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Procédure : 2016/2272(INI)
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A8-0214/2017

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PV 03/07/2017 - 21
CRE 03/07/2017 - 21

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PV 04/07/2017 - 6.13
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P8_TA(2017)0287

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Mardi 4 juillet 2017 - Strasbourg
Une durée de vie plus longue des produits: avantages pour les consommateurs et les entreprises
P8_TA(2017)0287A8-0214/2017

Résolution du Parlement européen du 4 juillet 2017 sur une durée de vie plus longue des produits: avantages pour les consommateurs et les entreprises (2016/2272(INI))

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), et notamment son article 114,

–  vu les articles 191, 192 et 193 du traité FUE, et la référence à l’objectif d’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles,

–  vu la communication de la Commission du 16 juillet 2008 intitulée «Plan d’action pour une consommation et une production durables et pour une politique industrielle durable» (COM(2008)0397),

–  vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie(1),

–  vu le plan de travail Écoconception 2016-2019 de la Commission (COM(2016)0773), notamment l’objectif d’établir des exigences plus spécifiques au produit et plus horizontales dans des domaines tels que la durabilité, la réparabilité, l’évolutivité, la conception pour le démontage et la facilité de la réutilisation et du recyclage,

–  vu la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie(2),

–  vu la décision n° 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète»(3) (également dénommé septième programme d’action pour l’environnement),

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2013 sur le thème «Pour une consommation plus durable: la durée de vie des produits de l’industrie et l’information du consommateur au service d’une confiance retrouvée»(4),

–  vu la communication de la Commission du 26 janvier 2011 intitulée «Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources – initiative phare relevant de la stratégie Europe 2020» (COM(2011)0021),

–  vu la communication de la Commission du 20 septembre 2011 intitulée «Feuille de route pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources» (COM(2011)0571),

–  vu la communication de la Commission du 9 avril 2013 intitulée «Mise en place du marché unique des produits verts – faciliter l’amélioration de l’information relative à la performance environnementale des produits et des organisations» (COM(2013)0196),

–  vu la communication de la Commission du 2 juillet 2014 intitulée «Vers une économie circulaire: programme zéro déchet pour l’Europe» (COM(2014)0398),

–  vu la communication de la Commission du 2 décembre 2015 intitulée «Boucler la boucle - Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire» (COM(2015)0614) et le paquet Économie circulaire, qui prévoit notamment la révision des directives relative aux déchets (directive 2008/98/CE, la «directive-cadre» relative aux déchets), relative aux emballages et aux déchets d’emballages (directive 94/62/CE), relative à la mise en décharge des déchets (directive 1999/31/CE), relative aux véhicules hors d’usage (directive 2000/53/CE), relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs (directive 2006/66/CE) et relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (directive 2012/19/UE),

–  vu la communication de la Commission du 22 novembre 2016 intitulée «Prochaines étapes pour un avenir européen durable, action européenne en faveur de la durabilité» (COM(2016)0739),

–  vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects des contrats de fourniture de contenu numérique, adoptée par la Commission le 9 décembre 2015 (COM(2015)0635),

–  vu la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs(5),

–  vu la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur(6),

–  vu le rapport du BEUC du 18 août 2015 intitulé «Durable goods: More sustainable products, better consumer rights - Consumer expectations from the EU’s ressource efficiency and circular economy agenda»,

–  vu l’étude du Comité économique et social européen du 29 mars 2016 intitulée «Les effets de l’affichage de la durée d’utilisation des produits sur les consommateurs»,

–  vu l’étude réalisée en juillet 2016 à la demande de sa commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs intitulée «A longer life time for products: benefits for consumers and companies»,

–  vu la synthèse du Centre européen de la consommation du 18 avril 2016 intitulée «L’obsolescence programmée ou les dérives de la société de consommation»,

–  vu le standard autrichien ONR 192102 intitulé «Label of excellence for durable, repair-friendly designed electrical and electronic appliances»,

–  vu l’article 52 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé et de la sécurité alimentaire (A8-0214/2017),

A.  considérant le plan de travail 2016-2019 pour l’écoconception de la Commission, qui inclut une référence à l’économie circulaire et à la nécessité de s’attaquer aux problèmes de durabilité et de recyclabilité;

B.  considérant que l’adoption d’un avis sur la durée de vie des produits par le Comité économique et social européen (CESE) démontre l’intérêt que les acteurs économiques et la société civile portent à ce sujet;

