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Procédure : 2015/0272(COD)
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Cycle relatif au document : A8-0013/2017

Textes déposés :

A8-0013/2017

Débats :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Votes :

PV 14/03/2017 - 6.5
CRE 14/03/2017 - 6.5
PV 18/04/2018 - 12.8
Explications de votes

Textes adoptés :

P8_TA(2017)0069
P8_TA(2018)0113

Textes adoptés
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Mardi 14 mars 2017 - Strasbourg
Véhicules hors d’usage, déchets de piles et d'accumulateurs et déchets d'équipements électriques et électroniques ***I
P8_TA(2017)0069A8-0013/2017

Amendements du Parlement européen, adoptés le 14 mars 2017, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage, la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs, et la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))(1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 1
(1)  La gestion des déchets dans l’Union devrait être améliorée, dans le but de protéger, de préserver et d’améliorer la qualité de l’environnement, de protéger la santé des personnes, de garantir une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et d’encourager une économie plus circulaire.
(1)  La gestion des déchets dans l’Union devrait être améliorée, dans le but de protéger, de préserver et d’améliorer la qualité de l’environnement, de protéger la santé des personnes, de garantir une utilisation prudente et efficace des ressources naturelles et de promouvoir les principes de l’économie circulaire.
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis)   Pour être propre, efficace et durable, l’économie circulaire doit passer par le retrait des substances dangereuses des produits au stade de la conception et doit donc tirer les conséquences des dispositions explicites du septième programme d’action pour l’environnement, lequel préconise la mise au point de cycles de matériaux non toxiques, pour que les déchets recyclés puissent être utilisés comme une source importante et fiable de matières premières pour l’Union.
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 1 ter (nouveau)
(1 ter)   Il est nécessaire de garantir la gestion efficace et à faible consommation d’énergie des matières premières secondaires, tandis qu’il importe d’accorder la priorité aux travaux de recherche et de développement destinés à atteindre cet objectif. La Commission devrait en outre examiner la possibilité de présenter une proposition sur la classification des déchets pour soutenir la création d’un marché de l’Union pour les matières premières secondaires.
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 1 quater (nouveau)
(1 quater)   Lorsque des matières recyclées entrent de nouveau dans l’économie parce qu’elles ont obtenu la fin du statut de déchet – soit qu’elles remplissent des critères spécifiques de fin du statut de déchet, soit qu’elles soient incorporées dans un nouveau produit – ces matières doivent être pleinement conformes à la législation de l’Union relative aux substances chimiques.
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis)   Le paysage industriel s’est considérablement modifié ces dernières années, à la suite des progrès de la technique et de l’augmentation des flux mondialisés de marchandises. Ces facteurs posent de nouveaux défis à la gestion et au traitement écologiques des déchets, qui devraient être relevés en combinant des efforts de recherche accrus et des outils réglementaires ciblés. L’obsolescence programmée est un problème en expansion, qui implique une contradiction intrinsèque avec les objectifs de l’économie circulaire et qu’il convient dès lors de traiter en vue de l’éradiquer, moyennant un effort concerté des principales parties intéressées, de l’industrie, des clients et des autorités de régulation.
Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 3
(3)  Les statistiques communiquées par les États membres sont essentielles pour permettre à la Commission d’évaluer le respect de la législation en matière de déchets dans l’ensemble des États membres. La qualité, la fiabilité et la comparabilité des statistiques devraient être améliorées par la mise en place d’un point d’entrée unique pour toutes les données relatives aux déchets, par la suppression des exigences obsolètes en matière d’établissement de rapports, par la comparaison des méthodes nationales de communication des informations et par l’introduction d’un rapport de contrôle de la qualité des données.
(3)  Les données et les informations communiquées par les États membres sont essentielles pour permettre à la Commission d’évaluer le respect de la législation en matière de déchets dans l’ensemble des États membres. La qualité, la fiabilité et la comparabilité des données communiquées devraient être améliorées par l’établissement d’une méthode commune de collecte et de traitement des données fondée sur des sources fiables et par la mise en place d’un point d’entrée unique pour toutes les données relatives aux déchets, par la suppression des exigences obsolètes en matière d’établissement de rapports, par la comparaison des méthodes nationales de communication des informations et par l’introduction d’un rapport de contrôle de la qualité des données. La communication de données fiables sur la gestion des déchets est essentielle pour l’efficacité de la mise en œuvre et pour la comparabilité des données entre les États membres. Par conséquent, lorsqu’ils rendent compte du respect des objectifs fixés par les directives concernées, les États membres devraient utiliser la méthode commune mise au point par la Commission en coopération avec les instituts de statistique des États membres et les autorités nationales chargées de la gestion des déchets.
Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis)   Les États membres devraient s’assurer qu’après avoir été collectés séparément, les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) sont traités convenablement. Pour garantir l’égalité des conditions de la concurrence et le respect de la législation relative aux déchets ainsi que du concept d’économie circulaire, la Commission devrait mettre au point des normes communes applicables au traitement des DEEE, comme le prescrit la directive 2012/19/UE.
Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 4
(4)  Une communication fiable des statistiques concernant la gestion des déchets est essentielle pour l’efficacité de la mise en œuvre et pour garantir la comparabilité des données dans des conditions de concurrence équitables entre les États membres. Par conséquent, lorsqu’ils établissent les rapports sur le respect des objectifs fixés par les directives en question, les États membres devraient utiliser la méthode la plus récente mise au point par la Commission et les instituts de statistique des États membres.
(4)  Une communication fiable des statistiques concernant la gestion des déchets est essentielle pour l’efficacité de la mise en œuvre et pour garantir la comparabilité des données dans des conditions de concurrence équitables entre les États membres. Par conséquent, lorsqu’ils établissent les rapports sur le respect des objectifs fixés par les directives en question, les États membres devraient utiliser la méthode commune pour la collecte et le traitement des données mise au point par la Commission en coopération avec les instituts de statistique des États membres.
Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis)   Afin de contribuer à la réalisation des objectifs fixés par la présente directive et d’accélérer le passage à une économie circulaire, la Commission devrait encourager la coordination et l’échange d’informations et de bonnes pratiques entre les États membres et entre les divers secteurs de l’économie. Cet échange pourrait être facilité grâce à des plateformes de communication susceptibles de contribuer à sensibiliser aux nouvelles solutions industrielles et d’offrir une meilleure vue d’ensemble des capacités disponibles, ce qui contribuerait à relier le secteur des déchets et d’autres secteurs et à encourager les symbioses industrielles.
Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 4 ter (nouveau)
(4 ter)   La hiérarchie des déchets fixée par la directive 2008/98/CE s’applique comme un ordre de priorité dans la législation de l’Union en matière de prévention et de gestion des déchets. Cette hiérarchie s’applique par conséquent aux véhicules hors d’usage, aux piles et accumulateurs, aux déchets de piles et d’accumulateurs ainsi qu’aux déchets d’équipements électriques et électroniques. Lorsqu’ils réalisent l’objectif de la présente directive, il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires pour tenir compte des priorités de la hiérarchie des déchets et assurer la mise en œuvre concrète de ces priorités.
Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)   Étant donné le besoin croissant de gestion et de recyclage des déchets dans l’Union, dans la perspective de l’économie circulaire, il convient de s’assurer tout particulièrement que le transfert des déchets est conforme aux principes et aux exigences du droit de l’environnement de l’Union, notamment aux principes de proximité, de priorité à la valorisation et d’autosuffisance. La Commission devrait examiner s’il convient d’introduire un guichet unique pour la procédure administrative relative aux transferts de déchets, en vue de réduire la charge administrative. Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour prévenir les transferts illicites de déchets.
Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)
(7 bis)   Afin de compléter certains éléments non essentiels de la Directive 2000/53/CE et de la directive 2012/19/UE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la méthode commune de collecte et de traitement des données ainsi que le format utilisé pour la transmission de données relatives à la réalisation des objectifs en matière de réutilisation et de valorisation des véhicules hors d’usage, pour la mise en œuvre de la directive 2000/53/CE ainsi que pour la mise en œuvre de la directive 2012/19/UE quant à la méthode pour la collecte et le traitement des données et le format utilisé pour la transmission de données relatives à la réalisation des objectifs en matière de collecte et de valorisation des équipements électriques et électroniques. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer". En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 7 ter (nouveau)
(7 ter)   Afin de définir la méthode pour la collecte et le traitement des données et le format utilisé pour la transmission de données relatives aux piles et accumulateurs et aux déchets de piles et accumulateurs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Amendement 14
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe -1 (nouveau)
Directive 2000/53/CE
Article 6 – paragraphe 1
À l’article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tous les véhicules hors d’usage soient stockés (même temporairement) et traités dans le respect des exigences générales fixées à l’article 4 de la directive 75/442/CEE et en conformité avec les exigences techniques minimales fixées à l’annexe I de la présente directive, sans préjudice des réglementations nationales en matière de santé et d’environnement.
«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tous les véhicules hors d’usage soient stockés (même temporairement) et traités dans le respect des priorités de la hiérarchie des déchets et des exigences générales fixées à l’article 4 de la directive 75/442/CEE et en conformité avec les exigences techniques minimales fixées à l’annexe I de la présente directive, sans préjudice des réglementations nationales en matière de santé et d’environnement.»
Amendement 15
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 2
Directive 2000/53/CE
Article 9 – paragraphe 1 – point a
.
.
Amendement 16
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2000/53/CE
