Index 
Textes adoptés
Jeudi 15 septembre 2016 - Strasbourg
Désignation d’un nouveau commissaire
 Philippines
 Somalie
 Zimbabwe
 Document de voyage destiné au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ***I
 Prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation ***I
 Asile: mesures provisoires au profit de l'Italie et de la Grèce *
 Lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres *
 Objectifs clés pour la 17e conférence des parties à la CITES à Johannesburg
 Application de la directive sur les services postaux
 Accès des PME au financement et renforcement de la diversité des financements aux PME dans une union des marchés de capitaux
 Comment tirer le meilleur parti du potentiel de création d'emplois des PME?
 Application de la directive sur l'égalité en matière d'emploi
 Les activités, l’incidence et la valeur ajoutée du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation entre 2007 et 2014
 Adoption d’amendements à une proposition de la Commission (interprétation de l'article 61, paragraphe 2, du règlement)

Désignation d’un nouveau commissaire
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Décision du Parlement européen du 15 septembre 2016 portant approbation de la nomination de Julian King en tant que membre de la Commission (C8-0339/2016 - 2016/0812(NLE))

Le Parlement européen,

–  vu l'article 246, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

–  vu le point 6 de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne(1),

–  vu la démission, présentée le 25 juin 2016, de Jonathan Hill en tant que membre de la Commission,

–  vu la lettre du Conseil du 15 juillet 2016 par laquelle le Conseil a consulté le Parlement sur une décision relative à la désignation de Julian King en tant que membre de la Commission, à adopter d'un commun accord avec le Président de la Commission (C8-0339/2016),

–  vu l'audition, le 12 septembre 2016, de Julian King, qui s'est tenue devant la commission des libertés civiles, justice et affaires intérieures, et la déclaration d'évaluation établie à l'issue de cette audition;

–  vu l'article 118 et l'annexe XVI de son règlement,

1.  approuve la nomination de Julian King en tant que membre de la Commission;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des États membres.

(1) JO L 304 du 20.11.2010, p. 47.


Philippines
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Résolution du Parlement européen du 15 septembre 2016 sur les Philippines (2016/2880(RSP))
P8_TA(2016)0349RC-B8-0990/2016

Le Parlement européen,

–  vu ses précédentes résolutions sur la situation aux Philippines, en particuliers celles du 8 juin 2016(1) sur l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République des Philippines, d'autre part, du 14 juin 2012(2) et du 21 janvier 2010(3),

–  vu la déclaration de la porte-parole du Service de l'Union européenne pour l'action extérieure (SEAE) du 3 septembre 2016 sur l'attentat de Davao,

–  vu les relations diplomatiques entretenues par les Philippines et l'Union européenne (la Communauté économique européenne, précédemment), établies le 12 mai 1964 avec la nomination d'un ambassadeur des Philippines auprès de la CEE,

–  vu le statut des Philippines en tant que membre fondateur de l'Association des nations du Sud-Est asiatique (ASEAN) à la suite de la signature de la déclaration de Bangkok du 8 août 1967,

–  vu l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République des Philippines, d'autre part,

–  vu la déclaration du 8 juin 2016 de Ban Ki-moon, Secrétaire général des Nations unies, sur l'apparente approbation des exécutions extrajudiciaires,

–  vu la déclaration du 3 août 2016 du directeur exécutif de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) sur la situation aux Philippines,

–  vu la déclaration du 4 septembre 2016 sur les Philippines communiquée par le porte-parole du Secrétaire général des Nations unies,

–  vu le communiqué de presse du 4 septembre 2016 du Conseil de sécurité des Nations unies sur l'attentat terroriste aux Philippines,

–  vu les lignes directrices de l'Union européenne en matière de droits de l'homme,

–  vu la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948,

–  vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966,

–  vu l'article 135, paragraphe 5, et l'article 123, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant que les Philippines et l'Union européenne entretiennent depuis longtemps des relations diplomatiques, économiques, culturelles et politiques;

B.  considérant que la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme et le dialogue avec les organisations de la société civile ont toujours été un aspect important des discussions bilatérales entre l'Union européenne et les Philippines;

C.  considérant les défis immenses qui attendent le gouvernement récemment élu des Philippines, qui doit lutter contre les inégalités et la corruption et conduire le processus de paix dans le pays;

D.  considérant que le trafic illicite de drogue aux Philippines demeure une préoccupation nationale et internationale sérieuse; qu'en 2015, selon le rapport annuel du Département d’État des États-Unis au Congrès, la Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA), principal service de lutte contre les narcotiques dans le pays, a annoncé que 8 629 villages ou barangays (environ 20 % des villages du pays) avaient fait état de criminalité liée à la drogue, et que les Philippines sont considérées comme le pays d'Asie de l'Est qui a le plus grand taux d'utilisation de méthamphétamines;

E.  considérant que l'un des aspects centraux de la campagne présidentielle de Rodrigo Duterte était un engagement à mettre fin à tous les niveaux de criminalité liée à la drogue à travers le pays; que, pendant sa campagne électorale et ses premiers jours de mandat, le président Duterte a encouragé à plusieurs reprise les services répressifs et le public à abattre les trafiquants de drogue présumés qui ne se rendaient pas ainsi que les consommateurs de drogue;

F.  considérant que le président Duterte a déclaré publiquement qu'il ne poursuivrait pas les agents des forces de l'ordre et les citoyens qui tuaient les trafiquants de drogue qui résistaient à leur arrestation;

G.  considérant que selon les chiffres publiés par la police nationale des Philippines, du 1er juillet au 4 septembre 2016, la police a tué plus de 1000 pourvoyeurs et consommateurs de drogue présumés, et que d'autres statistiques de la police attribuent l'exécution de plus de 1000 trafiquants et consommateurs de drogue présumés au cours des deux derniers mois à des tireurs inconnus; que, selon Al-Jazeera, plus de 15 000 personnes suspectées de criminalité liée à la drogue ont été arrêtées, essentiellement sur la base de rumeurs et d'allégations d'autres citoyens, et que près de 700 000 personnes se sont rendues "volontairement" à la police et se sont inscrites en vue d'un traitement dans le cadre du programme Tokhang afin d'éviter d'être la cible de la police ou de groupes d'autodéfense;

H.  considérant que le 8 juin 2016, le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, a dénoncé la série d'exécutions extrajudiciaires en la qualifiant d'illégale et d'infraction aux droits et libertés fondamentaux;

I.  considérant que le 18 août 2016, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, Agnès Callamard, et le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à la santé, Dainius Pūras, ont pressé le gouvernement des Philippines de mettre un terme à la vague actuelle d'exécutions et d'assassinats extrajudiciaires liés à l'intensification de la lutte anti-criminalité et anti-drogue contre les trafiquants et les consommateurs de drogue;

J.  considérant que le Sénat et la Commission des droits de l'homme des Philippines ont entamé leurs propres enquêtes indépendantes sur les décès;

K.  considérant que les Philippines ont été l'un des premiers pays d'Asie à abolir la peine de mort, en 1987; que, après son rétablissement, la peine de mort a été abolie une deuxième fois sous le président Arroyo en 2006; que pendant sa campagne électorale, le président Duterte a demandé qu'elle soit à nouveau rétablie, en particulier pour le trafic illicite de drogue, et qu'un projet de loi est désormais à l'examen au Congrès;

L.  considérant qu'un autre projet de loi, au Congrès, vise à réduire l'âge de la responsabilité pénale en le faisant passer de 15 à 9 ans;

M.  considérant que le 2 septembre 2016, un attentat à la bombe, revendiqué par Abu Sayyaf et ses partisans, sur un marché de la ville de Davao, a fait au moins 14 morts et 70 blessés; que les forces armées des Philippines poursuivent une offensive militaire contre les militants d'Abu Sayyaf, inféodés à l'organisation État islamique, dans la province méridionale de Sulu;

N.  considérant que, à la suite de l'attentat, le gouvernement philippin a déclaré un "état d'urgence nationale en raison des violences criminelles sur Mindanao";

O.  considérant que le 26 août 2016, sous les auspices du gouvernement norvégien, un cessez-le-feu illimité a été signé par le gouvernement philippin et le NDFP (front démocratique national des Philippines), ce qui représente un tournant décisif dans la guérilla de 47 ans qui a coûté la vie, selon les estimations, à 40 000 personnes;

P.  considérant que les Philippines exerceront la présidence de l'ASEAN en 2017 et que le président Duterte a annoncé que "pendant la présidence des Philippines, nous mettrons en avant l'ASEAN comme modèle de régionalisme et d'acteur mondial, mettant l'intérêt des personnes au centre de son action";

1.  condamne fermement l'attentat contre un marché nocturne dans la ville de Davao le 2 septembre 2016 et présente ses condoléances aux parents des victimes; souligne que les personnes responsables de ces meurtres doivent rendre des comptes mais demande à la délégation de l'Union européenne de suivre de près le recours à l'"état de non-droit"; presse tous les États, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, de coopérer activement avec le gouvernement des Philippines et toutes les autres autorités compétentes à cet égard;

2.  condamne fermement le trafic et la consommation de drogue aux Philippines; souligne que les drogues illicites sont une menace pour les jeunes aux Philippines et l'un des problèmes les plus graves de la société;

3.  est conscient qu'aux Philippines, des millions de personnes souffrent du niveau élevé de toxicomanie et de ses conséquences; exprime ses plus vives préoccupations, cependant, face au nombre extraordinairement élevé de personnes tuées pendant des opérations de police et par des groupes d'autodéfense dans le contexte de l'intensification de la lutte anti-criminalité et anti-drogue contre les trafiquants et les consommateurs de drogue, et presse le gouvernement philippin de mettre un terme à la vague actuelle d'exécutions et d'assassinats extrajudiciaires;

4.  se félicite de l'intention du gouvernement de réduire les niveaux élevés de criminalité et de corruption dans le pays, mais invite le gouvernement à adopter des politiques et des programmes spécifiques, complets, qui devraient également comprendre des mesures visant la prévention et la réinsertion, sans mettre l'accent de manière exclusive sur la répression violente;

5.  se félicite vivement de l'initiative prise par le président Duterte en vue de renforcer le processus de paix avec le NDFP (front démocratique national des Philippines) et est impatient d'assister à la fin de ce conflit dans un avenir très proche, étant donné que, selon le plan de négociation, un accord final mettant fin au conflit armé pourrait être obtenu dans un délai d'un an;

6.  souligne que la lutte contre le trafic illicite de drogue doit avoir lieu dans le plein respect des obligations nationales et internationales;

7.  presse les autorités d'assurer le respect des droits et de l'homme et des libertés fondamentales conformément aux normes internationales en matière de droits de l'homme et aux instruments internationaux ratifiés par les Philippines;

8.  encourage les autorités à ouvrir une enquête immédiate sur le nombre extraordinairement élevé de personnes tuées pendant les opérations de police;

9.  observe que l'ONUDC est prête à s'engager davantage aux côtés des Philippines pour traduire les trafiquants de drogue en justice sous réserve des garanties juridiques appropriées, conformément aux normes internationales;

10.  recommande qu'un mécanisme national de prévention de la torture soit mis en place sans retard, comme le prévoient la convention contre la torture et son protocole facultatif;

11.  presse le gouvernement philippin de condamner les actions des groupes d'autodéfense et d'enquêter sur leur responsabilité dans les meurtres; demande instamment aux autorités philippines de mener une enquête immédiate, approfondie, efficace et impartiale afin d'identifier tous les responsables, de les présenter à un tribunal civil compétent et impartial et d'appliquer les sanctions pénales prévues par la loi;

12.  demande au gouvernement des Philippines de garantir une protection appropriée aux défenseurs des droits de l'homme, aux syndicalistes et aux journalistes;

13.  se félicite de l'engagement du président Duterte à mener des programmes de désintoxication et demande à l'Union européenne d'aider le gouvernement dans ses efforts visant à fournir aux consommateurs de drogue une aide suffisante pour leur permettre de se débarrasser de leur dépendance, et de continuer à soutenir les réformes du système de justice pénale aux Philippines;

14.  recommande que les Philippines ratifient sans retard la Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et quelles condamnent les disparitions forcées et les exécutions extrajudiciaires dans leur législation nationale;

15.  presse le Congrès philippin de ne pas rétablir la peine de mort et de ne pas abaisser l'âge minimum de la responsabilité pénale;

16.  relève que, selon toutes les données empiriques, la peine de mort ne réduit pas la délinquance liée à la drogue et détruirait un grand acquis du système judiciaire philippin;

17.  presse l'Union européenne d'utiliser tous les instruments disponibles pour aider le gouvernement des Philippines à respecter ses obligations internationales en matière de droits de l'homme, notamment au moyen de l'accord-cadre;

18.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements des États membres, au gouvernement et au parlement des Philippines, aux gouvernements des États membres de l'Association des nations du Sud-Est asiatique (ASEAN), au haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, ainsi qu'au secrétaire général des Nations unies.

(1) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0263.
(2) JO C 332 E du 15.11.2013, p. 99.
(3) JO C 305 E du 11.11.2010, p. 11.


Somalie
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Résolution du Parlement européen du 15 septembre 2016 sur la Somalie (2016/2881(RSP))
P8_TA(2016)0350RC-B8-0989/2016

Le Parlement européen,

–  vu ses résolutions précédentes sur la Somalie,

–  vu les déclarations du porte-parole du Service européen pour l'action extérieure du 27 février 2016, du 2 juin 2016, du 26 juin 2016, du 26 juillet 2016 et du 21 août 2016 sur les attaques perpétrées en Somalie,

–  vu les conclusions du Conseil sur la Somalie du 18 juillet 2016 et du 15 février 2016,

–  vu la déclaration de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini, sur la décision arrêtant un modèle électoral pour la Somalie en 2016,

–  vu le pacte du "New Deal" adopté le 16 septembre 2013 à Bruxelles,

–  vu la stratégie de l'Union européenne pour la sécurité et le développement de la région du Sahel de septembre 2011,

–  vu le rapport des Nations unies sur la liberté d'expression en Somalie, publié le 4 septembre 2016,

–  vu la résolution 2297 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies, adoptée le 7 juillet 2016,

–  vu les rapports sur la Somalie du Secrétaire général des Nations unies au Conseil de sécurité des Nations unies du 8 janvier 2016 et du 9 mai 2016,

–  vu le rapport du 13 avril 2016 du groupe de travail sur l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme des Nations unies,

–  vu la condamnation, par le représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies en Somalie, Michael Keating, de l'attaque à la bombe contre un hôtel à Mogadiscio le 30 août 2016,

–  vu le dernier examen périodique universel sur la Somalie effectué devant le Conseil des droits de l'homme des Nations unies en janvier 2016,

–  vu l'appel lancé le 2 septembre 2016 par la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM) en vue d'obtenir de l'aide pour lutter contre l'utilisation d'engins explosifs improvisés en Somalie,

–  vu la déclaration de l'AMISOM du 26 juillet 2016 condamnant les attentats perpétrés à Mogadiscio,

–  vu la déclaration du 30 août 2016 par laquelle le représentant spécial pour la Somalie de la présidente de la Commission de l'Union africaine, l'ambassadeur Francisco Caetano Madeira, a félicité les forces de sécurité somaliennes pour leur action lors de l'attaque contre un hôtel de Mogadiscio,

–  vu l'accord de partenariat de Cotonou conclu entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et l'Union européenne,

–  vu le communiqué du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, publié le 2 septembre 2014 à l'issue de sa 455e réunion, sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique,

–  vu le mandat de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui consiste à promouvoir et à protéger les droits de l'homme et des peuples en vertu de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples,

–  vu la convention de l'Organisation de l'unité africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, adoptée en 1999,

–  vu l'article 135, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant que la Somalie, après deux décennies de guerre civile, d'absence de contrôle étatique et de terrorisme, traverse une période cruciale de transition; que depuis l'installation, en 2012, d'un nouveau gouvernement soutenu par la communauté internationale, la Somalie se dirige peu à peu vers la stabilité, mais que les nouvelles autorités sont toujours défiées par les insurgés du groupe Al-Chabab qui se revendique d'Al-Qaïda;

B.  considérant que, si des engagements et une évolution positive de la politique du gouvernement somalien ont été notés, avec par exemple la création d'une commission nationale des droits de l'homme indépendante, l'insécurité et les luttes intestines politiques nuisent toujours à l'avancée concrète de la réforme en matière de justice et de sécurité;

C.  considérant qu'en l'absence d'un système judiciaire civil qui fonctionne, le gouvernement somalien s'en remet aux tribunaux militaires pour juger et condamner les civils, ce qui ne garantit pas les droits des défendeurs civils; que de larges pouvoirs d'enquête sont accordés à l'Agence de renseignement et de sécurité (NISA), qui ne dispose actuellement d'aucun mandat pour faire appliquer la loi, ce qui donne lieu à de graves violations des droits de la défense pour les personnes détenues par la NISA;

D.  considérant que la population somalienne se trouve dans une situation difficile et subit les conséquences des attaques barbares incessantes commises par les seigneurs de guerre et les terroristes; que le 30 août 2016, au moins 10 personnes, dont des soldats et des civils, ont été tuées à Mogadiscio aux abords du palais présidentiel; que le 26 juillet 2016, Al-Chabab a visé la base de l'Union africaine à Mogadiscio, en tuant au moins 13 personnes, dont des membres du personnel des Nations unies, et que d'autres attaques au mortier ont été signalées dans les mois précédents et ont causé la mort de plus de 100 personnes; qu'Al-Chabab est aussi toujours actif au Kenya, pays voisin, où il commet régulièrement des attentats;

E.  considérant que le mandat de l'AMISOM, mission de maintien de la paix de l'Union africain composée de 22 000 hommes, consiste entre autres à combattre la menace posée par Al-Chabab et d'autres groupes d'opposants armés, à garantir la sécurité afin de permettre le déroulement des processus politiques à tous les niveaux ainsi que les efforts de stabilisation, la réconciliation et la consolidation de la paix en Somalie, et à faciliter le transfert progressif des responsabilités en matière de sécurité de l'AMISOM aux forces de sécurité somaliennes, transfert qui dépend des capacités de ces dernières; que le mandat de l'AMISOM a été prorogé jusqu'au 31 mai 2017, ce dont le Parlement se félicite;

F.  considérant que l'Ouganda, premier fournisseur de contingents, a annoncé qu'il retirerait plus de 6 000 hommes de Somalie d'ici à la fin de 2017; que l'Union africaine a déclaré qu'elle envisageait de retirer l'ensemble de ses troupes d'ici à la fin de 2020, en précisant que les responsabilités en matière de sécurité seraient transférées graduellement à l'armée somalienne à partir de 2018;

G.  considérant que les forces de l'AMISOM ont été accusées à plusieurs reprises de violations graves des droits de l'homme, notamment de meurtres aveugles et d'affaires d'exploitation et d'abus sexuels;

H.  considérant que le processus électoral qui se déroulera prochainement en Somalie constitue une étape importante pour le peuple somalien et aura des incidences durables pour la sécurité, la stabilité et le développement de la Somalie et de l'ensemble de la région;

I.  considérant que l'élection des membres de la Chambre haute du Parlement fédéral de la Somalie devrait avoir lieu le 25 septembre 2016 et que celle des membres de la Chambre du peuple du Parlement fédéral de la Somalie devrait se tenir entre le 24 septembre et le 10 octobre 2016; que le président devrait être élu par les deux chambres le 30 octobre 2016;

J.  que ce processus électoral sera essentiel pour l'organisation, par la commission électorale nationale indépendante, d'élections au suffrage universel démocratique en 2020;

K.  considérant qu'Omar Mohamed Abdulle, président de l'équipe fédérale pour la mise en œuvre des élections indirectes (FIEIT), a réaffirmé que le processus électoral de 2016 aurait lieu en temps voulu et qu'il serait transparent et crédible;

L.  considérant que la liberté d'expression, qui joue un rôle central dans la construction d'États démocratiques, est toujours considérablement limitée; qu'un rapport récent des Nations unies sur la liberté d'expression en Somalie montre que le climat reste difficile pour les journalistes, les défenseurs des droits de l'homme et les dirigeants politiques, qui sont notamment victimes d'assassinats, principalement commis par Al-Chabab, d'arrestations, d'intimidations et de la fermeture des médias critiques; qu'il est rare que les autorités enquêtent sur ces affaires ou en poursuivent les auteurs;

M.  considérant que de larges pouvoirs d'enquête sont accordés à l'Agence de renseignement et de sécurité (NISA), qui ne dispose actuellement d'aucun mandat pour faire appliquer la loi, ce qui donne lieu à de graves violations des droits de la défense des la procédure régulière des droits des personnes détenues par la NISA;

N.  considérant que, selon le rapport des Nations unies, 120 cas d'arrestation et de détention arbitraires de professionnels des médias, entre janvier 2014 et juillet 2016, sont attestés; considérant que, depuis janvier 2015, seuls dix des 48 journalistes et professionnels des médias ayant été arrêtés, ont été présentés devant un tribunal;

O.  considérant que la Somalie est un des pays qui compte la population déplacée de longue durée la plus importante au monde, avec 1,1 million de personnes déplacées à l'intérieur du pays, dont environ 400 000 pour la seule ville de Mogadiscio, et près d'un million de réfugiés dans la région de la Corne de l'Afrique; considérant qu'en juillet 2016, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a annoncé que les expulsions forcées et l'insécurité dues à l'offensive militaire en cours a provoqué 28 000 nouveaux déplacements;

P.  considérant que 420 000 réfugiés somaliens vivent dans des camps au Kenya, dont 350 000 dans le camp de Dadaab, et que les gouvernements de la Somalie et du Kenya et le HCR sont convenus de faciliter le retour volontaire de 10 000 réfugiés en Somalie, dans des zones non contrôlées par Al-Chabab; que le gouvernement kenyan a déclaré en mai 2016 que le camp de réfugiés de Dadaab, dans le nord-est du Kenya, sera fermé d'ici la fin de l'année;

Q.  considérant que les enfants continuent d'être tués, détenus de façon arbitraire, et enrôlés dans l'armée, bien que la Somalie ait ratifié la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, en janvier 2015, et qu'elle adhère, depuis novembre 2015, à la déclaration sur la sécurité dans les écoles, en s'engageant à prendre des mesures concrètes pour protéger les étudiants et les établissements d'enseignement;

R.  considérant que l'Union européenne a dégagé un montant de 286 millions d'euros, via le Fonds européen de développement (2014-2020), mettant l'accent sur la mise en œuvre du pacte et notamment sur la reconstruction de l'État et la consolidation de la paix, la sécurité alimentaire, la résilience et l'éducation; considérant que l'Union européenne est également déterminée à soutenir l'AMISOM à travers la facilité de soutien à la paix pour l'Afrique;

1.  exprime sa profonde sympathie aux victimes des récentes attaques terroristes en Somalie, ainsi qu'à leurs familles, et déplore la perte de vies humaines; dans le même temps, condamne avec grande fermeté les auteurs de ces attaques, attribuées au groupe rebelle Al-Chabab;

2.  plaide en faveur d'un renforcement de l'architecture de la sécurité nationale et de la protection de la population, ainsi que d'un soutien accru de la communauté internationale à l'AMISOM et au gouvernement de la Somalie dans leur action en vue d'instaurer la paix et la stabilité;

3.  rappelle que la stabilité et la paix durables ne peuvent être atteintes que par l'inclusion sociale, le développement durable et la bonne gouvernance sur la base des principes démocratiques et de l'état de droit, dans lesquels la dignité et les droits des personnes sont pleinement respectés;

4.  souligne la nécessité d'un dialogue global entre les catégories sociales du pays, y compris les clans et les tribus qui forment la Somalie, pour permettre d'améliorer la compréhension mutuelle et d'établir un consensus en faveur d'une paix stable et durable;

5.  salue l'adhésion du gouvernement et des dirigeants régionaux à une nouvelle politique de sécurité nationale et invite le gouvernement à en accélérer la mise en œuvre face à la persistance de la menace que représente Al- Chabab;

6.  invite l'Union européenne et ses partenaires internationaux à rester fermement engagés dans la coopération avec la Somalie pour la construction d'institutions légitimes et la mise en place d'un service de sécurité géré par la Somalie en vue de lutter contre le terrorisme et d'assurer la protection de tous les citoyens; souligne qu'il s'agit d'éléments essentiels pour le développement constructif du pays et la sécurité de la région;

7.  demande à l'Union africaine (UA) de veiller à ce que tous les pays fournisseurs de contingents assurent le partage de l'information avec la Cellule de suivi, d'analyse et d'intervention concernant les victimes civiles de l'AMISOM au sujet de rapports ou enquêtes, concernant des victimes civiles, établis par les pays fournisseurs de contingents, et que cette information soit également partagée avec les Nations unies, conformément à la résolution 2297 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies, et intégrée dans les plans opérationnels de l'AMISOM;

8.  invite le gouvernement et l'Union européenne, dans le cadre de ses activités liées à l'état de droit en Somalie, à veiller à ce que la NISA soit régie par des mécanismes efficaces de supervision et à développer l'expertise technique du service des enquêtes pénales (CID) de la Somalie afin de mener des enquêtes approfondies, efficaces et respectueuses des droits;

9.  salue l'enquête de l'Union africaine sur les allégations de violences sexuelles commises par les troupes de l'AMISOM, demande la pleine mise en œuvre des recommandations du rapport, et, conformément à la résolution 2272 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies, demande instamment à l'Union africaine et aux pays fournisseurs de contingents de veiller à ce que les allégations fassent l'objet d'enquêtes menées en bonne et due forme, et que les responsables soient traduits en justice;

10.  demande un suivi plus rigoureux de la part de l'Union européenne, ainsi qu'un renforcement des capacités afin que les auteurs des abus commis par les troupes de l'AMISOM répondent de leurs actes, notamment puisque l'Union européenne est responsable de la majeure partie du financement de l'AMISOM;

11.  souligne les progrès encourageants réalisés depuis 2012 dans la mise en place d'élections plus inclusive et d'un gouvernement comptable de ses actes; salue la décision du Forum national des dirigeants visant à promouvoir l'établissement et l'enregistrement de partis politiques dans les deux années à venir, dans la perspective des élections de 2020, s'appuyant sur le principe "une personne, une voix", ainsi que les efforts consentis en faveur de la reconstruction des institutions de l'État et l'adoption de nouvelles lois importantes sur les partis politiques et sur la création d'une commission nationale indépendante des droits de l'homme; se félicite des décisions visant à renforcer la représentation des femmes; souligne l'importance capitale d'un processus électoral crédible, inclusif, transparent et responsable, garantissant la légitimité nécessaire pour les dirigeants élus;

12.  reconnaît les contributions positives que le bureau d'appui des Nations unies en Somalie (UNSOS) a apportées en soutenant les avancées réalisées par l'AMISOM et la mission d'assistance des Nations unies en Somalie (MANUSOM) en fournissant des troupes, ainsi que des ressources financières et matérielles en vue de garantir la protection de la population civile en Somalie;

13.  demande instamment à l'armée nationale somalienne et à l'AMISOM, de prendre toutes les mesures nécessaires pour parer à d'éventuelles tentatives du groupe rebelle Al-Chabab de perturber le prochain processus électoral; souligne que la sécurité du processus électoral doit être la priorité absolue;

14.  condamne l'enrôlement et l'utilisation d'enfants par les forces de sécurité en tant qu'enfants-soldats et informateurs, ainsi que l'utilisation d'enfants soldats capturés ou déserteurs; demande au gouvernement de la Somalie de mettre fin à ces pratiques;

15.  demande de renforcer les mesures visant à protéger les enfants touchés par les conflits armés et à les protéger contre l'enrôlement et l'utilisation par les forces armées ou les groupes armés; demande instamment aux autorités de traiter les enfants présumés liés à Al-Chabab essentiellement comme des victimes, et de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant et les normes internationales en matière de protection en tant que principes directeurs;

16.  rappelle qu'il n'est pas de sécurité sans développement, ni de développement sans sécurité; appelle de ses vœux une plus grande cohérence entre les mesures de sécurité et de développement, ainsi que le renforcement des programmes en vue de promouvoir le développement économique et social, et de lutter contre le sous-développement et les racines du terrorisme; rappelle la nécessité de fournir des services de base et un soutien aux personnes libérées, notamment pour assurer la réintégration durable des réfugiés de retour dans le pays; insiste sur la nécessité d'accélérer la consolidation de la structure administrative de l'État somalien et des institutions qui fournissent ces services;

17.  demande instamment aux pays qui accueillent des réfugiés en provenance de la Somalie de rester réalistes quant au niveau de sécurité d'une grande partie du pays, lorsqu'ils renvoient des réfugiés en Somalie;

18.  se dit profondément inquiet face aux attaques menées contre des acteurs humanitaires en Somalie; rappelle l'importance capitale de l'aide humanitaire à fournir, dans le respect des principes d'indépendance et de neutralité, aux populations dans le besoin;

19.  rappelle que la liberté d'expression joue un rôle central dans la construction d'un État démocratique, particulièrement en période de changement politique; invite le gouvernement somalien à réviser le code de procédure pénale, la nouvelle loi sur les médias et d'autres dispositions législatives afin de les aligner sur ses obligations internationales en ce qui concerne le droit à la liberté d'expression et à l'indépendance des médias;

20.  condamne fermement les nombreux meurtres et arrestations, ainsi que les actes d'intimidation, la fermeture de médias critiques, la confiscation d'équipements et le blocage de sites internet; demande que des mesures urgentes soient prises par les autorités somaliennes pour faire en sorte que toutes les violations du droit à la liberté d'expression fassent l'objet d'enquêtes approfondies et que les responsables soient traduits en justice;

21.  félicite la MANUSOM et le bureau du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme pour la publication du rapport, le 4 septembre 2016, sur le droit à la liberté d'expression en Somalie, lequel constitue le tout premier rapport public relatif aux droits de l'homme publié par les Nations unies sur la Somalie; invite les Nations unies à produire davantage de rapports publics;

22.  demande instamment aux autorités d'adopter et de mettre en œuvre des cadres juridiques appropriés et de mener à bien les réformes judiciaires nécessaires pour répondre au besoin de justice et de protection de la population, car l'impunité ne saurait être tolérée;

23.  se déclare préoccupé par l'augmentation du nombre d'expulsions forcées de personnes déplacées des infrastructures publiques et privées dans les principales villes de Somalie; rappelle que ces expulsions doivent être conformes aux dispositifs nationaux et internationaux; demande au gouvernement fédéral somalien et à tous les acteurs concernés de trouver des solutions concrètes et durables aux problèmes des personnes déplacées; invite le gouvernement somalien à mettre en place, avec le soutien de ses partenaires, les conditions permettant le retour volontaire des réfugiés dans la dignité, dès que la situation dans le pays en matière de sécurité le permet;

24.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission européenne/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, à l'Union africaine, au Président, au premier ministre et au parlement de la Somalie, au Secrétaire général des Nations unies, au Conseil de sécurité des Nations unies, au Conseil des droits de l'homme des Nations unies, ainsi qu'à l'assemblée parlementaire paritaire ACP-UE.


Zimbabwe
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Résolution du Parlement européen du 15 septembre 2016 sur le Zimbabwe (2016/2882(RSP))
P8_TA(2016)0351RC-B8-0995/2016

Le Parlement européen,

–  vu ses résolutions précédentes sur le Zimbabwe,

–  vu la déclaration locale de l'Union du 12 juillet 2016 sur la violence,

–  vu la déclaration locale de l'Union du 9 mars 2016 sur la disparition forcée d'Itai Dzamara,

–  vu la décision (PESC) 2016/220 du Conseil du 15 février 2016(1) modifiant la décision 2011/101/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe,

–  vu l'accord politique global signé en 2008 par les trois principaux partis politiques, à savoir le ZANU-PF, le MDC-T et le MDC;

–  vu la charte africaine des droits de l'homme et des peuples de juin 1981, que le Zimbabwe a ratifiée,

–  vu la déclaration universelle des droits de l'homme de décembre 1948,

–  vu la constitution du Zimbabwe,

–  vu l'accord de Cotonou,

–  vu l'article 135, paragraphe 5, et l'article 123, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant que le peuple zimbabwéen souffre depuis de nombreuses années sous un régime autoritaire dirigé par le président Mugabe, qui maintient son pouvoir par la corruption, la violence, les élections truquées et des services de sécurité brutaux; que le peuple zimbabwéen n'a pas connu de véritable liberté depuis des décennies et que de nombreuses personnes de moins de trente ans n'ont donc connu qu'une vie de pauvreté et de répression violente;

B.  considérant que l'on assiste à nouveau à une montée de l'agitation dans un pays en crise, marqué par le manque de liquidités, le chômage généralisé, la corruption de l'État et les efforts déployés par les autorités pour réprimer la liberté d'expression et l'opposition politique; que les différents groupes commencent à se positionner dans l'attente de l'ère post-Mugabe;

C.  considérant que, depuis la chute du gouvernement de coalition en 2013, les efforts de Tendai Biti pour stabiliser l'économie et accroître les recettes publiques ont été annulés par un retour au système de patronage et de cleptocratie et à un état de peur; que le Zimbabwe traverse actuellement sa plus grave crise économique depuis l'hyperinflation de 2008; que le gouvernement est effectivement en faillite;

D.  considérant que, depuis mai 2016, des milliers de manifestants – commerçants informels, jeunes chômeurs et, désormais, professionnels – ont envahi les rues dans un certain nombre de centres urbains au Zimbabwe pour protester contre les pertes d'emplois, le chômage de masse et l'incapacité du gouvernement à répondre aux attentes économiques de base de la population, à savoir un marché du travail qui fournisse des emplois, une main-d'œuvre publique qui soit payée dans les délais, une monnaie stable et fiable et un régime de prix abordable; que seule l'armée est payée de façon régulière et dans une monnaie de valeur;

E.  considérant que le mouvement de protestation dirigé par le pasteur Evan Mawarire, qui utilise le mot-dièse #ThisFlag, a permis d'obtenir un soutien des églises et la classe moyenne, qui avaient eu tendance, jusque-là, à rester à l'écart des politiques de rue;

F.  considérant que, le 6 juillet 2016, le mouvement d'opposition #ThisFlag a appelé à une journée de grève générale pour protester contre l'inaction du gouvernement contre la corruption, l'impunité et la pauvreté; que cela s'est traduit par une fermeture massive de la plupart des commerces et des entreprises dans la capitale et a conduit à une répression sévère de la part des autorités;

G.  considérant que Promise Mkwananzi, dirigeant du mouvement social #Tajamuka lié à la grève générale de juillet, qui avait été arrêté et inculpé pour incitation à la violence publique, a été libéré sous caution; qu'une autre militante du mouvement #Tajamuka, Linda Masarir, a été arrêtée au cours des protestations de juillet 2016 et est toujours en détention depuis;

H.  considérant que de nombreuses manifestations sont aujourd'hui organisées grâce aux médias sociaux, et que les autorités zimbabwéennes ont bloqué l'accès à l'internet et à la messagerie WhatsApp pour faire obstacle aux protestations;

I.  considérant que des centaines de personnes ont été arrêtées pendant les manifestations; que, le 26 août 2016, des affrontements sanglants ont eu lieu dans la capitale, Harare, lorsque la police a ignoré une décision judiciaire et frappé à coups de matraques des milliers de manifestants qui s'étaient rassemblés sous les auspices du programme de réforme des élections nationales (NERA) afin d'exprimer leur opposition aux réformes électorales en cours avant les élections nationales de 2018 attendues avec impatience; qu'un grand nombre de personnes qui ont été arrêtées sont toujours en détention, et que, pour beaucoup, leur lieu de détention précis n'est pas connu;

J.  considérant que le président Mugabe est au pouvoir depuis l'indépendance proclamée en 1980 et vise une réélection, et que plusieurs membres de son gouvernement ont dénoncé des appels à la réforme électorale avant les élections de 2018;

K.  considérant que les anciens combattants de la lutte pour l'indépendance, qui étaient anciennement de proches alliés de Mugabe au sein du parti au pouvoir, ont boycotté son discours du 8 août 2016, dénonçant sa dérive dictatoriale et son incapacité à résoudre la grave crise économique qui frappe le pays depuis 2000; que le président a considéré ce boycott comme une trahison et, pour se venger, a arrêté trois membres de l'association nationale des anciens combattants de l'indépendance;

L.  considérant que, le 2 septembre 2016, la police a invoqué le décret 101A pour interdire toutes les manifestations dans le centre de Harare, à quelques heures d'une grande manifestation prévue dans la capitale, organisée par 18 partis politiques;

M.  considérant que, le 7 septembre 2016, la Haute Cour a suspendu cette interdiction pendant sept jours et que cette décision est survenue quelques jours seulement après que le président Mugabe avait interféré dans l'indépendance du pouvoir judiciaire en critiquant fortement les juges du Zimbabwe pour les décisions "inconsidérées" qui permettaient l'organisation de manifestations contre son autorité;

N.  considérant que la commission zimbabwéenne des droits de l'homme a déclaré que l'aide alimentaire, mobilisée pour aider les villageois souffrant de la faim en raison de la sécheresse qui a frappé tout le pays, était distribuée en fonction des lignes politiques et que les fonctionnaires du ZANU-PF refusaient l'aide alimentaire aux partisans des partis d'opposition; que le gouvernement du Zimbabwe a décrété l'état de catastrophe en février 2016, estimant que quelque 4,5 millions de personnes auraient besoin d'une aide alimentaire d'ici janvier 2017 et que près de la moitié de la population rurale souffrait de la famine;

O.  considérant que le 9 mars 2016 a marqué le premier anniversaire de l'enlèvement du défenseur des droits de l'homme Itai Dzamara; que la Haute Cour a ordonné au gouvernement de chercher Itai Dzamara et de la tenir informée toutes les deux semaines jusqu'à l'aboutissement des recherches;

P.  considérant que le Zimbabwe a signé l'accord de Cotonou, dont l'article 96 énonce que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales est un élément essentiel de la coopération ACP-UE,

Q.  considérant qu'un nombre limité de mesures restrictives de l'Union européenne à l'encontre du régime zimbabwéen ont été renouvelées en février 2016 jusqu'au 20 février 2017; que le gel des avoirs et les interdictions de voyager continueront à s'appliquer au président Mugabe, à Grace Mugabe et à Zimbabwe Defence Industries; qu'un embargo sur les armes restera en place; que l'Union a déjà levé des restrictions concernant 78 personnes et 8 entités;

R.  considérant que le programme indicatif national (PIN) en faveur du Zimbabwe a été doté d'une enveloppe de 234 millions EUR pour la période 2014-2020 au titre du 11e Fonds européen de développement, qui seront axé sur trois domaines principaux, à savoir la santé, le développement économique basé sur l'agriculture et la gouvernance et le renforcement des institutions;

1.  exprime sa vive préoccupation face à l'augmentation de la violence à l'encontre des manifestants au Zimbabwe au cours des derniers mois; juge alarmante l'interdiction des manifestations annoncée récemment pour une durée d'un mois; invite le gouvernement et l'ensemble des parties au Zimbabwe à respecter le droit de manifester pacifiquement afin de répondre aux préoccupations réelles, et prie instamment les autorités zimbabwéennes d'enquêter sur les allégations d'usage excessif de la force et d'autres violations des droits de l'homme par des membres de la police zimbabwéenne et de faire en sorte qu'ils répondent de leurs actes;

2.  se dit préoccupé par l'augmentation du nombre d'arrestations arbitraires de défenseurs des droits de l'homme et de participants à des manifestations pacifiques et légales, et exige le respect de l'état de droit et de la constitution;

3.  demande aux autorités zimbabwéennes de libérer tous les prisonniers politiques, immédiatement et sans conditions;

4.  condamne les récentes déclarations du président Mugabe contre l'appareil judiciaire zimbabwéen et invite instamment les autorités zimbabwéennes à ne pas interférer avec l'indépendance du pouvoir judiciaire;

5.  rappelle que le Zimbabwe s'est engagé, dans l'accord politique global, à veiller à ce que sa législation comme ses procédures et ses pratiques soient conformes au droit international des droits de l'homme et aux principes internationaux en la matière, dont font partie les libertés de réunion, d'association et d'expression;

6.  attire l'attention sur la situation particulièrement difficile dans laquelle se trouvent de nombreuses femmes au Zimbabwe et sur la nécessité de respecter les droits des femmes;

7.  estime que le Conseil et la Commission devraient évaluer soigneusement s'il est approprié de réimposer certaines mesures restrictives, en précisant que celles-ci seront supprimées et qu'une aide globale sera fournie une fois que le Zimbabwe aura clairement pris le chemin de la démocratie, de l'état de droit et du respect des droits de l'homme, et en spécifiant, en particulier, qu'une aide sera fournie pour soutenir un processus électoral libre et équitable et une réforme de la police;

8.  appelle à une transition pacifique du pouvoir fondée sur un processus électoral libre et équitable, l'état de droit et le respect des droits de l'homme afin de mettre en place une démocratie libre, prospère et pluraliste;

9.  condamne fermement le blocage de l'aide alimentaire à des fins politiques; souligne son inquiétude face à toute autre mesure qui porterait préjudice à la production agricole, et demande que des mesures soient prises pour améliorer la sécurité alimentaire;

10.  fait part de ses préoccupations persistantes au sujet de l'enlèvement d'Itai Dzamara; demande que l'habeas corpus soit respecté et que les responsables de son enlèvement soient traduits en justice;

11.  souligne que l'Union doit veiller à ce que les financements attribués au Zimbabwe pour son programme indicatif national aillent effectivement aux secteurs concernés et invite le gouvernement du Zimbabwe à permettre à la Commission un accès sans entrave aux projets financés par l'Union et à s'ouvrir davantage à une assistance technique pour les projets et programmes élaborés d'un commun accord;

12.  souligne qu'il est important pour l'Union d'entamer un dialogue politique avec les autorités zimbabwéennes en vertu des articles 8 et 96 de l'accord de Cotonou, et de confirmer ainsi l'engagement de l'Union à soutenir la population locale;

13.  demande instamment à la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et au Commonwealth de s'engager à nouveau à aider le Zimbabwe à reprendre la voie de la démocratie;

14.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au service européen pour l'action extérieure, au gouvernement et au parlement du Zimbabwe, aux gouvernements des pays de la Communauté de développement de l'Afrique australe, à l'Union africaine, au Parlement panafricain, à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE et au Secrétaire général du Commonwealth.

(1) JO L 40 du 17.2.2016, p. 11.


Document de voyage destiné au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ***I
PDF 238kWORD 43k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 15 septembre 2016 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un document de voyage européen destiné au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD))
P8_TA(2016)0352A8-0201/2016

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2015)0668),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 79, paragraphe 2, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0405/2015),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 30 juin 2016, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0201/2016),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 septembre 2016 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2016/... du Parlement européen et du Conseil relatif à l'établissement d'un document de voyage européen destiné au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et abrogeant la recommandation du Conseil du 30 novembre 1994

P8_TC1-COD(2015)0306


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2016/1953.)


Prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation ***I
PDF 1043kWORD 140k
Texte
Texte consolidé
Amendements du Parlement européen, adoptés le 15 septembre 2016, sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation (COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD))(1)
P8_TA(2016)0353A8-0238/2016

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

[Amendement 1, sauf indication contraire]

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN(2)
P8_TA(2016)0353A8-0238/2016
à la proposition de la Commission
P8_TA(2016)0353A8-0238/2016
---------------------------------------------------------
P8_TA(2016)0353A8-0238/2016
Proposition de
P8_TA(2016)0353A8-0238/2016

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen(3),

vu l'avis de la Banque centrale européenne(4),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(5),

considérant ce qui suit:

(1)  Le présent règlement constitue une étape essentielle sur la voie de l'achèvement de l'union des marchés des capitaux telle qu'exposée dans la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 30 septembre 2015 intitulée "Un plan d'action pour la mise en place d'une union des marchés des capitaux". L'union des marchés des capitaux vise à permettre aux entreprises de puiser à des sources de capitaux plus diversifiées dans toute l'Union européenne (ci-après dénommée l'"Union"), aux marchés de fonctionner plus efficacement et aux investisseurs et épargnants de trouver de nouvelles possibilités de faire fructifier leur argent, afin de renforcer la croissance et de créer des emplois.

(2)  La directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil(6) a établi des règles et principes harmonisés concernant le prospectus qui doit être établi, approuvé et publié en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé. Compte tenu des évolutions de la législation et des marchés depuis son entrée en vigueur, cette directive devrait être remplacée.

(3)  La publication d'informations en cas d'offres au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé est essentielle pour la protection des investisseurs, car elle élimine les asymétries d'information entre eux et les émetteurs. L'harmonisation de cette publication d'informations permet la mise en place d'un mécanisme de passeport transfrontière qui facilite le bon fonctionnement du marché intérieur pour un large éventail de valeurs mobilières.

(4)  Les divergences d'approche entraîneraient un morcellement du marché intérieur étant donné que les émetteurs, les offreurs et les personnes sollicitant l'admission seraient soumis à des règles différentes d'un État membre à l'autre et que les prospectus approuvés dans un État membre risqueraient de ne pas pouvoir être utilisés dans d'autres États membres. En l'absence de cadre harmonisé garantissant le caractère uniforme de la publication d'informations et le fonctionnement du passeport dans l'Union, il est donc probable que les différences de législation entre États membres créeraient des obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur des valeurs mobilières. Par conséquent, afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et d'en améliorer les conditions, en particulier pour ce qui est des marchés des capitaux, tout en assurant un niveau élevé de protection aux consommateurs et aux investisseurs, il convient d'instituer un cadre réglementaire au niveau de l'Union pour les prospectus.

(5)  Il est opportun et nécessaire que les règles sur la publication d'informations en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé prennent la forme législative d'un règlement afin de garantir que celles d'entre elles qui imposent directement des obligations aux personnes concernées par les offres au public de valeurs mobilières et les admissions desdites valeurs à la négociation sur un marché réglementé soient appliquées de manière uniforme dans l'ensemble de l'Union. Étant donné qu'un cadre législatif régissant les prospectus doit nécessairement comporter des obligations précises concernant tous les aspects de ces derniers, l'existence de divergences, si minimes soient-elles, dans l'approche retenue pour l'un ou l'autre de ces aspects pourrait créer d'importantes entraves aux offres transfrontières de valeurs mobilières, aux cotations multiples sur des marchés réglementés et à l'application des règles en matière de protection des consommateurs de l'Union. Le recours à un règlement, acte d'application directe qui n'impose pas de légiférer au niveau national, devrait donc réduire les risques d'adoption de mesures nationales divergentes, être un gage de cohérence et de sécurité juridique accrue et empêcher l'apparition d'entraves importantes aux offres transfrontières et aux cotations multiples. En outre, le recours à un règlement renforcera la confiance dans la transparence des marchés de toute l'Union tout en réduisant les complications réglementaires ainsi que les coûts de recherche et de mise en conformité pour les entreprises.

(6)  Il est ressorti de l'évaluation de la directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil(7) que certaines modifications introduites par ladite directive n'avaient pas atteint leurs objectifs initiaux et que de nouvelles modifications de la réglementation en matière de prospectus dans l'Union étaient nécessaires pour simplifier et améliorer son application, accroître son efficacité et renforcer la compétitivité internationale de l'Union, contribuant ainsi à la réduction des charges administratives.

(7)  Le présent règlement a pour objet de garantir la protection des investisseurs et l'efficacité des marchés tout en renforçant le marché unique des capitaux. La fourniture d'une information qui, selon la nature de l'émetteur et des valeurs mobilières, est nécessaire pour permettre aux investisseurs de prendre une décision d'investissement en connaissance de cause garantit, conjointement aux règles de conduite, la protection des investisseurs. En outre, cette information constitue un moyen efficace de renforcer la confiance dans les valeurs mobilières, contribuant ainsi au bon fonctionnement et au développement des marchés concernés. La façon appropriée de rendre cette information disponible consiste en la publication d'un prospectus.

(8)  Les obligations d'information énoncées dans le présent règlement n'empêchent pas un État membre, une autorité compétente ou une bourse de valeurs, par son règlement, d'imposer d'autres exigences particulières (notamment en matière de gouvernement d'entreprise) dans le cadre de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé. Ces exigences ne peuvent, ni directement ni indirectement, restreindre l'établissement, le contenu ou la diffusion d'un prospectus approuvé par une autorité compétente.

(9)  Les titres autres que de capital émis par un État membre ou par l'une des autorités régionales ou locales d'un État membre, par les organisations publiques internationales auxquelles adhèrent un ou plusieurs États membres, par la Banque centrale européenne ou par les banques centrales des États membres ne devraient pas être couverts par le présent règlement et ne devraient dès lors pas être affectés par lui.

(10)  Le champ d'application de l'obligation de prospectus devrait couvrir tant les titres de capital que les titres autres que de capital qui sont offerts au public ou admis à la négociation sur des marchés réglementés, afin d'assurer la protection des investisseurs. Certaines des valeurs mobilières couvertes par le présent règlement confèrent à leur détenteur le droit d'acquérir des valeurs mobilières transférables ou de recevoir un montant en espèces par le biais d'un règlement en espèces déterminé par référence à d'autres instruments, notamment des valeurs mobilières transférables, des devises, des taux d'intérêt ou des rendements, des produits de base ou d'autres indices ou indicateurs. Le présent règlement s'applique notamment aux warrants, aux warrants couverts, aux certificats, aux certificats représentatifs d'actions et aux titres convertibles, comme les valeurs mobilières convertibles au choix de l'investisseur.

(11)  Pour veiller à l'approbation et au passeportage du prospectus ainsi qu'au contrôle du respect du présent règlement, notamment en ce qui concerne les activités promotionnelles, il convient qu'une autorité compétente soit désignée pour chaque prospectus. Il y a donc lieu que le présent règlement détermine clairement l'État membre d'origine le mieux placé pour approuver le prospectus.

(12)  Pour les offres de valeurs mobilières au public dont le montant total dans l'Union est inférieur à 1 000 000 EUR, les coûts de l'élaboration d'un prospectus conformément au présent règlement risquent d'être disproportionnés par rapport au produit que devrait générer l'offre. Il est par conséquent indiqué que l'obligation d'établir un prospectus en vertu du présent règlement ne s'applique pas aux offres d'ampleur aussi réduite. Les États membres ne devraient pas étendre les exigences en matière d'établissement d'un prospectus conformément au présent règlement aux offres de valeurs mobilières dont le montant total est inférieur au seuil susmentionné. Par ailleurs, les États membres devraient s'abstenir d'imposer au niveau national d'autres obligations d'information qui pourraient constituer une charge disproportionnée ou inutile par rapport à ces offres et accroîtraient ainsi le morcellement du marché intérieur. Si les États membres imposent de telles obligations d'information à l'échelle nationale, il convient qu'ils informent la Commission et l'AEMF des règles applicables.

(12 bis)   La Commission devrait analyser ces obligations d'information nationales et incorporer les résultats dans ses travaux sur le financement participatif, en tenant compte de la nécessité d'éviter un morcellement du marché intérieur. Il importe que l'environnement réglementaire au niveau de l'Union garantisse aux entreprises des possibilités suffisantes de lever des fonds. C'est pourquoi, dans l'esprit de l'union des marchés des capitaux et dans le but de libérer les investissements, la Commission devrait proposer une initiative visant à réglementer et harmoniser les pratiques en matière de financement participatif dans l'ensemble de l'Union.

(13)  Par ailleurs, compte tenu de la diversité des tailles des marchés financiers à travers l'Union, il convient de donner aux États membres la possibilité d'exempter les offres de valeurs mobilières au public qui ne dépassent pas 5 000 000 EUR de l'obligation d'établir un prospectus prévue dans le présent règlement. En particulier, les États membres devraient pouvoir définir dans leur législation nationale le seuil, compris entre 1 000 000 EUR et 5 000 000 EUR et exprimé comme étant le montant total de l'offre dans l'Union sur une période de 12 mois, à partir duquel l'exemption serait applicable, compte tenu du niveau de protection des investisseurs nationaux qu'ils estiment approprié. Il convient que les États membres informent la Commission et l'AEMF du seuil qu'ils ont choisi. Les offres de valeurs mobilières au public faites dans le cadre d'une telle exemption ne devraient pas bénéficier du régime de passeportage en vertu du présent règlement. En outre, ces offres devraient indiquer clairement que l'offre publique ne revêt pas un caractère transfrontière et ne devraient pas chercher activement des investisseurs en dehors de l'État membre concerné.

(13 bis)   Si un État membre choisit d'exempter les offres de valeurs mobilières au public dont le montant total ne dépasse pas 5 000 000 EUR, il convient que rien dans le présent règlement n'empêche cet État membre d'instaurer des règles au niveau national qui permettent aux systèmes multilatéraux de négociation (SMN) de déterminer le contenu du document d'admission qu'un émetteur est tenu de produire lors de l'admission initiale de ses valeurs mobilières à la négociation. Dans un tel cas, il pourrait être approprié que l'opérateur du SMN définisse la manière dont le document d'admission est vérifié, ce qui ne requerrait pas nécessairement d'approbation formelle de l'autorité compétente ou du SMN.

(14)  Lorsqu'une offre de valeurs mobilières s'adresse exclusivement à un cercle restreint d'investisseurs qui ne sont pas des investisseurs qualifiés ou d'autres investisseurs remplissant les conditions énoncées à l'article 6, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) n° 345/2013, l'établissement d'un prospectus représente une charge disproportionnée compte tenu du faible nombre de personnes ciblées par l'offre, de sorte qu'aucun prospectus ne devrait être requis. Cette disposition devrait notamment s'appliquer en cas d'offres s'adressant aux parents ou aux connaissances des dirigeants d'une entreprise.

(15)  Encourager les administrateurs et les salariés à détenir des valeurs mobilières de leur propre entreprise peut avoir une incidence positive sur le gouvernement des entreprises et contribuer à créer de la valeur à long terme en favorisant l'engagement et le sentiment d'appropriation des salariés, en alignant les intérêts respectifs des actionnaires et des salariés et en offrant à ces derniers des possibilités d'investissement. La participation des salariés au capital de leur entreprise est particulièrement importante pour les petites et moyennes entreprises (PME), où les salariés individuels peuvent avoir un rôle significatif dans la réussite de l'entreprise. Il ne devrait dès lors pas y avoir d'obligation d'élaborer un prospectus pour les offres faites dans le contexte d'un système d'attribution d'actions aux salariés dans l'Union, pour autant qu'un document contenant des informations sur le nombre et la nature des valeurs mobilières ainsi que sur les raisons et les modalités de l'offre soit mis à disposition afin de garantir la protection des investisseurs. Pour assurer à tous les administrateurs et salariés l'égalité d'accès aux systèmes d'attribution d'actions aux salariés, indépendamment du fait que leur employeur soit établi à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union, il y a lieu qu'aucune décision d'équivalence de marchés de pays tiers ne soit plus requise, tant que le document susmentionné est mis à disposition. Ainsi, tous les participants aux systèmes d'attribution d'actions aux salariés bénéficieront d'une égalité de traitement et des mêmes informations.

(16)  L'émission dilutive d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions indique souvent des opérations ayant une incidence significative sur la structure du capital de l'émetteur, ses perspectives et sa situation financière, pour lesquelles le contenu informatif d'un prospectus est nécessaire. En revanche, lorsqu'un émetteur a des actions déjà admises à la négociation sur un marché réglementé, il y a lieu de ne pas exiger de prospectus pour toute admission ultérieure des mêmes actions sur le même marché réglementé, y compris lorsque ces actions résultent de la conversion ou de l'échange d'autres valeurs mobilières ou de l'exercice de droits conférés par d'autres valeurs mobilières, pour autant que les nouvelles actions admises représentent une part limitée par rapport aux actions de même catégorie déjà émises sur le même marché réglementé, à moins que cette admission ne soit combinée avec une offre au public qui relève du champ d'application du présent règlement. Le même principe devrait s'appliquer plus généralement aux valeurs mobilières fongibles avec des valeurs mobilières déjà admises à la négociation sur un marché réglementé.

(17)  Lors de l'application de la définition d'"offre au public de valeurs mobilières", la capacité d'un investisseur à prendre une décision individuelle d'achat ou de souscription de valeurs mobilières devrait être un critère déterminant. En conséquence, lorsque des valeurs mobilières sont offertes sans que le destinataire dispose d'un choix individuel, notamment en cas d'attributions de valeurs mobilières pour lesquelles le droit de renoncer à l'attribution n'existe pas, cette opération ne devrait pas relever de la définition d'"offre au public de valeurs mobilières" prescrite par le présent règlement.

(18)  Les émetteurs, les offreurs ou les personnes qui sollicitent l'admission à la négociation, sur un marché réglementé, de valeurs mobilières pour lesquelles la publication d'un prospectus n'est pas obligatoire devraient avoir le droit d'établir volontairement un prospectus complet ou un prospectus de croissance de l'Union, le cas échéant, conformément au présent règlement. C'est pourquoi ils devraient bénéficier du passeport unique s'ils choisissent de se conformer aux dispositions du présent règlement sur une base volontaire.

(19)  Il ne devrait pas être nécessaire de publier un prospectus en cas d'offre limitée aux investisseurs qualifiés. La revente ultérieure de ces valeurs ou leur vente directe au public par voie d'admission à la négociation sur un marché réglementé exige, en revanche, la publication d'un prospectus.

(20)  Un prospectus valide, élaboré par l'émetteur ou la personne chargée de rédiger le prospectus et mis à disposition du public lors du placement final des valeurs mobilières via des intermédiaires financiers ou de toute revente ultérieure des valeurs mobilières, fournit suffisamment d'informations aux investisseurs pour que ceux-ci puissent prendre des décisions d'investissement en connaissance de cause. Par conséquent, les intermédiaires financiers qui placent ou revendent ultérieurement des valeurs mobilières devraient être autorisés à s'appuyer sur le prospectus initial publié par l'émetteur ou la personne chargée de rédiger le prospectus dès lors que ce prospectus est valide et fait l'objet des suppléments requis et que l'émetteur ou la personne chargée de rédiger le prospectus consent à son emploi. L'émetteur ou la personne chargée de rédiger le prospectus devrait être autorisé à assortir son consentement de conditions. Le consentement à l'utilisation du prospectus devrait être donné, ainsi que toute condition y afférente, par un accord écrit permettant aux parties concernées d'évaluer si la revente ou le placement final des valeurs mobilières satisfait à l'accord. Lorsque le consentement à l'utilisation du prospectus a été donné, il convient que l'émetteur ou la personne chargée de rédiger le prospectus initial soit responsable des informations y figurant et, dans le cas d'un prospectus de base, de la fourniture et du dépôt des conditions définitives, et qu'aucun autre prospectus ne soit exigé. Si l'émetteur ou la personne chargée de rédiger le prospectus initial ne consent toutefois pas à son utilisation, l'intermédiaire financier devrait être tenu de publier un nouveau prospectus. Dans ce cas, l'intermédiaire financier devrait être responsable des informations contenues dans le prospectus, notamment toutes les informations incluses par référence et, s'il s'agit d'un prospectus de base, les conditions définitives.

(21)  L'harmonisation du contenu informatif des prospectus devrait garantir un degré équivalent de protection des investisseurs dans l'Union. Pour permettre aux investisseurs de prendre une décision d'investissement en connaissance de cause, il convient qu'un prospectus établi en vertu du présent règlement comporte les informations nécessaires et pertinentes en ce qui concerne un investissement dans des valeurs mobilières qu'un investisseur pourrait raisonnablement demander afin d'évaluer en connaissance de cause l'actif et le passif, la situation financière, les profits et pertes, et les perspectives de l'émetteur et des garants éventuels, ainsi que les droits attachés aux valeurs mobilières. Ces informations devraient être rédigées et présentées sous une forme aisément analysable, succincte et compréhensible et être adaptées au type de prospectus établi conformément au présent règlement, y compris ceux qui suivent le régime d'information simplifié pour les émissions secondaires et le régime du prospectus de croissance de l'Union. Le prospectus ne devrait pas contenir d'informations qui ne sont pas importantes ou propres à l'émetteur et aux valeurs mobilières concernées, car celles-ci pourraient masquer les éléments pertinents pour les investisseurs et porter ainsi atteinte à la protection des investisseurs. C'est pourquoi les informations figurant dans un prospectus devraient être adaptées pour tenir compte de la nature et des circonstances en ce qui concerne l'émetteur, le type de valeurs mobilières, le type d'investisseur ciblé par une offre ou admission à la négociation sur un marché réglementé et les connaissances dont ces investisseurs disposent vraisemblablement, ainsi que les informations qui sont mises à la disposition de ces investisseurs étant donné qu'elles ont été publiées conformément à d'autres exigences juridiques ou réglementaires.

(22)  Le résumé du prospectus devrait être une source d'information utile pour les investisseurs, notamment de détail. Il devrait constituer une partie autonome du prospectus et être axé sur les informations clés dont l'investisseur a besoin pour pouvoir déterminer les offres et admissions à la négociation de valeurs mobilières dont il souhaite poursuivre l'examen en étudiant le prospectus dans son ensemble en vue de prendre une décision d'investissement en connaissance de cause. Ce qui précède implique que les informations figurant dans le résumé ne sont pas reproduites dans le corps du prospectus, sauf nécessité absolue. Ces informations clés devraient porter sur les principales caractéristiques de l'émetteur, des garants éventuels et des valeurs mobilières offertes ou admises à la négociation sur un marché réglementé, et les principaux risques présentés par ceux-ci, notamment les identifiants uniques tels que l'identifiant d'entité juridique (LEI) des acteurs concernés par l'offre et le numéro international d'identification des titres (numéro ISIN) des valeurs mobilières. Elles devraient aussi fournir les conditions générales de l'offre. En particulier, la présentation des facteurs de risque dans le résumé devrait consister en une sélection restreinte de risques spécifiques que l'émetteur considère comme étant les plus pertinents pour l'investisseur lorsque celui-ci prend une décision d'investissement. La description des facteurs de risque dans le résumé devrait être établie en fonction de l'offre concernée et uniquement dans l'intérêt des investisseurs, sans effectuer des déclarations générales sur le risque d'investissement ni limiter la responsabilité de l'émetteur, de l'offreur ou de toute personne agissant pour leur compte.

(22 bis)   Le résumé devrait comporter un avertissement clair mentionnant les risques, en particulier pour les investisseurs de détail, dans le cas des valeurs mobilières émises par des établissements bancaires qui font l'objet d'un renflouement interne en vertu de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement(8).

(23)  Il convient que le résumé du prospectus soit succinct, simple, clair et facile à comprendre pour les investisseurs. Il devrait être rédigé dans un langage simple et non technique et présenter l'information d'une manière aisément accessible. Il ne devrait pas être une simple compilation d'extraits du prospectus. Il y a lieu de fixer la longueur maximale du résumé afin de ne pas dissuader les investisseurs de le lire et d'encourager les émetteurs à sélectionner les informations qui sont essentielles pour les investisseurs. Dans des cas exceptionnels, l'autorité compétente devrait toutefois pouvoir autoriser l'émetteur à rédiger un résumé plus long, sur 10 pages de format A4 maximum lorsqu'il est imprimé, si la complexité des activités de l'émetteur, la nature de l'émission ou la nature des valeurs mobilières émises le nécessitent, et si l'absence des informations supplémentaires figurant dans le résumé conduisait à induire l'investisseur en erreur.

(24)  Afin de garantir la structure uniforme du résumé du prospectus, des sections générales et des sous-rubriques devraient être prévues, avec des contenus indicatifs que l'émetteur devrait compléter avec des descriptions narratives brèves, notamment des chiffres, le cas échéant. Pour autant qu'ils les présentent de manière juste et équilibrée, les émetteurs devraient être libres de choisir les informations qu'ils estiment importantes et utiles.

(25)  Le résumé du prospectus devrait s'inspirer autant que possible du document d'informations clés requis en vertu du règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil(9). Lorsque les valeurs mobilières relèvent du champ d'application tant du présent règlement que du règlement (UE) n° 1286/2014, la réutilisation de l'intégralité du contenu du document d'informations clés devrait être permise dans le résumé, de façon à limiter les coûts de mise en conformité et la charge administrative pour les émetteurs. Toutefois, il ne devrait pas être dérogé à l'obligation de produire un résumé lorsqu'un document d'informations clés est exigé, étant donné que ce dernier ne contient pas d'informations essentielles sur l'émetteur et l'offre au public ou l'admission à la négociation des valeurs mobilières en question.

(26)  Aucune responsabilité civile ne devrait être attribuée à quiconque sur la base du seul résumé, y compris de sa traduction, sauf si son contenu est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux parties concernées du prospectus. Le résumé devrait comprendre un avertissement clair à cet effet.

(27)  Les émetteurs qui se financent souvent sur les marchés des capitaux devraient pouvoir bénéficier de documents d'enregistrement et de prospectus de formes spécifiques, ainsi que de procédures spécifiques de dépôt et d'approbation, afin qu'ils disposent d'une flexibilité accrue et qu'ils puissent saisir les fenêtres de marché. En tout état de cause, ces formes et procédures devraient être facultatives et laissées à l'appréciation des émetteurs.

(28)  Pour tous les titres autres que de capital, y compris lorsqu'ils sont émis d'une manière continue ou répétée ou dans le cadre d'un programme d'offre, les émetteurs devraient être autorisés à établir un prospectus sous la forme d'un prospectus de base. Il importe qu'un prospectus de base et les conditions définitives s'y rapportant fournissent les mêmes informations qu'un prospectus.

(29)  Il convient de clarifier que les conditions définitives pour un prospectus de base ne devraient contenir que les informations de la note relative aux valeurs mobilières qui sont propres à l'émission individuelle et qui ne peuvent être déterminées qu'au moment de l'émission individuelle. Ces informations peuvent inclure, par exemple, le code international d'identification assigné aux valeurs mobilières, le prix d'émission, la date d'échéance, tout coupon, la date d'exercice, le prix d'exercice, le prix de remboursement et d'autres éléments inconnus au moment de l'élaboration du prospectus de base. Si elles ne sont pas incluses dans le prospectus de base, les conditions définitives ne devraient pas être approuvées par l'autorité compétente, mais seulement déposées auprès de celle-ci. D'autres informations nouvelles susceptibles d'affecter l'évaluation de l'émetteur et des valeurs mobilières devraient figurer dans un supplément au prospectus de base. Il y a lieu que ni les conditions définitives ni un supplément ne soient utilisés pour inclure un type de valeurs mobilières qui n'est pas déjà décrit dans le prospectus de base.

(30)  Pour un prospectus de base, l'émetteur devrait uniquement rédiger un résumé concernant chaque émission individuelle offerte en vue de réduire les charges administratives et d'améliorer la lisibilité pour les investisseurs. Ce résumé propre à l'émission devrait être annexé aux conditions définitives et ne devrait être approuvé par l'autorité compétente que si les conditions définitives sont incluses dans le prospectus de base ou dans un supplément à celui-ci.

(31)  Pour améliorer la flexibilité et le rapport coût-efficacité du prospectus de base, l'émetteur devrait être autorisé à établir un prospectus de base sous la forme de plusieurs documents distincts et à recourir à un document d'enregistrement universel en tant que partie intégrante de ce prospectus de base, s'il est un émetteur fréquent.

