Protocole à l’accord UE-Suisse sur la libre circulation des personnes (adhésion de la Croatie) ***
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Résolution législative du Parlement européen du 14 septembre 2016 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République de Croatie, à la suite de son adhésion à l'Union européenne (14381/2013 – C8-0120/2016 – 2013/0321(NLE))
– vu le projet de décision du Conseil (14381/2013),
– vu le protocole à l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République de Croatie, à la suite de son adhésion à l'Union européenne (14382/2013),
– vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 217, à l'article 218, paragraphe 6, point a), et à l'article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8-0120/2016),
– vu l'article 99, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, et paragraphe 2, ainsi que l'article 108, paragraphe 7, de son règlement,
– vu la recommandation de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A8-0216/2016),
1. donne son approbation à la conclusion du protocole;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la Confédération suisse.
Sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi ***
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Résolution législative du Parlement européen du 14 septembre 2016 sur le projet de décision du Conseil relative à un sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi et abrogeant la décision 2003/174/CE (05820/2014 – C8-0164/2016 – 2013/0361(APP))
– vu le projet de décision du Conseil (05820/2014),
– vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 352, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8-0164/2016),
– vu sa résolution intérimaire du 15 avril 2014 sur la proposition de décision du Conseil relative à un sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi(1),
– vu l'article 99, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, de son règlement,
– vu la recommandation de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A8‑0252/2016),
1. donne son approbation au projet de décision du Conseil;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure ***II
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Résolution législative du Parlement européen du 14 septembre 2016 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE (07532/2/2016 – C8-0227/2016 – 2013/0302(COD))
(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)
Le Parlement européen,
– vu la position du Conseil en première lecture (07532/2/2016 – C8-0227/2016),
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 21 janvier 2014(1),
– vu l'avis du Comité des régions du 31 janvier 2014(2),
– vu sa position en première lecture(3) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0622),
– vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 76 de son règlement,
– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du tourisme (A8-0256/2016),
1. approuve la position du Conseil en première lecture;
2. constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil;
3. charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
4. charge son secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Accord de partenariat économique entre l'Union et les États de l'APE CDAA ***
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Résolution législative du Parlement européen du 14 septembre 2016 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les États de l'APE CDAA, d'autre part (10107/2016 – C8-0243/2016 – 2016/0005(NLE))
– vu le projet de décision du Conseil (10107/2016),
– vu le projet d'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les États de l'APE CDAA, d'autre part (05730/2016),
– vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 207, paragraphes 3 et 4, à l'article 209, paragraphe 2, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8-0243/2016),
– vu l'article 99, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, et paragraphe 2, ainsi que l'article 108, paragraphe 7, de son règlement,
– vu la recommandation de la commission du commerce international et l'avis de la commission du développement (A8-0242/2016),
1. donne son approbation à la conclusion de l'accord;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et des États de l'APE CDAA (Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibie et Swaziland).
Accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche
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Résolution du Parlement européen du 14 septembre 2016 sur la proposition de directive du Conseil portant mise en œuvre de l'accord entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l'Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l'Association des organisations nationales d'entreprises de pêche de l'Union européenne (EUROPÊCHE), conclu le 21 mai 2012, tel que modifié le 8 mai 2013, et relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail (2016/2794(RSP))
– vu la proposition de la Commission relative à une directive du Conseil portant mise en œuvre de l'accord entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l'Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l'Association des organisations nationales d'entreprises de pêche de l'Union européenne (EUROPÊCHE), conclu le 21 mai 2012, tel que modifié le 8 mai 2013, et relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail (COM(2016)0235),
– vu l'accord conclu entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l'Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l'Association des organisations nationales d'entreprises de pêche de l'Union européenne (EUROPÊCHE), conclu le 21 mai 2012, tel que modifié le 8 mai 2013, et relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail,
– vu l'article 155 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 101, paragraphe 3, de son règlement,
A. considérant que l'article 155, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne donne la possibilité aux partenaires sociaux au niveau de l'Union, si ces derniers le souhaitent, d'engager un dialogue pouvant conduire à des relations conventionnelles, y compris des accords;
B. considérant que l'article 155, paragraphe 2, du traité dispose que la mise en œuvre des accords conclus au niveau de l'Union peut intervenir à la demande conjointe des parties signataires, par une décision du Conseil sur proposition de la Commission;
C. considérant que les travailleurs du secteur de la pêche doivent faire l'objet d'une protection particulière, eu égard, notamment, aux caractéristiques du travail à bord des navires de pêche; considérant le taux élevé d'accidents mortels et non-mortels, ainsi que les risques et les incidences des maladies professionnelles, en comparaison avec d'autres secteurs, dans un environnement de travail dangereux; considérant la différentiation peu claire entre les heures de travail, de repos et de loisirs, et les répercussions sur la santé et la sécurité de la fatigue découlant, entre autres, d'un repos insuffisant; ainsi que la prévalence de relations de travail et d'accords salariaux informels et atypiques, notamment la rémunération à la part;
D. considérant que la Convention sur le travail dans la pêche (n° 188) de l'OIT, de même que la recommandation (n° 199), couvrent les questions essentielles pour garantir des conditions de travail et de vie décentes à bord, notamment les responsabilités des armateurs et des patrons de navires de pêche quant à la santé et à la sécurité des travailleurs (article 8); la définition d'un âge minimal de travail et la protection des jeunes travailleurs (article 9); les examens et certificats médicaux obligatoires (articles 10 à 12); les périodes de repos (articles 13 et 14); les listes d'équipage (article 15); les accords d'engagement fixant les tâches et les conditions de travail (articles 16 à 20); le droit au rapatriement (article 21); le recrutement et le placement (article 22); le paiement régulier des pêcheurs et les virements à la famille (articles 23 et 24); les normes en matière de logement et d'alimentation (articles 25 à 28); la définition des normes de santé et de sécurité au travail et la fourniture de soins médicaux à bord (articles 29 à 33); la sécurité sociale (articles 34 à 37); la protection en cas de maladie, de lésion ou de décès liés au travail (articles 38 et 39); le respect et l'application (articles 40 à 44);
E. considérant qu'à ce jour, seuls huit pays ont ratifié la Convention sur le travail dans la pêche (n° 188) de l'OIT; que malgré la décision du Conseil d'autoriser les États membres de l'Union à ratifier la Convention sur le travail dans la pêche (n° 188) de l'OIT, seuls deux pays, la France et l'Estonie, l'ont fait; que l'Union et les États membres devraient jouer un rôle de premier plan dans la promotion de conditions de rémunération et de travail décentes dans le secteur de la pêche;
F. considérant que l'accord s'applique à tous les pêcheurs employés à bord d'un navire de pêche enregistré dans un État membre de l'Union ou battant pavillon d'un État membre de l'Union et pratiquant la pêche commerciale; qu'en incorporant à la législation européenne l'accord des partenaires sociaux relatif à la convention sur le travail dans la pêche de l'OIT, l'Union sera mieux à même de promouvoir sa mise en œuvre dans les pays partenaires à travers le monde, contribuant ainsi à la mise en place de conditions de concurrence équitables dans le secteur de la pêche au niveau mondial ainsi qu'à la lutte contre les pires formes d'exploitation des pêcheurs, notamment le travail forcé, la traite des êtres humains et le travail des enfants;
1. prend acte de la proposition de la Commission relative à une directive du Conseil portant mise en œuvre de l'accord entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l'Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l'Association des organisations nationales d'entreprises de pêche de l'Union européenne (EUROPÊCHE), conclu le 21 mai 2012, tel que modifié le 8 mai 2013, et relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail; regrette toutefois le retard dans la présentation au Conseil de l'accord conclu entre les partenaires sociaux, finalisé en 2013; souligne l'importance du dialogue social, y compris au niveau européen;
2. se félicite du fait que l'accord conclu par les partenaires sociaux et la proposition de la Commission ne prévoient que des exigences minimales, en permettant aux États membres et/ou aux partenaires sociaux d'adopter des mesures qui soient plus favorables aux travailleurs dans le domaine concerné; note que cet accord s'applique également aux pêcheurs indépendants qui travaillent aux côtés de salariés sur un même navire; insiste sur la nécessité de développer les dispositions relatives aux salaires, à la protection sociale et à la sécurité sociale afin de garantir un revenu adéquat et décent aux travailleurs et à leurs familles, y compris en cas de blessure, d'accident ou de décès; souligne qu'il importe de créer les mécanismes nécessaires à la mise en œuvre de l'accord, notamment en adoptant des mesures d'inspection et d'application adéquates;
3. recommande l'adoption immédiate de la directive du Conseil, comme le demandent les partenaires sociaux;
4. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux partenaires sociaux.
Récentes évolutions en Pologne et leurs conséquences sur les droits fondamentaux inscrits dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
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Résolution du Parlement européen du 14 septembre 2016 sur les récentes évolutions en Pologne et leurs conséquences sur les droits fondamentaux inscrits dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (2016/2774(RSP))
– vu les traités de l'Union européenne, et notamment les articles 2, 3, 4 et 6 du traité sur l'Union européenne (traité UE),
– vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
– vu la constitution de la République de Pologne,
– vu la convention européenne des droits de l'homme et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en la matière,
– vu la communication de la Commission du 11 mars 2014 intitulée "Un nouveau cadre de l'UE pour renforcer l'état de droit" (COM(2014)0158),
– vu son débat du 19 janvier 2016 sur la situation en Pologne,
– vu sa résolution du 13 avril 2016 sur la situation en Pologne(1),
– vu l'avis adopté par la Commission le 1er juin 2016 sur l'état de droit en Pologne,
– vu la recommandation de la Commission du 27 juillet 2016 sur l'état de droit en Pologne,
– vu l'avis du 6 juin 2016 des experts du Conseil de l'Europe sur les trois projets d'actes législatifs relatifs aux médias de service public polonais,
– vu l'avis de la commission de Venise du 11 mars 2016 sur les amendements à la loi du 25 juin 2015 sur le Tribunal constitutionnel de la Pologne,
– vu l'avis de la commission de Venise du 13 juin 2016 sur la loi du 15 janvier 2016 portant amendements à la loi sur la police et autres lois de la Pologne,
– vu le rapport du 15 juin 2016 du commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, faisant suite à sa visite en Pologne du 9 au 12 février 2016,
– vu l'article 123, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant que l'Union européenne est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de la liberté, de la démocratie, de l'égalité, de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités, que ces valeurs sont communes à tous les États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes, et que ces valeurs ont été approuvées par le peuple polonais à l'occasion du référendum organisé en 2003;
B. considérant que l'article 6, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne confirme que les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la convention européenne des droits de l'homme et tels qu'ils découlent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, constituent les principes généraux du droit de l'Union;
C. considérant que l'Union européenne agit sur la base de la présomption de confiance mutuelle que ses États membres respectent la démocratie, l'état de droit et les droits fondamentaux, comme le prévoient la convention européenne des droits de l'homme et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;
D. considérant que l'article 9 de la constitution polonaise dispose que la République de Pologne respecte le droit international contraignant;
E. considérant que l'état de droit est l'une des valeurs communes sur lesquelles l'Union est fondée, et que la Commission, en collaboration avec le Parlement européen et le Conseil, est tenue en vertu des traités de garantir le respect de l'état de droit en tant que valeur fondamentale de l'Union et de veiller à ce que le droit, les valeurs et les principes de l'Union européenne soient respectés;
F. considérant que l'indépendance du pouvoir judiciaire est consacrée par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux et l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, et qu'elle constitue une condition essentielle du principe démocratique de séparation des pouvoirs, qui est également inscrit à l'article 10 de la constitution polonaise;
G. considérant que la séparation des pouvoirs et l'indépendance du système judiciaire sont au cœur du système démocratique et ne doivent pas être remises en cause;
