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Procédure : 2018/2573(RSP)
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B8-0135/2018

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PV 13/03/2018 - 3
CRE 13/03/2018 - 3

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PV 14/03/2018 - 8.1
CRE 14/03/2018 - 8.1
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P8_TA(2018)0069

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Mercredi 14 mars 2018 - Strasbourg
Lignes directrices sur le cadre des futures relations Union européenne-Royaume-Uni
P8_TA(2018)0069B8-0135/2018

Résolution du Parlement européen du 14 mars 2018 sur le cadre des futures relations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni (2018/2573(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur l’Union européenne (traité UE) et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

–  vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000 (ci-après dénommée "charte"), proclamée le 12 décembre 2007 à Strasbourg et entrée en vigueur avec le traité de Lisbonne en décembre 2009,

–  vu sa résolution du 5 avril 2017 sur les négociations avec le Royaume-Uni après la notification de son intention de se retirer de l’Union européenne(1) et ses résolutions du 3 octobre 2017(2) et du 13 décembre 2017(3) sur l’état d’avancement des négociations avec le Royaume-Uni,

–  vu les orientations du Conseil européen (article 50) du 29 avril 2017 à la suite de la notification par le Royaume-Uni en application de l’article 50 du traité UE, et l’annexe à la décision du Conseil du 22 mai 2017 qui définit les directives de négociation d’un accord avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord fixant les modalités du retrait de celui-ci de l’Union européenne,

–  vu le rapport conjoint du 8 décembre 2017 des négociateurs de l’Union européenne et du gouvernement du Royaume-Uni sur l’état d’avancement de la première phase des négociations ouvertes en application de l’article 50 du traité UE sur le retrait ordonné du Royaume-Uni de l’Union européenne, et vu le projet d’accord de retrait de la Commission européenne du 28 février 2018;

–  vu les orientations du Conseil européen (article 50) du 15 décembre 2017 et l’annexe de la décision du Conseil du 29 janvier 2018 complétant la décision du Conseil du 22 mai 2017 autorisant l’ouverture de négociations avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’un accord fixant les modalités de son retrait de l’Union européenne,

–  vu l’article 123, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A.  considérant que l’objet des négociations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni en application de l’article 50 du traité sur l’Union européenne (traité UE) est de préparer le retrait ordonné du Royaume-Uni de l’Union;

B.  considérant qu’aux termes de l’article 50 du traité UE, les modalités du retrait du Royaume-Uni devraient tenir compte du cadre dans lequel s’inscriront ses futures relations avec l’Union;

C.  considérant que des progrès suffisants ont été enregistrés en décembre 2017 dans les négociations concernant les problématiques liées à la séparation et qu’il est donc approprié que les négociations puissent maintenant traiter du cadre des futures relations entre l’UE et le Royaume-Uni, pour autant qu’il y ait des progrès proportionnés dans les négociations sur le projet d’accord de retrait de la Commission;

D.  considérant que ces négociations ne pourront commencer qu’une fois que les institutions européennes auront donné un mandat en ce sens au négociateur en chef de l’Union;

E.  considérant que tout accord sur le cadre des futures relations sera traité comme faisant partie intégrante du règlement global du retrait et alimentera les délibérations du Parlement européen pendant sa procédure d’approbation;

F.  considérant qu’il est dans l’intérêt de toutes les parties que le cadre des futures relations soit aussi détaillé que possible;

G.  considérant que le Royaume-Uni deviendra un pays tiers après le retrait, quel que soit le cadre qui sera convenu pour ses futures relations avec l’Union européenne;

H.  considérant que, outre les éléments qui figurent dans la notification du Royaume-Uni du 29 mars 2017, actant la décision du pays de se retirer de l’Union européenne, le premier ministre britannique a prononcé plusieurs discours – à Lancaster House le 17 janvier 2017, à Florence le 22 septembre 2017, à Munich le 17 février 2018 et, tout récemment, à Mansion House le 2 mars 2018; qu’elle n’a toujours pas présenté une vision cohérente de l’avenir des relations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni;

I.  considérant que le Royaume-Uni et l’Union européenne resteront de proches voisins et continueront d’avoir de nombreux intérêts communs; qu’une relation étroite sous la forme d’un accord d’association entre l’Union européenne et le Royaume-Uni pourrait être le cadre approprié des futures relations dans l’optique de protéger et de promouvoir ces intérêts communs, y compris de nouvelles relations commerciales;

J.  considérant qu’un accord d’association présente l’avantage, pour les futures relations, de fournir un cadre souple permettant divers degrés de coopération au regard d’une large palette de domaines d’action; que la coopération exigera des deux parties qu’elles maintiennent des normes élevées et leurs engagements internationaux dans plusieurs domaines d’action;

K.  considérant qu’il est crucial de préserver les accords de l’Union européenne avec des pays tiers et des organisations internationales, y compris l’accord sur l’espace économique européen (accord EEE);

L.  considérant que l’Union européenne et le Royaume-Uni, État membre sortant, ont une obligation impérieuse de garantir une approche globale et réciproque de la protection des droits des citoyens de l’UE qui vivent au Royaume-Uni et des droits des citoyens britanniques qui vivent dans l’UE-27;