(32)  Il convient que les émetteurs fréquents soient encouragés à établir leur prospectus sous la forme de plusieurs documents distincts, dans la mesure où cela peut réduire leurs coûts de mise en conformité avec le présent règlement tout en leur permettant de réagir rapidement à des fenêtres de marché. Ainsi, les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur des marchés réglementés ou des systèmes multilatéraux de négociation devraient avoir la possibilité, mais pas l'obligation, d'établir et de publier lors de chaque exercice un document d'enregistrement universel contenant des informations juridiques, financières, comptables et concernant les activités et l'actionnariat ainsi qu'une description de l'émetteur pour cet exercice. Cela devrait permettre à l'émetteur de tenir les informations à jour et, lorsque les conditions de marché deviennent favorables pour une offre ou une admission, d'établir un prospectus en ajoutant une note relative aux valeurs mobilières et un résumé. Le document d'enregistrement universel devrait être à usages multiples, dans la mesure où son contenu devrait être identique, que l'émetteur l'utilise ensuite pour une offre ou une admission à la négociation de titres de capital, de titres de créances ou d'instruments dérivés. Il devrait servir de source de référence concernant l'émetteur, en fournissant aux investisseurs et aux analystes le minimum d'informations dont ils ont besoin pour juger en connaissance de cause des activités, de la situation financière, du résultat, des perspectives, de la gouvernance et de l'actionnariat de l'entreprise.

(33)  Un émetteur qui a déposé un document d'enregistrement universel et qui en a reçu l'approbation pendant deux exercices consécutifs peut être considéré comme étant bien connu de l'autorité compétente. Il convient par conséquent d'autoriser que tous les documents d'enregistrement universels ultérieurs et leurs modifications soient déposés sans approbation préalable et vérifiés a posteriori par l'autorité compétente, lorsque cette dernière l'estime nécessaire, à moins que ces modifications ne concernent une omission ou une erreur substantielle ou une inexactitude substantielle susceptible d'induire le public en erreur sur des faits et circonstances indispensables à une évaluation en connaissance de cause de l'émetteur. Chaque autorité compétente devrait décider de la fréquence de cette vérification compte tenu, par exemple, de son évaluation des risques de l'émetteur, de la qualité des informations qu'il a communiquées dans le passé ou du délai écoulé depuis la dernière vérification d'un document d'enregistrement universel déposé.

(34)  Il convient de prévoir la possibilité que le document d'enregistrement universel, pour autant qu'il ne fasse pas partie d'un prospectus approuvé, soit modifié, soit volontairement par l'émetteur (par exemple, en cas de modification significative de son organisation ou de sa situation financière), soit à la demande de l'autorité compétente dans le contexte d'une vérification postérieure au dépôt, si les normes en matière d'exhaustivité, de clarté et de cohérence ne sont pas respectées. Ces modifications devraient être publiées suivant les mêmes modalités que celles qui s'appliquent au document d'enregistrement universel. En particulier, lorsque l'autorité compétente décèle une omission ou une erreur ou inexactitude importante, l'émetteur devrait modifier son document d'enregistrement universel et publier cette modification dans les meilleurs délais. Dans la mesure où ni une offre au public ni une admission à la négociation de valeurs mobilières n'a lieu, la procédure de modification d'un document d'enregistrement universel devrait être distincte de la procédure de publication d'un supplément au prospectus, qui ne devrait s'appliquer qu'après l'approbation du prospectus.

(35)  Lorsqu'un émetteur établit un prospectus consistant en des documents distincts, il y a lieu que toutes les composantes du prospectus soient soumises à approbation, y compris, le cas échéant, le document d'enregistrement universel et les modifications de celui-ci, s'ils ont été précédemment déposés auprès de l'autorité compétente mais n'ont pas encore été approuvés. Dans le cas d'un émetteur fréquent, les modifications éventuelles au document d'enregistrement universel ne devraient pas nécessairement être approuvées avant la publication, mais devraient pouvoir être vérifiées a posteriori par l'autorité compétente.

(36)  Afin d'accélérer le processus d'élaboration du prospectus et de faciliter l'accès aux marchés des capitaux selon le meilleur rapport coût-efficacité, les émetteurs fréquents qui produisent un document d'enregistrement universel devraient bénéficier d'une procédure d'approbation plus rapide, étant donné que la composante principale du prospectus a déjà été approuvée ou est déjà disponible pour vérification par l'autorité compétente. Le délai nécessaire pour l'approbation du prospectus devrait par conséquent être réduit lorsque le document d'enregistrement se présente sous la forme d'un document d'enregistrement universel.

(37)  Pour autant qu'il respecte les procédures en matière de dépôt, de diffusion et de stockage des informations réglementées et les délais définis aux articles 4 et 5 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil(10), l'émetteur devrait être autorisé à publier les rapports financiers annuels et semestriels requis par la directive 2004/109/CE dans le cadre du document d'enregistrement universel, à moins que les États membres d'origine de l'émetteur soient différents aux fins du présent règlement et de la directive 2004/109/CE ou que la langue du document d'enregistrement universel ne satisfasse pas aux conditions de l'article 20 de la directive 2004/109/CE. Cela devrait alléger la charge administrative liée aux dépôts multiples, sans affecter les informations disponibles au public ou le suivi de ces rapports au titre de la directive 2004/109/CE.

(38)  La durée de validité des prospectus devrait être clairement fixée, afin d'éviter que des décisions d'investissement ne soient fondées sur des informations obsolètes. Afin d'améliorer la sécurité juridique, la validité d'un prospectus devrait prendre effet à compter de son approbation, moment dans le temps qui peut être facilement vérifié par l'autorité compétente. Une offre au public de valeurs mobilières utilisant un prospectus de base ne devrait dépasser la période de validité dudit prospectus que si le prospectus de base qui lui succède est approuvé avant l'expiration de cette période de validité et couvre l'offre qui se prolonge.

(39)  Par nature, les informations sur les taxes applicables aux revenus des valeurs mobilières qui figurent dans un prospectus ne peuvent qu'être générales et ont peu de valeur ajoutée pour l'investisseur individuel. Étant donné que ces informations doivent porter non seulement sur le pays où l'émetteur a son siège statutaire, mais aussi sur les pays où l'offre est faite ou l'admission à la négociation, demandée, lorsqu'un prospectus fait l'objet d'un passeport, leur production est onéreuse et pourrait entraver les offres transfrontières. En conséquence, le prospectus ne devrait comporter qu'un avertissement indiquant que la législation fiscale de l'État membre de l'investisseur et de l'État membre où l'émetteur a été constitué est susceptible d'avoir une incidence sur les revenus perçus sur les valeurs mobilières. Toutefois, il y a lieu que le prospectus comporte encore des informations utiles sur la fiscalité lorsque l'investissement proposé donne lieu à un régime fiscal particulier, par exemple dans le cas d'investissements dans des valeurs mobilières octroyant aux investisseurs un traitement fiscal favorable.

(40)  Dès qu'une catégorie de valeurs mobilières est admise à la négociation sur un marché réglementé, les investisseurs bénéficient des informations fournies en continu par l'émetteur en vertu du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil(11) et de la directive 2004/109/CE. Un prospectus complet est dès lors moins nécessaire en cas d'offres au public ou d'admissions à la négociation ultérieures par cet émetteur. Il convient dès lors qu'un prospectus simplifié distinct soit disponible en cas d'émissions secondaires et que son contenu soit allégé par rapport au régime normal, compte tenu des informations déjà publiées. Cependant, les investisseurs doivent disposer d'informations consolidées et bien structurées sur des éléments tels que les conditions de l'offre et son contexte▌. C'est pourquoi il convient que le prospectus simplifié pour les émissions secondaires contienne les informations limitées pertinentes que les investisseurs pourraient raisonnablement demander afin de comprendre les perspectives de l'émetteur et des garants éventuels, les droits attachés aux valeurs mobilières et la raison de l'émission et l'incidence de celle-ci sur l'émetteur, en particulier la déclaration sur le fonds de roulement net, la communication de la capitalisation et de l'endettement, l'incidence sur la structure de capital générale et un résumé concis des informations pertinentes communiquées en vertu du règlement (UE) n° 596/2014 depuis la date de la dernière émission.

(41)  Il convient que le régime simplifié de communication des informations pour les émissions secondaires soit étendu aux valeurs mobilières négociées sur des marchés de croissance des PME, étant donné que leurs opérateurs doivent, en vertu de la directive 2014/65/UE, établir et appliquer des règles garantissant la fourniture d'informations appropriées en continu par les émetteurs dont les valeurs mobilières sont négociées sur ces plateformes. Le régime devrait également s'appliquer aux SMN autres que les marchés de croissance des PME lorsque ces SMN sont soumis à des obligations d'information équivalentes à celles imposées aux marchés de croissance des PME en vertu de la directive 2014/65/UE.

(42)  Il y a lieu que le régime simplifié de communication des informations pour les émissions secondaires ne soit disponible qu'après l'écoulement d'un délai minimal depuis l'admission initiale à la négociation d'une catégorie de valeurs mobilières d'un émetteur. Un délai de 18 mois devrait garantir que l'émetteur s'est conformé au moins une fois à son obligation de publier un rapport financier annuel conformément à la directive 2004/109/CE ou aux règles de l'opérateur d'un marché de croissance des PME ou d'un SMN soumis à des obligations d'information équivalentes.

(43)  L'un des objectifs fondamentaux de l'union des marchés des capitaux est de faciliter l'accès au financement sur lesdits marchés pour les PME dans l'Union. Étant donné que ces entreprises doivent généralement lever des montants relativement moindres que d'autres émetteurs, le coût de l'établissement d'un prospectus complet peut être exagérément élevé en proportion de ces montants et les dissuader d'offrir leurs valeurs mobilières au public. Parallèlement, compte tenu de leur taille et de leur historique, les PME sont susceptibles de comporter un risque d'investissement spécifique par rapport aux émetteurs plus importants et devraient publier suffisamment d'informations pour permettre aux investisseurs de prendre leur décision d'investissement. En outre, afin d'encourager les PME à recourir au financement sur les marchés de capitaux, le présent règlement devrait garantir qu'une attention particulière est accordée aux marchés de croissance des PME. Les marchés de croissance des PME constituent un outil prometteur pour permettre aux petites sociétés en expansion de lever des fonds. Le succès de ces plateformes dépend toutefois de leur attractivité pour les sociétés d'une certaine taille. De la même manière, un accès facilité au financement sur les marchés de capitaux serait bénéfique pour les émetteurs offrant des valeurs mobilières au public dont le montant total dans l'Union ne dépasse pas 20 000 000 EUR afin qu'ils puissent se développer et atteindre leur plein potentiel, et ils devraient être en mesure de lever des fonds à des coûts qui ne soient pas exagérément élevés. Il est par conséquent approprié que le présent règlement établisse un régime spécifique et proportionné du prospectus de croissance de l'Union qui soit à la disposition des PME, des émetteurs offrant des valeurs mobilières au public qui doivent être admises à la négociation sur un marché de croissance des PME et des émetteurs offrant des valeurs mobilières au public dont le montant total dans l'Union ne dépasse pas 20 000 000 EUR. Il convient donc de trouver un juste équilibre entre l'accès économiquement avantageux aux marchés financiers et la protection des investisseurs lors de la fixation du contenu d'un prospectus de croissance de l'Union s'appliquant aux PME et de développer pour ces dernières un régime spécifique de communication des informations permettant d'atteindre cet objectif. Une fois approuvés, les prospectus de croissance de l'Union devraient bénéficier du régime de passeportage en vertu du présent règlement et devraient donc être valides pour toute offre au public de valeurs mobilières à travers l'Union.

(44)  Les informations limitées devant être publiées dans les prospectus de croissance de l'Union devraient être fixées de façon à être axées sur les informations qui sont importantes et pertinentes aux fins de la réalisation d'un investissement dans les valeurs mobilières émises et devraient assurer la proportionnalité entre la taille de l'entreprise et ses besoins de financement, d'une part, et les coûts de production d'un prospectus, d'autre part. Pour que ces entreprises puissent établir des prospectus sans exposer des coûts qui ne soient pas proportionnés à leur taille et donc à l'ampleur de leur levée de fonds, le régime du prospectus de croissance de l'Union devrait être plus flexible que celui qui s'applique aux entreprises sur des marchés réglementés dans la mesure où cela est compatible avec la nécessité de publier les informations essentielles aux investisseurs.

(45)  Il convient que le régime proportionné de communication des informations pour les prospectus de croissance de l'Union ne soit pas disponible si les valeurs mobilières doivent être admises à la négociation sur un marché réglementé car il est nécessaire que les investisseurs sur les marchés réglementés aient l'assurance que les émetteurs des valeurs mobilières dans lesquelles ils investissent sont soumis à un ensemble unique de règles en matière de communication d'informations. Il ne devrait donc pas y avoir, en matière de communication d'informations, de norme à deux niveaux pour l'admission des valeurs mobilières sur les marchés réglementés en fonction de la taille de l'émetteur.

(46)  Un prospectus de croissance de l'Union devrait être un document normalisé, facile à remplir pour les émetteurs, qui devrait porter sur les informations clés concernant l'émetteur, les valeurs mobilières et l'offre. Il convient que la Commission élabore des actes délégués pour préciser le contenu limité et la forme du prospectus de croissance de l'Union normalisé. Il convient, lorsqu'elle définira les modalités du régime d'information proportionné pour les prospectus de croissance de l'Union, que la Commission tienne compte de la nécessité de veiller à ce que le prospectus de croissance de l'Union soit sensiblement et réellement plus simple que le prospectus complet, en ce qui concerne la charge administrative et les frais d'émission, de la nécessité de faciliter l'accès aux marchés des capitaux pour les PME tout en garantissant la confiance des investisseurs qui placent leurs fonds dans ces entreprises, de la nécessité de réduire au minimum les coûts et la charge pour les PME, de la nécessité d'obtenir des types spécifiques d'informations revêtant un intérêt particulier pour les PME, de la taille de l'émetteur et de l'ancienneté de son activité, des différents types et caractéristiques des offres et des différents types d'informations dont les investisseurs ont besoin en ce qui concerne les différents types de valeurs mobilières.

(48)  L'objectif premier de l'inclusion des facteurs de risque dans le prospectus est de veiller à ce que les investisseurs évaluent dûment ces risques et prennent ainsi leurs décisions d'investissement en pleine connaissance de cause. Les facteurs de risque devraient par conséquent être limités aux risques qui sont importants et spécifiques à l'émetteur et à ses valeurs mobilières et qui sont confirmés par le contenu du prospectus. Il convient que le prospectus ne contienne pas de facteurs de risque généraux dont la mention ne sert qu'à exclure toute responsabilité, car ceux-ci pourraient masquer des facteurs de risque plus spécifiques dont les investisseurs devraient avoir connaissance, empêchant ainsi le prospectus de présenter l'information sous une forme aisément analysable, succincte et compréhensible. L'AEMF devrait élaborer des orientations en ce qui concerne l'évaluation du caractère spécifique et important des facteurs de risque afin d'aider les autorités compétentes dans leur examen des facteurs de risque de manière à encourager une communication appropriée et ciblée des facteurs de risque par les émetteurs.

(49)  Dans certaines circonstances, afin d'éviter des situations susceptibles de nuire aux intérêts des émetteurs, ceux-ci devraient pouvoir omettre certaines informations sensibles dans un prospectus, au moyen d'une dérogation accordée par l'autorité compétente.

(50)  Les États membres publient une quantité importante d'informations sur leur situation financière et ces informations font en général partie du domaine public. Ainsi, lorsqu'un État membre garantit une offre de valeurs mobilières, de telles informations ne devraient pas nécessairement être fournies dans le prospectus.

(51)  L'autorisation donnée aux émetteurs d'inclure par référence des documents contenant des informations devant figurer dans le prospectus ou le prospectus de base, à condition que ces documents aient été antérieurement publiés sous forme électronique, devrait faciliter l'établissement des prospectus et en réduire le coût pour les émetteurs, sans compromettre pour autant la protection des investisseurs. Cependant, l'objectif de simplification des formalités d'établissement du prospectus et de réduction des coûts correspondants ne doit pas être atteint au détriment d'autres intérêts que le prospectus est censé protéger, notamment l'accessibilité des informations. La langue utilisée pour les informations incluses par référence devrait respecter le régime linguistique applicable aux prospectus. Les informations incluses par référence peuvent renvoyer à des données historiques; si elles ne sont plus pertinentes parce que la situation s'est profondément modifiée, il convient toutefois de l'indiquer clairement dans le prospectus et de fournir les données actualisées correspondantes. Par ailleurs, les émetteurs fréquents devraient pouvoir choisir d'incorporer toute modification au document d'enregistrement universel au moyen d'une référence dynamique dans le prospectus. Grâce à cette référence dynamique, le lecteur serait toujours renvoyé à la dernière version du document d'enregistrement universel, sans qu'un supplément soit nécessaire. Il convient que l'utilisation d'une référence dynamique en lieu et place d'un supplément ne porte pas atteinte au droit de retrait de l'investisseur.

(52)  Il convient que toute information réglementée ▌puisse être incluse par référence dans un prospectus. Les émetteurs dont les valeurs mobilières sont négociées sur un système multilatéral de négociation et ceux qui sont exemptés de publier des rapports financiers annuels et semestriels en vertu de l'article 8, paragraphe 1, point b), de la directive 2004/109/CE devraient également être autorisés à inclure par référence dans un prospectus la totalité ou une partie de leurs informations financières annuelles et intermédiaires, rapports d'audit, états financiers, rapports de gestion ou déclarations sur le gouvernement d'entreprise, moyennant leur publication électronique.

(53)  Tous les émetteurs n'ont pas accès aux informations et orientations adéquates concernant le processus d'examen et d'approbation et les étapes nécessaires à suivre pour obtenir l'approbation d'un prospectus, étant donné que les approches des autorités compétentes diffèrent d'un État membre à l'autre. Il convient que le présent règlement supprime ces différences en harmonisant les règles applicables au processus d'examen et d'approbation et en simplifiant le processus d'approbation par les autorités nationales compétentes afin que toutes les autorités compétentes adoptent une approche convergente lorsqu'elles contrôlent l'exhaustivité, la cohérence et la clarté des informations contenues dans un prospectus. Il y a lieu que des orientations sur la manière d'obtenir l'approbation d'un prospectus soient publiées sur les sites web des autorités compétentes. L'AEMF devrait jouer un rôle clé pour favoriser la convergence en matière de surveillance dans ce domaine en utilisant les pouvoirs que lui confère le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil(12). En particulier, l'AEMF devrait mener des examens par les pairs couvrant les activités des autorités compétentes en vertu du présent règlement dans un délai approprié avant le réexamen du présent règlement et conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 1095/2010. Il convient que l'AEMF mette au point un système central de flux de travail qui intègre le processus d'approbation du prospectus de son lancement jusqu'à l'approbation, ce qui permettrait aux autorités compétentes, à l'AEMF et aux émetteurs de gérer et de contrôler les demandes d'approbation en ligne. Ce système fournirait des informations clés et pourrait être utilisé par l'AEMF et les autorités compétentes comme instrument afin d'encourager la convergence des processus et procédures d'approbation des prospectus à travers l'Union et de s'assurer qu'à l'avenir, ceux-ci seront approuvés de la même manière dans toute l'Union.

(53 bis)   L'AEMF devrait procéder, en collaboration avec les autorités nationales compétentes, à une évaluation de la conception, du financement et du fonctionnement d'un système central de flux de travail dans le cadre de l'union des marchés de capitaux.

(54)  Pour faciliter l'accès aux marchés des États membres, il est important que les frais facturés par les autorités compétentes pour l'approbation et le dépôt des prospectus et de leurs documents connexes soient raisonnables et qu'ils soient publiés. Il convient que les frais imposés aux émetteurs établis dans un pays tiers reflètent la charge que représente cette émission.

(55)  Étant donné que l'internet permet un accès facile à l'information et afin d'assurer une meilleure accessibilité pour les investisseurs, il convient que le prospectus approuvé soit toujours publié sous forme électronique. Le prospectus devrait être publié dans une section spéciale du site web de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission ou, le cas échéant, sur le site internet des intermédiaires financiers qui placent ou vendent les valeurs mobilières, y compris des intermédiaires chargés du service financier, ou du marché réglementé sur lequel l'admission à la négociation est sollicitée ou encore de l'opérateur du système multilatéral de négociation, et être transmis à l'AEMF par l'autorité compétente en même temps que les données pertinentes permettant son classement. L'AEMF devrait mettre en place un mécanisme d'archivage centralisé des prospectus prévoyant un accès gratuit et des outils de recherche appropriés pour le public. Afin que les investisseurs aient accès à des données fiables pouvant être utilisées et analysées de manière rapide et efficace, il convient que les informations clés contenues dans les prospectus, comme les codes ISIN identifiant les valeurs mobilières et les codes LEI identifiant les émetteurs, les offreurs et les garants, soient lisibles par machine, y compris lorsque des métadonnées sont utilisées. Il y a lieu que les prospectus restent à la disposition du public pendant au moins dix ans après leur publication, afin que leur période de disponibilité soit alignée sur celle des rapports financiers annuels et semestriels en vertu de la directive 2004/109/CE. Le prospectus devrait cependant toujours être disponible sur un support durable, gratuitement ▌pour les investisseurs qui en font la demande.

(56)  Il est également nécessaire d'harmoniser les communications à caractère promotionnel pour éviter de miner la confiance du public et de compromettre le bon fonctionnement des marchés financiers. L'objectivité et l'exactitude des communications à caractère promotionnel ainsi que leur cohérence par rapport au contenu du prospectus sont de la plus haute importance pour la protection des investisseurs, y compris de détail. Sans préjudice du régime de passeportage prévu par le présent règlement, le contrôle de ces communications à caractère promotionnel fait partie intégrante de la mission des autorités compétentes. Il convient que l'autorité compétente de l'État membre où les communications à caractère promotionnel sont diffusées soit habilitée à vérifier que les activités promotionnelles concernant l'offre au public de valeurs mobilières ou l'admission à la négociation sur un marché réglementé sont conformes aux principes énoncés dans le présent règlement. Si nécessaire, l'État membre d'origine devrait aider l'autorité compétente de l'État membre où les communications à caractère promotionnel sont diffusées à évaluer la cohérence desdites communications avec les informations contenues dans le prospectus. Sans préjudice des pouvoirs énoncés à l'article 30, paragraphe 1, le contrôle des communications à caractère promotionnel par une autorité compétente ne devrait pas constituer une condition préalable pour que l'offre au public ou l'admission à la négociation aient lieu dans un État membre d'accueil.

(57)  Tout fait nouveau significatif ou toute erreur ou inexactitude substantielle susceptible d'influer sur l'évaluation de l'investissement et survenant entre la publication du prospectus et la clôture de l'offre ou l'ouverture de la négociation sur un marché réglementé devrait pouvoir être évalué correctement par les investisseurs et requiert, par conséquent, l'approbation et la diffusion d'un supplément au prospectus dans les plus brefs délais.

(58)  Afin d'améliorer la sécurité juridique, il convient de clarifier les délais respectifs dans lesquels un émetteur doit publier un supplément au prospectus et les investisseurs ont le droit de retirer leur acceptation de l'offre à la suite de la publication d'un supplément. D'une part, l'obligation de publier un supplément au prospectus devrait s'appliquer jusqu'à la clôture définitive de l'offre ou jusqu'au moment où la valeur mobilière commence à être négociée sur un marché réglementé, si cet événement intervient plus tard. D'autre part, le droit de retirer une acceptation ne devrait s'appliquer que lorsque le prospectus se rapporte à une offre de valeurs mobilières au public et que le fait nouveau, l'erreur ou l'inexactitude est antérieur à la clôture définitive de l'offre et à la livraison des valeurs mobilières. Dès lors, le droit de rétractation devrait être lié au moment de l'apparition du fait nouveau, de l'erreur ou de l'inexactitude qui donne lieu à un supplément, et devrait être fondé sur la présomption que cet élément déclencheur s'est produit alors que l'offre était toujours ouverte et avant la livraison des valeurs mobilières. Afin d'améliorer la sécurité juridique, le supplément au prospectus devrait préciser à quel moment prend fin le droit de rétractation. Il y a lieu que les intermédiaires financiers facilitent le déroulement des procédures lorsque les investisseurs exercent leur droit de rétraction des acceptations.

(59)  L'obligation, pour les émetteurs, de faire traduire l'intégralité du prospectus dans toutes les langues officielles concernées décourage les offres au public et les négociations multinationales. Pour faciliter les offres transfrontières, seul le résumé devrait être traduit dans la (les) langue(s) officielle(s) de l'État membre d'accueil ou d'origine ou dans une des langues officielles utilisées dans la partie de l'État membre où le produit d'investissement est distribué, pour autant que le prospectus ait été rédigé dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

(60)  L'AEMF et l'autorité compétente d'un État membre d'accueil devraient être habilitées à recevoir, de la part de l'autorité compétente de l'État membre d'origine, un certificat attestant que le prospectus, ou le document d'enregistrement universel individuel lorsque seul ce document a été approuvé, a été établi conformément au présent règlement. L'autorité compétente de l'État membre d'origine devrait aussi communiquer à l'émetteur ou à la personne chargée de rédiger le prospectus ou le document d'enregistrement universel, selon le cas, le certificat d'approbation du prospectus fourni à l'autorité d'un État membre d'accueil afin que l'émetteur ou la personne chargée de rédiger le prospectus ou le document d'enregistrement universel, selon le cas, puisse être certain que la notification a été effectuée et soit également informé de la date effective de cette notification.

(61)  Pour faire en sorte que les objectifs du présent règlement soient pleinement atteints, il est aussi nécessaire d'inclure, dans son champ d'application, les valeurs mobilières émises par des émetteurs relevant du droit de pays tiers. ▌Afin d'assurer l'échange d'informations et la coopération avec les autorités de pays tiers dans le cadre de l'application efficace du présent règlement, les autorités compétentes devraient conclure des accords de coopération avec leurs homologues des pays tiers. Tout transfert de données à caractère personnel effectué sur la base de ces accords devrait respecter la directive 95/46/CE et le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil.

(62)  Une grande diversité d'autorités compétentes dans les États membres, dotées de responsabilités divergentes, peut générer des coûts inutiles et des chevauchements de compétence, sans créer de valeur ajoutée. Dans chaque État membre, une seule autorité compétente devrait être chargée d'approuver les prospectus et de vérifier leur conformité avec le présent règlement. Cette autorité compétente devrait avoir une nature administrative, de manière à garantir son indépendance par rapport aux acteurs économiques et à éviter les conflits d'intérêts. La désignation d'une autorité compétente pour l'approbation des prospectus ne devrait pas exclure la coopération entre cette autorité compétente et d'autres organismes, tels que les autorités de régulation du secteur bancaire et de celui des assurances ou les autorités des marchés financiers, en vue de garantir un examen et une approbation efficaces des prospectus, dans l'intérêt des émetteurs, des investisseurs, des participants aux marchés et des marchés mêmes. La délégation de tâches par une autorité compétente à une autre entité ne devrait être permise que lorsqu'elle concerne la publication de prospectus approuvés.

(63)  L'efficacité de la surveillance est assurée si les autorités compétentes des États membres sont dotées d'un ensemble d'outils, de compétences et de ressources adéquats. Par conséquent, le présent règlement devrait prévoir en particulier un ensemble minimal de pouvoirs de surveillance et d'enquête que les autorités compétentes des États membres devraient se voir conférer conformément au droit national. Ces pouvoirs devraient s'exercer, lorsque le droit national l'exige, sur demande auprès des autorités judiciaires compétentes. Lorsqu'elles exercent leurs pouvoirs au titre du présent règlement, les autorités compétentes et l'AEMF devraient agir en toute objectivité et impartialité et demeurer autonomes dans le cadre de leur prise de décision.

(64)  Aux fins de la détection d'infractions au présent règlement, il importe que les autorités compétentes puissent avoir accès à des sites autres que les résidences privées de personnes physiques afin de saisir des documents. L'accès à ces locaux est nécessaire lorsqu'on peut raisonnablement suspecter que des documents et d'autres données concernant l'objet d'une inspection ou d'une enquête existent et qu'ils peuvent être pertinents pour démontrer une infraction au présent règlement. En outre, l'accès à ces locaux est nécessaire lorsque la personne à laquelle une demande d'information a déjà été soumise refuse d'y répondre, ou lorsqu'il est raisonnablement fondé de penser qu'une telle demande, si elle était faite, n'aboutirait pas, ou que les documents ou informations faisant l'objet de ladite demande d'information seraient enlevés, modifiés ou détruits.

(65)  Conformément à la communication de la Commission du 8 décembre 2010 intitulée "Renforcer les régimes de sanctions dans le secteur des services financiers" et pour assurer le respect des exigences du présent règlement, il est important que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions au présent règlement donnent lieu à des sanctions et mesures administratives appropriées. Ces sanctions et mesures administratives devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives et assurer une approche commune dans les États membres et un effet dissuasif. Le présent règlement ne devrait pas limiter la faculté des États membres de prévoir des niveaux de sanctions administratives plus élevés.

(66)  Pour avoir un effet dissuasif sur le public au sens large, les décisions prises par les autorités compétentes devraient normalement être publiées, sauf si l'autorité compétente conformément au présent règlement estime nécessaire d'opter pour une publication anonyme, de reporter la publication ou de ne pas publier les sanctions.

(67)  Bien que les États membres puissent fixer des règles en matière de sanctions administratives et de sanctions pénales pour une même infraction, ils ne devraient pas être tenus de fixer des règles en matière de sanctions administratives pour les infractions au présent règlement qui relèvent du droit pénal national avant le [date d'application du présent règlement]. Conformément au droit national, les États membres ne sont pas tenus d'imposer à la fois des sanctions administratives et des sanctions pénales pour une même infraction, mais ils devraient pouvoir le faire si leur droit national le permet. Toutefois, le maintien de sanctions pénales au lieu de sanctions administratives pour les infractions au présent règlement ne devrait pas limiter ou compromettre d'une autre manière la capacité qu'ont les autorités compétentes de coopérer, d'accéder aux informations et de les échanger en temps utile avec les autorités compétentes d'autres États membres aux fins du présent règlement, y compris après que l'infraction en question a été signalée aux autorités judiciaires compétentes en vue de poursuites pénales.

(68)  Les informateurs peuvent porter à l'attention des autorités compétentes de nouvelles informations qui les aident à détecter et à sanctionner les infractions au présent règlement. Il convient donc que le présent règlement veille à ce que des dispositifs adéquats soient mis en place afin de permettre aux informateurs d'alerter les autorités compétentes en cas de violation potentielle ou avérée du présent règlement et de les protéger contre les représailles.

(69)  Afin de préciser les exigences énoncées dans le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne ▌les informations à inclure au minimum dans les documents, visées à l'article 1er, paragraphe 3, points f) et g), et à l'article 1er, paragraphe 4, points d) et e), l'adaptation des définitions de l'article 2, ▌la forme du prospectus, du prospectus de base et des conditions définitives, et les informations spécifiques à inclure dans un prospectus, les informations minimales contenues dans le document d'enregistrement universel, les informations limitées contenues dans le prospectus simplifié ▌en cas d'émissions secondaires et par des PME, le contenu limité et la forme spécifiques du prospectus de croissance de l'Union prévu par le présent règlement, les communications à caractère promotionnel pour les valeurs mobilières relevant du champ d'application du présent règlement, et les critères d'équivalence généraux pour les prospectus établis par des émetteurs de pays tiers. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer" En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts devraient systématiquement avoir accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(70)  Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement en ce qui concerne l'équivalence des législations sur les prospectus de pays tiers, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour prendre une décision sur cette équivalence. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(13).

(71)  L'adoption de normes techniques en matière de services financiers devrait assurer une protection adéquate aux investisseurs et aux consommateurs dans toute l'Union. Il serait efficace et approprié de charger l'AEMF, en tant qu'organisme doté de compétences très spécialisées, d'élaborer et de soumettre à la Commission des projets de normes techniques de réglementation n'impliquant pas de choix politiques.

(72)  La Commission devrait adopter des projets de normes techniques de réglementation élaborés par l'AEMF, en ce qui concerne le contenu et le modèle de présentation des informations financières historiques clés à inclure dans le résumé, l'examen, l'approbation, le dépôt et la vérification du document d'enregistrement universel, ainsi que les conditions de sa modification ou de sa mise à jour et les conditions dans lesquelles le statut d'émetteur fréquent peut être perdu, les informations à inclure par référence et les autres types de documents requis en vertu du droit de l'Union, les procédures d'examen et d'approbation du prospectus, la publication du prospectus, les données nécessaires au classement des prospectus dans le mécanisme d'archivage exploité par l'AEMF, les dispositions relatives aux communications à caractère promotionnel, les situations dans lesquelles un nouveau fait significatif ou une erreur ou inexactitude substantielle concernant les informations figurant dans le prospectus requiert la publication d'un supplément au prospectus, les informations échangées entre les autorités compétentes et l'AEMF dans le contexte de l'obligation de coopérer, et le contenu minimal des accords de coopération avec les autorités de surveillance de pays tiers. La Commission devrait adopter lesdits projets de normes techniques de réglementation par voie d'actes délégués, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

(73)  La Commission devrait également être habilitée à adopter des normes techniques d'exécution au moyen d'actes d'exécution conformément à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 15 du règlement (UE) n° 1093/2010. Il convient de confier l'élaboration des normes techniques d'exécution à l'AEMF, qui en soumet le projet à la Commission, en ce qui concerne les formulaires, modèles et procédures normalisés pour la notification du certificat d'approbation, le prospectus, les suppléments au prospectus et la traduction du prospectus ou du résumé, les formulaires, modèles et procédures normalisés pour la coopération et l'échange d'informations entre les autorités compétentes, ainsi que les procédures et les formulaires applicables à l'échange d'informations entre les autorités compétentes et l'AEMF.

(74)  Dans l'exercice de ses compétences déléguées et d'exécution en vertu du présent règlement, la Commission devrait respecter les principes suivants:

   il convient de faire en sorte que les investisseurs de détail et les PME aient confiance dans les marchés financiers en contribuant à un haut niveau de transparence sur ces marchés,
   il convient de calibrer les obligations d'information d'un prospectus compte tenu de la taille de l'émetteur et des informations que ce dernier est déjà tenu de publier en vertu de la directive 2004/109/CE et du règlement (UE) n° 596/2014,
   il convient de faciliter l'accès aux marchés des capitaux pour les PME tout en garantissant la confiance des investisseurs qui placent leurs fonds dans ces entreprises,
   il convient de mettre à la disposition des investisseurs un large éventail de possibilités d'investissement concurrentielles, ainsi que des exigences de publicité et une protection adaptées aux conditions de chacun,
   il convient de veiller à ce que des autorités de réglementation indépendantes fassent appliquer les règles de façon cohérente, particulièrement en ce qui concerne la lutte contre la criminalité en col blanc,
   il convient de garantir un niveau élevé de transparence et une concertation étroite avec tous les participants au marché, ainsi qu'avec le Parlement européen et le Conseil,
   il convient d'encourager l'innovation sur les marchés financiers, pour que ceux-ci soient dynamiques et efficaces,
   il convient d'assurer la stabilité systémique du système financier, par un contrôle étroit et réactif de l'innovation financière,
   il importe de réduire le coût de l'accès aux capitaux et de renforcer cet accès,
   il convient d'équilibrer sur le long terme les coûts et les bénéfices pour tous les participants au marché de toute mesure d'exécution,
   il convient de promouvoir la compétitivité internationale des marchés financiers de l'Union, sans préjudice de la nécessaire extension de la coopération internationale,
   il convient de mettre en place des conditions de concurrence équitables pour tous les participants au marché en adoptant une législation de l'Union chaque fois que cela est opportun,
   il convient de veiller à la cohérence avec d'autres dispositions législatives de l'Union applicables dans ce domaine, les inégalités en matière d'information et un manque de transparence étant susceptibles de compromettre le fonctionnement des marchés et, surtout, de porter préjudice aux consommateurs et aux petits investisseurs.

(75)  Tout traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement, par exemple l'échange ou la transmission de telles données par les autorités compétentes, devrait être effectué conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil(14), et tout échange ou transmission d'informations par l'AEMF devrait être effectué conformément au règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil(15).

(76)  Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, il convient que la Commission réexamine l'application du présent règlement et évalue en particulier si les régimes d'information pour les émissions secondaires et pour les PME, le document d'enregistrement universel et le résumé du prospectus restent appropriés pour répondre aux objectifs poursuivis par le présent règlement.

(77)  Il y a lieu que l'application des exigences prévues par le présent règlement soit différée afin de permettre que les actes délégués et les actes d'exécution soient adoptés et que les participants au marché puissent assimiler les nouvelles mesures et planifier leur application.

(78)  Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir renforcer la protection des investisseurs et améliorer l'efficacité des marchés tout en mettant en place l'union des marchés des capitaux, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison des effets de cette action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(79)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il convient donc de l'interpréter et de l'appliquer dans le respect de ces droits et principes.

(80)  Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 45/2001▌.

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d'application

1.  Le présent règlement a pour objet de prévoir des exigences relatives à l'établissement, à l'approbation et à la diffusion du prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé établi dans un État membre.

2.  Le présent règlement, à l'exception de l'article 4, ne s'applique pas aux types de valeurs mobilières suivantes:

(a)  les parts émises par des organismes de placement collectif▌;

(b)  les titres autres que de capital émis par un État membre ou par l'une des autorités régionales ou locales d'un État membre, par les organisations publiques internationales auxquelles adhèrent un ou plusieurs États membres, par la Banque centrale européenne ou par les banques centrales des États membres;

(c)  les parts de capital dans les banques centrales des États membres;

(d)  les valeurs mobilières totalement, inconditionnellement et irrévocablement garanties par un État membre ou par l'une des autorités régionales ou locales d'un État membre;

(e)  les valeurs mobilières émises par des associations bénéficiant d'un statut légal ou par des organismes à but non lucratif, reconnus par un État membre, en vue de se procurer les moyens nécessaires à la réalisation de leurs objectifs non lucratifs;

(g)  les parts de capital non fongibles dont le but principal est de donner au titulaire le droit d'occuper un appartement ou une autre forme de propriété immobilière ou une partie de ceux-ci, lorsque les parts ne peuvent être vendues sans renoncer au droit qui s'y rattache;

(i)  les titres autres que de capital émis d'une manière continue ou répétée par un établissement de crédit, lorsque le montant agrégé total dans l'Union des titres offerts est inférieur à 75 000 000 EUR par établissement de crédit sur une période de douze mois, pour autant que ces titres:

i)  ne soient pas subordonnés, convertibles ou échangeables;

ii)  ne confèrent pas le droit de souscrire ou d'acquérir d'autres types de valeurs mobilières et ne soient pas liés à un instrument dérivé.

3.  Le présent règlement, à l'exception de l'article 4, ne s'applique pas aux types d'offres de valeurs mobilières au public suivantes:

(a)  une offre ▌adressée uniquement aux investisseurs qualifiés;

(b)  une offre ▌adressée à moins de 350 personnes physiques ou morales par État membre et à un maximum de 4000 personnes physiques ou morales dans l'Union, qui ne sont pas des investisseurs qualifiés ou d'autres investisseurs remplissant les conditions énoncées à l'article 6, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) n° 345/2013;

(c)  une offre ▌adressée à des investisseurs qui acquièrent ces valeurs pour un montant total d'au moins 100 000 EUR par investisseur et par offre distincte;

(d)  une offre ▌dont le montant total dans l'Union est inférieur à 1 000 000 EUR, ce montant étant calculé sur une période de douze mois;

(e)  les actions émises en substitution d'actions de même catégorie déjà émises, si l'émission de ces nouvelles actions n'entraîne pas d'augmentation du capital souscrit;

(f)  les valeurs mobilières offertes dans le cadre d'une offre publique d'acquisition par voie d'offre publique d'échange, pour autant qu'un document contenant des informations décrivant la transaction et son incidence sur l'émetteur soit disponible;

(g)  les valeurs mobilières offertes, attribuées ou devant être attribuées à l'occasion d'une fusion ou d'une scission, pour autant qu'un document contenant des informations décrivant la transaction et son incidence sur l'émetteur soit disponible;

(h)  les dividendes payés aux actionnaires existants sous la forme d'actions de même catégorie que celles donnant droit à ces dividendes, pour autant qu'un document contenant des informations sur le nombre et la nature des actions ainsi que sur les raisons et les modalités de l'offre soit mis à disposition;

(i)  les valeurs mobilières offertes, attribuées ou devant être attribuées aux administrateurs ou aux salariés anciens ou existants par leur employeur ou par une société liée, qu'elle soit ou non située dans l'Union, pour autant qu'un document contenant des informations sur le nombre et la nature des valeurs mobilières ainsi que sur les raisons et les modalités de l'offre ou de l'attribution soit mis à disposition.

Les États membres n'étendent pas l'obligation d'établir un prospectus conformément au présent règlement aux offres de valeurs mobilières visées au point d) du premier alinéa. Par ailleurs, les États membres s'abstiennent d'imposer, en ce qui concerne ces types d'offres de valeurs mobilières, d'autres obligations d'information au niveau national qui pourraient constituer une charge disproportionnée ou inutile. Les États membres informent la Commission et l'AEMF des obligations d'information appliquées au niveau national, le cas échéant, et leur communiquent le texte des dispositions concernées.

4.  Le présent règlement ne s'applique pas à l'admission à la négociation sur un marché réglementé des valeurs mobilières suivantes:

(a)  les valeurs mobilières fongibles avec des valeurs mobilières déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé, pour autant qu'elles représentent, sur une période de douze mois, moins de 20 % du nombre de valeurs mobilières déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé;

(b)  les actions résultant de la conversion ou de l'échange d'autres valeurs mobilières, ou de l'exercice des droits conférés par d'autres valeurs mobilières, pour autant que ces actions soient de même catégorie que celles déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé, et à condition qu'elles représentent, sur une période de douze mois, moins de 20 % du nombre d'actions de même catégorie déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé. Si un prospectus a été établi conformément au présent règlement ou à la directive 2003/71/CE lors de l'offre publique ou de l'admission à la négociation des valeurs mobilières donnant accès aux actions, ou si les valeurs mobilières donnant accès aux actions ont été émises avant l'entrée en vigueur du présent règlement, celui-ci ne s'applique pas à l'admission à la négociation sur un marché réglementé des actions résultantes, quelle que soit leur proportion par rapport au nombre d'actions de même catégorie déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé;

(c)  les actions émises en substitution d'actions de même catégorie déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé, si l'émission de ces nouvelles actions n'entraîne pas d'augmentation du capital souscrit;

(d)  les valeurs mobilières offertes dans le cadre d'une offre publique d'acquisition par voie d'offre publique d'échange, pour autant qu'un document contenant des informations décrivant la transaction et son incidence sur l'émetteur soit disponible;

(e)  les valeurs mobilières offertes, attribuées ou devant être attribuées à l'occasion d'une fusion ou d'une scission, pour autant qu'un document contenant des informations décrivant la transaction et son incidence sur l'émetteur soit disponible;

(f)  les actions offertes, attribuées ou devant être attribuées gratuitement aux actionnaires existants, et les dividendes payés sous la forme d'actions de la même catégorie que celles donnant droit à ces dividendes, pour autant que ces actions soient de même catégorie que celles déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé et qu'un document contenant des informations sur le nombre et la nature des actions ainsi que sur les raisons et les modalités de l'offre ou de l'attribution soit rendu disponible;

(g)  les valeurs mobilières offertes, attribuées ou devant être attribuées aux administrateurs ou aux salariés anciens ou existants par leur employeur ou par une société liée, qu'elle soit ou non située dans l'Union, pour autant que ces valeurs soient de la même catégorie que celles déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé et qu'un document contenant des informations sur le nombre et la nature des valeurs mobilières ainsi que sur les raisons et les modalités de l'offre ou de l'attribution soit rendu disponible;

(h)  les valeurs mobilières déjà admises à la négociation sur un autre marché réglementé, aux conditions suivantes:

i)  ces valeurs mobilières, ou des valeurs mobilières de même catégorie, ont été admises à la négociation sur cet autre marché réglementé depuis plus de 18 mois;

ii)  pour les valeurs mobilières admises pour la première fois à la négociation sur un marché réglementé après le 1er juillet 2005, l'admission à la négociation sur cet autre marché réglementé a fait l'objet d'un prospectus approuvé et publié conformément à la directive 2003/71/CE;

iii)  sauf lorsque le point ii) s'applique, pour les valeurs mobilières admises pour la première fois à la négociation après le 30 juin 1983, un prospectus a été approuvé conformément aux exigences de la directive 80/390/CEE(16) du Conseil ou de la directive 2001/34/CE(17) du Parlement européen et du Conseil;

iv)  les obligations continues relatives à la négociation sur cet autre marché réglementé ont été remplies; et

v)  la personne qui sollicite l'admission d'une valeur mobilière à la négociation sur un marché réglementé en vertu de cette dérogation met à la disposition du public un document dont le contenu est conforme à l'article 7, dans l'État membre du marché réglementé auprès duquel l'admission à la négociation est sollicitée, de la manière prévue à l'article 20, paragraphe 2, dans une langue acceptée par l'autorité compétente de l'État membre du marché réglementé auprès duquel l'admission à la négociation est sollicitée. Ce document précise où le prospectus le plus récent peut être obtenu et où les informations financières publiées par l'émetteur en application de ses obligations d'information sont disponibles.

6.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 42 précisant les informations à inclure au minimum dans les documents visés au paragraphe 3, points f) et g), et au paragraphe 4, points d) et e), du présent article.

Article 2

Définitions

1.  Aux fins du présent règlement, on entend par:

(a)  "valeurs mobilières": les valeurs mobilières telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 44), de la directive 2014/65/UE, à l'exception des instruments du marché monétaire tels que définis à l'article 4, paragraphe 1, point 17), de la directive 2014/65/UE et dont l'échéance est inférieure à douze mois;

(b)  "titres de capital": les actions et autres valeurs mobilières assimilables à des actions, ainsi que toute autre valeur mobilière conférant le droit de les acquérir à la suite d'une conversion ou de l'exercice de ce droit, pour autant que les valeurs de la seconde catégorie soient émises par l'émetteur des actions sous-jacentes ou par une entité appartenant au groupe dudit émetteur;

(c)  "titres autres que de capital": toutes les valeurs mobilières qui ne sont pas des titres de capital;

(d)  "offre au public de valeurs mobilières": une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les valeurs mobilières offertes, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d'acheter ou de souscrire ces valeurs mobilières. Cette définition s'applique également au placement de valeurs mobilières par des intermédiaires financiers;

(e)  "investisseurs qualifiés": les personnes ou les entités qui sont décrites à l'annexe II, section I, points 1 à 4, de la directive 2014/65/UE et les personnes ou entités qui sont considérées à leur propre demande comme des clients professionnels, conformément à l'annexe II, section II, de ladite directive, ou qui sont reconnues en tant que contreparties éligibles conformément à l'article 30 de ladite directive, à moins qu'elles n'aient demandé à être traitées comme des clients non professionnels. Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit communiquent leur classification, à sa demande, à l'émetteur, sans préjudice de la législation applicable sur la protection des données;

(f)  "petites et moyennes entreprises" (PME):

–  soit les sociétés qui, d'après leurs derniers comptes annuels ou consolidés publiés, présentent au moins deux des trois caractéristiques suivantes: un nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice, un total du bilan ne dépassant pas 43 000 000 EUR et un chiffre d'affaires net annuel ne dépassant pas 50 000 000 EUR;

–  soit les petites et moyennes entreprises au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 13), de la directive 2014/65/UE;

(g)  "établissement de crédit": un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil(18);

(h)  "émetteur": une personne morale qui émet ou se propose d'émettre des valeurs mobilières;

(i)  "offreur": une personne morale ou physique qui offre des valeurs mobilières au public;

(j)  "marché réglementé": un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE;

(k)  "communication à caractère promotionnel": toute annonce

–  relative à une offre spécifique de valeurs mobilières au public ou à une admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé,

–  publiée par ou pour le compte de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou du garant; et

–  visant à promouvoir spécifiquement la souscription ou l'acquisition potentielles de valeurs mobilières;

(l)  "information réglementée": toute information que l'émetteur ou toute autre personne ayant sollicité sans le consentement de celui-ci l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé est tenu de communiquer en vertu de la directive 2004/109/CE ou des dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un État membre adoptées en vertu de l'article 2, paragraphe 1, point k), de ladite directive et des articles 17 et 19 du règlement (UE) n° 596/2014;

(m)  "État membre d'origine":

i)  pour tout émetteur de valeurs mobilières établi dans l'Union non mentionné au point ii), l'État membre où l'émetteur a son siège statutaire;

ii)  pour toute émission de titres autres que de capital dont la valeur nominale unitaire est au moins égale à 1 000 EUR, et pour toute émission de titres autres que de capital donnant droit à acquérir tout titre transférable ou à recevoir un montant en espèces à la suite de la conversion de ces titres ou de l'exercice des droits conférés par eux, pour autant que l'émetteur des titres autres que de capital ne soit pas l'émetteur des titres sous-jacents ou une entité appartenant au groupe de ce dernier émetteur, l'État membre où l'émetteur a son siège statutaire, celui où les valeurs mobilières considérées ont été ou seront admises à la négociation sur un marché réglementé, ou celui où les valeurs mobilières sont offertes au public selon le choix de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation. Le même régime s'applique à l'émission de titres autres que de capital dans une devise autre que l'euro, à condition que la valeur nominale minimale soit presque équivalente à 1 000 EUR;

iii)  pour tous les émetteurs de valeurs mobilières non mentionnées au point ii), établis dans un pays tiers, l'État membre où les valeurs mobilières doivent être offertes pour la première fois au public ou celui de la première demande d'admission à la négociation sur un marché réglementé, selon le choix de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation, sous réserve d'un choix ultérieur de la part des émetteurs établis dans un État tiers dans les cas suivants:

–  l'État membre d'origine n'avait pas été déterminé selon leur choix, ou

–  conformément à l'article 2, paragraphe 1, point i) iii), de la directive 2004/109/CE;

(n)  "État membre d'accueil": l'État membre où une offre de valeurs mobilières au public est faite ou une admission à la négociation sur un marché réglementé sollicitée, lorsqu'il diffère de l'État membre d'origine;

(n bis)   "autorité compétente": l'autorité désignée par chaque État membre conformément à l'article 29, à moins que le présent règlement n'en dispose autrement;

(o)  "organisme de placement collectif▌": les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) agréés en vertu de l'article 5 de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil(19) et les fonds d'investissement alternatifs (FIA) au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil(20);

(p)  "parts d'un organisme de placement collectif": les titres émis par un organisme de placement collectif en représentation des droits des participants sur les actifs de cet organisme;

(q)  "approbation": l'acte positif à l'issue de l'examen par l'autorité compétente de l'État membre d'origine visant à déterminer si les informations fournies dans le prospectus sont complètes, cohérentes et compréhensibles;

(r)  "prospectus de base": un prospectus conforme à l'article 8 du présent règlement et, au choix de l'émetteur, les conditions définitives de l'offre;

(s)  "jours ouvrables": aux fins du présent règlement, les jours ouvrables de l'autorité compétente concernée, à l'exception des samedis, des dimanches et des jours fériés, tels que définis par les dispositions législatives nationales applicables à cette autorité nationale compétente;

(t)  "système multilatéral de négociation": un système multilatéral au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 22), de la directive 2014/65/UE;

(u)  "marché de croissance des PME", un marché de croissance des PME au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 12), de la directive 2014/65/UE;

(v)  "émetteur d'un pays tiers": un émetteur établi dans un pays tiers;

(v bis)   "support durable": tout instrument qui:

i)   permet au client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, de telle sorte qu'elles puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à l'objectif de ces informations; et

ii)   permet la reproduction exacte des informations stockées.

2.  Pour tenir compte des évolutions techniques sur les marchés financiers, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 42 afin de préciser certains aspects techniques des définitions énoncées au paragraphe 1 du présent article, à l'exclusion de la définition des petites et moyennes entreprises figurant au paragraphe 1, point f), compte tenu de la situation sur différents marchés nationaux, ▌de la législation ▌de l'Union ainsi que de l'évolution économique.

Article 3

Obligation de publier un prospectus et dérogation

1.  Les valeurs mobilières ne sont proposées au public sur le territoire de l'Union qu'après la publication ▌d'un prospectus conformément au présent règlement.

2.  Sans préjudice de l'article 15, un État membre peut décider d'exempter une offre de valeurs mobilières au public de l'obligation de publier un prospectus prévue au paragraphe 1 à condition que ▌le montant total de l'offre dans l'Union ne dépasse pas 5 000 000 EUR, ce montant étant calculé sur une période de 12 mois▌.

Les offres publiques faites dans le cadre de l'exemption prévue au premier alinéa:

(a)   ne bénéficient pas du régime de passeportage prévu par le présent règlement et par conséquent les articles 23 et 24 du règlement ne s'appliquent pas;

(b)   indiquent clairement que l'offre publique ne revêt pas un caractère transfrontalier; et

(c)   ne cherchent pas activement des investisseurs en dehors de l'État membre visé au premier alinéa.

Les États membres notifient à la Commission et à l'AEMF toute décision prise conformément au premier alinéa et le seuil choisi pour le montant total visé audit alinéa.

3.  Les valeurs mobilières ne sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi dans l'Union qu'après la publication ▌d'un prospectus.

3 bis.   Afin de tenir compte de l'évolution des taux de change, ainsi que des taux d'inflation et de change pour les devises autres que l'euro, la Commission peut adopter, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 42, des mesures précisant les seuils prévus au paragraphe 2 du présent article.

Article 4

Prospectus volontaire

Lorsqu'une offre de valeurs mobilières au public ou une admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé n'entre pas dans le champ d'application du présent règlement tel que précisé à l'article 1er, l'émetteur, l'offreur ou la personne demandant l'admission à la négociation sur un marché réglementé a le droit d'établir un prospectus ou un prospectus de croissance de l'Union, le cas échéant, conformément au présent règlement.

Ce prospectus établi de manière volontaire approuvé par l'autorité compétente de l'État membre d'origine, au sens de l'article 2, paragraphe 1, point m), donne tous les droits et impose toutes les obligations qui sont attachés à un prospectus exigé en vertu du présent règlement et est soumis à toutes les dispositions du présent règlement, sous le contrôle de l'autorité compétente.

Article 5

Revente ultérieure de valeurs mobilières

Toute revente de valeurs mobilières qui faisaient précédemment l'objet des types d'offre exclus du champ d'application du présent règlement conformément à l'article 1er, paragraphe 3, points a) à d), est considérée comme une offre distincte, et la définition figurant à l'article 2, paragraphe 1, point d), s'applique afin de déterminer si cette revente est une offre au public. Le placement de valeurs mobilières par des intermédiaires financiers fait l'objet de la publication d'un prospectus, si aucune des conditions énumérées à l'article 1er, paragraphe 3, points a) à d), n'est remplie pour le placement final.

Aucun autre prospectus n'est exigé lors d'une telle revente ultérieure de valeurs mobilières ni lors d'un tel placement final de valeurs mobilières par des intermédiaires financiers, dès lors qu'un prospectus valide est disponible conformément à l'article 12 et que l'émetteur ou la personne chargée de rédiger ledit prospectus consent par un accord écrit à son utilisation.

CHAPITRE II

ÉTABLISSEMENT DU PROSPECTUS

Article 6

Prospectus

1.  Sans préjudice de l'article 14, paragraphe 2, ni de l'article 17, paragraphe 2, le prospectus contient les informations nécessaires et pertinentes qu'un investisseur pourrait raisonnablement demander en ce qui concerne un investissement dans des valeurs mobilières afin de pouvoir évaluer en connaissance de cause:

(a)   l'actif et le passif, la situation financière, les résultats et les perspectives de l'émetteur et des garants éventuels; et

(b)   les droits attachés à ces valeurs mobilières.

Ces informations sont rédigées et présentées sous une forme facile à analyser, succincte et compréhensible et peuvent varier en fonction:

(a)   de la nature particulière de l'émetteur;

(b)   du type de valeurs mobilières;

(c)   de la situation de l'émetteur;

(d)   le cas échéant, du type d'investisseur ciblé par l'offre faite au public ou l'admission à la négociation, des connaissances dont ce type d'investisseur dispose vraisemblablement, et du marché sur lequel les valeurs mobilières doivent être admises à la négociation;

(e)   de toute information mise à la disposition des investisseurs à la suite d'exigences imposées à l'émetteur des valeurs mobilières au titre du droit de l'Union, du droit national ou des règles édictées par une autorité compétente ou par une plateforme de négociation auprès de laquelle les valeurs mobilières de l'émetteur sont inscrites ou admises à la négociation, accessible par l'intermédiaire du mécanisme officiellement désigné visé à l'article 21 de la directive 2004/109/CE;

(f)   de l'applicabilité de tout régime d'information simplifié ou proportionné prévu aux articles 14 et 15.

2.  L'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé peut établir le prospectus sous la forme d'un document unique ou de plusieurs documents distincts.

Un prospectus composé de plusieurs documents distincts subdivise les informations requises en un document d'enregistrement, une note relative aux valeurs mobilières et un résumé, sans préjudice de l'article 8, paragraphe 7, et de l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa. Le document d'enregistrement contient les informations relatives à l'émetteur. La note relative aux valeurs mobilières contient les informations concernant les valeurs mobilières offertes au public ou proposées à la négociation sur un marché réglementé.

Article 7

Résumé du prospectus

1.  Le prospectus comprend un résumé qui fournit les informations clés dont les investisseurs ont besoin pour comprendre la nature et les risques de l'émetteur, du garant et des valeurs mobilières offertes ou admises à la négociation sur un marché réglementé et qui doit être lu en combinaison avec les autres parties du prospectus afin d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces valeurs mobilières.

Par dérogation au premier alinéa, aucun résumé n'est requis lorsque le prospectus concerne l'admission à la négociation sur un marché réglementé de titres autres que de capital offerts uniquement aux investisseurs qualifiés.

2.  Le contenu du résumé est exact, loyal, clair et non trompeur. Il est lu comme une introduction au prospectus et est cohérent avec les autres parties du prospectus.

3.  Le résumé revêt la forme d'un document court, rédigé de manière concise et sur six pages de format A4 maximum lorsqu'il est imprimé.

Dans des cas exceptionnels uniquement, l'autorité compétente peut toutefois autoriser l'émetteur à rédiger un résumé plus long, sur 10 pages de format A4 maximum lorsqu'il est imprimé, si la complexité des activités de l'émetteur, la nature de l'émission ou la nature des valeurs mobilières émises le nécessitent, et si l'absence des informations supplémentaires figurant dans le résumé risquait d’induire l'investisseur en erreur.

Le résumé est:

(a)  présenté et mis en page d'une manière qui en rend la lecture aisée, avec des caractères d'une taille lisible;

(b)  rédigé dans un langage et un style qui facilitent la compréhension des informations, et notamment dans un langage clair, non technique, succinct et compréhensible pour le type d'investisseurs concernés.

4.  Le résumé est composé des quatre sections suivantes:

(a)  une introduction contenant des avertissements généraux et spécifiques, notamment l'ampleur des pertes éventuelles pour les investisseurs dans le pire des cas;

(b)  les informations clés sur l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé;

(c)  les informations clés sur les valeurs mobilières;

(d)  les informations clés sur les modalités de l'offre elle-même ou de l'admission à la négociation.

5.  L'introduction du résumé contient:

(a)   le nom et les numéros internationaux d'identification des titres (numéros ISIN) des valeurs mobilières;

(b)   l'identité et les coordonnées de l'émetteur, y compris son identifiant d'entité juridique (LEI);

(c)   l'identité et les coordonnées de l'offreur, y compris son identifiant d'entité juridique s'il est doté d'une personnalité juridique, ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation;

(d)   l'identité et les coordonnées de l'autorité compétente de l'État membre d'origine et la date du document.

Aux fins du point d) du premier alinéa, lorsque le prospectus est composé de documents distincts ayant été approuvés par différentes autorités compétentes, l'introduction du résumé indique toutes les autorités compétentes et fournit leurs coordonnées.

Elle contient des avertissements quant au fait:

(a)  que le résumé doit être lu comme une introduction au prospectus,

(b)  que toute décision d'investir dans les valeurs mobilières concernées doit être fondée sur un examen exhaustif du prospectus par l'investisseur,

(c)  que, lorsqu'une action concernant l'information contenue dans le prospectus est intentée devant un tribunal, l'investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des États membres, avoir à supporter les frais de traduction du prospectus avant le début de la procédure judiciaire;

(d)  qu'une responsabilité civile n'est attribuée qu'aux personnes qui ont présenté le résumé, y compris sa traduction, et uniquement si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du prospectus ou s'il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du prospectus, les informations clés permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces valeurs mobilières.

6.  La section visée au paragraphe 4, point b), contient les informations suivantes:

(a)  dans une sous-section intitulée "Qui est l'émetteur des valeurs mobilières?", une description succincte de l'émetteur des valeurs mobilières, qui précise au moins:

–  son siège social et sa forme juridique, son identifiant d'entité juridique, la législation régissant ses activités ainsi que son pays d'origine;

–  ses principales activités;

–  ses principaux actionnaires, y compris le fait qu'il est détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, et par qui;

–  l'identité de ses principaux administrateurs exécutifs et de son conseil d'administration;

–  l'identité de ses contrôleurs légaux des comptes;

(b)  dans une sous-section intitulée "Quelles sont les informations financières clés concernant l'émetteur?": une sélection d'informations financières historiques clés, y compris, lorsqu'il y a lieu, des informations pro forma, pour chaque exercice de la période couverte par ces informations financières historiques et pour toute période intermédiaire ultérieure, accompagnées de données comparatives couvrant la même période de l'exercice précédent. La présentation des bilans de clôture suffit à remplir l'exigence d'informations bilancielles comparables;

(c)  dans une sous-section intitulée "Quels sont les risques spécifiques à l'émetteur?": une description succincte des ▌facteurs de risque importants, dix au maximum, spécifiques à l'émetteur mentionnés dans le prospectus, y compris, en particulier, les risques opérationnels et d'investissement.

7.  La section visée au paragraphe 4, point c), contient les informations suivantes:

(a)  dans une sous-section intitulée "Quelles sont les principales caractéristiques des valeurs mobilières?", une description succincte des valeurs mobilières offertes ou admises à la négociation, qui précise au moins:

–  la nature et la catégorie des valeurs mobilières, leur numéro international d'identification des titres (numéro ISIN), leur monnaie, leur dénomination, leur valeur nominale, le nombre de valeurs mobilières émises et leur échéance;

–  les droits attachés aux valeurs mobilières;

–  le rang relatif des valeurs mobilières dans la structure du capital de l'émetteur en cas d'insolvabilité de ce dernier, y compris le cas échéant des informations sur le niveau de subordination des valeurs mobilières et leur traitement en cas de résolution dans le cadre de la directive établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement;

–  les éventuelles restrictions à la libre négociabilité des valeurs mobilières;

–  lorsqu'il y a lieu, la politique de dividende ou de distribution;

(b)  dans une sous-section intitulée "Où les valeurs mobilières seront-elles échangées?", le fait que les valeurs mobilières offertes font ou feront, ou non, l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur un marché réglementé ou de négociation sur un système multilatéral de négociation, et le nom de tous les marchés sur lesquels les valeurs mobilières sont ou seront négociées.

(c)  dans une sous-section intitulée "Les valeurs mobilières sont-elles garanties?", une description succincte de la nature et de la portée de l'éventuelle garantie, ainsi qu'une description succincte du garant, y compris son identifiant d'entité juridique.

(d)  dans une sous-section intitulée "Quels sont les principaux risques spécifiques aux valeurs mobilières?", une description succincte des ▌facteurs de risque importants, dix au maximum, spécifiques aux valeurs mobilières, mentionnés dans le prospectus.

Lorsqu'un document d'informations clés est exigé en vertu du règlement (UE) nº 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil(21), l'émetteur, l'offreur ou la personne sollicitant l'admission peut remplacer le contenu prévu par le présent paragraphe par les informations énoncées à l'article 8, paragraphe 3, points b) à i), dudit règlement. Dans ce cas, et si un seul résumé couvre plusieurs valeurs mobilières qui ne diffèrent que par des détails mineurs tels que le prix d'émission ou l'échéance, comme prévu à l'article 8, paragraphe 8, dernier alinéa, la limite de longueur fixée au paragraphe 3 est étendue de 3 pages de format A4 (supplémentaires)? par valeur mobilière supplémentaire.

8.  La section visée au paragraphe 4, point d), contient les informations suivantes:

(a)  dans une sous-section intitulée "À quelles conditions et selon quel calendrier puis-je investir dans cette valeur mobilière?", selon qu'il y a lieu, les conditions générales et le calendrier prévus de l'offre, les détails de l'admission à la négociation, le plan de distribution, le montant et le pourcentage de dilution immédiate résultant de l'offre et une estimation des dépenses totales de l'émission ou de l'offre, y compris les dépenses estimées que l'émetteur ou l'offreur fera payer à l'investisseur;

(b)  dans une section intitulée "Pourquoi l'émetteur a-t-il établi ce prospectus?", une description des raisons de l'offre ou de la demande d'admission à la négociation, ainsi que de l'utilisation et du montant net estimé des produits.

9.  S'il le juge nécessaire, l'émetteur peut ajouter des sous-sections sous chacune des sections décrites aux paragraphes 6, 7 et 8.

10.  Le résumé ne contient pas de renvoi à d'autres parties du prospectus et n'inclut pas d'informations par référence.

11.  L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser le contenu et le format de présentation des informations financières historiques clés visées au paragraphe 6, point b), compte tenu des différents types de valeurs mobilières et d'émetteurs et en veillant à ce que les informations données soient succinctes, concises et compréhensibles.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard [12 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement].

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 8

Prospectus de base

1.  Pour les titres autres que de capital, le prospectus peut, au choix de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé, comprendre un prospectus de base contenant ▌les informations utiles sur l'émetteur et sur les valeurs offertes au public ou proposées à la négociation sur un marché réglementé:

2.  Le prospectus de base contient les informations suivantes:

(a)  la liste des informations qui seront incluses dans les conditions définitives de l'offre;

(b)  un modèle, la "forme des conditions définitives", qui doit être complété pour chaque émission particulière;

(c)  l'adresse du site web où les conditions définitives seront publiées.

3.  Les conditions définitives sont présentées en tant que document distinct ou incluses dans le prospectus de base, ou en tant que supplément à celui-ci. Elles sont établies sous une forme facile à analyser et à comprendre.

Les conditions définitives ne doivent contenir que des informations concernant la note relative aux valeurs mobilières et ne servent pas de supplément au prospectus de base. L'article 17, paragraphe 1, point a), s'applique dans ce cas.

4.  Si les conditions définitives de l'offre ne sont pas incluses dans le prospectus de base ou dans un supplément, l'émetteur les met à la disposition des investisseurs conformément à l'article 20 et les dépose auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine, aussi rapidement que possible, avant le lancement de l'offre publique ou l'admission à la négociation.

Les conditions définitives mentionnent clairement et en bonne place:

(a)  que les conditions définitives ont été établies aux fins du présent règlement et qu'elles doivent être lues conjointement avec le prospectus de base et ses suppléments afin de disposer de toutes les informations pertinentes;

(b)  où le prospectus de base et ses suppléments sont publiés, conformément à l'article 20;

(c)  qu'un résumé de l'émission est annexé aux conditions définitives.

5.  Un prospectus de base peut être établi en tant que document unique ou en tant que documents séparés.

Si l'émetteur, l'offreur ou la personne demandant l'admission à la négociation sur un marché réglementé a précédemment déposé un document d'enregistrement pour un type particulier de titre autre que de capital, ou un document d'enregistrement universel au sens de l'article 9 et qu'il choisit par la suite d'établir un prospectus de base, celui-ci contient:

(a)  les informations contenues dans le document d'enregistrement ou le document d'enregistrement universel;

(b)  les informations qui seraient autrement contenues dans la note relative aux valeurs mobilières pertinente, à l'exception des conditions définitives lorsque celles-ci ne sont pas incluses dans le prospectus de base.

6.  Les informations spécifiques sur chacune des valeurs mobilières incluses dans le processus de base sont présentées de manière clairement distincte.

7.  Un résumé n'est élaboré que lorsque les conditions finales sont incluses dans le prospectus de base conformément au paragraphe 3 ou déposées; un tel résumé est spécifique à l'émission.