H. considérant que les événements survenus récemment en Pologne, en particulier le différend concernant la composition et le fonctionnement du Tribunal constitutionnel et la non-publication d'arrêts rendus par le Tribunal constitutionnel, suscitent des préoccupations concernant la garantie du respect de l'état de droit;
I. considérant que la commission de Venise, dans son avis sur les amendements à la loi sur le Tribunal constitutionnel, a invité les organes étatiques polonais à publier, à respecter et à mettre pleinement en œuvre les arrêts du Tribunal, tout en soulignant que les amendements précités compromettront sérieusement les travaux du Tribunal en le rendant inefficace en tant que gardien de la constitution;
J. considérant que la paralysie du Tribunal constitutionnel a conduit la Commission à ouvrir un dialogue avec le gouvernement polonais en vertu du cadre pour l'état de droit afin de garantir le plein respect de l'état de droit; qu'à la suite d'un dialogue intensif avec les autorités polonaises et à la lumière de l'absence de progrès dans la résolution de la crise constitutionnelle par le gouvernement polonais, la Commission a jugé nécessaire de formaliser son évaluation de la situation actuelle dans un avis;
K. considérant que malgré les nouvelles discussions menées avec les autorités polonaises, les problèmes qui menacent l'état de droit en Pologne n'ont pas été réglés de manière satisfaisante et que la Commission est convaincue de l'existence d'une menace systémique envers l'état de droit en Pologne; qu'elle a par conséquent formulé des recommandations concrètes à l'attention des autorités polonaises sur la manière de régler ces problèmes de toute urgence;
L. considérant que le cadre pour l'état de droit est destiné à faire face à des menaces systémiques envers l'état de droit dans tout État membre de l'Union, en particulier dans des situations auxquelles des procédures d'infraction ne permettent pas de remédier efficacement et au cas où les "mécanismes de protection de l'état de droit" qui existent au niveau national ne semblent pas en mesure de mettre fin à ces menaces;
M. considérant que l'Union européenne s'est engagée à respecter la liberté et le pluralisme des médias ainsi que le droit à l'information et la liberté d'expression, consacrés par l'article 11 de la charte des droits fondamentaux et l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme, ainsi que le dispose également l'article 14 de la constitution polonaise;
N. considérant que les modifications déjà adoptées ainsi que les modifications récemment proposées à la loi polonaise sur les médias, notamment en ce qui concerne la gouvernance, l'indépendance éditoriale et l'autonomie institutionnelle des médias de service public, ont suscité des préoccupations quant au respect de la liberté d'expression, de la liberté des médias et du pluralisme;
O. considérant que les experts du Conseil de l'Europe, après la tenue d'un dialogue avec les autorités polonaises sur l'ensemble de trois projets de loi concernant les médias du service public, ont conclu que des améliorations sont nécessaires, en particulier dans les domaines de la gouvernance, du contenu et de la mission de service public ainsi qu'en matière de protection des journalistes;
P. considérant que les droits à la liberté, à la sécurité, au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel sont consacrés par les articles 6, 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux et les articles 5 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ainsi que par les articles 31 et 47 de la constitution polonaise;
Q. considérant que la commission de Venise, dans son avis sur les amendements à la loi sur la police et à d'autres lois, a conclu que les garanties procédurales et les conditions matérielles prévues dans la loi sur la police pour la mise en œuvre de la surveillance secrète ne permettent pas d'empêcher un recours excessif à cette surveillance ou une immixtion injustifiée dans la vie privée et la protection des données personnelles des individus; considérant à cet égard que tant la Cour de justice que la Cour européenne des droits de l'homme ont souligné qu'il fallait mettre en place des mécanismes efficaces de supervision, de préférence assortis de contrôles juridictionnels, de façon à garantir la surveillance de telles activités;
R. considérant que la nouvelle législation antiterroriste soulève des préoccupations similaires en ce qui concerne le respect, en particulier, des articles 5, 8, 10 et 11 de la convention européenne des droits de l'homme et de la constitution polonaise;
S. considérant que la Commission européenne estime que tant que le Tribunal constitutionnel est empêché d'assurer pleinement un examen constitutionnel efficace, il ne peut y avoir de contrôle effectif du respect de la constitution, y compris de ses dispositions en matière de droits fondamentaux, par les actes législatifs tels que les nouveaux actes législatifs particulièrement sensibles récemment adoptés par le Sejm;
T. considérant que la commission de Venise est composée d'experts indépendants en droit constitutionnel désignés par tous les membres du Conseil de l'Europe, dont la Pologne, et que l'avis de la commission de Venise constitue l'interprétation qui fait le plus autorité en matière d'obligations des États membres du Conseil de l'Europe en ce qui concerne l'état de droit et la démocratie; que le gouvernement polonais en place a demandé directement l'avis de la commission de Venise;
U. considérant que le droit à un procès équitable, la présomption d'innocence et le droit de la défense sont des droits inscrits aux articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux et à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, ainsi qu'aux articles 41, 42 et 45 de la constitution polonaise;
V. considérant que le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, dans son rapport qui a suivi sa visite en Pologne, a conclu que les récentes modifications apportées au code de procédure pénale et à la loi sur les poursuites judiciaires pourraient mettre en péril la protection du droit à un procès équitable dans le cadre des procédures pénales, la présomption d'innocence et le droit de la défense, en particulier lorsque les garanties mises en place pour empêcher les abus de pouvoir s'avèrent insuffisantes, ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs;
W. considérant que, conformément à la charte des droits fondamentaux, à la convention européenne des droits de l'homme et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la santé sexuelle et génésique des femmes est liée à de multiples droits de l'homme, y compris le droit à la vie et à la dignité, le droit à la protection contre des traitements inhumains ou dégradants, le droit d'accès aux soins de santé, le droit à la vie privée, le droit à l'éducation et l'interdiction de la discrimination, ainsi que le reflète également la constitution polonaise;
X. considérant qu'un système de fonction publique efficace, impartial, professionnel et politiquement neutre constitue un élément fondamental de la gouvernance démocratique, mais que la nouvelle loi sur la fonction publique semble de nature à compromettre ce principe ainsi que l'article 153 de la constitution polonaise;
Y. considérant que le Tribunal constitutionnel de la Pologne a déclaré encore inconstitutionnelles un certain nombre de dispositions de la loi adoptée le 22 juillet 2016;
Z. considérant que le ministre polonais de l'environnement a approuvé un plan visant à augmenter l'extraction du bois dans la forêt de Białowieża; que lorsque le Conseil national pour la conservation de la nature s'est opposé audit plan, le gouvernement a remplacé 32 de ses 39 membres; que la Commission a ouvert, le 16 juin 2016, une procédure d'infraction relative à la forêt de Białowieża;
1. souligne qu'il est d'une importance fondamentale de veiller à ce que les valeurs européennes communes inscrites à l'article 2 du traité UE et dans la constitution polonaise soient respectées dans leur intégralité et que les droits fondamentaux tels qu'énoncés dans la charte des droits fondamentaux soient garantis;
2. réaffirme la position qu'il a exprimée dans sa résolution du 13 avril 2016 sur la situation en Pologne, notamment en ce qui concerne la paralysie du Tribunal constitutionnel, laquelle met en péril la démocratie, les droits fondamentaux et l'état de droit dans ce pays;
3. exprime ses regrets et sa préoccupation devant le fait qu'aucun compromis n'a été dégagé à ce jour et que les recommandations de la commission de Venise du 11 mars 2016 n'ont pas été mises en œuvre; déplore également le refus du gouvernement polonais de publier l'intégralité des arrêts du Tribunal constitutionnel, notamment ceux du 9 mars 2016 et du 11 août 2016;
4. se félicite de la détermination de la Commission à poursuivre un dialogue constructif et productif avec le gouvernement polonais, en vue de trouver des solutions rapides et concrètes aux menaces systémiques précitées envers l'état de droit; souligne que ce dialogue se doit d'être mené de manière impartiale, fondée sur des fait concrets et coopérative, tout en respectant les compétences de l'Union et de ses États membres, conformément aux traités et au principe de subsidiarité;
5. prend acte de l'adoption de l'avis de la Commission et de sa recommandation formulée par la suite, au titre du cadre pour l'état de droit, à la suite d'une évaluation de la situation en Pologne; attend de la Commission qu'elle assure au Parlement un accès à cet avis, conformément à l'annexe II de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne;
6. demande au gouvernement polonais de coopérer avec la Commission en vertu du principe de coopération loyale ancré dans le traité, et l'invite instamment à utiliser le délai de trois mois accordé par la Commission pour inciter toutes les parties représentées au Sejm polonais à trouver un compromis qui permettrait de résoudre la crise constitutionnelle actuelle, et respectant pleinement l'avis de la commission de Venise et la recommandation de la Commission européenne;
7. invite la Commission, en tant que gardienne des traités, à surveiller par la suite le suivi donné par les autorités polonaises aux recommandations, tout en continuant à soutenir pleinement la Pologne dans la recherche de solutions appropriées pour renforcer l'état de droit;
8. se dit préoccupé, en l'absence d'un Tribunal constitutionnel pleinement fonctionnel, par les récentes et rapides évolutions de la législation qui ont lieu dans d'autres domaines sans consultations appropriées, et invite instamment la Commission à effectuer une analyse de la législation adoptée quant à sa compatibilité avec le droit primaire et secondaire de l'Union et les valeurs sur lesquelles l'Union est fondée, en tenant compte des recommandations formulées par la commission de Venise le 11 juin 2016 et par le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe le 15 juin 2016 et par la recommandation de la Commission sur l'état de droit du 27 juillet 2016, et en particulier:
–
la loi sur les médias publics, en gardant à l'esprit la nécessité d'un cadre régissant les médias de service public qui permettrait de garantir qu'ils assurent un contenu indépendant, impartial et fidèle à la réalité reflétant la diversité de la société polonaise, ainsi que la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l'homme et l'acquis de l'Union européenne dans le domaine de l'audiovisuel et des médias;
–
la loi portant amendements à la loi sur la police et autres lois, en gardant à l'esprit son ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et l'incompatibilité des activités de surveillance de masse généralisée et du traitement massif de données à caractère personnel des citoyens avec la jurisprudence de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme;
–
la loi modifiant le code de procédure pénale et la loi sur les poursuites judiciaires, en gardant à l'esprit la nécessité de respecter l'acquis de l'Union en matière de droits procéduraux ainsi que le droit fondamental à un procès équitable;
–
la loi portant modification de la loi sur la fonction publique, en gardant à l'esprit le risque grave de politisation de l'administration polonaise, ce qui porterait atteinte à l'impartialité de la fonction publique;
–
la loi sur la lutte contre le terrorisme, compte tenu de la menace grave pour le droit à la vie privée et le droit à la liberté d'expression que représente l'extension des compétences de l'agence de la sécurité intérieure sans la mise en place de garanties judiciaires adéquates;
–
d'autres questions préoccupantes, en ce sens qu'elles pourraient constituer des violations du droit de l'Union, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et des droits fondamentaux, y compris les droits des femmes;
9. invite la Commission à le tenir régulièrement et étroitement informé de manière transparente des progrès accomplis et des mesures prises;
10. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Conseil de l'Europe ainsi qu'au président de la République de Pologne.
– vu l'article 8 du traité sur l'Union européenne,
– vu le rapport final de la mission d'observation électorale de l'Union sur les élections législatives et présidentielles en Tunisie en 2014,
– vu le rapport du haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme intitulé "La situation des prisons en Tunisie – Entre les standards internationaux et la réalité", publié en mars 2014, et les déclarations de responsables du ministère tunisien de la justice,
– vu le cadre unique d'appui pour l'appui de l'Union à la Tunisie pour la période 2014-2015, prorogé par modification de la décision de la Commission C(2014)5160 jusqu'à la fin de 2016,
– vu sa résolution du 9 juillet 2015 sur la révision de la politique européenne de voisinage(1),
– vu la communication conjointe au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 18 novembre 2015 sur le réexamen de la politique européenne de voisinage (JOIN(2015)0050),
– vu la signature par la Tunisie, le 1er décembre 2015, d'un accord d'association pour la recherche et l'innovation au titre du programme Horizon 2020,
– vu sa résolution du 25 février 2016 sur l'ouverture de négociations pour un accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Tunisie(2),
– vu sa position du 10 mars 2016 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’instauration de mesures commerciales autonomes d’urgence en faveur de la République tunisienne(3),
– vu l'entrée en vigueur, le 19 avril 2016, du règlement (UE) 2016/580 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 concernant l’instauration de mesures commerciales autonomes d’urgence en faveur de la République tunisienne(4)
– vu la recommandation du Conseil d'association UE-Tunisie du 17 mars 2015 relative à la mise en œuvre du plan d'action UE-Tunisie (2013-2017) et le communiqué conjoint du Conseil d'association UE-Tunisie du 18 avril 2016,
– vu le plan stratégique de développement 2016-2020 de la Tunisie,
– vu l'article 52 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A8-0249/2016),
