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Jeudi 6 octobre 2016 - Strasbourg
Rwanda: l'affaire Victoire Ingabire
 Soudan
 Thaïlande, en particulier l'affaire Andy Hall
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 Situation en Syrie
 Conférence des Nations unies sur les changements climatiques de 2016 (COP22) à Marrakech (Maroc)
 Mise en œuvre du règlement concernant les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
 Rapport annuel 2014 sur le contrôle de l'application du droit de l'Union
 Mise sur le marché de semences de maïs génétiquement modifié Bt11
 Mise sur le marché de semences de maïs génétiquement modifié 1507
 Renouvellement de l'autorisation pour les semences de maïs génétiquement modifié MON 810
 Mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 810
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Rwanda: l'affaire Victoire Ingabire
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Résolution du Parlement européen du 6 octobre 2016 sur le Rwanda: l’affaire Victoire Ingabire (2016/2910(RSP))
P8_TA(2016)0378RC-B8-1061/2016

Le Parlement européen,

–  vu sa résolution du 23 mai 2013 sur le Rwanda: l’affaire Victoire Ingabire(1),

–  vu la charte africaine des droits de l’homme et des peuples,

–  vu la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance,

–  vu les directives et principes sur le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire en Afrique,

–  vu la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

–  vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, ratifié par le Rwanda en 1975,

–  vu les résultats de l’examen périodique universel 2015 du Rwanda et les observations finales formulées en 2016 par le Comité des droits de l’homme des Nations unies,

–  vu l’accord de Cotonou,

–  vu la déclaration du 3 décembre 2015, faite au nom de l’Union européenne par Federica Mogherini, haute représentante, sur la révision de la Constitution du Rwanda,

–  vu la déclaration commune locale de l’Union du 18 décembre 2015 sur le référendum sur un projet de Constitution au Rwanda,

–  vu le communiqué de presse du 16 mars 2016 des Forces démocratiques unifiées sur l’appel interjeté par la prisonnière politique Victoire Ingabire Umuhoza,

–  vu le rapport 2015 de l’organisation Freedom House sur le Rwanda,

–  vu le rapport d’Amnesty International sur le Rwanda 2015-2016,

–  vu le rapport d’Amnesty International, intitulé «La Justice mise à mal: le procès en première instance de Victoire Ingabire», publié en 2013,

–  vu la réponse de la vice-présidente/haute représentante, Catherine Ashton, du 4 février 2013, à la question écrite E-010366/2012 sur Victoire Ingabire,

–  vu la déclaration de l’organisation Human Rights Watch intitulée «Rwanda: une activiste de l’opposition portée disparue», publiée le 29 septembre 2016,

–  vu le rapport 2014 sur le Rwanda du rapporteur spécial des Nations unies sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association,

–  vu l’article 135, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant que le Rwanda est l’un des rares pays d’Afrique à jouer un rôle clé dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, notamment dans des domaines tels que l’égalité des sexes, l’émancipation des femmes, l’enseignement primaire pour tous, la mortalité infantile et maternelle, la prévalence du VIH et la viabilité environnementale;

B.  considérant que la forte croissance économique du pays s’est accompagnée d’améliorations significatives des conditions de vie, comme le montrent le fait que la mortalité infantile ait été réduite des deux tiers et que presque tous les jeunes enfants soient inscrits à l’école primaire;

C.  considérant que les efforts politiques et économiques visant à améliorer l’économie du pays en l’orientant davantage vers l’industrie et les services se poursuivent;

D.  considérant que, le 30 octobre 2012, Victoire Ingabire, présidente des Forces démocratiques unifiées (FDU-Inkingi), jugée coupable, sur la base de ses relations présumées avec les Forces démocratiques pour la libération du Rwanda (FDLR), de conspiration visant à nuire aux autorités en ayant recours au terrorisme et de minimiser le génocide de 1994, a été condamnée à une peine de réclusion de huit ans;

E.  considérant qu’en septembre 2016, une délégation du Parlement européen s’est vu refuser l’accès à Victoire Ingabire, dirigeante de l’opposition emprisonnée; que, bien que le motif principal de la visite ait été le rôle des femmes dans la société et leur émancipation, le ministère des affaires étrangères et de la coopération a estimé qu’il n’y avait «aucune raison particulière pour que Victoire Ingabire, détenue à laquelle s’appliquent les lignes directrices et la réglementation nationales en matière de détention, reçoive la visite de députés au Parlement européen en mission officielle»;

F.  considérant que la mission a constaté que d’importants défis restent à relever dans le domaine du rôle des femmes dans la société, notamment en matière d’accès à l’éducation dans les zones rurales et d’amélioration de l’égalité des droits à la propriété et de l’accès aux emplois non agricoles; que la situation des droits de l’homme dans le pays, notamment en matière de participation politique et de liberté d’expression, demeure préoccupante, tandis que la société civile indépendante est encore très vulnérable;

G.  considérant que de nombreuses organisations de défense des droits de l’homme ont dénoncé les graves irrégularités qui ont entaché le procès en première instance de Victoire Ingabire, qui n’a pas été jugée de manière équitable; que, dans son rapport, Amnesty International attire l’attention sur des déclarations publiques préjudiciables faites par le président du Rwanda avant le procès ainsi que sur l’utilisation d’aveux de détenus au Camp Kami, où on aurait eu recours à la torture pour leur extorquer lesdits aveux; qu’en mai 2013, après avoir témoigné contre Victoire Ingabire devant la Haute Cour rwandaise en 2012, quatre témoins de l’accusation et un co-accusé ont révélé à la Cour suprême que leurs témoignages avaient été falsifiés;

H.  considérant que, le 13 septembre 2012, Victoire Ingabire Umuhoza – ainsi que deux autres figures politiques du Rwanda, Bernard Ntaganda et Deogratias Mushyayidi – a été nommée pour le Prix Sakharov 2012 du Parlement européen pour la liberté de l’esprit;

I.  considérant qu’en 2015, Mme Ingabire a interjeté un appel devant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, accusant le gouvernement rwandais de bafouer ses droits; qu’en mars 2015, le Rwanda s’est retiré de la Cour africaine en arguant que les juridictions nationales étaient tout à fait capables de traiter l’ensemble des affaires locales; que, le 29 février 2016, soit quelques jours à peine avant l’audience d’une affaire intentée par Victoire Ingabire contre le gouvernement rwandais, le Rwanda a retiré sa déclaration acceptant la compétence de la Cour africaine pour connaître des affaires soumises directement par les particuliers;

J.  considérant que, d’après FDU-Inkingi, le parti de Victoire Ingabire, les conditions de détention de Mme Ingabire se sont gravement détériorées depuis avril 2016; qu’elle est privée de repas en provenance de l’extérieur adaptés à son régime alimentaire particulier et que son certificat médical a été invalidé;

K.  considérant qu’entre autres vexations, FDU-Inkingi n’a pas pu s’enregistrer pour être reconnu juridiquement en tant que parti politique, et que plusieurs de ses membres ont été menacés, arrêtés et emprisonnés;

L.  considérant que plusieurs membres de partis d’opposition demeurent emprisonnés; qu’Illuminée Iragena, infirmière et militante politique liée à FDU-Inkingi, est portée disparue depuis cinq mois et que l’on craint pour sa sécurité; que Léonille Gasengayire, trésorière de FDU-Inkingi, a été arrêtée le 23 août 2016 et accusée d’incitation à l’insurrection publique;

M.  considérant que le Rwanda se classe 161e sur 180 pays dans le classement mondial 2016 de la liberté de la presse; que la liberté de la presse continue de se détériorer, les journalistes indépendants étant souvent harcelés, menacés et arrêtés; que les journalistes exilés et étrangers sont de plus en plus victimes de tentatives illicites d’intimidation, de violences et de disparitions forcées pour avoir critiqué, dans le cadre de leur travail journalistique, des fonctionnaires haut placés;

N.  considérant qu’en octobre 2014, le gouvernement a suspendu pour une durée indéterminée le service de radiodiffusion en langue kinyarwanda de la BBC (British Broadcasting Corporation) à la suite de la diffusion d’un documentaire controversé produit par la BBC portant sur le génocide de 1994 au Rwanda;

O.  considérant que le renforcement de la démocratie, qui repose entre autres sur la garantie de l’indépendance de la justice et sur la participation des partis d’opposition, est absolument essentiel, surtout en amont des élections présidentielles prévues en 2017;

P.  considérant que les irrégularités commises par la justice rwandaise lors du procès pénal de Victoire Ingabire remettent en question la capacité de l’appareil judiciaire du pays à connaître des affaires politiques à fort retentissement;

Q.  considérant que le Rwanda est un acteur incontournable de la région des Grands Lacs et qu’il peut jouer un rôle de premier plan dans le processus de stabilisation, y compris en luttant contre le trafic de minerais et d’autres ressources naturelles; que le groupe d’experts des Nations unies sur la République démocratique du Congo recommande, dans son rapport publié en 2015, que le Rwanda enquête sur les responsables du trafic d’étain, de tantale et de tungstène, ainsi que du blanchiment de minerais de la République démocratique du Congo au Rwanda, et les traduise en justice;

1.  condamne fermement les procès politiquement motivés, la poursuite d’opposants politiques et l’issue décidée à l’avance du procès; invite instamment le gouvernement rwandais à reproduire, dans le domaine des droits de l’homme, les progrès spectaculaires que le pays a accomplis dans les domaines social et économique, afin de réussir la transition vers une démocratie moderne et inclusive; invite instamment les autorités rwandaises à veiller à ce que l’appel interjeté par Victoire Ingabire donne lieu à une procédure équitable conforme aux normes du droit rwandais et du droit international; insiste sur le fait que les procès et les chefs d’accusation ne sauraient reposer sur des lois vagues et imprécises interprétées à mauvais escient, comme c’est le cas dans l’affaire Victoire Ingabire;

2.  se dit vivement préoccupé par le rejet de l’appel par la Cour suprême rwandaise, par l’arrêt de celle-ci condamnant Victoire Ingabire à une peine de réclusion de 15 ans et par la détérioration des conditions de détention de Mme Ingabire; estime que la procédure d’appel telle qu’elle s’est déroulée au Rwanda n’était pas conforme aux normes internationales, le droit de Mme Ingabire à la présomption d’innocence ayant été bafoué;

3.  souligne que le retrait du Rwanda, en mars 2016, de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, quelques jours à peine avant l’audience de l’appel interjeté par Victoire Ingabire, est circonstanciel et vise à limiter l’accès direct des particuliers et des ONG à la Cour;

4.  rappelle aux autorités rwandaises que l’Union européenne exprime des préoccupations quant au respect des droits de l’homme et du droit à un procès équitable dans le cadre du dialogue politique officiel avec le Rwanda au titre de l’article 8 de l’accord de Cotonou; demande une révision prompte et impartiale de l’affaire Victoire Ingabire qui s’appuie sur des faits, respecte le droit et soit libre de toute restriction, influence indue, pression ou menace; demande que les droits de Victoire Ingabire, dont le droit à une représentation en justice et à bénéficier d’un régime alimentaire et de soins adéquats, soient respectés pendant son séjour en prison;

5.  condamne tout acte d’intimidation, toute arrestation, tout emprisonnement et toute poursuite visant, uniquement parce qu’ils ont exprimé leur opinion, les dirigeants, les membres et les militants des partis d’opposition ou les journalistes et les autres personnes perçues comme exprimant des critiques à l’égard du gouvernement rwandais; invite instamment les autorités rwandaises, à cet égard, à réexaminer et à modifier, afin de garantir la liberté d’expression, le droit national, en particulier les articles 463 et 451 du code pénal, qui limitent cette liberté;

6.  invite le gouvernement rwandais à faire preuve de bonne volonté pour enquêter sur les abus présumés commis à l’encontre de militants de l’opposition et de journalistes et à rendre les centres de détention militaires conformes aux lois rwandaises et aux normes internationales; invite instamment les autorités rwandaises à libérer immédiatement toutes les personnes et les autres militants emprisonnés ou inculpés uniquement parce qu’ils ont exercé leur droit à la liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique, ainsi qu’à veiller à la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, en particulier à l’indépendance de la justice;

7.  invite instamment les autorités rwandaises à redoubler d’efforts pour enquêter sur ce qui est arrivé à Illuminée Iragena, John Ndabarasa, Léonille Gasangayire et à d’autres personnes dont ont craint qu’elles n’aient été victimes d’une disparition forcée, à révéler où ces personnes se trouvent et, si elle ont été placées en détention, à les libérer ou à respecter leur droit à un procès, ainsi qu’à veiller au caractère équitable des procès d’opposants, d’opposants présumés et de personnes critiques à l’égard du gouvernement, cas de figure duquel relèvent les procès de Frank Rusagara, Joel Mutabazi, Kizito Mihigo et de leurs co-accusés respectifs;

8.  invite instamment les autorités rwandaises à garantir la tenue d’élections pacifiques, crédibles et transparentes en 2017, et demande au gouvernement de dialoguer avec l’opposition en amont des élections; affirme son soutien à l’organisation d’une mission électorale à long terme de l’Union européenne pour les élections présidentielles de 2017, chargée d’évaluer en particulier l’espace politique et les libertés fondamentales;

9.  rappelle aux autorités rwandaises que la démocratie se fonde sur un gouvernement pluraliste, une opposition effective, des médias et un appareil judiciaire indépendants, le respect des droits de l’homme et les droits d’expression et de réunion; invite, à cet égard, le Rwanda à ouvrir son espace politique, à respecter ces fondements de la démocratie et à améliorer son bilan en matière de droits de l’homme; attend du Rwanda qu’il mette en œuvre les recommandations, datant de 2014, du rapporteur spécial des Nations unies sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association;

10.  invite instamment les autorités rwandaises à réexaminer, dans les plus brefs délais, la déclaration du Rwanda acceptant la compétence de la Cour africaine pour connaître des affaires soumises directement par les particuliers et les ONG, en vue de la rétablir;

11.  demande à l’Union européenne et à ses partenaires internationaux de continuer à soutenir la population rwandaise dans son action en vue d’instaurer la paix et la stabilité dans le pays comme dans l’ensemble de la région;

12.  demande à la Commission de réexaminer régulièrement le soutien accordé par l’Union aux institutions du gouvernement rwandais, afin de veiller à ce que ledit soutien promeuve pleinement les droits de l’homme, la liberté d’expression et d’association, le pluralisme politique et l’existence d’une société civile indépendante;

13.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente / haute représentante, Federica Mogherini, au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies, au Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, aux institutions de l’Union africaine, à la Communauté de l’Afrique de l’Est , à l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, aux États membres de l’Union européenne, aux défenseurs de Victoire Ingabire ainsi qu’au président du Rwanda.

(1) JO C 55 du 12.2.2016, p. 127.


Soudan
PDF 186kWORD 48k
Résolution du Parlement européen du 6 octobre 2016 sur le Soudan (2016/2911(RSP))
P8_TA(2016)0379RC-B8-1062/2016

Le Parlement européen,

–  vu ses précédentes résolutions sur le Soudan,

–  vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques,

–  vu la déclaration commune de l’Union européenne, des représentants de la Troïka (Norvège, Royaume-Uni et États-Unis) et de l’Allemagne du 8 août 2016, dans laquelle ils saluent la signature de la feuille de route du groupe de mise en œuvre de haut niveau de l’Union africaine (AUHIP) par l’Appel du Soudan,

–  vu le rapport de l’expert indépendant sur la situation des droits de l’homme au Soudan du 28 juillet 2016 et le rapport du rapporteur spécial sur les effets négatifs des mesures coercitives unilatérales sur l’exercice des droits de l’homme, du 4 août 2016, sur sa mission au Soudan,

–  vu la déclaration de la porte-parole de la vice-présidente et haute représentante (VP/HR) du 27 juin 2016 concernant l’annonce, par le gouvernement soudanais, d’une cessation unilatérale des hostilités de quatre mois,

–  vu la résolution 2296 sur le Soudan adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies lors de sa 7728e séance, le 29 juin 2016,

–  vu le communiqué du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine du 13 juin 2016 sur la situation au Darfour,

–  vu l’article 5 de la déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui disposent tous deux que nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

–  vu la déclaration faite le 9 avril 2015 par la haute représentante, au nom de l’Union européenne, sur l’absence de climat favorable à la tenue des prochaines élections au Soudan en avril 2015,

–  vu la déclaration de l’«Appel du Soudan» sur «l’établissement d’un État de citoyenneté et de démocratie»,

–  vu la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979,

–  vu l’article 135, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant que le conflit qui fait rage au Darfour depuis 13 ans a déjà fait plus de 300 000 morts et que les forces du gouvernement soudanais continuent à attaquer des civils, en particulier dans le Djebel Marra; que les bombardements aveugles et continus contre des civils, de même que les attaques illégales commises contre des villages par les forces soudanaises dans les régions du Kordofan du Sud, du Nil bleu et du Darfour, ont fait de nombreux morts et détruit des infrastructures civiles;

B.  considérant que la loi sur la sécurité nationale de 2010 a conféré au gouvernement soudanais des pouvoirs très étendus lui permettant de placer régulièrement des personnes en cellule d’isolement sans chef d’inculpation et pour des périodes prolongées, et que certaines organisations ont été perquisitionnées et fermées de force;

C.  considérant que, dans le cadre de l’examen périodique universel du 21 septembre 2016, le Soudan a réaffirmé son engagement à adhérer à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées;

D.  considérant que les cas d’abus et de violations des droits de l’homme ne cessent de se multiplier au Darfour, en particulier dans les régions du Kordofan du Sud et du Nil bleu, ceux-ci prenant notamment la forme d’exécutions extrajudiciaires, d’un usage excessif de la force, d’enlèvements de civils, d’actes de violences sexuelles ou sexistes à l’encontre des femmes, de viols et d’abus contre des enfants et d’arrestations et de détentions arbitraires;

E.  considérant que l’espace civique dévolu aux partis politiques d’opposition, à la société civile et aux défenseurs des droits de l’homme est limité au Soudan; que selon certaines informations, les défenseurs des droits de l’homme, les étudiants militants et les opposants politiques qui poursuivent leurs activités légitimes sont constamment harcelés, ciblés et persécutés par le service national d’information et de sécurité (NISS); que de nombreux militants de la société civile ont fait l’objet d’arrestations arbitraires cette année, parmi lesquels quatre représentants de la société civile soudanaise qui ont été interceptés par des agents des services de sécurité à l’aéroport international de Khartoum le 31 mars 2016 alors qu’ils se rendaient à Genève pour assister à une réunion de haut niveau avec des diplomates sur les droits de l’homme;

F.  considérant que des groupes de défense des droits de l’homme ont découvert des preuves crédibles d’attaques à l’arme chimique perpétrées contre des civils par les forces gouvernementales soudanaises et que des villageois de la région du Djebel Marra, au Darfour, ont révélé les effets dévastateurs de ces attaques supposées à l’arme chimique, dont la dernière a eu lieu le 9 septembre 2016 dans le village de Gamarah; qu’il est également fait état d’attaques par les Forces d’appui rapide, une unité militaire soudanaise composée d’anciens membres de la milice pro-gouvernementale sous le commandement du NISS;

G.  considérant que, le 29 février 2016, le NISS a effectué une descente brutale au centre de formation et de développement humain de Khartoum (TRACKS), une organisation de la société civile, à la suite de laquelle le directeur Khalfálah Alafif Muktar et les militants Arwa Ahmed Elrabie, Al-Hassan Kheiry, Imani-Leyla Raye, Abu Hureira Abdelrahman, Al-Baqir Al-Afif Mukhtar, Midhat Afifadeen et Mustafa Adam ont été arrêtés et inculpés pour association de malfaiteurs et guerre contre l’État, des accusations passibles de la peine de mort; que, selon certaines informations, le directeur serait en mauvaise santé et que les visites des membres de la famille ne seraient pas autorisées;

H.  considérant que les autorités soudanaises imposent des restrictions sévères à la liberté de religion; que les menaces à l’encontre de responsables religieux et l’intimidation des communautés chrétiennes se sont intensifiées ces dernières années; que Petr Jašek, un travailleur humanitaire tchèque de la mission Christian Aid, Hassan Abduraheem Kodi Taour et Kuwa Shamal, deux pasteurs soudanais, et Abdulmonem Abdumawla Issa Abdumawla, un étudiant diplômé du Darfour, sont détenus depuis neuf mois déjà par le NISS et font l’objet de poursuites judiciaires pour avoir dénoncé de prétendues persécutions de chrétiens dans les régions du Soudan dévastées par la guerre; que les procès pour apostasie débouchant sur des condamnations à mort se sont multipliés ces dernières années;

I.  considérant que les Forces d’appui rapide ont été déployées récemment le long de la frontière Nord du Soudan afin de contrer le flux de migrants en situation irrégulière; que, le 31 août 2016, le commandant des Forces d’appui rapide a déclaré que ses forces patrouillaient le long de cette frontière avec l’Égypte et la Libye et que, ce faisant, le Soudan luttait contre la migration clandestine au nom de l’Union; que la délégation de l’Union européenne au Soudan a nié l’existence d’une telle aide le 6 septembre 2016;

J.  considérant que, le 24 août 2016, 48 demandeurs d’asile soudanais potentiels ont été expulsés d’Italie vers le Soudan; qu’en mai 2016, les autorités soudanaises ont expulsé plus de 400 Érythréens qui avaient été arrêtés alors qu’ils se rendaient en Libye;

K.  considérant que les autorités soudanaises condamnent les femmes et les filles de manière disproportionnée pour des crimes mal définis; que les femmes sont victimes de discriminations systématiques et subissent des châtiments corporels et des flagellations pour des violations définies en termes vagues du code vestimentaire;

L.  considérant que les cosignataires de l’«Appel du Soudan» (des représentants de partis politiques et de partis d’opposition armés, y compris le parti national Umma, les Forces nationales de consensus et le Front révolutionnaire du Soudan) se sont engagés à œuvrer à la cessation des conflits qui font rage dans différentes régions du Soudan et à la mise en place de réformes juridiques, institutionnelles et économiques;

M.  considérant que deux mandats d’arrêt ont été émis en 2009 et en 2010 par la Cour pénale internationale (CPI) à l’encontre du président Al-Bachir, l’accusant d’être responsable de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et d’actes de génocide; que, même si le Soudan n’est pas partie au Statut de Rome, la résolution 1593 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies lui impose l’obligation de coopérer avec la CPI, et que le Soudan doit, dès lors, se conformer au mandat d’arrêt de la CPI;

N.  considérant qu’en juin 2008, les ministres des affaires étrangères de l’Union réunis au sein du Conseil «Affaires générales et relations extérieures» (CAGRE) ont conclu que «le Conseil est prêt à envisager des mesures contre les personnes responsables de la non-coopération avec la CPI»;

O.  considérant que l’Union met actuellement en œuvre un projet portant sur une meilleure gestion des migrations avec le Soudan;

