Décision de non objection à un acte délégué: les marchés d’instruments financiers par des normes techniques de réglementation sur l’obligation de négociation applicable à certains instruments dérivés
Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 17 novembre 2017 complétant le règlement (UE) nº 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers par des normes techniques de réglementation sur l’obligation de négociation applicable à certains instruments dérivés (C(2017)07684 – 2017/2979(DEA))
Le Parlement européen,
– vu le règlement délégué de la Commission (C(2017)07684),
– vu la lettre de la Commission du 29 novembre 2017, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu’il ne fera pas objection au règlement délégué,
– vu la lettre de la commission des affaires économiques et monétaires au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 4 décembre 2017,
– vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE) nº 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012(1) (MiFIR), et notamment son article 32, paragraphe 1, et son article 50, paragraphe 5,
– vu l’article 10, paragraphe 1, et l’article 13 du règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission(2),
– vu le projet de normes techniques de réglementation sur l’obligation de négociation applicable à certains instruments dérivés au titre du MiFIR, soumis le 28 septembre 2017 par l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) au titre de l’article 32, paragraphe 1, du MiFIR,
– vu la lettre d'accompagnement envoyée le 28 septembre 2017 à la Commission par l’ESMA sur son projet de normes techniques de réglementation sur l’obligation de négociation applicable à certains instruments dérivés au titre du MiFIR,
– vu la proposition de recommandation de décision de la commission des affaires économiques et monétaires,
– vu l’article 105, paragraphe 6, de son règlement intérieur,
– vu qu’aucune objection n’a été exprimée dans le délai prévu à l’article 105, paragraphe 6, troisième et quatrième tirets, de son règlement intérieur, qui expirait le 12 décembre 2017,
A. considérant que le règlement délégué énumère, dans son annexe, les catégories de produits dérivés devant être soumises à l'obligation de négociation introduite à l’article 28 du MiFIR; considérant que les produits dérivés soumis à cette obligation ne peuvent être négociés que sur un marché réglementé, dans un système multilatéral de négociation, dans un système organisé de négociation ou sur une plate-forme de négociation d’un pays tiers jugée équivalente par la Commission;
B. considérant que l’ESMA a soumis le projet de normes techniques de réglementation à la Commission le 28 septembre 2017, avec une lettre d’accompagnement demandant à toutes les parties concernées de s’engager à raccourcir leurs délais afin de garantir la réalisation de l’objectif politique consistant en l’application de l’obligation de négociation à compter du 3 janvier 2018; considérant que l’ESMA note, en outre, qu’il reste à effectuer un nombre important de déterminations de l’équivalence avant la prise d’effet de l’obligation de négociation;
C. considérant que le Parlement considère que les normes techniques de réglementation adoptées ne sont pas les mêmes que celles du projet soumis par l’ESMA, du fait des modifications apportées au texte par la Commission, et qu’il estime qu’il dispose de trois mois pour formuler des objections aux normes techniques de réglementation («période d’examen»);
D. considérant que le règlement délégué devrait s’appliquer à partir du 3 janvier 2018, date d’entrée en application de la directive 2014/65/UE («MiFID II») et du MiFIR, et que la pleine utilisation de la période d’examen de trois mois dont dispose le Parlement irait au-delà de la date de la prise d’effet des règles relatives à l’obligation de négociation;
E. considérant que l’obligation de négociation pour les produits dérivés est un aspect important des engagements convenus par les dirigeants du G20 à Pittsburgh en 2009;
F. considérant que la publication rapide au Journal officiel du règlement délégué devrait permettre sa mise en œuvre en temps voulu et garantirait la sécurité juridique quant aux dispositions applicables à l’obligation de négociation applicable à certains instruments dérivés;
G. considérant que le Parlement souligne qu’il est important que la Commission finalise les décisions d’équivalence appropriées avant l’entrée en vigueur de l’obligation de négociation;
H. considérant que le Parlement note que les normes techniques de réglementation ne comportent aucune disposition spécifique concernant les paquets de transactions, et que des orientations supplémentaires de la Commission et de l’ESMA pourraient s’avérer nécessaires eu égard au traitement de ces paquets; considérant que le Parlement estime que ces orientations devraient être conformes aux dispositions du MiFID II prévoyant une «solution rapide»;
1. déclare ne pas faire objection au règlement délégué;
2. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.