– vu la demande de levée de l’immunité de Marie-Christine Boutonnet, transmise le 14 avril 2017 par le ministère de la justice de la République française sur requête du procureur général près la Cour d’appel de Paris et annoncée en plénière le 26 avril 2017 dans le cadre de l’affaire pendante devant les magistrats instructeurs du tribunal de grande instance de Paris (« pôle financier ») en raison d’une information judiciaire du chef, notamment, d’abus de confiance en rapport avec des fonds perçus au titre du contrat d’assistant parlementaire d’une personne nommée,
– ayant entendu Jean-François Jalkh, remplaçant Marie-Christine Boutonnet, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,
– vu les articles 8 et 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,
– vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011 et 17 janvier 2013(1),
– vu l’article 26 de la Constitution de la République française,
– vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0259/2017).
Α. considérant que les magistrats instructeurs du tribunal de grande instance de Paris ont demandé la levée de l’immunité parlementaire de Marie-Christine Boutonnet afin de l’entendre au sujet d’une suspicion d’infraction pénale;
Β. considérant qu’en vertu de l’article 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays;
C. considérant que l’article 26 de la Constitution de la République française prévoit: «Aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.»;
D. considérant que les magistrats instructeurs jugent que les investigations menées dans le cadre de l’enquête préliminaire et de l’information judiciaire laissent penser que les soupçons initiaux soulevés par le Parlement européen concernant un certain nombre d’assistants parlementaires de députés européens affiliés au Front National peuvent être justifiés;
E. considérant en particulier qu’il ressort de l’organigramme du Front National, publié en février 2015 que 15 députés européens, 21 assistants parlementaires locaux et 5 assistants parlementaires accrédites y figurent; qu’un certain nombre d’assistants parlementaires déclaraient le siège du Front National à Nanterre comme étant leur lieu de travail, indiquant parfois qu’ils y étaient employés à temps plein; que la plupart des contrats d’emploi des assistants parlementaires décrivaient des tâches identiques et génériques, sans aucune spécificité;
F. considérant que les investigations menées mettaient également en évidence trois situations permettant de douter de la réalité de l’activité parlementaire européenne des assistants concernés:
–
des contrats d’emploi d’assistant parlementaire européen intercalés entre deux contrats de travail pour le Front National;
–
le cumul de contrats d’emploi d’assistant parlementaire européen, pour le Parlement européen, et de contrats de travail pour le Front National;
–
des contrats de travail avec le Front National venant immédiatement à la suite de contrats d’emploi d’assistant parlementaire européen;
G. considérant que, lors de la perquisition faite au siège du Front National en février 2016 un certain nombre de documents étaient saisis dans le bureau du trésorier du Front National, mettant en lumière la volonté dudit parti de faire des «économies» par la prise en charge par le Parlement européen des rémunérations de salariés du parti au titre de leur qualité d’assistants parlementaires;
H. considérant que les magistrats instructeurs estiment nécessaire d’entendre les explications de Marie-Christine Boutonnet sur les fonds perçus au titre du contrat d’un assistant parlementaire nommé; que ledit assistant a été mis en examen le 6 mars 2017 pour recel d’abus de confiance entre septembre 2014 et février 2015; que celui-ci, interrogé par les deux juges d’instruction, a invoqué son droit au silence;
I. considérant que Marie-Christine Boutonnet a refusé de déférer aux convocations faites par les enquêteurs, puis par les juges d’instruction, sa mise en examen étant envisagée pour abus de confiance entre septembre 2014 et février 2015;
J. considérant qu’il appert que, depuis lors, Marie-Christine Boutonnet a été entendue par les magistrats instructeurs à Paris;
K. considérant qu’il est néanmoins approprié de lever l’immunité de la députée concernée, puisqu’il appartient au seul Parlement européen de le faire;
L. considérant qu’en l’espèce, il y a clairement lieu de répondre à la demande de levée de l’immunité et qu’aucun élément n’atteste de fumus persecutionis, notamment du fait que d’autres procédures sont en cours sur la base de charges similaires contre des députés appartenant à d’autres groupes politiques, ou d’une autre nationalité;
1. décide de lever l’immunité de Marie-Christine Boutonnet;
2. charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l’autorité compétente de la République française et à Marie‑Christine Boutonnet.
Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann et Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; arrêt de la Cour de justice du 10 juillet 1986, Wybot/Faure et autres, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
Nomination de Simon Busuttil au comité institué en application de l’article 255 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
230k
40k
Décision du Parlement européen du 12 septembre 2017 proposant la nomination de Simon Busuttil au comité institué par l’article 255 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (2017/2132(INS))
– vu l’article 255, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 120 de son règlement intérieur,
– vu la proposition de sa commission des affaires juridiques (B8-0503/2017),
A. considérant que Simon Busuttil satisfait aux conditions visées à l’article 255, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
1. propose que Simon Busuttil soit nommé membre du comité;
2. charge son Président de transmettre la présente décision au président de la Cour de justice.
Accord UE-Islande relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires ***
236k
41k
Résolution législative du Parlement européen du 12 septembre 2017 sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et l’Islande relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires (11782/2016 – C8-0123/2017 – 2016/0252(NLE))
– vu le projet de décision du Conseil (11782/2016),
– vu le projet d’accord entre l’Union européenne et l’Islande relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires (12124/2016),
– vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), ainsi qu’à l’article 218, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0123/2017),
– vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 108, paragraphe 7, de son règlement intérieur,
– vu la recommandation de la commission du commerce international (A8-0254/2017),
1. donne son approbation à la conclusion de l’accord;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de l’Islande.
Accord UE-Islande concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles ***
235k
41k
Résolution législative du Parlement européen du 12 septembre 2017 sur le projet de décision du Conseil sur la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Islande concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles (12146/2016 – C8-0129/2017 – 2016/0293(NLE))
– vu le projet de décision du Conseil (12146/2016),
– vu le projet d’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Islande concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles (12147/2016),
– vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0129/2017),
– vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 108, paragraphe 7, de son règlement intérieur,
– vu la recommandation de la commission du commerce international (A8-0256/2017),
1. donne son approbation à la conclusion de l’accord;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de l’Islande.
Application de la directive relative à la médiation
183k
48k
Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2017 sur la transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale (ci-après dénommée «directive sur la médiation») (2016/2066(INI))
– vu la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale(1) (ci-après dénommée «directive sur la médiation»),
– vu le rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur l’application de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale (COM(2016)0542),
– vu la compilation d’analyses approfondies effectuée par sa Direction générale des politiques internes de l’Union intitulée «The implementation of the Mediation Directive – 29 Novembre 2016»(2),
– vu l’étude menée par la Commission en 2014 intitulée «Study for an evaluation and implementation of Directive 2008/52/EC – the “Mediation Directive”»(3),
– vu l’étude menée par sa Direction générale des politiques internes de l’Union intitulée «Rebooting the Mediation Directive: Assessing the limited impact of its implementation and proposing measures to increase the number of mediations in the EU»(4),
– vu l’évaluation de la mise en œuvre européenne de la directive sur la médiation menée par l’unité d’évaluation de l’impact ex-post du service de recherche du Parlement européen (EPRS)(5),
– vu l’étude menée par sa Direction générale des politiques internes de l’Union intitulée «Quantification du coût du non-recours à la médiation – analyse des données»(6),
– vu l’article 67 et l’article 81, paragraphe 2, point g), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),
– vu l’article 52 de son règlement intérieur ainsi que l’article 1, paragraphe 1, point e), et l’annexe 3 de la décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2002 sur la procédure d’autorisation des rapports d’initiative,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0238/2017),
A. considérant que la directive 2008/52/CE a été d’un secours précieux pour l’introduction et l’application des procédures de médiation dans l’Union européenne; considérant toutefois que sa mise en œuvre a considérablement varié selon les États membres, en fonction de l’existence préalable ou de l’inexistence de systèmes nationaux de médiation, certains États membres ayant opté pour une transposition relativement littérale des dispositions, d’autres ayant choisi de revoir en détail les autres manières de régler les différends (comme, par exemple, l’Italie où le recours à la procédure de médiation est six fois plus fréquent par rapport au reste de l’Europe), d’autres encore estimant que leur législation était déjà conforme à la directive sur la médiation;
B. considérant que la plupart des États membres ont également étendu le champ d’application de leurs mesures nationales de transposition aux affaires nationales – trois d’entre eux ayant choisi de limiter la transposition de la directive aux litiges transfrontaliers uniquement(7) – ce qui a eu un impact résolument positif sur les législations des États membres et les catégories concernées;
C. considérant que les difficultés apparues au cours de la phase de transposition de la directive reflètent largement les différences de culture juridique parmi les ordres juridiques nationaux; considérant que la priorité devrait, par conséquent, être accordée au changement des comportements juridiques par le biais du développement d’une culture de la médiation axée sur le règlement à l’amiable des différends – une question qui a été soulevée à diverses reprises par les réseaux européens des professionnels du droit lors de l’introduction de la directive européenne et, ensuite, au cours de sa transposition dans les États membres;
D. considérant que la transposition de la directive sur la médiation a apporté une valeur ajoutée au niveau de l’Union européenne en sensibilisant les législateurs nationaux aux avantages de la médiation et en instaurant un certain degré d’harmonisation dans le droit procédural des États membres et entre certaines de leurs pratiques;
E. considérant que la médiation, en tant que procédure extrajudiciaire alternative, volontaire et confidentielle, peut être un instrument utile pour réduire la surcharge de travail des tribunaux dans certains cas et sous réserve des garanties nécessaires, car elle peut permettre aux personnes physiques et morales de procéder au règlement extrajudiciaire de litiges de manière rapide et peu coûteuse – sachant que la durée excessive des procédures est contraire à la charte des droits fondamentaux –, assure un meilleur accès à la justice et contribue à la croissance économique;
F. considérant que les objectifs mentionnés à l’article 1 de la directive sur la médiation, à savoir encourager le recours à la médiation et, surtout, garantir «une articulation suffisante entre la médiation et les procédures judiciaires», n’ont clairement pas été atteints, étant donné que le recours à la médiation concerne en moyenne moins de 1 % des affaires devant les tribunaux dans la majorité des États membres(8);
G. considérant que la directive sur la médiation n’a pas créé de système européen relatif au règlement extrajudiciaire des litiges au sens le plus strict du terme, exception faite de l’introduction de dispositions spécifiques quant à l’expiration des délais de prescription relatifs aux procédures judiciaires lors d’une tentative de médiation et quant à l’obligation de confidentialité à laquelle sont soumis les médiateurs et leur personnel administratif.
Principales conclusions
1. accueille favorablement le fait que de nombreux États membres aient récemment changé et révisé leurs systèmes de médiation, et que d’autres envisagent de modifier la législation en vigueur(9);
2. déplore que seuls trois États membres ont choisi de limiter la transposition de la directive aux litiges transfrontaliers uniquement, et constate des difficultés liées au fonctionnement, dans la pratique, des systèmes nationaux de médiation, principalement en raison de la tradition «accusatoire», de l’absence de culture de la médiation dans les États membres, du manque de sensibilisation à la médiation dans la plupart d’entre eux, du manque de connaissance du mode de traitement des litiges transfrontaliers, et du fonctionnement même des mécanismes de contrôle de la qualité pour les médiateurs(10);
3. souligne que tous les États membres prévoient la possibilité, pour les tribunaux, d’inviter les parties à un litige recourir à la médiation ou, à tout le moins, à prendre part à une séance d’information sur la médiation; observe que certains États membres imposent la participation à une telle séance, à l’initiative du juge(11) ou dans certains types de litiges prévus par la loi, notamment dans les affaires familiales(12); fait observer également que certains États membres imposent aux avocats d’informer leurs clients de la possibilité de recourir à la médiation ou requièrent que les requêtes soumises aux tribunaux confirment que la médiation a été tentée ou qu’il existe des raisons qui empêchent cette médiation; note toutefois que l’article 8 de la directive relative à la médiation veille à ce que les parties qui optent pour la médiation en vue de résoudre un litige ne soient pas ultérieurement privées de leur droit de se faire entendre par un tribunal en raison du temps qu’ils auront passé en médiation; souligne qu’aucun problème particulier n’a été signalé à ce sujet par les États membres;
4. note également que de nombreux États membres encouragent financièrement les parties à recourir à la médiation, en réduisant les coûts, en leur offrant une aide judiciaire ou en les sanctionnant en cas de refus non justifié d’envisager la médiation; constate que les résultats obtenus dans ces pays prouvent que la médiation peut apporter une solution extrajudiciaire économique et rapide aux litiges au moyen de procédures adaptées aux besoins des parties;
5. estime que l’adoption de codes de conduite constitue un outil important pour garantir la qualité de la médiation; observe à cet égard que le code de conduite européen pour les médiateurs est directement utilisé par les parties intéressées ou constitue une référence pour la rédaction de codes nationaux ou sectoriels; fait également observer que la plupart des États membres ont instauré des procédures d’agrément obligatoires pour les médiateurs et/ou des registres des médiateurs;
6. regrette qu’il soit difficile d’obtenir des statistiques complètes sur la médiation, y compris sur le nombre d’affaires soumises à la médiation, la durée moyenne et les taux de réussite des procédures de médiation; note qu’en l’absence d’une base de données fiable, il est très difficile de continuer à promouvoir la médiation et de renforcer la confiance du public dans son efficacité; relève en revanche le rôle croissant du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale dans l’amélioration de la collecte des données nationales sur l’application de la directive sur la médiation;
7. se félicite de l’importance capitale de la médiation dans les affaires familiales (avant tout en ce qui concerne les modalités de garde des enfants, le droit de visite et les enlèvements parentaux d’enfants), car elle peut instaurer un climat de discussion constructive et un traitement équitable entre les parents; constate également que les solutions à l’amiable sont potentiellement durables et servent l’intérêt supérieur de l’enfant car elles permettent de régler, outre le lieu de résidence principale de l’enfant, les modalités de son entretien et du droit de visite; souligne à cet égard le rôle important du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale en ce qui concerne l’élaboration de recommandations qui visent à accroître le recours à la médiation familiale dans les affaires transfrontalières, en particulier celles relatives à l’enlèvement parental d’enfants;
8. souligne l’importance de la création et du maintien d’une section distincte consacrée à la médiation transfrontalière dans les affaires familiales sur le portail européen e‑Justice, qui fournit des informations sur les systèmes nationaux de médiation;
9. se félicite donc de l’engagement de la Commission à cofinancer divers projets visant la promotion de la médiation et de la formation des juges et des praticiens du droit dans les États membres;
10. souligne que, malgré le caractère volontaire de la médiation, de nouvelles mesures doivent être prises afin de garantir l’exécution des accords de médiation, de manière rapide et économique, ainsi que dans le plein respect des droits fondamentaux ainsi que du droit de l’Union et des droits nationaux; rappelle, à cet égard, que la force exécutoire d’un accord atteint par les parties dans un État membre doit, en règle générale, être confirmée par une autorité publique, ce qui donne lieu à des coûts supplémentaires, prend beaucoup de temps pour les parties à l’accord, et peut dès lors affecter la pratique d’accords de médiation extérieurs, en particulier dans le cas de petits litiges;
Recommandations
11. invite les États membres à redoubler d’efforts pour encourager le recours à la médiation dans les litiges relevant du droit civil et commercial, notamment par le biais de campagnes d’information appropriées fournissant aux citoyens et aux personnes morales des informations complètes et adéquates concernant l’objectif de la procédure et ses avantages en termes d’économie de temps et d’argent, et à garantir une meilleure coopération à cet effet entre les praticiens du droit; souligne à cet égard la nécessité d’un échange de bonnes pratiques entre les différentes juridictions nationales, assorti de mesures adéquates au niveau de l’Union, afin favoriser la prise de conscience des mérites de la médiation;
12. invite la Commission à évaluer la nécessité d’élaborer des normes de qualité communes à toute l’Union relatives à la prestation de services de médiation, en particulier sous la forme de normes minimales garantissant une certaine cohérence, tout en tenant compte du droit fondamental d’accès à la justice ainsi que des différences locales dans la culture de la médiation, afin de promouvoir davantage le recours à la médiation;
13. invite la Commission à évaluer également la nécessité, pour les États membres, de créer et d’alimenter des registres nationaux recensant les procédures soumises à la médiation, qui pourraient être une source d’information pour la Commission, mais également être utilisés par les médiateurs nationaux pour bénéficier des meilleures pratiques à travers l’Europe; souligne qu’un tel registre doit être établi en pleine conformité avec le règlement général sur la protection des données (règlement (UE) 2016/679)(13);
14. demande à la Commission de procéder à une étude détaillée des obstacles à la libre pratique au sein de l’Union d’accords de médiation extérieurs et des diverses options visant à promouvoir le recours à la médiation en tant que moyen sain, économique et efficace de résoudre des litiges nationaux et transfrontaliers au sein de l’Union, tout en tenant compte de la primauté du droit et des progrès internationaux actuels en la matière;
15. demande à la Commission, dans le cadre du réexamen de la réglementation, d’identifier des solutions permettant d’étendre de facto le champ d’application de la médiation également à d’autres affaires civiles ou administratives, dans la mesure du possible; souligne toutefois qu’il convient d’accorder une attention particulière aux implications éventuelles de la médiation pour certaines thématiques sociales, comme le droit de la famille; recommande, à cet égard, que la Commission et les États membres appliquent et mettent en œuvre des sauvegardes appropriées dans les processus de médiation afin de limiter les risques pour les parties vulnérables et de protéger celles-ci contre une éventuelle procédure ou position abusive exercée par des parties plus puissantes, et de fournir des données statistiques détaillées et pertinentes; souligne également qu’il importe d’assurer le respect des critères équitables au niveau des coûts, notamment pour protéger les intérêts des groupes défavorisés; note toutefois que la médiation peut perdre l’attrait et la valeur ajoutée qui en sont à l’origine, si des règles trop strictes sont mises en place pour les parties;
o o o
16. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
– vu sa résolution du 11 décembre 2013 sur le plan d'action européen pour le commerce de détail au profit de tous les acteurs(1), et notamment son paragraphe 29,
– vu sa résolution du 7 juin 2016 sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire(2),
– vu l’étude réalisée en avril 2016 à la demande de la commission IMCO sur le franchisage(3),
– vu l’étude réalisée en septembre 2016 à la demande de la commission IMCO intitulée «Legal Perspective of the Regulatory Framework and Challenges for Franchising in the EU» (perspective juridique du cadre réglementaire et des défis en matière de franchisage dans l’Union européenne)(4),
– vu la note d’information intitulée «Future Policy Options in Franchising in the EU: Confronting Unfair Trading Practices» (futures options stratégiques pour le franchisage dans l’Union européenne: lutte contre les pratiques commerciales déloyales)(5),
– vu l’atelier intitulé «Les relations entre franchiseurs et franchisés: cadre réglementaire et défis actuels», organisé par la commission IMCO le 12 juillet 2016,
– vu l’article 52 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A8‑0199/2017),
A. considérant qu’il n’existe aucune définition européenne commune de la franchise et que les accords de franchise diffèrent d’une entreprise à l’autre, mais qu'une caractéristique principale des relations de cette nature est qu'elles instaurent un partenariat contractuel conclu sur une base volontaire entre des entrepreneurs ou des personnes physiques ou morales qui sont juridiquement et financièrement indépendants les uns des autres, en vertu duquel une partie (le franchiseur) accorde à l’autre partie (le franchisé) le droit d’exploiter sa formule de franchise, son nom et ses marques commerciales et partage son savoir-faire, en s'appuyant sur l’expérience technique et organisationnelle du franchiseur et sur son assistance pendant la durée du contrat, les clients partant du principe de l’unité du système de franchise et l’intention des deux parties (franchiseur et franchisé) étant d’acquérir rapidement de nouveaux marchés avec un investissement limité et de multiplier les chances de succès;
B. considérant que, dans sa résolution du 11 décembre 2013, le Parlement a accueilli favorablement le modèle économique de la franchise, qui soutient la propriété de petites et de nouvelles entreprises, mais a constaté l'existence de conditions contractuelles déloyales dans certains cas et a plaidé en faveur de clauses contractuelles transparentes et équitables; qu’il a, en outre, attiré en particulier l'attention de la Commission et des États membres sur les problèmes rencontrés par les franchisés qui souhaitent vendre leur entreprise ou modifier leur formule commerciale, tout en restant actifs dans le même secteur et a invité la Commission à examiner l'interdiction de mécanismes d'imposition des prix dans les systèmes de franchise, ainsi que les effets des clauses de concurrence à long terme, des options d'achat et de l'interdiction de la multi-franchise;
C. considérant que le franchisage dispose du potentiel nécessaire pour servir de modèle économique contribuant à la réalisation du marché unique dans le secteur de la vente au détail car il peut constituer un moyen pratique d'établir une société par l'intermédiaire d'un investissement partagé entre un franchiseur et un franchisé; regrette dès lors qu’il ne réalise pas actuellement son plein potentiel dans l’Union européenne, où il ne représente que 1,89 % du PIB, contre 5,95 % aux États-Unis et 10,83 % en Australie, et où 83,5 % du chiffre d’affaires du franchisage est concentré dans seulement sept États membres(6), motif pour lequel il est important d'encourager une plus large diffusion de ce modèle économique dans l'ensemble de l'Union;
D. considérant que le franchisage revêt une dimension transfrontalière significative, est important pour le fonctionnement du marché intérieur et peut donc stimuler la création d’emplois, le développement des PME et de l'esprit d'entreprise ainsi que l'acquisition de nouvelles capacités et compétences;
E. considérant que la législation existante applicable au franchisage en tant que modèle économique varie considérablement d’un État membre à l’autre, ce qui dresse des barrières techniques et risque de décourager les franchiseurs et les franchisés qui auraient souhaité développer leurs activités par‑delà les frontières; que cette situation peut à son tour avoir des répercussions sur les consommateurs finaux en limitant leur choix;
F. considérant qu’il existe des différences entre les franchisages «durs» et «doux» au niveau des conditions de l’accord de franchise; que, par ailleurs, d’autres modèles économiques, tels que les «groupes de détaillants indépendants», présentent des caractéristiques spécifiques et ne devraient être soumis aux règles régissant le franchisage que dans la mesure où ils répondent à la définition du franchisage;
G. considérant qu’il y a un manque d’informations concernant le fonctionnement du franchisage dans tous les secteurs, étant donné que les informations importantes ne sont pas consignées par écrit ou ne peuvent bien souvent être trouvées que dans les lettres d’accompagnement jointes à l’accord de franchise, qui sont confidentielles et ne sont donc pas rendues publiques, et qu’il n’existe aucun mécanisme, au niveau de l’Union, pour collecter des informations sur les clauses ou la mise en œuvre de contrats pouvant être considérées comme déloyales, motif pour lequel une plateforme contenant ces informations importantes est nécessaire pour permettre aux franchiseurs et aux franchisés de mieux connaître leurs devoirs et leurs droits;
H. considérant que le commerce en ligne est en pleine expansion, que les consommateurs y ont recours de manière grandissante et qu'il devrait dès lors être mieux pris en compte dans les accords de franchise; que, dans le cadre de la réalisation du marché unique numérique, il convient dès lors d’accorder une attention particulière aux tensions qui apparaissent entre franchiseurs et franchisés en ce qui concerne le commerce électronique, notamment eu égard au droit d’exclusivité du franchisé pour une zone géographique donnée, et l’importance croissante des données des consommateurs pour le succès des modèles économiques du franchisage, notamment compte tenu du fait que les accords de franchise ne contiennent pas, à l’heure actuelle, de dispositions sur ces points, ce qui laisse une marge à l'incertitude et aux conflits inutiles;
I. considérant que la Commission a défini les pratiques commerciales déloyales comme «des pratiques qui s’écartent manifestement des règles de bonne conduite commerciale, qui sont contraires aux principes de bonne foi et de loyauté, et qui sont imposées de manière unilatérale par un partenaire commercial à un autre»(7);
1. estime que, étant donné sa faible utilisation dans l’Union à l’heure actuelle par rapport à d’autres économies développées, le franchisage peut jouer un rôle important pour l’achèvement du marché intérieur dans le secteur du commerce de détail;
2. considère qu’il est essentiel que les États membres prennent des mesures efficaces pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales dans le secteur du franchisage, mais relève qu’il existe toujours, à cet égard, des divergences importantes et de grandes disparités entre les États membres; estime donc qu’il est essentiel d’élaborer des lignes directrices non législatives homogènes intégrant les bonnes pratiques sur le fonctionnement du franchisage dans le secteur du commerce de détail;
3. invite la Commission à présenter des lignes directrices sur les contrats de franchise, afin de mieux construire le cadre normatif dans ce domaine en garantissant le respect des normes du travail et un service décent et de qualité;
4. considère que, compte tenu de l'élément transfrontalier important associé au franchisage, il est souhaitable d'adopter une approche uniforme en vue de remédier aux pratiques commerciales déloyales à l’échelle de l’Union;
5. souligne qu’à l’échelon national, des dispositions législatives ont été adoptées pour protéger les franchisés, mais qu’elles portent sur les conditions précontractuelles en imposant des obligations de divulgation au franchiseur; déplore que les systèmes nationaux ne comportent pas de mécanismes d’application permettant d’assurer la poursuite de la relation de franchisage;
6. observe que les franchisés sont souvent la partie contractante la plus faible, en particulier lorsqu'il s'agit de PME, puisque la formule de franchise a normalement été élaborée par le franchiseur et que les franchisés ont tendance à être plus faibles et moins bien informés que le franchiseur et, par conséquent, tributaires de l’expertise du franchiseur; insiste sur le fait que les systèmes de franchise dépendent fortement de la bonne coopération entre franchiseur et franchisés, compte tenu du fait qu’ils dépendent d’une mise en œuvre adéquate par toutes les parties;
7. rappelle que la franchise est une relation contractuelle entre deux entreprises juridiquement indépendantes;
8. souligne que des règles devraient préserver et améliorer la confiance du marché à l’égard du modèle économique qu’est la franchise, car il favorise l’esprit d’entreprise non seulement auprès des micro-entreprises et des PME qui deviennent des franchiseurs, mais aussi auprès des particuliers qui deviennent des franchisés;
9. fait observer que les franchiseurs se sont organisés à la fois au niveau national et au niveau européen pour la représentation de leurs intérêts, tandis que, bien souvent, les franchisés ne disposent pas de ce type d’association représentative pour défendre leurs intérêts collectifs et continuent d'agir principalement à titre individuel;
10. invite la Commission et les États membres à promouvoir le dialogue entre les franchiseurs, les franchisés et les décisionnaires, à faciliter la création d’associations représentant les franchisés, et à veiller à ce que leur voix soit entendue lors de l’élaboration de politiques ou d’instruments législatifs susceptibles de les concerner, afin d'assurer une représentation des parties plus équitable, tout en soulignant que leur adhésion à ces associations demeure optionnelle;