M.  considérant que pour préserver l’accord du Vendredi saint de 1998 dans tous ses éléments ainsi que les droits de la population d’Irlande du Nord, le Royaume-Uni doit rester fidèle à son engagement de faire en sorte qu’il n’y ait pas de durcissement de la frontière sur l’île d’Irlande, que ce soit par des propositions détaillées à présenter lors des négociations sur le cadre des futures relations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, sous la forme de solutions spécifiques pour l’Irlande du Nord ou par un alignement réglementaire permanent sur l’acquis de l’Union;

N.  considérant que des dispositions transitoires, impliquant la prolongation de l’intégralité de l’acquis européen, seront nécessaires pour éviter toute rupture brutale au moment où le Royaume-Uni quittera l’Union européenne, ainsi que pour donner aux négociateurs de l’Union européenne et du Royaume-Uni la possibilité de négocier un accord sur les relations futures;

O.  considérant qu’il convient que les institutions de l’Union européenne et les États membres, conjointement avec les institutions publiques et privées, s’emploient à se préparer à toute éventualité pouvant découler du résultat des négociations;

P.  considérant que l’unité des institutions de l’Union européenne et des États membres est cruciale pour défendre les intérêts de l’Union et de ses citoyens tout au long des phases ultérieures de négociation, en particulier en ce qui concerne le cadre des futures relations, mais également pour assurer la conclusion réussie et rapide de ces négociations;

1.  rappelle qu’aux termes de l’article 50, paragraphe 2, du traité UE, l’accord fixant les modalités du retrait d’un État membre doit tenir compte du cadre dans lequel s’inscriront ses futures relations avec l’Union européenne;

2.  relève qu’un tel cadre pour les futures relations devrait revêtir la forme d’une déclaration politique associée à l’accord de retrait; souligne que le Parlement européen évaluera le contenu de la déclaration lorsqu’il sera invité à donner son approbation à l’accord de retrait;

3.  répète qu’un accord international établissant les nouvelles relations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni ne pourra être officiellement négocié qu’une fois que le Royaume-Uni aura quitté l’Union européenne et accédé au statut de pays tiers; rappelle que cet accord ne peut être conclu qu’avec la pleine association et l’approbation finale du Parlement européen;

4.  rappelle que le Parlement européen n’approuvera le cadre des futures relations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni que si ce cadre est strictement conforme aux principes suivants:

   un pays tiers ne peut avoir les mêmes droits et avantages qu’un État membre de l’Union européenne, ou qu’un membre de l’Association européenne de libre-échange (AELE) ou de l’EEE;
   l’intégrité et le fonctionnement correct du marché intérieur, l’union douanière et les quatre libertés doivent être protégés, et une démarche secteur par secteur est exclue;
   l’Union européenne doit continuer à prendre ses décisions de manière autonome;
   l’ordre juridique de l’Union européenne et le rôle de la Cour de justice de l’Union européenne doivent être préservés à cet égard;
   il y a lieu de maintenir l’adhésion aux principes démocratiques, aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, selon les définitions qui en sont données notamment dans la déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies, dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses protocoles, dans la charte sociale européenne, dans le statut de Rome de la Cour pénale internationale et dans les autres traités internationaux en matière de droits de l’homme des Nations unies et du Conseil de l’Europe, et de préserver le respect des principes de l’état de droit;
   des conditions de concurrence équitables doivent être assurées; en particulier, le Royaume-Uni doit continuer d’adhérer aux normes découlant d’obligations internationales ainsi que de la législation et des politiques de l’Union dans le domaine d’une concurrence équitable et fondée sur des règles, y compris en matière d’aides d’État, dans le domaine des droits sociaux et des droits des travailleurs, avec en particulier des niveaux équivalents de protection sociale et des garanties contre le dumping social, et dans le domaine de l’environnement, du changement climatique, de la protection des consommateurs, de la santé publique, des mesures sanitaires et phytosanitaires, de la santé et du bien-être animal, de la fiscalité, y compris la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, du blanchiment d’argent, et de la protection des données et de la vie privée, conjointement avec un mécanisme d’exécution clair pour assurer le respect des règles;
   les accords conclus par l’Union européenne avec des pays tiers et des organisations internationales, y compris celui sur l’EEE, doivent être préservés, et l’équilibre global de ces relations doit être maintenu;
   la stabilité financière de l’Union européenne, et le respect de ses dispositifs et normes en matière de réglementation et de surveillance, ainsi que la mise en œuvre de ceux-ci, doivent être assurés,
   les droits et obligations doivent être équilibrés de manière correcte, avec, le cas échéant, des contributions financières proportionnées;

5.  répète qu’un accord d’association négocié et convenu entre l’Union européenne et le Royaume-Uni à la suite du retrait de ce pays, conformément à l’article 8 du traité UE et à l’article 217 du traité FUE, pourrait fournir un cadre approprié pour les futures relations, et garantir un cadre de gouvernance cohérent, qui devrait inclure un mécanisme de règlement des différends solide, et éviter ainsi une prolifération d’accords bilatéraux et les carences qui caractérisent la relation de l’Union européenne avec la Suisse;

6.  propose que ces futures relations s’appuient sur les quatre piliers suivants:

   les relations commerciales et économiques;
   la politique étrangère, la coopération en matière de sécurité et la coopération au développement;
   la sécurité intérieure;
   la coopération thématique;

