– vu ses précédentes résolutions, en particulier celles du 24 novembre 2016 sur les relations entre l’Union européenne et la Turquie(1), et du 27 octobre 2016 sur la situation des journalistes en Turquie(2),
– vu sa résolution du 13 novembre 2014 sur les tensions dans la zone économique exclusive de la République de Chypre à la suite de mesures prises par la Turquie(3) et sa résolution du 15 avril 2015 sur le centenaire du génocide arménien(4),
– vu la communication de la Commission du 9 novembre 2016 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la politique d’élargissement de l’UE (COM(2016)0715) et le rapport 2016 concernant la Turquie (SWD(2016)0366),
– vu les conclusions de la présidence du 13 décembre 2016 et les précédentes conclusions du Conseil et du Conseil européen,
– vu le cadre de négociation avec la Turquie, et notamment le paragraphe 5 des principes présidant aux négociations, du 3 octobre 2005,
– vu la décision 2008/157/CE du Conseil du 18 février 2008 relative aux principes, aux priorités et aux conditions du partenariat pour l’adhésion de la République de Turquie(5) («le partenariat pour l’adhésion»), et les décisions antérieures du Conseil de 2001, 2003 et 2006 sur le partenariat pour l’adhésion,
– vu la déclaration commune ayant fait suite au sommet UE-Turquie du 29 novembre 2015 et au plan d’action UE-Turquie,
– vu la déclaration de la Communauté européenne et de ses États membres du 21 septembre 2005, qui dispose notamment que la reconnaissance de tous les États membres est une composante nécessaire des négociations et prévoit la mise en œuvre intégrale et efficace par la Turquie du protocole additionnel à l’accord d’Ankara en ce qui concerne tous les États membres en éliminant tous les obstacles à la libre circulation des marchandises sans préjugé ni discrimination,
– vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
– vu l’article 46 de la convention européenne des droits de l’homme, qui dispose que les hautes parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme dans les litiges auxquels elles sont parties et à les exécuter,
– vu les avis de la Commission de Venise du Conseil de l’Europe, en particulier ceux des 10 et 11 mars 2017 sur les modifications de la constitution et soumises au référendum national, sur les mesures adoptées en vertu des décrets-lois promulgués récemment, sous l’angle du respect de la liberté de la presse, sur les devoirs, les compétences et le fonctionnement des juges de paix en matière pénale, des 9 et 10 décembre 2016 sur les décrets-lois d’urgence nº 667-676 adoptés après le coup d’état avorté du 15 juillet 2016, et des 14 et 15 octobre 2016 sur la suspension du deuxième paragraphe de l’article 83 de la constitution (inviolabilité parlementaire),
– vu la déclaration du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe du 26 juillet 2016 sur les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence en Turquie,
– vu la déclaration UE-Turquie du 18 mars 2016,
– vu la communication de la Commission du 2 mars 2017 au Parlement européen et au Conseil sur le premier rapport annuel sur la facilité en faveur des réfugiés en Turquie (COM(2017)0130) et le cinquième rapport de la Commission du 2 mars 2017 au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la déclaration UE-Turquie (COM(2017)0204),
– vu que la Turquie s’est engagée à respecter les critères de Copenhague, à mettre en place des réformes appropriées et efficaces, à entretenir des relations de bon voisinage et à s’aligner progressivement sur l’Union européenne, et vu que ces efforts auraient dû être considérés comme une possibilité, pour le pays, de renforcer ses institutions et de poursuivre sa démocratisation et sa modernisation,
– vu la recommandation de la Commission du 21 décembre 2016 en vue d’une décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations avec la Turquie sur un accord sur l’extension du champ des relations commerciales privilégiées bilatérales ainsi que sur la modernisation de l’union douanière,
– vu que le respect de l’état de droit, y compris en ce qui concerne, en particulier, la séparation des pouvoirs, la démocratie, la liberté d’expression et la liberté des médias, les droits de l’homme, les droits des minorités et la liberté de religion ainsi que la liberté d’association et de manifestation pacifique, sont au cœur du processus de négociation, conformément aux critères de Copenhague qui sont les critères d’adhésion à l’Union européenne,
– vu le positionnement de la Turquie à la 155e place du classement mondial de la liberté de la presse, publié le 26 avril 2017, et le fait que le pays n’a jamais été classé aussi bas et comme l’un de ceux où les journalistes sont les plus exposés aux menaces, aux agressions physiques, au harcèlement judiciaire, y compris au risque de détention et aux peines de prison,
– vu le fait qu’en novembre 2016, le Parlement européen a invité la Commission et les États membres à initier un gel temporaire des négociations d’adhésion en cours avec la Turquie et s’est engagé à revoir sa position dès que les mesures disproportionnées prises dans le cadre de l’état d’urgence en Turquie auront été levées, le réexamen se fondant sur la question de savoir si l’état de droit et le respect des droits de l’homme ont été rétablis dans l’ensemble du pays,
– vu la crise en Syrie, les efforts déployés pour parvenir à un cessez-le-feu et à un règlement pacifique, ainsi que les obligations de la Turquie de renforcer la stabilité et de promouvoir des relations de bon voisinage grâce à des efforts soutenus en vue de résoudre les questions bilatérales, les différends et les conflits en suspens avec les pays voisins au sujet des frontières terrestres et maritimes et de l’espace aérien, conformément aux dispositions des accords internationaux, y compris la convention des Nations unies sur le droit de la mer et la Charte des Nations unies,
– vu le rôle joué par la Russie en Syrie, notamment le soutien russe apporté à l’utilisation militaire d’armes chimiques par la Syrie, qui continue de déstabiliser le pays et fait grossir le nombre de réfugiés qui recherchent une protection en Turquie et dans l’Union,
– vu la situation de la Turquie en matière de sécurité, qui s’est détériorée à la fois au niveau interne et externe, ainsi que les attentats terroristes perpétrés dans le pays,
– vu le fait que la Turquie abrite la plus grande population de réfugiés au monde, avec près de trois millions de réfugiés enregistrés en provenance de Syrie, d’Iraq et d’Afghanistan, selon le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR),
– vu la situation économique et financière de la Turquie, qui est en partie le résultat de la vague récente d’attentats et de l’instabilité politique, mais aussi de problèmes économiques plus profonds,
– vu le rapport du Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH) intitulé «La situation des droits de l’homme dans le sud-est de la Turquie», publié en février 2017,
– vu le fait que la Turquie s’est montrée admirablement accueillante envers le grand nombre de réfugiés vivant dans le pays,
– vu la déclaration de constatations et conclusions préliminaires de la mission internationale d’observation du référendum, publiée le 17 avril 2017,
– vu la résolution 2156 de l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) du 25 avril 2017, intitulée «Le fonctionnement des institutions démocratiques en Turquie», qui entraîné la réouverture de la procédure de suivi,
– vu l’article 52 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A8-0234/2017),
A. vu le fait que, depuis des décennies, plusieurs millions de ressortissants turcs et de personnes d’origine turque vivent dans les États membres et contribuent à leur réussite,
Introduction
1. souligne que 2016 a été une année difficile pour la population turque du fait de la poursuite de la guerre en Syrie, du nombre important de réfugiés, du conflit dans le sud-est du pays, de la série d’attentats odieux et de la tentative de coup d’état au cours de laquelle 248 personnes ont été tuées; réitère sa ferme condamnation de la tentative de coup d’état du 15 juillet 2016 et exprime sa solidarité avec la population turque; reconnaît le droit et la responsabilité du gouvernement turc de prendre des mesures pour en traduire les auteurs en justice en garantissant le respect de l’état de droit et le droit à un procès équitable;
2. souligne, cependant, que les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence ont une incidence négative disproportionnée, à grande échelle et à long terme sur un grand nombre de citoyens ainsi que sur la protection des libertés fondamentales dans le pays; condamne le licenciement collectif de fonctionnaires et d’officiers de police, la liquidation en masse des médias et les arrestations de journalistes, d’universitaires, de défenseurs des droits de l’homme, de juges, d’élus, de fonctionnaires non élus, de membres des services de sécurité et de citoyens ordinaires, ainsi que la confiscation de leurs biens, actifs et passeports, la fermeture de nombreuse écoles et universités et l’interdiction de voyage imposée à des milliers de citoyens turcs opérées au titre de décrets-lois d’urgence sans décisions individualisées et sans possibilité de contrôle juridictionnel effectif en temps utile; exprime son inquiétude concernant la confiscation, et dans certains cas la nationalisation, d’entreprises privées turques; demande la libération immédiate et inconditionnelle de tous les prisonniers détenus sans preuve de leur implication personnelle dans un délit; déplore à cet égard que les prérogatives législatives du parlement ait été gravement mises à mal;
3. souligne l’importance stratégique des bonnes relations entre la Turquie et l’Union européenne et la forte valeur ajoutée de la coopération dans la gestion des défis auxquels les deux parties sont confrontées; fait valoir que la Turquie et l’Union européenne ont connu leur propre processus de transformation interne depuis l’ouverture des négociations d’adhésion en 2004; regrette que les instruments d’adhésion n’aient pas été utilisés, dans toute la mesure du possible, et qu’il y ait eu une régression au niveau de l’état de droit et des droits de l’homme, qui sont au cœur des critères de Copenhague, et qu’au cours des dernières années, l’intégration pleine et entière de la Turquie dans l’Union a, de part et d’autre, perdu le soutien de l’opinion publique; reste déterminé à coopérer et à maintenir un dialogue ouvert et constructif avec le gouvernement turc afin de relever les défis communs et de travailler sur les priorités communes, tels que la stabilité régionale, la situation en Syrie, la migration et la sécurité;
4. prend acte de l’issue du référendum qui a eu lieu le 16 avril 2017, organisé sous le couvert de l’état d’urgence et dans des circonstances qui ont empêché une campagne équitable et un choix éclairé étant donné que les deux camps de la campagne ne se trouvaient pas sur pied d’égalité quant aux possibilités offertes, et que les droits des opposants à la réforme constitutionnelle n’ont pas été respectés; se dit gravement préoccupé par les allégations d’irrégularités et de fraude électorale généralisée mis en évidence dans les conclusions de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe/le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE (OSCE/BIDDH), publié le 17 avril 2017, la mission d’observation, faisant peser des doutes sérieux sur la validité et la légitimité des résultats; réclame une enquête indépendante sur toutes les irrégularités énumérées dans la déclaration de l’OCDE/BIDDH; prend note de la décision de l’APCE de rouvrir la procédure de suivi à l’égard de la Turquie;
5. souligne que la Turquie doit respecter ses engagements en tant que membre du Conseil de l’Europe; invite la Turquie à se conformer à ses engagements dans le cadre de son appartenance au Conseil de l’Europe et à appliquer les modifications et réformes constitutionnelles et judiciaires en coopération avec la Commission de Venise tout en en respectant les critères;
6. condamne fermement le fait que le président turc et plusieurs autres personnalités politiques se soient à diverses reprises prononcés en faveur du rétablissement de la peine de mort; souligne que le rejet sans équivoque de la peine de mort est une exigence essentielle pour l’adhésion à l’Union européenne et souligne que le rétablissement de la peine de mort serait contraire aux engagements internationaux de la Turquie, remettrait en question l’adhésion de la Turquie au Conseil de l’Europe et entraînerait la fin immédiate des négociations d’adhésion à l’Union européenne et de l’aide de préadhésion; souligne que si la Turquie organise un référendum sur le rétablissement de la peine de mort, les États membres ont le droit de refuser de faciliter sa tenue sur leur territoire;
7. rappelle sa position de novembre 2016 de geler le processus d’adhésion de la Turquie;
8. demande à la Commission et aux États membres, conformément au cadre de négociation, de suspendre formellement les négociations d’adhésion avec la Turquie sans plus attendre si le paquet de réformes constitutionnelles est mis en œuvre tel quel; souligne, compte tenu des observations de la Commission de Venise sur les réformes constitutionnelles, que la proposition de révision constitutionnelle ne respecte pas les principes fondamentaux de la séparation des pouvoirs, n’offre pas suffisamment de contre-pouvoirs et n’est pas conforme aux critères de Copenhague; invite la Commission, les États membres et la Turquie à procéder à un débat franc et ouvert sur les domaines d’intérêt commun pour lesquels une coopération renforcée serait possible; souligne que tout nouvel engagement politique entre l’Union et la Turquie devrait se fonder sur des dispositions de conditionnalité en ce qui concerne le respect de la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux;
Droits de l’homme et libertés fondamentales
9. constate avec regret que les mesures disproportionnées prises à la suite de l’instauration de l’état d’urgence, à savoir les détentions, les licenciements, les arrestations et les confiscations de biens, ont ciblé non seulement des milliers de personnes, membres/partisans présumés du mouvement Gülen, mais aussi des dissidents d’une manière générale et des partis politiques de l’opposition en particulier; continue d’attendre une preuve irréfutable concernant les auteurs de la tentative de coup d’État; condamne avec fermeté l’incarcération de onze députés appartenant au parti démocratique du peuple (HDP), y compris ses coprésidents, Mme Figen Yuksekdag et M. Selahattin Demirtas, d’un député du parti républicain du peuple (CHP), ainsi que de 85 maires kurdes; demande instamment au gouvernement turc la levée immédiate de l’état d’urgence; met en garde contre l’utilisation abusive de mesures antiterroristes pour légitimer la répression des droits de l’homme; demande à la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) de connaître sans tarder des premiers cas exemplaires et de mener à bien dans les meilleurs délais les premières procédures dès lors qu’il apparaît n’exister aucune voie de recours nationale effective;
10. demande aux autorités turques de mener une enquête approfondie au sujet des allégations de maltraitance grave de prisonniers, comme le rapportent plusieurs organisations des droits de l’homme, et demande à ce que les personnes qui se sont rendues coupables de violations des droits de l’homme répondent de leurs actes et soient sanctionnées; se déclare profondément préoccupé par les conditions de détention; demande la publication, sans délai, des derniers rapports du comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l’Europe et exhorte les autorités turques à autoriser les observateurs internationaux à contrôler les centres de détention;
11. demande au gouvernement turc d’assurer à toutes les personnes faisant l’objet de mesures restrictives l’accès à des mécanismes de recours et de réparation appropriés et efficaces et un contrôle juridictionnel exercé dans le respect de l’état de droit; souligne que la présomption d’innocence est un principe fondamental de tout État de droit; constate, qu’en vertu de l’actuel état d’urgence, les citoyens arrêtés n’ont pas le droit à une aide juridique au cours des cinq premiers jours de détention et déplore que les détenus n’aient qu’un accès très restreints aux avocats; souligne que, depuis juillet 2016, plus de 100 000 plaintes ont été déposées auprès de la Cour constitutionnelle turque, qui s’est déclarée incompétente sur les questions relevant du décret d’urgence; invite la Turquie à modifier, de toute urgence, la «commission d’enquête sur les pratiques d’état d’urgence» d’une telle manière qu’elle se mue en une commission solide, indépendante et pleinement mandatée en mesure d’assurer un traitement individuel de tous les dossiers, de traiter efficacement le nombre considérable de demandes qu’elle recevra et de faire en sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas indûment retardé;
12. condamne fermement le grave recul et les violations de la liberté d’expression ainsi que les graves violations de la liberté des médias, y compris les interdictions disproportionnées des sites des médias et des médias sociaux; prend acte avec inquiétude de la fermeture d’environ 170 médias – y compris de la quasi-totalité des médias en langue kurde – et de l’incarcération de plus de 150 journalistes; souligne que la décision de la Turquie de bloquer l’accès à Wikipédia constitue une grave atteinte à la liberté de l’information; fait observer que la Turquie continue de descendre dans le classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières, où elle est dorénavant le 155e pays sur 180; rappelle qu’une presse libre et plurielle, y compris un internet libre et ouvert, est une composante essentielle de toute démocratie et invite instamment le gouvernement turc à libérer sans délai tous les journalistes arrêtés illégalement; demande au gouvernement turc d’autoriser l’ancien député au Parlement européen et président de la commission parlementaire mixte, Joost Lagendijk, à rejoindre sa famille en Turquie;
13. exprime sa vive préoccupation face à la détérioration continue de la situation dans le sud‑est de la Turquie, en particulier dans les zones où des couvre‑feux ont été instaurés, un usage excessif de la force a été constaté et des punitions collectives ont été infligées à tous les habitants, zones où quelque 2 000 personnes auraient été tuées dans le cadre d’opérations de sécurité et près d’un demi-million de personnes déplacées au cours de la période allant de juillet 2015 à décembre 2016; observe que les procureurs locaux ont systématiquement refusé d’ouvrir une enquête sur les assassinats en question et que les observateurs indépendants se sont vu refuser l’accès à cette région; rappelle la responsabilité du gouvernement turc dans la protection de tous ses citoyens, quelles que soient leurs origines culturelles et religieuses, et leurs croyances; déplore la pratique courante des expropriations, y compris concernant des biens appartenant aux municipalités ainsi qu’à l’Église, ce qui représente une violation des droits des minorités religieuses; est convaincu que seul un règlement politique équitable de la question kurde peut apporter une stabilité et une prospérité durables tant à la zone concernée qu’à l’ensemble du pays; note qu’une série de lois, y compris la loi nº 6722 relative à la protection juridique des forces de sécurité participant à la lutte contre les organisations terroristes, ont créé un climat d’«impunité systématique» des forces de sécurité;
14. condamne la décision du Parlement turc de lever l’immunité d’un grand nombre de députés en violation de la constitution, y compris 55 des 59 députés du HDP, ouvrant ainsi la voie à l’arrestation de personnalités de l’opposition et ternissant sérieusement l’image d’institution démocratique du parlement; souligne que la Grande assemblée nationale turque devrait être l’institution au centre de la démocratie turque, et représenter tous les citoyens de façon égale; regrette le niveau élevé du seuil électoral;
15. se déclare préoccupé par le fait que les juges et les procureurs font toujours l’objet de fortes pressions politiques et que pas moins de 4 000 d’entre eux, soit près d’un quart des juges et procureurs, aient été licenciés ou arrêtés et, que dans certains cas, leurs biens aient été confisqués; demande à la Turquie de rétablir et de mettre en œuvre toutes les garanties juridiques visant à assurer le plein respect de l’indépendance du pouvoir judiciaire, notamment en modifiant la loi sur le Haut conseil de la magistrature (HCM) afin de réduire l’influence de l’exécutif au sein de ce Conseil; se dit particulièrement préoccupé par le fait que l’institution des «juges de paix en matière pénale», instaurée en juin 2014 par le gouvernement au pouvoir, semble s’être muée en un instrument de harcèlement visant à museler l’opposition, ainsi qu’à contrôler les informations à la disposition du grand public;
16. s’inquiète vivement du manque de respect à l’égard de la liberté de religion, de la discrimination contre les minorités religieuses, notamment la minorité chrétienne et la minorité des Alévis, et de la violence pour des motifs religieux, y compris des attaques verbales et physiques, de la stigmatisation et de la pression sociale dans les écoles, et des problèmes liés à l’établissement légal d’un lieu de culte; invite les autorités turques à promouvoir des réformes positives et effectives dans le domaine de la liberté de pensée, de conscience et de religion en permettant aux communautés religieuses d’obtenir une personnalité juridique, en autorisant les organisations caritatives à élire leur organe de direction, en éliminant les restrictions imposées à la formation, à la nomination et à la succession des membres du clergé, en se conformant aux arrêts pertinents de la Cour européenne des droits de l’homme ainsi qu’aux recommandations de la Commission de Venise, et en éliminant toutes les formes de discrimination ou d’obstacle fondées sur la religion; invite la Turquie à respecter le caractère propre et l’importance du patriarche œcuménique et à reconnaître la personnalité juridique de celui-ci; rappelle la nécessité d’autoriser la réouverture du séminaire de Halki et de lever tous les obstacles à son bon fonctionnement; s’inquiète de la saisie récente des églises dans la région de Diyarbakir; exhorte le gouvernement à les restituer à leurs propriétaires légitimes; exhorte les autorités turques à combattre sérieusement toutes les manifestations d’antisémitisme dans la société;
17. invite la Turquie à protéger les droits des groupes les plus vulnérables et des personnes appartenant à des minorités; déplore que les marches LGBTI à Ankara et Istanbul aient été interdites pour la troisième année consécutive et aient dû faire face à la répression et à la violence policière; est gravement préoccupé par les violences à caractère sexiste, les discriminations, les discours de haine à l’encontre des minorités, les crimes de haine et les violations des droits de l’homme des personnes LGBTI; demande à la Turquie de prendre des mesures adéquates pour prévenir et sanctionner les discours de haine et les crimes ciblant des minorités; demande à la Turquie d’harmoniser sa législation nationale avec la convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe, qu’elle a ratifiée en 2014; se félicite de la stratégie nationale et du plan d’action en faveur des Roms du gouvernement et invite le gouvernement turc à entamer la mise en œuvre de la stratégie et de mettre en place un mécanisme de suivi et d’évaluation; encourage les autorités à remédier aux principaux obstacles à l’insertion sociale des Roms; demande à la Turquie d’accorder une égalité complète à tous ses citoyens et de résoudre les problèmes rencontrés par les membres de minorités, en particulier en ce qui concerne l’éducation et les droits de propriété; fait observer que, conformément aux critères de Copenhague, les minorités devraient également avoir le droit d’être scolarisées dans leur langue maternelle dans les écoles publiques; rappelle l’importance de mettre en œuvre la résolution de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur les îles d’Imbros et de Ténédos et appelle la Turquie à faciliter le retour sur l’île des familles expatriées issues de cette minorité qui le souhaitent; se félicite de l’ouverture d’une école pour la minorité grecque sur l’île d’Imbros, qui constitue une évolution positive.
18. invite le gouvernement turc à respecter et à mettre pleinement en œuvre les obligations juridiques qu’il a conclues concernant la protection du patrimoine culturel et, en particulier, à élaborer en toute bonne foi un inventaire complet des patrimoines culturels arménien, grec, assyrien et autres, détruits ou endommagés au cours du siècle dernier; demande à la Turquie de ratifier la convention de l’Unesco de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles; invite la Turquie à collaborer avec les organisations internationales concernées, et notamment le Conseil de l’Europe, afin de prévenir et de combattre le trafic illicite et la destruction délibérée de patrimoine culturel;
19. se félicite des démarches entreprises par certains États membres qui accélèrent les procédures d’asile pour les ressortissants turcs persécutés au titre des décrets d’urgence;
Relations UE-Turquie
20. lance un appel en faveur de l’approfondissement des relations entre l’Union européenne et la Turquie dans d’importants domaines d’intérêt commun tels que la lutte contre le terrorisme, la migration, l’énergie, l’économie et le commerce, et rappelle qu’il convient de poursuivre et d’encourager le dialogue et la coopération. estime que la coopération entre l’Union européenne et la Turquie dans ces domaines représente un investissement dans la stabilité et la prospérité des deux parties, à condition qu’elle repose sur le respect de leurs engagements en matière de libertés et de droits fondamentaux; est d’avis que la coopération entre membres de la société civile revêt une importance capitale et préconise l’intensification de ces contacts;
21. appelle la Turquie à aligner davantage sa politique étrangère sur celle de l’Union européenne; invite l’Union et la Turquie à renforcer leur coopération et à coordonner davantage leur action au regard des enjeux de politique étrangère; est d’avis que le ministre turc des affaires étrangères devrait être invité à assister aux réunions du Conseil «Affaires étrangères» au cas par cas, lorsque cela est opportun; recommande au Conseil d’inviter le gouvernement turc à un sommet pour discuter des relations UE-Turquie;
22. estime que la consolidation des relations commerciales peut apporter des avantages concrets aux citoyens de l’Union et de la Turquie, et soutient dès lors, étant donné les dysfonctionnements actuels de l’union douanière, la proposition de la Commission d’engager des négociations sur la modernisation de l’union douanière; rappelle que l’Union européenne est le principal partenaire commercial de la Turquie et que deux tiers des investissements étrangers directs (IED) réalisés en Turquie proviennent d’États membres de l’Union européenne; souligne en outre l’importance économique de la Turquie en tant que marché en croissance pour l’Union; estime que la participation des partenaires sociaux aux négociations est d’une importance capitale; invite la Commission à incorporer dans l’union douanière renforcée entre la Turquie et l’Union européenne une clause sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales, en vue d’en faire une condition essentielle; rappelle que l’union douanière ne pourra atteindre tout son potentiel que lorsque la Turquie appliquera dans son intégralité le protocole additionnel à l’égard de tous les États membres; note que la Commission conclut que si la Turquie éliminait les obstacles au bon fonctionnement de l’union douanière, cela favoriserait une plus grande intégration commerciale à l’Union;
23. note que la libéralisation du régime des visas est très importante pour les citoyens turcs, en particulier pour les hommes et les femmes d’affaires et pour la population d’origine turque dans l’Union, et favorisera les contacts interpersonnels; encourage le gouvernement turc à respecter pleinement les derniers critères encore en suspens, tels qu’ils ont été définis dans la feuille de route sur l’assouplissement du régime des visas; souligne que la révision de sa législation antiterroriste constitue une condition essentielle pour garantir les libertés et droits fondamentaux, et que la libéralisation du régime de visas ne sera possible que lorsque tous les critères ont été respectés;
24. souligne l’importance de la lutte contre la corruption et rappelle que la Commission a constaté que la corruption perdure dans de nombreux domaines et constitue encore un réel problème; est préoccupé par le bilan toujours médiocre en matière d’enquêtes, de poursuites et de condamnations dans les dossiers de corruption de haut niveau;
25. appelle la Commission à prendre en compte les dernières évolutions en Turquie lors de l’examen à mi‑parcours des fonds de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) en 2017, et à suspendre les fonds de préadhésion si les négociations d’adhésion sont suspendues; invite la Commission, si ce scénario se produit, à utiliser ces fonds pour soutenir directement la société civile turque ainsi que les réfugiés en Turquie, et à investir davantage dans les programmes d’échange interpersonnel, tels que le programme Erasmus+ pour les étudiants, les universitaires et les journalistes;
26. condamne avec la plus grande fermeté tous les attentats perpétrés en Turquie et se tient résolument aux côtés de la population turque dans la lutte commune contre le terrorisme qui est la nôtre; prend acte des relations bilatérales établies entre les États membres de l’Union et la Turquie dans le domaine de la coopération contre le terrorisme en ce qui concerne les «combattants étrangers»; souligne qu’une coopération étroite entre Europol et les services répressifs turcs est indispensable pour combattre efficacement le terrorisme; réaffirme sa condamnation du retour à la violence du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qui figure sur la liste des organisations terroristes de l’Union depuis 2002, et l’exhorte à déposer les armes et à exprimer ses revendications par des moyens pacifiques et légaux; souligne qu’une solution pacifique à la question kurde est également nécessaire pour l’avenir démocratique de la Turquie et ne sera atteinte qu’avec la participation de toutes les parties et les forces démocratiques concernées; appelle à une reprise des négociations en vue de parvenir à une solution complète et durable au problème kurde; invite les États membres à mettre en œuvre la législation interdisant l’utilisation de signes et de symboles d’organisations terroristes qui figurent sur la liste des organisations terroristes de l’Union;
27. regrette la décision du gouvernement turc d’empêcher des parlementaires allemands de se rendre à Incirlik pour y rencontrer les forces armées fédérales allemandes, ce qui va conduire à relocaliser ces mêmes forces armées dans un pays n’appartenant pas à l’OTAN, portant par là même un coup dur à la coopération efficace entre les alliés de l’OTAN dans la lutte contre le terrorisme;
28. se félicite de la mobilisation du gouvernement turc et d’organisations non gouvernementales locales ainsi que de l’hospitalité dont la population a fait preuve au regard de l’accueil de quelque trois millions de réfugiés; prend note de la déclaration UE-Turquie sur la migration et exhorte les États membres à engager le programme de réinstallation volontaire pour les réfugiés les plus vulnérables en Turquie; invite la Commission à assurer des investissements à long terme en faveur des réfugiés et de leurs communautés d’accueil en Turquie, ainsi qu’une utilisation adéquate de ces fonds; encourage le gouvernement turc à accorder des permis de travail et un accès aux soins de santé à tous les réfugiés syriens, et à assurer l’accès à l’éducation des enfants syriens; invite Ankara et l’Union à persévérer dans leurs efforts coordonnés de patrouille dans la mer Égée, à intensifier leurs efforts de lutte contre le trafic de migrants et à mettre pleinement et efficacement en œuvre l’accord de réadmission UE‑Turquie ainsi que les accords de réadmission bilatéraux signés avec la Bulgarie et la Grèce;
29. condamne fermement les déclarations du président Erdoğan accusant certains dirigeants européens de «pratiques nazies» et leur citoyens d’être des «nazis»; souligne que la poursuite de ces affirmations injustifiées sape la crédibilité de la Turquie en tant que partenaire politique et que l’exportation de ses conflits internes constitue une menace pour la coexistence pacifique au sein de la société dans les États membres où vit une importante communauté d’origine turque; insiste sur le fait que le gouvernement turc doit s’abstenir de chercher systématiquement à mobiliser la diaspora turque dans les États membres pour ses propres besoins; prend acte avec inquiétude des allégations de pression sur les membres de la diaspora turque vivant dans les États membres et condamne la surveillance, par les autorités turques, de citoyens détenteurs d’une double nationalité résidant à l’étranger; s’inquiète de la révocation d’un grand nombre de passeports, par laquelle des citoyens se retrouvent apatrides en violation de la convention de 1954 relative au statut des apatrides et de la convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie des Nations unies, ainsi que des informations faisant état du refus des consulats turcs de servir un certain nombre de ses citoyens;
30. rappelle l’importance des bonnes relations de voisinage; invite la Turquie, à cet égard, à faire davantage d’efforts pour résoudre les questions bilatérales en suspens, dont les obligations juridiques non appliquées et les différends non résolus qui l’opposent à ses voisins immédiats au sujet des frontières terrestres et maritimes et de l’espace aérien, conformément aux dispositions de la charte de l’ONU et du droit international; demande au gouvernement turc de signer et de ratifier la convention des Nations unies sur le droit de la mer (UNCLOS); demande instamment au gouvernement turc de mettre un terme aux violations répétées de l’espace aérien grec et des eaux territoriales grecques, et de respecter l’intégrité territoriale et la souveraineté de tous ses voisins; déplore que la menace de casus belli émise par la Grande Assemblée nationale de Turquie à l’encontre de la Grèce n’ait toujours pas été retirée;
31. appelle la Turquie et l’Arménie à s’efforcer de normaliser leurs relations; souligne que l’ouverture de la frontière turco-arménienne pourrait contribuer à améliorer leurs relations, eu égard notamment à la coopération transfrontalière et à l’intégration économique;
32. demande au gouvernement turc d’interrompre son projet de construction d’une centrale nucléaire à Akkuyu; souligne que le site prévu se trouve dans une région à forte activité sismique, ce qui représente un risque important non seulement pour la Turquie, mais aussi pour l’ensemble du bassin méditerranéen; demande par conséquent au gouvernement turc de ratifier la convention d’Espoo, laquelle engage les parties à s’informer et à se consulter mutuellement sur les projets majeurs à l’étude susceptibles d’avoir une incidence environnementale importante par-delà les frontières; demande à cette fin au gouvernement turc d’associer – ou, à défaut, de consulter – les gouvernements des pays voisins, tels que Chypre et la Grèce, en ce qui concerne l’évolution du projet de centrale à Akkuyu;
33. souligne qu’un règlement de la question chypriote aurait une incidence positive pour l’ensemble de la région, dont bénéficieraient au premier chef les Chypriotes grecs et les Chypriotes turcs; salue la déclaration conjointe du 11 février 2014 qui doit servir de base à un accord et félicite les dirigeants des communautés chypriotes grecque et turque d’avoir réalisé des progrès importants dans les négociations; se félicite de l’accord conclu entre les deux dirigeants sur une série de mesures de renforcement de la confiance et demande instamment que toutes les mesures convenues soient mises en œuvre; se félicite de l’échange des cartes privilégiées par les parties chypriote et turque, sans précédent à ce jour, et de la tenue de la première conférence sur Chypre, à Genève, en présence des puissances garantes et avec la participation de l’Union, et plaide pour la poursuite du processus afin de parvenir à un accord acceptable pour les deux parties sur le chapitre consacré à la sécurité et aux garanties; est favorable à un règlement équitable, global et durable basé sur une fédération bicommunautaire et bizonale, une personnalité juridique internationale unique, une souveraineté unique ainsi qu’une nationalité unique et une égalité politique entre les deux communautés, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, au droit international et à l’acquis de l’Union européenne, et dans le respect des principes fondateurs de l’Union; se félicite que les parties aient redoublé d’efforts pour résoudre la question chypriote; attend de la Turquie qu’elle fasse montre d’un soutien actif en faveur d’une conclusion rapide et fructueuse des négociations, et rappelle que son engagement en faveur d’un règlement global ainsi que la contribution qu’elle y apporte revêtent une importance capitale; invite les parties concernées à soutenir activement le processus de négociation, à contribuer à un résultat positif et à saisir l’occasion qui se présente; invite instamment la Commission à mobiliser toutes ses ressources pour soutenir pleinement la conclusion fructueuse du processus de réunification;
34. réitère sa demande à la Turquie d’engager le retrait de ses troupes de Chypre et de transférer la zone bouclée de Famagouste aux Nations unies, conformément aux dispositions de la résolution 550 (de 1984) du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU), et de s’abstenir de prendre des mesures qui modifient l’équilibre démographique de l’île grâce à sa politique d’implantation illégale; souligne que la mise en œuvre de l’acquis de l’Union européenne dans le futur État constitutif chypriote turc dès l’entrée en vigueur de l’accord doit être bien préparée; reconnaît, à cet égard, les efforts déployés par le comité bicommunautaire ad hoc sur la préparation à l’Union européenne; s’engage à intensifier ses efforts pour nouer le dialogue avec la communauté chypriote turque dans ses préparatifs pour une pleine intégration dans l’Union européenne, et invite la Commission à faire de même; loue l’important travail réalisé par le Comité des personnes disparues (CPD), qui s’occupe des Chypriotes turcs et grecs disparus, et salue le fait que l’accès à des sites présentant un intérêt, y compris des zones militaires, ait été facilité; invite la Turquie à aider le CPD en fournissant des informations provenant de ses archives militaires; demande qu’une attention particulière soit portée aux travaux effectués par le CPD et salue, à cet égard, la désignation d’un rapporteur permanent du Parlement européen sur les personnes disparues;
35. reconnaît le droit de la République de Chypre de conclure des accords bilatéraux relatifs à sa zone économique exclusive; demande une fois encore à la Turquie de respecter pleinement les droits souverains de tous les États membres, y compris pour l’exploration et l’exploitation des ressources naturelles, conformément à l’acquis de l’Union européenne et au droit international; demande instamment à la Turquie de s’engager sur la voie d’un règlement pacifique des différends, et de s’abstenir de toute menace ou action qui pourrait avoir des répercussions négatives sur les relations de bon voisinage;
36. est fermement convaincu que seule une solution politique crédible garantira la stabilité de la Syrie et permettra la défaite décisive de Daech et d’autres groupes terroristes désignés par les Nations unies en Syrie; réaffirme la primauté du processus de Genève mené sous l’égide des Nations unies; reconnaît les efforts consentis lors des pourparlers d’Astana afin de rétablir un cessez-le-feu complet ainsi que d’instaurer un mécanisme trilatéral visant à surveiller le cessez-le-feu et à en assurer le respect absolu; exhorte toutes les parties garantes, y compris la Turquie, à respecter leurs engagements de garantir la mise en œuvre intégrale de l’accord de cessez-le-feu et de progresser sur la voie de la mise en place d’un accès humanitaire sans entraves à l’ensemble du pays, de la levée des sièges et de la libération de toutes les personnes détenues de manière arbitraire, en particulier les femmes et les enfants, conformément à la résolution 2268 du Conseil de sécurité des Nations unies; demande une nouvelle fois à la Turquie de respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale de tous ses voisins;
37. demande que la présente résolution soit traduite en turc;
o o o
38. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ainsi qu’aux États membres.
