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Procédure : 2016/0107(COD)
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Cycle relatif au document : A8-0227/2017

Textes déposés :

A8-0227/2017

Débats :

PV 04/07/2017 - 3
CRE 04/07/2017 - 3

Votes :

PV 04/07/2017 - 6.10
CRE 04/07/2017 - 6.10
Explications de votes
PV 27/03/2019 - 18.10

Textes adoptés :

P8_TA(2017)0284
P8_TA(2019)0309

Textes adoptés
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Mardi 4 juillet 2017 - Strasbourg
Communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les bénéfices ***I
P8_TA(2017)0284A8-0227/2017

Amendements du Parlement européen, adoptés le 4 juillet 2017, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices (COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))(1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant -1 (nouveau)
(-1)   L'égalité des contribuables, en particulier de toutes les entreprises, devant l'impôt, est une condition sine qua non du marché unique. Une approche coordonnée et harmonisée dans la mise en œuvre des systèmes fiscaux nationaux, est essentielle au bon fonctionnement du marché unique et contribuerait à prévenir l'évasion fiscale et le transfert de bénéfices.
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant -1 bis (nouveau)
(-1 bis)   L’évasion et la fraude fiscales, ainsi que les systèmes de transfert des bénéfices, ont privé les gouvernements et les populations des ressources nécessaires pour, notamment, veiller à ce qu’il y ait un accès universel et gratuit aux services publics d’éducation et de santé, aux services sociaux de l’État, et ont également privé les États de la possibilité de garantir une offre de logements à des prix accessibles, d’assurer des transports publics et de construire les infrastructures essentielles au développement social et à la croissance économique. En outre, ces systèmes ont constitué un facteur d’injustice, d’inégalité et de divergences économiques, sociales et territoriales.
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant -1 ter (nouveau)
(-1 ter)   Un système d’impôt des sociétés juste et efficace devrait répondre au besoin urgent d’une politique fiscale globale progressive et juste, qui promeut la redistribution des richesses et combat les inégalités.
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 1
(1)  Ces dernières années, le défi posé par l’évasion fiscale des entreprises s’est considérablement accru et est devenu une source majeure de préoccupation au sein de l’Union et dans le monde. Le Conseil européen, dans ses conclusions du 18 décembre 2014, a reconnu l’urgence de progresser dans la lutte contre l’évasion fiscale, à la fois au niveau mondial et au niveau de l’UE. La Commission, dans ses communications intitulées «Programme de travail de la Commission pour 2016 - L’heure n’est plus à une gestion conventionnelle»16 et «Programme de travail de la Commission pour l’année 2015 - Un nouvel élan»17, a posé comme priorité l'adoption d'un système dans lequel le pays où des bénéfices sont générés est aussi celui où ils sont imposés. La Commission a également jugé urgent de répondre à l’appel lancé par nos sociétés en faveur de l’équité et de la transparence fiscales.
(1)  La transparence est essentielle au bon fonctionnement du marché unique. Ces dernières années, le défi posé par l’évasion fiscale des entreprises s’est considérablement accru et est devenu une source majeure de préoccupation au sein de l’Union et dans le monde. Le Conseil européen, dans ses conclusions du 18 décembre 2014, a reconnu l’urgence de progresser dans la lutte contre l’évasion fiscale, à la fois au niveau mondial et au niveau de l’UE. La Commission, dans ses communications intitulées «Programme de travail de la Commission pour 2016 - L’heure n’est plus à une gestion conventionnelle»16 et «Programme de travail de la Commission pour l’année 2015 - Un nouvel élan»17, a posé comme priorité l'adoption d'un système dans lequel le pays où des bénéfices sont générés est aussi celui où ils sont imposés. La Commission a également jugé urgent de répondre à l’appel lancé par les citoyens européens en faveur de la transparence et d’agir, par conséquent, comme un modèle de référence pour les autres pays. Il est essentiel que la réciprocité entre les concurrents soit prise en compte dans la notion de transparence.
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16 COM(2015)0610 final du 27 octobre 2015.
16 COM(2015)0610 final du 27 octobre 2015.
17 COM(2014)0910 final du 16 décembre 2014.
17 COM(2014)0910 final du 16 décembre 2014.
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 2
(2)  Le Parlement européen, dans sa résolution du 16 décembre 2015 contenant des recommandations à la Commission en vue de favoriser la transparence, la coordination et la convergence des politiques en matière d’impôt sur les sociétés au sein de l’Union18, considère qu’une transparence accrue dans le domaine de la fiscalité des entreprises peut améliorer la perception des impôts et aider les autorités fiscales à travailler plus efficacement et est essentielle pour renforcer la confiance des citoyens dans les systèmes fiscaux et les gouvernements.
