Décision du Parlement européen du 6 juillet 2017 sur la constitution, les attributions, la composition numérique et la durée du mandat de la commission spéciale sur le terrorisme (2017/2758(RSO))
Le Parlement européen,
– vu la proposition de décision de la Conférence des présidents,
– vu l'article 197 de son règlement,
A. considérant que l’Union européenne exerce, en vertu de l’article 67 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des compétences claires pour assurer un niveau élevé de sécurité et que les autorités nationales sont compétentes pour la lutte contre le terrorisme, conformément à l’article 73 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; qu’il existe des obligations plus générales de coopération transfrontalière ainsi que le prévoit le titre V du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur la coopération judiciaire et policière relative à la sécurité intérieure de l’Union européenne;
B. considérant que la fonction de la commission spéciale constituée par la présente décision devrait être de déterminer les déficiences pratiques et législatives dans la lutte contre le terrorisme dans l’ensemble de l’Union européenne et avec les partenaires et acteurs internationaux, avec une focalisation particulière sur la coopération et l’échange d’informations;
C. considérant qu’il est d’une extrême importance de traiter les déficiences et les lacunes dans la coopération et l’échange d’informations entre les autorités nationales de répression comme dans l’interopérabilité des bases de données européennes de partage d’informations, pour assurer tant le bon fonctionnement de l’espace Schengen que la protection des frontières extérieures de l’Union, et que ce traitement devrait constituer le cœur du mandat de la commission spéciale;
D. considérant que le respect des droits fondamentaux est un facteur essentiel de la réussite des politiques de lutte contre le terrorisme;
1. décide de constituer une commission spéciale sur le terrorisme, dotée des compétences suivantes, strictement définies:
a)
examiner, analyser et évaluer avec impartialité les faits communiqués par les autorités répressives des États membres, les agences compétentes de l’Union et des experts reconnus, ainsi que l’étendue de la menace terroriste sur le territoire européen, et proposer des mesures propres à permettre à l’Union européenne et à ses États membres d’aider à la prévention, l’investigation et la poursuite des infractions liées au terrorisme;
b)
déterminer et analyser avec impartialité, et selon une approche fondée sur des données probantes, les éventuels dysfonctionnements et fautes qui ont permis aux récents attentats terroristes de se produire dans différents États membres, en particulier en collectant, en compilant et en analysant toutes les informations disponibles auprès des services de renseignement ou des autorités répressives et judiciaires des États membres concernant les auteurs avant leur acte terroriste;
c)
examiner et évaluer la mise en œuvre des mesures et des instruments existants dans les domaines de la gestion des frontières extérieures, y compris le dysfonctionnement des contrôles aux frontières extérieures qui ont permis à des individus de pénétrer en Europe avec de faux documents, et analyser les causes des manquements de certains États membres à pleinement remplir leurs obligations au titre du règlement (CE) nº 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil(1) (ci-après dénommé «règlement ‘système d’information Schengen’»); collecter et analyser les informations sur de possibles carences des États membres et de la Commission à garantir la pleine mise en œuvre des dispositions en rapport dans le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil(2) (code frontières Schengen) et proposer des mesures propres à combler les lacunes détectées;
d)
identifier les déficiences dans le partage d’informations d’ordre judiciaire, policier ou de renseignement entre États membres; enquêter en particulier sur les allégations de nombreux manquements dans la collecte, l’analyse et la communication d’informations qui pourraient aider à prévenir les attentats, notamment:
—
en analysant et en évaluant les performances des bases de données européennes, dont le système d’information Schengen (SIS), le système d’information sur les visas (VIS) et le modèle européen d’échange d’informations (EIXM), ainsi que les éventuelles défaillances des États membres dans la mise en œuvre d’instruments législatifs existants tels que la décision 2008/615/JAI du Conseil(3) ou la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil(4); en analysant, en particulier, les causes de la défaillance de certains États membres eu égard à l’obligation d’alimenter ces bases de données, notamment au vu de leurs obligations au titre du règlement «système d’information Schengen» et de la décision 2007/533/JAI(5);
