Résolution du Parlement européen du 14 septembre 2017 sur la transparence, la responsabilité et l’intégrité au sein des institutions européennes (2015/2041(INI))
Le Parlement européen,
– vu sa décision du 15 avril 2014 sur la modification de l’accord interinstitutionnel relatif au registre de transparence(1),
– vu le traité sur l’Union européenne (traité UE), et notamment ses articles 9 et 10,
– vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),
– vu sa résolution du 8 mai 2008 sur le développement du cadre régissant les activités des représentants d’intérêts (lobbyistes) auprès des institutions de l’Union européenne(2),
– vu la décision de la Commission du 25 novembre 2014 de ne pas rencontrer les représentants d’intérêts non enregistrés et de publier des informations sur les réunions avec les représentants d’intérêts,
– vu sa résolution du mardi 11 mars 2014 sur l’accès du public aux documents, années 2011-2013(3),
– vu la recommandation de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur les principes de transparence et d’intégrité des activités de lobbying,
– vu sa décision du 13 décembre 2016 sur la révision générale du règlement du Parlement(4),
– vu l’article 52 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et les avis de la commission du commerce international, de la commission du contrôle budgétaire, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission des affaires juridiques ainsi que de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0133/2017),
A. considérant que, «dans toutes ses activités, l’Union respecte le principe de l’égalité de ses citoyens, qui bénéficient d’une égale attention de ses institutions» (article 9 du traité UE); que «[t]out citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l’Union» et que «les décisions sont prises aussi ouvertement et aussi près que possible des citoyens» (article 10, paragraphe 3, du traité UE; ces dispositions sont également exprimées de manière similaire au considérant 13 du préambule dudit traité ainsi qu’à son article 1er, paragraphe 2, et à son article 9); que «les institutions, organes et organismes de l’Union œuvrent dans le plus grand respect possible du principe d’ouverture» (article 15, paragraphe 1, du traité FUE);
B. considérant que les institutions de l’Union ont déjà accompli des progrès sur la voie d’une plus grande ouverture et qu’à bien des égards, elles font déjà mieux que des institutions politiques nationales et régionales sur le plan de la transparence, de la responsabilité et de l’intégrité;
C. considérant que le dialogue entre les législateurs et la société est un élément essentiel de la démocratie, à l’instar de la représentation des intérêts, et que la représentation adéquate des différents intérêts en présence dans le processus législatif est source d’informations et d’expertise pour les députés et est cruciale pour le bon fonctionnement des sociétés pluralistes;
D. considérant que, au regard de la distance grandissante qui sépare l’Union de ses citoyens et de la nécessité d’accroître l’intérêt des médias pour les questions européennes, les institutions de l’Union doivent s’efforcer de se conformer aux normes les plus strictes possibles en matière de transparence, de responsabilité et d’intégrité; que ces principes sont des éléments essentiels et complémentaires afin de promouvoir la bonne gouvernance au sein des institutions de l’Union européenne et de faire en sorte que le mode de fonctionnement de l’Union et son processus décisionnel soient plus accessibles; qu’ils devraient être les principes directeurs de la culture des institutions de l’Union;
E. considérant que la confiance des citoyens dans les institutions de l’Union est indispensable à la démocratie, à la bonne gouvernance et à l’efficacité de l’élaboration des politiques; qu’il est nécessaire de remédier aux lacunes en matière de responsabilité existant au sein de l’Union et de progresser vers des modalités de contrôle davantage basées sur la collaboration qui allient surveillance démocratique, contrôle et activités d’audit, tout en assurant une plus grande transparence;
F. considérant qu’une représentation opaque et unilatérale des intérêts peut engendrer un risque de corruption et constituer une grave menace et un défi de taille pour l’intégrité des législateurs et la confiance des citoyens dans les institutions de l’Union; que la corruption entraîne de lourdes conséquences financières et qu’elle représente une grave menace pour la démocratie, l’état de droit et les investissements publics;
G. considérant qu’un acte juridique appelé à constituer le nouveau fondement d’un registre de transparence obligatoire nécessite de définir juridiquement les activités qui relèvent de ce registre, ce qui contribuerait à clarifier les définitions ambiguës existantes et l’interprétation des concepts de transparence, d’intégrité et de responsabilité;
H. considérant que certains États membres ont déjà mis en place des registres nationaux de transparence;
I. considérant que, en vertu de l’exigence de transparence établi à l’article 15, paragraphe 3, du traité FUE, en liaison avec l’article 42 de la charte des droits fondamentaux et la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, tous les citoyens de l’Union ont le droit d’accéder aux documents des institutions, organes et organismes de l’Union(5);
Rendre le registre de transparence obligatoire dans la mesure du possible
1. salue la décision du Bureau de demander à ses services d’élaborer un modèle à l’intention de tous les rapporteurs et rapporteurs pour avis afin qu’ils constituent, sur une base volontaire, une empreinte législative qui recense les personnes et les organisations représentant des intérêts qu’ils ont consultées; ce modèle devrait également être mis à disposition sous forme d’outil informatique;
