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Procédure : 2016/0336(CNS)
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A8-0051/2018

Débats :

PV 14/03/2018 - 15
CRE 14/03/2018 - 15

Votes :

PV 15/03/2018 - 10.9
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P8_TA(2018)0087

Textes adoptés
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Jeudi 15 mars 2018 - Strasbourg
Assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS) *
P8_TA(2018)0087A8-0051/2018

Résolution législative du Parlement européen du 15 mars 2018 sur la proposition de directive du Conseil concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS) (COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS))

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2016)0683),

–  vu l’article 115 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0471/2016),

–  vu les avis motivés soumis par le Parlement danois, le Dáil Éireann, le Seanad Éireann, la Chambre des députés luxembourgeoise, le Parlement maltais, la Première Chambre néerlandaise, la Seconde Chambre néerlandaise et le Parlement suédois, dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l’article 78 quater de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l’avis de la commission des affaires juridiques (A8-0051/2018),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

3.  invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 1
(1)  Les entreprises qui cherchent à développer leurs activités transfrontières dans l’Union se heurtent à des obstacles et à des distorsions du marché importants en raison de l’existence de vingt-huit régimes disparates d’impôt sur les sociétés et des interactions entre ces régimes. En outre, les structures de planification fiscale sont devenues de plus en plus sophistiquées au fil du temps, du fait qu’elles s’étendent sur plusieurs juridictions, et exploitent efficacement les particularités des différents systèmes fiscaux ou les asymétries qui peuvent survenir entre deux systèmes fiscaux ou davantage, afin de réduire la charge fiscale des entreprises. Bien que ces situations mettent en évidence des lacunes de nature totalement différente, elles créent toutes deux des obstacles qui entravent le bon fonctionnement du marché intérieur. Toute action visant à remédier à ces problèmes devrait donc cibler les deux types de défaillances du marché.
(1)  Les entreprises qui cherchent à développer leurs activités transfrontières dans l’Union se heurtent à des obstacles et à des distorsions du marché importants en raison de l’existence de vingt-huit régimes disparates d’impôt sur les sociétés et des interactions entre ces régimes. À une époque de mondialisation et de numérisation, l’imposition à la source du capital, en particulier le capital financier et intellectuel, est de plus en plus difficile à tracer et facile à manipuler. En outre, les structures de planification fiscale sont devenues de plus en plus sophistiquées au fil du temps, du fait qu’elles s’étendent sur plusieurs juridictions, et exploitent efficacement les particularités des différents systèmes fiscaux ou les asymétries qui peuvent survenir entre deux systèmes fiscaux ou davantage, afin de réduire la charge fiscale des entreprises. La numérisation généralisée de nombreux secteurs de l’économie associée à l’évolution rapide de l’économie numérique remet en question la pertinence des modèles de l’impôt sur les sociétés applicables dans l’Union, conçus pour les industries traditionnelles, y compris en ce qui concerne les critères d’évaluation et de calcul, qu’il pourrait être nécessaire de redéfinir afin de les adapter aux activités commerciales du XXIe siècle. Bien que ces situations mettent en évidence des lacunes de nature totalement différente, elles créent toutes des obstacles qui entravent le bon fonctionnement du marché intérieur et entraînent des distorsions entre les grandes sociétés et les petites et moyennes entreprises. Toute nouvelle norme d’assiette pour l’impôt sur les sociétés dans l’Union devrait donc cibler ces types de défaillances du marché, tout en respectant les objectifs de clarté et sécurité juridiques à long terme et le principe de la neutralité fiscale. Une convergence accrue entre les régimes fiscaux nationaux permettra de réduire considérablement les coûts et la charge administrative des sociétés exerçant des activités transfrontières au sein de l’Union. Si la politique fiscale est une compétence nationale, l’article 115 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose clairement que le Conseil, statuant à l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière fiscale qui ont une incidence directe sur l’établissement ou le fonctionnement du marché intérieur.
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 2
(2)  Pour soutenir le bon fonctionnement du marché intérieur, il convient que l’environnement fiscal des entreprises dans l’Union soit conçu sur la base du principe selon lequel les entreprises paient leur juste part d’impôts dans la ou les juridictions où elles réalisent leurs bénéfices. Il est donc nécessaire de prévoir des mécanismes qui découragent les entreprises de tirer parti des asymétries entre les systèmes fiscaux nationaux en vue de réduire leur charge fiscale. Il est tout aussi important de stimuler la croissance et le développement économique sur le marché intérieur en facilitant les échanges commerciaux transfrontières et les investissements des entreprises. À cette fin, il est nécessaire d’éliminer dans l’Union tant le risque de double imposition que le risque de double non-imposition, en éliminant les disparités nées de l’interaction entre les régimes nationaux d’impôt sur les sociétés. Dans le même temps, les entreprises ont besoin d’un cadre juridique et fiscal facilement utilisable pour développer leur activité commerciale et l’étendre, à l’intérieur de l’Union, au-delà des frontières nationales. Il convient à cet égard d’éliminer également les discriminations qui demeurent.
(2)  Pour soutenir le bon fonctionnement du marché intérieur, il convient que l’environnement fiscal des entreprises dans l’Union soit conçu sur la base du principe selon lequel les entreprises paient leur juste part d’impôts dans la ou les juridictions où elles réalisent leurs bénéfices et où elles ont un établissement stable. Compte tenu de la mutation numérique de l’environnement des entreprises, il y a lieu de veiller à ce que les entreprises qui génèrent des recettes dans un État membre sans y disposer d’un établissement stable physique mais en ayant un établissement stable numérique dans ledit État membre soient traitées de la même manière que les entreprises qui y sont physiquement établies. Il est donc nécessaire de prévoir des mécanismes qui découragent les entreprises de tirer parti des asymétries entre les systèmes fiscaux nationaux en vue de réduire leur charge fiscale. Il est tout aussi important de stimuler la croissance et le développement économique sur le marché intérieur en facilitant les échanges commerciaux transfrontières et les investissements des entreprises. À cette fin, il est nécessaire d’éliminer dans l’Union tant le risque de double imposition que le risque de double non-imposition, en éliminant les disparités nées de l’interaction entre les régimes nationaux d’impôt sur les sociétés. Dans le même temps, les entreprises ont besoin d’un cadre juridique et fiscal facilement utilisable pour développer leur activité commerciale et l’étendre, à l’intérieur de l’Union, au-delà des frontières nationales. Il convient à cet égard d’éliminer également les discriminations qui demeurent. La consolidation est un élément essentiel du régime d’ACCIS car elle constitue le seul outil permettant de lutter contre les principaux obstacles fiscaux rencontrés par les entreprises d’un même groupe ayant des activités transfrontières dans l’Union. La consolidation permet de supprimer les formalités liées aux prix de transfert ainsi que la double imposition au sein d’un même groupe.
