Index 
Textes adoptés
Mercredi 11 mai 2016 - Strasbourg
Dérogations applicables aux négociants en matières premières ***I
 Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) ***II
 Conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat, d'échange d'élèves et de travail au pair ***II
 Accélération de la mise en œuvre de la politique de cohésion

Dérogations applicables aux négociants en matières premières ***I
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Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 11 mai 2016 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les dérogations applicables aux négociants en matières premières (COM(2015)0648 – C8-0403/2015 – 2015/0295(COD))
P8_TA(2016)0214A8-0064/2016

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2015)0648),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0403/2015),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis de la Banque centrale européenne du 3 mars 2016(1),

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 27 avril 2016(2),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 29 mars 2016, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 59 et l'article 50, paragraphe 1, de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0064/2016),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 mai 2016 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2016/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 575/2013 en ce qui concerne les dérogations applicables aux négociants en matières premières

P8_TC1-COD(2015)0295


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2016/1014.)

(1) JO C 130 du 13.4.2016, p. 1.
(2) Non encore paru au Journal officiel.


Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) ***II
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Résolution
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 11 mai 2016 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI du Conseil (14957/2/2015 – C8-0130/2016 – 2013/0091(COD))
P8_TA(2016)0215A8-0164/2016

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la position du Conseil en première lecture (14957/2/2015 – C8-0130/2016),

–  vu sa position en première lecture(1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0173),

–  vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 76 de son règlement,

–  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0164/2016),

1.  approuve la position du Conseil en première lecture;

2.  approuve la déclaration commune du Parlement et du Conseil annexée à la présente résolution;

3.  constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil;

4.  charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

5.  charge son secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

6.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration commune du Conseil et du Parlement européen sur l'article 44

La mise en place d'un niveau élevé harmonisé de protection des données couvrant les activités policières et judiciaires dans l'Union est cruciale pour respecter et préserver les droits fondamentaux des citoyens de l'Union. Compte tenu des responsabilités partagées de l'Union et des États membres dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice, il est essentiel qu'il existe une coopération étroite et efficace entre les autorités de contrôle au niveau national et au niveau de l'Union. Le Parlement européen et le Conseil estiment que, à la suite de l'adoption des propositions de règlement général sur la protection des données et de directive sur la protection des données pour le traitement des données dans le secteur de la police et de la justice, y compris le nouveau comité européen de la protection des données qui sera bientôt créé, et compte tenu du réexamen annoncé du règlement (CE) nº 45/2001, les différents mécanismes de coopération entre le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle nationales dans ce domaine, y compris le comité de coopération institué par le présent règlement, devraient à l'avenir être réorganisés de manière à assurer l'efficacité et la cohérence et à éviter tout double emploi inutile, sans préjudice du droit d'initiative de la Commission.

(1) Textes adoptés du 25.2.2014, P7_TA(2014)0121.


Conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat, d'échange d'élèves et de travail au pair ***II
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Résolution
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 11 mai 2016 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte) (14958/2/2015 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD))
P8_TA(2016)0216A8-0166/2016

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la position du Conseil en première lecture (14958/2/2015 – C8-0131/2016),

–  vu l'avis motivé soumis par le parlement grec, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 18 septembre 2013(1),

–  vu l'avis du Comité des régions du 28 novembre 2013(2),

–  vu sa position en première lecture(3) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0151),

–  vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 76 de son règlement,

–  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0166/2016),

1.  approuve la position du Conseil en première lecture;

2.  approuve la déclaration commune du Parlement et de la Commission annexée à la présente résolution;

3.  constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil;

4.  charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

5.  charge son secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

6.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration commune du Parlement européen et de la Commission sur le motif de rejet défini à l'article 20, paragraphe 2, point f)

Le Parlement européen et la Commission entendent l'article 20, paragraphe 2, point f), de la présente directive comme autorisant les États membres à ne rejeter une demande qu'au cas par cas, compte tenu des circonstances spécifiques propres au ressortissant de pays tiers concerné et du principe de proportionnalité et sur la base d'éléments de preuve ou de motifs sérieux et objectifs. La Commission veillera à ce que les États membres, lors de la transposition de la directive, mettent en œuvre cette disposition conformément à cette interprétation, et en informera le Parlement et le Conseil, dans le cadre des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 39.

