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Procédure : 2013/0432(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A8-0239/2016

Textes déposés :

A8-0239/2016

Débats :

PV 24/10/2016 - 14
CRE 24/10/2016 - 14

Votes :

PV 25/10/2016 - 5.10
CRE 25/10/2016 - 5.10
Explications de votes
PV 05/07/2017 - 8.7
Explications de votes

Textes adoptés :

P8_TA(2016)0400
P8_TA(2017)0300

Textes adoptés
PDF 459kWORD 69k
Mercredi 5 juillet 2017 - Strasbourg
Cadre juridique de l’Union régissant les infractions douanières et les sanctions qui y sont applicables ***I
P8_TA(2017)0300A8-0239/2016
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen du 5 juillet 2017 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le cadre juridique de l'Union régissant les infractions douanières et les sanctions qui y sont applicables (COM(2013)0884 – C8-0033/2014 – 2013/0432(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0884),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 33 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0033/2014),

–  vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–  vu l'article 294, paragraphe 3, et les articles 33 et 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les avis motivés soumis par le Parlement lituanien et le Parlement suédois, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 21 septembre 2016(1),

–  vu les articles 59 et 39 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et l'avis de la commission du commerce international (A8-0239/2016),

1.  arrête comme position en première lecture le texte adopté le 25 octobre 2016(2);

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1) JO C 487 du 28.12.2016, p. 57.
(2) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0400.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 juillet 2017 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil sur le cadre juridique de l'Union régissant les infractions douanières et les sanctions qui y sont applicables
P8_TC1-COD(2013)0432

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article ses articles 33 et 114, [Am. 1]

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(2),

considérant ce qui suit:

(1)  Les dispositions dans le domaine de l’union douanière sont harmonisées par le droit de l’Union. Toutefois, leur mise en œuvre relève du champ d’application de la législation nationale des États membres.

(1 bis)  La présente directive devrait être conforme au règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil(3) (ci-après dénommé «code»). [Am. 2]

(2)  Par conséquent, les Les infractions douanières et les sanctions qui y sont applicables relèvent de vingt-huit régimes juridiques différents. En conséquence, une violation de la législation douanière de l’Union n’est pas traitée de la même manière partout dans l’Union et la nature et la sévérité des sanctions susceptibles d'être infligées dans chaque cas varient selon l’État membre qui impose la sanction, ce qui peut entraîner des pertes de recettes pour les États membres et des distorsions des échanges commerciaux. [Am. 3]

(3)  Cette disparité des systèmes juridiques des États membres n’affecte pas a non seulement un effet défavorable sur la gestion optimale de l’union douanière et la transparence nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne le traitement des infractions par les différentes autorités douanières, mais empêche également la mise en place de empêche aussi que des conditions de concurrence équitables soient atteintes pour les opérateurs économiques de l’Union douanière, qui sont déjà soumis à différents ensembles de règles à travers l'Union, puisqu’elle influe sur leur accès aux simplifications et aux facilités douanières. [Am. 4]

(4)  Le code a été conçu pour un environnement électronique multinational où règne une communication en temps réel entre les autorités douanières et où une décision prise par un État membre s'applique dans tous les autres États membres. Ce cadre juridique nécessite donc une application uniforme. Le code comprend également une disposition en vertu de laquelle les États membres sont tenus de prévoir des sanctions effectives, dissuasives et proportionnées.

(5)  Le cadre juridique prévu par la présente directive pour mettre en œuvre la législation douanière de l’Union est compatible avec la législation en vigueur en ce qui concerne la sauvegarde des intérêts financiers de l’Union, et notamment la directive (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil(4). Les infractions douanières couvertes par le cadre établi par la présente directive comprennent des infractions douanières qui ont une incidence sur ces intérêts financiers tout en ne relevant pas du champ d’application de la législation les protégeant au moyen du droit pénal ainsi que des infractions douanières qui n’ont aucune incidence sur les intérêts financiers de l’Union.

(6)  Il y a lieu d'établir La présente directive devrait établir une liste de comportements qui devraient être considérés comme enfreignant la législation douanière de l’Union et donner lieu à des sanctions. Ces infractions douanières devraient être entièrement fondées sur les obligations qui découlent de la législation douanière et assorties de références directes au code. La présente directive ne précise pas sidevrait prévoir que les États membres doivent imposer des sanctions administratives ou non pénales à l'égard de ces infractions douanières. Les États membres devraient également avoir la possibilité d'imposer des sanctions pénales, conformément à leur législation nationale et au droit de l'Union, plutôt que des sanctions non pénales, lorsque la nature et la gravité de l'infraction en question le requièrent afin que la sanction imposée soit dissuasive, efficace et proportionnée. [Am. 5]

(7)  La première catégorie de comportements devrait inclure les infractions douanières fondées sur la responsabilité stricte, qui n'exige aucun élément de faute, compte tenu du caractère objectif des obligations en jeu et du fait que les personnes auxquelles incombe la responsabilité de les respecter ne peuvent ignorer leur existence et leur caractère contraignant. [Am. 6]

(8)  La deuxième et la troisième catégorie de comportements devraient inclure les infractions douanières commises par négligence ou intentionnellement, lorsque cet élément subjectif doit être déterminé pour établir la responsabilité. [Am. 7]

(9)  Le fait d’inciter une personne à avoir un comportement constituant une infraction douanière commise intentionnellement, de participer à cette infraction et de s’en rendre complice, ainsi que le fait de tenter de commettre intentionnellement certaines infractions douanières devraient être considérés comme des infractions douanières.