11. souligne qu'il y a un manque persistant d’informations concernant le fonctionnement du franchisage dans le secteur du commerce de détail et invite les États membres à désigner, en coopération avec la Commission, des points de contact pour obtenir des informations sur les problèmes rencontrés par les franchiseurs et les franchisés, dans la mesure du possible, et invite la Commission à améliorer la collecte d’informations à l’échelle de l’Union, en se fondant notamment sur celles dont disposent les points de contact, tout en assurant la confidentialité des informations ainsi collectées;
12. invite la Commission à examiner le fonctionnement du franchisage dans le secteur du commerce de détail, y compris l’existence de conditions contractuelles déloyales ou d’autres pratiques commerciales déloyales, et à demander à Eurostat de prêter attention à ce modèle lors de la collecte d’informations statistiques sur ce secteur, sans faire peser de charges supplémentaires de nature administrative ou autre sur les épaules des entrepreneurs;
13. prend acte du code européen de déontologie du franchisage, élaboré par la Fédération européenne de la franchise, en tant qu'outil potentiellement efficace pour promouvoir les bonnes pratiques dans le secteur du franchisage sur une base d’autoréglementation, mais note également que le code a été vertement critiqué par les franchisés qui ont indiqué, entre autres, que le code était plus strict quant au respect des engagements du franchiseur avant sa révision en 2016; encourage les franchiseurs et les franchisés à assurer une représentation équilibrée et équitable des deux côtés afin de trouver une solution appropriée;
14. déplore, cependant, que le code ne concerne qu’une petite minorité de franchises établies dans l’Union, étant donné que la majorité des franchises n’adhère ni à la FEP ni aux associations nationales ayant adopté ledit code, et que plusieurs États membres ne disposent pas d’associations nationales dans le domaine du franchisage;
15. prend acte des inquiétudes liées au fait que le code européen de déontologie n'est pas assorti d’un dispositif de contrôle indépendant et observe que, dans certains États membres, cette absence de contrôle indépendant a donné lieu à l’instauration de dispositions législatives visant à éviter les pratiques commerciales déloyales en matière de franchise et à lutter contre celles-ci;
16. rappelle que le code de déontologie est un ensemble de règles acceptées par les franchiseurs, qui s'ajoute aux règles nécessaires du point de vue juridique; estime que le code de déontologie doit continuer de représenter une valeur ajoutée pour tous ceux qui souhaitent se conformer à ses règles;
17. prend acte de la nécessité d’évaluer l’efficacité du cadre d’autorégulation et de l’initiative européenne relative à la chaîne d’approvisionnement, car pour pouvoir participer à cette initiative, il faut obligatoirement être membre des organismes nationaux de franchise;
18. estime que les accords de franchise devraient respecter pleinement les principes d’un partenariat équilibré, en vertu desquels le franchiseur et le franchisé doivent agir les uns envers les autres de manière raisonnable et loyale et résoudre les plaintes, les doléances et les litiges par une communication franche, transparente, raisonnable et directe;
19. invite les États membres à communiquer à la Commission les plaintes et les autres informations pertinentes qu'ils reçoivent par l'intermédiaire d'un point de contact ou par un autre moyen; invite la Commission à établir, sur la base de ces informations, une liste non exhaustive de pratiques commerciales déloyales qui devrait être publiée et mise à la disposition de toutes les parties intéressées; prie également la Commission de mettre en place, si nécessaire, un groupe d'experts habilité à recevoir d'autres informations sur le franchisage dans le commerce de détail, en particulier sur la nature des pratiques commerciales déloyales;
20. souligne, en particulier, la nécessité de principes spécifiques visant à garantir l’équilibre des droits et des obligations contractuels des parties, telles que des informations précontractuelles claires, correctes et complètes, notamment des informations sur le rendement de la formule de franchise, à la fois générales et ciblées sur la localisation envisagée par le franchisé, et des limites claires concernant les exigences de confidentialité, à mettre à disposition par écrit et suffisamment tôt avant la signature de l’accord, ainsi que la nécessité de fixer un délai de réflexion après la signature de l’accord, le cas échéant; insiste également sur la nécessité d’une assistance technique et commerciale permanente fournie, au besoin, par le franchiseur au franchisé pendant la durée de l’accord;
21. souligne que le franchiseur devrait, au besoin, offrir aux franchisés une formation initiale spécialisée et leur fournir des orientations appropriées et des informations pendant la durée de l’accord;
22. rappelle l’obligation pour les franchisés de consacrer tous leurs efforts à la croissance de l’activité de franchise et au maintien de l’identité et de la réputation communes du réseau de franchise, de collaborer loyalement, à cet effet, avec tous les partenaires du réseau et d’assurer le respect des droits de propriété industrielle et intellectuelle afférents à la formule de franchise, ainsi que du droit de la concurrence;
23. ajoute, toutefois, que les franchiseurs imposent parfois aux franchisés d’acheter des produits et des services qui ne sont pas liés à la formule de franchise; qu’une telle exigence ne doit pas être considérée comme faisant partie de l’obligation des franchisés relative au maintien de l’identité et de la réputation communes du réseau de franchise, mais peut facilement constituer une pratique commerciale déloyale;
24. souligne que les clauses de non-concurrence devraient être clairement formulées, raisonnables et proportionnées et ne devraient pas s’appliquer pendant une période plus longue que ce qui est strictement nécessaire, compte tenu notamment du fait que les franchisés peuvent être amenés à modifier leur formule de franchise en fonction de l’évolution de leur quartier et, par conséquent, de la demande de produits ou de services;
25. prend acte des problèmes liés aux ventes en ligne, car celles-ci constituent une part toujours plus importante du modèle économique de la franchise, alors qu'elles ne sont pas prises en compte dans les accords de franchise traditionnels, qui ignorent les incidences que les ventes sur internet peuvent avoir sur les dispositions qui y sont fixées; suggère dès lors d'incorporer, ainsi qu’il convient, des dispositions relatives aux ventes en ligne dans les accords de franchise, en particulier en cas de fort déséquilibre dans la répartition des pouvoirs entre franchiseur et franchisé, notamment lorsque ce dernier est une PME;
26. invite la Commission à lancer une consultation publique afin d'obtenir des informations impartiales concernant la situation réelle du franchisage et d’élaborer, en tenant compte des meilleures pratiques, un projet de lignes directrices à caractère non législatif sur le fonctionnement du franchisage dans le secteur du commerce de détail, notamment à la lumière de l'évolution récente des technologies et du marché, par exemple en ce qui concerne les ventes sur internet, et à le présenter au Parlement en janvier 2018 au plus tard; invite à cet égard la Commission à procéder à une analyse des instruments d’autoréglementation existants et des pratiques législatives des États membres dans le domaine du franchisage dans le secteur du commerce de détail, et à présenter ses conclusions au Parlement, y compris des recommandations quant à la manière de poursuivre le développement du marché du franchisage dans l'Union;
27. souligne que le Parlement devrait participer activement à l’ensemble des travaux sur le franchisage dans le secteur du commerce de détail, y compris à l’adaptation des règlements et des directives sur le franchisage afin que le cadre réglementaire soit plus uniforme et plus cohérent;
Droit de la concurrence
28. souligne que le règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées(8) doit être appliqué de manière homogène dans les États membres et déplore le manque d’informations quant à son application;
29. considère que la Commission devrait examiner si l'application inégale du règlement ne nuit pas à son efficacité et si cette efficacité est adaptée aux évolutions récentes du marché, notamment aux clauses post-contractuelles faisant l’objet d’une exemption et aux conditions d’achat;
30. estime que la Commission devrait examiner dans quelle mesure il est possible d’améliorer l’application du règlement à l’aide d’un mécanisme d’évaluation au sein du réseau européen des autorités de concurrence; souligne que les mesures de suivi incohérentes prises par la Commission entravent l’activité de vente au détail transnationale et ne parviennent pas à créer des conditions de concurrence équitable au sein du marché unique;
31. considère qu’une meilleure mise en œuvre du règlement au niveau national permettrait d’améliorer le secteur de la distribution ainsi que l’accès au marché des entreprises d’autres États membres et serait en définitive plus favorable aux consommateurs finaux;
32. estime que la Commission devrait également analyser les effets involontaires du droit de la concurrence sur chacun des États membres;
33. encourage la Commission à lancer des consultations publiques et à informer le Parlement de l’utilité du modèle sur lequel se fonde le futur règlement d’exemption par catégorie;
34. invite la Commission à veiller également au recouvrement de toute aide d’État illégale accordée sous forme d’avantages fiscaux dans le domaine du franchisage et à faire preuve de fermeté dans la conduite des enquêtes en cours; souligne, en outre, que l’Union européenne doit adopter une législation plus claire sur les rescrits fiscaux; invite la Commission à remédier à toute infraction concernant le franchisage afin de garantir une concurrence loyale sur le marché unique;
35. demande à la Commission de remédier aux défaillances du marché et de lutter efficacement contre la fraude et l’évasion fiscales dans le domaine du franchisage;
36. invite la Commission à examiner s’il y a lieu de réviser le règlement et, dans ce cadre, à contrôler les éléments suivants et à informer le Parlement des résultats obtenus: 1) l’incidence de la stratégie horizontale sur le fonctionnement du franchisage; 2) si le modèle de franchisage adopté dans le règlement correspond à la réalité du marché; 3) dans quelle mesure les «restrictions verticales autorisées», c’est‑à‑dire les conditions dans lesquelles les franchisés peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services, sont proportionnées et ont une incidence négative sur le marché et les consommateurs; 4) quels sont les nouveaux défis qui se posent aux franchiseurs et aux franchisés dans le contexte du commerce électronique et du passage au numérique d’une manière générale; et 5) la collecte d’informations commerciales sur les nouvelles tendances ou les évolutions du marché pour ce qui est de l’organisation en réseau et des progrès technologiques;
37. invite la Commission à revoir les règles relatives à l’application du règlement par les États membres, laquelle devrait être ajustée proportionnellement en vue d’atteindre l’objectif du règlement;
o o o
38. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
«Legal Perspective of the Regulatory Framework and Challenges for Franchising in the EU» (Perspective juridique du cadre réglementaire et des défis en matière de franchisage dans l’Union européenne), étude réalisée pour la commission IMCO, septembre 2016, p. 12.
— vu l’article 4 et l’article 189 du titre XIX du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),
— vu la communication de la Commission du 26 octobre 2016 intitulée «Stratégie spatiale pour l’Europe» (COM(2016)0705),
– vu la communication de la Commission du 28 février 2013 intitulée «La politique industrielle spatiale de l’UE» (COM(2013)0108),
– vu la communication de la Commission du 4 avril 2011 intitulée «Vers une stratégie spatiale de l’Union européenne au service du citoyen» (COM(2011)0152),
– vu la communication de la Commission du 14 septembre 2016 intitulée «Connectivité pour un marché unique numérique compétitif – Vers une société européenne du gigabit» (COM(2016)0587) et le document de travail des services de la Commission qui l’accompagne (SWD(2016)0300),
– vu la communication de la Commission du 14 septembre 2016 intitulée «Un plan d’action pour la 5G en Europe» (COM(2016)0588) et le document de travail des services de la Commission qui l’accompagne (SWD(2016)0306),
– vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen, présentée par la Commission le 14 septembre 2016 (COM(2016)0590),
– vu la communication de la Commission du 14 juin 2010 sur un plan d’action relatif aux applications basées sur le système mondial de radionavigation par satellite (GNSS) (COM(2010)0308),
– vu l’accord de Paris, la décision 1/CP.21 et la 21e conférence des parties (COP21) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ainsi que la 11e conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (CMP11), tenues à Paris (France) du 30 novembre au 11 décembre 2015,
– vu le règlement (UE) nº 377/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 établissant le programme Copernicus et abrogeant le règlement (UE) nº 911/2010(1),,
– vu le règlement (UE) nº 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la mise en place et à l’exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite et abrogeant le règlement (CE) nº 876/2002 du Conseil et le règlement (CE) nº 683/2008 du Parlement européen et du Conseil(2),
— vu la décision n° 541/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 établissant un cadre de soutien à la surveillance de l’espace et au suivi des objets en orbite(3),
– vu le règlement (UE) nº 512/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant le règlement (UE) nº 912/2010 établissant l’Agence du GNSS européen(4),
– vu les conclusions du Conseil et la déclaration ministérielle d’Amsterdam du 14 avril 2016 sur la coopération dans le domaine de la conduite connectée et automatisée,
– vu le manifeste de La Haye sur la politique spatiale de juin 2016,
– vu la déclaration conjointe de l’Union européenne et de l’Agence spatiale européenne sur une vision et des objectifs communs pour l’avenir de l’Europe dans le domaine spatial, signée par la Commission et l’Agence le 26 octobre 2016,
– vu sa résolution du 8 juin 2016 sur les capacités spatiales pour la sécurité et la défense en Europe(5),
— vu sa résolution du 8 juin 2016 sur l’ouverture d’un marché de l’espace(6),
– vu sa résolution du 10 décembre 2013 sur la politique industrielle spatiale de l’UE – libérer le potentiel de croissance économique dans le secteur spatial(7),
– vu sa résolution du 19 janvier 2012 sur une stratégie spatiale de l’Union européenne au service du citoyen(8),
– vu sa résolution du 7 juin 2011 sur les applications dans le transport des systèmes de navigation globale par satellite – politique européenne à court et moyen terme(9),
– vu l’étude de janvier 2016 intitulée «Space Market Uptake in Europe»(10),
– vu l’article 52 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission des transports et du tourisme et de la commission de la pêche (A8-0250/2017),
A. considérant que les avantages de l’espace pour la société sont multiples et peuvent aboutir à une économie plus compétitive pour l’Europe en stimulant le développement de nombreux nouveaux produits et services et en apportant un soutien à l’agriculture, à la sylviculture, à la pêche et au transport maritime; que la technologie satellite peut déboucher sur un meilleur accès aux technologies de la communication, des systèmes d’observation de la Terre en haute résolution permettant l’échange d’informations en temps réel, une réaction rapide aux catastrophes naturelles et des contrôles frontaliers et de sécurité plus efficaces;
B. considérant que les technologies, données et services spatiaux peuvent apporter un soutien à une variété de politiques publiques et de priorités politiques essentielles de l’Union, comme dynamiser le marché unique numérique, stimuler l’économie européenne et lutter contre le changement climatique;
C. considérant que l’espace n’est pas un coût pour les citoyens européens mais un investissement, et qu’une ambitieuse stratégie spatiale européenne peut assurer l’autonomie et le positionnement de l’Union dans le domaine stratégique qu’est l’espace, tout en stimulant la croissance, la compétitivité et l’emploi dans l’industrie spatiale, les opérations spatiales et les services en aval;
D. considérant que les décisions politiques adoptées par le Parlement et le Conseil en 2007 ont permis d’allouer un budget aux programmes européens de navigation par satellite – le système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS) et Galileo – et de parvenir à un accord sur la structure de gouvernance de ces programmes;
1. se félicite de la communication de la Commission intitulée «Stratégie spatiale pour l’Europe» et soutient le plein engagement de la Commission en vue de maximiser les avantages économiques et sociétaux de l’espace, d’accroître l’utilisation des technologies et applications spatiales à l’appui des politiques publiques, en favorisant un secteur spatial européen compétitif et innovant sur le plan mondial, en renforçant l’autonomie de l’Europe dans le domaine spatial, le rôle de celle-ci en tant qu’acteur mondial ainsi que la coopération internationale en matière spatiale;
2. rappelle à la Commission qu’il est impératif d’assurer la continuité des programmes spatiaux de l’Union et de réfléchir à l’évolution future de Galileo et Copernicus, notamment afin de créer un climat prévisible et propice à l’investissement dans le secteur en aval; estime que cet objectif ne peut être atteint que si le financement public des grands programmes spatiaux et une infrastructure de données en aval sont assurés à long terme, tout en reconnaissant la nécessité d’une participation significative du secteur privé;
3. met en exergue les réalisations dans le domaine spatial des États membres, de l’Agence spatiale européenne (ESA) et de l’Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT), en recourant aux nouvelles technologies, aux missions d’exploration et aux capacités d’observation de la Terre et de météorologie;
4. estime qu’il est nécessaire d’évaluer les programmes Galileo et Copernicus avant que la Commission ne présente ses nouvelles propositions législatives dans le contexte du prochain cadre financier pluriannuel (CFP); considère que cette évaluation devrait porter, entre autres sur: le futur rôle de l’Agence du GNSS européen (GSA) dans le programme Galileo et sur un éventuel rôle dans le cadre de Copernicus; la manière de simplifier la relation entre la GSA et l’ESA; et sur la division actuelle entre les missions principales et les missions déléguées de l’Agence; prie instamment la Commission, à cet égard, de veiller à ce que la GSA dispose de la capacité lui permettant d’assumer de nouvelles tâches avant que celles-ci ne lui soient confiées;
5. souligne que les résultats de ladite évaluation devraient également être pris en compte lors des discussions futures sur la relation entre l’Union et l’ESA, compte tenu de la déclaration conjointe UE-ESA, signée le 26 octobre 2016; invite la Commission à étudier, en coopération avec l’ESA, les différentes moyens permettant de simplifier le paysage compliqué de la gouvernance spatiale européenne, en améliorant la répartition des responsabilités dans l’intérêt d’une plus grande efficacité et d’un meilleur rapport coût-efficacité;
6. souligne que la GSA devrait disposer des ressources humaines lui permettant de garantir un fonctionnement et une exploitation sans heurts des programmes européens de GNSS; demande à la Commission de réexaminer l’adéquation des ressources allouées à la GSA, en tenant compte de ses missions actuelles et futures; estime que la politique et les procédures en matière de recrutement devraient être adaptées pour tenir compte des nouvelles missions confiées à la GSA, conformément à l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013;
7. souligne qu’afin de faire face aux défis actuels et à venir, le prochain budget de l’Union devrait prévoir, dans le cadre de la prochaine révision du CFP, une augmentation du budget consacré au domaine spatial afin d’offrir un soutien à l’ensemble de la chaîne de valeur (segment spatial et terrestre, observation de la Terre, navigation et communications); affirme une fois de plus que le développement réussi des marchés en aval dépend en particulier de la mise en œuvre en temps utile et de l’évolution continue des programmes Galileo et Copernicus, dont le financement adéquat devrait être une priorité; insiste sur la nécessité de préserver et développer la valeur ajoutée européenne et la contribution unique des programmes spatiaux européens lors des décisions budgétaires du prochain CFP;
8. invite la Commission à étudier la possibilité de profiter de synergies entre les programmes spatiaux de l’Union, de manière à accroître l’efficacité et le rapport coût/efficacité; estime également qu’il importe d’intensifier les échanges d’informations entre les agences européennes participant à la politique spatiale de l’Union afin de multiplier les effets de synergies; souligne la convergence croissante des différents domaines d’activité; demande à la Commission de publier un rapport annuel sur la nature et l’ampleur de la coopération entre les agences européennes;
9. souligne l’importance de déceler et de surmonter tout obstacle éventuel au fonctionnement du marché intérieur dans le domaine des produits et services liés à l’espace;
Maximiser les avantages que représente l’espace pour la société et l’économie de l’Union
10. insiste sur le fait que les programmes spatiaux et leurs services sont des atouts essentiels dans des domaines et des secteurs économiques tels que l’énergie, le climat, l’environnement, la sécurité et la défense, la santé, l’agriculture, la sylviculture, la pêche, les transports, le tourisme, le marché numérique et les communications mobiles, la politique régionale et la planification territoriale; estime qu’il existe un potentiel énorme pour relever des défis tels que les migrations, la gestion des frontières et le développement durable; souligne également l’importance d’une stratégie spatiale européenne pour une politique maritime globale de l’Union; constate en outre que l’utilisation économique de satellites ou de systèmes de télédétection apporte des bénéfices substantiels à la société;
11. invite la Commission à accélérer la pleine exploitation économique des programmes Galileo, EGNOS et Copernicus en: fixant des objectifs appropriés pour le développement du marché; améliorant l’accès aux données Copernicus et le traitement de celles-ci, afin de permettre aux entreprises, et notamment aux PME et aux jeunes entreprises, de mettre au point des applications s’appuyant sur les données spatiales; assurant une meilleure intégration avec d’autres services numériques – tels que les systèmes de transport intelligent, le système européen de gestion du trafic ferroviaire, les services d’information fluviale, SafeSeaNet, ainsi que les systèmes conventionnels de navigation – et en élargissant le potentiel des solutions spatiales; mettant l’accent sur les avantages, pour les citoyens et les entreprises, de la navigation par satellite et des données et services d’observation de la Terre;
12. se félicite des actions entreprises par la Commission en vue d’acquérir des plates-formes d’informatique en nuage pour les données d’observation de la Terre, afin de faire en sorte que l’Europe recueille tous les avantages économiques de ses grands programmes spatiaux, d’établir un accès durable pour les utilisateurs et de renforcer les compétences; prie instamment la Commission d’accélérer ses travaux dans ce domaine afin que les premières plates-formes de données puissent être opérationnelles en 2018; estime que tous les appels d’offres pour ces plates-formes devraient être ouverts aux acteurs privés;
13. demande à la Commission d’évaluer le fonctionnement des entités chargées de la gestion de Copernicus, notamment en vue de simplifier et de rationaliser leurs procédures d’appel d’offres et de faciliter ainsi des offres de la part des PME;
14. souligne la nécessité d’une législation «compatible avec l’espace» et réitère sa demande, formulée dans sa résolution précitée sur l’ouverture d’un marché de l’espace, afin que la Commission procède à un «contrôle systématique de la compatibilité avec les programmes spatiaux» avant de présenter toute nouvelle proposition législative ou non législative; invite la Commission à supprimer les obstacles à l’utilisation des technologies spatiales par le secteur public, par exemple pour surveiller le respect de la législation européenne existante et nouvelle; est convaincu que l’utilisation des technologies spatiales permettrait d’améliorer considérablement les politiques publiques, en s’inspirant d’exemples comme le service eCall et le tachygraphe numérique; demande à la Commission et aux États membres de stimuler l’adoption des technologies spatiales par les autorités européennes, nationales, régionales et locales, par exemple en achetant des données ou des services d’observation de la Terre en vue de remplir des objectifs stratégiques;
15. attire l’attention sur le projet pilote sur un espace plus propre grâce à la désorbitation et au recours à des matériaux innovants pour l’équipement spatial, qui vise à tester la faisabilité et l’efficacité d’une future initiative technologique commune appliquée au secteur spatial; reconnaît que des ressources publiques et privées adéquates sont essentielles pour garantir la viabilité à long terme et la compétitivité du secteur spatial européen et pour renforcer le rôle de l’Union en tant qu’acteur mondial dans le domaine spatial;
16. estime que la contribution de Copernicus à la lutte contre le changement climatique devrait être davantage développée; invite la Commission à établir, dans les plus brefs délais, les capacités sur la base du programme Copernicus permettant de surveiller les émissions de gaz à effet de serre, et notamment les émissions de CO2, qui sont actuellement développées dans le cadre d’Horizon 2020(11), en vue de répondre aux besoins inscrits dans l’accord de la COP 21 et de permettre sa mise en œuvre efficace; soutient le développement de futurs satellites dédiés au suivi des émissions du CO2 et du méthane;
17. se félicite de la déclaration de services initiaux Galileo du 15 décembre 2016; souligne que l’utilisation généralisée du signal Galileo est une condition préalable au développement d’un marché en aval solide pour les applications et les services spatiaux, et qu’il convient que des mesures appropriées – y compris, le cas échéant, de nature réglementaire – soient prises afin que la pleine compatibilité avec Galileo et EGNOS devienne la norme pour les dispositifs vendus dans l’Union et d’encourager l’adoption d’appareils compatibles avec Galileo et EGNOS sur le marché mondial; invite également la Commission à envisager des mesures visant à renforcer la compétitivité de l’industrie européenne en aval du GNSS;
18. invite la Commission à veiller à ce que les horloges fondées sur le GNSS dans les infrastructures critiques soient compatibles avec Galileo et EGNOS, ce qui est très important du point de vue de la sécurité;
19. attire l’attention sur la capacité des satellites à fournir une connectivité à très haute capacité ininterrompue, notamment dans les régions éloignées et les régions ultrapériphériques, laquelle est essentielle pour surmonter la fracture numérique, pour le développement des réseaux à haut débit et l’expansion de l’internet des objets, permettant des services tels que la conduite autonome, la gestion intelligente des flottes et du fret, les applications de l’administration en ligne, de l’apprentissage en ligne et de la santé en ligne; souligne le caractère complémentaire des technologies terrestres et spatiales pour la création de réseaux de très haute capacité; insiste sur la nécessité pour la Commission de reconnaître ce fait et de tenir dûment compte de la contribution des satellites dans ce domaine; souligne, de la même manière, la nécessité de réserver des bandes de fréquences adéquates pour le fonctionnement de ces services par satellite; demande que cette question soit prise en compte dans les travaux législatifs en cours sur les réseaux de télécommunications, et que la recherche et le développement fassent l’objet d’investissements appropriés; estime, en outre, qu’il est essentiel de coordonner la stratégie spatiale pour l’Europe avec les autres stratégies de la Commission en faveur du numérique, avec le soutien des États membres et de l’industrie afin de promouvoir l’utilisation efficace et axée sur la demande des communications par satellite, de manière à favoriser une connectivité omniprésente dans tous les États membres;
20. souligne le rôle important joué par les Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) pour stimuler les marchés de l’espace en aval, en particulier au moyen de marchés publics, notamment dans les pays qui ne disposent pas encore d’un grand secteur spatial, et estime que cette question devrait être abordée dans les discussions en cours au sujet de l’avenir de la politique de cohésion; soutient l’introduction de mesures ciblées de renforcement des capacités afin d’aider les États membres et les régions aux capacités spatiales émergentes; souligne le fait que la dimension régionale est essentielle pour permettre aux citoyens de bénéficier des technologies spatiales, et que la participation des autorités locales et régionales peut créer des synergies avec les stratégies de spécialisation intelligente et le programme urbain de l’Union; se dit, par conséquent, favorable à une participation accrue des autorités régionales et locales, y compris des régions ultrapériphériques et des pays et territoires d’outre-mer, en vue de la réussite de la politique spatiale européenne; souligne que le Comité des régions devrait être membre du forum d’utilisateurs de Copernicus afin de refléter l’importance des acteurs régionaux et locaux en tant qu’utilisateurs des données de Copernicus;
21. souligne que certains utilisateurs tels que les PME et les autorités locales et régionales ne sont toujours pas suffisamment informées des possibilités de financement, notamment de celles mises à disposition par la Banque européenne d’investissement, pour des projets en lien avec Galileo ou Copernicus, et qu’il y a lieu d’améliorer sans délai la diffusion ciblée d’informations sur ces possibilités;
22. reconnaît le rôle des technologies spatiales et des deux grands programmes spatiaux de l’Union, en rendant les transports terrestres, maritimes, aériens et spatiaux plus intelligents, plus sûrs, davantage sécurisés, durables, et intégrés dans les futurs secteurs stratégiques comme les voitures autonomes et connectées ou les véhicules aériens sans pilote; estime que la stratégie spatiale peut contribuer à répondre aux nouveaux besoins des transports tels qu’une connectivité sûre et sans discontinuité, un positionnement plus solide, l’intermodalité et l’interopérabilité; exhorte la Commission à associer les parties prenantes des transports au dialogue avec le secteur spatial de manière à garantir la transparence et à faciliter l’implantation des technologies spatiales européennes sur le marché des transports, en vue d’améliorer la compétitivité des services de transport de l’Union sur le marché européen et mondial; demande à la Commission et aux États membres de prêter attention au développement du tourisme spatial.
