parlement.
__________________
__________________
18 Voir annexe III.
18 Voir annexe III.
Amendement 295 Règlement du Parlement européen Article 130 bis (nouveau)
Article 130 bis Petite interpellation avec demande de réponse écrite
1. La petite interpellation, prenant la forme de questions avec demande de réponse écrite, permet à une commission, à un groupe politique ou à au moins cinq pour cent des membres qui composent le Parlement, de demander au Conseil, à la Commission ou au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de fournir des informations sur des sujets bien précis.
Ces questions sont présentées au Président qui, sous réserve de leur conformité au présent règlement en général et aux critères établis dans une annexe à celui-ci en particulier1 bis, prie leur destinataire d'y répondre dans un délai de deux semaines; le Président peut prolonger ce délai après consultation des auteurs de la question.
2. Les questions sont publiées, avec leur réponse, sur le site internet du Parlement.
____________________________ 1 bis Voir annexe III.
Amendement 296 Parliament's Rules of Procedure Article 130 ter (nouveau)
Article 130 ter
Grande interpellation avec demande de réponse écrite et débat
1. La grande interpellation, prenant la forme de questions avec demande de réponse écrite et débat, permet à une commission, à un groupe politique ou à au moins cinq pour cent des membres qui composent le Parlement d'adresser lesdites questions au Conseil, à la Commission ou au vice-président de la Commission/haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Les questions peuvent être accompagnées d’un bref exposé des motifs.
Ces questions sont présentées par écrit au Président qui, sous réserve de leur conformité au présent règlement en général et aux critères établis dans une annexe à celui-ci en particulier1 bis, les porte immédiatement à la connaissance de leur destinataire et demande à celui-ci de préciser s’il entend y répondre et, dans l'affirmative, quand il compte le faire.
2. Après réception de la question écrite, la grande interpellation est inscrite au projet d’ordre du jour du Parlement conformément à la procédure prévue à l'article 149. Un débat doit avoir lieu si une commission, un groupe politique ou cinq pour cent au moins des membres qui composent le Parlement en font la demande.
3. Si le destinataire de la question refuse d'y répondre ou n’y répond pas dans un délai de trois semaines, celle-ci est inscrite au projet d'ordre du jour. Un débat doit avoir lieu si une commission, un groupe politique ou cinq pour cent au moins des membres qui composent le Parlement en font la demande. Avant le débat, l’un des auteurs de la question peut être autorisé à exposer des motifs supplémentaires à l’appui de celle-ci.
4. L'un des auteurs de la question peut la développer. Un membre de l'institution intéressée répond.
L'article 123, paragraphes 2 à 5, portant sur le dépôt et le vote des propositions de résolution, s'applique mutatis mutandis.
5. Les questions sont publiées, avec leur réponse, sur le site internet du Parlement.
____________________________ 1 bis Voir annexe III.
Amendement 155 Règlement du Parlement européen Article 131
Article 131
Article 131
Questions à la Banque centrale européenne avec demande de réponse écrite
Questions à la Banque centrale européenne avec demande de réponse écrite
1. Tout député peut poser chaque mois au maximum six questions avec demande de réponse écrite à la Banque centrale européenne, conformément aux critères fixés dans une annexe au présent règlement1. Le contenu des questions relève de la seule responsabilité de leur auteur.
1. Tout député peut poser chaque mois au maximum six questions avec demande de réponse écrite à la Banque centrale européenne, conformément aux critères fixés dans une annexe au présent règlement19. Le contenu des questions relève de la seule responsabilité de leur auteur.
2. Les questions sont remises par écrit au président de la commission compétente, qui les notifie à la Banque centrale européenne. Le président lève les doutes concernant la recevabilité d'une question. La décision du président est notifiée à l'auteur de la question.
2. Les questions sont remises par écrit au président de la commission compétente, qui les notifie à la Banque centrale européenne. Le président lève les doutes concernant la recevabilité d'une question. La décision du président est notifiée à l'auteur de la question.
3. Les questions sont publiées, avec leur réponse, sur le site internet du Parlement.
3. Les questions sont publiées, avec leur réponse, sur le site internet du Parlement.
4. Si une question n'a pas reçu de réponse dans le délai requis, elle est inscrite, à la demande de son auteur, à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la commission compétente avec le Président de la Banque centrale européenne.
4. Si une question n'a pas reçu de réponse dans un délai de six semaines, elle peut être inscrite, à la demande de son auteur, à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la commission compétente avec le Président de la Banque centrale européenne.
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1 Voir annexe III.
1 Voir annexe III.
Amendement 156 Règlement du Parlement européen Article 131 bis (nouveau)
Article 131 bis
Questions avec demande de réponse écrite portant sur le mécanisme de surveillance unique et le mécanisme de résolution unique
1. L'article 131, paragraphes 1, 2 et 3, s'applique mutatis mutandis aux questions avec demande de réponse écrite portant sur le mécanisme de surveillance unique et le mécanisme de résolution unique. Le nombre de ces questions est déduit du maximum de six questions prévu à l'article 131, paragraphe 1.
2. Si une question n'a pas reçu de réponse dans un délai de cinq semaines, elle peut être inscrite, à la demande de son auteur, à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la commission compétente avec le président du conseil du destinataire.
Amendement 157 Règlement du Parlement européen Titre V – chapitre 4 – titre
RAPPORTS D'AUTRES INSTITUTIONS
RAPPORTS D'AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES
Amendement 158 Règlement du Parlement européen Article 132
Article 132
Article 132
Rapports annuels et autres rapports d'autres institutions
Rapports annuels et autres rapports d'autres institutions ou organes
1. Les rapports annuels et les autres rapports d'autres institutions pour lesquels les traités prévoient la consultation du Parlement ou pour lesquels d'autres dispositions juridiques prévoient l'avis de ce dernier font l'objet d'un rapport soumis à la séance plénière.
1. Les rapports annuels et les autres rapports d'autres institutions ou organes pour lesquels les traités prévoient la consultation du Parlement ou pour lesquels d'autres dispositions juridiques prévoient l'avis de ce dernier font l'objet d'un rapport soumis à la séance plénière.
2. Les rapports annuels et les autres rapports d'autres institutions qui ne relèvent pas du paragraphe 1 sont renvoyés à la commission compétente qui peut proposer d'élaborer un rapport conformément à l'article 52.
2. Les rapports annuels et les autres rapports d'autres institutions ou organes qui ne relèvent pas du paragraphe 1 sont renvoyés à la commission compétente qui les examine et peut présenter une brève proposition de résolution au Parlement ou proposer d'élaborer un rapport conformément à l'article 52 si elle estime que le Parlement devrait se prononcer sur un point important traité dans les rapports.
Amendement 159 Règlement du Parlement européen Article 133
Article 133
Article 133
Propositions de résolution
Propositions de résolution
1. Tout député peut déposer une proposition de résolution portant sur un sujet qui entre dans le cadre des activités de l'Union européenne.
1. Tout député peut déposer une proposition de résolution portant sur un sujet qui entre dans le cadre des activités de l'Union européenne.
Cette proposition ne peut excéder 200 mots.
Cette proposition ne peut excéder 200 mots.
1 bis. Une telle proposition ne peut:
– ni contenir de décision sur des matières pour lesquelles le présent règlement, et en particulier son article 46, fixe d'autres procédures et compétences spécifiques,
– ni aborder des questions faisant l'objet de procédures en cours au Parlement.
1 ter. Un député ne peut déposer plus d'une proposition de ce type par mois.
1 quater. La proposition de résolution est soumise au Président, qui vérifie si elle satisfait aux critères applicables. Si le Président déclare la proposition recevable, il en fait l'annonce en séance plénière et la transmet à la commission compétente.
2. La commission compétente décide de la procédure.
2. La commission compétente décide de la procédure à adopter, qui peut consister à joindre la proposition de résolution à d'autres propositions de résolution ou rapports, à adopter un avis, éventuellement sous forme de lettre, ou à élaborer un rapport au titre de l'article 52. Elle peut aussi décider de ne pas donner suite à la proposition de résolution.
Elle peut joindre la proposition de résolution à d'autres propositions de résolution ou rapports.
Elle peut décider d'émettre un avis, éventuellement sous forme de lettre.
Elle peut décider d'élaborer un rapport sur la base de l'article 52.
3. Les auteurs d'une proposition de résolution sont informés des décisions de la commission et de la Conférence des présidents.
3. Les auteurs d'une proposition de résolution sont informés des décisions du Président, de la commission et de la Conférence des présidents.
4. Le rapport contient le texte de la proposition de résolution déposée.
4. Le rapport contient le texte de la proposition de résolution déposée.
5. Les avis sous forme de lettre à l'attention d'autres institutions de l'Union européenne sont transmis par le Président.
5. Les avis sous forme de lettre à l'attention d'autres institutions de l'Union européenne sont transmis par le Président.
6. L'auteur ou les auteurs d'une proposition de résolution déposée sur la base de l'article 123, paragraphe 2, de l'article 128, paragraphe 5, ou de l'article 135, paragraphe 2, peuvent la retirer avant le vote final sur celle-ci.
7. Une proposition de résolution déposée sur la base du paragraphe 1 peut être retirée par son ou ses auteurs ou par son premier signataire avant que la commission compétente ait décidé, sur la base du paragraphe 2, d'élaborer un rapport sur celle-ci.
7. Une proposition de résolution déposée sur la base du paragraphe 1 peut être retirée par son ou ses auteurs ou par son premier signataire avant que la commission compétente ait décidé, sur la base du paragraphe 2, d'élaborer un rapport sur celle-ci.
Lorsque la proposition a ainsi été reprise par la commission, cette dernière est la seule qui puisse encore la retirer jusqu'à l'ouverture du vote final.
Lorsque la proposition a ainsi été reprise par la commission, cette dernière est la seule qui puisse encore la retirer jusqu'à l'ouverture du vote final.
8. Une proposition de résolution retirée peut être immédiatement reprise et déposée à nouveau par un groupe politique, une commission ou un nombre de députés égal à celui qui est requis pour la déposer.
Il appartient aux commissions de veiller à ce que les propositions de résolution déposées conformément au présent article et répondant aux conditions fixées fassent l'objet d'un suivi et soient dûment rappelées dans les documents qui traduisent ce suivi.
Amendement 160 Règlement du Parlement européen Article 134
Article 134
supprimé
Recommandations à l'intention du Conseil
1. Un groupe politique ou quarante députés au moins peuvent présenter une proposition de recommandation à l'intention du Conseil, concernant des matières traitées au titre V du traité sur l'Union européenne ou lorsque le Parlement n'a pas été consulté sur un accord international dans le cadre des articles 108 ou 109.
2. Ces propositions sont renvoyées à la commission compétente pour examen.
Le cas échéant, celle-ci saisit le Parlement dans le cadre des procédures prévues par le présent règlement.
3. Lorsqu'elle fait un rapport, la commission compétente adresse au Parlement une proposition de recommandation à l'intention du Conseil, ainsi qu'un bref exposé des motifs et, le cas échéant, l'avis des commissions consultées.
L'application de ce paragraphe ne requiert pas l'autorisation préalable de la Conférence des présidents.
4. L'article 113 est d'application.
Amendement 161 Règlement du Parlement européen Article 135
Article 135
Article 135
Débats sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit
Débats sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit
1. Sur demande présentée par écrit au Président par une commission, une délégation interparlementaire, un groupe politique ou quarante députés au moins, un débat peut avoir lieu sur un cas urgent de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit (article 149, paragraphe 3).
1. Sur demande présentée par écrit au Président par une commission, une délégation interparlementaire, un groupe politique ou quarante députés au moins, un débat peut avoir lieu sur un cas urgent de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit.
2. La Conférence des présidents établit, sur la base des demandes visées au paragraphe 1 et selon les modalités prévues à l'annexe IV, une liste de sujets à inscrire au projet définitif d'ordre du jour pour le prochain débat sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit. Le nombre total des sujets inscrits à l'ordre du jour ne peut pas être supérieur à trois, rubriques comprises.
2. La Conférence des présidents établit, sur la base des demandes visées au paragraphe 1 et selon les modalités prévues à l'annexe IV, une liste de sujets à inscrire au projet définitif d'ordre du jour pour le prochain débat sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit. Le nombre total des sujets inscrits à l'ordre du jour ne peut pas être supérieur à trois, rubriques comprises.
Conformément à l'article 152, le Parlement peut décider de supprimer un sujet prévu pour le débat et de le remplacer par un sujet qui n'était pas prévu. Les propositions de résolution sur les sujets choisis sont déposées au plus tard le soir de l'adoption de l'ordre du jour, le Président fixant le délai exact de dépôt des propositions de résolution concernées.
Conformément à l'article 152, le Parlement peut décider de supprimer un sujet prévu pour le débat et de le remplacer par un sujet qui n'était pas prévu. Les propositions de résolution sur les sujets choisis peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou quarante députés au moins, au plus tard le soir de l'adoption de l'ordre du jour, le Président fixant le délai exact de dépôt des propositions de résolution concernées.
3. Dans le cadre du temps global prévu pour les débats, soit soixante minutes au maximum par période de session, le temps de parole total des groupes politiques et des députés non inscrits est réparti conformément à l'article 162, paragraphes 4 et 5.
3. Dans le cadre du temps global prévu pour les débats, soit soixante minutes au maximum par période de session, le temps de parole total des groupes politiques et des députés non inscrits est réparti conformément à l'article 162, paragraphes 4 et 5.
Le temps de parole restant, déduction faite de la présentation des propositions de résolution, des votes ainsi que du temps convenu pour les interventions éventuelles de la Commission et du Conseil, est réparti entre les groupes politiques et les députés non inscrits.
Le temps de parole restant, déduction faite de la présentation des propositions de résolution ainsi que du temps convenu pour les interventions éventuelles de la Commission et du Conseil, est réparti entre les groupes politiques et les députés non-inscrits.
4. À la fin du débat, il est procédé immédiatement aux votes. L'article 183 ne s'applique pas.
4. À la fin du débat, il est procédé immédiatement aux votes. L'article 183 relatif aux explications de vote ne s'applique pas.
Les votes pris en application du présent article peuvent être organisés conjointement, dans le cadre des responsabilités du Président et de la Conférence des présidents.
Les votes pris en application du présent article peuvent être organisés conjointement, dans le cadre des responsabilités du Président et de la Conférence des présidents.
5. Si deux ou plusieurs propositions de résolution sont déposées sur le même sujet, la procédure prévue à l'article 123, paragraphe 4, est applicable.
5. Si deux ou plusieurs propositions de résolution sont déposées sur le même sujet, la procédure prévue à l'article 123, paragraphes 4 et 4 bis, est applicable.
6. Le Président et les présidents des groupes politiques peuvent décider qu'une proposition de résolution sera mise aux voix sans débat. Cette décision requiert l'accord unanime des présidents de tous les groupes politiques.
6. Le Président et les présidents des groupes politiques peuvent décider qu'une proposition de résolution sera mise aux voix sans débat. Cette décision requiert l'accord unanime des présidents de tous les groupes politiques.
Les dispositions des articles 187, 188 et 190 ne s'appliquent pas aux propositions de résolution inscrites à l'ordre du jour d'un débat sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit.
Les dispositions des articles 187 et 188 ne s'appliquent pas aux propositions de résolution inscrites à l'ordre du jour d'un débat sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit.
Les propositions de résolution ne sont déposées en vue d'un débat sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit qu'après adoption de la liste des sujets. Les propositions de résolution qui ne peuvent être traitées dans le laps de temps prévu pour ce débat deviennent caduques. Il en est de même pour les propositions de résolution pour lesquelles il a été constaté, à la suite d'une demande présentée conformément à l'article 168, paragraphe 3, que le quorum n'était pas atteint. Les députés ont le droit de redéposer ces propositions de résolution afin qu'elles soient renvoyées pour examen en commission, conformément à l'article 133, ou inscrites au débat sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit de la période de session suivante.
Les propositions de résolution ne sont déposées en vue d'un débat sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit qu'après adoption de la liste des sujets. Les propositions de résolution qui ne peuvent être traitées dans le laps de temps prévu pour ce débat deviennent caduques. Il en est de même pour les propositions de résolution pour lesquelles il a été constaté, à la suite d'une demande présentée conformément à l'article 168, paragraphe 3, que le quorum n'était pas atteint. Les auteurs ont le droit de redéposer ces propositions de résolution afin qu'elles soient renvoyées pour examen en commission, conformément à l'article 133, ou inscrites au débat sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit de la période de session suivante.
Un sujet ne peut être inscrit à l'ordre du jour dans le cadre d'un débat sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit s'il figure déjà à l'ordre du jour de la période de session.
Un sujet ne peut être inscrit à l'ordre du jour dans le cadre d'un débat sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit s'il figure déjà à l'ordre du jour de la période de session.
Aucune disposition du règlement n'autorise la discussion commune d'une proposition de résolution déposée conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, et d'un rapport fait par une commission sur le même sujet.
Aucune disposition du règlement n'autorise la discussion commune d'une proposition de résolution déposée conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, et d'un rapport fait par une commission sur le même sujet.
* * *
Lorsque la constatation du quorum, conformément à l'article 168, paragraphe 3, est demandée, cette demande n'est valable que pour la proposition de résolution qui doit être mise aux voix et non pour les suivantes.
Lorsque la constatation du quorum, conformément à l'article 168, paragraphe 3, est demandée, cette demande n'est valable que pour la proposition de résolution qui doit être mise aux voix et non pour les suivantes.
Amendement 162 Règlement du Parlement européen Article 136
Article 136
supprimé
Déclarations écrites
1. Dix députés au moins, issus de trois groupes politiques au moins, peuvent présenter une déclaration écrite d'une longueur maximale de 200 mots portant exclusivement sur un sujet qui relève des compétences de l'Union européenne. La teneur d'une telle déclaration ne peut pas aller au-delà du cadre d'une déclaration. En particulier, elle ne peut pas demander une action législative, ni contenir de décision sur des matières pour lesquelles le présent règlement fixe des procédures et des compétences spécifiques, ni aborder des questions faisant l'objet de procédures en cours au Parlement.
2. L’autorisation de poursuivre la procédure fait l’objet d’une décision motivée du Président conformément au paragraphe 1 dans chaque cas particulier. Les déclarations écrites sont publiées dans les langues officielles sur le site internet du Parlement et distribuées par voie électronique à tous les députés. Elles figurent avec le nom des signataires dans un registre électronique. Ce registre est public et est accessible par le site internet du Parlement. Des copies sur papier des déclarations écrites, avec les signatures, sont également conservées par le Président.