8.  Le résumé de l'émission est soumis aux mêmes exigences que les conditions définitives, telles que prévues au présent article, et y est annexé.

Le résumé de l'émission est conforme à l'article 7 et fournit les informations clés du résumé du prospectus de base et des conditions définitives. Il contient:

(a)  les informations du prospectus de base qui ne concernent que l'émission en question, y compris les informations essentielles sur l'émetteur;

(b)  les options contenues dans le prospectus de base qui ne concernent que l'émission en question, tel que déterminé par les conditions définitives;

(c)  les informations pertinentes contenues dans les conditions définitives qui avaient été laissées vides dans le prospectus de base.

Lorsque les conditions définitives se rapportent à plusieurs valeurs mobilières qui ne se distinguent que par des détails mineurs tels que le prix d'émission ou la date d'échéance, un seul résumé de l'émission peut être joint pour toutes ces valeurs mobilières, à condition que les informations se rapportant aux différentes valeurs mobilières soient présentées de manière clairement distincte.

9.  Les informations que contient le prospectus de base sont complétées, le cas échéant, par des données actualisées sur l'émetteur et sur les valeurs mobilières devant être offertes au public ou proposées à la négociation sur un marché réglementé, conformément à l'article 22.

10.  Une offre au public peut se poursuivre après l'expiration du prospectus de base au titre duquel elle a commencé, à condition qu'un prospectus de base qui lui succède soit approuvé au plus tard le dernier jour de validité du prospectus précédent. Les conditions finales d'une telle offre comprennent un avertissement bien visible sur leur/la première page qui indique le dernier jour de validité du prospectus de base précédent et où le prospectus de base qui lui succède sera publié. Le prospectus de base qui lui succède inclut ou incorpore par référence la forme des conditions définitives du prospectus de base initial et renvoie aux conditions finales pertinentes pour l'offre qui se poursuit.

Le droit de rétractation prévu par l'article 22, paragraphe 2, s'applique aussi aux investisseurs qui ont accepté d'acheter les valeurs mobilières ou d'y souscrire pendant la période de validité du prospectus de base précédent, sauf si les valeurs mobilières leur ont déjà été délivrées.

Article 9

Document d'enregistrement universel

1.  Un émetteur ayant son siège statutaire dans un État membre et dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation peut établir, pour chaque exercice, un document d'enregistrement prenant la forme d'un document d'enregistrement universel qui décrit l'organisation, les activités, la situation financière, le résultat, les perspectives, la gouvernance et la structure de l'actionnariat de l'entreprise.

2.  Tout émetteur qui choisit d'établir un document d'enregistrement universel pour chaque exercice le soumet à l'approbation de l'autorité compétente de son État membre conformément à la procédure décrite à l'article 19, paragraphes 2, 4 et 5.

Après avoir fait approuver le document d'enregistrement universel par l'autorité compétente pour chaque exercice deux années de suite, l'émetteur peut déposer les documents d'enregistrement universels ultérieurs ou leurs modifications auprès de l'autorité compétente sans approbation préalable, à moins que ces modifications ne concernent une omission ou une erreur substantielle ou une inexactitude substantielle susceptible d'induire le public en erreur sur des faits et circonstances indispensables à une évaluation en connaissance de cause de l'émetteur.

Si, par la suite, l'émetteur omet de déposer un document d'enregistrement universel pour un exercice, il perd le droit de dépôt sans approbation et doit soumettre tous les documents d'enregistrement universels ultérieurs à l'autorité compétente pour approbation jusqu'à ce que la condition énoncée au deuxième alinéa soit à nouveau respectée.

3.  Les émetteurs qui, avant la date d'application du présent règlement, disposaient d'un document d'enregistrement établi conformément à l'annexe I ou XI du règlement (CE) nº 809/2004(22) approuvé par une autorité compétente au moins deux années de suite et qui ont par la suite déposé, conformément à l'article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/71/CE, ou fait approuver un tel document d'enregistrement tous les ans, ont le droit de déposer un document d'enregistrement universel sans approbation préalable conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, à partir de la date de mise en application du présent règlement.

4.  Une fois approuvé ou déposé sans approbation, le document d'enregistrement universel ainsi que ses modifications visées aux paragraphes 7 et 9 sont mis à disposition du public dans les meilleurs délais et conformément aux modalités prévues à l'article 20.

5.  Le document d'enregistrement universel est conforme aux exigences linguistiques prévues à l'article 25.

6.  Des informations peuvent être incluses par référence dans un document d'enregistrement universel, dans les conditions prévues à l'article 18.

7.  À la suite du dépôt ou de l'approbation d'un document d'enregistrement universel, l'émetteur peut, à tout moment, actualiser les informations qu'il contient en déposant auprès de l'autorité compétente une modification au document d'enregistrement universel.

8.  L'autorité compétente peut, à tout moment, vérifier le contenu d'un document d'enregistrement universel qui a été déposé sans approbation préalable, ainsi que le contenu des modifications à ce document.

La vérification de l'autorité compétente consiste à s'assurer que les informations fournies dans le document d'enregistrement universel et dans les modifications qui y ont été apportées sont complètes, cohérentes et compréhensibles.

9.  S'il ressort de la vérification de l'autorité compétente que le document d'enregistrement universel n'est pas assez complet, compréhensible ou cohérent, et/ou que des modifications ou des informations supplémentaires sont requises, elle le notifie à l'émetteur.

L'émetteur n'a besoin de tenir compte des demandes de modifications ou d'informations supplémentaires qui lui ont été transmises par l'autorité compétente que dans le prochain document d'enregistrement universel, déposé pour l'exercice suivant, sauf s'il souhaite utiliser le document d'enregistrement universel en tant que partie d'un prospectus soumis pour approbation. Dans ce cas, l'émetteur dépose une modification au document d'enregistrement universel au plus tard lorsqu'il soumet la demande visée à l'article 19, paragraphe 5.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque l'autorité compétente notifie à l'émetteur que sa demande de modification concerne une omission, une erreur ou une inexactitude substantielle susceptible d'induire le public en erreur sur des faits et circonstances indispensables à une évaluation en connaissance de cause de l'émetteur, celui-ci dépose dans les meilleurs délais une modification au document d'enregistrement universel.

10.  Les dispositions des paragraphes 7 et 9 ne s'appliquent que si le document d'enregistrement universel n'est pas utilisé en tant que partie d'un prospectus. Lorsqu'un document d'enregistrement universel est utilisé en tant que partie d'un prospectus, seules les règles de l'article 22 concernant les suppléments au prospectus s'appliquent entre le moment où le prospectus est approuvé et, soit la clôture définitive de l'offre au public, soit le début de la négociation sur un marché réglementé si cet événement intervient plus tard.

11.  Un émetteur qui respecte les conditions énoncées au paragraphe 2, premier et▌ deuxième alinéa, ou au paragraphe 3 a le statut d'émetteur fréquent et bénéficie de la procédure d'approbation accélérée visée à l'article 19, paragraphe 5, à condition:

(a)  que lorsqu'il dépose ou soumet pour approbation chaque document d'enregistrement universel, l'émetteur confirme par écrit à l'autorité compétente que toutes les informations réglementées qu'il doit publier en vertu de la directive 2004/109/CE, s'il y a lieu, et du règlement (UE) nº 596/2014 ont été déposées et publiées conformément aux exigences de ces actes; et

(b)  que lorsque l'autorité compétente procède à la vérification visée au paragraphe 8, l'émetteur modifie son document d'enregistrement universel conformément aux modalités définies au paragraphe 9.

Dès lors qu'une des conditions ci-dessus cesse d'être remplie par l'émetteur, il perd son statut d'émetteur fréquent.

12.  Si le document d'enregistrement universel déposé auprès de l'autorité compétente ou approuvé par celle-ci est rendu public au plus tard quatre mois après la fin de l'exercice et qu'il contient les informations qui doivent être publiées dans le rapport financier annuel visé à l'article 4 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil(23), l'émetteur est réputé avoir satisfait à son obligation de publier le rapport financier annuel exigé par cet article.

Si le document d'enregistrement universel, ou une modification de ce document, est déposé auprès de l'autorité compétente ou approuvé par celle-ci et rendu public au plus tard trois mois après la fin des six premiers mois de l'exercice et qu'il contient les informations qui doivent être publiées dans le rapport financier semestriel visé à l'article 5 de la directive 2004/109/CE, l'émetteur est réputé avoir satisfait à son obligation de publier le rapport financier semestriel exigé par cet article.

Dans les cas décrits au premier ou au deuxième alinéa, l'émetteur:

(a)  inclut dans le document d'enregistrement universel une liste de références croisées indiquant où, dans ledit document, se trouve chacun des éléments qui doivent figurer dans les rapports financiers annuel et semestriel;

(b)  dépose le document d'enregistrement universel conformément à l'article 19, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE et le met à disposition du mécanisme officiellement désigné visé à l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE;

(c)  inclut dans le document d'enregistrement universel une déclaration de responsabilité dans les termes prévus par l'article 4, paragraphe 2, point c), et l'article 5, paragraphe 2, point c), de la directive 2004/109/CE.

13.  Le paragraphe 12 ne s'applique que si l'État membre d'origine de l'émetteur, aux fins du présent règlement, est aussi l'État membre d'origine aux fins de la directive 2004/109/CE, et si la langue du document d'enregistrement universel satisfait aux conditions de l'article 20 de la directive 2004/109/CE.

14.  L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser la procédure d'examen, d'approbation, de dépôt et de vérification du document d'enregistrement universel, ainsi que les conditions de sa modification et les conditions dans lesquelles le statut d'émetteur fréquent peut être perdu.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard [12 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement].

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 10

Prospectus consistant en des documents distincts

1.  L'émetteur qui dispose déjà d'un document d'enregistrement approuvé par l'autorité compétente est tenu d'établir uniquement une note relative aux valeurs mobilières et un résumé, en cas d'offre de valeurs mobilières au public ou d'admission de ces valeurs à la négociation sur un marché réglementé. Dans ce cas, la note relative aux valeurs mobilières et le résumé sont approuvés séparément.

Lorsque, depuis l'approbation du document d'enregistrement, a été constaté un fait nouveau significatif ou une erreur ou inexactitude substantielle concernant les informations contenues dans le document d'enregistrement qui est de nature à influencer l'évaluation des valeurs mobilières, un supplément au document d'enregistrement est soumis pour approbation en même temps que la note relative aux valeurs mobilières et le résumé. Le droit de rétraction des acceptations prévu par l'article 22, paragraphe 2, ne s'applique pas dans ce cas.

L'ensemble formé par le document d'enregistrement et, le cas échéant, son supplément, complété par la note relative aux valeurs mobilières et le résumé, constitue, une fois approuvé par l'autorité compétente, un prospectus.

2.  L'émetteur qui dispose déjà d'un document d'enregistrement universel approuvé par l'autorité compétente ou qui a déposé un document d'enregistrement universel sans approbation conformément à l'article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, est tenu d'établir uniquement une note relative aux valeurs mobilières et un résumé en cas d'offre de valeurs mobilières au public ou d'admission de ces valeurs à la négociation sur un marché réglementé. Dans ce cas, la note relative aux valeurs mobilières, le résumé et toutes les modifications apportées au document d'enregistrement universel depuis son approbation ou son dépôt, à l'exception des modifications au document d'enregistrement universel d'un émetteur fréquent, conformément à l'article 19, paragraphe 5, sont approuvés séparément.

Lorsqu'un émetteur a déposé un document d'enregistrement universel sans approbation, l'ensemble des documents, y compris les modifications au document d'enregistrement universel, est soumis à approbation, mais les documents restent distincts.

L'ensemble formé par le document d'enregistrement universel, modifié conformément à l'article 9, paragraphe 7 ou 9, accompagné de la note relative aux valeurs mobilières et le résumé, constitue, une fois approuvé par l'autorité compétente, un prospectus.

Article 11

Responsabilité concernant le prospectus

1.  Les États membres veillent à ce que la responsabilité des informations fournies dans un prospectus incombe à l'émetteur ou à ses organes d'administration, de direction ou de surveillance, à l'offreur, à la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou au garant. Le prospectus identifie clairement les personnes responsables par leur nom et fonction, ou, dans le cas des personnes morales, par leur nom et siège statutaire, et fournit une déclaration de leur part certifiant que, à leur connaissance, les données du prospectus sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omissions de nature à en altérer la portée.

2.  Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de responsabilité civile s'appliquent aux personnes responsables des informations fournies dans les prospectus.

Toutefois, les États membres veillent à ce qu'aucune responsabilité civile ne puisse être attribuée à quiconque sur la base du seul résumé, y compris sa traduction, sauf si son contenu est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du prospectus, ou s'il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du prospectus, les informations essentielles permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces valeurs mobilières. Le résumé comprend un avertissement clair à cet effet.

3.  La responsabilité des informations fournies dans un document d'enregistrement universel n'incombe aux personnes visées au paragraphe 1 que dans le cas où le document d'enregistrement universel fait partie d'un prospectus approuvé. Cette disposition s'applique sans préjudice des articles 4 et 5 de la directive 2004/109/CE lorsque des informations visées auxdits articles sont incluses dans un document d'enregistrement universel.

Article 12

Validité du prospectus, du prospectus de base et du document d'enregistrement

1.  Un prospectus ou prospectus de base, qu'il consiste en un document unique ou en documents distincts, reste valide douze mois après son approbation, pour des offres au public ou des admissions à la négociation sur un marché réglementé, pour autant qu'il soit complété par les éléments requis en vertu de l'article 22.

Lorsqu'un prospectus ou un prospectus de base consiste en documents distincts, la période de validité commence à l'approbation de la note relative aux valeurs mobilières.

2.  Un document d'enregistrement, y compris un document d'enregistrement universel au sens de l'article 9, préalablement déposé et approuvé, reste valide pour être utilisé en tant que partie d'un prospectus pendant douze mois après son dépôt ou son approbation.

La fin de la période de validité d'un tel document d'enregistrement n'a pas d'incidence sur la validité d'un prospectus dont il fait partie.

CHAPITRE III

CONTENU ET FORME DU PROSPECTUS

Article 13

Informations à inclure au minimum et forme

1.  La Commission adopte, en conformité avec l'article 42, des actes délégués en ce qui concerne la forme du prospectus, du prospectus de base et des conditions définitives, ainsi que les schémas qui définissent les informations spécifiques à inclure dans un prospectus de façon à éviter la répétition d'informations lorsqu'un prospectus est composé de plusieurs documents distincts.

En particulier, l'élaboration des différents schémas de prospectus tient compte de ce qui suit:

(a)  les différents types d'informations nécessaires aux investisseurs, selon que les valeurs mobilières concernées sont des titres de capital ou des titres autres que de capital, avec le souci d'une approche cohérente en ce qui concerne les informations requises pour des valeurs mobilières qui relèvent d'une logique économique analogue, notamment pour les instruments dérivés;

(b)  les différents types et les différentes caractéristiques d'offres et d'admissions à la négociation sur un marché réglementé de valeurs mobilières autres que des titres de capital;

(c)  la forme utilisée et les informations requises dans les prospectus de base concernant des titres autres que de capital, y compris des bons de souscription d'actions sous quelque forme que ce soit;

(d)  s'il y a lieu, le statut public de l'émetteur;

(e)  s'il y a lieu, la nature spécifique des activités de l'émetteur.

La Commission établit notamment deux ensembles de schémas de prospectus distincts et sensiblement différents précisant les obligations d'information applicables aux titres autres que de capital en fonction des différentes catégories d'investisseurs – qualifiés ou non qualifiés – à qui l'offre s'adresse, en tenant compte des besoins différents de ces investisseurs en matière d'information.

2.  La Commission adopte, en vertu de l'article 42, des actes délégués établissant le schéma qui définit les informations minimales à inclure dans un document d'enregistrement universel, ainsi qu'un schéma spécifique pour le document d'enregistrement universel des établissements de crédit.

Ce schéma est établi de façon à ce que le document d'enregistrement universel contienne toutes les informations nécessaires sur l'émetteur, de sorte qu'un même document d'enregistrement universel puisse aussi être utilisé ultérieurement pour des offres au public ou admissions à la négociation de titres de capital, de titres de créances ou d'instruments dérivés. En ce qui concerne les informations financières, l'examen du résultat et de la situation financière et les perspectives ainsi que le gouvernement d'entreprise, les informations devraient être alignées, autant que possible, sur celles dont la publication est requise dans le cadre des rapports financiers annuels et semestriels visés aux articles 4 et 5 de la directive 2004/109/CE, y compris le rapport de gestion et la déclaration sur le gouvernement d'entreprise.

3.  Les actes délégués visés aux paragraphes 1 et 2 sont fondés sur les normes en matière d'information financière et non financière édictées par les organisations internationales de commissions des valeurs mobilières, notamment par l'OICV, ainsi que sur les annexes I, II et III du présent règlement. Ces actes délégués sont adoptés au plus tard le [six mois avant la date d'application du présent règlement].

Article 14

Régime d'information simplifié pour les émissions secondaires

1.  Les personnes suivantes peuvent choisir d'établir un prospectus simplifié selon le régime d'information simplifié pour les émissions secondaires, dans le cas d'une offre de valeurs mobilières au public ou d'une admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé:

(a)  les émetteurs dont des valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ou un marché de croissance des PME ou un SMN, autre qu'un marché de croissance des PME dont les obligations d'information sont au moins équivalentes à celles prévues pour les marchés de croissance des PME, telles qu'elles sont énoncées à l'article 33, paragraphe 3, points d), e), f) et g), de la directive concernant les marchés d'instruments financiers, depuis au moins 18 mois et qui émettent de nouvelles valeurs mobilières de même catégorie;

(b)  les émetteurs dont les titres de capital sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou un marché de croissance des PME ou un SMN, autre qu'un marché de croissance des PME, dont les obligations d'information sont au moins équivalentes à celles prévues pour les marchés de croissance des PME, telles qu'elles sont énoncées à l'article 33, paragraphe 3, points d), e), f) et g), de la directive concernant les marchés d'instruments financiers, depuis au moins 18 mois et qui émettent des titres autres que de capital;

(c)  les offreurs d'une catégorie de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé ou un marché de croissance des PME ou un SMN, autre qu'un marché de croissance des PME, dont les obligations d'information sont au moins équivalentes à celles prévues pour les marchés de croissance des PME, telles qu'elles sont énoncées à l'article 33, paragraphe 3, points d), e), f) et g), de la directive concernant les marchés d'instruments financiers, depuis au moins 18 mois;

Le prospectus simplifié prévu au premier alinéa consiste en un résumé conformément à l'article 7, en un document d'enregistrement spécifique qui peut être utilisé par les personnes visées aux points a), b) et c) et en une note relative aux valeurs mobilières spécifique qui peut être utilisée par les personnes visées aux points a) et c).

Aux fins des points a), b) et c) du premier alinéa, l'AEMF publie et met régulièrement à jour une liste des SMN, autres que des marchés de croissance des PME, dont les obligations d'information sont au moins équivalentes à celles prévues pour les marchés de croissance des PME, telles qu'elles sont énoncées à l'article 33, paragraphe 3, points d), e), f) et g), de la directive concernant les marchés d'instruments financiers;

2.  Conformément aux principes figurant à l'article 6, paragraphe 1, et sans préjudice de l'article 17, paragraphe 2, le prospectus simplifié visé au paragraphe 1 contient les informations limitées pertinentes qu'un investisseur pourrait raisonnablement demander en lien avec une émission secondaire aux fins d'une évaluation en connaissance de cause des éléments suivants:

(a)   les perspectives de l'émetteur et des garants éventuels, sur la base d'informations financières ▌qui figurent ou sont incluses par référence dans le prospectus et qui couvrent le dernier exercice financier uniquement;

(b)   les droits attachés aux valeurs mobilières;

(c)   la raison de l'émission et l'incidence de celle-ci sur l'émetteur, en particulier la déclaration sur le fonds de roulement net, la communication de la capitalisation et de l'endettement, l'incidence sur la structure de capital générale et un résumé concis des informations pertinentes communiquées en vertu du règlement (UE) n° 596/2014 depuis la date de la dernière émission.

Le résumé couvre uniquement les informations pertinentes requises par le régime d'information simplifié pour les émissions secondaires.

Les informations contenues dans le prospectus simplifié visé au paragraphe 1 sont rédigées et présentées sous une forme succincte, aisément analysable et compréhensible et permettent aux investisseurs de prendre une décision d'investissement en connaissance de cause.

3.  La Commission adopte, en vertu de l'article 42, des actes délégués précisant les informations limitées visées au paragraphe 2 à inclure dans les schémas applicables dans le cadre du régime d'information simplifié visé au paragraphe 1.

Lorsqu'elle précise les informations limitées à inclure dans les schémas applicables dans le cadre du régime d'information simplifié, la Commission tient compte de la nécessité de faciliter l'accès aux marchés des capitaux, de l'impératif de réduire le coût des capitaux et d'en accroître l'accès, ainsi que des informations qu'un émetteur est déjà tenu de publier en application de la directive 2004/109/CE, le cas échéant, et du règlement (UE) nº 596/2014. Afin d'éviter de faire peser une charge inutile sur les émetteurs, la Commission définit les exigences de sorte qu'elles portent essentiellement sur des informations qui sont importantes et pertinentes pour les émissions secondaires et qu'elles soient proportionnées.

Ces actes délégués sont adoptés au plus tard le [six mois avant la date d'application du présent règlement].

Article 15

Prospectus de croissance de l'Union

1.  Les entités suivantes sont habilitées à établir un prospectus de croissance de l'Union selon le régime d'information proportionné défini au présent article dans le cas d'une offre de valeurs mobilières au public, sauf si les valeurs mobilières doivent être admises à la négociation sur un marché réglementé.

(a)   les PME;

(b)   les émetteurs, autres que les PME, lorsque l'offre au public concerne des valeurs mobilières qui doivent être admises à la négociation sur un marché de croissance des PME;

(c)   les émetteurs, autres que ceux visés aux points a) et b), lorsque le montant total dans l'Union de l'offre de valeurs mobilières au public ne dépasse pas 20 000 000 EUR, ce montant étant calculé sur une période de 12 mois.

Un prospectus de croissance de l'Union approuvé en vertu du présent article est valide aux fins d'une offre de valeurs mobilières au public dans un nombre quelconque d'États membres d'accueil selon les conditions énoncées aux articles 23, 24 et 25.

Un prospectus de croissance de l'Union dans le cadre du régime d'information proportionné visé au premier alinéa consiste en un document normalisé, facile à remplir pour les émetteurs.

1 bis.   Le prospectus de croissance de l'Union couvre les trois éléments clés suivants:

(a)   les informations clés sur l'émetteur, telles que:

(i)   son nom et celui des personnes chargées du prospectus;

(ii)   l'aperçu des activités, les opérations actuelles et les perspectives de l'émetteur;

(iii)   les facteurs de risque liés à l'émetteur;

(iv)   des informations financières, qui peuvent être incluses par référence;

(b)   les informations clés sur les valeurs mobilières, telles que:

(i)   le nombre et la nature des valeurs mobilières faisant partie de l'offre;

(ii)   les règles générales applicables aux valeurs mobilières et la description de tout droit attaché à ces valeurs;

(iii)   les facteurs de risque liés aux valeurs mobilières;

(c)   les informations clés sur l'offre, telles que:

(i)   les conditions générales de l'offre, notamment le prix d'émission;

(ii)   les raisons de l'offre et l'utilisation prévue des produits nets.

3.  La Commission adopte, en vertu de l'article 42, des actes délégués précisant le contenu limité et le format spécifiques au prospectus de croissance de l'Union normalisé visé aux paragraphes 1 et 1 bis. Ces actes précisent les informations requises dans les schémas de prospectus rédigées dans un langage simple, en utilisant l'inclusion d'informations par référence, le cas échéant.

Lorsqu'elle précise le contenu limité et la forme spécifiques du prospectus de croissance de l'Union normalisé, la Commission définit les exigences en matière d'information de sorte qu'elles portent essentiellement sur:

(a)   des informations qui sont importantes et pertinentes aux fins de la réalisation d'un investissement dans des valeurs mobilières émises pour les investisseurs;

(b)   la nécessité de garantir la proportionnalité entre la taille de la société et ses besoins de financement; et

(c)   le coût de production d'un prospectus.

Pour ce faire, la Commission tient compte de ce qui suit:

–   la nécessité de veiller à ce que le prospectus de croissance de l'Union soit sensiblement et réellement plus simple que le prospectus complet, en ce qui concerne la charge administrative et les coûts pour les émetteurs;

–   la nécessité de faciliter l'accès aux marchés des capitaux pour les PME tout en garantissant la confiance des investisseurs qui placent leurs fonds dans ces sociétés;

–   la nécessité de réduire au minimum les coûts et la charge pour les PME;

–   la nécessité d'obtenir des types spécifiques d'informations revêtant un intérêt particulier pour les PME;

–   la taille de l'émetteur et l'ancienneté de son activité;

–   les différents types et caractéristiques des offres;

–   les différents types d'informations requises par les investisseurs en ce qui concerne les différents types de valeurs mobilières.

Ces actes délégués sont adoptés au plus tard le [six mois avant la date d'application du présent règlement].

Article 16

Facteurs de risque

1.  Les facteurs de risque indiqués dans le prospectus ne concernent que les risques qui sont spécifiques à l'émetteur ou aux valeurs mobilières et qui sont importants pour la prise d'une décision d'investissement en connaissance de cause, comme corroboré par le contenu du document d'enregistrement et de la note relative aux valeurs mobilières. ▌

1 bis.   Les facteurs de risque incluent également les risques liés au niveau de subordination d'une valeur mobilière et à l'incidence sur le montant ou la date attendus des paiements aux détenteurs des valeurs mobilières en cas de faillite ou de toute autre procédure similaire, y compris, le cas échéant, l'insolvabilité d'un établissement de crédit ou sa résolution ou restructuration conformément à la directive 2014/59/UE établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

2.  L'AEMF élabore des orientations en ce qui concerne l'évaluation ▌du caractère spécifique et important des facteurs de risque et la répartition de ces facteurs ▌. En outre, l’AEMF élabore des orientations afin d'aider les autorités compétentes dans leur examen des facteurs de risque de manière à encourager une communication appropriée et ciblée des facteurs de risque par les émetteurs.

Article 17

Omission d'informations

1.  Lorsque le prix définitif de l'offre et/ou le nombre définitif des valeurs mobilières qui seront offertes au public ne peuvent être inclus dans le prospectus:

(a)  les critères et/ou conditions sur la base desquels ces éléments seront déterminés ou le prix maximum de l'offre sont communiqués dans le prospectus; ou

(b)  l'acceptation de l'acquisition ou de la souscription des valeurs mobilières peut être retirée pendant au moins les deux jours ouvrables qui suivent le dépôt officiel du prix définitif de l'offre et/ou du nombre définitif des valeurs mobilières qui seront offertes au public.

Le prix définitif de l'offre et le nombre définitif des valeurs mobilières offertes sont déposés auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine et publiés conformément à l'article 20, paragraphe 2.

2.  L'autorité compétente de l'État membre d'origine peut dispenser d'inclure dans le prospectus certaines informations qu'il est censé contenir, si elle estime que l'une des conditions suivantes est remplie:

(a)  la divulgation de ces informations serait contraire à l'intérêt public;

(b)  la divulgation de ces informations porterait un préjudice grave à l'émetteur, pour autant que l'omission de ces informations ne risque pas d'induire le public en erreur sur des faits et des circonstances dont la connaissance est indispensable à une évaluation en connaissance de cause de l'émetteur, de l'offreur ou du garant éventuel, ainsi que des droits attachés aux valeurs mobilières sur lesquelles porte le prospectus;

(c)  ces informations sont d'une importance mineure pour une offre spécifique ou une admission à la négociation spécifique sur un marché réglementé et elles n'influenceraient pas l'évaluation de la situation financière et des perspectives de l'émetteur, de l'offreur ou du garant.

L'autorité compétente soumet chaque année un rapport à l'AEMF concernant les informations dont elle a autorisé l'omission.

3.  Sans préjudice d'une information adéquate fournie aux investisseurs, dans les cas exceptionnels où certaines des informations à inclure dans un prospectus ne sont pas adaptées au domaine d'activité ou à la forme juridique de l'émetteur ou aux valeurs mobilières sur lesquelles porte le prospectus, celui-ci contient des informations équivalentes aux informations requises, à moins que de telles informations n'existent pas.

4.  Si les valeurs mobilières sont garanties par un État membre, l'émetteur, l'offrant ou la personne demandant l'admission à négocier sur un marché réglementé est autorisé, lorsqu'il établit un prospectus conformément à l'article 4, à omettre les informations relatives à cet État membre.

5.  L'AEMF peut élaborer des projets d'orientations pour préciser les cas où des informations peuvent être omises en vertu du paragraphe 2, compte tenu des rapports des autorités compétentes à l'AEMF visés audit paragraphe.

Article 18

Inclusion d'informations par référence

1.  Des informations peuvent être incluses par référence dans un prospectus ou un prospectus de base lorsqu'elles ont été publiées antérieurement ou simultanément par voie électronique, dans une langue qui répond aux exigences de l'article 25, et déposées dans le contexte des obligations d'information prévues par le droit de l'Union ou déposées en vertu des règles applicables à la plateforme de négociation ou au marché de croissance des PME:

(a)  documents qui ont été approuvés par une autorité compétente▌, ou déposés auprès de celle-ci, conformément au présent règlement;

(b)  documents visés à l'article 1er, paragraphe 3, points f) et g), et à l'article 1er, paragraphe 4, points d) et e);

(c)  informations réglementées telles que définies à l'article 2, paragraphe 1, point 1);

(d)  informations financières annuelles ou intermédiaires;

(e)  rapports d'audit et états financiers;

(f)  rapports de gestion tels que définis à l'article 19 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil(24);

(g)  déclarations sur le gouvernement d'entreprise telles que définies à l'article 20 de la directive 2013/34/UE;

(h)  [rapports relatifs à la rémunération tels que définis à l'article [X] de la [directive sur les droits des actionnaires révisée(25)]];

(h bis)   rapports annuels ou tout document d'information requis en vertu des articles 22 et 23 de la directive 2011/61/UE;

(i)  acte constitutif et statuts.

Ces informations sont les plus récentes dont l'émetteur dispose.

Lorsque certaines parties seulement d'un document sont incluses par référence, le prospectus comprend une déclaration indiquant que les parties non incluses soit ne sont pas pertinentes pour l'investisseur, soit figurent ailleurs dans le prospectus.

2.  Lorsque des informations sont incluses par référence, les émetteurs, les offreurs ou les personnes qui sollicitent l'admission à la négociation sur un marché réglementé veillent à l'accessibilité de ces informations. En particulier, un tableau des correspondances est fourni dans le prospectus, afin de permettre aux investisseurs de retrouver facilement des informations déterminées, et le prospectus contient des liens hypertexte vers tous les documents qui contiennent les informations incluses par référence.

3.  Dans la mesure du possible en même temps que le premier projet de prospectus soumis à l'autorité compétente et, en tout état de cause, pendant le processus de vérification du prospectus, les émetteurs, les offreurs ou les personnes qui sollicitent l'admission à la négociation sur un marché réglementé soumettent, sous une forme électronique qui permet les recherches, toute information incluse par référence dans le prospectus, sauf si ces informations ont déjà été approuvées par l'autorité compétente chargée de l'approbation du prospectus ou déposées auprès de celle-ci.

4.  ▌L'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour mettre à jour la liste des documents visés au paragraphe 1 en y incluant des types supplémentaires de documents dont le droit de l'Union impose qu'ils soient déposés auprès d'une autorité publique ou approuvés par elle.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS CONCERNANT L'APPROBATION ET LA PUBLICATION DU PROSPECTUS

Article 19

Examen et approbation du prospectus

1.  Aucun prospectus n'est publié avant son approbation, ou l'approbation de toutes ses composantes, par l'autorité compétente concernée de l'État membre d'origine.

2.  L'autorité compétente notifie à l'émetteur, à l'offreur ou à la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé sa décision concernant l'approbation du prospectus, dans les dix jours ouvrables qui suivent la présentation du projet de prospectus.

▌L'autorité compétente notifie l'approbation du prospectus et de ses éventuels suppléments à l'AEMF en même temps qu'à l'émetteur, à l'offreur ou à la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé.

3.  Le délai fixé au paragraphe 2 est porté à vingt jours ouvrables si l'offre au public porte sur des valeurs mobilières émises par un émetteur dont aucune valeur mobilière n'a encore été admise à la négociation sur un marché réglementé et qui n'a pas encore offert des valeurs mobilières au public.

Le délai de vingt jours ouvrables n'est applicable que pour la présentation initiale du projet de prospectus. Lorsque des présentations ultérieures sont nécessaires au titre du paragraphe 4, le délai fixé au paragraphe 2 s'applique.

4.  Lorsque l'autorité compétente estime que le projet de prospectus ne respecte pas les normes en matière d'exhaustivité, de clarté et de cohérence nécessaires à son approbation et/ou que des modifications ou un complément d'information sont nécessaires:

(a)  elle en informe l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé dans les dix jours ouvrables qui suivent la date de présentation du projet de prospectus et/ou du complément d'information, en motivant sa décision de manière détaillée, et

(b)  les délais visés aux paragraphes 2 et 3 ne courent dès lors qu'à compter de la date à laquelle un projet de prospectus modifié et/ou le complément d'information demandé est soumis à l'autorité compétente.

5.  Par dérogation aux paragraphes 2 et 4, le délai visé auxdits paragraphes est réduit à 5 jours ouvrables pour les émetteurs fréquents visés à l'article 9, paragraphe 11. L'émetteur fréquent informe l'autorité compétente au moins 5 jours ouvrables avant la date envisagée de présentation d'une demande d'approbation.

L'émetteur fréquent présente à l'autorité compétente une demande contenant les modifications nécessaires au document d'enregistrement universel, le cas échéant, à la note relative aux valeurs mobilières et au résumé soumis pour approbation.

L'émetteur fréquent n'est pas tenu d'obtenir l'approbation des modifications apportées au document d'enregistrement universel à moins que ces modifications ne concernent une omission ou une erreur substantielle ou une inexactitude substantielle susceptible d'induire le public en erreur sur des faits et circonstances indispensables à une évaluation en connaissance de cause de l'émetteur.

6.  Les autorités compétentes fournissent sur leur site web des orientations sur le processus d'examen et d'approbation afin de faciliter l'approbation efficiente et en temps voulu des prospectus. Ces orientations incluent des points de contact en ce qui concerne les approbations. L'émetteur ou la personne chargée de rédiger le prospectus a la possibilité de communiquer directement et d'interagir avec le personnel de l'autorité compétente tout au long du processus d'approbation du prospectus.

9.  Le montant des frais facturés par l'autorité compétente de l'État membre d'origine pour l'approbation des prospectus, des documents d'enregistrement, y compris des documents d'enregistrement universels, des suppléments et des modifications, ainsi que pour le dépôt des documents d'enregistrement universels, des modifications à ces documents et des conditions définitives, est raisonnable et proportionné et communiqué au public au moins sur le site web de l'autorité compétente.

10.  L'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les procédures d'examen visant à déterminer si les informations fournies dans le prospectus sont complètes, compréhensibles et cohérentes, et celles visant à approuver le prospectus.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

11.  L'AEMF utilise ses pouvoirs au titre du règlement (UE) nº 1095/2010 pour promouvoir la convergence en matière de surveillance en ce qui concerne le processus d'examen et d'approbation mis en œuvre par les autorités compétentes lorsqu'elles contrôlent l'exhaustivité, la cohérence et la clarté des informations contenues dans un prospectus. À cette fin, l'AEMF élabore des orientations à l'attention des autorités compétentes sur le contrôle et l'application des prospectus, couvrant l'examen du respect du présent règlement et de tout acte délégué et d'exécution adopté en vertu de celui-ci, ainsi que l'application de mesures et sanctions administratives appropriées en cas d'infractions, conformément aux articles 36 et 37. En particulier, l'AEMF favorise la convergence en ce qui concerne l'efficacité, les méthodes et la périodicité de l'examen par les autorités compétentes des informations contenues dans les prospectus, en s'appuyant sur des examens par les pairs lorsque cela est approprié. [Am. 2]

11 bis.   L'AEMF met au point un système central de flux de travail qui intègre le processus d'approbation du prospectus de son lancement jusqu'à l'approbation, ce qui permet aux autorités compétentes, à l'AEMF et aux émetteurs de gérer et de contrôler les demandes d'approbation en ligne et dans l'ensemble de l'Union.

12.  Sans préjudice de l'article 30 du règlement (UE) n° 1095/2010, l'AEMF organise et mène au moins un examen par les pairs des procédures d'examen et d'approbation appliquées par les autorités compétentes, y inclus les notifications des approbations aux autres autorités compétentes. L'examen par les pairs porte aussi sur l'incidence qu'ont les différences d'approche entre autorités compétentes en matière d'examen et d'approbation sur la capacité des émetteurs de lever des capitaux dans l'Union européenne. Le rapport relatif à cet examen par les pairs est publié trois ans au plus tard après la date d'application du présent règlement. Dans le contexte de cet examen par les pairs, l'AEMF tient compte des conseils du groupe des parties intéressées au secteur financier visé à l'article 37 du règlement (UE) nº 1095/2010.

Article 20

Publication du prospectus

1.  Une fois approuvé, le prospectus est mis à la disposition du public par l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé, dans un délai raisonnable avant le début de l'offre au public ou de l'admission à la négociation des valeurs mobilières concernées, ou au plus tard au début de cette période.

En outre, dans le cas d'une première offre au public d'une catégorie d'actions qui est admise à la négociation sur un marché réglementé pour la première fois, le prospectus est disponible au moins six jours ouvrables avant la clôture de l'offre.

2.  Le prospectus, qu'il soit constitué d'un document unique ou de documents distincts, est réputé être mis à la disposition du public dès lors qu'il est publié sous forme électronique sur l'un des sites web suivants:

(a)  le site web de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation;

(b)  le site web des intermédiaires financiers qui placent ou vendent les valeurs mobilières concernées, y compris ceux chargés du service financier;

(c)  le site web du marché réglementé où l'admission à la négociation est demandée, ou celui de l'opérateur du système multilatéral de négociation, le cas échéant.

3.  Le prospectus est publié dans une section spéciale du site web, facilement accessible lorsque l'on entre sur ledit site. Il peut être téléchargé et imprimé; son format électronique permet les recherches mais non les modifications.

Les documents qui contiennent des informations incluses par référence dans le prospectus, ainsi que les suppléments et/ou conditions définitives liés au prospectus, sont accessibles dans la même section que le prospectus, y compris par des liens hypertexte si nécessaire.

Sans préjudice du droit de retrait visé à l'article 22, paragraphe 2, les émetteurs fréquents visés à l'article 9, paragraphe 11, peuvent choisir d'intégrer toute modification au document d'enregistrement universel au moyen d'une référence dynamique à la dernière version du document d'enregistrement universel en lieu et place d'un supplément.

4.  L'accès au prospectus n'est pas subordonné à un processus d'enregistrement, à l'acceptation d'un avertissement limitant la responsabilité légale ou au paiement d'un droit.

5.  L'autorité compétente de l'État membre d'origine publie sur son site web tous les prospectus approuvés ou, au minimum, la liste des prospectus approuvés, avec un lien hypertexte vers les sections spéciales du site web visées au paragraphe 3 ainsi que la mention de l'État ou des États membres d'accueil où les prospectus sont notifiés par application de l'article 24. La liste publiée, y compris les liens hypertexte, est tenue à jour et chaque élément d'information reste accessible sur les sites web pendant la durée visée au paragraphe 7.

En même temps qu'elle notifie à l'AEMF l'approbation d'un prospectus ou d'un quelconque supplément, l'autorité compétente lui fournit une copie électronique du prospectus ou du supplément, ainsi que les données nécessaires pour son classement par l'AEMF dans le mécanisme d'archivage visé au paragraphe 6 et pour le rapport visé à l'article 45.

L'autorité compétente de l'État membre d'accueil publie sur son site web les informations relatives à toutes les notifications reçues par application de l'article 24.

6.  Au plus tard au début de l'offre au public ou de l'admission à la négociation des valeurs mobilières concernées, l'AEMF publie sur son site web tous les prospectus reçus des autorités compétentes, y compris leurs éventuels suppléments, conditions définitives et traductions le cas échéant, ainsi que la mention de l'État ou des États membres d'accueil où les prospectus sont notifiés par application de l'article 24. La publication est réalisée au moyen d'un mécanisme d'archivage donnant au public la possibilité d'y accéder et d'y effectuer des recherches à titre gratuit. Les informations clés contenues dans les prospectus, comme les codes ISIN identifiant les valeurs mobilières et les codes LEI identifiant les émetteurs, les offreurs et les garants, sont lisibles par machine, y compris lorsque des métadonnées sont utilisées.

7.  Tous les prospectus approuvés restent à la disposition du public sous format numérique pendant au moins dix ans après leur publication sur les sites web visés aux paragraphes 2 et 6.

8.  Lorsque le prospectus est composé de plusieurs documents et/ou inclut des informations par référence, les documents et informations qui le composent peuvent être publiés et diffusés séparément, pour autant qu'ils soient mis à la disposition du public conformément au paragraphe 2. Chaque document qui fait partie du prospectus indique où peuvent être obtenus les autres documents déjà approuvés par l'autorité compétente ou déposés auprès de celle-ci.

9.  Le texte et la forme du prospectus et de ses suppléments, tels que mis à la disposition du public, sont toujours identiques à la version originale approuvée par l'autorité compétente de l'État membre d'origine.

10.  Un exemplaire sur un support durable est fourni à toute personne physique ou morale, gratuitement et à sa demande, par l'émetteur, l'offreur, la personne qui sollicite l'admission à la négociation ou les intermédiaires financiers qui placent ou vendent les valeurs mobilières concernées. Cette obligation de fourniture ne concerne que les territoires où l'offre au public ou l'admission à la négociation se déroule en vertu du présent règlement.

11.  Pour assurer une harmonisation cohérente des procédures prévues au présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant les exigences relatives à la publication du prospectus.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

12.  L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les données nécessaires au classement des prospectus visées au paragraphe 5.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [12 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement].

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 21

Communications à caractère promotionnel

1.  Toute communication à caractère promotionnel se rapportant à l'offre de valeurs mobilières au public ou à leur admission à la négociation sur un marché réglementé respecte les principes énoncés au présent article.

2.  Les communications à caractère promotionnel annoncent qu'un prospectus a été, ou sera, publié et indiquent où les investisseurs peuvent ou pourront se le procurer.

3.  Les communications à caractère promotionnel sont clairement reconnaissables en tant que telles. Les informations qu'elles contiennent ne peuvent être inexactes ou prêter à confusion. Ces informations doivent aussi être compatibles avec les informations contenues dans le prospectus, si celui-ci a déjà été publié, ou avec les informations devant y figurer, si celui-ci est publié ultérieurement.

4.  Toute information diffusée oralement ou par écrit en ce qui concerne l'offre de valeurs mobilières au public ou l'admission à la négociation sur un marché réglementé, même si elle n'a pas de visée promotionnelle, concorde avec les informations fournies dans le prospectus.

Lorsque des informations importantes sont communiquées par un émetteur ou un offreur et adressées à un ou plusieurs investisseurs sélectionnés oralement ou par écrit, ces informations sont communiquées à tous les autres investisseurs auxquels cette offre s'adresse, qu'un prospectus soit ou non requis au titre du présent règlement. Lorsqu'un prospectus doit être publié, ces informations figurent dans le prospectus ou dans un supplément au prospectus, conformément à l'article 22, paragraphe 1.

5.  L'autorité compétente de l'État membre ▌ où les communications à caractère promotionnel sont diffusées est habilitée à vérifier que les activités promotionnelles concernant l'offre de valeurs mobilières au public ou l'admission à la négociation sur un marché réglementé de valeurs mobilières sont conformes aux principes énoncés aux paragraphes 2 à 4.

Si nécessaire, l'autorité compétente de l'État membre d'origine aide l'autorité compétente de l'État membre où les communications à caractère promotionnel sont diffusées à évaluer la cohérence desdites communications avec les informations contenues dans le prospectus.

Sans préjudice des pouvoirs énoncés à l'article 30, paragraphe 1, le contrôle des communications à caractère promotionnel par une autorité compétente ne constitue pas une condition préalable pour que l'offre de valeurs mobilières au public ou l'admission à la négociation sur un marché réglementé aient lieu dans un État membre d'accueil.

5 ter.   Aucune redevance n'est perçue par une autorité compétente pour le contrôle des communications à caractère promotionnel en vertu du présent article.

5 quater.   L'autorité compétente de l'État membre où les communications à caractère promotionnel sont diffusées peut convenir avec l'autorité compétente de l'État membre d'origine, lorsqu'il s'agit d'une autorité compétente différente, que l’autorité compétente de l’État membre d’origine est habilitée à vérifier que les activités promotionnelles sont conformes au paragraphe 5. L'autorité compétente de l'État membre d'origine notifie sans délai à l'émetteur et à l'AEMF la conclusion d'un tel accord.

6.  L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les dispositions relatives aux communications à caractère promotionnel des paragraphes 2 à 4 et 5 bis du présent règlement, notamment pour préciser les dispositions relatives à la diffusion des communications à caractère promotionnel et pour établir des procédures concernant la coopération entre les autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre où les communications à caractère promotionnel sont diffusées.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard [12 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement].

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 22

Suppléments au prospectus

1.  Tout fait nouveau significatif ou toute erreur ou inexactitude substantielle concernant les informations contenues dans le prospectus, qui peut influencer l'évaluation des valeurs mobilières et survient ou est constaté entre l'approbation du prospectus et la clôture définitive de l'offre au public ou le début de la négociation sur un marché réglementé si cet événement intervient plus tard, est mentionné dans les meilleurs délais dans un supplément au prospectus.

Ce supplément est approuvé, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, de la même manière qu'un prospectus et est publié au moins selon les mêmes modalités que celles qui avaient été appliquées au prospectus initial conformément à l'article 20. Le résumé, et toute traduction éventuelle de celui-ci, donne également lieu à un supplément, si cela s'avère nécessaire, pour tenir compte des nouvelles informations figurant dans le supplément.

2.  Lorsque le prospectus se rapporte à une offre publique de valeurs mobilières, les investisseurs qui ont accepté d'acheter des valeurs mobilières ou d'y souscrire avant que le supplément ne soit publié ont le droit de retirer leur acceptation pendant cinq jours ouvrables après la publication du supplément, à condition que le fait nouveau, l'erreur ou l'inexactitude visé au paragraphe 1 est antérieur à la clôture définitive de l'offre au public ou à la livraison des valeurs mobilières si cet événement intervient plus tôt. Ce délai peut être prorogé par l'émetteur ou l'offreur. La date à laquelle le droit de rétractation prend fin est précisée dans le supplément.

Lorsqu'un émetteur choisit d'intégrer des modifications au document d'enregistrement universel au moyen d'une référence dynamique à la dernière version du document d'enregistrement universel en lieu et place d'un supplément, en vertu de l'article 20, paragraphe 3, cette décision ne porte pas atteinte au droit de retrait de l'investisseur énoncé au premier alinéa.

3.  Lorsque l'émetteur établit un supplément concernant des informations d'un prospectus de base qui ne se rapportent qu'à une ou plusieurs émissions individuelles, le droit des investisseurs de retirer leur acceptation prévu par le paragraphe 2 ne s'applique qu'à l'émission ou aux émissions concernées et non aux autres émissions de valeurs mobilières utilisant ledit prospectus de base.

4.  Un seul supplément est établi et approuvé lorsque le fait nouveau significatif ou l'erreur ou inexactitude substantielle visé au paragraphe 1 ne concerne que des informations contenues dans un document d'enregistrement ou un document d'enregistrement universel et que ce document d'enregistrement ou document d'enregistrement universel fait simultanément partie de plusieurs prospectus. Dans ce cas, le supplément fait mention de tous les prospectus auxquels il se rapporte.

5.  Lorsqu'elle examine un supplément avant approbation, sans préjudice de l'article 20, paragraphe 3, alinéa 2 bis, l'autorité compétente peut demander que celui-ci comporte en annexe une version consolidée du prospectus qui en fait l'objet, lorsque cela est nécessaire pour garantir que les informations données dans le prospectus soient compréhensibles. Cette demande est considérée comme une demande de complément d'information au sens de l'article 19, paragraphe 4.

6.  Afin d'assurer une harmonisation cohérente du présent article et de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les situations dans lesquelles un fait nouveau significatif ou une erreur ou inexactitude substantielles concernant les informations contenues dans le prospectus exige la publication d'un supplément au prospectus.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [12 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement].

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.

CHAPITRE V

ADMISSIONS À LA NÉGOCIATION ET OFFRES TRANSFRONTIÈRES ET RÉGIME LINGUISTIQUE

Article 23

Portée européenne de l'approbation des prospectus et des documents d'enregistrement universels

1.  Sans préjudice de l'article 35, lorsqu'une offre au public ou une admission à la négociation sur un marché réglementé est prévue dans un ou plusieurs États membres, ou dans un État membre autre que l'État membre d'origine, le prospectus approuvé par l'État membre d'origine, ainsi que tout supplément éventuel, est valide aux fins d'une offre au public ou d'une admission à la négociation dans un nombre quelconque d'États membres d'accueil, pour autant que l'AEMF et l'autorité compétente de chaque État membre d'accueil reçoivent la notification prévue à l'article 24. Les autorités compétentes des États membres d'accueil n'engagent ni procédure d'approbation ni aucune procédure administrative à l'égard des prospectus.

Les dispositions visées au premier alinéa du paragraphe 1 s'appliquent mutatis mutandis aux documents d'enregistrement universels qui ont déjà été approuvés.

Lorsqu'un prospectus est soumis pour approbation dans un ou plusieurs États membres et qu'il contient un document d'enregistrement universel qui a déjà été approuvé dans un autre État membre, l'autorité compétente qui examine la demande d'approbation du prospectus n'examine pas de nouveau le document d'enregistrement universel mais accepte son approbation antérieure.

2.  Lorsque des faits nouveaux significatifs ou des erreurs ou inexactitudes substantielles, au sens de l'article 22, surviennent ou apparaissent après l'approbation du prospectus, l'autorité compétente de l'État membre d'origine exige la publication d'un supplément, qui doit être approuvé dans les conditions prévues à l'article 19, paragraphe 1. L'AEMF et l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peuvent informer l'autorité compétente de l'État membre d'origine sur la nécessité de nouvelles informations.

Article 24

Notification

1.  À la demande de l'émetteur ou de la personne chargée de rédiger le prospectus, dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande, ou, lorsque la demande est soumise avec le projet de prospectus, dans un délai d'un jour ouvrable après l'approbation du prospectus, l'autorité compétente de l'État membre d'origine transmet à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil un certificat d'approbation attestant que le prospectus a été établi conformément au présent règlement, ainsi qu'une copie électronique de ce prospectus. L'AEMF met en place un portail sur lequel chaque autorité nationale compétente place ces informations.

S'il y a lieu, la notification visée au premier alinéa est accompagnée d'une traduction du prospectus ou du résumé produite sous la responsabilité de l'émetteur ou de la personne chargée de rédiger le prospectus.

Lorsqu'un document d'enregistrement universel a été approuvé conformément à l'article 9, le premier et le deuxième alinéas du présent paragraphe s'appliquent mutatis mutandis.

Le certificat d'approbation est transmis à l'émetteur ou à la personne chargée de rédiger le prospectus ou le document d'enregistrement universel, selon le cas, en même temps qu'à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil.

2.  L'application des dispositions de l'article 17, paragraphes 2 et 3, est mentionnée et justifiée dans le certificat.

3.  L'autorité compétente de l'État membre d'origine notifie le certificat d'approbation du prospectus à l'AEMF en même temps qu'à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil.

4.  Si les conditions définitives d'un prospectus de base qui a été précédemment notifié ne figurent pas dans le prospectus de base, ni dans un supplément, l'autorité compétente de l'État membre d'origine les communique par voie électronique à l'autorité compétente de l'État membre ou des États membres d'accueil et à l'AEMF dans les plus brefs délais après qu'elles ont été déposées.

5.  Aucune redevance n'est perçue par les autorités compétentes pour la notification, ou la réception de la notification, d'un prospectus et de ses suppléments, ou du document d'enregistrement universel, selon le cas, ou toute activité de surveillance associée, que ce soit dans l'État membre d'origine ou dans l'État membre ou les États membres d'accueil.

6.  Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent règlement et de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour l'établissement de formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la notification du certificat d'approbation, le prospectus, le supplément au prospectus ou le document d'enregistrement universel et la traduction du prospectus ou du résumé.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 25

Régime linguistique

1.  Lorsqu'une offre au public est faite ou une admission à la négociation sur un marché réglementé sollicitée dans l'État membre d'origine uniquement, le prospectus est établi dans une langue acceptée par l'autorité compétente de cet État membre.

2.  Lorsqu'une offre au public est faite ou lorsqu'une admission à la négociation sur un marché réglementé est sollicitée dans un ou plusieurs États membres à l'exclusion de l'État membre d'origine, le prospectus est établi soit dans une langue acceptée par les autorités compétentes de ces États membres, soit dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, selon le choix de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission.

L'autorité compétente de chaque État membre d'accueil exige que le résumé visé à l'article 7 soit traduit dans sa ou ses langues officielles, mais elle ne peut exiger la traduction d'une autre partie du prospectus. [Am. 3]

Aux fins de l'examen et de l'approbation par l'autorité compétente de l'État membre d'origine, le prospectus est établi soit dans une langue acceptée par ladite autorité, soit dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, selon le choix de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation.

3.  Lorsqu'une offre au public est faite ou lorsqu'une admission à la négociation sur un marché réglementé est sollicitée dans plusieurs États membres y compris l'État membre d'origine, le prospectus est établi dans une langue acceptée par l'autorité compétente de l'État membre d'origine et est également mis à disposition soit dans une langue acceptée par les autorités compétentes de chaque État membre d'accueil, soit dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, selon le choix de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation.

L'autorité compétente de chaque État membre d'accueil peut exiger que le résumé visé à l'article 7 soit traduit dans sa ou ses langues officielles, mais elle ne peut exiger la traduction d'une autre partie du prospectus.

4.  Les conditions définitives et le résumé de l'émission concernée sont rédigés dans la même langue que celle du prospectus de base approuvé.

Lorsque les conditions définitives sont communiquées à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil ou, s'il y a plusieurs États membres d'accueil, à leurs autorités compétentes, les conditions définitives et le résumé de l'émission concernée qui y est annexé sont soumis aux exigences linguistiques énoncées dans le présent article.

CHAPITRE VI

RÈGLES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES ÉMETTEURS ÉTABLIS DANS LES PAYS TIERS

Article 26

Offre de valeurs mobilières ou admission à la négociation en lien avec un prospectus établi conformément au présent règlement

1.  Lorsqu'un émetteur d'un pays tiers ▌a l'intention d'offrir des valeurs mobilières au public dans l'Union ou de solliciter l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé établi dans l'Union en lien avec un prospectus établi selon le présent règlement, il obtient l'approbation de son prospectus, conformément à l'article 19, auprès de l'autorité compétente de son État membre d'origine.

Une fois qu'un prospectus est approuvé conformément au premier alinéa, il donne tous les droits et impose toutes les obligations qui sont attachés à un prospectus en vertu du présent règlement, et le prospectus et l'émetteur d'un pays tiers sont soumis à l'ensemble des dispositions du présent règlement, sous le contrôle de l'autorité compétente de l'État membre d'origine.

Article 27

Offre de valeurs mobilières ou admission à la négociation en lien avec un prospectus établi conformément à la législation d'un pays tiers

1.  L'autorité compétente de l'État membre d'origine d'un émetteur d'un pays tiers peut approuver un prospectus se rapportant à une offre au public ou à une admission à la négociation sur un marché réglementé, qui a été établi selon la législation nationale du pays tiers de l'émetteur et qui y est soumis, à condition que:

(a)   les exigences en matière d'information imposées par la législation de ce pays tiers soient équivalentes aux exigences du présent règlement; et que

(b)   l'autorité compétente de l'État membre d'origine ait conclu des accords de coopération avec les autorités de surveillance compétentes pour l'émetteur du pays tiers, conformément à l'article 28.

2.  Lorsque des valeurs mobilières émises par un émetteur d'un pays tiers sont offertes au public ou admises à la négociation sur un marché réglementé dans un État membre autre que l'État membre d'origine, les exigences prévues aux articles 23, 24 et 25 sont applicables.

Pour ces émetteurs, l'autorité compétente de l'État membre d'origine est autorisée à facturer des frais supplémentaires pour compenser la charge qu'une telle émission représente.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 42 établissant des critères d'équivalence généraux fondés sur les exigences énoncées aux articles 6, 7, 8 et 13.

Sur la base des critères susmentionnés, la Commission peut adopter une décision d'exécution constatant que les exigences en matière d'information imposées par la législation d'un pays tiers sont équivalentes aux exigences du présent règlement. Une telle décision d'exécution est adoptée conformément à la procédure d'examen visée à l'article 43, paragraphe 2.

Article 28

Coopération avec les pays tiers

1.  Aux fins de l'article 27 et, le cas échéant, aux fins de l'article 26, les autorités compétentes des États membres concluent des accords de coopération avec les autorités de surveillance de pays tiers concernant l'échange d'informations avec ces dernières et l'exécution des obligations résultant du présent règlement dans des pays tiers, à moins que le pays tiers figure sur la liste des pays non coopératifs de la Commission. Ces accords de coopération assurent au moins un échange efficace d'informations permettant aux autorités compétentes d'accomplir les missions que leur confie le présent règlement.

Une autorité compétente qui se propose de conclure un tel accord en informe l'AEMF et les autres autorités compétentes.

2.  Aux fins de l'article 27 et, le cas échéant, aux fins de l'article 26, l'AEMF facilite et coordonne l'élaboration des accords de coopération entre les autorités compétentes et les autorités de surveillance concernées de pays tiers.

L'AEMF, si nécessaire, facilite et coordonne aussi les échanges, entre les autorités compétentes, d'informations qui ont été obtenues auprès d'autorités de surveillance de pays tiers et qui peuvent être utiles pour l'adoption de mesures au titre des articles 36 et 37.

3.  Les autorités compétentes ne concluent d'accords de coopération relatifs à l'échange d'informations avec les autorités de surveillance de pays tiers que si les informations divulguées sont couvertes par des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles prévues à l'article 33. Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des tâches desdites autorités compétentes.

3 bis.   L'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer le contenu minimal des accords de coopération visés au paragraphe 1.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

3 ter.   Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour décrire un document type pour les accords de coopération, à utiliser par les autorités compétentes des États membres.

CHAPITRE VII

L'AEMF ET LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

Article 29

Autorités compétentes

1.  Chaque État membre désigne une autorité administrative compétente unique qui s'acquitte des fonctions résultant du présent règlement et veille à l'application des dispositions adoptées en vertu de celui-ci. Les États membres en informent la Commission, l'AEMF et les autorités compétentes des autres États membres.

L'autorité compétente est ▌indépendante des opérateurs du marché.

2.  Les États membres peuvent autoriser leur autorité compétente à déléguer les tâches relatives à la publication sur internet des prospectus approuvés.

Toute délégation de tâches à des entités est établie dans une décision spécifique, indiquant les tâches à exécuter et les conditions de leur exécution, et comprenant une clause obligeant l'entité en question à agir et à s'organiser de manière à éviter les conflits d'intérêts et à faire en sorte que les informations obtenues du fait de l'exécution des tâches déléguées ne soient pas utilisées d'une manière inéquitable ou pour empêcher la concurrence. Cette décision énonce tous les accords passés entre l'autorité compétente et l'entité à laquelle des tâches sont déléguées.

La responsabilité ultime du contrôle du respect du présent règlement, ainsi que de l'approbation du prospectus, incombe à l'autorité compétente désignée conformément au paragraphe 1.

Les États membres informent la Commission, l'AEMF et les autorités compétentes des autres États membres de la décision visée au deuxième alinéa, y compris des conditions précises régissant cette délégation.

3.  Les paragraphes 1 et 2 ne préjugent pas de la possibilité, pour un État membre, de prendre des dispositions juridiques et administratives distinctes pour les territoires européens d'outre-mer dont les relations extérieures sont placées sous la responsabilité de cet État membre.

Article 30

Pouvoirs des autorités compétentes

1.  Afin de mener à bien leurs missions au titre du présent règlement, les autorités compétentes sont dotées, conformément au droit national, au moins des pouvoirs de surveillance et d'enquête suivants:

(a)  exiger de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé qu'il inclue dans son prospectus des informations complémentaires, si la protection des investisseurs l'exige;

(b)  exiger de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé et des personnes qui le contrôlent ou sont contrôlées par lui qu'ils fournissent des informations et des documents;

(c)  exiger des commissaires aux comptes et des dirigeants de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé, ainsi que des intermédiaires financiers chargés d'exécuter l'offre au public ou de solliciter l'admission à la négociation, qu'ils fournissent des informations;

(d)  suspendre une offre au public ou une admission à la négociation pendant 25 jours ouvrables consécutifs au plus, chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu violation des dispositions du présent règlement;

(e)  interdire ou suspendre les communications à caractère promotionnel ou exiger de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé, ou des intermédiaires financiers concernés, d'arrêter ou de suspendre les communications à caractère promotionnel pour une période de dix jours ouvrables consécutifs au plus, chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu violation des dispositions du présent règlement;

(f)  interdire une offre au public lorsqu'elles constatent qu'il y a eu violation des dispositions du présent règlement, ou lorsqu'elles ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y aurait violation de ces dispositions;

(g)  suspendre ou exiger des marchés réglementés concernés de suspendre la négociation sur un marché réglementé pendant dix jours ouvrables consécutifs au plus, chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il y eu violation des dispositions du présent règlement;

(h)  interdire la négociation sur un marché réglementé lorsqu'elles constatent qu'il y a eu violation des dispositions du présent règlement;

(i)  rendre public le fait qu'un émetteur, un offreur ou une personne qui sollicite l'admission à la négociation ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent;

(j)  suspendre l'examen d'un prospectus soumis pour approbation ou suspendre une offre au public ou une admission à la négociation lorsque l'autorité compétente utilise le pouvoir d'imposer une interdiction ou une restriction en vertu de l'article 42 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil(26), jusqu'à ce que cette interdiction ou restriction ait pris fin;

(k)  refuser l'approbation de tout prospectus établi par un émetteur, un offreur ou une personne qui sollicite l'admission à la négociation pour une durée maximale de cinq ans, lorsque cet émetteur, offreur ou personne qui sollicite l'admission à la négociation a gravement et à maintes reprises enfreint les dispositions du présent règlement;

(l)  divulguer ou exiger de l'émetteur qu'il divulgue toutes les informations importantes susceptibles d'influer sur l'évaluation des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé, afin de garantir la protection des investisseurs ou le bon fonctionnement du marché;

(m)  suspendre ou exiger du marché réglementé concerné de suspendre la négociation de valeurs mobilières lorsqu'elles estiment que la situation de l'émetteur est telle que cette négociation serait préjudiciable aux intérêts des investisseurs;

(n)  procéder à des inspections sur place ou à des enquêtes sur des sites autres que les résidences privées de personnes physiques et, pour ce faire, pénétrer dans des locaux afin d'accéder à des documents et à d'autres données, sous quelque forme que ce soit, lorsqu'on peut raisonnablement suspecter que des documents et d'autres données liés à l'objet de l'inspection ou de l'enquête peuvent se révéler importants pour apporter la preuve d'une violation du présent règlement.

Lorsque le droit national l'exige, l'autorité compétente peut demander à l'autorité judiciaire compétente de statuer sur l'exercice des prérogatives visées au premier alinéa. Conformément à l'article 21 du règlement (UE) n° 1095/2010, l'AEMF est habilitée à prendre part aux inspections sur place visées au point n) lorsqu'elles sont menées conjointement par deux autorités compétentes ou plus.

2.  Les autorités compétentes exercent leurs fonctions et leurs pouvoirs visés au paragraphe 1 dans toute la mesure nécessaire pour exercer leur responsabilité de contrôle de la conformité avec le présent règlement et d'approbation du prospectus, selon l'une ou l'autre des modalités suivantes:

(a)  directement;

(b)  en collaboration avec d'autres autorités;

(c)  sous leur responsabilité par délégation à ces autorités;

(d)  en saisissant les autorités judiciaires compétentes.

3.  Les États membres veillent à mettre en place des mesures appropriées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs missions.

4.  Toute personne qui met des informations à la disposition de l'autorité compétente conformément au présent règlement n'est pas considérée comme violant une quelconque restriction à la divulgation d'informations requise en vertu d'un contrat ou d'une disposition législative, réglementaire ou administrative, et elle n'engage pas de responsabilité quelle qu'elle soit relative à cette notification.

5.  Les paragraphes 1 et 3 ne préjugent pas de la possibilité, pour un État membre, de prendre des dispositions juridiques et administratives distinctes pour les territoires européens d'outre-mer dont les relations extérieures sont placées sous la responsabilité de cet État membre.

Article 31

Coopération entre autorités compétentes

1.  Les autorités compétentes coopèrent entre elles et avec l'AEMF aux fins du présent règlement. Elles échangent des informations, dans les meilleurs délais, et coopèrent dans le cadre de leurs activités d'enquête, de contrôle et d'application.

Lorsque les États membres ont choisi, conformément à l'article 36, d'établir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions du présent règlement, ils veillent à l'existence de mesures appropriées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la liaison avec les autorités judiciaires au sein de leur juridiction en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes ou aux procédures pénales lancées sur la base d'éventuelles infractions au présent règlement et fournissent ces mêmes informations aux autres autorités compétentes et à l'AEMF afin de satisfaire à leur obligation de coopérer entre elles et avec l'AEMF aux fins du présent règlement.

2.  Une autorité compétente peut refuser de donner suite à une demande d'information ou à une demande de coopérer à une enquête uniquement dans les circonstances exceptionnelles suivantes:

(a)  lorsque satisfaire à cette demande pourrait nuire à sa propre enquête, à ses propres activités répressives ou à une enquête pénale;

(b)  lorsqu'une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes devant les autorités de l'État membre concerné;

(c)  lorsque ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits dans cet État.

3.  Les autorités compétentes communiquent immédiatement, sur demande, toute information requise aux fins du présent règlement.

4.  Une autorité compétente peut demander l'aide de l'autorité compétente d'un autre État membre aux fins d'une inspection sur place ou d'une enquête.

L'autorité compétente qui présente la demande informe l'AEMF de toute demande visée au premier alinéa. S'il s'agit d'une enquête ou d'une inspection ayant une dimension transfrontière, l'AEMF coordonne l'enquête ou l'inspection lorsqu'elle y est invitée par l'une des autorités compétentes.

Lorsqu'une autorité compétente reçoit une demande d'inspection sur place ou d'enquête d'une autorité compétente d'un autre État membre, elle peut:

(a)  procéder elle-même à l'inspection sur place ou à l'enquête;

(b)  autoriser l'autorité compétente qui a présenté la demande à participer à l'inspection sur place ou à l'enquête;

(c)  autoriser l'autorité compétente qui a présenté la demande à procéder elle-même à l'inspection sur place ou à l'enquête;

(d)  charger des auditeurs ou des experts de procéder à l'inspection sur place ou à l'enquête; ou

(e)  partager avec les autres autorités compétentes des tâches spécifiques liées aux activités de surveillance.

5.  Les autorités compétentes peuvent référer à l'AEMF les situations où des demandes de coopération, en particulier d'échange d'informations, ont été rejetées ou n'ont pas été suivies d'effet dans un délai raisonnable. Sans préjudice de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'AEMF peut, dans les situations visées à la première phrase, agir dans le cadre du pouvoir qui lui est conféré par l'article 19 du règlement (UE) n° 1095/2010.