(2)  Le Parlement européen, dans sa résolution du 16 décembre 2015 contenant des recommandations à la Commission en vue de favoriser la transparence, la coordination et la convergence des politiques en matière d’impôt sur les sociétés au sein de l’Union18, a considéré qu’une transparence, une coopération et une convergence accrues dans le domaine de la politique de l’Union en matière de fiscalité des entreprises peuvent améliorer la perception des impôts, aider les autorités fiscales à travailler plus efficacement, aider les décideurs politiques dans l’évaluation du système fiscal actuel en vue du développement futur de la législation, et renforcer la confiance des citoyens dans les systèmes fiscaux et les gouvernements et améliorer la prise de décisions d’investissement sur la base de profils de risque plus précis des entreprises.
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18 2015/2010(CNS).
18 2015/2010(INL).
Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis)  Les déclarations publiques pays par pays constituent un instrument efficace et approprié pour accroître la transparence concernant les activités des entreprises multinationales et permettre au public d’évaluer l’impact de ces activités sur l’économie réelle. Elles permettront également d’améliorer la capacité des actionnaires à évaluer correctement les risques pris par les entreprises, de développer des stratégies d’investissement fondées sur des informations exactes et de renforcer la capacité des décideurs politiques à évaluer l’efficacité et les incidences des législations nationales.
Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 2 ter (nouveau)
(2 ter)  Les déclarations pays par pays auront des effets positifs sur les droits des salariés à l’information et à la consultation, comme le prévoit la directive 2002/14/CE, ainsi que sur la qualité du dialogue engagé avec les entreprises, grâce à une meilleure connaissance des activités des entreprises.
Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 4
(4)  En novembre 2015, appelant à la mise en place d’un système fiscal international globalement équitable et moderne, le G20 a approuvé le «plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices» (BEPS) de l’OCDE visant à fournir aux gouvernements des solutions internationales claires afin de corriger les failles et les incohérences des règles actuelles, qui permettent aux entreprises de transférer leurs bénéfices vers des pays où ils ne sont pas ou peu imposés, même si aucune véritable création de valeur n’y a lieu. L’Action 13 du BEPS, en particulier, instaure la soumission confidentielle par certaines entreprises multinationales de déclarations pays par pays aux autorités fiscales nationales. Le 27 janvier 2016, la Commission a adopté le «paquet de mesures contre l’évasion fiscale». L’un des objectifs de ce train de mesures est la transposition en droit de l’Union de l’Action 13 du BEPS par une modification de la directive 2011/16/UE du Conseil.
(4)  En novembre 2015, appelant à la mise en place d’un système fiscal international globalement équitable et moderne, le G20 a approuvé le «plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices» (BEPS) de l’OCDE visant à fournir aux gouvernements des solutions internationales claires afin de corriger les failles et les incohérences des règles actuelles, qui permettent aux entreprises de transférer leurs bénéfices vers des pays où ils ne sont pas ou peu imposés, même si aucune véritable création de valeur n’y a lieu. L’Action 13 du BEPS, en particulier, instaure la soumission confidentielle par certaines entreprises multinationales de déclarations pays par pays aux autorités fiscales nationales. Le 27 janvier 2016, la Commission a adopté le «paquet de mesures contre l’évasion fiscale». L’un des objectifs de ce train de mesures est la transposition en droit de l’Union de l’Action 13 du BEPS par une modification de la directive 2011/16/UE du Conseil20. Néanmoins, pour imposer les bénéfices là où la valeur est créée, il convient d’adopter une approche plus globale de la déclaration pays par pays, qui soit fondée sur la déclaration publique d’informations.
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20 Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).
20 Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).
Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis)  Le Conseil des normes comptables internationales (IASB) devrait moderniser les normes internationales d’information financière (IFRS) et les normes comptables internationales (IAS), afin de favoriser l’introduction d’exigences pour la publication des déclarations pays par pays.
Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 4 ter (nouveau)
(4 ter)  Les déclarations publiques pays par pays ont déjà été mises en place dans l’Union pour le secteur bancaire par la directive 2013/36/UE ainsi que pour l’industrie extractive et le secteur de l’exploitation des forêts par la directive 2013/34/UE.
Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 4 quater (nouveau)
(4 quater)  Par l’instauration inédite de la déclaration publique pays par pays, l’Union a démontré qu’elle joue un rôle de premier plan dans la lutte contre l’évasion fiscale.
Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 4 quinquies (nouveau)
(4 quinquies)  Étant donné que la lutte contre l’évasion fiscale, la fraude fiscale et la planification fiscale agressive ne peut être efficace qu’avec une action conjointe au niveau international, il est impératif que l’Union, tout en continuant de jouer un rôle de premier plan dans cette lutte, coordonne son action avec les acteurs internationaux, par exemple dans le cadre de l’OCDE. Les actions unilatérales, même si elles sont très ambitieuses, n’ont pas de réelles chances de succès et, par ailleurs, ces actions mettent en péril la compétitivité des entreprises européennes et portent préjudice à au climat d’investissement au sein de l’Union.
Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 4 sexies (nouveau)
(4 sexies)  L’amélioration de la transparence dans la publication des données financières est profitable pour tous, étant donné qu’elle permet aux administrations fiscales d’être plus efficaces, à la société civile de jouer un rôle plus actif, aux salariés d’être mieux informés, aux investisseurs d’être moins frileux face au risque. Par ailleurs, elle permettra aux entreprises de bénéficier de meilleures relations avec les parties prenantes, ce qui conduit à une plus grande stabilité, ainsi qu’à un accès plus aisé au financement en raison d’un profil de risque plus clair et d’une réputation consolidée.
Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 5
(5)  Renforcer le contrôle public de l’impôt sur les bénéfices supporté par les entreprises multinationales exerçant des activités dans l’Union est essentiel pour encourager les entreprises à assumer leur responsabilité, pour contribuer à la prospérité par la fiscalité, pour favoriser une concurrence fiscale plus équitable dans l’Union par un débat public plus éclairé et pour rétablir la confiance du public dans l’équité des systèmes fiscaux nationaux. La communication d'informations sur l’impôt sur les bénéfices, quel que soit le lieu d’établissement de l’entreprise mère ultime du groupe multinational, pourrait permettre un tel contrôle public.
(5)  Outre l’amélioration de la transparence résultant de l’établissement de déclarations pays par pays à l’intention des autorités fiscales nationales, le renforcement du contrôle public de l’impôt sur les bénéfices supporté par les entreprises multinationales exerçant des activités dans l’Union est essentiel pour promouvoir la responsabilité des entreprises et encourager les entreprises à assumer leur responsabilité sociale, pour contribuer à la prospérité par la fiscalité, pour favoriser une concurrence fiscale plus équitable dans l’Union par un débat public plus éclairé et pour rétablir la confiance du public dans l’équité des systèmes fiscaux nationaux. La communication d'informations sur l’impôt sur les bénéfices, quel que soit le lieu d’établissement de l’entreprise mère ultime du groupe multinational, pourrait permettre un tel contrôle public. Le contrôle public doit néanmoins être effectué sans porter atteinte au climat d’investissement au sein de l’Union, ni à la compétitivité des entreprises de l’Union, notamment des PME, au sens de la présente directive, et des entreprises de taille intermédiaire, au sens du règlement (UE) 2015/10171 bis, lesquelles devraient être exemptées de l’obligation de déclaration établie par la présente directive.
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1 bis Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) nº 1291/2013 et (UE) nº  1316/2013 - le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1).
Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)   La Commission a défini la responsabilité sociale des entreprises (RSE) comme étant la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société. La RSE devrait être conduite par les entreprises. Les autorités publiques peuvent jouer un rôle de soutien grâce à une combinaison intelligente de mesures politiques volontaires et, si nécessaire, à des dispositions réglementaires complémentaires. Les entreprises peuvent devenir socialement responsables, soit en se mettant en conformité avec la loi, soit en intégrant les préoccupations sociales, environnementales et éthiques, ainsi que les préoccupations relatives aux consommateurs et aux droits de l’homme, dans leur stratégie et leurs activités commerciales, soit encore en optant pour ces deux possibilités.
Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 6
(6)  Lorsqu’un groupe possède des établissements dans l’Union, le public devrait avoir la possibilité d’examiner toutes ses activités. Pour les groupes qui exercent des activités dans l’Union uniquement par l'intermédiaire de filiales ou de succursales, ces filiales ou succursales devraient publier et rendre accessible la déclaration de leur entreprise mère ultime. Toutefois, par souci de proportionnalité et d’efficacité, l’obligation de publier et de rendre accessible cette déclaration ne devrait s'appliquer qu'aux filiales de moyenne ou de grande taille établies dans l’Union, ou aux succursales de taille comparable créées dans un État membre. Il convient dès lors d’élargir en conséquence le champ d’application de la directive 2013/34/UE aux succursales créées dans un État membre par une entreprise établie en dehors de l’Union.
(6)  Lorsqu’un groupe possède des établissements dans et hors de l’Union, le public devrait avoir la possibilité d’examiner toutes ses activités. Les groupes disposant d’établissements dans l’Union devraient se conformer aux principes de l’Union en matière de bonne gouvernance fiscale. Les entreprises multinationales opèrent à l’échelon mondial et leur comportement a une incidence majeure sur les pays en développement. L’accessibilité des déclarations pays par pays des entreprises aux citoyens et aux administrations fiscales de leur pays leur permettrait de contrôler et d’analyser ces entreprises et de les obliger à rendre des comptes. En publiant ces informations pour chaque juridiction fiscale où une entreprise multinationale opère, l’Union améliorerait la cohérence des politiques en faveur du développement et limiterait les éventuels dispositifs d’évasion fiscale dans les pays où la mobilisation des ressources nationales a été définie comme une composante majeure de la politique de développement de l’Union.
Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 8
(8)  La déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices devrait fournir des informations concernant toutes les activités d’une entreprise ou de toutes les entreprises liées d’un groupe contrôlé par une entreprise mère ultime. Ces informations devraient reposer sur les spécifications de déclaration de l’Action 13 du BEPS et devraient être limitées aux informations nécessaires pour permettre un contrôle public efficace sans engendrer de risques ni de désavantages disproportionnés. La déclaration devrait aussi inclure une description succincte de la nature des activités. Cette description pourrait être basée sur la classification prévue au tableau 2 de l’annexe III du chapitre V des «Instructions relatives à la documentation des prix de transfert» de l’OCDE. La déclaration devrait contenir un exposé général fournissant des explications en cas de discordances importantes au niveau du groupe entre les montants d'impôts dus et les montants d'impôts payés, compte tenu des montants correspondants pour les exercices précédents.
(8)  La déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices devrait fournir des informations concernant toutes les activités d’une entreprise ou de toutes les entreprises liées d’un groupe contrôlé par une entreprise mère ultime. Ces informations devraient tenir compte des spécifications de déclaration de l’Action 13 du BEPS et devraient être limitées aux informations nécessaires pour permettre un contrôle public efficace sans engendrer de risques ni de désavantages disproportionnés, en termes de compétitivité ou de mauvaise interprétation pour les entreprises concernées. La déclaration devrait aussi inclure une description succincte de la nature des activités. Cette description pourrait être basée sur la classification prévue au tableau 2 de l’annexe III du chapitre V des «Instructions relatives à la documentation des prix de transfert» de l’OCDE. La déclaration devrait contenir un exposé général fournissant des explications, notamment en cas de discordances importantes au niveau du groupe entre les montants d’impôts dus et les montants d’impôts payés, compte tenu des montants correspondants pour les exercices précédents.
Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 9
(9)  Pour garantir un niveau de détail qui permette aux citoyens de mieux évaluer la contribution des entreprises multinationales à la prospérité dans chaque État membre, les informations devraient être ventilées par État membre. En outre, les informations relatives aux activités des entreprises multinationales devraient également être présentées avec un niveau élevé de détail en ce qui concerne certaines juridictions fiscales qui posent des problèmes particuliers. Pour toutes les autres activités dans des pays tiers, les informations devraient être fournies sous forme agrégée.
(9)  Pour garantir un niveau de détail qui permette aux citoyens de mieux évaluer la contribution des entreprises multinationales à la prospérité dans chaque juridiction où celles-ci opèrent, que ce soit au sein de l’Union ou hors de ses frontières, sans porter atteinte à la compétitivité des entreprises, les informations devraient être ventilées par juridiction. Les déclarations d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices ne peuvent être utilement comprises et utilisées que si les informations sont présentées de manière ventilée pour chaque juridiction fiscale.
Amendement 82
Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis)  Lorsque les informations à communiquer pourraient être considérées par l’entreprise comme des informations sensibles sur le plan commercial, cette dernière devrait être en mesure de demander à l’autorité compétente où elle est établie l’autorisation de ne pas divulguer la totalité des informations. Dans les cas où l’autorité nationale compétente n’est pas une autorité fiscale, l’autorité fiscale compétente devrait être associée à la décision.
Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 11
(11)  Afin de garantir la divulgation publique des cas de non-conformité, les contrôleurs légaux des comptes ou les cabinets d’audit devraient vérifier que la déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices a bien été soumise et présentée conformément aux prescriptions de la présente directive et mise à disposition sur le site Internet de l’entreprise concernée ou d'une entreprise liée.
(11)  Afin de garantir la divulgation publique des cas de non-conformité, les contrôleurs légaux des comptes ou les cabinets d’audit devraient vérifier que la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices a bien été soumise et présentée conformément aux prescriptions de la présente directive, qu’elle a été mise à disposition sur le site internet de l’entreprise concernée ou d’une entreprise liée et que les informations communiquées au public correspondent aux informations financières contrôlées pour l’entreprise dans les délais prévus par la présente directive.
Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)
(11 bis)  Il convient d’inscrire dans un registre public géré par la Commission les cas de manquement par des entreprises et des succursales aux obligations de déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices, qui donnent lieu à des sanctions imposées par les États membres conformément à la directive 2013/34/UE. Ces sanctions pourraient comprendre, entre autres, des amendes administratives ou l’exclusion d’appels d’offres publics et de l’octroi de financements en provenance des fonds structurels de l’Union.
Amendement 21
Proposition de directive
Considérant 13
(13)  Afin de déterminer les juridictions fiscales pour lesquelles un niveau de détail élevé devrait être fourni, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE en ce qui concerne l'établissement d'une liste commune de l'Union de ces juridictions fiscales. Cette liste devrait être établie en se fondant sur certains critères, définis sur la base de l'annexe 1 de la Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur une stratégie extérieure pour une imposition effective [COM(2016) 24 final]. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord institutionnel «Mieux légiférer», tel qu'approuvé par le Parlement européen, le Conseil et la Commission, dont la signature formelle est attendue. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
supprimé
Amendement 22
Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)
(13 bis)   Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de l'article 48 ter, paragraphes 1, 3, 4 et 6, et de l'article 48 quater, paragraphe 5, de la directive 2013/34/UE, il convient de conférer également des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil1 bis.
