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Procédure : 2016/0047(NLE)
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A8-0358/2016

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PV 14/12/2016 - 9.14
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Textes adoptés :

P8_TA(2016)0501

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Mercredi 14 décembre 2016 - Strasbourg
Programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier *
P8_TA(2016)0501A8-0358/2016

Résolution législative du Parlement européen du 14 décembre 2016 sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2008/376/CE relative à l’adoption du programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier et aux lignes directrices techniques pluriannuelles pour ce programme (COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE))

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2016)0075),

–  vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 2, deuxième alinéa, du protocole n° 37 relatif aux conséquences financières de l’expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l’acier, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0099/2016),

–  vu l’article 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A8-0358/2016),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique;

3.  invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de décision
Considérant 3
(3)  Il est nécessaire de revoir les règles portant sur les compétences et sur la composition des groupes consultatifs et des groupes techniques, notamment en ce qui concerne la nature des experts nommés par la Commission, afin de renforcer la transparence ainsi que la conformité à l’encadrement des groupes d’experts de la Commission et la cohérence avec celui-ci, et de contribuer, dans la mesure du possible, à une représentation équilibrée des différents domaines de compétences et centres d’intérêt ainsi qu’à une répartition optimale entre les hommes et les femmes.
(3)  Il est nécessaire de revoir les règles portant sur les compétences et sur la composition des groupes consultatifs et des groupes techniques pour que les parties intéressées aient connaissance des délibérations menées au sein de ces groupes, notamment en ce qui concerne la nature des experts nommés par la Commission et l’influence exercée par ceux-ci, afin de renforcer la transparence ainsi que la conformité à l’encadrement des groupes d’experts de la Commission et la cohérence avec celui-ci, et de contribuer, dans la mesure du possible, à une représentation équilibrée des différents domaines de compétences et centres d’intérêt ainsi qu’à une répartition optimale entre les hommes et les femmes. Néanmoins, il est nécessaire de respecter la décision de la Commission du 30 mai 2016 établissant des règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des groupes d’experts de la Commission, ainsi que la résolution du Parlement européen sur le contrôle du registre et la composition des groupes d’experts de la Commission.
Amendement 2
Proposition de décision
Considérant 4
(4)  Il convient d’envisager la simplification des règles de financement afin de faciliter la participation des petites et moyennes entreprises (PME) au programme FRCA et d’autoriser l’utilisation de «coûts unitaires» pour calculer les coûts de personnel éligibles pour les propriétaires de PME et les autres personnes physiques ne recevant pas de salaire.
(4)  Il convient d’encourager la participation générale des petites et moyennes entreprises (PME) au programme FRCA, notamment en simplifiant les règles, et d’autoriser l’utilisation de «coûts unitaires» pour calculer les coûts de personnel éligibles pour les propriétaires de PME et les autres personnes physiques ne recevant pas de salaire.
Amendement 3
Proposition de décision
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)   Les secteurs du charbon et de l’acier sont importants dans le processus d’intégration européenne et jouent un rôle clé dans le paysage industriel global de l’Union. Néanmoins, les conditions de travail dans ces secteurs sont difficiles et ont souvent nui à la santé des travailleurs et des citoyens. Les installations et les entreprises devraient dès lors respecter l’ensemble des exigences juridiques en matière de responsabilité sociale, apporter des solutions définitives et réduire les répercussions sociales des conversions ou fermetures d’installations. Les partenaires sociaux devraient être consultés dans la mesure du possible au sujet des questions liées à la responsabilité sociale.
Amendement 16
Proposition de décision
Article 1 – point -1 (nouveau)
Décision 2008/376/CE
Article 3 – point 1 – sous-point g
-1)  À l'article 3, point 1, le point g) est supprimé;
Amendement 4
Proposition de décision
Article 1 – point -1 bis (nouveau)
Décision 2008/376/CE
Article 6 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau)
-1 bis)   À l’article 6, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:
«g bis) l’incidence des opérations d’extraction sur l’emploi des travailleurs et sur la communauté locale;»
Amendement 5
Proposition de décision
Article 1 – point -1 ter (nouveau)
Décision 2008/376/CE
Article 6 – paragraphe 2 – point g ter (nouveau)
