Résolution du Parlement européen du 15 décembre 2016 sur les accords internationaux en matière d’aviation (2016/2961(RSP))
Le Parlement européen,
– vu les décisions du Conseil du 8 mars 2016 autorisant la Commission à entamer des négociations sur les accords dans le domaine de la sécurité de l’aviation avec la Chine et le Japon,
– vu les décisions du Conseil du 7 juin 2016 autorisant la Commission à entamer des négociations sur les accords sur les services aériens au niveau de l’Union avec l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), la Turquie, le Qatar et les Émirats arabes unis,
– vu la communication de la Commission du 27 septembre 2012 intitulée "La politique extérieure de l’UE dans le domaine de l’aviation – Anticiper les défis à venir" (COM(2012)0556),
– vu la communication de la Commission du 7 décembre 2015 intitulée "Une stratégie de l’aviation pour l’Europe" (COM(2015)0598),
– vu sa résolution du 11 novembre 2015 sur l’aviation(1),
– vu l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne(2) (ci-après «l’accord-cadre»), et notamment son annexe II, points 23 à 29, et son annexe III,
– vu la jurisprudence de la Cour de justice, en particulier l’arrêt du 24 juin 2014 rendu dans l’affaire C-658/11 (Maurice) et l’arrêt du 14 juin 2016 rendu dans l’affaire C‑263/14 (Tanzanie),
– vu l’accord interinstitutionnel du 12 mars 2014 entre le Parlement européen et le Conseil relatif à la transmission au Parlement européen et au traitement par celui-ci des informations classifiées détenues par le Conseil concernant des questions autres que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune(3),
– vu la décision du Bureau du Parlement européen du 15 avril 2013 concernant les règles applicables au traitement des informations confidentielles par le Parlement européen,
– vu les modalités pratiques de la fourniture d’informations sur les négociations internationales en matière d’aviation, y compris l’accès aux informations confidentielles, convenues entre le président de sa commission des transports et du tourisme et le membre de la Commission européenne chargé des transports par le biais d’un échange de lettres le 19 janvier 2016 et le 18 mars 2016,
– vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), et notamment son article 218,
– vu la question à la Commission sur les accords internationaux en matière d’aviation (O-000128/2016 – B8-1807/2016),
– vu l’article 128, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant que la Commission a proposé, dans la stratégie de l’aviation pour l’Europe, d’ouvrir les négociations sur la sécurité de l’aviation civile avec le Japon et la Chine, et sur les accords sur les services aériens au niveau de l’Union avec la Chine, la Turquie, le Mexique, six États membres du Conseil de coopération du Golfe, l’Arménie, et l’ASEAN;
B. considérant que le Conseil a autorisé la Commission à entamer les négociations sur les accords dans le domaine de la sécurité de l’aviation avec le Japon et la Chine et sur les accords sur les services aériens au niveau de l’Union avec l’ASEAN, la Turquie, le Qatar et les Émirats arabes unis;
C. considérant que l’approbation du Parlement est obligatoire pour la conclusion d’accords internationaux relevant de domaines pour lesquels la procédure législative ordinaire est d’application;
D. considérant qu’en cas de négociation d’accords entre l’Union et des pays tiers ou des organisations internationales par la Commission, le Parlement «est immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure» (Article 218, paragraphe 10, du traité FUE);
E. considérant que l’accord-cadre doit garantir l’exercice des attributions et compétences des institutions d’une manière aussi efficace et transparente que possible;
F. considérant que, dans cet accord-cadre, la Commission s’est engagée à respecter le principe de l’égalité de traitement entre le Parlement et le Conseil sur les questions législatives et budgétaires, notamment en ce qui concerne l’accès aux réunions et la mise à disposition des contributions ou autres informations;
1. souligne que pour pouvoir déterminer s’il accordera son approbation ou s’il refusera de la donner au terme des négociations, le Parlement doit suivre la procédure dès le départ; estime qu’il est également de l’intérêt des autres institutions d’identifier et de régler le plus tôt possible tout problème de nature à dissuader le Parlement de marquer d’emblée son approbation;
2. rappelle que l’accord-cadre prévoit, en particulier, que le Parlement européen doit recevoir dès le début, régulièrement et, si nécessaire, sur une base de confidentialité, toutes les informations relatives au processus en cours à tous les stades des négociations;
3. attend de la Commission qu’elle informe la commission compétente du Parlement de l’intention de proposer le lancement de négociations en vue de la conclusion et de la modification d’accords aériens internationaux; attend également qu’elle conclue des accords avec le Conseil et les partenaires de négociation visant à donner accès aux députés au Parlement européen à tous les documents pertinents, y compris les directives de négociation et les textes consolidés, en parallèle et sur un pied d’égalité avec le Conseil;
4. souligne en outre que, conformément au point 24 de l’accord-cadre, les informations susmentionnées doivent être transmises au Parlement dans des délais suffisants pour lui permettre d’exprimer, le cas échéant, son point de vue; demande instamment à la Commission de lui préciser dans quelle mesure les avis du Parlement sont pris en compte;
5. rappelle que, conformément à l’article 218, paragraphe 10, du traité FUE, le Conseil et la Commission sont tenus d’informer le Parlement immédiatement et pleinement à toutes les étapes de la procédure;
6. reconnaît que lorsqu’il reçoit des informations sensibles sur des négociations en cours, le Parlement a l’obligation de veiller au maintien de leur entière confidentialité;
7. fait observer que le règlement du Parlement autorise la séance plénière «sur la base d’un rapport de sa commission compétente, [à] adopter des recommandations en demandant qu’elles soient prises en considération avant la conclusion de l’accord international à l’examen» (article 108, paragraphe 4);
8. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.