6.  L'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour définir les informations à échanger entre autorités compétentes en application du paragraphe 1.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

7.  L'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la coopération et l'échange d'informations entre les autorités compétentes.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au troisième alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 32

Coopération avec l'AEMF

1.  Les autorités compétentes coopèrent avec l'AEMF aux fins du présent règlement, conformément au règlement (UE) n° 1095/2010.

2.  Dans les plus brefs délais, les autorités compétentes fournissent à l'AEMF toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission conformément à l'article 35 du règlement (UE) nº 1095/2010.

3.  Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour définir les procédures et les formulaires applicables à l'échange d'informations visé au paragraphe 2.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 33

Secret professionnel

1.  Toutes les informations que s'échangent les autorités compétentes au titre du présent règlement au sujet des conditions commerciales ou opérationnelles et d'autres questions économiques ou personnelles sont considérées comme confidentielles et sont soumises aux exigences du secret professionnel, sauf lorsqu'une autorité compétente précise, au moment où elle les communique, que ces informations peuvent être divulguées ou lorsque cette divulgation est nécessaire aux fins de procédures judiciaires.

2.  L'obligation de secret professionnel s'applique à tous ceux qui travaillent ou ont travaillé pour l'autorité compétente et pour toute entité à laquelle l'autorité compétente a délégué ses pouvoirs. Les informations couvertes par le secret professionnel ne peuvent être divulguées à quelque autre personne ou autorité que ce soit, sauf en vertu de dispositions prévues par le droit de l'Union ou le droit national.

Article 34

Protection des données

En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement, les autorités compétentes exécutent leurs tâches aux fins du présent règlement conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales transposant la directive 95/46/CE.

En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel qu'elle effectue dans le cadre du présent règlement, l'AEMF respecte les dispositions du règlement (CE) n° 45/2001.

Article 35

Mesures conservatoires

1.  Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil établit que des irrégularités ont été commises par l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation ou par les établissements financiers chargés des procédures d'offre au public, ou que ces personnes ont enfreint les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement, elle en informe l'autorité compétente de l'État membre d'origine et l'AEMF.

2.  Lorsqu'en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine, l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation ou les établissements financiers chargés des procédures d'offre au public persistent à enfreindre les dispositions du présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine et l'AEMF, prend toutes les mesures appropriées pour protéger les investisseurs et en informe la Commission et l'AEMF dans les meilleurs délais.

3.  Dans les situations visées au paragraphe 2, l'AEMF peut agir dans le cadre du pouvoir qui lui est conféré par l'article 19 du règlement (UE) n° 1095/2010.

CHAPITRE VIII

MESURES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Article 36

Mesures et sanctions administratives

1.  Sans préjudice des pouvoirs de surveillance et d'enquête dont disposent les autorités compétentes en vertu de l'article 30 ni du droit qu'ont les États membres de prévoir et d'imposer des sanctions pénales, les États membres, en conformité avec le droit national, font en sorte que les autorités compétentes aient le pouvoir de prendre les mesures administratives appropriées et d'imposer des sanctions administratives qui soient effectives, proportionnées et dissuasives. Ces mesures et sanctions administratives concernent au moins:

(a)  les infractions à l'article 3, à l'article 5, à l'article 6, à l'article 7, paragraphes 1 à 10, à l'article 8, à l'article 9, paragraphes 1 à 13, à l'article 10, à l'article 11, paragraphes 1 et 3, à l'article 12, à l'article 14, paragraphe 2, à l'article 15, paragraphes 1 et 2, à l'article 16, paragraphe 1, à l'article 17, paragraphes 1 et 3, à l'article 18, paragraphes 1 à 3, à l'article 19, paragraphe 1, à l'article 20, paragraphes 1 à 4 et 7 à 10, à l'article 21, paragraphes 2 à 4, à l'article 22, paragraphes 1, 2 et 4, et à l'article 25 du présent règlement;

(b)  un refus de coopérer ou de se soumettre à une enquête, une inspection ou une demande au titre de l'article 30.

Les États membres peuvent décider de ne pas établir de règles concernant des sanctions administratives visées au premier alinéa lorsque les infractions visées au point a) ou b) dudit alinéa sont déjà passibles de sanctions pénales dans leur droit national au [12 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement]. Dans ce cas, les États membres notifient de manière détaillée à la Commission et à l'AEMF les parties applicables de leur droit pénal.

Au plus tard le [12 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement], les États membres notifient de façon détaillée à la Commission et à l'AEMF les règles visées au premier et au deuxième alinéas. Ils notifient sans délai à la Commission et à l'AEMF toute modification ultérieure les concernant.

2.  Les États membres, conformément à leur droit national, veillent à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir d'imposer au moins les mesures et sanctions administratives suivantes, en cas d'infractions visées au paragraphe 1, point a):

(a)  une déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de l'infraction conformément à l'article 40;

(b)  une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement infractionnel en cause;

(c)  des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal d'au moins deux fois le montant de l'avantage retiré de l'infraction ou des pertes qu'elle a permis d'éviter, s'ils peuvent être déterminés;

(d)  dans le cas d'une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal d'au moins 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au [date d'entrée en vigueur du présent règlement], ou de 3 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale tel qu'il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l'organe de direction.

Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l'Union pertinent en matière comptable, tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime;

(e)  dans le cas d'une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal d'au moins 700 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au [date d'entrée en vigueur du présent règlement].

3.  Les États membres peuvent prévoir des sanctions ou des mesures supplémentaires et des amendes administratives d'un niveau plus élevé que celles prévues dans le présent règlement.

Article 37

Exercice des pouvoirs de surveillance et de sanction

1.  Les autorités compétentes tiennent compte, au moment de déterminer le type et le niveau des sanctions et mesures administratives, de l'ensemble des circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant:

(a)  de la gravité et de la durée de l'infraction;

(b)  du degré de responsabilité de la personne responsable de l'infraction;

(c)  de l'assise financière de la personne responsable de l'infraction, telle qu'elle ressort de son chiffre d'affaires total, s'il s'agit d'une personne morale, ou de ses revenus annuels et de ses actifs nets, s'il s'agit d'une personne physique;

(d)  des incidences de l'infraction sur les intérêts des investisseurs de détail;

(e)  de l'importance des profits obtenus et des pertes évitées par la personne responsable de l'infraction, ou des pertes subies par des tiers du fait de l'infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

(f)  du degré de coopération de la personne responsable de l'infraction avec l'autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des profits obtenus ou des pertes évitées par cette personne;

(g)  des infractions antérieures commises par la personne responsable de l'infraction;

(h)  des mesures prises, après l'infraction, par la personne responsable de l'infraction pour éviter qu'elle ne se reproduise.

2.  Dans l'exercice de leurs pouvoirs d'imposer des sanctions administratives et de prendre d'autres mesures administratives au titre de l'article 36, les autorités compétentes coopèrent étroitement afin de garantir que l'exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d'enquête et les sanctions et mesures administratives qu'elles imposent soient effectifs et appropriés au titre du présent règlement. Elles coordonnent leurs actions afin d'éviter tout chevauchement ou double emploi lors de l'exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d'enquête et lorsqu'elles imposent des sanctions et des mesures administratives en ce qui concerne des affaires transfrontières.

Article 38

Droit de recours

Les États membres veillent à ce que les décisions prises en vertu des dispositions du présent règlement soient dûment motivées et puissent faire l'objet d'un recours juridictionnel.

Article 39

Signalement des violations aux autorités compétentes

1.  Les autorités compétentes mettent en place des mécanismes effectifs pour encourager et permettre le signalement des infractions réelles ou potentielles au présent règlement.

2.  Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent au moins:

(a)  des procédures spécifiques pour la réception des signalements des infractions réelles ou potentielles et leur suivi, y compris la mise en place de canaux de communication sûrs pour ces signalements;

(b)  une protection adéquate pour les personnes travaillant dans le cadre d'un contrat de travail qui signalent des infractions, au moins contre les représailles, la discrimination et d'autres types de traitement inéquitable de la part de leur employeur ou de tiers;

(c)  la protection de l'identité et des données à caractère personnel tant de la personne qui signale les infractions que de la personne physique mise en cause, à tous les stades de la procédure, sauf si la divulgation de ces données est exigée par le droit national dans le cadre de la suite de l'enquête ou de poursuites judiciaires ultérieures.

3.  Les États membres peuvent prévoir l'octroi d'incitations financières, conformément au droit national, aux personnes qui fournissent des informations pertinentes au sujet d'infractions réelles ou potentielles au présent règlement, lorsque ces personnes ne sont pas soumises à d'autres obligations légales ou contractuelles préexistantes de communiquer de telles informations, et à condition que ces informations soient nouvelles et qu'elles amènent à infliger une sanction administrative ou pénale ou à prendre une autre mesure administrative pour cause de violation du présent règlement.

4.  Les États membres exigent que les employeurs qui exercent des activités réglementées aux fins de services financiers mettent en place des procédures appropriées pour que leurs salariés signalent les infractions réelles ou potentielles en interne par un canal spécifique, indépendant et autonome.

Article 40

Publication des décisions

1.  Toute décision imposant une sanction ou mesure administrative pour infraction au présent règlement est publiée par l'autorité compétente sur son site web officiel immédiatement après que la personne sanctionnée a été informée de cette décision. La publication contient au moins des informations sur le type et la nature de l'infraction et sur l'identité des personnes responsables. Cette obligation ne s'applique pas aux décisions imposant des mesures qui relèvent de l'instruction.

2.  Lorsque la publication de l'identité des personnes morales ou de l'identité ou des données à caractère personnel des personnes physiques concernées est jugée disproportionnée par les autorités compétentes après qu'elles ont évalué au cas par cas le caractère proportionné de cette publication, ou lorsque cette publication compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes:

(a)  retardent la publication de la décision d'imposer une sanction ou une mesure jusqu'au moment où les raisons de non-publication cessent d'exister; ou

(b)  publient la décision d'imposer une sanction ou une mesure sur la base de l'anonymat, d'une manière conforme au droit national, lorsque cette publication anonyme garantit une protection effective des données à caractère personnel concernées. Au cas où il est décidé de publier une sanction ou mesure de manière anonyme, la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable lorsqu'il est prévu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d'exister; ou

(c)  ne publient pas la décision d'imposer une sanction ou une mesure, lorsque les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes:

(i)  pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise;

(ii)  pour garantir la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.

3.  Lorsque la décision imposant une sanction ou une mesure fait l'objet d'un recours devant les autorités judiciaires ou autres concernées, les autorités compétentes publient aussi immédiatement cette information sur leur site web officiel, ainsi que toute information ultérieure sur le résultat dudit recours. En outre, toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure est elle aussi publiée.

4.  Les autorités compétentes veillent à ce que toute publication au titre du présent article demeure sur leur site web officiel pendant une période d'au moins cinq ans après sa publication. Les données à caractère personnel mentionnées dans le document publié ne sont conservées sur le site web officiel de l'autorité compétente que pendant la durée nécessaire conformément aux dispositions applicables en matière de protection des données à caractère personnel.

Article 41

Notification des sanctions à l'AEMF

1.  Une fois par an, l'autorité compétente fournit à l'AEMF des informations synthétiques sur toutes les sanctions et mesures administratives imposées conformément à l'article 36. L'AEMF publie ces informations dans un rapport annuel.

Lorsque les États membres ont choisi, conformément à l'article 36, paragraphe 1, d'établir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions visées à l'article 36, paragraphe 1, leurs autorités compétentes fournissent chaque année à l'AEMF des données anonymisées et agrégées concernant l'ensemble des enquêtes pénales menées et des sanctions pénales imposées. L'AEMF publie les données relatives aux sanctions pénales infligées dans un rapport annuel.

2.  Lorsque l'autorité compétente rend publiques des sanctions administratives ou pénales ou d'autres mesures administratives, elle les notifie simultanément à l'AEMF.

3.  Les autorités compétentes informent l'AEMF de toutes les sanctions ou mesures administratives imposées mais non publiées, conformément à l'article 40, paragraphe 2, point c), y compris tout recours contre celles-ci et le résultat dudit recours. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes reçoivent des informations et le jugement définitif en lien avec toute sanction pénale imposée et les transmettent à l'AEMF. L'AEMF détient une banque de données centrale concernant les sanctions qui lui sont communiquées uniquement aux fins de l'échange d'informations entre autorités compétentes. Cette banque de données n'est accessible qu'aux autorités compétentes et elle est mise à jour sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes.

CHAPITRE IX

ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D'EXÉCUTION

Article 42

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 1er, paragraphe 6, à l'article 2, paragraphe 2, ▌à l'article 13, paragraphes 1 et 2, à l'article 14, paragraphe 3, à l'article 15, paragraphe 3, ▌et à l'article 27, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de [date d'entrée en vigueur du présent règlement].

3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 1er, paragraphe 6, à l'article 2, paragraphe 2, ▌à l'article 13, paragraphes 1 et 2, à l'article 14, paragraphe 3, à l'article 15, paragraphe 3, ▌et à l'article 27, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est mentionnée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans cette décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 1er, paragraphe 6, de l'article 2, paragraphe 2, ▌de l'article 13, paragraphes 1 et 2, de l'article 14, paragraphe 3, de l'article 15, paragraphe 3, ▌et de l'article 27, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objection dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 43

Comité

1.  La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières, institué par la décision 2001/528/CE de la Commission(27). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Article 44

Abrogation

1.  La directive 2003/71/CE est abrogée avec effet au [date d'application du présent règlement].

2.  Les références faites à la directive 2003/71/CE s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV du présent règlement.

4.  Un prospectus approuvé conformément au droit national transposant la directive 2003/71/CE avant le [date d'application du présent règlement] continue de relever du droit national jusqu'à la fin de sa validité ou jusqu'à la fin d'une période de douze mois à compter du [date d'application du présent règlement], la date retenue étant la plus proche.

Article 45

Rapport de l'AEMF sur les prospectus

1.  Sur la base des documents rendus publics au moyen du mécanisme visé à l'article 20, paragraphe 6, l'AEMF publie chaque année un rapport contenant des statistiques sur les prospectus approuvés et notifiés dans l'Union et une analyse des tendances prenant en compte les types d'émetteurs, en particulier les PME, et les types d'émissions, notamment l'examen de l'offre, le type de valeurs mobilières, le type de plateforme de négociation et la valeur nominale.

2.  Ce rapport comprend notamment:

(a)  une analyse de l'utilisation dans l'ensemble de l'Union des régimes d'information prévus aux articles 14 et 15 et du document d'enregistrement universel prévu à l'article 9;

(b)  des statistiques sur les prospectus de base et les conditions définitives, ainsi que sur les prospectus établis sous la forme de documents distincts ou d'un document unique;

(c)  des statistiques concernant les montants moyens et globaux levés au moyen d'une offre de valeurs mobilières au public soumise au présent règlement, par les sociétés non cotées, par les sociétés dont les titres sont négociés sur des systèmes multilatéraux de négociation, y compris les marchés de croissance des PME, et par les sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur des marchés réglementés. Le cas échéant, ces statistiques fournissent une ventilation entre offres publiques initiales et offres ultérieures, ainsi qu'entre titres de capital et titres autres que de capital;

(c bis)   des statistiques sur les coûts de production d'un prospectus ventilés au moins en fonction des différentes catégories d'émetteurs, de la taille et du lieu de l'émission, des types de commissions et des frais supportés par les émetteurs ainsi que des catégories de prestataires de services qui les facturent; les statistiques sont accompagnées d'une analyse de l'efficacité de la concurrence entre les prestataires de services liés à l'élaboration de prospectus et de recommandations sur la manière de réduire les coûts.

Article 46

Réexamen

La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application du présent règlement, accompagné, si nécessaire, d'une proposition législative, avant le [cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement].

Elle y évalue, entre autres, si le résumé du prospectus, les régimes d'information prévus aux articles 14 et 15 et le document d'enregistrement universel prévu à l'article 9 sont toujours adéquats à la lumière des objectifs poursuivis. Le rapport tient compte des résultats de l'examen par les pairs visé à l'article 19, paragraphe 12.

Article 47

Entrée en vigueur et application

1.  Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.  Il s'applique à compter du [24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement].

2 bis.   Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent choisir d'appliquer les seuils fixés aux fins de l'exemption prévue à l'article 1er, paragraphe 3, point d), ou la possibilité prévue à l'article 3, paragraphe 2, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

3.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à l'article 11, à l'article 19, paragraphe 8, à l'article 29, à l'article 30, à l'article 36, à l'article 37, à l'article 38, à l'article 39, à l'article 40 et à l'article 41 au plus tard le [24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à , le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE I

PROSPECTUS

I.   Résumé

II.   Identité des administrateurs, des membres de la direction, des conseillers et des commissaires aux comptes

L'objectif est d'identifier les représentants de la société et les autres personnes concernées par l'offre au public ou l'admission à la négociation, à savoir les personnes chargées d'établir le prospectus et les personnes chargées de contrôler les états financiers.

III.   Éléments clés de l'offre et calendrier prévisionnel

L'objectif est de fournir des informations essentielles concernant le déroulement de l'offre et d'annoncer les dates essentielles qui s'y rapportent.

A.  Éléments clés de l'offre

B.  Méthode et calendrier prévisionnel

IV.   Informations essentielles

L'objectif est de fournir, sous une forme résumée, des informations essentielles sur la situation financière de la société, ses capitaux propres et les facteurs de risque. Si les états financiers inclus dans le document sont retraités pour tenir compte de changements notables dans la structure du groupe auquel la société est intégrée ou dans ses politiques comptables, les données financières sélectionnées doivent également être retraitées.

A.  Données financières sélectionnées

B.  Capitaux propres et endettement

C.  Raisons de l'offre et utilisation prévue du produit

D.  Facteurs de risque

V.   Informations sur la société

L'objectif est de fournir des informations sur les activités de la société, sur les produits qu'elle fabrique ou les services qu'elle fournit, ainsi que sur les facteurs qui influent sur lesdites activités. Des informations doivent aussi être fournies sur le caractère adéquat et suffisant des propriétés immobilières, usines et équipement de la société, ainsi que sur ses projets concernant d'éventuelles augmentations ou diminutions de ces immobilisations corporelles.

A.  Histoire et évolution de la société

B.  Aperçu de ses activités

C.  Organigramme

D.  Propriétés immobilières, usines et équipement

VI.   Examen du résultat et de la situation financière et perspectives

L'objectif est de fournir une analyse de la direction expliquant les facteurs qui ont influencé la situation financière et le résultat de la société sur les exercices couverts par les états financiers, ainsi que les facteurs et les tendances qui devraient influencer sensiblement la situation financière et le résultat de la société au cours des exercices à venir.

A.  Résultat d'exploitation

B.  Trésorerie et capitaux

C.  Recherche et développement, brevets et licences, etc.

D.  Tendances

VII.   Administrateurs, membres de la direction et salariés

L'objectif est de fournir des informations sur les administrateurs de la société et les membres de sa direction, qui permettront aux investisseurs d'évaluer l'expérience, les compétences et le niveau des rémunérations de ces personnes, ainsi que leur relation avec la société.

A.  Administrateurs et membres de la direction

B.  Rémunérations

C.  Pratiques des comités d'administration et de direction

D.  Salariés

E.  Actionnariat

VIII. Principaux actionnaires et opérations avec des apparentés

L'objectif est de fournir des informations concernant les principaux actionnaires et les autres personnes qui contrôlent ou qui peuvent contrôler la société. Des informations doivent aussi être fournies sur les opérations conclues avec des personnes liées, de sorte que l'on puisse juger si ces opérations respectent les intérêts de la société.

A.  Principaux actionnaires

B.  Opérations avec des apparentés

C.  Intérêts des experts et conseillers

IX.   Informations financières

L'objectif est de donner des précisions sur les états financiers qui doivent figurer dans le document, sur les exercices qui doivent être couverts et sur la date d'établissement des états financiers et des autres informations financières. Les principes de comptabilisation et de vérification qui seront acceptés aux fins de la préparation et du contrôle des états financiers seront déterminés sur la base des normes comptables internationales et des normes internationales d'audit.

A.  États financiers consolidés et autres informations financières

B.  Changements notables

X.   Modalités de l'offre ou de l'admission à la négociation

L'objectif est de fournir des informations sur l'offre ou l'admission à la négociation des valeurs mobilières, sur le plan de distribution de ces valeurs et d'autres questions connexes.

A.  Offre ou admission à la négociation

B.  Plan de distribution

C.  Marchés

D.  Détenteurs des valeurs mobilières souhaitant les vendre

E.  Dilution (uniquement pour les titres de capital)

F.  Dépenses liées à l'émission

XI.   Informations supplémentaires

L'objectif est de fournir les informations, essentiellement à caractère légal, qui n'apparaissent pas à d'autres points du prospectus.

A.  Capital social

B.  Acte constitutif et statuts

C.  Contrats importants

D.  Contrôle des changes

E.  Avertissement sur les conséquences fiscales

F.  Dividendes et intermédiaires chargés du service financier

G.  Opinions émises par des experts

H.  Documents accessibles au public

I.  Informations subsidiaires

ANNEXE II

DOCUMENT D'ENREGISTREMENT

I.   Identité des administrateurs, des membres de la direction, des conseillers et des commissaires aux comptes

L'objectif est d'identifier les représentants de la société et les autres personnes concernées par l'offre au public ou l'admission à la négociation, à savoir les personnes chargées d'établir le prospectus et les personnes chargées de contrôler les états financiers.

II.   Informations essentielles concernant l'émetteur

L'objectif est de fournir, sous une forme résumée, des informations essentielles sur la situation financière de la société, ses capitaux propres et les facteurs de risque. Si les états financiers inclus dans le document sont retraités pour tenir compte de changements notables dans la structure du groupe auquel la société est intégrée ou dans ses politiques comptables, les données financières sélectionnées doivent également être retraitées.

A.  Données financières sélectionnées

B.  Capitaux propres et endettement

C.  Facteurs de risque

III.   Informations sur la société

L'objectif est de fournir des informations sur les activités de la société, sur les produits qu'elle fabrique ou les services qu'elle fournit, ainsi que sur les facteurs qui influent sur lesdites activités. Des informations doivent aussi être fournies sur le caractère adéquat et suffisant des propriétés immobilières, usines et équipement de la société, ainsi que sur ses projets concernant d'éventuelles augmentations ou diminutions de ces immobilisations corporelles.

A.  Histoire et évolution de la société

B.  Aperçu de ses activités

C.  Organigramme

D.  Propriétés immobilières, usines et équipement

IV.   Examen du résultat et de la situation financière et perspectives

L'objectif est de fournir une analyse de la direction expliquant les facteurs qui ont influencé la situation financière et le résultat de la société sur les exercices couverts par les états financiers, ainsi que les facteurs et les tendances qui devraient influencer sensiblement la situation financière et le résultat de la société au cours des exercices à venir.

A.  Résultat d'exploitation

B.  Trésorerie et capitaux

C.  Recherche et développement, brevets et licences, etc.

D.  Tendances

V.   Administrateurs, membres de la direction et salariés

L'objectif est de fournir des informations sur les administrateurs de la société et les membres de sa direction, qui permettront aux investisseurs d'évaluer l'expérience, les compétences et le niveau des rémunérations de ces personnes, ainsi que leur relation avec la société.

A.  Administrateurs et membres de la direction

B.  Rémunérations

C.  Pratiques des comités d'administration et de direction

D.  Salariés

E.  Actionnariat

VI.   Principaux actionnaires et opérations avec des apparentés

L'objectif est de fournir des informations concernant les principaux actionnaires et les autres personnes qui contrôlent ou qui peuvent contrôler la société. Des informations doivent aussi être fournies sur les opérations conclues avec des personnes liées, de sorte que l'on puisse juger si ces opérations respectent les intérêts de la société.

A.  Principaux actionnaires

B.  Opérations avec des apparentés

C.  Intérêts des experts et conseillers

VII.   Informations financières

L'objectif est de donner des précisions sur les états financiers qui doivent figurer dans le document, sur les exercices qui doivent être couverts et sur la date d'établissement des états financiers et des autres informations financières. Les principes de comptabilisation et de vérification qui seront acceptés aux fins de la préparation et du contrôle des états financiers seront déterminés sur la base des normes comptables internationales et des normes internationales d'audit.

A.  États financiers consolidés et autres informations financières

B.  Changements notables

VIII. Informations supplémentaires

L'objectif est de fournir les informations, essentiellement à caractère légal, qui n'apparaissent pas à d'autres points du prospectus.

A.  Capital social

B.  Acte constitutif et statuts

C.  Contrats importants

D.  Opinions émises par des experts

E.  Documents accessibles au public

F.  Informations subsidiaires

ANNEXE III

NOTE RELATIVE AUX VALEURS MOBILIÈRES

I.   Identité des administrateurs, des membres de la direction, des conseillers et des commissaires aux comptes

L'objectif est d'identifier les représentants de la société et les autres personnes concernées par l'offre au public ou l'admission à la négociation, à savoir les personnes chargées d'établir le prospectus et les personnes chargées de contrôler les états financiers.

II.   Éléments clés de l'offre et calendrier prévisionnel

L'objectif est de fournir des informations essentielles concernant le déroulement de l'offre et d'annoncer les dates essentielles qui s'y rapportent.

A.  Éléments clés de l'offre

B.  Méthode et calendrier prévisionnel

III.   Informations essentielles concernant l'émetteur

L'objectif est de fournir, sous une forme résumée, des informations essentielles sur la situation financière de la société, ses capitaux propres et les facteurs de risque. Si les états financiers inclus dans le document sont retraités pour tenir compte de changements notables dans la structure du groupe auquel la société est intégrée ou dans ses politiques comptables, les données financières sélectionnées doivent également être retraitées.

A.  Capitaux propres et endettement

B.  Raisons de l'offre et utilisation prévue du produit

C.  Facteurs de risque

IV.   Intérêts des experts

L'objectif est de fournir des informations sur les transactions passées entre la société et les experts ou conseillers auxquels elle fait ponctuellement appel.

V.   Modalités de l'offre ou de l'admission à la négociation

L'objectif est de fournir des informations sur l'offre ou l'admission à la négociation des valeurs mobilières, sur le plan de distribution de ces valeurs et d'autres questions connexes.

A.  Offre ou admission à la négociation

B.  Plan de distribution

C.  Marchés

D.  Détenteurs des valeurs mobilières souhaitant les vendre

E.  Dilution (uniquement pour les titres de capital)

F.  Dépenses liées à l'émission

VI.   Informations supplémentaires

L'objectif est de fournir les informations, essentiellement à caractère légal, qui n'apparaissent pas à d'autres points du prospectus.

A.  Contrôle des changes

B.  Avertissement sur les conséquences fiscales

C.  Dividendes et intermédiaires chargés du service financier

D.  Opinions émises par des experts

E.  Documents accessibles au public

ANNEXE IV

Tableau de correspondance

(visés à l'article 44)

Directive 2003/71/CE

Le présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2, sauf le point h)

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 2, point h)

Article 1er, paragraphe 3, point d)

Article 1er, paragraphe 3

Article 4

Article 1er, paragraphe 4

Article 1er, paragraphe 5, points a) et b)

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2, point a)

Article 1er, paragraphe 3, point a)

Article 3, paragraphe 2, point b)

Article 1er, paragraphe 3, point b)

Article 3, paragraphe 2, point c)

Article 1er, paragraphe 3, point c)

Article 3, paragraphe 2, point d)

-

Article 3, paragraphe 2, point e)

-

Article 3, paragraphe 2, 2e et 3e alinéas

Article 5

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4

Article 1er, paragraphe 5, point b)

Article 4, paragraphe 1, point a)

Article 1er, paragraphe 3, point e)

Article 4, paragraphe 1, point b)

Article 1er, paragraphe 3, point f)

Article 4, paragraphe 1, point c)

Article 1er, paragraphe 3, point g)

Article 4, paragraphe 1, point d)

Article 1er, paragraphe 3, point h)

Article 4, paragraphe 1, point e)

Article 1er, paragraphe 3, point i)

Article 4, paragraphe 1, du 2e au 5e alinéa

-

Article 4, paragraphe 2, point a)

Article 1er, paragraphe 4, point a)

Article 4, paragraphe 2, point b)

Article 1er, paragraphe 4, point c)

Article 4, paragraphe 2, point c)

Article 1er, paragraphe 4, point d)

Article 4, paragraphe 2, point d)

Article 1er, paragraphe 4, point e)

Article 4, paragraphe 2, point e)

Article 1er, paragraphe 4, point f)

Article 4, paragraphe 2, point f)

Article 1er, paragraphe 4, point g)

Article 4, paragraphe 2, point g)

Article 1er, paragraphe 4, point b)

Article 4, paragraphe 2, point h)

Article 1er, paragraphe 4, point h)

Article 4, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 6

Article 5, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 7

Article 5, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 4, 1er alinéa

Article 8, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 4, 2e alinéa

Article 8, paragraphe 9

Article 5, paragraphe 4, 3e alinéa

Article 8, paragraphe 4, et article 24, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 5

Article 13, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 1, 1er alinéa

Article 7, paragraphe 2, point a)

Article 13, paragraphe 1, 2e alinéa, point a)

Article 7, paragraphe 2, point b)

Article 13, paragraphe 2, 2e alinéa, point b)

Article 7, paragraphe 2, point c)

Article 13, paragraphe 2, 2e alinéa, point c)

Article 7, paragraphe 2, point d)

Article 13, paragraphe 2, 2e alinéa, point c)

Article 7, paragraphe 2, point e)

Article 15

Article 7, paragraphe 2, point f)

Article 13, paragraphe 2, 2e alinéa, point d)

Article 7, paragraphe 2, point g)

Article 14

Article 7, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 4

-

Article 8, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 3 bis

Article 17, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 5

Article 8, paragraphe 5

-

Article 9, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 4

Article 12, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 3

Article 18, paragraphe 4

Article 12, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1, 1er alinéa

Article 12, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 1, 2e alinéa

Article 12, paragraphe 3

-

Article 13, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 4

Article 19, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 5

Article 19, paragraphe 7

Article 13, paragraphe 6

Article 19, paragraphe 8

Article 13, paragraphe 7

Article 19, paragraphe 10

Article 14, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 3

-

Article 14, paragraphe 4

Article 20, paragraphe 5

Article 14, paragraphe 4 bis

Article 20, paragraphe 6

Article 14, paragraphe 5

Article 20, paragraphe 8

Article 14, paragraphe 6

Article 20, paragraphe 9

Article 14, paragraphe 7

Article 20, paragraphe 10

Article 14, paragraphe 8

Article 20, paragraphe 11

Article 15, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 3

Article 21, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 4

Article 21, paragraphe 4

Article 15, paragraphe 5

-

Article 15, paragraphe 6

Article 21, paragraphe 5

Article 15, paragraphe 7

Article 21, paragraphe 6

Article 16, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 2

Article 22, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 3

Article 22, paragraphe 6

Article 17, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 2

Article 24, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 3, 1er alinéa

Article 24, paragraphe 3

Article 18, paragraphe 3, 2e alinéa

Article 20, paragraphe 5, 3e alinéa, et article 20, paragraphe 6

Article 18, paragraphe 4

Article 24, paragraphe 6

Article 19, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 2

Article 25, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 3

Article 25, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 4

-

Article 20, paragraphe 1

Article 27, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 2

Article 27, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 3

Article 27, paragraphe 3

Article 21, paragraphe 1

Article 29, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 1 bis

Article 32, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 1 ter

Article 32, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 2

Article 29, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 3, point a)

Article 30, paragraphe 1, point a)

Article 21, paragraphe 3, point b)

Article 30, paragraphe 1, point b)

Article 21, paragraphe 3, point c)

Article 30, paragraphe 1, point c)

Article 21, paragraphe 3, point d)

Article 30, paragraphe 1, point d)

Article 21, paragraphe 3, point e)

Article 30, paragraphe 1, point e)

Article 21, paragraphe 3, point f)

Article 30, paragraphe 1, point f)

Article 21, paragraphe 3, point g)

Article 30, paragraphe 1, point g)

Article 21, paragraphe 3, point h)

Article 30, paragraphe 1, point h)

Article 21, paragraphe 3, point i)

Article 30, paragraphe 1, point i)

Article 21, paragraphe 3, 2e alinéa

Article 30, paragraphe 1, 2e alinéa

Article 21, paragraphe 4, point a)

Article 30, paragraphe 1, point l)

Article 21, paragraphe 4, point b)

Article 30, paragraphe 1, point m)

Article 21, paragraphe 4, point c)

-

Article 21, paragraphe 4, point d)

Article 30, paragraphe 1, point n)

Article 21, paragraphe 4, 2e alinéa

Article 30, paragraphe 1, 3e alinéa

Article 21, paragraphe 5

Article 29, paragraphe 3, et article 30, paragraphe 5

Article 22, paragraphe 1

Article 33, paragraphe 2

Article 22, paragraphe 2, 1er alinéa

Article 31, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 2, 2e alinéa

-

Article 22, paragraphe 2, 3e alinéa

Article 31, paragraphe 5

Article 22, paragraphe 3

-

Article 22, paragraphe 4

Article 31, paragraphes 6 et 7

Article 23, paragraphe 1

Article 35, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 2

Article 35, paragraphe 2

Article 24

Article 43

Article 24 bis, paragraphe 1

Article 42, paragraphe 2

Article 24 bis, paragraphe 2

Article 42, paragraphe 4

Article 24 bis, paragraphe 3

Article 42, paragraphe 1

Article 24 ter

Article 42, paragraphe 3

Article 24 quater

Article 42, paragraphe 5

Article 25, paragraphe 1

Article 36, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 2

Article 40

Article 26

Article 38

Article 27

-

Article 28

-

Article 29

-

Article 30

-

Article 31

Article 46

Article 32

Article 47

Article 33

Article 47

(1) La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l’article 61, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A8-0238/2016).
(2)* Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
(3)JO C 177 du 18.5.2016, p. 9.
(4) JO C 195 du 2.6.2016, p. 1.
(5) Position du Parlement européen du ... (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du ...
(6) Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 64).
(7) Directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (JO L 327 du 11.12.2010, p. 1).
(8) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
(9)Règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (JO L 352 du 9.12.2014, p. 1).
(10)Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).
(11)Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).
(12)Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(13)Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(14)Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
(15)Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(16)Directive 80/390/CEE du Conseil, du 17 mars 1980, portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs (JO L 100 du 17.4.1980, p. 1).
(17)Directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs (JO L 184 du 6.7.2001, p. 1).
(18)Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(19) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
(20) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
(21)Règlement (UE) nº 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (JO L 352 du 9.12.2014, p. 1).
(22)Règlement (CE) nº 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l'inclusion d'informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel (JO L 149 du 30.4.2004, p. 1).
(23)Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).
(24)Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(25)[JO C du , p. ].
(26)Règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).
(27)Décision 2001/528/CE de la Commission du 6 juin 2001 instituant le comité européen des valeurs mobilières (JO L 191 du 13.7.2001, p. 45).


Asile: mesures provisoires au profit de l'Italie et de la Grèce *
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Résolution législative du Parlement européen du 15 septembre 2016 sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce (COM(2016)0171 – C8-0133/2016 – 2016/0089(NLE))
P8_TA(2016)0354A8-0236/2016

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2016)0171),

–  vu l'article 78, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0133/2016),

–  vu l'article 59 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0236/2016),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de décision
Considérant 2
(2)   En vertu de l'article 4, paragraphe 2, de la décision (UE) 2015/1601, à compter du 26 septembre 2016, 54 000 demandeurs devraient faire l'objet d'une relocalisation depuis l'Italie et la Grèce vers le territoire d'autres États membres, à moins que d'ici à cette date, conformément à l'article 4, paragraphe 3, la Commission ne présente une proposition visant à allouer ce contingent à un autre État membre bénéficiaire confronté à une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de personnes.
(2)   En vertu de l'article 4, paragraphe 2, de la décision (UE) 2015/1601, à compter du 26 septembre 2016, 54 000 demandeurs devraient faire l'objet d'une relocalisation depuis l'Italie et la Grèce, selon les proportions fixées par ladite décision (soit 12 764 demandeurs depuis l'Italie et 41 236 depuis la Grèce), vers le territoire d'autres États membres, à moins que d'ici à cette date, conformément à l'article 4, paragraphe 3, la Commission ne présente une proposition visant à allouer ce contingent à d'autres États membres bénéficiaires confrontés à une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de personnes.
Amendement 2
Proposition de décision
Considérant 3
(3)   L'article 1er, paragraphe 2, de la décision (UE) 2015/1601 prévoit que la Commission doit assurer un suivi permanent de la situation relative aux afflux massifs de ressortissants de pays tiers sur le territoire d'États membres. La Commission devrait présenter, le cas échéant, des propositions visant à modifier ladite décision afin de tenir compte de l'évolution de la situation sur le terrain et de son incidence sur le mécanisme de relocalisation, ainsi que de l'évolution de la pression qui s'exerce sur des États membres, en particulier ceux qui sont situés en première ligne.
supprimé
Amendement 3
Proposition de décision
Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis)   L'article 4, paragraphe 1, point c), de la décision (UE) 2015/1601 dispose que 54 000 demandeurs doivent faire l'objet d'une relocalisation. La relocalisation est définie à l'article 2, point e), de ladite décision comme étant le transfert d'un demandeur du territoire de l'État membre désigné comme responsable de l'examen de sa demande de protection internationale vers le territoire de l'État membre de relocalisation. La relocalisation n'inclut pas la réinstallation ou l'admission de ressortissants de pays tiers ayant besoin d'une protection internationale sur le territoire d'un État membre.
Amendement 4
Proposition de décision
Considérant 3 ter (nouveau)
(3 ter)   Il devrait être du devoir de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes d'assurer un suivi permanent de la situation relative aux afflux massifs de ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres.
Amendement 5
Proposition de décision
Considérant 4
(4)   Les chefs d'État ou de gouvernement sont convenus, le 7 mars, en vue d'un accord avec la Turquie, d'œuvrer sur la base d'une série de principes qui prévoient notamment de procéder, pour chaque Syrien réadmis par la Turquie au départ des îles grecques, à la réinstallation d'un autre Syrien de la Turquie vers les États membres, dans le cadre des engagements existants. Ces principes ont été exposés de façon plus détaillée dans la communication de la Commission intitulée "Prochaines étapes opérationnelles de la coopération UE-Turquie dans le domaine de la migration", qui a invité à adopter les mesures nécessaires pour transférer une partie des engagements pris au titre des décisions de relocalisation existantes, notamment tout ou partie des 54 000 places non encore allouées, au programme prévoyant la réinstallation d'un Syrien pour chaque Syrien réadmis (programme dit "1 pour 1").
(4)   Les chefs d'État ou de gouvernement sont convenus dans une déclaration, le 7 mars, en vue d'un accord avec la Turquie, d'œuvrer sur la base d'une série de principes qui prévoient notamment de procéder, pour chaque Syrien réadmis par la Turquie au départ des îles grecques, à la réinstallation d'un autre Syrien de la Turquie vers les États membres, dans le cadre des engagements existants. Ce programme dit "un pour un" devrait être mis en œuvre pour la protection des Syriens fuyant la guerre et les persécutions et dans le plein respect du droit de demander l'asile et du principe de non-refoulement consacrés par le droit de l'Union, la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés.
Amendement 6
Proposition de décision
Considérant 5
(5)   La réinstallation, l'admission humanitaire ou d'autres formes d'admission légale depuis la Turquie au titre de mécanismes nationaux et multilatéraux devraient permettre d'atténuer la pression migratoire qui pèse sur les États membres qui bénéficient de la relocalisation en vertu de la décision (UE) 2015/1601, en offrant des filières légales et sûres d'entrée dans l'Union et en décourageant les entrées irrégulières. Dès lors, les efforts de solidarité consentis par les États membres admettant sur leur territoire des ressortissants syriens présents en Turquie qui ont manifestement besoin d'une protection internationale devraient être pris en compte en ce qui concerne les 54 000 demandeurs d'une protection internationale susvisés. Le nombre de personnes ainsi admises par un État membre depuis la Turquie devrait être déduit du contingent de personnes qui, parmi ces 54 000 demandeurs, doivent être relocalisées vers cet État membre en vertu de la décision (UE) 2015/1601.
(5)   La réinstallation à grande échelle, l'admission humanitaire ou d'autres formes d'admission légale depuis la Turquie au titre de mécanismes nationaux et multilatéraux sont nécessaires afin d'atténuer la pression migratoire qui pèse sur les États membres en offrant des filières légales et sûres d'entrée dans l'Union et en rendant inutiles les entrées irrégulières. Elles doivent dès lors être étendues. À ce jour, seul un très faible nombre de réfugiés syriens ont été relocalisés dans l'Union. Dans sa résolution du 12 avril 2016 sur la situation en Méditerranée et la nécessité d'une approche holistique de la migration, le Parlement européen a appelé à définir plus d'itinéraires sûrs et licites dans l'Union pour les demandeurs d'asile et les réfugiés, y compris l'adoption par l'Union d'un dispositif législatif contraignant et obligatoire à l'égard de la réinstallation, la mise en place de programmes d'admission humanitaire par tous les États membres et une utilisation plus large des visas humanitaires. Ces mesures doivent compléter les programmes de relocalisation adoptés en vertu des décisions (UE) 2015/1523 et (UE) 2015/1601.
Amendement 7
Proposition de décision
Considérant 6
(6)   Les mécanismes d'admission peuvent inclure la réinstallation, l'admission humanitaire ou d'autres filières légales d'admission de personnes ayant manifestement besoin d'une protection internationale, notamment des programmes d'octroi de visas humanitaires, des transferts humanitaires, des programmes de regroupement familial, des projets de parrainage privé, des programmes de bourses d'études ou des programmes encourageant la mobilité de la main-d'œuvre.
(6)   Les mécanismes d'admission peuvent inclure la réinstallation, l'admission humanitaire ou d'autres filières légales d'admission de personnes ayant manifestement besoin d'une protection internationale, notamment des programmes d'octroi de visas humanitaires, des transferts humanitaires, des programmes de regroupement familial, des projets de parrainage privé, des programmes de bourses d'études, l'accès à l'éducation ou des programmes encourageant la mobilité de la main-d'œuvre.
Amendement 8
Proposition de décision
Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis)   La directive 2003/86/CE du Conseil1bis dispose que les mesures concernant le regroupement familial doivent être adoptées en conformité avec l'obligation de protection de la famille et de respect de la vie familiale telle qu'elle est consacrée dans de nombreux instruments du droit international. Dès lors, le regroupement familial n'est pas subordonné à d'autres politiques de l'Union ou à des mesures de solidarité ou d'urgence. Il devrait être respecté et encouragé par les États membres dans tous les cas.
___________________
1 bis Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (JO L 251 du 3.10.2003, p. 12).
Amendement 25
Proposition de décision
Considérant 6 ter (nouveau)
(6 ter)   Un grand nombre de demandeurs ayant besoin d'une protection internationale et se trouvant actuellement en Grèce et en Italie ne peuvent pas bénéficier du mécanisme de relocalisation puisqu'ils relèvent du règlement (UE) n° 604/2013. Les États membres doivent mettre en œuvre le droit au regroupement familial au titre du règlement (UE) n° 604/2013 sans tarder et accélérer la procédure pour les cas vulnérables afin de leur permettre de retrouver leur famille dès que possible.
Amendement 9
Proposition de décision
Considérant 7
(7)  La présente décision ne devrait pas porter atteinte aux engagements pris par les États membres dans le cadre du programme de réinstallation convenu dans les conclusions des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 20 juillet 2015, et lesdits engagements ne devraient pas être pris en compte pour apprécier le respect des obligations prévues par la décision (UE) 2015/1601. En conséquence, si un État membre choisit de satisfaire à ses obligations au titre de la décision (UE) 2015/1601 en admettant des Syriens présents en Turquie et en procédant à leur réinstallation, il ne peut considérer que cet effort fait partie de l'engagement qu'il a pris au titre du programme de réinstallation du 20 juillet 2015.
(7)  La présente décision ne devrait pas porter atteinte aux engagements pris par les États membres dans le cadre du programme de réinstallation convenu dans les conclusions des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 20 juillet 2015, et lesdits engagements ne devraient pas être pris en compte pour apprécier le respect des obligations prévues par la décision (UE) 2015/1601.
Amendement 10
Proposition de décision
Considérant 8
(8)   Afin d'assurer un suivi adéquat de la situation, les États membres devraient faire rapport chaque mois à la Commission sur les Syriens présents en Turquie admis sur leur territoire en vertu de la possibilité prévue par le présent acte modificatif, en précisant le mécanisme, national ou multilatéral, en vertu duquel la personne a été admise ainsi que la forme d'admission légale.
(8)   Afin d'assurer un suivi adéquat de la situation, les États membres devraient faire rapport chaque mois à la Commission sur les Syriens présents en Turquie admis sur leur territoire, en indiquant la forme d'admission utilisée ainsi que le type de mécanisme en vertu duquel l'admission a eu lieu.
Amendement 11
Proposition de décision
Considérant 8 bis (nouveau)
(8 bis)   La réinstallation ne doit pas se faire au détriment de la relocalisation. Les deux sont des instruments importants de solidarité. La relocalisation est une forme de solidarité interne entre États membres, tandis que la réinstallation et l'admission pour motifs humanitaires ou d'autres types d'admission constituent une forme de solidarité extérieure avec les pays tiers qui accueillent la majorité des réfugiés.
Amendement 12
Proposition de décision
Considérant 8 ter (nouveau)
(8 ter)   En ce qui concerne le nombre actuel de demandeurs d'asile en Grèce et le nombre croissant de demandeurs d'asile qui arrivent en Italie, la nécessité de trouver des lieux de relocalisation d'urgence devrait rester élevée.
Amendement 13
Proposition de décision
Considérant 8 quater (nouveau)
(8 quater)   D'après des données récentes du HCR, 53 859 personnes en quête d'une protection internationale se trouvent actuellement en Grèce, sont la grande majorité sont des Syriens (45 %), des Irakiens (22 %) et des Afghans (21 %). En dépit d'une diminution du nombre des arrivées et compte tenu de la nature politique de la déclaration du 18 mars 2016 des chefs d'État ou de gouvernement de l'Union européenne sur la coopération avec la Turquie, il est très peu probable que la baisse actuelle du nombre d'arrivées de demandeurs d'asile en Grèce se maintiendra. Par ailleurs, les réfugiés pourraient se tourner vers de nouveaux itinéraires migratoires, tels que la route de la Méditerranée centrale vers l'Italie, pour laquelle le HCR fait état d'une augmentation de 42,5 % du nombre des migrants qui arrivent par la Libye par rapport à la même période en 2015. Dès lors, on peut s'attendre à ce que la nécessité de places de relocalisation demeure importante.
Amendement 14
Proposition de décision
Considérant 8 quinquies (nouveau)
(8 quinquies)   Dans sa communication intitulée "Premier rapport sur la relocalisation et la réinstallation" du 16 mars 2016, la Commission a indiqué que la mise en œuvre de la décision (UE) 2015/1601 présente de nombreuses lacunes. La réponse des États membres à l'appel général lancé par l'EASO visant à faire appel à 374 experts est à l'évidence insuffisante au vu de la situation critique à laquelle font face l'Italie et la Grèce. Malgré l'augmentation du nombre de mineurs non accompagnés parmi les demandeurs d'asile et les réfugiés qui peuvent prétendre à une relocalisation, seul un nombre très limité d'entre eux ont été relocalisés, en dépit des dispositions des décisions du Conseil en matière de relocalisation prévoyant que les demandes soumises par des personnes vulnérables soient traitées en priorité. À ce jour, certains États membres n'ont pas mis à disposition de places pour la relocalisation. Seuls 18 États membres ont pris des engagements de relocalisation depuis la Grèce, tandis que 19 États membres ont pris des engagements de relocalisation depuis l'Italie. Parmi ces États membres, certains n'ont pris que des engagements très limités au regard du nombre total qui leur a été attribué.
Amendement 15
Proposition de décision
Considérant 8 sexies (nouveau)
(8 sexies)   La Commission a engagé des procédures d'infraction contre l'Italie et la Grèce concernant la mise en œuvre du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil1 bis et contre la Grèce au sujet de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil1 ter. Aucune action judiciaire n'a toutefois été engagée à l'égard des États membres qui ne respectent pas les obligations énoncées dans la décision (UE) 2015/1601.
_________________
1 bis Règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte) (JO L 180 du 29.6.2013, p. 1).
1 ter Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 96).
Amendement 16
Proposition de décision
Considérant 8 septies (nouveau)
(8 septies)   Les États membres de relocalisation doivent satisfaire pleinement à leurs obligations au titre des décisions (UE) 2015/1523 et (UE) 2015/1601 en vue d'alléger la pression qui pèse sur les États membres situés en première ligne. Les États membres de relocalisation doivent de toute urgence redoubler d'efforts pour répondre à la situation d'urgence humanitaire en Grèce et éviter que la situation ne se détériore en Italie. À ce jour, les États membres ont alloué seulement 7 % des places de relocalisation disponibles. Au 5 juin 2016, seules 793 personnes venant d'Italie et 2033 personnes venant de Grèce ont été effectivement relocalisées. La Commission, dans son premier rapport du 16 mars 2016 sur la relocalisation et la réinstallation, a souligné que les États membres doivent atteindre un rythme mensuel de relocalisation d'au moins 5 680 personnes afin de satisfaire à leurs obligations de relocalisation dans les deux ans.
Amendement 17
Proposition de décision
Considérant 8 octies (nouveau)
(8 octies)   Les ressortissants afghans doivent également pouvoir prétendre à une relocalisation au titre de la décision (UE) 2015/1601. En 2015, le nombre de demandes d'asile introduites par des Afghans dans l'Union a atteint le niveau sans précédent de quelque 180 000, ce qui fait des Afghans le deuxième groupe le plus important de demandeurs d'asile dans l'Union en 2015. L'immense majorité d'entre eux arrive en Grèce. Nombre d'entre eux sont des mineurs non accompagnés. Ils ont des besoins de protection particuliers auxquels la Grèce, du fait de la forte pression des demandes d'asile, n'est pas en mesure de répondre. La détérioration des conditions de sécurité en Afghanistan, avec un nombre record d'attentats terroristes et de victimes civiles en 2015, s'est traduite par une augmentation significative du taux de reconnaissance de demandes d'asile introduites par des ressortissants afghans dans l'Union: de 43 % en 2014 à 66 % en 2015, selon les données d'Eurostat.
Amendement 18
Proposition de décision
Considérant 14
(14)   Eu égard à l'urgence de la situation, la présente décision devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,
(14)   La présente décision devrait entrer en vigueur immédiatement le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,
Amendement 19
Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 1 – point -1 (nouveau)
Décision (UE) n° 2015/1601
Article 3 – paragraphe 2
-1.  À l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
2.   Une relocalisation en vertu de la présente décision ne s'applique qu'à un demandeur possédant une nationalité pour laquelle, selon les dernières moyennes trimestrielles actualisées d'Eurostat disponibles au niveau de l'Union, la part des décisions accordant une protection internationale, parmi les décisions prises en première instance sur des demandes de protection internationale visées au chapitre III de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil (1), est égale ou supérieure à 75 %. Dans le cas des apatrides, le pays dans lequel ils avaient leur résidence habituelle est pris en compte. Il n'est tenu compte des mises à jour trimestrielles que pour les demandeurs qui n'ont pas encore été identifiés comme demandeurs pouvant faire l'objet d'une relocalisation conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la présente décision.
2. Une relocalisation en vertu de la présente décision ne s'applique qu'aux demandeurs de nationalité syrienne, irakienne, érythréenne ou afghane, ou à ceux qui possèdent une nationalité pour laquelle, selon les dernières moyennes trimestrielles actualisées d'Eurostat disponibles au niveau de l'Union, la part des décisions accordant une protection internationale, parmi les décisions prises en première instance sur des demandes de protection internationale visées au chapitre III de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil (1), est égale ou supérieure à 75 %. Dans le cas des apatrides, le pays dans lequel ils avaient leur résidence habituelle est pris en compte. Il n'est tenu compte des mises à jour trimestrielles que pour les demandeurs qui n'ont pas encore été identifiés comme demandeurs pouvant faire l'objet d'une relocalisation conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la présente décision."
Amendement 20
Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 1
Décision (UE) n° 2015/1601
Article 4 – paragraphe 3 bis
À l'article 4 de la décision (UE) 2015/1601, le paragraphe 3 bis suivant est inséré:
supprimé
"3 bis. En ce qui concerne la relocalisation des demandeurs visés au paragraphe 1, point c), l'admission sur leur territoire, par les États membres, de ressortissants syriens présents en Turquie en vertu de mécanismes nationaux ou multilatéraux d'admission légale de personnes ayant manifestement besoin d'une protection internationale, autres que le programme de réinstallation faisant l'objet des conclusions des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 20 juillet 2015, entraîne une réduction correspondante de l'obligation de l'État membre concerné.
L'article 10 s'applique, mutatis mutandis, à toute admission légale de ce type entraînant une réduction de l'obligation de relocalisation.
Chaque mois, les États membres communiquent à la Commission le nombre de personnes légalement admises aux fins du présent paragraphe, en indiquant le type de mécanisme en vertu duquel l'admission a eu lieu et la forme d'admission légale utilisée."
Amendement 21
Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 1 – point 1 bis (nouveau)
Décision (UE) n° 2015/1601
Article 5 – paragraphe 2
1 bis.  À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
2.   À intervalles réguliers, et au moins tous les trois mois, les États membres indiquent le nombre de demandeurs pouvant faire rapidement l'objet d'une relocalisation sur leur territoire et toute autre information utile.
2. À intervalles réguliers, et au moins tous les trois mois, les États membres indiquent le nombre de demandeurs pouvant faire rapidement l'objet d'une relocalisation sur leur territoire et toute autre information utile. Les États membres mettent à disposition au moins un tiers de leurs places de relocalisation avant le 31 décembre 2016."
Amendement 22
Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 1 – point 1 ter (nouveau)
Décision (UE) n° 2015/1601
Article 5 – paragraphe 4
1 ter.  À l'article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
4.   À la suite de l'accord de l'État membre de relocalisation, l'Italie et la Grèce prennent, dès que possible, une décision visant à relocaliser chacun des demandeurs identifiés vers un État membre de relocalisation donné, en concertation avec l'EASO, et notifient cette décision au demandeur conformément à l'article 6, paragraphe 4. L'État membre de relocalisation ne peut décider de ne pas approuver la relocalisation d'un demandeur que s'il existe des motifs raisonnables tels qu'ils sont visés au paragraphe 7 du présent article.
4. À la suite de l'accord de l'État membre de relocalisation, l'Italie et la Grèce prennent, dès que possible, une décision visant à relocaliser chacun des demandeurs identifiés vers un État membre de relocalisation donné, en concertation avec l'EASO, et notifient cette décision au demandeur conformément à l'article 6, paragraphe 4. L'État membre de relocalisation ne peut décider de ne pas approuver la relocalisation d'un demandeur que s'il existe des motifs raisonnables tels qu'ils sont visés au paragraphe 7 du présent article. Si l'État membre de relocalisation n'approuve pas la relocalisation dans un délai de deux semaines, l'approbation est supposée avoir été donnée."
Amendement 23
Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 1 – point 1 quater (nouveau)
Décision (UE) n° 2015/1601
Article 5 – paragraphe 10
1 quater.  À l'article 5, le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:
10.   La procédure de relocalisation prévue au présent article est menée à bien le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'État membre de relocalisation a fourni les indications visées au paragraphe 2, sauf si l'accord de l'État membre de relocalisation visé au paragraphe 4 intervient moins de deux semaines avant l'expiration de ce délai de deux mois. Dans ce cas, le délai pour mener à bien la procédure de relocalisation peut être prolongé d'une durée n'excédant pas deux semaines supplémentaires. Par ailleurs, ce délai peut aussi être prolongé, pour une période supplémentaire de quatre semaines, le cas échéant, lorsque l'Italie ou la Grèce démontre l'existence d'obstacles pratiques objectifs empêchant le transfert.
10. La procédure de relocalisation prévue au présent article est menée à bien le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'État membre de relocalisation a fourni les indications visées au paragraphe 2. Ce délai peut être prolongé, pour une période de quatre semaines, le cas échéant, lorsque l'Italie ou la Grèce démontre l'existence d'obstacles pratiques objectifs empêchant le transfert."

Lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres *
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Résolution législative du Parlement européen du 15 septembre 2016 sur la proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres (COM(2016)0071 – C8-0098/2016 – 2016/0043(NLE))
P8_TA(2016)0355A8-0247/2016

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2016)0071),

–  vu l'article 148, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0098/2016),

–  vu sa position du 8 juillet 2015 sur la proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres(1),

–  vu l'article 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A8-0247/2016),

