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Procédure : 2015/2086(INL)
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A8-0370/2016

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P8_TA(2017)0013

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Jeudi 2 février 2017 - Bruxelles
Aspects transfrontaliers des adoptions
P8_TA(2017)0013A8-0370/2016
Résolution
 Annexe

Résolution du Parlement européen du 2 février 2017 contenant des recommandations à la Commission concernant les aspects transfrontaliers des adoptions (2015/2086(INL))

Le Parlement européen,

–  vu l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 67, paragraphe 4, et l'article 81, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, du 20 novembre 1989, et notamment ses articles 7, 21 et 35,

–  vu l'article 2 du protocole facultatif à la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants du 25 mai 2000,

–  vu la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963,

–  vu la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale,

–  vu le document thématique du commissaire aux droits de l'homme intitulé "Adoption and Children: A Human Rights Perspective", publié le 28 avril 2011,

–  vu les articles 46 et 52 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des pétitions (A8-0370/2016),

Normes minimales communes des adoptions

A.  considérant que dans le domaine de l'adoption, il est essentiel que toute décision soit prise conformément au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la non-discrimination et dans le respect de ses droits fondamentaux;

B.  considérant que le but de l'adoption n'est pas de donner à des adultes le droit à un enfant, mais de permettre à l'enfant de grandir et de s'épanouir dans un climat stable, d'amour et de compréhension et l’harmonie;

C.  considérant que la procédure d'adoption concerne des enfants qui, au moment de la demande d'adoption, n'ont pas atteint l'âge de 18 ans ou celui de la majorité dans leur pays d'origine;

D.  considérant qu'un bon équilibre doit être atteint entre le droit de l'enfant adopté à connaître son identité et celui des parents biologiques à protéger la leur;

E.  considérant que les autorités compétentes ne devraient pas considérer la situation économique des parents biologiques comme la seule base et justification pour le retrait de l'autorité parentale et la proposition d'un enfant à l'adoption;

F.  considérant que la procédure d'adoption ne devrait pas commencer avant qu'une décision de retrait de l'autorité parentale des parents biologiques ne soit définitive, et que ceux-ci aient eu la possibilité d'épuiser toutes les voies de recours contre cette décision; considérant que la reconnaissance de l'ordonnance d'adoption prise en l’absence de telles garanties de procédure peut être refusée par d’autres États membres;

G.  considérant qu'une plus grande efficacité et une plus grande transparence permettront d'améliorer les procédures d'adoption nationales et de faciliter l'adoption au niveau international, ce qui pourrait accroître le nombre d’enfants adoptés; considérant qu’à cet égard, le respect de l'article 21 de la convention des Nations unies sur les droits de l'enfant, que tous les États membres ont ratifié, devrait être le principal point de référence pour toute procédure, action ou stratégie concernant les adoptions dans un contexte transfrontalier, tout en respectant l’intérêt supérieur de l’enfant;

H.  considérant qu'il faut mettre tout en œuvre, avec détermination, pour empêcher que de futurs parents intéressés par l'adoption ne soient exploités par des organisations intermédiaires peu scrupuleuses et qu'il faut donc, dans ce secteur également, renforcer la coopération en matière de lutte contre la criminalité et la corruption dans l'Union;

I.  considérant qu'il faut encourager, dans la mesure du possible, le placement des fratries dans la même famille d'adoption, afin d'éviter un traumatisme supplémentaire dû à la séparation;

Adoptions internationales en vertu de la convention de la Haye de 1993

J.  considérant que la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (la convention de La Haye), que tous les États membres ont ratifiée, prévoit un système de coopération administrative et de reconnaissance pour les adoptions internationales, à savoir les adoptions où les adoptants et l'enfant ou les enfants n'ont pas leur résidence habituelle dans le même pays;

K.  considérant que la convention de La Haye prévoit que la reconnaissance des adoptions internationales est automatique dans tous les États signataires, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une procédure spécifique de reconnaissance pour être effective;

L.  considérant qu'en vertu de la convention de La Haye, la reconnaissance ne peut être refusée par un État que si l'adoption est manifestement contraire à son ordre public, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant;

La coopération de la justice civile dans le domaine de l'adoption

M.  considérant que la formation judiciaire au sens le plus large est un élément essentiel de la confiance mutuelle dans tous les domaines du droit, y compris celui de l'adoption; considérant que les programmes européens existants dans le domaine de la formation judiciaire et du soutien aux réseaux européens de la magistrature devraient dès lors accorder davantage d'attention aux tribunaux spécialisés, comme les tribunaux des affaires familiales et les tribunaux de la jeunesse;