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1 bis Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
Amendement 23
Proposition de directive
Considérant 14
(14)  Étant donné que l’objectif de la présente directive ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses effets, l'être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(14)  Étant donné que l’objectif de la présente directive ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses effets, l'être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. L’action de l’Union se justifie donc afin de prendre en considération cette dimension transfrontalière de la planification fiscale agressive ou des accords en matière de prix de transfert. Cette initiative répond aux préoccupations exprimées par les parties intéressées au sujet de la nécessité de lutter contre les distorsions du marché unique, sans pour autant compromettre la compétitivité de l’Union. Elle ne devrait pas faire peser de charge administrative injustifiée sur les entreprises, ni engendrer de nouveaux conflits fiscaux, ni poser de risque de double imposition. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, au moins pour ce qui est de la transparence accrue.
Amendement 24
Proposition de directive
Considérant 15
(15)  La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
(15)  Dans l’ensemble, dans le cadre de la présente directive, l’étendue des informations déclarées est proportionnée à l’objectif d’augmentation de la transparence publique et du contrôle public. La présente directive est dès lors censée respecter les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Amendement 25
Proposition de directive
Considérant 16
(16)  Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs24, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.
(16)  Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs24, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition, par exemple sous la forme d’un tableau comparatif. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée afin d’atteindre l’objectif de la présente directive et d’éviter d’éventuelles failles et incohérences quant à sa transposition en droit national par les États membres.
__________________
__________________
24 JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.
24 JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.
Amendement 26
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2013/34/UE
Article 48 ter – paragraphe 1 – alinéa 1
Les États membres imposent aux entreprises mères ultimes relevant de leur droit national et ayant un chiffre d’affaires net consolidé supérieur à 750 000 000 EUR, ainsi qu’aux entreprises relevant de leur droit national qui ne sont pas des entreprises liées et dont le chiffre d’affaires net est supérieur à 750 000 000 EUR d’établir et de publier annuellement une déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices.
Les États membres imposent aux entreprises mères ultimes relevant de leur droit national et ayant un chiffre d’affaires net consolidé égal ou supérieur à 750 000 000 EUR, ainsi qu’aux entreprises relevant de leur droit national qui ne sont pas des entreprises liées et dont le chiffre d’affaires net est égal ou supérieur à 750 000 000 EUR d’établir et de mettre gratuitement à la disposition du public, chaque année, une déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices.
Amendement 27
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2013/34/UE
Article 48 ter – paragraphe 1 – alinéa 2
La déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices est mise à la disposition du public sur le site Internet de l’entreprise à la date de sa publication.
La déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices est publiée selon un modèle commun disponible gratuitement dans un format ouvert et mise à la disposition du public sur le site internet de l’entreprise à la date de sa publication dans au moins une des langues officielles de l’Union. Le même jour, l’entreprise dépose également la déclaration dans un registre public géré par la Commission.
Les États membres n’appliquent pas les règles énoncées au présent paragraphe lorsque ces entreprises ne sont établies que sur le territoire d’un seul État membre et dans aucune autre juridiction fiscale.
Amendement 28
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2013/34/UE
Article 48 ter – paragraphe 3 – alinéa 1
Les États membres imposent aux filiales de taille moyenne et de grande taille visées à l’article 3, paragraphes 3 et 4, relevant de leur droit national et contrôlées par une entreprise mère ultime dont le chiffre d’affaires net est supérieur à 750 000 000 EUR et qui ne relève pas du droit d’un État membre, de publier annuellement la déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices de cette entreprise mère ultime.
Les États membres imposent aux filiales relevant de leur droit national et contrôlées par une entreprise mère ultime qui a, dans son bilan relatif à un exercice, un chiffre d’affaires net consolidé égal ou supérieur à 750 000 000 EUR et qui ne relève pas du droit d’un État membre, de publier annuellement la déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices de cette entreprise mère ultime.
Amendement 29
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2013/34/UE
Article 48 ter – paragraphe 3 – alinéa 2
La déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices est mise à la disposition du public à la date de sa publication sur le site Internet de la filiale ou sur celui d'une entreprise liée.
La déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices est publiée elon un modèle commun disponible gratuitement dans un format ouvert et mise à la disposition du public à la date de sa publication sur le site internet de la filiale ou sur celui d'une entreprise liée dans au moins une des langues officielles de l’Union. Le même jour, l’entreprise dépose également la déclaration dans un registre public géré par la Commission.
Amendement 30
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2013/34/UE
Article 48 ter – paragraphe 4 – alinéa 1
Les États membres imposent aux succursales créées sur leur territoire par une entreprise ne relevant pas du droit d’un État membre de publier annuellement la déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices de l’entreprise mère ultime visée au paragraphe 5, point a), du présent article.
Les États membres imposent aux succursales créées sur leur territoire par une entreprise ne relevant pas du droit d’un État membre de publier et de mettre gratuitement à la disposition du public, chaque année, la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices de l’entreprise mère ultime visée au paragraphe 5, point a), du présent article.
