Recommandation du Parlement européen du 14 septembre 2017 au Conseil, à la Commission et au Service européen pour l’action extérieure sur les négociations relatives à la modernisation du pilier commercial de l’accord d’association UE-Chili (2017/2057(INI))
Le Parlement européen,
– vu l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (ci-après, «l’accord d’association»), conclu en 2002, et son pilier commercial, entré en vigueur le 1er février 2003(1),
– vu les conclusions de la sixième réunion du conseil d’association UE-Chili, qui s’est tenue en avril 2015(2),
– vu la déclaration finale adoptée par le comité consultatif paritaire le 5 octobre 2016(3),
– vu la communication de la Commission du 14 octobre 2015 intitulée «Le commerce pour tous: vers une politique de commerce et d’investissement plus responsable» (COM(2015)0497) et les documents de réflexion de la Commission de mai 2017 sur la maîtrise de la mondialisation(4) et d’avril 2017 sur la dimension sociale de l’Europe(5),
– vu les arrêts et avis de la Cour de justice de l’Union européenne (C-350/12 P, 2/13, 1/09) et la décision du Médiateur européen du 6 janvier 2015 clôturant son enquête d’initiative (OI/10/2014/RA) concernant les demandes d’informations et l’accès aux documents(6), et vu l’avis 2/15 de la Cour de justice du 16 mai 2017,
– vu sa résolution du 3 février 2016 contenant les recommandations du Parlement européen à la Commission concernant les négociations de l’accord sur le commerce des services (ACS)(7),
– vu les amendements qu’il a adoptés le 4 juillet 2017(8) sur la proposition de directive concernant la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices,
– vu ses résolutions du 5 juillet 2016 sur la mise en œuvre des recommandations du Parlement de 2010 sur les normes sociales et environnementales, les droits de l’homme et la responsabilité des entreprises(9) et du 25 novembre 2010 sur les politiques commerciales internationales dans le cadre des impératifs dictés par les changements climatiques(10),
– vu son étude, réalisée par l’EPRS, sur les effets des clauses en matière de droits de l’homme sur l’accord global UE-Mexique et l’accord d’association UE-Chili(11),
– vu les principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’Organisation internationale du travail (OIT) et le programme de l’OIT en faveur du travail décent,
– vu la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 2015 (accord de Paris), entrée en vigueur le 4 novembre 2016(12) et que le Chili a lui aussi ratifiée,
– vu la déclaration commune de la commission parlementaire mixte UE-Chili du 3 novembre 2016(13),
– vu l’article 21 du traité sur l’Union européenne (traité UE) et l’article 8, l’article 207, paragraphe 3, et l’article 217 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),
– vu le projet de directives de négociation adopté par la Commission le 24 mai 2017,
– vu l’article sur le Chili figurant dans l’annuaire du Groupement international de travail pour les affaires indigènes (IWGIA) intitulé «The Indigenous World 2016»(14),
– vu l’article 108, paragraphe 4, et l’article 52 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du commerce international (A8-0267/2017),
A. considérant qu’il est affirmé, dans la stratégie «Le commerce pour tous», que «la Commission doit poursuivre une stratégie qui bénéficie à l’ensemble de la société et encourage les normes et les valeurs européennes et universelles, à côté des intérêts économiques fondamentaux. Pour ce faire, elle doit davantage mettre l’accent sur le développement durable, les droits de l’homme, la lutte contre l’évasion fiscale, la protection des consommateurs et le commerce équitable et responsable»;
B. considérant que l’Union européenne et le Chili sont des partenaires proches qui partagent les mêmes valeurs ainsi qu’un engagement en faveur de la promotion d’une gouvernance commerciale multilatérale efficace, du respect des droits de l’homme et de la sécurité et la prospérité pour tous dans le cadre d’un système mondial fondé sur le respect de règles; que l’Union européenne est le troisième partenaire commercial du Chili; que le Chili, pour sa part, est un acteur régional important et l’une des plus fortes croissances économiques de l’Amérique du Sud au cours des dernières décennies et que les efforts en matière de réforme dans le pays sont toujours en cours;
C. considérant que l’accord d’association actuellement en vigueur, y compris son pilier commercial, a été conclu en 2002 et qu’il s’est révélé très avantageux pour les deux parties depuis son entrée en vigueur en 2003, ayant multiplié par deux les échanges de biens et contribué à accroître les échanges de services et les investissements(15); que, toutefois, tant l’Union européenne que le Chili ont conclu, depuis, des accords commerciaux plus modernes et plus ambitieux;