C.  considérant qu’il convient de trouver un juste équilibre entre l’extension de la durée de vie des produits, d’une part, et l’innovation, la recherche et le développement, d’autre part;

D.  considérant que l’étude commandée par la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs démontre que de vastes mesures politiques sont nécessaires pour promouvoir une extension de la durée de vie des produits;

E.  considérant la coexistence de divers modèles économiques et d’affaires, y compris le modèle économique fondé sur l’usage permettant de réduire les externalités négatives sur l’environnement;

F.  considérant la nécessité de promouvoir un allongement de la durée de vie des produits en remédiant notamment à l’obsolescence programmée;

G.  considérant la nécessité de soutenir le secteur européen de la réparation, qui se compose principalement de microentreprises et de PME;

H.  considérant qu’une meilleure harmonisation en matière de réutilisation des produits permettrait de dynamiser l’économie locale et le marché intérieur en créant de nouveaux emplois et en stimulant le marché de seconde main;

I.  considérant la nécessité, tant économique qu’environnementale, de préserver les matières premières et de limiter la production de déchets, ce que le concept de responsabilité élargie du producteur a cherché à prendre en compte;

J.  considérant que 77 % des consommateurs dans l’Union européenne préféreraient s’efforcer de réparer les produits hors d’usage plutôt que d’en acheter de nouveaux, comme l’a souligné l’Eurobaromètre de juin 2014; considérant que les informations fournies aux consommateurs sur la durabilité et la réparabilité des produits doit encore être améliorée;

K.  considérant que les produits fiables et durables présentent un bon rapport coût-avantages pour les consommateurs et limitent la surexploitation des ressources ainsi que les déchets; considérant qu’il importe dès lors de veiller à prolonger la durée de vie utile des produits de consommation par une conception visant la durabilité et la possibilité de réparer, de revaloriser, de démonter et de recycler les produits;

L.  considérant que la baisse de confiance des consommateurs à l’égard de la qualité des produits porte préjudice aux entreprises européennes; considérant que la garantie légale de 24 mois constitue le seuil minimum actuellement en vigueur sur tout le territoire de l’Union et que certains États membres ont instauré des dispositions plus protectrices des consommateurs, conformément à la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation;

M.  considérant la nécessité de respecter le droit des consommateurs à faire des choix en fonction de leurs besoins, attentes et préférences divers;

N.  considérant la faiblesse de l’information donnée aux consommateurs sur la durée de vie des produits, alors que l’étude du CESE de mars 2016 a établi un lien positif entre l’affichage de la durée de vie des produits et le comportement des consommateurs;

O.  considérant que la durée de vie et le vieillissement d’un produit dépendent de différents aspects, naturels ou artificiels, comme la composition, la fonctionnalité, le coût de la réparation et les modèles de consommation;

P.  considérant l’importance de la facilitation des réparations et de la disponibilité des pièces détachées;

Q.  considérant qu’outre une longue durée de vie, la qualité des produits tout au long de leur cycle de vie peut elle aussi contribuer de façon décisive à la protection des ressources;

R.  considérant la multiplication des initiatives nationales pour remédier à la problématique de l’obsolescence prématurée des biens et des logiciels; considérant la nécessité de développer une stratégie commune pour le marché unique dans ce domaine;

S.  considérant que la durée de vie des supports numériques joue un rôle fondamental dans celle des appareils électroniques; considérant que, compte tenu de la rapidité croissante de l’obsolescence des logiciels, l’adaptabilité des appareils électroniques est nécessaire pour qu’ils restent concurrentiels sur le marché;

T.  considérant que les produits conçus spécifiquement pour tomber en panne et s’arrêter de fonctionner au bout d’un certain nombre d’utilisations ne font qu’alimenter la méfiance des consommateurs et ne devraient pas être autorisés sur le marché;

U.  considérant que, selon des données Eurobaromètre, 90 % des citoyens européens estiment que les produits devraient être clairement étiquetés de manière à indiquer leur durée de vie utile;

V.  considérant que tous les opérateurs économiques, y compris les PME, peuvent tirer avantage de produits ayant une durée de vie plus longue;

W.  considérant que le septième programme d’action pour l’environnement exige la mise en œuvre de mesures spécifiques afin d’améliorer la durabilité, la réparabilité, la réutilisabilité et l’allongement de la durée de vie des produits;

