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Procédure : 2017/0017(COD)
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Cycle relatif au document : A8-0258/2017

Textes déposés :

A8-0258/2017

Débats :

PV 11/09/2017 - 20
CRE 11/09/2017 - 20
PV 11/12/2017 - 18
CRE 11/12/2017 - 18

Votes :

PV 13/09/2017 - 9.7
CRE 13/09/2017 - 9.7
Explications de votes
PV 12/12/2017 - 5.3
Explications de votes

Textes adoptés :

P8_TA(2017)0338
P8_TA(2017)0477

Textes adoptés
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Mercredi 13 septembre 2017 - Strasbourg
Système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne (SEQE de l'UE): maintenir l'actuelle restriction du champ d'application pour les activités aériennes et préparer la mise en œuvre d’un mécanisme de marché mondial à partir de 2021***I
P8_TA(2017)0338A8-0258/2017

Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 septembre 2017, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE en vue de maintenir l'actuelle restriction du champ d'application pour les activités aériennes et de préparer la mise en œuvre d’un mécanisme de marché mondial à partir de 2021 (COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD))(1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis)  La protection de l’environnement est l’un des plus importants défis auxquels l’Union est confrontée.
Amendement 38
Proposition de règlement
Considérant 3
(3)  Le Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014 a fixé comme objectif contraignant de réduire d'au moins 40 % par rapport à 1990 les émissions de gaz à effet de serre de tous les secteurs de l'économie de l'Union d'ici à 2030. Le Conseil du 6 mars 2015 a formellement approuvé cet engagement de l’Union et de ses États membres, qui constitue leur contribution prévue déterminée au niveau national dans le cadre de l'accord de Paris. Selon les conclusions du Conseil européen d'octobre 2014, cet objectif devait être atteint collectivement et au meilleur rapport cout-efficacité par l'Union, les réductions des émissions s'élevant à 43 % par rapport à 2005 d'ici à 2030 dans les secteurs couverts par le SEQE et à 30 % dans les secteurs non couverts par le SEQE. Tous les secteurs économiques devaient contribuer à la réalisation de ces réductions.
(3)  Le Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014 a fixé comme objectif contraignant de réduire d'au moins 40 % par rapport à 1990 les émissions de gaz à effet de serre de tous les secteurs de l'économie de l'Union d'ici à 2030. Le Conseil du 6 mars 2015 a formellement approuvé cet engagement de l’Union et de ses États membres, qui constitue leur contribution prévue déterminée au niveau national dans le cadre de l'accord de Paris. Selon les conclusions du Conseil européen d'octobre 2014, cet objectif devait être atteint collectivement et au meilleur rapport coût-efficacité par l'Union, les réductions des émissions s'élevant à 43 % par rapport à 2005 d'ici à 2030 dans les secteurs couverts par le SEQE et à 30 % dans les secteurs non couverts par le SEQE. Tous les secteurs économiques devaient contribuer à la réalisation de ces réductions d’émissions et, pour ce faire, il convient que la Commission mette en place, entre autres, une plateforme permettant aux États membres d’échanger les meilleures pratiques et les enseignements tirés dans le domaine de la mobilité à faible taux d’émissions.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis)  Un SEQE de l’UE réformé et fonctionnel et un instrument renforcé de stabilisation du marché constitueront les principaux instruments européens en vue de la réalisation de l’objectif de réduction des émissions de 40 %, assorti d’un facteur linéaire et d’une allocation de quotas à titre gratuit au-delà de 2020. La part mise aux enchères devrait être exprimée en pourcentage dans l’acte législatif afin d'augmenter la sécurité de planification en ce qui concerne les décisions d’investissement, d'accroître la transparence, de réduire au minimum la fuite de carbone et de rendre le système dans son ensemble plus simple et plus facile à comprendre. Ces dispositions devraient être conformes aux objectifs de l’Union en matière de climat et à ses engagements en vertu de l’accord de Paris, et alignées sur le dialogue de facilitation 2018, le premier bilan mondial de 2023 et les bilans suivants qui s’effectueront tous les cinq ans, dans le but de renseigner les contributions déterminées au niveau national ultérieures.