23. invite la Commission à soutenir la mise en œuvre d’atterrissages selon la procédure EGNOS pour les petits aéroports comme pour les aéroports plus grands; rappelle que le programme EGNOS présente des avantages financiers et offre davantage de sécurité, de résilience et de précision dans le cadre de l’utilisation d’applications fondamentales pour la sécurité, comme les atterrissages d’aéronefs, et réitère l’importance d’étendre, en priorité, la couverture d’EGNOS à l’Europe de l’Est et du Sud-Est et, au-delà, à l’Afrique et au Moyen-Orient; estime en outre que Galileo pourrait jouer un rôle clé dans le contrôle du trafic aérien en tant que pierre angulaire du passage d’une surveillance par radar à une surveillance par satellite;
24. souligne par ailleurs l’importance de doter les aéronefs de la technologie de surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B) spatiale et d’exiger des opérateurs qu’ils équipent leurs aéronefs de l’ADS-B afin d’assurer la précision et la fiabilité dans le suivi des aéronefs en temps réel ainsi que de permettre des économies de carburant;
25. souligne l’importance des programmes spatiaux de l’Union pour les questions marines et maritimes, la pêche et l’économie bleue en général, par exemple en ce qui concerne: la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée; l’étude et l’évaluation de l’état de santé des océans et des stocks de poissons; le soutien à la productivité des exploitations piscicoles; la facilitation de la recherche maritime; et la fourniture de services de recherche et de sauvetage, ainsi que de connexions par satellite pour les équipements médicaux embarqués; souligne, à cet égard, la nécessité de capacités de surveillance des océans à partir de systèmes spatiaux et d’une bonne coordination entre les services Galileo, EGNOS et Copernicus;
Favoriser un secteur spatial européen mondialement compétitif et innovant
26. souligne que le succès et la compétitivité du secteur de l’espace, et le développement de technologies de pointe, sont fortement tributaires de la recherche et de l’innovation; demande le renforcement et l’extension de la ligne budgétaire dédiée à l’espace dans le 9e programme-cadre; souligne l’importance d’une pleine coopération entre l’Union, l’ESA et les États membres afin de garantir l’efficacité et d’éviter les doubles emplois, notamment dans les domaines où plusieurs acteurs apportent un financement à la recherche; estime qu’il convient de stimuler et de financer la recherche et l’innovation de manière à ce qu’un large éventail de technologies spatiales en bénéficie; prie instamment la Commission d’étendre l’utilisation des instruments destinés aux PME en vue de renforcer les débouchés commerciaux pour les produits et services fondés sur l’espace aussi bien dans le cadre d’Horizon 2020 que dans les programmes-cadres futurs;
27. demande à la Commission, dans le cadre de la passation de marchés publics, de veiller à un traitement équitable des entreprises de l’Union par rapport aux entreprises des pays tiers, notamment en prenant en considération les prix que les entreprises appliquent aux autres clients dans le monde afin de garantir que les règles sont respectées et que les acteurs du marché se conforment à des pratiques équitables, dans une optique de concurrence loyale; fait observer que l’industrie spatiale européenne est confrontée à une concurrence internationale de plus en plus rude; salue la proposition de la Commission de renforcer l’utilisation de mécanismes novateurs de marchés publics;
28. souligne l’importance de renforcer la base industrielle européenne et de garantir l’autonomie stratégique de l’Union en diversifiant les sources d’approvisionnement et en utilisant au mieux de multiples fournisseurs européens; estime, dès lors, que la participation de l’industrie à tous les niveaux doit être encouragée de manière équilibrée, et invite la Commission à soutenir le secteur spatial européen tout au long de sa chaîne de valeur; considère que les pôles d’excellence spécialisés dans l’espace peuvent jouer un rôle utile dans le cadre d’une stratégie industrielle spatiale;
29. demande à la Commission de soutenir le développement européen de nouveaux modèles d’activités et de technologies spatiales capables de révolutionner l’industrie et de réduire les coûts (par exemple, des technologies européennes permettant d’envoyer de petits satellites dans l’espace, comme des ballons ou des lanceurs réutilisables);
30. demande à la Commission de tenir compte de la situation et des besoins des PME au moment de déterminer la durée des marchés publics dans le domaine des infrastructures et des services spatiaux, afin de créer des conditions de concurrence équitables entre les entreprises du secteur spatial;
31. souligne la nécessité d’investir de façon plus décisive dans le domaine de l’éducation et de la formation des citoyens européens dans le domaine spatial, notamment afin de pouvoir exploiter pleinement les possibilités offertes par l’espace au cours de la transition vers une société numérique; souligne l’importance des réussites de la politique spatiale en vue d’inspirer les générations futures et d’instaurer un sens de l’identité européenne; souligne, par conséquent, la nécessité de poursuivre et de développer une approche coordonnée en faveur d’une éducation spatiale européenne à même d’inciter les jeunes à faire carrière dans les sciences et les technologies spatiales;
32. insiste sur le fait que la participation aux programmes facultatifs de l’ESA, dans le cadre desquels les entreprises et les universités ou les instituts de recherche européens prennent part au développement de technologies de pointe pour les missions et les systèmes spatiaux, constitue un outil essentiel et fondamental pour le développement des capacités de l’industrie spatiale européenne; ajoute que la participation à ces programmes offre des débouchés commerciaux en ce domaine et ouvre l’accès à des projets scientifiques fortement axés sur le savoir et la technologie, ce qui peut avoir des retombées positives pour le secteur des transports;
Renforcer l’autonomie de l’Europe en matière d’accès à l’espace et d’utilisation de celui-ci dans un environnement sûr et sécurisé
33. rappelle que les programmes spatiaux de l’Union sont de nature civile et réitère son engagement en faveur de la non-militarisation de l’espace; reconnaît néanmoins la dimension stratégique du secteur spatial pour l’Europe et la nécessité d’améliorer les synergies entre les aspects civils et les aspects de sécurité et défense, et d’utiliser les capacités spatiales pour répondre aux besoins en matière de sécurité et de sûreté, en tenant compte également de l’environnement géopolitique et de la politique de sécurité et de défense commune; estime que la Commission devrait analyser les synergies entre les programmes spatiaux européens et le plan d’action européen pour la défense proposé en novembre 2016 afin d’assurer une cohérence générale de ce domaine stratégique;
34. invite la Commission à regrouper la demande des clients institutionnels de l’Union et des États membres afin de garantir un accès indépendant, économique et fiable à l’espace par l’utilisation des lanceurs européens Ariane, Vega et leurs successeurs à l’avenir; estime que ledit accès revêt la plus haute importance stratégique pour les fonctions de gestion des imprévus et des crises et pour la résilience de la politique européenne de sécurité et de défense;
35. soutient l’objectif de la Commission d’évaluer différentes façons de soutenir les infrastructures de lancement européennes, dans la mesure où cela est nécessaire à la réalisation des objectifs stratégiques européens et pour répondre aux besoins d’autonomie, de sécurité et de compétitivité de l’Union; souligne, par conséquent, l’importance stratégique de la base spatiale européenne de Kourou (Guyane française) et la nécessité d’être particulièrement attentifs aux avantages économiques et sociaux apportés au territoire dans lequel il est situé;
36. rappelle que la notion d’accès indépendant à l’espace ne saurait être dissociée de la capacité indépendante de l’Europe de concevoir, développer, lancer, faire fonctionner et exploiter des systèmes spatiaux;
37. constate qu’il n’y a pas de visibilité quant à la poursuite du programme de lanceurs en Europe au-delà de trois à quatre années (Ariane 6 et Vega C), ni sur la situation financière de ce programme; s’inquiète de l’absence de tout programme de lancement à moyen et long-terme; appelle instamment la Commission à formuler une proposition de programme de travail relative aux lanceurs en Europe pour les vingt prochaines années;
38. demande à la Commission d’encourager le développement de technologies de substitution pour le lancement et la prise en compte de principes d’écoconception dans tous les lanceurs et dans toutes les ressources spatiales;
39. estime que, pour la prochaine génération de systèmes satellitaires, il convient de poursuivre le renforcement de la sécurité de l’infrastructure Galileo, notamment le segment terrestre, ainsi que de la capacité à double usage de Galileo et de Copernicus, parallèlement à une amélioration de la précision et du chiffrement; rappelle que le service public réglementé de Galileo, limité aux utilisateurs autorisés par l’État, pourrait jouer un rôle important à l’avenir pour réagir aux menaces changeantes, notamment en cas de crise;
40. attire l’attention sur la vulnérabilité des infrastructures spatiales au regard d’interférences ou d’attaques émanant d’acteurs étatiques et non étatiques ou d’une série d’autres menaces, y compris des collisions avec des débris spatiaux ou d’autres satellites; réaffirme qu’il est important de sécuriser les infrastructures et moyens de communications d’importance critique, ainsi que de développer des technologies résilientes; reconnaît l’importance croissante de l’espace et des technologies spatiales à double usage, en particulier dans le domaine des communications, du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance, de la réaction aux catastrophes et de la maîtrise des armements, et souligne l’importance fondamentale des capacités spatiales dans le cadre de la lutte contre le terrorisme; encourage le renforcement des investissements destinés à accélérer le développement de nouvelles capacités et technologies spatiales; estime qu’il est nécessaire de renforcer les capacités à faire face à l’émergence de menaces dans le domaine spatial, ce qui à son tour rendrait le secteur spatial de l’Europe davantage apte à réagir à l’évolution des marchés, acteurs et technologies;
41. demande à la Commission d’atténuer les risques que représentent les débris spatiaux en renforçant les services actuels de surveillance de l’espace et de suivi des objets en orbite (SST), dans le but de mettre en place un système indépendant capable de reconnaître les menaces que représentent les débris spatiaux pour l’infrastructure spatiale européenne, soutenant des mesures visant à éviter toute collision et à éliminer activement les débris à plus long terme; soutient le plan visant à étendre le champ d’application du cadre SST de l’Union afin de permettre des prévisions météorologiques issues de systèmes spatiaux, et propose de mettre davantage l’accent sur les géocroiseurs afin de contrer le risque de catastrophe dans l’éventualité d’une collision entre un tel objet et la Terre; insiste sur la nécessité d’approfondir et de renforcer les capacités et l’expertise déjà disponibles dans ce domaine, notamment au sein de l’ESA; affirme une nouvelle fois la nécessité de fournir autant de données ouvertes que possible afin de favoriser la recherche et l’innovation;
42. rappelle l’importance croissante de la cybersécurité pour les programmes spatiaux, et note qu’il s’agit d’un problème particulièrement grave, étant donné qu’une grande partie de notre économie repose sur des services liés à l’espace; invite la Commission à atténuer les risques pour les actifs spatiaux de l’Union en prenant des mesures appropriées, y compris, le cas échéant, l’utilisation du cryptage, pour protéger les infrastructures spatiales contre les cybermenaces; demande, par ailleurs, à la Commission de faire en sorte que toutes les agences concernées disposent de plans d’urgence en cas d’attaques informatiques;
43. considère l’initiative Govsatcom envisagée comme une démarche prometteuse pour garantir l’accès à des services sûrs, efficaces et économiques pour les acteurs institutionnels européens, répondant aux besoins des utilisateurs dans un large éventail de domaines, tout en stimulant la croissance, la compétitivité et l’innovation dans l’ensemble du secteur européen des télécommunications par satellite; demande à la Commission, dans le cas où l’analyse d’impact serait suffisamment positive, de concevoir le projet d’initiative Govsatcom de manière rentable – ce qui peut inclure la mise en commun et le partage de capacités, ou l’achat de services aux satellites de communication commerciale certifiés – et de veiller à ce que cette initiative crée une valeur ajoutée significative et ne fasse pas double emploi avec les structures existantes;
44. souligne l’importance d’une politique spatiale complète visant à contribuer efficacement à l’amélioration de la politique étrangère et de sécurité et de défense en fournissant aux institutions concernées des renseignements indépendants, par exemple des informations en temps réel sur la situation;
Renforcer le rôle de l’Europe en tant qu’acteur mondial et promouvoir la coopération internationale
45. invite la Commission à promouvoir les ressources spatiales et la capacité industrielle spatiale de l’Union dans tous les aspects pertinents de ses relations extérieures;
46. estime que, pour assurer un environnement spatial pacifique et sûr, il convient de s’engager auprès des partenaires internationaux pour promouvoir des normes relatives à un comportement responsable et à la durabilité, notamment dans le domaine de l’exploration spatiale, et invite la Commission à collaborer étroitement avec le SEAE et les États membres à cet égard;
47. souligne la nécessité d’une coordination internationale en matière de gestion du trafic et des débris spatiaux, qui sont appelés à augmenter en raison de l’installation prévue de «méga-constellations» et de l’encombrement des orbites proches de la terre pouvant résulter de la diminution constante des coûts de lancement de satellites;
48. demande à la Commission de contrôler les objectifs existants du secteur privé dans le domaine de l’exploitation minière dans l’espace, et d’examiner l’incidence qu’ils pourraient avoir sur l’actuel cadre juridique et, en particulier, sur le traité de l’espace; considère que les principes de base du traité doivent être respectés et qu’il faut éviter une course aux ressources spatiales épuisables; demande instamment aux États membres d’œuvrer en faveur d’une approche européenne coordonnée, et invite la Commission à jouer un rôle de chef de file dans la négociation d’un consensus; reconnaît que l’espace appartient au patrimoine commun de l’humanité;
49. se félicite vivement de l’intention de la Commission d’utiliser la diplomatie économique pour ouvrir de nouveaux débouchés à l’industrie spatiale européenne; souligne que les acteurs européens présents sur les marchés de pays tiers devraient être soutenus par la Commission et, le cas échéant, les autorités des États membres, à titre individuel ou par l’intermédiaire de l’ESA, ainsi que par des organismes tels que l’Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA); recommande que les projets relatifs à ce soutien coordonné soient élaborés à l’avance;
Garantir une mise en œuvre effective
50. insiste sur le fait que le Parlement devrait participer activement au développement de la politique spatiale de l’Union et qu’il devrait être associé à tous les échanges menés par la Commission, le Conseil, le SEAE et l’ESA sur des questions liées à l’espace;
51. estime qu’un soutien démocratique est important pour pouvoir investir dans l’espace; invite la Commission à présenter une stratégie de communication bien conçue et complète concernant les avantages des technologies spatiales pour les citoyens et les entreprises; demande instamment à la Commission de se fonder, lors de la mise en œuvre de cette stratégie, sur trois piliers s’adressant chacun à un groupe cible important: a) sensibilisation du grand public à la nécessité d’investir dans l’espace; b) information des PME et des entrepreneurs quant aux possibilités offertes par les programmes phares dans le domaine de l’espace; c) intégration de l’espace à l’enseignement afin de combler les écarts de compétences; demande à la Commission de présenter le plus rapidement possible au Parlement une feuille de route relative à la création de cette stratégie;
52. invite la Commission à établir un calendrier pour la mise en œuvre des mesures proposées dans la stratégie, à faire régulièrement rapport sur sa mise en œuvre, à proposer, le cas échéant, des dispositions législatives et à élaborer de nouvelles mesures concrètes et tangibles nécessaires à la réalisation dans les délais des objectifs définis dans la stratégie;
o o o
53. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu’à l’Agence spatiale européenne.
«Space Market Uptake in Europe», étude réalisée pour la commission ITRE, direction générale des politiques internes, département thématique A, 2016, ISBN 978-92-823-8537-1.
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-leit-space_en.pdf, p. 48.
