Résolution du Parlement européen du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (D050183 - 2017/2674(RSP))
Le Parlement européen,
– vu le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D050183),
– vu le règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés(1), et notamment son article 7, paragraphe 3, son article 9, paragraphe 2, son article 19, paragraphe 3, et son article 21, paragraphe 2,
– vu que le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003 a décidé par un vote le 27 mars 2017 de ne pas rendre d’avis,
– vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(2),
– vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 26 octobre 2016 et publié le 5 décembre 2016(3),
– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 182/2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (COM(2017)0085, COD(2017)0035),
– vu ses résolutions précédentes s’opposant à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés(4),
– vu la proposition de résolution de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,
– vu l'article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement,
A. considérant que le 11 novembre 2010, Dow AgroSciences Europe a soumis aux autorités compétentes des Pays-Bas, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) nº 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du maïs DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; que cette demande portait également sur la mise sur le marché du maïs génétiquement modifié DAS-40278-9 dans des produits qui consistent en ce maïs ou qui en contiennent et sont destinés aux mêmes usages que n’importe quel autre maïs en dehors de l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture;
B. considérant que le 26 octobre 2016, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis favorable, conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) nº 1829/2003, qui a été publié le 5 décembre 2016(5);
C. considérant que le maïs DAS-40278-9 exprime la protéine AAD-1 qui lui confère une tolérance à l’acide 2,4 dichlorophénoxyacétique (2,4-D) et aux herbicides AOPP (aryloxyphénoxypropionate);
D. considérant que la recherche indépendante manifeste des inquiétudes quant aux risques de la substance active 2,4-D pour le développement de l’embryon, les anomalies congénitales et la perturbation endocrinienne; qu’il n’est pas clairement établi si les produits 2,4-D contiennent, et à quel point, des impuretés sous forme de dioxines et de furanes extrêmement toxiques, qui sont, chez l’homme, carcinogènes et perturbateurs endocriniens, qui persistent dans l’environnement et qui s’accumulent le long de la chaîne alimentaire(6);
E. considérant que l’autorisation de la substance active 2,4-D a été renouvelée en 2015; que la présence d’impuretés telles que les dioxines et les furanes est admise jusqu’à certains seuils; qu’il faut encore que le demandeur fournisse des informations sur les propriétés endocriniennes potentielles de la substance(7);
F. considérant qu’une autorisation d’importation du maïs DAS-40278-9 dans l’Union entraînera indubitablement une augmentation de sa culture ailleurs, aux États-Unis, au Brésil et en Argentine, et une augmentation correspondante de l’utilisation du 2,4-D et des herbicides AOPP; que la recherche indépendante exprime également des inquiétudes quant aux lacunes majeurs dans l’évaluation comparative, aux graves lacunes dans l’évaluation toxicologique (par exemple, le fait qu’aucun test sur la plante entière dans un essai d’alimentation animale n’a été demandé, que les effets à long terme ou ceux d’accumulation n’ont pas été considérés, que l’impact sur l’appareil reproducteur n’a pas été discuté, ainsi que des faiblesses méthodologiques dans les études animales) et à une appréciation non conclusive sur le possible impact sur le système immunitaire(8);
G. considérant que de de nombreuses observations critiques ont été formulées par les États membres au cours de la période de consultation de trois mois; que ces observations sont, notamment, les suivantes: données manquantes ou insuffisantes, explications manquantes, déclarations contradictoires dans la demande, mauvaise conception des essais, essais manquants, par exemple en ce qui concerne l’allergénicité, résultats discutables des études d’évaluation de la sécurité, absence de toute étude de toxicité sub-chronique de 90 jours avec l’aliment entier, ce qui rend impossible d’apprécier le possible risque de consommer des denrées alimentaires produites avec ce maïs, choix et conception des études prises en compte pour l’évaluation des risques(9);
H. considérant qu’en dépit de ces inquiétudes, l’EFSA n’a pas jugé nécessaire de faire réaliser de suivi consécutif à la mise sur le marché des denrées alimentaires ou aliments pour animaux dérivés du maïs DAS-40278-9;
I. considérant que le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003 a décidé par un vote le 27 mars 2017 de ne pas rendre d’avis; que 16 États membres ont voté contre, tandis que seuls 9 États membres, représentant tout juste 36,22 % de la population de l’Union, ont voté pour, et que 3 États membres se sont abstenus;
