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Procédure : 2016/0370(CNS)
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A8-0307/2017

Débats :

Votes :

PV 30/11/2017 - 8.20

Textes adoptés :

P8_TA(2017)0471

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Jeudi 30 novembre 2017 - Bruxelles
Obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens *
P8_TA(2017)0471A8-0307/2017

Résolution législative du Parlement européen du 30 novembre 2017 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens (COM(2016)0757 – C8-0004/2017 – 2016/0370(CNS))

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2016)0757),

–  vu l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0004/2017),

–  vu l’article 78 quater de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0307/2017),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

3.  invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant -1 (nouveau)
(-1)   La différence entre les recettes de TVA attendues et la TVA réellement collectée (ci-après dénommée « le manque à gagner en matière de TVA) dans l’Union s’élevait à approximativement 152 milliards d’euros en 2015, tandis que la fraude transfrontière représente dans l’Union une perte de recettes de TVA d’approximativement 50 milliards d’euros par an au sein de l’Union, éléments qui font de la TVA une question importante qui doit être traitée au niveau de l’Union et qui rend indispensable l’adoption d’un régime de TVA définitif fondé sur le principe de destination.
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 3
(3)  L’évaluation de ces régimes particuliers tels qu’ils ont été introduits le 1er janvier 2015 a permis de recenser plusieurs domaines pouvant faire l’objet d’améliorations. Premièrement, il y a lieu d’alléger la charge qui pèse sur les microentreprises établies dans un État membre fournissant occasionnellement ce type de services dans d’autres États membres et qui découle du respect des obligations en matière de TVA dans des États membres autres que leur État membre d’établissement. Il convient dès lors d’introduire un seuil au niveau communautaire jusqu’auquel ces opérations restent soumises à la TVA dans leur État membre d’établissement. Deuxièmement, la condition du respect des obligations en matière de facturation et de tenue de registres de tous les États membres destinataires des livraisons de biens ou prestations de services est très contraignante. Par conséquent, afin de réduire au minimum les charges pesant sur les entreprises, les règles relatives à la facturation et à la tenue de registres devraient être celles applicables dans l’État membre d’identification du fournisseur ou du prestataire se prévalant des régimes particuliers. Troisièmement, les assujettis non établis dans la Communauté mais enregistrés aux fins de la TVA dans un État membre (par exemple, parce qu’ils effectuent occasionnellement des opérations soumises à la TVA dans cet État membre) ne peuvent utiliser ni le régime particulier applicable aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté, ni le régime particulier applicable aux assujettis établis sur le territoire de la Communauté. En conséquence, il est proposé que ces assujettis soient autorisés à utiliser le régime particulier applicable aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté.
(3)  L’évaluation de ces régimes particuliers tels qu’ils ont été introduits le 1er janvier 2015 a permis de recenser plusieurs domaines pouvant faire l’objet d’améliorations. Premièrement, il y a lieu d’alléger la charge qui pèse sur les microentreprises établies dans un État membre fournissant occasionnellement ce type de services dans d’autres États membres et qui découle du respect des obligations en matière de TVA dans des États membres autres que leur État membre d’établissement. Il convient dès lors d’introduire un seuil au niveau communautaire jusqu’auquel ces opérations restent soumises à la TVA dans leur État membre d’établissement. Deuxièmement, la condition du respect des obligations en matière de facturation de tous les États membres destinataires des livraisons de biens ou prestations de services est très contraignante. Par conséquent, afin de réduire au minimum les charges pesant sur les entreprises, les règles relatives à la facturation devraient être celles applicables dans l’État membre d’identification du fournisseur ou du prestataire se prévalant des régimes particuliers. Troisièmement, les assujettis non établis dans la Communauté mais enregistrés aux fins de la TVA dans un État membre (par exemple, parce qu’ils effectuent occasionnellement des opérations soumises à la TVA dans cet État membre) ne peuvent utiliser ni le régime particulier applicable aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté, ni le régime particulier applicable aux assujettis établis sur le territoire de la Communauté. En conséquence, il est proposé que ces assujettis soient autorisés à utiliser le régime particulier applicable aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté.
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis)   Bien que l’évaluation du mini-guichet unique soit à ce jour globalement positive, 99 % des recettes de la TVA traitées via le mini-guichet unique sont déclarées par seulement 13 % des entreprises enregistrées, ce qui souligne la nécessité pour les États membres de promouvoir le mini-guichet unique auprès d’un plus grand nombre de petites et de moyennes entreprises, en vue de surmonter les obstacles au commerce électronique transfrontière.