A. considérant que la Tunisie constitue l'un des pays prioritaires de la politique européenne de voisinage de l'Union;
B. considérant que le processus de transition démocratique pacifique en Tunisie a valeur d'exemple dans le monde arabe et que sa consolidation est cruciale pour la stabilité de l'ensemble de la région et, partant, pour la sécurité en Europe;
C. considérant que le prix Nobel de la paix a été attribué en 2015 au Quartet du dialogue national tunisien pour "sa contribution décisive à la construction d'une démocratie pluraliste en Tunisie";
D. considérant que la Tunisie fait face actuellement à une situation socioéconomique difficile, mais aussi à des problèmes de sécurité principalement liés à la situation en Libye; que le tourisme, qui constitue un élément essentiel de l'économie tunisienne, est gravement touché par ces circonstances et par les attentats terroristes dont le pays a été la cible;
E. considérant que l'économie tunisienne est très dépendante des investissements étrangers, du tourisme et de l'exportation de produits vers l'Union, et qu'elle ne peut prospérer que si la démocratie peut continuer de se développer;
F. considérant que le manque d'emplois et de débouchés a été l'une des principales raisons des manifestations populaires de masse de 2011 et que la population connaît encore de nombreuses difficultés au quotidien, comme en témoigne le taux de chômage élevé des jeunes;
G. considérant la nécessité de développer un réel partenariat tenant compte des intérêts des populations des deux rives de la Méditerranée et visant notamment à réduire les inégalités sociales et régionales en Tunisie;
H. considérant qu'avec la fin du régime de Ben Ali et la consolidation du processus démocratique, l'Union pourrait améliorer le dialogue politique avec la Tunisie en tenant davantage compte des intérêts et des priorités de cet important partenaire en vue de réaliser l'objectif de stabilité;
I. considérant que l'Union et ses États membres doivent demeurer déterminés à œuvrer avec le peuple et le gouvernement de Tunisie à promouvoir leurs intérêts communs, notamment dans les domaines du commerce, de l'investissement, du tourisme, de la culture et de la sécurité;
J. considérant qu'un dialogue tripartite a été instauré, dans le cadre de l'organisation des sous-commissions, entre les autorités, les acteurs de la société civile et les représentants de l'Union en Tunisie;
K. considérant que la liberté de la presse et la liberté de publication sont des éléments essentiels d'une société ouverte, libre et démocratique;
L. considérant que la Tunisie a sensiblement contribué à faciliter la conclusion d'un accord entre les parties au conflit en Libye;
M. considérant que l'instabilité en Libye et ses retombées représentent une grave menace pour la stabilité de la Tunisie et de l'ensemble de la région; considérant que l'accueil par la Tunisie d'un nombre important de Libyens déplacés qui fuient l'instabilité et les violences dans leur pays pose des difficultés sur le plan de la situation intérieure et des infrastructures;
N. considérant que la Tunisie a été la cible de plusieurs attentats ces dernières années; que la Tunisie est un partenaire incontournable de l'Union dans la lutte contre le terrorisme;
O. considérant qu'un nombre alarmant de jeunes Tunisiens sont recrutés par le groupe État islamique, et que l'absence de perspectives et la stagnation économique contribuent à rendre les jeunes de plus en plus sensibles à l'appel des groupes extrémistes;
1. renouvelle son engagement vis-à-vis du peuple tunisien et du processus de transition politique engagé en 2011; souligne les défis et les menaces auxquels est confronté le pays alors qu'il s'attache à consolider le processus démocratique, à mettre en œuvre les réformes nécessaires dans l'intérêt de sa prospérité sociale et économique, ainsi qu'à garantir sa sécurité; presse l'Union et les États membres à mobiliser et à mieux coordonner des moyens techniques et financiers substantiels pour apporter une aide concrète à la Tunisie; souligne que l'absence de mesures propres à renforcer la capacité d'absorption, la stabilité, la démocratie, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, le développement économique ainsi que l'emploi en Tunisie risque d'anéantir toute perspective de réforme; préconise par conséquent d'établir un véritable partenariat complet et approfondi entre l'Union et la Tunisie;
2. demande aux participants du partenariat de Deauville de tenir leurs engagements; estime que la situation de la Tunisie justifie la mise en œuvre d'un véritable "plan Marshall", correctement doté, pour appuyer la consolidation démocratique et favoriser de manière globale l'investissement et le développement dans tous les secteurs de la vie économique et sociale, en particulier la création d'emplois et le maintien de services publics de qualité et accessibles à tous; demande également que les efforts de soutien à la société civile soient renforcés; est préoccupé par les difficultés socioéconomiques et budgétaires actuelles inhérentes à l'instabilité de la période transitoire et à la nécessité impérieuse pour la Tunisie de mettre en œuvre des réformes adéquates pour stimuler l'emploi et parvenir à une croissance durable et bénéficiant à tous; estime qu'il est dès lors essentiel que les autorités budgétaires consentent à un renforcement décisif des ressources de l'instrument européen de voisinage prévues pour la Tunisie;
3. est convaincu qu'en dépit de la situation économique et sociale désastreuse, la transition démocratique historique de la Tunisie appelle un partenariat UE-Tunisie beaucoup plus ambitieux, qui aille au-delà des mesures usuelles;
4. se félicite de la bonne coopération entre la Tunisie et ses voisins, dont témoignent la signature d'un accord commercial préférentiel et la mise en place de commissions locales transfrontalières avec l'Algérie dans le but de favoriser le développement local, ainsi que les liens établis entre les économies tunisienne et libyenne et la solidarité des Tunisiens à l'égard des Libyens déplacés; salue à cet égard les avancées du processus de réconciliation en Libye ;
5. souligne l'importance du respect des droits de l'homme dans la mise en œuvre de la politique européenne de voisinage révisée; demande la mise en place de mécanismes de contrôle du respect des libertés fondamentales, de l'égalité entre hommes et femmes et d'autres questions liées aux droits de l'homme, avec la pleine participation de la société civile;
6. souligne que la relance du processus politique d'intégration dans le cadre de l'Union du Maghreb arabe pourrait constituer une occasion particulièrement propice pour garantir la sécurité et renforcer la coopération dans l'ensemble de la région;
I - Réformes politiques et institutions
7. fait état de son soutien au processus de démocratisation et met l'accent sur les réformes sociales et économiques nécessaires en Tunisie; insiste sur la nécessité de soutenir l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) au regard du double enjeu de consolidation de la stabilité dans un contexte régional fragile et de renforcement de la démocratie; est préoccupé par le manque de moyens de l'ARP, qui entrave son rôle législatif et ralentit l'élaboration de la nouvelle législation, qu'il est urgent d'adopter, ainsi que du processus de réforme; soutient l'ARP dans les efforts qu'elle déploie pour développer ses capacités, notamment en recrutant du personnel; préconise d'évaluer les besoins de l'ARP; demande que les services du Parlement renforcent les activités de développement des capacités de l'ARP; recommande que le Parlement organise dans ses locaux des rencontres politiques au plus haut niveau (dans le cadre d'une "semaine tunisienne", par exemple) afin de renforcer la coopération parlementaire;
8. salue la mise en place d'une commission parlementaire mixte UE-Tunisie, qui jouera un rôle central en permettant aux parlementaires européens et tunisiens de se rencontrer régulièrement et d'instaurer un dialogue politique structuré sur la démocratie, les droits de l'homme, l'état de droit et tout autre sujet d'intérêt commun; souligne que dans le cadre de l'ouverture des négociations commerciales, la commission parlementaire mixte a vocation à assurer un suivi effectif des négociations en cours; demande que des projets spécifiques de soutien à l'ARP soient élaborés avec d'autres commissions du Parlement européen, telles que la commission des libertés civiles (pour apporter un appui dans les questions relatives à la justice et aux affaires intérieures, au droit de la migration et aux mesures liées à la coopération policière et judiciaire en matière pénale, y compris en matière de terrorisme);
9. se félicite du dialogue tripartite en Tunisie; préconise que celui-ci se poursuive et qu'il soit étendu à l'ensemble des aspects des relations bilatérales entre l'Union et la Tunisie, et demande en particulier de veiller à la participation de la société civile à la mise en œuvre de la révision de la politique européenne de voisinage ainsi qu'au processus de négociation des priorités de l'Union et de la Tunisie;
10. constate que la réforme de l'administration publique est l'une des principales réformes ambitieuses que la Tunisie doit mettre en œuvre; se félicite que le gouvernement tunisien envisage de nouvelles méthodes pour accélérer les politiques prioritaires; estime que le jumelage entre les administrations européenne et tunisienne contribue favorablement à la réforme de l'administration publique; approuve la mise en œuvre de solutions informatiques pour l'élaboration et le développement du gouvernement et de l'administration en ligne;
11. se félicite que la Tunisie respecte les normes internationales en matière de liberté d'association, ce qui lui a permis de jouer un rôle de premier plan dans le renforcement d'une société civile indépendante dans le monde arabe; préconise de renforcer l'assistance technique et l'aide au développement des capacités au bénéfice d'organisations de la société civile, de partis politiques et de syndicats, qui ont un rôle déterminant à jouer en Tunisie et qui ont démontré l'importance cruciale de leur action au regard de la transition démocratique et du développement en général, de la responsabilisation des pouvoirs publics ainsi que du contrôle du respect des droits fondamentaux, notamment à l'égard de la protection des femmes et des enfants, de l'égalité des sexes et de la protection de toutes les victimes de persécution et de discrimination; se félicite des programmes spécifiques financés par l'Union dans ce domaine, tels que le programme d'appui à la société civile (PASC) et l'accord signé entre le Comité économique et social européen et le Quartet tunisien en vue de renforcer les liens entre les sociétés civiles tunisienne et européenne; encourage le dialogue et la coopération entre la société civile et les pouvoirs publics en vue de dégager les priorités en matière de développement local, y compris en ce qui concerne l'investissement au niveau local; préconise de promouvoir l'éducation civique et l'engagement démocratique;
12. souligne l'importance de développer une culture de la citoyenneté et préconise la création d'un environnement propice doté des structures nécessaires à la participation des organisations de la société civile au processus décisionnel;
13. estime qu'il convient, pour autant que le gouvernement tunisien en fasse la demande, que la Commission et le Service européen pour l'action extérieure apportent l'appui nécessaire à l'organisation des élections locales (prévues en octobre 2016) et déploient une mission d'observation de l'Union et du Parlement, comme cela avait déjà été le cas pour les élections législatives et présidentielle en 2014; préconise à cet égard de renforcer le soutien apporté aux municipalités, tant dans le cadre de l'Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne (ARLEM) que par une action en faveur de la mise en place de projets de jumelage en coordination avec les États membres;
14. invite à favoriser l'équilibre hommes-femmes dans le contexte de l'action publique, notamment en réformant le Code du statut personnel afin d'abolir les lois discriminatoires à l'égard des femmes telles que celles qui régissent les successions et le mariage, ainsi qu'à renforcer la participation des femmes dans la vie publique et le secteur privé, conformément à l'article 46 de la constitution tunisienne; encourage en outre la création de programmes d'accompagnement pour les femmes qui pourraient être les dirigeantes de demain dans l'optique de favoriser leur accès à des postes à responsabilités; recommande que la Tunisie abroge sa déclaration générale concernant la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes;
15. préconise d'intégrer les jeunes dans la vie politique, et notamment de favoriser leur participation aux élections locales; salue à cet égard le projet, financé par l'Union, de sensibilisation et d'éducation civique des jeunes; salue les dispositions législatives relatives à la représentation des jeunes dans les élections locales et régionales; estime que les élections municipales de 2016 sont l'occasion d'encourager les jeunes à s'engager de nouveau activement dans le processus de transformation politique;
16. se félicite de l'adoption de la loi sur la justice transitionnelle; rappelle les grands espoirs que le peuple tunisien place dans le processus de transition; regrette la forte polarisation au sein de l'Instance vérité et dignité; fait observer que la croissance et la réconciliation nationale ne devraient pas être des priorités contradictoires;
17. demande à la Commission et au SEAE de continuer de soutenir la réforme du pouvoir judiciaire et l'état de droit, eu égard aux valeurs ancrées dans la constitution tunisienne, notamment en apportant un appui technique et financier à la mise en place, actuellement en cours, du Conseil supérieur de la magistrature et de la Cour constitutionnelle; salue le programme européen d'appui à la réforme de la justice (PARJ I) adopté en 2011 ainsi que le programme PARJ II, adopté en 2014 et doté de 15 millions d'euros seulement;
18. invite le gouvernement à adopter rapidement des mesures contre la torture; encourage la Tunisie à abolir la peine de mort; est préoccupé par le recours répété à la torture par les autorités tunisiennes contre des mineurs soupçonnés de vouloir rejoindre des organisations terroristes;
19. demande à la Tunisie de réviser d'urgence sa loi de 1978 sur l'état d'urgence, actuellement appliquée en dehors des dispositions fondamentales de la constitution;
20. est préoccupé par la surpopulation, le manque de nourriture et les conditions sanitaires dans les prisons tunisiennes ainsi que par leurs incidences sur les droits fondamentaux des détenus; salue le projet de réforme des établissements pénitentiaires tunisiens mené conjointement par la Tunisie et l'Europe en vue de développer le recours aux peines de substitution plutôt qu'à l'incarcération pour les infractions moins graves;