Cadre des relations futures

7.  relève que, étant donné le socle de valeurs communes que partagent l’Union européenne et le Royaume-Uni, leurs liens étroits et l’alignement actuel de leurs réglementations dans quasiment tous les domaines, leur proximité géographique et leur histoire commune, y compris la qualité de membre de l’Union européenne qui a été celle du Royaume-Uni pendant plus de 40 ans, et également le rôle du Royaume-Uni en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies et membre de l’OTAN, le Royaume-Uni continuera d’être un partenaire important de l’UE pour les quatre piliers susmentionnés et il est dans l’intérêt mutuel des deux parties de mettre en place un partenariat qui assure une coopération ininterrompue;

8.  relève, cependant, qu’une telle coopération avec le Royaume-Uni en tant que pays tiers ne peut avoir lieu que dans le respect des principes énoncés au paragraphe 4 de la présente résolution; rappelle que l’Union européenne dispose de règles communes contraignantes, d’institutions communes et de mécanismes de surveillance, d’exécution et quasi-judiciaires communs et que les pays tiers, même ceux qui ont une législation identique ou dont la réglementation est pleinement alignée, ne sont pas en mesure de jouir des mêmes avantages ou du même accès au marché que les États membres de l’Union européenne, par exemple en ce qui concerne les quatre libertés et les contributions financières venant du budget de l’Union européenne;

9.  estime que l’accord sur les futures relations devrait inclure des dispositions spécifiques concernant la circulation des citoyens de l’Union européenne vers le Royaume-Uni et du Royaume-Uni vers l’Union européenne au terme de la période de transition, qui devraient être au moins proportionnées au degré de coopération sur les quatre piliers ci-dessous;

10.  rappelle que le Parlement européen devra approuver tout futur accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni; souligne qu’il doit être immédiatement et pleinement informé à tous les stades de la procédure, conformément aux articles 207, 217 et 218 du traité FUE et à la jurisprudence pertinente;

   (i) Relations commerciales et économiques

11.  répète que l’appartenance du Royaume-Uni au marché intérieur et à l’Union douanière serait la meilleure solution tant pour le Royaume-Uni que pour l’UE-27 et la seule qui puisse garantir la poursuite d’échanges commerciaux sans heurts et préserver pleinement les avantages de nos relations économiques; rappelle que la participation au marché intérieur requiert la pleine adhésion aux quatre libertés et l’intégration des règles correspondantes de l’Union européenne, des conditions de concurrence équitables, y compris au moyen d’un régime de concurrence et d’aides d’État, la jurisprudence contraignante de la Cour de justice de l’Union européenne et des contributions au budget européen; relève qu’une union douanière élimine les barrières tarifaires et certains contrôles douaniers mais requiert le respect de la politique commerciale de l’UE et une frontière extérieure commune; observe que le gouvernement britannique continue à exclure à la fois le marché intérieur et l’Union douanière;

12.  relève qu’une zone de libre-échange approfondi et complet requiert un mécanisme contraignant de convergence avec l’acquis européen et un rôle contraignant pour la Cour de justice de l’Union européenne dans l’interprétation du droit de l’Union et ne permet pas un choix à la carte de secteurs du marché intérieur;

13.  estime que la position actuelle du Royaume-Uni n’est compatible qu’avec un accord commercial au titre de l’article 207 du traité FUE, qui pourrait former le pilier économique et commercial d’un accord d’association; est prêt à engager le dialogue avec le Royaume-Uni sur la base des autres modèles susmentionnés, pour autant que le Royaume-Uni reconsidère ses actuelles lignes rouges;

14.  rappelle que tous les accords de libre-échange récent reposent sur trois volets principaux: accès au marché, coopération réglementaire et règles; souligne que, en plus des principes énoncés au paragraphe 4 ci-dessus:

   le niveau d’accès au marché de l’Union européenne doit correspondre au degré de convergence et d’adéquation avec les normes et règles techniques de l’UE, sans qu’aucune approche sectorielle ne soit suivie et dans le respect de l’intégrité du marché intérieur,
   l’autonomie de l’UE dans l’adoption de la législation et des normes européennes doit être garantie, ainsi que le rôle de la Cour de justice de l’Union européenne en tant que seul interprète du droit européen,
   des conditions de concurrence équitables doivent être assurées et les normes de l’Union européenne doivent être préservées pour éviter un nivellement par le bas et prévenir un arbitrage réglementaire de la part des opérateurs du marché,
   les règles d’origine doivent reposer sur les règles préférentielles types de l’UE et sur les intérêts des producteurs de l’UE,
   l’accès réciproque aux marchés doit être négocié dans le plein respect des règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), y compris pour les marchandises, les services, les marchés publics et – le cas échéant – les investissements directs étrangers, et pour tous les modes de fourniture de services, y compris les engagements concernant le mouvement transfrontière des personnes physiques (mode 4) et être réglementé dans le plein respect des règles de l’Union européenne concernant les principes d’égalité de traitement, en particulier pour les travailleurs,
   la coopération réglementaire devrait être négociée, l’accent portant en particulier sur les PME, sans négliger la nature volontaire de la coopération réglementaire et le droit de réglementer dans l’intérêt public, tout en rappelant que les dispositions en matière de coopération réglementaire qui figurent dans un accord commercial ne peuvent totalement reproduire les échanges totalement fluides qui découlent de l’appartenance au marché intérieur;

15.  souligne que cet accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni devrait préserver le cadre des relations commerciales existantes entre l’Union européenne et les pays tiers et éviter tout effet d’aubaine en assurant la cohérence de ce cadre grâce au maintien d’un régime de tarifs et de quotas bien réglé et de règles d’origine des produits vis-à-vis des pays tiers;