Amendement 39
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)  L’Union et ses États membres s’efforcent depuis 1997 de parvenir à un accord international pour réduire l'incidence des émissions de gaz à effet de serre du secteur de l’aviation et ont mis en place, depuis 2008, une législation qui vise à limiter l'incidence des activités aériennes sur le climat au moyen du système d’échange de quotas d’émission de l’Union, opérationnel depuis 2005. Afin de faire progresser les négociations au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), l’Union a adopté deux dérogations temporaires à la directive SEQE, de manière à limiter les obligations de mise en conformité incombant aux exploitants d'aéronefs aux seules émissions des vols entre des aérodromes situés dans l’Espace économique européen (EEE), avec égalité de traitement des exploitants d’aéronefs sur les liaisons, quel que soit leur lieu d'établissement. Le règlement (UE) n° 421/2014 du Parlement européen et du Conseil, qui constitue la dérogation la plus récente à la directive SEQE, a limité les obligations de mise en conformité aux vols intra-EEE entre 2013 et 2016, et prévoit d'éventuelles modifications du champ d'application du système en ce qui concerne les activités à destination ou au départ d’aérodromes situés en dehors de l’EEE à partir du 1er janvier 2017, à l'issue du réexamen prévu par ledit règlement.
(4)  L’Union et ses États membres s’efforcent depuis 1997 de parvenir à un accord international pour réduire l'incidence des émissions de gaz à effet de serre du secteur de l’aviation et ont mis en place, depuis 2008, une législation qui vise à limiter l'incidence des activités aériennes sur le climat au moyen du système d’échange de quotas d’émission de l’Union, opérationnel depuis 2005. Dans son arrêt du 21 décembre 20111 bis, la Cour de justice a statué que l’inclusion des vols extra-EEE dans le SEQE de l’UE n’enfreignait pas le droit international. Par ailleurs, les États membres se sont engagés à partir de 2004, puis à nouveau à partir de 2008, à mettre en œuvre le concept de ciel unique européen, en considération de la croissance du volume du trafic aérien dans les années à venir. Afin de progresser au niveau de la gestion du trafic aérien, il convient d’accélérer la mise en œuvre de SESAR (Single European Sky Air Traffic Management Research) et d’appuyer les technologies innovantes dans le cadre du projet Clean Sky. L’introduction du mécanisme de marché mondial par le biais de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) devrait permettre de réduire davantage les émissions dans le secteur de l’aviation. Afin de faire progresser les négociations au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), l’Union a adopté deux dérogations temporaires à la directive SEQE, de manière à limiter les obligations de mise en conformité incombant aux exploitants d'aéronefs aux seules émissions des vols entre des aérodromes situés dans l’Espace économique européen (EEE), avec égalité de traitement des exploitants d’aéronefs sur les liaisons, quel que soit leur lieu d'établissement. Le règlement (UE) n° 421/2014 du Parlement européen et du Conseil, qui constitue la dérogation la plus récente à la directive SEQE, a limité les obligations de mise en conformité aux vols intra-EEE entre 2013 et 2016, et prévoit d'éventuelles modifications du champ d'application du système en ce qui concerne les activités à destination ou au départ d’aérodromes situés en dehors de l’EEE à partir du 1er janvier 2017, à l'issue du réexamen prévu par ledit règlement.
_________________
1 bis Arrêt de la Cour de justice du 21 décembre 2011 dans l’affaire Air Transport Association of America et autres / Secretary of State for Energy and Climate Change, C-366/10, ECLI:EU:C:2011:864.

Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 5
(5)  Compte tenu de la résolution sur un régime mondial de mesures basées sur le marché adoptée lors de la 39e assemblée de l’OACI en octobre 2016 pour compenser les émissions de l’aviation internationale qui dépasseraient les niveaux de 2020, il paraît opportun de maintenir la dérogation existante dans l’attente de l’évolution des négociations concernant les caractéristiques et la mise en œuvre du mécanisme de marché mondial. À cet égard, il est prévu que l’OACI adopte en 2018 des normes et pratiques recommandées afin de compléter cette résolution et de permettre la mise en œuvre du mécanisme mondial. Toutefois, la mise en application concrète de ce mécanisme nécessitera une action au niveau national de la part des États membres de l’OACI. En outre, l’OACI doit élaborer les modalités de gouvernance, y compris un système de registres. Dans ce contexte, la dérogation actuelle aux obligations prévues par le SEQE de l’UE pour les vols à destination ou en provenance de pays tiers devrait être prolongée, sous réserve de l’évaluation de la mise en œuvre du régime de l’OACI, afin d’encourager une dynamique au sein de l’OACI et de faciliter la mise en application du régime de l’OACI. En conséquence de la prolongation de la dérogation, la quantité de quotas à mettre aux enchères ou à allouer à titre gratuit, y compris à partir de la réserve spéciale, devrait être identique à celle correspondant à 2016 et devrait être proportionnelle à la réduction de l’obligation de restitution.