2. rappelle que la version révisée du règlement du 13 décembre 2016 prévoit que les députés systématise la pratique de ne rencontrer que des représentants d’intérêts qui sont officiellement inscrits dans le registre de transparence, et préconise de l’étendre aux rencontres entre des représentants d’intérêts et le secrétaire général, les directeurs généraux et les secrétaires généraux des groupes politiques; demande aux députés et à leur personnel de vérifier si les représentants d’intérêts qu’ils entendent rencontrer sont enregistrés et, si ce n’est pas le cas, de demander à ceux-ci de procéder à leur enregistrement dans les meilleurs délais avant la rencontre; presse le Conseil d’adopter des dispositions similaires dont l’application s’étend aux représentations permanentes; estime nécessaire de contraindre les entités s’inscrivant dans le registre de transparence de produire des documents prouvant la véracité des informations qu’elles fournissent;
3. rappelle les définitions de ce qui constitue une réunion avec des représentants d’intérêts établies par la décision de la Commission du 25 novembre 2014 concernant la publication d’informations sur les réunions tenues; rappelle les dispositions relatives à la nature des informations qui peuvent ne pas être divulguées en vertu du règlement (CE) nº 1049/2001; estime que les dispositions relatives à de telles réunions ne devraient pas se limiter aux rencontres «bilatérales» et devraient englober celles avec des organisations internationales;
4. estime que les rapporteurs, rapporteurs fictifs et présidents de commission devraient rendre publiques, au moyen d'une empreinte administrative, leurs réunions avec des représentants d'intérêts relevant du registre de transparence concernant des dossiers dont ils sont chargés, et que toute exception devrait protéger la vie et la liberté d'informateurs agissant de bonne foi;
5. demande à son Bureau de mettre en place les moyens nécessaires pour permettre aux députés, s’ils le souhaitent, de faire connaître sur leur profil sur le site du Parlement leurs rencontres avec des représentants d’intérêts;
6. invite la Commission a étendre à tout son personnel concerné (aux chefs d’unité et aux échelons supérieurs) la pratique consistant à ne rencontrer que des organisations et des indépendants enregistrés dans le registre de transparence;
7. presse la Commission de publier toutes les réunions tenues par les membres concernés de son personnel participant au processus d’élaboration des politiques avec des organisations extérieures, tout en tenant compte des règles pertinentes de protection des données; pour les autres membres du personnel participant à de telles réunions, il convient de mentionner l’unité ou le service concerné;
8. adhère à la demande adressée par la Commission à toutes les institutions de l’Union et à leur personnel ainsi qu’aux agences afin qu’ils évitent d’inviter, en tant qu’orateurs, des représentants d’intérêts non enregistrés relevant du champ d’application du registre de transparence, de parrainer des manifestations organisées par ceux-ci ou d’accueillir de telles manifestations dans les locaux des institutions européennes, et de leur permettre de siéger dans des organes consultatifs de la Commission;
9. invite la Commission à rendre toutes les informations concernant la représentation d’intérêts au regard des institutions de l’Union, les déclarations d’intérêts, les conflits d’intérêts confirmés les groupes d’experts facilement accessibles au public grâce à un guichet unique en ligne;
10. encourage la Commission à élaborer des mesures pour parvenir à un meilleur équilibre en favorisant les intérêts sous-représentés;
11. est d’avis que, compte tenu de leur rôle dans la législation de l’Union, les députés au Parlement européen désignés en tant que rapporteur, rapporteur fictif ou président de commission détiennent une responsabilité particulière au regard de la transparence concernant les contacts qu’ils entretiennent avec les représentants d’intérêts;
12. estime que les entités enregistrées dans le registre de transparence devraient obligatoirement procéder, en temps utile, à des mises à jour dans le registre concernant les dépenses qu’elles effectuent au titre d’activités relevant du champ d’application de celui-ci, dès lors que ces dépenses sont supérieures au montant fixé pour la catégorie concernée;
13. estime que toutes les entités enregistrées devraient obligatoirement publier tous les ans dans le registre de transparence une liste de tous les donateurs et des donations correspondantes supérieures à 3 000 euros en en indiquant la nature et la valeur; les donations uniques d’un montant supérieur à 12 000 euros doivent être notifiées immédiatement;
14. réitère sa demande de longue date de compléter le registre de transparence européen par un acte législatif dans la mesure où il n’est pas possible de combler toutes les failles juridiques et de mettre en place un registre obligatoire pour tous les représentants d’intérêts au moyen d’un accord interinstitutionnel; estime que la proposition d’acte correspondante pourrait tenir compte des progrès accomplis grâce à la modification de l’accord interinstitutionnel et du code de conduite du Parlement européen; rappelle à la Commission la demande formulée dans sa décision du 15 avril 2014 en vue de la présentation, avant la fin de 2016, d’une proposition législative pour l’établissement d’un registre obligatoire sur la base de l’article 352 du traité FUE;
15. invite une nouvelle fois le Conseil, notamment ses organes préparatoires, à adopter au plus vite le registre de transparence; demande à tous les États membres d’introduire une législation en faveur de la transparence en matière de représentation d’intérêts; préconise que les États membres introduisent des règles imposant aux représentant d’intérêts de notifier les contacts qu’ils entretiennent avec des représentants politiques ou des pouvoirs publics nationaux dès lors que ces contacts visent à influencer la législation européenne;
Transparence, responsabilité et intégrité dans les relations avec les représentants d’intérêts