Constitution, attributions, composition numérique et durée du mandat de la commission spéciale sur le terrorisme
180k
48k
Décision du Parlement européen du 6 juillet 2017 sur la constitution, les attributions, la composition numérique et la durée du mandat de la commission spéciale sur le terrorisme (2017/2758(RSO))
– vu la proposition de décision de la Conférence des présidents,
– vu l'article 197 de son règlement,
A. considérant que l’Union européenne exerce, en vertu de l’article 67 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des compétences claires pour assurer un niveau élevé de sécurité et que les autorités nationales sont compétentes pour la lutte contre le terrorisme, conformément à l’article 73 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; qu’il existe des obligations plus générales de coopération transfrontalière ainsi que le prévoit le titre V du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur la coopération judiciaire et policière relative à la sécurité intérieure de l’Union européenne;
B. considérant que la fonction de la commission spéciale constituée par la présente décision devrait être de déterminer les déficiences pratiques et législatives dans la lutte contre le terrorisme dans l’ensemble de l’Union européenne et avec les partenaires et acteurs internationaux, avec une focalisation particulière sur la coopération et l’échange d’informations;
C. considérant qu’il est d’une extrême importance de traiter les déficiences et les lacunes dans la coopération et l’échange d’informations entre les autorités nationales de répression comme dans l’interopérabilité des bases de données européennes de partage d’informations, pour assurer tant le bon fonctionnement de l’espace Schengen que la protection des frontières extérieures de l’Union, et que ce traitement devrait constituer le cœur du mandat de la commission spéciale;
D. considérant que le respect des droits fondamentaux est un facteur essentiel de la réussite des politiques de lutte contre le terrorisme;
1. décide de constituer une commission spéciale sur le terrorisme, dotée des compétences suivantes, strictement définies:
a)
examiner, analyser et évaluer avec impartialité les faits communiqués par les autorités répressives des États membres, les agences compétentes de l’Union et des experts reconnus, ainsi que l’étendue de la menace terroriste sur le territoire européen, et proposer des mesures propres à permettre à l’Union européenne et à ses États membres d’aider à la prévention, l’investigation et la poursuite des infractions liées au terrorisme;
b)
déterminer et analyser avec impartialité, et selon une approche fondée sur des données probantes, les éventuels dysfonctionnements et fautes qui ont permis aux récents attentats terroristes de se produire dans différents États membres, en particulier en collectant, en compilant et en analysant toutes les informations disponibles auprès des services de renseignement ou des autorités répressives et judiciaires des États membres concernant les auteurs avant leur acte terroriste;
c)
examiner et évaluer la mise en œuvre des mesures et des instruments existants dans les domaines de la gestion des frontières extérieures, y compris le dysfonctionnement des contrôles aux frontières extérieures qui ont permis à des individus de pénétrer en Europe avec de faux documents, et analyser les causes des manquements de certains États membres à pleinement remplir leurs obligations au titre du règlement (CE) nº 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil(1) (ci-après dénommé «règlement ‘système d’information Schengen’»); collecter et analyser les informations sur de possibles carences des États membres et de la Commission à garantir la pleine mise en œuvre des dispositions en rapport dans le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil(2) (code frontières Schengen) et proposer des mesures propres à combler les lacunes détectées;
d)
identifier les déficiences dans le partage d’informations d’ordre judiciaire, policier ou de renseignement entre États membres; enquêter en particulier sur les allégations de nombreux manquements dans la collecte, l’analyse et la communication d’informations qui pourraient aider à prévenir les attentats, notamment:
—
en analysant et en évaluant les performances des bases de données européennes, dont le système d’information Schengen (SIS), le système d’information sur les visas (VIS) et le modèle européen d’échange d’informations (EIXM), ainsi que les éventuelles défaillances des États membres dans la mise en œuvre d’instruments législatifs existants tels que la décision 2008/615/JAI du Conseil(3) ou la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil(4); en analysant, en particulier, les causes de la défaillance de certains États membres eu égard à l’obligation d’alimenter ces bases de données, notamment au vu de leurs obligations au titre du règlement «système d’information Schengen» et de la décision 2007/533/JAI(5);
—
en analysant les allégations de manquement d’États membres à l’obligation prévue à l’article 2, paragraphe 3, de la décision 2005/671/JAI(6) en veillant à ce qu’au moins les informations visées aux paragraphes 4 et 5 dudit article recueillies par l’autorité compétente soient transmises à Europol et à Eurojust;
—
en collectant et en analysant les informations sur le respect par les autorités des États membres de leurs obligations au titre des articles 3 et 7 de la décision-cadre 2006/960/JAI, notamment en veillant à ce que les autorités répressives communiquent à leurs homologues des autres États membres les informations et les renseignements qui les concernent dans les affaires où il existe des raisons factuelles de croire que ces informations et ces renseignements peuvent aider à la détection, à la prévention ou à l’investigation d’infractions visées à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil(7);
—
en examinant si Europol a pleinement rempli son devoir de notification, imposé par l’article 17 de la décision 2009/371/JAI du Conseil(8), abrogée par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil(9);
—
en examinant si les services nationaux des États membres ont pleinement rempli l’obligation, imposée par l’article 8, paragraphe 4, point a), de la décision 2009/371/JAI, abrogée par le règlement (UE) 2016/794, de communiquer à Europol, de leur propre initiative, les informations et les renseignements nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions;
—
en enquêtant sur de possibles manquements dans l’échange d’informations entre agences de l’Union, ainsi que sur les moyens légaux et la nécessité pour ces agences d’accéder au système d’information Schengen et à d’autres systèmes d’information de l’Union pertinents;
—
en évaluant la coopération informelle existant entre les services de renseignement d’États membres et en appréciant le degré d’efficacité en ce qui concerne l’échange d’informations et la coopération dans la pratique;
—
en examinant les relations de l’Union européenne avec les pays tiers et les agences internationales en matière de lutte contre le terrorisme, notamment la coopération internationale actuelle, et ses instruments, pour lutter contre le terrorisme, y compris l’échange de bonnes pratiques, et l’efficacité du niveau actuel d’échange d’informations;
e)
analyser l’impact sur les droits fondamentaux de la législation antiterroriste de l’Union et de sa mise en œuvre;
f)
évaluer la disponibilité et l’efficacité de toutes les ressources allouées aux autorités compétentes engagées dans la lutte contre le terrorisme (police, armée, justice, budget, renseignement, surveillance, information, informatique, etc.) dans les États membres et au niveau de l’Union; analyser d’éventuelles insuffisances dans la coopération policière et les obstacles pratiques à la coopération transfrontalière des services répressifs dans les enquêtes liées à la lutte contre le terrorisme, en déterminant les limitations techniques, structurelles et juridiques aux capacités d’enquête;
g)
étudier les défaillances des systèmes judiciaires et de la coopération judiciaire au niveau de l’Union, ainsi que de la coopération en matière d’enquêtes transfrontalières, notamment dans le cadre d’Eurojust, du réseau judiciaire européen, des équipes communes d’enquête, du mandat d’arrêt européen (MAE) et de la décision d’enquête européenne; déterminer les limitations techniques, structurelles et juridiques aux capacités d’enquête et de poursuites;
h)
examiner l’échange actuel de bonnes pratiques et la collaboration entre les autorités nationales et les organismes compétents de l’Union en ce qui concerne la protection des cibles vulnérables, y compris les zones de transit, telles que les aéroports et les gares ferroviaires, ainsi que la protection des infrastructures critiques prévues dans la directive 2008/114/CE du Conseil(10);
i)
étudier les mécanismes existants accessibles aux victimes du terrorisme, notamment la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil(11), en recensant les bonnes pratiques à échanger;
j)
recueillir des informations et analyser le processus de radicalisation et l’efficacité des programmes de déradicalisation mis en place dans un nombre limité d’États membres; recenser les bonnes pratiques existantes à échanger et vérifier si les États membres ont pris les mesures appropriées à cet égard;
k)
évaluer l’efficacité de la coopération entre les États membres ainsi que de la coopération entre les autorités compétentes, les entités assujetties et les autorités répressives, dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au titre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil(12), et communiquer avec les acteurs concernés dans le secteur bancaire et les autorités antifraude et répressives en vue d’identifier les nouvelles formes de financement du terrorisme, y compris ses liens avec la criminalité organisée;
l)
formuler toutes les recommandations qu’il jugera nécessaires dans tous les points évoqués ci-dessus et, à cette fin, établir les contacts nécessaires, effectuer des visites et organiser des auditions avec les institutions et organismes compétents de l’Union et avec les institutions nationales et internationales, les parlements et les gouvernements nationaux des États membres et de pays tiers, et avec les fonctionnaires engagés au quotidien dans la lutte contre le terrorisme tels que les services répressifs, les services de police, les services de renseignement, les juges et les magistrats et les représentants de la communauté scientifique, des entreprises et de la société civile, y compris les organisations de victimes;
2. souligne que toute recommandation de la commission spéciale sera suivie par les commissions permanentes compétentes;
3. décide que les pouvoirs, le personnel et les moyens mis à disposition des commissions permanentes du Parlement chargées de l’adoption, du suivi et de la mise en œuvre de la législation de l’Union relative au domaine de compétence de la commission spéciale demeurent inchangés;
4. décide que, lorsque la commission spéciale, dans le cadre de ses travaux, sera amenée à recueillir des dépositions à caractère classifié, à recevoir des témoignages comportant des données à caractère personnel ou des secrets, et à procéder, avec des autorités ou des organismes, à des échanges de vues ou à des auditions portant sur des informations secrètes, confidentielles, classifiées ou sensibles du point de vue de la sécurité nationale ou de la sécurité publique, ses réunions se tiendront à huis clos; décide que les témoins et les experts auront le droit de déposer ou de témoigner à huis clos;
5. décide que les documents secrets ou confidentiels reçus par la commission spéciale seront examinés suivant la procédure prévue à l’article 210 bis du règlement du Parlement de sorte que seuls les président, rapporteur, rapporteurs fictifs, coordonnateurs et fonctionnaires désignés y auront un accès personnel et que ces informations seront utilisées aux seules fins d’élaborer les rapports à mi-parcours et final de la commission spéciale; décide que ses réunions se tiendront dans des salles équipées de manière à rendre impossible toute écoute par des personnes non autorisées;
6. décide que, avant d’accéder aux informations classifiées ou de recueillir des témoignages qui risquent de porter atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité publique, tous les députés et fonctionnaires devront obtenir une habilitation de sécurité conformément aux règles et aux procédures internes en vigueur;
7. décide que les informations obtenues par la commission spéciale ne lui serviront qu’à l'accomplissement de ses missions et ne seront pas divulguées à des tiers; que ces informations ne pourront être rendues publiques si elles contiennent des éléments relevant du secret ou de la confidentialité ou citent nommément des personnes;
8. décide que la commission spéciale comptera trente membres;
9. décide que la durée du mandat de la commission spéciale sera de douze mois, sauf si le Parlement le prolonge avant son expiration, et qu’il débutera le jour de sa réunion constitutive; décide que la commission spéciale présentera au Parlement un rapport à mi-parcours et un rapport final, qui contiendront des éléments factuels et des recommandations quant aux mesures et initiatives à prendre.
Règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4).
Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).
Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 1).
Décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l’échange d’informations et de renseignements entre les autorités répressives des États membres de l’Union européenne (JO L 386 du 29.12.2006, p. 89).
Décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 205 du 7.8.2007, p. 63).
Décision 2005/671/JAI du Conseil du 20 septembre 2005 relative à l’échange d’informations et à la coopération concernant les infractions terroristes (JO L 253 du 29.9.2005, p. 22).
Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).
Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).
Directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection (JO L 345 du 23.12.2008, p. 75).
Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI (JO L 315 du 14.11.2012, p. 57).
Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).
Les cas du lauréat du prix Nobel Liu Xiaobo et de Lee Ming-che
175k
45k
Résolution du Parlement européen du 6 juillet 2017 sur les cas du lauréat du prix Nobel Liu Xiaobo et de Lee Ming-che (2017/2754(RSP))
– vu ses résolutions antérieures sur la situation en Chine, en particulier celles du 21 janvier 2010 sur les violations des droits de l’homme en Chine, notamment le cas de Liu Xiaobo(1), du 14 mars 2013 sur les relations UE-Chine(2), et du 12 mars 2015 concernant le rapport annuel 2013 sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde en 2013 et la politique de l’Union européenne en la matière(3),
– vu la déclaration du 30 juin 2017 de la vice-présidente de la Commission et Haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini, sur la situation de Liu Xiaobo,
– vu le trente-cinquième cycle du dialogue UE-Chine sur les droits de l’homme qui s’est tenu les 22 et 23 juin 2017 à Bruxelles, et la déclaration du président de la sous-commission «droits de l’homme» (DROI) à l’occasion du dialogue,
– vu le sommet UE-Chine, qui s’est tenu à Bruxelles les 1er et 2 juin 2017,
– vu la déclaration de l’Union européenne lors de la trente-quatrième session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU (CDH), le 14 mars 2017,
– vu la déclaration du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) du 9 décembre 2016 sur la Journée internationale des droits de l’homme,
– vu le partenariat stratégique UE-Chine institué en 2003 et la communication conjointe de la Commission européenne et du SEAE au Parlement européen et au Conseil du 22 juin 2016 intitulée «Éléments pour une nouvelle stratégie de l’Union à l’égard de la Chine»,
– vu la «Charte 08», manifeste par lequel plus de 350 militants chinois – personnalités politiques, universitaires et défenseurs des droits de l’homme – ont réclamé des réformes sociales, judiciaires et gouvernementales le 10 décembre 2008, date correspondant au soixantième anniversaire de l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme,
– vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966,
– vu l’article 135, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 4, de son règlement,
A. considérant que Liu Xiaobo, éminent écrivain chinois et militant des droits de l’homme, a été emprisonné à quatre reprises au cours de ces trente dernières années; qu’il a été emprisonné pour une durée de onze ans en 2009, pour «incitation à la subversion contre l’autorité de l’État» après avoir contribué à la rédaction du manifeste connu sous le nom de «Charte 08»; que la procédure formelle suivie au cours du procès n’a pas permis à Liu Xiaobo de se faire représenter ni d’assister lui-même à la procédure, que des diplomates de plus d’une douzaine d’États, dont plusieurs États membres, se sont vu refuser l’accès au tribunal pendant toute la durée du procès;
B. considérant que l’épouse de Liu Xiaobo, Liu Xia, bien qu’aucun chef d’accusation n’ait jamais été retenu contre elle, est assignée à résidence depuis que le Prix Nobel de la paix a été décerné à son mari en 2010, et qu’elle est, depuis lors, privée de tout rapport social, à l’exception de ses proches parents et de quelques amis;
C. considérant que le 8 octobre 2010, le Comité Nobel a attribué le Prix Nobel de la paix à Liu Xiaobo en reconnaissance de son combat long et non violent en faveur des droits fondamentaux en Chine;
D. considérant que Liu Xiaobo a récemment été transféré d’une prison située dans la province de Liaoning, dans le nord-est de la Chine, vers un hôpital de Shenyang, la capitale de cette province, où il est soigné pour de graves problèmes de santé après qu’un cancer du foie lui a été diagnostiqué;
E. considérant que les autorités chinoises ont rejeté les demandes que Liu Xiaobo et son épouse ont introduites afin qu’il puisse se faire soigner en dehors de la Chine ou regagner son domicile à Pékin;
F. considérant que le 29 juin 2017, 154 lauréats du Prix Nobel ont publié, à l’attention du Président de la République populaire de Chine, une lettre par laquelle ils prient instamment le gouvernement chinois d’autoriser Liu Xiaobo et son épouse Liu Xia à se rendre à l’étranger pour y suivre un traitement médical;
G. considérant que Lee Ming-che, célèbre militant taïwanais en faveur de la démocratie, connu pour sa défense des droits de l’homme sur les réseaux sociaux, a disparu le 19 mars 2017 après s’être rendu de Macao à Zhuhai, dans la province chinoise du Guangdong; que le Bureau chinois des affaires taïwanaises a confirmé, lors d’une conférence de presse, que les «autorités compétentes» avaient arrêté Lee et ouvert une enquête à son encontre car elles le soupçonnent de s’être engagé dans des activités menaçant la sécurité nationale;
H. considérant que les autorités chinoises n’ont apporté aucune preuve crédible à l’appui des graves accusations portées contre Lee Ming-che; que l’arrestation de Lee arrive à un moment où les relations sino-taïwanaises se détériorent; que Lee a transmis des informations sur la culture politique démocratique de Taïwan à ses amis en Chine par l’intermédiaire de plateformes en ligne susceptibles d’avoir fait l’objet d’une surveillance de la part du gouvernement chinois;
I. considérant que ces dernières années, la Chine a réalisé, en matière de droits économiques et sociaux, des progrès qui témoignent de la priorité qu’elle accorde au droit des personnes à la subsistance; qu’en revanche, depuis 2013, la situation des droits de l’homme en Chine continue de se détériorer tandis que le gouvernement se montre de plus en plus hostile à une opposition pacifique, à l’état de droit, à la liberté d’expression et à la liberté de religion, comme le montre le cas récent de l’évêque Peter Shao Zhumin, forcé d’abandonner son diocèse à Wenzhou le 18 mai 2017;
J. considérant que le gouvernement chinois a adopté de nouvelles lois, en particulier la loi sur la sécurité de l’État, la loi sur la lutte contre le terrorisme, la loi sur la cybersécurité et la loi sur la gestion des ONG étrangères, qui ont toutes été utilisées pour réprimer les actes de militantisme public et la critique pacifique du gouvernement – actes considérés comme des menaces pour la sûreté de l’État – ainsi que pour renforcer la censure, la surveillance et le contrôle des personnes et des groupes sociaux et pour dissuader les militants des droits de l’homme et de l’état de droit;
K. considérant que le mois dernier, le gouvernement grec a refusé d’approuver une déclaration par laquelle l’Union européenne critique la répression à l’encontre des activistes et des dissidents en Chine, déclaration qui devait être présentée au Conseil des droits de l’homme de l’ONU à Genève le 15 juin 2017; que c’est la première fois que l’Union européenne échoue à transmettre une déclaration de ce type au principal organe de l’ONU compétent en matière de droits de l’homme;
L. considérant que la promotion et le respect des droits de l’homme, de la démocratie et de l’état de droit doivent demeurer au cœur de la relation qu’entretiennent de longue‑ date l’Union européenne et la Chine, dans le droit fil de l’engagement pris par l’Union de respecter ces valeurs dans son action extérieure et conformément au souhait manifesté par la Chine d’adhérer à ces mêmes valeurs au titre de sa coopération au développement et de sa coopération internationale;
1. demande au gouvernement chinois de libérer immédiatement et sans condition le lauréat du Prix Nobel de la paix de 2010, Liu Xiaobo, de lever l’assignation à résidence pesant sur son épouse, Liu Xia, et de permettre à Liu Xiaobo de se faire soigner là où lui et sa femme le souhaitent;
2. prie instamment les autorités chinoises d’autoriser Lui Xiaobo à rencontrer sans restriction sa famille, ses amis et ses avocats;
3. demande aux autorités chinoises de libérer immédiatement Lee Ming-che étant donné qu’aucune preuve crédible n’a été apportée dans cette affaire, de livrer des informations sur l’endroit exact où se trouve Lee Ming-che, et de veiller, dans le même temps, à ce qu’il soit protégé contre la torture et d’autres mauvais traitements, et qu’il soit autorisé à rencontrer sa famille et l’avocat de son choix et à bénéficier de soins médicaux satisfaisants;
4. demeure particulièrement préoccupé par les efforts déployés sans relâche par le gouvernement chinois en vue de faire taire les acteurs de la société civile, notamment les défenseurs des droits de l’homme, des militants et des avocats;
5. rappelle que l’Union européenne se doit d’évoquer la question des violations des droits de l’homme en Chine à chaque cycle du dialogue politique et du dialogue sur les droits de l’homme avec les autorités chinoises, conformément à l’engagement pris par l’Union européenne de s’exprimer d’une seule voix, forte et claire, dans ses relations avec la Chine ainsi qu’au cours des dialogues sur les droits de l’homme, davantage orientés sur les‑ résultats; rappelle par ailleurs qu’en vertu de son processus actuel de réforme et compte tenu de sa présence accrue sur la scène internationale, la Chine a choisi de s’inscrire dans le cadre international des droits de l’homme en signant un grand nombre de traités internationaux relatifs aux droits de l’homme; demande dès lors la poursuite du dialogue avec la Chine afin que ces engagements puissent être tenus;
6. encourage la Chine à ratifier le pacte international relatif aux droits civils et politiques;
7. déplore que l’Union européenne n’ait pas pu faire de déclaration sur les droits de l’homme en Chine lors du Conseil des droits de l’homme de l’ONU à Genève au mois de juin 2017; invite tous les États membres de l’Union européenne à adopter à l’égard de la Chine une attitude ferme fondée sur des valeurs, et espère qu’ils ne prendront pas d’initiatives ou de mesures unilatérales susceptibles de porter préjudice à la cohésion, à l’efficacité et à la cohérence de l’action de l’Union européenne;
8. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ainsi qu’au gouvernement et au Parlement de la République populaire de Chine.