3. Chaque député peut apposer sa signature sous une déclaration inscrite au registre électronique. La signature peut être retirée à tout moment avant l'expiration d'une période de trois mois à compter de l'inscription de la déclaration au registre. S'il a opéré un tel retrait, le député n'est pas autorisé à apposer à nouveau sa signature sous la déclaration.
4. Lorsque, à l'expiration d'une période de trois mois à compter de son inscription au registre, une déclaration recueille les signatures de la majorité des membres qui composent le Parlement, le Président en informe le Parlement. La déclaration est publiée au procès-verbal avec le nom de ses signataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.
5. La procédure s'achève par la transmission, à la fin de la période de session, de la déclaration aux destinataires, avec indication du nom des signataires.
6. Si les institutions auxquelles la déclaration adoptée a été adressée n'informent pas, dans les trois mois suivant la réception de la déclaration, le Parlement de la suite qu'elles comptent y donner, le sujet de la déclaration est inscrit, sur demande de l'un de ses auteurs, à l'ordre du jour d'une réunion ultérieure de la commission compétente.
7. Une déclaration écrite qui est inscrite au registre depuis plus de trois mois et n'est pas signée par la moitié au moins des membres qui composent le Parlement devient caduque, sans qu'il soit aucunement possible de proroger cette période de trois mois.
Amendement 163 Règlement du Parlement européen Titre V – chapitre 5 bis (nouveau)
CHAPITRE 5 BIS
CONSULTATION D'AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES
(À insérer après l'article 136)
Amendement 164 Règlement du Parlement européen Article 137
Article 137
Article 137
Consultation du Comité économique et social européen
Consultation du Comité économique et social européen
1. Lorsque le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit la consultation du Comité économique et social européen, le Président entame la procédure de consultation et en informe le Parlement.
1. Lorsque le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit la consultation du Comité économique et social européen, le Président entame la procédure de consultation et en informe le Parlement.
2. Une commission peut demander que le Comité économique et social européen soit consulté sur des problèmes d'ordre général ou sur des points précis.
2. Une commission peut demander que le Comité économique et social européen soit consulté sur des problèmes d'ordre général ou sur des points précis.
La commission est tenue d'indiquer le délai dans lequel le Comité économique et social européen émettra son avis.
La commission est tenue d'indiquer le délai dans lequel le Comité économique et social européen émettra son avis.
Les demandes de consultation du Comité économique et social européen sont soumises à l'approbation du Parlement sans débat.
Les demandes de consultation du Comité économique et social européen sont annoncées au Parlement lors de la période de session qui suit et sont réputées approuvées, sauf si un groupe politique ou quarante députés au moins demandent dans les 24 heures à compter de l'annonce qu'elles soient mises aux voix.
3. Les avis rendus par le Comité économique et social européen sont transmis à la commission compétente.
3. Les avis rendus par le Comité économique et social européen sont transmis à la commission compétente.
Amendement 165 Règlement du Parlement européen Article 138
Article 138
Article 138
Consultation du Comité des régions
Consultation du Comité des régions
1. Lorsque le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit la consultation du Comité des régions, le Président entame la procédure de consultation et en informe le Parlement.
1. Lorsque le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit la consultation du Comité des régions, le Président entame la procédure de consultation et en informe le Parlement.
2. Une commission peut demander que le Comité des régions soit consulté sur des problèmes d'ordre général ou sur des points précis.
2. Une commission peut demander que le Comité des régions soit consulté sur des problèmes d'ordre général ou sur des points précis.
La commission est tenue d'indiquer le délai dans lequel le Comité des régions émettra son avis.
La commission est tenue d'indiquer le délai dans lequel le Comité des régions émettra son avis.
Les demandes de consultation du Comité des régions sont soumises à l'approbation du Parlement sans débat.
Les demandes de consultation du Comité des régions sont annoncées au Parlement lors de la période de session qui suit et sont réputées adoptées, sauf si un groupe politique ou quarante députés au moins demandent dans les 24 heures à compter de l'annonce qu'elles soient mises aux voix.
3. Les avis rendus par le Comité des régions sont transmis à la commission compétente.
3. Les avis rendus par le Comité des régions sont transmis à la commission compétente.
Amendement 166 Règlement du Parlement européen Article 140
Article 140
Article 140
Accords interinstitutionnels
Accords interinstitutionnels
1. Le Parlement peut conclure des accords avec d'autres institutions dans le contexte de l'application des traités ou afin d'améliorer ou de clarifier les procédures.
1. Le Parlement peut conclure des accords avec d'autres institutions dans le contexte de l'application des traités ou afin d'améliorer ou de clarifier les procédures.
Ces accords peuvent revêtir la forme de déclarations communes, d'échanges de lettres, de codes de conduite ou d'autres instruments appropriés. Ils sont signés par le Président après examen par la commission compétente pour les affaires constitutionnelles et après approbation du Parlement. Ils peuvent être annexés au règlement, pour information.
Ces accords peuvent revêtir la forme de déclarations communes, d'échanges de lettres, de codes de conduite ou d'autres instruments appropriés. Ils sont signés par le Président après examen par la commission compétente pour les affaires constitutionnelles et après approbation du Parlement.
2. Si ces accords entraînent des modifications des droits ou obligations existants relatifs à la procédure, créent de nouveaux droits ou obligations relatifs à la procédure pour les députés ou les organes du Parlement ou entraînent des modifications ou des interprétations du règlement du Parlement, la question est renvoyée pour examen à la commission compétente, conformément à l'article 226, paragraphes 2 à 6, avant la signature de l'accord.
2. Si ces accords entraînent des modifications des droits ou obligations existants relatifs à la procédure, créent de nouveaux droits ou obligations relatifs à la procédure pour les députés ou les organes du Parlement ou entraînent des modifications ou des interprétations du règlement du Parlement, la question est renvoyée pour examen à la commission compétente, conformément à l'article 226, paragraphes 2 à 6, avant la signature de l'accord.
Amendement 167 Règlement du Parlement européen Article 141
Article 141
Article 141
Recours devant la Cour de justice de l'Union européenne
Recours devant la Cour de justice de l'Union européenne
1. Dans les délais fixés par les traités et par le statut de la Cour de justice de l'Union européenne pour le recours des institutions de l'Union européenne ou de personnes physiques ou morales, le Parlement examine la législation de l'Union et les mesures d'exécution pour s'assurer que les traités, notamment en ce qui concerne les droits du Parlement, ont été pleinement respectés.
1. Dans les délais fixés par les traités et par le statut de la Cour de justice de l'Union européenne pour le recours des institutions de l'Union européenne ou de personnes physiques ou morales, le Parlement examine la législation de l'Union et son application pour s'assurer que les traités, notamment en ce qui concerne les droits du Parlement, ont été pleinement respectés.
2. La commission compétente fait rapport au Parlement, au besoin oralement, lorsqu'elle présume qu'il y a violation du droit de l'Union.
2. La commission compétente pour les affaires juridiques fait rapport au Parlement, au besoin oralement, lorsqu'elle présume qu'il y a violation du droit de l'Union. Le cas échéant, elle peut entendre l'avis de la commission compétente pour la matière visée.
3. Le Président introduit un recours devant la Cour de justice au nom du Parlement conformément à la recommandation de la commission compétente.
3. Le Président introduit un recours devant la Cour de justice au nom du Parlement conformément à la recommandation de la commission compétente pour les affaires juridiques.
Le Président peut saisir l'assemblée plénière de la décision du maintien du recours au début de la période de session suivante. Si l'assemblée plénière se prononce à la majorité des voix exprimées contre le recours, il retire celui-ci.
Le Président peut saisir le Parlement de la décision du maintien du recours au début de la période de session suivante. Si le Parlement se prononce à la majorité des voix exprimées contre le recours, le Président retire celui-ci.
Si le Président introduit le recours contre la recommandation de la commission compétente, il saisit l'assemblée plénière de la décision du maintien du recours au début de la période de session suivante.
Si le Président introduit le recours contre la recommandation de la commission compétente, il saisit le Parlement de la décision du maintien du recours au début de la période de session suivante.
4. Le Président dépose des observations ou intervient au nom du Parlement dans les procédures judiciaires, après consultation de la commission compétente.
4. Le Président dépose des observations ou intervient au nom du Parlement dans les procédures judiciaires, après consultation de la commission compétente pour les affaires juridiques.
Si le Président envisage de s'écarter de la recommandation de la commission compétente, il en informe celle-ci et saisit la Conférence des présidents, en exposant ses motifs.
Si le Président envisage de s'écarter de la recommandation de la commission compétente pour les affaires juridiques, il en informe celle-ci et saisit la Conférence des présidents, en exposant ses motifs.
Lorsque la Conférence des présidents estime que le Parlement ne devrait pas, à titre exceptionnel, déposer des observations ou intervenir devant la Cour de justice de l'Union européenne, alors que la validité juridique d'un acte adopté par le Parlement est remise en cause, la question est soumise sans délai à l'assemblée plénière.
Lorsque la Conférence des présidents estime que le Parlement ne devrait pas, à titre exceptionnel, déposer des observations ou intervenir devant la Cour de justice de l'Union européenne, alors que la validité juridique d'un acte adopté par le Parlement est remise en cause, la question est soumise sans délai au Parlement.
Dans les cas d'urgence, le Président peut agir à titre conservatoire afin de respecter les délais fixés par la juridiction concernée. Dans ces cas, la procédure prévue au présent paragraphe est mise en œuvre dans les meilleurs délais.
Rien dans le règlement n'empêche la commission compétente d'arrêter des modalités procédurales appropriées pour transmettre sa recommandation dans les délais, dans les cas d'urgence.
Rien dans le règlement n'empêche la commission compétente d'arrêter des modalités procédurales appropriées pour transmettre sa recommandation dans les délais, dans les cas d'urgence.
L'article 108, paragraphe 6, établit une procédure spécifique pour la décision du Parlement relative à l'exercice du droit de demander à la Cour de justice, en vertu de l'article 218, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, un avis sur la compatibilité d'un accord international avec les traités. Cette disposition constitue une 'lex specialis' qui prévaut sur la règle générale établie à l'article 141.
Lorsqu'il s'agit d'exercer les droits du Parlement auprès de la Cour de justice de l'Union européenne et que l'acte en question n'est pas couvert par l'article 141, la procédure prévue à cet article s'applique par analogie.
Lorsqu'il s'agit d'exercer les droits du Parlement auprès de la Cour de justice de l'Union européenne et que l'acte en question n'est pas couvert par l'article 141, la procédure prévue à cet article s'applique par analogie.
4 bis. Dans les cas d’urgence, le Président, si possible après avoir consulté le président et le rapporteur de la commission compétente pour les affaires juridiques, peut agir à titre conservatoire afin de respecter les délais. Dans ces cas, la procédure prévue aux paragraphes 3 ou 4 est mise en œuvre, telle qu'applicable, dans les meilleurs délais.
4 ter. La commission compétente pour les affaires juridiques fixe les principes sur lesquels elle se fondera pour appliquer le présent article.
Amendement 168 Règlement du Parlement européen Article 143
Article 143
Article 143
Conférence des organes spécialisés dans les affaires de l'Union (COSAC)
Conférence des organes parlementaires spécialisés dans les affaires de l'Union européenne (COSAC)
1. Sur proposition du Président, la Conférence des présidents désigne les membres de la délégation du Parlement à la COSAC et peut leur conférer un mandat. La délégation est dirigée par un vice-président du Parlement européen chargé de la mise en œuvre des relations avec les parlements nationaux et par le président de la commission compétente pour les affaires institutionnelles.
1. Sur proposition du Président, la Conférence des présidents désigne les membres de la délégation du Parlement à la COSAC et peut leur conférer un mandat. La délégation est dirigée par un vice-président du Parlement européen chargé de la mise en œuvre des relations avec les parlements nationaux et par le président de la commission compétente pour les affaires constitutionnelles.
2. Les autres membres de la délégation sont choisis en fonction des thèmes à examiner lors de la réunion de la COSAC et comprennent, autant que possible, des représentants des commissions compétentes dans ces domaines. Un rapport est transmis, après chaque réunion, par la délégation.
2. Les autres membres de la délégation sont choisis en fonction des thèmes à examiner lors de la réunion de la COSAC et comprennent, autant que possible, des représentants des commissions compétentes dans ces domaines.
3. Il est dûment tenu compte de l'équilibre politique global au sein du Parlement.
3. Il est dûment tenu compte de l'équilibre politique global au sein du Parlement.
3 bis. La délégation transmet un rapport à la Conférence des présidents après chaque réunion de la COSAC.
Amendement 169 Règlement du Parlement européen Article 146
Article 146
Article 146
Convocation du Parlement
Convocation du Parlement
1. Le Parlement se réunit de plein droit le deuxième mardi de mars de chaque année et décide souverainement de la durée des interruptions de la session.
1. Conformément à l'article 229, alinéa 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Parlement se réunit de plein droit le deuxième mardi de mars de chaque année et décide souverainement de la durée des interruptions de la session.
2. Le Parlement se réunit en outre de plein droit le premier mardi qui suit l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la fin de la période visée à l'article 10, paragraphe 1, de l'acte du 20 septembre 1976.
2. Le Parlement se réunit en outre de plein droit le premier mardi qui suit l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la fin de la période visée à l'article 10, paragraphe 1, de l'acte du 20 septembre 1976.
3. La Conférence des présidents peut modifier la durée des interruptions fixées conformément au paragraphe 1, par décision motivée prise quinze jours au moins avant la date précédemment arrêtée par le Parlement pour la reprise de la session, sans que cette date puisse être reculée de plus de quinze jours.
3. La Conférence des présidents peut modifier la durée des interruptions fixées conformément au paragraphe 1, par décision motivée prise quinze jours au moins avant la date précédemment arrêtée par le Parlement pour la reprise de la session, sans que cette date puisse être reculée de plus de quinze jours.
4. À la demande de la majorité des membres qui composent le Parlement ou à la demande de la Commission ou du Conseil, le Président, après avoir consulté la Conférence des présidents, convoque le Parlement à titre exceptionnel.
4. À la demande de la majorité des membres qui composent le Parlement ou à la demande de la Commission ou du Conseil, le Président, après avoir consulté la Conférence des présidents, convoque le Parlement à titre exceptionnel.
Le Président a en outre la faculté, avec l'accord de la Conférence des présidents, de convoquer le Parlement à titre exceptionnel en cas d'urgence.
Le Président a en outre la faculté, avec l'accord de la Conférence des présidents, de convoquer le Parlement à titre exceptionnel en cas d'urgence.
Amendement 170 Règlement du Parlement européen Article 148
Article 148
Article 148
Participation aux séances
Participation aux séances
1. À chaque séance, une feuille de présence est exposée à la signature des députés.
1. À chaque séance, une feuille de présence est exposée à la signature des députés.
2. Les noms des députés dont la présence est attestée par cette feuille de présence sont consignés comme "présents" dans le procès-verbal de chaque séance. Les noms des députés dont l'absence est excusée par le Président sont consignés comme "excusés" dans le procès-verbal de chaque séance.
2. Les noms des députés dont la présence est attestée par cette feuille de présence sont consignés comme "présents" dans le procès-verbal de chaque séance. Les noms des députés dont l'absence est excusée par le Président sont consignés comme "excusés" dans le procès-verbal de chaque séance.
Amendement 171 Règlement du Parlement européen Article 149
Article 149
Article 149
Projet d'ordre du jour
Projet d'ordre du jour
1. Avant chaque période de session, le projet d'ordre du jour est établi par la Conférence des présidents sur la base des recommandations de la Conférence des présidents des commissions et compte tenu du programme de travail de la Commission convenu, prévu à l'article 37.
1. Avant chaque période de session, le projet d'ordre du jour est établi par la Conférence des présidents sur la base des recommandations de la Conférence des présidents des commissions.
La Commission et le Conseil peuvent assister, sur l'invitation du Président, aux délibérations de la Conférence des présidents concernant le projet d'ordre du jour.
La Commission et le Conseil peuvent assister, sur l'invitation du Président, aux délibérations de la Conférence des présidents concernant le projet d'ordre du jour.
2. Le projet d'ordre du jour peut indiquer le moment où seront mis aux voix certains des points dont il prévoit l'examen.
2. Le projet d'ordre du jour peut indiquer le moment où seront mis aux voix certains des points dont il prévoit l'examen.
3. Le projet d'ordre du jour peut prévoir une ou deux périodes d'une durée totale de soixante minutes au plus pour des débats sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit, conformément à l'article 135.
4. Le projet définitif d'ordre du jour est distribuéaux députés au moins trois heures avant l'ouverture de la période de session.
4. Le projet définitif d'ordre du jour est mis à la disposition des députés au moins trois heures avant l'ouverture de la période de session.
Amendement 172 Règlement du Parlement européen Article 150
Article 150
Article 150
Procédure en plénière sans amendement ni débat
Procédure en plénière sans amendement ni débat
1. Toute proposition d'acte législatif (première lecture) ainsi que toute proposition de résolution non législative adoptées en commission alors que moins d'un dixième de ses membres a voté contre le texte, sont inscrites au projet d'ordre du jour du Parlement pour adoption sans amendement.
1. Lorsqu'un rapport a été adopté en commission alors que moins d'un dixième de ses membres a voté contre le texte, il est inscrit au projet d'ordre du jour du Parlement pour adoption sans amendement.
Ce point fait alors l'objet d'un vote unique, à moins que, avant que le projet définitif d'ordre du jour ne soit établi, des groupes politiques ou des députés à titre individuel représentant ensemble un dixième des membres du Parlement aient demandé par écrit l'autorisation de déposer des amendements, auquel cas le Président fixe le délai de dépôt.
Ce point fait alors l'objet d'un vote unique, à moins que, avant que le projet définitif d'ordre du jour ne soit établi, des groupes politiques ou des députés à titre individuel représentant ensemble un dixième des membres du Parlement aient demandé par écrit l'autorisation de déposer des amendements, auquel cas le Président fixe le délai de dépôt.
2. Les points inscrits au projet définitif d'ordre du jour en vue d'un vote sans amendement ne font pas non plus l'objet d'un débat, sauf si le Parlement en décide autrement, lors de l'adoption de l'ordre du jour au début de la période de session, sur proposition de la Conférence des présidents ou à la demande d'un groupe politique ou de quarante députés au moins.
