Index 
Textes adoptés
Mercredi 13 septembre 2017 - Strasbourg
Décision de non objection à un acte délégué: fonds relevant de la gestion directe du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
 Accord multilatéral sur la création d’un espace aérien européen commun (EAEC) ***
 Soumission de l’acryloylfentanyl à des mesures de contrôle *
 Relations politiques de l’Union européenne avec l’Inde
 Mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide à l’Italie
 Projet de budget rectificatif nº 4/2017 accompagnant la proposition de mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide à l’Italie
 Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 - Finlande
 Système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne (SEQE de l'UE): maintenir l'actuelle restriction du champ d'application pour les activités aériennes et préparer la mise en œuvre d’un mécanisme de marché mondial à partir de 2021***I
 Prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action pour le climat et l’énergie à l’horizon 2030 ***I
 Modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers ***I
 Soja génétiquement modifié DAS‑68416-4
 Importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu dans la centrale nucléaire de Fukushima
 Projet de budget rectificatif nº 3/2017: ressources budgétaires de l’initiative pour l’emploi des jeunes; tableaux des effectifs de l’ACER et de SESAR2
 Exportations d’armements: mise en œuvre de la position commune 2008/944/PESC
 Relations politiques entre l’Union européenne et l’Amérique latine
 Corruption et droits de l’homme dans les pays tiers

Décision de non objection à un acte délégué: fonds relevant de la gestion directe du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
PDF 240kWORD 42k
Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 12 juin 2017 modifiant le règlement (UE) nº 508/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la répartition des fonds relevant de la gestion directe entre les objectifs de la politique maritime intégrée et ceux de la politique commune de la pêche (C(2017)03881 – 2017/2743(DEA))
P8_TA(2017)0331B8-0496/2017

Le Parlement européen,

–  vu le règlement délégué de la Commission (C(2017)03881),

–  vu la lettre de la Commission du 1er septembre 2017, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu’il ne fera pas objection au règlement délégué,

–  vu la lettre de la commission de la pêche au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 5 septembre 2017,

–  vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu le règlement (UE) nº 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) nº 2328/2003, (CE) nº 861/2006, (CE) nº 1198/2006 et (CE) nº 791/2007 et le règlement (UE) nº 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil(1), et notamment son article 14, paragraphe 4, et son article 126, paragraphe 5,

–  vu le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil(2),

–  vu la recommandation de décision de la commission de la pêche,

–  vu l’article 105, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

–  vu qu’aucune objection n’a été exprimée dans le délai prévu à l’article 105, paragraphe 6, troisième et quatrième tirets, de son règlement intérieur, qui expirait le 12 septembre 2017,

1.  déclare ne pas faire objection au règlement délégué;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 149 du 20.5.2014, p. 1.
(2) JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.


Accord multilatéral sur la création d’un espace aérien européen commun (EAEC) ***
PDF 259kWORD 43k
Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2017 sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord multilatéral entre la Communauté européenne et ses États membres, la République d’Albanie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la République de Bulgarie, la République de Croatie, la République d’Islande, la République du Monténégro, le Royaume de Norvège, la Roumanie, la République de Serbie et la Mission d’administration intérimaire des Nations unies au Kosovo(1) sur la création d’un espace aérien commun européen (EACE) (15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE))
P8_TA(2017)0332A8-0260/2017

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (15654/2016),

–  vu le projet de décision du Conseil concernant la signature et l’application provisoire de l’accord multilatéral entre la Communauté européenne et ses États membres, la République d’Albanie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-Herzégovine, la République de Bulgarie, la République de Croatie, la République d’Islande, la République du Monténégro, le Royaume de Norvège, la Roumanie, la République de Serbie, et la Mission d’administration intérimaire des Nations unies au Kosovo(2) sur la création d’un Espace aérien commun européen (08823/2/2006),

–  vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 100, paragraphe 2, et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0098/2017),

–  vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 108, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

–  vu la recommandation de la commission des transports et du tourisme (A8-0260/2017),

1.  donne son approbation à la conclusion de l’accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République d’Albanie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la République de Bulgarie, de la République de Croatie, de la République d’Islande, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la République du Monténégro, du Royaume de Norvège, de la Roumanie, de la République de Serbie et de la Mission d’administration intérimaire des Nations unies au Kosovo.

(1)* Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.
(2)* Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.


Soumission de l’acryloylfentanyl à des mesures de contrôle *
PDF 241kWORD 41k
Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2017 sur le projet de décision d’exécution du Conseil soumettant la N-(1-phénéthylpipéridine-4-yl)-N-phénylacrylamide (acryloylfentanyl) à des mesures de contrôle (08858/2017 – C8-0179/2017 – 2017/0073(NLE))
P8_TA(2017)0333A8-0284/2017

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet du Conseil (08858/2017),

–  vu l’article 39, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, tel que modifié par le traité d’Amsterdam, et l’article 9 du protocole n° 36 sur les dispositions transitoires, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C8‑0179/2017),

–  vu la décision 2005/387/JAI du Conseil du 10 mai 2005 relative à l'échange d'informations, à l'évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives(1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

–  vu l’article 78 quater de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0284/2017),

1.  approuve le projet du Conseil;

2.  invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 127 du 20.5.2005, p. 32.


Relations politiques de l’Union européenne avec l’Inde
PDF 355kWORD 53k
Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2017 sur les relations politiques de l’Union européenne avec l’Inde (2017/2025(INI))
P8_TA(2017)0334A8-0242/2017

Le Parlement européen,

–  vu le partenariat stratégique UE-Inde, conclu en 2004, et le plan d’action conjoint pour un partenariat stratégique UE-Inde, adopté le 7 septembre 2005,

–  vu le plan d’action 2020 UE-Inde et la déclaration conjointe adoptés lors du treizième sommet UE-Inde,

–  vu la stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union publiée en juin 2016,

–  vu la communication de la Commission du 4 septembre 2001 intitulée «Un cadre stratégique pour renforcer les relations de partenariat Europe-Asie» (COM(2001)0469),

–  vu le règlement (UE) nº 234/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers(1),

–  vu sa recommandation au Conseil du 28 octobre 2004 sur les relations entre l’Union européenne et l’Inde(2),

–  vu sa résolution du 29 septembre 2005 sur les relations entre l’Union européenne et l’Inde: un partenariat stratégique(3),

–  vu sa résolution du 24 septembre 2008 sur la préparation du sommet UE-Inde (Marseille, 29 septembre 2008)(4),

–  vu ses résolutions antérieures sur l’Inde, dont celles sur des cas de violation des droits de l’homme, de la démocratie et de l’état de droit,

–  vu sa résolution du 2 février 2012 sur la politique étrangère de l’UE à l’égard des pays BRICS et autres puissances émergentes: objectifs et stratégies(5),

–  vu sa résolution du 13 avril 2016 sur l’Union européenne dans un environnement mondial en mutation – un monde plus connecté, plus contesté et plus complexe(6),

–  vu sa résolution du 10 mai 2012 sur la piraterie en mer(7),

–  vu sa résolution du 27 octobre 2016 sur la sécurité nucléaire et la non-prolifération(8),

–  vu la mission de sa commission des affaires étrangères en Inde les 21 et 22 février 2017,

–  vu le onzième sommet Asie-Europe (ASEM), qui s’est tenu à Oulan-Bator les 15 et 16 juillet 2016, ainsi que la neuvième réunion du partenariat parlementaire Asie-Europe (ASEP), qui s’est tenue à Oulan-Bator également les 21 et 22 avril 2016, ainsi que les déclarations adoptées à ces deux occasions,

–  vu l’article 52 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires étrangères et la position sous forme d’amendements de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A8-0242/2017),

A.  considérant que l’Union et l’Inde sont les deux plus grandes démocraties du monde, toutes deux fondées sur une longue histoire culturelle, et qu’elles se sont fermement engagées à promouvoir la paix, la stabilité, la sécurité, la prospérité, le développement durable et la justice sociale, ainsi qu’à respecter les droits de l’homme, les libertés fondamentales, l’état de droit et la bonne gouvernance;

B.  considérant que l’Union et l’Inde ont bâti, au cours des deux dernières décennies, un partenariat stratégique reposant sur des valeurs et des intérêts partagés, étant donné qu’elles sont des partenaires naturels et des pôles de stabilité dans le monde multipolaire actuel; que ce partenariat stratégique devrait être approfondi, car il a le potentiel d’imprimer une nouvelle dynamique au niveau international, y compris au niveau de l’Organisation des Nations unies, et de traiter des questions telles que les objectifs de développement durable ou les contacts entre les personnes;

C.  considérant que lors du treizième sommet UE-Inde, qui s’est tenu le 30 mars 2016 après une interruption de quatre années, a défini une nouvelle feuille de route pour le partenariat stratégique au cours des cinq années à venir;

D.  considérant qu’un certain nombre de déclarations communes ont été adoptées lors du treizième sommet UE-Inde: sur un programme commun pour les migrations et la mobilité, sur un partenariat UE-Inde pour l’eau, sur un partenariat pour une énergie propre et le climat ainsi que sur la lutte contre le terrorisme;

E.  considérant que l’Union et l’Inde, des partenaires économiques, commerciaux et d’investissement importants avec notamment l’Union qui est le premier partenaire commercial de l’Inde, ont engagé des négociations depuis 2007 en vue d’un accord de libre-échange et d’investissement ambitieux, qui devrait être conclu le plus rapidement possible; que le plan d’action 2020 UE-Inde réaffirme l’engagement des deux parties en faveur de la création d’un climat économique stable propice à l’expansion de la coopération commerciale et économique;

F.  considérant qu’une coordination accrue entre l’Union et ses États membres au regard de leurs relations avec l’Inde permettrait de renforcer encore le partenariat stratégique;

G.  considérant que l’Inde est une démocratie dynamique et une société ouverte où la presse est libre et la société civile active; que l’Union et l’Inde ont régulièrement échangé des pratiques exemplaires en matière de droits de l’homme et de démocratie, y compris sur des questions relatives à la liberté d’expression et d’association, l’état de droit, le traitement des migrants, le respect des minorités et la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, comme l’Union s’y est engagée;

Les fondements solides d’un partenariat précieux

1.  exprime sa pleine adhésion au renforcement et à l’approfondissement du partenariat entre l’Union et l’Inde, lequel est ancré dans les puissants liens politiques, économiques, sociaux et culturels qui les unissent, ainsi que les valeurs partagées de démocratie, de respect des droits de l’homme et de pluralisme, un respect mutuel et des intérêts partagés;

2.  estime que le renforcement des relations politiques entre les deux partenaires pourrait avoir une incidence positive sur le développement de la coopération régionale et internationale dans un monde confronté à de nombreux défis mondiaux tels que les problèmes de sécurité, les violations du droit international, le terrorisme, l’extrémisme et la radicalisation, la criminalité organisée et la corruption transnationales, la migration non réglementée et la traite des êtres humains, les effets du changement climatique, la pauvreté, l’inégalité et les violations des droits de l’homme, ainsi que la montée du populisme;

3.  souligne qu’étant les deux plus grandes démocraties du monde, l’Union et l’Inde ont la responsabilité commune de promouvoir la paix, l’état de droit et les droits de l’homme dans le monde, notamment dans le cadre de leur coopération accrue au niveau des Nations unies;

4.  est d’avis que la relation entre l’Union et l’Inde a sensiblement gagné en qualité comme en envergure depuis la déclaration politique commune de 1993; insiste sur l’importance du partenariat stratégique établi en 2004 entre l’Union et l’Inde pour marquer la reconnaissance de leurs liens étroits et le souhait de renforcer encore l’ampleur et l’intensité de ces relations;

5.  souligne que le partenariat entre l’Union et l’Inde n’a pas encore atteint son plein potentiel; préconise un engagement politique plus fort de la part des deux parties pour une relation plus dynamique et fructueuse au regard des enjeux auxquels elles doivent répondre au niveau régional et international; demande l’intensification des investissements destinés à renforcer les liens entre l’Union européenne à 27 et l’Inde; souligne l’importance d’une évaluation complète du fonctionnement du partenariat stratégique afin de faire naître des idées sur les moyens de le développer;

Un partenariat plus fort dans l’intérêt de l’Union comme de l’Inde

6.  se félicite de la tenue du treizième sommet UE-Inde le 30 mars 2016, à Bruxelles; presse l’Union et l’Inde d’organiser un tel sommet tous les ans, comme elles s’y sont engagées, compte tenu de l’incidence positive qu’ont ces réunions à haut niveau sur le renforcement de la coopération, de la compréhension mutuelle et de la connaissance réciproque;

7.  salue l’adoption du plan d’action 2020 UE-Inde, qui constitue une feuille de route pour le renforcement du partenariat stratégique au cours des cinq années à venir; accueille favorablement le redémarrage, en 2016, de la coopération dans de nombreux domaines tels que la sécurité, la lutte contre le terrorisme, la migration et la mobilité, le commerce, le transfert de technologie, la culture, le changement climatique, le développement, l’énergie et l’eau; demande l’application effective du plan d’action suivant des étapes et des échéances claires;

8.  réitère son soutien en faveur de la conclusion d’un accord de libre-échange (ALE) global et ambitieux entre l’Union et l’Inde, lequel devrait avoir des retombées positives sur le plan économique, social et politique pour les deux parties; rappelle que l’Union est le premier bloc commercial au monde et que l’Inde enregistre l’un des taux les plus élevés de croissance du produit intérieur brut (PIB) à l’échelle mondiale; rappelle en outre que l’Union est le premier partenaire de l’Inde en matière d’échanges commerciaux et d’investissement et que les flux d’importation et d’exportation entre les deux parties sont relativement équilibrés;

9.  se félicite de ce que l’Union et l’Inde reprennent leurs discussions sur la voie à suivre dans le cadre des négociations sur un ALE, également appelé accord étendu sur le commerce et les investissements; presse les deux parties de poursuivre ces négociations dans l’optique de conclure cet accord dans les meilleurs délais, dans un esprit de réciprocité et d’intérêt mutuel et en tenant compte des normes internationales que les deux parties se sont engagées à respecter, y compris celles qui ont été établies dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et l’Organisation internationale du travail (OIT), ainsi que le principe de responsabilité sociale des entreprises; reconnaît qu’un tel accord, s’il tient compte de manière équitable des préoccupations des deux parties, peut garantir que les mesures bénéficient à la fois aux citoyens européens et aux citoyen indiens, y compris en luttant contre la pauvreté et en promouvant le respect des droits de l’homme;

10.  recommande d’adopter, au regard des relations de l’Union avec l’Inde, une stratégie cohérente qui s’articule autour de priorités claires; souligne qu’il importe que les institutions de l’Union comme les États membres appliquent cette stratégie de manière cohérente et coordonnée; estime que les priorités de l’Union au regard de l’Inde devraient également être définies dans le cadre d’une stratégie actualisée pour les relations entre l’Union et l’Asie;

11.  se félicite de l’engagement de la Banque européenne d’investissement (BEI) à favoriser l’investissement à long terme en Inde dans des infrastructures essentielles pour le développement économique, social et durable sur le plan environnemental; appelle la BEI à concrétiser son engagement et à renforcer son soutien à l’investissement durable en Inde;

12.  insiste sur l’importance du dialogue interparlementaire structuré au regard du fonctionnement du partenariat stratégique; encourage le président du Parlement indien à mettre en place un groupe d’amitié Inde-Europe composé de parlementaires de la chambre basse (Lok Sabha) et de la chambre haute (Rajya Sabha), qui constituerait l’homologue de la délégation du Parlement européen pour les relations avec la République de l’Inde;

Un programme de coopération étendu en matière de politique étrangère et de sécurité

13.  rappelle que dans l’environnement international actuel, l’Union et l’Inde sont confrontées à des défis urgents en matière de sécurité, qui nécessitent une réponse diplomatique associée à un renforcement de la dissuasion, au respect du droit international et à la coopération entre États démocratiques;

14.  met l’accent sur l’important potentiel que recèlent les domaines de la politique étrangère et de la sécurité dans l’optique d’un renforcement des synergies entre l’Union et l’Inde; est convaincu qu’un dialogue régulier et cohérent peut poser les jalons d’une entente mutuelle et, partant, d’une plus grande coordination des programmes de l’Union et de l’Inde en matière de politique étrangère au niveau régional et international, y compris sur des sujets qui ont donné lieu à des divergences par le passé;

15.  salue l’engagement pris dans le plan d’action 2020 UE-Inde d’instaurer des mécanismes de consultation en matière de politique étrangère et de sécurité; insiste sur la valeur ajoutée par la fréquence et le poids accrus des échanges à haut niveau sur ces questions;

16.  demande à l’Union et à ses États membres ainsi qu’à l’Inde de poursuivre et d’intensifier leurs efforts en faveur d’un multilatéralisme effectif et réglementé au niveau mondial; invite instamment la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et le Conseil à soutenir la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies, y compris la candidature de l’Inde à un siège permanent; encourage l’Union et l’Inde à coordonner autant que possible leurs positions et initiatives dans le cadre des Nations unies sur les questions au regard desquelles leur coopération pourrait avoir une influence, mais également dans le contexte d’autres enceintes internationales telles que l’Organisation mondiale du commerce;

17.  prend acte des échanges précieux et intenses sur les enjeux de dimension mondiale dans le cadre du dialogue Europe-Asie, un forum de coopération multilatérale auquel participent notamment l’Union et l’Inde; soutient les processus d’intégration régionale en Asie, aux niveaux politique et économique, car ils peuvent contribuer de façon positive à la réduction des conflits et à la prospérité de la région;

18.  met l’accent sur la valeur ajoutée significative de la coopération de l’Union et de l’Inde au regard du soutien apporté aux processus démocratiques en Asie; précise en outre qu’il importe que l’Union et l’Inde coordonnent leurs politiques en matière d’aide humanitaire et de développement, en raison du niveau élevé d’activité pour le développement menée par les deux parties en Asie et afin d’influer positivement sur l’avancement des processus politiques, économiques et sociaux dans les pays concernés, y compris en faveur des minorités ou des apatrides, tels que les Rohingya; demande l’intensification du dialogue à cet effet;

19.  prend acte de la déclaration commune du 30 mars 2016 de l’Union et de l’Inde sur la lutte contre le terrorisme, visant à renforcer la coopération en matière de prévention et de lutte contre la radicalisation, l’extrémisme violent et le terrorisme; souligne qu’il importe de poursuivre la coopération entre les services de sécurité et de répression de l’Union et de l’Inde au titre des accords conclus dans le cadre d’Europol; recommande de favoriser l’échange de pratiques exemplaires et d’informations entre l’Inde et l’Union ainsi que ses États membres; encourage les deux parties à plaider ensemble en faveur de l’adoption de la convention générale sur le terrorisme international au niveau des Nations unies ainsi que du renforcement de l’efficacité de la désignation en tant qu’organisation terroriste par les Nations unies;

20.  insiste sur l’importance d’approfondir la coopération entre l’Union et l’Inde concernant l’Afghanistan, à savoir: contribuer à la mise en place, en Afghanistan, d’un processus de paix et de réconciliation sous contrôle et sous responsabilité afghans, à l’établissement d’institutions stables et d’un État viable et à l’instauration d’un environnement politique et économique propice à la consolidation de la paix et de la sécurité; préconise, en particulier, de renforcer la coordination politique sur les questions de sécurité et les questions militaires, l’aide au développement et les mesures portant sur le contexte régional; souligne que le processus «cœur de l’Asie» représente une enceinte importante au niveau régional favorable à la création d’un climat de confiance et à la coopération sur le plan politique;

21.  plaide pour un regain d’efforts en faveur d’un rapprochement et d’un retour à des relations de bon voisinage entre l’Inde et le Pakistan à travers un dialogue approfondi et, éventuellement, une approche étape par étape, commençant par un échange de vues sur des questions techniques et des mesures visant à restaurer la confiance, conduisant, pour finir, à des réunions politiques de haut niveau; souligne l’importance de la dimension bilatérale dans les efforts visant à l’établissement d’une paix durable et d’une coopération entre l’Inde et le Pakistan, qui contribuerait à la sécurité et au développement économique de la région; souligne, en outre, la responsabilité de garantir la paix qui incombe aux deux États en leur qualité de puissances nucléaires; invite l’Union à encourager et à soutenir le processus de réconciliation entre l’Inde et le Pakistan; souligne qu’il est d’une importance cruciale de combattre le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, y compris le terrorisme parrainé par les États;

22.  recommande de renforcer la coopération en faveur du désarmement universel, de la non-prolifération des armes de destruction massive et de la sécurité nucléaire, des objectifs à l’égard desquels l’Union comme l’Inde se sont engagées; invite, dans ce contexte, tous les États membres à soutenir la candidature de l’Inde à des régimes de contrôle des exportations tels que le groupe des fournisseurs nucléaires, le régime de contrôle de la technologie des missiles, l’arrangement de Wassenaar et le groupe Australie; se félicite de la ratification du protocole additionnel de l’AIEA par l’Inde;

23.  se félicite de la position ferme adoptée par l’Inde et par l’Union sur les programmes nucléaires et balistiques illégaux menés par la République démocratique populaire de Corée, lesquels constituent une menace pour la paix au niveau régional et international, et préconise de renforcer la coopération en vue d’appliquer largement les sanctions des Nations unies contre la Corée du Nord;

24.  prend acte des préoccupations de l’Inde à l’égard de la Chine, compte tenu en particulier de la politique offensive de cette dernière dans la mer de Chine méridionale, sa modernisation considérable dans le domaine militaire, sa relation stratégique avec le Pakistan et les problèmes de frontières en suspens; estime que seul un véritable dialogue fondé sur les principes du droit international peut contribuer à surmonter ces divergences et établir la confiance;

25.  accueille favorablement le soutien exprimé par l’Union et l’Inde lors du treizième sommet UE-Inde en faveur de l’application pleine et entière de l’accord de Minsk par toutes les parties au conflit dans l’est de l’Ukraine; rappelle que l’Union a fermement condamné les actions agressives menées par le Russie et qu’elle ne reconnaît pas l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol; espère que grâce au dialogue, l’Union et l’Inde pourront aligner davantage encore leurs positions;

26.  encourage l’Union et l’Inde à poursuivre leurs échanges de vues, dans le cadre des sommets comme de leurs consultations régulières concernant la politique étrangère et les questions de sécurité, sur la situation au Proche-Orient ainsi que sur les domaines de coopération susceptibles de contribuer à améliorer la stabilité de la région, y compris par des mesures au niveau international; attire l’attention, en particulier, sur l’importance de la coopération dans l’optique de trouver une solution politique durable en Syrie dans le cadre mis en place par les Nations unies en vertu du communiqué de Genève du 30 juin 2012 ainsi que de soutenir la reconstruction après qu’un accord aura été trouvé, et la réconciliation, dès lors qu’une transition politique crédible sous contrôle et sous responsabilité syrienne aura été engagée;

27.  souligne que l’Union et l’Inde pourraient renforcer leur coopération et l’échange de bonnes pratiques en ce qui concerne les pays africains afin de garantir que leurs efforts de développement sont complémentaires;

28.  insiste sur les avantages que l’Union et l’Inde pourraient toutes deux tirer d’un renforcement de leur coopération dans des domaines comme la sécurité maritime, la cybersécurité et la protection des données ainsi que les migrations et la mobilité;

29.  fait remarquer que l’Union et l’Inde partagent des intérêts vitaux et souligne qu’elles devraient renforcer leur coopération dans les domaines de la sécurité maritime, notamment en ce qui concerne la lutte contre la piraterie, le maintien de la paix et de la stabilité, ainsi que la protection de la ligne de communication maritime dans la mer de Chine méridionale et l’océan Indien; recommande, par conséquent, de développer des modes opératoires normalisés communs dans le domaine de la sécurité maritime et de la lutte contre la piraterie, ainsi que d’établir une interprétation commune de la convention des Nations unies sur le droit de la mer tenant compte de la liberté de navigation, apportant une solution à toute question en suspens et recensant les mesures communes les plus appropriées dans le but de coopérer au titre de la convention;

30.  se félicite de l’adoption d’une déclaration conjointe entre l’Union et l’Inde sur un partenariat pour une énergie propre et le climat, lors du treizième Sommet UE-Inde en mars 2016; souligne l’influence positive de l’Inde et de l’Union au cours des négociations en vue de l’accord de Paris sur le climat et leur rôle de chef de file sur la scène internationale; invite instamment les deux partenaires à intensifier leurs efforts pour veiller à ce que tous les signataires mettent en œuvre l’accord; plaide, en ce sens, pour l’intensification de la coopération UE-Inde dans le domaine énergétique, notamment en matière d’énergies renouvelables;

31.  note avec intérêt l’adoption d’une déclaration conjointe entre l’UE et l’Inde sur un partenariat pour l’eau, lors du treizième Sommet UE-Inde en mars 2016; demande par conséquent à l’Union de renforcer sa coopération avec l’Inde et d’intensifier son soutien aux projets indiens de gestion durable de l’eau tels que «Clean Ganga»;

32.  accueille avec satisfaction la déclaration conjointe sur un programme commun pour les migrations et la mobilité, qui vise à fournir un cadre pour la coopération destiné à promouvoir la migration irrégulière, à prévenir l’immigration clandestine et la traite des êtres humains et à maximiser l’incidence de la mobilité sur le développement;

33.  estime que les échanges interpersonnels devrait être l’une des dimensions principales du partenariat stratégique entre l’Union et l’Inde; souligne, en particulier, qu’il importe de renforcer les échanges dans le domaine de l’éducation, de la culture et de la recherche scientifique, y compris des technologies de l’information, et se félicite par conséquent de l’augmentation du nombre d’échanges d’étudiants au titre du programme Erasmus+, qui devrait être encore élargi; se félicite également des perspectives de coopération en matière de développement des aptitudes et dans le cadre de l’initiative «Make in India», comme indiqué dans le plan d’action 2020, et souligne leur importance pour l’intensification des relations commerciales et sociales; appelle de ses vœux l’intégration équitable des femmes (étudiantes, scientifiques, chercheuses et professionnelles) dans l’élaboration de ces programmes;

Renforcer les échanges sur le volet «droits de l’homme» du partenariat

34.  se félicite de l’engagement renouvelé en faveur d’une intensification des échanges sur le volet «droits de l’homme» du partenariat stratégique UE-Inde, car les citoyens des deux partenaires peuvent tirer parti d’une coopération plus intense sur de nombreuses questions de droits de l’homme; insiste, en particulier, sur la nécessité de renforcer les échanges et la coordination entre les deux partenaires dans le cadre des Nations unies, y compris lors de la mise en œuvre des recommandations formulées au titre de l’examen périodique universel sur les droits de l’homme; souligne également l’importance des dialogues sur les droits de l’homme; constate, à cet égard, qu’aucun échange n’a eu lieu depuis 2013 et presse les parties de tenir un dialogue dans les meilleurs délais;

35.  réitère son opposition de longue date à la peine de mort, quels que soient les cas et les circonstances; réitère son appel en faveur de la mise en place immédiate d’un moratoire sur les exécutions en Inde;

36.  rappelle que les libertés d’expression et d’association font partie intégrante d’une société démocratique et dynamique; est conscient qu’il est nécessaire de prendre des mesures visant à accroître la transparence et d’introduire des limitations quant aux activités financées par des acteurs étrangers susceptibles de présenter un risque pour la paix et la stabilité ou pour la sécurité intérieure; se dit préoccupé, cependant, par les effets sur les libertés d’expression et d’association provoqués par la loi indienne sur la participation étrangère au financement d’ONG (loi sur la réglementation des contributions étrangères);

37.  reconnaît que les autorités ont déployé d’importants efforts pour lutter contre toutes les formes de discrimination, y compris celles fondées sur les castes; relève toutefois avec préoccupation que cette forme de discrimination continue de donner lieu à des abus et encourage donc les autorités indiennes à redoubler d’efforts pour éradiquer ces violations des droits de l’homme; encourage en outre l’Inde à garantir la protection totale des minorités, en particulier des minorités ethniques et religieuses, et souligne qu’il importe de promouvoir la tolérance de la diversité aux fins de la prévention des violences intercommunautaires; se félicite du fait que la Cour suprême d’Inde ait ordonné la réouverture des affaires de violence antichrétienne en 2008 et l’indemnisation satisfaisante des victimes;

38.  exhorte l’Inde à ratifier la convention contre la torture et son protocole facultatif ainsi que la convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées;

39.  estime que, dans le cadre de l’engagement réitéré de l’Union et de l’Inde de renforcer la coopération sur les questions relatives aux droits de l’homme, les droits des femmes devraient être inclus dans le programme du dialogue sur les droits de l’homme entre les deux partenaires; se félicite des engagements pris par le gouvernement indien pour préserver davantage les droits des femmes et instaurer l’égalité entre les femmes et les hommes dans la programmation de la politique, et encourage les autorités indiennes à prendre des mesures supplémentaires pour examiner et prévenir les violences sexistes et promouvoir l’égalité des sexes; se félicite en outre du fait que l’Union finance en Inde des projets de lutte contre la violence faite aux femmes et aux enfants et recommande que ces financements soient maintenus; plaide en faveur de l’amélioration des droits des personnes LGBTIQ et de l’abrogation de la section 377 du code pénal indien;

o
o   o

40.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil, à la Commission ainsi qu’au gouvernement et au parlement de l’Inde.

(1) JO L 77 du 15.3.2014, p. 77.
(2) JO C 174 E du 14.7.2005, p. 179.
(3) JO C 227 E du 21.9.2006, p. 589.
(4) JO C 8E du 14.1.2010, p. 69.
(5) JO C 239E du 20.8.2013, p. 1.
(6) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0120.
(7) JO C 261 E du 10.9.2013, p. 34.
(8) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0424.


Mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide à l’Italie
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Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2017 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide à l’Italie (COM(2017)0540 – C8-0199/2017 – 2017/2101(BUD))
P8_TA(2017)0335A8-0280/2017

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0540 – C8-0199/2017),

–  vu le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne(1),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020(2), et notamment son article 10,

–  vu l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(3), et notamment son point 11,

–  vu la lettre de la commission du développement régional,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A8-0280/2017),

1.  observe que la décision représente la plus importante mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne jamais réalisée;

2.  fait remarquer que le plafond maximal fixé pour l’avance à l’article 4 bis du règlement (CE) n° 2012/2002 modifié par le règlement (UE) n° 661/2014 du Parlement européen et du Conseil(4) pourrait souvent s’avérer une aide insuffisante pour les catastrophes définies comme «catastrophes naturelles majeures»; souligne la nécessité d’envisager de relever le plafond prévu pour ces premières contributions financières particulières afin de faire face de manière rapide et efficace aux dégâts occasionnés par ce type de catastrophes;

3.  salue la décision, qui est un signe de la solidarité de l’Union avec ses citoyens et ses régions victimes de catastrophes naturelles;

4.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

5.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne;

6.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide à l’Italie

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2017/1599.)

(1) JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.
(2) JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(4) Règlement (UE) n° 661/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne (JO L 189 du 27.6.2014, p. 143).


Projet de budget rectificatif nº 4/2017 accompagnant la proposition de mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide à l’Italie
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Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2017 relative à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif nº 4/2017 de l’Union européenne pour l’exercice 2017 accompagnant la proposition de mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide à l’Italie (11813/2017 – C8-0304/2017 – 2017/2109(BUD))
P8_TA(2017)0336A8-0281/2017

Le Parlement européen,

–  vu l’article 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(1), et notamment son article 41,

–  vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, définitivement adopté le 1er décembre 2016(2),

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020(3) (ci-après dénommé «règlement CFP»),

–  vu l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(4),

–  vu la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l’Union européenne(5),

–  vu le projet de budget rectificatif nº 4/2017 adopté par la Commission le 26 juin 2017 (COM(2017)0541),

–  vu la position sur le projet de budget rectificatif nº 4/2017, adoptée par le Conseil le 4 septembre 2017 et transmise au Parlement européen le même jour (11813/2017 – C8-0304/2017),

–  vu les articles 88 et 91 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A8-0281/2017),

A.  considérant que le projet de budget rectificatif nº 4/2017 a trait à la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne (FSUE) pour un montant de 1 196 797 579 EUR afin de venir en aide à l’Italie à la suite d’une série de tremblements de terre qui ont eu lieu entre août 2016 et janvier 2017 dans les régions des Abruzzes, du Latium, des Marches et de l’Ombrie;

B.  considérant qu’un montant de 30 millions d’euros avait déjà été versé dans le cadre de cette mobilisation du FSUE, à titre d’avance sur le budget 2016 de l’Union;

C.  considérant que cette mobilisation du FSUE est la plus forte de son existence;

D.  considérant que le projet de budget rectificatif nº 4/2017 a pour objet d’inscrire formellement l’ajustement budgétaire correspondant au budget 2017 de l’Union;

E.  considérant que la Commission propose en conséquence de modifier le budget 2017 en renforçant l’article 13 06 01, «Assistance aux États membres en cas de catastrophe naturelle majeure ayant de graves répercussions sur les conditions de vie, l’environnement naturel et l’économie», d’un montant de 1 166 797 579 EUR, à la fois en crédits d’engagement et en crédits de paiement;

F.  considérant que l’enveloppe totale disponible pour la mobilisation du FSUE à cette période de l’exercice est inférieure de 293 971 080 EUR au montant proposé et que la Commission propose par conséquent de financer cette différence au moyen du montant annuel disponible pour 2018, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement CFP; considérant que cette possibilité n’a jamais été utilisée auparavant;

G.  considérant que le FSUE est un instrument spécial au titre du règlement CFP et que les crédits d’engagement et de paiement correspondants doivent être inscrits au budget en sus des plafonds du CFP;

H.  considérant que la Commission propose de réaffecter entièrement les crédits de paiement nécessaires dans le cadre du budget 2017 et de reconstituer la réserve négative activée dans le budget rectificatif nº 1/2017 (70 402 434 EUR) à partir des lignes budgétaires des programmes des Fonds structurels pour la période 2007-2013;

1.  souligne qu’il est urgent de débloquer, par l’intermédiaire du FSUE, une aide financière en faveur des régions touchées par des catastrophes naturelles; relève qu’il est primordial de créer des synergies entre tous les instruments existants au niveau de l’Union, en s’assurant que les ressources mobilisées soient effectivement employées pour des activités de reconstruction et pour toute autre mesure nécessaire;

2.  prend acte du projet de budget rectificatif nº 4/2017 présenté par la Commission;

3.  approuve la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif nº 4/2017;

4.  charge son Président de constater que le budget rectificatif nº 4/2017 est définitivement adopté et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne;

5.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(2) JO L 51 du 28.2.2017.
(3) JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
(4) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(5) JO L 168 du 7.6.2014, p. 105.


Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 - Finlande
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Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2017 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande présentée par la Finlande – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2) (COM(2017)0322 – C8-0193/2017 – 2017/2098(BUD))
P8_TA(2017)0337A8-0278/2017

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0322 – C8-0193/2017),

–  vu le règlement (UE) nº 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) nº 1927/2006(1) (ci-après dénommé «règlement relatif au Fonds»),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020(2), et notamment son article 12,

–  vu l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(3) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013»), et notamment son point 13,

–  vu la procédure de trilogue prévue au point 13 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013,

–  vu la lettre de la commission de l’emploi et des affaires sociales,

–  vu la lettre de la commission du développement régional,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A8-0278/2017),

A.  considérant que l’Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce international ou de la crise économique et financière mondiale, et pour les accompagner dans leur réinsertion sur le marché du travail;

B.  considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possible;

C.  considérant que la Finlande a présenté la demande EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 en vue d'obtenir une contribution financière du Fonds au titre du critère d'intervention énoncé à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement relatif au Fonds, à la suite de 1 248 licenciements intervenus chez Microsoft Mobile Oy et 11 fournisseurs et producteurs en aval en Finlande, dont les activités s’inscrivent dans le secteur économique relevant de la division 62 de la NACE Rév. 2 (Programmation, conseil et autres activités informatiques);

1.  convient avec la Commission que les conditions fixées à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement relatif au Fonds sont remplies et que la Finlande a droit, au titre de ce règlement, à une contribution financière d'un montant de 3 520 080 EUR, ce qui représente 60 % du coût total de 5 559 300 EUR;

2.  relève que la Finlande a présenté sa demande le 1er février 2017 et que, après avoir reçu des informations complémentaires de la Finlande, la Commission a achevé son évaluation le 21 juin 2017;

3.  rappelle que Microsoft a acquis l'activité de téléphonie mobile de Nokia et que l'entreprise Microsoft Mobile Oy a été créée en 2014; relève que quelque 4 700 salariés de Nokia ont été transférés chez Microsoft Mobile Oy en Finlande;

4.  relève que la principale raison des licenciements intervenus chez Microsoft Mobile Oy est la concurrence mondiale dans le secteur de la téléphonie mobile et la perte consécutive de parts de marché subie par Microsoft Mobile Oy et son système d'exploitation basé sur Windows; constate que cette diminution de part de marché s'est produite malgré le fait que Microsoft Mobile Oy ait lancé de nouveaux dispositifs mobiles et investi dans la conception, les composants et la commercialisation;

5.  reconnaît et déplore les difficultés rencontrées par les fabricants de téléphones mobiles de l’Union; estime qu’il convient d’apporter un soutien approprié afin de permettre la reconversion des travailleurs affectés pour augmenter leur chances de trouver un emploi dans des secteurs industriels connexes ou en expansion;

6.  conclut que les licenciements sont liés au transfert de la fabrication de dispositifs mobiles vers des pays à moindres salaires; relève que, face à cette concurrence, les vainqueurs ont été les fabricants établis aux États-Unis et en Asie qui utilisent les systèmes d'exploitation Android et iOS;

7.  reconnaît que les régions concernées d’Helsinki-Uusimaa, de Länsi-Suomi et d’Etelä-Suomi ont déjà connu d'importants licenciements dans les secteurs de l’électronique et des logiciels, et que les régions de Länsi-Suomi et d’Etelä-Suomi affichent des taux de chômage élevés (respectivement 14,6 % et 17,5% de la main-d’œuvre); note que 1 000 des 1 248 travailleurs licenciés susceptibles de bénéficier d’une contribution du Fonds devraient participer aux mesures;

8.  relève que 92,5 % des bénéficiaires visés ont entre 30 et 54 ans et que de nombreux travailleurs licenciés ont un niveau d'éducation élevé; relève que le taux de chômage des personnes diplômées a considérablement augmenté dans les trois régions; s'inquiète devant la situation déjà délicate dans laquelle se trouvent des personnes très qualifiées et diplômées, confrontées au problème du chômage, dont, pourtant, les chances de trouver un emploi sont habituellement bonnes;

9.  relève que la Finlande envisage six types de mesures: i) mesures d'accompagnement individualisé et autres mesures de préparation, ii) services en faveur de l'emploi et des entreprises, iii) formation, iv) subventions de démarrage, v) primes à l'embauche et vi) allocations de voyage et d'hébergement; souligne que les actions proposées constituent des mesures actives du marché du travail; constate que des crédits suffisants sont affectés aux activités de contrôle et de rapport;

10.  observe que les mesures d'aide au revenu représenteront 26,74 % de l'ensemble des services personnalisés, en-deçà du plafond de 35 % fixé dans le règlement relatif au Fonds, et que ces mesures sont subordonnées à la participation active des bénéficiaires à des activités de recherche d'emploi ou de formation;

11.  souligne l'importance des mesures actives du marché du travail bénéficiant de l'aide du Fonds; observe que, dans des dossiers précédents du Fonds, le contact direct avec les travailleurs licenciés s'est révélé extrêmement utile;

12.  se félicite de l’utilisation du service du réseau EURES pour faire passer des offres d’emploi étrangères aux demandeurs d’emploi finlandais; se félicite du fait que les autorités finlandaises encouragent les travailleurs licenciés à tirer pleinement parti de leur droit de libre circulation;

13.  estime que les mesures de formation financées par le Fonds seront complémentaires de celles financées par un fonds créé par l’entreprise pour aider les anciens salariés dans la création de petites entreprises dans le secteur des technologies de l’information et d’autres secteurs; salue cette initiative;

14.  se félicite que les autorités finlandaises aient commencé à fournir les services personnalisés aux bénéficiaires concernés le 12 juillet 2016, bien avant de solliciter l'aide du Fonds pour l'ensemble coordonné proposé;

15.  salue les consultations menées auprès des parties prenantes, parmi lesquelles des représentants des centres pour le développement économique («centres ELY»), des offices du développement économique et de l’emploi («TE») des régions concernées, de Microsoft, des industries technologiques de Finlande, du syndicat Pro, de l’union des ingénieurs professionnels de Finlande et de l’agence finlandaise de financement de l’innovation;

16.  rappelle que la conception de l'ensemble coordonné de services personnalisés bénéficiant du Fonds devrait anticiper les futures perspectives sur le marché du travail et les compétences requises et être compatible avec la transition vers une économie économe en ressources et durable;

17.  reconnaît que la présente demande s'inscrit dans le prolongement d'une série de demandes antérieures de la Finlande concernant le déclin de Nokia (EGF/2007/003 FI/Perlos, EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, EGF/2013/001 FI/Nokia, EGF/2015/001 FI/Broadcom, EGF/2015/005 FI/Computer Programming, EGF/2016/001 FI/Microsoft et EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems);

18.  relève qu'une intervention en cours du Fonds (EGF/2016/001 FI/Microsoft) vise à apporter un soutien aux salariés licenciés chez Microsoft antérieurement; souligne que les bénéficiaires visés par la présente proposition sont distincts de ceux visés par ladite intervention;

19.  constate que les autorités finlandaises ont apporté des garanties au regard du fait que les actions proposées ne bénéficieraient d’aucune aide financière provenant d’autres fonds ou instruments financiers de l’Union, que les doubles financements seraient évités et que les actions proposées seraient complémentaires des actions financées par les Fonds structurels;

20.  rappelle qu'il importe d'améliorer l'employabilité de tous les travailleurs grâce à une formation adaptée et à la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises tout au long de leur carrière professionnelle; compte sur le fait que la formation offerte dans l'ensemble coordonné de mesures soit adaptée non seulement aux besoins des travailleurs licenciés, mais aussi à l'environnement réel des entreprises;

21.  rappelle que l’aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs; constate que la Finlande a bien confirmé que la contribution financière du Fonds ne les remplacerait pas;

22.  demande à la Commission de garantir l’accès du public aux documents relatifs aux demandes d’intervention du Fonds;

23.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

24.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

25.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation à la suite d'une demande de la Finlande – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2017/1600.)

(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.


Système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne (SEQE de l'UE): maintenir l'actuelle restriction du champ d'application pour les activités aériennes et préparer la mise en œuvre d’un mécanisme de marché mondial à partir de 2021***I
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Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 septembre 2017, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE en vue de maintenir l'actuelle restriction du champ d'application pour les activités aériennes et de préparer la mise en œuvre d’un mécanisme de marché mondial à partir de 2021 (COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD))(1)
P8_TA(2017)0338A8-0258/2017

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis)  La protection de l’environnement est l’un des plus importants défis auxquels l’Union est confrontée.
Amendement 38
Proposition de règlement
Considérant 3
(3)  Le Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014 a fixé comme objectif contraignant de réduire d'au moins 40 % par rapport à 1990 les émissions de gaz à effet de serre de tous les secteurs de l'économie de l'Union d'ici à 2030. Le Conseil du 6 mars 2015 a formellement approuvé cet engagement de l’Union et de ses États membres, qui constitue leur contribution prévue déterminée au niveau national dans le cadre de l'accord de Paris. Selon les conclusions du Conseil européen d'octobre 2014, cet objectif devait être atteint collectivement et au meilleur rapport cout-efficacité par l'Union, les réductions des émissions s'élevant à 43 % par rapport à 2005 d'ici à 2030 dans les secteurs couverts par le SEQE et à 30 % dans les secteurs non couverts par le SEQE. Tous les secteurs économiques devaient contribuer à la réalisation de ces réductions.
(3)  Le Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014 a fixé comme objectif contraignant de réduire d'au moins 40 % par rapport à 1990 les émissions de gaz à effet de serre de tous les secteurs de l'économie de l'Union d'ici à 2030. Le Conseil du 6 mars 2015 a formellement approuvé cet engagement de l’Union et de ses États membres, qui constitue leur contribution prévue déterminée au niveau national dans le cadre de l'accord de Paris. Selon les conclusions du Conseil européen d'octobre 2014, cet objectif devait être atteint collectivement et au meilleur rapport coût-efficacité par l'Union, les réductions des émissions s'élevant à 43 % par rapport à 2005 d'ici à 2030 dans les secteurs couverts par le SEQE et à 30 % dans les secteurs non couverts par le SEQE. Tous les secteurs économiques devaient contribuer à la réalisation de ces réductions d’émissions et, pour ce faire, il convient que la Commission mette en place, entre autres, une plateforme permettant aux États membres d’échanger les meilleures pratiques et les enseignements tirés dans le domaine de la mobilité à faible taux d’émissions.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis)  Un SEQE de l’UE réformé et fonctionnel et un instrument renforcé de stabilisation du marché constitueront les principaux instruments européens en vue de la réalisation de l’objectif de réduction des émissions de 40 %, assorti d’un facteur linéaire et d’une allocation de quotas à titre gratuit au-delà de 2020. La part mise aux enchères devrait être exprimée en pourcentage dans l’acte législatif afin d'augmenter la sécurité de planification en ce qui concerne les décisions d’investissement, d'accroître la transparence, de réduire au minimum la fuite de carbone et de rendre le système dans son ensemble plus simple et plus facile à comprendre. Ces dispositions devraient être conformes aux objectifs de l’Union en matière de climat et à ses engagements en vertu de l’accord de Paris, et alignées sur le dialogue de facilitation 2018, le premier bilan mondial de 2023 et les bilans suivants qui s’effectueront tous les cinq ans, dans le but de renseigner les contributions déterminées au niveau national ultérieures.
Amendement 39
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)  L’Union et ses États membres s’efforcent depuis 1997 de parvenir à un accord international pour réduire l'incidence des émissions de gaz à effet de serre du secteur de l’aviation et ont mis en place, depuis 2008, une législation qui vise à limiter l'incidence des activités aériennes sur le climat au moyen du système d’échange de quotas d’émission de l’Union, opérationnel depuis 2005. Afin de faire progresser les négociations au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), l’Union a adopté deux dérogations temporaires à la directive SEQE, de manière à limiter les obligations de mise en conformité incombant aux exploitants d'aéronefs aux seules émissions des vols entre des aérodromes situés dans l’Espace économique européen (EEE), avec égalité de traitement des exploitants d’aéronefs sur les liaisons, quel que soit leur lieu d'établissement. Le règlement (UE) n° 421/2014 du Parlement européen et du Conseil, qui constitue la dérogation la plus récente à la directive SEQE, a limité les obligations de mise en conformité aux vols intra-EEE entre 2013 et 2016, et prévoit d'éventuelles modifications du champ d'application du système en ce qui concerne les activités à destination ou au départ d’aérodromes situés en dehors de l’EEE à partir du 1er janvier 2017, à l'issue du réexamen prévu par ledit règlement.
(4)  L’Union et ses États membres s’efforcent depuis 1997 de parvenir à un accord international pour réduire l'incidence des émissions de gaz à effet de serre du secteur de l’aviation et ont mis en place, depuis 2008, une législation qui vise à limiter l'incidence des activités aériennes sur le climat au moyen du système d’échange de quotas d’émission de l’Union, opérationnel depuis 2005. Dans son arrêt du 21 décembre 20111 bis, la Cour de justice a statué que l’inclusion des vols extra-EEE dans le SEQE de l’UE n’enfreignait pas le droit international. Par ailleurs, les États membres se sont engagés à partir de 2004, puis à nouveau à partir de 2008, à mettre en œuvre le concept de ciel unique européen, en considération de la croissance du volume du trafic aérien dans les années à venir. Afin de progresser au niveau de la gestion du trafic aérien, il convient d’accélérer la mise en œuvre de SESAR (Single European Sky Air Traffic Management Research) et d’appuyer les technologies innovantes dans le cadre du projet Clean Sky. L’introduction du mécanisme de marché mondial par le biais de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) devrait permettre de réduire davantage les émissions dans le secteur de l’aviation. Afin de faire progresser les négociations au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), l’Union a adopté deux dérogations temporaires à la directive SEQE, de manière à limiter les obligations de mise en conformité incombant aux exploitants d'aéronefs aux seules émissions des vols entre des aérodromes situés dans l’Espace économique européen (EEE), avec égalité de traitement des exploitants d’aéronefs sur les liaisons, quel que soit leur lieu d'établissement. Le règlement (UE) n° 421/2014 du Parlement européen et du Conseil, qui constitue la dérogation la plus récente à la directive SEQE, a limité les obligations de mise en conformité aux vols intra-EEE entre 2013 et 2016, et prévoit d'éventuelles modifications du champ d'application du système en ce qui concerne les activités à destination ou au départ d’aérodromes situés en dehors de l’EEE à partir du 1er janvier 2017, à l'issue du réexamen prévu par ledit règlement.
_________________
1 bis Arrêt de la Cour de justice du 21 décembre 2011 dans l’affaire Air Transport Association of America et autres / Secretary of State for Energy and Climate Change, C-366/10, ECLI:EU:C:2011:864.

Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 5
(5)  Compte tenu de la résolution sur un régime mondial de mesures basées sur le marché adoptée lors de la 39e assemblée de l’OACI en octobre 2016 pour compenser les émissions de l’aviation internationale qui dépasseraient les niveaux de 2020, il paraît opportun de maintenir la dérogation existante dans l’attente de l’évolution des négociations concernant les caractéristiques et la mise en œuvre du mécanisme de marché mondial. À cet égard, il est prévu que l’OACI adopte en 2018 des normes et pratiques recommandées afin de compléter cette résolution et de permettre la mise en œuvre du mécanisme mondial. Toutefois, la mise en application concrète de ce mécanisme nécessitera une action au niveau national de la part des États membres de l’OACI. En outre, l’OACI doit élaborer les modalités de gouvernance, y compris un système de registres. Dans ce contexte, la dérogation actuelle aux obligations prévues par le SEQE de l’UE pour les vols à destination ou en provenance de pays tiers devrait être prolongée, sous réserve de l’évaluation de la mise en œuvre du régime de l’OACI, afin d’encourager une dynamique au sein de l’OACI et de faciliter la mise en application du régime de l’OACI. En conséquence de la prolongation de la dérogation, la quantité de quotas à mettre aux enchères ou à allouer à titre gratuit, y compris à partir de la réserve spéciale, devrait être identique à celle correspondant à 2016 et devrait être proportionnelle à la réduction de l’obligation de restitution.
(5)  Compte tenu de la résolution sur un régime mondial de mesures basées sur le marché adoptée lors de la 39e assemblée de l’OACI en octobre 2016 pour compenser les émissions de l’aviation internationale qui dépasseraient les niveaux de 2020, il est prévu que l’OACI adopte en 2018 des normes et pratiques recommandées afin de compléter cette résolution et de permettre la mise en œuvre du mécanisme mondial. Toutefois, la mise en application concrète de ce mécanisme nécessitera une action au niveau national de la part des États membres de l’OACI. En outre, l’OACI doit élaborer les modalités de gouvernance, y compris un système de registres. Dans ce contexte, la dérogation actuelle aux obligations prévues par le SEQE de l’UE pour les vols à destination ou en provenance de pays tiers devrait être prolongée jusqu’en 2021 afin d’encourager une dynamique au sein de l’OACI et de faciliter la mise en application du régime de l’OACI. En conséquence de la prolongation de la dérogation, la quantité de quotas à mettre aux enchères ou à allouer à titre gratuit, y compris à partir de la réserve spéciale, devrait être identique à celle correspondant à 2016 et devrait être proportionnelle à la réduction de l’obligation de restitution.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)  Il conviendrait de mettre aux enchères 50 % des quotas à compter du 1er janvier 2021, tandis que le nombre total des quotas alloués serait soumis à l’application d’un facteur de réduction linéaire comme le prévoit l’article 9 de la directive 2003/87/CE.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 5 ter (nouveau)
(5 ter)  Les recettes tirées de la mise aux enchères des quotas, ou leur équivalent en valeur financière, devraient servir à faire face au changement climatique dans l'Union et dans les pays tiers, c’est-à-dire, entre autres, à réduire les émissions de gaz à effet de serre, faciliter l'adaptation aux incidences du changement climatique dans l'Union et dans les pays tiers, en particulier dans les pays en développement, financer des travaux de recherche et développement à des fins d'atténuation et d'adaptation, notamment dans les domaines de l'aéronautique, des transports aériens et des carburants de substitution durables pour l'aviation, réduire les émissions au moyen de transports à faibles émissions et couvrir les coûts de gestion du SEQE de l'UE. Il convient de prêter une attention particulière aux États membres ayant recours à ces recettes pour cofinancer des programmes ou initiatives de recherche et d’innovation au titre du neuvième programme-cadre de recherche (FP9). La transparence dans l’utilisation des recettes provenant de la vente aux enchères des quotas au titre de la directive 2003/87/CE est essentielle pour étayer les engagements de l’Union.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 5 quater (nouveau)
(5 quater)  La compensation des émissions dans le cadre du mécanisme de marché mondial constitue un élément du train de mesures de l’OACI visant à atteindre l’objectif indicatif d’une croissance neutre en carbone à compter de 2020, et devrait être complétée par des progrès dans le domaine des cellules d’aéronef et des technologies de propulsion. La pérennité du financement de programmes et de stratégies de recherche tels que les initiatives technologiques conjointes Clean Sky, Galileo, SESAR et Horizon 2020 sera essentielle pour favoriser l’innovation technologique et les améliorations opérationnelles afin de dépasser l’objectif de neutralité en carbone de la croissance à l’horizon 2020 et de parvenir à une réduction, en termes absolus, des émissions dans l’ensemble du secteur. En outre, il est important que la législation de l’Union, par exemple le ciel unique européen, qui vise à éviter le morcellement de l’espace aérien européen et, de ce fait, une augmentation des émissions de CO2 dans le secteur de l’aviation, soit rapidement et pleinement mise en œuvre par les États membres.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 6
(6)  Étant donné que les principales caractéristiques du mécanisme de marché mondial n’ont pas encore été définies et que la mise en œuvre de celui-ci dépend de la législation des États et des régions, il paraît approprié de prévoir un réexamen lorsque des précisions auront été fournies sur la nature et le contenu de ces instruments juridiques, avant l’entrée en application du régime mondial de mesures basées sur le marché de l’OACl, ainsi que la remise d’un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport devrait tenir compte des normes ou autres instruments adoptés dans le cadre de l’OACI, des mesures prises par les pays tiers pour mettre en œuvre le mécanisme de marché mondial applicable aux émissions à partir de 2021 et d’autres initiatives prises en la matière au niveau international (par exemple, les règles dans le cadre de la CCNUCC et de l’accord de Paris concernant les marchés du carbone et la comptabilité carbone). Ce rapport devrait aborder la manière de transposer ces instruments dans le droit de l’Union dans le cadre d’une révision du SEQE. Il devrait également prendre en considération les règles applicables aux vols intra-EEE, le cas échéant. Ce rapport devrait au besoin être accompagné d’une proposition adressée au Parlement européen et au Conseil, qui permette au secteur de l’aviation de contribuer au respect de l’engagement de réduction des émissions à l’horizon 2030, pris à l’échelle de l’économie par l’Union.
(6)  Étant donné que les principales caractéristiques du mécanisme de marché mondial n’ont pas encore été définies et que la mise en œuvre de celui-ci dépend de la législation des États et des régions participants, la Commission devrait régulièrement faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur les progrès accomplis dans les négociations au sein de l’OACI, notamment en ce qui concerne les instruments pertinents adoptés dans le cadre de l’OACI, les mesures prises par les pays tiers pour mettre en œuvre le mécanisme de marché mondial applicable aux émissions pour la période 2021-2035, les efforts visant à mettre en place des mesures ambitieuses et contraignantes pour atteindre l’objectif à long terme du secteur de l’aviation qui consiste à diminuer de moitié ses émissions de CO2, d’ici 2050, par rapport aux niveaux de 2005, et d’autres initiatives prises en la matière au niveau international (par exemple, les règles dans le cadre de la CCNUCC et de l’accord de Paris concernant les marchés du carbone et la comptabilité carbone). Une fois que la nature et la teneur des instruments de l’OACI auront été clairement définies, et en amont de l’entrée en application du mécanisme de marché mondial de l’OACI, il convient que la Commission présente un rapport dans lequel elle devrait aborder la manière de transposer ces instruments et de les rendre compatibles avec le droit de l’Union dans le cadre d’une révision du SEQE. Ce rapport devrait également prendre en considération les règles applicables aux vols intra-EEE, le cas échéant. Il devrait au besoin être accompagné d’une proposition adressée au Parlement européen et au Conseil, qui permette au secteur de l’aviation de contribuer au respect de l’engagement de réduction des émissions à l’horizon 2030, pris à l’échelle de l’économie par l’Union.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis)  Afin de garantir le respect des normes climatiques de l’Union actuelles et à venir, et sans préjudice de la révision visée à l’article 28 ter de la directive 2003/87/CE, le CORSIA devrait être transposé dans le droit de l’Union, et mis en cohérence avec celui-ci, par le biais du SEQE de l’UE.
Amendement 41
Proposition de règlement
Considérant 6 ter (nouveau)
(6 ter)  Plusieurs actes législatifs ont été adoptés au niveau de l’Union visant à empêcher le morcellement de l’espace aérien européen, dans le but d’améliorer le flux du trafic aérien et le contrôle de l’utilisation qui est faite de l’espace aérien et, partant, de réduire les émissions. Au sein de l’Union, le régime CORSIA devrait être considéré comme faisant partie intégrante du «panier de mesures» de l’OACI, tout comme la pleine mise en œuvre, par les États membres, de la législation sur le ciel unique européen, le système SESAR, l’utilisation du GNSS pour la navigation par satellite et les initiatives technologiques conjointes telles que Clean Sky I et Clean Sky II. La Commission devrait également faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur les mesures prises par les États membres dans le cadre de la mise en oeuvre du mécanisme de marché mondial pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dues à l’aviation, y compris sur les informations concernant l’utilisation des recettes, communiquées par les États membres conformément à l’article 17 du règlement (UE) nº 525/2013.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 6 quater (nouveau)
(6 quater)  Si les règles techniques applicables au mécanisme de marché mondial de l’OACI n’ont pas encore été adoptées par le Conseil de l’OACI, il importe que les autorités de réglementation et les exploitants d’aéronefs disposent le plus tôt possible d'informations sur les exigences de surveillance, de déclaration et de vérification et les unités d’émission admissibles au titre du régime de l’OACI afin de faciliter la préparation à la mise en œuvre de ce régime et à la surveillance des émissions de CO2 à compter du 1er janvier 2019. Les exigences de surveillance, de déclaration et de vérification devraient avoir un niveau de rigueur compatible avec les exigences de surveillance et de déclaration des émissions de gaz à effet de serre prévues par le règlement (UE) nº 601/2012 de la Commission, et devraient prévoir une vérification des rapports d’émissions soumis conforme au règlement (UE) nº 600/2012 de la Commission.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 6 quinquies (nouveau)
(6 quinquies)  S’il convient de tenir compte de la confidentialité des travaux techniques de l’OACI, il importe également que les États membres de l’OACI, les exploitants d’aéronefs et la société civile continuent d’être associés aux travaux de l’OACI visant à mettre en œuvre le mécanisme de marché mondial et que l’OACI informe toutes les parties prenantes des progrès réalisés et des décisions prises en temps utile. À cette fin, il pourrait être nécessaire de réviser les protocoles de non-divulgation pour les membres et observateurs du comité de la protection de l'environnement en aviation (CAEP) de l’OACI.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 7
(7)  Afin d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en vue de l’adoption de mesures de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions applicables aux exploitants d’aéronefs aux fins de la mise en œuvre du mécanisme de marché mondial en cours d’élaboration au sein de l’OACI. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées pendant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(7)  Afin d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en vue de l’adoption de mesures de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions applicables aux exploitants d’aéronefs aux fins de la mise en œuvre du mécanisme de marché mondial en cours d’élaboration au sein de l’OACI. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées pendant ses travaux préparatoires, notamment au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués, afin d’améliorer la transparence et l’efficacité du processus décisionnel.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)
(7 bis)  Si l’objectif à long terme devrait être de parvenir à un régime mondial unique de réduction des émissions de carbone pour le secteur de l’aviation lors de la deuxième phase du régime de l’OACI en 2024, au cas où le mécanisme mondial de l’OACI ne suffirait pas à atteindre les objectifs de l’Union en matière de climat et à tenir ses engagements au titre de l’accord de Paris, il conviendrait d’explorer également d’autres solutions d’atténuation.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 7 ter (nouveau)
(7 ter)  L’aviation a également une incidence sur le climat du fait des émissions d’oxyde d’azote, de vapeur d’eau, ainsi que de particules de sulfate et de suie à haute altitude. Le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) estime que l’incidence globale actuelle de l’aviation sur le climat est deux à quatre fois plus importante que l’effet résultant de ses seules émissions antérieures de dioxyde de carbone. Dans l’attente de progrès scientifiques, toutes les incidences de l’aviation devraient être prises en compte dans toute la mesure du possible. Les recherches sur la formation des traînées de condensation, également appelées «contrails», et leur évolution en cirrus, sur les effets directs mineurs des sulfates en suspension, des particules de suie, des contrails de vapeur d’eau et des cirrus et sur des mesures efficaces d’atténuation, y compris des mesures opérationnelles et techniques, devraient aussi être encouragées.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis)  Les effets des émissions nocives pour le climat du trafic aérien ne se limitent incontestablement pas à ceux des émissions de CO2. Dans la directive 2008/101/CE du Parlement et du Conseil1 bis, la Commission s’était déjà engagée à présenter en 2008 une proposition analogue pour les oxydes d’azote. Il convient que la Commission accélère ses travaux à cet égard malgré les difficultés techniques et politiques qu’ils présentent.
__________________
1 bis Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (JO L 8 du 13.1.2009, p. 3).
Amendement 16
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 3 quater – paragraphe 3 bis (nouveau)
(-1)  À l’article 3 quater, le paragraphe suivant est ajouté:
«3 bis. La quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d'aéronefs en 2021 est inférieure de 10% à l’allocation moyenne pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, et diminue ensuite chaque année au même rythme que le plafond total du SEQE de l’UE visé à l’article 9, deuxième alinéa, de manière à ce que le plafond pour le secteur de l'aviation soit mieux aligné sur les autres secteurs relevant du SEQE de l'UE d’ici à 2030.
Pour les activités aériennes au départ et à destination d'aérodromes situés dans des pays extérieurs à l’EEE, la quantité de quotas à allouer à partir de 2021 peut être adaptée en tenant compte du futur mécanisme mondial de marché de l’OACI qui sera déployé à compter de 2021 afin de compenser les émissions internationales du secteur de l’aviation au-delà des niveaux de 2020. »
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point -1 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 3 quinquies – paragraphe 2
(-1 bis) À l’article 3 quinquies, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
2.  À compter du 1er janvier 2013, 15 % des quotas sont mis aux enchères. Ce pourcentage peut être accru dans le cadre de la révision générale de la présente directive.
«2. À compter du 1er janvier 2021, 50 % des quotas sont mis aux enchères. Ce pourcentage peut être accru dans le cadre de la révision générale de la présente directive.»
Amendement 18
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point -1 ter (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 3 quinquies – paragraphe 3 – alinéa 1
(-1 ter) À l'article 3 quinquies, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Un règlement est adopté, qui contient des dispositions détaillées en vue de la mise aux enchères, par les États membres, des quotas qui ne doivent pas obligatoirement être délivrés à titre gratuit conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article ou à l’article 3 septies, paragraphe 8. Le nombre de quotas que chaque État membre met aux enchères pendant chaque période est proportionnel à la part de cet État membre dans le total des émissions de l’aviation attribuées pour tous les États membres pour l’année de référence, déclarées conformément à l’article 14, paragraphe 3, et vérifiées conformément à l’article 15. Pour la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 1, l’année de référence est 2010, et pour chaque période ultérieure visée à l’article 3 quater, l’année de référence est l’année civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période à laquelle se rapporte la mise aux enchères.»
«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article [23] afin de compléter la présente directive par des modalités détaillées en vue de la mise aux enchères, par les États membres, des quotas qui ne doivent pas obligatoirement être délivrés à titre gratuit conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article ou à l’article 3 septies, paragraphe 8. Le nombre de quotas que chaque État membre met aux enchères pendant chaque période est proportionnel à la part de cet État membre dans le total des émissions de l’aviation attribuées pour tous les États membres pour l’année de référence, déclarées conformément à l’article 14, paragraphe 3, et vérifiées conformément à l’article 15. Pour la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 1, l’année de référence est 2010, et pour chaque période ultérieure visée à l’article 3 quater, l’année de référence est l’année civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période à laquelle se rapporte la mise aux enchères.»
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point -1 quater (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 3 quinquies – paragraphe 3 – alinéa 2
(-1 quater) À l’article 3 quinquies, paragraphe 3, le deuxième alinéa est supprimé.
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point -1 quinquies (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 3 quinquies – paragraphe 4 – alinéa 1
(-1 quinquies) À l’article 3 quinquies, paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
Il appartient aux États membres de décider de l’usage qui est fait du produit de la mise aux enchères des quotas. Ces recettes devraient servir à faire face au changement climatique dans l’Union européenne et dans les pays tiers, notamment les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à faciliter l’adaptation aux incidences du changement climatique dans l’Union européenne et dans les pays tiers, particulièrement les pays en développement, à financer des travaux de recherche et développement pour la limitation et de l’adaptation, notamment dans l’aéronautique et le transport aérien, à réduire les émissions au moyen du transport à faibles émissions et à couvrir les coûts de gestion du système communautaire. Il convient que le produit de la mise aux enchères serve aussi à financer les contributions au Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, ainsi que des mesures visant à éviter le déboisement.
«Toutes les recettes tirées de la mise aux enchères des quotas servent à faire face au changement climatique dans l’Union et dans les pays tiers, notamment les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à faciliter l’adaptation aux incidences du changement climatique dans l’Union et dans les pays tiers, particulièrement les pays en développement, à financer des travaux de recherche et développement pour la limitation et l’adaptation, notamment dans les secteurs de l’aéronautique et du transport aérien, à réduire les émissions au moyen du transport à faibles émissions et à couvrir les coûts de gestion du système de l’Union, ainsi qu’à financer des projets communs visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur de l’aviation, tels que l’entreprise commune SESAR, les initiatives technologiques conjointes Clean Sky et toutes les initiatives permettant une utilisation généralisée du GNSS pour la navigation par satellite et les capacités interopérables dans l’ensemble des États membres, notamment celles qui améliorent les infrastructures de navigation aérienne, la fourniture de services de navigation aérienne et l’utilisation de l’espace aérien. Le produit de la mise aux enchères peut aussi servir à financer les contributions au Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, ainsi que des mesures visant à éviter le déboisement. Une attention particulière est prêtée aux États membres ayant recours aux recettes pour cofinancer des programmes ou initiatives de recherche et d’innovation au titre du neuvième programme-cadre de recherche (FP9). La transparence dans l’utilisation des recettes tirées de la vente aux enchères des quotas au titre de la présente directive est essentielle pour étayer les engagements de l’Union.»
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point -1 sexies (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 12 – paragraphe 3
(-1 sexies) À l’article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
3.  Les États membres s’assurent que, le 30 avril de chaque année au plus tard, tout exploitant d’une installation restitue un nombre de quotas, autres que des quotas délivrés en vertu du chapitre II, correspondant aux émissions totales de cette installation au cours de l’année civile écoulée, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 15, et que ces quotas soient ensuite annulés.
«3. Les États membres s’assurent que, le 30 avril de chaque année au plus tard, tout exploitant d’une installation restitue un nombre de quotas correspondant aux émissions totales de cette installation au cours de l’année civile écoulée, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 15, et que ces quotas soient ensuite annulés.»
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point -1 septies (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 12 – paragraphe -3 bis (nouveau)
(-1 septies) À l’article 12, le paragraphe suivant est inséré avant le paragraphe 3 bis:
«-3 bis. Afin de préserver l’intégrité environnementale du SEQE de l’UE, les exploitants d’aéronefs et les autres exploitants inclus dans le SEQE de l’UE ne peuvent pas utiliser les quotas délivrés à partir du 1er janvier 2018 par un État membre à l’égard duquel les obligations pour les exploitants d’aéronefs et les autres exploitants sont devenues caduques. L’acte juridique visé à l’article 19 met en œuvre le présent paragraphe.»
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point -1 octies (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 21 – paragraphe 2 bis (nouveau)
(-1 octies) À l’article 21, le paragraphe suivant est ajouté:
«2 bis. Le rapport visé au paragraphe 2 comporte, sur la base des données communiquées grâce à la coopération visée à l'article 18 ter, une liste d'exploitants d’aéronefs soumis aux exigences de la présente directive qui n'ont pas ouvert de compte dans le registre.»
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a i
Directive 2003/87/CE
Article 28 bis – paragraphe 1 – point a
(a)  toutes les émissions de vols à destination ou en provenance d’aérodromes situés en dehors de l’espace économique européen (EEE), pour chaque année civile à compter du 1er janvier 2013, sous réserve du réexamen visé à l’article 28 ter».
(a)  toutes les émissions de vols à destination ou en provenance d’aérodromes situés en dehors de l’espace économique européen (EEE), pour chaque année civile à compter du 1er janvier 2013 et jusqu’au 31 décembre 2020, sous réserve du réexamen visé à l’article 28 ter».
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a i
Directive 2003/87/CE
Article 28 bis – paragraphe 1 – point b
(b)  toutes les émissions de vols reliant un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et un aérodrome situé dans une autre région de l’EEE, pour chaque année civile à compter du 1er janvier 2013, sous réserve du réexamen visé à l’article 28 ter.
(b)  toutes les émissions de vols reliant un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et un aérodrome situé dans une autre région de l’EEE, pour chaque année civile à compter du 1er janvier 2013 et jusqu’au 31 décembre 2020, sous réserve du réexamen visé à l’article 28 ter.
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a i bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 28 bis – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
i bis.  le point suivant est inséré:
« (b bis) toutes les émissions de vols reliant des aérodromes situés sur le territoire de l’EEE et effectués en raison du déroutement d’un vol visé aux points a) ou b) du présent paragraphe vers un aérodrome situé sur le territoire de l’EEE pour chaque année civile à compter du 1er janvier 2017, sous réserve du réexamen visé à l’article 28 ter. »
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b i
Directive 2003/87/CE
Article 28 bis – paragraphe 2 – alinéa 1
À partir du 1er janvier 2017, par dérogation aux articles 3 quinquies à 3 septies et jusqu’à l’entrée en vigueur des modifications consécutives au réexamen visé à l’article 28 ter, les exploitants d’aéronefs reçoivent chaque année le nombre de quotas qui correspond à l’année 2016. À partir de 2021, ce nombre de quotas est soumis à l’application du facteur linéaire visé à l’article 9.
À partir du 1er janvier 2017 et jusqu’au 31 décembre 2020, par dérogation aux articles 3 quinquies à 3 septies et jusqu’à l’entrée en vigueur des modifications consécutives au réexamen visé à l’article 28 ter, les exploitants d’aéronefs reçoivent chaque année le nombre de quotas qui correspond à l’année 2016. À partir de 2021, ce nombre de quotas est soumis à l’application du facteur linéaire visé à l’article 9.
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b ii
Directive 2003/87/CE
Article 28 bis – paragraphe 2 – alinéa 3
ii.  le troisième alinéa est supprimé.
ii.  le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant :
« En ce qui concerne l’activité au cours de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020, les États membres publient le nombre de quotas d’aviation alloués à chaque exploitant d’aéronefs, le 1er septembre 2018 au plus tard. »
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point c
Directive 2003/87/CE
Article 28 bis – paragraphe 4
4.  Par dérogation à l’article 3 quinquies, paragraphe 3, le nombre de quotas à mettre aux enchères par chaque État membre à partir du 1er janvier 2013 est réduit de manière à correspondre à la part d’émissions de l’aviation imputée à cet État membre qui résulte de vols ne faisant pas l’objet des dérogations prévues au paragraphe 1, points a) et b), du présent article.
4.  Par dérogation à l’article 3 quinquies, paragraphe 3, le nombre de quotas à mettre aux enchères par chaque État membre pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020 est réduit de manière à correspondre à la part d’émissions de l’aviation imputée à cet État membre qui résulte de vols ne faisant pas l’objet des dérogations prévues au paragraphe 1, points a) et b), du présent article.
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point d bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 28 bis – paragraphe 8
(d bis)  le paragraphe 8 est supprimé.
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2003/87/CE
Article 28 ter – paragraphe 1
1.  La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les normes pertinentes ou autres instruments juridiques de l’OACI ainsi que sur les mesures nationales prises par les pays tiers pour mettre en œuvre le mécanisme de marché mondial qui s’appliquera aux émissions à partir de 2021, et sur d’autres évolutions de la situation en la matière au niveau international.
1.  La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil, le 1er janvier 2019 au plus tard et régulièrement par la suite, sur les normes et les pratiques recommandées (SARP) pertinentes de l’OACI, les recommandations approuvées par le Conseil de l’OACI pour ce qui est du mécanisme de marché mondial ou les autres instruments juridiques de l’OACI ainsi que sur les mesures nationales prises par les pays tiers pour mettre en œuvre le mécanisme de marché mondial qui s’appliquera aux émissions à partir de 2021, sur les répercussions des réserves émises par des pays tiers et sur d’autres évolutions de la situation en la matière au niveau international. La Commission tient également le Parlement européen et le Conseil régulièrement informés de la mise en place d’un registre mondial et de l’évolution des SARP, conformément aux procédures de l’OACI pour l’élaboration des normes. Eu égard au bilan mondial de la CCNUCC, elle fait également état des efforts déployés pour atteindre l’objectif indicatif à long terme du secteur de l’aviation en matière de réduction des émissions, qui consiste à diminuer de moitié les émissions de CO2 du secteur de l’aviation, d’ici 2050, par rapport aux niveaux de 2005.
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2003/87/CE
Article 28 ter – paragraphe 2
2.  Le rapport devrait examiner les moyens de transposer ces instruments de l’OACI dans le droit de l’Union dans le cadre d’une révision de la directive 2003/87/CE. Les règles applicables à l’égard des vols à l’intérieur de l’Espace économique européen (EEE) devraient aussi être prises en considération, le cas échéant.
2.  Le 1er mars 2020 au plus tard, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’adéquation de ces instruments de l’OACI et sur les possibilités de les transposer dans le droit de l’Union dans le cadre d’une révision de la présente directive. Les règles applicables à l’égard des vols à l’intérieur de l’Espace économique européen (EEE) devraient aussi être prises en considération, le cas échéant. Le rapport examine également l’ambition et l’intégrité environnementale globale du mécanisme de marché mondial, y compris son ambition générale quant aux objectifs de l’accord de Paris, le degré de participation, l’applicabilité, la transparence, les sanctions en cas de non-conformité, les procédures de consultation du public, la qualité des crédits de compensation, la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions, les registres, la responsabilité et les règles d’utilisation des biocarburants. Par ailleurs, le rapport étudiera la question de savoir s’il convient de réviser l’acte délégué adopté en vertu de l’article 28 quater, paragraphe 2.
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2003/87/CE
Article 28 ter – paragraphe 3
3.  Le rapport est accompagné, s’il y a lieu, de propositions adressées au Parlement européen et au Conseil en vue de modifier, supprimer, prolonger ou remplacer les dérogations prévues à l’article 28 bis, en accord avec l’engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de l’économie pour 2030.
3.  Le rapport visé au paragraphe 2 du présent article est accompagné, s’il y a lieu, de propositions adressées au Parlement européen et au Conseil en vue de modifier, supprimer, prolonger ou remplacer les dérogations prévues à l’article 28 bis, en accord avec l’engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de l’économie pour 2030, afin d’assurer la pleine intégrité environnementale et efficacité de l’action de l’Union en matière de climat et de lever toute ambiguïté en amont de l’entrée en service du CORSIA.
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2003/87/CE
Article 28 quater – paragraphe 1
1.  La Commission adopte des modalités de surveillance, de déclaration et de vérification appropriées des émissions aux fins de l’application du mécanisme de marché mondial qui est en cours d’élaboration au sein de l’OACI. Ces modalités reposent sur les mêmes principes que le règlement visé à l’article 14, paragraphe 1, et garantissent la vérification des déclarations d’émission en conformité avec les dispositions de l’article 15.
1.  La Commission adopte des modalités de surveillance, de déclaration et de vérification appropriées des émissions aux fins de l’application du mécanisme de marché mondial qui est en cours d’élaboration au sein de l’OACI. Ces modalités sont entièrement conformes aux principes contenus dans le règlement visé à l’article 14, paragraphe 1, et garantissent la vérification des déclarations d’émission en conformité avec les dispositions de l’article 15.
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 30 – paragraphe 4 bis (nouveau)
(2 bis)  À l’article 30, le paragraphe suivant est ajouté:
« 4 bis. Le 1er janvier 2020 au plus tard, la Commission présente une analyse mise à jour des effets hors CO2 de l’aviation, assortie, le cas échéant, d’une proposition législative sur les meilleurs moyens d’y remédier. »

(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0258/2017).


Prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action pour le climat et l’énergie à l’horizon 2030 ***I
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Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 septembre 2017, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action pour le climat et l’énergie à l’horizon 2030 et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique (COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD))(1)
P8_TA(2017)0339A8-0262/2017

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant -1 (nouveau)
(-1)  Il y a lieu de tenir compte du protocole nº 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité de l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant -1 bis (nouveau)
(-1 bis) Il y a lieu de tenir compte du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 3
(3)  Le 10 juin 2016, la Commission a présenté une proposition de ratification de l’accord de Paris par l’Union. Cette proposition législative s’inscrit dans la mise en œuvre de l’engagement pris par l’Union de réduire les émissions à l’échelle de l’économie, comme en témoigne la contribution prévue déterminée au niveau national de l’Union et de ses États membres qui a été transmise au secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) le 6 mars 201510.
(3)  Le 5 octobre 2016, le Conseil a ratifié l’accord de Paris, au nom de l’Union, à la suite de l’approbation donnée par le Parlement européen le 4 octobre 2016. L’accord de Paris est entré en vigueur le 4 novembre 2016. Le présent règlement s’inscrit, à cet égard, dans la mise en œuvre de l’engagement pris par l’Union de réduire les émissions à l’échelle de l’économie, conformément à la contribution prévue déterminée au niveau national de l’Union et de ses États membres qui a été transmise au secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) le 6 mars 201510.L’Union doit continuer à montrer l’exemple et à s’efforcer d’atteindre des niveaux conformes aux objectifs fixés par l’accord de Paris en matière de climat.
__________________
__________________
10 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx
10 http://www4.unfccc.int/ndcregistry/pages/Party.aspx?party=EUU
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)  L’accord de Paris fixe, notamment, un but à long terme qui répond à l’objectif visant à maintenir la hausse de la température mondiale bien en deçà de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre les efforts pour la maintenir à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Pour atteindre ce but, les parties devraient établir, communiquer et actualiser les contributions déterminées au niveau national successives. L’accord de Paris se substitue à l’approche retenue dans le protocole de Kyoto de 1997 et qui sera abandonnée après 2020. Il préconise également un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre au cours de la seconde moitié de ce siècle, et invite les États membres à prendre des mesures pour conserver et, le cas échéant, renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre, notamment les forêts.
(4)  L’accord de Paris fixe, notamment, un but à long terme qui répond à l’objectif visant à maintenir la hausse de la température mondiale bien en deçà de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre les efforts pour la maintenir à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, ce qui suppose que le monde entre dans une période de niveaux d’émissions négatifs, au cours de laquelle les forêts, les terres agricoles et les zones humides, y compris les tourbières, joueront un rôle central. L’accord de Paris vise en outre à renforcer la riposte mondiale à la menace des changements climatiques, dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, y compris en renforçant les capacités d’adaptation aux effets néfastes des changements climatiques et en promouvant la résilience à ces changements et un développement à faible émission de gaz à effet de serre, d’une manière qui ne menace pas la production alimentaire. Dans le cadre de l’accord de Paris, les parties reconnaissent en outre la priorité fondamentale consistant à protéger la sécurité alimentaire et à venir à bout de la faim, et la vulnérabilité particulière des systèmes de production alimentaire aux effets néfastes des changements climatiques. Pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris, les parties doivent accroître leurs efforts collectifs en vue d’atténuer le changement climatique et de limiter le réchauffement climatique. Les parties devraient établir, communiquer et actualiser les contributions déterminées au niveau national successives. L’accord de Paris se substitue à l’approche retenue dans le protocole de Kyoto de 1997 et qui sera abandonnée après 2020. Il préconise également un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre au cours de la seconde moitié de ce siècle, et invite les États membres à prendre des mesures pour conserver et, le cas échéant, renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre, notamment les forêts. Dans le cadre de l’accord de Paris, les parties reconnaissent également que l’action pour l’adaptation devrait suivre une démarche totalement transparente, prenant en considération les écosystèmes et devrait tenir compte et s’inspirer des meilleures données scientifiques disponibles.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis)  Il est essentiel que les forêts soient gérées de manière durable, dans le respect des principes de la gestion durable des forêts, mis au point dans le cadre du processus «Forest Europe». Ce processus définit la gestion durable des forêts comme étant « la gérance et l’utilisation des forêts et des terrains boisés d’une manière et à une intensité telles qu’elles maintiennent leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour le futur, les fonctions écologiques, économiques et sociales pertinentes aux niveaux local, national et mondial ,et qu’elles ne causent pas de préjudices à d’autres écosystèmes». Cette gestion nécessite également que le rôle du boisement dans ce contexte soit reconnu.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 4 ter (nouveau)
(4 ter)  Pour atteindre les niveaux négatifs d’émissions nécessaires pour réaliser les objectifs de l’accord de Paris, il importe que le système de comptabilité lié à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et de la foresterie («UTCATF») soit solide. Étant donné que les absorptions par le secteur UTCATF sont réversibles, elles devraient être traitées en tant que pilier distinct dans la politique de l’Union en matière de climat.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 5
(5)  Le Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014 a également reconnu les objectifs multiples du secteur de l’agriculture et de l’utilisation des terres, leur moindre potentiel d’atténuation, et la nécessité pour l’Union de veiller à concilier ses objectifs en matière de sécurité alimentaire, d’une part, et de changement climatique, d’autre part. Le Conseil européen a invité la Commission à étudier les meilleurs moyens d’encourager l’intensification durable de la production alimentaire, tout en optimisant la contribution du secteur à l’atténuation des gaz à effet de serre et au piégeage de ces gaz, y compris par des mesures de boisement, ainsi qu’à mettre en place, dès que les conditions techniques le permettront et en tout état de cause avant 2020, une stratégie sur la manière d’intégrer l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie («UTCATF») dans le cadre 2030 pour l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre.
(5)  Le Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014 a également reconnu les objectifs multiples du secteur de l’agriculture et de l’utilisation des terres, leur moindre potentiel d’atténuation, et la nécessité pour l’Union de veiller à concilier ses objectifs en matière de sécurité alimentaire, d’une part, et de changement climatique, d’autre part. En outre, la mise en œuvre des solutions technologiques dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie participe à l’amélioration de la production et à la réduction de l’empreinte environnementale. Le Conseil européen a invité la Commission à étudier les meilleurs moyens d’encourager l’intensification durable de la production alimentaire, tout en optimisant la contribution du secteur à l’atténuation des gaz à effet de serre et au piégeage de ces gaz, y compris par des mesures de boisement, ainsi qu’à mettre en place, dès que les conditions techniques le permettront et en tout état de cause avant 2020, une stratégie sur la manière d’intégrer l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie («UTCATF») dans le cadre 2030 pour l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 6
(6)  Le secteur UTCATF peut contribuer à l’atténuation des changements climatiques de différentes manières, notamment en réduisant les émissions et en conservant ou renforçant les puits et les stocks de carbone. La stabilité et l’adaptabilité à long terme des réservoirs de carbone sont essentielles pour garantir l’efficacité des mesures visant en particulier à accroître le piégeage du carbone.
(6)  Le secteur UTCATF est fortement exposé et très vulnérable au changement climatique. Dans le même temps, le secteur a un potentiel considérable pour apporter des effets bénéfiques à long terme sur le climat et pour contribuer de manière significative à la réalisation des objectifs à long terme en matière de climat, au niveau de l’Union et au niveau international. Le secteur UTCATF contribue à l’atténuation des changements climatiques de différentes manières, notamment en réduisant les émissions, en conservant ou en renforçant les puits et les stocks de carbone. Le secteur fournit également des biomatériaux qui peuvent, dans une certaine mesure, remplacer les matériaux fossiles ou à forte intensité de carbone par de la biomasse renouvelable à faible intensité de carbone issue des forêts. En ce qui concerne ce remplacement, il convient de tenir compte de l’ensemble du cycle de vie de ces matériaux, de la production des matières premières aux phases de transformation et de fabrication. La bioéconomie, y compris le remplacement de matériaux, par exemple dans le secteur de la construction, et y compris la bioénergie, joue un rôle important dans le passage à une économie sans combustible fossile. Une gestion durable des ressources et des forêts ainsi que la stabilité et l’adaptabilité à long terme des réservoirs de carbone sont essentielles pour garantir l’efficacité et la conformité avec l’accord de Paris des mesures visant en particulier à accroître le piégeage du carbone. Étant donné la longue échéance du secteur UTCATF, des stratégies à long terme sont nécessaires pour permettre des investissements durables à long terme.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis)   L’Union devrait être la première, au niveau mondial, à encourager et à exporter la recherche et l’investissement dans des pratiques et des idées durables, avancées et innovantes dans le secteur UTCATF ainsi que dans la diffusion de technologies vertes en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en préservant la production alimentaire et de montrer ainsi l’exemple à ses partenaires internationaux, dont les pays en développement. Dans ce contexte, une coopération et un partenariat effectifs avec les acteurs du secteur privé, notamment les petites et moyennes entreprises, devraient être encouragés.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 6 ter (nouveau)
(6 ter)  Donner la priorité au financement de la recherche sur le changement climatique renforcerait le rôle du secteur UTCATF dans l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de celui-ci. En particulier, dynamiser le programme de l’Union pour la recherche et l’innovation prévu de 2021 à 2028 dans le secteur UTCATF contribuerait entre autres à approfondir et diffuser les connaissances du monde scientifique et des collectivités locales sur la performance du secteur, à accélérer la mise en place d’innovations durables, à favoriser le passage à l’ère numérique, à moderniser la formation et l’éducation, à renforcer la résilience du secteur UTCATF et à surveiller la biodiversité et l’activité humaine.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 6 quater (nouveau)
(6 quater)  Il convient de renforcer les travaux de recherche relatifs au rôle du bois mort, notamment des débris ligneux grossiers aériens et du bois mort souterrain dans les forêts gérées et non gérées, en vue d’améliorer l’exactitude de la comptabilisation du carbone dans les forêts et du calcul du bilan carbone net des écosystèmes. Les données disponibles sont limitées, mais elles indiquent que le bois mort peut constituer un important réservoir de carbone et laisser le bois mort sur site pourrait, entre autres, jouer un rôle significatif dans la biodiversité et être reconnu comme un facteur important faisant partie intégrante d’une stratégie d’atténuation des gaz à effet de serre. La gestion des forêts peut en effet favoriser l’élimination du bois mort, par exemple à des fins énergétiques, et toute décision relative aux mesures appropriées en matière d’atténuation et d’adaptation devrait être prise en connaissance de cause et étayée par des données scientifiques. Des ressources spécifiques devraient être affectées à ces travaux de recherche pour la période 2017-2020.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 6 quinquies (nouveau)
(6 quinquies)   L’Union s’est engagée à atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies, qui ne peuvent être réalisés que grâce à une gestion correcte des forêts et à une volonté de mettre fin à la déforestation, de l’inverser et d’encourager le reboisement.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 6 sexies (nouveau)
(6 sexies)   Il convient de garantir une approche globale de la déforestation tropicale qui tienne compte de tous les éléments à l’origine de la déforestation ainsi que de l’objectif, intégré dans une déclaration de la Commission lors des négociations de la CCNUCC, de mettre fin d’ici 2030 au plus tard à la diminution du couvert forestier de la planète et de réduire d’ici 2020 la déforestation tropicale brute d’au moins 50 % par rapport aux niveaux actuels.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 6 septies (nouveau)
(6 septies)   La foresterie et les forêts devraient être gérées de manière responsable et contribuer réellement au développement économique d’un pays en offrant des perspectives économiques viables aux agriculteurs si elles n’entraînent pas la déforestation d’écosystèmes sensibles et le développement de plantations dans des tourbières, si les plantations sont gérées en ayant recours à des techniques agroécologiques modernes afin de minimiser les conséquences environnementales et sociales négatives et si les droits fonciers, les droits des communautés autochtones et les droits de l’homme et des travailleurs sont respectés.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 6 octies (nouveau)
(6 octies)  Des pratiques de gestion avancées et durables peuvent contribuer de manière significative à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur UTCATF. Il y a lieu d’encourager la mise au point de pratiques innovantes et l’utilisation par les propriétaires de pratiques avancées en matière de gestion, telles que l’agriculture de précision, la sylviculture de précision et la numérisation de l’agriculture. La surveillance par géoinformation et l’observation de la terre, ainsi que le partage des bonnes pratiques peuvent être des moyens d’aider les États membres à atteindre leurs objectifs, et devraient dès lors être encouragés.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 6 nonies (nouveau)
(6 nonies)  L’agroécologie facilite la transition des systèmes alimentaires linéaires vers des systèmes circulaires qui reproduisent les cycles naturels et pourrait réduire l’empreinte carbone et écologique des denrées alimentaires et de l’agriculture. Il importe d’encourager l’agroécologie ainsi que l’agroforesterie, compte tenu de leur contribution à l’atténuation du changement climatique.
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 7
(7)  La décision nº 529/2013/UE du Parlement européen et du Conseil11 a défini, dans un premier temps, les règles comptables applicables aux émissions et aux absorptions de gaz à effet de serre liées au secteur UTCATF et, partant, a contribué à l’élaboration de mesures visant à prendre en compte le secteur UTCATF dans l’engagement de réduction des émissions de l’Union. Le présent règlement devrait s’appuyer sur les règles comptables en vigueur, les actualiser et les améliorer pour la période 2021-2030. Il devrait définir les obligations qui incombent aux États membres dans le cadre de la mise en œuvre de ces règles comptables et établir l’obligation de veiller à ce que le secteur UTCATF dans son ensemble ne produise pas d’émissions nettes. Il ne devrait pas établir d’obligations comptables ni d’obligation de déclaration pour les entités privées.
(7)  La décision nº 529/2013/UE du Parlement européen et du Conseil11 a défini, dans un premier temps, les règles comptables applicables aux émissions et aux absorptions de gaz à effet de serre liées au secteur UTCATF et, partant, a contribué à l’élaboration de mesures visant à prendre en compte le secteur UTCATF dans l’engagement de réduction des émissions de l’Union. Le présent règlement devrait s’appuyer sur les règles comptables en vigueur, les actualiser et les améliorer pour la période 2021-2030. Il devrait en tout cas définir les obligations qui incombent aux États membres dans le cadre de la mise en œuvre de ces règles comptables et établir l’obligation de veiller à ce que le secteur UTCATF dans son ensemble ne produise pas d’émissions nettes. Il ne devrait pas établir d’obligations comptables ni d’obligation de déclaration pour les entités privées, y compris les agriculteurs et les sylviculteurs, et il est nécessaire que les États membres s’abstiennent d’imposer de telles obligations lors de l’application du présent règlement.
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11 Décision nº  529/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative aux règles comptables concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie et aux informations concernant les actions liées à ces activités (JO L 165 du 18.6.2013, p. 80).
11 Décision nº 529/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative aux règles comptables concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie et aux informations concernant les actions liées à ces activités (JO L 165 du 18.6.2013, p. 80).
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)
(7 bis)  Les secteurs de l’agriculture et de l’utilisation des terres ont une incidence directe et considérable sur la biodiversité et sur les services écosystémiques de l’Union. Pour cette raison, les politiques qui ont une incidence sur ces secteurs doivent assurer la cohérence avec les objectifs de la stratégie de l’Union en matière de biodiversité. En outre, d’autres politiques en vigueur peuvent inciter à adopter des pratiques qui vont au-delà des prescriptions légales minimales, dépassent les bonnes pratiques courantes et permettent une réelle adaptation, une atténuation du changement climatique et la conservation des puits de carbone, comme la fourniture de biens publics. Des mesures devraient être prises pour mettre en œuvre et soutenir les activités associées aux démarches d’atténuation et d’adaptation pour la gestion intégrale et durable des forêts et des terres agricoles. En dépit de la reconnaissance de son potentiel de réduction limité des émissions de gaz autres que le CO2, le secteur agricole doit apporter sa juste contribution à l’atténuation du changement climatique. Il est possible d’y parvenir en encourageant, entre autres, l’amélioration des cultures afin d’augmenter la teneur du sol en carbone organique. Les États membres et la Commission devraient veiller à ce qu’il existe une cohérence entre les objectifs de la PAC et le présent règlement.
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 7 ter (nouveau)
(7 ter)  Les zones humides sont les écosystèmes les plus efficaces pour le stockage du CO2. La dégradation des zones humides dans l’Union représente donc non seulement un problème pour la biodiversité, mais également un problème majeur pour le climat. À l’inverse, la protection et la restauration des zones humides pourraient à la fois stimuler les efforts de conservation et réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur UTCATF. Il convient en outre de prendre en considération, dans ce contexte, l’amélioration des lignes directrices de 2006 de la part du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, prévue pour 2019.
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 8
(8)  Afin de tenir une comptabilité précise des émissions et des absorptions conformément aux lignes directrices 2006 du groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (ci-après «les lignes directrices du GIEC»), il convient d’utiliser les valeurs communiquées chaque année au titre du règlement (UE) nº 525/2013 pour les catégories d’utilisation des terres et pour les changements de catégories d’utilisation des terres, de manière à rationaliser les approches utilisées dans le cadre de la CCNUCC et du protocole de Kyoto. Les terres affectées à une autre catégorie d’utilisation devraient être considérées comme étant en cours de transfert dans cette catégorie pendant une période de 20 ans, qui constitue la valeur par défaut dans les lignes directrices du GIEC.
(8)  Afin de tenir une comptabilité précise des émissions et des absorptions conformément aux lignes directrices 2006 du groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (ci-après «les lignes directrices du GIEC»), il convient d’utiliser les valeurs communiquées chaque année au titre du règlement (UE) nº 525/2013 pour les catégories d’utilisation des terres et pour les changements de catégories d’utilisation des terres, de manière à rationaliser les approches utilisées dans le cadre de la CCNUCC et du protocole de Kyoto. Les terres affectées à une autre catégorie d’utilisation devraient être considérées comme étant en cours de transfert dans cette catégorie pendant une période de 20 ans, qui constitue la valeur par défaut dans les lignes directrices du GIEC. Compte tenu de la position de leader mondial en matière de climat de l’Union européenne, les États membres ne devraient déroger à la valeur par défaut que pour les terres boisées, et seulement dans des circonstances très limitées justifiées conformément aux lignes directrices du GIEC. La possibilité de dérogation tient compte des circonstances naturelles et écologiques divergentes entre les États membres et, partant, des différences qui caractérisent leurs terres forestières.
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 9
(9)  Les émissions et absorptions des terres forestières dépendent d’un certain nombre de facteurs naturels, de la structure des classes d’âge ainsi que des pratiques de gestion passées et actuelles. L’utilisation d’une année de référence ne permettrait pas de tenir compte de ces facteurs ni des incidences cycliques qui en résultent sur les émissions et les absorptions ou leurs variations d’une année à l’autre. Les règles comptables applicables devraient plutôt prévoir le recours à des niveaux de référence afin d’exclure les effets des caractéristiques naturelles et propres aux pays. En l’absence de l’examen international prévu dans le cadre de la CCNUCC et du protocole de Kyoto, une procédure de contrôle devrait être mise en place afin de garantir la transparence et d’améliorer la qualité de la comptabilité dans cette catégorie.
(9)  Les émissions et absorptions des terres forestières dépendent d’un certain nombre de facteurs naturels, de la structure des classes d’âge ainsi que des pratiques de gestion passées et actuelles, qui sont très différentes d’un État membre à l’autre. L’utilisation d’une année de référence ne permettrait pas de tenir compte de ces facteurs ni des incidences cycliques qui en résultent sur les émissions et les absorptions ou leurs variations d’une année à l’autre. Les règles comptables applicables devraient plutôt prévoir le recours à des niveaux de référence afin de traiter les effets des caractéristiques naturelles et propres aux pays, telles que, par exemple, l’incapacité de la République de Croatie à gérer ses forêts, en raison de l’occupation subie par ce pays, de la guerre d’indépendance et des circonstances liées à la guerre et à l’après-guerre. Les règles comptables applicables devraient aussi prévoir la cohérence et les exigences de gestion forestière durable de Forest Europe (conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe). En l’absence de l’examen international prévu dans le cadre de la CCNUCC et du protocole de Kyoto, une procédure transparente devrait être mise en place afin que les États membres améliorent la vérifiabilité et la qualité de la comptabilité dans cette catégorie.
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis)  Les émissions résultant du bois récolté dans le secteur UTCATF ont le potentiel de remplacer les émissions au sein des secteurs du SEQE et de la répartition des efforts, et le présent règlement peut à la fois insister sur ce potentiel et le comptabiliser.
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 10
(10)  Lorsque la Commission choisit de se faire assister par une équipe d’experts, conformément à la décision C(2016)3301 de la Commission, pour l’examen des plans comptables forestiers nationaux, elle devrait s’appuyer sur les bonnes pratiques d’examen et sur l’expérience acquise en la matière par les experts dans le cadre de la CCNUCC, notamment en ce qui concerne la participation des experts nationaux et les recommandations, et sélectionner un nombre suffisant d’experts des États membres.
(10)  Une équipe d’experts devrait être mise en place, conformément à la décision C(2016)3301 de la Commission, pour l’examen des plans comptables forestiers nationaux. Cette équipe d’experts devrait s’appuyer sur les bonnes pratiques d’examen et sur l’expérience acquise en la matière par les experts dans le cadre de la CCNUCC, notamment en ce qui concerne la participation des experts nationaux et les recommandations, et un nombre suffisant d’experts des États membres devrait être sélectionné. L’équipe d’experts devrait consulter le comité permanent forestier institué par la décision 89/367/CEE du Conseil, ainsi que des parties prenantes et de la société civile, sur l’examen des plans comptables forestiers nationaux.
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 12
(12)  L’utilisation durable accrue des produits ligneux récoltés peut considérablement limiter les émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère et augmenter leur absorption. Les règles comptables devraient garantir que les États membres tiennent une comptabilité précise des variations du réservoir de produits ligneux récoltés, au moment où elles se produisent, afin d’encourager l’utilisation de produits ligneux récoltés à long cycle de vie. La Commission devrait fournir des orientations sur les aspects méthodologiques liés à la comptabilité applicable aux produits ligneux récoltés.
(12)  L’utilisation durable accrue des produits ligneux récoltés peut considérablement limiter les émissions de gaz à effet de serre grâce à l’effet de substitution (c’est-à-dire tenir compte de l’énergie et de l’intensité en CO2 d’autres secteurs, par exemple la production de ciment qui représente environ 8 % des émissions mondiales de CO2) et augmenter leur absorption. Les règles comptables devraient garantir que les États membres tiennent une comptabilité précise des variations du réservoir de produits ligneux récoltés, au moment où elles se produisent, afin de reconnaître et d’encourager l’utilisation de produits ligneux récoltés à long cycle de vie, plutôt que l’utilisation des produits ligneux récoltés à des fins énergétiques. Afin de continuer à encourager et à prendre en compte l’effet positif de substitution, la Commission devrait, au moyen d’un acte délégué, inclure davantage de produits dans le cadre des calculs des produits ligneux récoltés. La Commission devrait fournir des orientations sur les aspects méthodologiques liés à la comptabilité applicable aux produits ligneux récoltés.
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 13
(13)  Les perturbations naturelles telles que les feux de forêt, les infestations par des insectes et des agents pathogènes, les phénomènes météorologiques extrêmes et les perturbations géologiques qui échappent au contrôle d’un État membre et ne sont pas matériellement influencées par lui peuvent entraîner, de façon temporaire, des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur UTCATF, ou provoquer l’inversion d’absorptions antérieures. Étant donné que des décisions de gestion, comme celles de couper ou de planter des arbres, peuvent aussi entraîner une inversion, le présent règlement devrait garantir que les comptes UTCATF fassent toujours état avec précision des inversions d’absorptions induites par l’homme. En outre, le présent règlement devrait permettre aux États membres, dans certaines conditions, d’exclure de leurs comptes UTCATF les émissions dues à des perturbations qui échappent à leur contrôle. Cependant, la façon dont les États membres appliquent ces dispositions ne devrait pas conduire à une sous-comptabilisation excessive.
(13)  Les perturbations naturelles telles que les feux de forêt, les infestations par des insectes et des agents pathogènes, les phénomènes météorologiques extrêmes et les perturbations géologiques qui échappent au contrôle d’un État membre et ne sont pas matériellement influencées par lui peuvent entraîner, de façon temporaire, des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur UTCATF, ou provoquer l’inversion d’absorptions antérieures. Étant donné que des décisions de gestion, comme celles de couper ou de planter des arbres, peuvent aussi entraîner une inversion, le présent règlement devrait garantir que les comptes UTCATF fassent toujours état avec précision des inversions d’absorptions induites par l’homme. Il convient d’encourager les États membres à investir dans des actions préventives, comme les pratiques de gestion durable, pour réduire les risques liés aux perturbations naturelles, en évitant ainsi les effets négatifs sur les puits de carbone forestiers. En outre, le présent règlement devrait permettre aux États membres, dans certaines conditions, d’exclure de leurs comptes UTCATF les émissions dues à des perturbations qui échappent à leur contrôle. Cependant, la façon dont les États membres appliquent ces dispositions ne devrait pas conduire à une sous-comptabilisation excessive.
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 14
(14)  En fonction des préférences nationales, les États membres devraient pouvoir prendre des mesures nationales appropriées pour réaliser leurs engagements dans le secteur UTCATF, y compris la possibilité de compenser les émissions d’une catégorie d’utilisation des terres par les absorptions d’une autre catégorie d’utilisation des terres. Ils devraient également pouvoir cumuler les absorptions nettes sur l’ensemble de la période 2021-2030. Les échanges entre États membres, qui constituent un moyen supplémentaire de garantir la mise en conformité, devraient se poursuivre. Conformément à la pratique appliquée pendant la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto, il convient également de prévoir la possibilité pour un État membre d’utiliser ses dépassements d’objectifs au titre du règlement [] relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d’une Union de l’énergie résiliente et afin de respecter les engagements pris en vertu de l’accord de Paris, modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique, afin de garantir le respect de ses engagements au titre du présent règlement.
(14)  En fonction des préférences nationales, les États membres devraient pouvoir prendre des mesures nationales appropriées pour réaliser leurs engagements dans le secteur UTCATF, y compris la possibilité de compenser les émissions d’une catégorie d’utilisation des terres par les absorptions d’une autre catégorie d’utilisation des terres. Ils devraient également pouvoir cumuler les absorptions nettes sur l’ensemble de la période 2021-2030. Les échanges entre États membres, qui constituent un moyen supplémentaire de garantir la mise en conformité, devraient se poursuivre. Conformément à la pratique appliquée pendant la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto, il convient également de prévoir la possibilité pour un État membre d’utiliser ses dépassements d’objectifs au titre du règlement [] relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d’une Union de l’énergie résiliente et afin de respecter les engagements pris en vertu de l’accord de Paris, modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique, afin de garantir le respect de ses engagements au titre du présent règlement sans compromettre le niveau global d’ambition des objectifs de réduction des gaz à effet de serre de l’Union. Les États membres devraient également être en mesure d’utiliser jusqu’à 280 millions de tonnes du total des absorptions nettes résultant des catégories comptables combinées des terres déboisées, des terres boisées, des terres cultivées gérées, des prairies gérées, des zones humides gérées, le cas échéant, et sous réserve de l’acte délégué devant être adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) nº [2017/... ] relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030, des terres forestières gérées, pour respecter leurs engagements au titre du règlement (UE) [2017/... ].
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 15
(15)  Afin de garantir l’efficacité, la transparence et l’efficience de la déclaration et de la vérification des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre ainsi que de la déclaration des autres informations nécessaires pour évaluer le respect des engagements pris par les États membres, le présent règlement devrait intégrer des obligations en matière d’informations à fournir dans le règlement (UE) nº 525/2013, et les contrôles de conformité au titre du présent règlement devraient prendre ces exigences en considération. Le règlement (UE) nº 525/2013 devrait donc être modifié en conséquence. Ces dispositions pourraient être affinées de manière à prendre en compte toute modification pertinente en ce qui concerne la gouvernance intégrée de l’Union de l’énergie, au sujet de laquelle le programme de travail de la Commission prévoit une proposition d’ici la fin de l’année 2016.
(15)  Afin de garantir l’efficacité, la transparence et l’efficience de la déclaration et de la vérification des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre ainsi que de la déclaration des autres informations nécessaires pour évaluer le respect des engagements pris par les États membres, le présent règlement devrait intégrer des obligations en matière d’informations à fournir dans le règlement (UE) nº 525/2013, et les contrôles de conformité au titre du présent règlement devraient prendre ces exigences en considération. Le règlement (UE) nº 525/2013 devrait donc être modifié en conséquence. Ces dispositions pourraient être affinées de manière à prendre en compte toute modification pertinente en ce qui concerne la proposition de règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie, que la Commission a présenté le 30 novembre 2016.
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)
(15 bis)   Dans le cadre de la CCNUCC, l’Union et ses États membres sont tenus d’établir, de mettre à jour périodiquement, de publier et de mettre à la disposition de la conférence des parties, en utilisant des méthodologies comparables approuvées par celle-ci, des inventaires nationaux des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits de tous les gaz à effet de serre. Les inventaires des émissions de gaz à effet de serre sont essentiels pour suivre l’avancement de la mise en œuvre de la dimension «décarbonation» et pour évaluer la conformité avec la législation dans le domaine du climat. Les obligations des États membres pour la détermination et la gestion des inventaires nationaux sont fixées dans la proposition de règlement de la Commission sur la gouvernance de l’union de l’énergie.
Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 17
(17)  Afin de faciliter la collecte de données et l’amélioration des méthodes, les utilisations des terres devraient être inventoriées et consignées au moyen d’un repérage géographique de chaque parcelle de terres, correspondant aux systèmes nationaux et européen de collecte des données. Le meilleur usage devrait être fait des études et programmes existants de l’Union, y compris l’enquête statistique aréolaire sur l’utilisation/l’occupation des sols (LUCAS) et le programme européen d’observation de la Terre (COPERNICUS), pour la collecte des données. La gestion des données, y compris leur mise en commun pour la réutilisation et la diffusion des informations communiquées, devrait être conforme à la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne.
(17)  Afin de faciliter la collecte de données et l’amélioration des méthodes, les utilisations des terres devraient être inventoriées et consignées de manière explicite, au moyen d’un repérage géographique de chaque parcelle de terres, correspondant aux systèmes nationaux et européen de collecte des données. Le meilleur usage devrait être fait des études et programmes existants de l’Union, y compris l’enquête statistique aréolaire sur l’utilisation/l’occupation des sols (LUCAS), le programme européen d’observation de la Terre (Copernicus), en particulier par l’intermédiaire de Sentinel-2, pour la collecte des données, et les systèmes européens de navigation par satellite Galileo et EGNOS, qui peuvent être utilisés à l’appui des enquêtes sur l’utilisation du sol. La gestion des données, y compris leur mise en commun pour la réutilisation et la diffusion des informations communiquées, devrait être conforme à la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne.
Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 18
(18)  Afin de garantir une comptabilité appropriée des transactions effectuées en vertu du présent règlement, y compris le recours aux assouplissements et le suivi de la conformité, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l’adaptation technique des définitions, des valeurs, des listes de gaz à effet de serre et de réservoirs de carbone, la mise à jour des niveaux de référence, la comptabilité des transactions et la révision des méthodes et des exigences en matière d’information. Ces mesures doivent tenir compte des dispositions du règlement (UE) nº 389/2013 de la Commission établissant un registre de l’Union. Les dispositions nécessaires devraient être contenues dans un instrument juridique unique établissant également les dispositions comptables en vertu de la directive 2003/87/CE, du règlement (UE) nº 525/2013, du règlement [] relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d’une Union de l’énergie résiliente, et du présent règlement. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées pendant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour permettre leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(18)  Afin de garantir une comptabilité appropriée des transactions effectuées en vertu du présent règlement, y compris le recours aux assouplissements et le suivi de la conformité, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l’adaptation technique des définitions, des valeurs, des listes de gaz à effet de serre et de réservoirs de carbone, la mise à jour des niveaux de référence, la comptabilité des transactions et la révision des méthodes sur la base des lignes directrices les plus récentes adoptées par le GIEC, y compris les lignes directrices supplémentaires de 2013 du GIEC sur les zones humides pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre et les orientations de la CCNUCC, et des exigences en matière d’information. Ces mesures doivent tenir compte des dispositions du règlement (UE) nº 389/2013 de la Commission établissant un registre de l’Union. Les dispositions nécessaires devraient être contenues dans un instrument juridique unique établissant également les dispositions comptables en vertu de la directive 2003/87/CE, du règlement (UE) nº 525/2013, du règlement (UE) nº .../... relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d’une Union de l’énergie résiliente, et du présent règlement. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées pendant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour permettre leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 19
(19)  Le présent règlement devrait être réexaminé en 2024 et tous les 5 ans par la suite, afin d’évaluer son fonctionnement global. Le réexamen pourra aussi bénéficier des résultats du bilan global de l’accord de Paris.
(19)  Dans un délai de six mois suivant le dialogue de facilitation qui doit avoir lieu au titre de la CCNUCC en 2018, la Commission devrait publier une communication pour évaluer la cohérence des actes législatifs de l’Union en matière de climat et d’énergie par rapport aux objectifs de l’accord de Paris. Le présent règlement devrait être réexaminé en 2024 et tous les 5 ans par la suite, afin d’évaluer son fonctionnement global. Le réexamen pourra aussi bénéficier des résultats du bilan global de l’accord de Paris.
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
Le présent règlement ne prévoit pas d’obligations comptables ou de déclaration pour les personnes privées, y compris les agriculteurs et les sylviculteurs.
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 ter (nouveau)
Le présent règlement contribue à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris par l’Union.
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)
(e bis)  à compter de 2026, zones humides gérées: terres déclarées en tant que zones humides demeurant des zones humides, en tant qu’établissements ou autres terres convertis en zones humides et en tant que zones humides converties en établissements ou autres terres.
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2
2.  Un État membre peut choisir de faire également porter son engagement en vertu de l’article 4 sur les zones humides gérées, définies comme des terres déclarées en tant que zones humides demeurant des zones humides, en tant qu’établissements et autres terres convertis en zones humides et en tant que zones humides converties en établissements et autres terres. Lorsqu’un État membre opte pour cette possibilité, il comptabilise les émissions et les absorptions liées aux zones humides gérées conformément au présent règlement.
2.  Au cours de la période allant de 2021 à 2025, un État membre peut choisir de faire également porter son engagement en vertu de l’article 4 sur les zones humides gérées. Lorsqu’un État membre opte pour cette possibilité, il comptabilise les émissions et les absorptions liées aux zones humides gérées conformément au présent règlement.
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)
(f bis)  «niveau de référence pour les forêts», une estimation des émissions ou des absorptions annuelles nettes moyennes résultant des terres forestières gérées sur le territoire de l’État membre au cours des périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030;
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 bis (nouveau)
Pour la période d’après 2030, les États membres s’emploient à augmenter leurs absorptions de façon à ce qu’elles dépassent leurs émissions. La Commission propose un cadre d’action pour les objectifs d’après 2030 qui intègre cette augmentation des absorptions, conformément aux objectifs climatiques à long terme de l’Union et aux engagements pris au titre de l’accord de Paris.
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1
1.  Chaque État membre établit et tient des comptes faisant précisément état des émissions et des absorptions résultant des catégories comptables visées à l’article 2. Les États membres veillent à l’exactitude, à l’exhaustivité, à la cohérence, à la comparabilité et à la transparence de leurs comptes et des autres données fournies au titre du présent règlement. Les États membres indiquent les émissions au moyen d’un signe positif (+) et les absorptions au moyen d’un signe négatif (−).
1.  Chaque État membre établit et tient des comptes faisant précisément état des émissions et des absorptions résultant des catégories comptables visées à l’article 2 conformément aux orientations en matière de déclaration adoptées par les organes de la CCNUCC ou de l’accord de Paris pour la période 2021-2030. Les États membres veillent à l’exactitude, à l’exhaustivité, à la cohérence, à la comparabilité et à la transparence de leurs comptes et des autres données fournies au titre du présent règlement. Les États membres indiquent les émissions au moyen d’un signe positif (+) et les absorptions au moyen d’un signe négatif (−).
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4
4.  Les États membres font figurer dans leurs comptes, pour chaque catégorie comptable, toute variation du stock de carbone dans les réservoirs de carbone énumérés à l’annexe I, partie B. Les États membres peuvent décider de ne pas faire figurer ces variations dans leurs comptes si le réservoir de carbone en question n’est pas une source, sauf pour la biomasse aérienne et les produits ligneux récoltés sur des terres forestières gérées.
4.  Les États membres font figurer dans leurs comptes, pour chaque catégorie comptable, toute variation du stock de carbone dans les réservoirs de carbone énumérés à l’annexe I, partie B. Les États membres peuvent décider de ne pas faire figurer ces variations dans leurs comptes si le réservoir de carbone en question n’est pas une source, sauf pour la biomasse aérienne, le bois mort (aérien et souterrain) sur les terres forestières gérées et les produits ligneux récoltés sur des terres forestières gérées.
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2
2.  Par dérogation à l’obligation d’appliquer la valeur par défaut établie à l’article 5, paragraphe 3, un État membre peut transférer des terres cultivées, des prairies, des zones humides, des établissements et d’autres terres de la catégorie à laquelle appartiennent de telles terres converties en terres forestières à la catégorie des terres forestières demeurant des terres forestières à l’expiration d’une période de trente ans à compter de la date de la conversion.
2.  Par dérogation à l’obligation d’appliquer la valeur par défaut établie à l’article 5, paragraphe 3, un État membre peut transférer des terres cultivées, des prairies, des zones humides, des établissements et d’autres terres de la catégorie à laquelle appartiennent de telles terres converties en terres forestières à la catégorie des terres forestières demeurant des terres forestières à l’expiration d’une période de trente ans à compter de la date de la conversion, si cela est dûment justifié conformément aux lignes directrices du GIEC.
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Les mesures de boisement ayant lieu au cours de la période 2017-2030 dans des zones humides (y compris les tourbières), dans le réseau Natura 2000 et dans les habitats figurant à l’annexe I de la directive 92/43/CEE, notamment les formations herbeuses naturelles et semi-naturelles et les tourbières hautes, tourbières basses et bas-marais, et les autres zones humides (y compris les tourbières) soumises à l’application des règles comptables brutes/nettes n’apparaissent pas dans la comptabilité nationale des états membres. Ces zones comptabilisent, le cas échéant, uniquement les absorptions (ou les émissions) de la catégorie des terres forestières après leur conversion en terres forestières gérées conformément à l’article 5, paragraphe 3.
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3
3.  Lorsqu’un État membre choisit de faire également porter son engagement sur les zones humides gérées, conformément à l’article 2, il notifie ce choix à la Commission au plus tard le 31 décembre 2020 pour la période 2021-2025 et le 31 décembre 2025 pour la période 2026-2030.
3.  Lorsqu’un État membre choisit de faire également porter son engagement sur les zones humides gérées, conformément à l’article 2 au cours de la période 2021-2025, il notifie ce choix à la Commission au plus tard le 31 décembre 2020.
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4
4.  Les États membres qui ont choisi de faire également porter leur engagement sur les zones humides gérées, conformément à l’article 2, comptabilisent les émissions et les absorptions résultant des zones humides gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours des périodes allant de 2021 à 2025 et/ou de 2026 à 2030 et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq les émissions et les absorptions annuelles moyennes de l’État membre résultant des zones humides gérées au cours de la période de référence 2005-2007.
4.  Les États membres comptabilisent les émissions et les absorptions résultant des zones humides gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours des périodes allant de 2026 à 2030 et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq les émissions et les absorptions annuelles moyennes de l’État membre résultant des zones humides gérées au cours de la période de référence 2005-2007.
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis bis (nouveau)
Les États membres qui ont choisi de faire porter leur engagement sur les zones humides gérées, conformément à l’article 2, au cours de la période allant de 2021 à 2025, comptabilisent les émissions et les absorptions résultant des zones humides gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours de la période allant de 2021 à 2025 et en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq les émissions et les absorptions annuelles moyennes de l’État membre résultant des zones humides gérées au cours de la période de référence 2005-2007.
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  Au cours de la période allant de 2021 à 2025, les États membres qui n’ont pas choisi de faire porter leur engagement sur les zones humides gérées conformément à l’article 2 communiquent toutefois à la Commission les émissions et les absorptions liées aux zones humides.
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
1.  Les États membres comptabilisent les émissions et les absorptions résultant des terres forestières gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours des périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030 et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq leur niveau de référence pour les forêts. Le niveau de référence pour les forêts est une estimation des émissions ou des absorptions annuelles nettes moyennes résultant des terres forestières gérées sur le territoire de l’État membre au cours des périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030.
1.  Les États membres comptabilisent les émissions et les absorptions résultant des terres forestières gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours des périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030 et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq leur niveau de référence pour les forêts.
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2
2.  Si le résultat du calcul visé au paragraphe 1 est négatif par rapport au niveau de référence pour les forêts, l’État membre concerné inclut dans ses comptes pour les terres forestières gérées des absorptions totales nettes qui n’excèdent pas l’équivalent de 3,5 pour cent de ses émissions pendant l’année ou la période de référence indiquée à l’annexe III, multipliées par cinq.
2.  Si le résultat du calcul visé au paragraphe 1 est négatif par rapport au niveau de référence pour les forêts, l’État membre concerné inclut dans ses comptes pour les terres forestières gérées des absorptions totales nettes qui n’excèdent pas l’équivalent de 3,5 pour cent de ses émissions pendant l’année ou la période de référence indiquée à l’annexe III, multipliées par cinq. Les États membres peuvent ajouter à ce chiffre de 3,5 % le montant des absorptions nettes dans les comptes relatifs aux terres forestières gérées issues des panneaux de bois, du bois de sciage et du bois mort dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent paragraphe.
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
Les absorptions nettes issues des panneaux de bois visés à l’article 9, point b), et du bois de sciage visé à l’article 9, point c), peuvent être comptabilisées séparément et s’ajouter au total des absorptions nettes dans les comptes relatifs aux terres forestières gérées jusqu’à un niveau maximum de 3 % des émissions de l’État membre pendant l’année ou la période de référence indiquée à l’annexe III, multipliées par cinq.
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 ter (nouveau)
Les absorptions nettes de la catégorie bois mort des réservoirs de carbone peuvent être comptabilisées séparément et s’ajouter au total des absorptions nettes dans les comptes relatifs aux terres forestières gérées, jusqu’à un niveau maximum de 3 % des émissions de l’État membre pendant l’année ou la période de référence indiquée à l’annexe III, multipliées par cinq.
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 quater (nouveau)
Le chiffre cumulé des absorptions nettes de 3,5 % du premier alinéa, et des absorptions nettes pour les terres forestières gérées issues des panneaux de bois, du bois de sciage et du bois mort ne dépasse pas 7 % des émissions de l’État membre pendant l’année ou la période de référence indiquée à l’annexe III, multipliées par cinq.
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 2
Le plan comptable forestier national comprend tous les éléments énumérés à l’annexe IV, section B, et inclut un nouveau niveau de référence pour les forêts, fondé sur la poursuite des pratiques et de l’intensité actuelles de gestion forestière, telles qu’elles ont été documentées entre 1990-2009 par type de forêt et par classe d’âge dans les forêts nationales, et exprimé en tonnes équivalent CO2 par an.
Le plan comptable forestier national comprend tous les éléments énumérés à l’annexe IV, section B, et inclut un nouveau niveau de référence pour les forêts, fondé sur la poursuite des pratiques actuelles de gestion forestière, conformément aux meilleures données disponibles, telles qu’elles ont été documentées entre 2000 et 2012 par type de forêt et par classe d’âge dans les forêts nationales, et exprimé en tonnes équivalent CO2 par an.
Une augmentation de la récolte par un État membre, sur la base des pratiques de gestion forestière durable et des politiques nationales adoptées à la date de soumission du niveau de référence pour les forêts, respecte les conditions suivantes:
a)  les terres forestières gérées restent un puits de gaz à effet de serre; et
b)  les moyens de maintenir ou de renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre d’ici à 2050, en vue de réaliser l’objectif fixé à l’article 4, paragraphe 1, de l’accord de Paris, à savoir celui de parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre au cours de la deuxième moitié du siècle actuel, sont définis dans une stratégie à long terme en faveur de faibles niveaux d’émission.
La Commission peut accorder une dérogation à la période de référence 2000-2012 sur présentation d’une demande motivée d’un État membre justifiant l’absolue nécessité de ladite dérogation pour des raisons de disponibilité des données, telles que le calendrier pour les inventaires des forêts.
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)
Par dérogation au deuxième alinéa, le niveau de référence pour les forêts pour la Croatie peut être calculée de manière à tenir compte de l’occupation d’une partie de son territoire de 1991 à 1998 et des conséquences de la guerre et de la période qui a suivi sur les pratiques de gestion des forêts sur son territoire tout en excluant l’incidence des politiques sur le développement des puits forestiers.
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 3
Le plan comptable forestier national est rendu public et est soumis à la procédure de consultation publique.
Le plan comptable forestier national est rendu public, y compris sur l’internet, et est soumis à la procédure de consultation publique.
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4
4.  Les États membres démontrent la cohérence entre les méthodes et données utilisées pour établir le niveau de référence pour les forêts dans le plan comptable forestier national et celles utilisées dans les rapports relatifs aux terres forestières gérées. Au plus tard à la fin de la période allant de 2021 à 2025 ou de 2026 à 2030, les États membres communiquent à la Commission une correction technique de leur niveau de référence si cela se révèle nécessaire pour garantir la cohérence.
4.  Les États membres démontrent la cohérence entre les méthodes et données utilisées pour établir le niveau de référence pour les forêts dans le plan comptable forestier national et celles utilisées dans les rapports relatifs aux terres forestières gérées. Les données utilisées doivent correspondre aux comptes de l’utilisation des terres et de l’état des forêts les plus récemment vérifiés. Au plus tard à la fin de la période allant de 2021 à 2025 ou de 2026 à 2030, les États membres communiquent à la Commission une correction technique de leur niveau de référence si cela se révèle nécessaire pour garantir la cohérence et déclarer les résultats positifs découlant d’une politique durable de gestion forestière en vigueur lors de sa définition.
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5
5.  La Commission examine les plans comptables forestiers nationaux et les corrections techniques afin d’évaluer dans quelle mesure les niveaux de référence nouveaux ou corrigés proposés ont été déterminés conformément aux exigences et principes définis aux paragraphes 3 et 4, et à l’article 5, paragraphe 1. Dans la mesure où cela se révèle nécessaire pour garantir le respect des exigences et des principes énoncés aux paragraphes 3 et 4, et à l’article 5, paragraphe 1, la Commission peut recalculer les niveaux de référence forestiers nouveaux ou corrigés proposés.
5.  Une équipe d’experts, mise en place conformément à la décision (C(2016)3301) de la Commission, et comprenant des représentants de la Commission et des États membres, en concertation avec le comité permanent forestier et le groupe de dialogue civil sur la sylviculture et le liège examine les plans comptables forestiers nationaux et les corrections techniques afin d’évaluer dans quelle mesure les niveaux de référence nouveaux ou corrigés, fixés par les États membres, ont été déterminés conformément aux exigences et principes définis aux paragraphes 3 et 4 du présent article, et à l’article 5, paragraphe 1. La Commission ne peut recalculer les niveaux de référence nouveaux ou corrigés que dans le cas où les exigences et principes énoncés aux paragraphes 3 et 4 du présent article, et à l’article 5, paragraphe 1, n’ont pas été respectés. La Commission élabore un rapport de synthèse et le publie.
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)
Les États membres transmettent à la Commission toutes les données et les informations demandées pour la réalisation de l’examen et de l’évaluation visés au premier alinéa.
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6
6.  La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 14 en vue de modifier l’annexe II à la lumière de l’examen réalisé en application du paragraphe 5 afin d’actualiser les niveaux de référence forestiers de l’État membre en fonction des plans comptable forestiers nationaux ou des corrections techniques présentés, ainsi que de tout nouveau calcul réalisé dans le contexte de l’examen. Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’acte délégué, les niveaux de référence pour les forêts de l’État membre qui sont précisés à l’annexe II continuent de s’appliquer pendant la période allant de 2021 à 2025 et/ou de 2026 à 2030.
6.  La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 14 en vue de modifier l’annexe II à la lumière de l’examen et de l’évaluation réalisés par l’équipe d’experts en application du paragraphe 5 du présent article afin d’actualiser les niveaux de référence forestiers de l’État membre en fonction des plans comptable forestiers nationaux ou des corrections techniques présentés, ainsi que de tout nouveau calcul réalisé dans le contexte de l’examen.
Jusqu’à l’entrée en vigueur des actes délégués, les niveaux de référence pour les forêts de l’État membre qui sont précisés à l’annexe II continuent de s’appliquer pendant la période allant de 2021 à 2025 et/ou de 2026 à 2030.
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 bis (nouveau)
La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 14 afin de modifier le présent règlement en actualisant les catégories de produits ligneux récoltés en intégrant des produits supplémentaires qui ont un effet de piégeage du carbone, sur la base des lignes directrices du GIEC et en garantissant l’intégrité environnementale, et en actualisant les valeurs de demi-vie par défaut indiquées à l’annexe V en vue de les adapter au progrès technique.
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1
1.  À l’expiration des périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030, les États membres peuvent exclure de leurs comptes relatifs aux terres boisées et aux terres forestières gérées les émissions de gaz à effet de serre dues à des perturbations naturelles qui dépassent les émissions moyennes causées par des perturbations naturelles au cours de la période 2001-2020, à l’exclusion des valeurs statistiques atypiques («niveau de fond»), calculées conformément au présent article et à l’annexe VI.
1.  À l’expiration des périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030, les États membres peuvent exclure de leurs comptes relatifs aux terres forestières gérées les émissions de gaz à effet de serre dues à des perturbations naturelles qui dépassent les émissions moyennes causées par des perturbations naturelles au cours de la période 2001-2020, à l’exclusion des valeurs statistiques atypiques («niveau de fond»), calculées conformément au présent article et à l’annexe VI.
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.  Le rapport visé à l’article 15 comprend une évaluation des incidences du mécanisme de flexibilité défini dans le présent article.
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau)
Article 12 bis
La Commission fait rapport en 2027 et en 2032 sur le solde cumulé des émissions et des absorptions résultant des terres forestières gérées dans l’Union en référence à la moyenne des émissions et des absorptions au cours de la période 1990-2009. Si le solde cumulé est négatif, la Commission présente une proposition visant à compenser et éliminer le montant correspondant des quotas d’émissions des États membres en vertu du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil1 bis.
__________________
1 bis  Règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil du ... relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d’une Union de l’énergie résiliente et afin de respecter les engagements pris en vertu de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique (JO L ... du ..., p. ...).
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2
2.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés aux articles 3, 5, 8, 10 et 13 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date de l’entrée en vigueur].
2.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés aux articles 3, 5, 8, 9, 10 et 13 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date de l’entrée en vigueur].
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 15 – alinéa -1 (nouveau)
Dans un délai de six mois suivant le dialogue de facilitation qui doit avoir lieu au titre de la CCNUCC en 2018, la Commission publie une communication pour évaluer la cohérence des actes législatifs de l’Union en matière de climat et d’énergie par rapport aux objectifs de l’accord de Paris.
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 15 – alinéa unique
La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 28 février 2024, et tous les cinq ans par la suite, sur le fonctionnement du présent règlement, sur sa contribution à la réalisation de l’objectif global de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union d’ici à 2030 et à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, et elle peut le cas échéant formuler des propositions.
La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 28 février 2024, et tous les cinq ans par la suite, sur le fonctionnement du présent règlement, sur sa contribution à la réalisation de l’objectif global de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union d’ici à 2030 et à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris. Le cas échéant, les rapports sont accompagnés de propositions législatives.