X.  considérant que la responsabilité élargie du producteur est décisive à cet égard;

Y.  considérant que la réalisation d’un modèle d’économie circulaire requiert la participation des dirigeants politiques, des citoyens et des entreprises, et implique des changements, non seulement dans la conception et la vente des produits et services, mais aussi dans la mentalité et les attentes des consommateurs et dans les activités des entreprises, par la création de nouveaux marchés qui puissent répondre aux mutations des modèles de consommation et évoluer vers l’utilisation, la réutilisation et le partage des produits, contribuant ainsi à l’allongement de leur durée de vie et à la création de produits compétitifs et durables;

Z.  considérant qu’il n’est plus possible de remplacer les ampoules de nombreuses lampes, ce qui risque de poser problème si l’ampoule est défectueuse, si un nouveau type d’ampoule plus performant arrive sur le marché ou si les attentes des clients changent, par exemple sur la couleur de l’éclairage, car, dans ces cas, la lampe dans son ensemble doit être remplacée;

AA.  considérant qu’il serait souhaitable que les ampoules LED ne soient pas habituellement montées en un seul bloc, mais soient remplaçables individuellement;

AB.  considérant que, dans le développement de l’économie circulaire, il convient d’exiger davantage que les produits puissent être réparés, convertis, adaptés, recyclés et conservés longtemps afin d’allonger la durée de vie et d’utilisation des produits et/ou des composants de ces produits;

AC.  considérant qu’un élargissement de l’éventail des produits disponibles, un raccourcissement permanent des cycles d’innovation et un changement constant des tendances de la mode incitent souvent à l’achat plus rapide de nouveaux produits et donc au raccourcissement de la durée d’utilisation des produits;

AD.  considérant que le secteur de la réparation, des marchandises d’occasion et du troc, c’est-à-dire le secteur travaillant en vue d’allonger la durée de vie des produits, présente un potentiel considérable;

AE.  considérant qu’il doit exister un équilibre entre le projet d’allonger la durée de vie des produits et le maintien d’un cadre qui n’entrave pas les innovations et les perfectionnements;

Concevoir des produits robustes, durables et de qualité

1.  invite la Commission à encourager, dès que possible, l’adoption de critères de résistance minimum couvrant entre autres la robustesse, la réparabilité et l’évolutivité pour chaque catégorie de produits dès leur conception, en s’inspirant des normes élaborées par les trois organisations européennes de normalisation (OEN) (CEN, CENELEC et ETSI);

2.  souligne qu’il convient de trouver un équilibre entre l’allongement de la durée de vie des produits, la transformation des déchets en ressources (matières premières secondaires), la symbiose industrielle, l’innovation, la demande des consommateurs, la protection de l’environnement et la politique de croissance, et cela à tous les stades du cycle du produit, et estime que le développement de produits de plus en plus économes en ressources ne doit pas encourager la réduction de la durée de vie des produits ni leur élimination prématurée;

3.  rappelle que les questions telles que la résistance du produit, l’extension de la durée de garantie, la disponibilité de pièces de rechange, la facilité de réparation et l’interchangeabilité des composants devraient constituer des éléments de l’offre commerciale du fabricant et répondre aux besoins, attentes et préférences divers des consommateurs et qu’elles représentent un important élément de la concurrence sur un marché libre;

4.  souligne le rôle des stratégies commerciales, telles que la location de produits en crédit-bail, dans la conception de produits durables, les sociétés de crédit-bail restant propriétaires des produits loués et étant dès lors incitées à remettre ces produits sur le marché et à investir dans la conception de produits plus durables, ce qui entraîne une baisse du volume des biens nouvellement produits et des déchets;

5.  rappelle sa position sur la révision du paquet «Économie circulaire» modifiant la directive sur les déchets, laquelle renforce le principe de la responsabilité élargie du producteur et crée ainsi des incitations en faveur d’une conception plus durable des produits;

6.  demande à la Commission et aux États membres de soutenir les fabricants de design modulaire facilement démontable et interchangeable;

7.  affirme que la poursuite de la résistance des produits et de leur réparabilité devrait aller main dans la main avec l’objectif de durabilité au moyen, par exemple, d’un recours à des matériaux écologiques;

8.  observe avec inquiétude la quantité de déchets électroniques générée par les modems, routeurs et décodeurs de télévision lorsque les consommateurs changent d’opérateur de télécommunications; rappelle aux consommateurs et aux opérateurs de télécommunications qu’en vertu du règlement (UE) 2015/2120, les consommateurs ont déjà le droit d’utiliser le terminal de leur choix lorsqu’ils changent d’opérateur;