—
en analysant les allégations de manquement d’États membres à l’obligation prévue à l’article 2, paragraphe 3, de la décision 2005/671/JAI(6) en veillant à ce qu’au moins les informations visées aux paragraphes 4 et 5 dudit article recueillies par l’autorité compétente soient transmises à Europol et à Eurojust;
—
en collectant et en analysant les informations sur le respect par les autorités des États membres de leurs obligations au titre des articles 3 et 7 de la décision-cadre 2006/960/JAI, notamment en veillant à ce que les autorités répressives communiquent à leurs homologues des autres États membres les informations et les renseignements qui les concernent dans les affaires où il existe des raisons factuelles de croire que ces informations et ces renseignements peuvent aider à la détection, à la prévention ou à l’investigation d’infractions visées à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil(7);
—
en examinant si Europol a pleinement rempli son devoir de notification, imposé par l’article 17 de la décision 2009/371/JAI du Conseil(8), abrogée par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil(9);
—
en examinant si les services nationaux des États membres ont pleinement rempli l’obligation, imposée par l’article 8, paragraphe 4, point a), de la décision 2009/371/JAI, abrogée par le règlement (UE) 2016/794, de communiquer à Europol, de leur propre initiative, les informations et les renseignements nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions;
—
en enquêtant sur de possibles manquements dans l’échange d’informations entre agences de l’Union, ainsi que sur les moyens légaux et la nécessité pour ces agences d’accéder au système d’information Schengen et à d’autres systèmes d’information de l’Union pertinents;
—
en évaluant la coopération informelle existant entre les services de renseignement d’États membres et en appréciant le degré d’efficacité en ce qui concerne l’échange d’informations et la coopération dans la pratique;
—
en examinant les relations de l’Union européenne avec les pays tiers et les agences internationales en matière de lutte contre le terrorisme, notamment la coopération internationale actuelle, et ses instruments, pour lutter contre le terrorisme, y compris l’échange de bonnes pratiques, et l’efficacité du niveau actuel d’échange d’informations;
e)
analyser l’impact sur les droits fondamentaux de la législation antiterroriste de l’Union et de sa mise en œuvre;
f)
évaluer la disponibilité et l’efficacité de toutes les ressources allouées aux autorités compétentes engagées dans la lutte contre le terrorisme (police, armée, justice, budget, renseignement, surveillance, information, informatique, etc.) dans les États membres et au niveau de l’Union; analyser d’éventuelles insuffisances dans la coopération policière et les obstacles pratiques à la coopération transfrontalière des services répressifs dans les enquêtes liées à la lutte contre le terrorisme, en déterminant les limitations techniques, structurelles et juridiques aux capacités d’enquête;
g)
étudier les défaillances des systèmes judiciaires et de la coopération judiciaire au niveau de l’Union, ainsi que de la coopération en matière d’enquêtes transfrontalières, notamment dans le cadre d’Eurojust, du réseau judiciaire européen, des équipes communes d’enquête, du mandat d’arrêt européen (MAE) et de la décision d’enquête européenne; déterminer les limitations techniques, structurelles et juridiques aux capacités d’enquête et de poursuites;
h)
examiner l’échange actuel de bonnes pratiques et la collaboration entre les autorités nationales et les organismes compétents de l’Union en ce qui concerne la protection des cibles vulnérables, y compris les zones de transit, telles que les aéroports et les gares ferroviaires, ainsi que la protection des infrastructures critiques prévues dans la directive 2008/114/CE du Conseil(10);
i)
étudier les mécanismes existants accessibles aux victimes du terrorisme, notamment la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil(11), en recensant les bonnes pratiques à échanger;
j)
recueillir des informations et analyser le processus de radicalisation et l’efficacité des programmes de déradicalisation mis en place dans un nombre limité d’États membres; recenser les bonnes pratiques existantes à échanger et vérifier si les États membres ont pris les mesures appropriées à cet égard;
k)