1.  approuve la proposition de la Commission telle que modifiée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de décision
Considérant -1 (nouveau)
(-1)  Le Conseil, par sa décision (UE) 2015/18481 bis, a choisi, une fois de plus, de ne pas tenir compte de la résolution législative du Parlement européen du 8 juillet 2015. L'approche du Conseil va à l'encontre de l'esprit des traités puisqu'elle comporte un affaiblissement de la coopération entre les institutions de l'Union et le renforcement du "déficit démocratique" envers les citoyens de l'Union. Le Parlement européen regrette vivement l'approche du Conseil et souligne que sa résolution législative devrait être prise en considération.
____________
1bis Décision (UE) 2015/1848 du Conseil du 5 octobre 2015 relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres (JO L 268 du 15.10.2015, p. 28).
Amendement 2
Proposition de décision
Considérant 1
(1)  L'article 145 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) dispose que les États membres et l'Union s'attachent à élaborer une stratégie coordonnée pour l'emploi et en particulier à promouvoir une main-d'œuvre qualifiée, formée et susceptible de s'adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l'évolution de l'économie, en vue d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 3 du traité sur l'Union européenne (TUE).
(1)  L'article 145 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) dispose que les États membres et l'Union s'attachent à élaborer une stratégie coordonnée pour l'emploi et en particulier à promouvoir une main-d'œuvre qualifiée, formée et susceptible de s'adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l'évolution de l'économie, en vue d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 3 du traité sur l'Union européenne (TUE). Conformément aux articles 9 et 10 du TFUE, dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l'Union doit veiller à un marché du travail inclusif et intégré qui soit en mesure de remédier aux graves conséquences du chômage et de garantir un taux d'emploi élevé, à garantir des conditions de travail décentes dans l'ensemble de l'Union, y compris des salaires adéquats, à garantir une protection sociale adéquate conformément à la réglementation du travail et aux conventions collectives et dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation et de formation, et à lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
Amendement 3
Proposition de décision
Considérant 2
(2)   La "stratégie Europe 2020" proposée par la Commission permet à l'Union de tourner son économie vers une croissance intelligente, durable et inclusive, assortie d'un niveau élevé d'emploi, de productivité et de cohésion sociale. Cinq grands objectifs, cités sous les lignes directrices correspondantes, constituent des objectifs communs qui guident l'action des États membres et tiennent compte des positions de départ et des situations des différents États ainsi que de l'Union. La stratégie européenne pour l'emploi joue un rôle moteur dans la réalisation des objectifs de la nouvelle stratégie relatifs à l'emploi et au marché du travail.
(2)   La stratégie Europe 2020 proposée par la Commission (ci-après dénommée « Europe 2020 ») devrait permettre à l'Union de tourner son économie vers une croissance intelligente, durable et inclusive, assortie d'un niveau élevé d'emploi, de productivité et de cohésion sociale. L'Union a besoin de politiques holistiques et d'investissements publics permettant de lutter contre le chômage et la pauvreté. À cet égard, l'évolution, à ce jour, des indicateurs en matière sociale et d'emploi d’Europe 2020 est une source de vive préoccupation, puisque le nombre de personnes menacées de pauvreté et d'exclusion sociale a augmenté de cinq millions au lieu de diminuer, le taux d'emploi dans certains pays n'a pas encore retrouvé son niveau d'avant la crise, tandis que dans certains États membres le pourcentage de jeunes ne travaillant pas, ne suivant pas d'études ou de formation est supérieur à 20 % et le taux de décrochage scolaire est de 23 %. La stratégie européenne pour l'emploi joue un rôle moteur dans la réalisation des objectifs de la nouvelle stratégie relatifs à l'emploi, à l'inclusion sociale et au marché du travail. Or, ces objectifs n'ont pas été atteints et des efforts plus importants doivent être consentis par les États membres en vue d'atteindre les résultats escomptés. La réalisation d’Europe 2020 dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales doit rester un objectif central de la politique de l'emploi des États membres.
Amendement 4
Proposition de décision
Considérant 3
(3)   Les lignes directrices intégrées sont conformes aux conclusions du Conseil européen. Elles donnent aux États membres des orientations précises concernant l'élaboration de leurs programmes nationaux de réforme et la mise en œuvre des réformes, en tenant compte de leur interdépendance et dans le respect du pacte de stabilité et de croissance. Les lignes directrices pour l'emploi devraient constituer la base de toute recommandation spécifique que le Conseil peut adresser à un État membre en vertu de l'article 148, paragraphe 4, du TFUE, parallèlement aux recommandations spécifiques adressées aux États membres en vertu de l'article 121, paragraphe 2, dudit traité. Les lignes directrices pour l'emploi devraient aussi servir de base pour l'élaboration du rapport conjoint sur l'emploi transmis chaque année par le Conseil et la Commission européenne au Conseil européen.
(3)   Les lignes directrices intégrées devraient être conformes aux conclusions du Conseil européen. Elles donnent aux États membres des orientations précises concernant l'élaboration de leurs programmes nationaux de réforme et la mise en œuvre des réformes, en tenant compte de leur interdépendance et dans le respect du pacte de stabilité et de croissance. Les lignes directrices pour l'emploi devraient être prises en compte pour toute recommandation spécifique par pays que le Conseil peut adresser aux États membres en vertu de l'article 148, paragraphe 4, du TFUE, d'une manière équilibrée par rapport aux recommandations spécifiques par pays adressées aux États membres en vertu de l'article 121, paragraphe 2, du TFUE. Les recommandations par pays devraient tenir compte non seulement des indicateurs économiques, mais également, le cas échéant, des indicateurs sociaux et en matière d'emploi, et évaluer ex ante les réformes à mettre en place et leur incidence pour les citoyens. Les lignes directrices pour l'emploi devraient être établies en coopération étroite avec le Parlement européen et devraient servir de base pour l'élaboration du rapport conjoint sur l'emploi transmis chaque année par le Conseil et la Commission au Conseil européen. Trois indicateurs en matière d'emploi – taux d'activité, emploi des jeunes et chômage de longue durée – ont été récemment inclus dans la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques, tandis que le Parlement européen, dans sa résolution du 25 février 20161 bis, a demandé que ces indicateurs donnent lieu à une analyse approfondie dans les États membres concernés susceptible de conduire ensuite à la suggestion et à la mise en œuvre de réformes économiques, sociales et du marché du travail.
________________
1bis Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0058
Amendement 5
Proposition de décision
Considérant 4
(4)   Il ressort de l'examen des programmes nationaux de réforme des États membres, qui figure dans le rapport conjoint sur l'emploi, que les États membres devraient continuer à tout mettre en œuvre pour s'attaquer aux priorités consistant à accroître la participation au marché du travail et à diminuer le chômage structurel, à développer une main-d'œuvre qualifiée en mesure de répondre aux besoins du marché du travail ainsi qu'à promouvoir des emplois de qualité et l'éducation et la formation tout au long de la vie, à rendre les systèmes d'éducation et de formation plus performants à tous les niveaux et à augmenter la participation à l'enseignement supérieur, à promouvoir l'inclusion sociale et à lutter contre la pauvreté.
(4)   Il ressort de l'examen des programmes nationaux de réforme des États membres, qui figure dans le rapport conjoint sur l'emploi, que les États membres devraient prendre en considération les recommandations du Parlement européen sur l'examen annuel de la croissance, les recommandations par pays et les lignes directrices pour l'emploi et devraient continuer à tout mettre en œuvre pour s'attaquer aux priorités consistant à accroître la participation au marché du travail et à diminuer le chômage structurel par la création d'emplois et le soutien au bon fonctionnement d'un marché du travail dynamique et inclusif, à développer une main-d'œuvre qualifiée en mesure de répondre aux besoins du marché du travail ainsi qu'à promouvoir des emplois décents et l'éducation et la formation tout au long de la vie, à rendre les systèmes d'éducation et de formation plus performants à tous les niveaux et à augmenter la participation à l'enseignement supérieur, à promouvoir l'inclusion sociale et la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle, à s'opposer aux discriminations de toute nature et à lutter contre la pauvreté, en particulier celle des enfants, ainsi qu'à renforcer les capacités de la population vieillissante.
Amendement 6
Proposition de décision
Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis)   120 millions de citoyens de l’Union, soit environ 25 %, risquent de connaître la pauvreté et l'exclusion sociale. Cette situation d'urgence, qui se traduit également par le nombre toujours aussi élevé de citoyens de l’Union sans emploi, requiert l'adoption, par la Commission, de mesures visant à encourager les États membres à élaborer des systèmes nationaux de revenu minimum de base, de manière à garantir à ces citoyens des conditions de vie décentes.
Amendement 7
Proposition de décision
Article 1 – alinéa unique
Les lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres figurant à l'annexe de la décision du Conseil du 5 octobre 2015 relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres sont maintenues en 2016 et doivent être prises en compte par les États membres dans leurs politiques de l'emploi.
Les lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres, qui figurent à l'annexe, sont adoptées. Les États membres tiennent compte de ces lignes directrices dans leurs politiques de l'emploi et leurs programmes de réforme, lesquels font l'objet d'un rapport conformément à l'article 148, paragraphe 3, du TFUE.
__________________
4 Décision (UE) 2015/1848 du Conseil du 5 octobre 2015 relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres (JO L 268 du 15.10.2015, p. 28).
Amendement 8
Proposition de décision
Annexe (nouvelle)
Ligne directrice n° 5: Stimuler la demande d'emplois
Les États membres, en coopération avec les autorités locales et régionales, devraient se saisir de manière efficace et opportune du problème très grave du chômage, faciliter la création d'emplois durables et de qualité et l'investissement dans ce domaine, prendre des mesures pour favoriser l'accessibilité des personnes à risque et réduire les obstacles à l'embauche à tous les niveaux de qualification et dans tous les secteurs du marché du travail, y compris en réduisant les formalités administratives tout en respectant les normes du travail et les normes sociales, favoriser l'entrepreneuriat des jeunes et, plus particulièrement, soutenir la création et la croissance des micro entreprises et des petites et moyennes entreprises afin d'augmenter le taux d'emploi des femmes et des hommes. Ils devraient aussi activement promouvoir, entre autres, les emplois "verts", "blancs" et "bleus" ainsi que l'économie sociale et encourager l'innovation sociale.
Il convient que la fiscalité pèse moins sur le travail et davantage sur d'autres sources d'imposition moins préjudiciables à l'emploi et à la croissance et que la politique des revenus permette une protection sociale adéquate et des dépenses consacrées à l'investissement public, à l'innovation et à la création d'emplois. L'allégement de la charge fiscale sur le travail devrait être ciblé sur les composantes pertinentes de celle-ci, viser la lutte contre les discriminations et l'élimination des entraves et des freins à la participation au marché du travail, notamment à l'intention des personnes souffrant d'un handicap et des personnes qui en sont le plus éloignées, dans le respect des normes du travail en vigueur.
Les mesures destinées à garantir que les salaires assurent des conditions de vie décentes restent cruciales, tant pour la création d'emplois que pour réduire la pauvreté dans l'Union. Avec les partenaires sociaux, les États membres devraient dès lors respecter et encourager la mise en place de mécanismes de fixation des salaires réels autorisant l'ajustement de ces derniers à l'évolution de la productivité pour contribuer à la correction des anciennes divergences sans pour autant alimenter les pressions déflationnistes. Ces mécanismes devraient assurer des ressources suffisantes pour satisfaire les besoins de base, en prenant en considération les indicateurs sur la pauvreté propres à chaque État membre. À cet égard, il convient d'évaluer correctement la diversité des niveaux de qualification et les marchés du travail locaux afin d'assurer un salaire décent dans l'ensemble de l'Union. Lors de la détermination des salaires minimaux conformément à la législation et aux pratiques nationales, les États membres et les partenaires sociaux devraient veiller à leur adéquation et tenir compte de leurs répercussions sur la pauvreté des travailleurs, le revenu des ménages, la demande globale, la création d'emplois et la compétitivité.
Les États membres devraient réduire les formalités administratives afin de soulager les petites et moyennes entreprises, car ces dernières contribuent de manière considérable à la création d'emplois.
Ligne directrice n° 6: Améliorer l'offre d'emplois et les qualifications
Les États membres devraient favoriser une productivité durable et une employabilité de qualité par une offre appropriée de qualifications et de savoirs pertinents, rendus disponibles et accessibles pour tous. Il convient de mettre particulièrement l'accent sur les soins de santé, les services sociaux et les transports, domaines qui sont confrontés à un manque de main-d'œuvre ou le seront à moyen terme. Les États membres devraient procéder à des investissements performants dans un enseignement ouvert à tous et de qualité dès le plus jeune âge et dans les systèmes de formation professionnelle, tout en rendant ces derniers plus efficaces et efficients, pour que la main-d'œuvre accède à un savoir-faire et un niveau de qualifications plus élevés tout en diversifiant davantage les qualifications, ce qui leur permettrait, au sein d'une économie de plus en plus numérisée et de la société dans son ensemble, de mieux anticiper l'évolution rapide des besoins de marchés du travail dynamiques, et de mieux y répondre. À cet effet, il convient de tenir compte du fait que les "compétences non techniques", telles que les compétences en communication gagnent du terrain dans un grand nombre de professions.
Les États membres devraient encourager l'entrepreneuriat chez les jeunes, notamment en organisant des cours facultatifs sur l'entrepreneuriat et en encourageant la création d'entreprises par les étudiants dans les établissements du second degré et les universités. Les États membres, en coopération avec les autorités régionales et locales, devraient intensifier leur action pour éviter le décrochage scolaire des jeunes, faciliter la transition entre formation et vie active, supprimer les entraves et améliorer l'accès de tous à une formation de qualité pour les adultes, en prêtant une attention particulière aux groupes à risque et à leurs besoins et en proposant une mise à niveau lorsque des licenciements et des mutations du marché du travail nécessitent une aide à la réinsertion. Dans le même temps, les États membres devraient mettre en œuvre des stratégies de vieillissement actif permettant une vie active en bonne santé jusqu'à l'âge réel de la retraite.
Tout en assurant le niveau de compétences exigé par un marché du travail en perpétuelle mutation et en soutenant l'enseignement et la formation, parallèlement à des programmes de formation pour adultes, les États membres devraient tenir compte du fait que des emplois peu qualifiés sont également nécessaires et que les perspectives d'emploi sont meilleures pour les personnes hautement qualifiées que pour celles qui sont moyennement ou peu qualifiées.
L'accès à un enseignement et une prise en charge abordables et de qualité dès l'enfance devrait être une priorité des politiques globales et de l'investissement, aux côtés des aides familiales et parentales et des mesures permettant aux parents de concilier vie professionnelle et vie familiale, pour contribuer à la prévention de l'abandon scolaire et augmenter les chances des jeunes sur le marché du travail.
Il y a lieu de trouver une solution efficace et rapide au problème du chômage, notamment du chômage de longue durée et des niveaux élevés de chômage dans les régions, et de prévenir le problème en combinant des mesures axées sur la demande et des mesures axées sur l'offre. Des stratégies globales et synergiques, dont une aide au retour à l'emploi personnalisée et adaptée aux besoins, ainsi que des formes adéquates de protection sociale pour les chômeurs de longue durée, devraient permettre de lutter de manière consciente et responsable contre le chômage de longue durée et le problème de l'inadéquation et de l'obsolescence des compétences. Une réponse globale doit être apportée au chômage des jeunes, grâce à une stratégie globale pour l'emploi des jeunes. Cela suppose d'investir dans des secteurs susceptibles de créer des emplois de qualité pour les jeunes et de donner aux acteurs concernés, comme les services d'aide à la jeunesse, les secteurs de l'enseignement et de la formation et les services publics pour l'emploi, les moyens d'appliquer pleinement et systématiquement leurs plans de mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse, mais aussi que les États membres fassent rapidement appel aux ressources disponibles. Il convient de faciliter l'accès au financement pour ceux qui décident de se lancer dans une activité entrepreneuriale, grâce à une information plus accessible, une réduction des formalités administratives et la possibilité de convertir le montant de plusieurs mois d'allocation chômage en une subvention de démarrage après soumission d'un plan d'exploitation, dans le respect de la législation nationale.
Les États membres devraient tenir compte des disparités locales et régionales lorsqu'ils élaborent et mettent en œuvre des mesures contre le chômage, et devraient coopérer avec les services de placement à l'échelon local.
Il convient de s'attaquer aux défaillances structurelles des systèmes d'enseignement et de formation pour garantir des résultats de qualité dans l'apprentissage, de prévenir ou résorber le décrochage scolaire et de miser sur une éducation polyvalente et de qualité dès le niveau le plus élémentaire, ce qui suppose des systèmes éducatifs souples, mettant l'accent sur la pratique. Les États membres, en coopération avec les autorités locales et régionales, devraient améliorer la qualité du niveau de l'enseignement en le rendant accessible à tous, mettre en place et améliorer les systèmes d'apprentissage en alternance adaptés à leurs besoins et améliorer la formation professionnelle et les dispositifs existants comme Europass, tout en garantissant, là où le besoin s'en fait sentir, la remise à niveau des qualifications et la reconnaissance des qualifications acquises en dehors des structures de l'enseignement officiel. Il convient de renforcer les liens entre l'éducation et le marché du travail tout en veillant à ce que la formation offre aux personnes une base suffisamment solide pour assurer leur employabilité tout au long de leur vie.
Les États membres devraient mieux faire concorder leurs systèmes de formation avec le marché du travail, afin d'améliorer la transition entre formation et monde du travail. Ceci est particulièrement indispensable dans le contexte de la numérisation, ainsi que pour les nouvelles technologies, les emplois verts et le secteur de la santé.
Il convient de réduire davantage les discriminations sur le marché du travail ainsi qu'en matière d'accès au marché du travail, notamment pour les catégories victimes de discriminations ou d'exclusion, telles que les femmes, les travailleurs âgés, les jeunes, les personnes handicapées et les migrants en situation légale. Il y a lieu de garantir l'égalité des sexes, dont l'égalité des rémunérations, sur le marché du travail, mais aussi l'accès à des structures abordables et de qualité pour l'accueil de la petite enfance ainsi que la souplesse nécessaire pour prévenir l'exclusion de ceux qui ont des carrières discontinues en raison de responsabilités familiales, par exemple les aidants familiaux. À cet égard, les États membres devraient débloquer la directive sur la présence des femmes dans les conseils des sociétés.
À cet égard, les États membres devraient tenir compte du fait que le pourcentage de jeunes qui ne travaillent pas, ne font pas d'études et ne suivent pas de formation est plus élevé chez les femmes que chez les hommes et que l'évolution du nombre de ces jeunes est principalement imputable à la hausse du chômage des jeunes, mais aussi au nombre de jeunes inactifs ne suivant ni études ni formations.
Les États membres devraient pleinement mettre à profit le Fonds social européen, de façon efficace et effective, ainsi que les autres instruments de soutien financier de l'Union pour lutter contre la pauvreté, améliorer l'emploi de qualité, l'intégration sociale, l'éducation, l'administration publique et les services publics. Il convient de mobiliser également le Fonds européen pour les investissements stratégiques et ses plateformes d'investissement afin que des emplois de qualité soient créés et que les travailleurs soient dotés des aptitudes nécessaires à la transition de l'Union vers un modèle de croissance durable.
Ligne directrice n° 7: Améliorer le fonctionnement des marchés du travail
Les États membres devraient réduire la segmentation du marché du travail, en luttant contre le travail précaire, le sous-emploi, le travail non déclaré et les contrats "zéro heure". Les règles sur la protection de l'emploi et les institutions compétentes en la matière devraient instaurer un environnement favorable à l'embauche, tout en offrant un niveau adéquat de protection aux salariés, aux demandeurs d'emploi ou aux travailleurs temporaires, aux travailleurs à temps partiel, ayant des contrats atypiques ou aux travailleurs indépendants, en faisant participer de manière active les partenaires sociaux et en favorisant les conventions collectives. Il convient de garantir des emplois de qualité pour tous du point de vue de la sécurité socioéconomique, de la pérennité, des salaires adéquats, des droits au travail, des conditions de travail décentes (santé et sécurité notamment), de la sécurité sociale, de l'égalité entre les hommes et les femmes et des possibilités de formation. Dès lors, il est nécessaire d'encourager l'entrée des jeunes sur le marché du travail, la réinsertion des chômeurs de longue durée et l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, des services abordables et la modernisation de l'organisation du travail. Il convient de promouvoir dans toute l'Union la convergence vers le haut des conditions de travail.
L'accès au marché du travail devrait favoriser l'entrepreneuriat, la création d'emplois durables dans tous les secteurs, y compris les emplois verts, l'économie sociale et l'innovation sociale, afin de tirer le meilleur parti des compétences de la population, de favoriser le développement tout au long de la vie et de stimuler l'innovation initiée par les salariés.
Dans le respect du principe de partenariat et de leurs pratiques nationales, les États membres devraient étroitement associer les parlements nationaux, les partenaires sociaux, les organisations de la société civile et les autorités régionales et locales à la conception et à l'application des réformes et politiques concernées, tout en favorisant l'amélioration du fonctionnement et l'efficacité du dialogue social à l'échelon national, en particulier dans les pays en proie à d'importants problèmes de dévaluation des salaires causés par la récente déréglementation des marchés du travail et la faiblesse de la négociation collective.
Ils devraient garantir des normes de qualité de base pour les politiques actives du marché en améliorant les objectifs, la portée et le champ d'action de ces politiques ainsi que leurs interactions avec les mesures de soutien telles que la sécurité sociale. Ces politiques devraient avoir pour but d'améliorer l'accès au marché du travail et le renforcement de la négociation collective et du dialogue social et devraient soutenir des transitions viables sur le marché du travail, le rôle des services publics de l'emploi très qualifiés étant de fournir une aide individualisée et d'appliquer des systèmes de mesure de la performance. Les États membres devraient veiller à ce que leurs systèmes de protection sociale "activent" et équipent effectivement les personnes susceptibles d'accéder au marché du travail, protègent celles qui sont (temporairement) exclues du marché de l'emploi et/ou qui ne sont pas en mesure d'y participer et préparent les individus à faire face aux accidents de la vie et aux changements des conditions économiques et sociales, par des investissements dans le capital humain. Les États membres devraient mettre en place, comme l'une des mesures envisageables pour lutter contre la pauvreté et conformément aux pratiques nationales, un salaire minimum proportionnel à la situation socio-économique du pays. Les États membres devraient promouvoir des marchés du travail fondés sur l'intégration et ouverts à tous et introduire des mesures efficaces de lutte contre les discriminations.
Il y a lieu de garantir la mobilité des travailleurs en tant que droit fondamental et libre choix pour que le potentiel du marché européen de l'emploi soit pleinement exploité, y compris en accroissant la transférabilité des droits à pension et la sécurité sociale, la reconnaissance effective des qualifications et des compétences ainsi que l'élimination des pesanteurs administratives et autres obstacles existants. Parallèlement, les États membres devraient s'attaquer aux barrières linguistiques, en améliorant les systèmes de formation en la matière. Les États membres devraient également avoir recours au réseau EURES pour encourager la mobilité des travailleurs. Il convient de promouvoir les investissements dans les régions qui enregistrent des flux migratoires de travailleurs vers d'autres régions, de manière à endiguer la fuite des cerveaux et à encourager les travailleurs mobiles à revenir.
Ligne directrice n° 8: Améliorer la qualité et l'efficacité des systèmes d'éducation et de formation à tous les niveaux
Les États membres devraient fixer comme priorité l'accès à des structures d'accueil et à des services d'éducation des jeunes enfants de qualité et d'un coût abordable, étant donné que ce sont deux mesures de soutien importantes pour les acteurs du marché, qui contribuent à accroître le taux d'emploi global tout en soutenant les individus dans leurs responsabilités. Les États membres devraient mettre en place les politiques globales et les investissements nécessaires pour améliorer les mesures de soutien aux familles et aux parents et les mesures aidant les parents à concilier la vie professionnelle et la vie familiale, de manière à contribuer à prévenir le décrochage scolaire et à accroître les perspectives des jeunes sur le marché du travail.
Ligne directrice n° 9: Garantir la justice sociale, combattre la pauvreté et promouvoir l'égalité des chances
En coopération avec les autorités régionales et locales, les États membres devraient améliorer leurs systèmes de protection sociale en garantissant des normes de base pour qu'ils fournissent une protection efficace, efficiente et durable à toutes les étapes de la vie d'un individu, garantissent une vie digne, la solidarité, l'accès à la protection sociale, le plein respect des droits sociaux et l'équité, contribuent à la lutte contre les inégalités et assurent l'insertion, en particulier pour les personnes exclues du marché du travail et les groupes les plus vulnérables, afin d'éradiquer la pauvreté. Il est nécessaire de mettre en place des politiques sociales plus simples, mieux ciblées et plus audacieuses, y compris des services de garde d'enfants et un enseignement de qualité et abordables, des aides efficaces à la formation et à l'emploi, une aide au logement, des soins de santé de qualité et accessibles à tous, un accès à des services fondamentaux tels qu'un compte bancaire et l'internet et des actions visant à prévenir le décrochage scolaire et à combattre l'extrême pauvreté ainsi que l'exclusion sociale et, plus généralement, la pauvreté sous toutes ses formes. Plus particulièrement, il y a lieu de lutter résolument contre la pauvreté des enfants.
Il y a lieu d'utiliser à cet effet divers instruments employés de manière complémentaire, dont des mesures d'activation, des services de soutien et une aide au revenu ciblés sur les besoins individuels. À cet égard, il incombe à chaque État membre de fixer des niveaux de revenu minimum, conformément aux pratiques nationales et en fonction de sa propre situation socioéconomique. Les systèmes de protection sociale devraient être conçus de manière à faciliter l'accès et la couverture de toutes les personnes de manière non discriminatoire, à soutenir l'investissement dans le capital humain ainsi qu'à contribuer à protéger les individus de la pauvreté et de l'exclusion sociale ainsi que des autres risques tels que ceux liés à la santé ou à l'emploi. Il y a lieu de prêter une attention particulière aux enfants en situation de pauvreté en raison du chômage de longue durée de leurs parents.
Il convient de structurer les régimes de retraite de manière à garantir leur pérennité, leur sécurité et leur adéquation aux besoins des femmes et des hommes en renforçant les systèmes de retraite, pour assurer un revenu décent aux retraités, au moins supérieur au seuil de pauvreté. Les régimes de retraite devraient veiller à la consolidation, au développement et à l'amélioration des trois piliers des systèmes d'épargne retraite. Lier l'âge légal de départ à la retraite à l'espérance de vie n'est pas le seul instrument permettant de faire face au défi du vieillissement. Les réformes des régimes de retraite devraient également refléter, entre autres, les évolutions sur le marché du travail, le taux de natalité, la situation démographique, la situation sanitaire et patrimoniale, les conditions de travail et le taux de dépendance économique. Le meilleur moyen de relever le défi du vieillissement est d'augmenter le taux d'emploi global, en s'appuyant notamment sur les investissements sociaux dans le vieillissement actif.
Les États membres devraient améliorer la qualité, le caractère abordable, l'accessibilité, l'efficience et l'efficacité des systèmes de santé et de soins de longue durée et des services sociaux et assurer des conditions de travail décentes dans les secteurs concernés, tout en préservant la viabilité financière de ces systèmes par l'amélioration du financement solidaire.
Les États membres devraient pleinement mettre à profit le Fonds social européen ainsi que les autres instruments de soutien financier de l'Union pour lutter contre la pauvreté, l'exclusion sociale et la discrimination, accroître l'accessibilité des personnes handicapées, promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et améliorer l'administration publique.
Les grands objectifs de la stratégie "Europe 2020", sur la base desquels les États membres ont établis leurs objectifs nationaux, en tenant compte de leurs positions de départ et de la situation du pays, visent à porter à 75 % le taux d'emploi des femmes et des hommes âgés de 20 à 64 ans d'ici à 2020, à ramener le taux de décrochage scolaire à moins de 10 %, à porter à 40 % au moins la proportion de personnes âgées de 30 à 34 ans ayant obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur ou atteint un niveau d'études équivalent, et à favoriser l'inclusion sociale, en particulier par la réduction de la pauvreté, en s'attachant à ce que 20 millions de personnes au moins cessent d'être confrontées au risque de pauvreté et d'exclusion1 bis.
______________
1 bis La population est définie comme étant le nombre de personnes qui sont menacées par la pauvreté et l'exclusion au regard de trois indicateurs (risque de pauvreté, dénuement matériel et fait de vivre dans un ménage sans emploi), les États membres étant libres de fixer leurs objectifs nationaux sur la base des indicateurs qu'ils jugent les plus appropriés parmi ceux-ci, en tenant compte des circonstances et de leurs priorités nationales.

(1) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0261.


Objectifs clés pour la 17e conférence des parties à la CITES à Johannesburg
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Résolution du Parlement européen du 15 septembre 2016 sur les objectifs stratégiques de l'Union en vue de la dix-septième session de la Conférence des parties à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), qui se tiendra du 24 septembre au 5 octobre 2016 à Johannesburg (Afrique du Sud) (2016/2664(RSP))
P8_TA(2016)0356B8-0987/2016

Le Parlement européen,

–  vu la gravité du déclin de la biodiversité mondiale, qui correspond à la sixième vague d'extinction massive des espèces,

–  vu le rôle des forêts et massifs forestiers tropicaux, qui sont le premier réservoir mondial de diversité biologique terrestre et constituent un cadre de vie essentiel pour les espèces de faune et de flore sauvage et pour les populations autochtones,

–  vu la dix-septième session de la Conférence des parties (CdP 17) à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), qui se tiendra du 24 septembre au 5 octobre 2016 à Johannesburg (Afrique du Sud),

–  vu la résolution 69/314 de l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU) sur la lutte contre le trafic des espèces sauvages, adoptée le 30 juillet 2015,

–  vu les questions au Conseil et à la Commission sur les objectifs clés pour la réunion de la Conférence des parties à la CITES à Johannesburg (Afrique du Sud), qui se tiendra du 24 septembre au 5 octobre 2016 (O-000088/2016 – B8-0711/2016 et O-000089/2016 – B8-0712/2016),

–  vu l'article 128, paragraphe 5, et l'article 123, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que la CITES est l'accord mondial le plus important qui existe en matière de préservation des espèces sauvages, étant donné qu'elle compte 181 parties, dont l'Union européenne et ses 28 États membres;

B.  considérant que la CITES a pour objectif de veiller à ce que le commerce international de la faune et de la flore sauvages ne constitue pas une menace pour la survie des espèces dans la nature;

C.  considérant que, d'après la liste rouge des espèces menacées de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), plus de 23 000 espèces, qui représentent environ 30 % des 79 837 espèces étudiées par l'UICN, sont menacées d'extinction;

D.  considérant que la forêt tropicale humide renferme 50 à 80 % des espèces animales ou végétales terrestres; considérant que ces milieux sont aujourd'hui particulièrement menacés, notamment par la commercialisation des espèces, en particulier l'exploitation des bois tropicaux et des sous-sols; considérant que la déforestation et la vente illégale de bois sont un véritable désastre pour la préservation de la flore et de la faune dans les massifs forestiers;

E.  considérant que la pêche intensive, la chasse commerciale, ainsi que l'exploitation non encadrée de micro-organismes et des ressources des sous-sols marins portent atteinte à la biodiversité marine;

F.  considérant que de nombreuses espèces visées par la chasse aux trophées souffrent d'un déclin grave de leurs populations; considérant que les États membres de l'Union ont déclaré des importations de près de 117 000 spécimens d'espèces sauvages en tant que trophées de chasse provenant d'espèces inscrites aux annexes CITES sur une période de dix années;

G.  considérant que le trafic d'espèces sauvages s'est mué en une forme de criminalité transnationale organisée qui nuit fortement à la biodiversité et aux moyens de subsistance des populations locales, étant donné qu'elle les prive de revenus légaux et qu'elle est source d'insécurité et d'instabilité;

H.  considérant que le commerce illégal d'espèces sauvages constitue désormais le quatrième plus grand marché noir, après ceux de la drogue, des êtres humains et des armes; considérant que l'internet a acquis une importance cruciale à cet égard, car il facilite le trafic des espèces sauvages; considérant que les groupes terroristes ont également recours aux types de trafic susmentionnés pour financer leurs activités; considérant que les sanctions appliquées pour les infractions liées au trafic d'espèces sauvages ne sont pas assez sévères;

I.  considérant que la corruption joue un rôle central dans le trafic d'espèces sauvages;

J.  considérant que certains éléments probants portent à croire que des spécimens capturés dans la nature font l'objet d'un blanchiment par l'utilisation frauduleuse de permis et demandes CITES d'élevage en captivité;

K.  considérant que l'Union est un important marché de transit et de destination pour le commerce illégal d'espèces sauvages, notamment d'espèces d'oiseaux, de tortues, de reptiles et de plantes(1) répertoriées aux annexes de la CITES;

L.  considérant qu'un nombre croissant d'espèces exotiques commercialisées illégalement sont détenues en Europe et dans le reste du monde comme animaux domestiques; considérant que les animaux qui s'échappent peuvent proliférer de manière incontrôlée, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'environnement, la santé publique et la sécurité;

M.  considérant que l'Union et ses États membres apportent un soutien financier et logistique substantiel à la CITES et à la lutte contre le commerce illégal d'espèces sauvages dans de nombreux pays tiers;

N.  considérant que les espèces protégées par la CITES sont inscrites dans les annexes en fonction de leur statut de conservation et de l'importance du commerce international, l'annexe I contenant les espèces menacées d'extinction pour lesquelles le commerce est interdit et l'annexe II comprenant les espèces dont le commerce doit être contrôlé afin d'éviter une utilisation incompatible avec leur survie;

O.  considérant que les espèces figurant à l'annexe I de la CITES sont très protégées; que le commerce des espèces qui y sont énumérées est interdit; que tout permis de vendre les spécimens ou produits confisqués (comme l'ivoire, les produits issus du tigre ou la corne de rhinocéros) irait à l'encontre de l'objectif de la convention CITES;

P.  considérant qu'il est indispensable d'accroître la transparence des prises de décision;

1.  salue l'adhésion de l'Union à la CITES; estime que cette adhésion constitue une avancée fondamentale pour garantir la poursuite, par l'Union, des objectifs plus généraux de ses politiques environnementales et de la réglementation du commerce international des espèces de la faune et de la flore sauvages menacées d'extinction, ainsi que la promotion des politiques de développement durable du programme des Nations unies à l'horizon 2030;

2.  se félicite, notamment, de la première participation de l'Union en tant que partie, et soutient les propositions faites par l'Union et ses États membres, en particulier les propositions de résolutions relatives à la corruption et aux trophées de chasse, l'extension de la protection offerte par la CITES à plusieurs espèces importées dans l'Union, notamment comme animaux de compagnie, et les propositions de modification de la résolution 13.7 (Rev. CoP14) sur le contrôle du commerce des spécimens constituant des objets personnels ou à usage domestique;

3.  souligne que l'adhésion de l'Union à la CITES a rendu le statut juridique de l'Union au sein de la CITES plus transparent vis-à-vis des autres parties à la convention; estime que s'assurer que l'Union est pleinement en mesure de poursuivre ses objectifs au titre de sa politique environnementale est une étape logique et nécessaire; rappelle que l'adhésion à la CITES permet à la Commission, au nom de l'Union, d'exprimer une position cohérente de l'Union sur les questions relevant de la CITES et de jouer un rôle de premier plan dans les négociations qui se tiennent lors des réunions de la Conférence des parties;

4.  souligne que l'Union est devenue partie à la CITES en 2015 et qu'elle disposera de 28 voix sur les questions relevant de la compétence de l'Union lors des réunions des parties à la CITES; soutient, à cet égard, les modifications apportées au règlement intérieur de la Conférence des parties qui reflètent le texte de la convention de la CITES sur le vote par les organisations régionales d'intégration économique et sont conformes à ce que prévoient les autres accords internationaux depuis de nombreuses années; s'oppose au calcul des votes de l'Union sur la base du nombre d'États membres dûment autorisés à participer à la réunion au moment du vote;

5.  se félicite du plan d'action récemment adopté par l'Union européenne contre le trafic d'espèces sauvages, qui vise à empêcher celui-ci en s'attaquant à ses causes principales, à améliorer la mise en œuvre et l'application des règles existantes et à lutter plus efficacement contre la criminalité organisée liée au trafic d'espèces sauvages; salue l'inclusion, dans le plan d'action, d'un chapitre spécifique sur le renforcement du partenariat mondial entre les pays d'origine, les pays de destination et les pays de transit pour lutter contre le trafic d'espèces sauvages; prie instamment l'Union et ses États membres d'adopter et de mettre en œuvre le plan d'action renforcé, ce qui témoignera d'un fort engagement européen en faveur de la lutte contre le trafic d'espèces sauvages;

6.  soutient l'initiative de la Commission et des États membres visant à adopter des lignes directrices mondiales sur la chasse au trophée dans le cadre de la CITES afin de mieux vérifier, au niveau international, l'origine durable des trophées de chasse provenant d'espèces inscrites à l'annexe I ou à l'annexe II;

7.  invite l'Union et ses États membres à suivre le principe de précaution en matière de protection des espèces dans toutes leurs décisions concernant les documents de travail et les propositions d'inscriptions d'espèces (comme le prévoit la résolution Conf. 9.24 [Rev. CoP16]), notamment en ce qui concerne l'importation des trophées de chasse issus d'espèces inscrites à la CITES, et à prendre en compte, en particulier, les principes d'utilisateur-payeur et d'action préventive ainsi que l'approche écosystémique; demande par ailleurs à l'Union et aux États membres de promouvoir la suppression des exemptions de permis pour tous les trophées de chasse des espèces couvertes par la CITES;

8.  demande que toutes les décisions de la CITES/CdP 17 soient fondées sur des éléments scientifiques, une analyse approfondie et une consultation équitable des États de l'aire de distribution concernés et soient prises en coopération avec les communautés locales; souligne que toute réglementation concernant les espèces sauvages doit favoriser la participation de la population rurale à la protection de la nature, en établissant un lien entre l'avantage qu'elle en retire et l'état de la biodiversité;

9.  encourage les parties à la CITES à renforcer la coopération, la coordination et les synergies entre les conventions relatives à la biodiversité à tous les niveaux pertinents;

10.  demande aux États membres de garantir la coopération, la coordination et l'échange rapide de données entre tous les services qui contribuent à l'application de la convention CITES, en particulier les autorités douanières, la police, les services chargés de l'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières et tout autre service compétent;

11.  encourage l'Union et ses États membres à promouvoir et à soutenir les initiatives visant à accroître la protection contre les répercussions du commerce international sur les espèces pour lesquelles l'Union européenne est un marché de transit ou de destination significatif;

12.  s'inquiète du fait que la limite entre commerce légal et commerce illégal soit très ténue en ce qui concerne la commercialisation des espèces et de leurs produits dérivés, et qu'avec les effets cumulés de l'activité humaine et du réchauffement climatique, la grande majorité des espèces de faune et de flore sauvages soit aujourd'hui menacée d'extinction;

13.  invite instamment l'Union à adopter une législation qui permette de réduire le commerce illicite en rendant illégaux l'importation, l'exportation, la vente, l'acquisition ou l'achat d'animaux ou de plantes sauvages pris, possédés, transportés ou vendus en infraction à la loi du pays d'origine ou de transit;

14.  s'engage en particulier à encourager vivement tous les États membres à: interdire l'exportation d'ivoire brut, comme le font déjà l'Allemagne, la Suède, le Royaume-Uni et certains États des États-Unis; accroître leur vigilance quant aux certificats de commercialisation sur leur territoire; renforcer l'efficacité de la lutte contre la fraude, en particulier à leurs frontières; lancer des opérations de destruction de l'ivoire illégal; et renforcer les sanctions applicables au trafic d'espèces protégées (notamment les éléphants, rhinocéros, tigres, primates et variétés de bois tropical);

15.  incite l'Union, ses États membres et, plus généralement, les parties à la CITES à promouvoir et à soutenir, conformément aux articles III, IV et V de la convention, les initiatives visant à améliorer le bien-être des animaux vivants des espèces inscrites aux annexes de la CITES dans le cadre du commerce; ces initiatives comprennent des mécanismes permettant de garantir que les animaux sont "mis en état et transporté[s] de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux", que les destinataires disposent des "installations adéquates pour le[s] conserver et le[s] traiter avec soin" et que la confiscation de spécimens vivants est réalisée dans le respect du bien-être de ces derniers;

16.  s'inquiète de l'effet que pourrait avoir sur la protection des espèces menacées d'extinction le fait de "miser sur l'extinction", c'est-à-dire d'acheter des produits dans l'espoir que l'espèce concernée soit bientôt éteinte; invite les parties à la CITES et le secrétariat de la CITES à effectuer des recherches supplémentaires pour déterminer si des produits financiers et technologies émergents, tels que le bitcoin, facilitent ce phénomène;

17.  reconnaît le rôle important joué par les observateurs participant à la CITES, qui apportent leur expertise sur les espèces et le commerce, et prêtent main-forte aux parties pour le renforcement des capacités;

Transparence du processus décisionnel

18.  estime que la transparence du processus décisionnel au sein des institutions internationales dans le domaine de l'environnement est fondamentale pour leur bon fonctionnement; salue tous les efforts volontaires et relatifs aux procédures visant à accroître la transparence de la gouvernance de la CITES; s'oppose fermement à ce que le scrutin secret devienne une pratique courante de la CITES;

19.  se félicite que la CdP 16 ait pris la décision d'introduire une exigence de déclaration de conflits d'intérêts pour les membres du comité pour les animaux et du comité pour les plantes; constate, toutefois, que cette exigence ne se fonde que sur une auto-évaluation par les membres; regrette qu'il n'y ait pas eu, jusqu'à présent, de déclaration d'éventuels conflits d'intérêts de la part des membres de ces comités;

20.  presse le secrétariat de la CITES d'envisager la création d'un comité d'examen indépendant ou l'extension du mandat du comité permanent de façon à y inclure un groupe de contrôle indépendant, afin de garantir le respect des dispositions relatives aux conflits d'intérêts;

21.  estime que la transparence est indispensable dans tout processus de financement et aux fins de la bonne gouvernance, et soutient dès lors la résolution proposée par l'Union européenne relative au "projet des délégués parrainés(2)";

Rapports

22.  estime que la traçabilité est essentielle à l'organisation d'échanges légaux et durables, commerciaux ou non, et qu'elle est indispensable pour l'engagement de l'Union dans le domaine de la lutte contre la corruption, le commerce illégal d'espèces sauvages et le braconnage, car il s'agit du quatrième marché illicite de la planète; souligne, à cet égard, qu'il est nécessaire que l'ensemble des parties mettent en œuvre un système de délivrance informatisée des permis qui soit transparent, et auquel participent toutes les parties; reconnaît toutefois les difficultés techniques rencontrées par certaines parties dans ce contexte, et appelle de ses vœux la fourniture d'un soutien en faveur du renforcement des capacités pour permettre la mise en œuvre du système de délivrance informatisée des permis par toutes les parties;

23.  se félicite de la décision, prise lors la CdP 16, de demander aux parties à la CITES de présenter des rapports réguliers sur le commerce illégal; considère que le nouveau modèle de rapport annuel sur le commerce illégal, tel qu'il figure dans la notification nº 2016/007 de la CITES, constitue une étape importante en vue d'une meilleure compréhension du trafic d'espèces sauvages; encourage toutes les parties à la CITES à établir des rapports sur le commerce illégal de manière précise et régulière, en utilisant le modèle recommandé;

24.  salue les initiatives du secteur privé, telles que celles prises par l'Association internationale du transport aérien concernant le fret électronique dans la chaîne logistique du fret aérien; estime que le développement de ces initiatives de traçabilité, notamment dans le secteur du transport, constitue un outil important pour la collecte d'informations;

25.  souligne l'importance que revêt le processus de délivrance de permis pour une collecte efficace des données et, par conséquent, le rôle clé joué par les organes de gestion; rappelle que les organes habilités à délivrer les permis doivent être indépendants, conformément à l'article VI de la CITES;

Trafic d'espèces sauvages et corruption

26.  attire l'attention sur des cas de corruption dans lesquels certains acteurs de l'autorité chargée de la délivrance des permis ont délibérément délivré des permis frauduleux; appelle le secrétariat de la CITES et le comité permanent à se pencher sur ces cas de manière prioritaire et urgente;

27.  souligne que la corruption peut être décelée à chaque maillon de la chaîne du commerce d'espèces sauvages, qu'elle touche les pays d'origine, de transit et de destination, et qu'elle menace l'efficacité, la bonne application et le succès final de la CITES; estime, par conséquent, que des mesures fortes et efficaces contre la corruption sont essentielles pour lutter contre le trafic des espèces sauvages;

28.  fait part de ses vives inquiétudes au sujet de l'utilisation abusive délibérée des codes de source, qui consiste à employer frauduleusement des codes correspondant à des spécimens élevés en captivité d'espèces protégées par la CITES, afin d'échanger illégalement des spécimens prélevés dans la nature; invite la CdP 17 à adopter un système solide d'enregistrement, de contrôle et de certification du commerce des espèces élevées en ranch ou en captivité, tant dans les pays d'origine que dans l'Union, afin d'empêcher ces abus;

29.  presse les parties à la CITES d'élaborer de nouvelles orientations et de soutenir la mise au point de techniques et de méthodes supplémentaires visant à distinguer les espèces provenant de lieux de production en captivité de celles provenant de la nature;

30.  condamne l'ampleur des activités illégales violant la convention et perpétrées par des organisations et réseaux criminels, qui utilisent fréquemment la corruption pour rendre le trafic d'espèces sauvages plus aisé et faire échouer les efforts visant à assurer l'application des lois;

31.  presse les parties qui n'ont pas encore signé ou ratifié la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et la convention des Nations unies contre la corruption d'y procéder sans délai;

32.  salue l'engagement international pris dans le cadre de la résolution 69/314 de l'Assemblée générale des Nations unies (juillet 2015), notamment en matière de lutte contre la corruption (article 10)(3);

33.  soutient les initiatives de l'Union européenne et de ses États membres visant à demander davantage de mesures pour lutter à l'échelle mondiale contre la corruption, en vertu de la CITES; presse les parties à la CITES d'appuyer la résolution proposée par l'Union européenne contre les activités propices à la corruption qui violent la convention;

Exécution

34.  invite la CITES à utiliser pleinement et opportunément les sanctions contre les parties qui ne se conforment pas à des aspects essentiels de la convention et demande en particulier à l'Union européenne et à ses États membres d'employer les mécanismes disponibles destinés à encourager les parties à respecter la CITES et d'autres accords internationaux visant à protéger les espèces sauvages et la biodiversité;

35.  souligne l'importance d'une coopération internationale mixte réunissant l'ensemble des acteurs œuvrant à l'application de la législation, afin de renforcer les capacités en la matière aux niveaux local, régional, national et international; salue la contribution de ces acteurs et les invite à s'engager encore plus; souligne qu'il importe de mettre en place des parquets spéciaux et des unités de police spécialisées afin de lutter plus efficacement contre le trafic d'espèces sauvages; insiste sur l'importance des opérations internationales d'inspection mutuelle menées sous l'égide du Consortium international de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages (ICCWC)(4), se félicite, à cet égard, de la réussite de l'opération COBRA III(5); se félicite du soutien apporté par l'Union européenne à l'ICCWC;

36.  reconnaît la croissance du commerce illégal des espèces sauvages et des produits issus de ces espèces au moyen de l'internet et appelle les parties à la CITES à établir un lien avec les unités chargées de l'application de la loi et de la lutte contre la cybercriminalité et le Consortium international de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages, afin de recenser les bonnes pratiques et les mesures nationales modèles dans la lutte contre le commerce illégal en ligne;

37.  invite les Parties à adopter et mettre en œuvre des politiques claires et efficaces pour décourager la consommation de produits dérivés issus d'espèces sauvages vulnérables, à sensibiliser les consommateurs aux répercussions de leur consommation sur les espèces sauvages et à informer sur les dangers des réseaux de trafic illégal;

38.  invite les Parties à soutenir le développement de moyens de subsistance pour les communautés locales établies à proximité des espèces sauvages concernées et à associer ces communautés à la lutte contre le braconnage et à la promotion de l'information sur les effets du commerce des espèces de faune et de flore menacées d'extinction;

39.  demande un engagement international continu afin de faciliter le renforcement des capacités à long terme, d'améliorer l'échange d'informations et de renseignements, et de coordonner les efforts d'application de la législation déployés par les pouvoirs publics;

40.  demande aux Parties de garantir la prise de poursuites effectives à l'encontre des personnes qui commettent des infractions liées aux espèces sauvages et à ce qu'elles reçoivent des sanctions proportionnelles à la gravité de leurs actes;

Financement

41.  souligne la nécessité d'un financement accru des programmes de conservation des espèces sauvages et de renforcement des capacités;

42.  souligne qu'il est nécessaire d'allouer des ressources suffisantes au secrétariat de la CITES, compte tenu notamment de ses responsabilités et de sa charge de travail accrues; souligne également la nécessité pour les parties à la CITES de verser en temps utile les contributions financières annoncées;

43.  encourage les parties à envisager d'augmenter le budget de base de la CITES afin de tenir compte de l'inflation et d'assurer le bon fonctionnement de la convention;

44.  est favorable à ce que le financement des partenariats public-privé en faveur des programmes de renforcement des capacités s'étende à d'autres domaines de la CITES, ainsi qu'au financement direct, afin d'encourager la mise en œuvre de la convention;

45.  se félicite des financements apportés par l'Union européenne à la CITES via le Fonds européen de développement et encourage l'Union à continuer de fournir et de garantir un tel soutien financier spécifique et ciblé à long terme;

Modification des annexes à la CITES

46.  soutient fermement les listes proposées par l'Union européenne et ses États membres;

47.  appelle instamment toutes les parties à la CITES et tous les participants à la CdP 17 à respecter les critères définis dans la convention en ce qui concerne l'inscription d'espèces aux annexes et à adopter une approche de précaution afin d'assurer un niveau élevé et efficace de protection des espèces menacées d'extinction; constate que la crédibilité de la CITES dépend de sa capacité à modifier ses annexes en réponse aux tendances négatives et positives; se félicite donc de la possibilité de faire passer des espèces de l'annexe I à l'annexe II seulement lorsque cela est approprié, sur la base de critères scientifiques établis, preuve que le système d'inscription de la CITES fonctionne bien;

Éléphants d'Afrique et commerce de l'ivoire

48.  observe qu'avec le doublement des mises à mort illégales et le triplement des saisies d'ivoire au cours de la dernière décennie, la crise à laquelle l'éléphant d'Afrique (Loxondonta africana) est confronté du fait du braconnage pour le commerce de l'ivoire continue à avoir des effets dévastateurs et entraîne un déclin des populations dans toute l'Afrique, de même qu'elle fait peser une menace sur les moyens de subsistance de millions de personnes, étant donné que le commerce illégal de l'ivoire compromet le développement économique, favorise la criminalité organisée, encourage la corruption, alimente les conflits et menace la sécurité régionale et nationale en offrant une source de financement aux milices; prie dès lors instamment l'Union et ses États membres à soutenir les propositions qui chercheraient à renforcer la protection des éléphants d'Afrique et à réduire le commerce illégal de l'ivoire;

49.  Se félicite de la proposition présentée par le Bénin, le Burkina Faso, la République centrafricaine, le Tchad, le Kenya, le Libéria, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, le Sri Lanka et l'Ouganda et soutenu par la Coalition pour l'éléphant d'Afrique visant à lister toutes les populations d'éléphants d'Afrique à l'annexe I, ce qui simplifierait la mise en œuvre de l'interdiction du commerce international de l'ivoire et enverrait un message clair au monde sur la détermination mondiale de stopper l'extinction des éléphants d'Afrique;

50.  appelle l'Union et toutes les parties à maintenir le moratoire actuel et à s'opposer dès lors aux propositions de la Namibie et du Zimbabwe concernant le commerce de l'ivoire, qui visent à supprimer les restrictions du commerce associées aux annotations relatives à l'inscription des populations d'éléphants de ces parties à l'annexe II;

51.  constate que les tentatives de la CITES de réduire le braconnage et le commerce illégal en autorisant les ventes légales d'ivoire ont échoué et que le trafic d'ivoire a connu une augmentation considérable; appelle les parties concernées à déployer davantage d'efforts dans le cadre du processus des plans d'action nationaux pour l'ivoire; soutient les mesures de gestion et de destruction des stocks d'ivoire;

52.  rappelle la demande faite aux 28 États membres, dans sa résolution du 15 janvier 2014 sur la criminalité liée aux espèces sauvages(6), d'instaurer des moratoires sur l'ensemble des importations commerciales, exportations et ventes et achats nationaux de défenses et de produits bruts ou transformés de l'ivoire jusqu'à ce que les populations d'éléphants sauvages ne soient plus menacées par le braconnage; constate que l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l'Autriche, la Suède, la République tchèque, la Slovaquie et le Danemark ont déjà décidé de ne plus octroyer de permis d'exportation pour l'ivoire "brut" pré-convention; encourage par conséquent l'Union et ses États membres à interdire l'exportation et l'importation d'ivoire ainsi que toute vente ou tout achat commercial d'ivoire au sein de l'Union;

Rhinocéros blanc

53.  déplore la proposition formulée par le Swaziland de légaliser le commerce de la corne de rhinocéros provenant de sa population de rhinocéros blancs (Ceratotherium simum simum), qui faciliterait le blanchiment des cornes de rhinocéros issues du braconnage au moyen du commerce légal, compromettrait les efforts existant en matière de réduction de la demande et les interdictions commerciales nationales sur les marchés de consommation et pourrait favoriser le braconnage des populations de rhinocéros en Afrique et en Asie; demande instamment à l'Union et à toutes les parties de s'opposer à cette proposition et, par conséquent, appelle le Swaziland à retirer sa proposition;

Lion d'Afrique

54.  constate qu'alors que les populations de lions d'Afrique (Panthera leo) ont connu un déclin spectaculaire, estimé à 43 %, en 21 ans et que cette espèce a récemment disparu dans 12 États africains, le commerce international des produits issus du lion a augmenté considérablement; prie instamment l'Union et toutes les parties de soutenir la proposition du Niger, du Tchad, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de la Guinée, du Mali, de la Mauritanie, du Nigéria et du Rwanda et du Togo visant à transférer l'ensemble des populations de lions africains à l'annexe I de la CITES;

Pangolin

55.  constate que les pangolins sont les mammifères qui sont le plus échangés illégalement dans le monde, tant pour leur viande que pour leurs écailles, utilisées dans la médecine traditionnelle, ce qui fait peser un risque d'extinction sur l'ensemble des huit espèces de pangolins (Manis crassicaudata, M. tetradactyla, M. tricuspis, M. gigantea, M. temminckii, M. javanica, M. pentadactyla, M. culionensis); se félicite par conséquent des différentes propositions visant à transférer l'ensemble des espèces de pangolins d'Asie et d'Afrique à l'annexe I de la CITES;

Tigre et grands félins d'Asie

56.  prie instamment l'Union et toutes les parties de soutenir les décisions proposées par le comité permanent de la CITES qui établissent des conditions strictes pour l'élevage du tigre et le commerce de spécimens et produits issus de tigres élevés en captivité, ainsi que la proposition formulée par l'Inde encourageant les parties à partager les images des spécimens et produits issus de tigres qu'elles ont saisis, ce qui aiderait les agences chargées de l'application de la législation à identifier les tigres au moyen du motif unique de leurs rayures; appelle l'Union à envisager de fournir un financement pour la mise en œuvre de ces décisions et demande de fermer les élevages de tigres et de mettre fin au commerce de parties et produits issus de tigres élevés en captivité lors de la CdP 17 de la CITES;

Commerce d'espèces animales de compagnie

57.  constate que le marché des animaux domestiques exotiques connaît une croissance au niveau mondial et au sein de l'Union et qu'un grand nombre de propositions ont été déposées pour inscrire aux annexes des reptiles, des amphibiens, des oiseaux, des poissons et des mammifères qui sont menacés par le commerce international destiné au marché des animaux domestiques; appelle toutes les parties à soutenir ces propositions afin d'assurer une meilleure protection de ces espèces menacées d'extinction contre l'exploitation aux fins du commerce des animaux domestiques;

58.  appelle les États membres de l'Union à dresser une liste positive des animaux exotiques pouvant être détenus comme animaux de compagnie;

Bois d'agar et bois de rose

59.  reconnaît que l'abattage illégal constitue l'une des infractions les plus destructrices en matière d'espèces sauvages, car il ne menace pas seulement une espèce individuelle, mais des habitats entiers, et que la demande de bois de rose (Dalbergia spp.) pour les marchés asiatiques a continué de croître;appelle l'Union et toutes les parties à soutenir la proposition de l'Argentine, du Brésil, du Guatemala et du Kenya d'inscrire le genre Dalbergia à l'annexe II de la CITES, à l'exception des espèces déjà incluses à l'annexe I, car il s'agira là d'une contribution essentielle aux efforts visant à mettre un terme au commerce non durable du bois de rose;

60.  note que les exceptions actuelles aux exigences de la CITES pourraient permettre l'exportation de poudre résineuse de bois d'agar (Aquilaria spp. et Gyrinops spp.) en tant que poudre épuisée, et en tant qu'autres produits à conditionner pour la vente au détail avant exportation, ce qui aurait pour effet un contournement des règles régissant les importations; appelle par conséquent l'Union et toutes les parties à soutenir la proposition des États-Unis d'Amérique de modifier l'annotation de façon à combler les lacunes concernant le commerce de ce bois aromatique très prisé;

Autres espèces

61.  prie instamment l'Union et toutes les parties:

   de soutenir la proposition du Pérou d'amender l'annotation de l'annexe II pour la vigogne (Vicugna vicugna), car elle consolidera les obligations de marquage pour le commerce international de cette espèce;
   de soutenir l'inscription des nautiles (Nautildae spp.) à l'annexe II telle que proposée par les Fidji, l'Inde, les Palaos et les États-Unis d'Amérique étant donné que le commerce international des coquilles de nautilus pompilius en tant que bijoux ou objets de décoration constitue une menace majeure pour cette espèce biologiquement vulnérable;
   de s'opposer à la proposition du Canada de transférer le faucon pèlerin (Falco peregrinus) de l'annexe I à l'annexe II, étant donné que ce transfert pourrait aggraver le commerce illégal important de cette espèce;

62.  rappelle que le poisson-cardinal de Banggaï (Pterapogon kauderni) est inscrit sur la liste d'espèces menacées de l'UICN et qu'un très grande partie de ces espèces a disparu, y compris plusieurs populations entières, en raison de la demande continue de l'aquariophilie, dont les destinations principales sont l'Union européenne et les États-Unis; exhorte par conséquent l'Union européenne et ses États membres à plaider en faveur de l'inscription du poisson-cardinal de Banggaï dans l'annexe I, plutôt que dans l'annexe II;

63.  Observe que le commerce international du corail brut et travaillé s'est étendu et que la demande du marché pour les coraux précieux a augmenté, menaçant la durabilité des coraux précieux; prie instamment l'Union européenne et toutes les Parties de soutenir l'adoption du rapport sur les Coraux précieux dans le commerce international soumis par les États-Unis;

o
o   o

64.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux parties à la CITES et au secrétariat de la CITES.

(1) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/570008/IPOL_STU(2016)570008_EN.pdf
(2) http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/cop17/Res%20sponsored%20delegate%20project.pdf
(3) http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/314
(4) Le Consortium international de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages se compose d'Interpol, du secrétariat de la CITES, de l'Organisation mondiale des douanes, de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime, et de la Banque mondiale.
(5) Opération policière et douanière internationale conjointe menée en mai 2015.
(6) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0031.


Application de la directive sur les services postaux
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Résolution du Parlement européen du 15 septembre 2016 sur l'application de la directive sur les services postaux (2016/2010(INI))
P8_TA(2016)0357A8-0254/2016

Le Parlement européen,

–  vu les articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) concernant le droit d'établissement et la libre prestation de services à l'intérieur de l'Union,

–  vu les articles 101 et 102 du traité FUE sur les règles de concurrence applicables aux entreprises,

–  vu l'article 14 du traité FUE,

–  vu le protocole (n° 26) du traité FUE sur les services d'intérêt général,

–  vu la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service(1), modifiée par les directives 2002/39/CE et 2008/6/CE (ci-après "la directive sur les services postaux"),

–  vu la décision de la Commission du 10 août 2010 instituant le groupe des régulateurs européens dans le domaine des services postaux(2),

–  vu la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE(3),

–  vu le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE(4),

–  vu la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil(5),

–  vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(6),

–  vu le rapport de la Commission du 17 novembre 2015 sur l'application de la directive sur les services postaux (COM(2015)0568), et le document de travail des services de la Commission l'accompagnant (SWD(2015)0207),

–  vu la communication de la Commission du 6 mai 2015 intitulée "Stratégie pour un marché unique numérique en Europe" (COM(2015)0192),

–  vu la communication de la Commission du 16 décembre 2013 intitulée "Feuille de route pour l'achèvement du marché unique concernant la livraison de colis – Instaurer la confiance dans les services de livraison et favoriser les ventes en ligne" (COM(2013)0886),

–  vu le Livre vert de la Commission du 29 novembre 2012 intitulé " Un marché intégré de la livraison de colis pour soutenir la croissance du commerce électronique dans l'Union européenne" (COM(2012)0698),

–  vu la communication de la Commission du 11 janvier 2012 intitulée "Un cadre cohérent pour renforcer la confiance dans le marché unique numérique du commerce électronique et des services en ligne" (COM(2011)0942),

–  vu le Livre blanc de la Commission du 28 mars 2011 intitulé "Feuille de route pour un espace européen unique des transports: vers un système de transport compétitif et économe en ressources" (COM(2011)0144),

–  vu sa résolution du 4 février 2014 sur un marché intégré de la livraison de colis pour soutenir la croissance du commerce électronique dans l'UE(7),

–  vu sa résolution du 19 janvier 2016 "Vers un acte sur le marché unique numérique"(8),

–  vu l'article 52 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales ainsi que de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A8-0254/2016),

A.  considérant que le marché postal reste un secteur commercial qui présente d'importantes perspectives de croissance et connaît une concurrence accrue, même si, entre 2012 et 2013, les services de la poste aux lettres ont diminué de 4,85 % en moyenne dans l'Union européenne, selon la base de données des statistiques des services postaux de la Commission européenne, ce qui correspond à la tendance à la baisse du volume du courrier postal durant la dernière décennie, en grande partie du fait d'un processus de substitution électronique;

B.  considérant que la mise en œuvre de la directive sur les services postaux a permis d'ouvrir les marchés nationaux à la concurrence de la poste aux lettres mais que le développement a été lent et n'a pas permis l'achèvement du marché intérieur des services postaux, le secteur dans la plupart des États membres étant encore dominé par les prestataires du service universel

C.  considérant que l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) a continuellement renforcé les services postaux en offrant des opportunités d'innovation et en permettant au marché de se développer;

D.  considérant que les nouveaux concurrents se sont principalement concentrés sur les gros clients professionnels et les zones densément peuplées;

E.  considérant que le marché de la livraison de colis est un secteur hautement compétitif, innovant et en pleine croissance, qui a atteint une croissance en volume de 33 % entre 2008 et 2011, et que le commerce électronique est un facteur déterminant pour la croissance du marché;

F.  considérant que l'utilisation largement répandue des systèmes d'aéronefs télépilotés (drones) permet d'envisager des modes rapides, respectueux de l'environnement et efficaces pour la livraison de colis, notamment dans les zones faiblement peuplées, isolées et reculées;

G.  considérant que les consommateurs et les petites entreprises relèvent que des problèmes liés à la livraison des colis, notamment les prix élevés, les empêchent de vendre ou d'acheter davantage auprès d'autres États membres;

I. Service universel : renforcer l'indépendance des autorités de régulation nationales

1.  relève que, si les normes minimales associées à l'obligation de service universel (envois postaux jusqu'à 2 kg, colis postaux jusqu'à 10-20 kg, articles recommandés et assurés, et autres services d'intérêt économique général tels que les journaux et périodiques), qui sont réglementées dans l'Union notamment en assurant des services minimaux essentiels sur l'ensemble du territoire européen, sans interdire aux États membres d'appliquer des normes plus sévères, répondent en général aux demandes des clients, certaines conditions détaillées, qui ne sont pas soumises à une réglementation au niveau de l'Union, sont à juste titre fixées par les autorités de régulation nationales (ARN) qui sont chargées de cette tâche;

2.  relève que la mission première des ARN consiste à atteindre l'objectif global de la directive sur les services postaux afin de garantir durablement la prestation du service universel; invite les États membres à soutenir le rôle et l'indépendance des ARN grâce à des critères de qualification professionnelle élevés pour le personnel, avec un accès garanti, équitable et non discriminatoire à la formation continue, des mandats fixes par poste et une protection juridique contre le licenciement abusif, en établissant, dans l'hypothèse d'un licenciement, une liste exhaustive des motifs pouvant le justifier (par exemple, une violation grave de la législation), de sorte que les ARN puissent remplir leurs obligations découlant de la directive sur les services postaux d'une manière neutre, transparente et opportune;

3.  estime que tout renforcement du rôle des ARN au titre d'un nouveau règlement relatif au marché des colis doit s'attaquer aux pratiques sélectives dans le secteur des livraisons et établir des normes minimales pour tous les opérateurs afin d'assurer une concurrence juste et équitable;

4.  considère que les obligations d'indépendance ne peuvent être remplies que si les fonctions réglementaires des ARN sont structurellement et fonctionnellement séparées des activités liées à la propriété ou au contrôle d'un opérateur postal; estime que les hauts fonctionnaires des ARN ne devraient pas être autorisés à travailler pour l'opérateur postal public ou d'autres parties intéressées dans un délai d'au moins six mois après avoir quitté l'ARN, afin de prévenir les conflits d'intérêts; pense qu'à cet effet, les États membres doivent introduire des dispositions législatives permettant d'imposer des sanctions en cas de violation de cette obligation;

5.  demande à la Commission de faciliter et de renforcer la coopération et la coordination entre ARN en vue d'assurer une plus grande efficacité et l'interopérabilité dans la prestation transfrontalière et de suivre les activités réglementaires des ARN, notamment en ce qui concerne la prestation de services universels, afin d'assurer une uniformité d'approche dans la mise en œuvre du droit européen et l'harmonisation du marché postal au sein de l'Union;

6.  rappelle que la directive sur les services postaux accorde aux États membres la flexibilité nécessaire afin de prendre en considération les particularités locales et d'assurer la durabilité à long terme de la prestation du service universel tout en répondant aux besoins des utilisateurs et en s'adaptant aux changements de l'environnement technique, économique et social;

7.  souligne que la Commission a confirmé que la directive sur les services postaux n'impose aucune structure de propriété précise aux prestataires du service universel; estime qu'il convient de ne pas empêcher ceux-ci d'investir et d'innover dans la prestation de services postaux efficaces et de qualité;

II. Le maintien d'un service universel et la mise en place d'une concurrence loyale: l'accès, la qualité du service et les besoins des utilisateurs

8.  estime que la tendance évolue vers une restriction du champ d'application de l'obligation de service universel; encourage la promotion du choix offert au consommateur afin de définir la distribution de lettres au sein du champ d'application de l'obligation de service universel; insiste, par conséquent, sur l'importance de fournir un service universel de haute qualité à des conditions abordables, comprenant au moins cinq jours de livraison et cinq jours de collecte par semaine pour tout citoyen; relève que, afin de garantir la durabilité du service universel à long terme, et compte tenu de leurs particularités nationales et de leur situation géographique spécifique, certains États membres autorisent une certaine flexibilité; rappelle, puisque la directive autorise une certaine flexibilité, que les réglementations nationales ne devraient pas aller au-delà;

9.  rappelle que le service universel doit évoluer en réponse à l'environnement technique, économique et social et aux besoins des utilisateurs, et que la directive sur les services postaux accorde aux États membres la souplesse nécessaire afin de prendre en considération les particularités locales et de garantir la durabilité à long terme de la prestation du service universel;

10.  estime qu'il est possible et qu'il convient d'améliorer la couverture géographique et l'accessibilité aux services universels de livraison de colis, notamment pour les personnes handicapées et à mobilité réduite et les personnes vivant dans des zones reculées; souligne qu'il importe d'assurer l'accessibilité sans entraves aux services postaux ainsi que la cohérence entre le directive sur les services postaux et l'acte sur l'accessibilité;

11.  relève que, dans de nombreux États membres, la baisse du volume des lettres rend de plus en plus difficile la prestation de services postaux universels; reconnaît que de nombreux prestataires désignés du service universel utilisent les revenus provenant d'activités commerciales qui ne sont pas liées à l'obligation de service universel, telles que les services financiers ou la livraison de colis, afin de financer l'obligation de service universel;

12.  relève qu'il existe un certain nombre de cas de concurrence déloyale dans le secteur postal et invite les autorités compétentes à sanctionner toute action fautive;

13.  invite les États membres et la Commission à surveiller la prestation des services postaux comme un service public afin d'assurer que la compensation du service public est mise en œuvre d'une manière proportionnée, transparente et équitable;

14.  souligne combien il importe que, dans le contexte de l'obligation de service universel, les prix soient abordables et que tous les utilisateurs aient accès aux services fournis; rappelle qu'il faut que les ARN définissent le caractère abordable par type de courrier et que les États membres puissent conserver ou introduire des services postaux gratuits pour les personnes aveugles ou mal voyantes;

15.  invite les États membres à préserver la cohésion territoriale et sociale et à remplir les exigences de qualité associées et relève que les États membres peuvent déjà adapter certaines caractéristiques afin de répondre à la demande locale, en mettant à profit la flexibilité prévue par la directive 97/67/CE; reconnaît que les réseaux et services postaux sont d'un grande importance pour les citoyens européens; invite les États membres à n'utiliser les instruments des aides d'État que dans les cas exceptionnels, conformément à la politique en matière de concurrence de l'Union, d'une manière transparente, non discriminatoire et appropriée, et à veiller à ce que les clients continuent d'avoir accès aux services postaux, en garantissant le cas échéant un nombre minimal de services au même point d'accès; invite la Commission à garantir que les fonds de compensation sont proportionnés et que les procédures des marchés publics sont transparentes et équitables;

16.  demande aux États membres de garantir que l'ouverture du marché reste profitable à tous les utilisateurs et, notamment, aux consommateurs et aux petites et moyennes entreprises, en surveillant étroitement l'évolution du marché; préconise d'améliorer davantage la vitesse, le choix et la fiabilité des services;

17.  demande à la Commission d'améliorer la définition courante du service universel de façon à prévoir un niveau minimal garanti de service pour les consommateurs, à adapter l'obligation de service universel aux marchés en évolution, à prendre en considération les changements du marché dans divers États membres et à encourager la croissance économique et la cohésion sociale; souligne néanmoins que, compte tenu des contraintes spécifiques à chaque marché, il convient de laisser une certaine flexibilité aux opérateurs dans l'organisation du service universel; invite les États membres à appliquer des procédures d'octroi de licences conformément à la directive actuelle et à harmoniser davantage les procédures d'octroi et/ou de notification en vue de réduire les obstacles injustifiés à l'entrée sur le marché intérieur, sans créer de charges administratives inutiles;

18.  fait valoir que l'introduction de procédures de conciliation facilement accessibles et abordables offre un potentiel intéressant pour obtenir une solution facile et à court terme, tant pour les opérateurs que pour les consommateurs, en cas de litige; encourage la Commission à introduire une législation sur les droits des consommateurs dans le domaine des services postaux;

19.  invite la Commission, lorsqu'elle conçoit des propositions législatives, à prendre en considération la numérisation et les possibilités qu'elle ouvre, les particularités des États membres et la tendance générale des marchés de services postaux et de livraison.

20.  rappelle que l'exonération de la taxe à la valeur ajoutée (TVA) pour les services postaux doit être appliquée d'une manière qui réduise les distorsions de concurrence entre les anciens monopoles et les nouveaux venus sur le marché, tout en garantissant la durabilité à long terme de l'obligation de service universel, de sorte que tous les opérateurs puissent continuer de fournir des services postaux à travers l'Europe; relève que la garantie au seul prestataire historique de services d'une exonération de TVA pour les services autres que le service universel, tandis que les autres prestataires sont soumis à la TVA, est un obstacle significatif au développement de la concurrence sur le marché;

21.  invite la Commission à assurer des conditions de concurrence équitables entre les envois postaux traditionnels et le secteur de livraison de colis qui est en pleine expansion, ainsi qu'entre les opérateurs historiques et les nouveaux entrants; suggère que la Commission ait le droit d'évaluer si les procédures d'appels d'offres impliquent une charge injustifiée;

22.  invite les États membres à examiner la nécessité que les prestataires historiques ne soient ni avantagés par une aide d'État ni désavantagés par leur obligation de service public ou par les coûts historiques vis-à-vis des nouveaux entrants;

23.  estime que la concurrence et le marché sont les meilleurs moteurs de l'innovation et du développement et demande à la Commission, tout en tenant compte du principe de proportionnalité et de la justification économique, de soutenir l'innovation dans le secteur afin de promouvoir les services à valeur ajoutée tels que le suivi et le traçage, les lieux de retrait et de dépôt, la souplesse dans les horaires de livraison, des procédures de retour appropriées et l'accès facile à des procédures de recours; reconnaît les travaux et les investissements déjà réalisés par les opérateurs postaux en ce domaine;

24.  invite la Commission à surveiller de près le soutien des États membres à l'obligation de service universel et aux coûts historiques des prestataires de services postaux conformément aux principales règles de contrôle des aides d'État aux services d'intérêt économique général (Cadre 2012 relatif aux Services d'intérêt économique général);

25.  considère que la qualité du service postal doit être évaluée sur la base des normes fixées dans la directive et correspondre aux besoins des consommateurs, dans le but d'augmenter l'interopérabilité et d'améliorer la qualité du service;

26.  observe que les opérateurs postaux européens ont investi pour moderniser l'interconnectivité de leurs réseaux et offrir des services nouveaux et faciles d'emploi aux consommateurs et aux PME de commerce en ligne qui effectuent des opérations transfrontalières; considère qu'il convient de protéger ces investissements par des conditions d'accès équitables;

27.  réaffirme son soutien au forum des utilisateurs des services postaux, créé en 2011 par la Commission afin de faciliter les échanges entre les utilisateurs, les opérateurs, les organisations syndicales et d'autres parties prenantes sur des questions telles que le niveau de satisfaction des utilisateurs finaux, les exigences applicables aux utilisateurs professionnels et la manière d'améliorer la livraison des produits du commerce électronique; est d'avis que ce forum est très utile et qu'il devrait se réunir régulièrement afin de trouver des solutions qui permettraient d'améliorer les services de distribution de courrier et de colis;

III. La dimension transfrontalière et le commerce en ligne

28.  demande aux États membres d'assurer l'interopérabilité et l'amélioration des réseaux postaux et, lorsque plusieurs fournisseurs de service universel coexistent, d'empêcher toute entrave au transport des envois postaux et de permettre aux petites et moyennes entreprises d'avoir accès à des services attrayants du point du vue financier dans le domaine des livraisons transfrontalières en augmentant la transparence des prix appliqués par les opérateurs postaux;

29.  considère que la livraison de colis est un secteur hautement compétitif, innovant et à croissance rapide; souligne l'importance des services de livraison de colis abordables et fiables pour la réalisation du marché unique numérique; rappelle que l'ouverture de ce secteur à la concurrence a stimulé le développement de services à valeur ajoutée tels que le suivi et le traçage, les lieux de retrait et de dépôt, la souplesse dans les horaires de livraison et les procédures de retour; estime par conséquent que toute nouvelle réglementation de ce marché doit être proportionnée et étayée par des preuves économiques solides;

30.  observe à cet égard qu'il convient de considérer tous les avantages de nouvelles technologies, dont celle des drones, car elles peuvent faciliter la prestation de services postaux, notamment dans les zones à faible densité de population, ainsi que les zones isolées et reculées, tout en prenant en compte les questions de la sécurité et la pérennité de l'environnement;

31.  considère que la dynamique du marché des colis particulièrement compétitif, innovant et à croissance rapide ne devrait pas être entravée par une réglementation injustifiée et une bureaucratie inutile;

32.  invite la Commission à développer, le cas échéant, le contrôle du marché de la livraison de colis selon un axe fondé sur les performances et à encourager, sans remettre en cause les compétences des ARN, une modération des tarifs transfrontaliers, ainsi qu'à identifier les pratiques anticoncurrentielles et monopolistiques; encourage un accroissement dans la transparence des tarifs et la disponibilité des services, notamment pour les consommateurs du commerce de détail et les petites et moyennes entreprises;

33.  salue la proposition de la Commission sur l'accès transfrontalier transparent et sans discrimination à tous les éléments de réseaux, aux installations associées, aux services pertinents et aux systèmes informatiques des réseaux postaux pour les tiers; estime que l'utilisation efficace des infrastructures est susceptible de générer des profits économiques pour les prestataires de services universels et d'augmenter la concurrence dans la livraison transfrontalière;

34.  demande à la Commission et aux États membres de collecter davantage de données concernant le marché de la livraison de colis afin de mieux évaluer le développement de ce secteur économique et son développement structurel;

35.  insiste sur l'importance d'améliorer la qualité du service et la protection des droits des consommateurs afin de rétablir un niveau adéquat de confiance des consommateurs; estime qu'une plus grande transparence en ce qui concerne les prix, les options de livraison, les modalités et la qualité ou les performances (vitesse, couverture géographique, retards et traitement des articles perdus ou endommagés), ainsi que des labels de confiance, pourraient remédier au manque de confiance;

36.  invite les États membres et la Commission à améliorer la transparence en ce qui concerne les conditions de la fixation publique des prix et les performances du service (options de livraison, livraison finale, fiabilité), surtout quand il s'agit du commerce en ligne; demande des contrôles de transparence dans les cas où les prix ne sont pas contrôlés par la concurrence ou sont excessivement élevés; insiste sur l'importance de réduire le fossé entre les prix nationaux et transfrontaliers et soutient les mesures qui augmentent la sensibilisation des consommateurs et leur capacité de comparer la structure des prix nationaux et transfrontaliers; invite les ARN à évaluer le caractère abordable des prix sur certains parcours transfrontaliers, en prêtant une particulière attention aux disparités excessives;

37.  invite la Commission à promouvoir la stratégie sur le commerce électronique et la livraison de colis transfrontalière; suggère la promotion de l'interopérabilité le long de la chaîne de distribution et le développement de meilleures pratiques publiquement mises à la disposition des commerçants en ligne;

38.  souligne l'importance de disposer d'un mécanisme de gestion des plaintes et de résolution des litiges qui soit simple, efficace et transfrontalier; souligne que la directive relative au règlement extrajudiciaire de litiges de consommation (RELC) et la plate-forme créée par le règlement (UE) n° 524/2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation peuvent bénéficier aux consommateurs et aux entreprises dans les transactions transfrontalières; s'inquiète du fait que, jusqu'à présent, malgré le délai de transposition fixé à juillet 2015, seuls 24 États membres ont transposé ladite directive et que, par conséquent, des millions de citoyens européens sont privés de cet important mécanisme de recours; estime que la procédure européenne de règlement des petits litiges pourrait être un recours utile pour les consommateurs et les entreprises dans les transactions transfrontalières; demande que de nouveaux mécanismes de recours appropriés soient envisagés, s'il y a lieu, pour les consommateurs dans le domaine des services postaux;

39.  encourage les États membres à soutenir la réduction des coûts en améliorant l'interopérabilité des processus d'expédition et de collecte de colis, et à élaborer des normes européennes pour les systèmes de suivi intégrés; apprécie les progrès accomplis par le secteur dans la prestation de services transfrontaliers aux consommateurs et aux PME grâce à l'amélioration de l'interopérabilité et des systèmes de suivi et de traçage; encourage l'établissement d'outils ouverts et d'indicateurs de la qualité du service, de sorte que les consommateurs puissent comparer les offres de différents prestataires de services; salue les progrès qui confirment le bien-fondé de l'approche par le marché qu'il soutient et réclame; encourage la création de plates-formes de coopération et d'échange d'informations entre les opérateurs de livraison dans le but d'offrir un plus large choix d'options de livraison et de solutions de retour pour les consommateurs;

40.  invite la Commission et les États membres à enquêter sur le fonctionnement de la livraison de colis transfrontalière conformément aux diverses règles résultant soit d'accords commerciaux internationaux (par exemple, les règles de l'Union postale universelle (UPU) et l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) ou le droit de l'Union (par exemple, le code des douanes de l'Union), en particulier l'obligation de service universel, qui peut être utilisée à mauvais escient et créer une distorsion du marché; encourage l'Union à présenter une demande pour devenir membre de l'Union postale universelle afin de réaliser un secteur postal européen pleinement intégré;

41.  soutient le principe d'une collecte d'informations statistiques sur le marché de la livraison de colis afin de mieux appréhender ses principaux acteurs, sa structure concurrentielle et son évolution;

IV. Dimension sociale: amélioration de l'emploi

42.  invite les États membres à garantir des conditions de travail décentes à tous les travailleurs du secteur des services postaux, notamment le niveau requis de protection de la santé et de la sécurité au travail, indépendamment de la taille et du type de l'entreprise qui les emploie, du lieu de travail ou du contrat de base; souligne l'importance de la santé et de la sécurité au travail, compte tenu notamment de l'évolution démographique et de la mobilité élevée des travailleurs du secteur des services postaux; salue la coopération de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) avec les partenaires sociaux sectoriels dans le cadre de la campagne "Des lieux de travail sains permettent de prévenir le stress".