– vu ses précédentes résolutions sur l’Érythrée, en particulier celle du 15 septembre 2011, sur l’Érythrée: le cas de Dawit Isaak(1), et du 10 mars 2016 sur la situation en Érythrée(2),
– vu le rapport du 23 juin 2017 du rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l'homme en Érythrée,
– vu la déclaration du 14 juin 2017 du rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l'homme en Érythrée prononcée lors de la 35e session du Conseil des droits de l’homme,
– vu le rapport de la commission d'enquête des Nations unies sur les droits de l'homme en Érythrée, paru le 8 juin 2016,
– vu les résolutions 751 (1992), 1882 (2009), 1907 (2009), 2023 (2011), 2244 (2015) et 2317 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies qui ont prorogé l'embargo sur les armes imposé à l'Érythrée jusqu’au 15 novembre 2017,
– vu la communication conjointe de la Commission et de la Haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité au Parlement européen et au Conseil sur un nouvel élan pour le partenariat Afrique-UE, du 4 mai 2017,
– vu l'accord de partenariat ACP-UE (Accord de Cotonou), tel qu'il a été révisé en 2005 et en 2010, dont l'Érythrée est signataire,
– vu la décision 2010/127/PESC du Conseil du 1er mars 2010 concernant des mesures restrictives contre l'Érythrée(3), modifiée par la décision 2010/414/PESC du Conseil du 26 juillet 2010(4) puis par la décision 2012/632/PESC du Conseil du 15 octobre 2012(5),
– vu l’affaire 428/12 (2012) portée devant la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples au nom de Dawit Isaak et d’autres prisonniers politiques,
– vu la déclaration finale de la 60e session de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples du 22 mai 2017,
– vu le rapport du Service européen pour l’action extérieure de 2015 sur le partenariat Érythrée-Union européenne,
– vu le programme indicatif national pour l'Érythrée au titre du 11e Fonds européen de développement du 3 février 2016,
– vu la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
– vu la constitution de l'Érythrée, adoptée en 1997, qui garantit les libertés civiles, y compris la liberté de religion,
– vu la charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981,
– vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966,
– vu la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948,
– vu l’article 135, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 4, de son règlement,
A. considérant que la situation des droits de l'homme en Érythrée compte parmi les pires au monde, avec des violations quotidiennes des droits de l'homme et aucune amélioration constatée ces dernières années; que le gouvernement de l’Érythrée a entrepris une vaste campagne visant à maintenir la population sous contrôle et à restreindre les libertés fondamentales, sous le prétexte de défendre l’intégrité de l’État;
B. considérant que la commission d'enquête des Nations unies sur les droits de l'homme en Érythrée a conclu que les violations comprenant exécutions extrajudiciaires, actes de torture (y compris sévices sexuels et esclavage sexuel), service national comme forme d'esclavage, travail forcé et politique du «tirer pour tuer» à la frontière, peuvent constituer des crimes contre l'humanité;
C. considérant qu’en septembre 2001, les autorités érythréennes ont arrêté des dizaines de citoyens qui avaient approuvé une lettre ouverte réclamant des réformes démocratiques; que les personnes détenues n’ont été accusées d’aucun crime ni n'ont eu de procès, et que la plupart d’entre elles sont encore incarcérées à ce jour; qu’en dépit d’appels répétés de la part de groupes de défense des droits de l'homme et d'observateurs internationaux, plusieurs de ces personnes seraient décédées en prison; que le ministre érythréen des affaires étrangères, Osman Saleh, a toutefois qualifié les détenus, le 20 juin 2016, de «prisonniers politiques», déclarant que ces derniers sont tous en vie, et qu’ils seront jugés lorsque le gouvernement le déciderait;
D. considérant que Dawit Isaak, un citoyen érythréen et suédois, a été arrêté le 23 septembre 2001 après que le gouvernement de l’Érythrée a déclaré illégaux les médias privés; que la dernière fois qu’il a pu donner signe de vie remonte à 2005; que l’incarcération de Dawit Isaak est devenue un symbole international de la lutte pour la liberté de la presse en Érythrée, reconnu tout récemment par un jury international indépendant de professionnels des médias lui décernant le Prix mondial de la liberté de la presse UNESCO/Guillermo Cano 2017 en reconnaissance de son courage, de sa résistance et de son engagement en faveur de la liberté d’expression;
E. considérant que la famille de Dawit Isaak est dans une détresse et une incertitude insoutenables depuis sa disparition, puisqu’elle ne sait pas si celui-ci va bien, où il se trouve ni ce qu'il va advenir de lui;
F. considérant que lors de la répression de septembre 2001, 11 responsables politiques – tous d’anciens membres du conseil central du parti au pouvoir, le Front populaire pour la démocratie et la justice (FPDJ), y compris l’ancien ministre des affaires étrangères Petros Solomon – ont été arrêtés après avoir publié une lettre ouverte au gouvernement et au président Isaias Afwerki réclamant des réformes et un «dialogue démocratique»; que 10 journalistes, y compris Dawit Isaak, ont été arrêtés la semaine suivante;
G. considérant que de nombreux civils érythréens sont arrêtés pour divers motifs injustifiés, comme l'expression d'opinions indépendantes, ou sans justification explicite, pour une durée indéterminée; que des prisonniers, parmi lesquels figurent des enfants, sont détenus dans des conditions extrêmement pénibles qui, dans certains cas, s'apparentent à de la torture et au refus de soins médicaux; que les organisations internationales n'ont pas eu accès aux établissements pénitentiaires, à l'exception d'une prison à ciel ouvert à Asmara;
H. que seules quatre religions sont autorisées: l’orthodoxie érythréenne, le catholicisme, le luthéranisme et l’islam; que toutes les autres religions sont interdites et que les fidèles de ces religions ainsi que leurs familles sont arrêtés et mis en prison; qu’une résurgence du harcèlement et des violences à l’égard des personnes pratiquant leur religion a été observée depuis 2016; que l’organisation Christian Solidarity Worldwide (CSW) estime que rien qu’en mai 2017, 160 chrétiens ont été emprisonnés en Érythrée;
I. considérant qu’Abune Antonios, le patriarche de l’Église orthodoxe érythréenne, la plus grande communauté religieuse du pays, se trouve en détention depuis 2007 pour avoir refusé d’excommunier 3 000 paroissiens qui s’opposaient au gouvernement; qu'il se trouve depuis lors dans un endroit inconnu où on lui refuse des soins médicaux;
J. considérant qu’il n’existe pas d’appareil judiciaire indépendant ni d’assemblée nationale en Érythrée; que l’absence d’institutions démocratiques dans ce pays a entraîné un défaut de bonne gouvernance et d’état de droit, créant un environnement d’impunité pour les crimes contre l’humanité;
K. considérant qu'il n'existe qu'un seul parti politique légal, le FPDJ, et que les autres partis politiques sont interdits; que, selon l'organisation Freedom House, le FPDJ et l'armée sont pratiquement les seules institutions ayant un poids politique en Érythrée, et que ces deux entités sont sous l'autorité directe du président;
L. considérant qu'il n'y a pas de liberté de la presse, puisque les médias indépendants sont interdits en Érythrée, et que, dans le classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières, l'Érythrée occupe, pour la huitième année consécutive, la dernière place parmi les 170 à 180 pays évalués;
M. considérant que les élections présidentielles et législatives qui devaient se tenir en 1997 n'ont jamais eu lieu et que la constitution ratifiée la même année n'a jamais été appliquée; que le pays n’a organisé aucune élection nationale depuis 24 ans, et n’a pratiquement pas d’appareil judiciaire indépendant, pas d’assemblée nationale qui fonctionne et pas de société civile;
N. considérant que l'Érythrée occupe la 179e place sur 188 pays repris dans l'indice de développement humain pour l'année 2016, selon le rapport sur le développement humain de 2016 du programme de développement des Nations unies;
O. considérant qu'en 2016 les Érythréens fuyant leur pays représentaient le quatrième contingent de personnes risquant leur vie pour se rendre en Europe (après les Syriens, les Irakiens et les Afghans) et subissaient la loi de passeurs sans scrupule avant de pouvoir embarquer pour une dangereuse traversée de la Méditerranée; que la situation en Érythrée affecte donc directement l'Europe, car si les droits de l'homme étaient respectés dans ce pays et si les Érythréens pouvaient y vivre sans crainte, ils pourraient rentrer chez eux;
P. considérant que, selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), plus de 400 000 Érythréens, soit 9 % de la population totale, ont fui le pays; que le HCR estime que quelque 5 000 Érythréens quittent le pays chaque mois, ce qui s'explique dans une large mesure par la persistance de graves violations des droits de l'homme; qu'en 2015, 69 % des demandes d'asile d'Érythréens ont abouti à l'octroi du statut de réfugié dans l'Union, tandis que 27 % des demandeurs ont bénéficié de la protection subsidiaire, ce qui montre la gravité de la persécution en Érythrée;
Q. considérant que l'Érythrée soutient le processus de Khartoum (une initiative conjointe de l'Union européenne et de l'Union africaine, lancée le 28 novembre 2014, pour répondre au problème des migrations et de la traite des êtres humains) qui comporte la mise en œuvre de projets concrets, y compris le renforcement des capacités judiciaires et des actions de sensibilisation;
R. considérant que de nombreux jeunes ont fui le pays pour échapper à la répression exercée par le gouvernement et au service militaire obligatoire, qui commence souvent à un très jeune âge, la plupart des Érythréens restant enrôlés indéfiniment; que la plupart de ces conscrits se trouvent dans une situation d'esclavage dans laquelle toute candidature à un emploi et la possibilité d'avoir une vie de famille sont contrôlées; qu'on estime à environ 400 000 le nombre de personnes qui se trouvent actuellement en situation de service national forcé illimité et que nombre d’entre elles sont soumises à des travaux forcés, peu ou pas rémunérés; que les femmes conscrites sont forcées de subir une servitude domestique et des abus sexuels;
S. considérant que la discrimination et la violence à l'égard des femmes sont présentes à tous les niveaux de la société érythréenne; que les femmes sont non seulement particulièrement exposées à de hauts risques de violence sexuelle dans l'armée et dans les camps d'entraînement militaire, mais aussi au sein de la société en général; que, selon les estimations, 89 % des filles en Érythrée ont subi des mutilations génitales féminines (MGF); qu'en mars 2007, le gouvernement a toutefois publié une proclamation faisant des MGF un délit, interdisant ces pratiques et soutenant des programmes éducatifs qui découragent la pratique au cours de l'année en question;
T. considérant que le régime étend son emprise totalitaire à la diaspora en prélevant un impôt de 2 % sur le revenu des expatriés, ainsi qu’en espionnant la diaspora et en ciblant les membres de la famille qui restent en Érythrée;
U. considérant que, depuis 2011, le régime érythréen nie le fait que le pays soit menacé de famine; que, cette année, l’Afrique de l’Est est en proie à une sécheresse particulièrement grave et que l’inquiétude suscitée par la situation en Érythrée augmente; que, selon l’Unicef, 1,5 million d’Érythréens étaient confrontés à l’insécurité alimentaire en janvier 2017, dont 15 000 enfants qui souffrent de malnutrition;
V. considérant que l’Union européenne est un donateur important de l’Érythrée en matière d’aide au développement; qu’en janvier 2016, malgré les vives préoccupations et l’opposition du Parlement, un nouveau programme indicatif national a été signé par l’Union européenne et l’Érythrée dans le cadre du 11e FED, pour un montant de 200 millions d’EUR; que les actions devraient se concentrer sur les énergies renouvelables, la gouvernance et la gestion des finances publiques dans le secteur de l’énergie en particulier;
1. condamne avec la plus grande fermeté les violations systématiques, généralisées et flagrantes des droits de l’homme commises en Érythrée; demande au gouvernement érythréen de mettre un terme à la détention d’opposants, de journalistes, de dirigeants religieux et de civils innocents; exige la libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers d’opinion en Érythrée, notamment Dawit Isaak et d’autres journalistes emprisonnés depuis septembre 2001, de même qu’Abune Antonios; exige du gouvernement érythréen qu’il fournisse des informations détaillées sur le sort et la localisation de toutes les personnes privées de liberté physique;
2. rappelle la décision de la commission africaine des droits de l’homme et des peuples de mai 2017 et exige que l’Érythrée confirme immédiatement que Dawit Isaak est en bonne santé, qu’elle le libère, qu’elle lui permettre de voir sa famille et ses représentants légaux et qu’elle lui octroie la compensation nécessaire pour les années qu’il a passées en prison; invite également l’Érythrée à lever l’interdiction frappant les médias indépendants, comme l’a également statué la commission africaine;
3. observe que, en ne respectant pas la décision de la commission africaine, l’Érythrée continue d’afficher un mépris flagrant des normes internationales et des droits fondamentaux, y compris le droit à un procès équitable, l’interdiction de la torture, la liberté d’expression et le droit à la famille, et que chaque pays est tenu de respecter la charte africaine des droits de l’homme et des peuples;
4. demande au gouvernement érythréen de libérer Abune Antonios, de lui permettre de reprendre ses fonctions de patriarche et de cesser d’intervenir dans les pratiques religieuses pacifiques dans le pays; rappelle que la liberté de religion est un droit fondamental et condamne avec fermeté toute forme de violence ou de discrimination fondée sur la religion;
5. réclame un procès équitable pour les accusés et l’abolition de la torture et des autres traitements dégradants, tels que les restrictions en aliments, en eau et en soins médicaux; rappelle au gouvernement érythréen son devoir de diligence afin d’enquêter sur les exécutions extrajudiciaires;
6. rappelle au gouvernement érythréen que beaucoup de ses activités constituent des crimes contre l’humanité et que, bien que l’Érythrée ne soit pas partie au statut de Rome de la Cour pénale internationale, de nombreuses dispositions du statut de Rome reflètent le droit coutumier international contraignant pour l’Érythrée; affirme son soutien à la recommandation de la commission d’enquête des Nations unies et à l’ouverture d’une enquête approfondie sur les allégations de violations graves des droits de l’homme et de crimes contre l’humanité commis par les autorités érythréennes afin que tous les coupables aient à répondre de leurs actes;
7. exprime son soutien plein et entier aux travaux du rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l’homme en Érythrée; invite l’Union européenne, en collaboration avec les Nations unies et l’Union africaine, à suivre de près la situation générale en Érythrée et à signaler tous les cas de violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
8. exige que l’Érythrée respecte pleinement et mette en œuvre immédiatement la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et respecte pleinement les obligations qui lui incombent en vertu de la convention internationale sur les droits civils et politiques et de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples, qui interdisent toutes deux la torture; relève avec inquiétude que les acteurs publics et privés, y compris les entreprises, sont fortement limités par le contrôle du gouvernement; constate que l’absence de gestion des finances publiques, de même que l’absence de budget national, rend le contrôle budgétaire impossible;
9. demande au gouvernement érythréen de permettre la création d’autres partis politiques, car il s’agit d’un moyen essentiel pour promouvoir la démocratie dans le pays, et demande que les organisations de défense des droits de l’homme puissent agir librement dans le pays;
10. rappelle que le partenariat de l’Union européenne avec l’Érythrée est régi par l’accord de Cotonou, dont les conditions doivent être respectées et mises en œuvre par toutes les parties, en particulier en ce qui concerne le respect des droits de l’homme, la démocratie et l’état de droit; invite par conséquent l’Union européenne à fixer les conditions d’octroi de son aide, notamment en exigeant du gouvernement érythréen qu’il respecte les obligations internationales en matière de droits de l’homme et qu’il libère les prisonniers politiques avant l’octroi de toute nouvelle aide de l’Union à l’Érythrée; invite en outre l’Union européenne à faire usage de tous les instruments et outils à sa disposition pour que le gouvernement érythréen respecte ses obligations de protection et de garantie des libertés fondamentales, notamment en envisageant l’ouverture de consultations en vertu de l’article 96 de l’accord de Cotonou; demande une évaluation précise et complète des fonds attribués à l’Érythrée via les financements de l’Union européenne et de ses États membres;
11. dénonce la reprise des aides importantes accordées par l’Union à l’Érythrée et notamment l’adoption du programme indicatif national pour l’Érythrée s’élevant à 200 millions d’euros; demande à la Commission de réexaminer ses dispositifs de contrôle avec le Parlement européen, de prendre en considération les préoccupations et suggestions exprimées par le Parlement et de veiller à ce que celles-ci soient communiquées au comité du FED; considère que le comité du FED aurait dû prendre en considération les précédentes recommandations du Parlement, à savoir ne pas adopter le programme indicatif national et prolonger les discussions;
12. invite la Commission à s’assurer que les fonds alloués ne vont pas au gouvernement érythréen, mais sont utilisés uniquement et en toute transparence pour couvrir les besoins de la population érythréenne en matière de développement, de démocratie, de droits de l’homme, de gouvernance et de sécurité, ainsi qu’en matière de liberté d’expression, de la presse et de réunion; presse l’Union européenne d’assurer la conditionnalité de l’aide récemment consentie et également de veiller à ce que le programme indicatif national aide l’Érythrée à procéder à une réorientation majeure de sa politique énergétique de manière à rendre l’énergie accessible à tous, notamment dans les régions rurales, qui n’ont toujours pas l’électricité; estime en outre que le volet «gouvernance» du programme indicatif national devrait se concentrer fortement sur la mise en œuvre des recommandations de l’examen périodique universel sur les droits de l’homme mené par les Nations unies;
13. exige de la Commission qu’elle obtienne des garanties de la part du gouvernement érythréen qu’il mettra en œuvre des réformes démocratiques et veillera au respect des droits de l’homme, notamment en appliquant les recommandations faites lors de la 18e réunion du groupe de travail de l’examen périodique universel, recommandations qu’il a acceptées le 7 février 2014;
14. invite le Conseil à réexaminer la relation entre l’Union et l’Érythrée et son aide au développement en faveur de ce pays en réponse au piètre bilan du pays en matière de droits de l’homme, et à publier les résultats tangibles résultant des programmes d’aide menés au cours des dernières années; invite l’Union européenne et les États membres à avoir recours à toutes les mesures disponibles, en particulier au titre de l’accord de Cotonou, pour que les autorités érythréennes respectent leurs engagements internationaux;
15. insiste sur le fait que l’Érythrée doit permettre aux organismes internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme, y compris aux rapporteurs spéciaux, d’accéder sans restriction au pays pour surveiller les progrès éventuels; demande à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de soutenir activement le renouvellement du mandat du rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l’homme en Érythrée; encourage le gouvernement érythréen à entreprendre des réformes urgentes, notamment en se détachant de l’État à parti unique et en rétablissant l’Assemblée nationale et les élections;
16. presse les États membres de l’Union européenne de prendre les mesures qui s’imposent contre l’application de l’impôt de la diaspora aux ressortissants érythréens vivant sur leur territoire, conformément à la résolution 2023 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies; rappelle au gouvernement érythréen que le droit de quitter son pays est consacré par le droit international des droits de l’homme; invite le gouvernement à instaurer la liberté de circulation et à cesser de prélever l’impôt de la diaspora sur les revenus des Érythréens vivant à l’étranger; exhorte le gouvernement à mettre fin à l’établissement de la «culpabilité par association» qui vise les membres de la famille de personnes qui se soustraient au service national, cherchent à fuir l’Érythrée ou ne paient pas la taxe sur le revenu de 2 % imposée par le gouvernement aux expatriés érythréens;
17. invite le gouvernement érythréen à se conformer à la loi sur la durée du service national, à renoncer à l’utilisation de ses citoyens à des fins de travail forcé, à ne plus autoriser les entreprises étrangères à utiliser les appelés contre rémunération, à accorder le droit à l’objection de conscience pour le service national et à assurer la protection des appelés;
18. rappelle à l’Érythrée ses obligations au titre des conventions de l’OIT, notamment en ce qui concerne le droit syndical des organisations de la société civile et des syndicats, leur droit de manifester pacifiquement, de participer aux affaires publiques et de promouvoir l’amélioration des droits des travailleurs; appelle le gouvernement érythréen à abroger la politique qui interdit la présence des ONG qui disposent de moins de 2 millions d’USD sur leur compte bancaire; se dit préoccupé par le lien endémique entre les affaires, la politique, et la corruption en Érythrée; condamne les sociétés étrangères qui se rendent complices en ayant recours au travail forcé et invite toutes les sociétés actives en Érythrée à rendre davantage de comptes, à faire preuve de davantage de vigilance et à améliorer leurs systèmes de communication d’informations;
19. prend note des efforts consentis par l’Union pour coopérer avec l’Érythrée dans le domaine de la migration; souligne le très haut pourcentage d’octroi de l’asile ou de la protection subsidiaire par des États membres de l’Union en faveur des Érythréens et, par conséquent, invite instamment les États membres à ne pas renvoyer les Érythréens demandant asile en Europe, conformément à la convention de Genève; demande aux États membres de l’Union d’adhérer à la notion de non-refoulement, et rappelle que les demandeurs d’asile qui retournent dans leur pays sont susceptibles d’être détenus de manière arbitraire et torturés pour avoir tenté de fuir;
20. encourage l’Érythrée à s’engager avec la communauté internationale dans le domaine des droits de l’homme; demande au Conseil des droits de l’homme des Nations unies (CDH) de coopérer avec l’Érythrée pour le renforcement des capacités du système judiciaire en organisant des séminaires et des formations pour les juges et les avocats afin de parvenir à une solution constructive; prend acte du fait qu’une délégation du Haut-commissariat aux droits de l’homme du CDH se rendra en Érythrée en juillet 2017, et invite la délégation à rendre compte de ce qu’ils voient et à tenter d’accéder à toutes les parties du pays, en particulier les prisons, où les installations peuvent faire l’objet d’une enquête et d’un rapport;
21. réaffirme sa vive inquiétude face aux conditions climatiques dévastatrices qui touchent actuellement la Corne de l’Afrique, dont l’Érythrée, et au risque grave de crise alimentaire et humanitaire qu’elles entraînent; invite l’Union européenne, en coopération avec ses partenaires internationaux, à renforcer son soutien aux populations touchées et à veiller à ce que le financement et l’assistance nécessaires soient assurés;
22. condamne la politique du gouvernement érythréen consistant à révoquer arbitrairement la citoyenneté, et demande que tous les citoyens érythréens soient traités de manière équitable devant la loi; souligne qu’il faut donner la priorité à la lutte contre le déficit de justice, à la gouvernance démocratique et à la restauration de l’état de droit en Érythrée en mettant fin à un régime autoritaire fondé sur la crainte de détentions arbitraires et secrètes, de la torture et d’autres violations des droits de l’homme, dont certaines peuvent constituer des crimes contre l’humanité;
23. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, au Conseil de l’Union africaine, à la communauté de l’Afrique de l’Est, au Secrétaire général des Nations unies et à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ainsi qu’aux autorités érythréennes.
– vu l’accord révisé de Cotonou, en particulier son article 96,
– vu la déclaration universelle des droits de l’homme,
– vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966,
– vu la charte africaine des droits de l’homme et des peuples,
– vu la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance,
– vu les résolutions 2248 (2015), du 12 novembre 2015, et 2303 (2016), du 29 juillet 2016, du Conseil de sécurité des Nations unies relatives à la situation au Burundi,
– vu le rapport de la Commission d’enquête internationale présenté le 15 juin 2017 au Conseil des droits de l’homme des Nations unies,
– vu le premier rapport du Secrétaire général des Nations unies sur le Burundi, publié le 23 février 2017,
– vu la déclaration faite à la presse par le Conseil de sécurité sur la situation au Burundi le 9 mars 2017,
– vu le rapport de l’enquête indépendante des Nations unies sur le Burundi (EINUB), publié le 20 septembre 2016,
– vu la résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies le 30 septembre 2016 sur la situation des droits de l’homme au Burundi,
– vu l’accord d’Arusha du 28 août 2000 pour la paix et la réconciliation au Burundi,
– vu la déclaration sur le Burundi du sommet de l’Union africaine du 13 juin 2015,
– vu la décision sur les activités du Conseil de paix et de sécurité et sur l’état de la paix et de la sécurité en Afrique (Assembly/AU/Dec.598(XXVI)), adoptée lors de la 26e session ordinaire de l’assemblée des chefs d’État ou de gouvernement de l’Union africaine, qui s’est tenue les 30 et 31 janvier 2016 à Addis-Abeba (Éthiopie),
– vu les décisions et les déclarations de l’assemblée de l’Union africaine (Assembly/AU/Dec.605-620(XXVII)), adoptées lors de la 27e session ordinaire de l’assemblée des chefs d’État ou de gouvernement de l’Union africaine, qui s’est tenue les 17 et 18 juillet 2016 à Kigali (Rwanda),
– vu la résolution de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples du 4 novembre 2016 sur la situation des droits de l’homme en République du Burundi,
– vu la déclaration sur le Burundi du sommet de la Communauté de l’Afrique de l’Est du 31 mai 2015,
– vu les résolutions du Parlement européen sur le Burundi, notamment celles des 9 juillet 2015(1), 17 décembre 2015(2) et 19 janvier 2017(3),
– vu la décision (UE) 2016/394 du Conseil du 14 mars 2016 relative à la conclusion de la procédure de consultation avec la République du Burundi au titre de l’article 96 de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part,
– vu le règlement (UE) 2015/1755 du Conseil du 1er octobre 2015, ainsi que les décisions (PESC) 2015/1763 et (PESC) 2016/1745 du Conseil, concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Burundi,
– vu les conclusions du Conseil des 16 mars, 18 mai, 22 juin et 16 novembre 2015 et 15 février 2016 sur le Burundi,
– vu les déclarations de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) des 28 mai 2015, 19 décembre 2015 et 21 octobre 2016,
– vu la déclaration du porte-parole de la VP/HR du 6 janvier 2017 sur la radiation de la ligue Iteka au Burundi,
– vu la Constitution du Burundi, en particulier son article 96,
– vu l’article 135, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 4, de son règlement,
A. considérant que le Burundi a sombré dans une grave crise politique et dans les troubles civils à la suite de l’annonce, en avril 2015, par le président Pierre Nkurunziza, qu’il briguerait un troisième mandat, au mépris de la Constitution burundaise, qui limite le nombre de mandats présidentiels à deux, et de l’accord d’Arusha; considérant que la forte opposition à sa réélection a été réprimée de manière très sévère par le gouvernement, avec pour conséquence une détérioration alarmante de la situation des droits de l’homme dans le pays;
B. considérant que d’après des observateurs internationaux l’opposition à sa réélection, depuis juillet 2015, a été réprimée de manière très sévère par le gouvernement; considérant que depuis l’explosion des violences, 500 personnes sont mortes selon l’ONU; considérant que, selon les organisations de défense des droits de l’homme, plus de 1 200 personnes auraient été tuées, entre 400 et 900 auraient été victimes de disparitions forcées, plusieurs centaines voire des milliers de personnes auraient été torturées, plus de 10 000 seraient encore détenues arbitrairement;
C. considérant que le président Pierre Nkurunziza n’exclut pas la possibilité de modifier la Constitution pour briguer un quatrième mandat à partir de 2020, et qu’un processus interne visant à la suppression des limites des mandats est en cours; considérant que ceci serait en contradiction avec les déclarations antérieures du président Pierre Nkurunziza et compromettrait les efforts collectifs consentis pour trouver une solution viable à long terme à la crise;
D. considérant que le rapport de l’enquête indépendante des Nations unies sur le Burundi (EINUB) fait état de «nombreuses preuves indiquant de graves atteintes aux droits de l’homme et de graves abus» dans le pays, principalement perpétrés par les forces de sécurité et les autorités; que les cas d’incitation à la violence et à la haine ont augmenté depuis avril 2017, notamment à l’occasion de rassemblement des Imbonerakure, les milices de jeunes du parti CNDD-FDD au pouvoir; que des personnalités de l’opposition et des acteurs de la société civile, notamment des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes et des avocats, sont la principale cible de ces abus; que le rapport final de la commission d’enquête mise en place par le Conseil des droits de l’homme est attendu en septembre 2017;
E. considérant que les violences signalées incluent des meurtres, des enlèvements, des disparitions forcées, des actes de torture, des viols et des arrestations et emprisonnements arbitraires; que la corruption et le manque d’action par les pouvoirs publiques perpétuent une culture d’impunité qui empêche de traduire en justice de nombreux auteurs de violences meurtrières, y compris des membres des forces de l’ordre et des services de renseignement;
F. considérant qu’en octobre 2016 les autorités burundaises ont interdit cinq organisations de défense des droits de l’homme et qu’en janvier 2017 la plus ancienne de ces organisations au pays, la Ligue Iteka, a été elle aussi interdite; qu’en décembre 2016, le parlement a adopté une loi prévoyant un strict contrôle des ONG internationales;
G. considérant que les restrictions à l’égard des médias et des journaux indépendants se sont accentuées; que les médias indépendants sont toujours censurés, suspendus, bloqués et/ou fermés; que des journalistes ont été victimes de disparitions, de menaces, d’agressions physiques et d’un harcèlement judiciaire; considérant que toutes les stations de radio indépendantes ont été suspendues; que le Burundi se classe 160e sur 180 pays dans le classement mondial 2017 de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières;
H. considérant que des fonctionnaires de l’ONU font état de la tendance qu’ont les agents de l’État à semer la discorde, ce qui fait craindre une spirale de violence et une possible «ethnicisation» de la crise; qu’il est fait état du recours massif à la violence et à l’intimidation par le parti CNDD-FDD (Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces de défense de la démocratie) et sa section de jeunes, la milice Imbonerakure;
I. considérant qu’en octobre 2016, le Burundi a entamé une procédure de retrait du statut de Rome, manifestant ainsi son intention de quitter la Cour pénale internationale (CPI), à la suite de la décision de celle-ci d’ouvrir un examen préliminaire sur les violences et les atteintes aux droits de l’homme dans le pays;
J. considérant qu’en août 2016, le gouvernement burundais a refusé que des officiers de police des Nations unies soient déployés dans le pays pour y assurer un suivi de la situation; que le gouvernement burundais a décidé de suspendre sa coopération avec le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme et a refusé de coopérer avec la commission d’enquête instituée par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies;
K. considérant que, le 21 décembre 2015, le parlement burundais a rejeté la proposition de déploiement d’une force de maintien de la paix de l’Union africaine, arguant que toute intervention militaire des troupes de l’Union africaine constituerait une invasion d’une force d’occupation;
L. considérant que, le 8 décembre 2015, l’Union européenne a entamé une procédure de consultation avec le gouvernement du Burundi au titre de l’article 96 de l’accord de Cotonou, en présence des représentants du groupe des États ACP, de l’Union africaine, de la Communauté de l’Afrique de l’Est et des Nations unies; qu’en mars 2016, l’Union européenne a clôturé ces consultations, ayant abouti à la conclusion que les engagements proposés par le gouvernement burundais en matière de droits de l’homme, de principes démocratiques et d’état de droit sont insuffisants;
M. considérant qu’à l’issue de cette procédure, l’Union européenne a défini une série de mesures précises que doit prendre le gouvernement du Burundi pour permettre la reprise d’une coopération pleine et entière;
N. considérant que l’Union a suspendu les appuis financiers directs fournis à l’administration burundaise, y compris le soutien budgétaire; que l’Union s’est engagée à maintenir le soutien financier accordé à la population et au titre de l’aide humanitaire, y compris aux projets destinés à assurer l’accès aux services de base;
O. considérant que l’Union européenne a adopté des sanctions ciblées à l’égard de personnes, d’entités ou d’organes qui sapent la démocratie ou entravent la recherche d’une solution politique au Burundi; que l’Union africaine envisage elle aussi, à l’heure actuelle, d’adopter des sanctions;
P. considérant que le dialogue interburundais mené sous l’égide de la Communauté d’Afrique de l’Est, avec l’appui de l’Union africaine et de l’Union européenne, est considéré par le Conseil de sécurité des Nations unies comme la seule solution viable pour un règlement politique durable de la situation au Burundi; que ce dialogue doit être ouvert à tous, y compris aux partis de l’opposition, à la société civile et aux membres de la diaspora;
Q. considérant que l’impasse politique au Burundi et la détérioration de la situation économique ont de lourdes conséquences pour la population; que l’agence des Nations unies pour les réfugiés estime à plus de 420 000 le nombre de personnes qui ont fui le Burundi pour chercher refuge dans les pays voisins; que, selon le sous-Secrétaire général des Nations unies, on recense actuellement 209 000 déplacés internes; que 3 millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire et 2,6 millions sont exposées à une insécurité alimentaire aiguë; que 700 000 dépendent d’une aide alimentaire d’urgence malgré le fait que le gouvernement ait levé certaines restrictions; que cette situation met gravement en péril la stabilité de la région;
1. se dit fortement préoccupé par la situation politique et en matière de sécurité au Burundi; condamne fermement les actes de violence, les meurtres et autres atteintes aux droits de l’homme qui ont eu lieu au Burundi depuis 2015; lance un appel en faveur d’une action efficace et proportionnée pour prévenir de nouveaux épisodes de violence;
2. s’inquiète de l’impunité généralisée, en particulièrement au regard des actes de violence et des atteintes aux droits de l’homme et des auteurs de ces actes; rappelle que les autorités burundaises ont l’obligation, en vertu de la législation internationale et régionale des droits de l’homme, de garantir, protéger et promouvoir les droits fondamentaux, y compris les droits civils et politiques des citoyens; dans ce contexte, demande une enquête approfondie et indépendante sur les meurtres et abus qui se sont produits au Burundi ces derniers années, et invite à veiller à ce que les responsables répondent de leurs actes;
3. déplore vivement le fait que le gouvernement du Burundi ait entamé une procédure de retrait du pays du statut de Rome instituant la CPI; demande au gouvernement du Burundi de revenir sur la procédure de retrait et de veiller à ce que le pays continue de participer pleinement à la CPI;
4. invite instamment le gouvernement burundais à respecter pleinement la résolution 2303 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies et à permettre le déploiement d’une unité de police des Nations unies afin qu’elle assure le suivi de la situation en matière de sécurité dans le pays;
5. salue la mise en place, en novembre 2016, de la commission d’enquête des Nations unies sur les droits de l’homme au Burundi chargée d’enquêter sur les violations des droits de l’homme perpétrées dans le pays depuis avril 2015; invite les autorités burundaises à coopérer pleinement avec les membres de la commission d’enquête;
6. salue la nomination récente d’un nouvel envoyé spécial au Burundi, en la personne de M. Michel Kafando, par le Secrétaire général des Nations unies, M. Antonio Gutierrez, en vue de faciliter la compréhension du processus politique en cours;
7. réitère son engagement envers la liberté d’expression et réaffirme le rôle essentiel joué par la société civile, les avocats, les organisations de défense des droits de l’homme et les médias dans une société démocratique; dans ce contexte, appelle les autorités burundaises à lever les interdictions et à éliminer les restrictions imposées à ces entités, à revenir sur la nouvelle législation relative aux ONG étrangères et à veiller à ce que les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme puissent exercer leurs activités en toute liberté et sécurité dans le pays;
8. s’inquiète du risque élevé que la situation actuelle crée des divisions plus profondes entre les différentes ethnies; dénonce «l’ethnicisation» de la crise par le recours à une propagande fondée sur une idéologie ethnique; invite instamment toutes les parties en présence au Burundi à s’abstenir de tout comportement ou de tout propos susceptible d’intensifier la violence, d’aggraver la crise ou d’avoir des effets négatifs sur la stabilité régionale à long terme et à respecter pleinement l’accord d’Arusha;
9. condamne les actes d’incitation à la haine et à la violence des dirigeants de la milice de jeunes Imbonerakure à l’encontre des réfugiés et des opposants, notamment les appels publics au viol à l’encontre des femmes des opposants, et demande le désarmement immédiat de ces milices; se dit extrêmement préoccupé par l’adoption d’une nouvelle loi relative à la création d’un corps national de volontaires, qui pourrait servir à légitimer les activités d’une telle milice;
10. invite instamment toutes les parties en présence à créer les conditions propres à rétablir la confiance et à favoriser l’unité nationale à travers un dialogue national ouvert, transparent et dépourvu d’exclusive entre le gouvernement, les partis d’opposition et la société civile, conformément à la Constitution du Burundi, à l’accord d’Arusha et aux engagements internationaux du pays;
11. relève que la situation au Burundi a des répercussions extrêmement dommageables dans l’ensemble de la région; salue, à cet égard, les efforts de négociation menés sous l’égide de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CEA), avec l’appui de l’Union africaine, et demande l’engagement et la coopération des autorités burundaises en vue d’une solution immédiate, viable et à long terme de ce conflit, mais se déclare fortement préoccupé par la lenteur des progrès de ce dialogue;
12. invite l’Union européenne à soutenir les efforts des acteurs régionaux dans la résolution de la crise; demande de mettre en œuvre la feuille de route du facilitateur désigné par la CEA, M. Mkapa, ancien président de Tanzanie;
13. salue la décision du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine d’autoriser le déploiement de la mission africaine de prévention et de protection au Burundi pour favoriser une solution politique; presse le gouvernement du Burundi d’honorer pleinement l’engagement pris de faciliter le déploiement rapide d’observateurs et d’experts en matière de droits de l’homme à travers notamment la délivrance immédiate de visas et l’accomplissement très rapide des autres formalités requises;
14. estime qu’une plus grande présence d’observateurs internationaux au Burundi pourrait contribuer considérablement à améliorer la situation dans les domaines des droits de l’homme et de la sécurité; demande à ce que soient déployés 200 observateurs militaires et des droits de l’homme de l’Union africaine supplémentaires, en appui aux 30 observateurs déjà présents;
15. estime nécessaire de clarifier, en coordination avec l’Union africaine, la traçabilité des fonds dédiés aux soldats burundais déployés dans l’AMISOM;
16. estime que toute normalisation des relations avec l’UE, y compris les États membres, passe par la mise en œuvre par les autorités burundaises de toutes les dispositions consacrées dans la «matrice des engagements» aux consultations prévues par l’article 96 de l’accord de Cotonou;
17. prend acte de la décision de l’Union européenne, suite à la consultation avec les autorités burundaises au titre de l’article 96 de l’accord de Cotonou, de suspendre l’aide financière directe à l’administration du Burundi et salue l’adoption de restrictions en matière de déplacements et d’un gel des avoirs par l’Union européenne à l’encontre des responsables d’atteintes aux efforts de paix ou aux droits de l’homme; souligne que l’Union maintient l’intégralité de son appui financier au peuple burundais, y compris aux réfugiés dans les secteurs clés en matière de santé, de nutrition et d’éducation, ainsi que l’aide humanitaire apportée par des voies directes; soutient les sanctions ciblées renouvelées par l’Union européenne, ainsi que la décision du Conseil de l’UE de suspendre l’aide budgétaire au Burundi à l’issue des consultations au titre de l’article 96;
18. est vivement préoccupé par l’afflux de réfugiés burundais dans les pays voisins et la situation humanitaire alarmante des personnes déplacées au Burundi, et réaffirme son soutien en faveur des organisations humanitaires présentes dans la région et des pays voisins qui accueillent des réfugiés; invite instamment l’Union européenne et les autres bailleurs de fonds à accroître leur soutien financier et l’aide humanitaire aux déplacés et réfugiés burundais; rappelle les États membres à leur engagement de respecter la convention de Genève;
19. charge son Président de transmettre la présente résolution au gouvernement et au parlement du Burundi, au Conseil des ministres ACP-UE, à la Commission européenne et au Conseil des ministres de l’Union européenne, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États membres de l’Union européenne, aux États membres et aux institutions de l’Union africaine, et au Secrétaire général des Nations unies.