N.  considérant qu'il convient d'améliorer l'accès des citoyens à des informations complètes sur les aspects juridiques et procéduraux de l'adoption nationale dans les États membres; que le portail e-Justice pourrait être étendu dans ce contexte;

O.  considérant que la coopération au sein du Réseau européen des médiateurs des enfants a été établie en 1997, et que les médiateurs européens sur les questions relatives aux enfants devraient être encouragés à coopérer plus étroitement et à coordonner leurs activités dans ce forum; qu’il faudrait les associer aux projets existants de formation judiciaire financés par l’Union;

P.  considérant qu'il convient de procéder à une analyse approfondie, car il faut redoubler d'efforts pour empêcher la traite d'enfants transfrontalière à des fins d'adoption et lutter contre ce phénomène et améliorer la mise en œuvre efficace et appropriée des règles et orientations en vigueur afin d'éviter la traite d'enfants; considérant qu'il faut donc, dans ce secteur également, renforcer la coopération en matière de lutte contre la criminalité et la corruption dans l'Union afin d’empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants;

Reconnaissance transfrontalière des ordonnances d'adoption

Q.  considérant que le principe de confiance mutuelle entre les États membres est d'une importance fondamentale dans le droit de l'Union, étant donné qu'il permet la création et le maintien d'une zone exempte de frontières internes; que le principe de reconnaissance mutuelle, qui repose sur la confiance mutuelle, oblige les États-membres à donner effet à un jugement ou à une décision émanant d'un autre État membre;

R.  considérant qu'en dépit de la réglementation internationale en vigueur en la matière, il existe encore, au sein des États membres, des divergences d'opinion concernant les principes qui devraient régir le processus d'adoption ainsi que des divergences au niveau des procédures d'adoption et des effets juridiques du processus d'adoption;

S.  considérant que l'Union européenne est compétente pour prendre des mesures ayant pour but de renforcer la coopération judiciaire entre les États membres, sans porter atteinte au droit national de la famille, y compris en matière d'adoption;

T.  considérant que les dérogations à l'ordre public visent à préserver l'identité des États membres telle qu'exprimée dans leur droit matériel de la famille;

U.  considérant qu'il n'existe actuellement aucune disposition européenne pour la reconnaissance - automatique ou non - des ordonnances d'adoption nationales, qui concerne les adoptions effectuées au sein d'un même État membre;

V.  considérant que l'absence de telles dispositions entraîne des problèmes importants pour les familles européennes qui s'établissent dans un autre État membre après l'adoption d'un enfant, car l'adoption peut ne pas être reconnue, ce qui signifie que les parents pourraient rencontrer des difficultés pour exercer légalement l'autorité parentale ainsi que des problèmes financiers en raison du régime de taxation différent appliqué en la matière;

W.  considérant que l'absence de telles dispositions met donc en péril le droit des enfants à une famille stable et permanente;

X.  considérant qu'actuellement, lorsqu'ils s'établissent dans un autre État membre, les parents peuvent être obligés de passer par des procédures de reconnaissance nationale spécifiques, voire de ré-adopter l'enfant, ce qui crée une insécurité juridique importante;

Y.  considérant que la situation actuelle peut être source de problèmes graves et empêcher les familles d'exercer pleinement la libre circulation;

Z.  considérant qu'il peut être nécessaire de revoir et d'évaluer la situation globale à l'occasion d'une consultation entre les autorités compétentes des États membres;

AA.  considérant que le règlement Bruxelles II ne traite pas la question de la reconnaissance des ordonnances d'adoption, car il couvre exclusivement la responsabilité parentale;

AB.  considérant qu'il est donc de la plus haute importance d'adopter une législation prévoyant la reconnaissance automatique dans un État membre d'une ordonnance d'adoption nationale accordée dans un autre État membre, à condition que les dispositions nationales concernant l'ordre public et les principes de subsidiarité et de proportionnalité soient pleinement respectés;

AC.  considérant qu'une telle législation complèterait le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil(1) (Bruxelles II bis) relatif aux questions de compétence et de responsabilité parentale et comblerait les lacunes actuelles afférentes à la reconnaissance des adoptions prévue par le droit international (convention de La Haye);

Normes minimales communes des adoptions

1.  invite les autorités des États membres à prendre toutes les décisions en matière d'adoption en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, du respect de ses droits fondamentaux et en prenant toujours en considération les circonstances particulières de l'espèce;

2.  souligne que les enfants qui sont proposés à l'adoption ne devraient pas être considérés comme la propriété d'un État, mais comme des individus dont les droits fondamentaux sont reconnus sur le plan international;

3.  souligne que chaque cas d'adoption est différent et doit être évalué sur la base des circonstances qui lui sont propres;