(5)  Compte tenu de la résolution sur un régime mondial de mesures basées sur le marché adoptée lors de la 39e assemblée de l’OACI en octobre 2016 pour compenser les émissions de l’aviation internationale qui dépasseraient les niveaux de 2020, il est prévu que l’OACI adopte en 2018 des normes et pratiques recommandées afin de compléter cette résolution et de permettre la mise en œuvre du mécanisme mondial. Toutefois, la mise en application concrète de ce mécanisme nécessitera une action au niveau national de la part des États membres de l’OACI. En outre, l’OACI doit élaborer les modalités de gouvernance, y compris un système de registres. Dans ce contexte, la dérogation actuelle aux obligations prévues par le SEQE de l’UE pour les vols à destination ou en provenance de pays tiers devrait être prolongée jusqu’en 2021 afin d’encourager une dynamique au sein de l’OACI et de faciliter la mise en application du régime de l’OACI. En conséquence de la prolongation de la dérogation, la quantité de quotas à mettre aux enchères ou à allouer à titre gratuit, y compris à partir de la réserve spéciale, devrait être identique à celle correspondant à 2016 et devrait être proportionnelle à la réduction de l’obligation de restitution.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)  Il conviendrait de mettre aux enchères 50 % des quotas à compter du 1er janvier 2021, tandis que le nombre total des quotas alloués serait soumis à l’application d’un facteur de réduction linéaire comme le prévoit l’article 9 de la directive 2003/87/CE.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 5 ter (nouveau)
(5 ter)  Les recettes tirées de la mise aux enchères des quotas, ou leur équivalent en valeur financière, devraient servir à faire face au changement climatique dans l'Union et dans les pays tiers, c’est-à-dire, entre autres, à réduire les émissions de gaz à effet de serre, faciliter l'adaptation aux incidences du changement climatique dans l'Union et dans les pays tiers, en particulier dans les pays en développement, financer des travaux de recherche et développement à des fins d'atténuation et d'adaptation, notamment dans les domaines de l'aéronautique, des transports aériens et des carburants de substitution durables pour l'aviation, réduire les émissions au moyen de transports à faibles émissions et couvrir les coûts de gestion du SEQE de l'UE. Il convient de prêter une attention particulière aux États membres ayant recours à ces recettes pour cofinancer des programmes ou initiatives de recherche et d’innovation au titre du neuvième programme-cadre de recherche (FP9). La transparence dans l’utilisation des recettes provenant de la vente aux enchères des quotas au titre de la directive 2003/87/CE est essentielle pour étayer les engagements de l’Union.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 5 quater (nouveau)
(5 quater)  La compensation des émissions dans le cadre du mécanisme de marché mondial constitue un élément du train de mesures de l’OACI visant à atteindre l’objectif indicatif d’une croissance neutre en carbone à compter de 2020, et devrait être complétée par des progrès dans le domaine des cellules d’aéronef et des technologies de propulsion. La pérennité du financement de programmes et de stratégies de recherche tels que les initiatives technologiques conjointes Clean Sky, Galileo, SESAR et Horizon 2020 sera essentielle pour favoriser l’innovation technologique et les améliorations opérationnelles afin de dépasser l’objectif de neutralité en carbone de la croissance à l’horizon 2020 et de parvenir à une réduction, en termes absolus, des émissions dans l’ensemble du secteur. En outre, il est important que la législation de l’Union, par exemple le ciel unique européen, qui vise à éviter le morcellement de l’espace aérien européen et, de ce fait, une augmentation des émissions de CO2 dans le secteur de l’aviation, soit rapidement et pleinement mise en œuvre par les États membres.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 6
(6)  Étant donné que les principales caractéristiques du mécanisme de marché mondial n’ont pas encore été définies et que la mise en œuvre de celui-ci dépend de la législation des États et des régions, il paraît approprié de prévoir un réexamen lorsque des précisions auront été fournies sur la nature et le contenu de ces instruments juridiques, avant l’entrée en application du régime mondial de mesures basées sur le marché de l’OACl, ainsi que la remise d’un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport devrait tenir compte des normes ou autres instruments adoptés dans le cadre de l’OACI, des mesures prises par les pays tiers pour mettre en œuvre le mécanisme de marché mondial applicable aux émissions à partir de 2021 et d’autres initiatives prises en la matière au niveau international (par exemple, les règles dans le cadre de la CCNUCC et de l’accord de Paris concernant les marchés du carbone et la comptabilité carbone). Ce rapport devrait aborder la manière de transposer ces instruments dans le droit de l’Union dans le cadre d’une révision du SEQE. Il devrait également prendre en considération les règles applicables aux vols intra-EEE, le cas échéant. Ce rapport devrait au besoin être accompagné d’une proposition adressée au Parlement européen et au Conseil, qui permette au secteur de l’aviation de contribuer au respect de l’engagement de réduction des émissions à l’horizon 2030, pris à l’échelle de l’économie par l’Union.
