Index 
Textes adoptés
Mardi 14 mars 2017 - Strasbourg
Responsabilité du propriétaire et soins aux équidés
 Mercure ***I
 Engagement à long terme des actionnaires et déclaration sur la gouvernance d'entreprise ***I
 Contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes ***I
 Véhicules hors d’usage, déchets de piles et d'accumulateurs et déchets d'équipements électriques et électroniques ***I
 Déchets ***I
 Mise en décharge des déchets ***I
 Emballages et déchets d’emballages ***I
 L'égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union européenne en 2014-2015
 égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services
 Fonds de l’Union pour l’égalité des genres
 Incidences des mégadonnées sur les droits fondamentaux
 Normes minimales relatives à la protection des lapins d'élevage

Responsabilité du propriétaire et soins aux équidés
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Résolution du Parlement européen du 14 mars 2017 sur la propriété responsable et les soins des équidés (2016/2078(INI))
P8_TA(2017)0065A8-0014/2017

Le Parlement européen,

–  vu les articles 39, 42 et 43 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) concernant le fonctionnement de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche,

–  vu l'article 114 du traité FUE concernant l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur,

–  vu le protocole n°2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité,

–  vu l’article 168, paragraphe 4, point b), du traité FUE, relatif à des mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la protection de la santé publique,

–  vu l’article 13 du traité FUE, qui prévoit que lorsqu’ils formulent et mettent en œuvre la politique de l’Union dans les domaines de l’agriculture, de la pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et du développement technologique et de l’espace, l’Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux,

–  vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale»)(1),

–  vu le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97(2),

–  vu le règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort(3),

–  vu la directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages(4),

–  vu le règlement d’exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 établissant des règles conformément aux directives du Conseil 90/427/CEE et 2009/156/CE en ce qui concerne les méthodes d’identification des équidés (règlement sur le passeport équin)(5),

–  vu le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) n° 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l'élevage d'animaux («règlement relatif à l'élevage d'animaux»),

–  vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil(6),

–  vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil(7),

–  vu l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 23 avril 2015 dans l’affaire C-424/13, Zuchtvieh-Export GmbH / Stadt Kempten,

–  vu la communication de la Commission intitulée "Europe 2020: Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),

–  vu le règlement d'exécution (UE) n° 1337/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 1169/2011(8) en ce qui concerne l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance des viandes,

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée "L’Europe, première destination touristique au monde - un nouveau cadre politique pour le tourisme européen" (COM(2010)0352),

–  vu les conclusions de l’étude de la Commission EDUCAWEL(9),

–  vu les principes de subsidiarité et de proportionnalité,

–  vu la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages,

–  vu l’article 52 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l’agriculture et du développement rural (A8-0014/2017),

A.  considérant que le secteur des équidés de l’Union est évalué à plus de 100 milliards d’EUR par an(10) et que le chiffre d’affaires total des paris hippiques représentait, pour la seule année 2013, un supplément de 27,3 milliards d’EUR, dont 1,1 milliard d’EUR sont revenus aux gouvernements des États membres(11);

B.  considérant que près de 900 000 emplois sont créés par le seul secteur des sports équestres et que 5 à 7 équidés génèrent un emploi à temps plein, que ces emplois, non délocalisables, se situent dans les zones rurales aujourd'hui fragiles sur le plan économique;

C.  considérant que le secteur des équidés répond aux objectifs de la politique européenne de développement rural fondée sur la viabilité de l'agriculture, la gestion durable des ressources naturelles et la promotion de l'inclusion sociale dans les communautés rurales; que les équidés sont encore très largement employés dans l’agriculture, qu’ils font l’objet de nouvelles utilisations, telles que la production de lait d’ânesse, et que le développement de ces produits recèle de nouvelles possibilités et des avantages pour les producteurs et les consommateurs;

D.  considérant que le secteur équin participe activement aux objectifs de la stratégie «Europe 2020» visant à développer une croissance durable fondée d'une part sur une économie plus verte et d'autre part sur une croissance inclusive, et que le rôle capital qu'il joue dans le développement environnemental, économique et social des zones rurales lui confère de l’importance;

E.  considérant que l’Union européenne est le premier marché du secteur des sports équestres dans le monde(12);

F.  considérant que les équidés présents dans l’Union européenne, estimés à 7 millions de têtes, remplissent des rôles extrêmement variés, au cœur d’une relation ancestrale avec l’homme: animaux de compétition et de loisirs, animaux de travail dans les transports, le tourisme, les thérapies comportementales, rééducatives et éducatives, les sports, l’éducation, la sylviculture et l’agriculture, source de lait et de viande, animaux de recherche et animaux sauvages et semi-sauvages; que ces équidés participent également au maintien de la biodiversité et de l'aménagement du territoire dans les espaces ruraux et qu'ils peuvent remplir plusieurs de ces rôles au cours de leur vie;

G.  considérant que la possession et le traitement responsables des équidés passent tout d'abord par le juste souci des conditions d'hygiène et de bien-être des animaux et que, dans ces conditions, les questions du bien-être doivent être au rendez-vous de toutes les activités équines; que l'environnement réglementaire de l'Union fluctue en fonction des États membres et que la législation en vigueur est diversement appliquée dans l'Union européenne, situation qui est source de distorsions de la concurrence et de dégradation du bien-être animal;

H.  considérant que les équidés sont les animaux les plus transportés en Europe par rapport à leur population(13), et que les durées de transport des animaux sont un sujet de grande préoccupation pour les citoyens de l'Union, qui réclament leur raccourcissement, les équidés étant parfois transportés, depuis ou vers l'Union, dans des véhicules inadéquats et ne parvenant à destination qu'au terme de longs trajets routiers, maritimes et aériens;

I.  considérant que les données sur les mouvements d’équidés à des fins commerciales sont enregistrées dans le système informatique vétérinaire intégré (Trade Control and Expert System - TRACES) mais qu’elles ne sont publiées qu’une fois par an et avec un décalage de deux ans;

J.  considérant que des données d’accès facile pourraient aider les autorités compétentes et les autres organisations à mieux surveiller les effets sur la santé animale et à étudier les signes ultérieurs d’insuffisance des mesures de biosécurité;

K.  considérant que l'on manque de données pour établir directement le nombre d'équidés de travail utilisés dans les petites exploitations et les exploitations de semi-subsistance, dont un nombre important sont situées dans les nouveaux États membres, ainsi que dans le tourisme;

L.  considérant que l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a adopté des lignes directrices sur les équidés de travail en mai 2016(14) quant au respect des cinq libertés fondamentales des animaux, à savoir le droit de ne pas souffrir de faim, de soif, de malnutrition, d'être épargné de la peur et de la détresse, d’être épargné de l'inconfort physique et thermique, d’être épargné de la douleur et d’exprimer des modes normaux de comportement;

M.  considérant que les équidés sont une source précieuse d’emplois et de revenus pour les collectivités et les zones rurales dans les secteurs de l’agriculture, des activités équestres et du tourisme non délocalisables, mais que le bien-être de certains équidés est parfois mis en péril et que les touristes sont trop souvent insuffisamment informés pour reconnaître les problèmes de bien-être et y remédier(15);

N.  considérant que les labels de bien-être mis en place par les professionnels du secteur peuvent contribuer à assurer le bon fonctionnement de ces activités et permettre de fournir l'information nécessaire au public;

O.  considérant que la reproduction illimitée, inconsidérée et irresponsable des équidés peut aboutir à des animaux sans aucune valeur économique et qui ont souvent de graves problèmes de: bien-être, en particulier en cas de récession économique; que le Parlement et le Conseil viennent d'adopter une législation harmonisant les règles relatives aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage des reproducteurs de races pures, dont les équidés, avec pour objectifs de renforcer la compétitivité et l'organisation du secteur de l'élevage européen, la qualité de l'information disponibles en matière de reproductions et d'identification des reproducteurs de races pures, notamment des équidés;

P.  considérant que l'abandon d'équidés augmente depuis 2008 dans les États membres occidentaux, notamment dans ceux où ils sont devenus un luxe onéreux, constituant une charge financière importante plutôt qu'une source de revenus; considérant l'absence de mesures adaptées et satisfaisantes de la Commission et des États membres face à ce problème;

Q.  considérant que ce type de comportement est, dans la plupart des cas, imputable à des particuliers et n’est pas représentatif de la majeure partie du secteur des professionnels du cheval en Europe;

R.  considérant que les équidés sont des animaux sociaux qui sont doués d'aptitudes cognitives et nouent de profonds attachements, et qu’ils sont utilisés dans le cadre de divers programmes d'éducation et de formation, de thérapies et de rééducation, notamment pour les troubles du spectre autistique, les infirmités motrices cérébrales, les accidents vasculaires cérébraux, les troubles et difficultés d’apprentissage et de langage, la réinsertion des délinquants, la psychothérapie, les troubles du stress post-traumatique et les dépendances;

S.  considérant que les propriétaires sont confrontés à des décisions difficiles lorsqu'ils ne sont plus capables de s'occuper comme il se doit de leurs équidés, en partie en raison du coût élevé des soins vétérinaires, et que, dans certains États membres, l’euthanasie est trop souvent une solution de premier recours, et un expédient onéreux, pour les propriétaires qui ne peuvent plus assumer économiquement les frais vétérinaires et le coût du bien-être de l’animal; que, dans d'autres États membres, les équidés ne peuvent être euthanasiés qu’en cas de besoin vétérinaire immédiat et manifeste, sans considération du bien-être à long terme de l’animal en question;

T.  considérant que, dans de nombreux pays tiers à l'Union européenne, les équidés ne sont pas considérés comme animaux producteurs de denrées alimentaires, et que leur viande est couramment importée de ces pays pour être vendue et mise sur le marché de l'Union; que cette situation soulève des questions de bien-être et génère des distorsions de concurrence, en raison du fait que, pour l’instant, l’Union européenne n’autorise pas l’entrée dans le circuit de l’alimentation humaine de viandes issues de chevaux européens dont l’usage initial n’était pas destiné à la production de viande et à la boucherie, mais que la viande importée de pays tiers bénéficie d’une plus grande souplesse;

1.  reconnaît l'apport économique, environnemental et social considérable des équidés dans l’ensemble de l'Union ainsi que les valeurs culturelles et éducatives primordiales qui y sont directement liées telles que le respect des animaux et de l'environnement;

2.  constate que les équidés sont de plus en plus utilisés à des fins éducatives, sportives, thérapeutiques et récréatives sur des exploitations agricoles par les agriculteurs souhaitant diversifier leurs activités et leurs revenus, et souligne que la présence d'équidés favorise la multifonctionnalité de l'exploitation agricole, ce qui est de nature à stimuler l'emploi dans les zones rurales et contribue au développement des relations villes-campagnes, à l'aménagement et au maillage du territoire;

3.  demande que la filière des équidés, qui contribue de manière significative aux objectifs généraux et stratégiques de l'Union, soit mieux reconnue au niveau européen, de même que ses bienfaits pour l’économie rurale, et qu'elle soit davantage intégrée dans les différents dispositifs de la PAC, dont les aides directes du premier pilier et celles du second pilier;

4.  relève que la santé et le bien-être des équidés stimulent la production économique, tant des exploitations agricoles que des entreprises, et profitent à l’économie rurale en général, en même temps qu'ils répondent aux attentes de plus en plus grandes des citoyens de l'Union soucieux du renforcement des normes de qualité en matière de santé et de bien-être des animaux;

5.  invite la Commission à reconnaître le statut des animaux de travail car il s'agit d'un outil essentiel aux travaux agricoles dans les régions rurales d'Europe, et notamment dans les régions de montagne et les régions difficiles d'accès;

6.  souligne que les propriétaires d’équidés devraient posséder un niveau minimal de connaissance des soins à apporter aux équidés et que la propriété entraîne une responsabilité personnelle pour la santé et le bien-être des animaux dont ils ont la charge;

7.  souligne que les échanges de connaissances entre les propriétaires d'équidés, mais aussi entre les États membres, ont vocation à jouer un grand rôle dans la satisfaction de ces besoins et observe que les professionnels des équidés ont amélioré leurs pratiques de travail dans le sens du bien-être des équidés parallèlement aux développements des nouvelles connaissances scientifiques, des évolutions législatives et des nouvelles méthodes d'apprentissage;

8.  constate que la majorité des propriétaires d'équidés et des personnes amenées à s’en occuper ont un comportement responsable; souligne que l’action accrue en faveur du bien-être animal a le plus de chances de porter ses fruits dans le cadre de systèmes de production financièrement viables;

9.  observe que les professionnels doivent rester économiquement viables tout en relevant efficacement les nouveaux défis que sont notamment le caractère limité des ressources naturelles, les incidences du changement climatique ou l'émergence et la propagation de nouvelles maladies;

10.  encourage les États membres à mettre en place des conditions propices à la viabilité des activités sur les exploitations;

11.  souligne l'importance des futurs centres de référence pour la protection et le bien-être des animaux, telle qu'elle est définie par les 10 principes de l'OIE, dans une optique d'amélioration du degré de respect intégral et de mise en application uniforme de la législation, d'information sur le bien-être des animaux et de diffusion des bonnes pratiques dans ce domaine;

12.  invite la Commission à commander une étude d’Eurostat pour analyser l’incidence économique, environnementale et sociale de tous les aspects de la filière des équidés ainsi qu'à produire régulièrement des statistiques sur l'utilisation des services, le transport et l'abattage des équidés;

13.  invite la Commission à élaborer des orientations européennes en matière de bonnes pratiques dans le secteur des équidés à l’intention de divers utilisateurs et spécialistes, mises au point en consultation avec les parties prenantes et les organisations du secteur des équidés sur la base des guides existants, orientations qui porteront notamment sur le bien-être de chaque espèce, les soins comportementaux et les soins en fin de vie;

14.  invite la Commission à veiller à l’application uniforme des orientations de l'Union et à dégager des moyens pour la traduction de ce document;

15.  invite la Commission à encourager et à recueillir les échanges de bonnes pratiques et de programmes éducatifs des divers États membres en matière de bien-être des animaux et à soutenir la production et la diffusion de ces informations sur la manière de répondre aux besoins des équidés, indépendamment de leur rôle, selon le principe des "cinq libertés" et pendant toute la vie d’un équidé;

16.  invite la Commission, lors de l'élaboration de ses orientations européennes sur les bonnes pratiques dans le secteur des équidés, à tenir compte du rôle plurifonctionnel des équidés en y prévoyant des orientations sur l'élevage responsable, la santé et le bien-être des animaux et les avantages de la stérilisation des équidés, les activités touristiques, l'agriculture et la sylviculture, le transport adapté aux espèces et l'abattage, ainsi que la protection contre les pratiques frauduleuses, notamment le dopage, et recommande que ces orientations soient diffusées, en collaboration avec des organisations agricoles professionnelles représentatives et reconnues par l'Union, auprès des éleveurs, des associations dédiées aux équidés, des exploitations agricoles, des écuries, des refuges, des transporteurs et des abattoirs, et qu'elles soient accessibles dans divers formats et langues;

17.  invite la Commission et les États membres à soutenir l'action du European Horse Network et de l'European State Stud Association car ils jouent un rôle important dans le développement de la filière équine européenne en servant de plateforme d'échange de bonnes pratiques et en préservant les traditions, les savoir-faire, les anciennes races et le poids de la filière;

18.  prie instamment la Commission d’élargir ses ressources éducatives sur le bien-être des animaux d’élevage, destinées à la fois aux spécialistes travaillant en contact direct avec les équidés, comme les vétérinaires, les éleveurs et les propriétaires de chevaux, et à un public plus vaste d'utilisateurs, afin qu'elles portent également sur le bien-être et la reproduction des équidés, tout en soulignant l’importance de la formation et de l’information, dans le cadre du système de conseil agricole;

19.  invite la Commission et les États membres à employer également des mécanismes de transfert de connaissances pour partager les bonnes pratiques et les modèles d'activité, pour sensibiliser à toute question et pour encourager l'innovation et les idées nouvelles; fait observer que, dans certains États membres, il existe déjà des mécanismes de transfert de connaissances dans la filière des équidés;

20.  invite la Commission à renouveler son engagement en faveur de l’élaboration d’une charte européenne du tourisme durable et responsable, prévoyant la diffusion d’informations claires pour aider les touristes et les acteurs concernés à opérer des choix respectueux du bien-être des animaux au moment de décider d’utiliser ou non les services d’équidés de travail; souligne que cette charte doit reposer sur les chartes de qualité existantes qui ont été rédigées par des organisations agricoles professionnelles représentatives et reconnues, et fait observer que, si certains États membres disposent d'orientations strictes en matière de conditions et d'horaires de travail, d'autres sont dépourvus de telles mesures de protection;

21.  invite la Commission à publier des orientations à l'intention des États membres en matière de modèles touristiques respectueux du bien-être des animaux pour les équidés de travail;

22.  demande instamment aux États membres de définir des orientations volontaires en matière de travail, axées notamment sur la durée du travail quotidien et les temps de repos, pour protéger les équidés de travail contre le surmenage et l'exploitation économique;

23.  invite la Commission à mettre les données de TRACES à la disposition du public beaucoup plus rapidement qu’à l’heure actuelle;

24.  souligne que la législation européenne en vigueur sur la protection des animaux pendant le transport et les opérations connexes est destinée à empêcher que les animaux ne se blessent et ne souffrent et à faire en sorte qu’ils soient transportés dans de bonnes conditions et pendant des durées appropriées, et se déclare préoccupé par les lacunes affectant l’application, par les autorités de nombreux États membres, de la législation de l’Union sur le bien-être des animaux pendant leur transport;

25.  invite la Commission à assurer la bonne application et le respect effectif et uniforme de la législation existante de l’Union en matière de transport des animaux et la notification juridiquement contraignante dans tous les États membres;

26.  demande aux États membres exportateurs d'équidés de rechercher les moyens d’encourager l'abattage sur leur propre territoire, afin d'éviter autant que possible le transport d'équidés vivants, et invite la Commission à instaurer un mécanisme permettant de contrôler efficacement le respect des dispositions législatives et réglementaires dans le cadre législatif actuel et futur;

27.  demande à la Commission de proposer une réduction de la durée maximale pour tous les transports de chevaux destinés à l’abattage, sur la base des constatations de l’Autorité européenne de sécurité des aliments et en s’appuyant sur les guides de transport des équidés réalisés par les acteurs professionnels de la filière, tout en tenant compte des spécificités de la filière équine dans les différents pays;

28.  invite la Commission et les États membres à formuler des orientations, à faciliter et à élargir les recherches scientifiques et à appliquer les recherches existantes sur le bien-être des équidés au moment de l’abattage, afin de développer des méthodes d’abattage sans cruauté plus adaptées aux équidés, et à diffuser ces orientations auprès des autorités compétentes des États membres;

29.  demande à la Commission et aux États membres de s’attacher dûment et pleinement à procéder à des inspections et à réaliser des contrôles réguliers des abattoirs autorisés à accueillir des équidés, sur leur territoire, afin de veiller à ce qu’ils soient en mesure de répondre aux besoins spécifiques de ces animaux, notamment au niveau des installations et en matière de qualification du personnel;

30.  invite la Commission à s’attacher à mettre en place des indicateurs validés de bien-être des animaux, destinés à servir à l’évaluation du bien-être des équidés, à recenser les problèmes existants et à stimuler les améliorations, tout en garantissant leur application pratique et des avantages pour le secteur, et estime qu'il importe d'associer les parties prenantes ayant mis en place des outils semblables dans l’Union, et de collaborer étroitement avec les représentants d'organisations professionnelles de la filière des équidés à l'élaboration des indicateurs de bien-être animal;

31.  invite instamment la Commission et les États membres à encourager les propriétaires de chevaux à former des associations;

32.  souligne l'importance du traitement humain et du bien-être des équidés et rappelle, dès lors, le principe selon lequel tout traitement cruel et abusif de la part d’un propriétaire, entraîneur ou palefrenier ou d'une autre personne ne saurait être toléré en nul endroit et dans aucune circonstance;

33.  invite les États membres à appliquer des dispositions législatives plus strictes contre la maltraitance et l'abandon d'animaux, notamment des mesures extraordinaires contre l’abandon, et à mener les enquêtes approfondies voulues sur les pratiques inhumaines et les infractions aux dispositions sur le bien-être des équidés qui seraient signalées;

34.  observe que les espèces d'équidés diffèrent les unes des autres et que ces différences ont une incidence sur leurs besoins en matière de bien-être, notamment en ce qui concerne les soins à apporter en fin de vie et les conditions d'abattage;

35.  invite la Commission à réaliser une étude pour rendre compte de ces différences et à formuler des orientations par espèce en vue d'assurer le respect des normes relatives au bien-être;

36.  invite la Commission et les États membres à soutenir la recherche et le développement de modèles d'élevage adaptés aux espèces de la filière des équidés, compte tenu du comportement naturel des équidés qui sont des animaux de troupeau ayant tendance à fuir;

37.  invite la Commission à accorder la priorité à un projet pilote d’étude du recours aux régimes de financement, nouveaux et existants, pour récompenser les bons résultats en matière de bien-être des équidés de travail, y compris ceux des petites exploitations et des exploitations de semi-subsistance;

38.  demande aux États membres de s’assurer que le règlement d’exécution (UE) 2015/262 (règlement sur le passeport équin) est intégralement et correctement appliqué;

39.  constate que le prix des médicaments vétérinaires, le coût de l’élimination de la carcasse et le coût de l’euthanasie, lorsque cette pratique est autorisée, peuvent en soi faire obstacle à la fin de vie d’un équidé, prolongeant ainsi ses souffrances;

40.  invite les États membres à examiner les cas signalés de pratiques d’euthanasie inhumaines et d’infraction aux dispositions sur le bien-être, comme l’utilisation inadéquate de médicaments, et à signaler ces violations à la Commission;

41.  prend acte de la croissance de la production de lait d’ânesse et de jument et invite la Commission à publier des orientations sur cet élevage laitier;

42.  invite les États membres à s’engager, en collaboration avec les organisations agricoles professionnelles représentatives et reconnues, à augmenter le nombre de contrôles des exploitations productrices de lait d’ânesse et de jument;

43.  se dit vivement préoccupé par l'importation et l'utilisation de médicaments vétérinaires contenant de la gonadotrophine extraite du sérum de jument gravide (PMSG);

44.  exhorte la direction de la Commission chargée des audits et des analyses dans les domaines de la santé et de l’alimentation à contrôler, dans le cadre d'audits, que les entreprises certifiées pour produire l'hormone PMSG respectent les dispositions de protection animale en vigueur pendant la production et à réaliser une enquête et à rédiger un rapport sur le bien-être et le traitement des juments servant au prélèvement d'hormones utilisées dans l'industrie pharmaceutique;

45.  souligne qu'un régime fiscal juste, adapté aux besoins différents de chaque État membre et permettant aux éleveurs professionnels d'équidés de dégager les recettes nécessaires au maintien de l'activité économique des fermes équestres européennes, reste à mettre en place;

46.  fait observer qu'un régime fiscal plus équitable pour la filière équine permettrait d’instaurer des conditions de concurrence identiques dans le secteur et d’accroître la transparence des activités dans le secteur du cheval et donc de lutter contre la fraude et les zones d'économie grise, et permettrait aux éleveurs professionnels de chevaux de bénéficier des rentrées nécessaires à la préservation de leur activité économique;

47.  considère qu'une clarification de la législation sur la TVA applicable à la filière équine sera nécessaire à l'occasion de la prochaine révision de la directive TVA afin de contribuer à un développement de la filière cheval favorable à la croissance et à l'emploi;

48.  demande à la Commission européenne d'agir en vue d'offrir aux États membres une plus grande flexibilité dans la mise en place d'un taux de TVA réduit pour toutes les activités de la filière et estime que cette clarification devrait permettre de disposer d'un cadre harmonisé, sûr et adapté, de taux réduits de TVA, en laissant suffisamment de souplesse aux États membres au sein de leur politique fiscale;

49.  souligne les différences d'exigences sanitaires imposées sur les viandes équines produites en Europe et celles importées de pays tiers;

50.  rappelle qu’il est nécessaire de mettre en œuvre une traçabilité de la viande chevaline efficace et souligne qu’il convient de disposer d’un niveau équivalent d'exigences en matière de santé, de sécurité des aliments et de conformité des importations pour le consommateur européen, quelle que soit l'origine de la viande équine consommée;

51.  demande à la Commission de conduire une démarche visant à rétablir l'équilibre entre le niveau d'exigence au sein de l'Union européenne et celui contrôlé aux frontières tout en garantissant la sécurité sanitaire du consommateur;

52.  invite par conséquent la Commission à rendre obligatoire l'indication du pays d'origine pour tous les produits transformés à base de viande de cheval;

53.  invite la Commission à accroître les contrôles auprès des abattoirs extérieurs à l'Union qui sont autorisés à exporter de la viande chevaline dans l'Union et à suspendre sous condition l'importation de la viande chevaline produite dans des pays tiers qui ne répondrait pas aux critères de l'Union en matière de sécurité des aliments et de traçabilité;

54.  souligne qu’il faut lever le tabou de la fin de vie des équidés; estime que faciliter la fin de vie du cheval n’exclut pas son intégration au sein de la chaîne alimentaire;

55.  invite la Commission à prêter une attention particulière aux soins des équidés en fin de vie, et notamment à la définition de limites maximales de résidus dans les médicaments vétérinaires courants tels que la phénylbutazone, et ce afin de garantir l'innocuité de la chaîne alimentaire;

56.  demande aux États membres de favoriser la réintégration des équidés en fin de vie dans le circuit alimentaire grâce au système de sas qui, fondé sur la recherche scientifique, permettra de réintégrer l'animal dans la chaîne alimentaire après sa dernière administration médicamenteuse, tout en garantissant la sécurité sanitaire du consommateur;

57.  relève qu'en ce qui concerne les équidés non destinés à l'abattoir pour la production d'aliments destinés à la consommation humaine (chevaux enregistrés comme non destinés à la production alimentaire), dans certains États membres, les médicaments administrés ne sont pas enregistrés et sont susceptibles d'entrer dans le circuit de l'abattage illégal avec de sérieux risques pour la santé publique; invite, par conséquent, la Commission à combler ce vide juridique;

58.  invite la Commission à examiner, avec la Fédération des associations vétérinaires équines européennes (FEEVA), l'harmonisation de l'accès aux traitements et médicaments sur l'ensemble du territoire européen;

59.  estime que cette harmonisation aurait pour bénéfice d'éviter les distorsions de concurrence et de faciliter la prise en charge plus large des maladies des équidés et de soulager plus efficacement les douleurs de ces animaux;

60.  demande à la Commission et aux États membres de favoriser les échanges de bonnes pratiques pour faciliter l’utilisation raisonnée des médicaments pour les équidés;

61.  fait observer que si les thérapies et les médicaments vétérinaires sont parfois nécessaires et indiqués, il faut redoubler d'efforts pour mettre fin au faible niveau d'investissement ainsi qu'au manque de médicaments, notamment de vaccins, disponibles pour traiter les équidés;

62.  rappelle en outre la nécessité de développer la recherche et l'innovation pharmaceutiques pour les pratiques médicamenteuses chez les équidés, considérant que le secteur manque profondément de médicaments adaptés aux métabolismes des équidés;

63.  invite la Commission à financer de nouvelles recherches sur les effets possibles de divers médicaments sur l'existence des équidés;

64.  fait observer que certaines races d’équidés élevées dans les États membres sont des races locales qui font partie de la culture et du mode de vie de certaines communautés, et que certains États membres ont intégré dans leurs programmes de développement rural des mesures visant à la préservation et à la promotion de ces races;

65.  invite la Commission à s'attacher à mener des programmes de soutien financier à la préservation et à la protection des espèces indigènes d'équidés vivant en liberté ou menacées de disparition dans l’Union;

66.  est conscient de la grande valeur écologique et naturelle des populations d'équidés sauvages, qui contribuent à la propreté et à la fertilisation des zones où elles vivent, et de la valeur touristique que présentent les populations de chevaux sauvages, et demande que les problèmes auxquels ces populations doivent faire face, soient davantage étudiés;

67.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) JO L 3 du 5.1.2005, p. 1.
(3) JO L 303 du 18.11.2009, p. 1.
(4) JO L 221 du 8.8.1998, p. 23.
(5) JO L 59 du 3.3.2015, p. 1.
(6) JO L 347 du 20.12.2013, p. 487.
(7) JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.
(8) JO L 335 du 14.12.2013, p. 19.
(9) Voir http://ec.europa.eu/food/animals/docs/aw_eu-strategy_study_edu-info-activ.pdf
(10) Fédération équestre internationale (FEI), Questions fréquemment posées sur les chevaux de haute performance à statut sanitaire élevé (chevaux HHP), concept adopté lors de la session générale de l’OIE de mai 2014.
(11) Rapport annuel de la Fédération internationale des autorités hippiques.
(12) Base de données de la FEI, consultée le 22.9.2014.
(13) Base de données TRACES 2012.
(14) Organisation mondiale de la santé animale - Code sanitaire pour les animaux terrestres (2016), chapitre 7.12.
(15) Santorini Donkey and Mule Taxis – an Independent Animal Welfare Report for the Donkey Sanctuary, 2013.


Mercure ***I
PDF 249kWORD 47k
Résolution
Texte
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 14 mars 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) nº 1102/2008 (COM(2016)0039 – C8-0021/2016 – 2016/0023(COD))
P8_TA(2017)0066A8-0313/2016

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0039),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, ainsi que l’article 192, paragraphe 1, et l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0021/2016),

–  vu l’avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–  vu l’article 294, paragraphe 3, et l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 25 mai 2016(1),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l'accord provisoire approuvé par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 16 décembre 2016, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les articles 59 et 39 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0313/2016),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  approuve la déclaration du Parlement annexée à la présente résolution;

3.  prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;

4.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition ;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 mars 2017 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/... du Parlement européen et du Conseil relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) nº 1102/2008

P8_TC1-COD(2016)0023


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2017/852.)

ANNEXE à LA RéSOLUTION LéGISLATIVE

DéCLARATION DU PARLEMENT EUROPéEN SUR LA PROPOSITION DE RèGLEMENT RELATIF AU MERCURE ET ABROGEANT LE RèGLEMENT (CE) NO 1102/2008 (2016/0023(COD))

Le fait, pour le Parlement européen, d’accepter des actes d’exécution pour l’autorisation de nouveaux produits et procédés dans le cadre des négociations interinstitutionnelles portant sur la proposition de règlement relatif au mercure (2016/0023(COD)) ne saurait constituer un précédent en ce qui concerne d'autres dossiers similaires et ne préjuge pas des négociations interinstitutionnelles sur les critères de délimitation pour le recours aux actes délégués et aux actes d'exécution.

DéCLARATION DE LA COMMISSION EUROPéENNE RELATIVE à LA COOPéRATION INTERNATIONALE EN CE QUI CONCERNE LE MERCURE

La convention de Minamata et le nouveau règlement sur le mercure constituent des contributions majeures en vue de protéger les citoyens de la pollution au mercure dans le monde et dans l’Union européenne.

La coopération internationale devrait être maintenue pour garantir la bonne mise en œuvre de la convention par l’ensemble des parties et en renforcer encore les dispositions.

La Commission européenne est donc déterminée à promouvoir une coopération continue, dans le respect de la convention et des politiques, règles et procédures de l’Union applicables, entre autres en œuvrant dans les domaines suivants:

–  la réduction de l’écart entre le droit de l’Union et les dispositions de la convention par le biais de la clause de réexamen de la liste des produits interdits contenant du mercure ajouté;

–  dans le contexte des dispositions de la convention sur le financement, le développement des capacités et le transfert de technologies, des activités telles que l’amélioration de la traçabilité du commerce et de l’utilisation du mercure, la promotion de la certification de l’extraction artisanale et à petite échelle d’or sans mercure et de labels «sans mercure» pour l’or, et le renforcement de la capacité des pays en développement, y compris dans le domaine de la gestion des déchets de mercure.

(1) JO C 303 du 19.8.2016, p. 122.


Engagement à long terme des actionnaires et déclaration sur la gouvernance d'entreprise ***I
PDF 239kWORD 46k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 14 mars 2017 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires, et la directive 2013/34/UE en ce qui concerne certains éléments de la déclaration sur la gouvernance d'entreprise (COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD))
P8_TA(2017)0067A8-0158/2015

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0213),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et les articles 50 et 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0147/2014),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 9 juillet 2014(1),

–  vu l'accord provisoire approuvé par la commission compétente en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement et l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 16 décembre 2016, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0158/2015),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(2);

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 mars 2017 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2017/... du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires

P8_TC1-COD(2014)0121


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2017/828.)

(1) JO C 451 du 16.12.2014, p. 87.
(2) La présente position remplace les amendements adoptés le 8 juillet 2015 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0257).


Contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes ***I
PDF 246kWORD 43k
Résolution
Texte
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 14 mars 2017 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes (COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))
P8_TA(2017)0068A8-0251/2016

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2015)0750),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0358/2015),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les avis motivés soumis par le Sénat polonais et le Parlement suédois, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 27 avril 2016(1),

–  vu l'accord provisoire approuvé par la commission compétente en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement et l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 décembre 2016, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0251/2016),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 mars 2017 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2017/... du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes

P8_TC1-COD(2015)0269


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2017/853.)

ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

DÉCLARATION DE LA COMMISSION

La Commission reconnaît l’importance d’une norme performante pour la neutralisation, qui contribue à l’amélioration du niveau de sûreté et garantisse aux autorités que les armes neutralisées l’ont été de manière appropriée et efficace.

Par conséquent, la Commission accélérera les travaux sur la révision des critères de neutralisation menés par des experts nationaux au sein du comité établi au titre de la directive 91/477/CEE afin de permettre à la Commission d’adopter d’ici à la fin du mois de mai 2017, conformément à la procédure de comité prévue par la directive 91/477/CEE et sous réserve d’un avis favorable des experts nationaux, un règlement d’exécution de la Commission modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/2403 de la Commission du 15 décembre 2015 établissant des lignes directrices communes concernant les normes et techniques de neutralisation en vue de garantir que les armes à feu neutralisées sont rendues irréversiblement inopérantes. La Commission invite les États membres à soutenir pleinement l’accélération de ces travaux.

(1) JO C 264 du 20.7.2016, p. 77.


Véhicules hors d’usage, déchets de piles et d'accumulateurs et déchets d'équipements électriques et électroniques ***I
PDF 417kWORD 57k
Amendements du Parlement européen, adoptés le 14 mars 2017, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage, la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs, et la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))(1)
P8_TA(2017)0069A8-0013/2017

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 1
(1)  La gestion des déchets dans l’Union devrait être améliorée, dans le but de protéger, de préserver et d’améliorer la qualité de l’environnement, de protéger la santé des personnes, de garantir une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et d’encourager une économie plus circulaire.
(1)  La gestion des déchets dans l’Union devrait être améliorée, dans le but de protéger, de préserver et d’améliorer la qualité de l’environnement, de protéger la santé des personnes, de garantir une utilisation prudente et efficace des ressources naturelles et de promouvoir les principes de l’économie circulaire.
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis)   Pour être propre, efficace et durable, l’économie circulaire doit passer par le retrait des substances dangereuses des produits au stade de la conception et doit donc tirer les conséquences des dispositions explicites du septième programme d’action pour l’environnement, lequel préconise la mise au point de cycles de matériaux non toxiques, pour que les déchets recyclés puissent être utilisés comme une source importante et fiable de matières premières pour l’Union.
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 1 ter (nouveau)
(1 ter)   Il est nécessaire de garantir la gestion efficace et à faible consommation d’énergie des matières premières secondaires, tandis qu’il importe d’accorder la priorité aux travaux de recherche et de développement destinés à atteindre cet objectif. La Commission devrait en outre examiner la possibilité de présenter une proposition sur la classification des déchets pour soutenir la création d’un marché de l’Union pour les matières premières secondaires.
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 1 quater (nouveau)
(1 quater)   Lorsque des matières recyclées entrent de nouveau dans l’économie parce qu’elles ont obtenu la fin du statut de déchet – soit qu’elles remplissent des critères spécifiques de fin du statut de déchet, soit qu’elles soient incorporées dans un nouveau produit – ces matières doivent être pleinement conformes à la législation de l’Union relative aux substances chimiques.
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis)   Le paysage industriel s’est considérablement modifié ces dernières années, à la suite des progrès de la technique et de l’augmentation des flux mondialisés de marchandises. Ces facteurs posent de nouveaux défis à la gestion et au traitement écologiques des déchets, qui devraient être relevés en combinant des efforts de recherche accrus et des outils réglementaires ciblés. L’obsolescence programmée est un problème en expansion, qui implique une contradiction intrinsèque avec les objectifs de l’économie circulaire et qu’il convient dès lors de traiter en vue de l’éradiquer, moyennant un effort concerté des principales parties intéressées, de l’industrie, des clients et des autorités de régulation.
Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 3
(3)  Les statistiques communiquées par les États membres sont essentielles pour permettre à la Commission d’évaluer le respect de la législation en matière de déchets dans l’ensemble des États membres. La qualité, la fiabilité et la comparabilité des statistiques devraient être améliorées par la mise en place d’un point d’entrée unique pour toutes les données relatives aux déchets, par la suppression des exigences obsolètes en matière d’établissement de rapports, par la comparaison des méthodes nationales de communication des informations et par l’introduction d’un rapport de contrôle de la qualité des données.
(3)  Les données et les informations communiquées par les États membres sont essentielles pour permettre à la Commission d’évaluer le respect de la législation en matière de déchets dans l’ensemble des États membres. La qualité, la fiabilité et la comparabilité des données communiquées devraient être améliorées par l’établissement d’une méthode commune de collecte et de traitement des données fondée sur des sources fiables et par la mise en place d’un point d’entrée unique pour toutes les données relatives aux déchets, par la suppression des exigences obsolètes en matière d’établissement de rapports, par la comparaison des méthodes nationales de communication des informations et par l’introduction d’un rapport de contrôle de la qualité des données. La communication de données fiables sur la gestion des déchets est essentielle pour l’efficacité de la mise en œuvre et pour la comparabilité des données entre les États membres. Par conséquent, lorsqu’ils rendent compte du respect des objectifs fixés par les directives concernées, les États membres devraient utiliser la méthode commune mise au point par la Commission en coopération avec les instituts de statistique des États membres et les autorités nationales chargées de la gestion des déchets.
Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis)   Les États membres devraient s’assurer qu’après avoir été collectés séparément, les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) sont traités convenablement. Pour garantir l’égalité des conditions de la concurrence et le respect de la législation relative aux déchets ainsi que du concept d’économie circulaire, la Commission devrait mettre au point des normes communes applicables au traitement des DEEE, comme le prescrit la directive 2012/19/UE.
Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 4
(4)  Une communication fiable des statistiques concernant la gestion des déchets est essentielle pour l’efficacité de la mise en œuvre et pour garantir la comparabilité des données dans des conditions de concurrence équitables entre les États membres. Par conséquent, lorsqu’ils établissent les rapports sur le respect des objectifs fixés par les directives en question, les États membres devraient utiliser la méthode la plus récente mise au point par la Commission et les instituts de statistique des États membres.
(4)  Une communication fiable des statistiques concernant la gestion des déchets est essentielle pour l’efficacité de la mise en œuvre et pour garantir la comparabilité des données dans des conditions de concurrence équitables entre les États membres. Par conséquent, lorsqu’ils établissent les rapports sur le respect des objectifs fixés par les directives en question, les États membres devraient utiliser la méthode commune pour la collecte et le traitement des données mise au point par la Commission en coopération avec les instituts de statistique des États membres.
Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis)   Afin de contribuer à la réalisation des objectifs fixés par la présente directive et d’accélérer le passage à une économie circulaire, la Commission devrait encourager la coordination et l’échange d’informations et de bonnes pratiques entre les États membres et entre les divers secteurs de l’économie. Cet échange pourrait être facilité grâce à des plateformes de communication susceptibles de contribuer à sensibiliser aux nouvelles solutions industrielles et d’offrir une meilleure vue d’ensemble des capacités disponibles, ce qui contribuerait à relier le secteur des déchets et d’autres secteurs et à encourager les symbioses industrielles.
Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 4 ter (nouveau)
(4 ter)   La hiérarchie des déchets fixée par la directive 2008/98/CE s’applique comme un ordre de priorité dans la législation de l’Union en matière de prévention et de gestion des déchets. Cette hiérarchie s’applique par conséquent aux véhicules hors d’usage, aux piles et accumulateurs, aux déchets de piles et d’accumulateurs ainsi qu’aux déchets d’équipements électriques et électroniques. Lorsqu’ils réalisent l’objectif de la présente directive, il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires pour tenir compte des priorités de la hiérarchie des déchets et assurer la mise en œuvre concrète de ces priorités.
Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)   Étant donné le besoin croissant de gestion et de recyclage des déchets dans l’Union, dans la perspective de l’économie circulaire, il convient de s’assurer tout particulièrement que le transfert des déchets est conforme aux principes et aux exigences du droit de l’environnement de l’Union, notamment aux principes de proximité, de priorité à la valorisation et d’autosuffisance. La Commission devrait examiner s’il convient d’introduire un guichet unique pour la procédure administrative relative aux transferts de déchets, en vue de réduire la charge administrative. Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour prévenir les transferts illicites de déchets.
Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)
(7 bis)   Afin de compléter certains éléments non essentiels de la Directive 2000/53/CE et de la directive 2012/19/UE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la méthode commune de collecte et de traitement des données ainsi que le format utilisé pour la transmission de données relatives à la réalisation des objectifs en matière de réutilisation et de valorisation des véhicules hors d’usage, pour la mise en œuvre de la directive 2000/53/CE ainsi que pour la mise en œuvre de la directive 2012/19/UE quant à la méthode pour la collecte et le traitement des données et le format utilisé pour la transmission de données relatives à la réalisation des objectifs en matière de collecte et de valorisation des équipements électriques et électroniques. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer". En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 7 ter (nouveau)
(7 ter)   Afin de définir la méthode pour la collecte et le traitement des données et le format utilisé pour la transmission de données relatives aux piles et accumulateurs et aux déchets de piles et accumulateurs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Amendement 14
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe -1 (nouveau)
Directive 2000/53/CE
Article 6 – paragraphe 1
À l’article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tous les véhicules hors d’usage soient stockés (même temporairement) et traités dans le respect des exigences générales fixées à l’article 4 de la directive 75/442/CEE et en conformité avec les exigences techniques minimales fixées à l’annexe I de la présente directive, sans préjudice des réglementations nationales en matière de santé et d’environnement.
«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tous les véhicules hors d’usage soient stockés (même temporairement) et traités dans le respect des priorités de la hiérarchie des déchets et des exigences générales fixées à l’article 4 de la directive 75/442/CEE et en conformité avec les exigences techniques minimales fixées à l’annexe I de la présente directive, sans préjudice des réglementations nationales en matière de santé et d’environnement.»
Amendement 15
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 2
Directive 2000/53/CE
Article 9 – paragraphe 1 – point a
.
.
Amendement 16
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2000/53/CE
Article 9 – paragraphe 1 – point c
c)   La Commission examine les données communiquées en application du présent article et publie un rapport sur les résultats de cet examen. Ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthode utilisée dans les États membres, ainsi que l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi tous les trois ans.
1 quater.   La Commission examine les données communiquées en application du présent article et publie un rapport sur les résultats de cet examen. Tant que la méthode commune de collecte et de traitement des données visée au paragraphe 1 quinquies ne sera pas établie, ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthode utilisée dans les États membres. La Commission évalue également l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi tous les trois ans.
Amendement 17
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2000/53/CE
Article 9 – point 1 quater bis (nouveau)
1 quater bis. Dans son rapport, la Commission peut inclure des informations sur la mise en œuvre de la présente directive dans son ensemble et sur son incidence sur l’environnement et sur la santé humaine. Le cas échéant, une proposition législative visant à modifier la présente directive accompagne ce rapport.
Amendement 18
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2000/53/CE
Article 9 – point d
d)   La Commission adopte des actes d’exécution établissant le format pour la transmission des données en application du paragraphe 1, point a). Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 11, paragraphe 2.
1 quinquies.   La Commission adopte des actes délégués afin de compléter la présente directive en établissant la méthode commune pour la collecte et le traitement des données ainsi que le format pour la transmission des données en application du paragraphe 1 bis.
Amendement 19
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2000/53/CE
Article 9 – point 1 quinquies bis (nouveau)
1 quinquies bis) Au plus tard le 31 décembre 2018, dans le cadre du plan d’action en faveur de l’économie circulaire et compte tenu de l’engagement de l’Union à passer à l’économie circulaire, la Commission réexamine la présente directive dans son ensemble et, en particulier, sa portée et ses objectifs, en se fondant sur une analyse d’impact, et tient compte des objectifs et des initiatives de l’Union en matière d’économie circulaire. Une attention particulière est accordée aux transferts de véhicules d’occasion suspectés d’être des véhicules hors d’usage. Les lignes directrices des correspondants n° 9 relatives aux transferts de véhicules hors d’usage sont appliquées à cette fin. La Commission examine également la possibilité de fixer des objectifs par ressource, en particulier pour les matières premières critiques. Le cas échéant, ce réexamen est assorti d’une proposition législative.
Amendement 20
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Directive 2000/53/CE
Article 9 bis (nouveau)
L’article suivant est inséré:
«Article 9 bis
Dispositifs visant à favoriser le passage à une économie plus circulaire
Afin de contribuer aux objectifs fixés dans la présente directive, les États membres ont recours à des instruments économiques appropriés et prennent d’autres mesures pour inciter à l’application de la hiérarchie des déchets. Ces instruments et mesures peuvent inclure les instruments et mesures indiqués à l’annexe IV bis de la directive 2008/98/CE.»
Amendement 21
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2006/66/CE
Article 22 bis (nouveau)
1 bis)   l’article suivant est inséré:
«Article 22 bis
Données
1.   Les données communiquées par les États membres conformément aux articles 10 et 12 sont accompagnées d’un rapport de contrôle de la qualité.
2.   La Commission adopte, des actes délégués conformément à l’article 23 bis afin de compléter la présente directive en établissant une méthode pour la collecte et le traitement des données ainsi que le format utilisé pour leur transmission.»
Amendement 22
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point -a (nouveau)
Directive 2006/66/CE
Article 23 – titre
-a)   à l’article 23, le titre est remplacé par le titre suivant:
Réexamen
«Rapports et réexamen»
Amendement 23
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point a
Directive 2006/66/CE
Article 23 – paragraphe 1
1.  La Commission établit un rapport concernant la mise en œuvre de la présente directive et son incidence sur l’environnement et sur le fonctionnement du marché intérieur au plus tard pour la fin de l’année 2016.
1.  La Commission établit un rapport concernant la mise en œuvre de la présente directive et son incidence sur l’environnement et sur le fonctionnement du marché intérieur au plus tard pour la fin de l’année 2016 et tous les trois ans par la suite.
Amendement 24
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point b bis (nouveau)
Directive 2006/66/CE
Article 23 – paragraphe 3 bis (nouveau)
b bis)   le paragraphe suivant est ajouté:
«3 bis. Le 31 décembre 2018 au plus tard, dans le cadre du plan d’action en faveur de l’économie circulaire et compte tenu de l’engagement de l’Union à passer à l’économie circulaire, la Commission réexamine la présente directive dans son ensemble et, en particulier, sa portée et ses objectifs, en se fondant sur une analyse d’impact. Cet examen tient compte des objectifs et des initiatives de l’Union en matière d’économie circulaire et de la mise au point technique de nouveaux types de piles qui n’ont pas recours à des substances dangereuses, et notamment sans métaux ou ions métalliques lourds ou autres. La Commission examine également la possibilité de fixer des objectifs par ressource, en particulier pour les matières premières critiques. Le cas échéant, ce réexamen est assorti d’une proposition législative.»
Amendement 25
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau)
Directive 2006/66/CE
Article 23 bis bis (nouveau)
2 bis)   l’article suivant est inséré:
«Article 23 bis bis
Dispositifs visant à favoriser le passage à une économie plus circulaire
Afin de contribuer aux objectifs fixés dans la présente directive, les États membres ont recours à des instruments économiques appropriés et prennent d’autres mesures pour inciter à l’application de la hiérarchie des déchets. Ces instruments et mesures peuvent inclure les instruments et mesures indiqués à l’annexe IV bis de la directive 2008/98/CE.»
Amendement 27
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point -1 (nouveau)
Directive 2012/19/UE
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 4
-1)   à l’article 8, paragraphe 5, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:
Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent article, la Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des normes qualitatives minimales fondées notamment sur les normes élaborées par les organismes européens de normalisation. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.
«Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent article, et conformément au mandat prévu par la directive 2012/19/UE, la Commission adopte des actes d’exécution établissant des normes qualitatives minimales. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.»
Amendement 28
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2012/19/UE
Article 16 – paragraphe 5 – point a
a)   Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la mise en œuvre de l’article 16, paragraphe 4, pour chaque année civile. Ils transmettent ces informations par voie électronique dans les 18 mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les données sont transmises dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 5, point d). Le premier rapport couvre la période comprise entre le 1er janvier [année de transposition de la présente directive + 1 an] et le 31 décembre [année de transposition de la présente directive + 1 an].
5 bis.   Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la mise en œuvre de l’article 16, paragraphe 4, pour chaque année civile. Ils collectent et traitent ces informations selon la méthode commune visée au paragraphe 5 quinquies du présent article et les transmettent par voie électronique dans les douze mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les États membres veillent à ce que les données émanant de tous les acteurs de la collecte et du traitement des DEEE soient communiquées. Les données sont transmises dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 5, point d).
Amendement 29
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2012/19/UE
Article 16 – paragraphe 5 – point c
c)   La Commission examine les données communiquées en application du présent article et publie un rapport sur les résultats de cet examen. Ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthode utilisée dans les États membres, ainsi que l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi tous les trois ans.
5 quater.   La Commission examine les données communiquées en application du présent article et publie un rapport sur les résultats de cet examen. Tant que la méthode commune de collecte et de traitement des données visée au paragraphe 5 quinquies ne sera pas établie, ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthode utilisée dans les États membres. La Commission évalue également l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi tous les trois ans.
Amendement 30
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2012/19/UE
Article 16 – paragraphe 5 quater bis (nouveau)
5 quater bis. Dans son rapport, la Commission inclut des informations sur la mise en œuvre de la présente directive dans son ensemble et sur son incidence sur l’environnement et sur la santé humaine. Le cas échéant, une proposition législative visant à modifier la présente directive accompagne le rapport.
Amendement 31
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2012/19/UE²
Article 16 – paragraphe 5 – point d
d)   La Commission adopte des actes d’exécution établissant le format pour la transmission des données en application du paragraphe 5, point a). Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.
5 quinquies.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 20 afin de compléter la présente directive en établissant la méthode commune pour la collecte et le traitement des données ainsi que le format pour la transmission des données en application du paragraphe 5 bis.
Amendement 32
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2012/19/UE
Article 16 – paragraphe 5 quinquies bis (nouveau)
5 quinquies bis. Lors de l’examen visé au paragraphe 5 quater, dans le cadre du plan d’action en faveur de l’économie circulaire et compte tenu de la détermination de l’Union à passer à l’économie circulaire, la Commission réexamine la présente directive dans son ensemble et, en particulier, sa portée et ses objectifs en se fondant sur une analyse d’impact, et tient compte des objectifs et des initiatives de l’Union en matière d’économie circulaire. Elle examine la possibilité de fixer des objectifs par ressource, en particulier pour les matières premières critiques. Le cas échéant, ce réexamen est assorti d’une proposition législative.
Amendement 33
Proposition de directive
Article 3 – pragraphe 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2012/19/UE
Article 16 bis (nouveau)
1 bis)   l’article suivant est inséré:
«Article 16 bis
Dispositifs visant à favoriser le passage à une économie plus circulaire
Afin de contribuer aux objectifs fixés dans la présente directive, les États membres ont recours à des instruments économiques appropriés et prennent d’autres mesures pour inciter à l’application de la hiérarchie des déchets. Ces instruments et mesures peuvent inclure les instruments et mesures indiqués à l’annexe IV bis de la directive 2008/98/CE.»

(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement (A8-0013/2017).