4.  considère que pour les cas d'adoption à caractère transfrontalier, il convient de tenir compte des traditions culturelles et linguistiques de l'enfant et de les préserver autant que possible;

5.  estime que dans le cadre des procédures d'adoption, l'enfant doit toujours avoir la possibilité de se faire entendre sans pression et d'exprimer son point de vue sur le processus d'adoption, en tenant compte de son âge et de sa maturité; considère, par conséquent, qu'il est primordial de demander l'accord de l'enfant en vue de l'adoption, dans la mesure du possible et quel que soit son âge; invite, à cet égard, à faire preuve d'une attention particulière envers les jeunes enfants et les bébés qui ne peuvent pas être entendus;

6.  considère qu'aucune décision d'adoption ne doit être prise avant que les parents biologiques aient été entendus et, le cas échéant, qu'ils aient épuisé toutes les voies de recours concernant leur autorité parentale, et que le retrait de l’autorité parentale des parents biologiques est définitif; invite, par conséquent, les autorités des États membres à prendre toutes les mesures nécessaires au bien-être de l'enfant pendant le délai d'épuisement des voies de recours, ainsi qu'au long de toutes les procédures judiciaires relatives à l'adoption, tout en lui procurant la protection et les soins nécessaires à son développement harmonieux;

7.  demande à la Commission d’envisager une étude comparative afin d'analyser les plaintes relatives à des adoptions non conventionnelles comportant une dimension transfrontalière;

8.  souligne que les autorités compétentes devraient toujours envisager en premier lieu la possibilité de placer l'enfant auprès des membres de sa famille même lorsque ceux-ci vivent dans un autre pays, à condition que l'enfant ait établi des liens avec ces membres de la famille et à la suite d'une évaluation individuelle des besoins de l'enfant, avant de confier l'enfant à l'adoption par des inconnus; considère que la résidence habituelle des membres de la famille qui souhaitent prendre un enfant à leur charge ne doit pas être considérée comme un facteur décisif;

9.  demande un traitement égal des parents de différentes nationalités lors des procédures relatives à la responsabilité parentale et à l'adoption; invite les États membres à veiller à l'égalité des droits procéduraux des membres de la famille concernés par les procédures d'adoption qui sont ressortissants d'autres États membres, notamment en ce qui concerne la fourniture d'une assistance juridique, la communication en temps voulu d'informations sur les audiences, le droit à un interprète et la délivrance de tous les documents relatifs à l'affaire dans leur langue maternelle;

10.  souligne que si un enfant proposé à l'adoption est ressortissant d'un autre État membre, les autorités consulaires de cet État membre et la famille de l'enfant résidant dans cet État membre doivent être informées et consultées avant toute prise de décision;

11.  invite, par ailleurs, les États membres à porter une attention toute particulière aux mineurs non accompagnés ayant ou demandant un statut de réfugié en leur assurant la protection, l'assistance et les soins que ces États sont tenus de fournir en vertu de leurs obligations internationales, notamment en favorisant des mesures provisoires de placement en famille d'accueil;

12.  souligne l'importance de mettre en place, pour les travailleurs sociaux, des conditions de travail adéquates pour effectuer correctement leur évaluation des cas individuels, sans aucune sorte de pression financière ou juridique et en tenant pleinement compte de l'intérêt supérieur de l'enfant à court, moyen et long terme;

Adoptions internationales en vertu de la Convention de la Haye de 1993

13.  prend acte du succès et de l'importance de l'application de la convention de La Haye et encourage tous les pays à la signer, à la ratifier ou à y adhérer;

14.  déplore que des problèmes se posent souvent lors de la délivrance de certificats d'adoption; demande, par conséquent, aux autorités des États membres de veiller à ce que les procédures et les garanties établies par la convention de La Haye soient toujours suivies afin de garantir que la reconnaissance soit automatique; invite les États membres à ne pas créer d'obstacles administratifs inutiles à la reconnaissance des adoptions réalisées au titre de la convention de La Haye qui pourraient ralentir la procédure et la rendre plus coûteuse;

15.  souligne que des efforts supplémentaires pourraient être consentis pour respecter et faire appliquer scrupuleusement les dispositions de la convention de La Haye, étant donné que certains États membres imposent des procédures administratives supplémentaires ou facturent des frais disproportionnés dans le cadre de la reconnaissance des adoptions, par exemple pour établir ou modifier des documents d'état civil ou pour obtenir la nationalité, en violation des dispositions de la convention de La Haye;

16.  invite les États membres à respecter les procédures relatives aux exigences en matière de conseils et de consentement énoncées à l'article 4 de la convention de La Haye;