(6)  Étant donné que les principales caractéristiques du mécanisme de marché mondial n’ont pas encore été définies et que la mise en œuvre de celui-ci dépend de la législation des États et des régions participants, la Commission devrait régulièrement faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur les progrès accomplis dans les négociations au sein de l’OACI, notamment en ce qui concerne les instruments pertinents adoptés dans le cadre de l’OACI, les mesures prises par les pays tiers pour mettre en œuvre le mécanisme de marché mondial applicable aux émissions pour la période 2021-2035, les efforts visant à mettre en place des mesures ambitieuses et contraignantes pour atteindre l’objectif à long terme du secteur de l’aviation qui consiste à diminuer de moitié ses émissions de CO2, d’ici 2050, par rapport aux niveaux de 2005, et d’autres initiatives prises en la matière au niveau international (par exemple, les règles dans le cadre de la CCNUCC et de l’accord de Paris concernant les marchés du carbone et la comptabilité carbone). Une fois que la nature et la teneur des instruments de l’OACI auront été clairement définies, et en amont de l’entrée en application du mécanisme de marché mondial de l’OACI, il convient que la Commission présente un rapport dans lequel elle devrait aborder la manière de transposer ces instruments et de les rendre compatibles avec le droit de l’Union dans le cadre d’une révision du SEQE. Ce rapport devrait également prendre en considération les règles applicables aux vols intra-EEE, le cas échéant. Il devrait au besoin être accompagné d’une proposition adressée au Parlement européen et au Conseil, qui permette au secteur de l’aviation de contribuer au respect de l’engagement de réduction des émissions à l’horizon 2030, pris à l’échelle de l’économie par l’Union.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis)  Afin de garantir le respect des normes climatiques de l’Union actuelles et à venir, et sans préjudice de la révision visée à l’article 28 ter de la directive 2003/87/CE, le CORSIA devrait être transposé dans le droit de l’Union, et mis en cohérence avec celui-ci, par le biais du SEQE de l’UE.
Amendement 41
Proposition de règlement
Considérant 6 ter (nouveau)
(6 ter)  Plusieurs actes législatifs ont été adoptés au niveau de l’Union visant à empêcher le morcellement de l’espace aérien européen, dans le but d’améliorer le flux du trafic aérien et le contrôle de l’utilisation qui est faite de l’espace aérien et, partant, de réduire les émissions. Au sein de l’Union, le régime CORSIA devrait être considéré comme faisant partie intégrante du «panier de mesures» de l’OACI, tout comme la pleine mise en œuvre, par les États membres, de la législation sur le ciel unique européen, le système SESAR, l’utilisation du GNSS pour la navigation par satellite et les initiatives technologiques conjointes telles que Clean Sky I et Clean Sky II. La Commission devrait également faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur les mesures prises par les États membres dans le cadre de la mise en oeuvre du mécanisme de marché mondial pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dues à l’aviation, y compris sur les informations concernant l’utilisation des recettes, communiquées par les États membres conformément à l’article 17 du règlement (UE) nº 525/2013.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 6 quater (nouveau)
(6 quater)  Si les règles techniques applicables au mécanisme de marché mondial de l’OACI n’ont pas encore été adoptées par le Conseil de l’OACI, il importe que les autorités de réglementation et les exploitants d’aéronefs disposent le plus tôt possible d'informations sur les exigences de surveillance, de déclaration et de vérification et les unités d’émission admissibles au titre du régime de l’OACI afin de faciliter la préparation à la mise en œuvre de ce régime et à la surveillance des émissions de CO2 à compter du 1er janvier 2019. Les exigences de surveillance, de déclaration et de vérification devraient avoir un niveau de rigueur compatible avec les exigences de surveillance et de déclaration des émissions de gaz à effet de serre prévues par le règlement (UE) nº 601/2012 de la Commission, et devraient prévoir une vérification des rapports d’émissions soumis conforme au règlement (UE) nº 600/2012 de la Commission.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 6 quinquies (nouveau)
(6 quinquies)  S’il convient de tenir compte de la confidentialité des travaux techniques de l’OACI, il importe également que les États membres de l’OACI, les exploitants d’aéronefs et la société civile continuent d’être associés aux travaux de l’OACI visant à mettre en œuvre le mécanisme de marché mondial et que l’OACI informe toutes les parties prenantes des progrès réalisés et des décisions prises en temps utile. À cette fin, il pourrait être nécessaire de réviser les protocoles de non-divulgation pour les membres et observateurs du comité de la protection de l'environnement en aviation (CAEP) de l’OACI.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 7