Le Parlement européen et la Commission considèrent que l'inclusion de cette disposition dans la directive ne devrait pas constituer un précédent pour les futurs instruments en matière de migration légale.

(1) JO C 341 du 21.11.2013, p. 50.
(2) JO C 114 du 15.4.2014, p. 42.
(3) Textes adoptés du 25.2.2014, P7_TA(2014)0122.


Accélération de la mise en œuvre de la politique de cohésion
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Résolution du Parlement européen du 11 mai 2016 sur l'accélération de la mise en œuvre de la politique de cohésion (2016/2550(RSP))
P8_TA(2016)0217B8-0562/2016

Le Parlement européen,

–  vu les articles 4, 162, 174 à 178 et l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

–  vu le règlement (UE) nº 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil(1) (ci-après le "règlement portant dispositions communes"),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020(2),

–  vu le sixième rapport de la Commission sur la cohésion économique, sociale et territoriale intitulé "Investissement dans l'emploi et la croissance – La promotion du développement et de la bonne gouvernance dans les régions et villes de l'UE", du 23 juillet 2014,

–  vu la communication de la Commission du 14 décembre 2015 intitulée "Investir dans la croissance et l'emploi – optimiser la contribution des Fonds structurels et d'investissement européens" (COM(2015)0639),

–  vu sa résolution du 14 janvier 2014 sur la capacité des États membres de l'Union à commencer en temps opportun, avec l'efficacité requise, la nouvelle période de programmation de la politique de cohésion(3),

–  vu la communication de la Commission du 22 février 2016 intitulée "Plan d'investissement pour l'Europe: nouvelles orientations pour la combinaison des Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI) avec le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI)",

–  vu sa résolution du 27 novembre 2014 sur les retards dans le lancement de la politique de cohésion pour 2014-2020(4),

–  vu sa résolution du 28 octobre 2015 sur la politique de cohésion et le réexamen de la stratégie Europe 2020(5),

–  vu sa résolution du 26 novembre 2015 sur la recherche de la simplification et de l'efficacité dans la politique de cohésion pour 2014-2020(6),

–  vu la question sur l'accélération de la mise en œuvre de la politique de cohésion adressée à la Commission (O-000070/2016 – B8-0364/2016),

–  vu l'article 128, paragraphe 5, et l'article 123, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant qu'avec un budget de plus de 350 milliards d'euros jusqu'en 2020, la politique de cohésion est l'instrument grâce auquel l'Union se rapproche de ses citoyens et la principale politique d'investissement et de développement de l'Union européenne couvrant toutes les régions de l'Union; que, dans certains États membres, elle représente la principale source d'investissement public;

B.  considérant que les objectifs d'Europe 2020 peuvent être atteints au moyen d'une interaction cohérente entre les politiques de croissance et de développement et, si nécessaire, les réformes structurelles, ainsi que grâce à la participation active des régions et des villes à leur réalisation; que la politique de cohésion joue un rôle essentiel à cet égard;

C.  considérant que les règlements pour la période 2014-2020 ont amené plusieurs réformes essentielles dans la politique de cohésion, telles que la concentration thématique permettant la flexibilité nécessaire pour mieux s'adapter aux exigences locales, une plus grande orientation vers les résultats, une meilleure coordination avec la politique économique et sociale, un renforcement des liens entre priorités de l'Union et besoins régionaux et une utilisation plus étroitement coordonnée des Fonds ESI par l'intermédiaire du cadre stratégique commun;