La coopération de la justice civile dans le domaine de l'adoption

17.  invite les États membres à intensifier leur coopération dans le domaine de l'adoption, y compris pour les aspects juridiques et sociaux, et réclame une plus grande coopération entre les autorités chargées des évaluations de suivi si nécessaire; demande également à cet égard à l'Union de veiller à la cohérence de la dimension des droits de l'enfant dans toutes ses principales politiques internes et externes;

18.  invite la Commission à établir un véritable réseau européen de juges et d'instances spécialisées dans l'adoption afin de faciliter l'échange d'informations et de bonnes pratiques, ce qui est particulièrement utile lorsque l'adoption comporte une dimension étrangère; estime qu'il est primordial de faciliter la coordination et l'échange de bonnes pratiques avec le réseau européen actuel de formation de la magistrature, notamment pour assurer une plus grande cohérence avec les projets déjà financés par l'Union; à cet égard, invite la Commission à fournir un financement en vue de dispenser une formation spécialisée aux juges intervenant dans le domaine des adoptions transfrontalières;

19.  est convaincu que les possibilités de formation et de rencontre pour les juges qui travaillent dans le domaine des adoptions transfrontalières peuvent les aider à définir précisément les solutions juridiques requises et attendues en matière de reconnaissance des adoptions domestiques; invite dès lors la Commission à prévoir des fonds pour de telles possibilités de formation et de rencontre au stade de la rédaction de la proposition de la législation;

20.  demande à la Commission de publier sur le portail européen de la justice en ligne les informations juridiques et procédurales utiles sur le droit et les pratiques en matière d'adoption en vigueur dans tous les États membres;

21.  prend acte des activités du réseau européen des médiateurs des enfants et considère que cette coopération devrait être amplifiée et renforcée;

22.  souligne la nécessité de coopérer étroitement, notamment par le biais d'instances européennes, telles qu’Europol, pour prévenir l’enlèvement, la vente et la traite transfrontalière d'enfants à des fins d'adoption; relève qu'un système fiable d'enregistrement des naissances peut prévenir le trafic d'enfants à des fins d'adoption; demande, à cet égard, un renforcement de la coordination sur la question délicate de l'adoption d'enfants provenant de pays tiers;

Reconnaissance transfrontalière des ordonnances d'adoption

23.  affirme qu'il est impératif de disposer d'une législation européenne prévoyant la reconnaissance transfrontalière automatique des ordonnances d'adoption nationales;

24.  demande à la Commission de soumettre d'ici le 31 juillet 2017, sur la base des articles 67 et 81 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une proposition législative relative à la reconnaissance transfrontalière des ordonnances d'adoption, suivant les recommandations figurant en annexe et la législation internationale en vigueur dans ce domaine;

25.  confirme que les recommandations annexées à la présente proposition de résolution respectent les droits fondamentaux et les principes de subsidiarité et de proportionnalité;

26.  estime que la proposition demandée n'a pas d'incidences financières négatives, car l'objectif final, à savoir la reconnaissance automatique des ordonnances d'adoption, entraînera une réduction des coûts;

o
o   o

27.  charge son Président de transmettre la présente résolution ainsi que les recommandations détaillées figurant en annexe à la Commission et au Conseil ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.

(1) Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 (JO L 338 du 23.12.2003, p. 1).


ANNEXE À LA RÉSOLUTION

RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES POUR UN RÉGLEMENT DU CONSEIL SUR LA RECONNAISSANCE TRANSFRONTALIÉRE DES ORDONNANCES D'ADOPTION

A.   PRINCIPES ET OBJECTIFS DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

1.  Faisant exercice de leur droit à la libre circulation, un nombre croissant de citoyens de l’Union décident chaque année de s'établir dans un autre État membre de l'Union. Ce phénomène entraîne des difficultés quant à la reconnaissance et au règlement juridique de la situation du droit personnel et familial des personnes qui exercent leur droit à la mobilité. L'Union a commencé à se saisir de ces situations problématiques, par exemple en adoptant le règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil(1), ainsi qu'en mettant en place des coopérations renforcées dans le domaine de la reconnaissance de certains aspects des régimes matrimoniaux et des effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.

2.  La convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (ci-après dénommée « convention de La Haye ») est en vigueur dans tous les États membres. Elle concerne la procédure d'adoption transfrontalière, et exige la reconnaissance automatique de ces adoptions. Toutefois, la convention de La Haye ne couvre pas la situation d'une famille avec un enfant adopté en vertu d'une procédure purement nationale qui s'établit ensuite dans un autre État membre. Cela peut donner lieu à des difficultés juridiques importantes si le lien juridique entre le(s) parent(s) et l'enfant adopté n'est pas reconnu automatiquement. Des procédures administratives ou judiciaires supplémentaires peuvent être nécessaires, et, dans les cas extrêmes, la reconnaissance peut être carrément refusée.

