Résolution législative du Parlement européen du 4 avril 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil définissant les caractéristiques des navires de pêche (refonte) (COM(2016)0273 – C8‑0187/2016 – 2016/0145(COD))
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0273),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8‑0187/2016),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 19 octobre 2016(1),
– vu l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(2),
– vu la lettre en date du 17 octobre 2016 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission de la pêche conformément à l’article 104, paragraphe 3, de son règlement,
– vu ses résolutions précédentes, et notamment sa résolution du 22 novembre 2012 sur la petite pêche côtière, la pêche artisanale et la réforme de la politique commune de la pêche(3),
– vu l’accord provisoire approuvé par la commission compétente en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 15 février 2017, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu les articles 104 et 59 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de la pêche (A8‑0376/2016),
A. considérant que, de l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 4 avril 2017 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil définissant les caractéristiques des navires de pêche (refonte)
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2017/1130.)
Réception et surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules ***I
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Amendements du Parlement européen, adoptés le 4 avril 2017, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules (COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))(1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1
(1) Le marché intérieur comprend un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux doit être assurée. Les règles du marché intérieur devraient être transparentes, simples et cohérentes, et assurer ainsi la sécurité et la clarté juridiques dans l’intérêt des entreprises et des consommateurs.
(1) Le marché intérieur comprend un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux doit être assurée. Les règles du marché intérieur devraient être transparentes, simples, cohérentes etefficaces, et assurer ainsi la sécurité et la clarté juridiques dans l’intérêt des entreprises et des consommateurs.
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 4
(4) La conclusion de cette évaluation mentionnait néanmoins la nécessité d’introduire des dispositions en matière de surveillance du marché pour compléter les prescriptions relatives à la réception par type, de clarifier les procédures de rappel et de sauvegarde, ainsi que les conditions d’octroi d’extensions des réceptions pour les types de véhicule existants, d’améliorer la mise en œuvre du cadre de la réception par type en harmonisant et en renforçant les procédures relatives à la réception par type et à la conformité de la production appliquées par les autorités et les services techniques des États membres, de clarifier les rôles et les responsabilités des opérateurs économiques dans la chaîne d’approvisionnement ainsi que des autorités et des parties concernées par la mise en œuvre du cadre et d’améliorer l’adéquation des régimes de réception par type alternatifs (réceptions nationales de petites séries et réceptions nationales individuelles de véhicules) et du processus de réception par type multi-étapes, afin d’offrir une flexibilité appropriée pour les marchés de niche et les PME tout en maintenant des conditions d’équité.
(4) La conclusion de cette évaluation mentionnait néanmoins la nécessité d’introduire des dispositions en matière de surveillance du marché pour compléter les prescriptions relatives à la réception par type, de clarifier les procédures de rappel et de sauvegarde, ainsi que les conditions d’octroi d’extensions des réceptions pour les types de véhicule existants, d’améliorer la mise en œuvre du cadre de la réception par type en harmonisant et en renforçant les procédures relatives à la réception par type et à la conformité de la production appliquées par les autorités et les services techniques des États membres, de définir clairement les rôles et les responsabilités des opérateurs économiques dans la chaîne d’approvisionnement ainsi que des autorités et des parties concernées par la mise en œuvre du cadre, de sorte que ces rôles et responsabilités ne se chevauchent pas, que l’indépendance desdits opérateurs, autorités et parties soit garantie et que les conflits d’intérêt soient évités, et d’améliorer l’adéquation des régimes de réception par type alternatifs (réceptions nationales de petites séries et réceptions nationales individuelles de véhicules) et du processus de réception par type multi-étapes, afin d’offrir une flexibilité appropriée pour les marchés de niche et les PME tout en maintenant des conditions d’équité.
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 5
(5) En outre, les récents problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre du cadre de la réception par type ont révélé certaines faiblesses et démontrent la nécessité d’une révision fondamentale afin d’assurer un cadre réglementaire solide, transparent, prévisible et durable qui procure un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé et de l’environnement.
(5) En outre, les récents problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre du cadre de la réception par type ont révélé certaines faiblesses et démontrent la nécessité d’un renforcement de ce cadre réglementaire afin d’assurer qu’il est solide, transparent, prévisible et durable et procure un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé et de l’environnement.
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis) La défense des consommateurs étant une priorité de l’Union, elle devrait conduire les constructeurs des véhicules circulant dans l’Union à soumettre leurs véhicules à des essais avant mise sur le marché et au cours de la durée de vie desdits véhicules. Les États membres et la Commission européenne devraient être les garants de cette double surveillance, l’un pouvant agir quand l’autre est défaillant.
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 5 ter (nouveau)
(5 ter) L’Union devrait tout faire pour éviter des tricheries de la part des constructeurs automobiles dans le but de manipuler les essais de mesure des émissions polluantes et de la consommation de carburant afin de produire de faux résultats ou de contourner toutes autres réglementations. Ces manipulations devraient cesser définitivement.
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 5 quater (nouveau)
(5 quater) Le présent règlement vise à corriger la lenteur des opérations de rappels des véhicules dans l’Union. La procédure existante ne permet pas de garantir une protection effective des citoyens européens au contraire de la procédure américaine qui a permis d’agir vite. Dans cette perspective, il est essentiel de permettre à la Commission de contraindre les opérateurs économiques à prendre toutes les mesures restrictives nécessaires, y compris le rappel des véhicules, afin que les véhicules, systèmes, composants ou autres entités techniques distinctes non conformes respectent le présent règlement.
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 5 quinquies (nouveau)
(5 quinquies) En cas de détection d’une irrégularité dans des véhicules en circulation, contraire aux règles d’autorisation initiales et/ou mettant en cause la sécurité des consommateurs ou les règles de limitation de la pollution, l’intérêt des consommateurs européens est de pouvoir compter sur des mesures de correction rapides, adaptées et coordonnées, allant, si nécessaire, jusqu’au rappel des véhicules, et s’appliquant à l’échelle de toute l’Union. Les États membres devraient fournir toutes les informations en leur possession à la Commission pour que celle-ci puisse agir de façon adaptée et rapide afin de défendre l’intégrité du marché unique.
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 6
(6) Le présent règlement énonce les règles et principes harmonisés pour la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, et pour la réception individuelle de véhicules, en vue d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur au profit des entreprises et des consommateurs et d’offrir un haut niveau de sécurité et de protection de la santé et de l’environnement.
(6) Le présent règlement énonce les règles et principes harmonisés pour la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, et pour la réception individuelle de véhicules, en vue d’assurer l’application cohérente de normes de qualité pour vérifier la conformité de la production, permettant le bon fonctionnement du marché intérieur au profit des entreprises et dans le plein respect des droits des consommateurs, tout en offrant un haut niveau de sécurité et de protection de la santé et de l’environnement.
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 7
(7) Le présent règlement définit les prescriptions techniques et administratives fondamentales relatives à la réception par type des véhicules à moteur des catégoriesM et N et de leurs remorques (catégorieO), ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en vue d’assurer un niveau adéquat de sécurité et de performance environnementale. Ces catégories couvrent respectivement les véhicules à moteur pour le transport de passagers, les véhicules à moteur pour le transport de marchandises, ainsi que leurs remorques.
(7) Le présent règlement définit les prescriptions techniques et administratives fondamentales relatives à la réception par type des véhicules à moteur des catégories M et N et de leurs remorques (catégorie O), ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en vue d’assurer un niveau élevé de sécurité et de performance environnementale. Ces catégories couvrent respectivement les véhicules à moteur pour le transport de passagers, les véhicules à moteur pour le transport de marchandises, ainsi que leurs remorques.
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 7 bis (nouveau)
(7 bis) Le présent règlement devrait assurer la fiabilité, l’harmonisation et la transparence des procédures de réception par type et de surveillance du marché dans les États membres.
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 7 ter (nouveau)
(7 ter) Le présent règlement devrait garantir que les autorités nationales en matière de réception interprètent, appliquent et fassent respecter les exigences qu’il fixe dans toute l’Union. La Commission devrait être habilitée à superviser le travail des autorités nationales au moyen d’audits réguliers, de contre-vérifications d’un échantillon aléatoire de réceptions par type délivrées et du contrôle général de l’application harmonisée du présent règlement.
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 8 bis (nouveau)
(8 bis) Aux fins du respect du présent règlement, il convient de tenir compte des dispositions de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil1 bis.
__________________
1 bis Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 51).
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 9
(9) Une application rigoureuse des prescriptions relatives à la réception par type devrait être assurée en renforçant les dispositions sur la conformité de la production, notamment en prévoyant des audits périodiques obligatoires des méthodes de contrôle de la conformité et de la conformité continue des produits concernés, ainsi que les prescriptions relatives à la compétence, aux obligations et à la performance des services techniques qui réalisent les essais pour la réception par type d’un véhicule entier sous la responsabilité des autorités compétentes en matière de réception par type. Le bon fonctionnement des services techniques est indispensable pour garantir un niveau élevé de sécurité et de protection de l’environnement ainsi que la confiance des citoyens dans le système. Les critères pour la désignation des services techniques prévus par la directive 2007/46/CE devraient être exposés de façon plus détaillée pour garantir leur application cohérente. Les méthodes d’évaluation des services techniques appliquées dans les États membres tendent à diverger progressivement en raison de la plus grande complexité du travail de ces services. Par conséquent, il est nécessaire de prévoir des obligations procédurales de nature à garantir un échange d’informations et un suivi des pratiques des États membres en ce qui concerne l’évaluation, la désignation, la notification et la surveillance de leurs services techniques. Ces obligations procédurales devraient éliminer les éventuelles divergences existantes dans les méthodes utilisées et dans l’interprétation des critères pour la désignation des services techniques.
(9) Une application rigoureuse des prescriptions relatives à la réception par type devrait être assurée en renforçant les dispositions sur la conformité de la production, en offrant un meilleur accès à l’information, en encadrant strictement les techniques d’optimisation au cours des essais en laboratoire, en accordant une attention particulière au risque de dispositifs d’invalidation illicites dont l’utilisation est interdite par le règlement (CE) nº 715/2007 du Parlement européen et du Conseil1 bis, en prévoyant des audits périodiques obligatoires des méthodes de contrôle de la conformité et de la conformité continue des produits concernés, ainsi qu’en renforçant et en harmonisant les prescriptions relatives à la compétence, aux obligations et à la performance des services techniques qui réalisent les essais pour la réception par type d’un véhicule entier sous la responsabilité des autorités compétentes en matière de réception par type. Le bon fonctionnement des services techniques est indispensable pour garantir un niveau élevé de sécurité et de protection de l’environnement ainsi que la confiance des citoyens dans le système. Les critères pour la désignation des services techniques prévus par la directive 2007/46/CE devraient être exposés de façon plus détaillée pour garantir leur application cohérente dans l’ensemble des États membres. Les méthodes d’évaluation des services techniques appliquées dans les États membres tendent à diverger progressivement en raison de la plus grande complexité du travail de ces services. Par conséquent, il est nécessaire de prévoir des obligations procédurales de nature à garantir un échange d’informations et un suivi des pratiques des États membres en ce qui concerne l’évaluation, la désignation, la notification et la surveillance de leurs services techniques. Ces obligations procédurales devraient éliminer les éventuelles divergences existantes dans les méthodes utilisées et dans l’interprétation des critères pour la désignation des services techniques. Pour garantir une surveillance adaptée et des conditions de concurrence égales dans toute l’Union, l’évaluation d’un service technique candidat devrait comprendre une évaluation sur site et l’observation directe des essais de réception par type effectivement réalisés.
___________________
1 bis Règlement (CE) nº 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 171 du 29.6.2007, p. 1).
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 10
(10) Le besoin de contrôle et de surveillance des services techniques par les autorités chargées de leur désignation s’est accru car le progrès technique a augmenté le risque que les services techniques ne possèdent pas les compétences nécessaires pour procéder à l’essai de technologies ou dispositifs nouveaux qu’ils sont chargés d’évaluer dans le cadre de leur désignation. Étant donné que le progrès technique raccourcit les cycles de vie des produits et que les intervalles des évaluations de surveillance sur site et des contrôles varient selon les autorités de désignation, il convient d’établir des prescriptions minimales en ce qui concerne la périodicité de la surveillance et du contrôle des services techniques.
(10) Le besoin decertification, de contrôle et de surveillance des services techniques s’est accru car le progrès technique a augmenté le risque que les services techniques ne possèdent pas les compétences nécessaires pour procéder à l’essai de technologies ou dispositifs nouveaux qu’ils sont chargés d’évaluer dans le cadre de leur désignation. En raison des grandes divergences d’interprétation constatées actuellement dans la mise en œuvre de la directive 2007/46/CE et dans l’application de ses dispositions au cours de la procédure de réception par type, il existe des différences considérables entre les services techniques. La certification, le contrôle et la surveillance devraient donc être harmonisés et renforcés pour assurer des conditions de concurrence équitables au sein du marché unique européen. Étant donné que le progrès technique raccourcit les cycles de vie des produits et que les intervalles des évaluations de surveillance sur site et des contrôles varient selon les autorités de désignation, il convient d’établir des prescriptions minimales en ce qui concerne la périodicité de la surveillance et du contrôle des services techniques.
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 12
(12) Afin de renforcer la transparence et la confiance mutuelle et de continuer à rapprocher et à développer les critères pour l’évaluation, la désignation et la notification des services techniques, ainsi que les procédures d’extension et de renouvellement, il est souhaitable que les États membres coopèrent les uns avec les autres et avec la Commission. Il importe que les États membres se consultent et consultent la Commission sur les questions présentant un intérêt général pour l’application du présent règlement et qu’ils s’informent et informent la Commission sur leur liste de contrôle type utilisée lors des évaluations.
(12) Afin de renforcer la transparence et la confiance mutuelle et de continuer à rapprocher et à développer les critères pour l’évaluation, la désignation et la notification des services techniques, ainsi que les procédures d’extension et de renouvellement, il est souhaitable que les États membres établissent des mécanismes de coopération les uns avec les autres et avec la Commission. Il importe que les États membres se consultent et consultent la Commission sur les questions présentant un intérêt général pour l’application du présent règlement et qu’ils s’informent et informent la Commission sur leur liste de contrôle type utilisée lors des évaluations. Le présent règlement établit une base de données en ligne, qui, conjointement avec le système d’information du marché intérieur (IMI), institué par le règlement (UE) nº 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil1 bis, pourrait constituer un outil électronique utile pour faciliter et renforcer la coopération administrative en gérant les échanges d’informations sur la base de procédures simplifiées et unifiées. À cette fin, la Commission devrait envisager d’utiliser les bases de données en ligne existantes telles qu’ETAES ou Eucaris.
__________________
1 bis Règlement (UE) nº 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI») (JO L 316 du 14.11.2012, p. 1).
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 12 bis (nouveau)
(12 bis) Les problèmes actuels dans le domaine de la réception par type ont mis en lumière d’importantes failles dans les systèmes nationaux de surveillance du marché et de contrôle de la réception par type en vigueur. Il convient dès lors, pour apporter une réponse immédiate aux failles ainsi révélées, d’habiliter la Commission à entreprendre les tâches de contrôle appropriées.
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 13
(13) Lorsque la désignation d’un service technique se fonde sur une accréditation au sens du règlement (CE) nº765/2008 du Parlement européen et du Conseil12, il est souhaitable que les organismes d’accréditation et les autorités de désignation échangent des informations pertinentes pour l’évaluation des compétences des services techniques.
(13) Lorsque la désignation d’un service technique se fonde sur une accréditation au sens du règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil12, il est souhaitable que les organismes d’accréditation et les autorités de désignation garantissent les compétences et l’indépendance des services techniques.
__________________
__________________
12 Règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) nº 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.)
12 Règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) nº 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.)
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 14
(14) Les États membres devraient percevoir des redevances aux fins de la désignation et du contrôle des services techniques de manière à garantir la viabilité du contrôle de ces services techniques par les États membres et créer des conditions de concurrence équitables pour les services techniques. Pour des raisons de transparence, il est souhaitable que les États membres informent la Commission et les autres États membres du montant et du barème des redevances avant leur adoption.
supprimé
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 14 bis (nouveau)
(14 bis) Les États membres devraient veiller à ce que l’opérateur économique ne verse pas directement les redevances au service technique pour le financement des coûts des réceptions par type et des activités de surveillance du marché. La présente disposition devrait être sans préjudice de la faculté des opérateurs économiques de choisir le service technique auquel ils souhaitent recourir pour ces activités.
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 17
(17) L’indépendance des services techniques vis-à-vis des constructeurs devrait être assurée, notamment en évitant les paiements directs ou indirects par les constructeurs pour les inspections et essais de réception par type effectués. Dès lors, les États membres devraient établir un barème de redevances de réception par type qui devrait couvrir les coûts pour l’ensemble des essais et inspections de réception par type effectués par les services techniques désignés par l’autorité compétente en matière de réception par type, ainsi que les frais administratifs pour la délivrance de la réception par type et les coûts pour la réalisation ex post des essais et inspections de vérification de la conformité.
supprimé
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 17 bis (nouveau)
(17 bis) Pour permettre aux mécanismes du marché de fonctionner, les services techniques devraient appliquer les règles des procédures de réception par type en toute transparence et uniformément, sans créer de charge inutile pour les opérateurs économiques. Afin de garantir un degré élevé d’expertise technique et un traitement équitable de tous les opérateurs économiques, une application technique uniforme des règles des procédures de réception par type devrait être assurée. Dans le cadre du forum établi par le présent règlement, les autorités chargées de la réception par type devraient échanger des informations sur le fonctionnement des différents services techniques qu’elles ont certifiés.
Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 18
(18) Un solide mécanisme de mise en conformité est nécessaire pour garantir que les prescriptions du présent règlement soient respectées. Il convient que les autorités compétentes en matière de réception conservent la responsabilité clé d’assurer le respect des prescriptions de la législation du secteur automobile relatives à la réception par type et à la conformité de la production, car il s’agit d’une obligation étroitement liée à la délivrance de la réception par type qui requiert une connaissance approfondie de son contenu. Il est donc important que les performances des autorités compétentes en matière de réception soient régulièrement vérifiées au moyen d’examens par les pairs, afin de garantir qu’un niveau uniforme de qualité et de rigueur soit appliqué par toutes les autorités compétentes en matière de réception pour veiller au respect des prescriptions en matière de réception par type. De plus, il est important de prévoir la vérification de la régularité de la réception par type elle-même.
(18) Un solide mécanisme de mise en conformité est nécessaire pour garantir que les prescriptions du présent règlement soient respectées. Il convient que les autorités compétentes en matière de réception conservent la responsabilité clé d’assurer le respect des prescriptions de la législation du secteur automobile relatives à la réception par type et à la conformité de la production, car il s’agit d’une obligation étroitement liée à la délivrance de la réception par type qui requiert une connaissance approfondie de son contenu. Il est donc important que les performances des autorités compétentes en matière de réception soient soumises à des contrôles réguliers de surveillance au niveau de l’Union, y compris des audits indépendants, afin de garantir qu’un niveau uniforme de qualité et de rigueur soit appliqué par toutes les autorités compétentes en matière de réception pour veiller au respect des prescriptions en matière de réception par type. De plus, il est important de prévoir la vérification de la régularité de la réception par type elle-même, au niveau européen, par un tiers indépendant.
Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 19 bis (nouveau)
(19 bis) Les autorités compétentes en matière de réception et les autorités chargées de la surveillance du marché devraient effectuer leurs tâches de manière autonome, afin d’éviter d’éventuels conflits d’intérêts. À cet égard, ces autorités devraient être organisées en tant qu’entités distinctes conformément à la structure de l’administration nationale et elles ne devraient pas avoir en commun des membres du personnel ou des installations conformément aux structures et aux compétences des autorités nationales.
Amendement 24 Proposition de règlement Considérant 19 ter (nouveau)
(19 ter) Le forum pour la mise en œuvre devrait fournir une plate-forme pour l’échange d’informations et l’analyse indépendante à l’appui de l’amélioration du fonctionnement et de la mise en œuvre du présent règlement. Au cours de l’échange, la Commission pourrait avoir des raisons de considérer qu’une ou plusieurs autorités compétentes en matière de réception ne se conforment pas aux prescriptions du présent règlement. Dans de tels cas, la Commission devrait avoir la faculté de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des prescriptions, notamment en publiant des lignes directrices, des recommandations ou d’autres instruments et en recourant à d’autres procédures, dans le respect du principe de proportionnalité. En cas d’infraction grave, la Commission devrait avoir la faculté d’exiger le retrait ou la suspension de la capacité de l’autorité à accepter des demandes de nouvelles réceptions par type, afin de préserver un niveau élevé de protection des consommateurs et de l’environnement.
Amendement 25 Proposition de règlement Considérant 21
(21) Il est nécessaire d’inclure des règles en matière de surveillance du marché dans le présent règlement afin de renforcer les droits et obligations des autorités nationales compétentes, de garantir la coordination effective de leurs activités de surveillance du marché et de clarifier les procédures applicables.
(21) Il est fondamental d’inclure des règles en matière de surveillance du marché dans le présent règlement afin de renforcer les droits et obligations des autorités nationales compétentes, de garantir la coordination effective de leurs activités de surveillance du marché et de clarifier les procédures applicables.
Amendement 26 Proposition de règlement Considérant 21 bis (nouveau)
(21 bis) Il est nécessaire que les autorités chargées de la surveillance du marché et les autorités compétentes en matière de réception par type puissent exécuter correctement les tâches prévues par le présent règlement. À cette fin, les États membres devraient veiller notamment à leur accorder les ressources nécessaires à cet effet.
Amendement 27 Proposition de règlement Considérant 22
(22) Afin d’accroître la transparence dans le processus de réception et de faciliter l’échange d’informations et la vérification indépendante par les autorités chargées de la surveillance du marché, les autorités compétentes en matière de réception et la Commission, la documentation relative àlaréception par type devraitêtredisponible sous forme électronique et accessible au public, sous réserve d’exemptions visant à protéger les intérêts commerciaux et les données personnelles.
(22) Afin d’accroître la transparence dans le processus de réception et de faciliter l’échange d’informations et la vérification indépendante par les autorités chargées de la surveillance du marché, les autorités compétentes en matière de réception, la Commission et les tiers, la communication d’informations sur les véhicules et les essais est nécessaire pourlaréalisation de tels contrôles. Des informations utiles à des fins de réparation et d’entretien devraientêtredisponibles sous forme électronique et accessibles au public, sous réserve d’exemptions visant à protéger les intérêts commerciaux et les données personnelles. Les informations à communiquer à ces fins ne devraient pas être de nature à compromettre la confidentialité des informations faisant l’objet de droits de propriété et la propriété intellectuelle.
Amendement 28 Proposition de règlement Considérant 23 bis (nouveau)
(23 bis) Les tiers qui effectuent leur propre contrôle et vérification de la conformité des véhicules aux prescriptions du présent règlement devraient satisfaire aux principes de transparence et d’ouverture, y compris en ce qui concerne leurs structures et modèles de propriété et de financement. Ces tiers devraient également se conformer aux mêmes exigences que celles qui sont imposées aux services techniques désignés en ce qui concerne les normes scientifiques et méthodologiques appliquées dans la réalisation des essais qu’ils effectuent.
Amendement 29 Proposition de règlement Considérant 24
(24) Ces obligations plus spécifiques pour les autorités nationales prévues dans le présent règlement devraient inclure des essais et inspections de vérification ex post de la conformité d’un nombre suffisant de véhicules mis sur le marché. La sélection des véhicules devant faire l’objet de cette vérification de conformité ex post devrait s’appuyer sur une évaluation appropriée des risques tenant compte de la gravité de la non-conformité éventuelle et de la probabilité de sa réalisation.
(24) Ces obligations plus spécifiques pour les autorités nationales prévues dans le présent règlement devraient inclure des essais et inspections de vérification ex post de la conformité d’un nombre suffisant de véhicules mis sur le marché. La sélection des véhicules devant faire l’objet de cette vérification de conformité ex post devrait s’appuyer sur une évaluation appropriée des risques tenant compte de la gravité de la non-conformité éventuelle et de la probabilité de sa réalisation. En outre, elle devrait s’appuyer sur des critères clairs et détaillés et comprendre, entre autres, des contrôles aléatoires sur un pourcentage de tous les modèles actuels, des véhicules dotés d’un nouveau moteur ou d’une nouvelle technologie, des véhicules ayant une consommation de carburant élevée ou très faible ainsi que des véhicules ayant un volume de vente très élevé. Par ailleurs, elle devrait tenir compte des antécédents en matière de conformité, des suggestions des consommateurs, des résultats des contrôles par télédétection ainsi que des préoccupations exprimées par des organismes de recherche indépendants.
Amendement 30 Proposition de règlement Considérant 24 bis (nouveau)
(24 bis) Il est essentiel que la Commission puisse vérifier la conformité aux réceptions par type et à la législation applicable des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes et veiller à̀ la régularité́ des réceptions par type, en organisant, en effectuant ou en faisant effectuer des essais et inspections de véhicules, de systèmes, de composants et d’entités techniques distinctes déjà mis sur le marché.
Amendement 31 Proposition de règlement Considérant 25 bis (nouveau)
(25 bis) Les tiers qui effectuent leur propre contrôle et vérification de la conformité des véhicules aux prescriptions du présent règlement devraient satisfaire aux principes de transparence et d’ouverture, y compris en ce qui concerne leurs structures et modèles de propriété et de financement. Ces tiers devraient également suivre une approche similaire à celle des services techniques désignés en se conformant aux mêmes normes lorsqu’ils réalisent et interprètent des essais.
Amendement 32 Proposition de règlement Considérant 25 ter (nouveau)
(25 ter) La surveillance du marché devrait également tenir compte d’une approche fondée sur le risque mettant entre autres l’accent sur les données transmises par les organes de télésurveillance routière, les plaintes, les rapports des contrôles techniques périodiques, la durée de vie attendue et les problèmes précédemment repérés dans des véhicules, des systèmes, des composants et des entités techniques distinctes.
Amendement 33 Proposition de règlement Considérant 25 quater (nouveau)
(25 quater) Pour vérifier les émissions des véhicules, les autorités chargées de la surveillance du marché devraient recourir entre autres à une technologie de télédétection afin de contribuer à déterminer quels aspects, tels que des niveaux de pollution atmosphérique ou auditive élevés, de quels modèles de véhicules devraient faire l’objet d’un examen complémentaire. Ce faisant, les autorités devraient coopérer et coordonner leurs activités avec les autorités chargées du contrôle technique périodique conformément à la directive 2014/45/UE relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur.
Amendement 347 Proposition de règlement Considérant 25 quinquies (nouveau)
(25 quinquies) Pour aider les États membres à détecter les dispositifs d’invalidation, la Commission a publié, le 26 janvier 2017, des orientations pour l’évaluation des stratégies auxiliaires de limitation des émissions et de la présence de dispositifs d’invalidation. Conformément aux dispositions de ces orientations, les essais pratiqués par la Commission, les autorités compétentes en matière de réception par type et les services techniques afin de détecter les dispositifs d'invalidation devraient demeurer d’une nature non prévisible, et comprendre également des variantes au-delà des conditions et paramètres d'essai prescrits, de manière à détecter efficacement les dispositifs d'invalidation.
Amendement 34 Proposition de règlement Considérant 26
(26) Afin de garantir un niveau élevé de sécurité fonctionnelle des véhicules, de protection des occupants des véhicules et des autres usagers de la route, et de protection de l’environnement, il y a lieu de poursuivre l’harmonisation et l’adaptation au progrès technique et scientifique des prescriptions techniques et des normes environnementales applicables aux véhicules, aux systèmes, aux composants et aux entités techniques distinctes.
(26) Afin de garantir un niveau élevé de sécurité fonctionnelle des véhicules, de protection des occupants des véhicules et des autres usagers de la route, et de protection de l’environnement et de la santé publique, il y a lieu de poursuivre l’harmonisation et l’adaptation au progrès technique et scientifique des prescriptions techniques et des normes environnementales applicables aux véhicules, aux systèmes, aux composants et aux entités techniques distinctes.
Amendement 35 Proposition de règlement Considérant 26 bis (nouveau)
(26 bis) Afin de garantir, en l’améliorant constamment, un niveau élevé de sécurité fonctionnelle des véhicules, de protection des occupants des véhicules et des autres usagers de la route, et de protection de l’environnement, l’introduction de nouvelles technologies fondées sur le progrès technique et scientifique devrait être facilitée. Pour ce faire, il convient de limiter les essais et la documentation requis pour l’obtention de la réception UE par type pour lesdites technologies.
Amendement 36 Proposition de règlement Considérant 27
(27) Les objectifs du présent règlement ne devraient pas être affectés par le fait que certains systèmes, composants, entités techniques distinctes ou pièces et équipements peuvent être montés sur ou dans un véhicule après que celui-ci a été mis sur le marché, immatriculé ou mis en service. Des mesures appropriées devraient donc être prises pour faire en sorte que les systèmes, les composants, les entités techniques distinctes ou les pièces et équipements qui peuvent être montés sur ou dans des véhicules et qui sont susceptibles de compromettre gravement le fonctionnement de systèmes essentiels pour la protection de l’environnement ou la sécurité fonctionnelle fassent l’objet d’un contrôle préalable par une autorité compétente en matière de réception avant leur mise sur le marché, leur immatriculation ou leur mise en service.
(27) Les objectifs du présent règlement ne devraient pas être affectés par le fait que certains systèmes, composants, entités techniques distinctes ou pièces et équipements peuvent être montés sur ou dans un véhicule après que celui-ci a été mis sur le marché, immatriculé ou mis en service. Des mesures appropriées devraient donc être prises pour faire en sorte que les systèmes, les composants, les entités techniques distinctes ou les pièces et équipements qui peuvent être montés sur ou dans des véhicules et qui sont susceptibles de compromettre le fonctionnement de systèmes essentiels pour la protection de l’environnement ou la sécurité fonctionnelle fassent l’objet d’un contrôle préalable par une autorité compétente en matière de réception avant leur mise sur le marché, leur immatriculation ou leur mise en service.
Amendement 37 Proposition de règlement Considérant 29
(29) La conformité de la production est l’une des pierres angulaires du système de réceptionUE par type et les dispositions prises par le constructeur pour assurer cette conformité devraient donc être approuvées par l’autorité compétente en matière de réception, ou par un service technique possédant les qualifications adéquates et désigné à cette fin, et faire l’objet de vérifications régulières au moyen d’audits périodiques indépendants. De plus, les autorités compétentes en matière de réception devraient assurer la vérification de la conformité continue des produits concernés.
(29) La conformité de la production est l’une des pierres angulaires du système de réception UE par type et les dispositions prises par le constructeur pour assurer cette conformité devraient donc être approuvées par l’autorité compétente en matière de réception, ou par un service technique possédant les qualifications adéquates et désigné à cette fin, et faire l’objet de vérifications régulières. De plus, les autorités compétentes en matière de réception devraient assurer la vérification de la conformité continue des produits concernés.
Amendement 38 Proposition de règlement Considérant 30
(30) Le maintien de la validité des réceptions par type requiert que le constructeur informe l’autorité qui a réceptionné son type de véhicule de tout changement apporté aux caractéristiques du type ou aux prescriptions en matière de sécurité et de performance environnementale applicables à ce type. Il est donc important que la validité des fiches de réception par type délivrées soit limitée dans le temps et que ces fiches ne puissent être renouvelées qu’après que l’autorité compétente en matière de réception a vérifié et s’est assurée que le type de véhicule reste conforme à l’ensemble des prescriptions applicables. De plus, les conditions d’extension des réceptions par type devraient être clarifiées pour faire en sorte que les procédures soient appliquées de façon uniforme et que les prescriptions relatives à la réception par type soient respectées dans toute l’Union.
(30) Le maintien de la validité des réceptions par type requiert que le constructeur informe l’autorité qui a réceptionné son type de véhicule de tout changement apporté aux caractéristiques du type ou aux prescriptions en matière de sécurité et de performance environnementale applicables à ce type. Il est donc important que la validité des fiches de réception par type délivrées soit limitée dans le temps et que ces fiches ne puissent être renouvelées qu’après que l’autorité compétente en matière de réception a vérifié et s’est assurée que le type de véhicule reste conforme à l’ensemble des prescriptions applicables. De plus, les conditions d’extension des réceptions par type devraient être clarifiées pour faire en sorte que les procédures soient appliquées de façon uniforme et que les prescriptions relatives à la réception par type soient respectées dans toute l’Union. Toutefois, en raison de la nature de certains systèmes, composants et entités techniques distinctes, comme les rétroviseurs, les essuie-glaces et les pneus, ces prescriptions sont plus statiques. Dans d’autres cas, comme les systèmes qui sont liés à la gestion des émissions, il peut être nécessaire de limiter la période de validité, comme c’est le cas pour les véhicules. Il convient dès lors de déléguer à la Commission le pouvoir d’établir une liste des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui sont concernés par cette période de validité limitée.
Amendement 39 Proposition de règlement Considérant 31
(31) L’évaluation des risques ou nuisances graves pour la sécurité, la santé publique et l’environnement qui ont été rapportés devrait être réalisée au niveau national, mais une coordination au niveau de l’Union devrait être assurée lorsque le risque ou la nuisance rapporté(e) peut exister au-delà du territoire d’un État membre, dans le but de partager les ressources et d’assurer la cohérence en ce qui concerne les mesures correctives à mettre en œuvre pour atténuer le risque ou la nuisance identifié(e).
(31) L’évaluation des risques ou nuisances graves pour la sécurité, la santé publique et l’environnement qui ont été rapportés devrait être réalisée au niveau national, mais une coordination au niveau de l’Union devrait être assurée lorsque le risque ou la nuisance rapporté(e) peut exister au-delà du territoire d’un État membre, dans le but de partager les ressources et d’assurer la cohérence en ce qui concerne les mesures correctives à mettre en œuvre pour atténuer le risque ou la nuisance identifié(e). Il convient d’accorder une attention particulière aux équipements, systèmes et entités techniques de rechange qui affectent l’incidence environnementale du système d’échappement et ceux-ci devraient être soumis à des exigences d’autorisation, le cas échéant.
Amendement 40 Proposition de règlement Considérant 33
(33) Une flexibilité appropriée devrait être offerte, au moyen de régimes de réception par type alternatifs, aux constructeurs qui produisent des véhicules en petites séries. Ces constructeurs devraient pouvoir bénéficier des avantages du marché intérieur de l’Union, à condition que leurs véhicules satisfassent aux prescriptions spécifiques de la réception UE par type pour les véhicules produits en petites séries. Dans certains cas limités, il est opportun d’autoriser une réception nationale par type pour des véhicules produits en petites séries. Pour prévenir les abus, toute procédure simplifiée pour les véhicules produits en petites séries devrait être restreinte aux cas où la production est très limitée. Il est, par conséquent, nécessaire de définir précisément le concept de véhicules produits en petites séries en termes de nombre de véhicules produits, de prescriptions à respecter et de conditions pour la mise sur le marché de ces véhicules. Il est également important de spécifier un régime de réception alternatif pour les véhicules individuels, notamment afin d’offrir une flexibilité suffisante dans le cas de la réception de véhicules construits en plusieurs étapes.
(33) Une flexibilité appropriée devrait être offerte, au moyen de régimes de réception par type alternatifs, aux constructeurs qui produisent des véhicules en petites séries. Ces constructeurs devraient pouvoir bénéficier des avantages du marché intérieur de l’Union, à condition que leurs véhicules satisfassent aux prescriptions spécifiques de la réception UE par type pour les véhicules produits en petites séries. Dans certains cas limités, il est opportun d’autoriser une réception nationale par type pour des véhicules produits en petites séries. Pour prévenir les abus, toute procédure simplifiée pour les véhicules produits en petites séries devrait être restreinte aux cas où la production est très limitée conformément au présent règlement. Il est, par conséquent, nécessaire de définir précisément le concept de véhicules produits en petites séries en termes de nombre de véhicules produits, de prescriptions à respecter et de conditions pour la mise sur le marché de ces véhicules. Il est également important de spécifier un régime de réception alternatif pour les véhicules individuels, notamment afin d’offrir une flexibilité suffisante dans le cas de la réception de véhicules construits en plusieurs étapes.
Amendement 41 Proposition de règlement Considérant 35 bis (nouveau)
(35 bis) Afin de garantir une concurrence effective sur le marché des services d’information sur la réparation et l’entretien ainsi que de préciser que les informations concernées couvrent également les informations devant être fournies aux opérateurs indépendants autres que les réparateurs, de sorte que le marché de la réparation et de l’entretien de véhicules par des opérateurs indépendants puisse dans son ensemble concurrencer les concessionnaires, que le constructeur du véhicule transmette ou non ces informations directement à ses concessionnaires et réparateurs officiels, il est nécessaire de détailler les informations à fournir en vue de l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules.
Amendement 42 Proposition de règlement Considérant 36 bis (nouveau)
(36 bis) Étant donné qu’il n’existe actuellement aucune procédure structurée commune pour l’échange de données relatives aux composants des véhicules entre les constructeurs et les opérateurs indépendants, il y a lieu de définir les principes de cet échange de données. Une future procédure structurée commune portant sur le format standardisé des données échangées devrait être établie par le Comité européen de normalisation (CEN) de manière formelle sans que le mandat confié au CEN ne puisse prédéterminer le niveau de détail que cette norme fournira. Les travaux du CEN devraient en particulier refléter les intérêts et besoins tant des constructeurs que des opérateurs indépendants et devraient examiner également des solutions telles que des formats de données ouverts décrits par des métadonnées bien définies aux fins de l’adaptation des infrastructures informatiques existantes.
Amendement 43 Proposition de règlement Considérant 37 bis (nouveau)
(37 bis) Afin de garantir une concurrence effective sur le marché pour les services d’information sur la réparation et l’entretien des véhicules, il convient de souligner que les informations concernées couvrent également les informations devant être fournies aux opérateurs indépendants autres que les réparateurs, et dans un format autorisant un traitement électronique ultérieur de sorte que le marché de la réparation et de l’entretien de véhicules par des opérateurs indépendants dans son ensemble puisse concurrencer les concessionnaires, que le constructeur du véhicule transmette ou non ces informations directement à ses concessionnaires et réparateurs officiels.
Amendement 44 Proposition de règlement Considérant 37 ter (nouveau)
(37 ter) Sans préjudice de l’obligation qui est faite aux constructeurs de fournir des informations sur la réparation et l’entretien des véhicules sur leur site internet, les opérateurs indépendants devraient avoir un accès direct et indépendant aux données embarquées.
Amendement 45 Proposition de règlement Considérant 40
(40) Il convient que les États membres définissent des règles en ce qui concerne les pénalités en cas de violations du présent règlement et fassent en sorte que ces règles soient appliquées. Lesdites pénalités devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives. Chaque année, les États membres communiqueront à la Commission les pénalités qu’ils ont imposées, de façon à ce quecette dernièrepuisse surveiller la cohérence de la mise en œuvre de ces dispositions.
(40) Il convient que les États membres définissent des règles en ce qui concerne les pénalités en cas de violations du présent règlement et fassent en sorte que ces règles soient appliquées. Lesdites pénalités devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres communiqueront régulièrement à la Commission, par le biais de la base de données en ligne, les pénalités qu’ils ont imposées, de façon à permettre la surveillance de la cohérence de la mise en œuvre de ces dispositions.
Amendement 46 Proposition de règlement Considérant 40 bis (nouveau)
(40 bis) La falsification des résultats des essais devrait être réputée avoir eu lieu lorsque l’autorité compétente ne peut vérifier ces résultats de manière empirique alors que tous les paramètres d’essai sont reproduits ou pris en compte.
Amendement 47 Proposition de règlement Considérant 40 ter (nouveau)
(40 ter) Les amendes administratives perçues par la Commission pourraient être utilisées aux fins de mesures de surveillance du marché et en faveur de mesures d’aide aux personnes lésées par des infractions au présent règlement ou en faveur d’autres activités de ce type dans l’intérêt des consommateurs lésés et, le cas échéant, de la protection de l’environnement.
Amendement 48 Proposition de règlement Considérant 40 quater (nouveau)
(40 quater) En cas de non-conformité, le consommateur peut subir des dommages corporels ou matériels. Dans de tels cas, le consommateur devrait être autorisé à demander réparation au titre de la législation applicable, relative aux produits défectueux ou aux biens non conformes, y compris la directive 85/374/CEE du Conseil1 bis, la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil1 ter et la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil1 quater, selon le cas. En outre, le consommateur peut se prévaloir des recours prévus dans le droit contractuel, le cas échéant, conformément au droit de son État membre.
_____________
1 bis Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210 du 7.8.1985, p. 29).
1 ter Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171 du 7.7.1999, p. 12).
1 quater Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 376 du 27.12.2006, p. 21).
Amendement 49 Proposition de règlement Considérant 45 bis (nouveau)
(45 bis) Afin de garantir une concurrence effective sur le marché pour les services d’information sur la réparation et l’entretien des véhicules, il convient de préciser que les informations concernées couvrent également les informations devant être fournies aux opérateurs indépendants autres que les réparateurs, et dans un format autorisant un traitement électronique ultérieur de sorte que le marché de la réparation et de l’entretien de véhicules par des opérateurs indépendants dans son ensemble puisse concurrencer les concessionnaires, que le constructeur du véhicule transmette ou non ces informations directement à ses concessionnaires et réparateurs officiels.
