Prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action pour le climat et l’énergie à l’horizon 2030 ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 septembre 2017, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action pour le climat et l’énergie à l’horizon 2030 et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique (COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD))(1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant -1 (nouveau)
(-1) Il y a lieu de tenir compte du protocole nº 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité de l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant -1 bis (nouveau)
(-1 bis) Il y a lieu de tenir compte du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 3
(3) Le 10 juin 2016, la Commission a présenté une propositionderatificationde l’accord de Paris par l’Union. Cette proposition législative s’inscrit dans la mise en œuvre de l’engagement pris par l’Union de réduire les émissions à l’échelle de l’économie, comme en témoigne la contribution prévue déterminée au niveau national de l’Union et de ses États membres qui a été transmise au secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) le 6 mars 201510.
(3) Le 5 octobre 2016, le Conseil a ratifié l’accord de Paris, au nomde l’Union, à la suitedel’approbation donnée par le Parlement européen le 4 octobre 2016.L’accordde Parisest entré en vigueur le 4 novembre 2016. Le présent règlement s’inscrit, à cet égard, dans la mise en œuvre de l’engagement pris par l’Union de réduire les émissions à l’échelle de l’économie, conformément à la contribution prévue déterminée au niveau national de l’Union et de ses États membres qui a été transmise au secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) le 6mars201510.L’Union doit continuer à montrer l’exemple et à s’efforcer d’atteindre des niveaux conformes aux objectifs fixés par l’accord de Paris en matière de climat.
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 4
(4) L’accord de Paris fixe, notamment, un but à long terme qui répond à l’objectif visant à maintenir la hausse de la température mondiale bien en deçà de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre les efforts pour la maintenir à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Pour atteindre ce but, les parties devraient établir, communiquer et actualiser les contributions déterminées au niveau national successives. L’accord de Paris se substitue à l’approche retenue dans le protocole de Kyoto de 1997 et qui sera abandonnée après 2020. Il préconise également un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre au cours de la seconde moitié de ce siècle, et invite les États membres à prendre des mesures pour conserver et, le cas échéant, renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre, notamment les forêts.
(4) L’accord de Paris fixe, notamment, un but à long terme qui répond à l’objectif visant à maintenir la hausse de la température mondiale bien en deçà de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre les efforts pour la maintenir à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels, ce qui suppose que le monde entre dans une période de niveaux d’émissions négatifs, au cours de laquelle les forêts, les terres agricoles et les zones humides, y compris les tourbières, joueront un rôle central.L’accord de Paris vise en outre à renforcer la riposte mondiale à la menace des changements climatiques, dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, y compris en renforçant les capacités d’adaptation aux effets néfastes des changements climatiques et en promouvant la résilience à ces changements et un développement à faible émission de gaz à effet de serre, d’une manière qui ne menace pas la production alimentaire. Dans le cadre de l’accord de Paris, les parties reconnaissent en outre la priorité fondamentale consistant à protéger la sécurité alimentaire et à venir à bout de la faim, et la vulnérabilité particulière des systèmes de production alimentaire aux effets néfastes des changements climatiques. Pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris, les parties doivent accroître leurs efforts collectifs en vue d’atténuer le changement climatique et de limiter le réchauffement climatique. Les parties devraient établir, communiquer et actualiser les contributions déterminées au niveau national successives. L’accord de Paris se substitue à l’approche retenue dans le protocole de Kyoto de 1997 et qui sera abandonnée après 2020. Il préconise également un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre au cours de la seconde moitié de ce siècle, et invite les États membres à prendre des mesures pour conserver et, le cas échéant, renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre, notamment les forêts. Dans le cadre de l’accord de Paris, les parties reconnaissent également que l’action pour l’adaptation devrait suivre une démarche totalement transparente, prenant en considération les écosystèmes et devrait tenir compte et s’inspirer des meilleures données scientifiques disponibles.
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis) Il est essentiel que les forêts soient gérées de manière durable, dans le respect des principes de la gestion durable des forêts, mis au point dans le cadre du processus «Forest Europe». Ce processus définit la gestion durable des forêts comme étant « la gérance et l’utilisation des forêts et des terrains boisés d’une manière et à une intensité telles qu’elles maintiennent leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour le futur, les fonctions écologiques, économiques et sociales pertinentes aux niveaux local, national et mondial ,et qu’elles ne causent pas de préjudices à d’autres écosystèmes». Cette gestion nécessite également que le rôle du boisement dans ce contexte soit reconnu.
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 4 ter (nouveau)
(4 ter) Pour atteindre les niveaux négatifs d’émissions nécessaires pour réaliser les objectifs de l’accord de Paris, il importe que le système de comptabilité lié à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et de la foresterie («UTCATF») soit solide. Étant donné que les absorptions par le secteur UTCATF sont réversibles, elles devraient être traitées en tant que pilier distinct dans la politique de l’Union en matière de climat.
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 5
(5) Le Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014 a également reconnu les objectifs multiples du secteur de l’agriculture et de l’utilisation des terres, leur moindre potentiel d’atténuation, et la nécessité pour l’Union de veiller à concilier ses objectifs en matière de sécurité alimentaire, d’une part, et de changement climatique, d’autre part. Le Conseil européen a invité la Commission à étudier les meilleurs moyens d’encourager l’intensification durable de la production alimentaire, tout en optimisant la contribution du secteur à l’atténuation des gaz à effet de serre et au piégeage de ces gaz, y compris par des mesures de boisement, ainsi qu’à mettre en place, dès que les conditions techniques le permettront et en tout état de cause avant 2020, une stratégie sur la manière d’intégrer l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie («UTCATF») dans le cadre 2030 pour l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre.
(5) Le Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014 a également reconnu les objectifs multiples du secteur de l’agriculture et de l’utilisation des terres, leur moindre potentiel d’atténuation, et la nécessité pour l’Union de veiller à concilier ses objectifs en matière de sécurité alimentaire, d’une part, et de changement climatique, d’autre part. En outre, la mise en œuvre des solutions technologiques dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie participe à l’amélioration de la production et à la réduction de l’empreinte environnementale. Le Conseil européen a invité la Commission à étudier les meilleurs moyens d’encourager l’intensification durable de la production alimentaire, tout en optimisant la contribution du secteur à l’atténuation des gaz à effet de serre et au piégeage de ces gaz, y compris par des mesures de boisement, ainsi qu’à mettre en place, dès que les conditions techniques le permettront et en tout état de cause avant 2020, une stratégie sur la manière d’intégrer l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie («UTCATF») dans le cadre 2030 pour l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre.
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 6
(6) Le secteur UTCATF peutcontribuer à l’atténuation des changements climatiques de différentes manières, notamment en réduisant les émissions et en conservant ou renforçant les puits et les stocks de carbone. La stabilité et l’adaptabilité à long terme des réservoirs de carbone sont essentielles pour garantir l’efficacité des mesures visant en particulier à accroître le piégeage du carbone.