(7)  Afin d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en vue de l’adoption de mesures de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions applicables aux exploitants d’aéronefs aux fins de la mise en œuvre du mécanisme de marché mondial en cours d’élaboration au sein de l’OACI. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées pendant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(7)  Afin d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en vue de l’adoption de mesures de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions applicables aux exploitants d’aéronefs aux fins de la mise en œuvre du mécanisme de marché mondial en cours d’élaboration au sein de l’OACI. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées pendant ses travaux préparatoires, notamment au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués, afin d’améliorer la transparence et l’efficacité du processus décisionnel.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)
(7 bis)  Si l’objectif à long terme devrait être de parvenir à un régime mondial unique de réduction des émissions de carbone pour le secteur de l’aviation lors de la deuxième phase du régime de l’OACI en 2024, au cas où le mécanisme mondial de l’OACI ne suffirait pas à atteindre les objectifs de l’Union en matière de climat et à tenir ses engagements au titre de l’accord de Paris, il conviendrait d’explorer également d’autres solutions d’atténuation.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 7 ter (nouveau)
(7 ter)  L’aviation a également une incidence sur le climat du fait des émissions d’oxyde d’azote, de vapeur d’eau, ainsi que de particules de sulfate et de suie à haute altitude. Le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) estime que l’incidence globale actuelle de l’aviation sur le climat est deux à quatre fois plus importante que l’effet résultant de ses seules émissions antérieures de dioxyde de carbone. Dans l’attente de progrès scientifiques, toutes les incidences de l’aviation devraient être prises en compte dans toute la mesure du possible. Les recherches sur la formation des traînées de condensation, également appelées «contrails», et leur évolution en cirrus, sur les effets directs mineurs des sulfates en suspension, des particules de suie, des contrails de vapeur d’eau et des cirrus et sur des mesures efficaces d’atténuation, y compris des mesures opérationnelles et techniques, devraient aussi être encouragées.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis)  Les effets des émissions nocives pour le climat du trafic aérien ne se limitent incontestablement pas à ceux des émissions de CO2. Dans la directive 2008/101/CE du Parlement et du Conseil1 bis, la Commission s’était déjà engagée à présenter en 2008 une proposition analogue pour les oxydes d’azote. Il convient que la Commission accélère ses travaux à cet égard malgré les difficultés techniques et politiques qu’ils présentent.
__________________
1 bis Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (JO L 8 du 13.1.2009, p. 3).
Amendement 16
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 3 quater – paragraphe 3 bis (nouveau)
(-1)  À l’article 3 quater, le paragraphe suivant est ajouté:
«3 bis. La quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d'aéronefs en 2021 est inférieure de 10% à l’allocation moyenne pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, et diminue ensuite chaque année au même rythme que le plafond total du SEQE de l’UE visé à l’article 9, deuxième alinéa, de manière à ce que le plafond pour le secteur de l'aviation soit mieux aligné sur les autres secteurs relevant du SEQE de l'UE d’ici à 2030.
Pour les activités aériennes au départ et à destination d'aérodromes situés dans des pays extérieurs à l’EEE, la quantité de quotas à allouer à partir de 2021 peut être adaptée en tenant compte du futur mécanisme mondial de marché de l’OACI qui sera déployé à compter de 2021 afin de compenser les émissions internationales du secteur de l’aviation au-delà des niveaux de 2020. »
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point -1 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 3 quinquies – paragraphe 2
(-1 bis) À l’article 3 quinquies, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
2.  À compter du 1er janvier 2013, 15 % des quotas sont mis aux enchères. Ce pourcentage peut être accru dans le cadre de la révision générale de la présente directive.
«2. À compter du 1er janvier 2021, 50 % des quotas sont mis aux enchères. Ce pourcentage peut être accru dans le cadre de la révision générale de la présente directive.»
Amendement 18
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point -1 ter (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 3 quinquies – paragraphe 3 – alinéa 1
(-1 ter) À l'article 3 quinquies, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Un règlement est adopté, qui contient des dispositions détaillées en vue de la mise aux enchères, par les États membres, des quotas qui ne doivent pas obligatoirement être délivrés à titre gratuit conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article ou à l’article 3 septies, paragraphe 8. Le nombre de quotas que chaque État membre met aux enchères pendant chaque période est proportionnel à la part de cet État membre dans le total des émissions de l’aviation attribuées pour tous les États membres pour l’année de référence, déclarées conformément à l’article 14, paragraphe 3, et vérifiées conformément à l’article 15. Pour la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 1, l’année de référence est 2010, et pour chaque période ultérieure visée à l’article 3 quater, l’année de référence est l’année civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période à laquelle se rapporte la mise aux enchères.»