Amendement 31
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2013/34/UE
Article 48 ter – paragraphe 4 – alinéa 2
La déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices est mise à la disposition du public à la date de sa publication sur le site Internet de la succursale ou sur celui d'une entreprise liée.
La déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices est publiée selon un modèle commun disponible dans un format ouvert et mise à la disposition du public à la date de sa publication sur le site internet de la succursale ou sur celui d'une entreprise liée dans au moins une des langues officielles de l’Union. Le même jour, l’entreprise dépose également la déclaration dans un registre public géré par la Commission.
Amendement 32
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2013/34/UE
Article 48 ter – paragraphe 5 – point a
(a)  l’entreprise qui a créé la succursale est soit une entreprise liée d’un groupe qui est contrôlé par une entreprise mère ultime ne relevant pas du droit d’un État membre et dont le chiffre d’affaires net consolidé est supérieur à 750 000 000 EUR, soit une entreprise qui n’est pas une entreprise liée et dont le chiffre d’affaires net est supérieur à 750 000 000 EUR;
(a)  l’entreprise qui a créé la succursale est soit une entreprise liée d’un groupe qui est contrôlé par une entreprise mère ultime ne relevant pas du droit d’un État membre et ayant, dans son bilan, un chiffre d’affaires net consolidé égal ou supérieur à 750 000 000 EUR, soit une entreprise qui n’est pas une entreprise liée et dont le chiffre d’affaires net est égal ou supérieur à 750 000 000 EUR;
Amendement 33
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2013/34/UE
Article 48 ter – paragraphe 5 – point b
(b)  l’entreprise mère ultime visée au point a) ne possède pas de filiale de taille moyenne ou de grande taille au sens du paragraphe 3.
(b)  l’entreprise mère ultime visée au point a) ci-dessus ne possède pas de filiale de taille moyenne ou de grande taille au sens du paragraphe 3 déjà soumise aux obligations de déclaration.
Amendement 34
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2013/34/UE
Article 48 ter – paragraphe 7 bis (nouveau)
7 bis.  Pour les États membres qui n’ont pas adopté l’euro, les montants définis aux paragraphes 1, 3 et 5 sont convertis en monnaie nationale au taux de change publié dans le Journal officiel de l'Union européenne qui est applicable à la date d’entrée en vigueur du présent chapitre.
Amendement 35
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2013/34/UE
Article 48 quater – paragraphe 2 – partie introductive
2.  Les informations visées au paragraphe 1 comprennent notamment les éléments suivants:
2.  Les informations visées au paragraphe 1 sont présentées selon un modèle commun et comprennent les éléments suivants, ventilés par juridiction fiscale:
Amendement 36
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2013/34/UE
Article 48 quater – paragraphe 2 – point a
(a)  une brève description de la nature des activités;
(a)  le nom de l’entreprise mère ultime et, le cas échéant, la liste de l’ensemble de ses filiales, une brève description de la nature de leurs activités et leur situation géographique;
Amendement 37
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2013/34/UE
Article 48 quater – paragraphe 2 – point b
(b)  le nombre de salariés;
(b)  le nombre de salariés employés en équivalent temps plein;
Amendement 38
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2013/34/UE
Article 48 quater – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
(b bis)  les actifs fixes, hors trésorerie ou équivalents de trésorerie;
Amendement 39
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2013/34/UE
Article 48 quater – paragraphe 2 – point c
(c)  le montant du chiffre d’affaires net, qui inclut le chiffre d’affaires réalisé avec des parties liées;
(c)  le montant du chiffre d’affaires net, en distinguant le chiffre d’affaires réalisé avec des parties liées et le chiffre d’affaires réalisé avec des parties indépendantes;
Amendement 40
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2013/34/UE
Article 48 quater – paragraphe 2 – point g bis (nouveau)
(g bis)  le capital social;
Amendement 65
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2013/34/UE
Article 48 quater – paragraphe 2 – point g ter (nouveau)
(g ter)   le détail des subventions publiques reçues et de tous les dons au profit de responsables politiques, d’organisations politiques ou de fondations politiques;
Amendement 41
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2013/34/UE
Article 48 quater – paragraphe 2 – point g quater (nouveau)
(g quater)  le fait que les entreprises, les filiales ou les succursales bénéficient ou non d’un traitement fiscal préférentiel du fait d’un régime fiscal favorable aux brevets ou d’un régime équivalent.
Amendement 42
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2013/34/UE
Article 48 quater – paragraphe 3 – alinéa 1
La déclaration présente les informations visées au paragraphe 2 séparément pour chaque État membre. Lorsqu’un État membre comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national.
La déclaration présente les informations visées au paragraphe 2 séparément pour chaque État membre. Lorsqu’un État membre comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont présentées séparément pour chaque juridiction fiscale.
