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Procédure : 2016/0338(CNS)
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Cycle relatif au document : A8-0225/2017

Textes déposés :

A8-0225/2017

Débats :

PV 05/07/2017 - 19
CRE 05/07/2017 - 19

Votes :

PV 06/07/2017 - 11.9
CRE 06/07/2017 - 11.9

Textes adoptés :

P8_TA(2017)0314

Textes adoptés
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Jeudi 6 juillet 2017 - Strasbourg
Mécanismes de règlement des différends en matière de double imposition dans l'Union européenne *
P8_TA(2017)0314A8-0225/2017

Résolution législative du Parlement européen du 6 juillet 2017 sur la proposition de directive du Conseil concernant les mécanismes de règlement des différends en matière de double imposition dans l'Union européenne (COM(2016)0686 – C8-0035/2017 – 2016/0338(CNS))

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2016)0686),

–  vu l'article 115 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0035/2017),

–  vu l'avis motivé soumis par le Parlement suédois, dans le cadre du protocole nº 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu ses résolutions du 25 novembre 2015(1) et du 6 juillet 2016(2) sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet,

–  vu l'article 78 quater de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0225/2017),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  invite le Conseil à envisager la possibilité d'une suppression progressive de la convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées(3) après l'adoption de la directive proposée et, ainsi, à renforcer l'approche coordonnée de l'Union en matière de règlement des différends inscrite dans la directive proposée;

