Amendements du Parlement européen, adoptés le 15 mars 2018, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) nº 726/2004 en ce qui concerne la fixation du siège de l’Agence européenne des médicaments (COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))(1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 2
(2) Conformément à l’article 50, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, l’Agence européenne des médicaments devrait occuper son nouveau siège à partir de la date à laquelle les traités cessent d’être applicables au Royaume-Uni ou à partir du 30 mars 2019, la date la plus proche étant retenue.
(2) Conformément à l’article 50, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, l’Agence européenne des médicaments (ci-après dénommée «Agence») devrait occuper son nouveau siège à partir du30 mars2019.
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 3
(3) Afin de garantir le bon fonctionnement de l’Agence européenne des médicaments dans son nouveau lieu d’implantation, il y a lieu de conclure un accord de siège avantque l’Agence européenne des médicamentsn’occupesonnouveau siège.
(3) Afin de garantir le bon fonctionnement de l’Agence dans son nouveau lieu d’implantation, il y a lieu de conclure un accord de siège dèsquepossible.L’accord de siège devrait comporter les modalités et les conditions les plus favorables possibles à la réussite du transfert à Amsterdam de l’Agence et desonpersonnel.
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis) Afin de garantir la continuité de l’ensemble des activités de l’Agence, les locaux temporaires à Amsterdam devraient être disponibles dès le 1er janvier 2019 et le siège permanent de l’Agence devrait être prêt au plus tard le 15 novembre 2019.
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 3 ter (nouveau)
(3 ter) Il convient de se féliciter du fait que le nouveau siège de l’Agence soit en accord avec les préférences de son personnel actuel et que les autorités néerlandaises s’efforcent de garantir que le double transfert ne compromettra pas l’efficacité opérationnelle, la continuité des activités et le fonctionnement ininterrompu de l’Agence. Toutefois, le double transfert de l’Agence à Amsterdam signifie que cette dernière devra temporairement, une fois installée dans ses locaux provisoires, ne plus donner la priorité à certaines de ses activités, telles que ses travaux sur les médicaments pédiatriques et sur des questions de santé publique, notamment ses recherches sur la résistance aux microbes et sur les pandémies de grippe. Les retards déjà annoncés par le gouvernement néerlandais, qui repoussent la livraison du bâtiment définitif dont la construction n’a pas encore commencé, suscitent des préoccupations quant à d’éventuels retards supplémentaires. La période d’occupation du bâtiment temporaire devrait se limiter à 10 mois et demi pour garantir que l’Agence sera en mesure d’être de nouveau opérationnelle à pleine capacité à partir du 16 novembre 2019 et pour éviter toute nouvelle perte de compétences.
Amendement 5 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – partie introductive
Dans le règlement (CE) nº 726/2004, l’article 71 bis suivant est inséré:
Dans le règlement (CE) nº 726/2004, les articles 71 bis et 71 ter suivants sont insérés:
Amendement 6 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 Règlement (CE) n° 726/2004 Article 71 bis
Article 71 bis
Article 71 bis
L’Agence a son siège à Amsterdam, aux Pays-Bas.
L’Agence a son siège à Amsterdam, aux Pays-Bas.
La Commission et les autorités compétentes des Pays-Bas prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que l’Agence pourra occuper ses locaux temporaires au plus tard le 1er janvier 2019 et qu’elle pourra être transférée vers ses locaux définitifs le 16 novembre 2019 au plus tard.
La Commission et les autorités compétentes des Pays-Bas soumettent un rapport écrit au Parlement européen et au Conseil sur l’état d’avancement des adaptations apportées aux locaux temporaires et de la construction du bâtiment définitif, trois mois après l’entrée en vigueur du présent règlement, puis tous les trois mois par la suite, jusqu’à ce que l’Agence ait été transférée vers son siège permanent.
Amendement 7 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 Règlement (CE) n° 726/2004 Article 71 ter (nouveau)
Article 71 ter
Un accord de siège autorisant l’Agence à prendre ses fonctions dans les locaux agréés par le Parlement européen et le Conseil est conclu dans un délai de trois mois à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement].
Amendement 8 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 2
Le présent règlement est applicable à partir de la date à laquelle les traités cessent d’être applicables au Royaume-Uni ou à partir du 30 mars 2019, la date la plus proche étant retenue.
Le présent règlement est applicable à partir du30 mars2019.
Amendement 15 Proposition de règlement Déclaration (nouvelle)
«ANNEXE AU RÈGLEMENT 2018/...
DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN
Le Parlement européen regrette que son rôle de colégislateur n’ait pas été dûment pris en compte puisqu’il n’a pas été associé à la procédure de sélection du nouveau siège de l’Agence européenne des médicaments.
Le Parlement européen souhaite rappeler les prérogatives qui sont les siennes en sa qualité de colégislateur et exige le respect plein et entier de la procédure législative ordinaire lors la fixation du siège des organes et des agences.
Il est la seule institution de l’Union directement élue et représentant les citoyens de l’Union et est à ce titre le principal garant du respect du principe démocratique dans l’Union.
Le Parlement européen dénonce la procédure suivie pour la fixation du nouveau siège, dès lors qu'il a de facto été privé de ses pouvoirs dans la mesure où il n’a pas réellement été associé au processus, alors qu’on s’attend maintenant à ce qu'il se borne à entériner le choix du nouveau siège au titre de la procédure législative ordinaire.
Le Parlement européen rappelle que l'approche commune figurant à l'annexe de la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l'Union européenne et de la Commission européenne sur les agences décentralisées, signée en 2012, ne présente pas un caractère juridiquement contraignant, comme le précise la déclaration elle-même, et qu’elle est sans préjudice des compétences législatives des institutions.
Dans ces conditions, le Parlement européen insiste pour que la procédure suivie pour choisir le nouveau siège d’une agence soit revue et que cette méthode ne soit plus appliquée à l’avenir.
Enfin, le Parlement européen souhaite également rappeler que les trois institutions s’étaient engagées, dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 20161, à coopérer en toute loyauté et transparence et que l’accord avait rappelé le principe de l'égalité des deux colégislateurs, tel qu'il est consacré dans les traités.
__________________ 1 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»
La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0063/2018).