16.  souligne qu’en vertu d’un accord de libre-échange, l’accès au marché des services est limité et toujours soumis à des exclusions, à des réserves et à des exceptions;

17.  souligne qu’en quittant le marché intérieur, le Royaume-Uni perdrait à la fois les droits de passeportage pour les services financiers et la possibilité d’ouvrir dans l’UE des succursales soumises à la surveillance du Royaume-Uni; rappelle que la législation de l’Union européenne prévoit la possibilité, dans certains domaines, de considérer des règles de pays tiers comme équivalentes, sur la base d’une approche proportionnelle et fondée sur le risque, et prend acte de l’action législative en cours et de la prochaine proposition de la Commission en la matière; souligne que les décisions en matière d’équivalence sont toujours d’une nature unilatérale; souligne également que pour garantir la stabilité financière et assurer le plein respect du régime réglementaire et des normes de l’UE, ainsi que leur application, les exceptions prudentielles et les limitations dans la prestation transfrontière de services financiers figurent fréquemment dans les accords de libre-échange;

18.  souligne qu’un accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni devrait comprendre un mécanisme solide de règlement des différends ainsi que des structures de gouvernance; souligne, à cet égard, la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’interprétation des questions liées au droit européen;

19.  rappelle que la position et les lignes rouges actuelles du Royaume-Uni aboutiraient à des vérifications et contrôles douaniers qui se répercuteraient sur les chaînes d’approvisionnement et procédés de fabrications mondiaux, même si l’on parvient à éviter les barrières tarifaires; souligne l’importance d’un niveau élevé d’harmonisation entre l’espace TVA unique de l’Union européenne et le Royaume-Uni; estime que les questions fiscales devraient figurer dans tout accord futur entre le Royaume-Uni et l’Union européenne pour assurer un niveau maximum de coopération entre l’Union européenne et le Royaume-Uni et ses territoires dépendants dans le domaine de la fiscalité des entreprises;

20.  répète que, en ce qui concerne les denrées alimentaires et les produits agricoles, l’accès au marché européen est subordonné au respect strict de toutes les lois et normes de l’Union européenne, notamment dans les domaines de la sécurité alimentaire, des OGM, des pesticides, des indications géographiques, de la santé animale, de l’étiquetage et de la traçabilité, des normes sanitaires et phytosanitaires ainsi que de la santé humaine, animale et végétale;

   (ii) Politique étrangère, coopération en matière de sécurité et coopération au développement

21.  relève que, en ce qui concerne la politique étrangère et de sécurité commune, le Royaume-Uni, en tant que pays tiers, ne sera pas en mesure de participer au processus de décision de l’Union européenne et que les positions et actions communes de l’Union ne peuvent être adoptées que par les États membres de l’Union européenne; souligne, cependant, que cela n’exclut pas des mécanismes de consultation qui permettraient au Royaume-Uni de s’aligner sur les positions de l’Union européenne en matière de politique étrangère, sur les actions communes, notamment en matière de droits de l’homme, ou sur la coopération multilatérale, en particulier dans le cadre des Nations unies, de l’OSCE et du Conseil de l’Europe; soutient la coordination en matière de politique et de mise en œuvre des sanctions, y compris les embargos sur les armes et la position commune en matière d’exportations d’armes;

22.  souligne qu’un tel partenariat pourrait être mis en place au titre de l’accord-cadre de participation qui organise le rôle des pays tiers, ce qui rendrait possible la participation du Royaume-Uni aux missions (sans rôle de chef de file pour le Royaume-Uni) et opérations, programmes et projets civils et militaires de l’UE, au partage de renseignements, à la formation et à l’échange de personnel militaire et à la collaboration en matière de politique d’armement, y compris les projets élaborés au titre de la coopération structurée permanente (CSP); souligne qu’une telle participation devrait être sans préjudice des positions, des décisions et de la législation concernées de l’Union européenne, et cohérente avec celles-ci, y compris en matière de marchés publics et de transferts dans le domaine de la défense; affirme qu’une telle coopération est subordonnée au respect sans réserve du droit international en matière de droits de l’homme et du droit humanitaire international ainsi que des droits fondamentaux de l’Union européenne;

23.  souligne que toute coopération dans les domaines cités ci-dessus qui suppose le partage d’informations classifiées par l’Union européenne, y compris dans le domaine du renseignement, est subordonnée à un accord sur la sécurité des informations pour la protection des informations classifiées de l’Union européenne;

24.  relève que, sur la base d’autres accords similaires avec des pays tiers, le Royaume-Uni pourrait participer à des programmes de l’Union à l’appui de la défense et de la sécurité extérieure (tels que le Fonds européen de la défense, Galileo et les programmes de cyber-sécurité); est ouvert à la possibilité pour le Royaume-Uni de continuer à contribuer aux instruments de financement externe de l’Union européenne dans le but d’atteindre des objectifs communs, notamment dans le voisinage commun;

25.  relève que le Royaume-Uni est un acteur majeur dans le domaine de la coopération au développement et de l’aide humanitaire et que la coopération entre l’Union européenne et le Royaume-Uni dans ces domaines, après le Brexit, serait mutuellement bénéfique;