1.  déplore le recours aux armes chimiques contre des civils dans la zone de Djebel Marra, au Darfour, par le gouvernement du Soudan et souligne qu’il s’agit d’une violation grave des normes internationales mais aussi d’un crime de guerre; rappelle que le Soudan est partie à la convention sur les armes chimiques et demande l’ouverture d’une enquête internationale sur ces allégations sous la conduite de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques; rappelle aux autorités soudanaises leurs responsabilités en matière de protection des droits de l’homme;

2.  demeure vivement préoccupée par les exécutions extrajudiciaires, les enlèvements et les violences sexistes et sexuelles continuellement commises dans les zones de conflit, notamment au Darfour, au Kordofan du Sud et dans le Nil bleu, ainsi que par la grave situation d’urgence humanitaire concomitante provoquée par les très nombreux déplacements internes; demande l’arrêt immédiat des bombardements aériens de civils par les forces soudanaises;

3.  condamne l’arrestation et la détention arbitraires de militants et le maintien en détention de défenseurs des droits de l’homme et de journalistes au Soudan; invite instamment le gouvernement du Soudan à garantir l’exercice pacifique des libertés d’expression, d’association et de réunion; souligne que le dialogue national ne sera une réussite que s’il a lieu dans une atmosphère de garantie des libertés d’expression, des médias, d’association et de réunion;

4.  invite l’Union africaine et le gouvernement soudanais à enquêter rapidement sur les allégations d’actes de torture, de mauvais traitement, de détention arbitraire et d’utilisation excessive de la force et à faire en sorte que les responsables répondent de leurs actes lors de procès équitables, sans recours à la peine de mort; exhorte le gouvernement soudanais à déclarer un moratoire immédiat sur toutes les exécutions et d’abolir la peine de mort ainsi que toutes les formes de châtiments corporels;

5.  exprime sa vive inquiétude en ce qui concerne les restrictions d’accès toujours imposées aux agences et organisations humanitaires internationales; exige du gouvernement soudanais qu’il déploie tous les efforts possibles pour améliorer l’accès des agences humanitaires internationales à toutes les personnes en quête d’une aide humanitaire, conformément aux engagements pris dans le cadre de l’examen périodique universel; demande instamment au gouvernement soudanais de coopérer de manière constructive avec les organisations de la société civile afin de promouvoir le plus rapidement possible la sensibilisation aux droits de l’homme au Soudan;

6.  réaffirme que la liberté de religion, de conscience ou de conviction est un droit de l’homme universel qui doit être protégé partout et pour tous; exige du gouvernement soudanais qu’il abroge les dispositions juridiques pénalisantes ou discriminatoires à l’encontre de certaines personnes en raison de leurs croyances religieuses, en particulier dans les cas d’apostasie, et particulièrement à l'encontre de Petr Jašek, un travailleur humanitaire tchèque de la mission Christian Aid, Hassan Abduraheem Kodi Taour et Kuwa Shamal, deux pasteurs soudanais, et Abdulmonem Abdumawla Issa Abdumawla, un étudiant diplômé du Darfour;

7.  exprime son inquiétude quant à la répression accrue exercée par le NISS contre des citoyens qui sont des militants de la société civile, et demande au Soudan de libérer immédiatement et sans condition les détenus et de mettre fin immédiatement aux détentions arbitraires, d’abandonner toutes les charges qui découlent de leurs activités pacifiques et de laisser les ONG, tels que le personnel de TRACKS, leurs entités affiliées et les étudiants militants exercer leurs activités sans crainte de représailles;

8.  prend note de l’acceptation par le Soudan des recommandations l’incitant à ratifier la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à intensifier ses efforts pour empêcher la torture et les traitements inhumains; demande néanmoins au gouvernement soudanais de procéder à une révision urgente de sa loi sur la sécurité nationale, qui permet de garder en détention des personnes soupçonnées jusqu’à quatre mois et demi sans aucune forme de contrôle juridictionnel, et de réformer son système judiciaire conformément aux normes internationales relatives aux droits de l’homme;

9.  exhorte le gouvernement soudanais à abroger les immunités considérables prévues par la législation soudanaise, à publier les conclusions des trois commissions d’enquête de l’État et à admettre publiquement l’ampleur des massacres qui ont eu lieu durant la répression des manifestants contre l’austérité en septembre 2013, ainsi qu’à rendre justice aux victimes;

10.  rappelle les conclusions de juin 2008 du CAGRE dénonçant le manque de volonté continu du gouvernement du Soudan de coopérer avec la CPI et soulignant que le gouvernement du Soudan a l’obligation, et la faculté, d’engager une telle coopération, et fait observer que tout mandant d’arrêt émis par la CPI se doit d’être respecté; invite instamment Omar el-Béchir à se plier au droit international et à comparaître devant la CPI pour crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide;

11.  demande aux pays membres de l’Union africaine, et notamment aux pays qui ont accueilli le président Bachir (la République démocratique du Congo, le Tchad, l’Afrique du Sud, l’Ouganda et Djibouti), de respecter le statut de Rome et les décisions de la CPI;

12.  invite l’Union à imposer des sanctions punitives ciblées à l’encontre des personnes responsables de crimes de guerre et de non-coopération continus avec la CPI; demande au SEAE d’élaborer une liste des personnes auxquelles ces sanctions devraient s’appliquer sans plus tarder;

13.  note que le gouvernement du Soudan a signé l’accord sur une feuille de route le 16 mars 2016 et a ensuite précisé ses engagements en ce qui concerne l’inclusion d’autres parties prenantes au dialogue national et le respect continu des décisions prises entre les signataires de l’opposition et le mécanisme 7 + 7, le comité de pilotage du dialogue national; insiste sur la nécessité pour toutes les parties de respecter leurs engagements et demande une poursuite du dialogue en vue de la mise en place d’un cessez-le-feu définitif; demande à l’Union européenne et à ses États membres de poursuivre leur engagement à soutenir les efforts déployés par l’Union africaine pour instaurer la paix au Soudan et le peuple soudanais dans sa transition vers une démocratie réformée de l’intérieur;

14.  invite la mission des Nations unies et de l’Union africaine au Darfour (MINUAD) à établir une présence permanente dans le Djebel Marra; demande à la MINUAD d’enquêter sans tarder et de publier un rapport sur les allégations de violations des droits de l’homme et du droit international par des membres des forces gouvernementales et des forces d’opposition soudanaises dans le Djebel Marra;

15.  invite le SEAE et la Commission à surveiller de près l’aide au développement de l’Union européenne au Soudan afin d’éviter tout soutien direct ou indirect aux milices locales, et à s’assurer que les Forces d’appui rapide qui patrouillent le long des frontières du Soudan avec l’Égypte et la Libye ne prétendent pas lutter contre la migration clandestine au nom de l’Union;

16.  demande instamment à la Commission et aux États membres concernés de garantir une transparence totale en ce qui concerne le projet de «meilleure gestion des migrations» avec le Soudan, y compris toutes les activités prévues et les bénéficiaires de fonds européens et nationaux, et d’établir un rapport complet sur la visite d’une délégation technique de l’Union au Soudan en mai 2016;

17.  demande à l’Union européenne et à ses États membres de veiller à ce que le Parlement soit tenu pleinement informé du dialogue instauré dans le cadre du processus de Khartoum et de faire en sorte que les activités financées par le Fonds fiduciaire UE-Afrique, en particulier celles visant à renforcer les capacités du gouvernement du Soudan, soient mises en œuvre dans le strict respect des accords existants, en veillant à ce que le respect des obligations internationales et des lois soit tout à fait transparent pour les citoyens et la société civile dans l’Union européenne et au Soudan;

18.  constate avec inquiétude les violations continues et répétées des droits de la femme au Soudan, et de l’article 152 du code pénal en particulier, et prie instamment les autorités soudanaises de signer et de ratifier la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes dans les plus brefs délais;

19.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au gouvernement de la République du Soudan, à l’Union africaine, au Secrétaire général des Nations unies, aux coprésidents de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, au Parlement panafricain et à l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques.


Thaïlande, en particulier l'affaire Andy Hall
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Résolution du Parlement européen du 6 octobre 2016 sur la Thaïlande, notamment sur le cas d’Andy Hall (2016/2912(RSP))
P8_TA(2016)0380RC-B8-1068/2016

Le Parlement européen,

–  vu ses résolutions antérieures sur la Thaïlande, en particulier celles du 20 mai 2010(1), du 6 février 2014(2), du 21 mai 2015(3) et du 8 octobre 2015(4),

–  vu la réponse formulée le 19 novembre 2015 par Federica Mogherini, vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au nom de la Commission, sur la situation de M. Andy Hall,

–  vu le communiqué publié le 14 novembre 2014 par la délégation de l'Union européenne en Thaïlande en accord avec les chefs de la mission de l'Union européenne en Thaïlande,

–  vu la déclaration à la presse du Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme du 20 septembre 2016,

–  vu la déclaration de Maurizio Bussi, directeur de l’Organisation internationale du travail pour la Thaïlande, le Cambodge et la République démocratique populaire lao du 21 septembre 2016 sur la condamnation du défenseur des droits de l’homme Andy Hall en Thaïlande,

–  vu l'examen périodique universel de la Thaïlande présenté au Conseil des droits de l'homme des Nations unies, ainsi que ses recommandations, en date du 11 mai 2016,

–  vu la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948,

–  vu le rapport sur les migrations relatif à la Thaïlande élaboré en 2014 par le groupe de travail des Nations unies sur les migrations,

–  vu la déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l’homme de 1998 et la résolution A/RES/70/161 de l’Assemblée générale des Nations unies du 17 décembre 2015,

–  vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1996, auquel la Thaïlande est partie,

–  vu la convention des Nations unies de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

–  vu la déclaration relative aux droits de l'homme de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est du 18 novembre 2012,

–  vu les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme,

–  vu l'article 135, paragraphe 5, et l'article 123, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant que le défenseur des droits des travailleurs, M. Andy Hall, citoyen de l’Union européenne, a été condamné, le 20 septembre 2016, à trois ans de prison avec sursis et à une amende de 150 000 THB après avoir contribué à l’élaboration d’un rapport de l’ONG finlandaise Finnwatch dénonçant des violations des droits du travail dans l’usine thaïlandaise de transformation d’ananas Natural Fruit Company Ltd;

B.  considérant qu’Andy Hall a été formellement inculpé pour diffamation et pour le délit informatique lié à la publication en ligne dudit rapport, et que les deux affaires pénales dont M. Hall fait l’objet ont pu être jugées dans le cadre du système judiciaire thaïlandais;

C.  considérant qu’un certain nombre de violations des droits des travailleurs commises par l’entreprise avaient été identifiées par le ministère thaïlandais du travail et par des employés de la société Fruit Company Ltd au cours d’audiences précédentes;

D.  considérant que, le 18 septembre 2015, la Cour de Prakanong, à Bangkok, a rendu une décision favorable à M. Hall confirmant l’abandon des autres procédures pénales pour diffamation engagées à son encontre, dont la Natural Fruit Company Ltd et le procureur général ont fait appel et dont la Cour suprême s’est maintenant saisie; que les deux procédures civiles ont été suspendues dans l’attente de la résolution des deux procédures pénales;

E.  considérant que, selon des informations fournies par des médias internationaux et thaïlandais, le réseau des droits des travailleurs migrants (Migrant Worker Rights Network – MWRN), organisation pour laquelle M. Hall travaille en tant que conseiller, ainsi que M. Hall lui-même et 14 personnes travaillant dans des élevages de poulets au Myanmar sont menacés de poursuites similaires pour diffamation et criminalité informatique par un fournisseur de poulets thaïlandais opérant sur le marché européen;

F.  considérant que, le 28 septembre 2016, les autorités thaïlandaises ont entravé la présentation et le lancement publics, par un certain nombre d’experts et de chercheurs étrangers en matière de droits de l’homme, du dernier rapport de recherche d’Amnesty International rendant compte d’un recours fréquent à la torture ou à des mauvais traitements infligés aux opposants politiques, aux travailleurs migrants, aux insurgés présumés et à d’autres personnes dans les bases militaires, les postes de police et les centres de détention;

G.  considérant que l’usage disproportionné des lois pénales en diffamation, pouvant entraîner des peines d’emprisonnement, à l’encontre de défenseurs des droits de l’homme qui font état de violations présumées des droits de l’homme, a pour effet de restreindre la liberté d’expression, en violation des obligations de la Thaïlande en vertu du pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), auquel le pays est partie;

H.  considérant qu’environ quatre millions d’étrangers vivent en Thaïlande, dont 2,7 millions sont originaires du Cambodge, du Laos et du Myanmar; que des permis de travail ont été mis à disposition des migrants originaires de ces pays depuis 2001, mais qu’il y a encore plus d’un million de travailleurs migrants non enregistrés dans le pays;

I.  considérant que, selon l’organisation Human Rights Watch, dans sa déclaration du 18 septembre 2016, «les droits de l’homme et les droits du travail des migrants originaires du Myanmar, du Cambodge et du Laos qui travaillent en Thaïlande sont régulièrement enfreints en toute impunité au fil des ans» et «bien souvent, les travailleurs migrants sont peu ou pas protégés par les lois du travail thaïlandaises, bien que le gouvernement affirme que tous les travailleurs migrants légalement enregistrés seront protégés en vertu de ces lois»;

J.  considérant que la Thaïlande a commencé à mettre en œuvre un protocole d’accord sur la coopération dans le domaine de l’emploi des travailleurs avec le Cambodge et le Laos en 2006 et avec le Myanmar en 2009; que, en vertu du protocole d’accord, les travailleurs peuvent obtenir des offres d’emploi et des documents de voyage avant d’émigrer vers la Thaïlande, mais que seuls 5 % des travailleurs originaires de ces pays sont arrivés au terme de la procédure prévue par le protocole d’accord;

1.  se félicite de l'engagement résolu de l'Union européenne envers la population thaïlandaise, avec laquelle elle entretient de longue date des liens politiques, économiques et culturels solides;

2.  regrette qu’Andy Hall ait été jugé coupable, et exprime son inquiétude face à la procédure judiciaire et à la manière dont elle pourrait affecter la liberté des défenseurs des droits de l’homme dans l’exécution de leur travail;

3.  demande au gouvernement thaïlandais de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les droits, y compris le droit à un procès équitable, de M. Hall et des autres défenseurs des droits de l’homme soient respectés et protégés, de créer un environnement propice à l’exercice des droits de l’homme et, plus spécifiquement, de veiller à ce que la promotion et la protection des droits de l’homme ne soient pas érigées en infractions pénales;

4.  demande aux autorités thaïlandaises de veiller à ce que le droit national en matière de diffamation soit conforme au pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), auquel le pays est partie, et de réviser, par ailleurs, la loi sur la criminalité informatique, dont la formulation actuelle est trop vague;

5.  félicite le SEAE pour le travail qu’il a réalisé dans le cadre de l’affaire d’Andy Hall, et l’invite instamment à continuer de suivre de près la situation; demande à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité d’aborder cette question avec le gouvernement thaïlandais lors de la prochaine réunion ministérielle UE-ASEAN, qui se tiendra à Bangkok;

6.  invite le gouvernement thaïlandais et les institutions publiques à se conformer aux obligations constitutionnelles et internationales de la Thaïlande en ce qui concerne l’indépendance du pouvoir judiciaire, le droit à une procédure régulière et à un procès équitable, ainsi que le droit à la liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique;

7.  reconnaît les progrès remarquables accomplis par le gouvernement thaïlandais dans la lutte contre l’exploitation des travailleurs et dans la protection des travailleurs migrants et nationaux, comme le montrent notamment le renforcement du système d’inspection du travail, la législation sur les agences pour l’emploi, les mesures visant à prévenir la servitude pour dettes et la traite des êtres humains, le durcissement des sanctions pour violation des droits des travailleurs, la ratification de la convention n° 187 de l’Organisation internationale du travail (OIT) et la signature de la convention du travail maritime en mars 2016;

8.  invite les autorités thaïlandaises à adopter et à mettre en œuvre, en droit et en pratique, une politique d’immigration globale et à long terme pour les travailleurs migrants peu qualifiés, en conformité avec les principes des droits de l’homme et en tenant compte des besoins du marché du travail; suggère, dans ce contexte, de procéder tout d’abord à une révision de la loi sur les relations du travail en vue de garantir aux travailleurs migrants le même droit à la liberté d’association que celui dont bénéficient les ressortissants thaïlandais;

9.  demande la protection des travailleurs migrants au moyen de mesures d’incitation plus fortes encourageant les employeurs à s’engager dans le processus de régularisation, tout en imposant des amendes élevées ou d’autres sanctions aux employeurs qui ne s’engagent pas dans le processus de régularisation ou qui enfreignent le droit du travail;

10.  demande au Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et à la délégation de l’Union européenne à Bangkok, ainsi qu’aux délégations des États membres, de continuer à surveiller la situation des droits de l’homme en Thaïlande, de continuer à coopérer avec le gouvernement et les organisations de la société civile et de faire usage de tous les instruments disponibles pour garantir le respect des droits de l’homme, des défenseurs des droits de l’homme et de l’état de droit en Thaïlande;

11.  demande instamment à l’Union européenne et à ses États membres de s’assurer que les entreprises établies sur leur territoire qui opèrent en Thaïlande respectent les normes internationales relatives aux droits de l’homme, grâce à une procédure transparente de suivi et d’établissement de rapports, en coopération avec la société civile, et se félicite du soutien apporté par le détaillant finlandais S Group à Andy Hall;

12.  est fermement convaincu que les entreprises devraient être tenues responsables des dommages environnementaux et des atteintes aux droits de l’homme dont elles sont à l’origine, et que l’Union européenne et les États membres devraient soutenir cette approche comme un principe fondamental;

13.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, à la Commission, au gouvernement et au Parlement de la Thaïlande, aux parlements et aux gouvernements des États membres, au Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme et aux gouvernements des États membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est.

(1) JO C 161 E du 31.5.2011, p. 152.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0107.
(3) JO C 353 du 27.9.2016, p. 52.
(4) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0343.


Normes internationales d'information financière: norme IFRS 9
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Résolution du Parlement européen du 6 octobre 2016 sur les normes internationales d'information financière: IFRS 9 (2016/2898(RSP))
P8_TA(2016)0381B8-1060/2016

Le Parlement européen,

–  vu le règlement (CE) nº 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales(1),

–  vu le projet définitif de règlement de la Commission (UE) .../... modifiant le règlement (CE) nº 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) nº 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme internationale d’information financière IFRS 9

–  vu la norme internationale d’information financière IFRS 9, sur les instruments financiers, que le Conseil des normes comptables internationales (IASB) a publiée le 24 juillet 2014, vu l’avis favorable du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) sur la norme IFRS 9(2), vu l’évaluation de l’EFRAG sur l’IFRS 9 eu égard au principe de l’«image fidèle» («true and fair view principle») et vu les lettres de la Banque centrale européenne (BCE) et de l’Autorité bancaire européenne (ABE) sur l’adoption de l’IFRS 9,

–  vu les modifications de la norme IFRS 4 que l’IASB a publiées le 12 septembre 2016 sous le titre «Applying IFRS 9 “Financial Instruments” with IFRS 4 “Insurance Contracts”»,

–  vu le rapport de Philippe Maystadt daté d'octobre 2013 intitulé "Should IFRS standards be more European?",

–  vu la déclaration des dirigeants du G20 du 2 avril 2009,

–  vu le rapport du groupe de haut niveau sur la supervision financière au sein de l'Union européenne, présidé par Jacques de Larosière, du 25 février 2009,

–  vu sa résolution du 7 juin 2016 sur l'évaluation des normes comptables internationales et les activités de l'International Financial Reporting Standards Foundation (Fondation IFRS), de l’EFRAG et du Conseil de supervision de l'intérêt public (PIOB)(3),

–  vu la lettre du 8 janvier 2016 que sa commission des affaires économiques et monétaires a adressée à la présidence du comité européen du risque systémique (CERS) pour lui demander une analyse des conséquences de l’introduction de la norme IFRS 9 sur la stabilité financière, et la réponse du CERS du 29 février 2016,

–  vu la lettre du 16 juin 2016 que sa commission des affaires économiques et monétaires a adressée au commissaire chargé de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux relative à l’adoption de la norme IFRS 9, et la réponse du commissaire du 15 juillet 2016,

–  vu les études de sa commission des affaires économiques et monétaires sur l’IFRS 9 (‘IFRS Endorsement Criteria in Relation to IFRS 9’, ‘The Significance of IFRS 9 for Financial Stability and Supervisory Rules’, ‘Impairments of Greek Government Bonds under IAS 39 and IFRS 9: A Case Study’ et ‘Expected-Loss-Based Accounting for the Impairment of Financial Instruments: the FASB and IASB IFRS 9 Approaches’),

–  vu la question à la Commission sur les normes internationales d’information financière: norme IFRS 9 (O-000115/2016 – B8-0721/2016),

–  vu la proposition de résolution de la commission des affaires économiques et monétaires,

–  vu l'article 128, paragraphe 5, et l'article 123, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que la crise financière mondiale a eu pour effet d’inscrire le rôle que jouent les normes internationales d’information financière dans la stabilité financière et la croissance, en particulier les règles relatives à la comptabilisation des pertes encourues par le système bancaire, dans les programmes de travail du G20 et de l’Union européenne; considérant que le G20 et le rapport De Larosière ont mis en évidence des problèmes majeurs concernant les normes comptables en amont de la crise, comme la procyclicité créée par le principe de l'évaluation au prix du marché et la comptabilisation des pertes et des bénéfices, le fait que l'on ait sous-estimé l'accumulation des risques pendant la reprise conjoncturelle et l'absence d'une méthode commune et transparente d'évaluation des actifs non liquides et des actifs dépréciés;

B.  considérant que l’IASB a publié la norme IFRS 9 sur les instruments financiers pour réagir à certains aspects de la crise financière et à ses répercussions sur le secteur bancaire; que la norme IFRS 9 entrera en vigueur le 1er janvier 2018 et remplacera la norme IAS 39;

C.  considérant que l'EFRAG a émis un avis positif sur la norme IFRS 9, assorti de plusieurs observations concernant l'utilisation de la "juste valeur" en période de tension sur le marché, l'absence de base conceptuelle concernant l'approche du provisionnement des pertes attendues sur douze mois, et les dispositions non satisfaisantes relatives à l'investissement à long terme; considérant qu'en raison de l'existence de dates d'effet différentes pour l’IFRS 9 et pour la future norme IFRS 17 en matière d'assurances, l'EFRAG a émis une réserve dans son avis quant à l'applicabilité de la norme au secteur des assurances;

D.  considérant que l’absence d’une analyse d’impact quantitative attise la controverse et les discussions sur les effets de la comptabilité en juste valeur sur l’investissement à long terme;