D. considérant qu’en 2016, la valeur totale des biens exportés par l’Union vers le Chili se montait à plus de 8,6 milliards d’euros, tandis que celle des exportations du Chili vers l’Union représentait 7,4 milliards d’euros; qu’en 2015, la valeur totale des services exportés par l’Union vers le Chili s’élevait à 3,8 milliards d’euros, contre 2 milliards dans l’autre sens; que les stocks d’investissements étrangers directs (IED) de l’Union au Chili se montaient à 42,8 milliards d’euros(16);
E. considérant que l’accord d’association actuellement en vigueur n’inclut pas, notamment, de chapitres distincts sur les investissements, les PME, les droits de propriété intellectuelle (DPI), l’énergie et l’égalité hommes-femmes, ni de chapitre relatif au commerce et au développement durable, y compris l’obligation d’appliquer les normes en matière de travail et d’environnement, et ne promeut pas les bonnes pratiques dans des domaines tels que la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et l’assurance de la durabilité;
F. considérant que toute négociation commerciale de l’Union européenne doit maintenir le droit et la capacité des gouvernements de réglementer, dans l’intérêt général, des questions telles que la protection et la promotion de la santé publique, les services sociaux, la protection sociale ou des consommateurs, l’éducation publique, la sécurité, l’environnement, le bien-être des animaux, la moralité publique, la protection de la vie privée et la protection des données, ainsi que la promotion et la protection de la diversité culturelle;
G. considérant que toute négociation commerciale de l’Union européenne doit garantir les niveaux les plus élevés de protection sociale, de protection du travail et de protection de l’environnement atteints par les parties et peut servir à encourager des mesures de justice sociale et de développement durable dans l’Union européenne et dans le monde; que la modernisation de l’accord d’association doit être considérée comme l’occasion, pour l’Union européenne et ses États membres, d’encourager davantage des normes et des engagements élevés dans leurs accords commerciaux, notamment dans le domaine des droits des travailleurs, de la protection de l’environnement, des droits des consommateurs et de la protection sociale; que la Commission a annoncé une réflexion sur les différentes manières de mettre en œuvre ces engagements, lors de laquelle elle envisagera également un mécanisme de sanction;
H. considérant que le CCP UE-Chili, comprenant des organisations de la société civile des deux parties, a tenu sa première réunion les 4 et 5 octobre 2016 afin de suivre la mise en œuvre de l’accord d’association actuel et les négociations de sa modernisation en canalisant les contributions de la société civile et en promouvant le dialogue et la coopération entre l’Union européenne et le Chili en-dehors des canaux officiels; que le retard considérable dans la création du CCP ne doit pas se reproduire pour l’accord modernisé; qu’après l’entrée en vigueur de l’accord modernisé, la participation de la société civile devra s’appuyer sur des structures claires, une composition équilibrée et un mécanisme d’établissement de rapports;
I. considérant que l’Union européenne et le Chili se sont engagés dans des négociations plurilatérales pour libéraliser davantage le commerce des services (ACS);
J. considérant que le Chili n’a pas le statut de partie, mais d’observateur, de l’accord de l’OMC sur les marchés publics (AMP) et qu’il ne participe pas aux négociations plurilatérales de l’accord sur les biens environnementaux (ABE);
K. considérant que l’article 45 de l’accord d’association UE-Chili de 2002 prévoit, au chapitre sur la coopération, que la coopération «contribue au renforcement des politiques et programmes qui améliorent, assurent et élargissent la participation égale des hommes et des femmes à tous les secteurs de la vie politique, économique, sociale et culturelle»;
L. considérant que le Chili est signataire du partenariat transpacifique (PTP), dont l’avenir semble aujourd’hui incertain, qu’il a signé des accords de libre-échange avec tous les signataires du PTP et qu’il est largement reconnu comme un partenaire stable et fiable;
M. considérant qu’en 2010, le Chili est devenu le premier pays d’Amérique du Sud à adhérer à l’OCDE et qu’il dispose d’un environnement macroéconomique sain;
N. considérant qu’il importe de tirer parti, de la façon la plus inclusive possible, des possibilités qu’offre la modernisation du pilier commercial de l’accord d’association pour les entreprises, en particulier pour les PME, et pour les citoyens de l’Union et du Chili; qu’il est possible d’en faire davantage en la matière, y compris, entre autres, par la diffusion des informations disponibles, laquelle est susceptible de multiplier les avantages que peuvent en retirer les parties à l’accord;