6.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 1
(1)  Les situations dans lesquelles plusieurs États membres imposent le même revenu ou capital deux fois peuvent créer des obstacles importants d'ordre fiscal pour les entreprises menant des activités transfrontières. Elles génèrent une charge fiscale excessive pour les entreprises et sont susceptibles d'être vecteur de distorsions et d'inefficacité économiques, ainsi que d'avoir une incidence négative sur les investissements transfrontières et la croissance.
(1)  Selon le principe d'une imposition juste et efficace, toutes les entreprises doivent payer leur juste part d'impôts là où les bénéfices et la valeur ajoutée sont générés, mais la double imposition et la double non-imposition doivent être évitées. Les situations dans lesquelles plusieurs États membres imposent le même revenu ou capital deux fois peuvent créer des obstacles importants d'ordre fiscal, principalement pour les petites et moyennes entreprises menant des activités transfrontières et, dès lors, sont susceptibles d'avoir une influence néfaste sur le bon fonctionnement du marché intérieur. Elles génèrent une charge fiscale excessive ainsi que de l'insécurité juridique et des coûts inutiles pour les entreprises, et sont susceptibles d'être vecteur de distorsions et d'inefficacité économiques. En outre, elles ont une incidence négative sur les investissements transfrontières et la croissance.
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis)  Le 25 novembre 2015, le Parlement européen a adopté une résolution sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet, par laquelle il contestait l'utilité de la convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées1 bis (ci-après dénommée la «convention d'arbitrage de l'Union») et estimait que cet instrument devait être remanié et qu'il faudrait le rendre plus efficace ou le remplacer par un mécanisme de règlement des différends de l'Union doté de procédures d'accord mutuel plus solides. Le 6 juillet 2016, le Parlement européen a adopté une autre résolution sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet, par laquelle il insistait sur le fait que la mise en place d'un délai clair pour les procédures de résolution des différends serait essentielle afin de garantir l'efficacité des systèmes.
___________
1 bis JO L 225 du 20.8.1990, p. 10.
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 1 ter (nouveau)
(1 ter)   Le 16 décembre 2015, le Parlement européen a adopté une résolution contenant des recommandations à la Commission en vue de favoriser la transparence, la coordination et la convergence des politiques en matière d'impôt sur les sociétés au sein de l'Union, dans laquelle il a invité la Commission à proposer une législation visant à améliorer les mécanismes de règlement des litiges transfrontaliers en matière de fiscalité au sein de l'Union, axée non seulement sur les cas de double imposition mais également sur ceux de double non-imposition. Il a également demandé des règles plus claires, des délais plus stricts et une transparence accrue.
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 1 quater (nouveau)
(1 quater)   Les tentatives d'éliminer la double imposition ont souvent conduit à une «double non-imposition» lorsque, grâce à l'érosion de la base d'imposition et au transfert des bénéfices, des sociétés ont réussi à faire imposer leurs bénéfices dans les États membres dont le taux de l'impôt sur les sociétés est proche de zéro. Cette pratique bien établie fausse la concurrence, porte préjudice aux entreprises locales et réduit l'efficacité de la fiscalité, au détriment de la croissance et de l'emploi.
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 2
(2)  Il est pour cette raison nécessaire que les mécanismes disponibles dans l'Union garantissent le règlement des différends en matière de double imposition et l'élimination effective de la double imposition en cause.
(2)  Les procédures actuelles de règlement des différends sont trop longues, coûteuses et débouchent rarement sur un accord, certaines affaires n'étant même pas prises en considération. Certaines entreprises préfèrent actuellement accepter une double imposition plutôt que de dépenser de l'argent et de perdre du temps dans de lourdes procédures pour éliminer cette double imposition. Il est pour cette raison essentiel que les mécanismes disponibles dans l'Union garantissent un règlement efficace, rapide et exécutoire des différends en matière de double imposition et l'élimination effective et en temps utile de la double imposition en cause, ainsi qu'une information régulière et effective du contribuable.
Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 3
(3)  Les mécanismes en vigueur dans le cadre des conventions fiscales bilatérales ne permettent pas de prévenir totalement la double imposition en temps voulu dans tous les cas. La convention actuelle relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées (90/436/CEE)7 (ci-après dénommée la «convention d'arbitrage de l'Union») a un champ d'application limité, car elle ne s'applique qu'aux différends en matière de prix de transfert et à l'imputation des bénéfices à un établissement stable. L'exercice de suivi mené dans le cadre de la mise en œuvre de la convention d'arbitrage de l'Union a fait apparaître des lacunes importantes, notamment en ce qui concerne l'accès à la procédure, sa durée et sa conclusion effective.
(3)  Les mécanismes en vigueur dans le cadre des conventions bilatérales en matière de double imposition ne permettent pas de prévenir totalement la double imposition en temps voulu dans tous les cas. Les mécanismes prévus dans ces conventions s'avèrent souvent longs, coûteux et difficiles d'accès, et ne conduisent pas toujours à un accord. La convention d'arbitrage de l'Union a un champ d'application limité, car elle ne s'applique qu'aux différends en matière de prix de transfert et à l'imputation des bénéfices à un établissement stable. L'exercice de suivi mené dans le cadre de la mise en œuvre de la convention d'arbitrage de l'Union a fait apparaître des lacunes importantes, notamment en ce qui concerne l'accès à la procédure, le manque de voies de recours, la durée de la procédure et l'absence de conclusion effective définitive contraignante de la procédure. Ces lacunes constituent un obstacle aux investissements et devraient être éliminées.
_________________
7 JO L 225 du 20.8.1990, p. 10.
Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis)   Un minimum de convergence est nécessaire en matière d'imposition des sociétés afin de créer un environnement fiscal équitable, clair et stable et de réduire les différends en matière de fiscalité dans le marché intérieur. L'introduction d'une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés, telle que proposée par la Commission1 bis, constitue l'instrument le plus efficace pour éliminer le risque de double imposition des sociétés.
______________
1 bis Proposition de directive du Conseil concernant une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS) (COM(2016)0683).
Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 4
(4)  Afin de créer un environnement fiscal plus juste, il est nécessaire d'améliorer les règles en matière de transparence et de renforcer les mesures de lutte contre l'évasion fiscale. Dans le même temps, dans la perspective d’un système fiscal équitable, il est indispensable de veiller à ce que les contribuables ne soient pas imposés deux fois sur le même revenu et à ce que les mécanismes de règlement des différends soient complets, efficaces et durables. Il est essentiel également d'améliorer les mécanismes de règlement des différends en matière de double imposition afin de faire face au risque d'augmentation du nombre de différends en matière de double imposition ou d'imposition multiple portant sur des montants potentiellement élevés qui découle des pratiques plus régulières et plus ciblées mises en place par les administrations fiscales concernant les contrôles.
