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Procédure : 2016/0074(COD)
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A8-0381/2017

Débats :

PV 15/01/2018 - 13
CRE 15/01/2018 - 13

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PV 16/01/2018 - 5.3
CRE 16/01/2018 - 5.3
Explications de votes
PV 16/04/2019 - 8.23
CRE 16/04/2019 - 8.23

Textes adoptés :

P8_TA(2018)0003
P8_TA(2019)0381

Textes adoptés
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Mardi 16 janvier 2018 - Strasbourg
Conservation des ressources halieutiques et protection des écosystèmes marins par des mesures techniques ***I
P8_TA(2018)0003A8-0381/2017

Amendements du Parlement européen, adoptés le 16 janvier 2018, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements du Conseil (CE) nº 1967/2006, (CE) nº 1098/2007, (CE) nº 1224/2009 et les règlements (UE) nº 1343/2011 et (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements du Conseil (CE) nº 894/97, (CE) nº 850/98, (CE) nº 2549/2000, (CE) nº 254/2002, (CE) nº 812/2004 et (CE) nº 2187/2005 (COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))(1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Titre
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements du Conseil (CE) nº 1967/2006, (CE) nº 1098/2007, (CE) nº 1224/2009 et les règlements (UE) nº 1343/2011 et (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements du Conseil (CE) nº 894/9
7, (CE) nº 850/98, (CE) nº 2549/2000, (CE) nº 254/2002, (CE) nº 812/2004 et (CE) nº 2187/2005
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements du Conseil (CE) nº 1967/2006, (CE) nº 1098/2007, (CE) nº 1224/2009 et le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements du Conseil (CE) nº 894/97, (CE) nº 850/98, (CE) nº 2549/2000, (CE) nº 254/2002, (CE) nº 812/2004 et (CE) nº 2187/2005 et le règlement (CE) nº 494/2002 de la Commission
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis)   Il est nécessaire de simplifier les règles existantes afin qu’elles soient mieux comprises et respectées par les opérateurs, les autorités nationales et les parties prenantes. Il convient de respecter le processus de consultation des conseils consultatifs conformément au règlement (UE) nº 1380/2013 et de veiller à ce que l’ensemble des objectifs relatifs à la conservation et à la durabilité soient intégralement suivis.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 2 ter (nouveau)
(2 ter)   La simplification des règles en vigueur sur les mesures techniques ne devrait pas aboutir à un affaiblissement des normes de conservation et de durabilité.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 3
(3)  Il convient dès lors de mettre en place un cadre pour la réglementation des mesures techniques. Ce cadre devrait établir des règles générales applicables dans l’ensemble des eaux de l’Union et prévoir la mise en place de mesures techniques tenant compte des spécificités régionales des pêcheries grâce au processus de régionalisation introduit par la PCP.
(3)  Il convient dès lors de mettre en place un cadre pour la réglementation des mesures techniques. Ce cadre devrait établir des règles générales applicables dans l’ensemble des eaux de l’Union et prévoir la mise en place de mesures techniques tenant compte des spécificités régionales des pêcheries grâce au processus de régionalisation introduit par la PCP. Ce processus devrait permettre de conjuguer efficacement les règles communes et les situations locales et par zones. Le processus ne devrait toutefois pas déboucher sur une sorte de renationalisation de la PCP et il est important que les conseils consultatifs continuent de veiller à ce que cette régionalisation s’inscrive dans une démarche européenne conformément au considérant 14 du règlement (UE) nº 1380/2013.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)  Ce cadre devrait englober la capture et le débarquement des ressources halieutiques ainsi que le fonctionnement des engins de pêche et l’interaction entre les activités de pêche et les écosystèmes marins.
(4)  Ce cadre devrait englober la capture et le débarquement des ressources halieutiques ainsi que le fonctionnement des engins de pêche et l’interaction entre les activités de pêche et les écosystèmes marins; il devrait également tenir compte des dynamiques socio-économiques.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 6
(6)  Le cas échéant, les mesures techniques devraient s’appliquer à la pêche récréative susceptible d’avoir une incidence significative sur les stocks d’espèces de poissons et de crustacés.
(6)  La pêche récréative est susceptible d’avoir une incidence significative sur le milieu marin, les stocks d’espèces de poissons et d’autres espèces, et devrait donc être soumise aux mesures techniques.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis)   Les poissons capturés par les pêcheurs récréatifs (pêche à la ligne) sont relâchés avec un taux de survie élevé, jusqu’à preuve scientifique du contraire.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 6 ter (nouveau)
(6 ter)   L’obligation de débarquement s’applique, conformément au règlement (UE) nº 1380/2013, à toutes les prises d’espèces soumises à des limites de capture. Cependant, lorsque des spécimens de ces espèces sont capturés et immédiatement relâchés dans le cadre de la pêche récréative, et qu’il est scientifiquement prouvé que le taux de survie de ces espèces est élevé, comme cela peut être le cas pour les poissons capturés par les personnes qui pratiquent la pêche récréative à la ligne, il devrait être possible d’exclure les activités de pêche concernées de l’obligation de débarquement en appliquant les procédures prévues dans le règlement précité, en particulier en adoptant des mesures à cet effet dans le cadre de plans pluriannuels ou de plans de rejets.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 7
(7)  Les mesures techniques devraient contribuer à la réalisation des objectifs de la PCP de pêcher à des niveaux de rendement maximal durable, de réduire les captures indésirées et de supprimer les rejets, et contribuer également à la réalisation d’un bon état écologique conformément à la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil18.
(7)  Les mesures techniques devraient contribuer à la réalisation des objectifs de la PCP.
__________________
18 Directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)
(7 bis)  Les mesures techniques devraient être proportionnées aux objectifs poursuivis. Avant leur adoption, il convient d’examiner leur éventuelle incidence économique et sociale.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 7 ter (nouveau)
(7 ter)   L’application et la mise en œuvre des mesures techniques, des programmes opérationnels et, le cas échéant, l’octroi de licences ainsi que la définition des restrictions applicables à la construction et à l’exploitation de navires et de certains engins, ne devraient pas entraver l’amélioration des normes de santé et de sécurité à bord des navires menant des opérations et des activités de pêche.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 7 quater (nouveau)
(7 quater)   Les mesures techniques adoptées au titre du présent règlement devraient être cohérentes avec le plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique, adopté dans le cadre de la Convention des Nations unies sur la diversité biologique, et contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de l’Union en matière de biodiversité à l’horizon 2020, en particulier de son objectif d’utilisation durable des ressources halieutiques et les actions correspondantes.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 8
(8)  Les mesures techniques devraient, en particulier, assurer la protection des regroupements de juvéniles et de reproducteurs grâce à l’utilisation d’engins de pêche sélectifs et des mesures d’évitement. Les mesures techniques devraient aussi réduire au minimum et éliminer dans toute la mesure du possible les effets des engins de pêche sur l’écosystème marin et en particulier sur les espèces et les habitats sensibles. Elles devraient également contribuer à mettre en place des mesures de gestion aux fins de satisfaire aux obligations prévues par la directive 92/43/CEE19 du Conseil, la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil20 et la directive 2008/56/CE.
(8)  Les mesures techniques devraient, en particulier, contribuer à la protection des regroupements de juvéniles et de reproducteurs grâce à l’utilisation d’engins de pêche sélectifs et des mesures d’évitement. Les mesures techniques devraient aussi contribuer à réduire au minimum et, dans toute la mesure du possible, à éliminer les effets négatifs des engins de pêche sur l’écosystème marin et en particulier sur les espèces et les habitats sensibles. Des mesures d’incitation devraient être prises pour encourager l’utilisation des engins et des pratiques à faible incidence environnementale. Les mesures techniques devraient également contribuer à mettre en place des mesures de gestion aux fins de satisfaire aux obligations prévues par la directive 92/43/CEE19 du Conseil, la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil20 et la directive 2008/56/CE.
__________________
__________________
19 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
19 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
20 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
20 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)
(8 bis)   La capture accidentelle d’espèces sensibles devrait être abordée de manière globale pour l’ensemble des activités et engins de pêche, compte tenu de la protection stricte dont ces espèces bénéficient en vertu des directives 92/43/CEE, 2009/147/CE et 2008/56/CE, de leur grande vulnérabilité et de l’obligation de parvenir à un bon état écologique d’ici à 2020.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 9
(9)  Afin d’évaluer l’efficacité des mesures techniques, il convient de fixer des objectifs concernant le niveau de captures indésirées, le niveau des prises accessoires d’espèces sensibles et l’étendue des habitats des fonds marins subissant les incidences de la pêche qui soient en conformité avec les objectifs de la PCP, la législation environnementale de l’Union (en particulier la directive 92/43 du Conseil et la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil21) et les meilleures pratiques internationales.
(9)  Afin d’évaluer l’efficacité des mesures techniques, il convient de fixer des indicateurs d’efficacité concernant la diminution des captures de poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation et des captures accidentelles d’espèces sensibles, ainsi que la réduction des conséquences environnementales négatives de la pêche pour les habitats marins, qui soient en conformité avec les objectifs de la PCP et la législation environnementale de l’Union (en particulier la directive 92/43/CEE, la directive 2009/147/CE et la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil21).
__________________
__________________
21 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
21 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis)   Les États membres devraient avoir recours le plus largement possible aux mesures mises à disposition par le règlement (UE) nº 508/2014 du Parlement européen et du Conseil1 bis afin d’aider les pêcheurs à mettre en œuvre des mesures techniques et de garantir la prise en considération des objectifs socio-économiques de la PCP.
_______________
1 bis Règlement (UE) nº 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) nº 2328/2003, (CE) nº 861/2006, (CE) nº 1198/2006 et (CE) nº 791/2007 et le règlement (UE) nº 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 11
(11)  Certains engins ou méthodes de pêche destructeurs, dont l’utilisation d’explosifs, de poisons, de substances soporifiques, de courant électrique, de marteaux pneumatiques ou autres instruments de percussion, de dispositifs remorqués et de grappins pour la récolte du corail rouge ou d’autres types de coraux, et de certains fusils à harpon devraient être interdits, à l’exception du cas particulier du courant électrique impulsionnel, dont l’utilisation est autorisée dans certaines conditions strictes.
(11)  Certains engins ou méthodes de pêche destructeurs, dont l’utilisation d’explosifs, de poisons, de substances soporifiques, de courant électrique, de marteaux pneumatiques ou autres instruments de percussion, de dispositifs remorqués et de grappins pour la récolte du corail rouge ou d’autres types de coraux, et de certains fusils à harpon devraient être interdits. À cet égard, il convient de s’assurer de la bonne connaissance des effets des engins de pêche innovants, y compris de leurs effets cumulés, avant que de tels engins ne soient couramment utilisés. De plus, un système de suivi, de contrôle et d’évaluation devrait être mis en place à des fins d’exécution et de recherche ainsi que d’évaluation. Enfin, les licences actuelles devraient faire l’objet d’une réévaluation scientifique avant l’octroi d’un statut de «non interdit» permanent.
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)
(11 bis)   Il est nécessaire d’acquérir des connaissances détaillées et quantifiées en ce qui concerne les effets des engins de pêche innovants, y compris de leurs effets cumulés sur l’environnement marin et ses espèces, avant que de tels engins ne soient couramment utilisés à l’échelle commerciale. Il convient d’établir un programme efficace de suivi et d’évaluation.
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 15
(15)  En ce qui concerne certaines espèces rares, notamment certaines espèces de requins et de raies, une activité de pêche, même limitée, pourrait entraîner des risques graves pour leur conservation. Pour les protéger, il y aurait lieu d’introduire une interdiction générale de la pêche de ces espèces.
(15)  En ce qui concerne certaines espèces rares ou dont les caractéristiques biologiques les rendent particulièrement vulnérables à la surexploitation, une activité de pêche, même limitée, pourrait entraîner des risques graves pour leur conservation. Pour les protéger, il y aurait lieu d’introduire une interdiction générale de la pêche de ces espèces.
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 21
(21)  Afin d’aider le secteur de la capture à mettre en œuvre l’obligation de débarquement, les États membres devraient adopter des mesures visant à faciliter le stockage et à trouver des débouchés pour les espèces marines qui sont en dessous de la taille minimale de référence de conservation. Ces mesures devraient inclure une aide à l’investissement dans la construction et l’adaptation de sites de débarquement et d’abris ou un soutien aux investissements pour apporter de la valeur ajoutée aux produits de la pêche.
(21)  Afin d’aider le secteur de la capture à mettre en œuvre l’obligation de débarquement et afin de garantir des conditions de concurrence équitables en imposant le respect absolu de cette obligation, les États membres devraient adopter des mesures visant à faciliter le stockage et à trouver des débouchés pour les espèces marines qui sont en dessous de la taille minimale de référence de conservation. Ces mesures devraient inclure une aide à l’investissement dans la construction et l’adaptation de sites de débarquement et d’abris ou un soutien aux investissements pour apporter de la valeur ajoutée aux produits de la pêche.
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 23
(23)  Dans les cas où un avis scientifique indique qu’il existe un grand nombre de captures indésirées d’espèces non soumises à des limites de captures et, partant, non soumises à l’application de l’obligation de débarquement, les États membres devraient mener des projets pilotes dans le but d’explorer les moyens de réduire ces captures et d’introduire des mesures techniques appropriées pour atteindre cet objectif.
(23)  Dans les cas où un avis scientifique indique qu’il existe un grand nombre de captures indésirées, les États membres devraient mener des projets pilotes dans le but d’explorer les moyens de réduire ces captures et d’introduire des mesures techniques appropriées pour atteindre cet objectif.
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 24
(24)  En l’absence de mesures techniques au niveau régional, il conviendrait d’appliquer les normes de références établies. Ces normes de référence devraient être calculées à partir de mesures techniques existantes, en tenant compte de l’avis du CSTEP et des parties intéressées. Elles devraient concerner les maillages de référence pour les engins traînants et les filets fixes, les tailles minimales de référence de conservation, les zones fermées ou à accès restreint, les mesures de conservation de la nature visant à réduire les prises accessoires de mammifères marins et d’oiseaux de mer dans certaines zones et toute autre mesure spécifique actuellement en place au niveau régional et toujours nécessaire pour assurer les objectifs de conservation jusqu’à ce que des mesures soient mises en œuvre dans le cadre de la régionalisation.
(24)  En l’absence de mesures techniques au niveau régional, il conviendrait d’appliquer les normes de références établies. Ces normes de référence devraient être calculées à partir de mesures techniques existantes, en tenant compte de l’avis du CSTEP et des parties intéressées. Elles devraient concerner les maillages de référence pour les engins traînants et les filets fixes, les tailles minimales de référence de conservation, les zones fermées ou à accès restreint, les mesures de conservation de la nature visant à réduire au minimum et, si possible, éliminer les prises accidentelles de mammifères marins et d’oiseaux de mer dans certaines zones et toute autre mesure spécifique actuellement en place au niveau régional et toujours nécessaire pour assurer les objectifs de conservation jusqu’à ce que des mesures soient mises en œuvre dans le cadre de la régionalisation.
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 25
(25)  Les États membres, en collaboration avec les parties intéressées, peuvent élaborer des recommandations communes concernant des mesures techniques appropriées qui s’écartent des lignes de référence conformément au processus de régionalisation prévu par la PCP.
(25)  Les États membres, en étroite collaboration avec les conseils consultatifs concernés, devraient être en mesure d’élaborer des recommandations communes concernant des mesures techniques appropriées, fondées sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, qui s’écartent des lignes de référence pour adapter les mesures techniques aux spécificités régionales des activités de pêche conformément au processus de régionalisation prévu par la PCP, même en l’absence de plan pluriannuel.
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 26
(26)  Ces mesures techniques régionales devraient être au moins équivalentes aux normes de référence en ce qui concerne les diagrammes d’exploitation et la protection des espèces et habitats sensibles.
(26)  Il convient d’avoir recours à la régionalisation afin de mettre en place des mesures adaptées qui tiennent compte des spécificités de chaque zone de pêche, y compris la préservation de leurs espèces et habitats sensibles. Ces mesures techniques régionales devraient être durables et garantir au moins les mêmes diagrammes d’exploitation et le même niveau de protection que les normes de référence. L’adoption de mesures techniques régionales devrait s’appuyer sur les meilleurs avis scientifiques disponibles.
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)
(26 bis)   Les décisions prises par des groupes régionaux d’États membres dans le cadre de la régionalisation devraient répondre aux mêmes normes de contrôle démocratique que celles en vigueur dans les États membres concernés.
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 26 ter (nouveau)
(26 ter)   La régionalisation devrait servir d’outil pour encourager la participation de tous les acteurs concernés, y compris les organisations non gouvernementales, et renforcer la position des pêcheurs ainsi que leur participation afin qu’ils puissent travailler en étroite coopération avec les États membres, les conseils consultatifs et les scientifiques, afin de mettre en place des mesures adaptées qui tiennent compte des spécificités de chaque zone de pêche et en préservent les conditions environnementales.
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)
(27 bis)   Si un seul État membre a un intérêt direct dans la gestion, il est possible de présenter des propositions de mesures techniques individuelles en vue de modifier les mesures de conservation en vigueur, après consultation des conseils consultatifs pertinents.
Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 28
(28)  Lorsqu’ils élaborent des recommandations communes relatives à l’adoption d’engins permettant la sélection des tailles et des espèces dont le maillage diffère de celui prévu dans les plans pluriannuels, les groupes régionaux d’États membres devraient veiller à ce que ces engins donnent des schémas de sélectivité au minimum similaires, voire supérieurs, à ceux des engins prévus dans les normes de référence.
(28)  Lorsqu’ils élaborent des recommandations communes relatives à l’adoption d’engins permettant la sélection des tailles et des espèces dont le maillage diffère de celui de référence, les groupes régionaux d’États membres devraient veiller à ce que ces engins donnent des schémas de sélectivité au minimum similaires, voire supérieurs, à ceux des engins prévus dans les normes de référence.
Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 29
(29)  Lorsqu’ils élaborent des recommandations communes visant à modifier ou à mettre en place de nouvelles zones fermées ou à accès restreint dans le cadre des plans pluriannuels afin de protéger les regroupements de juvéniles et de reproducteurs, les groupes régionaux d’États membres devraient définir les spécifications, le champ d’application, la durée, les restrictions concernant les engins, ainsi que les dispositions en matière de contrôle et de suivi dans leurs recommandations communes.
(29)  Lorsqu’ils élaborent des recommandations communes visant à modifier ou à mettre en place de nouvelles zones fermées ou à accès restreint afin de protéger les regroupements de juvéniles et de reproducteurs, les groupes régionaux d’États membres devraient définir les spécifications, le champ d’application, la durée, les restrictions concernant les engins, ainsi que les dispositions en matière de contrôle et de suivi dans leurs recommandations communes.
Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 30
(30)  Lorsqu’ils élaborent des recommandations communes visant à modifier ou à établir des tailles minimales de référence de conservation dans les plans pluriannuels, les groupes régionaux d’États membres devraient veiller à ce que les objectifs de la PCP ne soient pas mis en péril en s’assurant que la protection des juvéniles d’espèces marines est respectée tout en veillant à ce qu’aucune distorsion ne soit introduite sur le marché et qu’aucun marché de poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation ne soit créé.
(30)  Lorsqu’ils élaborent des recommandations communes visant à modifier ou à établir des tailles minimales de référence de conservation, les groupes régionaux d’États membres devraient contribuer à la réalisation des objectifs de la PCP en s’assurant que la protection des juvéniles d’espèces marines est pleinement respectée tout en veillant à ce qu’aucune distorsion ne soit introduite sur le marché et qu’aucun marché de poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation ne soit créé.
Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 31
(31)  La création de fermetures en temps réel en liaison avec des dispositions relatives au changement de lieu de pêche comme mesure supplémentaire pour assurer la protection des regroupements de juvéniles ou de reproducteurs devrait être autorisée comme option à élaborer dans le cadre des recommandations communes. Les conditions relatives à l’établissement et à la levée des fermetures de ces zones, ainsi que les modalités de contrôle et de suivi devraient être définies dans les recommandations communes y afférentes.
(31)  La création de fermetures en temps réel en liaison avec des dispositions relatives au changement de lieu de pêche comme mesure supplémentaire pour assurer la protection des regroupements de juvéniles ou de reproducteurs ou des espèces sensibles devrait être autorisée comme option à élaborer dans le cadre des recommandations communes. Les conditions relatives à l’établissement et à la levée des fermetures de ces zones, y compris les dérogations, le cas échéant, ainsi que les modalités de contrôle et de suivi devraient être définies dans les recommandations communes y afférentes.
Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 32
(32)  Sur la base d’une évaluation scientifique de l’incidence des engins innovants, dûment examinée par le CSTEP, l’utilisation de ces engins innovants ou l’accroissement de l’utilisation de ces engins, tels que le courant électrique impulsionnel, pourrait figurer en tant qu’option dans les recommandations communes des groupes régionaux d’États membres. L’utilisation d’engins de pêche innovants ne devrait pas être autorisée lorsque l’évaluation scientifique indique que leur usage est susceptible d’avoir des effets néfastes sur les habitats sensibles et les espèces non ciblées.
(32)  Sur la base d’une évaluation scientifique de l’incidence des engins innovants, dûment examinée par le CSTEP, notamment des éventuels effets néfastes de certains engins, l’utilisation de ces engins innovants ou l’accroissement de leur utilisation pourrait figurer en tant qu’option dans les recommandations communes des groupes régionaux d’États membres. L’utilisation d’engins de pêche innovants ne devrait pas être autorisée lorsque l’évaluation scientifique indique que leur usage est susceptible d’avoir des effets néfastes directs ou cumulatifs sur les habitats marins, en particulier sur les habitats sensibles ou les espèces non ciblées, ou de compromettre l’obtention d’un bon état écologique des eaux marines.
Amendement 268
Proposition de règlement
Considérant 32 bis nouveau
(32 bis)  Les groupes régionaux devraient mettre en place des mesures d’atténuation supplémentaires selon le type d’engin, en s’appuyant sur les recommandations scientifiques et les meilleures pratiques afin de réduire et, si possible, éliminer les prises accessoires d’oiseaux de mer et de mammifères marins, qui soient conformes à la directive 92/43/CEE du Conseil et la directive 79/409/CEE1 bis du Conseil ainsi qu’à l’accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique et de la mer du Nord du 17 mars 1992 tel que modifié (ASCOBANS).
___________________________
1 bis Directive (79/409/CEE) du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103 du 25.4.1979, p. 1).
Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 33
(33)  Afin de réduire autant que possible les prises accessoires d’espèces sensibles et les incidences des engins de pêche sur les habitats sensibles, les groupes régionaux d’États membres devraient élaborer des mesures d’atténuation supplémentaires afin de réduire l’incidence de la pêche sur les espèces et les habitats sensibles. Lorsque des preuves scientifiques montrent qu’il existe une menace grave pour la conservation de ces espèces et habitats, les États membres devraient introduire des restrictions supplémentaires relatives à la construction et à l’exploitation de certains engins de pêche, voire une interdiction totale de leur utilisation dans la région concernée. En particulier, de telles dispositions pourraient être appliquées à l’utilisation des filets dérivants, qui, dans certaines régions, ont entraîné la capture d’un grand nombre de cétacés et d’oiseaux marins.
(33)  Afin de réduire au minimum et, si possible, d’éliminer les prises accidentelles d’espèces sensibles et les incidences des engins de pêche sur les habitats sensibles, les groupes régionaux d’États membres devraient élaborer des mesures d’atténuation supplémentaires afin de réduire l’incidence de la pêche sur les espèces et les habitats sensibles. Lorsque des preuves scientifiques montrent qu’il existe une menace grave pour la conservation de ces espèces et habitats, les États membres devraient introduire des restrictions supplémentaires relatives à la construction et à l’exploitation de certains engins de pêche, voire une interdiction totale de leur utilisation dans la région concernée afin d’y préserver le milieu marin, les stocks halieutiques et les collectivités côtières. En particulier, de telles dispositions pourraient être appliquées à l’utilisation des filets dérivants, qui, dans certaines régions, ont entraîné la capture d’un grand nombre de cétacés et d’oiseaux marins.
Amendement 35
Proposition de règlement
Considérant 35
(35)   Afin de maintenir les recommandations détaillées convenues par la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE), le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne les listes des écosystèmes marins vulnérables et les mesures techniques spécifiques relatives à certaines mesures visant à protéger la lingue bleue et le sébaste. Il conviendrait également d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués pour intégrer dans le droit de l’Union les modifications futures qui seront apportées aux mesures adoptées par la CPANE, qui constituent l’objet de certains éléments non essentiels explicitement définis du présent règlement et qui deviennent obligatoires pour l’Union aux termes de la convention CPANE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts,
supprimé
Amendement 36
Proposition de règlement
Considérant 36
(36)  Pour ne pas entraver la recherche scientifique, le repeuplement artificiel et la transplantation, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux opérations qui peuvent être nécessaires à l’exercice de telles activités.
(36)  Pour ne pas entraver la recherche scientifique, le repeuplement direct et la transplantation, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux opérations qui peuvent être nécessaires à l’exercice de telles activités.
Amendement 37
Proposition de règlement
Considérant 37
(37)  Lorsque des avis scientifiques disponibles indiquent que des mesures immédiates s’imposent pour protéger les espèces marines, la Commission devrait être en mesure, dans des cas dûment justifiés, d’adopter des actes délégués immédiatement applicables instituant des mesures techniques visant à atténuer ces menaces, en complément du présent règlement ou par dérogation à celui-ci, ou des mesures techniques établies par ailleurs conformément au droit de l’Union. Ces mesures devraient être conçues en particulier pour traiter des changements imprévus dans la structure du stock à la suite de niveaux de recrutement élevés ou bas de juvéniles dans un stock, de manière à protéger les reproducteurs ou les crustacés lorsque les stocks se situent à des niveaux très faibles, ou pour faire face à d’autres changements dans l’état de conservation des stocks halieutiques susceptibles de menacer l’état d’un stock. Ces mesures pourraient contenir des restrictions relatives à l’utilisation des engins traînants ou fixes ou aux activités de pêche exercées dans certaines zones ou pendant certaines périodes.
(37)  Lorsque les meilleurs avis scientifiques disponibles indiquent que des mesures immédiates s’imposent pour protéger les espèces marines et leurs habitats, la Commission devrait être en mesure, dans des cas dûment justifiés, d’adopter des actes délégués immédiatement applicables instituant des mesures techniques visant à atténuer ces menaces, en complément du présent règlement ou par dérogation à celui-ci, ou des mesures techniques établies par ailleurs conformément au droit de l’Union. Ces mesures devraient être conçues en particulier pour traiter des changements imprévus dans la structure du stock à la suite de niveaux de recrutement élevés ou bas de juvéniles dans un stock, ou à la suite de prises accidentelles d’espèces sensibles, de manière à protéger les reproducteurs ou les crustacés lorsque les stocks se situent à des niveaux très faibles, ou pour faire face à d’autres changements dans l’état de conservation des stocks halieutiques ou d’espèces sensibles susceptibles de menacer l’état d’un stock, ainsi que pour répondre à la détérioration des populations et des habitats de ces espèces engendrée par la pêche et prévoir toute autre mesure de conservation nécessaire. Ces mesures pourraient contenir des restrictions relatives à l’utilisation des engins traînants ou fixes, ou aux activités de pêche exercées dans certaines zones ou pendant certaines périodes.
Amendement 38
Proposition de règlement
Considérant 38
(38)  Le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission afin de mettre à jour la liste de poissons et de crustacés qui ne peuvent faire l’objet d’une pêche ciblée, de mettre à jour la liste des zones sensibles dans lesquelles la pêche devrait être limitée, d’adopter des mesures techniques dans le cadre des plans pluriannuels, d’adopter des mesures techniques dans le cadre des plans de rejets temporaires. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
(38)  Le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission afin de définir, en vue de mettre en place des indicateurs d’efficacité concernant les mesures techniques relatives aux captures de poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation, les pêches essentielles et les niveaux de telles captures applicables à ces pêches essentielles, de mettre à jour la liste de poissons et de crustacés qui ne peuvent faire l’objet d’une pêche ciblée, de mettre à jour la liste des zones sensibles dans lesquelles la pêche devrait être limitée, d’adopter des mesures techniques dans le cadre des plans pluriannuels ou, si besoin, en dehors du cadre de tels plans, d’adopter des mesures techniques dans le cadre des plans de rejets temporaires. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts et sur la base d’une évaluation du CSTEP. Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
Amendement 39
Proposition de règlement
Considérant 40
(40)  D’ici la fin de 2020 et tous les trois ans par la suite, la Commission devrait faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement, sur la base des informations fournies par les États membres et les conseils consultatifs compétents et à la suite de l’évaluation par le CSTEP. Ce rapport devrait permettre d’évaluer dans quelle mesure les mesures techniques adoptées tant au niveau régional qu’au niveau de l’Union ont contribué à la réalisation des objectifs généraux et à la réalisation des objectifs du présent règlement. Sur la base de ce rapport, lorsque des preuves à l’échelle régionale indiquent que les objectifs généraux et spécifiques n’ont pas été atteints, les États membres de la région concernée devraient soumettre un plan énonçant les mesures correctives à adopter pour assurer la réalisation desdits objectifs. Il conviendrait également que la Commission propose au Parlement européen et au Conseil toute modification qu’il y aurait lieu d’apporter au présent règlement sur la base dudit rapport.
(40)  Au plus tard le … [trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], et tous les trois ans par la suite, la Commission devrait faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement, sur la base des informations fournies par les États membres et les conseils consultatifs compétents et à la suite de l’évaluation par le CSTEP. Ce rapport devrait permettre d’évaluer dans quelle mesure les mesures techniques adoptées tant au niveau régional qu’au niveau de l’Union ont contribué à réaliser les objectifs généraux et à atteindre les niveaux des indicateurs d’efficacité du présent règlement. Sur la base de ce rapport, lorsque des preuves à l’échelle régionale indiquent que les objectifs généraux n’ont pas été atteints ou que les indicateurs d’efficacité demeurent à un niveau insatisfaisant, les États membres de la région concernée devraient soumettre un plan énonçant les mesures correctives à adopter pour assurer la réalisation des objectifs généraux et améliorer les niveaux des indicateurs d’efficacité. Il conviendrait également que la Commission propose au Parlement européen et au Conseil toute modification qu’il y aurait lieu d’apporter au présent règlement sur la base dudit rapport.
Amendement 40
Proposition de règlement
Considérant 42
(42)  Il conviendrait de modifier en conséquence les règlements (CE) nº 1967/200629, (CE) nº 1098/200730, (CE) nº 1224/200931 du Conseil, et les règlements (UE) nº 1343/201132 et (UE) nº 1380/201333 du Parlement et du Conseil.
(42)  Il conviendrait de modifier en conséquence les règlements (CE) nº 1967/200629, (CE) nº 1098/200730, (CE) nº 1224/200931 du Conseil et le règlement (UE) nº 1380/201333 du Parlement et du Conseil.
__________________
__________________
29 Règlement (CE) nº 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) nº 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) nº 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11).
29 Règlement (CE) nº 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) nº 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) nº 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11).
30 Règlement (CE) nº 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CEE) nº 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) nº 779/97 (JO L 248 du 22.9.2007, p. 1).
30 Règlement (CE) nº 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CEE) nº 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) nº 779/97 (JO L 248 du 22.9.2007, p. 1).
31 Règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 847/96, (CE) nº 2371/2002, (CE) nº 811/2004, (CE) nº 768/2005, (CE) nº 2115/2005, (CE) nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, (CE) nº 509/2007, (CE) nº 676/2007, (CE) nº 1098/2007, (CE) nº 1300/2008, (CE) nº 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1627/94 et (CE) nº 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
31 Règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 847/96, (CE) nº 2371/2002, (CE) nº 811/2004, (CE) nº 768/2005, (CE) nº 2115/2005, (CE) nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, (CE) nº 509/2007, (CE) nº 676/2007, (CE) nº 1098/2007, (CE) nº 1300/2008, (CE) nº 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1627/94 et (CE) nº 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
32 Règlement (UE) nº 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) nº 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).
33 Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
33 Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
Amendement 41
Proposition de règlement
Considérant 43
(43)   En vue de compléter ou de modifier les modalités existantes qui transposent les recommandations convenues par la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne les mesures techniques figurant dans le règlement (UE) nº 1343/2011. Il conviendrait également d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués pour intégrer dans le droit de l’Union les modifications futures qui seront apportées aux mesures adoptées par la CGPM, qui constituent l’objet de certains éléments non essentiels explicitement définis du présent règlement et qui deviennent obligatoires pour l’Union aux termes de l’accord de la CGPM. Il conviendrait de modifier le règlement (UE) nº 1343/2011 en conséquence. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts,
supprimé
Amendement 42
Proposal for a regulation
Article 1 – alinéa 1 – point b
(b)  l’exploitation d’engins de pêche et l’interaction entre les activités de pêche et les écosystèmes marins.
(b)  l’exploitation d’engins de pêche;
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)
(b bis)   l’interaction entre lesdits engins et les écosystèmes marins.
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1
1.  Le présent règlement s’applique aux activités exercées par des navires de pêche de l’Union et des ressortissants des États membres, sans préjudice de la responsabilité principale de l’État du pavillon, dans les zones de pêche visées à l’article 5 ainsi que par des navires de pêche battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans des pays tiers lorsqu’ils pêchent dans les eaux de l’Union.
1.  Sans préjudice de l’article 29, le présent règlement s’applique à l’ensemble des activités de pêche, commerciales et récréatives, exercées par des navires de pêche de l’Union et des ressortissants des États membres, sans préjudice de la responsabilité principale de l’État du pavillon, dans les zones de pêche visées à l’article 5 ainsi que par des navires de pêche battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans des pays tiers lorsqu’ils pêchent dans les eaux de l’Union.
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2
2.  Les articles 7 et 14 et la partie A des annexes V à X s’appliquent également à la pêche récréative.
2.  Le présent règlement s’applique également à la pêche récréative.
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1
1.  En tant qu’instruments destinés à soutenir la mise en œuvre de la politique commune de la pêche (PCP), les mesures techniques contribuent à la réalisation des objectifs de la PCP énoncés à l’article 2 du règlement (UE) nº 1380/2013, et notamment aux points 2, 3 et 5 a) et 5 j), dudit article.
1.  Les mesures techniques contribuent à la réalisation des objectifs de la PCP énoncés à l’article 2 du règlement (UE) nº 1380/2013.
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  En outre, les mesures techniques ont notamment pour objectifs:
2.  Les mesures techniques contribuent notamment à la réalisation des objectifs suivants:
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a
(a)  d’optimiser les diagrammes d’exploitation afin de protéger les regroupements de juvéniles et de reproducteurs des espèces marines;
(a)  assurer des diagrammes d’exploitation durables afin de protéger les regroupements de juvéniles et de reproducteurs des espèces marines et fournir des garanties appropriées;
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b
(b)  de veiller à ce que les prises accessoires des espèces marines énumérées dans les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, ainsi que d’autres espèces sensibles imputables à la pêche soient réduites au minimum et si possible éliminées de telle sorte qu’elles ne représentent pas une menace pour l’état de conservation de ces espèces;
(b)  veiller à ce que les prises accidentelles d’espèces marines sensibles, notamment celles énumérées dans les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, imputables à la pêche soient réduites au minimum et si possible éliminées;
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c
(c)  de veiller à ce que les incidences environnementales de la pêche sur les habitats marins soient réduites au minimum et si possible éliminées de telle sorte qu’elles ne représentent pas une menace pour l’état de conservation de ces habitats;
(c)  veiller, notamment en ayant recours à des mesures incitatives appropriées, à ce que les incidences environnementales néfastes de la pêche sur les habitats marins soient réduites au minimum et si possible éliminées;
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point d
(d)  de contribuer à mettre en place des mesures de gestion des pêches à des fins de conformité avec les obligations prévues en vertu des directives 92/43/CEE, 2009/147/CE, 2008/56/CE et 2000/60/CE.
(d)  mettre en place des mesures de gestion des pêches à des fins de conformité avec les obligations prévues en vertu des directives 92/43/CEE, 2009/147/CE, 2008/56/CE et 2000/60/CE.
Amendements 294 et 300
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)
d bis)   de veiller à ce que les conditions prévues par les descripteurs 1, 3, 4 et 6 de la décision nº 2010/477/UE de la Commission soient remplies.
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 4 – titre
Objectifs
Indicateurs d’efficacité
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Les mesures techniques visent à atteindre les objectifs suivants:
1.  Afin d’évaluer si les mesures techniques contribuent à la réalisation des objectifs visés à l’article 3, les indicateurs d’efficacité suivants sont utilisés:
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a
(a)  veiller à ce que les captures d’espèces marines inférieures aux tailles minimales de référence de conservation n’excèdent pas 5 % en volume conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 15 du règlement (UE) nº 1380/2013;
(a)  l’ampleur de la réduction progressive à des niveaux spécifiques, pour les pêches essentielles, des captures d’espèces marines inférieures aux tailles minimales de référence de conservation;
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b
(b)  s’assurer que les prises accessoires de mammifères marins, de reptiles marins, d’oiseaux de mer et d’autres espèces exploitées de façon non commerciale ne dépassent pas les niveaux prévus dans la législation de l’Union et les accords internationaux;