2. Les points inscrits au projet définitif d'ordre du jour en vue d'un vote sans amendement ne font pas non plus l'objet d'un débat, sauf si le Parlement en décide autrement, lors de l'adoption de l'ordre du jour au début de la période de session, sur proposition de la Conférence des présidents ou à la demande d'un groupe politique ou de quarante députés au moins.
3. Au moment où elle établit le projet définitif d'ordre du jour de la période de session, la Conférence des présidents peut proposer que d'autres points soient inscrits sans amendement ou sans débat. Lors de l'adoption de l'ordre du jour, le Parlement ne peut retenir de telles propositions si un groupe politique ou quarante députés au moins ont manifesté leur opposition par écrit une heure au moins avant l'ouverture de la période de session.
3. Au moment où elle établit le projet définitif d'ordre du jour de la période de session, la Conférence des présidents peut proposer que d'autres points soient inscrits sans amendement ou sans débat. Lors de l'adoption de l'ordre du jour, le Parlement ne peut retenir de telles propositions si un groupe politique ou quarante députés au moins ont manifesté leur opposition par écrit une heure au moins avant l'ouverture de la période de session.
4. Lorsqu'un point est examiné sans débat, le rapporteur ou le président de la commission compétente peut faire une déclaration d'une durée maximale de deux minutes immédiatement avant le vote.
4. Lorsqu'un point est examiné sans débat, le rapporteur ou le président de la commission compétente peut faire une déclaration d'une durée maximale de deux minutes immédiatement avant le vote.
Amendement 173 Règlement du Parlement européen Article 152
Article 152
Article 149 bis
Adoption et modification de l'ordre du jour
Adoption et modification de l'ordre du jour
1. Le Parlement se prononce, au début de chaque période de session, sur le projet définitif d'ordre du jour. Des propositions de modification peuvent être présentées par une commission, un groupe politique ou quarante députés au moins. Le Président doit être saisi de ces propositions une heure au moins avant l'ouverture de la période de session. Pour chaque proposition le Président peut donner la parole à son auteur, à un orateur pour et à un orateur contre. Le temps de parole est limité à une minute.
1. Le Parlement adopte son ordre du jour au début de chaque période de session. Des propositions de modification au projet définitif d'ordre du jour peuvent être présentées par une commission, un groupe politique ou quarante députés au moins. Le Président doit être saisi de ces propositions une heure au moins avant l'ouverture de la période de session. Pour chaque proposition le Président peut donner la parole à son auteur et à un orateur contre. Le temps de parole est limité à une minute.
2. Une fois adopté, l'ordre du jour ne peut être modifié, sauf application des dispositions des articles 154 et 187 à 191, ou sur proposition du Président.
2. Une fois adopté, l'ordre du jour ne peut être modifié, sauf application des dispositions des articles 154 et 187 à 191, ou sur proposition du Président.
Si une motion de procédure ayant pour objet de modifier l'ordre du jour est rejetée, elle ne peut être réintroduite pendant la même période de session.
Si une motion de procédure ayant pour objet de modifier l'ordre du jour est rejetée, elle ne peut être réintroduite pendant la même période de session.
3. Avant de lever la séance, le Président fait part au Parlement de la date, de l'heure et de l'ordre du jour de la séance suivante.
3. Avant de lever la séance, le Président fait part au Parlement de la date, de l'heure et de l'ordre du jour de la séance suivante.
Cet article doit être déplacé juste après l'article 149, puisqu'il porte sur le projet d'ordre du jour.
Amendement 174 Règlement du Parlement européen Article 153 bis (nouveau)
Article 153 bis
Débat d'actualité demandé par un groupe politique
1. Lors de chaque période de session, un ou deux créneaux d'au moins 60 minutes chacun sont réservés dans le projet d'ordre du jour aux débats sur un thème d'actualité d'intérêt majeur pour la politique de l'Union européenne.
2. Chaque groupe politique peut proposer un thème d’actualité de son choix pour au moins un de ces débats chaque année. La Conférence des présidents veille à ce que, sur une période de douze mois consécutifs, chaque groupe politique ait exercé équitablement ce droit.
3. Les groupes politiques transmettent le thème d'actualité de leur choix au Président par écrit avant que le projet définitif d'ordre du jour ne soit établi par la Conférence des présidents. L'article 38, paragraphe 1, portant sur les droits, libertés et principes reconnus par l'article 6 du traité sur l'Union européenne et les valeurs consacrées à l'article 2 dudit traité, est pleinement respecté.
4. La Conférence des présidents détermine le moment auquel un tel débat aura lieu.Elle peut décider, à une majorité des quatre cinquièmes des membres qui composent le Parlement, de rejeter un thème proposé par un groupe.
5. La discussion est lancée par un représentant du groupe politique qui a proposé le débat. Après cette introduction, le temps de parole est réparti conformément à l’article 162, paragraphes 4 et 5.
6. Le débat est clôturé sans l'adoption d'une résolution.
Amendement 175 Règlement du Parlement européen Article 154
Article 154
Article 154
Urgence
Urgence
1. L'urgence d'une discussion sur une proposition faisant l'objet d'une consultation du Parlement, conformément à l'article 47, paragraphe 1, peut être proposée au Parlement par le Président, par une commission, par un groupe politique, par quarante députés au moins, par la Commission ou par le Conseil. Cette demande doit être présentée par écrit et être motivée.
1. L'urgence d'une discussion sur une proposition soumise au Parlement, conformément à l'article 47, paragraphe 1, peut être proposée au Parlement par le Président, par une commission, par un groupe politique, par quarante députés au moins, par la Commission ou par le Conseil. Cette demande doit être présentée par écrit et être motivée.
2. Dès que le Président est saisi d'une demande de discussion d'urgence, il en informe le Parlement. Le vote sur cette demande a lieu au début de la séance suivant celle au cours de laquelle la demande a été annoncée, à condition que la proposition sur laquelle porte la demande ait été distribuée dans les langues officielles. Lorsqu'il y a plusieurs demandes sur un même sujet, l'adoption ou le rejet de l'urgence porte sur toutes les demandes se rapportant à ce sujet.
2. Dès que le Président est saisi d'une demande de discussion d'urgence, il en informe le Parlement. Le vote sur cette demande a lieu au début de la séance suivant celle au cours de laquelle la demande a été annoncée, à condition que la proposition sur laquelle porte la demande ait été distribuée dans les langues officielles. Lorsqu'il y a plusieurs demandes sur un même sujet, l'adoption ou le rejet de l'urgence porte sur toutes les demandes se rapportant à ce sujet.
3. Avant le vote, seuls peuvent être entendus, pour un maximum de trois minutes chacun, l'auteur de la demande, un orateur pour, un orateur contre et le président et/ou le rapporteur de la commission compétente.
3. Avant le vote, seuls peuvent être entendus, pour un maximum de trois minutes chacun, l'auteur de la demande, un orateur contre et le président et/ou le rapporteur de la commission compétente.
4. Les points pour lesquels l'urgence a été décidée ont la priorité sur les autres points de l'ordre du jour. Le Président fixe le moment de leur discussion et celui de leur vote.
4. Les points pour lesquels l'urgence a été décidée ont la priorité sur les autres points de l'ordre du jour. Le Président fixe le moment de leur discussion et celui de leur vote.
5. La discussion d'urgence peut avoir lieu sans rapport ou, exceptionnellement, sur simple rapport oral de la commission compétente.
5. Une procédure d'urgence peut avoir lieu sans rapport ou, exceptionnellement, sur simple rapport oral de la commission compétente.
Lors d'une procédure d’urgence et de la tenue de négociations interinstitutionnelles, les articles 73 et 73 bis ne s'appliquent pas. L'article 73 quinquies s'applique mutatis mutandis.
Amendement 176 Règlement du Parlement européen Article 156
Article 156
Article 156
Délais
Délais
Sauf les cas d'urgence prévus aux articles 135 et 154, la discussion et le vote ne peuvent s'ouvrir sur un texte que s'il a été distribué depuis vingt-quatre heures au moins.
Sauf les cas d'urgence prévus aux articles 135 et 154, la discussion et le vote ne peuvent s'ouvrir sur un texte que s'il a été mis à disposition depuis vingt-quatre heures au moins.
Amendement 177 Règlement du Parlement européen Article 157
Article 157
Article 157
Accès à la salle des séances
Accès à la salle des séances
1. À l'exclusion des députés au Parlement, des membres de la Commission et du Conseil, du secrétaire général du Parlement, des membres du personnel appelés à y faire leur service, des experts ou des fonctionnaires de l'Union, nul ne peut pénétrer dans la salle des séances.
1. À l'exclusion des députés au Parlement, des membres de la Commission et du Conseil, du secrétaire général du Parlement, des membres du personnel appelés à y faire leur service, et de toute personne invitée par le Président, nul ne peut pénétrer dans la salle des séances.
2. Seules les personnes portant une carte régulièrement délivrée à cet effet par le Président ou le secrétaire général du Parlement sont admises dans les tribunes.
2. Seules les personnes portant une carte régulièrement délivrée à cet effet par le Président ou le secrétaire général du Parlement sont admises dans les tribunes.
3. Le public admis dans les tribunes se tient assis et observe le silence. Toute personne donnant des marques d'approbation ou de désapprobation est expulsée sur-le-champ par les huissiers.
3. Le public admis dans les tribunes se tient assis et observe le silence. Toute personne donnant des marques d'approbation ou de désapprobation est expulsée sur-le-champ par les huissiers.
Amendement 178 Règlement du Parlement européen Article 158
Article 158
Article 158
Régime linguistique
Régime linguistique
1. Tous les documents du Parlement sont rédigés dans les langues officielles.
1. Tous les documents du Parlement sont rédigés dans les langues officielles.
2. Tous les députés ont le droit, au Parlement, de s'exprimer dans la langue officielle de leur choix. Les interventions dans une des langues officielles sont interprétées simultanément dans chacune des autres langues officielles et dans toute autre langue que le Bureau estime nécessaire.
2. Tous les députés ont le droit, au Parlement, de s'exprimer dans la langue officielle de leur choix. Les interventions dans une des langues officielles sont interprétées simultanément dans chacune des autres langues officielles et dans toute autre langue que le Bureau estime nécessaire.
3. L'interprétation est assurée, au cours des réunions de commission et de délégation, à partir des langues officielles utilisées et exigées par les membres titulaires et suppléants de la commission ou de la délégation concernée, et vers ces langues.
3. L'interprétation est assurée, au cours des réunions de commission et de délégation, à partir des langues officielles utilisées et exigées par les membres titulaires et suppléants de la commission ou de la délégation concernée, et vers ces langues.
4. Au cours des réunions de commission ou de délégation en dehors des lieux habituels de travail, l'interprétation est assurée à partir des langues des membres qui ont confirmé leur assistance à la réunion, et vers ces langues. Ce régime peut être exceptionnellement assoupli avec l'accord des membres de l'un ou de l'autre de ces organes. En cas de désaccord, le Bureau tranche.
4. Au cours des réunions de commission ou de délégation en dehors des lieux habituels de travail, l'interprétation est assurée à partir des langues des membres qui ont confirmé leur assistance à la réunion, et vers ces langues. Ce régime peut être exceptionnellement assoupli. Le Bureau arrête les dispositions nécessaires.
Lorsqu'il apparaît, après la proclamation des résultats d'un vote, que les textes rédigés dans les différentes langues ne sont pas exactement concordants, le Président décide de la validité du résultat proclamé en vertu de l'article 184, paragraphe 5. S'il valide le résultat, il détermine la version qui doit être considérée comme adoptée. La version originale ne peut toutefois pas toujours être considérée comme le texte officiel, étant donné qu'il peut arriver que les textes rédigés dans les autres langues diffèrent tous du texte original.
4 bis. Après la proclamation des résultats d'un vote, le Président statue sur d'éventuelles demandes portant sur des divergences alléguées entre les différentes versions linguistiques.
Amendement 179 Règlement du Parlement européen Article 159
Article 159
Article 159
Norme transitoire
Norme transitoire
1. Pendant une période transitoire s'étendant jusqu'à la fin de la huitième législature1, il peut être dérogé aux dispositions de l'article 158 si et dans la mesure où il n'est pas possible de disposer d'un nombre suffisant d'interprètes et de traducteurs pour une langue officielle bien que les mesures nécessaires à cet effet aient été prises.
1. Pendant une période transitoire s'étendant jusqu'à la fin de la huitième législature1, il peut être dérogé aux dispositions de l'article 158 si et dans la mesure où il n'est pas possible de disposer d'un nombre suffisant d'interprètes et de traducteurs pour une langue officielle bien que les mesures nécessaires à cet effet aient été prises.
2. Sur proposition du secrétaire général, le Bureau détermine, pour chacune des langues officielles concernées, si les conditions définies au paragraphe 1 sont remplies et revoit sa décision tous les six mois sur la base d'un rapport du secrétaire général sur les progrès réalisés. Le Bureau arrête les dispositions d'application nécessaires.
2. Sur proposition du secrétaire général et en tenant dûment compte des modalités visées au paragraphe 3, le Bureau détermine, pour chacune des langues officielles concernées, si les conditions définies au paragraphe 1 sont remplies et revoit sa décision tous les six mois sur la base d'un rapport du secrétaire général sur les progrès réalisés. Le Bureau arrête les dispositions d'application nécessaires.
3. Les dérogations temporaires décidées par le Conseil, en vertu des traités, en ce qui concerne la rédaction des actes, à l'exception des règlements adoptés conjointement par le Parlement européen et par le Conseil, sont d'application.
3. Les dérogations temporaires décidées par le Conseil, en vertu des traités, en ce qui concerne la rédaction des actes sont d'application.
4. Le Parlement, sur recommandation motivée du Bureau, peut décider à tout moment l'abrogation anticipée du présent article ou, au terme du délai indiqué au paragraphe 1, sa prolongation.
4. Le Parlement, sur recommandation motivée du Bureau, peut décider à tout moment l'abrogation anticipée du présent article ou, au terme du délai indiqué au paragraphe 1, sa prolongation.
__________________
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1 Période ainsi étendue par décision du Parlement du 26 février 2014.
1 Période ainsi étendue par décision du Parlement du 26 février 2014.
Amendement 180 Règlement du Parlement européen Article 160
Article 160
Article 160
Distribution des documents
Distribution des documents
Les documents qui servent de base aux débats et aux décisions du Parlement sont imprimés etdistribués aux députés. La liste en est publiée au procès-verbal des séances du Parlement.
Les documents qui servent de base aux débats et aux décisions du Parlement sont mis à la disposition des députés.
Sans préjudice de l'application du premier alinéa, les députés et les groupes politiques ont un accès direct au système informatique interne du Parlement pour la consultation de tout document préparatoire non confidentiel (projet de rapport, projet de recommandation, projet d'avis, document de travail, amendements déposés en commission).
Sans préjudice de l'application du premier alinéa, les députés et les groupes politiques ont un accès direct au système informatique interne du Parlement pour la consultation de tout document préparatoire non confidentiel (projet de rapport, projet de recommandation, projet d'avis, document de travail, amendements déposés en commission).
Amendement 181 Règlement du Parlement européen Article 162
Article 162
Article 162
Répartition du temps de parole et liste des orateurs
Répartition du temps de parole et liste des orateurs
1. La Conférence des présidents peut proposer, en vue du déroulement d'une discussion, la répartition du temps de parole. Le Parlement statue sans débat sur cette proposition.
1. La Conférence des présidents peut proposer, en vue du déroulement d'une discussion, la répartition du temps de parole. Le Parlement statue sans débat sur cette proposition.
2. Les députés ne peuvent prendre la parole sans y être invités par le Président. Ils parlent de leur place et s'adressent au Président. Si les orateurs s'écartent du sujet, le Président les y rappelle.
2. Les députés ne peuvent prendre la parole sans y être invités par le Président. Ils parlent de leur place et s'adressent au Président. Si les orateurs s'écartent du sujet, le Président les y rappelle.
3. Le Président peut établir, pour la première partie d'un débat, une liste d'orateurs qui inclut une ou plusieurs séries d'orateurs composées de députés de chaque groupe politique souhaitant prendre la parole, par ordre de taille du groupe politique, ainsi que d'un député non inscrit.
3. Le Président peut établir, pour la première partie d'un débat, une liste d'orateurs qui inclut une ou plusieurs séries d'orateurs composées de députés de chaque groupe politique souhaitant prendre la parole, par ordre de taille du groupe politique.
4. Pour cette partie du débat, le temps de parole est réparti selon les critères suivants:
4. Pour cette partie du débat, le temps de parole est réparti selon les critères suivants:
a) une première fraction du temps de parole est répartie à égalité entre tous les groupes politiques;
a) une première fraction du temps de parole est répartie à égalité entre tous les groupes politiques;
b) une deuxième fraction est répartie entre les groupes politiques au prorata du nombre total de leurs membres;
b) une deuxième fraction est répartie entre les groupes politiques au prorata du nombre total de leurs membres;
c) il est attribué globalement aux non-inscrits un temps de parole calculé d'après les fractions accordées à chaque groupe politique conformément aux points a) et b) ci-dessus.
c) il est attribué globalement aux non-inscrits un temps de parole calculé d'après les fractions accordées à chaque groupe politique conformément aux points a) et b) ci-dessus.
c bis) la répartition du temps de parole en plénière tient compte du fait que les députés en situation de handicap pourraient avoir besoin de plus de temps.
5. Si une répartition globale du temps de parole est fixée pour plusieurs points à l'ordre du jour, les groupes politiques communiquent au Président la fraction de leur temps de parole qu'ils entendent consacrer à chacun de ces points. Le Président veille au respect des temps de parole ainsi accordés.
5. Si une répartition globale du temps de parole est fixée pour plusieurs points à l'ordre du jour, les groupes politiques communiquent au Président la fraction de leur temps de parole qu'ils entendent consacrer à chacun de ces points. Le Président veille au respect des temps de parole ainsi accordés.
6. Le reste du temps de parole du débat n'est pas spécifiquement attribué à l'avance. Au lieu de cela, le Président accorde la parole à des députés, en règle générale pour un maximum d'une minute, en veillant à ce que, dans la mesure du possible, soient alternativement entendus des orateurs de différentes tendances politiques et de différents États membres.
6. Le reste du temps de parole du débat n'est pas spécifiquement attribué à l'avance. Au lieu de cela, le Président peut accorder la parole à des députés, en règle générale pour un maximum d'une minute, en veillant à ce que, dans la mesure du possible, soient alternativement entendus des orateurs de différentes tendances politiques et de différents États membres.