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis)   La présente directive modificative pourrait donner lieu à une augmentation des coûts administratifs pour les petits envois, étant donné que les colis en question nécessitent un marquage distinct indiquant que le système de TVA à l’importation a été utilisé et que le secteur postal doit trier les colis en fonction de l’utilisation du système de TVA à l’importation. Les États membres et la Commission devraient accorder une attention particulière à l’incidence sur le secteur des services postaux.
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 14
(14)  La date d’application des dispositions de la présente directive tient compte, le cas échéant, du temps nécessaire pour mettre en place les mesures requises pour la mise en œuvre de la présente directive et pour permettre aux États membres d’adapter leurs systèmes informatiques pour l’enregistrement ainsi que pour la déclaration et le paiement de la TVA.
(14)  La date d’application des dispositions de la présente directive devrait tenir compte, le cas échéant, du temps nécessaire pour mettre en place les mesures requises pour la mise en œuvre de la présente directive et pour permettre aux États membres et aux entreprises d’adapter leurs systèmes informatiques pour l’enregistrement ainsi que pour la déclaration et le paiement de la TVA.
Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)
(17 bis)   La proposition de la Commission ne constitue qu’un élément pour combler le manque à gagner en matière de TVA; des mesures supplémentaires sont nécessaires pour lutter efficacement contre la fraude à la TVA dans l’Union;
Amendement 7
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)
Directive 2006/112/CE
Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)
(-1)  À l’article 14, le paragraphe suivant est ajouté:
«3 bis. Lorsqu’un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d’autrui, participe à une vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers dans des envois d’une valeur intrinsèque qui ne peut pas dépasser 150 EUR ou son équivalent en devise nationale, et a un chiffre d’affaires annuel supérieur à 1 000 000 EUR ou son équivalent en devise nationale au cours de l’année civile en cours, y compris dans les cas où un réseau de télécommunication, une interface ou un portail est utilisé à des fins de ventes à distance, cet assujetti est réputé avoir reçu et fourni personnellement les biens en question.»
Amendement 8
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2006/112/CE
Article 58 – paragraphe 2 – point b
b)  les services sont fournis à des preneurs situés dans tout État membre autre que l’État membre visé au point a);
b)  les services sont fournis à des preneurs situés dans tout État membre autre que l’État membre visé au point a); et
Amendement 9
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2006/112/CE
Article 58 – paragraphe 2 – point c
c)  la valeur totale, hors TVA, de ce type de prestations ne dépasse pas, au cours de l’année civile en cours, 10 000 EUR, ou sa contre-valeur en monnaie nationale, et n’a pas dépassé ce seuil au cours de l’année civile précédente.
c)  la valeur totale, hors TVA, de ce type de prestations ne dépasse pas, au cours de l’année civile en cours, 35 000 EUR, ou sa contre-valeur en monnaie nationale, et n’a pas dépassé ce seuil au cours de l’année civile précédente.
Amendement 10
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive 2006/112/CE
Article 369 – paragraphe 2 – alinéa 2
«L’État membre d’identification détermine la période durant laquelle ce registre est conservé par l’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté.»
«Ce registre est conservé pendant cinq ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’opération a eu lieu.»
Amendement 11
Proposition de directive
Article 2 – titre
Modifications apportées à la directive 2006/112/CE avec effet au 1er janvier 2021
Modifications apportées à la directive 2006/112/CE avec effet au 1er avril 2021
Amendement 12
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1
Avec effet au 1er janvier 2021, la directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:
Avec effet au 1er avril 2021, la directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:
Amendement 13
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 6
Directive 2006/112/CE
Titre V – chapitre 3 bis – article 59 quater – paragraphe 1 – point c
c)  la valeur totale, hors TVA, des livraisons ou prestations couvertes par les présentes dispositions ne dépasse pas, au cours de l’année civile en cours, 10 000 EUR, ou sa contre-valeur en monnaie nationale, et n’a pas dépassé ce seuil au cours de l’année civile précédente.
c)  la valeur totale, hors TVA, des livraisons ou prestations couvertes par les présentes dispositions ne dépasse pas, au cours de l’année civile en cours, 35 000 EUR, ou sa contre-valeur en monnaie nationale, et n’a pas dépassé ce seuil au cours de l’année civile précédente.
Amendement 14
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 7
Directive 2006/112/CE
Article 143 – paragraphe 1 – point c bis