43.  constate que, ces dernières années, le secteur des services postaux a connu des changements majeurs insufflés par les avancées technologiques et la numérisation et que la modernisation et la diversification des services postaux ont des retombées importantes sur l'emploi;

44.  constate que, dans certains États membres, la libéralisation du secteur postal a créé des différences notables dans les conditions de travail et les salaires entre prestataires de services universels et services postaux concurrents; estime qu'une concurrence accrue ne devrait pas générer de pratiques sociales illégales ou conduire à la dégradation des conditions de travail;

45.  relève que les sociétés de services postaux, si elles avaient la possibilité de développer et d'étendre leur offre de manière innovante, en particulier dans les régions ultrapériphériques, auraient également un effet favorable sur l'emploi.

46.  note l'augmentation du nombre de salariés à temps partiel, de travailleurs intérimaires et d'indépendants dans le secteur ainsi que l'évolution générale vers des contrats de travail plus flexibles qui, parfois, peuvent précariser l'emploi en raison de l'absence de protection appropriée des travailleurs; salue le développement, pour les salariés, de nouvelles modalités d'horaires de travail qui leur permettent, par exemple, de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle, de participer à une formation professionnelle ou de pouvoir choisir le travail à temps partiel; fait observer que les nouveaux contrats de travail flexibles doivent exclure les risques éventuels tels que la surcharge de travail ou une rémunération qui ne correspond pas au travail effectué; souligne donc, d'une part, la nécessité d'un marché de l'emploi flexible et, de l'autre, la nécessité de la sécurité économique et sociale pour les travailleurs; souligne que l'abaissement des coûts salariaux par la dégradation des conditions de travail et des normes d'emploi ne doit pas être considéré comme de la flexibilité; invite la Commission et les États membres à suivre les activités permettant de lutter contre les faux indépendants dans le secteur postal; encourage les États membres, de manière générale, à éviter que la flexibilité des contrats de travail n'ait une incidence négative sur les travailleurs;

47.  salue le rôle important des syndicats, qui, dans de nombreux États membres, tentent, en collaboration avec les prestataires de services universels, de gérer cette évolution du secteur des services postaux de manière socialement acceptable; souligne l'importance, dans le secteur postal, de partenaires sociaux forts et indépendants, d'un dialogue social institutionnalisé et de la participation des salariés à toutes les questions liées à la marche de l'entreprise;

48.  souligne l'importance du contrôle du respect des périodes de conduite et de repos obligatoires ainsi que des heures de travail dans le secteur postal; estime que le contrôle doit avoir lieu au moyen de dispositifs de surveillance numériques installés dans les véhicules; rappelle que le règlement (UE) n° 165/2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers ne concerne pas les véhicules de moins de 3,5 tonnes; demande par conséquent une intensification des contrôles relatifs au temps de travail et aux périodes de repos; rappelle que toutes les tâches qui sont liées à l'activité d'un employé doivent être considérées comme du temps de travail; souligne de même l'importance du contrôle du respect de la législation nationale et européenne en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail, notamment l'état des véhicules, pour toutes les personnes participant aux livraisons postales, qu'elles aient le statut d'indépendant, de sous-traitant, d'agent temporaire ou de contractuel;

49.  estime qu'il est nécessaire de garantir l'équilibre entre la libre concurrence, les exigences des consommateurs, la viabilité du service universel et de son financement et le maintien de l'emploi;

50.  se dit préoccupé par les tentatives de contournement des réglementations actuelles en matière de salaire minimum par l'augmentation de la charge de travail à un point tel qu'elle ne peut être exécutée pendant les heures de travail rémunérées;

51.  salue le travail essentiel du comité du dialogue social dans le secteur des services postaux et rappelle le projet des partenaires sociaux européens intitulé "Gérer les défis démographiques et trouver des solutions durables avec les partenaires sociaux dans le secteur postal";

52.  invite la Commission et les États membres à rassembler davantage d'informations sur les chiffres de l'emploi et les conditions de travail dans le secteur des services postaux afin de mieux évaluer la situation réelle après l'ouverture totale du marché et de pouvoir réagir plus efficacement aux évolutions et aux éventuels problèmes; invite la Commission et les États membres à contrôler étroitement les nouveaux moyens automatisés de livraison postale et leurs effets sur les conditions de travail et l'emploi, ainsi qu'à évaluer la nécessité de moderniser, le cas échéant, la législation sociale et le droit du travail afin de suivre les évolutions du secteur postal; encourage les partenaires sociaux à également mettre à jour, au besoin, les conventions collectives de façon à garantir des conditions de travail et d'emploi de niveau élevé;

o
o   o

53.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 15 du 21.1.1998, p. 14.
(2) JO C 217 du 11.8.2010, p. 7.
(3) JO L 165 du 18.6.2013, p. 63.
(4) JO L 165 du 18.6.2013, p. 1.
(5) JO L 304 du 22.11.2011, p. 64.
(6) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(7) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0067.
(8) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0009.


Accès des PME au financement et renforcement de la diversité des financements aux PME dans une union des marchés de capitaux
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Résolution du Parlement européen du 15 septembre 2016 sur l'accès des PME au financement et la diversification accrue du financement des PME dans une union des marchés de capitaux (2016/2032(INI))
P8_TA(2016)0358A8-0222/2016

Le Parlement européen,

–  vu sa résolution du 5 février 2013 sur l'amélioration de l'accès des PME au financement(1),

–  vu sa résolution du 27 novembre 2014 sur la révision des lignes directrices de la Commission concernant l'analyse d'impact et le rôle du test PME(2),

–  vu sa résolution du 28 avril 2016 sur la Banque européenne d'investissement – Rapport annuel 2014(3),

–  vu sa résolution du 25 février 2016 sur le rapport annuel 2014 de la Banque centrale européenne(4),

–  vu sa résolution du 9 juillet 2015 sur la construction d'une union des marchés des capitaux(5),

–  vu sa résolution du 25 novembre 2015 sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet(6),

–  vu sa résolution du 19 janvier 2016 sur le rapport annuel sur la politique de concurrence de l'Union européenne(7),

–  vu sa résolution du 19 janvier 2016 sur le bilan et les enjeux de la réglementation européenne sur les services financiers: incidence et progression vers un cadre de réglementation financière de l'Union plus efficace et efficient et vers une Union des marchés de capitaux(8),

–  vu sa résolution du 8 septembre 2015 sur les entreprises familiales en Europe(9),

–  vu le débat du 13 avril 2016 faisant suite aux questions orales déposées au nom des groupes PPE, S&D, ECR, ALDE et GUE/NGL sur la révision du facteur supplétif pour les PME(10),

–  vu la communication de la Commission du 7 décembre 2011 intitulée "Un plan d'action pour faciliter l'accès des PME au financement" (COM(2011)0870),

–  vu la communication de la Commission du 30 septembre 2015 intitulée "Un plan d'action pour la mise en place d'une union des marchés des capitaux" (COM(2015)0468),

–  vu la communication de la Commission du 28 octobre 2015 intitulée "Améliorer le marché unique: de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises" (COM(2015)0550),

–  vu la communication de la Commission intitulée "Lignes directrices relatives aux aides d'État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques"(11),

–  vu la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales(12),

–  vu l'enquête de la Banque centrale européenne sur l'accès des entreprises au financement dans la zone euro d'avril à septembre 2015, publiée en décembre 2015,

–  vu le deuxième document consultatif du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire de décembre 2015 sur la révision de l'approche standard pour le risque de crédit,

–  vu le rapport de la Commission du 18 juin 2015 intitulé "Évaluation du règlement (CE) nº 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales" (COM(2015)0301),

–  vu le document de travail des services de la Commission intitulé "Crowdfunding in the EU Capital markets Union" (Le financement participatif dans l'Union des marchés des capitaux de l'UE) (SWD(2016)0154),

–  vu la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises(13),

–  vu le bulletin mensuel de la Banque centrale européenne de juillet 2014(14),

–  vu la communication de la Commission du 28 janvier 2016 intitulée "Paquet de mesures contre l'évasion fiscale: prochaines étapes pour assurer une imposition effective et davantage de transparence fiscale dans l'Union européenne" (COM(2016)0023),

–  vu la proposition de règlement concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, présentée par la Commission le 30 novembre 2015 (COM(2015)0583),

–  vu le rapport de l'Autorité bancaire européenne (ABE) sur les PME et le facteur supplétif pour les PME(15),

–  vu la communication de la Commission du 22 juillet 2015 intitulée "Travailler ensemble pour l'emploi et la croissance: la contribution des banques nationales de développement (BND) au plan d'investissement pour l'Europe" (COM(2015)0361),

–  vu le rapport sur le mécanisme d'alerte 2016 présenté par la Commission le 26 novembre 2015 (COM(2015)0691),

–  vu l'article 52 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission des budgets, de la commission du développement régional et de la commission de la culture et de l'éducation (A8-0222/2016),

A.  considérant que les microentreprises, les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises à capitalisation moyenne jouent un rôle important pour l'économie européenne du point de vue de l'emploi et de la croissance, les PME totalisant 67 % des emplois, 71,4 % de la hausse de l'emploi et 58 % de la valeur ajoutée du secteur non financier de l'Union européenne en 2014(16);

B.  considérant qu'aucune définition explicite unique des PME, autre que les catégorisations "petites entreprises" et "entreprises moyennes" selon les termes de la directive comptable, ne figure actuellement dans la législation de l'Union;

C.  considérant que les PME européennes sont très diverses et comprennent un grand nombre de microentreprises, souvent actives dans des secteurs traditionnels, et de plus en plus de jeunes entreprises et d'entreprises innovantes à croissance rapide; que ces modèles d'entreprises font face à différents problèmes et ont, dès lors, des besoins de financement différents;

D.  considérant que la majorité des PME européennes sont surtout actives au niveau national; que relativement peu de PME exercent une activité transfrontalière dans l'Union européenne, tandis que celles qui exportent hors de l'Union représentent une petite minorité;

E.  considérant que 77 % des encours de financement des PME en Europe proviennent des banques(17);

F.  considérant que le financement des PME devrait être assuré sur une base aussi large que possible afin de garantir un accès optimal des PME au financement à chaque stade du développement de l'entreprise; que cela implique un environnement réglementaire adapté à toutes les sources de financement telles que le financement bancaire, le recours au marché des capitaux, les billets à ordre, la location avec option d'achat, le financement participatif, le capital-risque, les prêts entre pairs, etc.;

G.  considérant que les investisseurs institutionnels, par exemple les compagnies d'assurance, contribuent de manière importante au financement des PME en transférant et en transformant les risques;

H.  considérant que dans son rapport de mars 2016 sur les PME et le facteur supplétif pour les PME, l'ABE n'a pas constaté que le facteur supplétif pour les PME ait fourni une incitation supplémentaire en matière de prêt aux PME par rapport aux grandes entreprises; qu'elle a toutefois constaté qu'il est peut-être trop tôt pour tirer des conclusions solides, compte tenu des limites de son évaluation, notamment en ce qui concerne les données disponibles, la mise en place relativement récente du facteur supplétif pour les PME, le fait que des phénomènes coexistants ont pu gêner l'observation des effets du facteur supplétif pour les PME, ainsi que l'utilisation des grandes entreprises en tant que groupe témoin; que l'ABE a constaté au contraire qu'en général, des banques mieux capitalisées prêtent davantage aux PME et que des entreprises plus petites et plus jeunes sont davantage exposées à la raréfaction du crédit que les entreprises de grande taille et plus anciennes; qu'elle relève également que le facteur supplétif pour les PME a été introduit par le législateur comme mesure de précaution afin de ne pas compromettre les prêts accordés aux PME;

I.  considérant que le financement des microentreprises et des PME, malgré une certaine amélioration enregistrée récemment, a souffert davantage de la crise que celui des grandes entreprises, et que les PME dans la zone euro ont dû faire face à un durcissement des obligations de garantie des banques et continuent, dans une certaine mesure, à y être confrontées(18);

J.  considérant que la première phase des enquêtes sur l'accès des entreprises au financement a montré que "la recherche de clients" demeure le problème majeur des PME de la zone euro, alors que "l'accès au financement" occupe une place moins importante dans leurs préoccupations; qu'il ressortait de la dernière enquête, publiée en décembre 2015, que l'accès des PME à un financement externe varie considérablement d'un pays à l'autre de la zone euro; que l'accès au financement reste une préoccupation plus forte pour les PME que pour les grandes entreprises;

K.  considérant que les banques de développement nationales ou régionales jouent un rôle important pour stimuler le financement à long terme; qu'elles ont intensifié leurs activités, en vue d'équilibrer le processus de désendettement nécessaire dans le secteur bancaire commercial; qu'elles jouent également un rôle important en mettant en œuvre les instruments financiers de l'Union européenne au-delà du champ d'application du Fond européen pour les investissements stratégiques;

L.  considérant que l'amélioration de l'accès des PME au financement ne devrait pas conduire à un abaissement du niveau des normes et des règlementations financières;

M.  considérant qu'en Suisse, la banque WIR a constitué un système de monnaie complémentaire au service des PME, principalement dans l'hôtellerie, le bâtiment, l'industrie manufacturière, le commerce de détail et les services professionnels; que le WIR constitue un mécanisme d'apurement qui permet aux entreprises d'effectuer des transactions entre elles sans utiliser le franc suisse; que le WIR est toutefois souvent utilisé en combinaison avec le franc suisse dans des transactions à deux monnaies; que les échanges en WIR représentent 1 à 2 % du PIB de la Suisse; que le WIR s'est avéré contracyclique par rapport au PIB, et encore plus par rapport au nombre de chômeurs;

N.  considérant que, selon les informations obtenues, la directive sur les retards de paiement de 2011 n'avait été correctement transposée que par 21 des 28 États membres en avril 2015, bien que la date limite fût alors dépassée de plus de deux ans;

O.  considérant que la Commission prévient, dans son rapport sur le mécanisme d'alerte 2016, que, d'une part, "la croissance est devenue plus dépendante des sources de demande intérieure, notamment d'une reprise de l'investissement plus prononcée" et, d'autre part, "bien que la consommation se soit récemment renforcée, la demande intérieure reste modérée, en partie en raison de pressions considérables en faveur du désendettement dans plusieurs États membres";

P.  considérant que la directive 2004/113/CE du Conseil interdit la discrimination fondée sur le sexe dans le domaine de l'accès aux biens et aux services, y compris les services financiers; que l'accès au financement s'est révélé être l'un des principaux obstacles rencontrés par les femmes entrepreneurs; que celles-ci ont tendance à créer une entreprise avec moins de capital, à emprunter moins et à recourir à leur famille plutôt qu'à un financement par l'emprunt ou par des fonds propres;

Les différents besoins de financement d'un secteur des PME hétérogène

1.  reconnaît la diversité des PME, y compris des microentreprises, et des entreprises à capitalisation moyenne dans les États membres, diversité qui se traduit par les modèles commerciaux, la taille, la position géographique, l'environnement socioéconomique, les étapes de développement, la structure financière et la forme juridique de ces entreprises, ainsi que le niveau différent de formation entrepreneuriale;

2.  reconnaît les difficultés auxquelles sont confrontées les PME, qui sont liées aux différences entre les États membres et les régions en matière de conditions et de besoins de financement des PME, notamment le volume des financements disponibles et leur coût, ce qui est soumis à l'influence de facteurs spécifiques aux PME ainsi qu'au pays et à la région où celles-ci sont établies, y compris l'instabilité économique, une croissance lente et une plus grande fragilité financière; observe également que d'autres défis se posent aux PME, comme l'accès aux clients; souligne que les marchés des capitaux sont fragmentés, que leurs règlementations varient au sein de l'Union et qu'une partie de l'intégration réalisée a été perdue en raison de la crise;

3.  insiste sur la nécessité que les possibilités de financement proposées aux PME, possibilités variées et améliorées, publiques et privées, ne cessent pas après la phase de démarrage, mais continuent tout au long du cycle de vie des PME, et signale qu'une démarche stratégique à long terme est nécessaire pour préserver le financement des entreprises; souligne que l'accès au financement est également important pour la transmission des entreprises; invite la Commission et les États membres à soutenir les PME dans ce processus, notamment pendant les premières années de fonctionnement; constate la nécessité d'une stratégie diversifiée et sur mesure pour ce qui est de la réglementation et des initiatives à soutenir; souligne qu'il n'existe pas de modèle de financement universel et invite la Commission à soutenir la mise au point d'une large gamme de programmes, d'instruments et d'initiatives sur mesure, afin de soutenir les entreprises dans leurs phases de lancement, de croissance et de transmission, en tenant compte de leur taille, de leur chiffre d'affaires et de leurs besoins de financement; relève que les entreprises créées par des femmes sont plus souvent consacrées aux services que les entreprises créées par des hommes et généralement fondées sur des ressources immatérielles; constate que la faible proportion de femmes dirigeant des PME est en partie due à un accès plus difficile au financement; déplore que, pour les microcrédits accordés par l'instrument européen de microfinancement Progress, dont l'objectif est de favoriser l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, la répartition des sexes ait été de 60 pour les hommes et de 40 pour les femmes en 2013; invite dès lors la Commission à s'assurer que ses programmes visant à faciliter l'accès des PME aux financements ne défavorisent pas les femmes entrepreneurs;

4.  invite la Commission à évaluer les discriminations auxquelles sont confrontées les PME dirigées par d'autres groupes vulnérables de la société;

5.  estime qu'un secteur des services financiers diversifié, bien régulier et stable, qui propose un large éventail de possibilités de financement rentables et sur mesure, répond mieux aux véritables besoins de financement des PME et sert mieux l'économie réelle, en permettant le développement durable à long terme; souligne, à ce propos, l'importance des modèles bancaires traditionnels, notamment des petites banques régionales, des coopératives d'épargne et des établissements publics; relève à cet égard qu'il est nécessaire d'accorder la même importance à l'amélioration de l'accès au financement des microentreprises et des entrepreneurs individuels;

6.  encourage les PME à voir l'ensemble de l'Union européenne comme leur marché intérieur et à recourir, pour leurs besoins de financement, aux possibilités offertes par le marché unique; salue les initiatives de la Commission en faveur des PME et des jeunes entreprises au sein d'un marché unique amélioré, et invite la Commission à continuer d'élaborer des propositions adaptées aux besoins des PME; estime que l'initiative Startup Europe devrait aider les petites entreprises innovantes en les soutenant jusqu'à ce qu'elles deviennent opérationnelles; souligne, à cet égard, l'importance de la convergence des règlements et des procédures dans l'ensemble de l'Union, ainsi que de la mise en œuvre du "Small Business Act"; invite la Commission à donner suite au "Small Business Act" de manière à aider davantage les entreprises à surmonter les obstacles matériels et réglementaires; reconnaît, dans ce contexte, que l'innovation est un moteur essentiel de la croissance durable et de l'emploi dans l'Union et qu'une attention particulière devrait être accordée aux PME innovantes; souligne que la politique de cohésion et les fonds régionaux de l'Union peuvent être une source de financement des PME; invite la Commission et les États membres à garantir la coordination, la cohérence et les synergies entre les différents instruments et programmes européens en faveur des PME, tels que les Fonds structurels et d'investissement européens; invite la Commission et les États membres à favoriser une approche globale pour la diffusion de l'information sur l'ensemble des possibilités de financement de l'Union; presse les États membres et la Commission de réaliser des progrès significatifs en matière de simplification afin de rendre les financements plus attractifs pour les PME;

7.  rappelle qu'un environnement juridique et économique plus harmonisé et favorisant les paiements en temps utile dans les transactions commerciales est un facteur essentiel pour l'accès au financement; souligne, à cet égard, les problèmes financiers dont souffrent les PME et la situation d'incertitude des fournisseurs due aux retards de paiement par des entreprises plus grandes, les établissements et les pouvoirs publics; invite la Commission à examiner, pendant la révision de la directive sur les retards de paiement, l'introduction de mesures spécifiques visant à faciliter les paiements pour les PME; invite la Commission à rendre public son rapport sur la mise en œuvre de la directive sur les retards de paiement, qui était prévu pour le 16 mars 2016 et, le cas échéant, à formuler de nouvelles propositions afin de réduire au minimum le risque pour les paiements transfrontaliers et celui d'interruption du flux de trésorerie, d'une manière générale;

8.  salue l'initiative de la Commission de relancer les travaux sur la mise en place d'un véritable marché européen des services financiers de détail avec la publication du Livre vert sur les services financiers de détail (2015); prie la Commission d'accorder une attention particulière aux spécificités des PME et de garantir que les activités transfrontalières dans le domaine des services financiers de détail conduisent à un meilleur accès des PME au financement;

9.  note que les jeunes entreprises et les microentreprises, en particulier, rencontrent des difficultés à obtenir un financement suffisant ainsi qu'à connaître et à respecter les exigences réglementaires dans le domaine financier, notamment dans leur phase de développement; note l'absence d'harmonisation des législations nationales relatives à la création de PME; encourage les États membres à poursuivre leurs efforts afin de réduire les obstacles administratifs et de mettre en place des guichets uniques qui centralisent toutes les exigences réglementaires concernant les entrepreneurs; encourage les États membres, la Banque européenne d'investissement (BEI) et les banques de développement nationales, dans ce contexte, à fournir des informations sur les possibilités de financement et les régimes de garantie des prêts;

10.  salue l'initiative de la Commission visant à mettre en évidence les entraves et les obstacles excessifs rencontrés par le secteur financier afin de garantir le financement de l'économie réelle, notamment des PME, y compris les microentreprises; souligne que la réalisation d'un marché des capitaux européen qui fonctionne bien est l'une des initiatives les plus importantes pour le secteur financier; insiste sur l'importance de simplifier ou de modifier les règles qui ont entraîné des conséquences non voulues pour les PME ou entravé leur développement; souligne que cette démarche ne devrait pas conduire à un abaissement inutile des normes financières règlementaires, tout en permettant une simplification de la législation; signale en outre que les nouvelles propositions de la Commission ne doivent pas conduire à une réglementation plus complexe qui pourrait avoir une incidence négative sur les investissements; estime qu'une stratégie européenne en matière de réglementation financière et l'Union des marchés de capitaux devraient tenir dûment compte de la situation internationale afin d'éviter les divergences et les répétitions inutiles dans la législation et préserver l'attractivité de l'Europe pour les investisseurs étrangers; souligne que l'économie européenne doit attirer un niveau élevé d'investissements étrangers directs (IED), notamment d'IED de création, en stimulant non seulement les marchés de capitaux, mais aussi le secteur du capital-investissement ainsi que le capital-risque et les investissements dans l'industrie européenne; estime en outre que la Commission et les États membres devraient adopter un plan stratégique pour soutenir le financement des PME en vue de leur internationalisation;

11.  réaffirme que les règles révisées relatives à la passation des marchés publics et aux contrats de concession ne devraient pas entraver l'accès des PME et des microentreprises au marché des contrats publics;

12.  invite la Commission et le Conseil à prêter plus d'attention aux préoccupations des PME au sujet de la demande et à mieux en tenir compte dans la recommandation concernant la politique économique de la zone euro, dans les recommandations par pays et dans l'évaluation a posteriori du respect des recommandations par les États membres;

Le prêt bancaire aux PME

13.  reconnaît que le prêt bancaire est, traditionnellement, la principale source de financement externe des PME dans l'Union, le financement bancaire représentant plus de trois quarts du financement des PME, contre moins de la moitié aux États-Unis, ce qui rend les PME particulièrement vulnérables à un resserrement du crédit bancaire; note que la crise financière a contribué à la fragmentation du financement bancaire et des conditions d'octroi de prêts bancaires; regrette que, même s'ils se réduisent progressivement, il existe des écarts entre les conditions de crédit proposées aux PME situées dans différents pays de la zone euro, ce qui reflète également des différences en ce qui concerne la perception du risque et les conditions économiques; constate que l'union bancaire contribue à remédier à cette fragmentation; invite les États membres à mettre pleinement en œuvre la directive 2004/113/CE et à collaborer avec le secteur financier en ce qui concerne leur obligation d'assurer aux PME un accès complet et équitable aux prêts bancaires; souligne le rôle important et bien développé des banques qui possèdent des connaissances locales et régionales spécifiques sur l'octroi de financements aux PME du fait de leurs relations de longue durée avec ces entreprises; insiste sur le fait que, lorsque les banques locales sont bien développées, elles s'avèrent efficaces pour accorder des prêts aux PME tout en évitant les pertes; souligne dès lors l'importance que revêt le développement des banques locales;

14.  souligne que, bien que la numérisation progresse et que de nouvelles sources de financement apparaissent, la présence d'établissements de crédit traditionnels au niveau local, en particulier dans les îles et les archipels, ainsi que dans les zones rurales, éloignées et périphériques, demeure essentielle pour l'accès des PME au financement;

15.  invite les banques à considérer l'ensemble de l'Union européenne comme leur marché intérieur et à recourir aux possibilités offertes par le marché unique pour financer les PME, y compris les PME établies dans un autre État membre;

16.  encourage la Commission à étudier la possibilité d'adopter des programmes de financement de prêts qui mettraient des fonds de la BCE à la disposition des banques dans le seul but d'accorder des crédits aux PME; invite la Commission à évaluer les possibilités de lancer de nouvelles initiatives pour attirer les investissements;

17.  souligne le rôle important des banques et institutions de développement nationales et régionales dans le financement du secteur des PME; rappelle leur place centrale dans le volet PME du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) et le rôle qu'elles jouent pour associer les États membres aux projets de l'EFSI; considère que l'EFSI constitue une source importante de financement pour les PME; estime que la BEI et le Fonds européen d'investissement devraient intensifier leurs efforts afin d'apporter aux PME leur expertise pour que celles-ci accèdent au financement et aux outils permettant de faciliter les contacts avec les investisseurs tels que, entre autres, le "European Angels Fund"; invite la Commission à évaluer le rôle des banques de développement nationales et régionales comme catalyseurs du financement à long terme pour les PME, et plus particulièrement à recenser et à diffuser les meilleures pratiques, ainsi qu'à encourager les États membres où de telles entités n'existent pas actuellement à établir des banques de développement nationales ou régionales dans cet esprit; invite la Commission et les États membres à favoriser une croissance inclusive ainsi qu'à garantir une meilleure coordination et plus de cohérence entre l'ensemble des politiques européennes d'investissement en faveur des PME, y compris l'EFSI, les fonds régionaux de l'Union et le Fonds européen d'investissement (BEI);

18.  rappelle qu'il est également important d'améliorer et d'accroître la capacité des banques à prêter aux PME; relève que le seul financement par les marchés de capitaux ne sera pas suffisant et n'apportera pas de solutions de financement appropriées, y compris pour ce qui est de l'accès des PME aux capitaux; constate qu'une diversification des sources de crédit conduirait à une plus grande stabilité du secteur financier;

19.  souligne qu'un secteur bancaire sain, stable et résistant et l'union des marchés des capitaux sont indispensables pour améliorer l'accès des PME au financement; indique que le règlement sur les exigences de fonds propres (CRR) et la directive sur les exigences de fonds propres (CRD IV), et plus particulièrement le renforcement du niveau de fonds propres et de leur qualité, sont une réponse directe à la crise et constituent la pierre angulaire de la stabilité retrouvée du secteur financier; se félicite que la Commission considère que les prêts accordés aux PME figurent parmi les domaines prioritaires pour la révision du CRR; note que la Commission examine les possibilités, pour tous les États membres, de bénéficier des services de coopératives de crédit locales ne relevant pas des règles européennes applicables aux banques en matière d'exigences de fonds propres; insiste sur la nécessité d'une législation prudente concernant les coopératives de crédit, qui garantisse à la fois la stabilité financière et les possibilités, pour les coopératives de crédit, de proposer des crédits à des taux compétitifs;

20.  note les multiples exigences réglementaires imposées aux banques et leurs éventuels effets négatifs sur le prêt aux PME, tout en rappelant que ces exigences ont été mises en place en réponse à la crise financière; souligne qu'il est nécessaire d'éviter les exigences de double déclaration et les canaux de déclaration multiples, et plus généralement, toute charge administrative inutile pour les établissements de crédit, en particulier les petites banques; invite la Commission à évaluer les effets des exigences réglementaires imposées aux banques en ce qui concerne le prêt aux PME, avec le soutien de l'ABE et du mécanisme de surveillance unique (MSU);

21.  note que le prêt aux PME n'était pas à l'origine de la crise financière; rappelle que les colégislateurs ont décidé d'inscrire le facteur supplétif pour les PME dans le cadre du CRR et de la CRD IV, et que cet outil a été conçu afin que les exigences de fonds propres pour les prêts aux PME restent conformes aux niveaux de l'accord de Bâle II plutôt que de Bâle III; insiste sur l'importance du facteur supplétif pour les PME afin de maintenir et d'accroître l'activité de prêt bancaire aux PME; prend acte du rapport de l'ABE de mars 2016 sur les facteur supplétif pour les PME; se dit préoccupé par l'incidence négative possible de la suppression du facteur; se félicite de l'intention de la Commission de conserver le facteur supplétif, d'en poursuivre l'évaluation et d'examiner si le seuil devrait être relevé afin d'améliorer encore plus l'accès des PME au crédit bancaire; invite la Commission à examiner la possibilité de réétalonner le facteur supplétif, y compris la taille et le seuil, et à étudier les éventuelles interactions avec d'autres exigences réglementaires, ainsi que les facteurs externes tels que leur position géographique particulière et leur environnement socioéconomique, en vue d'intensifier son effet; invite la Commission à examiner la possibilité de rendre le facteur permanent; invite le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire à soutenir le facteur supplétif pour les PME et à envisager de réduire les exigences de fonds propres pour les expositions sur des PME;

22.  souligne que l'appréciation prudente des risques et l'évaluation des informations qualitatives font partie des atouts majeurs des banques, notamment pour l'activité complexe de prêt aux PME; estime que la connaissance et la conscience des particularités des PME au sein de la communauté bancaire doivent être encore renforcées; insiste sur le caractère confidentiel des renseignements sur le crédit que les banques reçoivent lorsqu'elles évaluent la solvabilité des PME;

23.  accueille favorablement les différentes initiatives en cours visant à améliorer la disponibilité de renseignements standardisés et transparents sur le crédit octroyé aux PME, qui ont le potentiel de renforcer la confiance des investisseurs; souligne néanmoins qu'il est nécessaire, au moment de demander de tels renseignements sur le crédit, d'appliquer un principe de proportionnalité;

24.  souligne que la proportionnalité est un principe directeur par lequel les institutions européennes, les autorités européennes de surveillance et le MSU sont liés lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des règlements, des normes, des orientations et des pratiques de surveillance; invite la Commission à fournir aux autorités européennes de surveillance et à la BCE/au MSU, et avec l'accord des colégislateurs, des orientations sur la façon d'appliquer le principe de proportionnalité, ainsi qu'à demander instamment qu'il soit maintenu, sans abaisser les normes réglementaires actuelles tout en permettant une simplification de la législation;

25.  met en avant les avantages des garanties de tiers dans les contrats de prêt pour les entrepreneurs; demande que ces garanties de tiers soient mieux prises en compte lors de l'évaluation des notations de crédit ainsi que des règles prudentielles et des pratiques de surveillance;

26.  rappelle que les établissements de crédit doivent, sur demande, apporter aux PME une explication de leurs décisions de notation; invite la Commission à évaluer la mise en œuvre de cette disposition, à renforcer les dispositions énoncées à l'article 431, paragraphe 4, du CRR et à encourager les établissements à donner des informations en retour aux PME; prend acte des discussions que la Commission mène actuellement avec les parties intéressées en vue d'améliorer la qualité et la cohérence de ce retour d'information; note que ces commentaires peuvent constituer un point de départ pour trouver des sources d'information et des conseils sur le financement non bancaire;

27.  note que les notations de crédit sont un élément important et parfois déterminant pour les décisions d'investissement; attire l'attention sur l'existence, dans certains États membres, de systèmes internes d'évaluation du crédit gérés par les banques centrales nationales visant à évaluer l'éligibilité des garanties et permettant aux PME d'obtenir une évaluation de leur solvabilité; demande à la Commission, à la BCE et aux banques centrales nationales d'explorer plus avant la possibilité et la manière d'utiliser ces systèmes afin de favoriser l'accès des PME aux marchés de capitaux;

28.  invite la Commission et l'ABE à fournir davantage d'orientations sur l'application de la réglementation en vigueur relative aux pratiques accommodantes; demande à la Commission d'effectuer une analyse d'impact des dispositions actuelles en matière de tolérance à l'égard des prêts non productifs; rappelle que les prêts improductifs dans le bilan des banques entravent l'émission de nouveaux prêts, notamment aux PME; souligne que l'introduction d'une règle de minimis pour les contraventions mineures contribuerait à empêcher une baisse inutile et injustifiée de la solvabilité des PME; note que le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire est actuellement consulté au sujet de la définition des expositions non productives et des pratiques accommodantes;

29.  remarque que les restrictions à l'achat d'obligations d'État par les banques ou une augmentation de la pondération de ces obligations pourraient augmenter les coûts du crédit et accentuer l'écart de compétitivité au sein de l'Union européenne, à moins qu'elles ne soient appliquées sous certaines conditions;

30.  prend acte des mesures adoptées par la BCE le 10 mars 2016 et, en particulier, de la nouvelle série de quatre opérations de refinancement à plus long terme ciblées, qui favorisera les prêts bancaires à l'économie réelle; souligne que les politiques monétaires ne sauraient être suffisantes à elles seules pour stimuler la croissance et les investissements, et qu'elles doivent être accompagnées par des politiques budgétaires et des réformes structurelles appropriées;

31.  souligne l'importance des institutions publiques en tant que solution de remplacement de la banque privée comme source de financement pour les PME;

32.  invite la Commission à examiner la question de la proportionnalité en ce qui concerne le remboursement anticipé des prêts dans l'Union européenne, par exemple par un plafond visant à limiter les coûts pour les PME et plus de transparence dans les contrats pour les PME;

Sources non bancaires de financement des PME

33.  invite les États membres à favoriser une culture de la prise de risques et des marchés de capitaux; rappelle que l'éducation financière des PME, en permettant une meilleure évaluation des coûts, des avantages et des risques associés, est essentielle non seulement pour le prêt bancaire, mais aussi pour que les solutions proposées par les marchés de capitaux soient plus utilisées et mieux acceptées, ainsi que pour encourager les femmes et les jeunes à lancer et à développer leurs entreprises; souligne qu'il est important d'exiger des informations financières claires; encourage les États membres à intégrer les principes fondamentaux de l'éducation financière et de l'éthique des affaires dans les programmes pré-universitaires et universitaires, en favorisant la participation des jeunes aux activités des PME; invite les États membres et la Commission à améliorer la culture financière des PME et l'accès de celles-ci aux connaissances et aux compétences financières, ainsi qu'à veiller à ce que les meilleures pratiques soient partagées; souligne cependant que les PME elles-mêmes en ont aussi la responsabilité;

34.  souligne que le crédit-bail présente des avantages pour les PME en libérant le capital d'une société pour des investissements supplémentaires dans la croissance durable;

35.  relève que l'union des marchés des capitaux représente une possibilité de combler les lacunes règlementaires du cadre actuel et d'harmoniser la règlementation transfrontalière; souligne que lorsque les prêts bancaires ne satisfont pas les besoins financiers et commerciaux des PME, cela crée un manque de capitaux; fait observer que la construction en cours de l'union des marchés des capitaux (UMC) et de l'union bancaire doit s'accompagner d'efforts répétés visant à faire converger les procédures et les processus européens, et à évaluer le cadre réglementaire existant dans le domaine financier, notamment eu égard à ses effets sur les PME et sur la stabilité macrofinancière et macroéconomique en général; souligne qu'une telle évaluation doit être effectuée en tenant compte des recommandations concernant l'applicabilité des mesures adoptées; invite la Commission à mettre en place un cadre réglementaire approprié et sur mesure pour les fournisseurs de financements aux PME, qui ne soit pas pesant pour elles tout en inspirant confiance aux investisseurs; estime que dans une UMC approfondie et bien conçue, tous les acteurs du marché ayant les mêmes caractéristiques devraient être confrontés à un ensemble unique de règles, avoir une égalité d'accès à un ensemble d'instruments ou de services financiers et bénéficier d'un traitement égal dans le cadre de leurs activités sur le marché; accueille favorablement le plan d'action de la Commission pour l'UMC, qui vise à faciliter l'accès des PME à des possibilités de financement plus variées; souligne que les modèles de financement bancaire et de financement par le capital devraient être complémentaires;

36.  rappelle le coût considérable que l'accès aux marchés de capitaux, tels que les marchés des dettes et des actions, représente pour les PME; souligne la nécessité d'une réglementation proportionnée, avec des obligations d'information et des conditions d'admission à la cote moins complexes et moins lourdes pour les PME afin d'éviter les doublons, ainsi que de réduire le coût de leur accès aux marchés de capitaux, sans compromettre toutefois la protection des investisseurs ou la stabilité financière du système; prend acte de la mise en place d'un régime d'information minimal pour les PME dans la proposition de nouveau règlement sur les prospectus présentée par la Commission et actuellement en discussion; note que la réglementation ne doit pas créer d'obstacles trop importants en cas de passage d'une catégorie de taille à une autre, par exemple, ou entre les entreprises cotées en bourse et les autres; est par conséquent d'avis qu'une approche graduelle, avec une augmentation progressive des exigences réglementaires, devrait être privilégiée; renvoie dans ce contexte aux marchés de croissance des PME prévus par la directive MiFID II et demande un déploiement rapide de cet instrument;

37.  insiste sur le fait que la transparence, la normalisation et la mise à disposition publique des informations sur le financement des PME sont importantes pour les banques, les investisseurs, les autorités de surveillance et d'autres parties prenantes afin de comprendre le profil de risque, de prendre des décisions éclairées et de réduire les coûts de financement; estime que la création d'une base de données européenne de collecte d'informations sur les stratégies commerciales et les besoins de financement des PME, où celles-ci pourraient, si elles le souhaitent, introduire leurs données et les mettre à jour, pourrait servir à cette fin; invite la Commission à envisager la possibilité de créer un numéro d'identification unique pour les PME; attire l'attention sur le potentiel offert par les structures d'accompagnement des PME associant des acteurs bancaires et non bancaires; se félicite de la stratégie d'information de la Commission concernant les PME, notamment le recensement des capacités de soutien et de conseil les plus utiles pour les PME qui cherchent d'autres possibilités de financement dans chaque État membre et mettent en avant des exemples de bonnes pratiques à l'échelle de l'Union, ainsi que l'examen des possibilités de soutenir des systèmes d'information paneuropéens qui mettent les PME en relation avec les bailleurs de fonds alternatifs;

38.  rappelle que les normes de comptabilité sont particulièrement importantes puisqu'elles encadrent la manière de fournir les informations aux superviseurs et aux investisseurs, et que le fardeau administratif imposé aux entreprises diffère selon l'application des normes de comptabilité; prend acte des discussions en cours sur l'opportunité d'élaborer des normes de comptabilité communes spécifiques pour les PME et attend avec intérêt d'autres réflexions sur ce sujet;

39.  souligne que les technologies de la finance (FinTech) nouvelles et innovantes offrent des possibilités pour mieux mettre en relation les PME et les investisseurs potentiels; invite la Commission et les États membres à encourager le développement des initiatives dans le domaine des FinTech ainsi qu'à examiner les risques éventuels et la nécessité d'un cadre réglementaire adapté et harmonisé à l'échelle de l'Union qui n'étouffe pas l'innovation;

40.  insiste sur la nécessité de favoriser l'innovation à travers les plateformes de prêt; encourage les banques à considérer l'utilisation de ces technologies innovantes comme une occasion favorable; souligne que les sources de financement alternatives offrent des solutions, notamment aux jeunes entreprises, aux femmes entrepreneurs et aux PME innovantes; invite la Commission à examiner la nécessité et les possibilités d'un cadre européen harmonisé pour les autres sources de financement en vue d'augmenter la disponibilité de ce type de financement pour les PME dans l'ensemble de l'Union; rappelle que pour que le système soit efficace, la PME comme le prêteur doivent être pleinement conscients des éventuels risques et des possibilités liés au mécanisme de financement; fait observer que la législation et les règles existantes relatives au financement participatif diffèrent significativement d'un État membre à l'autre et ne semblent pas avoir favorisé les activités transfrontalières; salue l'évaluation, par la Commission, du cadre existant pour le financement participatif; soutient la démarche adoptée qui consiste à effectuer une surveillance continue du marché ainsi que de l'évolution de la réglementation et qui encourage une plus grande harmonisation des approches réglementaires, le partage des meilleures pratiques et la facilitation des investissements transfrontaliers; rappelle, en même temps, qu'il convient que le financement participatif et les prêts entre particuliers ne soient pas surréglementés, car cela entraverait leur développement; invite la Commission à encourager de nouvelles plateformes pour les méthodes de financement par capital-investissement comme les financements mezzanine et les investisseurs providentiels; invite la Commission à encourager les particuliers à prêter aux entreprises en toute sécurité au moyen du prêt entre pairs ou des obligations de détail; souligne la nécessité de garantir que ces nouvelles formes de financement sont pleinement conformes à la législation fiscale et financière concernée, de sorte qu'elles ne deviennent pas des instruments de fraude fiscale ou d'opacité financière; souligne à cet égard la nécessité de réviser la législation actuelle;

41.  prend acte des propositions de la Commission visant à mettre en place un cadre pour les opérations de titrisation simples, transparentes et standardisées, et à étalonner les exigences prudentielles applicables aux banques; note qu'il peut exister à la fois des risques et des avantages liés à la titrisation des PME; note les effets possibles de ces propositions sur les prêts bancaires accordés aux PME et sur l'investissement dans ces dernières; souligne qu'il est nécessaire de veiller à la transparence en ce qui concerne les risques sous-jacents, ainsi que de contribuer à la stabilité du système financier;

42.  note que l'hétérogénéité des législations nationales en matière d'insolvabilité et l'incertitude juridique qui en découle constituent l'un des obstacles à l'investissement transfrontalier dans les PME et les jeunes entreprises; estime que des règles simplifiées et harmonisées dans ce domaine soutiendraient les jeunes entreprises, les microentreprises et les PME, et amélioreraient le climat des affaires dans l'ensemble de l'Union; salue par conséquent la décision de la Commission d'aborder cette question par l'intermédiaire d'une proposition législative, comme indiqué dans son plan d'action pour l'UMC, et attend avec intérêt cette proposition; estime que la Commission devrait envisager différentes possibilités pour la mise en place d'un cadre européen en matière d'insolvabilité et adresser des recommandations aux États membres afin qu'ils puissent adopter ou mettre en œuvre une législation prévoyant des régimes d'insolvabilité efficaces et transparents et un processus de restructuration en temps opportun, ainsi que l'élimination des charges administratives et réglementaires imposées aux PME, comme énoncé dans les recommandations par pays;

43.  souligne le potentiel du financement au moyen du capital-investissement et du capital-risque, notamment pour les PME innovantes et les jeunes entreprises non cotées; constate que ces marchés sont insuffisamment développés dans l'Union européenne; salue l'initiative de la Commission de réviser la législation relative aux fonds de capital-risque européen (EuVECA) et aux fonds d'entrepreneuriat social européen (EuSEF); souligne en outre qu'il est urgent que la Commission affronte le problème du morcellement, selon les frontières nationales, de l'ensemble du secteur des fonds d'investissement européens;

44.  souligne que la façon dont les régimes d'imposition sur le revenu et sur les sociétés sont conçus ainsi que les éventuels allègements fiscaux influent sur la capacité d'autofinancement des PME; fait observer que, dans de nombreux États membres, l'imposition des PME et de certaines entreprises multinationales diffèrent considérablement, ce qui nuit à la compétitivité des PME et réduit de manière significative l'efficacité des financements des PME à partir de différentes sources; souligne qu'en raison des pratiques fiscales déloyales exercées par certaines sociétés multinationales, les PME sont imposées jusqu'à 30 % de plus que si les pratiques d'imposition étaient équitables, ce qui porte de ce fait atteinte à leur capacité d'autofinancement; accueille favorablement, dans ce contexte, le paquet de mesures contre l'évasion fiscale présenté par la Commission en vue d'obtenir une imposition plus simple, plus efficace et plus juste dans l'Union; rappelle que les États membres devraient s'efforcer d'établir un système d'imposition juste, efficace et transparent qui attire les financements et les investissements, afin de créer de meilleures conditions pour que les PME démarrent leur activité et se développent; insiste sur la nécessité d'introduire des exemptions financières pour les PME, principalement dans la phase initiale de leur activité, afin de leur permettre de disposer de fonds suffisants pour aborder les périodes suivantes de leur cycle de vie; souligne la nécessité d'une politique d'imposition qui réduise la pression fiscale globale ainsi que la fiscalité sur l'emploi et les sociétés; souligne qu'il importe de réduire le biais fiscal qui existe entre l'emprunt et les fonds propres;

45.  précise que des aides directes de l'État qui ne faussent pas les avantages de la concurrence sont parfois nécessaires afin de fournir les fonds nécessaires aux jeunes entreprises, aux microentreprises et aux PME, en particulier lorsque les conditions socioéconomiques n'offrent pas d'autre accès au financement; souligne l'importance de la transparence en ce qui concerne les régimes publics et les aides d'État qui soutiennent l'investissement dans les PME, ainsi que l'émergence de nouvelles institutions de financement et d'investissement;

46.  invite instamment les États membres à examiner et à mettre à profit l'expérience du WIR suisse, créé en 1934 et qui se fonde sur une association pour la compensation des crédits entre les PME, étant donné que le WIR sert efficacement de stabilisateur macroéconomique en période de resserrement du crédit ou de crise de liquidité;

47.  demande à la Commission de présenter au Parlement européen un rapport annuel décrivant l'état des initiatives de mise en œuvre et leur impact sur l'amélioration de l'accès des PME au financement en Europe; invite la Commission à y inclure sa propre évaluation de l'orientation stratégique et les modifications qu'elle recommande le cas échéant;

48.  invite la Commission à contrôler les instruments existants, comme les fonds structurels et d'autres programmes pertinents, afin de vérifier si l'aide financière qu'ils apportent aux PME est adaptée aux objectifs poursuivis et, le cas échéant, leur effet d'atténuation de la crise pour les PME;

49.  reconnaît que les microentreprises et les PME jouent un rôle de plus en plus important dans le secteur de la culture et de la création en termes d'investissement, de croissance, d'innovation et d'emploi, mais également comme vecteurs cruciaux de la sauvegarde et de la promotion de la diversité culturelle et linguistique;

50.  souligne qu'il ressort des résultats de l'enquête de la Commission intitulée "Survey on access to finance for cultural and creative sectors" (Enquête sur l'accès des secteurs de la culture et de la création au financement), publiés en octobre 2013, que les entreprises culturelles et créatives sont confrontées à d'immenses difficultés d'accès au crédit et à un gouffre financier estimé entre 8 et 13,3 milliards d'euros;

51.  souligne que, selon des données d'Eurostat, 2,9 % de la population active de l'Union européenne, soit 6,3 millions de personnes, étaient employés dans les secteurs de la culture et de la création en 2014, ce qui est comparable avec le secteur des banques et des assurances; souligne en outre que les secteurs de la culture et de la création représentent près de 4,5 % de l'économie européenne, étant donné que près d'1,4 million de PME génèrent et distribuent du contenu culturel et créatif dans toute l'Europe, et que l'emploi n'a cessé de croître depuis 2008 dans les secteurs de la culture et de la création, qui figurent parmi ceux qui enregistrent la plus forte progression au sein de l'économie européenne, en générant environ 4,2 % du total du PIB de l'Union;

52.  reconnaît que la culture et l'innovation sont essentielles pour aider les régions à attirer les investissements; met en avant le fait que l'emploi dans les secteurs de la culture et de la création a peu de chances d'être délocalisé, puisqu'il est relié à ces compétences culturelles et historiques spécifiques, qui contribuent également à sauvegarder un large éventail d'arts et de métiers traditionnels; souligne l'importance du soutien aux PME qui travaillent dans des langues minoritaires ou moins répandues et protègent et promeuvent ainsi la diversité culturelle et linguistique de l'Europe, ainsi que l'importance de l'appui aux projets de création d'activité portés par des jeunes s'intéressant à la protection du patrimoine culturel;

53.  souligne que promouvoir davantage les secteurs de la culture et de la création et investir plus dans ces secteurs permettra de créer de nouveaux emplois et de réduire le taux de chômage des jeunes, étant donné les nombreux jeunes qui poursuivent des études dans ce domaine; observe que, selon une récente étude, les secteurs de la culture et de la création ont employé plus de jeunes âgés de 15 à 29 ans que tout autre secteur économique (19,1 % de l'emploi total dans ces secteurs, contre 18,6 % dans les autres secteurs de l'économie)(19); encourage les États membres à renforcer le développement des compétences culturelles et créatives ainsi qu'à mettre en place des réseaux pour le développement des compétences entrepreneuriales entre les systèmes d'éducation et de formation, les entreprises créatives et les institutions culturelles et artistiques, afin de favoriser une approche interdisciplinaire; invite l'Union européenne et les États membres à développer des solutions destinées à encourager les talents et l'acquisition des compétences dans les secteurs de la création et de la culture, par exemple en prévoyant des bourses flexibles et innovantes pour soutenir la créativité et l'innovation, ainsi que le développement des talents;

54.  note que, selon l'étude réalisée en 2013 par la Commission, les obstacles à l'accès au financement dans les secteurs de la culture et de la création possèdent des caractéristiques très particulières, étant donné que ces secteurs ont plus de difficultés à attirer des capitaux et des investissements en raison de bases de données limitées, d'un manque d'information suffisante sur les sources de financement, d'une absence de compétences entrepreneuriales, de la dépendance vis-à-vis des programmes d'investissement public et d'un manque d'informations satisfaisantes découlant de problèmes dans l'appréciation des risques et l'évaluation des biens incorporels, tels que les droits de propriété intellectuelle;

55.  souligne donc que, pour améliorer l'accès des secteurs de la création et de la culture au financement, des solutions spécifiques aux secteurs sont nécessaires en matière d'accès au financement, à savoir le développement d'une expertise permettant d'évaluer les risques spécifiques liés à l'absence de sécurités matérielles, à la dépendance à l'égard d'actifs immatériels et à l'incertitude de la demande du marché en période de mutation numérique; observe que cette expertise est souhaitable tant au sein des microentreprises et des PME que des institutions financières; souligne que les droits de propriété intellectuelle peuvent être acceptés comme sécurités; insiste sur l'importance d'un cadre législatif harmonisé pour la fiscalité et la propriété intellectuelle au sein de l'Union, qui pourrait contribuer à attirer les investissements et les financements pour les PME des secteurs de la culture et de la création;

56.  se félicite du lancement du mécanisme de garantie du programme "Europe créative", bien qu'il ait pris beaucoup de retard, car il constitue l'une des principales manières de répondre au besoin urgent d'accès au financement par le crédit auquel sont confrontés des projets innovants et pérennes dans les secteurs de la culture et de la création, qui comprennent des microentreprises, des PME, des petites associations à but non lucratif et des ONG, et constitue aussi l'un des moyens clés d'assurer l'indispensable juste rémunération des créateurs; salue l'initiative du programme de formation intégré que le mécanisme de garantie propose aux banques et aux intermédiaires financiers; recommande vivement que les mesures nécessaires soient mises en place en 2016, comme le préconise la Commission dans sa proposition initiale; rappelle que le déficit de financement devrait dépasser un milliard d'euros par an, selon l'évaluation ex ante de la Commission, déficit qui correspond au montant des investissements perdus par des entreprises présentant des stratégies commerciales saines et de bons profils de risque, mais qui soit se voient refuser un prêt, soit décident de ne faire aucune demande, car elles ne peuvent pas proposer suffisamment d'actifs en garantie;

57.  accueille favorablement le nouveau rapport publié par le groupe d'experts des États membres sur l'accès des secteurs de la culture et de la création au financement, rapport rédigé par la méthode ouverte de coordination, et souligne que les recommandations qui y sont formulées devront être mises en œuvre par la Commission afin de créer des instruments plus efficaces et innovants, ainsi que de faciliter l'accès au financement;

o
o   o

58.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 24 du 22.1.2016, p. 2.
(2) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2014)0069.
(3) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0200.
(4) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0063.
(5) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0268.
(6) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0408.
(7) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0004.
(8) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0006.
(9) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0290.
(10) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=CRE&reference=20160413&secondRef=ITEM-024&language=FR&ring=O-2016-000060.
(11) JO C 19 du 22.1.2014, p. 4.
(12) JO L 48 du 23.2.2011, p. 1.
(13) JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.
(14) https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/art2_mb201407_pp79-97en.pdf.
(15) EBA/OP/2016/04, 23.3.2016.
(16) Rapport annuel 2014-2015 de la Commission sur les PME européennes.
(17) Enquête de la BCE sur l'accès des entreprises au financement dans la zone euro – avril-septembre 2015.
(18) Enquête de la BCE sur l'accès des entreprises au financement dans la zone euro – avril-septembre 2015.
(19) Cultural times – The first global map of cultural and creative industries, décembre 2015.


Comment tirer le meilleur parti du potentiel de création d'emplois des PME?
PDF 306kWORD 57k
Résolution du Parlement européen du 15 septembre 2016 sur "Comment tirer le meilleur parti du potentiel de création d'emplois des petites et moyennes entreprises (PME)?" (2015/2320(INI))
P8_TA(2016)0359A8-0248/2016

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 173 et 49,

–  vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée "Europe 2020: une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),

–  vu le "Small Business Act" (COM(2008)0394),

–  vu la communication de la Commission intitulée "Pour une réglementation de l'UE bien affûtée" (COM(2013)0685),

–  vu le plan d'action de la Commission "Entrepreneuriat 2020",

–  vu la communication de la Commission intitulée "Un plan d'action pour faciliter l'accès des PME au financement" (COM(2011)0870),

–  vu la communication de la Commission intitulée "Vers une reprise génératrice d'emplois" (COM(2012)0173),

–  vu le plan d'investissement pour l'Europe,

–  vu sa résolution du 14 juin 2012 intitulée "Vers une reprise génératrice d'emplois"(1),

–  vu sa résolution du 5 février 2013 intitulée "Faciliter l'accès des PME au financement"(2),

–  vu sa résolution du 15 avril 2014 intitulée "Comment l'Union européenne peut-elle contribuer à créer un environnement favorable afin que les entreprises, les sociétés et les start-up créent des emplois?"(3),

–  vu la directive sur le retard de paiement (directive 2011/7/UE),

–  vu le programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI),

–  vu le programme de l'Union pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020",

–  vu le programme de l'Union pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME),

–  vu sa résolution du 17 avril 2014 sur le processus de consultation "Top 10" et la réduction des charges imposées aux PME par la réglementation de l'Union européenne(4),

–  vu le rapport de la Commission intitulé "Alléger les charges imposées aux PME par la réglementation – Adapter la réglementation de l'UE aux besoins des microentreprises" (COM(2011)0803),

–  vu le rapport annuel 2013/2014 de la Commission sur les PME européennes intitulé "A Partial and Fragile Recovery" (Une reprise partielle et fragile),

–  vu le rapport d'Eurofound de janvier 2013 intitulé "Born global: The potential of job creation in new international businesses" (Entreprises "nées globales": le potentiel de création d'emplois des nouvelles entreprises internationales),

–  vu le rapport d'Eurofound de 2013 intitulé "Public policy and support for restructuring in SMEs" (Politique et soutien publics en faveur de la restructuration des PME),

–  vu le rapport d'Eurofound de 2016 intitulé "ERM annual report 2015: Job creation in SMEs" (Rapport annuel 2015 de l'ERM: la création d'emplois au sein des PME),

–  vu le rapport d'Eurofound de 2012 intitulé "Public measures to support self-employment and job creation in one-person and micro enterprises" (Mesures publiques en faveur du travail non salarié et de la création d'emplois par les entreprises individuelles et les micro-entreprises),

–  vu le rapport d'Eurofound de 2011 intitulé "SMEs in the crisis: Employment, industrial relations and local partnership" (Les PME et la crise: emploi, relations industrielles et partenariats locaux),

–  vu le rapport d'Eurofound de 2011 intitulé "Employee representation at establishment level in Europe" (Représentation du personnel au niveau des établissements en Europe),

–  vu le rapport d'Eurofound de 2014 intitulé "Social dialogue in micro and small companies" (Dialogue social dans les microentreprises et les petites entreprises),

–  vu l'enquête de la Commission de 2015 sur l'accès des entreprises au financement,

–  vu le rapport annuel 2014/2015 de la Commission sur les PME européennes intitulé "SMEs start hiring again" (Les PME recommencent à embaucher),

–  vu sa résolution du 10 septembre 2015 sur la création d'un marché du travail compétitif dans l'Union du XXIe siècle: adaptation des compétences et des qualifications à la demande et aux perspectives d'emploi, un moyen de sortir de la crise(5),

–  vu sa résolution du 8 juillet 2015 sur l'initiative pour l'emploi vert: exploiter le potentiel de création d'emplois de l'économie verte(6),

–  vu sa résolution du 23 octobre 2012 sur les petites et moyennes entreprises (PME): compétitivité et perspectives commerciales(7),

–  vu la recommandation 2003/361/CE de la Commission concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises,

–  vu l'enquête Eurobaromètre de 2015 intitulée "Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises" (L'internationalisation des petites et moyennes entreprises),

–  vu l'étude de l'OCDE de 2015 intitulée "Financing SMEs and Entrepreneurs 2015 – An OECD Scoreboard" (Le financement des PME et des entrepreneurs 2015 – Tableau de bord de l'OCDE),

–  vu l'article 52 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la commission des budgets et de la commission du développement régional (A8-0248/2016),

A.  considérant que les PME (22,3 millions d'entre elles(8) étaient actives dans l'UE-28 en 2014) créent plus d'emplois que d'autres entreprises du secteur privé, en contribuant pour environ deux tiers de tous les emplois du secteur privé dans l'Union européenne, et que les entrepreneurs et les PME contribuent de manière importante et positive à la croissance socioéconomique et au développement de l'Union; que soutenir les PME, c'est lutter contre les taux de chômage et le chômage des jeunes en Europe, qui se situent respectivement à 8,9 % et à 19,4 %(9); que le nombre de chômeurs (près de 23 millions de personnes en 2015) demeure à un niveau historiquement élevé;

B.  considérant que les PME ont largement contribué à la croissance de l'emploi en 2014, pour une part allant jusqu'à 71 % dans l'économie marchande non financière;

C.  considérant que la création d'emplois dans les PME est influencée par un certain nombre de facteurs internes et externes et que ces derniers ont pour conditions essentielles la concurrence raisonnable (y compris de la part des entreprises multinationales et de l'économie souterraine), une charge administrative et des coûts généraux de production raisonnables, ainsi qu'un accès au financement et à une main-d'œuvre qualifiée;

D.  considérant que les études récentes d'Eurofound montrent que les PME qui ont tendance à créer des emplois sont généralement jeunes, innovantes, actives à l'international, situées en milieu urbain et gérées par des responsables qualifiés, et qu'elles disposent de stratégies globales de croissance et d'investissement;

E.  considérant que les PME jouent un rôle important en vue de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale, tout en contribuant également à une croissance plus intelligente, durable et inclusive; considérant l'importance du tissu des PME au niveau régional et notamment dans les territoires ruraux;

F.  considérant que bien que 90 % de la croissance mondiale soit générée en dehors de l'Union, 13 % seulement des PME ont développé une activité internationale en dehors de l'Union;

G.  considérant que les PME de l'Union présentent des caractéristiques différentes en ce qui concerne leur échelle et leur influence sur les économies nationales; que des raisons historiques expliquent ces différences;

H.  considérant qu'il y a une pénurie de compétences et des disparités entre les pays de l'Union, ainsi qu'un flux de travailleurs qualifiés, surtout des pays qui sont devenus membres de l'Union à la suite de l'élargissement de 2004 et des pays en crise de la zone euro vers d'autres États membres, ce qui crée des régions périphériques qui connaissent des pénuries de travailleurs qualifiés en raison du phénomène de la fuite des cerveaux;

I.  considérant que malgré les règles du marché intérieur, il persiste dans l'Union d'importantes différences entre les cadres réglementaires applicables aux PME, notamment pour ce qui est de la sécurité de l'évolution réglementaire future et de la qualité juridique de la réglementation en général;

J.  considérant que les représentants des PME mettent en avant les coûts élevés de la main‑d'œuvre comme étant l'un des principaux obstacles à la création d'emplois et attendent que ces coûts soient réduits, les coûts de la main-d'œuvre les plus élevés ayant été constatés dans les systèmes surréglementés et bureaucratiques;

K.  considérant que les PME ont plus de difficultés à se conformer aux normes règlementaires que les grandes entreprises en raison de leur structure plus modeste;

L.  considérant que la représentation du personnel et le dialogue social ne sont pas aussi répandus dans les PME que dans les plus grandes entreprises et que, dans certains pays, les syndicats inscrivent au rang de leurs priorités la tentative d'accroître la représentation du personnel dans les PME, par exemple en essayant d'y encourager l'établissement de comités d'entreprise(10);

M.  considérant que l'économie sociale et solidaire emploie plus de 14 millions de personnes, ce qui représente près de 6,5 % des travailleurs de l'Union; qu'il existe dans l'Union deux millions d'entreprises appartenant au domaine de l'économie sociale et solidaire, soit 10 % des entreprises de l'Union; que les entreprises du secteur social ont fait preuve de résilience pendant la crise économique;

N.  considérant que les PME résistent mieux à la crise économique en ce qui concerne les pertes d'emploi et que les coopératives dans les domaines de l'industrie et des services en particulier se sont montrées plus résilientes que d'autres entreprises des mêmes secteurs depuis 2008;

O.  considérant que les transferts d'entreprises au profit des employés sous la forme d'une coopérative sont un type de transfert qui fonctionne bien, comme en attestent les taux élevés de survie(11);

P.  considérant que trop d'emplois restent non pourvus du fait de la faible mobilité de la main-d'œuvre et de l'inadéquation de certains systèmes d'éducation et de formation avec la réalité du marché du travail;

Q.  considérant que le secteur de l'économie verte a été l'un des principaux créateurs nets d'emplois en Europe au cours de la récession et que les PME dotées d'un plan à long terme pour opérer dans l'économie verte créent des emplois qui résistent mieux aux effets externes actuels de l'économie mondialisée(12);

R.  considérant qu'il est généralement difficile de trouver des données sur les dispositions contractuelles et l'organisation du travail dans les PME;

S.  considérant que, selon Eurofound, les conditions de travail, qui incluent les horaires de travail, sont, dans de nombreux pays, souvent plus souples et définies de manière plus informelle dans les PME que dans les grandes entreprises; que la crise semble avoir eu pour premier effet d'accroître les flexibilités "internes" existantes, les entreprises essayant de s'adapter à l'évolution des circonstances et des demandes externes;

T.  considérant que la BCE soutient que la crise de la dette souveraine s'est traduite par une augmentation des coûts de financement des banques dans les pays en crise de la zone euro, qui s'est ensuite répercutée sur les PME sous la forme de taux prêteurs plus élevés ou de prêts moins importants;

U.  considérant que le budget de l'Union devrait servir à encourager la création d'emplois qualifiés, de qualité et de longue durée, ainsi que le potentiel des PME en matière de création d'emplois décents et durables;

V.  considérant que l'accès au financement demeure l'un des principaux obstacles à la création et à la croissance des PME, en particulier des entreprises de l'économie sociale, vu notamment l'absence d'un éventail suffisamment diversifié d'instruments de fonds propres et de capital-risque dans l'Union, qui sont nécessaires pour accompagner une entreprise sur la voie de la croissance;

W.  considérant que certaines sociétés ont, pour des raisons historiques, une perception plutôt négative des entrepreneurs, qui se reflète parfois dans le traitement discriminatoire que les gouvernements réservent au secteur des PME par rapport, par exemple, à l'environnement favorable aux investissements étrangers, notamment aux entreprises multinationales, instauré dans ces pays;

X.  considérant que les conditions de concurrence inéquitables entre les entreprises multinationales et les PME résultent également de la pratique du transfert de bénéfices vers des pays considérés comme des paradis fiscaux;

Y.  considérant que les études de la Commission n'évaluent pas en détail les répercussions potentielles du futur partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (PTCI) sur les PME dans différents États membres;

Potentiel de création d'emplois et main-d'œuvre qualifiée

1.  rappelle que près de 99 % des entreprises européennes sont des PME, qui sont par conséquent le fondement de l'économie de l'Union;