7. Un tour de parole prioritaire peut, sur leur demande, être accordé au président ou au rapporteur de la commission compétente et aux présidents de groupes politiques s'exprimant au nom de leur groupe, ou aux orateurs qui les suppléent.
7. Le Président peut accorder un tour de parole prioritaire, sur leur demande, au président ou au rapporteur de la commission compétente et aux présidents de groupes politiques s'exprimant au nom de leur groupe, ou aux orateurs qui les suppléent.
8. Le Président peut donner la parole à des députés qui indiquent, en levant un carton bleu, qu'ils souhaitent poser à un autre député, au cours de l'intervention de ce dernier, une question d'une durée maximale d'une demi-minute, si l'orateur est d'accord et si le Président considère que cela n'est pas de nature à perturber le débat.
8. Le Président peut donner la parole à des députés qui indiquent, en levant un carton bleu, qu'ils souhaitent poser à un autre député, au cours de l'intervention de ce dernier, une question d'une durée maximale d'une demi-minute, en lien avec les propos de ce dernier,pour autant que l'orateur soit d'accord et que le Président considère que cela n'est pas de nature à perturber le débat, ni à entraîner, en raison de questions successives posées en levant des cartons bleus, un déséquilibre flagrant dans les affinités politiques des députés qui s'expriment.
9. Le temps de parole est limité à une minute pour les interventions portant sur le procès-verbal des séances, les motions de procédure ou les modifications au projet définitif d'ordre du jour ou à l'ordre du jour.
9. Le temps de parole est limité à une minute pour les interventions portant sur le procès-verbal des séances, les motions de procédure ou les modifications au projet définitif d'ordre du jour ou à l'ordre du jour.
10. Le Président, sans préjudice de ses autres pouvoirs disciplinaires, peut faire supprimer des comptes rendus in extenso des débats des séances les interventions des députés qui n'ont pas obtenu préalablement la parole ou qui la conservent au-delà du temps qui leur est imparti.
11. Au cours du débat sur un rapport, la Commission et le Conseil sont entendus, en général, immédiatement après la présentation du rapport par le rapporteur. La Commission, le Conseil et le rapporteur peuvent prendre la parole de nouveau, notamment pour répondre aux interventions des députés.
11. Au cours du débat sur un rapport, la Commission et le Conseil sont entendus, en général, immédiatement après la présentation du rapport par le rapporteur. La Commission, le Conseil et le rapporteur peuvent prendre la parole de nouveau, notamment pour répondre aux interventions des députés.
12. Les députés qui n'ont pas pris la parole au cours d'un débat peuvent, au plus une fois par période de session, remettre une déclaration écrite, d'une longueur n'excédant pas 200 mots, qui sera annexée au compte rendu in extenso du débat.
12. Les députés qui n'ont pas pris la parole au cours d'un débat peuvent, au plus une fois par période de session, remettre une déclaration écrite, d'une longueur n'excédant pas 200 mots, qui sera annexée au compte rendu in extenso du débat.
13. Sans préjudice de l'article 230 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Président s'efforce d'arriver à un accord avec la Commission, le Conseil et le Président du Conseil européen sur une répartition appropriée du temps de parole en ce qui les concerne.
13. En tenant dûment compte de l'article 230 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Président s'efforce d'arriver à un accord avec la Commission, le Conseil et le Président du Conseil européen sur une répartition appropriée du temps de parole en ce qui les concerne.
Amendement 182 Règlement du Parlement européen Article 164 bis (nouveau)
Article 164 bis
Prévention des manœuvres dilatoires
Le Président a le pouvoir de mettre fin à un recours excessif à des motions telles que des rappels au règlement, des motions de procédure, des explications de vote et des demandes de vote séparé, de vote par division ou de vote par appel nominal, dès lors qu'il est convaincu que ces motions ou demandes ont manifestement pour but et auront pour effet d'entraver gravement et de manière prolongée les procédures du Parlement ou l'exercice des droits des députés.
(Au chapitre 3: "Règles générales pour la tenue des séances")
Amendement 183 Règlement du Parlement européen Article 165
Article 165
Article 165
Mesures immédiates
Mesures immédiates
1. Le Président rappelle à l'ordre tout député qui porte atteinte au bon déroulement de la séance ou dont le comportement n'est pas compatible avec les dispositions pertinentes de l'article 11.
1. Le Président rappelle à l'ordre tout député qui porte atteinte au bon déroulement de la séance ou dont le comportement n'est pas compatible avec les dispositions pertinentes de l'article 11.
2. En cas de récidive, le Président rappelle à nouveau le député à l'ordre, avec inscription au procès-verbal.
2. En cas de récidive, le Président rappelle à nouveau le député à l'ordre, avec inscription au procès-verbal.
3. Si la perturbation se poursuit, ou en cas de nouvelle récidive, le Président peut retirer la parole au député concerné et l'exclure de la salle pour le reste de la séance. Le Président peut également recourir à cette dernière mesure immédiatement et sans deuxième rappel à l'ordre dans les cas d'une gravité exceptionnelle. Le secrétaire général veille sans délai à l'exécution d'une telle mesure disciplinaire avec l'aide des huissiers et, au besoin, du personnel de sécurité du Parlement.
3. Si la perturbation se poursuit, ou en cas de nouvelle récidive, le Président peut retirer la parole au député concerné et l'exclure de la salle pour le reste de la séance. Le Président peut également recourir à cette dernière mesure immédiatement et sans deuxième rappel à l'ordre dans les cas d'une gravité exceptionnelle. Le secrétaire général veille sans délai à l'exécution d'une telle mesure disciplinaire avec l'aide des huissiers et, au besoin, du personnel de sécurité du Parlement.
4. Lorsqu'il se produit une agitation qui compromet la poursuite des débats, le Président, pour rétablir l'ordre, suspend la séance pour une durée déterminée ou la lève. Si le Président ne peut se faire entendre, il quitte le fauteuil présidentiel, ce qui entraîne une suspension de la séance. Elle est reprise sur convocation du Président.
4. Lorsqu'il se produit une agitation qui compromet la poursuite des débats, le Président, pour rétablir l'ordre, suspend la séance pour une durée déterminée ou la lève. Si le Président ne peut se faire entendre, il quitte le fauteuil présidentiel, ce qui entraîne une suspension de la séance. Elle est reprise sur convocation du Président.
4 bis. Le Président peut décider d'interrompre la retransmission en direct de la séance si un député tient des propos ou a un comportement à caractère diffamatoire, raciste ou xénophobe.
4 ter. Le Président peut décider d'expurger l'enregistrement audiovisuel des débats des parties d'une intervention d'un député contenant des propos diffamatoires, racistes ou xénophobes.
La décision est à effet immédiat. Elle est toutefois soumise à une confirmation du Bureau au plus tard quatre semaines après avoir été prise, ou, en l'absence de réunion du Bureau pendant cette période, lors de la réunion suivante du Bureau.
5. Les pouvoirs définis aux paragraphes 1 à 4 sont attribués, mutatis mutandis, au président de séance des organes, commissions et délégations, tels qu'ils sont définis dans le présent règlement.
5. Les pouvoirs définis aux paragraphes 1 à 4 ter sont attribués, mutatis mutandis, au président de séance des organes, commissions et délégations, tels qu'ils sont définis dans le présent règlement.
6. Le cas échéant, compte tenu de la gravité de la violation des règles de conduite, le président de séance peut saisir le Président d'une demande de mise en œuvre de l'article 166, au plus tard avant la prochaine période de session ou la réunion suivante de l'organe, de la commission ou de la délégation concernés.
6. Le cas échéant, compte tenu de la gravité de la violation des règles de conduite, le président de séance peut saisir le Président d'une demande de mise en œuvre de l'article 166, au plus tard avant la prochaine période de session ou la réunion suivante de l'organe, de la commission ou de la délégation concernés.
Amendement 184 Règlement du Parlement européen Article 166
Article 166
Article 166
Sanctions
Sanctions
1. Dans le cas où un député trouble la séance d'une manière exceptionnellement grave ou perturbe les travaux du Parlement en violation des principes définis à l'article 11, le Président, après avoir entendu le député concerné, arrête une décision motivée prononçant la sanction appropriée, décision qu'il notifie à l'intéresséetaux présidents des organes, commissions et délégations auxquels il appartient, avant de la porter à la connaissance de la séance plénière.
1. Dans le cas où un député trouble la séance d'une manière grave ou perturbe les travaux du Parlement en violation des principes définis à l'article 11, le Président arrête une décision motivée prononçant la sanction appropriée.
Le Président invite le député concerné à présenter des observations écrites avant l'adoption de la décision. Exceptionnellement, le Président peut décider d'entendre le député concerné.
La décision est notifiée au député concerné par lettre recommandée, ou, dans les cas urgents, par les huissiers.
À la suite de cette notification au député concerné, toute sanction infligée à un député est portée à la connaissance du Parlement par le Président, tandis que les présidents des organes, commissions et délégations auxquels l'intéressé appartient en sont informés.
Une fois que la sanction est définitive, elle est publiée à un endroit visible du site internet du Parlement pour le restant de la législature.
2. L'appréciation des comportements observés doit prendre en considération leur caractère ponctuel, récurrent ou permanent, ainsi que leur degré de gravité, sur la base des lignes directrices annexées au présent règlement21.
2. L'appréciation des comportements observés doit prendre en considération leur caractère ponctuel, récurrent ou permanent, ainsi que leur degré de gravité.
Il convient de distinguer les comportements de nature visuelle, qui peuvent être tolérés, pour autant qu'ils ne soient pas injurieux, diffamatoires, racistes ou xénophobes, et qu'ils gardent des proportions raisonnables, de ceux entraînant une perturbation active de quelque activité parlementaire que ce soit.
3. La sanction prononcée peut consister en l'une ou plusieurs des mesures suivantes:
3. La sanction prononcée peut consister en l'une ou plusieurs des mesures suivantes:
a) un blâme;
a) un blâme;
b) la perte du droit à l'indemnité de séjour pour une durée pouvant aller de deux à dix jours;
b) la perte du droit à l'indemnité de séjour pour une durée pouvant aller de deux à trente jours;
c) sans préjudice de l'exercice du droit de vote en séance plénière, et sous réserve dans ce cas du strict respect des règles de conduite, une suspension temporaire, pour une durée pouvant aller de deux à dix jours consécutifs pendant lesquels le Parlement ou l'un quelconque de ses organes, commissions ou délégations se réunissent, de la participation à l'ensemble ou à une partie des activités du Parlement;
c) sans préjudice de l'exercice du droit de vote en séance plénière, et sous réserve dans ce cas du strict respect des règles de conduite, une suspension temporaire, pour une durée pouvant aller de deux à trente jours pendant lesquels le Parlement ou l'un quelconque de ses organes, commissions ou délégations se réunissent, de la participation à l'ensemble ou à une partie des activités du Parlement;
d) la présentation à la Conférence des présidents, conformément à l'article 21, d'une proposition de suspension ou de retrait d'un ou de plusieurs mandats que l'intéressé occupe au sein du Parlement.
d bis) l'interdiction faite au député de représenter le Parlement dans une délégation interparlementaire, conférence interparlementaire ou toute instance interinstitutionnelle, pour une durée pouvant aller jusqu'à un an.
d ter) dans le cas d'une violation des obligations liées à la confidentialité, une limitation des droits d'accès aux informations confidentielles ou classifiées pour une durée pouvant aller jusqu'à un an.
3 bis. Les mesures énoncées au paragraphe 3, points b) à d ter) peuvent être doublées en cas d'infractions répétées, ou si le député refuse de respecter une mesure prise au titre de l'article 165, paragraphe 3.
3 ter. Le Président peut aussi présenter à la Conférence des présidents une proposition de suspension ou de retrait d'un ou de plusieurs mandats que l'intéressé occupe au sein du Parlement, conformément à la procédure définie à l'article 21.
__________________
1 Voir annexe XV.
Amendement 185 Règlement du Parlement européen Article 167
Article 167
Article 167
Voies de recours internes
Voies de recours internes
Le député concerné peut introduire un recours interne devant le Bureau dans un délai de deux semaines à partir de la notification de la sanction arrêtée par le Président, recours qui en suspend l'application. Le Bureau peut, au plus tard quatre semaines après l'introduction du recours, annuler la sanction arrêtée, la confirmer ou en réduire la portée, sans préjudice des droits de recours externes à la disposition de l'intéressé. En l'absence de décision du Bureau dans le délai imparti, la sanction est réputée nulle et non avenue.
Le député concerné peut introduire un recours interne devant le Bureau dans un délai de deux semaines à partir de la notification de la sanction arrêtée par le Président, en vertu de l'article 166, paragraphes 1 à 3 bis, recours qui en suspend l'application. Le Bureau peut, au plus tard quatre semaines après l'introduction du recours ou, s'il ne se réunit pas dans cet intervalle, lors de sa réunion suivante, annuler la sanction arrêtée, la confirmer ou la modifier, sans préjudice des droits de recours externes à la disposition de l'intéressé. En l'absence de décision du Bureau dans le délai imparti, la sanction est réputée nulle et non avenue.
Amendement 186 Règlement du Parlement européen Titre VII – chapitre 5 – titre
QUORUM ET VOTE
QUORUM, AMENDEMENTS ET VOTE
Amendement 187 Règlement du Parlement européen Article 168
Article 168
Article 168
Quorum
Quorum
1. Le Parlement est toujours en nombre pour délibérer, pour régler son ordre du jour et pour adopter le procès-verbal.
1. Le Parlement est toujours en nombre pour délibérer, pour régler son ordre du jour et pour adopter le procès-verbal.
2. Le quorum est atteint lorsque le tiers des membres qui composent le Parlement se trouve réuni dans la salle des séances.
2. Le quorum est atteint lorsque le tiers des membres qui composent le Parlement se trouve réuni dans la salle des séances.
3. Tout vote est valable, quel que soit le nombre des votants, si, à l'occasion du vote, le Président ne constate pas, sur demande préalable d'au moins quarante députés, que le quorum n'est pas atteint. Si le vote montre que le quorum n'est pas atteint, il est inscrit à l'ordre du jour de la séance suivante.
3. Tout vote est valable, quel que soit le nombre des votants, si le Président ne constate pas, sur demande préalable de quarante députés au moins, que le quorum n’est pas atteint. Si le nombre de députés requis pour le quorum n'est pas atteint, le Président déclare que le quorum n'est pas atteint etle vote est inscrit à l'ordre du jour de la séance suivante.
Une demande de constatation du quorum ne peut être présentée que par au moins quarante députés. Une demande présentée au nom d'un groupe politique n'est pas recevable.
Pour établir le résultat du vote, il faut prendre en considération, conformément au paragraphe 2, tous les députés présents dans la salle des séances et, conformément au paragraphe 4, tous les députés qui ont demandé la constatation du quorum. Le système de vote électronique ne peut être utilisé pour ce faire. La fermeture des portes de la salle des séances n'est pas admise.
Le système de vote électronique peut être utilisé pour vérifier le seuil de quarante députés, mais il ne peut être utilisé pour vérifier si le quorum est atteint. La fermeture des portes de la salle des séances n'est pas admise.
Si le nombre de présents requis pour le quorum n'est pas atteint, le Président ne proclame pas le résultat du vote mais constate que le quorum n'est pas atteint.
Le paragraphe 3, dernière phrase, ne s'applique pas aux votes sur des motions de procédure mais uniquement aux votes sur le fond.
4. Les députés qui ont demandé la constatation du quorum sont pris en considération dans le dénombrement des présents, conformément au paragraphe 2, même s'ils ne sont plus dans la salle des séances.
4. Les députés qui demandent la constatation du quorum doivent être présents dans la salle des séances lors de la demande, et sont pris en considération dans le dénombrement des présents, conformément aux paragraphes 2 et 3, même s'ils quittent ensuite la salle des séances.
Les députés qui ont demandé la constatation du quorum doivent être présents dans la salle des séances au moment où la demande est présentée.
5. Si moins de quarante députés sont présents, le Président peut constater que le quorum n'est pas atteint.
5. Si moins de quarante députés sont présents, le Président peut constater que le quorum n'est pas atteint.
Amendement 188 Règlement du Parlement européen Article 168 bis (nouveau)
Article 168 bis
Seuils
1. Aux fins du présent règlement et sauf disposition contraire, les définitions suivantes s'appliquent:
a) «seuil bas»: un vingtième des membres qui composent le Parlement ou un groupe politique;
b) «seuil moyen»: un dixième des membres qui composent le Parlement, réunissant un ou plusieurs groupes politiques ou des députés à titre individuel, ou une combinaison des deux;
c) «seuil élevé»: un cinquième des membres qui composent le Parlement, réunissant un ou plusieurs groupes politiques ou des députés à titre individuel, ou une combinaison des deux.
2. Lorsque la signature d'un député est requise pour déterminer si un seuil applicable est atteint, cette signature peut être manuscrite ou être produite grâce au système de signature électronique du Parlement. Tant que le délai imparti n'a pas expiré, un député peut retirer sa signature, sans possibilité de la renouveler ensuite.
3. Lorsque le soutien d'un groupe politique est nécessaire pour atteindre un seuil, le groupe est représenté par son président ou une personne dûment désignée à cette fin par ce dernier.
4. Pour l'application des seuils moyen et élevé, le soutien d'un groupe politique est décompté comme suit:
— lorsqu’un article qui prévoit un tel seuil est invoqué lors d’une séance ou d’une réunion: tous les députés qui appartiennent au groupe en question et qui sont physiquement présents;
— dans les autres cas: tous les députés qui appartiennent au groupe en question.
Amendement 189 Règlement du Parlement européen Questions transversales
Alignement transversal des articles et amendements portant sur les nouvelles définitions des seuils énoncées à l'article 168 bis
A. Dans les articles suivants ou les amendements portant sur les articles suivants, les termes "un groupe politique ou quarante députés au moins", sous toute forme grammaticalement infléchie, sont remplacés par "un groupe politique ou un nombre de députés représentant au moins le seuil bas" et toutes les modifications grammaticales nécessaires sont apportées:
Article 188, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas
Article 189, paragraphe 1, premier alinéa
Article 190, paragraphe 1, premier alinéa
Article 190, paragraphe 4
Article 226, paragraphe 4 Article 231, paragraphe 4 Annexe XVI, paragraphe 1 quater, septième alinéa À l’article 88, paragraphe 4, et à l’article 113, paragraphe 4 bis, les termes "quarante députés au moins", sous toute forme grammaticalement infléchie, sont remplacés par "un groupe politique ou un nombre de députés représentant au moins le seuil bas" et toutes les modifications grammaticales nécessaires sont apportées.