E.  considérant que la comptabilisation des plus-values non réalisées au titre de la comptabilité en juste valeur pourrait être considérée comme une violation de la directive sur le maintien du capital et de la directive comptable; que la Commission a entrepris une comparaison des pratiques des États membres relatives à la distribution des dividendes;

F.  considérant que le principe de prudence doit être le principe directeur de toute norme comptable;

G.  considérant que la nouvelle norme semble au moins aussi complexe, si pas davantage, que la norme IAS 39 qu’elle remplace; que l’objectif initial était de réduire cette complexité;

H.  considérant que la prochaine norme IFRS 17 sur les assurances, qui remplace la norme IFRS 4, devrait entrer en vigueur après 2020; que le manque d’harmonisation entre les dates de prise d’effet des normes IFRS 9 et IFRS 17 a suscité des inquiétudes; que l’IASB a publié les dernières modifications de l’IFRS 4 en septembre 2016 et a proposé deux solutions: l’approche dite de la superposition et une exemption temporaire pour les entités comptables;

I.  considérant que la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement a organisé une audition publique sur la norme IFRS 9, qu’elle a commandé quatre études à ce sujet et qu’elle a organisé les activités de contrôle en son sein avec celles de son équipe permanente IFRS;

1.  constate que la norme IFRS 9 sur les instruments financiers est une des principales réactions de l’IASB à la crise financière; relève que les démarches visant à la mettre en œuvre ont déjà été entamées;

2.  reconnaît que la norme IFRS 9 améliorer la norme IAS 39 en ce l’évolution d’un modèle fondé sur les « pertes encourues » vers un modèle de dépréciation fondé sur les « pertes attendues » résout le problème de l’insuffisance et de l’inefficacité de la procédure de comptabilisation des pertes sur prêts; relève cependant que l’IFRS 9 induit beaucoup de subjectivité dans ce processus; souligne qu’à cet égard, les vérificateurs affichent de profondes divergences d’opinions et ne donnent que peu d’orientations concrètes; demande par conséquent aux autorités européennes de surveillance d’élaborer de telles orientations, en coopération avec la Commission et l’EFRAG, afin d’empêcher tout abus du pouvoir discrétionnaire des entités de gestion;

3.  sans faire objection au règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) nº 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) nº 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme internationale d’information financière IFRS 9, rappelle les demandes que le Parlement a formulée à ce sujet dans sa résolution précitée du 7 juin 2016;

4.  rappelle que l’approche fondée sur une meilleure réglementation nécessite une analyse d’impact; constate qu’aucune analyse d’impact quantitative n’a été réalisée pour l’IFRS 9, en raison notamment du manque de données fiables; souligne la nécessité de mieux comprendre les effets de cette norme sur le secteur bancaire, sur le secteur de l’assurance et sur les marchés financiers en général, mais également sur le secteur financier dans son ensemble; rappelle par conséquent la demande qu’il a adressée à l’IASB et à l’EFRAG afin que ces organes renforcent leurs capacité d’analyse financière, en particulier en macroéconomie;

5.  réitère la demande que sa commission des affaires économiques et monétaires a adressée au CERS, afin que celui-ci analyse les conséquences qu’aura la norme IFRS 9 sur la stabilité financière; rappelle que le CERS a promis de répondre à cette demande dans le courant de 2017; se félicite de la création, par le CERS, d’une nouvelle task force sur l’IFRS 9; rappelle les recommandations du rapport Maystadt quant à l’extension du critère de l’intérêt général, à savoir que les normes comptables ne devraient ni compromettre la stabilité financière dans l’Union ni entraver le développement économique de celle-ci;

6.  note qu’il est important de comprendre toutes les interactions de la norme IFRS 9 avec les autres prescriptions réglementaires; salue l’évaluation des conséquences de l’IFRS 9 sur les banques de l’Union, entreprise par l’ABE afin de mieux comprendre les effets de cette norme sur les fonds propres réglementaires, ses interactions avec d’autres obligations prudentielles et la manière dont les établissements bancaires et financiers se préparent à sa mise en œuvre; constate que les banques qui utilisent l’approche standardisée seront probablement les plus affectées par la réduction de leurs fonds propres de base de catégorie 1; demande par conséquent à la Commission de proposer des démarches appropriées dans le cadre prudentiel avant la fin 2017, par exemple l’ajout, dans le règlement sur les exigences de fonds propres, d’un régime transitoire et progressif afin d’atténuer les conséquences du nouveau modèle de dépréciation, d’une durée de trois ans ou jusqu’à la mise en place d’une solution internationale efficace, et afin d’éviter un choc soudain sur le ratios de fonds propres des banques et sur leurs capacités de prêt;

7.  relève qu’il existe un décalage entre la date d’entrée en vigueur de la norme IFRS 9 et celle de la future norme sur les contrats d’assurance (IFRS 17); constate que les modifications que l’IASB a publiées concernant l’IFRS 4 tentent de répondre à cette inquiétude, notamment quant au recours à l’approche de l’exemption temporaire; demande à la Commission de trouver une solution satisfaisante à ce problème, avec l’aide de l’EFRAG, afin de garantir des conditions de concurrence équitables dans l’Union;

8.  souligne l’importance de l’investissement à long terme pour la croissance économique; s’inquiète du fait que le traitement comptable de certains instruments financiers détenus directement ou indirectement sous la forme d’investissements à long terme, notamment des fonds propres, ne contrecarre l’objectif qui consiste à encourager ce type d’investissements; demande à la Commission de veiller à ce que la norme IFRS 9 soit au service de la stratégie de l’Union en faveur de l’investissement à long terme et réduise la procyclicité et les mesures qui incitent à une prise de risques excessive; invite la Commission à présenter une évaluation en décembre 2017 au plus tard;

9.  se félicite de ce que la Commission a pris l’initiative de comparer les pratiques des États membres relatives à la distribution des dividendes; lui demande de veiller à ce que la norme IFRS 9 soit conforme à la directive sur le maintien du capital et à la directive comptable, et de coopérer avec l’IASB et avec les organismes de normalisation des États membres et des pays tiers chaque fois que ce sera nécessaire, afin de s’assurer de leur soutien en faveur des modifications qu’elle proposera ou, à défaut, afin de prévoir des modifications appropriées à travers le droit de l’Union;

10.  demande à la Commission, aux autorités européennes de surveillance, à la BCE, au CERS et à l’EFRAG de suivre de près le déploiement de la norme IFRS 9 dans l’Union, de préparer une évaluation des incidences ex post pour juin 2019 au plus tard, de présenter cette évaluation au Parlement européen et de se conformer à ses préconisations;

11.  invite l’IASB à réaliser une analyse des effets de la norme IFRS 9 après sa mise en œuvre, afin d’en cerner les effets indésirables, notamment sur les investissements à long terme;

12.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission.

(1) JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.
(2) http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSiteAssets%2FEndorsement%2520Advice%2520on%2520IFRS%25209.pdf.
(3) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0248.


Situation en Syrie
PDF 153kWORD 42k
Résolution du Parlement européen du 6 octobre 2016 sur la Syrie (2016/2894(RSP))
P8_TA(2016)0382B8-1089/2016

Le Parlement européen,

–  vu l'article 123, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que les hostilités se sont intensifiées en Syrie, en particulier à Alep, qui a subi de violents bombardements aériens, dont certains visaient des infrastructures médicales; que la situation a rapidement et dramatiquement dégénéré, malgré les efforts entrepris par la communauté internationale en vue de faire cesser les hostilités;

B.  considérant que l'Union européenne est l'un des principaux fournisseurs de l'aide humanitaire destinée aux populations qui fuient la violence et la destruction sans précédent qui sévissent en Syrie; que le manque d'unité internationale compromet les perspectives d'une solution négociée à la guerre en Syrie;

C.  considérant que l'Union européenne doit poursuivre ses efforts et assumer, collectivement, par l'intermédiaire de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité/vice-présidente de la Commission, un rôle de médiation plus important en faveur d'un accord de paix en Syrie;

1.  condamne fermement toutes les attaques prenant pour cible des civils et des infrastructures civiles, le maintien des différents sièges en Syrie et l'impossibilité d'acheminer l'aide humanitaire vers la population syrienne qui en a besoin; exprime son inquiétude la plus vive face à la souffrance humaine qui accable les zones assiégées d'Alep et de Syrie, où un grand nombre de femmes et d'enfants n'ont pas accès à l'aide humanitaire de base et ont désespérément besoin de nourriture, d'eau potable et de matériel médical;

2.  déplore vivement et condamne sans ambiguïté les récentes attaques menées contre un convoi humanitaire et un entrepôt du Croissant-Rouge près d'Alep, qu'il qualifie de violations graves et inquiétantes du droit humanitaire international et de possible crimes de guerre; rend hommage aux travailleurs humanitaires décédés en tentant de venir en aide à la population d'Alep et de Syrie et présente ses plus sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes; demande que les responsables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité soient sommés de rendre des comptes;

3.  appelle toutes les parties au conflit, et plus particulièrement la Russie et le régime de Bachar Al‑Assad, à cesser toutes les attaques prenant pour cible des civils et des infrastructures civiles, notamment les infrastructures de distribution d'eau et d'électricité, et à prendre des mesures crédibles et immédiates pour faire cesser les hostilités, lever tous les sièges en cours et permettre un accès rapide, sûr et sans entrave des organisations humanitaires aux populations démunies;

4.  salue l'initiative humanitaire d'urgence de l'Union européenne en faveur d'Alep, qui permet non seulement de mobiliser des fonds pour les besoins humanitaires urgents, mais aussi d'assurer l'évacuation médicale des personnes blessées et malades d'Alep-Est, et plus particulièrement des femmes, des enfants et des personnes âgées; prie instamment toutes les parties de fournir d'urgence les autorisations nécessaires pour l'acheminement de l'aide humanitaire et les évacuations médicales;

5.  invite instamment tous les participants du Groupe international d'appui pour la Syrie à reprendre les négociations en vue d'instaurer une trêve solide et à intensifier les efforts pour un règlement politique durable de la situation en Syrie; soutient pleinement les efforts déployés à cet égard par l'envoyé spécial des Nations unies en Syrie, Staffan de Mistura;

6.  demande à la HR/VP de redoubler d'efforts en vue de mettre en place une stratégie commune de l'Union en Syrie, qui viserait à faciliter le règlement politique de la situation en Syrie et inclurait des instruments de contrôle et d'application permettant de renforcer le respect des accords et des obligations contractés au sein du Groupe international d'appui pour la Syrie;

7.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité/vice-présidente de la Commission, au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, à l'Organisation des Nations unies, aux membres du Groupe international d'appui pour la Syrie, ainsi qu'à toutes les parties impliquées dans le conflit en Syrie.


Conférence des Nations unies sur les changements climatiques de 2016 (COP22) à Marrakech (Maroc)
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Résolution du Parlement européen du 6 octobre 2016 sur la mise en œuvre de l’accord de Paris et sur la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 2016 (COP22), qui se tiendra à Marrakech (Maroc) (2016/2814(RSP))
P8_TA(2016)0383B8-1043/2016

Le Parlement européen,

–  vu la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et son protocole de Kyoto,

–  vu l’accord de Paris, la décision 1/CP.21 et la vingt-et-unième conférence des parties (COP21) à la CCNUCC et la onzième conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (CMP11), tenues à Paris (France) du 30 novembre au 11 décembre 2015,

–  vu la dix-huitième conférence des parties (COP18) à la CCNUCC et la huitième conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (CMP8), qui se sont tenues à Doha (Qatar) du 26 novembre au 8 décembre 2012, et l’adoption d’un amendement au protocole établissant une deuxième période d’engagement au titre du protocole de Kyoto commençant le 1er janvier 2013 et se terminant le 31 décembre 2020,

–  vu que l’accord de Paris a été ouvert à la signature le 22 avril 2016 au siège des Nations unies à New York, et qu’il le restera jusqu’au 21 avril 2017, que 180 États ont signé l’accord de Paris et qu’au 7 septembre 2016, 27 États représentant au total 39,08 % des émissions globales de gaz à effet de serre avaient déposé leurs instruments de ratification,

–  vu sa résolution du 14 octobre 2015 intitulée «Vers un nouvel accord international sur le climat à Paris»(1),

–  vu la communication de la Commission du 2 mars 2016 intitulée «L’après-Paris: évaluation des implications de l’accord de Paris» (COM(2016)0110),

–  vu la communication de la Commission du 16 avril 2013 intitulée «Stratégie de l’UE relative à l’adaptation au changement climatique» (COM(2013)0216) et les documents de travail qui l’accompagnent,

–  vu les conclusions du Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014,

–  vu les contributions prévues déterminées au niveau national (CPDN) de l’Union et de ses États membres, transmises le 6 mars 2015 à la CCNUCC par la Lettonie et la Commission européenne,

–  vu le cinquième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et son rapport de synthèse,

–  vu le rapport de synthèse du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) de novembre 2014 intitulé «Rapport 2014 sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions», ainsi que le rapport du PNUE sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière d’adaptation,

–  vu la déclaration des dirigeants adoptée au sommet du G7 tenu à Schloss Elmau, en Allemagne, du 7 au 8 juin 2015, intitulée «Anticiper, agir ensemble», dans laquelle ils ont réitéré leur intention d’honorer leur engagement à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 à 70 % d’ici à 2050 en comparaison avec 2010, cette réduction devant être plus proche des 70 % que des 40 %;

–  vu la déclaration des dirigeants adoptée au sommet du G7 à Ise-Shima, au Japon, les 26 et 27 mai 2016, qui invite l’ensemble des parties à œuvrer en faveur de l’entrée en vigueur de l’accord de Paris en 2016,

–  vu le rapport du comité européen du risque systémique de février 2016 intitulé «Too late, too sudden: Transition to a low-carbon economy and systemic risk»,

–  vu l’encyclique «Laudato Si»,

–  vu les «Dix messages essentiels sur le changement climatique» de l’International Ressource Panel de décembre 2015

–  vu l’article 128, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que l’accord de Paris entrera en vigueur le trentième jour à compter de la date à laquelle au moins 55 parties à la convention, représentant un total estimé d’au moins 55 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, auront déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion aux Nations unies;

B.  considérant que la trajectoire de réduction des émissions contenue dans les propositions de la Commission en matière de cadre d'action pour le climat à l'horizon 2030 ne satisfait pas aux objectifs fixés par l'accord de Paris ; considérant qu'il convient, en premier lieu, de revoir les objectifs à la hausse afin de se rapprocher du scénario le plus ambitieux envisagé à l'horizon 2050, à savoir une réduction des émissions de 95 %;

C.  considérant que la lutte contre le réchauffement climatique ne peut être vue comme un obstacle à la stimulation de la croissance économique, mais doit plutôt être perçue comme un levier en faveur d’une croissance et d’emplois nouveaux et durables;

D.  considérant que le changement climatique peut accroître la concurrence pour certaines ressources, telles que la nourriture, l’eau et les pâturages, aggraver les difficultés économiques ainsi que l’instabilité politique, et qu’il pourrait devenir le principal facteur des déplacements de population, tant au sein qu’au-delà des frontières nationales, dans un avenir relativement proche; considérant à cet égard l’importance de placer la question des migrations climatiques en haut des préoccupations internationales;

E.  considérant que les effets les plus graves du changement climatique affecteront les pays en développement, en particulier les pays les moins développés et les petits États insulaires en développement, qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour se préparer et s’adapter aux changements en cours; que selon le GIEC, l’Afrique est particulièrement vulnérable aux défis posés par le changement climatique et, par conséquent, très exposée au stress hydrique, aux phénomènes météorologiques très violents et à l’insécurité alimentaire du fait de la sécheresse et de la désertification;

F.  considérant que le 6 mars 2015, l’Union et ses États membres ont présenté à la CCNUCC leurs CPDN, par lesquelles ils s’engagent à respecter un objectif contraignant prévoyant une réduction d’au moins 40 % des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990, comme le prévoient les conclusions du Conseil européen du 23 octobre 2014 sur le cadre de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030;

Une action pour le climat fondée sur une base scientifique solide

1.  rappelle que selon les données scientifiques présentées dans le cinquième rapport d’évaluation du GIEC de 2014, le réchauffement du système climatique est indéniable, des changements climatiques sont en train de se produire et l’activité humaine est la principale cause du réchauffement observé depuis le milieu du XXe siècle; est préoccupé par le fait que les nombreuses et importantes incidences des changements climatiques sont déjà manifestes sur les systèmes humains et naturels, sur tous les continents et dans tous les océans;

2.  prend note des conclusions du secrétariat de la CCNUCC, selon lesquelles, si les émissions mondiales de gaz à effet de serre se maintiennent à leur niveau actuel, il ne faudra que cinq ans pour épuiser la totalité du budget carbone fixé en vue de limiter la hausse moyenne des températures mondiales à 1,5 °C maximum; souligne que tous les pays doivent accélérer la transition vers la neutralité carbone et la résilience au changement climatique pour éviter les effets les plus graves du réchauffement climatique, comme le prévoit l’accord de Paris;

3.  demande instamment aux pays développés, en particulier à ceux de l’Union, de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de manière draconienne, au-delà des engagements actuels, dans le but d’éviter, autant que possible, le recours massif aux émissions négatives, étant donné qu’il n’a pas encore été démontré que les technologies en la matière fonctionnent bien et de manière socialement acceptable, rentable et sûre;

Le caractère urgent de la ratification et de l’application de l’accord de Paris

4.  se félicite de l’accord de Paris sur le climat, un événement historique dans la lutte contre le changement climatique et pour le multilatéralisme; estime qu’il s’agit d’un accord ambitieux, équilibré, équitable et juridiquement contraignant, que son adoption, à laquelle s’ajoute l’annonce faite par 187 parties avant la fin de la COP21 de contributions prévues déterminées au niveau national (CPDN), marque un tournant décisif sur la voie d’une action mondiale, globale et collective et qu’une fois mis en œuvre, cet accord et ces contributions accéléreront de manière définitive et irréversible la transition vers une économie mondiale résiliente face au changement climatique et climatiquement neutre;

5.  soutient sans réserve l’engagement de tous les pays à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre l’action menée pour limiter cette hausse à 1,5 °C, ainsi que l’objectif de parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits des gaz à effet de serre («neutralité carbone») au cours de la deuxième moitié du siècle, sur la base du principe d’équité;

6.  rappelle que limiter le réchauffement planétaire nettement en dessous de 2 °C ne garantit pas que l’on évitera des incidences graves sur le climat; reconnaît qu’il convient de parvenir à une bonne compréhension des implications spécifiques des mesures visant à limiter la hausse des températures mondiales à 1,5 °C en moyenne; se félicite donc de la préparation d’un rapport spécial du GIEC en 2018 à cette fin; souligne que la contribution potentielle des puits de CO2 à la neutralité carbone ne doit pas être surestimée;

7.  rappelle qu’en vue de contenir l’élévation de la température mondiale moyenne en dessous de 2 °C, tout en poursuivant l’action menée pour limiter cette hausse à 1,5 °C, il faut que la décarbonisation ait lieu rapidement et que les émissions mondiales de gaz à effet de serre atteignent leur niveau maximal le plus tôt possible; rappelle également qu’il convient d’éliminer progressivement les émissions mondiales de dioxyde de carbone d’ici 2050 ou peu après; invite toutes les parties qui sont en mesure de le faire à mettre en œuvre les stratégies qui leur permettront d’atteindre leurs objectifs nationaux en matière de décarbonisation, en éliminant en priorité les émissions provenant du charbon, source d’énergie la plus polluante; invite l’Union à travailler en ce sens avec ses partenaires internationaux et à proposer des exemples de bonnes pratiques;

8.  souligne que l’accord juridiquement contraignant de Paris et la voie qui a été tracée vers la décarbonisation permettront de guider de manière fiable la prise de décisions, d’éviter les accords exclusifs coûteux menant à des investissements dans des projets à fortes émissions de carbone, d’apporter certitude et prévisibilité aux entreprises et aux investisseurs et d’encourager la réorientation des investissements du secteur des combustibles fossiles vers des projets à faibles émissions de carbone;

9.  souligne que même en l’absence de données scientifiques permettant de déterminer avec exactitude les conséquences pour chaque secteur économique et chaque région d’un réchauffement climatique limité à 1,5 °C, il est clair que l’action menée actuellement par les États ne suffira pas à garantir la sécurité des pays les plus vulnérables; demande instamment à tous les pays, en particulier aux pays développés, d’intensifier conjointement leurs efforts et de revoir à la hausse leurs contributions déterminées au niveau national (CDN) dans le cadre du dialogue de facilitation de 2018; invite l’Union, dans ce cadre, à s’engager par ses CDN à réduire davantage ses émissions de carbone d’ici 2030; rappelle que l’action de l’Union européenne ne pourra pas suffire à elle seule, et invite par conséquent la Commission et le Conseil à intensifier leurs actions visant à encourager d’autres partenaires à faire de même;

10.  se félicite que l’accord de Paris consacre l’engagement à réduire les émissions mondiales avec l’objectif d’atteindre la neutralité carbone au cours de la deuxième moitié du siècle; reconnaît que dans cette perspective, il faut que la plupart des secteurs économiques de l’Union soient parvenus à la neutralité carbone bien avant cette date; souligne que l’Union européenne doit faire pression sur les parties qui ne suivent pas une trajectoire conforme à l’accord de Paris;

11.  demande instamment l’entrée en vigueur de toute urgence de l’accord de Paris, et invite la Commission et les États membres à garantir sans tarder une ratification rapide afin de ne pas reporter l’entrée en application de l’accord; demande dès lors à la Commission de faire régulièrement rapport au Parlement et aux commissions compétentes sur les progrès du processus de ratification, et en particulier sur les raisons des éventuels obstacles encore rencontrés; constate avec satisfaction qu’un certain nombre d’États membres ont déjà entamé leurs procédures nationales de ratification, et que certains les ont déjà menées à leur terme;

12.  déplore toutefois que la somme des CPDN à l’échelon mondial ne permette même pas d’approcher l’objectif des 2 °C; souligne la nécessité d’un surcroît d’ambition et appelle à une action concertée de l’Union et des autres principaux émetteurs de carbone visant à mettre leurs CPDN en conformité avec les engagements pris au titre de l'accord de Paris; insiste sur l’urgence et l’importance capitale de la révision à la hausse par toutes les parties, y compris par l’Union, de leurs engagements en matière de réduction des émissions de carbone tous les cinq ans par le biais des contributions déterminées au niveau national (CDN), comme le prévoit le mécanisme lié aux ambitions défini par l’accord de Paris; estime que les CDN constituent des instruments clés dans la planification du développement national en synergie avec les objectifs de développement durable;

13.  souligne qu’il est important que l’Union démontre son adhésion à l’accord de Paris, notamment en revoyant ses propres objectifs à moyen et long terme et ses instruments d’action, et qu’elle démarre ce processus dès que possible pour permettre la tenue d’un débat global dans lequel le Parlement européen doit jouer un rôle central en partenariat avec des représentants des autorités nationales, régionales et locales, de la société civile et du monde des affaires; invite la Commission à élaborer une stratégie européenne visant à atteindre la neutralité carbone d’ici le milieu du siècle, afin d’ouvrir la voie, avec un bon rapport coût-efficacité, vers la réalisation de l’objectif de neutralité carbone fixé par l’accord de Paris;