Déchets ***I
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Amendements du Parlement européen, adoptés le 14 mars 2017, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets (COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD))(1)
P8_TA(2017)0070A8-0034/2017

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant -1 (nouveau)
(-1)   L’objectif de la présente directive est d’établir des mesures visant à protéger l’environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, par une réduction des incidences globales de l’utilisation des ressources et une amélioration de l’efficacité de cette utilisation, et par la reconnaissance des déchets comme ressource afin de contribuer à la mise en place d’une économie circulaire dans l’Union.
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant -1 bis (nouveau)
(-1 bis) Compte tenu de la dépendance de l’Union à l’égard de matières premières importées et de la disparition rapide d’une quantité significative de ressources naturelles à brève échéance, il y a lieu de récupérer le plus de ressources possible au sein de l’Union et d’accélérer le passage à une économie circulaire.
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant -1 ter (nouveau)
(-1 ter) L’économie circulaire ouvre de nombreuses perspectives aux économies locales et a le potentiel de permettre à toutes les parties prenantes d’y trouver leur compte.
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant -1 quater (nouveau)
(-1 quater) Il y a lieu de reconvertir la gestion des déchets en gestion durable des matériaux. La révision de la directive 2008/98/CE offre l’occasion de le faire.
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant -1 quinquies (nouveau)
(-1 quinquies) Pour réussir la transition vers une économie circulaire, il est indispensable de pleinement mettre en œuvre le plan d’action intitulé «Boucler la boucle – Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire» et de réviser les directives relatives aux déchets tout en veillant à leur application pleine et entière. Le plan d’action devrait également améliorer la logique, la cohérence et les synergies entre les politiques en matière d’économie circulaire, d’une part, et les politiques en matière d’énergie, de climat, d’agriculture, d’industrie et de recherche, d’autre part.
Amendement 6
Proposition de directive
Considérant -1 sexies (nouveau)
(-1 sexies) Le 9 juillet 2015, le Parlement européen a adopté une résolution sur «l’utilisation efficace des ressources: vers une économie circulaire»1 bis, dans laquelle il soulignait tout particulièrement la nécessité de fixer des objectifs contraignants en matière de réduction des déchets, d’élaborer des mesures de prévention des déchets et d’apporter des définitions précises et univoques.
_______________
1 bis Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0266.
Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 1
(1)  La gestion des déchets dans l’Union devrait être améliorée, dans le but de protéger, de préserver et d’améliorer la qualité de l’environnement, de protéger la santé des personnes, de garantir une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et d’encourager une économie plus circulaire.
(1)  La gestion des déchets dans l’Union devrait être améliorée, dans le but de protéger, de préserver et d’améliorer la qualité de l’environnement, de protéger la santé des personnes, de garantir une utilisation prudente et efficiente des ressources naturelles, de promouvoir les principes de l’économie circulaire, de renforcer la diffusion de l’énergie renouvelable, d’augmenter l’efficacité énergétique, de réduire la dépendance de l’Union à l’égard des ressources importées, de créer de nouvelles perspectives économiques et d’assurer la compétitivité à long terme. Pour que l’économie devienne réellement circulaire, il est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires en vue de la production et de la consommation durables, en mettant l’accent sur l’ensemble du cycle de vie des produits, de manière à préserver les ressources et à «boucler la boucle». L’utilisation plus efficace des ressources permettrait également aux entreprises, aux autorités publiques et aux consommateurs de l’Union de réaliser des économies nettes substantielles, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre annuelles totales.
Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis)   Une augmentation des efforts pour effectuer la transition vers une économie circulaire pourrait permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre de deux à quatre pour cent par an, ce qui incite fortement à investir dans l’économie circulaire. L’augmentation de la productivité des ressources par leur utilisation plus efficace et la réduction de leur gaspillage peut sensiblement diminuer tant la consommation de ressources que les émissions de gaz à effet de serre. C’est pourquoi l’économie circulaire devrait faire paartie intégrante de la politique climatique étant donné qu’elle crée des synergies, comme le soulignent les rapports du Panel international pour la gestion durable des ressources.
Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 1 ter (nouveau)
(1 ter)  L’économie circulaire devrait tenir compte des dispositions explicites du septième programme d’action pour l’environnement, lequel préconise la mise au point de cycles de matériaux non toxiques, pour que les déchets recyclés puissent être utilisés comme une source importante et fiable de matières premières dans l’Union.
Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 2
(2)  Les objectifs fixés par la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil 14 pour la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets devraient être modifiés afin qu’ils rendent mieux compte de l’ambition affichée par l’Union d’effectuer une transition vers l’économie circulaire.
(2)  Les objectifs fixés par la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil14 pour la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets devraient être relevés afin qu’ils rendent mieux compte de l’ambition affichée par l’Union d’effectuer une transition vers une économie circulaire efficace dans l’utilisation des ressources, en prenant les mesures nécessaires pour que les déchets soient considérés comme une ressource utile.
__________________
__________________
14 Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
14 Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 3
(3)  De nombreux États membres doivent encore mettre en place l’infrastructure nécessaire de gestion des déchets. Il est donc essentiel de fixer des objectifs stratégiques à long terme afin d’orienter les mesures et les investissements en évitant notamment de créer des surcapacités structurelles pour le traitement des déchets résiduels et de bloquer les matières recyclables au bas de la hiérarchie des déchets.
(3)  De nombreux États membres doivent encore mettre en place l’infrastructure nécessaire de gestion des déchets. Il est donc essentiel de fixer des objectifs stratégiques à long terme et d’accorder un soutien financier et politique afin d’orienter les mesures et les investissements en évitant notamment de créer des surcapacités structurelles pour le traitement des déchets résiduels et de bloquer les matières recyclables aux niveaux inférieurs de la hiérarchie des déchets. À cet égard, afin d’atteindre les objectifs visés, il est essentiel d’utiliser les Fonds structurels et d’investissement européens pour financer la mise en place des infrastructures de gestion des déchets nécessaires pour la prévention, le réemploi et le recyclage. Il est également essentiel que les États membres révisent leurs programmes existants de prévention des déchets en fonction de la présente directive et adaptent leurs investissements en conséquence.
Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 4
(4)  Les déchets municipaux représentent entre 7 et 10 % de la quantité totale de déchets produite dans l’Union européenne; or, ce flux de déchets est un des plus complexes à gérer, et la manière dont il l’est donne en général une bonne indication de la qualité du système global de gestion des déchets d’un pays. Les défis liés à la gestion des déchets municipaux tiennent à la grande complexité et à la diversité de la composition du flux de déchets, au fait que les déchets sont produits à proximité immédiate des citoyens, et à la très forte sensibilisation de l’opinion publique à cette question. La gestion de ce flux nécessite dès lors un système de gestion des déchets hautement complexe, prévoyant un mécanisme de collecte efficace, la mobilisation des citoyens et des entreprises, une infrastructure adaptée à la composition des déchets et un système de financement élaboré. Les pays qui se sont dotés d’un système efficace de gestion des déchets municipaux sont en général plus performants dans la gestion globale des déchets.
(4)  Les déchets municipaux représentent entre 7 et 10 % de la quantité totale de déchets produite dans l’Union européenne; or, ce flux de déchets est un des plus complexes à gérer, et la manière dont il l’est donne en général une bonne indication de la qualité du système global de gestion des déchets d’un pays. Les défis liés à la gestion des déchets municipaux tiennent à la grande complexité et à la diversité de la composition du flux de déchets, au fait que les déchets sont produits à proximité immédiate des citoyens, à la très forte sensibilisation de l’opinion publique à cette question et à son impact sur l’environnement et la santé humaine. La gestion de ce flux nécessite dès lors un système de gestion des déchets hautement complexe, prévoyant un mécanisme de collecte efficace, un système de tri efficace, le suivi approprié des flux de déchets, la mobilisation des citoyens et des entreprises, une infrastructure adaptée à la composition des déchets et un système de financement élaboré. Les pays qui se sont dotés d’un système efficace de gestion des déchets municipaux sont en général plus performants dans la gestion globale des déchets, y compris dans la réalisation des objectifs en matière de recyclage. Toutefois, une bonne gestion des déchets municipaux ne suffit pas à elle seule à accélérer la transition vers une économie circulaire, où les déchets sont considérés comme une ressource. Il est nécessaire d’adopter une approche fondée sur le cycle de vie des produits et des déchets afin de commencer cette transition.
Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis)   L’expérience montre que les systèmes aussi bien publics que privés peuvent permettre d’effectuer la transition vers une économie circulaire, et que la décision d’utiliser les uns ou les autres dépend souvent de facteurs géographiques et structurels. Les règles définies dans la présente directive permettent la mise en place tant d’un système au sein duquel la municipalité a la responsabilité globale de collecter les déchets municipaux que d’un système au sein duquel ces services sont confiés à des opérateurs privés. Le choix de l’un ou de l’autre système devrait être laissé aux États membres.
Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 5
(5)  Il est nécessaire d’inclure dans la directive 2008/98/CE la définition des concepts de déchets municipaux, de déchets de construction et de démolition, de processus de recyclage final et de remblayage, afin d’en préciser la portée.
(5)  Il est nécessaire d’inclure dans la directive 2008/98/CE la définition des concepts de déchets municipaux, de déchets commerciaux et industriels, de déchets de construction et de démolition, d’organismes de préparation en vue du réemploi, de recyclage organique, de processus de recyclage final, de remblayage, de tri, de déchets sauvages et de déchets alimentaires afin d’en préciser la portée.
Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)   Sur la base des notifications des États membres et des évolutions de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la Commission devrait réexaminer régulièrement les orientations sur l’interprétation des principales dispositions de la directive 2008/98/CE, afin d’améliorer, d’aligner et d’harmoniser les notions de déchets et de sous-produits dans l’ensemble des États membres.
Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 5 ter (nouveau)
(5 ter)   Il convient de garantir la conformité de la directive 2008/98/CE avec les autres actes législatifs de l’Union en la matière, tels que la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil1 bis et le règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil1 ter. Il convient notamment de garantir, dans ces actes législatifs, l’interprétation et l’application cohérentes des définitions de «déchets», de «hiérarchie des déchets» et de «sous-produits».
_________________
1 bis Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).
1 ter Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 5 quater (nouveau)
(5 quater)   Les déchets dangereux et non dangereux devraient être recensés conformément à la décision 2014/955/UE de la Commission1 bis et au règlement (UE) nº 1357/2014 de la Commission1 ter.
______________
1 bis Décision 2014/955/UE de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant la décision 2000/532/CE établissant la liste des déchets, conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 370 du 30.12.2014, p. 44).
1 ter Règlement (UE) nº 1357/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 remplaçant l’annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 365 du 19.12.2014, p. 89).
Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 6
(6)  Afin de s’assurer que les objectifs de recyclage s’appuient sur des données fiables et comparables et pour permettre un contrôle plus efficace des progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs, il convient que la définition des déchets municipaux figurant dans la directive 2008/98/CE corresponde à celle utilisée à des fins statistiques par l’Office statistique de l’Union européenne et l’Organisation de coopération et de développement économiques, et sur la base de laquelle les États membres communiquent des données depuis plusieurs années. La définition des déchets municipaux figurant dans la présente directive est neutre au regard du statut public ou privé de l’exploitant qui gère les déchets.
(6)  Afin de s’assurer que les objectifs de recyclage s’appuient sur des données fiables et comparables et pour permettre un contrôle plus efficace des progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs, il convient que la définition des déchets municipaux figurant dans la directive 2008/98/CE soit alignée sur celle utilisée à des fins statistiques par l’Office statistique de l’Union européenne et l’Organisation de coopération et de développement économiques, et sur la base de laquelle les États membres communiquent des données depuis plusieurs années. La définition des déchets municipaux figurant dans la présente directive est neutre au regard du statut public ou privé de l’exploitant qui gère les déchets.
Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 7
(7)  Les États membres devraient mettre en place des mesures d’incitation adéquates pour l’application de la hiérarchie des déchets, en particulier des mesures d’incitation financière pour permettre la réalisation des objectifs de prévention des déchets et de recyclage de la présente directive, telles que des taxes de mise en décharge et d’incinération, des systèmes de tarification en fonction du volume de déchets, des régimes de responsabilité élargie des producteurs et des incitations pour les collectivités locales.
(7)  Les États membres devraient mettre en place des mesures d’incitation adéquates pour l’application de la hiérarchie des déchets, en particulier des mesures d’incitation financière, économique et réglementaire pour permettre la réalisation des objectifs de prévention des déchets et de recyclage de la présente directive, telles que des taxes de mise en décharge et d’incinération, des systèmes de tarification en fonction du volume de déchets, des régimes de responsabilité élargie des producteurs, la facilitation des dons alimentaires et des incitations pour les collectivités locales. Afin de contribuer à la réalisation des objectifs fixés dans la présente directive, les États membres peuvent recourir à des instruments économiques ou à des mesures tels que ceux énumérés dans la liste indicative de l’annexe à la présente directive. Les États membres devraient également prendre des mesures afin de contribuer à la bonne qualité des matériaux triés.
Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)
(7 bis)   Afin de faciliter la bonne application de la hiérarchie des déchets, les États membres devraient introduire des mesures qui encouragent la mise au point, la production et la commercialisation de produits à usages multiples, techniquement durables et facilement réparables, qui, après être devenus des déchets et avoir été préparés au réemploi ou recyclés, se prêtent à nouveau à la mise sur le marché. Ces mesures devraient tenir compte des incidences des produits tout au long de leur cycle de vie ainsi que de la hiérarchie des déchets.
Amendement 21
Proposition de directive
Considérant 8
(8)  Afin de donner aux acteurs des marchés des matières premières secondaires davantage de certitude quant au statut de déchet ou de non-déchet de substances ou d’objets et de favoriser des conditions de concurrence équitables, il importe d’établir, au niveau de l’Union, des conditions harmonisées pour que certaines substances ou objets soient considérés comme des sous-produits et pour que les déchets ayant subi une opération de valorisation cessent d’être considérés comme des déchets. Lorsque cela est nécessaire pour garantir le fonctionnement harmonieux du marché intérieur ou un niveau élevé de protection de l’environnement dans l’ensemble de l’Union, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués établissant des critères détaillés pour l’application de ces conditions harmonisées à certains déchets, y compris pour une utilisation spécifique.
(8)  Afin de donner aux acteurs des marchés des matières premières secondaires davantage de certitude quant au statut de déchet ou de non-déchet de substances ou d’objets et de favoriser des conditions de concurrence équitables, il importe d’établir des règles claires pour que certaines substances ou objets soient considérés comme des sous-produits et pour que les déchets ayant subi une opération de valorisation cessent d’être considérés comme des déchets.
Amendement 22
Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)
(8 bis)   Afin de garantir le fonctionnement harmonieux du marché intérieur, une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas la production de ladite substance ou dudit objet devrait être considéré, en règle générale, comme un sous-produit si certaines conditions harmonisées sont réunies et si un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine est assuré dans l’ensemble de l’Union. La Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués afin de fixer des critères détaillés pour l’application d’un statut des sous-produits, en privilégiant les pratiques existantes et reproductibles de symbiose industrielle et agricole. En l’absence de ces critères, les États membres devraient être autorisés, au cas par cas uniquement, à définir des critères détaillés pour l’application d’un statut des sous-produits.
Amendement 23
Proposition de directive
Considérant 8 ter (nouveau)
(8 ter)   Afin de garantir le fonctionnement harmonieux du marché intérieur ainsi qu’un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine dans l’ensemble de l’Union, la Commission devrait être habilitée, d’une manière générale, à adopter des actes délégués établissant des dispositions harmonisées relatives à la fin du statut de déchet pour certains types de déchets. Des critères spécifiques de fin du statut de déchet devraient être envisagés au moins pour les granulats, le papier, le verre, le métal, les pneumatiques et les textiles. En l’absence de critères fixés à l’échelon de l’Union, les États membres devraient être autorisés à mettre en place des critères détaillés de fin du statut de déchet au niveau national pour certains déchets dans le respect des conditions fixées au niveau de l’Union. En l’absence de tels critères détaillés à l’échelon national également, les États membres devraient veiller à ce que les déchets ayant suivi un processus de valorisation ne soient plus considérés comme des déchets s’ils remplissent les conditions énoncées au niveau de l’Union, pour autant que l’autorité compétente de l’État membre s’en assure au cas par cas. La Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués afin de compléter la présente directive en établissant des critères généraux que les États membres sont tenus de suivre lorsqu’ils adoptent des réglementations techniques conformément à l’article 6.
Amendement 24
Proposition de directive
Considérant 8 quater (nouveau)
(8 quater)   Lorsque des matières recyclées entrent de nouveau dans l’économie parce qu’elles ont obtenu la fin du statut de déchet – soit qu’elles remplissent des critères spécifiques de fin du statut de déchet, soit qu’elles sont incorporées dans un nouveau produit – ces matières doivent être pleinement conformes au droit de l’Union relatif aux substances chimiques.
Amendement 25
Proposition de directive
Considérant 8 quinquies (nouveau)
(8 quinquies)   La transition vers une économie circulaire devrait tirer parti au maximum des innovations numériques. À cette fin, il convient de développer des outils électroniques tels qu’une plateforme en ligne pour le commerce de déchets en tant que nouvelle ressource, afin de faciliter les opérations commerciales, de réduire la charge administrative pour les opérateurs, et d’accroître ainsi la symbiose industrielle.
Amendement 26
Proposition de directive
Considérant 8 sexies (nouveau)
(8 sexies)   Les dispositions relatives à la responsabilité élargie du producteur qui figurent dans la présente directive visent à soutenir la conception et la fabrication de produits selon des procédés qui prennent pleinement en compte et facilitent l’utilisation efficace des ressources tout au long du cycle de vie des produits, y compris en matière de réparation, de réemploi, de démontage et de recyclage, sans compromettre la libre circulation des marchandises dans le marché intérieur. La responsabilité élargie des producteurs est une obligation individuelle pour les producteurs qui devraient être responsables de la gestion de la fin de vie des produits qu’ils mettent sur le marché. Les producteurs devraient avoir la faculté, cependant, d’assumer leur responsabilité de façon individuelle ou collective. Les États membres devraient veiller à la mise en place de régimes de responsabilité élargie des producteurs au moins pour les emballages, les équipements électriques et électroniques, les piles et accumulateurs et les véhicules hors d’usage.
Amendement 27
Proposition de directive
Considérant 8 septies (nouveau)
(8 septies)   Par régime de responsabilité élargie du producteur, il convient d’entendre un ensemble de règles établies par les États membres pour veiller à ce que les producteurs de produits assument la responsabilité financière et/ou opérationnelle de la gestion de la phase du cycle de vie d’un produit qui fait suite à la consommation. Ces règles ne devraient pas empêcher les producteurs de satisfaire à ces obligations de façon individuelle ou collective.
Amendement 28
Proposition de directive
Considérant 9
(9)  Les régimes de responsabilité élargie des producteurs sont un élément essentiel d’une bonne gestion des déchets, mais leur efficacité et leur performance varient considérablement d’un État membre à l’autre. Il est donc nécessaire de fixer des exigences opérationnelles minimales applicables à ces régimes. Ces exigences devraient viser à réduire les coûts et augmenter les performances, à garantir des conditions de concurrence équitables, y compris pour les petites et moyennes entreprises, ainsi qu’à éviter les entraves au fonctionnement du marché intérieur. Elles devraient également contribuer à l’incorporation des coûts liés à la fin de vie des produits dans le prix de ceux-ci et inciter les producteurs à mieux tenir compte de la recyclabilité et des possibilités de réutilisation des produits lors de leur conception. Ces exigences devraient s’appliquer tant aux nouveaux régimes de responsabilité élargie des producteurs qu’aux régimes existants. Une période transitoire est toutefois nécessaire pour que les structures et les procédures des régimes existants de responsabilité élargie des producteurs soient adaptées aux nouvelles exigences.
(9)  Les régimes de responsabilité élargie des producteurs sont un élément essentiel d’une bonne gestion des déchets, mais leur efficacité et leur performance varient considérablement d’un État membre à l’autre. Il est donc nécessaire de fixer des exigences opérationnelles minimales applicables à ces régimes, qu’ils soient individuels ou collectifs. Il est nécessaire d’établir une distinction entre les exigences minimales qui s’appliquent à l’ensemble des régimes et celles qui ne s’appliquent qu’aux régimes collectifs. Cependant, toutes ces exigences devraient viser à réduire les coûts et augmenter les performances, par des mesures consistant, par exemple, à faciliter une meilleure mise en œuvre de la collecte et du tri sélectifs, à garantir un recyclage de meilleure qualité, à aider à garantir un accès rentable aux matières premières secondaires, ainsi qu’à garantir des conditions de concurrence équitables, y compris pour les petites et moyennes entreprises et les entreprises de commerce électronique, ainsi qu’à éviter les entraves au fonctionnement harmonieux du marché intérieur. Ces exigences devraient également contribuer à l’incorporation des coûts liés à la fin de vie des produits dans le prix de ceux-ci et inciter les producteurs à mettre au point des modèles d’entreprise intelligents ainsi qu’à tenir compte de la hiérarchie des déchets lorsqu’ils conçoivent leurs produits en favorisant la durabilité, la recyclabilité, les possibilités de réemploi et la réparabilité. Elles devraient encourager le remplacement progressif des substances extrêmement préoccupantes au sens de l’article 57 du règlement (CE) nº 1907/2006 s’il existe des substances ou technologies de remplacement adaptées qui sont économiquement et techniquement viables. La mise en œuvre des exigences minimales pour les régimes de responsabilité élargie des producteurs devrait être supervisée par des autorités indépendantes et ne créer aucune charge financière ou administrative disproportionnée pour les organismes publics, les opérateurs économiques ou les consommateurs. Ces exigences devraient s’appliquer tant aux nouveaux régimes de responsabilité élargie des producteurs qu’aux régimes existants. Une période transitoire est toutefois nécessaire pour que les structures et les procédures des régimes existants de responsabilité élargie des producteurs soient adaptées aux nouvelles exigences.
Amendement 29
Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis)   Les dispositions de la présente directive relatives à la responsabilité élargie des producteurs devraient s’appliquer sans préjudice des dispositions concernant la responsabilité élargie des producteurs figurant dans d’autres actes juridiques de l’Union, en particulier ceux qui s’appliquent à des flux de déchets spécifiques.
Amendement 30
Proposition de directive
Considérant 9 ter (nouveau)
(9 ter)   La Commission devrait adopter sans retard des lignes directrices relatives à la modulation des contributions des producteurs dans les régimes de responsabilité élargie des producteurs afin d’aider les États membres dans la mise en œuvre de la présente directive dans la perspective du marché intérieur. Pour assurer la cohérence sur le marché intérieur, la Commission devrait également avoir la faculté d’adopter des critères harmonisés à cette fin par voie d’actes délégués.
Amendement 31
Proposition de directive
Considérant 9 quater (nouveau)
(9 quater)   Lorsque des régimes sont institués pour la mise en œuvre collective de la responsabilité élargie des producteurs, les États membres devraient mettre en place des mesures de protection contre les conflits d’intérêts entre les contractants et les organisations dans le domaine de la responsabilité élargie des producteurs.
Amendement 32
Proposition de directive
Considérant 10
(10)  La prévention des déchets est la meilleure manière d’améliorer l’efficacité d’utilisation des ressources et de réduire l’incidence environnementale des déchets. Il importe donc que les États membres prennent des mesures appropriées pour éviter la production de déchets et qu’ils suivent et évaluent les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces mesures. Afin de garantir une évaluation uniforme des progrès globaux accomplis dans la mise en œuvre des mesures de prévention des déchets, il y a lieu d’établir des indicateurs communs.
(10)  La prévention des déchets est la meilleure manière d’améliorer l’efficacité d’utilisation des ressources, de réduire l’incidence environnementale des déchets, de promouvoir l’utilisation de matières durables, recyclables et réutilisables de grande qualité et de diminuer la dépendance aux importations de matières premières de plus en plus rares. La mise au point de modèles d’entreprise novateurs est un élément clé en la matière. Il importe donc que les États membres définissent des objectifs en matière de prévention et prennent des mesures appropriées pour éviter la production de déchets et le dépôt sauvage de détritus, y compris le recours à des instruments économiques et autres mesures qui remplacent progressivement les substances extrêmement préoccupantes au sens de l’article 57 du règlement (CE) nº 1907/2006 s’il existe des substances ou technologies de remplacement adaptées qui sont économiquement et techniquement viables, luttent contre l’obsolescence programmée, favorisent le réemploi, renforcent les moyens d’action des consommateurs en améliorant les informations sur les produits et encouragent les campagnes d’information sur la prévention des déchets. Les États membres devraient également suivre et évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces mesures ainsi que les progrès réalisés dans la réduction de la production de déchets et s’attacher à dissocier cette dernière de la croissance économique. Afin de garantir une évaluation uniforme des progrès globaux accomplis dans la mise en œuvre des mesures de prévention des déchets, il y a lieu d’établir des indicateurs et des méthodes communs.
Amendement 33
Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)
(10 bis)   Il est possible de contribuer considérablement à la prévention des déchets en encourageant la durabilité de la production et de la consommation. Les États membres devraient adopter des mesures destinées à sensibiliser les consommateurs et à les inciter à contribuer plus activement à améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources.
Amendement 34
Proposition de directive
Considérant 10 ter (nouveau)
(10 ter)   Le producteur initial de déchets a un rôle clé à jouer dans la prévention des déchets et lors de la première étape du tri sélectif.
Amendement 35
Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)
(11 bis)   Afin de réduire les pertes alimentaires et de prévenir le gaspillage alimentaire tout au long de la chaîne d’approvisionnement, il y a lieu d’établir une hiérarchie des déchets alimentaires, comme le dispose l’article 4 bis.
Amendement 36
Proposition de directive
Considérant 12
(12)  Les États membres devraient prendre des mesures pour promouvoir la prévention du gaspillage alimentaire, en accord avec le programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015, et en particulier l’objectif consistant à réduire de moitié le gaspillage alimentaire d’ici à 2030. Ces mesures devraient viser la prévention du gaspillage alimentaire dans la production primaire, la transformation et la fabrication, le commerce de détail et les autres formes de distribution des denrées alimentaires, dans les restaurants et les services de restauration ainsi qu’au sein des ménages. Étant donné les avantages environnementaux et économiques liés à la prévention du gaspillage alimentaire, les États membres devraient mettre en place des mesures spécifiques de prévention et mesurer les progrès accomplis dans la réduction du gaspillage alimentaire. Afin de faciliter l’échange de bonnes pratiques dans l’ensemble de l’UE, à la fois entre les États membres et entre les exploitants des entreprises du secteur alimentaire, des méthodes uniformes devraient être établies pour ce type de mesures. La communication d’informations sur les niveaux de gaspillage alimentaire devrait s’effectuer sur une base biennale.
(12)  Les États membres devraient prendre des mesures pour promouvoir la prévention et la réduction du gaspillage alimentaire, en accord avec le programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015, et en particulier l’objectif consistant à réduire de 50 % le gaspillage alimentaire d’ici à 2030. Ces mesures devraient viser la prévention et la réduction de la production totale de déchets alimentaires et réduire les pertes alimentaires tout au long de la chaîne d’approvisionnement, y compris lors de la production primaire, du transport et du stockage. Étant donné les avantages environnementaux, sociaux et économiques liés à la prévention du gaspillage alimentaire, les États membres devraient mettre en place des mesures spécifiques de prévention, y compris des campagnes de sensibilisation pour montrer comment prévenir le gaspillage alimentaire dans leurs programmes de prévention du gaspillage. Avec ces mesures, les États membres devraient viser à atteindre un objectif de l’Union de réduction du gaspillage alimentaire de 30 % d’ici 2025 et de 50 % d’ici 2030. Les États membres devraient également mesurer les progrès accomplis dans la réduction du gaspillage alimentaire et des pertes alimentaires. Pour mesurer ces progrès et afin de faciliter l’échange de bonnes pratiques dans l’ensemble de l’Union, à la fois entre les États membres et entre les exploitants des entreprises du secteur alimentaire, une méthode commune devrait être établie pour ce type de mesures. La communication d’informations sur les niveaux de gaspillage alimentaire devrait s’effectuer sur une base annuelle.
Amendement 37
Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)
(12 bis)   Aux fins de la prévention du gaspillage alimentaire, les États membres devraient mettre en place des mesures d’incitation pour recueillir les invendus de la vente au détail de produits alimentaires et des services de restauration et pour les redistribuer à des organisations caritatives. Afin de réduire le gaspillage alimentaire, il conviendrait également de mieux sensibiliser les consommateurs à la signification de la date limite de consommation.
Amendement 39
Proposition de directive
Considérant 13
(13)  Les déchets industriels, certains déchets commerciaux et les déchets d’extraction sont extrêmement diversifiés en termes de composition et de volume, et ils diffèrent considérablement selon la structure économique de l’État membre considéré, la structure du secteur industriel ou commercial qui les produit, ou la densité industrielle ou commerciale d’une zone géographique donnée. En conséquence, pour la plupart des déchets industriels et des déchets d’extraction, une approche sectorielle faisant appel à des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles et à des instruments similaires est une solution appropriée pour répondre aux questions spécifiques liées à la gestion d’un type donné de déchets 16. En revanche, les déchets d’emballages industriels et commerciaux devraient continuer de relever des dispositions de la directive 94/62/CE et de la directive 2008/98/CE et leurs modifications respectives.
(13)  Les déchets industriels, certains déchets commerciaux et les déchets d’extraction sont extrêmement diversifiés en termes de composition et de volume, et ils diffèrent considérablement selon la structure économique de l’État membre considéré, la structure du secteur industriel ou commercial qui les produit, ou la densité industrielle ou commerciale d’une zone géographique donnée. Pour la plupart des déchets industriels et des déchets d’extraction, une approche sectorielle faisant appel à des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles et à des instruments similaires pour répondre aux questions spécifiques liées à la gestion d’un type donné de déchets est une solution temporaire pour la réalisation des objectifs en matière d’économie circulaire. Étant donné que les déchets industriels et commerciaux relèvent des dispositions de la directive 94/62/CE et de la directive 2008/98/CE, la Commission devrait envisager la possibilité de fixer, au plus tard le 31 décembre 2018, des objectifs pour la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets commerciaux et des déchets industriels non dangereux à atteindre d’ici 2025 et 2030.
Amendement 40
Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)
(13 bis)   La Commission devrait promouvoir activement les plateformes de partage en tant que modèle d’entreprise dans le cadre de l’économie circulaire. Elle devrait mettre en place une intégration plus poussée entre le plan d’action en faveur de l’économie circulaire et les lignes directrices sur l’économie collaborative et envisager toutes les possibilités de mesures afin de produire des incitations en ce sens.
Amendement 41
Proposition de directive
Considérant 13 ter (nouveau)
(13 ter)   Le passage à l’économie circulaire doit être un moyen d’atteindre les objectifs d’une croissance intelligente, durable et inclusive inscrits dans la stratégie Europe 2020, en ce qui concerne plus particulièrement les objectifs liés à la protection de l’environnement, la transition vers des sources d’énergie propres, le développement local durable et l’accroissement du taux d’emploi dans les États membres. Parallèlement, le développement de l’économie circulaire devrait également encourager la participation d’acteurs tels que les petites et moyennes entreprises, les entreprises de l’économie sociale, les associations à but non lucratif et les entités régionales et locales qui s’occupent de la gestion des déchets, afin d’améliorer la gestion en général, de promouvoir l’innovation relative aux processus et aux produits, et de développer l’emploi dans les régions concernées.
Amendement 42
Proposition de directive
Considérant 14
(14)  Les objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets municipaux devraient être relevés afin d’obtenir des avantages certains sur les plans environnemental, économique et social.
(14)  Les objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets municipaux devraient être relevés au moins à 60 % d’ici 2025 et au moins à 70 % d’ici 2030 afin d’obtenir des avantages certains sur les plans environnemental, économique et social et d’accélérer la transition vers une économie circulaire.
Amendement 43
Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)
(14 bis)   Les États membres devraient soutenir la mise en place de systèmes qui favorisent les activités de réemploi et la prolongation de la durée de vie des produits, pour autant que la qualité et la sécurité des produits n’en soient pas compromises. De tels systèmes devraient être mis en place, en particulier, pour les équipements électriques et électroniques, les textiles, le mobilier, les matériaux de construction, les pneumatiques et, conformément à l’article 5 de la directive 94/62/CE, les emballages.
Amendement 44
Proposition de directive
Considérant 14 ter (nouveau)
(14 ter)   Pour promouvoir le réemploi, les États membres devraient avoir la faculté de fixer des objectifs quantitatifs et devraient prendre les mesures nécessaires auprès des producteurs pour permettre aux organismes de réemploi d’accéder aisément aux modes d’emplois, aux pièces détachées et aux informations techniques nécessaires au réemploi des produits.
Amendement 45
Proposition de directive
Considérant 14 quater (nouveau)
(14 quater)   Le rôle des entreprises de l’économie sociale dans le secteur du réemploi et de la préparation en vue du réemploi doit être reconnu et consolidé. Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour promouvoir le rôle des entreprises de l’économie sociale dans ce secteur, y compris, le cas échéant, au moyen d’instruments économiques, de marchés publics, d’un accès plus facile aux points de collecte des déchets et de toute autre incitation économique ou réglementaire appropriée. Le nouveau cadre réglementaire établi par le paquet «Économie circulaire» devrait préserver la capacité des parties prenantes à poursuivre leur travail dans le secteur du réemploi et de la préparation en vue du réemploi.
Amendement 46
Proposition de directive
Considérant 14 quinquies (nouveau)
(14 quinquies)   Le passage à une économie circulaire présente de nombreux aspects positifs, tant économiques (comme l’optimisation de l’utilisation des ressources de matières premières), environnementaux (comme la protection de l’environnement et la réduction de la pollution par les déchets) que sociaux (comme le potentiel de création d’emplois sources d’inclusion sociale et le développement de liens sociaux). L’économie circulaire est en accord avec l’esprit de l’économie sociale et solidaire et sa mise en œuvre devrait tout d’abord être source d’avantages environnementaux et sociaux.
Amendement 47
Proposition de directive
Considérant 14 sexies (nouveau)
(14 sexies)   Les acteurs de l’économie sociale et solidaire devraient, de par leurs activités, notamment la préparation en vue du réemploi et le réemploi lui-même, contribuer à la promotion de l’économie sociale et solidaire. Il convient d’assurer la pérennité de ces activités au sein de l’Union.
Amendement 48
Proposition de directive
Considérant 15
(15)  Il convient de garantir, par une augmentation progressive des objectifs existants de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets municipaux, que les déchets ayant une valeur économique seront réutilisés et effectivement recyclés et que les matières de valeur contenues dans les déchets seront réinjectées dans l’économie européenne, ce qui fera progresser l’initiative «matières premières» 17 et contribuera à la création d’une économie circulaire.
(15)  Il convient de garantir, par une augmentation progressive des objectifs existants de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets municipaux, que les déchets ayant une valeur économique seront effectivement préparés en vue du réemploi et recyclés, dans le respect d’un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, et que les matières de valeur contenues dans les déchets seront réinjectées dans l’économie européenne, ce qui fera progresser l’initiative «matières premières»17 et contribuera à la création d’une économie circulaire.
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17 COM(2008)0699 et COM(2014)0297.
17 COM(2008)0699 et COM(2014)0297.
Amendement 49
Proposition de directive
Considérant 16
(16)  La performance des États membres en matière de gestion des déchets est très variable, notamment en ce qui concerne le recyclage des déchets municipaux. Afin de tenir compte de ces différences, les États membres qui, en 2013, ont recyclé moins de 20 % de leurs déchets municipaux selon les données d’Eurostat devraient se voir accorder davantage de temps pour se conformer aux objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage fixés pour 2025 et 2030. Compte tenu des taux de progression annuels moyens observés dans les États membres au cours des quinze dernières années, il faudrait, pour atteindre ces objectifs, que ces États membres accroissent leur capacité de recyclage pour parvenir à des niveaux largement supérieurs aux moyennes antérieures. Afin de garantir des progrès constants dans la réalisation des objectifs et de remédier en temps utile aux lacunes dans la mise en œuvre, les États membres qui bénéficient d’un délai supplémentaire devraient être tenus d’atteindre des objectifs intermédiaires et devraient établir un plan de mise en œuvre.
(16)  La performance des États membres en matière de gestion des déchets est très variable, notamment en ce qui concerne le recyclage des déchets municipaux. Afin de tenir compte de ces différences, les États membres qui, en 2013, ont recyclé moins de 20 % de leurs déchets municipaux selon les données d’Eurostat et qui n’étaient pas considérés comme exposés au risque de ne pas atteindre l’objectif de préparer en vue du réemploi et de recycler au moins 50% de leurs déchets municipaux d’ici 2025 devraient se voir accorder davantage de temps pour se conformer aux objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage fixés pour 2025. Ces mêmes États membres devraient également se voir accorder davantage de temps pour se conformer aux objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage fixés pour 2030 s’ils ne sont pas considérés comme exposés au risque de ne pas atteindre l’objectif de préparer en vue du réemploi et de recycler au moins 60% de leurs déchets municipaux d’ici 2030. Compte tenu des taux de progression annuels moyens observés dans les États membres au cours des quinze dernières années, il faudrait, pour atteindre ces objectifs, que ces États membres accroissent leur capacité de recyclage pour parvenir à des niveaux largement supérieurs aux moyennes antérieures. Afin de garantir des progrès constants dans la réalisation des objectifs et de remédier en temps utile aux lacunes dans la mise en œuvre, les États membres qui bénéficient d’un délai supplémentaire devraient être tenus d’atteindre des objectifs intermédiaires et devraient établir des plans de mise en œuvre dont l’efficacité devrait être évaluée par la Commission sur la base de critères définis.
Amendement 50
Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)
(16 bis)   Pour assurer l’utilisation de matières premières secondaires de qualité, il convient que la production du processus de recyclage final réponde à des normes de qualité. Pour cette raison, la Commission devrait demander aux organismes européens de normalisation d’élaborer des normes, tant pour les déchets entrant dans le processus de recyclage final que pour les matières premières secondaires, notamment pour les plastiques, sur la base des meilleures pratiques de production sur le marché.
Amendement 51
Proposition de directive
Considérant 17
(17)  Afin de garantir la fiabilité des données recueillies sur la préparation en vue du réemploi, il est essentiel d’établir des règles communes pour la communication des informations. Il importe également de définir des règles plus précises sur la manière dont les États membres devraient faire état de ce qui est effectivement recyclé et peut être pris en compte pour la réalisation des objectifs de recyclage. À cet effet, les données communiquées concernant la réalisation des objectifs de recyclage doivent, en règle générale, être fondées sur ce qui entre dans le processus de recyclage final. Afin de limiter la charge administrative, les États membres devraient être autorisés, dans des conditions rigoureuses, à déclarer les taux de recyclage en se basant sur la production des installations de tri. Les pertes (en poids) de matières ou de substances qui résultent des transformations physiques et/ou chimiques inhérentes au processus de recyclage final ne doivent pas être déduites du poids des déchets déclarés comme ayant été recyclés.
(17)  Afin de garantir la fiabilité des données recueillies sur la préparation en vue du réemploi, il est essentiel d’établir des règles communes pour la communication des informations, en tenant compte de la nécessité d’éviter d’imposer des charge administratives excessives aux petits organismes et aux organismes de taille moyenne. Il importe également de définir des règles plus précises sur la manière dont les États membres devraient faire état de ce qui est effectivement recyclé et peut être pris en compte pour la réalisation des objectifs de recyclage. Le calcul de déchets municipaux recyclés devrait être fondé sur une méthode harmonisée unique qui empêchera les États membres de notifier les déchets rejetés comme des déchets recyclés. À cette fin, les données communiquées concernant la réalisation des objectifs de recyclage doivent être fondées sur ce qui entre dans le processus de recyclage final. Les pertes (en poids) de matières ou de substances qui résultent des transformations physiques et/ou chimiques inhérentes au processus de recyclage final ne doivent pas être déduites du poids des déchets déclarés comme ayant été recyclés.
Amendement 52
Proposition de directive
Considérant 18
(18)  Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage sont atteints, les États membres devraient être en mesure de tenir compte des produits et composants qui sont préparés en vue du réemploi par des organismes de réemploi et des systèmes de consigne agréés, ainsi que du recyclage des métaux qui intervient à l’occasion de l’incinération. Afin de garantir le calcul uniforme de ces données, la Commission adoptera des règles détaillées concernant la désignation des organismes de préparation en vue du réemploi et des systèmes de consigne agréés, les critères de qualité applicables aux métaux recyclés, ainsi que la collecte, la vérification et la communication des données.
(18)  Afin de garantir un calcul uniforme des données relatives à la préparation en vue du réemploi et au recyclage, la Commission devrait adopter des règles détaillées concernant la désignation des organismes de préparation en vue du réemploi, des systèmes de consigne et des organismes de recyclage final agréés, y compris des règles spécifiques pour la collecte, la traçabilité, la vérification et la communication des données, et concernant les critères de qualité pour les métaux recyclés qui ont été recyclés à l’occasion de l’incinération ou de la co-incinération. Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage ont été atteints et après avoir adopté la méthode de calcul harmonisée, les États membres devraient être en mesure de tenir compte du recyclage des métaux qui intervient à l’occasion de l’incinération ou de la co-incinération, par exemple de la valorisation énergétique.
Amendement 53
Proposition de directive
Considérant 20
(20)  Le respect de l’obligation de collecte séparée du papier, des métaux, des matières plastiques et du verre est essentiel pour accroître les taux de préparation en vue du réemploi et de recyclage dans les États membres. Les biodéchets devraient en outre faire l’objet d’une collecte séparée, afin de contribuer à une augmentation des taux de préparation en vue du réemploi et de recyclage et d’éviter la contamination des matières sèches recyclables.
(20)  Le respect de l’obligation de collecte séparée du papier, des métaux, des matières plastiques, du verre, des textiles et des biodéchets est essentiel pour accroître les taux de préparation en vue du réemploi et de recyclage dans les États membres. Les biodéchets devraient en outre faire l’objet d’une collecte séparée et être recyclés, afin de contribuer à une augmentation des taux de préparation en vue du réemploi et de recyclage, d’éviter la contamination des matières sèches recyclables et d’éviter l’incinération et la mise en décharge. En outre, il convient d’encourager et d’intensifier les recherches pour des systèmes potentiels de collecte et de recyclage d’autres flux et de nouvelles matières.
Amendement 54
Proposition de directive
Considérant 20 bis (nouveau)
(20 bis)   La bioéconomie joue un rôle crucial en garantissant la disponibilité de matières premières dans l’Union. Une utilisation plus efficace des déchets municipaux pourrait créer une incitation importante pour la chaîne d’approvisionnement de la bioéconomie. En particulier, une gestion durable des biodéchets permet de remplacer les matières premières issues de combustibles fossiles par des sources renouvelables pour la production de matériaux et de matières premières.
Amendement 55
Proposition de directive
Considérant 20 ter (nouveau)
(20 ter)   Pour éviter un traitement des déchets qui bloque les ressources aux niveaux inférieurs de la hiérarchie des déchets, pour permettre un recyclage de qualité et pour favoriser l’utilisation de matières premières secondaires de qualité, les États membres devraient veiller à ce que les biodéchets soient collectés séparément et subissent un recyclage organique qui satisfasse à un haut niveau de protection de l’environnement et dont la production réponde à des normes de qualité élevées.
Amendement 56
Proposition de directive
Considérant 20 quater (nouveau)
(20 quater)   Malgré la collecte séparée, bon nombre de déchets recyclables finissent encore dans les déchets mélangés. Grâce à un tri de haute qualité, notamment le tri optique, un grand nombre de matières peuvent être séparées des déchets résiduels et ensuite recyclées et retraitées en matières premières secondaires. Les États membres devraient donc prendre des mesures pour veiller à ce que les déchets qui ne sont pas collectés séparément puissent également faire l’objet d’un tri.
Amendement 57
Proposition de directive
Considérant 20 quinquies (nouveau)
(20 quinquies)   Pour éviter la contamination des déchets municipaux par des substances dangereuses qui pourraient diminuer la qualité du recyclage et, partant, entraver l’utilisation de matières premières secondaires, il convient que les États membres mettent en place une collecte sélective distincte des flux de déchets dangereux auprès des ménages.
Amendement 58
Proposition de directive
Considérant 21
(21)  La gestion appropriée des déchets dangereux reste problématique dans l’Union, et les données relatives au traitement de ce flux de déchets sont assez lacunaires. Il est donc nécessaire de renforcer les mécanismes d’enregistrement des données et de traçabilité, grâce à la mise en place de registres électroniques des déchets dangereux dans les États membres. La collecte de données électroniques devrait être étendue à d’autres types de déchets, selon le cas, afin de simplifier la tenue de registres pour les entreprises et les administrations et d’améliorer le suivi des flux de déchets dans l’Union.
(21)  La gestion appropriée des déchets dangereux reste problématique dans l’Union, et les données relatives au traitement de ce flux de déchets sont assez lacunaires. Il est donc nécessaire de renforcer les mécanismes d’enregistrement des données et de traçabilité, grâce à la mise en place de registres électroniques des déchets dangereux dans les États membres. La collecte de données électroniques devrait être étendue à d’autres types de déchets afin de simplifier la tenue de registres pour les entreprises et les administrations et d’améliorer le suivi des flux de déchets dans l’Union.
Amendement 59
Proposition de directive
Considérant 21 bis (nouveau)
(21 bis)   La collecte séparée et la régénération des huiles usagées présentent d’importants avantages économiques et environnementaux, y compris pour ce qui est de garantir l’approvisionnement. Une collecte séparée devrait être instaurée, de même que des objectifs de régénération des huiles usagées.
Amendement 60
Proposition de directive
Considérant 22
(22)  La présente directive fixe des objectifs à long terme pour la gestion des déchets de l’Union et donne des orientations claires aux opérateurs économiques et aux États membres en ce qui concerne les investissements nécessaires pour atteindre ces objectifs. Lorsqu’ils élaborent leurs stratégies nationales de gestion des déchets et planifient les investissements dans l’infrastructure de gestion des déchets, les États membres devraient veiller à faire bon usage des Fonds structurels et d’investissement européens en promouvant la préparation en vue du réemploi et le recyclage, conformément à la hiérarchie des déchets.
(22)  La présente directive fixe des objectifs à long terme pour la gestion des déchets de l’Union et donne des orientations claires aux opérateurs économiques et aux États membres en ce qui concerne les investissements nécessaires pour atteindre ces objectifs. Lorsqu’ils élaborent leurs stratégies nationales de gestion des déchets et planifient les investissements dans l’infrastructure de gestion des déchets et l’économie circulaire, les États membres devraient veiller à faire bon usage des Fonds structurels et d’investissement européens en promouvant en premier lieu la prévention et le réemploi puis le recyclage, conformément à la hiérarchie des déchets. La Commission devrait, conformément à la hiérarchie des déchets, permettre d’utiliser les financements disponibles au titre d’Horizon 2020 et des Fonds structurels et d’investissement européens pour développer un cadre financier efficace qui aide les autorités locales à appliquer les exigences de la présente directive et à financer l’introduction de technologies innovantes et la gestion des déchets.
Amendement 61
Proposition de directive
Considérant 23
(23)  Certaines matières premières sont extrêmement importantes pour l’économie de l’Union, et l’approvisionnement en ces matières est associé à un risque élevé. Afin de garantir la sécurité de l’approvisionnement en ces matières premières et conformément à l’initiative sur les matières premières et aux objectifs (chiffrés ou non) du partenariat d’innovation européen sur les matières premières, les États membres devraient prendre des mesures permettant la meilleure gestion possible des déchets qui contiennent des quantités non négligeables de ces matières premières, compte tenu de la faisabilité technique et économique et des avantages pour l’environnement. La Commission a établi la liste des matières premières critiques pour l’UE18. Cette liste fait l’objet d’un réexamen périodique par la Commission.
(23)  Certaines matières premières sont extrêmement importantes pour l’économie de l’Union, et l’approvisionnement en ces matières est associé à un risque élevé. Afin de garantir la sécurité de l’approvisionnement en ces matières premières et conformément à l’initiative sur les matières premières et aux objectifs (chiffrés ou non) du partenariat d’innovation européen sur les matières premières, les États membres devraient prendre des mesures pour promouvoir le réemploi des produits et le recyclage des déchets qui contiennent des quantités non négligeables de matières premières critiques et veiller à ce qu’ils soient gérés de manière efficace, compte tenu de la faisabilité technique et économique et des avantages pour l’environnement et la santé. La Commission a établi la liste des matières premières critiques pour l’UE18. Cette liste fait l’objet d’un réexamen périodique par la Commission.
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18 COM(2014)0297.
18 COM(2014)0297.
Amendement 62
Proposition de directive
Considérant 24
(24)  Afin de contribuer à la mise en œuvre efficace de l’initiative sur les matières premières, les États membres devraient également encourager la réutilisation des produits qui constituent les principales sources de matières premières. Ils devraient également inclure dans leurs plans de gestion des déchets des mesures appropriées au niveau national concernant la collecte et la valorisation des déchets qui contiennent des quantités non négligeables de ces matières premières. Ces mesures devraient être incluses dans les plans de gestion des déchets à l’occasion de leur première mise à jour après la prise d’effet de la présente directive. La Commission fournira des informations sur les groupes de produits et les flux de déchets concernés au niveau de l’UE. Cette disposition n’empêche pas les États membres de prendre des mesures applicables à d’autres matières premières considérées comme importantes pour leur économie nationale.
(24)  Afin de contribuer à la mise en œuvre efficace de l’initiative sur les matières premières, les États membres devraient également inclure dans leurs plans de gestion des déchets des mesures appropriées au niveau national concernant la collecte, le tri et la valorisation des déchets qui contiennent des quantités non négligeables de ces matières premières. Ces mesures devraient être incluses dans les plans de gestion des déchets à l’occasion de leur première mise à jour après l’entrée en vigueur de la présente directive. La Commission fournira des informations sur les groupes de produits et les flux de déchets concernés au niveau de l’UE. Cette disposition n’empêche pas les États membres de prendre des mesures applicables à d’autres matières premières considérées comme importantes pour leur économie nationale.
Amendement 63
Proposition de directive
Considérant 25
(25)  Le dépôt sauvage de détritus a une incidence négative directe sur l’environnement et sur le bien-être des citoyens, et le coût élevé des opérations de nettoyage est un fardeau économique inutile pour la société. L’intégration de mesures spécifiques dans les plans de gestion des déchets et le contrôle approprié, par les autorités compétentes, de l’application de ces mesures devraient contribuer à l’élimination de ce problème.
(25)  Le dépôt sauvage de détritus a une incidence négative directe et indirecte sur l’environnement, sur le bien-être des citoyens et sur l’économie. Le coût élevé des opérations de nettoyage est un fardeau économique inutile pour la société. L’intégration de mesures spécifiques dans les plans de gestion des déchets et le contrôle approprié, par les autorités compétentes, de l’application de ces mesures devraient contribuer à l’élimination de ce problème. La prévention du dépôt sauvage de détritus doit être privilégiée par rapport à la dépollution. Prévenir le dépôt sauvage de détritus devrait constituer un effort partagé entre les autorités compétentes, les producteurs et les consommateurs. Il est indispensable de changer les comportements inappropriés des consommateurs pour éviter les déchets sauvages. Les producteurs dont les produits sont susceptibles de devenir des déchets sauvages devraient promouvoir l’utilisation durable de leurs produits pour prévenir le dépôt sauvage de détritus. En outre, l’éducation et la sensibilisation peuvent jouer un rôle primordial pour déclencher un changement des comportements.
Amendement 64
Proposition de directive
Considérant 25 bis (nouveau)
(25 bis)   La directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil1 bis est l’instrument juridique contraignant au niveau de l’Union pour l’évaluation, le suivi et la définition d’objectifs environnementaux, dans le but de parvenir à un bon état écologique en ce qui concerne les déchets marins. Toutefois, les principales sources de déchets marins sont des activités installées sur la terre ferme et les mauvaises pratiques de gestion des déchets solides, le manque d’infrastructures et le manque d’information du public. Pour cette raison, les États membres devraient prendre des mesures visant à réduire les déchets terrestres qui sont susceptibles d’aboutir dans le milieu marin, conformément au programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015, et à réaliser l’objectif de réduction des déchets marins de 50 % d’ici à 2030 au niveau de l’Union. Étant donné les avantages environnementaux et économiques liés à la prévention des déchets marins, les États membres devraient mettre en place des mesures spécifiques de prévention des déchets marins dans leurs programmes de prévention des déchets. Avec ces mesures, les États membres devraient viser à atteindre les objectifs de l’Union de réduction des déchets marins de 30 % d’ici 2025 et de 50 % d’ici 2030. Pour mesurer les progrès accomplis vers la réalisation de ces objectifs et afin de faciliter l’échange de bonnes pratiques dans l’ensemble de l’Union entre les États membres, des méthodes uniformes devraient être établies pour la mesure des déchets marins provenant de la terre ferme. La communication d’informations sur les niveaux de déchets marins provenant de la terre ferme devrait avoir lieu chaque année.
______________
1 bis Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre stratégie pour le milieu marin) (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).
Amendement 65
Proposition de directive
Considérant 25 ter (nouveau)
(25 ter)   L’élimination inadéquate des déchets via le dépôt sauvage de détritus, les rejets d’eaux résiduaires et le dépôt de déchets solides tels que le plastique ont des effets néfastes sur l’environnement marin et la santé humaine, ainsi que des coûts économiques et sociaux significatifs. Ce type de déchets bouleverse également l’ordre de priorité de la hiérarchie des déchets, notamment en évitant la préparation en vue du réemploi, le recyclage et autre valorisation avant élimination. Étant donné le caractère transfrontière des déchets marins et la nécessité de veiller à une harmonisation des efforts, les États membres devraient prendre des mesures afin d’atteindre un objectif pour leur réduction, à l’aide des programmes de surveillance établis à l’article 11 de la directive 2008/56/CE.
Amendement 66
Proposition de directive
Considérant 25 quater (nouveau)
(25 quater)   Les microbilles présentes dans des produits cosmétiques à rincer et des produits de soin personnel qui finissent dans les systèmes d’évacuation résidentiels, commerciaux ou industriels après usage sont une des sources directes les plus facilement évitables de pollution microplastique. Pour contribuer aux objectifs énoncés dans la présente directive, les États membres devraient prendre des mesures visant à éviter que les ingrédients à base de microbilles et les micro-plastiques n’entrent dans les systèmes de traitement des eaux usées et ne soient rejetés dans l’environnement marin.
Amendement 67
Proposition de directive
Considérant 27
(27)  Les rapports de mise en œuvre établis tous les trois ans par les États membres ne se sont pas révélés efficaces en tant qu’outil de vérification de la conformité et instrument de mise en œuvre, et ils sont sources de charges administratives inutiles. Il y a donc lieu d’abroger les dispositions obligeant les États membres à produire de tels rapports. Le contrôle de conformité devrait en fait reposer exclusivement sur les statistiques que les États membres communiquent chaque année à la Commission.
(27)  Les rapports de mise en œuvre établis tous les trois ans par les États membres ne se sont pas révélés efficaces en tant qu’outil de vérification de la conformité et instrument de mise en œuvre, et ils sont sources de charges administratives inutiles. Il y a donc lieu d’abroger les dispositions obligeant les États membres à produire de tels rapports. Le contrôle de conformité devrait en fait reposer sur les statistiques que les États membres communiquent chaque année à la Commission. Les États membres devraient toutefois soumettre à la Commission, sur simple demande et sans retard, toutes les informations nécessaires afin que la Commission puisse évaluer la mise en œuvre de la présente directive dans son ensemble et son incidence sur l’environnement et la santé humaine.
Amendement 68
Proposition de directive
Considérant 28
(28)  Les statistiques communiquées par les États membres sont essentielles pour permettre à la Commission d’évaluer le respect de la législation en matière de déchets dans l’ensemble des États membres. La qualité, la fiabilité et la comparabilité des statistiques devraient être améliorées par la mise en place d’un point d’entrée unique pour toutes les données relatives aux déchets, par la suppression des exigences obsolètes en matière d’établissement de rapports, par la comparaison des méthodes nationales de communication des informations et par l’introduction d’un rapport de contrôle de la qualité des données. Par conséquent, lorsqu’ils font rapport sur le respect des objectifs fixés par la législation en matière de déchets, les États membres devraient utiliser la méthode la plus récente mise au point par la Commission et les instituts de statistique des États membres.
(28)  Les données et les informations communiquées par les États membres sont essentielles pour permettre à la Commission d’évaluer le respect de la législation en matière de déchets dans l’ensemble des États membres. La qualité, la fiabilité et la comparabilité des données communiquées devraient être améliorées par l’établissement d’une méthode commune pour la collecte et le traitement des données sur la base de sources fiables et par la mise en place d’un point d’entrée unique pour toutes les données relatives aux déchets, par la suppression des exigences obsolètes en matière d’établissement de rapports, par la comparaison des méthodes nationales de communication des informations et par l’introduction d’un rapport de contrôle de la qualité des données. Par conséquent, lorsqu’ils font rapport sur le respect des objectifs fixés par la législation en matière de déchets, les États membres devraient utiliser la méthode commune mise au point par la Commission en coopération avec les instituts de statistique des États membres et les autorités nationales, régionales et locales chargées de la gestion des déchets.
Amendement 69
Proposition de directive
Considérant 28 bis (nouveau)
(28 bis)   Tous les trois ans, la Commission devrait publier un rapport reposant sur les données et les informations communiquées par les États membres en vue de faire rapport au Parlement et au Conseil sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs en matière de recyclage et dans la mise en œuvre des nouvelles obligations prévues par la présente directive. Ces rapports triennaux devraient également évaluer l’incidence de la directive 2008/98/CE dans son ensemble sur l’environnement et sur la santé humaine et évaluer si des modifications sont nécessaires pour maintenir la directive 2008/98/CE adaptée au but recherché compte tenu des objectifs en matière d’économie circulaire.
Amendement 70
Proposition de directive
Considérant 28 ter (nouveau)
(28 ter)   Pour contribuer à une gouvernance, une application et une coopération transfrontière adaptée et à la diffusion des meilleures pratiques et des innovations dans le domaine des déchets et pour assurer la mise en œuvre efficace et systématique des objectifs énoncés dans la directive 2008/98/CE, la Commission devrait établir une plateforme pour l’échange d’informations et le partage des meilleures pratiques entre la Commission et les États membres en ce qui concerne la mise en œuvre pratique de ladite directive. Les résultats des travaux de cette plate-forme devraient être mis à la disposition du public.
Amendement 71
Proposition de directive
Considérant 28 quater (nouveau)
(28 quater)   Le potentiel économique ainsi que les avantages environnementaux de la progression vers une économie circulaire et d’une meilleure efficacité dans l’utilisation des ressources sont avérés. Les étapes nécessaires pour boucler la boucle sont présentées dans divers documents de stratégie et propositions, qui vont du manifeste de la plateforme européenne pour une utilisation efficace des ressources (EREP) en vue d’une Europe plus efficace dans l’utilisation des ressources publié le 17 décembre 2012, et des recommandations stratégiques qui ont suivi, au rapport d’initiative du Parlement européen sur le passage à une économie circulaire adopté le 25 juin 2015 et, enfin, au plan d’action de la Commission en faveur de l’économie circulaire publié le 2 décembre 2015. Tous présentent des actions allant au-delà des déchets, et couvrant le cycle tout entier, et devraient guider non seulement le degré d’ambition du droit de l’Union en matière de déchets, mais permettre également que des mesures ambitieuses soient prises pour clore la boucle tout entière.
Amendement 72
Proposition de directive
Considérant 28 quinquies (nouveau)
(28 quinquies)   La recherche et l’innovation, ainsi que la création de modèles d’entreprise intelligents fondés sur l’utilisation efficace des ressources, sont essentielles pour soutenir la transition de l’Union vers une économie circulaire où les déchets sont perçus comme une nouvelle ressource. Pour ce faire, il convient de contribuer, dans le cadre du programme Horizon 2020, aux projets de recherche et d’innovation qui permettent de démontrer et de tester sur le terrain la durabilité économique et environnementale de l’économie circulaire. Parallèlement, tout en étant basés sur une approche systémique, ces projets peuvent favoriser l’élaboration d’une législation source d’innovation et facile à mettre en œuvre, en recensant les éventuels doutes, obstacles ou failles réglementaires qui peuvent compromettre le développement de modèles commerciaux basés sur l’utilisation efficace des ressources.
Amendement 73
Proposition de directive
Considérant 28 sexies (nouveau)
(28 sexies)   Le 2 décembre 2015, la Commission a présenté un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire afin de stimuler la transition vers une économie circulaire. Étant donné que la Commission a mis en place un programme d’actions concrètes et ambitieuses, avec des mesures qui couvrent l’ensemble du cycle, des mesures supplémentaires sont nécessaires pour accélérer cette transition.
Amendement 74
Proposition de directive
Considérant 28 septies (nouveau)
(28 septies)   L’amélioration de l’utilisation des ressources pourrait permettre aux entreprises, aux autorités publiques et aux consommateurs de l’Union de réaliser des économies nettes substantielles, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre annuelles totales. Pour cette raison, la Commission devrait proposer, d’ici la fin de 2018, un indicateur principal ainsi qu’un tableau de bord de sous-indicateurs relatifs à l’utilisation efficace des ressources afin de suivre les progrès accomplis vers la réalisation de l’objectif d’augmenter l’efficacité dans l’utilisation des ressources au niveau de l’Union de 30 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 2014.
Amendement 75
Proposition de directive
Considérant 29
(29)  Afin de compléter ou de modifier la directive 2008/98/CE, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 2, l’article 7, paragraphe 1, l’article 11 bis, paragraphes 2 et 6, l’article 26, l’article 27, paragraphes 1 et 4, et l’article 38, paragraphes 1, 2 et 3. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil.
(29)  Afin de compléter ou de modifier la directive 2008/98/CE, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne:
–   les critères détaillés pour l’application des conditions dans lesquelles les substances ou objets sont considérés comme des sous-produits ou comme ayant cessé d’être des déchets,
–   les critères généraux que les États membres sont tenus de suivre lorsqu’ils adoptent des réglementations techniques sur la fin du statut de déchet,
–   la mise en place de la liste des déchets,
–   les critères harmonisés à suivre pour déterminer les contributions financières versées par les producteurs pour se conformer à leur responsabilité élargie de producteurs, modulées en fonction du coût réel de gestion de fin de vie des produits,
–   les indicateurs permettant de mesurer les progrès accomplis dans la réduction de la production des déchets et dans la mise en œuvre des mesures de prévention des déchets,
–   une méthode commune, comprenant les conditions minimales de qualité, afin que le niveau des déchets alimentaires puisse être mesuré de manière uniforme,
–   une méthode commune, comprenant les conditions minimales de qualité, afin que les déchets marins provenant de la terre ferme puissent être mesurés de manière uniforme,
–   les exigences opérationnelles et de qualité minimales pour la désignation des organismes de préparation en vue du réemploi, des systèmes de consigne et des organismes de recyclage final agréés, y compris des règles spécifiques en matière de collecte, de traçabilité, de vérification et de communication des données,
–   une méthode commune de calcul du poids des métaux ayant été recyclés à l’occasion de l’incinération ou de la co-incinération, ainsi que les critères de qualité applicables aux métaux recyclés,
–   les critères techniques et les procédures opérationnelles régissant les opérations d’élimination D2, D3, D4, D6, D7 et D12 répertoriées à l’annexe I de la directive 2008/98/CE et, le cas échéant, une interdiction de ces opérations si elles ne répondent pas à certains critères liés à la protection de la santé humaine et de l’environnement;
–   les normes techniques minimales pour les activités de traitement qui nécessitent une autorisation en vertu de la directive 2008/98/CE, lorsqu’il est établi que de telles normes seraient bénéfiques pour la santé humaine et l’environnement,
–   les normes minimales pour les activités qui nécessitent un enregistrement en vertu de la directive 2008/98/CE, lorsqu’il est établi que de telles normes seraient bénéfiques pour la santé humaine et l’environnement ou permettraient d’éviter de perturber le marché intérieur,
–   la précision de l’application de la formule pour les installations d’incinération visée à l’annexe II, point R1, de la directive 2008/98/CE,
–   la méthode de collecte et de traitement des données, l’organisation de la collecte de données et les sources des données ainsi que les modalités de transmission des données par les États membres à la Commission concernant la mise en œuvre des objectifs de réduction du gaspillage alimentaire et des déchets maritimes, la préparation en vue du réemploi, le recyclage et le remblayage, ainsi que les huiles usagées, et
–   l’adaptation des annexes I à V de la directive 2008/98/CE au progrès scientifique et technique.
Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Amendement 76
Proposition de directive
Considérant 30
(30)  Afin de garantir l’application de conditions uniformes de mise en œuvre de la directive 2008/98/CE, il convient que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission en ce qui concerne l’article 9, paragraphes 4 et 5, l’article 33, paragraphe 2, l’article 35, paragraphe 5 et l’article 37, paragraphe 6. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil19.
(30)  Afin de garantir l’application de conditions uniformes de mise en œuvre de la directive 2008/98/CE, il convient que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission en ce qui concerne:
–   les modalités de notification des informations relatives à l’adoption et aux révisions notables des plans de gestion des déchets et des programmes de prévention des déchets, et
–   les conditions minimales régissant le fonctionnement des registres électroniques des déchets dangereux.
Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil19.
__________________
__________________
19 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
19 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
Amendement 77
Proposition de directive
Considérant 33
(33)  Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir améliorer la gestion des déchets dans l’Union et, partant, contribuer à la protection, à la préservation et à l’amélioration de la qualité de l’environnement, de la santé des océans et de la sécurité sanitaire des produits de la mer grâce à la réduction des déchets marins, ainsi qu’à l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles dans l’ensemble de l’Union, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison des dimensions ou des effets des mesures, être mieux réalisés au niveau de l’Union, l’Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,
(33)  Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir améliorer la gestion des déchets dans l’Union et, partant, contribuer à la protection, à la préservation et à l’amélioration de la qualité de l’environnement, de la santé des océans et de la sécurité sanitaire des produits de la mer grâce à la réduction des déchets marins, ainsi qu’à l’utilisation prudente, réduite et rationnelle des ressources naturelles dans l’ensemble de l’Union, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison des dimensions ou des effets des mesures, être mieux réalisés au niveau de l’Union, l’Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,
Amendement 78
Proposition de directive
Considérant 33 bis (nouveau)
(33 bis)   Les États membres devraient garantir des mesures strictes en matière de santé et de sécurité au travail dans les secteurs de la production, du recyclage, de la réparation, de la préparation en vue du réemploi et des déchets, en tenant compte des risques spécifiques auxquels sont confrontés les travailleurs dans ces secteurs, et veiller à ce que la législation de l’Union en vigueur dans ce domaine soit correctement mise en œuvre et appliquée.
Amendement 79
Proposition de directive
Considérant 33 ter (nouveau)
(33 ter)   La présente directive a été adoptée en tenant compte des engagements énoncés dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» et elle devrait être mise en œuvre et appliquée conformément aux orientations contenues dans cet accord.
Amendement 80
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point -1 (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 1 – paragraphe 1
-1)   à l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
La présente directive établit des mesures visant à protéger l’environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, et par une réduction des incidences globales de l’utilisation des ressources et une amélioration de l’efficacité de cette utilisation.
La présente directive établit des mesures visant à protéger l’environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction de la production de déchets et des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, et par une réduction des incidences globales de l’utilisation des ressources et une amélioration de l’efficacité de cette utilisation, qui sont essentielles pour le passage à une économie circulaire et la compétitivité de l’Union à long terme.
Amendement 81
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 2 – sous-point a
Directive 2008/98/CE
Article 3 – point 1 bis
«1 bis) «déchets municipaux»:
«1 bis) «déchets municipaux»:
a)  les déchets mélangés et les déchets collectés séparément qui proviennent des ménages, y compris:
a)  les déchets mélangés et les déchets collectés séparément qui proviennent des ménages, y compris:
–  le papier et le carton, le verre, les métaux, les matières plastiques, les biodéchets, le bois, les textiles, les déchets d’équipements électriques et électroniques, les déchets de piles et d’accumulateurs;
–  le papier et le carton, le verre, les métaux, les matières plastiques, les biodéchets, le bois, les textiles, les déchets d’équipements électriques et électroniques, les déchets de piles et d’accumulateurs;
–  les déchets encombrants, y compris le gros électroménager, les matelas, les meubles;
–  les déchets encombrants, y compris les matelas et les meubles;
–  les déchets de jardin, y compris les feuilles, les tontes de gazon;
–  les déchets de jardin, y compris les feuilles, les tontes de gazon;
b)  les déchets mélangés et les déchets collectés séparément provenant d’autres sources, comparables aux déchets ménagers par leur nature, leur composition et leur volume.
b)  les déchets mélangés et les déchets collectés séparément provenant des petites entreprises, des immeubles de bureaux et des institutions, y compris des écoles, des hôpitaux et des bâtiments publics, similaires aux déchets ménagers par leur nature et leur composition.
c)  les déchets de fin de marchés et les déchets des services de nettoyage des rues, y compris les balayures de rues, le contenu des poubelles, les déchets provenant de l’entretien des parcs et jardins.
c)  les déchets de fin de marchés et les déchets des services de nettoyage des rues, y compris les balayures de rues, le contenu des poubelles, les déchets provenant de l’entretien des parcs et jardins.
Les déchets municipaux n’incluent pas les déchets provenant des réseaux d’égouts et des stations d’épuration, y compris les boues d’épuration et les déchets de construction et de démolition
Les déchets municipaux n’incluent pas les déchets provenant des réseaux d’égouts et des stations d’épuration, y compris les boues d’épuration et les déchets de construction et de démolition.
La définition des déchets municipaux figurant dans la présente directive s’applique quel que soit le statut, public ou privé, de l’organisme qui gère les déchets;»;
Amendement 82
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 2 – sous-point a bis (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 3 – point 1 ter (nouveau)
a bis)   le point suivant est inséré:
«1 ter) «déchets commerciaux et industriels»: les déchets mixtes et les déchets collectés séparément provenant d’activités et/ou d’installations commerciales et industrielles.
Les déchets commerciaux et industriels ne comprennent pas les déchets municipaux, les déchets de construction et de démolition, ni les déchets provenant des réseaux d’égouts et des stations d’épuration, y compris les boues d’épuration;»
Amendement 83
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 2 – sous-point b
Directive 2008/98/CE
Article 3 – point 2 bis
2 bis)  «déchets non dangereux»: les déchets qui ne présentent aucune des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III;
2 bis)  «déchets non dangereux»: les déchets qui ne sont pas visés par le point 2 du présent article;
Amendement 84
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 2 – sous-point c
Directive 2008/98/CE
Article 3 – point 4
4)  «biodéchets»: les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine issus des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires, ainsi que les autres déchets présentant des propriétés de biodégradabilité similaires et qui sont comparables par leur nature, leur composition et leur volume;
4)  «biodéchets»: les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine issus des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires, ainsi que les autres déchets présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité similaires;
Amendement 85
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 2 – sous-point d bis (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 3 – point 9
d bis)   le point 9) est remplacé par le texte suivant:
9)  «gestion des déchets»: la collecte, le transport, la valorisation et l’élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier;
«9) «gestion des déchets»: la collecte, le transport, le tri, la valorisation et l’élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier;»;
Amendement 86
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 2 – sous-point d ter (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 3 – point 11
d ter)   le point 11) est remplacé par le texte suivant:
11)  «collecte séparée»: une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique;
«11) «collecte séparée»: une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique, en particulier les opérations de préparation au réemploi et de recyclage;»;
Amendement 87
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 2 – sous-point e
Directive 2008/98/CE
Article 3 – point 16
16)  «préparation en vue du réemploi»: les opérations de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation par lesquelles des déchets, des produits ou des composants de produits qui ont été collectés par un organisme de préparation en vue du réemploi ou un système de consigne agréé sont préparés de manière à pouvoir être réutilisés sans autre opération de prétraitement;
16)  «préparation en vue du réemploi»: les opérations de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation par lesquelles des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets et qui ont été collectés par un organisme de préparation en vue du réemploi agréé sont préparés de manière à pouvoir être réutilisés sans autre opération de prétraitement;
Amendement 88
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 2 – sous-point e bis (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 3 – point 16 bis (nouveau)
e bis)   le point suivant est inséré:
«16 bis) «organisme de préparation en vue du réemploi»: une entreprise qui manipule des déchets et travaille sur la chaîne de la préparation en vue du réemploi conformément à la réglementation applicable;» ;
Amendement 89
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 2 – sous-point e ter (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 3 – point 16 ter (nouveau)
e ter)   le point suivant est inséré:
«16 ter) «refabrication»: le processus permettant de remettre un produit à neuf en réutilisant, en remettant en état et en remplaçant ses composants;» ;
Amendement 90
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 2 – sous-point e quater (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 3 – point 17
e quater)   le point 17) est remplacé par le texte suivant:
17)  «recyclage»: toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n’inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage;
«17) «recyclage»: toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Cela inclut le recyclage organique, mais n’inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage; » ;
Amendement 91
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 2 – sous-point e quinquies (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 3 – point -17 bis (nouveau)
e quinquies)   le point suivant est inséré:
«-17 bis) «recyclage organique»: le recyclage sous la forme d’un traitement aérobie ou anaérobie, ou d’un autre traitement des parties biodégradables des déchets, avec production de produits, de matières ou de substances; le traitement biologique mécanique et la mise en décharge ne sont pas considérés comme une forme de recyclage organique;»;
Amendement 92
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 2 – sous-point f
Directive 2008/98/CE
Article 3 – point 17 bis
17 bis)  «processus de recyclage final»: l’opération de recyclage qui commence lorsqu’aucune autre opération de tri mécanique n’est plus nécessaire et que les déchets entrent dans un processus de production et sont effectivement retransformés en produits, matières ou substances;
17 bis)  «processus de recyclage final»: l’opération de recyclage qui commence lorsqu’aucune autre opération de tri n’est plus nécessaire et que les déchets sont effectivement retransformés en produits, matières ou substances;
Amendement 93
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 2 – sous-point f
Directive 2008/98/CE
Article 3 – point 17 ter
17 ter)  «remblayage»: toute opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones d’excavation, ou, en ingénierie, pour des travaux d’aménagement paysager ou de construction, en remplacement de matières qui ne sont pas des déchets et qui auraient sinon été utilisées à ces fins;
17 ter)  «remblayage»: toute opération de valorisation autre que le recyclage par laquelle des déchets inertes non dangereux ou d’autres déchets non dangereux appropriés sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones d’excavation, ou, en ingénierie, pour des travaux d’aménagement paysager ou de construction, en remplacement de matières qui ne sont pas des déchets et qui auraient sinon été utilisées à ces fins, et ce, dans des quantités qui n’excèdent pas ce qui est strictement nécessaire pour l’objectif de remise en état ou d’ingénierie;
Amendement 94
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 2 – sous-point f bis (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 3 – point 17 quater (nouveau)
f bis)   le point suivant est inséré:
«17 quater) «dilution»: le mélange des déchets avec une ou plusieurs autres matières ou déchets dans le but d’abaisser, sans transformation chimique, la concentration du ou des composants présents dans les déchets, afin de permettre aux déchets dilués d’être envoyés à un traitement ou au recyclage, autrement interdit pour les déchets non dilués.» ;
Amendement 95
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 2 – sous-point f ter (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 3 – point 20 bis (nouveau)
f ter)   le point suivant est ajouté:
«20 bis) «décontamination»: toute opération qui consiste à éliminer ou traiter les composants dangereux indésirables ou polluants des déchets afin de les détruire;»;
Amendement 96
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 2 – sous-point f quater (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 3 – point 20 ter (nouveau)
f quater)   le point suivant est ajouté:
«20 ter) «tri»: toute opération de gestion de déchets au cours de laquelle les déchets collectés sont répartis en plusieurs fractions et sous-fractions;» ;
Amendement 97
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 2 – sous-point f quinquies (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 3 – point 20 quater (nouveau)
f quinquies)   le point suivant est ajouté:
«20 quater) «déchets sauvages»: déchets de petite taille dans des zones accessibles au public qui sont rejetés illicitement dans l’environnement, délibérément ou par négligence;»;
Amendement 98
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 2 – sous-point f sexies (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 3 – point 20 quinquies (nouveau)
f sexies)   le point suivant est ajouté:
«20 quinquies) «déchets alimentaires»: les aliments destinés à la consommation humaine, dans un état comestible ou non, retirés de la chaîne de production ou d’approvisionnement pour s’en défaire, y compris au stade de la production primaire, de la transformation, de la fabrication, du transport, de l’entreposage, de la distribution et du consommateur final, à l’exception des pertes de la production primaire;»;
Amendement 99
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 2 – sous-point f septies (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 3 – point 20 sexies (nouveau)
f septies)   le point suivant est ajouté:
«20 sexies) «déchets résiduels»: les déchets issus du traitement ou d’une opération de valorisation, y compris le recyclage, qui ne peuvent pas être valorisés davantage et doivent dès lors être éliminés;»;
Amendement 101
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 2 bis (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1
2 bis)   À l’article 4, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
2.  Lorsqu’ils appliquent la hiérarchie des déchets visée au paragraphe 1, les États membres prennent des mesures pour encourager les solutions produisant le meilleur résultat global sur le plan de l’environnement. Cela peut exiger que certains flux de déchets spécifiques s’écartent de la hiérarchie, lorsque cela se justifie par une réflexion fondée sur l’approche de cycle de vie concernant les effets globaux de la production et de la gestion de ces déchets.
«2. Lorsqu’ils appliquent la hiérarchie des déchets visée au paragraphe 1, les États membres prennent des mesures pour encourager les solutions produisant le meilleur résultat global sur le plan de l’environnement. Cela peut exiger que certains flux de déchets spécifiques s’écartent de la hiérarchie, lorsque cela se justifie par une réflexion fondée sur l’approche de cycle de vie concernant les effets globaux de la production et de la gestion de ces déchets. Il se peut que certains déchets doivent passer par une procédure de décontamination préalable à tout nouveau traitement.»;
Amendement 102
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 3
Directive 2008/98/CE
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1
3.  Les États membres ont recours à des instruments économiques appropriés pour inciter à l’application de la hiérarchie des déchets.
3.  Les États membres ont recours à des instruments économiques appropriés et prennent d’autres mesures pour inciter à l’application de la hiérarchie des déchets. Ces instruments et mesures peuvent comprendre les instruments et mesures mentionnés à l’annexe IV bis visant à encourager la réalisation des programmes de prévention des déchets visés à l’article 29 ainsi qu’à soutenir les activités visant à atteindre les objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage énoncés à l’article 11, paragraphe 2, afin de maximiser l’utilisation de matières premières secondaires et de compenser les écarts de coûts avec les matières premières vierges.
Amendement 103
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 3
Directive 2008/98/CE
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 2
Ils notifient à la Commission les instruments spécifiques mis en place en application du paragraphe 1 au plus tard le [insérer date, dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la présente directive] et tous les cinq ans par la suite.
Ils notifient à la Commission les instruments spécifiques mis en place en application du paragraphe 1 au plus tard le [insérer date, dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la présente directive] et tous les trois ans par la suite.
Amendement 104
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 3 bis (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis)   À l’article 4, le paragraphe suivant est ajouté:
«3 bis. Les États membres mettent en place des systèmes de redevances afin de garantir le financement des infrastructures de gestion des déchets destinées aux déchets municipaux qui sont nécessaires à l’exécution de la présente directive.»;
Amendement 105
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 3 ter (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 4 – paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter)   À l’article 4, le paragraphe suivant est ajouté:
«3 ter. Les États membres appliquent la hiérarchie des déchets afin d’améliorer la transition vers une économie circulaire. À cette fin, conformément au règlement (UE) nº 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil1 bis, les États membres appliquent la hiérarchie des déchets lors de l’attribution de tous les fonds de l’Union et ils donnent la priorité à la prévention, au réemploi, à la préparation en vue du réemploi et au recyclage lors des investissements dans les infrastructures de gestion des déchets.
_________________
1 bis Règlement (UE) nº 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).»;
Amendement 107
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 3 quater (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 4 bis (nouveau)
3 quater)   L’article suivant est inséré:
«Article 4 bis
Hiérarchie des déchets alimentaires
1.   La hiérarchie suivante concernant les déchets alimentaires est mise en œuvre par ordre de priorité dans la législation et les politiques relatives à la gestion et à la prévention des déchets alimentaires:
a)   prévention à la source;
b)   récupération des denrées alimentaires consommables, en donnant la priorité à la consommation humaine par rapport à l’alimentation animale et la transformation en produits non alimentaires;
c)   recyclage organique;
d)   valorisation énergétique;
e)   élimination.
2.   Les États membres prévoient des incitations afin d’éviter le gaspillage alimentaire, par exemple en élaborant des accords volontaires, en facilitant les dons alimentaires ou, le cas échéant, en adoptant des mesures financières ou fiscales.»;
Amendement 108
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 4 – sous-point a
Directive 2008/98/CE
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Les États membres font en sorte qu’une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas de produire ladite substance ou ledit objet soit considéré non pas comme un déchet, mais comme un sous-produit si les conditions suivantes sont réunies:
1.  Une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas de produire ladite substance ou ledit objet est considéré non pas comme un déchet, mais comme un sous-produit si les conditions suivantes sont réunies:
Amendement 109
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 4 – sous-point b
Directive 2008/98/CE
Article 5 – paragraphe 2
2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 bis afin d’établir des critères détaillés concernant l’application des conditions énoncées au paragraphe 1 à des substances ou objets particuliers.
2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 bis afin de compléter la présente directive en établissant des critères détaillés concernant l’application des conditions énoncées au paragraphe 1 à des substances ou objets particuliers. La Commission privilégie les pratiques existantes et reproductibles de symbiose industrielle dans la définition des critères détaillés.
Amendement 110
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 4 – sous-point b bis (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)
b bis)   le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis. En l’absence de critères fixés à l’échelon de l’Union conformément à la procédure énoncée au paragraphe 2, les États membres peuvent, au cas par cas, définir des critères détaillés pour l’application à des substances ou objets spécifiques des conditions établies au paragraphe 1, dont des valeurs limites pour les polluants, si nécessaire.»;
Amendement 111
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 4 – sous-point c
Directive 2008/98/CE
Article 5 – paragraphe 3
3.  Les États membres notifient à la Commission les réglementations techniques arrêtées au titre du paragraphe 1, conformément à la directive 2015/1535/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (*) lorsque ladite directive l’exige.
3.  Les États membres notifient à la Commission les réglementations techniques arrêtées au titre du paragraphe 2 bis, conformément à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil*.
_______________
______________
(*) JO L 241 du 17.9.2015, p. 1.
* Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).
Amendement 112
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 5 – sous-point a i
Directive 2008/98/CE
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Les États membres veillent à ce que les déchets qui ont subi une opération de valorisation soient considérés comme ayant cessé d’être des déchets s’ils remplissent les conditions suivantes:
1.  Les États membres veillent à ce que les déchets qui ont subi une opération de recyclage ou une autre opération de valorisation soient considérés comme ayant cessé d’être des déchets s’ils remplissent les conditions suivantes:
Amendement 113
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 5 – sous-point b
Directive 2008/98/CE
Article 6 – paragraphe 2
2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 bis afin d’établir des critères détaillés concernant l’application des conditions énoncées au paragraphe 1 à certains déchets. Ces critères détaillés comprennent si nécessaire des valeurs limites pour les polluants et tiennent compte de tout effet environnemental préjudiciable éventuel de la substance ou de l’objet.
2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 bis, en fonction du suivi de la situation dans les États membres, afin de compléter la présente directive en établissant des critères détaillés concernant l’application des conditions énoncées au paragraphe 1 à des déchets spécifiques. Ces critères détaillés comprennent si nécessaire des valeurs limites pour les polluants et tiennent compte de tout effet préjudiciable éventuel de la substance ou de l’objet sur la santé humaine et/ou l’environnement.
Amendement 114
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 5 – sous-point b
Directive 2008/98/CE
Article 6 – paragraphe 3
3.  Les déchets qui sont considérés comme ayant cessé d’être des déchets conformément au paragraphe 1 peuvent être considérés comme étant préparés en vue du réemploi, recyclés ou valorisés aux fins du calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs fixés respectivement dans la présente directive, la directive 94/62/CE, la directive 2000/53/CE, la directive 2006/66/CE et la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil (*) s’ils ont fait l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’un recyclage ou d’une valorisation conformément à ces directives.
3.  Les déchets qui ont cessé d’être des déchets conformément au paragraphe 1 peuvent être pris en compte aux fins du calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs de préparation en vue du réemploi, de recyclage ou de valorisation fixés dans la présente directive, la directive 94/62/CE, la directive 2000/53/CE, la directive 2006/66/CE et la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil (*) s’ils ont fait respectivement l’objet d’une opération de préparation en vue du réemploi, de recyclage ou de valorisation conformément à ces directives. Le poids des déchets qui sont considérés comme ayant cessé d’être des déchets peut être déclaré comme recyclé si les matières ou substances qui ont cessé d’être des déchets doivent faire l’objet d’une transformation, à l’exclusion de la valorisation énergétique et de la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage.
Amendement 115
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 5 – sous-point b
Directive 2008/98/CE
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.   En l’absence de critères fixés à l’échelon de l’Union conformément à la procédure énoncée au paragraphe 2, les États membres peuvent définir des critères détaillés pour l’application à des déchets spécifiques des conditions établies au paragraphe 1, dont des valeurs limites pour les polluants.
Amendement 116
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 5 – sous-point b
Directive 2008/98/CE
Article 6 – paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter.   En l’absence de tels critères à l’échelon national, les États membres veillent à ce que les déchets ayant subi un processus de valorisation ne soient plus considérés comme des déchets s’ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1, pour autant que les autorités compétentes nationales s’en assurent au cas par cas.
Amendement 117
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 5 – sous-point b
Directive 2008/98/CE
Article 6 – paragraphe 3 quater (nouveau)
3 quater.   Afin de garantir la cohérence au sein du marché intérieur, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 bis afin de compléter la présente directive en établissant des critères généraux que les États membres sont tenus de suivre lorsqu’ils adoptent des réglementations techniques conformément aux paragraphes 3 bis et 3 ter du présent article.
Amendement 118
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 5 – sous-point b
Directive 2008/98/CE
Article 6 – paragraphe 4
4.  Les États membres notifient à la Commission les réglementations techniques arrêtées au titre du paragraphe 1, conformément à la directive 2015/1535/CE du Parlement européen et du Conseil lorsque celle-ci l’exige.
4.  Les États membres notifient à la Commission les réglementations techniques arrêtées au titre des paragraphes 3 bis et 3 ter, conformément à la directive 2015/1535/CE.
Amendement 119
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 6 – sous-point a bis (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 7 – paragraphe 4
a bis)   le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
4.  Le déclassement de déchets dangereux en déchets non dangereux ne peut pas se faire par dilution ou mélange en vue d’une diminution des concentrations initiales en substances dangereuses sous les seuils définissant le caractère dangereux d’un déchet.
«4. Le déclassement de déchets dangereux en déchets non dangereux ou la modification des propriétés dangereuses ne peuvent pas se faire par dilution ou mélange en vue d’une diminution des concentrations initiales en substances dangereuses sous les seuils définissant le caractère dangereux d’un déchet ou fixant les propriétés dangereuses.»;
Amendement 120
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 7 – sous-point -a (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1
-a)   au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
1.  En vue de renforcer le réemploi, la prévention, le recyclage et autre valorisation en matière de déchets, les États membres peuvent prendre des mesures législatives ou non pour que la personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits (le producteur du produit) soit soumise au régime de responsabilité élargie des producteurs.
«1. En vue de renforcer le réemploi, la prévention, le recyclage et autre valorisation en matière de déchets, les États membres prennent des mesures législatives ou non pour que la personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits (le producteur du produit) soit soumise au régime de responsabilité élargie des producteurs.»;
Amendement 121
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 7 – sous-point a
Directive 2008/98/CE
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 3
Ces mesures peuvent également comprendre la mise en place de régimes de responsabilité élargie des producteurs, définissant des obligations opérationnelles et financières pour les producteurs de produits.
Ces mesures peuvent également comprendre la mise en place de régimes de responsabilité élargie des producteurs, couvrant l’accomplissement individuel ou collectif de la responsabilité élargie des producteurs. Ces régimes consistent en un ensemble de règles définissant des obligations opérationnelles et/ou financières pour les producteurs de produits, dans le cadre desquelles la responsabilité du producteur est élargie à la phase du cycle de vie du produit qui fait suite à la consommation. Les États membres établissent de tels régimes au moins pour les emballages tels que définis à l’article 3, point 1, de la directive 94/62/CE, les équipements électriques et électroniques tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2012/19/UE, les piles et accumulateurs tels que définis à l’article 3, point 1, de la directive 2006/66/CE et les véhicules hors d’usage tels que définis à l’article 2, point 2, de la directive 2000/53/CE.
Amendement 122
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 7 – sous-point a bis (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1
a bis)   au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
2.  Les États membres peuvent prendre des mesures appropriées pour encourager la conception de produits aux fins d’en réduire les incidences sur l’environnement et la production de déchets au cours de la production et de l’utilisation ultérieure des produits et afin de veiller à ce que la valorisation et l’élimination des produits qui sont devenus des déchets aient lieu conformément aux articles 4 et 13.
2.   Les États membres prennent des mesures appropriées qui encouragent les producteurs à améliorer la conception des produits et de leurs composants aux fins de renforcer l’efficacité dans l’utilisation des ressources, d’en réduire les incidences sur l’environnement et la production de déchets au cours de la production et de l’utilisation ultérieure des produits et afin de veiller à ce que la valorisation et l’élimination des produits qui sont devenus des déchets aient lieu conformément aux articles 4 et 13.
Amendement 123
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 7 – sous-point b
Directive 2008/98/CE
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2
De telles mesures peuvent entre autres encourager la mise au point, la production et la commercialisation de produits à usages multiples, techniquement durables et qui, après être devenus des déchets, se prêtent à la préparation en vue du réemploi et au recyclage, afin de faciliter la bonne application de la hiérarchie des déchets. Ces mesures tiennent compte des incidences des produits tout au long de leur cycle de vie.
De telles mesures encouragent la mise au point, la production et la commercialisation de produits et de matières à usages multiples, techniquement durables et facilement réparables et qui, après être devenus des déchets et avoir été préparés en vue du réemploi ou recyclés, peuvent être placés sur le marché afin de faciliter la bonne application de la hiérarchie des déchets. Ces mesures tiennent compte des incidences des produits tout au long de leur cycle de vie, y compris de la possibilité de recyclage multiple, le cas échéant, et de la hiérarchie des déchets.
Amendement 124
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 7 – sous-point b bis (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)
b bis)   le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis. Les États membres notifient à la Commission les mesures adoptées en application des paragraphes 1 et 2 au plus tard le ... [insérer la date: trente-six mois après l’entrée en vigueur de la présente directive] et tous les trois ans par la suite. La Commission publie les notifications reçues.»;
Amendement 125
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 7 – sous-point b ter (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 8 – paragraphe 4
b ter)   le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
4.  Le régime de responsabilité élargie des producteurs s’applique sans préjudice de la responsabilité en matière de gestion des déchets, prévue à l’article 15, paragraphe 1, et sans préjudice de la législation spécifique en vigueur concernant les flux de déchets et de la législation spécifique en vigueur concernant les produits.
«4. Le régime de responsabilité élargie des producteurs s’applique sans préjudice de la responsabilité en matière de gestion des déchets, prévue à l’article 15, paragraphe 1. Les dispositions des articles 8 et 8 bis sont sans préjudice des dispositions concernant la responsabilité élargie des producteurs figurant dans d’autres actes juridiques de l’Union.»;
Amendement 126
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 7 – sous-point c
Directive 2008/98/CE
Article 8 – paragraphe 5
5.  La Commission organise un échange d’informations entre les États membres et les parties prenantes des régimes de responsabilité des producteurs sur la mise en œuvre pratique des exigences définies à l’article 8 bis et sur les meilleures pratiques pour garantir la bonne gouvernance et la coopération transfrontière des régimes de responsabilité élargie des producteurs. L’échange d’informations porte, entre autres, sur les aspects organisationnels et la surveillance des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, la sélection des organismes de gestion des déchets et la prévention du dépôt sauvage de détritus. La Commission publie les résultats de cet échange d’informations.
5.  Au plus tard le ... [insérer la date: 6 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission met en place une plateforme d’échange d’informations entre les États membres, les organisations de la société civile, les autorités régionales et locales et les parties prenantes des régimes de responsabilité des producteurs sur la mise en œuvre pratique des exigences définies à l’article 8 bis et sur les meilleures pratiques pour garantir la bonne gouvernance et la coopération transfrontière des régimes de responsabilité élargie des producteurs ainsi que le bon fonctionnement du marché intérieur. L’échange d’informations porte, entre autres, sur les aspects organisationnels et la surveillance des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, l’élaboration de critères harmonisés en ce qui concerne les contributions financières visées à l’article 8 bis, paragraphe 4, point b), la sélection des organismes de gestion des déchets et la prévention de la production de déchets et du dépôt sauvage de détritus. La Commission publie les résultats de cet échange d’informations et peut fournir des lignes directrices sur des aspects pertinents.
Au plus tard le ... [insérer la date: 12 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission adopte, sur la base d’une étude et des informations obtenues grâce à la plateforme, des lignes directrices sur la détermination des contributions financières visées à l’article 8 bis, paragraphe 4, point b). Afin de garantir la cohérence au sein du marché intérieur, la Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 38 bis afin de compléter la présente directive en établissant des critères harmonisés que les États membres sont tenus de suivre lorsqu’ils déterminent les contributions financières visées à l’article 8 bis, paragraphe 4, point b).
Amendement 127
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 8
Directive 2008/98/CE
Article 8 bis – titre
Exigences générales applicables aux régimes de responsabilité élargie des producteurs
Exigences minimums générales applicables aux régimes de responsabilité élargie des producteurs
Amendement 128
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 8
Directive 2008/98/CE
Article 8 bis – paragraphe 1 – tiret 1
–  définissent clairement les rôles et les responsabilités des producteurs qui mettent des produits sur le marché de l’Union, des organisations qui mettent en œuvre la responsabilité élargie des producteurs en leur nom, des organismes publics ou privés de gestion des déchets, des autorités locales et, le cas échéant, des organismes agréés de préparation en vue du réemploi;
–  définissent clairement les rôles et les responsabilités de tous les acteurs concernés, y compris des producteurs qui mettent des produits sur le marché de l’Union, des organisations qui mettent en œuvre la responsabilité élargie des producteurs en leur nom dans le cadre de régimes collectifs, des organismes publics ou privés de gestion des déchets, des distributeurs, des autorités régionales et locales et, le cas échéant, des réseaux de réemploi et de réparation, des entreprises de l’économie sociale et des organismes agréés de préparation en vue du réemploi;
Amendement 129
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 8
Directive 2008/98/CE
Article 8 bis – paragraphe 1 – tiret 2
–  définissent des objectifs mesurables de gestion des déchets, compatibles avec la hiérarchie des déchets, en vue d’atteindre au moins les objectifs quantitatifs pertinents pour le régime qui sont fixés par la présente directive, la directive 94/62/CE, la directive 2000/53/CE, la directive 2006/66/CE et la directive 2012/19/UE;
–  définissent des objectifs mesurables de réduction et de gestion des déchets, compatibles avec la hiérarchie des déchets, en vue d’atteindre au moins les objectifs quantitatifs pertinents pour le régime qui sont fixés par la présente directive, la directive 94/62/CE, la directive 2000/53/CE, la directive 2006/66/CE et la directive 2012/19/UE;
Amendement 130
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 8
Directive 2008/98/CE
Article 8 bis – paragraphe 1 – tiret 3
–  établissent un système de communication des informations afin de recueillir des informations sur les produits mis sur le marché de l’Union par les producteurs soumis au régime de responsabilité élargie des producteurs. Une fois ces produits devenus des déchets, le système de communication des informations permettra de recueillir des informations sur la collecte et le traitement de ces déchets, et de préciser, le cas échéant, les flux de matières;
–  établissent un système de communication des informations afin de recueillir des informations fiables et précises sur les produits mis sur le marché de l’Union par les producteurs soumis au régime de responsabilité élargie des producteurs. Une fois ces produits devenus des déchets, le système de communication des informations permettra de recueillir des informations fiables et précises sur la collecte et le traitement de ces déchets, et de préciser, le cas échéant, les flux de matières;
Amendement 131
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 8
Directive 2008/98/CE
Article 8 bis – paragraphe 1 – tiret 4
–  garantissent l’égalité de traitement et l’absence de discrimination entre les producteurs de produits, notamment à l’égard des petites et moyennes entreprises.
–  garantissent l’égalité de traitement et l’absence de discrimination entre les producteurs de produits, ainsi qu’entre les prestataires de services de collecte, de transport et de traitement, notamment à l’égard des petites et moyennes entreprises.
Amendement 132
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 8
Directive 2008/98/CE
Article 8 bis – paragraphe 2
2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les détenteurs de déchets visés par les régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place conformément à l’article 8, paragraphe 1, soient informés de l’existence de systèmes de collecte des déchets et de la prévention du dépôt sauvage de détritus. Les États membres prennent également des mesures pour inciter les détenteurs de déchets à participer aux systèmes de collecte sélective mis en place, notamment par des mesures d’incitation économiques ou réglementaires, selon le cas.
2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les détenteurs de déchets visés par les régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place conformément à l’article 8, paragraphe 1, soient informés de l’existence de systèmes de reprise, de réseaux de réemploi et de réparation, d’organismes agréés de préparation en vue du réemploi, de systèmes de collecte des déchets et de la prévention du dépôt sauvage de détritus. Les États membres prennent également des mesures pour inciter les détenteurs de déchets à assumer leur responsabilité relative au dépôt de leurs déchets dans les systèmes de collecte sélective mis en place, notamment par des mesures d’incitation économiques ou réglementaires, selon le cas.
Amendement 133
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 8
Directive 2008/98/CE
Article 8 bis – paragraphe 3 – point a
a)  ait une couverture géographique clairement définie et que les matières et les produits couverts soient clairement précisés;
a)  ait une couverture géographique clairement définie et que les matières et les produits couverts soient clairement précisés en fonction de la zone de vente, sans que ces zones ne se limitent aux territoires où la collecte et la gestion des déchets sont rentables;
Amendement 134
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 8
Directive 2008/98/CE
Article 8 bis – paragraphe 3 – point b
b)  dispose des moyens opérationnels et financiers nécessaires pour respecter ses obligations de responsabilité élargie des producteurs;
b)  dispose des moyens opérationnels et/ou financiers nécessaires pour respecter ses obligations de responsabilité élargie des producteurs;
Amendement 135
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 8
Directive 2008/98/CE
Article 8 bis – paragraphe 3 – point d – tiret 2
–  les contributions financières versées par les producteurs;
–  dans le cadre de régimes collectifs, la contribution financière versée par les producteurs par unité vendue ou par tonne de produits mis sur le marché;
Amendement 136
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 8
Directive 2008/98/CE
Article 8 bis – paragraphe 3 – point d – tiret 3
–  la procédure de sélection des organismes de gestion des déchets.
–  dans le cadre de régimes collectifs, la procédure de sélection des organismes de gestion des déchets;
Amendement 137
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 8
Directive 2008/98/CE
Article 8 bis – paragraphe 3 – point d – tiret 3 bis (nouveau)
–   la réalisation des objectifs de réduction et de gestion des déchets visés au paragraphe 1, deuxième tiret.
Amendement 139
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 8
Directive 2008/98/CE
Article 8 bis – paragraphe 4 – point a – partie introductive et alinéa 1
a)  couvrent la totalité des coûts de gestion des déchets des produits qu’ils mettent sur le marché de l’Union, y compris l’ensemble des éléments suivants:
a)  couvrent la totalité des coûts de gestion des déchets des produits qu’ils mettent sur le marché de l’Union, comme suit:
–  les coûts de la collecte séparée, du tri et des opérations de traitement nécessaires pour atteindre les objectifs de gestion des déchets visés au paragraphe 1, deuxième tiret, compte tenu des recettes tirées du réemploi de leurs produits ou des ventes des matières premières secondaires issues de ces produits;
–  les coûts de la collecte séparée, du tri, du transport et des opérations de traitement nécessaires pour garantir une bonne gestion des déchets, compte tenu des recettes tirées du réemploi de leurs produits ou des ventes des matières premières secondaires issues de ces produits;
Amendement 140
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 8
Directive 2008/98/CE
Article 8 bis – paragraphe 4 – point b
b)  soient modulées en fonction du coût réel de gestion de fin de vie de chaque produit ou groupe de produits similaires, compte tenu notamment des possibilités de réemploi et de recyclabilité de ceux-ci;
b)  dans le cadre de régimes collectifs, soient modulées en fonction du coût réel de gestion de fin de vie de chaque produit ou groupe de produits similaires, compte tenu notamment de la durabilité, de la réparabilité, des possibilités de réemploi et de recyclabilité de ceux-ci, ainsi que de la présence de substances dangereuses, en adoptant une approche fondée sur le cycle de vie et conforme aux exigences fixées par la législation de l’Union en la matière et, le cas échéant, sur la base de critères harmonisés afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur;
Amendement 141
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 8
Directive 2008/98/CE
Article 8 bis – paragraphe 4 – point c
c)  soient établies sur la base du coût optimisé des services fournis dans les cas où des organismes publics de gestion des déchets sont chargés de l’exécution des tâches opérationnelles au nom du régime de responsabilité élargie des producteurs.
c)  soient établies sur la base du coût optimisé des services fournis dans les cas où des organismes publics de gestion des déchets sont chargés de l’exécution des tâches opérationnelles au nom du régime de responsabilité élargie des producteurs. Le coût optimisé des services est transparent et reflète les coûts supportés par les organismes publics de gestion des déchets dans l’exécution des tâches opérationnelles au nom des régimes de responsabilité élargie des producteurs.
Amendement 142
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 8
Directive 2008/98/CE
Article 8 bis – paragraphe 5 – alinéa 1
Les États membres mettent en place un cadre approprié de suivi et de contrôle de l’application pour s’assurer que les producteurs de produits respectent leurs obligations de responsabilité élargie, que les moyens financiers sont utilisés à bon escient, et que tous les acteurs intervenant dans la mise en œuvre du régime déclarent des données fiables.
Les États membres mettent en place un cadre approprié de suivi et de contrôle de l’application pour s’assurer que les producteurs de produits respectent leurs obligations de responsabilité élargie, y compris dans le cas des ventes à distance, que les moyens financiers sont utilisés à bon escient, et que tous les acteurs intervenant dans la mise en œuvre du régime déclarent des données fiables.
Amendement 143
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 8
Directive 2008/98/CE
Article 8 bis – paragraphe 5 – alinéa 2
Lorsque, sur le territoire d’un État membre, plusieurs organisations mettent en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs au nom des producteurs, les États membres établissent une autorité indépendante chargée de surveiller la mise en œuvre des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs.
Les États membres désignent ou créent une autorité indépendante chargée de surveiller la mise en œuvre des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs et notamment de s’assurer que les organisations dans le domaine de la responsabilité élargie des producteurs respectent les exigences établies dans la présente directive.
Amendement 144
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 8
Directive 2008/98/CE
Article 8 bis – paragraphe 6
6.  Les États membres mettent en place une plateforme pour permettre un dialogue régulier entre les parties prenantes de la mise en œuvre de régimes de responsabilité étendue des producteurs, y compris les organismes publics ou privés de gestion des déchets, les autorités locales et, le cas échéant, les organismes agréés de préparation en vue du réemploi.»
6.  Les États membres désignent ou mettent en place une plateforme pour permettre un dialogue régulier entre toutes les parties prenantes de la mise en œuvre de régimes de responsabilité étendue des producteurs, y compris les producteurs et les distributeurs, les organismes publics ou privés de gestion des déchets, les acteurs de l’économie sociale, les autorités locales, les organisations de la société civile et, le cas échéant, les réseaux de réemploi et de réparation ainsi que les organismes agréés de préparation en vue du réemploi.
Amendement 145
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 9
Directive 2008/98/CE
Article 9 – paragraphe -1 (nouveau)
-1.   Afin de contribuer à la prévention des déchets, les États membres s’efforcent d’atteindre au moins les objectifs suivants:
a)   une réduction significative de la production de déchets;
b)   le découplage entre la production de déchets et la croissance économique;
c)   le remplacement progressif des substances extrêmement préoccupantes au sens de l’article 57 du règlement (CE) nº 1907/2006 s’il existe des substances ou technologies de remplacement adaptées qui sont économiquement et techniquement viables;
d)   une réduction du gaspillage alimentaire dans l’Union de 30 % d’ici 2025 et de 50 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2014;
e)   une réduction des déchets marins dans l’Union de 30 % d’ici 2025 et de 50 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2014.
Amendement 146
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 9
Directive 2008/98/CE
Article 9 – paragraphe 1
1.  Les États membres prennent des mesures pour éviter la production de déchets. Ces mesures:
1.  Pour atteindre les objectifs fixés au paragraphe -1, les États membres prennent, au minimum, les mesures suivantes:
–  encouragent l’utilisation de produits qui représentent une utilisation efficace des ressources, sont durables, réparables et recyclables;
–  encourager, promouvoir et soutenir des modèles durables de consommation et de production et l’utilisation de produits qui représentent une utilisation efficace des ressources, sont durables, faciles à partager, réutilisables, réparables et recyclables;
–   décourager la mise sur le marché de produits à obsolescence programmée;
–  désignent et ciblent les produits qui sont les principales sources de matières premières très importantes pour l’économie de l’Union et dont la fourniture est associée à un risque élevé, afin d’éviter que ces matières ne deviennent des déchets;
–  désigner et cibler les produits qui sont les principales sources de matières premières très importantes pour l’économie de l’Union et dont la fourniture est associée à un risque élevé, afin d’éviter que ces matières ne deviennent des déchets;
–  encouragent la mise en place de systèmes facilitant les activités de réemploi, en particulier pour les équipements électriques et électroniques, les textiles et le mobilier;
–  encourager la prolongation de la durée de vie des produits, lorsque cela est bénéfique pour l’environnement, et soutenir la mise en place de systèmes facilitant les activités de réparation, de réemploi, de refabrication et de reconditionnement des produits visées à l’article 9 bis;
–  réduisent la production de déchets dans les procédés liés à la production industrielle, à l’extraction des minéraux, à la construction et à la démolition, en tenant compte des meilleures techniques disponibles;
–  réduire la production de déchets dans les procédés liés à la production industrielle, à la fabrication, à l’extraction des minéraux, à la construction et à la démolition, notamment en procédant à des diagnostics avant démolition, et dans les procédés liés au commerce et aux services, en tenant compte des meilleures techniques disponibles et des bonnes pratiques;
–  réduisent la production de déchets alimentaires dans la production primaire, la transformation et la fabrication, le commerce de détail et les autres formes de distribution des denrées alimentaires, dans les restaurants et les services de restauration ainsi qu’au sein des ménages.
–  réduire la production totale de déchets alimentaires;
–   réduire les pertes alimentaires tout au long de la chaîne d’approvisionnement, notamment dans la production primaire, le transport et l’entreposage;
–   prévenir le dépôt sauvage de détritus en déterminant quels produits sont les principales sources de déchets dans le milieu naturel, y compris l’environnement marin, et prévoir des actions pour réduire le dépôt sauvage de détritus provenant de ces sources;
–   veiller à ce que les substances extrêmement préoccupantes soient communiquées de la chaîne d’approvisionnement aux consommateurs et aux organismes de traitement des déchets;
–   mettre en place et soutenir des campagnes d’information afin de sensibiliser aux questions ayant trait à la prévention des déchets et au dépôt sauvage de détritus.
Amendement 147
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 9
Directive 2008/98/CE
Article 9 – paragraphe 2
2.  Les États membres surveillent et évaluent la mise en œuvre des mesures de prévention des déchets. À cet effet, ils utilisent des indicateurs et des objectifs qualitatifs ou quantitatifs appropriés, notamment en ce qui concerne la quantité de déchets municipaux par habitant qui est éliminée ou fait l’objet d’une valorisation énergétique.
2.  Les États membres surveillent et évaluent la mise en œuvre des mesures de prévention des déchets. À cet effet, ils utilisent des indicateurs et des objectifs qualitatifs ou quantitatifs appropriés, notamment en ce qui concerne la quantité de déchets municipaux par habitant qui est produite et la quantité de déchets municipaux qui est éliminée ou fait l’objet d’une valorisation énergétique.
Amendement 148
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 9
Directive 2008/98/CE
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 38 bis afin de compléter la présente directive en définissant des indicateurs permettant de mesurer les progrès accomplis dans la réduction de la production des déchets et dans la mise en œuvre des mesures de prévention des déchets énoncées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes délégués sont adoptés dans les 18 mois suivant l’entrée en vigueur de la présente directive.
Amendement 149
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 9
Directive 2008/98/CE
Article 9 – paragraphe 3
3.  Les États membres surveillent et évaluent la mise en œuvre de leurs mesures de prévention du gaspillage alimentaire en mesurant le gaspillage alimentaire à l’aide de méthodes établies conformément au paragraphe 4.
3.  Les États membres surveillent et évaluent la mise en œuvre de leurs mesures de prévention du gaspillage alimentaire en mesurant le degré de gaspillage alimentaire à l’aide d’une méthode commune. Au plus tard le 31 décembre 2017, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 38 bis afin de compléter la présente directive en définissant la méthode, notamment les conditions minimales de qualité, permettant de mesurer de manière uniforme le degré de gaspillage alimentaire. Cette méthode prend en compte les mesures de prévention du gaspillage mises en œuvre par le biais de dons ou d’autres moyens visant à empêcher que les aliments ne deviennent des déchets.
Amendement 236
Proposition de directive
Article 1 – - paragraphe 1 - point 9
Directive 2008/98/CE
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.   Au plus tard le 31 décembre 2020, la Commission examine la possibilité de fixer des objectifs contraignants de réduction des déchets à l’échelle de l’Union à atteindre d’ici à 2025 et à 2030 en se fondant sur les mesures effectuées sur la base la méthode commune établie conformément au paragraphe 3. À cet effet, la Commission établit un rapport, éventuellement accompagné d’une proposition législative, qui est transmis au Parlement européen et au Conseil.
Amendement 150
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 9
Directive 2008/98/CE
Article 9 – paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter.   Les États membres surveillent et évaluent la mise en œuvre de leurs mesures de prévention des déchets marins provenant de la terre ferme en mesurant l’ampleur des déchets marins provenant de la terre ferme à l’aide d’une méthode commune. Au plus tard le 31 décembre 2017, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 38 bis afin de définir la méthode, notamment les conditions minimales de qualité, afin que l’ampleur des déchets marins provenant de la terre ferme puisse être mesurée de manière uniforme.
Amendement 151
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 9
Directive 2008/98/CE
Article 9 – paragraphe 3 quater (nouveau)
3 quater.   Au plus tard le 31 décembre 2018, la Commission examine la possibilité de fixer des objectifs de prévention des déchets à l’échelle de l’Union qu’il conviendra d’atteindre d’ici 2025 et 2030 en se fondant sur un indicateur commun calculé en référence au volume total des déchets municipaux produits par habitant. À cet effet, la Commission établit un rapport, éventuellement accompagné d’une proposition législative, qui est transmis au Parlement européen et au Conseil.
Amendement 152
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 9
Directive 2008/98/CE
Article 9 – paragraphe 4
4.   La Commission peut adopter des actes d’exécution pour définir des indicateurs permettant de mesurer les progrès globaux accomplis dans la mise en œuvre des mesures de prévention des déchets. Afin de garantir la mesure uniforme des niveaux de gaspillage alimentaire, la Commission adopte un acte d’exécution visant à mettre en place une méthode commune et des exigences minimales de qualité. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2.
supprimé
Amendement 153
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 9
Directive 2008/98/CE
Article 9 – paragraphe 5
5.   Chaque année, l’Agence européenne pour l’environnement publie un rapport décrivant l’évolution de la situation, dans chaque État membre et dans l’ensemble de l’Union, en ce qui concerne la prévention de la production de déchets, le découplage entre la production de déchets et la croissance économique et la transition vers une économie circulaire.
supprimé
Amendement 154
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 9 bis (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 9 bis (nouveau)
9 bis)   l’article suivant est inséré:
«Article 9 bis
Réemploi
1.   Les États membres soutiennent la mise en place de systèmes qui favorisent les activités de réemploi et la prolongation de la durée de vie des produits, pour autant que la qualité et la sécurité des produits n’en soient pas compromises.
2.   Les États membres prennent des mesures pour promouvoir le réemploi des produits, en particulier ceux qui contiennent des quantités non négligeables de matières premières critiques. Ils peuvent notamment encourager la création de réseaux de réemploi, de systèmes de consigne et de systèmes de retour agréés et les soutenir, et prévoir des mesures d’incitation en faveur de la refabrication, de la remise à neuf et de la réaffectation des produits.
Les États membres ont recours à des instruments économiques et des mesures et peuvent établir des objectifs quantitatifs.
3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les organismes de réemploi aient accès aux modes d’emploi, pièces détachées, informations techniques, ou à tout autre instrument, équipement ou logiciel requis pour le réemploi de produits, sans préjudice des droits de propriété intellectuelle.»;
Amendement 155
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 9 ter (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 9 ter (nouveau)
9 ter)  l’article suivant est inséré:
«Article 9 ter
Plates-formes de partage
1.  La Commission promeut activement les plateformes de partage en tant que modèle d’entreprise. Elle noue une forte connexion entre ces plateformes et les nouvelles lignes directrices sur l’économie collaborative et envisage toutes les possibilités de mesures afin de produire des incitations à en établir, y compris au moyen de la responsabilité élargie du producteur, des marchés publics ou de l’écoconception.
2.  Les États membres soutiennent la mise en place de systèmes de promotion des plateformes de partage dans tous les secteurs.»;
Amendement 156
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 9 quater (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 10 – paragraphe 2
9 quater)   à l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
2.  Lorsque cela est nécessaire pour le respect du paragraphe 1 et pour faciliter ou améliorer la valorisation, les déchets sont collectés séparément, pour autant que cette opération soit réalisable d’un point de vue technique, environnemental et économique, et ne sont pas mélangés à d’autres déchets ou matériaux aux propriétés différentes.
«2. Afin de respecter le paragraphe 1 et de faciliter ou d’améliorer la valorisation, les déchets sont collectés séparément et ne sont pas mélangés à d’autres déchets ou matériaux aux propriétés différentes.
Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent exclure des zones à faible densité de population s’il est démontré que la collecte séparée ne se solde pas par le meilleur résultat global sur le plan de l’environnement si on tient compte du cycle de vie.
Les États membres informent la Commission de leur intention d’avoir recours à cette dérogation. La Commission examine la notification et évalue si cette dérogation se justifie en tenant compte des objectifs de la présente directive. La dérogation est réputée acceptée si la Commission ne soulève pas d’objection dans un délai de neuf mois suivant la transmission de la notification. En cas d’objection, la Commission adopte une décision et en informe l’État membre.»;
Amendement 157
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 9 quinquies (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)
9 quinquies)   à l’article 10, le paragraphe suivant est ajouté:
«2 bis. Les États membres prennent des mesures pour s’assurer que les déchets qui ont été collectés séparément conformément à l’article 11, paragraphe 1, et à l’article 22 ne soient pas acceptés dans les installationsd’incinération, à l’exception des résidus résultant du tri de ces déchets.»;
Amendement 158
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 9 sexies (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 10 – paragraphe 2 ter (nouveau)
9 sexies)   à l’article 10, le paragraphe suivant est ajouté:
«2 ter. Le cas échéant, les États membres prennent les mesures nécessaires pour décontaminer les déchets dangereux avant leur valorisation.» ;
Amendement 159
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 10 – sous-point -a (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 11 – titre
-a)   le titre est remplacé par le texte suivant:
Réemploi et recyclage
« Préparation en vue du réemploi et du recyclage »
Amendement 160
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 10 – sous-point a
Directive 2008/98/CE
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1
1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour promouvoir les activités de préparation en vue du réemploi, notamment en encourageant la mise en place et le soutien de réseaux de réemploi et de réparation et en facilitant l’accès de ces réseaux aux points de collecte des déchets, et en promouvant l’utilisation d’instruments économiques, de critères de passation de marchés, d’objectifs quantitatifs ou d’autres mesures.
1.  Les États membres prennent des mesures pour promouvoir les activités de préparation en vue du réemploi, entre autres, en facilitant la mise en place et la reconnaissance d’organismes et de réseaux de préparation en vue du réemploi, en particulier ceux qui opèrent comme des entreprises sociales, en facilitant l’accès de ces opérateurs et réseaux agréés aux points de collecte des déchets ainsi qu’en promouvant l’utilisation d’instruments économiques, de critères de passation de marchés, d’objectifs quantitatifs ou d’autres mesures.
Amendement 161
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 10 – sous-point a
Directive 2008/98/CE
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2
Les États membres prennent des mesures pour promouvoir un recyclage de haute qualité et, à cet effet, mettent en place une collecte séparée des déchets lorsque cela est réalisable et souhaitable sur les plans technique, environnemental et économique afin de respecter les normes de qualité nécessaires pour les secteurs de recyclage concernés et d’atteindre les objectifs fixés au paragraphe 2.
Les États membres prennent des mesures pour promouvoir un recyclage de haute qualité et, à cet effet, mettent en place une collecte séparée des déchets, telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, afin de respecter les normes de qualité nécessaires pour les secteurs de recyclage concernés.
Amendement 162
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 10 – sous-point a bis (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)
a bis)   au paragraphe 1, l’alinéa suivant est inséré:
«Les États membres ont recours à des instruments réglementaires et économiques pour encourager l’utilisation de matières premières secondaires.»;
Amendement 164
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 10 – sous-point a ter (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 3
a ter)   au paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
Sous réserve de l’article 10, paragraphe 2, la collecte séparée est instaurée d’ici 2015 au moins pour: le papier, le métal, le plastique et le verre.
«Sous réserve de l’article 10, paragraphe 2, la collecte séparée est instaurée d’ici 2015 au moins pour: le papier, le métal, le plastique et le verre. En outre, les États membres imposent la collecte séparée obligatoire des textiles d’ici à 2020.»;
Amendement 165
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 10 – sous-point b
Directive 2008/98/CE
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 4
Les États membres prennent des mesures pour encourager la mise en place de systèmes de tri des déchets de construction et de démolition, au moins pour les éléments suivants: bois, agrégats, métal, verre et plâtre.
Les États membres prennent des mesures pour garantir le tri des déchets de construction et de démolition, au moins pour les éléments suivants: bois, fractions minérales (béton, brique, tuile et céramique), métal, matières plastiques, gypse, verre et plâtre. Les États membres peuvent avoir recours aux mesures énoncées à l’annexe IV bis.
Les États membres prennent des mesures d’incitation en faveur des diagnostics avant démolition afin de minimiser la teneur en polluants et en autres substances indésirables dans les déchets de construction et de démolition et de contribuer ainsi à un recyclage de haute qualité.
Amendement 166
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 10 – sous-point b bis (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 4 bis (nouveau)
b bis)   au paragraphe 1, l’alinéa suivant est inséré:
«Les États membres prennent des mesures pour encourager la mise en place de systèmes de tri des déchets commerciaux et industriels, au moins pour les éléments suivants: métal, matières plastiques, papier et carton, biodéchets, verre et bois.»;
Amendement 167
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 10 – sous-point b ter (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 11 – paragraphe 2 – partie introductive
b ter)   au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
Afin de se conformer aux objectifs de la présente directive et de tendre vers une société européenne du recyclage, avec un niveau élevé de rendement des ressources, les États membres prennent les mesures nécessaires pour parvenir aux objectifs suivants:
« Afin de se conformer aux objectifs de la présente directive et de tendre vers une économie circulaire européenne, avec un niveau élevé de rendement des ressources, les États membres prennent les mesures nécessaires pour parvenir aux objectifs suivants: » ;
Amendement 168
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 10 – sous-point d
Directive 2008/98/CE
Article 11 – paragraphe 2 – point c
c)  d’ici 2025, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 60 % en poids;
c)  d’ici 2025, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 60 % en poids des déchets municipaux produits, y compris 3% au moins de la totalité des déchets municipaux préparés en vue du réemploi;
Amendement 169
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 10 – sous-point d
Directive 2008/98/CE
Article 11 – paragraphe 2 – point d
d)  d’ici 2030, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 65 % en poids.
d)  d’ici 2030, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 70 % en poids des déchets municipaux produits, y compris 5 % au moins de la totalité des déchets municipaux préparés en vue du réemploi;
Amendement 170
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 10 – sous-point e
Directive 2008/98/CE
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1
3.  L’Estonie, la Grèce, la Croatie, la Lettonie, Malte, la Roumanie et la Slovaquie peuvent bénéficier d’un délai supplémentaire de cinq années pour atteindre les objectifs visés aux paragraphe 2, points c) et d). Ces États membres notifient à la Commission leur intention de faire usage de la présente disposition au plus tard 24 mois avant les échéances fixées respectivement au paragraphe 2, points (c) et (d). En cas de prolongation du délai, les États membres prennent les mesures nécessaires pour porter les taux minimaux de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets municipaux à 50 % et 60 % en poids respectivement en 2025 et 2030.
3.  Un État membre peut demander un délai supplémentaire de cinq années pour atteindre l’objectif visé au paragraphe 2, point c), s’il remplit les conditions suivantes:
a)   moins de 20 % de ses déchets municipaux ont été préparés en vue du réemploi et recyclés en 2013; et
b)   il ne figure pas dans la liste des États membres qui risquent de ne pas atteindre l’objectif de préparer en vue du réemploi et de recycler au moins 50 % de leurs déchets municipaux d’ici à 2025, établie conformément à l’article 11 ter, paragraphe 2, point b);
L’État membre transmet une demande à la Commission en vue d’obtenir une telle prolongation du délai au plus tard 24 mois avant l’échéance fixée au paragraphe 2, point c), mais pas avant la publication du rapport visé à l’article 11 ter concernant la réalisation de l’objectif énoncé dans ledit paragraphe.
Amendement 171
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 10 – sous-point e
Directive 2008/98/CE
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2
La notification est accompagnée d’un plan de mise en œuvre présentant les mesures nécessaires pour garantir le respect des objectifs chiffrés avant la nouvelle échéance. Ce plan comprend également un calendrier détaillé de mise en œuvre des mesures proposées et une évaluation de leurs effets escomptés.
La demande de prolongation du délai est accompagnée d’un plan de mise en œuvre présentant les mesures nécessaires pour garantir le respect des objectifs chiffrés avant la nouvelle échéance. Ce plan est établi sur la base d’une évaluation des plans actuels de gestion des déchets et comprend également un calendrier détaillé de mise en œuvre des mesures proposées et une évaluation de leurs effets escomptés.
En outre, le plan visé au troisième alinéa respecte au moins les exigences suivantes:
a)   il prévoit l’utilisation d’instruments économiques appropriés incitant à appliquer la hiérarchie des déchets visée à l’article 4, paragraphe 1, de la présente directive;
b)   il témoigne d’une utilisation efficace et efficiente des Fonds structurels et de cohésion et d’autres mesures, basée sur des investissements à long terme avérés finançant la mise en place des infrastructures de gestion des déchets nécessaires pour atteindre les objectifs pertinents;
c)   il fournit des statistiques de haute qualité et des prévisions précises des capacités en matière de gestion des déchets, ainsi que de l’écart restant à combler par rapport aux objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, de la présente directive, à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 94/62/CE et à l’article 5, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater, de la directive 1999/31/CE;
d)   il a défini des programmes de prévention des déchets comme prévu à l’article 29 de la présente directive.
La Commission détermine si les exigences énoncées au quatrième alinéa, points a) à d), sont respectées. Sauf objection de la Commission au plan présenté dans les cinq mois à compter de la date de réception, la demande de prolongation du délai est réputée acceptée.
Si la Commission émet des objections au plan présenté, elle demande à l’État membre concerné de lui soumettre un plan révisé dans les deux mois suivant la réception de ses objections.
La Commission évalue le plan révisé dans un délai de deux mois à compter de sa réception et elle accepte ou refuse par écrit la demande de report. En l’absence de décision de la Commission dans ce délai, la demande de prolongation du délai est réputée acceptée.
Dans les deux mois suivant la date de sa décision, la Commission informe le Conseil et le Parlement européen du sort réservé à la demande de report.
Si la prolongation visée au premier alinéa est accordée mais que l’État membre ne prépare pas en vue du réemploi et ne recycle pas au moins 50 % de ses déchets municipaux d’ici à 2025, cette prolongation est considérée comme automatiquement annulée.
Amendement 172
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 10 – sous-point e
Directive 2008/98/CE
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.   Un État membre peut demander un délai supplémentaire de cinq années pour atteindre l’objectif visé au paragraphe 2, point d), s’il remplit les conditions suivantes:
a)   il respecte les exigences visées au paragraphe 3, premier alinéa, points a) et b); et
b)   il ne figure pas dans la liste des États membres qui risquent de ne pas atteindre l’objectif de préparer en vue du réemploi et de recycler au moins 60 % de leurs déchets municipaux d’ici à 2030, établie conformément à l’article 11 ter, paragraphe 2, point b).
Pour demander la prolongation du délai visée au premier alinéa du présent article, un État membre transmet sa demande à la Commission conformément au paragraphe 3 du présent article au moins 24 mois avant l’échéance fixée au paragraphe 2, point d), du présent article, mais pas avant la publication du rapport visé à l’article 11 ter concernant la réalisation de l’objectif énoncé dans ledit paragraphe.
Si la prolongation est accordée mais que l’État membre ne prépare pas en vue du réemploi et ne recycle pas au moins 60 % de ses déchets municipaux d’ici à 2030, cette prolongation est considérée comme automatiquement annulée.
Amendement 173
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 10 – sous-point e
Directive 2008/98/CE
Article 11 – paragraphe 4
4.  Pour le 31 décembre 2024 au plus tard, la Commission examine l’objectif fixé au paragraphe 2, point d), en vue de le porter à un niveau plus élevé et d’envisager la fixation d’objectifs pour d’autres flux de déchets. À cet effet, un rapport de la Commission, éventuellement accompagné d’une proposition, est transmis au Parlement européen et au Conseil.
4.  Pour le 31 décembre 2024 au plus tard, la Commission examine l’objectif fixé au paragraphe 2, point d), en vue de le porter à un niveau plus élevé, en tenant compte des meilleures pratiques et des mesures employées par les États membres pour atteindre ledit objectif. À cet effet, un rapport de la Commission, éventuellement accompagné d’une proposition, est transmis au Parlement européen et au Conseil.
Amendement 174
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 10 – sous-point e
Directive 2008/98/CE
Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.   La Commission examine la possibilité de fixer des objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage applicables aux déchets commerciaux, aux déchets industriels non dangereux et aux autres flux de déchets, devant être atteints d’ici 2025 et 2030. À cet effet, la Commission établit un rapport au plus tard le 31 décembre 2018, éventuellement accompagné d’une proposition législative, qui est transmis au Parlement européen et au Conseil.
Amendement 175
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 10 – sous-point e
Directive 2008/98/CE
Article 11 – paragraphe 4 ter (nouveau)
4 ter.   La Commission envisage la possibilité de fixer des objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage applicables aux déchets de construction et de démolition, devant être atteints d’ici 2025 et 2030. À cet effet, la Commission établit un rapport au plus tard le 31 décembre 2018, éventuellement accompagné d’une proposition législative, qui est transmis au Parlement européen et au Conseil.
Amendement 176
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 11
Directive 2008/98/CE
Article 11 bis – paragraphe 1
1.  Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, point c) et d), et à l’article 11, paragraphe 3, ont été atteints,
1.  Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, point c) et d), et à l’article 11, paragraphe 3, ont été atteints,
a)  le poids des déchets municipaux recyclés s’entend comme le poids des déchets entrant dans le processus de recyclage final;
a)  le poids des déchets municipaux recyclés est calculé comme étant le poids des déchets entrant dans un processus de recyclage final au cours d’une année donnée;
b)  le poids des déchets municipaux préparés en vue du réemploi s’entend comme le poids des déchets municipaux ayant été valorisés ou collectés par un organisme agréé de préparation en vue du réemploi et qui ont été soumis à toutes les opérations de contrôle, de nettoyage et de réparation nécessaires pour permettre leur réemploi sans autre tri ni prétraitement;
b)  le poids des déchets municipaux préparés en vue du réemploi est calculé comme étant le poids des déchets municipaux ayant été valorisés ou collectés au cours d’une année donnée par un organisme agréé de préparation en vue du réemploi et qui ont été soumis à toutes les opérations de contrôle, de nettoyage et de réparation nécessaires pour permettre leur réemploi sans autre tri ni prétraitement.
c)   les États membres peuvent inclure des produits et des composants préparés en vue du réemploi par des organismes de préparation en vue du réemploi ou des systèmes de consigne agréés. Pour calculer le taux de déchets municipaux préparés en vue du réemploi et recyclés, pondéré en fonction du poids des produits et des composants préparés en vue du réemploi, les États membres utilisent les données vérifiées communiquées par les exploitants et appliquent la formule indiquée à l’annexe VI.
Amendement 177
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 11
Directive 2008/98/CE
Article 11 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.   Au plus tard le 31 décembre 2018, la Commission demande aux organismes européens de normalisation d’élaborer des normes européennes de qualité pour les déchets entrant dans le processus de recyclage final et pour les matières premières secondaires, notamment pour les plastiques, sur la base des meilleures pratiques disponibles.
Amendement 178
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 11
Directive 2008/98/CE
Article 11 bis – paragraphe 2
2.  Afin de garantir des conditions harmonisées d’application du paragraphe 1, points b) et c), et de l’annexe VI, la Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 38 bis, établissant des exigences opérationnelles et de qualité minimales pour la désignation d’organismes de préparation en vue du réemploi et de systèmes de consigne agréés, ainsi que des règles spécifiques en matière de collecte, de vérification et de communication des données.
2.  Afin de garantir des conditions harmonisées d’application du paragraphe 1, points a) et b), la Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 38 bis, établissant des exigences opérationnelles et de qualité minimales pour la désignation d’organismes de préparation en vue du réemploi, de systèmes de consigne agréés et d’organismes de recyclage final agréés, ainsi que des règles spécifiques en matière de collecte, de traçabilité, de vérification et de communication des données.
Amendement 179
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 11
Directive 2008/98/CE
Article 11 bis – paragraphe 3
3.  Par dérogation au paragraphe 1, le poids des déchets résultant de toute opération de tri peut être déclaré en tant que poids de déchets municipaux recyclés, à condition que:
3.  Les États membres veillent à ce que le poids des produits et des matériaux qui quittent l’installation de valorisation ou de recyclage/de préparation en vue du réemploi soit consigné dans des registres.
a)   ces déchets triés soient envoyés vers le processus de recyclage final;
b)   le poids des matières ou des substances qui ne sont pas soumises au processus de recyclage final et qui sont éliminées ou font l’objet d’une valorisation énergétique reste inférieur à 10 % du poids total à déclarer comme poids de déchets recyclés;
Amendement 180
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 11
Directive 2008/98/CE
Article 11 bis – paragraphe 4
4.  Les États membres mettent en place un système efficace de contrôle de qualité et de traçabilité des déchets municipaux afin de garantir que les conditions énoncées au paragraphe 3, points a) et b), sont remplies. Ce système peut prendre la forme de registres électroniques créés en vertu de l’article 35, paragraphe 4, de spécifications techniques relatives à la qualité des déchets triés ou de toute mesure équivalente propre à garantir la fiabilité et l’exactitude des données recueillies sur les déchets recyclés.
4.  Conformément au paragraphe 2, les États membres mettent en place un système efficace de contrôle de qualité et de traçabilité des déchets municipaux afin de garantir le respect des règles énoncées au paragraphe 1. Ce système peut prendre la forme de registres électroniques créés en vertu de l’article 35, paragraphe 4, de spécifications techniques relatives à la qualité des déchets triés ou de toute mesure équivalente propre à garantir la fiabilité et l’exactitude des données recueillies sur les déchets recyclés. Les États membres informent la Commission de la méthode qu’ils ont choisie pour assurer le contrôle de la qualité et la traçabilité.
Amendement 181
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 11
Directive 2008/98/CE
Article 11 bis – paragraphe 5
5.  Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, points c) et d), et à l’article 11, paragraphe 3, ont été atteints, les États membres peuvent tenir compte du recyclage des métaux qui intervient à l’occasion de l’incinération, en proportion de la quantité de déchets municipaux incinérés et pour autant que les métaux recyclés répondent à certaines exigences de qualité.
5.  Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, points c) et d), et à l’article 11, paragraphe 3, ont été atteints, les États membres peuvent, après l’adoption par la Commission de l’acte délégué visé au paragraphe 6 du présent article, tenir compte du recyclage des métaux qui intervient à l’occasion de l’incinération ou de la co-incinération, en proportion de la quantité de déchets municipaux incinérés ou co-incinérés et pour autant que les métaux recyclés répondent à certaines exigences de qualité et que les déchets aient été triés avant l’incinération ou que l’obligation de mettre en place des collectes séparées pour le papier, le métal, le plastique, le verre et les biodéchets ait été respectée.
Amendement 182
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 11
Directive 2008/98/CE
Article 11 bis – paragraphe 6
6.  Afin de garantir des conditions harmonisées d’application du paragraphe 5, la Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 38 bis, établissant une méthode commune de calcul du poids des métaux ayant été recyclés à l’occasion de l’incinération, ainsi que les critères de qualité applicables aux métaux recyclés.
6.  Afin de garantir des conditions harmonisées d’application du paragraphe 5, la Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 38 bis, établissant une méthode commune de calcul du poids des métaux ayant été recyclés à l’occasion de l’incinération ou de la co-incinération, ainsi que les critères de qualité applicables aux métaux recyclés.
Amendement 183
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 12
Directive 2008/98/CE
Article 11 ter – paragraphe 1
1.  La Commission, en coopération avec l’Agence européenne pour l’environnement, établit des rapports sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, points c) et d), et à l’article 11, paragraphe 3, au plus tard trois ans avant chacune des échéances prévues par ces dispositions.
1.  La Commission, en coopération avec l’Agence européenne pour l’environnement, établit des rapports sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, points c) et d), à l’article 11, paragraphes 3 et 3 bis, et à l’article 21, paragraphe 1 bis, au plus tard trois ans avant chacune des échéances prévues par ces dispositions.
Amendement 184
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 12
Directive 2008/98/CE
Article 11 ter – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
b bis)   des exemples de bonnes pratiques utilisées dans l’Union et susceptibles d’indiquer la façon de parvenir aux objectifs.
Amendement 185
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 12
Directive 2008/98/CE
Article 11 ter – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.   S’il y a lieu, les rapports visés au paragraphe 1 traitent de la mise en œuvre d’autres obligations de la présente directive, comme la prévision de réalisation des objectifs contenus dans les programmes de prévention des déchets visés à l’article 29 et le pourcentage ainsi que la quantité par habitant de déchets municipaux éliminés ou soumis à des opérations de valorisation énergétique.
Amendement 186
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 12 bis (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)
12 bis)   à l’article 12, le paragraphe suivant est ajouté:
«1 bis. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que, d’ici à 2030, la quantité de déchets municipaux éliminée soit ramenée à 10 % maximum de la quantité totale de déchets municipaux produite.»;
Amendement 187
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 12 ter (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 12 – paragraphe 1 ter (nouveau)
12 ter)   à l’article 12, le paragraphe suivant est ajouté:
«1 ter. La Commission procède à un examen des opérations d’élimination énumérées à l’annexe I. À la lumière de cet examen, la Commission adopte des actes délégués afin de compléter la présente directive en établissant des critères techniques et des procédures opérationnelles pour les opérations d’élimination D2, D3, D4, D6, D7 et D12. Ces actes délégués prévoient, si cela est approprié, une interdiction des opérations d’élimination qui ne respectent pas les exigences fixées à l’article 13.»;
Amendement 188
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 12 quater (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 12 – paragraphe 1 quater (nouveau)
12 quater)   à l’article 12, le paragraphe suivant est ajouté:
«1 quater. Les États membres prennent des mesures particulières pour éviter l’élimination tant directe qu’indirecte des déchets dans le milieu marin. Ils notifient à la Commission les mesures mises en place aux fins de l’application du présent paragraphe dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la présente directive, puis tous les deux ans. La Commission publie dans les six mois un rapport biennal se fondant sur les informations fournies.
La Commission adopte des actes d’exécution pour fixer les modalités et les indicateurs régissant la mise en œuvre du présent paragraphe. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2.»;
Amendement 189
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 12 quinquies (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau)
12 quinquies)   à l’article 15, le paragraphe suivant est ajouté:
«4 bis. Conformément à la directive 2014/24/UE, les États membres peuvent prendre des mesures pour s’assurer que les procédures de sélection des organismes de gestion des déchets, menées par les autorités locales et les organisations qui mettent en œuvre la responsabilité élargie des producteurs au nom d’un producteur de produits, comprennent des clauses sociales visant à soutenir le rôle des entreprises et plateformes sociales et solidaires.»;
Amendement 190
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 12 sexies (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 18 – paragraphe 3
12 sexies)   à l’article 18, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
3.  Lorsque des déchets dangereux ont été mélangés, en méconnaissance du paragraphe 1, une opération de séparation doit avoir lieu, si possible et si nécessaire, en tenant compte de critères de faisabilité technique et économique, pour se conformer à l’article 13.
«3. Lorsque des déchets dangereux ont été mélangés, en méconnaissance du paragraphe 1, les États membres veillent à procéder, sans préjudice de l’article 36, à une séparation si cette opération est techniquement faisable.
Si une séparation n’est pas techniquement faisable, le mélange de déchets est traité dans une installation permettant de le traiter globalement ainsi que les différents éléments qui le composent.»;
Amendement 191
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 12 septies (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 20 – alinéa 1 bis (nouveau)
12 septies)   à l’article 20, l’alinéa suivant est ajouté:
«Au plus tard le 1er janvier 2020, les États membres mettent en place des systèmes de collecte et de réception séparée pour les déchets dangereux produits par les ménages afin de s’assurer qu’ils sont correctement traités et qu’ils ne contaminent pas d’autres flux de déchets municipaux.»;
Amendement 192
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 12 octies (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 20 – alinéa 1 ter (nouveau)
12 octies)   à l’article 20, l’alinéa suivant est inséré:
« Au plus tard le ... [18 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission élabore des lignes directrices afin d’aider et de soutenir les États membres dans la collecte et la gestion sûre des déchets dangereux produits par les ménages.»;
Amendement 193
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 12 nonies (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 21 – paragraphe 1 – point a
12 nonies)   à l’article 21, paragraphe 1, le point a est remplacé par le texte suivant:
a)  les huiles usagées sont collectées séparément, lorsque cela est techniquement faisable;
«a) les huiles usagées sont collectées séparément;»;
Amendement 194
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 12 decies (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 21 – paragraphe 1 – point c
12 decies)   à l’article 21, paragraphe 1, le point c est remplacé par le texte suivant:
c)   lorsque cela est techniquement faisable et économiquement viable, les huiles usagées dotées de caractéristiques différentes ne sont pas mélangées entre elles ni les huiles usagées avec d’autres déchets ou substances, si un tel mélange empêche leur traitement.
«c) les huiles usagées dotées de caractéristiques différentes ne sont pas mélangées entre elles ni les huiles usagées avec d’autres déchets ou substances, si un tel mélange empêche leur régénération.»;
Amendement 195
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 12 undecies (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 21 – paragraphe 1 bis (nouveau)
12 undecies)  à l’article 21, le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Les États membres prennent les mesures nécessaires conçues pour que, d’ici 2025, la régénération des huiles usagées passe à un minimum de 85 % des huiles usagées produites.
Les huiles usagées envoyées dans un autre État membre à des fins de régénération dans cet autre État membre ne peuvent être prises en compte aux fins de la réalisation de l’objectif que par l’État membre dans lequel les huiles usagées ont été collectées et si les exigences correspondantes prévues par le règlement (CE) nº 1013/2006 concernant les transferts transfrontières de déchets dangereux sont respectées.
Les huiles usagées exportées en dehors de l’Union pour être régénérées, préparées en vue du réemploi ou recyclées ne sont prises en compte dans le calcul visant à évaluer la réalisation de l’objectif par l’État membre dans lequel elles ont été collectées que si, conformément au règlement (CE) nº 1013/2006, l’exportateur est en mesure de prouver que le transfert des déchets est conforme aux dispositions dudit règlement et que le traitement par régénération des huiles usagées en dehors de l’Union s’est déroulé dans des conditions équivalentes aux exigences de la législation environnementale de l’Union applicable. » ;
Amendement 196
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 12 duodecies (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 21 – paragraphe 2
12 duodecies)  à l’article 21, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
2.  Aux fins de la collecte séparée des huiles usagées et de leur traitement approprié, les États membres peuvent, conformément à leurs conditions nationales, appliquer des mesures supplémentaires telles que des exigences techniques, la responsabilité des producteurs, des instruments économiques ou des accords volontaires.
«2. Afin de se conformer aux obligations fixées aux paragraphes 1 et 1 bis, les États membres peuvent, conformément à leurs conditions nationales, appliquer des mesures supplémentaires telles que des exigences techniques, la responsabilité des producteurs, des instruments économiques ou des accords volontaires.»;
Amendement 197
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 12 terdecies (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 21 – paragraphe 3
12 terdecies)  à l’article 21, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
3.  Si, conformément au droit national, les huiles usagées sont soumises à des exigences en matière de régénération, les États membres peuvent prescrire que de telles huiles usagées sont régénérées si cela est techniquement faisable et, si les articles 11 et 12 du règlement (CE) nº 1013/2006 s’appliquent, limiter les transferts transfrontaliers d’huiles usagées depuis leur territoire vers des installations d’incinération ou de co-incinération, afin de donner la priorité à la régénération des huiles usagées.
«3. Les États membres peuvent, si les articles 11 et 12 du règlement (CE) nº 1013/2006 s’appliquent, limiter les transferts transfrontaliers d’huiles usagées depuis leur territoire vers des installations d’incinération ou de co-incinération, afin de donner la priorité à la régénération des huiles usagées.»;
Amendement 198
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 13
Directive 2008/98/CE
Article 22 – alinéa 1
Les États membres prévoient la collecte séparée des biodéchets lorsque c’est réalisable et pertinent sur les plans technique, économique et environnemental afin de respecter les normes de qualité applicables au compost et d’atteindre les objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, points a), c) et d), et à l’article 11, paragraphe 3.
1.   Les États membres prévoient la collecte séparée à la source des biodéchets, conformément à l’article 10, paragraphe 2.
Amendement 199
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 13
Directive 2008/98/CE
Article 22 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.   Les États membres encouragent le compostage domestique.
Amendement 237
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 13
Directive 2008/98/CE
Article 22 – alinéa 2
Les États membres prennent les mesures nécessaires, conformément aux articles 4 et 13, pour encourager:
2.   Les États membres prennent des mesures, notamment la mise en place de systèmes de traçabilité et de systèmes d’assurance de la qualité liés aux déchets entrants et à la production, conformément aux articles 4 et 13, pour veiller à ce que le recyclage organique des biodéchets satisfasse à un haut niveau de protection de l’environnement et à ce que sa production réponde à des normes de qualité élevées.
a)   le recyclage, y compris le compostage, et la digestion des biodéchets;
b)   le traitement des biodéchets d’une manière compatible avec un niveau élevé de protection de l’environnement;
c)   l’utilisation de matériaux sans risque pour l’environnement et produits à partir de biodéchets.
Amendement 242
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 13
Directive 2008/98/CE
Article 22 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Le poids des biodéchets recyclés s’entend comme le poids des déchets entrant dans un processus de recyclage organique au cours d’une année donnée.
Le poids des matières ou des substances qui ne sont pas soumises à un processus de recyclage final et qui sont éliminées ou font l’objet d’une valorisation énergétique n’est pas déclaré comme recyclé.
Amendement 201
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 13
Directive 2008/98/CE
Article 22 – paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter.   La Commission propose, au plus tard le 31 décembre 2018, une modification du règlement (CE) nº 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil1 bis en vue de mettre en place des codes de déchets européens pour les biodéchets municipaux collectés séparément à la source.
_______________
1 bis Règlement (CE) nº 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets (JO L 332 du 9.12.2002, p. 1).
Amendement 238
Proposition de directive
Article 1 – point 13
Directive 2008/98/CE
Article 22 – paragraphe 2 quater (nouveau)
2 quater.  Au plus tard le 31 décembre 2018, la Commission demande aux organismes européens de normalisation d’élaborer des normes européennes de qualité pour les biodéchets entrant dans le processus de recyclage organique, pour le compost et pour le digestat, sur la base des meilleures pratiques disponibles.
Amendement 202
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 13 bis (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 24 – paragraphe 1 – point b
13 bis)   à l’article 24, le point b) est remplacé par le texte suivant:
b)  valorisation des déchets.
«b) valorisation des déchets non dangereux.»;
Amendement 203
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 14
Directive 2008/98/CE
Article 26 – alinéa 3
Les États membres peuvent dispenser les autorités compétentes de tenir un registre des établissements ou entreprises qui collectent ou transportent des déchets non dangereux en quantités ne dépassant pas 20 tonnes par an.
Les États membres peuvent dispenser les autorités compétentes de tenir un registre des établissements ou entreprises qui collectent ou transportent des déchets non dangereux en quantités ne dépassant pas 20 tonnes par an ou n’excédant pas 2 tonnes par an pour les déchets dangereux.
Amendement 204
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 14
Directive 2008/98/CE
Article 26 – alinéa 4
La Commission peut adopter des actes délégués, conformément à l’article 38 bis, afin d’adapter le seuil quantitatif de déchets non dangereux.
supprimé
Amendement 205
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 15 – sous-point a
Directive 2008/98/CE
Article 27 – paragraphe 1
1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 38 bis, définissant des normes techniques minimales applicables aux activités de traitement qui nécessitent une autorisation en vertu de l’article 23, lorsqu’il est établi que de telles normes minimales seraient bénéfiques pour la protection de la santé humaine et de l’environnement.
1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 38 bis, définissant des normes techniques minimales applicables à toute activité de traitement, en particulier pour la collecte séparée, le tri et le recyclage des déchets, qui nécessite une autorisation en vertu de l’article 23, lorsqu’il est établi que de telles normes minimales seraient bénéfiques pour la protection de la santé humaine et de l’environnement.
Amendement 206
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 16 – sous-point a ii
Directive 2008/98/CE
Article 28 – paragraphe 3 – point f
f)  les mesures visant à empêcher toute forme de dépôt sauvage de détritus et faire disparaître tous les types de détritus résultant de telles pratiques.
f)  les mesures visant à empêcher et prévenir toute forme de dépôt sauvage de détritus et faire disparaître tous les types de détritus résultant de telles pratiques.
Amendement 207
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 16 – sous-point a ii bis (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 28 – paragraphe 3 – point f bis (nouveau)
ii bis)  le point suivant est ajouté:
«f bis) des mécanismes de financement suffisant pour les autorités locales afin qu’elles puissent promouvoir la prévention des déchets et mettre en place tant des systèmes optimaux de collecte séparée des déchets que des infrastructures permettant de respecter les objectifs fixés dans la présente directive.»;
Amendement 208
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 16 – sous-point b
Directive 2008/98/CE
Article 28 – paragraphe 5
5.  Les plans de gestion des déchets respectent les exigences établies à l’article 14 de la directive 94/62/CE, les objectifs fixés à l’article 11, paragraphes 2 et 3, de la présente directive et les dispositions de l’article 5 de la directive 1999/31/CE.
5.  Les plans de gestion des déchets respectent les exigences établies à l’article 14 de la directive 94/62/CE, les objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, de la présente directive et les dispositions de l’article 5 de la directive 1999/31/CE.
Amendement 209
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 17 – sous-point a
Directive 2008/98/CE
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1
1.  Les États membres établissent des programmes de prévention des déchets prévoyant des mesures de prévention des déchets conformément aux articles 1er, 4 et 9.
1.   Afin de permettre de réaliser au moins les objectifs énoncés à l’article 1, à l’article 4 et à l’article 9, paragraphe -1, les États membres établissent des programmes de prévention des déchets prévoyant au moins des mesures de prévention des déchets conformément à l’article 9, paragraphe 1.
Amendement 210
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 17 – sous-point a bis (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 2
a bis)   au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
Ces programmes sont soit intégrés dans les plans de gestion des déchets prévus à l’article 28 ou dans d’autres programmes en matière d’environnement, selon les cas, soit conçus comme des programmes distincts. Si un tel programme est intégré dans le plan de gestion des déchets ou dans un autre programme, les mesures de prévention des déchets sont clairement définies.
«Ces programmes sont soit intégrés dans les plans de gestion des déchets prévus à l’article 28 ou dans d’autres programmes en matière d’environnement, selon les cas, soit conçus comme des programmes distincts. Si un tel programme est intégré dans le plan de gestion des déchets ou dans un autre programme, les objectifs et les mesures de prévention des déchets sont clairement définis.»
Amendement 211
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 17 – sous-point a ter (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 29 – paragraphe 2
a ter)   au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
2.  Les programmes visés au paragraphe 1 fixent les objectifs en matière de prévention des déchets. Les États membres décrivent les mesures de prévention existantes et évaluent l’utilité des exemples de mesures figurant à l’annexe IV ou d’autres mesures appropriées.
«2. Dans les programmes visés au paragraphe 1, les États membres décrivent, au moins, la mise en œuvre des mesures de prévention visées à l’article 9, paragraphe 1, et leur contribution à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 9, paragraphe -1. Les États membres décrivent, le cas échéant, la contribution des instruments et mesures énumérés à l’annexe IV bis et évaluent l’utilité des exemples de mesures figurant à l’annexe IV ou d’autres mesures appropriées.
Amendement 212
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 17 – sous-point a quater (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 29 – paragraphe 2 bis (nouveau)
a quater)   le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis. Les États membres adoptent, au titre de leurs programmes de prévention des déchets visés au présent article, des programmes spécifiques de prévention des déchets alimentaires.»;
Amendement 213
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 17 bis (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 30 – paragraphe 2
17 bis)   à l’article 30, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
2.  L’Agence européenne pour l’environnement est invitée à inclure dans son rapport annuel un rapport sur l’état d’avancement et de mise en œuvre des programmes de prévention des déchets.
«2. L’Agence européenne pour l’environnement publie un rapport tous les deux ans, contenant un rapport sur les progrès réalisés en ce qui concerne la réalisation et la mise en œuvre des programmes de prévention des déchets et les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs des programmes de prévention des déchets pour chaque État membre et pour l’ensemble de l’Union, y compris en ce qui concerne le découplage entre la production de déchets et la croissance économique et la transition vers une économie circulaire.»;
Amendement 214
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 19 – sous-point b
Directive 2008/98/CE
Article 35 – paragraphe 4
4.  Les États membres créent un registre électronique ou des registres coordonnés pour consigner les données relatives aux déchets dangereux visés au paragraphe 1, pour l’ensemble du territoire géographique de l’État membre concerné. Les États membres peuvent créer de tels registres pour d’autres flux de déchets, notamment ceux pour lesquels la législation de l’Union fixe des objectifs. Les États membres utilisent les données relatives aux déchets communiquées par les exploitants industriels dans le cadre du registre européen des rejets et des transferts de polluants, institué par le règlement (CE) nº 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (*).
4.  Les États membres créent un registre électronique ou des registres coordonnés, ou utilisent des registres électroniques ou des registres coordonnés déjà établis, pour consigner les données relatives aux déchets dangereux visés au paragraphe 1, pour l’ensemble du territoire géographique de l’État membre concerné. Les États membres créent de tels registres au moins pour les flux de déchets pour lesquels la législation de l’Union fixe des objectifs. Les États membres utilisent les données relatives aux déchets communiquées par les exploitants industriels dans le cadre du registre européen des rejets et des transferts de polluants, institué par le règlement (CE) nº 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (*).
Amendement 215
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 21
Directive 2008/98/CE
Article 37 – paragraphe 1
1.  Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la mise en œuvre de l’article 11, paragraphe 2, points a) à d), et de l’article 11, paragraphe 3, pour chaque année civile. Ils transmettent ces informations par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les données sont transmises dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 6. La première communication d’informations concerne les données relatives à la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.
1.  Les États membres communiquent à la Commission les données relatives aux progrès accomplis dans la réalisation des objectifs établis à l’article 9, paragraphe ‑1, à l’article 11, paragraphe 2, points a) à d), à l’article 11, paragraphes 3 et 3 bis et à l’article 21 pour chaque année civile. Ils collectent et traitent ces informations selon la méthode commune visée au paragraphe 6 du présent article et les transmettent par voie électronique dans les douze mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les données sont transmises dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 6. La première communication d’informations au titre des objectifs visés à l’article 11, paragraphe 2, points c) et d), et à l’article 11, paragraphe 3, concerne les données relatives à la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.
Amendement 216
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 21
Directive 2008/98/CE
Article 37 – paragraphe 2
2.   Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la mise en œuvre de l’article 9, paragraphe 4, points a) à d), tous les deux ans. Ils transmettent ces informations par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de la période pour laquelle les données sont collectées. Les données sont transmises dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 6. La première période de communication couvre la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.
supprimé
Amendement 217
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 21
Directive 2008/98/CE
Article 37 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.   Aux fins de la vérification du respect de l’article 11, paragraphe 2, points c) et d), la quantité de déchets municipaux préparés en vue du réemploi est déclarée séparément de la quantité de déchets recyclés.
Amendement 218
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 21
Directive 2008/98/CE
Article 37 – paragraphe 5
5.  La Commission réexamine les données communiquées en application du présent article et publie un rapport sur les résultats de ce réexamen. Ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthode utilisée dans les États membres, ainsi que l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi tous les trois ans.
5.  La Commission réexamine les données communiquées en application du présent article et publie un rapport sur les résultats de ce réexamen. Tant que l’acte délégué visé au paragraphe 6 ne sera pas adopté, ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthode utilisée dans les États membres. La Commission évalue dans tous les cas l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi neuf mois après la première communication des données par les États membres, puis tous les trois ans.
Amendement 219
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 21
Directive 2008/98/CE
Article 37 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.   Dans le rapport visé au paragraphe 5, la Commission inclut des informations sur la mise en œuvre de la présente directive dans son ensemble et évalue son incidence sur la santé humaine et sur l’environnement. Le cas échéant, une proposition visant à modifier la présente directive peut accompagner le rapport.
Amendement 220
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 21
Directive 2008/98/CE
Article 37 – paragraphe 6
6.  La Commission adopte des actes d’exécution établissant le format pour la transmission des données en application des paragraphes 1 et 2, et pour la communication d’informations sur les opérations de remblayage. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2.
6.  La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 38 bis afin de compléter la présente directive en établissant la méthode commune pour la collecte et le traitement des données, l’organisation de la collecte des données et les sources des données, ainsi que les règles relatives au format pour la transmission des données en application du paragraphe 1 et pour la communication d’informations sur les opérations de préparation au réemploi et de remblayage.
Amendement 221
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 21 bis (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 37 bis (nouveau)
21 bis)   l’article suivant est inséré:
«Article 37 bis
Cadre pour une économie circulaire
Afin de soutenir les mesures visées à l’article 1er, et au plus tard le 31 décembre 2018, la Commission:
a)   élabore un rapport évaluant la nécessité de définir des objectifs de l’Union, en particulier un objectif en matière d’utilisation efficace des ressources, ainsi que des mesures réglementaires transversales dans le domaine de la consommation et de la production durables. Ce rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative;
b)   élabore un rapport sur la cohérence entre les cadres réglementaires de l’Union pour les produits, les déchets et les produits chimiques afin de dresser la liste des obstacles qui empêchent le passage à une économie circulaire;
c)   élabore un rapport visant à recenser les interactions entre actes législatifs susceptibles de freiner le développement de synergies entre les différentes industries et d’empêcher en aval l’utilisation des sous-produits ainsi que la préparation en vue du réemploi et le recyclage de déchets pour des applications déterminées. Ce rapport s’accompagne, s’il y a lieu, d’une proposition législative ou de lignes directrices permettant de supprimer les obstacles ainsi identifiés et de libérer le potentiel commercial des sous-produits et des matières premières secondaires;
d)   présente un réexamen complet de la législation de l’Union en matière d’écoconception afin d’étendre son champ d’application pour qu’il englobe l’ensemble des grandes catégories de produits, y compris celles qui ne sont pas liées à l’énergie, qu’il inclue progressivement les caractéristiques favorisant une utilisation efficace des ressources dans les exigences impératives applicables à la conception d’un produit et qu’il adapte les dispositions en matière d’éco-étiquetage.»;
Amendement 222
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 21 bis (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Article 38 – titre
21 bis)   à l’article 38, le titre est remplacé par le titre suivant:
Interprétation et adaptation au progrès technique
«Échange de bonnes pratiques et d’informations, interprétation et adaptation au progrès technique» ;
Amendement 223
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 22
Directive 2008/98/CE
Article 38 – paragraphe -1 (nouveau)
-1.   La Commission met en place une plateforme d’échange régulier et structuré de bonnes pratiques et d’informations entre la Commission et les États membres, y compris avec les autorités régionales et municipales, sur la mise en œuvre pratique des exigences de la présente directive afin de garantir une gouvernance, une application et une coopération transfrontalière appropriées ainsi que l’échange de bonnes pratiques et d’innovations dans le domaine de la gestion des déchets.
Cette plateforme est utilisée en particulier:
–   pour l’échange d’informations et le partage de bonnes pratiques en ce qui concerne les instruments et les mesures incitatives utilisés conformément à l’article 4, paragraphe 3, afin de stimuler la réalisation des objectifs énoncés à l’article 4;
–   pour l’échange d’informations et le partage de bonnes pratiques en ce qui concerne les mesures établies à l’article 8, paragraphes 1 et 2;
–   pour l’échange d’informations et le partage de bonnes pratiques en ce qui concerne la prévention et la mise en place de systèmes qui favorisent les activités de réemploi et la prolongation de la durée de vie des produits;
–   pour l’échange d’informations et le partage de bonnes pratiques en ce qui concerne la mise en œuvre des obligations en matière de collecte séparée;
–   pour l’échange d’informations et le partage de bonnes pratiques en ce qui concerne les instruments et les mesures d’incitation utilisés en vue de la réalisation des objectifs établis à l’article 11, paragraphe 2, points c) et d), et à l’article 21;
–   pour le partage des meilleures pratiques en ce qui concerne la mise en place de mesures et de systèmes permettant de retracer les flux de déchets municipaux depuis le tri jusqu’au processus de recyclage final, ce qui est d’une importance capitale pour le contrôle de la qualité des déchets et pour mesurer les pertes concernant les flux de déchets et les processus de recyclage.
La Commission publie les résultats de cet échange d’informations et partage de bonnes pratiques.
Amendement 224
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 22
Directive 2008/98/CE
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 1
La Commission peut élaborer des lignes directrices pour l’interprétation des définitions des termes «valorisation» et «élimination».
La Commission élabore des lignes directrices pour l’interprétation des définitions des termes «déchets», «déchets municipaux», «prévention», «réemploi», «préparation au réemploi», «valorisation» et «élimination».
Amendement 225
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 22
Directive 2008/98/CE
Article 38 – paragraphe 3
3.   La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 38 bis, les actes délégués nécessaires à la modification de l’annexe VI.
supprimé
Amendement 226
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 23
Directive 2008/98/CE
Article 38 bis – paragraphe 2
2.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 11 bis, paragraphes 2 et 6, à l’article 26, à l’article 27, paragraphes 1 et 4, et à l’article 38, paragraphes 1, 2 et 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [indiquer la date d’entrée en vigueur de la présente directive].
2.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphes 2 et 4, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 9, paragraphes 2 bis, 3 et 3 bis, à l’article 11 bis, paragraphes 2 et 6, à l’article 12, paragraphe 1 ter, à l’article 27, paragraphes 1 et 4, à l’article 37, paragraphe 6, et à l’article 38, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [indiquer la date d’entrée en vigueur de la présente directive].
Amendement 227
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 23
Directive 2008/98/CE
Article 38 bis – paragraphe 3
3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 11 bis, paragraphes 2 et 6, à l’article 26, à l’article 27, paragraphes 1 et 4, et à l’article 38, paragraphes 1, 2 et 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphes 2 et 4, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 9, paragraphes 2 bis, 3 et 3 bis, à l’article 11 bis, paragraphes 2 et 6, à l’article 12, paragraphe 1 ter, à l’article 27, paragraphes 1 et 4, à l’article 37, paragraphe 6, et à l’article 38, paragraphes 1 et 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
Amendement 228
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 23
Directive 2008/98/CE
Article 38 bis – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
Amendement 229
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 23
Directive 2008/98/CE
Article 38 bis – paragraphe 5
5.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de l’article 6, paragraphe 2, de l’article 7, paragraphe 1, de l’article 11 bis, paragraphes 2 et 6, de l’article 26, de l’article 27, paragraphes 1 et 4, et de l’article 38, paragraphes 1, 2, et 3, n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans un délai de deux mois à compter de sa notification à ces deux institutions ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
5.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de l’article 7, paragraphe 1, de l’article 8, paragraphe 5, de l’article 9, paragraphes 2 bis, 3 et 3 bis, de l’article 11 bis, paragraphes 2 et 6, de l’article 12, paragraphe 1 ter, de l’article 27, paragraphes 1 et 4, de l’article 37, paragraphe 6, et de l’article 38, paragraphes 1 et 2, n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans un délai de deux mois à compter de sa notification à ces deux institutions ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Amendement 230
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 24 bis (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Annexe II – point R 13 bis (nouveau)
24 bis)   à l’annexe II, le point suivant est inséré:
«R 13 bis: préparation en vue du réemploi.»;
Amendement 231
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 24 ter (nouveau)
Directive 2008/98/CE
Annexe IV bis (nouvelle)
24 ter)   une annexe IV bis est insérée conformément à l’annexe de la présente directive.
Amendement 232
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 - point 25
Directive 2008/98/CE
Annexe VI (nouvelle)
25)   Une annexe VI est ajoutée conformément à l’annexe du présent règlement.
supprimé
Amendement 233
Proposition de directive
Annexe 1
Directive 2008/98/CE
Annexe VI
Méthode de calcul pour la préparation en vue du réemploi de produits et composants aux fins de l’article 11, paragraphe 2, points c) et d) et de l’article 11, paragraphe 3
supprimé
Afin de calculer le taux pondéré de recyclage et de préparation en vue du réemploi conformément à l’article 11, paragraphe 2, points c) et d) et à l’article 11, point 3, les États membres utilisent la formule suivante.
E: taux pondéré de recyclage et de réemploi au cours d’une année donnée;
A: poids des déchets municipaux recyclés ou préparés en vue du réemploi au cours d’une année donnée;
R: poids des produits et composants préparés en vue du réemploi au cours d’une année donnée;
P: poids des déchets municipaux générés au cours d’une année donnée.
Amendement 234
Proposition de directive
Annexe -I (nouvelle)
Directive 2008/98/CE
Annexe IV bis (nouvelle)
Annexe -I
L’annexe IV bis suivante est insérée:
«Annexe IV bis
Liste indicative des instruments visant à favoriser le passage à une économie circulaire
1.   Instruments économiques:
1.1   augmentation progressive des taxes et/ou redevances de mise en décharge pour toutes les catégories de déchets (municipaux, inertes, autres);
1.2   instauration ou augmentation de taxes et/ou de redevances d’incinération;
1.3   mise en place de systèmes de tarification en fonction du volume de déchets;
1.4   mesures visant à améliorer le rapport coût-efficacité des régimes actuels et futurs de responsabilité des producteurs;
1.5   extension du champ d’application des régimes de responsabilité financière et/ou opérationnelle des producteurs à de nouveaux flux de déchets;
1.6   incitations économiques à l’intention des collectivités locales afin de promouvoir la prévention des déchets, ainsi que la mise en place et le renforcement des systèmes de collecte séparée;
1.7   mesures de soutien au développement du secteur du réemploi;
1.8   mesures visant à supprimer les subventions contraires à la hiérarchie des déchets;
2.   Autres mesures:
2.1   marchés publics durables visant à promouvoir des modes de production et de consommation durables;
2.2   mesures techniques et fiscales visant à soutenir le développement des marchés de produits réemployés et de matières recyclées (y compris compostées), ainsi qu’à améliorer la qualité des matières recyclées;
2.3   mise en œuvre des meilleures techniques disponibles en matière de traitement des déchets afin d’éliminer les substances extrêmement préoccupantes lorsque cela est faisable d’un point de vue technique et économique;
2.4   mesures visant à sensibiliser l’opinion publique à la bonne gestion et à la réduction des déchets, y compris des campagnes spéciales visant à réduire les déchets à la source et à garantir un niveau élevé de participation aux systèmes de collecte séparée;
2.5   mesures visant à assurer une coordination appropriée, y compris par des moyens numériques, entre toutes les autorités publiques compétentes intervenant dans la gestion des déchets, et à garantir la participation d’autres acteurs clés;
2.6   utilisation des Fonds structurels et d’investissement européens pour financer la mise en place des infrastructures de gestion des déchets nécessaires pour atteindre les objectifs visés.».