Formation universitaire continue et à distance dans le cadre de la stratégie européenne d’apprentissage tout au long de la vie
393k
58k
Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2017 sur la formation universitaire continue et à distance dans le cadre de la stratégie européenne d’apprentissage tout au long de la vie (2016/2142(INI))
– vu les articles 8, 165 et 166 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),
– vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et en particulier son article 14,
– vu la déclaration de Copenhague du 30 novembre 2002 sur la coopération européenne renforcée en matière d’enseignement et de formation professionnels,
– vu les conclusions du Conseil du 12 mai 2009 concernant un cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation («Éducation et formation 2020»)(1),
– vu le rapport conjoint 2012 du Conseil et de la Commission sur la mise en œuvre du cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation («Éducation et formation 2020») – Éducation et formation dans une Europe intelligente, durable et inclusive(2),
– vu les conclusions du Conseil du 20 mai 2014 sur l’éducation et la formation performantes des enseignants,
– vu le rapport conjoint 2015 du Conseil et de la Commission sur la mise en œuvre du cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation («Éducation et formation 2020») – «Nouvelles priorités pour la coopération européenne en matière d’éducation et de formation»(3),
– vu la résolution du Conseil du 20 décembre 2011 sur un agenda européen renouvelé dans le domaine de l’éducation et de la formation des adultes(4),
– vu la communication de la Commission du 20 novembre 2012 intitulée «Repenser l’éducation: investir dans les compétences pour de meilleurs résultats socio-économiques» (COM(2012)0669),
– vu les conclusions du Conseil du 17 février 2014 intitulées «Investir dans l’éducation et la formation: une réponse à la communication de la Commission intitulée «Repenser l’éducation – Investir dans les compétences pour de meilleurs résultats socio-économiques» et à l’examen annuel de la croissance 2013»(5),
– vu la décision nº 1720/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 établissant un programme d’action dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie(6),
– vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par l’Union européenne en 2010,
– vu la recommandation 2006/962/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 sur les compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie(7),
– vu les conclusions du Conseil du 19 novembre 2010 sur l’éducation au profit du développement durable(8),
– vu la recommandation du Conseil du 20 décembre 2012 relative à la validation de l’apprentissage non formel et informel(9),
– vu la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (10) (CEC),
– vu les conclusions du Conseil du 20 mai 2014 sur l’assurance de la qualité à l’appui de l’éducation et de la formation(11),
– vu sa résolution du 12 avril 2016 sur le programme Erasmus+ et d’autres outils de promotion de la mobilité dans le cadre de l’enseignement et de la formation professionnels: une approche d’apprentissage tout au long de la vie(12),
– vu sa résolution du 23 juin 2016 sur le suivi du cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation (ET 2020)(13),
– vu l’avis du Comité des régions du 31 janvier 2014 intitulé «Ouvrir l’éducation»(14),
– vu le rapport de la Commission intitulé «Education and Training 2020: Improving Policy and Provision for Adult Learning in Europe»(15),
– vu sa résolution du 10 septembre 2015 sur la création d’un marché du travail compétitif dans l’Union du XXIe siècle: adaptation des compétences et des qualifications à la demande et aux perspectives d’emploi, un moyen de sortir de la crise(16),
– vu les conclusions du Conseil sur le Pacte européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes couvrant la période 2011-2020(17),
– vu le projet de conclusions du Conseil du 20 février 2017 intitulées «Renforcer les compétences des femmes et des hommes sur le marché du travail de l’UE»(18),
– vu la recommandation du Conseil du 28 novembre 2011 sur un agenda européen renouvelé dans le domaine de l’éducation et de la formation des adultes,
– vu l’article 52 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission de la culture et de l’éducation et la position sous forme d’amendements de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A8-0252/2017),
A. considérant que les systèmes éducatifs sont confrontés, du fait de la transformation numérique, à des défis de taille qui ont des conséquences sur les processus d’apprentissage et d’enseignement et à la nécessité de renforcer les capacités en matière d’intégration sociale, de participation civique et de développement personnel, ainsi que de promouvoir les valeurs démocratiques européennes et la tolérance en vue d’encourager l’ouverture d’esprit et de prévenir toute forme d’intolérance; que la confiance en soi et l’autonomisation dans le domaine du numérique constituent une condition préalable essentielle à la création de sociétés solides et à la facilitation des processus d’unité et d’intégration au sein de l’Union;
B. considérant que la stratégie européenne d’apprentissage tout au long de la vie devrait être renforcée; que chaque personne, à chaque étape de sa vie, devrait bénéficier de possibilités d’apprentissage tout au long de la vie afin d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires tant à son développement personnel qu’à sa progression professionnelle; que l’apprentissage tout au long de la vie, dans un contexte formel, non formel ou informel, qui favorise la citoyenneté active et l’aptitude à l’emploi, est un aspect essentiel de l’éducation concerné par ces changements;
C. considérant que des efforts supplémentaires doivent être consentis pour renforcer les synergies entre l’éducation et l’emploi, à la fois en facilitant l’entrée sur le marché du travail et en permettant à tous d’actualiser en permanence leurs compétences ou d’en apprendre de nouvelles tout au long de leur carrière; qu’il est nécessaire que les États membres trouvent des moyens de protéger ou de promouvoir un investissement à plus long terme dans l’éducation, la recherche et l’innovation;
D. considérant que la formation universitaire continue et la formation universitaire à distance contribuent considérablement au développement personnel de chacun et à la formation du capital humain, et qu’elles devraient faire partie intégrante de la stratégie européenne d’apprentissage tout au long de la vie;
E. considérant que la formation universitaire continue et à distance joue un rôle de plus en plus important dans la facilitation de l’adaptation des travailleurs à l’évolution économique et technologique tout au long de leur vie professionnelle; considérant que, d’ici 2025, 49 % de toutes les offres d’emplois dans l’Union (emplois nouveaux et emplois de remplacement confondus) nécessiteront des niveaux de qualification élevés, 40 % des niveaux de qualification moyens et 11 % seulement des niveaux de qualification faibles ou ne nécessiteront pas de qualification;
F. considérant que la formation universitaire à distance et la formation universitaire continue sont des outils importants pour offrir des possibilités d’éducation flexibles et personnalisées à tous, sans aucune discrimination(19); qu’il convient de souligner, à cet égard, l’importance de garantir l’élargissement des stratégies d’accès;
G. considérant que la formation universitaire à distance et la formation universitaire continue et l’utilisation des nouvelles technologies peuvent permettre de faire connaître aux filles et aux femmes de nouvelles possibilités de carrière, en particulier dans des domaines où elles sont sous-représentées; que, bien que les femmes soient plus nombreuses à posséder un diplôme de deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement supérieur, il est nécessaire d’accroître leur présence dans l’enseignement professionnel ainsi que dans les secteurs liés aux sciences, à la technologie, à l’ingénierie et aux mathématiques;
H. considérant que la formation à distance constitue une forme de formation possible dans le contexte de la formation universitaire continue, qui, du fait de sa flexibilité, permet de concilier particulièrement bien études, travail et famille;
I. considérant que la notion de «formation à distance»(20) désigne une forme d’organisation de l’apprentissage et de l’enseignement qui offre une grande flexibilité grâce à l’utilisation de technologies éducatives numériques, et qu’elle ne remplace pas la formation présentielle, mais offre une solution de substitution aux apprenants qui sont dans l’impossibilité de participer à l’éducation présentielle;
J. considérant que la formation à distance désigne une méthode d’enseignement offrant une certaine souplesse dans l’apprentissage grâce à l’utilisation des technologies émergentes, et qu’elle ne remplace pas la formation présentielle, mais offre une solution de substitution aux apprenants qui sont dans l’impossibilité de participer à l’éducation présentielle ainsi qu’aux travailleurs qui souhaitent concilier travail et formation; que, dès lors, la numérisation pourrait être utilisée pour offrir de nouvelles possibilités d’accès à l’enseignement supérieur;
K. considérant que l’égalité entre les femmes et les hommes est un principe fondamental de l’Union européenne consacré dans les traités et qu’elle compte parmi les objectifs et les missions de l’Union; que l’égalité dans l’éducation offre aux femmes davantage de possibilités et contribue au développement social, culturel et économique de la société; que l’éducation est un outil essentiel pour lutter contre les stéréotypes sexistes;
L. considérant que le taux d’emploi moyen des femmes est directement lié à leur niveau d’études, étant donné que les femmes âgées de 25 à 49 ans qui ont suivi un enseignement supérieur affichent des taux d’emploi supérieurs de plus de 20 % à ceux des femmes qui ont suivi un enseignement préscolaire ou primaire ou le premier cycle de l’enseignement secondaire;
M. considérant que la formation à distance peut avoir une incidence positive sur les compétences des femmes dans le domaine des TIC; que l’arrivée d’un plus grand nombre de femmes dans le secteur des TIC pourrait stimuler un marché où des pénuries de main-d’œuvre sont prévues et où la participation égale des femmes entraînerait un accroissement annuel du PIB de l’Union d’environ 9 milliards d’euros; que les femmes demeurent fortement sous-représentées dans les cursus universitaires en matière de TIC, dans lesquels elles ne représentent qu’environ 20 % des diplômés, et que seules 3 % des femmes diplômées le sont dans le domaine des TIC;
N. considérant que les programmes à distance touchent un nombre important de femmes dans les sociétés dans lesquelles celles-ci, puisqu’elles continuent à consacrer plus de temps que les hommes aux obligations familiales et aux tâches domestiques non rémunérées, sont privées de l’égalité des chances en matière de participation aux formes conventionnelles d’éducation et de formation; que ces programmes leur offrent la flexibilité nécessaire pour concilier vie professionnelle et vie privée; que la formation à distance s’adresse en particulier aux étudiants non traditionnels;
O. considérant que la formation universitaire continue fait partie des tâches réglementaires des institutions universitaires et qu’elle désigne les formations des institutions universitaires qui peuvent être suivies parallèlement à un travail à temps plein et en s’appuyant sur l’expérience professionnelle, et qui nécessitent généralement un diplôme universitaire;
P. considérant que l’adaptation aux évolutions économiques et technologiques de plus en plus rapides constitue un défi de taille pour une main-d’œuvre vieillissante, et que l’une des clés pour garantir la compétitivité à long terme de l’économie de l’Union est de relever ce défi;
Q. considérant que les politiques en matière d’apprentissage tout au long de la vie et d’évolution de carrière pourraient être favorisées par la reconnaissance des acquis;
R. considérant que dégager du temps pour le développement personnel et la formation dans le cadre de l’apprentissage tout au long de la vie renforce le bien-être des personnes et leur contribution à la société en leur accordant plus d’autonomie grâce à des compétences personnelles et professionnelles mieux définies; que la formation universitaire à distance offre des formats d’étude souples permettant aux personnes de mieux concilier vie professionnelle et vie privée; que, dès lors, la formation universitaire tout au long de la vie devrait faire partie de la stratégie numérique européenne;
S. considérant que la numérisation favorise la souplesse et l’interactivité du processus éducatif et qu’elle constitue un élément clé pour poursuivre le développement de la formation universitaire continue et à distance;
T. considérant que l’évolution technologique exige des liens plus forts et plus continus entre l’éducation et l’emploi;
U. considérant que la tendance au statisme des établissements universitaires rend difficile une réforme des programmes scolaires, des règlements concernant les études et les examens et des critères d’admission;
V. considérant que la formation universitaire continue et à distance est un secteur en rapide expansion qui recèle un potentiel considérable en matière de croissance économique et de création d’emplois;
W. considérant que de nombreux obstacles aux offres de formation universitaire à distance et de formation universitaire continue subsistent(21);
La formation continue et à distance pour accompagner les changements sociétaux et économiques
1. relève que l’enseignement ouvert et en ligne modifie la manière dont l’enseignement est conçu, dispensé et suivi; souligne, à cet égard, l’importance des ressources éducatives libres, qui permettent de garantir l’accès à l’enseignement pour tous et d’améliorer la capacité d’insertion professionnelle en soutenant le processus d’apprentissage tout au long de la vie;
2. constate que de nombreux établissements d’enseignement et de formation ont du mal à répondre correctement aux changements profonds et complexes en cours dans nos sociétés et nos économies, et qu’ils doivent opérer des changements sur le plan de la gouvernance, de la structure organisationnelle et des modes de fonctionnement; souligne que de nouvelles formes d’apprentissage tout au long de la vie, souples, accessibles et appropriées aux personnes de tout âge, peuvent répondre de manière efficace à certains de ces défis, comme l’exclusion sociale, la sortie précoce du système éducatif et l’inadéquation des compétences;
3. observe que la numérisation et la mise en place de plateformes éducatives à des fins de coopération et d’échange de bonnes pratiques sont essentielles pour relever ces défis;
4. invite la Commission et les États membres à consentir davantage d’efforts pour combler l’écart technologique entre les établissements d’enseignement qui sont bien équipés et ceux qui ne le sont pas, dans le cadre des stratégies nationales pour les compétences numériques;
5. souligne que les mesures d’apprentissage tout au long de la vie sont essentielles pour transmettre aux femmes des compétences qui pourront leur permettre de réintégrer le marché du travail ou d’améliorer leur emploi, leurs revenus et leurs conditions de travail; insiste sur la nécessité d’améliorer encore la présence des femmes dans les niveaux universitaires supérieurs et leur accès à ceux-ci;
6. insiste sur l’importance de l’éducation dans la lutte contre les stéréotypes de genre; invite dès lors la Commission à promouvoir des initiatives qui permettent de soutenir la mise en œuvre de programmes de formation professionnelle à distance à l’intention des femmes (notamment des études supérieures dans les domaines des sciences, de la technologie et des technologies de l’information), d’élaborer des programmes de formation sur l’égalité entre les hommes et les femmes à l’intention des professionnels de l’éducation et de prévenir la transmission des stéréotypes par des programmes et du matériel d’enseignement;
7. souligne que les établissements universitaires doivent préparer les citoyens aux sociétés de la connaissance et aux économies en perpétuelle évolution et leur enseigner le savoir-faire nécessaire à l’autoapprentissage, l’esprit d’entreprise et des capacités transversales, comme la capacité à résoudre des problèmes et l’adaptabilité, afin qu’ils trouvent leur propre voie et exploitent pleinement leur potentiel;
8. souligne également le rôle important que jouent les établissements universitaires pour améliorer la citoyenneté active, et estime qu’il est de leur devoir de doter les étudiants de compétences transversales, telles que des compétences civiques et sociales, et de leur fournir une éducation à la citoyenneté;
9. constate qu’une approche de l’enseignement centrée sur l’étudiant réduit les taux d’abandon scolaire et permet aux étudiants de réaliser pleinement leur potentiel(22); souligne, à cet égard, qu’il importe que chacun puisse bénéficier d’une orientation professionnelle tout au long de la vie;
10. insiste sur le potentiel du partage des connaissances pour améliorer la participation active ainsi que la compréhension internationale des citoyens dans des sociétés en constante mutation;
11. prend acte de la nécessité de renforcer la coopération entre les établissements d’enseignement et de formation, les communautés locales et l’économie; souligne également la nécessité d’améliorer les synergies entre les prestataires d’éducation formelle, non formelle et informelle afin de favoriser pour tous les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie;
12. est d’avis que l’accès aux possibilités d’apprentissage et de formation doit être un droit universel, dont il doit être possible de jouir à chaque étape de la vie et qui doit permettre d’acquérir des compétences transversales, comme l’aptitude au calcul, les compétences numériques et l’éducation aux médias, la réflexion critique, les compétences sociales et d’autres compétences de la vie courante, afin de renforcer la capacité d’adaptation à l’avenir;
13. souligne la nécessité de mettre en place un soutien sur mesure pour les personnes qui suivent une formation sur le tas, les apprentis et les salariés afin de garantir l’intégration de tous sur le marché du travail; est d’avis qu’il est capital d’intégrer les nouvelles technologies dans le processus d’enseignement et d’apprentissage afin que les apprenants soient dotés d’un bon ensemble d’aptitudes, de compétences et de connaissances qui leur permettent d’utiliser les technologies numériques de manière innovante et créative;
14. demande une meilleure intégration ainsi que le maintien des citoyen sur le marché du travail, en leur permettant d’améliorer leurs compétences grâce à la formation universitaire continue, la formation universitaire à distance et l’enseignement et la formation professionnels; insiste sur la nécessité d’augmenter l’attractivité des possibilités d’enseignement et de formation professionnels, ainsi que l’accès aux informations relatives à celles-ci, auprès des jeunes et de leurs familles; rappelle, à cet égard, que l’objectif de la mobilité à des fins d’apprentissage dans le domaine de l’enseignement et la formation professionnels grâce au programme Erasmus+ est loin d’être atteint et qu’il convient d’y prêter une plus grande attention;
15. souligne l’importance des programmes Erasmus + et Horizon 2020 pour renforcer l’apprentissage tout au long de la vie; invite dès lors les États membres à explorer pleinement le potentiel de ces programmes, et estime que des programmes spécifiquement adaptés à la formation universitaire continue des professionnels seraient souhaitables;
16. constate que l’accès à une éducation inclusive et de qualité est une préoccupation majeure et qu’il est dès lors nécessaire de soutenir l’apprentissage ouvert et à distance pour répondre aux besoins spécifiques des personnes hors de portée des systèmes de prestation traditionnels, en particulier pour les personnes appartenant à des groupes défavorisés; invite les États membres à orienter les investissements en ce sens;
L’importance de la qualité et de la souplesse dans l’enseignement
17. estime que l’amélioration permanente de la qualité de l’enseignement, tant formel que non formel, est cruciale pour soutenir les efforts de l’Union visant à garantir la cohésion sociale, la compétitivité et une croissance durable;
18. souligne que, pour rester compétitives et pour donner toutes les chances de réussir tant aux travailleurs peu qualifiés qu’à ceux qui sont hautement qualifiés, les entreprises doivent, en partenariat avec les établissements d’enseignement et de formation, proposer une formation et un enseignement axés sur la carrière tout au long de la vie active des personnes;
19. souligne le rôle important que joue une transmission de qualité des connaissances et des capacités pour les résultats de la formation; insiste sur la nécessité d’investir et de soutenir le cheminement professionnel et la formation des enseignants; insiste, à cet égard, sur la nécessité de garantir un niveau élevé de qualité dans la formation à distance et sur l’importance que revêt l’élaboration de nouveaux modèles d’enseignement et d’apprentissage dans le cadre du processus d’innovation et de la numérisation progressive de l’enseignement; observe, à cet égard, que des infrastructures et des ressources appropriées constituent des éléments essentiels à l’amélioration de la qualité de l’enseignement;
20. constate que, pour ce faire, il est nécessaire de prendre en considération et de valoriser les enseignants, d’offrir une rémunération et des conditions de travail attrayantes et d’améliorer l’accès à la formation continue sur le temps de travail, en particulier dans le domaine de la didactique numérique;
21. invite les institutions universitaires à développer un éventail plus large de formations à distance, au sein duquel figureraient également des formations professionnelles de courte durée et gratuites;
22. souligne qu’il est nécessaire que les apprenants qui suivent des formations à distance puissent communiquer avec le corps enseignant et recevoir un accompagnement pédagogique, afin de bénéficier d’un suivi approprié, de conseils et d’encouragements tout au long de leur formation;
23. observe que les formats d’apprentissage flexibles, comme l’apprentissage à distance et l’apprentissage mixte, permettent aux personnes qui travaillent de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale;
24. reconnaît que l’enseignement à distance joue un rôle essentiel pour les personnes qui ne sont physiquement pas en mesure d’assister à des cours présentiels;
25. soutient l’idée d’une formation sur mesure et de cours de mise à niveau pour les personnes qui souhaitent intégrer l’enseignement supérieur et ont besoin d’acquérir de nouvelles qualifications afin de répondre aux conditions d’entrée;
26. souligne la nécessité d’œuvrer pour une conception plus souple et personnalisée de l’évolution de carrière et de promouvoir l’apprentissage et la formation tout au long de la vie professionnelle; reconnaît le rôle que peuvent jouer les acteurs principalement publics mais aussi privés à ce niveau et, dans le même temps, l’importance de placer d’emblée au cœur des politiques en matière d’éducation et de compétences une orientation et des conseils qui répondent aux besoins et préférences individuels et qui soient axés sur l’évaluation et le renforcement des compétences individuelles;
27. souligne l’importance de l’interactivité pour améliorer la qualité de la formation à distance, en recourant aux méthodes modernes de communication qui permettent de faire des exercices pratiques portant sur les savoirs acquis, ainsi que la participation des apprenants au processus didactique et le développement des compétences en communication;
28. défend l’idée de garantir l’accès à l’apprentissage tout au long de la vie, en particulier en vue de faciliter un retour sur le marché du travail, notamment pour les femmes et les aidants;
29. insiste sur le fait qu’il est nécessaire d’effectuer un suivi constant de l’évolution du processus de formation à distance ainsi que des outils didactiques;
30. souligne la nécessité de cultiver et de stimuler la capacité des jeunes à l’autoapprentissage (y compris à l’auto-organisation de leur travail, au traitement des informations, à la pensée critique et à la motivation personnelle) afin qu’ils puissent par la suite se perfectionner à distance au moyen des nouvelles technologies;
La formation continue et la formation à distance comme outils de développement pour les universités
31. observe que la formation universitaire continue et la formation universitaire à distance créent des possibilités de développement pour les établissements d’enseignement supérieur, qui peuvent ainsi élargir leur champ de compétences et diversifier leurs programmes, afin de cibler de nouveaux publics, et leurs revenus, compte tenu du fait que les frais de scolarité pour une formation à distance sont inférieurs à ceux d’une formation présentielle;
32. constate que la formation à distance favorise l’apparition de cursus interdisciplinaires et d’études internationales;
33. encourage les universités à élargir l’éventail de leur offre à la formation à distance;
34. prend note du rôle joué par la stratégie de spécialisation intelligente pour développer un potentiel régional majeur fondé sur les besoins du marché du travail;
Défis technologiques
35. prend acte de la nécessité de rester en phase avec l’évolution technologique rapide, en particulier en ce qui concerne la formation à distance, et indique que l’importance des TIC et notre dépendance à leur égard ne sauraient être sous-estimées; est d’avis que les TIC permettraient de relever de manière optimale et efficace du point de vue des coûts des défis de taille en matière d’éducation et de développement; estime que les efforts dans ce domaine doivent être soutenus par des investissements importants dans l’éducation, avec l’aide également du Fonds social européen, afin de développer les compétences numériques et d’éducation aux médias à tous les niveaux;
36. constate avec regret que l’absence de compétences en TIC constitue, pour l’heure, un problème majeur tant chez les enseignants que chez les apprenants; rappelle l’importance que revêtent les compétences technologiques pour être en mesure d’exploiter le potentiel de l’apprentissage à distance et pour faciliter la mise en œuvre de nouvelles méthodes d’enseignement et d’apprentissage;
37. insiste sur la nécessité de combler le fossé numérique et de garantir l’égalité des chances pour tous en matière d’accès aux technologies numériques ainsi qu’aux compétences, aux comportements et à la motivation nécessaires pour une véritable participation numérique;
38. attire l’attention sur le fait que seul un quart des élèves en Europe bénéficient de cours dispensés par des enseignants qui maîtrisent l’outil numérique, ce qui constitue un obstacle majeur à l’essor de nouvelles méthodes d’enseignement; invite par conséquent les États membres à apporter davantage de soutien aux formateurs et aux établissement d’enseignement en leur proposant davantage de possibilités d’amélioration des compétences, y compris dans le domaine de la formation à l’éducation aux médias et des possibilités d’évolution de carrière tout au long de la vie;
39. met en avant la nécessité d’investir et de soutenir le cheminement professionnel des enseignants de tous les secteurs éducatifs, ainsi que de mettre en place des services d’orientation professionnelle tout au long de la vie;
40. prend note de l’importance des nouvelles plateformes numériques dans l’éducation et met en outre l’accent sur les questions de sécurité et de protection de la vie privée auxquelles à la fois les établissements universitaires et les étudiants sont confrontés;
41. souligne l’importance des compétences en matière de sciences, de technologie, d’ingénierie et de mathématiques, et déplore une nouvelle fois le déséquilibre hommes-femmes dans ces domaines;
Défis financiers
42. prend acte de la nécessité d’un financement adéquat pour une éducation de qualité et un enseignement sur mesure; souligne que la formation à distance peut offrir une éducation centrée sur l’apprenant de grande qualité et à un moindre coût; souligne l’importance d’une participation plus active, sur les plans financier et pratique, de l’industrie et des entreprises à la formation professionnelle;
43. souligne la nécessité de considérer les dépenses dans le domaine de l’éducation comme un investissement à long terme offrant des avantages durables;
44. estime que les coûts ne doivent pas constituer un obstacle à l’inscription et à la participation à l’éducation, tout en étant conscient des problèmes sous-jacents à l’origine des coûts élevés et de l’incapacité des citoyens à payer les frais d’inscription dans certains États membres; encourage dès lors la Commission et les États membres à mieux soutenir et à promouvoir la formation à distance en tant qu’option éducative de qualité, abordable, flexible et personnalisée;
Défis liés au cadre réglementaire
45. prend acte des différences de cadres réglementaires en ce qui concerne la formation professionnelle traditionnelle, la formation universitaire continue et la formation universitaire à distance; souligne que la formation à distance devrait être homologuée selon les mêmes règles que l’enseignement présentiel, mais sur la base d’indicateurs et de critères qui lui sont adaptés;
46. prend acte de l’importance d’une gouvernance active et de la participation des parties prenantes;
47. insiste sur l’importance de l’assurance qualité et de l’homologation des compétences acquises dans le cadre de la formation à distance;
48. rappelle que bon nombre d’outils de transparence européens actuels, tels que le cadre européen des certifications (CEC) et le système européen de crédit d’apprentissages pour l’enseignement et la formation professionnels (ECVET), ont été élaborés isolément; constate que, pour permettre à chacun de mieux évaluer ses progrès et ses perspectives ainsi que de tirer parti des acquis d’apprentissage obtenus dans différents contextes, il convient de mieux coordonner ces instruments, de les renforcer par des systèmes d’assurance qualité et de les inscrire dans un cadre de certifications nationales afin de gagner la confiance des secteurs et des acteurs, notamment des employeurs;
49. signale que tant l’apprentissage mixte que l’apprentissage en ligne continuent de jouer un rôle important, notamment dans le cadre de l’enseignement et la formation professionnels; souligne que l’association de technologies numériques de grande qualité et de possibilités d’apprentissage direct se traduit par de meilleurs résultats pour les étudiants, et encourage par conséquent la Commission et les États membres à mieux soutenir et à promouvoir l’apprentissage mixte;
50. invite la Commission à renforcer la stratégie européenne d’apprentissage tout au long de la vie et à faire en sorte que la formation universitaire continue et la formation universitaire à distance fassent partie intégrante de celle-ci afin de promouvoir l’adaptation d’une main-d’œuvre vieillissante à l’évolution économique et technologique; invite en outre la Commission à envisager la possibilité d’accroître les fonds destinés à la formation universitaire continue et à la formation universitaire à distance au moyen des programmes existants et futurs;
51. prend acte de la nécessité d’une approche multisectorielle et multidisciplinaire globale de l’enseignement et de la formation, notamment pour l’apprentissage tout au long de la vie, et de la nécessité d’une coopération transsectorielle pour l’élaboration et l’application de politiques en matière d’éducation;
Recommandations au niveau européen
52. souligne la nécessité de stimuler la coopération et l’échange de bonnes pratiques entre systèmes éducatifs; encourage également le partage de bonnes pratiques par les agences nationales d’assurance qualité pour l’élaboration de critères relatifs à la reconnaissance des nouveaux modes d’enseignement et d’apprentissage;
53. appelle de ses vœux une révision du CEC en vue de faciliter la comparabilité des qualifications entre les pays concernés par le CEC et d’autres pays, en particulier les pays du voisinage et d’autres pays qui disposent d’un cadre de certifications bien développé, afin de mieux comprendre les qualifications acquises à l’étranger et de permettre aux personnes issues de l’immigration et aux réfugiés de retrouver le chemin de l’emploi et de l’apprentissage tout au long de la vie;
54. invite la Commission à renforcer considérablement le soutien qu’elle apporte à la formation universitaire continue et à la formation universitaire à distance au moyen du programme Erasmus+, en encourageant le développement de réseaux européens et en facilitant l’échange de bonnes pratiques, la mise en place de projets qui associent des établissements situés dans plusieurs États membres et une meilleure accessibilité des étudiants issus d’autres pays européens et de pays tiers;
55. préconise la création d’une plateforme numérique en ligne conviviale qui servirait de guichet unique afin de faciliter l’échange de bonnes pratiques entre professionnels de l’éducation et étudiants;
56. invite la Commission à mettre au point une plateforme d’apprentissage sécurisée et intégrée conçue pour les établissements d’enseignement européens et mise gratuitement à leur disposition, en vue de promouvoir l’utilisation de l’apprentissage en ligne dans l’ensemble de l’Union;
57. prend acte de la nécessité de continuer à développer le jumelage électronique (eTwinning) et le portail School Education Gateway pour soutenir des échanges constructifs entre les enseignants et les autres professionnels;
58. encourage la création de liens plus étroits entre l’enseignement et la formation universitaires continus (qui ne sont pas seulement axés sur la recherche) et l’enseignement et la formation professionnels visant à acquérir des compétences, et demande que ces formations puissent être continuellement suivies et demandées;
59. recommande de renforcer les efforts en matière d’apprentissage tout au long de la vie par la mise en place d’une stratégie numérique européenne et de préparer une évaluation de l’impact selon le genre des mesures proposées;
60. se félicite de l’ambitieux projet qui consiste à équiper, d’ici 2025, les écoles primaires et secondaires ainsi que les bibliothèques d’un internet ultra-rapide, car une connectivité plus rapide et de meilleure qualité offre d’importantes possibilités d’améliorer les méthodes pédagogiques, d’encourager la recherche et de mettre au point des services éducatifs de qualité en ligne; insiste sur le fait que le déploiement de ces technologies offre de meilleures perspectives pour la formation à distance, notamment dans les zones rurales et les régions ultrapériphériques; souligne que ces possibilités renforceront les compétences numériques et l’éducation aux médias des élèves et des étudiants;
61. met en avant qu’il est essentiel d’adapter les systèmes d’enseignement et de formation pour répondre à la demande croissante de professionnels qui ont des compétences numériques dans l’Union; souligne que, pour parvenir à un véritable marché unique numérique en Europe, il y a lieu de redoubler d’efforts pour améliorer l’éducation aux médias chez les citoyens, surtout chez les mineurs;
62. souligne l’importance d’intensifier les efforts au niveau européen pour faire de la stratégie d’apprentissage tout au long de la vie une réalité pour tous, ainsi que pour atteindre l’objectif de proposer un éventail de possibilités d’apprentissage qui puissent être exploitées pour l’épanouissement personnel; encourage la Commission et les États membres à promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie et à investir dans celui-ci, en particulier dans les pays dans lesquels le taux de participation est inférieur au taux de référence de 15 %;
63. invite les États membres à encourager la coopération et à renforcer les synergies entre les prestataires d’éducation formelle, non formelle et informelle en vue d’atteindre un nombre plus important de personnes pour mieux tenir compte de leurs besoins spécifiques;
64. estime que les professeurs qui dispensent des cours à distance devraient suivre une formation spécifique et certifiée;
Recommandations au niveau des États membres
65. invite les États membres à garantir une approche globale en matière d’éducation et à offrir aux étudiants des possibilités d’apprentissage réelles, variées et égales, leur permettant de développer leurs aspirations et les compétences nécessaires pour réussir tant dans une économie mondiale en perpétuelle évolution que dans une société démocratique;
66. encourage les États membres à s’appuyer sur les systèmes de validation existants pour évaluer et certifier les compétences acquises dans le cadre de parcours d’amélioration des compétences, et à garantir leur reconnaissance en vue de l’obtention de qualifications, conformément aux systèmes et aux cadres de certifications nationaux;
67. souligne que la poursuite du déploiement des infrastructures numériques, notamment dans les zones moins densément peuplées, favorise l’intégration sociale et culturelle, les processus modernes d’éducation et d’information et l’économie culturelle régionale;
68. invite les États membres à ouvrir des possibilités de formation aux TIC, de développement des compétences numériques et d’éducation aux médias à tous les niveaux d’enseignement;
69. réitère qu’il est important que les établissements universitaires répondent rapidement aux changements dans la société et sur le marché du travail, qu’ils adaptent et modernisent leurs méthodes de travail et qu’ils permettent aux étudiants de développer leurs compétences en conséquence; souligne que l’éducation est un processus d’autonomisation qui dure toute la vie et qui doit permettre aux citoyens d’accéder au développement personnel, à la créativité et au bien-être;
70. prie instamment les établissements universitaires d’anticiper les changements dans la société et sur le marché du travail et d’adapter leurs méthodes de travail en conséquence; relève que l’essor des secteurs orientés vers l’avenir, en particulier l’économie verte et l’économie circulaire, joue un rôle déterminant pour ce qui est du type de compétences requises;
71. invite également les établissements universitaires à prévoir des parcours d’études multilingues qui soient en adéquation avec les compétences des migrants, en facilitant l’accès aux programmes d’enseignement;
72. souligne la nécessité de disposer de systèmes éducatifs plus flexibles dans les différents États membres pour permettre une mise en place plus efficace des méthodes d’enseignement ouvert et en ligne;
73. demande instamment aux États membres d’améliorer la disponibilité des données sur l’emploi et la situation sociale des diplômés («suivi des diplômés»), y compris des données sur le secteur de l’enseignement et de la formation professionnels;
74. invite l’Union et les États membres à concevoir et à appliquer des «couloirs éducatifs» grâce à la promotion d’accords avec les universités européennes, comme l’Union des Universités de la Méditerranée (UNIMED) et les réseaux d’universités télématiques, pour accueillir des étudiants réfugiés en provenance de zones de conflit, y compris au moyen de programmes de formation universitaire à distance;
75. souligne l’importance d’une formation spécialisée des enseignants de l’enseignement supérieur et universitaire dans le cadre de la formation universitaire continue et à distance pour répondre aux besoins des étudiants;
76. souligne qu’il est nécessaire que les compétences et aptitudes acquises en dehors du système éducatif formel soient reconnues au moyen de l’assurance qualité et de l’homologation, en particulier dans le but de conférer plus d’autonomie aux personnes vulnérables ou défavorisées, comme les adultes peu qualifiés ou les réfugiés; insiste sur l’importance de reconnaître l’éducation non formelle et informelle afin que les apprenants soient impliqués et responsabilisés;
o o o
77. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
À titre d’exemple, dans les pays germanophones, une distinction est établie entre deux types de formation à distance, l’une universitaire, l’autre non.
