Accès aux informations confidentielles (interprétation de l’article 5, paragraphe 5, et de l’article 210 bis du règlement intérieur)
P8_TA(2017)0293
Décision du Parlement européen du 5 juillet 2017 concernant l’accès aux informations confidentielles (interprétation de l’article 5, paragraphe 5, et de l’article 210 bis du règlement intérieur) (2017/2095(REG))
Le Parlement européen,
– vu la lettre du 23 juin 2017 de la présidente de la commission des affaires constitutionnelles,
– vu l’article 226 de son règlement intérieur,
1. décide de reprendre l’interprétation suivante sous l’article 5, paragraphe 5, de son règlement intérieur:"«L’accès aux informations confidentielles est soumis aux règles particulières prévues par les accords interinstitutionnels conclus par le Parlement concernant le traitement des informations confidentielles1 bis ainsi qu’aux règles internes pour leur mise en œuvre adoptées par les organes compétents du Parlement1 ter. __________________1 bis Accord interinstitutionnel du 20 novembre 2002 entre le Parlement européen et le Conseil concernant l’accès du Parlement européen à des informations sensibles du Conseil dans le domaine de la politique de sécurité et de défense (JO C 298 du 30.11.2002, p. 1). Accord-cadre du 20 octobre 2010 sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne (JO L 304 du 20.11.2010, p. 47). Accord interinstitutionnel du 12 mars 2014 entre le Parlement européen et le Conseil relatif à la transmission au Parlement européen et au traitement par celui-ci des informations classifiées détenues par le Conseil concernant des questions autres que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (JO C 95 du 1.4.2014, p. 1).1 ter Décision du Parlement européen du 23 octobre 2002 relative à la mise en œuvre de l’accord interinstitutionnel concernant l’accès du Parlement européen à des informations sensibles du Conseil dans le domaine de la politique de sécurité et de défense (JO C 298 du 30.11.2002, p. 4). Décision du Bureau du Parlement européen du 15 avril 2013 concernant les règles applicables au traitement des informations confidentielles par le Parlement européen (JO C 96 du 1.4.2014, p. 1).»"
2. décide de reprendre l’interprétation suivante sous l’article 210 bis de son règlement intérieur:" «Le présent article s’applique dans la mesure où le cadre légal applicable relatif au traitement de renseignements confidentiels offre la possibilité de consulter les informations confidentielles lors d'une réunion à huis clos en dehors des installations sécurisées»."
3. charge son président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.