Amendement 50 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 3 – partie introductive
3. Pour les véhicules et machines suivants, le constructeur peut demander la réception par type ou la réception individuelle de véhicules au titre du présent règlement, à condition que lesdits véhicules satisfassent aux prescriptions de fond du présent règlement:
3. Pour les véhicules et machines suivants, le constructeur peut demander la réception par type ou la réception individuelle de véhicules au titre du présent règlement, à condition que lesdits véhicules satisfassent aux prescriptions du présent règlement:
Amendement 51 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 3 – point b
b) les véhicules conçus et construits pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l’incendie et les services responsables du maintien de l’ordre public;
b) les véhicules conçus et construits pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l’incendie, les services de gestion des catastrophes et les services responsables du maintien de l’ordre public;
Amendement 52 Proposition de règlement Article 3 – partie introductive
Aux fins du présent règlement, on entend par:
Aux fins du présent règlement et des actes réglementaires de l'Union énumérés à l'annexe IV, sauf dispositions contraires y figurant, on entend par:
Amendement 53 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point 2
2) «surveillance du marché», les opérations effectuées et les mesures prises par les autorités chargées de la surveillance du marché pour garantir que les véhicules, les systèmes, les composants ou les entités techniques distinctes ainsi que les pièces et équipements mis à disposition sur le marché sont conformes aux prescriptions énoncées dans la législation applicable de l’Union et ne portent pas atteinte à la santé, à la sécurité ou à tout autre aspect lié à la protection de l’intérêt public;
2) «surveillance du marché», les opérations effectuées et les mesures prises par les autorités chargées de la surveillance du marché pour garantir que les véhicules, les systèmes, les composants ou les entités techniques distinctes ainsi que les pièces et équipements mis à disposition sur le marché sont conformes aux prescriptions énoncées dans la législation applicable de l’Union et ne portent pas atteinte à la santé, à la sécurité, à l’environnement ou à tout autre aspect lié à la protection de l’intérêt public, y compris les droits des consommateurs;
Amendement 54 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point 7 bis (nouveau)
7 bis) "pièces ou équipements d'origine", les pièces ou équipements qui sont fabriqués conformément aux spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur du véhicule pour la production des pièces ou des équipements en vue de l'assemblage du véhicule en question; ceci comprend les pièces ou équipements qui sont fabriqués sur la même chaîne de production que ces dernières pièces ou ces derniers équipements; jusqu’à preuve du contraire, il est présumé que les pièces sont d’origine si le fabricant certifie qu’elles satisfont à la qualité des composants utilisés pour l’assemblage du véhicule en question et ont été fabriquées conformément aux spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur du véhicule;
Amendement 55 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point 9
9) «constructeur», une personne physique ou morale qui est responsable de tous les aspects de la réception par type d’un véhicule, d’un système, d’un composant ou d’une entité technique distincte, de la réception individuelle d’un véhicule ou de la procédure d’autorisation pour les pièces et équipements, de la garantie de la conformité de la production et desaspects relatifs à la surveillance du marché concernant ce véhicule, ce système, ce composant, cette entité technique distincte, cette pièce ou cet équipement, que cette personne soit ou non directement associée à toutes les étapes de la conception et de la construction du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique distincte concerné(e);
9) «constructeur», une personne physique ou morale qui est responsable du respect des dispositions administratives et des prescriptions techniques applicables pour l’obtention de la réception par type d’un véhicule, d’un système, d’un composant ou d’une entité technique distincte, ou de la réception individuelle d’un véhicule, ou qui est responsable de la procédure d’autorisation pour les pièces et équipements, ainsi que de la garantie de la conformité de la production et de la facilitation du respect desdispositions relatives à la surveillance du marché concernant ce véhicule, ce système, ce composant, cette entité technique distincte, cette pièce ou cet équipement, que cette personne soit ou non directement associée à toutes les étapes de la conception et de la construction du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique distincte concerné(e);
Amendement 56 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point 16
16) «immatriculation», l’autorisation administrative permanente ou temporaire pour la mise en circulation routière d’un véhicule, y compris l’identification du véhicule et la délivrance d’un numéro de série;
16) «immatriculation», l’autorisation administrative pour la mise en service sur route d’un véhicule, impliquant l’identification de celui-ci et l’attribution d’un numéro de série, appelé «numéro d'immatriculation», à titre permanent ou temporaire, y compris pour une courte durée;
Amendement 57 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point 35
35) «type de véhicule», une catégorie particulière de véhicules partageant au moins les critères essentiels spécifiés dans la partie B de l’annexe II, qui peut comprendre des variantes et des versions, comme indiqué dans ladite partie;
35) «type de véhicule», un groupe particulier de véhicules partageant au moins les critères essentiels spécifiés dans la partie B de l’annexe II, qui peut comprendre des variantes et des versions, comme indiqué dans ladite partie;
Amendement 58 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point 37
37) «véhicule de base», tout véhicule qui est utilisé lors de l’étape initiale d’une procédure de réception par type multi-étapes;
37) «véhicule de base», tout véhicule qui est utilisé lors de l’étape initiale d’une procédure de réception par type multi-étapes, que ce soit un véhicule à moteur ou non;
Amendement 59 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point 42
42) «réception individuelle d’un véhicule», la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu’un véhicule particulier, unique ou non, satisfait aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables pour la réception UE individuelle d’un véhicule et la réception nationale individuelle d’un véhicule;
42) «réception individuelle d’un véhicule», la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu’un véhicule particulier, unique ou non, satisfait aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables pour la réception UE individuelle d’un véhicule ou la réception nationale individuelle d’un véhicule;
Amendement 60 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point 46
46) «informations sur la réparation et l’entretien des véhicules», toutes les informations requises pour diagnostiquer, entretenir, inspecter, contrôler périodiquement, réparer, reprogrammer ou réinitialiser un véhicule, ainsi que pour monter sur un véhicule des pièces et équipements, et qui sont fournies par le constructeur à ses concessionnaires et réparateurs agréés, y compris tous les changements et compléments ultérieurs apportés à ces informations;
46) «informations sur la réparation et l’entretien des véhicules», toutes les informations requises pour diagnostiquer, entretenir, inspecter, effectuer des essais sur route, réparer, reprogrammer ou réinitialiser un véhicule, ainsi que pour monter sur un véhicule des pièces et équipements, et qui sont utilisées ou fournies par le constructeur, y compris ses partenaires, ses concessionnaires, ses réparateurs et son réseau agréés, en vue d’offrir des produits ou services pour la réparation et l’entretien des véhicules, y compris tous les changements et compléments ultérieurs apportés à ces informations;
Amendement 61 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point 55
55) «évaluation sur site», une vérification effectuée par l’autorité compétente en matière de réception par type dans les locaux du service technique ou de l’un de ses sous-traitants ou de l’une de ses filiales;
55) «évaluation sur site», une vérification effectuée dans les locaux du service technique ou de l’un de ses sous-traitants ou de l’une de ses filiales;
Amendement 62 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point 56 bis (nouveau)
56 bis) «dispositif d’invalidation», tout élément de conception fonctionnel qui, lorsqu’il fonctionne correctement, empêche les systèmes de contrôle et de surveillance agréés du véhicule d’être efficaces et effectifs et empêche le respect des prescriptions relatives à la réception dans tout l’éventail des conditions de conduite réelles.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article88 pour modifier l’annexeII concernant la classification des sous-catégories de véhicules, des types de véhicule et des types de carrosserie, afin de l’adapter au progrès technique.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 88 pour modifier l’annexe II concernant les types de véhicule et les types de carrosserie, afin de l’adapter au progrès technique.
Amendement 64 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes en matière de réception et les autorités chargées de la surveillance du marché adhèrent à une séparation stricte des rôles et des responsabilités et fonctionnent indépendamment l’une de l’autre.
Amendement 65 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Lorsque plusieurs autorités compétentes en matière de réception sont responsables de la réception par type de véhicules, y compris de la réception par type individuelle de véhicules, dans un État membre, celui-ci désigne une seule autorité compétente en matière de réception responsable pour l'échange d'informations avec les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres et pour le respect des obligations énoncées au chapitre XV du présent règlement.
Amendement 66 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 4
4. Les États membres organisent et réalisent une surveillance du marché et des contrôles pour les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes qui entrent sur le marché, conformément au chapitre III du règlement (CE) nº 765/2008.
4. Les États membres organisent et réalisent une surveillance du marché et des contrôles pour les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes qui entrent sur le marché, conformément au chapitre III du règlement (CE) nº 765/2008, à l’exception de son article 18, paragraphe 5.
Amendement 67 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 5
5. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les autorités chargées de la surveillance du marché soient autorisées, lorsqu’elles le considèrent nécessaire et justifié, à pénétrer dans les locaux des opérateurs économiques pour y saisir les échantillons nécessaires de véhicules, de systèmes, de composants ou d’entités techniques distinctes pour les besoins de la vérification de la conformité.
5. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les autorités chargées de la surveillance du marché soient autorisées, lorsqu’elles le considèrent nécessaire et justifié, à pénétrer dans les locaux des opérateurs économiques sur leur territoire et à prélever les échantillons nécessaires de véhicules, de systèmes, de composants ou d’entités techniques distinctes pour les besoins de la vérification de la conformité.
Amendement 68 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 6
6. Les États membres réexaminent et évaluent périodiquement le fonctionnement de leurs activités de réception par type. Ces réexamens et évaluations ont lieu au moins tous les quatre ans et leurs résultats sont communiqués aux autres États membres et à la Commission. L’État membre concerné met une synthèse de ces résultats à la disposition du public, en particulier le nombre de réceptions par type délivrées et l’identité des constructeurs correspondants.
6. Les États membres réexaminent et évaluent périodiquement le fonctionnement de leurs activités de réception par type, y compris la conformité au présent règlement des réceptions par type délivrées. Ces réexamens et évaluations ont lieu au moins tous les trois ans et leurs résultats sont communiqués aux autres États membres, au Parlement européen et à la Commission. Les résultats font l’objet d’une discussion au sein du forum institué au titre de l’article 10. L’État membre concerné met à la disposition du public un rapport complet de ces résultats, qui comporte en particulier le nombre de réceptions par type délivrées ou rejetées, le sujet de la fiche de réception par type et l’identité des constructeurs correspondants et des services techniques chargés de la supervision des essais de réception par type.
Amendement 69 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 7
7. Les États membres réexaminent et évaluent périodiquement le fonctionnement de leurs activités de surveillance. Ces réexamens et évaluations ont lieu au moins tous les quatre ans et leurs résultats sont communiqués aux autres États membres et à la Commission. L’État membre concerné met à la disposition du public une synthèse des résultats.
7. Les États membres réexaminent et évaluent périodiquement le fonctionnement de leurs activités de surveillance. Ces réexamens et évaluations ont lieu au moins tous les trois ans et leurs résultats sont communiqués aux autres États membres, au Parlement européen et à la Commission. Les résultats font l’objet d’une discussion au sein du forum institué au titre de l’article 10. L’État membre concerné met à la disposition du public une synthèse de ces résultats comprenant en particulier le nombre de véhicules, de systèmes, de composants ou d'entités techniques distinctes soumis à desessais ou à une autre évaluation. La synthèse comprend une liste de ces véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes non conformes aux prescriptions du présent règlement, le cas échéant, l’identité des constructeurs correspondants et une brève description de la nature de la non-conformité.
Amendement 70 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 7 bis (nouveau)
7 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 88 afin de compléter le présent règlement en établissant des critères communs pour la désignation, l’audit et l’évaluation des autorités compétentes en matière de réception et des autorités chargées de la surveillance du marché au niveau national.
Amendement 71 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Les autorités compétentes en matière de réception mettent en œuvre et font appliquer les exigences du présent règlement d’une manière uniforme et cohérente afin de garantir des conditions de concurrence équitables et d’éviter que des normes divergentes soient appliquées dans l’Union. Elles coopèrent pleinement avec le forum et la Commission dans leurs activités d’audit et de surveillance en ce qui concerne l’application du présent règlement et fournissent toutes les informations nécessaires, sur demande.
Amendement 72 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2
2. Les autorités compétentes en matière de réception s’acquittent de leurs tâches en toute indépendance et impartialité. Elles respectent la confidentialité, si nécessaire, afin de protéger les secrets commerciaux, sous réserve de l’obligation d’information visée à l’article 9, paragraphe 3, destinée à la protection des intérêts des utilisateurs dans l’Union.
2. Les autorités compétentes en matière de réception s’acquittent de leurs tâches en toute indépendance et impartialité. Elles respectent la confidentialité afin de protéger les secrets commerciaux des opérateurs économiques, sous réserve de l’obligation d’information visée à l’article 9, paragraphe 3, destinée à la protection des intérêts des utilisateurs dans l’Union, conformément au droit applicable.
Un État membre dans lequel plusieurs autorités sont responsables de la réception des véhicules, y compris la réception individuelle d’un véhicule, désigne une seule autorité compétente en matière de réception par type responsable pour l’échange d’informations avec les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres et pour le respect des obligations énoncées au chapitre XV du présent règlement.
Les autorités compétentes en matière de réception d’un État membre coopèrent entre elles en partageant les informations relatives à leur rôle et à leurs fonctions.
Les autorités compétentes en matière de réception d’un État membre mettent en place des procédures pour assurer une coordination efficace et effective ainsi qu’un partage efficace et effectif d’informations relatives à leur rôle et à leurs fonctions.
Amendement 75 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Lorsqu’une autorité compétente en matière de réception considère qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte n’est pas conforme au présent règlement, elle en informe sans retard la Commission et les autres États membres. La Commission informe les membres du forum pour la mise en œuvre sans délai, dès réception de cette notification.
Amendement 76 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 5
5. La Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’établir les critères communs pour la désignation, l’audit et l’évaluation des autorités compétentes en matière de réception au niveau national. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 87, paragraphe 2.
supprimé
Amendement 77 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1
1. Les autorités chargées de la surveillance du marché effectuent des contrôles réguliers afin de vérifier la conformité des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes aux prescriptions énoncées dans le présent règlement ainsi quelarégularité des réceptions par type. Ces contrôles sont réalisés à une échelle adéquate, par voie documentaire et par desessais en conditions de conduite réelles et en laboratoire sur la base d’échantillons statistiquement pertinents. Ce faisant, les autorités chargées de la surveillance du marché prennent en considération les principes établis d’évaluation des risques, les plaintes et d’autres informations.
1. Les autorités chargées de la surveillance du marché effectuent des essais et des inspections conformément aux programmes annuels nationaux approuvés en vertu des paragraphes 2 et 3 pour vérifier que les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes sont conformes aux réceptions par type et àlalégislation applicable. Ces essais et inspections sont effectués, entre autres, au moyen d’essais en laboratoire et d’essais de mesure des émissions en conditions de conduite réelles, sur la base d’échantillons statistiquement pertinents, et sont complétés par voie documentaire. Les États membres effectuent des essais ou des inspections chaque année, sur un nombre de types qui représente, au total, un minimum de 20% du nombre de types mis sur le marché dans cet État membre l’année précédente. Ce faisant, les autorités chargées de la surveillance du marché prennent en considération les principes établis d’évaluation des risques, les plaintes étayées et d’autres informations pertinentes, y compris les résultats d’essais publiés par des tiers reconnus, les nouvelles technologies présentes sur le marché et les rapports des contrôles techniques périodiques ainsi que la télédétection sur route.
Amendement 78 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Les autorités chargées de la surveillance du marché peuvent s’appuyer sur des organismes d’essais indépendants pour exécuter les tâches techniques, telles que des essais ou des inspections. La responsabilité des résultats incombe à l’autorité chargée de la surveillance du marché. Lorsque des services techniques sont utilisés aux fins de l’application du présent article, les autorités chargées de la surveillance du marché veillent à utiliser un service technique différent du service technique qui a effectué l’essai initial de réception par type.
Amendement 79 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter. Les autorités chargées de la surveillance du marché préparent et présentent un programme national de surveillance du marché pour approbation de la Commission sur une base annuelle ou pluriannuelle. Des États membres peuvent présenter ensemble des programmes ou actions conjoints.
Les programmes nationaux de surveillance du marché comprennent au moins les informations suivantes:
a) l'étendue et la portée des activités prévues de surveillance du marché;
b) des précisions sur le déroulement des activités de surveillance du marché, y compris des informations concernant l'utilisation de contrôles documentaires, de contrôles physiques et d’examens de laboratoire, le respect des principes de l’évaluation des risques et la prise en compte des plaintes étayées, des grands volumes de modèles de véhicules spécifiques en usage sur leur territoire, et de leurs pièces, de la première application d'un nouveau moteur ou d'une nouvelle technologie, des rapports des contrôles techniques périodiques et d'autres informations pertinentes, y compris les informations provenant d’opérateurs économiques ou les résultats d’essais publiés par des tiers reconnus;
c) une synthèse des actions menées dans le précédent programme, y compris des données statistiques pertinentes concernant l'étendue des activités réalisées, les mesures de suivi qui ont été prises et leurs résultats. En cas de programme pluriannuel, une synthèse des actions est préparée et présentée chaque année à la Commission et au forum pour la mise en œuvre; et
d) les modalités des dispositifs de financement notifiés au titre de l'article 30, paragraphe 4, et les ressources humaines consacrées à la surveillance du marché, ainsi que leur adéquation au regard des activités programmées de surveillance du marché.
Amendement 80 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2
2. Les autorités chargées de la surveillance du marché exigent des opérateurs économiques qu’ils mettent à leur disposition la documentation et les informations qu’elles jugent nécessaires pour mener leurs activités.
2. Les autorités chargées de la surveillance du marché exigent des opérateurs économiques qu’ils mettent à leur disposition la documentation et les informations qu’elles jugent nécessaires pour mener leurs activités. Cela comprend l’accès aux logiciels, aux algorithmes, aux unités de commande du moteur et à toute autre spécification technique jugée nécessaire par les autorités de surveillance du marché.
Amendement 81 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3
3. Pour les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes réceptionnés par type, les autorités chargées de la surveillance du marché tiennent dûment compte des certificats de conformité que les opérateurs économiques leur présentent.
3. Pour les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes réceptionnés par type, les autorités chargées de la surveillance du marché tiennent dûment compte des certificats de conformité, des marques de réception par type ou des fiches de réception par type que les opérateurs économiques leur présentent.
Les autorités chargées de la surveillance du marché prennent les mesures appropriées en vue d’alerter les utilisateurs sur leur territoire, dans un délai raisonnable, des dangers qu’elles ont identifiés au sujet de tout véhicule, système, composant et entité technique distincte, de façon à prévenir ou à réduire le risque de blessures ou d’autres dommages.
Les autorités chargées de la surveillance du marché prennent les mesures appropriées en vue d’alerter les utilisateurs sur leur territoire, dans un délai raisonnable, de la non-conformité qu’elles ont identifiée au sujet de tout véhicule, système, composant et entité technique distincte, de façon à prévenir ou à réduire le risque de blessures ou d’autres dommages. Ces informations sont mises à disposition sur le site internet de l’autorité chargée de la surveillance du marché, dans un langage clair et compréhensible.
Amendement 83 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 5
5. Lorsque les autorités chargées de la surveillance du marché d’un État membre décident le retrait du marché d’un véhicule, d’un système, d’un composant ou d’une entité technique distincte conformément à l’article 49, paragraphe 5, elles en informent l’opérateur économique concerné et, le cas échéant, l’autorité compétente en matière de réception concernée.
5. Lorsque les autorités chargées de la surveillance du marché d’un État membre décident le retrait du marché d’un véhicule, d’un système, d’un composant ou d’une entité technique distincte conformément à l’article 49, paragraphe 5, elles en informent l’opérateur économique concerné et l’autorité compétente en matière de réception concernée.
Amendement 84 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis. Lorsqu’une autorité chargée de la surveillance du marché considère qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte n’est pas conforme au présent règlement, elle en informe sans retard la Commission et les autres États membres. La Commission informe les membres du forum pour la mise en œuvre sans délai, dès réception de cette notification.
Amendement 85 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 6
6. Les autorités chargées de la surveillance du marché s’acquittent de leurs tâches en toute indépendance et impartialité. Elles respectent la confidentialité, si nécessaire, afin de protéger les secrets commerciaux, sous réserve de l’obligation d’information visée à l’article9, paragraphe3, destinée à la protection des intérêts des utilisateurs dans l’Union européenne.
6. Les autorités chargées de la surveillance du marché s’acquittent de leurs tâches en toute indépendance et impartialité. Elles respectent la confidentialité afin de protéger les secrets commerciaux des opérateurs économiques, sous réserve de l’obligation d’information visée à l’article 9, paragraphe 3, destinée à la protection des intérêts des utilisateurs dans l’Union européenne.
Amendement 86 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 7
7. Les États membres réexaminent et évaluent périodiquement le fonctionnement de leurs activités de surveillance. Ces réexamens et évaluations ont lieu au moins tous les quatre ans et leurs résultats sont communiqués aux autres États membres et à la Commission. L’État membre concerné met à la disposition du public une synthèse des résultats.
supprimé
Amendement 87 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 8
8. Les autorités chargées de la surveillance du marché de différents États membres coordonnent leurs activités de surveillance du marché, coopèrent et partagent, également avec la Commission, les résultats y afférents. S’il y a lieu, les autorités chargées de la surveillance du marché conviennent de partager leurs tâches et de se spécialiser.
supprimé
Amendement 88 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 9
9. Lorsque, dans un même État membre, plusieurs autorités sont responsables de la surveillance du marché et des contrôles aux frontières extérieures, elles coopèrentenpartageant les informations relatives à leur rôle et à leurs fonctions.
9. Lorsque, dans un même État membre, plusieurs autorités sont responsables de la surveillance du marché et des contrôles aux frontières extérieures, elles mettentenplace des procédures pour assurer une coordination efficace et effective ainsi qu’un partage efficace et effectif d’informations relatives à leur rôle et à leurs fonctions.
Amendement 89 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 10
10. La Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’établir les critères de détermination de l’échelle, de la portée et de la fréquence des contrôles de vérification de la conformité des échantillons prélevés visés au paragraphe 1. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 87, paragraphe 2.
supprimé
Amendement 90 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 10 bis (nouveau)
10 bis. Les autorités chargées de la surveillance du marché mettent à la disposition du public un rapport sur leurs constatations à la suite de tout essai de vérification de la conformité qu'elles ont effectué et elles transmettent leurs constatations aux États membres et à la Commission. La Commission communique ce rapport aux membres du forum pour la mise en œuvre. Le rapport contient des précisions sur les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes soumis à l’évaluation et sur l’identité du constructeur correspondant, ainsi qu’une brève description des constatations, y compris, le cas échéant, la nature de la non-conformité.
La Commission organise et effectue ou fait effectuer, à une échelle adéquate, des essais et inspections de véhicules, de systèmes, de composants et d’entités techniques distinctes déjà mis sur le marché afin de vérifier que ces véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes sont conformes aux réceptions par type et à la législation applicable et de veiller à la régularité des réceptions par type.
La Commission organise et effectue ou fait effectuer, à une échelle adéquate, en tenant dûment compte des programmes d’activités de surveillance du marché convenus et approuvés au titre de l’article 8, des essais et inspections de véhicules, de systèmes, de composants et d’entités techniques distinctes déjà mis sur le marché afin de vérifier que ces véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes sont conformes aux réceptions par type et à la législation applicable.
Les essais et inspections organisés et effectués, ou commandés, par la Commission portent sur la conformité en service des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes.
Ces essais et inspections sont effectués, entre autres, au moyen d’essais en laboratoire et d’essais de mesure des émissions en conditions de conduite réelles, sur la base d’échantillons statistiquement pertinents, et sont complétés par voie documentaire.
Ce faisant, la Commission prend en considération les principes établis de l’évaluation des risques, les plaintes étayées et d’autres informations pertinentes, y compris les résultats d’essais publiés par des tiers reconnus, les nouvelles technologies présentes sur le marché et les rapports des contrôles techniques périodiques ainsi que la télédétection sur route.
Amendement 92 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
Sans préjudice du premier alinéa, lorsque la Commission, s’appuyant sur des informations fournies par des États membres, sur une demande formulée par un membre du forum pour la mise en œuvre ou sur les résultats d’essais publiés par des tiers reconnus, estime qu’un État membre ne satisfait pas correctement aux obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement en matière de réception par type ou de surveillance du marché, elle organise et effectue elle-même, ou fait effectuer, des essais et des inspections de véhicules, de systèmes, de composants et d’entités techniques distinctes déjà mis sur le marché.
Amendement 93 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 ter (nouveau)
La Commission peut s’appuyer sur des organismes d’essais indépendants pour exécuter les tâches techniques, telles que des essais ou des inspections. La responsabilité des résultats incombe à la Commission. Lorsque des services techniques sont désignés aux fins de l’application du présent article, la Commission veille à utiliser un service technique différent du service technique qui a effectué l’essai initial de réception par type.
Amendement 94 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 2
2. Les constructeurs titulaires d’une réception par type ou les opérateurs économiques fournissent à la Commission, sur demande, un nombre statistiquement pertinent de véhicules, de systèmes, de composants et d’entités techniques distinctes de production, sélectionnés par la Commission, qui sont représentatifs des véhicules, des systèmes, des composants et des entités techniques distinctes disponibles pour la mise sur le marché au titre de cette réception par type. Ces véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes sont fournis, à des fins d’essais, au moment, à l’endroit et pour une durée que la Commission pourra spécifier.
2. Les constructeurs titulaires d’une réception par type ou les opérateurs économiques fournissent à la Commission, sur demande, un nombre statistiquement pertinent de véhicules, de systèmes, de composants et d’entités techniques distinctes de production, sélectionnés par la Commission, qui sont représentatifs des véhicules, des systèmes, des composants et des entités techniques distinctes disponibles pour la mise sur le marché au titre de cette réception par type. Ces véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes sont fournis, à des fins d’essais, au moment, à l’endroit et pour une durée que la Commission pourra spécifier, en fonction de la situation.
Amendement 95 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Les États membres procurent toute l’assistance nécessaire, fournissent toute la documentation et apportent tout autre soutien technique que les experts de la Commission requièrent pour leur permettre de procéder aux essais, aux contrôles et aux inspections. Les États membres veillent à ce que les experts de la Commission aient accès à toutes les installations ou parties d’installation ainsi qu’aux informations utiles à l’exercice de leurs fonctions, y compris les systèmes informatiques et les logiciels.
Dans le but de permettre à la Commission d’effectuer les essais visés aux paragraphes 1 et 2, les États membres mettent à la disposition de la Commission toutes les données relatives à la réception par type du véhicule, des systèmes, des composants et des entités techniques distinctes soumis aux essais de vérification de la conformité. Ces données comprennent au moins les informations figurant sur la fiche de réception par type et ses annexes visées à l’article 26, paragraphe 1.
Dans le but de permettre à la Commission d’effectuer les essais visés aux paragraphes 1 et 2, les États membres mettent immédiatement à la disposition de la Commission toutes les données relatives à la réception par type du véhicule, des systèmes, des composants et des entités techniques distinctes soumis aux essais de vérification de la conformité. Ces données comprennent au moins les informations figurant sur la fiche de réception par type et ses annexes visées à l’article 26, paragraphe 1.
Amendement 97 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 4
4. Les constructeurs de véhicules rendent publiques les données qui sont nécessaires aux fins d’essais de vérification de la conformité effectués par des tiers. La Commission adopte des actes d’exécution en vue de définir les données qui doivent être rendues publiques et les conditions d’une telle publication, sous réserve de la protection des secrets commerciaux et de la protection des données à caractère personnel en vertu de la législation européenne et nationale. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 87, paragraphe 2.
4. Les constructeurs de véhicules mettent à disposition, gratuitement et sans retard injustifié, les données qui sont nécessaires aux fins d’essais de vérification de la conformité effectués par des tiers reconnus.Ces données comprennent tous les paramètres et les réglages nécessaires à la reproduction fidèle des conditions d’essai utilisées lors des essais aux fins de la réception par type. Toutes ces données fournies sont traitées dans le respect de la protection légitime des informations commerciales. La Commission adopte des actes d’exécution en vue de définir les données qui doivent être mises à disposition et les conditions y afférentes, y compris les conditions de la fourniture d’accès à de telles informations via la base de données en ligne visée à l’article 10 bis, sous réserve de la protection des secrets commerciaux et de la protection des données à caractère personnel en vertu des actes juridiques de l’Union et de la législation nationale. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 87, paragraphe 2.
Amendement 98 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. La Commission organise et effectue des audits conjoints des autorités compétentes en matière de réception et des autorités nationales chargées de la surveillance du marché pour vérifier qu’elles appliquent, de manière cohérente, les exigences du présent règlement et exercent leurs fonctions d’une manière indépendante et rigoureuse. Après consultation du forum, la Commission adopte un plan annuel d'audits conjoints, qui tient compte des résultats de contrôles antérieurs pour déterminer la fréquence d'évaluation. Si la Commission a des raisons d'estimer qu’une autorité compétente en matière de réception ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement, elle peut demander que des audits conjoints aient lieu chaque année.
Amendement 99 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 4 ter (nouveau)
4 ter. Pour accomplir cette tâche, la Commission a recours à des auditeurs indépendants engagés en tant que tiers au terme d'une procédure d'appel d'offres ouverte. Les auditeurs s’acquittent de leurs tâches en toute indépendance et impartialité. Ils respectent la confidentialité afin de protéger les secrets commerciaux conformément au droit applicable. Les États membres procurent toute l’assistance nécessaire, fournissent toute la documentation et apportent tout le soutien que les auditeurs demandent pour leur permettre d’exercer leurs fonctions. Les États membres veillent à ce que les auditeurs aient accès à toutes les installations ou parties d’installation ainsi qu’aux informations utiles à l’exercice de leurs fonctions, y compris les systèmes informatiques et les logiciels. Sur demande, un État membre peut être autorisé à dépêcher un observateur à un audit conjoint organisé au titre du présent article. Ces observateurs n'influencent aucune décision liée aux résultats de l'audit conjoint.
4 quater. Les conclusions de l’audit conjoint sont communiquées à tous les États membres et à la Commission et un résumé de celles-ci est rendu public. Elles font l’objet d’une discussion au sein du forum institué à l’article 10.
4 quinquies. L’État membre concerné informe la Commission et les autres États membres de la manière dont il a tenu compte des recommandations issues de l’audit conjoint visé au paragraphe 4 quater.
4 sexies. La Commission peut demander de plus amples informations aux États membres, à leurs autorités nationales compétentes en matière de réception et à leurs autorités chargées de la surveillance du marché lorsqu'elle a des raisons de penser, après examen au sein du forum, qu'il existe des cas de non-respect du présent règlement. Les États membres et leurs autorités respectives fournissent cette information sans retard injustifié.
Si de tels essais et inspections mettent en cause la régularité de la réception par type elle-même, la Commission en informe la ou les autorités compétentes en matière de réception concernées ainsi que le forum pour l’échange d’informations sur la mise en œuvre.
Si de tels essais et inspections mettent en cause la régularité de la réception par type elle-même, la Commission en informe immédiatement la ou les autorités compétentes en matière de réception concernées ainsi que les États membres et les membres du forum pour la mise en œuvre.
Amendement 104 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 5 – alinéa 2 bis (nouveau)
La Commission prend les mesures appropriées en vue d’alerter les utilisateurs sur le territoire de l’Union, y compris les autorités compétentes en matière de réception concernées, dans un délai raisonnable, de toute non-conformité qu’elle a identifiée au sujet de tout véhicule, système, composant et entité technique distincte, de façon à prévenir ou à réduire le risque de blessures ou d’autres dommages. Ces informations sont également mises à disposition sur le site internet des autorités chargées de la surveillance du marché concernées, dans un langage clair et compréhensible.
La Commission publie un rapport sur ses constatations à la suite de tout essai de vérification de la conformité qu’elle a effectué.
La Commission met à la disposition du public un rapport sur ses constatations à la suite de tout essai de vérification de la conformité qu’elle a effectué et elle transmet ses constatations aux États membres et aux membres du forum pour la mise en œuvre. Le rapport contient des précisions sur les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes soumis à l’évaluation et sur l’identité du constructeur correspondant, ainsi qu’une brève description des constatations, y compris, le cas échéant, la nature de la non-conformité et, le cas échéant, il recommande des actions de suivi aux États membres.
Ce forum est composé de personnes désignées par les États membres.
Ce forum est composé de personnes désignées par les États membres, y compris leurs autorités compétentes en matière de réception et chargées de la surveillance du marché.
Le cas échéant, et au moins une fois l'an, le forum invite également des observateurs à ses réunions. Parmi les observateurs invités figurent des représentants du Parlement européen, de services techniques, d’organisations tierces reconnues qui réalisent des essais, de représentants de l’industrie ou d’autres opérateurs économiques concernés, d’ONG dans le domaine de la sécurité et de l’environnement, et de groupes de consommateurs.Les observateurs invités aux réunions du forum constituent un ensemble étendu, représentatif et équilibré d’organes de l’Union et nationaux représentant les acteurs concernés.
Amendement 108 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. La Commission publie sur son site internet le calendrier des réunions, l'ordre du jour et le procès-verbal, y compris une liste de présence.
Le forum coordonne un réseau des autorités nationales responsables de la réception par type et de la surveillance du marché.
Le forum coordonne un réseau des autorités nationales responsables de la réception par type et de la surveillance du marché afin de faciliter la mise en œuvre du présent règlement, en particulier en ce qui concerne les exigences relatives à l'évaluation, à la désignation et au suivi des organismes désignés ainsi qu’à l'application générale des prescriptions énoncées dans le présent règlement.
Ses tâches de conseil comprennent, entre autres, la promotion des bonnes pratiques, l’échange d’informations sur les problèmes de mise en œuvre, la coopération, l’élaboration de méthodes et d’outils de travail, l’élaboration d’une procédure d’échange d’informations électronique, l’évaluation de projets de mise en œuvre harmonisés, les pénalités et les inspections conjointes.
Ses tâches comprennent:
a) l'examen des plaintes étayées, des éléments de preuve ou d'autres informations pertinentes présentées par des tiers reconnus concernant une éventuelle non-conformité;
b) l'examen et l'évaluation en commun des programmes nationaux de surveillance du marché qui ont été présentés à la Commission;
c) l’échange d'informations ce qui concerne les nouvelles technologies disponibles ou devant devenir disponibles sur le marché;
d) l’évaluation des résultats des contrôles, tant au titre de l'article 6, paragraphe 6, qu’à la suite d’un audit conjoint conforme à l'article 71, paragraphe 8, du fonctionnement des autorités compétentes en matière de réception;
e) l'examen des résultats des évaluations du fonctionnement de la surveillance du marché;
f) l’évaluation des résultats des évaluations, tant au titre de l'article 80, paragraphe 3 bis, qu’à la suite d’une évaluation conjointe conforme à l’article 80, paragraphe 4, du fonctionnement des services techniques; et
g) l’évaluation, tous les deux ans au minimum, de l'efficacité des activités de mise en œuvre de la législation, y compris, le cas échéant, la cohérence et l'efficacité des réparations, rappels ou pénalités appliqués par les États membres lorsque les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes non conformes sont mis sur le marché dans plus d'un État membre.
Amendement 111 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Lorsque, après examen au sein du forum, elle a des raisons de penser qu'il existe des cas de non-respect du présent règlement, la Commission peut demander de plus amples informations aux États membres, à leurs autorités nationales compétentes en matière de réception et à leurs autorités chargées de la surveillance du marché. Les États membres et leurs autorités respectives fournissent ces informations sans retard injustifié.
Amendement 112 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter. La Commission met à la disposition du public un rapport sur les activités du forum, sur une base annuelle. Ce rapport comprend une explication détaillée des questions à l'examen, des actions découlant des délibérations et de la motivation de ces actions, y compris lorsqu'aucune action n'est prévue. Chaque année, la Commission présente le rapport des activités du forum au Parlement européen.
2 quater. Si la Commission, au terme d’un audit conjoint, démontre qu’une autorité compétente en matière de réception concernée a contrevenu à l’une des exigences du présent règlement, elle en informe immédiatement les États membres, le Parlement européen et la Commission. Elle peut prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette non-conformité. Dans certains cas, et en tenant dûment compte de la nature de la non-conformité, la Commission est habilitée à suspendre ou à retirer à l’autorité compétente en matière de réception concernée la capacité d’accepter les demandes de fiche de réception UE par type conformément à l’article 21.
Amendement 114 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 2 quater – alinéa 1 bis (nouveau)
Dans un délai de deux mois après avoir suspendu ou retiré cette capacité au titre du paragraphe 3, la Commission présente un rapport sur ses constatations concernant la non-conformité aux États membres. Lorsque cela s’avère nécessaire pour garantir la sécurité des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes déjà mis sur le marché, la Commission donne instruction aux autorités compétentes en matière de réception concernées de suspendre ou de retirer, dans un délai raisonnable, toutes les fiches de réception délivrées à tort.
Amendement 115 Proposition de règlement Article 10 bis (nouveau)
Article 10 bis
Base de données en ligne
1. La Commission crée une base de données en ligne pour l’échange électronique sécurisé d’informations relatives aux procédures de réception par type, aux autorisations délivrées, à la surveillance du marché et aux autres activités pertinentes entre les autorités nationales compétentes en matière de réception, les autorités de surveillance du marché, les États membres et la Commission.
2. La Commission est chargée de la coordination de l'accès et de la réception de mises à jour régulières avec les autorités concernées ainsi que de la sécurité et de la confidentialité des données relatives aux enregistrements conservés dans la base de données.
3. Les États membres communiquent les informations requises au titre de l'article 25 à la base de données. En outre, ils précisent le numéro d'identification des véhicules immatriculés ainsi que le numéro d’immatriculation attribué à un véhicule conformément à la directive 1999/37/CE du Conseil1 bis et fournissent régulièrement des mises à jour à la Commission. Ces informations sont disponibles dans un format consultable.
4. La Commission crée une interface entre la base de données et le Système d’échange rapide d’informations (RAPEX) ainsi que le Système d’information et de communication pour la surveillance des marchés (ICSMS), afin de faciliter les activités de surveillance du marché et garantir la coordination, la cohérence et l’exactitude des informations fournies aux consommateurs et aux tiers.
5. La Commission met également en place une interface accessible au public qui comprend les informations visées à l'annexe IX ainsi que les coordonnées de l'autorité compétente en matière de réception qui délivre la fiche de réception par type au titre de l'article 24 et des services techniques qui ont exécuté les essais requis à l'article 28. La Commission veille à ce que les informations soient présentées dans un format consultable.
La Commission fournit également un accès aux informations nécessaires pour les essais de vérification, conformément aux actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 9, paragraphe 4.
6. La Commission met au point, en tant que partie intégrante de la base de données, un outil permettant de télécharger les résultats d’essais effectués par des tiers et les plaintes concernant la performance des véhicules, systèmes, composants et autres entités techniques. Les informations communiquées au moyen de cet outil sont prises en compte à l’égard des activités de surveillance du marché visées aux articles 8 et 9.
7. Afin de tester l’opportunité du recours au système d’information du marché intérieur (IMI) aux fins de l’échange d’informations en application du présent article, un projet pilote est lancé au plus tard ... [trois mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].
__________________
1 bis Directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d’immatriculation des véhicules (JO L 138 du 1.6.1999, p. 57).
Amendement 116 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 1
1. Le constructeur veille à ce que les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes qu’il a fabriqués et qui ont été mis sur le marché ou mis en service aient été fabriqués et réceptionnés conformément aux prescriptions énoncées dans le présent règlement.
1. Le constructeur veille à ce que les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes mis sur le marché ou mis en service aient été fabriqués et réceptionnés conformément aux prescriptions énoncées dans le présent règlement et continuent à se conformer à ces prescriptions, quelle que soit la méthode d’essai utilisée.
Amendement 117 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
Le constructeur est responsable, envers l'autorité compétente en matière de réception, de tous les aspects de la procédure de réception et de la conformité de la production, quelle que soit la méthode d’essai utilisée.
Amendement 118 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 4
4. Aux fins de la réception UE par type, un constructeur établi en dehors de l’Union désigne un mandataire unique établi dans l’Union pour le représenter auprès de l’autorité compétente en matière de réception. Ce constructeur désigne également un mandataire unique établi dans l’Union pour les besoins de la surveillance du marché, qui peut être le même que le mandataire désigné aux fins de la réception UE par type.
4. Aux fins de la réception UE par type, un constructeur de véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes, établi en dehors de l’Union désigne un mandataire unique établi dans l’Union pour le représenter auprès de l’autorité compétente en matière de réception. Ce constructeur désigne également un mandataire unique établi dans l’Union pour les besoins de la surveillance du marché, qui peut être le même que le mandataire désigné aux fins de la réception UE par type.
Amendement 119 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. Lorsqu’il demande une réception UE par type, le constructeur veille à ce que la conception des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes n’incorpore pas de stratégies ou d’autres moyens qui modifient de manière inutile les résultats obtenus pendant les procédures d’essai applicables lorsque les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes sont exploités dans des conditions dont on pourrait raisonnablement attendre qu’elles se produisent dans des circonstances normales de fonctionnement et d’utilisation.
Le constructeur communique toutes les stratégies de gestion du moteur qui pourraient être utilisées, que ce soit par des moyens matériels ou logiciels. Le constructeur communique toutes les informations pertinentes concernant ces stratégies de gestion, y compris le logiciel utilisé, les paramètres de ces stratégies et la justification technique qui explique pourquoi elles sont nécessaires.
Amendement 120 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 5
5. Le constructeur est responsable, envers l’autorité compétente en matière de réception, de tous les aspects de la procédure de réception et de la conformité de la production, qu’il soit ou non directement associé à toutes les étapes de la fabrication d’un véhicule, d’un système, d’un composant ou d’une entité technique distincte.
supprimé
Amendement 121 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis. En vue de protéger l’environnement, la santé et la sécurité des consommateurs, le constructeur mène une enquête et tient un registre sur les réclamations et non-conformités dont font l’objet les véhicules, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces ou équipements qu’il a mis sur le marché et tient ses importateurs et ses distributeurs informés de ce suivi.
Si le nombre des plaintes et des non-conformités portant sur des équipements relatifs à la sécurité ou aux émissions dépasse 30 cas ou, si cette valeur est moins élevée, 1 % du total des véhicules, des systèmes, des composants, des entités techniques distinctes, des pièces ou des équipements d’un type particulier ou d’une variante et/ou version donnée qui ont été mis à disposition sur le marché, des informations détaillées sont envoyées sans retard à l’autorité compétente en matière de réception qui est compétente pour le véhicule, le système, le composant, l’entité technique distincte, la pièce ou l’équipement ainsi qu’à la Commission.
Les informations comprennent une description du problème et les précisions nécessaires pour identifier le type, la variante ou la version en cause du véhicule, du système, du composant, de l’entité technique distincte, de la pièce ou de l’équipement. Ces informations d’alerte rapide sont utilisées pour déceler d’éventuelles tendances dans les plaintes des consommateurs et examiner la nécessité de rappels à l’initiative du constructeur ou d’activités de surveillance du marché par les États membres et la Commission.
Amendement 122 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 7 bis (nouveau)
7 bis. Le constructeur veille à ce que l’utilisateur du véhicule accepte, après en avoir été informé, le traitement et la communication de l’ensemble des données produites lors de l’utilisation du véhicule conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil1 bis . Si le traitement et le transfert des données ne sont pas indispensables au fonctionnement en toute sécurité du véhicule, le constructeur veille à ce que l’utilisateur du véhicule ait la faculté de désactiver le transfert des données et qu’il soit en mesure de le faire aisément.
__________________
1 bis Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
Le constructeur qui considère qu’un véhicule, un système, un composant, une entité technique distincte, une pièce ou un équipement qui a été mis(e) sur le marché ou mis(e) en service n’est pas conforme au présent règlement ou que la réception par type a été délivrée sur la base de données incorrectes prend immédiatement les mesures appropriées nécessaires pour, selon le cas, mettre en conformité, retirer du marché ou rappeler le véhicule, le système, le composant, l’entité technique distincte, la pièce ou l’équipement en cause.
Lorsqu’un constructeur considère qu’un véhicule, un système, un composant, une entité technique distincte, une pièce ou un équipement qui a été mis(e) sur le marché ou mis(e) en service n’est pas conforme au présent règlement ou que la réception par type a été délivrée sur la base de données incorrectes, il prend immédiatement les mesures appropriées nécessaires pour, selon le cas, mettre en conformité, retirer du marché ou rappeler le véhicule, le système, le composant, l’entité technique distincte, la pièce ou l’équipement en cause.