Résolution législative du Parlement européen du 6 juillet 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour le développement durable (FEDD) et instituant la garantie FEDD et le fonds de garantie FEDD (COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0586),
– vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 209, paragraphe 1, et l’article 212, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0377/2016),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement par les commissions compétentes et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 28 juin 2017, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement,
– vu les délibérations conjointes de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement et de la commission du budget conformément à l’article 55 du règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement et de la commission des budgets et l’avis de la commission du contrôle budgétaire (A8-0170/2017),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 6 juillet 2017 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/... du Parlement européen et du Conseil instituant le Fonds européen pour le développement durable (FEDD), la garantie FEDD et le fonds de garantie FEDD
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2017/1601.)
Utilisations autorisées de certaines œuvres et d’autres objets protégés en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés ***I
Résolution législative du Parlement européen du 6 juillet 2017 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur certaines utilisations autorisées d’œuvres et d’autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0596),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0381/2016),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 25 janvier 2017(1),
– vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 19 mai 2017, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l'article 59 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission de la culture et de l'éducation ainsi que de la commission des pétitions (A8-0097/2017),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 6 juillet 2017 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil sur certaines utilisations autorisées de certaines œuvres et d’autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2017/1564.)
échange transfrontalier d’exemplaires en format accessible de certaines œuvres et d’autres objets protégés en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés***I
Résolution législative du Parlement européen du 6 juillet 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’échange transfrontière, entre l’Union et des pays tiers, d’exemplaires en format accessible de certaines œuvres et autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés (COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0595),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0380/2016),
– vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,
– vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 5 juillet 2017(1),
– vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 19 mai 2017, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu les articles 59 et 39 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de la culture et de l'éducation ainsi que de la commission des pétitions (A8-0102/2017),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 6 juillet 2017 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil relatif à l’échange transfrontalier, entre l’Union et des pays tiers, d’exemplaires en format accessible de certaines œuvres et d’autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2017/1563.)
Mécanismes de règlement des différends en matière de double imposition dans l'Union européenne *
494k
65k
Résolution législative du Parlement européen du 6 juillet 2017 sur la proposition de directive du Conseil concernant les mécanismes de règlement des différends en matière de double imposition dans l'Union européenne (COM(2016)0686 – C8-0035/2017 – 2016/0338(CNS))
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2016)0686),
– vu l'article 115 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0035/2017),
– vu l'avis motivé soumis par le Parlement suédois, dans le cadre du protocole nº 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu ses résolutions du 25 novembre 2015(1) et du 6 juillet 2016(2) sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet,
– vu l'article 78 quater de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0225/2017),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. invite le Conseil à envisager la possibilité d'une suppression progressive de la convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées(3) après l'adoption de la directive proposée et, ainsi, à renforcer l'approche coordonnée de l'Union en matière de règlement des différends inscrite dans la directive proposée;
6. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 1
(1) Les situations dans lesquelles plusieurs États membres imposent le même revenu ou capital deux fois peuvent créer des obstacles importants d'ordre fiscal pour les entreprises menant des activités transfrontières. Elles génèrent une charge fiscale excessive pour les entreprises et sont susceptibles d'être vecteur de distorsions et d'inefficacité économiques, ainsi que d'avoir une incidence négative sur les investissements transfrontières et la croissance.
(1) Selon le principe d'une imposition juste et efficace, toutes les entreprises doivent payer leur juste part d'impôts là où les bénéfices et la valeur ajoutée sont générés, mais la double imposition et la double non-imposition doivent être évitées. Les situations dans lesquelles plusieurs États membres imposent le même revenu ou capital deux fois peuvent créer des obstacles importants d'ordre fiscal, principalement pour les petites et moyennes entreprises menant des activités transfrontières et, dès lors, sont susceptibles d'avoir une influence néfaste sur le bon fonctionnement du marché intérieur. Elles génèrent une charge fiscale excessive ainsi que de l'insécurité juridique et des coûts inutiles pour les entreprises, et sont susceptibles d'être vecteur de distorsions et d'inefficacité économiques.En outre, elles ont une incidence négative sur les investissements transfrontières et la croissance.
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis) Le 25 novembre 2015, le Parlement européen a adopté une résolution sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet, par laquelle il contestait l'utilité de la convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées1 bis (ci-après dénommée la «convention d'arbitrage de l'Union») et estimait que cet instrument devait être remanié et qu'il faudrait le rendre plus efficace ou le remplacer par un mécanisme de règlement des différends de l'Union doté de procédures d'accord mutuel plus solides. Le 6 juillet 2016, le Parlement européen a adopté une autre résolution sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet, par laquelle il insistait sur le fait que la mise en place d'un délai clair pour les procédures de résolution des différends serait essentielle afin de garantir l'efficacité des systèmes.
___________
1 bis JO L 225 du 20.8.1990, p. 10.
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 1 ter (nouveau)
(1 ter) Le 16 décembre 2015, le Parlement européen a adopté une résolution contenant des recommandations à la Commission en vue de favoriser la transparence, la coordination et la convergence des politiques en matière d'impôt sur les sociétés au sein de l'Union, dans laquelle il a invité la Commission à proposer une législation visant à améliorer les mécanismes de règlement des litiges transfrontaliers en matière de fiscalité au sein de l'Union, axée non seulement sur les cas de double imposition mais également sur ceux de double non-imposition. Il a également demandé des règles plus claires, des délais plus stricts et une transparence accrue.
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 1 quater (nouveau)
(1 quater) Les tentatives d'éliminer la double imposition ont souvent conduit à une «double non-imposition» lorsque, grâce à l'érosion de la base d'imposition et au transfert des bénéfices, des sociétés ont réussi à faire imposer leurs bénéfices dans les États membres dont le taux de l'impôt sur les sociétés est proche de zéro. Cette pratique bien établie fausse la concurrence, porte préjudice aux entreprises locales et réduit l'efficacité de la fiscalité, au détriment de la croissance et de l'emploi.
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 2
(2) Il est pour cette raison nécessaire que les mécanismes disponibles dans l'Union garantissent le règlement des différends en matière de double imposition et l'élimination effective de la double imposition en cause.
(2) Les procédures actuelles de règlement des différends sont trop longues, coûteuses et débouchent rarement sur un accord, certaines affaires n'étant même pas prises en considération. Certaines entreprises préfèrent actuellement accepter une double imposition plutôt que de dépenser de l'argent et de perdre du temps dans de lourdes procédures pour éliminer cette double imposition. Il est pour cette raison essentiel que les mécanismes disponibles dans l'Union garantissent un règlement efficace, rapide et exécutoire des différends en matière de double imposition et l'élimination effective et en temps utile de la double imposition en cause, ainsi qu'une information régulière et effective du contribuable.
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 3
(3) Les mécanismes en vigueur dans le cadre des conventions fiscales bilatérales ne permettent pas de prévenir totalement la double imposition en temps voulu dans tous les cas. La convention actuelle relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées (90/436/CEE)7 (ci-après dénommée la «convention d'arbitrage de l'Union») a un champ d'application limité, car elle ne s'applique qu'aux différends en matière de prix de transfert et à l'imputation des bénéfices à un établissement stable. L'exercice de suivi mené dans le cadre de la mise en œuvre de la convention d'arbitrage de l'Union a fait apparaître des lacunes importantes, notamment en ce qui concerne l'accès à la procédure, sa durée et sa conclusion effective.
(3) Les mécanismes en vigueur dans le cadre des conventions bilatérales en matière de double imposition ne permettent pas de prévenir totalement la double imposition en temps voulu dans tous les cas. Les mécanismes prévus dans ces conventions s'avèrent souvent longs, coûteux et difficiles d'accès, et ne conduisent pas toujours à un accord. La convention d'arbitrage de l'Union a un champ d'application limité, car elle ne s'applique qu'aux différends en matière de prix de transfert et à l'imputation des bénéfices à un établissement stable. L'exercice de suivi mené dans le cadre de la mise en œuvre de la convention d'arbitrage de l'Union a fait apparaître des lacunes importantes, notamment en ce qui concerne l'accès à la procédure, le manque de voies de recours, la durée de la procédure et l'absence de conclusion effective définitive contraignante de la procédure.Ces lacunes constituent un obstacle aux investissements et devraient être éliminées.
_________________
7 JO L 225 du 20.8.1990, p. 10.
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis) Un minimum de convergence est nécessaire en matière d'imposition des sociétés afin de créer un environnement fiscal équitable, clair et stable et de réduire les différends en matière de fiscalité dans le marché intérieur. L'introduction d'une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés, telle que proposée par la Commission1 bis, constitue l'instrument le plus efficace pour éliminer le risque de double imposition des sociétés.
______________
1 bis Proposition de directive du Conseil concernant une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS) (COM(2016)0683).
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 4
(4) Afin de créer un environnement fiscal plus juste, il est nécessaire d'améliorer les règles en matière de transparence et de renforcer les mesures de lutte contre l'évasion fiscale. Dans le même temps, dans la perspective d’un système fiscal équitable, il est indispensable de veiller à ce que les contribuables ne soient pas imposés deux fois sur le même revenu et à ce que les mécanismes de règlement des différends soient complets, efficaces et durables. Il est essentiel également d'améliorer les mécanismes de règlement des différends en matière de double imposition afin de faire face au risque d'augmentation du nombre de différends en matière de double imposition ou d'imposition multiple portant sur des montants potentiellement élevés qui découle des pratiques plus régulières et plus ciblées mises en place par les administrations fiscales concernant les contrôles.
(4) Afin de créer un environnement fiscal plus juste pour les entreprises actives dans l'Union, il est nécessaire d'améliorer les règles en matière de transparence et de renforcer les mesures de lutte contre l'évasion fiscale et l'optimisation fiscale, aux niveaux national, de l’Union et mondial.Éviter la double non-imposition doit rester une priorité de l'Union. Dans le même temps, dans la perspective d’un système fiscal équitable, il est indispensable de veiller à ce que les contribuables ne soient pas imposés deux fois sur le même revenu et à ce que les mécanismes de règlement des différends soient complets, efficaces et durables. Il est crucial également d'améliorer les mécanismes de règlement des différends en matière de double imposition afin de faire face au risque d'augmentation du nombre de différends en matière de double imposition ou d'imposition multiple portant sur des montants potentiellement élevés qui découle des pratiques plus régulières et plus ciblées mises en place par les administrations fiscales concernant les contrôles.
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 5
(5) L'instauration d'un cadre efficace et efficient pour le règlement des différends d'ordre fiscal qui garantisse la sécurité juridique et un environnement favorable aux investissements des entreprises est donc une mesure capitale si l'on veut réussir à mettre en place dans l'Union un système d'imposition des sociétés juste et efficace au sein de l'Union. De même, il convient que les mécanismes de règlement des différends en matière de double imposition créent également un cadre harmonisé et transparent pour résoudre les questions de double imposition et, en conséquence, soient profitables à tous les contribuables.
(5) L'instauration d'un cadre efficace et efficient pour le règlement des différends d'ordre fiscal qui garantisse la sécurité juridique et favorise les investissements est donc une mesure capitale si l'on veut réussir à mettre en place dans l'Union un système d'imposition des sociétés juste et efficace au sein de l'Union. Les États membres devraient à cette fin doter les autorités compétentes des ressources humaines, techniques et financières suffisantes.
Amendement 10 Proposition de directive Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis) L'Union a le potentiel pour devenir un modèle et un acteur mondial en matière de transparence et de coordination fiscales. Il convient dès lors que les mécanismes de règlement des différends en matière de double imposition créent également un cadre harmonisé et transparent pour résoudre les questions de double imposition et, en conséquence, soient profitables à tous les contribuables. À moins que les contribuables concernés prouvent qu'une décision contient des informations commerciales, industrielles ou professionnelles sensibles qui ne devraient pas être publiées, toutes les décisions définitives devraient être publiées intégralement et mises à disposition par la Commission dans un format de données courant et également sur une page internet gérée de manière centralisée. La publication des décisions définitives revêt un intérêt pour le public étant donné qu'elle permet une meilleure compréhension de la manière dont les règles devraient être interprétées et appliquées. La présente directive ne pourra déployer pleinement son potentiel que si des mesures similaires sont prises dans les pays tiers également. Par conséquent, la Commission devrait également plaider en faveur de l'instauration de procédures contraignantes de règlement des différends au niveau international.
Amendement 11 Proposition de directive Considérant 5 ter (nouveau)
(5 ter) L'instauration d'un cadre plus efficace et effectif devrait permettre aux États membres de proposer des procédures alternatives de règlement des différends afin de mieux prendre en compte les spécificités des petites et moyennes entreprises (PME), de réduire les coûts et la charge administrative, et de garantir une plus grande efficacité ainsi qu'une élimination plus rapide des doubles impositions.
Amendement 12 Proposition de directive Considérant 6
(6) L’élimination de la double imposition devrait être obtenue par une procédure prévoyant que, dans un premier temps, le cas est soumis aux autorités fiscales des États membres concernés, en vue de régler ce différend par voie de procédure amiable. En l’absence d’accord dans un délai donné, il convient de soumettre le cas à une commission consultative ou à une commission de règlement alternatif des différends, comprenant à la fois des représentants des administrations fiscales concernées et des personnalités indépendantes. Il importe que les autorités fiscales prennent une décision définitive et contraignante par référence à l’avis d’une commission consultative ou d'une commission de règlement alternatif des différends.
(6) L’élimination de la double imposition devrait être obtenue par une procédure simple à utiliser. Dans un premier temps, le cas est soumis aux autorités fiscales des États membres concernés, en vue de régler ce différend par voie de procédure amiable. En l’absence d’accord dans un délai donné, il convient de soumettre le cas à une commission consultative ou à une commission de règlement alternatif des différends, comprenant à la fois des représentants des administrations fiscales concernées et des personnalités indépendantes dont le nom figure dans une liste des personnalités indépendantes accessible au public. Il importe que les autorités fiscales prennent une décision définitive et contraignante par référence à l’avis de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends.
Amendement 13 Proposition de directive Considérant 7 bis (nouveau)
(7 bis) La procédure prévue par la présente directive pour le règlement des différends en matière de double imposition comporte entre autres une possibilité, pour le contribuable, de règlement des litiges. Cela comprend des procédures amiables prévues par les accords bilatéraux en matière de double imposition ou par la convention d'arbitrage de l'Union. La procédure de règlement des différends établie par la présente directive devrait être préférée aux autres possibilités, car elle prévoit une action coordonnée à l'échelle de l'Union pour le règlement des différends, et notamment des règles claires et applicables, une obligation d'élimination de la double imposition et un calendrier précis.
Amendement 14 Proposition de directive Considérant 7 ter (nouveau)
(7 ter) Actuellement, les connexions entre la présente directive et les dispositions en matière d'arbitrage figurant dans les conventions fiscales bilatérales et l'actuelle convention d'arbitrage de l'Union sont floues. Par conséquent, la Commission devrait clarifier ces relations, afin que les contribuables puissent, le cas échéant, choisir la procédure la plus adaptée à leurs besoins.
Amendement 15 Proposition de directive Considérant 7 quater (nouveau)
(7 quater) Dans un grand nombre de cas de double imposition, des pays tiers sont concernés. La Commission devrait donc s'efforcer de créer un cadre mondial, de préférence sous l'égide de l’OCDE. En attendant la réalisation d'un tel cadre de l'OCDE, la Commission devrait œuvrer en faveur d'une procédure amiable obligatoire – et non pas volontaire, comme c'est le cas actuellement – et contraignante pour tous les cas éventuels de double imposition transfrontalière.
Amendement 16 Proposition de directive Considérant 10 bis (nouveau)
(10 bis) Le champ d'application de la présente directive devrait être étendu le plus rapidement possible. Celle-ci ne prévoit qu'un cadre pour la résolution de différends liés à la double imposition des bénéfices des sociétés. Son champ d'application ne couvre pas la double imposition des revenus, comme les pensions et les salaires, alors que les incidences pour les personnes physiques peuvent être de taille. Une interprétation divergente d'une convention fiscale par des États membres peut conduire à une double imposition économique, par exemple si un État membre qualifie la source d'un revenu de salaire, tandis qu'un autre État membre qualifie la même source de revenu de bénéfice. Par conséquent, le champ d'application de la présente directive devrait également couvrir les différences d'interprétation, d'un État membre à l'autre, relatives à l'imposition des revenus.
Amendement 17 Proposition de directive Considérant 11
(11) Il convient que la Commission examine l'application de la présente directive après une période de cinq ans et que les États membres lui apportent leur concours au moyen de contributions appropriées pour faciliter cet examen,
(11) Il convient que la Commission examine l'application de la présente directive après une période de cinq ans et détermine si la directive doit continuer à s'appliquer ou si elle doit être modifiée. Les États membres lui apportent leur concours au moyen de contributions appropriées pour faciliter cet examen. À l'issue de celui-ci, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport, qui contienne une évaluation de l'extension du champ d'application de la présente directive afin de couvrir toutes les situations de double imposition transfrontalière et la double non-imposition ainsi que, le cas échéant, une proposition législative en vue de sa modification,
Amendement 18 Proposition de directive Article 1 – alinéa 4
La présente directive ne fait pas obstacle à l’application de la législation nationale ou de dispositions d’accords internationaux lorsque cela s’avère nécessaire pour prévenir l’évasion fiscale, la fraude fiscale ou les abus.
La présente directive ne fait pas obstacle à l’application de la législation nationale ou de dispositions d’accords internationaux lorsque cela s’avère nécessaire pour prévenir l’évasion et l’optimisation fiscales, la fraude fiscale ou les abus.
Amendement 19 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1
1. Tout contribuable soumis à une double imposition est en droit d'introduire une réclamation demandant le règlement de la double imposition auprès de chacune des autorités compétentes des États membres concernés dans un délai de trois ans à compter de la réception de la première notification de la mesure qui entraîne une double imposition, qu'il utilise ou non les voies de recours disponibles dans le droit national de l'un des États membres concernés. Le contribuable indique dans sa réclamation auprès de chaque autorité compétente quels sont les autres États membres concernés.
1. Tout contribuable soumis à une double imposition est en droit d'introduire une réclamation demandant le règlement de la double imposition auprès de chacune des autorités compétentes des États membres concernés dans un délai de trois ans à compter de la réception de la première notification de la mesure qui entraîne une double imposition, qu'il utilise ou non les voies de recours disponibles dans le droit national de l'un des États membres concernés. Le contribuable adresse simultanément sa réclamation aux autorités compétentes des États membres concernés et indique dans sa réclamation auprès de chaque autorité compétente quels sont les autres États membres concernés. La Commission héberge un point de contact central dans toutes les langues officielles de l'Union, qui est facilement accessible au public et fournit les coordonnées à jour de chaque autorité compétente ainsi qu'un aperçu complet de la législation de l'Union applicable et des conventions fiscales.
Amendement 20 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 2
2. Les autorités compétentes accusent réception de la réclamation dans un délai d’un mois à compterdesa réception. Elles informent également les autorités compétentes des autres États membres concernés de la réception de la réclamation.
2. Chaque autorité compétente accuse réception par écrit de la réclamation et en informe les autorités compétentes des autres États membres concernés dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la réclamation.
Amendement 21 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 3 – point a
a) la raison sociale, l’adresse, le numéro d’identification fiscale et les autres informations nécessaires à l’identification du contribuable ayant introduit la réclamation auprès des autorités compétentes et de tout autre contribuable directement concerné;
a) la raison sociale, l’adresse, le numéro d’identification fiscale et les autres informations nécessaires à l’identification du contribuable ayant introduit la réclamation auprès des autorités compétentes et de tout autre contribuable directement concerné à la connaissance de l’auteur de la réclamation;
Amendement 22 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 3 – point d
d) les règles nationales et conventions de double imposition applicables;
supprimé
Amendement 23 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 3 – point e – sous-point iii
iii) un engagement du contribuable de répondre de manière aussi complète et rapide que possible à toutes les requêtes appropriées formulées par une autorité compétente et de fournir toute pièce demandée par les autorités compétentes;
iii) un engagement du contribuable de répondre de manière aussi complète et rapide que possible à toutes les requêtes appropriées formulées par une autorité compétente et de fournir toute pièce demandée par les autorités compétentes, qui tiennent dûment compte de toute contrainte liée à l’accès aux documents demandés et de tout retard extérieur;
Amendement 24 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 3 – point f
f) toute information spécifique complémentaire demandée par les autorités compétentes.
f) toute information spécifique complémentaire se rapportant au différend fiscal demandée par les autorités compétentes.
Amendement 25 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 5
5. Les autorités compétentes des États membres concernés adoptent une décision sur l’acceptation et la recevabilité de la réclamation d’un contribuable dans un délai de six mois à compter de la réception de celle-ci.Les autorités compétentes informent les contribuables et les autorités compétentes des autres États membres de leur décision.
5. Les autorités compétentes des États membres concernés adoptent une décision sur l’acceptation et la recevabilité de la réclamation d’un contribuable dans un délai de trois mois à compter de la réception de celle-ci et informent par écrit ledit contribuable et les autorités compétentes des autres États membres de leur décision, dans un délai de deux semaines.
Lorsque les autorités compétentes des États membres concernés décident d’accepter la réclamation conformément à l’article 3, paragraphe 5, elles s’efforcent d’éliminer la double imposition par voie de procédure amiable dans un délai de deux ans à compter de la dernière notification de la décision de l'un des États membres d'accepter la réclamation.
Lorsque les autorités compétentes des États membres concernés décident d’accepter la réclamation conformément à l’article 3, paragraphe 5, elles s’efforcent d’éliminer la double imposition par voie de procédure amiable dans un délai d’un an à compter de la dernière notification de la décision de l'un des États membres d'accepter la réclamation.
Le délai de deux ans visé au premier alinéa peut être prorogé de six mois maximum, sur demande d’une autorité compétente d’un État membre concerné, si l’autorité compétente requérante justifie sa demande par écrit. Cette prorogation est subordonnée à son acceptation par les contribuables et les autres autorités compétentes.
Le délai d’un an visé au premier alinéa peut être prorogé de trois mois maximum, sur demande d’une autorité compétente d’un État membre concerné, si l’autorité compétente requérante justifie sa demande par écrit. Cette prorogation est subordonnée à son acceptation par les contribuables et les autres autorités compétentes.
Amendement 28 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 3
3. Une fois que les autorités compétentes des États membres sont parvenues à un accord en vue d'éliminer la double imposition dans le délai prévu au paragraphe 1, chaque autorité compétente des États membres concernés transmet cet accord au contribuable sous la forme d’une décision contraignante pour l’autorité et exécutoire par le contribuable, sous réserve que le contribuable renonce au droit à une voie de recours interne. Cette décision est appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne des États membres concernés.
3. Une fois que les autorités compétentes des États membres sont parvenues à un accord en vue d'éliminer la double imposition dans le délai prévu au paragraphe1, chaque autorité compétente des États membres concernés transmet cet accord au contribuable dans un délai de cinq jours sous la forme d’une décision contraignante pour l’autorité et exécutoire par le contribuable, sous réserve que le contribuable renonce au droit à une voie de recours interne. Cette décision est appliquée immédiatement, quels que soient les délais prévus par le droit interne des États membres concernés.
Amendement 29 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 4
4. Lorsque les autorités compétentes des États membres concernés ne sont pas parvenues à un accord en vue d'éliminer la double imposition dans le délai visé au paragraphe 1, chaque autorité compétente des États membres concernés en informe les contribuables en indiquant les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible de conclure un accord.
4. Lorsque les autorités compétentes des États membres concernés ne sont pas parvenues à un accord en vue d'éliminer la double imposition dans le délai visé au paragraphe1, chaque autorité compétente des États membres concernés en informe les contribuables dans un délai de deux semaines en indiquant les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible de conclure un accord, et renseigne les contribuables sur leurs possibilités de recours, en communiquant les coordonnées utiles des organismes de recours.
Amendement 30 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 1
1. Les autorités compétentes des États membres concernés peuvent décider de rejeter la réclamation lorsque celle-ci est irrecevable, qu'il n'y a pas de double imposition ou que le délai de trois ans fixé à l’article 3, paragraphe 1, n’est pas respecté.
1. Les autorités compétentes des États membres concernés peuvent décider de rejeter la réclamation lorsque celle-ci est irrecevable, qu'il n'y a pas de double imposition ou que le délai de trois ans fixé à l’article 3, paragraphe 1, n’est pas respecté. Les autorités compétentes informent le contribuable des motifs du rejet de sa réclamation.
Amendement 31 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 2
2. Lorsque les autorités compétentes des États membres concernés n’ont pas adopté de décision sur la réclamation dans les six mois suivant la réception de ladite réclamation introduite par un contribuable, celle-ci est réputée rejetée.
2. Lorsque les autorités compétentes des États membres concernés n’ont pas adopté de décision sur la réclamation dans les trois mois suivant la réception de ladite réclamation introduite par un contribuable, celle-ci est réputée rejetée, et le contribuable en est informé dans un délai d’un mois après cette période de trois mois.
Amendement 32 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 3
3. En cas de rejet de la réclamation, le contribuable est en droit de contester la décision des autorités compétentes des États membres concernés conformément aux règles nationales.
3. En cas de rejet de la réclamation, le contribuable est en droit de contester la décision des autorités compétentes des États membres concernés conformément aux règles nationales. Le contribuable peut introduire un recours auprès de l’une ou l’autre autorité compétente. L’autorité compétente auprès de laquelle le recours a été introduit informe l’autre autorité compétente de l’existence de celui-ci, et les deux autorités compétentes agissent de manière coordonnée lors du traitement du recours. Dans le cas des PME, si le recours aboutit, la charge financière est supportée par l’autorité compétente ayant initialement rejeté la demande.
La commission consultative adopte une décision concernant la recevabilité et l'acceptation de la réclamation dans un délai de six mois à compter de la date de notification, par les autorités compétentes des États membres concernés, de la dernière décision rejetant la réclamation au titre de l’article 5, paragraphe 1. À défaut de toute décision notifiée dans un délai de six mois, la réclamation est réputée rejetée.
La commission consultative adopte une décision concernant la recevabilité et l'acceptation de la réclamation dans un délai de trois mois à compter de la date de notification, par les autorités compétentes des États membres concernés, de la dernière décision rejetant la réclamation au titre de l’article 5, paragraphe 1. À défaut de toute décision notifiée dans un délai de trois mois, la réclamation est réputée rejetée.
Lorsque la commission consultative confirme l’existence d’une double imposition et la recevabilité de la réclamation, la procédure amiable prévue à l’article 4 est engagée sur demande de l’une des autorités compétentes. L’autorité compétente concernée notifie cette demande à la commission consultative, aux autres autorités compétentes concernées et aux contribuables. Le délai de deux ans prévu à l’article 4, paragraphe 1, commence à courir à compter de la date à laquelle la commission consultative a adopté sa décision selon laquelle elle accepte la réclamation et la considère comme recevable.
Lorsque la commission consultative confirme l’existence d’une double imposition et la recevabilité de la réclamation, la procédure amiable prévue à l’article 4 est engagée sur demande de l’une des autorités compétentes. L’autorité compétente concernée notifie cette demande à la commission consultative, aux autres autorités compétentes concernées et aux contribuables. Le délai d’un an prévu à l’article 4, paragraphe 1, commence à courir à compter de la date à laquelle la commission consultative a adopté sa décision selon laquelle elle accepte la réclamation et la considère comme recevable.
La commission consultative est constituée par les autorités compétentes des États membres concernés lorsqu'elles ne sont pas parvenues à un accord en vue d’éliminer la double imposition au moyen de la procédure amiable dans le délai prévu à l’article 4, paragraphe 1.
Lorsque les autorités compétentes des États membres concernés ne sont pas parvenues à un accord en vue d’éliminer la double imposition au moyen de la procédure amiable dans le délai prévu à l’article4, paragraphe1, lacommission consultative émet un avis sur l’élimination de la double imposition au titre de l’article 13, paragraphe 1.
La commission consultative est constituée au plus tard cinquante jours civils après la fin de la période de six mois prévue à l’article 3, paragraphe 5, si la commission consultative est constituée conformément au paragraphe 1.
La commission consultative est constituée au plus tard un mois après la fin de la période de trois mois prévue à l’article 3, paragraphe 5, si la commission consultative est constituée conformément au paragraphe 1.
La commission consultative est constituée au plus tard cinquante jours civils après la fin de la période de six mois prévue à l’article 4, paragraphe 1, si la commission consultative est constituée conformément au paragraphe 2.
La commission consultative est constituée au plus tard un mois après la fin de la période prévue à l’article 4, paragraphe 1, si la commission consultative est constituée conformément au paragraphe 2.
Lorsque l’autorité compétente d’un État membre n'a pas procédé à la désignation d'au moins une personnalité indépendante et son suppléant, le contribuable peut demander à la juridiction compétente de cet État membre de désigner une personne indépendante et son suppléant à partir de la liste visée à l’article 8, paragraphe 4.
Lorsque l’autorité compétente d’un État membre n'a pas procédé à la désignation d'au moins une personnalité indépendante et son suppléant, le contribuable peut demander à la juridiction compétente de cet État membre de désigner une personne indépendante et son suppléant à partir de la liste visée à l’article8, paragraphe4, dans un délai de trois mois.
Si les autorités compétentes de tous les États membres concernés n'ont procédé à aucune désignation, le contribuable peut demander aux juridictions compétentes de chaque État membre de désigner les deux personnalités indépendantes conformément aux deuxième et troisième alinéas. Les personnalités indépendantes ainsi désignées désignent le président par tirage au sort à partir de la liste des personnalités indépendantes qui remplissent les critères requis visés à l’article 8, paragraphe 4.
Si les autorités compétentes de tous les États membres concernés n'ont procédé à aucune désignation, le contribuable peut demander aux juridictions compétentes de chaque État membre de désigner les deux personnalités indépendantes conformément aux deuxième et troisième alinéas de l’article 8, paragraphe 4. La Commission indique clairement les renseignements concernant les juridictions compétentes dans chaque État membre via un point d’information central sur son site internet, dans toutes les langues officielles de l’Union. Les personnalités indépendantes ainsi désignées désignent le président par tirage au sort à partir de la liste des personnalités indépendantes qui remplissent les critères requis visés à l’article 8, paragraphe 4.
Amendement 40 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 2
2. La désignation des personnalités indépendantes et de leurs suppléants conformément au paragraphe 1 est portée devant une juridiction compétente d’un État membre uniquement à l'expiration de la période de cinquante jours visée à l’article 6, paragraphe 4, et dans un délai de deux semaines suivant le terme de ladite période.
