Décision du Parlement européen du 12 décembre 2017 sur la demande de défense des privilèges et immunités d’Eleonora Forenza (2017/2199(IMM))
Le Parlement européen,
– vu la demande de Gabriele Zimmer en date du 20 juillet 2017, communiquée en séance plénière le 11 septembre 2017, en vue de la défense des privilèges et immunités d’Eleonora Forenza en lien avec un incident dont cette dernière a été victime lors d’une manifestation qui s’est tenue dans le contexte du sommet du G20 à Hambourg le 8 juillet 2017,
– ayant entendu Eleonora Forenza, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,
– vu les articles 8 et 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,
– vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011 et 17 janvier 2013(1),
– vu l’article 5, paragraphe 2, et les articles 7 et 9 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0398/2017),
A. considérant que Gabriele Zimmer, députée au Parlement européen et présidente du groupe GUE/NGL, a demandé, en vertu des articles 8 et 9 du protocole nº 7, la défense de l’immunité parlementaire d’Eleonora Forenza, députée du même groupe, qui a été fouillée, puis placée en détention par la police allemande avec un groupe d’autres militants lors d’une manifestation qui s’est tenue dans le contexte du sommet du G20 à Hambourg le 8 juillet 2017; que la fouille et l’arrestation ont eu lieu après ladite manifestation, alors que Mme Forenza et son groupe étaient en chemin pour aller déjeuner tous ensemble;
B. considérant que le Parlement dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à l’orientation qu’il entend donner à une décision faisant suite à une demande de défense de l’immunité formée par un député(2);
C. considérant que les articles 8 et 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne s’excluent l’un l’autre(3); que l’affaire en question ne concerne aucune opinion exprimée par un député au Parlement européen, mais plutôt un comportement supposé dangereux pour l’ordre public (participation présumée à une émeute); que, dès lors, l’applicabilité de l’article 9 du protocole nº 7 va de soi;
D. considérant qu’en vertu de l’article 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, les députés européens bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays et, sur le territoire de tout autre État membre, de l’exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire; que Mme Forenza, députée italienne au Parlement européen se trouvant en Allemagne, bénéficiait dès lors de cette exemption;
E. considérant que, selon la demande de défense de l’immunité, Mme Forenza avait, dès ses premiers contacts avec la police allemande, déclaré à celle-ci qu’elle était députée au Parlement européen; qu’elle avait tout de suite présenté les documents qui attestaient de son statut; qu’elle avait même réussi à mettre en communication le consul italien à Hambourg avec l’officier de police qui dirigeait les opérations;
F. considérant que, en dépit de son statut de députée au Parlement européen, la police allemande a tout de même soumis Mme Forenza à une fouille corporelle approfondie pour ensuite la placer en détention pendant plus de quatre heures;
G. considérant que la police allemande, au vu de tout ce qui précède, était consciente du fait qu’elle arrêtait une députée européenne; que cela revient à une violation du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, en particulier de son article 9, premier alinéa, point b);
H. considérant que, vu les circonstances de l’affaire, il est évident que Mme Forenza n’a pas été arrêtée en flagrant délit, si bien que l’exception prévue à l’article 9, troisième alinéa, du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne n’est pas applicable et que le cas de Mme Forenza est donc entièrement couvert par son immunité;
1. décide de défendre les privilèges et immunités d’Eleonora Forenza;
2. charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l’autorité compétente de la République fédérale d’Allemagne et à Eleonora Forenza.
Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann et Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; arrêt de la Cour de justice du 10 juillet 1986, Wybot/Faure et autres, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C‑200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C‑163/10, ECLI:EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.