Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2017 sur la mise en application de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie (2015/2129(INI))
Le Parlement européen,
– vu les articles 3 et 6 du traité sur l’Union européenne (traité UE) et les articles 82, paragraphe 2, et 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),
– vu les articles 7, 8, 24, 47, 48 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
– vu la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 et les protocoles s’y rapportant,
– vu la convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels du 25 octobre 2007,
– vu la convention sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe du 23 novembre 2001,
– vu l’adoption par le Conseil de l’Europe de sa stratégie sur les droits de l’enfant (2016-2021),
– vu la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie, et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil(1),
– vu la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité, remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil(2),
– vu sa résolution du 27 novembre 2014 sur le 25e anniversaire de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant(3),
– vu sa résolution du 11 mars 2015 sur les abus sexuels en ligne commis sur des enfants(4),
– vu la communication de la Commission du 2 mai 2012 sur une stratégie européenne pour un Internet mieux adapté aux enfants (COM(2012)0196) et le rapport de la Commission du 6 juin 2016 intitulé «Évaluation finale du programme pluriannuel de l’Union visant à protéger les enfants lors de l’utilisation de l’internet et d’autres technologies de communication (Internet plus sûr)» (COM(2016)0364),
– vu le rapport de la Commission du 16 décembre 2016 évaluant la mesure dans laquelle les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 2011/93/UE (COM(2016)0871) et le rapport de la Commission du 16 décembre 2016 évaluant la mise en œuvre des mesures visées à l’article 25 de la directive 2011/93/UE (COM(2016)0872),
– vu le rapport d’Europol de 2016 sur l’évaluation de la menace que représente la criminalité organisée sur l’internet en 2016 (iOACTA),
– vu le rapport de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne du 27 février 2017 intitulé «Child-friendly justice: Perspectives and experiences of children involved in judicial proceedings as victims, witnesses or parties in nine EU Member States» (Une justice adaptée aux enfants: points de vue et expériences d’enfants participant à des procédures judiciaires en qualité de victimes, témoins ou parties dans neuf États membres de l’Union européenne),
– vu la communication de la Commission du 12 avril 2017 intitulée «La protection des enfants migrants» (COM(2017)0211),
– vu l’article 52 de son règlement intérieur ainsi que l’article 1er, paragraphe 1, point e), et l’annexe 3 de la décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2002 concernant la procédure d’autorisation pour l’élaboration de rapports d’initiative,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission de la culture et de l’éducation et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A8-0368/2017),
A. considérant que les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants constituent des violations graves des droits fondamentaux, en particulier du droit de l’enfant à la protection et aux soins nécessaires à son bien-être, tel qu’il est consacré par la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989 et par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;
B. considérant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans l’application des mesures de lutte contre ces infractions, conformément à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant;
C. considérant que la directive 2011/93/UE est un instrument juridique complet qui comprend des dispositions de droit pénal substantiel et des dispositions relatives aux procédures pénales, des mesures relatives à l’aide aux victimes et à la protection des victimes et des mesures préventives, y compris des mesures de nature administrative, et que son application requiert la participation étroite d’acteurs issus de différents secteurs, notamment les services répressifs, le pouvoir judiciaire, les associations parentales et familiales jouant un rôle actif dans la protection des mineurs, les organisations non gouvernementales, les fournisseurs de services internet et d’autres encore;
D. considérant que le rapport de mise en œuvre de la Commission ne fournit aucune statistique en ce qui concerne le retrait et le blocage des sites contenant ou diffusant des images d’abus sexuels sur mineurs, en particulier des statistiques relatives à la vitesse de retrait des contenus, à la fréquence de suivi des signalements par les services répressifs, aux retards relatifs aux retraits en raison de la nécessité d’éviter d’interférer avec les enquêtes en cours, ou à la fréquence d’utilisation de ces données stockées par les autorités judiciaires ou par les services répressifs;
