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Procédure : 2018/2632(RSP)
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RC-B8-0165/2018

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PV 15/03/2018 - 8.3
CRE 15/03/2018 - 8.3

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PV 15/03/2018 - 10.3

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P8_TA(2018)0081

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Jeudi 15 mars 2018 - Strasbourg
Homicides par compassion en Ouganda
P8_TA(2018)0081RC-B8-0165/2018

Résolution du Parlement européen du 15 mars 2018 sur les homicides par compassion en Ouganda (2018/2632(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, dont l’Ouganda est signataire,

–  vu l’accord de partenariat ACP-CE («accord de Cotonou»), et notamment son article 8, paragraphe 4, relatif à la non-discrimination,

–  vu la constitution de la République d’Ouganda,

–  vu la convention relative aux droits de l’enfant, adoptée le 20 novembre 1989, en particulier ses articles 2 et 6, qui prévoient expressément le principe de non-discrimination, en particulier en raison du handicap, et le droit à la vie,

–  vu la convention des Nations unies relatives aux droits des personnes handicapées (CDPH) adoptée en 2006, et en particulier son article 32, qui indique que tous les États parties doivent inclure le handicap et les personnes handicapées dans leurs efforts de coopération internationale,

–  vu les résolutions les plus récentes du Conseil des droits de l’homme des Nations unies relatives aux droits de l’homme des personnes handicapées, datées du 14 avril 2014 et du 14 juillet 2014,

–  vu l’article 19 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), l’article 6 du traité sur l’Union européenne (traité UE) et l’article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui interdit toute forme de discrimination, ainsi que ses articles 21 et 26, qui établit les droits des personnes handicapées,

–  vu la résolution de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE sur l’intégration des personnes handicapées dans les pays en développement, adoptée le 23 novembre 2011,

–  vu le rapport mondial sur le handicap publié conjointement par l’Organisation mondiale de la santé et la Banque mondiale en juin 2011,

–  vu le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme du 8 avril 2016 intitulé «Le Comité des droits des personnes handicapées examine le rapport de l’Ouganda»,

–  vu les résolutions 65/186 et 64/131 de l’Assemblée générale des Nations unies visant à «Réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement relatifs aux personnes handicapées d’ici à 2015 et au-delà»,

–  vu la note d’orientation européenne sur le handicap et le développement à l’intention des délégations et des services de l’Union européenne,

–  vu le programme à l’horizon 2030 et les objectifs de développement durable, adoptés à New York le 25 septembre 2015,

–  vu le rapport d’examen de l’Ouganda du 1er juillet 2016 sur la mise en œuvre du programme à l’horizon 2030, intitulé «Ensuring that no one is left behind» (Veiller à ce que nul ne soit laissé pour compte), présenté lors du forum politique à haut niveau des Nations unies, à New York,

–  vu sa résolution du 19 janvier 2006(1) sur le handicap et le développement,

–  vu ses précédentes résolutions sur l’Ouganda,

–  vu l’article 135, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 4, de son règlement intérieur,

A.  considérant qu’en Ouganda, les «homicides par compassion» sont une pratique selon laquelle les parents d’enfants handicapés tuent ces enfants ou les laissent mourir en les affamant ou en leur refusant tout soin médical en raison de la conviction qu’il vaut mieux que ces enfants meurent plutôt que de devoir vivre avec un handicap douloureux et incurable;

B.  considérant que l’Ouganda n’est pas le seul pays aux prises avec ce problème; que de nombreux pays en développement ont accompli des progrès considérables – bien que partiels – concernant l’inclusion des personnes handicapées dans les projets de développement,

C.  considérant que certains parents avouent que ces «homicides par compassion» sont nécessaires pour épargner aux enfants handicapés de graves souffrances tout au long de leur vie; qu’en dépit du témoignage de certaines mères et de survivants, cette pratique reste un sujet tabou;

D.  considérant que la stigmatisation sociale est si forte en Ouganda que les mères et les enfants sont rejetés par la communauté, qui leur attribue un statut social inférieur et conteste leur pleine participation à la société; que les mères subissent des pressions afin qu’elles tuent leurs propres enfants après des années d’efforts et de sacrifices liés à la prise en charge d’un enfant handicapé;

E.  considérant que les convictions entretenues au sujet des enfants nés avec un handicap les exposent davantage aux actes violents et au meurtre que les enfants non handicapés; que les enfants handicapés continuent d’être victimes de diverses formes de violence, de discrimination et de marginalisation en raison d’attitudes négatives, de superstitions ainsi que de normes et de pratiques sociales; que les enfants handicapés sont principalement menacés en raison des croyances trompeuses associées à leur condition, notamment celle selon laquelle la présence de ces enfants entraînerait l’augmentation du nombre d’enfants souffrant de handicaps;

F.  considérant que les clans et les familles étendues exercent une pression excessive sur les mères de famille, cherchent à déterminer la cause du handicap et rejettent la faute sur la mère; que, dans certains cas, les mères ont été chassées du foyer de leur mari parce qu’elles avaient mis au monde un enfant handicapé;