(4)  Afin de créer un environnement fiscal plus juste pour les entreprises actives dans l'Union, il est nécessaire d'améliorer les règles en matière de transparence et de renforcer les mesures de lutte contre l'évasion fiscale et l'optimisation fiscale, aux niveaux national, de l’Union et mondial. Éviter la double non-imposition doit rester une priorité de l'Union. Dans le même temps, dans la perspective d’un système fiscal équitable, il est indispensable de veiller à ce que les contribuables ne soient pas imposés deux fois sur le même revenu et à ce que les mécanismes de règlement des différends soient complets, efficaces et durables. Il est crucial également d'améliorer les mécanismes de règlement des différends en matière de double imposition afin de faire face au risque d'augmentation du nombre de différends en matière de double imposition ou d'imposition multiple portant sur des montants potentiellement élevés qui découle des pratiques plus régulières et plus ciblées mises en place par les administrations fiscales concernant les contrôles.
Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 5
(5)  L'instauration d'un cadre efficace et efficient pour le règlement des différends d'ordre fiscal qui garantisse la sécurité juridique et un environnement favorable aux investissements des entreprises est donc une mesure capitale si l'on veut réussir à mettre en place dans l'Union un système d'imposition des sociétés juste et efficace au sein de l'Union. De même, il convient que les mécanismes de règlement des différends en matière de double imposition créent également un cadre harmonisé et transparent pour résoudre les questions de double imposition et, en conséquence, soient profitables à tous les contribuables.
(5)  L'instauration d'un cadre efficace et efficient pour le règlement des différends d'ordre fiscal qui garantisse la sécurité juridique et favorise les investissements est donc une mesure capitale si l'on veut réussir à mettre en place dans l'Union un système d'imposition des sociétés juste et efficace au sein de l'Union. Les États membres devraient à cette fin doter les autorités compétentes des ressources humaines, techniques et financières suffisantes.
Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)  L'Union a le potentiel pour devenir un modèle et un acteur mondial en matière de transparence et de coordination fiscales. Il convient dès lors que les mécanismes de règlement des différends en matière de double imposition créent également un cadre harmonisé et transparent pour résoudre les questions de double imposition et, en conséquence, soient profitables à tous les contribuables. À moins que les contribuables concernés prouvent qu'une décision contient des informations commerciales, industrielles ou professionnelles sensibles qui ne devraient pas être publiées, toutes les décisions définitives devraient être publiées intégralement et mises à disposition par la Commission dans un format de données courant et également sur une page internet gérée de manière centralisée. La publication des décisions définitives revêt un intérêt pour le public étant donné qu'elle permet une meilleure compréhension de la manière dont les règles devraient être interprétées et appliquées. La présente directive ne pourra déployer pleinement son potentiel que si des mesures similaires sont prises dans les pays tiers également. Par conséquent, la Commission devrait également plaider en faveur de l'instauration de procédures contraignantes de règlement des différends au niveau international.
Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 5 ter (nouveau)
(5 ter)   L'instauration d'un cadre plus efficace et effectif devrait permettre aux États membres de proposer des procédures alternatives de règlement des différends afin de mieux prendre en compte les spécificités des petites et moyennes entreprises (PME), de réduire les coûts et la charge administrative, et de garantir une plus grande efficacité ainsi qu'une élimination plus rapide des doubles impositions.
Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 6
(6)  L’élimination de la double imposition devrait être obtenue par une procédure prévoyant que, dans un premier temps, le cas est soumis aux autorités fiscales des États membres concernés, en vue de régler ce différend par voie de procédure amiable. En l’absence d’accord dans un délai donné, il convient de soumettre le cas à une commission consultative ou à une commission de règlement alternatif des différends, comprenant à la fois des représentants des administrations fiscales concernées et des personnalités indépendantes. Il importe que les autorités fiscales prennent une décision définitive et contraignante par référence à l’avis d’une commission consultative ou d'une commission de règlement alternatif des différends.
(6)  L’élimination de la double imposition devrait être obtenue par une procédure simple à utiliser. Dans un premier temps, le cas est soumis aux autorités fiscales des États membres concernés, en vue de régler ce différend par voie de procédure amiable. En l’absence d’accord dans un délai donné, il convient de soumettre le cas à une commission consultative ou à une commission de règlement alternatif des différends, comprenant à la fois des représentants des administrations fiscales concernées et des personnalités indépendantes dont le nom figure dans une liste des personnalités indépendantes accessible au public. Il importe que les autorités fiscales prennent une décision définitive et contraignante par référence à l’avis de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends.
Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)
(7 bis)   La procédure prévue par la présente directive pour le règlement des différends en matière de double imposition comporte entre autres une possibilité, pour le contribuable, de règlement des litiges. Cela comprend des procédures amiables prévues par les accords bilatéraux en matière de double imposition ou par la convention d'arbitrage de l'Union. La procédure de règlement des différends établie par la présente directive devrait être préférée aux autres possibilités, car elle prévoit une action coordonnée à l'échelle de l'Union pour le règlement des différends, et notamment des règles claires et applicables, une obligation d'élimination de la double imposition et un calendrier précis.
Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 7 ter (nouveau)
(7 ter)   Actuellement, les connexions entre la présente directive et les dispositions en matière d'arbitrage figurant dans les conventions fiscales bilatérales et l'actuelle convention d'arbitrage de l'Union sont floues. Par conséquent, la Commission devrait clarifier ces relations, afin que les contribuables puissent, le cas échéant, choisir la procédure la plus adaptée à leurs besoins.
Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 7 quater (nouveau)
(7 quater)   Dans un grand nombre de cas de double imposition, des pays tiers sont concernés. La Commission devrait donc s'efforcer de créer un cadre mondial, de préférence sous l'égide de l’OCDE. En attendant la réalisation d'un tel cadre de l'OCDE, la Commission devrait œuvrer en faveur d'une procédure amiable obligatoire – et non pas volontaire, comme c'est le cas actuellement – et contraignante pour tous les cas éventuels de double imposition transfrontalière.
Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)
(10 bis)   Le champ d'application de la présente directive devrait être étendu le plus rapidement possible. Celle-ci ne prévoit qu'un cadre pour la résolution de différends liés à la double imposition des bénéfices des sociétés. Son champ d'application ne couvre pas la double imposition des revenus, comme les pensions et les salaires, alors que les incidences pour les personnes physiques peuvent être de taille. Une interprétation divergente d'une convention fiscale par des États membres peut conduire à une double imposition économique, par exemple si un État membre qualifie la source d'un revenu de salaire, tandis qu'un autre État membre qualifie la même source de revenu de bénéfice. Par conséquent, le champ d'application de la présente directive devrait également couvrir les différences d'interprétation, d'un État membre à l'autre, relatives à l'imposition des revenus.
Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 11
(11)  Il convient que la Commission examine l'application de la présente directive après une période de cinq ans et que les États membres lui apportent leur concours au moyen de contributions appropriées pour faciliter cet examen,
(11)  Il convient que la Commission examine l'application de la présente directive après une période de cinq ans et détermine si la directive doit continuer à s'appliquer ou si elle doit être modifiée. Les États membres lui apportent leur concours au moyen de contributions appropriées pour faciliter cet examen. À l'issue de celui-ci, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport, qui contienne une évaluation de l'extension du champ d'application de la présente directive afin de couvrir toutes les situations de double imposition transfrontalière et la double non-imposition ainsi que, le cas échéant, une proposition législative en vue de sa modification,
Amendement 18
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 4
La présente directive ne fait pas obstacle à l’application de la législation nationale ou de dispositions d’accords internationaux lorsque cela s’avère nécessaire pour prévenir l’évasion fiscale, la fraude fiscale ou les abus.
La présente directive ne fait pas obstacle à l’application de la législation nationale ou de dispositions d’accords internationaux lorsque cela s’avère nécessaire pour prévenir l’évasion et l’optimisation fiscales, la fraude fiscale ou les abus.
Amendement 19
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1
1.  Tout contribuable soumis à une double imposition est en droit d'introduire une réclamation demandant le règlement de la double imposition auprès de chacune des autorités compétentes des États membres concernés dans un délai de trois ans à compter de la réception de la première notification de la mesure qui entraîne une double imposition, qu'il utilise ou non les voies de recours disponibles dans le droit national de l'un des États membres concernés. Le contribuable indique dans sa réclamation auprès de chaque autorité compétente quels sont les autres États membres concernés.
1.  Tout contribuable soumis à une double imposition est en droit d'introduire une réclamation demandant le règlement de la double imposition auprès de chacune des autorités compétentes des États membres concernés dans un délai de trois ans à compter de la réception de la première notification de la mesure qui entraîne une double imposition, qu'il utilise ou non les voies de recours disponibles dans le droit national de l'un des États membres concernés. Le contribuable adresse simultanément sa réclamation aux autorités compétentes des États membres concernés et indique dans sa réclamation auprès de chaque autorité compétente quels sont les autres États membres concernés. La Commission héberge un point de contact central dans toutes les langues officielles de l'Union, qui est facilement accessible au public et fournit les coordonnées à jour de chaque autorité compétente ainsi qu'un aperçu complet de la législation de l'Union applicable et des conventions fiscales.
Amendement 20
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2
2.  Les autorités compétentes accusent réception de la réclamation dans un délai d’un mois à compter de sa réception. Elles informent également les autorités compétentes des autres États membres concernés de la réception de la réclamation.
2.  Chaque autorité compétente accuse réception par écrit de la réclamation et en informe les autorités compétentes des autres États membres concernés dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la réclamation.
Amendement 21
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 – point a
a)  la raison sociale, l’adresse, le numéro d’identification fiscale et les autres informations nécessaires à l’identification du contribuable ayant introduit la réclamation auprès des autorités compétentes et de tout autre contribuable directement concerné;
a)  la raison sociale, l’adresse, le numéro d’identification fiscale et les autres informations nécessaires à l’identification du contribuable ayant introduit la réclamation auprès des autorités compétentes et de tout autre contribuable directement concerné à la connaissance de l’auteur de la réclamation;
Amendement 22
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 – point d
d)   les règles nationales et conventions de double imposition applicables;
supprimé
Amendement 23
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 – point e – sous-point iii
iii)  un engagement du contribuable de répondre de manière aussi complète et rapide que possible à toutes les requêtes appropriées formulées par une autorité compétente et de fournir toute pièce demandée par les autorités compétentes;
iii)  un engagement du contribuable de répondre de manière aussi complète et rapide que possible à toutes les requêtes appropriées formulées par une autorité compétente et de fournir toute pièce demandée par les autorités compétentes, qui tiennent dûment compte de toute contrainte liée à l’accès aux documents demandés et de tout retard extérieur;
Amendement 24
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 – point f
f)  toute information spécifique complémentaire demandée par les autorités compétentes.
f)  toute information spécifique complémentaire se rapportant au différend fiscal demandée par les autorités compétentes.
Amendement 25
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 5
5.  Les autorités compétentes des États membres concernés adoptent une décision sur l’acceptation et la recevabilité de la réclamation d’un contribuable dans un délai de six mois à compter de la réception de celle-ci. Les autorités compétentes informent les contribuables et les autorités compétentes des autres États membres de leur décision.
5.  Les autorités compétentes des États membres concernés adoptent une décision sur l’acceptation et la recevabilité de la réclamation d’un contribuable dans un délai de trois mois à compter de la réception de celle-ci et informent par écrit ledit contribuable et les autorités compétentes des autres États membres de leur décision, dans un délai de deux semaines.
Amendement 26
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1
Lorsque les autorités compétentes des États membres concernés décident d’accepter la réclamation conformément à l’article 3, paragraphe 5, elles s’efforcent d’éliminer la double imposition par voie de procédure amiable dans un délai de deux ans à compter de la dernière notification de la décision de l'un des États membres d'accepter la réclamation.
Lorsque les autorités compétentes des États membres concernés décident d’accepter la réclamation conformément à l’article 3, paragraphe 5, elles s’efforcent d’éliminer la double imposition par voie de procédure amiable dans un délai d’un an à compter de la dernière notification de la décision de l'un des États membres d'accepter la réclamation.
Amendement 27
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2
Le délai de deux ans visé au premier alinéa peut être prorogé de six mois maximum, sur demande d’une autorité compétente d’un État membre concerné, si l’autorité compétente requérante justifie sa demande par écrit. Cette prorogation est subordonnée à son acceptation par les contribuables et les autres autorités compétentes.
Le délai d’un an visé au premier alinéa peut être prorogé de trois mois maximum, sur demande d’une autorité compétente d’un État membre concerné, si l’autorité compétente requérante justifie sa demande par écrit. Cette prorogation est subordonnée à son acceptation par les contribuables et les autres autorités compétentes.
Amendement 28