3.  Il convient donc, afin de protéger les droits et libertés fondamentaux de ces citoyens de l'Union, d'adopter un règlement prévoyant la reconnaissance transfrontalière automatique des ordonnances d'adoption. La base juridique appropriée pour une telle proposition est l'article 67, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui concerne la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions, et l'article 81, paragraphe 3, du traité, qui porte sur les mesures relatives au droit de la famille. Le règlement doit être adopté par le Conseil, après consultation du Parlement européen.

4.  Le règlement proposé prévoit la reconnaissance automatique des ordonnances d'adoption rendues dans un État membre en vertu de procédures ne relevant pas du cadre de la convention de La Haye. Comme des familles européennes peuvent également avoir des liens avec un pays tiers ou y avoir vécu dans le passé, le règlement prévoit également qu'une fois qu'un État membre a reconnu une ordonnance d'adoption dans un pays tiers en vertu de ses règles de procédure nationales, cette ordonnance d'adoption doit être reconnue dans tous les autres États membres.

5.  Toutefois, afin d'éviter la recherche de la juridiction la plus favorable ou l'application de lois nationales inappropriées, cette reconnaissance automatique est soumise à la condition, d'une part, que la reconnaissance ne soit pas manifestement contraire à l'intérêt public de l'État membre qui applique la reconnaissance, tout en soulignant que de tels refus ne doivent en aucun cas aboutir à des discriminations de fait interdites par l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et, d'autre part, que l'État membre qui a pris la décision d'adoption était compétent en vertu de l'article 4 de la proposition demandée figurant dans la partie B (ci-après dénommée « proposition »). Seul l'État membre de la résidence habituelle du parent ou des parents ou de l'enfant peut avoir cette compétence. Toutefois, lorsque la décision d'adoption a été prise dans un pays tiers, la compétence pour la reconnaissance initiale au sein de l'Union de cette adoption peut aussi incomber à l'État membre de la nationalité des parents ou de l'enfant. Et ce, afin d'assurer l'accès à la justice pour les familles européennes résidant à l'étranger.

6.  Des procédures spécifiques sont nécessaires pour se prononcer sur les objections à la reconnaissance dans des cas spécifiques. Ces dispositions sont similaires à celles rencontrées dans d'autres actes de l'Union dans le domaine de la justice civile.

7.  Il conviendrait de créer un certificat d'adoption européen dans le but d'accélérer toute requête administrative sur la reconnaissance automatique. Le modèle du certificat doit être adopté en tant qu'acte délégué de la Commission.

8.  La proposition ne concerne que la relation individuelle parent-enfant. Elle ne fait pas obligation aux États membres de reconnaître un lien juridique particulier entre les parents d'un enfant adopté, étant donné que les législations nationales relatives aux couples diffèrent considérablement.

9.  Enfin, la proposition contient les dispositions finales et transitoires habituelles rencontrées dans les instruments de la justice civile. La reconnaissance automatique des adoptions s'applique uniquement aux décisions d'adoption prises à partir de la date d'application de la réglementation, et, à partir de cette date également, à toutes les ordonnances d'adoption antérieures si l'enfant est encore mineur.

10.  La proposition est conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, étant donné que les États membres ne peuvent pas agir seuls pour mettre en place un cadre juridique pour la reconnaissance transfrontalière des ordonnances d'adoption, et la proposition ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la stabilité de la situation juridique des enfants adoptés. Elle n'a aucune incidence sur le droit de la famille des États membres.

B.   TEXTE DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

Règlement du Conseil sur la reconnaissance transfrontalière des ordonnances d'adoption

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 67, paragraphe 4, et son article 81, paragraphe 3,

vu la demande du Parlement européen à la Commission européenne,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social européen,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)  L’Union s’est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. Pour la mise en place progressive d'un tel espace, il faut que l'Union adopte des mesures relatives à la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant des implications transfrontalières, y compris dans le domaine du droit de la famille.

(2)  Conformément aux articles 67 et 81 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces mesures doivent comprendre des mesures visant à assurer la reconnaissance mutuelle des décisions dans les affaires judiciaires et extrajudiciaires.

(3)  Pour assurer la libre circulation des familles qui ont adopté un enfant, il est nécessaire et approprié que les règles relatives à la compétence judiciaire et à la reconnaissance des ordonnances d'adoption soient déterminées par un instrument juridique de l'Union contraignant et directement applicable.