2. La désignation des personnalités indépendantes et de leurs suppléants conformément au paragraphe 1 est portée devant une juridiction compétente d’un État membre uniquement à l'expiration de la période d'un mois visée à l’article 6, paragraphe 4, et dans un délai de deux semaines suivant le terme de ladite période.
Amendement 41 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 3
3. La juridiction compétente adopte une décision conformément au paragraphe 1 et en informe le requérant. La procédure applicable à la juridiction compétente pour désigner les personnalités indépendantes dans les cas où les États membres ne le font pas est la même que celle qui s’applique en vertu des règles nationales en matière d'arbitrage civil et commercial lorsque les juridictions désignent des arbitres dans les cas où les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord à cet égard. La juridiction compétente informe également les autorités compétentes qui, initialement, n'avaient pas constitué de commission consultative. Cet État membre est habilité à introduire un recours contre une décision de la juridiction, pour autant son droit national l'y autorise. En cas de rejet, le requérant peut introduire un recours à l’encontre de la décision de la juridiction, conformément aux règles de procédure nationales.
3. La juridiction compétente adopte une décision conformément au paragraphe1 et en informe le requérant dans un délai d’un mois. La procédure applicable à la juridiction compétente pour désigner les personnalités indépendantes dans les cas où les États membres ne le font pas est la même que celle qui s’applique en vertu des règles nationales en matière d'arbitrage civil et commercial lorsque les juridictions désignent des arbitres dans les cas où les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord à cet égard. La juridiction compétente informe également les autorités compétentes qui, initialement, n'avaient pas constitué de commission consultative. Cet État membre est habilité à introduire un recours contre une décision de la juridiction, pour autant son droit national l'y autorise. En cas de rejet, le requérant peut introduire un recours à l’encontre de la décision de la juridiction, conformément aux règles de procédure nationales.
Amendement 42 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c
c) une ou deux personnalités indépendantes qui sont désignées par chaque autorité compétente à partir de la liste des personnes visées au paragraphe 4.
c) une ou deux personnalités indépendantes qui sont désignées par chaque autorité compétente à partir de la liste des personnes visées au paragraphe 4, à l’exclusion des personnes proposées par leur propre État membre.
Amendement 43 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau)
Les États membres peuvent décider de désigner de manière permanente les représentants visés au premier alinéa, point b).
Amendement 44 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 3 – point b
b) elle détient ou a détenu une participation importante dans l'un ou dans chacun des contribuables, ou elle est ou a été l'employé ou le conseiller de l'un ou de chacun des contribuables;
b) la personnalité en question ou un membre de sa famille détient ou a détenu une participation importante dans l'un ou dans chacun des contribuables, ou est ou a été l'employé ou le conseiller de l'un ou de chacun des contribuables;
Ces personnalités indépendantes doivent être ressortissantes d’un État membre et résidentes dans l’Union. Elles doivent être compétentes et indépendantes.
Ces personnalités indépendantes doivent être ressortissantes d’un État membre et résidentes dans l’Union, et être de préférence agents publics et fonctionnaires travaillant dans le domaine du droit fiscal, ou membres d’une juridiction administrative. Elles doivent être compétentes, indépendantes, impartialesetde la plus haute intégrité.
Les États membres notifient à la Commission les noms des personnalités qu’ils proposent. Les États membres peuvent préciser dans la notification laquelle des cinq personnes ainsi proposées peut être désignée comme président. Ils communiquent également à la Commission des informations complètes et actualisées sur leur parcours académique et professionnel, leurs compétences, leur expertise et les éventuels conflits d’intérêts. Les États membres informent sans délai la Commission de toute modification apportée à la liste des personnalités indépendantes.
Les États membres notifient à la Commission les noms des personnalités qu’ils proposent. Les États membres précisent dans la notification laquelle des cinq personnes ainsi proposées peut être désignée comme président. Ils communiquent également à la Commission des informations complètes et actualisées sur leur parcours académique et professionnel, leurs compétences, leur expertise et les éventuels conflits d’intérêts. Ces informations sont mises à jour en cas de modification du curriculum vitæ des personnalités indépendantes. Les États membres informent sans retard la Commission de toute modification apportée à la liste des personnalités indépendantes.
Amendement 47 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 3 bis (nouveau)
La Commission vérifie les informations visées au troisième alinéa concernant les personnalités indépendantes nommées par les États membres. Ces vérifications sont effectuées dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations communiquées par les États membres. Si la Commission a des doutes quant à l’indépendance de la personne nommée, elle peut demander à l’État membre de fournir des informations supplémentaires, et si les doutes persistent, elle peut demander à l’État membre de retirer cette personne de la liste et de désigner quelqu’un d’autre.
Amendement 48 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 3 ter (nouveau)
La liste des personnalités indépendantes est accessible au public.
Amendement 49 Proposition de directive Article 9 – paragraphe 1
1. Les autorités compétentes des États membres concernés peuvent mettre en place une commission de règlement alternatif des différends en lieu et place de la commission consultative pour émettre un avis sur l’élimination de la double imposition conformément à l’article 13.
1. Les autorités compétentes des États membres concernés peuvent mettre en place une commission de règlement alternatif des différends en lieu et place de la commission consultative pour émettre un avis sur l’élimination de la double imposition conformément à l’article 13. Le recours à la commission de règlement alternatif des différends reste toutefois aussi exceptionnel que possible.
Amendement 50 Proposition de directive Article 9 – paragraphe 2
2. La commission de règlement alternatif des différends peut différer de la commission consultative en ce qui concerne sa composition et sa forme et appliquer, pour trancher le différend, une procédure de conciliation, de médiation, d’expertise, de décision ou tout autre processus ou technique de règlement des différends.
2. La commission de règlement alternatif des différends peut différer de la commission consultative en ce qui concerne sa composition et sa forme et appliquer, pour trancher le différend, une procédure de conciliation, de médiation, d’expertise, de décision ou tout autre processus ou technique de règlement des différends efficace et reconnu.
Amendement 51 Proposition de directive Article 9 – paragraphe 4
4. Les articles 11 à 15 s’appliquent à la commission de règlement alternatif des différends, à l’exception des règles sur le vote à la majorité énoncées à l’article 13, paragraphe 3. Les autorités compétentes des États membres concernés peuvent fixer d'un commun accord d'autres règles de majorité dans les règles de fonctionnement de la commission de règlement alternatif des différends.
4. Les articles 11 à 15 s’appliquent à la commission de règlement alternatif des différends, à l’exception des règles sur le vote à la majorité énoncées à l’article 13, paragraphe 3. Les autorités compétentes des États membres concernés peuvent fixer d'un commun accord d'autres règles de majorité dans les règles de fonctionnement de la commission de règlement alternatif des différends, à condition que l'indépendance des personnes désignées pour résoudre les différends et l'absence de tout conflit d'intérêts soient garanties.
Amendement 52 Proposition de directive Article 10 – paragraphe 1 – partie introductive
Les États membres prévoient que, dans le délai de cinquante jours civils prévu à l’article 6, paragraphe 4, chaque autorité compétente des États membres concernés communique aux contribuables les informations suivantes:
Les États membres prévoient que, dans le délai d'un mois prévu à l’article 6, paragraphe 4, chaque autorité compétente des États membres concernés communique aux contribuables les informations suivantes:
La date visée au premier alinéa, point b), est fixée au plus tard 6 mois après la constitution de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends.
La date visée au premier alinéa, point b), est fixée au plus tard trois mois après la constitution de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends.
Amendement 54 Proposition de directive Article 10 – paragraphe 3
3. En l’absence de notification des règles de fonctionnement aux contribuables, ou si cette notification est incomplète, les États membres prévoient que les personnalités indépendantes et le président complètent les règles de fonctionnement, conformément à l’annexe II, et les transmettent au contribuable dans un délai de deux semaines à compter de la date d’expiration de la période de cinquante jours civils prévu à l’article 6, paragraphe 4. Lorsque les personnalités indépendantes et le président ne s'accordent pas sur les règles de fonctionnement ou ne les notifient pas aux contribuables, les contribuables peuvent saisir la juridiction compétente de leur État de résidence ou d’établissement afin d'en tirer toutes les conséquences juridiques et de mettre en œuvre les règles de fonctionnement.
3. En l’absence de notification des règles de fonctionnement aux contribuables, ou si cette notification est incomplète, les États membres prévoient que les personnalités indépendantes et le président complètent les règles de fonctionnement, conformément à l’annexe II, et les transmettent au contribuable dans un délai de deux semaines à compter de la date d’expiration de la période d’un mois prévue à l’article 6, paragraphe 4. Lorsque les personnalités indépendantes et le président ne s'accordent pas sur les règles de fonctionnement ou ne les notifient pas aux contribuables, les contribuables peuvent saisir la juridiction compétente de leur État de résidence ou d’établissement afin d'en tirer toutes les conséquences juridiques et de mettre en œuvre les règles de fonctionnement.
Amendement 55 Proposition de directive Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive
1. Aux fins de la procédure visée à l’article 6, le contribuable concerné peut fournir à la commission consultative ou à la commission de règlement alternatif des différends tous renseignements, moyens de preuve ou documents susceptibles d'être utiles pour la décision. Le contribuable et les autorités compétentes des États membres concernés fournissent tous renseignements, moyens de preuve ou documents, à la demande de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends. Toutefois, les autorités compétentes d'un État membre concerné peuvent refuser de fournir des renseignements à la commission consultative dans chacun des cas suivants:
1. Aux fins de la procédure visée à l’article6, le contribuable concerné fournit à la commission consultative ou à la commission de règlement alternatif des différends tous renseignements, moyens de preuve ou documents susceptibles d'être utiles pour la décision. Le contribuable et les autorités compétentes des États membres concernés fournissent tous renseignements, moyens de preuve ou documents, à la demande de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends. Toutefois, les autorités compétentes d'un État membre concerné peuvent refuser de fournir des renseignements à la commission consultative dans chacun des cas suivants:
Amendement 56 Proposition de directive Article 13 – paragraphe 1
1. La commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends rend son avis dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle a été constituée par les autorités compétentes des États membres concernés.
1. La commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends rend son avis dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a été constituée par les autorités compétentes des États membres concernés.
Amendement 57 Proposition de directive Article 13 – paragraphe 2
2. Lorsqu'elle rédige son avis, la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends tient compte des règles nationales et conventions en matière de double imposition applicables. En l’absence de convention ou d'accord en matière de double imposition entre les États membres concernés, la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends peut, lorsqu'elle rédige son avis, faire référence aux pratiques internationales dans le domaine fiscal tel que le dernier modèle de convention fiscale de l’OCDE.
2. Lorsqu'elle rédige son avis, la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends tient compte des règles nationales et conventions en matière de double imposition applicables. En l’absence de convention ou d'accord en matière de double imposition entre les États membres concernés, la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends peut, lorsqu'elle rédige son avis, faire référence aux pratiques internationales dans le domaine fiscal tel que le dernier modèle de convention fiscale de l’OCDE et le dernier modèle de convention des Nations unies concernant la double imposition.
Amendement 58 Proposition de directive Article 14 – paragraphe 1
1. Les autorités compétentes se mettent d'accord dans les six mois suivant la notification de l’avis de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends sur l’élimination de la double imposition.
1. Les autorités compétentes se mettent d'accord dans les trois mois suivant la notification de l’avis de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends sur l’élimination de la double imposition.
Amendement 59 Proposition de directive Article 14 – paragraphe 3
3. Les États membres font en sorte que la décision définitive éliminant la double imposition soit transmise par chaque autorité compétente aux contribuables dans les trente jours civils suivant son adoption. Lorsqu’il n’est pas informé de la décision dans un délai de trente jours civils, le contribuable peut introduire un recours dans son État membre de résidence ou d’établissement conformément aux règles nationales.
3. Les États membres font en sorte que la décision définitive éliminant la double imposition soit transmise par chaque autorité compétente aux contribuables dans les trente jours civils suivant son adoption. Lorsqu’un contribuable n’est pas informé de cette décision dans un délai de trente jours, il peut introduire un recours dans son État membre de résidence ou d’établissement conformément aux règles nationales.
Amendement 60 Proposition de directive Article 15 – paragraphe 2
2. Le fait que le cas soit traité par la procédure amiable ou la procédure de règlement des différends n'empêche pas un État membre d’engager ou de continuer, pour ce même cas, des procédures judiciaires ou des procédures visant à appliquer des sanctions administratives et pénales.
2. Le fait que le cas soit traité par la procédure amiable ou la procédure de règlement des différends empêche un État membre d’engager ou de continuer, pour ce même cas, des procédures judiciaires ou des procédures visant à appliquer des sanctions administratives et pénales.
Amendement 61 Proposition de directive Article 15 – paragraphe 3 – point a
a) six mois visés à l'article 3, paragraphe 5;
a) trois mois visés à l'article 3, paragraphe 5;
Amendement 62 Proposition de directive Article 15 – paragraphe 3 – point b
b) six mois visés à l'article 4, paragraphe 1;
b) un an visé à l'article4, paragraphe1;
Amendement 63 Proposition de directive Article 15 – paragraphe 6
6. Par dérogation à l’article 6, les États membres concernés peuvent refuser l’accès à la procédure de règlement des différends en cas de fraude fiscale, de faute intentionnelle et de négligence grave.
6. Par dérogation à l’article6, les États membres concernés peuvent refuser l’accès à la procédure de règlement des différends en cas de fraude fiscale constatée par un jugement juridiquement valable à l’issue d’une procédure pénale ou administrative, de faute intentionnelle ou de négligence grave dans la même affaire.
Amendement 64 Proposition de directive Article 16 – paragraphe 2
2. Les autorités compétentes publient la décision définitive visée à l’article 14,sous réserve de l’assentimentde chacun descontribuables concernés.
2. Les autorités compétentes publient la décision définitive visée à l’article14 dans son intégralité. Cependant, si un contribuable affirme que certains points spécifiques de la décision constituent des informations commerciales, industrielles ou professionnelles sensibles, les autorités compétentes prennent en compte ces arguments et publient la décision de la manière la plus complète possible tout en supprimant les passages sensibles. Tout en protégeant les droits constitutionnels des contribuables, en particulier eu égard aux informations dont la publication divulguerait manifestement et de toute évidence des données commerciales et industrielles sensibles à la concurrence, les autorités compétentes s'efforcent de garantir la plus grande transparence possible au moyen de la publication de la décision définitive.
Lorsqu’un contribuable concerné ne consent pas à la publication de la décision définitive dans son intégralité, les autorités compétentes en publient un résumé, accompagné d'une description du problème et des faits, de la date, des périodes imposables concernées, de la base juridique, du secteur industriel et d'une brève description du résultat définitif.
supprimé
Amendement 67 Proposition de directive Article 16 – paragraphe 4
4. La Commission établit des formulaires types pour la communication des informations visées aux paragraphes 2 et 3, par voie d’actes d’exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.
4. La Commission établit des formulaires types pour la communication des informations visées au paragraphe 2, par voie d’actes d’exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.
Amendement 68 Proposition de directive Article 16 – paragraphe 5
5. Les autorités compétentes communiquent sans délai à la Commission les informations à publier conformément au paragraphe 3.
5. Les autorités compétentes communiquent sans retard à la Commission les informations à publier conformément au paragraphe 3. La Commission met ces informations à disposition dans un format de données couramment utilisé, sur une page internet gérée de manière centralisée.
Amendement 69 Proposition de directive Article 17 – paragraphe 1
1. La Commission met à disposition en ligne la liste des personnalités indépendantes visée à l’article 8, paragraphe 4, et la tient à jour, en précisant laquelle de ces personnes peut être désignée comme président. Cette liste ne contient que les noms de ces personnes.
1. La Commission met à disposition en ligne, dans un format de données ouvert, la liste des personnalités indépendantes visée à l’article8, paragraphe4, et la tient à jour, en précisant laquelle de ces personnes peut être désignée comme président. Cette liste contient les noms de ces personnes, leurs affiliations, leur curriculum vitæ et les informations concernant leurs qualifications et leur expérience pratique, ainsi que les déclarations relatives à d’éventuels conflits d’intérêts.
Amendement 70 Proposition de directive Article 21 bis (nouveau)
Article 21 bis
Réexamen
Au plus tard le ... [trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive], la Commission, sur la base d'une consultation publique et après concertation avec les autorités compétentes, procède à un examen de l'application et du champ d'application de la présente directive. La Commission étudie également si un comité consultatif à caractère permanent (commission consultative permanente) permettrait d'accroître l'effectivité et l'efficacité des procédures de règlement des différends.
La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport, qui contient, le cas échéant, une proposition législative de modification.
Amendement 71 Proposition de directive Annexe I – titre 5 – ligne 2 bis (nouveau)
Gewerbesteuer
Amendement 72 Proposition de directive Annexe I – titre 12 – ligne 2 bis (nouveau)
– vu la résolution des Nations unies intitulée «Transformer notre monde: le programme de développement durable à l’horizon 2030», adoptée lors du Sommet sur le développement durable des Nations unies, le 25 septembre 2015 à New York(1),
– vu l’accord adopté lors de la 21e conférence des parties (COP21) à Paris le 12 décembre 2015 (ci-après l’«accord de Paris»),
– vu l’article 3, paragraphes 3 et 5, du traité sur l’Union européenne (traité UE),
– vu l’article 7 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), qui réaffirme que l’Union «veille à la cohérence entre ses différentes politiques et actions, en tenant compte de l’ensemble de ses objectifs», et l’article 11 du traité FUE,
– vu la communication de la Commission du 22 novembre 2016 intitulée «Prochaines étapes pour un avenir européen durable, action européenne en faveur de la durabilité» (COM(2016)0739),
– vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par l’Union européenne en janvier 2011,
– vu le programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 intitulé «Bien vivre, dans les limites de notre planète»(2),
– vu le rapport de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) nº 30/2016 intitulé «Environmental indicator report 2016» (rapport annuel 2016 sur les indicateurs environnementaux),
– vu sa résolution du 12 mai 2016 sur le suivi et l’examen de l’Agenda 2030(3),
– vu la note stratégique du 20 juillet 2016 du Centre européen de stratégie politique de la Commission intitulée «Sustainability Now! A European Voice for Sustainability» (La durabilité maintenant! Une voix européenne en faveur de la durabilité)(4),
– vu la stratégie de l’Union européenne en faveur de biodiversité à l’horizon 2020(5), son examen à mi-parcours(6) et la résolution du Parlement européen du 2 février 2016 sur le sujet(7),
– vu les rapports du Panel international des ressources du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) intitulés «La cohérence des politiques des objectifs de développement durable» (2015), «Les flux mondiaux des matériaux et la productivité des ressources» (2016) et «Efficacité des ressources: conséquences potentielles et économiques» (2017),
– vu la communication conjointe de la Commission et de la Haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 10 novembre 2016 intitulée «Gouvernance internationale des océans: un programme pour l’avenir de nos océans» (JOIN(2016)0049),
– vu l’accord sur le nouveau programme de développement urbain Habitat III adopté à Quito le 20 octobre 2016,
– vu l’article 52 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission du développement, de la commission de l’agriculture et du développement rural et de la commission de la culture et de l’éducation (A8-0239/2017),
A. considérant que l’Union européenne et ses États membres ont adopté le programme de développement durable à l’horizon 2030, et notamment les objectifs de développement durable (ODD);
B. considérant que les 17 objectifs des Nations unies en matière de développement durable (ODD) constituent un schéma pour une société et un monde meilleurs, réalisables à l’aide d’actions concrètes et mesurables et couvrant un certain nombre de problèmes, en vue notamment d’obtenir des résultats plus satisfaisants et plus équitables en matière de santé, d’améliorer le bien-être des citoyens, d’augmenter la prospérité générale, d’agir contre le changement climatique et de préserver l’environnement pour les générations futures, et qu’ils doivent donc, en tant que tels, toujours être pris en compte de manière horizontale dans tous les domaines d’activité de l’Union;
C. considérant que la croissance économique future ne sera possible que si les limites de la planète sont pleinement respectées en vue de garantir à tous une vie dans la dignité;
D. considérant que le programme à l’horizon 2030 possède un potentiel de transformation et définit des objectifs universels, ambitieux, globaux et étroitement liés en matière d’éradication de la pauvreté, de lutte contre la discrimination et de promotion de la prospérité, de la responsabilité environnementale, de l’inclusion sociale et du respect des droits de l’homme, ainsi que de renforcement de la paix et de la sécurité; que ces objectifs exigent une intervention immédiate en vue de leur mise en œuvre intégrale et effective;
E. considérant que la Commission n’a pas encore mis en place une stratégie globale visant à mettre en œuvre le programme à l’horizon 2030 couvrant les domaines relevant des politiques internes et externes assortie d’un calendrier détaillé jusqu’à 2030, comme l’a demandé le Parlement européen dans sa résolution du 12 mai 2016 sur le suivi et l’examen du programme, et n’a pas pleinement assumé un rôle de coordination générale pour les mesures prises au niveau national; qu’une stratégie de mise en œuvre ainsi que des mécanismes de suivi et d’examen efficaces sont essentiels à la réalisation des ODD;
F. considérant que les 17 ODD et les 169 objectifs connexes concernent tous les aspects de la stratégie de l’Union;
G. considérant que de nombreux ODD concernent directement les compétences de l’Union européenne mais aussi celles des autorités nationales, régionales et locales, et qu’en conséquence, leur mise en œuvre exige une approche véritablement multiniveaux de la gouvernance accompagnée d’une mobilisation active et large de la société civile;
H. considérant que le changement climatique n’est pas une question environnementale isolée mais représente, selon les Nations unies(8), l’un des plus grands défis de notre époque et constitue une grave menace pour le développement durable, et que ses importantes incidences, sans précédent, font peser une charge disproportionnée sur les plus pauvres et les plus vulnérables et accroissent les inégalités entre les pays et au sein de ceux-ci; que des mesures urgentes pour lutter contre le changement climatique sont indispensables au succès de la mise en œuvre des ODD;
I. considérant que les objectifs de la stratégie Europe 2020 en matière de changement climatique et d’utilisation durable de l’énergie consistent à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 20 %, à satisfaire 20 % de la demande énergétique de l’Union grâce aux énergies renouvelables et à augmenter l’efficacité énergétique de 20 %; que l’Union s’est engagée à réduire d’au moins 40 % ses émissions domestiques de GES à l’horizon 2030 par rapport aux niveaux de 2005, en appliquant le mécanisme de cliquet compris dans l’accord de Paris; que le Parlement européen a demandé la définition d’un objectif contraignant d’efficacité énergétique à l’horizon 2030 à hauteur de 40 % et d’un objectif contraignant d’énergies renouvelables d’au moins 30 %, en soulignant que de tels objectifs devraient être appliqués au moyen d’objectifs nationaux individualisés;
J. considérant que l’Union européenne et ses États membres sont tous signataires de l’accord de Paris, et qu’ils se sont engagés à ce titre à œuvrer avec d’autres pays à maintenir le réchauffement climatique nettement en dessous de 2 °C et à poursuivre leurs efforts pour limiter cette augmentation à 1,5 °C, et ainsi à essayer de limiter les risques les plus graves du changement climatique, qui compromettent la capacité à atteindre un développement durable;
K. considérant que la propreté des mers et des océans est un prérequis à une biodiversité abondante, à la sécurité alimentaire et à des moyens de subsistance durables;
L. considérant que le 7e programme d’action pour l’environnement impose à la Commission d’évaluer les conséquences environnementales, dans une perspective mondiale, de la consommation de produits alimentaires et non alimentaires dans l’Union;
M. considérant que l’évaluation de l’efficacité actuelle et future du programme de développement durable en Europe ne devrait pas seulement aborder les succès actuels, mais aussi s’intéresser aux efforts et systèmes à venir, et qu’elle devrait également se fonder sur une évaluation approfondie des lacunes des politiques de l’Union qui nuisent aux ODD, notamment les domaines où l’Union n’atteint pas les cibles des ODD, les défauts de mise en œuvre des politiques actuelles et les potentielles contradictions entre les domaines d’action politique;
N. considérant que, d’après l’AEE, 11 des 30 objectifs prioritaires du programme d’action pour l’environnement ne seront très probablement pas atteints d’ici à 2020;
O. considérant que le financement des objectifs de développement durable constitue un défi de taille, qui exige un partenariat solide à l’échelle mondiale et le recours à toutes les formes de financement (national, international, public, privé et sources de financement innovantes) ainsi qu’à des moyens non financiers; que le financement privé peut compléter, mais non remplacer le financement public;
P. considérant que la mobilisation effective des ressources nationales est un facteur indispensable à la réalisation des objectifs du programme à l’horizon 2030; que les pays en développement sont particulièrement touchés par la fraude fiscale et l’évasion fiscale;
Q. considérant que la promotion du développement durable fait appel à la résilience, qui devrait être stimulée par des moyens relevant d’une approche multidimensionnelle à l’égard de l’action extérieure de l’Union et respectueuse du principe de la cohérence des politiques au service du développement; que les politiques des États membres et de l’Union ont des effets recherchés ou non sur les pays en développement, et que les ODD offre une occasion unique d’instaurer davantage de cohérence ainsi que des politiques plus justes envers les pays en développement;
R. considérant que le commerce international peut être un puissant moteur de développement et de croissance économique et qu’une grande partie des importations de l’Union proviennent des pays en développement; que le programme à l’horizon 2030 érige le commerce en instrument de mise en œuvre en vue de la réalisation des ODD;
S. considérant qu’il est essentiel, pour parvenir à l’objectif d’un développement durable, de répondre au défi de la migration et aux exigences d’une population mondiale en pleine croissance; que le programme à l’horizon 2030 insiste sur le rôle de la migration en tant que moteur potentiel de développement; que l’article 208 du traité FUE fait de l’éradication de la pauvreté l’objectif premier des politiques de développement de l’Union;
1. prend note de la communication de la Commission sur une action de l’Union en faveur de la durabilité, qui recense les initiatives et les instruments politiques existants au niveau européen et fait office de réponse au programme de développement durable à l’horizon 2030; insiste, toutefois, sur la nécessité d’une évaluation exhaustive, comprenant les lacunes et les tendances, les incohérences et les défauts dans la mise en œuvre de toutes les politiques et législations existantes de l’Union dans tous les domaines, ainsi que les éventuels avantages collatéraux et synergies qu’elles pourraient créer; souligne qu’il est nécessaire de coordonner les actions menées dans le cadre de cette évaluation aux niveaux de l’Union et des États membres; invite par conséquent la Commission et le Conseil, dans toutes ses formations, ainsi que les organes et organismes de l’Union, à poursuivre ce travail sans retard;
2. rappelle que l’objectif du programme de développement durable à l’horizon 2030 est d’accroître le bien-être de tous et que les trois piliers du développement durable, à savoir le développement social, environnemental et économique, sont d’une importance égale en ce qui concerne la réalisation des ODD; souligne que le développement durable est un objectif fondamental de l’Union au titre de l’article 3, paragraphe 3, du traité UE et devrait jouer un rôle central dans le débat sur l’avenir de l’Europe;
3. se félicite que la Commission soit déterminée à intégrer les ODD dans toutes les stratégies et initiatives de l’Union, sur la base des principes d’universalité et d’intégration; invite la Commission à élaborer immédiatement une stratégie-cadre globale, coordonnée et exhaustive, cohérente à court, moyen et long terme, sur la réalisation des 17 ODD et de leurs 169 cibles dans l’Union, qui reconnaisse les interconnexions et la parité des différents ODD en adoptant une approche transsectorielle et une gouvernance multiniveaux; souligne, par ailleurs, la nécessité d’intégrer tous les aspects du programme à l’horizon 2030 dans le Semestre européen et de faire en sorte que le Parlement soit entièrement associé au processus; invite le premier vice-président, qui est chargé au niveau transversal du thème du développement durable, de prendre les rênes sur cette question; insiste sur l’engagement pris par l’Union et les États membres d’atteindre pleinement tous les ODD et toutes les cibles, à la fois dans l’esprit et dans la pratique;
4. rappelle l’importance du principe sous-jacent du programme à l’horizon 2030, à savoir que «nul ne doit être laissé pour compte»; invite la Commission et les États membres à prendre des mesures vigoureuses pour lutter contre les inégalités au sein des pays ainsi qu’entre ceux-ci, car ces dernières renforcent les incidences d’autres problèmes qui se posent à l’échelle mondiale et entravent les progrès en matière de développement durable; invite la Commission et les États membres à promouvoir la recherche et la ventilation des données dans leurs politiques afin que les plus vulnérables et les plus marginalisés soient inclus et classés par ordre de priorité;
5. se félicite que la Commission soit déterminée à intégrer les ODD dans son programme «Mieux légiférer», et souligne le potentiel de l’utilisation stratégique des outils de ce programme afin d’évaluer la cohérence des politiques de l’Union avec le programme à l’horizon 2030; demande à la Commission d’effectuer une vérification de la compatibilité de toutes ses nouvelles politiques et législations avec les ODD et de garantir une vraie cohérence dans la mise en œuvre des ODD, tout en promouvant les synergies, en renforçant les avantages collatéraux et en évitant les compromis, au niveau européen comme national; souligne la nécessité d’intégrer le développement durable comme un élément à part entière du cadre global des analyses d’impact, et non à titre d’analyse distincte comme c’est actuellement le cas dans la boîte à outils «Mieux légiférer» de la Commission; demande une amélioration des outils destinés à mesurer et à quantifier les effets sur l’environnement à moyen et long terme dans les analyses d’impact; invite en outre la Commission à s’assurer que les évaluations et les contrôles de conformité exécutés dans le cadre du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT) comprennent une évaluation de la participation de certaines politiques ou législations à la réalisation des ODD ou au contraire du handicap qu’elles constituent; demande que soit clairement identifié et différencié le niveau de gouvernance auquel les objectifs devraient être atteints, tout en insistant sur le respect du principe de subsidiarité; invite les États membres qui ne l’auraient pas déjà fait à définir des trajectoires claires et cohérentes de développement durable au niveau national et, si nécessaire, aux niveaux infranational et local; insiste auprès de la Commission pour qu’elle apporte son aide au cours de ce processus afin de garantir une certaine harmonisation;
