Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2016/0187(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A8-0173/2017

Textes déposés :

A8-0173/2017

Débats :

PV 02/10/2017 - 14
CRE 02/10/2017 - 14

Votes :

PV 03/10/2017 - 4.3
Explications de votes

Textes adoptés :

P8_TA(2017)0363

Textes adoptés
PDF 256kWORD 49k
Mardi 3 octobre 2017 - Strasbourg
Mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la CICTA ***I
P8_TA(2017)0363A8-0173/2017
Résolution
 Texte
 Annexe

Résolution législative du Parlement européen du 3 octobre 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et modifiant les règlements (CE) nº 1936/2001, (CE) nº 1984/2003 et (CE) nº 520/2007 du Conseil (COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0401),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0224/2016),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 19 octobre 2016(1),

–  vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 14 juin 2017, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de la pêche et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0173/2017),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  approuve sa déclaration annexée à la présente résolution;

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1) JO C 34 du 2.2.2017, p. 142.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 3 octobre 2017 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/... du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et modifiant les règlements du Conseil (CE) n° 1936/2001, (CE) n° 1984/2003 et (CE) n° 520/2007
P8_TC1-COD(2016)0187

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2017/2107.)


ANNEXE à LA RéSOLUTION LéGISLATIVE

DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN

Le Parlement européen exprime sa vive préoccupation quant au fait que la Commission propose de mettre en œuvre, en 2017, des recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) qui remontent à 2008. Cela signifie que pendant près de dix ans, l’Union européenne n’a pas respecté ses obligations internationales.

Outre qu’il s’agit d’un comportement qui est susceptible de recours devant la Cour de justice et porte préjudice à la réputation de l’Union en tant que chef de file en matière de développement durable dans les enceintes internationales, il existe un autre problème qui conduit à une insécurité juridique pour les opérateurs et à des critiques légitimes de la part des parties intéressées: le fait que les institutions sont sur le point d’adopter des recommandations de la CICTA – et en particulier la recommandation relative à l’espadon de Méditerranée, une espèce emblématique au sujet de laquelle la CICTA a adopté un plan pluriannuel de reconstitution l’année dernière – qui sont obsolètes et dépassées.

Cela conduirait au paradoxe selon lequel l’Union adoptera, par l’intermédiaire du règlement en question, des mesures concernant l’espadon qui ont déjà été remplacées par le nouveau plan de reconstitution des stocks, déjà applicable aux opérateurs depuis avril 2017. Cette situation est inacceptable d’un point de vue juridique et surtout politique.

Elle est d’autant plus inacceptable que la Commission, près de six mois après l’adoption, par la CICTA, de la recommandation 16-05 sur l’espadon de la Méditerranée, n’a adopté aucune proposition de transposition de ladite recommandation, même s’il est généralement admis que l’état des stocks est critique et que, en tout état de cause, le plan de reconstitution est déjà applicable aux opérateurs. Il convient de noter que cette transposition n’est pas un exercice compliqué, étant donné que les dispositions sont déjà adoptées et seules des adaptations mineures doivent être apportées au texte.

Le Parlement européen invite instamment la Commission à transmettre toute proposition future de transposition des recommandations des organisations régionales de gestion de la pêche dans un délai maximal de six mois à compter de la date de leur adoption.

Sur le contenu du plan de reconstitution:

Le Parlement européen se félicite de la recommandation 16-05 de la CICTA établissant un plan pluriannuel de reconstitution pour l’espadon de la Méditerranée.

Le Parlement européen prend acte de la dimension socioéconomique de la pêche artisanale en Méditerranée et de la nécessité d’une approche progressive et d’une plus grande souplesse dans la gestion de ces activités de pêche.

Il souligne que, pour que le plan de reconstitution soit couronné de succès, des efforts particuliers doivent être consentis notamment par les pays tiers voisins en vue de gérer efficacement cette espèce.

Enfin, il souligne que les quotas doivent être répartis de manière équitable entre les opérateurs, en tenant compte des valeurs de la production et du chiffre d’affaires. Les quotas pêchés illégalement par des filets dérivants ne devraient pas entrer en ligne de compte dans le calcul de l’historique des captures et des droits.

Avis juridique - Politique de confidentialité