Dominic J. Brewer, Patrick J. McEwan, Équité et qualité dans l’éducation: comment soutenir les élèves et les établissements défavorisés http://www.oecd-ilibrary.org/education/equite-et-qualite-dans-l-education_9789264028050-fr;jsessionid=6q1gdq9o8sim.x-oecd-live-03.
Abrogation de règlements obsolètes concernant les secteurs de la navigation intérieure et du transport de marchandises par route ***I
Résolution législative du Parlement européen du 12 septembre 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CEE) nº 1101/89 du Conseil et les règlements (CE) nº 2888/2000 et (CE) nº 685/2001 (COM(2016)0745 – C8-0501/2016 – 2016/0368(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0745),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 91 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0501/2016),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 29 mars 2017(1),
– après consultation du Comité des régions,
– vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 5 juillet 2017, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A8-0228/2017),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 septembre 2017 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/... du Parlement européen et du Conseil abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 2888/2000 et (CE) n° 685/2001 et le règlement (CEE) n° 1101/89 du Conseil
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2017/1952.)
Résolution législative du Parlement européen du 12 septembre 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) nº 1316/2013 et (UE) nº 283/2014 en ce qui concerne la promotion de la connectivité internet dans les communautés locales (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0589),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 172 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0378/2016),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis motivé soumis par le Parlement suédois, dans le cadre du protocole nº 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 26 janvier 2017(1),
– vu l'avis du Comité des régions du 8 février 2017(2),
– vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 7 juin 2017, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission des budgets, de la commission des transports et du tourisme et de la commission du développement régional (A8-0181/2017),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. approuve la déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la Commission annexée à la présente résolution;
3. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 septembre 2017 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/... du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) nº 1316/2013 et (UE) nº 283/2014 en ce qui concerne la promotion de la connectivité internet dans les communautés locales
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2017/1953.)
ANNEXE à LA RéSOLUTION LéGISLATIVE
DÉCLARATION COMMUNE DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent que l’initiative WiFi4EU devrait avoir un impact et une modularité appréciables. À cette fin, ils relèvent qu’en cas d’impossibilité d’assurer dans son intégralité une majoration de 25 000 000 EUR à 50 000 000 EUR de l’enveloppe financière pour la mise en œuvre du MIE dans le secteur des télécommunications, la Commission pourrait proposer des réaffectations à l’intérieur de cette enveloppe afin de faciliter le financement global de la promotion de la connectivité internet dans les communautés locales à hauteur de 120 000 000 EUR.
Résolution législative du Parlement européen du 12 septembre 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) nº 994/2010 (COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0052),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 194 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0035/2016),
– vu l’avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,
– vu l’article 294, paragraphe 3, et l’article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu les avis motivés soumis par le Conseil fédéral autrichien et le Parlement bulgare, dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 22 septembre 2016(1),
– après consultation du Comité des régions,
– vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 10 mai 2017, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu les articles 59 et 39 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et les avis de la commission des affaires étrangères et de la commission du développement régional (A8-0310/2016),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;
3. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 septembre 2017 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/... du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) n° 994/2010
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2017/1938.)
ANNEXE à LA RéSOLUTION LéGISLATIVE
Déclaration de la Commission concernant l’article 16 du règlement
La Commission se félicite des mécanismes de coopération prévus par l’article 16 de la proposition de règlement, qu’elle considère comme des outils importants pour garantir la cohérence des plans d'action préventifs et des plans d'urgence avec les parties contractantes de la Communauté de l’énergie.
La Commission souligne l’importance de veiller à ce que les parties contractantes de la Communauté de l’énergie ne mettent pas en place de mesures susceptibles d’avoir une incidence négative sur l’état de la sécurité de l’approvisionnement dans l’UE et ses États membres et réciproquement.
À cet égard, la Commission envisagera, sans préjudice de sa proposition initiale du 16 février 2016, de soumettre au Conseil, en temps utile, une recommandation au titre de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour des négociations relatives à des modifications du traité instituant la Communauté de l’énergie, en vue d’établir un cadre juridique approprié et des mécanismes qui permettent que certaines dispositions du règlement et d’autres parties pertinentes de l’acquis communautaire dans le domaine de l’énergie soient applicables entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les parties contractantes de la Communauté de l’énergie, d’autre part, de manière à assurer la mise en œuvre effective d’un cadre renforcé pour la sécurité de l’approvisionnement en gaz.
– vu l’accord de la Commission baleinière internationale (CBI) fixant un quota zéro de captures pour la chasse à la baleine à des fins commerciales, entré en vigueur en 1986 (ci-après le «moratoire»),
– vu la résolution 2016-3 de la CBI sur les cétacés et leur contribution au fonctionnement de l’écosystème,
– vu la résolution 2014-2 de la CBI sur les cétacés grands migrateurs,
– vu les objectifs d’Aichi pour la biodiversité, adoptés dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique,
– vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages(1),
– vu le règlement (CE) nº 865/2006 du Conseil du 4 mai 2006(2) et le règlement (UE) nº 791/2012 de la Commission du 23 août 2012(3),
– vu le règlement d’exécution (UE) nº 792/2012 de la Commission du 23 août 2012 établissant les règles relatives à la forme des permis, des certificats et autres documents prévus au règlement (CE) nº 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, et modifiant le règlement (CE) nº 865/2006 de la Commission(4),
– vu sa résolution du 15 septembre 2016 sur les objectifs stratégiques de l’Union en vue de la dix-septième session de la Conférence des parties à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES)(5),
– vu sa résolution du 19 février 2009 sur une action communautaire dans le domaine de la chasse à la baleine(6),
– vu le plan d’action de l’Union européenne contre le trafic d’espèces sauvages, adopté en 2016,
– vu la question à la Commission sur la chasse à la baleine en Norvège (O-000058/2017 – B8-0324/2017),
– vu l’article 128, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant qu’en 1982, la Commission baleinière internationale (CBI) a instauré un moratoire sur toutes les formes de chasse à la baleine à des fins commerciales, entré en vigueur en 1986 et toujours applicable aujourd’hui, afin de protéger les espèces et les populations de l’extinction et leur permettre de se reconstituer;
B. considérant que la Norvège, en dépit de ce moratoire international, a poursuivi ses activités de chasse à la baleine puis a pleinement repris ses activités commerciales en 1993, en opposant une objection formelle au moratoire ainsi qu’en formulant et maintenant des réserves vis-à-vis des listes établies par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES);
C. considérant que la Norvège est devenue partie à la CITES le 19 décembre 1979, ce qui en fait l’un des premiers pays à avoir reconnu les contraintes liées à cette convention;
D. considérant que selon les estimations de médias, environ 90 % des baleines tuées par la Norvège sont des femelles, le plus souvent enceintes, en raison de leur temps de réaction plus important;
E. considérant que la Norvège a tué plus de 13 000 baleines depuis l’entrée en vigueur du moratoire en 1986(7);
F. considérant que la chasse à la baleine inflige de graves souffrances aux spécimens visés et menacent à la fois les structures sociales complexes de ces mammifères intelligents et le degré de conservation des populations de baleines dans leur ensemble;
G. considérant que toutes les espèces de baleines franches figurent dans l’annexe A du règlement (CE) nº 338/97, ce qui démontre qu’elles sont menacées d’extinction et que la moindre utilisation à des fins commerciales mettrait en péril la survie de ces espèces; que l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement interdit d’acheter, de proposer d’acheter, d’acquérir à des fins commerciales, d’exposer à des fins commerciales, d’utiliser dans un but lucratif et de vendre, de détenir pour la vente, de mettre en vente ou de transporter pour la vente des spécimens d’espèces inscrites à l’annexe A;
H. considérant que des preuves scientifiques de plus en plus nombreuses indiquent que les baleines améliorent la productivité de l’écosystème et pourraient jouer un rôle dans la régulation des niveaux de CO2 dans l’atmosphère;
I. considérant que la Norvège établit unilatéralement ses propres quotas; que pour la saison 2017, elle a relevé son quota de capture de baleines de Minke à 999, contre 880 en 2016;
J. considérant que les exportations de chair de baleine en provenance de Norvège ont considérablement augmenté ces dernières années; que certaines de ces exportations transitent par les ports de l’Union européenne;
K. que pour le seul mois d’octobre 2016, 2 948 kg de produits dérivés de la baleine ont été exportés depuis la Norvège à destination du Japon, après avoir transité par au moins trois ports de l’Union(8);
L. considérant que le transit par les ports de l’Union de la chair de baleine est autorisé sous réserve que les cargaisons soient accompagnés des documents CITES valables au titre du règlement (CE) nº 338/97 du Conseil;
M. considérant que le premier objectif de la CITES est la protection de la biodiversité, et en particulier la conservation des espèces; que la directive «Habitats», qui définit la position de la Communauté eu égard aux baleines (et aux dauphins), ne permet pas la reprise de la chasse commerciale effectuée dans des stocks baleiniers situés dans les eaux de l’Union;
N. considérant que la Norvège est étroitement associée à l’Union et à ses politiques, étant donné qu’elle est membre de l’Espace économique européen; que de ce fait, les populations et les gouvernements de la Norvège et de l’Union entretiennent d’étroits liens culturels, une relation commerciale florissante et un intérêt pour la conservation des espèces;
1. demande à la Norvège de mettre un terme à ses activités de chasse à la baleine à des fins commerciales et de respecter le moratoire de la CBI;
2. demande à la Norvège de retirer ses réserves relatives aux listes d’espèces de baleines franches contenues dans l’annexe I de la CITES et de cesser tout commerce de chair de baleine et de produits dérivés de la baleine;
3. déplore que la Norvège subventionne l’industrie de la baleine et encourage la consommation et l’utilisation de produits résultant de la chasse à la baleine; demande instamment à la Norvège de cesser le versement de ces subventions;
4. soutient résolument le maintien du moratoire international sur la chasse à la baleine à des fins commerciales et l’interdiction du commerce international des produits dérivés de cet animal;
5. constate que les États membres ont signé le plan d’action de l’Union européenne contre le trafic d’espèces sauvages; rappelle l’action 9 de ce plan, qui invite les États membres et la Commission à élaborer des stratégies pour mieux faire respecter la législation de l’Union sur les espèces sauvages au niveau national;
6. déplore que lors du débat en plénière que le Parlement a organisé le 6 juillet 2017, la Commission n’ait pas été en mesure de transmettre au Parlement les informations relatives aux expéditions de chair de baleine qui ont transité par des ports européens, ou qu’elle n’ait pas voulu le faire; demande instamment à la Commission de recueillir les données nécessaires et de les communiquer;
7. invite la Commission à envisager toutes les méthodes possibles pour faire en sorte que la chair de baleine ne soit plus autorisée à transiter par les ports européens, notamment en recommandant une interdiction de ces transits à titre exceptionnel;
8. déplore que la Norvège ne soit toujours pas revenue sur sa décision, en dépit des réactions diplomatiques et de protestations internationales de grande ampleur; invite la Commission, le Service européen pour l’action extérieure et le Conseil à mobiliser les canaux bilatéraux et multilatéraux afin de presser la Norvège de cesser toute chasse à la baleine à des fins commerciales;
9. demande instamment au Conseil et à la Commission, lors des réunions de la 67e session de la CBI, qui se tiendra prochainement, d’adopter une approche commune de la chasse à la baleine qui conserve au moins le degré de précaution de la position commune actuelle et de coopérer avec les pays tiers de manière à obtenir un soutien majoritaire en faveur de la création de sanctuaires baleiniers;
10. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et au gouvernement et au parlement de Norvège.
Adhésion de l’Union européenne à la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique
367k
57k
Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2017 sur la proposition de décision du Conseil portant conclusion, par l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (COM(2016)0109 – 2016/0062(NLE))
– vu la proposition de décision du Conseil (COM(2016)0109),
– vu la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, ouverte à la signature le 11 mai 2011 à Istanbul, en Turquie (ci-après la «convention d’Istanbul»),
– vu l’article 2 et l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité sur l’Union européenne,
– vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 8, 19, 157, 216 et son article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a),
– vu les articles 21, 23, 24, 25 et 26 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
– vu la déclaration et le programme d’action de Pékin adoptés lors de la quatrième conférence mondiale sur les femmes, le 15 septembre 1995, ainsi que les documents finaux en résultant adoptés lors des sessions spéciales des Nations unies Pékin + 5 (2000), Pékin + 10 (2005), Pékin + 15 (2010) et Pékin + 20 (2015),
– vu les dispositions prévues par les instruments juridiques des Nations unies dans le domaine des droits de l’homme, en particulier celles concernant les droits des femmes, tels que la charte des Nations unies, la déclaration universelle des droits de l’homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la convention pour la répression et l’abolition de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et son protocole facultatif, la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la convention de 1951 relative au statut des réfugiés, le principe de non-refoulement et la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant,
– vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, à laquelle l’Union est partie, notamment les observations finales du comité des droits des personnes handicapées des Nations unies de 2015, qui invitent l’Union à adhérer à la convention d’Istanbul afin de protéger les femmes et les filles handicapées contre les violences,
– vu son rapport sur l’application de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, qui demande à l’Union d’adhérer à la convention d’Istanbul, y voyant un moyen supplémentaire de combattre la violence à l’égard des femmes et des filles handicapées,
– vu l’observation générale adoptée le 26 août 2016 par le comité des droits des personnes handicapées des Nations unies sur l’article 6 («Femmes handicapées») de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées,
– vu sa résolution du 9 juin 2015 sur la stratégie de l’Union européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes après 2015(1),
– vu ses résolutions du 26 novembre 2009 sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes(2), du 5 avril 2011 sur les priorités et la définition d’un nouveau cadre politique de l’Union en matière de lutte contre la violence à l’encontre des femmes(3) et du 6 février 2013 sur l’élimination et la prévention de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles en vue de la 57e session de la commission de la condition de la femme des Nations unies(4),
– vu sa résolution du 25 février 2014 contenant des recommandations à la Commission sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes(5), et vu l’évaluation de la valeur ajoutée européenne,
– vu sa résolution du 24 novembre 2016 sur l’adhésion de l’Union européenne à la convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes(6),
– vu le pacte européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes couvrant la période 2011-2020, adopté par le Conseil de l’Union européenne en mars 2011,
– vu les lignes directrices de l’Union européenne sur les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre,
– vu le document de travail des services de la Commission du 3 décembre 2015 intitulé «Engagement stratégique pour l’égalité entre les hommes et les femmes 2016-2019» (SWD(2015)0278),
– vu sa résolution du 9 septembre 2015 sur l’émancipation des jeunes filles par l’éducation dans l’Union européenne(7),
– vu la déclaration du 7 décembre 2015 du trio des présidences composé des Pays-Bas, de la Slovaquie et de Malte sur l’égalité entre les hommes et les femmes,
– vu la directive 2012/29/UE du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil(8),
– vu la directive 2011/99/UE du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne(9) et le règlement (UE) nº 606/2013 du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile(10),
– vu la directive 2011/36/UE du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil(11) et la directive 2011/93/UE du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil(12),
– vu la directive 2006/54/CE relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail et la directive 2004/113/CE mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services, qui définissent et condamnent le harcèlement et le harcèlement sexuel,
– vu la feuille de route de la Commission sur une éventuelle adhésion de l’Union à la convention d’Istanbul, publiée en octobre 2015,
– vu les réflexions concernant la définition de la violence faite à l’égard des femmes dans la convention d’Istanbul, contenues dans le troisième rapport d’activité trimestriel du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, du 16 novembre 2016,
– vu la déclaration commune de la présidence du Conseil, de la Commission européenne et du Parlement européen, adoptée à Malte le 3 février 2017, appelant à une adhésion rapide de l’Union à la convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes,
– vu ses résolutions du 14 mars 2017 sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’Union européenne 2014-2015(13) et du 10 mars 2015 sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’Union européenne en 2013(14),
– vu l’étude réalisée en 2016 par son département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles intitulée «Savoir et savoir-faire: le rôle de l’autodéfense dans la prévention des violences à l’égard des femmes», en particulier en ce qui concerne le rôle joué par les cours d’autodéfense dans la mise en œuvre de l’article 12 de la convention d’Istanbul,
– vu l’article 99, paragraphe 5, de son règlement intérieur,
– vu les délibérations communes de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres conformément à l’article 55 du règlement,
– vu le rapport intérimaire de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres et l’avis de la commission des affaires juridiques (A8-0266/2017),
A. considérant que l’égalité entre les hommes et les femmes est une valeur fondamentale de l’Union européenne; que l’égalité de traitement et la non-discrimination sont des droits fondamentaux inscrits dans les traités et dans la charte des droits fondamentaux, et qu’ils devraient être pleinement respectés, promus et appliqués aussi bien dans la législation, la pratique et la jurisprudence que dans la vie quotidienne; considérant que, selon l’indice d’égalité de genre, aucun pays de l’Union n’a encore atteint une égalité parfaite entre les hommes et les femmes; que la violence fondée sur le genre est à la fois une cause et une conséquence des inégalités entre les hommes et les femmes;
B. considérant que des formes modernes d’esclavage et de traite des êtres humains, qui touchent principalement les femmes, persistent encore dans l’Union;
C. considérant que les États membres doivent reconnaître que dès lors que des violences ont eu lieu, la société a manqué à son premier devoir essentiel de protection, et que la seule chose à faire est alors de prendre des mesures réactives, par exemple indemniser les victimes et poursuivre les criminels;
D. considérant que l’Union doit prendre, en coopération avec ses États membres, toutes les mesures nécessaires pour promouvoir et protéger le droit de toutes les femmes et filles de vivre à l’abri de la violence, physique ou psychologique, aussi bien dans la sphère publique que privée;
E. considérant que la violence fondée sur le genre ne doit pas être prise à la légère ni perçue comme une question que l’on peut remettre au lendemain et traiter ultérieurement étant donné qu’elle concerne plus de 250 millions de femmes et de filles rien que dans l’Union et que cette violence a de très graves conséquences pour la société, exacerbant les craintes et la polarisation et contribuant au stress et aux troubles mentaux en ce qu’elle menace la sécurité de la moitié de la population; que, selon les estimations de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE), la violence fondée sur le genre coûte chaque année 226 milliards d’euros à la société dans l’Union;
F. considérant que la violence à l’égard des femmes(15) et la violence fondée sur le genre, tant physique que psychologique, restent des phénomènes très répandus au sein de l’Union européenne et doivent s’entendre comme étant une forme extrême de discrimination et une violation des droits de l’homme touchant les femmes à tous les niveaux de la société sans distinction d’âge, d’éducation, de revenus, de position sociale ou de pays d’origine ou de résidence et constituant un obstacle majeur à l’égalité entre les femmes et les hommes, notamment sur le plan économique et politique; considérant que davantage de mesures sont nécessaires pour encourager les femmes victimes de violence à signaler ce qu’elles ont subi et à rechercher une assistance et pour veiller à ce qu’elles reçoivent une aide adaptée à leurs besoins, soient informées de leurs droits et aient accès à la justice afin que les auteurs de ces actes de violence soient poursuivis;
G. considérant que le rapport publié en mars 2014 par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne intitulé «La violence à l’égard des femmes: une enquête à l’échelle de l’UE» indique qu’en Europe, un tiers des femmes a déjà été au moins une fois victime de violence physique ou sexuelle dans sa vie d’adulte, que 20 % des femmes ont fait l’objet d’un harcèlement en ligne, qu’une femme sur vingt a été violée et que plus d’une femme sur dix a subi une violence sexuelle impliquant l’utilisation de la force;
H. considérant qu’une femme sur dix a été victime de harcèlement sexuel ou de traque furtive par l’intermédiaire des nouvelles technologies, alors que 75 % des femmes occupant des postes décisionnels à haute responsabilité ont dû subir le harcèlement sexuel; considérant que cela montre qu’aucune femme ou fille, indépendamment de l’âge ou de la situation dans la vie, n’est à l’abri de la violence fondée sur le genre;
I. considérant qu’il convient de prendre des mesures pour lutter contre le nouveau phénomène de la violence fondée sur le genre en ligne, y compris le harcèlement et l’intimidation, en particulier visant les jeunes femmes et filles et les personnes LGBTI;
J. considérant que les citoyens et les résidents de l’Union ne bénéficient pas d’une protection égale contre la violence fondée sur le genre en raison de l’absence d’une stratégie européenne, notamment un acte législatif, et de la divergence des politiques et de la législation entre les États membres en ce qui concerne, entre autres, la définition des délits et le champ d’application de la législation, et qu’ils restent par conséquent exposés à cette violence; considérant qu’il existe également des différences au sein de l’Union en matière d’informations, d’accès aux refuges et à leur disponibilité, de services d’aide et de droits;