6. souligne que le 7e programme d’action pour l’environnement est en soi un instrument clé pour la mise en œuvre des ODD, bien que dans certains secteurs, les mesures prises ne soient pas encore suffisantes pour garantir leur réalisation; demande à la Commission et aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre pleinement en œuvre ce programme, d’intégrer dans l’évaluation du programme une analyse de la correspondance entre ses objectifs et les ODD et de prendre en compte ces résultats pour formuler des recommandations pour le programme suivant; invite la Commission à proposer en temps utile un programme d’action pour l’environnement pour l’après-2020, comme le demande l’article 192, paragraphe 3, du traité FUE, étant donné qu’un tel programme contribuera à la réalisation des ODD en Europe;
7. prie instamment la Commission d’adhérer au programme de gouvernance établi par la déclaration de Rio et dans le programme de développement durable à l’horizon 2030, ainsi que dans le plan de mise en œuvre de Johannesburg de 2002 et dans le document final du sommet Rio+20 organisé par les Nations unies en 2012;
8. considère que la Commission devrait encourager les États membres à promouvoir la création ou l’amélioration de conseils en matière de développement durable dans tous les pays, y compris au niveau local, à accroître la participation et l’engagement réel de la société civile et des autres acteurs pertinents dans les forums internationaux correspondants et, dans ce but, à encourager la transparence et une forte participation du grand public ainsi que la création de partenariats afin de mettre en place un développement durable;
9. reconnaît que pour atteindre les ODD, une mobilisation pluripartite, à savoir de l’Union européenne, des autorités locales et régionales des États membres, de la société civile, des citoyens, des entreprises et des partenaires tiers, sera nécessaire; invite la Commission à s’assurer que la plateforme pluripartite annoncée dans sa communication deviendra un modèle de bonne pratique pour la planification, la mise en œuvre, le contrôle et la révision du programme à l’horizon 2030; estime que la plateforme pluripartite devrait mobiliser l’expertise de différents secteurs clés, encourager l’innovation et contribuer à garantir un lien réel avec les parties prenantes, afin d’encourager une promotion du développement durable depuis le terrain; souligne, de plus, que le champ d’action de la plateforme devrait aller au-delà de l’apprentissage entre pairs et permettre une réelle participation des acteurs dans la planification et le contrôle de la mise en œuvre des ODD; invite la Commission à promouvoir les synergies avec d’autres plateformes associées comme la plateforme REFIT, la plateforme pour l’économie circulaire, le groupe de travail de haut niveau sur la compétitivité et la croissance et le groupe d’experts de haut niveau sur la finance durable, ainsi qu’à faire rapport au Parlement et au Conseil sur les suites données aux recommandations de la plateforme;
10. demande à la Commission d’intensifier ses efforts pour faciliter la gouvernance des ODD pour que ceux-ci:
i)
soient multisectoriels: en mettant en place une structure nationale de coordination en charge du suivi de l’Agenda 21, qui profiterait de l’expertise des ONG;
ii)
soient multiniveaux: en instaurant un cadre institutionnel efficace au service du développement durable à tous les échelons;
iii)
soient multi-acteurs: en facilitant et soutenant la sensibilisation du public et sa participation par un élargissement de l’accès aux informations;
iv)
portent une attention particulière à l’amélioration de l’interface entre les milieux scientifique et politique;
v)
fassent l’objet d’un calendrier clair qui synthétise une réflexion à court terme et une réflexion à long terme;
demande dès lors à la Commission de garantir que la plateforme multipartite entraîne non seulement la mise en commun des savoirs pratiques concernant les ODD, mais aussi leur diffusion, et de garantir son influence sur la définition des priorités stratégiques; demande à ce titre à la Commission, avec la contribution du Parlement et du Conseil, de créer une plateforme pluripartite qui mobilise des acteurs issus d’une vaste gamme de secteurs; estime que les entreprises et les industries, les associations de consommateurs, les syndicats, les ONG à vocation sociale ou environnementale et de lutte contre le réchauffement climatique, les ONG participant à la coopération au développement et les gouvernements locaux et municipaux devraient tous être représentés au sein d’une assemblée d’au moins 30 personnes, que leurs réunions devraient être ouvertes à autant d’acteurs que possible et avoir la capacité de s’élargir si l’intérêt pour la question s’accroît, et que la plateforme pluripartite devrait, à l’occasion de ses rencontres trimestrielles, identifier les problématiques qui constituent des obstacles à la réalisation des ODD; estime en outre que le Parlement devrait envisager la création d’un groupe de travail sur les ODD afin de s’assurer de pouvoir collaborer de manière transversale au sujet et que cette structure devrait se composer de députés représentant autant de commissions que possible; estime que la Commission et le Parlement devraient tous deux participer aux réunions de la plateforme pluripartite; pense que la Commission devrait inclure une mise à jour de la plateforme chaque année dans ses plans visant à améliorer la mise en œuvre des ODD, ainsi qu’un document consultable par tous dans tous les États membres détaillant les bonnes pratiques de mise en œuvre des ODD en prévision des réunions de haut niveau sur les ODD dans le cadre des Nations unies en juin ou juillet; estime que le Comité des régions devrait jouer le rôle d’intermédiaire entre les acteurs locaux et les acteurs nationaux;
11. accueille favorablement la hausse des fonds institutionnels et privés destinés au financement des ODD et invite la Commission et les États membres à définir des critères de développement durable pour les dépenses institutionnelles de l’Union, à identifier les éventuelles barrières réglementaires et les incitations en faveur des investissements dans les ODD et à rechercher les possibilités de convergence et de coopération entre les investissements publics et privés;
12. salue la contribution potentielle de l’examen de la mise en œuvre de la politique environnementale de l’UE à la réalisation des ODD dans le cadre d’une meilleure application de l’acquis dans les États membres; signale, toutefois, que cet examen ne devrait pas être considéré comme le remplaçant d’autres outils tels que les procédures d’infraction;
13. engage instamment la Commission à élaborer des mécanismes efficaces d’observation, de suivi et de révision pour la mise en œuvre et la prise en compte systématique des ODD et du programme à l’horizon 2030, et invite la Commission, en coopération avec Eurostat, à établir un ensemble d’indicateurs précis pour mesurer les progrès réalisés dans la mise en œuvre interne des ODD dans l’Union; demande à la Commission des rapports annuels sur les progrès réalisés par l’Union dans la mise en œuvre des ODD; souligne que les États membres devraient être soutenus par la Commission pour harmoniser leurs comptes rendus à cet égard; demande que le Parlement devienne un partenaire du processus, en particulier dans le cadre du deuxième axe de travail après 2020, et qu’un rapport soit élaboré sur la base d’un dialogue et de comptes rendus annuels entre le Parlement, le Conseil et la Commission; insiste sur le fait que les résultats devraient être à la fois transparents et facilement compréhensibles, et accessibles à des publics très variés; souligne l’importance de la transparence et de la responsabilité démocratique lors du suivi du programme à l’horizon 2030 et insiste par conséquent sur le rôle des colégislateurs dans ce processus; considère qu’un accord interinstitutionnel contraignant au titre de l’article 295 du traité FUE permettrait d’établir des dispositions convenables pour la coopération en la matière;
14. rappelle que les États membres ont l’obligation de présenter un rapport aux Nations unies sur leurs avancées au regard des ODD; insiste sur le fait que ces rapports des États membres devraient être dressés en coopération avec les autorités locales et régionales compétentes; souligne que les États membres disposant de niveaux de gouvernement fédéraux ou décentralisés doivent détailler les défis et les contraintes spécifiques qui pèsent sur ces niveaux de gouvernement délégués dans la poursuite des ODD;
15. invite la Commission à promouvoir des chaînes de valeur durables à l’échelle mondiale, par l’introduction de systèmes de diligence raisonnable pour les entreprises sur l’ensemble de leur chaîne d’approvisionnement, ce qui encouragerait les entreprises à investir de manière plus responsable et favoriserait une mise en œuvre plus efficace des chapitres consacrés à la durabilité dans les accords de libre-échange, y compris en matière de lutte contre la corruption, de transparence, de lutte contre la fraude fiscale et de comportements responsables des entreprises;
16. estime que toute vision future de l’Europe doit intégrer les ODD comme principe fondamental, et que les États membres doivent pour ce faire adopter des modèles économiques durables, et que le rôle de l’Union dans la réalisation du développement durable devrait dès lors être au cœur des réflexions initiées par le livre blanc de la Commission sur l’avenir de l’Europe du 1er mars 2017 (COM(2017)2025), et qu'il est nécessaire de renforcer la dimension du développement durable dans le contexte de la croissance économique; estime que la réalisation des ODD et du programme à l’horizon 2030 est essentielle pour l’Union et que la réalisation des ODD devrait constituer l’héritage légué par l’Europe aux générations futures; reconnaît que le programme à l’horizon 2030 est conforme aux principes et aux valeurs de l’Union, et qu’en conséquence la réalisation des ODD est la suite logique des plans de l’Union pour bâtir un meilleur avenir, plus sain et durable, pour l’Europe;
17. invite la Commission et les États membres à renforcer les capacités de contrôle intégré, d’innovation technologique et institutionnelle et de mobilisation financière en vue de la réalisation des ODD;
18. relève que la plupart des pays européens, membres de l’Union ou non, sont signataires de l’accord sur les ODD; considère que, dans le cadre du débat sur l’avenir de l’Europe, l’attention devrait se porter notamment sur le développement d’un cadre paneuropéen pour la réalisation des ODD qui regrouperait les États membres de l’Union et de l’EEE, les pays signataires d’accords d’association et les pays candidats à l’adhésion à l’Union ainsi que, après son retrait, le Royaume-Uni;
19. insiste sur le rôle du Forum politique de haut niveau dans le suivi et l’examen des ODD, et demande à la Commission et au Conseil d’assumer le rôle prépondérant de l’Union dans la conception et la mise en œuvre du programme à l’horizon 2030 en adoptant des positions communes et des rapports concertés de l’Union, fondés sur la coordination des rapports émanant des États membres et des institutions européennes, en amont du Forum politique de haut niveau sous l’égide de l’Assemblée générale; invite la Commission à dresser le bilan des actions existantes dès la prochaine réunion du Forum politique de haut niveau et dans le cadre des ODD spécifiques qui seront examinés;
20. considère que l’Union devrait occuper une position de chef de file mondial dans la transition vers une économie décarbonée et un système durable de production et de consommation; invite la Commission à orienter ses politiques scientifiques, technologiques et d’innovation vers les ODD et à présenter une communication sur la science, la technologie et l’innovation au service du développement durable (STIDD), comme l’a recommandé le groupe d’expert mandaté par la Commission pour le suivi du sommet Rio+20 et notamment des ODD, afin de formuler et de soutenir la coordination et la cohésion des politiques à long terme;
21. insiste sur le fait que la science, la technologie et l’innovation constituent des outils particulièrement importants pour la mise en œuvre des ODD; souligne la nécessité pour Horizon 2020 et les futurs programme-cadres de recherche de mieux intégrer la notion de développement durable et les défis sociétaux;
22. rappelle que, comme le prévoit sa résolution du 12 mai 2016, le Parlement européen devrait jouer un rôle clairement défini dans la mise en œuvre du programme à l’horizon 2030 par l’Union;
23. se félicite des récents projets de promotion de l’utilisation efficace des ressources, entre autres par la promotion de la prévention des déchets, du réemploi et du recyclage, de la limitation de la valorisation énergétique aux matériaux non recyclables et de l’élimination progressive de la mise en décharge de déchets recyclables ou valorisables, ainsi que le prévoient le plan d’action pour l’économie circulaire et la proposition de nouveaux objectifs européens ambitieux en matière de déchets, lesquels contribueront notamment à la réalisation de l’ODD 12 et à la réduction du volume de déchets marins; signale que la réalisation des ODD et des objectifs en matière de changement climatique de manière rentable exigera une utilisation plus efficace des ressources et permettra de réduire, d’ici 2050, les émissions annuelles de GES dans le monde de 19 % et celles des seuls pays du G7 de jusqu’à 25 %; met en évidence le fait que 12 des 17 ODD dépendent d’une utilisation durable des ressources naturelles; souligne l’importance d’une consommation et d’une production durables qui passent par un accroissement de l’efficacité et par une réduction de la pollution, de la demande en ressources et des déchets; insiste sur la nécessité de dissocier la croissance, l’utilisation des ressources et les incidences sur l’environnement; demande à la Commission de rédiger un rapport régulier sur l’état de l’économie circulaire détaillant la situation et les évolutions en la matière et permettant de modifier les politiques en vigueur sur la base d’informations objectives, fiables et comparables; invite par ailleurs la Commission à garantir la contribution de l’économie circulaire à une forte baisse de l’utilisation de matériaux neufs, à la réduction des pertes de matériaux, à la création de produits à plus longue durée de vie et à l’utilisation des sous-produits de fabrication et des matériaux en trop qui étaient auparavant rejetés comme déchets; invite la Commission à proposer une stratégie ambitieuse et globale sur le plastique conforme à l’objectif de gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques fixé pour 2020 et qui prenne en compte l’objectif en matière de cycles de matériaux non toxiques comme le prévoit le 7e programme d’action pour l’environnement; considère qu’une action coordonnée au niveau européen contre le gaspillage alimentaire est indispensable à la réalisation de l’ODD 2; met en avant l’objectif de l’Union de réduire le gaspillage alimentaire de 50 % d’ici 2030;
24. souligne que la décision nº 1386/2013/UE indique que, parallèlement aux systèmes de production et de consommation actuels, qui sont sources de gaspillage dans l’économie mondiale, l’accroissement de la demande de biens et services au point d’épuiser les ressources font augmenter le coût des matières premières essentielles, des minerais et de l’énergie, engendrent toujours plus de pollution et de déchets, provoquent une hausse des émissions mondiales de gaz à effet de serre et exacerbent la dégradation des terres et la déforestation, rendant ainsi nécessaires des efforts de la part de l’Union et des États membres en vue de garantir l’analyse du cycle de vie (ACV) des produits et des services visant à évaluer leur incidence réelle sur le plan de la durabilité;
25. rappelle que la dissociation de la croissance économique et de la consommation de ressources est essentielle à la limitation des incidences environnementales, à l’amélioration de la compétitivité de l’Europe et à la réduction de sa dépendance à l’égard des ressources;
26. souligne que pour que l’Union européenne atteigne les objectifs du programme de développement durable, il est essentiel que ceux-ci soient pris en compte de manière globale dans le cadre du Semestre européen, notamment en abordant les questions des emplois verts, de l’efficacité de l’utilisation des ressources et des investissements et innovations durables; observe qu’une économie efficace dans l’utilisation de ses ressources revêt un grand potentiel de création d’emplois et de croissance économique, car elle créerait d’ici 2050 une valeur de 2 000 milliards de dollars américains à l’échelle mondiale ou de 600 milliards de dollars pour les pays du G7;
27. invite la Commission à mettre en évidence auprès de toutes les parties prenantes, dont les investisseurs, les syndicats et les citoyens, les avantages pouvant découler de la conversion des productions non durables en des activités permettant la réalisation des objectifs de développement durable et de la réorientation permanente de la main-d’œuvre vers des emplois verts, propres et de qualité;
28. souligne l’importance de réaliser l’ODD 2 sur l’agriculture durable et des ODD sur la réduction de la pollution et des abus des ressources en eau (6.3 et 6.4), sur l’amélioration de la qualité des sols (2.4 et 15.3) et sur l’arrêt de la perte de biodiversité (15);
29. invite la Commission et les États membres à remédier aux retards importants constatés pour ce qui est d’assurer le bon état de l’eau au titre de la directive-cadre sur l’eau et à garantir la réalisation de l’ODD 6; constate que l’AEE considère que plus de la moitié des lacs et cours d’eau en Europe ne présentent pas un bon état écologique et que les écosystèmes aquatiques continuent de faire l’objet de la plus forte détérioration et du plus important recul de la biodiversité; invite la Commission à soutenir les approches innovantes de gestion durable de l’eau, notamment en exploitant tout le potentiel de la réutilisation des eaux usées et en appliquant les principes de l’économie circulaire à la gestion de l’eau en prenant des mesures de promotion de la réutilisation des eaux usées dans l’agriculture, dans l’industrie et par les services municipaux; souligne que près de 70 millions d’Européens sont touchés par des restrictions d’eau pendant l’été; rappelle, par ailleurs, qu’environ 2 % de la population totale de l’Union n’a pas pleinement accès à l’eau potable, les groupes vulnérables et marginalisés étant touchés de manière disproportionnée; rappelle également que 10 personnes meurent chaque jour en Europe à cause d’une eau impropre à la consommation, de mauvaises installations sanitaires et d’une hygiène insuffisante;
30. salue la communication conjointe de la Commission sur l’avenir des océans, qui propose 50 actions pour des océans sûrs, sécurisés, propres et gérés de manière durable en Europe et à travers le monde en vue de l’ODD 14, un but pressant compte tenu de la nécessité d’une réhabilitation rapide des mers européennes et des océans;
31. souligne l’importance sur le plan environnemental et les avantages socio-économiques de la biodiversité, et relève que, selon le dernier rapport «Les limites de notre planète», la gravité de la perte de biodiversité de nos jours a dépassé la limite planétaire, alors que l’intégrité de la biosphère est considérée comme une limite fondamentale qui, lorsqu’elle est dépassée, fait évoluer le système environnemental vers un nouvel état; remarque avec inquiétude que les objectifs de la stratégie pour la biodiversité de l’Union à l’horizon 2020 et ceux de la convention sur la diversité biologique ne sauraient être atteints sans un important regain d’efforts; rappelle qu’environ 60 % des espèces animales et 77 % des habitats protégés se trouvent dans un état sous-optimal(9); invite la Commission et les États membres à intensifier leurs efforts en vue de la réalisation de ces objectifs, notamment en mettant pleinement en œuvre les directives sur la nature et en reconnaissant la valeur ajoutée des écosystèmes et de la biodiversité de l’environnement européen en allouant des ressources suffisantes, y compris dans les prochains budgets, à la conservation de la biodiversité, en particulier au réseau Natura 2000 et au programme LIFE; réaffirme la nécessité d’une méthode de suivi commune comptabilisant toutes les dépenses, directes et indirectes, destinées à la protection de la biodiversité et évaluant l’efficacité de ces dépenses, et souligne également que les dépenses globales de l’Union ne doivent pas avoir de conséquences néfastes sur la biodiversité et devraient soutenir la réalisation des objectifs européens en matière de biodiversité;
32. souligne que la mise en œuvre intégrale et l’exécution des directives sur la nature, ainsi qu’un financement adéquat, sont une condition sine qua non de la réussite de l’ensemble de la stratégie en faveur de la biodiversité et de la réalisation de son objectif majeur; salue la décision de la Commission européenne de ne pas réviser les directives sur la nature;
33. exhorte la Commission et les États membres à compléter rapidement et à renforcer le réseau écologique Natura 2000, en intensifiant les efforts pour qu’un nombre suffisant de zones spéciales de conservation (ZSC) soit désigné conformément à la directive «Habitats» et que cette désignation soit accompagnée de mesures efficaces de protection de la biodiversité en Europe;
34. prend note que les recherches montrent que l’agriculture non durable est un facteur clé de la baisse de la teneur en carbone organique et de la biodiversité des sols; invite l’Union européenne à promouvoir des méthodes qui renforcent la qualité des sols, comme les rotations entre plantations et bétail, ce qui permettrait à l’Union d’atteindre les ODD 2.4 et 15.3;
35. estime que l’Union doit nettement renforcer son action pour contribuer à la réalisation de l’ODD 15; exhorte notamment la Commission à traiter de manière prioritaire la question de la décontamination environnementale, en proposant des normes harmonisées contre l’exploitation et la dégradation des sols et en présentant au plus vite le plan d’action contre la déforestation et la dégradation des forêts annoncé à plusieurs reprises ainsi que son calendrier de mise en œuvre;
36. fait valoir que les évolutions dans la biodiversité des sols et leur teneur en carbone organique sont principalement dues aux pratiques de gestion des terres et aux changements des pratiques d’exploitation des terres, ainsi qu’au changement climatique qui s’accompagne de fortes conséquences sur des écosystèmes entiers et sur la société; invite par conséquent la Commission à prêter une attention particulière aux problèmes liés aux sols dans le cadre du 8e programme d’action pour l’environnement;
37. souligne que les importations européennes d’aliments pour animaux à base de soja participent à la déforestation en Amérique du Sud, ce qui est contraire aux ODD sur la déforestation, le changement climatique et la biodiversité;
38. invite la Commission à intensifier ses efforts en tant qu’acteur mondial de la protection de l’équilibre écologique et environnemental délicat de l’Arctique; demande par ailleurs instamment à la Commission de n’autoriser aucune politique qui encouragerait l’exploitation des carburants fossiles en Arctique;
39. accueille avec satisfaction la priorité accordée à la biodiversité, aux ressources naturelles et aux écosystèmes, et la reconnaissance du lien existant entre ces éléments et le bien-être et la santé humaine; souligne la nécessité d’une approche basée sur le concept «Une seule santé» englobant tout à la fois santé humaine, animale et environnementale, et rappelle que l’investissement dans la recherche et l’innovation visant à développer de nouvelles technologies de santé est une condition préalable essentielle à l’accomplissement des ODD; incite vivement la Commission à entreprendre rapidement une analyse pour répondre à la publication de l’OCDE «La santé dans l’Union en un clin d’œil», qui montre que l’espérance de vie n’augmente plus dans de nombreux pays de l’Union; constate qu’un accès équitable à des services de santé de qualité est la clé d’un système de santé durable, car c’est un levier de réduction des inégalités; souligne la nécessité d’intensifier les efforts en vue d’éliminer les obstacles multidimensionnels à l’accès aux niveaux de la personne, du prestataire et du système de santé – et de continuer à investir dans l’innovation et la recherche médicale ainsi que dans le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) afin de développer des solutions de santé accessibles, durables et à même de combattre le fléau mondial que représentent le VIH/Sida, la tuberculose, la méningite, l’hépatite C et d’autres maladies infectieuses négligées, souvent liées à la pauvreté; rappelle qu’investir dans la R&D médicale au niveau mondial est crucial afin de répondre aux défis de santé émergents que sont les épidémies et la résistance aux antibiotiques;
40. note que l’économie liée aux océans, ou «économie bleue», offre de nombreuses possibilités d’exploitation durable ou de conservation des ressources maritimes et qu’un soutien adapté au renforcement des capacités en vue de développer et de mettre en œuvre des outils de planification et des systèmes de gestion peut permettre aux pays en développement de profiter de ces possibilités; met en exergue le rôle de premier ordre que l’Union européenne doit jouer dans ce domaine;
41. souligne le lien qui existe entre l’extraction des ressources halieutiques, leur protection et le commerce; ajoute que le coût d’opportunité d’une inaction qui conduirait au maintien des subventions nocives à l’industrie de la pêche est extrêmement élevé, étant donné que si aucune mesure n’est prise, les ressources seront épuisées, entraînant une insécurité alimentaire et la destruction des sources d’emploi que l’on cherchait à préserver;
42. rappelle que l’Union européenne et ses États membres sont tous signataires de l’accord de Paris et qu’ils se sont engagés à ce titre à poursuivre ses objectifs, qui appellent des mesures mondiales; souligne la nécessité d’inclure l’objectif à long terme de décarbonisation afin de maintenir le réchauffement climatique nettement en-dessous de 2 °C et de poursuivre les efforts visant à limiter ce réchauffement à 1,5 °C;
43. rappelle que le cadre d’action pour le climat et l’énergie à l’horizon 2030 proposé par la Commission fixe trois objectifs clés pour 2030: réduire d’au moins 40 % les émissions de GES, satisfaire au moins 27 % de la demande énergétique de l’Union grâce aux énergies renouvelables et augmenter d’au moins 30 % l’efficacité énergétique; rappelle les positions prises par le Parlement à propos de ces objectifs; souligne la nécessité de rester attentifs à ces objectifs et de préparer une stratégie européenne pour atteindre un niveau zéro d’émissions d’ici le milieu du siècle, comprenant un parcours rentable, qui tienne compte des spécificités régionales et nationales au sein de l’Union, menant à l’objectif zéro émission nette fixé par l’accord de Paris;
44. invite l’Union et les États membres à intégrer effectivement dans les politiques de développement l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ce changement; insiste sur la nécessité d’encourager les transferts de technologie en ce qui concerne l’efficacité énergétique et les énergies propres, et de soutenir les investissements dans les projets de production d’énergie renouvelable à petite échelle, hors réseau et décentralisée; invite l’Union à renforcer son soutien en faveur de l’agriculture durable pour l’aider à faire face aux conséquences du changement climatique, au moyen d’un ciblage de l’aide en faveur des petits agriculteurs, de la diversification des cultures, de l’agroforesterie et de pratiques agroécologiques;
45. constate que la dégradation de l’environnement et les changements climatiques représentent des menaces importantes pour l’établissement et le maintien de la paix et de la justice; souligne la nécessité d’une visibilité accrue des implications du changement climatique et environnemental sur les flux migratoires mondiaux ainsi que sur la pauvreté et la faim; invite l’Union européenne et les États membres à maintenir le changement climatique au rang des priorités stratégiques de ses échanges diplomatiques au niveau mondial, notamment lors des échanges bilatéraux ou birégionaux de haut niveau avec le G7, le G20, dans le cadre de l’ONU ou avec des pays partenaires comme la Chine afin de perpétuer un dialogue positif et actif qui accélère la transition mondiale vers des énergies propres et permette d’éviter un changement climatique dangereux;
46. met en exergue le travail du Centre pour le climat et la sécurité, basé aux États-Unis, en ce qui concerne l’identification de points de contact entre le changement climatique et la sécurité internationale, qui considère le changement climatique comme un «multiplicateur de menace» pouvant nécessiter de plus importantes interventions militaires ou humanitaires et conduire à des tempêtes plus fortes menaçant les villes et les bases militaires;
47. met en avant le fait que la précarité énergétique, souvent définie comme une situation dans laquelle des personnes ou des foyers ne peuvent pas chauffer suffisamment leur logement ou bénéficier d’autres services énergétiques à un prix abordable, est un problème dans bon nombre d’États membres; indique qu’elle est due à la hausse des prix de l’énergie, aux effets de la récession sur les économies nationales et régionales et à la faible efficacité énergétique des logements; rappelle que selon les statistiques de l’Union sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC), 54 millions de citoyens européens (soit 10,8 % de la population de l’Union) n’étaient pas capables de chauffer convenablement leur logement en 2012 et un nombre similaire affichaient des retards de paiement de leurs factures d’énergie ou étaient logés dans de mauvaises conditions; prie les États membres de reconnaître l’existence de ce problème et d’y répondre, car la fourniture de services énergétiques de base est cruciale pour permettre de ne pas avoir de retombées sanitaires néfastes, de ne pas aggraver la pauvreté et de maintenir un bon niveau de vie, et afin de garantir que les dépenses destinées à soutenir les ménages dans le besoin ne deviennent pas trop lourdes; souligne que des services énergétiques modernes sont très importants au bien-être humain et au développement économique d’un pays, et que pourtant, 1,2 milliard de personnes dans le monde n’ont pas accès à l’électricité, et plus de 2,7 milliards de personnes n’ont pas accès à des installations propres permettant de cuisiner; note que plus de 95 % de ces personnes vivent soit en Afrique subsaharienne soit dans les pays asiatiques en développement, et qu’environ 80 % vivent en secteur rural; indique que l’énergie est un facteur majeur dans presque toutes les grandes problématiques et possibilités auxquelles le monde d’aujourd’hui fait face; estime que l’accès de tous à l’énergie est essentiel, que ce soit pour l’emploi, la sécurité, le changement climatique, la production alimentaire ou la hausse des revenus, et qu’une énergie durable est une chance, dans la mesure où elle transforme les vies, les économies et la planète;
48. recommande une pleine intégration des actions en faveur de l’environnement dans toutes les parties du budget de l’Union (avec une prise en compte systématique des actions en faveur de l’environnement) afin de garantir que des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre soient incluses dans toutes les décisions d’investissement en Europe;
49. invite la Commission à rédiger un rapport tous les cinq ans, dont le premier dans les six mois suivant le dialogue facilitateur organisé dans le cadre de la CCNUCC en 2018, sur le thème de la législation européenne sur le climat, notamment le règlement sur la répartition de l’effort et la directive sur le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne, afin de s’assurer que cette législation est efficace pour ce qui est de la contribution attendue aux efforts de réduction des GES dans l’Union et de vérifier si la feuille de route actuelle en matière de réduction des émissions sera suffisante pour atteindre les ODD et les objectifs de l’accord de Paris; demande de plus à la Commission de revoir à la hausse le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et la contribution déterminée au niveau national de l’Union, et ce en 2020 au plus tard, afin qu’ils soient suffisamment harmonisés avec les objectifs à long terme de l’accord de Paris et avec les ODD; engage la Commission à stimuler le potentiel d’absorption des GES en encourageant l’élaboration de politiques soutenant le boisement par l’application de bonnes pratiques dans le domaine de la gestion des forêts, l’Union européenne s’étant engagée, dans le cadre du programme de développement durable à l’horizon 2030, à promouvoir la mise en œuvre d’une gestion durable des forêts, à mettre fin à la déforestation, à réhabiliter les forêts dégradées et à accroître le boisement et le reboisement à l’échelle mondiale d’ici 2020;
50. souligne que les efforts pour limiter le réchauffement climatique ne sont pas un obstacle à la croissance économique et à l’emploi, et qu’au contraire, la décarbonisation de l’économie devrait être perçue comme une importante source d’emplois et de croissance renouvelés et durables; reconnaît toutefois qu’en ouvrant la voie à un nouveau modèle économique et social, certaines communautés centrées sur des industries traditionnelles auront vraisemblablement à relever des défis; met en exergue l’importance de soutenir cette transition et invite la Commission et les États membres à dégager des fonds en provenance de sources telles que le système d’échange de quotas d’émissions de l’Union afin de financer la modernisation et une transition équitable pour venir en aide à ces communautés et favoriser l’adoption des meilleures technologies et pratiques de production pouvant garantir le respect des normes environnementales les plus exigeantes et des emplois sûrs, stables et durables;
51. constate que la perte continue de biodiversité, les effets négatifs de la déforestation et le changement climatique peuvent accroître la concurrence pour l’accès aux ressources comme l’alimentation ou l’énergie, aggraver la pauvreté, entraîner une instabilité politique à l’échelle mondiale, conduire des populations à se déplacer et créer de nouveaux schémas migratoires mondiaux; insiste sur le fait que la Commission, le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et les États membres devraient examiner cela à la lumière de tous les aspects des relations extérieures et de la diplomatie internationale, tout en augmentant considérablement l’aide publique au développement (APD); demande à la Commission, au SEAE et aux États membres de poursuivre, dans toutes leurs actions et interactions avec des pays tiers, des efforts de réduction des émissions en promouvant les sources d’énergie renouvelables, l’utilisation efficace des ressources ainsi que la protection de la biodiversité et des forêts, et en favorisant les mesures d’atténuation et d’adaptation au changement climatique;
52. invite la Commission à s’assurer que les politiques extérieures de l’Union sont compatibles avec les ODD, et à définir les domaines dans lesquels des mesures supplémentaires ou une mise en œuvre effective sont requises afin que ces politiques extérieures soutiennent leur réalisation et qu’elles n’entravent ni les objectifs ni leur accomplissement dans d’autres régions, particulièrement dans les pays en développement; invite à cette fin la Commission à lancer un processus fiable commençant par un système d’alerte rapide ou d’anticipation des nouvelles initiatives et propositions, y compris pour la révision de la législation en place, et à soumettre une proposition en vue de l’élaboration d’une stratégie extérieure globale de développement durable; met en évidence les outils et forums disponibles, tels que le Fonds européen pour le développement durable (FEDD), le Forum régional de la Commission économique pour l’Europe de l’ONU sur le développement durable, le Forum politique de haut niveau et la plateforme centrale que constitue l’Organisation des Nations unies; plaide en faveur d’un réexamen volontaire lors du Forum politique de haut niveau conformément au programme de développement durable qui invite à «présenter des rapports réguliers et complets sur les progrès réalisés»; insiste sur l’importance d’analyses d’impact ex ante à la fois régulières et adaptées; rappelle l’obligation établie par les traités de prendre en compte les objectifs de la coopération au développement dans toutes les politiques qui risquent de toucher les pays en développement;