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 3
(3)  Comme cela est souligné dans la proposition de directive du Conseil du 16 mars 2011 concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS)7, un régime d’impôt sur les sociétés traitant l’Union comme un marché unique aux fins du calcul de l’assiette de cet impôt favoriserait les activités transfrontières des sociétés résidant dans l’Union et contribuerait à l’objectif consistant à rendre l’Union plus compétitive pour les investissements au niveau international. La proposition d’ACCIS de 2011 était axée sur l’objectif consistant à faciliter l’expansion de l’activité commerciale des entreprises à l’intérieur de l’Union. Outre cet objectif, il convient également de tenir compte du fait qu’une ACCIS peut constituer un moyen très efficace d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur en contrant les mécanismes d’évasion fiscale. Il convient à cet égard de réactualiser l’initiative relative à une ACCIS afin de prendre en compte, sur un pied d’égalité, tant le volet facilitation des échanges que la fonction de lutte contre l’évasion fiscale. Cette approche permettrait de servir de façon optimale l’objectif d’élimination des distorsions qui perturbent le fonctionnement du marché intérieur.
(3)  Comme cela est souligné dans la proposition de directive du Conseil du 16 mars 2011 concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS)7, un régime d’impôt sur les sociétés traitant l’Union comme un marché unique aux fins du calcul de l’assiette de cet impôt favoriserait les activités transfrontières des sociétés résidant dans l’Union et contribuerait à l’objectif consistant à rendre l’Union plus compétitive pour les investissements au niveau international, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. La proposition d’ACCIS de 2011 était axée sur l’objectif consistant à faciliter l’expansion de l’activité commerciale des entreprises à l’intérieur de l’Union. Outre cet objectif, il convient également de tenir compte du fait qu’une ACCIS peut constituer un moyen très efficace d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur en contrant les mécanismes d’évasion fiscale. Il convient à cet égard de réactualiser l’initiative relative à une ACCIS afin de prendre en compte, sur un pied d’égalité, tant le volet facilitation des échanges que la fonction de lutte contre l’évasion fiscale. Une fois mise en œuvre dans tous les États membres, une ACCIS permettrait de garantir que les impôts sont payés dans le pays où les bénéfices sont générés et où les entreprises ont un établissement stable. Cette approche permettrait de servir de façon optimale l’objectif d’élimination des distorsions qui perturbent le fonctionnement du marché intérieur. L’amélioration du marché intérieur est un facteur clé pour favoriser la croissance et la création d’emplois. La mise en place d’une ACCIS permettrait d’améliorer la croissance économique et de créer de nouveaux emplois dans l’Union en réduisant la concurrence fiscale néfaste entre les entreprises.
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7 Proposition de directive COM(2011)0121 final/2 du Conseil du 3 octobre 2011 concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés.
7 Proposition de directive COM(2011)0121 final/2 du Conseil du 3 octobre 2011 concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés.
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 4
(4)  Compte tenu de la nécessité d’agir rapidement afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur en rendant ce dernier, d’une part, plus favorable aux échanges et à l’investissement et, d’autre part, plus résistant face aux mécanismes d’évasion fiscale, il est nécessaire de fractionner l’ambitieuse initiative relative à l’ACCIS en deux propositions distinctes. Ainsi convient-il, en premier lieu, de s’accorder sur des règles relatives à une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés, puis, en second lieu, de s’intéresser à la question de la consolidation.
(4)  Compte tenu de la nécessité d’agir rapidement afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur en rendant ce dernier, d’une part, plus favorable aux échanges et à l’investissement et, d’autre part, plus résistant face aux mécanismes d’évasion fiscale, il est très important de veiller à l’entrée en vigueur simultanée de la directive concernant une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés et de la directive concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés. Un tel changement de régime représente un progrès important vers l’achèvement du marché intérieur et doit, de ce fait, offrir une certaine souplesse afin d’être réalisé correctement dès le départ. Par conséquent, et étant donné que le marché intérieur englobe tous les États membres, l’ACCIS devrait être mise en place dans l’ensemble des États membres. Si le Conseil ne parvenait pas à une décision unanime sur la proposition de mise en place d’une ACCIS, la Commission devrait présenter une nouvelle proposition sur la base de l’article 116 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en vertu duquel le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent les actes législatifs nécessaires à cette fin. En dernier recours, il conviendrait que les États membres mettent en place une coopération renforcée, laquelle serait ouverte à tout moment aux États membres non participants conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est à déplorer, cependant, qu’aucune évaluation suffisamment détaillée n’ait été réalisée afin de déterminer les incidences des propositions relatives aussi bien à l’ACIS qu’à l’ACCIS sur le produit de l’impôt sur les sociétés dans chaque État membre.
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 5
(5)  Nombre des structures de planification fiscale agressive s’observent en général dans un contexte transfrontière, ce qui implique que les groupes de sociétés qui y participent disposent d’un minimum de ressources. Partant de ce postulat, il convient, pour des raisons de proportionnalité, que les dispositions relatives à l’ACCIS ne présentent de caractère obligatoire que pour les groupes de sociétés de grande taille. À cette fin, il y a lieu de fixer un seuil de taille sur la base du chiffre d’affaires total consolidé des groupes présentant des états financiers consolidés. En outre, afin de mieux servir l’objectif de facilitation des échanges et des investissements sur le marché intérieur, il convient que les règles relatives à l’ACCIS puissent également s’appliquer, à titre facultatif, aux groupes qui n’atteignent pas le seuil de taille.
(5)  Nombre des structures de planification fiscale agressive s’observent en général dans un contexte transfrontière, ce qui implique que les groupes de sociétés qui y participent disposent d’un minimum de ressources. Partant de ce postulat, il convient, pour des raisons de proportionnalité, que les dispositions relatives à une assiette commune ne présentent initialement de caractère obligatoire que pour les sociétés appartenant à un groupe de grande taille. À cette fin, il y a lieu de fixer, pour commencer, un seuil de taille de 750 millions d’euros sur la base du chiffre d’affaires total consolidé des groupes présentant des états financiers consolidés. Comme la présente directive crée une nouvelle norme relative à l’assiette pour l’impôt sur les sociétés applicable à toutes les entreprises dans l’Union, il convient d’abaisser progressivement ce seuil à zéro sur une période maximale de sept ans. Afin de mieux servir l’objectif de facilitation des échanges et des investissements sur le marché intérieur, il convient que les règles relatives à une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés puissent, dans un premier temps, également s’appliquer, à titre facultatif, aux entreprises qui ne répondent pas aux critères fixés.
Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)  Toutes choses étant égales par ailleurs, le passage à une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés pourrait entraîner des pertes ou des gains de recettes fiscales pour les États membres. Afin de compenser les pertes, un mécanisme de compensation, financé par l’excédent budgétaire des États membres dont les recettes fiscales auront augmenté grâce au nouveau régime, devrait être créé à titre temporaire. La compensation devrait être ajustée chaque année afin de tenir compte des décisions prises au niveau national ou régional avant l’entrée en vigueur de la présente directive. La Commission devrait être tenue de proposer de supprimer ou de modifier le système de compensation à l’issue d’une période de sept ans ainsi que de fixer le plafond des compensations.
Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 5 ter (nouveau)
(5 ter)  Afin d’éviter la répartition actuelle de la charge fiscale entre les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises multinationales, telle que mentionnée dans la résolution du Parlement européen du 25 novembre 2015 sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet, l’assiette commune pour l’impôt sur les sociétés vise à ne pas placer les PME dans une situation de désavantage concurrentiel, et à créer ainsi des conditions de concurrence équitables pour elles. L’autorité fiscale principale peut fournir aux PME les outils nécessaires pour les aider à se conformer aux exigences administratives et organisationnelles qu’implique une participation à l’ACCIS.
Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 6
(6)  Il convient que l’admissibilité dans un groupe aux fins de la consolidation fiscale soit déterminée sur la base d’une analyse fondée sur deux critères, à savoir i) le contrôle (plus de 50 % des droits de vote) et ii) la propriété (plus de 75 % du capital) ou les droits sur le bénéfice (plus de 75 % des droits à la répartition des bénéfices). Cette analyse permettrait d’assurer un haut niveau d’intégration économique entre les membres du groupe. Pour garantir l’intégrité du régime, il convient que les seuils relatifs, d’une part, au contrôle et, d’autre part, à la propriété ou aux droits sur le bénéfice soient respectés tout au long de l’exercice fiscal, faute de quoi l’entreprise concernée devrait quitter immédiatement le groupe. Afin de prévenir toute manipulation des résultats fiscaux à la faveur de mouvements à court terme d’entrée dans le groupe ou de sortie du groupe, il convient également que l’appartenance à un groupe ne puisse être établie qu’au terme d’une période minimale de neuf mois consécutifs.
(6)  Il convient de définir la notion d’établissement stable situé dans l’Union et appartenant à un contribuable qui est résident fiscal dans l’Union. Trop souvent, les entreprises multinationales s’organisent pour transférer leurs bénéfices vers des régimes fiscaux favorables sans payer aucun impôt ou en payant des impôts à des taux très faibles. La notion d’établissement stable permettrait d’avoir une définition précise et contraignante des critères à remplir lorsqu’une entreprise multinationale doit prouver qu’elle est bien implantée dans un pays donné. Cela obligera les entreprises multinationales à payer leurs impôts de manière équitable. Il s’agit ainsi de faire en sorte que tous les contribuables concernés aient la même compréhension du concept et d’exclure toute possibilité d’asymétrie liée à la coexistence de définitions divergentes. De même, il importe de présenter une définition commune des établissements stables situés dans les pays tiers ou situés dans l’Union mais appartenant à un contribuable qui est résident fiscal dans un pays tiers. Si les prix de transfert entraînent un transfert des bénéfices vers une juridiction à faible taux d’imposition, il est préférable d’adopter un système qui distribue les bénéfices selon une formule de répartition. Ainsi, l’Union pourrait instaurer une norme internationale d’imposition moderne et efficace des sociétés. Il convient que la Commission rédige des lignes directrices pour la phase de transition, pendant laquelle coexisteraient une formule de répartition et d’autres méthodes de distribution dans les cas faisant intervenir des pays tiers, tout en faisant en sorte que le système de formule de répartition devienne en définitive la méthode standard de distribution. La Commission devrait présenter une proposition visant à établir un modèle européen de convention fiscale qui pourrait in fine remplacer les milliers de conventions bilatérales conclues par chacun des États membres.
Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis)  Les biens numériques sont généralement très mobiles et intangibles. Les études montrent que le secteur du numérique est largement impliqué dans des pratiques de planification fiscale agressive puisque beaucoup de modèles d’entreprise ne nécessitent pas d’infrastructure physique pour effectuer des transactions avec des clients et réaliser des bénéfices. Cette situation permet aux plus grosses sociétés du secteur du numérique de payer un impôt proche de zéro sur leurs revenus. Les administrations fiscales des États membres perdent des milliards d’euros de recettes fiscales du fait de leur incapacité à taxer les multinationales du secteur du numérique. Afin de s’attaquer à cette injustice sociale réelle et pressante, la législation actuelle relative à l’impôt sur les sociétés doit être élargie afin d’y intégrer une nouvelle approche centrale de l’établissement stable numérique reposant sur une forte présence numérique. Il est nécessaire de créer des conditions équitables pour des modèles d’entreprise similaires afin de répondre aux défis fiscaux qui découlent du contexte de la numérisation, sans pour autant entraver le potentiel du secteur du numérique. Pour ce faire, il convient tout particulièrement de tenir compte des travaux menés par l’OCDE pour définir un ensemble de règles cohérentes au niveau international.
Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 10
(10)  Il convient que la formule de répartition de l’assiette imposable consolidée comprenne trois facteurs affectés d’une même pondération (main d’œuvre, immobilisations et ventes par destination). Ces facteurs affectés d’une même pondération devraient refléter une approche équilibrée de la répartition des bénéfices imposables entre les États membres concernés et garantir que les bénéfices sont imposés là où ils sont effectivement dégagés. Il convient par conséquent que la main d’œuvre et les immobilisations soient allouées à l’État membre dans lequel le travail est effectué ou les immobilisations sont situées, de manière à ce que les intérêts de l’État membre d’origine soient dûment pris en compte, et que le chiffre d’affaires soit au contraire alloué à l’État membre de destination des biens ou services. Pour que soient prises en compte les différences entre les niveaux des salaires dans l’ensemble de l’Union, de manière à permettre une juste répartition de l’assiette imposable consolidée, il convient que le facteur «main-d’œuvre» comprenne à la fois la masse salariale et le nombre de salariés (chacun de ces éléments comptant pour moitié) Il convient, par ailleurs, que le facteur «immobilisations» comprenne toutes les immobilisations corporelles, mais pas les immobilisations incorporelles, ni les actifs financiers, en raison de leur caractère mobile et du risque connexe de contournement des règles instituées par la présente directive. Pour les cas où, en raison de circonstances exceptionnelles, le résultat de la répartition des revenus ne reflète pas fidèlement l’étendue des activités économiques, il convient qu’une clause de sauvegarde prévoie une méthode de remplacement pour cette opération.
(10)  Il convient que la formule de répartition de l’assiette imposable consolidée comprenne quatre facteurs affectés d’une même pondération (main d’œuvre, immobilisations, ventes par destination, et collecte et utilisation des données à caractère personnel des utilisateurs de services et de plateformes en ligne, ce dernier étant ci-après dénommé «facteur "données"»). Ces facteurs affectés d’une même pondération devraient refléter une approche équilibrée de la répartition des bénéfices imposables entre les États membres concernés et garantir que les bénéfices sont imposés là où ils sont effectivement dégagés. Il convient par conséquent que la main d’œuvre et les immobilisations soient allouées à l’État membre dans lequel le travail est effectué ou les immobilisations sont situées, de manière à ce que les intérêts de l’État membre d’origine soient dûment pris en compte, et que le chiffre d’affaires soit au contraire alloué à l’État membre de destination des biens ou services. Pour que soient prises en compte les différences entre les niveaux des salaires dans l’ensemble de l’Union, de manière à permettre une juste répartition de l’assiette imposable consolidée, il convient que le facteur «main-d’œuvre» comprenne à la fois la masse salariale et le nombre de salariés (chacun de ces éléments comptant pour moitié) Il convient, par ailleurs, que le facteur «immobilisations» ne comprenne que les immobilisations corporelles. Pour les cas où, en raison de circonstances exceptionnelles, le résultat de la répartition des revenus ne reflète pas fidèlement l’étendue des activités économiques, il convient qu’une clause de sauvegarde prévoie une méthode de remplacement pour cette opération.
Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)
(10 bis)  La formule de répartition de l’assiette imposable consolidée doit témoigner fidèlement de l’activité économique qui a eu lieu dans chaque État membre en tenant dûment et pleinement compte des différences significatives éventuelles entre leurs économies. Si la formule aboutit à une répartition déséquilibrée qui ne rend pas compte de l’activité économique, un mécanisme de règlement des litiges pourrait remédier à cette situation. Compte tenu de ce qui précède, la Commission devrait examiner la possibilité de créer un mécanisme de règlement des litiges afin d’assurer la bonne résolution des litiges impliquant plusieurs États membres.
Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 11
(11)  En raison des spécificités de certains secteurs, tels que la finance et les assurances, le secteur pétrolier et gazier, ainsi que le transport maritime et aérien, il est nécessaire de prévoir, pour ces secteurs, une adaptation de la formule de répartition de l’assiette imposable consolidée.
supprimé
Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 14
(14)  La présente directive s’appuie sur la directive 2016/xx/UE du Conseil concernant une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés (qui établit un socle commun de règles en matière d’impôt sur les sociétés pour le calcul de l’assiette imposable) et met l’accent sur la consolidation des résultats fiscaux dans l’ensemble d’un groupe. Il serait donc nécessaire d’organiser l’interaction entre les deux instruments législatifs et de prévoir le transfert de certains éléments de l’assiette fiscale vers le nouveau cadre du groupe. Il convient que ces éléments comprennent, en particulier, la règle de limitation des intérêts, la clause de «switch-over», la législation sur les sociétés étrangères contrôlées, ainsi que les dispositifs hybrides.
(14)  La présente directive s’appuie sur la directive 2016/xx/UE du Conseil concernant une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés (qui établit un socle commun de règles en matière d’impôt sur les sociétés pour le calcul de l’assiette imposable) et met l’accent sur la consolidation des résultats fiscaux dans l’ensemble d’un groupe. Il est donc nécessaire d’organiser l’interaction entre les deux instruments législatifs et de prévoir le transfert de certains éléments de l’assiette fiscale vers le nouveau cadre du groupe. Il convient que ces éléments comprennent, en particulier, la règle de limitation des intérêts, la clause de «switch-over», la législation sur les sociétés étrangères contrôlées, ainsi que les dispositifs hybrides. Il convient de ne pas empêcher les États membres de mettre en place d’autres mesures de lutte contre l’évasion fiscale afin de réduire les effets dommageables de la pratique consistant à transférer les bénéfices vers des pays tiers à faible taux d’imposition.
Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 16
(16)  Afin de compléter ou de modifier certains aspects non essentiels de la présente directive, il convient de déléguer à la Commission, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le pouvoir d’adopter des actes: i) visant à prendre en compte les modifications apportées aux législations des États membres concernant les formes de sociétés et les impôts sur les sociétés et à modifier en conséquence les annexes I et II de la présente directive; ii) établissant des définitions supplémentaires; et iii) complétant par des dispositions anti-fragmentation la règle relative à la limitation de la déductibilité des intérêts, afin de mieux répondre aux risques d’évasion fiscale qui pourraient apparaître dans un groupe. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et selon des modalités appropriées, au Parlement européen et au Conseil.
(16)  Afin de compléter ou de modifier certains aspects non essentiels de la présente directive, il convient de déléguer à la Commission, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le pouvoir d’adopter des actes visant à: i) prendre en compte les modifications apportées aux législations des États membres concernant les formes de sociétés et les impôts sur les sociétés et à modifier en conséquence les annexes I et II de la présente directive; ii) établir des définitions supplémentaires; iii) compléter par des dispositions anti-fragmentation la règle relative à la limitation de la déductibilité des intérêts, afin de mieux répondre aux risques d’évasion fiscale qui pourraient apparaître dans un groupe; et iv) établir des lignes directrices pour la phase de transition, pendant laquelle coexisteraient une formule de répartition et d’autres méthodes de distribution dans les cas faisant intervenir des pays tiers. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et qu’elle tienne compte de la résolution annuelle du Parlement européen. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et selon des modalités appropriées, au Parlement européen et au Conseil.
Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 17
(17)  Afin de garantir que la mise en œuvre de la présente directive s’effectue dans des conditions uniformes, il convient que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission pour i) qu’elle adopte, chaque année, une liste recensant les formes de sociétés de pays tiers similaires aux formes de sociétés énumérées à l’annexe I. ii) qu’elle fixe les modalités de calcul des facteurs «main-d’œuvre», «immobilisations» et «chiffre d’affaires», les modalités d’affectation des employés et de la masse salariale, des immobilisations et du chiffre d’affaires au facteur correspondant, et les modalités d’évaluation des immobilisations; iii) qu’elle adopte un acte établissant un formulaire standard pour la notification de la création d’un groupe; iv) qu’elle fixe les règles relatives au dépôt électronique de la déclaration fiscale consolidée, au formulaire de déclaration fiscale consolidée, au formulaire de déclaration fiscale d’un contribuable individuel et aux pièces justificatives demandées. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil12.
(17)  Afin de garantir que la mise en œuvre de la présente directive s’effectue dans des conditions uniformes, il convient que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission pour i) qu’elle adopte, chaque année, une liste recensant les formes de sociétés de pays tiers similaires aux formes de sociétés énumérées à l’annexe I; ii) qu’elle fixe les modalités de calcul des facteurs «main-d’œuvre», «immobilisations» et «chiffre d’affaires» ainsi que du facteur «données», les modalités d’affectation des employés et de la masse salariale, les modalités d’affectation des données à caractère personnel collectées et des données à caractère personnel exploitées, des immobilisations et du chiffre d’affaires au facteur correspondant, et les modalités d’évaluation des immobilisations; iii) qu’elle adopte un acte établissant un formulaire standard pour la notification de la création d’un groupe; iv) qu’elle fixe les règles relatives au dépôt électronique de la déclaration fiscale consolidée, au formulaire de déclaration fiscale consolidée, au formulaire de déclaration fiscale d’un contribuable individuel et aux pièces justificatives demandées. La Commission devrait élaborer ces modèles uniformes de déclaration fiscale en coopération avec les administrations fiscales des États membres. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil12.
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12 Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
12 Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 18
(18)  Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir améliorer le fonctionnement du marché intérieur par la lutte contre l’évasion fiscale internationale et faciliter le développement des activités commerciales transfrontières au sein de l’Union, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres agissant isolément et de façon disparate – du fait que seule une action coordonnée peut permettre d’atteindre lesdits objectifs – mais que ceux-ci peuvent être mieux réalisés au niveau de l’Union, puisque la directive cible des lacunes du marché intérieur, résultant de l’interaction entre des réglementations fiscales nationales disparates, qui ont une incidence sur le marché intérieur et découragent les activités transfrontières, l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, d’autant que son champ d’application obligatoire est restreint aux groupes d’une certaine taille.