(10)  Afin de garantir la sécurité juridique, il convient de prévoir que tout acte ou omission résultant d’une erreur des autorités douanières, au sens du code, ne devrait pas être considéré comme réputé constituer une infraction douanière. [Am. 8]

(11)  Les États membres devraient veiller à ce que la responsabilité des personnes morales puisse être engagée tout autant que celle des personnes physiques pour une même infraction douanière, lorsque l’infraction douanière a été commise pour le compte d’une personne morale.

(12)  Afin de rapprocher les systèmes de sanctions des États membres, des barèmes de sanctions devraient être institués, correspondant aux différentes catégories d'infractions douanières et à leurau degré de gravité des infractions douanières. Aux fins de l’imposition de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, les États membres devraient aussi veiller à ce que leurs autorités compétentes tiennent compte des circonstances aggravantes ou atténuantes spécifiques pour déterminer le type et le niveau des sanctions à appliquer. [Am. 9]

(12 bis)  Dans les cas, uniquement, où des infractions graves sont liées, non aux droits éludés, mais à la valeur des marchandises concernées, par exemple lorsque les infractions ont trait à des droits de propriété intellectuelle ou à des marchandises faisant l'objet de mesures d'interdiction ou de restriction, les autorités douanières devraient imposer une sanction fondée sur la valeur des marchandises. [Am. 10]

(13)  Le délai de prescription de l'action en répression d'une infraction douanière devrait être fixé à quatre ans à compter de la date à laquelle l’infraction douanière a été commise ou, en cas d’infraction continue ou répétée, à compter du jour où le comportement constitutif de cette infraction cesse. Les États membres devraient veiller à ce que le cours de la prescription soit interrompu par des actes d'enquête ou de poursuite judiciaire portant sur la même infraction douanière, ou par un acte de la part de la personne responsable de l’infraction douanière. Il devrait être possible pour les États membres peuvent de prévoir des cas dans lesquels ce délai est suspendu. Ces actions ne devraient pas pouvoir être engagées ni poursuivies Toute procédure devrait être prescrite, indépendamment de toute interruption du cours de la prescription, après l’expiration d'un délai de prescription de huit ans, tandis que le délai de prescription pour l’exécution d’une sanction devrait être de trois ans. [Am. 11]

(14)  Il y a lieu de prévoir une suspension des poursuites administratives pour une infraction douanière lorsque des poursuites pénales ont été engagées à l’encontre de la même personne pour les mêmes faits. Les poursuites administratives ne devraient pouvoir reprendre après l'achèvement des poursuites pénales que dans le strict respect du principe ne bis in idem, qui signifie qu'une même infraction ne peut être sanctionnée deux fois. [Am. 12]

(15)  Afin d’éviter les conflits positifs de compétence, des règles devraient être fixées pour déterminer lequel des États membres compétents devrait examiner l'affaire.

(15 bis)  L'objectif général de la présente directive est d'assurer l'application effective de la législation douanière de l'Union. Or, le cadre juridique que prévoit la présente directive ne permet pas d'adopter une approche intégrée de l'application effective de la législation douanière, notamment en ce qui concerne la surveillance, le contrôle et les enquêtes. La Commission devrait, dès lors, présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur ces aspects, notamment sur la mise en œuvre du cadre commun de gestion des risques, afin de déterminer s'il convient d'adopter de nouvelles dispositions législatives. [Am. 13]

(16)  La présente directive devrait prévoir la coopération entre les États membres et la Commission pour garantir une action efficace contre les infractions douanières.

(17)  Afin de faciliter les enquêtes sur les infractions douanières, les autorités compétentes devraient être autorisées à saisir temporairement toute marchandise, tout moyen de transport ou tout autre instrument utilisé pour commettre l’infraction.

(18)  Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs(5), les États membres se sont engagés à accompagner, dans les cas où cela se justifie, la notification de leurs mesures de transposition d'un ou de plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(18 bis)  La présente directive a pour objectif de renforcer la coopération douanière en rapprochant les législations nationales en matière de sanctions douanières. Les traditions juridiques des États membres étant actuellement très divergentes, une harmonisation totale est impossible dans ce domaine. [Am. 14]

(19)  Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir dresser une liste d'infractions douanières commune à tous les États membres et fournir le fondement de sanctions efficaces, dissuasives et proportionnées à infliger par les États membres dans le domaine de l’union douanière, qui est pleinement harmonisé, ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres en raison de leurs différentes traditions juridiques, et peuvent donc, en raison de la dimension et des effets de l'action visée, être mieux atteints au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet et champ d’application

1.  La présente directive établit un a pour objet de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et de fixer le cadre relatif aux infractions à la législation douanière de l’Union, et prévoit des l'imposition de sanctions applicables à non pénales pour ces infractions en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres. [Am. 15]

2.  La présente directive s’applique à la violation des obligations prévues par le règlement (UE) n° 952/2013 (ci-après dénommé « code») et d'obligations identiques définies dans d'autres parties de la législation douanière de l’Union, telles que définies à l’article 5, paragraphe 2, du code.