K. considérant que la violence à l’égard des femmes est liée à la répartition inégale du pouvoir entre les femmes et les hommes, au sexisme et aux stéréotypes de genre qui ont conduit à la domination et à la discrimination des femmes par les hommes, privant ainsi les femmes de leur pleine émancipation;
L. considérant que la violence à l’égard des femmes contribue à la persistance d’inégalités fondées sur le genre en entravant l’accès des victimes à l’emploi, ce qui a des conséquences négatives sur leur indépendance financière et sur l’économie en général;
M. considérant qu’une des raisons essentielles pour lesquelles les femmes ne signalent pas la violence fondée sur le genre est leur état de dépendance économique à l’égard de l’auteur;
N. considérant que l’extrême pauvreté augmente le risque de violence et d’autres formes d’exploitation qui entravent la pleine participation des femmes dans tous les domaines de la vie ainsi que la réalisation de l’égalité des sexes;
O. considérant qu’il convient de déployer davantage d’efforts afin de faciliter et d’encourager la participation des femmes aux sphères politique, économique et sociale et d’accroître la visibilité des femmes à des postes à responsabilités de manière à lutter contre la réification et contre une culture de violence fondée sur le genre;
P. considérant que la convention d’Istanbul prévoit que toutes ses dispositions, en particulier les mesures visant à protéger les droits des victimes, doivent être assurées «sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, le genre, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’âge, l’état de santé, le handicap, le statut marital, le statut de migrant ou de réfugié, ou toute autre situation»;
Q. considérant que les femmes handicapées courent un risque 1,5 à 10 fois plus élevé d’être victimes de violence fondée sur le genre et que, du fait de leur situation de dépendance, il est encore plus difficile pour ces femmes de la signaler; considérant que les femmes et les filles handicapées ne forment pas un groupe homogène, mais plutôt un groupe qui comprend des femmes ayant différents statuts et se trouvant dans des situations diverses et des femmes présentant différents types de handicaps, comme des troubles physiques, psychosociaux, intellectuels ou sensoriels pouvant s’accompagner ou non de limitations fonctionnelles; considérant que la convention relative aux droits des personnes handicapées (CRDPH) demande aux États parties de prendre les mesures voulues pour permettre aux femmes handicapées de jouir pleinement et dans des conditions d’égalité de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales;
R. considérant que certains groupes de femmes et de filles, tels que les migrantes, les réfugiées et demandeuses d’asile, les femmes et les filles handicapées, les femmes LBTI et les femmes roms sont exposées à un risque de discriminations multiples et sont donc encore plus vulnérables face à la violence en raison de motifs liés à un mélange de sexisme et de racisme, de xénophobie, d’homophobie, de transphobie ou d’intersexophobie, ainsi qu’à la discrimination fondée sur l’âge, sur le handicap, sur l’origine ethnique ou sur la religion; considérant que les femmes en Europe sont confrontées à des formes de discrimination multiples et intersectionnelles qui les empêchent d’accéder à la justice et aux services d’assistance et de protection, et de jouir de leurs droits fondamentaux; considérant que les femmes devraient bénéficier de services d’aide spécialisés dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de protection;
S. considérant que la violence à l’égard des femmes, notamment la violence domestique, est trop souvent considérée comme une question privée et trop facilement tolérée; qu’il s’agit en réalité d’une violation systémique des droits fondamentaux et d’un grave délit, qui doit être puni comme tel; qu’il doit être mis un terme à l’impunité des auteurs de ces actes de violence en veillant à ce qu’ils soient poursuivis et à ce que les femmes et les filles ayant subi la violence bénéficient d’un soutien et d’une reconnaissance adéquats de la part du système judiciaire afin de briser le cercle vicieux du silence et de la solitude des victimes de violence, quelles que soient leur origine géographique et leur classe sociale;
T. considérant qu’il existe des différences culturelles considérables entre les États membres en ce qui concerne la probabilité que des femmes signalent les viols ou agressions sexuelles, et que les statistiques officielles rendent mieux compte de cette tendance que le nombre réel de viols ou d’agressions sexuelles commis dans un pays;
U. considérant que dans la plupart des meurtres de femmes, les auteurs sont leur mari, ex-mari, partenaire ou ex-partenaire de vie, qui n’acceptent pas la fin du mariage ou de la relation;
V. considérant que l’auteur de violences fondées sur le genre est souvent une personne connue de la victime, et que la victime se trouve bien souvent dans une position de dépendance, ce qui augmente sa peur de signaler les violences;
W. considérant que, dans le monde entier, les stéréotypes de genre et le sexisme, y compris les discours haineux sexistes, hors ligne comme en ligne, dans la sphère publique et privée, sont l’une des causes profondes de toutes les formes de violence à l’égard des femmes;
X. considérant que l’exposition aux abus et aux violences physiques, sexuelles ou psychologiques a des conséquences graves pour les victimes, auxquelles elle peut causer un préjudice physique, sexuel, émotionnel ou psychologique ou encore économique; que les familles et les proches ainsi que l’ensemble de la société ressentent également ces effets; que les enfants ne doivent pas nécessairement faire directement l’objet de violences pour être considérés comme des victimes, étant donné qu’être témoin de violences domestiques est également traumatisant;
Y. considérant que l’article 3 de la convention d’Istanbul définit clairement la notion de «violence à l’égard des femmes fondée sur le genre» comme «toute violence faite à l’égard d’une femme parce qu’elle est une femme ou affectant les femmes d’une manière disproportionnée», et qu’il définit par ailleurs le terme «genre» comme «les rôles, les comportements, les activités et les attributions socialement construits, qu’une société donnée considère comme appropriés pour les femmes et les hommes»;
Z. considérant que, pour réduire le nombre estimé de cas non signalés, les États membres doivent disposer de suffisamment d’institutions pour que les femmes se sentent en sécurité et capables de signaler la violence fondée sur le genre;
AA. considérant que seul un ensemble de politiques associant des mesures législatives et non législatives, par exemple sur les plans des infrastructures, de l’éducation et de la santé, et dans les domaines juridique, judiciaire, culturel et social, mais aussi des mesures visant à faciliter l’accès des victimes au logement et à l’emploi, notamment en donnant un refuge aux victimes, et à assurer l’égalité de participation des femmes dans tous les domaines de la société, pourra réduire significativement la violence faite aux femmes et la violence fondée sur le genre, ainsi que leurs conséquences; considérant que la société civile, et en particulier les organisations de représentation des femmes, apportent une contribution très importante à la prévention et à la lutte contre toutes les formes de violence, et qu’il convient de reconnaître, d’encourager et de soutenir leur travail afin qu’elles puissent le poursuivre dans les meilleures conditions possibles;
AB. considérant que l’éducation et la formation des filles et des femmes constituent une valeur européenne importante, un droit humain fondamental et un facteur essentiel pour leur émancipation sur le plan social, culturel et professionnel, ainsi que pour la pleine jouissance de tous les autres droits sociaux, économiques, culturels et politiques et, partant, pour la prévention de la violence à leur encontre;
AC. considérant que seuls les États sont en mesure de garantir l’enseignement universel, obligatoire et gratuit, lequel constitue une condition indispensable pour garantir l’égalité des chances entre les hommes et les femmes;
AD. considérant que la convention d’Istanbul souligne l’importance d’un changement des mentalités et des comportements afin de s’affranchir du continuum de la violence fondée sur le genre; que l’éducation à tous les niveaux et à l’intention des personnes de tous âges, sur des sujets tels que l’égalité entre les femmes et les hommes, les rôles non stéréotypés des unes et des autres et le respect de l’intégrité personnelle, est dès lors indispensable à cette fin; que les cours d’autodéfense sont l’un des instruments efficaces pour réduire la victimisation et ses conséquences négatives, remettant ainsi en question les stéréotypes de genre et contribuant à l’émancipation des femmes et des filles;
AE. considérant que l’adhésion immédiate de tous les États membres à la convention d’Istanbul contribuerait sensiblement à l’élaboration d’une politique intégrée et à la promotion de la coopération internationale en matière de lutte contre toutes les formes de violence envers les femmes;
AF. considérant que l’Union européenne doit faire progresser le combat pour l’éradication de la violence fondée sur le genre dans son voisinage et dans le monde entier dans le cadre de l’effort mondial de réalisation des objectifs de développement durable, et notamment la lutte contre l’utilisation de la violence sexuelle comme arme de guerre;
AG. considérant que la convention d’Istanbul est un accord mixte qui permet l’adhésion de l’Union parallèlement à celle de ses États membres;
AH. considérant que tous les États membres de l’Union ont signé la convention d’Istanbul, mais que seulement quatorze d’entre eux l’ont ratifiée; que l’adhésion de l’Union à la convention ne dispense pas les États membres de la ratifier;
AI. considérant que la ratification de ladite convention nécessite une application correcte, une mise en œuvre efficace et l’attribution de moyens humains et financiers suffisants;
1. se félicite que la Commission ait proposé, le 4 mars 2016, l’adhésion de l’Union à la convention d’Istanbul, à savoir le premier instrument global juridiquement contraignant au niveau international sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence fondée sur le genre, notamment la violence domestique(16);
2. salue la signature de l’adhésion de l’Union à la convention d’Istanbul le 13 juin 2017; déplore toutefois que la limitation à deux domaines, à savoir les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale et celles liées à l’asile et au non-refoulement, crée des incertitudes juridiques quant à la portée de l’adhésion de l’Union et soulève des inquiétudes en ce qui concerne la mise en œuvre de la convention;
3. condamne toute forme de violence à l’égard des femmes et déplore que les femmes et les filles soient souvent exposées à la violence domestique, au harcèlement sexuel, à la violence psychologique et physique, à la traque furtive, à la violence sexuelle, au viol, au mariage forcé, à la mutilation sexuelle féminine (MSF), aux avortements forcés, à la stérilisation forcée, à l’exploitation sexuelle et à la traite des êtres humains ainsi qu’à d’autres formes de violence, qui constituent autant de violations graves de leurs droits fondamentaux et autant d’atteintes à leur dignité; souligne que la convention d’Istanbul prévoit que la culture, la coutume, la religion, la tradition ou le prétendu «honneur» ne peuvent justifier des actes de violence à l’égard des femmes; dénonce le fait que de plus en plus de femmes et de filles sont victimes de violence fondée sur le genre sur l’internet et dans les médias sociaux; invite les États membres à adopter des mesures concrètes afin de lutter contre ces nouvelles formes de crimes, y compris l’extorsion sexuelle, la manipulation psychologique, le voyeurisme et la vengeance pornographique, et à protéger les victimes, qui subissent des traumatismes graves les poussant parfois même au suicide;
4. affirme résolument que le refus d’accorder des services liés aux droits et à la santé sexuelle et génésique, y compris la possibilité d’avortements sûrs et légaux, constitue une forme de violence à l’encontre des femmes et des filles; insiste sur le fait que les femmes et les filles doivent avoir le contrôle de leur corps et de leur sexualité; invite tous les États membres à garantir une éducation sexuelle complète, un accès aisé des femmes à la planification familiale et l’ensemble des services de santé génésique et sexuelle, y compris les méthodes de contraception modernes et l’avortement sûr et légal;
5. souligne que la grossesse forcée est définie comme crime contre l’humanité à l’article 7 du statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998 et qu’elle est une forme de violence fondée sur le genre à l’égard des femmes, qui constitue une atteinte grave aux droits fondamentaux et à la dignité des femmes et des filles;
6. souligne que la convention d’Istanbul suit une approche globale, complète et coordonnée accordant une place centrale aux droits des victimes, en traitant la question de la violence contre les femmes et les filles et de la violence fondée sur le genre, notamment la violence domestique, à partir d’une large gamme de perspectives, prévoyant des mesures comme la prévention de la violence, la lutte contre la discrimination, l’adoption de mesures de droit pénal pour combattre l’impunité, le soutien et la protection des victimes, la protection des enfants, la protection des réfugiées et demandeuses d’asile, une meilleure collecte de données et des programmes ou campagnes de sensibilisation, y compris en collaboration avec les organismes nationaux des droits de l’homme et de promotion de l’égalité, avec la société civile et avec les ONG;
7. souligne que la convention d’Istanbul représente une base solide pour modifier les structures sociales qui engendrent, légitiment et perpétuent la violence à l’égard des femmes, et qu’elle offre des instruments afin d’instaurer des mesures à cette fin; souligne que ladite convention aborde simultanément la prévention, la protection et les poursuites («approche à trois niveaux») et suit une approche complète et coordonnée fondée sur le principe de diligence raisonnable qui impose aux États l’obligation positive de réagir efficacement à tous les actes de violence (article 5 de la convention);
8. souligne que l’adhésion de l’Union à la convention garantira la mise en place d’un cadre juridique et cohérent en Europe pour prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes et la violence fondée sur le genre et pour protéger et soutenir les victimes dans le cadre des politiques internes et externes de l’Union, et permettra d’assurer un meilleur contrôle, une meilleure interprétation et une meilleure mise en œuvre de la législation, des programmes et des fonds de l’Union pertinents pour la convention, ainsi qu’une collecte de meilleure qualité de données ventilées et comparables à l’échelle de l’Union; estime qu’en adhérant à la convention, l’Union deviendra un acteur mondial plus efficace dans le domaine des droits de la femme;
9. invite le Conseil, la Commission et les États membres à tenir compte des recommandations suivantes:
(a)
exhorter les États membres à accélérer les négociations relatives à la ratification et à la mise en œuvre de la convention d’Istanbul; condamner vivement les tentatives de revenir sur des mesures déjà prises afin de mettre en œuvre la convention d’Istanbul et de combattre la violence à l’égard des femmes;
(b)
inviter la Commission à ouvrir immédiatement ou sans report un dialogue constructif avec le Conseil et les États membres, en coopération avec le Conseil de l’Europe, afin de lever les réserves, les objections et les inquiétudes que certains États membres ont exprimées à l’égard de la convention et de clarifier en particulier les interprétations trompeuses qui en sont faites quant aux définitions de la violence fondée sur le genre et du genre données à l’article 3, points c) et d), dans la foulée des observations générales du commissaire du Conseil de l’Europe aux droits de l’homme;
(c)
tenir le Parlement pleinement informé à toutes les étapes des négociations, afin qu’il puisse exercer correctement les droits que lui confèrent les traités, conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
(d)
garantir, malgré la signature de l’adhésion de l’Union à la convention d’Istanbul, une large adhésion de l’Union à la convention sans aucune limitation;
(e)
veiller à ce que les États membres assurent l’application correcte de la convention et consacrent des moyens financiers et humains suffisants à la prévention et à la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence fondée sur le genre, notamment la violence domestique, à l’émancipation des femmes et des filles et à la protection des victimes, en leur permettant d’être indemnisées, en particulier dans le cas des victimes vivant dans des régions dans lesquelles les services de protection des victimes font défaut ou sont très limités;
(f)
demander à la Commission d’élaborer une stratégie globale de l’Union sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence fondée sur le genre, stratégie qui devrait inclure un plan complet de lutte contre toutes les formes d’inégalités entre les hommes et les femmes et intégrer tous les efforts de l’Union visant à éradiquer la violence à l’égard des femmes;
(g)
désigner un coordinateur de l’Union chargé de représenter l’Union auprès du comité des parties du Conseil de l’Europe une fois que la convention d’Istanbul aura été ratifiée par l’Union; ce coordinateur serait responsable de la coordination, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des politiques et des mesures prises afin de prévenir et de combattre toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles;
(h)
veiller à ce que le Parlement soit pleinement associé au processus de suivi de la mise en œuvre de la convention après l’adhésion de l’Union à cette dernière; conclure rapidement un accord sur un code de conduite relatif à la coopération entre l’Union et ses États membres concernant la mise en œuvre de la convention, avec la participation également des organisations de la société civile, en particulier des organisations de défense des droits des femmes;
(i)
prier instamment la Commission et les États membres d’élaborer des lignes directrices pratiques et des stratégies pour l’application de la convention d’Istanbul afin de faciliter sa mise en œuvre et son exécution fluides dans les États membres qui l’ont déjà ratifiée, tout en répondant aux préoccupations de ceux qui ne l’ont pas encore ratifiée et en les encourageant à le faire;
(j)
garantir la formation appropriée de tous les professionnels chargés de la prise en charge des victimes de tous les actes de violence visés par la convention et élaborer des procédures et des lignes directrices à leur attention, afin d’éviter toute discrimination ou «revictimisation» face à la justice, à la police et lors des traitements médicaux;
(k)
mettre en place des mesures de prévention afin de répondre aux besoins spécifiques des personnes vulnérables, comme les femmes handicapées, les réfugiées, les enfants victimes, les femmes enceintes, les femmes LBTI et les femmes nécessitant un soutien supplémentaire, notamment des services d’aide spécialisés facilement accessibles et ciblés, de même que des soins de santé appropriés et des lieux d’hébergement sûrs pour les femmes victimes de violence fondée sur le genre et pour leurs enfants;
(l)
prendre en considération, au moment d’attribuer les droits de garde et de visite, les cas graves de violence à l’égard des femmes et de violence fondée sur le genre, notamment la violence domestique; dans le cadre des services de soutien et de protection offerts aux victimes, il convient également de tenir compte des droits et des besoins des enfants témoins;
(m)
promouvoir activement un changement des mentalités et des comportements et lutter contre le sexisme et les stéréotypes concernant les rôles dévolus à chaque sexe, notamment en favorisant le langage neutre du point de vue du genre, au moyen d’efforts concertés pour aborder le rôle-clé joué par les médias et la publicité dans ce domaine, et en encourageant tout un chacun, y compris les hommes et les garçons, à jouer un rôle actif dans la prévention de toutes les formes de violence; inviter dès lors les États membres à adopter et à mettre en œuvre des politiques actives d’inclusion sociale, de dialogue interculturel, d’éducation sexuelle et relationnelle, d’éducation aux droits de l’homme et de lutte contre les discriminations, ainsi que de formation des professionnels de l’appareil répressif et du système judiciaire à l’égalité entre les hommes et les femmes; encourager les États membres à inclure dans leurs systèmes éducatifs l’élimination de tous les obstacles à l’égalité effective entre les hommes et les femmes et à promouvoir pleinement cet objectif;
(n)
encourager les États membres à mener des politiques visant à créer des sociétés sans aucune forme de violence et à utiliser la convention d’Istanbul dans cette optique;
(o)
garantir que les mesures volontaristes adoptées contre la violence reconnaissent la réalité en ce qui concerne le genre, à savoir que la majorité absolue des auteurs de violence sont des hommes; encourager les États membres à appliquer des tactiques de réduction de la violence basées sur des données scientifiquement validées afin de cibler ce problème;
(p)
prendre les mesures nécessaires conformément aux articles 60 et 61 de la convention en matière de migration et d’asile, compte tenu du fait que les femmes et filles migrantes, qu’elles disposent ou non des documents requis, et les femmes demandeuses d’asile ont le droit de vivre à l’abri de la violence, tant dans la sphère publique que dans la sphère privée, et sont particulièrement vulnérables à la violence fondée sur le genre, rappelant que cette violence, y compris la mutilation sexuelle féminine, peut être reconnue comme une forme de persécution et que ses victimes peuvent donc se prévaloir de la protection assurée par la convention de 1951 relative au statut des réfugiés; veiller à ce que les États membres tiennent compte de la dimension hommes-femmes dans toutes leurs procédures d’asile et d’accueil et respectent le principe de non-refoulement;
(q)
promouvoir l’établissement des budgets en tenant compte de l’égalité des sexes en tant qu’outil permettant de prévenir et de combattre la violence fondée sur le genre dans les domaines politiques concernés, et de garantir suffisamment de ressources et de financements pour que les victimes et les survivants de la violence puissent avoir accès à la justice;
(r)
améliorer et promouvoir la collecte de données désagrégées comparables sur tous les cas de violence visés par la convention d’Istanbul, en collaboration avec l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE), y compris des données ventilées en fonction de l’âge et du genre des auteurs et de la relation entre l’auteur et la victime, afin d’élaborer une méthode commune de comparaison des bases de données et d’analyse des données, permettant ainsi de mieux comprendre le problème, et afin de mieux y sensibiliser et d’évaluer et d’améliorer les mesures des États membres destinées à prévenir et à combattre la violence faite aux femmes et la violence fondée sur le genre;
10. souligne que, pour être plus efficaces, les mesures de lutte contre la violence faite aux femmes devraient s’accompagner d’actions visant à lutter contre les inégalités économiques liées au genre et à promouvoir l’indépendance financière des femmes;
11. invite la Commission à présenter un acte juridique destiné à soutenir les États membres dans leurs actions de prévention et d’élimination de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles ainsi que de la violence fondée sur le genre;
12. demande au Conseil d’activer la clause passerelle, en adoptant à l’unanimité une décision définissant la violence à l’égard des femmes et des filles (et d’autres formes de violence fondée sur le genre) comme l’un des domaines de criminalité énumérés à l’article 83, paragraphe 1, du traité sur le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
13. invite la Commission à proposer une refonte de la décision-cadre du Conseil actuellement en vigueur sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal, afin d’y inclure le sexisme, les crimes de haine et l’incitation à la haine pour des motifs liés à l’orientation sexuelle, à l’identité de genre et aux caractéristiques sexuelles;
14. invite les États membres à mettre intégralement en œuvre la directive 2011/99/UE relative à la décision de protection européenne, le règlement (UE) n° 606/2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile et la directive 2012/29/UE relative à la protection des victimes, ainsi que la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène et la directive 2011/93/UE relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants;
15. renouvelle sa demande à la Commission de créer un observatoire européen de la violence fondée sur le genre (sur le modèle de l’actuel Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes);
16. prie instamment la présidence estonienne d’accélérer la ratification par l’Union de la convention d’Istanbul;
17. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements des États membres ainsi qu’à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.
Voir les définitions à l’article 3 de la convention d’Istanbul.