«c bis) les importations de biens pour lesquelles la TVA est déclarée au titre du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4 et lorsque, au plus tard au moment du dépôt de la déclaration d’importation, le numéro d’identification TVA du fournisseur ou de l’intermédiaire agissant pour son compte attribué au titre de l’article 369 octodecies a été fourni au bureau de douane compétent de l’État membre d’importation;»
«c bis) les importations de biens pour lesquelles la TVA est déclarée au titre du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4 et lorsque, au plus tard au moment du dépôt de la déclaration d’importation, le numéro d’identification TVA du fournisseur ou de l’intermédiaire agissant pour son compte attribué au titre de l’article 369 octodecies a été fourni au bureau de douane compétent de l’État membre d’importation, la Commission fixant, dans un acte, la nature exacte de la déclaration d’importation
Amendement 15
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 21
Directive 2006/112/CE
Article 369 ter – alinéa unique
Les États membres autorisent à se prévaloir du présent régime particulier tout assujetti qui effectue des ventes à distance intracommunautaires de biens et tout assujetti non établi dans l’État membre de consommation qui fournit des services à une personne non assujettie qui est établie dans cet État membre, ou y a son domicile ou sa résidence habituelle. Le présent régime particulier est applicable à tous les biens et services ainsi fournis dans la Communauté.
Les États membres autorisent à se prévaloir du régime particulier établi au titre du présent chapitre tout assujetti qui effectue des ventes à distance intracommunautaires de biens et tout assujetti non établi dans l’État membre de consommation qui fournit tout service à une personne non assujettie, quel que soit l’endroit où cette personne est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle. Le présent régime particulier est applicable à tous les biens et services ainsi fournis dans la Communauté.
Amendement 16
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 29
Directive 2006/112/CE
Article 369 terdecies – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)
5 bis)   La valeur des biens, qui ne peut pas dépasser 150 EUR, conformément au présent paragraphe, est déterminée par la conversion de monnaies, conformément à l’article 53 du code des douanes de l’Union, à condition que les biens soient négociés en monnaies étrangères.
Amendement 17
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 30
Directive 2006/112/CE
Article 369 sexvicies – alinéa 1
Dans le cas où la personne destinataire des biens importés dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR n’opte pas pour l’application du régime normal pour l’importation des biens, y compris pour l’application d’un taux réduit de TVA conformément à l’article 94, paragraphe 2, l’État membre d’importation permet à la personne qui présente les marchandises en douane sur le territoire de la Communauté de se prévaloir du régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l’importation en ce qui concerne des biens expédiés ou transportés à destination de cet État membre.
Dans le cas où le régime particulier visé à la section 4 du chapitre 6 n’est pas utilisé pour l’importation de biens contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR, l’État membre d’importation permet à la personne qui présente les marchandises en douane pour le compte de la personne destinataire des biens sur le territoire de la Communauté de se prévaloir du régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l’importation en ce qui concerne des biens expédiés ou transportés à destination de cet État membre.
Amendement 18
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 30
Directive 2006/112/CE
Article 369 septvicies – paragraphe 1 – point b
b)  la personne qui présente les biens en douane sur le territoire de la Communauté est chargée de percevoir la TVA auprès de la personne à qui les biens sont destinés.
b)  la personne qui déclare les biens en douane sur le territoire de la Communauté est chargée de percevoir la TVA auprès de la personne à qui les biens sont destinés.
Amendement 19
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 30
Directive 2006/112/CE
Article 369 septvicies – paragraphe 2
2.  Les États membres prévoient que la personne qui présente les biens en douane sur le territoire de la Communauté prend les mesures appropriées afin de s’assurer que la taxe correcte est payée par la personne à laquelle les biens sont destinés.
2.  Les États membres prévoient que la personne qui déclare les biens en douane sur le territoire de la Communauté prend les mesures appropriées afin de s’assurer que la taxe correcte est payée par la personne à laquelle les biens sont destinés.
Amendement 20
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1
Avec effet au 1er janvier 2021, le titre IV de la directive 2009/132/CE est supprimé.
Avec effet au 1er avril 2021, le titre IV de la directive 2009/132/CE est supprimé.
Amendement 21
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 4
Ils appliquent les dispositions nécessaires pour se conformer aux articles 2 et 3 de la présente directive à compter du 1er janvier 2021.
Ils appliquent les dispositions nécessaires pour se conformer aux articles 2 et 3 de la présente directive à compter du 1er avril 2021.
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