La COP22 à Marrakech

14.  est convaincu que les négociations devraient progresser sur les éléments clés de l’accord de Paris, notamment un cadre de transparence renforcé, les détails du bilan mondial, de nouvelles recommandations en matière de CPDN, une définition de la différenciation, des pertes et des dommages, le financement de la lutte contre le changement climatique et le renforcement des capacités, une gouvernance inclusive à plusieurs niveaux ainsi qu’un mécanisme destiné à faciliter la mise en œuvre et à promouvoir la conformité; demande instamment à la Commission et aux États membres de faire respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris, notamment en ce qui concerne la contribution de l’Union à l’atténuation et à l’adaptation ainsi que son soutien en matière de financement, de transfert technologique et de renforcement des capacités, malgré les changements éventuels de statut des États membres de l’Union;

15.  insiste sur le fait que le temps est un élément crucial de la lutte collective contre le changement climatique et de la mise en œuvre de l’accord de Paris; souligne que l’Union a la capacité et la responsabilité de montrer l’exemple en s’attelant immédiatement à l’alignement de ses objectifs en matière de climat et d’énergie sur l’objectif fixé au niveau international visant à contenir l’élévation de la température mondiale moyenne en dessous de 2 °C, tout en poursuivant l’action menée pour limiter cette hausse à 1,5 °C;

16.  encourage l’Union et les États membres à poursuivre leur participation active au sein de la «coalition à niveau élevé d’ambition», à s’engager à faire avancer les négociations et à soutenir la présidence marocaine dans sa volonté d’accorder la priorité aux énergies renouvelables et aux mesures d’adaptation dans la lutte mondiale contre le changement climatique;

17.  souligne la nécessité d’entamer des discussions sur la forme que prendra le dialogue de facilitation de 2018, qui sera une occasion essentielle pour combler l’écart persistant en matière d’atténuation dans le contexte des CPDN actuels; estime que l’Union devrait jouer un rôle proactif dans ce premier dialogue de facilitation afin de dresser le bilan des ambitions collectives et des progrès réalisés dans la concrétisation des engagements pris; demande à la Commission et aux États membres de présenter bien avant le dialogue de facilitation de nouvelles réductions d’émissions de gaz à effet de serre qui aillent au-delà des engagements actuels dans le cadre de l’accord de Paris et contribuent de manière appropriée à combler l’écart en matière d’atténuation en conformité avec les capacités européennes;

18.  rappelle que l’intensification des efforts en matière d’atténuation pendant la période qui ira jusqu’à 2020 constitue à la fois une condition absolument indispensable à la réalisation des objectifs à long terme fixés par l’accord de Paris et un élément clé pour évaluer la réussite de la COP22 de Marrakech;

Les objectifs avant 2020 et le protocole de Kyoto

19.  relève que l’Union est désormais en bonne voie pour dépasser son objectif pour 2020 en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et atteindre son objectif fixé pour 2020 pour ce qui est des énergies renouvelables, et que des progrès notables ont été accomplis en ce qui concerne l’intensité énergétique grâce à des bâtiments, des produits, des procédés industriels et des véhicules plus performants, tandis que dans le même temps, l’économie européenne a connu une croissance en termes réels de 45 % depuis 1990; insiste toutefois sur le fait qu’il faudra continuer à renforcer les ambitions et l’action en matière d’incitation à la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour pouvoir atteindre les objectifs de l’Union relatifs au climat et à l’énergie à l’horizon 2050; souligne que les progrès accomplis en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs des transports et de l’agriculture ne sont pas suffisants au regard des objectifs fixés pour 2020, et qu’il convient d’intensifier les efforts en matière de réduction des émissions dans ces secteurs jusqu’en 2030;

20.  souligne que les objectifs 20/20/20 en matière d’émissions de gaz à effet de serre, d’énergies renouvelables et d’économies d’énergie ont joué un rôle clé de moteur de ces progrès, garantissant la pérennité de plus de 4,2 millions d’emplois dans diverses éco-industries et le maintien de la croissance pendant la crise;

21.  précise que, même si la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto est limitée dans son étendue, il convient d’y voir une étape intermédiaire cruciale, et invite par conséquent les parties, y compris les États membres de l’Union, à achever le processus de ratification dès que possible; fait remarquer que, de son côté, le Parlement a déjà donné son approbation et félicite les États membres qui ont déjà achevé leurs procédures internes;

Un vaste effort de la part de tous les secteurs

22.  salue l’élaboration de systèmes d’échange de quotas d’émission au niveau mondial, notamment les 17 systèmes d’échange de quotas d’émission (SEQE) qui sont opérationnels sur quatre continents et qui représentent 40 % du PIB mondial, lesquels participent à la réduction des émissions mondiales dans des conditions économiquement avantageuses; engage la Commission à promouvoir l’établissement de liens entre le SEQE de l’Union et les autres dispositifs semblables dans le but d’instaurer des mécanismes du marché international du carbone, de façon à accroître les ambitions en matière de lutte contre le changement climatique et de contribuer dans le même temps à la réduction du risque de fuite de carbone en créant des conditions équitables; demande à ce que des efforts importants soient déployés afin que tout État membre amené à changer de statut puisse maintenir sa participation au SEQE de l’Union; invite la Commission à établir des garde-fous afin de veiller à ce que les liens entre les SEQE contribuent de façon permanente aux efforts d’atténuation et ne mettent pas à mal l’objectif de l’Union en matière de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre;

23.  souligne que selon les conclusions du GIEC, l’affectation des sols (agriculture, élevage, sylviculture et autres utilisations des sols) offre d’importantes possibilités économiquement rentables d’atténuer le changement climatique et d’augmenter la résilience, et qu’il convient dès lors de renforcer la coopération internationale et l’action de l’Union afin de mieux évaluer et optimiser le potentiel de piégeage du dioxyde carbone issu des émissions liées aux utilisations des sols en vue de garantir la séquestration sûre et durable du CO2; observe les possibilités exceptionnelles qu’offre l’agroforesterie à cet égard; rappelle l’important accord conclu au début de la législature dans le domaine des changements indirects dans l’affectation des sols; espère que la contribution du Parlement apportée aux négociations à cette occasion pourra servir de base à une solution ambitieuse dans le cadre de la prochaine révision de la législation;

24.  fait observer que la déforestation et la dégradation des forêts sont responsables de 20 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre et insiste sur le rôle des forêts et de la gestion active et durable de celles-ci dans l’atténuation du changement climatique ainsi que sur la nécessité de renforcer les capacités d’adaptation et de résilience des forêts face au changement climatique; insiste sur la nécessité de réaliser des efforts d’atténuation centrés sur le secteur forestier tropical (REDD+); souligne que, sans ces efforts, l’objectif du maintien de la hausse des températures en deçà de 2 °C risque d’être impossible à réaliser; incite par ailleurs l’Union européenne à intensifier le financement international en faveur de la réduction de la déforestation dans les pays en développement;

25.  souligne l'importance de maintenir les droits de l'homme au cœur de l'action sur le climat et insiste pour que la Commission et les États membres veillent à ce que les négociations relatives aux mesures d'adaptation prennent en considération la nécessité du respect, de la protection et de la promotion des droits de l'homme, ce qui inclut notamment l'égalité entre les femmes et les hommes, la participation pleine et égale des femmes et la promotion active d'une transition juste pour la population active qui crée des emplois décents et de qualité pour tous;

26.  demande l’inclusion de l’UTCATF dans le cadre d’action de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, étant donné que les émissions issues de ce secteur doivent faire l’objet d’une gestion séparée visant à éviter que les puits de CO2 de l’UTCATF de l’Union soient utilisés pour réduire les efforts d’atténuation dans d’autres secteurs;

27.  rappelle que le secteur des transports est le deuxième responsable des émissions de gaz à effet de serre; regrette que les transports aériens et maritimes internationaux ne soient pas mentionnés dans l’accord de Paris; insiste sur la nécessité de mettre en place une série de stratégies visant à réduire les émissions de ce secteur; réaffirme que les parties à la CCNUCC doivent prendre des mesures afin de réguler et plafonner efficacement les émissions provenant des activités internationales aériennes et maritimes, conformément aux besoins et à l’urgence de la situation; demande à toutes les parties de travailler par l’intermédiaire de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et de l’Organisation maritime internationale (OMI) à l’élaboration d’un cadre stratégique global qui permette d’apporter une réponse efficace et à la mise en place de mesures visant à fixer des objectifs appropriés avant la fin de 2016 pour réduire suffisamment les émissions au vu de l’objectif de maintien de la hausse des températures nettement en-deçà de 2 °C;

28.  rappelle que les gaz à effet de serre issus de l’aviation ont été incorporées au SEQE de l’Union le 1er janvier 2012, obligeant ainsi tous les exploitants d’aéronefs relevant du SEQE à obtenir des quotas d’émission de carbone; prend acte de l’adoption de deux décisions de suspension, en 2013 et 2014, qui réduisent temporairement la portée du SEQE de l’Union pour donner le temps à l’OACI de mettre en place un mécanisme fondé sur le marché mondial (GMBM) destiné à réduire les émissions de l’aviation internationale, et note que cette exemption prendra fin à compter de 2017;

29.  demande qu’il soit mis en place, lors de la 39e session en cours de l’Assemblée de l’OACI, un GMBM équitable et fiable devant être appliqué au niveau international à partir de 2020; exprime sa profonde déception en ce qui concerne la proposition débattue actuellement au sein de l’OACI, rappelle que toute modification de la législation en vigueur sur l’inclusion de l’aviation dans le SEQE de l’Union ne peut être examinée que si le GBMB est ambitieux, et indique que, dans tous les cas, les vols intra-européens continueront à être couverts par le SEQE de l’Union;

30.  attire l’attention sur la mise en garde du comité européen du risque systémique (CERS) selon laquelle une prise de conscience trop tardive de l’importance de réduire les émissions de carbone pourrait entraîner un recours précipité à des mesures de restriction quantitative sur les sources d’énergie à forte intensité de carbone, avec à la clé des coûts inhérents à la transition énergétique proportionnellement plus élevés et des conséquences potentielles sur l’activité économique et les institutions financières; invite la Commission à examiner de manière plus approfondie les risques systémiques potentiels d’une transition précipitée et à proposer le cas échéant des exigences en matière de transparence des marchés financiers ainsi que des mesures visant à atténuer autant que possible les risques systémiques;

31.  souligne que l’économie circulaire jouera un rôle central dans la transition vers une société à faible intensité de carbone; estime que concentrer tous les efforts sur la réduction des émissions en négligeant les bénéfices du déploiement des énergies renouvelables et de l’utilisation efficace des ressources entravera la réalisation des objectifs fixés; considère qu’au vu de l’incidence de l’exploitation des matières premières et de la gestion des déchets sur les émissions de gaz à effet de serre, la COP22 doit porter l’attention nécessaire à la question de la transition vers un modèle d’économie circulaire mondiale;

32.  souligne l’importance d’une perspective globale et systémique lors de la conception et de la mise en œuvre de politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre et attire tout particulièrement l’attention à ce titre sur le découplage entre croissance économique et santé humaine, d’une part, et consommation de ressources, d’autre part, compte tenu du fait que l’efficacité dans le domaine de l’emploi des ressources réduit les émissions de gaz à effet de serre ainsi que d’autres pressions sur l’environnement et sur les ressources, tout en permettant une croissance durable, alors qu’une politique axée uniquement sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre ne garantit pas une utilisation parcimonieuse des ressources en parallèle; insiste sur le fait qu’une utilisation efficace des ressources favorise les avantages économiques et environnementaux; souligne que l’économie circulaire et, à ce titre, l’utilisation adéquate des ressources naturelles peuvent constituer un outil essentiel dans le domaine climatique; estime, par exemple, qu’une part importante de l’énergie utilisée est directement liée à l’extraction, au traitement, au transport, à la transformation, à l’utilisation et à l’élimination de ressources; ajoute que l’augmentation de la productivité des ressources par le biais d’une efficacité accrue et de la réduction du gaspillage des ressources fondée sur la réutilisation, le retraitement et le recyclage contribue également à réduire sensiblement la consommation de ressources et, simultanément, les émissions de gaz à effet de serre; souligne dans ce contexte les travaux de l’International Resource Panel;

La réduction des émissions de gaz autres que le CO2

33.  se félicite de la déclaration des dirigeants adoptée au sommet du G7 à Ise-Shima, au Japon, les 26 et 27 mai 2016, qui souligne l’importance d’atténuer les émissions de polluants climatiques à courte durée de vie, notamment le carbone noir, les hydrocarbures fluorés (HFC) et le méthane, afin de contribuer au ralentissement du taux de réchauffement à court terme;

34.  plaide en faveur de l’adoption d’une élimination progressive des HFC au niveau mondial en 2016, conformément au protocole de Montréal; rappelle que l’Union européenne a adopté une législation ambitieuse afin d’éliminer progressivement les HFC de 79 % d’ici à 2030 étant donné que d’autres solutions respectueuses du climat sont largement disponibles et que leur potentiel devrait être pleinement exploité; observe que la diminution progressive de l’utilisation des HFC est un objectif réalisable pour les mesures d’atténuation au sein et en dehors de l’Union;

L’industrie et la compétitivité

35.  insiste sur le fait que la lutte contre le changement climatique est une priorité et que cet objectif devrait être poursuivi à l’échelle mondiale tout en assurant la sécurité énergétique, le développement d’une croissance économique durable et la création d’emplois;

36.  souligne que les investissements liés au climat nécessitent un cadre juridique stable et prévisible et des signaux politiques clairs;

37.  se félicite que la Chine ainsi que d’autres grands concurrents de l’Union dans le secteur des industries à forte intensité énergétique mettent en place des échanges de quotas d’émission de CO2 ou d’autres mécanismes de tarification; estime que l’Union devrait maintenir des mesures appropriées et proportionnées pour garantir la compétitivité de son industrie tant que des conditions de concurrence équitables ne sont pas atteintes et prévenir, le cas échéant, la fuite de carbone, en tenant compte du fait que les politiques en matière d’énergie, d’industrie et de climat doivent être cohérentes entre elles;

38.  souligne qu’il importe, d’une part, de mieux tirer parti des instruments et des programmes existants tels qu’Horizon 2020, qui sont ouverts à la participation des pays tiers, notamment dans les domaines de l’énergie, du changement climatique et du développement durable et, d’autre part, d’intégrer l’aspect de la durabilité dans les programmes pertinents;

La politique énergétique

39.  invite l’Union à inciter la communauté internationale à adopter sans délai des mesures concrètes, y compris un calendrier, dans le but d’éliminer progressivement des subventions nuisibles pour l’environnement ou l’économie, y compris des subventions en faveur des combustibles fossiles;

40.  souligne qu’un objectif plus ambitieux dans le domaine de l’efficacité énergétique peut aider l’Union à atteindre des buts plus poussés en matière de lutte contre le changement climatique tout en réduisant le risque de fuite de carbone;

41.  souligne l’importance de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables pour la diminution des émissions ainsi que pour la réalisation d’économies, la sécurité énergétique ainsi que la prévention et l’atténuation de la pauvreté énergétique, afin de protéger et d’aider les ménages pauvres et vulnérables; appelle de ses vœux une promotion mondiale des mesures relatives à l’efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables, par exemple en encourageant l’autoproduction et la consommation de ces énergies, et rappelle que l’efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables font partie des objectifs principaux de l’Union de l’énergie;

La recherche, l’innovation et les technologies numériques

42.  insiste sur le fait que la recherche et l’innovation dans le domaine du changement climatique et des mesures d’adaptation ainsi que les technologies économes en énergie et à faible émission de carbone sont la clé d’une lutte économiquement avantageuse contre le changement climatique, qu’elles réduisent la dépendance à l’égard des combustibles fossiles et qu’elles devraient promouvoir l’utilisation de matières premières secondaires; demande par conséquent des engagements à l’échelle mondiale pour favoriser et orienter les investissements dans ce domaine;

43.  rappelle que la recherche, l’innovation et la compétitivité forment l’un des cinq piliers de la stratégie de l’Union de l’énergie; souligne que l’Union est déterminée à rester le chef de file mondial dans ces domaines, tout en développant une étroite coopération scientifique avec ses partenaires internationaux; souligne l’importance de la mise en place et du maintien d’une forte capacité d’innovation, tant dans les pays développés que dans les pays émergents, pour le déploiement de technologies énergétiques propres et durables;

44.  rappelle le rôle catalyseur que peuvent jouer les technologies numériques dans la transformation du système énergétique; souligne l’importance du développement de technologies de stockage de l’énergie, qui contribueront à la décarbonisation dans les domaines de la production d’électricité ainsi que du chauffage et du refroidissement domestiques;

45.  souligne qu’il importe d’augmenter le nombre de travailleurs qualifiés actifs dans ce secteur et de diffuser les connaissances et les bonnes pratiques pour favoriser la création d’emplois de qualité, tout en appuyant la transition de la population active le cas échéant;

46.  appelle de ses vœux une meilleure utilisation des technologies telles que les satellites spatiaux pour la collecte précise de données concernant les émissions, les températures et le changement climatique; souligne en particulier la contribution du programme Copernicus; demande également une coopération et un partage d’informations transparents entre les pays et un accès ouvert aux données pour la communauté scientifique;

Le rôle des acteurs non étatiques

47.  souligne que des acteurs non étatiques de plus en plus divers prennent des initiatives en faveur de la décarbonisation et de la résilience face au changement climatique; souligne dès lors l’importance de nouer un dialogue constructif et structuré entre les gouvernements, le monde des entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, les villes, les régions, les organisations internationales, la société civile ainsi que les institutions religieuses et universitaires et de veiller à leur implication dans la planification et la mise en œuvre des actions pour le climat, en vue de susciter une action mondiale résolue en faveur de sociétés à faibles émissions de CO2 et résilientes; se félicite du lancement du programme d’action mondial sur le climat (« Global Climate Action Agenda»), lequel s’appuie sur le plan d’action Lima-Paris qui regroupe 70 initiatives multilatérales dans différents secteurs;

48.  insiste sur le fait que la plate-forme de la zone des acteurs non étatiques pour l’action sur le climat (NAZCA) devrait être pleinement intégrée à la CCNUCC; relève que ce sont les autorités locales et régionales qui contribuent le plus au plan d’action Lima-Paris et à la plate-forme NAZCA, et qu’elles ont déjà démontré leur engagement à mettre en œuvre efficacement les dispositions de l’accord de Paris aussi bien en matière d’atténuation que d’adaptation, en assurant la coordination horizontale et la prise en compte systématique des mesures relatives au changement climatique, en responsabilisant les communautés locales et les citoyens, en encourageant la société à évoluer et en promouvant l’innovation, notamment par le biais d’initiatives telles que la Convention mondiale des maires et l’accord sur le leadership climatique infranational mondial «Under 2 Memorandum of Understanding»;

49.  demande à l’Union et à ses États membres de travailler avec tous les acteurs de la société civile (collectivités, secteur privé, ONG et communautés locales) pour développer des initiatives dans des secteurs clés pour l’atténuation (énergie, technologies, villes, transports), ainsi que des initiatives sur l’adaptation et la résilience pour répondre aux problématiques d’adaptation, notamment en ce qui concerne l’accès à l’eau, la sécurité alimentaire ou la prévention des risques; invite tous les gouvernements et tous les acteurs de la société civile à soutenir et à renforcer ce programme d’action;

50.  estime qu’il importe de garantir que les activités légitimes de lobbying exercées dans le cadre des négociations de la future COP22 seront caractérisées par une transparence maximale et, réciproquement, que toutes les parties intéressées reconnues officiellement pourront bénéficier d’une égalité d’accès à toutes les informations nécessaires;

51.  rappelle aux parties et aux Nations unies elles-mêmes que les actions individuelles sont aussi importantes que l’action des gouvernements et des institutions; demande dès lors davantage d’efforts pour organiser des campagnes ou des actions de sensibilisation et d’information de la population sur les gestes, petits ou grands, qui contribuent à la lutte contre le changement climatique dans les pays développés et les pays en développement;

La résilience au changement climatique par l’adaptation

52.  souligne que les mesures d’adaptation au changement climatique constituent un impératif inévitable pour tous les pays s’ils veulent en minimiser les effets néfastes et tirer pleinement parti des possibilités de croissance résiliente face au climat et de développement durable; demande dès lors que des objectifs d’adaptation à long terme soient définis; rappelle que les pays en développement, notamment les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement, sont ceux qui ont le moins contribué au changement climatique et sont néanmoins les plus vulnérables à ses effets négatifs et les moins aptes à s’y adapter;

53.  demande à la Commission de revoir la stratégie de l’Union en matière d’adaptation au changement climatique, adoptée en 2013; invite la Commission à proposer un instrument juridiquement contraignant si les efforts entrepris par les États membres sont jugés insuffisants;

54.  attire l’attention sur les conséquences graves et souvent irréversibles de l’inaction et rappelle que le changement climatique touche toutes les régions du monde, sous des formes variées mais toutes très nuisibles, qui donnent lieu à des flux migratoires, à des décès ainsi qu’à des pertes économiques, écologiques et sociales; attire l’attention sur le fait qu’il est indispensable de prévoir, à l’échelle mondiale, un soutien politique et financier concerté de l’innovation dans le domaine des énergies propres et renouvelables pour permettre la réalisation de nos objectifs climatiques et faciliter la croissance;

55.  demande que soient prises au sérieux la question des réfugiés climatiques et l’étendue de celle-ci, qui sont la conséquence des catastrophes climatiques provoquées par le réchauffement de la planète; est préoccupé par le fait qu’entre 2008 et 2013, 166 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur foyer à la suite d’inondations, de tempêtes, de tremblements de terre ou d’autres catastrophes; attire notamment l’attention sur le fait que les événements d’origine climatique qui surviennent dans certaines régions d’Afrique et au Proche-Orient pourraient contribuer à l’instabilité politique, aux difficultés économiques, et à l’aggravation de la crise des réfugiés en Méditerranée;

56.  salue l’action du mécanisme international de Varsovie sur les pertes et dommages, qui sera réexaminé lors de la COP22; l’invite à continuer d’appuyer la compréhension et la connaissance spécialisée de la manière dont les conséquences du changement climatique affectent les phénomènes migratoires, et de promouvoir leur application;

57.  invite l’Union et tous les autres pays à s’intéresser aux conséquences du changement climatique en matière sociale et sur le plan des droits de l’homme, afin de veiller à la protection et à la promotion des droits de l’homme et de la solidarité et de porter assistance aux pays les plus pauvres, dont les capacités sont mises à mal par les effets du changement climatique;