Amendement 124 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 2
2. Si le véhicule, le système, le composant, l’entité technique distincte, la pièce ou l’équipement présente un risque grave, le constructeur informe immédiatement les autorités compétentes en matière de réception et les autorités chargées de la surveillance du marché des États membres où le véhicule, le système, le composant, l’entité technique distincte, la pièce ou l’équipement a été mis(e) à disposition sur le marché ou mis(e) en service de la nature précise de la non-conformité ainsi que des mesures qu’il a prises.
2. Si le véhicule, le système, le composant, l’entité technique distincte, la pièce ou l’équipement présente un risque grave, le constructeur informe immédiatement les autorités compétentes en matière de réception et les autorités chargées de la surveillance du marché des États membres où le véhicule, le système, le composant, l’entité technique distincte, la pièce ou l’équipement a été mis(e) à disposition sur le marché ou mis(e) en service de la nature précise de la non-conformité et du risque ainsi que des mesures qu’il a prises.
Le constructeur conserve le dossier de réception visé à l’article 24, paragraphe 4, pendant une période de dix ans après la mise sur le marché d’un véhicule et pendant une période de cinq ans après la mise sur le marché d’un système, d’un composant ou d’une entité technique distincte.
Le constructeur conserve le dossier de réception visé à l’article 24, paragraphe 4, et, en outre, le constructeur du véhicule tient à la disposition des autorités compétentes en matière de réception une copie des certificats de conformité visés à l’article 34 pendant une période de dix ans après la fin de la validité de la réception UE par type d’un véhicule et une période de cinq ans après la fin de la validité de la réception UE par type d’un système, d’un composant ou d’une entité technique distincte.
Le constructeur de véhicules tient à la disposition des autorités compétentes en matière de réception un exemplaire des certificats de conformité visés à l’article 34.
Sur requête motivée d’une autorité nationale, le constructeur communique à cette dernière, par l’intermédiaire de l’autorité compétente en matière de réception, un exemplaire de la fiche de réception UE par type ou de l’autorisation visée à l’article 55, paragraphe 1, attestant la conformité du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique distincte, dans une langue pouvant aisément être comprise par l’autorité nationale.
Sur requête motivée d’une autorité nationale ou de la Commission, le constructeur communique à cette autorité ou à la Commission, par l’intermédiaire de l’autorité compétente en matière de réception, un exemplaire de la fiche de réception UE par type ou de l’autorisation visée à l’article 55, paragraphe 1, attestant la conformité du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique distincte, de la pièce ou de l’équipement, dans une langue pouvant aisément être comprise.
Sur requête motivée d’une autorité nationale, le constructeur coopère avec cette autorité à toute mesure prise conformément à l’article 20 du règlement (CE) nº 765/2008 en vue d’éliminer les risques liés au véhicule, au système, au composant, à l’entité technique distincte, à la pièce ou à l’équipement qu’il a mis(e) à disposition sur le marché.
Sur requête motivée d’une autorité nationale ou de la Commission, le constructeur coopère avec cette autorité ou avec la Commission à toute mesure prise conformément à l’article 20 du règlement (CE) nº 765/2008 en vue d’éliminer les risques liés au véhicule, au système, au composant, à l’entité technique distincte, à la pièce ou à l’équipement qu’il a mis(e) à disposition sur le marché.
Amendement 129 Proposition de règlement Article 13 – titre
Obligations des mandataires du constructeur en ce qui concerne la surveillance du marché
Obligations des mandataires du constructeur
Amendement 130 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive
1. Le mandataire du constructeur pour la surveillance du marché exécute les tâches précisées dans le mandat reçu du constructeur. Ce mandat prévoit que le mandataire puisse, au minimum:
1. Le mandataire du constructeur exécute les tâches précisées dans le mandat reçu du constructeur. Ce mandat prévoit que le mandataire puisse, au minimum:
Amendement 131 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 1 – point a
a) avoir accès au dossier constructeur visé à l’article 22et au certificat de conformité visé à l’article 34 dans l’une des langues officielles de l’Union, de manière à pouvoir les mettre à la disposition des autorités compétentes en matière de réception pendant une période de dix ans après la mise sur le marché d’un véhicule et pendant une période de cinq ans après la mise sur le marché d’un système, d’un composant ou d’une entité technique distincte;
a) avoir accès à la fiche de réception par typeetses annexes ainsi qu’au certificat de conformité dans l’une des langues officielles de l’Union, de manière à pouvoir les mettre à la disposition des autorités compétentes en matière de réception et des autorités chargées de la surveillance du marché pendant une période de dix ans après la mise sur le marché d’un véhicule et pendant une période de cinq ans après la mise sur le marché d’un système, d’un composant ou d’une entité technique distincte;
Amendement 132 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 1 – point b
b) sur requête motivée d’une autorité compétente en matière de réception, communiquer à celle-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de la production d’un véhicule, d’un système, d’un composant ou d’une entité technique distincte;
b) sur requête motivée d’une autorité compétente en matière de réception, communiquer à celle-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de la production d’un véhicule, d’un système, d’un composant ou d’une entité technique distincte, y compris toute spécification technique utilisée lors de la réception et l’accès aux logiciels et algorithmes;
Amendement 133 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 3 – partie introductive
3. Les modalités d’un changement de mandataire précisent au moins les informations suivantes:
3. Les modalités d’un changement de mandat précisent au moins les informations suivantes:
Avant de mettre sur le marché des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes réceptionnés par type, l’importateur s’assure qu’un dossier de réception conforme à l’article 24, paragraphe 4, a été constituéparl’autorité compétente en matière de réception et que le système, le composant ou l’entité technique distincte porte la marque de réception par type requise et satisfait aux dispositions de l’article 11, paragraphe 7.
Avant de mettre sur le marché des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes réceptionnés par type, l’importateur s’assure qu’ils sont couverts par une fiche de réceptionpartype valide et que le composant ou l’entité technique distincte porte la marque de réception par type requise et satisfait aux dispositions de l’article 11, paragraphe 7.
Amendement 135 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 3
3. Lorsque l’importateur considère qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte n’est pas conforme aux prescriptions du présent règlement, et plus particulièrement qu’il/elle ne correspond pas à la réception par type, il s’abstient de mettre sur le marché, de mettre en service ou de faire immatriculer le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte jusqu’à ce que celui-ci/celle-ci ait été mis(e) en conformité. Lorsqu’il considère que le véhicule, le système, le composant, l’entité technique distincte, la pièce ou l’équipement présente un risque grave, il en informe le constructeur et les autorités chargées de la surveillance du marché. S’agissant des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes réceptionnés par type, il informe également l’autorité compétente en matière de réception qui a délivré la réception.
3. Lorsque l’importateur considère qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte n’est pas conforme aux prescriptions du présent règlement, et plus particulièrement qu’il/elle ne correspond pas à la réception par type, il s’abstient de mettre sur le marché, de mettre en service ou de faire immatriculer le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte jusqu’à ce que celui-ci/celle-ci ait été mis(e) en conformité. Lorsqu’il considère que le véhicule, le système, le composant, l’entité technique distincte, la pièce ou l’équipement présente un risque grave, l’importateur en informe le constructeur et les autorités chargées de la surveillance du marché. S’agissant des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes réceptionnés par type, il informe également l’autorité compétente en matière de réception qui a délivré la réception.
Amendement 136 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 6
6. En vue de protéger la santé et la sécurité des consommateurs, l’importateur mène une enquête et tient un registre sur les réclamations et rappels dont font l’objet les véhicules, systèmes, composants, entités techniques, pièces ou équipements qu’il a mis sur le marché et tient ses distributeurs informés de ce suivi.
6. En vue de protéger la santé et la sécurité des consommateurs, l’importateur mène une enquête et tient un registre sur les réclamations, non-conformités et rappels dont font l’objet les véhicules, systèmes, composants, entités techniques, pièces ou équipements qu’il a mis sur le marché et tient ses distributeurs informés de ces réclamations et rappels.
Amendement 137 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis. L’importateur informe immédiatement le constructeur concerné des plaintes et des rapports concernant les risques, les incidents présumés et les problèmes de non-conformité relatifs aux véhicules, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces ou équipements qu'il a mis sur le marché.
Amendement 138 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 1
1. Lorsqu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte qui a été mis(e) sur le marché par l’importateur n’est pas conforme au présent règlement, l’importateur prend immédiatement les mesures appropriées nécessaires pour, selon le cas, mettre en conformité, retirer du marché ou rappeler le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte en cause.
1. Lorsqu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte qui a été mis(e) sur le marché par l’importateur n’est pas conforme au présent règlement, l’importateur prend immédiatement les mesures appropriées nécessaires pour, selon le cas, mettre en conformité sous le contrôle du constructeur, retirer du marché ou rappeler le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte en cause. L’importateur informe également le constructeur et l’autorité compétente en matière de réception qui a délivré la réception.
Lorsqu’un véhicule, un système, un composant, une entité technique distincte, une pièce ou un équipement présente un risque grave, l’importateur informe immédiatement de la nature précise du risque grave le constructeur, les autorités compétentes en matière de réception et les autorités chargées de la surveillance du marché des États membres où le véhicule, le système, le composant, l’entité technique distincte, la pièce ou l’équipement a été mis(e) sur le marché.
Lorsqu’un véhicule, un système, un composant, une entité technique distincte, une pièce ou un équipement qui a été mis sur le marché présente un risque grave, l’importateur informe immédiatement de la nature précise du risque grave le constructeur, les autorités compétentes en matière de réception et les autorités chargées de la surveillance du marché des États membres où le véhicule, le système, le composant, l’entité technique distincte, la pièce ou l’équipement a été mis(e) sur le marché.
Amendement 140 Proposition de règlement Article 16 – alinéa unique
Avant de mettre à disposition sur le marché, de faire immatriculer ou de mettre en service un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte, le distributeur vérifie que celui-ci/celle-ci porte la plaque réglementaire ou la marque de réception par type requise et est accompagné(e) des documents requis ainsi que des instructions et informations de sécurité, requises par l’article 63, dans la ou les langues officielles de l’État membre concerné, et que le constructeur et l’importateur ont respecté les prescriptions énoncées à l’article 11, paragraphe 7, et à l’article 14, paragraphe 4, respectivement.
1. Avant de mettre à disposition sur le marché, de faire immatriculer ou de mettre en service un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte, le distributeur vérifie que celui-ci/celle-ci porte la plaque réglementaire ou la marque de réception par type requise et est accompagné(e) des documents requis ainsi que des instructions et informations de sécurité, requises par l’article 63, dans la ou les langues officielles de l’État membre concerné, et que le constructeur et l’importateur ont respecté les prescriptions énoncées à l’article 11, paragraphe 7, et à l’article 14, paragraphe 4, respectivement.
2. En vue de protéger l’environnement, la santé et la sécurité des consommateurs, le distributeur mène une enquête sur les plaintes et non-conformités dont font l’objet les véhicules, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces ou équipements qu’il a mis sur le marché. En outre, toutes les plaintes et/ou non-conformités portant sur des aspects du véhicule relatifs à l’environnement ou à la sécurité sont communiquées sans retard à l’importateur ou au constructeur.
Amendement 141 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 1
1. Lorsque le distributeur considère qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte n’est pas conforme aux prescriptions du présent règlement, il s’abstient de mettre à disposition sur le marché, de faire immatriculer ou de mettre en service le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte en cause jusqu’à ce que celui-ci/celle-ci ait été mis(e) en conformité.
1. Lorsque le distributeur considère qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte n’est pas conforme aux prescriptions du présent règlement, ilen informe le constructeur, l'importateur et l'autorité compétente en matière de réception qui a délivré la réception par type et il s’abstient de mettre sur le marché, de faire immatriculer ou de mettre en service le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte en cause jusqu’à ce que celui-ci/celle-ci ait été mis(e) en conformité.
Amendement 142 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 2
2. Le distributeur qui considère qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte qu’il a mis(e) à disposition sur le marché n’est pas conforme au présent règlement en informe le constructeur ou l’importateur afin que les mesures appropriées nécessaires soient prises pour, selon le cas, mettre en conformité, retirer du marché ou rappeler le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte en cause, conformément à l’article12, paragraphe1, ou à l’article15, paragraphe1.
2. Lorsque le distributeur considère qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte qu’il a mis(e) à disposition sur le marché n’est pas conforme au présent règlement, il en informe le constructeur, l’importateur et l’autorité compétente en matière de réception qui a délivré la réception par type afin que les mesures appropriées nécessaires soient prises pour, selon le cas, mettre en conformité, retirer du marché ou rappeler le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte en cause, conformément à l’article 12, paragraphe 1, ou à l’article 15, paragraphe 1.
Amendement 143 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 3
3. Lorsque le véhicule, le système, le composant, l’entité technique distincte, la pièce ou l’équipement présente un risque grave, le distributeur fournit immédiatement des informations détaillées sur ce risque grave au constructeur, à l’importateur, aux autorités compétentes en matière de réception et aux autorités chargées de la surveillance du marché des États membres où le véhicule, le système, le composant, l’entité technique distincte, la pièce ou l’équipement a été mis(e) à disposition sur le marché. Le distributeur les informe également de toute mesure prise et fournit des précisions, notamment sur le risque grave et sur les mesures correctives prises par le constructeur.
3. Lorsque le véhicule, le système, le composant, l’entité technique distincte, la pièce ou l’équipement présente un risque grave, le distributeur fournit immédiatement des informations détaillées sur ce risque grave au constructeur, à l’importateur, aux autorités compétentes en matière de réception et aux autorités chargées de la surveillance du marché des États membres où le véhicule, le système, le composant, l’entité technique distincte, la pièce ou l’équipement a été mis(e) à disposition sur le marché. Le distributeur les informe également de toute mesure prise et fournit des précisions sur les mesures correctives prises par le constructeur.
Amendement 144 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 4
4. Sur requête motivée d’une autorité nationale, le distributeur coopère avec cette autorité à toute mesure prise conformément à l’article 20 du règlement (CE) nº 765/2008 en vue d’éliminer les risques liés au véhicule, au système, au composant, à l’entité technique distincte, à la pièce ou à l’équipement qu’il a mis(e) à disposition sur le marché.
4. Sur requête motivée d’une autorité nationale ou de la Commission, le distributeur coopère avec cette autorité ou la Commission à toute mesure prise conformément à l’article 20 du règlement (CE) nº 765/2008 en vue d’éliminer les risques liés au véhicule, au système, au composant, à l’entité technique distincte, à la pièce ou à l’équipement qu’il a mis(e) à disposition sur le marché.
Amendement 145 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 2
2. Pour la réception par type d’un système, la réception par type d’un composant et la réception par type d’une entité technique distincte, seule la procédure de réception par type en une seule étape est applicable.
2. Sans préjudice des prescriptions des actes réglementaires énumérés dans l’annexe IV, pour la réception par type d’un système, la réception par type d’un composant et la réception par type d’une entité technique distincte, seule la procédure de réception par type en une seule étape est applicable.
Amendement 146 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 4
4. La réception UE par type en ce qui concerne l’étape finale d’achèvement du véhicule n’est accordée qu’après que l’autorité compétente en matière de réception a vérifié que le type de véhicule réceptionné à l’étape finale satisfait, à la date de délivrance de la réception, à l’ensemble des prescriptions techniques applicables. La vérification comporte un contrôle documentaire de l’ensemble des prescriptions couvertes par la réception UE par type d’un véhicule incomplet délivrée dans le cadre d’une procédure multi-étapes, même lorsqu’elle est délivrée pour une catégorie de véhicules différente.
4. La réception UE par type en ce qui concerne l’étape finale d’achèvement du véhicule n’est accordée qu’après que l’autorité compétente en matière de réception a vérifié que le type de véhicule réceptionné à l’étape finale satisfait, à la date de délivrance de la réception, à l’ensemble des prescriptions techniques applicables, conformément aux procédures énoncées dans l’annexe XVII. La vérification comporte un contrôle documentaire de l’ensemble des prescriptions couvertes par la réception UE par type d’un véhicule incomplet délivrée dans le cadre d’une procédure multi-étapes, y compris lorsqu’elle est délivrée pour une catégorie de véhicules différente. Elle consiste également à vérifier que les résultats des systèmes qui ont obtenu une réception par type séparément demeurent conformes à ces réceptions par type une fois que les systèmes ont été incorporés dans un véhicule complet.
Amendement 147 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 5
5. Le choix de la procédure de réception visé au paragraphe 1 est sans incidence sur les prescriptions de fond applicables auxquelles le type de véhicule réceptionné doit satisfaire à la date de délivrance de la réception par type d’un véhicule entier.
5. Le choix de la procédure de réception visé au paragraphe 1 est sans incidence sur l’ensemble des prescriptions applicables auxquelles le type de véhicule réceptionné doit satisfaire à la date de délivrance de la réception par type d’un véhicule entier.
Amendement 148 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis. Le constructeur met à la disposition de l’autorité compétente en matière de réception autant de véhicules, de composants ou d’entités techniques distinctes que l’imposent les actes réglementaires applicables aux fins de la réalisation des essais requis.
Amendement 149 Proposition de règlement Article 21 – paragraphe 2
2. Une seule demande peut être déposée pour un type donné de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique distincte et elle ne peut être introduite que dans un seul État membre.
2. Une seule demande peut être déposée pour un type donné de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique distincte et elle ne peut être introduite que dans un seul État membre. Une fois la demande déposée, le constructeur n’est pas autorisé à interrompre la procédure ou déposer une autre demande pour le même type auprès d’une autre autorité compétente en matière de réception ou d'un autre service technique. En outre, si la demande est rejetée ou si l’essai n’est pas validé par un service technique, le constructeur n’est pas autorisé à déposer une autre demande pour le même type auprès d’une autre autorité compétente en matière de réception ou d'un autre service technique.
Amendement 150 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 1 – point a
a) une fiche de renseignements, établie conformément à l’annexeI pour la réception par type en une seule étape ou mixte ou conformément à l’annexe III pour la réception par type par étapes;
a) une fiche de renseignements, établie conformément à l’annexe I pour la réception par type d’un véhicule entier en une seule étape ou mixte ou conformément à l’annexe III pour la réception par type d’un véhicule entier par étapes ou conformément aux actes réglementaires applicables dans le cas de la réception d’un système, d’un composant ou d’une entité technique distincte;
Amendement 151 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 1 – point d
d) toute information complémentaire requise par l’autorité compétente en matière de réception dans le cadre de la procédure de demande.
d) toute information complémentaire requise par l’autorité compétente en matière de réception dans le cadre de la procédure de réception par type.
Amendement 152 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 2
2. Le dossier constructeur est livré dans un format électronique à déterminer par la Commission mais peut également être fourni sur papier.
2. Le dossier constructeur est livré dans un format électronique.
Toute demande de réception par type par étapes est accompagnée, en plus du dossier constructeur visé à l’article22, de l’ensemble complet des fiches de réceptionUE par type, y compris les rapports d’essais, requises au titre des actes applicables énumérés dans l’annexeIV.
Toute demande de réception par type par étapes est accompagnée, en plus du dossier constructeur visé à l’article 22, de l’ensemble complet des fiches de réception UE par type, y compris les rapports d’essais, et des fiches de renseignements requises au titre des actes réglementaires énumérés dans l’annexe IV.
Dans le cas d’une demande de réception par type pour un système, un composant ou une entité technique distincte, au titre des actes applicables énumérés dans l’annexe IV, l’autorité compétente en matière de réception a accès au dossier constructeur jusqu’au moment où la réception par type du véhicule entier est délivrée ou refusée.
Dans le cas d’une demande de réception par type pour un système, un composant ou une entité technique distincte, au titre des actes réglementaires énumérés dans l’annexe IV, l’autorité compétente en matière de réception a accès au dossier constructeur et aux fiches de renseignements jusqu’au moment où la réception par type du véhicule entier est délivrée ou refusée.
Toute demande de réception par type mixte est accompagnée, en plus du dossier constructeur visé à l’article22, des fiches de réceptionUE par type, y compris les rapports d’essais, requises au titre des actes applicables énumérés dans l’annexeIV.
Toute demande de réception par type mixte est accompagnée, en plus du dossier constructeur visé à l’article 22, des fiches de réception UE par type, y compris les rapports d’essais, et des fiches de renseignements requises au titre des actes réglementaires énumérés dans l’annexeIV.
Amendement 156 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a
a) lors de la première étape, les parties du dossier constructeur et les fiches de réception UE par type correspondant à l’état d’achèvement du véhicule de base;
a) lors de la première étape, les parties du dossier constructeur et les fiches de réception UE par type et rapports d’essais correspondant à l’état d’achèvement du véhicule de base;
Amendement 157 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b
b) lors de la deuxième étape et des étapes suivantes, les parties du dossier constructeur et les fiches de réception UE par type correspondant à l’étape d’achèvement en cours, ainsi qu’un exemplaire de la fiche de réception UE par type du véhicule émise à l’étape de construction précédente et des informations complètes sur les éventuels ajouts ou modifications que le constructeur a apportés au véhicule.
b) lors de la deuxième étape et des étapes suivantes, les parties du dossier constructeur et les fiches de réception UE par type correspondant à l’étape d’achèvement en cours, ainsi qu’un exemplaire de la fiche de réceptionUE par type du véhicule entier émise à l’étape de construction précédente et des informations complètes sur les éventuels ajouts ou modifications que le constructeur a apportés au véhicule.
L’autorité compétente en matière de réception et les services techniques ont accès au logiciel et aux algorithmes du véhicule.
L’autorité compétente en matière de réception et les services techniques ont accès au logiciel, au matériel et aux algorithmes du véhicule, ainsi qu’aux documents ou autres informations permettant un niveau de compréhension approprié et pertinent des systèmes, y compris du processus d’élaboration et du concept des systèmes, et des fonctions du logiciel et du matériel qui permettent au véhicule d'être conforme aux prescriptions du présent règlement.
Pendant la période de validité de la réception UE par type, l'accès au logiciel, au matériel et aux algorithmes du véhicule est accordé pour permettre la vérification du respect des prescriptions du présent règlement lors du contrôle périodique. Après l’expiration de la fiche de réception par type et en cas de non-renouvellement de cette fiche, l'accès continue à être accordé sur demande. Les informations à fournir à ces fins particulières ne sont pas de nature à compromettre la confidentialité des informations faisant l’objet de droits de propriété et la propriété intellectuelle. Le constructeur communique à l’autorité compétente en matière de réception et au service technique, dans un format normalisé, la version du logiciel régissant les systèmes et composants de sécurité et les réglages ou autres étalonnages appliqués aux systèmes et composants liés aux émissions lors de la demande de réception par type. Afin de détecter des modifications ultérieures apportées illicitement aux logiciels, le service technique est habilité à marquer le logiciel en définissant des paramètres correspondants.
Amendement 160 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 2 – point d
d) dans le cas des réceptions par type d’un véhicule entier selon les procédures par étapes, mixte et multi-étapes, l’autorité compétente en matière de réception vérifie, conformément à l’article 20, paragraphe 4, que les systèmes, composants et entités techniques distinctes sont couverts par des réceptions par type séparées conformément aux prescriptions applicables au moment de la délivrance de la réception par type du véhicule entier.
d) dans le cas des réceptions par type d’un véhicule entier selon les procédures par étapes, mixte et multi-étapes, l’autorité compétente en matière de réception vérifie, conformément à l’article 20, paragraphe 4, que les systèmes, composants et entités techniques distinctes sont couverts par des réceptions par type valides séparées conformément aux prescriptions applicables au moment de la délivrance de la réception par type du véhicule entier.
Le dossier de réception contient un index indiquant clairement toutes les pages et le format de chaque document et enregistrant chronologiquement la gestion de la réception UE par type.
Le dossier de réception peut être conservé sur support électronique et contient un index indiquant clairement toutes les pages et le format de chaque document et enregistrant chronologiquement la gestion de la réception UE par type.
Amendement 162 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 5
5. L’autorité compétente en matière de réception refuse de délivrer la réception UE par type lorsqu’elle constate qu’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique distincte, bien que conforme aux prescriptions applicables, présente un risque grave pour la sécurité ou est susceptible de nuire gravement à l’environnement ou à la santé publique. Dans ce cas, elle envoie immédiatement aux autorités compétentes en matière de réception des autres États membres et à la Commission un dossier détaillé motivant sa décision et fournissant la preuve de ses constatations.
5. L’autorité compétente en matière de réception refuse de délivrer la réception UE par type lorsqu’elle constate qu’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique distincte, bien que conforme aux prescriptions applicables, présente un risque pour la sécurité ou est susceptible de nuire gravement à l’environnement ou à la santé publique. Dans ce cas, elle envoie immédiatement aux autorités compétentes en matière de réception des autres États membres et à la Commission un dossier détaillé motivant sa décision et fournissant la preuve de ses constatations.
Conformément à l’article 20, paragraphes 4 et 5, dans le cas des procédures de réception par type par étapes, mixte et multi-étapes, l’autorité compétente en matière de réception refuse de délivrer la réception UE par type lorsqu’elle constate que des systèmes, des composants ou des entités techniques distinctes ne sont pas conformes aux prescriptions énoncées dans le présent règlement ou dans les actes énumérés dans l’annexe IV.
Conformément à l’article 20, dans le cas des procédures de réception par type par étapes, mixte et multi-étapes, l’autorité compétente en matière de réception refuse de délivrer la réceptionUE par type lorsqu’elle constate que des systèmes, des composants ou des entités techniques distinctes ne sont pas conformes aux prescriptions énoncées dans le présent règlement ou dans les actes énumérés dans l’annexe IV.
Amendement 164 Proposition de règlement Article 25 – paragraphe 1
1. Dans le délai d’un mois suivant la délivrance ou la modification d’une fiche de réception UE par type, l’autorité compétente en matière de réception envoie à ses homologues des autres États membres et à la Commission un exemplaire de la fiche de réception UE par type, accompagnée de ses annexes, y compris les rapports d’essais visés à l’article 23, pour chaque type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique distincte qu’elle a réceptionné. Cet exemplaire est envoyé au moyen d’un système d’échange électronique commun et sécurisé ou sous la forme d’un fichier électronique sécurisé.
1. Dans le délai d’un mois suivant la délivrance ou la modification d’une fiche de réception UE par type, l’autorité compétente en matière de réception communique à la base de données en ligne des informations comprenant la fiche de réception UE par type, accompagnée de ses annexes, y compris les rapports d’essais visés à l’article 23, pour chaque type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique distincte qu’elle a réceptionné.
Amendement 165 Proposition de règlement Article 25 – paragraphe 3
3. Sur demande d’une autorité compétente en matière de réception d’un autre État membre ou de la Commission, l’autorité compétente en matière de réception qui a délivré la réception UE par type lui envoie, dans un délai d’un mois à compter de la réception d’une telle demande, un exemplaire de la fiche de réception UE par type requise, accompagnée de ses annexes, au moyen d’un système d’échange électronique commun et sécurisé ou sous la forme d’un fichier électronique sécurisé.
supprimé
Amendement 166 Proposition de règlement Article 25 – paragraphe 4
4. L’autorité compétente en matière de réception informe, sans tarder, les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres et la Commission de sa décision de refuser ou de retirer une réception UE par type, ainsi que des motifs de cette décision.
4. L’autorité compétente en matière de réception informe, sans tarder, les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres et la Commission de sa décision de refuser ou de retirer une réception UE par type, ainsi que des motifs de cette décision. L’autorité compétente en matière de réception met également à jour ces informations dans la base de données en ligne.
Amendement 167 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 1 – point d
d) dans le cas de la réception par type d’un véhicule entier, un spécimen rempli du certificat de conformité.
d) dans le cas de la réception par type d’un véhicule entier, un spécimen rempli du certificat de conformité du type de véhicule.
Amendement 168 Proposition de règlement Article 28 – paragraphe 1
1. La conformité aux prescriptions techniques du présent règlement et des actes réglementaires énumérés dans l’annexe IV est démontrée au moyen d’essais appropriés effectués par les services techniques désignés, conformément aux actes réglementaires applicables énumérés dans l’annexe IV.
1. Aux fins de la réception UE par type, l’autorité compétente en matière de réception vérifie la conformité aux prescriptions techniques du présent règlement et des actes réglementaires applicables énumérés dans l’annexe IV au moyen d’essais appropriés effectués par les services techniques désignés.
Le format des rapports d'essais satisfait aux prescriptions générales énoncées à l'annexe V, appendice 3.
Amendement 169 Proposition de règlement Article 28 – paragraphe 2
2. Le constructeur met à la disposition de l’autorité compétente en matière de réception les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes requis par les actes applicables énumérés dans l’annexe IV pour les besoins de la réalisation des essais requis.
2. Le constructeur met à la disposition des services techniques compétents et de l’autorité compétente en matière de réception les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes requis par les actes applicables énumérés dans l’annexe IV pour les besoins de la réalisation des essais requis.
Amendement 170 Proposition de règlement Article 28 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Les essais requis sont réalisés conformément aux actes réglementaires applicables énumérés dans l’annexe IV. Lorsqu’une fourchette de valeurs est fournie dans les procédures d’essai énoncées dans les actes réglementaires applicables, les services techniques ont la possibilité de définir les paramètres et les conditions utilisés pour effectuer les essais appropriés visés au paragraphe 1. Dans le cas des réceptions par type de véhicules entiers, les autorités veillent à ce que les véhicules sélectionnés en vue des essais représentent les cas les plus défavorables par rapport aux critères respectifs à respecter et à ce que les véhicules sélectionnés n’amènent pas à obtenir des résultats qui divergent systématiquement des performances de ces véhicules exploités dans des conditions dont on pourrait raisonnablement attendre qu’elles se produisent dans des circonstances normales de fonctionnement et d’utilisation.
Amendement 348 Proposition de règlement Article 28 – paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter. Pour vérifier le respect de l’article 3, paragraphe 10, et de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 715/2007, la Commission, les autorités compétentes en matière de réception par type et les services techniques peuvent s’écarter des procédures d'essai et de la fourchette de valeurs standard et modifient les conditions et paramètres d'une manière non prévisible; en particulier, ils peuvent le faire au-delà des valeurs et procédures prescrites dans les actes réglementaires répertoriés à l'annexe IV.
Amendement 171 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 2
2. Une autorité compétente en matière de réception qui a accordé une réception par type d’un véhicule entier vérifie qu’un nombre statistiquement pertinent d’exemplaires de véhicules et de certificats de conformité sont conformes aux dispositions des articles 34 et 35 et que les données figurant sur les certificats de conformité sont correctes.
2. Une autorité compétente en matière de réception qui a accordé une réception par type d’un véhicule entier vérifie qu’un nombre adéquat et statistiquement pertinent d’exemplaires de véhicules et de certificats de conformité sont conformes aux dispositions des articles 34 et 35 et que les données figurant sur les certificats de conformité sont correctes.
Amendement 172 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 4
4. Pour vérifier si les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes sont conformes au type réceptionné, l’autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type effectue les vérifications ou les essais requis pour la réception UE par type sur des échantillons prélevés dans les locaux du constructeur, y compris les installations de production.
4. Pour vérifier si les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes sont conformes au type réceptionné, l’autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type effectue les vérifications ou les essais requis pour la réception UE par type sur des échantillons prélevés dans les locaux du constructeur, y compris les installations de production. L’autorité compétente en matière de réception procède aux premiers de ces contrôles dans l'année suivant la date de délivrance des certificats de conformité. Elle procède à des contrôles ultérieurs au moins une fois l’an, à des intervalles aléatoires qu’elle détermine.
Amendement 173 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. Aux fins de la réalisation des essais de vérification au titre des paragraphes 2 et 4, une autorité compétente en matière de réception désigne un service technique différent de celui qui a effectué les essais initiaux aux fins de la réception par type.
Amendement 174 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 5
5. Une autorité compétente en matière de réception qui a accordé une réception UE par type et qui constate que le constructeur ne produit plus les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes conformément au type réceptionné, ou qui constate que les certificats de conformité ne satisfont plus aux dispositions des articles34 et 35, bien que la production soit poursuivie, prend les mesures nécessaires pour assurer que la procédure relative à la conformité de la production soit correctement suivie ou retire la réception par type.
5. Une autorité compétente en matière de réception qui a accordé une réception UE par type et qui constate que le constructeur ne produit plus les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes conformément au type réceptionné, aux prescriptions du présent règlement ou aux prescriptions des actes réglementaires énumérés à l’annexe IV, ou qui constate que les certificats de conformité ne satisfont plus aux dispositions des articles 34 et 35, bien que la production soit poursuivie, prend les mesures nécessaires pour assurer que les modalités relatives à la conformité de la production sont correctement suivies ou retire la réception par type. L’autorité compétente en matière de réception peut décider de prendre toutes les mesures restrictives nécessaires conformément aux articles 53 et 54.
Amendement 175 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 1
1. Les États membres mettent en place un barème national de redevances pour couvrir les coûts de leurs réceptions par type et de leurs activités de surveillance du marché ainsi que ceux des essais aux fins de la réception par type et des essais et inspections aux fins de la vérification de la conformité de la production qui sont effectués par les services techniques qu’ils ont désignés.
1. Les États membres veillent à ce que les coûts de leurs activités relatives à la réception par type et à la surveillance du marché soient entièrement couverts. Les États membres peuvent mettre en place un barème de redevances, financer ces activités par l’intermédiaire de leurs budgets nationaux, ou appliquer une combinaison des deux méthodes. Les redevances ne sont pas prélevées directement par les services techniques.
Amendement 176 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 2
2. Ces redevances nationales sont perçues auprès des constructeurs qui ont demandé la réception par type dans l’État membre concerné. Les redevances ne sont pas prélevées directement par les services techniques.
2. Lorsqu’un barème de redevances est mis en place, les redevances nationales sont perçues auprès des constructeurs qui ont demandé la réception par type dans l’État membre concerné. Lorsqu’un barème de redevances s’applique aux activités de conformité de la production, les redevances nationales sont perçues par l’État membre auprès du constructeur dans l’État membre où la production a lieu.
Amendement 177 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 3
3. Le barème national couvre également les coûts pour les inspections et essais de vérification de la conformité effectués par la Commission conformément à l’article9. Ces contributions constituent des recettes affectées externes pour le budget général de l’Union européenne conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement financier26.
3. La Commission assure que les coûts des inspections et essais commandés par la Commission conformément à l’article 9 sont couverts. Le budget général de l’Union européenne est utilisé à cet effet.
__________________
26 Règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1-96).
Amendement 178 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 4
4. Les États membres notifient les détails de leur barème national aux autres États membres et à la Commission. La première notification est effectuée le [date d’entrée en vigueur du présent règlement + 1 an]. Les mises à jour ultérieures des barèmes nationaux sont notifiées aux autres États membres et à la Commission sur une base annuelle.
4. Les États membres notifient les détails de leur(s) mécanisme(s) financier(s) aux autres États membres et à la Commission. La première notification est effectuée le [date d’entrée en vigueur du présent règlement + 1 an]. Les mises à jour ultérieures des barèmes nationaux sont notifiées aux autres États membres et à la Commission sur une base annuelle.
Amendement 179 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 5
5. La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de définir le complément visé au paragraphe 3 à appliquer aux redevances nationales visées au paragraphe 1. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 87, paragraphe 2.
supprimé
Amendement 180 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 5
5. Si l’autorité compétente en matière de réception constate que les modifications des informations consignées dans le dossier de réception sont substantielles, au point qu’elles ne peuvent pas être couvertes par une extension de la réception par type existante, elle refuse de modifier la réception UE par type et invite le constructeur à présenter une nouvelle demande de réceptionUE par type.
5. Si l’autorité compétente en matière de réception constate que les modifications des informations consignées dans le dossier de réception ne peuvent pas être couvertes par une extension de la réception par type existante, elle refuse de modifier la réception UE par type et invite le constructeur à présenter une nouvelle demande de réception UE par type.
Amendement 181 Proposition de règlement Article 32 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)
b bis) les résultats des essais de vérification effectués soit par la Commission soit par les autorités de surveillance du marché indiquent une non-conformité avec les législations de l’Union en matière de sécurité ou d’environnement;
Amendement 182 Proposition de règlement Article 33 – paragraphe 1
1. Les réceptions par type de véhicules, de systèmes, de composants et d’entités techniques distinctes sont délivrées pour une période limitée de 5 ans, sans possibilité de prolongation. La date d’expiration est indiquée sur la fiche de réception par type. Après l’expiration de la fiche de réception par type, celle-ci peut être renouvelée sur demande du constructeur et seulement si l’autorité compétente en matière de réception a vérifié que le type de véhicule, de système, de composant et d’entité technique distincte satisfaisait à toutes les prescriptions des actes réglementaires applicables aux nouveaux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes de ce type.
1. Les réceptions par type de véhicules pour les catégories M1 et N1 ainsi que pour les systèmes, composants ou entités techniques distinctes énumérés conformément au paragraphe 1 bis sont délivrées pour une période limitée de sept ans, et pour les véhicules de catégories N2, N3, M2, M3 et O pour une durée limitée de 10 ans. La date d’expiration est indiquée sur la fiche de réception UE par type.
Avant l’expiration de la fiche de réception par type, celle-ci peut être renouvelée sur demande du constructeur et seulement si l’autorité compétente en matière de réception a vérifié que le type de véhicule dans son ensemble satisfaisait à toutes les prescriptions, y compris aux protocoles d’essais, des actes réglementaires applicables aux nouveaux véhicules de ce type réceptionné. Lorsque l’autorité compétente en matière de réception établit que le présent alinéa s’applique, il n’est pas nécessaire de répéter les essais visés à l’article 28.
Afin que l’autorité compétente en matière de réception soit en mesure d’accomplir les tâches qui lui incombent, le constructeur soumet sa demande au plus tôt douze mois et au plus tard six mois avant l’expiration de la fiche de réception UE par type.
Amendement 183 Proposition de règlement Article 33 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Les réceptions par type de systèmes, composants et entités techniques distinctes sont en principe délivrées pour une durée illimitée. Étant donné que certains systèmes, composants et entités techniques distinctes peuvent, en raison de leur nature ou de leurs caractéristiques techniques, nécessiter des mises à jour plus fréquentes, les réceptions par type correspondantes sont délivrées pour une période limitée de sept ans. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 88 afin de compléter le présent règlement en établissant une liste des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui, en raison de leur nature, font l’objet de réceptions par type délivrées pour une période limitée.
Amendement 184 Proposition de règlement Article 33 – paragraphe 2 – point b
b) lorsque la production de véhicules conformément au type de véhicule réceptionné est définitivement arrêtée sur une base volontaire;
b) lorsque la production de véhicules conformément au type de véhicule réceptionné est définitivement arrêtée sur une base volontaire, ce qui est réputé avoir eu lieu lorsqu’aucun véhicule du type concerné n’a été produit au cours des deux années précédentes;
Amendement 185 Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 4
4. La ou les personnes autorisées à signer les certificats de conformité sont employées par le constructeur et dûment autorisées à engager pleinement la responsabilité juridique du constructeur en ce qui concerne la conception et la construction, ou la conformité de la production, du véhicule.
4. La ou les personnes autorisées à signer les certificats de conformité sont employées par le constructeur et dûment autorisées à engager la responsabilité juridique du constructeur en ce qui concerne la conception et la construction, ou la conformité de la production, du véhicule.
Amendement 186 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Les opérateurs économiques ne mettent sur le marché que des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes marqués d’une manière qui satisfait au présent règlement.
Amendement 187 Proposition de règlement Article 38 – paragraphe 3
3. Lorsque les mesures nécessaires pour adapter les actes réglementaires visés au paragraphe 1 n’ont pas été prises, la Commission peut autoriser l’extension de la réception UE par type provisoire au moyen d’une décision et à la demande de l’État membre qui a accordé la réception UE par type provisoire. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 87, paragraphe 2.
3. Lorsque les mesures nécessaires pour adapter les actes réglementaires visés au paragraphe 1 n’ont pas été prises, la Commission peut autoriser l’extension de la validité de la réception UE par type provisoire au moyen d’une décision et à la demande de l’État membre qui a accordé la réception UE par type provisoire. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 87, paragraphe 2.
Amendement 188 Proposition de règlement Article 40 – paragraphe 2
2. Les États membres peuvent décider d’exempter un type de véhicule visé au paragraphe 1 d’une ou plusieurs des prescriptions de fond énoncées dans les actes réglementaires énumérés dans l’annexe IV, à condition qu’ils définissent d’autres prescriptions pertinentes pour les remplacer.
2. Les États membres peuvent décider d’exempter un type de véhicule visé au paragraphe 1 d’une ou plusieurs des prescriptions énoncées dans les actes réglementaires énumérés dans l’annexe IV, à condition qu’ils définissent d’autres prescriptions pertinentes pour les remplacer.
Amendement 189 Proposition de règlement Article 40 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. En outre, une plus grande souplesse est accordée aux PME ayant une petite production et qui ne sont pas en mesure de satisfaire aux mêmes critères que les grands constructeurs en matière de contrainte de temps.
Amendement 190 Proposition de règlement Article 41 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)
Lorsqu’aucune objection n’a été soulevée dans le délai de trois mois visé au premier alinéa, la réception nationale par type est considérée comme acceptée.
Amendement 191 Proposition de règlement Article 42 – paragraphe 1
1. Les États membres accordent une réception UE individuelle d’un véhicule à un véhicule qui répond aux prescriptions énoncées dans l’annexe IV, partie I, appendice 2, ou, pour des véhicules à usage spécial, dans l’annexe IV, partie III.
1. Les États membres accordent une réception UE individuelle d’un véhicule à un véhicule qui répond aux prescriptions énoncées dans l’annexe IV, partie I, appendice 2, ou, pour des véhicules à usage spécial, dans l’annexe IV, partie III. Cette disposition ne s’applique pas aux véhicules incomplets.
Amendement 192 Proposition de règlement Article 42 – paragraphe 2
2. Une demande de réception UE individuelle d’un véhicule est soumise par le constructeur, ou par le propriétaire du véhicule, ou par le mandataire de ce dernier, à condition que ledit mandataire soit établi dans l’Union.
2. Une demande de réception UE individuelle d’un véhicule est soumise par le propriétaire du véhicule, le constructeur, ou par le mandataire du constructeur, à condition que ledit mandataire soit établi dans l’Union.
Amendement 193 Proposition de règlement Article 43 – paragraphe 1
1. Les États membres peuvent décider d’exempter un véhicule particulier, qu’il soit unique ou non, d’une ou plusieurs des dispositions du présent règlement ou des prescriptions de fond énoncées dans les actes réglementaires énumérés dans l’annexe IV, à condition qu’ils définissent d’autres prescriptions pertinentes pour les remplacer.