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3
3.  Une fois que les autorités compétentes des États membres sont parvenues à un accord en vue d'éliminer la double imposition dans le délai prévu au paragraphe 1, chaque autorité compétente des États membres concernés transmet cet accord au contribuable sous la forme d’une décision contraignante pour l’autorité et exécutoire par le contribuable, sous réserve que le contribuable renonce au droit à une voie de recours interne. Cette décision est appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne des États membres concernés.
3.  Une fois que les autorités compétentes des États membres sont parvenues à un accord en vue d'éliminer la double imposition dans le délai prévu au paragraphe 1, chaque autorité compétente des États membres concernés transmet cet accord au contribuable dans un délai de cinq jours sous la forme d’une décision contraignante pour l’autorité et exécutoire par le contribuable, sous réserve que le contribuable renonce au droit à une voie de recours interne. Cette décision est appliquée immédiatement, quels que soient les délais prévus par le droit interne des États membres concernés.
Amendement 29
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4
4.  Lorsque les autorités compétentes des États membres concernés ne sont pas parvenues à un accord en vue d'éliminer la double imposition dans le délai visé au paragraphe 1, chaque autorité compétente des États membres concernés en informe les contribuables en indiquant les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible de conclure un accord.
4.  Lorsque les autorités compétentes des États membres concernés ne sont pas parvenues à un accord en vue d'éliminer la double imposition dans le délai visé au paragraphe 1, chaque autorité compétente des États membres concernés en informe les contribuables dans un délai de deux semaines en indiquant les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible de conclure un accord, et renseigne les contribuables sur leurs possibilités de recours, en communiquant les coordonnées utiles des organismes de recours.
Amendement 30
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1
1.  Les autorités compétentes des États membres concernés peuvent décider de rejeter la réclamation lorsque celle-ci est irrecevable, qu'il n'y a pas de double imposition ou que le délai de trois ans fixé à l’article 3, paragraphe 1, n’est pas respecté.
1.  Les autorités compétentes des États membres concernés peuvent décider de rejeter la réclamation lorsque celle-ci est irrecevable, qu'il n'y a pas de double imposition ou que le délai de trois ans fixé à l’article 3, paragraphe 1, n’est pas respecté. Les autorités compétentes informent le contribuable des motifs du rejet de sa réclamation.
Amendement 31
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2
2.  Lorsque les autorités compétentes des États membres concernés n’ont pas adopté de décision sur la réclamation dans les six mois suivant la réception de ladite réclamation introduite par un contribuable, celle-ci est réputée rejetée.
2.  Lorsque les autorités compétentes des États membres concernés n’ont pas adopté de décision sur la réclamation dans les trois mois suivant la réception de ladite réclamation introduite par un contribuable, celle-ci est réputée rejetée, et le contribuable en est informé dans un délai d’un mois après cette période de trois mois.
Amendement 32
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3
3.  En cas de rejet de la réclamation, le contribuable est en droit de contester la décision des autorités compétentes des États membres concernés conformément aux règles nationales.
3.  En cas de rejet de la réclamation, le contribuable est en droit de contester la décision des autorités compétentes des États membres concernés conformément aux règles nationales. Le contribuable peut introduire un recours auprès de l’une ou l’autre autorité compétente. L’autorité compétente auprès de laquelle le recours a été introduit informe l’autre autorité compétente de l’existence de celui-ci, et les deux autorités compétentes agissent de manière coordonnée lors du traitement du recours. Dans le cas des PME, si le recours aboutit, la charge financière est supportée par l’autorité compétente ayant initialement rejeté la demande.
Amendement 33
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1
La commission consultative adopte une décision concernant la recevabilité et l'acceptation de la réclamation dans un délai de six mois à compter de la date de notification, par les autorités compétentes des États membres concernés, de la dernière décision rejetant la réclamation au titre de l’article 5, paragraphe 1. À défaut de toute décision notifiée dans un délai de six mois, la réclamation est réputée rejetée.
La commission consultative adopte une décision concernant la recevabilité et l'acceptation de la réclamation dans un délai de trois mois à compter de la date de notification, par les autorités compétentes des États membres concernés, de la dernière décision rejetant la réclamation au titre de l’article 5, paragraphe 1. À défaut de toute décision notifiée dans un délai de trois mois, la réclamation est réputée rejetée.
Amendement 34
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2
Lorsque la commission consultative confirme l’existence d’une double imposition et la recevabilité de la réclamation, la procédure amiable prévue à l’article 4 est engagée sur demande de l’une des autorités compétentes. L’autorité compétente concernée notifie cette demande à la commission consultative, aux autres autorités compétentes concernées et aux contribuables. Le délai de deux ans prévu à l’article 4, paragraphe 1, commence à courir à compter de la date à laquelle la commission consultative a adopté sa décision selon laquelle elle accepte la réclamation et la considère comme recevable.
Lorsque la commission consultative confirme l’existence d’une double imposition et la recevabilité de la réclamation, la procédure amiable prévue à l’article 4 est engagée sur demande de l’une des autorités compétentes. L’autorité compétente concernée notifie cette demande à la commission consultative, aux autres autorités compétentes concernées et aux contribuables. Le délai d’un an prévu à l’article 4, paragraphe 1, commence à courir à compter de la date à laquelle la commission consultative a adopté sa décision selon laquelle elle accepte la réclamation et la considère comme recevable.
Amendement 35
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 1
La commission consultative est constituée par les autorités compétentes des États membres concernés lorsqu'elles ne sont pas parvenues à un accord en vue d’éliminer la double imposition au moyen de la procédure amiable dans le délai prévu à l’article 4, paragraphe 1.
Lorsque les autorités compétentes des États membres concernés ne sont pas parvenues à un accord en vue d’éliminer la double imposition au moyen de la procédure amiable dans le délai prévu à l’article 4, paragraphe 1, la commission consultative émet un avis sur l’élimination de la double imposition au titre de l’article 13, paragraphe 1.
Amendement 36
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 1
La commission consultative est constituée au plus tard cinquante jours civils après la fin de la période de six mois prévue à l’article 3, paragraphe 5, si la commission consultative est constituée conformément au paragraphe 1.
La commission consultative est constituée au plus tard un mois après la fin de la période de trois mois prévue à l’article 3, paragraphe 5, si la commission consultative est constituée conformément au paragraphe 1.
Amendement 37
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 2
La commission consultative est constituée au plus tard cinquante jours civils après la fin de la période de six mois prévue à l’article 4, paragraphe 1, si la commission consultative est constituée conformément au paragraphe 2.