Soutien aux pays en développement

58.  souligne l’importance du rôle des pays en développement pour la réalisation des objectifs de l’accord de Paris et la nécessité de les aider à mettre en œuvre leurs plans en faveur du climat et à exploiter pleinement les synergies entre les objectifs respectifs des mesures mises en œuvre en faveur du climat, du programme d’action d’Addis-Abeba et du Programme de développement durable à l’horizon 2030 en matière de développement durable;

59.  souligne la nécessité de promouvoir l’accès universel à l’énergie durable dans les pays en développement, en particulier l’Afrique, en renforçant le déploiement d’énergies renouvelables; relève que l’Afrique dispose de ressources naturelles énormes, qui peuvent lui assurer sa sécurité énergétique; fait observer qu’à terme, si des interconnexions électriques sont implantées de manière efficace, une partie de l’énergie européenne pourrait venir d’Afrique;

60.  souligne que l’Union européenne dispose de l’expérience, des capacités et du rayonnement mondial pour être le chef de file dans la mise en place d’infrastructures plus intelligentes, moins polluantes et plus résilientes qui sont nécessaires pour la réalisation de la transition mondiale encouragée par l’accord de Paris; invite l’Union européenne à soutenir les efforts des pays en développement dans la transition vers des sociétés à faibles émissions de dioxyde de carbone, qui soient plus ouvertes, durables sur le plan social et écologique, prospères et sûres;

Financement de la lutte contre le changement climatique

61.  note que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour garantir la mobilisation du financement de la lutte contre le changement climatique et atteindre l’objectif des 100 millions de dollars d’ici 2020; se félicite de la poursuite de ces efforts jusqu’en 2025; demande instamment à l’Union, ainsi qu’à toutes les parties qui sont en mesure de le faire, de remplir leurs obligations en matière de financement de la lutte contre le changement climatique afin d’intensifier les efforts déployés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et faciliter l’adaptation au changement climatique, compte tenu de l’ampleur et de l’urgence du problème; reconnaît que la réduction des incidences graves sur le climat nécessitera des investissements nettement plus élevés dans les projets à faibles émissions de dioxyde de carbone et résilients face au changement climatique, ainsi que la suppression progressive des subventions allouées au secteur des énergies fossiles; souligne qu’il est important d’encourager les flux financiers au sens large grâce à la tarification du CO2 et aux partenariats public-privé;

62.  appelle de ses vœux des mesures concrètes, au niveau de l’Union et à l’échelle internationale, visant à apporter de nouvelles sources de financement, notamment l’adoption d’une taxe sur les transactions financières, l’écartement de quelques quotas d’émission du SEQE de l’Union européenne durant la période 2021-2030 et l’allocation des revenus issus des mesures prises par l’Union européenne et à l’échelon international relatives aux émissions provenant des activités aériennes et maritimes pour financer la lutte contre le changement climatique au niveau international et alimenter le Fonds vert pour le climat, destiné entre autres à des projets d’innovation technologique;

63.  se félicite que l’accord de Paris prévoie de rendre tous les flux financiers compatibles avec un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques; considère que l’Union doit par conséquent s’attaquer au problème des flux financiers vers les énergies fossiles et les infrastructures à forte intensité de CO2;

64.  espère que le dialogue de facilitation identifiera des possibilités de renforcer les ressources et l’aide financières pour renforcer les efforts d’atténuation réalisés par toutes les parties; reconnaît que l’ensemble des parties, donateurs et bénéficiaires ont la responsabilité de coopérer pour accroître l’aide et la rendre plus accessible et plus efficace;

65.  invite la Commission à procéder à une évaluation complète des conséquences possibles de l’accord de Paris sur le budget de l’Union et à développer son propre mécanisme de financement automatique spécifiquement destiné à apporter un soutien supplémentaire approprié à l’Union pour que celle-ci contribue équitablement au montant ciblé de 100 milliards de dollars pour la lutte internationale contre le changement climatique;

66.  préconise une tarification à grande échelle du CO2 comme instrument d’envergure mondiale pour la gestion des émissions et l’allocation à des investissements favorables à la protection du climat des revenus du système d’échange de quotas d’émission, d’une part, et des revenus issus de la tarification des émissions de CO2 des carburants utilisés dans le transport international, d’autre part; recommande en outre l’utilisation partielle de subventions agricoles afin de garantir les investissements pour la production et l’utilisation des énergies renouvelables sur les exploitations agricoles; souligne l’importance de la mobilisation du capital du secteur privé et du déblocage des investissements nécessaires dans les technologies à faibles émissions de CO2; appelle à un engagement ambitieux des gouvernements et des établissements financiers publics et privés, notamment des banques, des fonds de pension et des compagnies d’assurance, en faveur de l’alignement des prêts et des pratiques d’investissement sur l’objectif du maintien d’une hausse des températures en deçà de 2 °C et de l’abandon des combustibles fossiles, y compris la suppression progressive des crédits à l’exportation en faveur des investissements dans les combustibles fossiles; demande des garanties publiques spécifiques en faveur des investissements écologiques, ainsi que des labels et des avantages fiscaux pour les fonds d’investissement écologiques et les émetteurs d’obligations vertes;

67.  souligne l’importance du partage de pratiques en matière d’intégration des questions relatives à la durabilité dans le secteur financier à l’échelon européen et international, et demande que soit prise en compte la labellisation des produits financiers au moyen d’une évaluation et d’un rapport sur leur exposition à des risques d’ordre climatique ainsi que sur leur contribution à la transition vers une société à faibles émissions de CO2, de sorte que les investisseurs puissent bénéficier d’informations fiables et concises sur ces questions non financières;

La diplomatie climatique

68.  se félicite que l’Union continue à accorder la priorité à la diplomatie climatique, un aspect essentiel pour renforcer la visibilité de l’action en faveur du climat dans les pays partenaires et parmi l’opinion publique au niveau international; souligne que l’Union, ses États membres et le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) disposent de ressources considérables en matière de politique étrangère et doivent prendre l’initiative dans les discussions sur le climat; insiste sur le fait qu’une action ambitieuse et urgente en matière de climat et la mise en œuvre des engagements pris à la COP21 doivent demeurer l’une des priorités de l’Union dans les dialogues bilatéraux et birégionaux de haut niveau menés avec des pays partenaires, le G7, le G20, les Nations unies et dans d’autres enceintes internationales;

69.  invite l’Union à concentrer ses efforts diplomatiques en matière de climat sur la mise en place d’un cadre pour l’accord de Paris;

Le Parlement européen

70.  s’engage à ratifier l’accord de Paris dès que possible et à utiliser son rôle international et sa participation aux réseaux parlementaires internationaux pour œuvrer sans relâche en faveur de la ratification et de l’application rapides de l’accord de Paris;

71.  est d’avis qu’il doit faire partie intégrante de la délégation de l’Union, étant donné qu’il devra également donner son approbation pour tout accord international; escompte donc être invité à assister aux réunions de coordination qui auront lieu à Marrakech et pouvoir obtenir un accès garanti à tous les documents préparatoires dès le début de la phase de négociation;

o
o   o

72.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu’au secrétariat de la CCNUCC, en le priant de la transmettre à toutes les parties non membres de l’Union européenne.

(1) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0359.


Mise en œuvre du règlement concernant les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
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Résolution du Parlement européen du 6 octobre 2016 sur la mise en œuvre du règlement ((CE) n° 1935/2004) concernant les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (2015/2259(INI))
P8_TA(2016)0384A8-0237/2016

Le Parlement européen,

–  vu le règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE(1),

–  vu le règlement (CE) n° 2023/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires(2),

–  vu le règlement (UE) n° 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires(3),

–  vu l'évaluation de la mise en œuvre européenne du règlement (CE) n° 1935/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires de mai 2016, réalisée par le service de recherche du Parlement européen(4),

–  vu les travaux de l'atelier sur les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et sur la manière d'assurer la sécurité alimentaire et l'innovation technologique à l'avenir, qui s'est tenu le 26 janvier 2016 au Parlement européen(5),

–  vu le rapport à la Commission intitulé "State of the Art Report on Mixture Toxicity" (rapport sur l'état des connaissances concernant la toxicité des mélanges)(6),

–  vu la communication de la Commission au Conseil intitulée "Les effets combinés des produits chimiques – Mélanges chimiques" (COM(2012)0252),

–  vu les conclusions du Conseil des ministres de l'environnement du 22 décembre 2009 sur les effets de la combinaison de produits chimiques(7),

–  vu la décision n° 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d'action général de l'Union pour l'environnement à l'horizon 2020 intitulé "Bien vivre, dans les limites de notre planète"(8), qui reconnaît notamment la nécessité pour l'Union d'examiner les effets combinés des produits chimiques et les problèmes de sécurité liés aux perturbateurs endocriniens en recourant à toute législation pertinente de l'Union,

–  vu l'analyse contenue dans le rapport intitulé "State of the science of endocrine disrupting chemicals – 2012" (État de la science sur les perturbateurs endocriniens chimiques – 2012), rédigé pour le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS)(9),

–  vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission(10) (le "règlement REACH"),

–  vu l'article 52 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0237/2016),

A.  considérant que le règlement (CE) n° 1935/2004 ("le règlement-cadre") établit des exigences générales de sécurité pour tous les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, afin de pouvoir exclure la migration vers des denrées alimentaires de quantités de substances susceptibles de présenter un danger pour la santé humaine, d'entraîner une modification inacceptable de la composition des aliments ou d'altérer leurs caractères organoleptiques;

B.  considérant que l'annexe I du règlement-cadre énumère une liste de 17 matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires qui peuvent faire l'objet de mesures spécifiques;

C.  considérant que, sur ces 17 matériaux et objets, seuls quatre matériaux sont soumis à des mesures spécifiques au niveau de l'Union européenne: matières plastiques (y compris objets en plastique recyclés), céramiques, celluloses régénérées, matériaux et objets actifs et intelligents;

D.  considérant qu'il est impératif de réviser certaines mesures spécifiques de l'Union, en particulier la directive 84/500/CEE sur les céramiques;

E.  considérant que pour les 13 autres matériaux énumérés à l'annexe I, les États membres ont la possibilité d'adopter des dispositions nationales;

F.  considérant que de nombreux États membres ont déjà introduit ou sont sur le point d'élaborer différentes mesures pour les autres matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires; considérant que le principe de la reconnaissance réciproque ne fonctionne pas pour ces mesures nationales et que le fonctionnement efficace du marché intérieur ainsi qu'un niveau élevé de protection de la santé prévus par le règlement-cadre et les traités ne sauraient, dès lors, être assurés;

G.  considérant que les matériaux non réglementés par des mesures spécifiques de l'Union peuvent représenter un risque pour la santé publique et donner lieu à une perte de confiance du consommateur, à une insécurité juridique et à des coûts de mise en conformité plus élevés pour les opérateurs, qui sont souvent répercutés sur les consommateurs en aval dans la chaîne d'approvisionnement, ce qui entrave la compétitivité et l'innovation; considérant que, selon l'évaluation de la mise en œuvre européenne de mai 2016, réalisée par le service de recherche du Parlement européen (EPRS), une grande majorité des parties prenantes s'accordent à dire que l'absence de mesures uniformes est préjudiciable à la santé publique, à la protection de l'environnement et au bon fonctionnement du marché intérieur;

H.  considérant que les principes de la stratégie "Mieux légiférer" ne devraient pas retarder d'éventuelles mesures visant à éviter ou à atténuer les conséquences potentiellement graves ou irréversibles pour la santé humaine ou l'environnement, comme l'impose le principe de précaution consacré dans les traités de l'Union;

I.  considérant que les perturbateurs endocriniens et les substances génotoxiques présentes dans les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires posent un problème de taille tant pour la santé publique que pour l'environnement; qu'actuellement, les propriétés perturbant le système endocrinien ou les propriétés génotoxiques ne peuvent être prévues avec certitude à partir de la composition chimique et que, dès lors, les bioessais devraient être encouragés en tant que mesure de prévision facultative afin de garantir la sécurité des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires complexes sur le plan chimique; que la recherche sur la mise au point d'essais à la fois analytiques et toxicologiques devrait être encouragée afin de s'assurer d'évaluations de la sécurité strictes et rentables des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, pour le bien des consommateurs, de l'environnement et des fabricants;

J.  considérant que des micro-organismes délétères (pathogènes ou par détérioration) qui peuvent être présents en tant qu'agents contaminants dans les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, ainsi que les produits biocides qui peuvent ensuite être utilisés afin de réduire leur nombre, représentent également un risque pour la santé publique;

K.  considérant que certaines denrées alimentaires sont en contact pendant de longues périodes avec des matériaux d'emballage très différents;

L.  considérant qu'une coordination plus efficace de toutes les dispositions liées à l'utilisation des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires pourrait permettre une protection plus élevée de la santé des consommateurs, réduire l'incidence des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, et notamment des emballages, sur l'environnement;

M.  considérant qu'une coordination plus efficace de toutes les dispositions liées à l'utilisation des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, y compris le règlement REACH, contribuerait à une économie circulaire plus efficace;

N.  considérant que les mesures spécifiques devraient être fondées sur des données scientifiques; qu'il reste plusieurs inconnues scientifiques et que des recherches plus approfondies sont par conséquent nécessaires;

O.  considérant que selon l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), les nanotechnologies et les nanomatériaux sont une nouvelle évolution technologique et que les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires sont un secteur dans lequel les nanomatériaux sont utilisés; que les propriétés particulières des nanomatériaux peuvent avoir une incidence sur leurs profils toxicocinétique et toxicologique, mais que peu d'informations sont disponibles sur ces aspects; que des incertitudes découlent également de la difficulté de décrire, de détecter et de mesurer les nanomatériaux présents dans les denrées alimentaires et les matrices biologiques, ainsi que de la faible disponibilité de données sur la toxicité et de méthodes d'essais;

P.  considérant que les évaluations des risques pour la santé et l'environnement au niveau de l'Union sont actuellement limitées à l'analyse de substances individuelles et négligent les conditions de vie réelles de l'exposition combinée et cumulative découlant de différentes voies d'exposition et de différents types de produits, connue sous le nom d'effet "cocktail" ou de "mélange";

Q.  considérant que selon une recommandation de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)/OMS de 2009(11), les évaluations de l'exposition devraient englober la population générale ainsi que des groupes critiques vulnérables ou dont on peut s'attendre à ce qu'ils soient plus fortement exposés que la population générale (par exemple, les nourrissons et les enfants);

R.  considérant que la traçabilité des matériaux destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires devrait être assurée dans toutes les phases de la chaîne d'approvisionnement afin de faciliter les contrôles, le retour de produits défectueux, les informations aux consommateurs et l'attribution de responsabilités;

S.  considérant que l'étiquetage est un outil très direct et efficace pour informer le consommateur sur les caractéristiques d'un produit;

T.  considérant qu'une approche transversale des substances dans l'ensemble des secteurs économiques favorise la cohérence de la législation et la prévisibilité pour les entreprises;

U.  considérant que la mise au point de méthodes de test uniques à l'échelle de l'Union européenne pour tous les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires permettrait de renforcer la protection de la santé et de l'environnement dans l'ensemble de l'Union;

V.  considérant que l'introduction d'une vérification de sécurité pour les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires préparées pourrait peut-être représenter une possibilité de compléter certaines mesures spécifiques;

Réussites et lacunes de la mise en œuvre de la législation de l'Union en matière de matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

1.  reconnaît que le règlement-cadre constitue une base juridique solide, dont les objectifs restent pertinents;

2.  fait remarquer que, si l'objectif principal doit être l'adoption de mesures spécifiques pour les 13 matériaux qui ne sont pas encore réglementés au niveau de l'Union, l'ensemble des parties prenantes concernées soulignent que des lacunes existent dans la mise en œuvre et l'application de la législation en vigueur;

3.  attend avec intérêt le prochain réexamen par le Centre commun de recherche de la Commission des dispositions nationales adoptées par les États membres pour les matériaux non harmonisés; invite la Commission à utiliser cette analyse comme point de départ pour élaborer les mesures requises;

4.  recommande que la Commission européenne prenne en considération, lors de l'élaboration des mesures nécessaires, l'évaluation de la mise en œuvre européenne de l'EPRS et les mesures nationales déjà existantes ou en cours d'élaboration;

5.  souligne que, compte tenu de la prédominance des matériaux cités sur le marché de l'Union et le risque qu'ils représentent pour la santé humaine, et en vue de préserver le marché unique aussi bien pour les denrées alimentaires et les produits alimentaires, la Commission devrait immédiatement accorder la priorité à l'élaboration de mesures spécifiques de l'Union pour le papier et le carton, les vernis et les revêtements, les métaux et les alliages, les encres d'impression et les colles;

6.  souligne qu'il convient d'accorder une attention particulière aux matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, qu'ils soient en contact direct ou indirect avec les denrées alimentaires, qui sont assortis d'un risque plus élevé de migration, comme les matériaux entourant les liquides et les aliments à forte teneur en graisse, ainsi que les matériaux qui sont en contact avec des denrées alimentaires pendant une longue période;

7.  est d'avis que l'adoption de mesures spécifiques à l'échelle de l'Union pourrait encourager les opérateurs économiques à mettre au point des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires sûrs, réutilisables et recyclés, et de faire progresser ainsi les aspirations de l'Union pour le passage à une meilleure économie circulaire; ajoute que la condition de ce passage serait une meilleure traçabilité et l'abandon progressif des substances présentes dans les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires qui pourraient représenter une menace pour la santé humaine;

8.  souligne, dans ce contexte, que le recours à des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires fabriqués à partir de produits recyclés et la réutilisation de ces matériaux ne devraient pas conduire à un plus grand nombre d'agents contaminants et/ou de résidus dans le produit final;

9.  est convaincu que, compte tenu de l'accent mis par l'Union sur le passage à une économie circulaire, des synergies entre le règlement-cadre sur les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et l'économie circulaire devraient être établies, devant inclure des mesures spécifiques au niveau de l'Union pour le papier et le carton recyclés; constate qu'il existe une limite au nombre de réutilisations du papier recyclé et des produits en carton, ce qui exige un approvisionnement stable de fibres de bois fraîches;

10.  soutient, compte tenu du risque de migration des huiles minérales vers les denrées alimentaires à partir de matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et d'objets en papier et carton, dans l'attente de l'adoption de mesures spécifiques et de l'éventuelle interdiction des huiles minérales dans les encres, de nouvelles recherches en vue de prévenir ce type de migration;

11.  soutient l'augmentation des objectifs de recyclage et de réutilisation pour tous les matériaux figurant dans la proposition de directive de la Commission modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages (COM(2015)0596); rappelle toutefois à la Commission que les objectifs en matière de recyclage et de réutilisation doivent s'accompagner de mesures de contrôle adéquates afin de garantir la sécurité des matériaux qui entrent en contact avec des denrées alimentaires;

12.  souligne la position difficile des petites et moyennes entreprises dans la chaîne de production, vu qu'en l'absence de dispositions législatives, elles ne sont pas en mesure de recevoir ou de transmettre des informations qui garantissent la sécurité de leurs produits;

13.  juge impératif que les États membres associent l'ensemble des parties prenantes concernées dans le processus, quand des exigences particulières de sécurité pour des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires sont proposées;

14.  reconnaît l'insuffisance du paradigme actuel en matière d'évaluation de la sécurité des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, compte tenu de la sous-estimation générale du rôle de ces matériaux dans la contamination alimentaire et du manque d'informations sur l'exposition humaine;

Évaluation des risques

15.  est conscient de l'importance du rôle joué par l'EFSA dans l'évaluation des risques des substances utilisées dans les matériaux destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires réglementés par des mesures spécifiques; reconnaît les coûts qu'implique l'évaluation des risques d'une substance donnée et les ressources limitées de l'EFSA; invite dès lors la Commission à accroître les crédits affectés à l'EFSA, compte tenu du travail supplémentaire nécessaire étant donné le besoin accru d'évaluations des risques, tel qu'exposé ci-après;

16.  invite l'EFSA et l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à renforcer leur coopération et leur coordination afin d'engager efficacement les moyens disponibles pour une évaluation d'ensemble;

17.  reconnaît que, pour évaluer correctement les risques des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, il est nécessaire de prendre en considération tant les substances utilisées pour leur fabrication et leur traitement que les substances ajoutées involontairement, y compris les impuretés des substances ajoutées volontairement ainsi que d'autres substances résultant de réactions chimiques; reconnaît que, à cette fin, les substances de départ doivent être clairement signalées à l'EFSA et aux autorités compétentes dans les États membres; souligne, par conséquent, l'importance de la coopération entre organismes scientifiques/laboratoires, et note avec satisfaction que l'EFSA entend se concentrer davantage sur les matériaux et objets finis et sur le processus de fabrication plutôt que sur les substances utilisées;

18.  souligne qu'il importe de poursuivre les recherches scientifiques sur les substances ajoutées involontairement (NIAS) puisque, contrairement aux substances dangereuses connues, leur identité et leur structure sont souvent inconnues, notamment dans les matières plastiques;

19.  invite la Commission à réexaminer les éléments de preuve sous-tendant: (i) les hypothèses actuelles concernant la migration de substances à travers les barrières fonctionnelles; (ii) le seuil de concentration de 10 ppM pour les substances migrantes présentes dans les denrées alimentaires, qui est utilisé par certaines entreprises et autorités compétentes pour décider des substances chimiques dont il convient d'évaluer les risques; (iii) la mesure dans laquelle les barrières fonctionnelles deviennent moins efficaces sur de longues périodes de conservation, car elles ne peuvent que ralentir la migration; (iv) les hypothèses actuelles concernant la taille de molécules influençant l'absorption chimique à travers l'intestin;

20.  invite l'EFSA et la Commission à étendre la notion de groupes vulnérables aux femmes enceintes ou allaitantes, et à inclure les effets potentiels de l'exposition à de faibles doses et aux réponses à des doses non monotones dans les critères de l'évaluation des risques;

21.  regrette que l'EFSA, lors de la récente procédure d'évaluation du risque, n'a tenu compte ni de l'effet "cocktail" ni celui des expositions multiples, concomitantes et cumulatives à partir des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et d'autres sources, qui peuvent causer des effets néfastes même si les niveaux des substances prises isolément dans le mélange sont faibles, et invite instamment l'EFSA à le faire à l'avenir; invite en outre la Commission à tenir compte de cet aspect, y compris sur de longues périodes, lors de la détermination des limites de migration qui sont jugées sûrs pour la santé humaine;

22.  estime qu'il importe de poursuivre les recherches scientifiques sur les effets combinés de différents produits chimiques;

23.  regrette en outre que l'EFSA ne tienne pas encore compte de l'existence éventuelle de micro-organismes délétères dans les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires; invite dès lors le groupe scientifique sur les dangers biologiques de l'EFSA (BIOHAZ) à examiner la question des micro-organismes présents dans les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires en rédigeant un avis de l'EFSA sur le sujet;

