Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2016/2230(INI)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A8-0015/2017

Textes déposés :

A8-0015/2017

Débats :

Votes :

PV 14/02/2017 - 8.2

Textes adoptés :

P8_TA(2017)0020

Textes adoptés
PDF 269kWORD 46k
Mardi 14 février 2017 - Strasbourg
Accord de partenariat UE-Îles Cook dans le domaine de la pêche durable (résolution)
P8_TA(2017)0020A8-0015/2017

Résolution non législative du Parlement européen du 14 février 2017 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Cook et de son protocole de mise en œuvre (07592/2016 – C8-0431/2016 – 2016/0077(NLE)2016/2230(INI))

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (07592/2016),

–  vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 43, à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), sous-point v), et à l’article 218, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0431/2016),

–  vu sa résolution législative du 14 février 2017(1) sur le projet de décision,

–  vu le rapport d’évaluation ex ante de juin 2013 de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche entre l’Union européenne et les Îles Cook et du protocole y afférent,

–  vu les orientations stratégiques des autorités des Îles Cook pour le développement du secteur de la pêche local, notamment celles contenues dans le document «Cook Islands offshore Fisheries Policy» (Politique des Îles Cook pour la pêche en haute mer),

–  vu le cadre des objectifs de développement durable des Nations unies (ODD), et notamment les objectifs 1, 2, 9, 10 et 14,

–  vu les conclusions et les recommandations de la 12e réunion du comité scientifique de la commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) pour la conservation à long terme et l’exploitation durable des stocks de poissons grands migrateurs dans l’océan Pacifique occidental et central;

–  vu l’article 99, paragraphe 2, de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de la pêche (A8-0015/2017),

A.  considérant que la Commission européenne a négocié avec le gouvernement des Îles Cook un nouvel «accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable» entre l’Union européenne et les Îles Cook (APP UE-Îles Cook), assorti d’un protocole de mise en œuvre, d’une durée, respectivement, de huit ans et de quatre ans;

B.  considérant qu’il s’agit du premier APP UE-Îles Cook, qui permet de garantir une présence européenne dans les eaux du Pacifique oriental après le non-renouvellement de l’accord avec Kiribati (et la non-application des accords signés avec la Micronésie et les Îles Salomon);

C.  considérant que l’objectif général de l’APP UE-Îles Cook et de son protocole est d’intensifier la coopération entre l’Union européenne et les Îles Cook dans le domaine de la pêche, dans l’intérêt des deux parties, en créant un cadre de partenariat qui favorise une politique de la pêche et une exploitation durables des ressources halieutiques à l’intérieur de la zone économique exclusive (ZEE) des Îles Cook;

D.  considérant que notre présence dans la région devrait servir à promouvoir une politique de la pêche durable ainsi que l’exploitation responsable des ressources, afin de garantir la bonne gestion des ressources thonières du Pacifique;

E.  considérant que l’APP UE-Îles Cook se fonde sur les meilleurs avis scientifiques disponibles et respecte les mesures de conservation et de gestion de la WCPFC ainsi que les limites du surplus disponible;

F.  considérant les difficultés actuelles de surveillance et de contrôle, et considérant que la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN) est un problème difficile à résoudre en raison de la dispersion géographique et de moyens;

G.  considérant que plusieurs navires d’États membres de l’Union opèrent dans la région du Pacifique occidental et central et que les autres accords de pêche existants dans la région sont arrivés à échéance;

H.  considérant l’engagement de ne pas accorder à d’autres flottes non européennes des conditions plus favorables que celles prévues dans l’accord, et considérant que celui-ci comporte la clause de Cotonou relative aux droits de l’homme, aux principes démocratiques et à l’état de droit;

I.  considérant que l’APP UE-Îles Cook vise à promouvoir un développement plus efficace et durable du secteur de la pêche dans l’archipel, ainsi que des industries et des activités connexes, en conformité avec les objectifs de la politique nationale de la pêche des Îles Cook, notamment en matière de soutien à la recherche scientifique et à la pêche artisanale, à l’augmentation des débarquements dans les ports locaux, à l’accroissement des capacités de suivi, de contrôle et de surveillance des activités de pêche et à la lutte contre la pêche INN, et conformément au cadre des ODD;