1. Les États membres peuvent décider d’exempter un véhicule particulier, qu’il soit unique ou non, d’une ou plusieurs des dispositions du présent règlement ou des prescriptions énoncées dans les actes réglementaires énumérés dans l’annexe IV, à condition qu’ils définissent d’autres prescriptions pertinentes pour les remplacer.
Amendement 194 Proposition de règlement Article 43 – paragraphe 2
2. Une demande de réception nationale individuelle d’un véhicule est soumise par le constructeur, ou par le propriétaire du véhicule, ou par le mandataire de ce dernier, à condition que ledit mandataire soit établi dans l’Union.
2. Une demande de réception nationale individuelle d’un véhicule est soumise par le propriétaire du véhicule, le constructeur ou par le mandataire du constructeur, à condition que ledit mandataire soit établi dans l’Union.
Le format de la fiche de réception nationale individuelle d’un véhicule est conforme au modèle de la fiche de réception UE par type présenté dans l’annexe VI et contient au moins les informations nécessaires pour demander l’immatriculation indiquées dans la directive 1999/37/CE du Conseil28.
Le format de la fiche de réception nationale individuelle d’un véhicule est conforme au modèle de la fiche de réception UE par type présenté dans l’annexe VI et contient au moins les informations comprises dans le modèle de la fiche de réception UE individuelle figurant à l’annexe VI.
__________________
28 Directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d’immatriculation des véhicules (JO L 138 du 1.6.1999, p. 57).
Amendement 196 Proposition de règlement Article 44 – paragraphe 3
3. Un État membre autorise la mise à disposition sur le marché, l’immatriculation ou la mise en service d’un véhicule pour lequel un autre État membre a accordé une réception nationale individuelle conformément à l’article 43, à moins qu’il n’ait de bonnes raisons de considérer que les autres prescriptions pertinentes en vertu desquelles le véhicule a été réceptionné ne sont pas équivalentes à ses propres prescriptions.
3. Un État membre autorise la mise à disposition sur le marché, l’immatriculation ou la mise en service d’un véhicule pour lequel un autre État membre a accordé une réception nationale individuelle conformément à l’article 43, à moins qu’il n’ait de bonnes raisons de considérer que les autres prescriptions pertinentes en vertu desquelles le véhicule a été réceptionné ne sont pas équivalentes à ses propres prescriptions ou que le véhicule ne respecte pas ces prescriptions.
Amendement 197 Proposition de règlement Article 45 – paragraphe 1
1. Les procédures prévues aux articles 43 et 44 peuvent s’appliquer à un véhicule donné au cours des étapes successives de son achèvement conformément à une procédure de réception par type multi-étapes.
1. Les procédures prévues aux articles 42 et 43 peuvent s’appliquer à un véhicule donné au cours des étapes successives de son achèvement conformément à une procédure de réception par type multi-étapes. Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une procédure de réception par type multi-étapes, l’annexe XVII s’applique.
Amendement 198 Proposition de règlement Article 45 – paragraphe 2
2. Les procédures prévues aux articles 43 et 44 ne peuvent pas remplacer une étape intermédiaire dans le déroulement normal d’une procédure de réception par type multi-étapes et ne sont pas applicables aux fins de l’obtention de la réception de première étape d’un véhicule.
2. Les procédures prévues aux articles 42 et 43 ne remplacent pas une étape intermédiaire dans le déroulement normal d’une procédure de réception par type multi-étapes et ne s’appliquent pas aux fins de l’obtention de la réception de première étape d’un véhicule.
Des véhicules incomplets peuvent être mis à disposition sur le marché ou mis en service, mais les autorités nationales responsables de l’immatriculation des véhicules peuvent refuser l’immatriculation et l’utilisation sur la route de ces véhicules.
Des véhicules incomplets peuvent être mis à disposition sur le marché, mais les autorités nationales responsables de l’immatriculation des véhicules peuvent refuser l’immatriculation, la mise en service et l’utilisation sur la route de ces véhicules.
Le premier alinéa s’applique seulement aux véhicules qui se trouvaient déjà sur le territoire de l’Union et n’avaient pas encore été mis à disposition sur le marché, ni immatriculés ni mis en service, avant l’expiration de la validité de leur réception UE par type.
Le premier alinéa s’applique seulement aux véhicules qui se trouvaient déjà sur le territoire de l’Union et n’avaient pas encore été immatriculés ni mis en service avant l’expiration de la validité de leur réception UE par type.
Un constructeur qui souhaite mettre à disposition sur le marché, immatriculer ou mettre en service des véhicules de fin de série conformément au paragraphe1 présente une demande à cette fin à l’autorité nationale de l’État membre qui a accordé la réception UE par type. La demande précise les raisons techniques ou économiques pour lesquelles ces véhicules ne sont pas conformes aux nouvelles prescriptions pour la réception par type et indique le numéro VIN des véhicules concernés.
Un constructeur qui souhaite mettre à disposition sur le marché, immatriculer ou mettre en service des véhicules de fin de série conformément au paragraphe 1 présente une demande à cette fin à l’autorité compétente en matière de réception par type de l’État membre qui a accordé la réception UE par type. La demande précise les raisons techniques ou économiques pour lesquelles ces véhicules ne sont pas conformes aux nouvelles prescriptions pour la réception par type et indique le numéro VIN des véhicules concernés.
L’autorité nationale concernée décide, dans les trois mois suivant la réception de la demande, d’autoriser ou non la mise sur le marché, l’immatriculation et la mise en service de ces véhicules sur le territoire de l’État membre concerné et détermine le nombre de véhicules pour lequel l’autorisation peut être accordée.
L’autorité nationale compétente en matière de réception par type concernée décide, dans les trois mois suivant la réception de la demande, d’autoriser ou non la mise sur le marché, l’immatriculation et la mise en service de ces véhicules sur le territoire de l’État membre concerné et détermine le nombre de véhicules pour lequel l’autorisation peut être accordée.
Amendement 204 Proposition de règlement Article 47 – paragraphe 4
4. Seuls les véhicules de fin de série munis d’un certificat de conformité valide qui est resté valide pendant au moins trois mois après sa date de délivrance, mais pour lesquels la réception par type a perdu sa validité en application de l’article 33, paragraphe 2, point a), peuvent être mis à disposition sur le marché, immatriculés ou mis en service dans l’Union.
4. Seuls les véhicules de fin de série munis d’un certificat de conformité valide qui est resté valide pendant au moins troismois après sa date de délivrance, mais pour lesquels la réception par type a perdu sa validité en application de l’article 33, paragraphe 2, point a), peuvent être immatriculés ou mis en service dans l’Union.
Amendement 205 Proposition de règlement Article 47 – paragraphe 6
6. Les États membres tiennent des registres des numéros VIN des véhicules dont la mise à disposition sur le marché, l’immatriculation ou la mise en service est autorisée au titre du présent article.
6. Les États membres tiennent des registres des numéros VIN des véhicules dont l’immatriculation ou la mise en service est autorisée au titre du présent article.
Amendement 206 Proposition de règlement Article 49 – titre
Procédure applicable au niveau national pour les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes présentant un risque grave
Évaluation nationale concernant les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes dont on suspecte qu’ils présentent un risque grave ou qu’ils ne sont pas conformes
Amendement 207 Proposition de règlement Article 49 – paragraphe 1
1. Les autorités chargées de la surveillance du marché d’un État membre qui ont pris des mesures conformément à l’article 20 du règlement (CE) nº 765/2008 et à l’article 8 du présent règlement, ou qui ont des raisons suffisantes de considérer qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte relevant du présent règlement présente un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d’autres aspects liés à la protection de l’intérêt public couverts par le présent règlement, informent, sans tarder, l’autorité compétente en matière de réception qui a délivré la réception de leurs constatations.
1. Lorsque, sur la base des activités de surveillance du marché ou d’informations fournies par une autorité compétente en matière de réception, des constructeurs ou des plaintes, les autorités chargées de la surveillance du marché d’un État membre ont des raisons de considérer qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte relevant du présent règlement présente un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d’autres aspects liés à la protection de l’intérêt public couverts par le présent règlement, ou ne remplit pas les exigences qui y sont définies, ces autorités chargées de la surveillance du marché procèdent à une évaluation du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique distincte en cause en tenant compte de toutes les exigences définies dans le présent règlement. Les opérateurs économiques concernés coopèrent pleinement avec les autorités de surveillance du marché.
L’autorité compétente en matière de réception visée au paragraphe 1 procède à une évaluation du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique distincte concerné(e) couvrant toutes les prescriptions énoncées dans le présent règlement. Les opérateurs économiques concernés coopèrent pleinement avec les autorités compétentes en matière de réception et les autorités chargées de la surveillance du marché.
supprimé
Amendement 209 Proposition de règlement Article 49 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
L’article 20 du règlement (CE) nº 765/2008 s’applique à l’évaluation des risques du produit.
L’article 21 du règlement (CE) nº 765/2008 s’applique aux mesures restrictives visées au deuxième alinéa.
supprimé
Amendement 211 Proposition de règlement Article 49 – paragraphe 3
3. L’autorité compétente en matière de réception informe la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation visée au paragraphe 1 et des mesures à prendre par l’opérateur économique.
supprimé
Amendement 212 Proposition de règlement Article 49 bis (nouveau)
Article 49 bis
Procédure nationale applicable pour les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes présentant un risque grave ou qui sont non conformes
1. Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre constatent, après avoir réalisé l’évaluation prévue à l’article 49, qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte présente un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d’autres aspects liés à la protection de l’intérêt public couverts par le présent règlement ou n’est pas conforme à celui-ci, elles demandent sans tarder à l’opérateur économique en cause de prendre toutes les mesures correctives appropriées pour faire en sorte que le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte concerné(e), une fois mis(e) sur le marché, immatriculé(e) ou mis(e) en service, ne présente plus ce risque ou cette non-conformité.
2. Conformément aux obligations visées aux articles 11 à 19, l’opérateur économique fait en sorte que toutes les mesures correctives appropriées soient prises pour tous les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes concernés qu’il a mis sur le marché, immatriculés ou mis en service dans l’Union.
3. Lorsque l’opérateur économique ne prend pas de mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1 ou lorsque le risque exige une réaction rapide, les autorités nationales adoptent toutes les mesures restrictives provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition sur le marché, l’immatriculation ou la mise en service des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques concernés sur leur marché national, pour les retirer de ce marché ou pour les rappeler.
L’article 21 du règlement (CE) nº 765/2008 s’applique aux mesures restrictives visées au présent paragraphe.
Amendement 213 Proposition de règlement Article 50 – titre
Procédures de notification et d’objection concernant des mesures restrictives prises au niveau national
Mesures correctives et restrictives au niveau de l’Union
Les autorités nationales informent, sans tarder, la Commission et les autres États membres des mesures restrictives prises conformément à l’article 49, paragraphes1 et 5.
L’État membre prenant des mesures correctives et des mesures restrictives conformément à l’article 50, paragraphes 1 et 3, en informe sans tarder la Commission et les autres États membres au moyen du système électronique visé à l’article 22 du règlement (CE) n°765/2008. Cet État membre informe également, sans tarder, l’autorité compétente en matière de réception qui a délivré la réception de ses constatations.
Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures restrictives nationales prises et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné.
2. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte concerné(e), son origine, la nature de la non-conformité et/ou du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures correctives et restrictives nationales prises et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. Il indique également si la non-conformité résulte d’une des causes suivantes:
a) le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte ne respecte pas les prescriptions relatives à la santé ou à la sécurité des personnes, à la protection de l’environnement ou à d’autres aspects liés à la protection de l’intérêt public couverts par le présent règlement;
b) les actes réglementaires applicables énumérés dans l’annexe IV présentent des lacunes.
Amendement 216 Proposition de règlement Article 50 – paragraphe 2
2. L’autorité compétente en matière de réception visée à l’article 49, paragraphe 1, indique si la non-conformité est due à l’une des circonstances suivantes:
supprimé
a) le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte ne respecte pas les prescriptions relatives à la santé ou à la sécurité des personnes, à la protection de l’environnement ou à d’autres aspects liés à la protection de l’intérêt public couverts par le présent règlement;
b) les actes réglementaires applicables énumérés dans l’annexe IV présentent des lacunes.
Amendement 217 Proposition de règlement Article 50 – paragraphe 3
3. Dans un délai d’un mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 1, les États membres autres que celui à l’origine de la procédure informent la Commission et les autres États membres de toute mesure restrictive prise et leur font part de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique distincte concerné(e) ainsi que, dans l’éventualité où ils s’opposent à la mesure nationale notifiée, de leurs objections.
supprimé
Amendement 218 Proposition de règlement Article 50 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Lorsque, dans le délai d’un mois suivant la notification visée au paragraphe 1, aucune objection n’a été émise par un autre État membre ou par la Commission à l’encontre d’une mesure corrective ou restrictive prise par un État membre, cette mesure est réputée justifiée. Les autres États membres veillent à ce que des mesures correctives ou restrictives équivalentes soient prises sans tarder à l’encontre des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes concernés.
Amendement 219 Proposition de règlement Article 50 – paragraphe 4
4. Lorsque, dans le mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 1, une objection a été émise par un autre État membre ou par la Commission à l’encontre d’une mesure restrictive prise par un État membre, cette mesure est évaluée par la Commission conformément à l’article 51.
4. Lorsque, dans le délai d’un mois suivant la notification visée au paragraphe 1, une objection a été émise par un autre État membre ou par la Commission à l’encontre d’une mesure corrective ou restrictive prise par un État membre, ou lorsque la Commission a considéré qu’une mesure nationale était contraire à la législation de l’Union, la Commission consulte, sans tarder, les États membres et le ou les opérateurs économiques concernés.
Amendement 220 Proposition de règlement Article 50 – paragraphe 5
5. Lorsque, dans le mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 1, aucune objection n’a été émise par un autre État membre ou par la Commission à l’encontre d’une mesure restrictive prise par un État membre, cette mesure est réputée justifiée. Les autres États membres veillent à ce que des mesures restrictives similaires soient prises à l’encontre des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes concernés.
5. En fonction des résultats de cette consultation, la Commission adopte des actes d’exécution sur des mesures correctives ou restrictives harmonisées au niveau de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 87, paragraphe 2.
La Commission adresse ces actes d’exécution à tous les États membres et les communique immédiatement à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés. Les États membres appliquent ces actes d’exécution sans tarder. Ils en informent la Commission.
Amendement 221 Proposition de règlement Article 50 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis. Lorsque la Commission estime qu’une mesure nationale n’est pas justifiée, la Commission adopte un acte d’exécution exigeant de l’État membre concerné qu’il la retire ou l’adapte. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 87, paragraphe 2.
Amendement 222 Proposition de règlement Article 50 – paragraphe 5 ter (nouveau)
5 ter. Lorsque la mesure nationale est considérée comme justifiée et qu’un risque de non-conformité est attribué à des lacunes dans les actes réglementaires visés dans l’annexe IV, la Commission propose:
a) lorsque des actes réglementaires sont concernés, les modifications nécessaires à l’acte en cause;
b) s’il s’agit de règlements de la CEE-ONU, des projets de modifications nécessaires aux règlements CEE-ONU concernés, conformément aux dispositions de l’annexe III de la décision 97/836/CE du Conseil.
Amendement 223 Proposition de règlement Article 51
Article 51
supprimé
Procédure de sauvegarde de l’Union
1. Lorsque, durant la procédure prévue à l’article 50, paragraphes 3 et 4, des objections ont été émises à l’encontre d’une mesure restrictive prise par un État membre ou lorsque la Commission a considéré qu’une mesure nationale était contraire à la législation de l’Union, la Commission procède, sans tarder, à l’évaluation de la mesure nationale après avoir consulté les États membres et le ou les opérateurs économiques concernés. Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission adopte une décision sur le caractère justifié ou non de la mesure nationale. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 87, paragraphe 2.
La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés. Les États membres exécutent, sans tarder, la décision de la Commission et en informent la Commission.
2. Lorsque la Commission considère que la mesure nationale est justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte non conforme soit retiré(e) de leur marché et ils en informent la Commission. Lorsque la Commission considère que la mesure nationale n’est pas justifiée, l’État membre concerné la retire ou l’adapte, conformément à la décision de la Commission visée au paragraphe 1.
3. Lorsque la mesure nationale est considérée comme justifiée et qu’elle est attribuée à des lacunes dans les actes réglementaires visés dans l’annexe IV, la Commission propose des mesures appropriées de la manière suivante:
a) lorsque des actes réglementaires sont concernés, la Commission propose les modifications nécessaires à l’acte en cause;
b) s’il s’agit de règlements de la CEE-ONU, la Commission propose les projets de modifications nécessaires aux règlements CEE-ONU concernés, conformément aux dispositions de l’annexe III de la décision 97/836/CE du Conseil.
Amendement 224 Proposition de règlement Article 51 bis (nouveau)
Article 51 bis
Mesures correctives et restrictives à la suite d’activités de surveillance du marché de la Commission
1. Lorsque la Commission constate, à la suite de vérifications prévues à l’article 9, qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte présente un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d’autres aspects liés à la protection de l’intérêt public couverts par le présent règlement ou n’est pas conforme à celui-ci, elles demandent sans tarder à l’opérateur économique en cause de prendre toutes les mesures correctives appropriées pour faire en sorte que le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte concerné(e), une fois mis(e) sur le marché, immatriculé(e) ou mis(e) en service, ne présente plus ce risque ou cette non-conformité.
Lorsque l’opérateur économique ne prend pas de mesures correctives adéquates dans le délai visé au premier alinéa ou lorsque le risque exige une réaction rapide, la Commission adopte un acte d’exécution spécifiant toute mesure corrective ou restrictive qu’elle estime nécessaire au niveau de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 87, paragraphe 2.
La Commission adresse ces actes d’exécution à tous les États membres et les communique immédiatement à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés. Les États membres appliquent ces actes d’exécution sans tarder. Ils en informent la Commission.
2. Lorsque le risque ou la non-conformité est attribué à des lacunes dans les actes réglementaires visés dans l’annexe IV, la Commission propose:
a) lorsque des actes réglementaires sont concernés, les modifications nécessaires à l’acte en cause;
b) s’il s’agit de règlements de la CEE-ONU, des projets de modifications nécessaires aux règlements CEE-ONU concernés, conformément aux dispositions de l’annexe III de la décision 97/836/CE du Conseil.
Amendement 225 Proposition de règlement Article 52
Article 52
supprimé
Véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes conformes qui présentent un risque grave pour la sécurité ou une nuisance grave pour la santé et l’environnement
1. Lorsqu’un État membre constate, après avoir réalisé l’évaluation prévue à l’article 49, paragraphe 1, qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte, bien que conforme aux prescriptions applicables ou dûment marqué(e), présente un risque grave pour la sécurité ou est susceptible de nuire gravement à l’environnement ou à la santé publique, il demande à l’opérateur économique en cause de prendre toutes les mesures correctives appropriées pour faire en sorte que le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte concerné(e), une fois mis(e) sur le marché, immatriculé(e) ou mis(e) en service, ne présente plus ce risque, ou il prend des mesures restrictives visant à retirer du marché ou à rappeler dans un délai raisonnable, en fonction de la nature du risque, le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte concerné(e).
L’État membre peut refuser l’immatriculation des véhicules en cause tant que l’opérateur économique n’a pas pris toutes les mesures correctives appropriées.
2. L’opérateur économique fait en sorte que des mesures correctives appropriées soient prises pour tous les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes concernés visés au paragraphe 1.
3. Dans un délai d’un mois suivant la demande visée au paragraphe 1, l’État membre communique à la Commission et aux autres États membres toutes les informations disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte en cause, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de celui-ci ou de celle-ci, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures restrictives nationales adoptées.
4. La Commission consulte, sans tarder, les États membres et l’opérateur ou les opérateurs économiques concernés et, en particulier, l’autorité compétente qui a accordé la réception par type, et procède à l’évaluation de la mesure nationale adoptée. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure nationale visée au paragraphe 1 est jugée justifiée ou non et, si nécessaire, propose des mesures appropriées. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 87, paragraphe 2.
5. La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.
Amendement 226 Proposition de règlement Article 53
Article 53
supprimé
Dispositions générales relatives aux véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes non conformes
1. Lorsque des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes accompagnés d’un certificat de conformité ou portant une marque de réception ne sont pas conformes au type réceptionné, ne sont pas conformes au présent règlement ou ont été réceptionnés sur la base de données incorrectes, les autorités compétentes en matière de réception, les autorités chargées de la surveillance du marché ou la Commission peuvent prendre les mesures restrictives nécessaires conformément à l’article 21 du règlement (CE) nº 765/2008, afin d’interdire ou de restreindre la mise à disposition sur le marché, l’immatriculation ou la mise en service sur le marché de véhicules, de systèmes, de composants ou d’entités techniques distinctes non conformes, de les retirer du marché ou de les rappeler, y compris le retrait de la réception par type par l’autorité compétente qui a accordé la réception UE par type, jusqu’à ce que l’opérateur économique concerné ait pris toutes les mesures correctives appropriées pour faire en sorte que les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes soient mis en conformité.
2. Aux fins du paragraphe 1, les divergences constatées par rapport aux informations figurant sur la fiche de réception UE par type ou dans le dossier de réception sont considérées comme constituant un cas de non-conformité au type réceptionné.
Amendement 227 Proposition de règlement Article 54 – titre
Procédures de notification et d’objection relatives aux véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes non conformes
Réception UE par type non conforme
Amendement 228 Proposition de règlement Article 54 – paragraphe 1
1. Si une autorité compétente en matière de réception ou une autorité chargée de la surveillance du marché constate que des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes ne sont pas conformes au présent règlement, que la réception par type a été délivrée sur la base de données incorrectes ou que des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes accompagnés d’un certificat de conformité ou portant une marque de réception ne sont pas conformes au type réceptionné, elle peut prendre toutes les mesures restrictives appropriées conformément à l’article 53, paragraphe 1.
1. Si une autorité compétente en matière de réception constate qu’une réception par type qui a été accordée n’est pas conforme au présent règlement, elle refuse de reconnaître la réception. Elle en informe l’autorité compétente qui a délivré la réception par type, les autres États membres, ainsi que la Commission.
Amendement 229 Proposition de règlement Article 54 – paragraphe 2
2. L’autorité compétente en matière de réception, l’autorité chargée de la surveillance du marché ou la Commission demande également à l’autorité compétente en matière de réception ayant accordé la réceptionUE par type de vérifier que les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes en production continuent d’être conformes au type réceptionné ou, le cas échéant, que les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes déjà mis sur le marché sont mis en conformité.
2. Lorsque, dans le délai d’un mois suivant la notification, la non-conformité de la réception par type est confirmée par l’autorité compétente en matière de réception ayant accordé la réception UE par type, cette même autorité retire la réception par type.
Amendement 230 Proposition de règlement Article 54 – paragraphe 3
3. Dans le cas de la réception par type d’un véhicule entier, lorsque la non-conformité d’un véhicule est due à un système, un composant ou une entité technique distincte, la demande visée au paragraphe 2 est également adressée à l’autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type pour ce système, ce composant, cette entité technique distincte.
supprimé
Amendement 231 Proposition de règlement Article 54 – paragraphe 4
4. Dans le cas de la réception par type multi-étapes, lorsque la non-conformité d’un véhicule complété est due à un système, un composant ou une entité technique distincte qui fait partie du véhicule incomplet ou au véhicule incomplet lui-même, la demande visée au paragraphe 2 est également adressée à l’autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type pour ce système, ce composant, cette entité technique distincte ou ce véhicule incomplet.
supprimé
Amendement 232 Proposition de règlement Article 54 – paragraphe 5
5. À la réception de la demande visée aux paragraphes 1 à 4, l’autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type procède à une évaluation relative aux véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes concernés couvrant l’ensemble des prescriptions énoncées dans le présent règlement. L’autorité compétente en matière de réception vérifie également les données sur la base desquelles la réception a été délivrée. Les opérateurs économiques concernés coopèrent pleinement avec l’autorité compétente en matière de réception.
supprimé
Amendement 233 Proposition de règlement Article 54 – paragraphe 6
6. Lorsque la non-conformité est établie par l’autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type pour un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte, cette autorité compétente en matière de réception exige, sans tarder, que l’opérateur économique concerné prenne toutes les mesures correctives appropriées pour mettre en conformité le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte et, si nécessaire, ladite autorité prend les mesures visées à l’article 53, paragraphe 1, dès que possible et, au plus tard, dans le mois suivant la date de la demande.
supprimé
Amendement 234 Proposition de règlement Article 54 – paragraphe 7
7. Les autorités nationales prenant des mesures restrictives conformément à l’article 53, paragraphe 1, en informent immédiatement la Commission et les autres États membres.
Lorsque, dans le mois suivant la notification des mesures restrictives prises par une autorité compétente en matière de réception ou une autorité chargée de la surveillance du marché conformément à l’article 53, paragraphe 1, une objection a été soulevée par un autre État membre concernant la mesure restrictive notifiée ou lorsque la Commission établit un cas de non-conformité conformément à l’article 9, paragraphe 5, la Commission consulte, sans tarder, les États membres et le ou les opérateurs économiques concernés et, en particulier, l’autorité compétente qui a délivré la réception par type, et évalue la mesure nationale prise. Sur la base de cette évaluation, la Commission peut décider de prendre les mesures restrictives nécessaires prévues à l’article 53, paragraphe 1, au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 87, paragraphe 2.
Lorsque, dans le délai d’un mois suivant la notification du refus de la réception par type par une autorité compétente en matière de réception, une objection a été soulevée par l’autorité compétente qui a accordé la réception UE par type, la Commission consulte, sans tarder, les États membres et, en particulier, l’autorité compétente qui a délivré la réception par type et l’opérateur économique concerné.
Amendement 236 Proposition de règlement Article 54 – paragraphe 8 bis (nouveau)
8 bis. Sur la base de cette évaluation, la Commission adopte des actes d’exécution contenant sa décision quant à la justification du refus de la réception UE par type adopté en vertu du paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 87, paragraphe 2.
Amendement 237 Proposition de règlement Article 54 – paragraphe 8 ter (nouveau)
8 ter. Lorsque la Commission considère, à la suite de vérifications prévues à l’article 9, qu’une réception par type qui a été accordée n’est pas conforme au présent règlement, elle consulte, sans tarder, les États membres et, en particulier, l’autorité compétente qui a délivré la réception par type et l’opérateur économique concerné. À l’issue de ces consultations, la Commission adopte des actes d’exécution contenant sa décision quant à la conformité avec le présent règlement de la réception UE par type accordée. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 87, paragraphe 2.
Amendement 238 Proposition de règlement Article 54 – paragraphe 9
9. Lorsque, dans le mois suivant la notification des mesures restrictives prises conformément à l’article 53, paragraphe 1, aucune objection n’a été soulevée, par un autre État membre ou par la Commission, concernant une mesure restrictive prise par un État membre, cette mesure est considérée comme justifiée. Les autres États membres veillent à ce que des mesures restrictives similaires soient prises à l’encontre des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes concernés.
9. Les articles 49 à 53 s’appliquent aux produits couverts par une réception par type non conforme qui ont déjà été mis à disposition sur le marché.
Amendement 239 Proposition de règlement Article 55
[...]
supprimé
Amendement 240 Proposition de règlement Article 56
[...]
supprimé
Amendement 241 Proposition de règlement Article 57
Article 57
supprimé
Dispositions générales concernant le rappel de véhicules, de systèmes, de composants ou d’entités techniques distinctes
1. Un constructeur auquel a été délivrée une réception par type d’un véhicule entier et qui est obligé de rappeler des véhicules conformément à l’article 12, paragraphe 1, à l’article 15, paragraphe 1, à l’article 17, paragraphe 2, à l’article 49, paragraphe 1, à l’article 49, paragraphe 6, à l’article 51, paragraphe 4, à l’article 52, paragraphe 1, et à l’article 53, paragraphe 1, du présent règlement ou à l’article 20 du règlement (CE) nº 765/2008 en informe immédiatement l’autorité compétente en matière de réception qui a délivré la réception par type d’un véhicule entier.
2. Un fabricant de systèmes, de composants ou d’entités techniques distinctes auquel a été délivrée une réception UE par type et qui est obligé de rappeler des systèmes, composants ou entités techniques distinctes conformément à l’article 12, paragraphe 1, à l’article 15, paragraphe 1, à l’article 17, paragraphe 2, à l’article 49, paragraphe 1, à l’article 49, paragraphe 6, à l’article 51, paragraphe 4, à l’article 52, paragraphe 1 et à l’article 53, paragraphe 1, du présent règlement ou à l’article 20 du règlement (CE) nº 765/2008 en informe immédiatement l’autorité compétente en matière de réception qui a délivré la réception UE par type.
3. Le constructeur/fabricant propose à l’autorité compétente en matière de réception qui a délivré la réception par type un ensemble de solutions appropriées pour mettre les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes en conformité et, le cas échéant, pour neutraliser le risque grave visé à l’article 20 du règlement (CE) nº 765/2008.
L’autorité compétente en matière de réception procède à une évaluation pour vérifier si les solutions proposées sont suffisantes et suffisamment rapides et elle communique, sans tarder, les solutions qu’elle a approuvées aux autorités compétentes en matière de réception des autres États membres et à la Commission.
Amendement 242 Proposition de règlement Article 58
[...]
supprimé
Amendement 243 Proposition de règlement Article 59
Article 59
supprimé
Droit d’audition des opérateurs économiques, notification des décisions et voies de recours
1. Sauf lorsqu’une action immédiate est requise en raison d’un risque grave pour la santé et la sécurité des personnes et pour l’environnement, l’opérateur économique concerné a la possibilité de présenter ses observations à l’autorité nationale dans un délai approprié, avant que toute mesure en vertu des articles 49 à 58 soit adoptée par les autorités nationales des États membres.
Si une mesure a été adoptée sans que l’opérateur économique ait été entendu, celui-ci a la possibilité de présenter ses observations dès que possible, après quoi l’autorité nationale réexamine la mesure adoptée dans les meilleurs délais.
2. Toute mesure adoptée par les autorités nationales indique les motifs exacts sur lesquels elle se fonde.
Lorsque la mesure s’adresse à un opérateur économique particulier, elle lui est notifiée sans tarder. L’opérateur économique est informé, en même temps, des recours possibles en vertu de la législation de l’État membre concerné et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.
Lorsque la mesure est de portée générale, elle est dûment publiée au journal officiel national ou dans un instrument équivalent.
3. Toute mesure adoptée par les autorités nationales est immédiatement retirée ou modifiée si l’opérateur économique prouve que des mesures correctives efficaces ont été prises.
Cet acte délégué précise les dates d’application obligatoire du règlement de la CEE-ONU ou de ses amendements et, le cas échéant, comporte des dispositions transitoires.
Cet acte délégué précise les dates d’application obligatoire du règlement de la CEE-ONU ou de ses amendements et, le cas échéant, comporte des dispositions transitoires et, en particulier, à des fins de réception par type, de première immatriculation et de mise en service des véhicules ainsi que de mise à disposition sur le marché de systèmes, de composants et d’entités techniques distinctes, lorsque cela s’applique.
Amendement 245 Proposition de règlement Article 63 – paragraphe 1
1. Le constructeur ou fabricant ne communique pas d’informations techniques relatives aux caractéristiques du type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique distincte figurant dans le présent règlement, ou dans les actes délégués ou d’exécution adoptés en application du présent règlement, qui diffèrent des caractéristiques du type réceptionné par l’autorité compétente en matière de réception.
1. Le constructeur ou fabricant ne communique pas d’informations techniques relatives aux caractéristiques du type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique distincte figurant dans le présent règlement, dans les actes délégués ou d’exécution adoptés en application du présent règlement, ou dans les actes réglementaires énumérés dans l’annexe IV, qui diffèrent des caractéristiques du type réceptionné par l’autorité compétente en matière de réception.
Les constructeurs fournissent aux opérateurs indépendants un accès illimité et normalisé aux informations du systèmeOBD des véhicules, aux équipements et outils de diagnostic ou autres, y compris tout logiciel approprié, ainsi qu’aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules.
Les constructeurs fournissent aux opérateurs indépendants un accès illimité, normalisé et non discriminatoire aux informations du système OBD des véhicules, aux équipements et outils de diagnostic ou autres, y compris les références complètes et les téléchargements disponibles du logiciel applicable, ainsi qu’aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules. Ces informations sont présentées d’une manière aisément accessible, sous la forme d’ensembles de données lisibles par machine et électroniquement exploitables. Les opérateurs indépendants disposent d’un accès aux services de diagnostic à distance utilisés par les constructeurs et les concessionnaires et réparateurs agréés.
Les informations du système OBD des véhicules et les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules sont communiquées sur les sites web des constructeurs dans un format normalisé ou, si ce n’est pas réalisable en raison de la nature des informations, dans un autre format approprié. En particulier, cet accès est accordé de manière non discriminatoire par rapport au contenu fourni ou à l’accès accordé aux concessionnaires et réparateurs agréés.
Les informations du système OBD des véhicules et les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules sont communiquées sur les sites internet des constructeurs dans un format normalisé ou, si ce n’est pas réalisable en raison de la nature des informations, dans un autre format approprié. Pour les opérateurs indépendants autres que les réparateurs, les informations sont également fournies dans un format lisible par machine qui peut être exploité électroniquement au moyen d’outils informatiques et de logiciels communément disponibles, ce qui permet aux opérateurs indépendants de mener leurs activités dans la chaîne d’approvisionnement du marché des pièces et des équipements de rechange.
Amendement 248 Proposition de règlement Article 65 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Aux fins du système OBD, du diagnostic, de la réparation et de l’entretien des véhicules, le flux de données direct du véhicule est mis à disposition par l’intermédiaire du connecteur normalisé, comme indiqué à l’annexe XI, appendice 1, paragraphe 6.5.1.4, du règlement nº 83 des Nations unies, et à l’annexe 9B, du règlement nº 49 des Nations unies.
Amendement 249 Proposition de règlement Article 65 – paragraphe 10
10. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 88 pour modifier et compléter l’annexe XVIII afin de tenir compte de l’évolution des techniques et de la réglementation ou d’éviter une mauvaise utilisation, en actualisant les prescriptions concernant l’accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, ainsi qu’en adoptant et en intégrant les normes visées aux paragraphes 2 et 3.
10. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 88 pour modifier et compléter l’annexe XVIII afin de tenir compte de l’évolution des techniques et de la réglementation ou d’éviter une mauvaise utilisation, en actualisant les prescriptions concernant l’accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, ainsi qu’en adoptant et en intégrant les normes visées aux paragraphes 2 et 3. La Commission est en outre habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 88 afin de modifier le présent règlement en créant l’annexe XVIII bis afin de réagir aux avancées technologiques dans le domaine de l’échange numérique d’informations au moyen d’un réseau sans fil étendu, de manière à continuer d’assurer un accès direct et permanent des opérateurs indépendants aux données et aux ressources embarquées ainsi qu’à garantir la neutralité concurrentielle dès la conception technique.
Amendement 250 Proposition de règlement Article 66 – paragraphe 2
2. Il appartient au constructeur final de fournir aux opérateurs indépendants les informations concernant le véhicule entier.
2. En cas de réception par type multi-étapes, il appartient au constructeur final de fournir l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules concernant la ou les étapes de construction dont il est responsable, ainsi que de faire le lien avec la ou les étapes précédentes.
Amendement 251 Proposition de règlement Article 67 – paragraphe 1
1. Le constructeur peut facturer des frais raisonnables et proportionnés pour l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules autres que les données visées à l’article 65, paragraphe 8. Ces frais ne découragent pas l’accès auxdites informations en ne tenant pas compte de la mesure dans laquelle l’opérateur indépendant en fait usage.
1. Le constructeur peut facturer des frais raisonnables et proportionnés pour l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules autres que les données visées à l’article 65, paragraphe 9. Ces frais ne découragent pas l’accès auxdites informations en ne tenant pas compte de la mesure dans laquelle l’opérateur indépendant en fait usage.
Amendement 252 Proposition de règlement Article 69 – paragraphe 3
3. Lorsqu’un opérateur indépendant ou une association professionnelle représentant des opérateurs indépendants porte plainte auprès de l’autorité compétente en matière de réception en raison du non-respect par le constructeur des dispositions des articles 65 à 70, ladite autorité effectue un audit pour vérifier si le constructeur respecte ses obligations.
3. Lorsqu’un opérateur indépendant ou une association professionnelle représentant des opérateurs indépendants porte plainte auprès de l’autorité compétente en matière de réception en raison du non-respect par le constructeur des dispositions des articles 65 à 70, ladite autorité effectue un audit pour vérifier si le constructeur respecte ses obligations. L’autorité compétente en matière de réception demande à l’autorité compétente qui a accordé la réception par type du véhicule entier d’examiner la plainte et de demander ensuite au constructeur du véhicule des éléments probants attestant la conformité de son système avec le règlement. Les résultats de l’examen de la plainte sont communiqués dans un délai de trois mois à l’autorité nationale compétente en matière de réception et à l’opérateur indépendant ou à l’association professionnelle en cause.
Amendement 253 Proposition de règlement Article 71 – paragraphe 1
1. L’autorité compétente en matière de réception par type désignée par l’État membre conformément à l’article 7, paragraphe3, ci-après dénommée «autorité compétente en matière de réception par type», est responsable de l’évaluation, de la désignation, de la notification et de la surveillance des services techniques, y compris, le cas échéant, de leurs sous-traitants ou filiales.
1. L’autorité compétente en matière de réception par type désignée par l’État membre conformément à l’article 7, paragraphe 3, ou l’organisme d’accréditation conformément au règlement (CE) n° 765/2008, (conjointement l’«organisme de désignation»), est responsable de l’évaluation, de la désignation, de la notification et de la surveillance des services techniques dans l’État membre concerné, y compris, le cas échéant, de leurs sous-traitants ou filiales.
Amendement 254 Proposition de règlement Article 71 – paragraphe 2
2. L’autorité compétente en matière de réception par type est établie, organisée et gérée de façon à garantir son objectivité et son impartialité et à éviter tout conflit d’intérêts avec les services techniques.
2. L’organisme de désignation est établi, organisé et géré de façon à garantir son objectivité et son impartialité et à éviter tout conflit d’intérêts avec les services techniques.
Amendement 255 Proposition de règlement Article 71 – paragraphe 3
3. L’autorité compétente en matière de réception par type est organisée de telle sorte que la notification d’un service technique soit faite par des membres du personnel autres que ceux qui ont procédé à l’évaluation du service technique.
3. L’organisme de désignation est organisé de telle sorte que la notification d’un service technique soit faite par des membres du personnel autres que ceux qui ont procédé à l’évaluation du service technique.
Amendement 256 Proposition de règlement Article 71 – paragraphe 4
4. L’autorité compétente en matière de réception par type ne réalise aucune des activités réalisées par les services techniques et ne fournit aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle.
4. L’organisme de désignation ne réalise aucune des activités réalisées par les services techniques et ne fournit aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle.
Amendement 257 Proposition de règlement Article 71 – paragraphe 5
5. L’autorité compétente en matière de réception par type garantit la confidentialité des informations qu’elle obtient.
5. L’organisme de désignation garantit la confidentialité des informations qu’il obtient.
Amendement 258 Proposition de règlement Article 71 – paragraphe 6
6. L’autorité compétente en matière de réception par type dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution des tâches prévues par le présent règlement.
6. L’organisme de désignation dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution des tâches définies dans le présent règlement.
Amendement 259 Proposition de règlement Article 71 – paragraphe 8
8. L’autorité compétente en matière de réception par type fait l’objet, tous les deux ans, d’un examen par les pairs effectué par les autorités compétentes en matière de réception par type de deux autres États membres.
supprimé
Les États membres établissent le programme annuel d’examens par les pairs, en assurant un roulement approprié des autorités compétentes en matière de réception par type examinatrices et examinées, et le transmettent à la Commission.
L’examen par les pairs comprend une visite sur site dans un service technique sous la responsabilité de l’autorité examinée. La Commission peut participer à l’examen et décide de sa participation sur la base d’une analyse d’évaluation des risques.
Amendement 260 Proposition de règlement Article 71 – paragraphe 9
9. Les conclusions de l’examen par les pairs sont communiquées à tous les États membres et à la Commission et un résumé de celles-ci est rendu public. Elles font l’objet d’une discussion au sein du forum institué à l’article 10, sur la base d’une évaluation de ces conclusions effectuée par la Commission, et donnent lieu à l’établissement de recommandations.
supprimé
Amendement 261 Proposition de règlement Article 71 – paragraphe 10
10. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de la manière dont ils ont tenu compte des recommandations figurant dans le rapport de l’examen par les pairs.
supprimé
Amendement 262 Proposition de règlement Article 72 – paragraphe 1 – point b
b) catégorie B: supervision des essais visés dans le présent règlement et dans les actes énumérés dans l’annexe IV, lorsque ces essais sont réalisés dans les installations du constructeur ou dans les installations d’un tiers;
b) catégorie B: supervision des essais, et de la préparation des essais, visés dans le présent règlement et dans les actes énumérés dans l’annexe IV, lorsque ces essais sont réalisés dans les installations du constructeur ou dans les installations d’un tiers; la préparation et la supervision des essais sont réalisées par un responsable du service technique;
Amendement 263 Proposition de règlement Article 72 – paragraphe 3
3. Un service technique est établi en vertu du droit national d’un État membre et est doté de la personnalité juridique, sauf dans le cas d’un service technique interne accrédité d’un constructeur, tel que visé à l’article 76.
3. Un service technique est établi en vertu du droit national d’un État membre et est doté de la personnalité juridique, sauf dans le cas d’un service technique qui appartient à une autorité compétente en matière de réception par type et d’un service technique interne accrédité d’un constructeur, tel que visé à l’article 76.
Amendement 264 Proposition de règlement Article 73 – paragraphe 5
5. Le personnel d’un service technique est lié par le secret professionnel pour l’ensemble des informations qu’il obtient dans l’exercice de ses fonctions en vertu du présent règlement, sauf à l’égard de l’autorité compétente en matière de réception ou en cas d’exigence contraire du droit de l’Union ou national.
5. Le personnel d’un service technique est lié par le secret professionnel pour l’ensemble des informations qu’il obtient dans l’exercice de ses fonctions en vertu du présent règlement, sauf à l’égard de l’autorité de désignation ou en cas d’exigence contraire du droit de l’Union ou national.
Amendement 265 Proposition de règlement Article 74 – paragraphe 1 – partie introductive
1. Un service technique est capable d’accomplir l’ensemble des activités pour lesquelles il demande à être désigné conformément à l’article 72, paragraphe 1. Il démontre à l’autorité compétente en matière de réception par type qu’il satisfait à l’ensemble des conditions suivantes:
1. Un service technique est capable d’accomplir l’ensemble des activités pour lesquelles il demande à être désigné conformément à l’article 72, paragraphe 1. Il démontre à l’organisme de désignation ou, en cas d’accréditation, à l’organisme national d’accréditation qu’il satisfait à l’ensemble des conditions suivantes:
Amendement 266 Proposition de règlement Article 75 – paragraphe 1
1. Les services techniques peuvent sous-traiter, moyennant l’accord de l’autorité compétente en matière de réception par type chargée de leur désignation, certaines des catégories d’activités pour lesquelles ils ont été désignés conformément à l’article72, paragraphe1, ou les faire réaliser par une filiale.