(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0262/2017).


Modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers ***I
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Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1030/2002 du Conseil établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD))
P8_TA(2017)0340A8-0065/2017

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0434),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 79, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0247/2016),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 15 juin 2017, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0065/2017),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 septembre 2017 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers

P8_TC1-COD(2016)0198


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2017/1954.)


Soja génétiquement modifié DAS‑68416-4
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Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS‑68416-4, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (D051451 – 2017/2780(RSP))
P8_TA(2017)0341B8-0498/2017

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-68416-4, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (D051451),

–  vu le règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, et notamment son article 7, paragraphe 3, son article 9, paragraphe 2, son article 19, paragraphe 3, et son article 21, paragraphe 2(1),

–  vu que le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003 a décidé par un vote, le 12 juin 2017, de ne pas rendre d’avis,

–  vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(2),

–  vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 26 janvier 2017 et publié le 16 mars 2017(3),

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, du 14 février 2017, portant modification du règlement (UE) nº 182/2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  vu ses résolutions précédentes s’opposant à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés(4),

–  vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

–  vu l'article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,

A.  considérant que le 25 janvier 2011, Dow AgroSciences Europe a soumis aux autorités compétentes des Pays-Bas, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) nº 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du soja génétiquement modifié DAS-68416-4, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci; que cette demande portait également sur la mise sur le marché du soja génétiquement modifié DAS-68416-4 dans des produits qui consistent en ce soja ou qui en contiennent et sont destinés aux mêmes usages que n’importe quel autre soja en dehors de l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture;

B.  considérant que le 26 janvier 2017, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis favorable conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) nº 1829/2003, qui a été publié le 16 mars 2017(5);

C.  considérant que le règlement (CE) n° 1829/2003 précise que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux génétiquement modifiés ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement et que la Commission tient compte de toute disposition pertinente du droit de l’Union et de tout autre facteur légitime et pertinent pour la question à l’examen lorsqu’elle prépare sa décision;

D.  considérant que de nombreuses observations critiques ont été formulées par les États membres au cours de la période de consultation de trois mois(6); que d’après les évaluations les plus préoccupantes, la demande actuelle et les données présentées en matière d’évaluation des risques ne fournissent pas suffisamment d’informations pour exclure sans équivoque les effets négatifs sur la santé animale et humaine, que les données jusqu’à présent fournies par le demandeur ne sont pas suffisantes pour achever l’évaluation de la demande et que les études limitées rendent difficile une évaluation complète des risques;

E.  considérant que les États membres ont notamment critiqué: le manque d’études sur les effets du soja génétiquement modifié sur la santé humaine et animale, ce qui empêche la finalisation de l’évaluation des risques environnementaux; le choix et l’emplacement des sites pour l’évaluation comparative; le fait que l’évaluation du risque toxicologique ne peut pas être achevée en l’absence d’un test de toxicité approprié avec du matériel végétal issu du soja DAS-68416-4; le manque d’informations sur les herbicides complémentaires qui peuvent être utilisés sur les cultures génétiquement modifiées et leurs métabolites; le fait que l’évaluation nutritionnelle est soutenue par une étude de l’industrie qui ne permet pas de tirer de conclusions scientifiques; et le fait que la proposition de plan de suivi environnemental faite par le demandeur ne remplit pas les objectifs définis à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement(7);

F.  considérant que le soja DAS-68416-4 exprime la protéine aryloxyalkanoate dioxygenase-12 (AAD-12), laquelle confère une tolérance à l’acide 2,4-dichlorophénoxyacétique (2,4-D) et à d’autres herbicides phénoxy liés; qu’il exprime également la protéine phosphinothricine N-acétyl transférase (PAT), laquelle confère une tolérance aux herbicides glufosinate ammonium;

G.  considérant que la recherche indépendante manifeste des inquiétudes quant aux risques de la substance active 2,4-D pour le développement de l’embryon, les anomalies congénitales et la perturbation endocrinienne(8); que, si l’approbation de la substance active 2,4-D a été renouvelée en 2015, le demandeur n’a toujours pas fourni les informations nécessaires sur les propriétés endocriniennes potentielles de la substance(9);

H.  considérant que le glufosinate est classé comme substance toxique pour la reproduction et qu’il relève dès lors des critères d’exclusion énoncés dans le règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(10); que l’autorisation du glufosinate vient à échéance le 31 juillet 2018(11);

I.  considérant qu’un certain nombre d’experts ont exprimé des inquiétudes sur le 2,4‑dichlorophénol, produit de dégradation du 2,4-D, qui peut être présent dans du soja DAS-68416-4 importé; que le 2,4-dichlorophénol est un perturbateur endocrinien connu pour sa toxicité sur la reproduction;

J.  considérant que, du fait qu’il est hautement soluble dans les graisses et les huiles, on peut s’attendre à ce que le 2,4-dichlorophénol s’accumule dans l’huile de soja au cours de la transformation des graines de soja; que le principal produit du soja à usage humain est l’huile de soja, qui est incorporée, entre autres, dans certaines préparations pour nourrissons(12);

K.  considérant que la quantité de 2,4-dichlorophénol présente dans un produit peut être plus élevée que la quantité de résidu de 2,4-D; qu’il n’existe pas de limites maximales de résidus ou (LMR) pour le 2,4-dichlorophénol au niveau de l’Union européenne;

L.  considérant qu’un récent rapport des Nations unies montre que les pesticides sont responsables de 200 000 cas estimés de décès par intoxication aiguë chaque année, dont 99 % dans les pays en développement; que l’Union a souscrit aux objectifs de développement durable (ODD), qui comprennent l’engagement de réduire nettement, d'ici à 2030, le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses, et à la pollution et à la contamination de l'air, de l'eau et du sol (ODD 3, objectif 3.9), l’un des indicateurs étant le taux de mortalité attribué à une intoxication accidentelle(13); qu’il a été démontré que les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides entraînent une utilisation plus élevée de ces herbicides que leurs homologues conventionnelles(14);

M.  considérant que l’Union est attachée au principe de la cohérence des politiques de développement, qui vise à minimiser les contradictions et à créer des synergies entre les différentes politiques de l’Union, y compris dans les domaines du commerce, de l’environnement et de l’agriculture(15), afin de profiter aux pays en développement et d’augmenter l’efficacité de la coopération au développement(16);

N.  considérant qu’une autorisation d’importation du soja DAS-68416-4 dans l’Union entraînera indubitablement une augmentation de sa culture dans les pays tiers, y compris dans les pays en développement, et une augmentation correspondante de l’utilisation du 2,4-D et des herbicides contenant du glufosinate;

O.  considérant que le développement de cultures génétiquement modifiées tolérantes à plusieurs herbicides sélectifs est principalement dû à l’évolution rapide de la résistance des plantes adventices au glyphosate dans les pays qui ont largement misé sur les cultures génétiquement modifiées;

P.  considérant que le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) n° 1829/2003 a décidé par un vote, le 12 juin 2017, de ne pas rendre d’avis; que 15 États membres ont voté contre, tandis que seuls 11 États membres, représentant tout juste 36,57 % de la population de l’Union, ont voté pour et que deux États membres se sont abstenus;

Q.  considérant qu’à plusieurs occasions, la Commission a déploré le fait que depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1829/2003, elle a dû adopter des décisions d’autorisation sans le soutien du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et que le renvoi du dossier à la Commission pour décision finale, qui constitue en principe une exception dans l’ensemble de la procédure, est devenu la norme de la prise de décision sur les autorisations des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés; que cette pratique a également été déplorée par le Président Juncker comme n’étant pas démocratique(17);

R.  considérant que le 28 octobre 2015, en première lecture(18), le Parlement européen a rejeté la proposition législative du 22 avril 2015 modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003 et qu’il a invité la Commission à la retirer et à en présenter une nouvelle;

S.  considérant que, conformément au considérant 14 du règlement (UE) n° 182/2011, la Commission devrait, dans la mesure du possible, agir de manière à éviter d’aller à l’encontre d’une position prédominante qui pourrait se dégager au sein du comité d’appel contre le caractère approprié d’un acte d’exécution, notamment sur des questions aussi délicates que la santé des consommateurs, la sécurité des aliments et l’environnement;

1.  considère que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) n° 1829/2003;

2.  considère que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’elle n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) nº 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) nº 178/2002(19), d’établir les bases afin d’assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs en relation avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur;

3.  invite la Commission à retirer son projet de décision d’exécution;

4.  invite la Commission à suspendre toute décision d’exécution relative aux demandes d’autorisation d’organismes génétiquement modifiés jusqu’à ce que la procédure d’autorisation ait été révisée de manière à remédier aux lacunes de la procédure actuelle, qui s’est révélée inadéquate;

5.  invite la Commission à ne pas autoriser de plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides sans évaluation complète des résidus de la pulvérisation d’herbicides complémentaires et de leurs formules commerciales telles qu’utilisées dans les pays où ces plantes sont cultivées;

6.  invite la Commission à ne pas autoriser de plantes génétiquement modifiées tolérantes à une combinaison d’herbicides, comme dans le cas du soja génétiquement modifié DAS‑68416-4, sans évaluation complète des effets cumulatifs spécifiques des résidus de la pulvérisation de la combinaison d’herbicides complémentaires et de leurs formules commerciales telles qu’utilisées dans les pays où ces plantes sont cultivées;

7.  invite la Commission à demander des tests plus détaillés en ce qui concerne les risques pour la santé liés aux événements empilés comme le DAS-68416-4;

8.  invite la Commission à élaborer des stratégies en matière d’évaluation des risques pour la santé et de toxicologie ainsi que de surveillance après la mise sur le marché ciblant l’ensemble de la chaîne alimentaire humaine et animale et leurs mélanges, tels qu’ils existent concrètement dans la chaîne alimentaire humaine et animale;

9.  invite la Commission à intégrer entièrement l’évaluation des risques de l’utilisation des herbicides complémentaires et de leurs résidus dans l’évaluation des risques des plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, que la plante génétiquement modifiée soit destinée à être cultivée dans l’Union ou qu’elle soit importée comme denrée alimentaire ou aliment pour animaux;

10.  invite la Commission à satisfaire à son obligation de cohérence des politiques de développement découlant de l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

11.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.
(2) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(3) https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4719
(4)—————————————— - Résolution du 16 janvier 2014 sur la proposition de décision du Conseil concernant la mise sur le marché à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d’un maïs génétiquement modifié (Zea mays L., lignée 1507) pour le rendre résistant à certains parasites de l’ordre des lépidoptères (JO C 482 du 23.12.2016, p. 110),Résolution du 16 décembre 2015 sur la décision d’exécution (UE) 2015/2279 de la Commission du 4 décembre 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (Textes adoptés, P8_TA(2015)0456).Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87705 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (Textes adoptés, P8_TA(2016)0040).Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (Textes adoptés, P8_TA(2016)0039).Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 (MST-FGØ72-2), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (Textes adoptés, P8_TA(2016)0038).Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci (Textes adoptés, P8_TA(2016)0271).Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché d’un œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée SHD-27531-4) (Textes adoptés, P8_TA(2016)0272).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié MON 810 (Textes adoptés, P8_TA(2016)0388).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 810 (Textes adoptés, P8_TA(2016)0389).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié Bt11 (Textes adoptés, P8_TA(2016)0386).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié 1507 (Textes adoptés, P8_TA(2016)0387).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci (Textes adoptés, P8_TA(2016)0390).Résolution du 5 avril 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements Bt11, 59122, MIR604, 1507 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci (Textes adoptés, P8_TA(2017)0123).Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-40278-9, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (Textes adoptés, P8_TA(2017)0215).Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB119 (BCS-GHØØ5-8), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci (Textes adoptés, P8_TA(2017)0214).
(5) https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4719
(6) Annexe G - Observations des États membres et réponses du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2011-00052
(7) JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.
(8) http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/pane-2014-risks-of-herbicide-2-4-d.pdf
(9) Règlement d’exécution (UE) 2015/2033 de la Commission du 13 novembre 2015 renouvelant l’approbation de la substance active 2,4-D conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission (JO L 298 du 14.11.2015, p. 8).
(10) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(11) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0404&from=FR
(12) Document de consultation des États membres, p. 31-32. http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2011-00052
(13) https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3
(14) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7
(15) Communication de la Commission du 12 avril 2005 sur la cohérence des politiques de développement: Accélérer la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (COM(2005)0134).
(16) https://ec.europa.eu/europeaid/policies/policy-coherence-development_en
(17) Voir, notamment, le discours d’ouverture de la session plénière du Parlement européen inséré dans les Orientations politiques pour la prochaine Commission européenne (Strasbourg, 15 juillet 2014) et le Discours sur l’état de l’Union de 2016 (Strasbourg, le 14 septembre 2016).
(18) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0379.
(19) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.


Importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu dans la centrale nucléaire de Fukushima
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Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2017 sur le projet de règlement d’exécution de la Commission de la Commission modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/6 de la Commission en ce qui concerne les aliments pour animaux et les denrées alimentaires soumis à des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu dans la centrale nucléaire de Fukushima (D051561/01 – 2017/2837(RSP))
P8_TA(2017)0342B8-0502/2017

Le Parlement européen,

–  vu le projet de règlement d’exécution de la Commission de la Commission modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/6 de la Commission en ce qui concerne les aliments pour animaux et les denrées alimentaires soumis à des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu dans la centrale nucléaire de Fukushima (D051561/01),

–  vu le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires(1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

–  vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(2),

–  vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

–  vu l’article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,

Observations générales

A.  considérant que le règlement (UE) 2016/6 prévoit actuellement que les lots d’un certain nombre de denrées alimentaires, y compris de champignons, de poissons et produits de la pêche, de riz et de soja, originaires ou en provenance de toute région du Japon doivent être accompagnés d’une déclaration valide des autorités japonaises attestant que les produits sont conformes aux limites maximales de contamination en vigueur au Japon (article 5, paragraphes 1 et 2); considérant que le projet de règlement d’exécution de la Commission (ci-après la «proposition») n’impose désormais une telle déclaration qu’à une liste limitée de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux en provenance de douze préfectures, énumérées à l’annexe II; considérant que la proposition vise également à supprimer un certain nombre de catégories de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux de l’annexe II;

B.  considérant par ailleurs, qu’en vertu de l’article 10 de la proposition, des contrôles officiels, à savoir des contrôles documentaires sur tous les lots et des contrôles d’identité et contrôles physiques par sondage comprenant des analyses de laboratoire visant à détecter la présence de césium-134 et de césium-137, ne seraient désormais exigées que pour les denrées alimentaires et aliments pour animaux énumérés à l’annexe II; considérant que la proposition maintient la faible fréquence des contrôles à l’importation (considérant 12);

C.  considérant que le règlement d’exécution (UE) 2016/6, une fois modifié par la Commission, n’exigera plus des États membres qu’ils informent la Commission tous les trois mois, via le système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, de tous les résultats d’analyse;

D.  considérant que la proposition maintient inchangée l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/6, qui fixe les limites maximales admissibles prévues dans la législation japonaise pour les différentes catégories de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux(3); considérant que la vérification du respect des limites maximales pour les catégories de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux visées à l’annexe I n’est pas obligatoire en vertu du règlement d’exécution (UE) 2016/6 ou de la proposition qui le modifie, que ce soit sous la forme de documents à fournir par les autorités japonaises ou de contrôles et prélèvements aux frontières de l’Union; considérant qu’il n’est donc pas garanti que ces denrées alimentaires et aliments pour animaux respecteront les limites maximales de contamination radioactive;

E.  considérant que la proposition est fondée sur les données fournies par les autorités japonaises pour les années 2014, 2015 et 2016 (plus de 132 000 données faisant état de radioactivité dans des aliments pour animaux et des denrées alimentaires autres que la viande bovine et plus de 527 000 données faisant état de radioactivité dans la viande bovine); considérant que, bien que les modifications apportées dans la proposition se fondent sur une analyse détaillée des données susmentionnées, le texte ne fournit ni cette analyse ni un lien vers les données brutes;

F.  considérant qu’il est, par conséquent, très difficile de vérifier si les mesures proposées sont suffisantes pour protéger la santé des citoyens de l’Union;

G.  considérant, toutefois, que même sans l’analyse sur laquelle la Commission a fondé sa proposition, il existe des raisons suffisantes de croire que la proposition pourrait conduire à une augmentation de l’exposition à des aliments contaminés radioactifs avec les incidences qui en découlent sur la santé humaine;

H.  considérant que le président de la Tokyo Electric Power Company (TEPCO) a officiellement demandé au gouvernement japonais l’autorisation de déverser dans l’océan Pacifique près d’un million de tonnes d’eau hautement radioactive utilisée pour refroidir les réacteurs endommagés de la centrale nucléaire; considérant que si une telle autorisation est accordée, cela aurait des incidences extrêmement négatives sur les niveaux de sécurité alimentaire des produits de la pêche provenant du large de la côte du Japon;

Observations spécifiques en relation avec l’annexe II

I.  considérant que les préfectures japonaises qui sont actuellement couvertes par l’annexe II (Fukushima, Miyagi, Akita, Yamagata, Nagano, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Chiba, Iwate, Yamanashi, Shizuoka et Niigata) sont toutes exposées aux retombées radioactives de la catastrophe nucléaire survenue à la centrale électrique de Fukushima en 2011;

J.  considérant que, sans justification, la proposition vise à supprimer de l’annexe II le riz et ses produits dérivés en provenance de la préfecture de Fukushima; considérant que cela signifie qu’il n’y aura plus aucune obligation de prélever et d’analyser des échantillons de ces produits lors de leur entrée dans l’Union, ni aucune obligation pour les autorités japonaises d’attester de leur respect des limites maximales de contamination radioactive; considérant que l’un des produits dérivés du riz supprimés de l’annexe II est le riz utilisé dans les aliments pour bébés et les aliments pour enfants en bas âge(4); considérant que pour ces groupes, particulièrement vulnérables à l’exposition aux radiations, aucun niveau de contamination ne serait acceptable; considérant qu’en vertu de l’accord de libre-échange entre le Japon et l’Union européenne, les exportations de riz en provenance du Japon pourraient augmenter; considérant, étant donné que les ordres d’évacuation ont été récemment levés, qu’il est probable que la culture du riz recommencera dans des rizières contaminées;

K.  considérant que, si le considérant 7 de la proposition dispose que seul le riz et ses produits dérivés originaires de la préfecture de Fukushima seront retirés de l’annexe II, celle-ci est également modifiée afin de permettre désormais, sans contrôle, d’échantillonnage ou d’analyse, l’importation dans l’Union de sept espèces de poissons (dont le thon rouge du Pacifique et de l’Atlantique et le maquereau) ainsi que de mollusques et crustacés qui sont capturés ou récoltés dans les eaux de Fukushima;

L.  considérant qu’en vertu de la proposition, sept espèces de poissons (y compris le thon rouge du Pacifique et de l’Atlantique et le maquereau), les crustacés (tels que les homards et les crevettes) et les mollusques (comme les palourdes et les moules) seront également retirés de l’annexe II pour six autres préfectures, à savoir les préfectures de Miyagi, d’Iwate, de Gunma, d’Ibaraki, de Chiba et de Tochigi; considérant qu’aucune justification ou explication n’est donnée pour cette réduction des contrôles, et qu’aucune explication n’est fournie quant à la raison pour laquelle, par exemple, ces espèces sont aujourd’hui considérées comme suffisamment sûres pour les importer dans l’Union sans contrôle, tandis que d’autres ne le sont pas;

M.  considérant que, en vertu de la proposition, l’annexe II ne couvrira plus les produits originaires de la préfecture d’Akita (actuellement, elle couvre cinq produits provenant d’Akita – champignons, pousses d’Aralia et de bambou, fougère royale japonaise et koshiabura (une plante sauvage comestible) – et tous leurs produits dérivés); considérant qu’aucune justification ou explication n’est donnée pour cette réduction des contrôles;

N.  considérant que l’annexe II ne couvrira plus les pousses d’Aralia, de bambou et de fougère royale japonaise provenant de Yamagata; considérant qu’aucune justification ou explication n’est donnée pour cette réduction des contrôles;

O.  considérant que l’annexe II ne couvrira plus la fougère royale japonaise, la fougère grand aigle et la fougère-à-l’autruche provenant des cinq préfectures d’Iwate, de Gunma, d’Ibaraki, de Chiba et de Tochigi; considérant qu’aucune justification ou explication n’est donnée pour cette réduction des contrôles;

P.  considérant que le seul ajout à l’annexe II concerne les «poissons et produits de la pêche» en provenance de la préfecture de Nagano; considérant qu’aucune justification n’est donnée pour ce renforcement des contrôles; considérant que les contrôles systématiques ont été levés pour cette préfecture en décembre 2011; considérant qu’en mars 2014, certaines plantes sauvages comestibles ont à nouveau été ajoutées à l’annexe II;

Observations spécifiques en relation avec l’annexe I

Q.  considérant que la proposition maintient inchangée l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/6, qui fixe les limites maximales admissibles prévus dans la législation japonaise; considérant que la vérification du respect des limites maximales pour les catégories de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux visées à l’annexe I n’est pas obligatoire en vertu du règlement d’exécution (UE) 2016/6 ou de la proposition qui le modifie, que ce soit sous la forme de documents à fournir par les autorités japonaises ou de contrôles et prélèvements aux frontières de l’Union; considérant qu’il n’est donc pas garanti que ces denrées alimentaires et aliments pour animaux respectent les limites maximales de contamination radioactive;

R.  considérant que depuis le 1er avril 2012, les limites maximales en vigueur au Japon, et, partant, celles énumérées à l’annexe I, n’ont pas été revues à la baisse; considérant que ces limites devraient être réduites, en particulier en ce qui concerne les denrées alimentaires pour les groupes vulnérables, telles que le lait et les denrées alimentaires pour nourrissons et pour bébés;

S.  considérant que six ans après la catastrophe, il est très discutable qu’il soit approprié que l’Union laisse entrer dans sa chaîne alimentaire (même en théorie, étant donné qu’il n’existe aucune obligation légale de contrôles aux frontières de l’Union) des produits affichant les niveaux maximaux de césium-134 et césium-137 suivants: 50 Bq/kg pour les aliments destinés aux bébés et aux enfants en bas âge (tels que les préparations pour nourrissons, les préparations de suite et les aliments pour bébé), ainsi que pour le lait et les boissons à base de lait; 10 Bq/kg pour l’eau minérale et boissons similaires ainsi que pour le thé obtenu par infusion de feuilles non fermentées; et 100 Bq/kg pour les autres denrées alimentaires;

1.  considère que le projet de règlement d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) nº 178/2002;

2.  est d’avis que le projet de règlement d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif et les principes généraux prévus dans le règlement (CE) nº 178/2002 d’établir les bases afin d’assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs;

3.  demande à la Commission de retirer son projet de règlement d’exécution et de soumettre un nouveau projet à la commission d’ici la fin 2017 au plus tard;

4.  invite la Commission, lors de l’élaboration de sa nouvelle proposition, notamment:

   à veiller à ce que toutes les denrées alimentaires et tous les aliments pour animaux importés dans l’Union depuis le Japon, y compris les catégories figurant dans l’annexe I, soient soumis à des contrôles et vérifications;
   à revoir à la baisse les limites maximales figurant à l’annexe I; et
   à prendre en compte la levée récente des ordres d’évacuation dans les préfectures touchées et à veiller à ce qu’il n’en découle pas de répercussions négatives sur les niveaux de contamination radioactive des denrées alimentaires et des aliments pour animaux importés dans l’Union;

5.  invite la Commission, dans l’attente de l’élaboration de sa nouvelle proposition, à mettre en place des mesures d’urgence, comme l’exige l’article 53 du règlement (CE) nº 178/2002, afin de garantir les niveaux de protection de la santé humaine les plus élevés possibles;

6.  invite la Commission à mettre immédiatement à la disposition du public, y compris sur le système d’alerte rapide de l’Union pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, l’analyse sur laquelle elle a fondé sa proposition, ainsi que des informations détaillées sur le système de contrôle mis en place par les autorités japonaises, assorties de justifications de sa pertinence et de son efficacité;

7.  invite la Commission à fournir une description actualisée de la situation radiologique au Japon depuis 2011 ainsi qu’un aperçu complet pour la période 2011-2017, année par année, des matières radioactives rejetées dans l’atmosphère et dans l’océan Pacifique par la centrale nucléaire de Fukushima, pour permettre une analyse approfondie de la sécurité des aliments;

8.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 31 du 1.2.2002, p.1.
(2) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(3) «Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge», «lait et boissons à base de lait», «eau minérale et boissons similaires; thé obtenu par infusion de feuilles non fermentées» et «autres denrées alimentaires», ainsi que les aliments destinés aux bovins ou équins, aux porcins, aux volailles et aux poissons.
(4) Relevant du code NC 1901.