E. considérant que l’un des défis majeurs des enquêtes sur les abus sexuels sur les mineurs et sur les poursuites des auteurs est l’absence de signalement par les victimes; que les garçons sont moins susceptibles de signaler des abus;
F. considérant que les enfants, victimes d’abus ou d’exploitation sexuels, souffrent longtemps de multiples traumatismes physiques et/ou psychologiques pouvant perdurer jusqu’à l’âge adulte;
G. considérant que les abus et l’exploitation sexuels sur mineurs en ligne sont des phénomènes évolutifs et que de nouvelles formes d’infraction, telles que la «vengeance pornographique» et le chantage sexuel, sont apparues sur internet et doivent être combattues par les États membres au moyen de mesures concrètes;
H. considérant que les services répressifs se trouvent confrontés à des défis du fait de l’existence de réseaux poste à poste et de réseaux privés, sur lesquels s’échangent des contenus à caractère pédopornographique; qu’il est indispensable de sensibiliser à un stade précoce les filles et les garçons aux risques et à l’importance que revêt le respect de la dignité et de la vie privée d’autrui à l’ère du numérique;
I. considérant que les enfants migrants, surtout les filles mais également un pourcentage significatif de garçons(5), sont particulièrement exposés aux abus et à l’exploitation sexuels de la part des trafiquants, des passeurs, des trafiquants de drogue, des réseaux de prostitution, ainsi que d’autres individus ou réseaux, qui exploitent leur vulnérabilité, pendant leur trajet vers l’Europe, puis en Europe;
J. considérant que l’industrie du tourisme sexuel touche de nombreux mineurs, et en particulier les filles, mais également un pourcentage important de garçons;
K. considérant que, pour se conformer à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les mesures prises au titre du considérant 47 de la directive 2011/93/UE concernant le blocage et le retrait de sites web doivent respecter les garanties énoncées à l’article 25 de la directive;
L. considérant que l’examen systématique et la méta-analyse ont permis de constater que, par rapport aux enfants non handicapés, les enfants handicapés étaient environ trois fois plus susceptibles de subir des violences physiques ou sexuelles;
M. considérant que le terme «pédopornographie» n’est pas approprié pour définir les infractions visées à l’article 5 et à l’article 2, point c), de la directive 2011/93/UE et pourrait nuire aux enfants victimes de ces infractions;
Conclusions et recommandations principales
1. condamne fermement toutes les formes d’abus sexuels sur mineurs ou d’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la victimisation violente et abusive des enfants à tous les niveaux; salue l’adoption par le Conseil de l’Europe de sa stratégie sur les droits de l’enfant (2016-2021); invite toutes les institutions européennes et les États membres à prendre des mesures appropriées pour prévenir toutes les formes de violence physique et psychologique, y compris les abus et l’exploitation physiques et sexuels, et protéger les enfants contre ces violences; invite toutes les institutions européennes et les États membres à mener une action concertée et efficace destinée à éradiquer les abus et l’exploitation sexuels ainsi que les abus sexuels contre les enfants en général; invite les institutions européennes et les États membres à considérer explicitement la protection des enfants comme une priorité lors de la programmation et de la mise en œuvre des politiques qui pourraient avoir une incidence négative sur eux;
2. considère que la directive 2011/93/UE constitue un cadre juridique solide et complet pour la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants; déplore les grandes difficultés rencontrées par les États membres dans la transposition et l’application de la directive, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives à la prévention, aux enquêtes et aux poursuites, ainsi qu’à la protection des victimes et à l’aide qui doit leur être apportée et déplore que la directive n’ait pas encore été exploitée dans tout son potentiel; demande instamment aux États membres d’intensifier leurs efforts pour la transposer pleinement et correctement; invite les États membres à s’assurer que la transposition législative se traduise par une application effective, de façon à garantir la protection des enfants victimes d’abus ainsi qu’un soutien pour ces victimes, et une tolérance zéro pour les abus sexuels commis sur des mineurs;
3. déplore que la Commission n’ait pas été en mesure de présenter ses rapports de mise en œuvre dans les délais impartis en vertu de l’article 28 de la directive 2011/93/UE et que les deux rapports d’évaluation présentés par la Commission se contentent de mettre en évidence la transposition de la directive en droit national par les États membres et n’ont pas complètement évalué le respect de la directive par les États membres; demande aux États membres de coopérer et de transmettre à la Commission toutes les informations pertinentes sur la mise en œuvre de la directive, y compris des statistiques;