1. Les services techniques peuvent sous-traiter, moyennant l’accord de leur organisme de désignation ou, en cas d’accréditation, de l’organisme national d’accréditation, certaines des catégories d’activités pour lesquelles ils ont été désignés conformément à l’article 72, paragraphe 1, ou les faire réaliser par une filiale.
Amendement 267 Proposition de règlement Article 75 – paragraphe 2
2. Lorsqu’un service technique sous-traite certaines tâches spécifiques relevant des catégories d’activités pour lesquelles il a été désigné ou a recours à une filiale pour accomplir ces tâches, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale satisfait aux prescriptions énoncées aux articles73 et 74 et en informe l’autorité compétente en matière de réception par type.
2. Lorsqu’un service technique sous-traite certaines tâches spécifiques relevant des catégories d’activités pour lesquelles il a été désigné ou a recours à une filiale pour accomplir ces tâches, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale satisfait aux prescriptions énoncées aux articles 73 et 74 et en informe l’autorité de désignation ou, en cas d’accréditation, l’organisme national d’accréditation.
Amendement 268 Proposition de règlement Article 75 – paragraphe 4
4. Les services techniques tiennent à la disposition de l’autorité compétente en matière de réception par type les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et les tâches qu’ils leur ont confiées.
4. Les services techniques tiennent à la disposition de l’autorité de désignation ou, en cas d’accréditation, de l’organisme national d’accréditation les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et les tâches qu’ils leur ont confiées.
Amendement 269 Proposition de règlement Article 75 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. Les sous-traitants des services techniques sont notifiés à l’autorité compétente en matière de réception par type et leurs noms publiés par la Commission.
Amendement 270 Proposition de règlement Article 76 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
c bis) il fait l’objet d’un audit conformément à l’article 80, excepté que le «comité de contrôleurs conjoint» remplace l’«autorité compétente en matière de réception par type» dans l’ensemble du texte et accomplit les tâches correspondantes; l’audit démontre la conformité avec les points a), b) et c);
Amendement 271 Proposition de règlement Article 76 – paragraphe 3
3. Un service technique interne n’a pas besoin d’être notifié à la Commission aux fins de l’article 78, mais des informations sur son accréditation sont fournies par l’entreprise du constructeur dont il fait partie ou par l’organisme d’accréditation national à l’autorité compétente en matière de réception par type, à la demande de celle-ci.
3. Un service technique interne est notifié à la Commission, conformément à l’article 78.
-1. Le service technique candidat présente une demande formelle à l’autorité compétente en matière de réception par type de l’État membre dans lequel il demande à être désigné conformément à l’annexe V, appendice 2, point 4. Les activités pour lesquelles le service technique candidat demande à être désigné sont mentionnées dans la candidature, conformément à l’article 72, paragraphe 1.
Avant de désigner un service technique, l’autorité compétente en matière de réception par type l’évalue conformément à une liste de contrôle pour l’évaluation qui porte au moins sur les prescriptions énumérées dans l’appendice 2 de l’annexe V. L’évaluation comprend une évaluation sur site des locaux du service technique candidat, y compris, le cas échéant, de toute filiale ou tout sous-traitant installé(e) dans ou en dehors de l’Union.
Avant la désignation d’un service technique par l’autorité compétente en matière de réception par type, cette dernière ou l’organisme d’accréditation visé à l’article 71, paragraphe 1, l’évalue conformément à une liste de contrôle harmonisée pour l’évaluation qui porte au moins sur les prescriptions énumérées dans l’appendice 2 de l’annexe V. L’évaluation comprend une évaluation sur site des locaux du service technique candidat, y compris, le cas échéant, de toute filiale ou tout sous-traitant installé(e) dans ou en dehors de l’Union.
Des représentants des autorités compétentes en matière de réception par type de deux autres États membres au moins, en coordination avec l’autorité compétente en matière de réception par type de l’État membre dans lequel le service technique candidat est établi, et conjointement avec un représentant de la Commission, forment une équipe d’évaluation conjointe et participent à l’évaluation du service technique candidat, y compris à l’évaluation sur site. L’autorité compétente en matière de réception par type chargée de la désignation dans l’État membre dans lequel le service technique candidat est établi permet à ces représentants d’accéder, en temps utile, aux documents nécessaires pour évaluer le service technique candidat.
1 ter. Dans les cas où l’évaluation est effectuée par l’autorité compétente en matière de réception par type, un représentant de la Commission participe à une équipe d’évaluation conjointe avec l’autorité de désignation qui procède à l’évaluation du service technique candidat, y compris à l’évaluation sur site. Pour accomplir cette tâche, la Commission fait appel à des contrôleurs indépendants engagés en tant que tiers au terme d’une procédure d’appel d’offres ouverte. Ces contrôleurs s’acquittent de leurs tâches en toute indépendance et impartialité. Ils respectent la confidentialité afin de protéger les secrets commerciaux conformément au droit applicable.Les États membres procurent toute l’assistance nécessaire, fournissent toute la documentation et apportent tout le soutien que les auditeurs demandent pour être en mesure d’exercer leurs fonctions. Les États membres veillent à ce que les contrôleurs aient accès à toutes les installations ou parties d’installation ainsi qu’aux informations utiles à l’exercice de leurs fonctions, y compris les systèmes informatiques et les logiciels.
(Au début de l’article 77, l’ordre des paragraphes est modifié et ces derniers sont renumérotés.)
Amendement 275 Proposition de règlement Article 77 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Dans les cas où l’évaluation est effectuée par un organisme d’accréditation, le service technique candidat remet à l’autorité compétente en matière de réception par type un certificat d’accréditation valable et le rapport d’évaluation correspondant prouvant le respect des prescriptions énoncées à l’annexe V, appendice 2pour les activités pour lesquelles le service technique candidat demande à être désigné.
(Au début de l’article 77, l’ordre des paragraphes est modifié et ces derniers sont renumérotés.)
1 quater. Lorsque le service technique a demandé à être désigné par plusieurs autorités compétentes en matière de réception par type, conformément à l’article 78, paragraphe 3, l’évaluation est effectuée une seule fois, à condition que le champ de la désignation du service technique soit couvert par ladite évaluation.
(Au début de l’article 77, l’ordre des paragraphes est modifié et ces derniers sont renumérotés.)
Amendement 277 Proposition de règlement Article 77 – paragraphe 5
5. Les États membres notifient à la Commission les noms des représentants de l’autorité compétente en matière de réception par type appelés à participer à chaque évaluation conjointe.
5. Les États membres notifient à la Commission les noms des représentants de l’autorité de désignation appelés à participer à chaque évaluation conjointe.
L’autorité compétente en matière de réception par type notifie le rapport d’évaluation à la Commission et aux autorités de désignation des autres États membres avec des preuves documentaires de la compétence du service technique et des mécanismes mis en place pour surveiller régulièrement le service technique et garantir qu’il continue de satisfaire aux prescriptions du présent règlement.
L’autorité de désignation notifie le rapport d’évaluation à la Commission et aux autorités de désignation des autres États membres avec des preuves documentaires de la compétence du service technique et des mécanismes mis en place pour surveiller régulièrement le service technique et garantir qu’il continue de satisfaire aux prescriptions du présent règlement.
L’autorité compétente en matière de réception par type notifiante fournit, en outre, des preuves de la mise à disposition de personnel compétent aux fins de la surveillance du service technique conformément à l’article71, paragraphe6.
L’autorité de désignation qui notifie le rapport d’évaluation fournit, en outre, des preuves de la mise à disposition de personnel compétent aux fins de la surveillance du service technique conformément à l’article 71, paragraphe 6.
Amendement 280 Proposition de règlement Article 77 – paragraphe 8
8. Les autorités compétentes en matière de réception par type des autres États membres et la Commission peuvent examiner le rapport d’évaluation et les preuves documentaires, poser des questions ou émettre des préoccupations et demander un complément de preuves documentaires dans un délai d’un mois à compter de la notification du rapport d’évaluation et des preuves documentaires.
8. Les autorités de désignation des autres États membres et la Commission peuvent examiner le rapport d’évaluation et les preuves documentaires, poser des questions ou émettre des préoccupations et demander un complément de preuves documentaires dans un délai d’un mois à compter de la notification du rapport d’évaluation et des preuves documentaires.
Amendement 281 Proposition de règlement Article 77 – paragraphe 9
9. L’autorité compétente en matière de réception par type de l’État membre dans lequel le service technique candidat est établi répond aux questions, préoccupations et demandes de complément de preuves documentaires dans les quatre semaines suivant leur réception.
9. L’autorité de désignation de l’État membre dans lequel le service technique candidat est établi répond aux questions, préoccupations et demandes de complément de preuves documentaires dans les quatre semaines suivant leur réception.
Amendement 282 Proposition de règlement Article 77 – paragraphe 10
10. Les autorités compétentes en matière de réception par type des autres États membres ou la Commission peuvent, séparément ou conjointement, adresser des recommandations à l’autorité compétente en matière de réception par type de l’État membre dans lequel le service technique candidat est établi dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de la réponse mentionnée au paragraphe 9. Cette autorité compétente en matière de réception par type tient compte des recommandations dans sa décision relative à la désignation du service technique. Lorsque cette autorité compétente en matière de réception par type décide de ne pas suivre les recommandations qui lui sont adressées par les autres États membres ou la Commission, elle motive ce choix dans les deux semaines qui suivent sa décision.
10. Les autorités de désignation des autres États membres ou la Commission peuvent, séparément ou conjointement, adresser des recommandations à l’autorité de désignation de l’État membre dans lequel le service technique candidat est établi dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de la réponse mentionnée au paragraphe 9. Cette autorité de désignation tient compte des recommandations dans sa décision relative à la désignation du service technique. Lorsque cette autorité de désignation décide de ne pas suivre les recommandations qui lui sont adressées par les autres États membres ou la Commission, elle motive ce choix dans les deux semaines qui suivent sa décision.
Dans un délai de 28 jours à compter de la notification, un État membre ou la Commission peut formuler des objections écrites, exposant ses arguments, concernant le service technique ou sa surveillance par l’autorité compétente en matière de réception par type. Lorsqu’un État membre ou la Commission soulève des objections, l’effet de la notification est suspendu. Dans ce cas, la Commission consulte les parties concernées et décide, au moyen d’un acte d’exécution, si la suspension de la notification peut être levée ou non. Cet acte d’exécution est adoptéconformément à la procédure d’examen visée à l’article 87, paragraphe 2.
Dans un délai d’un mois à compter de la notification, un État membre ou la Commission peut formuler des objections écrites, exposant ses arguments, concernant le service technique ou sa surveillance par l’autorité de désignation. Lorsqu’un État membre ou la Commission soulève des objections, l’effet de la notification est suspendu. Dans ce cas, la Commission consulte les parties concernées et adopte des actes d’exécution afin de décider si la suspension de la notification peut être levée ou non. Ces actes d’exécution sont adoptésen conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 87, paragraphe 2.
Amendement 284 Proposition de règlement Article 78 – paragraphe 3
3. Le même service technique peut être désigné par plusieurs autorités compétentes en matière de réception par type et notifié par les États membres de ces dernières, indépendamment de la ou des catégories d’activités qu’il exercera conformément à l’article 72, paragraphe 1.
3. Le même service technique peut être désigné par plusieurs autorités de désignation et notifié à la Commission par les États membres de ces dernières, indépendamment de la ou des catégories d’activités qu’il exercera conformément à l’article 72, paragraphe 1.
Amendement 285 Proposition de règlement Article 78 – paragraphe 4
4. Lorsqu’un acte réglementaire énuméré dans l’annexe IV requiert qu’une autorité compétente en matière de réception par type désigne une organisation spécifique ou un organisme compétent pour accomplir une activité qui n’est pas incluse dans les catégories d’activités visées à l’article 72, paragraphe 1, la notification visée au paragraphe 1 est faite par l’État membre.
4. Lorsqu’un acte réglementaire énuméré dans l’annexe IV requiert qu’une autorité de désignation désigne une organisation spécifique ou un organisme compétent pour accomplir une activité qui n’est pas incluse dans les catégories d’activités visées à l’article 72, paragraphe 1, la notification visée au paragraphe 1 est faite par l’État membre.
Lorsque l’autorité compétente en matière de réception par type a établi ou a été informée qu’un service technique ne satisfaisait plus aux prescriptions énoncées dans le présent règlement, elle restreint, suspend ou retire la désignation, selon le cas, en fonction de la gravité du non-respect de ces prescriptions.
Lorsque l’autorité de désignation a établi ou a été informée qu’un service technique ne satisfaisait plus aux prescriptions énoncées dans le présent règlement, elle restreint, suspend ou retire la désignation, selon le cas, en fonction de la gravité du non-respect de ces prescriptions.
L’autorité compétente en matière de réception par type informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute suspension, de toute restriction ou de tout retrait d’une notification.
L’autorité de désignation informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute suspension, de toute restriction ou de tout retrait d’une notification.
L’autorité compétente en matière de réception par type informe les autres autorités compétentes en matière de réception par type et la Commission lorsque la non-conformité du service technique a une incidence sur les fiches de réception par type délivrées sur la base des rapports d’inspections et d’essais établis par le service technique faisant l’objet de la modification de la notification.
L’autorité de désignation informe les autres autorités de désignation et la Commission lorsque la non-conformité du service technique a une incidence sur les fiches de réception par type délivrées sur la base des rapports d’inspections et d’essais établis par le service technique faisant l’objet de la modification de la notification.
Dans un délai de deux mois après avoir communiqué les modifications apportées à la notification, l’autorité compétente en matière de réception par type présente un rapport sur ses constatations concernant la non-conformité à la Commission et aux autres autorités compétentes en matière de réception par type. Lorsque cela s’avère nécessaire pour garantir la sécurité des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes déjà mis sur le marché, l’autorité compétente en matière de réception par type chargée de la désignation donne instruction aux autorités compétentes en matière de réception concernées de suspendre ou de retirer, dans un délai raisonnable, toutes les fiches de réception délivrées à tort.
Dans un délai de deux mois après avoir communiqué les modifications apportées à la notification, l’autorité de désignation présente un rapport sur ses constatations concernant la non-conformité à la Commission et aux autres autorités de désignation. Lorsque cela s’avère nécessaire pour garantir la sécurité des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes déjà mis sur le marché, l’autorité de désignation chargée de la désignation donne instruction aux autorités compétentes en matière de réception concernées de suspendre ou de retirer, dans un délai raisonnable, toutes les fiches de réception délivrées à tort.
Amendement 290 Proposition de règlement Article 79 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive
4. Les autres fiches de réception qui ont été délivrées sur la base d’inspections et rapports d’essais établis par le service technique dont la notification a été suspendue, restreinte ou retirée restent valables dans les circonstances suivantes:
4. Les fiches de réception par type qui ont été délivrées sur la base d’inspections et rapports d’essais établis par le service technique dont la notification a été suspendue, restreinte ou retirée restent valables dans les circonstances suivantes:
Amendement 291 Proposition de règlement Article 79 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a
a) dans le cas de la suspension d’une notification: à condition que, dans les trois mois suivant la suspension, l’autorité compétente en matière de réception par type qui a délivré la fiche de réception par type confirme, par écrit, aux autorités compétentes en matière de réception par type des autres États membres et à la Commission qu’elle assume les fonctions du service technique pendant la période de suspension;
a) dans le cas de la suspension d’une désignation: à condition que, dans les trois mois suivant la suspension, l’autorité compétente en matière de réception par type qui a délivré la fiche de réception par type confirme, par écrit, aux autorités compétentes en matière de réception par type des autres États membres et à la Commission qu’elle assume les fonctions du service technique pendant la période de suspension;
Amendement 292 Proposition de règlement Article 79 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b
b) dans le cas de la restriction ou du retrait d’une notification: pour une durée de trois mois après la restriction ou le retrait. L’autorité compétente en matière de réception par type qui a délivré les fiches de réception peut prolonger leur validité pour des périodes supplémentaires de trois mois et une période maximale de douze mois au total, à condition qu’elle assume, au cours de cette période, les fonctions du service technique dont la notification a été restreinte ou retirée.
b) dans le cas de la restriction ou du retrait d’une désignation: pour une durée de trois mois après la restriction ou le retrait. L’autorité compétente en matière de réception par type qui a délivré les fiches de réception peut prolonger leur validité pour des périodes supplémentaires de trois mois et une période maximale de douze mois au total, à condition qu’elle assume, au cours de cette période, les fonctions du service technique dont la notification a été restreinte ou retirée.
Amendement 293 Proposition de règlement Article 79 – paragraphe 6
6. Une désignation en tant que service technique ne peut être renouvelée qu’après que l’autorité compétente en matière de réception par type a vérifié que le service technique continue de satisfaire aux prescriptions du présent règlement. Cette évaluation est réalisée conformément à la procédure prévue à l’article 77.
6. Une désignation en tant que service technique ne peut être renouvelée qu’après que l’autorité de désignation a vérifié que le service technique continue de satisfaire aux prescriptions du présent règlement. Cette évaluation est réalisée conformément à la procédure prévue à l’article 77.
L’autorité compétente en matière de réception par type surveille en permanence les services techniques pour s’assurer qu’ils satisfont aux prescriptions énoncées aux articles 72 à 76, aux articles 84 et 85 et dans l’appendice 2 de l’annexe V.
L’autorité de désignation ou, en cas d’accréditation, l’organisme national d’accréditation surveille en permanence les services techniques pour s’assurer qu’ils satisfont aux prescriptions énoncées aux articles 72 à76, aux articles 84 et85 et dans l’appendice 2 de l’annexe V.
Les services techniques fournissent, sur demande, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour permettre à cette autorité compétente en matière de réception par type de vérifier la conformité à ces prescriptions.
Les services techniques fournissent, sur demande, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour permettre à cette autorité de désignation ou, en cas d’accréditation, à l’organisme national d’accréditation de vérifier la conformité à ces prescriptions.
Les services techniques informent, sans tarder, l’autorité compétente en matière de réception par type de toute modification, en particulier en ce qui concerne leur personnel, leurs installations, leurs filiales ou leurs sous-traitants, qui peut remettre en cause la conformité aux prescriptions énoncées aux articles 72 à 76, aux articles 84 et 85 et dans l’appendice 2 de l’annexe V, ou leur aptitude à exécuter les tâches d’évaluation de la conformité relatives aux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes pour lesquelles ils ont été désignés.
Les services techniques informent, sans tarder, l’autorité de désignation ou, en cas d’accréditation, l’organisme national d’accréditation de toute modification, en particulier en ce qui concerne leur personnel, leurs installations, leurs filiales ou leurs sous-traitants, qui peut remettre en cause la conformité aux prescriptions énoncées aux articles 72 à76, aux articles 84 et85 et dans l’appendice 2 de l’annexe V, ou leur aptitude à exécuter les tâches d’évaluation de la conformité relatives aux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes pour lesquelles ils ont été désignés.
L’autorité compétente en matière de réception par type de l’État membre dans lequel le service technique est établi veille à ce que le service technique s’acquitte de son obligation au titre du paragraphe 2, à moins qu’il n’existe une raison légitime de ne pas le faire.
L’autorité de désignation de l’État membre dans lequel le service technique est établi veille à ce que le service technique s’acquitte de son obligation au titre du paragraphe 2, à moins qu’il n’existe une raison légitime de ne pas le faire.
(La numérotation dans la proposition de la Commission est incorrecte, elle comporte deux paragraphes numérotés «3.»)
Le service technique ou l’autorité compétente en matière de réception par type peut demander que toute information transmise aux autorités d’un autre État membre ou à la Commission fasse l’objet d’un traitement confidentiel.
Le service technique ou l’autorité de désignation peut demander que toute information transmise aux autorités d’un autre État membre ou à la Commission fasse l’objet d’un traitement confidentiel.
(La numérotation dans la proposition de la Commission est incorrecte, elle comporte deux paragraphes numérotés «3.»)
Au moins tous les trente mois, l’autorité compétente en matière de réception par type évalue si chaque service technique sous sa responsabilité continue de satisfaire aux prescriptions énoncées aux articles 72 à 76, aux articles 84 et 85 et dans l’appendice 2 de l’annexe V. Cette évaluation comprend une visite sur site auprès de chacun des services techniques sous sa responsabilité.
Au moins tous les trois ans, l’autorité de désignation évalue si chaque service technique sous sa responsabilité continue de satisfaire aux prescriptions énoncées aux articles 72 à 76, aux articles 84 et 85 et dans l’appendice 2 de l’annexe V et présente une évaluation à l’État membre responsable. Cette évaluation est réalisée par une équipe d’évaluation conjointe désignée conformément à la procédure décrite à l’article 77, paragraphes 1 à 4, et comprend une visite sur site auprès de chacun des services techniques sous sa responsabilité.
(La numérotation dans la proposition de la Commission est incorrecte, elle comporte deux paragraphes numérotés «3.»)
Dans un délai de deux mois à compter de la clôture de cette évaluation du service technique, les États membres font rapport à la Commission et aux autres États membres sur ces activités de surveillance. Les rapports contiennent un résumé de l’évaluation qui est rendu public.
Les conclusions de l’évaluation sont communiquées à tous les États membres ainsi qu’à la Commission et un résumé de celles-ci est rendu public. Elles font l’objet d’une discussion au sein du forum institué conformément à l’article 10.
(La numérotation dans la proposition de la Commission est incorrecte, elle comporte deux paragraphes numérotés «3.»)
La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels des préoccupations ont été portées à son attention en ce qui concerne la compétence d’un service technique ou le fait qu’il continue de satisfaire aux prescriptions qui lui sont applicables et de s’acquitter des responsabilités qui lui incombent au titre du présent règlement. Elle peut également prendre l’initiative de telles enquêtes.
La Commission, en collaboration avec l’autorité compétente en matière de réception par type de l’État membre en question, enquête sur tous les cas dans lesquels des préoccupations ont été portées à son attention en ce qui concerne la compétence d’un service technique ou le fait qu’il continue de satisfaire aux prescriptions qui lui sont applicables et de s’acquitter des responsabilités qui lui incombent au titre du présent règlement. Elle peut également prendre l’initiative de telles enquêtes.
Amendement 302 Proposition de règlement Article 81 – paragraphe 2
2. Dans le cadre de l’enquête visée au paragraphe1, la Commission consulte l’autorité compétente en matière de réception par type de l’État membre dans lequel le service technique est établi. L’autorité compétente en matière de réception par type de cet État membre communique à la Commission, sur demande, toutes les informations pertinentes relatives aux performances et au respect des prescriptions relatives à l’indépendance et à la compétence du service technique concerné.
2. Dans le cadre de l’enquête visée au paragraphe 1, la Commission coopère avec l’autorité compétente en matière de réception par type de l’État membre dans lequel le service technique est établi. L’autorité compétente en matière de réception par type de cet État membre communique à la Commission, sur demande, toutes les informations pertinentes relatives aux performances et au respect des prescriptions relatives à l’indépendance et à la compétence du service technique concerné.
Amendement 303 Proposition de règlement Article 82 – paragraphe 4
4. L’échange d’informations est coordonné par le forum visé à l’article10.
4. L’échange d’informations est coordonné par le forum institué conformément à l’article 10.
Amendement 304 Proposition de règlement Article 83 – paragraphe 1
1. Lorsque la désignation d’un service technique se fonde sur une accréditation au sens du règlement (CE) nº 765/2008, les États membres veillent à ce que l’organisme d’accréditation national qui a accrédité un service technique particulier soit tenu au courant, par l’autorité compétente en matière de réception par type, des rapports d’incidents et autres informations relatives aux questions relevant de la compétence du service technique, si ces informations sont pertinentes pour l’évaluation de la performance du service technique.
1. Lorsque la désignation d’un service technique se fonde également sur une accréditation au sens du règlement (CE) nº 765/2008, les États membres veillent à ce que l’organisme d’accréditation national qui a accrédité un service technique particulier soit tenu au courant, par l’autorité compétente en matière de réception par type, des rapports d’incidents et autres informations relatives aux questions relevant de la compétence du service technique, si ces informations sont pertinentes pour l’évaluation de la performance du service technique.
Amendement 305 Proposition de règlement Article 84 – paragraphe 2 – point a
a) ils permettent à leur autorité compétente en matière de réception d’assister à l’exécution du service technique lors de l’évaluation de la conformité;
a) ils permettent à leur autorité compétente en matière de réception ou à l’équipe d’évaluation conjointe telle que décrite à l’article 77, paragraphe 1, d’assister à l’exécution du service technique lors des essais en vue de la réception par type;
Amendement 306 Proposition de règlement Article 88 – paragraphe 2
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 22, paragraphe 3, à l’article 24, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 5, à l’article 26, paragraphe 2, à l’article 28, paragraphe 5, à l’article 29, paragraphe 6, à l’article 34, paragraphe 2, à l’article 55, paragraphes2 et 3, à l’article 56, paragraphe 2, à l’article 60, paragraphe 3, à l’article 65, paragraphe 10, à l’article 76, paragraphe 4, et à l’article 90, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphe 7 bis, à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 22, paragraphe 3, à l’article 24, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 5, à l’article 26, paragraphe 2, à l’article 28, paragraphe 5, à l’article 29, paragraphe 6, à l’article 33, paragraphe 1bis, à l’article 34, paragraphe 2, à l’article 60, paragraphe 3, à l’article 65, paragraphe 10, à l’article 76, paragraphe 4, et à l’article 90, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Amendement 307 Proposition de règlement Article 88 – paragraphe 3
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 22, paragraphe 3, à l’article 24, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 5, à l’article 26, paragraphe 2, à l’article 28, paragraphe 5, à l’article 29, paragraphe 6, à l’article 34, paragraphe 2, à l’article 55, paragraphes2 et 3, à l’article 56, paragraphe 2, à l’article 60, paragraphe 3, à l’article 65, paragraphe 10, à l’article 76, paragraphe 4, et à l’article 90, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphe 7 bis, à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 22, paragraphe 3, à l’article 24, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 5, à l’article 26, paragraphe 2, à l’article 28, paragraphe 5, à l’article 29, paragraphe 6, à l’article 33, paragraphe 1bis, à l’article 34, paragraphe 2, à l’article 60, paragraphe 3, à l’article 65, paragraphe 10, à l’article 76, paragraphe 4, et à l’article 90, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
Amendement 308 Proposition de règlement Article 88 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
Amendement 309 Proposition de règlement Article 88 – paragraphe 5
5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 5, paragraphe 2, de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 22, paragraphe 3, de l’article 24, paragraphe 3, de l’article 25, paragraphe 5, de l’article 26, paragraphe 2, de l’article 28, paragraphe 5, de l’article 29, paragraphe 6, de l’article 34, paragraphe 2, de l’article 55, paragraphes 2 et 3, de l’article 56, paragraphe 2, de l’article 60, paragraphe 3, de l’article 65, paragraphe 10, de l’article 76, paragraphe 4, et de l’article 90, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai peut être prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 5, paragraphe 2, de l’article 6, paragraphe 7 bis, de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 22, paragraphe 3, de l’article 24, paragraphe 3, de l’article 25, paragraphe 5, de l’article 26, paragraphe 2, de l’article 28, paragraphe 5, de l’article 29, paragraphe 6, de l’article 33, paragraphe 1 bis, de l’article 34, paragraphe 2, de l’article 60, paragraphe 3, de l’article 65, paragraphe 10, de l’article 76, paragraphe 4, et de l’article 90, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai peut être prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Amendement 353 Proposition de règlement Article 89 – Titre
Pénalités
Pénalités et responsabilités
Amendement 310 Proposition de règlement Article 89 – paragraphe 1
1. Les États membres établissent les règles concernant les pénalités applicables en cas de violation par les opérateurs économiques et les services techniques de leurs obligations énoncées dans les articles du présent règlement, en particulier les articles 11 à 19, les articles 72 à 76 et les articles 84 et 85, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer qu’elles soient appliquées. Les pénalités prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives.
1. Les États membres établissent les règles concernant les pénalités applicables en cas de violation par les opérateurs économiques et les services techniques de leurs obligations énoncées dans les articles du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer qu’elles soient appliquées. Les pénalités prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives. En particulier, les pénalités sont proportionnées au nombre de véhicules non conformes immatriculés sur le marché de l’État membre concerné ou au nombre de systèmes, de composants ou d’entités techniques distinctes non conformes mis à disposition sur le marché de l’État membre concerné.
Amendement 311 Proposition de règlement Article 89 – paragraphe 2 – point a
a) les fausses déclarations au cours des procédures de réception ou des procédures de rappel;
a) les fausses déclarations au cours des procédures de réception ou des procédures conduisant à l’application de mesures correctives ou restrictives conformément au chapitre XI;
Amendement 312 Proposition de règlement Article 89 – paragraphe 2 – point b
b) la falsification de résultats d’essais en vue de la réception par type;
b) la falsification de résultats d’essais en vue de la réception par type ou de la surveillance du marché, y compris la délivrance de la réception sur la base de données inexactes;
Amendement 313 Proposition de règlement Article 89 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
c bis) l’exécution incorrecte par les services techniques des prescriptions pour leur désignation;
Amendement 354 Proposition de règlement Article 89 – paragraphe 2 – point c ter (nouveau)
c ter) lorsqu’il est établi, au moyen d’essais ou d’inspections à des fins de respect des obligations, ou d’une autre manière, que les véhicules, composants, systèmes et entités techniques distinctes ne sont pas conformes aux prescriptions en matière de réception par type établies dans le présent règlement ou dans l’un des actes réglementaires énumérés à l’annexe IV, ou que la réception par type a été délivrée sur la base de données incorrectes.
Amendement 314 Proposition de règlement Article 89 – paragraphe 3 – point b
b) la mise à disposition sur le marché de véhicules, de systèmes, de composants ou d’entités techniques distinctes soumis à réception sans ladite réception, ou la falsification de documents ou de marquages à cet effet.
b) la mise à disposition sur le marché de véhicules, de systèmes, de composants ou d’entités techniques distinctes soumis à réception sans ladite réception, ou la falsification de documents, de certificats de conformité, de plaques réglementaires ou de marques de réception à cet effet.
Amendement 315 Proposition de règlement Article 89 – paragraphe 5
5. Les États membres font rapport chaque année à la Commission sur les pénalités qu’ils ont infligées.
5. Les États membres envoient une notification des pénalités infligées à la base de données en ligneétablie conformément à l’article 25. Les notifications sont envoyées dans un délai d’un mois à compter de l’imposition de la sanction.
Amendement 355 Proposition de règlement Article 89 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis. Lorsqu’il est établi que les véhicules, composants, systèmes et entités techniques distinctes ne sont pas conformes aux prescriptions en matière de réception par type établies dans le présent règlement ou dans l’un des actes réglementaires énumérés à l’annexe IV, les opérateurs économiques devraient être tenus pour responsables des dommages causés aux propriétaires des véhicules concernés, en raison de cette non-conformité ou à la suite d’un rappel.
Si la vérification de la conformité par la Commission, telle que visée à l’article9, paragraphes1 et 4, ou à l’article54, paragraphe1, révèle la non-conformité du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique distincte aux prescriptions énoncées dans le présent règlement, la Commission peut infliger des amendes administratives à l’opérateur économique concerné pour infraction au présent règlement. Les amendes administratives prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives. En particulier, les amendes sont proportionnées au nombre de véhicules non conformes immatriculés sur le marché de l’Union ou au nombre de systèmes, de composants ou d’entités techniques distinctes mis à disposition sur le marché de l’Union.
Si la vérification de la conformité par la Commission, telle que visée à l’article 9, paragraphes 1 et 4, ou à l’article 54, paragraphe 1, ou par les autorités de surveillance du marché des États membres telle que visée à l’article 8, paragraphe 1, révèle la non-conformité du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique distincte aux prescriptions énoncées dans le présent règlement, la Commission peut infliger des amendes administratives à l’opérateur économique concerné pour infraction au présent règlement. Les amendes administratives prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives. En particulier, les amendes sont proportionnées au nombre de véhicules non conformes immatriculés sur le marché de l’Union ou au nombre de systèmes, de composants ou d’entités techniques distinctes mis à disposition sur le marché de l’Union.
Les amendes administratives infligées par la Commission ne s’additionnent pas aux pénalités imposées par les États membres conformément à l’article 89 pour la même infraction et ne dépassent pas 30 000 EUR par véhicule, système, composant ou entité technique distincte non conforme.
Les amendes administratives infligées par la Commission ne s’additionnent pas aux pénalités imposées par les États membres conformément à l’article 89 pour la même infraction.
Les sanctions administratives imposées par la Commission ne dépassent pas 30 000 EUR par véhicule, système, composant ou entité technique distincte non conforme.
Amendement 318 Proposition de règlement Article 91 – paragraphe 1 – point 3 bis (nouveau) Règlement (CE) nº 715/2007 Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
3 bis) À l’article 5, les alinéas suivants sont ajoutés après le paragraphe 2, point c):
«Les constructeurs cherchant à obtenir une réception UE par type pour un véhicule en appliquant une stratégie de base de limitation des émissions, une stratégie auxiliaire de limitation des émissions ou un dispositif d’invalidation, au sens du présent règlement ou du règlement (UE) 2016/646, fournissent à l’autorité compétente en matière de réception par type toutes les informations, y compris les justifications techniques, qui peuvent être raisonnablement demandées par l’autorité compétente en matière de réception par type aux fins de déterminer si l’une ou l’autre stratégie constitue un dispositif d’invalidation et si une dérogation à l’interdiction d’utiliser des dispositifs d’invalidation en vertu du présent article est applicable.
L’autorité compétente en matière de réception ne délivre pas la réception UE par type tant qu’elle n’a pas achevé son évaluation et déterminé que le type de véhicule n’est pas équipé d’un dispositif d’invalidation interdit en vertu du présent article et du règlement (CE) nº 692/2008.»
Amendement 345 Proposition de règlement Article 91 – paragraphe 1 – point 6 Règlement (CE) nº 715/2007 Article 11 bis – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
b bis) la consommation de carburant et les valeurs de CO2 déterminées dans des conditions de conduite réelles sont rendues publiques.
Amendement 346 Proposition de règlement Article 91 – paragraphe 1 – point 6 bis (nouveau) Règlement (CE) nº 715/2007 Article 14 bis (nouveau)
6 bis) l’article 14 bis suivant est inséré:
«Article 14 bis
Réexamen
La Commission réexamine les limites d’émissions fixées à l’annexe I dans le but d’améliorer la qualité de l’air dans l’Union et d’atteindre les objectifs de qualité de l’air ambiant dans l’Union ainsi que les niveaux recommandés par l’OMS, et elle propose, le cas échéant, de nouvelles limites d’émissions Euro7 neutres sur le plan technologique applicables d’ici à 2025 à tous les véhicules de catégorie M1 et N1 mis sur le marché de l’Union.»
Amendement 319 Proposition de règlement Annexe XII – point 1 – colonne 2
Unités
Unités
1 000
1 500
0
0
1 000
1 500
0
1 500
0
0
0
0
Amendement 320 Proposition de règlement Annexe XII – point 2 – colonne 2
Unités
Unités
100
250
250
250
500 jusqu’au 31 octobre 2016
500 jusqu’au 31 octobre 2016
250 à partir du 1er novembre 2016
250 à partir du 1er novembre 2016
250
250
500
500
250
250
Amendement 321 Proposition de règlement Annexe XIII – point I – tableau
Texte proposé par la Commission
Élément nº
Description
Prescriptions fonctionnelles
Procédure d’essai
Prescriptions en matière de marquage
Prescriptions en matière de conditionnement
1
[…]
2
3
Amendement
Élément nº
Description
Prescriptions fonctionnelles
Procédure d’essai
Prescriptions en matière de marquage
Prescriptions en matière de conditionnement
1
Catalyseurs de gaz d’échappement et leurs substrats
Émissions de NOx
Normes EURO
Type et version du véhicule
2
Turbocompresseurs
Émissions de CO2 et de NOx
Normes EURO
Type et version du véhicule
3
Systèmes de compresseurs à mélange air-carburant autres que les turbocompresseurs
Émissions de CO2 et de NOx
Normes EURO
Type et version du véhicule
4
Filtres à particules pour moteurs diesel
Particules
Normes EURO
Type et version du véhicule
Amendement 322 Proposition de règlement Annexe XVIII – point 2 – titre
2. Accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules
2. (Ne concerne pas la version française.)
Amendement 323 Proposition de règlement Annexe XVIII – point 2 – point 2.8
2.8. En ce qui concerne les véhicules des catégories relevant du champ d’application du règlement (CE) nº 595/2009, pour les besoins du point 2.6.2, lorsque les constructeurs utilisent, dans leurs réseaux franchisés, des outils de diagnostic et d’essai conformes à la norme ISO 22900 – Interface de communication modulaire du véhicule (MVCI) et à la norme ISO 22901 – Diagnostic généralisé, échange de données (ODX), les fichiers ODX doivent être accessibles aux opérateurs indépendants sur le site web du constructeur.
2.8. Pour les besoins du point 2.6.2, lorsque les constructeurs utilisent, dans leurs réseaux franchisés, des outils de diagnostic et d’essai conformes à la norme ISO 22900 – Interface de communication modulaire du véhicule (MVCI) et à la norme ISO 22901 – Diagnostic généralisé, échange de données (ODX), les fichiers ODX doivent être accessibles aux opérateurs indépendants sur le site internet du constructeur.
Amendement 324 Proposition de règlement Annexe XVIII – point 2 – point 2.8 bis (nouveau)
2.8 bis.Aux fins du système OBD, du diagnostic, de la réparation et de l’entretien des véhicules, le flux de données direct du véhicule est mis à disposition par l’intermédiaire du port série du connecteur de liaison de données normalisé, comme indiqué à l’annexe 11, appendice 1, paragraphe 6.5.1.4, du règlement nº 83 de la CEE-ONU et à l’annexe 9B, point 4.7.3, du règlement nº 49 de la CEE-ONU.
Amendement 325 Proposition de règlement Annexe XVIII – point 6 – point 6.1 – alinéa 3
Des informations sur toutes les pièces dont est équipé d’origine le véhicule, tel qu’identifié par le VIN du véhicule et par tout critère supplémentaire comme l’empattement, la puissance du moteur, le type de finition ou les options, et qui peuvent être remplacées par des pièces détachées proposées par le constructeur du véhicule à ses concessionnaires ou réparateurs agréés ou à des tiers au moyen d’une référence au numéro des pièces d’origine, doivent être mises à disposition dans une base de données facilement accessible pour les opérateurs indépendants.
Des informations sur toutes les pièces dont est équipé d’origine le véhicule, tel qu’identifié par le VIN du véhicule et par tout critère supplémentaire comme l’empattement, la puissance du moteur, le type de finition ou les options, et qui peuvent être remplacées par des pièces détachées proposées par le constructeur du véhicule à ses concessionnaires ou réparateurs agréés ou à des tiers au moyen d’une référence au numéro des pièces d’origine, doivent être mises à disposition, sous la forme d’ensembles de données lisibles par machine et électroniquement exploitables, dans une base de données accessible pour les opérateurs indépendants.
Amendement 326 Proposition de règlement Annexe XVIII – point 6 – point 6.3
6.3. Le forum sur l’accès aux informations des véhicules visé à l’article 70 spécifie les paramètres pour satisfaire à ces prescriptions selon l’état actuel de la technique. L’opérateur indépendant est agréé et autorisé à cette fin sur la base de documents démontrant qu’il poursuit une activité commerciale légitime et n’a pas fait l’objet de sanctions pénales.
6.3. Le forum sur l’accès aux informations des véhicules visé à l’article 70 spécifie les paramètres pour satisfaire à ces prescriptions selon l’état actuel de la technique. L’opérateur indépendant est agréé et autorisé à cette fin sur la base de documents démontrant qu’il poursuit une activité commerciale légitime et n’a pas fait l’objet de sanctions pénales significatives.
Amendement 327 Proposition de règlement Annexe XVIII – point 6 – point 6.4
6.4. En ce qui concerne les véhicules relevant du champ d’application du règlement (CE) nº 595/2009, la reprogrammation des unités de commande est effectuée conformément à la norme ISO22900-2, SAEJ2534 ou TMC RP1210B au moyen d’un matériel non exclusif. Des connexions Ethernet, par câble série ou réseau local (LAN), ainsi que d’autres supports tels que CD, DVD ou cartes mémoires pour systèmes d’infodivertissement (systèmes de navigation, téléphones, par exemple) peuvent également être utilisés, à condition qu’ils ne nécessitent pas des matériels ou des logiciels (pilotes de périphérique ou modules d’extension) de communication exclusifs. Afin de valider la compatibilité de l’application propre au constructeur et des interfaces de communication du véhicule (VCI) conformes aux normes ISO 22900-2, SAE J2534 ou TMC RP1210B, le constructeur doit soit proposer une validation des VCI résultant d’un développement indépendant, soitfournir les informations nécessaires au fabricant de VCI pour effectuer lui-même cette validation et lui prêter tout matériel spécial requis à cet effet. Les conditions de l’article 67, paragraphe 1, s’appliquent aux frais relatifs à cette validation, à ces informations et à ce matériel.
6.4. La reprogrammation des unités de commande est effectuée conformément à la norme ISO 22900-2, SAE J2534 ou TMC RP1210 au moyen d’un matériel non exclusif.
Si la reprogrammation ou le diagnostic sont effectués en utilisant la norme ISO 13400 DoIP, ils doivent être conformes aux exigences des normes visées au premier alinéa.
Lorsque les constructeurs utilisent des protocoles de communication exclusifs supplémentaires, les spécifications de ces protocoles sont mises à la disposition des opérateurs indépendants.
Afin de valider la compatibilité de l’application propre au constructeur et des interfaces de communication du véhicule (VCI) conformes aux normes ISO 22900-2, SAE J2534 ou TMC RP1210, le constructeur propose, dans les six mois qui suivent la délivrance d’une réception par type, une validation des VCI résultant d’un développement indépendant et de l’environnement d’essai, y compris les informations sur les spécifications du protocole de communication, nécessaires au fabricant de VCI pour effectuer lui-même cette validation et lui prête tout matériel spécial requis à cet effet. Les conditions de l’article 67, paragraphe 1, s’appliquent aux frais relatifs à cette validation, à ces informations et à ce matériel.
Le degré de conformité correspondant doit être assuré en donnant mandat au CEN afin d’élaborer des normes de conformité appropriées ou en utilisant des instruments existants tels que SAE J2534-3.
Les conditions définies à l’article 67, paragraphe 1, s’appliquent aux frais relatifs à cette validation, à ces informations et à ce matériel.