(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement (A8-0034/2017).


Mise en décharge des déchets ***I
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Amendements du Parlement européen adoptés le 14 mars 2017, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets (COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD))(1)
P8_TA(2017)0071A8-0031/2017

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant -1 (nouveau)
(-1)   Compte tenu de la dépendance de l’Union à l’égard de matières premières importées et de la disparition rapide d’une quantité significative de ressources naturelles à brève échéance, récupérer le plus de ressources possibles au sein de l’Union et accélérer le passage à une économie circulaire constituent des défis de taille.
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant -1 bis (nouveau)
(- 1 bis) Il y a lieu de reconvertir la gestion des déchets en gestion durable des matériaux. La révision de la directive sur la mise en décharge offre l’occasion de le faire.
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 1
(1)  La gestion des déchets dans l’Union devrait être améliorée, dans le but de protéger, de préserver et d’améliorer la qualité de l’environnement, de protéger la santé des personnes, de garantir une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et d’encourager une économie plus circulaire.
(1)  La gestion des déchets dans l’Union devrait être améliorée afin de protéger, de préserver et d’améliorer la qualité de l’environnement, de protéger la santé des personnes, de garantir une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, d’encourager une économie plus circulaire, d’augmenter l’efficacité énergétique et de réduire la dépendance de l’Union en termes de ressources.
Amendement 51
Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis)   L’économie circulaire devrait appliquer les dispositions explicites du 7programme d'action pour l'environnement, lequel préconise la mise au point de cycles de matériaux non toxiques, pour que les déchets recyclés puissent être utilisés comme une source importante et fiable de matières premières dans l'Union.
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 2
(2)  Les objectifs fixés dans la directive 1999/31/CE14 du Conseil pour limiter la mise en décharge devraient être modifiés afin qu’ils rendent mieux compte de l’ambition affichée par l’Union d’effectuer une transition vers une économie circulaire et de progresser dans la mise en œuvre de l’initiative «matières premières»15 en réduisant la mise en décharge des déchets destinés aux décharges pour déchets non dangereux.
(2)  Les objectifs fixés dans la directive 1999/31/CE14 du Conseil pour limiter la mise en décharge devraient être renforcés afin qu’ils rendent mieux compte de l’ambition affichée par l’Union d’effectuer une transition vers une économie circulaire et de progresser dans la mise en œuvre de l’initiative «matières premières»15 en minimisant progressivement la mise en décharge des déchets destinés aux décharges pour déchets non dangereux. La Commission et les États membres devraient veiller à ce que cet objectif s’inscrive dans une politique intégrée qui garantisse la bonne application de la hiérarchie des déchets, qui privilégie la prévention, le réemploi et le recyclage et qui empêche le passage de la mise en décharge à l’incinération.
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__________________
14 Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).
14 Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).
15 COM(2008)0699 et COM(2014)0297.
15 COM(2008)0699 et COM(2014)0297.
Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 4
(4)  Afin de renforcer la cohérence de la législation en matière de déchets, les définitions contenues dans la directive 1999/31/CE devraient être alignées sur celles contenues dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil16.
(4)  Afin de renforcer la cohérence de la législation en matière de déchets, les définitions contenues dans la directive 1999/31/CE devraient, le cas échéant, être alignées sur celles contenues dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil16.
__________________
__________________
16 Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
16 Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 5
(5)  Des avantages environnementaux, économiques et sociaux indéniables seraient à attendre de nouvelles restrictions de la mise en décharge, en premier lieu pour les flux de déchets qui font l’objet d’une collecte séparée (par exemple, les matières plastiques, les métaux, le verre, le papier, les biodéchets). La faisabilité technique, environnementale ou économique du recyclage ou d’autres types de valorisation des déchets résiduels résultant de la collecte séparée devrait être prise en considération pour la mise en œuvre de ces restrictions de la mise en décharge.
(5)  Des avantages environnementaux, économiques et sociaux indéniables seraient à attendre de nouvelles restrictions de la mise en décharge, en premier lieu pour les flux de déchets qui font l’objet d’une collecte séparée (par exemple, les matières plastiques, les métaux, le verre, le papier, les biodéchets), l’objectif étant de n’accepter que les déchets résiduels. Les investissements à long terme dans les infrastructures, dans la recherche et dans l’innovation joueront un rôle central dans la réduction du volume des déchets résiduels résultant de la collecte séparée, dont le recyclage ou les diverses formes de valorisation ne sont actuellement pas réalisables d’un point de vue technique, environnemental ou économique.
Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)   Toute mesure politique ou sociétale incitant à restreindre encore plus la mise en décharge afin de gérer de manière durable les ressources naturelles au sein d’une économie circulaire devrait respecter la hiérarchie des déchets fixée à l’article 4 de la directive 2008/98/CE et appliquer strictement une démarche donnant la priorité à la prévention et au respect du principe de précaution.
Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 6
(6)  Les déchets municipaux biodégradables représentent une forte proportion des déchets municipaux. La mise en décharge de déchets biodégradables non traités a d’importants effets néfastes sur l’environnement, au nombre desquels figurent les émissions de gaz à effet de serre et la pollution des eaux de surface, des eaux souterraines, du sol et de l’air. La directive 1999/31/CE fixe déjà des objectifs qui visent à éviter la mise en décharge des déchets biodégradables, mais il convient de renforcer les restrictions qui s’appliquent à la mise en décharge de ces déchets en interdisant la mise en décharge de déchets biodégradables qui ont été collectés séparément conformément à l’article 22 de la directive 2008/98/CE.
(6)  Les déchets municipaux biodégradables représentent une forte proportion des déchets municipaux. La mise en décharge de déchets biodégradables non traités a d’importants effets néfastes sur l’environnement, au nombre desquels figurent les émissions de gaz à effet de serre et la pollution des eaux de surface, des eaux souterraines, du sol et de l’air. La directive 1999/31/CE fixe déjà des objectifs qui visent à éviter la mise en décharge des déchets biodégradables, mais il convient de renforcer les restrictions qui s’appliquent à la mise en décharge de ces déchets en interdisant la mise en décharge des déchets biodégradables devant être collectés séparément conformément à l’article 22 de la directive 2008/98/CE.
Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 7
(7)  De nombreux États membres n’ont pas encore achevé la mise en place des infrastructures nécessaires de gestion des déchets. La fixation d’objectifs de réduction de la mise en décharge facilitera donc la collecte séparée, le tri et le recyclage des déchets et permettra d’éviter que des matières potentiellement recyclables ne restent bloquées en bas de la hiérarchie des déchets.
(7)  De nombreux États membres n’ont pas encore achevé la mise en place des infrastructures nécessaires de gestion des déchets. La fixation d’objectifs clairs et ambitieux de réduction de la mise en décharge encouragera davantage les investissements visant à faciliter la collecte séparée, le tri et le recyclage et permettra d’éviter que des matières potentiellement recyclables ne restent bloquées au niveau le plus bas de la hiérarchie des déchets.
Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 8
(8)  Une réduction progressive de la mise en décharge est nécessaire pour éviter des effets néfastes sur la santé humaine et l’environnement et pour faire en sorte que les déchets qui ont une valeur économique soient graduellement et effectivement valorisés par une gestion appropriée des déchets dans le respect de la hiérarchie des déchets. Cette réduction devrait éviter la création d’une capacité excédentaire de traitement des déchets résiduels, notamment pour la valorisation énergétique ou le traitement biologique mécanique rudimentaire des déchets municipaux non traités, car cela pourrait nuire à la réalisation des objectifs à long terme de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets municipaux, tels que définis par l’Union à l’article 11 de la directive 2008/98/CE. De la même façon, afin d’éviter les effets néfastes sur la santé humaine et l’environnement, les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour que seuls les déchets traités soient mis en décharge, mais le respect de cette exigence ne devrait pas entraîner la création de surcapacités pour le traitement des déchets municipaux résiduels. En outre, afin de garantir la cohérence entre les objectifs fixés à l’article 11 de la directive 2008/98/CE et l’objectif de réduction de la mise en décharge défini à l’article 5 de la présente directive et afin de prévoir d’une manière coordonnée les infrastructures et les investissements nécessaires pour atteindre ces objectifs, les États membres bénéficiant de la possibilité d’obtenir un délai supplémentaire pour atteindre les objectifs de recyclage des déchets municipaux devraient aussi bénéficier d’un délai supplémentaire pour atteindre l’objectif de réduction de la mise en décharge fixé pour 2030 dans la présente directive.
(8)  Une minimisation progressive de la mise en décharge est nécessaire pour éviter des effets néfastes sur la santé humaine et l’environnement et pour faire en sorte que les déchets qui ont une valeur économique soient graduellement et effectivement valorisés par une gestion appropriée des déchets dans le respect de la hiérarchie des déchets telle qu’établie dans la directive 2008/98/CE. Cette minimisation progressive de la mise en décharge nécessitera des changements majeurs dans la gestion des déchets de nombreux États membres. Grâce à des statistiques améliorées en matière de collecte et de traitement des déchets et à l’amélioration de la traçabilité des flux de déchets, il devrait être possible d’éviter la création d’une capacité excédentaire de traitement des déchets résiduels, notamment pour la valorisation énergétique, car cela pourrait nuire à la réalisation des objectifs à long terme de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets municipaux, tels que définis par l’Union à l’article 11 de la directive 2008/98/CE. De la même façon, afin d’éviter les effets néfastes sur la santé humaine et l’environnement, les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour que seuls les déchets traités soient mis en décharge, mais le respect de cette exigence ne devrait pas entraîner la création de surcapacités pour le traitement des déchets municipaux résiduels. Compte tenu des investissements récents réalisés dans certains États membres et ayant entraîné une capacité excédentaire en matière de valorisation énergétique ou la mise en place d’un traitement biologique mécanique, il est essentiel de donner un signal clair aux organismes de gestion des déchets et aux États membres afin d’éviter des investissements qui soient incompatibles avec les objectifs à long terme de la directive sur la mise en décharge et de la directive-cadre sur les déchets. Pour ces raisons, une limitation de l’incinération des déchets municipaux conformément aux objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage fixés à l’article 11 de la directive 2008/98/CE et à l’article 5 de la directive 1999/31/CE pourrait être envisagée. En outre, afin de garantir la cohérence entre les objectifs fixés à l’article 11 de la directive 2008/98/CE et l’objectif de réduction de la mise en décharge défini à l’article 5 de la présente directive et afin de prévoir d’une manière coordonnée les infrastructures et les investissements nécessaires pour atteindre ces objectifs, les États membres bénéficiant de la possibilité d’obtenir un délai supplémentaire pour atteindre les objectifs de recyclage des déchets municipaux devraient aussi bénéficier d’un délai supplémentaire pour atteindre l’objectif de réduction de la mise en décharge fixé pour 2030 dans la présente directive.
Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)
(8 bis)   Afin de contribuer à la réalisation des objectifs de la présente directive et d’accélérer le passage à une économie circulaire, la Commission devrait encourager la coordination et l’échange d’informations et de bonnes pratiques entre les États membres et entre les divers secteurs de l’économie. Cet échange pourrait être facilité grâce à des plateformes de communication susceptibles de contribuer à sensibiliser aux nouvelles solutions industrielles et d’offrir une meilleure vue d’ensemble des capacités disponibles, ce qui contribuerait à relier le secteur des déchets et d’autres secteurs et à encourager les symbioses industrielles.
Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 8 ter (nouveau)
(8 ter)   La Commission devrait encourager la coordination et l’échange d’informations et de bonnes pratiques entre les autorités des États membres, les autorités régionales et, en particulier, les autorités locales, en faisant participer toutes les organisations pertinentes de la société civile, y compris les partenaires sociaux et les organisations de défense de l’environnement et de protection des consommateurs.
Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 8 quater (nouveau)
(8 quater)   Afin de mettre en œuvre et de faire appliquer correctement les objectifs de la présente directive, il est nécessaire de veiller à ce que les autorités locales des territoires sur lesquels les décharges sont situées soient reconnues comme des acteurs pertinents, étant donné qu’elles subissent directement les conséquences de la mise en décharge. Par conséquent, une consultation publique et démocratique devrait être prévue au préalable dans les localités et les entités territoriales supracommunales où une décharge va être installée et une compensation appropriée devrait être instaurée pour la population locale.
Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 8 quinquies (nouveau)
(8 quinquies)   La Commission devrait garantir que chaque décharge de l’Union fasse l’objet d’un audit afin de garantir la mise en œuvre correcte de la réglementation nationale et de l’Union.
Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 9
(9)  Afin de garantir une mise en œuvre améliorée, plus respectueuse des délais et plus uniforme de la présente directive et d’anticiper des faiblesses dans son application, un système d’alerte précoce devrait être mis en place pour détecter les insuffisances et permettre d’y remédier avant les échéances fixées pour la réalisation des objectifs.
(9)  Afin de garantir une mise en œuvre améliorée, plus respectueuse des délais et plus uniforme de la présente directive et d’anticiper des faiblesses dans son application, un système d’alerte précoce devrait être mis en place pour détecter les insuffisances et permettre d’y remédier avant les échéances fixées pour la réalisation des objectifs et il conviendrait de promouvoir l’échange des bonnes pratiques entre les différents acteurs.
Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 11
(11)  Les statistiques communiquées par les États membres sont essentielles pour permettre à la Commission d’évaluer le respect de la législation en matière de déchets dans l’ensemble des États membres. La qualité, la fiabilité et la comparabilité des statistiques devraient être améliorées par la mise en place d’un point d’entrée unique pour toutes les données relatives aux déchets, par la suppression des exigences obsolètes en matière d’établissement de rapports, par la comparaison des méthodes nationales de communication des informations et par l’introduction d’un rapport de contrôle de la qualité des données. La communication de statistiques fiables sur la gestion des déchets est essentielle pour l’efficacité de la mise en œuvre et pour la comparabilité des données entre les États membres. Par conséquent, lorsqu’ils établissent les rapports sur le respect des objectifs fixés par la directive 1999/31/CE, les États membres devraient utiliser la méthode la plus récente mise au point par la Commission et les instituts de statistique des États membres.
(11)  Les données et les informations communiquées par les États membres sont essentielles pour permettre à la Commission d’évaluer le respect de la législation en matière de déchets dans l’ensemble des États membres. La qualité, la fiabilité et la comparabilité des données communiquées devraient être améliorées par l’établissement d’une méthode commune de collecte et de traitement des données fondée sur des sources fiables et par la mise en place d’un point d’entrée unique pour toutes les données relatives aux déchets, par la suppression des exigences obsolètes en matière d’établissement de rapports, par la comparaison des méthodes nationales de communication des informations et par l’introduction d’un rapport de contrôle de la qualité des données. La communication de statistiques fiables sur la gestion des déchets est essentielle pour l’efficacité de la mise en œuvre et pour la comparabilité des données entre les États membres. Par conséquent, lorsqu’ils établissent les rapports sur le respect des objectifs fixés par la directive 1999/31/CE, les États membres devraient utiliser la méthode commune mise au point par la Commission en coopération avec les instituts de statistique des États membres et les autorités nationales chargées de la gestion des déchets.
Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 12
(12)  Afin de compléter ou de modifier la directive 1999/31/CE, en vue notamment d’adapter ses annexes au progrès scientifique et technique, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l’article 16. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil. Toute modification des annexes devrait être conforme aux principes énoncés dans la présente directive. À cet effet, en ce qui concerne l’annexe II, la Commission devrait tenir compte des principes généraux et des procédures générales de vérification ainsi que des critères d’admission définis à l’annexe II. Des critères spécifiques et des méthodes d’essai devraient également être définis, ainsi que des valeurs limites associées, pour chaque catégorie de décharges, y compris, si nécessaire, pour des types donnés de décharges au sein de chaque catégorie, y compris le stockage souterrain. La Commission devrait envisager l’adoption de propositions de normalisation des méthodes de contrôle, d’échantillonnage et d’analyse en rapport avec les annexes, si nécessaire, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente directive.
(12)  Afin de modifier la directive 1999/31/CE, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en vue d’adapter les annexes au progrès scientifique et technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission chargés de la préparation des actes délégués. Toute modification des annexes devrait être conforme aux principes énoncés dans la présente directive. À cet effet, en ce qui concerne l’annexe II, la Commission devrait tenir compte des principes généraux et des procédures générales de vérification ainsi que des critères d’admission définis à l’annexe II. Des critères spécifiques et des méthodes d’essai devraient également être définis, ainsi que des valeurs limites associées, pour chaque catégorie de décharges, y compris, si nécessaire, pour des types donnés de décharges au sein de chaque catégorie, y compris le stockage souterrain. La Commission devrait, le cas échéant, envisager l’adoption de propositions de normalisation des méthodes de contrôle, d’échantillonnage et d’analyse en rapport avec les annexes, si nécessaire, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente directive.
Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 13
(13)  Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre de la directive 1999/31/CE, des compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission en ce qui concerne l’article 3, paragraphe 3, l’annexe I, point 3.5, et l’annexe II, point 5. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
(13)  Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre de la directive 1999/31/CE, des compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission en ce qui concerne la définition du dépôt de déchets non dangereux, la méthode à utiliser pour la détermination du coefficient de perméabilité des décharges dans certaines conditions et, sachant que le prélèvement d’échantillons de déchets peut poser de sérieux problèmes en termes de représentativité et de techniques du fait de l’hétérogénéité des différents types de déchets, l’élaboration d’une norme européenne pour le prélèvement d’échantillons de déchets. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil17.
__________________
__________________
17 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
17 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)
(16 bis)   La Commission et les États membres devraient garantir la définition de plans de valorisation durable et d’utilisation alternative durable des décharges et des zones endommagées par des décharges.
Amendement 21
Proposition de directive
Considérant 16 ter (nouveau)
(16 ter)   La présente directive a été adoptée en tenant compte des engagements énoncés dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» et elle devrait être mise en œuvre et appliquée conformément aux orientations contenues dans cet accord.
Amendement 52/rev
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point -1 (nouveau)
Directive 1999/31/CE
Article 1 – paragraphe -1 (nouveau)
(-1)   À l’article 1, le paragraphe suivant est inséré:
‘-1. L’abandon progressif de la mise en décharge des déchets recyclables et valorisables est une condition essentielle pour que l’Union puisse passer à une économie circulaire.’
Amendement 23
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point a
Directive 1999/31/CE
Article 2 – point a
a)  les définitions de «déchets», «déchets municipaux», «déchets dangereux», «producteur de déchets», «détenteur de déchets», «gestion des déchets», «collecte séparée», «valorisation», «recyclage» et «élimination» figurant à l’article 3 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil(*) s’appliquent;
a)  les définitions de «déchets», «déchets municipaux», «déchets dangereux», «déchets non dangereux», «producteur de déchets», «détenteur de déchets», «gestion des déchets», «collecte séparée», «valorisation», «recyclage» et «élimination» figurant à l’article 3 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil(*) s’appliquent;
__________________
__________________
(*) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).»;
(*) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).»;
Amendement 24
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point a bis (nouveau)
Directive 1999/31/CE
Article 2 – point a bis (nouveau)
a bis)   le point a bis) suivant est inséré:
«a bis) «déchets résiduels»: les déchets issus du traitement ou d’une opération de valorisation, y compris le recyclage, qui ne peuvent pas être valorisés davantage et doivent dès lors être éliminés;»;
Amendement 25
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point b bis (nouveau)
Directive 1999/31/CE
Article 2 – point m
b bis)   le point m) est modifié comme suit:
m)  «déchet biodégradable», tout déchet pouvant subir une décomposition anaérobie ou aérobie, comme les déchets alimentaires et les déchets de jardin, ainsi que le papier et le carton;
«m) «déchets biodégradables», les déchets alimentaires et de jardin, ainsi que le papier, le carton, le bois et tout autre déchet pouvant faire l’objet d’une décomposition aérobie ou anaérobie;»
Amendement 26
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 1999/31/CE
Article 3 – paragraphe 3
1 bis)   À l’article 3, le paragraphe 3 est modifié comme suit:
3.  Sans préjudice des dispositions de la directive 75/442/CEE, les États membres peuvent, à leur choix, déclarer que le dépôt de déchets non dangereux, à définir par le comité institué conformément à l’article 17 de la présente directive, autres que les déchets inertes, provenant de la prospection et de l’extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l’exploitation de carrières, et qui sont déposés de manière à empêcher la pollution de l’environnement ou de nuisances pour la santé humaine, peut être exempté des dispositions de l’annexe I, points 2, 3.1, 3.2 et 3.3, de la présente directive.
«3. Sans préjudice des dispositions de la directive 75/442/CEE, les États membres peuvent, à leur choix, déclarer que le dépôt de déchets non dangereux, autres que les déchets inertes, provenant de la prospection et de l’extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l’exploitation de carrières, et qui sont déposés de manière à empêcher la pollution de l’environnement ou de nuisances pour la santé humaine, peut être exempté des dispositions de l’annexe I, points 2, 3.1, 3.2 et 3.3, de la présente directive. La Commission adopte des actes d’exécution qui définissent ce que l’on entend par «dépôt de déchets non dangereux». Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2.»
Amendement 27
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point -a) (nouveau)
Directive 1999/31/CE
Article 5 – paragraphe 1
-a)   le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
1.  Les États membres définissent une stratégie nationale afin de mettre en œuvre la réduction des déchets biodégradables mis en décharge, au plus tard deux ans après la date fixée à l’article 18, paragraphe 1, et notifient cette stratégie à la Commission. Cette stratégie devrait comporter des mesures visant à réaliser les objectifs fixés au paragraphe 2, notamment grâce au recyclage, au compostage, à la production de biogaz ou à la valorisation des matériaux/valorisation énergétique. Dans un délai de trente mois à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport établissant une synthèse des stratégies nationales.
« 1. Les États membres définissent une stratégie nationale en collaboration avec les autorités régionales et locales chargées de la gestion des déchets afin de mettre en œuvre l’abandon progressif des déchets biodégradables mis en décharge, au plus tard deux ans après la date fixée à l’article 18, paragraphe 1, et notifient cette stratégie à la Commission. Cette stratégie devrait comporter des mesures visant à réaliser les objectifs fixés au paragraphe 2, notamment grâce au recyclage, au compostage, à la production de biogaz, à la valorisation des matériaux ou, si aucune de ces filières n’est possible, à la valorisation énergétique. Dans un délai de trente mois à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport établissant une synthèse des stratégies nationales.
Amendement 28
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point b
Directive 1999/31/CE
Article 5 – paragraphe 3 – point f
f)  les déchets qui ont été collectés séparément conformément à l’article 11, paragraphe 1, et à l’article 22 de la directive 2008/98/CE.
f)  les déchets qui ont été collectés séparément conformément à l’article 11, paragraphe 1, et à l’article 22 de la directive 2008/98/CE et les emballages ou déchets d’emballages tels qu’ils sont définis à l’article 3 de la directive 94/62/CE.
Amendement 29
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point c
Directive 1999/31/CE
Article 5 – paragraphe 5
5.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que, d’ici à 2030, la quantité de déchets municipaux mis en décharge soit ramenée à 10 % de la quantité totale de déchets municipaux produite.
5.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que, d’ici à 2030, la quantité annuelle de déchets municipaux mis en décharge soit ramenée à 5 % de la quantité totale de déchets municipaux produite.
Amendement 30
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point c
Directive 1999/31/CE
Article 5 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.   Pour le 31 décembre 2030 au plus tard, les États membres n’acceptent que les déchets municipaux résiduels dans les décharges de déchets non dangereux.
Amendement 31
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point c
Directive 1999/31/CE
Article 5 – paragraphe 6 – alinéa 1
L’Estonie, la Grèce, la Croatie, la Lettonie, Malte, la Roumanie et la Slovaquie peuvent bénéficier d’un délai supplémentaire de cinq années pour atteindre l’objectif visé au paragraphe 5. Ces États membres notifient à la Commission leur intention de faire usage de la présente disposition au plus tard 24 mois avant l’échéance fixée au paragraphe 5. En cas de prolongation du délai, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, d’ici à 2030, la quantité de déchets municipaux mis en décharge soit ramenée à 20 % de la quantité totale de déchets municipaux produite.
Un État membre peut demander un délai supplémentaire de cinq années pour atteindre l’objectif visé au paragraphe 5, s’il a mis en décharge plus de 65 % de ses déchets municipaux en 2013.
L’État membre transmet une demande à la Commission en vue d’obtenir une telle prolongation du délai au plus tard le 31 décembre 2028.
Amendement 32
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point c
Directive 1999/31/CE
Article 5 – paragraphe 6 – alinéa 2
La notification est accompagnée d’un plan de mise en œuvre présentant les mesures nécessaires pour garantir le respect des objectifs avant la nouvelle échéance. Ce plan comprend également un calendrier détaillé de mise en œuvre des mesures proposées et une évaluation de leurs effets escomptés.
La demande de prolongation du délai est accompagnée d’un plan de mise en œuvre présentant les mesures nécessaires pour garantir le respect de l’objectif avant la nouvelle échéance. Ce plan est établi sur la base d’une évaluation des plans actuels de gestion des déchets et comprend également un calendrier détaillé de mise en œuvre des mesures proposées et une évaluation de leurs effets escomptés.
En outre, le plan visé au troisième alinéa respecte au moins les exigences suivantes:
a)   il prévoit l’utilisation d’instruments économiques appropriés incitant à appliquer la hiérarchie des déchets visée à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE;
b)   il témoigne d’une utilisation efficace et efficiente des Fonds structurels et de cohésion, basée sur des investissements à long terme avérés visant à financer la mise en place des infrastructures de gestion des déchets nécessaires pour atteindre les objectifs pertinents ;
c)   il fournit des statistiques de qualité et donne des prévisions claires sur les capacités de gestion de déchets et sur l’écart avec les objectifs visés au paragraphe 5 du présent article, aux articles 5 et 6 de la directive 94/62/CE ainsi qu’à l’article 11, paragraphe 2 de la directive 2008/98/CE;
d)   il a défini des programmes de prévention des déchets comme prévu à l’article 29 de la directive 2008/98/CE.
La Commission détermine si les exigences énoncées au quatrième alinéa, points a) à d), sont respectées.
Sauf objection de la Commission au plan présenté dans les cinq mois à compter de la date de réception, la demande de prolongation du délai est réputée acceptée.
Si la Commission émet des objections au plan présenté, elle demande à l’État membre concerné de lui soumettre un plan révisé dans les deux mois suivant la réception de ses objections.
La Commission évalue le plan révisé dans un délai de deux mois à compter de sa réception et accepte ou refuse par écrit la demande de prolongation du délai. En l’absence de décision de la Commission dans ce délai, la demande de prolongation du délai est réputée acceptée.
La Commission informe le Conseil et le Parlement européen de sa décision dans les deux mois suivant son adoption.
Amendement 33
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point c
Directive 1999/31/CE
Article 5 – paragraphe 7
7.  Pour le 31 décembre 2024 au plus tard, la Commission examine l’objectif fixé au paragraphe 5 en vue de le réduire et de mettre en place des restrictions pour la mise en décharge des déchets non dangereux autres que les déchets municipaux. À cet effet, un rapport de la Commission, éventuellement accompagné d’une proposition, est transmis au Parlement européen et au Conseil.
7.  Pour le 31 décembre 2018 au plus tard, la Commission examine la possibilité de fixer un objectif et des restrictions pour la mise en décharge des déchets non dangereux autres que les déchets municipaux. À cet effet, un rapport de la Commission, éventuellement accompagné d’une proposition législative, est transmis au Parlement européen et au Conseil.
Amendement 34
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point c bis (nouveau)
Directive 1999/31/CE
Article 5 – paragraphe 7 bis (nouveau)
c bis)   À l’article 5, le paragraphe suivant est ajouté:
« 7 bis. La Commission examine également la possibilité de proposer un cadre réglementaire pour exploiter davantage les décharges afin de récupérer des matières premières secondaires présentes dans les décharges existantes. Le 31 décembre 2025 au plus tard, les États membres recensent les décharges existantes, indiquent si elles sont susceptibles d’être exploitées davantage et partagent cette information. » ;
Amendement 35
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 3
Directive 1999/31/CE
Article 5 bis – paragraphe 2 – partie introductive
2.  Les rapports visés au paragraphe 1 comprennent:
2.  Les rapports visés au paragraphe 1 sont rendus publics et comprennent:
Amendement 36
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 3
Directive 1999/31/CE
Article 5 bis – paragraphe 2 – sous-point b bis (nouveau)
«b bis) des exemples de bonnes pratiques utilisées au travers de l’Union et susceptibles d’indiquer la façon de parvenir aux objectifs fixés à l’article 5.»
Amendement 37
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 bis (nouveau)
Directive 1999/31/CE
Article 5 ter (nouveau)
3 bis)   l’article 5 ter suivant est ajouté:
« Article 5 ter
Échange de bonnes pratiques et d’informations
La Commission met en place une plateforme d’échange régulier et structuré de bonnes pratiques et d’informations entre la Commission et les États membres sur la mise en œuvre pratique des exigences de la présente directive. Cet échange contribue à garantir une gouvernance, une application et une coopération transfrontalière appropriées ainsi que l’échange de bonnes pratiques telles que les accords d’innovation et l’examen par les pairs. En outre, la plateforme encourage les pionniers et permet de dépasser les autres. La Commission rend les résultats de la plateforme accessibles au public. » ;
Amendement 38
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 ter (nouveau)
Directive 1999/31/CE
Article 6 – point a
3 ter)   à l’article 6, le point a) est modifié comme suit:
a)  seuls les déchets déjà traités soient mis en décharge. Cette disposition ne peut s’appliquer aux déchets inertes pour lesquels un traitement n’est pas réalisable techniquement ou à tous autres déchets pour lesquels un tel traitement ne contribue pas à la réalisation des objectifs de la présente directive, fixés à l’article 1er, par une réduction des quantités de déchets ou des risques pour la santé humaine ou l’environnement;
«a) seuls les déchets déjà traités soient mis en décharge. Cette disposition ne peut s’appliquer aux déchets inertes pour lesquels un traitement n’est pas réalisable techniquement ou à tous autres déchets pour lesquels un tel traitement ne contribue pas à la réalisation des objectifs de la présente directive, fixés à l’article 1er, par une réduction des quantités de déchets ou des risques pour la santé humaine ou l’environnement, à condition que l’État membre concerné remplisse les objectifs de réduction de l’article 5, paragraphe 2, de la présente directive et les objectifs de recyclage de l’article 11 de la directive 2008/98/CE
Amendement 39
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 4
Directive 1999/31/CE
Article 6 – point a – alinéa 2
4)  à l’article 6, la phrase suivante est ajoutée au point a):
4)  à l’article 6, point a), l’alinéa suivant est ajouté:
«Les États membres veillent à ce que les mesures prises en vertu du présent point ne compromettent pas la réalisation des objectifs de la directive 2008/98/CE, notamment ceux concernant l’augmentation de la préparation en vue du réemploi et du recyclage définis à l’article 11 de ladite directive.»;
«Les États membres veillent à ce que les mesures prises en vertu du présent point ne compromettent pas la réalisation des objectifs de la directive 2008/98/CE, notamment ceux concernant la hiérarchie des déchets et l’augmentation de la préparation en vue du réemploi et du recyclage définis à l’article 11 de ladite directive.»;
Amendement 40
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 6
Directive 1999/31/CE
Article 15 – paragraphe 1
1.  Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la mise en œuvre de l’article 5, paragraphes 2 et 5, pour chaque année civile. Ils transmettent ces informations par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les données sont transmises dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 5. La première communication d’informations concerne les données relatives à la période comprise entre le 1er janvier [indiquer l’année de transposition de la présente directive + 1 an] et le 31 décembre [indiquer l’année de transposition de la présente directive + 1 an].
1.  Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la mise en œuvre de l’article 5, paragraphes 2 et 5, pour chaque année civile. Ils transmettent ces informations par voie électronique dans les 12 mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les données sont transmises dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 5. La première communication d’informations sur le respect de l’objectif visé à l’article 5, paragraphe 5, concerne les données relatives à la période comprise entre le 1er janvier [indiquer l’année de transposition de la présente directive + 1 an] et le 31 décembre [indiquer l’année de transposition de la présente directive + 1 an].
Amendement 41
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 6 bis (nouveau)
Directive 1999/31/CE
Article 15 bis (nouveau)
6 bis)   l’article suivant est inséré:
«Article 15 bis
Dispositifs visant à favoriser le passage à une économie plus circulaire
Afin de contribuer aux objectifs fixés dans la présente directive, les États membres ont recours à des instruments économiques appropriés et prennent d’autres mesures pour inciter à l’application de la hiérarchie des déchets. Ces instruments et mesures peuvent inclure les instruments et mesures indiqués à l’annexe IV bis de la directive 2008/98/CE.»
Amendement 42
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 6 ter (nouveau)
Directive 1999/31/CE
Article 15 ter (nouveau)
6 ter)   l’article suivant est inséré:
«Article 15 ter
Détermination du coefficient de perméabilité des décharges
La Commission met au point et approuve la méthode à utiliser pour la détermination du coefficient de perméabilité des décharges, sur le terrain et sur toute l’étendue du site, par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2.» ;
Amendement 43
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 6 quater (nouveau)
Directive 1999/31/CE
Article 15 quater (nouveau)
6 quater)   l’article  suivant est inséré:
«Article 15 quater
Norme européenne pour le prélèvement d’échantillons de déchets
La Commission élabore une norme européenne pour le prélèvement d’échantillons de déchets par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2. Dans l’attente de l’adoption de ces actes d’exécution, les États membres peuvent appliquer des normes et procédures nationales.» ;
Amendement 44
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 9
Directive 1999/31/CE
Article 17 bis – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
Amendement 45
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 9 bis (nouveau)
Directive 1999/31/CE
Annexe I – point 3.5
9 bis)   à l’annexe I, le point 3.5 est supprimé.
Amendement 46
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 9 ter (nouveau)
Directive 1999/31/CE
Annexe II – point 5
9 ter)   à l’annexe II, le point 5 est supprimé.