16. rappelle sa décision du 13 décembre 2016 de priver de leurs privilèges ceux qui refusent de coopérer dans le cadre d’enquêtes ou d’auditions et de réunions de commissions chargées d’une mission d’information; demande à la Commission de poursuivre la modification du code de conduire des entités enregistrées afin de les inciter à ne pas fournir, en toute bonne foi, d’informations insuffisantes ou trompeuses lors de ces auditions ou réunions de commission; estime que le code de conduire devrait interdire aux entités enregistrées dans le registre de transparence d’employer des personnes ou des organisations qui occultent les intérêts qu’ils défendent;
17. estime que les cabinets de consultants spécialisés, les cabinets d’avocats et les consultants agissant en qualité d’indépendants devraient indiquer le volume exact des activités relevant du registre, étant entendu que certaines personnes peuvent être empêchées par la législation nationale de certains États membres de satisfaire aux exigences du registre de transparence;
18. insiste sur le fait que les entités enregistrées, y compris les cabinets d’avocats et de consultants, devraient déclarer dans le registre de transparence tous les clients pour le compte desquels ils exercent des activités de représentation d’intérêts qui entrent dans le champ d’application du registre; se félicite des décisions prises par plusieurs barreaux et ordres d’avocats de reconnaître les différences entre les activités judiciaires des avocats et d’autres activités relevant du champ d’application du registre de transparence; invite en outre le Conseil des barreaux européens à encourager ses membres à adopter des mesures similaires, étant entendu que certaines personnes peuvent être empêchées par la législation nationale de certains États membres de satisfaire aux exigences du registre de transparence;
19. relève que, dans certains États membres, il existe des dispositions réglementaires relatives aux règles de conduite professionnelle qui empêchent objectivement les cabinets d’avocats, notamment, de s’inscrire au registre de transparence et, de ce fait, de mentionner les informations relatives à leurs clients qui sont demandées par le registre; considère cependant qu’il existe un risque important que ces dispositions réglementaires soient utilisées de façon abusive pour éviter de publier les informations nécessaires pour une inscription en bonne et due forme au registre; se félicite, à cet égard, de la volonté manifeste des organisations professionnelles représentant les avocats de travailler en partenariat afin de veiller à ce que, dans l’intérêt de la profession, cette rétention d’informations se limite exclusivement aux cas objectivement autorisés par la législation; demande à la Commission et au Président du Parlement européen de concrétiser cette volonté en en inscrivant dès que possible le résultat dans l’accord modifié.
20. demande au Bureau, conformément à l’article 15 du traité FUE et à l’article 11 du traité UE, de subordonner à un enregistrement l’accès aux locaux du Parlement des organisations ou particuliers non enregistrés exerçant des activités relevant du registre de transparence; estime que les groupes de visiteurs devraient en être exemptés; souligne que le Parlement, en tant que représentant des citoyens européens, devrait appliquer une politique de portes ouvertes à l’égard des citoyens et qu’aucun obstacle superflu susceptible de décourager les citoyens de visiter ses locaux ne devrait être érigé;
21. déplore que, selon Transparency International, plus de la moitié des entrées du registre de divulgation des activités de représentation d’intérêts de l’Union en 2015 étaient inexactes, incomplètes ou dénuées de sens;
22. demande au Bureau et à son secrétaire général de faciliter le processus de réactivation des titres d’accès des représentants d’intérêts en mettant en place un service spécifique à cet effet en vue d’éviter des temps d’attente excessifs pour accéder aux locaux; demande de supprimer la restriction limitant l’accès simultané aux locaux à plus de quatre détenteurs de titres d’accès;
23. rappelle sa décision du 13 décembre 2016 concernant les titres d’accès pour l’entourage des députés et invite son secrétaire général à modifier les règles régissant les titres et autorisations d’accès aux locaux du Parlement à compter du 13 décembre 2013 afin que la remise d’un tel titre à toute personne de plus de 18 ans soit subordonnée à la signature d’un document par lequel le signataire s’engage à ne pas mener d’activités relevant du champ d’application du registre de transparence;
24. estime qu’il est urgent d’introduire un système adapté de suivi des demandes afin de veiller à ce que les informations fournies par les entités enregistrés soient pertinentes, exactes, actuelles et complètes; demande à cet égard d’augmenter substantiellement les ressources de l’unité Transparence du Parlement et du secrétariat commun du registre de transparence;
25. est d’avis que les déclarations des entités enregistrées devraient être vérifiées par l’unité Transparence et par le secrétariat commun du registre de transparence tous les ans, sur la base d’un échantillonnage aléatoire suffisamment important pour obtenir des données significatives, précises, actuelles et complètes;
26. est convaincu, au vu de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 5, paragraphe 2, du traité UE, que les institutions étatiques démocratiquement élues et contrôlées à l’échelon national, régional et local, leurs représentations auprès de l’Union et leurs organes internes, ainsi que les associations formelles et informelles et les organisations faîtières exclusivement composés de telles institutions, ne devraient pas entrer dans le périmètre d’application du registre de transparence de l’Union s’ils agissent dans l’intérêt général, car ils relèvent du système de gouvernance à niveaux multiples de l’Union;
Protéger l’intégrité contre les conflits d’intérêts