4. souligne que le terme «contenu à caractère pédopornographique» est plus approprié que «pédopornographie» en ce qui concerne ces infractions commises contre des mineurs; demande à la Commission et aux États membres d’adopter l’emploi du terme «contenu à caractère pédopornographique» plutôt que «pédopornographie»; souligne, toutefois, que la nouvelle terminologie ne restreint en aucune façon les infractions répertoriées dans le cadre de la «pédopornographie» à l’article 5 de la directive 2011/93/UE en lien avec l’article 2, point c);
5. juge regrettable que le rapport de mise en œuvre de la Commission ne précise pas s’il a évalué l’efficacité du système INHOPE lors du transfert de rapports aux homologues de pays tiers;
6. déplore que la Commission n’ait pas recueilli de données sur les types de blocage utilisés; juge regrettable qu’aucune donnée n’ait été publiée en ce qui concerne le nombre de sites inscrits sur les listes de blocage dans chaque pays; déplore qu’aucune évaluation n’ait été faite de l’utilisation des méthodes de sécurité, telles que le chiffrement, afin de veiller à ce que les listes de blocage ne soient pas divulguées et ne deviennent gravement contre-productives; salue le fait qu’après avoir promu le blocage obligatoire en 2011, la Commission ait explicitement abandonné cette position;
Droit pénal substantiel (articles 3, 4 et 5 de la directive)
7. prend note de la transposition par les États membres des dispositions de droit pénal substantiel de la directive 2011/93/EU; s’inquiète cependant du fait que certains États membres n’aient pas entièrement transposé les dispositions relatives aux infractions liées à l’exploitation sexuelle (article 4), aux infractions liées aux abus sexuels lorsque l’auteur abuse d’une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence sur un enfant (article 3, paragraphe 5, point i)) ou lorsqu’il abuse d’une situation de particulière vulnérabilité de l’enfant (article 3, paragraphe 5, point ii)), et à la responsabilité des personnes morales (article 12);
8. estime, en particulier, que les États membres devraient faire tout leur possible pour lutter contre l’impunité des auteurs d’abus sexuels sur mineurs ainsi que des personnes physiques ou morales qui aident, assistent ou encouragent les infractions liées à l’exploitation sexuelle et à l’abus sexuel des mineurs; considère qu’il est primordial que les personnes physiques et morales soient tenues responsables par les États membres lorsqu’un défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne membre d’un organe de la personne morale en cause a rendu possible ou facilité un crime;
9. s’inquiète particulièrement des menaces et des risques que fait peser l’internet sur les enfants, notamment en ce qui concerne le recrutement d’enfants en ligne, le pédopiégeage et d’autres formes de sollicitation à des fins sexuelles; juge qu’il convient dès lors de trouver des solutions en vue de repérer ces pratiques dangereuses, de les signaler et d’ouvrir des enquêtes à leur sujet; souligne la nécessité de renforcer la protection des enfants en ligne, tout en lançant des programmes de sensibilisation et d’information en rapport avec les dangers existant en ligne;
10. rappelle à la Commission que les restrictions des contenus en ligne devraient se fonder sur la loi, et être bien définies, proportionnées, légitimes et viser un objectif clair;
11. s’inquiète de la croissance du nombre de diffusions en direct d’abus sexuels sur des mineurs, et dont les agresseurs font preuve de beaucoup d’habileté et d’imagination dans l’utilisation des progrès technologiques; estime que pour cette raison, tous les États membres doivent redoubler d’efforts pour mettre en œuvre des solutions techniques innovantes permettant de détecter et de bloquer ce type de contenus, mais aussi de bloquer les paiements destinés aux services de ce genre;
12. insiste sur le fait qu’il est impératif de s’attaquer aux nouvelles formes d’infractions en ligne, telles que la vengeance pornographique et le chantage sexuel, qui touchent de nombreux jeunes et en particulier les adolescentes; demande aux services répressifs et au pouvoir judiciaire des États membres de prendre des mesures concrètes pour lutter contre cette nouvelle forme de criminalité et invite le secteur de l’internet, les lignes d’assistance et tous les organismes pertinents à assumer leur responsabilité partagée tout en s’efforçant d’apporter des solutions pour faire face à ces délits, y compris en faisant un meilleur usage des technologies disponibles et en développant de nouvelles technologies pour faciliter l’identification des personnes qui commettent ces délits en ligne;