(6) Le secteur UTCATF est fortement exposé et très vulnérable au changement climatique. Dans le même temps, le secteur a un potentiel considérable pour apporter des effets bénéfiques à long terme sur le climat et pour contribuer de manière significative à la réalisation des objectifs à long terme en matière de climat, au niveau de l’Union et au niveau international. Le secteur UTCATF contribue à l’atténuation des changements climatiques de différentes manières, notamment en réduisant les émissions, en conservant ou en renforçant les puits et les stocks de carbone. Le secteur fournit également des biomatériaux qui peuvent, dans une certaine mesure, remplacer les matériaux fossiles ou à forte intensité de carbone par de la biomasse renouvelable à faible intensité de carbone issue des forêts. En ce qui concerne ce remplacement, il convient de tenir compte de l’ensemble du cycle de vie de ces matériaux, de la production des matières premières aux phases de transformation et de fabrication. La bioéconomie, y compris le remplacement de matériaux, par exemple dans le secteur de la construction, et y compris la bioénergie, joue un rôle important dans le passage à une économie sans combustible fossile.Une gestion durable des ressources et des forêts ainsi que la stabilité et l’adaptabilité à long terme des réservoirs de carbone sont essentielles pour garantir l’efficacité et la conformité avec l’accord de Paris des mesures visant en particulier à accroître le piégeage du carbone. Étant donné la longue échéance du secteur UTCATF, des stratégies à long terme sont nécessaires pour permettre des investissements durables à long terme.
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis) L’Union devrait être la première, au niveau mondial, à encourager et à exporter la recherche et l’investissement dans des pratiques et des idées durables, avancées et innovantes dans le secteur UTCATF ainsi que dans la diffusion de technologies vertes en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en préservant la production alimentaire et de montrer ainsi l’exemple à ses partenaires internationaux, dont les pays en développement. Dans ce contexte, une coopération et un partenariat effectifs avec les acteurs du secteur privé, notamment les petites et moyennes entreprises, devraient être encouragés.
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 6 ter (nouveau)
(6 ter) Donner la priorité au financement de la recherche sur le changement climatique renforcerait le rôle du secteur UTCATF dans l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de celui-ci. En particulier, dynamiser le programme de l’Union pour la recherche et l’innovation prévu de 2021 à 2028 dans le secteur UTCATF contribuerait entre autres à approfondir et diffuser les connaissances du monde scientifique et des collectivités locales sur la performance du secteur, à accélérer la mise en place d’innovations durables, à favoriser le passage à l’ère numérique, à moderniser la formation et l’éducation, à renforcer la résilience du secteur UTCATF et à surveiller la biodiversité et l’activité humaine.
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 6 quater (nouveau)
(6 quater) Il convient de renforcer les travaux de recherche relatifs au rôle du bois mort, notamment des débris ligneux grossiers aériens et du bois mort souterrain dans les forêts gérées et non gérées, en vue d’améliorer l’exactitude de la comptabilisation du carbone dans les forêts et du calcul du bilan carbone net des écosystèmes. Les données disponibles sont limitées, mais elles indiquent que le bois mort peut constituer un important réservoir de carbone et laisser le bois mort sur site pourrait, entre autres, jouer un rôle significatif dans la biodiversité et être reconnu comme un facteur important faisant partie intégrante d’une stratégie d’atténuation des gaz à effet de serre. La gestion des forêts peut en effet favoriser l’élimination du bois mort, par exemple à des fins énergétiques, et toute décision relative aux mesures appropriées en matière d’atténuation et d’adaptation devrait être prise en connaissance de cause et étayée par des données scientifiques. Des ressources spécifiques devraient être affectées à ces travaux de recherche pour la période 2017-2020.
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 6 quinquies (nouveau)
(6 quinquies) L’Union s’est engagée à atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies, qui ne peuvent être réalisés que grâce à une gestion correcte des forêts et à une volonté de mettre fin à la déforestation, de l’inverser et d’encourager le reboisement.
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 6 sexies (nouveau)
(6 sexies) Il convient de garantir une approche globale de la déforestation tropicale qui tienne compte de tous les éléments à l’origine de la déforestation ainsi que de l’objectif, intégré dans une déclaration de la Commission lors des négociations de la CCNUCC, de mettre fin d’ici 2030 au plus tard à la diminution du couvert forestier de la planète et de réduire d’ici 2020 la déforestation tropicale brute d’au moins 50 % par rapport aux niveaux actuels.
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 6 septies (nouveau)
(6 septies) La foresterie et les forêts devraient être gérées de manière responsable et contribuer réellement au développement économique d’un pays en offrant des perspectives économiques viables aux agriculteurs si elles n’entraînent pas la déforestation d’écosystèmes sensibles et le développement de plantations dans des tourbières, si les plantations sont gérées en ayant recours à des techniques agroécologiques modernes afin de minimiser les conséquences environnementales et sociales négatives et si les droits fonciers, les droits des communautés autochtones et les droits de l’homme et des travailleurs sont respectés.
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 6 octies (nouveau)
(6 octies) Des pratiques de gestion avancées et durables peuvent contribuer de manière significative à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur UTCATF. Il y a lieu d’encourager la mise au point de pratiques innovantes et l’utilisation par les propriétaires de pratiques avancées en matière de gestion, telles que l’agriculture de précision, la sylviculture de précision et la numérisation de l’agriculture. La surveillance par géoinformation et l’observation de la terre, ainsi que le partage des bonnes pratiques peuvent être des moyens d’aider les États membres à atteindre leurs objectifs, et devraient dès lors être encouragés.
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 6 nonies (nouveau)
(6 nonies) L’agroécologie facilite la transition des systèmes alimentaires linéaires vers des systèmes circulaires qui reproduisent les cycles naturels et pourrait réduire l’empreinte carbone et écologique des denrées alimentaires et de l’agriculture. Il importe d’encourager l’agroécologie ainsi que l’agroforesterie, compte tenu de leur contribution à l’atténuation du changement climatique.
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 7
(7) La décision nº 529/2013/UE du Parlement européen et du Conseil11 a défini, dans un premier temps, les règles comptables applicables aux émissions et aux absorptions de gaz à effet de serre liées au secteur UTCATF et, partant, a contribué à l’élaboration de mesures visant à prendre en compte le secteur UTCATF dans l’engagement de réduction des émissions de l’Union. Le présent règlement devrait s’appuyer sur les règles comptables en vigueur, les actualiser et les améliorer pour la période 2021-2030. Il devrait définir les obligations qui incombent aux États membres dans le cadre de la mise en œuvre de ces règles comptables et établir l’obligation de veiller à ce que le secteur UTCATF dans son ensemble ne produise pas d’émissions nettes. Il ne devrait pas établir d’obligations comptables ni d’obligation de déclaration pour les entités privées.