27. prie les institutions et organes de l’Union qui ne sont pas encore dotés d’un code de conduite d’en élaborer un dans les meilleurs délais; déplore que le Conseil et le Conseil européen n’aient toujours pas adopté de code de conduite pour leurs membres; demande instamment au Conseil de mettre en place un code de déontologie spécifique, assorti de sanctions, portant sur les risques propres aux délégués nationaux; insiste sur le fait que le Conseil doit rendre compte de son action et se conformer à l’obligation de transparence au même titre que les autres institutions; préconise également d’élaborer un code de conduite pour les membres et le personnel des deux organes consultatifs de l’Union, à savoir le Comité des régions et le Comité économique et social européen; demande aux agences de l’Union d’adopter des lignes directrices qui instaurent une politique cohérente en matière de prévention et de gestion des conflits d’intérêts pour les membres de leur conseil d’administration, leurs directeurs, les experts des comités scientifiques et les membres de leurs chambres de recours, ainsi que d’adopter et d’appliquer une politique claire sur les conflits d’intérêts, comme le prévoit la feuille de route sur le suivi de l’approche commune sur les agences décentralisées de l’Union;
28. estime que tous les agents de l’Union, y compris les agents temporaires, les assistants parlementaires accrédités, les agents contractuels et les experts nationaux, doivent être encouragés à suivre une formation sur les relations avec les représentants d’intérêts et les conflits d’intérêts;
29. souligne la nécessité de renforcer l’intégrité et d’améliorer le cadre éthique grâce à des codes de conduite et des principes éthiques clairs et plus stricts, de manière à favoriser le développement d’une culture de l’intégrité commune et efficace pour toutes les institutions et agences de l’Union;
30. reconnaît que l’effet de «pantouflage» peut nuire aux relations entre les institutions et les représentants d’intérêts; invite la Commission à répondre à cet enjeu de manière systématique et proportionnelle; estime que toute réglementation relative au «pantouflage» devrait également s’appliquer au président du Conseil;
31. préconise de renforcer les restrictions applicables aux anciens commissaires en allongeant la période de transition à trois ans et en la rendant obligatoire au moins pour les activités entrant dans le champ d’application du registre de transparence;
32. estime que les décisions concernant les nouvelles fonctions assumées par les hauts fonctionnaires et les anciens commissaires doivent être prises par une autorité désignée de manière aussi indépendante que possible des personnes concernées par ces décisions;
33. demande que toutes les institutions de l’Union communiquent tous les ans, dans le respect des règles applicables à la protection des données, des informations sur les hauts fonctionnaires qui ont quitté l’administration de l’Union et sur les fonctions qu’ils occupent;
34. est convaincu qu’il convient d’envisager une période de transition de 18 mois à la fin d’un mandat de membre externe ou ad hoc du comité d’examen de la réglementation, dans le contexte de l’amélioration de la réglementation, et de membre du conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement, période pendant laquelle les personnes concernées ne seraient pas autorisées à démarcher des membres des organes de direction de la BEI ou du personnel de la Banque au nom de leur entreprise, de leur client ou de leur employeur;
Intégrité et composition équilibrée des groupes d’experts
35. salue l’intention de la Commission de suivre les recommandations du Médiateur relatives aux conflits d’intérêts dans les groupes d’experts et soutient explicitement la publication, au registre des groupes d’experts, d’un CV suffisamment détaillé et d’une déclaration d’intérêts de chaque expert nommé à titre personnel;
36. adhère à la préconisation du Médiateur d’imposer l’inscription au registre de transparence comme condition de la nomination à un groupe d’experts dès lors que la personne concernée n’est pas un fonctionnaire et que ses autres revenus n’émanent pas intégralement ou principalement d’institutions publiques, telles que des universités, étant entendu que ces dernières ne reçoivent pas de financements de représentants d’intérêts et d’acteurs économiques et commerciaux;
37. estime qu’une disposition établissant les critères généraux de distinction entre les intérêts économiques et non économiques, conformément à la recommandation du Médiateur et compte tenu de la déclaration d’intérêts des experts, aiderait la Commission à choisir des experts représentant des intérêts de manière plus équilibrée;
38. presse la Commission de publier sur son site web tous les comptes rendus des réunions de groupes d’experts disponibles et de faire état des opinions représentées dans toute leur diversité;
39. prie instamment la Commission de faire en sorte que les consultations explorent des questions ouvertes au lieu de chercher à confirmer des orientations politiques actées;
Intégrité des élections européennes
40. est convaincu que dans le cadre de la loi électorale européenne, la nomination des candidats des partis doit se faire de manière démocratique et à bulletin secret, dans le respect du droit d’expression des membres du parti, et que les personnes condamnées pour corruption au détriment des intérêts financiers de l’Union ou d’un État membre devraient être inéligibles pendant une période proportionnelle à la gravité des faits ; relève qu’une telle procédure d’exclusion est déjà en place dans certains États membres; estime qu’un nouvel instrument, tel qu’une directive, pourrait établir des normes minimales applicables aux divers cadres juridiques et pratiques des États membres concernant l’inéligibilité pour corruption;
Renforcer la responsabilité juridique des commissaire