Projet de budget rectificatif nº 3/2017: ressources budgétaires de l’initiative pour l’emploi des jeunes; tableaux des effectifs de l’ACER et de SESAR2
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Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2017 relative à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif nº 3/2017 de l’Union européenne pour l’exercice 2017 – Accroissement des ressources budgétaires de l’initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ) afin de poursuivre la réduction du chômage des jeunes dans toute l’Union européenne et mise à jour des tableaux des effectifs de l’organisme décentralisé ACER et de l’entreprise commune SESAR2 (11812/2017 – C8-0303/2017 – 2017/2078(BUD))
P8_TA(2017)0343A8-0282/2017

Le Parlement européen,

–  vu l’article 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(1), et notamment son article 41,

–  vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, définitivement adopté le 1er décembre 2016(2),

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020(3) (ci-après dénommé «règlement CFP»),

–  vu l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(4),

–  vu le rapport spécial nº 5/2017 de la Cour des comptes européenne intitulé «Chômage des jeunes: les politiques de l’UE ont-elles changé le cours des choses? Évaluation de la garantie pour la jeunesse et de l’initiative pour l’emploi des jeunes»,

–  vu la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l’Union européenne(5),

–  vu le projet de budget rectificatif nº 3/2017, adopté par la Commission le 30 mai 2017 (COM(2017)0288),

–  vu la position sur le projet de budget rectificatif n° 3/2017, adoptée par le Conseil le 4 septembre 2017 et transmise au Parlement européen le même jour (11812/2017 – C8-0303/2017),

–  vu les articles 88 et 91 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A8-0282/2017),

A.  considérant que le projet de budget rectificatif nº 3/2017 a pour objectif de procurer 500 millions d’euros supplémentaires en crédits d’engagement à l’initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ), comme convenu par le Parlement européen et le Conseil dans leur accord sur le budget 2017, et de modifier les tableaux des effectifs de l’organisme décentralisé ACER et de l’entreprise commune SESAR2, sans entraîner de changements dans le budget global ou le nombre total d’emplois;

B.  considérant que le Parlement européen et le Conseil ont invité la Commission à présenter, en 2017, un budget rectificatif visant à prévoir, dès que l’ajustement technique visé à l’article 6 du règlement CFP aura été adopté, un montant de 500 millions d’euros dans la dotation de l’IEJ des jeunes pour 2017, financé par la marge globale pour les engagements;

C.  considérant que, puisque l’ajustement technique a été adopté, la Commission propose de modifier le budget de l’Union pour 2017 et d’augmenter la dotation de l’article 04 02 64 «Initiative pour l’emploi des jeunes»;

D.  considérant que, dans le cadre de la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel (CFP), le Parlement européen et le Conseil sont convenus de doter l’IEJ de 1,2 milliard d’euros supplémentaires au cours de la période 2017-2020 et que le Parlement européen a souligné dans sa déclaration relative à la révision à mi-parcours du CFP que cette limite était de nature politique et n’avait aucune incidence juridique;

E.  considérant que, dans le cadre de la révision à mi-parcours du CFP, la Commission a également souligné dans sa déclaration qu’il y avait lieu d’envisager une augmentation du financement de l’IEJ au-delà du montant convenu de 1,2 milliard d’euros en ayant recours aux marges disponibles au titre de la marge globale pour les engagements, conformément à l’article 14 du règlement CFP;

F.  considérant que l’exigence de l’exercice de reclassement 2017 est nécessaire pour l’organisme décentralisé ACER comme pour l’entreprise commune SESAR2;

1.  souligne tout d’abord qu’il est urgent d’augmenter les engagements financiers de l’Union destinés à la lutte contre le chômage des jeunes par le relèvement de la dotation de l’IEJ;

2.  regrette que la modification du budget de l’Union pour 2017 visant à augmenter les ressources budgétaires de l’IEJ, comme convenu au cours de la procédure budgétaire annuelle 2017, ait pris du retard en raison du blocage et de l’approbation tardive par le Conseil de la révision du CFP à mi-parcours;

3.  prend acte du projet de budget rectificatif nº 3/2017 présenté par la Commission;

4.  invite la Commission et les États membres à veiller à la reprogrammation rapide des programmes opérationnels pertinents afin que la totalité de la dotation supplémentaire de 500 millions d’euros de l’IEJ soit pleinement et effectivement engagée d’ici la fin de l’année 2017; invite en outre les États membres à évaluer les lacunes et à réaliser des analyses de marché avant de mettre les dispositifs sur pied afin de tirer au mieux profit de l’IEJ;

5.  prend acte de la modification des tableaux des effectifs de l’organisme décentralisé ACER et de l’entreprise commune SESAR2; constate que ces modifications n’affectent pas le nombre total d’emplois et qu’elles peuvent être financées dans le cadre du budget annuel de ces organismes pour l’exercice en cours; convient que le reclassement du poste AD15 de l’entreprise commune SESAR2 est un reclassement «ad personam» qui expirera à la fin du mandat de l’actuel directeur exécutif;

6.  approuve la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif nº 3/2017;

7.  charge son Président de constater que le budget rectificatif n° 3/2017 est définitivement adopté et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne;

8.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(2) JO L 51 du 28.2.2017.
(3) JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
(4) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(5) JO L 168 du 7.6.2014, p. 105.


Exportations d’armements: mise en œuvre de la position commune 2008/944/PESC
PDF 380kWORD 57k
Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2017 sur les exportations d’armements: mise en œuvre de la position commune 2008/944/PESC (2017/2029(INI))
P8_TA(2017)0344A8-0264/2017

Le Parlement européen,

–  vu les principes consacrés par l’article 21 du traité sur l’Union européenne (traité UE), en particulier la promotion de la démocratie et de l’état de droit ainsi que la préservation de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale,

–  vu la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires(1) (ci-après «la position commune»),

–  vu les 17e(2) et 18e(3) rapports annuels de l’Union, élaborés conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la position commune,

–  vu la décision (PESC) 2015/2309 du Conseil du 10 décembre 2015 relative à la promotion de contrôles efficaces des exportations d’armes(4) et la décision (PESC) 2017/915 du Conseil du 29 mai 2017 concernant les activités de communication de l’Union à l’appui de la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes(5),

–  vu la version mise à jour de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, adoptée par le Conseil le 6 mars 2017(6),

–  vu le guide d’utilisation de la position commune définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires,

–  vu le cadre stratégique et le plan d’action de l’Union en faveur des droits de l’homme et de la démocratie du 25 juin 2012 et son point 11 e), et vu le plan d’action de l’UE en faveur des droits de l’homme et de la démocratie (2015-2019) du 20 juillet 2015 et son point 21 d),

–  vu le traité sur le commerce des armes (TCA) adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 2 avril 2013(7), qui est entré en vigueur le 24 décembre 2014,

–  vu la décision 2013/768/PESC du Conseil du 16 décembre 2013 concernant les activités de l’Union européenne en faveur de la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes, dans le cadre de la stratégie européenne de sécurité(8),

–  vu la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté(9),

–  vu le règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage(10), dans sa rédaction modifiée par le règlement (UE) nº 599/2014 du 16 avril 2014, et vu la liste des biens et des technologies à double usage qui figure à son annexe I (ci-après «le règlement sur les biens à double usage»),

–  vu le règlement (UE) 2016/2134 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2016 modifiant le règlement (CE) nº 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants(11),

–  vu ses résolutions antérieures sur le sujet, en particulier celles du 17 décembre 2015(12) sur la mise en œuvre de la position commune, du 25 février 2016 sur la situation humanitaire au Yémen(13), du 14 décembre 2016 sur le rapport annuel 2015 sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde et la politique de l’Union européenne en la matière(14) et du 27 février 2014 sur l’utilisation de drones armés(15),

–  vu sa résolution du 4 juillet 2017 sur les sociétés de sécurité privées(16),

–  vu l’article 52 et l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A8-0264/2017),

A.  considérant que le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, est inscrit à l’article 51 de la charte des Nations unies;

B.  considérant qu’il ressort des dernières données en date(17) que les transferts internationaux des principaux armements de 2012 à 2016 sont les plus élevés jamais enregistrés pendant une période de cinq ans depuis la fin de la guerre froide et qu’ils ont atteint 8,4 % de plus que pour la période 2007-2011;

C.  considérant que les exportations et les transferts d’armes ont une incidence sur la sécurité humaine, les droits de l’homme, la démocratie, la bonne gouvernance et le développement socio-économique; que les exportations d’armes participent, en outre, à des circonstances qui contraignent les citoyens à fuir leur pays; que cette situation exige un système de contrôle des armes qui soit strict, transparent et efficace, et qui soit établi et accepté par toutes les parties;

D.  considérant que, selon les derniers chiffres(18), les exportations depuis l’Union à 28 s’élevaient à 26 % du total mondial de 2012 à 2016, ce qui fait de l’Union à 28 prise collectivement le deuxième fournisseur d’armements au monde, après les États-Unis (33 %) et avant la Russie (23 %); que, selon le dernier rapport du groupe «Exportations d’armes conventionnelles», les pays de l’Union européenne ont délivré des autorisations d’exportation d’armes pour un montant total de 94,40 milliards d’euros en 2014;

E.  considérant que, selon les derniers chiffres(19), les exportations d’armements vers le Moyen-Orient ont augmenté de 86 % et représentaient 29 % des exportations mondiales entre 2012 et 2016;

F.  considérant que, selon les dernières données officielles de l’Union, le Moyen-Orient est la région dans laquelle l’Union à 28 a exporté le plus d’armements en 2015, et ce pour un montant total de 78,8 milliards d’EUR dans le cadre d’autorisations d’exportation d’armements;

G.  considérant que certains transferts d’armements depuis des États membres de l’Union vers des régions et des pays instables et sujets à des crises ont été utilisés dans des conflits armés ou pour conduire une répression interne, que certains de ces transferts ont été signalés comme ayant été détournés à destination de groupes terroristes, par exemple en Syrie et en Iraq; que, dans certains cas, les armements exportés vers certains pays, par exemple l’Arabie saoudite, ont été utilisés pour mener des conflits, tels que celui dont le Yémen est le théâtre; que ces exportations violent manifestement la position commune et mettent ainsi en évidence la nécessité d’un meilleur contrôle et d’une plus grande transparence;

H.  considérant qu’il n’existe aucun système de contrôle et de rapport normalisé qui indique si et dans quelle mesure les exportations des différents États membres violent les huit critères, et qu’aucun mécanisme de sanction n’est prévu dans les cas où un État membre effectuerait des exportations qui ne respectent manifestement pas ces huit critères;

I.  considérant que les enquêtes menées par le Centre international pour la reconversion de Bonn (BICC) ont révélé que l’Allemagne, à elle seule, avait délivré en 2015, par exemple, 4 256 autorisations d’exportation vers 83 pays apparaissant problématiques au regard de la position commune(20);

J.  considérant que l’environnement sécuritaire régional et mondial a radicalement changé, en particulier dans les voisinages du sud et de l’est de l’Union, et que cela met en évidence combien il est urgent d’améliorer et de sécuriser les méthodes de production des informations utilisées pour évaluer les risques des autorisations d’exportation;

K.  considérant que certains États membres ont récemment signé des accords stratégiques de coopération militaire, comprenant le transfert de grandes quantités de technologies militaires de haute qualité, avec des pays non démocratiques de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord;

L.  considérant que, comme le précise le traité de Lisbonne, l’éradication de la pauvreté est l’objectif prioritaire de la politique de développement de l’Union européenne, et constitue l’une des priorités de son action extérieure en faveur d’un monde plus stable et prospère; que la fourniture d’armes à des pays en situation de conflit non seulement contribue à la perpétration d’actes violents à plus grande échelle, mais altère aussi les possibilités de développement de ces pays;

M.  considérant que le paysage industriel de la défense en Europe représente un secteur de première importance et qu’il est, en même temps, caractérisé par les surcapacités, les doubles emplois et la fragmentation, situation qui a pour effet de freiner la compétitivité de l’industrie de la défense et est à l’origine de politiques d’exportation expansives;

N.  considérant que, dans sa résolution du 25 février 2016 sur la situation humanitaire au Yémen, il a invité la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à lancer une initiative visant à imposer un embargo européen sur les armes à l’Arabie saoudite;

O.  considérant que la situation au Yémen s’est encore dégradée depuis lors, sous l’effet notamment des opérations militaires déployées par la coalition dirigée par l’Arabie saoudite, et que certains États membres ont cessé de fournir des armes à l’Arabie saoudite en raison de ses opérations au Yémen, tandis que d’autres ont continué de lui procurer des technologies militaires en violation des critères 2, 4, 6, 7 et 8;

P.  considérant que, dans sa résolution du 14 décembre 2016 relative au rapport annuel 2015 sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde et à la politique de l’Union européenne en la matière, il souligne que les droits de l’homme devraient constituer une priorité et invite les États membres à se résoudre à évoluer vers une politique d’exportation plus moderne, souple et fondée sur les droits de l’homme, tout particulièrement à l’égard des pays aux antécédents avérés en matière de répressions internes violentes et de violations des droits de l’homme;

Q.  considérant que la stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne devrait servir à renforcer la cohérence d’action en matière de contrôle des exportations d’armes;

1.  observe que les États sont en droit de se doter d’une technologie militaire au titre de la légitime défense; souligne que le maintien d’une industrie de la défense s’inscrit dans le cadre de la légitime défense des États membres; rappelle que l’une des motivations à la base de l’instauration de la position commune était d’empêcher que l’armement européen ne soit employé contre les forces armées des États membres, ainsi que de prévenir les violations des droits de l’homme ou la prolongation des conflits armés; réaffirme que la position commune est un cadre juridiquement contraignant qui détermine les exigences minimales que les États membres doivent appliquer dans le domaine des contrôles d’exportation d’armements et qu’elle comporte l’obligation d’évaluer les demandes d’autorisation d’exportation à l’aide de l’ensemble des huit critères qui y sont énumérés;

2.  constate que le développement d’équipements de défense constitue un outil important pour l’industrie de la défense et que la base industrielle et technologique de défense européenne compétitive et innovante qui reste à être mise en place devrait servir à garantir la sécurité et la défense des États membres et des citoyens de l’Union et contribuer à la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), et de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) en particulier; invite les États membres à venir à bout du manque actuel d’efficacité des dépenses de défense imputable aux doubles emplois, à la fragmentation et à l’absence d’interopérabilité et à s'attacher à permettre à l’Union de s'affirmer comme garante de la sécurité grâce notamment à un meilleur contrôle des exportations d'armes; réaffirme que l’article 10 de la position commune dispose que la prise en considération, par les États membres, d’intérêts économiques, commerciaux et industriels ne doit pas affecter l’application des huit critères qui régissent les exportations d’armements;

3.  observe cependant que des technologies militaires parviennent parfois à des destinations et à des utilisateurs finaux qui ne répondent pas aux critères fixés dans la position commune; s’inquiète du fait que la prolifération des systèmes d’armes en période de guerre et dans des situations caractérisées par des tensions politiques importantes puisse avoir des répercussions disproportionnées sur les civils; exprime son inquiétude face à la course mondiale aux armements et aux logiques militaires privilégiées pour régler des différends politiques et des crises; souligne que les conflits devraient être réglés en priorité par la voie diplomatique;

4.  invite instamment les États membres et le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) à améliorer sensiblement la cohérence de la mise en œuvre de la position commune, afin de renforcer la sécurité des civils qui endurent des conflits et subissent des violations des droits de l’homme dans des pays tiers, et celle de l’Union et de ses citoyens, ainsi que de créer des conditions équitables pour les entreprises de l’Union européenne; souligne, à cet égard, qu’une mise en œuvre cohérente de la position commune est essentielle pour la crédibilité de l’Union en tant qu’acteur mondial mû par des valeurs;

5.  encourage les pays qui s’efforcent d’obtenir le statut de candidat et aux pays qui souhaitent s’engager sur le chemin de l’adhésion à l’Union d’appliquer les dispositions de la position commune; se félicite que l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Canada, la Géorgie, l’Islande, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro et la Norvège se soient alignés sur les critères et les principes de la position commune et poursuivent ainsi leur mise en adéquation avec la PESC et la PSDC; invite les États membres à travailler en étroite coopération avec les pays tiers qui ont officiellement adhéré aux critères de la position commune dans le but notamment d’améliorer les échanges d’informations et de renforcer la transparence des autorisations; invite en outre le SEAE à encourager en particulier les pays européens à se mettre en conformité avec la position commune pour garantir un espace européen plus sûr et plus vaste;

6.  prie instamment les États membres et le SEAE de collaborer étroitement en matière de prévention des risques découlant du détournement et du stockage des armes, tels que le trafic illégal d’armes et la contrebande; souligne que les armes exportées vers des pays tiers risquent d’être réintroduites au sein de l’Union européenne, précisément au moyen de la contrebande et du trafic d’armes;

7.  constate que l’absence d’un soutien et d’un engagement plus affirmés de la part de l’Union européenne à l’égard du démantèlement des nombreux stocks d’armes qui subsistent en Albanie, en Bosnie-Herzégovine et en Ukraine présente de graves inconvénients pour l’Union du fait des risques pour la sécurité qui en résultent;

8.  estime qu’il y a lieu d’enrichir la méthode d’évaluation des risques applicable aux autorisations d’exportation d’un principe de précaution et que les États membres, en plus d’évaluer si une technologie militaire donnée est susceptible de servir à la répression interne ou à d’autres fins non souhaitées (approche fonctionnelle), devraient aussi apprécier les risques au regard de l’ensemble de la situation dans le pays de destination (approche fondée sur les principes);

9.  constate que, dans le cadre du Brexit, il importe que le Royaume-Uni demeure lié par la position commune et applique son dispositif au même titre que d'autres pays tiers européens;

10.  demande aux États membres et au SEAE d’élaborer une stratégie spécifique visant à protéger formellement les personnes qui dénoncent les pratiques des entités et des entreprises de l’industrie de l’armement qui vont à l’encontre des critères et des principes de la position commune;

11.  souligne que la cohérence entre tous les régimes de contrôle des exportations de l’Union, en particulier eu égard à l’interprétation des critères de contrôle, est essentielle; réaffirme en outre l’importance de la cohérence entre, d’une part, le contrôle des exportations et, d’autre part, d’autres instruments de politique étrangère et des instruments commerciaux, tels que le système de préférences généralisées et le règlement sur les minerais provenant de zones de conflit;

12.  rappelle les effets négatifs que l’exportation non contrôlée, par des entreprises de l’Union, de technologies de cybersurveillance peut avoir sur la sécurité des infrastructures numériques de l’Union et sur les droits de l’homme; insiste, à cet égard, sur l’importance d’une mise à jour rapide, effective et globale du règlement de l’Union sur les biens à double usage, et invite le Conseil à adopter un calendrier ambitieux sur cette question;

13.  souligne combien il importe de limiter efficacement les exportations d’armes aux sociétés de sécurité privées considérées comme des utilisateurs finaux et de faire en sorte que de telles licences ne soient octroyées que lorsqu’il est établi, après des contrôles de précaution minutieux, que la société de sécurité privée en question n’a pas été impliquée dans des violations des droits de l’homme; souligne que des mécanismes de responsabilité devraient être instaurés afin de garantir une utilisation responsable des armes par les sociétés de sécurité privées;

Mise en œuvre des critères de la position commune

14.  remarque que, selon les rapports annuels, le premier critère a été utilisé 81 fois pour motiver des refus en 2014 et 109 fois en 2015;

15.  demande une nouvelle fois à la vice-présidente et haute représentante de lancer une initiative visant à imposer un embargo de l’Union sur les armes aux pays qui sont accusés de graves violations du droit international humanitaire du fait notamment d’attaques ciblant délibérément des infrastructures civiles; souligne une nouvelle fois que la poursuite de l’octroi de licences de ventes d’armes à ces pays constitue une violation de la position commune;

16.  remarque que, selon les rapports annuels, le deuxième critère a été utilisé 72 fois pour motiver des refus en 2014 et 89 fois en 2015; déplore que les données témoignent de l’absence d’approche commune face à la situation en Syrie, en Iraq et au Yémen en particulier; encourage les États membres et le SEAE à engager un débat sur l’élargissement de la portée du deuxième critère, afin d’y inclure des indicateurs de gouvernance démocratique, de tels indicateurs étant susceptibles d’offrir des garanties supplémentaires contre les conséquences défavorables imprévues des exportations; estime en outre qu’inscrite dans une logique davantage axée sur les principes, l’évaluation des risques accorderait une attention particulière au respect global par les destinataires du droit international humanitaire et des droits de l’homme;

17.  estime que les exportations vers l’Arabie saoudite contreviennent, à tout le moins, au deuxième critère, en raison de l’implication de ce pays dans de graves violations du droit humanitaire, telles que constatées par les autorités compétentes des Nations unies; réitère son appel du 26 février 2016 concernant la nécessité impérieuse d’imposer un embargo sur les armes à l’Arabie saoudite;

18.  constate que, selon les rapports annuels, le troisième critère a été utilisé 99 fois pour motiver des refus en 2014 et 139 fois en 2015; souligne qu’il est nécessaire, s’agissant du troisième critère, d’évaluer les transferts d’armements récemment effectués par des États membres à destination d’acteurs non étatiques, y compris la mise à disposition d’assistance technique et de formation, à la lumière de l’action commune 2002/589/PESC relative à la contribution de l’Union européenne à la lutte contre l’accumulation et la diffusion déstabilisatrices des armes légères et de petit calibre (ALPC);

19.  relève que, selon les rapports annuels, le quatrième critère a été utilisé 57 fois pour motiver des refus en 2014 et 85 fois en 2015; déplore que des technologies militaires exportées par les États membres soient employées dans le conflit au Yémen; invite instamment les États membres à se conformer à la position commune de manière cohérente sur la base d’une évaluation complète des risques à long terme;

20.  constate que, selon les rapports annuels, le cinquième critère a été utilisé 7 fois pour motiver des refus en 2014 et 16 fois en 2015; rappelle que ce critère porte sur les intérêts en matière de sécurité des États membres et des pays alliés, tout en reconnaissant que ces intérêts ne sauraient empêcher la prise en compte des critères relatifs au respect des droits de l’homme ainsi qu’à la stabilité, à la sécurité et à la paix régionales;

21.  constate que, selon les rapports annuels, le sixième critère a été utilisé 6 fois pour motiver des refus en 2014 et qu’il n’a pas donné lieu à des refus en 2015; prend acte avec inquiétude des informations faisant état de détournements d’exportations d’armements des États membres vers des acteurs non étatiques, y compris des groupes terroristes, et prévient que ces armes pourraient être utilisées à l’encontre de civils, à l’intérieur et à l’extérieur du territoire de l’Union; souligne combien il importe de contrôler plus rigoureusement ces exportations d'armes en vue de respecter les engagements internationaux relatifs à la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée;

22.  s’inquiète du fait que les exportations vers l’Arabie saoudite et le Qatar puissent être détournées au profit d’acteurs non étatiques armés en Syrie qui commettent de graves violations du droit relatif aux droits de l’homme et du droit humanitaire, et invite le groupe «Exportations d’armes conventionnelles» à examiner la question de toute urgence; constate que la plupart des armes qui sont aux mains des insurgés et des groupes terroristes proviennent de sources extraeuropéennes;

23.  remarque que, selon les rapports annuels, le septième critère a été utilisé 117 fois pour motiver des refus en 2014 et 149 fois en 2015; relève, en particulier, avec inquiétude que, selon des allégations, des exportations d’ALPC depuis des pays européens vers certaines destinations auraient ensuite été détournées afin d’approvisionner des acteurs non étatiques et d’autres utilisateurs finaux qui ne respectent pas les critères fixés dans la position commune, situés dans des pays tels que la Syrie, l’Iraq, le Yémen et le Soudan du Sud; souligne qu’il est impératif de ne pas fonder les évaluations du risque de détournement sur la seule acceptation des assurances données par l’État destinataire dans un certificat d’utilisateur final; souligne qu’il est indispensable de mettre en place des mécanismes efficaces de contrôle après l’expédition permettant de garantir que les armements ne sont pas réexportés à destination d’utilisateurs finaux non autorisés; attire l’attention sur le rôle que le SEAE pourrait jouer pour soutenir les efforts des États membres dans ce domaine;

24.  remarque que, selon les rapports annuels, le huitième critère a été utilisé une fois pour motiver des refus en 2014 et qu’il n’a pas donné lieu à des refus en 2015; constate qu’une meilleure mise en œuvre du huitième critère favoriserait grandement la réalisation des objectifs de la cohérence des politiques de l’Union au service du développement et des objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU, en particulier de l’ODD 16.4; invite les États membres et le SEAE à mettre à jour le guide d’utilisation de la position commune du Conseil 2008/944/PESC à cet égard et à porter une attention particulière aux conséquences préjudiciables que peut avoir l’usage des armes sur le développement;

25.  demande aux États membres et au SEAE d’ajouter un nouveau critère à la position commune afin de garantir que les risques de corruption liés aux exportations sont dûment pris en compte dans l’octroi des autorisations d’exportation;

Renforcer l’échange d’informations entre les États membres

26.  invite les États membres et le SEAE à améliorer la cohérence de la mise en œuvre de la position commune et à renforcer les dispositifs d’échange d’informations en communiquant davantage d’informations de meilleure qualité pour l’évaluation des risques liés aux autorisations d’exportation autour d’une numérisation sécurisée et de grande ampleur du système actuel, selon les axes suivants:

   a) fournir davantage d’informations sur les autorisations d’exportation et les exportations réelles, systématiquement et rapidement partagées, y compris en ce qui concerne les utilisateurs finaux jugés préoccupants, les cas de détournement, les certificats d’utilisateurs finaux falsifiés ou préoccupants pour d’autres raisons et les intermédiaires et entreprises de transport suspects, conformément à la législation nationale;
   b) tenir à jour une liste d’entités et de particuliers reconnus coupables d’infractions à la législation sur l’exportation des armements, de cas identifiés de détournement et de personnes dont on sait ou soupçonne qu’elles sont impliquées dans le trafic illégal d’armes ou dans des activités qui menacent la sécurité aux niveaux international et national;
   c) échanger les bonnes pratiques adoptées pour appliquer les huit critères;
   d) transformer le guide d’utilisation pour en faire une ressource en ligne interactive;
   e) transformer le rapport annuel de l’Union pour en faire une base de données consultable en ligne d’ici la fin de l’année 2018, ce nouveau format devant s’appliquer aux données de l’année 2016;
   f) encourager l’adoption de procédures de collaboration entre les forces de l’ordre et les autorités douanières qui soient claires, bien établies et fondées sur l’échange d’informations, afin de renforcer la coopération en matière de sécurité et d’éradiquer le phénomène du trafic illicite des armes, lequel constitue un risque pour la sécurité de l’Union et de ses citoyens;

27.  salue l’intention du groupe «Exportation d’armes conventionnelles» d’associer le SEAE de façon plus systématique à la préparation des délibérations sur la situation dans les pays de destination et les utilisateurs finaux potentiels; insiste sur l’importance de consulter régulièrement le groupe «Droits de l’homme» (COHOM) au cours de ce processus;

28.  relève qu’une coopération et un échange d’informations efficaces requièrent également l’organisation de réunions entre les personnels chargés de l’élaboration des politiques, de la délivrance des autorisations et de l’application de la réglementation, et encourage l’affectation de ressources suffisantes à cet effet; estime que l’extension des capacités correspondantes des États membres est un facteur déterminant pour renforcer la mise en œuvre de la position commune; invite les États membres et le SEAE à augmenter les effectifs qui travaillent sur les questions liées aux exportations tant au niveau national qu’à l’échelle de l’Union; encourage la création de fonds européens consacrés au renforcement des capacités des personnes responsables des autorisations et de l’application de la réglementation dans les États membres;

29.  souligne la nécessité de mettre au point une méthode spécifique pour les situations dans lesquelles les États membres font une interprétation différente des huit critères de la position commune pour l’exportation de produits qui sont pour l’essentiel identiques, vers des destinations et des utilisateurs finaux similaires, dans le but de préserver des conditions équitables et la crédibilité de l’Union à l’étranger; estime qu’il est temps d’envisager de confier un rôle plus important aux institutions de l’Union européenne dans le processus de délivrance des autorisations au niveau des États membres, en particulier en ce qui concerne ces situations; invite les États membres à appuyer la création d’un organe de surveillance en matière de contrôle des armements sous les auspices de la vice-présidente et haute représentante; estime qu’il convient d’adresser un avis aux États membres qui prévoient d’octroyer une autorisation qui a été refusée par un ou plusieurs États membres;

30.  insiste sur la nécessité impérieuse de renforcer le rôle joué par les délégations de l’Union pour aider les États membres et le SEAE dans leurs évaluations des risques liés aux autorisations d’exportation et dans la réalisation des contrôles des utilisateurs finaux, des contrôles après l’expédition et des inspections sur place;

31.  prie instamment les États membres d’intégrer, dans la position commune, une disposition visant à garantir que l’imposition d’un embargo européen contre un pays tiers entraîne automatiquement le retrait des autorisations déjà accordées pour des biens concernés par ledit embargo;

32.  exhorte tous les États membres à continuer d’aider les pays non membres de l’Union à élaborer, à mettre à jour et à appliquer, le cas échéant, les mesures législatives et administratives visant à garantir un système de contrôle des exportations d’armes et de technologie militaire;

Renforcer le respect des obligations de rapport

33.  juge regrettable la publication particulièrement tardive du 17e rapport annuel de l’Union européenne, qui a eu lieu au moins 17 mois après que les autorisations ont été émises ou que les exportations ont eu lieu; juge également regrettable que le 18e rapport annuel de l’Union n’ait été rendu public qu’en mars 2017;

34.  déplore les violations des huit critères par des États membres; estime qu’il convient d’encourager l’application uniforme et cohérente des huit critères; constate l’absence de dispositions prévoyant des sanctions pour les États membres qui ne remplissent pas les huit critères lors de l’octroi des licences et conseille aux États membres de prévoir des modalités pour procéder à des vérifications indépendantes; estime qu’il est temps de lancer un processus destiné à élaborer un mécanisme de sanction à l’encontre des États membres qui ne respectent pas la position commune;

35.  rappelle que, selon l’article 8, paragraphe 2, de la position commune, tous les États membres ont l’obligation de présenter un rapport sur leurs exportations d’armements et demande à tous les États membres de respecter leurs obligations; regrette que seuls 21 États membres aient présenté des contributions complètes pour le rapport annuel de l’Union en fournissant des données ventilées sur les autorisations et les exportations réelles pour le 17e rapport annuel, et qu’ils n’aient été que 20 à le faire pour le 18e rapport; invite tous les États membres, y compris les trois principaux États membres exportateurs d’armements, à savoir la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, qui n’ont pas présenté de contributions complètes, à fournir une batterie complète de données relatives à leurs exportations passées dans la perspective du prochain rapport annuel;

36.  demande que la procédure de rapport et de contribution soit plus normalisée et ponctuelle, en fixant une échéance stricte pour la communication des données qui n’excède pas le mois de janvier suivant l’année où les exportations ont eu lieu et en déterminant un délai de publication fixe qui n’excède pas le mois de mars suivant l’année des exportations;

37.  estime que la position commune devrait être assortie d’une liste publiquement accessible et régulièrement mise à jour, comportant des justifications complètes, qui indique dans quelle mesure les exportations vers des pays destinataires donnés sont ou non conformes aux huit critères;

38.  considère qu’il y a lieu d’instaurer un système de contrôle et de rapport normalisé qui indique si et dans quelle mesure les exportations des différents États membres de l’Union européenne enfreignent les huit critères;

39.  invite instamment tous les États membres à respecter pleinement leurs obligations de rapport énoncées dans la position commune; souligne que des données de qualité sur les livraisons effectives sont indispensables à l’évaluation de l’application des huit critères; demande aux États membres et au SEAE d’étudier les moyens d’utiliser les données produites par les autorités douanières, notamment en créant des codes douaniers spécifiques pour les biens militaires;

40.  constate que tous les États membres de l’Union sont signataires du TCA; demande que le TCA soit rendu universel et qu’une plus grande attention soit accordée aux pays qui ne l’ont pas signé, y compris la Russie et la Chine; salue également l'action de sensibilisation réalisée autour du TCA et est favorable à sa mise en œuvre effective;

Moderniser les outils en application

41.  réclame instamment la révision de la liste commune des équipements militaires de l’Union et des listes figurant en annexe du règlement sur les biens à double usage afin qu’elles englobent tous les systèmes sans pilote à prendre en considération; rappelle sa résolution du 27 février 2014 sur l’utilisation de drones armés, dans laquelle il demande dans son paragraphe 2, point c), que ceux-ci soient intégrés dans les régimes de contrôle des armes pertinents;

42.  encourage les États membres à procéder à un examen plus détaillé de la production effectuée sous licence par des pays tiers et à veiller à l'instauration de garanties plus solides contre les usages non souhaités; exige l'application stricte de la position commune en ce qui concerne la production sous licence dans les pays tiers; encourage les États membres à prendre en compte l’attitude et la situation du pays tiers concerné à l’égard du TCA lorsqu’ils sont appelés à se prononcer sur des transferts susceptibles de renforcer la capacité de fabrication et/ou d’exportation de ce pays en matière d’équipements militaires;

43.  estime que la mise en œuvre de la directive 2009/43/CE simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté et celle de la position commune devraient être cohérentes, notamment pour ce qui est des pièces de rechange ou des composants; constate que le champ d'application de la position commune n’est pas limité et, en conséquence, que les huit critères doivent également s’appliquer aux exportations dans l’Union;

44.  exprime sa préoccupation face aux menaces qui pèsent sur la cybersécurité, notamment face aux progrès réalisés dans les méthodes de piratage employées pour accéder aux informations et aux données des autorités nationales responsables des licences; invite instamment les États membres et la Commission à investir des moyens suffisants dans les technologies et les ressources humaines pour former les personnels autour de méthodes et de programmes particuliers de cybersécurité de façon à parer à ces menaces et à y répondre;

Le rôle des parlements et l’opinion publique

45.  remarque que les parlements nationaux de l’Union n’examinent pas tous les décisions gouvernementales d’autorisation, notamment sous forme de rapports annuels sur les exportations d’armements, et préconise à cet égard un renforcement généralisé du contrôle parlementaire et public; renvoie au règlement intérieur du Parlement, qui prévoit la possibilité de réagir régulièrement aux rapports annuels sur les exportations d’armements de l’Union;

46.  est favorable à l’organisation régulière de concertations avec les parlements nationaux, les autorités de contrôle des exportations d’armes, les organisations sectorielles et la société civile, les jugeant indispensables à une transparence effective; demande au groupe «Exportation d’armes conventionnelles», à tous les États membres et au SEAE de renforcer le dialogue avec la société civile et les concertations avec les parlements nationaux et les autorités de contrôle des exportations d'armes; encourage les parlements nationaux, la société civile et les milieux universitaires à exercer un contrôle indépendant du commerce des armements et demande aux États membres et au SEAE de soutenir de telles activités, y compris par des moyens financiers;

o
o   o

47.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 335 du 13.12.2008, p. 99.
(2) JO C 163 du 4.5.2016, p. 1.
(3) JO C 153 du 16.5.2016, p. 1.
(4) JO L 326 du 11.12.2015, p. 56
(5) JO L 139 du 30.5.2017, p. 38
(6) JO C 97 du 28.3.2017, p. 1.
(7) Traité sur le commerce des armes, ONU, 13-27217.
(8) JO L 341 du 18.12.2013, p. 56.
(9) JO L 146 du 10.6.2009, p. 1.
(10) JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.
(11) JO L 338 du 13.12.2016, p. 1
(12) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0472.
(13) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0066.
(14) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0502.
(15) JO C 285 du 29.8.2017, p. 110.
(16) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0289.
(17) «Trends in international arms transfers» (Tendances des transferts internationaux d’armements), 2016, fiche d’information SIPRI, février 2017.
(18) Idem.
(19) Idem.
(20) Rapport 2016 sur les exportations d’armes, Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung (Conférence commune église et développement, GKKE), p. 54.