(b)  l’ampleur de la réduction progressive et, si possible, de l’élimination des prises accidentelles de mammifères marins, de reptiles marins, d’oiseaux de mer et d’autres espèces exploitées de façon non commerciale;
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c
(c)  veiller à ce que les incidences environnementales des activités de pêche sur les habitats des fonds marins ne dépassent pas les niveaux nécessaires pour parvenir à un bon état écologique pour chaque type d’habitat évalué dans le cadre de la directive 2008/56/CE dans chaque région ou sous-région marine en ce qui concerne tant la qualité de l’habitat que l’étendue géographique sur laquelle les niveaux requis doivent être atteints.
(c)  l’ampleur de la réduction au minimum et du maintien en dessous des niveaux nécessaires pour parvenir à un bon état écologique des incidences environnementales néfastes des activités de pêche sur les habitats marins, y compris les habitats sensibles des fonds marins, en particulier pour chaque type d’habitat évalué dans le cadre de la directive 2008/56/CE, dans chaque région ou sous-région marine en ce qui concerne tant la qualité de l’habitat que l’étendue géographique sur laquelle les niveaux requis doivent être atteints.
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 32 du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) nº 1380/2013 afin de compléter le présent règlement en définissant, aux fins du paragraphe 1, point a), du présent article:
(a)  les pêches essentielles visées audit point;
(b)  les niveaux actuels des captures d’espèces marines inférieures aux tailles minimales de référence de conservation pour chacune de ces pêches essentielles, à partir des données fournies par les États membres pour les années de référence 2013-2015;
(c)  les niveaux spécifiques devant être atteints par la réduction des captures d’espèces marines inférieures aux tailles minimales de référence de conservation pour chacune de ces pêches essentielles afin de réaliser l’objectif consistant à garantir des diagrammes d’exploitation durables et d’assurer la protection des juvéniles.
Lors de la détermination des niveaux spécifiques visés au point c) du premier alinéa, les meilleurs avis scientifiques disponibles sont pris en compte, notamment ceux du CSTEP, ainsi que les possibilités techniques actuelles et à venir permettant d’éviter les captures d’espèces marines inférieures à la taille minimale de référence de conservation.
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter.  Aux fins des actes délégués visés au paragraphe 1 bis, les États membres peuvent soumettre des recommandations communes conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1380/2013 au plus tard le ... [12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement].
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 quater (nouveau)
1 quater.  Lorsque qu’aucune recommandation commune n’est soumise dans les délais établis au paragraphe 1 ter du présent article, ou si une recommandation commune soumise par des États membres est considérée comme n’étant pas compatible avec les objectifs du présent règlement, la Commission adopte au plus tard le ... [18 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], par dérogation à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) nº 1380/2013, des actes délégués en vue de compléter le présent règlement en définissant les éléments visés au paragraphe 1 bis, premier alinéa, du présent article, conformément à l’article 32 du présent règlement.
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)
1 quinquies.  Afin de parvenir, par une diminution progressive des captures d’espèces marines inférieures aux tailles minimales de référence de conservation, aux niveaux qui garantissent des diagrammes d’exploitation durables, les niveaux spécifiques visés au paragraphe 1 bis, premier alinéa, point c), sont réexaminés tous les trois ans, selon la procédure établie aux paragraphes 1 bis, 1 ter et 1 quater, et sont encore abaissés, le cas échéant, conformément aux meilleurs avis scientifiques disponibles et aux possibilités techniques actuelles et à venir permettant d’éviter de telles captures.
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2
2.  La mesure dans laquelle ces objectifs ont été atteints est examinée dans le cadre de la procédure d’établissement de rapports définie à l’article 34.
2.  L’évaluation visée au paragraphe 1 est effectuée dans le cadre de la procédure d’établissement de rapports définie à l’article 34.
Amendement 346
Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)
Article 4 bis
Objectifs socio-économiques
Afin de tenir compte des objectifs socio-économiques énoncés à l’article 2, paragraphe 5, points c), f) et i) du règlement (UE) nº 1380/2013, lors de l’adoption et de l’application de mesures techniques et de mesures de conservation, les États membres ont largement recours aux mesures énoncées aux articles 38, 39 et 40 du règlement (UE) nº 508/2014.
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point a
(a)  «mer du Nord»: les divisions CIEM34 II a, III a et IV;
(a)  «mer du Nord»: les eaux de l’Union dans les divisions CIEM34 II a, III a et IV;
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__________________
34 Les divisions CIEM (Conseil international pour l’exploration de la mer) sont définies dans le règlement (CE) nº 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).
34 Les divisions CIEM (Conseil international pour l’exploration de la mer) sont définies dans le règlement (CE) nº 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point c
(c)  «eaux occidentales septentrionales»: les sous-zones CIEM V (à l’exclusion de la V a et des eaux n’appartenant pas à l’Union de la V b), VI et VII;
(c)  «eaux occidentales septentrionales»: les eaux de l’Union dans les sous-zones CIEM V, VI et VII;
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point g
(g)  «régions ultrapériphériques»: les eaux autour des régions ultrapériphériques visées à l’article 349, premier alinéa, du traité, scindées en trois bassins maritimes: Atlantique Ouest, Atlantique Est et océan Indien;
(g)  «eaux de l’Union européenne dans l’océan Indien et l’Atlantique Ouest»: les eaux autour de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de Mayotte, de la Réunion et de Saint-Martin relevant de la souveraineté ou de la compétence d’un État membre;
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 1
(1)  «diagramme d’exploitation»: la manière dont la pression de pêche est distribuée à travers la pyramide des âges d’un stock;
(1)  «diagramme d’exploitation»: la manière dont la mortalité par pêche est distribuée à travers la pyramide des âges et des tailles d’un stock;
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 2
(2)  «sélectivité»: une expression quantitative représentée comme une probabilité de capture d’une certaine taille de poissons dans un maillage déterminé (ou avec une taille de hameçon déterminée);
(2)  «sélectivité»: la probabilité de capture d’une certaine espèce ou taille de poissons au moyen d’engins ayant des caractéristiques déterminées;
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 3
(3)   «pêche sélective»: la capacité d’une méthode de pêche de cibler et de capturer des poissons ou des crustacés en fonction de la taille et de l’espèce au cours de l’opération de pêche, permettant d’éviter ou de relâcher indemnes les espèces non ciblées;
supprimé
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 4
(4)  «pêche ciblée»: une pêche ciblant une espèce définie ou une combinaison d’espèces, la capture totale de cette ou ces espèces, lorsque cette pêche représente plus de 50 % de la valeur économique des captures;
(4)  «pêche ciblée»: un effort de pêche ciblant une espèce spécifique ou un groupe d’espèces dont la composition exacte varie selon les pêcheries, les règles spécifiques relatives aux spécifications techniques minimales pour le maillage et les dispositifs de sélectivité par pêcherie étant établies au niveau régional;
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 5 bis (nouveau)
(5 bis)   «état de conservation d’une espèce»: l’état de conservation d’une espèce au sens de l’article premier, point i), de la directive 92/43/CEE;
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 5 ter (nouveau)
(5 ter)   «état de conservation d’un habitat»: la conservation d’un habitat naturel au sens de l’article premier, point e), de la directive 92/43/CEE;
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 7
(7)  «espèce sensible»: une espèce dont l’état de conservation, y compris l’habitat, la distribution, la taille de la population et la population, pâtit des pressions exercées par les activités humaines, dont les activités de pêche. Les espèces sensibles englobent, en particulier, les espèces énumérées aux annexes II et IV de la directive 92/43/CEE, les espèces couvertes par la directive 2009/147/CE et les espèces dont la protection est nécessaire pour atteindre un bon état écologique en vertu de la directive 2008/56/CE;
(7)  «espèce sensible»: une espèce dont l’état de conservation, y compris l’habitat, la distribution, la taille de la population ou la population, pâtit des pressions exercées par les activités humaines, dont les activités de pêche. Les espèces sensibles englobent, en particulier, les espèces énumérées aux annexes II et IV de la directive 92/43/CEE, les espèces couvertes par la directive 2009/147/CE et les espèces dont la protection est nécessaire pour atteindre un bon état écologique en vertu de la directive 2008/56/CE;
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 8
(8)  «petites espèces pélagiques»: le maquereau, le hareng, le chinchard, l’anchois, la sardine, le merlan bleu, l’argentine, le sprat et le sanglier;
(8)  «petites espèces pélagiques»: le maquereau, le hareng, le chinchard, l’anchois, la sardine, le merlan bleu, l’argentine, le sprat, le sanglier, la bogue, l’allache et la grande allache, entre autres;
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 9 bis (nouveau)
(9 bis)   «pêches traditionnelles (de subsistance) avec des engins de pêche passifs»: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources aquatiques marines vivantes sur une petite échelle au niveau local, exclusivement pour des besoins personnels et recourant uniquement aux engins et techniques de pêche traditionnels;
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 10
(10)  «conseils consultatifs»: les groupes de parties intéressées instaurés dans le cadre de la PCP afin de favoriser une représentation équilibrée de toutes les parties intéressées et de contribuer à la réalisation des objectifs de la PCP;
(10)  «conseils consultatifs»: les groupes de parties intéressées instaurés en vertu de l’article 43 du règlement (UE) nº 1380/2013, qui fonctionnent conformément aux articles 44 et 45 et à l’annexe III dudit règlement;
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 11
(11)  «chalut»: un engin de pêche activement remorqué par un ou plusieurs navires de pêche et constitué d’un filet ayant un corps conique ou pyramidal (corps du chalut), dont l’extrémité est fermée par un cul de chalut; «engin traînant»: tout chalut, senne danoise ou engin similaire ayant un corps conique ou pyramidal, dont l’extrémité est fermée par une poche (cul de chalut) ou comportant deux ailes allongées, un corps et une poche (cul de chalut) et qui sont déplacés de manière active dans l’eau;
(11)  «chalut»: un engin de pêche comportant un filet activement remorqué par un ou plusieurs navires de pêche et dont l’extrémité est fermée par une poche (cul de chalut);
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 11 bis (nouveau)
(11 bis)   «engin traînant»: tout chalut, senne danoise, drague et engin similaire qui sont déplacés de manière active dans l’eau par un ou plusieurs navires de pêche ou par tout autre dispositif mécanisé;
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 12
(12)  «chalut de fond»: un chalut conçu et équipé pour fonctionner sur ou près des fonds marins;
(12)  «chalut de fond démersal»: un chalut conçu et équipé pour fonctionner sur ou près des fonds marins;
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 13
(13)  «chalut-bœuf démersal»: un chalut démersal remorqué simultanément par deux bateaux, un de chaque côté du chalut. L’ouverture horizontale du chalut est maintenue par la distance séparant les deux navires pendant qu’ils tirent l’engin;
(13)  «chalut-bœuf de fond démersal»: un chalut de fond remorqué simultanément par deux bateaux, un de chaque côté du chalut. L’ouverture horizontale du chalut est maintenue par la distance séparant les deux navires pendant qu’ils tirent l’engin;
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 15
(15)  «chalut à perche»: un chalut ouvert horizontalement par un tangon d’acier ou de bois (perche), équipé de racasseurs, de tapis de chaînes ou de chaînes gratteuses, qui est effectivement remorqué sur le fond;
(15)  «chalut à perche»: un chalut ouvert horizontalement par une perche, des ailes ou tout autre dispositif équivalent;
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 16
(16)  «chalut associé au courant électrique impulsionnel»: une technique de pêche ayant recours à un champ électrique pour capturer le poisson. Le chalut associé au courant électrique impulsionnel comporte un certain nombre d’électrodes attachées à l’engin dans l’axe de remorquage, émettant des impulsions électriques courtes;
(16)  «chalut associé au courant électrique impulsionnel»: un chalut ayant recours à un courant électrique impulsionnel pour capturer des ressources biologiques marines;
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 17 bis (nouveau)
(17 bis)   «sennes de plage»: les filets tournants et les sennes remorquées mouillés à partir d’un navire et remorqués depuis la côte ou à partir d’un bateau amarré ou ancré à proximité du littoral;
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 20
(20)  «filets fixes»: tout type de filet maillant, filet emmêlant ou trémail qui soit est ancré aux fonds marins (filets maillants ou filets dormants), soit dérive avec la marée (filets dérivants) et dans lequel les poissons s’engouffrent et se retrouvent enchevêtrés ou empêtrés;
(20)  «filets fixes»: tout type de filet maillant, filet emmêlant ou trémail ancré aux fonds marins (filets maillants ou filets dormants) et dans lequel les poissons s’engouffrent et se retrouvent enchevêtrés ou empêtrés;
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 21
(21)  «filet dérivant»: un filet composé d’une ou de plusieurs nappes de filets, accrochées ensemble et en parallèle à la ou aux ralingues, maintenu à la surface de l’eau ou à une certaine distance en dessous de celle-ci grâce à des flotteurs, qui dérive librement avec le courant ou avec le bateau auquel il peut être attaché. Il peut être équipé de dispositifs destinés à stabiliser le filet ou à en limiter la dérive comme une ancre flottante ou une ancre posée sur le fond marin et fixée à une seule extrémité du filet;
(21)  «filet dérivant»: un filet maintenu à la surface de l’eau ou à une certaine distance en dessous de celle-ci grâce à des flotteurs, qui dérive librement avec le courant ou avec le bateau auquel il peut être attaché. Il peut être équipé de dispositifs destinés à stabiliser le filet ou à en limiter la dérive;
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 22
(22)  «filet maillant de fond»: tout engin constitué d’une seule nappe de filet et maintenu verticalement dans l’eau par des flotteurs et par des lests. Il capture les ressources aquatiques vivantes qui se prennent dans les mailles du filet et est fixé ou susceptible d’être fixé par un moyen quelconque au fond de la mer;
(22)  «filet maillant», un engin dormant constitué d’une seule nappe de filet et maintenu verticalement dans l’eau par des flotteurs et par des lests;
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 23
(23)  «filet emmêlant de fond: filet comportant une seule nappe de filet, gréé de telle manière que la nappe est accrochée aux cordes de sorte à créer un filet plus important qu’un filet maillant. Les filets emmêlants ont généralement une flottaison moindre sur la ralingue et, lors de la pêche, ils ne sont pas aussi hauts que la plupart des filets maillants de fond. Ils sont fixés ou susceptibles d’être fixés par un moyen quelconque au fond de la mer;
(23)  «filet emmêlant»: un engin fixe constitué d’une nappe de filet, gréé de telle manière que la nappe est accrochée aux cordes de sorte à créer un filet plus important qu’un filet maillant;
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 24
(24)  «filet trémail de fond»: un engin composé d’au moins deux nappes de filet, présentant deux nappes externes à grandes mailles et une nappe interne à petites mailles fines située entre les deux autres, fixé ou susceptible d’être fixé par un moyen quelconque au fond de la mer;
(24)  «filet trémail»: un engin fixe composé d’au moins deux nappes de filet, présentant deux nappes externes à grandes mailles et une nappe interne à petites mailles située entre les deux autres;
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 26
(26)  «palangre»: un engin de pêche constitué d’une ligne principale, parfois très longue, à laquelle des avançons munis d’hameçons, avec ou sans appât, sont fixés à intervalles réguliers. La ligne principale est ancrée soit horizontalement sur le fond ou à proximité de celui-ci, soit verticalement; elle peut également être laissée à la dérive à la surface;
(26)  «palangre»: un engin de pêche constitué d’une ligne principale, de longueur variable, à laquelle des lignes secondaires (avançons) munies d’hameçons sont fixées à des intervalles déterminés par l’espèce ciblée. La ligne principale est ancrée soit horizontalement sur le fond ou à proximité de celui-ci, soit verticalement; elle peut également être laissée à la dérive à la surface;
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 27
(27)  «casiers et nasses»: des pièges, sous la forme de cages ou de paniers constitués de différents matériaux, destinés à la capture des crustacés ou des poissons, qui sont posés sur les fonds marins, soit isolément, soit en lignes, reliés par des câbles (orins de bouée) aux bouées en surface qui indiquent leur position, et ont un ou plusieurs accès ou ouvertures;
(27)  «casiers et nasses»: des pièges, sous la forme de cages ou de paniers, destinés à la capture des crustacés, des mollusques ou des poissons, qui sont posés sur les fonds marins ou suspendus au-dessus, soit isolément, soit en lignes, reliés par des câbles (orins de bouée) aux bouées en surface qui indiquent leur position, et ont un ou plusieurs accès ou ouvertures;
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 28
(28)  «ligne à main»: une technique de pêche qui prévoit une seule ligne de pêche tenue dans les mains. Un ou plusieurs hameçons ou appâts sont fixés sur la ligne;
(28)  «ligne à main»: une seule ligne de pêche, tenue à la main, à laquelle un ou plusieurs hameçons ou appâts sont fixés;
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 29
(29)  «croix de Saint-André»: un grappin permettant, par un mouvement de cisaillement, de récolter notamment des mollusques bivalves ou le corail rouge sur les fonds marins;
(29)  «croix de Saint-André»: un grappin pouvant décrire un mouvement de cisaillement pour permettre de récolter notamment des mollusques bivalves ou le corail rouge sur les fonds marins;
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 30
(30)  «cul de chalut»: la partie située à l’extrémité arrière du chalut, présentant soit une forme cylindrique, c’est-à-dire la même circonférence d’un bout à l’autre, soit une forme conique. Composé d’une ou de plusieurs nappes (pièces de filet) d’un même maillage, reliées latéralement l’une à l’autre dans l’axe du chalut par un laçage auquel une ralingue de côté peut également être fixée. À des fins réglementaires, il y a lieu de considérer qu’il s’agit des 50 dernières mailles du filet;
(30)  «cul de chalut»: la partie située à l’extrémité arrière du chalut, présentant soit une forme cylindrique, c’est-à-dire la même circonférence d’un bout à l’autre, soit une forme conique. Composé d’une ou de plusieurs nappes (pièces de filet), reliées latéralement l’une à l’autre. À des fins réglementaires, il y a lieu de considérer qu’il s’agit des 50 dernières mailles du filet;
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 31
(31)  «maillage»: le maillage de tout cul de chalut d’un engin traînant mesuré conformément à la procédure établie dans le règlement (CE) nº 517/2008 de la Commission40;
(31)  «maillage»:
(a)   pour les filets à mailles nouées: la distance la plus longue entre deux nœuds opposés de la même maille, lorsque celle-ci est étirée;
(b)   pour les filets sans nœuds: la distance la plus longue entre deux jointures opposées le long du plus grand axe de la même maille, lorsque celle-ci est étirée;
__________________
40 Règlement (CE) nº 517/2008 de la Commission du 10 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) nº 850/98 du Conseil en ce qui concerne la détermination du maillage et l’évaluation de l’épaisseur de fil des filets de pêche (JO L 151 du 11.6.2008, p. 5).
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 32
(32)  «maille carrée»: la forme de la maille calculée en montant l’alèse avec un écart de 45º par rapport au Nord de telle manière que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à l’axe du chalut;
(32)  «maille carrée»: une maille quadrilatérale, composée de deux ensembles de côtés parallèles de même longueur nominale, dont l’un est parallèle et l’autre perpendiculaire à l’axe longitudinal du filet;
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 33
(33)  «maille losange»: forme losange normale des mailles du filet;
(33)  «maille losange»: une maille composée de quatre barres de même longueur, de telle manière que les deux diagonales de la maille sont perpendiculaires et qu’une diagonale est parallèle à l’axe longitudinal du filet;
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 36
(36)   «filet tamiseur»: un dispositif attaché à toute la circonférence du chalut de fond à crevettes, près de la perche, et formant un entonnoir à l’endroit où il est attaché à l’aile inférieure du chalut de fond à crevettes. Un orifice de sortie est découpé là où le tamis et le cul de chalut se rejoignent, permettant ainsi aux espèces ou individus trop grands pour passer à travers le tamis de s’échapper, mais laissant passer les crevettes à travers le tamis pour atteindre le cul du chalut;