(18)  Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir améliorer le fonctionnement du marché intérieur par la lutte contre l’évasion fiscale internationale et faciliter le développement des activités commerciales transfrontières, notamment des PME, au sein de l’Union, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres agissant isolément et de façon disparate – du fait que seule une action coordonnée peut permettre d’atteindre lesdits objectifs – mais que ceux-ci peuvent être mieux réalisés au niveau de l’Union, puisque la directive cible des lacunes du marché intérieur, résultant de l’interaction entre des réglementations fiscales nationales disparates, qui ont une incidence sur le marché intérieur et découragent les activités transfrontières, l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, d’autant que son champ d’application obligatoire est restreint aux groupes d’une certaine taille.
Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 20
(20)  Il convient que la Commission évalue la mise en œuvre de la présente directive cinq ans après son entrée en vigueur et rende compte au Conseil de cet exercice. Il convient que les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
(20)  La présente directive prévoyant de modifier sensiblement les règles en matière d’imposition des sociétés, il convient que la Commission évalue de manière approfondie la mise en œuvre de la présente directive cinq ans après son entrée en vigueur et rende compte au Parlement européen et au Conseil de cet exercice. Le rapport de mise en œuvre devrait porter au moins sur les éléments suivants: l’impact du régime fiscal prévu par la présente directive sur les recettes des États membres, les avantages et les inconvénients de ce régime pour les PME, l’impact sur la collecte équitable de l’impôt entre les États membres, l’impact sur le marché intérieur dans son ensemble, en portant une attention particulière à une éventuelle distorsion de concurrence entre les sociétés soumises aux nouvelles règles introduites par la présente directive, et le nombre d’entreprises relevant du champ d’application de la présente directive pendant la période de transition. Il convient que la Commission revoie la mise en œuvre de la présente directive dix ans après son entrée en vigueur et rende compte au Parlement européen et au Conseil de cet exercice. Il convient que les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 20 bis (nouveau)
(20 bis)  Pour parvenir à une consolidation complète et cohérente et éviter de nouvelles possibilités d’arbitrage résultant d’incohérences comptables entre les États membres, il est nécessaire d’adopter des critères clairs, cohérents et objectifs pour le calcul de l’assiette imposable consolidée. À cette fin, la Commission devrait proposer d’apporter les adaptations requises aux dispositions pertinentes de la présente directive en ce qui concerne la définition et le calcul de l’assiette imposable consolidée.
Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 20 ter (nouveau)
(20 ter)  Il convient que la Commission tienne compte d’autres études analysant l’incidence potentielle de l’ACCIS sur les recettes de l’impôt sur les sociétés de chaque État membre, ainsi que les éventuels désavantages concurrentiels pour l’Union dans ses relations avec les pays tiers.
Amendement 20
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1
1.  La présente directive établit, pour les sociétés qui sont membres d’un groupe, un régime de consolidation des assiettes imposables, tel qu’il est visé à la directive du Conseil 2016/xx/UE14, et définit des règles relatives aux modalités selon lesquelles une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés est répartie entre les États membres et gérée par les autorités fiscales nationales.
1.  La présente directive établit une assiette commune pour l’imposition de certaines sociétés dans l’Union et définit les règles de calcul de cette assiette, en ce compris des règles relatives aux mesures visant à prévenir l’évasion fiscale et aux mesures concernant la dimension internationale du régime fiscal proposé.
_______________
14 [titre intégral de la directive (JO L [ ] du [ ], p. [ ])].
Amendement 21
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Les règles de la présente directive s’appliquent à une société constituée conformément à la législation d’un État membre, y compris à ses établissements stables situés dans d’autres États membres, lorsque la société en question remplit l’ensemble des conditions suivantes:
1.  Les règles de la présente directive s’appliquent à une société constituée conformément à la législation d’un État membre, y compris à ses établissements stables et à ses établissements stables numériques situés dans d’autres États membres, lorsque la société en question remplit l’ensemble des conditions suivantes:
Amendement 22
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point c
(c)  elle appartient à un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière, dont le chiffre d’affaires consolidé total a dépassé 750 000 000 EUR au cours de l’exercice précédant l’exercice concerné;
c)  elle appartient à un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière, dont le chiffre d’affaires consolidé total a dépassé 750 000 000 EUR au cours de l’exercice précédant l’exercice concerné. Ce seuil est abaissé à zéro sur une période maximale de sept ans;
Amendement 23
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3
3.  Une société qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) et d), mais ne remplit pas les conditions du point c) de ce paragraphe, peut choisir, y compris pour ses établissements stables situés dans d’autres États membres, d’appliquer les règles de la présente directive pendant une période de cinq exercices fiscaux. Cette période est prolongée automatiquement pour des périodes successives de cinq exercices fiscaux, sauf en cas de notification de fin de l’application telle qu’elle est visée à l’article 47, paragraphe 2. Les conditions visées au paragraphe 1, points a), b) et d), sont remplies à chaque fois que la prolongation a lieu.
3.  Une société qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) et d), mais ne remplit pas les conditions du point c) de ce paragraphe, peut choisir, y compris pour ses établissements stables situés dans d’autres États membres, d’appliquer les règles de la présente directive.
Amendement 24
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 4
4.  Les règles de la présente directive ne s’appliquent pas à une compagnie maritime soumise à un régime d’imposition spécial. Une compagnie maritime soumise à un régime d’imposition spécial est prise en compte aux fins de la détermination des sociétés qui sont membres du même groupe telles qu’elles sont visées aux articles 5 et 6.
supprimé
Amendement 25
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 23
(23)  «assiette imposable consolidée»: la somme des assiettes imposables de tous les membres du groupe, calculées conformément à la directive 2016/xx/UE;
23)  «assiette imposable consolidée»: les recettes imposables nettes consolidées des membres du groupe, calculées sur une base comptable cohérente applicable à l’ensemble des membres du groupe conformément à la directive 2016/xx/UE;
Amendement 26
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 28 bis (nouveau)
(28 bis)  «facteur "données"»: la collecte et l’utilisation à des fins commerciales des données à caractère personnel des utilisateurs de services et de plateformes en ligne dans un ou plusieurs États membres.
Amendement 27
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3
3.  Lorsque le lieu de direction effective d’un membre d’un groupe de transport maritime ou d’un groupe de transport fluvial est situé à bord d’un navire ou d’un bateau, le membre du groupe est considéré comme résident fiscal dans l’État membre du port d’attache du navire ou du bateau, ou, lorsqu’il n’existe pas de port d’attache, dans l’État membre de résidence fiscale de l’opérateur du navire ou du bateau.
supprimé
Amendement 28
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4
4.  Un contribuable résident est assujetti à l’impôt sur les sociétés pour tous les revenus sans distinction de leur source, que ceux-ci proviennent ou non de son État membre de résidence fiscale.
4.  Un contribuable résident est assujetti à l’impôt sur les sociétés pour tous les revenus générés par toute activité, à l’intérieur ou en dehors de son État membre de résidence fiscale.