O. considérant que le Chili a conclu, avec 17 États membres de l’Union, des traités bilatéraux d’investissement dont le contenu ne reflète pas les derniers développements et les bonnes pratiques de la politique d’investissement et que ces traités seront remplacés et cesseront de s’appliquer dès qu’un accord comportant un chapitre sur les investissements entre l’Union et le Chili entrera en vigueur;
P. considérant que la sévérité disproportionnée des conditions fixées par la législation chilienne, auxquelles sont soumis les bateaux de pêche de l’Union, empêche ces navires d’utiliser les installations portuaires chiliennes pour débarquer, transborder, se ravitailler en carburant ou acquérir des engins de pêche;
Q. considérant que le modèle d’exportation actuel du Chili se démarque nettement du modèle européen car il est largement dominé par l’exportation de matières premières, telles que le cuivre, les fruits et les légumes;
1. recommande au Conseil, à la Commission et au SEAE:
a)
de veiller à ce que le Parlement européen soit informé de manière complète, immédiate et exacte tout au long des négociations aux fins de son rôle de se prononcer sur l’approbation de la conclusion de l’accord d’association modernisé avec le Chili, y compris du pilier commercial de l’accord; de garder à l’esprit que, tandis que les accords d’association conclus conformément à l’article 217 du traité FUE sont traditionnellement de nature mixte et couvrent des domaines qui vont au-delà de la politique commerciale commune, suivant l’avis de la Cour de justice sur l’accord de libre-échange UE-Singapour, une réflexion en profondeur sur l’avenir de la modernisation de l’accord d’association UE-Chili est nécessaire, afin de séparer et de préserver les domaines de compétence exclusive et partagée en matière de commerce, et de respecter pleinement la répartition des compétences entre l’Union et ses États membres tout au long du processus de négociation, ainsi qu’en vue de la signature et de la conclusion des accords; de conclure, par conséquent, deux accords distincts, à savoir un accord relatif au commerce et à l’investissement qui porte uniquement sur les aspects relevant de la compétence exclusive l’Union, et un second accord qui couvre les questions relevant des compétences partagées avec les États membres;
b)
de noter que l’Union européenne et le Chili ont conclu des accords commerciaux plus modernes, plus ambitieux et plus complets depuis l’entrée en vigueur de leur accord bilatéral d’association et qu’un certain nombre de domaines ne figurent pas dans ce dernier, alors qu’ils sont importants pour que l’accord favorise la croissance partagée, l’égalité des chances, des emplois décents et le développement durable, ainsi que le respect et la promotion des normes du travail et de l’environnement, le bien-être des animaux et l’égalité entre les hommes et les femmes au profit des citoyens des deux parties;
c)
d’estimer qu’il est important et nécessaire de s’efforcer de moderniser l’accord d’association UE-Chili afin de tenir compte des évolutions économiques et politiques de ces 15 dernières années, et notamment leur volet commercial, dans un esprit de réciprocité, d’avantages mutuels et d’équilibre, et de prendre acte du soutien sans faille à la modernisation exprimé par le CPM UE-Chili ainsi que du fait que le CCP ait salué les mesures adoptées en vue d’une actualisation;
d)
de rappeler que la mondialisation et la politique commerciale ont récemment fait l’objet de vifs débats en Europe et ailleurs en raison d’une possible répartition inégale de leurs retombées positives; d’estimer qu’il est nécessaire d’anticiper les tendances et les conséquences éventuelles, de veiller à répartir plus largement les avantages du commerce et de fournir une protection adéquate à ceux qui ne bénéficient pas de l’accord et qui pourraient être désavantagés dans le processus ultérieur; de mener des actions, dès lors, en premier lieu au niveau national, mais également au niveau de l’Union, dans des domaines qui ne relèvent pas du champ d’application des accords commerciaux en tant que tel, comme la politique industrielle, la politique fiscale ou la politique sociale;
e)
de rappeler l’importance des objectifs multilatéraux et le fait que des négociations bilatérales ne doivent pas empêcher de faire preuve d’ambition pour réaliser des progrès sur le plan multilatéral; d’estimer que le renforcement des relations bilatérales et la coopération entre l’Union européenne et le Chili sont également susceptibles de faciliter la collaboration et les synergies entre les parties dans un contexte multilatéral et plurilatéral; d’encourager, à cet égard, la pleine participation du Chili aux négociations de l’accord de l’OMC sur les biens environnementaux et de l’accord révisé de l’OMC sur les marchés publics;
f)
de placer les valeurs communes au cœur du processus de modernisation et de continuer d’inclure une clause sur les droits de l’homme, comme dans l’ensemble des accords d’association;
g)