(4)  Le présent règlement devrait créer un cadre juridique clair et complet dans le domaine de la reconnaissance transfrontalière des ordonnances d'adoption, fournir aux familles des résultats appropriés en termes de sécurité juridique, de prévisibilité et de flexibilité, et éviter les situations dans lesquelles une ordonnance d'adoption établie légalement dans un État membre n'est pas reconnue dans un autre.

(5)  Le présent règlement devrait couvrir la reconnaissance des ordonnances d'adoption rendues ou reconnues dans un État membre. Néanmoins, il ne devrait pas couvrir la reconnaissance d'adoptions internationales effectuées conformément à la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, car cette dernière prévoit déjà la reconnaissance automatique de telles adoptions. Il ne devrait donc s'appliquer qu'à la reconnaissance des adoptions nationales et aux adoptions internationales qui ne sont pas effectuées en vertu de cette convention.

(6)  Il doit y avoir un lien entre l'adoption et le territoire de l'État membre qui a rendu l'ordonnance d'adoption, ou qui l'a reconnue. Par conséquent, la reconnaissance devrait être subordonnée au respect des règles communes sur la compétence.

(7)  Les règles de compétence devraient être hautement prévisibles et fondées sur le principe selon lequel la compétence est généralement fondée sur la résidence habituelle des parents adoptifs, ou la résidence habituelle de l'un de ces parents ou de l'enfant. La compétence devrait être limitée à ce motif, sauf dans des situations impliquant des pays tiers, lorsque l'État membre de la nationalité peut être un facteur de rattachement.

(8)  Comme l'adoption concerne généralement des mineurs, il n'est pas approprié de donner aux parents ou à l'enfant une certaine flexibilité dans le choix des autorités qui statueront sur l'adoption.

(9)  La confiance réciproque dans l’administration de la justice au sein de l’Union justifie le principe selon lequel les ordonnances d'adoption rendues dans un État membre, ou reconnues par un État membre, devraient être reconnues dans tous les autres États membres sans qu’une procédure spéciale ne soit nécessaire. En conséquence, une ordonnance d'adoption rendue par un État membre devrait être traitée comme si elle avait été rendue dans l'État membre requis.

(10)  La reconnaissance automatique dans l'État membre saisi d'une ordonnance d'adoption rendue dans un autre État membre ne doit pas compromettre le respect des droits de la défense. Par conséquent, toute partie intéressée devrait être en mesure de demander le refus de la reconnaissance d'une ordonnance d'adoption si elle considère que l'un des motifs de refus de reconnaissance est présent.

(11)  La reconnaissance des ordonnances d'adoption nationales devrait être automatique à moins que l’État membre où l’adoption a eu lieu ne soit pas compétent ou si une telle reconnaissance était manifestement contraire à l'intérêt public de l'État membre qui applique la reconnaissance, au sens de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

(12)  Le présent règlement ne devrait pas influer sur le droit matériel de la famille, notamment la loi sur l'adoption des États membres. En outre, toute reconnaissance d'une ordonnance d'adoption en vertu du présent règlement ne devrait pas impliquer la reconnaissance d'un lien juridique entre les parents adoptifs en conséquence de la reconnaissance d’une ordonnance d’adoption, sans toutefois subordonner la décision possible à la reconnaissance d’une ordonnance d’adoption.

(13)  Les questions de procédure qui ne sont pas abordées par le présent règlement devraient être traitées conformément à la législation nationale.

(14)  Lorsqu’une ordonnance d'adoption implique un lien juridique qui est inconnu dans le droit de l’État membre requis, ce lien juridique, y compris tout droit ou obligation en résultant, devrait être adapté autant que possible pour le rapprocher d’un droit ou d’une obligation qui, dans le droit interne dudit État membre, a des effets équivalents et poursuit des objectifs similaires. Il devrait appartenir à chaque État membre de déterminer selon quelles modalités l’adaptation doit avoir lieu, et qui doit y procéder.

(15)  Afin de faciliter la reconnaissance automatique prévue par ce règlement, un modèle pour la transmission des ordonnances d'adoption, le certificat d'adoption européen, devrait être établi. Il convient à cet effet de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en vue de l'établissement et de la modification de ce modèle de certificat. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(16)  Étant donné que l’objectif du présent règlement ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(17)  Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité UE et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, [le Royaume-Uni et l'Irlande ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement]/[sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni et l'Irlande ne participeront pas à l'adoption du présent règlement, lequel ne les liera pas et ne leur sera pas applicable].

(18)  Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application;

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

1.  Le présent règlement s’applique à la reconnaissance des ordonnances d'adoption.

2.  Le présent règlement ne s'applique pas ou n'affecte pas :

a)  la législation des États membres sur le droit d'adopter ou sur d'autres questions de droit de la famille;

b)  les adoptions internationales en vertu de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (ci-après dénommée « convention de La Haye »).