   (iii) Sécurité intérieure

26.  souligne qu’il est dans l’intérêt mutuel de l’Union européenne et du Royaume-Uni de mettre en place un partenariat qui assure la pérennité de la coopération dans le domaine de la sécurité pour faire face aux menaces communes, en particulier celles du terrorisme et de la criminalité organisée, et qui évite la perturbation des flux d’informations dans ce domaine; relève que les pays tiers (en dehors de l’espace Schengen) ne bénéficient d’aucun accès privilégié aux instruments de l’UE, y compris les bases de données, dans ce domaine, et qu’ils ne peuvent pas non plus participer à la définition des priorités et à l’élaboration des objectifs stratégiques pluriannuels ou des plans d’action opérationnels majeurs dans le contexte du cycle politique de l’Union européenne;

27.  note également qu’outre la nécessité de protéger les procédures et les enquêtes en cours qui concernent le Royaume-Uni au moyen de modalités transitoires, des dispositions distinctes devront être négociées avec le Royaume-Uni en tant que pays tiers dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale, notamment sur l’extradition et l’entraide judiciaire, en remplacement des dispositions actuelles telles que le mandat d’arrêt européen;

28.  estime que le développement de la future coopération peut s’inspirer des régimes des pays tiers situés hors de l’espace Schengen qui permettent l’échange des données importantes pour la sécurité et la coopération opérationnelle avec les organismes et les mécanismes de l’Union européenne (comme Europol et Eurojust);

29.  souligne qu’une telle coopération devrait apporter une sécurité juridique, qu’elle doit se fonder sur des garanties des droits fondamentaux tels qu’établis par la convention européenne des droits de l’homme et assurer un niveau de protection essentiellement équivalent à celui de la charte; précise en outre qu’elle devrait respecter pleinement les normes de l’Union européenne en matière de protection des données et avoir recours à des moyens efficaces de contrôle de l’application des règles et de règlement des différends; estime qu’il est nécessaire de trouver une solution pour réglementer les futurs échanges de données entre l’Union européenne et le Royaume-Uni dans le domaine du maintien de l’ordre, du renseignement et de la lutte contre le terrorisme; souligne qu’une décision d’adéquation prise par la Commission serait l’option privilégiée et la plus sûre; rappelle que, dans tous les cas, le Royaume-Uni doit assurer un niveau de protection des données aussi élevé que celui établi par les règles de l’Union européenne en matière de protection des données;

   (iv) Coopération thématique

30.  souligne que les principes énoncés ci-avant au paragraphe 4 devraient aussi s’appliquer pleinement et sans conditions à la future coopération avec le Royaume-Uni dans plusieurs domaines d’intérêt commun; insiste sur le fait que de tels accords devraient trouver un équilibre entre les droits et les obligations qui soit comparable à celui des accords similaires conclus avec d’autres pays tiers, mais en tenant compte de la proximité géographique de l’Union européenne et du Royaume-Uni ainsi que de leurs liens étroits;

31.  estime, à la lumière des principes et des conditions précités, et dans l’intérêt des passagers, des transporteurs aériens, des avionneurs et des syndicats de travailleurs, que l’interconnexion doit être assurée au moyen d’un accord relatif au transport aérien et d’un accord dans le domaine de la sécurité aérienne; souligne toutefois que le degré d’accès au marché dépend du niveau de convergence des réglementations et d’alignement sur l’acquis de l’Union, ainsi que de la création d’un mécanisme solide d’arbitrage et de règlement des différends; n’exclut pas, par ailleurs, la possibilité de coopérer à l’avenir avec le Royaume-Uni sur des projets d’intérêt commun dans le secteur des transports;

32.  estime, en ce qui concerne la pêche, qu’une nouvelle forme d’accord de partenariat bilatéral avec un pays tiers devrait être négociée en vue de maintenir un niveau élevé de coopération, de cohérence et de convergence, de permettre l’accès mutuel, stable et continu aux eaux et aux ressources, conformément aux principes de la politique commune de la pêche et des dispositions en matière de gestion, ainsi que la gestion durable des stocks partagés afin de rétablir et de maintenir les populations de ces stocks au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable; souligne qu’il est indispensable, pour la gestion commune des stocks partagés, que le Royaume-Uni continue à contribuer à l’évaluation scientifique de ces stocks; précise toutefois que l’accès réciproque au marché pour les produits de la pêche doit être négocié dans le cadre du futur accord et que l’accès au marché intérieur de l’Union européenne dépend de l’accès des navires de l’Union européenne aux zones de pêche britanniques et à leurs ressources, ainsi que du degré de coopération dans la gestion des stocks partagés;

33.  souligne l’intérêt de la coopération dans le domaine de la culture et de l’éducation, notamment de l’apprentissage et de la mobilité des jeunes, ainsi que l’importance des secteurs de la culture et de la création qui aident l’Union européenne à consolider les liens avec les pays voisins, et accueillerait favorablement une poursuite de la coopération entre l’Union européenne et le Royaume-Uni dans ces domaines, y compris grâce aux programmes en la matière, tels que les programmes Erasmus ou Europe créative;

34.  peut envisager, en ce qui concerne la coopération dans le domaine de la recherche et de l’innovation, que le Royaume-Uni participe en tant que pays tiers au programme-cadre de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation ainsi qu’aux programmes spatiaux européens, sans autoriser de transferts nets du budget de l’Union européenne au Royaume-Uni, ni l’exercice d’un rôle décisionnel par ce dernier;