(7) La décision nº 529/2013/UE du Parlement européen et du Conseil11 a défini, dans un premier temps, les règles comptables applicables aux émissions et aux absorptions de gaz à effet de serre liées au secteur UTCATF et, partant, a contribué à l’élaboration de mesures visant à prendre en compte le secteur UTCATF dans l’engagement de réduction des émissions de l’Union. Le présent règlement devrait s’appuyer sur les règles comptables en vigueur, les actualiser et les améliorer pour la période 2021-2030. Il devrait en tout cas définir les obligations qui incombent aux États membres dans le cadre de la mise en œuvre de ces règles comptables et établir l’obligation de veiller à ce que le secteur UTCATF dans son ensemble ne produise pas d’émissions nettes. Il ne devrait pas établir d’obligations comptables ni d’obligation de déclaration pour les entités privées, y compris les agriculteurs et les sylviculteurs, et il est nécessaire que les États membres s’abstiennent d’imposer de telles obligations lors de l’application du présent règlement.
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11 Décision nº 529/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative aux règles comptables concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie et aux informations concernant les actions liées à ces activités (JO L 165 du 18.6.2013, p. 80).
11 Décision nº 529/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative aux règles comptables concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie et aux informations concernant les actions liées à ces activités (JO L 165 du 18.6.2013, p. 80).
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 7 bis (nouveau)
(7 bis) Les secteurs de l’agriculture et de l’utilisation des terres ont une incidence directe et considérable sur la biodiversité et sur les services écosystémiques de l’Union. Pour cette raison, les politiques qui ont une incidence sur ces secteurs doivent assurer la cohérence avec les objectifs de la stratégie de l’Union en matière de biodiversité. En outre, d’autres politiques en vigueur peuvent inciter à adopter des pratiques qui vont au-delà des prescriptions légales minimales, dépassent les bonnes pratiques courantes et permettent une réelle adaptation, une atténuation du changement climatique et la conservation des puits de carbone, comme la fourniture de biens publics. Des mesures devraient être prises pour mettre en œuvre et soutenir les activités associées aux démarches d’atténuation et d’adaptation pour la gestion intégrale et durable des forêts et des terres agricoles. En dépit de la reconnaissance de son potentiel de réduction limité des émissions de gaz autres que le CO2, le secteur agricole doit apporter sa juste contribution à l’atténuation du changement climatique. Il est possible d’y parvenir en encourageant, entre autres, l’amélioration des cultures afin d’augmenter la teneur du sol en carbone organique. Les États membres et la Commission devraient veiller à ce qu’il existe une cohérence entre les objectifs de la PAC et le présent règlement.
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 7 ter (nouveau)
(7 ter) Les zones humides sont les écosystèmes les plus efficaces pour le stockage du CO2. La dégradation des zones humides dans l’Union représente donc non seulement un problème pour la biodiversité, mais également un problème majeur pour le climat. À l’inverse, la protection et la restauration des zones humides pourraient à la fois stimuler les efforts de conservation et réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur UTCATF. Il convient en outre de prendre en considération, dans ce contexte, l’amélioration des lignes directrices de 2006 de la part du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, prévue pour 2019.
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 8
(8) Afin de tenir une comptabilité précise des émissions et des absorptions conformément aux lignes directrices 2006 du groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (ci-après «les lignes directrices du GIEC»), il convient d’utiliser les valeurs communiquées chaque année au titre du règlement (UE) nº 525/2013 pour les catégories d’utilisation des terres et pour les changements de catégories d’utilisation des terres, de manière à rationaliser les approches utilisées dans le cadre de la CCNUCC et du protocole de Kyoto. Les terres affectées à une autre catégorie d’utilisation devraient être considérées comme étant en cours de transfert dans cette catégorie pendant une période de 20 ans, qui constitue la valeur par défaut dans les lignes directrices du GIEC.
(8) Afin de tenir une comptabilité précise des émissions et des absorptions conformément aux lignes directrices 2006 du groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (ci-après «les lignes directrices du GIEC»), il convient d’utiliser les valeurs communiquées chaque année au titre du règlement (UE) nº 525/2013 pour les catégories d’utilisation des terres et pour les changements de catégories d’utilisation des terres, de manière à rationaliser les approches utilisées dans le cadre de la CCNUCC et du protocole de Kyoto. Les terres affectées à une autre catégorie d’utilisation devraient être considérées comme étant en cours de transfert dans cette catégorie pendant une période de 20 ans, qui constitue la valeur par défaut dans les lignes directrices du GIEC. Compte tenu de la position de leader mondial en matière de climat de l’Union européenne, les États membres ne devraient déroger à la valeur par défaut que pour les terres boisées, et seulement dans des circonstances très limitées justifiées conformément aux lignes directrices du GIEC. La possibilité de dérogation tient compte des circonstances naturelles et écologiques divergentes entre les États membres et, partant, des différences qui caractérisent leurs terres forestières.
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 9
(9) Les émissions et absorptions des terres forestières dépendent d’un certain nombre de facteurs naturels, de la structure des classes d’âge ainsi que des pratiques de gestion passées et actuelles. L’utilisation d’une année de référence ne permettrait pas de tenir compte de ces facteurs ni des incidences cycliques qui en résultent sur les émissions et les absorptions ou leurs variations d’une année à l’autre. Les règles comptables applicables devraient plutôt prévoir le recours à des niveaux de référence afin d’exclure les effets des caractéristiques naturelles et propres aux pays. En l’absence de l’examen international prévu dans le cadre de la CCNUCC et du protocole de Kyoto, une procédure de contrôle devrait être mise en place afin de garantir la transparence et d’améliorer la qualité de la comptabilité dans cette catégorie.
(9) Les émissions et absorptions des terres forestières dépendent d’un certain nombre de facteurs naturels, de la structure des classes d’âge ainsi que des pratiques de gestion passées et actuelles, qui sont très différentes d’un État membre à l’autre. L’utilisation d’une année de référence ne permettrait pas de tenir compte de ces facteurs ni des incidences cycliques qui en résultent sur les émissions et les absorptions ou leurs variations d’une année à l’autre. Les règles comptables applicables devraient plutôt prévoir le recours à des niveaux de référence afin de traiter les effets des caractéristiques naturelles et propres aux pays, telles que, par exemple, l’incapacité de la République de Croatie à gérer ses forêts, en raison de l’occupation subie par ce pays, de la guerre d’indépendance et des circonstances liées à la guerre et à l’après-guerre. Les règles comptables applicables devraient aussi prévoir la cohérence et les exigences de gestion forestière durable de Forest Europe (conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe). En l’absence de l’examen international prévu dans le cadre de la CCNUCC et du protocole de Kyoto, une procédure transparente devrait être mise en place afin que les États membres améliorent la vérifiabilité et la qualité de la comptabilité dans cette catégorie.
Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis) Les émissions résultant du bois récolté dans le secteur UTCATF ont le potentiel de remplacer les émissions au sein des secteurs du SEQE et de la répartition des efforts, et le présent règlement peut à la fois insister sur ce potentiel et le comptabiliser.
Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 10
(10) Lorsque la Commission choisit de se faire assister par une équipe d’experts, conformément à la décision C(2016)3301 de la Commission, pour l’examen des plans comptables forestiers nationaux, elle devrait s’appuyer sur les bonnes pratiques d’examen et sur l’expérience acquise en la matière par les experts dans le cadre de la CCNUCC, notamment en ce qui concerne la participation des experts nationaux et les recommandations, et sélectionner un nombre suffisant d’experts des États membres.
(10) Une équipe d’experts devrait être mise en place, conformément à la décision C(2016)3301 de la Commission, pour l’examen des plans comptables forestiers nationaux.Cette équipe d’experts devrait s’appuyer sur les bonnes pratiques d’examen et sur l’expérience acquise en la matière par les experts dans le cadre de la CCNUCC, notamment en ce qui concerne la participation des experts nationaux et les recommandations, et un nombre suffisant d’experts des États membres devrait être sélectionné. L’équipe d’experts devrait consulter le comité permanent forestier institué par la décision 89/367/CEE du Conseil, ainsi que des parties prenantes et de la société civile, sur l’examen des plans comptables forestiers nationaux.
Amendement 24 Proposition de règlement Considérant 12
(12) L’utilisation durable accrue des produits ligneux récoltés peut considérablement limiter les émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère et augmenter leur absorption. Les règles comptables devraient garantir que les États membres tiennent une comptabilité précise des variations du réservoir de produits ligneux récoltés, au moment où elles se produisent, afin d’encourager l’utilisation de produits ligneux récoltés à long cycle de vie. La Commission devrait fournir des orientations sur les aspects méthodologiques liés à la comptabilité applicable aux produits ligneux récoltés.
(12) L’utilisation durable accrue des produits ligneux récoltés peut considérablement limiter les émissions de gaz à effet de serre grâce à l’effet de substitution (c’est-à-dire tenir compte de l’énergie et de l’intensité en CO2 d’autres secteurs, par exemple la production de ciment qui représente environ 8 % des émissions mondiales de CO2) et augmenter leur absorption. Les règles comptables devraient garantir que les États membres tiennent une comptabilité précise des variations du réservoir de produits ligneux récoltés, au moment où elles se produisent, afin de reconnaître et d’encourager l’utilisation de produits ligneux récoltés à long cycle de vie, plutôt que l’utilisation des produits ligneux récoltés à des fins énergétiques.Afin de continuer à encourager et à prendre en compte l’effet positif de substitution, la Commission devrait, au moyen d’un acte délégué, inclure davantage de produits dans le cadre des calculs des produits ligneux récoltés. La Commission devrait fournir des orientations sur les aspects méthodologiques liés à la comptabilité applicable aux produits ligneux récoltés.
Amendement 25 Proposition de règlement Considérant 13
(13) Les perturbations naturelles telles que les feux de forêt, les infestations par des insectes et des agents pathogènes, les phénomènes météorologiques extrêmes et les perturbations géologiques qui échappent au contrôle d’un État membre et ne sont pas matériellement influencées par lui peuvent entraîner, de façon temporaire, des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur UTCATF, ou provoquer l’inversion d’absorptions antérieures. Étant donné que des décisions de gestion, comme celles de couper ou de planter des arbres, peuvent aussi entraîner une inversion, le présent règlement devrait garantir que les comptes UTCATF fassent toujours état avec précision des inversions d’absorptions induites par l’homme. En outre, le présent règlement devrait permettre aux États membres, dans certaines conditions, d’exclure de leurs comptes UTCATF les émissions dues à des perturbations qui échappent à leur contrôle. Cependant, la façon dont les États membres appliquent ces dispositions ne devrait pas conduire à une sous-comptabilisation excessive.
(13) Les perturbations naturelles telles que les feux de forêt, les infestations par des insectes et des agents pathogènes, les phénomènes météorologiques extrêmes et les perturbations géologiques qui échappent au contrôle d’un État membre et ne sont pas matériellement influencées par lui peuvent entraîner, de façon temporaire, des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur UTCATF, ou provoquer l’inversion d’absorptions antérieures. Étant donné que des décisions de gestion, comme celles de couper ou de planter des arbres, peuvent aussi entraîner une inversion, le présent règlement devrait garantir que les comptes UTCATF fassent toujours état avec précision des inversions d’absorptions induites par l’homme. Il convient d’encourager les États membres à investir dans des actions préventives, comme les pratiques de gestion durable, pour réduire les risques liés aux perturbations naturelles, en évitant ainsi les effets négatifs sur les puits de carbone forestiers. En outre, le présent règlement devrait permettre aux États membres, dans certaines conditions, d’exclure de leurs comptes UTCATF les émissions dues à des perturbations qui échappent à leur contrôle. Cependant, la façon dont les États membres appliquent ces dispositions ne devrait pas conduire à une sous-comptabilisation excessive.
Amendement 26 Proposition de règlement Considérant 14
(14) En fonction des préférences nationales, les États membres devraient pouvoir prendre des mesures nationales appropriées pour réaliser leurs engagements dans le secteur UTCATF, y compris la possibilité de compenser les émissions d’une catégorie d’utilisation des terres par les absorptions d’une autre catégorie d’utilisation des terres. Ils devraient également pouvoir cumuler les absorptions nettes sur l’ensemble de la période 2021-2030. Les échanges entre États membres, qui constituent un moyen supplémentaire de garantir la mise en conformité, devraient se poursuivre. Conformément à la pratique appliquée pendant la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto, il convient également de prévoir la possibilité pour un État membre d’utiliser ses dépassements d’objectifs au titre du règlement [] relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d’une Union de l’énergie résiliente et afin de respecter les engagements pris en vertu de l’accord de Paris, modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique, afin de garantir le respect de ses engagements au titre du présent règlement.