2 bis.  La présente directive couvre les obligations des États membres envers les partenaires commerciaux de l'Union européenne, ainsi qu'envers l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et l'Organisation mondiale des douanes, en vue d'établir un marché intérieur homogène et performant, tout en facilitant le commerce et en assurant la sécurité. [Am. 16]

Article 2

Infractions et sanctions douanièresPrincipes généraux

1.  Les États membres définissent le régime de sanctions applicables aux infractions douanières définies aux articles 3 à et 6, en stricte conformité avec le principe ne bis in idem.

Les États membres veillent à ce que les actes ou omissions énoncés aux articles 3 et 6 constituent des infractions douanières, qu’ils soient commis par négligence ou intentionnellement.

Les États membres peuvent, conformément à leur législation nationale et au droit de l'Union, imposer des sanctions pénales plutôt que des sanctions non pénales, lorsque la nature et la gravité de l'infraction en question le requièrent afin que la sanction imposée soit dissuasive, efficace et proportionnée.

2.  Aux fins de la présente directive:

a)  les autorités douanières déterminent si l'infraction a été commise par négligence, ce qui signifie que la personne responsable n'a pas fait preuve de diligence raisonnable dans le contrôle de ses opérations ou qu'elle a pris des mesures qui sont manifestement insuffisantes pour éviter la situation à l'origine de l'infraction, lorsque le risque de voir cette situation se produire était raisonnablement prévisible;

b)  les autorités douanières déterminent si l'infraction a été commise de manière intentionnelle, ce qui signifie que la personne responsable a agi ou s’est abstenue d’agir en sachant que l’acte ou l’omission constituait une infraction, ou dans le but volontaire et conscient de contrevenir à la législation douanière;

c)  les erreurs matérielles ne constituent pas une infraction douanière, à moins qu'il ne ressorte clairement de l'ensemble des circonstances qu'elles ont été commises intentionnellement ou par négligence. [Am. 17]

Article 2 bis

Facilitation des échanges

Afin de satisfaire aux obligations qui incombent à l'Union au titre de l'accord sur la facilitation des échanges de l'OMC, les États membres se coordonnent pour mettre en place un système de coopération comprenant tous les États membres. Ce système vise à coordonner les indicateurs clés de performances des sanctions douanières (analyse du nombre de recours, du taux de récidive, etc.); à diffuser les meilleurs pratiques entre les services de douanes (efficacité des contrôles et des sanctions, réduction des coûts administratifs, etc.), à faire remonter les expériences des acteurs économiques et à créer des liens entre eux; à surveiller la façon dont les services douaniers exercent leurs activités; et à effectuer un travail statistique sur les infractions commises par des entreprises venant de pays tiers. Dans le cadre du système de coopération, tous les États membres sont informés sans tarder des enquêtes concernant les infractions douanières et des infractions avérées, afin de faciliter les échanges commerciaux, d'empêcher l'entrée de biens illicites sur le marché intérieur et d'améliorer l'efficacité des contrôles. [Am. 18]

Article 3

Infractions douanières de responsabilité stricte

Les États membres veillent à ce que les actes ou omissions mentionnés ci-après constituent des infractions douanières indépendamment de tout élément de faute:

a)  le non-respect, par la personne qui dépose une déclaration en douane, une déclaration de dépôt temporaire, une déclaration sommaire d'entrée, une déclaration sommaire de sortie, une déclaration de réexportation ou une notification de réexportation, de l'obligation de garantir l'exactitude et le caractère complet des renseignements fournis dans la déclaration, la notification ou la demande conformément à l’article 15, paragraphe 2, point a), du code;

b)  le non-respect, par la personne qui dépose une déclaration en douane, une déclaration de dépôt temporaire, une déclaration sommaire d'entrée, une déclaration sommaire de sortie, une déclaration de réexportation ou une notification de réexportation, de l'obligation de garantir l'authenticité, l'exactitude et la validité des documents accompagnant la déclaration, la notification ou la demande, conformément à l’article 15, paragraphe 2, point b), du code;

c)  le non-respect de l'obligation consistant à déposer une déclaration sommaire d’entrée conformément à l’article 127 du code, une notification de l’arrivée d’un navire de mer ou d’un aéronef conformément à l’article 133 du code, une déclaration de dépôt temporaire conformément à l’article 145 du code, une déclaration en douane conformément à l’article 158 du code, une notification des activités dans les zones franches, conformément à l’article 244, paragraphe 2, du code, une déclaration préalable à la sortie conformément à l’article 263 du code, une déclaration de réexportation conformément à l’article 270 du code, une déclaration sommaire de sortie conformément à l’article 271 du code, ou une notification de réexportation conformément à l’article 274 du code;

d)  le non-respect par un opérateur économique de l'obligation consistant à conserver les documents et informations relatifs à l’accomplissement des formalités douanières par tout moyen permettant d'y avoir accès pendant le délai prévu par la législation douanière en vertu de l’article 51 du code;

e)  la soustraction des marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union à la surveillance douanière sans l’autorisation des autorités douanières, contrairement aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 134, paragraphe 1, du code;

f)  la soustraction des marchandises à la surveillance douanière, contrairement aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 134, paragraphe 1, ainsi que de l'article 158, paragraphe 3, et de l’article 242 du code;

g)  le non-respect par une personne qui introduit des marchandises sur le territoire douanier de l'Union des obligations concernant l’acheminement des marchandises vers un lieu approprié conformément à l’article 135, paragraphe 1, du code, ou de l'obligation d'informer sans tarder les autorités douanières lorsquedu fait que les obligations ne peuvent pas être respectées conformément à l’article 137, paragraphes 1 et 2, du code, et du lieu où les marchandises se trouvent;