Amendement 328 Proposition de règlement Annexe XVIII – point 6 – point 6.8 bis (nouveau)
6.8 bis.Lorsque les données sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules disponibles sur le site internet d’un constructeur ne contiennent pas d’information spécifique pertinente permettant de concevoir et de fabriquer des systèmes d’adaptation pour carburants alternatifs, tout constructeur de ces systèmes intéressé doit être en mesure d’obtenir les informations requises aux points 1, 3 et 4 du document d’information visé à l’annexe I en soumettant directement une telle demande au constructeur. Les coordonnées à cette fin sont clairement indiquées sur le site internet du constructeur et les informations sont données dans les 30 jours. De telles informations doivent seulement être fournies pour les systèmes d’adaptation pour carburants alternatifs qui sont soumis au règlement n° 115 de la CEE-ONU ou pour les composants d’adaptation pour carburants alternatifs faisant partie de systèmes soumis au règlement n° 115 de la CEE-ONU, et ce uniquement en réponse à une demande qui précise clairement la spécification exacte du modèle de véhicule pour lequel l’information est demandée et qui confirme spécifiquement que l’information est requise pour le développement de systèmes ou de composants d’adaptation pour carburants alternatifs soumis au règlement n° 115 de la CEE-ONU.
Amendement 329 Proposition de règlement Annexe XVIII – point 7 bis (nouveau)
7 bis. Les constructeurs de véhicules mettent à disposition, par un service sur internet ou par téléchargement, un ensemble de données électroniques comprenant tous les numéros VIN (ou un sous-ensemble demandé de ces derniers), les spécifications particulières corrélées et les caractéristiques de configuration initiales du véhicule.
Amendement 330 Proposition de règlement Annexe XVIII – point 7 ter (nouveau)
7 ter. Dispositions relatives à la sécurité du système électronique
7 ter.1.Tout véhicule équipé d’un ordinateur de contrôle des émissions doit être muni de fonctions empêchant toute modification, sauf avec l’autorisation du constructeur. Le constructeur ne doit autoriser des modifications que lorsqu’elles sont nécessaires au diagnostic, à l’entretien, à l’inspection, à la mise en conformité ou à la réparation du véhicule. Tous les codes ou paramètres d’exploitation reprogrammables doivent résister aux manipulations et offrir un niveau de protection au moins égal aux dispositions de la norme ISO 15031-7 datée du 15 mars 2001 (SAE J2186 datée d’octobre 1996). Toutes les puces à mémoire amovibles d’étalonnage doivent être moulées, encastrées dans un boîtier scellé ou protégées par des algorithmes électroniques, et ne doivent pas pouvoir être remplacées sans outils et procédures spéciaux. Seuls les dispositifs directement liés à l’étalonnage des émissions ou à la prévention du vol du véhicule peuvent être ainsi protégés.
7 ter.2. Les paramètres de fonctionnement du moteur codés informatiquement ne peuvent être modifiés sans l’aide d’outils et de procédures spéciaux (par exemple, les composants de l’ordinateur doivent être soudés ou moulés, ou l’enceinte doit être scellée (ou soudée).
7 ter.3. Dans le cas d’un moteur à allumage par compression équipé d’une pompe d’injection mécanique, le constructeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger le réglage maximal du débit d’injection de toute manipulation lorsque le véhicule est en service.
7 ter.4. Les constructeurs peuvent demander à l’autorité chargée de la réception d’être exemptés d’une des obligations du point 8 pour les véhicules qui ne semblent pas nécessiter une telle protection. Les critères que l’autorité évalue pour prendre une décision sur l’exemption comprennent notamment la disponibilité de microprocesseurs de contrôle des performances, la capacité de performances élevées du véhicule et son volume de vente probable.
7 ter.5. Les constructeurs qui utilisent des ordinateurs à codes informatiques programmables [par exemple du type EEPROM (mémoire morte programmable effaçable électroniquement)] doivent empêcher toute reprogrammation illicite. Les constructeurs adoptent des stratégies évoluées de protection contre les manipulations et des fonctions de protection contre l’écriture qui nécessitent l’accès électronique à un ordinateur hors site géré par le constructeur, auquel des opérateurs indépendants doivent également avoir accès en utilisant la protection prévue à la section 6.2 et au point 6.4. L’autorité compétente en matière de réception autorise les méthodes offrant un niveau de protection adéquat contre les manipulations.
Amendement 331 Proposition de règlement Annexe XVIII – appendice 2 – point 3.1.1
3.1.1. tout système supplémentaire d’information sur le protocole de communication permettant des diagnostics complets, en complément des normes prescrites au paragraphe 4.7.3 de l’annexe 9B du règlement nº 49 de la CEE-ONU, y compris toute information supplémentaire sur le protocole concernant le logiciel ou le matériel, l’identification des paramètres, les fonctions de transfert, les exigences de maintien sous tension ou les conditions d’erreur;
3.1.1. tout système supplémentaire d’information sur le protocole de communication permettant des diagnostics complets, en complément des normes prescrites au paragraphe 4.7.3 de l’annexe 9B du règlement nº 49 de la CEE‑ONU et au paragraphe 6.5.1.4 de l’annexe 11 du règlement n° 83 de la CEE‑ONU, y compris toute information supplémentaire sur le protocole concernant le logiciel ou le matériel, l’identification des paramètres, les fonctions de transfert, les exigences de maintien sous tension ou les conditions d’erreur;
Amendement 332 Proposition de règlement Annexe XVIII – appendice 2 – point 3.1.2
3.1.2. des renseignements détaillés sur le mode d’obtention et d’interprétation de tous les codes de défaut non conformes aux normes prescrites au paragraphe 4.7.3 de l’annexe 9B du règlement nº 49 de la CEE-ONU;
3.1.2. des renseignements détaillés sur le mode d’obtention et d’interprétation de tous les codes de défaut non conformes aux normes prescrites au paragraphe 4.7.3 de l’annexe 9B du règlement nº 49 de la CEE‑ONU et au paragraphe 6.5.1.4 de l’annexe 11 du règlement n° 83 de la CEE‑ONU;
La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement (A8‑0048/2017).
Huile de palme et déforestation des forêts tropicales humides
342k
69k
Résolution du Parlement européen du 4 avril 2017 sur l’huile de palme et la déforestation des forêts tropicales humides (2016/2222(INI))
– vu les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies pour la période 2015-2030,
– vu l’accord de Paris conclu lors de la 21e Conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 21),
– vu le rapport technique de la Commission européenne sur les retombées de la consommation européenne sur la déforestation (2013-063)(1),
– vu la communication de la Commission du 17 octobre 2008 intitulée «Combattre la déforestation et la dégradation des forêts pour lutter contre le changement climatique et la diminution de la biodiversité» (COM(2008)0645),
– vu la déclaration d’Amsterdam du 7 décembre 2015 intitulée «Towards Eliminating Deforestation from Agricultural Commodity Chains with European Countries» (vers l’élimination de la déforestation des chaînes des produits agricoles de base avec les pays européens), qui soutient une chaîne de production entièrement durable pour l’huile de palme et la fin de la déforestation illégale à l'horizon 2020,
– vu la promesse de soutien gouvernemental au projet de rendre l'industrie de l'huile de palme 100 % durable d’ici 2020, faite par les cinq États membres qui ont signé la déclaration d'Amsterdam, à savoir le Danemark, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas,
– vu la stratégie européenne pour une mobilité à faible taux d'émissions de juillet 2016 et la proposition de la Commission du 30 novembre 2016 d’une directive du Parlement européen et du Conseil sur la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) (COM(2016)0767),
– vu l'étude du 4 octobre 2016 commandée et financée par la Commission européenne et intitulée «The land use change impact of biofuels consumed in the EU: Quantification of area and greenhouse gas impacts» (L'incidence des biocombustibles consommés dans l'Union sur le changement d'affectation des sols: quantification des incidences sur les sols et les émissions de gaz à effet de serre),
– vu le rapport intitulé «Globiom: fondement de la politique des biocarburants après 2020»,
– vu le rapport spécial n° 18/2016 de la Cour des comptes européenne sur le système de certification des biocarburants durables de l’Union européenne,
– vu la convention des Nations unies sur la diversité biologique (CDB),
– vu la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES),
– vu le «Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique», adopté le 29 octobre 2010 à Nagoya (Japon) et entré en vigueur le 12 octobre 2014,
– vu la stratégie de l'UE en matière de biodiversité à l'horizon 2020, ainsi que l'examen à mi-parcours de cette stratégie(2),
– vu sa résolution du 2 février 2016 sur l'examen à mi-parcours de la stratégie de l'Union européenne en faveur de la biodiversité(3),
– vu le congrès mondial de la nature de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), qui s'est tenu à Hawaï en 2016, et sa motion nº 66 sur l'atténuation des conséquences de l'expansion du secteur de l'huile de palme sur la diversité biologique,
– vu la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones,
– vu l’article 52 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission du développement, de la commission du commerce international et de la commission de l’agriculture et du développement rural (A8-0066/2017),
A. considérant que l'Union européenne a ratifié l’accord de Paris et qu'elle devrait jouer un rôle fondamental dans la réalisation des objectifs fixés en matière de lutte contre les changements climatiques, de protection de l’environnement et de développement durable;
B. considérant que l’UE a apporté une contribution essentielle à la formulation des objectifs de développement durable (ODD) auxquels la question de l’huile de palme est étroitement liée (ODD 2, 3, 6, 14, 16, 17 et, en particulier 12, 13 et 15);
C. considérant que l'Union européenne s'est engagée, dans le cadre du programme de développement durable à l’horizon 2030, à promouvoir la mise en œuvre d'une gestion durable de tous les types de forêts, à mettre fin à la déforestation, à réhabiliter les forêts dégradées et à accroître de manière importante le boisement et le reboisement à l'échelle mondiale d'ici 2020, ainsi qu'à garantir des modes de consommation et de production durables, à encourager les entreprises à adopter des pratiques durables et à insérer dans leurs rapports périodiques des informations sur la durabilité de leurs activités, et à promouvoir des pratiques durables en matière de marchés publics à l'échelle mondiale d'ici 2020, conformément aux politiques nationales et aux priorités mondiales;
D. considérant que la déforestation mondiale résulte de nombreux facteurs, parmi lesquels la production de biens agricoles tels que le soja, le bœuf, le maïs et l'huile de palme;
E. considérant que le défrichement illégal aux fins de l'agriculture commerciale est responsable de près de la moitié (49 %) de l'ensemble des activités de déforestation tropicale qui ont eu lieu récemment et que ces activités sont dictées par la demande étrangère de biens agricoles comme l'huile de palme, le bœuf, le soja et les produits du bois; que, selon les estimations, la conversion illégale de forêts tropicales aux fins de l'agriculture commerciale produirait 1,47 gigatonne de CO2 chaque année, ce qui équivaut à 25 % des émissions annuelles de l'Union dues aux combustibles fossiles(4);
F. considérant que les incendies de friches qui ont eu lieu en 2015 en Indonésie et à Bornéo sont les plus graves incendies observés depuis près de deux décennies et qu'ils sont dus aux changements climatiques mondiaux, au changement d'affectation des sols et à la déforestation; que les conditions de sécheresse extrême observées dans les régions en question pourraient devenir plus courantes à l'avenir si des mesures concertées ne sont pas prises pour prévenir les incendies;
G. considérant que les incendies de friches qui ont eu lieu en Indonésie et à Bornéo ont exposé 69 millions de personnes à une pollution de l'air nocive pour la santé et sont responsables de milliers de décès prématurés;
H. considérant que les incendies indonésiens résultent généralement du défrichement des terres réalisé en vue d'étendre les plantations de palmiers à huile ou pour d'autres utilisations agricoles; que 52 % des incendies indonésiens se sont déroulés, en 2015, dans des tourbières riches en carbone, ce qui a fait du pays l'un des principaux responsables du réchauffement planétaire au monde(5);
I. considérant qu'il est difficile, au vu de l'absence de plans des concessions d'huile de palme et de registres fonciers publics dans de nombreux pays producteurs, de déterminer la responsabilité des incendies de forêts;
J. considérant que l'Union européenne s'est engagée, dans le cadre de la déclaration de New York sur les forêts, à appuyer l’objectif du secteur privé d’éliminer la déforestation associée à la production des produits agricoles tels que l'huile de palme, le soja, le papier et la viande de bœuf au plus tard en 2020, reconnaissant que de nombreuses entreprises ont des objectifs encore plus ambitieux;
K. considérant qu'en 2008, l'Union européenne s'est engagée à réduire la déforestation d'au moins 50 % d'ici 2020 et à stopper la diminution de la couverture forestière de la planète d'ici 2030;
L. considérant que les précieux écosystèmes tropicaux, qui ne couvrent que 7 % de la surface de la Terre, sont soumis à la pression croissante de la déforestation; que la monoculture de l’huile de palme est responsable d’énormes incendies de forêt, de l’assèchement de rivières, de l’érosion de terres, de l'assèchement de tourbières, de la pollution de cours d’eau et d'une perte générale de biodiversité, qui entraînent à leur tour la perte de nombreux services écosystémiques, ce qui a de grandes répercussions sur le climat, la conservation des ressources naturelles et la préservation de l'environnement mondial pour les générations actuelles et à venir;
M. considérant que la consommation d'huile de palme et de ses produits transformés dérivés joue un rôle majeur en ce qui concerne l'impact de la consommation de l'Union sur la déforestation mondiale;
N. considérant que la demande d’huiles végétales en général tend à croître(6), tandis que la demande d’huile de palme devrait, d’après les estimations, doubler d’ici 2050(7); que, depuis les années 70 à aujourd'hui, l'Indonésie et la Malaisie ont concentré 90 % de l'augmentation de la production d'huile de palme; que la culture du palmier à huile progresse aussi dans d'autres États asiatiques ainsi qu'en Afrique et en Amérique latine, où l'on assiste constamment à la création de nouvelles plantations et à l'extension des plantations existantes, ce qui portera encore préjudice à l’environnement; constate toutefois que le remplacement de l'huile de palme par d'autres huiles végétales nécessiterait la culture de surfaces plus vastes;
O. considérant que l'utilisation massive d'huile de palme s'explique principalement par le faible coût de ce produit qui, lui-même, s'explique par l'augmentation du nombre de plantations de palmiers à huile dans les zones déboisées; que l'utilisation de l'huile de palme dans l'industrie alimentaire s'inscrit dans un modèle de production et de consommation de masse et non durable, qui va à l'encontre de l'utilisation et de la promotion des circuits courts et des ingrédients et des produits biologiques et de haute qualité;
P. considérant que l’huile de palme est de plus en plus utilisée comme biocarburant et dans les aliments transformés, 50 % des produits emballés contenant actuellement de l’huile de palme;
Q. considérant que les entreprises qui font commerce d’huile de palme ne démontrent pas que l’huile de palme de leur chaîne de production n'est pas liée à la déforestation, à l’assèchement de tourbières ou à la pollution environnementale ni qu'elle a été produite dans le respect des droits fondamentaux et de normes sociales appropriées;
R. considérant que la Commission est tenue, en vertu du septième programme d’action pour l’environnement, d'évaluer les incidences environnementales, dans un contexte mondial, de la consommation de produits alimentaires et non alimentaires dans l'Union et, si nécessaire, d'élaborer des propositions politiques afin de donner suite aux conclusions de ces évaluations et d'envisager d'élaborer un plan d'action de l'Union sur la déforestation et la dégradation des forêts;
S. considérant les études prévues par la Commission sur la déforestation et sur l'huile de palme;
T. considérant que la valeur des émissions totales de gaz à effet de serre résultant du changement d'affectation des sols lié à l'huile de palme n'est pas connue; qu'il est nécessaire de renforcer les évaluations scientifiques à cet égard;
U. considérant que les pays producteurs ne disposent pas de chiffres fiables sur les superficies consacrées à la culture, autorisée ou non, de palmiers à huile, et que cet obstacle nuit dès le départ aux mesures prises pour certifier la durabilité de cette culture;
V. considérant qu'en 2014, le secteur de l'énergie était responsable de 60 % des importations d'huile de palme de l'Union, puisque 46 % de l'huile de palme importée a été consommée dans le secteur des transports (soit 6 fois plus qu’en 2010) et 15 % pour la production d'électricité et de chaleur;
W. considérant que, selon les estimations, 1 million d'hectares de terres seront converties au niveau mondial pour la culture d'huile de palme destinée aux biocarburants d'ici 2020, dont 0,57 million d'hectares de forêts primaires d'Asie du Sud-Est(8);
X. considérant que le changement total d'affectation des sols causé par le mandat sur les biocarburants de l'Union européenne à l'horizon 2020 concerne 8,8 millions d'hectares de terres, dont 2,1 millions d'hectares de terres en Asie du Sud-Est qui sont converties sous l'effet de l'expansion des plantations d'huile de palme, la moitié au détriment des forêts tropicales et des tourbières;
Y. considérant que la déforestation des forêts tropicales humides détruit les habitats naturels de plus de la moitié des espèces animales et de plus de deux tiers des espèces végétales de la planète et menace leur survie; que les forêts tropicales humides abritent certaines des espèces les plus rares et souvent endémiques, qui figurent sur la liste rouge des espèces en danger critique d'extinction, de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), à savoir des espèces dont, d'après des observations, des estimations, des déductions ou des soupçons, la population a diminué de plus de 80 % au cours des dix dernières années ou sur trois générations; que les consommateurs de l’Union devraient être mieux informés des efforts déployés pour protéger ces espèces animales et végétales;
Z. considérant que de nombreuses enquêtes révèlent des violations généralisées des droits fondamentaux dans le cadre de l'établissement et de la gestion de plantations de palmiers à huile dans de nombreux pays, notamment des expulsions forcées, des violences armées, le recours au travail des enfants, des cas de servitude pour dette ou de discrimination à l’encontre des communautés autochtones;
AA. considérant que des rapports très inquiétants(9) révèlent qu'une grande partie de la production mondiale d'huile de palme ne respecte pas les droits fondamentaux ni des normes sociales appropriées, que le travail des enfants est monnaie courante dans ce secteur et qu'il y a eu de nombreux conflits fonciers entre les communautés locales et autochtones et les détenteurs de concessions d'huile de palme;
Remarques générales
1. rappelle que l'agriculture durable, la sécurité alimentaire et la gestion durable des forêts sont des objectifs fondamentaux des ODD;
2. rappelle que les forêts sont essentielles à l’adaptation au changement climatique et à l’atténuation de ses effets;
3. constate la complexité des facteurs concourant à la déforestation, tels que le défrichement des terres pour y installer du bétail ou des cultures, en particulier pour y produire du soja destiné à l’alimentation du bétail européen ou encore de l’huile de palme, mais aussi l’étalement urbain, l’exploitation forestière et d'autres activités agricoles intensives;
4. observe que 73 % de la déforestation mondiale résulte du défrichement de terres réalisé pour la production de matières premières agricoles, et que 40 % de la déforestation mondiale est imputable au passage à des plantations en monoculture de palmiers à huile à grande échelle(10);
5. observe que l'exploitation de l'huile de palme n'est pas la seule cause de déforestation, mais que le développement de l’exploitation forestière illégale et les pressions démographiques sont également responsables de cette situation;
6. observe que l'empreinte écologique d'autres huiles végétales produites à partir de graines de soja, de colza et d'autres cultures est bien plus élevée et que celles-ci requièrent une utilisation bien plus vaste des terres que l'huile de palme; constate que d'autres cultures d'oléagineux nécessitent généralement un recours plus large aux pesticides et aux engrais;
7. constate avec inquiétude que la ruée mondiale sur les terres est stimulée par la demande mondiale accrue en biocarburant et en matières premières, ainsi que par la spéculation sur les biens fonciers et sur les produits agricoles de base;
8. rappelle que l’Union est un grand importateur de produits issus du déboisement, avec des conséquences désastreuses sur la biodiversité;
9. constate qu'un peu moins d'un quart (en valeur) de tous les produits agricoles de base issus de la déforestation illégale et négociés à l'échelle internationale sont destinés à l'Union européenne, dont, au total, 27 % du soja, 18 % de l'huile de palme, 15 % du bœuf et 31 % des cuirs(11);
10. souligne que pour lutter de manière efficace contre la déforestation liée à la consommation de produits agricoles, l'Union devrait envisager de prendre des mesures relatives non seulement à la production d'huile de palme, mais aussi à tous les produits agricoles importés;
11. rappelle que la Malaisie et l’Indonésie sont les principaux producteurs d’huile de palme, ces pays assurant environ 85 à 90 % de la production mondiale, et accueille avec satisfaction l’extension de la forêt primaire en Malaisie depuis 1990 mais reste préoccupé par la déforestation en Indonésie, qui progresse actuellement à un rythme de 0,5 % de perte totale tous les cinq ans;
12. rappelle que l’Indonésie est récemment devenue le troisième plus gros émetteur mondial de CO2 et qu’elle souffre d’une réduction de sa biodiversité, plusieurs espèces animales sauvages se trouvant menacées d’une extinction imminente;
13. rappelle que l’huile de palme représente environ 40 % des échanges mondiaux des huiles végétales et que l’Union en est le deuxième plus grand importateur mondial avec environ 7 millions de tonnes par an;
14. s’inquiète de ce qu’environ la moitié de la surface forestière illégalement défrichée soit utilisée pour la production d’huile de palme pour le marché européen;
15. observe que l’huile de palme est utilisée comme ingrédient ou comme substitut dans l’industrie agroalimentaire en raison de sa productivité et de ses propriétés chimiques, et notamment de sa facilité de stockage, de son point de fusion et de son prix inférieur en tant que matière première;
16. observe également que le tourteau de palmiste est employé pour l’alimentation animale dans l’Union, et notamment pour l’engraissement des bovins laitiers et des bovins à viande;
17. souligne à cet égard que les normes sociales, sanitaires et environnementales sont plus strictes dans l’Union européenne;
18. est tout à fait conscient de la complexité de la question de l’huile de palme et souligne l’importance de développer une solution mondiale fondée sur la responsabilité collective de nombreux acteurs; recommande vivement ce principe pour tous les participants de la chaîne d’approvisionnement en huile de palme, y compris l'Union européenne et d’autres organisations internationales, les États membres, les établissements financiers, les gouvernements des pays producteurs, les populations autochtones et les communautés locales, les entreprises nationales et multinationales actives dans la production, la distribution et la transformation de l'huile de palme, les associations de consommateurs et les ONG; est en outre convaincu que l'ensemble de ces acteurs doivent nécessairement jouer un rôle en coordonnant leurs efforts pour résoudre ces nombreux problèmes graves liés à la production et à la consommation non durable d'huile de palme;
19. souligne la responsabilité mondiale partagée pour parvenir à une production d'huile de palme durable, et souligne le rôle important de l'industrie alimentaire pour s'approvisionner en biens de substitution produits de manière durable;
20. constate qu'un certain nombre de producteurs et de négociants de produits de base, de détaillants et d'autres intermédiaires au sein de la chaîne d'approvisionnement, y compris des entreprises européennes, se sont engagés, dans le cadre de la production et de l'échange de produits de base, à ne pas provoquer de déforestation, à ne pas convertir les tourbières riches en carbone, à respecter les droits de l'homme, à garantir la transparence et la traçabilité, à procéder à des vérifications par des tiers et à adopter des pratiques de gestion responsables;
21. reconnaît que la conservation de la forêt tropicale et la biodiversité mondiale revêtent une importance capitale pour l'avenir de la planète et de l'humanité, mais souligne que les efforts de préservation devraient être combinés à des moyens d'action dans le domaine du développement rural afin de prévenir la pauvreté et de soutenir l'emploi dans les petites communautés agricoles des zones concernées;
22. estime que les efforts mis en œuvre pour mettre un terme à la déforestation doivent comprendre le renforcement des capacités locales, l’assistance technologique, l'échange de bonnes pratiques entre les communautés, ainsi que le soutien apporté aux petits exploitants afin de leur permettre de mieux utiliser leurs terres, sans avoir recours à de nouvelles conversions de forêts; souligne à cet égard les grandes possibilités qu’offrent les pratiques agroécologiques pour développer au maximum les fonctions des écosystèmes, grâce à la conjugaison de techniques de semis, d’agroforesterie et de permaculture à forte diversité, sans se placer dans la dépendance vis-à-vis des intrants ni recourir aux monocultures;
23. note que la culture d’huile de palme peut contribuer de façon positive au développement économique des pays et offrir des opportunités économiques pérennes aux agriculteurs, à condition qu’elle soit menée de manière responsable et durable et que des conditions strictes de culture durable soient établies;
24. constate l'existence de divers types de systèmes de certification volontaires, tels que le RSPO, l’ISPO, le MSPO, etc., et se félicite de leur rôle dans la promotion d’une culture durable de palmiers à huile; relève toutefois que les critères de durabilité de ces normes font l'objet de critiques, en particulier en ce qui concerne l’intégrité écologique et sociale; souligne que l'existence de différents systèmes est déroutante pour le consommateur et que l'objectif final devrait être le développement d'un système de certification unique, ce qui renforcerait la visibilité de l'huile de palme durable pour les consommateurs; demande à la Commission de veiller à ce qu'un tel système de certification garantisse que seule l'huile de palme produite de manière durable puisse entrer sur le marché de l'Union;
25. relève que nos partenaires de pays tiers doivent aussi prendre davantage conscience de leur rôle dans les questions de développement durable et de déforestation, notamment dans leurs pratiques d'approvisionnement;
Recommandations
26. invite la Commission à honorer les engagements internationaux de l’Union européenne, et notamment ceux pris dans le cadre de la COP21, du forum des Nations unies sur les forêts (FNUF)(12), de la convention des Nations unies sur la diversité biologique(13), de la déclaration de New York sur les forêts et de l’objectif de développement durable consistant à mettre un terme à la déforestation d’ici à 2020(14);
27. relève l’intérêt que recèlent les initiatives telles que la déclaration de New York sur les forêts(15), laquelle vise à concourir à la réalisation des objectifs du secteur privé consistant à éliminer la déforestation résultant de la production de matières premières agricoles telles que l’huile de palme, le soja, le papier ou les produits à base de viande de bœuf à l'horizon 2020; constate que certaines entreprises ont des objectifs plus ambitieux, mais que, si 60 % des entreprises intervenant dans les échanges d’huile de palme ont souscrit à de telles initiatives, 2 % seulement peuvent à l’heure actuelle déterminer, en remontant jusqu’à la source, l’origine de l’huile de palme dont elles font le commerce(16);
28. prend acte des efforts et des progrès du secteur de production alimentaire pour s'approvisionner en huile de palme certifiée durable (CSPO); demande à tous les secteurs qui utilisent de l'huile de palme de redoubler d'efforts afin de s'approvisionner en CSPO;
29. invite la Commission européenne, et tous les États membres qui ne l'ont pas encore fait, à faire la preuve de leur volonté d’œuvrer à l’établissement d’un engagement, au niveau de toute l’Union, consistant à s'approvisionner en huile de palme 100 % certifiée durable (CSPO) d'ici à 2020, notamment en signant et en appliquant la déclaration d'Amsterdam en faveur de l’élimination de la déforestation des chaînes des produits agricoles de base avec les pays européens, et à œuvrer à demander au secteur de prendre des engagements, notamment en signant et en appliquant la déclaration d’Amsterdam en faveur d’une chaîne de production entièrement durable pour l’huile de palme à l'horizon 2020;
30. demande que les entreprises qui produisent de l’huile de palme adhèrent à l'accord de Bangkok relatif à une approche unifiée dans la mise en œuvre des engagements en matière de lutte contre la déforestation, et qu’elles utilisent l’approche du High Carbon Stock (HCS), qui aide à déterminer les régions propices à la plantation de palmiers à huile, comme des terres dégradées peu aptes au stockage de CO2 ou de faible valeur naturelle;
31. demande à l’Union européenne de persévérer dans son engagement à faire progresser les négociations en cours sur les accords de partenariat volontaire FLEGT et de veiller à ce que les accords définitifs couvrent le bois issu de la conversion forestière liée à la production d'huile de palme; souligne la nécessité de veiller à ce que ces accords soient conformes au droit international et aux engagements pris en matière de protection de l'environnement, de droits de l'homme et de développement durable, et qu'ils débouchent sur des mesures satisfaisantes de conservation et de gestion durable des forêts, notamment la protection des droits des populations locales et autochtones; fait observer qu'une démarche analogue pourrait être adoptée afin de garantir des chaînes d'approvisionnement d'huile de palme responsables; propose que l'action de l'Union dans le secteur de l'huile de palme s'inspire des principes énoncés dans l'accord FLEGT, à savoir le dialogue entre les différents acteurs et la résolution des problèmes fondamentaux de gouvernance dans les pays producteurs, ainsi que des politiques de soutien aux importations de l'Union; relève que de telles mesures pourraient contribuer à améliorer les contrôles du secteur de l'huile de palme dans les pays de destination;
32. relève que la coopération avec les pays producteurs à travers l’échange d’informations sur le développement et les pratiques commerciales durables et économiquement viables constitue un élément important; soutient les pays producteurs dans leurs efforts visant à développer des pratiques durables susceptibles de contribuer à l’amélioration de la qualité de la vie et de l’économie dans ces pays;
33. invite la Commission à encourager les échanges de bonnes pratiques en matière de transparence et la collaboration entre les pouvoirs publics et les entreprises qui utilisent de l’huile de palme, et, de concert avec les États membres, à œuvrer avec les pays tiers à l’élaboration et à la mise en œuvre de dispositions législatives nationales et au respect des droits fonciers coutumiers des communautés afin de garantir la protection des forêts, des populations forestières et de leurs moyens d’existence;
34. invite la Commission à évaluer la nécessité de mettre en place des mécanismes pour lutter, dans le cadre de l’accord de partenariat volontaire du plan d’action FLEGT, contre la conversion des forêts aux fins de l’agriculture commerciale et de donner plus de poids, dans ce processus, aux organisations de la société civile et aux communautés autochtones ainsi qu’aux agriculteurs et aux propriétaires terriens;
35. demande que l'Union européenne, en complément des accords de partenariat volontaire, élabore une législation s'inscrivant dans le prolongement de ces accords dans le domaine de l’huile de palme, sur le modèle du règlement de l'Union européenne sur le bois, qui couvre à la fois les entreprises et les établissements financiers; constate que l’Union européenne a réglementé les chaînes d’approvisionnement du bois, des produits issus de la pêche et des minerais provenant des zones de conflit, mais n’a pas encore agi en ce qui concerne les chaînes d’approvisionnement des produits agricoles de base présentant un risque pour les forêts; prie instamment la Commission et les États membres de consacrer davantage d’efforts à la mise en œuvre du règlement sur le bois, afin de mieux mesurer son efficacité et de déterminer s’il peut être utilisé comme modèle pour un nouvel acte législatif de l’Union destiné à empêcher la vente, dans l’Union européenne, d’huile de palme produite d'une façon non durable;
36. demande à la Commission de lancer des campagnes d'information en coopération avec tous les acteurs pertinents des secteurs public et privé pour fournir aux consommateurs des informations complètes sur les conséquences environnementales, sociales et politiques positives d'une production durable d'huile de palme; demande à la Commission européenne de veiller à ce que les consommateurs soient informés qu'un produit est durable via un signe immédiatement reconnaissable pour tous les produits contenant de l’huile de palme, et recommande vivement que ce signe figure sur les produits ou leur emballage, ou soit facilement accessible à l’aide de dispositifs technologiques;
37. demande à la Commission de collaborer étroitement avec d'autres grands consommateurs d'huile de palme, comme la Chine, l'Inde et les pays producteurs, afin de les sensibiliser et d'étudier des solutions communes au problème de la déforestation tropicale et de la dégradation des forêts;
38. attend avec intérêt les études de la Commission sur la déforestation et sur l'huile de palme, qui devraient être présentées dans les plus brefs délais après leur achèvement;
39. invite la Commission à fournir des données complètes sur l’utilisation et la consommation d’huile de palme en Europe et sur son importation dans l’Union européenne;
40. demande à la Commission d’intensifier ses recherches afin de recueillir des informations relatives aux conséquences de la consommation européenne et des investissements européens sur le processus de déforestation, les problèmes sociaux, les espèces menacées et la pollution environnementale dans les pays tiers, et l'invite à demander aux partenaires commerciaux de pays tiers de suivre son exemple;
41. demande à la Commission de développer des technologies et de présenter un plan d’action concret, notamment des campagnes d'information, qui permettraient de réduire l’incidence de la consommation européenne et des investissements européens sur la déforestation dans les pays tiers;
42. prend acte de la contribution positive des systèmes de certification existants, mais constate avec regret que ni le RSPO, ni l’ISPO, ni le MSPO, ni aucun autre grand système de certification reconnu n’interdisent effectivement à leurs membres de convertir des forêts humides ou des tourbières en plantations de palmiers; estime dès lors que ces grands systèmes de certification ne limitent pas efficacement les émissions de gaz à effet de serre pendant le processus de création et d'exploitation des plantations, et que, en conséquence, ils ne sont pas parvenus à éviter les puissants incendies de forêts et de tourbières; demande à la Commission de garantir un contrôle et un suivi indépendants de ces systèmes de certification, afin de garantir que l'huile de palme mise sur le marché de l'Union satisfait à toutes les normes nécessaires et est produite de manière durable; relève que la question de la durabilité dans le secteur de l’huile de palme ne peut être résolue par la seule application de mesures et de politiques volontaires, mais que des règles contraignantes et des systèmes de certification obligatoire sont nécessaires également pour les entreprises du secteur de l’huile de palme;
43. demande à l’Union européenne d’introduire des critères de durabilité minimaux pour l’huile de palme et les produits contenant de l’huile de palme qui entrent sur le marché de l’Union, pour garantir que l’huile de palme disponible dans l’Union:
–
n’a pas entraîné de dégradation des écosystèmes, comme la déforestation des forêts primaires et secondaires et la destruction ou la dégradation d’autres habitats écologiques précieux, directement ou indirectement, et ne cause pas de perte de biodiversité, en particulier les espèces animales et végétales menacées,
–
n'est pas à l'origine de changements dans les pratiques de gestion des terres qui aient eu des conséquences négatives pour l'environnement,
–
n'est pas à l'origine de problèmes économiques, sociaux et environnementaux ni de conflits, notamment le travail des enfants, le travail forcé, l'accaparement des terres ou l'expulsion des populations autochtones ou locales,
–
respecte pleinement les droits fondamentaux et les droits sociaux, et respecte totalement les normes sociales et professionnelles visant à garantir la sécurité et le bien-être des travailleurs,
–
permet d'intégrer les petits cultivateurs d’huile de palme dans le système de certification et garantit leur juste participation aux bénéfices,
–
est cultivée dans des plantations qui sont gérées en ayant recours à des techniques agroécologiques modernes afin de favoriser la conversion à des pratiques agricoles durables pour minimiser les conséquences environnementales et sociales néfastes;
44. relève l'existence de normes strictes de production responsable d'huile de palme, notamment celles du Palm Oil Innovation Group (POIG), que les entreprises et les systèmes de certifications n'ont cependant pas encore largement adoptées, à l’exception du RSPO Next;
45. constate qu'il importe que tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement soient en mesure de faire la distinction entre l'huile de palme, ses résidus et produits dérivés d'origine durable et non durable; insiste sur l'importance que revêtent la traçabilité des produits de base et la transparence à toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement;
46. invite l’Union européenne à mettre en place un cadre réglementaire contraignant qui garantisse la traçabilité de toutes les chaînes d’approvisionnement des importateurs de produits agricoles de base jusqu’à l’origine des matières premières;
47. invite la Commission à accroître la traçabilité de l’huile de palme importée dans l’Union et à envisager, jusqu’à ce qu’un système de certification unique soit en fonctionnement, d’appliquer différents régimes de droits de douane reflétant plus exactement les coûts réels liés à l'impact environnemental; invite également la Commission à envisager la mise en place et l’application de barrières tarifaires et non tarifaires non discriminatoires fondées sur l’empreinte carbone de l’huile de palme; réclame la pleine application du principe du pollueur-payeur en matière de déforestation;
48. invite la Commission à définir clairement les sanctions applicables en cas de violation, tout en maintenant des relations commerciales avec les pays tiers;
49. demande à la Commission, à cet égard, de proposer à l’Organisation mondiale des douanes (OMD) une réforme de la nomenclature du système harmonisé (SH) qui permettrait de faire la distinction entre l’huile de palme certifiée durable, d’une part, et l’huile de palme non durable et ses dérivés, d’autre part;
50. demande à la Commission d'inclure sans attendre des engagements contraignants dans les chapitres sur le développement durable de ses accords commerciaux et de ses accords de coopération au développement afin d'empêcher la déforestation, y compris, en particulier, d’inclure une garantie antidéforestation dans ses accords commerciaux avec les pays producteurs, et afin de mettre en place des mesures fortes et applicables destinées à éliminer les pratiques forestières non durables dans les pays producteurs;
51. demande à la Commission et aux États membres d’œuvrer à l’élaboration d’instruments qui permettent de mieux intégrer le thème de la défense de l'environnement dans la coopération au développement; constate qu'il est possible, grâce à cette approche, de veiller à ce que les activités de développement ne soient pas à l'origine de problèmes écologiques non voulus mais soient en synergie avec les activités de préservation;
52. relève que les cadastres défaillants dans les pays producteurs constituent un obstacle majeur au contrôle de l'expansion des plantations de palmiers à huile, et limitent les possibilités des petits exploitants d'accéder aux crédits dont ils ont besoin pour améliorer le caractère durable de leurs plantations; note que le renforcement de la gouvernance et des institutions forestières au niveau local et national est une condition préalable à une politique environnementale efficace; demande à la Commission de fournir une aide technique et financière aux pays producteurs afin d'améliorer les cadastres et de renforcer la durabilité environnementale des plantations de palmiers; souligne que la cartographie dans les pays producteurs, notamment par l’utilisation de satellites et des technologies géospatiales, est le seul moyen permettant de surveiller les concessions de palmiers à huile et de mettre en place des stratégies ciblées en faveur du boisement, de la reforestation et de la mise en place de corridors écologiques; demande à la Commission d'aider les pays producteurs à mettre en place des systèmes de prévention des incendies;
53. soutient le moratoire que le gouvernement indonésien a imposé récemment sur les tourbières, qui devrait éviter l’extension de plantations sur des tourbières boisées; est favorable à la création d'une agence de restauration des tourbières, aux fins de la restauration de 2 millions d'hectares de tourbières touchées par des incendies;
54. demande à la Commission et aux États membres, dans le cadre du dialogue avec ces pays, d'appuyer la nécessité de «geler» les zones consacrées à ces plantations, notamment en imposant un moratoire sur les nouvelles concessions, afin de protéger ce qui reste des forêts tropicales;
55. craint vivement que des accords fonciers puissent violer le principe du consentement préalable, libre et éclairé des communautés locales, tel que prévu par la convention 169 de l’OIT; demande à l’Union européenne et à ses États membres de veiller à ce que les investisseurs établis dans l’Union respectent pleinement les normes internationales en matière d’investissements responsables et durables dans l’agriculture, notamment le guide de l’OCDE et de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour des chaînes d’approvisionnement agricoles responsables, les directives volontaires de la FAO relatives aux régimes fonciers, les principes directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et les principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales; souligne la nécessité de prendre des mesures pour garantir l’accès à des voies de recours pour les victimes d’exactions commises par des entreprises;
56. demande dès lors aux autorités compétentes des pays d’origine de respecter les droits de l'homme, et en particulier les droits fonciers des populations forestières, et de renforcer l’attention qu’elles portent aux questions environnementales, sociales et sanitaires, compte tenu des directives volontaires de la FAO relatives aux régimes fonciers(17);
57. prie instamment l’Union européenne de soutenir les entreprises rurales locales, de type microentreprises, petites entreprises ou entreprises familiales, et de promouvoir l’enregistrement juridique des biens fonciers ou des terrains, au niveau national et local;
58. souligne les faibles taux de déforestation des territoires autochtones grâce aux régimes coutumiers sécurisés de propriété foncière et de gestion des ressources, qui ont un potentiel élevé en termes de réduction des émissions à un coût raisonnable et de garantie des services écosystémiques mondiaux; demande que les fonds internationaux pour le climat et le développement soient mis au service de la préservation des territoires autochtones et communautaires et du soutien aux peuples et communautés autochtones qui investissent dans la protection de leurs terres;
59. rappelle que les femmes pauvres des régions rurales sont particulièrement tributaires des ressources forestières pour survivre; souligne la nécessité d’intégrer la dimension de genre dans les politiques forestières nationales et dans les institutions, afin d’encourager, par exemple, l’égalité d’accès des femmes à la propriété de terres et d’autres ressources;
60. rappelle à la Commission sa communication intitulée «Combattre la déforestation et la dégradation des forêts pour lutter contre le changement climatique et la diminution de la biodiversité» (COM(2008)0645), qui insiste sur la nécessité d’adopter une approche globale en ce qui concerne la déforestation tropicale en tenant compte de tous les éléments à l’origine de la déforestation, y compris la production d’huile de palme; rappelle à la Commission l'objectif qu'elle a avancé dans le cadre des négociations de la COP21 de mettre fin d'ici 2030 au plus tard à la diminution du couvert forestier de la planète et de réduire d'ici 2020 la déforestation tropicale brute d'au moins 50 % par rapport aux niveaux actuels;
61. demande à la Commission d’accélérer l’élaboration d’un plan d'action de l'Union sur la déforestation et la dégradation des forêts, qui comprendra des mesures réglementaires concrètes visant à garantir que l'ensemble des chaînes d'approvisionnement et des transactions financières liées à l'Union n'entraînent aucune déforestation ni dégradation de forêts, conformément au septième programme d'action de l'UE pour l'environnement, ainsi que d'un plan d'action de l'Union sur l'huile de palme; demande à la Commission d’adopter une définition unique et uniforme de l'«absence totale de déforestation»;
62. demande instamment aux États membres et à la Commission d’établir une définition de la forêt qui tienne compte de la diversité biologique, sociale et culturelle, de façon à empêcher l’accaparement de terres et la destruction des forêts tropicales résultant de la monoculture massive du palmier à huile, sachant que cela compromettrait les engagements de l’Union en matière de changement climatique; souligne la nécessité de privilégier les espèces indigènes, en protégeant ainsi les écosystèmes, les habitats et les communautés locales;
63. invite la Commission à présenter un plan d’action de l’Union sur la conduite responsable des entreprises;
64. insiste pour que les institutions financières de développement fassent en sorte que leurs politiques de garanties sociales et environnementales soient contraignantes et en conformité totale avec le droit international relatif aux droits de l’homme; demande l’amélioration de la transparence en ce qui concerne le financement des institutions financières privées et des organismes financiers publics;
65. demande aux États membres d'instaurer des conditions obligatoires favorisant l'huile de palme produite de manière durable dans toutes les procédures nationales d'appel d'offres publiques;
66. constate avec inquiétude que l’agriculture commerciale demeure un facteur important de la déforestation dans le monde et que la moitié environ de l’ensemble de la déforestation tropicale depuis l’an 2000 est due à la conversion illégale des forêts aux fins de l’agriculture commerciale, ce qui peut aussi entraîner un risque de conflit; demande une meilleure coordination des politiques de gestion forestière, d’agriculture commerciale, d’affectation des sols et de développement rural, en vue d’atteindre les ODD et de réaliser les engagements en matière de changement climatique; souligne la nécessité du principe de cohérence des politiques au service du développement (CPD) dans ce domaine également, y compris pour la politique de l’Union dans le domaine des énergies renouvelables;
67. attire l’attention sur les problèmes relatifs au processus de concentration foncière et aux changements d’affectation des sols qui sont causés par la mise en place de monocultures telles que les plantations de palmiers à huile;
68. demande à la Commission de soutenir la recherche sur les effets du changement d'affectation des sols, notamment la déforestation et la production de bioénergie, sur les émissions de gaz à effet de serre;
69. invite la Commission à servir d’exemple pour les autres pays en adoptant, dans la législation européenne, des règles comptables concernant les émissions de gaz à effet de serre provenant des zones humides gérées ainsi que les changements d’affectation des sols des zones humides;
70. constate les effets des grandes monocultures de palmiers à huile, qui accroissent la présence des ravageurs, la pollution de l’eau par les produits agrochimiques et l’érosion des sols, et ont des répercussions sur la capacité de puits de carbone de l’ensemble de la région et sur son équilibre écologique, entravant la migration des espèces animales;
71. constate que, selon les dernières recherches, le modèle agroforestier en polyculture appliqué aux plantations de palmiers à huile peut offrir des avantages combinés en termes de biodiversité et de productivité ainsi que des effets positifs sur le plan social;
72. demande à la Commission de garantir la cohérence des synergies entre la politique agricole commune (PAC) et d’autres politiques de l’Union et de les favoriser, et de veiller à ce qu’elles soient menées d'une manière compatible avec les programmes de lutte contre la déforestation dans les pays en développement, comme le REDD; demande à la Commission de garantir que la réforme de la PAC n'entraîne pas, directement ou indirectement, de nouvelles déforestations et qu’elle soutienne l'objectif de mettre un terme à la déforestation au niveau mondial; invite la Commission et les États membres à veiller à ce que les problèmes environnementaux liés à la déforestation causée par la culture de palmiers à huile soient également examinés à la lumière des objectifs de la stratégie de l’Union européenne en faveur de la biodiversité à l’horizon 2020, qui doit faire partie intégrante de l’action extérieure de l’Union dans ce domaine;
73. demande à la Commission d'apporter son soutien aux organisations qui visent essentiellement la conservation sur site, mais également hors site, de toutes les espèces animales victimes de la perte d'habitats naturels du fait de la déforestation due à l’huile de palme;
74. préconise d'accentuer, au niveau de l’Union, l’effort de recherche en matière d’alimentation durable pour animaux, afin de mettre au point des substituts aux produits du palmier à huile pour l’agriculture européenne;
75. observe que 70 % des biocarburants consommés dans l’Union européenne sont cultivés et produits dans l’Union et que sur les biocarburants importés dans l’Union, 23 % sont de l’huile de palme principalement originaire d’Indonésie, et 6 % du soja(18);
76. observe les effets indirects de la demande de biocarburants dans l’Union associée à la destruction des forêts tropicales;
77. relève qu’une fois qu’un changement d’affectation des sols indirect (CASI) est pris en considération, les biocarburants dérivés des cultures peuvent, dans certains cas, entraîner une nette augmentation des émissions de gaz à effet de serre, par exemple en brûlant des habitats riches en carbone, comme les forêts tropicales et les tourbières; est préoccupé par le fait que l’impact des CASI ne soit pas couvert par l’évaluation des programmes volontaires menée à bien par la Commission;
78. demande aux institutions de l’Union de prévoir, dans le cadre de la réforme de la directive sur les énergies renouvelables, des procédures de vérification spécifiques relatives aux conflits fonciers, au travail forcé et au travail d’enfants, aux mauvaises conditions de travail pour les agriculteurs et aux dangers pour la santé et la sécurité dans son système volontaire; appelle également l'Union à tenir compte de l’impact des CASI et à prévoir des exigences en matière de responsabilité sociale dans la réforme de la directive sur les énergies renouvelables;
79. préconise de doter la politique européenne en matière de biocarburants de critères de durabilité effective permettant de protéger les terres présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, les grands stocks de carbone et les tourbières, et notamment d’y inclure des critères sociaux;
80. note que dans son dernier rapport sur les systèmes actuels de certification des biocarburants(19), la Cour des comptes européenne a conclu que des éléments de développement durable leur font défaut, étant donné qu’ils ne tiennent pas compte des effets indirects de la demande, qu'il n’effectuent pas de vérification et qu’ils ne peuvent garantir que les biocarburants certifiés ne sont pas à l'origine d'une déforestation assortie de conséquences socio-économiques négatives; est conscient des préoccupations au sujet de la transparence dans l'évaluation des systèmes de certification; demande à la Commission de renforcer la transparence des systèmes de durabilité, notamment par l'élaboration d’une liste appropriée des aspects contrôlés, comme les rapports annuels et la possibilité de demander des contrôles devant être réalisés par des tiers indépendants; demande à la Commission de se doter de pouvoirs renforcés pour vérifier et suivre les systèmes, les rapports et les activités;
81. prône l’application des recommandations y afférentes de la Cour, que la Commission a fait siennes;
82. constate avec inquiétude que 46 % du volume total d’huile de palme importé par l’Union européenne est utilisé pour la production de biocarburants et que ce volume nécessite l'utilisation d’environ un million d’hectares de terres tropicales; demande à la Commission de prendre des mesures pour faire progressivement cesser l’utilisation d’huiles végétales qui entraînent la déforestation, y compris l’huile de palme, dans les biocarburants, de préférence d’ici 2020;
83. relève que la simple interdiction ou l'abandon progressif de l'huile de palme peut conduire, aux fins de la production de biocarburants, à son remplacement par d'autres huiles végétales tropicales qui seraient très probablement cultivées dans les mêmes régions sensibles du point de vue écologique et qui pourraient avoir des conséquences bien plus grandes sur la biodiversité, l'utilisation des terres et les émissions de gaz à effet de serre que l'huile de palme; recommande de trouver et de favoriser d'autres solutions plus durables pour l'utilisation de biocarburants, telles que les huiles européennes fabriquées à partir de colza ou de tournesol cultivé dans l'Union;
84. demande à la Commission et aux États membres de soutenir en même temps le développement des biocarburants de deuxième et troisième générations afin de réduire le risque de modification indirecte d'affectation des sols dans l'Union, et de favoriser la transition vers des biocarburants avancés conformément à la directive (UE) 2015/1513 et aux ambitions de l'Union en matière d'économie circulaire, d'utilisation efficace des ressources et de mobilité à faible taux d'émissions;
o o o
85. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Communication de la Commission intitulée «La biodiversité, notre assurance-vie et notre capital naturel - stratégie de l’UE à l’horizon 2020» (COM(2011)0244).