«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article [23] afin de compléter la présente directive par des modalités détaillées en vue de la mise aux enchères, par les États membres, des quotas qui ne doivent pas obligatoirement être délivrés à titre gratuit conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article ou à l’article 3 septies, paragraphe 8. Le nombre de quotas que chaque État membre met aux enchères pendant chaque période est proportionnel à la part de cet État membre dans le total des émissions de l’aviation attribuées pour tous les États membres pour l’année de référence, déclarées conformément à l’article 14, paragraphe 3, et vérifiées conformément à l’article 15. Pour la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 1, l’année de référence est 2010, et pour chaque période ultérieure visée à l’article 3 quater, l’année de référence est l’année civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période à laquelle se rapporte la mise aux enchères.»
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point -1 quater (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 3 quinquies – paragraphe 3 – alinéa 2
(-1 quater) À l’article 3 quinquies, paragraphe 3, le deuxième alinéa est supprimé.
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point -1 quinquies (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 3 quinquies – paragraphe 4 – alinéa 1
(-1 quinquies) À l’article 3 quinquies, paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
Il appartient aux États membres de décider de l’usage qui est fait du produit de la mise aux enchères des quotas. Ces recettes devraient servir à faire face au changement climatique dans l’Union européenne et dans les pays tiers, notamment les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à faciliter l’adaptation aux incidences du changement climatique dans l’Union européenne et dans les pays tiers, particulièrement les pays en développement, à financer des travaux de recherche et développement pour la limitation et de l’adaptation, notamment dans l’aéronautique et le transport aérien, à réduire les émissions au moyen du transport à faibles émissions et à couvrir les coûts de gestion du système communautaire. Il convient que le produit de la mise aux enchères serve aussi à financer les contributions au Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, ainsi que des mesures visant à éviter le déboisement.
«Toutes les recettes tirées de la mise aux enchères des quotas servent à faire face au changement climatique dans l’Union et dans les pays tiers, notamment les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à faciliter l’adaptation aux incidences du changement climatique dans l’Union et dans les pays tiers, particulièrement les pays en développement, à financer des travaux de recherche et développement pour la limitation et l’adaptation, notamment dans les secteurs de l’aéronautique et du transport aérien, à réduire les émissions au moyen du transport à faibles émissions et à couvrir les coûts de gestion du système de l’Union, ainsi qu’à financer des projets communs visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur de l’aviation, tels que l’entreprise commune SESAR, les initiatives technologiques conjointes Clean Sky et toutes les initiatives permettant une utilisation généralisée du GNSS pour la navigation par satellite et les capacités interopérables dans l’ensemble des États membres, notamment celles qui améliorent les infrastructures de navigation aérienne, la fourniture de services de navigation aérienne et l’utilisation de l’espace aérien. Le produit de la mise aux enchères peut aussi servir à financer les contributions au Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, ainsi que des mesures visant à éviter le déboisement. Une attention particulière est prêtée aux États membres ayant recours aux recettes pour cofinancer des programmes ou initiatives de recherche et d’innovation au titre du neuvième programme-cadre de recherche (FP9). La transparence dans l’utilisation des recettes tirées de la vente aux enchères des quotas au titre de la présente directive est essentielle pour étayer les engagements de l’Union.»
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point -1 sexies (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 12 – paragraphe 3
(-1 sexies) À l’article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
3.  Les États membres s’assurent que, le 30 avril de chaque année au plus tard, tout exploitant d’une installation restitue un nombre de quotas, autres que des quotas délivrés en vertu du chapitre II, correspondant aux émissions totales de cette installation au cours de l’année civile écoulée, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 15, et que ces quotas soient ensuite annulés.
«3. Les États membres s’assurent que, le 30 avril de chaque année au plus tard, tout exploitant d’une installation restitue un nombre de quotas correspondant aux émissions totales de cette installation au cours de l’année civile écoulée, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 15, et que ces quotas soient ensuite annulés.»
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point -1 septies (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 12 – paragraphe -3 bis (nouveau)
(-1 septies) À l’article 12, le paragraphe suivant est inséré avant le paragraphe 3 bis:
«-3 bis. Afin de préserver l’intégrité environnementale du SEQE de l’UE, les exploitants d’aéronefs et les autres exploitants inclus dans le SEQE de l’UE ne peuvent pas utiliser les quotas délivrés à partir du 1er janvier 2018 par un État membre à l’égard duquel les obligations pour les exploitants d’aéronefs et les autres exploitants sont devenues caduques. L’acte juridique visé à l’article 19 met en œuvre le présent paragraphe.»