B. À l’article 50, paragraphe 1, et à l’article 50, paragraphe 2, premier alinéa, les termes "d’au moins un dixième des membres de la commission", sous toute forme grammaticalement infléchie, sont remplacés par "d’un nombre de députés ou d’un ou plusieurs groupes politiques représentant au moins le seuil moyen au sein de la commission" et toutes les modifications grammaticales nécessaires sont apportées.
À l’article 73 bis, paragraphe 2, et à l’article 150, paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes "des groupes politiques ou des députés à titre individuel représentant ensemble un dixième des membres du Parlement", sous toute forme grammaticalement infléchie, sont remplacés par "un nombre de députés ou un ou plusieurs groupes politiques représentant au moins le seuil moyen" et toutes les modifications grammaticales nécessaires sont apportées.
À l’article 210 bis, paragraphe 4, les termes "trois membres de la commission" sont remplacés par "un nombre de députés ou un ou plusieurs groupes politiques représentant au moins le seuil moyen au sein de la commission" et toutes les modifications grammaticales nécessaires sont apportées.
C. À l’article 15, paragraphe 1, les termes "au moins un cinquième des membres qui composent le Parlement" sont remplacés par "un nombre de députés ou un ou plusieurs groupes politiques représentant au moins le seuil élevé" et toutes les modifications grammaticales nécessaires sont apportées.
À l’article 182, paragraphe 2, et à l’article 180 bis, paragraphe 2, les termes "au moins un cinquième des membres qui composent le Parlement" sont remplacés par "un nombre de députés ou un ou plusieurs groupes politiques représentant au moins le seuil élevé" et toutes les modifications grammaticales nécessaires sont apportées.
À l’article 191, paragraphe 1, les termes "d’un groupe politique ou de quarante députés au moins" sont remplacés par "d’un nombre de députés ou d’un ou de plusieurs groupes politiques représentant au moins le seuil élevé" et toutes les modifications grammaticales nécessaires sont apportées.
À l’article 204, paragraphe 2, premier alinéa, et à l’article 208, paragraphe 2, les termes "au moins un sixième des membres de la commission" ou "un sixième de ses membres", sous toute forme grammaticalement infléchie, sont remplacés par "un nombre de députés ou un ou plusieurs groupes politiques représentant au moins le seuil élevé au sein de la commission" et toutes les modifications grammaticales nécessaires sont apportées.
À l’article 208, paragraphe 3, les termes "un quart des membres de la commission" sont remplacés par "un nombre de députés ou un ou plusieurs groupes politiques représentant au moins le seuil élevé au sein de la commission" et toutes les modifications grammaticales nécessaires sont apportées.
D. Cet amendement transversal relatif aux seuils ne préjuge pas de l'adoption, du rejet ou de la modification des articles et amendements énumérés ci-dessus sur des aspects autres que les seuils.
(Cette modification s’applique à l’ensemble du texte législatif à l’examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)
Amendement 190 Règlement du Parlement européen Article 169
Article 169
Article 169
Dépôt et présentation des amendements
Dépôt et présentation des amendements
1. La commission compétente au fond, un groupe politique ou quarante députés au moins peuvent déposer des amendements pour examen en séance plénière.
1. La commission compétente au fond, un groupe politique ou quarante députés au moins peuvent déposer des amendements pour examen en séance plénière. Les noms de tous les cosignataires sont publiés.
Les amendements doivent être déposés par écrit et signés par leurs auteurs.
Les amendements doivent être déposés par écrit et signés par leurs auteurs.
Les amendements à des documents à caractère législatif au sens de l'article 47, paragraphe 1, peuvent être accompagnés de justifications succinctes. Ces justifications relèvent de la responsabilité de leur auteur et ne sont pas mises aux voix.
Les amendements à des propositions d'actes juridiquement contraignants peuvent être accompagnés de justifications succinctes. Ces justifications relèvent de la responsabilité de leur auteur et ne sont pas mises aux voix.
2. Sans préjudice des restrictions prévues à l'article 170, un amendement peut viser à modifier toute partie d'un texte et à supprimer, ajouter ou remplacer des mots ou des chiffres.
2. Sans préjudice des restrictions prévues à l'article 170, un amendement peut viser à modifier toute partie d'un texte et à supprimer, ajouter ou remplacer des mots ou des chiffres.
Au sens du présent article et de l'article 170, il faut entendre par "texte" l'ensemble d'une proposition de résolution, d'un projet de résolution législative, d'une proposition de décision ou d'une proposition d'acte législatif.
Au sens du présent article et de l'article 170, il faut entendre par "texte" l'ensemble d'une proposition de résolution, d'un projet de résolution législative, d'une proposition de décision ou d'une proposition d'acte juridiquement contraignant.
3. Le Président fixe un délai pour le dépôt des amendements.
3. Le Président fixe un délai pour le dépôt des amendements.
4. Un amendement peut être présenté au cours du débat par son auteur ou par tout autre député qui serait désigné par l'auteur de l'amendement pour le remplacer.
4. Un amendement peut être présenté au cours du débat par son auteur ou par tout autre député qui serait désigné par l'auteur de l'amendement pour le remplacer.
5. En cas de retrait d'un amendement par son auteur, cet amendement devient caduc s'il n'est pas immédiatement repris par un autre député.
5. En cas de retrait d'un amendement par son auteur, cet amendement devient caduc s'il n'est pas immédiatement repris par un autre député.
6. Sauf décision contraire du Parlement, les amendements ne peuvent être mis aux voix qu'après avoir été imprimés et distribués dans toutes les langues officielles. Une telle décision ne peut être prise si quarante députés au moins s'y opposent. Le Parlement évite les décisions qui conduiraient à désavantager dans une mesure inacceptable des députés utilisant une langue donnée.
6. Sauf décision contraire du Parlement, les amendements ne peuvent être mis aux voix qu'après avoir été mis à disposition dans toutes les langues officielles. Une telle décision ne peut être prise si quarante députés au moins s'y opposent. Le Parlement évite les décisions qui conduiraient à désavantager dans une mesure inacceptable des députés utilisant une langue donnée.
Lorsque moins de cent députés sont présents, le Parlement ne peut pas prendre une telle décision si au moins un dixième des députés présents s'y opposent.
Lorsque moins de cent députés sont présents, le Parlement ne peut pas prendre une telle décision si au moins un dixième des députés présents s'y opposent.
Sur proposition du Président, un amendement oral ou toute autre modification orale est assimilé à un amendement non distribué dans toutes les langues officielles. Si le Président le juge recevable sur la base de l'article 170, paragraphe 3, et sauf opposition exprimée conformément à l'article 169, paragraphe 6, il est mis aux voix dans le respect de l'ordre de vote établi.
Sur proposition du Président, un amendement oral ou toute autre modification orale est assimilé à un amendement non mis à disposition dans toutes les langues officielles. Si le Président le juge recevable sur la base de l'article 170, paragraphe 3, et sauf opposition exprimée conformément à l'article 169, paragraphe 6, il est mis aux voix dans le respect de l'ordre de vote établi.
En commission, le nombre de voix nécessaire pour s'opposer à la mise aux voix d'un tel amendement ou d'une telle modification est établi sur la base de l'article 209 proportionnellement à celui qui prévaut pour la séance plénière, arrondi le cas échéant à l'unité supérieure.
En commission, le nombre de voix nécessaire pour s'opposer à la mise aux voix d'un tel amendement ou d'une telle modification est établi sur la base de l'article 209 proportionnellement à celui qui prévaut pour la séance plénière, arrondi le cas échéant à l'unité supérieure.
Amendement 191 Règlement du Parlement européen Article 170
Article 170
Article 170
Recevabilité des amendements
Recevabilité des amendements
1. Un amendement est irrecevable:
1. Sans préjudice des conditions supplémentaires fixées à l'article 52, paragraphe 2, concernant les rapports d'initiative, et à l'article 69, paragraphe 2, concernant les amendements à la position du Conseil, un amendement est irrecevable:
a) si son contenu n'a aucun rapport direct avec le texte qu'il vise à modifier;
a) si son contenu n'a aucun rapport direct avec le texte qu'il vise à modifier;
b) s'il vise à supprimer ou remplacer un texte dans son ensemble;
b) s'il vise à supprimer ou remplacer un texte dans son ensemble;
c) s'il vise à modifier plus d'un des articles ou paragraphes du texte auquel il s'applique. Cette disposition ne s'applique pas aux amendements de compromis ni aux amendements tendant à apporter des modifications identiques à une expression particulière dans l'ensemble du texte;
c) s'il vise à modifier plus d'un des articles ou paragraphes du texte auquel il s'applique. Cette disposition ne s'applique pas aux amendements de compromis ni aux amendements tendant à apporter des modifications identiques à une expression particulière dans l'ensemble du texte;
c bis) s’il vise à modifier une proposition portant codification de la législation de l’Union. Toutefois, l’article 103, paragraphe 3, deuxième alinéa, s’applique mutatis mutandis;
c ter) s’il vise à modifier les éléments d'une proposition portant refonte de la législation de l'Union qui sont restés inchangés dans cette proposition. Toutefois, l'article 104, paragraphe 2, deuxième alinéa, et l’article 104, paragraphe 3, troisième alinéa, s'appliquent mutatis mutandis;
d) s'il se révèle que, dans au moins une des langues officielles, la rédaction du texte visé par l'amendement n'exige pas de modifications; dans ce cas, le Président recherche avec les intéressés une solution linguistique adéquate.
d) s'il a uniquement pour objet d'assurer la justesse linguistique ou de garantir la cohérence terminologique du texte dans la langue dans laquelle l'amendement est déposé; dans ce cas, le Président recherche avec les intéressés une solution linguistique adéquate.
2. Tout amendement devient caduc s'il est incompatible avec des décisions précédentes prises à propos du même texte au cours du même vote.
3. Le Président est juge de la recevabilité des amendements.
3. Le Président est juge de la recevabilité des amendements.
La décision du Président, prise sur la base du paragraphe 3, concernant la recevabilité d'amendements n'est pas prise sur la base des seules dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article mais sur la base des dispositions du règlement en général.
La décision du Président, prise sur la base du paragraphe 3, concernant la recevabilité d'amendements n'est pas prise sur la base des seules dispositions du paragraphe 1 du présent article mais sur la base des dispositions du règlement en général.
4. Un groupe politique ou quarante députés au moins peuvent déposer une proposition de résolution tendant à remplacer une proposition de résolution non législative contenue dans un rapport de commission.
4. Un groupe politique ou quarante députés au moins peuvent déposer une proposition de résolution tendant à remplacer une proposition de résolution non législative contenue dans un rapport de commission.
Dans ce cas, le groupe ou les députés concernés ne peuvent présenter d'amendements à la proposition de résolution de la commission compétente. La proposition de résolution de remplacement ne peut être plus longue que celle de cette commission. Elle est soumise sans amendement à l'approbation du Parlement par un vote unique.
Dans ce cas, le groupe ou les députés concernés ne peuvent présenter d'amendements à la proposition de résolution de la commission compétente. La proposition de résolution de remplacement ne peut être plus longue que celle de cette commission. Elle est soumise sans amendement à l'approbation du Parlement par un vote unique.
L'article 123, paragraphe 4, s'applique par analogie.
L'article 123, paragraphes 4 et 4 bis, portant sur les propositions de résolution communes, s'applique par analogie.
4 bis. Avec l'aval du Président, des amendements peuvent à titre exceptionnel être déposés après l'expiration du délai de dépôt des amendements, s'il s'agit d'amendements de compromis ou si des problèmes techniques se sont posés. Le Président statue sur la recevabilité de ces amendements. Le Président doit recueillir l'assentiment du Parlement pour les mettre aux voix.
Comme critères généraux de recevabilité des amendements de compromis, on peut retenir:
– que, normalement, les amendements de compromis se réfèrent à des parties du texte qui ont fait l'objet d'amendements avant l'expiration du délai de dépôt des amendements;
– que, normalement, les amendements de compromis émanent de groupes politiques représentant une majorité au Parlement, des présidents ou des rapporteurs des commissions intéressées ou des auteurs d'autres amendements;
– que, normalement, les amendements de compromis entraînent le retrait d'autres amendements sur le même point.
Seul le Président peut proposer la prise en considération d'amendements de compromis. Pour mettre l'amendement aux voix, le Président doit recueillir l'assentiment du Parlement en demandant s'il y a des objections à la mise aux voix d'un amendement de compromis. Si c'est le cas, le Parlement décide à la majorité des suffrages exprimés.
Amendement 192 Règlement du Parlement européen Article 171
Article 171
Article 171
Procédure de vote
Procédure de vote
1. Le Parlement applique, pour les votes sur les rapports, la procédure suivante:
1. Sauf dispositions particulières prévues dans le présent règlement, la procédure de vote suivante s'applique aux textes soumis au Parlement:
a) d'abord, un vote sur les éventuels amendements au texte sur lequel porte le rapport de la commission compétente;
a) d'abord, s'il y a lieu, un vote sur tout amendement à la proposition d'acte juridiquement contraignant;
b) ensuite, un vote sur la totalité du texte, éventuellement modifié;
b) ensuite, s'il y a lieu, un vote sur la totalité de la proposition, éventuellement modifiée;
c) ensuite, un vote sur les amendements à la proposition de résolution ou au projet de résolution législative;
c) ensuite, un vote sur tout amendement à la proposition de résolution ou au projet de résolution législative;
d) enfin, un vote sur l'ensemble de la proposition de résolution ou du projet de résolution législative (vote final).
d) enfin, un vote sur l'ensemble de la proposition de résolution (vote final).
Le Parlement ne vote pas sur l'exposé des motifs contenu dans le rapport.
Le Parlement ne vote pas sur un exposé des motifs contenu dans un rapport.
2. La procédure applicable à la deuxième lecture est la suivante:
a) en l'absence de proposition de rejet ou d'amendement de la position du Conseil, celle-ci est réputée approuvée conformément à l'article 76;
b) une proposition de rejet de la position du Conseil est mise aux voix avant tout amendement (article 68, paragraphe 1);
c) si plusieurs amendements ont été déposés à la position du Conseil, ils sont mis aux voix dans l'ordre indiqué à l'article 174;
d) lorsque le Parlement a procédé à un vote visant à amender la position du Conseil, un vote supplémentaire sur l'ensemble du texte ne peut avoir lieu qu'en conformité avec l'article 68, paragraphe 2.
3. La procédure énoncée à l'article 72 s'applique à la troisième lecture.
4. Lors de la mise aux voix de textes législatifs et de propositions de résolution non législative, il est procédé dans un premier temps aux votes relatifs au dispositif, puis aux votes se rapportant aux visas et aux considérants. Les amendements qui sont en contradiction avec un vote antérieur sont caducs.
4. Lors de la mise aux voix de propositions d'actes juridiquement contraignants et de propositions de résolution non législative, il est procédé dans un premier temps aux votes relatifs au dispositif, puis aux votes se rapportant aux visas et aux considérants.
4 bis. Tout amendement devient caduc s'il est incompatible avec des décisions précédentes prises à propos du même texte au cours du même vote.
5. Seules sont encore autorisées, au moment du vote, de brèves interventions du rapporteur pour exposer la position de la commission compétente sur les amendements mis aux voix.
5. Seules sont encore autorisées, au moment du vote, de brèves interventions du rapporteur ou, en lieu et place de celui-ci, du président de la commission, pour exposer la position de la commission compétente sur les amendements mis aux voix.
Amendement 193 Règlement du Parlement européen Article 172
Article 172
supprimé
Égalité des voix
1. En cas d'égalité des voix dans un vote émis dans le cadre de l'article 171, paragraphe 1, points b) ou d), l'ensemble du texte est renvoyé en commission. Cette procédure s'applique également dans le cas de votes émis dans le cadre des articles 3 et 9 et de votes finals émis dans le cadre des articles 199 et 212, étant entendu que pour ces deux derniers articles, le renvoi se fait en Conférence des présidents.
2. En cas d'égalité des voix dans un vote sur l'ensemble de l'ordre du jour (article 152), sur l'ensemble du procès-verbal (article 192) ou sur un texte soumis à un vote par division conformément à l'article 176, le texte mis aux voix est réputé adopté.
3. Dans tous les autres cas d'égalité des voix, sans préjudice des articles exigeant la majorité qualifiée, le texte ou la proposition mis aux voix sont réputés rejetés.
L'article 172, paragraphe 3, doit être interprété en ce sens qu'une égalité des voix lors du vote sur un projet de recommandation, au titre de l'article 141, paragraphe 4, de ne pas intervenir dans une procédure pendante devant la Cour de justice de l'Union européenne ne signifie pas l'adoption d'une recommandation d'y intervenir. Dans un tel cas, la commission compétente doit être considérée comme ne s'étant pas prononcée.
Amendement 194 Règlement du Parlement européen Article 173
Article 173
supprimé
Bases du vote
1. Le vote sur les rapports repose sur une recommandation de la commission compétente. Cette commission peut confier cette tâche à son président et à son rapporteur.
2. Elle peut recommander le vote en bloc de l'ensemble des amendements ou de certains d'entre eux, leur adoption, leur rejet ou leur annulation.
Elle peut également proposer des amendements de compromis.
3. Si la commission recommande un vote en bloc, les amendements en question sont soumis au vote en premier et en bloc.
4. Si elle propose un amendement de compromis, celui-ci fait l'objet d'un vote prioritaire.
5. Un amendement pour lequel un vote par appel nominal est demandé fait l'objet d'un vote séparé.
6. Le vote par division n'est pas admis lors d'une mise aux voix en bloc ou de la mise aux voix d'un amendement de compromis.
Amendement 195 Règlement du Parlement européen Article 174
Article 174
Article 174
Ordre de vote des amendements
Ordre de vote des amendements
1. Les amendements ont la priorité sur le texte auquel ils s'appliquent et sont mis aux voix avant ce dernier.
1. Les amendements ont la priorité sur le texte auquel ils s'appliquent et sont mis aux voix avant ce dernier.
2. Si deux ou plusieurs amendements, qui s'excluent mutuellement, s'appliquent à la même partie du texte, celui qui s'écarte le plus du texte initial a la priorité et doit être mis aux voix le premier. Son adoption entraîne le rejet des autres amendements. S'il est rejeté, l'amendement suivant dans l'ordre prioritaire est mis aux voix, et ainsi de suite pour chacun des amendements suivants. En cas de doute sur la priorité, le Président décide. Si tous les amendements sont rejetés, le texte initial est réputé adopté, à moins qu'un vote séparé n'ait été demandé dans le délai requis.