35.  estime que, pour l’environnement, la lutte contre le changement climatique, la santé publique et la sécurité alimentaire, la meilleure option serait que le Royaume-Uni continue de s’aligner pleinement sur la législation actuelle et future de l’Union européenne, et respecte notamment les engagements et les objectifs pour 2030 déjà approuvés dans le cadre des trains de mesures de l’Union européenne sur la qualité de l’air et sur l’énergie propre; invite cependant, si tel n’était pas le cas, l’Union européenne et le Royaume-Uni à s’entendre sur des dispositions pour garantir une étroite coopération et des normes élevées dans ces domaines, et résoudre les questions environnementales transfrontalières; souligne que toute coopération avec les agences de l’Union européenne dans ces domaines doit se fonder sur des accords bilatéraux;

36.  peut envisager que des dispositions similaires soient prises avec un pays tiers dans les domaines de l’énergie, des communications électroniques, de la cybersécurité et des technologies de l’information et de la communication (TIC); est d’avis, pour ce qui est de l’énergie, que des dispositions de ce type devraient respecter l’intégrité du marché intérieur de l’énergie, contribuer à la sécurité énergétique, à la durabilité et à la compétitivité, et tenir compte des interconnexions entre l’Union européenne et le Royaume-Uni; espère que le Royaume-Uni respectera les normes maximales en matière de sûreté et sécurité nucléaires et de protection contre les rayonnements, y compris pour les transferts de déchets et le déclassement;

37.  estime que le programme PEACE de l’Union européenne, qui vise à renforcer une société stable et pacifique en encourageant la réconciliation en Irlande du Nord et dans la région frontalière de l’Irlande, devrait se poursuivre avec le maintien de la participation du Royaume-Uni;

   (v) Gouvernance du futur accord

38.  indique que tout futur accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni en tant que pays tiers devrait prévoir la création d’un système de gouvernance cohérent et solide servant de cadre général pour les quatre piliers, qui couvre la supervision/gestion conjointe en continu de l’accord et des mécanismes de règlement des différends et d’exécution pour l’interprétation et l’application des dispositions de l’accord;

39.  insiste sur le fait que ce système de gouvernance doit absolument préserver la pleine autonomie du processus décisionnel et de l’ordre juridique de l’Union européenne, notamment le rôle joué par la Cour de justice de l’Union européenne en tant que seule juridiction habilitée à interpréter le droit de l’Union;

40.  souligne que l’élaboration des modalités de gouvernance doit être proportionnée à la nature, à l’importance et à l’ampleur des futures relations, et tenir compte du degré d’interconnexion, de coopération et de proximité;

41.  approuve l’idée de mettre en place un comité conjoint chargé de superviser la mise en œuvre de l’accord, de résoudre les questions d’interprétation divergente et d’appliquer de bonne foi les mesures correctrices convenues, tout en garantissant pleinement l’autonomie réglementaire de l’Union européenne, notamment les prérogatives législatives du Parlement européen et du Conseil; souligne que les représentants de l’Union européenne au sein de ce comité devraient être soumis au contrôle de mécanismes de responsabilité appropriés faisant intervenir le Parlement européen;

42.  estime que, lorsqu’il est question de dispositions fondées sur des concepts du droit de l’Union, les modalités de gouvernance devraient prévoir la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne; rappelle qu’aux fins de l’application et de l’interprétation des dispositions de l’accord autres que celles relatives au droit de l’Union, un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges ne peut être envisagé que s’il offre des garanties d’indépendance et d’impartialité équivalentes à celles de la Cour de justice de l’Union européenne;

   (vi) Conditions de concurrence équitables

43.  rappelle que le Royaume-Uni et ses territoires dépendants devraient continuer de respecter et d’appliquer les normes actuelles qui découlent des engagements internationaux pris par le Royaume-Uni ainsi que de la législation et des politiques de l’Union européenne, plus particulièrement dans les domaines visés ci-avant au paragraphe 4, d’une manière qui corresponde à l’ampleur et à l’envergure des futures relations; note l’avantage que présente le maintien de l’alignement de la réglementation sur la législation de l’Union;

44.  relève que l’ampleur et l’envergure de l’accord sur des conditions de concurrence équitables seront essentielles pour déterminer l’étendue de l’ensemble des futures relations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni; rappelle que le fait que le Royaume-Uni continue à suivre le modèle social européen jouera à cet égard un rôle essentiel;

45.  est fermement convaincu que le Royaume-Uni devrait se conformer à l’évolution des normes fiscales et de la législation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux qui figurent dans l’acquis de l’Union, notamment la transparence fiscale, l’échange de renseignements en matière fiscale et les mesures de lutte contre l’évasion fiscale, et qu’il devrait remédier à la situation de ses territoires dépendants qui ne respectent pas les critères de bonne gouvernance et les exigences de transparence fixés par l’Union; insiste sur le fait que l’accès à l’union douanière doit être strictement subordonné au respect des normes précitées par le Royaume-Uni;

46.  rappelle qu’il est nécessaire de mettre en place des garanties pour veiller au maintien de normes strictes ainsi que de conditions de concurrence équitables dans les domaines de la protection de l’environnement, de la lutte contre le changement climatique, de la sécurité alimentaire et de la santé publique; souligne qu’il est indispensable de garantir aux citoyens et aux organisations non gouvernementales un accès à la justice et à un mécanisme de réclamation approprié, aux fins de l’application des normes en matière de travail et d’environnement;