de veiller à ce que la version modernisée de l’accord d’association garantisse, dans la totalité de son texte, et consacre, de manière explicite et non équivoque, le droit et la capacité des parties à adopter et à appliquer leurs propres dispositions législatives et réglementaires dans l’intérêt public afin de réaliser des objectifs légitimes de politique publique tels que la protection et la promotion des droits de l’homme, y compris de l’accès à l’eau, de la santé publique, des services sociaux, de l’éducation publique, de la sécurité, de l’environnement et de la moralité publique, la protection sociale ou des consommateurs, la protection de la vie privée et la protection des données, ainsi que la promotion et la protection de la diversité culturelle; de veiller à ce qu’aucun investisseur ne puisse porter atteinte à ces objectifs; de souligner, à cet égard, que les accords de libre-échange de l’Union ne visent pas à restreindre les intérêts légitimes de l’Union, de ses États membres et des entités infrafédérales à réglementer dans l’intérêt public;
h)
de s’efforcer, lors des négociations sur le commerce des marchandises, de parvenir à une amélioration ambitieuse de l’accès aux marchés pour toutes les lignes tarifaires par la levée des obstacles inutiles, y compris en ce qui concerne l’accès aux installations portuaires pour les navires de l’Union, tout en respectant le fait qu’une série de produits agricoles, manufacturés et industriels sensibles devraient bénéficier d’un traitement approprié, au moyen notamment de contingents tarifaires, de périodes de transition adéquates, ou, si nécessaire, d’une exclusion pure et simple; d’inscrire une clause de sauvegarde bilatérale utilisable et effective permettant la suspension temporaire des préférences si, en raison de l’entrée en vigueur de l’accord d’association modernisé, une hausse des importations devait porter, ou risquer de porter, gravement préjudice à des secteurs sensibles;
i)
d’inclure, dans ses directives de négociation, l’objectif de simplification des règles d’origine et des procédures douanières afin de les adapter à la réalité de chaînes de valeur mondiales de plus en plus complexes; de s’assurer que la version modernisée de l’accord d’association comporte des dispositions et des mesures de lutte contre la fraude ainsi que l’engagement d’harmoniser les règles et pratiques douanières afin d’améliorer la transparence, l’efficacité, la sécurité juridique et la coopération entre autorités douanières tout en modernisant et en simplifiant les procédures, comme le prévoient l’accord de facilitation des échanges de l’OMC et la convention révisée de Kyoto;
j)
d’estimer, en ce qui concerne le commerce des services, que l’accord d’association actuel ne permet pas d’exploiter pleinement le potentiel du secteur des services et que sa version modernisée devrait s’attaquer aux obstacles inutiles aux fins de l’accès aux marchés et du traitement national; d’estimer que des engagements devraient être pris sur la base de l’accord général sur le commerce des services (AGCS) et que, le cas échéant, les règles devraient être actualisées pour tenir compte des évolutions récentes; d’exclure les services audiovisuels du champ d’application de l’accord; de garantir et de prévoir explicitement que la modernisation de l’accord d’association n’entrave pas la capacité des parties à définir, à réglementer, à fournir et à soutenir les services publics dans l’intérêt public, qu’elle n’imposera en aucun cas aux gouvernements de privatiser des services, qu’elle ne s’opposera pas à ce que les pouvoirs publics proposent des services précédemment assurés par des prestataires privés ou à ce qu’ils ramènent sous contrôle public des services qu’ils avaient choisi de privatiser et qu’elle n’empêchera pas les gouvernements d’élargir la gamme des services qu’ils fournissent au public, en excluant toute clause, disposition ou engagement qui porterait atteinte à la flexibilité nécessaire pour ramener les services d’intérêt économique général, actuels et futurs, dans le giron de l’État;
k)
de veiller à ce que la version modernisée de l’accord définisse les mesures nécessaires à l’amélioration de la transparence de la réglementation et à la reconnaissance mutuelle et comporte notamment des dispositions garantissant l’impartialité et le respect des normes de protection les plus élevées en matière d’exigences, de qualifications et de licences, et de prévoir, à cet égard, des mécanismes institutionnels de consultation, qui associent diverses parties prenantes, telles que les PME et les organisations de la société civile;
l)
de garantir que, parallèlement à l’engagement de faciliter l’admission et le séjour des personnes physiques à des fins professionnelles, les fournisseurs de services de pays tiers doivent se conformer à la législation sociale et du travail de l’Union et des États membres, ainsi qu’aux conventions collectives applicables lorsque les travailleurs bénéficient des engagements au titre du mode 4;