Répercussions du commerce international et des politiques commerciales de l’Union européenne sur les chaînes de valeur mondiales
426k
64k
Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2017 sur les répercussions du commerce international et des politiques commerciales de l’Union européenne sur les chaînes de valeur mondiales (2016/2301(INI))
– vu l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),
– vu l’article 5 du traité sur l’Union européenne (traité UE),
– vu la communication de la Commission intitulée «Le commerce pour tous: vers une politique de commerce et d’investissement plus responsable» (COM(2015)0497),
– vu sa résolution du 5 juillet 2016 sur une nouvelle stratégie d’avenir novatrice en matière de commerce et d’investissement(1),
– vu sa résolution du 5 juillet 2016 sur la mise en œuvre des recommandations du Parlement de 2010 sur les normes sociales et environnementales, les droits de l’homme et la responsabilité des entreprises(2),
– vu sa résolution du 16 mai 2017 sur l’évaluation des aspects extérieurs du fonctionnement et de l’organisation des douanes, en tant qu’outil pour faciliter le commerce et lutter contre la fraude(3);
– vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur la responsabilité sociale des entreprises dans les accords commerciaux internationaux(4),
– vu sa résolution du 25 octobre 2016 sur la responsabilité des entreprises dans les violations graves des droits de l’homme dans les pays tiers(5),
– vu sa résolution du 27 avril 2017 sur l’initiative phare de l’Union pour le secteur de la confection(6),
– vu sa résolution du 4 avril 2017 sur l’huile de palme et la déforestation des forêts tropicales humides(7),
– vu sa résolution du 3 février 2016 contenant les recommandations du Parlement européen à la Commission concernant les négociations de l’accord sur le commerce des services (ACS)(8),
– vu sa résolution du 8 juillet 2015 contenant les recommandations du Parlement européen à la Commission européenne concernant les négociations du partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (PTCI)(9),
– vu sa résolution du 14 juin 2017 sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du pacte sur la durabilité au Bangladesh(10),
– vu le règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque (11) (règlement relatif aux minerais originaires de zones de conflit),
– vu le plan d’action relatif à l’application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (COM(2003)0251) et les accords de partenariat volontaires FLEGT,
– vu le règlement (UE) nº 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché(12) (règlement sur le bois),
– vu le règlement (UE) nº 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées(13) (règlement SPG),
– vu le règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale(14) (règlement Bruxelles I),
– vu la directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes sociétés et certains groupes(15) (directive sur la publication d’informations non financières),
– vu la stratégie commune de l’Union européenne et de ses États membres de 2007 intitulée «Aide pour le commerce: renforcement du soutien de l’Union européenne concernant les besoins liés au commerce dans les pays en développement»,
– vu le document de travail des services de la Commission du 24 avril 2017 sur les chaînes de valeur durables dans le secteur de la confection dans le cadre de l’action de l’Union en faveur du développement (SWD(2017)0147),
– vu la déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale,
– vu le rapport IV de la 105e conférence de l’OIT sur le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales,
– vu les objectifs de développement durable des Nations unies pour 2030,
– vu les conventions fondamentales de l’OIT sur le travail des enfants, le travail forcé, la discrimination et la liberté d’association et de négociation collective,
– vu les conclusions du Conseil du 12 mai 2016 sur l’Union européenne et les chaînes de valeur mondiales responsables,
– vu la communication de la Commission intitulée «Responsabilité sociale des entreprises: une nouvelle stratégie de l’UE pour la période 2011-2014» (COM(2011)0681),
– vu la loi britannique de 2015 sur l’esclavage moderne et la loi française sur le devoir de vigilance des entreprises multinationales,
– vu les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et le pacte mondial des Nations unies,
– vu la convention internationale des Nations unies sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille,
– vu le nouveau protocole de l’OIT sur le travail forcé,
– vu la résolution nº 26/9 du Conseil des droits de l’homme des Nations unies du 26 juin 2014, par laquelle celui-ci a décidé de créer un groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée chargé d’élaborer un instrument international juridiquement contraignant pour réglementer, dans le cadre du droit international des droits de l’homme, les activités des sociétés transnationales et autres entreprises,
– vu les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et plusieurs guides de l’OCDE liés à des secteurs spécifiques (finances, agriculture, minerais, confection et chaussure),
– vu les rapports 2013 et 2016 de la CNUCED sur le commerce et le développement,
– vu le cadre de la CNUCED de 2015 pour les politiques d’investissement au service du développement durable,
– vu l’accord sur les obstacles techniques au commerce de l’Organisation mondiale du commerce (accord OTC de l’OMC),
– vu l’accord général de l’OMC sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT),
– vu la convention des Nations unies sur les droits de l’enfant ainsi que les principes régissant les entreprises dans le domaine des droits de l’enfant, établis par l’Unicef, le pacte mondial des Nations unies et Save the Children(16),
– vu les partenariats volontaires par pays, comme le pacte sur la durabilité au Bangladesh et l’initiative pour les droits du travail au Myanmar;
– vu les conclusions du Conseil du 20 juin 2016 sur le travail des enfants,
– vu l’article 52 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du commerce international, les avis de la commission des affaires étrangères et de la commission du développement, et la position sous forme d’amendements de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A8-0269/2017),
A. considérant que l’article 207 du traité FUE dispose que la politique commerciale de l’Union est menée dans le cadre des principes et objectifs de l’action extérieure de l’Union; que l’article 208 du traité FUE établit le principe de cohérence des politiques au service du développement et fixe comme objectif principal l’éradication de la pauvreté; que la communication de la Commission intitulée «Le commerce pour tous - Vers une politique de commerce et d’investissement plus responsable» fonde la politique commerciale de l’Union européenne sur trois principes essentiels – l’efficacité, la transparence et le respect des valeurs; que cette communication consacre une section spécifique à la réponse à apporter à la montée en puissance des chaînes de valeur mondiales ainsi qu’à la gestion responsable des chaînes d’approvisionnement, tout en insistant sur la complexité du dossier, la nécessité impérieuse d’une réflexion impliquant un large panel d’acteurs publics, privés et issus de la société civile, et l’utilisation d’un mélange d’outils souples et innovants et d’évolutions législatives;
B. considérant que le libre-échange a récemment fait l’objet d’une surveillance accrue de la part du public et que les problématiques autour de la distribution non équitable des bénéfices et des charges des échanges ont mis en avant une opinion largement répandue selon laquelle les politiques commerciales doivent intégrer dans leurs fondements des valeurs sociales et environnementales, ainsi que les principes de transparence et de responsabilité;
C. considérant que les chaînes de valeur mondiales (CVM) sont des réalités complexes, commandées par la technologie et très changeantes, qui sont devenues un élément clé de l’économie mondiale d’aujourd’hui, et qu’elles peuvent aider les pays en développement à mieux y prendre part, à faire reculer la pauvreté et à faire progresser l’emploi, tout en ayant un effet positif sur l’augmentation de leur capacité de production; que si les CVM ouvrent de nouvelles perspectives de croissance économique, de développement durable, d’implication tant des organisations de la société civile que des organisations syndicales et patronales, et de création d’emplois pour les entreprises intervenant au sein d’une ligne de production, leur permettant ainsi de se concentrer sur des tâches spécifiques, elles augmentent parallèlement leur interdépendance; que leur nature particulièrement complexe, le manque de transparence et la dilution des responsabilités peuvent entraîner un risque plus élevé de violation des droits de l’homme et des travailleurs, d’impunité de fait des atteintes à l’environnement ainsi que de fraude ou d’évasion fiscale à grande échelle;
D. considérant que la politique commerciale doit contribuer à garantir la transparence des processus de production tout au long de la chaîne de valeur et leur conformité avec les normes environnementales, sociales et de sécurité fondamentales;
E. considérant que la politique commerciale et d'investissement de l’Union doit maintenir le système multilatéral au cœur de son action et renforcer la position de l’Europe dans les chaînes d’approvisionnement mondiales en veillant toutefois à proposer des outils permettant d’établir des règles et des responsabilités claires pour les gouvernements et les entreprises afin de respecter les engagements pris au niveau international et d’atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies; que la durabilité et la transparence ne sont pas seulement une question de valeurs, mais doivent aussi être considérées comme de véritables créateurs d’une plus grande valeur ajoutée dans les échanges et les investissements mondiaux dans le cadre des CVM;
F. considérant que les PME(17) représentent une part importante des CVM et jouent un rôle important dans l’encouragement de la croissance économique, du développement durable, d’emplois de qualité et du maintien des populations locales dans leurs régions;
G. considérant que la participation aux CVM est favorable aux PME pour ce qui est de leur croissance et de leur internationalisation; que selon l’Eurobaromètre «Internationalisation des PME» paru en 2015, seules 31 % des PME implantées dans l’Union ont été actives en dehors du marché intérieur au cours des trois dernières années; que de nombreuses PME ont des difficultés à s’assurer un accès aux CVM internationales et européennes; que la politique commerciale et les accords commerciaux peuvent contribuer à lever les barrières et à répondre aux défis que rencontrent actuellement les PME pour accéder aux CVM;
H. considérant que les systèmes de diligence volontaire et de transparence des CVM sont utilisés et encouragés dans le monde entier par les partenaires sociaux et économiques et par les ONG, donnant des résultats tangibles et positifs;
I. considérant que le Conseil a, dans ses conclusions de mai 2016, insisté sur la nécessité de continuer à promouvoir l'adoption des principes, lignes directrices et initiatives relatifs à la responsabilité sociale et au comportement responsable des entreprises reconnus au niveau international, tels que les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, le pacte mondial des Nations unies, la déclaration de principes tripartite de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les entreprises multinationales et la politique sociale, et les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, y compris dans les pays non membres de l'OCDE, ce qui contribuera également aux efforts de lutte contre la corruption en créant des environnements d'entreprises plus ouverts et plus transparents;
J. considérant qu’une gestion mondiale responsable des CVM est cruciale pour aligner la politique commerciale sur les valeurs européennes inscrites dans les traités; qu’aussi bien la Commission que les États membres ont été en première ligne sur ces questions sur la scène internationale;
K. considérant que plusieurs conventions, lignes directrices et règles internationales ont pour objectif de prévenir les violations des droits de l’homme; qu’il incombe notamment aux pays producteurs de les appliquer et de créer, sur les plans juridique et économique, des conditions propices susceptibles de permettre aux entreprises de fonctionner et de participer aux chaînes d’approvisionnement mondiales; que les gouvernements des pays producteurs doivent être en mesure d’instituer des normes et des règles internationales, et notamment de définir, de mettre en œuvre et de faire appliquer la législation correspondante, en particulier dans le domaine de l’instauration de l’état de droit et de la lutte contre la corruption;
L. considérant que l’Union devrait réagir encore plus efficacement au dumping social et environnemental ainsi qu’aux pratiques de concurrence et de commerce déloyales, et veiller à mettre en place des conditions égales pour tous;
M. considérant que l’Union est à la fois le premier exportateur et le premier importateur sur le marché mondial des biens et des services, et à la fois le premier émetteur et le premier destinataire d’investissements étrangers directs (IED); que l’UE devrait tirer parti de cet atout pour en faire profiter ses propres citoyens et les populations d’autres régions du monde, en particulier dans les pays les plus pauvres au monde;
N. considérant que l’Union a fixé des règles contraignantes concernant le devoir de diligence des entreprises dans des secteurs bien spécifiques présentant un risque élevé de violation des droits de l’homme, comme le bois et les minerais originaires de zones de conflit; que certains États membres ont également mis au point des textes législatifs, comme la loi britannique sur l’esclavage moderne, la loi française sur le devoir de vigilance des entreprises multinationales, qui s’applique aux grandes entreprises françaises de plus de 5 000 travailleurs, et la loi néerlandaise sur la diligence en matière de travail des enfants; que l’Union a lancé des initiatives visant à promouvoir le devoir de diligence et que plusieurs résolutions du Parlement ont demandé à l’Union d’élaborer des règles contraignantes dans ce domaine;
O. considérant que l’Union a déjà pris des mesures importantes tant en faveur d’une gestion plus responsable des CVM à l’échelle mondiale en développant des partenariats ciblés, notamment le pacte sur la durabilité au Bangladesh et l’initiative sur les droits du travail au Myanmar, que sur des questions spécifiques telles que l’initiative sur les minerais provenant de zones de conflit, la réglementation sur l’exploitation illégale des forêts, les critères de durabilité des biocarburants, la publication des informations sur les problèmes dans les chaînes d’approvisionnement ou la transparence des sociétés d’exploitation minière ou forestière concernant les paiements versés gouvernements, ainsi que le souligne la communication intitulée «Le commerce pour tous»;
P. considérant que la communication intitulée «Le commerce pour tous» affirme que la Commission soutiendra des chapitres ambitieux sur le commerce et le développement durable dans tous les accords commerciaux et d’investissement; que les accords de commerce et d’investissement conclus récemment par l’Union contiennent des chapitres sur le commerce et le développement durable demandant aux parties à l’accord de prendre des engagements dans le domaine de la protection des droits de l’homme, des normes sociales et environnementales et de la responsabilité sociale des entreprises; que ces chapitres ont montré des différences quant au niveau d’ambition dans les accords commerciaux successifs de l’Union; que les normes du travail et environnementales ne se limitent pas aux chapitres relatifs au commerce et au développement durable, mais qu’elles doivent s’appliquer à tous les domaines des accords commerciaux; que, dans certains ALE, l’approche privilégiant le dialogue n’a pas empêché de graves violations de la liberté d’association;
Q. considérant que la situation particulière des zones franches industrielles pour l’exportation (ZFIE) fait que, dans certains pays, elles ne sont pas soumises au droit du travail local et qu’elles peuvent interdire, voire limiter, les activités syndicales et priver les travailleurs de toute voie de recours, ce qui constitue une violation manifeste des normes de l’OIT;
R. considérant que le manque d’éthique dans les affaires est également une des conséquences du manque de bonne gouvernance et de l’impuissance, ou de l’absence, d’une puissance publique impartiale au service de l’intérêt général du citoyen; que la corruption, l’opacité des chaînes de valeur mondiales et les dérogations à la fiscalité et à la législation du travail dont bénéficient les ZFIE peuvent avoir une incidence négative sur les droits de l’homme, notamment en affaiblissant les principes de travail décent et l’action des syndicats;
S. considérant que, d’après l’OIT, 21 millions de personnes sont victimes de travail forcé dans le monde, un grand nombre d’entre elles étant exploitées dans le cadre de CVM; que le travail forcé dans l’économie privée génère chaque année 150 millions d’USD de bénéfices illégaux;
T. considérant que grâce à son champ d’action mondial, son expertise et son expérience, l’OIT, en collaboration avec ses membres, est bien placée pour diriger une action mondiale en faveur d’un travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales; que la commission de l’OIT sur le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales a demandé un examen des failles qui conduisent aux déficits de travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales ainsi qu’une réflexion sur les initiatives et les normes nécessaires pour promouvoir le travail décent et faciliter la réduction des déficits de travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales;
U. considérant qu’il est nécessaire d’adopter une approche multilatérale et globale au niveau mondial pour ce qui est de la responsabilité des entreprises dans les violations des droits de l’homme et en matière de durabilité environnementale, qu'il s’agisse du commerce mondial en général ou des CVM en particulier; qu’il est par conséquent important que l’Union continue à donner le la dans les discussions sur le sujet au niveau mondial; que l’Union s’est positionnée comme précurseur dans la réforme des mécanismes de résolution des conflits entre les investisseurs et les États, en particulier grâce au développement du système judiciaire multilatéral; que des avancées similaires sont attendues dans d’autres secteurs problématiques cruciaux tels que l’exécution des obligations des investisseurs à l’égard des droits de l’homme;
V. considérant que, dans les CVM, la production s’effectue dans plusieurs pays ayant divers niveaux de protection des droits de l’homme et une application différente des droits sociaux, environnementaux et du travail; que de nombreux obstacles empêchent l’accès des victimes de violation des droits de l’homme impliquant des entreprises transnationales à un recours juridique;
W. considérant que l’égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les actions de l’Union est fermement établie à l’article 8 du traité FUE; que les accords de commerce et d’investissement ont tendance à ne pas avoir les mêmes répercussions sur les femmes et sur les hommes en raison des inégalités structurelles entre les hommes et les femmes; que la perspective d’égalité entre les femmes et les hommes est souvent négligée dans l’analyse des CVM; que selon l’OIT, 21 millions de personnes dans le monde (dont 55 % sont des femmes et des filles) ont été victimes de travail forcé en 2012 et que 90 % d’entre elles ont été exploitées dans le secteur privé, par des particuliers ou des entreprises;
X. considérant que les femmes sont majoritaires dans certains segments des chaînes d’approvisionnement des secteurs du prêt-à-porter, de l’horticulture, de la téléphonie mobile et du tourisme au niveau mondial, mais qu’elles ont tendance à se retrouver plus nombreuses que les hommes dans des formes d’emploi mal rémunéré ou précaire, ce qui engendre une ségrégation entre femmes et hommes au niveau des types d’emploi et d’activités, des inégalités au niveau des revenus et des conditions de travail, ainsi que des contraintes sexospécifiques dans l’accès aux ressources productives, aux infrastructures et aux services;
Y. considérant que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, du traité UE, l’Union protège les droits des enfants; que tous les États membres ont ratifié la convention des Nations unies sur les droits de l’enfant;
Z. considérant que les services jouent un rôle très important dans les CVM, en particulier pour la production industrielle; que l’intégration croissante des services dans les CVM exigera des accords soutenant l’économie numérique, notamment la libre circulation des données;
AA. considérant que le développement de chaînes de valeur mondiales contribue par ailleurs à l’intégration des services dans la production des biens; qu’une part importante de la valeur des biens importés est créée par des services issus des pays importateurs;
AB. considérant que les États membres de l’Union sont les premiers exportateurs mondiaux de services financiers et que ce secteur revêt une importance stratégique dans la politique commerciale de l’Union; que l’ajout de dispositions sur les services financiers dans les accords extérieurs de l’Union, notamment dans les accords de libre-échange, soulève des inquiétudes légitimes quant à leurs effets négatifs éventuels en matière de blanchiment d’argent, de fraude fiscale et d’évasion fiscale, et met en lumière l’importance d’envisager l’utilisation d’instruments prenant en compte cette dimension; que les accords sur le commerce et l’investissement constituent un cadre approprié pour accroître la coopération contre la corruption, le blanchiment de capitaux ainsi que la fraude et l’évasion fiscales;
AC. considérant que l’étiquetage transparent et informatif est un outil utile susceptible de permettre aux consommateurs de l’Union de faire des choix plus éclairés et adaptés; que, les consommateurs européens, au-delà du prix et de l’origine, devraient également pouvoir prendre connaissance des critères environnementaux et sociaux; que de tels critères peuvent techniquement être définis en conformité avec l’accord de l’OMC sur les obstacles techniques aux échanges (ETE), qui précise dans quelles conditions les modalités de production sont compatibles avec la vente d’un produit;
AD. considérant que le respect intégral des droits de l’homme dans la chaîne de production et le respect plein et entier des normes de sécurité alimentaire des biens amenés à circuler librement sur le marché européen doivent être observés à la fois par les États et par les entreprises; que la charge de la responsabilité ne doit pas reposer uniquement sur les consommateurs, dont le choix est limité à la fois par des ressources individuelles (finances, temps, savoirs) et par des éléments extérieurs (information, offre);
AE. considérant que la règle d’origine (RdO) est d’une importance croissante dans le contexte des CVM où la production est généralement répartie dans plusieurs pays; qu’une RdO laxiste peut créer davantage d’obstacles à une transparence et à une responsabilité intégrales à travers les chaînes d’approvisionnement;
AF. considérant que la mise en place de procédures douanières harmonisées et plus efficaces en Europe et au-delà faciliterait les échanges ainsi que le respect des règles en la matière tout en permettant de lutter contre la diffusion de marchandises falsifiées, illégales ou contrefaites proposées à un prix de dumping sur le marché unique, une pratique qui nuit à la croissance économique de l’Union et expose les consommateurs européens à de grands risques; qu’un accès plus large aux données douanières relatives aux importations entrant dans l’Union rendrait les CVM plus transparentes et les acteurs plus responsables;
AG. considérant que la distinction entre les importations et les exportations est floue dans un monde où les réseaux de production sont fragmentés dans la mesure où les intrants importés représentent une part importante des exportations et où les taxes douanières se cumulent à chaque fois que des produits intermédiaires traversent une frontière; que des procédures douanières et frontalières efficaces sont particulièrement importantes à cet égard;
AH. considérant que les mesures d’incitation commerciales au titre du système de préférences généralisées (SPG) et du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (SPG+) améliorent l’accès des pays en développement au marché en contrepartie du respect des normes environnementales, sociales et en matière de travail;
AI. considérant que le SPG+ est un instrument clé de la politique commerciale de l’Union qui, doté de mécanismes stricts de contrôle afin de soutenir les droits de l’homme et le droit du travail, la protection de l’environnement et la bonne gouvernance dans les pays vulnérables en développement, permet un meilleur accès aux marchés;
AJ. considérant que la protection et l’application du droit de la propriété intellectuelle (DPI) peuvent participer à une plus grande intégration au sein des CVM;
Position de l’Union dans les chaînes de valeur mondiales
1. souligne que la politique commerciale et d’investissement doit exercer un effet de levier, créer des conditions de concurrence équitables pour les entreprises européennes, promouvoir la compétitivité européenne et faciliter la convergence des normes vers le haut; demande à la Commission de veiller à la cohérence entre les politiques industrielle, d’investissement et commerciale, environnementale et de santé de l’Union, ainsi que de promouvoir la stratégie de réindustrialisation européenne et la transition vers une économie à faibles émissions de CO2;
2. estime que la poursuite de l’intégration de l’Union dans les chaînes de valeur mondiales ne doit pas se faire au détriment du modèle social et réglementaire européen et qu’elle passe par la promotion d’une croissance durable;
3. invite la Commission à soutenir la prise de conscience et l’adoption des systèmes existants de commerce équitable, comme mentionné dans la stratégie «Le commerce pour tous», tant dans le cadre du plan de l'Union pour la durabilité que dans celui du consensus européen pour le développement;
4. réitère son appel à la Commission et aux États membres en vue de l’adoption d’instruments renforcés de défense commerciale afin de combattre les pratiques commerciales déloyales, en tenant compte du dumping social et environnemental;
5. demande à la Commission d’évaluer les effets de l’utilisation d’instruments de défense commerciale, par l’Union et par des États tiers, sur l’intégration réelle des entreprises de l’Union dans les CVM;
6. insiste sur la nécessité d’harmoniser les réglementations et de renforcer la coordination et la supervision par l’Union de l’application, par les États membres, des droits d’importation (y compris les droits conventionnels, antidumping et de compensation) sur tous les types de produits et de marchandises, notamment en ce qui concerne les fausses déclarations d’origine (dans les régimes préférentiels et non préférentiels) ainsi que la sous-évaluation et la description erronée des marchandises;
CVM et multilatéralisme
7. invite la Commission à œuvrer activement au sein de l’OMC afin de renforcer la transparence et de définir et promouvoir des règles commerciales multilatérales, notamment en matière de gestion durable des CVM, qui devraient en particulier comprendre:
–
des exigences obligatoires en matière de transparence et de diligence raisonnable pour la chaîne d’approvisionnement, basées sur les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme,
–
des normes minimales de santé et de sécurité, reconnaissant en particulier le droit des travailleurs de créer des comités de sécurité,
–
un socle minimal de protection sociale et le respect des normes de travail de l’OIT, et
–
le droit à la négociation collective;
8. demande à la Commission et aux États membres de continuer à s’engager activement dans tous les forums multilatéraux sur le commerce, dans les CVM ainsi que dans le domaine des droits de l’homme, du droit du travail, de la croissance économique et du développement durable, en mettant en avant les valeurs européennes inscrites dans les traités et en gardant à l’esprit la nécessité fondamentale de protéger les spécificités des PME;
9. se félicite des négociations en cours sur un traité contraignant des Nations unies sur les sociétés transnationales et les droits de l’homme; invite la Commission et les États membres à participer de manière constructive à ces négociations et à contribuer activement à la présentation de propositions concrètes prévoyant notamment l’accès à des voies de recours, en mobilisant pour ce faire tous les efforts possibles pour aboutir à un résultat positif et en encourageant leurs partenaires commerciaux à faire de même; demande, dans ce contexte, à la Commission d’envisager la possibilité d’élargir le devoir de vigilance, notamment au plan mondial;
10. invite les États membres à accélérer l’application des plans d’action nationale (PAN) mettant en œuvre les principes directeurs des Nations unies relatif aux entreprises et aux droits de l’homme, et à en renforcer l’efficacité; souligne que huit des 13 PAN déjà approuvés émanent d’États membres de l’Union et se félicite du fait que onze autres PAN européens soient en projet; demande à la Commission d’aider et de soutenir la mise en œuvre de ces principes directeurs des Nations unies;
11. se félicite de la convergence des normes internationales sur les entreprises et les droits de l’homme, en particulier entre les principes directeurs des Nations unies et les orientations de l’OCDE pour les entreprises multinationales;
12. salue l’intégration du travail décent et des quatre piliers du programme de l’OIT pour un travail décent dans les ODD des Nations unies; invite la Commission et les États membres à mettre en œuvre efficacement ces normes et à œuvrer dans le cadre de l’OIT pour l’adoption d’une nouvelle norme internationale pour un travail décent dans le cadre des CVM, en vue notamment d’exiger que toutes les entreprises gèrent en permanence les risques des incidences de leurs activités sur les droits fondamentaux des travailleurs et des populations locales et qu’elles prennent des mesures appropriées destinées à prévenir et à atténuer les effets desdites activités, tout en proposant des solutions aux personnes touchées;
13. appuie toutes les initiatives mondiales de lutte contre la corruption, notamment l’initiative de transparence des industries extractives (ITIE), le processus de Kimberley, la conférence internationale sur la région des grands lacs (CIRGL), les principes énoncés dans le Pacte mondial des Nations Unies pour les entreprises, les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales ou le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour les chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant des zones de conflit et des zones à haut risque; rappelle l’obligation, en particulier pour les pays producteurs, de mettre en œuvre et de faire appliquer la législation correspondante, en particulier dans le domaine de l’instauration de l’état de droit et de la lutte contre la corruption;
14. rappelle que dans ce domaine, outre l’importation et l’exportation des minerais et des métaux, la transparence des droits d’exploitation et des droits de douane obtenus joue un rôle central dans l’évolution des zones de conflit ou à haut risque; précise en conséquence qu’il convient de recenser les actions réalisées par les entreprises européennes en matière de responsabilité sociale et de renforcer la coordination et l’échange d’informations, ainsi que les bonnes pratiques, afin de pouvoir mieux répertorier les bonnes pratiques et de contribuer à la création de cadres d’action communs au niveau européen; invite la Commission à renforcer les initiatives en matière de responsabilité sociale des entreprises et de devoir de diligence dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement;
15. rappelle qu’un accès fiable aux matières premières est important pour la compétitivité mondiale;
16. souligne qu’il importe de mettre en œuvre, de faire appliquer et de transposer la législation existante relative aux CVM à l’échelon régional, national et international;
Responsabilité des entreprises
17. souligne que les droits de l’homme et ceux relatifs au commerce se renforcent mutuellement et que le milieu des affaires a un rôle important à jouer en proposant des mesures positives d’incitation en matière de promotion des droits de l’homme, de la démocratie et de la responsabilité des entreprises;
18. se félicite de la série d’initiatives prometteuses prises par le secteur privé, telles que les codes de procédure, de marquage et d’autoévaluation ainsi que les audits sociaux, qui ont permis l’engagement de ce secteur dans l’amélioration des normes des chaînes d’approvisionnement mondiales au cours des dernières années, notamment un plus grand respect des droits de l’homme et des droits du travail;
19. se dit vivement préoccupé par les cas de violation des droits de l’homme et les menaces pour la durabilité environnementale qui résultent des décisions prises par les instances dirigeantes de certaines entreprises;
20. reconnaît l’importance de l’existence de règles internationales claires sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE), sur les CVM et sur le devoir de diligence; reconnaît qu’il est intelligent de combiner dispositions réglementaires et mesures volontaires dans la mesure où cette approche a débouché sur des résultats positifs ces dernières années et a permis aux entreprises de découvrir leur propre dynamique et de prendre des mesures innovantes; souligne que la coordination, le partage d’informations et l’échange de bonnes pratiques peuvent contribuer à accroître l’efficience des initiatives privées et publiques au sein de la chaîne de valeur et à atteindre des résultats positifs; rappelle toutefois que, sur une base volontaire, la RSE peut également créer une concurrence déloyale pour les fournisseurs qui ont choisi de se conformer aux normes internationales en matière de travail et d’environnement et qu’elle s’est avérée insuffisante en soi pour garantir, dans le cadre de la mise en œuvre du devoir de diligence, une pleine conformité avec les normes et les obligations internationales; précise, en conséquence, qu’il convient de recenser les actions réalisées par les entreprises européennes en matière de responsabilité sociale, afin de pouvoir mieux répertorier les bonnes pratiques et de contribuer à la création de cadres d’action communs au niveau européen; est fermement convaincu que l’Union doit chercher sans plus attendre le moyen de développer des stratégies et des règles de transparence en matière de CVM en envisageant notamment des actions immédiates destinées à mettre en place des règles contraignantes et exécutoires, des voies de recours correspondantes et des mécanismes de contrôle indépendants, en associant pour ce faire les institutions de l’Union, les États membres et la société civile; souligne que ces obligations devraient suivre les étapes préconisées dans les principes directeurs des Nations unies et dans les orientations de l’OCDE concernant tant l’identification proactive des risques menaçant les droits de l’homme que l’élaboration de plans d’action rigoureux et tangibles permettant de prévenir ou d’atténuer ces risques, de réagir de manière adéquate aux violations connues et d’assurer la transparence;
21. invite la Commission à accorder une plus grande priorité à ces règles et à promouvoir également l’application des orientations sectorielles de l’OCDE et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme; insiste sur la nécessité d’impliquer la société civile de manière formelle au cours du processus de mise en œuvre, grâce à des structures instituées au titre des chapitres sur le commerce et le développement durable; invite la Commission à soutenir le travail des institutions internationales de normalisation comme l’Organisation internationale de normalisation (pour ce qui est notamment de la norme ISO 26000) ou la Global reporting initiative, afin d’encourager les entreprises à rendre compte de la durabilité et de la création de valeur tout au long de la chaîne d’approvisionnement;
22. invite la Commission à veiller à ce que les entreprises européennes et internationales respectent les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et les principes directeurs sectoriels de l’OCDE, tels que le guide sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit; recommande de renforcer le rôle des points de contact nationaux de l’OCDE ainsi que leur coopération avec les institutions nationales et régionales indépendantes de défense des droits de l’homme en vue d’améliorer la gouvernance des chaînes de valeur mondiales;
23. invite la Commission européenne à mettre à jour sa stratégie en matière de RSE, qui vise à renforcer les normes sociales et environnementales et qui a notamment pour objectif d’insister sur la prise en compte de la RSE dans les accords de commerce et d’investissement négociés par l’Union;
24. souligne que la coordination ainsi que l’échange d’informations et de bonnes pratiques peuvent contribuer à accroître l’efficacité des initiatives privées et publiques relatives aux chaînes de valeur;
25. rappelle que le Parlement a demandé en 2010 la publication des bilans RSE des entreprises, l’introduction d’obligations en matière de diligence pour toutes les entreprises et la consolidation de la notion de RSE sur la base d’une définition harmonisée des relations entre les sociétés parentes afin d’établir la responsabilité juridique de chacune; relève donc avec satisfaction la publication d’informations non financières et d'informations sur la politique de diversité, telle qu’imposée aux grandes entreprises à partir de 2017 par la directive sur la publication d’informations non financières; constate toutefois que l’obligation de divulgation d’informations non financières par les grandes entreprises n’a pas encore été étendue à tous les acteurs intervenant dans les CVM;
26. prend acte de l’initiative du «carton vert» lancée par certains parlements nationaux à la suite de l’adoption de la loi française sur le devoir de vigilance des entreprises multinationales; invite la Commission à envisager des propositions régissant le devoir de diligence des entreprises de l’Union exerçant leurs activités aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union, tout en tenant compte de l’arrêt du Conseil constitutionnel français, notamment en ce qui concerne le caractère proportionné des sanctions;
27. rappelle que les politiques en matière de RSE doivent tenir compte des spécificités des PME et rester souples afin de ne pas exposer ces entreprises à des charges disproportionnées; invite par conséquent la Commission à créer un service d’assistance spécifique aux PME, en attachant une attention particulière aux petites entreprises et aux microentreprises, et à les soutenir par des programmes sur mesure de renforcement des capacités;
28. souligne que les CVM ne s’arrêtent pas lorsque le produit atteint le consommateur, mais comprennent les déchets et leur gestion; demande instamment que l’ensemble du cycle de vie des produits soit pris en compte et que la perspective sur les CVM soit élargie pour inclure des dispositions sur l’élimination des déchets dans des conditions respectueuses des personnes et de l’environnement; invite l’Union à favoriser la coopération internationale et la cohérence législative en matière de fin de vie des produits et des matériaux et à aider les pays partenaires à instaurer une réglementation nationale forte et à se doter de moyens d’application; invite l’Union à garantir que la traçabilité s’applique à cet aspect de la vie des produits;
29. invite instamment la Commission à intervenir sans délai, dans le sillage des propositions détaillées soumises par le Parlement dans sa résolution du 25 octobre 2016 sur la responsabilité des entreprises dans les violations graves des droits de l’homme dans les pays tiers.