Relations politiques entre l’Union européenne et l’Amérique latine
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Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2017 sur les relations politiques entre l’Union européenne et l’Amérique latine (2017/2027(INI))
P8_TA(2017)0345A8-0268/2017

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur l’Union européenne (traité UE), en particulier son titre V, qui porte sur l’action extérieure de l’Union,

–  vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), en particulier sa cinquième partie, titres I à III et titre V (politique commerciale commune, coopération au développement et aide humanitaire, et accords internationaux),

–  vu les conclusions du Conseil du 17 octobre 2016 sur la stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne,

–  vu la communication de la Commission du 30 septembre 2009 intitulée «L’Union européenne et l’Amérique latine: un partenariat entre acteurs mondiaux» (COM(2009)0495),

–  vu les solides liens culturels, linguistiques, politiques et historiques qui unissent les États membres de l’Union et les pays ALC, lesquels ont été tissés, entre autres, par des décennies d’une intense migration entre ces deux régions,

–  vu le rapport annuel de l’Union européenne sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde en 2015 – questions relatives aux pays et aux régions,

–  vu les déclarations issues des sommets des chefs d’État ou de gouvernement d’Amérique latine et des Caraïbes et de l’Union européenne tenus jusqu’à présent, en particulier la déclaration issue du deuxième sommet UE-Communauté des États latino-américains et des Caraïbes (CELAC), qui s’est tenu à Bruxelles, les 10 et 11 juin 2015, sur le thème «Penser ensemble notre avenir: pour que les citoyens vivent dans des sociétés prospères, solidaires et durables», et à l’issue duquel a été adoptée la déclaration politique intitulée «Un partenariat pour la prochaine génération»,

–  vu la déclaration sur l’égalité, les droits et la participation démocratique des peuples d’Europe et d’Amérique latine et des Caraïbes adoptée le 11 mai 2015 par le Forum de la société civile UE-CELAC,

–  vu le communiqué conjoint issu de la première réunion ministérielle UE-CELAC entre deux sommets, qui s’est tenue à Saint-Domingue, en République dominicaine, les 25 et 26 octobre 2016,

–  vu la déclaration intitulée sur la jeunesse, l’entrepreneuriat et l’éducation adoptée lors du 25e Sommet ibéro-américain des chefs d’État et de gouvernement, qui s’est tenu à Carthagène des Indes, en Colombie, les 28 et 29 octobre 2016,

–  vu la déclaration politique issue du cinquième sommet des chefs d’État ou de gouvernement de la CELAC, qui s’est tenu à Punta Cana, en République dominicaine, le 25 janvier 2017,

–  vu sa résolution du 20 janvier 2016 sur le soutien au processus de paix en Colombie(1),

–  vu ses résolutions précédentes sur le Venezuela, en particulier celles du 8 juin 2016(2) et du 27 avril 2017(3) sur la situation au Venezuela,

–  vu la résolution non législative du 5 juillet 2017 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de dialogue politique et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Cuba, d’autre part(4),

–  vu sa résolution du 23 octobre 2014 sur la disparition de 43 élèves-enseignants au Mexique(5),

–  vu les résolutions de l’Assemblée parlementaire euro-latino-américaine (EuroLat), en particulier ses résolutions du 22 septembre 2016 sur les aspects commerciaux des différentes négociations UE-ALC en cours(6), sur la lutte contre la pauvreté dans le cadre des objectifs de développement durable (ODD) du programme de développement durable à l’horizon 2030(7), sur le financement des partis politiques dans l’Union européenne et en Amérique latine(8), et sur les relations économiques et financières avec la République populaire de Chine dans la perspective du partenariat stratégique birégional UE-ALC(9), et sa résolution du 29 mars 2014 sur le féminicide dans l’Union européenne et en Amérique latine(10),

–  vu la recommandation du 22 septembre 2016 de l’Assemblée EuroLat sur la migration, le développement et la crise économique(11),

–  vu sa résolution du 5 mai 2010 sur la stratégie de l’UE pour les relations avec l’Amérique latine(12),

–  vu la déclaration du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne sur l’article 5, paragraphe 2, point b) ii) du règlement (UE) nº 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020,

–  vu le règlement (UE) n° 233/2014 du 11 mars 2014 instituant un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020,

–  vu la convention nº 169 de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux, et en particulier son article 14 sur les droits de propriété et de possession des peuples concernés sur les terres qu’ils occupent traditionnellement,

–  vu sa résolution du 13 juin 2013 sur le rôle de l’Union européenne dans la promotion d’un partenariat transatlantique élargi(13),

–  vu les recommandations formulées dans le rapport spécial de la Cour des comptes sur l’efficacité des financements mixtes combinant des subventions octroyées au titre des facilités d’investissement régionales et des prêts accordés par des institutions financières en vue de soutenir les politiques extérieures de l’Union européenne,

–  vu l’article 52 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires étrangères et l’avis de la commission du développement (A8-0268/2017),

A.  considérant que la région de l’Amérique latine et des Caraïbes (ALC) représente un partenaire de choix pour l’Union européenne pour répondre ensemble aux grands enjeux qui se posent aujourd'hui au niveau mondial, tels que l’éradication de la pauvreté, l’accès à l’eau potable, le respect universel des droits de l’homme, la paix et la sécurité, le développement socioéconomique, le défaut de bonne gouvernance, le développement durable, la lutte contre le changement climatique, la transformation numérique et la gestion des migrations;

B.  considérant que le partenariat UE-ALC repose sur des liens historiques et culturels étroits, de vastes échanges entre les personnes, des échanges commerciaux et des flux d’investissements importants et qui continuent de progresser, ainsi que des valeurs communes telles que la démocratie, les droits de l’homme et l’état de droit;

C.  considérant que les 33 pays de la région sont marqués par des contextes politiques, économiques et culturels divers qui nécessitent d’adopter, au sein d’un cadre cohérent dans le contexte de l’action extérieure de l’Union, une démarche différenciée qui ne perde toutefois jamais de vue la défense des valeurs de l’Union en matière de démocratie et de droits de l’homme;

D.  considérant que le partenariat de longue date entre l’Union européenne et les pays ALC repose sur des liens historiques, culturels, humains et économiques, qui ne doivent pas être considérés comme acquis et devraient prendre un caractère plus transversal, sur des valeurs et des principes communs tels que le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’état de droit, la paix et la sécurité internationales et une adhésion commune à un système multilatéral de gouvernance mondiale fondé sur des normes communes et le dialogue;

E.  considérant que l’Union et les pays ALC représentent ensemble un tiers de la population totale des membres de l’Organisation des Nations unies et environ 25 % du PIB mondial;

F.  considérant que l’intensification du dialogue politique et de la coopération en matière de migration, de changement climatique, d’énergie et de lutte contre la criminalité organisée, ainsi que l’investissement dans le renforcement des liens socioéconomiques par la libéralisation du régime des visas, les échanges d’étudiants et la coopération dans la recherche, sont des priorités de l’action extérieure de l’Union avec les pays ALC;

G.  considérant que le partenariat stratégique birégional conclut entre l’Union et l’Amérique latine et les Caraïbes en juin 1999 afin de renforcer les relations entre ces deux régions n’est pas encore consolidé;

H.  considérant que la région ALC a connu de réelles mutations au cours de la dernière décennie, telles que l’accès d’une grande partie de la population à la classe moyenne grâce à des réformes économiques et à des politiques sociales, à une meilleure redistribution de la richesse créée dans les pays de la région, laquelle a permis d’améliorer l’accès à l’éducation, à la santé et à des logements décents, ainsi qu’au renforcement généralisé de la démocratie, mais également à la fin du «super-cycle» des produits de base à cause duquel des millions de personnes risquaient de retomber dans la pauvreté;

I.  considérant qu’au terme d’une décennie d’une impressionnante croissance économique, l’effondrement du prix des matières premières, dont dépend la majorité des pays ALC, conjugué au ralentissement de l’économie de la Chine, désormais le deuxième plus grand partenaire commercial de la région derrière les États-Unis, ont engendré dans plusieurs pays de la région une stagnation, voire une récession économique qui compromet nombre de progrès réalisés et rend des millions de personnes vulnérables à un retour à la pauvreté;

J.  considérant que dans certains pays d’Amérique latine, les citoyens demandent instamment un renforcement de la démocratie et de la participation ainsi que des politiques économiques durables;

K.  considérant que l’ancrage de l’état de droit dans un cadre juridique stable garantissant la sécurité juridique est un élément vital pour attirer les investissements nécessaires à la relance économique;

L.  considérant que le respect de l’état de droit et un cadre juridique et politique stable permettent aux deux régions d’instaurer un environnement favorable à la libre entreprise et aux investissements assorti de garanties au regard du principe de sécurité juridique;

M.  considérant qu’une inflation élevée entrave la croissance et qu’il convient dès lors de s’y attaquer immédiatement; que la stabilité des taux de change est essentielle au développement économique; qu’il est capital de mener une politique industrielle à même d’augmenter la productivité, de diversifier l’économie et d’attirer les investissements;

N.  considérant que les accords d’association entre l’Union et les pays ALC contribuent à améliorer le dialogue politique et commercial ainsi que le climat d’investissement, à ouvrir les marchés des services et des marchés publics et à permettre la réalisation de projets d’infrastructures;

O.  considérant qu’il est très important que l’Amérique latine et l’Union élabore un programme commun;

P.  considérant que l’Union a connu d’importants bouleversements ces dernières années, à savoir la crise économique, les difficultés liées au Brexit et la crise des réfugiés;

Q.  considérant que les principales évolutions géopolitiques en œuvre dans les pays ALC, lesquelles se traduisent, entre autres, par la présence accrue d’États asiatiques en quête de partenariats économiques dans la région, nécessitent que l’Union consolide sa position de partenaire de confiance à l’égard des pays de la région ALC, non seulement sur le plan des échanges économiques mais aussi en tant que partenaire au regard du progrès social et de la défense des valeurs communes;

R.  considérant que l’accord global UE-Mexique, l’accord d’association UE-Chili et l’accord-cadre interrégional de coopération UE-Mercosur sont entrés en vigueur en 1997, 2003 et 1999, respectivement; qu’au regard de l’importance de ces accords pour l’Union et la région ALC, les négociations en vue de leur actualisation doivent s’inscrire dans un cadre ambitieux pour parvenir au résultat le plus moderne et novateur possible;

S.  considérant que l’Union est le principal bailleur d’aide au développement, comme l’illustre l’instrument de financement de la coopération au développement 2014-2020, le principal investisseur et l’un des principaux partenaires commerciaux de la région ALC, et que la coopération européenne est renforcée par la coopération financière et triangulaire;

T.  considérant que la Commission européenne élabore actuellement un nouveau programme de développement dans le cadre du programme de développement durable à l’horizon 2030, que la notion de développement durable doit viser et inclure tous les pays d’Amérique latine (y compris ceux à revenu intermédiaire), et que d’autres critères que le revenu par habitant doivent être retenus dans cette nouvelle approche;

U.  considérant que les pays de la région ALC ont été systématiquement relégués au second plan dans le contexte de la définition des grandes priorités de la politique extérieure de l’Union, en dépit des liens culturels et linguistiques manifestes qui l’unissent historiquement à ces pays et de la nécessité de trouver de nouveaux alliés au regard de la perte d’influence géopolitique de l’Union sur l’échiquier mondial, laquelle ne cesse de s’accentuer;

V.  considérant l’importance du bassin atlantique dans son ensemble, qui comprend l’Union européenne, l’Amérique du Nord, l’Amérique centrale, l’Amérique du Sud et les pays africains de la façade atlantique, tout comme la nécessité que ces régions et pays coopèrent afin de leur permettre de répondre aux enjeux qu’ils partagent;

W.  considérant que la prochaine conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) se tiendra à Buenos Aires en décembre 2017 et qu’à cette occasion, des délégations parlementaires des pays membres se réuniront également;

X.  considérant que la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030 garantit un accès universel à l’information et la protection de la liberté d’expression;

Y.  considérant que les dix pays les plus performants en matière de gouvernance énergétique et 20 % des réserves mondiales de pétrole se situent en Amérique latine;

Z.  considérant que deux pays d’Amérique latine, le Brésil et le Mexique, ont été désignés partenaires stratégiques de l’Union européenne;

1.  souligne que le partenariat birégional UE-ALC repose sur des principes, valeurs et intérêts communs, tels que la démocratie, les droits de l’homme, la paix et la solidarité, l’état de droit et l’indépendance du pouvoir judiciaire, ainsi que sur l’engagement de les préserver dans le cadre d’une relation horizontale, et que ce partenariat est désormais indispensable au développement des échanges birégionaux et de la coopération; précise que dans le prolongement de la crise économique, l’Union et les pays ALC doivent relever les mêmes défis dans les domaines de la croissance économique durable et de la lutte contre le chômage, de la transformation numérique, de l’insertion sociale et de l’égalité des sexes, et qu’ils partagent, dans le même temps, des valeurs communes;

2.  insiste sur le fait que dans ce nouveau contexte géopolitique, la région ALC revêt davantage encore un caractère prioritaire et ouvre de nouvelles perspectives sur le plan stratégique pour la politique étrangère de l’Union, les deux régions partageant une même vision du monde fondée sur le multilatéralisme, le dialogue, le développement durable, l’état de droit, le respect des droits de l’homme et des sociétés ouvertes; reconnaît la diversité constructive et enrichissante des parties aux relations entre l’Union et les pays ALC, notamment des États, des villes et collectivités locales, des universités, de la société civile, des entreprises ainsi que du Comité économique et social européen; demande une coordination plus poussée des accords, des actions de coopération et des contacts politiques de haut niveau;

3.  juge indispensable d’élargir la coopération politique et économique avec les pays ALC et de nouer avec eux des partenariats plus solides au niveau birégional, infrarégional et bilatéral, et ce dans une optique de complémentarité des actions menées; souligne qu’il convient que cette coopération contribue efficacement à la consolidation de la croissance économique, au moyen de politiques de développement socioéconomique durable, et, dans le même temps, garantisse l’intégration sociale, les libertés civiles et les droits de l’homme ainsi que la réduction de la pauvreté; estime que le partenariat UE-ALC et les accords d’association devraient prendre en considération les différences économiques entre les deux régions et s’efforcer de ne pas exacerber les asymétries; relève que la présence d’entreprises européennes est très importante pour l’économie nationale des pays d’Amérique latine et souligne que les activités de celles-ci doivent entrer dans le champ d’application des règles et dispositifs de surveillance existants;

4.  souligne l’importance des sommets UE-CELAC en ce qu’ils sont l’instrument du partenariat stratégique birégional, qui constitue un nouveau cadre de dialogue politique; invite l’Union et la CELAC à renforcer également ce partenariat et ce dialogue politique en l'inscrivant dans le cadre de leurs dialogues thématiques et initiatives d’envergure, tels que l’initiative conjointe pour la recherche et l’innovation, le dialogue structuré sur les migrations ou encore le mécanisme de coordination et de coopération dans le cadre de la lutte contre la drogue, ainsi qu’en coopérant autour d’intérêts communs clairement définis afin de relever ensemble les grands défis mondiaux, comme la bonne gouvernance, la croissance économique, la cohésion sociale, la culture, l’innovation et l’environnement, au sein d’instances multilatérales telles que les Nations unies et le G20;

5.  rappelle que l’Union et les pays ALC se sont engagés à renforcer leur coopération sur le programme mondial et plaide pour une démarche multilatérale au sein de l’OMC en vue de jeter les fondements d’un système commercial ouvert reposant sur des règles prévisibles et plus solidaires qui apportent une contribution effective à la réalisation des objectifs de réduction de la pauvreté et d’action en faveur du développement durable, et qui soient transparentes et démocratiques et dotées d’une dimension parlementaire renforcée;

6.  réaffirme son soutien à l’intégration régionale au sein de la région ALC et souligne la nécessité de coordonner davantage les différents dispositifs d’intégration régionale existantes, dans le respect des différents rythmes d’intégration; recommande de renforcer le dialogue, la coopération et l’échange de bonnes pratiques avec la CELAC, le Mercosur, la Communauté andine des Nations (CAN), le Système d’intégration centraméricain (SICA) et l’Alliance du Pacifique afin de consolider le dialogue dans les domaines d’intérêt commun ainsi que le cadre institutionnel; recommande de renforcer les initiatives nationales de dialogue politique, de coopération et d’échange de bonnes pratiques telles que l’Union des nations sud-américaines (Unasur), l’Organisation des États américains (OAS) et la Communauté des Caraïbes (Caricom) en vue du développement de la démocratie en Amérique du Sud; souligne combien il importe de stimuler la coopération interparlementaire entre l’Union et la région ALC, notamment entre le Parlement européen et les différents parlements régionaux, au moyen d’échanges d’expériences et de connaissances sur le plan politique et institutionnel; se félicite du dialogue récemment engagé entre le Mercosur et l’Alliance du Pacifique dans l’optique d’une convergence et d’un élargissement progressifs s’inscrivant dans un contexte de concertation sur les enjeux régionaux et mondiaux à venir;

7.  souligne que la stabilité politique, les règles économiques et la solidité des institutions garantissant le respect de l’état de droit et la transparence sont les pierres angulaires d’un environnement attractif pour les investissements à long terme, grâce à la sécurité juridique; précise qu’un tel cadre juridique nécessite des institutions démocratiques solides et une planification économique responsable ainsi que des mesures de renforcement du dialogue politique et des partenariats économiques au sein de la région et avec des partenaires extérieurs; rappelle, dans ce contexte, le rôle central que joue le partenariat avec l’Union;

8.  met l’accent sur le dynamisme de l’Alliance du Pacifique, qui réunit le Chili, la Colombie, le Mexique et le Pérou, et demande à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) d’examiner la possibilité d’une participation de l’Union à cette alliance en tant qu’observateur, comme le font déjà plusieurs États membres de celle-ci;

9.  souligne que les grands enjeux mondiaux actuels, parmi lesquels les droits de l’homme, la paix, la sécurité, la lutte contre la corruption et l’impunité, le défaut de bonne gouvernance, le développement socio-économique durable, l’éradication de la pauvreté, la transformation numérique, les migrations de masse, l’égalité des sexes, la cybersécurité, la criminalité organisée et le terrorisme, le trafic de stupéfiants, le changement climatique, les mutations géopolitiques, les inégalités au sein et au-delà des frontières nationales, le travail informel et la progression du chômage, ouvrent au partenariat stratégique UE-ALC autant de perspectives et domaines de coopération en vue d’une action stratégique articulée autour d’une vision et de priorités communes;

10.  souligne que malgré un développement économique important, qui a entraîné un net recul de la pauvreté et des inégalités, ces dernières restent un obstacle important au développement de la région ALC, où 175 millions de personnes souffrent de la pauvreté et de l’exclusion, notamment des femmes et des mineurs; insiste sur le fait que la croissance économique, un développement social sans exclusive, une distribution équitable des richesses et la fourniture universelle de services publics essentiels sont indispensables à la résolution de ce problème;

11.  rappelle que l’objectif d’éradication de la pauvreté et de réduction des inégalités ne peut être atteint que par la mise en œuvre de mesures en faveur de l’économie, de la cohésion et de l’intégration sociales, de l’amélioration des perspectives d’emploi et de l’accès à l’éducation; souligne qu’il convient de protéger tous les citoyens et de développer la classe moyenne indépendamment des effets des cycles économiques, de consolider les réalisations en matière d’amélioration des conditions de vie, notamment par l’introduction d’une protection sociale minimale, ainsi que de respecter les valeurs démocratiques et les droits de l’homme;

12.  insiste sur la nécessité d’intégrer les économies dans les chaînes de valeur mondiales en se fondant sur un modèle économique circulaire, et de reconnaître l’importance de développer les accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux, en tant qu’ils constituent un outil efficace pour répondre aux enjeux communs qui se posent à l’échelle mondiale, et, dans le même temps, de promouvoir le travail décent et le dialogue social, entre autres, en tant que moteurs du développement durable; souligne qu’il importe d’instaurer des conditions propices à la diversification des économies des deux régions afin qu’elles soient moins dépendantes et vulnérables au regard des variations cycliques mondiales; met l’accent sur le fait qu’il importe de promouvoir le transfert de connaissances scientifiques et technologiques, de développer le capital humain et de diversifier l’emploi, ce pour quoi il est indispensable d’investir davantage dans l’éducation et la formations ainsi que les compétences;

13.  se félicite de la signature par l’Union et ses États membres, l’Équateur, la Colombie et le Pérou, le 11 novembre 2016, du protocole relatif à l’adhésion de l’Équateur à l’accord de libre-échange entre l’Union, la Colombie et le Pérou; rappelle que cet accord supprime les tarifs douaniers élevés et les obstacles techniques au commerce, libéralise les marchés de services, ouvre l’accès aux marchés publics et établit des obligations au regard de mécanismes rapides et efficaces de règlement des litiges;

14.  fait observer que l’Union est le plus grand investisseur étranger dans la région ALC et le deuxième partenaire commercial de celle-ci, ce qui crée une relation économique bidirectionnelle fondée sur les valeurs de qualité, de responsabilité sociale, de création d’emplois, de transfert technologique, de recherche et d’innovation;

15.  encourage la création de partenariats publics et privés supplémentaires afin de favoriser le développement économique, l’entrepreneuriat, la croissance et les investissements étrangers; insiste sur la nécessité de lutter contre l’économie informelle ainsi que le sous-développement et la faible compétitivité des PME; préconise de faciliter et d’améliorer la mobilité entre les deux régions ainsi que de veiller à la cohérence réciproque des droits des travailleurs et d’améliorer la coordination des régimes de sécurité sociale;

16.  souligne qu’il convient d’instaurer, dans les deux régions, des régimes fiscaux viables et efficaces et une culture fiscale appropriée, y compris par la mise en place d’offices comptables efficaces, afin de favoriser la croissance économique et le développement d’États-providence fournissant et garantissant les biens et les services publics, tels que l’accès à l’éducation publique, à la santé et à l’infrastructure de protection sociale, ainsi que la sécurité pour tous les citoyens; rappelle que les paradis fiscaux et l’évasion fiscale compromettent le développement économique et social, le progrès et la prospérité ainsi que le bon fonctionnement des politiques économiques et des politiques sociales de redistribution;

17.  souligne que la croissance économique et le commerce sont des éléments clés de la réalisation des objectifs de développement durable mais qu’ils ne suffisent pas, à eux seuls, à réduire la pauvreté, les inégalités et l’exclusion; appelle de ses vœux des mesures efficaces, qui contribuent à remédier à ces problèmes à l’aide d’une croissance diversifiée, pérenne et dont les fruits profitent à tous et qui mettent l’accent sur les questions sociales, l’appui institutionnel ainsi que le respect des droits de l’homme;

18.  estime que la réalisation des objectifs de développement durable doit être l’objectif premier de la coopération entre les pays d’Amérique latine et de la Caraïbe et l’Union; presse l’Union de renforcer les programmes d’appui budgétaire;

19.   adhère au nouveau programme de développement de la Commission, lequel s’inscrit dans le cadre du programme de développement durable à l’horizon 2030; réaffirme que le programme de développement durable à l’horizon 2030 et les objectifs de développement durable devraient être les principaux instruments de la coopération UE-ALC, non seulement en vue de l’éradication de la pauvreté mais dans toutes les dimensions du développement économique et social et du développement durable; souligne que l’Union doit continuer de fournir une aide publique au développement à tous les pays ALC, y compris aux pays à revenu intermédiaire et supérieur qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier de la coopération au développement bilatérale en vertu du principe de différenciation, et préconise de mettre en œuvre à cet effet un nouveau dispositif qui aille au-delà du revenu par habitant; demande instamment à la Commission, à titre exceptionnel et conformément au règlement ICD, de maintenir la coopération bilatérale avec les pays à revenu intermédiaire et supérieur pendant toute la durée de validité de l’instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020, et au-delà, afin de continuer à soutenir les efforts déployés par ces pays face aux enjeux actuels;

20.  appelle de ses vœux une meilleure coordination entre les politiques et les programmes mis en œuvre en faveur des pays ALC ainsi que des régions ultrapériphériques et des pays et territoires d’outre-mer; demande que les engagements politiques pris lors des sommets régionaux UE-ALC soient suivis d’effets et que soient dégagées les ressources financières nécessaires;

21.  demande à la Commission de recenser les instruments disponibles et de les doter de moyens suffisants en prenant des mesures appropriées pour se conformer aux principes d’efficacité, d’appropriation, de responsabilité mutuelle, de responsabilisation et de cohérence au regard des stratégies de développement des pays concernés, afin d’aider les pays ALC à répondre aux enjeux auxquels ils font face et à se préparer à l’éventualité d’une réduction de l’aide publique au développement (APD); préconise d’intégrer à ces instruments le transfert de savoir-faire et la formation, ainsi que d’apporter un appui aux réformes en matière de gestion des budgets et des finances publiques qui contribuent à stimuler la croissance et à assurer des services publics de qualité;

22.  invite la Commission à appliquer, dans le cadre de ses programmes de financement mixte, des critères obligatoires relatifs aux principes de l’efficacité de l’aide au développement, notamment en ce qui concerne l’adhésion des pays partenaires et la prise en compte de leurs propres stratégies, le développement et la valeur ajoutée des financements, ainsi que la transparence et la responsabilité;

23.  souligne qu’en raison de ses caractéristiques géographiques et géologiques, la région ALC est très exposée au risque de catastrophe naturelle, et que cette situation est encore exacerbée du fait du changement climatique, contre lequel il convient de lutter à l’échelon mondial suivant le principe d’une responsabilité différenciée mais commune; invite la Commission et les pays ALC à s’attaquer aux causes profondes et à adopter des mesures de résilience en matière climatique ainsi que des stratégies de prévention des risques et des protocoles pour une mobilisation rapide de l’aide humanitaire en cas d’urgence;

24.  plaide instamment pour une égalité effective entre hommes et femmes, pour l’émancipation des femmes et pour des mesures en faveur de l’intégration des femmes dans toutes les sphères de la vie politique, économique et sociale, dans le but d’accroître leur participation active à la société, de lutter sans merci contre les féminicides, de garantir la sécurité physique et psychologique des femmes, de faciliter leur accès dans des conditions d’égalité au marché de l’emploi, à la propriété et à l’emploi, ainsi que de garantir la santé et les droits sexuels et génésiques des femmes; souligne qu’il importe d’améliorer les conditions de vie des filles et des femmes; insiste sur le fait que l’accès à l’éducation est donc vital et pourrait provoquer une mutation sociale et économique; se félicite de la convention interaméricaine de 1994 pour la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme (la «convention de Belem do Para»), et demande de conférer un plus rôle important au secrétariat du mécanisme de suivi y afférent (MESECVI); salue l’entrée en vigueur, en 2016, de la convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe et invite les pays des deux régions qui ne l’ont pas encore fait à la signer;

25.  juge essentielles les politiques publiques, notamment en matière de santé, d’éducation et de formation, ainsi que les initiatives privées qui visent à ouvrir des perspectives aux quelque 30 millions de jeunes qui ne suivent pas de formation ni ne travaillent; souligne que les programmes de développement doivent apporter une réponse à l’ampleur du problème des conflits, de la violence, de la criminalité organisée ainsi que des homicides, qui touchent les jeunes et les adolescents en particulier et qui comptent parmi les principales problématiques auxquelles sont confrontés les pays ALC;

26.  réaffirme qu’il importe que les jeunes aient des perspectives de formation et d’emploi de qualité, car ils incarnent les espoirs du continent au regard de sa stabilité politique à long terme en même temps qu’ils en seront des acteurs de premier plan; préconise de renforcer la coopération avec des fonds économiques au moyen d’accords bilatéraux entre universités, de bourses, d’échanges de connaissances et de mobilité internationale entre étudiants de l’Union et des pays ALC, notamment par le renforcement du programme Erasmus+ dans le cadre du partenariat avec la CELAC lancé en 2015 dans le domaine de l’enseignement supérieur; se félicite du lancement réussi du programme Erasmus+ en 2015, qui propose 6 200 possibilités de mobilité et 3 500 bourses principalement destinées à des étudiants de la CELAC jusqu’en 2020; souligne qu’il convient d’avancer sur la voie de la pleine reconnaissance mutuelle des diplômes universitaires et de renforcer la coopération birégionale pour ce qui est du système d’assurance qualité et d’agrément;

27.  souligne le rôle clé joué par la coopération UE-CELAC dans le domaine des sciences, de la technologie et de l’innovation ainsi que l’importance de la création d’un espace commun de recherche UE-CELAC pour renforcer la coopération en matière de mobilité des chercheurs et des professeurs d’université;

28.  insiste sur l’importance fondamentale des droits des enfants et sur la nécessité du respect absolu, par tous les pays de l’Union et de la région ALC, de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant;

29.  préconise de renforcer la coopération en vue de favoriser le développement technologique et d’améliorer l’accès de la population aux technologies de l’information et de la communication pour permettre à nos sociétés de s’adapter à la transformation numérique;

30.  met l’accent sur la tendance générale et les enjeux communs qui ont marqué la dernière décennie au regard de l’action en faveur des libertés et des droits sociaux, ainsi que sur les efforts qui ont été déployés pour élaborer des politiques publiques sans exclusive visant à protéger les groupes vulnérables et à distribuer équitablement la richesse et la croissance économique, politiques qui ont sensiblement contribué à sortir près de 60 millions de Latino-américains de la pauvreté au cours des quinze dernières années; invite les autorités à respecter et à garantir les principes démocratiques et les droits fondamentaux, les libertés et la sécurité de tous les citoyens, y compris des minorités religieuses, des populations autochtones, des militants pour l’environnement, de la communauté LGBTI, des citoyens handicapés, des déplacés et des apatrides, ainsi que des populations rurales; souligne qu’il importe de garantir la liberté de réunion, d’association et d’expression, en ligne comme hors ligne;

31.  insiste sur la nécessité de garantir les droits et la sécurité des minorités religieuses et de la communauté LGBTI; exhorte les gouvernements des pays ALC à adopter des lois et à prendre des mesures en vue de protéger les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes contre les persécutions, les menaces, les campagnes de diffamation, les détentions arbitraires, la torture, les disparitions forcées et les homicides dont ils sont fréquemment les victimes; appelle de ses vœux le respect des droits et des intérêts des populations autochtones et rurales face à des projets de développement ayant des répercussions environnementales importantes et aux activités des industries extractives au moyen de mécanismes de consultation et de consentement préalables;

32.  déplore les attaques contre les dirigeants de l’opposition démocratiquement élus, les journalistes, les défenseurs des droits de l’homme, en particulier ceux qui travaillent dans le domaine de l’environnement, ainsi que leurs avocats; invite les autorités à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer leur intégrité physique et psychologique et pour garantir des enquêtes immédiates, approfondies et impartiales afin de traduire les responsables en justice conformément aux normes internationales;

33.  affirme une fois de plus qu’il convient de consulter la société civile et les ONG et d’assurer leur participation active aux processus de négociation et de mise en œuvre des accords commerciaux et des accords d’association;

34.  insiste sur la nécessité de faire figurer les libertés d’expression et de réunion dans les accords conclus par les pays ALC;

35.  encourage les États membres de l’Union à envisager l’adoption de législations prévoyant la possibilité d’imposer un gel des avoirs ou des restrictions à l’octroi de visas aux personnes impliquées dans des violations graves des droits de l’homme;

36.  rappelle que les politiques et les pratiques dans le domaine migratoire doivent garantir le respect des droits de l’homme, et qu’il convient d’accorder une attention particulière aux droits fondamentaux des groupes vulnérables tels que les femmes et les mineurs, sans perdre de vue les enjeux relatifs à la protection des frontières et à la non-criminalisation des migrants; insiste sur la nécessité d’une approche globale visant à reconnaître la contribution économique et sociale des travailleurs migrants dans leur pays d’accueil et sur l’importance des pays de transit ainsi que de voies légales d’accès à la citoyenneté dans les pays d’accueil, une attention particulière devant être accordée aux personnes déplacées ayant besoin d’asile; préconise d’adopter des mesures visant à faciliter et à améliorer la mobilité légale entre les pays tout en veillant à la cohérence des droits des travailleurs et en améliorant la coordination des régimes de sécurité sociale;

37.  prie instamment les pays ALC de respecter pleinement les droits sociaux et environnementaux et les droits des travailleurs; demande la mise en œuvre complète et effective des conventions de l’OIT et le respect des normes fondamentales du travail, qui incluent notamment la liberté d’association et le droit aux négociations collectives; souligne en outre la nécessité d’éliminer toutes les formes de travail forcé ou obligatoire;

38.  insiste sur les problématiques auxquelles sont confrontées les deux régions dans le domaine de la défense et de la sécurité, notamment le terrorisme et la lutte contre le trafic de stupéfiants et la criminalité organisée, et encourage à poursuivre les efforts déployés pour renforcer la coopération dans ces domaines grâce à une coordination policière et militaire axée sur le partage d’informations; presse les pays d’Amérique latine de participer à des missions de gestion de crise et de maintien de la paix de l’Union, à l’instar du Chili et de la Colombie; plaide pour un renforcement de la coopération militaire en vue de la création d’un corps spécial d’aide d’urgence pour faire face aux catastrophes naturelles et humanitaires; préconise de renforcer la coopération en matière de sécurité maritime, de désarmement, de non-prolifération et de contrôle des armes;

39.  appelle de ses vœux le respect strict du principe d’unité territoriale des États;

40.  déplore la diminution de l’aide humanitaire et s’oppose à sa poursuite dans les régions qui en le plus besoin (le triangle septentrional de l’Amérique centrale, Haïti et la Colombie), ainsi que dans les régions particulièrement touchées par les effets du changement climatique et par les catastrophes naturelles;

41.  condamne l’action des gouvernements des quelques pays qui refusent d’accepter l’aide humanitaire internationale, empêchant ainsi de satisfaire les besoins les plus fondamentaux de ces pays; demande à la VP/HR d’exhorter les autorités compétentes à autoriser l’entrée de cette aide et de proposer un plan d’assistance pour chaque pays;

42.  invite l’Union à s’efforcer de soutenir les pays ALC qui sont en proie à une violence endémique et qui sont le théâtre d’un nombre inacceptable d’homicides, d’exécutions extrajudiciaires et de disparitions forcées, car la sécurité constitue une condition sine qua non de la prospérité, de la dignité et du bien-être; exhorte les pays ALC à prendre des mesures pour lutter contre la surpopulation carcérale, à améliorer les conditions de détention, à garantir le respect de l’intégrité physique et psychologique des détenus, à enquêter sur les actes de torture ou de mauvais traitement et à les punir ainsi qu’à promouvoir un traitement plus humain des détenus, afin d’éviter les mutineries qui surviennent régulièrement et font des victimes;

43.  met l’accent sur la nécessité de renforcer la coopération entre tous les pays du bassin atlantique dans la lutte contre le trafic de drogues et d’y associer également les pays concernés d’Afrique occidentale, qui constituent une plaque tournante importante pour le transport de stupéfiants entre l’Amérique latine et l’Europe;

44.  demande à l’Union de soutenir les pays d’Amérique centrale victimes de la criminalité organisée, qui menace leurs structures sociales et politiques;

45.  souligne qu’il est nécessaire que l’Union européenne continue de soutenir la stratégie de sécurité pour l’Amérique centrale et la stratégie de sécurité pour les Caraïbes;

46.  souligne qu’il est urgent d’intensifier la lutte contre la corruption, la fraude fiscale et l’impunité, qui font partie des principaux obstacles au développement, de garantir le respect de l’état de droit, la tenue d’élections libres et transparentes, la séparation des pouvoirs et l’accès de tous à un système judiciaire indépendant, impartial et professionnel, de favoriser la bonne gouvernance, de remédier aux faiblesses institutionnelles et de renforcer l’administration; se félicite de l’action menée par EUROsociAL à cet égard;

47.  invite l’Union et les pays ALC à lutter contre le problème de la corruption par l’adoption d’une panoplie de mesures allant de la prévention à la répression et aux poursuites pénales, et par la mise en œuvre effective des conventions multilatérales et internationales de lutte contre la corruption; fait observer que la corruption compromet non seulement le bien-être social et économique ainsi que l’égalité sociale, mais également la légitimité politique et la bonne gouvernance; souligne que le manque d’indépendance du système judiciaire et des administrations publiques suscite la méfiance vis-à-vis des institutions publiques, ce qui fragilise l’état de droit et attise la violence; souligne que la transparence, la liberté des médias et la participation civique sont indispensables au renforcement de la lutte contre la corruption; reconnaît qu’il convient d’adopter de nouvelles dispositions à l’échelon international, telles que l’échange automatique de données fiscales et la levée du secret bancaire, en vue de l’éradication des paradis fiscaux;

48.  préconise de renforcer la coopération en matière d’environnement, domaine important d’intérêt commun, en mettant particulièrement l’accent sur la transition énergétique et la décarbonation, qui auront des retombées positives sur l’économie dans les deux régions; souligne la nécessité de soutenir la recherche sur les énergies renouvelables et leur déploiement, la protection de la nature, la gestion forestière et les mesures visant à remédier aux causes et aux conséquences du changement climatique, dans une région qui en subit fortement les effets, en tenant compte des droits des communautés locales et autochtones dans les régions d’extraction des ressources naturelles; insiste sur la nécessité de soutenir davantage les initiatives telles qu’EUROCLIMA ou le RIOCC, conformément au plan d’action de Lima en matière de développement durable, d’environnement, de changement climatique et d’énergie; reconnaît qu’il convient que les deux régions accomplissent une transition énergétique afin de pouvoir honorer les engagements ancrés dans les accords de Paris; souligne la nécessité de renforcer les investissements et la coopération entre les institutions et les entreprises de l’Union et de la région ALC en vue de gérer ensemble la transition énergétique, la décarbonation et l’amélioration des infrastructures de base; insiste sur l’importance d’améliorer la gouvernance et les procédures judiciaires pour la protection des forêts et le développement des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement;

49.  estime qu’il est indispensable d’accélérer les négociations entre l’Union et le Mercosur pour parvenir à un accord d’association complet, équilibré et avantageux pour les deux parties, conformément aux conclusions du Conseil européen du 9 mars 2017, afin de compléter le réseau d’accords existants entre l’Union et l’Amérique latine; précise qu’il convient de mener les négociations à bien et de soumettre un accord définitif à la ratification du Parlement européen avant la fin de la législature en cours, ce qui contribuerait positivement à la croissance économique et à la création d’emplois dans ces deux zones économiques et renforcerait encore les liens historiques, culturels et politiques entre elles, de même que les relations politiques et la coopération ainsi que la confiance entre les peuples;