Promouvoir la réparabilité et la longévité des produits

9.  invite la Commission à promouvoir la réparabilité des produits:

   en encourageant et en facilitant les mesures qui rendent la solution de la réparation attrayante pour le consommateur,
   en incitant à l’utilisation de techniques de construction et de matériaux qui rendent plus facile et moins onéreuse la réparation du bien ou le remplacement de ses composants; les consommateurs ne devraient pas se retrouver dans un cycle sans fin de réparation et d’entretien de produits défectueux,
   en encourageant, dans le cas d’un manque de conformité récurrent ou d’un délai de réparation supérieur à un mois, l’extension de la garantie d’une période équivalente au temps nécessaire à la réparation,
   en insistant sur la possibilité de remplacer et de réparer les pièces essentielles au bon fonctionnement du produit, en faisant figurer le caractère réparable du produit parmi ses caractéristiques essentielles lorsque cela est avantageux, et en décourageant, sauf pour des raisons de sécurité, l’inamovibilité de composants essentiels tels que les batteries et LED,
   en incitant les fabricants à fournir les guides d’entretien et les instructions de réparation au moment de l’achat, en particulier pour les produits pour lesquels l’entretien et la réparation sont très importants afin d’augmenter les chances d’en prolonger la durée de vie,
   en garantissant la possibilité d’avoir recours à des pièces de substitution de qualité et performance égales en remplacement des pièces d’origine, afin de pouvoir réparer tous les produits dans le respect du droit applicable,
   en engageant, si possible, une démarche de standardisation des pièces détachées et des outils nécessaires à la réparation pour améliorer le rendement des services de réparation,
   en encourageant les fabricants à fournir les guides d’entretien et les instructions de réparation dans différentes langues aux ateliers de réparation sur demande,
   en encourageant les fabricants à développer la technologie des batteries, pour veiller à ce que la durée de vie des batteries ou accumulateurs corresponde mieux à la durée de vie estimée du produit, ou bien à rendre le remplacement de la batterie plus accessible et à un prix proportionné au prix du produit;

10.  estime qu’il est avantageux de garantir la disponibilité des pièces détachées essentielles au bon fonctionnement et à la sûreté des biens, et ce:

   en encourageant la disponibilité des pièces détachées ainsi que des assemblages de produits,
   en encourageant les opérateurs économiques à assurer un service technique approprié pour les biens de consommation qu’ils fabriquent ou importent et à fournir les pièces essentielles au bon fonctionnement et à la sûreté des biens à un prix proportionné à la nature et à la durée de vie du produit, et
   en spécifiant clairement les informations relatives à la disponibilité des pièces détachées des biens, ainsi que les conditions et la durée applicables à cette disponibilité, éventuellement par la mise en place d’une plateforme numérique;

11.  encourage les États membres à envisager des incitations appropriées en faveur de produits durables de qualité qui soient réparables, à promouvoir la réparation et la vente de seconde main et à mettre en place des formations à la réparation;

12.  souligne qu’il importe de préserver la possibilité de recourir à un réparateur indépendant, notamment en interdisant les solutions techniques, logicielles ou de sécurité empêchant la réparation en dehors des circuits agréés;

13.  préconise que des efforts soient déployés pour encourager la réutilisation des pièces détachées pour le marché de seconde main;

14.  fait valoir la possibilité d’avoir recours à l’impression 3D pour fournir certaines pièces aux professionnels et aux consommateurs; fait remarquer cependant qu’il est impératif à cet égard de garantir la sécurité des produits ainsi que la protection des droits d’auteur et de lutter contre la contrefaçon;

15.  rappelle qu’aux fins de la réussite de l’économie circulaire, la disponibilité de composants standardisés et modulaires, la prévision du démontage, la conception de produits durables et l’efficacité des processus de production jouent un rôle important;

Appliquer un modèle économique tourné vers l’usage et soutenir les PME et l’emploi dans l’Union

16.  rappelle que l’évolution vers des modèles commerciaux tels que ceux qui consistent à traiter les produits comme des services est susceptible d’améliorer la durabilité des modes de production et de consommation, à condition que les systèmes produit-service n’entraînent pas de réduction de la durée de vie des produits, et souligne que ces modèles ne doivent pas ouvrir la porte à l’évasion fiscale;

17.  souligne que le développement de nouveaux modèles commerciaux, tels que les prestations de services en ligne, les nouvelles formes de commercialisation, les dépôts-ventes et l’institutionnalisation de l’aide à la réparation (Repair Cafés, ateliers de réparation autonome), peut favoriser la durabilité des produits et, parallèlement, renforcer la sensibilisation aux produits durables et la confiance des consommateurs en ces produits;