3.  Aucune disposition du présent règlement n'impose à un État membre:

a)  de reconnaître l'existence d'un lien juridique particulier entre les parents d'un enfant adopté en conséquence de la reconnaissance d’une ordonnance d’adoption;

b)  de rendre des ordonnances d'adoption dans les cas qui ne sont pas autorisés par la législation nationale pertinente.

Article 2

Définition

Aux fins du présent règlement, on entend par "ordonnance d'adoption", le jugement ou la décision créant ou reconnaissant une relation parent-enfant juridique permanente entre un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la majorité et un nouveau parent ou des parents qui ne sont pas les parents biologiques de cet enfant, quel que soit le nom donné à cette relation juridique dans le droit national.

Article 3

Reconnaissance automatique des ordonnances d'adoption

1.  Une ordonnance d'adoption rendue dans un État membre est reconnue dans les autres États membres sans procédure particulière, dans la mesure où l'État membre qui rend l'ordonnance est compétent conformément à l'article 4.

2.  Toute partie intéressée peut faire constater, selon la procédure prévue à l'article 7, l'absence de motifs de refus de reconnaissance visés à l'article 6.

3.  Si le refus de reconnaissance est invoqué de façon incidente devant une juridiction d’un État membre, celle-ci est compétente pour en connaître.

Article 4

Compétence en matière d'ordonnance d'adoption

1.  Les autorités d'un État membre ne peuvent rendre une ordonnance d'adoption que si le parent ou les parents adoptifs ou l'enfant adopté ont leur résidence habituelle dans cet État membre.

2.  Lorsqu'une ordonnance d'adoption a été rendue à l'égard d'un enfant par les autorités d'un pays tiers, les autorités d'un État membre peuvent également rendre une telle ordonnance, ou se prononcer sur la reconnaissance de l'ordonnance du pays tiers en conformité avec les procédures établies par le droit national, si le parent ou les parents adoptifs ou l'enfant adopté n'ont pas leur résidence habituelle dans cet État membre, mais sont ressortissants dudit État.

Article 5

Documents requis pour la reconnaissance

La partie qui entend invoquer, dans un État membre, une ordonnance d'adoption rendue dans un autre État membre produit:

a)  une copie de l'ordonnance d'adoption réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité; et

b)  le certificat d'adoption européen délivré conformément à l'article 11.

Article 6

Refus de reconnaissance

À la demande de toute partie intéressée, la reconnaissance d'une ordonnance d'adoption rendue dans un État membres ne peut être refusée que:

a)  si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis;

b)  si l'État membre d'origine n'était pas compétent en vertu de l'article 4.

Article 7

Demande de refus de reconnaissance

1.  À la demande de toute partie intéressée telle que définie par le droit national, la reconnaissance d'une ordonnance d'adoption est refusée lorsque l'existence d'un des motifs visés à l'article 6 a été établie.

2.  La demande de refus de reconnaissance est portée devant la juridiction que l’État membre concerné a indiquée à la Commission en vertu de l’article 13, point a), comme étant la juridiction devant laquelle la demande doit être portée.

3.  Dans la mesure où la procédure de refus de reconnaissance n’est pas régie par le présent règlement, elle relève de la loi de l’État membre requis.

4.  Le demandeur fournit à la juridiction une copie de l'ordonnance et, s’il y a lieu, une traduction ou une translittération de ladite décision.

5.  La juridiction peut dispenser le demandeur de la production des documents visés au paragraphe 4 s’ils sont déjà en sa possession ou si elle estime qu’il n’est pas raisonnable d’exiger du demander de les fournir. Dans ce dernier cas, la juridiction peut exiger de l’autre partie la communication de ces documents.

6.  La partie qui demande le refus de reconnaissance d'une ordonnance d'adoption rendue dans un autre État membre n’est pas tenue d’avoir, dans l’État membre requis, une adresse postale. Elle n’est pas non plus tenue d’avoir, dans l’État membre requis, un représentant autorisé sauf si cette représentation est obligatoire indépendamment de la nationalité ou du domicile des parties.

7.  La juridiction statue à bref délai sur la demande de refus de reconnaissance.

Article 8

Recours contre la décision relative à la demande de refus de reconnaissance

1.  L’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision rendue sur la demande de refus de reconnaissance.

2.  Le recours est porté devant la juridiction que l’État membre concerné a indiquée à la Commission en vertu de l’article 13, point b), comme étant la juridiction devant laquelle ce recours doit être porté.

3.  La décision rendue sur le recours ne peut faire l’objet d’un pourvoi que si les juridictions devant lesquelles le pourvoi doit être porté ont été indiquées par l’État membre concerné à la Commission en vertu de l’article 13, point c).