50.  souligne qu’il importe d’accélérer les négociations en cours en vue d’actualiser l’accord global UE-Mexique et préconise de conclure cet accord d’ici la fin de 2017; insiste sur l’importance de parachever l’accord d’association entre l’Union et le Chili avant le premier trimestre de 2018; demande aux parlements des États membres qui ne l’ont pas encore fait de ratifier l’accord d’association UE-Amérique centrale;

51.  met l’accent sur l’importance de la récente adhésion de l’Équateur à l’accord multisectoriel avec la Colombie et le Pérou et rappelle que la porte est également ouverte à la Bolivie si elle souhaite y participer; salue la mise en application de l’exemption de visa Schengen de court séjour pour les ressortissants péruviens et colombiens; demande, dans ce contexte, d’appliquer la même exemption aux citoyens de l’Équateur; fait observer que ces mesures contribuent à améliorer les liens économiques et culturels avec ces pays;

52.  insiste sur l’importance primordiale d’intégrer systématiquement dans les accords d’association, de commerce et d’investissement entre l’Union et les pays ALC des règles portant sur la responsabilité des entreprises ainsi que des clauses relatives au respect des droits fondamentaux et des droits sociaux;

53.  relève que le Mexique et le Brésil ont été reconnus comme des partenaires stratégiques de l’Union, et préconise d’accorder ce statut à l’Argentine, acteur majeur de la région et membre du Mercosur et du G20, et de renouveler le cadre des relations institutionnelles avec ce pays;

54.  rappelle l’importance des sommets ibéro-américains, dont les mécanismes de fonctionnement ont été renforcés ces dernières années, et souligne, dans le même temps, le rôle que joue le secrétariat général ibéro-américain (SEGIB) au regard de l’appui à la présidence tournante; insiste sur la valeur ajoutée que ces sommets apportent au partenariat entre les deux régions dans son ensemble en tant qu’espace de dialogue, de coopération et de coordination; préconise, à cet égard, d’instaurer un mécanisme de coopération – sous la forme, par exemple, d’un protocole d’accord ou d’un accord-cadre de coopération entre la Commission ou le Service européen pour l’action extérieure et le SEGIB – qui permette d’optimiser la relation entre ces deux organes et de l’inscrire dans un cadre plus structuré, ordonné et systématique; se félicite de l’attention particulière portée à des domaines aussi importants que la jeunesse, l’éducation et l’entrepreneuriat lors du dernier sommet;

55.  insiste une nouvelle fois sur l’efficacité et l’utilité de l’Assemblée EuroLat et des délégations parlementaires au regard de la dimension parlementaire du partenariat stratégique et du dialogue politique entre l’Union et les pays ALC, y compris la société civile, dont le rôle devrait être renforcé, ainsi que sur leur importance en tant que porte-voix des demandes des citoyens aux sommets UE-CELAC; souligne qu’il importe de veiller au retentissement et à la diffusion des débats et conclusions de l’Assemblée dans le cadre des interactions avec les sommets UE-CELAC comme par les voies institutionnelles nationales et régionales;

56.  met l’accent sur le rôle de la Fondation UE-ALC en tant qu’organisation internationale, et plaide pour une ratification rapide de l’accord l’instituant par l’ensemble des soixante-deux membres, ce qui apporterait un appui sensible au partenariat birégional, ainsi que pour la mise en place de dispositifs permanents de coopération entre la Fondation et l’Assemblée EuroLat;

57.  est favorable à un relèvement du mandat extérieur de la Banque européenne d’investissement au regard de l’Amérique latine afin de maintenir et de développer les opérations visant à répondre aux besoins de financement dans des domaines prioritaires tels que l’atténuation du changement climatique, le développement d’infrastructures sociales, économiques et environnementales et le soutien aux PME;

58.  est favorable à une coordination multilatérale renforcée entre les États membres de l’Union au sein de la Banque interaméricaine de développement (BID) et de la Banque de développement d’Amérique latine (CAF) afin de maximiser leur impact économique dans les programmes de développement en faveur des pays ALC;

59.  réaffirme son soutien au processus de paix en Colombie, lequel joue un rôle décisif pour l’avenir des Colombiens et pour la stabilisation de la région en général, et s’engage à soutenir le gouvernement colombien dans la mise en œuvre de celui-ci; insiste, à cet égard, sur l’importance de la participation de l’ensemble de la société colombienne, en particulier des victimes et des organisations de la société civile, ainsi que des personnes déplacées de force et des responsables gouvernementaux chargés de garantir la sécurité et la protection des défenseurs des droits de l’homme et des dirigeants communautaires; invite instamment l’Union et ses États membres à maintenir leur soutien politique et financier, y compris au moyen du règlement ICD, notamment de son article 5, paragraphe 2, et du fonds fiduciaire pour la Colombie, et salue le rôle de l’envoyé spécial de la VP/HR pour la Colombie; exprime le souhait que l’Armée nationale de libération s’engage également dans le processus de paix en cours; se félicite du fait que, sous l’égide des Nations unies, les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) aient procédé à la remise des armes individuelles; soutient la nouvelle mission instituée par le Conseil de sécurité des Nations unies afin d’aider les membres des FARC à se réinsérer dans la société; salue l’accord de cessez-le-feu bilatéral conclu entre l’Armée de libération nationale et le gouvernement colombien;

60.  est vivement préoccupé par la grave détérioration de la situation en matière de démocratie et de droits de l’homme ainsi que du contexte socio-économique au Venezuela, dont le climat politique et social est de plus en plus instable; invite le gouvernement vénézuélien à garantir la séparation et l’indépendance des pouvoirs et à rétablir pleinement l’autorité constitutionnelle de l’Assemblée nationale; demande en outre aux autorités vénézuéliennes de veiller à la libération immédiate et sans conditions de tous les prisonniers politiques et de présenter, le plus rapidement possible, un calendrier en vue de la tenue d’élections libres et transparentes; invite la communauté internationale, les acteurs régionaux et la VP/HR à promouvoir et à soutenir un vaste accord d’envergure nationale, seule solution possible; demande à la VP/HR d’examiner d’autres mesures envisageables pour favoriser concrètement la stabilisation politique du pays; rejette, dans ce contexte, toute tentative de transfert à un autre organe des pouvoirs conférés à l’Assemblée nationale par la constitution; condamne fermement les élections du 30 juillet 2017 en vue de la formation d’une assemblée constituante comme étant une violation de la séparation des pouvoirs et du respect du droit des citoyens à exprimer librement leurs opinions politiques par le biais d’institutions légitimes et démocratiquement élues; rappelle que le Parlement européen, ainsi que de nombreux autres acteurs internationaux, ne reconnaît pas ces élections ni toutes les mesures et décisions prises par l’assemblée nouvellement créée, en raison de son manque de légitimité, et déplore les violences dans lesquelles de nombreuses personnes ont trouvé la mort ou ont été blessées; se déclare vivement préoccupé par la poursuite et la répression illégales de membres de l’Assemblée nationale, élus démocratiquement; rejette la révocation et la persécution politique de la procureure générale Luisa Ortega Díaz ainsi que de l’ensemble des membres de la Cour suprême nommés par l’Assemblée nationale légitime du Venezuela; soutient pleinement les enquêtes de la CPI sur les nombreux crimes et actes de répression perpétrés par le régime vénézuélien, et demande à l’Union européenne de jouer un rôle actif à cet égard; invite la VP/HR et le Conseil européen à envisager le gel des actifs, ainsi que des restrictions d’accès au territoire de l’Union pour toutes les personnes impliquées dans de graves violations des droits de l’homme au Venezuela, y compris les membres de l’assemblée constituante non reconnue;

61.   se félicite de la signature, en décembre 2016, de l’accord de dialogue politique et de coopération entre l’Union européenne et Cuba; souligne l’importance d’en accélérer la mise en œuvre, susceptible d’avoir des retombées positives pour le partenariat UE-CELAC dans son ensemble; insiste sur le fait que cet accord devrait contribuer à l’amélioration des conditions de vie et des droits sociaux des citoyens cubains, à des progrès sur la voie de la démocratie, ainsi qu’au respect et à l’action en faveur des libertés fondamentales; précise que la validité de l’accord dépendra de l’application effective par le gouvernement cubain des dispositions en matière de droits de l’homme qui sont établies par celui-ci et qui reposent sur les résolutions du Parlement européen;

62.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres de la CELAC.

(1) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0016.
(2) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0269.
(3) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0200.
(4) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0297.
(5) JO C 274 du 27.7.2016, p. 28.
(6) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/montevideo _2016/adopted_docs/trade_fr.pdf
(7) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/ montevideo_2016/adopted_docs/poverty_fr.pdf
(8) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/ montevideo_2016/adopted_docs/pparties_fr.pdf
(9) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/ montevideo_2016/adopted_docs/china_fr.pdf
(10) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/ athens2014/adopted_docs/femicide/1026102fr.pdf
(11) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/ montevideo_2016/adopted_docs/migration_fr.pdf
(12) JO C 81 E du 15.3.2011, p. 54.
(13) JO C 65 du 19.2.2016, p. 120.


Corruption et droits de l’homme dans les pays tiers
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Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2017 sur la corruption et les droits de l’homme dans les pays tiers (2017/2028(INI))
P8_TA(2017)0346A8-0246/2017

Le Parlement européen,

–  vu la convention des Nations unies contre la corruption, entrée en vigueur le 14 décembre 2005(1),

–  vu la déclaration universelle des droits de l’homme et la déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l’homme,

–  vu la charte des Nations unies,

–  vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,

–  vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

–  vu la convention de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, la recommandation de 2009 du Conseil visant à renforcer la lutte contre la corruption, la recommandation de 2009 du Conseil sur la déductibilité fiscale des pots-de-vin versés à des agents publics étrangers ainsi que les instruments connexes(2),

–  vu le cadre stratégique de l’UE en matière de droits de l’homme et de démocratie, adopté en 2012, et le plan d’action de l’Union européenne en faveur des droits de l’homme et de la démocratie pour la période 2015-2019, adopté par le Conseil «Affaires étrangères» le 20 juillet 2015,

–  vu les orientations de l’Union européenne concernant les défenseurs des droits de l’homme adoptées lors de la 2914e session du Conseil «Affaires générales» du 8 décembre 2008(3),

–  vu la résolution des Nations unies intitulée «Transformer notre monde: le programme de développement durable à l’horizon 2030», adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015(4),

–  vu le rapport de la Banque européenne d’investissement (BEI) intitulé «Politique de prévention et de dissuasion de manœuvres interdites dans le cadre des activités menées par la Banque européenne d’investissement» («Politique antifraude la BEI») adopté le 8 novembre 2013(5),

–  vu les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme: mise en œuvre du cadre de référence «protéger, respecter et réparer» des Nations unies(6),

–  vu les conclusions du Conseil du20 juin 2016 sur les entreprises et les droits de l’homme(7),

–  vu sa résolution du 25 octobre 2016 sur la responsabilité des entreprises dans les violations graves des droits de l’homme dans les pays tiers(8),

–  vu sa résolution du 25 octobre 2016 sur la lutte contre la corruption et le suivi de la résolution de la commission CRIM(9),

–  vu sa résolution du 6 juillet 2016 sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet(10),

–  vu sa résolution du 25 novembre 2015 sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet(11),

–  vu sa résolution du 8 juillet 2015 sur l’évasion fiscale et la fraude fiscale: des défis pour la gouvernance, la protection sociale et le développement dans les pays en développement(12),

–  vu sa résolution du 11 juin 2015 sur les dernières révélations concernant les cas de corruption au plus haut niveau de la FIFA(13),

–  vu sa résolution du 23 octobre 2013 sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux: recommandations sur des actions et des initiatives à entreprendre(14),

–  vu sa résolution du 8 octobre 2013 sur la corruption dans les secteurs public et privé: incidences sur les droits de l’homme dans les pays tiers(15),

–  vu la convention pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption et la convention civile du Conseil de l’Europe sur la corruption ainsi que les résolutions (98) 7 et (99) 5, adoptées par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe le 5 mai 1998 et le 1er mai 1999, respectivement, portant création du groupe d’États contre la corruption (GRECO),

–  vu la déclaration de Jakarta relative aux principes applicables aux agences anticorruption, adoptée les 26 et 27 novembre 2012(16),

–  vu la déclaration de Panama adoptée lors de la septième conférence annuelle et assemblée générale de l’International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA), qui s’est déroulée du 22 au 24 novembre 2013,

–  vu la résolution de l’Assemblée générale des Nations unies sur les institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme, adoptée le 17 décembre 2015, et la résolution du Conseil des droits de l’homme sur les institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme, adoptée le 29 septembre 2016(17),

–  vu le rapport final du 5 janvier 2015 du Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme des Nations unies sur la question des effets négatifs de la corruption sur la jouissance des droits de l’homme(18),

–  vu la convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption (CUAPLC)(19),

–  vu l’initiative «Global Compact» des Nations unies pour coordonner les stratégies et les mesures sur les principes universels relatifs aux droits de l’homme, au travail, à l’environnement et à la lutte contre la corruption(20),

–  vu l’indice annuel de perception de la corruption de Transparency International,

–  vu l’article 52 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires étrangères et les avis de la commission du développement et de la commission du commerce international (A8-0246/2017),

A.  considérant que la corruption est un phénomène mondial complexe qui s’étend du Nord au Sud, pouvant être défini comme l’abus de pouvoir au service d’intérêts privés individuels, collectifs, directs ou indirects, qui constitue une menace grave pour l’intérêt général et la stabilité et la sécurité sociales, politiques et économiques en cela qu’elle sape la confiance de la société et l’efficacité et la performance des institutions, ainsi que les valeurs que sont la démocratie, les droits de l’homme, l’éthique, la justice, le développement durable et la bonne gouvernance;

B.  considérant que l’éventail des mesures de corruption peut s’étendre des petits efforts en vue d’influencer des personnes, des agents publics, ou la mise en œuvre de services publics, à des tentatives de grande ampleur de corruption du système politique, économique et/ou judiciaire, dans le but d’encourager et de financer le terrorisme, de favoriser l’extrémisme, de diminuer les recettes fiscales et de soutenir les réseaux de criminalité organisée;

C.  considérant que la corruption est engendrée par la non-satisfaction, par les systèmes politique, économique et judiciaire, de leurs obligations en matière de responsabilité et de surveillance rigoureuses et indépendantes;

D.  considérant que la diminution de la corruption est essentielle à la croissance économique, à la réduction de la pauvreté, à la création de richesses, à l’éducation, au bien-être, aux soins de santé, au développement des infrastructures et à la résolution des conflits, ainsi qu’à l’instauration de la confiance dans les institutions, les entreprises et les politiques;

E.  considérant que dans de nombreux pays, la corruption non seulement constitue un obstacle systémique au respect et à la réalisation de la démocratie, de l’état de droit, des libertés politiques, du développement durable et de tous les droits humains civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, mais peut également entraîner des violations des droits de l’homme; que la corruption est l’une des causes les plus négligées de violations des droits de l’homme, alors qu’elle alimente l’injustice, les inégalités, entre autres en matière de ressources économiques et financières, l’impunité, le comportement arbitraire, l’extrémisme et les conflits politiques et religieux;

F.  considérant que la corruption, en ce qu’elle menace la consolidation de la démocratie et le respect des droits de l’homme et déstabilise les pouvoirs publics, peut conduire à des soulèvements sociaux et engendrer de la violence, des manifestations ainsi qu’une forte instabilité politique; que la corruption reste un catalyseur de conflits dans les pays en développement qui est systématiquement négligé et conduit à des violations généralisées des droits de l’homme, y compris du droit international humanitaire, et à l’impunité des auteurs; que la pérennisation de la corruption et de l’enrichissement illicite à l’échelon de l’État a engendré l’accaparement du pouvoir par des kleptocrates et la perpétuation de ces derniers;

G.  considérant que, dans de nombreux pays, un niveau élevé de corruption entraîne un faible indice de développement humain, social et économique, un niveau d’instruction et d’autres services publics peu élevé, des droits civils et politiques limités, une concurrence politique déficiente, voire inexistante, une liberté restreinte des médias en ligne et hors ligne et des carences dans le domaine de l’état de droit;

H.  considérant que la corruption a des incidences sur l’exercice des droits de l’homme, des répercussions négatives spécifiques et disproportionnées sur les groupes les plus défavorisés, marginalisés et vulnérables de la société, tels que les femmes, les enfants, les personnes handicapées, les personnes âgées, les pauvres, les populations autochtones ou les personnes appartenant à des minorités, notamment en leur interdisant l’égalité d’accès à la participation politique, aux programmes et services publics et sociaux, à la justice, à la sécurité, aux ressources naturelles, y compris aux terres, à l’emploi, à l’éducation, à la santé et au logement; que la corruption compromet également les progrès réalisés en vue de mettre fin à la discrimination et d’atteindre l’égalité des genres et l’émancipation des femmes, en ce qu’elle limite la capacité des femmes à faire valoir leurs droits; et que la corruption fausse le volume et la composition des dépenses publiques, et porte ainsi gravement atteinte à la capacité des États d’exploiter au mieux toutes les ressources dont ils disposent afin de garantir les droits économiques, sociaux et culturels, le bon fonctionnement de la démocratie et de l’état de droit et le développement d’une éthique commune;

I.  considérant que l’objectif 16 du programme de développement durable (ODD) des Nations unies met l’accent sur la paix, la justice, la création d’institutions plus fortes et la lutte contre la corruption; que, afin d’atteindre en tous points l’objectif 16 de l’ODD, l’Union européenne doit traiter directement et de toute urgence divers problèmes, principalement dus à la corruption, allant des violations des droits de l’homme à la pauvreté, la famine et l’injustice;

J.  considérant que la lutte contre la corruption exige des efforts concertés pour enrayer tant la corruption de haut niveau que la petite corruption dans les pays tiers et les États membres de l’Union européenne, eu égard, en fonction des cas, au favoritisme hiérarchique, aux systèmes de récompenses et au clientélisme présents dans les structures de pouvoir, qui relient souvent les crimes de corruption et l’impunité au plus haut niveau à la petite corruption, et qui ont une incidence directe sur la vie de la population et compromettent l’accès de cette dernière aux services de base;

K.  considérant que la corruption ne peut être éradiquée sans une ferme volonté politique au plus haut niveau, indépendamment des prouesses, des compétences et de la détermination des organes nationaux de surveillance et de répression;

L.  considérant que les conséquences économiques négatives de la corruption sont extrêmement lourdes, notamment du point de vue de l’aggravation de la pauvreté et des inégalités au sein de la population, de la qualité des services publics, de la sécurité, de l’accès universel aux soins de santé complets et à une éducation de qualité, des infrastructures, des perspectives socio-économiques pour l’émancipation individuelle et économique, en particulier de la croissance économique, de la création d’emplois et des débouchés professionnels, et du point de vue de la promotion de l’esprit d’entreprise et des pertes en investissements;

M.  considérant que, par exemple, la corruption coûte à l’Union européenne entre 179 milliards et 990 milliards d’EUR par an en termes de PIB(21);

N.  considérant que la Banque mondiale estime qu’environ mille milliards de dollars sont versés chaque année en pots-de-vin dans le monde et que la perte économique totale imputable à la corruption est plusieurs fois supérieure à ce montant;

O.  considérant que la criminalité organisée, qui pose un grave problème dans de nombreux pays et qui a une dimension transfrontalière, est souvent liée à la corruption;

P.  considérant que les actes de corruption et les violations des droits de l’homme s’accompagnent généralement d’abus de pouvoir, d’une absence d’obligation de rendre des comptes, d’obstruction de la justice, de trafic d’influence, de l’institutionnalisation de différentes formes de discrimination, de clientélisme et de la distorsion des mécanismes du marché; que la corruption présente une forte corrélation avec les carences de l’état de droit et de la bonne gouvernance, et qu’elle compromet souvent l’efficacité des institutions et entités chargées de garantir les contre-pouvoirs et de veiller au respect des principes démocratiques et des droits de l’homme, telles que les parlements, les autorités répressives, le pouvoir judiciaire et la société civile; et que, dans les pays dans lesquels l’état de droit est compromis par la corruption, l’application et le renforcement des cadres juridiques se heurtent à des juges, des avocats, des procureurs, des policiers, des enquêteurs et des organes de contrôle corrompus;

Q.  considérant que la corruption et les violations des droits de l’homme constituent un comportement contraire à l’éthique et un phénomène qui dénote la défaillance des gouvernements; que la crédibilité et la légitimité des organismes publics et privés sont garanties uniquement si leur activité quotidienne se fonde sur une culture d’intégrité stricte;

R.  considérant que des pratiques telles que la fraude électorale, le financement illégal de partis politiques, le copinage ou l’influence perçue comme disproportionnée de l’argent dans la politique ébrèchent la confiance à l’égard des partis politiques et des représentants élus, du processus électoral et des gouvernements, compromettent la légitimité démocratique et la confiance de la société dans la politique et peuvent sensiblement affaiblir les droits civils et politiques; qu’une réglementation inappropriée ainsi qu’une transparence et un contrôle du financement politique insuffisants peuvent offrir des occasions d’abus d’influence et d’intervention dans la conduite des affaires publiques; et que les allégations de corruption peuvent également être utilisées comme un instrument politique dans le but de discréditer la réputation des responsables politiques;

S.  considérant que la corruption dans le secteur judiciaire enfreint les principes d’égalité, de non-discrimination, d’accès à la justice et de droit à un procès équitable et à un recours effectif, lesquels ont un rôle essentiel dans le respect de tous les autres droits fondamentaux et dans la prévention de l’impunité; et que l’absence d’indépendance du pouvoir judiciaire et de l’administration publique favorise la méfiance à l’égard des institutions publiques, compromet le respect de l’état de droit et attise parfois la violence;

T.  considérant qu’il est difficile de mesurer la corruption, étant donné qu’elle implique, en règle générale, des pratiques illégales délibérément occultées, bien que certains mécanismes permettant de détecter, de contrôler, de mesurer et de combattre la corruption aient été conçus et instaurés;

U.  considérant que de nouvelles technologies, telles que les techniques et méthodes des registres distribués ou des enquêtes de source ouverte, offrent de nouvelles possibilités d’accroître la transparence des activités gouvernementales;

V.  considérant que la protection des droits de l’homme, et le principe de non-discrimination en particulier, est un outil précieux dans la lutte contre la corruption; que la lutte contre la corruption au moyen du droit pénal et du droit privé suppose l’adoption de mesures répressives et correctives; que la promotion et le renforcement des droits de l’homme, de l’état de droit et de la bonne gouvernance constituent des éléments essentiels à la viabilité et à la réussite des stratégies de lutte contre la corruption;

W.  considérant que la création de synergies entre une approche pénale et une démarche fondée sur les droits de l’homme en matière de lutte contre la corruption pourrait contribuer à répondre aux effets collectifs et généraux de la corruption et prévenir une dégradation systémique des droits de l’homme directement ou indirectement liée à la corruption;

X.  considérant que l’action déployée au niveau international pour lutter contre la corruption s’inscrit dans un cadre institutionnel et juridique en évolution mais qu’il existe des lacunes importantes sur le plan de la mise en œuvre du fait d’un manque de volonté politique ou de mécanismes efficaces de répression; qu’une démarche fondée sur les droits de l’homme au regard de la lutte contre la corruption permettrait de marquer un tournant et de contribuer à combler ces lacunes en recourant aux mécanismes existant aux niveaux national, régional et international pour contrôler le respect des obligations en matière de droits de l’homme;

Y.  considérant que la convention des Nations unies contre la corruption est le seul instrument universel juridiquement contraignant de lutte contre la corruption, et qu’elle couvre cinq grands domaines, à savoir, les mesures préventives, l’incrimination et la répression, la coopération internationale, le recouvrement d’avoirs et l’assistance technique et l’échange d’informations;

Z.  considérant que les obligations internationales en vigueur constituent de bons mécanismes pour prendre des mesures appropriées et raisonnables en vue de prévenir ou de punir la corruption dans les secteurs public et privé, en particulier dans le cadre du pacte international relatif aux droits civils et politiques, du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et d’autres instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme;

AA.  considérant que les institutions judiciaires, les organismes de médiation et les institutions nationales de défense des droits de l’homme (les «INDH») ainsi que les organisations de la société civile peuvent jouer un rôle déterminant dans la lutte contre la corruption et que le potentiel qu’ils recèlent peut encore être démultiplié par une étroite coopération avec les agences nationales et internationales de lutte contre la corruption;

AB.  considérant qu’il convient de prendre des mesures pour lutter contre la corruption en améliorant la transparence, l’obligation de rendre des comptes et les mesures contre l’impunité au sein des États ainsi qu’en donnant la priorité à l’élaboration de stratégies et de mesures qui non seulement s’attaquent à la corruption mais contribuent également à mettre en place ou à consolider l’action publique à cet égard;

AC.  considérant que la société civile et le secteur privé peuvent jouer un rôle déterminant dans l’élaboration des réformes institutionnelles de façon à renforcer la transparence et l’obligation de rendre des comptes; que des leçons peuvent être tirées de l’expérience des mouvements de défense des droits de l’homme en matière de sensibilisation de la société civile aux conséquences néfastes de la corruption et de conclusion d’alliances avec les institutions publiques et le secteur privé à l’appui des efforts de lutte contre la corruption;

AD.  considérant que l’absence de médias indépendants, en ligne et hors ligne, non seulement entrave le droit fondamental à la liberté d’expression, mais est aussi propice au développement de pratiques opaques, de corruption et de comportements fautifs; que les médias indépendants ainsi qu’un paysage médiatique varié et pluraliste jouent un rôle important en vue de garantir la transparence et le contrôle, en cela qu’ils relatent, enquêtent et mettent au jour les cas de corruption et sensibilisent toujours davantage le public au lien entre corruption et violations des droits de l’homme; que des lois sur la diffamation, telles que celles qui criminalisent les actes considérés comme relevant de la diffamation, sont en vigueur dans plusieurs pays, y compris dans des États membres, et qu’elles sont susceptibles de restreindre la liberté d’expression et la liberté des médias, et de dissuader les lanceurs d’alerte et les journalistes de dénoncer les cas de corruption;

AE.  considérant que de nombreuses organisations de la société civile, notamment les associations de lutte contre la corruption et de défense des droits de l’homme, les syndicats, les journalistes d’investigation, les blogueurs et les lanceurs d’alerte, mettent au jour des cas de corruption, de fraude, de mauvaise gestion et de violation des droits de l’homme au risque d’être victimes d’actes de représailles, y compris sur le lieu de travail, et de diffamation, et de se mettre personnellement en danger; que le défaut de protection contre des représailles, les lois applicables en matière de diffamation et l’absence d’enquêtes indépendantes et crédibles sont autant de facteurs qui peuvent empêcher les révélations; que l’Union a un devoir de protection à leur égard, notamment en leur apportant publiquement son soutien, y compris en suivant et en observant les procès des défenseurs des droits de l’homme, et en utilisant au mieux ses instruments, tels que l’Instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme (IEDDH); que veiller au respect et à la bonne mise en œuvre de la législation en vigueur est indispensable; que ceux qui mettent au jour des actes de corruption devraient avoir droit à ce que leur identité reste confidentielle, sous réserve de garanties d’un procès équitable; que les lanceurs d’alerte devraient bénéficier d’une protection internationale contre d’éventuelles poursuites;

AF.  considérant que la lutte contre la corruption devrait également englober des mesures d’éradication de la criminalité organisée, des paradis fiscaux, du blanchiment d’argent, de la fraude fiscale et des flux de capitaux illicites ainsi que des dispositifs qui les favorisent, car ceux-ci entravent le développement durable, le progrès, la prospérité et l’obligation de rendre des comptes des États;

AG.  considérant que de nombreux pays tiers n’ont pas encore la capacité d’échanger des informations fiscales avec les pays de l’Union européenne et qu’ils ne reçoivent donc aucune information de ces pays au sujet de ceux de leurs ressortissants susceptibles d’éluder l’impôt;

AH.  considérant que les fonds de l’Union européenne destinés aux pays tiers, y compris dans les situations d’urgence, doivent être correctement contrôlés à l’aide de contre-pouvoirs dans les pays bénéficiaires afin d’éviter que des occasions de corruption n’apparaissent et ne soient saisies, ainsi que de mettre au jour les abus et les fonctionnaires corrompus;

AI.  considérant que la lutte contre la corruption et les flux de capitaux illicites est une question politique qui doit être abordée dans le monde entier et qui doit transcender les frontières [G20, Organisation des Nations unies (ONU), OCDE, Banque mondiale, Fonds monétaire international (FMI)];

AJ.  considérant que le Forum international pour l’intégrité dans le sport, qui s’est tenu à Lausanne, en Suisse, au mois de février 2017, a encouragé la coopération entre les gouvernements, les organismes sportifs internationaux et d’autres organisations afin de combattre la corruption dans le sport;

1.  appelle une action collective aux niveaux national et international pour prévenir et combattre la corruption, étant donné que ce phénomène ne connaît pas de frontières et qu’il convient de promouvoir une coopération renforcée entre pays et entre régions et d’encourager le travail des organisations de la société civile dans la lutte contre la corruption; invite les États à participer activement aux forums internationaux pour débattre et parvenir à des décisions communes sur les bonnes pratiques et les politiques adaptées à la situation particulière de chaque région, afin de lutter contre la corruption en tant que phénomène interdépendant, complexe et transversal qui entrave le développement politique, économique et social et fomente la criminalité internationale, y compris les activités liées au terrorisme;

2.  décide de préparer un rapport régulier de mise à jour sur la corruption et les droits de l’homme à chaque législature;

3.  estime que la lutte contre la corruption doit s’inscrire dans une approche fondée sur le partenariat entre les secteurs public et privé, et avertit qu’en l’absence d’une telle démarche, la pauvreté, les inégalités et les atteintes à la réputation s’intensifieront, les investissements extérieurs diminueront, les perspectives pour les jeunes seront compromises et il sera impossible de rompre le lien entre les pratiques de corruption et le terrorisme;

4.  est préoccupé au regard des carences en matière d’application et de respect des instruments anticorruption nationaux et internationaux existants, tels que la convention des Nations unies contre la corruption, les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations unies (connus sous le nom de «principes directeurs de Ruggie»), la convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe et la convention sur la corruption de l’OCDE; demande à tous les pays signataires de les appliquer pleinement afin de mieux protéger leurs citoyens; s’engage à travailler de concert avec les partenaires internationaux pour accroître le nombre d’États désireux de renforcer les processus démocratiques et de créer des institutions ayant une obligation de rendre des comptes;

5.  est préoccupé par le harcèlement, les menaces, les intimidations et les représailles dont sont victimes les membres des organisations de la société civile, y compris les associations de lutte contre la corruption, les mouvements de défense des droits de l’homme, les journalistes, les blogueurs et les lanceurs d’alerte, qui mettent au jour et dénoncent les cas de corruption; invite les autorités à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de garantir leur intégrité physique et psychologique et de veiller à ce que des enquêtes approfondies et impartiales soient menées de façon immédiate afin de traduire les responsables en justice conformément aux normes internationales;

6.  exhorte les participants au sommet de Londres contre la corruption tenu en 2016 à respecter les engagements qu’ils ont pris en vue de s’attaquer aux causes de la corruption, d’élaborer les méthodes nécessaires à la promotion de la transparence et de venir en aide aux plus touchés;

7.  rappelle que le développement d’une stratégie extérieure anticorruption de l’Union est essentiel pour lutter efficacement contre la corruption et la criminalité financière;

8.  souligne que les États sont tenus par leurs obligations en matière de droits de l’homme en vertu de la convention des Nations unies contre la corruption et encourage les pays qui ne l’ont pas encore fait à en devenir partie; précise que les États doivent prévenir toute incidence négative de la corruption dans leur juridiction et, en dernier recours, réagir face à celle-ci;

9.  reconnaît la responsabilité des acteurs politiques et des opérateurs économiques à l’égard du respect des droits de l’homme et de la lutte contre la corruption; insiste sur la nécessité d’intégrer les questions de droits de l’homme dans les stratégies de lutte contre la corruption afin d’appliquer des politiques préventives obligatoires et efficaces dans des domaines tels que la transparence, les lois sur l’accès aux informations publiques, la protection des lanceurs d’alerte et les contrôles extérieurs;

10.  recommande que l’Union européenne renforce son soutien aux instruments internationaux afin d’augmenter la transparence dans les secteurs économiques les plus exposés aux violations de droits de l’homme et à la corruption;

11.  appuie la mise en place de cadres stratégiques et juridiques modernes, transparents et efficaces en matière de gestion des ressources naturelles, et estime que de telles mesures peuvent être de puissantes armes contre la corruption; salue, à cet égard, l’initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) et invite l’Union à aider davantage les pays riches en ressources à la mettre en œuvre en tant que puissant outil mondial de promotion de la transparence et de l’obligation de rendre des comptes dans la gestion des revenus issus des ressources naturelles; estime que la mise en place d’un cadre juridique efficace en vue de garantir la bonne application des principes de l’ITIE par les entreprises et les autres parties prenantes qui interviennent dans les chaînes d’approvisionnement dans les secteurs du pétrole, du gaz et de l’industrie minière est une mesure essentielle que l’Union européenne devrait encourager;

12.  recommande, dans le cadre de la prévention des flux financiers illicites de capitaux et de la lutte contre ceux-ci, en particulier lorsqu’ils proviennent d’Afrique, de porter une attention particulière aux flux de capitaux résultant de l’extraction de minerais et de minéraux provenant de sites miniers situés dans les zones de conflit;

13.  relève que la corruption est un phénomène complexe qui est lié à de nombreux facteurs économiques, politiques, administratifs, sociaux et culturels, ainsi qu’aux relations de pouvoir, et rappelle donc que la politique de développement, pour contribuer à la lutte contre la corruption, tout en veillant à réduire la pauvreté et les inégalités et à assurer une meilleure intégration, doit également promouvoir les droits de l’homme, la démocratie, l’état de droit et les services sociaux publics afin de stimuler la bonne gouvernance et de constituer un capital social et favoriser l’inclusion et la cohésion sociales, sans perdre de vue les spécificités culturelles et régionales;

14.  insiste sur le fait que l’une des meilleures façons de prévenir la corruption est de réduire l’intervention de l’État et l’intermédiation bureaucratique, et de proposer des réglementations plus simples;

Sur la corruption et les droits de l’homme dans les relations bilatérales de l’Union

15.  insiste sur la nécessité d’appliquer systématiquement le principe d’adhésion locale et démocratique aux projets financés au titre des programmes d’assistance de l’Union afin de garantir des normes minimales de transparence; souligne que les instruments financiers extérieurs de l’Union devraient reposer sur des normes anticorruption et sur la conditionnalité, basée, entre autres, sur les résultats, la réalisation d’objectifs clairs, des indicateurs et des rapports annuels de progrès, ainsi que sur les engagements des pays partenaires à renforcer l’absorption du soutien financier de l’Union;

16.  rappelle qu’il est nécessaire de contrôler en permanence les projets financés par l’Union et de tenir pour responsables les autorités des pays bénéficiaires dans l’éventualité d’une utilisation inappropriée des fonds de l’Union, et met l’accent sur la nécessité d’associer les organisations de la société civile et les défenseurs des droits de l’homme au niveau local au suivi de la mise en œuvre des contrats; insiste également sur la nécessité d’exiger de tous les contractants qui reçoivent des fonds de l’Union qu’ils divulguent intégralement toutes les informations demandées, y compris leur bénéficiaire effectif et la structure de leur entreprise;

17.  recommande que l’Union européenne et les autres organismes internationaux qui octroient des subventions et des prêts conduisent des audits sur les subventions, les prêts et les mesures d’assistance, et procèdent à des vérifications rigoureuses des gouvernements et des organisations bénéficiaires pour éviter de procurer des «revenus» aux autorités kleptocrates et aux organisations que ces dernières contrôlent avec leurs complices; estime, dans ce contexte, qu’un contrôle par les pairs devrait également être encouragé;

18.  souligne l’importance cruciale du programme de lutte contre la corruption au cours du processus de négociations d’adhésion à l’Union européenne;

19.  invite l’Union à intégrer une clause anticorruption, en sus des clauses concernant les droits de l’homme, dans les accords conclus avec des pays tiers qui devraient faire l’objet d’un contrôle et de consultations et, en dernier ressort, à appliquer des sanctions ou la suspension desdits accords en cas de corruption caractérisée ou systémique entraînant des violations graves des droits de l’homme;

20.  invite l’Union européenne à élaborer des principes pour combattre la grande corruption comme un crime au regard du droit national et international, à s’attaquer aux affaires d’impunité en cours en matière de grande corruption grâce à une application plus rigoureuse des lois anticorruption et à mettre en œuvre des réformes en vue de pallier les lacunes systémiques existant dans les cadres juridiques nationaux qui permettent aux recettes issues de la grande corruption de franchir les frontières et qui échappent au contrôle des autorités fiscales et des régulateurs du marché financier national;

21.  souligne qu’il convient d’accorder une attention particulière au contrôle et à l’évaluation suivis et structurés de l’application effective de la convention des Nations unies contre la corruption dans les États membres de l’Union et dans les pays avec lesquels l’Union a conclu ou prévoit de conclure un accord;

22.  demande à la Commission, au Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et aux États membres, compte tenu de l’acquis européen en matière de lutte contre la corruption, d’endosser un rôle moteur au niveau international et de promouvoir auprès des États partenaires de l’Union la lutte contre la corruption;

23.  invite l’Union européenne à promouvoir des mesures anticorruption et des mécanismes efficaces de participation et de responsabilité publiques, y compris le droit d’accès à l’information et l’application des principes de données ouvertes, dans l’ensemble des consultations et dialogues pertinents sur les droits de l’homme avec les pays tiers, et à financer des projets destinés à mettre en place, à appliquer et à faire respecter ces mesures;

24.  insiste sur l’importance d’une enquête de source ouverte pour ce qui est des recherches menées dans le cadre de la lutte contre la corruption; invite l’Union européenne à financer de façon appropriée les organisations qui travaillent par enquêtes de source ouverte et par collecte numérique des preuves de corruption afin de mettre au jour les fonctionnaires corrompus et de veiller à ce qu’ils rendent des comptes;