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point -1 octies (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 21 – paragraphe 2 bis (nouveau)
(-1 octies) À l’article 21, le paragraphe suivant est ajouté:
«2 bis. Le rapport visé au paragraphe 2 comporte, sur la base des données communiquées grâce à la coopération visée à l'article 18 ter, une liste d'exploitants d’aéronefs soumis aux exigences de la présente directive qui n'ont pas ouvert de compte dans le registre.»
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a i
Directive 2003/87/CE
Article 28 bis – paragraphe 1 – point a
(a)  toutes les émissions de vols à destination ou en provenance d’aérodromes situés en dehors de l’espace économique européen (EEE), pour chaque année civile à compter du 1er janvier 2013, sous réserve du réexamen visé à l’article 28 ter».
(a)  toutes les émissions de vols à destination ou en provenance d’aérodromes situés en dehors de l’espace économique européen (EEE), pour chaque année civile à compter du 1er janvier 2013 et jusqu’au 31 décembre 2020, sous réserve du réexamen visé à l’article 28 ter».
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a i
Directive 2003/87/CE
Article 28 bis – paragraphe 1 – point b
(b)  toutes les émissions de vols reliant un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et un aérodrome situé dans une autre région de l’EEE, pour chaque année civile à compter du 1er janvier 2013, sous réserve du réexamen visé à l’article 28 ter.
(b)  toutes les émissions de vols reliant un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et un aérodrome situé dans une autre région de l’EEE, pour chaque année civile à compter du 1er janvier 2013 et jusqu’au 31 décembre 2020, sous réserve du réexamen visé à l’article 28 ter.
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a i bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 28 bis – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
i bis.  le point suivant est inséré:
« (b bis) toutes les émissions de vols reliant des aérodromes situés sur le territoire de l’EEE et effectués en raison du déroutement d’un vol visé aux points a) ou b) du présent paragraphe vers un aérodrome situé sur le territoire de l’EEE pour chaque année civile à compter du 1er janvier 2017, sous réserve du réexamen visé à l’article 28 ter. »
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b i
Directive 2003/87/CE
Article 28 bis – paragraphe 2 – alinéa 1
À partir du 1er janvier 2017, par dérogation aux articles 3 quinquies à 3 septies et jusqu’à l’entrée en vigueur des modifications consécutives au réexamen visé à l’article 28 ter, les exploitants d’aéronefs reçoivent chaque année le nombre de quotas qui correspond à l’année 2016. À partir de 2021, ce nombre de quotas est soumis à l’application du facteur linéaire visé à l’article 9.
À partir du 1er janvier 2017 et jusqu’au 31 décembre 2020, par dérogation aux articles 3 quinquies à 3 septies et jusqu’à l’entrée en vigueur des modifications consécutives au réexamen visé à l’article 28 ter, les exploitants d’aéronefs reçoivent chaque année le nombre de quotas qui correspond à l’année 2016. À partir de 2021, ce nombre de quotas est soumis à l’application du facteur linéaire visé à l’article 9.
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b ii
Directive 2003/87/CE
Article 28 bis – paragraphe 2 – alinéa 3
ii.  le troisième alinéa est supprimé.
ii.  le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant :
« En ce qui concerne l’activité au cours de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020, les États membres publient le nombre de quotas d’aviation alloués à chaque exploitant d’aéronefs, le 1er septembre 2018 au plus tard. »
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point c
Directive 2003/87/CE
Article 28 bis – paragraphe 4
4.  Par dérogation à l’article 3 quinquies, paragraphe 3, le nombre de quotas à mettre aux enchères par chaque État membre à partir du 1er janvier 2013 est réduit de manière à correspondre à la part d’émissions de l’aviation imputée à cet État membre qui résulte de vols ne faisant pas l’objet des dérogations prévues au paragraphe 1, points a) et b), du présent article.
4.  Par dérogation à l’article 3 quinquies, paragraphe 3, le nombre de quotas à mettre aux enchères par chaque État membre pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020 est réduit de manière à correspondre à la part d’émissions de l’aviation imputée à cet État membre qui résulte de vols ne faisant pas l’objet des dérogations prévues au paragraphe 1, points a) et b), du présent article.
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point d bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 28 bis – paragraphe 8
(d bis)  le paragraphe 8 est supprimé.
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2003/87/CE
Article 28 ter – paragraphe 1
1.  La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les normes pertinentes ou autres instruments juridiques de l’OACI ainsi que sur les mesures nationales prises par les pays tiers pour mettre en œuvre le mécanisme de marché mondial qui s’appliquera aux émissions à partir de 2021, et sur d’autres évolutions de la situation en la matière au niveau international.