D.  considérant que les investissements au titre de la politique de cohésion devraient être coordonnés et harmonisés avec d'autres politiques de l'Union telles que le marché unique numérique, l'Union de l'énergie, la politique sociale, les stratégies macrorégionales, la politique urbaine, la recherche et l'innovation, la politique des transports, afin de mieux contribuer à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020;

E.  considérant qu'au titre de l'article 136, paragraphe 1, du règlement portant dispositions communes, la Commission est tenue de dégager la partie du montant d'un programme opérationnel qui n'a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement initial et annuel et des paiements intermédiaires au 31 décembre du troisième exercice financier suivant celui de l'engagement budgétaire au titre du programme opérationnel;

F.  considérant que deux années ont passé depuis le début de la nouvelle période de programmation et que la mise en œuvre de la politique de cohésion a subi des retards; que la plupart des programmes opérationnels ont été approuvés à la fin de l'année 2014 et en 2015 et qu'un nombre important de conditions ex ante ne sont pas encore remplies;

G.  considérant qu'au titre de l'article 53 du règlement portant dispositions communes, la Commission est tenue de transmettre au Parlement chaque année, à compter de 2016, un rapport de synthèse sur les programmes des Fonds ESI, résumant les rapports annuels de mise en œuvre soumis par les États membres conformément à l'article 50, et qu'en 2017 et 2019, elle est tenue d'élaborer un rapport stratégique résumant les rapports d'étape des États membres;

1.  demande à la Commission d'examiner l'état d'avancement de la mise en œuvre des Fonds ESI au cours de la période 2014-2020 et de procéder à une analyse détaillée des risques de dégagement, en indiquant les montants par État membre, ainsi qu'à une analyse des prévisions de paiement présentées par les États membres dans les plus brefs délais après l'expiration des échéances des 31 janvier et 31 juillet énoncées dans le règlement portant dispositions communes; invite également la Commission à préciser quelles mesures sont prévues pour éviter autant que possible le dégagement des Fonds ESI;

2.  invite la Commission et les États membres à exploiter pleinement le potentiel des Fonds ESI, conformément à la stratégie Europe 2020, afin de consolider la cohésion sociale et économique et d'affaiblir les divergences entre les territoires, en permettant à toutes les régions de développer leur propre compétitivité et de faciliter les investissements, y compris privés;

3.  constate, en portant un regard rétrospectif à la période de programmation 2007-2013, que l'insuffisance des informations pour les bénéficiaires potentiels, qui a entraîné l'absence de projets admissibles, la lenteur et la lourdeur de l'approbation de projets majeurs, combinée à un manque de structures administratives pour gérer les investissements pour les projets majeurs, à la complexité et la longueur des procédures de passation de marchés, à la complexité des règles en matière d'aides d'État et des procédures d'autorisation, à l'absence de résolution de litiges touchant à la propriété, à la longueur excessive de la procédure d'autorisation et à la difficulté d'accès au financement sont autant d'obstacles et de problèmes majeurs qui ont entravé la mise en œuvre de la politique de cohésion dans plusieurs États membres et régions; reconnaît par ailleurs la difficulté rencontrée parfois par les États membres et les autorités locales pour se conformer aux exigences en matière de mise en œuvre interne et externe du pacte de stabilité et de croissance; demande à la Commission, d'une part, de communiquer des informations sur les obstacles que rencontrent les États membres dans la mise en œuvre de la politique de cohésion dans la période de programmation 2014-2020 et, d'autre part, de fournir une évaluation de l'incidence du respect des conditions ex ante sur la mise en œuvre effective de la politique;

4.  salue la mise en place de la task force sur l'amélioration de la mise en œuvre des programmes pour la période 2007-2013 dans huit États membres et demande à la Commission d'informer le Parlement des résultats obtenus; demande à la Commission de prolonger les travaux de cette task force afin d'appuyer et d'accélérer la mise en œuvre des programmes pour la période 2014-2020 dans tous les États membres et de présenter au Parlement un plan d'action des activités de la task force; invite la Commission à pleinement intégrer les Fonds ESI dans la stratégie de l'Union en faveur d'une meilleure réglementation;