G.  considérant que les médecins et le personnel médical ne parviennent pas à comprendre ni à expliquer la nature et la cause de la fragilité de l’enfant, et que le système de santé n’est pas suffisamment équipé pour diagnostiquer et traiter de nombreux types de handicaps qui pourraient être réduits, voire guéris; que le fait de refuser aux enfants handicapés l’exercice de leurs droits fondamentaux, comme l’accès aux soins de santé, l’éducation, l’assistance et la réadaptation, nuit gravement à leur capacité à développer leur plein potentiel;

H.  considérant que l’Ouganda est l’un des 162 États parties à la CDPH; que l’Ouganda a ratifié sans réserve la convention et son protocole facultatif le 25 septembre 2008; que l’Ouganda s’est engagé à accorder aux personnes handicapées les mêmes droits qu’à tous les autres citoyens;

I.  considérant qu’en avril 2016, le Comité des Nations unies sur les droits des personnes handicapées a examiné le bilan de l’Ouganda sur la mise en œuvre de la CDPH et formulé ses observations finales et recommandations, selon lesquelles le Comité constate avec inquiétude que la législation et les politiques ne protègent aucunement les droits des enfants handicapés, d’une part, et se dit préoccupé par l’absence d’informations sur la situation des enfants sourds et sourds-aveugles, ainsi que sur les mesures destinées à assurer leur protection et leur inclusion dans la société, d’autre part;

J.  considérant que le gouvernement de l’Ouganda dispose d’un certain nombre de lois et de politiques d’ordre général qui incluent des clauses relatives au handicap; que le pays a adopté une législation spécifique en matière de handicap; que la définition du handicap peut varier d’un texte législatif à l’autre;

K.  considérant que deux des principaux obstacles qui empêchent l’inclusion des personnes handicapées au sein de la société ougandaise sont leur invisibilité et les comportements négatifs à leur égard; qu’avoir des enfants handicapés est un motif d’exclusion sociale pour une famille, en particulier pour la mère, étant donné que les enfants handicapés sont considérés comme une honte et un signe de faiblesse de la famille;

L.  considérant que les établissements publics d’assistance aux parents d’enfants handicapés sont rares dans les régions rurales de l’Ouganda et que, par conséquent, les familles, en particulier les mères célibataires, éprouvent souvent des difficultés à s’occuper de leurs enfants handicapés de manière adéquate;

M.  considérant qu’il n’existe pas de chiffres officiels, étant donné que ni la police, ni le système de justice ougandais n’enquêtent sur le sujet; que cette absence de données complique encore la lutte contre la pratique des «homicides par compassion»;

N.  considérant que le travail des groupes de la société civile et des défenseurs des droits de l’homme est essentiel pour garantir les droits des groupes marginalisés et vulnérables; qu’en Ouganda, les organisations non gouvernementales doivent affronter bon nombre de difficultés et d’obstacles pour venir en aide aux enfants handicapés et à leurs parents; que les nombreux malentendus qui règnent au sujet des enfants handicapés constituent un défi pour les efforts de développement et le travail des observateurs des droits de l’homme en Ouganda;

O.  considérant le rôle particulier des organisations représentant les personnes handicapées dans la représentation et la communication des intérêts spécifiques des personnes souffrant d’un handicap auprès des responsables politiques et de l’opinion publique; que trop peu d’informations sont disponibles pour sensibiliser l’opinion publique aux pratiques culturelles qui stigmatisent les personnes handicapées, entravent leur développement et restreignent leur exercice des mêmes droits que toutes les autres personnes au sein de la société;

1.  condamne fermement la mise à mort injustifiable et inhumaine d’enfants et de nouveau-nés handicapés; fait part de sa plus grande inquiétude face aux «homicides par compassion» dont sont victimes les enfants handicapés en Ouganda et dans tous les pays concernés; appelle de ses vœux la disparition de tels actes de violence, de cruauté et de tortures à l’égard d’enfants;

2.  invite les autorités de l’Ouganda et de tous les pays concernés par la pratique des infanticides «par compassion» et rituels à lutter contre les croyances superstitieuses néfastes qui perpétuent ces pratiques dirigées contre les enfants;

3.  rappelle que la responsabilité première d’un État est de protéger ses citoyens, notamment les groupes vulnérables; rappelle aux autorités ougandaises leur obligation de se conformer à la constitution de leur pays, en particulier aux articles 21 et 32 ainsi qu’à l’article 35, paragraphe 1, qui dispose que les personnes handicapées ont droit au respect et à la dignité humaine et que l’État et la société doivent prendre les mesures appropriées afin de faire en sorte qu’elles développent pleinement leur potentiel mental et physique;

4.  rappelle le devoir particulier du parlement ougandais vis-à-vis des personnes handicapées, consacré à l’article 35, paragraphe 2, de la constitution, selon lequel le parlement ougandais doit adopter les lois appropriées pour la protection des personnes handicapées; invite le gouvernement ougandais à soutenir toutes les actions menées en faveur de l’amélioration des droits civils et humains des personnes handicapées;