13. réaffirme le droit de chaque individu de décider du sort de ses données personnelles, en particulier le droit exclusif de contrôler l’utilisation et la divulgation des informations personnelles et le droit à l’oubli défini comme la possibilité d’obtenir le retrait rapide des contenus pouvant être préjudiciables à sa propre dignité;
14. insiste sur la nécessité pour les États membres qui ne l’ont pas encore fait d’ériger en infraction pénale non seulement le pédopiégeage en ligne mais aussi la cyberprédation et le fait d’appâter un enfant sur internet; rappelle que le terme de «cyberprédation» est le fait pour un adulte de communiquer en ligne avec un mineur ou une personne qu’il croit être mineur dans le but de commettre ultérieurement un acte criminel ou délictuel à son égard;
15. déplore qu’aucune statistique ne soit disponible sur le recours à des procédures pénales pour saisir des équipements dans les affaires qui le nécessitent;
Enquêtes et poursuites
16. relève que plusieurs États membres n’ont pas mis en œuvre l’obligation selon laquelle des poursuites doivent pouvoir être engagées pendant une période suffisamment longue après que la victime a atteint l’âge de la majorité; enjoint par conséquent aux États membres de s’assurer que le délai légal pendant lequel ces infractions peuvent faire l’objet d’une plainte et de poursuites soit suffisamment long et, tout au moins, qu’il coure à partir de la majorité de la victime, de sorte que l’auteur de l’infraction puisse réellement être poursuivi;
17. met l’accent sur le fait qu’il importe d’appliquer l’article 17 afin de garantir que la compétence des États membres couvre les cas dans lesquels une infraction a été commise au moyen de technologies de l’information et de la communication (TIC) auxquelles un accès a été obtenu à partir de leur territoire, que ces technologies soient basées ou non sur leur territoire; souligne la nécessité de développer les bases concrètes d’une approche commune de l’UE en matière de compétence dans le cyberespace, telle qu’exprimée lors de la réunion informelle des ministres de la justice et des affaires intérieures du 26 janvier 2016;
18. déplore que les infractions répertoriées dans la directive 2011/93/UE ne soient pas toutes inscrites dans la législation nationale des États membres, en ce qui concerne la compétence extraterritoriale; juge regrettable que certains États membres garantissent que les abus sexuels commis à l’étranger seront jugés en l’absence de plainte émanant de la victime; invite les États membres à remédier efficacement à ces lacunes;
19. invite tous les États membres à allouer les ressources financières et humaines suffisantes aux services répressifs et aux autorités judiciaires afin de lutter contre les abus sexuels sur mineurs et contre l’exploitation sexuelle des enfants, y compris une formation spécifique pour la police et les enquêteurs; demande à la Commission et aux États membres de renforcer les ressources dédiées à l’identification des victimes et invite instamment les neuf États membres qui n’ont pas encore transposé l’article 15, paragraphe 4, de la directive 2011/93/UE relatif à l’identification des victimes, à le faire sans retard et à le mettre en œuvre en instituant des équipes d’enquête spéciales, dotées d’outils et de ressources appropriés;
20. déplore qu’il n’existe encore aucune statistique ni données précises sur le nombre de délits et crimes commis dans le domaine des abus sexuels sur mineurs et de l’exploitation sexuelle des mineurs, en particulier en raison du pourcentage élevé de cas non signalés, du caractère novateur de ces délits et crimes, et des différences de définitions et de méthodologies utilisées dans les États membres;
21. souligne que certaines des principales difficultés rencontrées par les services répressifs et les autorités judiciaires dans les enquêtes et les poursuites liées aux abus sexuels sur mineurs en ligne s’expliquent notamment par la dimension souvent transfrontalière des enquêtes ou la dépendance à l’égard des preuves électroniques; relève en particulier la nécessité d’améliorer les techniques d’enquête en ligne pour suivre le rythme rapide de l’évolution technologique;
22. invite les États membres à renforcer la coopération entre leurs services répressifs, y compris en recourant davantage à des équipes d’enquête communes; invite instamment les autorités à reconnaître que le fait de se reposer excessivement sur les lignes d’assistance et sur l’industrie peut être contre-productif dans la mesure où cela ne fait que sous-traiter la lutte contre les contenus à caractère pédopornographique;
23. invite les États membres à appliquer les dispositions de la directive 2011/93/UE de façon pérenne; invite instamment l’industrie et les fournisseurs de services internet à appliquer des technologies modernes et à investir dans des solutions novatrices pour accroître les possibilités d’identifier les auteurs de délits, d’engager des poursuites contre eux, de démanteler les réseaux criminels en ligne et de protéger les victimes;