5.  souligne que la capacité administrative, tant au niveau national qu'à l'échelle régionale et locale, constitue une condition préalable essentielle pour assurer la réalisation en temps utile de la politique de cohésion; souligne dans ce contexte que l'absence de projets admissibles va souvent de pair avec le manque de ressources nécessaires aux autorités locales et régionales pour préparer la documentation relative aux projets; demande dès lors à la Commission de soutenir le renforcement de la capacité administrative pour les étapes de mise en œuvre et d'évaluation de la politique, et de rendre compte au Parlement des mesures prévues à cet effet; encourage également les autorités de gestion à exploiter pleinement et efficacement les dispositions de l'objectif thématique nº 11, "renforcer les capacités institutionnelles des autorités publiques et des parties intéressées", ainsi que les orientations de la Commission disponibles;

6.  souligne la nécessité, compte tenu du fait que la bonne gouvernance peut contribuer à améliorer la capacité d'absorption, d'encourager les réformes structurelles pertinentes, conformément aux objectifs de cohésion territoriale et de croissance durable et aux objectifs en matière d'emploi, ainsi que des politiques budgétaires favorisant les investissements et la lutte contre la fraude; attend avec intérêt les conclusions du rapport de la Commission sur les régions en retard de développement ainsi que de plus amples détails sur la façon dont ces conclusions pourraient être utilisées pour résoudre des problèmes qui pèsent depuis longtemps sur la mise en œuvre en temps voulu et l'absorption des Fonds ESI; invite également la Commission à clarifier le concept de budgétisation axée sur les performances afin de renforcer l'efficacité des dépenses;

7.  se félicite de la mise en place par la Commission d'un groupe de haut niveau d'experts indépendants chargé du suivi de la simplification pour les bénéficiaires des Fonds ESI; souligne que la simplification est l'une des conditions préalables à l'accélération de la mise en œuvre; exhorte dès lors la Commission à accélérer les travaux liés à l'introduction de procédures simplifiées dès la période actuelle de programmation et à préserver un degré élevé de transparence dans la politique de cohésion; est convaincu, dans ce contexte, que les recommandations formulées par le groupe de haut niveau doivent être étudiées dans délai;

8.  demande à la Commission et aux États membres, compte tenu des problèmes de liquidités et d'une insuffisance de fonds publics disponibles pour financer les investissements publics causés par la crise économique dans de nombreux États membres, et du fait que les ressources de la politique de cohésion deviennent la principale source d'investissements publics, d'appliquer pleinement et d'utiliser la flexibilité existante qu'offre le pacte de stabilité et de croissance; demande par ailleurs à la Commission de mener un dialogue permanent avec les États membres qui ont demandé l'application de la clause actuelle d'investissement, en vue de maximiser la flexibilité en matière d'investissements en faveur de la croissance et de l'emploi; demande en outre à la Commission d'encourager la participation de la BEI grâce à un appui financier et technique accru à la préparation et à la mise en œuvre des projets, pour tout État membre qui le sollicite; considère que les instruments financiers, pour peu qu'ils soient mis en œuvre efficacement sur la base d'une évaluation ex ante adéquate et soient combinés stratégiquement avec des subventions, peuvent accroître de façon significative l'incidence du financement et contribuer ainsi à surmonter les retombées négatives de la réduction des budgets publics et à développer des projets générateurs de recettes; souligne que des règles relatives aux instruments financiers claires, cohérentes et ciblées, visant à contribuer à la simplification du processus de préparation et de mise en œuvre pour les gestionnaires et les bénéficiaires de fonds, et qui reconnaissent les différents niveaux de développement des marchés financiers dans les États membres, peuvent contribuer à la réalisation de cet objectif; estime qu'il serait également utile à cet égard de regrouper toutes les règles pertinentes relatives aux instruments financiers en un seul document, aisément accessible et compréhensible, et d'éviter une nouvelle révision inutile des orientations y afférentes en cours de périodes de financement, à moins que la loi ne l'exige;