m)
de veiller à ce qu’une coopération ambitieuse en matière de réglementation et l’harmonisations des normes restent volontaires, qu’elles respectent l’autonomie des autorités de réglementation, qu’elles se fondent sur l’amélioration de l’échange d’informations et de la coopération administrative afin de recenser les obstacles inutiles et les charges administratives et qu’elles maintiennent le principe de précaution; de rappeler que cette coopération doit viser à bénéficier à la gouvernance de l’économie mondiale en intensifiant la convergence et la coopération en matière de normes internationales et en garantissant ainsi le plus haut degré de protection des consommateurs, de protection de l’environnement, de protection sociale et de protection des travailleurs;
n)
de considérer que la version modernisée de l’accord d’association comporte une exception prudentielle dans le secteur des services financiers, sur le modèle de celle de l’accord économique et commercial global UE-Canada (AECG), afin de consacrer la marge de manœuvre politique dont les parties disposent pour réglementer leurs secteurs financier et bancaire en vue de garantir la stabilité et l’intégrité du système financier; d’inclure des mesures de sauvegarde et des exceptions générales en ce qui concerne les mouvements de capitaux et les paiements, à appliquer lorsque ceux-ci peuvent causer, ou menacer de causer, de graves difficultés pour le bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire ou de la balance des paiements de l’Union;
o)
d’inclure des dispositions sur la bonne gouvernance fiscale et les normes de transparence qui réaffirment l’engagement des parties à mettre en œuvre des normes internationales dans le domaine de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, en particulier les recommandations pertinentes de l’OCDE sur l’érosion de la base d’imposition et le transferts de bénéfices, et qui comportent des exigences d’échange automatique d’informations et de mise en place de registres publics des bénéficiaires effectifs pour les fiducies commerciales ainsi que des dispositions concrètes dans les chapitres sur les services financiers, les mouvements de capitaux et le droit d’établissement, en vue de l’interdiction du recours par les entreprises à la planification fiscale dissimulée;
p)
de rappeler que la corruption porte atteinte aux droits de l’homme, à l’égalité, à la justice sociale, au commerce et à la concurrence loyale et entrave la croissance économique; d’obtenir des parties qu’elles s’engagent explicitement, par l’inclusion d’une section spécifique détaillant des mesures et des engagements clairs et forts, à lutter contre la corruption sous toutes ses formes et à mettre en œuvre des normes internationales ainsi que des conventions multilatérales de lutte contre la corruption;
q)
de considérer que des dispositions strictes sur l’ouverture des marchés publics, visant à promouvoir le principe de l’offre la plus avantageuse, principe qui inclut des critères sociaux, environnementaux et innovants, la simplification des procédures et la transparence pour les soumissionnaires, y compris un accès réel à ceux provenant d’autres pays, peuvent également être des instruments efficaces pour lutter contre la corruption et pour promouvoir l’intégrité dans l’administration publique, tout en assurant un bon rapport coût-efficacité pour les contribuables; de permettre, avec la modernisation de l’accord d’association, l’amélioration de l’accès aux marchés publics, y compris à l’échelle régionale et locale, et la transparence des procédures, fondées sur le traitement national, l’impartialité et l’équité;
r)
de garantir que la politique d’investissement comprenne la bonne gouvernance et la facilitation des investissements et de renforcer et de consacrer les obligations des investisseurs tout en améliorant leur protection;
s)
de veiller à ce que les directives de négociation chargent la Commission de négocier un chapitre «investissements» moderne, en tenant compte des bonnes pratiques au niveau international, telles que le cadre pour les politiques d’investissement au service du développement durable de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et le dernier avis de la Cour de justice sur l’accord de libre-échange UE-Singapour;
t)