J.  considérant que les contributions destinées à appuyer le développement de la politique de la pêche des Îles Cook, qui représentent de 47,6 % à 50 % du total transféré, constituent, du point du vue du pourcentage, un apport important;

K.  considérant que, depuis 2012, les stocks de thon obèse sont en déclin, ce qui a incité la WCPFC à mettre en place une mesure de gestion dont la renégociation est prévue en 2017, et considérant que les captures à la senne ont diminué de 26 % en 2015 par rapport à 2014; considérant, par ailleurs, que les eaux des Îles Cook sont considérées comme un «sanctuaire de requins», bien qu’il convienne de signaler qu’il ne s’agit pas là d’une espèce cible pour la flotte européenne qui pêche dans ces eaux en vertu du nouvel accord;

L.  considérant que les palangriers de l’Union ont toujours pêché dans des eaux plus tempérées au sud des Îles Cook; considérant les exigences imposées par le règlement de conservation des requins des Îles Cook; considérant que l’évaluation ex ante n’a fait état d’aucun intérêt des palangriers de l’Union pour pêcher à l’avenir dans la ZEE des Îles Cook;

M.  considérant que les Îles Cook dépendent fortement des importations de denrées alimentaires;

1.  estime que l’APP UE-Îles Cook doit promouvoir de manière efficace la pêche durable dans les eaux des Îles Cook au moyen d’un appui sectoriel approprié de l’Union et poursuivre deux objectifs d’importance égale: 1) offrir des possibilités de pêche pour les navires de l’Union dans la zone de pêche des Îles Cook, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et dans le respect des mesures de conservation et de gestion de la WCPFC et dans les limites du surplus disponible, dont le calcul doit tenir compte du plein développement de la capacité de pêche du pays; et 2) promouvoir la coopération entre l’Union et les Îles Cook en vue d’une politique de pêche durable et d’une exploitation responsable des ressources halieutiques dans la zone de pêche des Îles Cook, et contribuer au développement durable du secteur de la pêche des Îles Cook, au travers de la coopération économique, financière, technique et scientifique et dans le respect des choix souverains de ce pays quant à ce développement;

2.  prend acte des conclusions du rapport d’évaluation ex ante de juin 2013 de l’APP UE-Îles Cook et de son protocole, selon lesquelles les APP et protocoles antérieurs dans la région (Kiribati, Îles Salomon) n’ont pas véritablement contribué au développement du secteur de la pêche local, notamment en ce qui concerne les initiatives commerciales conjointes (avec des investissements conjoints), ni au développement des capacités locales de transformation du poisson; juge nécessaire que l’APP UE-Îles Cook contribue, dans la mesure du possible, au développement local du secteur de la pêche en garantissant l’offre en produits de la pêche indispensable à la consommation intérieure et en se conformant ainsi aux objectifs affichés de la nouvelle génération d’accords de pêche de l’Union européenne et aux objectifs de développement durable;

3.  déplore l’attitude d’autres pays de la région, qui n’ont pas conclu d’accords de partenariat avec l’Union, choisissant plutôt d’ouvrir leurs zones de pêche à d’autres États et régions du monde dont les pratiques de pêche ne respectent parfois guère les ressources, alors qu’un accord avec l’Union européenne leur aurait permis de promouvoir la pêche durable et de recevoir un appui sectoriel;

4.  se félicite de l’introduction de l’obligation pour les Îles Cook de divulguer l’existence de tout accord autorisant des flottes étrangères à pêcher dans leurs eaux, mais regrette le manque de précision sur l’effort global déployé, exigence pourtant présente dans certains autres accords conclus par l’Union;