9.  reconnaît le caractère complémentaire des investissements de l'EFSI pour la politique de cohésion et prend acte de la communication de la Commission du 22 février 2016 intitulée "Plan d'investissement pour l'Europe: nouvelles orientations pour la combinaison des Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI) avec le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI)"; invite la Commission et les autorités locales et régionales à tenir dûment compte des possibilités de combiner les financements des Fonds ESI et du EFSI, étant donné que bien que ces deux instruments soient différents de par leur nature, ils peuvent se compléter, augmentant ainsi l'effet de levier des investissements;

10.  se dit préoccupé par les retards enregistrés dans les États membres quant à la désignation du programme et des autorités de certification, qui diffèrent à leur tour la présentation des demandes de paiement par les États membres et qui empêchent de ce fait la bonne mise en œuvre des programmes;

11.  estime qu'une centralisation excessive et qu'un manque de confiance peuvent également contribuer à retarder la mise en œuvre des Fonds ESI, certains États membres et autorités de gestion étant moins enclins à déléguer davantage de responsabilité en matière de gestion des fonds de l'Union aux autorités locales et régionales, y compris au moyen de nouveaux outils de développement tels que l'investissement territorial intégré (ITI) et le développement local mené par les acteurs locaux (DLAL); tout en reconnaissant que le cadre règlementaire de l'Union encourage en partie cette attitude, invite la Commission à contribuer à faciliter les échanges de bonnes pratiques entre les États membres et les régions sur des exemples de réussite de subdélégation;

12.  insiste sur le fait qu'il importe d'effectuer les paiements en temps utile afin d'assurer une mise en œuvre correcte et efficace de la politique de cohésion et de garantir sa crédibilité; demande par conséquent à la Commission d'informer le Parlement des mesures envisagées afin de garantir l'exécution totale de l'échéancier de paiement, dans le contexte du budget 2016, mais aussi pour les prochains exercices;

13.  souligne qu'une évaluation de (l'accélération de) la mise en œuvre de la politique de cohésion à ce stade fournirait à la Commission quelques enseignements importants en vue de la discussion sur l'avenir de la politique de cohésion au-delà de 2020; demande à la Commission de formuler des enseignements essentiels et d'entamer le plus tôt possible un dialogue avec le Parlement européen, les États membres et d'autres parties concernées sur l'avenir des Fonds ESI au-delà de 2020 en vue de les utiliser de manière plus ciblée et de mieux respecter les délais de mise en œuvre prévus;

14.  souligne qu'il importe que les États membres remplissent les conditions ex ante d'ici la fin de l'année 2016 afin d'assurer la bonne mise en œuvre des programmes et d'éviter une éventuelle suspension des paiements intermédiaires; prie instamment la Commission d'établir des lignes directrices détaillées sur les marchés publics et sur les mesures préventives destinées à éviter des erreurs et des irrégularités dans les marchés publics ainsi que de publier les procédures de passation de marché types pour les bénéficiaires afin d'éviter des corrections financières et l'annulation éventuelle de la contribution de l'Union;

15.  invite la Commission, les États membres et toutes les parties concernées à mieux coordonner leur politique de communication et à lancer des actions de communication efficaces afin de sensibiliser davantage le public et de renforcer la visibilité de la mise en œuvre de la politique de cohésion de manière à ce que le grand public comprenne mieux les résultats et l'incidence de la politique de cohésion;

16.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, au Comité des régions, ainsi qu'aux États membres et à leurs parlements nationaux et régionaux.

(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.
(2) JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
(3) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0015.
(4) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2014)0068.
(5) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0384.
(6) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0419.

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