(14) En fonction des préférences nationales, les États membres devraient pouvoir prendre des mesures nationales appropriées pour réaliser leurs engagements dans le secteur UTCATF, y compris la possibilité de compenser les émissions d’une catégorie d’utilisation des terres par les absorptions d’une autre catégorie d’utilisation des terres. Ils devraient également pouvoir cumuler les absorptions nettes sur l’ensemble de la période 2021-2030. Les échanges entre États membres, qui constituent un moyen supplémentaire de garantir la mise en conformité, devraient se poursuivre. Conformément à la pratique appliquée pendant la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto, il convient également de prévoir la possibilité pour un État membre d’utiliser ses dépassements d’objectifs au titre du règlement [] relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de2021 à2030 en faveur d’une Union de l’énergie résiliente et afin de respecter les engagements pris en vertu de l’accord de Paris, modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique, afin de garantir le respect de ses engagements au titre du présent règlement sans compromettre le niveau global d’ambition des objectifs de réduction des gaz à effet de serre de l’Union. Les États membres devraient également être en mesure d’utiliser jusqu’à 280 millions de tonnes du total des absorptions nettes résultant des catégories comptables combinées des terres déboisées, des terres boisées, des terres cultivées gérées, des prairies gérées, des zones humides gérées, le cas échéant, et sous réserve de l’acte délégué devant être adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) nº [2017/... ] relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030, des terres forestières gérées, pour respecter leurs engagements au titre du règlement (UE) [2017/... ].
Amendement 27 Proposition de règlement Considérant 15
(15) Afin de garantir l’efficacité, la transparence et l’efficience de la déclaration et de la vérification des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre ainsi que de la déclaration des autres informations nécessaires pour évaluer le respect des engagements pris par les États membres, le présent règlement devrait intégrer des obligations en matière d’informations à fournir dans le règlement (UE) nº 525/2013, et les contrôles de conformité au titre du présent règlement devraient prendre ces exigences en considération. Le règlement (UE) nº 525/2013 devrait donc être modifié en conséquence. Ces dispositions pourraient être affinées de manière à prendre en compte toute modification pertinente en ce qui concerne la gouvernance intégréedel’Union de l’énergie, au sujetdelaquelle le programmedetravail de la Commission prévoit une proposition d’ici la fin de l’année 2016.
(15) Afin de garantir l’efficacité, la transparence et l’efficience de la déclaration et de la vérification des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre ainsi que de la déclaration des autres informations nécessaires pour évaluer le respect des engagements pris par les États membres, le présent règlement devrait intégrer des obligations en matière d’informations à fournir dans le règlement (UE) nº 525/2013, et les contrôles de conformité au titre du présent règlement devraient prendre ces exigences en considération. Le règlement (UE) nº 525/2013 devrait donc être modifié en conséquence. Ces dispositions pourraient être affinées de manière à prendre en compte toute modification pertinente en ce qui concerne la propositionderèglement sur la gouvernancedel’uniondel’énergie, que la Commission a présenté le 30 novembre 2016.
Amendement 28 Proposition de règlement Considérant 15 bis (nouveau)
(15 bis) Dans le cadre de la CCNUCC, l’Union et ses États membres sont tenus d’établir, de mettre à jour périodiquement, de publier et de mettre à la disposition de la conférence des parties, en utilisant des méthodologies comparables approuvées par celle-ci, des inventaires nationaux des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits de tous les gaz à effet de serre. Les inventaires des émissions de gaz à effet de serre sont essentiels pour suivre l’avancement de la mise en œuvre de la dimension «décarbonation» et pour évaluer la conformité avec la législation dans le domaine du climat. Les obligations des États membres pour la détermination et la gestion des inventaires nationaux sont fixées dans la proposition de règlement de la Commission sur la gouvernance de l’union de l’énergie.
Amendement 29 Proposition de règlement Considérant 17
(17) Afin de faciliter la collecte de données et l’amélioration des méthodes, les utilisations des terres devraient être inventoriées et consignées au moyen d’un repérage géographique de chaque parcelle de terres, correspondant aux systèmes nationaux et européen de collecte des données. Le meilleur usage devrait être fait des études et programmes existants de l’Union, y compris l’enquête statistique aréolaire sur l’utilisation/l’occupation des sols (LUCAS) et le programme européen d’observation de la Terre (COPERNICUS), pour la collecte des données. La gestion des données, y compris leur mise en commun pour la réutilisation et la diffusion des informations communiquées, devrait être conforme à la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne.
(17) Afin de faciliter la collecte de données et l’amélioration des méthodes, les utilisations des terres devraient être inventoriées et consignées de manière explicite, au moyen d’un repérage géographique de chaque parcelle de terres, correspondant aux systèmes nationaux et européen de collecte des données. Le meilleur usage devrait être fait des études et programmes existants de l’Union, y compris l’enquête statistique aréolaire sur l’utilisation/l’occupation des sols (LUCAS), le programme européen d’observation de la Terre (Copernicus), en particulier par l’intermédiaire de Sentinel-2, pour la collecte des données, et les systèmes européens de navigation par satellite Galileo et EGNOS, qui peuvent être utilisés à l’appui des enquêtes sur l’utilisation du sol. La gestion des données, y compris leur mise en commun pour la réutilisation et la diffusion des informations communiquées, devrait être conforme à la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne.
Amendement 30 Proposition de règlement Considérant 18
(18) Afin de garantir une comptabilité appropriée des transactions effectuées en vertu du présent règlement, y compris le recours aux assouplissements et le suivi de la conformité, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l’adaptation technique des définitions, des valeurs, des listes de gaz à effet de serre et de réservoirs de carbone, la mise à jour des niveaux de référence, la comptabilité des transactions et la révision des méthodes et des exigences en matière d’information. Ces mesures doivent tenir compte des dispositions du règlement (UE) nº 389/2013 de la Commission établissant un registre de l’Union. Les dispositions nécessaires devraient être contenues dans un instrument juridique unique établissant également les dispositions comptables en vertu de la directive 2003/87/CE, du règlement (UE) nº 525/2013, du règlement [] relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d’une Union de l’énergie résiliente, et du présent règlement. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées pendant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour permettre leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(18) Afin de garantir une comptabilité appropriée des transactions effectuées en vertu du présent règlement, y compris le recours aux assouplissements et le suivi de la conformité, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l’adaptation technique des définitions, des valeurs, des listes de gaz à effet de serre et de réservoirs de carbone, la mise à jour des niveaux de référence, la comptabilité des transactions et la révision des méthodes sur la base des lignes directrices les plus récentes adoptées par le GIEC, y compris les lignes directrices supplémentaires de 2013 du GIEC sur les zones humides pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre et les orientations de la CCNUCC, et des exigences en matière d’information. Ces mesures doivent tenir compte des dispositions du règlement (UE) nº 389/2013 de la Commission établissant un registre de l’Union. Les dispositions nécessaires devraient être contenues dans un instrument juridique unique établissant également les dispositions comptables en vertu de la directive 2003/87/CE, du règlement (UE) nº 525/2013, du règlement (UE) nº .../... relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d’une Union de l’énergie résiliente, et du présent règlement. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées pendant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour permettre leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Amendement 31 Proposition de règlement Considérant 19
(19) Le présent règlement devrait être réexaminé en 2024 et tous les 5 ans par la suite, afin d’évaluer son fonctionnement global. Le réexamen pourra aussi bénéficier des résultats du bilan global de l’accord de Paris.