41. demande à la Commission de s’inspirer des bonnes pratiques des États membres qui disposent de lois applicables à leurs ministres et de présenter, suivant la procédure de codécision, une proposition législative établissant les obligations et les droits en matière de transparence des commissaires;
42. exige le transfert vers la procédure de codécision de la définition des avantages des commissaires, y compris de leur traitement, qui relève exclusivement du Conseil depuis la création des Communautés européennes;
43. rappelle que, dans certains États membres, il n’y a pas de lois relatives aux ministres qui excluent que les titulaires de ces fonctions possèdent entièrement ou partiellement des entreprises;
Conflit d’intérêts dans le cadre de la gestion partagée et dans la gestion des fonds de l’Union dans les États tiers
44. voit un grave conflit d’intérêts dans le fait que les entreprises détenues par des titulaires de ces postes ou leurs sous-traitants puissent demander et obtenir des fonds de l’Union, et que les propriétaires et titulaires de ces postes eux-mêmes soient en même temps responsables de la bonne utilisation de ces crédits ou de la contrôler;
45. exige qu’à l’avenir, la Commission inclue dans tous les actes de l’Union relatifs aux prestations que les entreprises détenues par des titulaires de mandants dans les États membres de l’Union et les États tiers ne puissent ni demander ni recevoir de fonds de l’Union;
Réalisation de l’objectif d’accès intégral aux documents et de transparence au service de la responsabilisation dans le cadre du processus législatif
46. rappelle à la Commission et au Conseil sa résolution du jeudi 28 avril 2016 sur l’accès du public aux documents pour la période 2014-2015(6), dans laquelle il:
–
préconise d’élargir le champ d’application du règlement (CE) nº 1049/2001 à toutes les institutions européennes qui n’en pas partie à l’heure actuelle, telles que le Conseil européen, la Banque centrale européenne, la Cour de justice et l’ensemble des organes et agences de l’Union;
–
demande aux institutions, organes et agences de l’Union de respecter pleinement l’obligation qui leur incombe de tenir des registres de documents, conformément aux articles 11 et 12 du règlement (CE) nº 1049/2001;
–
estime que les documents relatifs aux trilogues, tels que les ordres du jour, synthèses des résultats, comptes rendus et orientations générales du Conseil, font partie des procédures législatives et ne devraient pas, en principe, faire l’objet d’un traitement différent de celui réservé aux autres documents législatifs et devraient être rendus directement accessibles sur le site du Parlement;
–
plaide pour un registre interinstitutionnel commun, comprenant une base de données commune spécifique consacrée au suivi des dossiers législatifs en cours de traitement, conformément à l’accord interinstitutionnel sur l’amélioration de la réglementation;
–
invite le Conseil à publier les comptes rendus des réunions des groupes de travail du Conseil et d’autres documents;
–
demande à la Commission de mettre en place un registre pour l’ensemble de la législation dérivée, en particulier les actes délégués, et relève que les travaux à cet effet sont en cours, conformément à l’accord interinstitutionnel sur l’amélioration de la réglementation;
–
exprime sa conviction quant à la nécessité d’instaurer une autorité de surveillance indépendante sur la classification et la déclassification de documents;
–
préconise de publier sur le site du Parlement l’ordre du jour et les notes d’information relatifs aux réunions des coordinateurs des commissions, du Bureau et de la Conférence des présidents, tout comme, en principe, l’ensemble des documents visés dans lesdits ordres du jour;
Transparence de la représentation extérieure et des négociations de l’Union
47. se félicite de la jurisprudence récemment établie par le Cour de justice de l’Union, laquelle renforce le droit d’information du Parlement au regard des accords internationaux, ainsi que de l’engagement pris par les institutions de donner suite au paragraphe 40 de l’accord interinstitutionnel sur l’amélioration de la législation en négociant une amélioration de la coopération et du partage d’informations; prend acte du fait que les négociations ont débuté à la fin de 2016 et, à cet égard, invite le Conseil, la Commission et le Service européen pour l’action extérieure à s’engager sans réserve et à s’efforcer de trouver un accord avec le Parlement, dans les meilleurs délais, sur l’amélioration de la coopération et du partage d’informations tout au long du cycle de vie des accords internationaux, ce qui contribuerait à accroître la légitimité de l’action extérieure de l’Union et le contrôle démocratique sur celle-ci;
48. observe que, contrairement à la Commission, le Conseil n’a pas conclu d’accord de coopération interinstitutionnelle avec le Parlement;
49. met l’accent sur les efforts récemment déployés la Commission pour améliorer la transparence des négociations commerciales; considère cependant que le Conseil et la Commission devraient encore améliorer leurs méthodes de travail afin de mieux coopérer avec le Parlement pour ce qui est de l’accès aux documents, aux informations et aux processus décisionnels de toute question et négociation relevant de la politique commerciale commune (comme, par exemple, les informations relatives aux négociations – notamment la portée, le mandat et l’évolution de ces dernières –, le caractère mixte ou exclusif d’accords commerciaux et leur application provisoire, les mesures et décisions prises par les organes institués par des accords de commerce ou d’investissement, les réunions d’experts ainsi que les actes délégués et les actes d’exécution); déplore à cet égard que le Conseil n’ait pas communiqué aux députés au Parlement européen et au public les mandats de négociation de tous les accords en cours de négociation; se félicite cependant qu’au bout d’un an de négociation entre la Commission et le Parlement sur l’accès aux documents relatifs aux négociations du partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (PTCI), un accord opérationnel ait enfin été conclu, de sorte que tous les députés au Parlement européen ont désormais accès auxdits documents, ce qui rend les négociations du PTCI plus transparentes qu’elles ne l’ont jamais été; salue, dans ce contexte, la volonté de la direction générale du commerce de la Commission d’utiliser le dispositif en faveur de la transparence actuellement mis en œuvre au regard du PTCI comme modèle pour toutes les négociations commerciales, comme l’indique la stratégie commerciale «Le commerce pour tous»;