supprimé
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 38
(38)  «durée d’immersion»: la période s’écoulant entre le moment où les filets sont immergés pour la première fois et celui où ils ont été entièrement ramenés à bord du navire de pêche;
(38)  «durée d’immersion»: la période s’écoulant entre le moment où l’engin est immergé pour la première fois et celui où il a été entièrement ramené à bord du navire de pêche;
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 39
(39)  «capteur de surveillance des engins de pêche»: les capteurs électroniques à distance pouvant être placés sur le chalut ou la senne coulissante pour contrôler les principaux paramètres de performance, tels que la distance entre les panneaux de chalut ou la taille de la capture;
(39)  «capteur de surveillance des engins de pêche»: des capteurs électroniques à distance qui sont fixés pour contrôler les principaux paramètres, tels que la distance entre les panneaux de chalut ou le volume de la capture;
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 39 bis (nouveau)
(39 bis)   «ligne lestée»: toute ligne d’hameçons munis d’appâts qui est lestée d’un poids supplémentaire afin d’accroître la vitesse à laquelle elle coule et ainsi diminuer la durée d’exposition des appâts aux oiseaux marins;
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 40
(40)  «dispositif de dissuasion acoustique»: dispositifs à distance utilisés pour sensibiliser les mammifères marins à la présence d’engins de pêche et les prévenir par l’émission de signaux acoustiques;
(40)  «dispositif de dissuasion acoustique»: dispositifs à distance qui émettent des signaux acoustiques pour éloigner les espèces telles que les mammifères marins des engins de pêche;
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 42
(42)  «accroissement de la valeur des prises»: la pratique consistant à rejeter les poissons à bas prix qui sont soumis à des limites de captures, alors qu’ils auraient pu être légalement débarqués, de manière à maximiser la valeur économique ou monétaire totale du poisson ramené au port;
(42)  «accroissement de la valeur des prises»: la pratique consistant à rejeter les poissons à bas prix qui sont soumis à des limites de captures, alors qu’ils auraient être légalement débarqués, de manière à maximiser la valeur économique ou monétaire totale du poisson ramené au port;
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 43 bis (nouveau)
(43 bis)   «effets néfastes notables»: les effets néfastes notables tels que définis à l’article 2, point c), du règlement (CE) nº 734/2008;
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 45 bis (nouveau)
(45 bis)  «indicateurs d’efficacité»: un ensemble de paramètres visant à évaluer l’efficacité des mesures techniques.
Amendements 303 et 349
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b
(b)  au moyen du courant électrique, sauf en ce qui concerne la pêche au chalut associée au courant électrique impulsionnel comme indiqué à l’article 24 et à la partie E de l’annexe V;
b)   au moyen du courant électrique;
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 – point g
(g)  au moyen de tout type de projectile;
(g)  au moyen de tout type de projectile, à l’exception de ceux utilisés pour le sacrifice de thons mis en cage ou pêchés à la madrague ou des harpons manuels et des fusils à harpon utilisés dans le cadre de la pêche récréative sans scaphandre autonome de l’aube au crépuscule;
Amendement 296
Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 bis (nouveau)
Nonobstant les dispositions de l’article 2, le présent article s’applique aux eaux internationales et dans les eaux des pays tiers.
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1
1.  Aucun élément d’un engin traînant ne doit être constitué d’un maillage inférieur au maillage du cul de chalut. Cette disposition ne s’applique pas aux dispositifs utilisés pour la fixation des capteurs de surveillance des engins de pêche.
1.  Aucun élément d’un engin traînant ne doit avoir un maillage inférieur au maillage du cul de chalut. Cette disposition ne s’applique pas aux dispositifs utilisés pour la fixation des capteurs de surveillance des engins de pêche ni aux dispositifs de sélectivité visant à améliorer la sélectivité des espèces marines par taille ou par espèce.
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3
3.  Il est interdit de construire tout cul de chalut ou d’attacher tout dispositif qui obstrue ou réduit effectivement d’une autre manière le maillage du cul de chalut ou toute partie d’un engin traînant. Cette disposition n’exclut pas l’utilisation de dispositifs spécifiques permettant de réduire l’usure des engins, de les renforcer ou de limiter l’échappement des captures dans la partie avant des engins traînants.
3.  Il est interdit d’utiliser ou de transporter à bord d’un navire de pêche tout dispositif qui obstrue ou réduit effectivement d’une autre manière le maillage du cul de chalut ou toute partie d’un engin traînant. Cette disposition n’exclut pas l’utilisation de dispositifs spécifiques permettant de réduire l’usure des engins, de les renforcer ou de limiter l’échappement des captures dans la partie avant des engins traînants, ni l’installation de dispositifs de contrôle des captures.
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 10 – titre
Restrictions générales relatives à l’utilisation de filets fixes
Restrictions générales relatives à l’utilisation de filets fixes et de filets dérivants
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 – tiret 1
–  thon blanc germon (Thunnus alalunga),
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5
5.  Il est interdit d’utiliser tout filet maillant de fond, filet emmêlant ou trémail là où la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 600 mètres.
5.  Il est interdit d’utiliser tout filet maillant de fond, filet emmêlant ou trémail là où la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 mètres.
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.   Nonobstant le paragraphe 5:
(a)  les dérogations spécifiques prévues à l’annexe V, partie C, point 6, à l’annexe VI, partie C, points 6 et 9, et à l’annexe VII, partie C, point 4, s’appliquent lorsque la profondeur indiquée sur les cartes est comprise entre 200 et 600 mètres;
(b)  le déploiement de filets maillants de fond, filets emmêlants ou trémails là où la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 mètres est permis dans la zone de pêche définie à l’article 5, point e).
Amendement 272
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5 ter (nouveau)
5 ter.  Il est interdit d’utiliser tout filet maillant de fond, filet emmêlant ou trémail sur les sites désignés conformément aux directives 92/43/CEE, 2009/147/CE et 2008/56/CE où cela a un effet néfaste sur le statut de conservation des espèces et habitats sensibles.
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3
3.  Lorsqu’elles sont capturées comme prises accessoires, les espèces visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent pas être blessées et les spécimens capturés doivent être rapidement remis à la mer.
3.  Lorsqu’elles sont capturées accidentellement, les espèces visées au paragraphe 2 ne doivent pas être blessées et les spécimens capturés doivent être rapidement remis à la mer.
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.   Le paragraphe 3 ne s’applique pas lorsque l’État membre du pavillon dispose d’un programme officiel relatif à la prise et à l’étude scientifique de spécimens appartenant aux espèces énumérées à l’annexe I.
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4
4.  Lorsque le meilleur avis scientifique disponible indique qu’il est nécessaire de modifier la liste de l’annexe I pour y ajouter de nouvelles espèces nécessitant une protection, la Commission est habilitée à adopter les modifications au moyen d’actes délégués conformément à l’article 32.
4.  Lorsque le meilleur avis scientifique disponible indique qu’il est nécessaire de modifier la liste de l’annexe I pour y ajouter de nouvelles espèces nécessitant une protection ou supprimer des espèces qui n’ont plus besoin de figurer sur la liste, la Commission est habilitée à adopter les modifications au moyen d’actes délégués conformément à l’article 32.
Amendement 114
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 5
5.  Les mesures arrêtées en application du paragraphe 4 du présent article visent à atteindre l’objectif établi à l’article 4, paragraphe 1, point b).
5.  Les mesures arrêtées en application du paragraphe 4 du présent article devraient être précédées d’une évaluation des indicateurs d’efficacité visés à l’article 4, paragraphe 1, point b).
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 12 – titre
Prises accessoires de mammifères marins, oiseaux de mer et reptiles marins
Captures de mammifères marins, oiseaux de mer et reptiles marins
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2
2.  Lorsqu’elles sont capturées comme prises accessoires, les espèces visées au paragraphe 1 ne doivent pas être blessées et les spécimens capturés doivent être rapidement remis à la mer.
2.  Lorsqu’elles sont capturées accidentellement, les espèces visées au paragraphe 1 ne doivent pas être blessées et les spécimens capturés doivent être rapidement remis à la mer. Les exploitants de navires de pêche consignent et communiquent aux autorités compétentes des informations sur ces prises accidentelles, conformément au règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil1 bis.
_______________________
1 bis Règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif à l’établissement d’un cadre de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) nº 199/2008 du Conseil (JO L 157 du 20.6.2017, p. 1).
Amendement 117
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3
3.  Nonobstant les paragraphes 1 et 2, il est permis de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des spécimens des espèces marines visées au paragraphe 1 capturés comme prises accessoires, pour autant qu’il s’agisse d’une activité nécessaire afin de prêter assistance aux individus concernés et à condition que les autorités nationales compétentes en aient été dûment informées au préalable.
3.  Nonobstant les paragraphes 1 et 2, il est permis de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des spécimens des espèces marines visées au paragraphe 1 capturés comme prises accidentelles, pour autant qu’il s’agisse d’une activité nécessaire afin de prêter assistance aux individus concernés. La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de spécimens d’espèces marines est permis si le spécimen est mort et à condition qu’il puisse être utilisé à des fins scientifiques. Les autorités nationales compétentes en sont dûment informées au préalable.
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque l’État membre du pavillon dispose d’un programme officiel relatif à la prise et à l’étude scientifique de spécimens d’oiseaux de mer, de reptiles ou de mammifères marins.
Amendement 119
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5
5.  Les mesures arrêtées en application du paragraphe 4 du présent article visent à atteindre l’objectif établi à l’article 4, paragraphe 1, point b).
5.  Les mesures arrêtées en application du paragraphe 4 du présent article visent à atteindre les objectifs du présent règlement par rapport aux indicateurs d’efficacité définis à l’article 4, paragraphe 1, point b).
Amendement 120
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.   Les États membres contrôlent l’efficacité des mesures adoptées au titre du présent article pour réduire au minimum les captures accidentelles et rendent compte des progrès réalisés à la Commission au plus tard le ... [deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et tous les trois ans par la suite.
Amendement 121
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1
1.  Il est interdit de déployer les engins de pêche mentionnés à l’annexe II dans les zones définies à ladite annexe.
1.  Il est interdit de déployer les engins de pêche mentionnés à l’annexe II dans les zones définies à ladite annexe. Les États membres procèdent à une évaluation appropriée lorsque des engins de pêche sont déployés dans les zones spéciales de conservation définies par la directive 92/43/CEE et dans les zones de protection spéciale définies par la directive 2009/147/CE.
Amendement 122
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.   La perturbation, la détérioration ou la destruction intentionnelles des habitats sensibles, des sites de reproduction ou des zones de repos des espèces sensibles sont interdites.
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2
2.  Lorsque le meilleur avis scientifique disponible recommande une modification de la liste des zones énumérées à l’annexe II, y compris l’ajout de nouvelles zones, la Commission est habilitée à adopter la modification au moyen d’actes délégués, conformément à la procédure prévue à l’article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) nº 1380/2013. Lorsqu’elle adopte une telle modification, la Commission accorde une attention particulière à l’atténuation des effets négatifs de la délocalisation de l’activité de pêche vers d’autres zones sensibles.
2.  Lorsque le meilleur avis scientifique disponible recommande une modification urgente de la liste des zones énumérées à l’annexe II, la Commission est habilitée à adopter la modification au moyen d’actes délégués, conformément à la procédure prévue à l’article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) nº 1380/2013. Lorsqu’elle présente une proposition d’acte délégué comportant une telle modification, la Commission l’accompagne d’une carte complète de la zone vulnérable et accorde une attention particulière à l’atténuation des effets négatifs sur les plans environnemental, social et économique de la délocalisation de l’activité de pêche vers d’autres zones.
Amendement 124
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3
3.  Lorsque ces habitats se situent dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d’un État membre, l’État membre concerné est habilité à déclarer la fermeture de zones de pêche ou à adopter d’autres mesures de conservation afin de protéger ces habitats, conformément à la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) nº 1380/2013. Ces mesures sont compatibles avec les objectifs énoncés à l’article 2 du règlement (UE) nº 1380/2013 et sont au moins aussi strictes que les mesures adoptées en vertu du droit de l’Union.
3.  Lorsque les zones énumérées à l’annexe II se situent dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d’un État membre, l’État membre concerné est habilité à déclarer la fermeture de zones de pêche ou à adopter d’autres mesures de conservation afin de protéger ces habitats, conformément à la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) nº 1380/2013. Ces mesures sont compatibles avec les objectifs énoncés à l’article 2 du règlement (UE) nº 1380/2013 et sont au moins aussi strictes que les mesures adoptées en vertu du droit de l’Union.
Amendement 125
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.   Les États membres adoptent des mesures de conservation pour les zones qui relèvent de leur souveraineté ou de leur juridiction dans lesquelles la présence d’écosystème marins vulnérables tels que définis à l’article 2, point b), du règlement (CE) nº 734/2008 est avérée ou probable, et ferment ces zones aux activités de pêche démersale à moins que les meilleurs avis scientifiques disponibles démontrent que de telles activités n’ont pas d’effet néfaste notable sur ces écosystèmes. Lesdites mesures sont cohérentes avec les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des Nations unies, notamment les résolutions 61/105 et 64/72, et sont au moins équivalentes au règlement (CE) nº 734/2008 quant au niveau de protection des écosystèmes marins vulnérables.
Amendement 126
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point a
(a)  garantir la protection des juvéniles des espèces marines en vertu de l’article 15, paragraphes 11 et 12, du règlement (UE) nº 1380/2013;
(a)  garantir la protection des juvéniles des espèces marines, de sorte que la majorité des poissons capturés aient atteint l’âge de frayer avant leur capture et dans le respect de l’article 15, paragraphes 11 et 12, du règlement (UE) nº 1380/2013;
Amendement 127
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
(a bis)   l’interdiction de la commercialisation à des fins d’alimentation humaine des juvéniles des espèces marines en vertu de l’article 2, paragraphe 5, point b), et de l’article 15, paragraphe 11, du règlement (UE) nº 1380/2013;
Amendement 128
Proposition de règlement
Article 14 bis (nouveau)
Article 14 bis
Produits de la pêche importés destinés à la consommation humaine
Les produits de la pêche importés et destinés à la consommation humaine capturés en dehors des eaux de l’Union, dans les zones, sous-zones et divisions citées à l’article 5, respectent les tailles minimales de référence de conservation fixées dans les annexes du présent règlement.
Amendement 129
Proposition de règlement
Article 15 – alinéa unique
Les États membres mettent en place des mesures visant à faciliter le stockage ou l’écoulement des captures de taille inférieure aux tailles minimales de référence de conservation débarquées conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1380/2013. Ces mesures peuvent inclure une aide à l’investissement dans la construction et l’adaptation de sites de débarquement et d’abris ou un soutien aux investissements pour apporter de la valeur ajoutée aux produits de la pêche.
Les États membres mettent en place des mesures adéquates visant à faciliter le stockage ou l’écoulement des captures de taille inférieure aux tailles minimales de référence de conservation débarquées conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE)  1380/2013. Ces mesures incluent une aide à l’investissement dans la construction et l’adaptation de sites de débarquement et d’abris, ainsi qu’un soutien aux investissements pour apporter de la valeur ajoutée aux produits de la pêche.
Amendement 130
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1
1.  Les pratiques d’accroissement de la valeur des prises et d’échappement sont interdites.
1.  La pratique d’accroissement de la valeur des prises est interdite.
Amendement 131
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2
2.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux captures ou aux espèces qui sont exemptées de l’application de l’obligation de débarquement en vertu de l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1380/2013.
2.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux activités de pêche en Méditerranée, ni aux captures ou aux espèces qui sont exemptées de l’application de l’obligation de débarquement en vertu de l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1380/2013.
Amendement 132
Proposition de règlement
Article 17 – titre
Espèces non soumises à des limites de captures
Projets pilotes en vue de prévenir les captures indésirées
Amendement 133
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1
1.  Les États membres peuvent mener des projets pilotes dans le but d’explorer les méthodes permettant de prévenir, de réduire au minimum et d’éliminer les captures indésirées des espèces non soumises à des limites de captures. Ces projets pilotes doivent prendre en considération les avis des conseils consultatifs compétents et se fonder sur les meilleurs avis scientifiques disponibles.
1.  Les États membres peuvent mener des projets pilotes dans le but d’explorer les méthodes permettant de prévenir, de réduire au minimum et d’éliminer les captures indésirées. Ces projets pilotes doivent prendre en considération les avis des conseils consultatifs compétents et se fonder sur les meilleurs avis scientifiques disponibles.
Amendement 134
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2
2.  Lorsque les résultats de ces études pilotes ou d’autres avis scientifiques indiquent que les captures indésirées d’espèces qui ne sont pas soumises à des limites de captures sont importantes, les États membres peuvent mettre en place des mesures techniques visant à réduire ces captures conformément à la procédure définie à l’article 19 du règlement (UE) nº 1380/2013. Ces mesures techniques s’appliquent uniquement aux navires de pêche battant le pavillon de l’État membre concerné.
2.  Lorsque les résultats de ces études pilotes ou d’autres avis scientifiques indiquent que les captures indésirées d’espèces qui ne sont pas soumises à des limites de captures sont importantes, les États membres mettent en place des mesures techniques visant à éviter ou à réduire autant que possible ces captures conformément à la procédure définie à l’article 19 du règlement (UE) nº 1380/2013 ou à l’article 18 du présent règlement.
Amendement 135
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.   Dans les cas où d’autres États membres souhaitent établir des mesures techniques similaires, ils peuvent soumettre une recommandation commune conformément à l’article 18.
Amendement 137
Proposition de règlement
Article 17 bis (nouveau)
Article 17 bis
Documentation
Les États membres peuvent, conformément à l’article 49 du règlement (CE) nº 1224/2009, introduire un dispositif de contrôle électronique pour la documentation des captures, des rejets et des opérations de pêche.
Amendement 138
Proposition de règlement
Chapitre II – section 5 bis (nouvelle)
SECTION 5 BIS
ADAPTATION DES NAVIRES DE PÊCHE
Article 17 ter
Adaptation du tonnage
Sur les navires de pêche nouveaux et existants, l’augmentation du tonnage du navire destinée à améliorer la sécurité à bord, les conditions de travail, l’hygiène et la qualité des produits, ainsi que l’augmentation du tonnage du navire destinée au stockage des captures indésirées soumises à l’obligation de débarquement conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1380/2013 sont autorisées, à condition qu’elles n’entraînent pas un accroissement de la capacité de capture du navire. Les volumes correspondants ne sont pas pris en compte dans l’évaluation de la capacité de pêche au regard des plafonds fixés à l’annexe II du règlement (UE) nº 1380/2013 ni dans les mécanismes d’entrée et de sortie visés à l’article 23 dudit règlement.
Amendement 139
Proposition de règlement
Article 18 – titre
Principes directeurs
Mesures techniques régionales
Amendement 140
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point g