2. Si deux ou plusieurs amendements, qui s'excluent mutuellement, s'appliquent à la même partie du texte, celui qui s'écarte le plus du texte initial a la priorité et doit être mis aux voix le premier. Son adoption entraîne le rejet des autres amendements. S'il est rejeté, l'amendement suivant dans l'ordre prioritaire est mis aux voix, et ainsi de suite pour chacun des amendements suivants. En cas de doute sur la priorité, le Président décide. Si tous les amendements sont rejetés, le texte initial est réputé adopté, à moins qu'un vote séparé n'ait été demandé dans le délai requis.
3. Le Président peut mettre aux voix en premier le texte initial ou mettre aux voix avant l'amendement qui s'écarte le plus de ce texte, un amendement qui s'en écarte moins.
3. Toutefois, si le Président estime que cela facilitera le vote, il peut mettre aux voix en premier le texte initial ou mettre aux voix avant l'amendement qui s'écarte le plus de ce texte, un amendement qui s'en écarte moins.
Si l'un ou l'autre obtient la majorité, tous les autres amendements portant sur le même texte deviennent caducs.
Si l'un ou l'autre obtient la majorité, tous les autres amendements portant sur la même partie du texte deviennent caducs.
4. À titre exceptionnel, sur proposition du Président, les amendements déposés après la clôture de la discussion peuvent être mis aux voix s'il s'agit d'amendements de compromis ou si des problèmes techniques se sont posés. Le Président doit recueillir l'assentiment du Parlement pour les mettre aux voix.
Conformément à l'article 170, paragraphe 3, le Président est juge de la recevabilité des amendements. Pour un amendement de compromis déposé après la clôture de la discussion, conformément au présent paragraphe, le Président juge la recevabilité au cas par cas en s'assurant du caractère de compromis de cet amendement.
Seul le Président peut proposer la prise en considération d'amendements de compromis. Pour mettre l'amendement aux voix, le Président doit recueillir l'assentiment du Parlement en demandant s'il y a des objections à la mise aux voix d'un amendement de compromis. Si c'est le cas, le Parlement décide à la majorité des suffrages exprimés.
4 bis. Les amendements de compromis mis aux voix sont prioritaires lors des votes.
4 ter. Le vote par division n'est pas admis lors d'une mise aux voix d'un amendement de compromis.
5. Lorsque la commission compétente a déposé une série d'amendements au texte qui fait l'objet du rapport, le Président les met aux voix en bloc, sauf si un vote séparé a été demandé par un groupe politique ou par quarante députés au moins ou si d'autres amendements ont été déposés.
5. Lorsque la commission compétente a déposé une série d'amendements au texte qui fait l'objet du rapport, le Président les met aux voix en bloc, sauf si, sur certains points, un vote séparé ou par division a été demandé par un groupe politique ou par quarante députés au moins ou si d'autres amendements concurrents ont été déposés.
6. Le Président peut mettre aux voix d'autres amendements en bloc, s'ils sont complémentaires. Dans ce cas, il suit la procédure prévue au paragraphe 5. Les auteurs de tels amendements peuvent proposer des votes en bloc lorsque leurs amendements sont complémentaires.
6. Le Président peut mettre aux voix d'autres amendements en bloc, s'ils sont complémentaires, sauf si un groupe politique ou quarante députés au moins ont demandé des votes séparés ou par division. Les auteurs d'amendements peuvent aussi proposer des votes en bloc lorsque leurs amendements sont complémentaires.
7. Le Président peut, à la suite de l'adoption ou du rejet d'un amendement déterminé, décider de mettre aux voix en bloc d'autres amendements ayant un contenu ou des objectifs similaires. Le Président peut recueillir à cette fin l'assentiment préalable du Parlement.
7. Le Président peut, à la suite de l'adoption ou du rejet d'un amendement déterminé, décider de mettre aux voix en bloc d'autres amendements ayant un contenu ou des objectifs similaires. Le Président peut recueillir à cette fin l'assentiment préalable du Parlement.
Une telle série d'amendements peut se rapporter à différentes parties du texte initial.
Une telle série d'amendements peut se rapporter à différentes parties du texte initial.
8. Deux ou plusieurs amendements identiques déposés par des auteurs différents sont mis aux voix comme un seul amendement.
8. Deux ou plusieurs amendements identiques déposés par des auteurs différents sont mis aux voix comme un seul amendement.
8 bis. Un amendement pour lequel un vote par appel nominal est demandé fait l'objet d'un vote séparé.
Amendement 196 Règlement du Parlement européen Article 175
Article 175
Article 175
Examen par les commissions des amendements déposés en séance plénière
Filtrage par les commissions des amendements déposés en séance plénière
Lorsque plus de cinquante amendements et demandes de vote par division ou de vote séparé ont été déposés sur un rapport pour être examinés en séance plénière, le Président peut, après avoir consulté le président de la commission compétente, inviter celle-ci à se réunir pour examiner ces amendements ou demandes. Tout amendement ou toute demande de vote par division ou de vote séparé qui ne reçoit pas, à ce stade, le vote favorable d'un dixième des membres de la commission n'est pas mis aux voix en séance plénière.
Lorsque plus de cinquante amendements ou demandes de vote par division ou de vote séparé ont été déposés sur un texte déposé par une commission pour être examinés en séance plénière, le Président peut, après avoir consulté le président de cette commission, inviter celle-ci à se réunir pour voter sur chacun de ces amendements ou demandes. Tout amendement ou toute demande de vote par division ou de vote séparé qui ne reçoit pas, à ce stade, le vote favorable d'un tiers des membres de la commission n'est pas mis aux voix en séance plénière.
Amendement 197 Règlement du Parlement européen Article 176
Article 176
Article 176
Vote par division
Vote par division
1. Le vote par division peut être demandé par un groupe politique ou par quarante députés au moins si le texte à mettre aux voix contient plusieurs dispositions, s'il se réfère à plusieurs questions ou s'il peut être divisé en plusieurs parties ayant un sens et/ou une valeur normative propre.
1. Le vote par division peut être demandé par un groupe politique ou par quarante députés au moins si le texte à mettre aux voix contient plusieurs dispositions, s'il se réfère à plusieurs questions ou s'il peut être divisé en plusieurs parties ayant un sens et/ou une valeur normative propre.
2. Cette demande doit être présentée au cours de la soirée précédant le vote, à moins que le Président ne décide d'un autre délai. Le Président statue ensuite sur la demande.
2. Cette demande doit être présentée au plus tard au cours de la soirée précédant le vote, à moins que le Président ne décide d'un autre délai. Le Président statue ensuite sur la demande.
Amendements 198 et 347 Règlement du Parlement européen Article 178
Article 178
Article 178
Vote
Vote
1. Le Parlement vote normalement à main levée.
1. Le Parlement vote normalement à main levée.
Toutefois, le Président peut à tout instant décider d'avoir recours au système de vote électronique pour les votes.
1 bis. Pour chaque vote particulier, le Président déclare que le vote est ouvert et ensuite qu'il est clos.
Dès que le Président a déclaré ouvert un vote, aucune intervention autre que celle du Président lui-même n'est admise avant qu'il ait déclaré que le vote est clos.
1 ter. Pour l'adoption ou le rejet, seules les voix "pour" et "contre" entrent dans le calcul des suffrages exprimés, sauf dans les cas où le traité prévoit une majorité spécifique.
2. Si le Président décide que le résultat est douteux, le Parlement est consulté par le système de vote électronique. En cas de panne de ce dernier, le Parlement est consulté par assis et levé.
2. Si le Président décide que le résultat d'un vote à main levée est douteux, le Parlement est consulté par le système de vote électronique. En cas de panne de ce dernier, le Parlement est consulté par assis et levé.
2 bis. Le décompte des voix est arrêté par le Président, qui proclame le résultat du vote.
3. Le résultat du vote est enregistré.
3. Le résultat du vote est enregistré.
Amendement 199 Règlement du Parlement européen Article 179
Article 179
Article 179
Vote final
Vote final
Lorsqu'il statue sur la base d'un rapport, le Parlement procède à tout vote unique et/ou vote final en recourant au vote par appel nominal conformément à l'article 180, paragraphe 2. Le vote sur les amendements a lieu par appel nominal uniquement sur demande présentée conformément à l'article 180.
Lorsqu'il statue sur la base d'un rapport, le Parlement procède à tout vote unique et/ou vote final en recourant au vote par appel nominal conformément à l'article 180, paragraphe 2.
Les dispositions de l'article 179 sur le vote par appel nominal ne s'appliquent pas aux rapports prévus à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 9, paragraphes 3, 6 et 8, dans le cadre de procédures portant sur l'immunité d'un député.
Les dispositions de l'article 179 sur le vote par appel nominal ne s'appliquent pas aux rapports prévus à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 9, paragraphes 3, 6 et 8, dans le cadre de procédures portant sur l'immunité d'un député.
Amendement 200 Règlement du Parlement européen Article 179 bis (nouveau)
Article 179 bis
Égalité des voix
1. En cas d'égalité des voix dans un vote émis dans le cadre de l'article 171, paragraphe 1, points b) ou d), l'ensemble du texte est renvoyé en commission. Cette procédure s'applique également dans le cas de votes émis dans le cadre des articles 3 et 9.
2. En cas d'égalité des voix dans un vote sur un texte soumis à un vote par division conformément à l'article 176, le texte mis aux voix est réputé adopté.
3. Dans tous les autres cas d'égalité des voix, sans préjudice des articles exigeant la majorité qualifiée, le texte ou la proposition mis aux voix sont réputés rejetés.
L'article 179 bis, paragraphe 3, doit être interprété en ce sens qu'une égalité des voix lors du vote sur un projet de recommandation, au titre de l'article 141, paragraphe 4, de ne pas intervenir dans une procédure pendante devant la Cour de justice de l'Union européenne ne signifie pas l'adoption d'une recommandation selon laquelle le Parlement devrait intervenir. Dans un tel cas, la commission compétente doit être considérée comme ne s'étant pas prononcée.
Le Président peut prendre part au vote, mais sa voix n'est pas prépondérante.
(Les deux derniers alinéas sont ajoutés en tant qu’interprétations)
Amendement 201 Règlement du Parlement européen Article 180
Article 180
Article 180
Vote par appel nominal
Vote par appel nominal
1. Outre les cas prévus à l'article 118, paragraphe 5, à l'article 119, paragraphe 5, et à l'article 179, il est procédé au vote par appel nominal si un groupe politique ou quarante députés au moins l'ont demandé par écrit dans la soirée précédant le vote, à moins que le Président n'ait décidé d'un autre délai.
1. Outre les cas prévus par le présent règlement, il est procédé au vote par appel nominal si un groupe politique ou quarante députés au moins l'ont demandé par écrit au plus tard dans la soirée précédant le vote, à moins que le Président n'ait décidé d'un autre délai.
Les dispositions de l'article 180, paragraphe 1, sur le vote par appel nominal ne s'appliquent pas aux rapports prévus à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 9, paragraphes 3, 6 et 8, dans le cadre de procédures portant sur l'immunité d'un député.
Les dispositions de l'article 180 sur le vote par appel nominal ne s'appliquent pas aux rapports prévus à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 9, paragraphes 3, 6 et 8, dans le cadre de procédures portant sur l'immunité d'un député.
1 bis. Un groupe politique ne peut déposer plus de cent demandes de votes par appel nominal par période de session.
2. Le vote par appel nominal a lieu en recourant au système de vote électronique. Lorsque celui-ci ne peut être utilisé pour des raisons techniques, l'appel nominal se fait dans l'ordre alphabétique et commence par le nom du député désigné par le sort. Le Président est appelé à voter le dernier.
2. Le vote par appel nominal a lieu en recourant au système de vote électronique.
Lorsque celui-ci ne peut être utilisé pour des raisons techniques, l'appel nominal peut se faire dans l'ordre alphabétique et commence par le nom du député désigné par le sort. Le Président est appelé à voter le dernier. Le vote a lieu à haute voix et s'énonce par "oui", "non" ou "abstention".
Le vote a lieu à haute voix et s'énonce par "oui", "non" ou "abstention". Pour l'adoption ou le rejet, seules les voix "pour" et "contre" entrent dans le calcul des suffrages exprimés. Le décompte des voix est arrêté par le Président, qui proclame le résultat du vote.
Le résultat du vote est consigné au procès-verbal de la séance. La liste des votants est établie par groupe politique en suivant l'ordre alphabétique des noms des députés et précise le sens du vote de chaque député.
2 bis. Le résultat du vote est consigné au procès-verbal de la séance. La liste des votants est établie par groupe politique en suivant l'ordre alphabétique des noms des députés et précise le sens du vote de chaque député.
Amendement 202 Règlement du Parlement européen Article 180 bis (nouveau)
Article 180 bis
Vote au scrutin secret
1. Pour les nominations, sans préjudice de l'application de l'article 15, paragraphe 1, et de l'article 204, paragraphe 2, deuxième alinéa, le vote a lieu au scrutin secret.
Seuls les bulletins mentionnant les noms des candidats présentés entrent dans le calcul des suffrages exprimés.
2. Tout vote a également lieu au scrutin secret lorsque au moins un cinquième des membres qui composent le Parlement le demandent. La demande doit être présentée avant l'ouverture du vote.
3. Une demande de vote au scrutin secret a priorité sur une demande de vote par appel nominal.
4. Le dépouillement de tout scrutin secret est effectué par deux à huit scrutateurs tirés au sort parmi les députés, sauf en cas de vote électronique.
Dans le cas de votes au titre du paragraphe 1, les candidats ne peuvent pas être scrutateurs.
Les noms des députés qui ont pris part à un vote au scrutin secret sont enregistrés au procès-verbal de la séance au cours de laquelle ce vote a eu lieu.
Amendement 203 Règlement du Parlement européen Article 181
Article 181
Article 181
Vote électronique
Utilisation du système de vote électronique
1. À tout instant, le Président peut décider le recours au système de vote électronique pour les votes prévus aux articles 178, 180 et 182.
Si l'emploi du système électronique est techniquement impossible, le vote a lieu conformément à l'article 178, à l'article 180, paragraphe 2, ou à l'article 182.
Les modalités techniques d'utilisation de ce système sont régies par des instructions du Bureau.
1. Les modalités techniques d'utilisation de ce système sont régies par des instructions du Bureau.
2. En cas de vote électronique, seul le résultat chiffré du vote est enregistré.
2. En cas de vote électronique, à moins qu'il ne s'agisse d'un vote par appel nominal, seul le résultat chiffré du vote est enregistré.
Cependant, si un vote par appel nominal a été demandé conformément à l'article 180, paragraphe 1, le résultat du vote est enregistré nominativement et consigné au procès-verbal de la séance, la liste des votants étant établie par groupe politique en suivant l'ordre alphabétique des noms des députés.
3. Le vote par appel nominal se fait conformément à l'article 180, paragraphe 2, lorsque la majorité des députés présents le demande. Pour constater si cette condition est remplie, le système prévu au paragraphe 1 du présent article peut être utilisé.
3 bis. À tout instant, le Président peut décider d'utiliser le système de vote électronique pour vérifier si un seuil est atteint.
Amendement 204 Règlement du Parlement européen Article 182
Article 182
supprimé
Vote au scrutin secret
1. Pour les nominations, sans préjudice de l'application de l'article 15, paragraphe 1, de l'article 199, paragraphe 1, et de l'article 204, paragraphe 2, deuxième alinéa, le vote a lieu au scrutin secret.
Seuls les bulletins mentionnant les noms des députés dont la candidature a été présentée entrent dans le calcul des suffrages exprimés.
2. Tout vote peut également avoir lieu au scrutin secret lorsque au moins un cinquième des membres qui composent le Parlement le demandent. La demande doit être présentée avant l'ouverture du vote.
Lorsqu'une demande de vote au scrutin secret est présentée avant l'ouverture du vote par au moins un cinquième des membres qui composent le Parlement, le Parlement est tenu de procéder à un tel vote.
3. Une demande de vote au scrutin secret a priorité sur une demande de vote par appel nominal.
4. Le dépouillement de tout scrutin secret est effectué par deux à huit scrutateurs tirés au sort parmi les députés, sauf en cas de vote électronique.
Dans le cas de votes au titre du paragraphe 1, les candidats ne peuvent pas être scrutateurs.
Les noms des députés qui ont pris part à un vote au scrutin secret sont enregistrés au procès-verbal de la séance au cours de laquelle ce vote a eu lieu.
Amendement 205 Règlement du Parlement européen Article 182 bis (nouveau)
Article 182 bis
Contestations à propos d'un vote
1. Des rappels au règlement portant sur la validité d'un vote peuvent être faits après que le Président a déclaré que le vote est clos.
2. Après la proclamation du résultat d'un vote à main levée, un député peut demander une vérification de ce résultat par le système de vote électronique.
3. Le Président décide de la validité du résultat proclamé. Sa décision est sans appel.
Amendement 206 Règlement du Parlement européen Article 183
Article 183
Article 183
Explications de vote
Explications de vote
1. Lorsque la discussion générale est achevée, chaque député peut émettre, sur le vote final, une déclaration orale qui ne peut excéder une minute, ou une déclaration écrite de 200 mots au maximum, laquelle est reprise dans le compte rendu in extenso des séances.
1. Lorsque le vote est terminé, chaque député peut émettre, sur le vote unique et/ou final sur tout sujet soumis au Parlement, une déclaration orale qui ne peut excéder une minute. Chaque député peut donner trois explications de vote orales au maximum par période de session.
Chaque député peut rédiger, sur ces votes, une explication de vote écrite de 200 mots au maximum, laquelle est reprise sur la page réservée au député du site du Parlement.
Un groupe politique peut donner une explication de vote d'une durée maximale de deux minutes.
Un groupe politique peut donner une explication de vote d'une durée maximale de deux minutes.
Plus aucune demande d'explication de vote n'est recevable dès que la première explication de vote est commencée.
Plus aucune demande d'explication de vote n'est recevable dès que la première explication de vote sur le premier point est commencée.
Des explications de vote sur le vote final sont recevables pour tout sujet soumis au Parlement. Aux fins du présent paragraphe, l'expression "vote final" ne concerne pas le type de vote, mais signifie le dernier vote sur un sujet.
Des explications de vote sur le vote unique et/ou final sont recevables pour tout sujet soumis au Parlement. Aux fins du présent paragraphe, l'expression "vote final" ne concerne pas le type de vote, mais signifie le dernier vote sur un sujet.