h)  le non-respect par une personne introduisant des marchandises dans une zone franche, lorsque la zone franche jouxte la frontière terrestre entre un État membre et un pays tiers, de l'obligation d'introduire les marchandises directement dans cette zone franche sans emprunt d’une autre partie du territoire douanier de l’Union, conformément à l’article 135, paragraphe 2, du code;

i)  le non-respect, par l'auteur d'une déclaration en douane pour dépôt temporaire ou sous un régime douanier, de l'obligation de fournir des documents aux autorités douanières lorsque cela est exigé par la législation de l'Union ou nécessaire aux fins des contrôles douaniers conformément à l’article 145, paragraphe 2, et à l’article 163, paragraphe 2, du code;

j)  le non-respect, par un opérateur économique chargé le déclarant d’un dépôt temporaire ou par la personne stockant les marchandises dans le cas où celles-ci sont stockées dans d'autres lieux, désignés ou agréés par les autorités douanières, qui est en charge de marchandises non Union en dépôt temporaire, de l'obligation de placer ces marchandises sous un régime douanier ou de les réexporter dans les délais conformément à l’article 149 du code;

k)  le non-respect par le déclarant d'un régime douanier de l'obligation d'avoir en sa possession et à la disposition des autorités douanières au moment du dépôt de la déclaration en douane ou d'une déclaration complémentaire les documents d'accompagnement exigés pour l'application des dispositions régissant le régime douanier en question, conformément à l’article 163, paragraphe 1, et au deuxième alinéa de l’article 167, paragraphe 1, du code;

l)  le non-respect par le déclarant d'un régime douanier, en cas de déclaration simplifiée au titre de l’article 166 du code ou d’une inscription dans les écritures du déclarant au titre de l’article 182 du code, de l'obligation de déposer une déclaration complémentaire au bureau de douane compétent, dans un délai déterminé, conformément à l’article 167, paragraphe 1, du code;

m)  l'enlèvement ou la destruction de moyens d’identification apposés par les autorités douanières sur les marchandises, sur l’emballage ou sur les moyens de transport sans autorisation préalable accordée par les autorités douanières conformément à l’article 192, paragraphe 2, du code;

n)  le non-respect, par le titulaire du régime de perfectionnement actif, de l'obligation d'apurer le régime douanier dans le délai fixé, conformément à l’article 257 du code;

o)  le non-respect, par le titulaire du régime de perfectionnement passif, de l'obligation d'exporter les marchandises défectueuses dans les délais conformément à l’article 262 du code;

p)  la construction d'un immeuble dans une zone franche sans l'autorisation préalable des autorités douanières conformément à l’article 244, paragraphe 1, du code;

q)  le non-paiement par le débiteur dans le délai fixé du montant des droits à l'importation ou à l'exportation conformément à l’article 108 du code;

q bis)   le non-respect, par un opérateur économique, de l'obligation de fournir, en réponse à une demande des autorités douanières, les documents ou informations requis, sous une forme appropriée et dans un délai raisonnable, et d'apporter toute l'assistance nécessaire à l'accomplissement des formalités ou des contrôles douaniers conformément à l'article 15, paragraphe 1, du code;

q ter)  le non-respect, par le titulaire d'une décision relative à l'application de la législation douanière, des obligations découlant de cette décision conformément à l'article 23, paragraphe 1, du code;

q quater)  le non-respect, par le titulaire d'une décision relative à l'application de la législation douanière, de l'obligation d'informer, sans tarder, les autorités douanières de tout événement survenu après la prise d'une décision par celles-ci et susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou son contenu conformément à l'article 23, paragraphe 2, du code;

q quinquies)  le non-respect, par le titulaire du régime du transit de l'Union, de l'obligation de présenter les marchandises intactes au bureau de douane de destination dans le délai prescrit, conformément à l'article 233, paragraphe 1, point a), du code;

q sexies)  le déchargement ou le transbordement de marchandises du moyen de transport sur lequel elles se trouvent sans autorisation accordée par les autorités douanières, ou dans des lieux non désignés ni agréés par ces dernières, conformément à l'article 140 du code;

q septies)  le stockage des marchandises dans des installations de stockage temporaire ou des entrepôts douaniers sans autorisation accordée par les autorités douanières conformément aux articles 147 et 148 du code;

q octies)  le manquement, par le titulaire de l'autorisation ou du régime, à l'exécution des obligations découlant du placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier, conformément à l'article 242, paragraphe 1, points a) et b), du code;

q nonies)  la fourniture aux autorités douanières de fausses informations ou de faux documents exigés par ces autorités en application de l’article 15 ou 163 du code;

q decies)  l'utilisation par un opérateur économique de renseignements inexacts ou incomplets ou de documents non authentiques, inexacts ou non valides afin d'obtenir une autorisation des autorités douanières pour:

i)  devenir un opérateur économique agréé conformément à l'article 38 du code;

ii)  utiliser la déclaration simplifiée conformément à l'article 166 du code;

iii)  recourir à d'autres simplifications douanières conformément à l’article 177, 179, 182 ou 185 du code; ou

iv)  placer les marchandises sous un régime particulier conformément à l'article 211 du code;

q undecies)  l'introduction de marchandises sur le territoire douanier de l'Union ou leur sortie de ce territoire sans présenter lesdites marchandises aux autorités douanières conformément à l’article 139, l’article 245 ou l'article 267, paragraphe 2, du code;

q duodecies)  la transformation de marchandises dans un entrepôt douanier sans autorisation accordée par les autorités douanières, conformément à l'article 241 du code;

q terdecies)  l'acquisition ou la détention de marchandises impliquées dans l'une des infractions douanières énoncées aux points q quinquies) et q undecies) du présent article. [Am. 19]