g)  annexe XI pour les régions ultrapériphériques.

g)  annexe XI pour les eaux de l’Union dans l’océan Indien et l’Atlantique Ouest.

Amendement 141
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
Toutefois, les dispositions relatives au maillage définies dans la partie B des annexes V à XI ne s’appliquent qu’à condition que, d’ici au ... [18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], aucun acte délégué sur le même sujet pour les pêcheries concernées n’ait été adopté au titre du paragraphe 2 du présent article. Si la partie B de l’une des annexes au présent règlement devient applicable, la Commission, sans préjudice de l’article 6, paragraphe 1, point 4), adopte, au plus tard à la même date, un acte délégué au titre de l’article 32 en vue de compléter le présent règlement en fournissant une définition de la «pêche ciblée» aux fins de l’application de la partie B dans la zone de pêche correspondante et aux pêcheries concernées.
Jusqu’à l’échéance du délai fixé au deuxième alinéa du présent paragraphe ou jusqu’à la date de l’adoption de l’acte délégué visé audit alinéa, si cette date est antérieure à la première, les dispositions applicables au maillage à la date du ... [veille de la date d’entrée en vigueur du présent règlement*] continuent de s’appliquer dans les zones de pêche concernées.
________________________
* Si cette approche est retenue, les articles 35 à 41 devront être adaptés au cours des négociations avec le Conseil, après avoir recensé les mesures qui demeureront applicables après la date indiquée ici.
Amendement 142
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.   Lorsque cela est opportun pour atteindre les objectifs de la PCP et tenir compte des particularités d’une région, des mesures techniques qui s’écartent des mesures visées au paragraphe 1 du présent article peuvent être adoptées dans le cadre d’un plan pluriannuel tel que défini aux articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 1380/2013.
Amendement 143
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2
2.  Conformément à la procédure prévue à l’article 18 du règlement (UE) n° 1380/2013, les États membres peuvent soumettre des recommandations communes définissant des mesures techniques appropriées au niveau régional qui s’écartent des mesures prévues au paragraphe 1.
2.  Lorsqu’aucun plan pluriannuel n’est en place pour les pêcheries concernées ou lorsque le plan pluriannuel pertinent ne définit pas de mesures techniques ni de procédure pour l’adoption de mesures techniques, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 32 du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) n° 1380/2013, en vue de compléter le présent règlement en définissant des mesures techniques appropriées au niveau régional qui s’écartent des mesures prévues au paragraphe 1, en particulier en définissant le maillage applicable au niveau régional. Aux fins de l’adoption desdits actes délégués, les États membres peuvent soumettre des recommandations communes conformément à l’article 18 du règlement (UE) n° 1380/2013 au plus tard le ... [12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission publie ces recommandations communes immédiatement après que les États membres les ont présentées et publie toute évaluation scientifique menée dans le but de s’assurer de leur conformité avec l’article 18, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 1380/2013.
Amendement 144
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Les mesures adoptées conformément aux paragraphes 1 bis et 2:
a)  visent à atteindre les objectifs définis à l’article 3 du présent règlement, en tenant compte tout particulièrement des indicateurs d’efficacité définis à l’article 4 du présent règlement;
b)  reposent sur les principes de bonne gouvernance énoncés à l’article 3 du règlement (UE) n° 1380/2013;
c)  prévoient, entre autres par l’attribution de possibilités de pêche, des incitations pour les navires de pêche qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences réduites sur l’environnement; et
d)  sont au minimum équivalentes aux mesures visées au paragraphe 1, ou, pour ce qui est des règles relatives au maillage, aux mesures applicables à la date du ... [veille de la date d’entrée en vigueur du présent règlement*] en ce qui concerne les diagrammes d’exploitation et le niveau de protection prévu pour les espèces et habitats sensibles.
Amendement 145
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3
3.  Les mesures techniques recommandées conformément au paragraphe 2 doivent au minimum être équivalentes, en ce qui concerne les diagrammes d’exploitations et le niveau de protection prévu pour les espèces et habitats sensibles, aux mesures visées au paragraphe 1.
3.  Conformément à l’article 18, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 1380/2013, les recommandations communes des États membres visées au paragraphe 2 du présent article se fondent sur les meilleurs avis scientifiques disponibles. Ces avis scientifiques tiennent compte des incidences potentielles desdites mesures sur les espèces ciblées et sur les espèces et habitats sensibles et démontrent leurs avantages en ce qui concerne la conservation de l’écosystème marin.
Amendement 146
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.   Sans préjudice de l’article 18, paragraphes 1, 3 et 6, du règlement (UE) n° 1380/2013, la Commission peut également adopter les actes délégués susmentionnés en l’absence d’une recommandation commune visée aux paragraphes précités.
Amendement 147
Proposition de règlement
Article 19
Article 19
supprimé
Mesures régionales dans le cadre de plans pluriannuels
1.  La Commission est habilitée à établir des mesures techniques au niveau régional dans le but d’atteindre les objectifs des plans pluriannuels visés aux articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 1380/2013. Ces mesures sont établies au moyen d’actes délégués adoptés conformément à l’article 32 du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) n° 1380/2013.
2.  Les mesures établies conformément au paragraphe 1 peuvent:
(a)  modifier ou compléter les mesures énoncées aux annexes V à XI;
(b)  déroger aux mesures figurant aux annexes V à XI pour une zone ou une période déterminée, à condition qu’il puisse être démontré que ces mesures ne produisent aucun avantage en matière de conservation dans la zone ou au cours de la période concernée ou que les mesures alternatives n’atteignent pas les mêmes objectifs.
3.  Un plan pluriannuel peut définir le type de mesures techniques qui peuvent être adoptées en vertu des paragraphes 1 et 2, pour la région concernée.
4.  Les mesures adoptées conformément aux paragraphes 1 et 2:
(a)  visent à atteindre les objectifs généraux et spécifiques énoncés aux articles 3 et 4 du présent règlement;
(b)  reposent sur les principes de bonne gouvernance énoncés à l’article 3 du règlement (UE) n° 1380/2013; et
(c)  prévoient, par l’attribution de possibilités de pêche, des incitations pour les navires de pêche qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences réduites sur l’environnement.
5.  Lorsqu’ils soumettent des recommandations communes pour l’établissement de mesures techniques, telles que visées au paragraphe 1, les États membres doivent fournir des preuves scientifiques à l’appui de l’adoption de ces mesures.
6.  La Commission peut demander au CSTEP d’évaluer les recommandations communes visées au paragraphe 5.
Amendement 148
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Lorsqu’ils soumettent des recommandations communes conformément à l’article 19 pour définir la sélectivité des engins de pêche en ce qui concerne la taille et les espèces, les États membres fournissent des éléments de preuve démontrant que ces engins remplissent au moins l’un des critères suivants:
1.  Lorsqu’ils soumettent des recommandations communes conformément à l’article 18 pour définir la sélectivité des engins de pêche en ce qui concerne la taille et les espèces, les États membres fournissent des éléments de preuve démontrant que ces engins remplissent au moins l’un des critères suivants:
Amendement 149
Proposition de règlement
Article 21 – alinéa unique – partie introductive
Lorsqu’ils soumettent des recommandations communes conformément à l’article 19 pour modifier les zones fermées ou à accès restreint énumérées à la partie C des annexes V à VIII et X, ainsi qu’à la partie B de l’annexe XI ou pour établir de nouvelles zones fermées ou à accès restreint, les États membres incluent dans les recommandations communes relatives à ces zones fermées ou à accès restreints les éléments suivants:
Lorsqu’ils soumettent des recommandations communes conformément à l’article 18 pour modifier les zones fermées ou à accès restreint énumérées à la partie C des annexes V à VIII et X, ainsi qu’à la partie B de l’annexe XI, pour établir de nouvelles zones fermées ou à accès restreint ou pour en supprimer, les États membres incluent dans les recommandations communes relatives à ces zones fermées ou à accès restreints les éléments suivants:
Amendement 150
Proposition de règlement
Article 21 – alinéa 1 bis (nouveau)
Si aucun État membre n’adopte de recommandation commune, la Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 32 en vue d’établir des zones fermées ou à accès restreint sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles.
Amendement 151
Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 1
1.  Lorsqu’ils soumettent des recommandations communes conformément à l’article 19, visant à modifier ou à établir les tailles minimales de référence de conservation visées à la partie A des annexes V à X, les États membres veillent à respecter l’objectif de protection des juvéniles des espèces marines.
1.  Lorsqu’ils soumettent des recommandations communes conformément à l’article 18, visant à modifier ou à établir les tailles minimales de référence de conservation visées à la partie A des annexes V à X, les États membres veillent à respecter l’objectif de protection des juvéniles des espèces marines. Les recommandations communes s’appuient sur les meilleures preuves scientifiques disponibles et tiennent compte des données biologiques, en particulier la taille à maturité des espèces. Les recommandations communes sont sans préjudice des dispositions en matière de contrôle et d’exécution relatives au débarquement et à la commercialisation des produits de la pêche.
Amendement 152
Proposition de règlement
Article 23 – alinéa unique – partie introductive
Lorsqu’ils soumettent des recommandations communes conformément à l’article 19 afin de permettre la création de fermetures en temps réel et l’adoption de dispositions relatives au changement de lieu de pêche en vue d’assurer la protection des regroupements de juvéniles ou de reproducteurs ou celle des espèces de crustacés, les États membres précisent les éléments suivants:
Lorsqu’ils soumettent des recommandations communes conformément à l’article 18 afin de permettre la création de fermetures en temps réel et l’adoption de dispositions relatives au changement de lieu de pêche en vue d’assurer la protection des regroupements de juvéniles ou de reproducteurs ou celle des espèces de crustacés ou encore des espèces sensibles, les États membres précisent les éléments suivants:
Amendement 153
Proposition de règlement
Article 23 – alinéa 1 bis (nouveau)
1a.   Si les navires d’un seul État membre subissent les conséquences des fermetures en temps réel ou des changements de lieu de pêche, des mesures qui réduisent les incidences sur les navires concernés sont adoptées sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles.
Amendements 304 et 154
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1
1.  Lorsqu’ils soumettent des recommandations communes conformément aux dispositions de l’article 19 pour permettre l’utilisation ou pour étendre l’utilisation d’engins de pêche innovants, y compris la pêche au chalut associée au courant électrique impulsionnel, tels que décrits à la partie E de l’annexe V, dans un bassin maritime spécifique, les États membres fournissent une évaluation des incidences potentielles de l’utilisation de ces engins sur les espèces ciblées et sur les espèces et les habitats sensibles.
1.  Lorsqu’ils soumettent des recommandations communes conformément aux dispositions de l’article 18 pour permettre l’utilisation ou pour étendre l’utilisation d’engins de pêche innovants dans un bassin maritime spécifique, les États membres fournissent une évaluation des incidences potentielles de l’utilisation de ces engins sur les espèces ciblées et sur les espèces et les habitats sensibles.
Une telle évaluation doit se fonder sur l’utilisation de l’engin innovant limitée au maximum à 5 % des navires du secteur à ce moment, pendant une période d’essai d’au moins quatre ans.
Amendement 155
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3
3.  L’utilisation d’engins de pêche innovants n’est pas autorisée lorsque les évaluations scientifiques indiquent que leur usage est susceptible d’avoir des effets néfastes sur des habitats sensibles et sur des espèces non ciblées.
3.  L’utilisation d’engins de pêche innovants est autorisée à l’échelle commerciale uniquement lorsque l’évaluation visée au paragraphe 1 indique que, si on les compare avec les techniques et engins de pêche réglementés existants, leur usage n’aura pas d’effets néfastes directs ou cumulés sur des habitats marins, y compris sur des habitats sensibles ou sur des espèces non ciblées.
Amendement 156
Proposition de règlement
Article 25 – alinéa unique – tiret 2 bis (nouveau)
–  fournir des informations relatives à l’efficacité des mesures d’atténuation existantes et des moyens de surveillance employés,
Amendement 158
Proposition de règlement
Article 25 – alinéa 1 bis (nouveau)
Les États membres s’assurent que les pêcheurs directement concernés par lesdites mesures sont consultés de manière appropriée.
Amendement 159
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)
d bis)   les dérogations approuvées conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1380/2013.
Amendement 160
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2
2.  Les mesures visées au paragraphe 1 tendent à atteindre les objectifs énoncés à l’article 3 et en particulier celui de la protection des regroupements de juvéniles ou de reproducteurs ou des espèces de crustacés.
2.  Les mesures visées au paragraphe 1 tendent à atteindre les objectifs énoncés à l’article 3 et en particulier celui de la protection des regroupements de juvéniles ou de reproducteurs ou des espèces de crustacés. Elles doivent être au moins aussi strictes que les mesures techniques applicables en vertu du droit de l’Union.
Amendement 161
Proposition de règlement
Article 26 bis (nouveau)
Article 26 bis
Projets pilotes relatifs à la documentation exhaustive des captures et des rejets
1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 32 du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) n° 1380/2013 en vue de compléter le présent règlement en définissant des projets pilotes en vue d’élaborer un système de documentation exhaustive des captures et des rejets fondé sur des objectifs généraux et spécifiques mesurables, aux fins d’une gestion des pêches axée sur les résultats.
2.  Les projets pilotes visés au paragraphe 1 du présent article peuvent déroger aux mesures énoncées à la partie B des annexes V à XI pour une zone spécifique et pour une durée maximale d’un an, dès lors qu’il peut être démontré que le projet en question vise à atteindre les objectifs énoncés à l’article 3 et à respecter les indicateurs d’efficacité visés à l’article 4 et, en particulier, qu’il vise à améliorer la sélectivité de l’engin ou technique de pêche concerné ou à réduire autrement ses incidences sur l’environnement. Ce délai d’un an peut être prolongé d’une année supplémentaire dans les mêmes conditions. Le projet pilote est limité au maximum à 5 % des navires du secteur par État membre.
3.  Lorsqu’ils soumettent des recommandations communes pour l’établissement de projets pilotes, tels que visés au paragraphe 1, les États membres doivent fournir des preuves scientifiques à l’appui de l’adoption de ces projets. Le CSTEP évalue lesdites recommandations communes et publie cette évaluation. Dans un délai de six mois à compter de l’achèvement du projet, les États membres en présentent les résultats dans un rapport à la Commission, qui comprend une évaluation détaillée des effets sur la sélectivité et de toute autre incidence sur l’environnement.
4.  Le CSTEP évalue le rapport visé au paragraphe 3. Lorsque le CSTEP conclut que la nouvelle technique ou le nouvel engin atteint effectivement les objectifs visés au paragraphe 2, la Commission peut présenter une proposition conformément au traité FUE en vue de permettre le recours généralisé à cette technique ou à cet engin. L’évaluation du CSTEP est rendue publique.
5.  La Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 32, en vue de compléter le présent règlement en définissant les spécifications techniques du système de documentation exhaustive des captures et des rejets visé au paragraphe 1.
Amendement 162
Proposition de règlement
Chapitre IV
CHAPITRE IV
supprimé
ORGANISATION RéGIONALE DE GESTION DES PêCHES
Article 28
Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE)
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32, en vue de:
(a)   transposer dans le droit de l’Union certaines mesures techniques approuvées par la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE), y compris des listes des écosystèmes marins vulnérables et des mesures techniques spécifiques relatives à la pêche de la lingue bleue et du sébaste définies par la CPANE dans ses recommandations 05: 2013, 19: 2014, 01: et
b)   adopter d’autres mesures techniques complétant ou modifiant certains éléments non essentiels des actes législatifs qui transposent les recommandations de la CPANE.
Amendement 163
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Les mesures techniques prévues par le présent règlement ne s’appliquent pas aux opérations de pêche menées exclusivement à des fins de recherche scientifique, à condition que:
1.  Les mesures techniques prévues par le présent règlement ne s’appliquent pas aux opérations de pêche menées dans le cadre d’expéditions de recherche scientifique, à condition que:
Amendement 164
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – point b
b)  qu’elles soient vendues directement à d’autres fins que la consommation humaine.
b)  lorsqu’il s’agit de spécimens dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation, qu’elles soient vendues directement à d’autres fins que la consommation humaine.
Amendement 165
Proposition de règlement
Article 30 – titre
Repeuplement artificiel et transplantation
Repeuplement direct et transplantation
Amendement 166
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1
1.  Les mesures techniques prévues au présent règlement ne s’appliquent pas aux opérations de pêche menées exclusivement dans un but de repeuplement artificiel ou de transplantation d’espèces marines, pour autant que ces opérations soient effectuées avec l’autorisation et sous l’autorité de l’État membre ou des États membres ayant un intérêt direct dans la gestion.
1.  Les mesures techniques prévues au présent règlement ne s’appliquent pas aux opérations de pêche menées exclusivement dans un but de repeuplement direct ou de transplantation d’espèces marines, pour autant que ces opérations soient effectuées avec l’autorisation et sous l’autorité de l’État membre ou des États membres ayant un intérêt direct dans la gestion.
Amendement 167
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2
2.  Lorsque le repeuplement artificiel ou la transplantation sont effectués dans les eaux d’un ou de plusieurs autres États membres, la Commission et tous les États membres concernés sont informés au moins un mois à l’avance de l’intention d’effectuer de telles opérations de pêche.
2.  Lorsque le repeuplement direct ou la transplantation sont effectués dans les eaux d’un ou de plusieurs autres États membres, la Commission et tous les États membres concernés sont informés au moins un mois à l’avance de l’intention d’effectuer de telles opérations de pêche.
Amendement 168
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1
1.  Lorsqu’un avis scientifique disponible indique que des mesures immédiates s’imposent pour protéger les espèces marines, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 afin d’atténuer les menaces. Ces mesures peuvent prévoir, en particulier, des restrictions relatives à l’utilisation des engins de pêche ou aux activités de pêche exercées dans certaines zones ou pendant certaines périodes.
1.  Lorsqu’un avis scientifique disponible indique que des mesures immédiates s’imposent pour protéger les espèces marines ou les habitats marins, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 afin d’atténuer les menaces. Ces mesures peuvent prévoir, en particulier, des restrictions relatives à l’utilisation des engins de pêche ou aux activités de pêche exercées dans certaines zones ou pendant certaines périodes, ou toute autre mesure de conservation nécessaire.
Amendement 273
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
b bis)  de fournir une protection aux espèces et habitats sensibles, lorsqu’il est avéré que leur conservation est gravement menacée.
Amendement 169
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3
3.  Les actes délégués visés au paragraphe 1 s’appliquent pendant une période maximale de trois ans, sans préjudice des dispositions de l’article 32, paragraphe 6.
3.  Les actes délégués visés au paragraphe 1 s’appliquent pendant une période maximale de deux ans, sans préjudice des dispositions de l’article 32, paragraphe 6.
Amendement 170
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1
1.  D’ici à la fin de 2020 et tous les trois ans par la suite, sur la base des informations fournies par les États membres et les conseils consultatifs compétents et à la suite de l’évaluation par le CSTEP, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement. Le présent rapport évalue dans quelle mesure les mesures techniques adoptées tant au niveau régional qu’au niveau de l’Union ont contribué à la réalisation des objectifs généraux énoncés à l’article 3 et à celle des objectifs énoncés à l’article 4.
1.  Au plus tard le ... [trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement] et tous les trois ans par la suite, sur la base des informations fournies par les États membres et les conseils consultatifs compétents et à la suite de l’évaluation par le CSTEP, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement. Le présent rapport évalue dans quelle mesure les mesures techniques adoptées tant au niveau régional qu’au niveau de l’Union ont contribué à la réalisation des objectifs généraux visés à l’article 3 sur la base des indicateurs d’efficacité énoncés à l’article 4.
Amendement 171
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2
2.  Sur la base de ce rapport, dans le cas où il existe au niveau régional des éléments de preuve que les objectifs généraux et spécifiques n’ont pas été atteints, dans un délai de six mois après la transmission du rapport visé au paragraphe 1, les États membres au sein de cette région soumettent un plan exposant les mesures correctives à prendre pour garantir que lesdits objectifs pourront être atteints.
2.  Sur la base de ce rapport, dans le cas où il existe au niveau régional des éléments de preuve que les objectifs généraux n’ont pas été atteints ou que les niveaux spécifiques de captures inférieures aux tailles minimales de référence de conservation pour les pêcheries clés, tels que visés à l’article 4, paragraphe 1, point a), ont été dépassés, dans un délai de douze mois après la transmission du rapport visé au paragraphe 1, les États membres au sein de cette région soumettent un plan exposant les mesures correctives à prendre pour garantir que les objectifs visés à l’article 3 pourront être atteints et que les captures d’espèces marines inférieures à la taille minimale de référence de conservation peuvent être ramenées aux niveaux visés à l’article 4, paragraphe 1, point a).
Amendement 172
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  La Commission aide les États membres à établir un plan d’action national visant à remédier aux problèmes rencontrés lors de la mise en application de nouvelles mesures techniques pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 4. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre dudit plan d’action.
Amendement 173
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.   Lorsque le rapport montre qu’un État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en matière de contrôle et de collecte de données, la Commission peut interrompre ou suspendre le financement au titre du FEAMP qui est alloué à cet État, conformément aux articles 100 et 101 du règlement (UE) n° 508/2014.
Amendement 174
Proposition de règlement
Article 35 –alinéa unique – point a
a)  Les articles 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 et 25 sont supprimés.
a)  Les articles 3, 8, 9, 10, 11 et 12, ainsi que l’article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa, et les articles 14, 15, 16 et 25 sont supprimés.
Amendement 175
Proposition de règlement
Article 36
Article 36
supprimé
Modifications du règlement (CE) n° 1098/2007
Dans le règlement (CE) n° 1098/2007, les articles 8 et 9 sont supprimés.
Amendement 176
Proposition de règlement
Article 37 – alinéa unique – point b
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 54 quater – paragraphe 2 – point a
a)  qu’un engin traînant d’un maillage inférieur à 80 millimètres, ou une ou plusieurs sennes tournantes ou engins de pêche similaires ne soient pas simultanément détenus ou utilisés à bord du même bateau; ou
a)  qu’un engin traînant d’un maillage inférieur à 70 millimètres, ou une ou plusieurs sennes tournantes ou engins de pêche similaires ne soient pas simultanément détenus ou utilisés à bord du même bateau; ou
Amendement 177
Proposition de règlement
Article 37 – alinéa unique – point b
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 54 quater – paragraphe 2 – point b – tiret 2
que les poissons triés soient congelés immédiatement après classification et qu’aucun poisson trié ne soit rejeté à la mer; et
que les poissons triés soient congelés après classification et qu’aucun poisson trié ne soit rejeté à la mer; et
Amendement 178
Proposition de règlement
Article 37 – alinéa unique – point b
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 54 quater – paragraphe 2 – point b – tiret 3
que les appareils de classification automatique soient installés et implantés à bord de manière à garantir une congélation immédiate et à empêcher le rejet en mer d’espèces marines.
que les appareils de classification automatique soient installés et implantés à bord de manière à garantir la congélation et à empêcher le rejet en mer d’espèces marines.
Amendement 179
Proposition de règlement
Article 37 – alinéa unique – point b
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 54 quater– paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.   L’autorité compétente de l’État du pavillon atteste de la conformité des plans des chalutiers congélateurs avec la réglementation applicable.
Amendement 180
Proposition de règlement
Article 38
Article 38
supprimé
Modification du règlement (UE) n° 1343/2011
L’article 26 du règlement (CE) n° 1343/2011 est modifié comme suit:
1)   le point suivant est ajouté:
«h) les mesures techniques prévues aux articles 4, 10, 12, 15, 15 bis, 16, 16 ter, 16 quater, 16 quinquies, 16 septies, 16 octies, 16 nonies, 16 decies, 16 undecies et 16 duodecies.»;
2)   le paragraphe suivant est ajouté:
«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 27, afin de transposer en droit communautaire les mesures techniques établies par la CGPM qui deviennent obligatoires pour l’Union et pour compléter ou modifier certains éléments non essentiels d’actes législatifs qui transposent des recommandations de la CGPM sur des mesures techniques.»
Amendement 181
Proposition de règlement
Article 40 – alinéa 1
Les règlements (CE) n° 894/97, (CE) n° 850/98, (CE) n° 2549/2000, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 812/2004 et (CE) n° 2187/2005 sont abrogés.
Les règlements (CE) n° 894/97, (CE) n° 850/98, (CE) n° 2549/2000, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 812/2004 et (CE) n° 2187/2005 ainsi que le règlement (CE) n° 494/2002 de la Commission1 bis sont abrogés.
____________________________
1 bis Règlement (CE) n° 494/2002 de la Commission du 19 mars 2002 instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer le stock de merlu dans les sous-zones CIEM III, IV, V, VI et VII et les divisions CIEM VIII a, b, d et e (JO L 77 du 20.3.2002, p. 8).
Amendement 182
Proposition de règlement
Annexe I – point n bis) (nouveau)
n bis)  la corégone (Coregonus oxyrinchus) dans la division CIEM IVb (eaux de l’Union);
Amendement 183
Proposition de règlement
Annexe I – point n ter) (nouveau)
n ter)  l’esturgeon adriatique (Acipenser naccarii) et l’esturgeon commun (Acipenser sturio) dans les eaux de l’Union;
Amendement 184
Proposition de règlement
Annexe I – point o)
o)  les femelles de langoustes (Palinuridae spp.) et de homards (Homarus gammarus) dans toutes les eaux de l’Union, sauf lorsqu’elles sont utilisées à des fins de repeuplement direct ou de transplantation;
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 185
Proposition de règlement
Annexe I – point p)
p)  le lithophage (Lithophaga lithophaga) et la pholade (Pholas dactylus) dans les eaux de l’Union dans la mer Méditerranée.
p)  le lithophage (Lithophaga lithophaga), le jambonneau de mer (Pinna nobilis) et la pholade (Pholas dactylus) dans les eaux de l’Union dans la mer Méditerranée;
Amendement 186
Proposition de règlement
Annexe I – point p bis) (nouveau)
p bis)  l’oursin diadème de Méditerranée (Centrostephanus longispinus).
Amendement 187
Proposition de règlement
Annexe IV – point 5 bis (nouveau)
5 bis.   La taille des araignées de mer correspond, comme illustré à la figure 5 bis, à la longueur de la carapace, mesurée le long de la ligne médiane depuis la bordure de la carapace entre les deux rostres jusqu’à la bordure postérieure de la carapace.
Amendement 188
Proposition de règlement
Annexe IV – point 5 ter (nouveau)
5 ter.   La taille des tourteaux correspond, comme illustré à la figure 5 ter, à la largeur maximale de la carapace, mesurée perpendiculairement à la ligne médiane antéropostérieure de la carapace.
Amendement 189
Proposition de règlement
Annexe IV – point 5 quater (nouveau)
5 quater.   La taille des buccins correspond à la longueur de la coquille, mesurée comme illustré à la figure 5 quater.
Amendement 190
Proposition de règlement
Annexe IV – point 5 quinquies (nouveau)
5 quinquies.   La taille des espadons est mesurée, comme illustré à la figure 5 quinquies, de la fourche de la nageoire caudale à la pointe de la mâchoire inférieure.
Amendement 191
Proposition de règlement
Annexe IV – figure 5 bis (nouvelle)
Figure 5 bis Araignées de mer (Maia squinada)
20180116-P8_TA(2018)0003_FR-p0000002.png
Amendement 192
Proposition de règlement
Annexe IV – figure 5 ter (nouvelle)
Figure 5 ter Tourteaux (Cancer pagarus)
20180116-P8_TA(2018)0003_FR-p0000003.png
Amendement 193
Proposition de règlement
Annexe IV – figure 5 quater (nouvelle)
Figure 5 quater Buccins (Buccinum spp.)
20180116-P8_TA(2018)0003_FR-p0000004.png
Amendement 194
Proposition de règlement
Annexe IV – figure 5 quinquies (nouvelle)
Figure 5 quinquies Espadons (Xiphias gladius)
20180116-P8_TA(2018)0003_FR-p0000005.png
Amendement 195
Proposition de règlement
Annexe V – partie A – tableau 1 – ligne 14