Source: Forest Trends: Consumer Goods and Deforestation: An Analysis of the Extent and Nature of Illegality in Forest Conversion for Agriculture and Timber Plantations (biens de consommation et déforestation: analyse de l’étendue et de la nature de l’illégalité dans la conversion de forêts aux fins de l’agriculture et des plantations pour l’exploitation du bois) (http://www.forest-trends.org/documents/files/doc_4718.pdf).
Source: World Resources Institute (http://www.wri.org/blog/2015/10/indonesia%E2%80%99s-fire-outbreaks-producing-more-daily-emissions-entire-us-economy).
Par exemple: Amnesty International – The Great Palm Oil Scandal (https://www.amnesty.org/fr/documents/document/?indexNumber=asa21%2f5243%2f2016&language=fr) et Rainforest Action Network – The Human Cost of Conflict Palm Oil (https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/rainforestactionnetwork/pages/15889/attachments/original/1467043668/The_Human_Cost_of_Conflict_Palm_Oil_RAN.pdf?1467043668)
The impact of EU consumption on deforestation: Comprehensive analysis of the impact of EU consumption on deforestation (L’incidence de la consommation de l’Union européenne sur la déforestation - analyse approfondie), 2013, Commission européenne, http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf (p.56).
Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, Rome 2012, http://www.fao.org/docrep/016/i2801f/i2801f.pdf
Eurostat Approvisionnement, transformation, consommation d’énergies renouvelables; données annuelles (nrg_107a), étude Globiom «The land use change impact of biofuels consumed in the EU» (L'incidence des biocombustibles consommés dans l'Union sur le changement d'affectation des sols), 2015 et http://www.fediol.be/
Source: Cour des comptes européenne: Certification des biocarburants: des faiblesses affectent la reconnaissance et la supervision du système (http://www.eca.europa.eu/fr/Pages/NewsItem.aspx?nid=7171)
Les femmes et leurs rôles dans les zones rurales
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Résolution du Parlement européen du 4 avril 2017 sur les femmes et leurs rôles dans les zones rurales (2016/2204(INI))
– vu les articles 2 et 3 du traité sur l’Union européenne (traité UE) et l’article 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),
– vu le protocole nº 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne,
– vu le protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité,
– vu les articles 21 et 23 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
– vu le programme d’action de Pékin,
– vu la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée en 1979,
– vu la directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale(1),
– vu la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail(2),
– vu la directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil(3),
– vu le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil(4),
– vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil(5),
– vu l’article 7 du règlement (UE) n° 1305/2013 relatif au Fonds européen agricole pour le développement rural,
– vu sa résolution du 12 mars 2008 sur la situation des femmes dans les régions agricoles de l’Union européenne(6),
– vu sa résolution du 5 avril 2011 sur le rôle des femmes dans l’agriculture et dans les zones rurales(7),
– vu sa résolution du 8 juillet 2015 sur l'initiative pour l'emploi vert: exploiter le potentiel de création d'emplois de l'économie verte(8),
– vu sa résolution du 8 septembre 2015 sur les entreprises familiales en Europe(9),
– vu les recommandations du 17 octobre 2016 du Comité de la sécurité alimentaire mondiale de l'ONU concernant l'élevage et la sécurité alimentaire dans le monde, en particulier quant à l'égalité entre les hommes et les femmes et quant à l'autonomisation de celles-ci,
– vu sa résolution du jeudi 27 octobre 2016 sur la façon dont la PAC peut améliorer la création d’emplois dans les zones rurales(10),
– vu l’article 52 de son règlement,
– vu les délibérations communes de la commission de l’agriculture et du développement rural et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres au titre de l'article 55 du règlement,
– vu le rapport de la commission de l’agriculture et du développement rural et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A8-0058/2017),
La multifonctionnalité des rôles des femmes dans les zones rurales
A. considérant que les réalités sociales et économiques et les conditions de vie se sont profondément modifiées ces dernières décennies, et qu’elles diffèrent considérablement d’un État membre à l’autre ainsi qu’au sein d’un même État membre;
B. considérant que les femmes participent de manière considérable à l'économie rurale et que les mesures de diversification et le concept de multifonctionnalité, qui constituent une base indispensable de stratégie de développement durable, bien que demeurant en partie inexploités dans certains secteurs, ouvrent de nouvelles possibilités aux femmes grâce à l’innovation et à la création de nouveaux concepts permettant d'insuffler un nouveau dynamisme au monde agricole;
C. considérant que les femmes sont très souvent les promoteurs du développement d’activités complémentaires, dans ou en dehors de l'exploitation, qui dépassent le cadre de la production agricole permettant d'apporter une réelle plus-value aux activités dans les zones rurales;
D. considérant que les femmes vivant dans les zones rurales ne constituent pas un groupe homogène, étant donné que leur situation, leurs occupations, leur contribution à la société et, en fin de compte, leurs besoins et leurs intérêts varient sensiblement tant d'un État membre à l'autre qu'au sein des États membres;
E. considérant que les femmes participent activement aux activités agricoles, à l’entrepreneuriat et au tourisme, et ont un rôle majeur à jouer dans la conservation des traditions culturelles existant dans les zones rurales, celles-ci étant de nature à contribuer à la création et/ou au renforcement de l’identité régionale;
F. considérant que l’égalité entre les femmes et les hommes est un principe fondamental de l’Union européenne et de ses États membres et que la promotion de ce principe est l’un de leurs objectifs principaux; considérant que l'égalité entre les femmes et les hommes est une valeur de base de l'Union européenne, consacrée par les traités et la charte des droits fondamentaux, et que l'Union se donne pour tâche spécifique de l'intégrer dans toutes ses activités; considérant que l’intégration de la dimension d’égalité entre les femmes et les hommes se révèle un instrument important lorsqu’il s’agit d’intégrer ce principe dans les politiques, mesures et actions de l’Union visant à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et de combattre les discriminations pour accroître la participation active des femmes au marché du travail et aux activités économiques et sociales; considérant que cet instrument est également applicable aux Fonds structurels et d'investissement européens, y compris le Feader;
G. considérant que l'agriculture familiale est le modèle d’exploitation agricole le plus courant dans l’Union des 28, 76,5 % des travaux étant effectués par le propriétaire ou des membres de sa famille(11), raison pour laquelle il y a lieu de soutenir et de protéger cette forme d’agriculture; considérant que l'agriculture familiale favorise la solidarité intergénérationnelle et la responsabilité sociale et environnementale, contribuant ainsi au développement durable des zones rurales;
H. considérant que dans un contexte d'urbanisation croissante, il est essentiel de maintenir une population active, dynamique et prospère dans les zones rurales, en accordant une attention particulière aux zones soumises à des contraintes naturelles, étant donné que la conservation du milieu naturel et des ressources paysagères en dépendent;
I. considérant que le vieillissement de la population ainsi que l’abandon de l’activité agricole et le déclin économique dans les territoires ruraux de l’Union, sont les principales causes du dépeuplement qui touche les zones rurales et notamment du départ des femmes, qui a des répercussions négatives non seulement sur le marché du travail, mais aussi sur l’infrastructure sociale; considérant que cette situation ne peut être enrayée que si les institutions européennes et les gouvernements mettent tout en œuvre pour améliorer la reconnaissance de leur travail et de leurs droits et fournissent aux zones rurales les services qui permettent de concilier la vie familiale et la vie professionnelle;
J. considérant que le tourisme rural, qui propose des biens et des services dans les régions rurales dans le cadre d'entreprises familiales et coopératives, est une activité qui comporte peu de risques, qui crée des emplois, qui permet de concilier vie privée et vie professionnelle et qui encourage la population rurale, en particulier les femmes, à ne pas quitter la région;
K. considérant que la crise économique a touché l'Union européenne et a eu de graves répercussions sur bon nombre de zones et de régions rurales; considérant que les conséquences de la crise demeurent visibles et que les jeunes des régions rurales sont confrontés à des niveaux de chômage, de pauvreté et de dépeuplement préoccupants, qui touchent en particulier les femmes; considérant que les femmes subissent directement les effets de la crise dans la gestion de leur exploitation et de leur foyer;
L. considérant que ce type de situation représente un défi majeur pour la politique agricole commune (PAC), qui devrait veiller au développement des zones rurales tout en valorisant leur potentiel;
M. considérant qu’il est essentiel de préserver un secteur agricole durable et dynamique constituant la base économique, environnementale et sociale des zones rurales, et qui contribue au développement rural, à la production alimentaire durable, à la biodiversité et à la création d’emplois;
N. considérant que le statut des petites exploitations et des exploitations agricoles familiales comme producteurs de produits alimentaires de base doit être amélioré, et leurs activités préservées, en favorisant l’innovation, et grâce à moyens financiers suffisants et à des mesures adéquates au niveau de l’Union; considérant que 2,4 millions d’exploitations agricoles ont disparu dans l’Union entre 2005 et 2010, dont la plupart étaient de petites exploitations ou des exploitations familiales, ce qui a eu pour effet d’accroître le chômage dans les zones rurales;
O. considérant que la promotion de mesures de diversification et le développement de chaînes d’approvisionnement courtes ainsi que la promotion des organisations de producteurs peuvent contribuer à la résilience du secteur, qui est confronté à des défis tels que des pratiques commerciales déloyales et une volatilité croissante des marchés;
P. considérant qu'il importe de soutenir et de promouvoir la participation des femmes dans la chaîne de valeur agroalimentaire, puisque leur rôle se concentre principalement sur la production et la transformation;
Q. considérant que l'accès à l'apprentissage tout au long de la vie et la possibilité de valider les acquis de l'expérience non formelle, de se reconvertir et d'acquérir des compétences valorisables sur un marché du travail en évolution constante sont indispensables pour renforcer le taux d'emploi des femmes dans les zones rurales;
R. considérant que les coopératives, les entreprises mutualistes et sociales et autres modèles d'entreprise alternatifs disposent d'un potentiel considérable pour stimuler la croissance économique durable et inclusive et rendre les femmes économiquement autonomes dans les zones rurales et dans le secteur agricole;
S. considérant que l'inclusion des femmes et des filles dans l'éducation et l'apprentissage tout au long de la vie, en particulier dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM), ainsi que dans l'entrepreneuriat, est nécessaire pour parvenir à l'égalité hommes-femmes dans le secteur agricole et le secteur agroalimentaire, ainsi que dans le tourisme et les autres secteurs présents dans les zones rurales;
Les défis pour les femmes en zones rurales
T. considérant que les femmes représentent un peu moins de 50 % de la population en âge de travailler dans les zones rurales de l’Union, mais seulement 45 % environ de la population économiquement active totale; considérant que nombre d’entre elles ne sont jamais enregistrées comme chômeuses ni incluses dans les statistiques du chômages, et qu'il n'existe pas de statistiques précises sur la présence des femmes dans l'agriculture, que ce soit comme exploitantes agricoles ou comme salariées;
U. considérant que dans les zones essentiellement rurales de l'Union, seules 61 % des femmes âgées de 20 à 64 ans occupaient un emploi en 2009(12); considérant que, dans de nombreux États membres, les femmes des zones rurales ont un accès limité à l'emploi et que leurs chances de pouvoir développer une activité dans le secteur agricole sont relativement faibles, alors qu'elles jouent un rôle extrêmement important dans le développement rural et dans le tissu social des zones rurales, du fait qu’elles procurent des revenus aux ménages et améliorent les conditions de vie;
V. considérant que, en 2014, les femmes ont effectué environ 35 % du temps de travail total dans l’agriculture, soit 53,8 % du travail à temps partiel et 30,8 % du travail à temps plein, contribuant ainsi significativement à la production agricole; considérant que le travail accompli dans les exploitations agricoles par les épouses ou d'autres femmes membres de la famille est souvent indispensable et constitue un réel «travail invisible», du fait de l’absence de statut professionnel qui le reconnaisse et permette aux femmes concernées de s’affilier à la sécurité sociale, afin d’éviter de perdre des droits, tels que les congés de maladie et les congés de maternité, et d’accéder à l’indépendance financière;
W. considérant qu'il existe dans certains États membres comme la France différents statuts juridiques pour les conjointes exerçant une activité professionnelle régulière sur l'exploitation (collaborateur d'exploitation, salarié ou chef d'exploitation), permettant une réelle protection sociale face aux aléas de la vie personnelle et professionnelle;
X. considérant qu’en moyenne, 30 % seulement des exploitations agricoles sont gérées par des femmes; considérant qu'un grand nombre de femmes travaillent dans le secteur de l'agriculture et que la plupart d'entre elles sont avant tout considérées comme conjointe de l'exploitant, la part des femmes parmi tous les conjoints d'exploitants (hommes et femmes confondus) s'élevant en 2007 à 80,1 %(13);
Y. considérant que le propriétaire de l'exploitation agricole est la seule personne répertoriée dans les documents bancaires, pour les subventions ou pour les droits acquis, et qu'il en est également le seul représentant auprès des groupements et associations, considérant que le fait de ne pas être propriétaire de l’exploitation implique de ne pas avoir de droits de quelque sorte que ce soit (droits au paiement unique, primes à la vache allaitante, droits de plantation de vignobles, revenus, etc.) et que cela place les femmes agricultrices dans une situation vulnérable et défavorisée;
Z. considérant que, pour que les femmes travaillant dans l’agriculture puissent bénéficier de régimes d’aides en leur faveur, il faudrait qu’elles soient reconnues en tant que propriétaires ou copropriétaires; considérant que l’accès des femmes à la propriété ou à la copropriété d’exploitations devrait être encouragé par l’Union européenne, ce qui aurait des effets positifs sur leur situation sur le marché du travail, sur leurs droits sociaux et sur leur indépendance économique, en améliorant leur visibilité (avec une meilleure reconnaissance de leur contribution à l’économie et aux revenus) dans les zones rurales et en facilitant leur accès à la terre;
AA. considérant qu'il y a lieu de faire en sorte que les femmes en milieu rural jouissent d'une visibilité accrue dans les statistiques européennes, nationales et régionales afin de tenir compte de leur situation et du rôle qu’elles jouent;
AB. considérant que l'amélioration de l'accès des jeunes et des femmes à la terre faciliterait la relève générationnelle dans l'agriculture et favoriserait la croissance économique et le bien-être social;
AC. considérant que l’offre de services publics et privés de qualité à un prix abordable, y compris la garde d’enfants et les soins aux personnes âgées et aux autres personnes dépendantes, notamment les personnes handicapées, est importante pour tous les habitants des zones rurales; considérant que de tels services sont particulièrement importants pour favoriser l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, en particulier pour les femmes, qui s’occupent majoritairement de la prise en charge des membres les plus jeunes et les plus âgés de la famille ainsi que des personnes dépendantes;
AD. considérant que les femmes jouent un rôle multifonctionnel dans les zones rurales et que, dès lors, ces services devraient leur permettre de travailler et de développer leur carrière, en assurant une répartition équitable des responsabilités en matière de famille et de soins des proches;
AE. considérant que l'amélioration de la qualité de vie des citoyens des zones rurales passe par l’accès aux infrastructures de transport comme les liaisons de transport, l’accès à l’internet à haut débit, y compris des services de données mobiles et l’approvisionnement en énergie ainsi que des services sociaux, de santé et d’éducation de qualité;
AF. considérant que la couverture du haut débit dans les zones rurales reste inférieure à la couverture nationale dans l'Union des 28; considérant qu'en 2015, 98,4 % des foyers ruraux étaient couverts par au moins une technologie de haut débit, mais que seuls 27,8 % avaient accès à des services de dernière génération; considérant que les infrastructures numériques, qui ne sont pas pleinement développées dans toutes les régions rurales de l'Union, peuvent largement contribuer à favoriser l'accès à l'information et aux possibilités de formation, la circulation des informations et l'échange de bonnes pratiques entre les femmes au sein des régions rurales, et peuvent constituer un élément clé des moyens d'aides nécessaires pour maintenir la population féminine dans ces régions;
AG. considérant que l'éducation constitue un instrument fondamental pour promouvoir la valeur de l'égalité et qu'il convient de la promouvoir de manière transversale non seulement dans le domaine scolaire, mais également dans celui de la formation professionnelle, en mettant l'accent sur celle consacrée au secteur primaire;
AH. considérant que l'amélioration des conditions générales dans les zones rurales permettra d'améliorer la situation des femmes dans ces régions;
AI. considérant que la contribution majeure que les femmes apportent au développement local et rural ne se reflète pas suffisamment dans leur participation aux processus de prise de décisions en la matière, étant donné que les femmes en milieu rural sont souvent sous-représentées au sein des organes de décision tels que les coopératives agricoles, les syndicats et les administrations municipales; considérant qu’il est extrêmement important d’améliorer la représentation des femmes dans ces organes;
AJ. considérant que les femmes en milieu rural sont également victimes d’un écart de rémunération et de pension entre hommes et femmes qui est en train de se creuser dans certains États membres; considérant qu’une plus grande attention doit donc être accordée à l’élaboration de statistiques actualisées sur la situation de l'emploi des femmes dans les zones rurales ainsi que sur leurs conditions de vie et de travail,
AK. considérant qu’aucun sous-programme thématique axé sur les femmes des zones rurales n’a été créé à ce jour et que la participation des femmes à l’utilisation des instruments fournis par les programmes de développement rural jusqu’en 2014 a malheureusement été faible; considérant que, sur 6,1 millions de participants aux mesures de formation, seuls 28 % étaient des femmes; considérant que 19 % des bénéficiaires d'investissements physiques dans la modernisation des exploitations agricoles et 33 % des bénéficiaires des mesures de diversification étaient des femmes; considérant que, sur les emplois créés dans le cadre des mesures de l'axe 3 (diversification de l'économie dans les zones rurales), seuls 38 % des bénéficiaires étaient des femmes;
1. souligne le rôle actif que jouent les femmes en milieu rural et reconnaît la contribution des femmes à l’économie des zones rurales en tant qu’entrepreneurs, chefs de l’exploitation familiale et promoteurs du développement durable, estime que l'entrepreneuriat féminin constitue, du point de vue social, économique et écologique, un axe important de développement durable des zones rurales et qu’il devrait dès lors être promu, encouragé et soutenu, notamment en misant sur l’éducation et la formation professionnelle, en promouvant la propriété féminine et les réseaux d'entrepreneuses, l'accès à l’investissement et au crédit, la représentation des femmes au sein des organes de gestion et en veillant à offrir des perspectives d’avenir appropriées aux jeunes femmes indépendantes, qui travaillent à temps partiel et sont souvent mal rémunérées;
2. invite la Commission, en coopération avec les États membres, à soutenir la conciliation réussie de la vie professionnelle et de la vie privée, la stimulation de nouvelles possibilités d’emploi et l’amélioration de la qualité de vie dans les zones rurales, ainsi qu’à encourager les femmes à mettre en pratique leurs propres projets;
3. salue le soutien apporté aux femmes dans les zones rurales sous forme d'initiatives visant à mettre en valeur leur action dans la société et à constituer des réseaux; souligne en particulier le rôle fondamental des femmes au sein des petites exploitation ou des exploitations familiales dont elles sont membres, ces exploitations constituant les principales cellules socioéconomiques des zones rurales qui assurent la production alimentaire, la préservation des savoirs et des savoir-faire traditionnels, les identités régionales et la protection de l’environnement; est d'avis que les agricultrices ont un rôle de premier plan à jouer pour garantir la pérennité des petites exploitations et des exploitations familiales dans une perspective d'avenir;
4. estime que, compte tenu des différents rôles, activités et situations des femmes dans les zones rurales, l’amélioration des perspectives d'emploi passe par l’octroi d’une aide et un soutien adaptés à leurs besoins et à leurs intérêts;
5. invite la Commission et les États membres à soutenir, encourager, faciliter et promouvoir l'accès des femmes du milieu rural au marché du travail, qui doit être une priorité de leurs mesures de développement pour l'avenir, et, dans ce contexte, à formuler des objectifs en matière d’emplois durables et rémunérés; demande aux États membres de prévoir, dans leurs programmes de développement rural, des stratégies qui mettent particulièrement l'accent sur la participation des femmes à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020;
6. relève que la participation des femmes au marché du travail des zones rurales inclut un vaste éventail d'emplois allant au-delà de l'agriculture conventionnelle, et souligne à cet égard que les femmes des zones rurales peuvent être des agents du changement en direction d'une agriculture durable et écologique et qu'elles peuvent jouer un rôle important dans la création d'emplois verts;
7. invite les États membres à cibler davantage leur utilisation de l'instrument européen de microfinancement Progress, à recourir à des mesures spécifiques du Feader en faveur de l’emploi des femmes, à promouvoir et à améliorer divers types de régimes de travail pour les femmes, en tenant compte de la situation spécifique des femmes dans les zones rurales, à prévoir plusieurs types de mesures incitatives pour favoriser la viabilité et le développement des jeunes entreprises et des PME, et à instaurer des initiatives visant à créer de nouveaux emplois agricoles et à maintenir les emplois existants ainsi qu’à les rendre plus attrayants aux yeux des jeunes femmes;
8. encourage les États membres à suivre de façon régulière la situation des femmes dans les zones rurales et à intensifier le recours aux mesures existantes et aux instruments spécifiques prévus par la PAC pour accroître la participation des femmes en tant que bénéficiaires, de façon à améliorer leur situation;
9. recommande à la Commission de conserver et d’améliorer, lors de la réforme future de la PAC, les sous-programmes thématiques axés sur les femmes des zones rurales, en axant ces programmes entre autres sur des projets de commercialisation, de vente directe et de promotion des produits au niveau local ou régional, étant donné que ces derniers peuvent jouer un rôle en créant des possibilités d'emploi pour les femmes dans les zones rurales;
10. souligne que la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes constitue un objectif central de l'Union européenne et de ses États membres, invite la Commission et le Conseil à veiller à ce que l’égalité entre hommes et femmes soit intégrée dans tous les programmes, actions et initiatives de l’Union, et demande donc que la dimension de l’égalité entre hommes et femmes soit intégrée dans la PAC et dans les politiques de cohésion dans les zones rurales; propose que soient adoptées de nouvelles mesures ciblées en vue de favoriser la participation des femmes des zones rurales au marché du travail au travers du Feader;
11. espère que la meilleure connaissance de la situation des femmes en milieu rural permettra à moyen terme d’élaborer un statut européen des femmes agricultrices visant à définir cette notion et à cerner les discriminations directes et indirectes qui touchent les femmes en milieu rural tout en prévoyant des mesures de discrimination positive visant à les éliminer;
12. encourage les États membres, à la lumière des conditions concernant l’égalité entre les femmes et les hommes, qui constitue une obligation et un objectif central de l’Union européenne et de ses États membres, ainsi que du principe de non-discrimination, à faire un usage plus étendu et plus synergique des instruments disponibles dans le cadre du Feader, du programme Leader+, d'Horizon 2020 et du Fonds social européen (FSE), afin de créer de meilleures conditions de vie et de travail dans les zones rurales, à appliquer des politiques ciblées destinées à inclure et à émanciper, sur le plan économique et social, les femmes et les filles appartenant à des groupes vulnérables et marginalisés, et à mieux faire connaître toutes les possibilités offertes aux femmes dans ces zones dans le cadre de la législation en vigueur;
13. souligne l’importance de prévoir des mesures spécifiques visant à promouvoir la formation, l’emploi et la protection des droits des catégories de femmes les plus vulnérables ayant des besoins spécifiques, telles que les femmes handicapées, les migrantes, y compris les travailleuses saisonnières, les réfugiées et les femmes appartenant à des groupes minoritaires, les femmes victimes de violences liées au genre, les femmes n'ayant aucune formation ou qu’une formation restreinte, les mères qui élèvent seules leurs enfants, etc.;
14. souligne le rôle crucial que jouent en général les femmes dans les tâches de comptabilité au sein des exploitations familiales et, dans ce contexte, attire l'attention sur l'absence de soutien accordé à celle-ci sous la forme de conseils lorsque l'exploitation est confrontée à des difficultés financières;
15. encourage les États membres à veiller à ce que la participation des femmes à la gestion des exploitations soit pleinement reconnue, tout en promouvant et en facilitant leur accès à la propriété ou à la copropriété des terres agricoles;
16. encourage les États membres à promouvoir des outils d’information et d’assistance technique ainsi que l’échange des bonnes pratiques entre États membres sur la mise en place d'un statut professionnel pour les conjoints aidants dans le secteur agricole, leur permettant de bénéficier de droits individuels dont notamment le congé maternité, une couverture sociale en cas d'accident de travail, l'accès à la formation et le droit à la retraite;
17. invite les institutions européennes à faire en sorte que la PAC favorise une répartition équilibrée des aides, de manière à soutenir véritablement les petites exploitations;
18. souligne l’importance d’appuyer la participation des femmes à la prise de décisions dans les zones rurales en mettant en place des actions de formation destinées à favoriser leur présence dans les domaines et les secteurs où elles sont sous-représentées, et en lançant des campagnes de sensibilisation sur l’importance de la participation active des femmes au sein des coopératives, tant en qualité d’associés qu'à des postes d'encadrement;
19. encourage les États membres à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes dans les différents organes d'administration et de représentation afin de favoriser une participation égale et un partage équitable du pouvoir ainsi qu’une représentation accrue des femmes au sein des groupes de travail et des comités de suivi des programmes de développement rural et de tous les types d'organisations, d'associations et d'institutions publiques, afin que le processus de décision soit le reflet des points de vue tant des femmes que des hommes, et à encourager la participation des femmes à des groupes d'action locale, et le développement de partenariats locaux, dans le cadre du programme Leader;
20. plaide pour l'octroi d'un soutien aux organisations de femmes et d'agriculteurs, car elles ont un rôle important à jouer pour encourager et susciter la mise en place de nouveaux programmes de développement et de diversification;
21. invite les États membres à mettre pleinement en œuvre les actes législatifs en vigueur relatifs à l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, notamment en matière de sécurité sociale, de congé de maternité et de congé parental; encourage les États membres à améliorer la législation relative à l’égalité entre les femmes et les hommes sur le marché du travail et à veiller à ce que tant les femmes que les hommes qui travaillent en milieu rural puissent bénéficier de la sécurité sociale;
22. demande à la Commission de contrôler la transposition des actes législatifs en vigueur afin de répondre aux défis et de lutter contre les discriminations auxquels sont confrontées les femmes qui vivent et travaillent en milieu rural;
23. souligne la nécessité de prendre, aux niveaux européen et national, des mesures efficaces en vue de réduire l'écart de rémunération et de pension existant entre les hommes et les femmes; invite la Commission, en coopération avec les États membres et les autorités régionales compétentes, à tenir compte de la nature multidimensionnelle de l'écart de pension hommes-femmes lors de l'élaboration de mesures stratégiques spécifiques dans le cadre de la stratégie de l'Union pour le développement rural, étant donné que de nombreux facteurs peuvent contribuer au creusement de l'écart de pension, comme l'écart d'emploi et de rémunération, les interruptions de carrière, le travail à temps partiel, le travail informel des conjoints aidants, la conception des systèmes de pension et le niveau moins élevé des contributions;
24. encourage les États membres à garantir un régime de retraite décent, comprenant une pension nationale minimum, mesure particulièrement susceptible d'aider les femmes des zones rurales à conserver leur indépendance économique une fois à la retraite;
25. souligne que les politiques européennes concernant les conditions de vie des femmes en milieu rural doivent également tenir compte des conditions de vie et de travail des femmes employées comme travailleuses agricoles saisonnières, en particulier pour ce qui est de la nécessité de leur prodiguer une protection sociale, une assurance maladie et des soins de santé; insiste sur la nécessité de mieux valoriser le travail de ces femmes;
26. prie instamment les États membres de renforcer le rôle des partenaires sociaux et des organisations sociales ainsi que celui des autorités chargées de contrôler le respect de la législation du travail, de lutter contre le travail non déclaré et de veiller au respect des normes sociales et de sécurité, afin de faciliter l'intégration socioéconomique de l'ensemble des travailleuses, y compris les migrantes, les saisonnières et les réfugiées;
27. invite la Commission et les autorités nationales à mettre au point des bases de données et des réseaux d'information au niveau national afin de rassembler des données sur la situation économique et sociale des femmes dans les zones rurales et sur la contribution qu’elles apportent à la société, et de mener des actions de sensibilisation à ce sujet;
28. invite dès lors la Commission et les États membres à réviser leurs plans de statistiques en y intégrant des outils permettant de mesurer la contribution globale des femmes au revenu et à l’économie des zones rurales, en ventilant, dans la mesure du possible, les indicateurs par genre, et à optimiser l'utilisation des données déjà disponibles sur la situation économique et sociale des femmes dans ces régions et sur leur participation aux activités qui y sont déployées afin de pouvoir mieux adapter les politiques à la réalité;
29. demande que soient améliorés le suivi régulier dans le cadre de la PAC, la collecte de données ainsi que les indicateurs d'évaluation pour tenir compte des différents rôles des femmes dans l’agriculture et de leur engagement dans un travail invisible;
30. souligne qu’il faut accorder davantage d’attention à l’élaboration de statistiques actualisées concernant la propriété des terres par les femmes;
31. invite la Commission, en coopération avec les États membres et les autorités locales et régionales, non seulement à mettre spécialement à la disposition des agricultrices et des femmes des zones rurales des documents d’information adéquats sur les possibilités de soutien, mais aussi à faciliter leur plein accès à l’éducation et à la formation professionnelle dans le domaine de l'agriculture et dans tous les secteurs connexes, et notamment aux formations complémentaires et aux cours spécialisés destinés aux entrepreneurs et aux agriculteurs, afin qu'elles puissent acquérir des compétences dans la création d'entreprises ainsi que des connaissances et l'accès aux facilités de financement et de microfinancement aux fins de la mise en place et de la consolidation des activités entrepreneuriales et qu'elles puissent participer à un large éventail d'activités de production en zone rurale et améliorer leur compétitivité dans le domaine de l'agriculture et au sein des zones rurales, y compris dans le tourisme rural en rapport avec les activités économiques de la région;
32. appelle à la création de services de conseil sur la diversification des activités professionnelles et économiques, et à la mise en place de mesures pour renforcer l’autonomisation économique des femmes, promouvoir les coopératives, les entreprises mutualistes et sociales et autres modèles d'entreprise alternatifs et améliorer l’esprit d’entreprise et les compétences des femmes;
33. attire l'attention, dans ce contexte, sur le fait que la nouvelle stratégie en matière de compétences de la Commission permet aux États membres de mieux repérer et certifier les compétences acquises en dehors de l'éducation et de la formation formelles afin de lutter contre l’exclusion sociale et le risque de pauvreté;
34. souligne qu'il faut veiller à ce que les femmes possédant des qualifications supérieures dans les domaines de l’agriculture, de l'élevage et de la sylviculture participent aux programmes de formation visant à mettre en place des actions liées à l'innovation et à la fourniture de services de conseil aux entreprises agricoles;
35. propose que, dans les programmes de formation consacrés précisément aux activités agricoles, l'on intègre progressivement des modules sur l’égalité, que ce type de considérations soient prises en compte dans l'élaboration des supports didactiques, et que l'on promeuve des campagnes de sensibilisation consacrées à l’égalité dans les zones rurales en accordant une attention particulière à l'importance de l’égalité dans les écoles des zones rurales;
36. souligne qu'il importe de conseiller et de soutenir les femmes afin qu’elles puissent développer des activités agricoles et exercer d’autres types de fonctions novatrices dans les zones rurales;
37. souligne l’importance de promouvoir et de soutenir les organisations féminines des zones rurales, et notamment d’encourager l’activité des réseaux, plateformes, bases de données et associations, en tant que vecteur essentiel du développement économique, social et culturel, car ces organisations mettent en place des réseaux et des canaux d'information, créent des formations et de l'emploi et s’efforcent de faciliter l’échange d’expériences et de bonnes pratiques à tous les niveaux et de sensibiliser à la situation sociale et économique des femmes dans les zones rurales; encourage les initiatives entrepreneuriales, les associations, coopératives et organisations de femmes;
38. invite les acteurs régionaux à mettre en œuvre, à l'aide des ressources financières du deuxième pilier, des programmes de sensibilisation en vue d'insister sur la neutralité de genre de tous les métiers et à rompre avec la répartition traditionnelle des tâches encore très ancrée dans le secteur agricole;
39. demande aux États membres de faciliter un accès équitable des femmes à la terre, de garantir leurs droits de propriété et leurs droits à la succession et de faciliter leur accès au crédit, afin de les encourager à s'installer dans les zones rurales et à jouer un rôle actif dans le secteur agricole; encourage les États membres à s’atteler au problème de l'accaparement et de la concentration des terres au niveau de l’Union;
40. salue les nouveaux modèles de crédit agricole qu'a rendus possibles l'étroite collaboration entre la Commission européenne et la Banque européenne d'investissement et recommande aux États membres d'y avoir recours le plus largement possible;
41. appelle les États membres et les pouvoirs publics régionaux et locaux à fournir des installations et des services publics et privés de qualité à des prix abordable pour la vie quotidienne dans les zones rurales, notamment dans les domaine de la santé, de l'éducation et de la garde des enfants; ajoute que cela suppose des infrastructures d'accueil des enfants intégrées à l'infrastructure agricole, des services de santé, des infrastructures scolaires, des établissements de soins pour les personnes âgées et les autres personnes dépendantes, des services de remplacement en cas de maladie ou de grossesse et des infrastructures culturelles;
42. souligne qu’il importe d’offrir de nouvelles possibilités d’emploi rémunéré, en particulier pour les femmes, afin de préserver les communautés rurales tout en mettant en place les conditions permettant une bonne conciliation entre activité professionnelle et vie familiale;
43. invite les États membres et les autorités régionales à utiliser les Fonds structurels et le Fonds de cohésion pour renforcer et améliorer les infrastructures de transports et garantir un approvisionnement sûr en énergie et des services et des infrastructures à haut débit fiables dans les zones rurales; souligne l’importance du développement numérique dans les zones rurales ainsi que de la mise en place d'une approche globale («village numérique»);
44. invite la Commission à reconnaître l'importance d'étendre sa stratégie numérique aux zones rurales, le développement numérique étant susceptible de contribuer de manière significative à créer des emplois, à promouvoir l'emploi indépendant, à stimuler la compétitivité et le développement du tourisme et à favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale;
45. encourage les pouvoirs publics et autres institutions aux niveaux local et national à garantir les droits fondamentaux des travailleurs migrants et saisonniers et de leurs familles, en particulier des femmes et des personnes vulnérables, ainsi qu'à promouvoir leur intégration dans la communauté locale;
46. attire l'attention sur les importantes disparités d'accès aux services de garde d'enfants entre les zones urbaines et rurales, mais aussi sur les écarts régionaux dans la réalisation des objectifs de Barcelone en matière de structures d'accueil des enfants;
47. condamne toute forme de violence à l'égard des femmes et souligne que l'aide aux victimes est indispensable à cet égard; invite, dès lors, les États membres ainsi que les pouvoirs publics régionaux et locaux à adresser un message fort de tolérance zéro face aux violences à l’égard des femmes et à veiller à ce que les politiques mises en œuvre et les services proposés soient adaptés aux conditions en milieu rural afin de prévenir et de lutter contre la violence à l’égard des femmes, de manière à garantir aux victimes un accès à l’aide;
48. invite, dès lors, les États membres ainsi que les pouvoirs publics régionaux et locaux à veiller à ce que les victimes de violence à l'égard des femmes qui résident dans des zones rurales et isolées ne soient pas privées d'un accès égal à l'aide; demande de nouveau à l'Union européenne et aux États membres de ratifier la convention d'Istanbul dans les meilleurs délais;
49. réitère sa demande à la Commission de présenter une proposition de directive relative à la lutte contre la violence à l'égard des femmes;
50. souligne que les zones rurales au sein des États membres ont un rôle crucial à jouer, en matière d'économie et de sécurité alimentaire, pour notre société moderne, dans laquelle plus de 12 millions d'agriculteurs produisent une quantité suffisante d'aliments sains et sûrs pour un demi-milliard de consommateurs à travers l'Union européenne; souligne qu'il est absolument primordial de préserver le dynamisme des communautés rurales en encourageant les femmes et les familles à y rester;
51. demande à la Commission et aux États membres de garantir la mise en place d’une PAC forte dotée d’un budget suffisant, qui soit au service des agriculteurs et des consommateurs européens, promeuve le développement rural, atténue les effets du changement climatique, protège et renforce l’environnement naturel tout en garantissant un approvisionnement alimentaire sûr et de qualité et en créant davantage d’emplois;
52. relève que les zones rurales sont souvent riches d'un patrimoine naturel et culturel qui doit être protégé et développé grâce au tourisme durable et à la sensibilisation à l'environnement;
53. souligne l’importance du concept de multifonctionnalité, qui fait référence aux autres activités exercées, en complément de la production agricole, dans les zones rurales, dans les domaines économique, social, culturel et écologique, et qui génère de l’emploi pour les femmes en particulier; encourage dès lors les États membres à favoriser les mesures de diversification des activités telles que la vente directe de produits, les services sociaux, les services de garde et l’agrotourisme; estime qu’étant donné l'intérêt croissant pour ce type de tourisme, il conviendrait de mettre en réseau ces activités et de diffuser les meilleures pratiques en la matière;
54. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
Commission européenne (2011), Agriculture et développement rural. Synthèses sur la situation économique de l'agriculture. «Rural Areas and the Europe 2020 Strategy – Employment», synthèse nº 5 – novembre 2011.