53. souligne l’importance de l’APD en tant qu’instrument clé pour atteindre les objectifs du programme à l’horizon 2030, pour éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et pour lutter contre les inégalités, tout en réaffirmant que l’aide au développement ne suffit pas à elle seule à sortir les pays en développement de la pauvreté; insiste sur la nécessité de promouvoir des instruments qui favorisent une plus grande responsabilisation, tels que l’aide budgétaire; demande à l’Union et à ses États membres de renouveler sans délai leur engagement envers l’objectif de 0,7 % du RNB et de présenter des propositions de calendrier détaillé prévoyant un accroissement progressif de l’APD afin d’y parvenir; rappelle l’engagement de l’Union de consacrer 20 % au moins de l’APD au développement humain et à l’inclusion sociale, et demande un engagement renouvelé à cet égard; invite la Commission à mettre en œuvre la recommandation du Comité d’aide au développement de l’OCDE (CAD) de parvenir à un élément de subvention annuelle moyenne de 86 % du total des engagements en matière d’APD; demande que l’APD soit protégée contre le détournement et que les principes d’efficacité du développement adoptés au niveau international soient respectés, en maintenant l’objectif fondamental d’éradication de la pauvreté de l’APD, avec un accent particulier sur les pays les moins avancés (PMA) et les contextes fragiles; rappelle la nécessité de dépasser la relation donateur/bénéficiaire dans un agenda du développement élargi;
54. souligne qu’il est crucial de garantir la justice et la transparence fiscales, de lutter contre l’évasion fiscale, d’éradiquer les flux financiers illicites et les paradis fiscaux, en améliorant la gestion des finances publiques, en renforçant la croissance économique durable et en augmentant la mobilisation des ressources nationales, pour financer le programme à l’horizon 2030; invite l’Union européenne à créer un programme de financement (DEVETAX2030) destiné à soutenir spécifiquement l’établissement de structures fiscales dans les économies de marché émergentes et à aider les pays en développement à créer de nouvelles administrations fiscales au niveau régional; réitère son appel en faveur d’une taxe mondiale sur les transactions financières afin de relever les défis mondiaux que pose la pauvreté, de l’ouverture d’une enquête sur les retombées, sur les pays en développement, de toutes les politiques fiscales nationales et européennes, ainsi que du principe en vertu duquel le principe de CPD doit être respecté lors de l’élaboration de la législation dans ce domaine;
55. invite la Commission et les États membres à réajuster leur approche sur la question des migrations en vue du développement d’une politique migratoire conforme à l’ODD 10 et à une perception des migrants et des demandeurs d’asile fondées sur des faits et dans un esprit de lutte contre la xénophobie et la discrimination à l’encontre des migrants, ainsi que d’investissements dans des moteurs essentiels pour le développement humain; réitère ses craintes de voir les nouveaux instruments d’action et instruments financiers destinés à remédier aux causes sous-jacentes des migrations irrégulières et forcées être mis en œuvre au détriment des objectifs en matière de développement, et demande qu’un rôle de contrôle plus important soit octroyé au Parlement européen à cet égard de sorte que les nouveaux instruments de financement soient compatibles avec les bases, principes et engagements juridiques de l’Union, en particulier avec le programme à l’horizon 2030; rappelle que l’objectif premier de la coopération au développement est l’élimination de la pauvreté et le développement social à long terme;
56. se félicite de l’accent mis sur l’investissement dans la jeunesse, principal acteur de la mise en œuvre des ODD; insiste sur la nécessité d’exploiter le dividende démographique des pays en développement au moyen de politiques et d’investissements publics appropriés en matière d’éducation et de santé des jeunes, y compris de santé sexuelle et génésique; met en lumière la possibilité de faire enfin progresser l’égalité entre les hommes et les femmes et l’émancipation des femmes en tant qu’élément essentiel de la CPD, et prie instamment l’Union européenne d’intégrer ces dimensions dans tous les domaines de l’action extérieure; reconnaît qu’il convient d’accorder la priorité à ces catalyseurs du développement humain et du capital humain pour garantir le développement durable;
57. invite l’Union et ses États membres à engager les ressources et l’attention politique nécessaires afin de garantir que le principe d’égalité entre hommes et femmes et l'autonomisation des femmes et des filles soient au cœur de la mise en œuvre du programme à l’horizon 2030;
58. exhorte la Commission et les États membres à s’assurer que les budgets publics n’entrent pas en contradiction avec les ODD, considère qu’une accélération significative des investissements, de l’innovation et de la croissance verts dans l’Union est nécessaire pour la réussite dans les délais du programme à l’horizon 2030 et signale qu’il est nécessaire de développer de nouveaux outils de financement et des conceptions de la politique d’investissement différentes de celle poursuivie actuellement, comme la suppression progressive des subventions pouvant nuire à l’environnement et des projets impliquant de fortes émissions de gaz à effet de serre; plaide en faveur d’une stratégie pour l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance par les multinationales et les entreprises dans leurs modèles commerciaux et par les investisseurs institutionnels dans leurs stratégies d’investissement afin de diriger les fonds vers une finance durable et de s’éloigner des énergies fossiles;
59. demande que le cadre financier pluriannuel pour l’après-2020 réoriente le budget de l’Union en faveur de la réalisation du programme de développement durable à l’horizon 2030, en garantissant un financement adéquat pour réaliser concrètement les ODD; exige une prise en compte systématique du développement durable dans tous les mécanismes de financement et toutes les lignes budgétaires, en rappelant que la cohérence des politiques à long terme a une influence non négligeable dans la minimisation des coûts; insiste sur l’importance de la politique de cohésion en tant que principale politique d’investissement de l’Union, et rappelle que l’application transversale de critères de durabilité et d’objectifs basés sur la performance à tous les fonds structurels et d’investissement de l’Union, y compris le Fonds européen pour les investissements stratégiques, est nécessaire à l’achèvement d’une transition globale vers une croissance économique durable et solidaire;
60. invite la Banque européenne d’investissement (BEI) à s’assurer qu’elle se montre à la hauteur des valeurs de l’Europe en appliquant des critères exigeants de durabilité lorsqu’elle attribue des prêts et en particulier que les prêts aux secteurs de l’énergie et du transport sont concentrés sur des projets décarbonés et durables;
61. invite la BEI à consacrer 40 % de son portefeuille de prêts à la croissance décarbonée et à l’épreuve du changement climatique à l’horizon 2030;
62. demande à la BEI de consacrer plus de fonds à l’initiative ELENA afin de proposer des subventions destinées à l’assistance technique pour la mise en œuvre de programmes et de projets de transport urbain, d’efficacité énergétique, et d’énergie renouvelable;
63. fait valoir qu’une infrastructure résiliente et durable est un principe fondamental pour parvenir à un avenir durable émettant peu de carbone, et apporte un certain nombre d’avantages accessoires comme la durabilité ou une protection améliorée contre le feu et les inondations; estime qu’une transition vers une société durable ne peut être accomplie que par une adhésion au principe d’«efficacité énergétique avant tout» et par l’amélioration continue de l’efficacité des appareils électroménagers, des réseaux électriques et des bâtiments ainsi que le développement des systèmes de stockage; souligne que le potentiel d’efficacité énergétique le plus important se trouve dans les bâtiments et demande à l’UE de s’engager en faveur d’un objectif à l’horizon 2050 consistant en un parc immobilier intégralement durable, décarboné et efficace sur le plan énergétique, proche de l’autosuffisance énergétique et où la consommation résiduelle est assurée par une vaste gamme de sources d’énergie renouvelables; demande une accélération de la croissance de la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique de l’Union; met en garde contre le piège des infrastructures non durables et invite la Commission à proposer des mesures pour une transition ordonnée vers une économie durable faible en carbone et une réorientation fondamentale du développement des infrastructures afin d’atténuer les risques économiques systémiques associés aux actifs financiers à forte teneur en carbone;
64. invite la Commission et les États membres à donner la priorité à la mobilité durable en améliorant les systèmes de transports publics locaux dans le respect des spécificités territoriales et en fonction des besoins réels des citoyens; estime que le soutien financier de l’Union en faveur du développement du secteur des transports et des infrastructures doit poursuivre des objectifs apportant une réelle valeur ajoutée aux États membres;
65. souligne que la corruption a une incidence non négligeable sur l’environnement et que le trafic d’espèces sauvages menacées, de minéraux et de pierres précieuses ainsi que de produits forestiers comme le bois d’œuvre sont intrinsèquement liés à la corruption; relève en outre que le trafic d’animaux sauvages peut de plus mettre en danger des espèces déjà menacées, tandis que l’exploitation forestière illégale peut conduire à une perte de biodiversité et à une hausse des émissions de CO2, contribuant ainsi au changement climatique; note que pour les organisations criminelles, les profits sont excellents et les risques minimes, car les crimes forestiers sont rarement poursuivis et les sanctions ne correspondent pas souvent à la gravité de l’infraction; estime que la convention des Nations unies contre la corruption, avec ses priorités générales de prévention de la corruption, de maintien de l’ordre, de coopération internationale et de restitution des biens, peut être un outil efficace pour lutter contre la corruption dans le domaine de l’environnement; demande aux États membres d’intégrer des stratégies de lutte contre la corruption, comme la transparence et la responsabilité, au sein de leurs législations et politiques environnementales et d’améliorer la démocratie et la bonne gouvernance; souligne que la lutte contre la corruption dans le domaine de l’environnement permettra d’assurer un accès équitable aux ressources essentielles telles que l’eau et un environnement sain, et est essentielle à la protection de notre environnement et à la garantie d’un développement durable;
66. rappelle l’importance de la culture et de la participation culturelle dans la réalisation du programme de développement durable ainsi que le rôle joué par la culture dans les relations extérieures et les politiques de développement; appelle de ses vœux un soutien approprié en faveur des institutions et organisations culturelles dans le cadre du programme de développement durable ainsi que le renforcement encore plus important des liens entre la recherche, la science, l’innovation et les arts;
67. rappelle que la participation à la culture améliore la santé physique et mentale ainsi que le bien-être, qu’elle a une incidence positive sur les performances scolaires et professionnelles, qu’elle aide les personnes exposées au risque d’exclusion sociale à intégrer le marché du travail et contribue ainsi fortement à la réalisation de nombreux ODD;
68. se dit très préoccupé par les différences de performance entre les systèmes éducatifs des États membres, mises en évidence par les derniers rapports PISA; souligne que des systèmes publics d’éducation et de formation accessibles à tous et financés de façon appropriée sont essentiels pour l’égalité et l’intégration sociale, ainsi que pour la réalisation des objectifs fixés par l’ODD 4 et qu’une éducation de qualité permet d’autonomiser les personnes vulnérables, les minorités, les personnes ayant des besoins spécifiques ainsi que les femmes et les filles; déplore le problème persistant du chômage élevé chez les jeunes; souligne que l’éducation est essentielle au développement de sociétés autosuffisantes; invite l’Union à établir un lien entre un système éducatif et une formation technique et professionnelle de qualité, d’une part, et la coopération avec les entreprises, d’autre part, en tant que condition préalable essentielle à l’employabilité des jeunes et à l’accès à des emplois qualifiés;
69. invite l’Union et ses États membres à protéger les langues régionales, minoritaires et moins répandues ainsi que la diversité linguistique, et à veiller à ce que la discrimination linguistique ne soit pas tolérée, au moment d’intégrer les ODD au cadre politique européen et aux priorités actuelles et futures de la Commission;
70. estime que la diversité culturelle et la protection du patrimoine naturel doivent être promues dans l’ensemble du cadre politique européen, notamment à travers l’éducation;
71. exhorte les États membres à aborder de manière prioritaire la reconversion environnementale et économique des sites industriels qui, dans de nombreuses régions d’Europe, entraînent des niveaux élevés de pollution des milieux environnementaux et exposent les populations locales à des risques sanitaires considérables;
72. souligne le rôle que le programme urbain de l’Union jouera dans la mise en œuvre du «Nouveau programme pour les villes» au niveau mondial et accueille favorablement les développements des politiques qui renforcent les villes et les régions afin de mettre en synergie les investissements verts; accueille favorablement les initiatives telles que le prix «Green Leaf» et la convention mondiale des maires pour le climat et l’énergie, et insiste en outre sur l’importance essentielle des villes et des régions en vue de réaliser les ODD dans la mesure où la durabilité requiert une démarche collaborative à long terme pour tous les niveaux de gouvernance et dans tous les secteurs;
73. rappelle que le programme à l’horizon 2030 reconnaît que nous ne pouvons plus considérer notre alimentation, nos moyens de subsistance et la gestion des ressources naturelles indépendamment les uns des autres; souligne qu’une attention particulière au développement rural et des investissements dans l’agriculture (plantes, bétail, foresterie, pêche et aquaculture) sont des outils puissants pour mettre fin à la pauvreté et à la faim et pour faire progresser le développement durable; note que l’agriculture a un rôle majeur à jouer dans la lutte contre le changement climatique; souligne que le grand dessein des ODD ne pourra être atteint que grâce à la coopération (Nord-Sud, Sud-Sud et triangulaire) et à des partenariats mondiaux entre des acteurs variés et dans une large gamme de secteurs;
74. se félicite de la volonté d’intégrer une politique commerciale et d’investissement qui tienne compte du développement durable, et demande que les incidences de l’approvisionnement en produits de base et en ressources naturelles, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union, soient mieux prises en compte dans l’élaboration des politiques européennes, tant dans l’Union qu’au-delà de ses frontières; appelle de ses vœux une refonte de la politique d’investissement et une utilisation large des outils innovants de financement en vue de la réalisation des ODD; demande à la Commission de veiller à ce que les contrôles en matière de développement durable sur les futurs accords commerciaux soient transparents;
75. invite la Commission à concevoir, avec la participation des acteurs pertinents, et à proposer un mécanisme de soutien spécifique et sur mesure à destination des foyers et des groupes marginalisés et à faible revenu comme les Roms, afin de permettre une vie saine et l’accès à des services de base, à des ressources naturelles saines et propres comme l’air et l’eau, à des sources d’énergie modernes et abordables et à une alimentation saine, ce qui permettra également de contribuer à la réalisation des ODD 1, 10 et 15 sur la pauvreté, la réduction des inégalités et la promotion de sociétés pacifiques et ouvertes;
76. constate, à l’instar du programme de développement durable à l’horizon 2030, que les personnes handicapées courent particulièrement le risque de tomber dans la pauvreté et de ne pas pouvoir jouir convenablement de droits fondamentaux tels que l’éducation, la santé et l’emploi;
77. estime que les initiatives de l’Union visant à préparer un avenir durable ne peuvent se passer d’une réflexion de grande ampleur sur le rôle des animaux en tant qu’êtres sensibles et sur leur bien-être, souvent négligé dans les systèmes de production et de consommation dominants; souligne que l’Union doit combler au plus vite les lacunes politiques et législatives existantes dans le domaine du bien-être animal, comme le réclame d’ailleurs un nombre croissant de citoyens européens;
78. invite la Commission à intensifier ses efforts et ses financements en faveur de campagnes ciblées d’éducation et de sensibilisation ainsi qu’à améliorer la participation des citoyens et leur action en faveur du développement durable;
79. invite la Commission et les États membres à mettre fin d’ici 2020 aux incitations en faveur des biocarburants à base d’huile de palme ou de soja, lesquels induisent une déforestation et endommagent les tourbières; demande en outre l’introduction d’un système unique de certification pour l’huile de palme importée dans l’Union garantissant l’origine socialement responsable de cette huile;
80. invite instamment la Commission à poursuivre son action en matière de mesures efficaces pour lutter contre la mauvaise qualité de l’air qui est responsable de plus de 430 000 décès prématurés chaque année dans l’Union; invite instamment la Commission à veiller à ce que des actes législatifs nouveaux et les actes législatifs existants soient appliqués pour accélérer les recours contre les États membres qui ne respectent pas les lois sur la pollution de l’air, et à proposer une nouvelle législation efficace, y compris des actes législatifs propres à chaque secteur, pour remédier à la mauvaise qualité de l’air ambiant et lutter contre les différentes sources de pollution tout en s’attaquant également à la question des émissions de méthane; souligne que l’Union est encore loin d’atteindre les niveaux de qualité de l’air fixés pour l’Union, qui sont bien moins stricts que ceux recommandés par l’OMS;
81. constate que la Commission s’est attaquée au problème de la qualité de l’air en lançant un certain nombre de procédures d’infraction, notamment dans le cas des dépassements continuels des valeurs limites de NO2 établies par la directive 2008/50/CE;
82. souligne que la réduction de la pollution sonore est l’un des paramètres de qualité qui ne seront pas atteints d’ici 2020; souligne que, dans l’Union, l’exposition au bruit contribue à au moins 10 000 décès prématurés par an causés par des maladies coronariennes et des crises cardiaques, et que le quart de la population européenne environ était, en 2012, exposé à des niveaux sonores supérieurs aux limites; demande aux États membres d’aborder de manière prioritaire le contrôle des niveaux de bruit afin de garantir le respect des valeurs limites pour l’environnement intérieur et extérieur; demande en outre des mesures pour lutter contre la pollution sonore;
83. souligne que les données de la Commission montrent que plus de 50 % des céréales produites dans l’Union servent à nourrir des animaux; note que l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a prévenu que l’utilisation des céréales comme aliment pour les animaux pourrait constituer une menace pour la sécurité alimentaire en réduisant la quantité disponible pour la consommation humaine;
84. souligne que le secteur de l’élevage contribue à l'économie de l’Union et à l’agriculture durable, notamment lorsqu’il est associé à des systèmes de production de cultures arables; met en avant le potentiel d’une gestion active du cycle des substances nutritives dans le secteur de l’élevage en ce qui concerne la réduction de l’incidence environnementale des émissions de CO2, d’ammoniaque et de nitrate; souligne en outre que l’agriculture intégrée peut contribuer à l’amélioration du fonctionnement de l’écosystème agricole et à une agriculture respectueuse du climat;
85. indique que les femmes travaillant dans le secteur agricole dans les pays en développement pourraient faire augmenter de 20 à 30 % les recettes des exploitations agricoles si elles avaient le même accès aux ressources que les hommes; souligne que ces recettes pourraient réduire de 12 à 17 % le nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde;
86. souligne, en particulier, le rôle fondamental joué par les femmes dans les exploitations familiales, principales cellules socio-économiques des zones rurales, en ce qu’elles assurent la production alimentaire, la préservation du savoir-faire et des compétences traditionnelles, l’identité culturelle et la protection de l’environnement, tout en gardant à l’esprit que, dans les zones rurales, les femmes sont également touchées par les inégalités en matière de rémunération et de pension de retraite;
87. rappelle que le 7e programme d’action pour l’environnement impose à la Commission d’évaluer les conséquences environnementales, dans une perspective mondiale, de la consommation de l’Union; souligne les conséquences positives des modes de vie durable sur la santé humaine et la réduction des émissions de gaz à effet de serre; rappelle à la Commission que l’ODD 12.8 exige que le grand public soit informé et sensibilisé à la question du développement et des modes de vie durables; demande donc instamment à la Commission et aux États membres de mettre au point des programmes visant à sensibiliser davantage le grand public aux conséquences des différents types de consommation pour la santé humaine, l’environnement, la sécurité alimentaire et le changement climatique; invite la Commission à publier sans retard la communication relative à un système alimentaire européen durable;
88. constate que l’ODD 12.8 impose aux gouvernements de s’assurer que toutes les personnes reçoivent des informations et une sensibilisation aux enjeux du développement durable et du style de vie en harmonie avec la nature; demande donc instamment à la Commission et aux États membres de mettre au point des programmes visant à sensibiliser le grand public aux conséquences des niveaux de consommation pour la santé humaine, l’environnement, la sécurité alimentaire et le changement climatique;
89. invite la Commission et les États membres à mettre en place un cadre politique européen global sur la question des défis de santé mondiaux, comme le VIH/sida, la tuberculose, l’hépatite C et la résistance aux antimicrobiens, tout en gardant à l’esprit que les situations et les défis varient d’un État à l’autre, notamment pour le sida et la tuberculose multirésistante, encore très présents chez nos voisins; invite la Commission et le Conseil à assurer un rôle politique fort dans le dialogue avec les pays très touchés par les maladies, notamment les voisins d’Afrique, d’Europe orientale et d’Asie centrale, pour veiller à la mise en place de programmes pour une transition durable vers des financements nationaux, afin d’assurer l’efficacité, la continuité et le renforcement des programmes de lutte contre le VIH et la tuberculose après la cessation de l’aide fournie par les donateurs internationaux, et à poursuivre une étroite coopération avec ces pays pour veiller à ce qu’ils deviennent responsables des programmes de lutte contre le VIH et la tuberculose et se les approprient;
90. reconnaît l’efficacité de la mise à disposition des traitements PREP dans la prévention du VIH/sida; invite donc la Commission et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) à reconnaître que le traitement du VIH/sida peut aussi être préventif;
91. reconnaît que la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation (SRHR) sont des facteurs clés dotés d’un potentiel d’évolution pour une élimination multidimensionnelle de la pauvreté et qu'il devraient toujours être reconnus comme des conditions préalables à des vies saines et à l’égalité entre hommes et femmes; souligne à cet égard qu'il convient d’accorder une attention accrue aux SRHR, qui sont malheureusement encore traités comme un problème marginal, alors qu’ils sont d’une importance capitale pour l’égalité entre hommes et femmes, pour l’autonomisation des jeunes et le développement humain et, in fine, pour l’élimination de la pauvreté; souligne que les progrès sont minces par rapport aux approches précédentes de l’Union sur le sujet, et que la reconnaissance des SRHR comme facteurs clés du développement durable se fait encore attendre; fait remarquer que la position de l’Union a été incohérente sur cette question, comme le montre cet exemple: la Commission reconnaît l’action de l’Union européenne dans ce domaine uniquement sous son aspect sanitaire dans la communication sur le programme à l’horizon 2030, mais uniquement sous son aspect d’égalité entre hommes et femmes dans la communication sur le consensus; invite par conséquent la Commission et les États membres à continuer de demander aux États-Unis de revenir sur leur position en ce qui concerne la «règle du bâillon mondial» (global gag rule);
92. insiste sur la nécessité de poursuivre la promotion de la recherche médicale afin de développer des solutions médicales nouvelles, améliorées, accessibles, abordables et adaptées au VIH/sida, à la tuberculose et à d’autres maladies négligées liées à la pauvreté, aux épidémies émergentes et à la résistance aux antimicrobiens;
93. souligne que le secteur agricole de l’Union contribue déjà au développement durable; constate toutefois que la politique agricole commune (PAC) doit être capable de mieux répondre aux défis d’aujourd’hui et de demain; invite la Commission à examiner la manière dont la PAC et les systèmes d’élevage durable peuvent contribuer au mieux aux ODD afin de garantir une alimentation stable, sûre et nourrissante ainsi que de protéger et d’améliorer les ressources naturelles tout en luttant contre le changement climatique; invite la Commission, dans le cadre de la prochaine communication sur la PAC de l’après-2020, à présenter des propositions en vue d’améliorer davantage l’efficacité des mesures vertes et de garantir la réalisation des ODD 2, 3, 6, 12, 13 ,14 et 15; invite également la Commission à promouvoir les aliments produits localement et écologiquement avec une faible empreinte carbone et une faible incidence sur la terre et l’eau; insiste sur l’importance des écosystèmes agricoles et de la gestion durable des forêts ainsi que des incitations pour la restauration durable des zones agricoles abandonnées; souligne la nécessité de garantir que l’ensemble des politiques de l’Union atteignent effectivement les objectifs fixés par une stricte conformité et une meilleure cohérence dans tous les domaines; souligne que ces points sont particulièrement pertinents en ce qui concerne la gestion durable des ressources naturelles et les instruments qui y sont consacrés dans la PAC;
94. invite la Commission et les États membres à favoriser cette transition agro-écologique, en réduisant le plus possible l’utilisation de pesticides dangereux pour la santé et l’environnement et en mettant au point des mesures de protection et de soutien de l’agriculture biologique et biodynamique dans le cadre de la PAC;
95. invite la Commission et les États membres à revoir au plus vite les règles de l’Union relatives à l’approbation des pesticides, et à établir des objectifs contraignants de réduction de leur utilisation;
96. fait observer que le secteur de l’agriculture dans l’Union est source de millions d’emplois dans les zones rurales dans l’agriculture ainsi que dans d’autres secteurs, assure l’approvisionnement en denrées alimentaires ainsi que la sécurité alimentaire et garantit l’attractivité des zones rurales en tant qu’espace où vivre, travailler et se reposer; souligne, en outre, que les paysages riches en biodiversité et à haute valeur naturelle attirent les citoyens à la campagne, en apportant une valeur ajoutée aux zones rurales; relève l’importance cruciale du développement rural dans la mise sur pied de communautés et d’économies rurales viables, robustes et dynamiques; souligne qu'un meilleur accès des agriculteurs aux ressources est essentiel pour atteindre cet objectif;
97. promeut un développement agrostructurel plaçant les exploitations agricoles familiales au centre des préoccupations grâce à une meilleure utilisation des fonds européens tels que le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) et en accordant une attention particulière aux exploitations petites et intermédiaires, en partageant et en transférant les connaissances d’expert et en exploitant les avantages des chaînes locales et régionales de création de valeur et de production ainsi que l’emploi régional, en mettant davantage l’accent sur les liens et ventes directes péri-urbains qui constituent des modèles ayant prouvé leur efficacité dans de nombreuses régions de l’Union; estime que la capacité des agriculteurs à dégager des revenus justes de leur travail est une condition à la durabilité de l’agriculture européenne ainsi qu’une garantie du bien-être des agriculteurs;
98. rappelle la nécessité de garantir des services publics adaptés, notamment des services de garde d’enfants et de soins aux personnes âgées, ces services étant particulièrement importants pour les femmes dans la mesure où elles jouent traditionnellement un rôle de premier plan dans la garde des enfants et la prestation de soins aux membres les plus âgés de la famille;
99. souligne le rôle important des connaissances et denrées alimentaires traditionnels, en particulier dans les régions ultrapériphériques ou montagneuses et les régions défavorisées de l’Union, ainsi que la contribution économique des systèmes de qualité européens tels que les indications géographiques protégées (IGP) dans ces zones; rappelle le soutien unanime du Parlement à l’élargissement d’une telle protection afin d’englober une plus grande gamme de biens produits à l’échelle régionale; souligne en outre à cet égard le rôle des systèmes de qualité de l’Union (AOP/IGP/STG) dans la création et le maintien de moyens de subsistance dans ces régions; reconnaît que ces systèmes sont bien connus dans certains États membres seulement et demande de sensibiliser davantage la population de l’Union aux avantages qu’ils présentent;
100. souligne la contribution de la forêt méditerranéenne et du système agro-sylvo-pastoral de la dehesa – qui combine sans heurt le maintien de l’élevage extensif avec les activités agricoles et sylvicoles – aux objectifs de sauvegarde et de garantie de la durabilité de la biodiversité aux fins d’une reconnaissance et d'un soutien dans le cadre de la PAC;
101. souligne l’importance de la bioénergie pour les exploitations agricoles et la bioéconomie, et des installations de production, de stockage, de distribution et d’utilisation – dans les exploitations – d’énergie renouvelable, étant donné qu’elles contribuent à assurer la sécurité de revenu des agriculteurs en leur fournissant un nouveau produit à vendre, et qu’elles créent et préservent des emplois de qualité dans les zones rurales; souligne que le développement de la bioénergie doit se faire de manière durable et ne pas entraver les productions à destination de l’alimentation humaine et animale; souligne que les besoins en énergie devraient plutôt être satisfaits en encourageant l’utilisation des déchets et des sous-produits qui ne sont pas utiles à d’autres processus;
102. note que les cultures de légumineuses en rotation des terres arables peuvent donner lieu à une situation avantageuse répondant aux besoins des exploitants agricoles, des animaux, de la biodiversité et du climat; invite la Commission à proposer un plan «protéines» comprenant les cultures de légumineuses en rotation;
103. estime que de nouveaux progrès sont nécessaires en matière d’agriculture de précision, de numérisation, d’utilisation rationnelle de l’énergie, de culture et d’élevage ainsi que de diffusion de la protection intégrée des cultures, étant donné qu’un accroissement des rendements fondé sur les ODD et la biodiversité contribuera à réduire les besoins en surfaces ainsi que les répercussions de l’agriculture sur l’environnement; estime qu’avec l’aide de la biodiversité, les agriculteurs connaîtront une hausse de leur revenu, la santé et la performance des sols seront renforcées, la présence d’organismes nuisibles sera mieux contrôlée et la pollinisation améliorée; souligne par conséquent l'importance d’améliorer le cadre réglementaire pour que les procédures de prise de décision soient rapides et efficaces; fait observer que ces solutions «intelligentes» devraient encourager et soutenir les initiatives adaptées aux besoins des petites exploitations ne profitant pas d’économies d’échelle, de sorte qu’elles puissent bénéficier des nouvelles technologies;
104. estime qu'il est essentiel de maintenir et de développer l'excellence des races traditionnelles et locales, compte tenu de leur capacité à s'adapter aux caractéristiques de leur milieu d'origine, qu'il faut respecter le droit des agriculteurs de sélectionner des végétaux en toute autonomie, ainsi que de stocker et d'échanger des semences de différentes espèces et variétés, dans le but de garantir la diversité génétique de l'agriculture; rejette toute tentative de dépôt de brevet des espèces vivantes, des végétaux et des animaux, du matériel génétique, des processus biologiques essentiels, en particulier des souches, variétés et caractéristiques autochtones;
105. invite la Commission à formuler un plan d’action et à mettre en place un groupe d’experts en vue d’élaborer un système de protection intégrée des végétaux qui soit plus durable; met en avant la nécessité de disposer d’un système de lutte contre les organismes nuisibles qui permette d’améliorer les interactions entre les efforts de sélection végétale, les systèmes de protection naturels et l’utilisation de pesticides;
106. juge indispensable de promouvoir l’arrivée du haut débit et l’amélioration des services de transport dans les zones rurales, afin de contribuer à la fois aux objectifs de développement durable sur le plan environnemental et de favoriser une croissance dans les zones rurales qui soit pleinement durable en matière environnementale, économique et sociale;
107. souligne qu’il est nécessaire de faire de la culture un élément à part entière de l’action de la Commission en faveur de la durabilité, en mettant en évidence de manière claire le rôle qu’elle joue dans le développement économique, la création d’emplois, la promotion de la démocratie, de la justice sociale et de la solidarité, le maintien de la cohésion, la lutte contre l’exclusion sociale, la pauvreté et les disparités générationnelles et démographiques; invite la Commission à inclure systématiquement la culture dans les objectifs, définitions, outils et critères d’évaluation de sa stratégie pour les ODD;
108. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
Communication de la Commission du 3 mai 2011 intitulée «La biodiversité, notre assurance-vie et notre capital naturel - stratégie de l’UE à l’horizon 2020» (COM(2011)0244).
Rapport de la Commission du 2 octobre 2015 sur l’examen à mi-parcours de la stratégie de l’Union européenne en faveur de la biodiversité à l’horizon 2020 (COM(2015)0478).
Rapport de l’AEE nº 30/2016 intitulé «Environmental indicator report 2016 — In support to the monitoring of the 7th Environment Action Programme», https://www.eea.europa.eu/publications/environmental-indicator-report-2016.