Texte proposé par la Commission

Maquereau (Scomber spp.)

20 cm

Amendement

 

Maquereau (Scomber spp.)

30 cm 1 bis

 

__________________

 

1 bis Les tailles minimales de référence de conservation de la sardine, de l’anchois, du hareng, du chinchard et du maquereau ne s’appliquent pas dans la limite de 10 % en poids vif des captures totales conservées à bord de chacune desdites espèces.

 

Le pourcentage de sardines, d’anchois, de harengs, de chinchards ou de maquereaux n’ayant pas la taille requise est calculé en proportion du poids vif de tous les organismes marins à bord après triage ou lors du débarquement.

 

Ce pourcentage est calculé sur la base d’un ou de plusieurs échantillons représentatifs. La limite de 10 % ne doit pas être dépassée lors du transbordement, du débarquement, du transport, du stockage, de l’exposition ou de la vente.

Amendement 196
Proposition de règlement
Annexe V – partie A – tableau 1 – ligne 15

Texte proposé par la Commission

Hareng commun (Clupea harengus)

20 cm

Amendement

 

Hareng commun (Clupea harengus)

20 cm 1 bis

 

__________________

 

1 bis Les tailles minimales de référence de conservation de la sardine, de l’anchois, du hareng, du chinchard et du maquereau ne s’appliquent pas dans la limite de 10 % en poids vif des captures totales conservées à bord de chacune desdites espèces.

 

Le pourcentage de sardines, d’anchois, de harengs, de chinchards ou de maquereaux n’ayant pas la taille requise est calculé en proportion du poids vif de tous les organismes marins à bord après triage ou lors du débarquement.

 

Ce pourcentage est calculé sur la base d’un ou de plusieurs échantillons représentatifs. La limite de 10 % ne doit pas être dépassée lors du transbordement, du débarquement, du transport, du stockage, de l’exposition ou de la vente.

Amendement 197
Proposition de règlement
Annexe V – partie A – tableau 1 – ligne 16

Texte proposé par la Commission

Chinchard (Trachurus spp.)

15 cm

Amendement

Chinchard (Trachurus spp.)

15 cm 1 bis

 

__________________

 

1 bis Les tailles minimales de référence de conservation de la sardine, de l’anchois, du hareng, du chinchard et du maquereau ne s’appliquent pas dans la limite de 10 % en poids vif des captures totales conservées à bord de chacune desdites espèces.

 

Le pourcentage de sardines, d’anchois, de harengs, de chinchards ou de maquereaux n’ayant pas la taille requise est calculé en proportion du poids vif de tous les organismes marins à bord après triage ou lors du débarquement.

 

Ce pourcentage est calculé sur la base d’un ou de plusieurs échantillons représentatifs. La limite de 10 % ne doit pas être dépassée lors du transbordement, du débarquement, du transport, du stockage, de l’exposition ou de la vente.

Amendement 198
Proposition de règlement
Annexe V – partie A – tableau 1 – ligne 17

Texte proposé par la Commission

Anchois (Engraulis encrasicolus)

12 cm ou 90 individus au kilo

Amendement

Anchois (Engraulis encrasicolus)

12 cm ou 90 individus au kilo 1 bis

 

__________________

 

1 bis Les tailles minimales de référence de conservation de la sardine, de l’anchois, du hareng, du chinchard et du maquereau ne s’appliquent pas dans la limite de 10 % en poids vif des captures totales conservées à bord de chacune desdites espèces.

 

Le pourcentage de sardines, d’anchois, de harengs, de chinchards ou de maquereaux n’ayant pas la taille requise est calculé en proportion du poids vif de tous les organismes marins à bord après triage ou lors du débarquement.

 

Ce pourcentage est calculé sur la base d’un ou de plusieurs échantillons représentatifs. La limite de 10 % ne doit pas être dépassée lors du transbordement, du débarquement, du transport, du stockage, de l’exposition ou de la vente.

Amendement 199
Proposition de règlement
Annexe V – partie A – tableau 1 – ligne 19

Texte proposé par la Commission

Sardine (Sardina pilchardus)

11 cm

Amendement

Sardine (Sardina pilchardus)

11 cm 1 bis

 

__________________

 

1 bis Les tailles minimales de référence de conservation de la sardine, de l’anchois, du hareng, du chinchard et du maquereau ne s’appliquent pas dans la limite de 10 % en poids vif des captures totales conservées à bord de chacune desdites espèces.

 

Le pourcentage de sardines, d’anchois, de harengs, de chinchards ou de maquereaux n’ayant pas la taille requise est calculé en proportion du poids vif de tous les organismes marins à bord après triage ou lors du débarquement.

 

Ce pourcentage est calculé sur la base d’un ou de plusieurs échantillons représentatifs. La limite de 10 % ne doit pas être dépassée lors du transbordement, du débarquement, du transport, du stockage, de l’exposition ou de la vente.

Amendement 200
Proposition de règlement
Annexe V – partie A – tableau 1 – ligne 20

Texte proposé par la Commission

Homard (Homarus gammarus)

87 mm

Amendement

Homard (Homarus gammarus)

87 mm (longueur de la carapace)

Amendement 201
Proposition de règlement
Annexe V – partie A – tableau 1 – ligne 34

Texte proposé par la Commission

Langouste (Palinurus spp.)

95 mm

Amendement

Langouste (Palinurus spp.)

95 mm (longueur de la carapace)

Amendement 202
Proposition de règlement
Annexe V – partie A – tableau 2 – ligne 13

Texte proposé par la Commission

Langoustine (Nephrops norvegicus)

105 mm de longueur totale

 

longueur de carapace de 32 mm

Amendement

Langoustine (Nephrops norvegicus)

105 mm de longueur totale

 

longueur de carapace de 32 mm

 

queue de langoustine de 59 mm

Amendement 203
Proposition de règlement
Annexe V – partie A – tableau 2 – ligne 14

Texte proposé par la Commission

Maquereau (Scomber spp.)

20 cm

Amendement

Maquereau (Scomber spp.)

20 cm 1 bis

 

__________________

 

1 bis Les tailles minimales de référence de conservation de la sardine, de l’anchois, du hareng, du chinchard et du maquereau ne s’appliquent pas dans la limite de 10 % en poids vif des captures totales conservées à bord de chacune desdites espèces.

 

Le pourcentage de sardines, d’anchois, de harengs, de chinchards ou de maquereaux n’ayant pas la taille requise est calculé en proportion du poids vif de tous les organismes marins à bord après triage ou lors du débarquement.

 

Ce pourcentage est calculé sur la base d’un ou de plusieurs échantillons représentatifs. La limite de 10 % ne doit pas être dépassée lors du transbordement, du débarquement, du transport, du stockage, de l’exposition ou de la vente.

Amendement 204
Proposition de règlement
Annexe V – partie A – tableau 2 – ligne 15

Texte proposé par la Commission

Hareng commun (Clupea harengus)

18 cm

Amendement

Hareng commun (Clupea harengus)

18 cm 1 bis

 

__________________

 

1 bis Les tailles minimales de référence de conservation de la sardine, de l’anchois, du hareng, du chinchard et du maquereau ne s’appliquent pas dans la limite de 10 % en poids vif des captures totales conservées à bord de chacune desdites espèces.

 

Le pourcentage de sardines, d’anchois, de harengs, de chinchards ou de maquereaux n’ayant pas la taille requise est calculé en proportion du poids vif de tous les organismes marins à bord après triage ou lors du débarquement.

 

Ce pourcentage est calculé sur la base d’un ou de plusieurs échantillons représentatifs. La limite de 10 % ne doit pas être dépassée lors du transbordement, du débarquement, du transport, du stockage, de l’exposition ou de la vente.

Amendement 205
Proposition de règlement
Annexe V – partie A – tableau 2 – ligne 16

Texte proposé par la Commission

Chinchard (Trachurus spp.)

15 cm

Amendement

Chinchard (Trachurus spp.)

15 cm 1 bis

 

__________________

 

1 bis Les tailles minimales de référence de conservation de la sardine, de l’anchois, du hareng, du chinchard et du maquereau ne s’appliquent pas dans la limite de 10 % en poids vif des captures totales conservées à bord de chacune desdites espèces.

 

Le pourcentage de sardines, d’anchois, de harengs, de chinchards ou de maquereaux n’ayant pas la taille requise est calculé en proportion du poids vif de tous les organismes marins à bord après triage ou lors du débarquement.

 

Ce pourcentage est calculé sur la base d’un ou de plusieurs échantillons représentatifs. La limite de 10 % ne doit pas être dépassée lors du transbordement, du débarquement, du transport, du stockage, de l’exposition ou de la vente.

Amendement 206
Proposition de règlement
Annexe V – partie B – point 1 – tableau – ligne 2 ter (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au moins 90 mm

Skagerrak/Kattegat

L’engin doit être équipé d’un panneau supérieur d’un maillage minimal de 270 mm (maille losange) ou de 140 mm 1 bis (maille carrée).