50. souligne, ainsi que l’a relevé la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), que les impératifs de transparence découlent de la nature démocratique de la gouvernance au sein de l’Union et que si des informations confidentielles ne sont pas accessibles au public, comme dans le cas de négociations commerciales, elles doivent être mises à la disposition des députés qui examinent attentivement la politique commerciale au nom des citoyens; estime par conséquent que l’accès aux informations confidentielles est essentiel afin qu’un contrôle puisse être exercé par le Parlement, lequel doit, en contrepartie, remplir son obligation de traiter ces informations de façon appropriée; estime qu’il convient de fixer des critères clairs pour attribuer la mention «confidentiel» à des documents, afin d’éviter toute ambiguïté et décision arbitraire; estime que, parallèlement, tout document doit être déclassifié dès que sa confidentialité n’est plus de mise; demande à la Commission de déterminer si un document de négociation peut être rendu public dès qu’il a été parachevé en interne; note que la jurisprudence de la CJUE montre clairement que lorsqu’un document émanant d’une institution de l’Union est concerné par une exception au droit d’accès du public, l’institution doit clairement expliquer pour quelle raison l’accès au document en question serait susceptible de porter concrètement et effectivement atteinte à l’intérêt protégé; observe que ladite jurisprudence établit également que ce risque doit être raisonnablement prévisible et non purement hypothétique; demande à la Commission d’appliquer les recommandations du Médiateur européen de juillet 2014, en particulier pour ce qui concerne l’accès aux documents de toutes les négociations et la publication des ordres du jour et des comptes rendus des réunions tenues avec des particuliers et des organisations relevant du champ d’application du registre de transparence; invite la Commission à porter à la connaissance du Parlement et des citoyens, en amont des négociations, les projets d’ordre du jour des cycles de négociation et, à l’issue de ces négociations, les ordres du jour définitifs et les comptes rendus;
51. considère que l’Union doit montrer l’exemple en matière d’amélioration de la transparence des négociations commerciales, au regard non seulement des négociations bilatérales mais également des négociations plurilatérales et multilatérales, si possible, dont la transparence ne saurait être moins importante que celle des négociations menées dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC); souligne toutefois que la Commission doit également convaincre ses partenaires de négociation d’améliorer la transparence afin de garantir la réciprocité du processus, pour ne pas compromettre la position de négociation de l’Union, et de tenir compte du degré de transparence visé dans les études exploratoires menées avec d’éventuels partenaires de négociation; souligne que l’amélioration de la transparence présente de l’intérêt pour tous les partenaires de négociation de l’Union et toutes les parties prenantes à l’échelle mondiale, et qu’elle peut contribuer à renforcer l’adhésion au commerce réglementé au niveau mondial;
52. rappelle qu’il importe, aux fins du processus législatif en matière de politique commerciale commune, de s’appuyer sur des statistiques de l’Union qui soient conformes à l’article 338, paragraphe 2, du traité FUE, ainsi que sur des analyses d’impact et des évaluations de l’impact sur le développement durable qui répondent aux normes d’impartialité et de fiabilité les plus strictes – un principe qui devrait guider toutes les révisions respectives menées dans le cadre de la politique de la Commission visant à mieux légiférer; considère que la réalisation d’analyses d’impact pour chaque secteur conférerait plus de crédibilité et de légitimité aux accords commerciaux de l’Union;
53. rappelle que dans sa résolution du 12 avril 2016(7), il a invité la Commission à élaborer un code de conduite européen sur la transparence, l’intégrité et la responsabilité, destiné à guider les actions des représentants de l’Union dans les organisations et instances internationales; réclame une meilleure cohérence et une meilleure coordination des politiques entre les institutions mondiales grâce à l’instauration de normes complètes de légitimité démocratique, de transparence, de responsabilité et d’intégrité; estime que l’Union devrait rationaliser et codifier sa représentation dans les organisations et organismes multilatéraux, en vue d’accroître la transparence, l’intégrité et le sérieux de l’engagement de l’Union dans ces organismes, son influence et la promotion de la législation qu’elle a adoptée dans le cadre d’un processus démocratique; demande l’adoption d’un accord interinstitutionnel en vue d’officialiser les dialogues entre les représentants de l’Union et le Parlement, qui seront organisés avec le Parlement européen afin d’établir des directives concernant l’adoption et la cohérence des positions européennes dans la perspective des grandes négociations internationales;
Transparence et responsabilité dans le domaine des dépenses publiques
54. estime que les données sur le budget et les dépenses au sein de l’Union devraient être transparentes et justifiées par la publication, y compris à l’échelon des États membres en ce qui concerne la gestion partagée;