Amendement 43
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2013/34/UE
Article 48 quater – paragraphe 3 – alinéa 2
La déclaration présente également les informations visées au paragraphe 2 du présent article séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l'exercice financier précédent, figure sur la liste commune de l'Union de certaines juridictions fiscales établie conformément à l'article 48 octies, à moins que la déclaration ne confirme explicitement, sous réserve de la responsabilité visée à l'article 48 sexies ci-dessous, que les entreprises liées d'un groupe relevant du droit d'une telle juridiction fiscale n'effectuent directement de transactions avec aucune entreprise liée du même groupe relevant du droit d'un État membre.
La déclaration présente également les informations visées au paragraphe 2 du présent article séparément pour chaque juridiction fiscale à l’extérieur de l’Union.
Amendement 44
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2013/34/UE
Article 48 quater – paragraphe 3 – alinéa 3
La déclaration présente les informations visées au paragraphe 2 sous une forme agrégée pour les autres juridictions fiscales.
supprimé
Amendement 83
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2013/34/UE
Article 48 quater – paragraphe 3 – alinéa 3 bis (nouveau)
Afin de protéger les informations sensibles sur le plan commercial et d’assurer une concurrence équitable, les États membres peuvent prévoir que l’un ou plusieurs des éléments d’information énumérés dans le présent article soient temporairement omis de la déclaration pour les activités menées dans une ou plusieurs juridictions fiscales spécifiques lorsque ces éléments sont d’une nature telle que leur divulgation porterait gravement préjudice à la position commerciale des entreprises visées à l’article 48 ter, paragraphes 1 et 3, auxquelles les informations se rapportent. Cette omission ne doit pas empêcher une compréhension juste et équilibrée de la situation fiscale de l’entreprise. L’omission est indiquée dans la déclaration et est assortie d’une explication dûment motivée, pour chaque juridiction fiscale, des raisons de cette décision et d’une référence à la juridiction (ou aux juridictions) fiscale(s) concernée(s).
Amendement 69/rev
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2013/34/UE
Article 48 quater – paragraphe 3 – alinéa 3 ter (nouveau)
Les États membres subordonnent ce type d’omission à l’autorisation préalable de l’autorité nationale compétente. L’entreprise demande chaque année une nouvelle autorisation auprès de l’autorité compétente, qui se prononce sur la base d’une nouvelle évaluation de la situation. Lorsque les informations omises ne satisfont plus à l’exigence prévue à l’alinéa 3 bis, elles sont immédiatement mises à la disposition du public. À compter de la fin de la période de confidentialité, l’entreprise doit également communiquer rétroactivement, sous la forme d’une moyenne arithmétique, les informations requises au titre du présent article pour les années précédentes couvertes par la période de non-divulgation.
Amendement 47
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2013/34/UE
Article 48 quater – paragraphe 3 – alinéa 3 quater (nouveau)
Les États membres notifient à la Commission l’octroi d’une telle dérogation temporaire et lui transmettent, de manière confidentielle, les informations omises, assorties d’une explication détaillée quant à la dérogation accordée. Chaque année, la Commission publie sur son site internet les notifications reçues des États membres et les explications fournies conformément à l’alinéa 3 bis.
Amendement 48
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2013/34/UE
Article 48 quater – paragraphe 3 – alinéa 3 quinquies (nouveau)
La Commission vérifie que l’exigence prévue à l’alinéa 3 bis est dûment respectée et surveille le recours à ce type de dérogation temporaire accordée par les autorités nationales.
Amendement 70/rév
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2013/34/UE
Article 48 quater – paragraphe 3 – alinéa 3 sexies (nouveau)
Si la Commission conclut, après avoir effectué son évaluation des informations reçues conformément à l’alinéa 3 quater, que l’exigence prévue à l’alinéa 3 bis n’est pas satisfaite, l’entreprise concernée met immédiatement ces informations à la disposition du public. À compter de la fin de la période de confidentialité, l’entreprise doit également communiquer rétroactivement, sous la forme d’une moyenne arithmétique, les informations requises au titre du présent article pour les années précédentes couvertes par la période de non-divulgation.
Amendement 50
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2013/34/UE
Article 48 quater – paragraphe 3 – alinéa 3 septies (nouveau)
La Commission adopte, au moyen d’un acte délégué, des orientations visant à aider les États membres à définir les situations dans lesquelles la publication d’informations est de nature à porter gravement préjudice à la position commerciale des entreprises auxquelles les informations se rapportent.
Amendement 51
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2013/34/UE
Article 48 quater – paragraphe 5
5.  La déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices est publiée et rendue accessible sur le site Internet dans au moins une langue officielle de l’Union.
5.  La déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices est publiée selon un modèle commun disponible gratuitement dans un format ouvert et rendue accessible au public à la date de sa publication sur le site internet de la filiale ou sur celui d'une entreprise liée dans au moins une des langues officielles de l’Union. Le même jour, l’entreprise dépose également la déclaration dans un registre public géré par la Commission.