47.  constate que, comme pour le reste de l’accord, les dispositions relatives aux conditions équitables de concurrence exigeront des structures de gouvernance solides, qui comprennent des mécanismes appropriés de gestion, de supervision, de règlement des différends et d’exécution, et prévoient des sanctions et des mesures provisoires s’il y a lieu, ainsi qu’une obligation faite aux deux parties de créer ou, le cas échéant, de conserver des institutions indépendantes capables de surveiller et d’assurer efficacement l’application des dispositions;

   (vii) Participation éventuelle aux programmes de l’Union

48.  signale que les règles applicables aux pays tiers situés en dehors de l’EEE constitueront les modalités de participation du Royaume-Uni aux actions et aux programmes de l’Union européenne; souligne que la participation du Royaume-Uni doit être approuvée d’un commun accord par l’Union européenne et respecter l’ensemble des règles, mécanismes et conditions de participation applicables, notamment en ce qui concerne le financement, la mise en œuvre, le contrôle et la décharge, sans autorisation de transferts nets du budget de l’Union européenne au Royaume-Uni;

49.  rappelle qu’en règle générale, le Royaume-Uni, en tant que pays tiers, ne peut pas participer ou avoir accès aux agences de l’Union; note toutefois que cela n’empêche pas la coopération dans des cas précis selon des modalités strictes exigeant le respect de l’ensemble des règles pertinentes et des contributions financières; signale que le prochain cadre financier pluriannuel devra prévoir les conséquences des futures relations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni;

Accord de retrait

50.  salue le projet d’accord de retrait publié par la Commission le 28 février 2018, qui reflète en grande partie la position du Parlement; relève que ce projet a été rédigé à partir du rapport conjoint approuvé d’un commun accord et publié le 8 décembre 2017, ainsi qu’à partir des positions de l’Union européenne sur d’autres questions relatives à la séparation;

51.  se félicite des dispositions institutionnelles et des mécanismes de règlement des différends présentés dans le projet d’accord de retrait, notamment la suspension des avantages pendant la période de transition comme prévu à l’article 165 du projet d’accord de retrait en cas de non-respect des engagements et des dispositions relatives à l’accord de retrait;

   (i) Droits des citoyens

52.  salue l’orientation générale concernant les droits des citoyens dans la deuxième partie du projet d’accord de retrait proposé par la Commission, mais rappelle qu’il est essentiel de répondre à toutes les questions en suspens relatives aux droits de citoyens et de veiller à ce que le Brexit ne lèse pas les droits des citoyens de l’Union qui résident légalement au Royaume-Uni ni ceux des citoyens britanniques qui résident légalement dans l’UE-27, ces points faisant partie des sujets cruciaux pour l’approbation du Parlement; est favorable à l’inclusion de la référence concernant les futurs époux; prend note des dispositions relatives aux procédures administratives pour l’acquisition du statut de résident permanent et insiste sur la nécessité de permettre aux familles d’engager la procédure en remplissant un formulaire unique de nature déclaratoire qui fait porter la charge de la preuve aux autorités britanniques; souligne que le Parlement européen vérifiera si ces procédures sont effectivement appliquées et si elles sont simples, claires et gratuites; exige la garantie d’un futur droit de libre circulation dans l’ensemble de l’Union européenne pour les citoyens britanniques qui résident actuellement dans un État membre de l’UE-27, ainsi que du droit de vote aux élections locales pour tous les citoyens visés par l’accord de retrait; demande également que les citoyens de l’Union visés par l’accord de retrait aient toute leur vie le droit de retourner au Royaume-Uni, que les citoyens handicapés et leurs aidants soient protégés contre l’expulsion, et que soit assurée la protection des droits procéduraux relatifs à l’expulsion visés dans la directive 2004/38/CE ainsi que des droits des ressortissants de pays tiers établis par le droit de l’Union;

53.  exige que, pendant la période de transition, tout citoyen de l’Union européenne qui arrive au Royaume-Uni jouisse des mêmes droits que les citoyens de l’Union européenne arrivés avant le début de la période de transition; rejette, dans ce contexte, la proposition figurant dans le document d’orientation publié récemment par le gouvernement britannique, qui prévoit toujours de discriminer entre les citoyens de l’Union européenne arrivés avant le début de la période de transition et ceux arrivés après;

54.  rappelle que de nombreux citoyens britanniques ont exprimé leur ferme opposition à la perte des droits dont ils bénéficient actuellement en vertu de l’article 20 du traité FUE; propose que l’UE-27 examine la façon d’atténuer ce problème dans les limites du droit primaire de l’Union, tout en respectant pleinement les principes de réciprocité, d’équité, de symétrie et de non-discrimination; prend note de la saisine récente de la Cour de justice de l’Union européenne par un tribunal néerlandais au sujet du maintien des droits liés à la citoyenneté européenne pour les citoyens britanniques après le Brexit;

   (ii) Irlande et Irlande du Nord

55.  se félicite du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord inclus par la Commission dans son projet d’accord de retrait, qui rend opérationnelle l’option de soutien présentée dans le rapport conjoint du 8 décembre 2017; souligne que cela apporte une solution concrète pour préserver la coopération entre le Nord et le Sud et évite une frontière physique entre l’Irlande du Nord et l’Irlande, qui sera nécessaire si aucune autre issue ne se dégage dans le cadre des relations générales entre l’Union européenne et le Royaume-Uni ou grâce aux solutions spécifiques devant être proposées par le Royaume-Uni, conformément au paragraphe 49 du rapport conjoint;