de progresser vers une réforme nécessaire, à l’échelle internationale, du système de règlement des différends; d’obtenir un engagement de toutes les parties à privilégier le recours aux juridictions compétentes et à remplacer le règlement des différends entre investisseurs et États (RDIE) par un système juridictionnel public des investissements (SJI) doté d’un mécanisme de recours, de règles strictes sur les conflits d’intérêts et d’un code de conduite exécutoire; de tenir compte des obligations des investisseurs et de préserver le droit de réglementer pour atteindre des objectifs légitimes de politique publique, tels que ceux liés à la santé et à la distribution de l’eau, ainsi que le droit du travail et la protection de l’environnement; de viser à éviter des procédures inutiles et vexatoires et à inclure toutes les garanties procédurales démocratiques, telles que le droit à un accès non discriminatoire à la justice (avec une attention particulière pour les PME), l’indépendance du pouvoir judiciaire ainsi que la transparence et la responsabilité, tout en œuvrant à la mise en place d’un tribunal multilatéral des investissements (TMI);
u)
de veiller à ce que l’accord d’association modernisé comporte un chapitre relatif au commerce et au développement durable qui soit solide et ambitieux et qui comprenne des dispositions contraignantes et exécutoires qui soient soumises à des mécanismes de règlement des différends appropriés et efficaces, qui envisagent, parmi différentes méthodes de contrôle, un mécanisme de sanction, et qui permettent aux partenaires sociaux et à la société civile de participer de manière appropriée; de considérer que le chapitre relatif au commerce et au développement durable devrait couvrir, entre autres, l’engagement des parties à adopter et à maintenir dans leurs législations et réglementations nationales les principes inscrits dans les conventions fondamentales de l’OIT ainsi que leur engagement à mettre en œuvre efficacement les instruments de l’OIT actualisés, en particulier les conventions relatives à la gouvernance, le programme en faveur du travail décent, la convention nº 169 de l’OIT sur les droits des peuples autochtones, la convention concernant l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes, la convention sur les travailleuses et travailleurs domestiques, la convention sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, les normes de travail pour les travailleurs migrants et la RSE, y compris l’application des orientations sectorielles de l’OCDE et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme ainsi qu’une procédure permettant aux partenaires sociaux et à la société civile réunis dans le CCP de demander l’ouverture de consultations des pouvoirs publics;
v)
de faire en sorte, en ce qui concerne les progrès réalisés par le Chili dans le cadre des négociations commerciales bilatérales avec l’Uruguay et le Canada, que les parties incluent un chapitre spécifique sur le commerce et l’égalité entre les hommes et les femmes et sur l’autonomisation des femmes, qui aille au-delà de l’adhésion des parties aux normes internationales en matière de droits de l’homme, de droits sociaux et de droits du travail et de leur respect de ces normes, et qui prévoie des mesures actives visant à améliorer les chances des femmes de tirer parti des possibilités offertes par l’accord d’association; de prévoir des mesures destinées, entre autres, à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie de famille et à l’accès aux services sociaux et de santé; de veiller, notamment, à ce que les parties s’engagent à recueillir des données ventilées permettant une analyse approfondie ex ante et ex post de l’impact de la modernisation de l’accord d’association sur l’égalité entre les femmes et les hommes; de renforcer la participation d’entreprises dirigées par des femmes (notamment des microentreprises et des PME) dans les marchés publics, en s’appuyant sur l’expérience du ministère chilien de l’égalité hommes-femmes qui, en 2015, a mis en place un programme de soutien pour renforcer la participation des femmes chefs d’entreprise en tant que fournisseurs dans les marchés publics de «Chile Compras»; de soutenir l’internationalisation des entreprises dirigées par des femmes et la participation des femmes dans les possibilités offertes au titre du mode 4; de veiller à la prise en compte de l’expertise en matière d’égalité hommes-femmes dans les équipes de négociation et les discussions périodiques sur la mise en œuvre de ce chapitre au sein du CCP, qui devrait également intégrer des organisations qui promeuvent l’égalité entre les femmes et les hommes;
w)
d’inclure en outre un chapitre détaillé sur les microentreprises et les PME qui prévoie d’importants progrès en termes de facilitation des échanges, l’élimination des barrières commerciales et des charges administratives inutiles, ainsi que des mesures actives visant à garantir que les opportunités qui en résultent seraient suffisamment exploitables et communiquées à tous les principaux acteurs potentiels (c’est-à-dire par la mise en place de guichets uniques et de sites web spécialisés et par la publication de guides sectoriels contenant des informations sur les procédures et les nouvelles perspectives en matière de commerce et d’investissement);
x)