24. est préoccupé par l’utilisation de technologies de traduction d’adresses réseau de classe transporteur (NAT CGN) par les fournisseurs d’accès internet permettant de partager une seule adresse IP entre plusieurs utilisateurs au même moment, compromettant ainsi la sécurité en ligne et la possibilité d’établir la responsabilité; invite les États membres à encourager les fournisseurs d’accès internet et les gestionnaires de réseau à prendre les mesures nécessaires pour limiter le nombre d’utilisateurs par adresse IP, éliminer progressivement l’utilisation des technologies CGN et faire les investissements nécessaires pour adopter d’urgence la prochaine génération d’adresses de protocole internet version 6 (IPv6);
25. demande par conséquent aux États membres de renforcer la coopération policière et judiciaire entre eux, ainsi que de faire plein usage des outils de coopération existants fournis par Europol – en particulier dans le cadre du projet d’analyse (AP) Twins et du Centre européen de lutte contre la cybercriminalité – et par Eurojust au niveau de l’Union, de façon à garantir l’aboutissement des enquêtes et des poursuites à l’encontre des auteurs et de leurs éventuels complices; souligne qu’il convient de mettre à la disposition d’Europol et d’Eurojust des ressources suffisantes pour remplir leur mission à cet égard, et enjoint aux États membres de partager leurs bonnes pratiques;
26. invite les États membres à resserrer leur coopération policière et judiciaire afin de lutter contre la traite et l’immigration clandestine d’enfants migrants, qui sont particulièrement exposés aux abus, à la traite et à l’exploitation sexuelle, en particulier les filles, mais également les garçons; appelle de ses vœux un renforcement de la coopération, tel que l’échange rapide d’informations entre les autorités, de sorte que les enfants disparus puissent être retrouvés, ainsi qu’une interopérabilité des bases de données; invite les États membres à adopter une approche globale associant tous les acteurs concernés et à accroître la coopération avec les services répressifs, les services sociaux et la société civile; reconnaît le rôle essentiel que joue la société civile dans l’identification des enfants vulnérables, étant donné le manque de confiance des enfants migrants envers les services répressifs;
27. encourage les États membres à intensifier leurs efforts pour lutter contre le tourisme sexuel impliquant des enfants et à poursuivre les auteurs d’infractions et leurs complices, en tenant compte de la responsabilité de tous les acteurs concernés;
28. encourage les États membres à créer un réseau international spécialisé dans la lutte contre le tourisme sexuel et les prie d’intégrer dans leurs politiques publiques des programmes de financement axés sur l’aide accordée aux familles et aux enfants qui se trouvent dans des zones de risque;
Prévention (articles 22, 23 et 24 de la directive)
29. demande aux États membres de mettre en place des programmes de prévention et d’intervention efficaces, y compris des programmes de formation réguliers, pour que tous les agents des services publics, les éducateurs, les associations parentales et les parties prenantes en contact avec des enfants soient en mesure de mieux évaluer le risque qu’une infraction soit commise;
30. invite instamment tous les États membres à prendre des mesures appropriées telles que des campagnes de sensibilisation du grand public, des campagnes de prévention, des programmes de formation et des programmes spécifiques d’éducation pour les autorités, les parents, les enseignants, les enfants et les mineurs – notamment en coopération avec les associations parentales jouant un rôle actif dans le domaine de la protection des enfants et des mineurs, ainsi qu’avec les organisations de la société civile concernées – afin de promouvoir l’éducation aux médias, la sécurité sur internet et l’importance des valeurs familiales (telles que la responsabilité mutuelle, le respect et les soins), de la dignité humaine, de l’estime de soi, de la non-violence et, plus généralement, du droit de l’enfant à la protection contre toutes les formes d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle;
31. invite les institutions européennes et les États membres à créer un système à plusieurs niveaux en matière de protection des enfants guidé par l’intérêt supérieur de l’enfant et le plein respect de ses droits fondamentaux, afin d’envoyer un message clair selon lequel toutes les formes d’abus physiques, sexuels et émotionnels sur les enfants sont inacceptables et punis par la loi;