Créer un rôle plus important pour les initiatives du secteur privé
30. insiste sur les réalisations des engagements du secteur privé; souligne que les entreprises du secteur privé ont besoin de poursuivre une stratégie durable non seulement pour empêcher de nuire à leur réputation mais aussi parce que cette approche leur offre de nouvelles chances et réduit leur dépendance à l’égard des ressources rares;
31. insiste sur le rôle crucial des consommateurs (et sur les effets d’une mauvaise publicité); rappelle qu’aucun consommateur ne veut continuer à acheter des produits fabriqués par des enfants ou des hommes et femmes exploités, ou des produits ayant engendré de graves dommages environnementaux;
32. invite la Commission à trouver de nouveaux moyens de soutenir l’action du secteur privé visant à rendre les chaînes de valeur mondiales plus durables, et à développer des modèles commerciaux inclusifs et des partenariats connexes pluripartites avec le secteur privé;
33. souligne qu’un équilibre intelligent entre les financements publics et privés est nécessaire pour promouvoir les chaînes de valeur mondiales durables; estime que cette démarche devrait s’appuyer sur les structures et les programmes existants qui ont réussi à promouvoir un comportement commercial responsable;
34. se félicite de la série d’initiatives prometteuses prises par le secteur privé, telles que les codes de procédure, de marquage et d’auto-évaluation ainsi que les audits sociaux, et reconnaît que le pacte mondial des Nations unies, la norme d’orientation sur la responsabilité sociale ISO 26000, la déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale et les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sont des outils qui peuvent conduire les entreprises à mener leurs activités de manière plus responsable; invite les entreprises, européennes ou non, à appliquer le devoir de diligence en matière de droits de l’homme et à intégrer leurs conclusions dans leurs politiques et procédures internes, en répartissant ressources et responsabilités en conséquence et en assurant leur mise en œuvre; fait observer que cette approche exige une allocation de ressources suffisante; insiste sur le fait que la transparence et la communication sur les mesures prises pour éviter les violations des droits de l’homme dans les pays tiers sont cruciales pour l’exercice d’un contrôle démocratique véritable et pour que les consommateurs puissent faire un choix éclairé, fondé sur des faits;
Accords de libre-échange (ALE) de l’Union et chaînes de valeur mondiales
35. accueille favorablement la nouvelle stratégie commerciale et d’investissement de l’Union européenne intitulée «Le commerce pour tous»; demande à la Commission de traiter, dans le cadre de sa politique commerciale et d’investissement et des ALE, les problèmes liés au développement des CVM, en prenant en compte les mesures suivantes:
a)
renforcer les évaluations ex ante de l’impact du commerce sur le développement durable (EICDD) en ajoutant des exigences d’évaluation en matière de droits de l’homme et d’égalité entre les femmes et les hommes et en rendant obligatoires et publiques les EICDD ex post avec participation de la société civile;
b)
mettre pleinement en œuvre les recommandations du Parlement de 2010 et de 2016 en ce qui concerne les chapitres sur le commerce et le développement durable dans les ALE, qui devraient, dans ce domaine, inclure des chapitres complets, ambitieux et exécutoires et prendre en compte les aspects suivants:
i)
un engagement de chacune des parties à ratifier et à appliquer les huit conventions fondamentales et les quatre conventions prioritaires de l'OIT, ainsi que les accords multilatéraux conclus à l'échelle internationale dans le domaine de l'environnement;
ii)
l’inclusion de clauses relatives aux droits de l’homme et de chapitres sur le commerce et le développement durable dans les mécanismes généraux de résolution des litiges, ces clauses ayant un rang équivalent aux autres volets de l’accord;
iii)
la possibilité de faire appel et de demander réparation au moyen d’une procédure de réclamation pour les partenaires sociaux et la société civile;
iv)
la mise en place de mesures dissuasives, notamment sous la forme de réparations pécuniaires en cas de violations graves et démontrées des dispositions sur le commerce et le développement durable;
c)
intégrer, dans tous les futurs ALE et accords d'investissement, des dispositions exécutoires visant à lutter contre la corruption et à protéger les lanceurs d’alarme, et ce dans le cadre des compétences de l’Union; souligne à cet égard que les parties signataires des accords commerciaux et d’investissement devraient prendre des mesures afin de promouvoir la participation active du secteur privé, des organisations de la société civile et des organismes consultatifs nationaux dans la mise en œuvre des programmes et des clauses de lutte contre la corruption figurant dans les accords internationaux de commerce et d’investissement;
d)
intégrer, dans tous les ALE de l’Union, des clauses de statu quo prévoyant un niveau minimum pour les normes sociales, environnementales et de sécurité, empêchant ainsi les parties d’abaisser leurs normes sociales, environnementales et de sécurité pour soutenir les exportations et attirer les investissements;
e)
intégrer, dans les ALE, des dispositions sur la coopération dans le domaine de la transparence fiscale (notamment les normes fondamentales de l’OCDE en matière de transparence) et de la lutte contre le blanchiment de capitaux, l’évasion fiscale et la fraude fiscale, qui doivent être dûment reprises dans les critères d’ouverture des marchés aux services financiers;
f)
assortir l’ensemble des dispositions précitées de mesures de soutien aux pays en développement et surveiller étroitement leur mise en œuvre, notamment par des contributions des parlements nationaux et des parties prenantes issues notamment de la société civile;
g)
mieux articuler les priorités issues d’un accord bilatéral portant sur la mise en œuvre des chapitres des ALE sur le commerce et le développement durable avec le soutien financier accordé par les programmes de coopération au développement de l’Union;
36. rappelle le rôle fondamental que peuvent jouer les PME dans les CVM, d’une part, et les avantages que présente l’intégration croissante des PME dans les CVM, de l’autre; invite la Commission à ajouter des chapitres sur les PME dans tous les futurs accords commerciaux; invite en outre la Commission à évaluer dans ce contexte les structures de soutien existantes accessibles aux PME qui souhaitent intégrer des CVM ainsi qu’à réviser et, si nécessaire, mettre à jour la stratégie intitulée «Small business, big world» de 2011 afin de faciliter la participation des PME aux CVM;
37. souligne que les CVM comprennent souvent une part de production ou de services dans des zones franches industrielles pour l’exportation (ZFIE), où les droits du travail et de l’environnement ne sont pas identiques à ceux en vigueur dans le reste du pays et où ces droits sont souvent limités; invite la Commission à garantir que les normes sociales et environnementales inscrites dans les ALE s’appliquent sur tout le territoire des partenaires commerciaux, notamment dans les ZFIE;
Étiquetage, traçabilité et données douanières
38. invite l’Union à œuvrer à la mise en place de solutions adéquates et efficaces instaurant un système transparent et performant d’étiquetage de «traçabilité sociale et environnementale» le long de l’ensemble de la chaîne de production, conformément à l’accord OTC de l’OMC, tout en promouvant une démarche similaire au niveau international;
39. demande à la Commission d’envisager la mise en place d’une législation sur l’étiquetage de l’origine des produits entrant sur le marché de l’Union ou la présentation d’un texte garantissant effectivement la traçabilité;
40. demande à la Commission de chercher les moyens de permettre aux parties d’accéder, sur justification adéquate et sur la base d’une demande invoquant un intérêt public, aux données douanières collectées par les parties commercialisant des produits ou des biens importés dans l’Union, et exhorte les États membres à en faire de même;
Compétence et accès aux voies de recours
41. réaffirme le besoin urgent de traiter efficacement les violations des droits de l’homme par les entreprises transnationales dès leur apparition, et de traiter les problèmes juridiques découlant de la dimension extraterritoriale des entreprises, en particulier par l’établissement de responsabilités juridiques conjointes tout le long des chaînes d’approvisionnement; invite les États membres à prendre les mesures appropriées pour lever les obstacles financiers et procéduraux rencontrés lors des procédures civiles par les victimes;
42. réitère son appel invitant la Commission à réfléchir à l’extension des règles de compétence prévues par le règlement Bruxelles I aux défendeurs de pays tiers dans le cas d’actions en justice visant des entreprises ayant un lien clair avec un État membre ou des entreprises pour lesquelles l’Union constitue un important débouché et demande, s'il y a lieu, à la Commission de présenter rapidement une proposition dans ce sens au Parlement et au Conseil;
43. rappelle que les entreprises commerciales doivent mettre en place des mécanismes de traitement des plaintes au niveau opérationnel pour les travailleurs qui subissent les conséquences des activités de ces entreprises, y compris dans les zones franches industrielles pour l’exportation; réitère son appel adressé à l’Union européenne et aux États membres en vue de l'adoption de mesures appropriées pour éliminer les obstacles juridiques, procéduraux et institutionnels qui entravent l’accès à des voies de recours efficaces.
Égalité entre les hommes et les hommes et droits de l’enfant
44. rappelle que l’égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les actions de l’Union est consacrée à l’article 8 du traité FUE; déplore qu’il ne soit pas question de l’égalité entre les hommes et les femmes dans la stratégie «Le commerce pour tous» et appelle à ce que la Commission prenne en compte cette question et l’autonomisation des femmes lors de l’examen à mi-parcours de sa stratégie; invite la Commission à veiller à ce que la dimension de l’égalité hommes-femmes soit intégrée dans la politique commerciale et d’investissement, dans la stratégie «Aide pour le commerce», ainsi que dans tous les futurs ALE et analyses d’impact; appelle la Commission à poursuivre ses discussions et ses négociations au sein de l'OMC pour que l’égalité entre les hommes et les femmes soit prise en compte dans la politique commerciale et d'investissement de l’OMC; invite la Commission à recueillir des données ventilées par genre sur les CVM, notamment dans le secteur agricole, en prenant en compte tant l’autonomisation des femmes, et ce au-delà des questions salariales, que les éléments pouvant conduire à des violences à l’encontre des femmes et les facteurs sociaux que sont le congé parental ou la santé, en vue de concevoir des outils juridiques destinés à contrecarrer les effets collatéraux négatifs des CVM; se félicite que la question de l’égalité entre les hommes et les femmes soit intégrée dans les négociations sur la modernisation de l’accord UE-Chili et fasse partie du futur accord modernisé;
45. appelle de ses vœux une analyse complète des différences et des inégalités dans le cadre des CVM, en ce qui concerne i) les différences entre les femmes et les hommes au niveau de l’aménagement du temps, qui résultent principalement de la responsabilité première des femmes qu’est la fonction reproductrice féminine, ii) les différences entre les femmes et les hommes au niveau de l’accès aux ressources productives, notamment en termes de terre, de crédit, de formation et de réseaux, et iii) les différences entre les femmes et les hommes résultant de défaillances et de discriminations au niveau du marché et de l’appareil institutionnel;
46. souligne que les femmes ont tendance à être la catégorie qui souffre le plus et que, bien souvent dans le cas des femmes, le trafic de main-d'œuvre va de pair avec l’exploitation sexuelle et les féminicides;
47. propose qu’une stratégie spécifique puisse être mise en place, tant au niveau international que de l’Union, dans les politiques commerciales afférentes aux chaînes de valeur mondiales, afin de protéger formellement celles et ceux qui dénoncent des cas de féminicides, d’exploitation de main-d’œuvre ou d’exploitation sexuelle, et de défendre les victimes de ces actes; souligne que celles et ceux qui dénoncent ces situations doivent être reconnus et protégés comme cela est requis dans le cas des «lanceurs d'alerte» dans le domaine du commerce international et de l’Union;
48. rappelle que de plus en plus de femmes travaillent, mais qu’elles sont toujours surreprésentées dans les emplois peu qualifiés et peu rémunérés, qu’elles n’ont pas accès aux mesures de protection sociale, notamment à la protection de la maternité, et qu’elles font trop souvent l’objet de discriminations et de harcèlement sexuel;
49. invite la Commission, les États membres et les pouvoirs locaux et régionaux à promouvoir les marchés publics durables en appliquant des critères spécifiques en matière de respect des droits de l’homme et du droit international, notamment pour ce qui est de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que des règles européennes en matière de concurrence et de transparence pour les fournisseurs et leurs chaînes d’approvisionnement internationales;
50. souligne l’importance de la ratification des conventions de l’OIT nº 182 sur les pires formes de travail des enfants et nº 138 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi par les pays qui ne l’ont pas encore fait; rappelle que l’Union s’est engagée à éradiquer, au niveau mondial, les pires formes de travail des enfants, conformément à ses valeurs consacrées à l’article 21 du traité UE qui prévoient notamment l’interdiction du travail des enfants dans son action extérieure; réclame une nouvelle fois l’harmonisation et le renforcement du contrôle des importations et des chaînes d’approvisionnement afin de s’assurer que seuls des produits n’ayant pas été fabriqués par des enfants, par des travailleurs forcés ou dans des conditions d’esclavage moderne entrent sur le marché de l’Union; souligne son soutien aux initiatives existantes encourageant les PME et les coopératives de petits exploitants agricoles à occuper une place plus importante dans les CVM, comme le commerce équitable; souligne l’importance d’intégrer l’objectif de lutte contre le travail forcé et contre le travail des enfants dans l’ensemble des ALE de l’Union par le biais de chapitres sur le développement durable afin que cet objectif soit partagé par les partenaires commerciaux; invite la Commission et les États membres à défendre avec force la présente proposition dans l’ensemble des forums internationaux, notamment au sein de l’OIT, de l’OCDE, des Nations unies et de l’OMC, afin de progresser en matière de lutte contre le travail forcé et contre le travail des enfants; souligne, dans ce contexte, que l’objectif des produits n’ayant pas été fabriqués par des enfants ne peut être atteint que si les membres de la famille des enfants bénéficient d'un salaire minimal;
Pays en développement
51. souligne que les CVM constituent une vraie chance pour les entreprises des pays en développement, en particulier les PME, de nouer un lien avec l’économie mondiale; souligne que des mesures spécifiques et d’accompagnement sont indispensables pour pouvoir concrétiser cette chance et étendre les avantages potentiels à l’ensemble des travailleurs de nos partenaires commerciaux, en particulier des mesures destinées à renforcer l’efficacité des procédures administratives ou à aider les entreprises à s’élever dans l’échelle de la valeur ajoutée et à accroître leur participation aux chaînes de valeur mondiales tout en améliorant leurs normes sociales et environnementales; fait observer que le réexamen du SPG et du SPG+ doit prévoir des règles contraignantes dans le domaine des droits de l'homme, du droit du travail et de la protection de l’environnement; constate que de nombreux pays en développement sont limités dans leur capacité et dans leurs ressources, ce qui les empêche de se conformer aux normes et aux réglementations sociales et environnementales; invite l’Union à renforcer les capacités et à apporter aux gouvernements des pays en développement partenaires une aide technique, lorsque c’est possible et nécessaire;
52. rappelle le programme de développement durable à l’horizon 2030 et sa stratégie en matière de production durable, de consommation durable et de lutte pour un travail décent, et demande à la Commission de faire référence, de façon transparente, à chacun des ODD concernés dans les informations qu’elle transmet; réitère sa demande à la Commission et aux États membres de se servir des échanges commerciaux pour promouvoir le développement durable et la bonne gouvernance conformément au principe de cohérence des politiques au service du développement; souligne que les accords de l’Union européenne sur le commerce et les investissements conclus avec les pays en développement doivent être cohérents avec les ODD; réaffirme le droit des pays en développement de réglementer les investissements de manière à garantir que tous les investisseurs, y compris les investisseurs étrangers, respectent leurs obligations et leurs devoirs, dans le but de protéger les droits de l’homme, les normes du travail et les normes environnementales;
53. se félicite de l’entrée en vigueur de l’accord sur la facilitation des échanges qui, s’il est appliqué convenablement, simplifiera et modernisera les procédures douanières, ce qui permettra aux pays en développement (qui sont généralement confrontés à des obstacles plus importants aux frontières) de s’intégrer plus facilement dans le système commercial mondial;
54. invite la Commission à soutenir la participation réelle des PME aux CMV, en soutenant les mises en relation et les partenariats entre les PME et les coopératives de petits exploitants agricoles dans les pays en développement, en vue de garantir une plus grande part de la valeur aux producteurs tout en assurant un haut niveau de protection des droits fondamentaux, sociaux et environnementaux, comme dans le cas du commerce équitable;
55. invite la Commission à garantir que les conditions liées aux droits de l’homme dans les préférences commerciales unilatérales accordées au titre du SGP soient effectivement respectées et contrôlées et que les procédures prévues en cas de non-observation de ces conditions soient appliquées conformément au règlement SGP;
56. attend du réexamen à mi-parcours du SPG qu’il clarifie les définitions et qu’il procède à une évaluation approfondie du système actuel; estime que la politique commerciale doit être un moyen d’encourager les partenaires commerciaux de l’Union à adopter de meilleures normes sociales, environnementales et du travail et à y parvenir notamment grâce à des incitations telles que des préférences tarifaires additionnelles pour les produits fabriqués de manière durable; est d’avis que cet objectif requiert un réexamen du règlement SPG et propose à cet effet d’ajouter les critères de RSE dans son champ d’application, afin de garantir le respect, par les entreprises transnationales, des obligations découlant du droit national et du droit international dans le domaine des droits de l’homme et des normes en matière de travail et d’environnement; invite à attacher une attention particulière au droit du travail et aux droits syndicaux dans les ZFIE et exhorte la Commission à se pencher sur cette question lors du réexamen du SPG, et ce en étroite coopération avec l’OIT.
57. prie la Commission de veiller à ce que tous les projets de développement financés par l’Union, y compris les projets mixtes, soient non seulement entièrement conformes aux principes d’efficacité du développement convenus au niveau international, mais aussi pleinement respectueux du principe du consentement préalable, libre et éclairé établi dans la convention nº 169 de l’OIT;
Règles d’origine
58. souligne que les règles d’origine préférentielles, simplifiées et efficaces sont essentielles dans le cadre des CVM; reconnaît que le manque de souplesse et la complexité de la RdO peuvent nuire à l’efficacité de la structure des échanges;
59. invite la Commission à utiliser, dans la mesure du possible, des RdO multilatérales comme RdO préférentielles dans les ALE; invite la Commission, lors de la conception de RdO préférentielles spécifiques dans les ALE, à baisser les exigences de valeur ajoutée et à permettre le changement de sous-position tarifaire et l’utilisation de la «transformation unique» au titre de la RdO;
60. demande à la Commission, en particulier dans le cas des négociations d’un ALE avec des pays qui bénéficient actuellement des régimes préférentiels SPG et «Tout sauf les armes», de garantir que la conception des RdO n’agisse pas sur les processus économiques;
61. estime que le cumul croissant dans les ALE ne doit pas être perçu comme un outil de libéralisation déguisée, mais plutôt comme un moyen de spécialiser des pays dans certaines activités économiques en application de la théorie des avantages comparatifs;
Droits de propriété intellectuelle et circulation des données
62. se félicite de la volonté de la Commission de protéger tout le spectre des DPI, notamment les brevets, les marques déposées, les droits d’auteur, les plans, les indications géographiques, les marques d’origine et les produits pharmaceutiques, tout en garantissant un accès aux médicaments à un prix abordable, à la fois dans le cadre de l’OIT et au moyen des ALE; invite la Commission à mener de nouvelles actions pour l’extension éventuelle des indications géographiques protégées à des produits non agricoles, comme cela existe déjà dans plusieurs pays tiers dans le cadre de divers systèmes juridiques; demande une procédure ouverte et inclusive pour une meilleure coopération avec les partenaires tiers afin de lutter contre les marchandises frauduleuses ou contrefaites qui profitent de la confiance placée dans les marques et dans les noms commerciaux;
63. reconnaît que l’innovation numérique et les flux de données sont des moteurs essentiels de l’économie des services ainsi que des éléments indispensables dans les CVM des entreprises industrielles traditionnelles, et qu’en conséquence, les exigences de localisation forcée devraient être limitées autant que possible dans et hors de l’Europe, tout en permettant toutefois de mettre en place les exceptions nécessaires fondées sur des motifs publics légitimes comme la protection du consommateur ou des droits fondamentaux; rappelle que la protection des flux de données et le respect à la vie privée ne sont pas des obstacles aux échanges, mais un droit fondamental consacré à l’article 39 du traité UE, aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi qu’à l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme;
o o o
64. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Service européen pour l’action extérieure, à l’Organisation mondiale du commerce et à la CNUCED.