2. Les explications de vote ne sont pas admises en cas de vote sur des questions de procédure.
2. Les explications de vote ne sont pas admises en cas de vote à scrutin secret ou de vote sur des questions de procédure.
3. Lorsqu'une proposition d'acte législatif ou un rapport sont inscrits à l'ordre du jour du Parlement conformément à l'article 150, les députés peuvent donner des explications de vote par écrit, conformément au paragraphe 1.
3. Lorsqu'un point a été inscrit à l'ordre du jour du Parlement sans amendement ni débat, les députés peuvent uniquement donner des explications de vote par écrit, conformément au paragraphe 1.
Les explications de vote, orales ou écrites, doivent avoir un lien direct avec le texte qui fait l'objet du vote.
Les explications de vote, orales ou écrites, doivent avoir un lien direct avec le point soumis au Parlement.
Amendement 207 Règlement du Parlement européen Article 184
Article 184
supprimé
Contestations à propos d'un vote
1. Pour chaque vote particulier, le Président déclare que le vote est ouvert et ensuite qu'il est clos.
2. Dès que le Président a déclaré ouvert un vote, aucune intervention autre que celle du Président lui-même n'est admise avant qu'il ait déclaré que le vote est clos.
3. Des rappels au règlement portant sur la validité d'un vote peuvent être faits après que le Président a déclaré que le vote est clos.
4. Après la proclamation du résultat d'un vote à main levée, un député peut demander une vérification de ce résultat par le système de vote électronique.
5. Le Président décide de la validité du résultat proclamé. Sa décision est sans appel.
Amendement 208 Règlement du Parlement européen Titre VII – chapitre 6 – titre
CHAPITRE 6
CHAPITRE 6
INTERVENTIONS SUR LA PROCÉDURE
RAPPELS AU RÈGLEMENT ET MOTIONS DE PROCÉDURE
Amendement 209 Règlement du Parlement européen Article 185
Article 185
Article 185
Motions de procédure
Motions de procédure
1. La parole est accordée par priorité pour une des motions de procédure suivantes:
1. La parole est accordée par priorité pour une des motions de procédure suivantes:
a) présenter une motion d'irrecevabilité (article 187);
a) présenter une motion d'irrecevabilité (article 187);
b) demander le renvoi en commission (article 188);
b) demander le renvoi en commission (article 188);
c) demander la clôture du débat (article 189);
c) demander la clôture du débat (article 189);
d) demander l'ajournement du débat ou du vote (article 190); ou
d) demander l'ajournement du débat ou du vote (article 190); ou
e) demander la suspension ou la levée de la séance (article 191).
e) demander la suspension ou la levée de la séance (article 191).
Sur ces motions, peuvent seuls être entendus, outre le député auteur de la motion, un orateur pour et un orateur contre, ainsi que le président ou le rapporteur de la commission compétente.
Sur ces motions, peuvent seuls être entendus, outre le député auteur de la motion, un orateur contre, ainsi que le président ou le rapporteur de la commission compétente.
2. Le temps de parole est limité à une minute.
2. Le temps de parole est limité à une minute.
Amendement 210 Règlement du Parlement européen Article 186
Article 186
Article 184 bis
Rappel au règlement
Rappel au règlement
1. Les députés peuvent se voir accorder la parole pour attirer l'attention du Président sur le non-respect du règlement. Au début de leur intervention, les députés doivent préciser l'article auquel ils se réfèrent.
1. Les députés peuvent se voir accorder la parole pour attirer l'attention du Président sur le non-respect du règlement. Au début de leur intervention, les députés doivent préciser l'article auquel ils se réfèrent.
2. Les demandes de parole pour un rappel au règlement ont priorité sur toute autre demande de parole.
2. Les demandes de parole pour un rappel au règlement ont priorité sur toute autre demande de parole ou toute motion de procédure.
3. Le temps de parole est limité à une minute.
3. Le temps de parole est limité à une minute.
4. Sur le rappel au règlement, le Président décide immédiatement conformément aux dispositions du règlement et fait part de sa décision aussitôt après le rappel au règlement. Cette décision ne donne pas lieu à un vote.
4. Sur le rappel au règlement, le Président décide immédiatement conformément aux dispositions du règlement et fait part de sa décision aussitôt après le rappel au règlement. Cette décision ne donne pas lieu à un vote.
5. Exceptionnellement, le Président peut déclarer que sa décision sera communiquée ultérieurement, mais en tout cas dans les vingt-quatre heures suivant le rappel au règlement. Le renvoi de la décision ne provoque pas l'ajournement du débat en cours. Le Président peut soumettre la question à la commission compétente.
5. Exceptionnellement, le Président peut déclarer que sa décision sera communiquée ultérieurement, mais en tout cas dans les vingt-quatre heures suivant le rappel au règlement. Le renvoi de la décision ne provoque pas l'ajournement du débat en cours. Le Président peut soumettre la question à la commission compétente.
Les demandes de parole pour rappel au règlement doivent porter sur le point de l'ordre du jour à l'examen. Le Président peut appeler, en temps opportun, le député auteur d'une demande de parole pour rappel au règlement ayant un autre objet à intervenir, par exemple après la clôture du point de l'ordre du jour en question ou avant une suspension de séance.
Les demandes de parole pour rappel au règlement doivent porter sur le point de l'ordre du jour à l'examen. Le Président peut appeler, en temps opportun, le député auteur d'une demande de parole pour rappel au règlement ayant un autre objet à intervenir, par exemple après la clôture du point de l'ordre du jour en question ou avant une suspension de séance.
(Cet article tel que modifié est déplacé avant l'article 185.)
Amendement 211 Règlement du Parlement européen Article 187
Article 187
Article 187
Motion d'irrecevabilité
Motion d'irrecevabilité
1. À l'ouverture du débat sur un point inscrit à l'ordre du jour, il peut être présenté une motion ayant pour objet de refuser le débat sur ce point pour cause d'irrecevabilité. Pareille demande est mise aux voix immédiatement.
1. À l'ouverture du débat sur un point inscrit à l'ordre du jour, une motion ayant pour objet de refuser le débat sur ce point pour cause d'irrecevabilité peut être présentée par un groupe politique ou quarante députés. Pareille demande est mise aux voix immédiatement.
L'intention de présenter la motion d'irrecevabilité doit être notifiée au moins vingt-quatre heures à l'avance au Président, qui en fait part sans délai au Parlement.
L'intention de présenter la motion d'irrecevabilité doit être notifiée au moins vingt-quatre heures à l'avance au Président, qui en fait part sans délai au Parlement.
2. Si cette motion est adoptée, le Parlement passe immédiatement au point suivant de l'ordre du jour.
2. Si cette motion est adoptée, le Parlement passe immédiatement au point suivant de l'ordre du jour.
Amendement 212 Règlement du Parlement européen Article 188
Article 188
Article 188
Renvoi en commission
Renvoi en commission
1. Le renvoi en commission peut être demandé par un groupe politique ou par quarante députés au moins lors de la fixation de l'ordre du jour ou avant l'ouverture du débat.
1. Le renvoi en commission peut être demandé par un groupe politique ou par quarante députés au moins lors de la fixation de l'ordre du jour ou avant l'ouverture du débat.
L'intention de demander le renvoi en commission est notifiée au moins vingt-quatre heures à l'avance au Président, qui informe le Parlement immédiatement.
L'intention de demander le renvoi en commission est notifiée au moins vingt-quatre heures à l'avance au Président, qui informe le Parlement immédiatement.
2. Le renvoi en commission peut également être demandé par un groupe politique ou par quarante députés au moins avant ou durant le vote. Pareille demande est mise aux voix immédiatement.
2. Le renvoi en commission peut également être demandé par un groupe politique ou par quarante députés au moins avant ou durant le vote. Pareille demande est mise aux voix immédiatement.
3. Une demande de renvoi en commission ne peut être présentée qu'une fois au cours de chacune de ces différentes phases de la procédure.
3. Une demande de renvoi en commission ne peut être présentée qu'une fois au cours de chacune de ces différentes phases de la procédure.
4. Le renvoi en commission suspend la discussion sur le point à l'examen.
4. Le renvoi en commission suspend l'examen du point en question.
5. Le Parlement peut impartir à la commission un délai dans lequel elle devra présenter ses conclusions.
5. Le Parlement peut impartir à la commission un délai dans lequel elle devra présenter ses conclusions.
Amendement 213 Règlement du Parlement européen Article 190
Article 190
Article 190
Ajournement du débat ou du vote
Ajournement du débat ou du vote
1. Un groupe politique ou quarante députés au moins peuvent, à l'ouverture du débat sur un point de l'ordre du jour, présenter une motion ayant pour objet de reporter le débat à un moment précis. Pareille demande est mise aux voix immédiatement.
1. Un groupe politique ou quarante députés au moins peuvent, à l'ouverture du débat sur un point de l'ordre du jour, présenter une motion ayant pour objet de reporter le débat à un moment précis. Pareille demande est mise aux voix immédiatement.
L'intention de demander l'ajournement du débat doit être notifiée au moins vingt-quatre heures à l'avance au Président, qui en fait part sans délai au Parlement.
L'intention de demander l'ajournement du débat doit être notifiée au moins vingt-quatre heures à l'avance au Président, qui en fait part sans délai au Parlement.
2. Si cette motion est adoptée, le Parlement passe au point suivant de l'ordre du jour. Le débat ajourné est repris au moment qui a été fixé.
2. Si cette motion est adoptée, le Parlement passe au point suivant de l'ordre du jour. Le débat ajourné est repris au moment qui a été fixé.
3. Si la motion est rejetée, elle ne peut être présentée une nouvelle fois au cours de la même période de session.
3. Si la motion est rejetée, elle ne peut être présentée une nouvelle fois au cours de la même période de session.
4. Avant ou pendant un vote, un groupe politique ou quarante députés au moins peuvent présenter une motion ayant pour objet de reporter le vote. Pareille demande est mise aux voix immédiatement.
4. Avant ou pendant un vote, un groupe politique ou quarante députés au moins peuvent présenter une motion ayant pour objet de reporter le vote. Pareille demande est mise aux voix immédiatement.
Une décision du Parlement de reporter un débat à une période de session ultérieure doit indiquer à quelle période de session le débat est à inscrire, étant entendu que l'ordre du jour de cette période de session est établi conformément aux articles 149 et 152 du règlement.
Amendement 214 Règlement du Parlement européen Article 191
Article 191
Article 191
Suspension ou levée de la séance
Suspension ou levée de la séance
La séance peut être suspendue ou levée au cours d'un débat ou d'un vote si le Parlement en décide ainsi sur proposition du Président ou à la demande d'un groupe politique ou de quarante députés au moins. Le vote sur cette proposition ou sur cette motion a lieu immédiatement.
La séance peut être suspendue ou levée au cours d'un débat ou d'un vote si le Parlement en décide ainsi sur proposition du Président ou à la demande d'un groupe politique ou de quarante députés au moins. Le vote sur cette proposition ou sur cette motion a lieu immédiatement.
Lorsque qu'une demande de suspension ou de levée de la séance est présentée, la procédure de vote y relative a lieu sans retard. Il est recouru aux moyens habituellement employés pour annoncer les votes en plénière et, conformément à la pratique en vigueur, il est accordé aux députés un laps de temps suffisant pour rejoindre l'hémicycle.
Lorsque qu'une demande de suspension ou de levée de la séance est présentée, la procédure de vote y relative a lieu sans retard. Il est recouru aux moyens habituellement employés pour annoncer les votes en plénière et, conformément à la pratique en vigueur, il est accordé aux députés un laps de temps suffisant pour rejoindre l'hémicycle.
Par analogie avec les dispositions de l'article 152, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement, si une telle demande a été rejetée, aucune demande similaire ne peut être déposée le même jour. Conformément à l'interprétation de l'article 22, paragraphe 1, du règlement, le Président a le pouvoir de mettre fin à un recours excessif aux demandes présentées au titre du présent article.
Par analogie avec les dispositions de l'article 149 bis, paragraphe 2, deuxièmealinéa, du règlement, si une telle demande a été rejetée, aucune demande similaire ne peut être déposée le même jour. Conformément à l'article 164 bis du règlement, le Président a le pouvoir de mettre fin à un recours excessif aux demandes présentées au titre du présent article.
Amendement 215 Règlement du Parlement européen Article 192
Article 192
Article 192
Procès-verbal
Procès-verbal
1. Le procès-verbal de chaque séance, rendant compte des délibérations et des décisions du Parlement et des noms des orateurs, est distribué une demi-heure au moins avant le début de l'après-midi de la séance suivante.
1. Le procès-verbal de chaque séance, rendant compte des délibérations, des noms des intervenants et des décisions du Parlement, y compris, le cas échéant, les résultats des votes sur les amendements, est mis à disposition une demi-heure au moins avant le début de l'après-midi de la séance suivante.
Sont également considérés comme des "décisions" au sens de cette disposition, dans le cadre des procédures législatives, tous les amendements adoptés par le Parlement, même en cas de rejet final de la proposition de la Commission, conformément à l'article 60, paragraphe 1, ou de la position du Conseil, conformément à l'article 68, paragraphe 3.
1 bis. Une liste des documents qui servent de base aux débats et aux décisions du Parlement est publiée au procès-verbal.
2. Au début de l'après-midi de chaque séance, le Président soumet à l'approbation du Parlement le procès-verbal de la séance précédente.
2. Au début de l'après-midi de chaque séance, le Président soumet à l'approbation du Parlement le procès-verbal de la séance précédente.
3. Si le procès-verbal est contesté, le Parlement statue, le cas échéant, sur la prise en considération des modifications demandées. Aucun député ne peut intervenir plus d'une minute sur le sujet.
3. Si le procès-verbal est contesté, le Parlement statue, le cas échéant, sur la prise en considération des modifications demandées. Aucun député ne peut intervenir plus d'une minute sur le sujet.
4. Le procès-verbal est revêtu de la signature du Président et du secrétaire général et conservé dans les archives du Parlement. Il est publié au Journal officiel de l'Union européenne.
4. Le procès-verbal est revêtu de la signature du Président et du secrétaire général et conservé dans les archives du Parlement. Il est publié au Journal officiel de l'Union européenne.
Amendement 216 Règlement du Parlement européen Article 194
Article 194
Article 194
Compte rendu in extenso
Compte rendu in extenso
1. Un compte rendu in extenso des débats est, pour chaque séance, rédigé sous la forme d'un document multilingue, dans lequel toutes les interventions orales apparaissent dans leur langue originale.
1. Un compte rendu in extenso des débats est, pour chaque séance, rédigé sous la forme d'un document multilingue, dans lequel toutes les interventions orales apparaissent dans la langue officielle originale.
1 bis. Le Président, sans préjudice de ses autres pouvoirs disciplinaires, peut faire supprimer des comptes rendus in extenso les interventions des députés qui n'ont pas obtenu préalablement la parole ou qui la conservent au-delà du temps qui leur est imparti.
2. Les orateurs peuvent effectuer des corrections au texte de leurs interventions orales dans les cinq jours ouvrables. Ils communiquent ces corrections dans ce délai au secrétariat.
2. Les orateurs peuvent effectuer des corrections au texte de leurs interventions orales dans les cinq jours ouvrables. Ils communiquent ces corrections dans ce délai au secrétariat.
3. Le compte rendu in extenso multilingue est publié en tant qu'annexe au Journal officiel de l'Union européenne et est conservé dans les archives du Parlement.
3. Le compte rendu in extenso multilingue est publié en tant qu'annexe au Journal officiel de l'Union européenne et est conservé dans les archives du Parlement.
4. La traduction d'un extrait du compte rendu in extenso est effectuée dans toute langue officielle de l'Union à la demande d'un député. Si nécessaire, cette traduction est réalisée à bref délai.
4. La traduction d'un extrait du compte rendu in extenso est effectuée dans toute langue officielle de l'Union à la demande d'un député. Si nécessaire, cette traduction est réalisée à bref délai.
Amendement 217 Règlement du Parlement européen Article 195
Article 195
Article 195
Enregistrement audiovisuel des débats
Enregistrement audiovisuel des débats
1. Les débats du Parlement, dans les langues dans lesquelles ils ont lieu, ainsi que la bande sonore multilingue de toutes les cabines d'interprétation actives sont diffusés en direct sur son site internet.
1. Les débats du Parlement, dans les langues dans lesquelles ils ont lieu, ainsi que la bande sonore multilingue de toutes les cabines d'interprétation actives sont diffusés en direct sur son site internet.
2. Immédiatement après la séance, un enregistrement audiovisuel indexé des débats dans les langues dans lesquels ils ont eu lieu, assorti de la bande sonore multilingue de toutes les cabines d'interprétation actives, est produit et mis à disposition sur le site internet du Parlement pendant la législature en cours et la législature suivante, après quoi il est conservé dans les archives du Parlement. Cet enregistrement audiovisuel est mis en relation avec le compte rendu in extenso multilingue des débats dès que celui-ci est disponible.
2. Immédiatement après la séance, un enregistrement audiovisuel indexé des débats dans les langues dans lesquels ils ont eu lieu, assorti de la bande sonore multilingue de toutes les cabines d'interprétation actives, est produit et mis à disposition sur le site internet du Parlement pendant le restant de la législature en cours et la législature suivante, après quoi il est conservé dans les archives du Parlement. Cet enregistrement audiovisuel est mis en relation avec le compte rendu in extenso multilingue des débats dès que celui-ci est disponible.
Amendement 218 Règlement du Parlement européen Titre VIII – chapitre 1 – titre
COMMISSIONS - CONSTITUTION ET ATTRIBUTIONS
COMMISSIONS
Amendement 219 Règlement du Parlement européen Article 196
Article 196
Article 196
Constitution des commissions permanentes
Constitution des commissions permanentes
Sur proposition de la Conférence des présidents, le Parlement constitue des commissions permanentes, dont les attributions sont fixées en annexe au règlement22. L'élection des membres de ces commissions a lieu au cours de la première période de session du Parlement nouvellement élu et de nouveau à l'issue d'une période de deux ans et demi.
Sur proposition de la Conférence des présidents, le Parlement constitue des commissions permanentes.Leurs compétences sont fixées dans une annexe au présent règlement22, qui est adoptée à la majorité des suffrages exprimés. La nomination des membres de ces commissions a lieu au cours de la première période de session du Parlement nouvellement élu et de nouveau à l'issue d'une période de deux ans et demi.