Article 9

Recours dans l'État membre d'origine de l'ordonnance d'adoption

La juridiction saisie d’une demande de refus de reconnaissance ou qui statue sur un recours au titre de l’article 8, paragraphe 2 ou paragraphe 3, peut surseoir à statuer si l'ordonnance d'adoption fait l’objet d’un recours ordinaire dans l’État membre d’origine ou si le délai pour le former n’a pas encore expiré. Dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.

Article 10

Absence de révision quant au fond

En aucun cas une ordonnance d'adoption ou une décision rendue dans un État membre ne peut faire l’objet d’une révision au fond dans l’État membre requis.

Article 11

Certificat d'adoption européen

Les autorités de l'État membre qui a rendu l'ordonnance d'adoption délivre, à la demande de toute partie intéressée, un certificat d'adoption européen multilingue conforme au modèle établi en vertu de l'article 15.

Article 12

Adaptation de l'ordonnance d'adoption

1.  Si une décision ou un jugement comporte une mesure ou une injonction qui est inconnue dans le droit de l’État membre requis, cette mesure ou injonction est adaptée autant que possible à une mesure ou une injonction connue dans le droit dudit État membre ayant des effets équivalents et poursuivant des objectifs et des intérêts similaires. Cette adaptation ne peut pas entraîner d’effets allant au-delà de ceux prévus dans le droit de l’État membre d’origine.

2.  Toute partie intéressée peut contester l'adaptation de la mesure ou de l'injonction devant une juridiction.

Article 13

Informations à fournir par les États membres

1.  Au plus tard le 1er juillet 2018, les États membres communiquent à la Commission, le cas échéant, leurs dispositions nationales concernant:

a)  les juridictions auxquelles la demande de refus de reconnaissance doit être présentée, conformément à l'article 7, paragraphe 2;

b)  les juridictions devant lesquelles le recours contre la décision relative à une demande de refus de reconnaissance doit être porté, conformément à l’article 8, paragraphe 2; et

c)  les juridictions auprès desquelles tout pourvoi doit être formé, conformément à l'article 8, paragraphe 3.

2.  La Commission met les informations visées au paragraphe 1, ainsi que toute autre information pertinente sur les procédures d'adoption et la reconnaissance de celles-ci dans les États membres, à la disposition du public par tout moyen approprié, notamment par l'intermédiaire du portail européen de la justice en ligne.

Article 14

Légalisation ou formalité analogue

Aucune légalisation ni autre formalité analogue n’est exigée pour les documents délivrés dans un État membre dans le cadre du présent règlement.

Article 15

Pouvoir d'adopter des actes délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 16 en ce qui concerne l'établissement et la modification du modèle de certificat d'adoption européen multilingue visé à l'article 11.

Article 16

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 15 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2018.

3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 15 peut être révoquée à tout moment par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 15 n'entre en vigueur que si le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de [deux mois] à compter de la notification de cet acte au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Conseil a informé la Commission de son intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Conseil.

5.  Le Parlement européen est informé de l'adoption des actes délégués par la Commission, de toute objection formulée à leur égard, ou de la révocation de la délégation de pouvoir par le Conseil.

Article 17

Dispositions transitoires

Le présent règlement s'applique uniquement aux ordonnances d'adoption rendues à compter du 1er janvier 2019.

Toutefois, les ordonnances d'adoption rendues avant le 1er janvier 2019 sont également reconnues à partir de cette date lorsque l'enfant en question n'a pas encore atteint l'âge de la majorité à cette date.

Article 18

Relations avec les conventions internationales existantes

1.  Le présent règlement ne s'applique pas aux ordonnances d'adoption rendues en application de la convention de La Haye.

2.  Le présent règlement n'affecte pas l'application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties lors de l’entrée en vigueur du présent règlement qui définit les règles relatives à la reconnaissance des adoptions, sans préjudice des obligations des États membres en vertu de l’article 351 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

3.  Toutefois, le présent règlement prévaut entre les États membres sur les conventions conclues exclusivement entre deux ou plusieurs d'entre eux dans la mesure où elles concernent des matières réglées par le présent règlement.

Article 19

Clause de réexamen

1.  Au plus tard le 31 décembre 2024, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l’application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le présent règlement.

2.  À cette fin, les États membres informent la Commission des éléments pertinents concernant l'application du présent règlement par leurs juridictions.

Article 20

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2019, à l’exception des articles 13, 15 et 16, qui sont applicables à partir du 1er juillet 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le ...

Par le Conseil

Le président

(1) Règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (JO L 201 du 27.7.2012, p. 107).

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