(19) Dans un délai de six mois suivant le dialogue de facilitation qui doit avoir lieu au titre de la CCNUCC en 2018, la Commission devrait publier une communication pour évaluer la cohérence des actes législatifs de l’Union en matière de climat et d’énergie par rapport aux objectifs de l’accord de Paris. Le présent règlement devrait être réexaminé en 2024 et tous les 5 ans par la suite, afin d’évaluer son fonctionnement global. Le réexamen pourra aussi bénéficier des résultats du bilan global de l’accord de Paris.
Amendement 32 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
Le présent règlement ne prévoit pas d’obligations comptables ou de déclaration pour les personnes privées, y compris les agriculteurs et les sylviculteurs.
Amendement 33 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 ter (nouveau)
Le présent règlement contribue à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris par l’Union.
Amendement 34 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)
(e bis) à compter de 2026, zones humides gérées: terres déclarées en tant que zones humides demeurant des zones humides, en tant qu’établissements ou autres terres convertis en zones humides et en tant que zones humides converties en établissements ou autres terres.
Amendement 35 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 2
2. Un État membre peut choisir de faire également porter son engagement en vertu de l’article 4 sur les zones humides gérées, définies comme des terres déclarées en tant que zones humides demeurant des zones humides, en tant qu’établissements et autres terres convertis en zones humides et en tant que zones humides converties en établissements et autres terres. Lorsqu’un État membre opte pour cette possibilité, il comptabilise les émissions et les absorptions liées aux zones humides gérées conformément au présent règlement.
2. Au cours de la période allant de 2021 à 2025, un État membre peut choisir de faire également porter son engagement en vertu de l’article 4 sur les zones humides gérées. Lorsqu’un État membre opte pour cette possibilité, il comptabilise les émissions et les absorptions liées aux zones humides gérées conformément au présent règlement.
Amendement 36 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)
(f bis) «niveau de référence pour les forêts», une estimation des émissions ou des absorptions annuelles nettes moyennes résultant des terres forestières gérées sur le territoire de l’État membre au cours des périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030;
Amendement 37 Proposition de règlement Article 4 – alinéa 1 bis (nouveau)
Pour la période d’après 2030, les États membres s’emploient à augmenter leurs absorptions de façon à ce qu’elles dépassent leurs émissions. La Commission propose un cadre d’action pour les objectifs d’après 2030 qui intègre cette augmentation des absorptions, conformément aux objectifs climatiques à long terme de l’Union et aux engagements pris au titre de l’accord de Paris.
Amendement 38 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1
1. Chaque État membre établit et tient des comptes faisant précisément état des émissions et des absorptions résultant des catégories comptables visées à l’article 2. Les États membres veillent à l’exactitude, à l’exhaustivité, à la cohérence, à la comparabilité et à la transparence de leurs comptes et des autres données fournies au titre du présent règlement. Les États membres indiquent les émissions au moyen d’un signe positif (+) et les absorptions au moyen d’un signe négatif (−).
1. Chaque État membre établit et tient des comptes faisant précisément état des émissions et des absorptions résultant des catégories comptables visées à l’article 2 conformément aux orientations en matière de déclaration adoptées par les organes de la CCNUCC ou de l’accord de Paris pour la période 2021-2030. Les États membres veillent à l’exactitude, à l’exhaustivité, à la cohérence, à la comparabilité et à la transparence de leurs comptes et des autres données fournies au titre du présent règlement. Les États membres indiquent les émissions au moyen d’un signe positif (+) et les absorptions au moyen d’un signe négatif (−).
Amendement 39 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 4
4. Les États membres font figurer dans leurs comptes, pour chaque catégorie comptable, toute variation du stock de carbone dans les réservoirs de carbone énumérés à l’annexe I, partie B. Les États membres peuvent décider de ne pas faire figurer ces variations dans leurs comptes si le réservoir de carbone en question n’est pas une source, sauf pour la biomasse aérienne et les produits ligneux récoltés sur des terres forestières gérées.
4. Les États membres font figurer dans leurs comptes, pour chaque catégorie comptable, toute variation du stock de carbone dans les réservoirs de carbone énumérés à l’annexe I, partie B. Les États membres peuvent décider de ne pas faire figurer ces variations dans leurs comptes si le réservoir de carbone en question n’est pas une source, sauf pour la biomasse aérienne, le bois mort (aérien et souterrain) sur les terres forestières gérées et les produits ligneux récoltés sur des terres forestières gérées.
Amendement 40 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2
2. Par dérogation à l’obligation d’appliquer la valeur par défaut établie à l’article 5, paragraphe 3, un État membre peut transférer des terres cultivées, des prairies, des zones humides, des établissements et d’autres terres de la catégorie à laquelle appartiennent de telles terres converties en terres forestières à la catégorie des terres forestières demeurant des terres forestières à l’expiration d’une période de trente ans à compter de la date de la conversion.
2. Par dérogation à l’obligation d’appliquer la valeur par défaut établie à l’article5, paragraphe3, un État membre peut transférer des terres cultivées, des prairies, des zones humides, des établissements et d’autres terres de la catégorie à laquelle appartiennent de telles terres converties en terres forestières à la catégorie des terres forestières demeurant des terres forestières à l’expiration d’une période de trente ans à compter de la date de la conversion, si cela est dûment justifié conformément aux lignes directrices du GIEC.
Amendement 41 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Les mesures de boisement ayant lieu au cours de la période 2017-2030 dans des zones humides (y compris les tourbières), dans le réseau Natura 2000 et dans les habitats figurant à l’annexe I de la directive 92/43/CEE, notamment les formations herbeuses naturelles et semi-naturelles et les tourbières hautes, tourbières basses et bas-marais, et les autres zones humides (y compris les tourbières) soumises à l’application des règles comptables brutes/nettes n’apparaissent pas dans la comptabilité nationale des états membres. Ces zones comptabilisent, le cas échéant, uniquement les absorptions (ou les émissions) de la catégorie des terres forestières après leur conversion en terres forestières gérées conformément à l’article 5, paragraphe 3.
Amendement 42 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 3
3. Lorsqu’un État membre choisit de faire également porter son engagement sur les zones humides gérées, conformément à l’article 2, il notifie ce choix à la Commission au plus tard le 31 décembre 2020 pour la période 2021-2025 et le 31 décembre 2025 pour la période 2026-2030.
3. Lorsqu’un État membre choisit de faire également porter son engagement sur les zones humides gérées, conformément à l’article 2 au cours de la période 2021-2025, il notifie ce choix à la Commission au plus tard le 31 décembre 2020.