24.  souligne que les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires sont inclus dans le champ d'application du règlement (UE) n° 528/2012(12) (règlement concernant les produits biocides) étant donné que des produits biocides peuvent être présents dans les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires afin de préserver leur surface de toute contamination microbienne (désinfectants) ou d'avoir un effet de conservation sur les denrées alimentaires (conservateurs); constate toutefois que les différents types de produits biocides présents dans les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires sont réglementés par des cadres juridiques différents et, selon le type de produit biocide, l'évaluation des risques doit être menée par l'ECHA ou l'EFSA, voire les deux agences;

25.  invite la Commission à assurer la cohérence entre la réglementation sur les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et sur les produits biocides, et à clarifier les rôles de l'ECHA et de l'EFSA à cet égard; invite également la Commission à élaborer une approche harmonisée et consolidée concernant l'évaluation globale et l'autorisation de substances utilisées comme produits biocides dans les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, afin d'éviter les chevauchements, l'insécurité juridique et la duplication des efforts;

26.  invite l'EFSA à considérer que les sites de production alimentaire ont été recensés par le comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux (CSRSEN) en 2009 comme des lieux critiques favorisant le développement de bactéries résistantes à la fois aux antibiotiques et aux produits biocides; souligne dès lors que les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires contenant des produits biocides peuvent également contribuer à l'apparition de bactéries résistantes aux antibiotiques chez les humains;

27.  souligne que les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires constituent une source importante d'exposition de l'humain aux substances chimiques préoccupantes, notamment les hydrocarbures perfluorés (PFC) et les perturbateurs endocriniens chimiques, comme les phtalates et les bisphénols, qui ont été associés à des maladies chroniques, à des problèmes de reproduction, à des troubles du métabolisme, à des allergies et à des problèmes de développement neurologique; observe que la migration de ces substances chimiques est particulièrement préoccupante dans les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, compte tenu de leur capacité à nuire même à des doses extrêmement faibles;

28.  se dit préoccupé par l'effet accru sur la santé que les substances utilisées dans les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires peuvent avoir sur les bébés et les jeunes enfants;

29.  invite la Commission à combler l'écart en matière d'évaluation de sécurité qui existe entre le règlement REACH et la législation en matière de matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, en s'assurant que les entreprises réalisent des évaluations des risques de l'exposition aux substances chimiques utilisées dans ces matériaux pendant la production, l'utilisation et la distribution quant aux aspects liés à la santé humaine; estime que cet aspect devrait être précisé dans le règlement (CE) n° 1935/2004;

30.  invite la Commission à assurer une meilleure coordination et une approche plus cohérente entre le règlement REACH et la réglementation sur les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, en particulier pour ce qui est des substances classées comme CMR (cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction) (catégories 1A, 1B et 2) ou SVHC (extrêmement préoccupantes) au titre de REACH, et à veiller à ce que les substances nocives progressivement supprimées en vertu du règlement REACH soient également supprimées de la liste des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires; souligne qu'afin de garantir que tout danger pour la santé publique soit exclu, la Commission doit régulièrement informer et le Parlement et le Conseil et fournir des mises à jour si certaines substances préoccupantes (SVHC, CMR, substances chimiques bioaccumulables ou certaines catégories de produits chimiques perturbant le système endocrinien) qui sont interdites ou retirées de la circulation en vertu du règlement REACH ou de toute autre législation sont encore utilisés dans des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires; invite la Commission à considérer l'identification du Bisphénol A (BPA) au titre des substances classées comme SVHC;

31.  prend acte de la publication, par la Commission, le 15 juin 2016, des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien de substances actives utilisées dans des produits biocides et des produits phytopharmaceutiques; souligne toutefois la nécessité de définir des critères transversaux pour tous les produits, y compris les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, et invite la Commission à présenter sans délai de tels critères; demande que ces critères, une fois entrés en vigueur, soient pris en compte dans la procédure d'évaluation des risques des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires;

32.  note le fait que, à la suite de l'avis récent de l'EFSA, la Commission a finalement annoncé son plan visant à introduire une valeur limite de migration de 0,05 mg/kg pour le bisphénol A (BPA) pour les emballages et récipients en plastique, ainsi que pour les vernis et les revêtements utilisés dans des récipients métalliques; demande toutefois l'interdiction du BPA dans tous les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, étant donné que les nombreuses réévaluations réalisées par l'EFSA au cours de la dernière décennie n'ont pas répondu efficacement à toutes les préoccupations sanitaires et que l'EFSA va de nouveau réévaluer(13) les dangers que présente le BPA en 2017, à la suite de la publication d'un rapport qui indique que l'actuelle dose journalière tolérable ne protège pas les fœtus et les jeunes enfants des effets du BPA sur le système immunitaire et recommande de conseiller aux consommateurs de réduire leur exposition au BPA en provenance des denrées alimentaires et d’autres sources d'exposition;

33.  reconnaît, sur la base du rapport scientifique et stratégique 2015 du Centre commun de recherche de la Commission, le problème des métaux lourds migrant dans les denrées alimentaires; comprend que la Commission examine les limites applicables au plomb et au cadmium dans la directive 84/500/CEE du Conseil sur les céramiques; invite instamment la Commission à présenter une proposition législative introduisant des limites plus basses pour la libération de cadmium et de plomb et regrette que la révision de la directive 84/500/CEE n'ait pas encore été examinée au Parlement et au Conseil;

34.  appuie les initiatives de recherche et d'innovation qui visent à développer de nouvelles substances, à utiliser dans les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, qui s'avèrent sures pour la santé humaine; souligne toutefois que, pour l'instant, toute autre solution plus sûre ne devrait pas inclure le bisphénol S (BPS) en tant que substitut du bisphénol A (BPA), puisque le BPS peut présenter un profil toxicologique similaire à celui du BPA(14);

35.  soutient tout particulièrement la poursuite de la recherche sur les nanomatériaux, étant donné que la science n'est toujours pas certaine des effets et des capacités de migration de ces matériaux et de leurs effets sur la santé humaine; estime dès lors que les nanomatériaux devraient être soumis à autorisation non seulement pour leur usage dans des matières plastiques, mais également dans tous les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, et qu'ils ne devraient pas être évalués uniquement en vrac;

36.  souligne que les obstacles du marché, notamment les demandes d'autorisation au titre de différentes règles nationales, détériorent les possibilités d'amélioration de la sécurité alimentaire via l'innovation;

Traçabilité

37.  est d'avis qu'une déclaration de conformité peut être un outil efficace pour garantir que des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires sont conformes aux règles en vigueur, et recommande que l'ensemble des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, qu'ils soient harmonisés ou non, soient accompagnés d'une déclaration de conformité et des documents pertinents, comme c'est actuellement le cas pour les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires pour lesquels des mesures spécifiques ont été adoptées; estime que les conditions d'utilisation devraient mieux figurer dans les déclarations de conformité pertinentes;

38.  regrette toutefois que, même lorsqu'elles sont obligatoires, les déclarations de conformité ne sont pas toujours disponibles à des fins d'application de la réglementation, et que, lorsqu'elles sont disponibles, leur qualité n'est pas toujours suffisante pour s'assurer qu'elles constituent une source fiable de la documentation de la conformité;

39.  demande que la traçabilité et la conformité des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires importés depuis des pays tiers soient améliorées grâce l'obligation de présenter des documents d'identification corrects et complets ainsi que des déclarations de conformité; insiste pour que les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires importés soient conformes aux normes européennes, en contribuant ainsi à préserver la santé publique et à garantir une concurrence équitable;

40.  invite la Commission à établir un étiquetage obligatoire mentionnant la présence intentionnelle de nanomatériaux dans les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ainsi que la composition desdits matériaux utilisés pour des produits biologiques et des produits destinés à des groupes critiques;

Conformité, application et contrôles

41.  exprime son inquiétude quant au fait que le niveau d'application de la législation relative aux matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires varie considérablement au sein de l'Union européenne; souligne l'importance d'élaborer des orientations à l'échelle de l'Union pour les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, en vue de faciliter une mise en œuvre harmonisée et uniforme et d'améliorer l'application dans les États membres; à cette fin, souligne l'importance du partage de données entre États membres; estime que d'autres options stratégiques non législatives, comme l'expérience de l'autoévaluation de l'industrie, devraient compléter les mesures destinées à améliorer l'application du règlement-cadre sur les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires;

42.  est d'avis qu'une harmonisation plus étendue des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires peut donner lieu à un niveau de protection élevé pour la santé humaine;

43.  recommande l'introduction de normes européennes uniques pour les examens analytiques en fonction de chaque matériau destiné à entrer en contact avec des denrées alimentaires, afin que les entreprises et les autorités compétentes dans l'Union procèdent procéder aux tests selon la même méthode; constate que l'introduction de méthodes de test uniques permettrait une égalité de traitement des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires sur le marché intérieur, garantissant ainsi, de meilleures normes de contrôle et un niveau de protection plus élevé;

44.  souligne qu'il est de la responsabilité de chaque État membre d'effectuer des contrôles sur les entreprises qui produisent ou qui importent des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires; regrette, cependant, que certains États membres n'imposent pas aux entreprises d'enregistrer leur activité, ce qui permet à ces entreprises de contourner les contrôles de conformité; invite la Commission à faire en sorte que les États membres qui ne l'ont pas encore fait créent une obligation pour toutes les entreprises qui produisent ou qui importent des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires d'enregistrer officiellement leur activité, conformément à la révision du règlement (CE) n° 882/2004; reconnaît l'existence de mécanismes d'enregistrement adaptés dans plusieurs États membres, qui peuvent servir d'exemples de bonnes pratiques;

45.  invite les États membres à accroître l'efficacité et la fréquence des contrôles officiels, en fonction du risque de non-conformité et des risques sanitaires associés, e tenant compte de la quantité de denrées alimentaires, du consommateur ciblé et du temps qu'elles ont été en contact avec le matériau en question, ainsi que du type de matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, de la température et de tout autre facteur pertinent;

46.  insiste sur la nécessité pour les États membres de s'assurer qu'ils disposent du personnel et des équipements nécessaires pour procéder à des contrôles uniformes, stricts et systématiques, ainsi que d'un système de sanctions dissuasives en cas de non-conformité, conformément à la révision du règlement (CE) n° 882/2004;

47.  insiste sur une meilleure coopération et coordination entre les États membres et la Commission européenne au sujet du système d'alerte précoce pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, afin d'écarter rapidement et efficacement les risques pour la santé;

48.  invite la Commission européenne à approfondir l'analyse sur l'approche d'une vérification de sécurité pour les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires préparées ou sur d'autres procédures d'autorisation pour les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires;

49.  salue la plateforme de la Commission européenne intitulée "Une meilleure formation pour des denrées alimentaires plus sûres"; suggère que ses activités soient étendues;

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o   o

50.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.
(2) JO L 384 du 29.12.2006, p. 75.
(3) JO L 12 du 15.1.2011, p. 1.
(4) PE 581.411
(5) PE 578.967
(6) Kortenkamp 2009. http://ec.europa.eu/environment/chemicals/effects/pdf/report_mixture_toxicity.pdf
(7) http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FR&f=ST%2017820%202009%20INIT
(8) Septième programme d'action de l'UE pour l'environnement: JO L 354 du 28.12.2013, p. 171, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013D1386
(9) http://www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/
(10) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(11) Recent developments in the risk assessment of chemicals in food and their potential impact on the safety assessment of substances used in food contact materials (Dernières évolutions de l'évaluation des risques des substances chimiques dans les denrées alimentaires et leur effet potentiel sur l'évaluation de la sécurité des substances utilisées dans les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires) – EFSA Journal 2016;14(1):4357 (28 p.) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4357
(12) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(13) https://www.efsa.europa.eu/fr/press/news/160426a?utm_content=hl&utm_source=EFSA%20Newsletters&utm_campaign=3bd764133f-HL_20160428&utm_medium=email&utm_term=0_7ea646dd1d-3bd764133f-63626997
(14) Comité d'analyse socio-économique (CASE), avis sur un dossier au titre de l'annexe XV proposant des restrictions sur le bisphénol A, p.13. http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13641/bisphenol_a_seac_draft_opinion_en.pdf


Rapport annuel 2014 sur le contrôle de l'application du droit de l'Union
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Résolution du Parlement européen du 6 octobre 2016 sur le contrôle de l'application du droit de l'Union: rapport annuel 2014 (2015/2326(INI))
P8_TA(2016)0385A8-0262/2016

Le Parlement européen,

–  vu le 32e rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'Union européenne (2014) (COM(2015)0329),

–  vu le rapport de la Commission intitulé "Rapport d'évaluation concernant l'initiative EU Pilot" (COM(2010)0070),

–  vu le rapport de la Commission intitulé "Deuxième rapport d'évaluation concernant l'initiative EU Pilot" (COM(2011)0930),

–  vu la communication de la Commission du 20 mars 2002 concernant les relations avec le plaignant en matière d'infractions au droit communautaire (COM(2002)0141),

–  vu la communication de la Commission du 2 avril 2012 concernant la modernisation de la gestion des relations avec le plaignant en matière d'application du droit de l'Union (COM(2012)0154),

–  vu l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne,

–  vu l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" conclu entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne,

–  vu sa résolution du 10 septembre 2015 sur les 30e et 31e rapports annuels sur le contrôle de l'application du droit de l'Union européenne (2012-2013)(1),

–  vu l'article 52 et l'article 132, paragraphe 2, de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'emploi et des affaires sociales ainsi que de la commission des pétitions (A8-0262/2016),

A.  considérant que l'article 17 du traité sur l'Union européenne (traité UE) assigne à la Commission le rôle fondamental de "gardienne des traités";

B.  considérant que l'article 6, paragraphe 1, du traité UE, confère à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après "la charte") une valeur égale à celle des traités, ses dispositions s'appliquant aux institutions, organes et organismes de l'Union et aux États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (article 51, paragraphe 1, de la charte);

C.  considérant qu'en vertu de l'article 258, paragraphes 1 et 2, du traité UE, la Commission émet un avis motivé si elle estime qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, et peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne si l'État en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission;

D.  considérant que l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission prévoit la mise en commun d'informations concernant toutes les procédures en manquement à compter de la lettre de mise en demeure, mais ne couvre pas la procédure informelle EU Pilot, qui intervient avant l'ouverture de procédures d'infraction formelles;

E.  considérant que la Commission se fonde sur l'article 4, paragraphe 3, du traité UE et le principe de coopération loyale entre l'Union et les États membres pour faire appliquer l'obligation de secret professionnel de la Commission à l'égard des États membres lors des enquêtes EU Pilot;

F.  considérant que les enquêtes EU Pilot doivent favoriser une coopération plus étroite et cohérente entre la Commission et les États membres pour remédier, autant que possible, aux violations du droit de l'Union à un stade précoce et éviter de recourir à la procédure d'infraction;

G.  considérant que, en 2014, la Commission a reçu 3 715 plaintes faisant état de violations potentielles du droit de l'Union et que l'Espagne (553), l'Italie (475) et l'Allemagne (276) sont les États membres contre lesquels le plus grand nombre de plaintes a été déposé;

H.  considérant que, en 2014, la Commission a engagé 893 nouvelles procédures d'infraction et que la Grèce (89), l'Italie (89) et l'Espagne (86) sont les États membres faisant l'objet du plus grand nombre de procédures ouvertes;

I.  considérant que l'article 41 de la charte définit le droit à une bonne administration comme le droit de toute personne de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions de l'Union, et que l'article 298 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) dispose que dans l'accomplissement de leurs missions, les institutions, organes et organismes de l'Union s'appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante;

1.  rappelle que la Commission, en vertu de l'article 17 du traité UE, est compétente pour veiller à l'application du droit de l'Union, y compris de la charte (en vertu de l'article 6, paragraphe 1, du traité UE), ses dispositions s'appliquant aux institutions, organes et organismes de l'Union et aux États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union;

2.  admet que la responsabilité au premier chef de la correcte transposition et de l'application de la législation de l'Union incombe aux États membres, mais signale que cela ne dispense pas les institutions européennes de leur obligation de respecter le droit primaire de l'Union quand elles produisent le droit secondaire;

3.  souligne le rôle essentiel que joue la Commission en contrôlant l'application du droit de l'Union et en présentant son rapport annuel au Parlement et au Conseil; invite la Commission à continuer de jouer ce rôle actif en développant différents outils visant à améliorer la mise en œuvre, l'exécution et le respect du droit de l'Union dans les États membres et à fournir, en sus des données sur la mise en œuvre des directives de l'Union, des données sur la mise en œuvre des règlements de l'Union dans son prochain rapport annuel;

4.  admet que la responsabilité au premier chef de la correcte transposition et de l'application de la législation de l'Union incombe aux États membres; souligne que les États membres doivent également respecter pleinement les valeurs et droits fondamentaux inscrits dans les traités et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne lors de la mise en œuvre de la législation de l'Union; rappelle que le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de la législation de l'Union incombent à la Commission; réitère, à cette fin, sa demande aux États membres de recourir systématiquement aux tableaux de correspondance, mais signale que cela ne dispense pas les institutions européennes de leur obligation de respecter le droit primaire de l'Union quand elles produisent le droit secondaire; prend acte du rappel qui lui a été fait de la nécessité d'utiliser ses rapports de mise œuvre en ce qui concerne les législations sectorielles;

5.  reconnaît que le Parlement joue également un rôle primordial à cet égard en exerçant une surveillance politique sur les mesures d'exécution de la Commission, en examinant les rapports annuels sur le suivi de la mise en œuvre du droit de l'Union et en adoptant des résolutions parlementaires à ce sujet; suggère de contribuer lui-même davantage à la transposition exacte et dans les délais de la législation de l'Union en partageant son savoir-faire en matière de processus décisionnel législatif via les contacts préétablis avec les parlements nationaux;

6.  relève qu'une transposition correcte et en temps voulu du droit de l'Union dans la législation nationale ainsi qu'un cadre législatif national clair devraient constituer une priorité pour les États membres afin d'éviter les infractions au droit européen et de permettre aux citoyens et aux entreprises de bénéficier des avantages découlant d'une application efficace et effective du droit de l'Union;

7.  souligne le rôle important que jouent les partenaires sociaux, les organisations de la société civile et d'autres parties prenantes dans l'élaboration et le suivi de la législation ainsi que dans la notification des lacunes en matière de transposition et d'application du droit européen par les États membres; observe que la Commission a reconnu le rôle des parties prenantes en mettant en place, en 2014, de nouveaux instruments qui facilitent ce processus; encourage les parties prenantes à demeurer vigilantes à cet égard à l'avenir;

8.  reconnaît l'incidence de l'application effective du droit de l'Union sur le renforcement de la crédibilité des institutions de l'Union; apprécie l'importance accordée dans le rapport annuel de la Commission aux pétitions présentées par les citoyens, les entreprises et les organisations de la société civile, en application du droit fondamental consacré par le traité de Lisbonne, qui constituent un élément essentiel de la citoyenneté européenne et un important moyen secondaire de surveiller l'application du droit de l'Union et de repérer d'éventuelles défaillances dans ladite application par l'expression directe des avis et des expériences des citoyens, en sus des élections et des référendums, qui demeurent le moyen principal d'exprimer démocratiquement leur avis:

9.  estime que la fixation de délais irréalistes pour la mise en œuvre de la législation peut entraîner l'incapacité des États membres à se mettre en conformité avec celle-ci, ce qui revient à approuver tacitement un retard dans son application; demande aux institutions de l'Union de convenir de délais plus réalistes pour la mise en œuvre des règlements et des directives, qui prennent dûment en considération les délais nécessaires en matière de contrôle et de consultation; estime que la Commission devrait soumettre les rapports, les études et les révisions législatives aux dates convenues par les colégislateurs, comme le prévoit la législation applicable;

10.  se félicite que le nouvel accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" comporte des dispositions visant à améliorer la mise en œuvre et l'application de la législation de l'Union ainsi qu’à encourager la mise en place d’une coopération plus structurée à cet égard; soutient l’appel, formulé dans l’accord, à une meilleure mise en évidence les mesures nationales qui ne sont pas strictement liées à la législation de l'Union (surrèglementation); souligne qu'il est essentiel de renforcer la transposition et de demander aux États membres d’émettre une notification et de signaler clairement les mesures nationales destinées à compléter les directives européennes; insiste sur le fait que les États membres, lorsqu'ils appliquent la législation de l'Union, devraient éviter d’ajouter à la législation de l'Union des contraintes superflues, car cela entraîne une vision erronée de l'activité législative de l'Union et favorise un euroscepticisme injustifié chez les citoyens; rappelle toutefois que cette évolution est sans préjudice des prérogatives des États membres lorsqu'il s'agit d'adopter au niveau national des normes sociales et écologiques plus élevées qu'au niveau de l'Union;

11.  souligne qu'il devrait lui-même jouer un rôle plus important dans l'analyse de la manière dont les pays candidats à l'adhésion et ceux qui ont conclu des accords d'association avec l'Union européenne se conforment au droit de l'Union; propose, à cette fin, d’apporter une assistance adéquate aux États concernés, par l'intermédiaire d'une coopération continue avec leurs parlements nationaux, en ce qui concerne le respect et la mise en application du droit de l'Union;

12.  propose que le Parlement élabore des rapports en bonne et due forme, et non simplement des résolutions, sur tous les pays candidats en réponse aux rapports d'étape annuels publiés par la Commission, pour permettre à toutes les commissions concernées de formuler un avis à prendre en considération; est convaincu que la Commission devrait continuer de publier des rapports d'étape pour tous les pays du voisinage européen qui ont signé des accords d'association, afin que le Parlement puisse réaliser une évaluation approfondie et systématique des progrès accomplis par ces pays en matière de mise en œuvre de l'acquis de l'Union, en lien avec le programme d'association;

13.  accueille favorablement le trente-deuxième rapport annuel de la Commission sur le contrôle de l'application du droit de l'Union; constate que l'environnement, les transports, le marché intérieur et les services sont les domaines dans lesquels le plus de cas d'infraction soulevés en 2013 restaient pendants en 2014; constate par ailleurs qu’en 2014, l'environnement, la santé, la protection des consommateurs, la mobilité et les transports sont restés les domaines d'action ayant enregistré le plus grand nombre de nouvelles procédures d'infraction; encourage la Commission, en vue de garantir la transparence entre les institutions, à lui offrir un meilleur accès aux dossiers des cas de violation du droit de l'Union;

14.  observe, selon le rapport annuel, "la diminution globale du nombre de procédures formelles d’infraction au cours des cinq dernières années" et que la Commission y voit le fruit de l'efficacité du dialogue structuré instauré via EU Pilot; considère toutefois que la baisse enregistrée ces dernières années et la diminution prévue au cours des prochaines années découlent principalement de la réduction continue du nombre de nouvelles propositions législatives de la Commission; rappelle que la Commission n'utilise pas la procédure EU Pilot en cas de transposition tardive des directives;