La commission consultative est constituée au plus tard un mois après la fin de la période prévue à l’article 4, paragraphe 1, si la commission consultative est constituée conformément au paragraphe 2.
Amendement 38
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2
Lorsque l’autorité compétente d’un État membre n'a pas procédé à la désignation d'au moins une personnalité indépendante et son suppléant, le contribuable peut demander à la juridiction compétente de cet État membre de désigner une personne indépendante et son suppléant à partir de la liste visée à l’article 8, paragraphe 4.
Lorsque l’autorité compétente d’un État membre n'a pas procédé à la désignation d'au moins une personnalité indépendante et son suppléant, le contribuable peut demander à la juridiction compétente de cet État membre de désigner une personne indépendante et son suppléant à partir de la liste visée à l’article 8, paragraphe 4, dans un délai de trois mois.
Amendement 39
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 3
Si les autorités compétentes de tous les États membres concernés n'ont procédé à aucune désignation, le contribuable peut demander aux juridictions compétentes de chaque État membre de désigner les deux personnalités indépendantes conformément aux deuxième et troisième alinéas. Les personnalités indépendantes ainsi désignées désignent le président par tirage au sort à partir de la liste des personnalités indépendantes qui remplissent les critères requis visés à l’article 8, paragraphe 4.
Si les autorités compétentes de tous les États membres concernés n'ont procédé à aucune désignation, le contribuable peut demander aux juridictions compétentes de chaque État membre de désigner les deux personnalités indépendantes conformément aux deuxième et troisième alinéas de l’article 8, paragraphe 4. La Commission indique clairement les renseignements concernant les juridictions compétentes dans chaque État membre via un point d’information central sur son site internet, dans toutes les langues officielles de l’Union. Les personnalités indépendantes ainsi désignées désignent le président par tirage au sort à partir de la liste des personnalités indépendantes qui remplissent les critères requis visés à l’article 8, paragraphe 4.
Amendement 40
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2
2.  La désignation des personnalités indépendantes et de leurs suppléants conformément au paragraphe 1 est portée devant une juridiction compétente d’un État membre uniquement à l'expiration de la période de cinquante jours visée à l’article 6, paragraphe 4, et dans un délai de deux semaines suivant le terme de ladite période.
2.  La désignation des personnalités indépendantes et de leurs suppléants conformément au paragraphe 1 est portée devant une juridiction compétente d’un État membre uniquement à l'expiration de la période d'un mois visée à l’article 6, paragraphe 4, et dans un délai de deux semaines suivant le terme de ladite période.
Amendement 41
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3
3.  La juridiction compétente adopte une décision conformément au paragraphe 1 et en informe le requérant. La procédure applicable à la juridiction compétente pour désigner les personnalités indépendantes dans les cas où les États membres ne le font pas est la même que celle qui s’applique en vertu des règles nationales en matière d'arbitrage civil et commercial lorsque les juridictions désignent des arbitres dans les cas où les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord à cet égard. La juridiction compétente informe également les autorités compétentes qui, initialement, n'avaient pas constitué de commission consultative. Cet État membre est habilité à introduire un recours contre une décision de la juridiction, pour autant son droit national l'y autorise. En cas de rejet, le requérant peut introduire un recours à l’encontre de la décision de la juridiction, conformément aux règles de procédure nationales.
3.  La juridiction compétente adopte une décision conformément au paragraphe 1 et en informe le requérant dans un délai d’un mois. La procédure applicable à la juridiction compétente pour désigner les personnalités indépendantes dans les cas où les États membres ne le font pas est la même que celle qui s’applique en vertu des règles nationales en matière d'arbitrage civil et commercial lorsque les juridictions désignent des arbitres dans les cas où les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord à cet égard. La juridiction compétente informe également les autorités compétentes qui, initialement, n'avaient pas constitué de commission consultative. Cet État membre est habilité à introduire un recours contre une décision de la juridiction, pour autant son droit national l'y autorise. En cas de rejet, le requérant peut introduire un recours à l’encontre de la décision de la juridiction, conformément aux règles de procédure nationales.
Amendement 42
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c
c)  une ou deux personnalités indépendantes qui sont désignées par chaque autorité compétente à partir de la liste des personnes visées au paragraphe 4.
c)  une ou deux personnalités indépendantes qui sont désignées par chaque autorité compétente à partir de la liste des personnes visées au paragraphe 4, à l’exclusion des personnes proposées par leur propre État membre.
Amendement 43
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau)
Les États membres peuvent décider de désigner de manière permanente les représentants visés au premier alinéa, point b).
Amendement 44
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – point b
b)  elle détient ou a détenu une participation importante dans l'un ou dans chacun des contribuables, ou elle est ou a été l'employé ou le conseiller de l'un ou de chacun des contribuables;
b)  la personnalité en question ou un membre de sa famille détient ou a détenu une participation importante dans l'un ou dans chacun des contribuables, ou est ou a été l'employé ou le conseiller de l'un ou de chacun des contribuables;
Amendement 45
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 2
Ces personnalités indépendantes doivent être ressortissantes d’un État membre et résidentes dans l’Union. Elles doivent être compétentes et indépendantes.
Ces personnalités indépendantes doivent être ressortissantes d’un État membre et résidentes dans l’Union, et être de préférence agents publics et fonctionnaires travaillant dans le domaine du droit fiscal, ou membres d’une juridiction administrative. Elles doivent être compétentes, indépendantes, impartiales et de la plus haute intégrité.
Amendement 46
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 3
Les États membres notifient à la Commission les noms des personnalités qu’ils proposent. Les États membres peuvent préciser dans la notification laquelle des cinq personnes ainsi proposées peut être désignée comme président. Ils communiquent également à la Commission des informations complètes et actualisées sur leur parcours académique et professionnel, leurs compétences, leur expertise et les éventuels conflits d’intérêts. Les États membres informent sans délai la Commission de toute modification apportée à la liste des personnalités indépendantes.
Les États membres notifient à la Commission les noms des personnalités qu’ils proposent. Les États membres précisent dans la notification laquelle des cinq personnes ainsi proposées peut être désignée comme président. Ils communiquent également à la Commission des informations complètes et actualisées sur leur parcours académique et professionnel, leurs compétences, leur expertise et les éventuels conflits d’intérêts. Ces informations sont mises à jour en cas de modification du curriculum vitæ des personnalités indépendantes. Les États membres informent sans retard la Commission de toute modification apportée à la liste des personnalités indépendantes.
Amendement 47
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 3 bis (nouveau)