évaluer l’efficacité de la coopération entre les États membres ainsi que de la coopération entre les autorités compétentes, les entités assujetties et les autorités répressives, dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au titre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil(12), et communiquer avec les acteurs concernés dans le secteur bancaire et les autorités antifraude et répressives en vue d’identifier les nouvelles formes de financement du terrorisme, y compris ses liens avec la criminalité organisée;
l)
formuler toutes les recommandations qu’il jugera nécessaires dans tous les points évoqués ci-dessus et, à cette fin, établir les contacts nécessaires, effectuer des visites et organiser des auditions avec les institutions et organismes compétents de l’Union et avec les institutions nationales et internationales, les parlements et les gouvernements nationaux des États membres et de pays tiers, et avec les fonctionnaires engagés au quotidien dans la lutte contre le terrorisme tels que les services répressifs, les services de police, les services de renseignement, les juges et les magistrats et les représentants de la communauté scientifique, des entreprises et de la société civile, y compris les organisations de victimes;
2. souligne que toute recommandation de la commission spéciale sera suivie par les commissions permanentes compétentes;
3. décide que les pouvoirs, le personnel et les moyens mis à disposition des commissions permanentes du Parlement chargées de l’adoption, du suivi et de la mise en œuvre de la législation de l’Union relative au domaine de compétence de la commission spéciale demeurent inchangés;
4. décide que, lorsque la commission spéciale, dans le cadre de ses travaux, sera amenée à recueillir des dépositions à caractère classifié, à recevoir des témoignages comportant des données à caractère personnel ou des secrets, et à procéder, avec des autorités ou des organismes, à des échanges de vues ou à des auditions portant sur des informations secrètes, confidentielles, classifiées ou sensibles du point de vue de la sécurité nationale ou de la sécurité publique, ses réunions se tiendront à huis clos; décide que les témoins et les experts auront le droit de déposer ou de témoigner à huis clos;
5. décide que les documents secrets ou confidentiels reçus par la commission spéciale seront examinés suivant la procédure prévue à l’article 210 bis du règlement du Parlement de sorte que seuls les président, rapporteur, rapporteurs fictifs, coordonnateurs et fonctionnaires désignés y auront un accès personnel et que ces informations seront utilisées aux seules fins d’élaborer les rapports à mi-parcours et final de la commission spéciale; décide que ses réunions se tiendront dans des salles équipées de manière à rendre impossible toute écoute par des personnes non autorisées;
6. décide que, avant d’accéder aux informations classifiées ou de recueillir des témoignages qui risquent de porter atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité publique, tous les députés et fonctionnaires devront obtenir une habilitation de sécurité conformément aux règles et aux procédures internes en vigueur;
7. décide que les informations obtenues par la commission spéciale ne lui serviront qu’à l'accomplissement de ses missions et ne seront pas divulguées à des tiers; que ces informations ne pourront être rendues publiques si elles contiennent des éléments relevant du secret ou de la confidentialité ou citent nommément des personnes;
8. décide que la commission spéciale comptera trente membres;
9. décide que la durée du mandat de la commission spéciale sera de douze mois, sauf si le Parlement le prolonge avant son expiration, et qu’il débutera le jour de sa réunion constitutive; décide que la commission spéciale présentera au Parlement un rapport à mi-parcours et un rapport final, qui contiendront des éléments factuels et des recommandations quant aux mesures et initiatives à prendre.
Règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4).
Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).
Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 1).
Décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l’échange d’informations et de renseignements entre les autorités répressives des États membres de l’Union européenne (JO L 386 du 29.12.2006, p. 89).
Décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 205 du 7.8.2007, p. 63).
Décision 2005/671/JAI du Conseil du 20 septembre 2005 relative à l’échange d’informations et à la coopération concernant les infractions terroristes (JO L 253 du 29.9.2005, p. 22).
Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).
Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).
Directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection (JO L 345 du 23.12.2008, p. 75).
Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI (JO L 315 du 14.11.2012, p. 57).
Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).