 

 

__________________

 

 

1 bis Dans la subdivision Kattegat, l’engin est équipé d’un panneau à mailles carrées de 120 mm (engin traînant du 1er octobre au 31 décembre et engin tournant du 1er août au 31 octobre).

Amendements 305 et 355
Proposition de règlement
Annexe V – partie B – paragraphe 1 – tableau – ligne 4

 

Texte proposé par la Commission

 

 

Au moins 80 mm

Division CIEM IV b au sud de 54° 30 ′ N et division CIEM IV c

Pêche ciblée de la sole au chalut à perche ou au [chalut, associée à l'utilisation du courant électrique impulsionnel]. Le filet doit être équipé dans la moitié supérieure de sa partie antérieure d’un panneau d’un maillage minimal de 180 mm.

 

Amendement

 

 

Au moins 80 mm

Division CIEM IV b au sud de 54° 30 ′ N et division CIEM IV c

Pêche ciblée de la sole au chalut à perche. Le filet doit être équipé dans la moitié supérieure de sa partie antérieure d’un panneau d’un maillage minimal de 180 mm.

Amendement 208
Proposition de règlement
Annexe V – partie B – point 1 – tableau – ligne 4 ter (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au moins 40 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée du calmar et de l’encornet (85 % des captures) (Loliginidae, Ommastrephidae)

Amendement 209
Proposition de règlement
Annexe V – partie B – point 1 – tableau – ligne 6

Texte proposé par la Commission

Au moins 16 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée des espèces de petits pélagiques

 

 

Pêche ciblée du tacaud norvégien L’engin doit être équipé d’une grille de tri avec un espacement de 22 mm entre les barreaux pour la pêche du tacaud norvégien.

 

 

Pêche ciblée du Crangon crangonL’engin doit être équipé d’une grille de tri, d’un tamis ou un dispositif de sélectivité équivalent.

Amendement

Au moins 16 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée des espèces de petits pélagiques (80 % des captures)

 

 

Pêche ciblée du tacaud norvégien (50 % des captures) L’engin doit être équipé d’une grille de tri avec un espacement de 35 mm entre les barreaux pour la pêche du tacaud norvégien.

 

 

Pêche ciblée du bouquet et de la crevette ésope (90 % des captures) L’engin doit être équipé d’un chalut de séparation ou d’une grille de tri conformément à la réglementation nationale.

Amendement 210
Proposition de règlement
Annexe V – partie B – point 2 – titre
2.  Maillages de référence pour les filets fixes
2.  Maillage de référence pour les filets fixes et les filets dérivants
Amendement 211
Proposition de règlement
Annexe V – partie B – point 2 – partie introductive
Les maillages suivants s’appliquent aux filets fixes en mer du Nord et dans le Skagerrak/Kattegat.
Les maillages suivants s’appliquent aux filets fixes et aux filets dérivants en mer du Nord et dans le Skagerrak/Kattegat.
Amendement 212
Proposition de règlement
Annexe V – partie C – point 1 – sous-point 1.1
1.1  La pêche du lançon avec tout engin traînant équipé d’un cul de chalut d’un maillage inférieur à 80 mm ou avec tout filet fixe d’un maillage inférieur à 100 mm est interdite dans la zone géographique délimitée par la côte est de l’Angleterre et de l’Écosse et par les lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS 84:
1.1  La pêche du lançon avec tout engin traînant équipé d’un cul de chalut d’un maillage inférieur à 32 mm est interdite dans la zone géographique délimitée par la côte est de l’Angleterre et de l’Écosse et par les lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS 84:
Amendement 213
Proposition de règlement
Annexe V – partie C – point 2 – sous-point 2.2 - tiret 1
–  les navires dont la puissance motrice ne dépasse pas 221 kW qui utilisent des chaluts démersaux ou des sennes danoises;
–  les navires dont la puissance motrice ne dépasse pas 221 kW qui utilisent des chaluts de fond ou des sennes danoises;
Amendement 214
Proposition de règlement
Annexe V – partie C – point 2 – sous-point 2.2 - tiret 2
–  les navires pêchant en bœuf dont la puissance motrice combinée ne dépasse à aucun moment 221 kilowatts avec des chaluts-bœufs démersaux;
–  les navires pêchant en bœuf dont la puissance motrice combinée ne dépasse à aucun moment 221 kilowatts avec des chaluts-bœufs de fond;
Amendement 215
Proposition de règlement
Annexe V – partie C – point 2 – sous-point 2.2 - tiret 3
–  les navires dont la puissance motrice dépasse 221 kilowatts sont autorisés à utiliser des chaluts démersaux ou des sennes danoises, et les navires pêchant en bœuf dont la puissance motrice combinée dépasse 221 kilowatts sont autorisés à utiliser des chaluts-bœufs démersaux, pour autant que ces navires ne se livrent pas à la pêche ciblée de la plie et de la sole et qu’ils respectent les règles relatives à la taille du maillage mentionnées à la partie B de la présente annexe.
–  les navires dont la puissance motrice dépasse 221 kilowatts sont autorisés à utiliser des chaluts démersaux ou des sennes danoises, et les navires pêchant en bœuf dont la puissance motrice combinée dépasse 221 kilowatts sont autorisés à utiliser des chaluts-bœufs de fond, pour autant que ces navires ne se livrent pas à la pêche ciblée de la plie et de la sole et qu’ils respectent les règles relatives à la taille du maillage mentionnées à la partie B de la présente annexe.
Amendement 216
Proposition de règlement
Annexe V – partie C – point 6 – sous-point 6.2
6.2  La pêche ciblée des requins d’eau profonde énumérés à l’annexe I du règlement (CE) n° 2347/20021 à une profondeur indiquée sur les cartes inférieure à 600 mètres est interdite. Lorsqu’ils sont accidentellement capturés, les requins d’eau profonde doivent être conservés à bord. Ces captures doivent être débarquées et imputées sur les quotas. Lorsque les captures accidentelles de requins d’eau profonde par les navires d’un État membre dépassent 10 tonnes, ces navires ne peuvent plus avoir recours aux dérogations visées au point 6.1.
6.2  La pêche ciblée des requins d’eau profonde énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2016/2336 du Parlement européen et du Conseil1 à une profondeur indiquée sur les cartes inférieure à 600 mètres est interdite. Lorsqu’ils sont accidentellement capturés, les requins d’eau profonde dont la pêche est expressément interdite par le droit de l’Union sont remis à la mer le plus rapidement possible. Les prises de requins d’eau profonde d’espèces faisant l’objet de limites de captures doivent être conservées à bord. Ces captures doivent être débarquées et imputées sur les quotas. Si un État membre ne dispose pas d’un quota suffisant, la Commission pourra appliquer l’article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 1224/2009. Lorsque les captures accidentelles de requins d’eau profonde par les navires d’un État membre dépassent 10 tonnes, ces navires ne peuvent plus avoir recours aux dérogations visées au point 6.1.
__________________
__________________
1 Règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d’accès aux pêcheries des stocks d’eau profonde et fixant les exigences y afférentes (JO L 351 du 28.12.2002, p. 6).
1 Règlement (UE) 2016/2336 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 établissant des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d’eau profonde dans l’Atlantique du Nord-Est ainsi que des dispositions relatives à la pêche dans les eaux internationales de l’Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil (JO L 354 du 23.12.2016, p. 1).
Amendement 274
Proposition de règlement
Annexe V – partie D – sous-titre
Mesures visant à réduire les captures accidentelles de cétacés dans la division CIEM III a et dans la sous-zone CIEM IV
Mesures visant à réduire les captures accidentelles de mammifères marins dans la division CIEM III a et dans la sous-zone CIEM IV
Amendement 275
Proposition de règlement
Annexe V – partie D – point 1 bis (nouveau)
1 bis.  Mesures visant à minimiser les captures accidentelles d’oiseaux de mer
1.  Des programmes de recherche scientifique sont mis en place en mer du Nord pour identifier l’incidence sur les espèces sensibles des engins de pêche et de l’effort de pêche et déterminer les solutions techniques à apporter aux engins de pêche.
2.  Des mesures spatiales sont appliquées en mer du Nord lorsque la recherche scientifique a recensé des zones dans lesquelles il est établi que des oiseaux marins fragiles sont capturés accidentellement jusqu’à leur remplacement par d’autres mesures techniques.
3.  Les navires pêchant à la palangre en mer du Nord ont recours à une combinaison de solutions techniques scientifiquement éprouvées, telles que lignes de banderoles, déploiement de lignes lestées, protection contre les hameçons et utilisation des palangres la nuit avec l’éclairage de pont minimal nécessaire à la sécurité. Les combinaisons doivent être déterminées selon la configuration des engins et les espèces sensibles susceptibles d’être capturées par les flottes. Les caractéristiques doivent respecter les normes fixées par les lignes directrices convenues au niveau international.
4.  Les États membres surveillent et évaluent l’efficacité des mesures d’atténuation qui ont été mises en place, notamment en ce qui concerne le niveau de captures et l’effort de pêche.
Amendements 306 , 314, 315 et 356
Proposition de règlement
Annexe V – partie E
Partie E
Méthodes de pêche innovantes
Pêche au chalut associée à l’utilisation du courant électrique impulsionnel dans les divisions CIEM IV b et IV c
supprimé
Sans préjudice de l’article 13, la pêche au chalut associée à l’utilisation du courant électrique impulsionnel est autorisée dans les divisions CIEM IV b et IV c dans les conditions définies conformément à l’article 27, paragraphe 1, deuxième tiret, du présent règlement, en ce qui concerne les caractéristiques du courant électrique impulsionnel utilisé et les mesures de suivi du contrôle en place au sud d’une ligne de rhumb reliant les positions suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS 84:
–  un point de la côte est du Royaume-Uni situé à 55° de latitude nord,
–  à l’est jusqu’à 55° de latitude nord, 5° de longitude est,
–  au nord de 56° de latitude nord,
–  à l’est jusqu’à un point de la côte ouest du Danemark situé à 56°00’ de latitude nord.
Amendement 324
Proposition de règlement
Annexe VI – partie A – tableau – ligne 14

Texte proposé par la Commission

 

Maquereau (Scomber spp.)

20 cm

Amendement

 

Maquereau (Scomber spp.)

20 cm1 bis

 

___________

 

1 bis Les tailles minimales de référence de conservation de la sardine, de l’anchois, du hareng, du chinchard et du maquereau ne s’appliquent pas dans la limite de 10 % en poids vif des captures totales conservées à bord de chacune desdites espèces.

 

Le pourcentage de sardines, d’anchois, de harengs, de chinchards ou de maquereaux n’ayant pas la taille requise est calculé en proportion du poids vif de tous les organismes marins à bord après triage ou lors du débarquement.

 

Ce pourcentage est calculé sur la base d’un ou de plusieurs échantillons représentatifs. La limite de 10 % ne doit pas être dépassée lors du transbordement, du débarquement, du transport, du stockage, de l’exposition ou de la vente.

Amendement 218
Proposition de règlement
Annexe VI – partie A – tableau – ligne 15

Texte proposé par la Commission

Hareng commun (Clupea harengus)

20 cm

Amendement

Hareng commun (Clupea harengus)

20 cm 1 bis

 

__________________

 

1 bis Les tailles minimales de référence de conservation de la sardine, de l’anchois, du hareng, du chinchard et du maquereau ne s’appliquent pas dans la limite de 10 % en poids vif des captures totales conservées à bord de chacune desdites espèces.

 

Le pourcentage de sardines, d’anchois, de harengs, de chinchards ou de maquereaux n’ayant pas la taille requise est calculé en proportion du poids vif de tous les organismes marins à bord après triage ou lors du débarquement.

 

Ce pourcentage est calculé sur la base d’un ou de plusieurs échantillons représentatifs. La limite de 10 % ne doit pas être dépassée lors du transbordement, du débarquement, du transport, du stockage, de l’exposition ou de la vente.

Amendement 219
Proposition de règlement
Annexe VI – partie A – tableau – ligne 16

Texte proposé par la Commission

Chinchard (Trachurus spp.)

15 cm3

 

__________________

 

3 Dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM, V, VI au sud de 56° N et VII, à l’exception des divisions CIEM VII d, e, f, une taille minimale de référence de conservation de 130 mm s’applique.

Amendement

Chinchard (Trachurus spp.)

15 cm3, 3 bis

 

__________________

 

3 Dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM, V, VI au sud de 56° N et VII, à l’exception des divisions CIEM VII d, e, f, une taille minimale de référence de conservation de 130 mm s’applique.

 

3 bis Les tailles minimales de référence de conservation de la sardine, de l’anchois, du hareng, du chinchard et du maquereau ne s’appliquent pas dans la limite de 10 % en poids vif des captures totales conservées à bord de chacune desdites espèces.

 

Le pourcentage de sardines, d’anchois, de harengs, de chinchards ou de maquereaux n’ayant pas la taille requise est calculé en proportion du poids vif de tous les organismes marins à bord après triage ou lors du débarquement.

 

Ce pourcentage est calculé sur la base d’un ou de plusieurs échantillons représentatifs. La limite de 10 % ne doit pas être dépassée lors du transbordement, du débarquement, du transport, du stockage, de l’exposition ou de la vente.

Amendement 220
Proposition de règlement
Annexe VI – partie A – tableau – ligne 17

Texte proposé par la Commission

Anchois (Engraulis encrasicolus)

12 cm ou 90 individus au kilo

Amendement

Anchois (Engraulis encrasicolus)

12 cm ou 90 individus au kilo 1 bis

 

__________________

 

1 bis Les tailles minimales de référence de conservation de la sardine, de l’anchois, du hareng, du chinchard et du maquereau ne s’appliquent pas dans la limite de 10 % en poids vif des captures totales conservées à bord de chacune desdites espèces.

 

Le pourcentage de sardines, d’anchois, de harengs, de chinchards ou de maquereaux n’ayant pas la taille requise est calculé en proportion du poids vif de tous les organismes marins à bord après triage ou lors du débarquement.

 

Ce pourcentage est calculé sur la base d’un ou de plusieurs échantillons représentatifs. La limite de 10 % ne doit pas être dépassée lors du transbordement, du débarquement, du transport, du stockage, de l’exposition ou de la vente.

Amendement 221
Proposition de règlement
Annexe V – partie B – point 1 – tableau – ligne 2

Texte proposé par la Commission

Au moins 120 mm

Intégralité de la zone

Néant

Amendement

Au moins 100 mm 1 bis

Intégralité de la zone

Néant

__________________

 

 

1 bis À introduire progressivement sur une période de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Pour les divisions CIEM VII d et VII e, un maillage d’au moins 100 mm s’applique.

 

 

Amendement 223
Proposition de règlement
Annexe VI – partie B – point 2 – titre
2.  Maillages de référence pour les filets fixes
2.  Maillage de référence pour les filets fixes et les filets dérivants
Amendement 224
Proposition de règlement
Annexe VI – partie B – point 2 – partie introductive
Les maillages suivants s’appliquent aux filets fixes dans les eaux occidentales septentrionales.
Les maillages suivants s’appliquent aux filets fixes et aux filets dérivants dans les eaux occidentales septentrionales.
Amendement 225
Proposition de règlement
Annexe VI – partie B – point 2 – tableau – ligne 2

Texte proposé par la Commission

Au moins 120 mm 1

Intégralité de la zone

Néant

Amendement

Au moins 120 mm 1

Intégralité de la zone

Néant

__________________

 

 

1 Pour la pêche ciblée de la baudroie (30 % des captures), le maillage du filet utilisé doit être d’au moins 220 mm. Le maillage du filet utilisé est d’au moins 110 mm pour la pêche ciblée du lieu jaune et du merlu (50 % des captures) commun dans les divisions CIEM VII d et VII e.

 

 

Amendement 226
Proposition de règlement
Annexe VI – partie B – tableau – ligne 4

Texte proposé par la Commission

Au moins 50 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée des espèces de petits pélagiques

Amendement

Au moins 50 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée des espèces de petits pélagiques (80 % des captures)

 

 

Pêche ciblée du rouget (50 % des captures)

Amendement 227
Proposition de règlement
Annexe VI – partie C – point 1 – alinéa 1 – partie introductive
Du 1er janvier au 31 mars et du 1er octobre au 31 décembre de chaque année, il est interdit de pratiquer toute activité de pêche en utilisant tout engin remorqué ou des filets fixes dans la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS 84:
Du 1er janvier au 31 mars et du 1er octobre au 31 décembre de chaque année, il est interdit de pratiquer toute activité de pêche en utilisant tout engin de fond remorqué ou des filets fixes de fond dans la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS 84:
Amendement 228
Proposition de règlement
Annexe VI – partie C – point 3 – sous-point 3.2
3.2  Par dérogation au point 1, dans la zone et pour la période visées audit paragraphe l’utilisation des chaluts démersaux est autorisée à condition qu’ils soient équipés de dispositifs de sélectivité ayant fait l’objet d’une évaluation par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). Lorsque les prises accessoires de cabillaud capturé par les navires d’un État membre opérant dans les zones visées au point 3.1. dépassent 10 tonnes, ces navires ne peuvent plus pêcher dans cette zone.
3.2  Par dérogation au point 1, dans la zone et pour la période visées audit paragraphe l’utilisation des chaluts démersaux est autorisée à condition qu’ils soient équipés de dispositifs de sélectivité ayant fait l’objet d’une évaluation par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).
Amendement 229
Proposition de règlement
Annexe VI – partie C – point 9 – titre
9.  Utilisation de filets fixes dans les divisions CIEM V b, VI a, VII b, c, j et k.
9.  Utilisation de filets fixes dans les divisions CIEM V b, VI a, VI b, VII b, c, h, j et k.
Amendement 230
Proposition de règlement
Annexe VI – partie C – point 9 – sous-point 9.2
9.2.  La pêche ciblée des requins d’eau profonde énumérés à l’annexe I du règlement (CE) n° 2347/2002 a une profondeur indiquée sur les cartes inférieure à 600 mètres est interdite. Lorsqu’ils sont accidentellement capturés, les requins d’eau profonde doivent être conservés à bord. Ces captures doivent être débarquées et imputées sur les quotas. Lorsque les captures accidentelles de requins d’eau profonde par les navires d’un État membre dépassent 10 tonnes, les navires ne peuvent plus avoir recours aux dérogations visées au point 9.1.
9.2.  La pêche ciblée des requins d’eau profonde énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2016/2336 à une profondeur indiquée sur les cartes inférieure à 600 mètres est interdite. Lorsqu’ils sont accidentellement capturés, les requins d’eau profonde dont la pêche est expressément interdite par le droit de l’Union doivent être remis à la mer le plus rapidement possible. Les prises de requins d’eau profonde d’espèces faisant l’objet de limites de captures doivent être conservées à bord. Ces captures doivent être débarquées et imputées sur les quotas. Si un État membre ne dispose pas d’un quota suffisant, la Commission pourra appliquer l’article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 1224/2009. Lorsque les captures accidentelles de requins d’eau profonde par les navires d’un État membre dépassent 10 tonnes, ces navires ne peuvent plus avoir recours aux dérogations visées au point 9.1.
Amendement 276
Proposition de règlement
Annexe VI – partie D – point 1 – titre
1.  Mesures visant à réduire les captures accidentelles de cétacés dans les divisions CIEM VI a et VII d, e, f, g, h et j
1.  Mesures visant à réduire les captures accidentelles de mammifères marins dans les divisions CIEM VI et VII
Amendement 277
Proposition de règlement
Annexe VI – partie D – point 2 – sous-point 2.1 (nouveau)
2.1.  Des programmes de recherche scientifique sont mis en place dans les eaux occidentales septentrionales pour identifier l’incidence sur les espèces sensibles des engins de pêche et de l’effort de pêche et déterminer les solutions techniques à apporter aux engins de pêche.
Amendement 278
Proposition de règlement
Annexe VI – partie D – point 2 – sous-point 2.2 (nouveau)
2.2.  Des mesures spatiales sont appliquées dans les eaux occidentales septentrionales lorsque la recherche scientifique a recensé des zones dans lesquelles il est établi que des oiseaux marins fragiles sont capturés accidentellement jusqu’à leur remplacement par d’autres mesures techniques.
Amendement 279
Proposition de règlement
Annexe VI – partie D – point 2 – sous-point 2.3 (nouveau)
2.3.  Les États membres surveillent et évaluent l’efficacité des mesures d’atténuation qui ont été mises en place, notamment en ce qui concerne le niveau de captures et l’effort de pêche.
Amendement 231
Proposition de règlement
Annexe VII – partie A – tableau – ligne 15

Texte proposé par la Commission

Hareng commun (Clupea harengus)

20 cm

Amendement

Hareng commun (Clupea harengus)

20 cm 1 bis

 

__________________

 

1 bis Les tailles minimales de référence de conservation de la sardine, de l’anchois, du hareng, du chinchard et du maquereau ne s’appliquent pas dans la limite de 10 % en poids vif des captures totales conservées à bord de chacune desdites espèces.