15.  rappelle que cette évaluation ex post ne dispense pas la Commission de son obligation de veiller efficacement et en temps utile à l'application et à la mise en œuvre de la législation de l'Union, et fait observer que le Parlement pourrait, dans le cadre du contrôle qu'il exerce sur la Commission, participer au contrôle de l'application de la législation;

16.  fait observer que l'accroissement du nombre de nouveaux dossiers EU Pilot pendant la période prise en considération et la diminution du nombre de procédures d'infraction ouvertes démontrent, d’après le rapport annuel, que le système EU Pilot a fait la preuve de son utilité et a eu une incidence positive, en encourageant une application plus efficace du droit de l’Union; réaffirme toutefois que l'application du droit de l'Union n'est pas assez transparente, ni soumise à un véritable contrôle des plaignants ou des parties intéressées, et déplore que, malgré ses demandes répétées, il n'ait toujours pas un accès suffisant aux informations concernant la procédure EU Pilot et les affaires en cours; demande à la Commission, à cette fin, d'être plus transparente quant aux informations relatives à la procédure EU Pilot et aux affaires en cours;

17.  est d'avis que les sanctions financières pour non-respect de la législation de l'Union devraient être effectives, proportionnées et dissuasives, et tenir compte des cas récurrents de non-respect dans le même domaine et du fait que les droits des États membres au regard de la loi doivent être respectés;

18.  indique qu'il convient de garantir, dans une Union européenne fondée sur l'état de droit et la sécurité juridique, que les citoyens européens puissent, de plein droit, savoir les premiers avec certitude, facilement et de manière aussi transparente que rapide (par l'internet ou par d'autres moyens) si des actes législatifs ont été adoptés au niveau national pour transposer le droit de l'Union, lesquels et quelles autorités nationales sont chargées de leur bonne mise en œuvre;

19.  invite la Commission à lier entre eux tous les portails, points d'accès et sites web d'information en un portail unique fournissant aux citoyens un accès aisé aux formulaires de plainte en ligne et à des informations faciles à exploiter sur les procédures d'infraction; demande en outre à la Commission d'inclure dans son prochain rapport de suivi des informations plus détaillées sur l'utilisation de ces portails;

20.  rappelle le devoir mutuel de coopération loyale entre la Commission et le Parlement; encourage donc une révision de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne pour rendre possible la transmission des informations relatives aux dossiers EU Pilot, sous la forme d'un document (confidentiel), aux commissions du Parlement européen compétentes en matière d'interprétation et d'application du droit de l'Union;

21.  rappelle qu'il a demandé, dans sa résolution du 15 janvier 2013(2), l'adoption d'un règlement de l'Union sur un droit européen de la procédure administrative, sur la base de l'article 298 du traité FUE, mais que sa demande n'a été suivie d'aucune proposition de la Commission, alors que sa résolution avait été votée à une écrasante majorité (572 voix pour, 16 voix contre et 12 abstentions); invite la Commission à analyser de nouveau sa résolution afin de formuler une proposition d'acte législatif sur le droit de la procédure administrative;

22.  déplore, plus spécialement, qu'aucune suite n'ait été donnée à son appel à des règles contraignantes, sous la forme d'un règlement qui expose les divers aspects de la procédure préalable et de la procédure d'infraction – notamment les notifications, les délais contraignants, le droit d'être entendu, l'obligation de motivation et le droit de tout justiciable d'avoir accès à son dossier – de façon à renforcer les droits des citoyens et à garantir la transparence;

23.  rappelle, dans ce contexte, que sa commission des affaires juridiques a constitué un groupe de travail sur le droit administratif, qui a décidé de rédiger un véritable projet de règlement sur la procédure administrative dans l'administration de l'Union, à titre de "source d'inspiration" de la Commission, non certes pour remettre en cause le droit d'initiative de la Commission mais bien pour montrer qu'un tel règlement pourrait être à la fois utile et facile à promulguer;

24.  veut croire que le but de ce projet de règlement n'est pas de remplacer la législation de l'Union en vigueur, mais plutôt de la compléter là où apparaissent des lacunes ou des problèmes liés à son interprétation, et d'apporter davantage d'accessibilité, de clarté et de cohérence à l'interprétation des dispositions actuelles, pour le bien des citoyens et des entreprises comme de l'administration et de ses agents;

25.  invite dès lors, une fois encore, la Commission à présenter une proposition législative sur un droit européen de la procédure administrative, compte tenu des mesures qu'il a prises jusqu'à présent dans ce domaine;

26.  rappelle que toutes les institutions de l'Union, même lorsqu'elles agissent en qualité de membres de groupes de bailleurs internationaux, sont liées par les traités et la charte;

27.  demande à la Commission d'ériger la conformité au droit de l'Union en réelle priorité politique, qu'elle devra mettre en œuvre en étroite collaboration avec lui, puisqu'il est tenu: a) d'astreindre la Commission à assumer sa responsabilité politique et b) en tant que colégislateur, de s'assurer qu'il est pleinement informé, afin d'améliorer en permanence son travail législatif;

28.  soutient la mise en place d'un processus au sein du Parlement pour le contrôle de l'application du droit de l'Union dans les États membres, qui permette d'analyser le problème de la non-conformité d'une manière propre à chaque pays et qui tienne compte du fait que les commissions permanentes compétentes du Parlement contrôlent l'application du droit de l'Union dans leurs domaines de compétence respectifs;

29.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au Comité des régions, au Comité économique et social européen et aux parlements nationaux.

(1) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0322.
(2) JO C 440 du 30.12.2015, p. 17.


Mise sur le marché de semences de maïs génétiquement modifié Bt11
PDF 267kWORD 46k
Résolution du Parlement européen du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié Bt11 (SYN-BTØ11-1) (D046173/01 – 2016/2919(RSP))
P8_TA(2016)0386B8-1083/2016

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié Bt11 (SYN-BTØ11-1) (D046172/00),

–  vu la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil(1), et notamment son article 18, paragraphe 1,

–  vu l’avis émis par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 19 mai 2005(2),

–  vu l’avis émis par l’Autorité européenne de sécurité des aliments le 6 décembre 2012(3) actualisant les conclusions de l’analyse du risque et les recommandations de gestion du risque sur l’utilisation du maïs génétiquement modifié MON 810 résistant aux insectes,

–  vu l’avis scientifique émis par l’Autorité européenne de sécurité des aliments, le 6 décembre 2012(4), complétant les conclusions de l’analyse du risque environnemental et les recommandations de gestion du risque sur la culture des maïs génétiquement modifiés Bt11 et MON 810 résistants aux insectes,

–  vu l’avis scientifique émis par l’Autorité européenne de sécurité des aliments le 28 mai 2015(5) actualisant les recommandations de gestion du risque visant à limiter l’exposition au pollen de maïs Bt des lépidoptères non ciblés dont l’état de conservation est préoccupant dans les habitats protégés,

–  vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(6),

–  vu sa résolution du 16 janvier 2014 relative à la proposition de décision du Conseil concernant la mise sur le marché à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d’un maïs génétiquement modifié (Zea mays L., lignée 1507) pour le rendre résistant à certains parasites de l’ordre des lépidoptères(7),

–  vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

–  vu l’article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement,

A.  considérant qu’une notification (référence C/F/96/05.10) concernant la mise sur le marché du maïs génétiquement modifié Bt11 a été présentée en 1996 par Syngenta Seeds SAS (anciennement Novartis Seeds) (ci après «le notifiant») à l’autorité compétente de la France conformément à la directive 90/220/CEE du Conseil(8); qu’une notification actualisée a été présentée en 2003 conformément à la directive 2001/18/CE;

B.  considérant que le maïs génétiquement modifié Bt11 exprime la protéine Cry1Ab, qui est une protéine Bt (dérivée du Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki) qui confère une résistance contre les pyrales du maïs (Ostrinia nubilalis) et les sésamies (Sesamia nonagrioides), ainsi que la protéine PAT, qui confère une tolérance à l’herbicide glufosinate ammonium;

C.  considérant que le glufosinate est classé comme toxique pour la reproduction et relève dès lors des critères d’exclusion énoncés dans le règlement (CE) nº 1107/2009; que, pour les substances ayant déjà fait l’objet d’une autorisation, les critères d’exclusion s’appliquent au moment du renouvellement de l’autorisation; que l’autorisation du glufosinate arrive à expiration en 2017; qu’en principe, le recours au glufosinate devrait par conséquent prendre fin en 2017;

D.  considérant qu’en vertu de l’article 26 quater, paragraphe 2, de la directive 2001/18/CE, la culture du maïs génétiquement modifié Bt11 est interdite sur les territoires suivants: Wallonie (Belgique), Bulgarie, Danemark, Allemagne (sauf à des fins de recherche), Grèce, France, Croatie, Italie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Slovénie, Irlande du Nord (Royaume-Uni), Écosse (Royaume-Uni), et Pays de Galles (Royaume-Uni);

E.  considérant que selon l’Autorité européenne de sécurité des aliments, les preuves indiquent qu’environ 95 à 99 % du pollen libéré retombe à une distance maximale de 50 mètres de la source, mais que les mouvements verticaux du vent ou les rafales durant la pollinisation peuvent entraîner le pollen à de fortes hauteurs et le disperser sur d’importantes distances pouvant aller jusqu’à plusieurs kilomètres;

F.  considérant que l’EFSA, dans son avis émis en 2005, a considéré que le maïs n’avait pas d’espèces sauvages apparentées en Europe compatibles au croisement, en estimant ainsi à l’époque qu’aucun effet involontaire sur l’environnement dû à l’établissement et à la dissémination n’était prévu;

G.  considérant que la téosinte, l’ancêtre du maïs cultivé, est présente en Espagne depuis 2009; que les populations de téosinte pourraient devenir réceptrices d’ADN transgénique provenant du maïs génétiquement modifié MON 810, lequel est cultivé en Espagne dans certaines des régions où la téosinte gagne rapidement du terrain; que les flux génétiques peuvent contaminer la téosinte et lui faire produire la toxine Bt, mais aussi conférer une plus grande résistance aux hybrides du maïs et de la téosinte par rapport aux plantes de téosinte endémiques; que ce scénario pose des risques conséquents pour les agriculteurs et l’environnement;

H.  considérant que les autorités compétentes de l’Espagne ont informé la Commission de la présence de téosinte dans les champs de maïs espagnols, y compris de sa présence minime dans les champs de maïs OGM; que les informations disponibles font également état de la présence de téosinte en France;

I.  considérant que le 13 juillet 2016, la Commission a demandé à l’EFSA d’évaluer avant la fin septembre 2016 si la documentation scientifique existante ou toute autre source d’informations pertinente apportent de nouveaux éléments susceptibles de modifier les conclusions et recommandations des avis scientifiques de l’EFSA sur la culture des maïs génétiquement modifiés MON 810, Bt11, 1507 et GA21;

J.  considérant qu’au paragraphe 24 de son projet de décision d’exécution, la Commission indique qu’en matière de taux de mortalité locale, l’EFSA a étudié deux taux de mortalité locale «acceptable» (0,5 et 1 %); considérant, cependant, que dans son avis scientifique du 28 mai 2015 actualisant les recommandations de gestion du risque visant à limiter l’exposition au pollen de maïs Bt des lépidoptères non ciblés dont l’état de conservation est préoccupant dans les habitats protégés, l’EFSA indique de façon très claire que tout niveau spécifique de protection utilisé ici à des fins d’illustration par le groupe GMO de l’EFSA vise à servir d’exemple uniquement et que tout seuil appliqué est nécessairement arbitraire et doit être modifié en fonction des objectifs de protection en vigueur au sein de l’Union;

K.  considérant que dans son projet de décision d’exécution, la Commission a choisi un taux de mortalité locale inférieur à 0,5 % et prévoit, dans l’annexe, des distances d’isolement arbitraires d’au moins cinq mètres entre un champ de maïs Bt11 et un habitat protégé, au sens de l’article 2, point 3), de la directive 2004/35/CE, malgré le fait que l’EFSA confirme clairement qu’imposer une distance d’isolement de 20 mètres autour d’un habitat protégé depuis le champ de maïs Bt11/MON 810 le plus proche devrait réduire la mortalité locale, même celle des larves lépidoptères non ciblées extrêmement sensibles, à un taux inférieur à 0,5 %, soit une distance quatre fois supérieure à celle proposée par la Commission;

L.  considérant que, dans son avis scientifique adopté le 28 mai 2015 actualisant les recommandations de gestion du risque visant à limiter l’exposition au pollen de maïs Bt des lépidoptères non ciblés dont l’état de conservation est préoccupant dans les habitats protégés, l’EFSA indique ne pas disposer à l’heure actuelle de suffisamment de données pour pouvoir tenir compte de la mortalité larvaire liée à la toxine Bt dans le contexte de la mortalité globale;

1.  considère que ce projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans la directive 2001/18/CE;

2.  juge incomplète l’analyse du risque relative à ces cultures réalisée par l’EFSA et inadéquates les recommandations de gestion du risque formulées par la Commission;

3.  estime que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, lequel est, conformément au principe de précaution, de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres et de protéger la santé humaine et l’environnement lorsque l’on procède à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement à toute autre fin que la mise sur le marché à l’intérieur de la Communauté ou lorsque l’on place sur le marché à l’intérieur de la Communauté des organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou éléments de produits;

4.  demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;

5.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.
(2) Avis du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés suite à une demande de la Commission relative à la notification (référence C/F/96/05.10) concernant la mise sur le marché de maïs Bt11 génétiquement modifié résistant aux insectes, à des fins de culture industrielles, au titre de la partie C de la directive 2001/18/CE, présentée par Syngenta Seeds, EFSA Journal (2005) 213, 1 à 33.
(3) Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (groupe GMO) de l’EFSA; avis scientifique actualisant les conclusions de l’analyse du risque et les recommandations de gestion du risque sur l’utilisation du maïs génétiquement modifié MON 810 résistant aux insectes. EFSA Journal 2012; 10(12):3017. [98 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2012.3017.
(4) Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (groupe GMO) de l’EFSA; avis scientifique complétant les conclusions de l’analyse du risque environnemental et les recommandations de gestion du risque sur la culture des maïs génétiquement modifiés Bt11 et MON 810 résistants aux insectes. EFSA Journal 2012;10(12):3016. [32 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2012.3016.
(5) Groupe EFSA, groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (GMO), avis scientifique actualisant les recommandations de gestion du risque visant à limiter l’exposition au pollen de maïs Bt des lépidoptères non ciblés dont l’état de conservation est préoccupant dans les habitats protégés. EFSA Journal 2015;13(7):4127 [31 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2015.4127.
(6) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(7) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0036.
(8) Directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement (JO L 117 du 8.5.1990, p. 15).


Mise sur le marché de semences de maïs génétiquement modifié 1507
PDF 268kWORD 42k
Résolution du Parlement européen du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) (D046172/00 – 2016/2920(RSP))
P8_TA(2016)0387B8-1085/2016

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) (D046172/00),

–  vu la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil(1), et notamment son article 18, paragraphe 1,

–  vu l’avis scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), mis à jour pour la dernière fois le 24 février 2012, actualisant l’évaluation de l’analyse du risque environnemental et des recommandations de gestion du risque sur l’utilisation du maïs génétiquement modifié 1507 résistant aux insectes à des fins de culture(2),

–  vu l’avis scientifique de l’EFSA du 18 octobre 2012 complétant les conclusions de l’analyse du risque environnemental et les recommandations de gestion du risque sur l’utilisation du maïs génétiquement modifié 1507 résistant aux insectes à des fins de culture(3),

–  vu l’avis scientifique de l’EFSA du 6 décembre 2012 actualisant les conclusions de l’analyse du risque et les recommandations de gestion du risque sur l’utilisation du maïs génétiquement modifié MON 810 résistant aux insectes(4),

–  vu l’avis scientifique de l’EFSA du 6 décembre 2012 complétant les conclusions de l’analyse du risque environnemental et les recommandations de gestion du risque sur la culture des maïs génétiquement modifiés Bt11 et MON 810 résistants aux insectes(5),

–  vu l’avis scientifique de l’EFSA du 28 mai 2015 actualisant les recommandations de gestion du risque visant à limiter l’exposition au pollen de maïs Bt des lépidoptères non ciblés dont l’état de conservation est préoccupant dans les habitats protégés(6),

–  vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(7),

–  vu sa résolution du 16 janvier 2014 relative à la proposition de décision du Conseil concernant la mise sur le marché à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d'un maïs génétiquement modifié (Zea mays L., lignée 1507) pour le rendre résistant à certains parasites de l'ordre des lépidoptères(8),

–  vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

–  vu l’article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement,

A.  considérant qu’une notification (référence C/ES/01/01) concernant la mise sur le marché du maïs génétiquement modifié 1507 a été présentée en 2001 par Pioneer Overseas Corporation et Dow AgroSciences Europe Ltd à l’autorité compétente de l’Espagne conformément à la directive 90/220/CEE du Conseil(9); considérant qu’une notification actualisée a été présentée en 2003 conformément à la directive 2001/18/CE;

B.  considérant que le maïs génétiquement modifié 1507 exprime la protéine Cry1F, qui est une protéine Bt (dérivée du Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki) qui confère une résistance contre les pyrales du maïs (Ostrinia nubilalis) et certains autres parasites de l’ordre des lépidoptères tels que les noctuelles du riz (Sesamia spp.), les légionnaires d’automne (Spodoptera frugiperda), les vers-gris noirs (Agrotis ipsilon) et les pyrales du sud-ouest (Diatraea grandiosella), ainsi que la protéine PAT, qui confère une tolérance à l’herbicide glufosinate ammonium;

C.  considérant que le glufosinate est classé comme toxique pour la reproduction et relève dès lors des critères d'exclusion énoncés dans le règlement (CE) n° 1107/2009; considérant que, pour les substances ayant déjà fait l'objet d'une autorisation, les critères d'exclusion s'appliquent au moment du renouvellement de l'autorisation; considérant que l'autorisation du glufosinate arrive à expiration en 2017; considérant qu'en principe, le recours au glufosinate devrait par conséquent prendre fin en 2017;

D.  considérant qu’en vertu de l’article 26 quater, paragraphe 2, de la directive 2001/18/CE, la culture du maïs génétiquement modifié 1507 est interdite sur les territoires suivants: Wallonie (Belgique), Bulgarie, Danemark, Allemagne (sauf à des fins de recherche), Grèce, France, Croatie, Italie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Slovénie, Irlande du Nord (Royaume-Uni), Écosse (Royaume-Uni) et Pays de Galles (Royaume-Uni).

E.  considérant que selon l’EFSA, les preuves indiquent qu’environ 95 à 99 % du pollen disséminé retombe à une distance maximale de 50 mètres de la source, mais que les mouvements verticaux du vent ou les rafales durant la pollinisation peuvent néanmoins entraîner le pollen à de fortes hauteurs et le disperser sur d’importantes distances pouvant aller jusqu’à plusieurs kilomètres;

F.  considérant que le groupe GMO de l’EFSA juge préoccupante la possible évolution de la résistance à la protéine Cry1F chez les parasites ciblés de l’ordre des lépidoptères dans le cadre de la culture du maïs 1507, étant donné que l’évolution de cette résistance peut conduire à de nouvelles pratiques de contrôle des parasites susceptibles d’avoir des effets néfastes sur l’environnement;

G.  considérant que la téosinte, l’ancêtre du maïs cultivé, est présente en Espagne depuis 2009; considérant que les populations de téosinte pourraient devenir réceptrices d’ADN transgénique provenant du maïs génétiquement modifié MON 810, lequel est cultivé en Espagne dans certaines des régions où la téosinte gagne rapidement du terrain; considérant que les flux génétiques peuvent contaminer la téosinte et lui faire produire la toxine Bt, mais aussi conférer une plus grande résistance aux hybrides du maïs et de la téosinte par rapport aux plantes de téosinte natives; considérant que ce scénario pose des risques conséquents pour les agriculteurs et l’environnement;

H.  considérant que les autorités compétentes de l’Espagne ont informé la Commission de la présence de téosinte dans les champs de maïs espagnols, y compris de sa présence minime dans les champs de maïs OGM; considérant que les informations disponibles font également état de la présence de téosinte en France;

I.  considérant que le 13 juillet 2016, la Commission a demandé à l’EFSA d’évaluer avant la fin septembre 2016 si la documentation scientifique existante ou toute autre source d’informations pertinente apportent de nouveaux éléments susceptibles de modifier les conclusions et recommandations des avis scientifiques de l’EFSA sur la culture des maïs génétiquement modifiés MON 810, Bt11, 1507 et GA21;

J.  considérant qu’au paragraphe 24 de son projet de décision d’exécution, la Commission indique que l’EFSA a étudié deux taux de mortalité locale «acceptable» (0,5 et 1 %); considérant, cependant, que dans son avis scientifique du 28 mai 2015 actualisant les recommandations de gestion du risque visant à limiter l’exposition au pollen de maïs Bt des lépidoptères non ciblés dont l’état de conservation est préoccupant dans les habitats protégés, l’EFSA souligne de façon très claire que tout niveau spécifique de protection utilisé ici à des fins d’illustration par le groupe GMO de l’EFSA vise à servir d’exemple uniquement et que tout seuil appliqué est nécessairement arbitraire et doit être modifié en fonction des objectifs de protection en vigueur au sein de l’Union;

K.  considérant que dans son projet de décision d’exécution, la Commission a choisi le taux de mortalité locale inférieur à 0,5 % et prévoit, dans l’annexe, des distances d’isolement arbitraires d’au moins 20 mètres entre un champ de maïs 1507 et un habitat protégé, au sens de l’article 2, point 3), de la directive 2004/35/CE, malgré le fait que l’EFSA confirme clairement qu’imposer une distance d’isolement de 30 mètres autour d’un habitat protégé depuis le champ de maïs 1507 le plus proche devrait réduire la mortalité locale, même celle des très sensibles larves lépidoptères non ciblées, à un taux de ou inférieur à 0,5 %, soit une distance supérieure à celle proposée par la Commission;

L.  considérant que, dans son avis scientifique du 28 mai 2015 actualisant les recommandations de gestion du risque visant à limiter l’exposition au pollen de maïs Bt des lépidoptères non ciblés dont l’état de conservation est préoccupant dans les habitats protégés, l’EFSA indique ne pas disposer à l’heure actuelle de suffisamment de données pour pouvoir tenir compte de la mortalité larvaire liée à la toxine Bt dans le contexte de la mortalité globale;

1.  considère que ce projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d'exécution prévues dans la directive 2001/18/CE;

2.  juge incomplète l’analyse du risque relative à ces cultures réalisée par l’EFSA et inadéquates les recommandations formulées par la Commission;

3.  estime que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, lequel est, conformément au principe de précaution, de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres et de protéger la santé humaine et l’environnement lorsque l'on procède à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement à toute autre fin que la mise sur le marché à l'intérieur de la Communauté ou lorsque l'on place sur le marché à l'intérieur de la Communauté des organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou éléments de produits;

4.  demande à la Commission de retirer son projet de décision d'exécution;

5.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.
(2) Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (groupe GMO) de l'EFSA; avis scientifique actualisant l’évaluation de l’analyse du risque environnemental et des recommandations de gestion du risque sur l’utilisation du maïs génétiquement modifié 1507 résistant aux insectes à des fins de culture. EFSA Journal 2011; 9(11):2429 [73 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2011.2429.
(3) Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (groupe GMO) de l'EFSA; avis scientifique complétant les conclusions de l’analyse du risque environnemental et les recommandations de gestion du risque sur l’utilisation du maïs génétiquement modifié 1507 résistant aux insectes à des fins de culture. EFSA Journal 2012;10(11):2934. [36 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2934.
(4) Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (groupe GMO) de l'EFSA; avis scientifique actualisant les conclusions de l’analyse du risque et les recommandations de gestion du risque sur l’utilisation du maïs génétiquement modifié MON 810 résistant aux insectes. EFSA Journal 2012; 10(12):3017. [98 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.3017.
(5) Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (groupe GMO) de l'EFSA; avis scientifique complétant les conclusions de l’analyse du risque environnemental et les recommandations de gestion du risque sur la culture des maïs génétiquement modifiés Bt11 et MON 810 résistants aux insectes. EFSA Journal 2012;10(12):3016. [32 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.3016.
(6) Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (groupe GMO); avis scientifique actualisant les recommandations de gestion du risque visant à limiter l’exposition au pollen de maïs Bt des lépidoptères non ciblés dont l’état de conservation est préoccupant dans les habitats protégés. EFSA Journal 2015;13(7):4127. [31 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2015.4127
(7) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(8) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0036.
(9) Directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (JO L 117 du 8.5.1990, p. 15).