Promouvoir la cohésion et le développement dans les régions ultrapériphériques de l'Union
293k
58k
Résolution du Parlement européen du 6 juillet 2017 sur la promotion de la cohésion et du développement dans les régions ultrapériphériques de l'Union: application de l'article 349 du traité FUE (2016/2250(INI))
– vu l’article 52 du traité sur l’Union européenne (traité UE) qui prévoit, à son premier paragraphe, que les traités s’appliquent aux États membres et, à son second paragraphe, que le champ d’application territoriale de ces traités est précisé à l’article 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),
– vu l’article 355, premier alinéa, point 1, du traité FUE, tel que modifié par les décisions du Conseil européen du 29 octobre 2010 modifiant le statut à l’égard de l’Union européenne de l’île de Saint-Barthélemy (2010/718/UE) et du 11 juillet 2012 modifiant le statut à l’égard de l’Union européenne de Mayotte (2012/419/UE), qui définit que les dispositions des traités sont applicables aux régions ultrapériphériques conformément à l’article 349 du traité FUE,
– vu l’article 349 du traité FUE, qui reconnaît un statut particulier aux régions ultrapériphériques (RUP), prévoit l’adoption de «mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l’application des traités à ces régions, y compris les politiques communes» et dispose que celles-ci portent notamment et non exclusivement «sur les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l’agriculture et de la pêche, les conditions d’approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première nécessité, les aides d’État, et les conditions d’accès aux fonds structurels et aux programmes horizontaux de l’Union»,
– vu l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité FUE, qui prévoit que les aides destinées à favoriser le développement économique des RUP peuvent être compatibles avec le marché intérieur,
– vu le titre XVIII du traité FUE, qui assigne un objectif de cohésion économique, sociale et territoriale et qui définit les instruments financiers structurels pour y parvenir,
– vu l’article 7 du traité FUE, qui dispose que l’Union veille à la cohérence entre ses différentes politiques et actions, en tenant compte de l’ensemble de ses objectifs et en se conformant au principe d’attribution des compétences,
– vu l’ensemble des communications de la Commission européenne sur les RUP,
– vu l’ensemble de ses résolutions sur les RUP, et en particulier sa résolution du 18 avril 2012 sur le rôle de la politique de cohésion dans les régions ultrapériphériques de l’UE dans le contexte de la stratégie «Europe 2020»(1), et sa résolution du 26 février 2014 sur l’optimisation du développement du potentiel des régions ultrapériphériques par la création de synergies entre les Fonds structurels et les autres programmes de l’Union européenne(2),
– vu l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 15 décembre 2015(3),
– vu le rapport de la Commission du 15 décembre 2016 sur la mise en œuvre du régime de mesures spécifiques dans l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (POSEI) (COM(2016)0797),
– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la modernisation de la politique de l’UE en matière d’aides d’État (COM(2012)0209),
– vu le mémorandum du 5 mars 1999 signé à Cayenne par les régions ultrapériphériques, complété par le mémorandum conjoint de l’Espagne, de la France, du Portugal et des régions ultrapériphériques signé en mai 2010, qui prévoit que l’Union européenne devrait promouvoir le développement durable des régions ultrapériphériques en tirant parti des nombreux atouts naturels et culturels de ces régions tout en promouvant les principes de l’égalité des chances, du partenariat, de la proportionnalité et de la cohérence des politiques européennes,
– vu la déclaration finale de la XXIe conférence des présidents des régions ultrapériphériques de l’Union européenne des 22 et 23 septembre 2016, et le mémorandum conjoint des régions ultrapériphériques signé à l’occasion du quatrième forum des RUP de l’Union des 30 et 31 mars 2017 à Bruxelles,
– vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité(4),
– vu l’article 52 de son règlement, ainsi que l’article 1er, paragraphe 1, point e), et l’annexe 3 de la décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2002 relative à la procédure d’autorisation pour l’élaboration de rapports d’initiative,
– vu le rapport de la commission du développement régional et l’avis de la commission de l’agriculture et du développement rural (A8-0226/2017),
A. considérant que l’article 349 du traité FUE reconnait la situation économique et sociale particulière des RUP, laquelle se trouve structurellement aggravée par des facteurs (éloignement, insularité, faible superficie, relief et climat difficiles, dépendance vis à vis d’un petit nombre de productions...) dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement;
B. considérant que la Cour de justice, réunie en grande chambre, a rendu, dans son arrêt de principe du 15 décembre 2015, une interprétation approfondie de l’article 349 du traité FUE;
C. considérant que dans cet arrêt, la Cour confirme notamment que les actes ayant pour objet de mettre en place des mesures spécifiques pour les RUP peuvent être adoptés sur la base juridique de l’article 349, que cette base juridique permet de déroger à la fois au droit primaire et au droit dérivé, et que la liste des domaines couverts par le libellé de l’article 349 n’est pas exhaustive car « les auteurs du traité FUE n’ont pas entendu fixer la liste exhaustive des types de mesures qui peuvent être arrêtées sur le fondement de cet article »;
D. considérant que lorsqu’il est question de l’application des traités européens aux RUP, les articles 52 du traité UE et les articles 349 et 355 du traité FUE sont liés entre eux, et qu’en vertu de l’article 355, premier alinéa, point 1, du traité FUE, les dispositions des traités s’appliquent aux RUP, conformément à l’article 349 du traité FUE, et que cette référence «aux traités» comprend le droit dérivé;
E. considérant que l’article 349 du traité FUE doit être lu en parallèle avec d’autres articles du traité et en particulier l’article 7, qui dispose que «l’Union veille à la cohérence entre ses différentes politiques et actions, en tenant compte de l’ensemble de ses objectifs»;
F. considérant que les principes d’égalité et de non-discrimination justifient un traitement différencié en cas de situations distinctes, pour permettre in fine l’égalité dans l’application du droit européen;
G. considérant que l’objectif de l’article 349 du traité FUE est d’assurer le développement des RUP, leur insertion tant dans l’espace européen que dans leur espace géographique propre, tout en leur permettant de bénéficier de politiques et, le cas échéant, de mesures spécifiques adaptées à leurs réalités et besoins;
H. considérant que les RUP occupent des positions privilégiées dans le domaine de la géostratégie et des recherches liées au changement climatique et à la biodiversité;
I. considérant que selon les estimations de la Commission, l’économie bleue de l’Union représente environ 5,4 millions d’emplois et une valeur ajoutée brute d’environ 500 milliards EUR par an;
1. rappelle que l’article 7 du traité UE confère à la Commission le rôle de gardienne des traités ; souligne que les RUP sont pleinement intégrées à l’Union européenne et assimilées à son ordre juridique, leur situation spécifique étant reconnue par les traités, et notamment l’article 349 du traité FUE qui établit un principe et un droit d’adaptation relevant de différentes politiques de l’Union;
2. souligne qu’en dépit de l’inconvénient majeur que constitue leur éloignement géographique de l’Union, les régions ultrapériphériques bénéficient aussi de plusieurs atouts importants comme le potentiel de développement des activités liées au tourisme, la croissance bleue, l’exploitation de ressources énergétiques renouvelables significatives, le développement d’une économie circulaire, ainsi que la valorisation de leur riche patrimoine naturel et de leur biodiversité considérable;
3. estime que l’article 349 du traité FUE a été utilisé de manière limitée et qu'il pourrait être interprété de manière plus novatrice et positive, notamment en vue de créer des programmes ad hoc et de nouvelles politiques spécifiques, prenant appui sur les atouts des RUP, en vue de leur donner les moyens de les exploiter, notamment dans des domaines tels que les énergies renouvelables, la croissance bleue, la recherche et le développement, le tourisme durable, la protection de la biodiversité, l'adaptation au changement climatique; rappelle, dans ce contexte, le rôle que joue l’Union en vue de permettre aux régions ultrapériphériques de surmonter leurs difficultés et de tirer parti de leurs atouts, mais souligne, dans le même temps, qu’il est nécessaire que les États membres concernés assument plus de responsabilités concernant l’utilisation des instruments européens qui peuvent les aider à garantir le développement durable des RUP;
État des lieux concernant l’application de l’article 349 du traité FUE
4. s’inquiète du fait que les articles des traités concernant les RUP n’aient pas été mis en œuvre dans toute la mesure du possible jusqu’ici, ce qui limite la capacité de ces régions à tirer pleinement parti de leur appartenance à l’Union et à accroître leur compétitivité dans leur zone géographique;
5. estime qu’une mise en œuvre élargie de l'article 349 du traité FUE favoriserait une meilleure intégration des RUP à l’Union ainsi que leur développement et leurs propres potentiels dans la pleine prise en compte de leurs spécificités et contraintes structurelles mais aussi de leurs atouts;
6. rappelle la volonté politique des législateurs, lors de la rédaction de l’article 299, deuxième alinéa, puis de l’article 349 du traité FUE, d’établir une stratégie globale adossée à des mesures relevant de différentes politiques et instruments;
7. rappelle que le programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité (POSEI) est un programme qui prend pleinement en compte les spécificités des RUP grâce à un règlement propre, basé tant sur l’article 349 du traité FUE que sur l’article 42, premier alinéa, et l’article 43, paragraphe 2, qui reconnaît le double principe de l’appartenance des RUP à l’Union et la pleine adaptation d’une politique européenne commune aux réalités des RUP et que, partant, il est crucial qu’un tel programme soit poursuivi et que de nouveaux programmes POSEI visant d’autres politiques de l’Union devraient être envisagés;
8. estime que le succès du POSEI plaide pour le maintien de dispositions spécifiques aux RUP plutôt que leur dilution dans des programmes européens horizontaux;
9. note que plusieurs communications sur les RUP ont été adoptées par la Commission; regrette que ces différentes stratégies européennes pour les RUP n’aient été, jusqu’à présent, que partiellement mises en œuvre et concrétisées;
10. appelle maintenant la Commission à proposer un plan d’action accompagné, le cas échéant, d’initiatives législatives permettant de mettre en œuvre une stratégie cohérente et efficace à l’égard des RUP, tirant pleinement parti des possibilités offertes par l’article 349 du traité FUE, en particulier pour la création de programmes et de politiques spécifiques, notamment en termes d'innovation et d'investissements à long terme, adaptés à leurs besoins de développement durable; insiste sur la nécessité de travailler en étroite collaboration avec les autorités régionales des RUP et les parties prenantes; appelle dès lors les institutions de l’Union, de concert avec les autorités régionales des RUP, à ouvrir un nouveau chapitre dans les relations UE-RUP;
11. salue le travail réalisé par la Commission sur une stratégie renouvelée pour les RUP, laquelle sera adoptée fin 2017 au plus tard; appelle la Commission à inclure dans sa stratégie une approche détaillée RUP ainsi que des cadres stratégiques ciblés sur les besoins en investissements, accompagnés d’objectifs précis, atteignables et évaluables; encourage la France, l’Espagne et le Portugal à soutenir davantage leurs RUP;
12. rappelle que l’article 349 du traité FUE permet aux RUP de disposer d’aides au fonctionnement non limitées dans le temps et non dégressives, sur la base de procédures assouplies, afin de compenser les surcoûts auxquels elles doivent faire face; que ces dérogations portent tant sur les instruments financiers de l’Union que sur les aides d’État;
13. insiste sur la nécessité de garantir la longévité des dispositifs, dispositions et dérogations mis en place pour préserver la stabilité propice au développement structurel des RUP en tenant compte des évaluations menées;
14. appelle la Commission à réaliser un bilan précis de l’approche RUP et à examiner la situation économique et sociale de chaque RUP pour garantir une meilleure réalisation des objectifs de la politique de développement régional européenne, notamment en ce qui concerne le rattrapage des retards et le développement durable et ce afin de permettre aux RUP de s’approcher des niveaux de développement moyens européens;
15. invite la Commission à renforcer la coordination entre ses différentes directions générales sur les dossiers qui intéressent les RUP afin d’avoir un traitement idoine des problématiques RUP dans les politiques et stratégies européennes; souligne à cet égard le rôle déterminant du Secrétariat général pour assurer une bonne application de l’article 349 du traité FUE étant donné que les adaptations des politiques de l’Union européenne aux particularités des RUP nécessitent que les décisions soient prises au plus haut niveau politique;
Politique agricole
16. se félicite du récent rapport de la Commission (COM(2016)0797), qui conclut que la performance globale des programmes POSEI (2006-2014) est positive, estime que ce programme apparaît essentiel au maintien des productions des RUP et qu’il est conforme aux nouveaux objectifs de la politique agricole commune (PAC), et recommande de maintenir le règlement de base actuel en gardant toutefois à l’esprit que des adaptations budgétaires pourraient être nécessaires suite à l’entrée en vigueur d’accords de libre échange qui affecteraient ou risqueraient d’affecter sérieusement les productions des RUP;
17. estime que le POSEI a rencontré un réel succès depuis sa création;
18. soutient la conclusion du rapport de la Commission qui demande le renforcement de la configuration initiale du POSEI afin de prévenir tout risque d’abandon de la production agricole et les conséquences négatives que cela aurait sur l’emploi, l’environnement et la dimension territoriale des régions ultrapériphériques;
19. estime qu’il est nécessaire de fournir un meilleur soutien à la diversification des productions dans les RUP et d’introduire des actions orientées pour résoudre les crises de marché auxquelles sont confrontés certains secteurs, notamment celui de la tomate et du bétail, et pour faciliter le développement de petites productions tels que celles relatives aux produits laitiers;
20. rappelle que les réformes successives de l’organisation commune des marchés agricoles (OCM) n’ont pas suffisamment pris en compte les spécificités des RUP et appelle à ce qu'elles soient mieux prises en compte à l'avenir;
21. constate que la disparition des quotas et des prix garantis amorcée par la réforme de l’OCM du sucre de 2005 fragilise les producteurs de sucre de canne des RUP; insiste sur la nécessité de pérenniser l’ensemble des dispositifs spécifiques mis en place dans le cadre de l’article 349 du traité FUE pour permettre la compétitivité durable de cette industrie; demande l’institution d’un mécanisme de soutien aux planteurs de canne en cas de baisse des cours mondiaux du sucre;
22. invite la Commission à tenir compte de l’importance cruciale de la production laitière aux Açores, à maintenir le soutien aux producteurs et à prévoir des mesures supplémentaires en cas de crise de marché;
23. rappelle que la production de bananes joue un rôle crucial dans le tissu socioéconomique de certaines RUP ; appelle donc à maintenir et, le cas échéant, accroître le soutien aux producteurs ;
24. invite la Commission à introduire, dans ses instruments de gestion et de détection des crises de marché dans les différents secteurs agricoles tels que la banane, le sucre, le rhum, la pêche ou encore le lait avec l’Observatoire du lait - une définition claire de la crise du marché dans les RUP et à adapter ses indicateurs à la réalité de ces régions;
25. déplore que la différence de régime applicable pour la certification « biologique » entre pays tiers et État membre de l’Union crée une distorsion de concurrence sur ce marché, au préjudice tant des producteurs européens exerçant dans les RUP, que des consommateurs européens, trompés sur les conditions réelles de production de ces produits; appelle dès lors, dans le cadre des négociations en cours sur les futures normes européennes en matière de production et d’étiquetage des produits biologiques, à substituer la conformité au régime d’équivalence actuellement en vigueur, afin d’assurer une concurrence équitable entre RUP et pays tiers;
26. estime nécessaire d’adopter sur la base de l’article 349 du traité FUE un cadre juridique pour les productions sous label bio et un cadre juridique en matière sanitaire et phytosanitaire qui prennent en compte les caractéristiques de l’agriculture des RUP en contexte tropical;
27. appelle la Commission à encourager les agriculteurs des RUP à promouvoir leurs produits de haute qualité en soutenant l’utilisation du logo RUP ainsi que d’autres formes de certification de qualité;
28. insiste sur le fait que la différentiation et la spécialisation peuvent stimuler et promouvoir davantage la production locale, la transformation et la commercialisation de produits alimentaires et donc atténuer les disparités existantes entre les régions ultrapériphériques et les autres régions de l’Union;
29. souligne au nom de la cohérence des politiques que les efforts réalisés dans les RUP pour la modernisation et le renforcement de la compétitivité de leurs filières ne doivent pas être remis en cause par les accords de libre-échange signés entre l’Union et des pays tiers;
Politique commerciale de l’Union européenne
30. rappelle que l’article 207, paragraphe 3, du traité FUE impose «que les accords négociés avec les pays tiers soient compatibles avec les politiques et règles internes de l’Union»;
31. constate que la multiplication des accords de commerce avec des pays tiers, parmi lesquels les plus gros producteurs mondiaux de bananes et de sucre, modifie la répartition du marché, génère une pression sur les prix et menace la compétitivité des producteurs communautaires de ces denrées;
32. estime, dès lors, que la politique commerciale de l’Union ne devrait pas mettre en péril les filières des RUP, car elles jouent un rôle majeur au niveau économique, social et environnemental;
33. encourage à ce que les négociations commerciales menées par l’Union prennent dorénavant en compte les spécificités et les productions sensibles des RUP, et notamment la banane, le sucre, le rhum, les tomates ou encore les produits de la pêche;
34. appelle la Commission et les États membres à être attentifs et vigilants dans la défense des intérêts des RUP dans les négociations concernant le Brexit;
35. exhorte la Commission, conformément à l’engagement pris dans sa communication du 20 juin 2012 à «joindre aux propositions d’accords commerciaux, tels que les accords de partenariat économique, des analyses d’impact qui devraient, le cas échéant, tenir compte de la dimension ultrapériphérique» et à ce qu'elles englobent les impacts au niveau environnemental, social, économique et territorial sur les RUP; demande à ce que ces analyses d’impact mesurent également les effets cumulés des accords commerciaux sur les RUP;
36. déplore qu’aucune étude n’ait été à ce jour réalisée sur les conséquences des accords de libre-échange dans les filières agricoles des RUP; déplore également que les RUP n’aient pas été prises en compte dans le rapport de la Commission du 15 décembre 2016 relatif aux impacts cumulés des accords commerciaux et ce contrairement aux dispositions règlementaires prévues par le POSEI;
37. demande de tenir compte dans les politiques commerciales de l’Union des désavantages compétitifs des RUP; demande, le cas échéant, lorsqu’elles sont indispensables à la protection des productions des RUP, la préservation des barrières tarifaires et non tarifaires, et l’activation effective des clauses de sauvegarde et des mécanismes de stabilisation en cas d’affectation ou de risque d’affectation sérieuse des productions des RUP;
38. souligne les limites du principe d’équivalence, notamment pour les produits issus de l’agriculture biologique, qui permet l’entrée dans l’Union européenne de produits originaires de pays tiers qui ne respectent pas la totalité des exigences européennes; appelle à l’application immédiate du principe de conformité et au renforcement des mesures de contrôle;
39. encourage la promotion du rôle des RUP dans la politique extérieure de l’Union européenne avec ses pays voisins afin de renforcer la politique extérieure dans les domaines de la lutte contre la pauvreté, de la durabilité environnementale, du renforcement de la démocratie, des échanges culturels et de l’égalité des sexes;
Politique maritime, pêche et croissance bleue durables
40. rappelle que l’article 349 du traité FUE prévoit que la Commission peut proposer des mesures spécifiques aux RUP, concernant également les politiques dans le domaine de la pêche;
41. demande à la Commission d’envisager de mettre en place un système de soutien à la pêche durable dans les RUP sur le base de l’article 349 du traité FUE, à l’instar de ce qui se fait dans le domaine de l’agriculture avec le programme POSEI;
42. exhorte la Commission et le Conseil à mettre en œuvre l'ensemble des recommandations fixées par la résolution du Parlement européen du 27 avril 2017 sur la gestion des flottes de pêche dans les régions ultrapériphériques(5);
43. invite l’Union à se construire avec les RUP comme une puissance maritime mondiale;
44. souligne que tant la richesse que constituent les océans, que les avancées technologiques en cours et à venir sont en capacité d’ouvrir des opportunités inédites de croissance pour les RUP; estime que la croissance bleue durable constitue une opportunité d’atténuer les inégalités structurelles qui existent entre les RUP et l’Europe continentale, et qu’elle peut contribuer à faire des régions ultrapériphériques l’épicentre d’une politique européenne d’avenir;
45. rappelle que, du fait de leur localisation, les RUP occupent une position importante en matière de gouvernance maritime, de gestion des eaux littorales, de lutte contre la pêche illégale et d’amélioration de la sécurité des transports;
46. encourage l’Union et les États membres concernés à investir davantage le champ de la mer et des océans, spécifiquement pour les RUP, en vue de garantir un développement économique, durable et efficient de leurs zones économiques exclusives;
47. se réjouit de l’étude lancée par la Commission sur le potentiel de la croissance bleue durable dans les RUP et appelle de ses vœux le lancement d’un véritable programme européen destiné aux RUP en visant aussi à répondre aux enjeux en matière de sécurité alimentaire, de recherche marine et maritime et de bioéconomie; souligne cependant que certaines activités comme l’extraction de pétrole et de gaz du sous-sol marin et l’exploration de gisements de minerais sous-marins peuvent avoir de graves répercussions sur les zones marines sensibles et perturber les espèces et les écosystèmes vulnérables;
48. rappelle l’importance que revêtent les aires marines protégées dans les RUP;
Politique de cohésion
49. rappelle que l’article 349 du traité FUE prévoit un accès spécifique des RUP aux fonds structurels et, qu’à ce titre, toutes les RUP devraient être considérées comme «régions les moins développées»; se félicite et accueille favorablement les mesures en faveur des RUP établies par la Commission dans le cadre d’une série de quatre communications sur les RUP (2004, 2007, 2008 et 2012); souligne l’importance du soutien financier apporté par l’Union à l’ensemble des RUP, lequel s’élève à 13 milliards EUR pour la période 2014-2020;
50. réaffirme que la politique de cohésion doit demeurer l’un des principaux instruments d’action européenne après 2020, en particulier eu égard aux RUP, au sein desquelles les disparités régionales sont encore marquées;
51. appelle les États membres, compte tenu du principe de subsidiarité et des responsabilités qui leur incombent, à mettre pleinement en œuvre les conditions préalables, notamment en terme d’investissement dans les domaines relevant de leurs compétences, pour permettre la meilleure performance des fonds et politiques européennes dans les RUP;
52. estime que pour la prochaine programmation, plus de flexibilité pourrait être envisagée au sein de la concentration thématique dans le cas de RUP concernant la définition de certains de leurs axes prioritaires pour l’utilisation des fonds structurels, dans la mesure où le développement durable est visé; demande le maintien des dotations budgétaires allouées aux RUP, la compensation des surcoûts, ainsi que la totalité des mesures dérogatoires dûment justifiées destinées à compenser leurs désavantages structurels;
53. demande, dans le cadre du prochain cadre financier pluriannuel (CFP), l'application stricte des critères définis par le règlement général des fonds pour la détermination des enveloppes financières;
54. rappelle l’objectif partagé de la double intégration des RUP; appelle à approfondir et à rendre opérationnels l’ensemble des mécanismes destinés à la coopération transfrontalière entre les RUP, les pays et territoires d’outre-mer (PTOM) et les pays tiers appartenant à leur bassin géographique notamment via le maintien et l’amélioration des synergies des dispositifs juridiques et financiers des règlements du FED et du FEDER;
55. souligne qu’il importe d’adapter les stratégies de coopération territoriale européenne afin d’atténuer les incidences négatives pour les régions en raison de leur nature ultrapériphérique et de promouvoir la coopération;
56. recommande une plus grande attention dans la mise en œuvre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) envers les RUP, les régions les moins développées et les plus isolées;
57. rappelle, au regard des taux de chômage des jeunes dans les RUP, la nécessité d’intensifier l’action de l’Union pour le soutien et la formation des jeunes dans les RUP, notamment à travers l’initiative pour l’emploi des jeunes;
58. rappelle que le fonds le plus important pour la formation et l’emploi est le Fonds social européen ( FSE); invite la Commission - en raison du caractère structurel et des taux critiques du chômage dans les RUP, et sur la base de l’article 349 du traité FUE qui reconnait aux RUP le droit à un accès spécifique aux fonds structurels - à créer une allocation additionnelle dans le cadre du FSE afin de soutenir l’employabilité, la mobilité et la formation dans les RUP;
59. souligne qu’il est important de déployer des stratégies de recherche et d’innovation pour une spécialisation intelligente (RIS3) au sein des RUP, car elles constituent un élément clé pour la mise en œuvre de la politique de cohésion;
60. rappelle l’importance des instruments de développement local tels que le développement local participatif (DLP) et l’investissement territorial intégré (ITI), des approches ascendantes qui permettent de répondre aux défis structurels locaux tout en favorisant l’appropriation par les collectivités locales; invite par conséquent la Commission et les États membres concernés à explorer les moyens de renforcer l’utilisation du DLP, en tant qu’il constitue une réponse flexible et novatrice au besoin d’adaptation exprimée par les régions ultrapériphériques;
61. souligne la nécessité de considérer les différences démographiques au sein des RUP comme un facteur déterminant dans l’établissement de leurs politiques, notamment dans les domaines de l’éducation, de la formation et de l’emploi;
Politique de concurrence et aide d’État
62. rappelle que l’article 349 du traité FUE prévoit que la Commission peut proposer des mesures spécifiques aux RUP, notamment concernant les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les conditions d’approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première nécessité et les aides d’État;
63. rappelle en outre que l’article 107, paragraphe 3, du traité FUE dispose que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur les aides destinées à favoriser le développement économique des RUP compte tenu de leur situation structurelle, économique et sociale;
64. invite la Commission à s’appuyer davantage sur les articles 107, paragraphe 3, point a), et 349 du traité FUE, dans les lignes directrices relatives aux aides d’État à finalité régionale (AEFR) et le régime RGEC (règlement général d’exemption par catégorie) afin de contribuer au développement économique et social des RUP et de viser une meilleure prise en compte de ces dernières;
65. souligne que, compte tenu de l’éloignement et de l’étroitesse de leurs marchés, un renforcement des dérogations au droit de la concurrence obtenues sur la base de l’article 349 du traité FUE et de l’article 42 du traité FUE ne sont pas en mesure d’affecter les échanges entre les États membres, ni de déstabiliser le marché intérieur;
66. déplore que les propositions initiales, en vue de la simplification des RGEC et des AEFR, n’aient pas dès le départ et en amont visées l’adaptation des règles pour les RUP en vue d’assurer de manière effective leur développement économique et social;
67. appelle la Commission à renforcer son action pour lutter contre les grands monopoles dans les RUP qui contribuent à l’accroissement du coût de la vie pour les populations locales, et ce particulièrement dans les secteurs des importations qui concurrencent le développement de l’économie locale, de l’énergie, des transports et des télécommunications;
68. demande à la Commission de prolonger après 2020 les régimes fiscaux dérogatoires pour les RUP sur la base d’une évaluation approfondie de leur situation, tout en veillant à avancer sur la voie de régimes fiscaux justes et efficaces et à renforcer la lutte contre la fraude fiscale dans l’Union et les pays tiers;
69. alerte sur les pratiques commerciales telles que celles des marchés de dégagement, qui peuvent déstabiliser les micro-marchés insulaires des économies locales;
Recherche, environnement, éducation, culture, transport, énergie et télécommunications
70. rappelle que l’article 349 du traité FUE prévoit que la Commission peut proposer des mesures spécifiques aux RUP, concernant également leurs conditions d’accès aux programmes horizontaux de l’Union;
71. estime que les programmes horizontaux de l’Union devraient prévoir des conditions d’accès spécifiques pour les RUP afin d’assurer une participation effective et pour que les atouts de ces régions puissent être mises en valeur notamment dans le cadre Horizon 2020, LIFE, COSME, Europe créative, etc.;
72. demande à la Commission l'intégration effective des RUP dans les réseaux transeuropéens de transport, d’énergie et de télécommunications;
73. rappelle la nécessité de faire de l’autonomie énergétique durable des RUP une priorité; souligne que les RUP bénéficient de nombreux atouts au regard du développement des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et de l’économie circulaire;
74. signale le potentiel significatif que recèle la stimulation de la recherche et de l’innovation dans l’optique d’un développement solide et durable; appelle à optimiser l'accès des RUP aux Fonds ESI et Horizon 2020, afin de mieux relier leurs universités, centres de recherche et entreprises innovantes respectifs, et permettre à ces régions de devenir des territoires attractifs et à même de promouvoir un meilleur échange entre les citoyens et les institutions, non seulement au sein des RUP, mais également avec le continent européen, les PTOM et les pays tiers;
75. rappelle le rôle central joué par les petites et moyennes entreprises (PME) dans les RUP en matière de développement économique et social; invite donc la Commission à mieux tenir compte de la situation des RUP dans le cadre des programmes COSME ou encore du programme de l’Union pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI);
76. estime que les échanges et la coopération entre les RUP et les pays tiers avoisinants dans les domaines de la recherche et de l’innovation, de la culture et de l’éducation, devraient être davantage encouragés afin de favoriser leur intégration régionale;
77. accueille favorablement le fait que le nouveau programme Erasmus + encourage la mobilité des étudiants et des jeunes entrepreneurs issus des RUP en fournissant le montant maximum d’aide; demande que des dispositions identiques soient incluses dans le programme Europe créative; souhaite cependant une meilleure prise en compte dans le cadre du programme Erasmus des caractéristiques communes des RUP, en promouvant notamment les échanges intra RUP; regrette que malgré le considérant 37 du règlement Erasmus + qui dispose que «les contraintes imposées par l’éloignement des RUP et des PTOM devraient être prises en considération pendant la mise en œuvre du programme», les montants des indemnités de mobilité Erasmus soient souvent insuffisantes par rapport aux coûts réels d’un déplacement en métropole des étudiants bénéficiaires provenant des RUP;
78. invite la Commission à étendre le nouveau dispositif de mobilité visant les jeunes, «Move2Learn, Learn2Move», aux citoyens européens qui résident dans les RUP ainsi qu’à adapter les montants de la prise en charge du mode de déplacement qui leur est offert aux coûts réels qu’implique un déplacement entre les RUP et l’Europe continentale; salue la décision de la Commission de ne pas limiter ce dispositif au seul transport ferroviaire, qui marginaliserait de fait les jeunes ultramarins;
79. note que le programme Natura 2000 n'est pas applicable aux RUP françaises alors que celles-ci disposent d'une biodiversité extraordinaire mais fragilisée notamment par les effets du changement climatique; appelle dès lors à la mise en œuvre de dispositifs spécifiques de protection ainsi qu’à la pérennisation de l’action préparatoire BEST en créant un mécanisme durable pour financer les projets de biodiversité, de valorisation des services éco-systémiques et d’adaptation au changement climatique dans l’outre-mer européen;
80. propose la réalisation d’une étude d’impact quant aux possibilités d’application du programme Natura 2000 aux RUP françaises afin de définir les outils les mieux adaptés à la protection de la biodiversité et de l’environnement de ces régions;
81. rappelle que l’examen à mi-parcours de la stratégie de l’Union en faveur de la biodiversité, publié par la Commission en octobre 2015 et mentionné par la Cour des comptes européenne dans le rapport spécial nº 1/2017, a conclu que, malgré les progrès significatifs accomplis depuis 2011 dans la mise en œuvre des mesures relevant de l’objectif nº 1, les principaux défis restent la réalisation du volet maritime du réseau Natura 2000 ainsi que la garantie d’une gestion efficace des sites et du financement nécessaire au soutien du réseau Natura 2000, qui sont tous les deux des facteurs importants pour les RUP;
82. rappelle que la Cour des comptes européenne, dans le rapport spécial nº 1/2017, estimait que des progrès significatifs de la part des États membres et des efforts supplémentaires de la part de la Commission sont nécessaires pour contribuer davantage aux objectifs ambitieux de la stratégie de l’Union en faveur de la biodiversité pour 2020;
83. rappelle que la Cour des comptes européenne, dans le rapport spécial de janvier 2017, estimait que «des efforts supplémentaires sont nécessaires pour mettre en place le réseau Natura 2000 afin d’exploiter pleinement son potentiel»;
84. réaffirme que l’amélioration de l’accès à l’internet doit obligatoirement jouer un rôle dans la cohésion territoriale, la promotion de l’égalité des chances, la création d’emplois et l’amélioration des conditions de vie des populations des RUP;
85. invite instamment la Commission à tenir compte des spécificités des RUP lorsqu’elle aborde les questions liées à la couverture du réseau numérique;
86. appelle à la création d’un programme spécifique de type POSEI pour les transports afin de promouvoir la cohésion territoriale, sociale et économique de ces régions et de réduire l’insularité et la double insularité de certaines RUP; souligne que ce programme devrait prévoir le soutien au transport de personnes et des biens entre les RUP et le continent, dans les RUP elles-mêmes et entre les RUP proches, comme les Açores, Madère et les Canaries; souligne que ce programme devrait également promouvoir le commerce entre ces régions;
87. souligne que les RUP sont des régions touristiques privilégiées et qu’il est indispensable d’investir dans un réseau de transport de qualité et à des prix accessibles, eu égard notamment au marché intérieur;
88. enjoint l’Union européenne de s’engager de manière décisive dans l’internationalisation de l’accès aux RUP au moyen de la mise en place d’infrastructures et de voies de transport visant à relier ces régions au continent européen, aux pays tiers limitrophes ainsi qu’au reste du monde;
89. demande le déploiement dans les RUP d’une réelle stratégie européenne industrielle, génératrice d’emplois non délocalisables et fondée sur la capacité des entreprises à consolider leur ancrage local;
90. considère que les RUP peuvent constituer des espaces privilégiés pour la mise en place de projets pilotes dont les mesures doivent être appliquées de manière transversale au sein des différents États membres;
o o o
91. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux États membres et à leurs régions ainsi qu’au Comité des régions.