Article 4

Infractions douanières commises par négligence

Les États membres veillent à ce que les actes ou omissions mentionnés ci-après constituent des infractions douanières lorsqu'ils sont commis par négligence:

a)  le non-respect, par un opérateur économique chargé de marchandises non Union en dépôt temporaire, de l'obligation de placer ces marchandises sous un régime douanier ou de les réexporter dans les délais, conformément à l’article 149 du code;

b)  le non-respect, par un opérateur économique, de l'obligation de fournir aux autorités douanières toute l’assistance nécessaire à l’accomplissement des formalités ou des contrôles douaniers conformément à l’article 15, paragraphe 1, du code;

c)  le non-respect, par le titulaire d’une décision relative à l’application de la législation douanière, des obligations découlant de cette décision conformément à l’article 23, paragraphe 1, du code;

d)  le non-respect, par le titulaire d’une décision relative à l’application de la législation douanière de l'obligation d’informer, sans tarder, les autorités douanières de tout événement survenu après la prise de décision et susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou son contenu conformément à l’article 23, paragraphe 2, du code;

e)  le non-respect, par l’opérateur économique, de l'obligation de présenter les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union aux autorités douanières, conformément à l’article 139 du code;

f)  le non-respect, par le titulaire du régime du transit de l’Union, de l'obligation de présenter les marchandises intactes au bureau de douane de destination dans le délai prescrit, conformément à l’article 233, paragraphe 1, point a), du code;

g)  le non-respect par l’opérateur économique de l'obligation de présenter en douane les marchandises introduites dans une zone franche, conformément à l’article 245 du code;

h)  le non-respect par l’opérateur économique de l'obligation de présenter en douane les marchandises destinées à sortir du territoire douanier de l'Union, conformément à l’article 267, paragraphe 2, du code;

i)  le déchargement ou le transbordement de marchandises du moyen de transport sur lequel elles se trouvent sans autorisation accordée par les autorités douanières, ou dans des lieux non désignés ni agréés par ces dernières, conformément à l’article 140 du code;

j)  le stockage des marchandises dans des installations de stockage temporaire ou des entrepôts douaniers sans autorisation accordée par les autorités douanières conformément aux articles 147 et 148 du code;

k)  le manquement, par le titulaire de l’autorisation ou du régime, à l'exécution des obligations découlant du placement des marchandises sous le régime de l’entrepôt douanier, conformément à l’article 242, paragraphe 1, points a) et b), du code. [Am. 20]

Article 5

Infractions douanières commises intentionnellement

Les États membres veillent à ce que les actes ou omissions mentionnés ci-après constituent des infractions douanières lorsqu'ils sont commis intentionnellement:

a)  la fourniture aux autorités douanières de fausses informations ou de faux documents exigés par ces autorités en application des articles 15 ou 163 du code;

b)  l'utilisation par un opérateur économique de fausses déclarations ou de tout autre moyen irrégulier, afin d’obtenir une autorisation des autorités douanières pour:

i)  devenir un opérateur économique agréé conformément à l’article 38 du code;

ii)  utiliser la déclaration simplifiée conformément à l’article 166 du code;

iii)  recourir à d'autres simplifications douanières conformément aux articles 177, 179, 182 et 185 du code;

iv)  placer les marchandises sous un régime particulier conformément à l’article 211 du code;

c)  l'introduction de marchandises sur le territoire douanier de l’Union ou leur sortie de ce territoire sans présenter lesdites marchandises aux autorités douanières conformément aux articles 139 et 245, ou à l’article 267, paragraphe 2, du code;

d)  le non-respect, par le titulaire d’une décision relative à l’application de la législation douanière, des obligations découlant de cette décision conformément à l’article 23, paragraphe 1, du code;

e)  le non-respect, par le titulaire d’une décision relative à l’application de la législation douanière de l'obligation d’informer, sans tarder, les autorités douanières de tout événement survenu après la prise de décision et susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou son contenu conformément à l’article23, paragraphe 2, du code;

f)  la transformation de marchandises dans un entrepôt douanier sans autorisation accordée par les autorités douanières, conformément à l’article 241 du code;

g)  l'acquisition ou la détention de marchandises impliquées dans l’une des infractions douanières énoncées à l’article 4, point f), ainsi qu'au point c) du présent article. [Am. 21]

Article 6

Incitation, participation, complicité et tentative

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que constitue une infraction douanière le fait d'inciter à commettre l'un des actes ou omissions visés à l’article 58 ter, paragraphe 2, d'y participer ou de s'en rendre complice.