Amendement 29
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 5
5.  Un contribuable non résident est assujetti à l’impôt sur les sociétés pour tous les revenus issus d’une activité réalisée par l’intermédiaire d’un établissement stable dans un État membre.
5.  Un contribuable non résident est assujetti à l’impôt sur les sociétés pour tous les revenus issus d’une activité réalisée par l’intermédiaire d’un établissement stable, y compris par l’intermédiaire d’un établissement stable numérique, dans un État membre. L’établissement stable numérique d’un contribuable est déterminé conformément aux conditions et aux critères énumérés à l’article 5 de la directive ... du Conseil concernant une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés1 bis.
_______________
1 bis Directive ... du Conseil concernant une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés (JO L ... du ..., p. ...).
Amendement 30
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point a
(a)  elle a le droit d’exercer plus de 50 % des droits de vote; et
a)  elle a le droit d’exercer des droits de vote représentant plus de 50 %; et
Amendement 31
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Les établissements stables comprennent les établissements stables numériques conformément aux conditions et aux critères énumérés à l’article 5 de la directive ... du Conseil concernant une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés1 bis.
_______________
1 bis Directive ... du Conseil concernant une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés (JO L ... du ..., p. ...).
Amendement 32
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1
1.  Les assiettes imposables de l’ensemble des membres d’un groupe sont additionnées pour constituer une assiette imposable consolidée.
1.  L’assiette imposable d’un groupe consolidé est déterminée comme s’il s’agissait d’une seule entité. À cet effet, l’assiette imposable agrégée du groupe est recalculée afin de retirer tous les profits et pertes, y compris ceux provenant de toute transaction, de quelque nature que ce soit, effectuée entre deux ou plusieurs entités du groupe.
Amendement 33
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2
2.  Lorsque l’assiette imposable consolidée est négative, la perte est reportée en avant et imputée sur la prochaine assiette imposable consolidée positive. Lorsque l’assiette imposable consolidée est positive, elle fait l’objet d’une répartition conformément aux dispositions du chapitre VIII.
2.  Lorsque l’assiette imposable consolidée est négative, la perte est reportée en avant et imputée sur la prochaine assiette imposable consolidée positive, pour une période maximale de cinq ans. Lorsque l’assiette imposable consolidée est positive, elle fait l’objet d’une répartition conformément aux dispositions du chapitre VIII.
Amendement 34
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2
2.  Les groupes appliquent une méthode uniforme et convenablement documentée pour l’enregistrement des transactions intragroupe. Ils ne peuvent en changer que pour des motifs économiques valables et uniquement au début de l’exercice fiscal.
2.  Les groupes appliquent une méthode uniforme et convenablement documentée pour l’enregistrement des transactions intragroupe. Ils ne peuvent en changer que pour des motifs économiques valables et uniquement au début de l’exercice fiscal. Toutes ces transactions sont éliminées de l’assiette imposable à la suite de la consolidation effectuée conformément à l’article 7, paragraphe 1.
Amendement 35
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3
3.  La méthode d’enregistrement des transactions intragroupe permet l’identification de tous les transferts et ventes intragroupe au coût de revient le plus bas pour les immobilisations ne faisant pas partie d’un amortissement ou à leur valeur fiscale pour les immobilisations amortissables.
supprimé
Amendement 36
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4
4.  Les transferts intragroupe ne modifient pas le statut des immobilisations incorporelles créées par l’entreprise.
supprimé
Amendement 37
Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1
Si, à la suite d’une réorganisation d’entreprise, un ou plusieurs groupes, ou deux ou plusieurs membres d’un groupe, deviennent membres d’un autre groupe, toute perte non compensée du groupe ou des groupes préexistants est attribuée à chacun des membres de ces derniers conformément aux dispositions du chapitre VIII et sur la base des facteurs tels qu’ils sont à la fin de l’exercice fiscal pendant lequel la réorganisation d’entreprise a lieu. Les pertes non compensées du groupe ou des groupes préexistants sont reportées sur les exercices suivants.
Si, à la suite d’une réorganisation d’entreprise, un ou plusieurs groupes, ou deux ou plusieurs membres d’un groupe, deviennent membres d’un autre groupe, toute perte non compensée du groupe ou des groupes préexistants est attribuée à chacun des membres de ces derniers conformément aux dispositions du chapitre VIII et sur la base des facteurs tels qu’ils sont à la fin de l’exercice fiscal pendant lequel la réorganisation d’entreprise a lieu. Les pertes non compensées du groupe ou des groupes préexistants sont reportées en avant pour une période maximale de cinq ans.
Amendement 38
Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2
2.  Lorsque deux ou plusieurs contribuables principaux fusionnent au sens de l’article 2, points a) i) et a) ii), de la directive 2009/133/CE15 du Conseil, toute perte non compensée du groupe est attribuée à ses membres conformément aux dispositions du chapitre VIII, sur la base des facteurs tels qu’ils sont à la fin de l’exercice fiscal au cours duquel la fusion a eu lieu. Les pertes non compensées sont reportées sur les exercices suivants.
2.  Lorsque deux ou plusieurs contribuables principaux fusionnent au sens de l’article 2, points a) i) et a) ii), de la directive 2009/133/CE15 du Conseil, toute perte non compensée du groupe est attribuée à ses membres conformément aux dispositions du chapitre VIII, sur la base des facteurs tels qu’ils sont à la fin de l’exercice fiscal au cours duquel la fusion a eu lieu. Les pertes non compensées sont reportées en avant pour une période maximale de cinq ans.
__________________
__________________
15 Directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre (JO L 310 du 25.11.2009, p. 34).
15 Directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre (JO L 310 du 25.11.2009, p. 34).
Amendement 39
Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 1
L’assiette imposable consolidée est répartie entre les membres du groupe lors de chaque exercice fiscal sur la base d’une formule de répartition. Aux fins de la détermination de la quote-part de résultat d’un membre A du groupe, la formule à appliquer se présente comme suit, où les facteurs «chiffre d’affaires», «main-d’œuvre» et «immobilisations» ont un poids égal:
L’assiette imposable consolidée est répartie entre les membres du groupe lors de chaque exercice fiscal sur la base d’une formule de répartition. Aux fins de la détermination de la quote-part de résultat d’un membre A du groupe, la formule à appliquer se présente comme suit, où les facteurs «chiffre d’affaires», «main-d’œuvre», «immobilisations» et le facteur «données» ont un poids égal:
Amendement 40
Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 – formule

Texte proposé par la Commission

Amendement

(La formule figure en anglais dans la version française de la proposition de la Commission)

Amendement 41
Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
Lorsqu’un ou plusieurs facteurs ne s’appliquent pas en raison de la nature des activités d’un contribuable, tous les autres facteurs applicables devraient être proportionnellement repondérés dans la formule afin de veiller à ce que tous les facteurs applicables conservent un poids parfaitement égal.
Amendement 42
Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 5
5.  Lors de la détermination de la quote-part de résultat d’un membre du groupe, les facteurs «chiffre d’affaires», «main-d’œuvre» et «immobilisations» ont un poids égal.