Amendement 52
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2013/34/UE
Article 48 sexies – paragraphe 1
1.  Les États membres veillent à ce que les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise mère ultime visée à l’article 48 ter, paragraphe 1, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées en vertu du droit national, aient la responsabilité collective de veiller à ce que la déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices soit établie, publiée et rendue accessible conformément aux articles 48 ter, 48 quater et 48 quinquies.
1.  Afin de renforcer la responsabilité vis-à-vis des pays tiers et de garantir une gouvernance appropriée, les États membres veillent à ce que les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise mère ultime visée à l’article 48 ter, paragraphe 1, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées en vertu du droit national, aient la responsabilité collective de veiller à ce que la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices soit établie, publiée et rendue accessible conformément aux articles 48 ter, 48 quater et 48 quinquies.
Amendement 53
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2013/34/UE
Article 48 octies
Article 48 octies
supprimé
Liste commune de l'Union de certaines juridictions fiscales
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 49 en ce qui concerne l'établissement d'une liste commune de l'Union de certaines juridictions fiscales. Cette liste est fondée sur l'évaluation des juridictions fiscales qui ne respectent pas les critères suivants:
(1)  Transparence et échange d'informations, y compris échange d'informations sur demande et échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers;
(2)  Concurrence fiscale loyale;
(3)  Normes établies par le G20 et/ou l'OCDE;
(4)  Autres normes pertinentes, y compris normes internationales établies par le Groupe d'action financière.
La Commission réexamine régulièrement la liste et, le cas échéant, la modifie afin de prendre en compte des circonstances nouvelles.
Amendement 54
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2013/34/UE
Article 48 decies – alinéa 1
La Commission établit un rapport sur le respect des obligations de déclaration énoncées aux articles 48 bis à 48 septies et leurs incidences. Ce rapport évalue notamment si la déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices donne des résultats appropriés et proportionnés compte tenu de la nécessité de garantir un niveau suffisant de transparence et de la nécessité d’un environnement concurrentiel pour les entreprises.
La Commission établit un rapport sur le respect des obligations de déclaration énoncées aux articles 48 bis à 48 septies et leurs incidences. Ce rapport évalue notamment si la déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices donne des résultats appropriés et proportionnés, et évalue les coûts et les avantages de l’abaissement du chiffre d’affaires net consolidé fixé comme seuil au-delà duquel les entreprises et les succursales sont soumises à l’obligation de déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices. Ce rapport évalue, par ailleurs, l’éventuelle nécessité de prendre d’autres mesures complémentaires, compte tenu de la nécessité de garantir un niveau suffisant de transparence et de la nécessité de préserver et d’assurer un environnement concurrentiel pour les entreprises et l’investissement privé.
Amendement 55
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
Directive 2013/34/UE
Article 48 decies bis (nouveau)
(2 bis)  L’article suivant est inséré:
«Article 48 decies bis
Au plus tard quatre ans après l’adoption de la présente directive et en tenant compte de la situation au niveau de l’OCDE, la Commission réexamine, évalue et présente un rapport sur les dispositions du présent chapitre, notamment en ce qui concerne:
—  les entreprises et les succursales tenues de communiquer des informations relatives à l’impôt sur les bénéfices, notamment la question de savoir s’il serait opportun d’étendre le champ d’application du présent chapitre aux grandes entreprises, au sens de l’article 3, paragraphe 4, et aux grands groupes, au sens de l’article 3, paragraphe 7, de la présente directive;
—  le contenu de la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices prévue à l'article 48 quater;
—  la dérogation temporaire prévue à l’article 48 quater, paragraphe 3, alinéas 3 bis à 3 septies.
La Commission présente ce rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative.»
Amendement 56
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2 ter (nouveau)
Directive 2013/34/UE
Article 48 decies ter (nouveau)
(2 ter)  L’article suivant est inséré:
«Article 48 decies ter
Modèle commun de déclaration
La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, le modèle commun de déclaration auquel se réfèrent l’article 48 ter, paragraphes 1, 3, 4, et 6, et l’article 48 quater, paragraphe 5. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 50, paragraphe 2.»
Amendement 57
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b
Directive 2013/34/UE
Article 49 – paragraphe 3 bis
(3 bis)  Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du [date]
(3 bis)  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»*, en tenant particulièrement compte des dispositions des traités et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
________________
* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1
Amendement 58
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)
Directive 2013/34/UE
Article 51 – alinéa 1
(3 bis)  L’article 51 est remplacé par le texte suivant:
«Les États membres prévoient les sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.»
«Les États membres définissent le régime de sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.
Les États membres prévoient au moins des mesures et des sanctions administratives pour les entreprises qui enfreignent les dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive.
Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le ... [prière d'insérer la date  : un an après la date de l'entrée en vigueur] et l’informent dans les meilleurs délais de toute modification ultérieure les concernant.
Au plus tard le ... [trois ans après l’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission établit une liste des mesures et des sanctions définies par chaque État membre conformément à la présente directive.»

(1) La question a été renvoyée aux commissions compétentes, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement (A8-0227/2017).

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