5.  souligne que l’APP UE-Îles Cook et son protocole, dans leur mise en œuvre et leurs éventuelles révisions et/ou reconductions, doivent se conformer à la stratégie des autorités des Îles Cook pour le développement du secteur de la pêche dans les îles Cook, qui prévoit notamment:

   une contribution à l’accroissement des capacités de suivi, de contrôle et de surveillance des ressources halieutiques des Îles Cook et des activités de pêche dans les eaux de ce pays, en accordant une attention particulière à la lutte contre la pêche INN;
   une amélioration des connaissances scientifiques disponibles sur l’état des écosystèmes marins locaux et sur les ressources halieutiques dans les eaux des Îles Cook;
   un soutien ciblé au développement de la pêche artisanale au niveau local et des communautés qui en dépendent, en augmentant leur contribution à l’économie locale, en contribuant à améliorer la sécurité à bord et les revenus des pêcheurs et en soutenant le développement des infrastructures locales de transformation et de commercialisation du poisson, soit pour l’approvisionnement du marché intérieur, soit en vue de leur exportation;

6.  estime que, pour contribuer au développement durable d’un pays partenaire, il importe d’appuyer le développement sectoriel, qui permet au pays en question d’accroître sa capacité d’autonomie technique, de consolider sa stratégie de développement et de garantir sa souveraineté,

7.  considère que les possibilités d’embauche de marins locaux sur des navires de pêche de l’Union dans le cadre des accords de partenariat répondent bien aux normes internationales; rappelle la nécessité de respecter les principes de l’Organisation internationale du travail (OIT) et de promouvoir la ratification de sa convention n° 188, tout en respectant les principes généraux de liberté d’association et de négociation collective des travailleurs, ainsi que de non-discrimination en matière d’emploi ni sur le lieu de travail; constate cependant qu’en l’absence de marins qualifiés pour être embarqués sur les navires thoniers, les autorités des Îles Cook n’ont présenté aucune demande d’embarquement à bord de la flotte européenne;

8.  estime que l’APP UE-Îles Cook et son protocole devraient permettre de renforcer la coopération bilatérale en matière de lutte contre la pêche illicite et de fournir aux Îles Cook les moyens nécessaires pour financer des programmes de surveillance, et considère que les mesures de prévention de la pêche INN dans la ZEE des Îles Cook doivent être renforcées, notamment en améliorant le suivi, le contrôle et la surveillance au moyen d’un système de surveillance des navires par satellite, des journaux de bord, d’inspecteurs et de l’application des décisions des organisations régionales de pêche;

9.  juge souhaitable d’améliorer la quantité et la fiabilité des informations sur l’ensemble des captures (ciblées et accessoires) et, de manière générale, sur l’état de conservation des ressources halieutiques, afin de mieux mesurer, avec l’aide des associations de pêcheurs, l’impact de l’accord sur l’écosystème marin et sur les communautés de pêcheurs; prie instamment la Commission de promouvoir un fonctionnement régulier et transparent des organismes de suivi de la mise en œuvre de l’accord, ainsi qu’un renforcement des évaluations scientifiques réalisées par la WCPFC;

10.  invite dès lors la Commission à envisager l’application du principe de précaution aux règles de la politique commune de la pêche, à analyser l’utilisation des dispositifs dérivants de concentration de poissons dans la région et leur influence sur l’écologie du thon et à présenter des propositions concernant leur usage, en fonction des conclusions;

11.  demande à la Commission d’informer le Parlement en temps utile des prochaines réunions de la commission mixte et de transmettre au Parlement les procès-verbaux et les conclusions des réunions de la commission mixte visés à l’article 6 de l’accord, le programme sectoriel pluriannuel visé à l’article 3 du protocole et les résultats des évaluations annuelles respectives, de faciliter la participation de représentants du Parlement, en tant qu’observateurs, aux réunions de la commission mixte et d’y promouvoir la participation des communautés de pêcheurs des îles Cook;

12.  demande à la Commission et au Conseil, dans le cadre de leurs compétences respectives, de tenir le Parlement immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes des procédures relatives au protocole et à son renouvellement éventuel, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne et à l’article 218, paragraphe 10, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

13.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et au gouvernement et au parlement des Îles Cook.

(1) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0019.

Avis juridique - Politique de confidentialité