5.  Lors de la détermination de la quote-part de résultat d’un membre du groupe, les facteurs «chiffre d’affaires», «main-d’œuvre», «immobilisations» et le facteur «données» ont un poids égal.
Amendement 43
Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.  Une moitié du facteur «données» est constituée, au numérateur, du volume total de données à caractère personnel d’utilisateurs de services et de plateformes en ligne collecté dans chaque État membre par un membre du groupe et, au dénominateur, du volume total de données à caractère personnel d’utilisateurs de services et de plateformes en ligne collecté dans chaque État membre par le groupe, tandis que l’autre moitié du facteur «données» est constituée, au numérateur, du volume total de données à caractère personnel d’utilisateurs de services et de plateformes en ligne exploité dans chaque État membre par un membre du groupe et, au dénominateur, du volume total de données à caractère personnel d’utilisateurs de services et de plateformes en ligne exploité dans chaque État membre par le groupe.
Amendement 44
Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 5 ter (nouveau)
5 ter.  Le volume de données à caractère personnel collecté en application du facteur «données» est mesuré à la fin de l’exercice fiscal dans chaque État membre.
Amendement 45
Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 5 quater (nouveau)
5 quater.  La définition de la collecte et de l’exploitation des données à caractère personnel à des fins commerciales dans le contexte du facteur «données» est déterminée conformément au règlement (UE) 2016/679.
Amendement 46
Proposition de directive
Article 29
Article 29
supprimé
Clause de sauvegarde
Par exception à la règle énoncée à l’article 28, lorsque le contribuable principal ou une autorité compétente estime que la quote-part de l’assiette imposable consolidée attribuée à un membre du groupe à l’issue de l’exercice de répartition ne reflète pas fidèlement le volume d’activité de ce membre du groupe, le contribuable principal ou l’autorité compétente peut demander qu’une autre méthode soit utilisée pour calculer la quote-part. Il n’est possible d’utiliser une autre méthode que si, à la suite de consultations entre autorités compétentes et, le cas échéant, de discussions tenues en application de l’article 77 et de l’article 78, l’ensemble de ces autorités compétentes souscrivent à cette autre méthode. L’État membre de l’autorité fiscale principale informe la Commission de la méthode de remplacement mise en œuvre.
Amendement 47
Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 1
1.  Les ventes de biens sont incluses dans le facteur «chiffre d’affaires» du membre du groupe situé dans l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur. Lorsque ce lieu ne peut être déterminé, les ventes de biens sont attribuées au membre du groupe situé dans l’État membre de la dernière localisation des marchandises.
1.  Les ventes de biens sont incluses dans le facteur «chiffre d’affaires» du membre du groupe situé dans l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur. Lorsque ce lieu ne peut être déterminé ou que le membre du groupe n’a pas de lieu de convergence imposable, les ventes de biens sont attribuées au membre du groupe situé dans l’État membre de la dernière localisation des marchandises.
Amendement 48
Proposition de directive
Article 43
Article 43
supprimé
Transport maritime, transport fluvial et transport aérien
Les produits, charges et autres éléments déductibles d’un membre du groupe dont l’activité principale consiste en l’exploitation de navires ou d’aéronefs aux fins du trafic international ou en l’exploitation de navires dans le cadre du transport fluvial sont exclus de l’assiette imposable consolidée et ne font pas l’objet d’une répartition conformément aux règles définies à l’article 28. En fait, ces produits, charges et autres éléments déductibles sont attribués à ce membre du groupe transaction par transaction et font l’objet d’ajustements de prix conformément à l’article 56 de la directive 2016/xx/UE.
Les participations détenues dans le membre du groupe et les participations détenues par ce membre du groupe sont prises en considération afin de déterminer l’existence d’un groupe tel qu’il est défini aux articles 5 et 6.
Amendement 49
Proposition de directive
Article 46 – paragraphe 2
2.  La notification visée au paragraphe 1 s’applique à tous les membres du groupe, à l’exception des compagnies maritimes visées à l’article 2, paragraphe 4.
2.  La notification visée au paragraphe 1 s’applique à tous les membres du groupe.
Amendement 50
Proposition de directive
Article 48 – alinéa 2
La Commission peut adopter un acte établissant un formulaire standard pour notifier la création d’un groupe. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 77, paragraphe 2.
La Commission adopte un acte établissant un formulaire standard pour notifier la création d’un groupe. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 77, paragraphe 2.
Amendement 51
Proposition de directive
Article 55 – alinéa unique
La Commission peut adopter des actes portant établissement de règles relatives au dépôt électronique de la déclaration fiscale consolidée, au formulaire de déclaration fiscale consolidée, au formulaire de déclaration fiscale d’un contribuable individuel et aux pièces justificatives demandées. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 77, paragraphe 2.
La Commission adopte des actes portant établissement de règles relatives au dépôt électronique de la déclaration fiscale consolidée, au formulaire de déclaration fiscale consolidée, au formulaire de déclaration fiscale d’un contribuable individuel et aux pièces justificatives demandées. La Commission élabore ces modèles uniformes de déclaration fiscale en coopération avec les administrations fiscales des États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 77, paragraphe 2.
Amendement 52
Proposition de directive
Article 65 – paragraphe 1
1.  Lorsque l’autorité compétente de l’État membre dans lequel un membre du groupe est résident fiscal ou est situé sous la forme d’un établissement stable s’oppose à une décision rendue par l’autorité fiscale principale conformément à l’article 49 ou à l’article 56, paragraphe 2 ou 4, ou à l’article 56, paragraphe 5, deuxième alinéa, elle peut contester cette décision devant les tribunaux de l’État membre de l’autorité fiscale principale dans un délai de trois mois.
1.  Lorsque l’autorité compétente de l’État membre dans lequel un membre du groupe est résident fiscal ou est situé sous la forme d’un établissement stable, y compris sous la forme d’un établissement stable numérique, s’oppose à une décision rendue par l’autorité fiscale principale conformément à l’article 49 ou à l’article 56, paragraphe 2 ou 4, ou à l’article 56, paragraphe 5, deuxième alinéa, elle peut contester cette décision devant les tribunaux de l’État membre de l’autorité fiscale principale dans un délai de trois mois.
Amendement 53
Proposition de directive
Article 65 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  La Commission examine si la création d’un mécanisme de règlement des litiges permettrait d’améliorer l’efficacité et l’efficience de la résolution des différends entre États membres. La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport à ce sujet, qui contient, le cas échéant, une proposition législative.
Amendement 54
Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 1
1.  Les recours contre des avis d’imposition rectificatifs ou des avis d’imposition émis conformément à l’article 54 sont traités par une instance administrative pouvant connaître des recours en première instance conformément à la législation de l’État membre de l’autorité fiscale principale. Cette instance administrative est indépendante des autorités fiscales de l’État membre de l’autorité fiscale principale. Lorsqu’il n’existe aucune instance administrative compétente dans cet État membre, le contribuable principal peut introduire directement un recours.