21. préconise de réformer le code pénal et, en particulier, d'en abroger l'article 230, qui sanctionne l'homosexualité par une peine d'emprisonnement de trois ans et est contraire aux principes constitutionnels de non-discrimination et de protection de la vie privée; se félicite de la modification de la loi 1992-52 sur les stupéfiants et de son remplacement par une nouvelle loi qui privilégie la prévention au détriment de la répression et qui établit des peines de substitution favorisant la réhabilitation et la réinsertion des toxicomanes, car celle-ci constitue un pas vers l'alignement de la législation tunisienne sur les normes internationales;
22. demande que le processus de décentralisation et les moyens d'action des régions soient renforcés grâce au développement de l'autonomie locale; soutient les partenariats avec des États membres de l'Union visant à encourager la décentralisation (formation ou renforcement des capacités en la matière, par exemple), les projets de coopération décentralisés menés par les autorités des États membres qui contribuent au développement de la gouvernance régionale et locale en Tunisie, ainsi que les partenariats et les échanges de pratiques exemplaires avec des villes et des communautés locales européennes; invite l'Union à soutenir davantage la société civile dans les régions en s'appuyant sur les initiatives qui ont fait leurs preuves;
23. est préoccupé par le peu de progrès réalisé dans la révision du code de procédure pénale et du code pénal pour défendre la liberté d'expression; s'inquiète du fait que plusieurs citoyens ont été poursuivis et emprisonnés pour diffamation, outrage à des représentant de l'État dans des chansons de rap ou atteinte aux bonnes mœurs, y compris des journalistes et des blogueurs, pour avoir exprimé leurs opinions; prend acte de l'adhésion de la Tunisie à la Freedom Online Coalition et l'invite à y participer plus activement;
24. réaffirme que la liberté de la presse et des médias, la liberté d'expression en ligne, y compris pour les blogueurs, et hors ligne, ainsi que la liberté de réunion sont des éléments vitaux et les piliers indispensables de la démocratie et d'une société ouverte et plurielle; encourage l'application de pratiques exemplaires dans le secteur des médias pour garantir véritablement le travail d'enquête et le pluralisme de la presse; reconnaît les effets porteurs d'un accès libre à internet ainsi que des médias numériques et sociaux; salue le dynamisme et l'ouverture du paysage médiatique en ligne, mais demande aux autorités tunisiennes d'investir davantage dans les infrastructures technologiques de base et de promouvoir la connexité et les compétences numériques, notamment dans les régions les plus pauvres du pays; se félicite de l'adoption, en mars 2016, de la nouvelle loi sur l'information, qui vise à protéger efficacement le droit à la liberté d'information en Tunisie ainsi que les droits des lanceurs d'alerte; se félicite que la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) ainsi que son successeur, l'Autorité de la communication audiovisuelle (ACA), bénéficieront d'une aide de l'Union au titre de l'actuel programme d'appui à la réforme des médias, doté de 10 millions d'euros;
25. demande à l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe d'accorder à la Tunisie le statut de partenaire pour la démocratie, mesure qui constituerait une étape importante vers la consolidation de la démocratie parlementaire et de l'état de droit en Tunisie;
II - Développement économique et social
26. salue la proposition de la Commission d'apporter une aide macrofinancière de 500 millions d'euros ainsi que son adoption par le Conseil et le Parlement;
27. relève que des négociations ont été entamées en vue de la conclusion d'un ambitieux accord de libre-échange (ALE approfondi et complet) entre l'Union et la Tunisie; rappelle qu'il convient que l'Union, en même temps qu'elle mène ces négociations, apporte une aide technique et financière personnalisée; souligne que cette accord, bien qu'il tende à améliorer l'accès au marché et le climat d'investissement, n'est pas que de nature commerciale et doit contribuer à propager en Tunisie les normes européennes dans les domaines de l'environnement, de la protection des consommateurs et des droits des travailleurs dans l'optique d'améliorer sa stabilité, de renforcer son système démocratique et de stimuler son économie; demande à la Commission d'adopter une démarche progressive au cours des négociations et de garantir que cet accord aura des retombées positives pour les deux parties, en tenant dûment compte des disparités économiques sensibles entre elles; rappelle les recommandations qu'il a adressées à la Commission et au gouvernement tunisien en vue de la mise en œuvre d'un processus clair et détaillé visant à associer les sociétés civiles tunisienne et européenne à toutes les phases de négociation de l'ALE approfondi et complet; demande que le processus de consultation soit ouvert et transparent, qu'il prenne davantage en considération la diversité de la société civile tunisienne et qu'il s'appuie sur les pratiques exemplaires utilisées dans des négociations similaires;
28. prend acte de l'adoption des mesures commerciales autonomes d'urgence en faveur de la Tunisie en tant qu'elles constituent une mesure concrète d'appui à l'économie tunisienne et d'incitation à la réforme; préconise de renforcer l'aide apportée par l'Union à la Tunisie au titre de l'instrument européen de voisinage ainsi que de coordonner l'aide internationale en faveur de la Tunisie pour lui permettre de bénéficier pleinement du soutien européen et de créer des emplois, particulièrement pour les jeunes diplômés; encourage la conclusion de partenariats avec d'autres bailleurs de fonds intéressés à l'échelle mondiale et régionale, qu'il s'agisse d'États ou d'organisations, et, en particulier, l'adoption de mesures visant à réduire les disparités régionales ainsi qu'à favoriser la formation et l'investissement dans les domaines de l'agriculture (en tenant compte des spécificités de l'agriculture locale), de l'informatique, de l'économie sociale, du secteur manufacturier et des PME, mesures qui auraient pour effet de stimuler l'emploi; constate que le secteur du tourisme a gravement souffert des attentats et, eu égard aux mesures mises en œuvre depuis par les autorités tunisiennes, demande aux États membres qui ne l'auraient pas encore fait de réévaluer la situation sur le plan de la sécurité dans les plus brefs délais pour favoriser le redressement du tourisme en Tunisie;
29. demande à l'Union d'associer la société civile, les autorités locales et d'autres acteurs importants au processus de détermination des priorités en matière de financement lors de l'examen à mi-parcours de l'IEV;
30. souligne qu'il convient de lutter contre le chômage, notamment chez les jeunes détenteurs d'un diplôme universitaire, d'engager des réformes en profondeur pour favoriser la croissance, une éducation de qualité et l'emploi (par un assouplissement des restrictions monétaires, un accès plus facile aux microcrédits, la réforme du droit du travail, l'élaboration de dispositifs de formation adaptés aux besoins du marché du travail ou encore la simplification des processus administratifs, par exemple) et de diversifier l'économie tunisienne; invite toutes les parties à faire preuve d'un esprit de coopération pour concentrer leur action sur des réformes en faveur d'un développement économique solidaire sur l'ensemble du territoire, y compris dans les régions reculées les moins avancées et les plus pauvres, qui ont besoin d'un plan de développement à long terme; encourage les autorités tunisiennes à soutenir les initiatives qui témoignent de l'engagement des citoyens en faveur de l'amélioration du dialogue politique ou de l'innovation technologique; insiste sur l'importance du soutien international en faveur de ces initiatives civiques;
31. salue le projet de plan stratégique de développement 2016-2020 de la Tunisie et préconise de le mettre rapidement en œuvre en adoptant les cadres réglementaires destinés à faciliter l'absorption de l'aide provenant de l'Union et de toutes les institutions financières internationales; se félicite de l'adoption du nouveau code d'investissement, qui devrait créer de la stabilité sur le plan réglementaire et favoriser les investissements, ainsi que des réformes fiscales entreprises; recommande de moderniser l'administration publique, qui devrait fonctionner de manière efficace et transparente, ce qui aurait pour effet de faciliter grandement la réalisation de projets ainsi qu'une meilleure utilisation des fonds;
32. soutient les efforts déployés par les pouvoirs publics tunisiens en vue de moderniser et de libéraliser l'économie pour répondre aux nouvelles demandes au niveau national, régional et mondial, et estime qu'une économie tunisienne forte et diversifiée débouchera sur des créations d'emploi, de nouvelles perspectives et la prospérité et permettra au pays de réaliser ses ambitions politiques et sociales plus générales;
33. rappelle l'importance stratégique du secteur agricole en Tunisie et salue, à cet égard, les mesures qui doivent être adoptées dans le cadre du budget 2016 de la Tunisie, notamment l'annulation de la dette des agriculteurs ainsi que le lancement d'une consultation à l'échelon national sur le secteur agricole; estime qu'il est essentiel, au regard de cette consultation nationale, de veiller à la participation de la société civile et du plus grand nombre possible de parties prenantes, dont les petits exploitants du sud du pays et les jeunes agriculteurs; est convaincu que le secteur agricole doit être réformé en profondeur et qu'il y a lieu de prendre, de toute urgence, une série de mesures concrètes, telles que le développement des capacités des usines de dessalement, pour résoudre la question de la pénurie d'eau ainsi que d'autres problèmes qui font leur apparition du fait du changement climatique; invite les autorités tunisiennes à interdire l'utilisation de tout pesticide déjà interdit au sein de l'Union;
34. demande à l'Union d'intensifier ses efforts de lutte contre la désertification en Tunisie; relève que les Tunisiens sont confrontés à une grave pénurie d'eau; demande à la Tunisie de promouvoir une agriculture et des habitudes alimentaires durables; recommande une réforme agraire pour inciter les agriculteurs à préserver les forêts et les rivières; rappelle que le développement durable du tourisme côtier en Tunisie nécessite de réduire fortement la densité hôtelière afin de rationaliser les investissements et de gérer le littoral;
35. se félicite du lancement du projet "mobilité des jeunes, sécurité alimentaire et réduction de la pauvreté en milieu rural" par l'Agence de promotion des investissements agricoles (APIA), lequel vise à lutter contre le chômage des jeunes en ouvrant des perspectives nouvelles dans les zones rurales; demande aux États membres de soutenir l'action de l'Union en participant, en partenariat avec les autorités tunisiennes, les organisations de la société civile et le secteur privé, à des projets sectoriels ou thématiques qui pourraient avoir des répercussions positives directes sur la société tunisienne;
36. salue les programmes conçus par le secrétariat de l'Union pour la Méditerranée, comme Med4jobs, pour répondre au problème de l'employabilité des jeunes dans les pays méditerranéens; demande aux États membres de l'Union pour la Méditerranée de charger son secrétariat général d'axer ses travaux sur le développement économique et social de la Tunisie pour soutenir la consolidation du processus de transition de celle-ci;
37. préconise de renforcer la lutte contre la corruption, eu égard, en particulier, au développement de l'économie souterraine, afin d'améliorer l'efficacité et la transparence des processus décisionnels et d'instaurer un environnement plus favorable aux investissements et aux entreprises; se félicite de la création de l'Instance nationale de lutte contre la corruption, mais déplore qu'elle ne dispose que d'un budget restreint; presse les autorités tunisiennes de renforcer les moyens et l'efficacité de cet organisme et de lui apporter tout l'appui financier et logistique nécessaire pour garantir le bon fonctionnement de l'administration ainsi que la régularité des marchés publics; invite les autorités tunisiennes à faire largement connaître leur action contre la corruption;
38. préconise d'accélérer la mise en place du Conseil national du dialogue social décidée en 2013;
39. est préoccupé par les difficultés que rencontre la Tunisie pour recouvrer des avoirs, du fait notamment de la durée et de la lourdeur des procédures associées à leur confiscation et leur rapatriement; préconise d'apporter à la Tunisie un appui technique spécifique pour lui permettre d'entreprendre des recherches ainsi que de recueillir les informations et les preuves nécessaires en vue du recouvrement des avoirs;
40. invite les États membres à apporter leur soutien et à faire preuve de volonté politique afin d'accélérer la récupération des avoirs tunisiens gelés; salue la décision du Conseil du 28 janvier 2016 de reconduire d'un an le gel des avoirs de 48 personnes;
41. préconise de favoriser l'amélioration de la rapidité et de la sécurité des transferts de fonds opérés par les Tunisiens et des Nord-Africains résidant dans l'Union, ainsi que le développement du potentiel d'investissement de ces derniers, notamment au regard du développement local et régional;
42. est préoccupé par la soutenabilité de la dette tunisienne et préconise de déterminer les moyens envisageables pour la rendre plus soutenable, eu égard notamment à la situation économique de la Tunisie; préconise de convertir la dette tunisienne en projets d'investissement, en particulier dans la construction d'infrastructures stratégiques et la réduction des inégalités régionales, et salue les initiatives en ce sens; encourage la Commission et les États membres à accroître le nombre de projets de ce type; demande aux États membres de l'Union de déterminer les moyens de garantir un rééchelonnement de la dette de la Tunisie à des conditions préférentielles et une diversification des composantes de cette dette;
43. salue les projets de l'Union dans le domaine de la création d'emplois et de la formation professionnelle, tels qu'IRADA; recommande d'utiliser les fonds relevant de la politique européenne de voisinage pour soutenir davantage les PME; souligne que les PME sont d'une importance cruciale pour la croissance de la Tunisie et qu'elles devraient, à ce titre, bénéficier du soutien de l'Union; encourage l'élaboration de programmes pour les start-ups ciblant en particulier les femmes et les jeunes dans l'optique de développer la formation à la gestion d'entreprises et l'accès aux aides financières afin de renforcer le secteur des PME; recommande également que la Tunisie prenne les mesures appropriées pour pouvoir bénéficier pleinement du programme de l'Union pour la compétitivité des entreprises et les PME (COSME) dans les meilleurs délais; encourage les prêts privés aux PME, notamment par le développement des capacités en matière de garantie de crédit et par la réforme d'un secteur bancaire sous-capitalisé; salue le récent programme de jumelage auquel est associée la Banque centrale tunisienne, lequel vise à favoriser la modernisation du secteur bancaire;