1.  La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil, le 1er janvier 2019 au plus tard et régulièrement par la suite, sur les normes et les pratiques recommandées (SARP) pertinentes de l’OACI, les recommandations approuvées par le Conseil de l’OACI pour ce qui est du mécanisme de marché mondial ou les autres instruments juridiques de l’OACI ainsi que sur les mesures nationales prises par les pays tiers pour mettre en œuvre le mécanisme de marché mondial qui s’appliquera aux émissions à partir de 2021, sur les répercussions des réserves émises par des pays tiers et sur d’autres évolutions de la situation en la matière au niveau international. La Commission tient également le Parlement européen et le Conseil régulièrement informés de la mise en place d’un registre mondial et de l’évolution des SARP, conformément aux procédures de l’OACI pour l’élaboration des normes. Eu égard au bilan mondial de la CCNUCC, elle fait également état des efforts déployés pour atteindre l’objectif indicatif à long terme du secteur de l’aviation en matière de réduction des émissions, qui consiste à diminuer de moitié les émissions de CO2 du secteur de l’aviation, d’ici 2050, par rapport aux niveaux de 2005.
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2003/87/CE
Article 28 ter – paragraphe 2
2.  Le rapport devrait examiner les moyens de transposer ces instruments de l’OACI dans le droit de l’Union dans le cadre d’une révision de la directive 2003/87/CE. Les règles applicables à l’égard des vols à l’intérieur de l’Espace économique européen (EEE) devraient aussi être prises en considération, le cas échéant.
2.  Le 1er mars 2020 au plus tard, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’adéquation de ces instruments de l’OACI et sur les possibilités de les transposer dans le droit de l’Union dans le cadre d’une révision de la présente directive. Les règles applicables à l’égard des vols à l’intérieur de l’Espace économique européen (EEE) devraient aussi être prises en considération, le cas échéant. Le rapport examine également l’ambition et l’intégrité environnementale globale du mécanisme de marché mondial, y compris son ambition générale quant aux objectifs de l’accord de Paris, le degré de participation, l’applicabilité, la transparence, les sanctions en cas de non-conformité, les procédures de consultation du public, la qualité des crédits de compensation, la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions, les registres, la responsabilité et les règles d’utilisation des biocarburants. Par ailleurs, le rapport étudiera la question de savoir s’il convient de réviser l’acte délégué adopté en vertu de l’article 28 quater, paragraphe 2.
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2003/87/CE
Article 28 ter – paragraphe 3
3.  Le rapport est accompagné, s’il y a lieu, de propositions adressées au Parlement européen et au Conseil en vue de modifier, supprimer, prolonger ou remplacer les dérogations prévues à l’article 28 bis, en accord avec l’engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de l’économie pour 2030.
3.  Le rapport visé au paragraphe 2 du présent article est accompagné, s’il y a lieu, de propositions adressées au Parlement européen et au Conseil en vue de modifier, supprimer, prolonger ou remplacer les dérogations prévues à l’article 28 bis, en accord avec l’engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de l’économie pour 2030, afin d’assurer la pleine intégrité environnementale et efficacité de l’action de l’Union en matière de climat et de lever toute ambiguïté en amont de l’entrée en service du CORSIA.
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2003/87/CE
Article 28 quater – paragraphe 1
1.  La Commission adopte des modalités de surveillance, de déclaration et de vérification appropriées des émissions aux fins de l’application du mécanisme de marché mondial qui est en cours d’élaboration au sein de l’OACI. Ces modalités reposent sur les mêmes principes que le règlement visé à l’article 14, paragraphe 1, et garantissent la vérification des déclarations d’émission en conformité avec les dispositions de l’article 15.
1.  La Commission adopte des modalités de surveillance, de déclaration et de vérification appropriées des émissions aux fins de l’application du mécanisme de marché mondial qui est en cours d’élaboration au sein de l’OACI. Ces modalités sont entièrement conformes aux principes contenus dans le règlement visé à l’article 14, paragraphe 1, et garantissent la vérification des déclarations d’émission en conformité avec les dispositions de l’article 15.
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 30 – paragraphe 4 bis (nouveau)
(2 bis)  À l’article 30, le paragraphe suivant est ajouté:
« 4 bis. Le 1er janvier 2020 au plus tard, la Commission présente une analyse mise à jour des effets hors CO2 de l’aviation, assortie, le cas échéant, d’une proposition législative sur les meilleurs moyens d’y remédier. »

(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0258/2017).

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