d’inclure un chapitre consacré à l’énergie qui couvrirait, notamment, les énergies renouvelables et les matières premières; de reconnaître l’importance de la mise en œuvre des accords environnementaux multilatéraux, notamment de l’accord de Paris sur le changement climatique, pour intégrer des dispositions relatives au commerce et des engagements à participer aux instruments internationaux, aux négociations et aux politiques commerciales et environnementales complémentaires adaptées aux objectifs de l’économie circulaire, y compris des engagements en matière de croissance verte, et pour soutenir et continuer à promouvoir le commerce et l’investissement dans les biens et services environnementaux et les énergies renouvelables, ainsi que les technologies respectueuses du climat;
y)
d’adopter des directives de négociation qui renforcent les dispositions relatives au bien-être des animaux comprises dans l’accord d’association actuel, grâce à la mise en place d’une coopération bilatérale efficace en la matière et à une libéralisation conditionnelle lorsque le bien-être des animaux est mis en danger lors de la production de certains produits;
z)
d’adopter des directives de négociation qui définissent des exigences concernant l’application du droit de la concurrence et les dispositions sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (MSP), afin de refléter les principes de transparence, d’équité procédurale et de non-discrimination ainsi que les règles relatives aux subventions;
aa)
de garder à l’esprit que tout accord commercial doit inscrire le bien-être des consommateurs comme l’un des objectifs globaux, de veiller à ce que l’accord d’association engage les parties à un niveau élevé de sécurité et de protection des consommateurs et au respect des normes internationales les plus strictes et de mettre en place des bonnes pratiques cohérentes, notamment en ce qui concerne la protection des consommateurs dans les domaines des services financiers, de l’étiquetage des produits et du commerce électronique;
ab)
d’accepter que les négociations devront aboutir à des dispositions sérieuses et contraignantes en matière de reconnaissance et de protection de toutes les formes de droits de propriété intellectuelle, y compris à des dispositions ambitieuses sur les indications géographiques, en s’inspirant de celles contenues dans l’accord d’association existant mais en les élargissant, afin de garantir un accès aux marchés amélioré, une meilleure application et la possibilité d’ajouter de nouvelles indications géographiques; de veiller à ce que la version révisée de l’accord d’association comprenne un chapitre sur les droits de propriété intellectuelle qui garantisse la flexibilité nécessaire et que les dispositions relatives aux droits de propriété intellectuelle n’entravent pas l’accès aux médicaments essentiels à un prix abordable et aux traitements médicaux dans le cadre des programmes nationaux de santé publique; de garantir que ce chapitre va au-delà des dispositions de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC);
ac)
de faire en sorte que les parties garantissent le plus haut niveau de transparence et de participation possible, en veillant à ce que les objectifs des négociations soient atteints, et que cela se fasse grâce à un dialogue constant et dûment éclairé avec tous les acteurs concernés, c’est-à-dire à la fois les parties prenantes, telles que les entreprises et les syndicats, et la société civile, y compris des représentants des populations autochtones; d’associer systématiquement, à cet égard, les organes parlementaires compétents, notamment le CPM UE-Chili et le CCP, tout au long de l’ensemble du cycle de vie de l’accord d’association, des négociations à la mise en œuvre et à l’évaluation, et de soutenir, dans la phase de mise en œuvre, la création d’un organisme chilien de participation de la société civile qui reflète le pluralisme de la société civile chilienne, en accordant une attention particulière à ses peuples autochtones; à cette fin, et sans porter atteinte à la stratégie de négociation de l’Union, d’assurer, en collaboration avec le Chili, que toutes les informations utiles soient publiées sous la forme la plus accessible au grand public, y compris des fiches d’information traduites en espagnol, qui est la langue officielle commune;
ad)
de garder à l’esprit les demandes du Parlement européen pour que les mandats de négociations commerciales soient rendus accessibles au public et que les directives de négociation pour la modernisation de l’accord d’association soient publiées immédiatement après leur adoption;
ae)
de veiller à ce que l’accord d’association prévoie les mécanismes nécessaires pour garantir son respect, dans la pratique, pendant la phase de sa mise en œuvre, y compris au moyen d’un mécanisme de règlement des différends entre États moderne et efficace;
2. charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil, à la Commission, au SEAE, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu’au gouvernement et au parlement de la République du Chili.