La Commission vérifie les informations visées au troisième alinéa concernant les personnalités indépendantes nommées par les États membres. Ces vérifications sont effectuées dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations communiquées par les États membres. Si la Commission a des doutes quant à l’indépendance de la personne nommée, elle peut demander à l’État membre de fournir des informations supplémentaires, et si les doutes persistent, elle peut demander à l’État membre de retirer cette personne de la liste et de désigner quelqu’un d’autre.
Amendement 48
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 3 ter (nouveau)
La liste des personnalités indépendantes est accessible au public.
Amendement 49
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1
1.  Les autorités compétentes des États membres concernés peuvent mettre en place une commission de règlement alternatif des différends en lieu et place de la commission consultative pour émettre un avis sur l’élimination de la double imposition conformément à l’article 13.
1.  Les autorités compétentes des États membres concernés peuvent mettre en place une commission de règlement alternatif des différends en lieu et place de la commission consultative pour émettre un avis sur l’élimination de la double imposition conformément à l’article 13. Le recours à la commission de règlement alternatif des différends reste toutefois aussi exceptionnel que possible.
Amendement 50
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2
2.  La commission de règlement alternatif des différends peut différer de la commission consultative en ce qui concerne sa composition et sa forme et appliquer, pour trancher le différend, une procédure de conciliation, de médiation, d’expertise, de décision ou tout autre processus ou technique de règlement des différends.
2.  La commission de règlement alternatif des différends peut différer de la commission consultative en ce qui concerne sa composition et sa forme et appliquer, pour trancher le différend, une procédure de conciliation, de médiation, d’expertise, de décision ou tout autre processus ou technique de règlement des différends efficace et reconnu.
Amendement 51
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4
4.  Les articles 11 à 15 s’appliquent à la commission de règlement alternatif des différends, à l’exception des règles sur le vote à la majorité énoncées à l’article 13, paragraphe 3. Les autorités compétentes des États membres concernés peuvent fixer d'un commun accord d'autres règles de majorité dans les règles de fonctionnement de la commission de règlement alternatif des différends.
4.  Les articles 11 à 15 s’appliquent à la commission de règlement alternatif des différends, à l’exception des règles sur le vote à la majorité énoncées à l’article 13, paragraphe 3. Les autorités compétentes des États membres concernés peuvent fixer d'un commun accord d'autres règles de majorité dans les règles de fonctionnement de la commission de règlement alternatif des différends, à condition que l'indépendance des personnes désignées pour résoudre les différends et l'absence de tout conflit d'intérêts soient garanties.
Amendement 52
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – partie introductive
Les États membres prévoient que, dans le délai de cinquante jours civils prévu à l’article 6, paragraphe 4, chaque autorité compétente des États membres concernés communique aux contribuables les informations suivantes:
Les États membres prévoient que, dans le délai d'un mois prévu à l’article 6, paragraphe 4, chaque autorité compétente des États membres concernés communique aux contribuables les informations suivantes:
Amendement 53
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2
La date visée au premier alinéa, point b), est fixée au plus tard 6 mois après la constitution de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends.
La date visée au premier alinéa, point b), est fixée au plus tard trois mois après la constitution de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends.
Amendement 54
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3
3.  En l’absence de notification des règles de fonctionnement aux contribuables, ou si cette notification est incomplète, les États membres prévoient que les personnalités indépendantes et le président complètent les règles de fonctionnement, conformément à l’annexe II, et les transmettent au contribuable dans un délai de deux semaines à compter de la date d’expiration de la période de cinquante jours civils prévu à l’article 6, paragraphe 4. Lorsque les personnalités indépendantes et le président ne s'accordent pas sur les règles de fonctionnement ou ne les notifient pas aux contribuables, les contribuables peuvent saisir la juridiction compétente de leur État de résidence ou d’établissement afin d'en tirer toutes les conséquences juridiques et de mettre en œuvre les règles de fonctionnement.
3.  En l’absence de notification des règles de fonctionnement aux contribuables, ou si cette notification est incomplète, les États membres prévoient que les personnalités indépendantes et le président complètent les règles de fonctionnement, conformément à l’annexe II, et les transmettent au contribuable dans un délai de deux semaines à compter de la date d’expiration de la période d’un mois prévue à l’article 6, paragraphe 4. Lorsque les personnalités indépendantes et le président ne s'accordent pas sur les règles de fonctionnement ou ne les notifient pas aux contribuables, les contribuables peuvent saisir la juridiction compétente de leur État de résidence ou d’établissement afin d'en tirer toutes les conséquences juridiques et de mettre en œuvre les règles de fonctionnement.
Amendement 55
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Aux fins de la procédure visée à l’article 6, le contribuable concerné peut fournir à la commission consultative ou à la commission de règlement alternatif des différends tous renseignements, moyens de preuve ou documents susceptibles d'être utiles pour la décision. Le contribuable et les autorités compétentes des États membres concernés fournissent tous renseignements, moyens de preuve ou documents, à la demande de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends. Toutefois, les autorités compétentes d'un État membre concerné peuvent refuser de fournir des renseignements à la commission consultative dans chacun des cas suivants:
1.  Aux fins de la procédure visée à l’article 6, le contribuable concerné fournit à la commission consultative ou à la commission de règlement alternatif des différends tous renseignements, moyens de preuve ou documents susceptibles d'être utiles pour la décision. Le contribuable et les autorités compétentes des États membres concernés fournissent tous renseignements, moyens de preuve ou documents, à la demande de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends. Toutefois, les autorités compétentes d'un État membre concerné peuvent refuser de fournir des renseignements à la commission consultative dans chacun des cas suivants:
Amendement 56
Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1
1.  La commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends rend son avis dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle a été constituée par les autorités compétentes des États membres concernés.
1.  La commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends rend son avis dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a été constituée par les autorités compétentes des États membres concernés.
Amendement 57
Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2
2.  Lorsqu'elle rédige son avis, la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends tient compte des règles nationales et conventions en matière de double imposition applicables. En l’absence de convention ou d'accord en matière de double imposition entre les États membres concernés, la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends peut, lorsqu'elle rédige son avis, faire référence aux pratiques internationales dans le domaine fiscal tel que le dernier modèle de convention fiscale de l’OCDE.