32. encourage les États membres à diffuser les bonnes pratiques en matière de supports éducatifs et de programmes de formation auprès de tous les acteurs concernés, tels que les enseignants, les parents, les éducateurs et les services répressifs, afin de les sensibiliser au phénomène de pédopiégeage et aux autres risques pour la sécurité des enfants en ligne; encourage les États membres à établir des programmes éducatifs ambitieux ciblant les parents et les jeunes pour leur donner les moyens d’agir, en les sensibilisant aux dangers d’internet et en les encourageant à signaler les faits dont ils seraient témoins ou victimes notamment via des lignes d’assistance à l’intention des mineurs; estime primordial de donner aux parents des pistes pour les aider à évaluer les risques que peuvent courir leurs enfants et à détecter les signes précoces d’un éventuel abus sexuel en ligne; invite les fournisseurs de services à intensifier leurs activités de sensibilisation des risques en ligne et ce particulièrement pour les enfants par le développement d’outils interactifs et de matériels d’information;
33. invite instamment les États membres à introduire dans leur législation des dispositions visant à rendre obligatoire la vérification des antécédents judiciaires des personnes qui présentent leur candidature pour occuper un poste ou exercer une activité, contre rémunération ou à titre bénévole, en contact avec des enfants ou une autorité sur des enfants, et à partager systématiquement les informations relatives aux individus potentiellement dangereux pour les enfants;
34. demande aux États membres d’échanger les informations dont ils disposent sur les pédophiles afin d’éviter que ceux-ci ne se déplacent de manière inaperçue entre les États membres pour exercer une activité, rémunérée ou bénévole, en contact avec des enfants ou au sein d’établissements travaillant avec des enfants; incite les États membres à renforcer le partage d’informations relatives aux condamnations pénales et aux mesures d’interdiction, ainsi qu’à améliorer la collecte systématique et cohérente des données contenues dans les casiers judiciaires nationaux des auteurs; invite instamment les États membres à s’acquitter de leurs obligations en vertu de l’article 22 de la directive 2011/93/UE et à mettre sur pied des programmes et mesures d’intervention efficaces et examinés au niveau académique pour les personnes craignant de commettre des abus sexuels sur des enfants et d’autres infractions visées aux articles 3 à 7 de la directive;
35. fait observer que certains États membres ont mis en place des systèmes opérationnels spécialisés et des capacités de police scientifique visant à enquêter sur des cas d’abus sexuels sur mineurs; relève toutefois que la plupart des États membres ne disposent ni de services spécialisés d’enquête, ni de moyens financiers leur permettant d’acquérir des équipements de police scientifique, tels qu’un logiciel spécial permettant de mener des enquêtes en ligne; recommande par conséquent que l’Union européenne soutienne ces services en débloquant les fonds nécessaires, lorsque cela s’avère nécessaire;
36. prend note du fait que la plupart des cas d’abus sexuel et d’exploitation sexuelle des enfants sont rarement signalés aux services répressifs; demande à la Commission et aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour améliorer et renforcer le signalement de ces infractions par les enfants ainsi que d’envisager de mettre en place des mécanismes de signalement direct systématiques;
37. invite les États membres à mettre en place ou à renforcer des lignes d’assistance pour enfants qui aident et soutiennent les enfants victimes d’abus et d’exploitation sexuels et qui garantissent le droit fondamental des enfants à être entendus; demande aux États membres de veiller à la disponibilité 24 heures sur 24 de ces lignes d’assistance, à leur accessibilité par différents moyens de communication, à leur confidentialité, à leur gratuité tant pour les enfants que pour les lignes d’assistance, à leur positionnement clair dans les systèmes nationaux de protection de l’enfance et à leur financement structurel et à long terme;
Aide et protection des victimes (articles 18, 19 et 20 de la directive)
38. invite les États membres à appliquer pleinement la directive 2012/29/UE concernant les droits des victimes de la criminalité, à adopter des mesures spécifiques pour protéger les jeunes victimes et à partager leurs bonnes pratiques afin de s’assurer que les enfants reçoivent une aide et un soutien adéquats pendant toute la durée des procédures pénales et par la suite;
39. salue les bonnes pratiques adoptées par certains États membres en ce qui concerne la protection des enfants, notamment la création des Barnhuset en Suède; demande aux États membres de veiller en particulier à s’assurer qu’une aide juridique, un soutien psychologique et une assistance soient apportés afin d’éviter la victimisation secondaire des enfants; encourage les États membres à lancer des campagnes de sensibilisation tant au niveau régional que national afin d’encourager à aider les enfants victimes et de favoriser l’évolution culturelle de l’opinion publique pour éviter l’attitude consistant à accuser la victime et qui pourrait causer un traumatisme supplémentaire chez les enfants victimes d’abus;