Amendement 43 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 4
4. Les États membres qui ont choisi de faire également porter leur engagement sur les zones humides gérées, conformément à l’article 2, comptabilisent les émissions et les absorptions résultant des zones humides gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours des périodes allant de 2021 à 2025 et/ou de 2026 à 2030 et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq les émissions et les absorptions annuelles moyennes de l’État membre résultant des zones humides gérées au cours de la période de référence 2005-2007.
4. Les États membres comptabilisent les émissions et les absorptions résultant des zones humides gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours des périodes allant de2026 à2030 et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq les émissions et les absorptions annuelles moyennes de l’État membre résultant des zones humides gérées au cours de la période de référence2005-2007.
Amendement 44 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis bis (nouveau)
Les États membres qui ont choisi de faire porter leur engagement sur les zones humides gérées, conformément à l’article 2, au cours de la période allant de 2021 à 2025, comptabilisent les émissions et les absorptions résultant des zones humides gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours de la période allant de 2021 à 2025 et en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq les émissions et les absorptions annuelles moyennes de l’État membre résultant des zones humides gérées au cours de la période de référence 2005-2007.
Amendement 45 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. Au cours de la période allant de 2021 à 2025, les États membres qui n’ont pas choisi de faire porter leur engagement sur les zones humides gérées conformément à l’article 2 communiquent toutefois à la Commission les émissions et les absorptions liées aux zones humides.
Amendement 46 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1
1. Les États membres comptabilisent les émissions et les absorptions résultant des terres forestières gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours des périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030 et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq leur niveau de référence pour les forêts. Le niveau de référence pour les forêts est une estimation des émissions ou des absorptions annuelles nettes moyennes résultant des terres forestières gérées sur le territoire de l’État membre au cours des périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030.
1. Les États membres comptabilisent les émissions et les absorptions résultant des terres forestières gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours des périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030 et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq leur niveau de référence pour les forêts.
Amendement 47 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2
2. Si le résultat du calcul visé au paragraphe 1 est négatif par rapport au niveau de référence pour les forêts, l’État membre concerné inclut dans ses comptes pour les terres forestières gérées des absorptions totales nettes qui n’excèdent pas l’équivalent de 3,5 pour cent de ses émissions pendant l’année ou la période de référence indiquée à l’annexe III, multipliées par cinq.
2. Si le résultat du calcul visé au paragraphe 1 est négatif par rapport au niveau de référence pour les forêts, l’État membre concerné inclut dans ses comptes pour les terres forestières gérées des absorptions totales nettes qui n’excèdent pas l’équivalent de 3,5 pour cent de ses émissions pendant l’année ou la période de référence indiquée à l’annexe III, multipliées par cinq. Les États membres peuvent ajouter à ce chiffre de 3,5 % le montant des absorptions nettes dans les comptes relatifs aux terres forestières gérées issues des panneaux de bois, du bois de sciage et du bois mort dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent paragraphe.
Amendement 48 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
Les absorptions nettes issues des panneaux de bois visés à l’article 9, point b), et du bois de sciage visé à l’article 9, point c), peuvent être comptabilisées séparément et s’ajouter au total des absorptions nettes dans les comptes relatifs aux terres forestières gérées jusqu’à un niveau maximum de 3 % des émissions de l’État membre pendant l’année ou la période de référence indiquée à l’annexe III, multipliées par cinq.
Amendement 49 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 ter (nouveau)
Les absorptions nettes de la catégorie bois mort des réservoirs de carbone peuvent être comptabilisées séparément et s’ajouter au total des absorptions nettes dans les comptes relatifs aux terres forestières gérées, jusqu’à un niveau maximum de 3 % des émissions de l’État membre pendant l’année ou la période de référence indiquée à l’annexe III, multipliées par cinq.
Le chiffre cumulé des absorptions nettes de 3,5 % du premier alinéa, et des absorptions nettes pour les terres forestières gérées issues des panneaux de bois, du bois de sciage et du bois mort ne dépasse pas 7 % des émissions de l’État membre pendant l’année ou la période de référence indiquée à l’annexe III, multipliées par cinq.
Le plan comptable forestier national comprend tous les éléments énumérés à l’annexe IV, section B, et inclut un nouveau niveau de référence pour les forêts, fondé sur la poursuite des pratiques et de l’intensité actuelles de gestion forestière, telles qu’elles ont été documentées entre 1990-2009 par type de forêt et par classe d’âge dans les forêts nationales, et exprimé en tonnes équivalent CO2 par an.
Le plan comptable forestier national comprend tous les éléments énumérés à l’annexe IV, section B, et inclut un nouveau niveau de référence pour les forêts, fondé sur la poursuite des pratiques actuelles de gestion forestière, conformément aux meilleures données disponibles, telles qu’elles ont été documentées entre 2000 et 2012 par type de forêt et par classe d’âge dans les forêts nationales, et exprimé en tonnes équivalent CO2 par an.
Une augmentation de la récolte par un État membre, sur la base des pratiques de gestion forestière durable et des politiques nationales adoptées à la date de soumission du niveau de référence pour les forêts, respecte les conditions suivantes:
a) les terres forestières gérées restent un puits de gaz à effet de serre; et
b) les moyens de maintenir ou de renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre d’ici à 2050, en vue de réaliser l’objectif fixé à l’article 4, paragraphe 1, de l’accord de Paris, à savoir celui de parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre au cours de la deuxième moitié du siècle actuel, sont définis dans une stratégie à long terme en faveur de faibles niveaux d’émission.
La Commission peut accorder une dérogation à la période de référence 2000-2012 sur présentation d’une demande motivée d’un État membre justifiant l’absolue nécessité de ladite dérogation pour des raisons de disponibilité des données, telles que le calendrier pour les inventaires des forêts.
Amendement 52 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)
Par dérogation au deuxième alinéa, le niveau de référence pour les forêts pour la Croatie peut être calculée de manière à tenir compte de l’occupation d’une partie de son territoire de 1991 à 1998 et des conséquences de la guerre et de la période qui a suivi sur les pratiques de gestion des forêts sur son territoire tout en excluant l’incidence des politiques sur le développement des puits forestiers.
Le plan comptable forestier national est rendu public et est soumis à la procédure de consultation publique.
Le plan comptable forestier national est rendu public, y compris sur l’internet, et est soumis à la procédure de consultation publique.
Amendement 54 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 4
4. Les États membres démontrent la cohérence entre les méthodes et données utilisées pour établir le niveau de référence pour les forêts dans le plan comptable forestier national et celles utilisées dans les rapports relatifs aux terres forestières gérées. Au plus tard à la fin de la période allant de 2021 à 2025 ou de 2026 à 2030, les États membres communiquent à la Commission une correction technique de leur niveau de référence si cela se révèle nécessaire pour garantir la cohérence.