2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que constitue une infraction douanière le fait de tenter de commettre l'un des actes ou omissions visés à l’article 53, point b q decies) ou c q undecies). [Am. 22]

Article 7

Erreur imputable aux autorités douanières

Les actes ou omissions visés aux articles 3 à et 6 ne constituent pas des infractions douanières dans les cas où ils se produisent par suite d’une erreur imputable aux autorités douanières, conformément à l'article 119 du code. Les autorités douanières sont responsables de tout dommage résultant de telles erreurs. [Am. 23]

Article 8

Responsabilité des personnes morales

1.  Les États membres veillent à ce que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions douanières visées aux articles 3 et 6, commises pour leur compte par toute personne agissant individuellement ou en qualité de membre d’un organe de la personne morale, et occupant au sein de cette dernière une position de pouvoir, assise sur l’une ou l’autre des bases suivantes:

a)  un pouvoir de représentation de la personne morale;

b)  une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale;

c)  une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale. [Am. 24]

2.  Les États membres veillent également à ce que les personnes morales puissent être tenues pour responsables lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission d'une infraction douanière pour le compte au profit de la personne morale, par une personne soumise à son autorité. [Am. 25]

3.  La responsabilité de la personne morale en vertu des paragraphes 1 et 2 est sans préjudice de la responsabilité des personnes physiques qui ont commis les infractions douanières.

3 bis.  Aux fins de la présente directive, on entend par "personne morale" toute entité dotée de la personnalité juridique en vertu du droit applicable, exception faite des États ou des entités publiques dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques. [Am. 26]

Article 8 bis

Facteurs à prendre en compte pour déterminer si une infraction est mineure

1.  Pour déterminer si une infraction visée à l'article 3 est mineure, les États membres veillent à ce que, dès le début de la procédure visant à déterminer si une infraction douanière a été commise, leurs autorités compétentes tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes qui s'appliquent, notamment les suivantes:

a)  l'infraction douanière a été commise par négligence;

b)  les marchandises concernées ne sont pas soumises aux mesures de prohibition ou de restriction visées à l'article 134, paragraphe 1, deuxième phrase, du code et à l'article 267, paragraphe 3, point e), du code;

c)  l'infraction a un impact limité ou nul sur le montant des droits de douane à payer;

d)  la personne responsable de l'infraction coopère effectivement avec l'autorité compétente lors de la procédure;

e)  la personne responsable de l'infraction révèle spontanément l'infraction, pour autant que l'infraction n'ait pas encore fait l'objet d'une activité d'enquête dont la personne responsable de l'infraction a connaissance;

f)  la personne responsable de l'infraction est en mesure de montrer qu'elle fait un effort significatif pour se conformer à la législation douanière de l'Union en démontrant qu'elle soumet ses opérations à un contrôle rigoureux au moyen, par exemple, d'un système d'assurance du respect de la législation;

g)  la personne responsable de l'infraction est une petite ou moyenne entreprise qui n'avait aucune expérience antérieure des affaires douanières.

2.  Les autorités compétentes ne considèrent une infraction comme mineure que s'il n'y a pas de facteur aggravant au regard de l'infraction conformément à l'article 8 ter. [Am. 27]

Article 8 ter

Facteurs à prendre en compte pour déterminer si une infraction est grave

1.  Pour déterminer si une infraction visée à l'article 3 ou 6 est grave, les États membres veillent à ce que, dès le début de la procédure visant à déterminer si une infraction douanière a été commise, leurs autorités compétentes tiennent compte des circonstances suivantes qui s'appliquent:

a)  l'infraction a été commise de manière intentionnelle;

b)  l'infraction a persisté pendant un laps de temps important, ce qui témoigne d'une intention de ne pas y remédier;

c)  une infraction similaire ou liée se poursuit ou est répétée, c'est-à-dire qu'elle est commise plus d'une fois;

d)  l'infraction a un impact significatif sur le montant des droits à l'importation ou à l'exportation éludés;

e)  les marchandises concernées sont soumises aux mesures de prohibition ou de restriction visées à l'article 134, paragraphe 1, deuxième phrase, du code et à l'article 267, paragraphe 3, point e), du code;

f)  la personne responsable de l'infraction refuse de coopérer, ou de coopérer pleinement, avec l'autorité compétente;

g)  la personne responsable de l'infraction a commis des infractions antérieures.

2.  Les infractions visées à l'article 3, points f), g), p), q decies) et q undecies), constituent, de par leur nature, des infractions graves. [Am. 28]

Article 9

Sanctions non pénales applicables aux infractions douanières visées à l'article 3mineures

1.   Outre le recouvrement des droits éludés, les États membres veillent à ce que les infractions douanières visées à l’article 3, qui sont réputées mineures conformément à l'article 8 bis, soient passibles de sanctions efficaces, proportionnées,et dissuasives et non pénales, dans les limites suivantes:

a)  lorsque l’infraction douanière se rapporte à des marchandises déterminées,est liée aux droits éludés, une amende pécuniaire d'un montant pouvant aller de 1 % à 5 % de la valeur des marchandisesjusqu'à 70 % des droits éludés;

b)  lorsque l’infraction douanière ne se rapporte pas à des marchandises déterminéesn'est pas liée aux droits éludés, une amende pécuniaire d'un montant compris entre 150 € etpouvant aller jusqu'à 7 500,00 € EUR.