Article 9 – paragraphe 1 – point c
c)   La Commission examine les données communiquées en application du présent article et publie un rapport sur les résultats de cet examen. Ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthode utilisée dans les États membres, ainsi que l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi tous les trois ans.
1 quater.   La Commission examine les données communiquées en application du présent article et publie un rapport sur les résultats de cet examen. Tant que la méthode commune de collecte et de traitement des données visée au paragraphe 1 quinquies ne sera pas établie, ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthode utilisée dans les États membres. La Commission évalue également l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi tous les trois ans.
Amendement 17
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2000/53/CE
Article 9 – point 1 quater bis (nouveau)
1 quater bis. Dans son rapport, la Commission peut inclure des informations sur la mise en œuvre de la présente directive dans son ensemble et sur son incidence sur l’environnement et sur la santé humaine. Le cas échéant, une proposition législative visant à modifier la présente directive accompagne ce rapport.
Amendement 18
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2000/53/CE
Article 9 – point d
d)   La Commission adopte des actes d’exécution établissant le format pour la transmission des données en application du paragraphe 1, point a). Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 11, paragraphe 2.
1 quinquies.   La Commission adopte des actes délégués afin de compléter la présente directive en établissant la méthode commune pour la collecte et le traitement des données ainsi que le format pour la transmission des données en application du paragraphe 1 bis.
Amendement 19
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2000/53/CE
Article 9 – point 1 quinquies bis (nouveau)
1 quinquies bis) Au plus tard le 31 décembre 2018, dans le cadre du plan d’action en faveur de l’économie circulaire et compte tenu de l’engagement de l’Union à passer à l’économie circulaire, la Commission réexamine la présente directive dans son ensemble et, en particulier, sa portée et ses objectifs, en se fondant sur une analyse d’impact, et tient compte des objectifs et des initiatives de l’Union en matière d’économie circulaire. Une attention particulière est accordée aux transferts de véhicules d’occasion suspectés d’être des véhicules hors d’usage. Les lignes directrices des correspondants n° 9 relatives aux transferts de véhicules hors d’usage sont appliquées à cette fin. La Commission examine également la possibilité de fixer des objectifs par ressource, en particulier pour les matières premières critiques. Le cas échéant, ce réexamen est assorti d’une proposition législative.
Amendement 20
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Directive 2000/53/CE
Article 9 bis (nouveau)
L’article suivant est inséré:
«Article 9 bis
Dispositifs visant à favoriser le passage à une économie plus circulaire
Afin de contribuer aux objectifs fixés dans la présente directive, les États membres ont recours à des instruments économiques appropriés et prennent d’autres mesures pour inciter à l’application de la hiérarchie des déchets. Ces instruments et mesures peuvent inclure les instruments et mesures indiqués à l’annexe IV bis de la directive 2008/98/CE.»
Amendement 21
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2006/66/CE
Article 22 bis (nouveau)
1 bis)   l’article suivant est inséré:
«Article 22 bis
Données
1.   Les données communiquées par les États membres conformément aux articles 10 et 12 sont accompagnées d’un rapport de contrôle de la qualité.
2.   La Commission adopte, des actes délégués conformément à l’article 23 bis afin de compléter la présente directive en établissant une méthode pour la collecte et le traitement des données ainsi que le format utilisé pour leur transmission.»
Amendement 22
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point -a (nouveau)
Directive 2006/66/CE
Article 23 – titre
-a)   à l’article 23, le titre est remplacé par le titre suivant:
Réexamen
«Rapports et réexamen»
Amendement 23
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point a
Directive 2006/66/CE
Article 23 – paragraphe 1
1.  La Commission établit un rapport concernant la mise en œuvre de la présente directive et son incidence sur l’environnement et sur le fonctionnement du marché intérieur au plus tard pour la fin de l’année 2016.
1.  La Commission établit un rapport concernant la mise en œuvre de la présente directive et son incidence sur l’environnement et sur le fonctionnement du marché intérieur au plus tard pour la fin de l’année 2016 et tous les trois ans par la suite.
Amendement 24
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point b bis (nouveau)
Directive 2006/66/CE
Article 23 – paragraphe 3 bis (nouveau)
b bis)   le paragraphe suivant est ajouté:
«3 bis. Le 31 décembre 2018 au plus tard, dans le cadre du plan d’action en faveur de l’économie circulaire et compte tenu de l’engagement de l’Union à passer à l’économie circulaire, la Commission réexamine la présente directive dans son ensemble et, en particulier, sa portée et ses objectifs, en se fondant sur une analyse d’impact. Cet examen tient compte des objectifs et des initiatives de l’Union en matière d’économie circulaire et de la mise au point technique de nouveaux types de piles qui n’ont pas recours à des substances dangereuses, et notamment sans métaux ou ions métalliques lourds ou autres. La Commission examine également la possibilité de fixer des objectifs par ressource, en particulier pour les matières premières critiques. Le cas échéant, ce réexamen est assorti d’une proposition législative.»
Amendement 25
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau)
Directive 2006/66/CE
Article 23 bis bis (nouveau)
2 bis)   l’article suivant est inséré:
«Article 23 bis bis
Dispositifs visant à favoriser le passage à une économie plus circulaire
Afin de contribuer aux objectifs fixés dans la présente directive, les États membres ont recours à des instruments économiques appropriés et prennent d’autres mesures pour inciter à l’application de la hiérarchie des déchets. Ces instruments et mesures peuvent inclure les instruments et mesures indiqués à l’annexe IV bis de la directive 2008/98/CE.»
Amendement 27
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point -1 (nouveau)
Directive 2012/19/UE
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 4
-1)   à l’article 8, paragraphe 5, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:
Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent article, la Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des normes qualitatives minimales fondées notamment sur les normes élaborées par les organismes européens de normalisation. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.
«Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent article, et conformément au mandat prévu par la directive 2012/19/UE, la Commission adopte des actes d’exécution établissant des normes qualitatives minimales. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.»
Amendement 28
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2012/19/UE
Article 16 – paragraphe 5 – point a
a)   Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la mise en œuvre de l’article 16, paragraphe 4, pour chaque année civile. Ils transmettent ces informations par voie électronique dans les 18 mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les données sont transmises dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 5, point d). Le premier rapport couvre la période comprise entre le 1er janvier [année de transposition de la présente directive + 1 an] et le 31 décembre [année de transposition de la présente directive + 1 an].
5 bis.   Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la mise en œuvre de l’article 16, paragraphe 4, pour chaque année civile. Ils collectent et traitent ces informations selon la méthode commune visée au paragraphe 5 quinquies du présent article et les transmettent par voie électronique dans les douze mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les États membres veillent à ce que les données émanant de tous les acteurs de la collecte et du traitement des DEEE soient communiquées. Les données sont transmises dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 5, point d).
Amendement 29
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2012/19/UE
Article 16 – paragraphe 5 – point c
c)   La Commission examine les données communiquées en application du présent article et publie un rapport sur les résultats de cet examen. Ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthode utilisée dans les États membres, ainsi que l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi tous les trois ans.
5 quater.   La Commission examine les données communiquées en application du présent article et publie un rapport sur les résultats de cet examen. Tant que la méthode commune de collecte et de traitement des données visée au paragraphe 5 quinquies ne sera pas établie, ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthode utilisée dans les États membres. La Commission évalue également l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi tous les trois ans.
Amendement 30
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2012/19/UE
Article 16 – paragraphe 5 quater bis (nouveau)
5 quater bis. Dans son rapport, la Commission inclut des informations sur la mise en œuvre de la présente directive dans son ensemble et sur son incidence sur l’environnement et sur la santé humaine. Le cas échéant, une proposition législative visant à modifier la présente directive accompagne le rapport.
Amendement 31
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2012/19/UE²
Article 16 – paragraphe 5 – point d
d)   La Commission adopte des actes d’exécution établissant le format pour la transmission des données en application du paragraphe 5, point a). Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.
5 quinquies.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 20 afin de compléter la présente directive en établissant la méthode commune pour la collecte et le traitement des données ainsi que le format pour la transmission des données en application du paragraphe 5 bis.
Amendement 32
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2012/19/UE
Article 16 – paragraphe 5 quinquies bis (nouveau)
5 quinquies bis. Lors de l’examen visé au paragraphe 5 quater, dans le cadre du plan d’action en faveur de l’économie circulaire et compte tenu de la détermination de l’Union à passer à l’économie circulaire, la Commission réexamine la présente directive dans son ensemble et, en particulier, sa portée et ses objectifs en se fondant sur une analyse d’impact, et tient compte des objectifs et des initiatives de l’Union en matière d’économie circulaire. Elle examine la possibilité de fixer des objectifs par ressource, en particulier pour les matières premières critiques. Le cas échéant, ce réexamen est assorti d’une proposition législative.
Amendement 33
Proposition de directive
Article 3 – pragraphe 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2012/19/UE
Article 16 bis (nouveau)
1 bis)   l’article suivant est inséré:
«Article 16 bis
Dispositifs visant à favoriser le passage à une économie plus circulaire
Afin de contribuer aux objectifs fixés dans la présente directive, les États membres ont recours à des instruments économiques appropriés et prennent d’autres mesures pour inciter à l’application de la hiérarchie des déchets. Ces instruments et mesures peuvent inclure les instruments et mesures indiqués à l’annexe IV bis de la directive 2008/98/CE.»

(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement (A8-0013/2017).

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