4. Les États membres démontrent la cohérence entre les méthodes et données utilisées pour établir le niveau de référence pour les forêts dans le plan comptable forestier national et celles utilisées dans les rapports relatifs aux terres forestières gérées. Les données utilisées doivent correspondre aux comptes de l’utilisation des terres et de l’état des forêts les plus récemment vérifiés. Au plus tard à la fin de la période allant de 2021 à 2025 ou de 2026 à 2030, les États membres communiquent à la Commission une correction technique de leur niveau de référence si cela se révèle nécessaire pour garantir la cohérence et déclarer les résultats positifs découlant d’une politique durable de gestion forestière en vigueur lors de sa définition.
Amendement 55 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 5
5. La Commission examine les plans comptables forestiers nationaux et les corrections techniques afin d’évaluer dans quelle mesure les niveaux de référence nouveaux ou corrigés proposés ont été déterminés conformément aux exigences et principes définis aux paragraphes 3 et 4, et à l’article 5, paragraphe 1. Dans la mesure où cela se révèle nécessaire pour garantir le respect des exigences et des principes énoncés aux paragraphes 3 et 4, et à l’article 5, paragraphe 1,la Commissionpeut recalculer les niveauxderéférence forestiers nouveaux ou corrigés proposés.
5. Une équipe d’experts, mise en place conformément à la décision (C(2016)3301) de la Commission, et comprenant des représentants de la Commission et des États membres, en concertation avec le comité permanent forestier et le groupe de dialogue civil sur la sylviculture et le liège examine les plans comptables forestiers nationaux et les corrections techniques afin d’évaluer dans quelle mesure les niveaux de référence nouveaux ou corrigés, fixés par les États membres, ont été déterminés conformément aux exigences et principes définis aux paragraphes3 et 4 du présent article, et à l’article5, paragraphe1. La Commission ne peut recalculer les niveaux de référence nouveaux ou corrigés que danslecas où les exigences et principes énoncés aux paragraphes3 et 4 du présent article, et à l’article5, paragraphe1, n’ont pas été respectés.La Commission élabore un rapport de synthèse et le publie.
Amendement 56 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)
Les États membres transmettent à la Commission toutes les données et les informations demandées pour la réalisation de l’examen et de l’évaluation visés au premier alinéa.
Amendement 57 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 6
6. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 14 en vue de modifier l’annexe II à la lumière de l’examen réalisé en application du paragraphe 5 afin d’actualiser les niveaux de référence forestiers de l’État membre en fonction des plans comptable forestiers nationaux ou des corrections techniques présentés, ainsi que de tout nouveau calcul réalisé dans le contexte de l’examen. Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’acte délégué, les niveaux de référence pour les forêts de l’État membre qui sont précisés à l’annexe II continuent de s’appliquer pendant la période allant de 2021 à 2025 et/ou de 2026 à 2030.
6. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 14 en vue de modifier l’annexe II à la lumière de l’examen et de l’évaluation réalisés par l’équipe d’experts en application du paragraphe 5 du présent article afin d’actualiser les niveaux de référence forestiers de l’État membre en fonction des plans comptable forestiers nationaux ou des corrections techniques présentés, ainsi que de tout nouveau calcul réalisé dans le contexte de l’examen.
Jusqu’à l’entrée en vigueur des actes délégués, les niveaux de référence pour les forêts de l’État membre qui sont précisés à l’annexe II continuent de s’appliquer pendant la période allant de 2021 à 2025 et/ou de 2026 à 2030.
Amendement 58 Proposition de règlement Article 9 – alinéa 1 bis (nouveau)
La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 14 afin de modifier le présent règlement en actualisant les catégories de produits ligneux récoltés en intégrant des produits supplémentaires qui ont un effet de piégeage du carbone, sur la base des lignes directrices du GIEC et en garantissant l’intégrité environnementale, et en actualisant les valeurs de demi-vie par défaut indiquées à l’annexe V en vue de les adapter au progrès technique.
Amendement 59 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1
1. À l’expiration des périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030, les États membres peuvent exclure de leurs comptes relatifs auxterres boisées et aux terres forestières gérées les émissions de gaz à effet de serre dues à des perturbations naturelles qui dépassent les émissions moyennes causées par des perturbations naturelles au cours de la période2001-2020, à l’exclusion des valeurs statistiques atypiques («niveau de fond»), calculées conformément au présent article et à l’annexe VI.
1. À l’expiration des périodes allant de2021 à2025 et de2026 à2030, les États membres peuvent exclure de leurs comptes relatifs aux terres forestières gérées les émissions de gaz à effet de serre dues à des perturbations naturelles qui dépassent les émissions moyennes causées par des perturbations naturelles au cours de la période2001-2020, à l’exclusion des valeurs statistiques atypiques («niveau de fond»), calculées conformément au présent article et à l’annexeVI.
Amendement 60 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis. Le rapport visé à l’article 15 comprend une évaluation des incidences du mécanisme de flexibilité défini dans le présent article.
Amendement 61 Proposition de règlement Article 12 bis (nouveau)
Article 12 bis
La Commission fait rapport en 2027 et en 2032 sur le solde cumulé des émissions et des absorptions résultant des terres forestières gérées dans l’Union en référence à la moyenne des émissions et des absorptions au cours de la période 1990-2009. Si le solde cumulé est négatif, la Commission présente une proposition visant à compenser et éliminer le montant correspondant des quotas d’émissions des États membres en vertu du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil1 bis.
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1 bisRèglement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil du ... relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d’une Union de l’énergie résiliente et afin de respecter les engagements pris en vertu de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique (JO L ... du ..., p. ...).
Amendement 62 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 2
2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés aux articles 3, 5, 8, 10 et 13 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date de l’entrée en vigueur].
2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés aux articles3, 5, 8, 9, 10 et13 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date de l’entrée en vigueur].
Dans un délai de six mois suivant le dialogue de facilitation qui doit avoir lieu au titre de la CCNUCC en 2018, la Commission publie une communication pour évaluer la cohérence des actes législatifs de l’Union en matière de climat et d’énergie par rapport aux objectifs de l’accord de Paris.
Amendement 64 Proposition de règlement Article 15 – alinéa unique
La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 28 février 2024, et tous les cinq ans par la suite, sur le fonctionnement du présent règlement, sur sa contribution à la réalisation de l’objectif global de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union d’ici à 2030 et à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, et elle peut le cas échéant formuler des propositions.
La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 28février2024, et tous les cinq ans par la suite, sur le fonctionnement du présent règlement, sur sa contribution à la réalisation de l’objectif global de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union d’ici à 2030 et à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris.Le cas échéant, les rapports sont accompagnés de propositions législatives.
La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0262/2017).