2.  Pour déterminer le niveau de sanctions à imposer dans les limites fixées au paragraphe 1 du présent article, les États membres veillent à ce que toutes les circonstances pertinentes répertoriées à l'article 8 bis soient prises en compte. [Am. 29]

Article 10

Sanctions applicables aux infractions douanières visées à l'article 4

Les États membres veillent à ce que les infractions douanières visées à l’article 4 soient passibles de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, dans les limites suivantes:

a)  lorsque l’infraction douanière se rapporte à des marchandises déterminées, une amende pécuniaire d'un montant pouvant aller jusqu'à 15 % de la valeur des marchandises;

b)  lorsque l’infraction douanière ne se rapporte pas à des marchandises déterminées, une amende pécuniaire d'un montant pouvant aller jusqu’à 22 500,00 €. [Am. 30]

Article 11

Sanctions non pénales applicables aux infractions douanières visées aux articles 5 et 6 graves

1.   Outre le recouvrement des droits éludés, les États membres veillent à ce que les infractions douanières visées aux articles 53 et 6, qui sont réputées graves conformément à l'article 8 ter, soient passibles de sanctions efficaces, proportionnées, et dissuasives et non pénales, dans les limites suivantes:

a)  lorsque l’infraction douanière se rapporte à des marchandises déterminéesest liée aux droits éludés, une amende pécuniaire d'un montant pouvant aller jusqu'à 30 % de la valeur des marchandisescompris entre 70 % et 140 % des droits éludés;

a bis)  lorsque l'infraction douanière n'est pas liée aux droits éludés mais à la valeur des marchandises, une amende pécuniaire d'un montant compris entre 15 % et 30 % de la valeur des marchandises;

b)  lorsque l’infraction douanière ne se rapporte pas à n'est liée ni aux droits éludés, ni à la valeur des marchandises déterminées, une amende pécuniaire d'un montant pouvant aller jusqu’à compris entre 7 500 EUR et 45 000,00 € EUR.

2.  Pour déterminer le niveau de sanctions à imposer dans les limites fixées au paragraphe 1 du présent article, les États membres veillent à ce que toutes les circonstances pertinentes répertoriées à l'article 8 bis et à l'article 8 ter, paragraphe 1, soient prises en compte. [Am. 31]

Article 11 bis

Autres sanctions non pénales applicables aux infractions graves

1.  Outre les sanctions énumérées à l'article 11, et conformément au code, les États membres peuvent imposer les sanctions non pécuniaires suivantes lorsqu'une infraction grave est commise:

a)  la confiscation permanente ou provisoire des marchandises;

b)  la suspension d'une autorisation qui a été accordée.

2.  Conformément au code, les États membres disposent que les décisions octroyant le statut d'opérateur économique agréé doivent être révoquées en cas d'infraction grave ou répétée à la législation douanière. [Am. 32]

Article 11 ter

Réexamen

1.  Les montants des amendes pécuniaires applicables conformément aux articles 9 et 11 font l'objet d'un réexamen par la Commission, conjointement avec les autorités compétentes des États membres, à compter du … [cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive]. Cette procédure de réexamen vise à faire converger davantage les montants des amendes pécuniaires imposées dans le cadre de l'Union douanière, dans le but d'en harmoniser le fonctionnement.

2.  La Commission publie chaque année les sanctions appliquées par les États membres aux infractions douanières visées aux articles 3 et 6.

3.  Les États membres veillent au respect de la législation douanière au sens de l'article 5, point 2, du code, ainsi que du règlement (UE) n° 978/2012 du Parlement européen et du Conseil(6). [Am. 33]

Article 11 quater

Règlement

Les États membres prévoient une procédure de règlement permettant aux autorités compétentes de trouver un accord avec la personne responsable d'une infraction douanière pour régler celle-ci au lieu d'engager ou de poursuivre une procédure judiciaire, en échange de quoi ladite personne accepte une sanction immédiatement exécutoire.

Toutefois, lorsqu'une action judiciaire est engagée, les autorités compétentes ne peuvent transiger qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire.

La Commission fournit des orientations concernant les procédures de règlement pour veiller à ce qu'une personne responsable d'une infraction ait la possibilité de parvenir à un règlement conformément au principe d'égalité de traitement et de manière transparente, et que tout règlement conclu comprenne la publication des résultats de la procédure. [Am. 34]

Article 12

Application effective des sanctions et exercice des pouvoirs de sanction par les autorités compétentes

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu'elles déterminent le type et le niveau des sanctions applicables aux infractions douanières visées aux articles 3 à 6, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant:

a)  de la gravité et de la durée de l'infraction;

b)  du fait que la personne responsable de l’infraction est un opérateur économique agréé;

c)  du montant des droits à l’importation ou à l’exportation éludés;

d)  du fait que les marchandises concernées sont soumises aux mesures de prohibition ou de restriction visées dans la deuxième phrase de l’article 134, paragraphe 1, du code et à l’article 267, paragraphe 3, point e), du code ou présentent un risque pour la sécurité publique;

e)  du niveau de coopération de la personne responsable de l’infraction avec l’autorité compétente;

f)  d'infractions antérieures commises par la personne responsable de l’infraction. [Am. 35]

Article 12 bis

Conformité

Les États membres veillent à ce que des orientations et des publications concernant la manière de se conformer à la législation douanière de l'Union et de rester en conformité avec celle-ci soient mises à la disposition des parties intéressées sous une forme facilement accessible, compréhensible et actualisée. [Am. 36]

Article 13

Prescription

1.  Les États membres veillent à ce que le délai de prescription de l'action applicable pour engager une action en répression d'une infraction douanière visée aux articles 3 à et 6 soit de quatre ans et commence à courir à compter du jour où l’infraction douanière a été commise.