Suppression et blocage (article 25)
40. se félicite que les États membres aient mis en place une législation et des mesures administratives en vue de la suppression des pages internet proposant des contenus à caractère pédopornographique hébergées sur leur territoire; enjoint aux États membres d’appliquer pleinement l’article 25 de la directive 2011/93/UE et d’accorder la priorité au retrait rapide à la source des contenus à caractère pédopornographique et de mettre en place des garanties adéquates; déplore que seule la moitié des États membres aient incorporé dans leur législation des dispositions permettant de bloquer l’accès des utilisateurs se trouvant sur leur territoire à ce type de pages; rappelle que dans la lutte contre la diffusion des contenus à caractère pédopornographique, les mesures de retrait sont plus efficaces que le blocage étant donné que ce dernier ne supprime pas le contenu;
41. déplore vivement que, bien que la Commission ait mentionné que certains États membres ne disposent pas de procédures «de notification et de retrait» fonctionnelles, seize ans après l’entrée en vigueur de la directive 2000/31/CE (directive sur le commerce électronique), elle n’ait pas indiqué que des mesures seraient prises pour contraindre ces États membres à respecter la législation de l’Union;
42. invite la Commission à redoubler d’efforts afin de recueillir les informations nécessaires pour déterminer quelles sont les procédures en vigueur dans les États membres où aucun mécanisme de notification, aucune procédure de retrait et aucune mesure pénale ne sont en place et afin d’entamer des procédures d’infraction contre les États membres s’ils ne respectent pas les obligations fixées dans la directive 2000/31/CE en la matière;
43. déplore que la Commission n’ait ni évalué la sécurité des listes de blocage, les technologies utilisées pour le blocage dans les pays qui ont mis en œuvre les mesures, la mise en œuvre des mesures de sécurité, telles que le chiffrement, pour le stockage et la communication des listes de blocage, ni effectué d’analyse approfondie de l’efficacité de cette mesure;
44. fait observer que la directive 2011/93/UE ne requiert pas le blocage obligatoire; observe que le blocage n’est ni une technologie unique, ni une technologie fiable; recommande le retrait des contenus présentant des abus contre les enfants, l’exploitation des enfants et des contenus à caractère pédopornographique à la source dans le cadre de mesures judiciaires et répressives efficaces;
45. invite instamment les États membres à accélérer, en coopération avec le secteur de l’internet, les procédures de notification et de retrait qui sont encore trop lentes et à tisser des partenariats avec ce même secteur, Europol et Eurojust, dans l’objectif d’éviter que les réseaux et systèmes ne soient piratés et détournés à des fins de distribution de contenus pédopornographiques;
46. invite les États membres, lorsque les contenus sont hébergés dans des pays tiers, à intensifier leur coopération avec les pays tiers concernés et Interpol pour obtenir la suppression rapide du contenu en question;
47. recommande aux autorités compétentes de mettre régulièrement à jour les listes noires recensant les sites pédopornographiques et de les communiquer aux fournisseurs d’accès internet afin d’éviter, par exemple, un «surverrouillage» et de veiller à ce que le blocage des sites reste proportionné; recommande également que ces listes noires soient partagées entre les États membres, avec Europol et son Centre européen de lutte contre la cybercriminalité, ainsi qu’avec Interpol; estime, à cet égard, qu’il serait possible d’utiliser la technologie de hachage récemment mise au point, et comprenant une détection et une reconnaissance automatiques des images; souligne que toute technologie utilisée devrait être rigoureusement testée afin d’éliminer ou du moins de réduire le risque de piratage, d’abus ou les effets contre-productifs potentiels;
48. encourage le réseau INHOPE à œuvrer avec ses membres à la création d’un mécanisme anonyme de signalement sécurisé sur les réseaux du web invisible, tels que les réseaux du dark net qu’on trouve sur le réseau TOR, qui prévoie le même niveau élevé d’anonymat que celui donné par les organismes de presse pour les informateurs afin d’offrir aux utilisateurs de ces réseaux la possibilité de fournir des informations sur des contenus pédopornographiques ou de signaler de tels abus sur mineurs;