Commission européenne (2012), Synthèses sur la situation économique de l'agriculture. «Women in EU agriculture and rural areas: hard work, low profile», synthèse nº 7 – juin 2012.
Enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l'automobile
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Recommandation du Parlement européen au Conseil et à la Commission du 4 avril 2017 à la suite de l’enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l’automobile (2016/2908(RSP))
– vu l’article 226 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),
– vu la décision 95/167/CE, Euratom, CECA du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 avril 1995 portant modalités d’exercice du droit d’enquête du Parlement européen(1),
– vu sa décision (UE) 2016/34 du 17 décembre 2015 sur la constitution, les attributions, la composition numérique et la durée du mandat de la commission d’enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l’automobile(2),
– vu le règlement (CE) nº 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules(3),
– vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules(4),
– vu la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe(5),
– vu sa résolution du 27 octobre 2015 sur la mesure des émissions dans le secteur automobile(6),
– vu sa résolution du 13 septembre 2016 sur l’enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l’automobile(7) (sur la base du rapport intérimaire A8-0246/2016),
– vu le rapport final de la commission d’enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l’automobile (A8-0049/2017),
– vu le projet de recommandation de la commission d’enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l’automobile,
– vu l’article 198, paragraphe 12, de son règlement,
A. considérant que l’article 226 du traité FUE fournit une base juridique pour la constitution, par le Parlement européen, d’une commission temporaire d’enquête chargée d’examiner les allégations d’infraction ou de mauvaise administration dans l’application du droit de l’Union, sans préjudice des compétences des juridictions nationales ou de celles de l’Union, et qu’il s’agit d’une facette importante des pouvoirs de contrôle du Parlement;
B. considérant que le Parlement a décidé, le 17 décembre 2015, en se fondant sur une proposition de la Conférence des présidents, de constituer une commission d’enquête chargée d’examiner les allégations de manquements dans l’application du droit de l’Union en ce qui concerne la mesure des émissions dans le secteur de l’automobile et que ladite commission serait amenée à formuler toutes les recommandations qu’elle jugerait nécessaires en la matière;
C. considérant que la commission d’enquête a commencé ses travaux le 2 mars 2016 et qu’elle a adopté son rapport final le 28 février 2017, dans lequel elle expose la manière dont l’enquête s’est déroulée et les conclusions de celle-ci;
D. considérant que la part de marché des voitures particulières à moteur diesel a augmenté dans l’Union européenne au cours des dernières décennies jusqu’à représenter plus de la moitié des nouvelles voitures vendues dans la quasi-totalité des États membres; que cette croissance soutenue de la part de marché des véhicules diesel est également due à la politique climatique de l’Union, étant donné que la technologie diesel dispose d’un avantage par rapport aux moteurs à essence en matière d’émissions de CO2; que, lors de la phase de combustion, les moteurs diesel génèrent, par rapport aux moteurs à essence, beaucoup plus de polluants autres que le CO2, tels que le NOx, le SOx et les particules, qui nuisent considérablement et directement à la santé publique; que des technologies d’atténuation desdits polluants existent et sont déployées sur le marché;
E. considérant que la technologie actuelle permet de respecter les normes Euro 6 relatives aux émissions d’oxyde d’azote pour les véhicules à moteur diesel, y compris en ce qui concerne les conditions de conduite réelles et sans avoir des répercussions négatives sur les émissions de CO2;
F. considérant que les bonnes pratiques des États-Unis, où des normes d’émission plus strictes s’appliquent à la fois aux véhicules à moteur à essence et à moteur diesel et où les politiques de contrôle sont plus strictes, représentent une norme vers laquelle l’Union devrait tendre;
G. considérant que la protection de la santé publique et de l’environnement doit être une préoccupation et une responsabilité partagées de la société, et que toutes les parties prenantes, y compris le secteur automobile, ont un rôle important à jouer dans ces domaines;
1. charge son Président de prendre les mesures nécessaires à la publication du rapport final de la commission d’enquête, conformément à l’article 198, paragraphe 11, de son règlement et à l’article 4, paragraphe 2, de la décision 95/167/CE, Euratom, CECA;
2. invite le Conseil et la Commission à veiller à l’application concrète des conclusions de l’enquête et des recommandations qui en découlent, conformément à la décision 95/167/CE, Euratom, CECA;
3. invite la Commission à présenter au Parlement un rapport complet sur les mesures prises par la Commission et les États membres pour donner suite aux conclusions et aux recommandations de la commission d’enquête, dans un délai de 18 mois à compter de l’adoption de la présente recommandation et régulièrement par la suite;
4. invite son Président à charger la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs ainsi que la commission des transports et du tourisme de vérifier la suite donnée aux conclusions et aux recommandations de la commission d’enquête, conformément à l’article 198, paragraphe 13, de son règlement;
5. invite son Président à charger la commission des affaires constitutionnelles de l’application concrète des recommandations de la commission d’enquête en ce qui concerne les limites du droit d’enquête du Parlement;
Essais en laboratoire et émissions en conditions de conduite réelles
6. invite la Commission à modifier sa structure interne pour que, conformément au principe de collégialité, le portefeuille d’un commissaire (et d’une direction générale) unique couvre à la fois la législation sur la qualité de l’air et les politiques de réduction des sources d’émissions polluantes; demande l’augmentation des ressources humaines et techniques chargées des véhicules, des systèmes des véhicules et des technologies de contrôle des émissions à la Commission et invite le Centre commun de recherche (JRC) à améliorer l’expertise technique interne;
7. invite à cet effet la Commission à modifier sa structure interne et la répartition des responsabilités afin que toutes les compétences législatives qui sont actuellement du ressort de la direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME (DG GROW) dans le domaine des émissions des véhicules passent sous la responsabilité de la direction générale de l’environnement (DG ENV);
8. invite la Commission à veiller à ce que le JRC dispose des ressources humaines, de l’expertise technique et de l’autonomie suffisantes, notamment par des mesures permettant de préserver, au sein de l’organisme, l’expérience voulue en ce qui concerne la technologie relative aux véhicules et aux émissions et les essais des véhicules; fait observer que le JRC pourrait être chargé de la vérification de nouvelles exigences dans le cadre de la proposition de nouveau règlement relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules;
9. demande que tous les résultats des essais effectués par le JRC soient mis à la disposition du public dans leur totalité et de manière non anonyme au moyen d’une base de données; demande également aux laboratoires «Émissions des véhicules» (VELA) du JRC de faire un rapport à un conseil de surveillance composé de représentants des États membres et des organisations de protection de l’environnement et de la santé;
10. invite les colégislateurs, dans le cadre de la révision en cours du règlement (CE) nº 715/2007, à veiller à ce que les mesures prévues à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 14, ayant pour objet de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels de l’acte législatif, soient mises en place au moyen d’actes délégués afin qu’elles puissent être dûment examinées par le Parlement et le Conseil tout en limitant la possibilité de retards injustifiés dans l’adoption de ces mesures; s’oppose fermement à l’éventualité que ces mesures soient adoptées au moyen d’actes d’exécution;
11. demande l’adoption rapide des 3e et 4e paquets relatifs aux émissions en conditions de conduite réelles (RDE) afin de compléter le cadre réglementaire de la nouvelle procédure de réception des véhicules, ainsi que l’application rapide dudit cadre; rappelle que, pour que les essais RDE permettent effectivement de réduire les différences entre les émissions mesurées en laboratoire et sur route, les spécifications des procédures d’essai et d’évaluation doivent être fixées avec le plus grand soin et couvrir un large éventail de conditions de conduite, dont la température, la charge du moteur, la vitesse du véhicule, l’altitude, le type de route et d’autres paramètres qui peuvent être rencontrés en cas de conduite d’un véhicule dans l’Union;
12. prend note du recours en annulation contre le 2e paquet RDE introduit par plusieurs villes de l’Union au motif que la Commission modifie un élément cardinal d’un acte de base en augmentant les seuils d’émissions de NOx dans son règlement et enfreint une règle de procédure essentielle ainsi que les dispositions de la directive sur la qualité de l’air 2008/50/CE en ce qui concerne la limitation des niveaux d’émissions d’azote maximaux pour les véhicules à moteur diesel;
13. demande instamment à la Commission de réexaminer en 2017 le facteur de conformité appliqué lors des essais RDE de mesure des émissions de NOx, ainsi que le prévoit le 2e paquet RDE; invite la Commission à continuer de réexaminer chaque année le facteur de conformité, en fonction des évolutions technologiques, afin de le ramener à 1 d’ici 2021 au plus tard;
14. invite la Commission à réexaminer la législation applicable de l’Union afin de vérifier si la mise sur le marché d’autres systèmes ou d’autres produits ne dépend pas de procédures d’essai déficientes, comme c’est le cas pour les émissions des véhicules ou dans d’autres domaines où les efforts consacrés à la surveillance des marchés sont également insuffisants, et à présenter des propositions législatives adaptées afin de veiller au respect des normes du marché intérieur;
15. invite la Commission à présenter des propositions visant à introduire des inspections environnementales au niveau de l’Union afin de surveiller le respect des normes environnementales des produits, des limitations d’émissions liées aux licences d’exploitation et du droit environnemental de l’Union de manière générale;
16. invite la Commission à poursuivre ses travaux sur l’amélioration de la performance des systèmes PEMS afin d’en améliorer la précision et d’en réduire la marge d’erreur; estime que pour les particules la technologie PEMS doit pouvoir détecter les particules qui sont d’une taille inférieure à 23 nanomètres et qui sont les plus dangereuses pour la santé publique;
17. estime que les règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des groupes d’experts de la Commission adoptées par la Commission le 30 mai 2016 constituent une amélioration par rapport aux règles antérieures, notamment en ce qui concerne l’obligation d’établir des comptes rendus dignes d’intérêt et complets des réunions; invite la Commission à réviser ces règles afin de renforcer les dispositions relatives à la composition équilibrée des groupes d’experts; invite la Commission à appliquer strictement et immédiatement les règles horizontales (mises à jour) et à préparer un rapport d’évaluation de leur mise en œuvre à l’intention du Parlement et du Conseil;
18. demande que les listes des participants et les procès-verbaux des réunions des comités du type prévu par la comitologie tels que le comité technique pour les véhicules à moteur (CTVM) et les groupes d’experts de la Commission comme les groupes de travail consultatifs sur les véhicules à moteur ou sur les émissions des véhicules utilitaires légers en conditions de conduite réelles (RDE-LDV) soient publiés;
19. demande instamment aux États membres de garantir une plus grande transparence dans l’accès de leurs parlements nationaux aux documents des réunions du CTVM;
20. invite la Commission à apporter des modifications substantielles aux politiques existantes d’archivage et de stockage des informations, et à veiller à ce que les notes, les communications interservices, les projets et les échanges informels au sein de la Commission, des États membres, du Conseil et de leurs représentants soient archivés par défaut; déplore les lacunes dans les archives publiques résultant d’un éventail beaucoup trop étroit de documents prêts à être archivés, une intervention active étant nécessaire afin que les documents soient archivés;
Dispositifs d’invalidation
21. estime que si la procédure RDE permettra de limiter le risque d’utilisation de dispositifs d’invalidation, elle ne permettra pas d’éviter totalement le recours possible à des pratiques illégales; recommande par conséquent que, conformément aux pratiques suivies par les autorités américaines, les procédures d’essai de réception des véhicules et de conformité en service intègrent un certain degré d’imprévu afin qu’il soit impossible d’exploiter la présence d’éventuelles lacunes et afin de garantir la conformité d’un véhicule tout au long de son cycle de vie; se félicite, à cet égard, du protocole d’essai relatif aux dispositifs d’invalidation inclus dans les «lignes directrices concernant l’évaluation des stratégies auxiliaires en matière d’émissions et la présence de dispositifs d’invalidation», adoptées par la Commission le 26 janvier 2017, et s’appliquant aux véhicules déjà présents sur le marché; s’attend à ce que les autorités nationales des États membres appliquent rapidement ce protocole dans le cadre de leurs activités de surveillance du marché et effectuent l’essai recommandé des véhicules en variant de manière non prévisible les conditions normales d’essai, notamment la température ambiante, le schéma de vitesse, la charge du véhicule et la durée de l’essai, variations qui peuvent inclure un «essai surprise»;
22. observe avec inquiétude que les essais officiels relatifs aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant des véhicules continueront d’être limités à une procédure d’essais en laboratoire (procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers), ce qui signifie que l’utilisation illégale de dispositifs d’invalidation demeure possible et est susceptible de passer inaperçue; invite instamment la Commission et les États membres à établir des programmes de suivi du parc à distance – en recourant à des dispositifs de télédétection en bord de route et/ou à des capteurs intégrés – afin de suivre la performance environnementale du parc en service et de détecter d’éventuelles pratiques illégales qui pourraient engendrer des écarts continus entre la performance en théorie et en pratique;
23. invite la Commission à analyser de plus près les raisons pour lesquelles les dispositions très strictes qui figurent dans la législation sur les véhicules utilitaires lourds en matière de dispositifs d’invalidation sont absentes de la législation sur les véhicules utilitaires légers;
24. invite la Commission à procéder à une enquête interne afin de vérifier l’affirmation selon laquelle les résultats de recherche et les préoccupations du JRC qui ont fait l’objet de discussions entre les services de la Commission en ce qui concerne d’éventuelles pratiques illégales par les constructeurs n’ont jamais atteint les niveaux supérieurs de la hiérarchie; demande à la Commission de lui présenter ses conclusions;
25. estime qu’un mécanisme de transmission d’informations clair devrait être mis sur pied au sein de la Commission afin de garantir que les cas de non-conformité identifiés par le JRC sont portés à la connaissance de tous les niveaux hiérarchiques pertinents de la Commission;
26. invite la Commission à donner mandat au JRC pour enquêter plus avant, avec les autorités nationales et les instituts de recherche indépendants, sur le comportement suspect en matière d’émissions relevé sur plusieurs voitures en août 2016;
27. invite les États membres à demander aux constructeurs automobiles, dans le contexte de l’obligation qui leur est faite depuis peu de communiquer leurs stratégies de base et auxiliaires de réduction des émissions, d’expliquer tout comportement irrationnel en matière d’émissions des véhicules relevé lors des essais et de démontrer la nécessité d’appliquer les dérogations prévues à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 715/2007; invite les États membres à partager les résultats de leurs enquêtes et les données des essais techniques avec la Commission et le Parlement;
28. invite la Commission à surveiller de près l’application par les États membres des dérogations à l’utilisation de dispositifs d’invalidation; salue, à cet égard, la méthode d’évaluation technique des stratégies auxiliaires en matière d’émissions figurant dans les lignes directrices de la Commission du 26 janvier 2017; invite la Commission à engager des procédures d’infraction en cas de besoin;
Réception par type et conformité en service
29. demande, dans l’intérêt des consommateurs et de la protection environnementale, que soit adoptée dans les meilleurs délais la proposition de règlement relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques (2016/0014(COD))(8), en remplacement de l’actuelle directive-cadre sur la réception par type, et que son entrée en vigueur soit prévue au plus tard en 2020; considère que la préservation du niveau d’ambition de la proposition initiale de la Commission, notamment en ce qui concerne l’introduction d’une surveillance du système par l’Union, est le minimum indispensable pour qu’il y ait amélioration du système de l’Union; estime, en outre, qu’au cours des négociations interinstitutionnelles sur ce dossier, l’objectif à atteindre doit être un système d’homologation plus complet et coordonné, ainsi qu’une surveillance du marché qui associe la surveillance par l’Union, les audits conjoints et la coopération avec et entre les autorités nationales;
30. estime que seule une surveillance plus stricte à l’échelle de l’Union peut garantir que la législation de l’Union en matière de véhicules est correctement appliquée et les activités de surveillance du marché dans l’Union réalisées d’une manière efficiente et efficace; invite la Commission à veiller à la mise en œuvre intégrale et homogène du nouveau cadre relatif à la réception par type et à la surveillance du marché, ainsi qu’à coordonner les travaux des autorités nationales responsables de la réception par type et de la surveillance du marché et à trancher en cas de désaccord;
31. appelle de ses vœux un renforcement considérable de la surveillance du marché, fondé sur des règles clairement définies et une répartition plus claire des responsabilités dans le nouveau cadre européen de réception par type, afin de mettre en place un système amélioré, efficace et fonctionnel;
32. estime que la surveillance par l’Union au sein du nouveau cadre européen de réception par type devrait entraîner de nouveaux essais, à une échelle adéquate, de véhicules, de systèmes, de composants et d’entités techniques distinctes déjà mis à disposition sur le marché afin de vérifier qu’ils sont conformes aux réceptions par type et à la législation applicable, en faisant appel à un large éventail d’essais sur la base d’échantillons statistiquement pertinents, et en adoptant des mesures correctives, y compris des rappels des véhicules, des retraits de la réception par type et des amendes administratives; estime que l’expertise du JRC est essentielle pour mener à bien cette mission;
33. invite la Commission et les États membres à analyser la pratique américaine consistant à réaliser des essais aléatoires à la sortie de la chaîne de production et en service et à tirer les conclusions qui s’imposent en ce qui concerne l’amélioration de leurs activités de surveillance du marché;
34. propose qu’au moins 20 % des nouveaux modèles de voitures particulières mis sur le marché de l’Union chaque année, ainsi qu’une quantité représentative d’anciens modèles, fassent l’objet d’essais aléatoires de surveillance du marché, y compris selon des protocoles d’essai non spécifiés, de manière à vérifier la conformité sur route de ces véhicules à la législation de l’Union en matière de sécurité et d’environnement; estime qu’il convient de donner suite aux plaintes dûment étayées et de tenir compte des essais par des tierces parties, des données recueillies par la télédétection, des rapports des contrôles techniques périodiques et d’autres informations au moment de choisir quels véhicules subiront des essais au niveau de l’Union;
35. insiste sur le fait que les autorités nationales compétentes doivent veiller systématiquement à la conformité de la production et à la conformité en service des véhicules, avec une coordination et une supervision au niveau de l’Union; estime que les essais de la conformité de la production et la conformité en service devraient être menés par un autre service technique que celui responsable de la réception par type de la voiture concernée, et que les services techniques internes ne devraient pas pouvoir procéder à des essais d’émissions à des fins de réception par type; invite instamment les États membres à clarifier une fois pour toutes quelle autorité est en charge de la surveillance du marché sur leur territoire, à s’assurer que cette autorité est consciente de ses responsabilités et à en informer la Commission en conséquence; estime qu’une coopération beaucoup plus étroite et le partage d’informations entre les autorités de surveillance du marché des États membres et la Commission, y compris en ce qui concerne les programmes nationaux de surveillance du marché, amélioreront la qualité générale de la surveillance du marché dans l’Union et permettront à la Commission de détecter les faiblesses dans les systèmes nationaux de surveillance du marché;
36. estime que le renforcement de la coordination et des discussions entre les autorités compétentes en matière de réception par type et la Commission, par l’intermédiaire d’un forum présidé par la Commission, est de nature à favoriser la diffusion des bonnes pratiques destinées à garantir l’application efficace et harmonisée du règlement relatif à la réception par type et à la surveillance du marché;
37. estime que la possibilité d’effectuer un examen complet et indépendant des résultats de réception par type, y compris des données d’essais de décélération en roue libre, améliorera l’efficacité du cadre, et que les données pertinentes doivent être mises à la disposition des parties concernées;
38. demande le financement adéquat et indépendant de la réception par type, de la surveillance du marché et des activités des services techniques, par exemple par l’intermédiaire de la mise en place d’une structure de redevances, par l’intermédiaire des budgets nationaux des États membres ou d’une combinaison des deux méthodes; estime que les autorités compétentes en matière de réception par type devraient être chargées de vérifier les relations commerciales et économiques existant entre les constructeurs automobiles et les fournisseurs, d’une part, et les services techniques, d’autre part, afin de prévenir tout conflit d’intérêts;
39. attire l’attention sur le système américain de réception par type – dans le cadre duquel les redevances perçues auprès des constructeurs pour couvrir le coût de la certification et des programmes de mise en conformité sont transmises au Trésor des États-Unis et où le Congrès attribue à son tour des fonds à l’agence de protection de l’environnement (EPA) pour mettre en œuvre ses programmes –, modèle pouvant être utile pour améliorer l’indépendance du système européen;
40. demande l’adoption, la mise en œuvre et l’application dans les meilleurs délais du 4e paquet RDE qui réglemente le recours aux PEMS dans les contrôles de conformité en service et pour les essais des tierces parties; invite la Commission à établir un mandat pour le JRC aux fins de la réalisation d’essais d’émissions avec PEMS dans le cadre des contrôles de conformité en service au niveau européen dans le contexte du nouveau cadre de réception par type;
41. invite les colégislateurs à créer un réseau européen de télédétection dans le prochain règlement sur l’approbation et la surveillance du marché des véhicules à moteur afin de surveiller les émissions réelles du parc automobile et d’identifier les véhicules excessivement polluants de manière à cibler les contrôles de conformité en service et à suivre les voitures qui pourraient avoir fait l’objet de modifications illégales matérielles (par exemple, plaques de suppression de la vanne de recirculation des gaz d’échappement, ou démontage du filtre à particules diesel ou du dispositif de réduction catalytique sélective) ou logicielles (modification par puce électronique illégale);
42. invite la Commission à utiliser ses pouvoirs délégués prévus à l’article 17 de la directive 2014/45/UE relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques afin de mettre à jour les méthodes d’essai pour le contrôle technique périodique des voitures de manière à en mesurer les émissions de NOx;
43. estime que les autorités compétentes en matière de réception par type, les autorités de surveillance du marché et les services techniques devraient mener à bien leur mission; estime qu’ils devraient par conséquent améliorer constamment leur niveau de compétence de manière significative et réclame, à cette fin, la réalisation de contrôles réguliers et indépendants de leurs capacités;
44. invite la Commission à étudier la possibilité de rendre obligatoire la communication, par le constructeur, de son choix de service technique à la Commission en vue de favoriser une meilleure connaissance de la situation;
45. invite les États membres à exiger des constructeurs automobiles qu’ils divulguent et justifient leurs stratégies de réduction des émissions aux autorités compétentes en matière de réception par type comme c’est le cas pour les véhicules utilitaires lourds;
46. invite les États membres à vérifier que les solutions «type» proposées par le constructeur pour réparer les véhicules affectés par des systèmes frauduleux sont réellement conformes à la réglementation relative aux émissions et à réaliser des contrôles aléatoires des nouveaux véhicules réparés;
Application et sanctions
47. plaide en faveur d’une application plus rigoureuse et plus efficace des règles relatives aux émissions des véhicules dans l’Union; propose que la structure de gouvernance relative aux émissions des véhicules automobiles soit réformée sans tarder et mise en conformité avec les autres secteurs de transport;
48. rappelle que les règles relatives aux mesures d’émissions sont prévues pour améliorer la qualité de l’air, objectif qui n’a précédemment pas été atteint en partie à cause de la faible application de la législation et en partie à cause des manipulations de certains constructeurs automobiles; estime que les autorités compétentes doivent tenir compte des émissions des voitures et des données sur l’évolution de la qualité de l’air afin d’évaluer si l’objectif fixé est atteint;
49. propose de mettre en place un cadre de coopération internationale permanente sur les émissions en vue de permettre aux autorités d’échanger des informations et de mener des actions conjointes de surveillance; souligne que de telles actions existent déjà pour d’autres produits au sein de l’Union;
50. prie instamment la Commission d’engager des procédures d’infraction à l’encontre des États membres qui n’ont pas pris de mesures de surveillance effective du marché et n’ont pas mis en place de système national de sanctions contre les infractions au droit de l’Union comme le requiert la législation existante;
51. suggère que la Commission soit habilitée à infliger aux constructeurs automobiles des amendes administratives efficaces, proportionnées et dissuasives et à ordonner des actions correctrices et des mesures correctives lorsque la non-conformité de leurs véhicules est établie; estime que les sanctions éventuelles doivent inclure le retrait de la réception par type et la mise en place de programmes de rappel de véhicules dans toute l’Union;
52. estime que les ressources prélevées via ces amendes infligées aux constructeurs de véhicules, les ressources découlant des procédures d’infraction engagées à l’encontre des États membres qui ne respectent pas la législation de l’Union sur les émissions, et les primes sur les émissions excédentaires par les voitures particulières neuves (ligne budgétaire 711) devraient être utilisées comme recettes affectées à des projets ou des programmes spécifiques de l’Union dans le domaine de la qualité de l’air et la protection de l’environnement, sans pour autant réduire les contributions des États membres au budget de l’Union fondées sur le revenu national brut; demande que les dispositions nécessaires soient incluses dans la législation pertinente de l’Union à cet effet; propose que les ressources provenant des amendes soient également en partie utilisées par les États membres afin de dédommager les personnes sur lesquelles ces infractions ont eu une incidence négative et de mener d’autres activités dans l’intérêt des consommateurs;
53. demande aux États membres de veiller à ce que les dispositions concernant les sanctions applicables aux constructeurs en cas de non-respect des dispositions du règlement (CE) nº 715/2007 soient efficaces, proportionnées et dissuasives, et communiquées sans tarder à la Commission;
54. engage les États membres à appliquer des mesures plus vigoureuses à l’issue du scandale des tricheries sur les émissions; invite les États membres et leurs autorités compétentes en matière de réception par type à examiner les informations sur leurs stratégies de base et auxiliaires de réduction des émissions – qui doivent être communiquées par les constructeurs automobiles – en ce qui concerne les voitures Euro 5 et Euro 6 dont le type est approuvé et qui présentent un comportement irrationnel en matière d’émissions au cours des programmes d’essai, et à contrôler leur conformité au regard des lignes directrices interprétatives de la Commission portant sur les dispositions relatives aux dispositifs d’invalidation; invite les États membres à appliquer les sanctions prévues en cas de non-conformité, y compris les programmes de rappel obligatoire et les retraits de la réception par type; invite la Commission à veiller à une approche coordonnée en ce qui concerne les programmes de rappel dans l’ensemble de l’Union;
55. invite les États membres et la Commission à clarifier auprès des propriétaires des véhicules concernés l’obligation ou non de réparer ces véhicules ainsi que les conséquences juridiques découlant de la réparation, s’agissant de la conformité avec la réglementation relative aux émissions, des obligations en matière de contrôle technique du véhicule, de la fiscalité, des conséquences inhérentes à une éventuelle reclassification du véhicule, etc.;
56. constate qu’il est difficile de recueillir des informations sur les sanctions appliquées dans les États membres en raison du manque de statistiques au niveau national; demande à la Commission et aux États membres d’établir des statistiques régulières en la matière;
57. invite les États membres et la Commission à renforcer les mécanismes européens de mise en œuvre, tels que le réseau de l’Union européenne pour l’application et le respect du droit de l’environnement (IMPEL);
Droits des consommateurs
58. estime que les consommateurs européens touchés par le scandale du «dieselgate» devraient recevoir un dédommagement financier adapté de la part des constructeurs automobiles concernés et que les programmes de rappel qui ont été appliqués en partie seulement ne devraient pas être considérés comme un dédommagement suffisant;
59. invite la Commission, à cette fin, à présenter une proposition législative visant à établir un système de recours collectif afin de munir les consommateurs de l’Union d’un système harmonisé palliant la situation actuelle dans laquelle les consommateurs sont insuffisamment protégés et qui est propre à la majorité des États membres; invite la Commission à évaluer les systèmes préexistants au sein et en dehors de l’Union en vue de repérer les bonnes pratiques dans ce domaine et de les intégrer à sa proposition législative;
60. estime que, si la réception par type d’un véhicule est retirée en raison d’un défaut de conformité, le propriétaire d’un véhicule concerné devrait être intégralement dédommagé pour l’achat du véhicule en question;
61. estime que les consommateurs devraient avoir droit à une indemnisation adéquate lorsqu’il est démontré que les performances initiales du véhicule (par exemple, la consommation de carburant, l’efficacité, la durabilité des composants, les émissions, etc.) subissent les conséquences négatives d’éventuelles réparations techniques nécessaires ou de modulations effectuées dans le cadre d’un programme de rappel du fabricant du véhicule;
62. demande aux États membres de veiller à ce que les consommateurs reçoivent des informations détaillées et compréhensibles sur les modifications apportées pendant les programmes de rappel et les contrôles de maintenance de manière à améliorer la transparence vis-à-vis des consommateurs et à renforcer la confiance accordée au marché de l’automobile;
63. regrette que les consommateurs européens bénéficient d'un traitement moins favorable que les consommateurs américains; constate également que les consommateurs touchés reçoivent souvent des informations vagues et incomplètes sur les véhicules concernés, les obligations de réparation du véhicule et les conséquences qui en résultent;
64. regrette que l’Union européenne ne soit pas dotée d’un système commun harmonisé qui permette aux consommateurs d’engager des actions conjointes pour faire valoir leurs droits et constate qu’aujourd'hui, dans de nombreux États membres, les consommateurs n’ont pas la possibilité de participer à de telles actions;
65. souligne qu’après des rappels, les véhicules doivent respecter les exigences juridiques prévues par la législation de l’Union; souligne également que d’autres formes de réparation que les programmes de rappel doivent être envisagées; invite à cette fin la Commission à évaluer les règles de l’Union en vigueur en matière de protection des consommateurs et à présenter des propositions s’il y a lieu;
66. souligne qu’il importe de fournir des informations réalistes, exactes et solides aux consommateurs en ce qui concerne la consommation de carburant de leur voiture et les émissions de polluants atmosphériques afin de les sensibiliser et de les aider à prendre une décision en connaissance de cause lors de l’achat d’une voiture; demande une révision de la directive 1999/94/CE relative à l’étiquetage des émissions de CO2 des voitures particulières, à l’occasion duquel il conviendra d’envisager de rendre obligatoire les informations sur les autres polluants atmosphériques tels que le NOx et les particules au même titre que les informations sur la consommation de carburant et sur le CO2;
67. demande à la Commission et aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les consommateurs reçoivent un dédommagement juste et adapté, de préférence au moyen de mécanismes de recours collectif;
Véhicules propres
68. demande à la Commission et aux autorités compétentes dans les États membres de se lancer pleinement dans une stratégie de mobilité à faibles émissions et de l’appliquer pleinement;
69. invite la Commission et les États membres à évaluer l’efficacité des actuelles zones à émissions limitées dans les villes, en tenant compte du fait que les normes Euro relatives aux véhicules utilitaires légers ne reflètent pas les émissions réelles, et à évaluer les avantages d’instaurer un label ou une norme pour les véhicules à très faibles émissions qui respectent les limites d’émissions dans des conditions de conduite réelles;
70. invite la Commission et les colégislateurs à inscrire leurs politiques d’amélioration des performances environnementales des voitures dans une démarche plus intégrée, afin de progresser dans la réalisation des objectifs en matière de décarbonisation et de qualité de l’air, notamment en encourageant le passage du parc automobile à l’électrique ou à des motorisations de substitution;
71. invite à cet effet la Commission à réexaminer la directive (2014/94/UE) sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et à proposer un projet de règlement concernant les normes CO2 pour les automobiles commercialisées à partir de 2025, en instaurant des prescriptions en matière de véhicules à émission nulle et de véhicules à très faibles émissions qui imposent l’augmentation progressive de la part desdits véhicules dans l’ensemble du parc dans le but d’éliminer au fur et à mesure les nouvelles voitures qui émettent du CO2 d’ici 2035;
72. invite la Commission et les États membres à encourager les politiques de passation de marchés publics écologiques via l’achat de véhicules à émission nulle et de véhicules à très faibles émissions par les autorités publiques pour leurs propres parcs automobiles ou pour des programmes (semi-)publics de partage de voitures;
73. invite la Commission à réexaminer les limites d’émissions fixées à l’annexe I du règlement (CE) nº 715/2007 dans le but d’améliorer la qualité de l’air dans l’Union et d’atteindre les objectifs de qualité de l’air ambiant dans l’Union ainsi que les niveaux recommandés par l’OMS, et à proposer d’ici à 2025, au plus tard, le cas échéant, de nouvelles limites d’émissions Euro 7 neutres sur le plan technologique applicables à tous les véhicules de catégorie M1 et N1 mis sur le marché de l’Union;
74. demande à la Commission d’envisager de réviser la directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale de manière à y intégrer les dommages environnementaux provoqués par la pollution atmosphérique due aux constructeurs automobiles qui enfreignent la législation de l’Union relative aux émissions des voitures; estime que si les constructeurs automobiles pouvaient être tenus financièrement responsables pour la réparation des dommages environnementaux qu’ils ont causés, on pourrait s’attendre à l’augmentation du niveau de prévention et de précaution;
75. invite la Commission à travailler avec les États membres afin de garantir qu’aucun travailleur ordinaire du secteur automobile ne souffre à la suite du scandale des émissions; estime qu’à cet effet, les États membres et les constructeurs automobiles devraient coordonner et promouvoir des programmes de formation professionnelle, garantissant aux travailleurs ordinaires dont la situation professionnelle a été négativement touchée par le scandale des émissions toute la protection nécessaire et des possibilités de formation, afin de s’assurer que leurs compétences peuvent être utilisées, par exemple, dans le domaine des moyens de transport durables;
Pouvoirs et limites de la commission d’enquête
76. invite instamment le Conseil et la Commission à clôturer au plus vite les négociations sur la proposition du Parlement de règlement du Parlement européen relatif aux modalités d’exercice du droit d’enquête du Parlement européen et abrogeant la décision 95/167/CE, Euratom, CECA;
77. estime que pour exercer un contrôle démocratique sur le pouvoir exécutif, il est essentiel que le Parlement soit doté de pouvoirs d’enquête égaux à ceux des parlements nationaux de l’Union; estime que pour pouvoir exercer ce contrôle démocratique, le Parlement doit avoir le pouvoir de convoquer des témoins et de les citer à comparaître, et d’exiger la présentation de documents; estime que pour pouvoir exercer ces droits, les États membres doivent accepter d’appliquer des sanctions contre les personnes physiques pour défaut de comparaître ou de présenter des documents, conformément au droit national régissant les enquêtes parlementaires nationales; renouvelle son soutien à la position exposée dans le rapport 2012 sur cette question;
78. estime que les pouvoirs des commissions d’enquête du Parlement devraient être davantage alignés sur ceux des commissions d’enquête des parlements nationaux, en particulier afin de garantir la convocation et la participation efficaces des personnes physiques et l’application de sanctions en cas de refus de coopérer; invite la Commission et les États membres à soutenir les dispositions afférentes à cette question figurant dans la proposition actuelle du Parlement;
79. invite la Commission à réviser de toute urgence le code de conduite des commissaires afin d’y intégrer des dispositions sur la responsabilité des anciens commissaires dans le cadre d’une enquête effectuée par une commission d’enquête sur les décisions prises et la législation élaborée au cours de leur mandat;
80. demande à la Commission d’utiliser l’intervalle qui sépare la décision prise par la plénière de créer une commission d’enquête et le début effectif des travaux de cette dernière pour préparer un premier ensemble de documents en lien avec le mandat de la commission d’enquête, de façon à ce que les informations soient transmises plus rapidement, ce qui faciliterait d’emblée le travail de la commission d’enquête; estime, à cet égard, que les règles relatives à l’archivage et à la transmission des documents au sein de la Commission devraient être revues et améliorées afin de faciliter les futures demandes de renseignements;
81. suggère la mise en place d’un point de contact unique pour les relations avec les commissions d’enquête du Parlement au sein de la Commission, en particulier lorsque plusieurs directions générales sont concernées, en vue de faciliter le flux d’informations, d’une part, et de s’appuyer sur les bonnes pratiques appliquées jusqu’à présent, d’autre part;
82. soulève que dans certaines commissions d’enquête et commissions spéciales récentes, la Commission et le Conseil n’ont dans certains cas pas fourni les documents demandés, et dans d’autres ne les ont fournis qu’après une longue attente; estime qu’il convient d’introduire un mécanisme de responsabilité afin de faire en sorte que le transfert au Parlement de documents demandés par la commission d’enquête ou la commission spéciale, et auxquels elles ont droit d’accéder, soit garanti et ait lieu immédiatement;
83. invite la Commission à améliorer sa capacité à traiter les demandes de documents déposées par les commissions d’enquête ainsi que par les journalistes et les citoyens au titre des règles applicables respectives relatives à l’accès aux documents, dans les meilleurs délais et selon une qualité acceptable; invite instamment la Commission à publier ces documents dans leur format initial et à ne pas procéder à des modifications et à des conversions de format qui sont chronophages et peuvent potentiellement en changer le contenu; demande en outre à la Commission de faire en sorte que les informations stockées au format lisible par une machine (par exemple, une base de données) soient également publiées au format lisible par une machine;
84. fait observer qu’il appartient à la commission d’enquête d’apprécier si les informations entrant dans le champ d’une demande intéressent les travaux de la commission; est d’avis que le destinataire d’une demande de document ne saurait s’arroger cette tâche; demande à la Commission de tenir compte comme il se doit de cette compétence dans ses orientations relatives aux demandes d’accès aux documents;
85. invite instamment les États membres à respecter leurs obligations juridiques envers les commissions d’enquête, conformément à la décision 95/167/CE, Euratom, CECA, et en particulier son article 3; invite également les États membres, étant donné les retards importants observés pour obtenir une réponse, à aider les commissions d’enquête dans le respect du principe de coopération loyale tel qu’énoncé à l’article 4, paragraphe 3, du traité FUE;
86. invite les États membres ayant mené des enquêtes nationales sur les émissions de polluants des voitures particulières à transmettre à la Commission et au Parlement, sans tarder, l’ensemble des données et des résultats de leurs enquêtes;
87. estime que le premier volet du mandat de la commission devrait être consacré à la collecte et à l’analyse des preuves écrites avant le début des auditions publiques; estime qu’il est opportun d’intégrer un délai d’attente entre la fin des auditions et la rédaction du rapport final, de telle sorte que les éléments ainsi recueillis puissent être complétés, correctement analysés et pleinement intégrés au rapport;
88. est d’avis que le fait de limiter à douze mois la durée d’existence des commissions d’enquête est arbitraire et que cette durée est souvent insuffisante; estime que les membres d’une commission d’enquête sont les mieux placés pour décider du prolongement d’une enquête et le cas échéant, de la durée du prolongement;
89. souligne que l’article 198 du règlement du Parlement devrait indiquer plus clairement à quel moment débute le mandat d’une commission d’enquête; suggère qu’il devrait y avoir suffisamment de souplesse pour garantir une enquête d’une durée suffisante; demande que les travaux de la commission d’enquête ne débutent qu’après la réception des documents requis envoyés par les institutions de l’Union;
90. estime qu’un rapport intermédiaire ne devrait pas nécessairement être inclus dans les mandats futurs afin de ne pas préjuger des conclusions finales de l’enquête;
91. estime qu’à l’avenir, les commissions d’enquête devraient être organisées différemment afin que leurs travaux s’organisent et se déroulent de manière plus efficiente et efficace, en particulier au cours des auditions publiques;
92. souligne que les règles administratives internes du Parlement sont alignées sur la pratique établie des commissions permanentes et que, de ce fait, elles ne sont souvent pas adaptées à la nature spécifique et temporaire des commissions d’enquête, qui agissent dans des circonstances plus inhabituelles, dans un cadre très précis et pendant une durée limitée; estime dès lors que l’élaboration d’un ensemble défini de règles liées au fonctionnement efficace des commissions d’enquête eu égard aux auditions et aux missions, par exemple de façon à garantir une représentation politique équitable, serait porteuse d’efficacité; estime que des contraintes financières pourraient empêcher les commissions d’enquête d’entendre tous les experts jugés nécessaires pour mener à bien leur mission; estime qu’il convient d’assouplir les délais d’autorisation interne des auditions et des missions;
93. estime que les commissions d’enquête devraient bénéficier d’un accès prioritaire et de ressources spécifiques au sein des services compétents du Parlement afin que ces derniers puissent traiter en particulier les demandes d’études, de briefings, etc. dans les délais prévus par la réglementation;
94. relève que la réglementation en vigueur relative à l’accès aux informations classifiées et aux autres informations confidentielles que le Conseil, la Commission ou les États membres mettent à la disposition du Parlement en vue de leur consultation dans le cadre d’une enquête n’offre pas une clarté juridique totale mais est généralement interprétée comme empêchant les assistants parlementaires accrédités de consulter et d’analyser les «autres informations confidentielles» non classifiées dans une salle de lecture sécurisée; souligne qu’un certain nombre de députés estiment que cette règle empêche une consultation complète et efficace de ces documents dans le temps limité dont disposent les commissions d’enquête, et que la commission TAX2 (commission spéciale sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet), dans le cadre de laquelle les assistants parlementaires ont exceptionnellement eu temporairement accès auxdits documents, a su utiliser ces ressources de manière plus complète et efficace; appelle donc de ses vœux l’introduction d’une disposition clairement formulée qui garantisse le droit d’accès aux documents aux assistants parlementaires accrédités sur la base du principe de «besoin d’en connaître» au titre du soutien qu’ils apportent aux députés, dans un accord interinstitutionnel renégocié; invite instamment les organes concernés à accélérer la renégociation de ce point afin de ne pas nuire à l’efficacité des enquêtes parlementaires à venir et en cours;
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95. charge son Président de transmettre la présente recommandation et le rapport final de la commission d’enquête au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux parlements des États membres.