44. recommande de mettre l'expertise de l'Union dans le domaine des fonds régionaux et de la réduction des inégalités entre régions au service du développement régional et de l'atténuation des disparités; invite les institutions financières et les partenaires internationaux à apporter leur soutien afin d'améliorer et de développer les infrastructures nationales (telles que les autoroutes, le réseau ferré, les ports, les aéroports et les réseaux de télécommunication) afin de favoriser l'intégration des zones rurales et reculées;
45. encourage l'intégration de l'instrument européen de voisinage dans des projets paneuropéens tels que l'Union de l'énergie; encourage, dans le même temps, un renforcement de la coopération régionale à l'échelle de l'Afrique du nord sur des questions spécifiques comme l'afforestation et la gestion de l'eau, ainsi que de l'intégration socioéconomique de la région, notamment par l'accroissement des échanges commerciaux; rappelle que l'Union pour la Méditerranée soutient le développement de projets concrets dans la région et doit, en ce sens, être associée aux projets menés par l'Union européenne en Tunisie;
46. préconise d'axer davantage la coopération de l'Union sur l'économie verte et le développement durable, et de développer l'utilisation des énergies renouvelables ainsi qu'un meilleur traitement des eaux usées et des déchets, eu égard notamment au fort potentiel que recèle la Tunisie en matière d'énergie renouvelable; se félicite de la réalisation de projets tels que la dépollution du lac de Bizerte, avec le soutien de l'Union de la Méditerranée, les toitures végétales de Ghar el Melh ou la valorisation des déchets organiques à Béja;
47. salue l'intégration des marchés euro-méditerranéens de l'électricité, estimant qu'il s'agit d'un élément important de la coopération énergétique avec les voisins du sud; estime que le projet Elmed pourrait permettre d'instaurer, dans le domaine de l'électricité, des échanges commerciaux entre le nord et le sud de la Méditerranée générant des avantages pour tous les partenaires sur le plan de la sécurité, de la stabilité et du caractère abordable de l'approvisionnement en électricité;
III - Sécurité et défense
48. est vivement préoccupé par les répercussions directes sur la sécurité en Tunisie de l'instabilité en Libye, entre autres; prend acte de la construction d'un mur sur une partie de la frontière avec la Libye; est préoccupé par le nombre important de combattants étrangers d'origine tunisienne qui rejoignent le groupe État islamique et d'autres groupes terroristes; souligne que la lutte contre le trafic d'armes est une composante importante de la lutte contre le terrorisme; insiste sur la nécessité de réformer les services de renseignement de la Tunisie, tout en respectant l'état de droit et les conventions relatives aux droits de l'homme;
49. s'inquiète des attentats perpétrés dans la ville frontalière de Ben Guerdane juste après les bombardements de Sabratha, qui témoignent du fait que la frontière entre la Tunisie et la Libye reste très perméable; est préoccupé par la situation en Libye et demande à toutes les parties d'engager un dialogue constructif avec le gouvernement d'entente nationale; souligne que l'Union est prête à apporter un soutien en matière de sécurité à la demande du gouvernement d'entente nationale et qu'il convient de rétablir la coordination entre la Tunisie et la Libye dans le domaine de la sécurité; propose d'évaluer, en partenariat avec les autorités tunisiennes, la possibilité d'établir une mission de l'Union d'assistance à la frontière en Tunisie;
50. reconnaît que la pauvreté et l'exclusion sociale comptent parmi les principales causes de radicalisation; préconise une intégration sociale plus efficace des jeunes afin de leur permettre de trouver un emploi stable et d'empêcher qu'ils soient recrutés comme combattants par des organisations terroristes; recommande de mettre à profit l'expertise acquise par le truchement de projets menés par des organisations internationales telles que Hedaya pour élaborer des stratégies locales et régionales de lutte contre l'extrémisme violent; préconise de faire connaître ces réseaux et les initiatives similaires en Tunisie;
51. demande au gouvernement tunisien de définir une stratégie pour gérer le retour des combattants étrangers, par exemple en associant des mesures punitives et des mesures préventives à des programmes de déradicalisation et de réadaptation afin de leur permettre de se réinsérer dans la société et de réduire ainsi les risques futurs; préconise une stratégie plus complète pour prévenir la radicalisation dans les prisons et les centres de détention; est d'avis qu'il convient de mettre l'accent sur l'amélioration de l'éducation ainsi que sur la lutte contre la radicalisation des jeunes;
52. reconnaît que le terrorisme est un enjeu partagé qui appelle une réponse commune et que la coopération entre l'Union et la Tunisie en matière de sécurité et de lutte antiterroriste a récemment été renforcée, notamment avec le lancement d'un ambitieux programme de soutien à la réforme du secteur de la sécurité;
53. soutient le processus de paix et de réconciliation politique mené en Libye par les Nations unies, estimant qu'il s'agit d'un instrument essentiel en vue de la stabilisation de la région dans son ensemble et du renforcement de la sécurité et du processus de réformes en Tunisie;
54. salue le processus de coordination de l'aide en matière de sécurité lancé par la Tunisie, dans lequel l'Union joue un rôle actif; souligne que l'Union devrait soutenir la Tunisie dans la mise en place des structures étatiques requises pour traiter les questions relatives à la sécurité; se félicite des résultats obtenus par le G7+3 au regard de la coopération en matière de sécurité; préconise de mettre en œuvre rapidement les programmes en place ainsi que de renforcer l'assistance apportée à la Tunisie en matière de sécurité en mettant l'accent sur la sécurité aux frontières, la protection des infrastructures touristiques et la lutte contre la menace terroriste; encourage toutefois les autorités tunisiennes à répondre à ces menaces de manière proportionnée afin de protéger les libertés démocratiques et les droits fondamentaux; demande de soutenir pleinement les autorités tunisiennes compétentes et de désigner un conseiller en matière de sécurité nationale, et invite les États membres à partager avec Tunisie des pratiques exemplaires dans le domaine de la sécurité, axées notamment sur la formation du personnel de sécurité et sur le respect des droits de l'homme; demande que le soutien apporté par l'Union à la Tunisie dans ce domaine soit systématiquement assorti d'une évaluation de la situation des droits de l'homme;
55. exprime son inquiétude la plus vive quant à la loi nº 22/2015 relative à la lutte contre le terrorisme, adoptée en juillet 2015 par l'Assemblée des représentants de la Tunisie, qui prévoit la peine de mort parmi les sanctions possibles pour une série d'infractions liées au terrorisme; est préoccupé par plusieurs dispositions de cette loi relative à la lutte contre le terrorisme; met l'accent sur le fait que celle-ci pourraient entraîner des violations graves des libertés civiles et porter atteinte au respect des droits de l'homme en Tunisie; demande aux autorités tunisiennes de continuer à respecter le moratoire sur la peine de mort; rappelle que la peine de mort est déjà prévue par la législation tunisienne pour les infractions comme les meurtres et les viols, bien qu'aucune exécution n'ait eu lieu depuis 1991; souligne que, même si la Tunisie est l'un des pays les plus exposés à la menace terroriste, les États sont tenus de respecter pleinement les droits de l'homme dans le cadre de la lutte contre le terrorisme; souligne que la PEV est étroitement liée au respect des droits de l'homme et du droit international et rappelle la position ferme de l'Union contre la peine de mort;
56. salue le fait que la loi 22/2015 sur la lutte contre le terrorisme prévoit désormais une protection juridique des sources des journalistes et la criminalisation de la surveillance non autorisée par les autorités gouvernementales;
57. se félicite du lancement, en novembre 2015, du programme européen d'appui à la réforme du secteur de la sécurité en Tunisie (lequel est particulièrement axé sur la restructuration des services de sécurité, les contrôles aux frontières et les services de renseignement) et de l'engagement pris par les deux parties, lors du Conseil d'association UE-Tunisie du 18 avril 2016, en vue de sa mise en œuvre effective et rapide;
58. préconise, au-delà du simple soutien apporté par l'intermédiaire des instruments de politique, de promouvoir une démarche fondée sur des objectifs s'inscrivant dans le cadre d'une stratégie claire axée sur la prévention, sur le soutien apporté à l'Assemblée des représentants du peuple pour l'élaboration de la législation, ainsi que sur la nomination d'un procureur chargé de la lutte contre le terrorisme;
59. salue l'intensification du dialogue stratégique entre l'Union et la Tunisie dans la lutte antiterroriste; insiste sur l'importance de protéger les droits de l'homme dans le contexte des mesures de lutte contre le terrorisme;
60. recommande de renforcer la coopération avec les agences de l'Union telles qu'Europol et constate, dans le même temps, que la Tunisie ne fait pas partie de la liste des pays tiers avec lesquels cette agence prévoit de conclure des accords; invite le Conseil à envisager l'intégration de la Tunisie à cette liste de pays tiers; demande qu'une étude sur les incidences de cette coopération soit réalisée et présentée lors d'une réunion conjointe de la commission des affaires étrangères (AFET) et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieure (LIBE) avant approbation de l'accord; salue le fait qu'Eurojust ait mis en place un point de contact pour la Tunisie et qu'elle ait invité les autorités tunisiennes à renforcer leur coopération et à désigner un second point de contact spécifiquement chargé du terrorisme; invite le gouvernement tunisien à donner dûment suite à ces propositions dans les meilleurs délais;
IV – Mobilité, recherche, éducation et culture
61. salue la signature d'un partenariat pour la mobilité entre l'Union et la Tunisie en mars 2014 et préconise de l'appliquer rapidement; demande la mise en place d'une nouvelle politique en matière de visas à l'égard de la Tunisie ainsi que la conclusion d'un accord de réadmission; relève que, bien que les partenariats pour la mobilité relèvent de la compétence nationale, ils font partie de la proposition de l'Union dans le cadre de la politique européenne de voisinage; recommande que les États membres témoignent de leur solidarité avec la Tunisie en facilitant la délivrance de visas aux entrepreneurs, aux étudiants, aux étudiants, aux chercheurs, etc.;
62. encourage l'Union à signer des partenariats pour la mobilité avec les pays du voisinage méridional afin d'assouplir les procédures en matière de visas parallèlement aux accords de réadmission; invite la Commission à élaborer, en coopération avec les États membres, des dispositifs de migration circulaire susceptibles d'ouvrir des voies sûres et légales aux migrants; condamne le trafic d'êtres humains, dont la majorité des victimes sont des femmes, et souligne qu'il importe de renforcer la coopération avec les pays partenaires afin de lutter contre ce fléau; note que la délivrance de visas de long séjour à entrées multiples, plutôt que de visas de court séjour, constitue le meilleur moyen de réduire la migration irrégulière, y compris le trafic de migrants et la traite d'êtres humains; recommande à la Tunisie de modifier la loi de 2004 relative à l'incrimination des sorties de territoire non autorisées, conformément au droit international;
63. demande aux autorités tunisiennes de coopérer étroitement avec l'Union pour lutter contre l'immigration clandestine organisée;
64. souligne que le lancement de missions telles que l'EURONAVFOR MED est un moyen de lutter concrètement et efficacement contre la traite d'êtres humains; invite l'Union à poursuivre et à intensifier ce type d'opérations, ainsi qu'à y associer les pays partenaires comme la Tunisie;
65. salue la conclusion d'un partenariat entre l'Union et la Tunisie dans le domaine de la recherche et de l'innovation ainsi que la participation de cette dernière au programme-cadre Horizon 2020; insiste sur le fait qu'une stratégie cohérente de développement des technologies et de la recherche scientifique stimulerait les investissements en matière de recherche-développement, le transfert de la recherche et de l'innovation vers le secteur privé et la création de nouvelles entreprises; souligne que la Tunisie devrait être un participant à part entière du programme Erasmus+ pour développer davantage encore les échanges d'étudiants; s'inquiète des difficultés croissantes rencontrées par les étudiants tunisiens désireux d'étudier sur le territoire européen; préconise d'appliquer une politique de "discrimination positive", notamment en faveur des jeunes étudiants provenant de régions moins avancées, ainsi que des mesures d'incitation visant à permettre leur participation à de tels programmes; demande à la Tunisie de revoir et de hiérarchiser les partenariats dans l'optique de favoriser le développement de compétences dans les domaines des langues étrangères, de l'ingénierie, des énergies renouvelables, des sciences et de l'informatique, lesquels affichent les taux d'emploi les plus élevés;
66. demande à la Commission d'encourager la mise en place de partenariats entre les écoles, les universités et les centres de recherche, ainsi que de renforcer les projets communs d'apprentissage tout au long de la vie, en particulier dans les domaines de l'apprentissage des langues, des nouvelles technologies, du développement de l'éducation des femmes et de l'entrepreneuriat;
67. préconise de développer les partenariats dans les secteurs de la création, de la culture, du sport, de l'éducation populaire, de la vie associative et de l'audiovisuel par un renforcement des réseaux et des projets en faveur d'une consolidation du dialogue interculturel, par la valorisation de l'héritage historique et archéologique commun de l'époque romaine, par la mobilité des parties prenantes ainsi que par la mise en valeur et la diffusion de contenus culturels et audiovisuels, y compris dans le cadre de festivals et d'expositions; encourage la Tunisie à participer au programme Europe créative;
68. recommande l'utilisation de l'arabe par les institutions de l'Union, et en particulier la délégation de l'Union à Tunis, dans le contexte des appels d'offres et appels à manifestation d'intérêt ainsi que de la communication avec le public; souligne l'importance pour le gouvernement tunisien d'informer les citoyens de ses actions;
69. estime que l'utilisation de l'arabe est nécessaire pour garantir la participation de la société civile aux relations entre l'Union et la Tunisie, en particulier dans le contexte des négociations relatives à l'accord de libre-échange;
o o o
70. invite son Président à transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au gouvernement de la République de Tunisie, ainsi qu'au président de l'Assemblée des représentants du peuple.
– vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),
– vu l'article 5 du traité sur l'Union européenne et les articles 56, 153, paragraphe 5, et 154 du traité FUE,
– vu les principes fondamentaux de libre circulation des travailleurs (article 45 du traité FUE) et de libre circulation des services (article 56 du traité FUE),
– vu les articles 151 et 153 du traité FUE, ainsi que l'article 9 du traité FUE garantissant une protection sociale adéquate,
– vu la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services(1),
– vu la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur ("règlement IMI")(2),
– vu la mise en œuvre continue de la directive 2014/67/UE,
– vu le règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale(3),
– vu le règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale(4),
– vu le règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)(5),
– vu le règlement (CE) nº 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route(6),
– vu le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil(7),
– vu le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil(8), et vu la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier(9),
– vu le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté(10),
– vu le règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime)(11),
– vu la proposition de directive du Conseil relative aux conditions requises en ce qui concerne les équipages des navires assurant des services réguliers de transport de passagers et de transport par transbordeur entre les États membres (COM(1998)0251),
– vu la directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST)(12), telle que modifiée par la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l'accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006(13),
– vu sa résolution du 14 janvier 2014 sur des inspections du travail efficaces à titre de stratégie pour l'amélioration des conditions de travail en Europe(14),
– vu la décision (UE) 2016/344 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant une plate-forme européenne afin de renforcer la coopération dans la lutte contre le travail non déclaré(15),
– vu les normes fondamentales du travail de l'Organisation internationale du travail (OIT) et ses conventions et recommandations sur l'administration du travail et l'inspection du travail, qui constituent une référence internationale lorsqu'il s'agit de garantir l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs,
– vu le rapport de Eurofound intitulé "Travailleurs détachés dans l'Union européenne (2010)" (16)et les rapports nationaux,
– vu le dictionnaire des relations industrielles européennes de Eurofound(17),
– vu la communication de la Commission du 19 mai 2015 intitulée "Améliorer la réglementation pour obtenir de meilleurs résultats – Un enjeu prioritaire pour l'UE" (COM(2015)0215),
– vu l'étude réalisée par le Parlement européen (2015) intitulée "Droits sociaux et des travailleurs dans l'Union et droit du marché intérieur de l'Union",
– vu l'étude réalisée par la Commission (2015) sur les régimes de fixation des salaires et les taux minimums applicables aux travailleurs détachés conformément à la directive 96/71/CE dans des États membres et secteurs spécifiques,
– vu l'étude réalisée en 2015 par l'Université de Gand et financée par la Commission européenne (2015) sur les formes atypiques d'emploi dans le secteur de l'aviation,
– vu le discours sur l'état de l'Union prononcé le 9 septembre 2015 par le président de la Commission devant le Parlement européen,
– vu l'article 52 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la commission des transports et du tourisme et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A8-0255/2016),
A. considérant que le travail non déclaré, à l'instar du travail indépendant factice, peut conduire à des distorsions de la concurrence, cause des dommages à long terme aux systèmes de sécurité sociale, une augmentation du nombre d'emplois précaires et une détérioration des niveaux de protection des travailleurs et de la qualité des emplois en général, et devrait dès lors être combattu; considérant que la tendance croissante à l'externalisation et à la sous-traitance peut donner lieu à un abus ou au contournement du code du travail et du droit social en vigueur; considérant que la lutte contre l'abus est essentielle pour préserver la libre circulation au sein du marché intérieur et la solidarité au sein de l'Union;
B. considérant que la libre circulation des travailleurs, telle que définie à l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la liberté d'établissement et la libre prestation des services sont des principes fondamentaux du marché intérieur;
C. considérant que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à laquelle tous les États membres sont parties, prévoit la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines; qu'en ce qui concerne le dumping social, l'un des principaux défis posés à l'Union est de relever le niveau d'emploi des femmes, d'améliorer la situation des femmes sur le marché du travail et d'éliminer les disparités entre hommes et femmes;
D. considérant que l'un des grands principes des politiques de l'Union est la cohésion sociale, ce qui signifie un rapprochement constant et continu des salaires et la garantie de la protection sociale à tous les travailleurs, qu'ils soient nationaux ou mobiles; considérant que des différences substantielles relatives aux conditions de travail et aux salaires persistent au sein de l'Union et que la convergence sociale vers le haut est la clé de la prospérité et de l'augmentation de la demande interne dans toute l'Union; considérant que les écarts de salaire figurent parmi les principales raisons qui poussent les travailleurs à quitter leur pays d'origine;
E. considérant que l'article 9 du traité FUE inscrit la promotion d'un niveau d'emploi élevé, la garantie d'une protection sociale adéquate, la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine au nombre des principes fondamentaux de l'Union ; considérant que la crise et les taux élevés du chômage dans la plupart des États membres creusent les inégalités;
F. considérant qu'il subsiste encore un écart salarial entre hommes et femmes et que, malgré la législation européenne en vigueur et les recommandations non contraignantes, les progrès en la matière sont extrêmement limités; que la situation est exacerbée par le dumping social, ainsi que par l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes, ce qui conduit à un écart dans les pensions qui expose les femmes âgées à un risque de pauvreté supérieur à celui des hommes âgés;
G. considérant que la traite des êtres humains, notamment la traite des femmes, non seulement de pays tiers vers l'Union européenne, mais aussi entre pays de l'Union, est souvent liée à de faux contrats de travail;
H. considérant l'extension constante du dumping social résultant de relations de travail présentant des caractéristiques extraterritoriales;
I. considérant que dans le secteur des transports, il existe un lien étroit entre la sécurité et la sûreté des passagers et des conditions de travail adéquates;
J. considérant que la création d'un espace européen unique des transports a été confirmé en tant qu'objectif ultime du livre blanc de 2011 sur les transports;
K. considérant que la Commission a annoncé qu'en 2016, elle avait l'intention de soumettre de nouvelles initiatives en matière de transport routier, tenant également compte des aspects sociaux;
L. considérant que le secteur des transports routiers est primordial pour la société et l'économie de l'Union européenne et représente près des trois quarts (72 %) du total du transport intérieur de marchandises; considérant qu'il transporte plus de passagers que les chemins de fer, le tramway et le métro réunis et emploie plus de 2,2 % de la population active totale de l'Union (cinq millions de personnes);
M. considérant que les bonnes conditions de travail qui protègent la santé physique et mentale sont un droit fondamental des travailleurs(18) et ont une valeur intrinsèque positive;
N. considérant que le 15 juillet 2014, ainsi qu'en 2015, dans son discours sur l'état de l'Union, Jean-Claude Juncker, président de la Commission, a souligné la nécessité de parvenir à un marché du travail plus équitable et véritablement paneuropéen, qui peut être réalisé en encourageant et en garantissant le principe de libre circulation des citoyens, droit fondamental de l'Union, tout en évitant les cas d'abus et les risques de dumping social;
O. considérant que la Cour de justice a relevé, dans son arrêt C-341/05 Laval du 18 décembre 2007(19), le droit d'entreprendre une action collective contre tout éventuel dumping social et a souligné que cette action doit être proportionnée afin de ne pas restreindre les libertés fondamentales de l'Union, notamment la libre prestation de services;
P. considérant que la charte sociale européenne doit être reconnue comme l'expression du consensus des États membres dans le domaine des droits sociaux fondamentaux;
Q. considérant que la multiplication des pratiques abusives et le recours croissant au dumping social affaiblissent le soutien en faveur du principe du marché intérieur et à la compétitivité des entreprises, en particulier des PME, porte atteinte aux droits des travailleurs européens, ébranle la confiance dans l'intégration européenne et rend indispensable une véritable convergence sociale; que l'agriculture, la construction, les services de restauration, l'alimentation, ainsi que les transports, la santé, les soins et le travail domestique sont les principaux secteurs concernés;
R. considérant l'importance du principe d'égalité de traitement des travailleurs au sein de l'Union européenne et la convergence sociale essentielle dans le marché unique; considérant que l'article 45 du traité FUE dispose que la libre circulation des travailleurs de l'Union européenne implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail;
S. considérant que le dumping, qu'il soit social, fiscal ou environnemental, est contraire aux valeurs européennes en ce qu'il met en danger la protection des droits des Européens(20);
T. considérant qu'à ce jour, la grande majorité des États membres n'a pas transposé la directive 2014/67/UE alors que la date limite de transposition était fixée au 18 juin 2016; considérant l'importance d'évaluer l'impact de la mise en œuvre de ladite directive quand celle-ci aura été transposée dans tous les États membres afin de connaître son véritable impact dans la lutte contre les différentes fraudes reconnues dans le cadre du détachement des travailleurs et de la protection de ces derniers;
U. considérant que les travailleurs détachés représentent environ 0,7 % de l'ensemble de la population active de l'Union(21);
V. considérant que le nombre de travailleurs détachés dans l'Union est estimé à 1,92 million, principalement dans le secteur de la construction (43,7 % des travailleurs détachés), des services, des transports, des communications et de l'agriculture;
W. considérant que la libre circulation des personnes est indispensable au projet européen, mais constitue également un prérequis pour atteindre les objectifs de cohésion économique, sociale et territoriale afin d'atteindre une compétitivité forte et durable dans l'ensemble des États membres;
X. considérant que la Cour de justice de l'Union européenne a relevé, dans son arrêt C-396/13, que la directive 96/71/CE vise, d'une part, à assurer une concurrence loyale entre les entreprises nationales et les entreprises effectuant une prestation de services transnationale et, d'autre part, à assurer aux travailleurs détachés l'application d'un noyau de règles impératives de protection minimale de l'État membre d'accueil;
Y. considérant que le détachement des travailleurs doit faciliter le partage des compétences et des expériences professionnelles, et non être une source de dumping social;
Z. considérant le rôle important que peuvent jouer les fédérations patronales et syndicales européennes dans la lutte contre le dumping social;
AA. considérant que l'engagement a été pris de ne pas augmenter la charge financière qui pèse sur les entreprises, et notamment sur les PME;
AB. considérant que la fixation des salaires est de la compétence des États membres;
AC. considérant que la Cour de justice de l'Union européenne a relevé, dans son arrêt C-396/13, que l'État membre d'accueil est compétent pour la détermination du taux de salaire minimal ainsi que pour le mode de calcul et l'évaluation des critères retenus à cet effet;
AD. considérant que le président de la Commission a déclaré qu'un même travail effectué au même endroit doit être rémunéré de manière identique(22); considérant nécessaire une clarification juridique de ce principe et de son application;
I.Renforcer les contrôles et la coordination entre et par les États membres
1. estime que, bien qu'il n'existe pas de définition universellement partagée et juridiquement reconnue du dumping social, la notion recouvre un large éventail de pratiques abusives intentionnelles et le contournement de la législation européenne et nationale en vigueur (y compris les dispositions législatives et les conventions collectives d'application générale), qui permettent le développement d'une concurrence déloyale en minimisant de façon illégale la charge salariale et les frais de fonctionnement et aboutit à des violations des droits des travailleurs et à l'exploitation des travailleurs; estime que les conséquences de ces pratiques et situations peuvent avoir une incidence en ce qui concerne trois aspects essentiels:
–
l'aspect économique: le recours de certains acteurs économiques à des pratiques illégales, telles que le travail non déclaré, ou à des pratiques abusives, telles que le travail indépendant factice, peut conduire à d'importantes distorsions du marché qui sont préjudiciables aux entreprises de bonne foi, notamment aux PME;
–
l'aspect social: le dumping social pourrait mener à une situation de discrimination et d'inégalité de traitement parmi les travailleurs de l'Union et les priver de la possibilité d'exercer véritablement leurs droits sociaux et du travail, y compris en matière de rémunération et de protection sociale;
–
l'aspect financier et budgétaire: le non-paiement des cotisations sociales exigibles et des impôts qui découle du dumping social représente une menace pour la viabilité financière des systèmes de sécurité sociale et des finances publiques des États membres;
2. estime qu'il est essentiel de garantir des conditions de concurrence équitables et loyales dans l'ensemble de l'Union et de mettre fin au dumping social; souligne que les inspections du travail et/ou les partenaires sociaux jouent un rôle clé lorsqu'il s'agit de faire respecter les droits des travailleurs, de garantir des salaires décents conformément à la législation et aux pratiques des États membres, et de fournir des conseils aux employeurs; rappelle que les 28 États membres ont ratifié la convention n° 81 de l'OIT sur l'inspection du travail, et demande aux États membres de s'assurer que toutes ses dispositions soient mises en œuvre; demande à la Commission d'assister les États membres dans l'établissement de structures d'inspection du travail effectives et efficaces et de formuler une recommandation basée sur la convention nº 81 de l'OIT sur l'inspection du travail afin d'assurer la conformité avec les normes du travail et la protection des travailleurs, y compris des dispositions relatives au temps de travail, à la sécurité et à la santé; rappelle l'importance du rôle des partenaires sociaux dans le respect de la conformité avec la législation existante;
3. demande aux États membres de renforcer l'efficacité et de garantir les niveaux adéquats d'effectifs pour leurs organes de contrôle (notamment les inspections du travail et des affaires sociales, les agences et les bureaux de liaison), y compris pour l'interprétation et la traduction, notamment par le biais de l'échange de bonnes pratiques; demande instamment aux États membres de répondre au critère d'une personne chargée de l'inspection pour 10 000 travailleurs, tel que recommandé par l'OIT, et de s'assurer qu'ils disposent des moyens appropriés pour faire appliquer la législation européenne en matière de libre circulation des travailleurs et des services;
4. demande aux États membres d'améliorer la coopération transfrontalière entre les services d'inspection et de généraliser l'échange électronique d'informations et de données afin de mettre en place des contrôles plus efficaces pour prévenir et lutter contre la fraude sociale, le faux travail indépendant et le travail non déclaré, tout en reconnaissant l'importance de la protection des données, et en vue de la coopération obligatoire et de l'assistance mutuelle entre les États membres; encourage les États membres à élaborer des programmes de formation continue à l'échelle de l'Union pour les inspecteurs pour déterminer les nouvelles techniques de contournement des règles et organiser des contrôles transfrontaliers; reconnaît le travail de la Commission en ce qui concerne le financement des programmes d'apprentissage mutuel destinés aux inspecteurs du travail dans les États membres; souligne l'importance de garantir l'accès des inspections nationales du travail et/ou des partenaires sociaux à tous les lieux de travail et adresses effectifs fournis par l'employeur, lorsque cette possibilité est prévue par le droit national et dans le respect de la vie privée, étant donné qu'il s'agit d'une condition préalable pour leur permettre de faire leur travail et d'examiner les cas de dumping social; recommande à la Commission d'envisager la transformation d'Euro Détachement en une plateforme permanente d'échange, de formation commune et de collaboration entre les inspecteurs du travail (et les fonctionnaires des bureaux de liaison pour travailleurs détachés) impliqués dans le contrôle et le suivi, qui pourrait faire partie ou travaillerait en coordination avec la plateforme contre le travail non déclaré;