(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement (A8-0031/2017).


Emballages et déchets d’emballages ***I
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Amendements du Parlement européen, adoptés le 14 mars 2017, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages (COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))(1)
P8_TA(2017)0072A8-0029/2017

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant -1 (nouveau)
(-1)   Compte tenu de la dépendance de l’Union à l’égard de matières premières importées et de la disparition rapide d’une quantité significative de ressources naturelles à brève échéance, récupérer le plus de ressources possibles au sein de l’Union et accélérer le passage à une économie circulaire constituent des défis de taille.
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant -1 bis (nouveau)
(-1 bis)   Il y a lieu de reconvertir la gestion des déchets en gestion durable des matériaux. La révision de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil1bis offre l’occasion de le faire.
__________________
1 bis Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10).
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 1
1)  La gestion des déchets dans l’Union devrait être améliorée afin de protéger, de préserver et d’améliorer la qualité de l’environnement, de protéger la santé des personnes, de garantir une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et de promouvoir une économie plus circulaire.
1)  La gestion des déchets dans l’Union devrait être améliorée afin de protéger, de préserver et d’améliorer la qualité de l’environnement, de protéger la santé des personnes, de garantir une utilisation prudente et efficace des ressources naturelles, de promouvoir les principes de l’économie circulaire, de renforcer la diffusion de l’énergie renouvelable, d’augmenter l’efficacité énergétique, de réduire la dépendance de l’Union à l’égard des ressources importées, de créer de nouvelles perspectives économiques et d’assurer la compétitivité à long terme. Pour que l’économie devienne réellement circulaire, il est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires en vue de la production et de la consommation durables, en mettant l’accent sur l’ensemble du cycle de vie des produits, de manière à préserver les ressources et à «boucler la boucle». L’utilisation plus efficace des ressources permettrait également aux entreprises, aux autorités publiques et aux consommateurs de l’Union de réaliser des économies nettes substantielles, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre annuelles totales.
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis)   Toute mesure politique ou sociétale incitant à la valorisation et au recyclage comme moyen de gestion durable des ressources naturelles au sein d’une économie circulaire devrait respecter la hiérarchie des déchets fixée à l’article 4 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil1bis et s’inscrire strictement dans la logique faisant primer la prévention sur le recyclage.
__________________
1 bis Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 1 ter (nouveau)
(1 ter)   Le dépôt sauvage de détritus et l’élimination inadéquate des emballages et des déchets d’emballage ont des effets négatifs tant sur l’environnement marin que sur l’économie de l’Union et entraînent des risques inutiles pour la santé publique. Parmi les articles les plus fréquemment trouvés sur les plages figurent les déchets d’emballages, ce qui a des incidences à long terme sur l’environnement qui portent préjudice au tourisme et au plaisir des visiteurs de ces espaces naturels. En outre, les déchets d’emballage qui se retrouvent dans le milieu marin bouleversent l’ordre de priorité de la hiérarchie des déchets, notamment en évitant la préparation en vue du réemploi, le recyclage et la valorisation avant leur élimination incorrecte. Afin de réduire la contribution disproportionnée des déchets d’emballages aux déchets marins, un objectif contraignant devrait être établi, soutenu par des mesures ciblées adoptées par les États membres.
Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 2
(2)  Les objectifs fixés par la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil13 pour la valorisation et le recyclage des emballages et des déchets d’emballages devraient être modifiés et prévoir l’augmentation de la préparation en vue du réemploi et du recyclage des déchets d’emballages, afin de mieux refléter l’ambition de l’Union de s’orienter vers une économie circulaire.
(2)  Les objectifs fixés par la directive 94/62/CE pour la valorisation et le recyclage des emballages et des déchets d’emballages devraient être modifiés et prévoir l’augmentation du recyclage des déchets d’emballages, afin de mieux refléter l’ambition de l’Union de s’orienter vers une économie circulaire.
__________________
3 Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10).
Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis)   Il convient d’établir des objectifs quantitatifs distincts concernant le réemploi, que les États membres viser à réaliser, afin de promouvoir les emballages réutilisables, tout en contribuant à la création d’emplois et aux économies de ressources.
Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 2 ter (nouveau)
(2 ter)   L’augmentation du réemploi des emballages peut permettre de réduire le coût global au sein de la chaîne d’approvisionnement et les répercussions environnementales des déchets d’emballages. Les États membres devraient soutenir l’introduction sur le marché d’emballages réutilisables qui sont recyclables en fin de vie.
Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 2 quater (nouveau)
(2 quater)   Dans certains contextes, tels celui de la restauration, les emballages à usage unique sont obligatoires pour garantir l’hygiène des denrées alimentaires, ainsi que la santé et la sécurité des consommateurs. Les États membres devraient prendre cela en compte lors de l’élaboration de mesures de prévention et promouvoir un accès plus large au recyclage pour ces emballages.
Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 3
(3)  Par ailleurs, afin de renforcer la cohérence de la législation en matière de déchets, les définitions contenues dans la directive 94/62/CE devraient être alignées sur celles contenues dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil14 applicables aux déchets en général.
(3)  Par ailleurs, afin de renforcer la cohérence de la législation en matière de déchets, sans préjudice de la spécificité des emballages et des déchets d’emballages, les définitions contenues dans la directive 94/62/CE devraient être alignées, le cas échéant, sur celles contenues dans la directive 2008/98/CE applicables aux déchets en général.
__________________
14 Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 4
(4)  Des avantages environnementaux, économiques et sociaux manifestes sont à attendre d’un relèvement des objectifs fixés dans la directive 94/62/CE pour la préparation en vue du réemploi et du recyclage des déchets d’emballages.
(4)  Des avantages environnementaux, économiques et sociaux manifestes sont à attendre d’un relèvement des objectifs fixés dans la directive 94/62/CE pour le recyclage des déchets d’emballages.
Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis)   La prévention des déchets est la meilleure manière de renforcer l’utilisation efficace des ressources, de réduire l’incidence environnementale des déchets et de promouvoir un recyclage des matériaux de haute qualité. Pour ces motifs, les États membres devraient adopter une approche fondée sur le cycle de vie visant à réduire les répercussions environnementales des produits. Les États membres devraient prendre des mesures d’incitation à l’adoption d’emballages réutilisables afin de parvenir à une réduction de la consommation d’emballages non recyclables et de l’utilisation excessive d’emballages. À cette fin, les États membres devraient avoir recours à des instruments économiques appropriés et à d’autres mesures pour encourager l’application de la hiérarchie des déchets. Les États membres devraient être en mesure d’utiliser ceux mentionnés à l’annexe IV bis de la directive 2008/98/CE. Par ailleurs, les efforts de prévention des déchets ne doivent pas amoindrir le rôle de l’emballage dans la préservation de l’hygiène ou de la sécurité pour les consommateurs.
Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 4 ter (nouveau)
(4 ter)   Les États membres devraient encourager l’application de la hiérarchie des déchets, notamment au moyen de mesures de nature financière et fiscale en faveur de la réalisation des objectifs de prévention et du recyclage des déchets d’emballage figurant dans la présente directive, telles que la taxation de la mise en décharge et de l’incinération, des systèmes de tarification en fonction du volume de déchets, des régimes de responsabilité élargie des producteurs et des incitations destinées aux collectivités locales. Tous les États membres devraient prévoir de telles mesures dans leurs programmes de prévention des déchets d’emballages.
Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 4 quater (nouveau)
(4 quater)   La mise à disposition d’emballages, dans la grande majorité des cas, ne dépend pas du consommateur final et n’est pas choisie par celui-ci, mais plutôt par le producteur. Les régimes de responsabilité élargie du producteur sont une manière adéquate de prévenir la formation de déchets d’emballages, et de créer des systèmes qui garantissent la reprise et/ou la collecte des emballages usagés et/ou des déchets d’emballages provenant du consommateur, de tout autre utilisateur final ou du flux de déchets, la réutilisation ou la valorisation y compris le recyclage des emballages et/ou de déchets d’emballages collectés.
Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 4 quinquies (nouveau)
(4 quinquies)   Afin d’encourager la prévention des déchets d’emballages et de réduire les incidences de ces derniers sur l’environnement tout en encourageant le recyclage des matériaux de haute qualité, les exigences essentielles de la présente directive et son annexe II devraient être réexaminées et, le cas échéant, révisées, en vue de renforcer les obligations qui permettront d’améliorer la conception en vue du réemploi et le recyclage de haute qualité des emballages.
Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 4 sexies (nouveau)
(4 sexies)   Les stratégies nationales des États membres devraient comporter des actions de sensibilisation du public à travers différentes mesures d’incitation et différents avantages liés aux articles produits à partir de déchets recyclés, de façon à encourager les investissements dans le secteur des produits recyclés.
Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 4 septies (nouveau)
(4 septies)   Encourager la mise en place d’une bioéconomie durable est susceptible d’aider à réduire la dépendance de l’Europe vis-à-vis des importations de matières premières. L’amélioration des conditions de marché applicables aux emballages biologiques recyclables et aux emballages biodégradables compostables et le réexamen de la législation existante qui empêche l’utilisation de ces matériaux offrent la possibilité de stimuler la recherche et l’innovation, de remplacer les matières premières issues de combustibles fossiles par des sources renouvelables pour la production d’emballages, lorsque cela est bénéfique eu égard au cycle de vie, et de continuer à soutenir le recyclage organique.
Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 5
(5)  Il convient de garantir, par une augmentation progressive des objectifs actuels de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets d’emballage, que les déchets à haute valeur économique seront progressivement et effectivement valorisés au moyen d’une gestion des déchets appropriée et respectueuse de la hiérarchie des déchets. Il convient de veiller ainsi à ce que les matières de valeur contenues dans les déchets soient réinjectées dans l’économie européenne, ce qui permettra de progresser dans la mise en œuvre de l’initiative «Matières premières»15 et dans la création d’une économie circulaire.
(5)  Il convient de garantir, par une augmentation progressive des objectifs actuels de recyclage des déchets d’emballage, que les déchets à haute valeur économique seront progressivement et effectivement valorisés au moyen d’une gestion des déchets appropriée et respectueuse de la hiérarchie des déchets. Il convient de veiller ainsi à ce que les matières de valeur contenues dans les déchets soient réinjectées dans l’économie européenne, ce qui permettra de progresser dans la mise en œuvre de l’initiative «Matières premières»15 et dans la création d’une économie circulaire, sans préjudice de la législation relative à la sécurité alimentaire, à la santé des consommateurs et aux matières destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
__________________
__________________
15 COM(2013)0442.
15 COM(2013)0442.
Amendement 89
Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)   L’économie circulaire devrait appliquer les dispositions explicites du 7e programme d’action pour l’environnement, lequel préconise la mise au point de cycles de matériaux non toxiques, afin que les déchets recyclés puissent être utilisés comme une source importante et fiable de matières premières dans l'Union.
Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 5 ter (nouveau)
(5 ter)   Lorsque des matières recyclées entrent de nouveau dans l’économie parce qu’elles ont obtenu la fin du statut de déchet – soit qu’elles remplissent des critères spécifiques de fin de qualité de déchet, soit qu’elles ont été incorporées dans un nouveau produit – ces matières doivent être pleinement conformes à la législation de l’Union relative aux substances chimiques.
Amendement 21
Proposition de directive
Considérant 5 quater (nouveau)
(5 quater)   Des différences notables séparent les déchets d’emballages ménagers des déchets d’emballages commerciaux et industriels. Afin de permettre une vision claire et précise de ces deux flux, les États membres devraient communiquer séparément les données les concernant.
Amendement 22
Proposition de directive
Considérant 6
(6)  De nombreux États membres n’ont pas encore achevé la mise en place des infrastructures nécessaires de gestion des déchets. Il est donc essentiel de fixer des objectifs stratégiques clairs, afin d’éviter que les matières recyclables ne restent bloquées en bas de la hiérarchie des déchets.
(6)  De nombreux États membres n’ont pas encore achevé la mise en place des infrastructures nécessaires de gestion des déchets en vue du recyclage. Il est donc essentiel de fixer des objectifs stratégiques clairs pour la construction d’équipements et d’installations de traitement des déchets nécessaires à la prévention, au réemploi et au recyclage, afin d’éviter que les matières recyclables ne restent bloquées en bas de la hiérarchie des déchets, et de prendre des mesures favorisant les investissements dans une infrastructure de gestion des déchets innovante en vue du recyclage.
Amendement 23
Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis)   Afin de contribuer à la réalisation des objectifs de la présente directive et d’accélérer le passage à une économie circulaire, la Commission devrait encourager la coordination et l’échange d’informations et de bonnes pratiques entre les États membres et entre les divers secteurs de l’économie. Cet échange pourrait être facilité grâce à des plateformes de communication susceptibles de contribuer à sensibiliser aux nouvelles solutions industrielles et d’offrir une meilleure vue d’ensemble des capacités disponibles, ce qui contribuerait à relier le secteur des déchets et d’autres secteurs et à encourager les symbioses industrielles.
Amendement 24
Proposition de directive
Considérant 7
(7)  Du fait de l’existence à la fois d’objectifs de recyclage et de restrictions de mise en décharge dans les directives 2008/98/CE et 1999/31/CE, les objectifs de valorisation énergétique de l’Union et les objectifs de recyclage pour les déchets d’emballages fixés dans la directive 94/62/CE ne sont plus nécessaires.
(7)  Du fait de l’existence à la fois d’objectifs de recyclage et de restrictions de mise en décharge dans les directives du Conseil 2008/98/CE et 1999/31/CE1bis, les objectifs de valorisation énergétique de l’Union pour les déchets d’emballages fixés dans la directive 94/62/CE ne sont plus nécessaires.
__________________
1 bis Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).
Amendement 25
Proposition de directive
Considérant 8
(8)  La présente directive fixe des objectifs à long terme pour la gestion des déchets de l’Union et donne des orientations claires aux opérateurs économiques et aux États membres en ce qui concerne les investissements nécessaires pour atteindre ces objectifs. Lorsqu’ils élaborent leurs stratégies nationales de gestion des déchets et planifient les investissements dans l’infrastructure de gestion des déchets, les États membres devraient veiller à faire bon usage des Fonds structurels et d’investissement européens et à respecter la hiérarchie des déchets en favorisant la prévention, le réemploi et le recyclage.
(8)  La présente directive fixe des objectifs à long terme pour la gestion des déchets de l’Union et donne des orientations claires aux opérateurs économiques et aux États membres en ce qui concerne les investissements nécessaires pour atteindre ces objectifs. Lorsqu’ils élaborent leurs stratégies nationales de gestion des déchets et planifient les investissements dans l’infrastructure de gestion des déchets et l’économie circulaire, les États membres devraient veiller à faire bon usage des Fonds structurels et d’investissement européens et à respecter la hiérarchie des déchets et concevoir ces stratégies et plans d’investissement de façon à ce qu’ils visent principalement la promotion de la prévention des déchets et de leur réemploi, puis de leur recyclage, conformément à la hiérarchie des déchets.
Amendement 26
Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis)   Les dispositions relatives au relèvement des objectifs de recyclage à partir de 2030 devraient être révisées sur la base de l’expérience acquise dans l’application de la présente directive.
Amendement 28
Proposition de directive
Considérant 11
(11)  Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage sont atteints, les États membres devraient être en mesure de prendre en compte les produits et composants qui sont préparés en vue du réemploi par des organismes agréés de préparation en vue du réemploi et des systèmes de consigne agréés. Afin de garantir des conditions harmonisées pour ces calculs, la Commission adoptera des règles détaillées concernant d’une part la désignation des organismes agréés de préparation en vue du réemploi et des systèmes de consigne agréés, et d’autre part la collecte, la vérification et la communication des données.
(11)  Afin de garantir un calcul uniforme des données relatives aux objectifs de recyclage, la Commission devrait adopter des règles détaillées concernant d’une part la désignation des entreprises de recyclage, et d’autre part la collecte, la traçabilité, la vérification et la communication des données. Après avoir adopté cette méthode harmonisée, les États membres devraient être en mesure, aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs de recyclage sont atteints, de tenir compte du recyclage des métaux qui intervient à l’occasion de l’incinération ou de la co-incinération.
Amendement 29
Proposition de directive
Considérant 12
12)  Afin de garantir la fiabilité des données recueillies sur la préparation en vue du réemploi, il est essentiel d’établir des règles communes pour la communication des données. De même, il importe de définir de manière plus précise les règles selon lesquelles les États membres devraient déclarer ce qui est effectivement recyclé et peut être pris en compte dans le calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs de recyclage. À cet effet, les données communiquées concernant la réalisation des objectifs de recyclage doivent, en règle générale, être fondées sur ce qui entre dans le processus de recyclage final. Afin de limiter la charge administrative, les États membres devraient être autorisés, dans des conditions rigoureuses, à rendre compte des taux de recyclage sur la base du rendement des installations de tri. Les pertes en poids de matières ou de substances dues aux processus de transformation physique et/ou chimique inhérents au recyclage final ne doivent pas être déduites du poids des déchets déclarés comme ayant été recyclés.
12)  Afin de garantir la fiabilité des données recueillies sur le recyclage, il est essentiel d’établir des règles communes pour la collecte, la traçabilité, la vérification et la communication des données. De même, il importe de définir de manière plus précise les règles selon lesquelles les États membres devraient déclarer ce qui est effectivement recyclé et peut être pris en compte dans le calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs de recyclage. Le calcul concernant la réalisation des objectifs devrait être fondé sur une méthode harmonisée qui empêche de comptabiliser les déchets rejetés comme des déchets recyclés. À cette fin, les données communiquées concernant la réalisation des objectifs de recyclage doivent, en règle générale, être fondées sur ce qui entre dans le processus de recyclage final. Les pertes en poids de matières ou de substances dues aux processus de transformation physique et/ou chimique inhérents au recyclage final ne doivent pas être déduites du poids des déchets déclarés comme ayant été recyclés.
Amendement 30
Proposition de directive
Considérant 14
(14)  Les statistiques communiquées par les États membres sont essentielles pour permettre à la Commission d’évaluer le respect de la législation en matière de déchets dans l’ensemble des États membres. La qualité, la fiabilité et la comparabilité des statistiques devraient être améliorées par la mise en place d’un point d’entrée unique pour toutes les données relatives aux déchets, par la suppression des exigences obsolètes en matière d’établissement de rapports, par la comparaison des méthodes nationales de communication des informations et par l’introduction d’un rapport de contrôle de la qualité des données.
(14)  Les données et les informations communiquées par les États membres sont essentielles pour permettre à la Commission d’évaluer le respect de la législation en matière de déchets dans l’ensemble des États membres. La qualité, la fiabilité et la comparabilité des données communiquées devraient être améliorées par la mise en place d’une méthode commune de collecte et de traitement des données fondée sur des sources fiables et par l’établissement d’un point d’entrée unique pour toutes les données relatives aux déchets, par la suppression des exigences obsolètes en matière d’établissement de rapports, par la comparaison des méthodes nationales de communication des informations et par l’introduction d’un rapport de contrôle de la qualité des données.
Amendement 31
Proposition de directive
Considérant 16
(16)  La communication de statistiques fiables sur la gestion des déchets est essentielle pour l’efficacité de la mise en œuvre et pour la comparabilité des données entre les États membres. Par conséquent, lorsqu’ils établissent les rapports sur le respect des objectifs fixés par la directive 94/62/CE, les États membres devraient utiliser la méthode la plus récente mise au point par la Commission et les instituts de statistique des États membres.
(16)  La communication de statistiques fiables sur la gestion des déchets est essentielle pour l’efficacité de la mise en œuvre et pour la comparabilité des données entre les États membres. Par conséquent, lorsqu’ils établissent les rapports sur le respect des objectifs fixés par la directive 94/62/CE, les États membres devraient utiliser une méthode commune pour la collecte et le traitement des données mise au point par la Commission en coopération avec les instituts de statistique des États membres et les autorités nationales, régionales et locales responsables de la gestion des déchets.
Amendement 32
Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)
(16 bis)   Les États membres devraient soumettre à la Commission, sur simple demande et sans retard, toutes les informations nécessaires à l’évaluation de la mise en œuvre de la présente directive dans son ensemble et de son incidence sur l’environnement et la santé humaine.
Amendement 33
Proposition de directive
Considérant 17
(17)  Afin de compléter ou de modifier la directive 94/62/CE, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l’article 6 bis, paragraphes 2 et 5, l’article 11, paragraphe 3, l’article 19, paragraphe 2, et l’article 20. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, notamment au niveau des experts. Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que tous les documents utiles soient transmis au Parlement européen et au Conseil en temps voulu, de façon appropriée et simultanée.
(17)  Afin de compléter la directive 94/62/CE, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne les règles relatives au calcul de la réalisation des objectifs de recyclage, certaines dérogations concernant les niveaux maximaux de concentration de métaux lourds dans certaines matières recyclées, les circuits de produits et les types d’emballages, à la méthode commune pour la collecte et le traitement des données ainsi qu’au format pour la transmission des données concernant la réalisation des objectifs de recyclage et à la modification des exemples donnés à titre d’illustration de la définition d’emballage et les difficultés techniques rencontrées lors de l’application de la présente directive. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Amendement 34
Proposition de directive
Considérant 18
(18)  Afin de garantir l’application de conditions uniformes de mise en œuvre de la directive 94/62/CE, il convient que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission en ce qui concerne l’article 12, paragraphe 3, point d), et l’article 19. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil16.
(18)  Afin de garantir l’application de conditions uniformes de mise en œuvre de la directive 94/62/CE, il convient que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission pour l’adaptation au progrès scientifique et technique du système d’identification des emballages concernant la nature des matériaux d’emballage utilisés. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil16.
__________________
__________________
16 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
16 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
Amendement 35
Proposition de directive
Considérant 21 bis (nouveau)
(21 bis)   Les États membres devraient veiller à ce que des normes élevées dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail soient mises en place pour tous les travailleurs de l’Union, en harmonie avec le droit de l’Union en vigueur, et conformément aux risques spécifiques auxquels sont confrontés les travailleurs dans certains secteurs de la production, du recyclage et des déchets.
Amendement 36
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point -1 (nouveau)
Directive 94/62/CE
Article 1 – paragraphe 2
-1)   À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
2.  À cet effet, la présente directive prévoit des mesures visant, comme première priorité, la prévention de déchets d’emballages et, comme autres principes fondamentaux, la réutilisation d’emballages, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets d’emballages et, partant, la réduction de l’élimination finale de ces déchets.
«2. À cet effet, la présente directive prévoit des mesures visant, comme première priorité, la prévention de déchets d’emballages et, comme autres principes fondamentaux, la réutilisation d’emballages, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets d’emballages et, partant, la réduction de l’élimination finale de ces déchets afin de contribuer à la transition vers une économie circulaire.»
Amendement 37
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point b bis (nouveau)
Directive 94/62/CE
Article 3 – point 2 bis (nouveau)
b bis)   le point suivant est ajouté:
«2 bis. «emballages biologiques»: les emballages issus de matières d’origine biologique à l’exclusion des matières incrustées dans des formations géologiques et/ou des matières fossilisées;»
Amendement 38
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point c
Directive 94/62/CE
Article 3 – points 3 à 10
c)  les points 3) à 10) sont supprimés;
c)  les points 3) et 4) et les points 6) à 10) sont supprimés;
Amendement 39
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point d
Directive 94/62/CE
Article 3 – paragraphe 2
En outre, les définitions des termes «déchets», «producteur de déchets», «détenteur de déchets», «gestion des déchets», «collecte», «collecte séparée», «prévention», «réemploi», «traitement», «valorisation», «préparation en vue du réemploi», «recyclage», «processus de recyclage final» et «élimination» figurant à l’article 3 de la directive 2008/98/CE s’appliquent.
En outre, les définitions des termes «déchets», «producteur de déchets», «détenteur de déchets», «gestion des déchets», «collecte», «collecte séparée», «prévention», «tri», «déchets municipaux», «déchets industriels et commerciaux», «traitement», «valorisation», «recyclage», «recyclage organique», «processus de recyclage final», «déchets sauvages» et «élimination» figurant à l’article 3 de la directive 2008/98/CE s’appliquent.
Amendement 40
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 2
Directive 94/62/CE
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2
Ces autres mesures peuvent consister en des programmes nationaux, des mesures d’incitation via des régimes de responsabilité élargie des producteurs visant à réduire au minimum l’incidence environnementale des emballages, ou des actions analogues adoptées, le cas échéant, en consultation avec les acteurs économiques, dans le but de rassembler et de mettre à profit les multiples initiatives prises dans les États membres sur le plan de la prévention. Ces mesures respectent les objectifs de la présente directive, tels que définis à l’article 1er, paragraphe 1
Les États membres prennent des mesures visant à réduire au minimum l’incidence environnementale des emballages et qui contribuent à la réalisation des objectifs en matière de prévention des déchets définis à l’article 9, paragraphe -1, de la directive 2008/98/CE. Ces mesures comprennent la responsabilité élargie des producteurs telle que définie au troisième alinéa de l’article 8, paragraphe 1, ainsi que des mesures d’incitation à l’adoption de systèmes d’emballages réutilisables.
Les États membres prennent des mesures visant à réduire durablement la consommation d’emballages non recyclables ainsi que le suremballage. Ces mesures ne portent pas atteinte à l’hygiène ni à la sécurité alimentaire.
En outre, les États membres peuvent prendre d’autres mesures adoptées en consultation avec les acteurs économiques et les organisations de protection des consommateurs et de l’environnement, dans le but de rassembler et de mettre à profit les multiples initiatives prises dans les États membres sur le plan de la prévention.
Ces mesures respectent les objectifs de la présente directive, tels que définis à l’article 1er, paragraphe 1.
Les États membres ont recours à des instruments économiques appropriés et à d’autres mesures pour inciter à l’application de la hiérarchie des déchets. Ces instruments et mesures peuvent inclure les instruments et mesures indiqués à l’annexe IV bis de la directive 2008/98/CE.
Amendement 41
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau)
Directive 94/62/CE
Article 4 – paragraphe 3
2 bis)   À l’article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
3.  S’il y a lieu, la Commission présente des propositions relatives à des mesures visant à renforcer et à compléter l’application des exigences essentielles et à faire en sorte que de nouveaux emballages ne puissent être mis sur le marché que si le producteur a pris toutes les mesures nécessaires pour réduire au minimum l’impact environnemental des emballages sans porter atteinte aux fonctions essentielles de ceux-ci.
«3. Le 31 décembre 2020 au plus tard, la Commission présente des propositions d’actualisation des exigences essentielles, visant à renforcer et à compléter l’application de ces exigences afin de faire en sorte que de nouveaux emballages ne puissent être mis sur le marché que si le producteur a pris toutes les mesures nécessaires pour réduire au minimum l’impact environnemental des emballages sans porter atteinte aux fonctions essentielles de ceux-ci. La Commission, après consultation de toutes les parties intéressées, présente une proposition législative d’actualisation des exigences, notamment pour renforcer la conception en vue du réemploi et du recyclage de haute qualité. » ;
Amendement 42
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 2 ter (nouveau)
Directive 94/62/CE
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)
2 ter)   À l’article 4, le paragraphe suivant est inséré:
«3 bis. Les États membres encouragent, lorsque cela est bénéfique pour l’environnement du point de vue du cycle de vie, l’utilisation d’emballages biologiques recyclables et d’emballages biodégradables compostables, en prenant des mesures telles que:
a)   promouvoir leur utilisation en ayant recours, entre autres, à des instruments économiques;
b)   améliorer les conditions de marché applicables à ces produits;
c)   réviser la législation existante qui empêche l’utilisation de ces produits.»
Amendement 43
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 2 quater (nouveau)
Directive 94/62/CE
Article 5 – titre
2 quater)   À l’article 5, le titre suivant est inséré:
«Réemploi»
Amendement 44
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 2 quinquies (nouveau)
Directive 94/62/CE
Article 5 – paragraphe 1
2 quinquies)   À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
Les États membres favorisent, conformément au traité, des systèmes de réutilisation des emballages qui sont susceptibles d’être réutilisés sans nuire à l’environnement.
« 1. Conformément à la hiérarchie des déchets, les États membres favorisent, conformément au traité, des systèmes de réutilisation des emballages qui sont susceptibles d’être réutilisés sans nuire à l’environnement, ni compromettre l’hygiène des denrées alimentaires ou la sécurité des consommateurs. » ;
Amendement 45
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 2 sexies (nouveau)
Directive 94/62/CE
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)
2 sexies)   À l’article 5, le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Les États membres s’efforcent de réaliser les objectifs suivants en ce qui concerne le réemploi des emballages:
a)   au plus tard le 31 décembre 2025, 5 % au minimum en poids de tous les déchets d’emballages sont réutilisés;
b)   au plus tard le 31 décembre 2030, 10 % au minimum en poids de tous les déchets d’emballages sont réutilisés.» ;
Amendement 46
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 2 septies (nouveau)
Directive 94/62/CE
Article 5 – paragraphe 1 ter (nouveau)
2 septies)   À l’article 5, le paragraphe suivant est inséré:
«1 ter. Afin d’encourager les opérations de réemploi, les États membres peuvent notamment adopter les mesures suivantes:
—   l’utilisation de systèmes de consigne pour les emballages réutilisables;
—   la mise en place d’un pourcentage minimal d’emballages réutilisables mis sur le marché chaque année par flux d’emballages;
—   l’établissement d’incitations économiques adéquates destinées aux producteurs d’emballages réutilisables.» ;
Amendement 47
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 2 octies (nouveau)
Directive 94/62/CE
Article 5 – paragraphe 1 quater (nouveau)
2 octies)   À l’article 5, le paragraphe suivant est inséré:
« 1 quater. Les emballages et les emballages réutilisés collectés par un système de consigne peuvent être comptabilisés aux fins de la réalisation des objectifs en matière de prévention fixés par des programmes de prévention nationaux. » ;
Amendement 48
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point a
Directive 94/62/CE
Article 6 – titre
a)  le titre est remplacé par «Valorisation, réemploi et recyclage»;
a)  le titre est remplacé par «Valorisation et recyclage»;
Amendement 49
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point a bis (nouveau)
Directive 94/62/CE
Article 6 – paragraphe -1 (nouveau)
a bis)   À l’article 6, le paragraphe suivant est inséré:
«-1. Les États membres mettent en place des systèmes de tri de tous les matériaux d’emballage.»
Amendement 50
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point b
Directive 94/62/CE
Article 6 – paragraphe 1 – point f
f)  au plus tard le 31 décembre 2025, 65 % au minimum en poids de tous les déchets d’emballages seront préparés en vue du réemploi et recyclés;
f)  au plus tard le 31 décembre 2025, 70% au minimum en poids de tous les déchets d’emballages générés seront recyclés;
Amendement 51
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point b
Directive 94/62/CE
Article 6 – paragraphe 1 – point g
g)  au plus tard le 31 décembre 2025, les objectifs minimaux de préparation en vue du réemploi et de recyclage suivants seront atteints pour les matières spécifiques suivantes contenues dans les déchets d’emballages:
g)  au plus tard le 31 décembre 2025, les objectifs minimaux de recyclage suivants seront atteints pour les matières spécifiques suivantes contenues dans les déchets d’emballages:
i)  55 % en poids pour le plastique;
i)  60 % en poids pour le plastique;
ii)  60 % en poids pour le bois;
ii)  65 % en poids pour le bois;
iii)  75 % en poids pour les métaux ferreux;
iii)  80 % en poids pour les métaux ferreux;
iv)  75 % en poids pour l’aluminium;
iv)  80 % en poids pour l’aluminium;
v)  75 % en poids pour le verre;
v)  80 % en poids pour le verre;
vi)  75 % en poids pour le papier et le carton;
vi)  90 % en poids pour le papier et le carton;
Amendement 52
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point b
Directive 94/62/CE
Article 6 – paragraphe 1 – point h
h)  au plus tard le 31 décembre 2030, 75 % au minimum en poids de tous les déchets d’emballages seront préparés en vue du réemploi et recyclés;
h)  au plus tard le 31 décembre 2030, 80 % au minimum en poids de tous les déchets d’emballages générés seront recyclés;
Amendement 53
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point b
Directive 94/62/CE
Article 6 – paragraphe 1 – point i
i)  au plus tard le 31 décembre 2030, les objectifs minimaux de préparation en vue du réemploi et de recyclage suivants seront atteints pour les matières spécifiques contenues dans les déchets d’emballages:
i)  au plus tard le 31 décembre 2030, les objectifs minimaux de recyclage suivants seront atteints pour les matières spécifiques contenues dans les déchets d’emballages:
i)  75 % en poids pour le bois;
i)  80 % en poids pour le bois;
ii)  85 % en poids pour les métaux ferreux;
ii)  90 % en poids pour les métaux ferreux;
iii)  85 % en poids pour l’aluminium;
iii)  90 % en poids pour l’aluminium;
iv)  85 % en poids pour le verre;
iv)  90 % en poids pour le verre;
v)   85 % en poids pour le papier et le carton.
Amendement 54
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point c
Directive 94/62/CE
Article 6 – paragraphe 3
3.  Les déchets d’emballages expédiés dans un autre État membre aux fins de la préparation en vue du réemploi, du recyclage ou de la valorisation dans cet autre État membre ne peuvent être pris en compte dans le calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs fixés au paragraphe 1, points f) à i), que par l’État membre dans lequel ils ont été collectés.
3.  Les déchets d’emballages expédiés dans un autre État membre aux fins du recyclage dans cet autre État membre ne peuvent être pris en compte dans le calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs fixés au paragraphe 1, points f) à i), que par l’État membre dans lequel ils ont été collectés.
Amendement 55
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point c bis (nouveau)
Directive 94/62/CE
Article 6 – paragraphe 4
c bis)   À l’article 6, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
4.  Les États membres encouragent, le cas échéant, pour la production d’emballages et d’autres produits, l’emploi de matériaux provenant de déchets d’emballages recyclés:
«4. Les États membres encouragent, lorsque cela est bénéfique du point de vue du cycle de vie et conforme à la hiérarchie des déchets, pour la production d’emballages et d’autres produits, l’emploi de matériaux provenant de déchets d’emballages recyclés en:
a)  améliorant les conditions du marché pour ces matériaux;
a)  améliorant les conditions du marché pour ces matériaux;
b)  revoyant les réglementations existantes qui empêchent l’utilisation de ces matériaux.
b)  revoyant les réglementations existantes qui empêchent l’utilisation de ces matériaux;
b bis)   utilisant les instruments économiques appropriés pour stimuler l’utilisation de matières premières secondaires, ce qui peut inclure des mesures visant à promouvoir la teneur des produits en matières recyclées et l’application de critères de durabilité dans le cadre de marchés publics;
b ter)   encourageant l’utilisation de matériaux qui, une fois recyclés, ne mettent pas la santé humaine en péril lorsqu’ils sont intégrés à d’autres matériaux en contact avec des denrées alimentaires.» ;
Amendement 56
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point d
Directive 94/62/CE
Article 6 – paragraphes 5, 8 et 9
d)  les paragraphes 5, 8 et 9 sont supprimés;
d)  les paragraphes 5 et 9 sont supprimés;
Amendement 57
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point d bis (nouveau)
Directive 94/62/CE
Article 6 – paragraphe 8
d bis)   le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
8.   La Commission présente, le plus rapidement possible et au plus tard le 30 juin 2005, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’état de mise en œuvre de la présente directive et ses incidences sur l’environnement, ainsi que sur le fonctionnement du marché intérieur. Ce rapport tient compte des circonstances propres à chacun des États membres. Il couvre les questions:
«8. Le 31 décembre 2024 au plus tard, la Commission examine les objectifs fixés au paragraphe 6 ainsi que les progrès accomplis en vue de leur réalisation, en tenant compte des bonnes pratiques et des mesures employées par les États membres pour atteindre lesdits objectifs.
Dans le cadre de son examen, la Commission envisage les mesures suivantes:
a)  une évaluation de l’efficacité, de la mise en œuvre et du respect des exigences essentielles;
a)  l’établissement d’objectifs pour d’autres flux de déchets d’emballages;
b)  des mesures de prévention additionnelles visant à réduire l’incidence environnementale des emballages dans toute la mesure du possible sans porter atteinte à leurs fonctions essentielles;
b)  l’établissement d’objectifs distincts pour les déchets d’emballages ménagers et les déchets d’emballages commerciaux et industriels;
c)   l’élaboration possible d’un indicateur environnemental en matière d’emballage afin de rendre la prévention des déchets d’emballage plus simple et plus efficace;
À cet effet, la Commission établit un rapport, éventuellement accompagné d’une proposition législative, qui est transmis au Parlement européen et au Conseil.»
d)   des plans en matière de prévention des déchets d’emballage;
e)   l’encouragement au réemploi et, en particulier, la comparaison des coûts et des avantages du réemploi avec ceux du recyclage;
f)   la responsabilité du producteur, y compris ses aspects financiers;
g)   des mesures visant à réduire davantage et, à terme, le cas échéant, à éliminer progressivement, d’ici à 2010, les métaux lourds et autres substances dangereuses dans les emballages.
Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions de modification des dispositions pertinentes de la présente directive, sauf si de telles propositions ont été présentées entre-temps.
Amendement 58
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 4
Directive 94/62/CE
Article 6 bis – paragraphe 1
«1. Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 1, points f) à i), ont été atteints,
«1. Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 1, points f) à i), ont été atteints, le poids des déchets d’emballages recyclés est calculé comme étant le poids des déchets entrant dans le processus de recyclage final au cours d’une année donnée.
a)   le poids des déchets d’emballages recyclés s’entend comme le poids des déchets entrant dans le processus de recyclage final;
b)   le poids des déchets d’emballages préparés en vue du réemploi s’entend comme le poids des déchets d’emballages ayant été valorisés ou collectés par un organisme agréé de préparation en vue du réemploi et qui ont été soumis à toutes les opérations de contrôle, de nettoyage et de réparation nécessaires pour permettre leur réemploi sans autre tri ni prétraitement;
c)   les États membres peuvent inclure des produits et des composants préparés en vue du réemploi par des organismes agréés de préparation en vue du réemploi ou des systèmes de consigne agréés. Pour calculer le taux de déchets d’emballages préparés en vue du réemploi et recyclés, pondéré en fonction du poids des produits et des composants préparés en vue du réemploi, les États membres utilisent les données vérifiées communiquées par les exploitants et appliquent la formule indiquée à l’annexe IV.
Amendement 59
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 4
Directive 94/62/CE
Article 6 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.   Au plus tard le 31 décembre 2018, la Commission demande aux organismes européens de normalisation d’élaborer des normes européennes de qualité pour les déchets entrant dans le processus de recyclage final et pour les matières premières secondaires, notamment pour les plastiques, sur la base des bonnes pratiques disponibles.
Amendement 60
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 4
Directive 94/62/CE
Article 6 bis – paragraphe 2
2.  Afin de garantir des conditions harmonisées d’application du paragraphe 1, points b) et c), et de l’annexe VI, la Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 21 bis, établissant des exigences opérationnelles et de qualité minimales pour la désignation d’organismes de préparation en vue du réemploi et de systèmes de consigne agréés, ainsi que des règles spécifiques en matière de collecte, de vérification et de communication des données.
2.  Afin de garantir des conditions harmonisées d’application du paragraphe 1, la Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 21 bis afin de compléter la présente directive en établissant des exigences opérationnelles et de qualité minimales pour la désignation d’organismes de recyclage final, ainsi que des règles spécifiques en matière de collecte, de traçabilité, de vérification et de communication des données.
Amendement 61
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 4
Directive 94/62/CE
Article 6 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.   La Commission examine les possibilités de rationalisation de la communication d’informations sur les emballages composites compte tenu des obligations prévues dans la présente directive et, le cas échéant, propose des mesures.
Amendement 62
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 4
Directive 94/62/CE
Article 6 bis – paragraphe 3
3.   Par dérogation au paragraphe 1, le poids des déchets résultant de toute opération de tri peut être déclaré comme poids de déchets d’emballages recyclés, à condition que:
supprimé
a)   ces déchets triés soient envoyés vers le processus de recyclage final;
b)   le poids des matières ou des substances qui ne sont pas soumises au processus de recyclage final et qui sont éliminées ou font l’objet d’une valorisation énergétique reste inférieur à 10 % du poids total à déclarer comme poids de déchets recyclés.
Amendement 63
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 4
Directive 94/62/CE
Article 6 bis – paragraphe 4
4.  Les États membres mettent en place un système efficace de contrôle de qualité et de traçabilité des déchets d’emballages afin de garantir que les conditions énoncées au paragraphe 3, points a) et b), sont remplies. Ce système peut prendre la forme de registres électroniques créés en vertu de l’article 35, paragraphe 4, de la directive 2008/98/CE, de spécifications techniques relatives à la qualité des déchets triés ou de toute mesure équivalente propre à garantir la fiabilité et l’exactitude des données recueillies sur les déchets recyclés.
4.  Conformément aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 2, les États membres mettent en place un système efficace de contrôle de qualité et de traçabilité des déchets d’emballages afin de garantir le respect des règles énoncées au paragraphe 1. Ce système peut prendre la forme de registres électroniques créés en vertu de l’article 35, paragraphe 4, de la directive 2008/98/CE, de spécifications techniques relatives à la qualité des déchets triés ou de toute mesure équivalente propre à garantir la fiabilité et l’exactitude des données recueillies sur les déchets recyclés. Les États membres informent la Commission du système qu’ils ont choisi pour assurer le contrôle de la qualité et la traçabilité.
Amendement 64
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 4
Directive 94/62/CE
Article 6 bis – paragraphe 5
5.  Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 1, points f) à i), ont été atteints, les États membres peuvent tenir compte du recyclage des métaux qui intervient à l’occasion de l’incinération, en proportion de la quantité de déchets d’emballages incinérés et pour autant que les métaux recyclés répondent à certaines exigences de qualité. Les États membres utilisent la méthode commune établie conformément à l’article 11 bis, paragraphe 6, de la directive 2008/98/CE.
5.  Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 1, points f) à i), ont été atteints, les États membres peuvent tenir compte du recyclage des métaux qui intervient à l’occasion de l’incinération ou de la co-incinération, uniquement si les déchets ont été triés avant l’incinération ou si l’obligation de mettre en place des collectes séparées pour le papier, le métal, le plastique, le verre et les biodéchets a été respectée, en proportion de la quantité de déchets d’emballages incinérés ou co-incinérés et pour autant que les métaux recyclés répondent à certaines exigences de qualité. Les États membres utilisent la méthode commune établie conformément à l’article 11 bis, paragraphe 6, de la directive 2008/98/CE.
Amendement 65
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
Directive 94/62/CE
Article 6 ter – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
b bis)   des exemples de bonnes pratiques utilisées à travers Union et susceptibles de fournir des orientations pour progresser sur la voie de la réalisation des objectifs.
Amendement 66
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
Directive 94/62/CE
Article 6 ter – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.   S’il y a lieu, les rapports visés au paragraphe 1 traitent de la mise en œuvre des obligations de la présente directive non mentionnées au paragraphe 1, notamment des prévisions portant sur la réalisation des objectifs contenus dans les programmes de prévention des déchets et sur le pourcentage et la quantité, par habitant, de déchets municipaux éliminés ou soumis à des opérations de valorisation énergétique.
Amendement 67
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5 bis (nouveau)
Directive 94/62/CE
Article 7 – paragraphe 1
5 bis)   L’article 7, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient instaurés des systèmes assurant:
«1. Afin d’atteindre les objectifs établis dans la présente directive, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient instaurés des systèmes assurant et encourageant:
a)  la reprise et/ou la collecte des emballages utilisés et/ou des déchets d’emballages provenant du consommateur, de tout autre utilisateur final ou du flux de déchets, en vue de les diriger vers les solutions de gestion des déchets les plus appropriées;
a)  la reprise et/ou la collecte des emballages utilisés et/ou des déchets d’emballages provenant du consommateur, de tout autre utilisateur final ou du flux de déchets, en vue de les diriger vers les solutions de gestion des déchets les plus appropriées;
b)  la réutilisation ou la valorisation, y compris le recyclage, des emballages et/ou des déchets d’emballages collectés,
b)  la réutilisation ou la valorisation, y compris le recyclage, des emballages et/ou des déchets d’emballages collectés.
afin d’atteindre les objectifs de la présente directive.
Ces systèmes sont ouverts à la participation des acteurs économiques des secteurs concernés et à la participation des autorités publiques compétentes. Ils s’appliquent également aux produits importés, de manière non discriminatoire, y compris en ce qui concerne les modalités prévues et les tarifs éventuellement imposés pour l’accès aux systèmes, et doivent être conçus de manière à éviter des entraves aux échanges ou des distorsions de concurrence, conformément au traité.»
Ces systèmes sont ouverts à la participation des acteurs économiques des secteurs concernés et à la participation des autorités publiques compétentes. Ils s’appliquent également aux produits importés, de manière non discriminatoire, y compris en ce qui concerne les modalités prévues et les tarifs éventuellement imposés pour l’accès aux systèmes, et doivent être conçus de manière à éviter des entraves aux échanges ou des distorsions de concurrence, conformément au traité.»
Amendement 68
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5 ter (nouveau)
Directive 94/62/CE
Article 7 bis (nouveau)
5 ter)   L'article suivant est inséré:
«Article 7 bis
Mesures spécifiques pour les systèmes de reprise et de collecte
Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de mettre en place:
a)   la collecte séparée d’au moins les emballages ou les déchets d’emballages faits de papier, de métal, de plastique ou de verre;
b)   la collecte des emballages composites au sens de la décision 2005/270/CE de la Commission, dans le cadre de systèmes de collecte existants répondant aux normes de qualité requises pour le recyclage final. » ;
Amendement 69
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5 quater (nouveau)
Directive 94/62/CE
Article 8 – paragraphe 2
5 quater)   À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
2.  En vue de faciliter la collecte, la réutilisation et la valorisation, y compris le recyclage, les emballages indiquent la nature du ou des matériaux d’emballage utilisés afin d’en permettre l’identification et la classification par le secteur concerné sur la base de la décision 97/129/CE de la Commission[1].
«2. En vue de faciliter la collecte, la réutilisation et la valorisation, y compris le recyclage, les emballages contiennent des informations utiles dans ce sens. En particulier, les emballages indiquent la nature du ou des matériaux d’emballage utilisés afin d’en permettre l’identification et la classification par le secteur concerné sur la base de la décision 97/129/CE de la Commission[1].
[1] JO L 50 du 20.2.1997, p. 28.
[1] JO L 50 du 20.2.1997, p. 28.»
Amendement 70
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 7 – sous-point d
Directive 94/62/CE
Article 12 – paragraphe 3 – point a – alinéa 1
«3. a) Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la réalisation des objectifs établis à l’article 6, paragraphe 1, points a) à i), pour chaque année civile. Ils transmettent ces informations par voie électronique dans les 18 mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées.
«3 bis. Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la réalisation des objectifs établis à l’article 6, paragraphe 1, points a) à i), pour chaque année civile. Ils collectent et traitent les informations selon la méthode commune visée au paragraphe 3 quinquies, et les transmettent par voie électronique dans les 12 mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées.
Amendement 71
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 7 – sous-point d
Directive 94/62/CE
Article 12 – paragraphe 3 – point a – alinéa 2
Les données sont transmises dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 3, point d). Le premier rapport couvre la période comprise entre le 1er janvier [année de l’entrée en vigueur de la présente directive + 1 an] et le 31 décembre [année de l’entrée en vigueur de la présente directive + 1 an].
Les données sont collectées et traitées selon la méthode commune visée au paragraphe 3 quinquies, et transmises dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 3 quinquies. Le premier rapport portant sur les objectifs visés à l’article 6, points f) à i), couvre la période comprise entre le 1er janvier [année de l’entrée en vigueur de la présente directive + 1 an] et le 31 décembre [année de l’entrée en vigueur de la présente directive + 1 an].
Amendement 72
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 7 – sous-point d
Directive 94/62/CE
Article 12 – paragraphe 3 – point c
c)   La Commission examine les données communiquées en application du présent article et publie un rapport sur les résultats de cet examen. Ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthode utilisée dans les États membres, ainsi que l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi tous les trois ans.
3 quater.   La Commission examine les données communiquées en application du présent article et publie un rapport sur les résultats de cet examen. Tant que la méthode commune de collecte et de traitement des données visée au paragraphe 3 quinquies ne sera pas établie, ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthode utilisée dans les États membres. La Commission évalue également l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi neuf mois après la première communication des données par les États membres, puis tous les trois ans.
Amendement 73
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 7 – sous-point d
Directive 94/62/CE
Article 12 – paragraphe 3 quater bis (nouveau)
3 quater bis.   Dans son rapport, la Commission inclut des informations sur la mise en œuvre de la présente directive dans son ensemble et évalue son incidence sur la santé humaine, l’environnement et le marché intérieur. Le cas échéant, une proposition visant à modifier la présente directive accompagne le rapport.
Amendement 74
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 7 – sous-point d
Directive 94/62/CE
Article 12 – paragraphe 3 – point d
d)   La Commission adopte des actes d’exécution établissant le format pour la transmission des données en application du paragraphe 3, point a). Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.»;
3 quinquies.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 38 bis en vue de compléter la présente directive en établissant la méthode commune pour la collecte et le traitement des données ainsi que le format pour la transmission des données en application du paragraphe 3 bis. »;
Amendement 75
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 12
Directive 94/62/CE
Article 21 bis – paragraphe 2
2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués mentionné à l’article 6 bis, paragraphe 2, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 20 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur de la présente directive].
2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués mentionné à l’article 6 bis, paragraphe 2, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 12, paragraphe 3 quinquies, à l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 20 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur de la présente directive].
Amendement 76
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 12
Directive 94/62/CE
Article 21 bis – paragraphe 3
3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 6 bis, paragraphe 2, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 20 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 6 bis, paragraphe 2, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 12, paragraphe 3 quinquies, à l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 20 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
Amendement 77
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 12
Directive 94/62/CE
Article 21 bis – paragraphe 5
5.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6 bis, paragraphe 2, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 19, paragraphe 2, ou de l’article 20 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».
5.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6 bis, paragraphe 2, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 3 quinquies, de l’article 19, paragraphe 2, ou de l’article 20 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Amendement 78
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 12 bis (nouveau)
Directive 94/62/CE
Annexe II
12 bis)   L’annexe II de la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages est remplacée conformément à l’annexe de la présente directive.
Amendement 79
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 14
Directive 94/62/CE
Annexe IV
14)   L’annexe IV de la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
supprimé
Amendement 80
Proposition de directive
Annexe – point -1 (nouveau)
Directive 94/62/CE
Annexe II – point 1 – tiret 1
-1)   À l’annexe II, point 1, le premier tiret est modifié comme suit:
—  L’emballage sera conçu, fabriqué et commercialisé de manière à permettre sa réutilisation ou sa valorisation, y compris son recyclage, et à réduire au minimum son incidence sur l’environnement lors de l’élimination des déchets d’emballages ou des résidus d’opérations de gestion des déchets d’emballages.
«- L’emballage sera conçu, fabriqué et commercialisé de manière à permettre sa réutilisation ou sa valorisation, y compris son recyclage, conformément à la hiérarchie des déchets, et à réduire au minimum son incidence sur l’environnement lors de l’élimination des déchets d’emballages ou des résidus d’opérations de gestion des déchets d’emballages.»
Amendement 81
Proposition de directive
Annexe – point -1 bis (nouveau)
Directive 94/62/CE
Annexe II – point 1 – tiret 1 bis (nouveau)
-1 bis)   À l’annexe II, point 1, le tiret 1 bis suivant est inséré:
«- L’emballage est fabriqué de manière à limiter son empreinte carbone, notamment en utilisant des matériaux biologiques durables et biodégradables.» ;
Amendement 82
Proposition de directive
Annexe – point -1 ter (nouveau)
Directive 94/62/CE
Annexe II – point 3 – sous-point c
-1 ter)   À l’annexe III, point 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:
c)  Emballage valorisable par compostage
«c) Emballage valorisable par compostage
Les déchets d’emballages traités en vue du compostage doivent être suffisamment biodégradables pour ne pas faire obstacle à la collecte séparée ni au processus ou à l’activité de compostage dans lequel (laquelle) ils sont introduits.
Les déchets d’emballages traités en vue du compostage doivent posséder une biodégradabilité telle qu’elle ne fait pas obstacle à la collecte séparée ni au processus ou à l’activité de compostage dans lequel (laquelle) ils sont introduits.
Amendement 83
Proposition de directive
Annexe – point -1 quater (nouveau)
Directive 94/62/CE
Annexe II – point 3 – sous-point d
-1 quater)   À l’annexe II, point 3, le point d) est modifié comme suit:
d)  Emballage biodégradable
«d) Emballage biodégradable
Les déchets d’emballages biodégradables doivent être de nature à pouvoir subir une décomposition physique, chimique, thermique ou biologique telle que la plus grande partie du compost obtenu se décompose finalement en dioxyde de carbone, en biomasse et en eau.
Les déchets d’emballages biodégradables doivent être de nature à pouvoir subir une décomposition physique, chimique, thermique ou biologique telle que la plus grande partie du compost obtenu se décompose finalement en dioxyde de carbone, en biomasse et en eau. Les emballages plastiques oxodégradables ne sont pas considérés comme biodégradables.» ;
Amendement 84
Proposition de directive
Annexe – alinéa 2
Directive 94/62/CE
Annexe IV
L’annexe IV suivante est ajoutée:
supprimé
«ANNEXE IV
Méthode de calcul concernant la préparation au réemploi de produits et de composants aux fins de l’article 6, paragraphe 1, points f) à i)
Pour calculer le taux pondéré de recyclage et de préparation en vue du réemploi conformément à l’article 6, paragraphe 1, points f) à i), les États membres utilisent la formule suivante:
«E=» «(A+R)*100» / «(P+R)»
E: taux pondéré de recyclage et de réemploi au cours d’une année donnée;
A: poids de déchets d’emballage recyclés ou préparés en vue du réemploi au cours d’une année donnée;
R: poids de produits ou composants préparés en vue du réemploi au cours d’une année donnée;
P: poids de déchets d’emballage générés au cours d’une année donnée.»