49. invite instamment les États membres à obliger les fournisseurs d’accès internet à signaler de leur propre initiative tout contenu à caractère pédopornographique détecté sur leurs réseaux aux services répressifs, ainsi qu’aux lignes d’urgence nationales; invite la Commission à poursuivre son financement au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), afin de doter les lignes d’assistance des ressources suffisantes pour s’acquitter de leur mandat dans le domaine de la lutte contre les contenus illicites en ligne;
50. prend acte du rôle actif et utile joué par les organisations de la société civile dans la lutte contre les contenus à caractère pédopornographique en ligne, comme le réseau INHOPE de lignes d’urgence, y compris l’Internet Watch Foundation au Royaume-Uni; demande instamment à la Commission, en coopération avec INHOPE, de déterminer et de mettre en œuvre les meilleures pratiques, en particulier en ce qui concerne les rapports statistiques et l’interaction efficace avec les services répressifs; prie instamment les États membres qui ne l’ont pas encore fait de créer des lignes d’assistance de ce type et est d’avis que les opérateurs de ces lignes devraient être autorisés à rechercher eux-mêmes les contenus pédopornographiques en ligne;
51. invite instamment les États membres qui ne l’ont pas encore fait à mettre en place sans tarder des mécanismes de signalement et d’assistance sûrs et adaptés aux enfants, tels qu’une ligne d’assistance ou un numéro d’urgence, téléphoniques ou via l’internet, dotés d’une adresse électronique, ou une application pour tablette ou smartphone, qui permettent aux internautes de signaler, y compris de manière anonyme, tout contenu à caractère pédopornographique présent sur internet, et qui soient capables d’évaluer rapidement les contenus signalés afin d’engager dans les plus brefs délais une procédure de notification et de retrait, y compris pour les contenus hébergés hors de leur territoire; demande que ces lignes d’urgence soient clairement reconnues et renforcées et encourage les États membres à les doter de ressources suffisantes, notamment des budgets adéquats et des professionnels formés et expérimentés; estime que ces lignes d’urgence devraient être autorisées à chercher de manière proactive des contenus à caractère pédopornographique en ligne, ainsi qu’à recevoir des signalements du public;
52. insiste sur le fait qu’il est impératif de promouvoir et de soutenir, au niveau de l’Union, des programmes d’information des citoyens, donnant à ces derniers la possibilité d’attirer l’attention des autorités compétentes sur les contenus en ligne qui seraient illicites ou qui porteraient atteinte aux enfants;
53. invite la Commission à continuer de tenir le Parlement régulièrement informé de l’évolution de la situation en ce qui concerne l’application de la directive par les États membres, grâce à des données ventilées et comparables sur les résultats obtenus par les États membres en matière de prévention et de lutte contre les abus et l’exploitation sexuels des mineurs en ligne et hors ligne; demande à la Commission de présenter un rapport plus complet sur la mise en œuvre de la directive, contenant des informations et des statistiques supplémentaires sur le retrait et le blocage de sites web sur lesquels se trouvent des contenus à caractère pédopornographique, des statistiques relatives à la vitesse de retrait des contenus illicites au-delà de 72 heures et au suivi donné par les services répressifs aux infractions signalées, sur les retards accusés dans les retraits en raison de la nécessité d’éviter d’interférer avec les enquêtes en cours, des informations sur l’utilisation que font les services répressifs et les autorités judiciaires des données stockées et sur les mesures prises par les lignes d’urgence, après avoir informé les services répressifs, pour contacter les fournisseurs d’hébergement; demande à la commission compétente d’organiser une audition sur l’état d’avancement de l’application de la directive et, éventuellement, d’envisager d’adopter un rapport complémentaire relatif au suivi donné à la mise en œuvre de la directive;
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54. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux parlements et aux gouvernements des États membres.
Des études démontrent que les garçons pourraient être particulièrement gênés de dénoncer des abus sexuels, y compris pour des raisons liées aux préjugés sociétaux à l’égard des hommes. Voir par exemple l’étude de l’unité de l’évaluation de l’impact ex-post du Service de recherche du Parlement européen, PE 598.614, p. 16 et l'étude de Schaefer, G.A., Mundt, I.A., Ahlers, C.J., et Bahls, C, intitulée «Child sexual abuse and psychological impairment in victims: results of an online study initiated by victims» (abus sexuels sur mineurs et troubles psychologiques chez les victimes: résultats d’une étude en ligne lancée par des victimes), parue dans le Journal of Child Sex Abuse, vol. 21, nº 3, 2012, pp. 343-360.