2.  estime qu'afin de garantir des conditions plus propices à la création d'emplois de qualité dans le secteur des PME, les États membres et la Commission doivent remédier aux problèmes suivants (qui n'affectent pas tous les États membres et toutes les régions dans la même mesure): pénurie de compétences, estimation insuffisante des futurs besoins de main-d'œuvre, inadéquation des compétences, fuite des cerveaux, charges réglementaires inutiles et incertitude réglementaire dans tous les domaines, dialogue insuffisant entre les parties prenantes du marché du travail, accès limité au financement et aux marchés publics, faibles capacité d'innovation et accès aux nouvelles technologies, soutien insuffisant des PME dans le cadre des politiques d'investissement public, économie souterraine et fraude, ainsi que position avantagée des entreprises multinationales;

3.  estime que la résolution des problèmes structurels susmentionnés permettrait notamment d'assurer une concurrence plus équitable et de faire payer les cotisations sociales et les impôts à un plus grand nombre d'opérateurs économiques, ce qui donnerait la possibilité aux États membres de financer des politiques favorables à la création d'emplois, notamment pour les PME, et de garantir une concurrence loyale entre les États ainsi que des conditions de marché plus équitables;

4.  souligne la nécessité d'un environnement réglementaire qui encourage les investissements favorisant aussi bien la croissance durable que des emplois de qualité;

5.  souligne que le coût de la main-d'œuvre notamment, qui fait partie intégrante de l'activité commerciale, influe sur le potentiel de création d'emplois des PME et peut agir sur leur compétitivité; souligne, à cet égard, qu'il convient de déplacer la charge fiscale du travail vers d'autres sources pesant moins sur l'emploi et la croissance, tout en assurant une protection sociale adéquate;

6.  souligne qu'une protection de haut niveau des travailleurs doit être garantie et qu'une diminution du coût de la main-d'œuvre par la réduction de la protection des travailleurs ne constitue en aucun cas une solution pour réduire le chômage; met par ailleurs en garde contre le fait que la réduction des salaires et des droits des travailleurs pourrait entraîner un exode des plus qualifiés et mettre en péril la sécurité de l'emploi, ce qui exposerait les PME à des pénuries de travailleurs qualifiés, tout en générant de la précarité en Europe; estime qu'une plus grande souplesse du marché du travail ne saurait déboucher sur une moindre protection des travailleurs, étant donné qu'elle ne renforce pas le potentiel de création d'emplois des PME;

7.  estime que l'académisation non nécessaire de certaines professions n'aide pas à résoudre le problème de la pénurie de compétences au sein des PME; estime que l'éducation et la formation professionnelles, notamment les systèmes en alternance fonctionnant en coopération avec les PME, devraient bénéficier d'un soutien public accru; souligne que l'éducation et la formation professionnelles en alternance constituent un bon moyen de réduire le chômage des jeunes et demande un soutien aux PME qui forment les jeunes pour en faire des travailleurs qualifiés et apportent ainsi une contribution essentielle à l'intégration des jeunes au marché du travail et à la société; fait observer qu'un système de formation en alternance appliqué dans un État membre ne peut être simplement copié dans un autre État membre;

8.  appelle les États membres à favoriser le développement d'une culture d'entreprise forte en intégrant les compétences concernées dans l'éducation et la formation;

9.  estime que les programmes d'apprentissage au sein des PME devraient être encouragés par les États membres, notamment par des incitations fiscales et financières et par des cadres de qualité comprenant une protection adéquate de la santé et de la sécurité; rappelle que les PME ont des besoins très spécifiques en matière de compétences; souligne qu'à cet égard, il faut encourager les programmes d'éducation en alternance et les possibilités de combiner éducation et formation, compte tenu du rôle économique et social essentiel qu'ils jouent en tant qu'instruments de promotion de l'égalité des chances pour tous les citoyens;

10.  invite instamment les États membres à développer des formes de coopération impliquant tous les niveaux de gouvernance, les entreprises (y compris les sociétés liées à l'économie sociale), les syndicats, les institutions éducatives et d'autres parties prenantes en vue d'adapter leurs systèmes d'éducation et de formation afin de lutter contre l'inadéquation entre les compétences et/ou qualifications et les besoins du marché du travail, en particulier pour les PME; demande à ce que le développement de la formation informelle soit encouragé, y compris la formation en cours d'emploi et le partage des connaissances entre les travailleurs;

11.  souligne le rôle clé des entreprises, y compris des PME et des microentreprises, lorsqu'il s'agit de collaborer avec les décideurs politiques et les partenaires sociaux et d'œuvrer à la transformation des systèmes éducatifs et des programmes de formation professionnelle en Europe, tant au niveau des méthodes d'enseignement que de l'élaboration des programmes, afin de mettre davantage l'accent sur le développement des compétences professionnelles du XXIe siècle, en particulier les compétences numériques, l'esprit critique, la résolution de problèmes et le travail d'équipe; souligne à cet égard l'importance des expériences pratiques et concrètes;

12.  souligne qu'il importe de combler le déficit de compétences auquel les PME innovantes sont confrontées; estime que la Commission doit veiller particulièrement à ce que la formation et l'éducation pertinentes soient facilitées pour pouvoir contribuer à combler le déficit de compétences liées aux TIC, indispensables aux PME innovantes;

13.  estime qu'afin de faire coïncider l'offre et la demande d'emplois, les États membres doivent mettre en œuvre des réformes des systèmes scolaires qui tiennent compte de l'évolution du contexte social, en ce qui concerne l'importance de l'enseignement et de l'apprentissage d'une ou de plusieurs langues et des innovations technologiques;

14.  invite les États membres à assurer une formation adéquate et à garantir un développement professionnel continu des enseignants pour promouvoir des méthodes d'apprentissage actualisées et la mise en place d'aptitudes et de compétences du XXIe siècle;

15.  demande que des mesures supplémentaires soient également prises pour intégrer la génération des plus de 50 ans sur le marché du travail, dans les entreprises, dans un programme d'études ou de formation, afin de lutter contre le chômage de longue durée et le risque d'exclusion sociale pour cette catégorie de travailleurs et leur famille;

16.  estime que les PME ont un rôle important à jouer dans la création d'emplois verts; demande plus d'investissements dans la capacité des PME à transformer les défis environnementaux en perspectives commerciales;

17.  reconnaît l'importance croissante des emplois indépendants et des microentreprises, qui sont cruciaux pour stimuler l'innovation et l'entrepreneuriat; est néanmoins préoccupé par le phénomène grandissant des faux emplois indépendants dans l'Union, qui ne devrait pas être considéré comme une contribution favorable à l'augmentation du nombre de microentreprises, mais plutôt comme une source de précarité de l'emploi, un facteur contribuant à la dégradation des conditions de travail et à une réduction ou à l'absence de protection sociale, ainsi que comme une atteinte à l'image de l'entrepreneuriat, mettant de nombreuses personnes en situation de vulnérabilité et créant ainsi de nouveaux problèmes sociaux qu'il conviendra de régler;

18.  souligne que la charge administrative liée à la réglementation est disproportionnellement plus élevée pour les indépendants et les microentreprises que pour les grandes entreprises; considère à cet égard que toute mesure relative aux faux indépendants doit être clairement ciblée et ne doit faire peser aucune charge administrative inutile sur les individus;

19.  s'inquiète des conditions de travail précaires d'un nombre élevé de travailleurs indépendants et de leur niveau de pauvreté croissant; invite la Commission et les États membres à promouvoir les réseaux collaboratifs de microentreprises et de petites entreprises sous la forme coopérative (comme les coopératives de producteurs individuels, les coopératives d'indépendants, les coopératives de PME, les coopératives d'activité et d'emploi), étant donné que ces réseaux renforcent considérablement la viabilité et le potentiel d'emploi de leurs unités constitutives;

20.  prend acte du plan d'investissement pour l'Europe, qui vise à créer des emplois et à stimuler l'innovation et la compétitivité, et espère que le portail européen de projets d'investissement (qui constitue une réserve transparente de projets dans lesquels investir dans l'Union) permettra d'orienter les investisseurs vers les possibilités qui s'offrent à eux pour le financement des PME et le développement des jeunes entreprises, qui représentent un moyen important et durable de réduire le chômage et de favoriser l'emploi de qualité à long terme; demande dès lors l'intégration de différentes catégories avec des seuils adéquats dans le portail européen de projets d'investissement pour permettre aux PME et aux jeunes entreprises de profiter pleinement de son fonctionnement;

21.  rappelle que l'Union européenne s'est engagée à renforcer sa base industrielle en se fixant pour objectif une production industrielle représentant au moins 20 % du PIB européen d'ici à 2020, une part qui devrait être portée à 30 % d'ici à 2030; estime que c'est là une condition sine qua non pour que la situation de l'emploi s'améliore vraiment en Europe;

22.  souligne le rôle de la régulation prédictive et de la facilitation des processus dans le contexte de l'évolution rapide du secteur des PME à forte intensité de connaissances et hautement innovantes, comprenant les entreprises d'économie sociale et coopératives, compte tenu de son rôle dans la spécialisation intelligente et de l'agenda urbain de l'Union, ainsi que dans la perspective du pacte d'Amsterdam et du rôle des réseaux et des structures faîtières, comme le partenariat européen d'innovation;

23.  note que, dans les États membres ne disposant pas de banques publiques d'investissement, les PME peuvent être désavantagées par rapport à celles des pays dotés de banques publiques d'investissement opérationnelles, dans la mesure où l'évaluation de l'intérêt public ne constitue pas une priorité des établissements bancaires privés;

24.  invite les États membres à mettre en œuvre la législation sur l'égalité d'accès des PME aux marchés publics;

25.  invite les États membres à promouvoir la création et le développement d'entreprises collaboratives, puisque celles-ci se sont révélées plus résilientes pendant la crise, qu'elles ont connu moins de pertes d'emploi que la moyenne et qu'elles créent des emplois de qualité qui ne sont pas délocalisés; invite la BEI et la Commission européenne à informer le Parlement des mesures concrètes prises jusqu'ici pour renforcer l'accès au financement des coopératives et aux entreprises sociales;

26.  estime que les politiques nationales et de l'Union ne doivent pas uniquement se concentrer sur les PME, les jeunes entreprises et la création de nouveaux emplois dans les PME; invite la Commission et les États membres à continuer de soutenir les transmissions d'entreprises pour permettre de conserver les emplois existants dans les PME qui risquent de fermer; réclame la promotion des transmissions d'entreprises aux travailleurs sous la forme de coopératives, car il s'agit d'une forme de transmission d'entreprises qui fonctionne bien;

27.  demande à la Commission de mieux inciter les États membres ainsi que les autorités locales et régionales, les établissements d'enseignement supérieur et de formation, les associations de la société civile, les entreprises, les syndicats et les institutions financières à promouvoir et à utiliser de manière optimale les sources de financement de l'Union (par exemple, l'EFSI, le FSE, le FEDER, le programme COSME, Horizon 2020 et Erasmus+), de façon à surmonter plus facilement les difficultés d'accès aux informations, aux conseils et aux financements, qui demeurent certains des principaux obstacles à la croissance des PME et à leur potentiel de création d'emplois; souligne en outre l'importance des programmes transfrontaliers de soutien aux PME dans le cadre de l'initiative européenne de recherche EUREKA, en vue de faciliter les coopérations entre les PME et les organismes de recherche; demande à la Commission et aux États membres de mieux coordonner les différents instruments de financement en faveur des PME;

28.  souligne, à ce propos, qu'à ce jour, la formation et les informations sur ces possibilités sont infinitésimales par rapport aux besoins réels et aux multiples possibilités que ces fonds peuvent représenter;

29.  invite instamment la Commission à élaborer avec les points de contact nationaux des campagnes promotionnelles fortes et efficaces, uniquement à l'attention des PME, sur l'instrument "Voie express pour l'innovation" du programme Horizon 2020;

30.  invite les PME (y compris les microentreprises) ainsi que les autorités locales et régionales à tirer pleinement parti des possibilités qu'elles ont de combiner les Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI) et l'EFSI, en gardant à l'esprit que ces deux instruments sont complémentaires; recommande de combiner les fonds ESI et l'EFSI sur les plateformes d'investissement thématiques et multi-pays et invite la Commission et le groupe BEI à redoubler d'efforts dans la mise en place de ces plateformes afin de promouvoir les produits du groupe BEI et d'améliorer l'accès des PME au financement;

31.  souligne la nécessité d'accroître les investissements dans la recherche, l'innovation, la formation spécialisée et le développement afin de stimuler le potentiel de croissance qualitative et de création d'emplois des PME européennes; souligne le fait qu'un montant de 75 milliards d'euros est alloué au soutien des PME au titre du volet "PME" de l'EFSI; se félicite du succès remporté par la mise en place du financement des PME dans le cadre de l'EFSI parmi les projets approuvés jusqu'à présent;

32.  demande à la Commission, lors de la révision du cadre financier pluriannuel 2014-2020, de trouver le moyen de compenser intégralement les retranchements opérés en faveur de l'EFSI dans la dotation du programme Horizon 2020, étant donné son importance en matière de développement économique et de création d'emplois, notamment pour les PME;

33.  approuve le fait que l'on se soit résolu à utiliser des instruments financiers pour venir en aide aux PME, mais estime que l'octroi de subventions doit être maintenu lorsqu'il joue un rôle essentiel dans la promotion de l'innovation, du développement et de la recherche, qui sont indispensables pour la création d'emplois et le succès de l'avenir économique de l'Europe;

34.  demande instamment tant aux États membres qu'à la Commission, dans le cadre d'une stratégie globale de soutien aux PME, de faire des progrès significatifs vers une nouvelle simplification du financement de l'Union d'ici à 2017 en ce qui concerne l'application, la gestion et le suivi/contrôle des projets, notamment en introduisant une procédure électronique de passation des marchés publics uniforme à l'échelle de l'Union, une cohésion électronique complète, un audit unique fondé sur le principe de risque, la réduction des exigences relatives aux données et à l'information et l'élimination de la surréglementation grâce à une vaste optimisation réglementaire; souligne toutefois la nécessité d'assurer un juste équilibre entre, d'une part, la simplification et, d'autre part, la détection et la prévention des irrégularités, y compris de la fraude; demande à la Commission de présenter des propositions de modification législative des règlements relatifs à la politique de cohésion dans le cadre du réexamen/de la révision à mi-parcours en vue de faciliter l'accès des PME – particulièrement des jeunes pousses visant à se développer – au financement; rappelle que selon les calculs de la Commission, une procédure électronique de passation des marchés publics, la transparence et une réduction des coûts administratifs pourraient permettre une économie annuelle pouvant aller jusqu'à 50 milliards d'euros;

35.  invite la Commission, avant de lancer un débat à part entière avec le Parlement sur le futur cadre financier et la politique de cohésion pour la période post-2020, à réaliser les études quantitatives pertinentes sur l'impact des politiques et des instruments de soutien aux PME, qui permettraient de mener des travaux préparatoires par l'intermédiaire d'un suivi des résultats et d'une évaluation de leur efficacité par rapport à d'autres interventions destinées aux entreprises indépendamment de leur taille;

36.  souligne l'importance de l'accessibilité des mesures de soutien et de financement de l'Union et des services électroniques publics pour les PME situées dans les petites zones urbaines et les zones rurales, car ces mesures augmentent le potentiel d'emploi de ces PME et contribuent au développement de zones menacées de dépeuplement;

37.  invite les PME à combler les écarts entre hommes et femmes sur le marché du travail en matière d'emploi et de salaire, notamment en offrant ou en favorisant des structures de garde d'enfants, des congés pour les aidants, des horaires de travail flexibles pour les aidants, et en garantissant un salaire égal à travail égal pour les hommes et les femmes;

38.  invite les États membres à assurer la mise à disposition d'infrastructures locales de garde d'enfants afin d'aider les parents à intégrer la population active;

39.  demande à la Commission et aux États membres de développer la formation et l'enseignement dans les domaines des TIC et des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, afin de doter les travailleurs actuels et futurs de compétences numériques adéquates; encourage la Commission et les États membres à soutenir les programmes dotant les jeunes chômeurs de compétences numériques, comme les cours gratuits en ligne, et préconise des programmes similaires pour la génération des 50 ans et plus et/ou des seniors actifs;

40.  souligne qu'il faut mettre en place des mesures d'incitation ciblées pour les jeunes entreprises, les PME, les microentreprises afin de faciliter leur implantation et leur fonctionnement, ainsi que faciliter le recrutement de main-d'œuvre qualifiée et la formation des salariés;

41.  considère qu'il faut renforcer davantage la mobilité européenne dans l'apprentissage et la formation professionnelle;

42.  encourage les États membres, les gouvernements régionaux, les institutions éducatives et les partenaires sociaux à créer des possibilités, pour les jeunes générations, d'acquérir des compétences entrepreneuriales, ainsi qu'à mieux reconnaître et valider l'éducation et les compétences non formelles; insiste également sur l'importance du tutorat d'entreprise pour les jeunes entrepreneurs et les PME dans les premières phases de leur existence afin d'améliorer les taux de survie et la viabilité des entreprises et des emplois;

43.  est fermement convaincu que le brevet de maîtrise doit être préservé;

44.  salue le programme "Erasmus pour jeunes entrepreneurs", qui permet de doter les jeunes entrepreneurs des connaissances et des compétences nécessaires pour démarrer et/ou diriger avec succès une entreprise; estime que les États membres et la Commission devraient promouvoir davantage de tels programmes afin de mieux les faire connaître aux groupes cibles et d'aider plus de jeunes à mettre sur pied leur propre entreprise et à réussir;

45.  invite les États membres à adopter des cadres législatifs qui encouragent et soutiennent l'emploi des jeunes dans les PME ou la création d'entreprises par ces jeunes, notamment grâce à un meilleur accès à l'information et à des conseils sur mesure, à un accès facilité au crédit et à des possibilités de financement, ainsi qu'à la création de guichets uniques; estime que les cadres de ce type doivent également comporter des programmes de stages pour les étudiants afin que ceux-ci puissent acquérir leur première expérience pratique dans une PME tout en bénéficiant d'une protection sociale adéquate;

46.  constate que des mesures doivent être prises pour permettre une meilleure reconnaissance des qualifications et des diplômes en Europe, y compris des diplômes et certificats en ligne comme ceux délivrés par les cours en ligne ouverts à tous, et la validation de l'apprentissage non formel pour permettre aux professionnels de mettre leurs connaissances et leurs compétences à contribution dans toute l'Europe;

47.  se félicite de la proposition législative de la Commission sur l'insolvabilité des entreprises, incluant des dispositions sur la restructuration précoce et la "seconde chance", pour lutter contre la peur de l'échec et garantir une deuxième chance aux entrepreneurs;

48.  souligne que la responsabilité sociale des entreprises est une tradition européenne de longue date et que les entreprises socialement responsables continuent de montrer l'exemple aujourd'hui; souligne que les PME peuvent jouer un rôle important pour garantir une croissance durable sur les plans environnemental, social et économique;

Environnement réglementaire propice et stable

49.  appelle les États membres à éviter la surréglementation qui bride la compétitivité et le potentiel de création d'emplois des entreprises; estime que la réduction de la charge réglementaire et administrative superflue, parallèlement au développement d'une réglementation solide et pérenne, notamment grâce au recours systématique au test PME et à une application effective dans les États membres, constituent la manière appropriée de réduire les coûts des PME et d'accroître leur potentiel de création d'emplois; insiste sur le fait que cela ne doit pas porter préjudice à la protection des travailleurs;

50.  estime qu'un environnement réglementaire favorable et stable, comprenant des règles intrinsèquement claires, est une condition sine qua non de la création d'emplois pérennes et de qualité dans les PME; considère que cette sécurité réglementaire doit couvrir, entre autres, le droit des contrats et les réglementations fiscale et sociale, la protection des travailleurs, les rescrits fiscaux et la sécurité juridique, ainsi que l'efficacité procédurale; estime que la stabilité de l'environnement réglementaire est mieux atteinte par une participation permanente des partenaires sociaux au processus décisionnel;

51.  invite la Commission et les États membres à considérer que les exigences administratives ont des effets qui sont ressentis de façon disproportionnée par les PME et que les mesures visant à réduire au maximum les charges et les obstacles devraient par conséquent être systématiquement envisagées, tout en assurant aux salariés une protection appropriée en matière de santé et de sécurité; souligne à cet égard que des obstacles spécifiques nécessitent des solutions sur mesure, qui tiennent compte d'une grande variété de PME;

52.  insiste sur l'importance d'une administration publique favorable aux PME, efficace, flexible et réactive dans les États membres afin de promouvoir les valeurs de l'entrepreneuriat, de favoriser la croissance des PME et de leur permettre de libérer pleinement leur potentiel de création d'emplois de qualité élevée;

53.  invite la Commission à faciliter les échanges efficaces de bonnes pratiques entre les États membres en ce qui concerne leurs différents environnements réglementaires en matière de PME; salue, à cet égard, le réseau des représentants des PME, dont le rôle consiste à améliorer le processus de consultation avec les PME nationales et à renforcer la coopération entre les pays de l'Union; encourage également la coopération entre les PME, les autorités locales et le secteur de l'éducation, qui peut être bénéfique pour la création de groupes d'entreprises et de pépinières d'entreprises et peut, par conséquent, accroître leur potentiel de création d'emplois; encourage les PME à s'affilier à des organisations représentatives afin de mieux faire entendre leur voix aux niveaux national et européen, comme le font la plupart des groupes multinationaux; encourage en outre les associations de PME à mieux soutenir les PME et à jouer un rôle plus important en tant que partenaire social fiable;

54.  invite les États membres à réexaminer les règles applicables aux PME et à appliquer pleinement le principe "penser en priorité aux PME" afin de lever les obstacles injustifiés auxquels les PME se heurtent et d'assurer un niveau élevé de sécurité réglementaire et fiscale, condition préalable à la stabilité et à la qualité de l'emploi;

55.  souligne qu'il importe de satisfaire aux conditions ex ante liées au "Small Business Act" pour l'Europe, afin d'améliorer les procédures administratives et environnementales pour le développement des entreprises et l'entrepreneuriat ainsi que l'utilisation des possibilités de financement pour les PME;

56.  estime qu'il faut remédier aux déséquilibres intrinsèques entre les PME et les multinationales afin de permettre aux premières d'utiliser des ressources supplémentaires et, parallèlement aux investissements publics, de créer des emplois de qualité;

57.  invite les États membres à encourager par la fiscalité la croissance et l'émergence des secteurs des investisseurs providentiels, des fonds de capital d'amorçage et des acteurs du marché à un stade précoce;

58.  attire l'attention sur les disparités et les déséquilibres régionaux dans l'accès des PME au financement émanant des banques nationales de développement, des programmes financés par l'Union et d'autres organismes de financement privés et publics; appelle de ses vœux la mise en place de conditions de concurrence équitables pour toutes les PME – en accordant une attention particulière aux régions moins développées, plus pauvres, éloignées ou isolées, confrontées à de graves problèmes de dépeuplement ou de dispersion géographique, ainsi qu'aux pays soumis à des restrictions financières et économiques – dans l'accès aux moyens de financement provenant d'instruments financiers soutenus par l'Union, lorsqu'elles font appel à des intermédiaires;

59.  estime que seul un accès facilité au financement pour les PME, via le facteur de correction des PME, peut créer une situation financière stable qui permet la croissance et préserve les emplois;

60.  souligne que le microcrédit, qui vise principalement les microentrepreneurs et les personnes dans une position défavorisée souhaitant travailler à leur compte, est une façon de surmonter les obstacles à l'accès aux services bancaires traditionnels; serait favorable à des mesures intelligentes de simplification visant à rendre plus efficace l'évaluation des projets nécessitant des microcrédits; se féliciterait également que des mesures soient prises concernant la responsabilité des intermédiaires financiers, qui n'alourdiraient pas la charge des PME et n'augmenteraient pas les coûts de manière disproportionnée;

61.  attire l'attention sur le risque d'insolvabilité et de faillite encouru par les PME qui font face à des retards de paiement; demande à la Commission et aux États membres d'améliorer l'entrée en vigueur de la directive sur le retard de paiement; demande en outre aux États membres d'envisager des mécanismes financiers appropriés, tels que des garanties bancaires;

62.  invite la Commission à établir le règlement-cadre européen permettant de faciliter la création de marchés de financement et d'investissement participatifs paneuropéens;

63.  invite la Commission à faciliter la titrisation des prêts aux microentreprises et aux PME pour augmenter les crédits à disposition de ces entreprises;

64.  demande à la Commission et aux États membres d'améliorer le cadre réglementaire pour les entreprises sociales;

65.  reconnaît combien il est important de prendre en compte la situation, les besoins spécifiques et les difficultés concernant la conformité des microentreprises et des petites entreprises dans le contexte de la mise en œuvre, au niveau de l'entreprise, des mesures relatives à la santé et à la sécurité au travail; souligne que la sensibilisation, l'échange de bonnes pratiques, la consultation, les guides conviviaux et les plateformes en ligne sont indispensables pour aider les PME et les microentreprises à respecter davantage les exigences réglementaires en matière de santé et de sécurité au travail; demande à la Commission, à l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) et aux États membres de continuer d'élaborer des orientations et des outils pratiques, qui soutiennent, facilitent et améliorent la conformité des PME et des microentreprises avec les exigences en matière de santé et de sécurité au travail;

66.  salue la mise en place, dans les États membres, de l'outil interactif d'évaluation des risques en ligne (OiRA) de l'EU-OSHA ainsi que d'autres outils électroniques qui facilitent l'évaluation des risques et visent à favoriser le respect des règles et à promouvoir une culture de prévention, notamment dans les microentreprises et les petites entreprises; demande instamment aux États membres d'utiliser les financements européens pour les actions en matière de santé et de sécurité au travail en général et pour le développement des outils électroniques en particulier, dans le but de soutenir les PME;

67.  appelle la Commission à continuer de prendre en considération la nature et la situation particulières des PME et des microentreprises lors de la révision du cadre stratégique, afin d'aider ces entreprises dans la réalisation des objectifs fixés en matière de santé et de sécurité au travail;

68.  invite la Commission à adopter, le cas échéant et dans le cadre des recommandations par pays du Semestre européen, une approche différenciée pour améliorer l'environnement des PME, en tenant compte du contexte national spécifique et des différences structurelles propres à chaque région de l'Union, ce qui permettra de favoriser une plus grande cohésion économique, sociale et territoriale; invite en outre la Commission à se concentrer sur les PME, notamment sur les microentreprises;

69.  relève que l'objectif thématique 3 "Renforcer la compétitivité des PME" a conduit à ce que les États membres visent à améliorer le potentiel des PME en matière de création d'emplois et de croissance dans le cadre des programmes opérationnels; souligne que ni les futures crises inattendues à l'échelle de l'Union européenne, ni les grandes initiatives ne devraient conduire à une diminution des engagements ou des paiements relatifs à l'objectif thématique 3 et aux instruments pertinents sous la rubrique 1b du budget général de l'Union; relève que les PME ont une situation fragile en matière de fonds propres et souligne dès lors que les retards accusés dans le paiement des factures dans le cadre de la politique de cohésion devraient être réduits au maximum en vue de limiter les risques d'insolvabilité; exhorte par conséquent la Commission et les États membres à accélérer encore le rythme des paiements en faveur des PME;

70.  indique que le rapport annuel 2014/2015 sur les PME européennes et l'examen annuel de la croissance 2016 révèlent qu'il existe des divergences régionales dans l'environnement des PME et d'autres disparités auxquelles les États membres doivent remédier efficacement avant la fin de la période de programmation, et que les États membres doivent accompagner ces mesures d'efforts visant à améliorer l'internationalisation des PME en supprimant les obstacles non tarifaires;

71.  demande aux États membres dont la décentralisation de la gestion du financement de l'Union est limitée de faire pencher la balance des capacités administratives concernant les systèmes d'aide technique et de soutien local et régional des PME (dont les microentreprises), en ce compris la facilitation de l'accès aux solutions de financement et aux informations, en faveur des autorités locales, ce qui permettra d'atteindre des résultats et des taux d'absorption plus équilibrés sur le plan régional, en particulier dans les régions moins développées;

72.  souligne la nécessité de seconder les pépinières d'entreprises par des développeurs d'entreprises afin de faire des jeunes pousses un instrument important de la création d'emplois pérennes et de maintenir le potentiel à l'intérieur des entreprises en décourageant "la vente d'une idée importante" par pur profit;

73.  souligne qu'il est nécessaire de faciliter l'accès au marché unique en levant les derniers obstacles administratifs superflus et en luttant contre la concurrence déloyale, les distorsions du marché, les faux indépendants et les sociétés "boîte aux lettres"; invite les États membres à offrir aux PME des conditions d'accès équitables à leur marché national, en particulier lors de la prestation de services transfrontaliers; accueille favorablement à cet égard la place importante accordée aux PME dans la stratégie pour le marché unique de 2015 et exhorte la Commission et les États membres à donner suite aux initiatives positives par des mesures spécifiques et concrètes pour les PME;

74.  invite les États membres à adopter des cadres législatifs favorables à la création d'entreprises, ce qui constitue une manière de lutter contre l'économie souterraine, laquelle porte notamment préjudice aux PME, et à utiliser tous les moyens de la plateforme nouvellement établie pour s'attaquer au travail non déclaré; reconnaît que la récession économique et les mesures appliquées dans nombre d'États membres ont eu des effets catalytiques sur le développement de l'économie souterraine;

75.  est fermement convaincu que l'intégration des réfugiés sur le marché du travail sera impossible sans le soutien actif et solide des microentreprises et des PME à travers l'Union;

76.  souligne que la formation linguistique complète des réfugiés est extrêmement importante, qu'elle doit commencer le plus tôt possible et que des connaissances linguistiques professionnelles sont indispensables à l'intégration au sein des entreprises;

77.  souligne que des incitations et des efforts supplémentaires sont nécessaires pour encourager et faciliter la création de PME, notamment d'entreprises sociales et de microentreprises, par des personnes appartenant à des groupes vulnérables, et pour combattre les discriminations à cet égard; souligne que le développement des compétences et les conseils tout au long de la vie sont des outils importants pour garantir l'égalité des chances; estime que les autorités compétentes des États membres doivent offrir aux PME une aide et des conseils en matière d'intégration des groupes vulnérables sur le marché du travail;

78.  demande que les microentreprises et les PME ne soient en aucune manière contraintes de présenter une déclaration non financière concernant leur action sociale volontaire; souligne que cela pourrait engendrer des coûts administratifs excessivement élevés et entraverait l'engagement social des entreprises au lieu de l'encourager;

79.  souligne que le Parlement européen, dans sa résolution du 6 février 2013(13) sur la responsabilité sociale des entreprises, a clairement indiqué que, dans une société libre, la RSE ne pouvait faire du comportement bienfaisant une obligation; est fermement convaincu que si la RSE devenait obligatoire, les gens seraient moins enclins à soutenir des causes de bienfaisance;

80.  souligne que le secteur du travail temporaire est particulièrement important pour les PME et doit être considéré de manière différenciée;

Conditions de concurrence équitables

81.  constate que, dans certains cas, la politique de concurrence de l'Union pourrait essentiellement profiter aux grands opérateurs du marché, qui se distinguent par de plus grandes économies d'échelle que les PME; insiste, à cet égard, sur le fait que les règles de concurrence de l'Union doivent garantir des conditions de concurrence équitables pour les petites, les moyennes et les grandes entreprises afin de remédier au manque d'économies d'échelle des PME et de favoriser ainsi leur internationalisation et de développer leur potentiel de création d'emplois, en particulier dans le cadre des nouveaux accords commerciaux internationaux;

82.  engage les États membres à veiller à ce que les organismes publics se limitent officiellement à leur domaine réglementaire lorsqu'ils fournissent des services, afin que leur statut fiscal particulier ne se traduise pas par des distorsions de concurrence qui porteraient préjudice aux PME;

83.  précise que, dans l'ensemble de l'Union européenne, les PME se caractérisent par une diversité de modèles d'affaires et de formes juridiques, et que des conditions de concurrence équitables devraient être garanties pour tous, notamment pour les acteurs de l'économie sociale;

84.  estime que l'inégalité d'accès des PME aux marchés, à l'information, au conseil, aux services publics, aux compétences et au financement dans l'ensemble de l'Union assombrit leurs perspectives en matière de création d'emplois et est la conséquence de nombreuses différences structurelles en termes de taille et de performance des entreprises; estime, dès lors, qu'il convient de prendre en considération ces différences lors de l'évaluation de la politique de concurrence de l'Union et du fonctionnement du marché intérieur;

85.  estime que l'image d'une PME en tant qu'employeur attractif offrant de bonnes conditions de travail et d'emploi constitue un important avantage concurrentiel pour le recrutement de personnel qualifié;

86.  estime que la réglementation sert l'intérêt général et a pour objectif d'atteindre plusieurs objectifs tels que l'instauration d'un marché concurrentiel et équitable, la protection des travailleurs, la protection de la santé et de la sécurité, la promotion de l'innovation ou encore la préservation de l'environnement naturel; souligne dès lors combien il est essentiel de disposer d'un cadre réglementaire clair et efficace qui n'impose pas de charges bureaucratiques inutiles aux PME lorsqu'elles l'appliquent;

87.  souligne que, dans les régions où le développement économique est axé sur l'attraction des investissements directs étrangers (IDE), les multinationales pourraient dans certains cas bénéficier d'un traitement préférentiel sur le plan législatif; estime qu'une telle pratique devrait être examinée en vue de limiter ses retombées négatives éventuelles sur les PME et d'assurer à ces dernières des conditions de concurrence équitables et de renforcer leur capacité de création d'emplois; reconnaît aussi que nombre de PME sont créées pour soutenir les multinationales et leurs salariés en leur fournissant des produits et des services dans la chaîne d'approvisionnement; souligne qu'il faut contrôler étroitement, dans ces cas, que les droits des salariés sont respectés et accueille favorablement la démarche de l'OCDE visant à favoriser la transparence du système d'imposition internationale et demande une mise en œuvre rapide des mesures du projet BEPS (érosion de la base d'imposition et transfert de bénéfices);

88.  invite les États membres à adopter le principe d'imposition des revenus dans le lieu où ils sont générés et d'autres mesures contre les pratiques des multinationales optimisant leurs bénéfices, en vue d'assurer des conditions de concurrence équitables aux PME et de renforcer ainsi leur potentiel de création d'emplois;

89.  relève que l'amélioration du cadre réglementaire et l'application efficace de la législation peut contribuer à lutter contre l'économie souterraine et l'évasion fiscale;

90.  estime que les accords commerciaux avec les pays tiers devraient tenir compte des différences structurelles spécifiques aux régions de l'Union dans le secteur des PME dans l'ensemble de l'Union et évaluer leur incidence sur les futures perspectives en matière d'emploi et sur les droits et les rémunérations des salariés des PME;

91.  invite la Commission à procéder à une analyse d'impact sur les retombées du futur accord de partenariat transatlantique (PTCI) et de l'octroi du statut d'économie de marché à la Chine sur le nombre d'emplois et leur qualité dans le secteur des PME dans l'ensemble des États membres; souligne qu'une telle analyse d'impact devrait inclure une analyse détaillée des types de PME et des secteurs qui pourraient être touchés;

92.  met en exergue les possibilités offertes par le marché unique du numérique; souligne toutefois la nécessité d'une évaluation des perspectives, des avantages et des difficultés concernant la croissance et le potentiel de création d'emplois des PME dans les différents États membres, ainsi que l'impact sur les salariés et les régimes de sécurité sociale; recommande à la Commission de créer les conditions nécessaires à l'adaptation des PME au marché unique du numérique et à sa mise en œuvre progressive;

93.  estime que la promotion de la numérisation dans le secteur public (administration en ligne) et l'augmentation de la disponibilité du haut débit dans les zones reculées réduiraient les coûts d'installation et d'exploitation des PME, ce qui leur permettrait de continuer à accroître leur potentiel de création d'emplois;

94.  encourage les PME à promouvoir le télétravail et les pratiques de travail intelligentes (smartworking), instruments efficaces pour lutter contre les coûts matériels des entreprises et permettre parallèlement aux travailleurs de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie de famille;

95.  se félicite de l'existence de portails d'information principalement axés sur les PME, tels que le portail "Financement" disponible sur le site "L'Europe est à vous", et invite la Commission à améliorer davantage leur fonctionnalité et leur accessibilité, et à les transformer pour en faire des instruments plus interactifs; souligne en particulier l'importance de mettre effectivement en service le portail numérique unique annoncé dans la stratégie pour le marché unique comme un point d'accès en ligne à l'ensemble des informations et des services liés au marché unique;

o
o   o

96.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 332 E du 15.11.2013, p. 81.
(2) JO C 24 du 22.1.2016, p. 2.
(3) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0394.
(4) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0459.
(5) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0321.
(6) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0264.
(7) JO C 68 E du 7.3.2014, p. 40.
(8) Rapport annuel 2014/2015 sur les PME européennes (http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review/index_en.htm).
(9) Données de février 2016 (http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7225076/3-04042016-BP-EN.pdf/e04dadf1-8c8b-4d9b-af51-bfc2d5ab8c4a).
(10) Rapport d'Eurofound de 2011 intitulé "Employee representation at establishment level in Europe" (Représentation du personnel au niveau des établissements en Europe).
(11) Publication de la CECOP de 2013 intitulée "Business Transfers to Employees under the Form of a Cooperative in Europe" ("Les transferts d'entreprises durables en Europe: transferts d'entreprises aux employés").
(12) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0264.
(13) JO C 24 du 22.1.2016, p. 33.


Application de la directive sur l'égalité en matière d'emploi
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Résolution du Parlement européen du 15 septembre 2016 concernant l'application de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ("directive sur l'égalité en matière d'emploi") (2015/2116(INI))
P8_TA(2016)0360A8-0225/2016

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur l'Union européenne (traité UE), notamment ses articles 2 et 5, et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), notamment ses articles 6, 8, 10, 19 et 153,

–  vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et en particulier ses articles 20, 21, 23 et 26,

–  vu la charte sociale européenne adoptée au sein du Conseil de l'Europe, ainsi que les droits sociaux et en matière d'emploi qui y sont inscrits,

–  vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées,

–  vu les observations finales du comité des droits des personnes handicapées des Nations unies sur le rapport initial de l'Union européenne (octobre 2015),

–  vu le rapport intérimaire sur la liberté de religion ou de conviction de Hans Bielefeldt, rapporteur spécial des Nations unies, soumis conformément à la résolution 68/170 de l'Assemblée générale sur la liberté de religion ou de conviction,

–  vu le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil (RDC)(1),

–  vu la directive sur l'égalité des sexes (directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail(2)),

–  vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ("la directive")(3),

–  vu les orientations de l'Union européenne relatives à la promotion et à la protection de la liberté de religion ou de conviction adoptées par le Conseil le 24 juin 2013,

–  vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne les exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services (COM(2015)0615),

–  vu le rapport commun de la Commission sur l'application de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (directive sur l'égalité entre les races) et de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (directive sur l'égalité en matière d'emploi) (COM(2014)0002),

–  vu la communication de la Commission intitulée "Stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées: un engagement renouvelé pour une Europe sans entraves" (COM(2010)0636),

–  vu la proposition de directive du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle (COM(2008)0426),

–  vu la communication de la Commission intitulée "Stratégie-cadre pour la non-discrimination et l'égalité des chances pour tous" (COM(2005)0224),

–  vu l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" de 2016 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne,

–  vu sa résolution du 10 septembre 2015 sur la création d'un marché du travail compétitif dans l'Union du XXIe siècle: adaptation des compétences et des qualifications à la demande et aux perspectives d'emploi, un moyen de sortir de la crise(4),

–  vu sa résolution du 10 septembre 2015 sur l'entrepreneuriat social et l'innovation sociale dans la lutte contre le chômage(5),

–  vu sa résolution du 8 septembre 2015 sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne (2013-2014)(6),

–  vu sa résolution du 8 septembre 2015 vers une approche intégrée du patrimoine culturel européen(7),

–  vu sa position du 8 juillet 2015 sur la proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres(8),

–  vu sa résolution du 11 mars 2015 sur le Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: emploi et aspects sociaux dans le cadre de l'examen annuel de la croissance 2015(9),

–  vu sa résolution du 4 juillet 2013 sur l'impact de la crise en ce qui concerne l'accès aux soins des groupes vulnérables(10),

–  vu sa résolution du 25 octobre 2011 sur la mobilité et l'intégration des personnes handicapées et la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées(11),

–  vu sa résolution du 11 novembre 2010 sur le défi démographique et la solidarité entre les générations(12),

–  vu sa résolution du 6 juillet 2010 sur la promotion de l'accès des jeunes au marché du travail, le renforcement du statut des stagiaires, du stage et de l'apprenti(13),

–  vu sa résolution du 6 mai 2009 sur l'inclusion active des personnes exclues du marché du travail(14),

–  vu sa résolution du 20 mai 2008 sur les progrès réalisés en matière d'égalité des chances et de non-discrimination dans l'Union européenne (transposition des directives 2000/43/CE et 2000/78/CE)(15),

–  vu l'étude du service de recherche du Parlement européen intitulée "Implementation of Directive 2000/78/EC with regard to the principle of non-discrimination on the basis of religion or belief" (mise en œuvre de la directive 2000/78/CE au regard du principe de non-discrimination sur la base de la religion ou des convictions),

–  vu l'analyse approfondie du service de recherche du Parlement européen intitulée "The Employment Equality Directive – Evaluation of its implementation" (directive sur l'égalité en matière d'emploi – évaluation de sa mise en œuvre),

–  vu l'étude du Parlement européen intitulée "Reasonable Accommodation and Sheltered Workshops for People with Disabilities: Costs and Returns of Investments" (aménagements raisonnables et ateliers protégés pour les personnes handicapées: coûts et retours sur investissements),

–  vu l'étude du Parlement européen intitulée "Differential Treatment of Workers under 25 with a View to their Access to the Labour Market" (traitement différencié des travailleurs âgés de moins de 25 ans pour favoriser leur accès au marché du travail),

–  vu le rapport spécial de la Cour des comptes intitulé " La garantie pour la jeunesse de l'UE: les premières mesures ont été prises, mais des risques pour la mise en œuvre s'annoncent",

–  vu l'avis de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne sur la situation de l'égalité dans l'Union européenne dix ans après la mise en œuvre initiale des directives relatives à l'égalité,

–  vu l'analyse de droit comparé de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne relative à la protection contre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, l'identité de genre et les caractéristiques sexuelles dans l'Union européenne,

–  vu l'article 52 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures ainsi que de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A8-0225/2016),

A.  considérant qu'en vertu du traité UE, l'Union européenne est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, d'état de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, et est tenue de lutter contre l'exclusion sociale et la discrimination;

B.  considérant que le traité FUE dispose que "dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l'Union cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle";

C.  considérant que, malgré des différences dans sa transposition et sa mise en œuvre, l'ensemble des vingt-huit États membres ont transposé la directive sur l'égalité en matière d'emploi et ont acquis une expérience utile;

D.  considérant que les directives en matière d'égalité de traitement interdisent tant les discriminations directes qu'indirectes, ainsi que le harcèlement et les comportements consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination;

E.  considérant que la Commission a indiqué dans son deuxième rapport de mise en œuvre (COM(2014)0002) que la législation ne suffisait pas à assurer la pleine égalité et qu'il y avait lieu de mieux faire connaître les mesures de protection existantes, ainsi que d'accroître les financements de l'Union et de renforcer les organismes nationaux de promotion de l'égalité;

F.  considérant que la non-discrimination en matière de travail et d'emploi n'est efficace que si la discrimination est totalement proscrite dans tous les domaines de la vie, ainsi que les obstacles, qui en limitant la liberté et l'égalité, empêchent le plein développement de la personne humaine et la participation effective de tous les travailleurs à l'organisation politique, sociale et économique des États membres respectifs;

G.  considérant que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a souligné, dans l'affaire Römer(16), que la directive sur l'égalité de traitement en matière d'emploi ne consacre pas, en soi, le principe de l'égalité de traitement dans les domaines de l'emploi et du travail, mais qu'elle fournit uniquement un cadre général visant à lutter contre la discrimination sur divers motifs;

H.  considérant que, bien que la perception de la discrimination ait progressé, les personnes qui sont victimes de discrimination sont nombreuses à ne pas être conscientes de leurs droits ou à ne pas oser agir en justice contre les pratiques discriminatoires en raison de nombreux facteurs, notamment le manque de confiance dans les autorités des États membres, ou la lenteur et la complexité des procédures judiciaires;

I.  considérant que les données collectées par l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA) montrent que le racisme, la xénophobie, l'homophobie, la transphobie et les autres formes d'intolérance connexes sont largement répandus en dépit des mesures prises par les gouvernements et la société civile dans l'ensemble de l'Union; considérant que le climat politique et social est de plus en plus tolérant à l'égard des programmes extrémistes, racistes et xénophobes qui exploitent les peurs que suscitent le chômage et l'isolement par la migration et la question de la sécurité face au terrorisme et à d'autres défis géopolitiques, ce qui met en danger les valeurs fondamentales de l'Union;

J.  considérant que l'étude de la FRA sur les personnes LGBT(17) et le rapport de la FRA intitulé "Être 'trans' dans l'UE"(18) soulignent la discrimination persistante envers les personnes LGBT au niveau de l'accès au marché du travail et du parcours professionnel;

K.  considérant que la directive sur l'égalité en matière d'emploi établit seulement des exigences minimales, mais que les États membres peuvent offrir un niveau de protection plus élevé et adopter des actions positives dans ce domaine dans leur droit national; mais que la législation ne suffit pas, à elle-seule, à garantir la pleine égalité et qu'elle doit être renforcée par des mesures appropriées;

L.  considérant que les femmes sont plus touchées par le chômage et qu'elles sont victimes de discrimination négative dans l'accès à l'emploi, notamment les femmes enceintes et les mères, ainsi que les femmes qui allaitent leur enfant;

M.  considérant que la directive sur l'égalité de traitement en matière d'emploi protège les citoyens uniquement en matière de religion ou de conviction, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle, mais que les États membres sont également obligés, en vertu de la directive sur l'égalité entre les races, de lutter contre la discrimination dans l'emploi sur des motifs d'origine raciale ou ethnique; considérant qu'en matière de discrimination dans l'emploi, la religion est parfois utilisée comme un substitut de la race sur la base de l'appartenance réelle ou présumée d'une personne à une certaine religion;

N.  considérant que le taux d'emploi des personnes handicapées dans les États membres est bien en dessous de 50 %, contre plus de 70 % dans le cas de la population générale, et que le taux de chômage des personnes handicapées (18,3 %) est presque deux fois plus élevé que celui de la population générale (9,9 %); que derrière ces moyennes européennes se cachent des différences encore plus marquées aux niveau national;

O.  considérant que ce sont les femmes qui, le plus souvent, doivent s'occuper des enfants, des personnes âgées, des autres personnes à charge, de la famille et du ménage, et que cette responsabilité est accrue lorsqu'elles ont des enfants handicapés; considérant que cette situation a une incidence directe sur l'accès des femmes à l'emploi et leur évolution professionnelle, et peut pénaliser leurs conditions d'embauche, notamment dans de nombreux cas où les femmes exercent un emploi à temps partiel involontaire ou sont contraintes d'accepter des formes d'emploi précaires, et que tous ces facteurs engendrent des écarts de rémunération et de retraite;

P.  considérant que les parents isolés, et plus particulièrement les mères isolées, sont significativement plus souvent touchés par la pauvreté que d'autres catégories de travailleurs, et que les parents isolés méritent une attention particulière dans toutes les mesures adoptées;

Q.  considérant que le vaste éventail de compétences acquises par les femmes qui assument des responsabilités familiales enrichit leur développement personnel et professionnel; que ces compétences devraient par conséquent être reconnues par la société et les employeurs;

R.  considérant que l'Union européenne fait face à une crise économique, financière et sociale majeure qui affecte particulièrement les femmes, tant sur le marché du travail que dans leur vie privée, puisqu'elles sont davantage exposées à la précarité de l'emploi et au licenciement et moins couvertes par les systèmes de protection sociale;

S.  considérant que l'absence de solutions juridiques optimales permettant de concilier la vie familiale et professionnelle se traduit par une discrimination à l'égard des parents qui travaillent;

T.  que des mesures politiques, comme la directive relative à un meilleur équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse et à des mesures connexes, ont déjà été prises par le Parlement européen et que ces mesures ont le potentiel de contribuer à une meilleure égalité entre hommes et femmes dans le monde du travail et d'améliorer l'accès des femmes à des postes de direction; que la législation doit être considérée comme un outil essentiel pour atteindre l'égalité hommes-femmes mais qu'elle doit être associée à des procédures normatives et à des campagnes pour faire exister cette égalité, non seulement dans la législation mais aussi dans l'opinion publique;

U.  considérant que les femmes sont encore victimes de discrimination multiple directe et indirecte sur le marché du travail, malgré la mise en œuvre théorique du principe de l'égalité de traitement dans les États membres; considérant que la diversité des cas de discrimination indirecte potentiels justifie de faire appel à la formule classique conformément à laquelle toute discrimination consiste en l'application de règles différentes à des situations comparables ou en l'application d'une seule et même règle à des situations différentes; considérant que les femmes ne sont pas toujours sensibilisées aux droits qui leur sont conférés en vertu des législations européenne et nationale en vigueur en matière d'égalité et de discrimination, ou doutent de l'efficacité des dénonciations des cas de discrimination; soulignant dès lors l'importance que revêtent les documents fournissant des informations et des conseils, les campagnes de sensibilisation et les guichets d'information;

V.  considérant que les inégalités sociales, notamment en matière d'égalité dans l'emploi, ne peuvent être combattues qu'à l'aide de politiques qui garantissent une meilleure répartition des richesses, qui soient fondées sur la valeur réelle des salaires, la promotion de la réglementation du travail et des horaires de travail et de la protection du travail, notamment par la négociation collective et la garantie de l'accès universel, gratuit et de qualité aux soins de santé et à l'éducation par l'intermédiaire des services publics;

W.  considérant que près d'un jeune sur cinq est à la recherche d'un emploi dans l'Union et que le coût global du chômage des jeunes a été estimé à 153 milliards d'euros par an(19) et que le surcoût social est très alarmant;

X.  considérant que les données de la 6e enquête européenne sur les conditions de travail (EWCS)(20) recueillies par Eurofound confirme que peu de progrès ont été faits en matière de réduction de la discrimination déclarée au travail durant les 10 dernières années;

Y.  considérant que les données de la 6e EWCS recueillies par Eurofound indiquent que 7 % des travailleurs déclarent avoir été victimes de discrimination sur au moins un motif et confirment que certains travailleurs fournissent des preuves de discrimination sur plusieurs motifs;

Z.  considérant que le taux d'emploi des femmes handicapées dans l'Union (44 %) est largement inférieur à celui des hommes handicapés (52 %), que le taux d'emploi des femmes dans la tranche d'âge de 55 à 65 ans dans certains États membres est égal ou inférieur à 30 %, et que l'écart entre les hommes et les femmes en matière d'emploi est le plus élevé (14,5 %) comparé à l'écart dans la tranche d'âge des 30 à 54 ans (12,4 %) et dans la tranche d'âge des 20 à 29 ans (8,3 %); estime que le chômage de longue durée est particulièrement répandu chez les travailleurs jeunes ou âgés, en particulier chez les femmes, et considérant que l'application et la mise en œuvre de la directive 2006/54/CE ont été évaluées et que le Parlement européen a fait part de ses sérieuses préoccupations dans sa résolution du 8 octobre 2015(21) en ce qui concerne l'application des dispositions de ladite directive sur la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail;

AA.  considérant que les travailleurs âgés demeurent souvent confrontés à la discrimination fondée sur l'âge, à des stéréotypes et à des obstacles; considérant que les discriminations fondées sur l'âge affectent toutes les classes d'âge et que, étant donné les conséquences, toute société humaine qui entend atteindre ses objectifs sociaux et économiques a besoin de l'expérience, de l'apport et de la profusion des idées de toutes les générations, tout en se fondant sur le principe de la solidarité entre les générations;

1.  salue le fait que la plupart des États membres ont inscrit dans leur constitution le principe général d'égalité de traitement au regard de motifs de discrimination spécifiques; regrette, toutefois, que seuls quelques États membres veillent systématiquement à ce que tous les textes législatifs existants soient conformes au principe d'égalité de traitement, et qu'ils soient encore moins nombreux à l'appliquer de manière systématique(22), mais aussi que la discrimination demeure le quotidien de nombreux Européens;

2.  espère que les États membres lèveront les obstacles d'ordre naturel, social et économique qui empêchent la mise en œuvre effective du principe d'égalité et limitent la liberté des citoyens européens;

3.  regrette que l'application du principe juridique selon lequel les droits de l'homme sont universels, indivisibles et intimement liés demeure purement théorique, étant donné que divers aspects de l'être humain sont traités séparément dans les instruments juridiques de l'Union existants;

4.  regrette la multiplication des cas de discrimination et de harcèlement, y compris sur le lieu de travail et notamment en ce qui concerne l'égalité de genre, la nationalité, le milieu social, le handicap, l'orientation sexuelle et l'identité de genre, l'origine ethnique ou la religion, qui frappent particulièrement les femmes musulmanes et les personnes LGBTI; déplore également le signalement généralement insuffisant de toutes les formes de discrimination, et notamment la discrimination fondée sur le handicap et celle à l'encontre des personnes LGBTI; demande, dès lors, à la Commission de mettre spécifiquement l'accent sur toute forme de discrimination lors du suivi de la mise en œuvre de la directive 2000/78/CE portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, et insiste sur la nécessité de sensibiliser les personnes LGBTI à leurs droits, par exemple par le biais des organismes chargés des questions d'égalité et des organisations syndicales et patronales;

5.  insiste sur l'importance de parvenir à un accord dès que possible, et demande au Conseil de mettre fin au blocage, afin de progresser vers une solution pragmatique et d'accélérer, sans retard, l'adoption de la directive horizontale de lutte contre les discriminations proposée par la Commission en 2008, en faveur de laquelle le Parlement a voté; considère qu'il s'agit là d'un prérequis pour assurer un cadre légal européen consolidé et cohérent contre la discrimination liée à la religion et aux convictions, au handicap, à l'âge et à l'orientation sexuelle en dehors du monde du travail; fait remarquer qu'il ne faudrait accepter aucune restriction excessive de l'étendue de la directive; considère que la consolidation du cadre législatif européen sur la lutte contre les crimes haineux est également un élément crucial, car il convient de prendre en compte que des crimes de ce type sont aussi répandus dans le monde du travail;

6.  signale que selon l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, toute forme de discrimination, y compris la discrimination multiple et croisée, gêne énormément le déploiement de capital humain et constitue un obstacle à l'évolution des carrières; souligne le fait que les personnes handicapées sont souvent victimes de ces types de discrimination;

7.  constate avec inquiétude l'absence, dans certains États membres, de jurisprudence fournissant une interprétation de ce qu'est la "discrimination indirecte", ainsi que les problèmes posés par la définition de celle-ci pour la transposition de la directive dans la législation de certains États membres; demande que la Commission épaule les États membres en leur fournissant des conseils en cas de problèmes d'interprétation de ce type;

8.  note que la non-discrimination en matière de travail et d'emploi n'est efficace que si la discrimination est totalement proscrite dans tous les domaines de la vie, grâce, notamment, au soutien communautaire ainsi qu'à la législation et aux instruments de coordination, tels que des stratégies et des cadres, adoptés aussi bien au niveau des États membres que de l'Union, en prévoyant la possibilité de mettre en place des mesures positives;

Religion et convictions

9.  note que l'interdiction de toute discrimination fondée sur la religion ou les convictions a été transposée dans tous les États membres, bien que la directive ne définisse pas de modalités exactes à cet égard(23);

10.  note le caractère transversal entre les discriminations fondées sur la religion ou les convictions et la race ou l'origine ethnique, et estime que certains groupes de minorités religieuses sont particulièrement touchés par la discrimination dans l'emploi au motif de la religion, tel que documenté par les recherches nationales et européennes, en particulier les recherches menées par l'Agence des droits fondamentaux;

11.  estime que la protection contre la discrimination sur les motifs de la religion et de la conviction au sein de l'Union est actuellement prévue par la législation relative aux droits de l'homme et la législation antidiscrimination, et que celles-ci s'influencent mutuellement;

12.  souligne que selon des études montrent que les groupes religieux les plus discriminés dans le domaine de l'emploi sont les communautés juive, sikhe et musulmane (et en particulier les femmes); recommande l'adoption de cadres européens pour la mise en œuvre de stratégies nationales visant à lutter contre l'antisémitisme et l'islamophobie;

13.  note l'étendue considérable de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) en matière de non-discrimination fondée sur la religion ou les convictions; salue le rôle joué par cette instance à travers ses décisions concernant l'interprétation de la directive dans son ensemble, et attend avec intérêt les premières décisions de la Cour de justice de l'Union européenne dans ce domaine; déplore le petit nombre d'affaires menées en justice, qui contraste avec le nombre considérable de cas de discrimination qui apparaissent dans les enquêtes visible dans les enquêtes de victimisation mais qui ne sont pas poursuivis;

14.  estime que l'application cohérente de la législation de lutte contre les discriminations devrait être considérée comme un élément important des stratégies de prévention de la radicalisation, étant donné que dans un climat de xénophobie et d'islamophobie qui va croissant, les discriminations à l’encontre des communautés religieuses, y compris les réfugiés et les migrants, pourraient contribuer à une radicalisation religieuse, compromettre une intégration réussie des intéressés sur le marché du travail et influer sur leur accès à la justice en fonction de leur statut de résidence;

15.  estime que les tribunaux devraient s'assurer davantage qu'une affirmation d'appartenance religieuse est effectuée en toute bonne foi, et non pas sur la base d'une simple supposition de la véracité ou de l'exactitude d'une telle appartenance à une religion ou conviction;

16.  considère qu'une harmonisation plus poussée est nécessaire à la suite des décisions des cours nationales et de la CEDH en cas d'estimation du principe de laïcité de l'État allant à l'encontre des dispositions de l'article 4, paragraphe 2, de la directive sur l'égalité de traitement en matière d'emploi concernant l'éthique;

17.  considère, à la lumière de la jurisprudence existante au niveau de l'Union et au niveau national, qu'un devoir d'aménagement raisonnable pour tous les motifs de discrimination – y compris, donc, sur la base de la religion et des convictions – devrait être établi dans le droit de l'Union et la législation nationale, sous réserve que cela n'entraîne pas de charge disproportionnée pour les employeurs ou les prestataires de service;

18.  demande aux États membres de reconnaître le droit fondamental de liberté de conscience;

19.  estime qu'il conviendrait de considérer que, conformément à la jurisprudence de la CEDH, la directive assure une protection contre toute discrimination aux motifs de la religion ou de la conviction de l'employeur;

20.  estime que l'exception générale visée à l'article 2, paragraphe 5, est libellée en des termes très généraux et qu'il est nécessaire de progresser dans son application, qui revêt une importance particulière dans le cadre de la crise des réfugiés et des migrants, et espère que les tribunaux en détermineront les limites, avec grande prudence, dans le respect du principe de proportionnalité;

21.  insiste sur le fait que la liberté religieuse est un principe important qui devrait être respecté par les employeurs; souligne toutefois que l'application de ce principe est une question de subsidiarité;

Handicap

22.  souligne qu'est considérée comme une "discrimination fondée sur le handicap" toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou de réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec les autres, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politiques, économiques, sociaux, culturels, civiles ou autres; note que la discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d’aménagement raisonnable(24);

23.  encourage les États membres à interpréter la législation de l'Union de manière à parvenir à une définition de la notion de handicap en phase avec la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH), regroupant les éléments favorables aux intérêts des personnes handicapées et reconnaissant la discrimination que constitue le refus d'aménagement raisonnable tel que prescrit par la CNUDPH; regrette que la législation de certains États membres exige encore la preuve d'un seuil d'invalidité de 50 % et accepte uniquement des certificats médicaux officiels;

24.  note que la directive 2000/78/CE en elle-même ne comprend aucune définition concernant le concept de handicap; souligne qu'il a été demandé à la Cour de justice de l'Union européenne de définir le concept de handicap indépendamment des objectifs de Chacón Navas; rappelle que d'autres affaires ont nécessité la clarification du concept de handicap ainsi que la signification à attribuer à la notion d'aménagement raisonnable que les employeurs doivent fournir aux personnes handicapées en vertu de l'article 5 de la directive (HK Danmark, C-335/11 et C-337/11);

25.  regrette que le taux d'activité des femmes handicapées soit inférieur à 50 %, mettant en évidence la double discrimination à laquelle elles sont confrontées, ce qui fait obstacle à leur pleine participation dans la société;

26.  estime qu'une maladie en phase terminale, c'est-à-dire une maladie ou un état physique pouvant raisonnablement mener à la mort dans un délai de 24 mois suivant la date de certification par un médecin, peut être considérée comme un handicap si elle gêne la personne concernée dans sa vie professionnelle;

27.  souligne l'obligation des employeurs de fournir un aménagement raisonnable à tous ses travailleurs handicapés, pouvant inclure des travailleurs atteints d'une maladie en phase terminale;

28.  souligne le fait que la nature de certaines maladies en phase terminale peut entraîner des troubles physiques, mentaux et psychologiques fluctuants et qu'en conséquence, les employeurs ont l'obligation de réviser régulièrement leur aménagement raisonnable afin de s'assurer de soutenir pleinement l'employé dans son rôle;

29.  souligne l'importance de protéger les travailleurs handicapés, y compris ceux atteints d'une maladie en phase terminale, de toute forme de discrimination sur leur lieu de travail; souligne en particulier la nécessité de protéger ces travailleurs de tout licenciement abusif;

30.  observe que certaines études démontrent que les investissements dans les aménagements raisonnables en faveur des personnes handicapées sont rentables et sont suivis d'un retour, non seulement en termes d'inclusion sociale mais aussi en favorisant une meilleure productivité et en réduisant le taux d'absentéisme(25); regrette que de nombreux États membres n'ont pas prévu d'aménagements raisonnables;

31.  souligne l'importance du travail pour les personnes handicapées ou touchées par des maladies graves, chroniques ou incurables et se déclare en faveur d'approches inclusives du marché du travail, qui garantissent aux deux groupes droits et sécurité;

32.  demande aux États membres et à la Commission de s'assurer que les droits et services relatifs à l'emploi, notamment l'aménagement raisonnable dans le contexte de la directive sur l'égalité de traitement en matière d'emploi, sont transférables et en phase avec la liberté de circulation des personnes handicapées;

33.  salue le fait que tous les États membres accordent des aides, des subventions ou des allègements fiscaux, par exemple, aux employeurs qui procèdent à des aménagements raisonnables, les encourageant ainsi à aménager l'environnement de travail afin d'adapter et d'ouvrir le marché du travail aux personnes handicapées et veiller à ce que tous les citoyens puissent bénéficier et exercer pleinement des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur pied d'égalité; recommande aux États membres de fournir – et à la Commission de soutenir – une formation destinée aux autorités nationales, régionales et locales sur les aménagements raisonnables, afin qu'elles puissent proposer des conseils pour l'aménagement raisonnable et la prévention de l'exclusion de groupes vulnérables spécifiques; appelle à un dialogue entre les parties intéressées, notamment les syndicats et les employeurs, en vue de définir des orientations concernant les modalités de l'aménagement raisonnable à mettre en place;

34.  souligne la nécessité de reconnaître les clauses sociales dans les procédures des marchés publics comme étant des outils potentiels permettant d'atteindre les objectifs de la politique sociale; estime que le marché public socialement responsable devrait être utilisé comme un instrument permettant d'intégrer les personnes handicapées et autres groupes vulnérables dans le marché du travail;

35.  demande à la Commission et aux États membres d'adopter des cadres de formation de qualité visant à assurer l'aménagement raisonnable et l'accessibilité aux personnes handicapées;

36.  souligne l'importance d'une norme de conception universelle pour les espaces publics et les environnements de travail qui tienne compte des besoins des personnes handicapées, conformément à l'observation générale du Comité des Nations unies concernant l'accessibilité(26), adoptée le 11 avril 2014, et attire l'attention sur les engagements de l'Union sur l'accessibilité afin de garantir une amélioration constante des conditions de travail pour tous les travailleurs européens;

37.  invite la Commission et les États membres à promouvoir les modèles de "Smart Working" qui permettent aux personnes handicapées d'exercer une activité professionnelle à domicile avec tous les avantages qui en découlent en termes de qualité de vie et de productivité.