Les attributions des commissions permanentes peuvent être fixées à une date différente de celle de la constitution de celles-ci.
Les compétences des commissions permanentes peuvent être fixées à une date différente de celle de la constitution de celles-ci.
__________________
__________________
22 Voir annexe VI.
22 Voir annexe VI.
Amendement 220 Règlement du Parlement européen Article 197
Article 197
Article 197
Constitution de commissions spéciales
Commissions spéciales
Sur proposition de la Conférence des présidents, le Parlement peut, à tout moment, constituer des commissions spéciales dont les attributions, la composition et le mandat sont fixés en même temps qu'est prise la décision de leur constitution; le mandat de ces commissions est de douze mois au maximum, à moins que, à l'issue de cette période, le Parlement ne le prolonge.
1. Sur proposition de la Conférence des présidents, le Parlement peut, à tout moment, constituer des commissions spéciales dont les compétences, la composition numérique et le mandat sont fixés en même temps qu'est prise la décision de leur constitution.
Si les attributions, la composition et le mandat des commissions spéciales sont fixés en même temps que la décision de leur constitution, cela implique que le Parlement ne peut décider ultérieurement de modifier leurs attributions, que ce soit pour les restreindre ou les élargir.
1 bis. Le mandat des commissions spéciales est de douze mois au maximum, à moins que, à l'issue de cette période, le Parlement ne le prolonge. Sauf disposition contraire dans la décision du Parlement portant constitution de la commission spéciale, son mandat commence à la date de sa réunion constitutive.
1 ter. Les commissions spéciales ne peuvent émettre d'avis à l'intention d'autres commissions.
Amendements 221 et 307 Règlement du Parlement européen Article 198
Article 198
Article 198
Commissions d'enquête
Commissions d'enquête
1. Le Parlement peut constituer, à la demande d'un quart de ses membres, une commission d'enquête pour examiner les allégations d'infraction au droit de l'Union ou de mauvaise administration dans l'application de celui-ci qui seraient le fait soit d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne, soit d'une administration publique d'un État membre, soit de personnes mandatées par le droit de l'Union pour appliquer celui-ci.
1. Conformément à l'article 226 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 2 de la décision 95/167/CE, Euratom, CECA du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 avril 1995 portant modalités d'exercice du droit d'enquête du Parlement européen, le Parlement peut constituer, à la demande d'un quart de ses membres, une commission d'enquête pour examiner les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit de l'Union qui seraient le fait soit d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne, soit d'une administration publique d'un État membre, soit de personnes mandatées par le droit de l'Union pour appliquer celui-ci.
La décision de constituer une commission d'enquête est publiée au Journal officiel de l'Union européenne dans un délai d'un mois. Le Parlement prend en outre toute mesure requise pour assurer une diffusion optimale de cette décision.
L'objet de l'enquête tel qu'il a été défini par un quart des membres qui composent le Parlement, pas davantage que la période fixée au paragraphe 10 ne sont susceptibles d'amendements.
1 bis. La décision de constituer une commission d'enquête est publiée au Journal officiel de l'Union européenne dans un délai d’un mois.
2. Les modalités de fonctionnement d'une commission d'enquête sont régies par les dispositions du présent règlement applicables aux commissions, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent article et par la décision du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 avril 1995 portant modalités d'exercice du droit d'enquête du Parlement européen, annexée au présent règlement23.
2. Les modalités de fonctionnement d'une commission d'enquête sont régies par les dispositions du présent règlement applicables aux commissions, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent article et par la décision 95/167/CE, Euratom, CECA.
3. La demande visant à constituer une commission d'enquête doit définir l'objet de l'enquête et comprendre un exposé détaillé des motifs justifiant celle-ci. Le Parlement, sur proposition de la Conférence des présidents, prend une décision sur la constitution de la commission et, en cas de décision favorable, sur la composition de celle-ci, conformément aux dispositions de l'article 199.
3. La demande visant à constituer une commission d'enquête doit définir l'objet de l'enquête et comprendre un exposé détaillé des motifs justifiant celle-ci. Le Parlement, sur proposition de la Conférence des présidents, prend une décision sur la constitution de la commission et, en cas de décision favorable, sur la composition numérique de celle-ci.
4. La commission d'enquête conclut ses travaux par le dépôt d'un rapport dans un délai de douze mois au maximum. Le Parlement peut, à deux reprises, décider de proroger ce délai d'une période de trois mois.
Seuls ont le droit de vote au sein de la commission les membres titulaires ou, en leur absence, les suppléants permanents.
4 bis. Les commissions d'enquête ne peuvent émettre d'avis à l'intention d'autres commissions.
4 ter. Seuls ont le droit de vote au sein de la commission d'enquête, à tous les stades de ses travaux, les membres titulaires ou, en leur absence, les suppléants.
5. La commission d'enquête élit son président et deux vice-présidents et nomme un ou plusieurs rapporteurs. La commission d'enquête peut en outre confier à ses membres des missions et des tâches spécifiques, ou leur déléguer des compétences, étant entendu que ceux-ci doivent lui faire rapport de manière circonstanciée.
5. La commission d'enquête élit son président et ses vice-présidents et nomme un ou plusieurs rapporteurs. La commission d'enquête peut en outre confier à ses membres des missions et des tâches spécifiques, ou leur déléguer des compétences, étant entendu que ceux-ci doivent lui faire rapport de manière circonstanciée.
Entre les réunions, le bureau exerce, en cas d'urgence ou de nécessité, les pouvoirs de la commission, sous réserve de ratification lors de la réunion suivante.
5 bis. Entre les réunions, les coordinateurs exercent, en cas d'urgence ou de nécessité, les pouvoirs de la commission, sous réserve de ratification lors de la réunion suivante.
6. Lorsqu'une commission d'enquête considère qu'un de ses droits n'a pas été respecté, elle propose au Président du Parlement d'entreprendre les démarches appropriées.
7. La commission d'enquête peut s'adresser aux institutions ou personnes visées à l'article 3 de la décision citée au paragraphe 2, afin de procéder à une audition ou de recevoir des documents.
Les frais de déplacement et de séjour des membres et fonctionnaires des institutions et organes de l'Union sont à la charge de ces derniers. Les frais de déplacement et de séjour des autres personnes qui déposent devant une commission d'enquête sont remboursés par le Parlement européen selon les modalités applicables aux auditions d'experts.
Les personnes appelées à témoigner devant une commission d'enquête peuvent invoquer les droits dont elles disposeraient en tant que témoins devant une juridiction de leur pays d'origine. Elles doivent être informées de ces droits avant de déposer devant la commission.
En ce qui concerne l'utilisation des langues, la commission d'enquête applique les dispositions de l'article 158. Cependant, le bureau de la commission:
7. En ce qui concerne l'utilisation des langues, la commission d'enquête applique les dispositions de l'article 158. Cependant, le bureau de la commission:
– peut limiter les services d'interprétation aux langues officielles des participants aux travaux, s'il le juge nécessaire pour des motifs de confidentialité, et
– peut limiter les services d'interprétation aux langues officielles des participants aux travaux, s'il le juge nécessaire pour des motifs de confidentialité, et
– décide de la traduction des documents reçus, de manière que la commission puisse s'acquitter de sa tâche avec efficacité et rapidité, dans le respect du secret et de la confidentialité requis.
– décide de la traduction des documents reçus, de manière que la commission puisse s'acquitter de sa tâche avec efficacité et rapidité, dans le respect du secret et de la confidentialité requis.
8. Le président de la commission d'enquête veille, de concert avec le bureau, à ce que le secret ou la confidentialité des travaux soient respectés et en avertit les membres en temps opportun.
De la même manière, il rappelle expressément les dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 de la décision précitée. La partie A de l'annexe VII s'applique.
9. L'examen de documents transmis sous réserve du secret ou de la confidentialité s'effectue par le biais de dispositifs techniques garantissant l'exclusivité de l'accès personnel à ces documents des membres chargés de leur examen. Les membres en question prennent l'engagement solennel de ne permettre à nulle autre personne l'accès à des informations relevant du secret ou de la confidentialité, au sens du présent article, et d'en faire usage aux seules fins de l'élaboration de leur rapport à l'intention de la commission d'enquête. Les réunions sont tenues dans des salles équipées de manière à rendre impossible toute écoute par des personnes non autorisées.
9 bis. Lorsque des allégations d’infraction ou de mauvaise administration dans l’application du droit de l’Union impliquent la responsabilité éventuelle d’un organe ou d’une autorité d’un État membre, la commission d’enquête peut demander au parlement de l’État membre concerné de coopérer à l’enquête.
10. À l'issue de ses travaux, la commission d'enquête présente au Parlement un rapport sur les résultats de ceux-ci, contenant, le cas échéant, la mention des opinions minoritaires dans les conditions prévues à l'article 56. Ce rapport est publié.
10. La commission d'enquête conclut ses travaux par la présentation au Parlement d'un rapport sur les résultats de ceux-ci dans un délai de douze mois au maximum à compter de la date de sa réunion constitutive. Le Parlement peut, à deux reprises, décider de proroger ce délai d'une période de trois mois. Le cas échéant, le rapport peut contenir les opinions minoritaires dans les conditions prévues à l'article56. Ce rapport est publié.
À la demande de la commission d'enquête, le Parlement organise un débat sur ce rapport au cours de la période de session qui suit sa présentation.
À la demande de la commission d'enquête, le Parlement organise un débat sur ce rapport au cours de la période de session qui suit sa présentation.
La commission peut également soumettre au Parlement un projet de recommandation à l'intention des institutions ou organes de l'Union européenne ou des États membres.
10 bis. La commission peut également soumettre au Parlement un projet de recommandation à l'intention des institutions ou organes de l'Union européenne ou des États membres.
11. Le Président du Parlement charge la commission compétente aux termes de l'annexe VI de vérifier la suite donnée aux résultats des travaux de la commission d'enquête, de faire rapport, le cas échéant, sur la question et prend toutes les autres dispositions jugées appropriées en vue de l'application concrète des conclusions des enquêtes.
11. Le Président du Parlement charge la commission compétente aux termes de l'annexe VI de vérifier la suite donnée aux résultats des travaux de la commission d'enquête, de faire rapport, le cas échéant, sur la question et prend toutes les autres dispositions jugées appropriées en vue de l'application concrète des conclusions des enquêtes.
Seule la proposition de la Conférence des présidents relative à la composition d'une commission d'enquête (paragraphe 3) est susceptible d'amendements conformément à l'article 199, paragraphe 2.
L'objet de l'enquête tel qu'il a été défini par un quart des membres du Parlement (paragraphe 3), pas davantage que la période fixée au paragraphe 4 ne sont susceptibles d'amendements.
__________________
23 Voir annexe VIII.
(Le deuxième alinéa du paragraphe 1 est ajouté en tant qu'interprétation)
Amendement 222 Règlement du Parlement européen Article 199
Article 199
Article 199
Composition des commissions
Composition des commissions
1. L'élection des membres des commissions et des commissions d'enquête a lieu après la désignation des candidats par les groupes politiques et les députés non inscrits. La Conférence des présidents soumet des propositions au Parlement. La composition des commissions reflète autant que possible la composition du Parlement.
1. Les membres des commissions, des commissions spéciales et des commissions d'enquête sont désignés par les groupes politiques et les députés non inscrits.
La Conférence des présidents fixe l'échéance pour laquelle les groupes politiques et les députés non inscrits communiquent les noms des candidats désignés au Président du Parlement, qui en fait ensuite l'annonce en plénière.
Lorsque des membres changent de groupe politique, ils conservent, pour le reste de leur mandat de deux ans et demi les sièges qu'ils occupent au sein des commissions parlementaires. Cependant, si le fait qu'un membre change de groupe perturbe la représentation équitable des différentes tendances politiques au sein d'une commission, la Conférence des présidents doit, conformément à la procédure visée à la deuxième phrase du paragraphe 1, présenter de nouvelles propositions pour la composition de cette commission, étant entendu que les droits individuels du membre concerné doivent être garantis.
La répartition proportionnelle entre groupes politiques des sièges au sein d'une commission ne doit pas amener à s'écarter du nombre global le plus approprié. Si un groupe décide de ne pas occuper de sièges au sein d'une commission, les sièges en question restent vacants et la commission voit sa taille réduite d'autant. L'échange de sièges entre groupes politiques ne peut être autorisé.
1 bis. La composition des commissions reflète autant que possible la composition du Parlement. La répartition des sièges au sein d'une commission parmi les groupes politiques doit correspondre au nombre entier le plus proche supérieur ou inférieur par rapport au résultat du calcul proportionnel.
À défaut d’accord entre les groupes politiques quant à leur représentation proportionnelle dans une ou plusieurs commissions, il appartient à la Conférence des présidents de statuer.
1 ter. Si un groupe politique décide de ne pas occuper de sièges au sein d'une commission ou omet de désigner ses membres dans le délai fixé par la Conférence des présidents, les sièges en question restent vacants. L'échange de sièges entre groupes politiques ne peut être autorisé.
1 quater. Si le fait qu'un député change de groupe politique perturbe la représentation proportionnelle des sièges au sein d’une commission visée au paragraphe 1 bis et à défaut d'accord entre les groupes sur le respect des principes qui y sont fixés, la Conférence des présidents prend les décisions requises.
1 quinquies. Toute décision de modification des membres désignés par les groupes politiques et les députés non inscrits est communiquée au Président du Parlement, qui en fait l'annonce en plénière au plus tard à l'ouverture de la séance suivante. Ces décisions prennent effet à la date de cette annonce.
1 sexies. Les groupes politiques et les députés non inscrits peuvent désigner pour chaque commission un nombre de suppléants qui ne peut être supérieur au nombre de membres titulaires que les groupes ou les députés non inscrits ont le droit de désigner au sein de la même commission. Le Président doit en être informé. Les suppléants sont habilités à participer aux réunions de la commission, à y prendre la parole et, en cas d'absence du membre titulaire, à participer au vote.
1 septies. En l’absence du membre titulaire et dans le cas où il n’aurait pas été nommé de suppléants ou en l’absence de ces derniers, le membre titulaire peut se faire suppléer aux réunions par un autre député du même groupe politique ou, s’il s’agit d’un député non inscrit, par un autre député non inscrit, qui jouissent du droit de vote. Cette situation doit être portée à la connaissance du président de la commission au plus tard avant l'ouverture du vote.
La communication préalable prévue par le paragraphe 1 septies, dernière phrase, doit être faite avant la fin de la discussion ou avant l'ouverture du vote sur le point ou les points pour lesquels le titulaire se fait suppléer.
2. Des amendements aux propositions de la Conférence des présidents sont recevables, à condition d'être déposés par quarante députés au moins. Le Parlement se prononce au scrutin secret sur ces amendements.
3. Sont réputés élus les députés dont les noms figurent dans les propositions de la Conférence des présidents, éventuellement modifiées conformément au paragraphe 2.
4. Si un groupe politique omet de présenter, conformément au paragraphe 1, des candidats à une commission d'enquête dans un délai fixé par la Conférence des présidents, cette dernière ne soumet au Parlement que les candidatures qui lui ont été notifiées dans ce délai.
5. Le remplacement des membres des commissions par suite de vacances peut être provisoirement décidé par la Conférence des présidents avec l'accord des députés à nommer et en tenant compte des dispositions du paragraphe 1.
6. Ces modifications sont soumises à la ratification du Parlement lors de sa séance suivante.
Selon cet article:
– la qualité de membre titulaire ou de membre suppléant d'une commission relève uniquement de l'appartenance à un groupe politique déterminé;
– lorsque le nombre de membres titulaires dont un groupe politique dispose dans une commission est modifié, le nombre maximal des membres suppléants permanents qu'il peut y nommer subit le même changement;
– en cas de changement de groupe politique, les membres concernés ne peuvent conserver le mandat de membre titulaire ou de membre suppléant d'une commission qu'ils tenaient de leur groupe d'origine;
– en aucun cas, un membre d'une commission ne peut être suppléant d'un collègue appartenant à un autre groupe politique.
(Les deux derniers paragraphes ne comportant pas de chiffres d'identification sont ajoutés en tant qu’interprétations)
Amendement 223 Règlement du Parlement européen Article 200
Article 200
supprimé
Membres suppléants
1. Les groupes politiques et les députés non inscrits peuvent désigner pour chaque commission un nombre de suppléants permanents égal au nombre de membres titulaires représentant les différents groupes et les membres non inscrits au sein de la commission. Le Président doit en être informé. Les suppléants permanents sont habilités à participer aux réunions de la commission, à y prendre la parole et, en cas d'absence du membre titulaire, à participer au vote.
En cas de vacance du siège du membre titulaire d'une commission, un membre suppléant permanent du même groupe politique est habilité à participer au vote à sa place, à titre temporaire jusqu'au remplacement provisoire du membre titulaire conformément à l'article 199, paragraphe 5, ou, faute d'un tel remplacement provisoire, jusqu'à la nomination d'un nouveau membre titulaire. Cette habilitation est fondée sur la décision du Parlement relative à la composition numérique de la commission et elle vise à garantir que puisse prendre part au vote un nombre de membres du groupe politique concerné égal à celui prévalant avant la vacance du siège.
2. En outre, en l'absence du membre titulaire et dans le cas où il n'aurait pas été nommé de suppléants permanents ou en l'absence de ces derniers, le membre titulaire de la commission peut se faire suppléer aux réunions par un autre député du même groupe politique, avec droit de vote. Le nom de ce suppléant doit être indiqué au président de la commission avant l'ouverture du vote.
Le paragraphe 2 s'applique mutatis mutandis aux députés non inscrits.
La communication préalable prévue par le paragraphe 2, dernière phrase, doit être faite avant la fin de la discussion ou avant l'ouverture du vote sur le point ou les points pour lesquels le titulaire se fait suppléer.
* * *
Ces dispositions s'articulent autour de deux éléments parfaitement établis par ce texte:
– un groupe politique ne peut avoir plus de membres suppléants permanents que de membres titulaires dans une commission;
– seuls les groupes politiques ont la faculté de nommer des membres suppléants permanents sous la seule condition d'en informer le Président.
En conclusion:
– la qualité de suppléant permanent relève uniquement de l'appartenance à un groupe déterminé;
– lorsque le nombre de membres titulaires dont un groupe politique dispose dans une commission est modifié, le nombre maximal des membres suppléants permanents qu'il peut y nommer subit le même changement;
– en cas de changement de groupe politique, les membres concernés ne peuvent conserver le mandat de suppléant permanent qu'ils tenaient de leur groupe d'origine;