Renouvellement de l'autorisation pour les semences de maïs génétiquement modifié MON 810
PDF 271kWORD 43k
Résolution du Parlement européen du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) (D046170/00 – 2016/2921(RSP))
P8_TA(2016)0388B8-1086/2016

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) (D046170/00),

–  vu le règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés(1), et notamment son article 23, paragraphe 3,

–  vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(2),

–  vu l’avis scientifique émis par l’Autorité européenne de sécurité des aliments le 6 décembre 2012(3) actualisant les conclusions de l’analyse du risque et les recommandations de gestion du risque sur l’utilisation du maïs génétiquement modifié MON 810 résistant aux insectes,

–  vu l’avis scientifique adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments le 6 décembre 2012(4) complétant les conclusions de l’analyse du risque environnemental et les recommandations de gestion du risque sur la culture des maïs génétiquement modifiés Bt11 et MON 810 résistants aux insectes,

–  vu l’avis émis par l’Autorité européenne de sécurité des aliments le 28 mai 2015(5) actualisant les recommandations de gestion du risque visant à limiter l’exposition au pollen de maïs Bt des lépidoptères non ciblés dont l’état de conservation est préoccupant dans les habitats protégés,

–  vu l’avis scientifique émis par l’Autorité européenne de sécurité des aliments le 9 mars 2016(6) sur le rapport annuel de Monsanto Europe S.A. sur la surveillance environnementale consécutive à la commercialisation (PMEM) du maïs génétiquement modifié MON 810 en 2014,

–  vu sa résolution du 16 janvier 2014 relative à la proposition de décision du Conseil concernant la mise sur le marché à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d’un maïs génétiquement modifié (Zea mays L., lignée 1507) pour le rendre résistant à certains parasites de l’ordre des lépidoptères(7),

–  vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

–  vu l'article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement,

A.  considérant que, les 11 et 18 avril 2007, Monsanto Europe S.A. a présenté à la Commission, conformément aux articles 11 et 23 du règlement (CE) nº 1829/2003, trois demandes de renouvellement de l’autorisation des denrées alimentaires, des ingrédients alimentaires et des aliments pour animaux existants produits à partir de maïs MON 810, de l’autorisation des aliments pour animaux contenant du maïs MON 810 et consistant en ce maïs, et de l’autorisation du maïs MON 810 dans les produits consistant en ce maïs ou en contenant pour d’autres usages que l’alimentation humaine ou animale, comme n’importe quel autre maïs, y compris pour la culture; considérant qu’après l’entrée en vigueur du règlement (CE) nº 1829/2003, ces produits ont été notifiés à la Commission conformément à son article 8, paragraphe 1, points a) et b), et à son article 20, paragraphe 1, point b), et inscrits dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés;

B.  considérant que le 9 mars 2016, Monsanto Europe S.A. a envoyé une lettre à la Commission demandant que la partie de la demande concernant la culture soit examinée séparément du reste de la demande;

C.  considérant que le maïs génétiquement modifié MON 810 décrit dans la demande exprime la protéine Cry1Ab, dérivée du Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, qui confère une protection contre une certaine prédation par certains insectes nuisibles de l’ordre des lépidoptères, y compris la pyrale du maïs (Ostrinia nubilalis) et les noctuelles du riz (Sesamia spp.);

D.  considérant que la mise sur le marché de semences du maïs génétiquement modifié MON 810 destinées à la culture a été autorisée initialement par la décision 98/294/CE de la Commission(8), en vertu de de la directive 90/220/CEE du Conseil(9); que, le 3 août 1998, la France a donné à Monsanto Europe S.A. (ci-après «Monsanto») son consentement pour la mise sur le marché des produits de maïs MON 810;

E.  considérant qu’en vertu de l’article 26 quater, paragraphe 2, de la directive 2001/18/CE, la culture du maïs génétiquement modifié MON 810 est interdite sur les territoires suivants: Wallonie (Belgique), Bulgarie, Danemark, Allemagne (sauf à des fins de recherche), Grèce, France, Croatie, Italie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Slovénie, Irlande du Nord (Royaume-Uni), Écosse (Royaume-Uni) et Pays de Galles (Royaume-Uni);

F.  considérant que selon l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), les preuves indiquent qu’environ 95 à 99 % du pollen disséminé retombe à une distance maximale de 50 mètres de la source, mais que les mouvements verticaux du vent ou les rafales durant la pollinisation peuvent néanmoins entraîner le pollen à de fortes hauteurs et le disperser sur d’importantes distances pouvant aller jusqu’à plusieurs kilomètres;

G.  considérant que l’EFSA a exclu arbitrairement la pollinisation croisée du maïs du champ de ses avis scientifiques sur le maïs MON 810, négligeant de ce fait les risques potentiels pour la diversité biologique;

H.  considérant que la téosinte, l’ancêtre du maïs cultivé, est présente en Espagne depuis 2009; que les populations de téosinte pourraient devenir réceptrices d’ADN transgénique provenant du maïs génétiquement modifié MON 810, lequel est cultivé en Espagne dans certaines des régions où la téosinte gagne rapidement du terrain; que les flux génétiques peuvent contaminer la téosinte et lui faire produire la toxine Bt, mais aussi conférer une plus grande résistance aux hybrides du maïs et de la téosinte par rapport aux plantes de téosinte endémiques; que ce scénario pose des risques importants pour les agriculteurs et l’environnement;

I.  considérant que les autorités compétentes de l’Espagne ont informé la Commission de la présence de téosinte dans les champs de maïs espagnols, y compris de sa présence minime dans les champs de maïs OGM; que les informations disponibles font également état de la présence de téosinte en France;

J.  considérant que le 13 juillet 2016, la Commission a demandé à l’EFSA d’évaluer avant la fin septembre 2016 si la documentation scientifique existante ou toute autre source d’informations pertinente apportent de nouveaux éléments susceptibles de modifier les conclusions et recommandations des avis scientifiques de l’EFSA sur la culture des maïs génétiquement modifiés MON 810, Bt11, 1507 et GA21;

K.  considérant qu’au paragraphe 22 de son projet de décision d’exécution, la Commission affirme que l’EFSA a envisagé deux taux «acceptable » de mortalité locale (0,5 et 1 %), mais que, dans l’avis scientifique qu’elle a adopté le 28 mai 2015 actualisant les recommandations de gestion du risque visant à limiter l’exposition au pollen de maïs Bt des lépidoptères non ciblés dont l’état de conservation est préoccupant dans les habitats protégés, l’EFSA indique de façon très claire que tout niveau spécifique de protection utilisé ici à des fins d’illustration par le groupe GMO de l’EFSA vise à servir d’exemple uniquement et que tout seuil appliqué est nécessairement arbitraire et doit être modifié en fonction des objectifs de protection en vigueur au sein de l’Union;

L.  considérant que dans son projet de décision d’exécution, la Commission a choisi un taux de mortalité locale inférieur à 0,5 % et prévoit, dans l’annexe, des distances d’isolement arbitraires d’au moins cinq mètres entre un champ de maïs MON 810 et un habitat protégé, au sens de l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2004/35/CE, malgré le fait que l’EFSA confirme clairement qu’imposer une distance d’isolement de 20 mètres autour d’un habitat protégé depuis le champ de maïs Bt11/MON 810 le plus proche devrait réduire la mortalité locale, même celle des larves lépidoptères non ciblées extrêmement sensibles, à un taux inférieur à 0,5 %, soit une distance quatre fois supérieure à celle proposée par la Commission;

M.  considérant que, dans son avis scientifique adopté le 28 mai 2015 actualisant les recommandations de gestion du risque visant à limiter l’exposition au pollen de maïs Bt des lépidoptères non ciblés dont l’état de conservation est préoccupant dans les habitats protégés, l’EFSA indique ne pas disposer à l’heure actuelle de suffisamment de données pour pouvoir tenir compte de la mortalité larvaire liée à la toxine Bt dans le contexte de la mortalité globale;

N.  considérant qu’il n’existe aucune surveillance environnementale soutenue consécutive à la commercialisation, puisque l’EFSA relève que le rapport de 2014 de Monsanto Europe sur ce thème indique que l’aménagement de zones exemptes de maïs Bt en Espagne n’a pas été entièrement respecté, comme cela avait été observé les années précédentes, et que l’analyse des réponses que les agriculteurs ont fournies aux questionnaires ainsi que l’analyse de la documentation scientifique présentaient des lacunes méthodologiques semblables à celles déjà décelées dans des rapports PMEM des années précédentes concernant le maïs MON 810;

O.  considérant que le groupe OGM de l’EFSA réitère inlassablement mais vainement, d’année en année, ses recommandations sur la surveillance environnementale consécutive à la commercialisation du maïs MON 810, à savoir qu’il est indispensable que le producteur communique des informations plus précises sur sa méthode d’échantillonnage, réduise les risques de biais dans la sélection des questionnaires remis par les agriculteurs et veille à mentionner toutes les publications scientifiques concernées; considérant qu’afin d’améliorer la base d’échantillonnage de l’enquête menée parmi les agriculteurs, le groupe OGM de l’EFSA réitère vainement, d’année en année, l’importance de tenir des registres nationaux des cultures d’OGM et réaffirme ses recommandations aux titulaires d’autorisations afin qu’ils s’efforcent de faire un meilleur usage des informations consignées dans ces registres et de dialoguer avec les responsables de ceux-ci en ce qui concerne les zones de culture du maïs MON 810;

1.  considère que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) nº 1829/2003;

2.  juge incomplète l’analyse du risque relative à ces cultures réalisée par l’EFSA et inadéquates les recommandations formulées par la Commission;

3.  considère que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) nº 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) nº 178/2002, d’établir les bases afin d’assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs en relation avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur;

4.  demande à la Commission de retirer son projet de décision d'exécution;

5.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.
(2) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(3) Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (groupe GMO) de l’EFSA; avis scientifique actualisant les conclusions de l’analyse du risque et les recommandations de gestion du risque sur l’utilisation du maïs génétiquement modifié MON 810 résistant aux insectes. EFSA Journal 2012; 10(12):3017. [98 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.3017.
(4) Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (groupe GMO) de l’EFSA; avis scientifique complétant les conclusions de l’analyse du risque environnemental et les recommandations de gestion du risque sur la culture des maïs génétiquement modifiés Bt11 et MON 810 résistants aux insectes. EFSA Journal 2012; 10(12):3016. [32 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.3016.
(5) Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (groupe GMO), avis scientifique actualisant les recommandations de gestion du risque visant à limiter l’exposition au pollen de maïs Bt des lépidoptères non ciblés dont l’état de conservation est préoccupant dans les habitats protégés. EFSA Journal 2015;13(7):4127. [31 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2015.4127
(6) Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (groupe GMO) de l'EFSA; avis scientifique sur le rapport annuel de Monsanto Europe S.A. sur la surveillance environnementale consécutive à la commercialisation (PMEM) du maïs génétiquement modifié MON 810, EFSA Journal 2016;14(4):4446 [26 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2016.4446.
(7) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0036.
(8) Décision 98/294/CE de la Commission du 22 avril 1998 concernant la mise sur le marché de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée MON 810), conformément à la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 131 du 5.5.1998, p. 32).
(9) Directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement (JO L 117 du 8.5.1990, p. 15).


Mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 810
PDF 262kWORD 44k
Résolution du Parlement européen du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D046169/00 – 2016/2922(RSP))
P8_TA(2016)0389B8-1084/2016

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D046169/00),

–  vu le règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés(1), et notamment son article 11, paragraphe 3, et son article 23, paragraphe 3,

–  vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(2),

–  vu que le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003 a procédé à un vote le 8 juillet 2016, sans qu'un avis ait été émis,

–  vu l’avis scientifique adopté le 6 décembre 2012 par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)(3),

–  vu sa résolution du 16 décembre 2015 sur la décision d’exécution (UE) 2015/2279 de la Commission du 4 décembre 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil(4),

–  vu sa résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil(5),

–  vu sa résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil(6),

–  vu sa résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 (MST-FGØ72-2), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil(7),

–  vu sa résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements Bt11, MIR162, MIR604 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant les décisions 2010/426/EU, 2011/893/EU, 2011/892/EU et 2011/894/EU(8),

–  vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

–  vu l’article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement,

A.  considérant que, les 11 et 18 avril 2007, Monsanto Europe S.A. a présenté à la Commission, conformément aux articles 11 et 23 du règlement (CE) nº 1829/2003, trois demandes de renouvellement de l’autorisation des denrées alimentaires, des ingrédients alimentaires et des aliments pour animaux existants produits à partir de maïs MON 810, de l’autorisation des aliments pour animaux contenant du maïs MON 810 et consistant en ce maïs, et de l’autorisation du maïs MON 810 dans les produits consistant en ce maïs ou en contenant pour d’autres usages que l’alimentation humaine ou animale, comme n’importe quel autre maïs, y compris pour la culture; considérant qu’après l’entrée en vigueur du règlement (CE) nº 1829/2003, ces produits ont été notifiés à la Commission conformément à son article 8, paragraphe 1, points a) et b), et à son article 20, paragraphe 1, point b), et inscrits dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés;

B.  considérant que le 9 mars 2016, Monsanto Europe S.A. a envoyé une lettre à la Commission demandant que la partie de la demande concernant la culture soit examinée séparément du reste de la demande;

C.  considérant que le maïs génétiquement modifié MON-ØØ81Ø-6 décrit dans la demande exprime la protéine Cry1Ab, dérivée du Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, qui confère une protection contre une certaine prédation par certains insectes nuisibles de l’ordre des lépidoptères, y compris la pyrale du maïs (Ostrinia nubilalis) et les noctuelles du riz (Sesamia spp.);

D.  considérant que le projet de décision d’exécution de la Commission a été mis aux voix au sein du comité permanent le 8 juillet 2016, sans qu’un avis ait été émis;

E.  considérant que deux motifs majeurs du vote négatif ou de l’abstention des États membres étaient l’absence d’études à long terme sur l’alimentation et la toxicité et une évaluation du risque insuffisante;

F.  considérant que le projet de décision d’exécution de la Commission a été mis aux voix au sein du comité d’appel le 15 septembre 2016, sans qu’un avis ait été émis non plus, 12 États membres représentant 38,74 % de la population de l’Union ayant voté pour, 11 États membres représentant 18,01 % de la population de l’Union ayant voté contre, 4 États membres représentant 43,08 % de la population de l’Union s’étant abstenus et 1 État membre représentant 0,17 % de la population de l’Union étant absent lors du vote;

G.  considérant que, le 22 avril 2015, la Commission déplorait, dans l’exposé des motifs de sa proposition législative modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003, le fait que depuis l’entrée en vigueur dudit règlement, elle avait dû adopter les décisions d’autorisation, conformément à la législation applicable, sans le soutien des avis des comités des États membres, et que, par conséquent, le renvoi du dossier à la Commission pour décision finale, qui aurait dû constituer vraiment une exception dans le cadre de la procédure dans son ensemble, était devenu la règle dans le processus décisionnel relatif aux autorisations de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés;

H.  considérant que, le 28 octobre 2015, le Parlement européen a rejeté la proposition législative du 22 avril 2015 modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003 au motif que, si leur culture a nécessairement lieu sur le territoire d’un État membre, le commerce des OGM ignore les frontières, ce qui veut dire qu’un droit national de "refus" de l’utilisation et de la vente, tel que proposé par la Commission, aurait été impossible à exercer sans réintroduire les contrôles frontaliers sur les importations; considérant que le Parlement a rejeté la proposition législative modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003 et qu’il a invité la Commission à retirer sa proposition et à en présenter une nouvelle;

1.  considère que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) nº 1829/2003;

2.  estime que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas cohérent avec le droit de l’Union, en ce sens qu’il n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) nº 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) nº 178/2002, d’établir les bases afin d’assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs en relation avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur;

3.  demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;

4.  invite la Commission à présenter, sur la base du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une nouvelle proposition législative modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003 pour prendre en compte les préoccupations nationales souvent exprimées qui ne portent pas seulement sur les questions de sécurité des OGM par rapport à la santé et à l’environnement;

5.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.
(2) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(3) Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (groupe GMO) de l’EFSA; avis scientifique actualisant les conclusions de l’analyse du risque et les recommandations de gestion du risque sur l’utilisation du maïs génétiquement modifié MON 810 résistant aux insectes. Journal de l’EFSA 2012; 10(12):3017. [98 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.3017
(4) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0456.
(5) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0040.
(6) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0039.
(7) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0038.
(8) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0271.


Mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913
PDF 361kWORD 47k
Résolution du Parlement européen du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D046168/00 – 2016/2923(RSP))
P8_TA(2016)0390B8-1088/2016

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil ((D046168/00))

–  vu le règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés(1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,

–  vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(2),

–  vu le vote du 8 juillet 2016 du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003, par lequel il a décidé de ne pas rendre d’avis,

–  vu l’avis émis par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 9 mars 2016(3),

–  vu sa résolution du 16 décembre 2015 sur la décision d’exécution (UE) 2015/2279 de la Commission du 4 décembre 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil(4),

–  vu sa résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil(5),

–  vu sa résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil(6),

–  vu sa résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 (MST-FGØ72-2), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil(7),

–  vu sa résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements Bt11, MIR162, MIR604 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant les décisions 2010/426/EU, 2011/893/EU, 2011/892/EU et 2011/894/EU(8),

–  vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

–  vu l’article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement,

A.  considérant que le 12 mars 2009, Dow AgroSciences Europe a soumis aux autorités compétentes des Pays-Bas, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) nº 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant le coton 281-24-236x3006-210-23 × MON 88913, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci;

B.  considérant que le coton génétiquement modifié DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8, décrit dans la demande, exprime la protéine phosphinothricine acétyltransférase (PAT), qui confère une tolérance aux herbicides à base de glufosinate-ammonium, la protéine 5-énolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase modifiée (CP4EPSPS), qui confère une tolérance aux herbicides à base de glyphosate, les protéines Cry1F et Cry1Ac, qui apportent une protection contre certains insectes nuisibles de l’ordre des lépidoptères, et considérant que le Centre international de recherche sur le cancer – l’agence spécialisée de l’Organisation mondiale de la santé sur le cancer – a classé le glyphosate comme probablement cancérigène pour l’être humain le 20 mars 2015(9);

C.  considérant que le projet de décision d’exécution de la Commission a été mis aux voix au sein du comité permanent le vendredi 8 juillet 2016, sans qu’un avis ait été émis;

D.  considérant que le projet de décision d’exécution de la Commission a été mis aux voix au sein du comité d’appel le 15 septembre 2016, sans qu’un avis ait été émis non plus, avec 11 États membres représentant 38,66 % de la population de l’Union votant pour, 14 États membres représentant 33,17 % de la population de l’Union votant contre, deux États membres représentant 28 % de la population de l’Union s’abstenant et un État membre représentant 0,17 % de la population de l’Union étant absent lors du vote;

E.  considérant que, le 22 avril 2015, la Commission déplorait, dans l’exposé des motifs de sa proposition législative modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003, le fait que depuis l’entrée en vigueur dudit règlement, elle avait dû adopter les décisions d’autorisation, conformément à la législation applicable, sans le soutien des avis des comités des États membres, et que, par conséquent, le renvoi du dossier à la Commission pour décision finale, qui aurait vraiment dû constituer une exception dans le cadre de la procédure dans son ensemble, était devenu la règle dans le processus décisionnel relatif aux autorisations de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés;

F.  considérant que, le 28 octobre 2015(10), le Parlement européen a rejeté la proposition législative du 22 avril 2015 modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003 au motif que, si leur culture a nécessairement lieu sur le territoire d’un État membre, le commerce des OGM ignore les frontières, ce qui veut dire qu’un droit national de «refus» de l’utilisation et de la vente, proposé par la Commission, aurait été impossible à exercer sans réintroduire les contrôles frontaliers sur les importations; considérant que le Parlement a rejeté la proposition législative modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003 et qu’il a invité la Commission à retirer sa proposition et à en présenter une nouvelle;

1.  considère que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) nº 1829/2003;

2.  considère que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) nº 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) nº 178/2002, d’établir les bases afin d’assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs en relation avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur;

3.  demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;

4.  invite la Commission à présenter, sur la base du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une nouvelle proposition législative modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003 pour prendre en compte les préoccupations nationales souvent exprimées, qui ne portent pas seulement sur les questions de sécurité des OGM par rapport à la santé et à l’environnement;

5.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.
(2) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(3) Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (groupe GMO) de l’EFSA; avis scientifique sur l’application de Dow AgroSciences LLC (EFSA-GMO-NL-2009-68) pour la mise sur le marché du coton génétiquement modifié 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003. EFSA Journal 2016; 14(4):4430. [21 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2016.4430.
(4) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0456.
(5) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0040.
(6) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0039.
(7) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0038.
(8) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0271.
(9) Monographies du CIRC Volume 112: évaluation de cinq insecticides et herbicides organophosphorés, 20 mars 2015.http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf.
(10) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0379.

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