25.  invite l’Union européenne à financer la recherche sur les applications des registres distribués, qui pourraient être utilisées pour améliorer la transparence des ventes des avoirs publics, pour suivre et tracer les fonds des donateurs de l’aide extérieure européenne, et pour contribuer à lutter contre la fraude électorale;

26.  se félicite des efforts consentis avec persistance au titre de l’instrument de financement de la coopération au développement et de l’instrument européen de voisinage et de partenariat en vue de créer et de consolider des institutions de lutte contre la corruption indépendantes et efficaces;

27.  invite le SEAE et la Commission à élaborer des programmes couvrant à la fois les droits de l’homme et la lutte contre la corruption, en particulier des projets visant à améliorer la transparence, à lutter contre l’impunité et à renforcer les agences de lutte contre la corruption; estime que ces mesures devraient englober l’appui aux institutions nationales de défense des droits de l’homme capables de démontrer leur indépendance et leur impartialité pour qu’elles interviennent également dans les affaires de corruption, notamment au regard des moyens d’enquête leur permettant d’établir les liens entre la corruption et les violations des droits de l’homme, de la coopération avec les agences de lutte contre la corruption ainsi que de la saisine d’organes pénaux ou répressifs; invite également l’Union et les États membres à renforcer leurs programmes de coopération judiciaire avec les États tiers afin de promouvoir l’échange de bonnes pratiques et d’outils efficaces dans la lutte contre la corruption;

28.  invite l’Union à continuer de soutenir les institutions anticorruption établies dans des pays tiers et capables de démontrer leur indépendance et leur impartialité, telles que la Commission internationale contre l’impunité au Guatemala (CICIG), ainsi que les initiatives ayant pour objectif le partage d’informations, l’échange de bonnes pratiques et le renforcement des capacités; prie instamment ces pays de fournir aux institutions tous les outils nécessaires, y compris le pouvoir d’enquêter, afin qu’elles soient efficaces dans leur travail;

29.  demande à la Commission et au SEAE de débloquer des fonds supplémentaires pour appuyer l’adoption et la mise en œuvre de programmes destinés aux acteurs de la société civile, notamment les associations de lutte contre la corruption et de défense des droits de l’homme, les journalistes, les blogueurs et les lanceurs d’alerte, qui mettent au jour et dénoncent des cas de corruption et de violation des droits de l’homme; insiste sur le fait que toute révision future des orientations de l’Union européenne concernant les défenseurs des droits de l’homme, l’aide au développement ou toute note d’orientation sur leur mise en œuvre devrait comporter des références et des mesures explicites de promotion de la protection des droits de l’homme et de la lutte contre la corruption, afin de faciliter la dénonciation d’actes présumés de corruption sans peur de représailles et de soutenir les communautés ayant souffert de la corruption; salue le processus de consultation récemment engagé par la Commission concernant la protection des lanceurs d’alerte; souligne que les coordinateurs pour les droits de l’homme au sein des délégations de l’Union européenne devraient également porter une attention particulière à ces groupes ciblés et rester en contact étroit avec les organisations de la société civile et les défenseurs des droits de l’homme au niveau local, en veillant à leur visibilité internationale et à leur protection, et créant par la même occasion des filières sûres de dénonciation des actes répréhensibles;

30.  souligne que les organes de supervision, les agents locaux chargés de l’application et les procureurs capables de démontrer leur indépendance et leur impartialité, ainsi que les lanceurs d’alerte et les témoins de cas spécifiques, devraient tous bénéficier de l’aide et du soutien de l’Union européenne par l’intermédiaire des représentations sur le terrain, et sont invités à participer à des programmes de formation en Europe; souligne que, lorsque c’est approprié, ce soutien devrait être rendu public;

31.  invite les délégations de l’Union européenne à recourir à des démarches et à la diplomatie publique aux niveaux local et international pour dénoncer les cas de corruption et d’impunité, particulièrement lorsqu’ils entraînent des violations graves des droits de l’homme; invite en outre les délégations de l’Union européenne et les ambassades des États membres à inclure des rapports sur la corruption (qu’ils portent sur une analyse systémique ou sur des cas spécifiques) dans les notes d’information rédigées à l’intention du SEAE et des États membres;

32.  recommande que le SEAE et les délégations de l’Union intègrent dans les documents de stratégie par pays sur les droits de l’homme et la démocratie, à chaque fois que cela est pertinent, un indicateur de référence spécifique sur le lien entre corruption et droits de l’homme, et que, par conséquent, cette problématique figure parmi les priorités des représentants spéciaux de l’Union, dans le cadre de l’exercice de leur mandat; demande notamment à l’Union européenne de s’attaquer directement à la corruption dans les documents de programmation et dans les documents de stratégie par pays ainsi que de subordonner l’appui budgétaire aux pays tiers à des réformes concrètes en faveur de la transparence ainsi qu’à d’autres mesures de lutte contre la corruption;

33.  recommande que le Fonds européen pour la démocratie et le mécanisme global de l’Union pour les défenseurs des droits de l’homme (protectdefenders.eu) concentrent leurs efforts sur des programmes spécifiques de protection des activistes anticorruption qui contribuent également à la défense des droits de l’homme;

34.  invite l’Union européenne à mettre en place des mécanismes de réclamation pour que les personnes touchées par ses actions extérieures puissent porter plainte pour violation des droits de l’homme ou corruption;

35.  renouvelle son appel, déjà lancé dans des résolutions précédentes, à la soumission dès que possible, par l’Union européenne au Conseil, de la liste des sanctions envisagées dans le cadre de l’affaire Magnitsky à l’encontre des 32 fonctionnaires russes responsables de la mort du lanceur d’alerte russe Sergei Magnitsky, en vue de son adoption, et à l’imposition de sanctions ciblées à leur encontre, telles qu’une interdiction de visa valable pour toute l’Union européenne et le gel des avoirs financiers qu’ils détiennent au sein de l’Union européenne;

36.  encourage les États membres de l’Union à envisager l’adoption d’une législation en vue d’établir des critères clairs permettant la mise sur liste noire des ressortissants des pays tiers, et des membres de leur famille, qui ont commis des violations graves des droits de l’homme ou qui sont responsables ou complices d’avoir ordonné, contrôlé ou autrement dirigé des actes de corruption importants, y compris l’expropriation d’avoirs privés ou publics au service d’intérêts personnels, la corruption liée aux marchés publics ou à l’extraction de ressources naturelles, la corruption ou la facilitation ou le transfert d’avoirs mal acquis à des juridictions étrangères, législation qui prévoirait également l’imposition de sanctions similaires à l’encontre de ces individus; souligne que les critères d'inscription sur la liste ainsi créée devraient reposer sur des sources bien documentées, convergentes et indépendantes et sur des preuves convaincantes ainsi que prévoir des mécanismes de recours pour les personnes visées; insiste sur l’importance de la mise à disposition publique de cette liste pour l’inclure aux informations dont ont besoin les entités tenues d’effectuer, entre autres, une vigilance à l’égard de leur clientèle en vertu de la directive antiblanchiment(22);

37.  invite l’Union européenne à respecter le principe de cohérence des politiques au service du développement (article 208 du traité FUE), à contribuer activement à la réduction de la corruption, et à lutter contre l’impunité d’une façon directe et explicite dans le cadre de ses politiques extérieures;

38.  invite l’Union européenne à améliorer la transparence et la responsabilité de son aide publique au développement afin de respecter pleinement les normes fixées par l’Initiative internationale pour la transparence de l’aide, ainsi que les principes d’efficacité du développement, convenus au niveau international; invite également l’Union européenne à créer un système global et robuste de gestion des risques afin d’éviter que l’aide au développement contribue à la corruption dans les pays bénéficiaires, par exemple en associant l’appui budgétaire à des objectifs précis de lutte contre la corruption; souligne, à cette fin, la nécessité de mettre en place des mécanismes puissants permettant de surveiller la mise en œuvre de l’appui budgétaire;

39.  invite la Commission, afin d’éradiquer la corruption à haut niveau et dans le contexte du soutien budgétaire, à prêter attention à la transparence des transactions concernant la privatisation et les opérations relatives à des biens publics, notamment des terrains, et à prendre part aux programmes de soutien de l’OCDE aux pays en développement dans le cadre de la gouvernance d’entreprise des entreprises publiques;

40.  invite la Commission à soutenir les pays en développement qui luttent contre la fraude et l’évasion fiscales en les aidant à mettre en place des régimes fiscaux équilibrés, efficaces, équitables et transparents;

41.  souligne que l’Union européenne, premier bailleur de fonds au niveau mondial, devrait faire en sorte que la fourniture de l’aide extérieure de l’Union soit liée à des réformes budgétaires visant une transparence accrue, une meilleure accessibilité des données et la promotion d’orientations communes avec les autres bailleurs de fonds;

42.  souligne l’incidence extrêmement négative de la corruption sur le commerce et ses retombées, le développement économique, l’investissement et les procédures d’attribution des marchés publics, et prie instamment la Commission de tenir compte de ce lien dans tous les accords commerciaux, ainsi que d’inclure dans ceux-ci des clauses contraignantes relatives au respect des droits de l’homme et à la lutte contre la corruption;

43.  rappelle que la politique commerciale contribue à la protection et à la promotion des valeurs défendues par l’Union, visées à l’article 2 du traité UE, notamment la démocratie, l’état de droit, le respect des droits de l’homme, les libertés et droits fondamentaux, ou encore l’égalité; souligne l’impératif de cohérence entre les politiques extérieures de l’Union européenne et ses politiques intérieures, notamment en matière de lutte contre la corruption; souligne, à cet égard, que les législateurs européens ont un rôle particulier à jouer lorsqu’ils facilitent les relations commerciales, en ce qu’il leur incombe d’éviter que ces dernières ne servent de porte d’entrée à des pratiques de corruption;

44.  considère que les accords commerciaux constituent un mécanisme essentiel de promotion des mesures de lutte contre la corruption et d’une bonne gouvernance; se félicite des mesures déjà prises par l’Union pour lutter contre la corruption dans le cadre de sa politique commerciale, par exemple au moyen du SPG +, des chapitres relatifs au développement durable et de l’inclusion d’engagements à ratifier des conventions internationales de lutte contre la corruption avec les partenaires commerciaux; réaffirme l’objectif énoncé dans la stratégie intitulée «Le commerce pour tous», qui consiste à inclure d’ambitieuses dispositions sur la lutte contre la corruption dans tous les accords commerciaux futurs; préconise, à cet égard, que tous les accords commerciaux futurs comprennent des engagements relatifs à l’adhésion aux conventions multilatérales de lutte contre la corruption, telles que la convention des Nations unies contre la corruption et la convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, ainsi que des dispositions transversales, dans le cadre d’une démarche globale, et que ces engagements soient intégrés aux accords commerciaux existants à l’occasion de leur révision;

45.  souligne que les parties aux accords commerciaux devraient adopter des mesures visant à promouvoir la participation active du secteur privé, des organisations de la société civile et des groupes consultatifs nationaux à la mise en œuvre des programmes et des clauses de lutte contre la corruption figurant dans les accords internationaux de commerce et d’investissement; estime qu’il faudrait envisager d’inclure la protection des lanceurs d’alerte dans les accords commerciaux futurs, dès lors qu’un système est opérationnel dans toute l’Union;

46.  prend acte du fait qu’il importe de fournir aux entreprises, et tout particulièrement aux PME, un soutien et des orientations claires, de sorte qu’elles puissent mettre en place des procédures efficaces de contrôle de la conformité aux normes de lutte contre la corruption dans le cadre de leurs activités, au moyen de dispositions spéciales incluses dans les accords commerciaux, afin qu’elles soient en mesure de combattre ce fléau; souligne qu’il n’existe pas d’approche unique du contrôle de la conformité; invite la Commission à envisager de proposer une assistance aux projets de renforcement des capacités dans le domaine de la lutte contre la corruption, par exemple par l’échange de bonnes pratiques et la formation, afin d’aider les États et le secteur privé à relever l’ensemble des défis auxquels ils se heurtent en la matière;

47.  se félicite de l’entrée en vigueur, en février 2017, de l’accord sur la facilitation des échanges de l’Organisation mondiale du commerce, qui prévoit des mesures de lutte contre la corruption dans le commerce international; estime cependant que la seule adoption ou révision d’une législation est insuffisante et que c’est sa mise en œuvre qui est essentielle; fait observer que toute réforme législative doit s’accompagner d’une formation des magistrats, d’un accès public à l’information et de mesures de transparence, et appelle les États membres à coopérer à cet égard dans la perspective de la lutte contre la corruption; signale par ailleurs que les accords commerciaux pourraient faciliter la surveillance des réformes nationales en lien avec les politiques de lutte contre la corruption;

48.  prie la Commission de négocier des dispositions de lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux ayant force exécutoire dans tous les futurs accords commerciaux, assorties d’un suivi effectif de leur mise en œuvre; appelle en ce sens les États membres à soutenir l’inclusion, dans les mandats de négociation, de dispositions de lutte contre la corruption, comme le propose la Commission dans les projets de mandats qu’elle leur soumet; salue la présence de dispositions anticorruption dans le mandat de négociation de la modernisation de l’accord UE-Mexique; prie la Commission de poursuivre ses efforts de lutte contre la corruption au moyen d’une transparence renforcée dans les négociations d’accords commerciaux et de l’inclusion de dispositions visant une coopération réglementaire accrue et l’intégrité des procédures douanières et des chaînes de valeur mondiales; estime que des clauses de coopération doivent être adoptées pour lutter contre la corruption, qui portent notamment sur l’échange d’informations ou l’assistance administrative et technique, l’objectif étant de partager et de promouvoir les bonnes pratiques qui contribueront à renforcer l’état de droit et le respect des droits de l’homme; encourage la Commission à définir des conditions claires et pertinentes ainsi que des indicateurs de performance permettant une évaluation plus précise et une meilleure démonstration des résultats;

49.  rappelle l’importance de maintenir, tout au long de la phase d’application de l’accord, un dialogue continu et régulier avec les partenaires commerciaux de l’Union afin de garantir le suivi correct et la bonne mise en œuvre des accords en général, et des dispositions anticorruption en particulier; prend note de la proposition avancée par la Commission, dans sa stratégie intitulée «Le commerce pour tous», de mettre en place des mécanismes de consultation dans les cas de corruption systémique et de faillite de la gouvernance, et l’invite à envisager de suspendre les avantages offerts par les accords dans ces cas précis et lorsque le partenaire en question ne respecte pas ses engagements anticorruption ou les normes internationales en matière de lutte contre la corruption, telles que la norme commune de déclaration de l’OCDE, le plan d’action de l’OCDE concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, le registre central des bénéficiaires effectifs, ou encore les recommandations du Groupe d’action financière; invite la Commission à formuler des conditions claires et pertinentes ainsi que des indicateurs de performance permettant une meilleure évaluation et démonstration des résultats; demande en outre à la Commission de réagir avec fermeté, équité et rapidité lorsque le gouvernement bénéficiaire ne respecte pas les décisions qui ont été prises; invite la Commission à instaurer des mécanismes de consultation de ses partenaires commerciaux en cas de corruption systémique et à prévoir des échanges d’expertise pour aider les pays à mettre en œuvre des mesures de lutte contre la corruption;

50.  relève que les accords commerciaux doivent inclure des clauses obligatoires et exécutoires relatives aux droits de l’homme garantissant le respect des droits de l’homme au sein des entreprises privées et des administrations et les normes sociales et environnementales les plus élevées, qui sont essentielles pour lutter contre la corruption;

Développement des renseignements de l’Union européenne sur les réseaux de corruption et les intermédiaires

51.  invite le SEAE à ouvrir la voie à la formation de task-forces entre les ambassades des États membres et les délégations de l’Union dans les pays tiers, grâce auxquelles les diplomates pourront analyser et partager des informations sur la structure et les activités des réseaux locaux de corruption aux plus hauts échelons du pouvoir et recueillir suffisamment de renseignements pour prévenir la collusion de l’Union avec des régimes kleptocrates; estime que ces informations devraient être transmises aux institutions de l’Union par des filières diplomatiques et sûres; suggère en outre que les délégations de l’Union européenne et les ambassades des États membres intensifient leurs contacts avec la population locale, notamment par un dialogue régulier avec les organisations de la société civile, les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme authentiques et indépendants, afin de recueillir des informations fiables sur la corruption locale, ainsi qu’avec les facilitateurs essentiels et les fonctionnaires capturés;

52.  estime que les entreprises devraient également informer les organes de l’Union lorsque des pots-de-vin leur sont réclamés ou lorsqu’elles sont obligées d’investir dans des pays tiers par le truchement d’intermédiaires locaux ou de sociétés écrans comme partenaires;

53.  souligne qu’à la lumière des informations recueillies, les orientations par pays devraient être partagées avec les déploiements civils et militaires et les organismes donateurs de l’Union pour sensibiliser l’opinion publique aux risques de traiter avec des contractants locaux, des entreprises de sécurité privées et des prestataires de services dont les bénéficiaires effectifs pourraient être impliqués dans des violations des droits de l’homme et des réseaux de corruption;

Cohérence entre la politique intérieure et extérieure

54.  estime que l’Union européenne ne peut devenir un acteur de premier plan crédible et influent dans la lutte contre la corruption que si elle s’attaque de manière appropriée aux problèmes de la criminalité organisée, de la corruption et du blanchiment de capitaux à l’intérieur de ses propres frontières; déplore, à cet égard, que la Commission ait décidé de ne pas donner de suite à son rapport anticorruption de 2014 afin de fournir une nouvelle analyse de la corruption au sein des États membres de l’Union, ce qui aurait également permis de renforcer la crédibilité de l’Union dans son action en faveur de priorités ambitieuses en matière de lutte contre la corruption dans le cadre de sa politique extérieure; souligne que la Commission et les autres institutions de l’Union européenne devraient effectuer des auto-évaluations et des rapports réguliers, ambitieux et rigoureux conformément aux dispositions de la convention des Nations unies contre la corruption et à son mécanisme d’examen, et invite la Commission à présenter d’autres initiatives législatives et stratégiques afin de combattre la corruption, et à œuvrer en faveur d’une intégrité et d’une transparence accrues dans les États membres;

55.  relève que la dépénalisation de la corruption dans un État membre de l’Union compromettrait la crédibilité de l’action publique, de même que la capacité de l’Union à s’engager pour une politique anticorruption ambitieuse à l’échelle mondiale; préconise de renforcer la coopération entre les États membres de l’Union et la Cour des comptes européenne;

56.  demande à nouveau aux États membres de modifier leur droit pénal, le cas échéant, pour établir la compétence des procureurs et des tribunaux nationaux afin d’enquêter sur les actes de corruption ou de détournement de fonds publics et de les juger, indépendamment du lieu où le crime a été perpétré, dès lors que le produit de ces activités criminelles se trouve dans l’État membre en question ou y a été blanchi, ou que la personne concernée a un «lien étroit» avec l’État membre concerné, notamment de par sa citoyenneté, sa résidence ou le fait qu’elle est bénéficiaire effective d’une entreprise qui est basée dans cet État membre ou qui y possède des filiales;

Contribution de l’Union en faveur d’une démarche fondée sur les droits de l’homme au sein des enceintes multilatérales de lutte contre la corruption

57.  demande aux États membres de l’Union d’engager des discussions au niveau des Nations unies sur le renforcement des normes applicables à l’indépendance et au mandat des agences de lutte contre la corruption, et ce en tenant compte de l’expérience du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme et d’autres organes de l’ONU, en particulier le Conseil des droits de l’homme, au regard des INDH;

58.  insiste sur le fait qu’il convient de renforcer les liens entre les agences de lutte contre la corruption et les INDH eu égard à la mission qui incombe à ces dernières de s’attaquer à la corruption en tant qu’elle est une potentielle cause directe ou indirecte de violations de droits de l’homme;

59.  rappelle la demande adressée aux États membres de l’Union européenne de soutenir la création d’un poste de rapporteur spécial des Nations unies sur la criminalité financière, la corruption et les droits de l’homme, lequel serait doté d’un mandat étendu englobant notamment un plan d’action ciblé et l’évaluation périodique des mesures anticorruption prises par les États; invite les États membres de l’Union à jouer un rôle moteur dans la mobilisation des soutiens parmi les États membres du Conseil des droits de l’homme et à se faire, ensemble, les promoteurs d’une résolution établissant ce mandat;

60.  demande que l’ONU adopte un instrument normatif sur les flux de capitaux illicites, dans un souci d’efficacité;

61.  met l’accent sur la nécessité de renforcer la communication aux niveaux national et international ainsi que les campagnes de sensibilisation en matière de lutte contre la corruption axées sur la participation des citoyens afin de mettre en lumière le fait que la corruption a une influence négative sur les droits de l’homme et conduit, entre autres, à des inégalités sociales, à l’absence de justice sociale et à des niveaux de pauvreté accrus; encourage l’Union à développer et à mettre en œuvre des programmes spécifiques sur les droits pénal et procédural et les mécanismes de réclamation existants; souligne que l’éducation et l’information impartiale et indépendante du public jouent un rôle crucial dans l’enseignement des valeurs sociales et des principes d’intégrité qui profitent à l’intérêt général et contribuent à l’état de droit et au développement économique et social d’une société;

62.  recommande que l’examen de la question de la corruption en tant que cause de violations des droits de l’homme et que résultat d’atteintes à ces droits et de défaillance de l’état de droit soit intégré à l’examen périodique universel en tant que moyen de s’attaquer à la corruption et de promouvoir la transparence et les bonnes pratiques; met l’accent sur le rôle que la société civile pourrait jouer dans ce processus;

63.  encourage un renforcement des engagements internationaux en vue de placer la lutte contre la corruption au cœur des objectifs de développement durable des Nations unies en tant que mécanisme de lutte contre la pauvreté mondiale;

Corruption et traite des êtres humains

64.  est préoccupé par le fait que la traite des êtres humains peut être facilitée par la corruption d’acteurs qui occupent des fonctions à différents niveaux de pouvoir, tels que la police, les douaniers, les autorités de contrôle des frontières et les services d’immigration, qui peuvent nier ou tolérer une traite d’êtres humains, y participer ou l’organiser;

65.  souligne, à cet égard, l’importance des mesures de lutte contre la corruption, telles que le renforcement de la transparence et de l’obligation de rendre des comptes au sein des administrations, par l’introduction d’un mécanisme d’intégration pour lutter contre la corruption, ainsi que par une meilleure coordination des stratégies de lutte contre la traite des êtres humains;

66.  souligne le rôle majeur que peuvent jouer les approches qui tiennent compte des questions d’égalité des sexes dans l’élaboration des politiques de lutte contre la corruption dans le cadre de la traite des êtres humains;

Entreprises et droits de l’homme

67.  encourage tous les États membres des Nations unies, en particulier les États membres de l’Union européenne, à appliquer intégralement les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et à inclure un engagement spécifique en faveur de mesures de lutte contre la corruption dans leur plan d’action national en faveur des droits de l’homme (conformément au plan d’action de l’Union européenne en faveur des droits de l’homme et de la démocratie) ou à adopter une législation anticorruption spécifique;

68.  constate avec satisfaction que certains plans d’action nationaux des États membres font référence à la corruption et suggère, à cet égard, que des mesures spécifiques soient prises en vue de prévenir et de sanctionner les actes de corruption susceptibles de conduire à des violations des droits de l’homme; recommande que l’Union soutienne des mesures supplémentaires en faveur de l’adoption et de l’application de normes et de codes de contrôle de la conformité et de lutte contre la corruption dans les entreprises et que les candidats aux marchés publics soient soumis à un code anticorruption rigoureux et à des principes de bonne gouvernance fiscale; estime que le détournement de fonds publics, l’enrichissement illicite ou la corruption devraient pouvoir faire l’objet de sanctions spécifiques supplémentaires en vertu du droit pénal, en particulier s’ils entraînent directement des violations des droits de l’homme du fait de l’acte de corruption;

69.  se félicite de la directive comptable révisée concernant la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité(23) dans le cadre des obligations d’information des grandes sociétés et des groupes, notamment sur les mesures liées aux droits de l’homme et à la lutte contre la corruption; encourage les entreprises à divulguer toutes les informations pertinentes, conformément à la note d’orientation que la Commission publiera;

70.  renouvelle son appel à tous les États et à l’Union européenne de s’engager activement et de façon constructive dans les travaux en cours du groupe de travail intergouvernemental ouvert des Nations unies sur les multinationales et autres entreprises en ce qui concerne les droits de l’homme, en vue d’adopter un instrument juridiquement contraignant permettant la prévention, la réalisation d’une enquête, l’obtention d’une réparation et l’accès à un recours en cas de violation des droits de l’homme, y compris du fait de la corruption; invite les États à faire tout ce qui est nécessaire pour permettre les actions civiles en réparation intentées à l’encontre des responsables d’actes de corruption, conformément à l’article 35 de la CNUCC;

71.  invite l’Union européenne et ses États membres à appliquer les principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales;

Accaparement de terres et corruption

72.  reste préoccupé par l’accaparement de terres engendré par des actes de corruption commis par des entreprises, des investisseurs étrangers, des acteurs étatiques nationaux et internationaux, des fonctionnaires et des autorités; souligne que la corruption facilite l’accaparement de terres, souvent au moyen d’expulsions forcées, notamment en accordant à des tiers le contrôle douteux des terres sans le consentement des personnes qui y vivent;

73.  souligne que, d’après les études qui ont été menées, la corruption est très répandue dans l’administration foncière et entache de plus en plus toutes les étapes des transactions foncières, ce qui a diverses retombées négatives sur les droits de l’homme, allant des déplacements forcés de communautés sans compensation adéquate, au meurtre de défenseurs des terres(24); constate, en outre, avec inquiétude, que les violations des droits de l’homme risquent de s’intensifier dans le contexte de la demande croissante de nourriture, de carburant et de produits de base et de l’accroissement des investissements fonciers massifs dans les pays en développement;

74.  rappelle que le secteur financier peut jouer un rôle déterminant, notamment dans la lutte contre les pratiques de corruption qui facilitent l’accaparement de terres; souligne que les banques et les établissements financiers devraient appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle pour lutter contre le blanchiment d’argent lié à la corruption et veiller à ce que les investisseurs qu’ils soutiennent prennent des mesures effectives respectant le devoir de diligence en matière de droits de l’homme; invite l’Union européenne et ses États membres à exiger des entreprises la publication des informations relatives à l’acquisition de terres dans des pays tiers et à soutenir davantage les pays en développement pour veiller à l’application effective des directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts, afin de lutter contre la corruption dans les transactions foncières;

Élections et fonctionnement des organes élus démocratiquement

75.  souligne que l’un des objectifs de la lutte contre la corruption devrait être de mettre un terme aux graves abus qui ébranlent la démocratie et faussent les processus politiques ainsi que de promouvoir un pouvoir judiciaire indépendant, impartial et efficace; demande aux partis politiques de renforcer leur rôle de canaux de représentation démocratique et de participation politique en se dotant de moyens efficaces; relève, en ce sens, que la réglementation du financement politique, y compris l’identification des bailleurs de fonds et des autres sources de financement, est donc essentielle à la préservation de la démocratie;

76.  constate avec préoccupation que la fraude électorale et la corruption liée aux processus électoraux ainsi qu’au fonctionnement des organes et assemblées de représentation élus compromettent gravement la confiance dans les institutions démocratiques, fragilisent les droits civils et politiques en empêchant une représentation égalitaire et équitable et en mettant en question l’état de droit; constate le rôle positif des missions d’observation des élections qui contribuent à la bonne conduite des élections et encouragent la réforme du droit électoral; encourage l’intensification de la coopération dans ce domaine avec les organes internationaux spécialisés, tels que le Conseil de l’Europe ou l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe;

77.  insiste sur la nécessité de défendre spécifiquement les normes les plus élevées en matière d’éthique et de transparence dans le fonctionnement des organisations internationales et des assemblées régionales chargées de protéger et de promouvoir la démocratie, les droits de l’homme et l’état de droit, par l’établissement de liens entre les institutions et les professions à travers le monde afin de renforcer les capacités et d’encourager une culture d’intégrité commune; souligne la nécessité de promouvoir des pratiques transparentes grâce à l’élaboration de codes de conduite et à l’adoption de mesures spécifiques en matière de transparence pour prévenir les cas de fraude et de mauvaise conduite et enquêter sur ceux-ci;

78.  souligne la nécessité de réglementer précisément l’activité de lobbying, afin que celle-ci repose sur des principes de publicité et de transparence dans le but de garantir à tous les groupes d’intérêt un accès égal aux décideurs et d’éliminer les phénomènes de corruption et les risques de violations des droits de l’homme; invite l’Union et les États membres à prendre des mesures visant à identifier et à dénoncer le lobbying dissimulé, contraire à l’éthique ou en infraction avec la loi; encourage l’Union à promouvoir un processus décisionnel et législatif transparent dans les États membres ainsi que dans le cadre de la coopération avec les pays tiers;

79.  dénonce vigoureusement, au lendemain des récentes révélations sur la «lessiveuse azerbaïdjanaise», les tentatives de l’Azerbaïdjan et d’autres régimes autocratiques de pays tiers d'influencer les décideurs européens par des moyens illégaux; demande une enquête approfondie du Parlement sur les allégations précitées et, plus généralement, sur l’influence exercée par ces régimes; demande que des mesures fermes soient prises par le Parlement pour prévenir l’émergence de ce type de corruption de nature à saper la crédibilité et la légitimité de l’action du Parlement, notamment dans le domaine des droits de l’homme;

Les grands événements sportifs et les liens qu’ils entretiennent avec les violations des droits de l’homme et la corruption

80.  demeure préoccupé par les graves violations des droits de l’homme, y compris le droit du travail, et le haut niveau de corruption lié aux grands événements sportifs internationaux ainsi qu’aux grands projets d’infrastructure y afférents; plaide pour la coopération des instances dirigeantes du sport ainsi que des agences et ONG internationales de lutte contre la corruption afin de définir les engagements transparents et vérifiables en matière de droits de l’homme devant être pris par les organisateurs d’événements sportifs majeurs et les candidats à leur organisation; souligne que ces aspects devraient faire partie des critères d’attribution pour l’organisation de tels événements;

81.  est d’avis que les grandes fédérations sportives internationales non gouvernementales doivent elles aussi contribuer à la lutte contre la corruption et à son enrayement et déployer pour cela davantage d’efforts; estime que les fédérations sportives internationales non gouvernementales doivent en outre reconnaître qu’elles détiennent une responsabilité en matière de respect des droits de l’homme, et que les agences anticorruption nationales devraient de ce fait être dotées de compétences accrues en matière d’enquête et de sanction eu égard aux cas de corruption au sein des grandes fédérations sportives internationales non gouvernementales;

82.  estime que le haut niveau de corruption dans l’administration des sports, le trucage de matchs, les marchés publics, les contrats publicitaires, la sélection des sites, les paris illégaux, le dopage et l’implication de la criminalité organisée ont entamé la crédibilité des organisations sportives;

83.  estime que l’intégrité dans le sport peut contribuer au programme mondial de développement et à la bonne gouvernance à l’échelle internationale;

Paradis fiscaux

84.  plaide fermement pour l’application d’une politique de «tolérance zéro» à l’égard des paradis fiscaux et du blanchiment de capitaux et pour le relèvement des normes internationales en matière de transparence, et encourage le renforcement de la coopération internationale afin d’identifier les propriétaires de sociétés écrans et de trusts opaques utilisés pour l’évasion fiscale, la fraude, les commerces illégaux, les flux de capitaux illicites et le blanchiment de capitaux ainsi que pour tirer profit de la corruption;

85.  plaide résolument en faveur de la mise en œuvre de normes en matière de rapports pays par pays publics en Europe et dans les pays tiers, au titre desquelles les multinationales devraient être tenues de soumettre des rapports qui contiennent des informations financières de base pour chaque juridiction dans laquelle elles exercent leurs activités afin de prévenir la corruption et l’évasion fiscale;

86.  rappelle la responsabilité de l’Union dans le combat contre l’évasion fiscale des multinationales et des particuliers ainsi que dans la lutte contre le fléau des flux de capitaux illicites en provenance des pays en développement, qui entravent dans une large mesure leur capacité à exploiter suffisamment de ressources pour s’acquitter de leurs obligations en matière de droits de l’homme;

87.  se félicite des initiatives européennes destinées à développer un échange d’informations au niveau mondial sur les bénéficiaires effectifs afin de renforcer l’efficacité des normes communes de déclaration, qui peuvent contribuer à mettre au jour les cas de malversations financières;

88.  encourage la coopération internationale afin de retrouver les avoirs volés et de les restituer en toute sécurité à leurs propriétaires légitimes; rappelle que l’Union européenne est tenue d’aider les pays tiers à rapatrier les avoirs mal acquis dissimulés dans les systèmes financiers et l’immobilier des États membres et à poursuivre les auteurs, les facilitateurs et les intermédiaires; prie instamment l’Union européenne d’accorder la priorité à cette question d’une grande importance dans les pays tiers en voie de démocratisation, notamment en s’attaquant aux obstacles juridiques et au manque de volonté à coopérer des centres financiers; souligne, à cet égard, l’importance de la séparation entre la saisie des avoirs et la condamnation dans l’État requérant dans le but de fournir une entraide judiciaire et d’engager des poursuites, lorsqu’il existe suffisamment de preuves d’un acte répréhensible;

89.  rappelle que la corruption est étroitement liée aux activités telles que le blanchiment d’argent, l’évasion fiscale et le trafic illicite; souligne dès lors que la transparence devrait être la pierre angulaire de toute stratégie anticorruption;

90.  souligne que l’Union doit encourager la lutte contre les paradis fiscaux, le secret bancaire et le blanchiment de capitaux, la levée du secret professionnel excessif, la publication de rapports par pays pour toutes les multinationales, ainsi que la mise en place de registres publics concernant les bénéficiaires effectifs des entreprises comme une priorité au sein de tous les forums internationaux pertinents; signale que la plupart des outils de lutte contre l’évasion et la fraude fiscales sont adaptés pour lutter contre la corruption et le blanchiment des capitaux;

Liberté des médias

91.  souligne l’importance cruciale de médias indépendants, en ligne et hors ligne, dans la lutte contre la corruption et la dénonciation des violations des droits de l’homme; demande à la Commission d’intervenir, dans l’optique de les contrecarrer, au regard des éventuelles incidences négatives des lois applicables dans des pays tiers en matière de diffamation, et demande à nouveau à tous les États membres d’envisager de dépénaliser la diffamation et de recourir simplement à des poursuites civiles comme moyen de protéger la réputation; souligne que la sécurité numérique est une composante essentielle pour la protection des militants; recommande vivement de garantir, au moyen de la législation nationale, la transparence de la propriété et du financement des médias;

92.  demande que la thématique du respect de la liberté des médias soit davantage mise en avant en tant qu’élément essentiel dans les relations internationales entre l’Union et les pays tiers; souligne que le dialogue politique et la coopération entre l’Union et des pays tiers ayant engagé des réformes médiatiques doivent être publics et transparents, et doivent prévoir des mécanismes de contrôle; demande à l’Union, dans ce contexte, de veiller à ce que ses projets menés dans des pays tiers servent, entre autres, à faire respecter la liberté des médias et à inclure les organisations de la société civile; invite l’Union à condamner publiquement la promulgation de lois limitant la liberté des médias et l’action de la société civile;

93.  soutient les valeurs d’un internet ouvert et sûr dans le cadre de la sensibilisation aux actes de corruption commis par des personnes, des organisations et des gouvernements, et fait part de ses préoccupations devant le fait que celles et ceux qui cherchent à restreindre les libertés en ligne le font afin d’éviter d’avoir à rendre des comptes;

94.  insiste sur le fait que la passation des marchés publics devrait être juste, responsable, ouverte et transparente afin de prévenir et de mettre au jour le vol ou l’abus de l’argent des contribuables;

95.  rappelle que, dans le cadre de toutes les plates-formes de dialogue avec les pays tiers, y compris dans le contexte de relations bilatérales, l’Union devrait insister sur l’importance de la mise en œuvre de la liberté d’information; souligne la nécessité de créer des normes en matière d’accès à l’information, tout en insistant sur le fait qu’aux fins de la défense des droits de l’homme et de la lutte contre la corruption, il est important non seulement de pouvoir accéder à l’information, mais aussi de pouvoir y accéder rapidement; invite l’Union à promouvoir la liberté d’information détenue par des organismes publics dans les États membres ainsi que dans les pays tiers;

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o   o

96.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu’à la Banque centrale européenne.

(1) https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50027_F.pdf
(2) http://www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/ConvCombatBribery_FR.pdf
(3) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM:l33601
(4) http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=/ english/&Lang=F
(5) http://www.eib.org/attachments/strategies/anti_fraud_policy_20130917_fr.pdf
(6) http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_FR.pdf
(7) http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/06/20-fac-business-human-rights-conclusions/
(8) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0405.
(9) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0403.
(10) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0310.
(11) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0408.
(12) JO C 265 du 11.8.2017, p. 59.
(13) JO C 407 du 4.11.2016, p. 81.
(14) JO C 208 du 10.6.2016, p. 89.
(15) JO C 181 du 19.5.2016, p. 2.
(16) https://www.unodc.org/documents/corruption/WG-Prevention/Art_6_Preventive_anti-corruption_bodies/JAKARTA_STATEMENT_fr.pdf
(17) http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/Governance/Resolutions/A.HRC.RES.33.15%20 FR.pdf
(18) http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session28/Documents /A_HRC_ 28_73_FRE.doc
(19) http://www.peaceau.org/uploads/convention-combating-corruption-fr.pdf
(20) http://www.globalcompact-france.org/p-28-les-10-principes
(21) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579319/EPRS_ STU%282016%29579319_EN.pdf
(22) JO L 141 du 5.6.2015, p. 73.
(23) JO L 330 du 15.11.2014, p. 1.
(24) Olivier De Schutter, «Tainted Lands: Corruption in Large-Scale Land Deals», dans International Corporate Accountability Roundtable & Global Witness (novembre 2016). https://www.globalwitness.org/en/campaigns/land-deals/tainted-lands-corruption-large-scale-land-deals/

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