5.  demande un soutien pour les familles des personnes handicapées, afin qu’elles puissent élever leurs enfants à leur domicile; invite le gouvernement ougandais à créer des services de soutien de qualité à l’attention des familles d’enfants handicapés dans tout le pays, qui incluent notamment un soutien financier suffisant et des prestations permettant aux familles de prendre soin de leurs enfants handicapés;

6.  invite les autorités à garantir la sensibilisation et l’information de la société à la situation des personnes handicapées, et à instaurer des formations destinées à apporter du soutien, des informations et des conseils aux parents et aux aidants des enfants handicapés afin de faciliter la participation de ces enfants au sein de la communauté;

7.  invite le gouvernement de l’Ouganda à faire en sorte que les docteurs qui entrent en contact direct avec les personnes handicapées et s’occupent de leurs problèmes médicaux soient formés et sensibilisés de manière appropriée aux besoins de ces patients;

8.  salue la création, en 2007, de la commission de l’égalité des chances (Equal Opportunities Commission), dont le travail vise à promouvoir l’égalité des chances pour les groupes marginalisés, dont les personnes handicapées;

9.  se félicite de la création de la commission ougandaise des droits de l’homme, conformément à la constitution de la République d’Ouganda de 1995; rappelle que son rôle est, entre autres, de susciter et d’entretenir la sensibilité de la société aux dispositions de la constitution en tant que loi fondamentale pour les citoyens ougandais et de contrôler le respect par le gouvernement de ses obligations au titre du droit international en matière de droits de l’homme;

10.  invite la commission ougandaise des droits de l’homme à élaborer un plan national concret pour encadrer sa compétence de contrôle et favoriser des interactions plus structurées avec l’ensemble des organisations de personnes handicapées dans le pays;

11.  demande instamment aux autorités de veiller à l’enregistrement de tous les enfants à la naissance, y compris les enfants handicapés;

12.  invite les autorités ougandaises à redoubler d’efforts pour promouvoir les droits et la dignité des enfants handicapés en Ouganda; souligne, dans ce contexte, le rôle important de l’éducation dans la lutte contre la stigmatisation; souligne avec insistance le rôle fondamental des associations de personnes handicapées dans la sensibilisation à l’intégration des personnes handicapées et aux obstacles qu’elles doivent affronter;

13.  souligne que les médias devraient jouer un rôle plus actif dans la lutte contre les stéréotypes et la promotion de l’inclusion; invite les décideurs politiques au niveau international, national et local à garantir et à encourager la sensibilisation par l’intermédiaire des médias, des politiques d’éducation et des campagnes publiques;

14.  se dit gravement préoccupé par la multiplication des attaques physiques dont sont victimes les défenseurs des droits de l’homme et les groupes de la société civile comme Human Rights Awareness et Promotion Forum; exhorte les autorités ougandaises à garantir la sécurité des défenseurs des droits de l’homme, à poursuivre les auteurs des attaques dont ils sont victimes et à permettre à ces défenseurs d’accomplir leur travail libres de toute menace ou entrave;

15.  invite la Commission et les États membres à soutenir les efforts déployés par le gouvernement, les ONG et la société civile en Ouganda en vue d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques adaptées aux besoins et aux droits des personnes handicapées, fondées sur la non-discrimination, l’inclusion sociale et l’égalité d’accès aux soins de santé et à d’autres services sociaux;

16.  appelle de ses vœux un échange de bonnes pratiques entre les pays en développement et les pays développés; demande à la Commission de mettre en place un forum destiné à l’échange de bonnes pratiques avec les autres donateurs internationaux de façon à permettre l’échange de pratiques exemplaires en matière d’intégration des enfants handicapés; invite la Commission à s’acquitter pleinement de ses engagements au titre de l’article 32 de la CDPH;

17.  invite l’Union à tirer parti du poids politique que lui confèrent les programmes d’aide au développement, notamment les programmes d’appui budgétaire, afin d’améliorer la défense et la promotion des droits de l’homme en Ouganda; invite la Commission à vérifier s’il est possible d’améliorer l’aide apportée, par des financements ou en coordination avec les établissements locaux, afin d’améliorer l’assistance médicale des enfants handicapés et de permettre à leurs familles de recevoir l’aide dont elles ont besoin de toute urgence;

18.  observe qu’il est nécessaire d’encourager les politiques d’inclusion sur tous les forums des Nations unies et internationaux, étant donné que la question du handicap est actuellement absente de l’ordre du jour de la plupart des réunions internationales de haut niveau et doit être placée en priorité dans le programme politique;

19.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au président de la République d’Ouganda, au président du parlement ougandais et à l’Union africaine ainsi qu’à ses institutions.

(1) JO C 287 E du 24.11.2006, p. 336.

Dernière mise à jour: 31 octobre 2018Avis juridique - Politique de confidentialité