2.  Les États membres veillent à ce que, dans le cas d'infractions continues ou répétées, le délai de prescription commence à courir à compter du jour où l'acte ou l'omission constitutif de cette infraction cesse.

3.  Les États membres veillent à ce que le cours de la prescription soit interrompu par tout acte de l’autorité compétente, notifié à la personne concernée, lié à l’enquête ou aux poursuites portant sur la même infraction douanière, ou par un acte de la part de la personne responsable de l'infraction. Le délai de prescription commence continue à courir le jour de l’acte interruptif prend fin.

4.  Sans préjudice de l'article 14, paragraphe 2, les États membres veillent à ce qu'il soit impossible d'engager ou de continuer des que l’engagement ou la continuation des poursuites à l'égard d’une infraction douanière visées aux articles à l'article 3 à ou 6 soient prescrits, indépendamment de toute interruption du cours de la prescription visée au paragraphe 3 du présent article, après l’expiration d’un délai de huit ans à compter de la date visée au paragraphe 1 ou 2 du présent article.

5.  Les États membres veillent à ce que le délai de prescription pour l’exécution de la décision imposant une sanction soit de trois ans. Ce délai commence à courir à compter du jour où la décision devient définitive.

6.  Les États membres définissent les cas où les délais de prescription fixés aux paragraphes 1, 4 et 5 sont suspendus. [Am. 37]

Article 14

Suspension des poursuites

1.  Les États membres veillent à ce que les poursuites administratives à l'égard d'une infraction douanière visée aux articles 3 et 6 soient suspendues lorsque des poursuites pénales ont été engagées à l’encontre de la même personne pour les mêmes faits.

2.  Les États membres veillent à ce qu'il soit renoncé aux poursuites administratives suspendues pour une infraction douanière visée aux articles 3 et 6 lorsque les poursuites pénales visées au paragraphe 1 du présent article ont finalement été abandonnées. Dans d’autres cas, les poursuites administratives suspendues en ce qui concerne une infraction douanière visée aux articles 3 et 6 peuvent reprendre.

Article 15

Compétence

1.  Les États membres s'assurent que les infractions douanières visées aux articles 3 et 6 relèvent de leur compétence, en vertu de l’un des critères suivants:

a)  l'infraction douanière est commise en tout ou en partie sur le territoire de cet État membre;

b)  l’auteur de l’infraction douanière est un ressortissant de cet État membre;

c)  les marchandises liées à l’infraction douanière se trouvent sur le territoire de cet État membre.

2.  Les États membres veillent à ce que dans le cas où plus d’un État membre se déclare compétent pour une même infraction douanière, est compétent l’État membre dans lequel la procédure pénale est pendante à l'encontre de la même personne pour les mêmes faits. Si la compétence ne peut être déterminée en application du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que soit compétent l’État membre dont l’autorité compétente engage la première les poursuites concernant l'infraction douanière à l’encontre de la même personne pour les mêmes faits.

Article 16

Coopération entre États membres

Les États membres coopèrent et échangent toutes les informations nécessaires aux poursuites concernant un acte ou une omission constituant une infraction douanière visée aux articles 3 à et  6, en particulier dans le cas où plus d’un État membre a déjà engagé des poursuites à l’encontre de la même personne pour les mêmes faits. La coopération entre les États membres a pour objectif de renforcer l'efficacité des contrôles sur les marchandises en douanes et d'harmoniser les procédures au sein de l'Union. [Am. 38]

La Commission supervise la coopération entre États membres pour la création d'indicateurs clés de performances applicables aux contrôles et sanctions douaniers, la diffusion des meilleures pratiques et la coordination de la formation des agents des douanes. [Am. 39]

Article 17

Saisie

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient la possibilité de saisir temporairement toute marchandise, tout moyen de transport ou toutun autre instrument utilisé pour commettre les infractions douanières visées aux articles 3 à  et 6. Si, à la suite de l'application d'une sanction, un État membre confisque définitivement de telles marchandises, il peut choisir de détruire, de réutiliser ou de recycler celles-ci, le cas échéant. [Am. 40]

Article 18

Rapport de la Commission et révision

La Commission présente, au plus tard le 1er mai 2019, un rapport sur l’application de la présente directive au Parlement européen et au Conseil, dans lequel elle examinera si les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive.

Au plus tard le 31 décembre 2017, la Commission présente un rapport sur les autres aspects de la mise en application de la législation douanière de l'Union, tels que la surveillance, le contrôle et les enquêtes, au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative pour compléter la présente directive. [Am. 41]

Article 18 bis

Informations communiquées par les États membres

Les États membres communiquent à la Commission un état statistique des infractions montrant quelles sanctions ont été appliquées à la suite de ces infractions, afin de permettre à la Commission d'évaluer l'application de la présente directive. Les informations ainsi fournies sont communiquées chaque année à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive. La Commission peut utiliser ces données lors de la révision de la présente directive, afin de rapprocher davantage les systèmes nationaux de sanctions. [Am. 42]

Article 19

Transposition

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er mai 2017. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 20

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 21

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à …, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) JO C 487 du 28.12.2016, p. 57.
(2) Position du Parlement européen du 5 juillet 2017.
(3) Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(4)Directive (UE) 2017/... du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal (JO L ...).
(5)JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.
(6) Règlement (UE) n° 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1).

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