J. considérant que, le 22 avril 2015, dans l’exposé des motifs de sa proposition législative modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003 en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire sur leur territoire l’utilisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés (COM(2015)0177), et que, le 14 février 2017, dans l’exposé des motifs de sa proposition législative modifiant le règlement (UE) nº 182/2011, la Commission a déploré le fait que depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) nº 1829/2003, elle ait dû adopter des décisions d’autorisation sans le soutien de l’avis du comités des États membres, et que, par conséquent, le renvoi du dossier à la Commission pour décision finale, qui aurait dû constituer vraiment l’exception dans le cadre de la procédure dans son ensemble, soit devenu la règle dans le processus décisionnel relatif aux autorisations de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés; qu’à diverses reprises, le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, a déploré cette pratique, qu’il a qualifiée de non démocratique(10);
K. considérant que le 28 octobre 2015, en première lecture, le Parlement européen a rejeté la proposition législative du 22 avril 2015 modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003(11) et qu’il a invité la Commission à la retirer et à en présenter une nouvelle;
L. considérant que le considérant 14 du règlement (UE) nº 182/2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission affirme clairement: «Lorsqu’elle envisage d’adopter d’autres projets d’actes d’exécution portant sur des secteurs particulièrement sensibles, notamment la fiscalité, la santé du consommateur, la sécurité alimentaire et la protection de l’environnement, la Commission, dans la recherche d’une solution équilibrée, agit, autant que possible, de manière à éviter d’aller à l’encontre d’une position prédominante qui pourrait se dégager au sein du comité d’appel contre le caractère approprié d’un acte d’exécution»;
1. estime que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) nº 1829/2003;
2. considère que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’elle n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) nº 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(12), d’établir les bases afin d’assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs en relation avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur;
3. demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;
4. demande à la Commission de suspendre toute décision d’exécution relative aux demandes d’autorisation d’organismes génétiquement modifiés jusqu’à ce que la procédure d’autorisation ait été révisée de manière à remédier aux lacunes de la procédure actuelle, qui s’est révélée inadéquate;
5. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
–––––––––––– – Résolution du 16 janvier 2014 sur la proposition de décision du Conseil concernant la mise sur le marché à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d’un maïs génétiquement modifié (Zea mays L., lignée 1507) pour le rendre résistant à certains parasites de l’ordre des lépidoptères (JO C 482 du 23.12.2016, p. 110),Résolution du 16 décembre 2015 sur la décision d’exécution (UE) 2015/2279 de la Commission du 4 décembre 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (P8_TA(2015)0456),Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87705 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (P8_TA(2016)0040),Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (P8_TA(2016)0039),Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 (MST-FGØ72-2), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (P8_TA(2016)0038),Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements Bt11, MIR162, MIR604 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci (P8_TA(2016)0271),Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché d’un œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée SHD-27531-4) (P8_TA(2016)0272),Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié MON 810 (P8_TA(2016)0388),Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 810 (P8_TA(2016)0389),Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié Bt11 (P8_TA(2016)0386),Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié 1507 (P8_TA(2016)0387),Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci (P8_TA(2016)0390),Résolution du 5 avril 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements Bt11, 59122, MIR604, 1507 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (P8_TA(2017)0123).
Règlement d’exécution (UE) 2015/2033 de la Commission du 13 novembre 2015 renouvelant l’approbation de la substance active 2,4-D conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission (JO L 298 du 14.11.2015, p. 8).
Bauer-Panskus/Then: Testbiotech comment on EFSA Scientific Opinion on an application by DOW AgroSciences LLC (EFSA-GMO-NL-2010-89) for placing on the market the genetically modified herbicide-tolerant maize DAS-40278- 9, [commentaire sur l’avis de l’EFSA] disponible en ligne: https://www.testbiotech.org/node/1862
Voir le registre de questions de l’EFSA, annexe G, à la question EFSA-Q-2010-01326, disponible en ligne: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2010-01326
Notamment dans le discours d’ouverture de la session plénière du Parlement européen inséré dans les Orientations politiques pour la prochaine Commission européenne (Strasbourg, 15 juillet 2014) ou dans le Discours sur l’état de l’Union de 2016 (Strasbourg, le 14 septembre 2016).