5. encourage les États membres à créer, le cas échéant, des task forces ad hoc bilatérales et, si nécessaire, une task force multilatérale intégrant les autorités nationales compétentes et les inspecteurs du travail, pour effectuer, avec l'accord de tous les États membres concernés, des contrôles transfrontaliers sur site, dans le respect de la législation nationale de l'État membre dans lequel les contrôles ont lieu, dans le cas d'un dumping social présumé, de travail illégal ou de fraude, et d'identifier les "sociétés boîtes aux lettres", les agences de placement frauduleuses et les abus qui aboutissent à une exploitation des travailleurs; souligne que ces task forces pourraient travailler en coordination avec la plateforme contre le travail non déclaré et le comité des hauts responsables de l'inspection du travail afin de limiter la charge financière et qu'elles pourraient mettre en réseau les services d'inspection sociale nationaux en vue de favoriser l'échange d'informations; est également d'avis qu'une bonne coopération entre les autorités nationales et les partenaires sociaux est essentielle pour mettre un terme au dumping social et pour assurer une concurrence loyale au sein du marché unique ;
6. demande à la Commission et aux États membres d'assurer une mise en œuvre plus efficace de la législation existante et de renforcer la coopération entre les entités des États membres en charge des inspections du travail, en particulier en ce qui concerne le travail transfrontalier; se félicite du lancement de la plateforme européenne de lutte contre le travail non déclaré et des objectifs qu'elle s'est fixée pour renforcer la coopération dans le cadre de la prévention et de la dissuasion du travail non déclaré; espère que cette plateforme contribuera à détecter et à faire face aux infractions au droit du travail national et européen et aux dispositions de l'UE sur la libre circulation des travailleurs, la liberté d'établissement et la libre prestation de services;
7. souligne la nécessité de compléter les mesures de garantie des droits sociaux avec des actions de lutte contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale, afin de garantir une concurrence loyale et des conditions équitables pour les entreprises;
8. note que le défaut de déclaration ou l'irrégularité de la déclaration figurent parmi les formes les plus courantes de contournement des règles relatives au détachement des travailleurs; recommande, dans le cas du détachement, d'imposer l'obligation, dans tous les États membres, de soumettre une déclaration au plus tard lorsque la prestation de services commence, et que ces déclarations soient inscrites dans un registre européen, ce qui en faciliterait la consultation, afin, de faciliter la coordination entre les États membres et de limiter les incertitudes juridiques qui résultent des différences de procédures et de documents, d'un pays à l'autre;
9. souligne que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, en concertation avec celles de l'État d'envoi, devraient pouvoir vérifier la fiabilité du formulaire A1 en cas de doutes sérieux quant à la réalité du détachement; invite le groupe de travail administratif ad hoc en charge du formulaire A1 à redoubler d'efforts en améliorant la fiabilité des formulaires A1 et à étudier la possibilité de faciliter la surveillance en recueillant les formulaires A1 dans un seul système numérique; appelle la Commission et les États-membres à prendre toutes les mesures nécessaires afin que le Système Européen pour l'échange électronique d'informations sur la sécurité sociale (EESSI) soit pleinement opérationnel, utilisé par tous les États-membres et adapté aux besoins des PME; souligne que l'amélioration de l'accès à l'information pour les travailleuses, les travailleurs, les employeurs et les inspecteurs du travail, par exemple via un site national unique, est un outil fondamental de lutte contre les infractions;
10. invite les États membres à ratifier et à mettre en œuvre la convention n° 189 de l'OIT pour les travailleuses et travailleurs domestiques; invite les États membres à mettre en place des cadres juridiques permettant l'emploi légitime de travailleuses et travailleurs domestiques et d'assistants à domicile afin de garantir la sécurité aux employeurs et des conditions d'emploi équitables et des conditions de travail correctes aux travailleurs; demande à la Commission et aux États membres d'évaluer les conditions de travail et d'emploi des travailleuses et travailleurs domestiques et à présenter, le cas échéant, des recommandations d'amélioration conformément aux traités en vigueur (notamment l'article 153, paragraphe 1, du traité FUE), y compris une formation adéquate et la mise à disposition d'informations sur les droits et les obligations de cette catégorie de travailleurs;
11. note que les femmes sont les premières victimes du dumping social dans certains secteurs, notamment les services ménagers et les soins (en particulier les soins à domicile); invite la Commission, en collaboration avec les États membres, à examiner les situations dans lesquelles les femmes sont victimes de dumping social et salarial ou sont engagées dans un travail non déclaré, ainsi que la législation européenne en vigueur dans ce domaine;
12. invite les États membres à améliorer la coopération transnationale et locale entre les institutions publiques, les syndicats et les ONG en vue de résoudre les problèmes souvent très complexes auxquels les travailleurs migrants sont confrontés et de prendre en compte les conditions de travail ainsi que tous les autres éléments liés à la qualité de vie, y compris la santé en général, l'inclusion sociale et l'hébergement;
13. souligne l'importance des dispositions de la directive d'exécution 2014/67/UE sur l'application transfrontalière des amendes et/ou sanctions pécuniaires administratives, lesquelles contribueront à mettre fin aux infractions; estime que les autorités compétentes devraient pouvoir imposer des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, y compris l'éventuelle suspension de la fourniture des services en cas d'infractions graves à la législation sur le détachement ou des conventions collectives applicables; estime que le montant de ces amendes doivent être dissuasives, et que la fourniture d'informations aux PME sur la législation en vigueur en matière de détachement devrait être améliorée;
14. demande aux États membres d'améliorer considérablement les échanges d'informations en matière de sécurité sociale concernant les travailleurs détachés, afin d'améliorer la mise en œuvre de la législation existante; réitère son appel à la Commission pour qu'elle examine l'intérêt éventuel de l'introduction et, le cas échéant, de la fourniture d'une carte européenne de sécurité sociale infalsifiable ou d'un autre document électronique à l'échelle de l'Union, sur lequel pourraient être sauvegardées toutes les données nécessaires au contrôle du statut du porteur au regard de la sécurité sociale sur la base de sa relation de travail(23), ainsi que les informations nécessaires liées aux missions de détachement du travailleur, dans le strict respect des règles relatives à la protection des données, notamment lorsque des données sensibles à caractère personnel sont traitées souligne toutefois que cela ne saurait restreindre ni entraver d'aucune manière le droit des autorités des pays d'accueil et des partenaires sociaux, dans les respect des lois et des pratiques nationales, d'examiner et de conduire des contrôles et vérifications du contenu des données d'une telle carte;
15. appelle de ses vœux l'élaboration d'une liste des entreprises à l'échelle européenne, y compris des entreprises "boîtes aux lettres", responsables de graves violations de la législation sociale et du travail européenne – après qu'elle en auront été avisées – consultable uniquement par les autorités d'inspection pertinentes; demande que l'accès aux marchés publics, aux subventions publiques et aux fonds de l'Union européenne leur soit refusé pendant une période fixée légalement;
16. demande à l'Union et aux États membres de coopérer au niveau transfrontalier en ce qui concerne l'échange d'informations à des fins de répression, de donner aux autorités de surveillance un accès amélioré aux données des registres électroniques nationaux des États membres et du registre européen des entreprises de transport routier et d'ajouter à la liste des infractions portant préjudice à l'honorabilité des transporteurs routiers le non-respect de toute législation pertinente de l'Union; souligne que la responsabilité du non-respect de ces règles devrait incomber aux personnes à l'origine des ordres donnés aux salariés;
II.Combler les lacunes réglementaires pour faire respecter le droit du travail et le droit social, tant au niveau national qu'européen, et aborder le principe d'égalité de traitement et de non-discrimination
17. demande à la Commission de combler les lacunes identifiées dans les règlements en vigueur afin de lutter de manière plus efficace contre la fraude sociale et fiscale et le dumping social;
18. demande à la Commission de surveiller attentivement la mise en œuvre de la directive 2014/67/UE et l'efficacité de la plateforme contre le travail non déclaré dans la lutte contre les sociétés "boîte aux lettres" en généralisant davantage le principe selon lequel chaque société doit disposer d'un siège social et de veiller à ce qu'en cas de libre prestation des services utilisant des travailleurs détachés, chaque prestataire de services concerné ait une "véritable activité" dans l'État membre d'établissement et, dès lors, constitue une "véritable entreprise"; rappelle l'importance de la réalité d'une "activité substantielle" des entreprises dans leur État d'origine comme élément qualificatif du détachement; rappelle que la commission de l'emploi et des affaires sociales a rejeté la proposition de directive relative aux sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée, étant donné que certaines des dispositions proposées pourraient faciliter la création d'entités dont les activités sociales et économiques sont fictives et ne respectent pas les obligations conventionnelles et légales, et entraînent la perte de milliards d'euros de recettes fiscales; demande à la Commission d'étudier la possibilité de proposer la mise en place d'un registre commercial transparent et accessible de toutes les entreprises de l'Union et l'utilisation obligatoire de l'EESSI;
19. invite la Commission européenne à lancer un nouveau rapport établissant un bilan des améliorations apportées par les États membres à leurs administrations et systèmes fiscaux dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale, comme cela a été proposé dans la communication de la Commission intitulée "Plan d'action pour renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale" (COM(2012)0722);
20. note que la directive 96/71/CE se réfère aux seuls articles 64 et 74 du traité FUE liés à la libre prestation de services et à la liberté d'établissement, alors qu'un des principaux objectifs de la directive concerne la protection des travailleurs; rappelle par ailleurs l'importance des articles 151 et 153 du TFUE qui fixent pour objectifs à l'UE et à ses États membres la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, une protection sociale adéquate, la promotion du dialogue social ou encore la lutte contre les exclusions;
21. reconnaît les risques liés aux longues chaînes de sous-traitance; rappelle que les États membres peuvent instaurer, au niveau national, en concertation avec les partenaires sociaux concernés, des mécanismes de "responsabilité solidaire", applicables aux entreprises locales et étrangères, afin de permettre aux salariés locaux et étrangers de faire valoir leurs droits; rappelle que cette possibilité a été confirmée par la directive 2014/67/UE; demande à la Commission de surveiller étroitement l'application de l'obligation imposée aux États membres par la directive, à savoir mettre en place des mesures qui garantissent que, dans les chaînes de sous-traitance du secteur de la construction, les travailleurs détachés puissent tenir le titulaire du marché, dont leur employeur est un sous-traitant direct, comme étant responsable du respect des droits des travailleurs;
22. note les difficultés liées à la directive 96/71/CE et à sa mise en œuvre; souligne l'importance de s'attaquer à ces problèmes afin d'assurer des conditions de travail équitables, le respect des droits des travailleurs et des conditions de concurrence égales pour le détachement de travailleurs et les entreprises locales dans le pays d'accueil, ce qui est particulièrement important pour les PME; appelle à une mise en œuvre en temps utile de la directive 2014/67/UE; prend acte de la proposition de la Commission de réviser la directive 96/71/CE en intégrant une limite pour les périodes de détachement, en introduisant des dispositions sur les niveaux de rémunération et en définissant des conditions de travail et d'emploi de manière à garantir le respect du principe d'égalité de traitement et l'interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité, qui sont consacrés par le droit de l'Union depuis les traités fondateurs; insiste pour que les règles sur le détachement des travailleurs soient claires, proportionnées et justifiées; souligne la nécessité de respecter les conventions collectives et les systèmes de relations professionnelles du pays d'accueil;
Travailleurs mobiles: lutter contre le dumping social dans le domaine des transports
23. demande une intensification de la surveillance de l'application des règles relatives au temps de travail et de repos dans le secteur du transport routier; appelle de ses vœux l'amélioration des dispositifs de surveillance et la mise en place dans les meilleurs délais de tachygraphes intelligents à usage professionnel en vue de la mise en œuvre correcte, efficiente et non-discriminatoire de la législation existante par les États membres sans créer de charge administrative supplémentaire injustifiée; demande à la Commission d'envisager la possibilité de créer un "fichier opérateur électronique et intégré" pour l'ensemble des opérateurs titulaires de la licence communautaire en vue de mettre en commun toutes les données pertinentes relatives au transporteur, au véhicule et au conducteur collectées lors de contrôles routiers;
24. demande un renforcement des contrôles du respect des temps de travail, de disponibilité, de conduite et de repos dans tous les secteurs pertinents comme le secteur du bâtiment, de la restauration, de la santé et du transport, ainsi que des sanctions en conséquence pour les infractions graves;
25. invite la Commission à envisager de créer une agence européenne du transport routier, chargée de faire appliquer correctement la législation de l'Union et de promouvoir la coopération entre tous les États membres sur ces questions;
26. invite la Commission à coordonner et à renforcer la coopération entre autorités nationales en matière de législation relative au transport routier, notamment par un échange d'informations et d'autres efforts visant à soutenir l'application de la législation et à garantir des conditions équitables pour les opérateurs; note que l'application de la législation dans ce domaine relève essentiellement de la compétence des États membres; demande instamment aux États membres de coopérer plus étroitement avec Euro Contrôle Route et le Réseau européen de la police de la circulation (TISPOL), afin de renforcer l'application de la législation relative au transport routier en Europe en garantissant sa mise en œuvre équitable et appropriée;
27. invite la Commission à appliquer de manière collective, au personnel mobile dans le transport routier, l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 593/2008 (Rome I) tel qu'interprété par l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire Koelzsch [C-29/10, arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 mars 2011];
28. demande à la Commission et aux États membres de procéder à des échanges de vues pour clarifier les dispositions pertinentes afin de pouvoir opérer une distinction entre salariés et travailleurs indépendants pour lutter contre le "travail des faux indépendants", et demande à la Commission de proposer des recommandations spécifiques fondées sur les indicateurs attestant l'existence d'une relation de travail conformément à la recommandation n° 198 de l'OIT sur la relation de travail, qui ne porte pas préjudice aux vrais travailleurs indépendants ayant peu de clients; souligne la nécessité de contrôler la situation professionnelle des travailleurs tels que les pilotes de ligne et les conducteurs de trains et leur relation de travail avec les entreprises pour lesquelles ils travaillent; souligne que le travail indépendant factice a de lourdes conséquences en termes de protection sociale des travailleurs et de sécurité, et peut avoir une incidence sur la libre concurrence;
29. refuse toute nouvelle libéralisation du cabotage tant que la mise en œuvre du cadre législatif actuel n'aura pas été renforcée; encourage la Commission à proposer des règles améliorées afin d'assurer une meilleure application et de faciliter les contrôles; invite la Commission à revoir la directive relative aux transports combinés (directive 92/106/CEE)(24) afin d'éliminer les pratiques déloyales et appelle à prendre des mesures supplémentaires pour assurer la conformité avec la législation sociale dans ce secteur;
30. demande aux États membres qui appliquent un système de péage de mettre les données de ce système à la disposition des autorités de contrôle, afin qu'elles puissent contrôler plus efficacement les activités de cabotage;
