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Procédure : 2016/0152(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A8-0172/2017

Textes déposés :

A8-0172/2017

Débats :

PV 05/02/2018 - 20
CRE 05/02/2018 - 20

Votes :

PV 06/02/2018 - 5.4
Explications de votes

Textes adoptés :

P8_TA(2018)0023

Textes adoptés
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Mardi 6 février 2018 - Strasbourg
Blocage géographique et autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement ***I
P8_TA(2018)0023A8-0172/2017
Résolution
 Texte
 Annexe

Résolution législative du Parlement européen du 6 février 2018 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil visant à contrer le blocage géographique et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0289),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0192/2016),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis motivé soumis par le Conseil fédéral autrichien, dans le cadre du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 19 octobre 2016(1),

–  vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 29 novembre 2017, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission des affaires juridiques, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission de la culture et de l'éducation (A8-0172/2017),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  prend acte de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution, qui sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série L, avec l’acte législatif final;

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1) JO C 34 du 2.2.2017, p. 93.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 6 février 2018 en vue de l’adoption du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE
P8_TC1-COD(2016)0152

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2018/302).


ANNEXE à LA RéSOLUTION LéGISLATIVE

DéCLARATION DE LA COMMISSION

La Commission prend acte du texte de l’article 9 convenu entre le Parlement européen et le Conseil.

Sans préjudice de son droit d’initiative en vertu du traité, la Commission souhaite dans ce contexte déclarer que, conformément à l’article 9, elle examinera attentivement, dans sa première évaluation du présent règlement, qui doit être réalisée dans les deux années qui en suivent l’entrée en vigueur, de quelle manière le règlement a été mis en œuvre et a contribué au bon fonctionnement du marché intérieur. Ce faisant, elle tiendra compte des attentes croissantes des consommateurs, en particulier de ceux qui n’ont pas accès à des services protégés par le droit d’auteur.

Dans le cadre de cette évaluation, elle procédera également à une analyse poussée de la faisabilité et des coûts et avantages potentiels de toute modification du champ d’application du règlement, en particulier eu égard à l’éventuelle suppression, à l’article 4, paragraphe 1, point b), de l’exclusion des services fournis par voie électronique dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou à d’autres objets protégés et de permettre leur utilisation lorsque le professionnel dispose des droits requis pour les territoires concernés, en tenant dûment compte des incidences potentielles que toute extension du champ d’application du règlement aurait sur les consommateurs et les entreprises et sur les secteurs concernés dans toute l’Union européenne. La Commission analysera par ailleurs attentivement s’il convient d’éliminer une quelconque restriction injustifiée fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement dans d’autres secteurs, y compris ceux qui ne sont pas couverts par la directive 2006/123/CE et qui sont également exclus du champ d’application du règlement d’après son article 1er, paragraphe 3, comme les services du domaine des transports et les services audiovisuels.

Si la Commission conclut dans son évaluation que le champ d’application du règlement doit être modifié, elle joindra à son évaluation une proposition législative à cet effet.

Dernière mise à jour: 6 novembre 2018Avis juridique - Politique de confidentialité