38.  relève que les personnes handicapées apportent une contribution précieuse à la société dans son ensemble et demande aux États membres d'utiliser des Fonds structurels, en particulier le Fonds social européen, afin d'adapter les lieux de travail et de fournir l'assistance nécessaire aux personnes handicapées sur leur lieu de travail et d'améliorer l'éducation et la formation en vue d'accroître leur présence sur le marché du travail ouvert et lutter contre le chômage, la pauvreté et l'exclusion sociale des personnes handicapées; met l'accent sur l'article 7 et l'article 96, paragraphe 7, du Règlement portant dispositions communes (RDC)(27) qui encourage l'égalité des chances, la non-discrimination et l'inclusion des personnes handicapées dans la mise en œuvre des Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI) en général, et dans les Programmes opérationnels en particulier, et souligne qu'une évaluation ex ante devrait apprécier l'adéquation des mesures proposées pour promouvoir l'égalité des chances et prévenir toute forme de discrimination; estime que les financements européens et nationaux pourraient également être canalisés, par exemple, vers les PME qui incitent les travailleurs à suivre des formations afin de leur permettre de rester sur le marché du travail;

39.  demande aux États membres de revoir les régimes d'assurance emploi en vue d'éviter toute discrimination des personnes handicapées;

40.  encourage les États membres à se pencher sur les avantages de la mise en place de mesures positives, par exemple en combinant les politiques passives du marché du travail – allègements fiscaux et primes, par exemple – avec des politiques actives du marché du travail – orientations et conseils, formation et éducation, placements professionnels, notamment – pour favoriser l'emploi des personnes handicapées;

41.  encourage les États membres à élaborer et à mettre en œuvre un cadre global pour les mesures permettant aux personnes handicapées d'accéder à des emplois de qualité, y compris la possibilité d'utiliser, par exemple, des amendes pour non-respect de la législation de lutte contre les discriminations pour financer l'inclusion dans le marché du travail ouvert et d'autres actions dans ce domaine;

42.  encourage les États membres à fournir un soutien continu aux employeurs qui engagent des personnes handicapées pour créer des conditions favorables et garantir un soutien adapté dans toutes les phases de l'emploi: recrutement, conservation et progression;

43.  demande à toutes les parties intéressées d'accorder une attention particulière à l'intégration des personnes atteintes d'un handicap mental ou psychosocial et de mettre en œuvre une campagne complète visant à sensibiliser les personnes à la CNUDPH et à lutter contre le préjudice subi par les personnes handicapées sur leur lieu de travail, en particulier les personnes atteintes d'un handicap psychosocial ou mental, les personnes atteintes d'un trouble global du développement et les personnes âgées handicapées; demande à rendre public dans des formats accessibles tout le matériel lié au renforcement de capacité, à la formation, à la sensibilisation et aux déclarations publiques, entre autres;

44.  est préoccupé par le retard dans l'évaluation intermédiaire de la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées; exhorte la Commission à réexaminer cette stratégie à la lumière des observations finales du comité des droits des personnes handicapées des Nations unies sur le rapport initial de l'Union européenne, adoptées le 7 septembre 2015, et à inclure des organisations représentatives des personnes handicapées dans la procédure;

45.  déplore que la Commission n'ait pas encore abordé les inégalités dues à l'âge dans la transposition de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et de la stratégie en faveur des personnes handicapées; demande, de ce fait, à la Commission de faire connaître et de faire respecter les droits des personnes handicapées et de sensibiliser à la discrimination dont elles souffrent;

Âge

46.  met en exergue les contributions significatives que les travailleurs plus âgés apportent à la société et à la compétitivité des entreprises; souligne l'importance d'impliquer les travailleurs plus âgés afin qu'ils puissent transmettre leurs connaissances et leur expérience aux plus jeunes dans le contexte du vieillissement actif, et regrette que l'âge soit un élément important de discrimination à l'embauche; estime regrettable que les personnes âgées demeurent souvent confrontées à des stéréotypes et à des obstacles sur le marché de l’emploi, et demande une justice intergénérationnelle fondée sur la solidarité, le respect mutuel, la responsabilité et la volonté de prendre soin de l’autre;

47.  demande aux États membres de promouvoir l'accès à l'emploi et l'intégration sur le marché du travail pour tous les travailleurs, quel que soit leur âge, et d'appliquer des mesures pour protéger tous les travailleurs sur le lieu de travail en ce qui concerne la rémunération, la formation, le développement de carrière, la santé et la sécurité, etc.;

48.  constate qu'un rajeunissement unilatéral du personnel ne crée pas plus d'innovation, mais entraîne un gâchis d'expérience, de connaissances et de compétences;

49.  demande aux États membres d'encourager les employeurs à recruter des jeunes mais dans le même temps de garantir et de respecter l'égalité de traitement en matière de rémunération et de protection sociale, y compris la formation nécessaire liée au travail;

50.  observe avec inquiétude que, d'après la CJUE, la solidarité intergénérationnelle est le premier objectif légitime justifiant des différences de traitement en fonction de l'âge(28), car les États membres qui affichent des taux d'emploi plus élevés pour les travailleurs plus âgés sont ceux qui ont de bien meilleurs résultats en matière d'introduction des jeunes sur le marché du travail;

51.  rappelle que la législation européenne concernant les politiques du vieillissement doit être mise en œuvre efficacement pour combattre et éviter la discrimination liée à l'âge;

52.  relève que, grâce à politiques mises en œuvre, les personnes âgées de 55 à 64 ans représentent une part croissante des travailleurs dans tous les États membres de l'Union européenne; regrette, toutefois, que le taux d'activité de cette catégorie augmente trop lentement et demeure inférieur à 50 % au sein de l'UE des 28; souligne, par conséquent, que le passage au numérique a un impact important sur le marché du travail car il génère de nouvelles opportunités d'emploi et des conditions de travail plus souples, telles que le travail à distance ou télétravail, qui pourraient constituer un instrument efficace contre l'exclusion des personnes âgées de plus de 50 ans et des personnes d'âge moyen sans qualifications; souligne à cet égard que l’amélioration continue des compétences numériques en offrant aux salariés des possibilités de formation, de perfectionnement et de recyclage tout au long de leurs carrières professionnelles est une condition sine qua non pour tirer profit du passage au numérique; estime également que les opportunités de création d’emploi à l'avenir, sur le marché numérique, exigeront des efforts supplémentaires de la part des États membres pour remédier à l'inadéquation des compétences, en particulier pour les personnes âgées de plus de 50 ans;

53.  souligne que les mesures de lutte contre le principe de la discrimination par l'âge ne devraient pas entraîner de différence entre les enfants ou les personnes âgées, toute forme de discrimination par l'âge étant injustifiée et devant être abordée de manière appropriée;

54.  note que les travailleurs âgés connaissent des situations plus précaires et demande à la Commission, en coopération avec les États membres, d'examiner le problème grandissant du chômage parmi les personnes âgées de plus de 50 ans et de développer des outils efficaces, tels que des programmes de formation professionnelle et de primes ou de subventions pour les employeurs, afin de réintégrer les travailleurs âgés sur le marché du travail et de les protéger contre les licenciements abusifs;

55.  souligne la nécessité de renforcer les compétences numériques au sein de la population active, et souligne que le passage au numérique contribuera à l’inclusion sociale et aidera les personnes âgées et les travailleurs handicapés à rester plus longtemps sur le marché du travail, en leur permettant de tirer parti des opportunités d’intelligence artificielle; considère qu'il est important d'orienter l'influence du marché numérique sur l'emploi vers un mode social juste et durable; souligne le fait que de nombreux employeurs n'engagent pas de travailleurs plus âgés à cause de stéréotypes sur le manque de capacités ou des capacités obsolètes; demande dès lors d'inclure l'apprentissage tout au long de la vie et l'enseignement pour adultes pour les travailleurs de toutes catégories d'âge dans les réflexions sur la future Stratégie européenne des compétences annoncée par la Commission;

56.  rappelle que les ressources humaines représentent la ressource la plus importante dans l'Union et ses États membres; estime que les compétences numériques sont essentielles pour les travailleurs âgés de plus de 55 ans afin de les protéger de l'exclusion du marché du travail et leur faciliter la recherche d'un nouvel emploi; demande à la Commission et aux États membres, en concertation avec les partenaires sociaux, de développer des stratégies en matière de qualifications reliant l'enseignement et la vie professionnelle, et dès lors, de soutenir et de promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie, et de proposer des programmes de formation accessibles, abordables et exhaustifs, ainsi que le recyclage pour le développement des compétences numériques et non techniques, y compris l'adaptation à l'environnement virtuel (réalité augmentée), qui permet à la population vieillissante de mieux s'adapter à la demande croissante de compétences numériques dans de nombreux secteurs; souligne de ce fait que les travailleurs âgés de plus de 55 ans, surtout les femmes, devraient avoir un accès continu aux formations en TIC; encourage également les États membres et la Commission à mettre en place des stratégies en vue de réduire la fracture numérique et favoriser un accès égal aux nouvelles technologies de l'information et de la communication;

57.  salue le programme de travail des partenaires sociaux européens pour la période 2015-2017 consacré au vieillissement actif; demande aux partenaires sociaux de traiter en profondeur les problèmes liés à la discrimination lié à l'âge, la formation pour adultes, la santé et la sécurité au travail ainsi que la réconciliation entre vie professionnelle et vie privée pour créer un cadre de travail européen qui soutient l'employabilité et la santé de tous les travailleurs;

58.  souligne que des statistiques fiables sur la situation des personnes âgées et les changements démographiques sont nécessaires pour développer des stratégies de vieillissement actif mieux ciblées et efficaces; invite la Commission à assurer une collecte de données complètes et de haut niveau qualitatif sur la situation sociétale des personnes âgées, leur santé, leurs droits et leur niveau de vie;

59.  fait observer que le fait d'encourager les environnements adaptés aux personnes âgées est un outil essentiel pour soutenir les travailleurs et les demandeurs d'emploi âgés et favoriser des sociétés inclusives où règne l'égalité des chances pour tous; se félicite, à cet égard, du projet géré conjointement par la Commission et l'OMS visant à adapter au contexte européen le "Guide mondial des villes-amies des aînés" de l'OMS;

60.  salue la campagne 'Être bien sur les lieux de travail quel que soit l'âge' menée par l'EU-OSHA; souligne l'importance d'une législation en matière de santé et sécurité au travail et de primes pour les sociétés qui adoptent des méthodes préventives, demande que la campagne prévoie un programme d'envergure destiné aux entreprises de toutes tailles;

61.  invite les États membres à renforcer les systèmes de retraite publics afin de garantir un revenu décent après la retraite;

62.  salue l'initiative de la Commission concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée; souligne que l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est également un défi pour les travailleurs plus âgés, étant donné que 18 % des hommes et 22 % des femmes âgés de 55 à 64 ans s'occupent de membres de leur famille qui ont besoin de soins, alors que plus de la moitié des grands-parents s'occupent régulièrement de leurs petits-enfants; recommande que l'initiative à venir en matière d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée inclue totalement des mesures pour soutenir les personnes s'occupant de membres de leur famille et les grands-parents en âge de travailler, mais aussi les jeunes parents;

63.  invite les États membres à encourager des services publics gratuits et de qualité qui garantissent l'assistance due et nécessaire et les soins aux enfants, aux malades et aux personnes âgées;

Orientation sexuelle

64.  observe que les juridictions nationales et la CJUE n'ont été saisies que d'un nombre limité d'affaires concernant des cas de discrimination fondée sur l'orientation sexuelle;

65.  rappelle que, bien que le nombre d'États membres ayant étendu l'interdiction de toute discrimination fondée sur l'orientation sexuelle à l'ensemble des domaines couverts par la directive sur l'égalité entre les races soit passé de 10 en 2010 à 13 en 2014, la protection contre la discrimination basée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre reste limitée(29);

66.  rappelle que l'étendue de la protection dont bénéficient les personnes transgenres contre les discriminations, surtout dans les domaines de l'emploi, l'éducation et les soins de santé, demeure incertaine dans de nombreux États membres; préconise l'adoption de mesures en vue d'une mise en œuvre effective de la législation nationale transposant la directive sur l'égalité entre les genres; souligne que de telles mesures pourraient améliorer les définitions juridiques pour garantir que la protection couvre toutes les personnes trans et pas seulement les personnes trans qui subissent ou ont subi une intervention de changement de sexe(30);

67.  est préoccupé par le faible niveau de connaissance des droits dans le domaine de la discrimination ainsi que de l'existence d'organismes et d'organisations offrant un soutien aux victimes de discrimination, avec toutefois un degré de sensibilisation plus élevé au sein de la communauté LGBTI; considère que les autorités nationales, régionales et locales, en concertation avec les organisations de parties prenantes, devraient fortement intensifier les actions de sensibilisation, concernant d'autres groupes également, à l'attention des victimes et des employeurs; souligne que les organisations LGBTI nationales sont des partenaires clés dans ces efforts;

68.  demande à la Commission et aux États membres de garantir la reconnaissance mutuelle du partenariat, des régimes matrimoniaux et des droits parentaux; invite la Commission et les États membres à tenir compte de la discrimination spécifique subie par les personnes intersexuées sur le marché du travail et à réexaminer les textes de loi et les pratiques en vue de prévenir toute discrimination des personnes intersexuées;

Aspects transversaux et recommandations

69.  se dit préoccupé par le manque de clarté et de sécurité juridiques concernant la discrimination multiple, qui résulte souvent de la diversité et de la fragmentation des règles et des normes applicables dans les États membres; salue le travail considérable accompli par Equinet qui contribue à mettre au point des normes communes et estime qu'un soutien adéquat devrait être prévu à cette fin;

70.  déplore que la directive 2000/78/CE ne comporte aucune disposition spécifique concernant les discriminations multiples, bien qu'elle affirme au moins que les femmes en sont souvent les victimes et observe par ailleurs que la combinaison de deux ou plusieurs formes de discriminations peut poser des problèmes découlant des différents niveaux de protection garantie dont elles jouissent; demande aux États membres et à la Commission de lutter contre toutes les formes de discrimination et de garantir l'application du principe de non-discrimination et d'égalité de traitement sur le marché du travail et dans l'accès à l'emploi; recommande que les autorités nationales, régionales et locales, les autorités répressives, dont les inspecteurs du travail, les organismes nationaux de promotion de l'égalité et les organisations de la société civile, augmentent leur surveillance de la correspondance entre le genre et d'autres sujets dans des cas de discrimination et dans leurs pratiques;

71.  souligne qu'en raison de l'absence de données objectives comparables et désagrégées en matière d'égalité concernant des cas de discrimination et des inégalités, il est plus difficile de prouver l'existence d'une discrimination, notamment de discrimination indirecte; fait observer que l'article 10 de la directive 2000/78/CE permet un aménagement de la charge de la preuve et un renversement de celle-ci en cas de faits permettant de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte; demande à la Commission et aux États membres de collecter des données sur l'égalité au sens de la directive de manière précise et systématique et avec la participation des partenaires sociaux, des organismes nationaux de promotion de l'égalité et des juridictions nationales;

72.  demande instamment à la Commission et aux États membres d'élaborer – y compris dans les rapports nationaux et dans le Rapport conjoint annuel sur la protection sociale et l'inclusion sociale – des statistiques harmonisées et homogènes destinées à compléter la base de données sur l'égalité, afin de combler les lacunes en matière de collecte des données sur l'égalité; demande instamment à la Commission de prendre des mesures pour promouvoir la collecte de données par une recommandation aux États membres et une demande à Eurostat de développement des consultations visant à généraliser la désagrégation des données sur tous les domaines de discrimination pour les indicateurs tirés de l'enquête sociale européenne, afin d'agir et de lutter concrètement contre toutes les discriminations à l'embauche et liées au marché du travail;

73.  recommande aux États membres d'inclure, lors de la collecte des données statistiques sur l'emploi, des questions facultatives dans une enquête dans le milieu du travail afin d'identifier les cas possibles de discrimination liée au sexe, à la race ou l'origine ethnique, à la religion ou aux convictions, au handicap, à l'âge et à l'orientation sexuelle;

74.  souligne que la charge administrative à tous les niveaux pour les micro-, petites et moyennes entreprises doit être prise en compte dans le processus législatif et que les mesures prévues doivent être soumises à une évaluation de leur proportionnalité;

75.  note l'importance du rôle des organismes nationaux de promotion de l'égalité dans la mise en œuvre de la directive sur l'égalité en matière d'emploi, lesquels contribuent à sensibiliser l'opinion et à collecter les données, coopèrent avec les partenaires sociaux et les autres parties intéressées, remédient à la sous-déclaration et jouent un rôle de premier plan pour simplifier et faciliter le dépôt de plaintes par les victimes de discriminations; demande de renforcer le rôle des organismes nationaux de promotion de l'égalité, de garantir leur impartialité, de développer leurs activités et de renforcer leurs capacités, notamment en leur accordant un soutien financier adéquat;

76.  invite les États membres à s'engager davantage à mettre en œuvre du principe d'égalité entre les femmes et les hommes dans les politiques de l'emploi; demande d'intégrer activement la dimension de genre dans le budget, et notamment, à la Commission, de promouvoir les échanges de bonnes pratiques, et de prendre des mesures qui encouragent l'embauche des femmes sur des bases équitables et sans forme précaire d'emploi, avec une conciliation saine entre vie professionnelle et vie privée et un apprentissage tout au long de la vie, ainsi que des mesures qui resserrent les écarts de rémunération et de retraite et améliorent de manière générale la situation des femmes sur le marché du travail;

77.  invite les États membres à développer des classifications et des systèmes d'évaluation des fonctions qui soient neutres du point de vue du genre, car ils constituent des mesures indispensables pour favoriser l'égalité de traitement;

78.  souligne le fait que les politiques en matière d'égalité de traitement devraient avoir pour objectif de traiter la question des stéréotypes dans les fonctions tant masculines que féminines;

79.  rappelle que les partenaires sociaux ont un rôle essentiel à jouer en vue d'informer et de sensibiliser tant les travailleurs que les employeurs à la lutte contre les discriminations;

80.  considère qu'il convient de plus se concentrer sur l'équilibre entre des droits antagonistes tels que la liberté de religion et de convictions et la liberté d'expression dans des cas de harcèlement;

81.  demande aux États membres de développer et de renforcer les organismes nationaux d'inspection du travail, avec les conditions et les moyens financiers et humains qui permettent une présence efficace sur le terrain, pour lutter contre la précarité du travail, le travail non réglementé et la discrimination professionnelle et salariale, notamment dans une perspective d'égalité entre les hommes et les femmes;

82.  invite la Commission et les États membres à promouvoir la conciliation de la vie privée et professionnelle par des mesures concrètes, telles que présenter de nouvelles propositions concernant le congé de maternité afin de garantir le droit au retour au travail pour les femmes après une grossesse et un congé de maternité et un congé parental, de garantir leur droit à une protection effective de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail, de préserver leurs droits liés à la maternité, et de prendre des mesures pour prévenir le licenciement abusif des salariées pendant la grossesse, etc., ainsi que la directive sur le congé des personnes aidantes et de renforcer la législation sur le congé de paternité;

83.  observe que, dans de nombreux cas de discrimination, l'accès à la justice est limité; souligne l'importance de l'accès aux informations pour les victimes de discrimination; estime qu’il est nécessaire que les États membres prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que des conseils et une assistance juridiques raisonnables et accessibles puissent être obtenus et fournis aux victimes, à toutes les étapes de la procédure judiciaire, avec notamment des services de conseil individuel et confidentiel, ainsi qu’un soutien moral et psychologique à la personne, auprès des organismes de promotion de l’égalité ou des intermédiaires appropriés; demande également aux États membres de lutter contre le harcèlement et la violence sur le lieu de travail car il s'agit de pratiques qui violent la dignité et/ou créent un environnement hostile au travail;

84.  estime que les mécanismes de traitement des plaintes doivent être améliorés au niveau national en renforçant les organismes nationaux de promotion de l'égalité, de manière à améliorer l'accès aux mécanismes judiciaires et extrajudiciaires, ainsi qu'en renforçant la confiance dans les autorités, en offrant une aide et un soutien juridiques, et en simplifiant les procédures juridiques, qui sont souvent longues et complexes; encourage les États membres à créer des plateformes chargées de recueillir les plaintes et d'apporter une assistance gratuite en cas de poursuite juridique dans les affaires de discrimination et de harcèlement sur le lieu de travail;

85.  souhaite, en cas de comportements discriminatoires, d'intimidations et/ou de harcèlement sur le lieu de travail, la mise en œuvre de normes en matière de protection des dénonciateurs et de leur vie privée;

86.  rappelle que, dans certains cas, porter une affaire devant la justice et s'assurer une représentation adéquate demeurent problématiques, et exhorte les États membres à trouver les moyens d'aider les victimes à cet égard, notamment grâce à des actions en justice, des exonérations fiscales et des avantages fiscaux, des services d'aide et d'assistance juridiques fournis par des ONG spécialisées, ainsi qu'en garantissant des voies de recours et une représentation adéquate; souligne l'importance du statut légal des ONG avec un intérêt légitime dans les procédures judiciaires et/ou administratives pertinentes;

87.  salue le fait que les sanctions prévues par les dispositions nationales en matière de lutte contre les discriminations sont généralement conformes à la directive sur l'égalité en matière d'emploi; souligne également le rôle important des organismes publics spécialisés dans la lutte contre la discrimination dans la résolution des problèmes liés aux sanctions et aux recours; est toutefois préoccupé par le fait qu'en ce qui concerne le niveau et le montant des indemnités octroyées, les juridictions nationales ont tendance à appliquer le régime de sanctions le plus faible prévu par la loi(31); souligne la nécessité, pour la Commission, de surveiller de près les règles applicables aux sanctions et aux recours dans les États membres, afin que la législation nationale ne prononce pas, ainsi que la Cour de justice européenne l'a relevé, des sanctions purement symboliques ou de simples admonestations en cas de discrimination;

88.  exprime sa préoccupation concernant la faible participation de la communauté Rom sur le marché du travail; insiste sur la nécessité de renforcer le rôle des ONG spécialisées dans la gestion de cette minorité ethnique afin d'encourager son intégration sur le marché du travail; et souligne également l'importance des ONG lorsqu'il s'agit de fournir des renseignements sur les droits dont elle dispose ou de lui prêter assistance pour déposer des plaintes en cas de discrimination, améliorant en dernier recours la collecte des données;

89.  demande aux États membres de faire usage de la possibilité qu'offre la directive d'introduire une action positive dans le cas de groupes confrontés à des formes graves de discrimination structurelle, tels que les Roms;

90.  se félicite que la grande majorité des États membres aient envisagé d'introduire une forme d'action positive dans le champ d'application de la directive.

91.  insiste sur la nécessité de diffuser les décisions pertinentes de la CJUE et d'échanger les décisions judiciaires des juridictions nationales qui rejoignent la jurisprudence de la CJUE et de la Cour européenne des droits de l'homme sur les, concernant les dispositions de la directive sur l'égalité de traitement en matière d'emploi;

92.  souligne l'importance de garantir un soutien aux personnes aidantes qui doivent associer travail et soins à des tiers (soutien incluant par exemple un horaire flexible, des soins de répit) pour que ces personnes (principalement des femmes) puissent prodiguer des soins et apporter une contribution extrêmement précieuse à leur famille et à la société sans être pour autant pénalisées maintenant ou plus tard dans leur vie;

93.  estime qu'il est nécessaire de veiller à une formation adéquate du personnel des autorités nationales, régionales et locales, des organismes chargés de l'application de la loi et des inspections du travail; estime qu'il est indispensable que toutes les parties intéressées, telles que les juges, les procureurs, le personnel de justice, les avocats et les enquêteurs, les forces de police et le personnel carcéral suivent des formations sur la législation et de la jurisprudence relatives à la lutte contre les discriminations dans le secteur de l'emploi, ainsi que des formations sur la connaissance des autres cultures et le parti pris inconscient;

94.  considère qu'il est nécessaire que la Commission donne aux sociétés privées, y compris les PME et micro-entreprises, des modèles d'égalité et de diversité qu'elles pourront ensuite reproduire et adapter selon leurs besoins; demande aux acteurs professionnels de ne pas se limiter aux promesses concernant le respect de l'égalité et de la diversité et de, par exemple, faire rapport chaque année sur leurs initiatives dans ce domaine avec l'aide des organismes de promotion de l'égalité s'ils le souhaitent;

95.  demande aux employeurs de créer des environnements de travail contre la discrimination pour leurs employés, par le respect et la mise en œuvre des directives contre la discrimination fondées sur le principe de l'égalité de traitement, quel que soit le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, l'âge ou l'orientation sexuelle; demande à la Commission d'assurer le suivi de la mise en œuvre des mesures correspondantes;

96.  rappelle que les partenaires sociaux, la société civile et les ONG jouent un rôle important en offrant une assistance aux victimes et souligne qu'il est souvent plus facile pour les personnes qui souffrent de discrimination de se tourner vers eux plutôt que vers d'autres acteurs; propose donc de soutenir les organisations de la société civile qui œuvrent dans ce domaine;

97.  demande d'assurer l'éducation aux droits de l'homme et l'éducation civique, qui favorisent la prise de conscience et l'acceptation de la diversité, et qui participent à créer un environnement ouvert à tous en encourageant la redéfinition des normes et l'abandon des épithètes injurieuses;

98.  invite la Commission et les États membres à soutenir les cours d'éducation civique et l'étude des droits de l'homme dans les écoles primaires et secondaires.

99.  considère qu'il est nécessaire que la Commission adopte un cadre européen reprenant les stratégies nationales pour lutter contre l'antisémitisme, l'islamophobie et d'autres formes de racisme;

100.  encourage les États membres à prévoir des systèmes adaptés pour la réinsertion sur le marché du travail des détenus qui ont purgé leur peine;

101.  invite la Commission et les États membres à utiliser, et à mettre à disposition des parties prenantes concernées, dont la société civile et les organismes de promotion de l'égalité, tous les fonds possibles, y compris au titre du programme Progress, afin de faciliter les campagnes de sensibilisation et d'éducation aux questions de discrimination dans le domaine de l'emploi; demande au secteur privé de faire son possible pour créer un environnement de travail sans discrimination;

102.  invite les États membres à s'engager à assurer un échange de bonnes pratiques en matière de lutte contre la discrimination sur le lieu de travail;

103.  demande aux organisations de partenaires sociaux de développer la sensibilisation interne aux inégalités en matière d'emploi et de présenter des propositions en vue d'aborder ces questions au niveau des organisations/entreprises, par une négociation collective sectorielle, des formations et campagnes ciblant les membres et les travailleurs;

104.  demande aux États membres et à la Commission d'impliquer les partenaires sociaux (syndicats et employeurs) et la société civile, dont les organismes de promotion de l'égalité, dans l'application réelle de l'égalité dans le domaine de l'emploi, dont la promotion de l'égalité de traitement; demande également aux États membres d'améliorer le dialogue social et l'échange d'expériences et de meilleures pratiques;

o
o   o

105.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.
(2) JO L 204 du 26.7.2006, p. 23.
(3) JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.
(4) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0321.
(5) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0320.
(6) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0286.
(7) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0293.
(8) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0261.
(9) JO C 316 du 30.8.2016, p. 83.
(10) JO C 75 du 26.2.2016, p. 130.
(11) JO C 131 E du 8.5.2013, p. 9.
(12) JO C 74 E du 13.3.2012, p. 19.
(13) JO C 351 E du 2.12.2011, p. 29.
(14) JO C 212 E du 5.8.2010, p. 23.
(15) JO C 279 E du 19.11.2009, p. 23.
(16) Arrêt du 10 mai 2011, Römer, C-147/08, ECR UE C 2011.286.
(17) http://fra.europa.eu/en/publication/2014/eu-lgbt-survey-european-union-lesbian-gay-bisexual-and-transgender-survey-main
(18) http://fra.europa.eu/en/publication/2014/being-trans-eu-comparative-analysis-eu-lgbt-survey-data
(19) http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_03/SR15_03_FR.pdf
(20) http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1568fr.pdf
(21) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0351.
(22) EPRS "The Employment Equality Directive – Evaluation of its implementation" (directive sur l'égalité en matière d'emploi – évaluation de sa mise en œuvre).
(23) Ibidem.
(24) Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, 13 décembre 2006, article 2.
(25) Parlement européen, département thématique A: politiques économiques et scientifiques, "Reasonable Accommodation and Sheltered Workshops for People with Disabilities: Costs and Returns of Investments" (aménagements raisonnables et ateliers protégés pour les personnes handicapées: coûts et retours sur investissements).
(26) Observation générale n° 2 (2014) concernant l'article 9: Accessibilité https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/033/14/PDF/G1403314.pdf?OpenElement
(27) Règlement (UE) n° 1303/2013.
(28) Document de travail des services de la Commission: annexes du rapport commun sur l'application de la directive sur l'égalité entre les races (2000/43/CE) et de la directive sur l'égalité en matière d'emploi (2000/78/CE) (SWD(2014)0005).
(29) Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (2015), "Protection contre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, l'identité de genre et les caractéristiques sexuelles dans l'Union européenne – Analyse de droit comparé".
(30) Ibidem.
(31) EPRS, op. cit.


Les activités, l’incidence et la valeur ajoutée du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation entre 2007 et 2014
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Résolution du Parlement européen du 15 septembre 2016 sur les activités, les incidences et la valeur ajoutée du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation entre 2007 et 2014 (2015/2284(INI))
P8_TA(2016)0361A8-0227/2016

Le Parlement européen,

–  vu le règlement (UE) nº 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) nº 1927/2006(1),

–  vu le règlement (CE) n° 546/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1927/2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(2),

–  vu le règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(3),

–  vu le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant les activités du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation en 2013 et 2014 (COM(2015)0355),

–  vu l'évaluation ex post du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) – rapport final d'août 2015,

–  vu le rapport spécial n° 7/2013 de la Cour des comptes intitulé "Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation a-t-il apporté une valeur ajoutée européenne en matière de réinsertion des travailleurs licenciés?",

–  vu le rapport de l'ERM réalisé par Eurofound en 2012 intitulé: "Après la restructuration: marchés de l'emploi, conditions de travail et satisfaction de la vie",

–  vu l'étude de cas d'Eurofound intitulée "Added value of the European Globalisation Adjustment Fund: A comparison of experiences in Germany and Finland (2009)",

–  vu le rapport de l'ERM réalisé par Eurofound en 2009 intitulé "Restructuring in recession",

–  vu sa résolution du 29 septembre 2011 sur l'avenir du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(4),

–  vu sa résolution du 7 septembre 2010 sur le financement et le fonctionnement du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(5),

–  vu les résolutions qu'il a adoptées depuis janvier 2007 sur la mobilisation du FEM, notamment les observations de la commission de l'emploi et des affaires sociales sur les demandes présentées,

–  vu les délibérations du groupe de travail spécial de la commission de l'emploi et des affaires sociales sur le FEM,

–  vu l'article 52 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la commission des budgets, de la commission du commerce international, de la commission du contrôle budgétaire, de la commission du développement régional, ainsi que de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A8-0227/2016),

A.  considérant que le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) a été institué pour apporter une aide aux travailleurs qui ont perdu leur emploi en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et en signe de solidarité avec eux; que l'objectif du FEM est de contribuer à une croissance intelligente, durable et inclusive et à la promotion d'un emploi durable, en préparant et en aidant les travailleurs licenciés à trouver un nouvel emploi; que le FEM a été créé pour faire face à des situations d'urgence en fournissant une intervention rapide et une aide à court terme afin de répondre à des difficultés graves et imprévues sur le marché du travail impliquant des licenciements massifs, contrairement au Fonds social européen (FSE), qui soutient également les travailleurs licenciés, mais qui vise, quant à lui, à corriger les déséquilibres structurels à long terme, en particulier grâce à des programmes d'apprentissage tout au long de la vie; que le FEM devrait continuer à fonctionner en dehors du cadre financier pluriannuel (CFP) durant la prochaine période de programmation;

B.  considérant que la restructuration est devenue plus fréquente ces dernières années, qu'elle s'est intensifiée dans certains secteurs et s'est étendue à d'autres; que les entreprises sont responsables des effets souvent imprévus de ces décisions sur les collectivités et sur le tissu économique et social de l'État membre; que le FEM aide à amortir les effets négatifs de ces décisions de restructuration; que de plus en plus de cas traités par le Fonds européen d'ajustement (FEM) sont liés à des stratégies de restructuration de grandes sociétés et de multinationales, qui sont, généralement, décidées sans consultation des travailleurs et de leurs représentants; que la relocalisation, la délocalisation, les fermetures, les fusions, les acquisitions, les reprises, la réorganisation de la production et l'externalisation des activités constituent les formes les plus communes de restructuration;

C.  considérant que l'adaptabilité et l'esprit d'initiative lors des changements de poste ou d'emploi peuvent cependant être entravés par l'insécurité du fait que les transitions apportent un risque potentiel de chômage, d'abaissement de salaire et d'insécurité sociale; que le retour à l'emploi des bénéficiaires du FEM sera plus réussi s'il mène à un emploi de qualité;

D.  considérant que les coopératives gèrent les restructurations d'une façon socialement responsable et que leur modèle de gouvernance coopératif particulier, basé sur la propriété commune, la participation démocratique et le contrôle par leurs membres, ainsi que la capacité des coopératives à compter sur leurs propres ressources financières et réseaux de soutien, expliquent pourquoi les coopératives sont plus flexibles et plus innovatrices dans la gestion des restructurations dans la durée, ainsi que dans la création de nouvelles opportunités commerciales;

E.  considérant que l'article 19 du règlement (UE) nº 1309/2013 dispose que la Commission présente au Parlement et au Conseil, tous les deux ans, un rapport quantitatif et qualitatif sur les activités du FEM au cours des deux années précédentes;

F.  considérant qu'il n'existe aucun cadre juridique européen concernant l'information et la consultation des travailleurs, l'anticipation et la gestion des restructurations afin de prévoir les changements et d'empêcher des pertes d'emploi; que le Parlement a demandé, dans sa résolution du 15 janvier 2013(6), que la Commission, sur la base de l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et après consultation des partenaires sociaux, présente dans les plus brefs délai une proposition d'acte législatif sur l'information et la consultation des travailleurs, l'anticipation et la gestion des restructurations (selon les recommandations détaillées présentées à l'annexe de la résolution); qu'il existe de grandes différences au niveau national concernant les responsabilités des employeurs envers leurs salariés au cours de ce processus; que les partenaires sociaux européens ont été consultés deux fois sur la question et que la Commission n'a pas agi; que la Commission a fourni des réponses décevantes aux résolutions du Parlement concernant l'information, la consultation et la restructuration, ce qui souligne l'urgence de prendre des mesures concrètes dans ce secteur; que des systèmes de relations sociales bien développés qui accordent aux salariés et à leurs représentants des droits dans les domaines de la consultation et de l'information sont essentiels; qu'une directive renforcée sur l'information et la consultation pourrait contribuer à garantir que des négociations relatives à un plan adapté puissent se dérouler dans des conditions équitables et en temps utile;

G.  considérant que le seuil minimum des licenciements a été abaissé de 1000 à 500, avec la possibilité que, dans des circonstances exceptionnelles, ou sur des marchés du travail de taille réduite, une demande de mobilisation du FEM soit examinée lorsque les licenciements ont une incidence grave sur l'emploi ainsi que sur l'économie locale, régionale ou nationale;

H.  considérant que, depuis le 1er janvier 2014, les personnes qui exerçaient antérieurement sous le statut de travailleur indépendant peuvent également être des bénéficiaires admissibles et recevoir une aide; que la Commission devrait veiller à ce que le FEM réponde aux besoins spécifiques des travailleurs indépendants étant donné que le nombre de ceux-ci est en augmentation constante; que, jusqu'au 31 décembre 2017, les jeunes sans emploi, sortis du système scolaire et sans formation peuvent bénéficier du soutien du FEM, dans les régions admissibles au titre de l'initiative pour l'emploi des jeunes, en nombre égal à celui des bénéficiaires ciblés;

I.  considérant que l'actuel FEM ne vise pas seulement à aider les travailleurs licenciés mais également à faire preuve de solidarité à l'égard de ces travailleurs;

J.  considérant que le budget original du FEM était de 500 millions d'euros par an; que le budget actuel est de 150 millions d'euros par an, avec une dépense annuelle moyenne d'environ 70 millions d'euros depuis sa création;

K.  considérant que le taux de cofinancement initial était de 50 %, qu'il a été porté à 65 % pour la période 2009 – 2011, qu'il a été ramené à 50 % pour 2012 – 2013 et qu'il est désormais de 60 %;

L.  considérant qu'entre 2007 et 2014, il y a eu 134 demandes provenant de 20 États membres, relatives à 122 121 travailleurs ciblés, et qu'un total de 561,1 millions d'euros a été sollicité; que, pendant la période de 2007 à 2013, le taux d'exécution du budget n'a été que de 55 %; qu'entre 2007 et 2014, le secteur manufacturier a été à l'origine du plus grand nombre de demandes, en particulier l'industrie automobile, qui représentait 29 000 des 122 121 travailleurs concernés (23 % du total couvert par les demandes soumises); que, à l'heure actuelle, les effets de la crise économique ont frappé le plus durement les petites entreprises qui emploient moins de 500 personnes;

M.  considérant que la Cour des comptes européenne recommande que le Parlement, la Commission et le Conseil envisagent de limiter les financements européens à des mesures susceptibles de produire de la valeur ajoutée européenne, plutôt que de financer des plans nationaux déjà existants de soutien au revenu des travailleurs, comme il est prévu à l'article 7, paragraphe 1, point b); qu'il apparaît que les mesures du FEM ont une valeur ajoutée maximale lorsqu'elles sont utilisées pour le cofinancement de services au bénéfice des travailleurs licenciés, généralement absents des régimes d'allocation liés à l'emploi dans les États membres, lorsque ces services sont axés sur la formation et non sur les allocations et lorsque ces mesures ont été personnalisées et sont complémentaires des dispositions générales, en particulier pour les catégories les plus vulnérables de travailleurs licenciés; que, dans ce contexte, il est nécessaire d'investir dans le potentiel des anciens salariés et il est important de procéder à une évaluation complète des besoins et des exigences du marché du travail local, laquelle devrait constituer la base des formations et du renforcement des qualifications en vue de faciliter un retour rapide des travailleurs sur le marché du travail; que les États membres ont l'obligation d'exécuter efficacement le budget du Fonds;

N.  considérant que le FEM ne résout pas le problème du chômage dans l'Union; que la résolution de la crise du chômage dans l'Union exige de mettre la création, la protection et la durabilité des emplois au cœur de la politique de l'Union; que les taux de chômage européens, particulièrement des jeunes et des chômeurs de longue durée, rendent urgentes des actions permettant d'offrir de nouvelles perspectives professionnelles;

O.  considérant que la période de référence pour l'évaluation du FEM au titre du présent rapport va de 2007 à 2014; que l'évaluation ex post de la Commission couvre la période 2007 – 2013 et que le rapport de la Cour des Comptes examine la période 2007 – 2012;

P.  considérant que les principes d'égalité entre les hommes et les femmes et de non-discrimination, qui font partie des valeurs fondamentales de l'Union et qui sont inscrits dans la stratégie Europe 2020, devraient être assurés et promus lors de la mise en œuvre du FEM;

1.  prend acte de l'évaluation ex post du FEM et du premier rapport bisannuel; observe que la Commission se conforme à son obligation d'information; estime que ces rapports, et d'autres, ne suffisent pas pour garantir pleinement la transparence et l'efficacité du FEM; invite les États membres qui ont bénéficié d'une aide au titre du FEM à rendre publiques toutes les données et évaluations des dossiers et à procéder à une analyse d'impact en fonction du genre lors de la communication des dossiers; encourage vivement l'ensemble des États membres à rendre publics leurs demandes et leurs rapports finaux au titre de la réglementation en vigueur en temps utile; si la Commission se conforme à ses obligations d'information, estime qu'elle pourrait rendre publics l'ensemble des documents relatifs à des demandes de mobilisation du FEM, y compris les rapports de missions internes, consécutifs aux visites de contrôle portant sur les demandes en cours dans les États membres;

2.  se félicite de la prolongation de un à deux ans de la période de financement; rappelle que, selon l'étude d'Eurofound, une période de 12 mois n'était pas suffisamment longue pour aider tous les travailleurs licenciés, en particulier les catégories les plus vulnérables, telles que les travailleurs peu qualifiés, les travailleurs âgés, les femmes et, en particulier, les parents isolés;

3.  constate que les évaluations du FEM montrent que les résultats des interventions de ce fonds sont influencés par des facteurs tels que le niveau d'éducation et les qualifications des travailleurs ciblés, ainsi que par la capacité d'absorption des marchés du travail concernés et le PIB des pays bénéficiaires; souligne que ces facteurs sont principalement influencés par des mesures à long terme qui peuvent être soutenues efficacement par les Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI); souligne la nécessité de tenir compte de ces facteurs et de la situation locale du marché du travail à chaque intervention du fonds; constate l'importance de l'approfondissement des synergies entre les fonds FEM et ESI pour obtenir des résultats plus rapides et efficaces; souligne que les fonds ESI peuvent agir comme mesures de suivi des domaines d'intervention du FEM en stimulant l'investissement, la croissance globale et la création d'emploi; souligne que les interventions du FEM devraient être orientées vers des investissements qui contribuent à la croissance et à l'emploi, à l'éducation, aux compétences et à la mobilité géographique des travailleurs et devraient être coordonnées avec les programmes existants de l'Union européenne, en vue d'aider les gens à trouver un emploi et de promouvoir l'esprit d'entreprise, en particulier dans les régions et les secteurs qui souffrent déjà des effets indésirables de la mondialisation ou de la restructuration de l'économie; souligne que les approches intégrées fondées sur la programmation plurifonds devraient être privilégiées afin de lutter contre les licenciements et le chômage d'une manière durable, grâce à une affectation efficace des ressources et à une coordination et des synergies plus étroites, notamment entre le FSE et le FEDER; est convaincu qu'une stratégie intégrée de programmation plurifonds serait à même de réduire le risque de délocalisation et de créer des conditions favorables pour la relocalisation de la production industrielle dans l'Union;

4.  estime que les réformes du règlement ont amélioré le fonctionnement du FEM; remarque que cette amélioration a simplifié les procédures d'accès au FEM pour les États membres et que cela devrait leur permettre d'y faire davantage appel; demande à la Commission de proposer des mesures pour éliminer tout obstacle lié à la capacité administrative qui a entravé la participation du FEM; estime que le FEM ne devrait pas assurer une fonction de stabilisation macroéconomique;

5.  note que les crédits affectés au FEM dans le budget annuel, bien que réduits, ont été suffisants pour apporter l'assistance et l'accompagnement nécessaire et primordial des personnes ayant perdu leur emploi; souligne cependant que, depuis 2014, le champ d'intervention du FEM a été étendu pour inclure les jeunes sans emploi, sortis du système scolaire et sans formation et le critère de la crise et qu'en cas d'augmentation importante des demandes ou d'ajout de nouvelles prérogatives, les crédits risquent de ne pas être suffisants et devraient être augmentés afin d'assurer le bon fonctionnement du FEM;

6.  souligne la pertinence d'un dialogue social soutenu, basé sur la confiance mutuelle et le partage des responsabilités, comme étant le meilleur instrument qui permet de rechercher des solutions consensuelles et des perspectives communes dans la prévision, la prévention et la gestion des processus de restructuration; souligne que ce dialogue pourrait aider à empêcher les pertes d'emploi et, par conséquent, d'avoir recours au FEM;

7.  observe l'augmentation importante du nombre de demandes pendant la période dérogatoire 2009 – 2011, qui permettait la présentation de demandes sur la base de critères liés à la crise et relève que ce champ d'application a à nouveau été élargi pour inclure de manière permanente le critère de la crise et les travailleurs indépendants de 2014 à 2020; se félicite de la prolongation de cette dérogation après 2013; observe qu'entre 2007 et 2014, plus de la moitié du nombre total de projets étaient liés à la crise; souligne, en outre, que les effets négatifs de la crise économique continuent dans certains États membres;

8.  note qu'entre 2007 et 2014, un montant total de 542,4 millions d'euros a été demandé par vingt États membres pour 131 interventions destinées à 121 380 travailleurs;

9.  note que la Commission a apporté des améliorations à la base de données du FEM, qui contient des données quantitatives relatives aux dossiers du FEM à des fins statistiques, facilitant ainsi la tâche des États membres en ce qui concerne la soumission des demandes et permettant à la Commission d'analyser et de comparer les informations relatives aux dossiers du FEM; relève en outre que la Commission a intégré le FEM dans le système commun de gestion partagée des fonds, ce qui devrait permettre de présenter des demandes plus correctes et complètes et de réduire davantage le temps nécessaire pour une demande présentée par un État membre; observe que ce système permet de simplifier les demandes des États membres et demande à la Commission d'accélérer le traitement des demandes pour que la contribution financière puisse être fournie rapidement et que son impact s'en trouve maximisé;

10.  demande à la Commission de pleinement anticiper les effets des décisions de politique commerciale sur le marché du travail de l'Union européenne, en tenant également compte des preuves que les demandes de mobilisation du FEM ont mises en exergue quant à ces effets; invite la Commission à procéder à des analyses d'impact ex-ante et ex-post complètes, y compris des analyses de l'impact social, notamment en ce qui concerne les effets potentiels sur l'emploi, la compétitivité et l'économie, ainsi que sur les petites et moyennes entreprises, tout en assurant une coordination préalable efficace entre la DG Commerce et la DG Emploi; demande au Parlement d'organiser régulièrement des auditions conjointes de la commission du commerce international et de la commission de l'emploi et des affaires sociales afin de contribuer à améliorer la coordination entre, d'une part, la politique commerciale et, d'autre part, le FEM et son suivi; estime nécessaire de promouvoir de manière plus vigoureuse l'utilisation du FEM afin de faire face aux délocalisations ainsi qu'aux crises sectorielles provoquées par la fluctuation de la demande mondiale; s'oppose fermement à toute initiative qui considérerait le FEM, sous sa forme et avec son budget actuels, comme un outil d'intervention pour les emplois perdus dans l'Union européenne du fait de stratégies commerciales décidées au niveau de l'Union, y compris de futurs accords commerciaux ou des accords commerciaux déjà en place; souligne la nécessité d'une forte cohérence entre la politique commerciale et la politique industrielle, et la nécessité de moderniser les instruments de défense commerciale de l'Union;

11.  invite la Commission à n'accorder le statut d'économie de marché qu'aux partenaires commerciaux qui remplissent les cinq critères qu'elle a fixés; l'appelle en ce sens à mettre en place une stratégie claire et efficace concernant les questions relatives à l'octroi du statut d'économie de marché à des pays tiers afin de préserver la compétitivité des entreprises de l'Union et de poursuivre la lutte contre toute forme de concurrence déloyale;

12.  souligne que l'un des principaux objectifs du FEM est d'aider les travailleurs qui ont perdu leur emploi du fait d'un changement radical dans le commerce de biens ou de services de l'Union, ainsi qu'il est établi à l'article 2, point a), du règlement; estime qu'une mission importante du FEM consiste à apporter un soutien aux travailleurs licenciés en raison des effets dommageables des différends commerciaux; en conséquence, demande à la Commission de préciser que la perte d'emplois du fait de différends commerciaux qui entraînent un changement radical dans le commerce de biens ou de services de l'Union relève pleinement du champ d'application du FEM;

13.  insiste sur le fait que le FEM ne peut en aucun cas se substituer à une politique sérieuse de prévention et d'anticipation des restructurations; insiste sur l'importance d'une véritable politique industrielle à l'échelle de l'Union européenne porteuse de croissance durable et inclusive;

14.  demande à la Commission d'effectuer des études d'impact de la mondialisation par secteurs et d'en tirer des propositions qui encourageraient les entreprises à anticiper les mutations sectorielles et à y préparer leurs salariés en amont des licenciements;

15.  souligne que certains États membres ont préféré utiliser le FSE plutôt que le FEM en raison de taux de cofinancement plus élevés au titre du FSE, d'une mise en œuvre plus rapide des mesures du FSE, de l'absence de préfinancement du FEM et de la longueur de la procédure d'approbation au titre du FEM; estime, cependant, que l'accroissement du taux de cofinancement et la procédure de demande et d'approbation plus rapide que permet le nouveau règlement répondent à certaines de ces préoccupations; regrette que le soutien du FEM n'ait pas encore bénéficié aux travailleurs licenciés de tous les États membres et invite les États membres à faire usage de ce soutien dans le cas de licenciements massifs;

16.  attire l'attention sur le fait que, selon le rapport de la Cour des comptes, l'approbation d'une demande de mobilisation du FEM dure en moyenne 41 semaines; demande que tout soit mis en œuvre pour accélérer les procédures; se félicite des efforts de la Commission pour réduire autant que possible les retards et rationaliser la procédure de demande; souligne qu'il est indispensable de renforcer les capacités des États membres dans ce domaine et recommande vivement que tous les États membres commencent à mettre en œuvre les mesures aussi rapidement que possible; observe que de nombreux États membres le font déjà;

17.  observe que le FEM souffre d'une méconnaissance importante de la part de certains États membres, partenaires sociaux et entreprises; invite la Commission à renforcer sa communication vis-à-vis des États membres, des réseaux syndicaux nationaux et locaux ainsi que du grand public; demande aux États membres de sensibiliser les travailleurs et leurs représentants à l'existence du FEM et de le faire dans les meilleurs délais afin de garantir que le maximum de bénéficiaires potentiels puissent être touchés et bénéficier des mesures du FEM et pour une promotion plus efficace des avantages sur la base des résultats atteints par le FEM;

18.  rappelle l'importance des mesures de sauvegarde pour empêcher, pendant une période de temps définie, la délocalisation d'entreprises bénéficiant d'un financement de l'Union, qui pourrait entraîner l'enclenchement de plans de soutien supplémentaires du fait des licenciements;

Bénéficiaires du FEM

19.  se félicite de la conclusion que tire la Cour des comptes dans son rapport, à savoir que la quasi-totalité des travailleurs admissibles au titre du FEM ont pu bénéficier de mesures personnalisées et bien coordonnées, adaptées à leurs besoins individuels, et que près de 50 % des travailleurs qui ont bénéficié d'une assistance financière ont désormais retrouvé un emploi; observe que, faute de mise en œuvre rapide et efficace des programmes du FEM dans certains États membres, l'utilisation des ressources a été incomplète; estime que la participation des bénéficiaires ciblés ou de leurs représentants, des partenaires sociaux, des agences locales pour l'emploi, et des autres parties concernées à l'évaluation initiale et à la demande est essentielle pour garantir des résultats utiles aux bénéficiaires; demande à la Commission de soutenir les États membres dans le développement de mesures et de programmes novateurs et d'évaluer dans ses études la mesure dans laquelle la conception de l'ensemble coordonné de services personnalisés a anticipé les futures perspectives sur le marché du travail et compétences requises et si elle était compatible avec la transition vers une économie économe en ressources et durable; invite les États membres, conformément à l'article 7 du règlement en vigueur, à consentir de nouveaux efforts pour concevoir un ensemble coordonné de services personnalisés compatible avec la transition vers une économie économe en ressources et durable; relève que l'innovation, la spécialisation intelligente et l'optimisation des ressources sont la clé du renouveau industriel et de la diversification économique;

20.  observe que, parmi les 73 projets analysés dans le rapport d'évaluation ex post de la Commission, la proportion moyenne de bénéficiaires âgés de 55 ans ou plus était de 15 %, contre 5 % pour les bénéficiaires âgés de 15 à 24 ans; se félicite, dès lors, de l'accent mis dans le nouveau règlement sur les travailleurs âgés et jeunes et de l'inclusion de jeunes sans emploi, sortis du système scolaire et sans formation dans certaines demandes; note que la proportion moyenne des femmes bénéficiaires était de 33 %, contre 67 % pour les hommes; observe que ces chiffres reflètent la répartition hommes-femmes des salariés, qui peut varier selon le secteur concerné; demande donc à la Commission de veiller à ce que les femmes et les hommes soient traités de manière égale dans toutes les demandes de mobilisation du FEM et invite les États membres à recueillir des données selon une perspective hommes-femmes pour observer les effets de l'aide sur les taux de réemploi des bénéficiaires féminins; observe, en outre, que, dans certaines demandes de mobilisation du FEM, le nombre de bénéficiaires ciblés est faible par rapport au nombre total de bénéficiaires admissibles, ce qui peut atténuer les retombées positives;

21.  estime que l'inclusion des jeunes sans emploi, sortis du système scolaire et sans formation dans les demandes de mobilisation du FEM exige souvent différents types d'interventions et estime que tous les acteurs appropriés, notamment les partenaires sociaux, les collectivités locales et les organisations de jeunesse, devraient être représentés à l'étape de réalisation de chaque programme et promouvoir les mesures nécessaires pour assurer la participation maximale des jeunes sans emploi, sortis du système scolaire et sans formation; dans ce contexte, encourage les États membres à mettre en place un organisme chef de file solide pour coordonner la mise en œuvre du programme, assurer un soutien spécifique et durable afin d'aider les jeunes sans emploi, sortis du système scolaire et sans formation à achever le programme et également assurer une utilisation maximale des financements du programme; estime qu'un examen indépendant, visant particulièrement la question de la participation des jeunes sans emploi, sortis du système scolaire et sans formation, recenserait les meilleures pratiques; est fermement convaincu que la dérogation concernant l'inclusion des jeunes sans emploi, sortis du système scolaire et sans formation devrait être prolongée jusqu'à la fin de la période de programmation prévue en décembre 2020;

22.  demande à la Commission d'inclure, dans son évaluation à mi-parcours du FEM, une analyse qualitative et quantitative du soutien du Fonds aux jeunes sans emploi, sortis du système scolaire et sans formation (NEET), en particulier eu égard à la mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse et aux synergies nécessaires entre les budgets nationaux, le FSE et l'initiative pour l'emploi des jeunes;

23.  observe que, selon l'évaluation ex post, le taux moyen de participation des bénéficiaires ciblés a été de 78 % dans l'ensemble des 73 dossiers examinés; dans 20 dossiers, les taux de participation des bénéficiaires ciblés étaient égaux ou supérieurs à 100 %; insiste, cependant, sur le fait que le taux maximum de participation des bénéficiaires ciblés est de 100 % pour chaque dossier et que, dès lors, l'utilisation de chiffres supérieurs à 100 % fausse les données pour suggérer un taux de participation nettement plus élevé que le taux véritable; note que c'est également le cas pour le taux d'exécution du budget; demande à la Commission d'adapter ses chiffres pour fournir une évaluation plus exacte des taux de participation des bénéficiaires ciblés et des taux d'exécution du budget;

24.  se félicite du fait que de nombreux bénéficiaires aient été en mesure, avant tout, de tirer du FEM un nouvel emploi grâce à une aide personnalisée à la recherche d'emploi, à la mise à jour de leurs compétences via des programmes de formation ou encore à des allocations de mobilité; se félicite également que le FEM ait pu permettre à certains salariés de se tourner vers l'entrepreneuriat grâce à des aides à la création ou à la reprise d'entreprises; souligne par conséquent les effets positifs notables qu'aurait le FEM sur l'estime de soi, le sentiment d'autonomie et la motivation; souligne que l'aide apportée par le FEM a renforcé la cohésion sociale en donnant la possibilité aux personnes concernées de réintégrer le monde du travail et d'éviter les pièges du chômage;

25.  note que selon les données issues du rapport ex post, les bénéficiaires du FEM tendent à présenter des niveaux de scolarité plus faibles que la moyenne, donc des compétences moins transférables, ce qui, dans des circonstances normales, réduit leurs possibilités d'emploi et les rend plus vulnérables sur le marché du travail; estime que le FEM peut fournir la meilleure valeur ajoutée européenne lorsqu'il soutient des plans de formation et de reconversion pour les travailleurs, et en particulier pour les groupes vulnérables à faible qualification, qui donnent la priorité aux qualifications requises par le marché du travail et qui permettent l'entrepreneuriat;

26.  observe qu'une enquête réalisée dans le cadre de l'évaluation ex post a produit des résultats mêlés, 35 % des personnes affirmant que la qualité du nouvel emploi était meilleure ou nettement meilleure, 24 % qu'elle était identique et 41 % qu'elle était moins bonne ou beaucoup moins bonne; cependant, en l'absence de données systématiques qui permettraient d'étayer une évaluation, recommande à la Commission de recueillir des informations plus détaillées sur les effets des interventions du FEM et sur leur qualité pour pouvoir ensuite prendre les mesures correctives qui pourraient se révéler nécessaires;

Rapport coût-efficacité et valeur ajoutée du FEM

27.  demande à la Commission et aux États membres d'utiliser les possibilités d'exécution plus souple et plus efficace du budget du FEM, en mettant l'accent sur ses résultats, son impact et sa valeur ajoutée et sans compromettre l'utilisation appropriée et transparente des fonds et le respect des règles; estime que la procédure de demande devrait être accélérée afin d'accroître l'efficacité du Fonds auprès des travailleurs licenciés; s'inquiète de la disparité entre les montants demandés au titre du FEM et les montants remboursés par les États membres, avec un taux d'exécution moyen du budget qui n'est que de 45 %; demande donc à la Commission d'étudier soigneusement les raisons qui peuvent expliquer les faibles taux d'exécution et de proposer des mesures afin de remédier aux goulets d'étranglement existants et d'assurer une utilisation optimale du fonds; note qu'à la fin de l'assistance du FEM, le taux de réemploi varie considérablement, de 4 à 86 %, et souligne par conséquent l'importance de prendre des mesures actives et inclusives sur le marché du travail; note que les dépenses du FEM dans certains États membres fournissent continuellement de meilleurs résultats que dans d'autres; propose que la Commission continue de donner des orientations et permette aux États membres de partager leurs meilleures pratiques dans la demande de l'assistance financière du FEM et dans l'utilisation de celle-ci afin de garantir le taux maximal de réemploi par euro dépensé;

28.  est d'avis que le taux de cofinancement de 60 % ne devrait pas être augmenté;

29.  observe que, en moyenne, selon l'évaluation ex post de la Commission, seuls 6% des fonds du FEM ont été dépensés en frais administratifs et de gestion;

30.  observe que, lors des consultations des parties prenantes, le nombre de travailleurs réemployés, qui paient désormais des impôts et versent des cotisations de sécurité sociale plutôt que de toucher des indemnités de chômage ou d'autres prestations sociales, était l'aspect le plus important du rapport coût – efficacité;

31.  note que dans un certain nombre de dossiers du FEM, les coûts plus élevés pour les actions relevant de l'article 7, paragraphe 4, du règlement sur le FEM, affaiblissent l'impact global des investissements du Fonds; invite la Commission à remédier au problème que posent de tels coûts par l'instauration de limites;

32.  prend acte de la proposition, figurant dans l'évaluation ex post, selon laquelle une évaluation contrefactuelle de l'impact est un élément important pour comprendre la valeur ajoutée du FEM; regrette qu'une telle évaluation ne soit pas encore en place;

33.  se félicite de la conclusion de la Cour des comptes selon laquelle le FEM apporte une vraie valeur ajoutée européenne quand il sert à cofinancer des services en faveur des travailleurs licenciés ou des allocations n’existant généralement pas dans le cadre des régimes d’indemnités de chômage nationaux, ce qui contribue à favoriser une meilleure cohésion sociale en Europe; souligne que, dans certains États membres, il n'existe pas de systèmes de protection sociale suffisants pour répondre aux besoins des travailleurs qui ont perdu leur emploi;

34.  regrette que, selon la Cour des comptes, un tiers du financement alloué au titre du FEM compense des programmes nationaux d'aide au revenu des travailleurs, sans aucune valeur ajoutée européenne; fait observer que le nouveau règlement FEM plafonne les coûts des mesures spéciales, comme les allocations de recherche d'emploi et les mesures d'incitation à l'embauche destinées aux employeurs, à 35 % du coût total de l'ensemble coordonné de services personnalisés et que les actions bénéficiant de l'aide du FEM ne sont pas censées se substituer à des mesures passives de protection sociale prévues par les États membres dans leurs systèmes nationaux; insiste pour que le FEM ne puisse pas être utilisé pour se substituer aux obligations des entreprises envers leurs travailleurs; en outre, encourage la Commission à préciser, lors de la prochaine révision du règlement, que le FEM ne peut être utilisé pour se substituer aux obligations des États membres envers les travailleurs licenciés;

35.  regrette que les taux d'exécution budgétaire fluctuent entre 3 % et 110 %, avec un taux d'exécution moyen de 55 %; estime que cette situation témoigne parfois de lacunes soit dans la phase de planification, soit dans la phase d'exécution, et qu'elle devrait être améliorée par l'élaboration de projets mieux conçus et mieux exécutés;

36.  regrette la diminution des fonds alloués au FEM; invite la Commission et les États membres à soutenir davantage le FEM, afin de garantir que les besoins sont satisfaits; invite la Commission à s'assurer qu'il y a suffisamment de personnel pour faire face à la charge de travail et éviter les retards inutiles;

37.  estime que les mesures relevant du FEM et celles relevant du FSE devraient être utilisées de façon à se compléter, afin d'offrir des solutions à la fois spécifiques à court terme et plus générales à long terme; prend acte de la conclusion selon laquelle, d'une manière générale, les États membres ont coordonné efficacement les mesures relevant du FEM avec celles relevant du FSE ou prises sur le marché du travail national et du fait que la Cour des Comptes, dans son audit, n'a détecté aucun cas de chevauchement ou de double financement de personnes;

38.  se dit satisfait de la conclusion du rapport de la Commission sur les activités du FEM en 2013 et 2014, selon laquelle aucune irrégularité n'a été rapportée à la Commission en vertu du règlement du FEM en 2013 et 2014, et aucune irrégularité liée au FEM n'a été clôturée en 2013 et 2014;

Effets sur les PME

39.  observe que les PME représentent 99% de toutes les entreprises de l'Union et emploient la grande majorité des travailleurs de l'Union; dans ce contexte, se dit préoccupé par le fait que le FEM ait eu des effets très limités sur les PME, alors qu'il permet clairement de les cibler, dans le respect de certains critères; prend acte de l'explication de la Commission selon laquelle les travailleurs concernés des fournisseurs en aval n'ont jamais été délibérément mis à l'écart mais demande à la Commission de davantage réorienter le FEM au bénéfice des PME, acteurs essentiels de l'économie européenne, par exemple en mettant davantage l'accent sur la disposition de l'article 8, paragraphe 5, point d), portant sur la nécessité d'identifier les fournisseurs, les producteurs en aval ou les sous-traitants des entreprises qui licencient, ou en effectuant le suivi des cas précédents dans lesquels des PME, des entreprises de l'économie sociale et des coopératives ont bénéficié de l'aide au titre du FEM, afin de promouvoir les meilleures pratiques; souligne qu'il convient de mieux prendre en compte la proportionnalité entre les travailleurs de PME et ceux de grandes entreprises;

40.  est convaincu qu'il conviendrait de recourir davantage à la dérogation au seuil de recevabilité, en particulier en faveur des PME; souligne l'importance du dispositif énoncé à l'article 4, paragraphe 2, de l'actuel règlement pour les PME puisqu'il permet la restructuration de secteurs de l'économie touchés par la crise ou par la mondialisation à l'échelle régionale, au cas par cas; reconnaît les difficultés que posent les demandes présentées en vertu de ces dispositions et demande à la Commission d'aider les États membres à traiter ces difficultés afin de faire du FEM une solution efficace pour les travailleurs licenciés; en outre, demande à la Commission et aux États membres de prendre en compte le principe de la priorité aux PME pendant les phases de programmation et de demande;

41.  note la concentration de demandes dans le secteur manufacturier et dans celui de la construction et, en particulier, dans les industries automobiles et aéronautiques, les grandes entreprises étant les principales bénéficiaires de l'aide; demande aux États membres et aux autorités régionales dotées de compétences exclusives de soutenir activement les travailleurs licenciés dans les PME, les coopératives et les entreprises de l'économie sociale au moyen de la flexibilité prévue à l'article 4, paragraphe 2, de l'actuel règlement, en particulier au regard des demandes collectives impliquant des PME et demande d'autres dispositifs qui favorisent un soutien plus prononcé et un accès plus large pour les PME; et également d'informer les PME des possibilités qui leur sont offertes par le FEM; souligne que ces aides, accordées aux PME, devraient être considérées comme une valeur ajoutée du FEM;

42.  se dit satisfait de la conclusion du rapport d'exécution ex post de la Commission, qui fait état d'un lien positif entre les ressources utilisées pour la promotion de l'entrepreneuriat et le taux d'emploi indépendant après la mise en œuvre des mesures; note cependant que le taux moyen d'emploi indépendant est faible dans tous les dossiers du FEM, à savoir 5 %, et qu'il convient d'utiliser des mesures telles que des subventions aux nouvelles entreprises et autres incitations pour encourager les entrepreneurs; insiste sur l'importance de l'apprentissage tout au long de la vie et des réseaux de mentorat et d'échange de pair à pair dans ce contexte; estime qu'il est encore possible d'améliorer l'utilisation du FEM, seul ou en combinaison avec d'autres fonds, par exemple les fonds ESI, pour soutenir l'esprit d'entreprise et le démarrage d'une activité mais souligne que le soutien à l'esprit d'entreprise devrait s'appuyer sur des plans d'entreprise viables; demande aux États membres de mettre l'accent sur l'intégration des femmes et des filles dans les programmes en faveur de l’entrepreneuriat;

43.  salue les efforts de plusieurs États membres visant à accroître l'utilisation de mesures qui soutiennent l'entrepreneuriat et l'économie sociale, sous la forme de subventions et de mesures d'aide au démarrage visant à favoriser l'entrepreneuriat et les coopératives de l'économie sociale ainsi que les services destinés aux nouveaux entrepreneurs;

Données requises

44.  estime que, compte tenu d'un certain nombre de sources de complication, telles que les éventuelles omissions de données, les spécificités régionales et nationales, différents contextes macro- et micro-économiques, la faible taille des échantillons et certains postulats nécessaires, l'approche méthodologique de la Commission doit être rigoureuse et transparente grâce à la mise en place de mesures visant à remédier aux lacunes qui compliquent une telle approche;

45.  souligne que le rapport de la Cour des comptes conclut que certains États membres n'ont pas fixé d'objectifs quantitatifs de réinsertion et que les données existantes se révèlent inappropriées pour évaluer l'efficacité des mesures relatives à la réinsertion professionnelle des travailleurs; prend acte de la déclaration de la Commission selon laquelle le règlement FEM ne prévoit pas d'objectifs quantitatifs de réinsertion et les différentes mesures du FEM peuvent être évaluées à l'aide d'autres méthodes; recommande, donc, que les États membres fixent des objectifs quantitatifs de réinsertion et fassent systématiquement la différence entre les mesures prises au titre du FEM, les mesures prises au titre du FSE, et d'autres mesures nationales conçues expressément pour les travailleurs touchés par des licenciements collectifs; invite également la Commission à fournir des informations sur le type et la qualité des emplois trouvés par les personnes réinsérées sur le marché du travail, ainsi que sur l'évolution à moyen terme du taux de réinsertion atteint grâce aux interventions du FEM; les États membres devraient, en outre, faire la distinction entre les deux principaux types de mesures au titre du FEM, c'est-à-dire les mesures actives sur le marché de l'emploi et l'aide au revenu des travailleurs, ainsi que fournir des informations plus détaillées sur les mesures dont ont bénéficié les différents participants de manière à permettre une analyse plus précise du rapport coût-efficacité des différentes mesures; demande également à la Commission de communiquer des données concernant les demandes de mobilisation du FEM rejetées au niveau de la Commission et de motiver ces rejets;

46.  rappelle aux États membres leur obligation de fournir des données sur les taux de réinsertion 12 mois après la mise en œuvre des mesures afin de garantir le suivi nécessaire de l'effet et de l'efficacité du FEM;

47.  souligne la nécessité de rationaliser les procédures d'audit au niveau national afin d'en garantir la cohérence et l'efficacité et d'éviter des doublons inutiles entre des organismes agissant à différents niveaux de contrôle;

48.  recommande le renforcement des flux d'informations et des mécanismes de soutien entre la personne de contact au niveau national et les partenaires chargés de la mise en œuvre au niveau régional ou local;

49.  recommande que des examens par les pairs, des échanges transnationaux ou la mise en place de partenariats entre les nouveaux et les précédents dossiers du FEM aient lieu plus régulièrement de manière à échanger les bonnes pratiques et les expériences de mise en œuvre; recommande donc de créer une plateforme des bonnes pratiques qui soit facilement accessible et permette de meilleurs échanges de solutions intégrées;

50.  note les préoccupations du Service de recherche du Parlement européen concernant la méthode de calcul de l'assistance du FEM; souligne la nécessité d'exigences supplémentaires concernant les indicateurs de performance;

51.  invite la Commission et les États membres à maintenir les dispositions actuelles du règlement FEM concernant les allocations pour services de garde; dans ce contexte, demande aux États membres de mettre au point des mesures de travail et de formation flexibles et, si possible, d'inscrire ces mesures dans les communautés locales, car de nombreuses travailleuses licenciées peuvent avoir moins de flexibilité d'un point de vue géographique, en raison d'obligations familiales;

52.  invite les autorités régionales et locales compétentes, les partenaires sociaux et les organisations de la société civile à coordonner les efforts des acteurs du marché du travail afin de permettre un meilleur accès à un financement du FEM en cas de futurs licenciements; plaide, par ailleurs, en faveur d'une participation plus étroite des partenaires sociaux aux activités de suivi et d'évaluation du Fonds et leur demande en particulier d'encourager les représentants des organisations de femmes de manière à ce qu'une plus grande attention soit accordée aux questions de l'égalité entre les hommes et les femmes.

53.  invite la Commission à envisager de déléguer l'évaluation du FEM, comme il est prévu à l'article 20 du règlement, à Eurofound; estime que, dans le cadre d'une telle proposition, la Commission pourrait fournir à Eurofound les ressources financières nécessaires, correspondant aux dépenses actuelles d'acquisition de services d'évaluation et aux coûts de ressources humaines du FEM; en outre, étant donné que le principal obstacle à de meilleures évaluations réside dans l'absence de données appropriées, la Commission pourrait demander aux États membres de fournir les données pertinentes à Eurofound;

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o   o

54.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 167 du 29.6.2009, p. 26.
(3) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
(4) JO C 56 E du 26.2.2013, p. 119.
(5) JO C 308 E du 20.10.2011, p. 30.
(6) JO C 440 du 30.12.2015, p. 23.


Adoption d’amendements à une proposition de la Commission (interprétation de l'article 61, paragraphe 2, du règlement)
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Décision du Parlement européen du 15 septembre 2016 concernant l'adoption d'amendements à une proposition de la Commission (interprétation de l'article 61, paragraphe 2, du règlement) (2016/2218(REG))

Le Parlement européen,

–  vu la lettre du 13 septembre 2016 de la présidente de la commission des affaires constitutionnelles,

–  vu l'article 226 de son règlement,

1.  décide de reprendre l'interprétation suivante sous l'article 61, paragraphe 2, de son règlement:" "Rien ne s’oppose à ce que le Parlement décide de tenir, le cas échéant, un débat de clôture à la suite du rapport par la commission compétente à laquelle la question a été renvoyée.""

2.  charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

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