(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement (A8-0029/2017).


L'égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union européenne en 2014-2015
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Résolution du Parlement européen du 14 mars 2017 sur l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de l’Union européenne en 2014-2015 (2016/2249(INI))
P8_TA(2017)0073A8-0046/2017

Le Parlement européen,

–  vu l’article 2 et l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité sur l’Union européenne (traité UE) et l’article 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

–  vu l’article 23 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

–  vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH),

–  vu la convention des Nations unies du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes,

–  vu la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité, remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil(1),

–  vu la déclaration et la plate-forme d’action de Pékin adoptées lors de la quatrième conférence mondiale sur les femmes, le 15 septembre 1995, ainsi que les documents en résultant adoptés lors des sessions spéciales des Nations unies Pékin + 5 (2000), Pékin + 10 (2005) et Pékin + 15 (2010),

–  vu la convention des Nations unies de 1949 pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui,

–  vu la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes, remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil(2),

–  vu sa position du 20 octobre 2010 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 92/85/CEE du Conseil concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail(3),

–  vu la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail(4),

–  vu la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services(5),

–  vu la directive 2013/62/UE du Conseil du 17 décembre 2013 modifiant la directive 2010/18/UE du Conseil portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l’UEAPME, le CEEP et la CES, en raison de la modification du statut de Mayotte à l’égard de l’Union européenne(6),

–  vu les directives européennes depuis 1975 sur les différents aspects de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes (directive 2010/41/UE(7), directive 2010/18/UE(8), directive 2006/54/CE, directive 2004/113/CE, directive 92/85/CEE(9), directive 86/613/CEE(10) et directive 79/7/CEE(11)),

–  vu la proposition de la Commission du 14 mars 2012 pour une directive du Parlement européen et du Conseil relative à un meilleur équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en Bourse et à des mesures connexes (directive sur la présence des femmes dans les conseils des sociétés (COM(2012)0614)),

–  vu la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul), et notamment son article 3, qui définit le terme «genre» comme «les rôles, les comportements, les activités et les attributions socialement construits, qu’une société donnée considère comme appropriés pour les femmes et les hommes»,

–  vu la proposition de la Commission du 4 mars 2016 pour une décision du Conseil portant signature, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (COM(2016)0111),

–  vu les conclusions du Conseil du 16 juin 2016 sur l’égalité des genres (00337/2016),

–  vu les conclusions du Conseil des 5 et 6 juin 2014 intitulées «Prévenir et combattre toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, y compris les mutilations génitales féminines» (09543/2014),

–  vu les conclusions du Conseil du 7 décembre 2015 sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de la prise de décision (14327/2015),

–  vu la déclaration du 7 décembre 2015 du trio des présidences signée par les Pays-Bas, la Slovaquie et Malte,

–  vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020: Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020),

–  vu le document de travail des services de la Commission du 3 mars 2015 intitulé «Rapport 2014 sur les progrès accomplis en matière d’égalité entre les femmes et les hommes» (SWD(2015)0049),

–  vu le document de travail des services de la Commission du 4 mars 2016 intitulé «Rapport 2015 sur les progrès accomplis en matière d’égalité entre les femmes et les hommes» (SWD(2016)0054),

–  vu le document de travail des services de la Commission du 3 décembre 2015 intitulé «Engagement stratégique pour l’égalité entre les hommes et les femmes 2016-2019» (SWD(2015)0278),

–  vu ses résolutions du 10 février 2010 sur l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de l’Union européenne – 2009(12), du 8 mars 2011 sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’Union européenne – 2010(13), du 13 mars 2012 sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’Union européenne – 2011(14), ainsi que sa résolution du 10 mars 2015 sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’Union européenne en 2013(15),

–  vu la communication de la Commission du 25 novembre 2013 intitulée «Vers l’éradication des mutilations génitales féminines» (COM(2013) 0833) et la résolution du Parlement du 6 février 2014(16) sur l’éradication des mutilations génitales féminines,

–  vu les résultats de l’enquête sur les personnes, lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT) dans l’Union européenne réalisée par l’Agence des droits fondamentaux (FRA) et publiée en mai 2013,

–  vu les principaux résultats du rapport de la FRA intitulé «La violence à l’égard des femmes: une enquête à l’échelle de l’UE», publié en mars 2014,

–  vu le rapport de la FRA intitulé «The fundamental rights situation of intersex people», publié en mai 2015,

–  vu le rapport du Réseau européen d’organismes de promotion de l’égalité (EQUINET) intitulé «Les femmes face aux inégalités, à la discrimination et au harcèlement: une réalité qui perdure – Contribution des organismes de promotion de l’égalité au développement de la nouvelle stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes de la Commission européenne», publié en 2015,

–  vu les rapports de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) intitulés «L’écart du taux d’emploi entre les femmes et les hommes – Défis et solutions», publié en 2016, «Partenaires sociaux et égalité entre hommes et femmes en Europe», publié en 2014, les enquêtes de EurWORK intitulées «Developments in working life in Europe: EurWORK annual review» (Évolutions de la vie au travail en Europe) et publiées en 2014 et 2015, ainsi que la sixième enquête européenne sur les conditions de travail (EWCS), publiée en 2016,

–  vu sa résolution du 3 février 2016 sur une nouvelle stratégie en faveur des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes en Europe après 2015(17) et sa résolution du 9 juin 2015 sur la stratégie de l’Union européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes après 2015(18),

–  vu sa résolution du 25 février 2014 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes(19),

–  vu sa résolution du 9 septembre 2015 sur l’émancipation des jeunes filles par l’éducation dans l’Union européenne(20),

–  vu sa résolution du 8 mars 2016 sur la situation des réfugiées et demandeuses d’asile dans l’Union européenne(21),

–  vu sa résolution du 28 avril 2016 sur les femmes employées de maison, auxiliaires de vie et gardes d’enfants dans l’Union(22),

–  vu sa résolution du 26 mai 2016 sur la pauvreté: une perspective d’égalité entre hommes et femmes(23),

–  vu sa résolution du 13 septembre 2016 sur la mise en place sur le marché du travail de conditions favorisant l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée(24),

–  vu sa résolution du 15 septembre 2016 concernant l’application de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail («directive sur l’égalité en matière d’emploi»)(25),

–  vu sa résolution du 8 mars 2016 sur l’approche intégrée de l’égalité des femmes et des hommes dans le cadre des travaux du Parlement européen(26),

–  vu sa résolution du 12 mai 2016 sur la mise en œuvre de la directive 2011/36/UE du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes dans une perspective d’égalité entre hommes et femmes(27),

–  vu le rapport de suivi de la Commission du 3 juin 2013 sur les objectifs de Barcelone intitulé «Le développement des services d’accueil des jeunes enfants en Europe pour une croissance durable et inclusive»(28),

–  vu la recommandation de la Commission du 20 février 2013 intitulée «Investir dans l’enfance pour briser le cercle vicieux de l’inégalité»(29),

–  vu l’Indice d’égalité de genre 2015 de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) et son rapport intitulé «Beijing +20: 4th Review of the Implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States» (Pékin+20: quatrième bilan de la mise en œuvre du programme d’action de Pékin dans les États membres de l’UE) ainsi que d’autres rapports de l’EIGE,

–  vu l’étude du Réseau européen d’experts juridiques dans le domaine de l’égalité hommes-femmes et de la non-discrimination intitulée «A comparative analysis of gender equality law in Europe 2015» (Analyse comparative 2015 du droit européen de l’égalité de genre) de janvier 2016,

–  vu les conclusions sur «le rôle des hommes et des garçons dans l’égalité entre les sexes» adoptées lors de la 48e session de la Commission de la condition de la femme des Nations unies en mars 2014(30),

–  vu le document intitulé «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030», adopté lors du sommet des Nations unies pour le développement le 25 septembre 2015, ainsi que les objectifs et cibles concernant l’égalité entre femmes et hommes, les droits des femmes et l’émancipation des femmes inclus dans ce document,

–  vu le rapport statistique de la Commission intitulé «Single parents and employment in Europe», publié en avril 2014(31),

–  vu l’article 52 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A8-0046/2017),

A.  considérant que l’Indice d’égalité de genre 2015 de l’EIGE révèle seulement des améliorations mineures, l’Union étant toujours à mi-parcours de l’objectif d’égalité de genre et son résultat global s’étant élevé de 51,3 à 52,9 sur 100 depuis 2005, et que l’Union doit progresser plus rapidement si elle veut atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020;

B.  considérant qu’au cours des dernières années, certains États membres ont connu une augmentation importante des mouvements civiques et politiques au détriment de l’égalité des droits des femmes et des hommes et vont jusqu’à remettre en question la nécessité globale d’élaborer des politiques d’égalité entre femmes et hommes; que cette réaction hostile envers l’égalité de genre vise à renforcer les rôles traditionnels dévolus aux hommes et aux femmes et à remettre en cause les progrès existants et à venir dans le domaine de l’égalité entre femmes et hommes, des droits des femmes et des droits des personnes LGBTI;

C.  considérant que l’égalité entre les femmes et les hommes est un droit fondamental reconnu dans le traité UE et dans la charte des droits fondamentaux; qu’en outre, l’objectif de l’Union européenne dans ce domaine est de garantir l’égalité des chances et de traitement entre les femmes et les hommes et de lutter contre la discrimination fondée sur le sexe;

D.  considérant qu’en 2015, le taux d’emploi des femmes a atteint un niveau historique de 64,5 % mais est demeuré nettement inférieur à celui des hommes, qui s’élevait à 75,6 %, qu’il est navrant de constater que les femmes ont quatre fois plus de chances que les hommes d’exercer et de conserver un emploi à temps partiel, souvent involontairement; et que de nombreux jeunes sont toujours dans une situation de pauvreté bien qu’ils travaillent, notamment en Grèce, en Espagne, en Croatie, en Italie, à Chypre, au Portugal et en Slovaquie;

E.  considérant que le taux de chômage des femmes est sous-évalué, étant donné que beaucoup de femmes ne sont pas inscrites au chômage, en particulier celles qui vivent dans des zones rurales ou isolées, qui aident l’entreprise familiale ou qui s’occupent exclusivement du ménage et des enfants; que cette situation entraîne également une disparité dans l’accès aux services publics (subventions, pensions, congés de maternité, congés de maladie, accès à la sécurité sociale, etc.);

F.  considérant que dans son rapport sur l’écart du taux d’emploi entre les femmes et les hommes, Eurofound estime que cet écart coûte à l’Union environ 370 milliards d’euros par an, soit 2,8 % de son PIB(32);

G.  considérant que la crise économique et les coupes budgétaires dans ces pays ont touché les femmes de manière disproportionnée, en particulier les jeunes femmes, les femmes âgées, les mères célibataires et les femmes victimes de discriminations multiples, et que cela les a plongées dans la pauvreté et la marginalisation sociale en les excluant de plus en plus du marché du travail; considérant que les restrictions dans les secteurs de l’assistance publique et des services de santé entraînent un transfert de la responsabilité des soins de la société vers les foyers, qui affecte le plus souvent les femmes;

H.  considérant que la féminisation de la pauvreté persiste au sein de l’Union et que les taux très élevés de chômage, de pauvreté et d’exclusion sociale parmi les femmes sont étroitement liés aux restrictions budgétaires dans certains services publics tels que les soins de santé, l’éducation, les services sociaux et les prestations sociales; considérant que ces politiques mènent à une plus grande précarisation du travail, notamment par l’accroissement du temps partiel et des contrats temporaires involontaires;

I.  considérant qu’en 2015, trois quarts des tâches domestiques et deux tiers des soins parentaux étaient prodigués par des femmes actives qui, dès lors, se retrouvaient débordées par une double charge de responsabilités; considérant que les femmes assument une responsabilité bien plus grande que les hommes en ce qui concerne les soins parentaux et les tâches domestiques; considérant que les rôles traditionnels liés au genre et les stéréotypes continuent à exercer une influence majeure sur la répartition des rôles entre les femmes et les hommes à la maison, sur le lieu de travail et dans la société au sens large; considérant que cette répartition traditionnelle des tâches tend à perpétuer le statu quo, à limiter les possibilités d’emploi et le développement personnel des femmes, ce qui leur laisse peu de temps à consacrer à leur inclusion dans la société et dans la communauté ou à leur participation à l’économie; et qu’un partage équitable du «travail non rémunéré», notamment des responsabilités en matière de soins et de tâches domestiques entre femmes et hommes, est une condition préalable à l’indépendance économique des femmes sur le long terme;

J.  considérant que les congés liés à la famille continuent d’être des raisons de discrimination et de stigmatisation qui pénalisent à la fois les femmes et les hommes, malgré le cadre politique en vigueur aux niveaux tant européen que national, et que cette situation touche particulièrement les femmes, aidantes principales utilisant ce type de congés;

K.  considérant que près d’un quart des États membres de l’Union n’ont pas établi de dispositions réglementaires relatives au congé de paternité, et qu’un grand nombre d’États ayant adopté de telles dispositions ne permettent aux hommes que de prendre un, deux ou plusieurs jours de congé; et que, dans huit États membres, le congé parental n’est pas payé, alors que le nombre moyen de demandes congés parentaux chez les hommes est faible, avec seulement 10 % des pères qui prennent au moins un jour de congé contre 97 % des femmes qui bénéficient du congé parental disponible pour les deux parents; considérant que la promotion d’une utilisation accrue du congé parental et de paternité est indispensable pour parvenir à l’égalité entre les femmes et les hommes; considérant que l’étude d’Eurofound(33) a mis en évidence les aspects qui influencent le taux d’utilisation des congés familiaux par les pères, à savoir: le niveau de compensation, l’adaptabilité du système de congé, la disponibilité des informations, la disponibilité et la souplesse des services de garde d’enfants, et la peur d’être exclu du marché du travail par la prise d’un congé;

L.  considérant qu’une condition préalable à l’inclusion active des femmes dans le marché du travail est la disponibilité et la qualité de services et de structures d’accueil accessibles et abordables pour les enfants, les personnes âgées de la famille et les autres membres de la famille à charge; considérant que les «objectifs de Barcelone» se révèlent un excellent moyen d’atteindre une véritable égalité entre les femmes et les hommes et considérant que tous les États membres doivent s’efforcer de les atteindre le plus tôt possible; considérant qu’en raison du manque de structures et de services de qualité abordables pour la garde des enfants, les mères se trouvent de plus en plus obligées de choisir entre travailler à temps partiel et renoncer à leur travail pour prendre soin de leurs enfants, ce qui a des conséquences sur le revenu du ménage et la pension de retraite;

M.  considérant que l’accès à la formation et au droit fondamental à l’éducation des jeunes filles et des femmes sont des valeurs européennes importantes et des éléments essentiels pour l’émancipation des jeunes filles et des femmes sur le plan social, culturel et professionnel, ainsi que la pleine jouissance de tous les autres droits sociaux, économiques, culturels et politiques et, par conséquent, la prévention de la violence à leur encontre; considérant que l’enseignement universel, obligatoire et gratuit, condition essentielle pour garantir l’égalité des chances pour tous, dans la mesure où il devrait être accessible à tous les enfants, sans aucune forme de discrimination et indépendamment de leur statut de résident; considérant que la lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes commence à l’âge préscolaire et requiert une surveillance pédagogique constante des programmes, des objectifs de développement et des acquis d’apprentissage;

N.  considérant que l’égalité entre femmes et hommes relève de la responsabilité de tout un chacun dans la société et requiert la contribution active des femmes comme des hommes; considérant que les autorités devraient s’engager à développer des campagnes d’éducation à l’intention des hommes et des jeunes générations, en vue d’impliquer les hommes et les jeunes hommes en tant que partenaires, afin de prévenir et d’éliminer progressivement tous les types de violence à caractère sexiste et de promouvoir l’émancipation des femmes;

O.  considérant que, même si les femmes ont en moyenne un niveau d’instruction supérieur à celui des hommes, l’écart moyen de rémunération entre les hommes et les femmes au sein de l’Union est resté de 16,1 % en 2014, même si des différences importantes existent entre les États membres;

P.  considérant que la ségrégation horizontale et verticale entre les hommes et les femmes en matière d’emploi reste un phénomène courant, notamment en raison du fait qu’une moindre valeur est attribuée aux emplois considérés comme «féminins» par rapport aux emplois considérés comme «masculins», que les «plafond de verre» persistent et empêchent les femmes d’occuper les positions les plus élevées et les mieux rémunérées, et que les femmes sont surreprésentées dans le travail à temps partiel, qui est moins bien rémunérés que le travail à temps plein; considérant que les femmes sont aussi nombreuses, voire plus nombreuses que les hommes, à fréquenter l’enseignement supérieur, mais que l’impact des stéréotypes liés au genre sur l’éducation et la formation ainsi que les décisions prises par les étudiants durant leur scolarité peut influencer leurs choix tout au long de la vie et, partant, avoir d’importantes répercussions pour le marché du travail; considérant que les stéréotypes véhiculés par la société sur l’incompatibilité entre la maternité et l’emploi à temps plein des femmes placent les femmes dans une situation défavorable et peuvent dissuader les jeunes femmes de poursuivre des études supérieures ou d’investir dans leur carrière;

Q.  considérant que l’indicateur composite du temps de travail rémunéré et non rémunéré, issu de l’enquête d’Eurofound sur les conditions de travail, montre que, globalement, le temps de travail des femmes est plus long si l’on prend en compte à la fois les heures de travail rémunérées et non rémunérées(34);

R.  considérant que dans les secteurs liés aux biens, aux services ou à l’agriculture, entre autres, l’accès aux ressources financières et économiques telles que les actifs, le capital, les moyens de production et le crédit est inégal entre les hommes et les femmes;

S.  considérant que l’écart de retraite persiste dans l’Union et qu’il se situait en 2014 au taux accablant de 40,2 %; considérant qu’il est le résultat de désavantages accumulés par les femmes au fil du temps, tels que le manque d’accès à de nombreuses ressources financières, comme les systèmes de prestations et de pension, associées à l’emploi à temps plein, et auxquels de nombreuses femmes ne peuvent prétendre étant donné qu’elles ont tendance à occuper des emplois à temps partiel ou sont confrontées à des interruptions de carrière du fait de responsabilités familiales;

T.  considérant que certains États membres au sein de l’Union poursuivent des pratiques de non-individualisation des systèmes de fiscalité et de sécurité sociale; et que cette situation peut rendre les femmes dépendantes de leur conjoint, puisqu’elles ne peuvent bénéficier que des droits qu’elles obtiennent à travers leurs relations avec des hommes;

U.  considérant qu’au cours des dix dernières années, le pourcentage moyen de femmes présentes dans des parlements nationaux ou fédéraux n’a augmenté que d’environ 6 %, atteignant 29 % en 2015;

V.  considérant qu’en 2015, seulement 6,5 % des présidents et 4,3 % des PDG des plus grandes entreprises cotées en bourse étaient des femmes;

W.  considérant qu’en dépit de l’engagement de l’Union en faveur de l’égalité entre femmes et hommes dans le processus décisionnel, les conseils d’administration des agences exécutives de l’Union se caractérisent par un déséquilibre profond entre les hommes et les femmes, et montrent des schémas persistants de ségrégation entre femmes et hommes, et qu’à cet égard, 71 % des membres de ces conseils d’administration en moyenne étant des hommes, seul un conseil d’administration sur trois est présidé par une femme et seuls 6 directeurs exécutifs sur 42 sont des femmes;

X.  considérant que plus de la moitié des femmes victimes de meurtre sont tuées par un conjoint, un parent ou un membre de leur famille(35); considérant que, dans l’Union européenne, 33 % des femmes ont subi des violences physiques et/ou sexuelles et que 55 % ont été victimes de harcèlement sexuel, dont 32 % sur le lieu de travail; considérant que les femmes sont particulièrement vulnérables à la violence sexuelle, à la violence physique et en ligne, au cyberharcèlement et au harcèlement permanent;

Y.  considérant que la violence contre les femmes constitue une des violations des droits de l’homme les plus répandues dans le monde et touche toutes les couches de la société, indépendamment de l’âge, du niveau d’éducation, du revenu, du statut social et du pays d’origine ou de résidence, et qu’elle représente un obstacle majeur à l’égalité entre les femmes et les hommes; considérant que le phénomène de féminicide n’est pas en baisse dans les États membres;

Z.  considérant que les enquêtes menées auprès de la population sur les attitudes à l’égard des violences exercées contre les femmes révèlent une tendance prononcée et inquiétante à accuser les victimes, ce qui pourrait être une des conséquence du système patriarcal; considérant que les autorités publiques et autres institutions s’abstiennent souvent de condamner fermement de tels comportements;

AA.  considérant que les modes de communication numériques sont un facteur de diffusion des propos haineux et des menaces dirigés contre les femmes, 18 % des femmes en Europe ayant été l’objet, à partir de leur adolescence, de harcèlement en ligne sous différentes formes, et que neuf millions ont été victimes de violences en ligne en Europe; que la justice ne réagit pas assez fermement face aux violences en ligne à l’égard des femmes et que les agresseurs et les personnes haineuses font très rarement l’objet de dénonciations, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations;

AB.  considérant que 23 % des lesbiennes et 35 % des personnes transgenres ont été agressées physiquement/sexuellement ou menacées de violence à leur domicile ou ailleurs (dans la rue, dans les transports publics, au travail, etc.) au moins une fois au cours des cinq dernières années;

AC.  considérant que l’enquête sur les personnes LGBT dans l’Union européenne révèle que les personnes lesbiennes, bisexuelles et transgenres sont confrontées à un risque disproportionné de discrimination sur la base de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre; considérant que la discrimination fondée sur le sexe rejoint d’autres types de discrimination, basés sur la race, l’appartenance ethnique, la religion, le handicap, la santé, l’identité de genre, l’orientation sexuelle et/ou les conditions socio-économiques;

AD.  considérant la détérioration des conditions de vie de certains groupes de femmes, qui sont souvent confrontés à une accumulation de difficultés et de risques multiples ainsi qu’à des discriminations multiples;

AE.  considérant qu’en 2015, l’Union a connu une augmentation sans précédent du nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile sur son territoire; considérant que, d’après le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, les femmes et les enfants représentaient plus de la moitié de ces réfugiés et demandeurs d’asile, et que des cas de violences et d’abus, y compris de violences sexuelles à l’égard des femmes et des enfants réfugiés ont été dénoncés tout au long de leur voyage, et notamment dans les centres d’accueil surpeuplés au sein de l’Union;

AF.  considérant que les femmes et les jeunes filles représentent 80 % des victimes répertoriées de la traite des êtres humains(36); que l’identification des victimes reste un problème important, que le soutien aux victimes et leur protection doivent être renforcés et que tous les efforts de lutte contre la traite des êtres humains doivent adopter une perspective axée sur le genre;

AG.  considérant que l’un des buts principaux de la traite des êtres humains est l’exploitation sexuelle et que les femmes qui en sont victimes sont contraintes à une vie de captivité et d’abus, associés à des violences quotidiennes, tant physiques que psychologiques;

AH.  considérant que la santé et les droits génésiques et sexuels sont des droits humains fondamentaux et constituent un élément essentiel de la dignité humaine, de l’égalité hommes-femmes et de l’autodétermination, et qu’ils devraient figurer dans la stratégie européenne en matière de santé.;

AI.  considérant que la santé des femmes ne devrait jamais être mise en danger en raison de l’objection de conscience ou de convictions personnelles;

AJ.  considérant qu’il s’est avéré que l’application, dans les États membres, de la législation européenne en matière d’égalité de genre comportait des problèmes spécifiques relatifs à la transposition et à la mise en œuvre des directives concernées, tels que des défaillances importantes dans la législation et l’application incohérente de celle-ci par les tribunaux nationaux, mais également le problème important d’un manque général de prise de conscience des principes et de la législation relatifs à l’égalité(37);

AK.  considérant que les directives de l’Union en matière d’égalité entre femmes et hommes, en particulier, ne sont pas correctement mises en œuvre dans un certain nombre d’États membres, qui ne protègent pas les personnes transgenres contre la discrimination dans les domaines de l’accès à l’emploi et aux biens et services;

AL.  considérant que les mécanismes institutionnels relatifs à l’égalité des genres sont souvent marginalisés au sein des structures gouvernementales nationales, scindés en différents domaines politiques, entravés par des mandats complexes et élargis, et manquent de personnel, de formation et de données adéquats ainsi que de ressources et de soutien de la part des dirigeants politiques(38);

AM.  considérant que le problème persistant du manque de données complètes, fiables et ventilées par sexe est source d’ambiguïté et fausse la représentation d’une situation d’égalité en matière de genre, et notamment pour ce qui est de la violence à l’égard des femmes, ainsi que de la violence sexiste, et que la collecte de ces données permettrait non seulement de brosser un portrait clair de la situation, mais également d’attirer l’attention sur les préoccupations du moment;

AN.  considérant que les partenaires sociaux ont un rôle clé à jouer dans la réalisation des objectifs en matière d’égalité en raison de leur rôle essentiel dans la définition des conditions du marché du travail et des conditions sociales, par leur participation à l’établissement des politiques et à la négociation collective à différents niveaux, bien qu’il soit évident que le rôle spécifique qu’ils jouent dans les différents pays et systèmes de relations sociales dépend fortement des traditions nationales et du poids des organisations(39);

AO.  considérant que, comme l’indique l’enquête Eurobaromètre de l’année 2016, 55 % des Européens souhaiteraient que l’Union intervienne davantage dans le domaine de l’égalité de traitement entre hommes et femmes; et que l’obligation de la Commission de garantir l’égalité entre femmes et hommes conformément aux traités ne dépend pas des sondages;

1.  est profondément préoccupé par le fait que l’Union ne soit qu’à mi-parcours de l’objectif d’égalité de genre, d’après l’Indice d’égalité de genre 2015 de l’EIGE; déplore vivement le fait que le statut et le profil de l’égalité de genre et la lutte contre les discriminations fondées sur le sexe semblent perdre de l’importance, cet objectif étant marginalisé dans les programmes politiques et discrédité en tant que domaine politique, en particulier dans le contexte d’hostilité, observée partout en Europe, à l’égard des droits des femmes et des personnes LGBTI, ainsi que des droits à la santé sexuelle et génésique et estime nécessaire d’examiner les raisons expliquant cette tendance et de revoir les stratégies, outils et approches actuellement promus dans le domaine de l’égalité de genre;

2.  souligne que le traité UE oblige l’Union à lutter contre l’exclusion sociale et la discrimination et que le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) prévoit comme objectif de l’Union la suppression des inégalités entre les hommes et les femmes et la promotion de leur égalité; souligne que le principe de l’égalité entre hommes et femmes n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous-représenté, conformément à l’article 23 de la charte des droits fondamentaux;

3.  invite la Commission à généraliser l’intégration de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les budgets, dans la mise en place de nouvelles politiques et dans la mise en œuvre des programmes et actions de l’Union, et à procéder à des évaluations de l’impact selon le genre de toute nouvelle politique afin de contribuer à assurer une réponse politique européenne plus cohérente et concrète aux problèmes d’égalité entre femmes et hommes; et invite les États membres à prendre des mesures correspondantes au niveau national;

4.  demande à la Commission de renforcer l’évaluation des mesures destinées à s’attaquer et à mettre fin aux incidences des politiques de réduction des dépenses publiques, qui ont des effets négatifs sur les droits des femmes et l’égalité de genre dans les États membres de l’Union;

5.  déplore l’absence de la dimension de genre dans la stratégie Europe 2020, et demande l’intégration d’une dimension de genre globale, et plus forte, dans cette stratégie, abordant les causes structurelles de la pauvreté des femmes, et notamment dans le cadre de l’élaboration des recommandations adressées à chaque pays dans le contexte du Semestre européen, ainsi que l’inclusion, dans l’analyse annuelle de la croissance, d’une orientation politique spécifiquement axée sur la réduction des inégalités entre hommes et femmes;

6.  remarque l’intersectionnalité du genre et d’autres motifs de discrimination ainsi que l’incidence disproportionnée des discriminations multiples sur les femmes; souligne qu’il est urgent de lutter contre la pauvreté des femmes, en particulier des femmes âgées, des mères célibataires, des femmes qui ont été victimes de violences sexistes, des femmes handicapées, des migrantes, des demandeuses d’asile et des réfugiées, et des femmes appartenant à des minorités; encourage les États membres à travailler avec les autorités régionales et locales, les organismes de maintien de l’ordre, les organismes nationaux de promotion de l’égalité et les organisations de la société civile afin d’augmenter la surveillance de l’intersectionnalité entre différents motifs de discrimination et le genre, et de mettre en œuvre des stratégies d’inclusion plus efficaces en utilisant efficacement les ressources allouées aux politiques sociales, en particulier le Fonds social européen et les Fonds structurels;

7.  appuie l’appel du Conseil en faveur d’une nouvelle initiative de la Commission visant à élaborer une stratégie d’égalité de genre pour la période 2016-2020, couvrant également les personnes transgenres et intersexuées, et du renforcement du statut de son engagement stratégique pour l’égalité de genre, qui devrait être étroitement liée à la stratégie Europe 2020 et tenir compte du programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies;

8.  invite la Commission et les États membres à renforcer leurs politiques, à davantage investir pour encourager l’emploi de femmes à des postes de qualité dans tous les secteurs et à prendre des mesures pour lutter contre les formes de travail précaire;

9.  encourage les États membres à promouvoir des dispositions, des mesures et des actions d’assistance et de conseil pour les femmes qui décident de devenir chefs d’entreprise;

10.  appelle la Commission à inclure une perspective de genre dans la politique macro-économique et à imposer des mesures innovantes pour améliorer l’égalité entre les deux sexes en matière de travail et de responsabilités familiales;

11.  note qu’une participation égale des femmes et des hommes au marché du travail ainsi que des salaires plus élevés et plus équitables pour les femmes, non seulement renforcent l’indépendance économique des femmes, mais accroissent considérablement le potentiel économique de l’Union européenne tout en garantissant son caractère équitable et inclusif; rappelle que, selon les prévisions de l’OCDE, une convergence parfaite des taux de participation au marché du travail déboucherait sur une augmentation de 12,4 % du PIB par habitant d’ici 2030;

12.  invite la Commission et les États membres à surveiller et à prendre des mesures contre les violations des droits des travailleurs, en particulier ceux des travailleurs féminins, qui occupent de plus en plus des emplois faiblement rémunérés et sont victimes de discrimination, ainsi qu’à adopter des politiques et à prendre des mesures pour identifier, protéger contre, fournir des informations et s’attaquer au phénomène du harcèlement moral sur le lieu de travail, notamment le harcèlement des salariées enceintes ou tout désavantage constaté au retour du congé de maternité ou lorsqu’elles postulent à un emploi; appelle la Commission et les États membres à fournir des données ventilées à la fois selon le sexe et selon le statut de parentalité en ce qui concerne l’écart de rémunération et de pension entre les hommes et les femmes;

13.  souligne que l’éducation est un outil important pour aider les femmes à participer pleinement au développement social et économique; souligne que les mesures d’apprentissage tout au long de la vie sont essentielles pour transmettre aux femmes des compétences qui pourront leur permettre de réintégrer le marché du travail, d’améliorer leur emploi, leurs revenus et leurs conditions de travail; demande à la Commission de promouvoir des initiatives qui permettent d’offrir un soutien à la mise en œuvre de programmes de formation professionnelle à l’intention des femmes, de les encourager à suivre des études supérieures dans les domaines des sciences, de la technologie et des TI, d’élaborer programmes de formation sur l’égalité des sexes à l’intention des professionnels de l’éducation et de prévenir la transmission des stéréotypes au travers des programmes et du matériel d’enseignement; invite les universités et les instituts de recherche à adopter des politiques d’égalité entre les femmes et les hommes, en suivant les principes directeurs élaborés par l’EIGE, en coopération avec la Commission (outil GEAR - Gender Equality in Academia and Research);

14.  invite les États membres à aborder la question de l’égalité entre femmes et hommes, à lutter contre le sexisme et les stéréotypes sexistes dans leurs systèmes éducatifs à tous les niveaux et de veiller à ce que leurs systèmes éducatifs intègrent, parmi leurs objectifs, l’éducation au respect des droits et libertés fondamentaux, à l’égalité des droits et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes et, parmi leurs principes de qualité, l’élimination des obstacles à l’égalité effective entre les hommes et les femmes et la promotion de la pleine égalité entre les sexes;

15.  invite la Commission à soumettre, en étroite coordination avec les États membres, un paquet ambitieux et complet de mesures législatives et non législatives relatives à la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale et à les intégrer au programme de travail 2017 de la Commission, en tenant compte du socle européen des droits sociaux annoncé et en incluant la révision de la directive 92/85/CEE sur le congé de maternité et la directive 2010/18/UE sur le congé parental, ainsi que les propositions de directives sur le congé de paternité et le congé d’aidant, et en encourageant l’égalité en matière de congé pour les hommes et les femmes de toutes les catégories de travailleurs;

16.  constate avec satisfaction qu’en 2014-2015, un certain nombre d’États membres ont modifié leur politique et/ou leur législation sur le congé parental, en introduisant la non-transférabilité du droit au congé, l’obligation de prendre le congé de paternité, un congé de paternité plus long et/ou des primes si le congé est partagé entre les parents ou partagé à parts égales entre les parents, ce qui renforce leurs droits en tant que parents, assure une plus grande égalité entre les femmes et les hommes et une répartition mieux appropriée des responsabilités domestiques et de soins, et améliore les possibilités qu’ont les femmes de participer pleinement au marché du travail; invite la Commission et les États membres à prendre des mesures visant à encourager les hommes à partager équitablement les responsabilités domestiques et en ce qui concerne la garde des enfants et des autres personnes à charge;

17.  demande à Eurofound de poursuivre le développement de ses activités d’observation de la qualité du travail et de la vie professionnelle par son enquête sur les conditions de travail en Europe, fondée sur son concept de «qualité du travail» englobant les revenus, les perspectives, la qualité du temps de travail, l’utilisation des compétences, l’environnement social, le risque physique et l’intensité du travail; invite par ailleurs Eurofound à étoffer ses travaux de recherche sur les politiques, les accords entre partenaires sociaux et les pratiques des entreprises qui sont propices à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, ainsi qu’à étoffer ses travaux de recherche sur la manière dont les ménages dans lesquels les deux partenaires travaillent, parviennent à concilier leurs horaires de travail et sur la meilleure façon de les soutenir;

18.  invite les États membres qui ne l’auraient pas encore fait à prendre des mesures en faveur de l’individualisation des droits en matière de justice sociale, et notamment dans les systèmes de fiscalité, afin d’éliminer les incitations financières visant à convaincre le conjoint au revenu le moins élevé de se retirer du marché du travail ou de travailler à temps partiel;

19.  félicite les États membres qui ont atteint les deux objectifs de Barcelone; encourage l’Estonie, la Finlande, l’Italie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas et le Portugal à atteindre le second objectif, et invite la Croatie, la Pologne et la Roumanie, pour lesquelles les deux objectifs sont loin d’être atteints, à redoubler d’efforts dans la mise en place d’une structure formelle de prise en charge des enfants de manière à permettre aux travailleurs de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle; constate que des observations récentes indiquent clairement que l’investissement dans des structures d’accueil pour les enfants et les personnes âgées, améliorera la participation des femmes travaillant à temps plein et leur permettra de parvenir à une meilleure inclusion locale et sociale;

20.  demande une nouvelle fois à la Commission de déployer des efforts en vue d’instaurer une garantie pour les enfants visant à faire en sorte que tous les enfants européens exposés à la pauvreté aient accès à des soins de santé gratuits, une éducation gratuite, des services d’accueil gratuits, un logement décent et une alimentation suffisante; insiste pour qu’une telle politique aborde la situation des femmes et des filles, en particulier au sein des communautés vulnérables et marginalisées; note que l’initiative «Garantie pour la jeunesse» doit inclure une dimension d’égalité hommes-femmes;

21.  déplore l’écart persistant de rémunération et de pension entre les hommes et les femmes, et invite instamment la Commission, les États membres et les partenaires sociaux à prendre des mesures urgentes afin de combler cet écart;

22.  relève que la première étape dans la lutte contre l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes consiste à établir la transparence sur les niveaux de rémunération, et relève avec enthousiasme qu’un certain nombre d’entreprises ont introduit la pratique consistant à analyser et publier la différence de rémunération entre leurs salariés masculins et féminins; invite tous les employeurs et tous les syndicats à élaborer et à mettre en œuvre des outils d’évaluation spécifiques et opérationnels en matière d’emploi, afin de contribuer à garantir une rémunération égale pour un travail égal ou un travail de même valeur; invite en outre les États membres à réaliser régulièrement une cartographie des rémunérations et des salaires, à publier les données et à demander aux entreprises de mettre en place des mécanismes internes pour déceler les écarts de rémunération;

23.  salue le fait que la Commission considère le principe de «l’égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur» comme un des domaines d’action prioritaires de l’Union et demande, dans ce contexte, la refonte de la directive de 2006 sur l’égalité de traitement;

24.  condamne l’augmentation de l’écart de retraite entre les hommes et les femmes constatée dans plus de la moitié des États membres; encourage l’Allemagne, Chypre et les Pays-Bas à réduire le fossé entre les retraites des hommes et celles des femmes, qui s’élève à près de 50 %; appelle l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la Grèce, l’Irlande, l’Italie et Malte à combler l’écart de retraite entre les hommes et les femmes, étant donné que, dans ces pays, entre 11 % et 36 % des femmes ne bénéficient d’aucune retraite;

25.  salue le gouvernement suédois, qui est parvenu à assurer une représentation paritaire au niveau du genre, ainsi que la France et la Slovénie, qui ont quasiment atteint ce niveau de parité, et encourage la Grèce, la Hongrie et la Slovaquie, dont les gouvernements ne comptent aucune femme, à veiller à ce que les femmes(40) soient suffisamment représentées à tous les niveaux de prise de décision politique et économique; invite les États membres à assurer la parité entre les femmes et les hommes aux plus hautes fonctions de leurs gouvernements, institutions et organismes publics ainsi que sur les listes électorales, afin de garantir une représentation égale dans les conseils municipaux et au sein des parlements régionaux et nationaux et du Parlement européen; souligne que diverses études ont démontré qu’une action législative appropriée peut entraîner un changement rapide de l’équilibre entre les femmes et les hommes en politique; partage l’avis exprimé par la Commission selon lequel, pour que les quotas soient efficaces, ceux-ci doivent s’accompagner de règles sur l’ordre des listes de candidats et de sanctions appropriées en cas de manquement;

26.  souligne que la sous-représentation manifeste des femmes dans les postes relevant du domaine politique, pourvus par voie d’élection ou de nomination, au niveau de l’Union européenne et de ses États membres, constitue un déficit démocratique qui amoindrit la légitimité du processus décisionnel tant au niveau national qu’au niveau européen;

27.  demande aux institutions de l’Union européenne de mettre tout en œuvre pour garantir l’égalité hommes-femmes au sein du collège des commissaires et parmi les hautes fonctions de l’ensemble des institutions, agences, instituts et organes européens;

28.  constate avec inquiétude qu’en 2015, dans la plupart des pays, le niveau de représentation des femmes dans les conseils d’administration des grandes entreprises cotées en bourse par rapport à l’année 2010 est resté inférieur à la moyenne de l’Union; note toutefois avec satisfaction que la tendance globale est au progrès, notamment en Belgique, au Danemark, en France, en Italie et au Royaume-Uni;

29.  réitère sa demande invitant le Conseil à adopter rapidement la directive relative à l’équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse (directive sur les femmes dans les conseils d’administration), comme première étape importante pour l’égalité de représentation dans les secteurs public et privé; note que les progrès sont les plus tangibles (de 11,9 % en 2010 à 22,7 % en 2015) dans les États membres où une législation contraignante sur les quotas dans les conseils d’administration a été adoptée(41);

30.  regrette qu’un seul État membre ait atteint la parité aux fonctions les plus élevées des établissements d’enseignement supérieur, tout en saluant l’amélioration générale de la représentation des femmes à ces fonctions;

31.  invite instamment les États membres à prendre des mesures afin de prévenir tout type de violence à l’égard des femmes et de violence sexiste et d’y répondre, ainsi qu’à mettre en place davantage de stratégies de prévention, à mettre largement à disposition des services spécialisés de soutien et de protection afin que toutes les victimes y aient accès, et à prêter une attention particulière aux aspects relatifs au sexe dans le domaine des droits des victimes, y compris ceux qui sont liés à l’identité ou l’expression de genre de la victime, en établissant leur rapport sur l’application de la directive sur les droits des victimes en 2017; demande au Conseil d’activer la clause passerelle en adoptant à l’unanimité une décision ajoutant la violence sexiste à la liste des crimes énumérés à l’article 83, paragraphe 1, du traité FUE; demande à la Commission, en tant que mesure complémentaire à la législation européenne en matière de protection des victimes, de lancer un registre européen des ordonnances de protection européennes;

32.  réaffirme fermement que les formes de violence et de discrimination basées sur le sexe, y compris, mais pas uniquement, le viol et les violences sexuelles, le harcèlement sexuel, les mutilations génitales féminines, les mariages arrangés, et la violence domestique, portent gravement atteinte à la dignité humaine; invite la Commission et les États membres à mettre en place des politiques de tolérance zéro concernant toutes les formes de violence, y compris les violences domestiques, domaine dans lequel les victimes hésitent à porter plainte parce que ces violences sont infligées par le partenaire ou un membre de la famille; prie instamment les États membres de mettre en lumière la situation des femmes handicapées victimes de violence domestique, qui sont souvent prisonnières d’une relation abusive;

33.  salue les progrès des États membres dans la signature de la convention d’Istanbul, le premier instrument juridiquement contraignant sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes au niveau international; et invite instamment les quatorze États membres qui ne l’ont pas encore ratifiée et à le faire sans délai; se réjouit de la proposition de la Commission de mars 2016 sur l’adhésion de l’Union à la convention d’Istanbul; invite le Conseil et la Commission à accélérer les négociations sur la signature et la ratification de la convention d’Istanbul et soutient largement et sans réserve l’adhésion à cette convention; invite en outre la Commission à inclure une définition de la violence sexiste conforme aux dispositions de la directive 2012/29/UE et à présenter dès que possible une stratégie européenne globale pour prévenir et combattre la violence fondée sur le sexe, qui devrait inclure un acte législatif contraignant;

34.  approuve la pratique d’Eurostat et des autorités judiciaires nationales ainsi que des services de police en matière de coopération dans les échanges de données visant à mettre en lumière les pratiques déplorables de violences sexistes au sein de l’Union, et les invite à en faire une pratique permanente grâce à la surveillance des crimes commis contre les femmes sur une base annuelle, en collaboration avec l’EIGE;

35.  souligne les liens étroits entre les stéréotypes et l’augmentation sensible du nombre de cas de harcèlement à l’encontre des femmes et le sexisme sur l’internet et dans les médias sociaux, qui se traduisent également par de nouvelles formes de violence à l’égard des femmes et des jeunes filles, tels que la cyberintimidation, le cyberharcèlement, l’utilisation en ligne d’images dégradantes, la diffusion de photos et de vidéos privées sur les réseaux sociaux sans le consentement des personnes concernées; insiste sur la nécessité de combattre ces comportements dès le plus jeune âge; souligne que ces situations peuvent résulter d’un manque de protection de la part des autorités publiques et d’autres institutions qui sont censées créer un environnement neutre du point de vue du genre et dénoncer le sexisme;

36.  exhorte la Commission et les États membres à mettre en place toutes les mesures légales et juridiques nécessaires pour lutter contre le phénomène de la violence en ligne à l’égard des femmes; demande à l’Union européenne et aux États membres d’unir leurs forces dans le cadre d’une stratégie européenne globale pour la prévention et la lutte contre la violence fondée sur le sexe, en vue de la création d’un cadre de référence qui reconnaît les nouvelles formes de violence en ligne comme infraction pénale et de la mise en place un soutien psychologique pour les femmes et les filles victimes de violence en ligne; appelle de ses vœux une analyse d’impact selon le genre relative à la stratégie de cybersécurité de l’Union et au Centre européen de lutte contre la cybercriminalité, (Europol), afin que ces questions figurent dans la stratégie et que la perspective de genre soit adoptée dans leurs travaux;

37.  renouvelle sa demande à la Commission de créer un observatoire européen de la violence sexiste (sur le modèle de l’actuel Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes) placé sous la direction d’un coordinateur européen pour la prévention de la violence envers les femmes et les jeunes filles;

38.  invite la Commission et les États membres à inclure des mesures visant à protéger les femmes et les personnes LGBTI contre le harcèlement sur le lieu de travail; invite la Commission à proposer une refonte de la décision-cadre de l’Union sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal(42), afin d’y inclure le sexisme, les crimes de haine et l’incitation à la haine pour des motifs liés à l’orientation sexuelle, à l’identité de genre ou aux caractéristiques sexuelles;

39.  déplore le fait que la chirurgie de «normalisation» génitale des enfants intersexués continue d’être pratiquée dans la plupart des pays de l’Union, bien qu’elle ne soit pas nécessaire d’un point de vue médical; demande instamment aux États membres d’éviter de tels traitements médicaux sans le consentement libre et éclairé de la personne concernée;

40.  constate qu’à Malte et en Grèce, les personnes intersexuées sont protégées contre la discrimination fondée sur le sexe; invite les États membres à inclure les motifs de l’identité de genre et des caractéristiques sexuelles dans leur législation en matière d’égalité des genres lors de la mise en œuvre des directives de l’Union en la matière;

41.  souligne que les manifestations sexuées de violences et de discriminations, y compris, notamment, le viol et les violences sexuelles, les mutilations génitales féminines (MGF), les mariages forcés, la violence domestique, les crimes dits d’honneur et les discriminations sexuelles autorisées par l’État, constituent des persécutions et devraient être considérés comme une raison valable de demande d’asile dans l’Union; soutient la création de voies d’accès à l’Union sûres et légales; rappelle que les femmes et les jeunes filles sont particulièrement vulnérables face à l’exploitation par les passeurs;

42.  réitère sa demande aux États membres de mettre immédiatement un terme à la rétention des enfants, des femmes enceintes et allaitantes et des victimes de viol, de violences sexuelles et de la traite, ainsi que de mettre à disposition un soutien psychologique et médical approprié fourni par des professionnels des questions féminines, telles que des psychologues, des assistantes sociales, des infirmières et des médecins femmes, spécifiquement formées pour de telles situations d’urgence; rappelle qu’un soutien aux réfugiées victimes de violences fondées sur le genre, sur l’orientation sexuelle (perçue) ou sur l’identité de genre devrait être fourni à temps et à toutes les étapes du processus de migration, y compris la relocalisation immédiate dans le cas où leur sécurité ne peut pas être garantie, des soins de santé mentale de qualité et la reconnaissance instantanée de leur identité de genre pendant la durée des procédures d’asile en tant que mesure de prévention de la violence;

43.  affirme une nouvelle fois qu’en matière de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains, qui constitue désormais l’une des activités les plus lucratives du crime organisé, la dimension hommes-femmes doit être systématiquement considérée lors de la mise en œuvre de la législation européenne relative à la lutte contre la traite des êtres humains, et réitère son appel à la Commission de continuer à considérer cet aspect lors de son évaluation du respect de la directive et de son application par les États membres, tout en veillant à ce que les obligations en matière de rapports et le calendrier établis dans la directive soient respectés;

44.  demande à la Commission d’offrir une aide financière et logistique aux États membres engagés dans la lutte contre la traite des êtres humains, en particulier l’Italie et la Grèce qui, à la suite de la crise migratoire actuelle, se trouvent en première ligne pour affronter cette situation d’urgence;

45.  insiste sur la nécessité d’intensifier les efforts au niveau national et européen pour lutter contre la persistance des stéréotypes et des discriminations fondées sur le sexe, en organisant des campagnes de sensibilisation axées sur la représentation non stéréotypée des femmes, des jeunes filles, des hommes et des garçons et destinées à toutes les couches de la société; invite les États membres à prendre des initiatives concrètes telles que la mise en place de stratégies visant à encourager les femmes à choisir des carrières et des professions dans lesquelles les femmes sont sous-représentées et à encourager les hommes à assumer une part équitable des responsabilités familiales et des tâches domestiques ou à améliorer la compréhension, chez les hommes, de la manière dont la violence, y compris la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, les mariages forcés et le travail forcé, porte préjudice aux femmes, aux hommes et aux enfants et compromet l’égalité entre femmes et hommes, ainsi qu’à prendre des mesures pour réduire la demande de la traite des femmes et des enfants au moyen de campagnes d’information;

46.  insiste sur le fait que les femmes doivent avoir le contrôle de leur santé et de leurs droits génésiques et sexuels; invite tous les États membres à garantir un accès aisé des femmes à la planification familiale volontaire et à l’ensemble des services de santé génésique et sexuelle, y compris la contraception et l’avortement sûr et légal; invite les États membres et la Commission à mener des actions de sensibilisation visant à informer pleinement les hommes et les femmes sur leurs droits et leurs responsabilités s’agissant des questions sexuelles et reproductives;

47.  souligne la tendance à la hausse du recours excessif aux clauses d’objection de conscience, qui se traduit par des difficultés d’accès aux services de santé sexuelle et génésique; appelle les États membres à faire en sorte que les clauses d’objection de conscience n’empêchent pas les patients d’accéder à des soins médicaux licites;

48.  considère que le refus des services de santé sexuelle et génésique, y compris de l’avortement, pour sauver la vie d’une femme représente une grave atteinte aux droits de l’homme fondamentaux;

49.  souligne l’importance des politiques actives de prévention, d’éducation et d’information adressées aux adolescents, aux jeunes et aux adultes afin que les citoyens puissent jouir d’une bonne santé sexuelle et génésique, en évitant ainsi les maladies sexuellement transmissibles et les grossesses non désirées;

50.  encourage les autorités compétentes des États membres à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans leurs programmes d’éducation globale sur la sexualité et les relations, y compris à dispenser aux filles et aux garçons un enseignement sur les relations fondées sur le consentement, le respect et la réciprocité, ainsi que dans le sport et les loisirs, où les stéréotypes et les attentes fondées sur le genre peuvent affecter l’image de soi, la santé, l’acquisition de compétences, le développement intellectuel, l’intégration sociale et la construction identitaire des filles et des garçons;

51.  souligne qu’il importe d’encourager les hommes à participer pleinement à toutes les actions visant l’égalité entre femmes et hommes et de recenser tous les contextes dans lesquels un grand nombre d’hommes peuvent être ciblés, en particulier dans les institutions, les secteurs et les associations à prédominance masculine, de sensibiliser les hommes à leurs rôles et responsabilités dans la promotion de l’égalité entre femmes et hommes et de soutenir le principe du partage du pouvoir et des responsabilités entre les femmes et les hommes sur le lieu de travail, au sein des communautés, dans la sphère privée et dans les communautés nationales et internationales au sens large;

52.  invite les États membres à suivre de près les cas dans lesquels les médias et les publicitaires confortent la sexualisation et la marchandisation des femmes et présentent souvent les stéréotypes féminins, la beauté et l’attrait sexuel comme un modèle de réussite sociale; demande à la Commission d’intenter des actions en justice en cas de violation de la directive «Services de médias audiovisuels» par un État membre et de promouvoir les bonnes pratiques dans les entreprises de médias publics et privés par des mesures d’incitation; demande instamment aux médias et aux publicitaires de respecter la dignité des femmes et de veiller à transmettre une image des femmes qui soit non stéréotypée et non discriminatoire et qui soit conforme à la diversité féminine; invite, en outre, les médias et les publicitaires à consacrer une attention particulière aux modes de vie sains, ainsi qu’aux différents modèles familiaux et styles de vie;

53.  rappelle les engagements pris par l’Union dans le cadre des plans d’action UE-CELAC (Communauté des États latino-américains et des Caraïbes) pour 2013 et 2015 en ce qui concerne l’éradication de la violence à l’égard des femmes et fait part de son inquiétude face à l’absence de mise en œuvre du chapitre 7, relatif à la promotion de l’égalité entre femmes et hommes; invite les États membres et le service européen pour l’action extérieure à coopérer et à attribuer des ressources économiques et institutionnelles pour garantir le respect des recommandations sur la promotion de l’égalité entre femmes et hommes convenues dans les plans d’action, notamment en ce qui concerne l’éradication de toutes les formes de violence, en conformité avec la convention de Belem do Pará, la convention d’Istanbul et la convention CEDAW;

54.  souligne que, d’après les résultats de la recherche, l’effet du changement climatique s’est révélé plus important pour les femmes que pour les hommes, les femmes étant susceptibles d’être plus lourdement touchées dans les situations de pauvreté; estime que les femmes doivent participer activement aux politiques et à l’action pour le climat;

55.  invite la Commission à présenter une proposition de stratégie globale en faveur du développement durable, englobant l’ensemble des domaines relevant des politiques internes et externes, et à mettre au point des mécanismes effectifs de suivi, d’évaluation et de responsabilisation pour la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030, y compris en ce qui concerne ses cibles et indicateurs sur l’égalité entre femmes et hommes, les droits des femmes et l’autonomisation des femmes;

56.  invite la Commission à surveiller plus efficacement la mise en œuvre de la législation européenne existante en matière d’égalité entre les sexes dans les États membres, tout en rappelant la nécessité de lancer des procédures d’infraction lorsque la législation pertinente n’est appliquée;

57.  déplore qu’en dépit de la déclaration interinstitutionnelle concernant l’intégration de la dimension de genre, annexée au cadre financier pluriannuel (CFP), aucune mesure de prise en compte de la dimension de genre dans le budget n’ait été prise jusqu’à présent; souligne, à cet égard, qu’il est nécessaire de suivre de près la manière dont les principes de la déclaration commune ont été appliqués lors des procédures budgétaires annuelles et demande que sa commission compétente se voie attribuer un rôle officiel dans le processus de révision du CFP;

58.  demande aux gouvernements des États membres d'assurer l’existence et la pérennité, ainsi que l’adéquation des ressources, des organismes chargés de concevoir, de coordonner et de mettre en œuvre les politiques en faveur de l’égalité entre hommes et femmes, en tant qu’indicateur significatif de l’engagement des gouvernements à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes;

59.  demande aux institutions de l’Union d’introduire des indicateurs spécifiques à l’égalité entre les femmes et les hommes, et notamment l’Indice d’égalité de genre de l’EIGE, dans le système de supervision du futur mécanisme de l’Union sur la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux;

60.  invite la Commission à élaborer une stratégie pour l’égalité plus générale qui vise à mettre fin à toute forme de discrimination entre les femmes et les hommes, notamment en adoptant une directive horizontale contre la discrimination; demande dès lors au Conseil de parvenir dans les meilleurs délais à une position commune sur la proposition de directive relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de conviction, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle (COM(2008)0426), bloquée depuis que le Parlement a arrêté sa position à ce sujet le 2 avril 2009(43); demande une fois de plus au Conseil d’ajouter le sexe parmi les causes de discrimination;

61.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements des États membres.