18.  invite les États membres:

   à organiser la concertation entre tous les acteurs concernés pour encourager au développement d’un modèle de vente tourné vers l’usage qui profite à tous,
   à s’efforcer davantage d’adopter des mesures visant à encourager le développement de l’économie de la fonctionnalité ainsi que la location, l’échange et l’emprunt d’objets,
   à encourager les autorités locales et régionales à promouvoir activement le développement de modèles économiques tels que l’économie collaborative et l’économie circulaire, qui favorisent une utilisation plus efficace des ressources et la durabilité des biens et renforcent les secteurs de la réparation, du réemploi et du recyclage;

19.  encourage les États membres à s’assurer de la prise en compte de la disposition de la directive 2014/24/UE relative au calcul du coût du cycle de vie dans les marchés publics et à augmenter le taux de réemploi des équipements de l’administration;

20.  encourage les États membres et la Commission à soutenir l’économie collaborative dans leurs politiques publiques, étant donné les avantages qu’elle procure en utilisant peu de ressources et de capacités, par exemple dans les secteurs des transports et de l’hébergement;

21.  demande à la Commission d’affirmer l’importance de la durabilité des produits dans le cadre de la promotion de l’économie circulaire;

22.  demande à la Commission et aux États membres de pleinement appliquer la hiérarchie des déchets établie dans la législation de l’UE (directive-cadre 2008/98/CE relative aux déchets), et en particulier de maintenir les appareils électriques et électroniques à leur plus grande utilité et valeur et ne pas les considérer comme des déchets, par exemple en donnant accès aux points de collecte des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) au personnel de centres de réemploi susceptible de faire usage de tels biens ou de leurs composants;

23.  estime que les mesures énoncées dans la présente résolution devraient s’appliquer aux PME et aux micro-entreprises en particulier, conformément à la recommandation 2003/361/CE de la Commission, d’une manière adaptée et proportionnée à leur taille et à leurs capacités, ce afin de protéger leur développement, et encourage la formation à de nouvelles professions et le recrutement de celles-ci sur le territoire de l’Union;

24.  invite la Commission à examiner les manières d’encourager et d’augmenter l’interchangeabilité des ampoules LED et, par conséquent, à envisager, outre les mesures d’écoconception, des moyens moins contraignants, tels que les marquages, des mesures d’incitation, des marchés publics ou une garantie plus longue pour les cas dans lesquels l’ampoule est montée en un seul bloc;

25.  demande instamment aux États membres d’assurer une surveillance efficace du marché afin de faire en sorte que les produits, qu’ils soient européens ou importés, soient conformes aux exigences en matière de politique des produits et d’écoconception;

26.  invite la Commission et les États membres à faire appel aux collectivités régionales et locales et à respecter leurs compétences;

Garantir une meilleure information du consommateur

27.  invite la Commission à améliorer l’information sur la durabilité des produits par:

   l’examen d’un éventuel label européen volontaire comprenant notamment la durabilité, l’écoconception et les capacités de modulation des composants pour accompagner le progrès du bien et la réparabilité,
   des expérimentations volontaires avec des entreprises et d’autres acteurs au niveau européen dans l’optique d’élaborer une désignation de la durée de vie utile escomptée d’un produit en fonction de critères normalisés, pouvant être utilisée par tous les États membres,
   la création d’un compteur d’usage sur les produits de consommation les plus pertinents, notamment le gros électroménager,
   une étude de l’impact de l’alignement de l’affichage de la durée de vie sur la durée de garantie légale,
   l’utilisation des applications numériques ou des réseaux sociaux,
   l’uniformisation des informations dans les manuels sur la durabilité, l’évolutivité et la réparabilité d’un produit de sorte qu’elles soient claires, accessibles et faciles à comprendre,
   des informations reposant sur des critères normalisés, dans le cas où la durée de vie prévue d’un produit est indiquée;

28.  invite instamment les États membres et la Commission à:

   aider les collectivités territoriales, les entreprises et les associations pour la sensibilisation des consommateurs à l’allongement de la durée de vie des produits, en fournissant des conseils sur l’entretien, la réparation, le réemploi, etc.,
   promouvoir l’information des consommateurs sur les produits qui rendent l’âme trop vite ou ne sont pas réparables, éventuellement par la création de plateformes de notification aux consommateurs;