Transparence et responsabilité dans le contexte de la gouvernance de la zone euro
55. plaide pour que les décisions prises par l’Eurogroupe ainsi que dans le cadre du Comité économique et financier, des réunions «informelles» du Conseil Ecofin et des sommets de la zone euro soient institutionnalisées, si nécessaire, transparentes et justifiées, au moyen notamment de la publication des ordres du jour et des comptes rendus y afférents, laquelle devra tenir compte de l’équilibre entre la transparence visée et la protection nécessaire des intérêts financiers, monétaires ou économiques de l’Union ou des États membres;
Transparence et responsabilité concernant le budget de l’Union
56. note qu’en 2014, un total de 40 affaires concernant le personnel de l’Union et les membres des institutions ont été instruites; souligne que ce chiffre est faible et montre que la fraude et la corruption ne sont pas endémiques au sein des institutions de l’Union(8);
57. souligne qu’en 2014, le plus grand nombre de cas de fraude possible qui ont été signalés à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) concernait l’utilisation des fonds structurels européens (549 sur 1 417 cas); souligne que l’OLAF a recommandé le recouvrement de 476,5 millions d’euros des fonds structurels en 2014; note que 22,7 millions d’euros ont été recouvrés par les autorités compétentes à la suite des recommandations de l’OLAF en 2014; invite les États membres à accorder la priorité à une allocation correcte des fonds de l’Union et à maximiser les efforts visant à les récupérer quand ils ne sont pas correctement alloués(9);
58. invite la Commission à présenter une révision des dispositifs de mesures «six-pack» et «two-pack» afin de donner au Parlement plus de pouvoir de contrôle sur l’adoption de documents clés du Semestre européen et, en particulier, des moyens efficaces pour garantir le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité;
59. invite l’Eurogroupe à associer le Parlement au suivi de l’application des conditions contractuelles convenues avec les bénéficiaires de l’aide financière accordée par le mécanisme européen de stabilité;
Protection des lanceurs d’alerte et lutte contre la corruption
60. salue l’enquête ouverte par le Médiateur pour déterminer si les institutions de l’Union respectent leur obligation d’adopter des règles internes de notification des dysfonctionnements; déplore que, comme l’a constaté le Médiateur, certaines institutions de l’Union n’aient pas encore correctement mis en œuvre des règles pour la protection des lanceurs d’alerte; souligne qu’à ce jour, seuls la Commission, les services du Médiateur et la Cour des comptes ont adopté de telles règles; préconise que le Parlement réalise une étude sur un mécanisme de protection des assistants parlementaires accrédités dans le cas où ils dénonceraient des dysfonctionnements;
61. estime qu’une protection efficace des lanceurs d’alerte est une arme essentielle dans la lutte contre la corruption et, partant, renouvelle la demande qu’il a adressée à la Commission le 25 novembre 2015(10) afin que celle-ci propose, d’ici juin 2016, un cadre législatif européen pour protéger efficacement les lanceurs d’alerte et les personnes se trouvant dans des situations similaires(11), en tenant compte de l’évaluation des règles en vigueur au niveau national, afin de fournir une réglementation minimale en matière de protection des lanceurs d’alerte;
62. demande à la Commission d’appliquer les mesures relatives au pouvoir d’appréciation et à l’exclusion en matière de marchés publics, en procédant notamment dans chaque cas à une vérification appropriée et systématique des antécédents, et d’appliquer les critères d’exclusion afin d’écarter les entreprises en cas de conflit d’intérêts, mesure essentielle afin de préserver la crédibilité des institutions;
63. estime que trop souvent, les lanceurs d’alerte ont été poursuivis plutôt que soutenus, même dans les institutions de l’Union; invite la Commission à proposer une modification de la réglementation régissant la fonction du Médiateur et à ajouter à sa compétence celle de point de contact des lanceurs d’alerte victimes d’abus; demande à la Commission de proposer une augmentation appropriée du budget du Médiateur pour lui permettre de mener à bien cette nouvelle mission difficile;
64. encourage l’Union européenne à présenter dès que possible sa demande d’adhésion au groupe d’États contre la corruption (GRECO) du Conseil de l’Europe; demande que le Parlement européen soit informé en permanence de l’évolution de cette demande d’adhésion; invite la Commission à inclure dans le prochain rapport un tour d’horizon des principaux problèmes de corruption dans les États membres, des recommandations en vue de leur résolution et des mesures de suivi qu’elle prévoit, en accordant une attention particulière aux retombées négatives des activités entachées de corruption sur le fonctionnement du marché intérieur;
65. préconise d’interdire pendant au moins trois ans à toute personne condamnée pour corruption sur le territoire de l’Union, ou à toute entreprise dirigée par des personnes coupables de corruption ou de détournement de fonds publics au bénéfice de leur entreprise et condamnées pour ces faits, de conclure un marché public avec l’Union européenne ou de bénéficier de fonds européens; invite la Commission à revoir son système de radiation; souligne que les sociétés exclues par la Commission des appels d’offres en vue de l’attribution de fonds de l’Union devraient être inscrites par défaut dans une liste accessible au public afin de mieux protéger les intérêts financiers de l’Union et de permettre aux citoyens d’exercer un contrôle;