(1) JO L 315 du 14.11.2012, p. 57.
(2) JO L 101 du 15.4.2011, p. 1.
(3) JO C 70 E du 8.3.2012, p. 162.
(4) JO L 204 du 26.7.2006, p. 23.
(5) JO L 373 du 21.12.2004, p. 37.
(6) JO L 353 du 28.12.2013, p. 7.
(7) JO L 180 du 15.7.2010, p. 1.
(8) JO L 68 du 18.3.2010, p. 13.
(9) JO L 348 du 28.11.1992, p. 1.
(10) JO L 359 du 19.12.1986, p. 56.
(11) JO L 6 du 10.1.1979, p. 24.
(12) JO C 341 E du 16.12.2010, p. 35.
(13) JO C 199 E du 7.7.2012, p. 65.
(14) JO C 251E du 31.8.2013, p. 1.
(15) JO C 316 du 30.8.2016, p. 2.
(16) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0105.
(17) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0042.
(18) JO C 407 du 4.11.2016, p. 2.
(19) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0126.
(20) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0312.
(21) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0073.
(22) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0203.
(23) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0235.
(24) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0338.
(25) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0360.
(26) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0072.
(27) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0227.
(28) ISBN 978-92-79-29898-1
(29) JO L 59 du 2.3.2013, p. 5.
(30) http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw48/ac-men-auv.pdf
(31) ISBN 978-92-79-36171-5.
(32) Rapport d’Eurofound (2016), «L’écart du taux d’emploi entre les femmes et les hommes – Défis et solutions».
(33) Rapport d’Eurofound (2015), «Promoting uptake of parental and paternity leave among fathers in the European Union».
(34) Eurofound (2015) «Premiers résultats: sixième enquête européenne sur les conditions de travail».
(35) http://ec.europa.eu/eurostat/web/crime/database
(36) Rapport d’Eurostat sur la traite des êtres humains, édition 2015.
(37) Réseau européen d’experts juridiques dans le domaine de l’égalité hommes-femmes et de la non-discrimination: «A comparative analysis of gender equality law in Europe 2015» (Analyse comparative 2015 du droit européen de l’égalité de genre).
(38) Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, «Efficacité des mécanismes institutionnels destinés à favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes – Bilan de la mise en œuvre du programme d’action de Pékin ans les États membres de l’UE» (2014).
(39) Rapport d’Eurofound (2014), Partenaires sociaux et égalité entre hommes et femmes en Europe
(40) Évolution au cours des années 2014 et 2015.
(41) Commission européenne – fiche d’information «Gender balance on corporate boards - Europe is cracking the glass ceiling», octobre 2015; Commission européenne, DG JUST, rapport de suivi sur «Les femmes dans les instances de décision économique au sein de l’UE» – initiative relevant de la stratégie Europe 2020, 2012; Aagoth Storvik et Mari Teigen, «Women on Board: The Norwegian Experience», juin 2010.
(42) JO L 328 du 6.12.2008, p. 55.
(43) JO C 137 E du 27.5.2010, p. 68.


égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services
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Résolution du Parlement européen du 14 mars 2017 sur l'application de la directive 2004/113/CE du Conseil mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (2016/2012(INI))
P8_TA(2017)0074A8-0043/2017

Le Parlement européen,

–  vu l'article 19, paragraphe 1, et l'article 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

–  vu le protocole nº 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne,

–  vu le protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité,

–  vu la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services(1),

–  vu le rapport de la Commission sur l'application de la directive 2004/113/CE du Conseil mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (COM(2015)0190),

–  vu les lignes directrices de la Commission du 22 décembre 2011 sur l'application de la directive 2004/113/CE du Conseil dans le secteur des assurances, à la lumière de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-236/09 (Test-Achats)(2),

–  vu l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 1er mars 2011 dans l'affaire C‑236/09 (Test-Achats)(3),

–  vu la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul), et notamment son article 3, qui définit le terme «genre» comme «les rôles, les comportements, les activités et les attributions socialement construits, qu’une société donnée considère comme appropriés pour les femmes et les hommes»,

–  vu la communication de la Commission intitulée «Un agenda européen pour l'économie collaborative» (COM(2016)0356),

–  vu l’étude d’évaluation de la mise en œuvre européenne de la directive 2004/113/CE sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services de janvier 2017 réalisée par le service de recherche du Parlement européen(4),

–  vu le rapport de novembre 2014 d'Equinet intitulé «Equality Bodies and the Gender Goods and Services Directive» (Organismes de promotion de l'égalité et directive sur l'égalité d'accès aux biens et aux services),

–  vu le rapport de 2014 du réseau européen d'experts juridiques dans le domaine de l'égalité des genres intitulé «Gender Equality Law in 33 European Countries: How are EU rules transposed into national law?» (Droit de l'égalité des genres dans 33 pays européens: les règles de l'UE et leur transposition en droit national),

–  vu le rapport de juillet 2009 du réseau européen d'experts juridiques dans le domaine de l'égalité des genres intitulé «Sex Discrimination in the Access to and Supply of Goods and Services and the Transposition of Directive 2004/113/EC» (Discrimination sexuelle dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services et transposition de la directive 2004/113/CE),

–  vu l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-13/94 statuant que le droit de ne pas être discriminé en raison de son sexe a également vocation à s’appliquer aux discriminations qui trouvent leur origine dans la conversion sexuelle d’une personne(5) et l’étude de 2014 sur les personnes LGBTI de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et son rapport intitulé «Professionally speaking: challenges to achieving equality for LGBT people» (Professionnellement parlant: défis sur la route de l'égalité pour les personnes LGBT), qui traitent tous du domaine des biens et services,

–  vu la proposition de la Commission relative à une directive du Conseil sur la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle (COM(2008)0426) et la position du Parlement du 2 avril 2009 à ce sujet(6),

–  vu sa résolution du 19 janvier 2016 sur les facteurs externes faisant obstacle à l’entrepreneuriat féminin européen(7),

–  vu l'article 52 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et les avis de la commission des transports et du tourisme et de la commission des affaires juridiques (A8-0043/2017),

A.  considérant que la lutte contre toute discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe dans le domaine des biens et services fait partie intégrante du principe d’égalité entre les femmes et les hommes, qui constitue une valeur fondamentale de l’Union européenne, et que les traités et la charte des droits fondamentaux interdisent tous toute discrimination fondée sur le sexe et exigent que l’égalité entre les femmes et les hommes soit garantie dans tous les domaines et dans tous les États membres;

B.  considérant que la directive 2004/113/CE (ci-après «la directive») étend le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes au-delà de l'univers de l'emploi et du marché du travail, au domaine de l'accès à des biens et services et de la fourniture de biens et services;

C.  considérant que la directive interdit la discrimination fondée sur le sexe, tant directe qu'indirecte, dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services offerts au public dans les secteurs public et privé;

D.  considérant que la directive est applicable à l'ensemble des biens et services fournis contre rémunération au sens de l'article 57 du traité FUE et conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne; que la rémunération ne doit pas nécessairement être payée par ceux qui bénéficient du service et qu’elle peut prendre la forme d’un paiement indirect qui n’implique pas forcément le destinataire du service;

E.  considérant que les services ayant trait aux secteurs des médias et de la publicité ainsi qu’à l’éducation et les services fournis dans la sphère privée sont exclus du champ d’application de la directive; que les États membres disposent de la compétence législative pour garantir l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans d’autres domaines, et que, dans certains cas, la législation nationale va au-delà de ce qui est requis par la directive en couvrant la discrimination entre les femmes et les hommes dans les médias, la publicité et l’éducation;

F.  considérant que la directive a été transposée en droit national dans les 28 États membres; que, selon le rapport de la Commission, un dialogue approfondi sur la mise en œuvre adéquate de la directive se poursuivait encore avec six États membres en 2015;

G.  considérant que, dans l’arrêt Test-Achats, la Cour de justice a conclu que l’article 5, paragraphe 2, de la directive était contraire à la réalisation de l’objectif d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes; considérant que cette disposition a été jugée invalide avec effet au 21 décembre 2012 et qu’en conséquence, les primes et prestations unisexes sont obligatoires dans tous les États membres;

H.  considérant que l'interprétation trop restrictive de la notion de biens et services, les justifications générales et parfois peu claires des inégalités sur la base de l'article 4, paragraphe 5, ainsi que l'insuffisance de la protection des femmes en cas de grossesse et de maternité comptent parmi les principaux domaines problématiques dans la mise en œuvre de la directive;

I.  considérant qu’en interdisant la discrimination, il importe de respecter d’autres libertés et droits fondamentaux, notamment la protection de la vie privée ainsi que les transactions qui se déroulent dans ce cadre, et la liberté de religion;

J.  considérant que la proposition de directive relative à l’égalité de traitement datant de 2008 étendrait la protection contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, l’âge, le handicap et l’orientation sexuelle au-delà du marché du travail, à la protection sociale, notamment à la sécurité sociale et aux soins de santé, aux avantages sociaux, à l’éducation et à l’accès à des biens et services et à la fourniture de biens et services; que jusqu’ici le Conseil n’a adopté aucune position sur cette proposition de directive;

K.  considérant que, bien que la récente communication de la Commission intitulée «Un agenda européen pour l'économie collaborative» constitue un bon point de départ pour une promotion et une réglementation efficaces de ce secteur, il est nécessaire d'intégrer la perspective de l'égalité des genres et de tenir compte des dispositions de la directive dans les prochaines analyses et recommandations dans ce domaine;

L.  considérant que la réalisation du plein potentiel de la directive repose sur l'intégration efficace et constante de la dimension de l'égalité hommes-femmes dans les secteurs concernés auxquels elle s'applique;

M.  considérant que le travail du réseau européen des organismes de promotion de l’égalité est essentiel à l’amélioration de la mise en œuvre de la législation relative à l’égalité de traitement ainsi qu’à la coordination de la coopération et au partage des bonnes pratiques entre les organismes nationaux de promotion de l’égalité dans toute l’Union;

Considérations générales

1.  s’inquiète de ce que la directive ne soit pas appliquée uniformément et que cette application varie grandement d'un État membre à un autre et qu’en dépit des progrès accomplis dans ce domaine, des difficultés et lacunes subsistent dans la mise en œuvre de la directive et doivent être éliminées sans attendre dans certains États membres et certains secteurs; demande à la Commission d’accorder la priorité à l’examen des lacunes qui subsistent en matière de mise en œuvre dans le cadre du dialogue avec les États membres; souligne l’importance du rôle joué par les États membres dans l’application de la législation et des politiques européennes et recommande aux autorités locales et régionales d’apporter davantage leur soutien et de mieux coopérer avec la société civile, et aux États membres de fournir des recommandations au secteur industriel, ce qui peut s’avérer nécessaire afin de garantir l’application pleine et entière de la directive;

2.  constate que la Commission a présenté son rapport sur l'application de la directive avec un long délai depuis son premier rapport de 2009;

3.  prend acte du fait que le rapport de la Commission indique qu’aucune difficulté particulière n’a été signalée dans la mise en œuvre de plusieurs dispositions de la directive, mais que cette observation s’appuie sur un nombre très faible de cas de discrimination signalés et que, dans l’ensemble, les informations sont très limitées et la collecte de données dans ce domaine varie considérablement au niveau des États membres;

4.  souligne que l'une des difficultés rencontrées dans certains États membres réside dans le manque de sensibilisation des décideurs politiques, des fournisseurs de services et des citoyens eux-mêmes aux droits et protections inscrits dans la directive; souligne que le manque de connaissance et de sensibilisation du public concernant la directive et ses dispositions pourrait expliquer le nombre peu élevé de plaintes pour discrimination fondée sur le genre; demande aux États membres, à la Commission et aux parties prenantes concernées d’effectuer un travail de sensibilisation, éventuellement avec les organisations de protection des consommateurs, autour des dispositions de la directive de manière à améliorer la perception de l’importance de l’égalité de traitement dans le domaine des biens et des services;

5.  relève que seuls certains États membres ont communiqué l’existence de dispositions spécifiques en matière d’action positive; demande aux États membres de mieux intégrer et promouvoir les dispositions en matière d’action positive, qui s’appuie sur un objectif légitime et s’efforce d’empêcher ou de compenser les inégalités liées au genre, comme exposé dans la directive;

Le secteur des assurances, le secteur bancaire et le secteur financier

6.  salue la mise en œuvre de l'arrêt Test-Achats par les États membres dans leur législation nationale et le fait que la législation nationale a été modifiée de manière juridiquement contraignante; souligne que des problèmes subsistent en ce qui concerne la conformité des législations nationales avec l'arrêt, par exemple dans les régimes d'assurance maladie, et en lien avec l'élimination totale de la discrimination fondée sur la grossesse et la maternité;

7.  souligne l’effet égalisateur de cet arrêt sur les retraites puisqu’il interdit les facteurs actuariels fondés sur le sexe dans les contrats d’assurance et rend les primes et prestations unisexes obligatoires dans les régimes d’assurance privés, y compris les retraites; relève que cet arrêt s’applique uniquement aux régimes privés, mais que la règle sur les retraites unisexes représente une bonne pratique en termes de réduction de l’écart de retraite entre les hommes et les femmes; se félicite de la décision prise par certains États membres d’aller au-delà de ce que prescrit l’arrêt en étendant la règle des primes et prestations unisexes à d’autres types d’assurance et de pensions, y compris les régimes professionnels de retraite, afin de garantir l'égalité entre les femmes et les hommes dans ces domaines; encourage les autres États membres à envisager de leur emboîter le pas, le cas échéant;

8.  estime qu'il est crucial d'assurer une mise en œuvre correcte et complète de l'arrêt; invite la Commission à surveiller, au moyen de rapports périodiques, si ces dispositions sont respectées dans les États membres afin de garantir que les éventuelles lacunes soient comblées;

9.  souligne que la directive interdit expressément d’utiliser la grossesse et la maternité pour établir des différenciations dans le calcul des primes et prestations liées aux assurances et aux services financiers connexes; invite les États membres à fournir des efforts plus importants et à améliorer la clarté lorsqu'il est question de protéger les droits et le bien-être des femmes enceintes dans ce domaine, à s’assurer qu’elles ne doivent pas payer des frais liés à la grossesse non reconnus, puisque les femmes enceintes ne devraient pas être confrontées à des coûts plus élevées au seul motif qu’elles sont enceintes, et à sensibiliser les fournisseurs de services à la protection spéciale accordée aux femmes enceintes; souligne notamment qu’il convient de veiller à ce que les périodes de transition dans les différents types d’assurance, particulièrement les assurances maladie, n’interfèrent pas avec le droit des femmes enceintes à jouir d’une égalité de traitement pendant leur grossesse;

10.  rappelle que le droit de ne pas être discriminé en raison de son sexe a également vocation à s’appliquer aux discriminations qui trouvent leur origine dans la conversion sexuelle d’une personne(8), et invite la Commission à veiller à ce que les femmes et les hommes soient protégés contre la discrimination fondée sur ces motifs; souligne que la directive offre une protection à cet égard et que les États membres peuvent prévoir des dispositions supplémentaires dans leur législation nationale; insiste à cet égard sur le fait que 13 États membres n'ont pas encore adopté de dispositions juridiques directes pour la protection des personnes transgenres, qui continuent à faire l'objet de discriminations dans l’accès aux biens et services et la fourniture de biens et services, et souligne que l’introduction de telles dispositions pourrait contribuer à sensibiliser au principe de non-discrimination; demande à la Commission de surveiller les discriminations fondées sur ce motif dans ses prochains rapports sur la mise en œuvre de la directive;

11.  déplore que des pratiques discriminatoires envers les femmes perdurent et notamment pour ce qui est de l’accès aux services proposés par les secteurs de l’assurance et des banques en lien avec la grossesse, la maternité et la planification de la maternité;

12.  observe que la difficulté majeure que rencontrent les femmes entrepreneurs pour accéder au financement pourrait en partie être liée à la difficulté à constituer des antécédents de crédit suffisants et une expérience suffisante en matière de gestion; demande aux États membres de collaborer avec le secteur financier afin de garantir l’égalité entre les hommes et les femmes en matière d’accès au capital pour les travailleurs indépendants et les PME; demande à ceux-ci d’examiner la possibilité d’intégrer la perspective d’égalité des sexes dans leurs structures d’établissement de rapports sur l’octroi de prêts, dans la conception de leurs profils de risque, des mandats d’investissement et des structures de personnel, ainsi que dans les produits financiers; invite la Commission à coopérer avec les États membres pour prendre des mesures efficaces, avec des exemples concrets pour assurer à tous la jouissance complète et adéquate de la directive, comme instrument efficace de protection de leurs droits à l’égalité de traitement en matière d’accès à tous les biens et services;

13.  préconise l’adoption d’une approche globale de l’entrepreneuriat féminin visant à encourager et à aider les femmes à faire carrière dans l’entrepreneuriat, en facilitant leur accès au financement et aux débouchés commerciaux et en créant un environnement qui leur permettra d’exploiter tout leur potentiel et de devenir des entrepreneurs prospères, et ce en rendant possibles, entres autres, la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée, l’accès à des structures d’accueil pour les enfants et la participation à des formations sur mesure;

Le secteur des transports et les espaces publics

14.  relève que, bien que l’interdiction du harcèlement, y compris du harcèlement sexuel et lié au genre, soit inscrite dans les législations nationales, les femmes, les personnes transgenres et intersexuées continuent systématiquement et fréquemment de subir des formes d'abus dans les moyens de transport, et qu'il reste nécessaire de renforcer les mesures préventives contre le harcèlement, notamment la sensibilisation des fournisseurs de services;

15.  invite la Commission et les États membres à faciliter l’échange de bonnes pratiques dans ce domaine; demande que l’accent soit mis sur les mesures préventives qui sont conformes au principe de l’égalité entre les hommes et les femmes, comme le recommande notamment la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul), qui ne limitent pas les libertés des femmes et qui se concentrent avant tout sur les auteurs potentiels d'actes répréhensibles plutôt que sur la modification du comportement des femmes en tant que victimes potentielles; relève que la convention d’Istanbul déclare que «la réalisation de jure et de facto de l’égalité entre les femmes et les hommes est un élément clé dans la prévention de la violence à l’égard des femmes» et appelle donc les États membres et la Commission à suivre cette approche globale dans leur politique de lutte contre la violence à l’égard des femmes, notamment dans leur mise en œuvre des dispositions contre le harcèlement énoncées dans la directive; invite les États membres qui ne l'ont pas encore fait à ratifier la convention d’Istanbul et invite la Commission ainsi que les États membres à faire progresser le processus d’adhésion de l’Union européenne à la convention;

16.  déplore que les parents et les personnes s’occupant d’enfants en bas âge soient encore confrontés à des obstacles physiques à l’accès et à d’autres obstacles, tels que l’accès insuffisant à des espaces pour changer les bébés dans les locaux des fournisseurs de services; insiste sur la nécessité de protéger les droits des pères et des mères pour qu'ils bénéficient des mêmes possibilités lorsqu'ils sont accompagnés de leurs enfants dans les locaux des fournisseurs de services; souligne que l’égalité de traitement des hommes et des femmes, en leur qualité de parents ou de personnes s’occupant d’enfants en bas âge en matière d’accès à des services et d’utilisation de services est essentielle en vue de l’égalité des sexes de manière générale car elle promeut le partage et l’égalité des responsabilités entre les femmes et les hommes en ce qui concerne les soins apportés à l’enfant; invite les États membres à sensibiliser les prestataires de services à la nécessité de donner accès aux mêmes installations sûres aux deux parents dans leurs locaux;

17.  relève en outre que les personnes qui s’occupent d’enfants, en grande majorité des femmes, ont des exigences particulières en matière d’accessibilité et encourage dès lors la Commission à étudier tous les obstacles et contraintes auxquels sont confrontées les femmes, en tant que principales utilisatrices des transports publics, et en général les personnes s’occupant d’enfants, conformément aux conclusions de la 5e conférence internationale sur les femmes et le transport organisée à Paris en 2014; souligne que malgré des recherches dans ce domaine, peu d’attention a été accordée à l’élaboration de politiques sexospécifiques dans le secteur des transports; relève que l’adoption d’une perspective qui tienne compte de la dimension homme-femme pendant les premières étapes de la planification et de la structuration des moyens de transports et autres espaces publics et la réalisation d’analyses régulières de l’impact en fonction du sexe constituent des pratiques bénéfiques et rentables pour supprimer les obstacles physiques qui nuisent à l’égalité d’accès des parents et des personnes s'occupant d’enfants en bas âge;

18.  fait remarquer que l’inégalité de traitement dont font l’objet les femmes en cas de grossesse ou de maternité, notamment les femmes qui allaitent dans les locaux des fournisseurs de services, subsiste encore dans les États membres; estime que la protection des femmes en cas de grossesse et de maternité, notamment des femmes qui allaitent, telle qu’elle est garantie par la directive, doit être renforcée et pleinement mise en œuvre au niveau des États membres; souligne que les prestataires de service doivent respecter les principes directeurs de la directive et des actes législatifs nationaux qui la transposent;

19.  appelle la Commission et les États membres à veiller à ce que les véhicules et les infrastructures de transport public soient adaptés et aussi accessibles aux femmes qu’aux hommes, non seulement comme utilisateurs finals et comme passagers, mais aussi en tant que professionnels travaillant dans le secteur;

20.  invite la Commission à évaluer les règles appliquées par les compagnies aériennes pour l'admission et l'assistance des femmes enceintes à bord des avions ainsi qu'à prendre des mesures pour encourager les compagnies aériennes à garantir une approche harmonisée à ce sujet;

21.  invite le Conseil à adopter la position du Parlement sur le règlement sur les droits des passagers concernant l'obligation des bagagistes de rendre les poussettes aux passagers immédiatement après le débarquement ou de proposer des solutions de substitution pour éviter que ceux-ci doivent porter leurs enfants dans l'aéroport jusqu'au lieu de récupération des bagages;

22.  considère que la mise à disposition d’un réseau de services d’aide à la maternité, notamment des infrastructures de crèches, préscolaires et postscolaires, est une nécessité essentielle pour contribuer à l’application efficace du principe d’égalité entre les hommes et les femmes au niveau de l’accès aux biens et aux services; considère que ce réseau doit avoir un niveau d’offre publique qui réponde aux besoins de la population;

23.  signale que des discriminations et des disparités dans l’accès aux biens et aux services médicaux persistent, ce qui met l'accent sur la nécessité de renforcer l’accès à des services de santé publics gratuits et de qualité;

L'économie collaborative

24.  met en avant les nouveaux domaines potentiels d’application de la directive, notamment en raison de la numérisation de certains services et secteurs ainsi que la démultiplication des formes collaboratives de fourniture de services qui ont modifié l’accès à des biens et des services et la fourniture de biens et de services, tout en notant que la directive reste applicable à l’environnement numérique; note que la communication sur l’«agenda européen pour l’économie collaborative» récemment publiée par la Commission devrait servir de point de départ pour promouvoir et réglementer ce secteur efficacement, et que la Commission devrait par la suite intégrer les principes d’intégration de la dimension de l’égalité hommes-femmes et tenir compte des dispositions de la directive afin de garantir l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, de prévenir efficacement le harcèlement dans les services proposés dans le cadre de l’économie collaborative et de garantir un niveau de sécurité adéquat;

25.  relève que le harcèlement représente une difficulté particulière pour l’égalité des genres dans le domaine des services de l’économie collaborative; souligne que si la politique de tolérance zéro à l’égard du harcèlement adoptée par de nombreuses plateformes est une bonne pratique qui doit être renforcée dans ce secteur, les plateformes concernées doivent accorder la priorité à la prévention du harcèlement et envisager de mettre en place des procédures claires pour permettre aux utilisateurs de signaler des abus; souligne qu’il est nécessaire de clarifier les dispositions relatives à la responsabilité des fournisseurs de biens et de services, y compris dans les cas de harcèlement de tiers, et des plateformes en ligne en s’appuyant sur la directive;

26.  considère que les services qui sont mis à la disposition du public à titre onéreux dans le cadre de l’économie collaborative relèvent du champ d’application de la directive et devraient donc être conformes au principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes;

27.  note dans ce contexte que, dans l’environnement numérique, profit n’est pas forcément synonyme d’argent et que les données sont de plus en plus utilisées comme contrepartie pour des biens et services;

28.  invite la Commission à surveiller le principe de l'égalité des genres dans l'économie collaborative dans ses prochains rapports sur l'application de la directive, et à publier des lignes directrices spécifiques qui dégagent des bonnes pratiques pour préserver l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans les services offerts dans le cadre de l'économie collaborative;

Différences de traitement

29.  fait observer que l’application de l’article 4, paragraphe 5, s’est avérée être particulièrement difficile dans la mise en œuvre de la directive et est à l’origine de la majeure partie des plaintes reçues par les organismes de promotion de l’égalité dans les États membres, principalement dans le secteur des loisirs et du divertissement;

30.  souligne qu'en dépit de l'ambiguïté qui entoure l'application de l'article 4, paragraphe 5, de la directive, la dérogation que celui-ci prévoit vise principalement à créer des possibilités pour renforcer l'égalité entre les femmes et les hommes dans la fourniture de biens et services;

31.  relève qu'il existe des pratiques divergentes, par exemple dans les cas où les services sont proposés uniquement aux membres d'un seul sexe ou lorsqu'une tarification différenciée est appliquée à des services identiques; souligne que l'application d'une différence de traitement devrait être appréciée au cas par cas, afin de déterminer si le traitement est justifié par un but légitime, comme le prévoit la directive;

32.  encourage les organismes de promotion de l’égalité et les associations de protection des consommateurs à sensibiliser les utilisateurs de services aux limites et aux conditions des différences de traitement ainsi qu’à améliorer leur sensibilisation aux droits à l’égalité de traitement, étant donné qu’il est souvent constaté que les utilisateurs connaissent mal les dispositions applicables dans le domaine des biens et services;

33.  estime que le manque relatif d'action positive fondée sur l'article 4, paragraphe 5, dans les États membres constitue une lacune dans la mise en œuvre de la directive; invite à promouvoir les formes d'action positive fondées sur un but légitime dans lesquelles il existe un lien direct entre le traitement préférentiel et les inconvénients à éviter ou à supprimer, comme la protection des victimes de violences à caractère sexuel dans le cas de foyers unisexes;

34.  demande à nouveau au Conseil d’envisager tous les moyens possibles pour faire en sorte que la proposition de directive relative à l’égalité de traitement soit adoptée sans plus tarder et garantisse donc la protection complète contre la discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle sur un pied d’égalité;

Recommandations relatives à l'amélioration de l'application de la directive

35.  invite la Commission à donner la priorité aux problèmes de transposition qui se posent dans les États membres concernés en les abordant au moyen de mesures concrètes et à les aider à mettre en œuvre la directive de manière plus cohérente;

36.  fait remarquer que, si les organismes de promotion de l’égalité jouent un rôle essentiel en surveillant et en garantissant que les droits découlant de la directive sont pleinement exercés au niveau national, les compétences qui leur sont attribuées concernant la fourniture de biens et l’accès aux biens, ainsi que le degré d’efficacité avec lequel ils accomplissent leur mission, varient; demande aux États membres de garantir des compétences et une indépendance suffisantes ainsi que des ressources adéquates aux organismes nationaux de promotion de l’égalité, conformément aux dispositions de la directive et de la législation nationale, afin qu’ils exécutent efficacement leurs missions principales, qui consistent notamment à apporter aux personnes victimes d’une discrimination une aide indépendante pour déposer plainte, à conduire des enquêtes indépendantes concernant les discriminations, ainsi qu’à publier des rapports indépendants et à formuler des recommandations, à entreprendre une action de sensibilisation à la directive et à remettre en question les stéréotypes sur les rôles en fonction du genre dans la fourniture de biens et de services et l’accès à des biens et à des services; relève que les organismes nationaux de promotion de l'égalité doivent bénéficier d'un soutien adéquat pour accomplir de façon indépendante et efficace leurs missions concernant la promotion, la surveillance et la défense de l'égalité de traitement;

37.  invite la Commission à renforcer sa coopération avec les organismes de promotion de l’égalité en surveillant si les dispositions pertinentes concernant leurs compétences sont respectées dans tous les États membres, et à apporter un soutien pour identifier systématiquement les principales difficultés et partager les bonnes pratiques; invite la Commission à recenser les meilleures pratiques et à les mettre à la disposition des États membres afin de fournir les ressources nécessaires au soutien de l’action positive et de garantir une meilleure application des dispositions pertinentes au niveau national;

38.  souligne qu’il serait possible d’améliorer l’accès à la justice pour les victimes de discriminations en donnant aux organismes indépendants de promotion de l’égalité la compétence de proposer une aide, notamment une aide juridique gratuite, et le droit de représenter des individus dans des cas de discriminations présumées;

39.  demande à la Commission de surveiller de près l’efficacité des organismes et des procédures de plainte nationaux dans le contexte de la mise en œuvre de la directive et de veiller à ce que des mécanismes de plainte transparents et efficaces, comprenant des sanctions dissuasives, soient mis en place;

40.  invite la Commission, les États membres et les organismes de promotion de l’égalité, éventuellement en collaboration avec les associations de protection des consommateurs, à sensibiliser les fournisseurs de services et les utilisateurs aux dispositions de la directive, afin de mettre en œuvre le principe de l’égalité de traitement dans ce domaine et de réduire le nombre de violations de la directive qui ne sont pas déclarées;

41.  invite la Commission, étant données les lacunes persistantes dans l’application concrète de la directive, à demander au réseau européen d’experts juridiques, en coopération avec les organismes de promotion de l'égalité, de lancer une étude globale qui tienne également compte des formes intersectorielles d’inégalités entre les genres et des motifs pluriels de discrimination qui touchent divers groupes sociaux vulnérables, à poursuivre ses activités de surveillance et à soutenir et encourager les États membres dans la collecte et la fourniture de données afin de déployer le plein potentiel de la directive; demande aux États membres d’améliorer la collecte de données complètes, comparables et spécifiques au sujet du harcèlement et du harcèlement sexuel dans le domaine de l’égalité d’accès aux biens et services, d’établir une différenciation des motifs de discrimination et l’encourage à coopérer plus étroitement à cet égard avec les institutions pertinentes; demande à la Commission de créer une base de données publique qui regroupe les législations et la jurisprudence pertinentes en ce qui concerne l’égalité de traitement des femmes et des hommes afin de sensibiliser à la mise en œuvre des dispositions juridiques dans ce domaine;

42.  souligne que le secteur de la publicité est lié au domaine des biens et des services, qui sont principalement présentés aux consommateurs via la publicité; souligne l’importance de la publicité dans la création, le maintien et le développement de stéréotypes liés au genre et dans la présentation d'une image discriminatoire des femmes; invite dès lors la Commission à réaliser une étude sur l’égalité hommes-femmes dans la publicité et à examiner la nécessité et les possibilités de renforcer l'égalité de traitement des hommes et des femmes dans le secteur de la publicité et de promouvoir les meilleures pratiques dans ce domaine; salue les réglementations et lignes directrices nationales sur l’égalité entre les hommes et les femmes dans les médias, et invite les États membres à renforcer ces dispositions le cas échéant pour garantir l’égalité de traitement des femmes et des hommes;

43.  demande aux États membres d’encourager le dialogue avec les parties prenantes concernées qui ont un intérêt légitime à contribuer à la lutte contre la discrimination fondée sur le sexe dans les domaines de l’accès à des biens et services et de la fourniture de biens et services;

44.  invite les États membres et la Commission à intégrer une approche d’intégration de la dimension hommes-femmes dans chaque secteur afin d'améliorer la mise en œuvre de la directive;

45.  invite la Commission, dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la directive par les États membres et du soutien qu'elle leur apporte à cet égard, à mieux coordonner les exigences de la directive avec les autres directives sur l'égalité;

o
o   o

46.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 373 du 21.12.2004, p. 37.
(2) JO C 11 du 13.1.2012, p. 1.
(3) JO C 130 du 30.4.2011, p. 4.
(4) PE 593.787
(5) ECLI:C:1996:170. Voir aussi la déclaration commune du Conseil et de la Commission, addendum aux résultats des travaux sur la proposition de directive du Conseil mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (st.15622/04 ADD 1).
(6) JO C 137 E du 27.5.2010, p. 68.
(7) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0007.
(8) Déclaration commune du Conseil et de la Commission, addendum aux résultats des travaux sur la proposition de directive du Conseil mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services.


Fonds de l’Union pour l’égalité des genres
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Résolution du Parlement européen du 14 mars 2017 sur les fonds de l’Union pour l’égalité des genres (2016/2144(INI))
P8_TA(2017)0075A8-0033/2017

Le Parlement européen,

–  vu l’article 2 et l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité sur l’Union européenne (traité UE) et l’article 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

–  vu l’article 23 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période 2014-2020(1),

–  vu la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission(2) annexée au CFP sur l’intégration des questions d’égalité entre les femmes et les hommes,

–  vu le règlement (UE) n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2006 du Conseil(3),

–  vu l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(4),

–  vu la communication de la Commission intitulée «Réexamen/révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel 2014-2020 – Un budget de l’UE axé sur les résultats» (COM(2016)0603),

–  vu le document de travail des services de la Commission intitulé «Rapport de suivi annuel 2014 sur Horizon 2020» (SWD(2016)0123),

–  vu le document de travail de la Commission sur l’«état des dépenses opérationnelles du programme pour le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017» (COM(2016)0300),

–  vu le document de travail conjoint des services de la Commission et de la Haute Représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité intitulé «Égalité entre les hommes et les femmes et émancipation des femmes: transformer la vie des jeunes filles et des femmes dans le contexte des relations extérieures de l’UE (2016-2020)» (SWD(2015)0182),

–  vu le document de travail des services de la Commission intitulé «Engagement stratégique pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2016-2019» (SWD(2015)0278),

–  vu sa résolution du 13 septembre 2016 sur la mise en place de conditions sur le marché du travail favorisant l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée(5),

–  vu l’étude intitulée «Le budget européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes», publiée en 2015 par le département thématique D du Parlement et l’étude de suivi relative à l’utilisation des fonds destinés à l’égalité hommes-femmes dans certains États membres, publiée en 2016 par le département thématique C,

–  vu la communication de la Commission du 21 septembre 2010 intitulée «Stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015» (COM(2010)0491),

–  vu sa résolution du 8 mars 2016 sur l’approche intégrée de l’égalité des femmes et des hommes dans le cadre des travaux du Parlement européen(6),

–  vu le rapport du Conseil de l’Europe intitulé «L’intégration d’une perspective de genre dans le processus budgétaire: rapport final du Groupe de spécialistes sur l’intégration d’une perspective de genre dans le processus budgétaire» (Strasbourg, 2005),

–  vu l’article 52 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres et les avis de la commission des budgets et de la commission du contrôle budgétaire (A8-0033/2017),

A.  considérant que l’égalité entre les femmes et les hommes est une valeur fondamentale de l’Union européenne, consacrée par les traités; considérant que l’article 8 du traité FUE établit le principe d’intégration des questions d’égalité entre les hommes et les femmes en disposant que «[p]our toutes ses actions, l’Union cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l’égalité, entre les hommes et les femmes»;

B.  considérant les dix-sept objectifs de développement durable fixés par les Nations unies à l’horizon 2030, notamment l’objectif nº 5, sur l’égalité entre les sexes, qui est transversal à tous les autres objectifs;

C.  considérant que le document de la Commission intitulé «Engagement stratégique pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2016-2019», publié en décembre 2015, met en évidence le rôle clé du financement de l’Union dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes; qu’aucune institution de l’Union n’a encore intégré d’une manière cohérente les questions d’égalité hommes-femmes dans son budget;

D.  considérant que les décisions en matière de dépenses et de recettes affectent différemment les hommes et les femmes;

E.  considérant que, dans sa résolution du 6 juillet 2016 intitulée «Préparation de la révision postélectorale du CFP 2014-2020: recommandations du Parlement en amont de la proposition de la Commission»(7), il soutient l’intégration effective des questions d’égalité entre les hommes et les femmes;

F.  considérant que les questions liées à l’égalité entre les hommes et les femmes sont le plus souvent traitées dans les domaines d’action «non contraignants», comme le développement des ressources humaines, plutôt que dans les domaines d’action «contraignants», comme les infrastructures ou les TIC, qui reçoivent un soutien financier plus important;

G.  considérant que, pour trouver un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée, il est nécessaire de prévoir un système dûment structuré de congés pour responsabilités familiales qui s’accompagne de structures d’accueil de qualité, abordables et accessibles, y compris des structures publiques, et de considérer les dépenses pour ces structures comme faisant partie des investissements en infrastructures; que ce système et ces structures constituent une condition indispensable à l’accession des femmes au marché du travail, à des postes de direction et aux sciences et à la recherche, favorisant ainsi l’égalité entre les femmes et les hommes;

H.  considérant que la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission demande que les procédures budgétaires annuelles suivies pour le CFP 2014-2020 intègrent, si besoin est, des éléments de parité entre les sexes en tenant compte de la manière dont le cadre financier global de l’Union contribue à améliorer l’égalité entre les hommes et les femmes et assure la prise en compte systématique de cette question; considérant que, malgré cela, il reste indispensable d’intensifier l’engagement concret visant à promouvoir l’intégration des questions d’égalité entre les hommes et les femmes, car elle est encore faible dans les politiques en place et ne reçoit encore que des moyens budgétaires insuffisants;

I.  considérant que, depuis la crise de 2008, on constate une détérioration évidente de l’égalité entre les femmes et les hommes dans le débat public et dans le programme politique, tant au niveau de l’Union qu’au niveau national; que l’assainissement et les restrictions budgétaires imposés par la crise sont susceptibles de réduire encore les moyens disponibles pour les stratégies et les organismes en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes;

J.  considérant, au vu de la crise de confiance dans l’Union européenne, que la pleine transparence des finances de cette dernière doit être, pour toutes les institutions européennes, une priorité à laquelle elles ne peuvent renoncer;

K.  considérant que l’objectif visant à atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes en Europe est encore loin d’être réalisé, comme l’atteste l’indice d’égalité hommes-femmes de 2015 publié par l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE);

L.  considérant que l’une des mesures phares de l’égalité hommes-femmes est l’égalité des rémunérations, mais que tout aussi importants sont les efforts de l’Union et les résultats desdits efforts pour accroître la participation des femmes au marché du travail et assurer l’indépendance économique à égalité entre les femmes et les hommes, promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes dans la prise de décisions, lutter contre les violences à caractère sexiste, protéger et aider les victimes de ces violences, ainsi que promouvoir l’égalité des sexes et les droits des femmes dans le monde;

M.  considérant qu’en 1995, le programme d’action de Beijing des Nations unies réclamait une approche soucieuse de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les procédures budgétaires;

Observations générales

1.  salue l’intégration prévue, conformément à l’article 8 du traité FUE, des questions d’égalité entre les femmes et les hommes dans les objectifs stratégiques transversaux du budget de l’Union pour les fonds et les programmes européens;

2.  déplore néanmoins que l’engagement politique à haut niveau de l’Union en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes et de l’intégration de cette dimension ne se reflète pas encore dans la répartition des budgets et dans les décisions relatives aux dépenses dans les domaines d’action de l’Union dans le cadre d’une méthode intégrant les questions d’égalité hommes-femmes dans le budget de l’Union;

3.  relève que l’intégration des questions d’égalité hommes-femmes dans le budget de l’Union doit s’inscrire dans une stratégie globale d’égalité hommes-femmes et souligne, dès lors, que l’engagement des institutions de l’Union dans ce domaine est fondamental; regrette, dans ce contexte, qu’aucune stratégie européenne pour l’égalité hommes-femmes n’ait été adoptée pour la période 2016-2020 et, faisant écho aux conclusions du Conseil du 16 juin 2016 sur l’égalité entre les femmes et les hommes, invite la Commission à renforcer le statut de son engagement stratégique en faveur de l’égalité hommes-femmes pour la période 2016-2019 en l’adoptant sous la forme d’une communication;

4.  souligne l’importance des structures et des procédures budgétaires et la nécessité de modifier celles dont il a été prouvé qu’elles creusent, ou promeuvent sans le vouloir, les inégalités hommes-femmes;

5.  relève que la sensibilisation et la formation à l’intégration des questions d’égalité hommes-femmes et à l’intégration de ces questions dans le budget sont indispensables à la mise en place de structures et de procédures intégrant ces questions;

6.  observe que certains programmes européens (par exemple le Fonds social européen (FSE), le programme «Droits, égalité et citoyenneté» 2014-2020, «Horizon 2020», l’instrument d’aide de préadhésion II (IAP II), les programmes d’aide humanitaire, l’instrument de financement de la coopération au développement et l’instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme (IEDDH)) comprennent des actions spécifiques relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes, tandis que d’autres (comme le programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI), le Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD), le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) ou le Fonds d’ajustement à la mondialisation (FEM)) font référence au principe général d’égalité hommes-femmes, mais que très peu de programmes définissent des objectifs clairs et des moyens spécifiques ou prévoient une mise en œuvre et un suivi systématiques;

7.  déplore que plusieurs programmes n’incluent l’égalité hommes-femmes qu’en tant qu’objectif transversal, ce qui non seulement a pour conséquence un moindre soutien aux actions intégrant les questions d’égalité hommes-femmes, mais rend en outre quasiment impossible toute estimation des montants alloués aux problématiques de genre(8);

8.  déplore que la plupart des programmes financés par l’Union ne comportent pas d’actions spécifiques en matière d’égalité hommes-femmes dotées d’enveloppes spécifiques; relève que l’égalité entre les femmes et les hommes devrait être reconnue comme un objectif stratégique dans les titres du budget de l’Union, et qu’il y a lieu de spécifier alors le montant affecté aux objectifs et actions stratégiques individuels, afin d’en améliorer la transparence et d’éviter qu’ils ne fassent de l’ombre aux objectifs liés aux problématiques de genre; considère, de la même manière, que les tâches de contrôle budgétaire devraient indiquer dans quelle mesure le budget de l’Union et sa mise en œuvre favorisent ou entravent les politiques d’égalité;

9.  regrette que les outils visant à intégrer les questions d’égalité hommes-femmes, tels que les indicateurs sexospécifiques, l’évaluation de l’impact selon le genre et l’intégration des questions d’égalité hommes-femmes dans le processus budgétaire, soient très rarement utilisés dans l’élaboration des politiques et leur mise en œuvre, que ce soit au niveau de l’Union ou par les institutions nationales; déplore le manque de données ventilées par sexe et d’indicateurs sexospécifiques, et souligne que l’EIGE devrait rassembler tous les indicateurs sexospécifiques et collecter des données ventilées par sexe afin d’évaluer de manière cohérente l’impact potentiel des politiques de l’Union sur l’égalité entre les femmes et les hommes et de clarifier la responsabilité financière et budgétaire y relative; souligne le rôle crucial que peut jouer l’EIGE en permettant une collaboration entre statisticiens et décideurs politiques pour mieux comprendre les défis liés à la collecte de données sensibles; réitère par conséquent sa demande visant à approfondir l’élaboration d’indicateurs et de statistiques sur l’égalité entre les hommes et les femmes pour permettre d’analyser et de suivre le budget général de l’Union sous cette perspective;

10.  regrette que, malgré la déclaration commune jointe sur l’intégration des questions d’égalité entre les femmes et les hommes au CFP, peu de progrès significatifs aient été enregistrés dans ce domaine;

11.  déplore fortement qu’aucune stratégie claire en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, avec des objectifs spécifiques, des cibles concrètes et des montants attribués, n’ait émergé du CFP 2014-2020;

12.  déplore que la communication de la Commission sur l’examen à mi-parcours du CFP, publiée en septembre 2016, ne fasse aucune référence à la mise en œuvre de l’intégration des questions d’égalité entre hommes et femmes;

13.  demande que la stratégie d’égalité hommes-femmes et l’intégration des questions d’égalité hommes-femmes deviennent partie intégrante du Semestre européen;

14.  souligne que la transparence et l’accès à l’information relatifs aux réussites effectives dans le domaine de l’égalité hommes-femmes, et non uniquement à la mise en œuvre, devrait être une réelle priorité pour l’Union européenne;

15.  demande que des dispositions en matière d’intégration des questions d’égalité hommes-femmes soient adoptées également dans des domaines stratégiques qui ne sont pas considérés comme directement liés à l’égalité hommes-femmes, comme par exemple les TIC, le transport, le soutien à l’entrepreneuriat et à l’investissement ou le changement climatique;

16.  estime qu’il convient de faire participer, à toutes les étapes de la procédure budgétaire, un réseau d’experts externes et d’organisations afin d’améliorer la transparence et la qualité démocratique, en particulier en ce qui concerne l’application d’une méthode intégrant les questions d’égalité hommes-femmes dans le budget de l’Union;

Financement de l’Union pour l’égalité entre les femmes et les hommes en matière d’emploi, d’affaires sociales et d’inclusion par l’intermédiaire des Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI)

17.  indique que les Fonds ESI constituent le principal soutien financier pour la mise en œuvre de la politique d’égalité entre les femmes et les hommes au sein de l’Union, en particulier dans le cas du FSE, qui vise à favoriser la pleine insertion des femmes dans le marché du travail; souligne que le règlement (UE) nº 1304/2013 rend obligatoire la prise en considération systématique de la dimension d’égalité à chaque étape des projets et des programmes financés par le FSE, notamment la préparation, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation;

18.  insiste sur le rôle important des services publics dans la promotion de l’égalité hommes-femmes invite la Commission et les États membres à œuvrer à la réalisation des objectifs de Barcelone pour que l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle devienne une réalité pour tous, ainsi qu’à utiliser tous les instruments et mesures incitatives disponibles, y compris les fonds de l’Union tels que le FSE, le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), pour assurer aux infrastructures sociales le financement nécessaire à la fourniture de services de prise en charge de qualité abordables et accessibles pour les enfants et les autres personnes à charge, y compris les personnes âgées à charge et les membres de la famille handicapés; relève que cela permettra d’améliorer la participation des femmes au marché du travail et leur indépendance économique;

19.  déplore les inégalités dont continuent d’être victimes les femmes dans le domaine du travail, telles que le moindre taux d’emploi, l’écart de rémunération, la plus forte prévalence de l’emploi atypique ou à temps partiel, les droits à la retraite amoindris, la ségrégation des carrières et un plus lent avancement dans la carrière; souligne l’importance du FSE pour fournir des possibilités de financement afin de lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité hommes-femmes au travail;

20.  note que l’approche traditionnelle ne tient pas compte du travail non rémunéré, tel que l’éducation des enfants et la prise en charge de personnes âgées, dans le paiement des prestations sociales;

21.  relève que, d’après le document de travail des services de la Commission intitulé «Engagement stratégique pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2016-2019», pour la période 2014-2020, 5,85 milliards d’euros seront consacrés à des mesures en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes, dont 1,6 % dans le cadre du FSE au titre de la priorité d’investissement spécifique pour «l’égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines, notamment en matière d’accès à l’emploi et d’avancement dans la carrière, et la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée ainsi que la promotion du principe ‘à travail égal, salaire égal’»;

22.  observe que les financements du FEDER devraient continuer de soutenir les investissements dans l’éducation des enfants, la prise en charge de personnes âgées et d’autres infrastructures publiques et privées à vocation sociale qui favorisent, entre autres, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée;

23.  insiste sur le rôle important du Feader pour assurer les financements nécessaires au soutien des services publics et des infrastructures sociales dans les zones rurales et promouvoir l’accès des femmes à la terre et à l’investissement;

24.  invite la Commission à proposer de nouvelles mesures ciblées en vue de favoriser la participation des femmes au marché du travail, telles qu’un programme spécifique financé par le Feader pour soutenir l’entrepreneuriat féminin;

25.  invite la Commission, les États membres et les pouvoirs publics régionaux et locaux à exploiter les possibilités de financements transversaux au titre des fonds ESI pour soutenir des projets visant à promouvoir l’égalité hommes-femmes; souligne l’importance du principe de partenariat appliqué dans le cadre des fonds ESI, qui contribue de manière positive à l’intégration des questions d’égalité hommes-femmes au niveau local;

26.  rappelle l’importance de l’exigence d’inclure des indicateurs ventilés par sexe dans l’évaluation et le suivi des programmes opérationnels, comme prévu par le règlement (UE) n° 1303/2013 portant dispositions communes relatives aux fonds ESI, afin de respecter l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes lors de la phase de mise en œuvre;

27.  regrette que, malgré les efforts pour créer une norme dans ce domaine, aucune méthode systématique pour la mise en œuvre de l’intégration des questions d’égalité hommes-femmes et aucune action ciblée dans le cadre d’une stratégie globale d’intégration de ces questions n’aient encore été instaurées au sein des Fonds ESI; invite la Commission et les États membres à accroître les moyens pour l’évaluation, le cas échéant, de l’égalité entre les femmes et les hommes et à suivre systématiquement la mise en œuvre de l’intégration des questions d’égalité;

28.  rappelle que les fonds ESI comportent des conditions ex ante liées à l’égalité hommes-femmes, en vertu desquelles sont obligatoires des actions de formation du personnel concerné et une participation des organismes responsables de l’égalité hommes-femmes tout au long de la préparation et de la mise en œuvre des programmes; invite la Commission à veiller au respect de cette obligation; demande la participation effective, au niveau des États membres, des organismes permanents existants chargés de l’égalité entre les femmes et les hommes; se félicite vivement, à cet égard, des bonnes pratiques nationales, telles que le réseau Communauté de pratiques européennes sur le paritarisme (Gender CoP) en Suède; invite instamment les États membres à garantir l’indépendance et l’efficacité des organismes chargés de l’égalité, ainsi qu’à veiller à ce qu’ils disposent des compétences et ressources suffisantes pour s’acquitter de leurs tâches principales;

29.  insiste sur le fait qu’il importe d’accorder une attention et une priorité particulières aux mesures des Fonds ESI qui soutiennent les investissements dans les services de santé, éducatifs et sociaux et dans les structures de garde d’enfants, étant donné que ces services et structures sont confrontés à la réduction de leur financement aux niveaux national, régional et local et que ces investissements leur permettront de créer des emplois;

30.  recommande d’augmenter les crédits affectés, dans le CFP, aux infrastructures sociales et aux services de prise en charge des enfants et des personnes âgées;

Financement de l’Union pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine des droits fondamentaux, de l’égalité et de la citoyenneté au moyen du programme «Droits, égalité et citoyenneté» 2014-2020

31.  déplore que les lignes budgétaires du programme «Droits, égalité et citoyenneté» 2014-2020 ne précisent pas les ressources allouées à chacun des objectifs du programme, ce qui rend très ardue l’analyse des dépenses consacrées à l’égalité hommes-femmes et à la lutte contre la violence à l’égard des femmes;

32.  constate que, d’après le document de travail des services de la Commission intitulé «Engagement stratégique pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2016-2019», les deux objectifs relatifs à l’égalité entre les femmes et les hommes et au programme Daphné visant à combattre la violence à l’égard des femmes bénéficient d’environ 35 % des fonds du programme «Droits, égalité et citoyenneté», le budget total alloué à l’égalité hommes-femmes dans le domaine des droits fondamentaux, de l’égalité et de la citoyenneté via le programme «Droits, égalité et citoyenneté» 2014-2020 s’élevant à 439,5 millions d’euros; observe qu’une plus grande partie des fonds sera allouée au titre de l’objectif Daphné qu’au titre de celui d’égalité entre les femmes et les hommes; déplore cependant que le programme Daphné ne dispose pas de ligne budgétaire distincte, puisqu’il constitue actuellement un des objectifs spécifiques du programme «Droit, égalité et citoyenneté»; souligne le besoin d’apporter un soutien financier suffisant au programme Daphné et de maintenir sa visibilité et sa grande efficacité;

33.  souligne que, pour la période 2014-2020, les appels lancés dans le cadre de l’objectif Daphné concernent toutes les formes de violence contre les femmes et/ou les enfants; note que la majorité des moyens financiers ont été affectés à la lutte et à la prévention de la violence liée à des pratiques préjudiciables (39 %) et au soutien, par des services d’aide spécialisés destinés aux femmes, aux victimes de violence à caractère sexiste, de violence domestique ou de violence dans une relation intime (24 %);

34.  observe que, en ce qui concerne l’objectif de l’égalité entre les femmes et les hommes, les priorités suivantes ont été traitées: l’indépendance économique égale pour les femmes et les hommes et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée (44 % des ressources affectées); la promotion de bonnes pratiques en ce qui concerne les rôles sexospécifiques et le dépassement des stéréotypes sexistes dans l’enseignement et la formation et sur le lieu de travail (44 %), et le soutien aux réseaux européens axés sur le thème de l’égalité entre les femmes et les hommes;

35.  souligne que la construction de la citoyenneté doit aller de pair non seulement avec la protection et l’extension des droits, mais également avec la protection sociale et le bien-être, ainsi qu’avec l’accès à l’enseignement et à la formation à l’abri des stéréotypes sexistes et avec l’accès aux services sociaux et sanitaires, notamment en matière de santé sexuelle et génésique;

36.  regrette cependant la diminution des fonds alloués à l’objectif spécifique de Daphné; souligne que les crédits budgétaires pour Daphné s’élevaient, en 2013, à 18 millions d’euros en crédits d’engagements, contre 19,5 millions en 2012 et plus de 20 millions en 2011; note par ailleurs que le programme de travail «Droits, égalité et citoyenneté» prévoyait en 2016 une somme légèrement supérieure à 14 millions d’euros pour cet objectif;

37.  invite la Commission, lors de l’élaboration de son programme de travail annuel, à respecter la distribution appropriée et équitable des soutiens financiers entre les différents domaines concernés par les objectifs spécifiques du programme «Droits, égalité et citoyenneté», en tenant compte du niveau de financement déjà affecté au titre de la période de programmation précédente (2007-2013);

38.  demande à la Commission de soutenir davantage les réseaux européens sur des thèmes liés à l’égalité hommes-femmes; souligne que cela multiplierait les occasions d’améliorer l’apprentissage entre pairs, notamment entre pouvoirs publics au niveau sous-national; estime notamment qu’un soutien spécifique est nécessaire pour accroître la participation des femmes aux processus décisionnels;

39.  demande plus de clarté sur la façon dont l’objectif de lutte contre la violence est poursuivi dans le cadre du programme «Droits, égalité et citoyenneté»; souligne qu’il importe que les fonds parviennent aux organisations citoyennes sur le terrain ainsi qu’aux pouvoirs publics locaux et régionaux afin d’en garantir la mise en œuvre effective; demande d’accorder la priorité aux organisations qui s’occupent de la prévention de la violence et de l’aide aux victimes de toute forme de violence;

40.  reconnaît la nécessité d’assurer un soutien à la mise en œuvre des initiatives locales et régionales existantes en matière d’égalité hommes-femmes, comme par exemple la charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale;

41.  demande à la Commission de renforcer l’obligation relative à la collecte de données ventilées par sexe dans la mise en œuvre de ce programme, comme outil essentiel à une analyse budgétaire efficace selon la perspective hommes-femmes;

Financement de l’Union pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de la recherche et de l’innovation au moyen du programme «Horizon 2020»

42.  souligne que le programme «Horizon 2020», conformément aux dispositions de l’article 16 du règlement (UE) n° 1291/2013, intègre les questions d’égalité entre les femmes et les hommes et les problématiques de genre dans la recherche, de manière transversale, dans chacune des différentes parties du programme de travail;

43.  attire l’attention sur les trois objectifs d’intégration du programme «Horizon 2020», à savoir: promouvoir l’égalité des chances et l’équilibre hommes-femmes dans les équipes de projet; garantir l’équilibre entre les hommes et les femmes dans les processus décisionnels; et intégrer cette dimension dans le contenu de la recherche;

44.  se réjouit du fait que le programme «Horizon 2020» apporte un soutien aux organismes de recherche pour la mise en œuvre de plans en matière d’égalité entre les femmes et les hommes; se félicite également du projet conjoint de la Commission et de l’EIGE prévoyant la création d’un outil en ligne pour des actions en faveur de l’égalité hommes-femmes afin d’identifier et de partager les meilleures pratiques avec les parties prenantes;

45.  salue le fait que les demandeurs aient la possibilité d’inclure des actions de formation et des études portant spécifiquement sur le genre en tant que coûts éligibles dans leurs propositions;

46.  salue le fait que l’équilibre hommes-femmes dans la composition du personnel soit l’un des facteurs de classement dans les critères d’évaluation du programme «Horizon 2020»et que la manière dont l’analyse du point de vue du sexe/du genre est prise en compte dans une proposition soit évaluée par les évaluateurs au même titre que les autres aspects pertinents de la proposition;

47.  se félicite des indicateurs spécifiques servant à contrôler la mise en œuvre d’une perspective d’égalité entre les femmes et les hommes dans le programme «Horizon 2020» ainsi que le fait qu’en ce qui concerne l’équilibre hommes-femmes au sein des groupes consultatifs de ce programme en 2014, la proportion de femmes était de 52 %(9);

48.  estime qu’un réexamen est nécessaire afin d’évaluer les résultats, en se fondant également sur des indicateurs spécifiques tels que le pourcentage de femmes participantes et coordinatrices de projets dans le programme «Horizon 2020», et de proposer des ajustements des actions spécifiques si nécessaire;

49.  demande un renforcement de l’intégration des questions d’égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre du programme «Horizon 2020», et l’élaboration d’objectifs en matière d’égalité dans le cadre des stratégies, des programmes et des projets à tous les stades du cycle de la recherche;

50.  appelle au maintien d’une ligne de financement indépendante pour les projets de changement structurel sexospécifiques (comme le projet GERI 2014-2016 pour l’égalité hommes-femmes dans la recherche et l’innovation), ainsi que pour d’autres thèmes liés à l’égalité entre les femmes et les hommes dans la recherche et l’innovation;