1.  Les recours contre des avis d’imposition rectificatifs ou des avis d’imposition émis conformément à l’article 54 sont traités par une instance administrative pouvant connaître des recours en première instance conformément à la législation de l’État membre de l’autorité fiscale principale. Cette instance administrative est indépendante des autorités fiscales de l’État membre de l’autorité fiscale principale. Lorsqu’il n’existe aucune instance administrative compétente dans cet État membre ou si telle est sa préférence, le contribuable principal peut introduire directement un recours.
Amendement 55
Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 5
5.  L’instance administrative visée au paragraphe 1 statue sur le recours dans un délai de six mois. Si le contribuable principal ne reçoit aucune décision pendant ce laps de temps, la décision de l’autorité fiscale principale est réputée confirmée.
5.  Lorsqu’elle est saisie d’un recours, l’instance administrative visée au paragraphe 1 statue sur le recours dans un délai de six mois. Si le contribuable principal ne reçoit aucune décision pendant ce laps de temps, la décision de l’autorité fiscale principale est réputée confirmée.
Amendement 56
Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 2
2.  Lorsque le paragraphe 1 s’applique, les surcoûts d’emprunt et l’EBITDA sont calculés au niveau du groupe et englobent les résultats de tous les membres du groupe. Le montant de 3 000 000 EUR visé à l’article 13 de la directive 2016/xx/UE est porté à 5 000 000 EUR.
2.  Lorsque le paragraphe 1 s’applique, les surcoûts d’emprunt et l’EBITDA sont calculés au niveau du groupe et englobent les résultats de tous les membres du groupe. Le montant de 1 000 000 EUR visé à l’article 13 de la directive 2016/xx/UE est porté à 5 000 000 EUR.
Amendement 57
Proposition de directive
Article 71
Article 71
supprimé
Compensation et récupération des pertes
1.  L’article 41 de la directive 2016/xx/UE relatif à la compensation et à la récupération des pertes cesse automatiquement de s’appliquer lorsque la présente directive entre en vigueur.
2.  Les pertes transférées qui n’ont pas encore été récupérées au moment où la présente directive entre en vigueur restent imputables au contribuable auquel elles ont été transférées.
Amendement 58
Proposition de directive
Article 72 – alinéa 1
Aux fins de la présente directive, la référence au taux légal d’imposition sur les sociétés auquel le contribuable aurait été soumis conformément à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2016/xx/UE ne s’applique pas et est remplacé par le taux légal moyen d’imposition sur les sociétés applicable dans tous les États membres.
Aux fins de la présente directive, les dispositions relatives au passage de l’exonération au crédit d’impôt («switch-over») prévues à l’article 53 de la directive 2016/xx/UE s’appliquent.
Amendement 59
Proposition de directive
Article 73 – alinéa 1
Aux fins de la présente directive, la portée de la législation sur les sociétés étrangères contrôlées en vertu de l’article 59 de la directive 2016/xx/UE est limitée aux relations entre des membres du groupe et des entités qui sont résidentes fiscales dans un pays tiers ou des établissements stables qui sont situés dans un pays tiers.
Aux fins de la présente directive, la portée de la législation sur les sociétés étrangères contrôlées en vertu de l’article 59 de la directive 2016/xx/UE est limitée aux relations entre des membres du groupe et des entités qui sont résidentes fiscales dans un pays tiers ou des établissements stables, y compris des établissements stables numériques, qui sont situés dans un pays tiers.
Amendement 60
Proposition de directive
Article 74 – alinéa 1
Aux fins de la présente directive, la portée des règles relatives aux dispositifs hybrides en vertu de l’article 61 de la directive 2016/xx/UE est limitée aux relations entre des membres du groupe et des membres n’appartenant pas au groupe qui sont des entreprises associées, telles qu’elles sont visées à l’article 56 de la directive 2016/xx/UE.
Aux fins de la présente directive, la portée des règles relatives aux dispositifs hybrides et dispositifs semblables s’applique de la manière définie à l’article 61 de la directive 2016/xx/UE.
Amendement 61
Proposition de directive
Article 76
Article 76
Article 76
Information du Parlement européen
Information du Parlement européen
1.  Le Parlement européen organise une conférence interparlementaire afin d’évaluer le régime de l’ACCIS, en tenant compte des résultats des discussions sur la politique fiscale menées dans le cadre de la procédure du Semestre européen. Le Parlement européen communique son avis et ses conclusions sur le sujet à la Commission et au Conseil en leur adressant une résolution.
Le Parlement européen est informé de l’adoption d’actes délégués par la Commission, de toute objection formulée à l’égard de ces actes et de la révocation de cette délégation de pouvoirs par le Conseil.
2.   Le Parlement européen est informé de l’adoption d’actes délégués par la Commission, de toute objection formulée à l’égard de ces actes et de la révocation de cette délégation de pouvoirs par le Conseil.
Amendement 62
Proposition de directive
Article 78 bis (nouveau)
Article 78 bis
Mécanisme de compensation
Pour compenser les chocs soudains subis par les recettes fiscales des États membres du fait des gains et des pertes fiscaux provoqués directement et exclusivement par le passage au nouveau régime que la présente directive introduit, la Commission met en place un mécanisme spécial de compensation, opérationnel dès l’entrée en vigueur de la présente directive. La compensation est ajustée chaque année afin de tenir compte des décisions prises au niveau national ou régional avant l’entrée en vigueur de la présente directive. Le mécanisme de compensation est financé par l’excédent budgétaire des États membres dont les recettes fiscales augmentent et est mis en place pour une période initiale de sept ans. À la fin de cette période, la Commission évalue s’il est nécessaire que le mécanisme de compensation continue de fonctionner et décide, en fonction de cette évaluation, de mettre un terme au mécanisme ou de le renouveler une fois pour une période maximale de deux ans.
Amendement 63
Proposition de directive
Article 79
Article 79
Article 79
Examen
Rapport de mise en œuvre et examen
La Commission examine l’application de la présente directive cinq ans après son entrée en vigueur et fait rapport au Conseil sur sa mise en œuvre. Le rapport inclut notamment une analyse de l’impact du mécanisme établi au chapitre VIII de la présente directive sur la répartition des assiettes imposables entre les États membres.
La Commission évalue l’application de la présente directive cinq ans après son entrée en vigueur et fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur sa mise en œuvre. Ce rapport de mise en œuvre inclut notamment une analyse de l’impact du mécanisme établi au chapitre VIII de la présente directive sur la répartition des assiettes imposables entre les États membres. Après avoir tiré les conclusions de ce rapport de mise en œuvre ou dans le contexte du prochain cadre financier pluriannuel, la Commission propose les modalités et les conditions d’affectation d’une partie des recettes fiscales générées par l’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés au budget général de l’Union afin de réduire proportionnellement les contributions des États membres à ce même budget.
La Commission examine l’application de la présente directive dix ans après son entrée en vigueur et fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur son fonctionnement.
Amendement 64
Proposition de directive
Article 80 – paragraphe 1 – alinéa 1
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2020, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2019, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Amendement 65
Proposition de directive
Article 80 – paragraphe 1 – alinéa 2
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2021.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2020.
Dernière mise à jour: 6 novembre 2018Avis juridique - Politique de confidentialité