56.  rappelle l’importance de l’engagement pris par le Royaume-Uni de veiller à ce qu’il n’y ait aucune restriction des droits, notamment des droits sociaux et démocratiques, des garanties et de l’égalité des chances énoncés dans l’accord du Vendredi Saint, conformément aux engagements du rapport conjoint; exige la transposition de tous les éléments de la zone de voyage commune et la libre circulation des citoyens de l’Union européenne, tels qu’inscrits dans le droit de l’Union et dans l’accord du Vendredi Saint;

   (iii) Période de transition

57.  réaffirme les principes figurant dans sa résolution du 13 décembre 2017, qui impliquent qu’après la date du retrait, le Royaume-Uni ne fera plus partie des institutions et organes de l’Union européenne et ne participera plus au processus décisionnel, et que la transition ne peut être qu’une prolongation de l’acquis de l’Union et une poursuite de l’application au Royaume-Uni des instruments et structures de l’Union européenne qui existent en matière de réglementation, de budget, de surveillance, d’exercice du pouvoir judiciaire et de contrôle du respect des règles; apporte son plein soutien au mandat de négociation défini dans les orientations du Conseil européen en vue des négociations, les directives de négociation du Conseil et le document de synthèse de la Commission paru récemment à ce sujet;

58.  salue et soutient la quatrième partie du projet d’accord de retrait sur les dispositions transitoires; rappelle que l’ensemble des droits que le droit de l’Union confère aux citoyens devraient être prolongés tout au long de la période de transition; souligne que cela s’applique également aux citoyens de l’Union européenne qui arrivent au Royaume-Uni pendant la période de transition, qui devraient bénéficier exactement des mêmes droits, notamment pour ce qui est des allocations familiales, du regroupement familial et de l’accès aux voies de recours juridictionnelles auprès de la Cour de justice de l’Union européenne;

59.  rappelle que toutes les dispositions transitoires doivent être entièrement compatibles avec les obligations découlant de l’OMC afin de ne pas interrompre les relations commerciales avec les pays tiers;

60.  demande instamment que les futurs accords commerciaux négociés par le Royaume-Uni avec des pays tiers après son retrait de l’Union européenne n’entrent en vigueur qu’à l’issue de la période d’application des dispositions transitoires;

61.  rappelle qu’à partir de la date de son retrait de l’Union européenne, le Royaume-Uni ne bénéficiera plus des accords internationaux conclus par l’Union, ou par les États membres agissant en son nom, ou par l’Union et les États membres agissant conjointement; relève que, pendant la période de transition, le Royaume-Uni restera lié par les obligations découlant de ces accords; souligne que le Royaume-Uni ne pourra pas participer aux structures de gouvernance ni aux procédures décisionnelles prévues par ces accords;

62.  indique que, selon l’accord de retrait, les modalités transitoires ne peuvent être appliquées qu’après l’entrée en vigueur dudit accord;

   (iv) Autres questions relatives à la séparation

63.  demande qu’un accord soit trouvé sans délai sur toutes les dispositions relatives à la séparation telles qu’énoncées dans la troisième partie du projet d’accord de retrait, et prie instamment le Royaume-Uni de présenter, lorsqu’il ne l’a pas encore fait, une position claire sur toutes les questions en suspens qui portent sur son retrait ordonné;

Préparation

64.  souligne l’importance des travaux entrepris par la Commission et les États membres à plusieurs niveaux en matière de sensibilisation et de préparation; précise que, compte tenu des incertitudes créées par le Brexit, il est essentiel que non seulement les institutions de l’Union européenne, mais également les autorités nationales, les acteurs économiques et les citoyens, plus particulièrement, soient avertis et reçoivent des informations adéquates afin de pouvoir se préparer correctement à tous les scénarios possibles, y compris celui d’absence d’accord; demande en particulier le lancement d’actions ciblant un maximum de secteurs et de personnes concernés, notamment pour ce qui est des questions suivantes:

   le maintien, pour les patients, d’un accès sûr aux médicaments vétérinaires ou à usage humain et aux dispositifs médicaux, y compris un approvisionnement sûr et constant en radio-isotopes,
   les services financiers pour les acteurs économiques,
   la préparation des PME et des petits opérateurs qui commercent avec le Royaume-Uni, comme les producteurs agroalimentaires et de produits de la pêche, qui pourraient pour la toute première fois être confrontés à des procédures d’exportation et à certains types d’exigences, notamment sanitaires et phytosanitaires,
   les limitations et contraintes qui pourraient découler du nouveau cadre juridique relatif au transport de passagers et de marchandises, et l’incidence que celles-ci pourraient avoir sur les éléments gérés en flux tendus dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire, de transformation et de distribution des produits alimentaires,
   les capacités concernant l’étiquetage approprié, la traçabilité et la vraie origine des produits agricoles et de la pêche, de manière à garantir le respect des normes en matière de sécurité alimentaire et de bien-être animal ainsi que la communication aux consommateurs d’informations exactes sur les produits alimentaires,
   le cadre juridique en matière de protection des données,
   le recensement exhaustif, par la Commission, de la législation de l’Union devant être modifiée en raison du Brexit;

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65.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil de l’Union européenne, à la Commission européenne, aux parlements nationaux et au gouvernement du Royaume-Uni.

(1) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0102.
(2) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0361.
(3) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0490.

Dernière mise à jour: 31 octobre 2018Avis juridique - Politique de confidentialité