51.  salue le fait que l’un des objectifs de «La science avec et pour la société» soit de garantir l’égalité hommes-femmes tant dans le processus de recherche que dans le contenu des recherches; salue également les subventions «Soutien aux établissements de recherche pour la mise en œuvre de plans en matière d’égalité hommes-femmes» et «Promotion de l’égalité hommes-femmes au titre d’Horizon 2020 et dans l’espace européen de la recherche»; déplore néanmoins qu’aucune ligne spécifique ne soit dédiée aux objectifs définis dans ce programme;

Autres programmes et fonds comportant des objectifs spécifiques sur l’égalité entre les femmes et les hommes

52.  souligne que les catastrophes naturelles ont de lourdes retombées sur les infrastructures liées aux services publics et que, dès lors, les femmes sont particulièrement touchées; demande à la Commission d’ajouter au Fonds de solidarité de l’Union européenne une exigence relative à une analyse sexospécifique de l’évaluation des retombées sur la population;

53.  observe que, dans le domaine des actions extérieures et de la coopération au développement, le plan d’action sur l’égalité des sexes établi pour la période 2016-2020 couvre les activités de l’Union dans des pays tiers, et que plusieurs instruments d’aide extérieure soutient des objectifs d’égalité entre les femmes et les hommes;

54.  souligne que les femmes et les filles victimes de conflits armés ont le droit de bénéficier des soins médicaux indispensables, y compris de l’accès à la contraception, à la contraception d’urgence et aux services d’avortement; rappelle que l’aide humanitaire de l’Union doit respecter les droits des femmes et des filles consacrés par le droit humanitaire international et ne pas accepter que d’autres bailleurs de fonds partenaires imposent des limitations, comme relevé dans le budget 2016 de l’Union; salue la démarche de l’Union à cet égard et encourage la Commission à maintenir sa position;

55.  invite la Commission à allouer des fonds de développement de l’Union à des services volontaires et modernes de santé génésique et de planning familial afin de compenser le manque de fonds causé par la «règle du bâillon mondial» instaurée par le nouveau gouvernement des États-Unis, ce qui permettra de sauver les vies de femmes, de préserver leur santé et d’empêcher la propagation d’infections sexuellement transmissibles;

56.  souligne que l’intégration des questions d’égalité entre les femmes et les hommes figure aussi parmi les principes fondateurs du nouveau Fonds «Asile, migration et intégration» (AMIF); réitère sa demande de tenir compte des questions d’égalité hommes-femmes dans le cadre des politiques d’asile et de migration en veillant à ce que les femmes aient accès à des espaces sûrs et à des soins de santé spécifiques liés aux droits et à la santé sexuels et génésiques, et demande qu’une attention particulière soit réservée aux personnes vulnérables, telles que les femmes victimes de violences, y compris de violences sexuelles, les mineurs non accompagnés et les autres groupes à risque, dont les personnes LGBTI;

57.  demande l’adoption d’un ensemble complet de lignes directrices de l’Union en matière de genre dans le cadre de la politique de l’asile et de la migration, assortie d’un financement adéquat pour des programmes de formation complets destinés aux professionnels susceptibles de côtoyer des réfugiés et des demandeurs d’asile dans le cadre de leur travail; souligne qu’il importe de sensibiliser aux besoins sexospécifiques des réfugiées et aux violences sexistes telles que la traite des femmes et des filles;

58.  souligne les problèmes récurrents de surpopulation dans les centres d’accueil des réfugiés et les répercussions sur la sécurité des femmes; estime nécessaire d’intensifier le recours au Fonds «Asile, migration et intégration» pour améliorer les conditions dans les centres d’accueil en séparant les dortoirs et les sanitaires des hommes et des femmes et en fournissant un accès à des services de santé sexospécifiques, soins prénataux et postnataux compris;

59.  estime qu’il convient d’encourager les États membres à recourir davantage aux Fonds de cohésion et aux fonds ESI en même temps qu’au Fonds «Asile, migration et intégration» afin de promouvoir l’intégration des réfugiés sur le marché du travail, en accordant une attention toute particulière à la manière dont l’accessibilité des services de garde d’enfants permet aux réfugiées d’accéder au marché du travail;

60.  demande une réévaluation de l’augmentation du financement et de l’élargissement du champ d’application des programmes Daphne et Odysseus, assortie d’une évaluation de l’opportunité de les élargir pour s’attaquer au problème de la très grande vulnérabilité des réfugiées et pour accroître le soutien à la résolution de ces problèmes sexospécifiques;

61.  précise que d’autres fonds, comme le Fonds pour la sécurité intérieure, des instruments financiers spéciaux, tels que l’instrument d’aide d’urgence et d’autres instruments et subventions ponctuels, ont été mobilisés pour répondre aux besoins dans le cadre de la crise actuelle des réfugiés; souligne la difficulté de contrôler l’utilisation de ces fonds, notamment dans une perspective d’égalité entre hommes et femmes, et demande que l’utilisation des financements de l’Union dans ce domaine soit coordonnée, efficace, transparente et attentive aux questions d’égalité des sexes;

62.  souhaite que des financements spécifiques soient prévus pour soutenir des mesures ciblées, impliquant des organisations citoyennes sur le terrain ainsi que les pouvoirs publics locaux et régionaux et visant à répondre aux besoins essentiels et à protéger les droits fondamentaux, la sûreté et la sécurité des femmes et des jeunes filles demandeuses d’asile, migrantes et réfugiées, y compris les femmes enceintes, les femmes âgées et les personnes LGBTI;

Recommandations stratégiques

63.  demande une nouvelle fois que la dimension de l’égalité hommes-femmes soit intégrée à tous les niveaux de la procédure budgétaire de l’Union; demande une intégration cohérente des questions d’égalité entre les hommes et les femmes dans l’ensemble de la procédure budgétaire afin d’utiliser les dépenses budgétaires comme moyen de promotion de cette égalité;

64.  demande que, dans l’élaboration des programmes de financement de l’Union pour l’après 2020, l’accent soit mis, avec force et efficacité, sur l’intégration de la dimension hommes-femmes dans les budgets et sur l’intégration des questions d’égalité entre hommes et femmes, en vue d’augmenter les fonds qui y sont alloués par l’Union pour lutter contre les discrimination entre les hommes et les femmes, tout en tenant compte des aspects suivants:

   i) le recensement des aspects implicitement et explicitement liés à la dimension hommes-femmes;
   ii) le recensement, dans la mesure du possible, des dotations de ressources pertinentes; et
   iii) l’analyse de la question de savoir si les programmes de financement de l’Union contribueront à réduire ou à creuser les inégalités existantes entre les femmes et les hommes (ainsi qu’entre différents groupes de femmes et d’hommes), les filles et les garçons ou s’ils modifieront les relations entre les sexes;

65.  demande que tous les titres du budget se fixent des objectifs d’égale importance en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et qu’ils observent les mêmes normes ambitieuses d’intégration systématique de la dimension d’égalité;

66.  demandent que le montant à allouer aux différentes actions et aux différents objectifs stratégiques consacrés à l’égalité entre les femmes et les hommes soit clairement précisé, afin d’accroître la transparence et la responsabilité;

67.  relève que l’intégration des questions d’égalité hommes-femmes doit être systématique et continue et que l’intégration des questions d’égalité hommes-femmes dans le budget exige un travail continu de compréhension des problématiques liées au genre, qui comprend des analyses, des consultations et des réévaluations budgétaires constantes pour tenir compte de l’évolution des besoins des femmes et des hommes, des garçons et des filles;

68.  considère que le montant de 6,17 milliards d’euros alloué par l’Union au titre du CFP actuel en vue de la réalisation des objectifs de cet engagement stratégique pour l’égalité entre les hommes et les femmes constitue une première étape;

69.  estime que l’examen à mi-parcours du CFP aurait pu être l’occasion d’améliorer les résultats obtenus par le budget de l’Union dans la poursuite de l’égalité entre les femmes et les hommes, et de montrer ces résultats au grand public;

70.  regrette, dès lors, la décision de la Commission de ne pas aborder la question de la mise en œuvre de l’intégration des questions d’égalité hommes-femmes dans son examen à mi-parcours du CFP, et demande des mesures plus spécifiques en ce sens;

71.  demande que des indicateurs sexospécifiques soient appliqués lors des phases de sélection, de suivi et d’évaluation des projets pour toutes les actions qui sont financées au titre du budget de l’Union; réclame, en outre, une évaluation obligatoire de l’impact selon le genre en tant que condition ex ante et une collecte systématique de données ventilées par sexe portant sur les bénéficiaires et les participants à ces actions;

72.  recommande vivement que les données ventilées par sexe soient mises à la disposition du grand public afin de garantir la responsabilité financière et la transparence;

73.  demande que la méthode du rapport «Indice d’égalité de genre 2015 – Mesurer l’égalité de genre dans l’Union européenne 2005-2012», publié par l’EIGE en 2015, soit adoptée pour mesurer les inégalités entre les hommes et les femmes et servir de base pour la planification et l’application des programmes de financement de l’Union;

74.  demande que les institutions de l’Union et les États membres organisent des formations régulières et des programmes d’assistance technique sur les outils d’intégration de la dimension hommes-femmes pour tous les membres du personnel participant à l’élaboration des politiques et aux procédures budgétaires; demande que l’intégration de l’égalité entre les hommes et les femmes dans les budgets des stratégies de l’Union et des États membres soit encouragée, afin de promouvoir cette égalité avec davantage d’efficacité;

75.  demande à la Commission de suivre de près l’efficacité des organismes nationaux de traitement des plaintes et des procédures nationales de mise en application des directives relatives à l’égalité des genres;

76.  demande à la Cour des comptes européenne de prendre elle aussi en considération les questions d’égalité hommes-femmes lorsqu’elle contrôle l’exécution du budget de l’Union, en rapport à la fois avec les objectifs spécifiques des politiques d’égalité de l’Union et les aspects transversaux de ces stratégies, tant dans ses recommandations que dans ses rapports spéciaux; demande également aux États membres de prendre en considération les questions d’égalité hommes-femmes dans leur budget afin d’évaluer les programmes et politiques publics, leur impact sur la répartition des ressources et leur contribution à l’égalité hommes-femmes;

77.  réaffirme sa préoccupation face à la représentation profondément déséquilibrée des femmes et des hommes parmi les membres de la Cour des comptes européenne – qui, de toutes les institutions de l’Union, affiche la différence la plus marquée –, avec un effectif actuel de 28 hommes et de seulement 3 femmes (2 de moins qu’au début de l’année 2016); demande au Conseil, à partir de maintenant et jusqu’à ce qu’un équilibre acceptable ait été obtenu, de proposer deux candidats au Parlement, une femme et un homme, pour chaque future nomination;

78.  félicite le bureau du commissaire polonais aux droits de l’homme pour ses travaux et rappelle qu’en vertu de la loi nationale sur l’égalité de traitement, cet organisme est responsable de la mise en œuvre de la législation en matière d’égalité de traitement; se dit fortement préoccupé par les récentes réductions budgétaires imposées aux services chargés de l’égalité entre hommes et femmes au sein de ce bureau; rappelle qu’en tant qu’organisme national chargé de l’égalité, il devrait au contraire disposer de ressources humaines et financières suffisantes et que son indépendance devrait être respectée et garantie;

o
o   o

79.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
(2) JO C 436 du 24.11.2016, p. 51.
(3) JO L 347 du 20.12.2013, p. 470.
(4) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(5) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0338.
(6) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0072.
(7) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0309.
(8) Document de travail de la Commission, 1ère partie, sur l’état des dépenses opérationnelles du programme accompagnant le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017 (COM(2016)0300), p. 15.
(9) Commission européenne, direction générale de la recherche et de l’innovation, «Rapport de suivi annuel 2014 sur Horizon 2020», ISBN 978-92-79-57749-9, p. 44.


Incidences des mégadonnées sur les droits fondamentaux
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Résolution du Parlement européen du 14 mars 2017 sur les incidences des mégadonnées pour les droits fondamentaux: respect de la vie privée, protection des données, non-discrimination, sécurité et application de la loi (2016/2225(INI))
P8_TA(2017)0076A8-0044/2017

Le Parlement européen,

–  vu l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les articles 1, 7, 8, 11, 14, 21, 47 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

–  vu les principes directeurs pour la réglementation des fichiers informatisés contenant des données à caractère personnel, de l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 45/95 du 14 décembre 1990,

–  vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)(1) et la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil(2),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 6 mai 2015 intitulée «Stratégie pour un marché unique numérique en Europe» (COM(2015)0192),

–  vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981 (STCE n° 108) et son protocole additionnel du 8 novembre 2001 (STCE n° 181)(3),

–  vu la recommandation CM/Rec(2010)13 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe aux États membres sur la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel dans le cadre du profilage du 23 novembre 2010(4),

–  vu l'avis nº 7/2015 du Contrôleur européen de la protection des données du 19 novembre 2015 intitulé «Relever les défis des données massives - Un appel à la transparence, au contrôle par l'utilisateur, à la protection des données dès la conception et à la reddition de comptes»(5),

–  vu l’avis 8/2016 du Contrôleur européen de la protection des données du 23 septembre 2016 intitulé «Avis du CEPD sur une application cohérente des droits fondamentaux à l’ère des données massives (Big Data)»(6),

–  vu la déclaration du groupe de travail «article 29» sur la protection des données concernant l'impact du développement des mégadonnées sur la protection des individus à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel dans l'UE du 16 septembre 2014(7),

–  vu l'article 52 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0044/2017),

A.  considérant que l’on entend par mégadonnées la collecte, l’analyse et l’accumulation récurrente de gros volumes de données, notamment à caractère personnel, en provenance de diverses sources, qui font l’objet d’un traitement automatique par des algorithmes informatiques et des techniques de traitement de données avancées, en utilisant tant les données stockées que les flux de données, en vue de générer certains modèles, corrélations et tendances (analyse des mégadonnées);

B.  considérant que certains cas d’utilisation des mégadonnées requièrent l’apprentissage de dispositifs d’intelligence artificielle tels que les circuits neuronaux et les modèles statistiques afin de prévoir certains événements et comportements; considérant que les données d’apprentissage sont souvent de qualité douteuse et manquent de neutralité;

C.  considérant que l’évolution des technologies de communication et l’omniprésence des appareils électroniques, des gadgets de surveillance, des médias sociaux, des interactions web et des réseaux, y compris des équipements qui communiquent des informations sans intervention humaine, ont conduit au développement d’ensembles de données massifs et de plus en plus volumineux qui, grâce aux techniques de traitement avancées et à l’analyse, fournissent des renseignements sans précédent sur le comportement humain, la vie privée et nos sociétés;

D.  considérant que les services de renseignement des pays tiers et des États membres s’appuient de plus en plus sur le traitement et l’analyse de ce type d’ensembles de données, qui soit ne relèvent d’aucun cadre juridique soit, comme on l’a vu plus récemment, sont soumis à des lois dont la conformité aux droits primaire et dérivé de l’Union est source d’inquiétudes et reste à vérifier;

E.  considérant que la hausse des cas de harcèlement et de violence à l’égard des femmes et la vulnérabilité des enfants sont des phénomènes qui sont également présents sur l’internet; considérant que la Commission et les États membres devraient adopter toutes les mesures juridiques nécessaires pour lutter contre ces phénomènes;

F.  considérant qu’un nombre croissant d’entreprises, de sociétés, d’organes et d’agences, d’organisations gouvernementales ou non gouvernementales (ainsi que l’ensemble du secteur public et du secteur privé), les responsables politiques, la société civile, la communauté universitaire et scientifique ainsi que les citoyens en général ont tiré parti de ces ensembles de données et de l’analyse des mégadonnées pour encourager la compétitivité, l’innovation, les prévisions de marché, les campagnes politiques, la publicité ciblée, la recherche scientifique et l’élaboration de politiques dans le domaine du transport, de la fiscalité, des services financiers, des villes intelligentes, de l’application des lois, de la transparence, de la santé publique et de la réaction en cas de catastrophes ainsi que pour influer sur les résultats des élections et les résultats politiques, par exemple, au travers de communications ciblées;

G.  considérant que le marché des mégadonnées est en pleine croissance du fait que les technologies et le processus de prise de décisions fondée sur les données sont de plus en plus acceptés comme porteurs de solutions; considérant qu’il n’existe pas encore de méthode permettant de réaliser une évaluation factuelle de l’incidence globale des mégadonnées, mais qu’il est prouvé que l’analyse des mégadonnées peut avoir une incidence horizontale considérable dans le secteur privé comme dans le secteur public; considérant que la stratégie de la Commission pour un marché unique numérique en Europe reconnaît le potentiel des technologies et des services fondés sur les données ainsi que des mégadonnées en tant que catalyseurs de croissance économique, d’innovation et de numérisation dans l’Union;

H.  considérant que l’analyse des mégadonnées crée de la valeur ajoutée de diverses manières, comme en attestent de nombreuses illustrations positives, et génère des possibilités non négligeables pour les citoyens, dans des domaines comme les soins de santé, la lutte contre le changement climatique, la réduction de la consommation d’énergie, l’amélioration de la sécurité des transports et la création de conditions propices à des villes intelligentes, ce qui permet d’optimiser le fonctionnement et l’efficacité des entreprises tout en contribuant à améliorer les conditions de travail ainsi que la détection et la lutte contre la fraude; considérant que les mégadonnées peuvent conférer aux entreprises européennes un avantage concurrentiel en termes de processus décisionnels, et que le secteur public peut bénéficier d’une efficacité accrue grâce à une meilleure connaissance des différents niveaux de développement socioéconomique;

I.  considérant que les mégadonnées peuvent offrir les avantages susmentionnés aux citoyens, à la communauté universitaire et scientifique, aux secteurs privé et public, mais qu’elles comportent également des risques considérables, notamment sur le plan de la protection des droits fondamentaux tels que le droit au respect de la vie privée, à la protection des données et à la sécurité des données, mais également la liberté d’expression et la non-discrimination, principes garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union et le droit de l’Union; considérant que les techniques de pseudonymisation et de chiffrement peuvent atténuer les risques liés à l’analyse des mégadonnées et jouent dès lors un rôle important dans la protection des données à caractère personnel tout en favorisant l’innovation et la croissance économique; considérant que ces éléments doivent être considérés comme s’inscrivant dans le cadre de la révision actuelle de la directive sur la vie privée;

J.  considérant que l’omniprésence de capteurs, la production routinière considérable de données et les activités modernes de traitement des données ne se sont pas toujours suffisamment transparentes, ce qui entrave la capacité des citoyens et des autorités à évaluer les processus et l’objectif de la collecte, de la synthèse, de l’analyse et de l’utilisation des données à caractère personnel; considérant que le recours à l’analyse de mégadonnées tend à estomper la limite entre données à caractère personnel et données à caractère non personnel, ce qui peut donner lieu à la création de nouvelles données à caractère personnel;

K.  considérant que le secteur des mégadonnées connaît une croissance de 40 % par an, sept fois supérieure à celle du marché de l’informatique; considérant que la concentration des grands ensembles de données produits par les nouvelles technologies offre des informations cruciales pour les grandes entreprises, provoquant des changements sans précédent dans la répartition du pouvoir entre les citoyens, les autorités et les acteurs du secteur privé; considérant qu’une telle concentration de pouvoir aux mains des entreprises pourrait renforcer les monopoles et les pratiques abusives et avoir un effet néfaste sur les droits des consommateurs et sur la concurrence commerciale équitable; considérant que les intérêts des citoyens et la protection des droits fondamentaux devraient faire l’objet d’une étude plus poussée dans le cadre de la concentration des mégadonnées;

L.  considérant que les mégadonnées ont un potentiel inexploité considérable lorsqu’il s’agit de stimuler la productivité et d’améliorer les produits et services offerts aux citoyens; considérant que l’utilisation généralisée des appareils intelligents, des réseaux et des applications web par les citoyens, les entreprises et les organismes ne constitue pas forcément un indicateur de satisfaction concernant ces produits mais relève plutôt d’un constat plus général selon lequel ces services sont devenus indispensables pour vivre, communiquer et travailler malgré le manque de compréhension des risques potentiels pour notre bien-être, notre sécurité et nos droits;

M.  considérant qu’il y a lieu de différencier la quantité et la qualité des données afin de permettre une utilisation efficace des mégadonnées (algorithmes et autres outils analytiques); considérant que les données et/ou les procédures de piètre qualité sous-tendant les processus de prise de décision et les outils analytiques pourraient fausser les algorithmes et déboucher sur des corrélations trompeuses, des erreurs, une sous-estimation des implications juridiques, sociales et éthiques, un risque que des données ne soient utilisées à des fins discriminatoires ou frauduleuses et la marginalisation du rôle de l’être humain dans ces processus, aboutissant à des processus décisionnels inadéquats qui portent préjudice aux conditions de vie et aux perspectives d’avenir des citoyens et, en particulier, les groupes marginalisés, et ayant, par ailleurs, une incidence négative sur les entreprises et les sociétés;

N.  considérant que la responsabilité et la transparence en matière d’algorithmes devraient impliquer la mise en œuvre de mesures techniques et opérationnelles visant à assurer la transparence, le caractère non discriminatoire de la prise de décisions automatisée et le calcul des probabilités du comportement individuel; considérant que la transparence devrait procurer aux particuliers des informations utiles concernant la logique sous-jacente, les enjeux ainsi que les conséquences envisagées; considérant que cela devrait inclure des informations sur les données utilisées pour la formation en matière d’analyse de mégadonnées et permettre aux personnes d’appréhender et de contrôler les décisions qui les concernent;

O.  considérant que l’analyse des données et les algorithmes ont un impact de plus en plus important sur les informations rendues accessibles aux citoyens; considérant que de telles techniques, si elles sont mal utilisées, peuvent mettre en péril les droits fondamentaux à l’information ainsi que la liberté et la pluralité des médias; considérant que le système de radiodiffusion publique dans les États membres est directement lié aux besoins démocratiques, sociaux et culturels de chaque société ainsi qu’au besoin de préserver la pluralité des médias, comme prévu dans le protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres du traité d’Amsterdam (11997D/PRO/09);

P.  considérant que l'extension rapide du traitement et de l'analyse des données, la multitude d'intervenants impliqués dans la collecte, la conservation, le traitement, le stockage et le partage des données et la combinaison de vastes ensembles de données contenant des données à caractère personnel et des données à caractère non personnel issues de diverses sources, tout en offrant des possibilités considérables, ont créé une grande incertitude tant pour les citoyens que pour les secteurs privé et public quant aux exigences spécifiques en matière de respect de la législation actuelle de l’Union en matière de protection des données;

Q.  considérant qu’il existe de nombreux anciens systèmes non structurés contenant de vastes volumes de données que les entreprises collectent depuis de nombreuses années avec des systèmes de gestion des données nébuleux nécessitant une mise en conformité systématique;

R.  considérant qu’il y a lieu de promouvoir une coopération et une cohérence accrues entre les différentes autorités de régulation et de surveillance en matière de concurrence, de protection des consommateurs et de protection des données au niveau national et au niveau de l’Union, ce afin de garantir une approche cohérente et une meilleure compréhension des enjeux que représentent les mégadonnées pour les droits fondamentaux; considérant que la création et le développement ultérieur d’une chambre de compensation numérique(8) en tant que réseau volontaire des organes réglementaires peut contribuer à améliorer leur travail et leurs activités d’exécution respectives ainsi qu’à approfondir les synergies et à garantir la protection des droits et intérêts des citoyens;

Considérations générales

1.  souligne que les citoyens, les secteurs privé et public, la communauté universitaire et scientifique ne peuvent pleinement profiter des perspectives et des possibilités offertes par les mégadonnées que si la confiance du public dans ces technologies est garantie par une application stricte des droits fondamentaux, le respect de la législation de l’Union en matière de protection des données et la sécurité juridique pour l’ensemble des intervenants concernés; souligne que le traitement de données à caractère personnel ne peut être effectué que conformément à l’une des bases juridiques établies à l’article 6 du règlement (UE) 2016/679; estime que la transparence et l’information adéquate des publics concernés jouent un rôle clé dans le renforcement de la confiance du public et la protection des droits des personnes;

2.  souligne que le respect de la législation en vigueur sur la protection des données, combiné à des normes scientifiques et éthiques rigoureuses, est essentiel pour établir la confiance dans les solutions en matière de mégadonnées ainsi que leur fiabilité; souligne que les informations révélées par l’analyse des mégadonnées n’offrent une vue d’ensemble impartiale sur aucun sujet et ne sont fiables que dans la mesure permise par les données sous-jacentes; souligne que l’analyse prédictive fondée sur les mégadonnées ne peut offrir qu’une probabilité statistique et ne peut dès lors pas toujours prévoir avec exactitude les comportements individuels; souligne dès lors que des normes scientifiques et éthiques rigoureuses sont essentielles pour encadrer la collecte de données et évaluer les résultats de leur analyse;

3.  souligne que des informations sensibles sur les citoyens peuvent être déduites à partir de données non sensibles, ce qui rend la limite entre les données sensibles et non sensibles difficile à établir;

4.  souligne que la connaissance et la compréhension insuffisantes des citoyens quant à la nature des mégadonnées ouvre la voie à des utilisations involontaires des informations à caractère personnel; souligne que la formation et la sensibilisation aux droits fondamentaux revêtent une importance fondamentale au sein de l’Union; exhorte les institutions de l’Union et les États membres à investir dans la culture numérique et la sensibilisation aux droits numériques ainsi qu’à la protection des données et de la vie privée auprès des citoyens, y compris des enfants; souligne que ce type de formation devrait permettre d’appréhender les principes et la logique du fonctionnement des algorithmes et des processus de prise de décision automatisés ainsi que la façon adéquate de les interpréter; souligne également la nécessité de s’attacher, dans le cadre de cette formation, à faire comprendre où et comment sont collectés les flux de données (par exemple, le moissonnage du web, ou le fait de combiner les flux de données avec les données des réseaux sociaux et des appareils connectés et de rassembler ces informations pour en faire de nouveaux flux de données);

Mégadonnées à des fins commerciales et dans le secteur public

Protection des données et de la vie privée

5.  fait observer que la législation de l’Union en matière de protection de la vie privée et de protection des données à caractère personnel, le droit à l’égalité et à la non-discrimination, ainsi que le droit qu’ont les personnes d’être informées de la logique qui sous-tend tout profilage ou toute prise de décision automatisée et leur droit de demander réparation, s’appliquent au traitement de données lorsque ce traitement est précédé par des opérations de pseudonymisation ou, dans tous les cas, lorsque l’utilisation de données à caractère non personnel est susceptible de compromettre le droit à la vie privée ou d’autres droits ou libertés des citoyens, aboutissant à la stigmatisation de catégories entières de la population;

6.  souligne que le marché unique numérique doit reposer sur des services et des réseaux fiables, sûrs et à haut débit garantissant les droits fondamentaux des personnes à la protection des données et de la vie privée, tout en encourageant l’innovation et l’analyse des mégadonnées afin de créer les conditions idéales et équitables pour stimuler l’économie numérique européenne;

7.  souligne en outre qu’il est possible de rétablir l’identité des personnes en recoupant différents types de données anonymisées; souligne que la législation de l’Union en matière de protection de la vie privée et de protection des données à caractère personnel s’applique au traitement de telles données corrélées uniquement dans les cas où l’identité d’une personne peut effectivement être rétablie;

8.  souligne que les principes susmentionnés devraient servir de cadre pour les procédures de prise de décision des secteurs privé et public et d’autres acteurs utilisant des données; insiste sur la nécessité d’une responsabilité et d’une transparence nettement plus grandes dans le traitement et l’analyse des données par les secteurs privé et public ou tout autre acteur ayant recours à l’analyse de données, cette transparence étant essentielle pour garantir que les citoyens soient dûment informés à propos du traitement de leurs données à caractère personnel;

9.  souligne le rôle fondamental que devraient jouer, à l’avenir, la Commission, le comité européen de la protection des données, les autorités nationales chargées de la protection des données et les autres autorités de contrôle indépendantes en vue de promouvoir la transparence, le respect du droit et la sécurité juridique, et plus particulièrement les normes concrètes protégeant les droits fondamentaux et les garanties associées au traitement et à l’analyse des données par les secteurs privé et public; appelle à une collaboration plus étroite entre les organismes de réglementation des pratiques dans l’environnement numérique, de façon à renforcer les synergies entre les cadres réglementaires destinés aux consommateurs et aux autorités chargées de la protection des données; demande, en outre, un financement et des effectifs adéquats pour ces autorités; reconnaît, en outre, qu’il est nécessaire de créer une chambre de compensation numérique;

10.  souligne que l’objectif intrinsèque des mégadonnées doit être de parvenir à des corrélations identiques avec le moins de données à caractère personnel possible; insiste à cet égard sur le fait que la science, les entreprises et les collectivités publiques devraient se concentrer sur la recherche et l’innovation dans le domaine de l’anonymisation;

11.  reconnaît que le recours à la pseudonymisation, à l’anonymisation ou au chiffrement des données à caractère personnel peut réduire les risques pour la personne concernée lorsque les données à caractère personnel sont utilisées dans des applications impliquant des mégadonnées; souligne, par ailleurs, que les avantages de la pseudonymisation figurant dans le règlement général sur la protection des données constituent une garantie appropriée; rappelle que l’anonymisation est un processus irréversible par lequel les données à caractère personnel ne peuvent plus être utilisées à la seule fin d’identifier ou de distinguer une personne physique; estime que les obligations contractuelles devraient garantir que, lorsque des données sont anonymisées, l’identité de la personne ne puisse pas être rétablie au travers de recoupements entre différentes sources de données; demande aux secteurs privé et public et aux autres acteurs impliqués dans l’analyse des mégadonnées de réévaluer régulièrement ces risques à la lumière des nouvelles technologies et de documenter la pertinence des mesures adoptées; invite la Commission, le comité européen de la protection des données et d’autres autorités de contrôle indépendantes à élaborer des lignes directrices sur l’anonymisation correcte des données afin de prévenir d’éventuelles violations de ces mesures et à assurer un suivi concernant les pratiques en la matière;

12.  invite instamment les secteurs privé et public et les autres responsables du traitement de données à utiliser les instruments fournis par le règlement général sur la protection des données, tels que les codes de conduite et les régimes de certification, ce afin de renforcer la certitude quant à leurs obligations spécifiques au titre de la législation de l'Union, et à mettre leurs pratiques et activités en conformité avec les normes et garanties juridiques appropriées de l'Union;

13.  demande à la Commission et aux États membres de garantir que les technologies fondées sur les données ne limitent ou ne discriminent pas l’accès à un environnement médiatique pluraliste, mais favorisent plutôt la liberté et la pluralité des médias; insiste sur le fait qu’une coopération entre les autorités, les établissements d’enseignement et les organisations de médias jouera un rôle crucial en assurant la promotion de l’éducation aux médias numériques afin de responsabiliser les citoyens et de protéger leur droit à l’information et à la liberté d’expression;

14.  est d’avis que la publication de données à caractère personnel par des autorités publiques pour des motifs d’intérêt public, tels que la prévention de la corruption, des conflits d’intérêts, de la fraude fiscale et du blanchiment d’argent, peut être acceptable dans une société démocratique, pour autant que les données soient divulguées dans les conditions prévues par la loi, que les garanties appropriées soient appliquées et que cette publication soit nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi;

Sécurité

15.  reconnaît la valeur ajoutée du développement technologique, qui contribuera à améliorer la sécurité; reconnaît que les failles de sécurité, l’accès non autorisé aux données et la surveillance illégale figurent au nombre des risques les plus urgents associés aux activités de traitement des données, telles que les techniques de mégadonnées notamment dans le cadre de «l’internet des objets»), et que ces risques constituent un sujet de préoccupation pour les citoyens; estime qu’une véritable coopération concertée entre les secteurs privé et public, les services répressifs et les autorités de contrôle indépendantes est nécessaire pour s’attaquer à ces menaces sans porter atteinte aux droits fondamentaux; souligne, à cet égard, qu’une attention particulière devrait être accordée à la sécurité des systèmes d’administration en ligne ainsi qu’à des mesures juridiques complémentaires notamment en matière de responsabilité des logiciels;

16.  est d’avis qu’il conviendrait également d’encourager l’utilisation du chiffrement de bout en bout et, si nécessaire, de la rendre obligatoire en vertu du principe de protection intégrée des données; recommande à cet égard que tout cadre juridique mis en place à l’avenir interdise donc expressément aux fournisseurs de services de chiffrement, aux fournisseurs de services de communication et à tout autre organisme (à tous les niveaux de la chaîne de distribution) d’autoriser ou de faciliter les «portes dérobées»;

17.  souligne que l’accroissement des données générées et des flux de données engendre de nouvelles vulnérabilités et de nouveaux défis en matière de sécurité informatique; appelle, dans ce contexte, à l’application des principes de la protection de la vie privée dès la conception et par défaut, à l’utilisation des techniques d’anonymisation et, le cas échéant, de techniques de chiffrement, ainsi qu’à la réalisation obligatoire d’études d’impact sur la vie privée; souligne que de telles mesures devraient non seulement être mises en œuvre par tous les acteurs participant à l’analyse des mégadonnées au sein des secteurs privé et public, et par tout autre acteur traitant des données sensibles comme les avocats, les journalistes et les professionnels de la santé, de façon à garantir que les mégadonnées n’augmentent pas l’exposition aux risques liés à la sécurité informatique;

18.  rappelle que, conformément à l’article 15 de la directive 2000/31/CE, les États membres ne doivent pas imposer aux prestataires de services de transmission, de stockage et d’hébergement l’obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ni l’obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites; rappelle notamment que la Cour de justice de l’Union européenne, dans ses affaires C-360/10 et C-70/10, a rejeté des mesures concernant la «surveillance active» de presque tous les utilisateurs des services concernés (des fournisseurs d’accès à l’internet dans un cas, un réseau social dans l’autre) et a requis l’exclusion de toute injonction demandant à un prestataire de services de stockage d’exercer une surveillance générale;

Non-discrimination

19.  souligne qu’en raison des ensembles de données et des systèmes algorithmiques utilisés dans les évaluations et prédictions aux différents stades du traitement des données, les mégadonnées peuvent non seulement devenir une source de violation des droits fondamentaux des individus, mais également d’inégalités de traitement et de discrimination indirecte à l’égard de groupes de citoyens dotés de caractéristiques similaires, notamment en termes d’équité et d’égalité des chances dans l’accès à l’éducation et à l’emploi, lors du recrutement ou de l’évaluation des personnes ou lorsqu’il s’agit de déterminer les nouvelles habitudes de consommation des utilisateurs de médias sociaux;

20.  demande à la Commission, aux États membres et aux organismes chargés de la protection des données d’identifier et de prendre toutes les mesures possibles afin de réduire au minimum toute discrimination et partialité algorithmiques, et de mettre en place un cadre éthique commun solide pour le traitement en toute transparence des données à caractère personnel et la prise de décision automatisée, qui puisse servir de guide pour l’utilisation des données et pour l’application de la législation européenne en vigueur;

21.  demande à la Commission, aux États membres et aux autorités chargées de la protection des données d’évaluer spécifiquement la nécessité d’une transparence aussi bien en matière d’algorithmes que vis-à-vis de biais éventuels dans le traitement des données de formation utilisées pour les inférences fondées sur les mégadonnées;

22.  recommande aux entreprises de procéder à des évaluations régulières de la représentativité des ensembles de données, de vérifier si ceux-ci sont entachés d’éléments tendancieux et d’élaborer des stratégies pour y remédier; souligne la nécessité d’examiner la précision et la pertinence des prédictions fondées sur l’analyse des données tout en tenant compte des préoccupations d’éthique et d’équité;

Mégadonnées utilisées à des fins scientifiques

23.  souligne que l’analyse des mégadonnées peut être bénéfique pour la recherche et le développement scientifiques; estime que le développement et l’utilisation de l’analyse des mégadonnées à des fins scientifiques devrait se faire dans le plus grand respect des valeurs fondamentales inscrites dans la charte des droits fondamentaux et conformément à la réglementation européenne en vigueur sur la protection des données;

24.  rappelle qu’en vertu du règlement général sur la protection des données, le traitement ultérieur des données à caractère personnel à des fins statistiques ne peut aboutir qu’à des données agrégées qui ne peuvent être réappliquées aux citoyens;

Mégadonnées aux fins de l'application de la loi

Protection des données et de la vie privée

25.  rappelle à l’ensemble des intervenants chargés de faire respecter la loi qui ont recours au traitement et à l’analyse de données que la directive (UE) 2016/680 régit le traitement de données à caractère personnel effectué par les États membres à des fins répressives; insistent pour que les données collectées ou traitées à des fins répressives soient toujours adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités déterminées, explicites et légitimes pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées; affirme que la finalité et la nécessité de cette collecte de données doivent être clairement justifiées; affirme que toute décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, qui produit des effets juridiques défavorables pour la personne concernée ou l'affecte de manière significative, est interdite, à moins qu'elle ne soit autorisée par le droit de l'Union ou le droit d'un État membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui fournit des garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, et au minimum le droit d'obtenir une intervention humaine de la part du responsable du traitement; invite la Commission, le comité européen de la protection des données et les autres autorités de contrôle indépendantes à publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques en vue de mieux préciser les critères et conditions applicables aux décisions fondées sur le profilage et l’utilisation de mégadonnées à des fins répressives;

26.  souligne l’importance du respect de la directive (UE) 2016/680, en particulier eu égard à la réalisation des évaluations de l’impact préalables et des audits prenant en compte les préoccupations d’éthique de façon à évaluer l’inclusion, la fiabilité et la qualité des données, et à s’assurer que les personnes visées par les décisions et/ou les intervenants impliqués dans les processus décisionnels ont la possibilité de comprendre et de contester la collecte, l’analyse, les modèles et les corrélations et d’empêcher les conséquences néfastes sur certaines catégories de personnes;

27.  souligne que la confiance des citoyens dans les services numériques peut être sérieusement mise à mal par les activités de surveillance de masse du gouvernement et l’accès injustifié aux données à caractère commercial et personnel par les services répressifs;

28.  rappelle que la législation permettant aux pouvoirs publics d’accéder de manière généralisée au contenu des communications électroniques doit être considérée comme compromettante pour l’essence même du droit fondamental au respect de la vie privée, en vertu de l’article 7 de la charte;

29.  souligne la nécessité de concevoir des lignes directrices et des systèmes à incorporer dans les appels d’offres pour les modèles, outils et programmes de traitements de données fondés sur l’utilisation de mégadonnées à des fins répressives afin de garantir que le code fondamental puisse être et soit vérifié par les services répressifs eux-mêmes, préalablement à l’achat final, et que son adéquation, son exactitude et sa sécurité puissent être vérifiées, en gardant à l’esprit que la transparence et la responsabilité sont limitées par les logiciels propriétaires; souligne que certains modèles de prédiction policière sont plus respectueux de la vie privée que d’autres, par exemple lorsqu’il s’agit de prédictions probabilistes concernant des lieux ou des événements et non des individus;

Sécurité

30.  souligne la nécessité absolue de protéger les bases de données des services répressifs contre les failles de sécurité et l’accès illégal puisqu’il s’agit là d’un sujet de préoccupation pour les citoyens; estime dès lors qu’une coopération concertée et efficace entre les services répressifs, le secteur privé, les administrations et les autorités indépendantes en matière de contrôle de la protection des données, est nécessaire pour faire face à ces risques; insiste sur la nécessité de garantir la sécurité adéquate pour les données à caractère personnel, conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la directive (UE) 2016/680, et de réduire au minimum la vulnérabilité au moyen de bases de données sécurisées et décentralisées;

Non-discrimination

31.  prévient que, compte tenu du caractère intrusif des décisions et des mesures prises par les services répressifs – notamment le traitement et l’analyse de données – à l’égard de la vie et des droits des citoyens, la plus grande prudence est de mise pour éviter toute discrimination illégale et le ciblage d’une certaine personne ou d’un certain groupe de personnes défini par référence à sa race, sa couleur, son origine ethnique ou sociale, ses caractéristiques génétiques, sa langue, sa religion ou ses convictions, ses opinions politiques ou autres, ses biens, sa naissance, son handicap, son âge, son sexe, son expression ou son identité de genre, son orientation sexuelle, son statut de résidence ou son état de santé, son appartenance à une minorité nationale qui fait souvent l’objet d’un profilage ethnique ou subit davantage de contrôles de police, ainsi que les personnes ayant des caractéristiques particulières; demande une formation spécifique pour les collecteurs de données de première ligne et les utilisateurs des renseignements découlant de l’analyse des données;

32.  demande aux services répressifs des États membres qui recourent à l’analyse des données d’appliquer les normes éthiques les plus élevées lors de l’analyse des données et de garantir des interventions humaines et la reddition de comptes à tous les stades de la prise de décision, pour évaluer non seulement la représentativité, la fiabilité et la qualité des données, mais aussi la pertinence de chacune des décisions devant être prise sur la base de ces informations;

o
o   o

33.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.
(2) JO L 119 du 4.5.2016, p. 89.
(3) http://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108
(4) https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cdd00
(5) https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2015/15-11-19_Big_Data_FR.pdf
(6) https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2016/16-09-23_BigData_opinion_FR.pdf
(7) http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp221_fr.pdf
(8) Avis 8/2016 du Contrôleur européen de la protection des données du 23 septembre 2016, p. 15.


Normes minimales relatives à la protection des lapins d'élevage
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Résolution du Parlement européen du 14 mars 2017 sur des normes minimales relatives à la protection des lapins d'élevage (2016/2077(INI))
P8_TA(2017)0077A8-0011/2017

Le Parlement européen,

–  vu les articles 13 et 43 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

–  vu la directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs,

–  vu la directive 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux,

–  vu la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses,

–  vu la directive 2007/43/CE du Conseil du 28 juin 2007 fixant des règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande,

–  vu la directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages,

–  vu l'Eurobaromètre spécial 442, intitulé "Attitudes des Européens à l'égard du bien-être animal" et publié en mars 2016,

–  vu l'avis scientifique sur le bien-être des animaux durant le transport, adopté le 12 janvier 2011 par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA),

–  vu l'avis scientifique portant sur l'influence des systèmes de logement et d'élevage actuels sur la santé et le bien-être des lapins domestiques d'élevage, adopté le 11 octobre 2005 par l'EFSA,

–  vu le chapitre 7.5., portant sur l'abattage des animaux, du code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE),

–  vu le code de recommandations du gouvernement britannique sur le bien-être des lapins d'élevage,

–  vu l’article 52 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A8-0011/2017),

A.  considérant que, en termes quantitatifs, les lapins sont le quatrième animal d'élevage dans le monde et la deuxième espèce d'élevage dans l'Union européenne;

B.  considérant que les producteurs européens sont tenus au respect de normes élevées dans les domaines de la santé et du bien-être des animaux et que ces normes ne sont pas toujours obligatoires dans les pays tiers qui exportent des animaux d'abattage vers l'Union européenne;

C.  considérant que les consommateurs sont toujours plus attentifs aux conditions d'élevage;

D.  considérant que le secteur cunicole subit de plein fouet la baisse de consommation de viande dans l'Union Européenne ainsi que la crise économique du secteur agricole, et que les prix de vente ont diminué d'environ 20 % en trois ans tandis que les coûts de production ont stagné;

E.  considérant l'apport nutritionnel de la viande de lapin et le rôle joué par cette activité dans l'économie familiale, où l'emploi des femmes est important, dans de nombreuses zones rurales comptant peu de possibilités de diversification de l'élevage;

F.  considérant que le bien être des agriculteurs doit être pris en compte autant que le bien-être des animaux;

G.  considérant que la majorité des lapins sont élevés pour la production de viande, avec plus de 340 millions de lapins abattus pour la viande chaque année; que la filière cunicole représente moins de 1% de la production finale de la production animale de l'Union;

H.  considérant que la filière cunicole fait face à un déclin régulier dans l'Union européenne et que les chiffres pour 2016 laissent entrevoir une baisse de 4,7 % du marché, en raison de la tendance à la baisse de la consommation de viande de lapin; que la filière évolue dans les conditions mondiales du marché et ne bénéficie ni d'aides directes ni d'interventions sur le marché au titre du pilier I de la politique agricole commune;

I.  considérant que la balance commerciale de l'Union avec la Chine est négative pour ce qui est de la viande de lapin; que 99 % des importations de viande de lapin dans l'Union proviennent de Chine; que les producteurs chinois prendront la place des agriculteurs européens si aucune mesure n'est prise, ce qui aurait des répercussions négatives pour le bien-être animal;

J.  considérant qu'il est important et nécessaire d'atteindre et de préserver la rentabilité de l'élevage des lapins afin que celui-ci continue de contribuer au maintien du tissu social et de l'emploi, notamment féminin, dans les zones rurales, où d'autres formes de production ne sont pas possibles, et d'offrir au consommateur une alimentation variée et de qualité;

K.  considérant qu'au niveau mondial l'Union européenne occupe le premier rang des pays producteurs de lapins, devant l'Asie et en particulier la Chine qui avec une production de 417 000 tonnes de carcasses se place au 1er rang des exportateurs;

L.  considérant que les éleveurs de lapins et l'ensemble du secteur ont intérêt à ce que l'élevage de lapins conserve, conformément au modèle européen de production, les meilleures normes au monde en matière de sécurité alimentaire, de santé et de bien-être animal et de respect de l'environnement;

M.  considérant que l'élevage cunicole européen repose sur la coexistence de différents systèmes de production, que la cuniculture est un moyen important de diversifier les revenus de nombreuses petites exploitations sur tout le territoire;

N.  considérant qu'avec une consommation moyenne de 1,70 kg par habitant la viande de lapin est une des viandes les moins consommées au sein de l'Union (entre 1 et 2 % par rapport à toutes les viandes consommées);

O.  considérant que le bien-être médiocre, les niveaux de stress élevés et les forts taux de mortalité et de maladie des lapins d'élevage en Europe donnent lieu à de vives inquiétudes, comme l'avait déjà conclu l'EFSA en 2005; considérant que le logement, l'alimentation, la génétique, les aspects sanitaires et l'optimisation de l'état émotionnel des lapins dans les élevages sont des questions importantes pour les acteurs de la filière cunicole, en particulier du point de vue de la préservation de la santé et du bien-être animal;

P.  considérant que, depuis leur domestication, la majorité des lapins dans l'Union européenne sont généralement élevés dans des cages en batterie, dont les caractéristiques peuvent différer – et diffèrent souvent – d'un pays à l'autre;

Q.  considérant que le lapin, à l'instar des autres espèces qui vivent avec l'homme, conserve des éléments de son comportement naturel et que, dès lors, il faut étudier ces éléments et mettre en place des mesures et des conditions d'élevage permettant de préserver ces comportements dans toute la mesure du possible pour autant qu'ils aient un effet positif sur la santé de l'animal;

R.  considérant qu'aux fins de l'élevage intensif, on utilise des races de lapins à croissance rapide, autrefois appelés "lapins de chair", et principalement des hybrides commerciaux utilisés dans l'élevage industriel pour la production d' animaux d'élevage;

S.  considérant que les systèmes de production biologique, dans lesquels les lapins sont élevés dans des enclos de groupe, équipés d'un accès à une petite zone de pâture, et dans un espace plus grand, représentent une alternative possible à l'élevage en batterie, bien que ces systèmes de logement en groupes puissent poser des problèmes liés aux interactions sociales négatives et à l'agressivité entre animaux, provoquant des lésions qui affectent leur santé et leur bien-être, ainsi qu'une recrudescence des maladies transmises par la voie oro-fécale;

T.  considérant que certaines règles nationales de production biologique préconisent que les lapins soient élevés dans des enclos de groupe, équipés d'un accès à une petite zone de pâture à la base de l'enclos;

U.  considérant que, comme pour d'autres espèces telles que les oiseaux, des recherches pourraient être menées sur les systèmes de production alternatifs, dont les systèmes de production écologique, qui peuvent offrir au consommateur un éventail plus large d'aliments et qui, pour l'instant, sont peu développés;

V.  considérant que, eu égard à ce qui précède, il serait nécessaire de mener d'autres recherches sur les avantages et les inconvénients des systèmes de logement en groupes;

W.  considérant que le faible poids économique de ce secteur dans l'Union européenne constitue un élément qui n'encourage pas la recherche et l'innovation en vue d'améliorer la santé et le bien-être des lapins;

X.  considérant qu'il existe des normes minimales de l'Union relatives à la protection des porcs(1), des veaux(2), des poules pondeuses(3) et des poulets de chair(4), ainsi que la directive générale du Conseil concernant la protection des animaux dans les élevages(5), mais qu'il n'y a pas de législation spécifique de l'Union sur des normes minimales pour la protection des lapins d'élevage; que les consommateurs et les citoyens de l'Union sont de plus en plus nombreux à demander que l'élevage des lapins soit soumis à une réglementation et que leur bien-être soit amélioré;

Y.  considérant que l'interdiction de l'élevage de poules pondeuses en cage imposée par la directive 1999/74/CE est entrée en vigueur en 2012 et que les États membres l'ont largement appliquée avec succès;

Z.  considérant que quelques États membres disposent déjà d'une législation nationale et d'exigences juridiques relatives à l'élevage des lapins et ont déjà élaboré des guides de bonnes pratiques en collaboration avec le secteur; que l'Autriche a interdit en 2012 l'élevage des lapins en cage pour la production de viande et que la Belgique dispose d'une législation en vigueur destinée à supprimer progressivement les cages en batterie et à les remplacer par des systèmes de parcs d'ici 2025;

AA.  considérant que la stratégie de l'Union en matière de bien-être animal défendait la nécessité d'appliquer intégralement les règles en vigueur, avant d'introduire de nouvelles dispositions, et de soutenir le développement de guides de bonnes pratiques;

AB.  considérant que, eu égard à la demande d'un passage à d'autres systèmes de production et compte tenu du poids économique modeste que représente l'élevage des lapins dans la production animale européenne, les États membres et la Commission devraient être encouragés à mener de nouvelles recherches dans le domaine de la santé, du bien-être, de l'élevage, du logement, de l'alimentation, du comportement et de l'étourdissement des lapins;

AC.  considérant que l'avis scientifique de l'EFSA de 2005 sur l'influence des systèmes de logement et d'élevage des lapins domestiques d'élevage recommandait une augmentation de la taille des cages, une baisse de la densité d'élevage pour les animaux en croissance et des interventions thérapeutiques, dont l'utilisation de suppléments alimentaires pour réduire les maladies;

AD.  considérant que les recommandations du code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE sur l'abattage des animaux, y compris les méthodes d'étourdissement et les connaissances exigées des opérateurs, s'appliquent aux lapins;

AE.  considérant que l'article 3 de la directive 98/58/CE du Conseil concernant la protection des animaux dans les élevages exige que "toutes les mesures appropriées" soient prises pour garantir le bien-être des animaux et que l'article 4 définit les normes d'élevage des animaux en faisant référence à l'expérience acquise et aux connaissances scientifiques, ce qui inclut les normes fixées par l'EFSA et l'OIE;

Remarques générales

1.  note que les lapins dans l'Union européenne sont généralement élevés dans des cages non aménagées, dans un environnement stérile équipé uniquement d'une mangeoire et d'un abreuvoir et qui qui n'est pas conforme aux exigences d'élevage optimal selon les données scientifiques les plus récentes; note également que les lapins sont nourris parfois à base de granulés, sans substances fibreuses, et que le manque d'espace dans les cages en batterie peut entraîner des comportements anormaux;

2.  constate que les systèmes de logement doivent faire l'objet de davantage de recherches scientifiques, afin de promouvoir la qualité sanitaire et de limiter le risque de maladie et d'infection;

3.  prend acte du fait que des alternatives à l'élevage en cages sont appliquées avec succès, comme l'élevage en parcs en plein air, ou les système de clapiers, avec de l'herbe pour nourriture principale, qui améliorent le confort et bien-être des lapins d'élevage; estime qu'il convient de développer, d'améliorer et d'encourager les systèmes alternatifs, tout en reconnaissant que la demande de viande de lapin issue de ces systèmes pourrait dans une certaine mesure être bridée par l'incidence du surcoût de production sur le prix au consommateur;

4.  encourage l'utilisation de systèmes en parcs collectifs pour les lapins en raison d'un espace de vie plus important permettant plus de comportements sociaux et locomoteurs; signale que l'utilisation de systèmes en parcs collectifs améliore le bien-être des lapins d'élevage en leur permettant de mener une existence plus proche de la vie en milieu naturel; souligne que la santé des animaux passe aussi par deux pratiques d'élevage importantes qui sont les conditions ambiantes des bâtiments, et le développement de pratiques adéquates en matière d'élevage, de biosécurité et de gestion;

5.  invite les États membres et la Commission à entreprendre de nouvelles recherches pour trouver les meilleurs systèmes de logement possibles dans le but d'améliorer le bien-être des animaux dans différents types d'élevage, en rendant possible les améliorations dans les exploitations, tout en garantissant leur viabilité;

6.  souligne que toute la viande de lapin présente sur le marché de l'Union, y compris celle qui est importée de pays tiers, doit respecter des normes élevées de sécurité et de qualité, ainsi que des critères de bien-être animal; met en évidence les dangers d'une concurrence déloyale des pays tiers si les importations ne se voient pas appliquer des normes et critères équivalents;

7.  invite la Commission et les États membres à préserver la qualité et la sécurité des importations de viande de lapin en soumettant ces dernières à des contrôles et des inspections rigoureuses lorsqu'elles entrent dans l'Union;

8.  se félicite de la mise en place de la plateforme européenne sur le bien-être animal, et invite la Commission et les États membres à échanger et valoriser les codes de bonnes pratiques en matière d'élevage cunicole;

Élevage des lapins

9.  souligne que l'élevage des lapins dans l'Union s'est fortement intensifié, bien que les conditions de cet élevage ne soient pas identiques partout, notamment en raison des différences dans le but de l'élevage et les demandes des consommateurs entre les divers marchés et États membres;

10.  relève que la taille des cages varie en fonction de l'âge et du poids de l'animal et que ceci influence les mouvements comme s'étirer, s'asseoir ou se tenir debout les oreilles dressées (une position de vigilance typique de l'espèce), se lever sur les pattes arrière, se retourner sans difficulté ou faire des bonds; souligne que ce manque d'exercice peut aussi provoquer un affaiblissement des os, des comportements stéréotypés et des lésions de la pelote plantaire;

11.  souligne que les logements se sont améliorés au fil du temps en intégrant de nouveaux dispositifs tels que les repose-pattes afin de réduire les lésions des pattes et d'améliorer le bien-être; fait remarquer, toutefois, que certains modèles anciens de cages utilisés peuvent avoir, selon un point de vue actuel, un type de conception non conforme;

12.  note avec préoccupation que les taux de maladie et de mortalité des lapins élevés en cages sont intrinsèquement élevés, à cause de facteurs tels que les taux élevés de maladies parasitaires (notamment la coccidiose et l'oxyurose) et la sensibilité aux maladies infectieuses telles que le VHD et la myxomatose;

13.  souligne que l'EFSA avait conclu dès 2005 que les taux de mortalité et de maladie des lapins d'élevage semblaient bien plus élevés que ceux d'autres animaux d'élevage en raison d'infections intestinales et respiratoires et de problèmes de reproduction; note également que le même rapport de l'EFSA signalait déjà les risques plus élevés pour la santé de ces animaux que comporte la production au sol par rapport aux cages, en particulier en raison de la coccidiose et des maladies parasitaires;

14.  salue les avancées introduites par de nombreux producteurs dans la conception des logements en se conformant aux recommandations formulées par l'EFSA; s'inquiète cependant du manque de traitements et d'études pour faire face aux maladies des lapins d'élevage;

Élevage des lapins

15.  fait part de sa préoccupation quant au fait que les lapins élevés et engraissés pour la production de viande dans l'Union sont généralement gardés dans d'anciennes cages qui ne respectent pas les exigences d'élevage modernes et dans lesquelles chaque lapin dispose d'un espace inférieur à la surface de deux feuilles A4 ordinaires;

16.  signale que les lapins sont des animaux extrêmement sensibles et peuvent souffrir d'un grand nombre de problèmes et de maladies liés au bien-être, en raison de leurs conditions d'élevage, notamment des virus mortels, des maladies respiratoires et la pododermatite due au sol grillagé des cages;

17.  souligne que les éleveurs et les vétérinaires n'ont guère d'outils thérapeutiques à leur disposition pour faire face aux problèmes sanitaires qui se posent et qu'il convient de redoubler d'efforts pour lutter contre le manque d'investissements et de médicaments pour les usages marginaux et les espèces mineures;

18.  souligne également que l'alimentation a une incidence importante sur le bien-être et la santé des animaux et considère donc que les lapins devraient avoir accès en permanence à une alimentation équilibrée comportant une ration adéquate d'aliments fibreux;

19.  note néanmoins que les risques de santé sont limités grâce à des normes sanitaires européennes strictes et souligne qu'en vertu de la législation en vigueur (directive 98/58/CE), les animaux souffrants doivent immédiatement faire l'objet d'un traitement médical, accompagné d'un isolement de l'animal le temps de son rétablissement, ou suivi de l'euthanasie si nécessaire;

20.  reconnaît l'importance de proposer des formations aux personnes participant à tous les aspects de la manipulation des animaux dans les élevages de lapins ainsi que des guides de bonnes pratiques fondés sur des analyses techniques et scientifiques fiables afin d'améliorer leur comportement et leur compréhension des exigences en matière de bien-être des animaux concernés et de leur éviter ainsi des souffrances inutiles;

21.  fait remarquer que les lapins engraissés après sevrage et les lapines reproductrices élevés dans des systèmes en parcs collectifs, qui comptent en général 750 cm² par lapereau et 800 cm² par lapine reproductrice, jouissent de plus d'espace pour bouger, interagir socialement et jouer, et que les plates-formes dont sont équipés ces systèmes permettent aux lapins d'éviter les agresseurs en s'enfuyant, tandis que des espaces séparés sont prévus pour les lapines allaitantes;

22.  reconnaît que ces systèmes engendreront des coûts pour les éleveurs, qu'il faudra prendre en compte en aidant financièrement les éleveurs qui feraient le choix de ce système d'élevage; invite la Commission à soutenir le secteur de l'élevage des lapins dans les futurs budgets de l'Union; note qu'un soutien financier est disponible dans le cadre des programmes de développement rural, pour aider les éleveurs qui appliquent des mesures qui améliorent le bien-être des lapins;

23.  rappelle que la mise en place de toute mesure obligatoire doit s'accompagner d'un budget suffisant d'aide aux éleveurs de lapins; estime en outre qu'il devrait comporter un poste spécifique pour encourager la consommation de viande de lapin;

24.  souligne que la poursuite des recherches sur le logement en groupe des lapines serait bénéfique pour leur bien-être, en particulier en ce qui concerne la durée pendant laquelle elles doivent être détenues dans des logements séparés et le moment où elles doivent ensuite être réunies avec le groupe;

25.  est d'avis que les mâles de plus de 12 semaines destinés à la reproduction doivent toujours être logés séparément quel que soit le système, en raison de problèmes d'agressivité;

Transport et abattage

26.  signale que le transport est une expérience stressante pour les lapins; souligne que les lapins devraient être nourris et abreuvés avant le transport de longue distance et disposer de suffisamment de nourriture, d'eau et d'espace pendant le transport, et que les temps de transport devraient être aussi limités que possible, en raison de la sensibilité de l'espèce; souligne qu'il existe un grand nombre de facteurs de stress qui affectent le bien-être des animaux, tels que la chaleur, l'inanition, la déshydratation, la douleur et les traumatismes, le froid, le mal des transports et la peur;

27.  souligne que le bien-être des lapins d'élevag