31. recommande que, dans les cas d'acquisitions et de transferts de propriété des entreprises, ces conditions requises soient explicitées de manière claire pour qu'elles ne soient pas abandonnées mais plutôt conservées dans les nouveaux contrats, au sens de la directive 2001/23/CE(25) relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises. ;
32. demande d'améliorer le règlement (CE) n° 1008/2008 en vue d'assurer l'application contraignante du droit national du travail aux compagnies aériennes dont les bases opérationnelles sont situées dans l'Union ainsi que de préciser la définition et la notion de "siège principal d'exploitation", et appelle de ses vœux, dans le contexte de la coordination des systèmes de sécurité sociale et du droit du travail, l'harmonisation de la définition de "base d'affectation" pour le personnel navigant dans le règlement (UE) n° 83/2014(26) et le règlement (UE) n° 465/2012(27);
33. exhorte la Commission et les États membres, notamment par rapport au règlement relatif à l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) et aux autres textes législatifs en vigueur, à soutenir les contrats d'emploi directs comme modèles et à limiter le recours aux contrats d'emploi atypiques;
34. demande que les droits sociaux du personnel navigant et du personnel de cabine soient protégés;
35. invite les États membres à réexaminer leur législation pour veiller à ce que tous les contrats dans le secteur de l'aviation offrent un emploi de qualité et de bonnes conditions de travail; estime que la précarité des conditions de travail constitue un facteur d'aggravation des risques de sécurité; souligne que la compétitivité ne doit pas justifier le sacrifice de protections sociales des travailleurs ni celui de la qualité des services;
36. insiste sur la nécessité de renforcer la dimension sociale de la "Stratégie de l'aviation pour l'Europe", publiée par la Commission le 7 décembre 2015, eu égard au lien direct entre l'emploi de qualité et de bonnes conditions de travail, d'une part, et la conservation de la sécurité et de la sûreté des passagers et du personnel, d'autre part; souligne en outre, à cet égard, la nécessité pour la Commission et les États membres de surveiller et de garantir le respect et l'application des législations sociales et des conventions collectives nationales par les compagnies aériennes dont les bases opérationnelles sont situées sur le territoire de l'Union; rappelle, à cet égard, le lien entre les normes en matière sociale et environnementale et la qualité des services, ainsi que la sécurité; reconnaît qu'il est important d'établir des exigences minimales en matière de formation du personnel d'entretien dans le secteur de l'aviation civile; demande à la Commission de proposer une révision du règlement (CE) n° 868/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la protection contre les subventions et les pratiques tarifaires déloyales causant un préjudice dans le cadre de la fourniture de services de transport aérien de la part de pays non membres de la Communauté européenne(28), et d'analyser les causes de son inexécution; invite la Commission et les États membres à réviser les règles relatives à la formation initiale et à la certification du personnel navigant afin d'en éliminer les lacunes qui ouvrent la voie à l'exploitation des pilotes; telles que les contrats de vol "pay-to-fly", qui contraignent les pilotes à payer pour voler;
37. demande à la Commission d'étudier la possibilité d'une nouvelle proposition sur les conditions de travail applicables dans le secteur des transports maritimes, y compris en ce qui concerne les les personnels navigants;
38. estime que dans le secteur maritime, la Commission devrait veiller à la pleine mise en œuvre de la législation sociale, y compris de la convention du travail maritime de 2006; invite la Commission et les États membres à envisager des mesures qui encourageraient le recrutement et la rétention des marins qualifiés basés en Europe;
Anticiper les défis liés à l'apparition du numérique dans l'économie
39. rappelle qu'il est important d'associer le développement de l'économie numérique et collaborative à la protection des travailleurs dans ce nouveau secteur où les formes de travail plus flexible peuvent conduire à des emplois moins réglementés au niveau de la sécurité sociale, du temps de travail, du lieu de travail, de la participation du salarié et de la protection de l'emploi; souligne que ces nouvelles formes d'emploi ne peuvent nuire en rien à la liberté d'association ni au droit à la négociation collective, conformément à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et aux pratiques nationales; souligne que les États membres doivent adapter leur législation à l'économie numérique et collaborative et demande à la Commission, aux États membres et aux partenaires sociaux de procéder sans délai à l'évaluation des dispositions législatives européennes applicables dans ce secteur et, si nécessaire, élaborer des propositions visant à réglementer l'économie numérique et collaborative afin de garantir une concurrence loyale et la protection des droits des travailleurs;
40. fait observer que la numérisation a une incidence profonde sur le marché européen du travail; souligne que, d'une part, elle peut générer de nouveaux modèles d'activité et de nouveaux emplois (en particulier pour les travailleurs hautement qualifiés, mais également pour les travailleurs peu qualifiés), mais que, d'autre part, elle peut également conduire à des formes d'emplois précaires; souligne la nécessité de prendre en compte la dimension sociale dans la stratégie pour un marché unique numérique afin de profiter pleinement du potentiel d'emplois et de croissance associé tout en assurant un niveau élevé de protection de l'emploi; invite la Commission à modeler le marché unique du numérique de façon socialement juste et durable; estime que les régimes de protection sociale existants devraient être adaptés aux besoins des travailleurs dans l'économie numérique et collaborative afin de garantir une protection sociale adéquate aux travailleurs concernés;
41. rappelle que dans certains secteurs économiques, tels que l'agriculture, le temps de travail varie en fonction des contraintes saisonnières;
III.Vers la convergence sociale vers le haut
42. rappelle la primauté des droits fondamentaux; demande à la Commission et les États membres de soutenir et de renforcer le dialogue social, qui joue un rôle essentiel dans l'élaboration de conditions de travail de qualité; souligne que le droit du travail et des normes sociales élevés jouent un rôle important dans le rééquilibrage des économies, le soutien des revenus et la promotion de l'investissement dans les capacités; souligne à cet égard que l'ensemble du droit de l'Union et de ses documents stratégiques doivent respecter les droits et libertés syndicaux, les conventions collectives et défendre l'égalité de traitement des travailleurs;
43. demande à la Commission de prendre des mesures spécifiques pour venir en aide aux femmes affectées par le dumping social en axant toutes les politiques et mesures générales sur la réalisation de l'égalité, en tenant compte des ségrégations qui persistent sur le marché de l'emploi et des inégalités au niveau des contrats de travail, comme en témoignent les importantes disparités de rémunérations existant entre les femmes et les hommes;
44. souligne que l'aggravation des inégalités en Europe compromet la réalisation des objectifs d'Europe 2020 en matière de pauvreté et d'emploi;
45. souligne l'importance de mettre en place au sein du territoire de l'Union et/ou dans la zone euro des mécanismes économiques, fiscaux et sociaux susceptibles d'améliorer les niveaux de vie des citoyens de l'Union européenne par le biais d'une réduction des déséquilibres économiques et sociaux; demande instamment que la Commission tienne compte des avis sur les questions sociales afin de garantir une plus grande protection des travailleurs par le biais de la convergence;
46. rappelle à la Commission son engagement quant à la mise en place d'un pilier de droits sociaux et souligne la nécessité d'une convergence sociale vers le haut afin d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 151 du traité FUE; souligne que l'établissement de critères de comparaison entre les différents systèmes sociaux nationaux ne peut constituer ce socle mais n'en être qu'une grille analytique préalable; souligne que l'adoption d'un pilier des droits sociaux ne devrait pas abaisser les normes sociales et du travail déjà en vigueur;
47. note la variation des niveaux de cotisations de sécurité sociale des employeurs et des salariés au sein des États membres; demande à la Commission d'évaluer l'impact économique et social de ces différences dans le cadre du marché unique;
48. estime que les rémunérations qui permettent aux travailleurs de mener une vie décente sont primordiales pour la cohésion sociale et le maintien de la productivité; demande de respecter et de promouvoir la négociation collective; recommande également l'instauration de planchers salariaux sous la forme d'un salaire minimum national, le cas échéant, dans le respect des pratiques de chaque État membre et après consultation des partenaires sociaux, dans le but de parvenir progressivement à au moins 60 % du salaire moyen au niveau national, dans la mesure du possible, de manière à éviter les écarts salariaux excessifs, à soutenir la demande globale et la relance économique et à jeter les bases d'une convergence sociale vers le haut;
49. note la valeur potentielle des stabilisateurs automatiques; souligne la nécessité d'associer ces stabilisateurs à des politiques de l'emploi efficaces dont le premier objectif est de créer des emplois de qualité;
50. demande à la Commission, en concertation avec les États membres, d'examiner la nécessité d'agir au niveau de l'Union pour aborder différents aspects de l'externalisation, y compris l'extension du champ de la responsabilité conjointe et solidaire dans la chaîne de sous-traitance;
51. souligne que l'ensemble des sous-traitants, dont les agences d'intérim qui envoient principalement des femmes dans d'autres États membres pour travailler dans le secteur de l'économie domestique et des soins à domicile, doivent être tenus responsables en cas de non versement du salaire, des cotisations de sécurité sociale, de l'assurance contre les risques d'accident et des prestations en cas de maladie ou de blessure; insiste sur le fait que les sous-traitants doivent aussi être aptes à assister les employés dans le cas de mauvais traitements et d'abus de la part des clients, ainsi qu'en cas de rapatriement;
52. demande à la Commission d'envisager la possibilité d'établir un instrument qui ferait peser sur les entreprises un devoir de vigilance accru engageant leur responsabilité, tant à l'égard de leurs filiales que de leurs sous-traitants ayant une activité dans un pays-tiers, pour prévenir les risques d'atteintes aux droits de l'homme, de corruption, de dommages corporels ou environnementaux graves et de violation des conventions de l'OIT;
53. estime que la directive 96/71/CE et les règles qui régissent la coordination des systèmes de sécurité sociale doivent être applicables à l'emploi de travailleurs détachés de pays tiers sur la base des accords commerciaux du mode 4 de l'OMC et dans le cadre d'accords commerciaux, afin de se prémunir contre un traitement plus favorable des entreprises et des travailleurs originaires de pays tiers que de ceux des États membres;
54. demande à la Commission de prendre en compte dans la mesure du possible les recommandations de la présente résolution;
55. souligne la nécessité de mieux coordonner les différentes politiques européennes;
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56. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
Article 31, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne: "Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité".
Voir Pacolet, Jozef, et De Wispelaere, Frederic, "Posting of workers: Report on A1 portable documents issued in 2012 and 2013", p. 15. Selon les données d'EUROSTAT, en 2013, l'ensemble de la population active de l'Union comptait 243 millions de personnes (résumé de l'enquête sur les forces de travail 2013, EUROSTAT (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Archive:Labour_force_survey_overview_2013).
Résolution du Parlement européen du 14 janvier 2014 sur des inspections du travail efficaces à titre de stratégie pour l'amélioration des conditions de travail en Europe (textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0012).
Directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres (JO L 368 du 17.12.1992, p. 38).
Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16).
Règlement (UE) n° 83/2014 de la Commission du 29 janvier 2014 modifiant le règlement (UE) n° 965/2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 28 du 31.1.2014, p. 17).
Règlement (UE) n° 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 modifiant le règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) n° 987/2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (JO L 149 du 8.6.2012, p. 4).
Objection à un acte délégué: documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (PRIIP)
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Résolution du Parlement européen du 14 septembre 2016 sur le règlement délégué du 30 juin 2016 complétant le règlement (UE) nº 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (PRIIP) par des normes techniques de réglementation concernant la présentation, le contenu, le réexamen et la révision des documents d'informations clés et les conditions à remplir pour répondre à l'obligation de fournir ces documents (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA))
– vu le règlement délégué de la Commission (C(2016)03999) (ci-après dénommé "le règlement délégué"),
– vu l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu le règlement (UE) nº 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP), et notamment son article 8, paragraphe 5, son article 10, paragraphe 2, et son article 13, paragraphe 5,
– vu l'article 13 du règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission, du règlement (UE) nº 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission, et du règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission,
– vu les projets de normes techniques de réglementation (NTR) présentés le 6 avril 2016 par le comité mixte des autorités européennes de surveillance conformément aux articles 10 et 56 des règlements (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010 et (UE) nº 1095/2010,
– vu la lettre annoncée à la Commission et envoyée par le président de la commission des affaires économiques et monétaires à la Commission le 30 juin 2016, et la lettre envoyée par le président de la commission des affaires économiques et monétaires le 12 juillet 2016,
– vu la proposition de résolution de la commission des affaires économiques et monétaires,
– vu l'article 105, paragraphe 3, de son règlement,
A. considérant qu'il est essentiel que les informations des consommateurs sur les produits d'investissement soient comparables, afin de favoriser des conditions de concurrence équitables sur le marché, quel que soit le type d'intermédiaire financier qui les initie ou les met sur le marché;
B. considérant qu'il serait trompeur, pour les investisseurs, de ne pas tenir compte du risque de crédit dans le calcul du profil de risque des produits d'assurance;
C. considérant que le traitement de produits à options multiples doit encore être clarifié, en particulier en relation avec l'exemption explicite accordée aux OPCVM conformément au règlement (UE) nº 1286/2014;
D. considérant que l'acte délégué adopté par la Commission contient des défauts de méthode concernant le calcul des futurs scénarios de performance et, en conséquence, ne satisfait pas à l'exigence prévue par le règlement (UE) nº 1286/2014 de fournir des informations "exactes, loyales, claires et non trompeuses" et, en particulier, qu'il ne montre pas, pour certains PRIIP, même dans le scénario défavorable, et même pour des produits qui ont régulièrement engendré des pertes pendant la période minimale de détention recommandée, que les investisseurs pourraient perdre de l'argent;
E. considérant que le manque d'informations détaillées, dans le règlement délégué, sur l'avertissement signalant que le produit peut être difficile à comprendre, fait peser un risque grave d'incohérences dans la mise en application de cet élément dans le document d'informations clés dans l'ensemble du marché unique;
F. considérant que le Parlement européen reste d'avis qu'une normalisation plus poussée du moment où l'avertissement sera utilisé devrait être ajoutée aux missions des NTR;
G. considérant que, si elles restent inchangées, les règles prévues dans le règlement délégué risquent d'aller à l'encontre de l'esprit et de l'objectif de la législation, qui vise à fournir aux investisseurs de détail des informations claires, comparables, compréhensibles et non trompeuses sur les PRIIP;
H. considérant que, dans la lettre adressée le 30 juin 2016 à la Commission par le président de la commission des affaires économiques et monétaires, l'équipe de négociation du Parlement a demandé à la Commission d'évaluer la possibilité de retarder la mise en œuvre du règlement (UE) nº 1286/2014;
1. fait objection au règlement délégué de la Commission;
2. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et de l'informer que le règlement délégué ne peut entrer en vigueur;
3. demande à la Commission de soumettre un nouvel acte délégué qui tienne compte des préoccupations exprimées ci-dessus;
4. appelle la Commission à envisager une proposition reportant la date d’application du règlement (UE) nº 1286/2014 sans modifier d'autres dispositions de niveau 1 afin de garantir une bonne mise en œuvre des exigences prévues dans le règlement et le règlement délégué, et d’éviter l'application du niveau 1 sans l'entrée en vigueur préalable des NTR;
5. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.