 

Le pourcentage de sardines, d’anchois, de harengs, de chinchards ou de maquereaux n’ayant pas la taille requise est calculé en proportion du poids vif de tous les organismes marins à bord après triage ou lors du débarquement.

 

Ce pourcentage est calculé sur la base d’un ou de plusieurs échantillons représentatifs. La limite de 10 % ne doit pas être dépassée lors du transbordement, du débarquement, du transport, du stockage, de l’exposition ou de la vente.

Amendement 232
Proposition de règlement
Annexe VII – partie A – tableau – ligne 18

Texte proposé par la Commission

Bar (Dicentrarchus labrax)

42 cm

Amendement

Bar (Dicentrarchus labrax)

36 cm

Amendement 233
Proposition de règlement
Annexe VII – partie A – tableau – ligne 23

Texte proposé par la Commission

Vanneaux (Chlamys spp.)

40 mm

Amendement

Vanneaux (Chlamys spp., Mimachlamys spp.)

40 mm

Amendement 234
Proposition de règlement
Annexe VII – partie A – tableau – ligne 26

Texte proposé par la Commission

Palourde japonaise (Venerupis philippinarum)

35 mm

Amendement

Palourde japonaise (Ruditapes philippinarum)

35 mm

Amendement 235
Proposition de règlement
Annexe VII – partie A – tableau – ligne 34

Texte proposé par la Commission

Poulpe (Octopus vulgaris)

750 grammes

 

_______________

 

3 Dans toutes les eaux de la partie de l'Atlantique Centre-Est comprenant les divisions 34.1.1, 34.1.2, 34.1.3 et dans la sous-zone 34.2.0 de la zone de pêche 34 de la région Copace, un poids éviscéré de 450 grammes s'applique

Amendement

Poulpe (Octopus vulgaris)

1 000 grammes

 

_______________

 

3 Dans toutes les eaux de la partie de l'Atlantique Centre-Est comprenant les divisions 34.1.1, 34.1.2, 34.1.3 et dans la sous-zone 34.2.0 de la zone de pêche 34 de la région Copace, un poids éviscéré de 450 grammes s'applique

Amendement 242
Proposition de règlement
Annexe VII – partie C – point 4 – sous-point 4.2
4.2  La pêche ciblée des requins d’eau profonde énumérés à l’annexe I du règlement (CE) n° 2347/20021 a une profondeur indiquée sur les cartes inférieure à 600 mètres est interdite. Lorsqu’ils sont accidentellement capturés, les requins d’eau profonde doivent être conservés à bord. Ces captures doivent être débarquées et imputées sur les quotas. Lorsque les captures accidentelles de requins d’eau profonde par les navires d’un État membre dépassent 10 tonnes, ces navires ne peuvent plus avoir recours aux dérogations visées au point 1.
4.2  La pêche ciblée des requins d’eau profonde énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2016/2336 à une profondeur indiquée sur les cartes inférieure à 600 mètres est interdite. Lorsqu’ils sont accidentellement capturés, les requins d’eau profonde dont la pêche est expressément interdite par le droit de l’Union doivent être remis à la mer le plus rapidement possible. Les prises de requins d’eau profonde d’espèces faisant l’objet de limites de captures doivent être conservées à bord. Ces captures doivent être débarquées et imputées sur les quotas. Si un État membre ne dispose pas d’un quota suffisant, la Commission pourra appliquer l’article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 1224/2009. Lorsque les captures accidentelles de requins d’eau profonde par les navires d’un État membre dépassent 10 tonnes, ces navires ne peuvent plus avoir recours aux dérogations visées au point 1.
Amendement 243
Proposition de règlement
Annexe VII – partie C – point 4 – sous-point 4.2 bis (nouveau)
4.2 bis  La Commission peut décider, après consultation du CSTEP, d’exclure certains types de pêcherie, dans les zones CIEM VIII, IX et X, du champ d’application du paragraphe 4.1 lorsque les informations communiquées par les États membres ou la mise en place d’une gestion spéciale recourant à la régionalisation susceptible de réduire le nombre de navires opérant dans la zone, le nombre de mois de pêche, etc. ou encore l’instauration de plans pluriannuels démontrent que ces pêcheries enregistrent un taux particulièrement bas de prises accidentelles de requins ou de prises rejetées.
Amendement 280
Proposition de règlement
Annexe VII – partie D – point 1 – titre
1.  Mesures visant à réduire les captures accidentelles de cétacés dans les sous-zones CIEM VIII et IX a
1.  Mesures visant à réduire les captures accidentelles de mammifères marins dans les sous-zones CIEM VIII et IX
Amendement 281
Proposition de règlement
Annexe VII – partie D – point 2 – sous-point 2.1 (nouveau)
2.1.  Des programmes de recherche scientifique sont mis en place dans les eaux occidentales australes pour identifier l’incidence sur les espèces sensibles des engins de pêche et de l’effort de pêche et déterminer les solutions techniques à apporter aux engins de pêche.
Amendement 282
Proposition de règlement
Annexe VII – partie D – paragraphe 2 – point 2.2 (nouveau)
2.2.  Des mesures spatiales sont appliquées dans les eaux occidentales australes lorsque la recherche scientifique a recensé les domaines dans lesquels des oiseaux marins fragiles sont connus pour être capturés accidentellement jusqu’à leur remplacement par d’autres mesures techniques.
Amendement 283
Proposition de règlement
Annexe VII – partie D – paragraphe 2 – point 2.3 (nouveau)
2.3.  Les États membres surveillent et évaluent l’efficacité des mesures d’atténuation qui ont été mises en place, notamment en ce qui concerne le niveau de captures et l’effort de pêche.
Amendement 247
Proposition de règlement
Annexe VIII – partie B – point 2 – tableau – ligne 2

Texte proposé par la Commission

Au moins 157 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée du saumon

Amendement

supprimé

 

 

Amendement 284
Proposition de règlement
Annexe VIII – partie D – paragraphe 1 – titre
1.  Mesures visant à réduire les captures accidentelles de cétacés
1.  Mesures visant à réduire les captures accidentelles de mammifères marins
Amendement 285
Proposition de règlement
Annexe VIII – partie D – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Mesures visant à minimiser les captures accidentelles d’oiseaux de mer
1.1.  Des programmes de recherche scientifique sont mis en place dans la mer Baltique pour identifier l’incidence sur les espèces sensibles des engins de pêche et de l’effort de pêche et déterminer les solutions techniques à apporter aux engins de pêche.
1.2.  Des mesures spatiales sont appliquées dans la mer Baltique lorsque la recherche scientifique a recensé les domaines dans lesquels des oiseaux marins fragiles sont connus pour être capturés accidentellement jusqu’à leur remplacement par d’autres mesures techniques.
1.3  Les États membres surveillent et évaluent l’efficacité des mesures d’atténuation qui ont été mises en place, notamment en ce qui concerne le niveau de captures et l’effort de pêche.
Amendement 251
Proposition de règlement
Annexe IX – partie B – point 1 – tableau – ligne 2

Texte proposé par la Commission

Cul de chalut à mailles carrées d’au moins 40 mm2

Intégralité de la zone

Un cul de chalut à mailles losanges de 50 mm² peut être utilisé comme substitut à un cul de chalut à mailles carrées de 44 mm, à la demande dûment justifiée du propriétaire du navire

 

 

________________

 

 

2 Un seul type de filet (à mailles carrées de 40 mm ou à mailles losanges de 50 mm) peut être conservé à bord ou déployé.

Amendement

Cul de chalut à mailles carrées d’au moins 40 mm2

Intégralité de la zone

Un cul de chalut à mailles losanges de 50 mm² peut être utilisé comme substitut à un cul de chalut à mailles carrées de 40 mm, à la demande dûment justifiée du propriétaire du navire

 

 

_____________

 

 

2 Un seul type de filet (à mailles carrées de 40 mm ou à mailles losanges de 50 mm) peut être conservé à bord ou déployé.

Amendement 254
Proposition de règlement
Annexe IX – partie B – point 2 bis (nouveau)
2 bis.   Les dérogations actuelles aux dispositions établies aux points 1, 1 bis et 2 de la présente partie pour les engins d’encerclement concernées par un plan de gestion tel que visé à l’article 19 du règlement (CE) nº 1967/2006 et adoptées en vertu de l’article 9 dudit règlement restent en vigueur, sauf disposition contraire au titre de l’article 18 du présent règlement.
Amendement 255
Proposition de règlement
Annexe IX – partie C – point 5 – alinéa 1
Il est interdit de détenir à bord ou de mouiller plus de 250 casiers ou nasses par navire en vue de capturer des crustacés d’eau profonde (y compris Plesionika spp., Pasiphaea spp. ou des espèces similaires).
Il est interdit de détenir à bord ou de mouiller plus de 250 casiers ou nasses par navire en vue de capturer des crustacés d’eau profonde.
Amendement 256
Proposition de règlement
Annexe IX – partie C – point 5 – alinéa 1 bis (nouveau)
Les flottes très localisées recourant à des engins artisanaux ont l’autorisation de capturer des crustacés d’eau profonde (y compris Plesionika spp., Pasiphaea spp. ou des espèces similaires).
Amendement 257
Proposition de règlement
Annexe IX – partie C – point 6 bis (nouveau)
6 bis.  Restrictions applicables à la pêche sous-marine au fusil à harpon
Il est interdit de pêcher au fusil à harpon utilisé conjointement avec un appareil respiratoire sous-marin ou la nuit entre le coucher et le lever du soleil.
Amendement 286
Proposition de règlement
Annexe IX – partie D – paragraphe 1 – titre
1.  Mesures visant à réduire les captures accidentelles de cétacés
1.  Mesures visant à réduire les captures accidentelles de mammifères marins
Amendement 287
Proposition de règlement
Annexe IX – partie D – paragraphe 2 – point 2.1 (nouveau)
2.1.  Des programmes de recherche scientifique sont mis en place en mer Méditerranée pour identifier l’incidence sur les espèces sensibles des engins de pêche et de l’effort de pêche et déterminer les solutions techniques à apporter aux engins de pêche.
Amendement 288
Proposition de règlement
Annexe IX – partie D – paragraphe 2 – point 2.2 (nouveau)
2.2.  Des mesures spatiales sont appliquées en mer Méditerranée lorsque la recherche scientifique a recensé les domaines dans lesquels des oiseaux marins fragiles sont connus pour être capturés accidentellement jusqu’à leur remplacement par d’autres mesures techniques.
Amendement 289
Proposition de règlement
Annexe IX – partie D – paragraphe 2 – point 2.3 (nouveau)
2.3.  Les États membres surveillent et évaluent l’efficacité des mesures d’atténuation qui ont été mises en place, notamment en ce qui concerne le niveau de captures et l’effort de pêche.
Amendement 259
Proposition de règlement
Annexe X – partie B – point 1 – tableau – ligne 2

Texte proposé par la Commission

Au moins 50 mm

Intégralité de la zone

Des culs de chalut à mailles carrées de 40 mm peuvent être utilisés comme substituts

Amendement

Au moins 40 mm

Intégralité de la zone

Des culs de chalut à mailles losangées de 50 mm1 bis peuvent être utilisés comme substitut au cul de chalut à mailles carrées de 40 mm, à la demande dûment justifiée du propriétaire du navire

 

 

__________________

 

 

1 bis Il n’est autorisé de détenir à bord ou de déployer qu’un seul type de filet (soit à mailles carrées de 40 mm, soit à mailles losangées de 50 mm).

Amendement 260
Proposition de règlement
Annexe X – partie B – point 2 – tableau – ligne 2

Texte proposé par la Commission

Au moins 400 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée du turbot

Amendement

Au moins 400 mm

Intégralité de la zone

Pêche du turbot aux filets maillants de fond

Amendement 261
Proposition de règlement
Annexe X – partie C
Partie C
supprimé
Zones fermées ou à accès restreint
Fermeture saisonnière pour protéger le turbot
La pêche ciblée, le transbordement, le débarquement et la première vente de turbot est autorisée du 15 avril au 15 juin chaque année dans les eaux de l’Union de la mer Noire.
Amendement 290
Proposition de règlement
Annexe X – partie D – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Mesures visant à minimiser les captures accidentelles d’oiseaux de mer
1 bis.1.   Des programmes de recherche scientifique sont mis en place dans la mer Noire pour identifier l’incidence sur les espèces sensibles des engins de pêche et de l’effort de pêche et déterminer les solutions techniques à apporter aux engins de pêche.
1 bis.2.  Des mesures spatiales sont appliquées dans la mer Noire lorsque la recherche scientifique a recensé les domaines dans lesquels des oiseaux marins fragiles sont connus pour être capturés accidentellement jusqu’à leur remplacement par d’autres mesures techniques.
1 bis.3.  Les États membres surveillent et évaluent l’efficacité des mesures d’atténuation qui ont été mises en place, notamment en ce qui concerne le niveau de captures et l’effort de pêche.
Amendement 262
Proposition de règlement
Annexe XI – partie A – titre
Maillage de référence pour les engins remorqués
1.   Maillage de référence pour les engins remorqués
Amendement 263
Proposition de règlement
Annexe XI – partie A – alinéa 1 – partie introductive
En ce qui concerne le cul de chalut, les maillages suivants s’appliquent dans les régions ultrapériphériques.
En ce qui concerne le cul de chalut, les maillages suivants s’appliquent pour les eaux de l’Union dans l’océan Indien et l’Atlantique Ouest.
Amendement 264
Proposition de règlement
Annexe XI – partie A – tableau – ligne 3

Texte proposé par la Commission

Au moins 45 mm

Toutes les eaux situées au large de la côte du département français de la Guyane qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction de la France.

Pêche ciblée de la crevette (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri)

Amendement

Au moins 45 mm

Toutes les eaux situées au large de la côte du département français de la Guyane qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction de la France.

Pêche ciblée de la crevette (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri) (15 % des captures)

Amendement 265
Proposition de règlement
Annexe XI – partie A – tableau – ligne 4

Texte proposé par la Commission

Au moins 14 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée des espèces de petits pélagiques avec des filets tournants

Amendement

supprimé

 

 

Amendement 266
Proposition de règlement
Annexe XI – partie A – alinéa 1 bis (nouveau)
1 bis.  Maillage de référence pour les filets tournants
En ce qui concerne les filets tournants, les maillages suivants s’appliquent pour les eaux de l’Union dans l’océan Indien et l’Atlantique Ouest.
Amendement 267
Proposition de règlement
Annexe XI – partie A – alinéa 1 bis (nouveau) – tableau (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Maillage

Zone géographique

Conditions

Au moins 14 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée des espèces de petits pélagiques avec des filets tournants

Amendement 291
Proposition de règlement
Annexe XI – partie B bis (nouvelle)
Partie B bis
Mesures d’atténuation pour les espèces sensibles
1.  Mesures visant à réduire les captures accidentelles de mammifères marins
1.1.  Il est interdit aux navires de déployer des filets fixes, des filets dérivants, un chalut pélagique ou un chalut à grande ouverture verticale, ou de pratiquer d’autres pêcheries lorsque des preuves mettent en évidence des prises accessoires dans les régions ultrapériphériques, sans que soient utilisés simultanément des technologies d’atténuation éprouvées. Il convient de ne prévoir des exemptions que pour les pêcheries n’ayant démontré que des prises accessoires cumulées négligeables.
1.2.  Le point 1 ne s’applique pas aux opérations de pêche conduites uniquement à des fins de recherche scientifique, lorsque ces opérations sont réalisées avec l’autorisation et sous l’autorité de l’État membre ou des États membres concernés et qu’elles ont pour finalité l’élaboration de nouvelles mesures techniques visant à réduire les captures accidentelles ou la mortalité des cétacés.
1.3.  Par des programmes de surveillance annuels consacrés, les États membres contrôlent et évaluent, au moyen d’études scientifiques ou de projets pilotes, l’efficacité des dispositifs d’atténuation décrits au point 1.1. dans les pêcheries et les zones concernées.
2.  Mesures visant à minimiser les captures accidentelles d’oiseaux de mer
2.1.   Des programmes de recherche scientifique sont mis en place dans les régions ultrapériphériques pour identifier l’incidence sur les espèces sensibles des engins de pêche et de l’effort de pêche et déterminer les solutions techniques à apporter aux engins de pêche.
2.2.  Des mesures spatiales sont appliquées dans les régions ultrapériphériques lorsque la recherche scientifique a recensé les domaines dans lesquels des oiseaux marins fragiles sont connus pour être capturés accidentellement jusqu’à leur remplacement par d’autres mesures techniques.

(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0381/2017).

Dernière mise à jour: 6 novembre 2018Avis juridique - Politique de confidentialité