66. note que depuis qu’elle a adhéré à la convention des Nations unies contre la corruption (CNUCC), le 12 novembre 2008, l’Union n’a pas participé au mécanisme d’examen prévu par la convention, ni même procédé à l’auto-évaluation préalable de la manière dont elle remplit les obligations qui lui incombent en vertu de la convention; invite l’Union européenne à remplir les obligations qui lui incombent en vertu de la CNUCC en procédant à cette auto-évaluation, ainsi qu’à participer au mécanisme d’examen par les pairs; demande à la Commission de publier le prochain rapport anticorruption dans les meilleurs délais et d’inclure dans ces rapports un chapitre sur les institutions européennes; lui demande également de procéder à une analyse plus approfondie, tant au niveau de l’Union que des États membres, de l’environnement dans lequel les politiques sont mises en œuvre, de sorte à mettre en évidence les facteurs critiques, les domaines vulnérables et les facteurs de risque contribuant à la corruption;
67. rappelle sa position du 16 avril 2014 concernant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal(12), et demande une décision rapide à cet égard;
Intégrité dans la réglementation de l’Union
68. demande à la Commission d’envisager des garde-fous systémiques pour éviter les conflits d’intérêts dans le domaine de la réglementation des produits industriels et de l’application des politiques; invite la Commission à remédier au conflit d’intérêts structurel actuel dans le domaine de l’évaluation publique du risque pour les produits réglementés, à savoir au fait que l’évaluation de ces produits repose en grande partie ou uniquement sur des études réalisées par les demandeurs ou par des tiers rémunérés par ces derniers, alors que la recherche indépendante est trop souvent négligée ou écartée; insiste sur le fait que les producteurs doivent continuer à fournir des études, en partageant les coûts entre les grandes entreprises et les PME en fonction de leur part de marché relative pour en garantir l’équité, mais que tous les évaluateurs devraient avoir l’obligation de bien prendre en compte dans leur évaluation les études scientifiques indépendantes revues par des pairs; invite tout particulièrement la Commission à revoir sa communication de 2002 intitulée «Principes généraux et normes minimales applicables aux consultations engagées par la Commission avec les parties intéressées»; suggère, en vue de remédier aux problèmes découlant de la suppression sélective des résultats de recherche défavorables, que l’enregistrement préalable des études et essais scientifiques, indiquant le champ d’étude et la date de conclusion prévue, constitue une condition pour la prise en compte dans les processus réglementaires et politiques; souligne, dans l’intérêt d’un conseil scientifique avisé et indépendant pour l’élaboration des politiques, l’importance de consacrer des moyens adéquats au développement d’une expertise interne dans les agences spécialisées de l’Union, avec notamment la possibilité de mener des recherches et des essais publiables, ce qui améliorerait l’attractivité du service public pour les fonctions de conseil réglementaire sans interrompre les perspectives universitaires des scientifiques;
Renforcer le contrôle parlementaire de la Commission et de ses agences
69. invite la Commission à élaborer un règlement englobant toutes les agences de l’Union et octroyant au Parlement des pouvoirs de codécision dans la désignation ou la révocation des directeurs de ces agences, ainsi qu’un droit direct de les questionner et de les auditionner;
70. souligne le besoin d’experts indépendants dans les agences de l’Union et la nécessité d’accorder une plus grande importance à l’élimination des conflits d’intérêts au sein des panels de ces agences; relève qu’à l’heure actuelle, les experts d’un certain nombre d’organismes, y compris ceux de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ne sont pas payés; préconise que les experts représentant, par exemple, des organisations à but non lucratif ou le monde universitaire, soient dûment rémunérés pour leur intervention auprès des agences de réglementation; insiste sur l’importance de consacrer des moyens adéquats au développement d’une expertise interne dans les agences spécialisées de l’Union;
71. invite l’EFSA, l’agence européenne des médicaments (EMA) et l’agence européenne des produits chimiques (ECHA) à revoir d’urgence leur politique d’indépendance, de sorte à garantir expressément leur stricte indépendance vis-à-vis des secteurs économiques qu’elles règlementent et à éviter ainsi des conflits d’intérêts parmi leurs employés et leurs experts;
72. est favorable à ce que les parlements nationaux invitent les commissaires pour les entendre;
73. rappelle que le pouvoir de créer des commissions d’enquête est une prérogative propre aux systèmes parlementaires du monde entier et que le traité de Lisbonne a défini une procédure législative spéciale pour l’adoption d’un règlement sur le droit d’enquête à l’article 226, troisième alinéa, du traité FUE; souligne que, conformément au principe de coopération loyale, le Parlement, le Conseil et la Commission doivent s’accorder sur l’approbation d’un nouveau règlement;
74. demande une décision rapide du Conseil et de la Commission sur la proposition, adoptée par le Parlement le 23 mai 2012, de règlement du Parlement relatif aux modalités d’exercice du droit d’enquête du Parlement européen(13);
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75. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
Arrêt du 21 septembre 2010 de la Cour de justice dans les affaires jointes C-514/07 P, C-528/07 P et C-532/07 P, Royaume de Suède / Association de la presse internationale ASBL (API) et Commission européenne (C-514/07 P), Association de la presse internationale ASBL (API) / Commission européenne (C-528/07 P) et Commission européenne / Association de la presse internationale ASBL (API) (C-532/07 P), ECLI:EU:C:2010:541.
Voir la résolution du 25 novembre 2015 sur les rescrits fiscaux et les autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet (textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0408).