-1 ter)   À l’article 6, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:
«g ter) l’incidence des opérations d’extraction sur la santé et la sécurité des travailleurs et de la communauté locale;»
Amendement 20
Proposition de décision
Article 1 – point -1 quater (nouveau)
Décision 2008/376/CE
Article 8 – partie introductive
-1 quater)  À l'article 8, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«La recherche et le développement technologique (RDT) visent à améliorer les procédés de production de l’acier pour accroître la qualité des produits et la productivité. La réduction des émissions, de la consommation d’énergie et des incidences sur l’environnement, ainsi qu’une meilleure utilisation des matières premières et une meilleure conservation des ressources font partie intégrante des améliorations recherchées. Les projets de recherche portent sur un ou plusieurs des domaines suivants:»
«La recherche et le développement technologique (RDT) visent à améliorer les procédés de production de l’acier pour accroître la qualité des produits et la productivité. La réduction des émissions, de la consommation d’énergie et des incidences sur l’environnement, ainsi qu’une meilleure utilisation des matières premières et une meilleure conservation des ressources font partie intégrante des améliorations recherchées. Les projets de recherche portent sur les technologies innovantes dans un ou plusieurs des domaines suivants:»
Amendement 6
Proposition de décision
Article 1 – point 1
Décision 2008/376/CE
Article 21 – point i bis (nouveau)
i bis)   l’évaluation des projets finalisés de la production de charbon et d’acier dans les zones concernées;
Amendement 7
Proposition de décision
Article 1 – point 2
Décision 2008/376/CE
Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 1
La composition de chaque groupe consultatif est telle que prévue dans les tableaux figurant à l’annexe. Les membres des groupes consultatifs sont des personnes physiques nommées par le directeur général de la direction générale de la recherche et de l’innovation pour représenter un intérêt commun à plusieurs parties intéressées. Ils ne représentent pas une partie intéressée en particulier, mais expriment un avis commun aux différentes organisations de parties intéressées.
La composition de chaque groupe consultatif est telle que prévue dans les tableaux figurant à l’annexe. Les membres des groupes consultatifs sont des personnes physiques nommées par le directeur général de la direction générale de la recherche et de l’innovation de la Commission pour représenter un intérêt commun à plusieurs parties intéressées. Ils agissent à titre individuel et ne représentent pas une partie intéressée en particulier, mais expriment un avis commun aux différentes organisations de parties intéressées.
Amendement 8
Proposition de décision
Article 1 – point 2
Décision 2008/376/CE
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 2
Ils exercent une activité dans le domaine concerné et connaissent les priorités des secteurs concernés.
Ils exercent une activité dans le domaine concerné et connaissent les priorités industrielles et du secteur.
Amendement 9
Proposition de décision
Article 1 – point 3
Décision 2008/376/CE
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 2
Les membres des groupes techniques sont nommés à titre personnel par le directeur général de la direction générale de la recherche et de l’innovation.
Les membres des groupes techniques sont nommés à titre personnel par le directeur général de la direction générale de la recherche et de l’innovation de la Commission.
Amendement 15
Proposition de décision
Article 1 – point 3
Décision 2008/376/CE
Article 24 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.   La Commission est instamment invitée à garantir le niveau le plus élevé de transparence possible, y compris en publiant les ordres du jour, les documents de référence, les votes et les procès-verbaux détaillés, opinions minoritaires incluses, conformément à la recommandation du Médiateur.
Amendement 10
Proposition de décision
Article 1 – point 9
Décision 2008/376/CE
Article 39
Les dispositions prévues à l’article 40 du règlement (UE) n° 1290/2013 (*) s’appliquent par analogie à la désignation d’experts indépendants et hautement qualifiés visée à l’article 18, à l’article 28, paragraphe 2, et à l’article 38.
Les dispositions prévues à l’article 40 du règlement (UE) n° 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil (*) s’appliquent par analogie à la désignation d’experts indépendants et hautement qualifiés visée à l’article 18, à l’article 28, paragraphe 2, et à l’article 38 et, en ce qui concerne la désignation de groupes d’experts dans leur ensemble, conjointement avec la décision de la Commission du 30 mai 2016 établissant des règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des groupes d’experts de la Commission et la résolution du Parlement européen sur le contrôle du registre et la composition des groupes d’experts de la Commission.
______________
___________________
(*) Règlement (UE) n° 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).»;
(*) Règlement (UE) n° 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).»;
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