2.  Lorsqu'elle rédige son avis, la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends tient compte des règles nationales et conventions en matière de double imposition applicables. En l’absence de convention ou d'accord en matière de double imposition entre les États membres concernés, la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends peut, lorsqu'elle rédige son avis, faire référence aux pratiques internationales dans le domaine fiscal tel que le dernier modèle de convention fiscale de l’OCDE et le dernier modèle de convention des Nations unies concernant la double imposition.
Amendement 58
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1
1.  Les autorités compétentes se mettent d'accord dans les six mois suivant la notification de l’avis de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends sur l’élimination de la double imposition.
1.  Les autorités compétentes se mettent d'accord dans les trois mois suivant la notification de l’avis de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends sur l’élimination de la double imposition.
Amendement 59
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3
3.  Les États membres font en sorte que la décision définitive éliminant la double imposition soit transmise par chaque autorité compétente aux contribuables dans les trente jours civils suivant son adoption. Lorsqu’il n’est pas informé de la décision dans un délai de trente jours civils, le contribuable peut introduire un recours dans son État membre de résidence ou d’établissement conformément aux règles nationales.
3.  Les États membres font en sorte que la décision définitive éliminant la double imposition soit transmise par chaque autorité compétente aux contribuables dans les trente jours civils suivant son adoption. Lorsqu’un contribuable n’est pas informé de cette décision dans un délai de trente jours, il peut introduire un recours dans son État membre de résidence ou d’établissement conformément aux règles nationales.
Amendement 60
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2
2.  Le fait que le cas soit traité par la procédure amiable ou la procédure de règlement des différends n'empêche pas un État membre d’engager ou de continuer, pour ce même cas, des procédures judiciaires ou des procédures visant à appliquer des sanctions administratives et pénales.
2.  Le fait que le cas soit traité par la procédure amiable ou la procédure de règlement des différends empêche un État membre d’engager ou de continuer, pour ce même cas, des procédures judiciaires ou des procédures visant à appliquer des sanctions administratives et pénales.
Amendement 61
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – point a
a)  six mois visés à l'article 3, paragraphe 5;
a)  trois mois visés à l'article 3, paragraphe 5;
Amendement 62
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – point b
b)  six mois visés à l'article 4, paragraphe 1;
b)  un an visé à l'article 4, paragraphe 1;
Amendement 63
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 6
6.  Par dérogation à l’article 6, les États membres concernés peuvent refuser l’accès à la procédure de règlement des différends en cas de fraude fiscale, de faute intentionnelle et de négligence grave.
6.  Par dérogation à l’article 6, les États membres concernés peuvent refuser l’accès à la procédure de règlement des différends en cas de fraude fiscale constatée par un jugement juridiquement valable à l’issue d’une procédure pénale ou administrative, de faute intentionnelle ou de négligence grave dans la même affaire.
Amendement 64
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2
2.  Les autorités compétentes publient la décision définitive visée à l’article 14, sous réserve de l’assentiment de chacun des contribuables concernés.
2.  Les autorités compétentes publient la décision définitive visée à l’article 14 dans son intégralité. Cependant, si un contribuable affirme que certains points spécifiques de la décision constituent des informations commerciales, industrielles ou professionnelles sensibles, les autorités compétentes prennent en compte ces arguments et publient la décision de la manière la plus complète possible tout en supprimant les passages sensibles. Tout en protégeant les droits constitutionnels des contribuables, en particulier eu égard aux informations dont la publication divulguerait manifestement et de toute évidence des données commerciales et industrielles sensibles à la concurrence, les autorités compétentes s'efforcent de garantir la plus grande transparence possible au moyen de la publication de la décision définitive.
Amendement 65
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 – alinéa 1
Lorsqu’un contribuable concerné ne consent pas à la publication de la décision définitive dans son intégralité, les autorités compétentes en publient un résumé, accompagné d'une description du problème et des faits, de la date, des périodes imposables concernées, de la base juridique, du secteur industriel et d'une brève description du résultat définitif.
supprimé
Amendement 67
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4
4.  La Commission établit des formulaires types pour la communication des informations visées aux paragraphes 2 et 3, par voie d’actes d’exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.
4.  La Commission établit des formulaires types pour la communication des informations visées au paragraphe 2, par voie d’actes d’exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.
Amendement 68
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 5
5.  Les autorités compétentes communiquent sans délai à la Commission les informations à publier conformément au paragraphe 3.
5.  Les autorités compétentes communiquent sans retard à la Commission les informations à publier conformément au paragraphe 3. La Commission met ces informations à disposition dans un format de données couramment utilisé, sur une page internet gérée de manière centralisée.
Amendement 69
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1
1.  La Commission met à disposition en ligne la liste des personnalités indépendantes visée à l’article 8, paragraphe 4, et la tient à jour, en précisant laquelle de ces personnes peut être désignée comme président. Cette liste ne contient que les noms de ces personnes.
1.  La Commission met à disposition en ligne, dans un format de données ouvert, la liste des personnalités indépendantes visée à l’article 8, paragraphe 4, et la tient à jour, en précisant laquelle de ces personnes peut être désignée comme président. Cette liste contient les noms de ces personnes, leurs affiliations, leur curriculum vitæ et les informations concernant leurs qualifications et leur expérience pratique, ainsi que les déclarations relatives à d’éventuels conflits d’intérêts.
Amendement 70
Proposition de directive
Article 21 bis (nouveau)
Article 21 bis
Réexamen
Au plus tard le ... [trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive], la Commission, sur la base d'une consultation publique et après concertation avec les autorités compétentes, procède à un examen de l'application et du champ d'application de la présente directive. La Commission étudie également si un comité consultatif à caractère permanent (commission consultative permanente) permettrait d'accroître l'effectivité et l'efficacité des procédures de règlement des différends.
La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport, qui contient, le cas échéant, une proposition législative de modification.
Amendement 71
Proposition de directive
Annexe I – titre 5 – ligne 2 bis (nouveau)
Gewerbesteuer
Amendement 72
Proposition de directive
Annexe I – titre 12 – ligne 2 bis (nouveau)
Imposta regionale sulle attività produttive

(1) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0408.
(2) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0310.
(3) JO L 225 du 20.8.1990, p. 10.

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