29.  invite la Commission à encourager des échanges d’informations réguliers et structurés, ainsi que le partage de bonnes pratiques, dans l’ensemble de l’Union, entre la Commission et les États membres, y compris avec les autorités régionales et municipales;

Mesures sur l’obsolescence programmée

30.  demande à la Commission de proposer, en consultant les organisations de consommateurs, les producteurs et autres parties intéressées, une définition au niveau européen de l’obsolescence programmée pour les biens physiques et les logiciels; lui demande en outre d’examiner, en coopération avec les autorités de surveillance du marché, la possibilité de mettre en place un système indépendant capable de vérifier et de détecter l’obsolescence programmée dans les produits; plaide, en ce sens, pour une meilleure protection des «lanceurs d’alerte» et des mesures dissuasives appropriées pour les producteurs;

31.  rappelle le rôle pionnier de certains États membres à cet égard, notamment l’initiative des pays du Benelux visant à lutter contre l’obsolescence programmée et à prolonger la durée de vie des appareils ménagers (électriques); souligne l’importance de partager les bonnes pratiques dans ce domaine;

32.  constate que l’évolutivité des produits peut ralentir leur obsolescence et réduire les incidences sur l’environnement, ainsi que les coûts supportés par les utilisateurs;

Renforcer le droit à la garantie légale de conformité

33.  estime qu’il est primordial que les consommateurs soient mieux informés du fonctionnement de la garantie légale de conformité; demande que la mention de cette garantie figure en toutes lettres sur la facture d’achat du produit;

34.  incite la Commission à prendre des initiatives et des mesures destinées à améliorer la confiance des consommateurs:

   en renforçant la protection des consommateurs, en particulier pour les produits dont la période d’utilisation qu’il est raisonnable d’attendre est plus longue, et en tenant compte des mesures de protection des consommateurs exigeantes déjà en vigueur dans certains États membres,
   en tenant compte des effets à la fois de la législation sur l’écoconception et du droit contractuel sur les produits liés à l’énergie dans le but de définir une approche globale de la réglementation des produits,
   en garantissant l’information formelle du consommateur, sur le contrat de vente, de son droit à la garantie légale, et en promouvant des programmes d’information sur ce droit,
   en simplifiant la preuve de l’acte d’achat pour le consommateur en liant la garantie à l’objet et non à l’acheteur, et en encourageant en outre la généralisation des reçus électroniques et des systèmes de garantie numériques;

35.  demande la mise en place d’un dispositif de plainte au niveau de l’Union pour non-application des droits à la garantie afin de faciliter le contrôle de l’application des normes européennes par l’administration;

36.  souligne que le renforcement du principe de responsabilité élargie du producteur et la mise en place d’exigences minimales inciteraient à une conception plus durable des produits;

Prémunir les consommateurs contre l’obsolescence des logiciels

37.  appelle à une plus grande transparence en ce qui concerne l’évolutivité, les mises à jour de sécurité et la durabilité, qui sont tous des aspects nécessaires au bon fonctionnement du logiciel comme du matériel; demande à la Commission d’étudier la nécessité de faciliter une coopération interentreprises accrue;

38.  encourage la transparence de la part des fournisseurs et des fabricants, par des précisions figurant dans les contrats de vente, en ce qui concerne la période minimum durant laquelle les mises à jour de sécurité pour les systèmes d’exploitation sont disponibles; propose que soit définie la durée d’utilisation raisonnable; souligne en outre la nécessité pour le fournisseur du produit, dans le cas de systèmes d’exploitation embarqués, de garantir la fourniture de ces mises à jour de sécurité; demande aux fournisseurs d’apporter des informations claires sur la compatibilité des mises à jour et mises à niveau des logiciels avec les systèmes d’exploitation embarqués fournis aux consommateurs;

39.  demande que les mises à jour logicielles essentielles soient réversibles et accompagnées d’informations sur leurs conséquences sur le fonctionnement de l’appareil, et que les nouveaux logiciels essentiels soient compatibles avec les logiciels de génération antérieure;

40.  encourage la modularité des pièces, y compris du processeur, par une démarche de standardisation, permettant d’assurer le maintien à niveau du bien;

o
o   o

41.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.
(2) JO L 153 du 18.6.2010, p. 1.
(3) JO L 354 du 28.12.2013, p. 171.
(4) JO C 67 du 6.3.2014, p. 23.
(5) JO L 304 du 22.11.2011, p. 64.
(6) JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.

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