Résolution législative du Parlement européen du 15 mars 2018 sur la proposition de directive du Conseil concernant une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés (COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS))
(Procédure législative spéciale – consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2016)0685),
– vu l’article 115 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0472/2016),
– vu les avis motivés soumis par le Parlement danois, le Dáil Éireann, le Seanad Éireann, la Chambre des députés luxembourgeoise, le Parlement maltais, la Première Chambre néerlandaise, la Seconde Chambre néerlandaise et le Parlement suédois, dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l’article 78 quater de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l’avis de la commission des affaires juridiques (A8-0050/2018),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
3. invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 1
(1) Les entreprises qui cherchent à développer leurs activités transfrontières dans l’Union se heurtent à des obstacles et à des distorsions du marché importants en raison de l’existence de vingt-huit régimes disparates d’impôt sur les sociétés et des interactions entre ces régimes. En outre, les structures de planification fiscale sont devenues de plus en plus sophistiquées au fil du temps, du fait qu’elles s’étendent sur plusieurs juridictions, et exploitent efficacement les particularités des différents systèmes fiscaux ou les asymétries qui peuvent survenir entre deux systèmes fiscaux ou davantage, afin de réduire la charge fiscale des entreprises. Bien que ces situations mettent en évidence des lacunes de nature totalement différente, elles créent toutes deux des obstacles qui entravent le bon fonctionnement du marché intérieur. Toute action visant à remédier à ces problèmes devrait donc cibler les deux types de défaillances du marché.
(1) Les entreprises qui cherchent à développer leurs activités transfrontières dans l’Union se heurtent à des obstacles et à des distorsions du marché importants en raison de l’existence de vingt-huit régimes disparates d’impôt sur les sociétés et des interactions entre ces régimes. À une époque de mondialisation et de numérisation, l’imposition à la source du capital, en particulier le capital financier et intellectuel, est de plus en plus difficile à tracer et facile à manipuler. En outre, les structures de planification fiscale sont devenues de plus en plus sophistiquées au fil du temps, du fait qu’elles s’étendent sur plusieurs juridictions, et exploitent efficacement les particularités des différents systèmes fiscaux ou les asymétries qui peuvent survenir entre deux systèmes fiscaux ou davantage, afin de réduire la charge fiscale des entreprises. La numérisation généralisée de nombreux secteurs de l’économie associée à l’évolution rapide de l’économie numérique remet en question la pertinence des modèles de l’impôt sur les sociétés applicables dans l’Union, conçus pour les industries traditionnelles, y compris en ce qui concerne les critères d’évaluation et de calcul, qu’il pourrait être nécessaire de redéfinir afin de les adapter aux activités commerciales du 21e siècle. Bien que ces situations mettent en évidence des lacunes de nature totalement différente, elles créent toutes des obstacles qui entravent le bon fonctionnement du marché intérieur et entraînent des distorsions entre les grandes sociétés et les petites et moyennes entreprises. Toute nouvelle norme d’assiette pour l’impôt sur les sociétés dans l’Union devrait donc cibler ces types de défaillances du marché, tout en respectant les objectifs de clarté et sécurité juridiques à long terme et le principe de la neutralité fiscale. Une convergence accrue entre les régimes fiscaux nationaux permettra de réduire considérablement les coûts et la charge administrative des sociétés exerçant des activités transfrontières au sein de l’Union. Si la politique fiscale est une compétence nationale, l’article 115 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose clairement que le Conseil, statuant à l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière fiscale qui ont une incidence directe sur l’établissement ou le fonctionnement du marché intérieur.
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 2
(2) Pour soutenir le bon fonctionnement du marché intérieur, il convient que l’environnement fiscal des entreprises dans l’Union soit conçu sur la base du principe selon lequel les entreprises paient leur juste part d’impôts dans la ou les juridictions où elles réalisent leurs bénéfices. Il est donc nécessaire de prévoir des mécanismes qui découragent les entreprises de tirer parti des asymétries entre les systèmes fiscaux nationaux en vue de réduire leur charge fiscale. Il est tout aussi important de stimuler la croissance et le développement économique sur le marché intérieur en facilitant les échanges commerciaux transfrontières et les investissements des entreprises. À cette fin, il est nécessaire d’éliminer dans l’Union tant le risque de double imposition que le risque de double non-imposition, en éliminant les disparités nées de l’interaction entre les régimes nationaux d’impôt sur les sociétés. Dans le même temps, les entreprises ont besoin d’un cadre juridique et fiscal facilement utilisable pour développer leur activité commerciale et l’étendre, à l’intérieur de l’Union, au-delà des frontières nationales. Il convient à cet égard d’éliminer également les discriminations qui demeurent.
(2) Pour soutenir le bon fonctionnement du marché intérieur, il convient que l’environnement fiscal des entreprises dans l’Union soit conçu sur la base du principe selon lequel les entreprises paient leur juste part d’impôts dans la ou les juridictions où elles réalisent leurs bénéfices et où elles ont un établissement stable.Compte tenu de la mutation numérique de l’environnement des entreprises, il y a lieu de veiller à ce que les entreprises qui génèrent des recettes dans un État membre sans y disposer d’un établissement stable physique mais en ayant un établissement stable numérique dans ledit État membre soient traitées de la même manière que les entreprises qui y sont physiquement établies. Il est donc nécessaire de prévoir des mécanismes qui découragent les entreprises de tirer parti des asymétries entre les systèmes fiscaux nationaux en vue de réduire leur charge fiscale. Il est tout aussi important de stimuler la croissance et le développement économique sur le marché intérieur en facilitant les échanges commerciaux transfrontières et les investissements des entreprises. À cette fin, il est nécessaire d’éliminer dans l’Union tant le risque de double imposition que le risque de double non-imposition, en éliminant les disparités nées de l’interaction entre les régimes nationaux d’impôt sur les sociétés. Dans le même temps, les entreprises ont besoin d’un cadre juridique et fiscal facilement utilisable pour développer leur activité commerciale et l’étendre, à l’intérieur de l’Union, au-delà des frontières nationales. Il convient à cet égard d’éliminer également les discriminations qui demeurent. La consolidation est un élément essentiel du régime d’ACCIS car elle constitue le seul outil permettant de lutter contre les principaux obstacles fiscaux rencontrés par les entreprises d’un même groupe ayant des activités transfrontalières dans l’Union. La consolidation permet de supprimer les formalités liées aux prix de transfert ainsi que la double imposition au sein d’un même groupe.
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 3
(3) Comme cela est souligné dans la proposition de directive du Conseil du 16 mars 2011 concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS)7, un régime d’impôt sur les sociétés traitant l’Union comme un marché unique aux fins du calcul de l’assiette de cet impôt favoriserait les activités transfrontières des sociétés résidant dans l’Union et contribuerait à l’objectif consistant à rendre l’Union plus compétitive pour les investissements au niveau international. La proposition d’ACCIS de 2011 était axée sur l’objectif consistant à faciliter l’expansion de l’activité commerciale des entreprises à l’intérieur de l’Union. Outre cet objectif, il convient également de tenir compte du fait qu’une ACCIS peut constituer un moyen très efficace d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur en contrant les mécanismes d’évasion fiscale. Il convient à cet égard de réactualiser l’initiative relative à une ACCIS afin de prendre en compte, sur un pied d’égalité, tant le volet facilitation des échanges que la fonction de lutte contre l’évasion fiscale. Cette approche permettrait de servir de façon optimale l’objectif d’élimination des distorsions qui perturbent le fonctionnement du marché intérieur.
(3) Comme cela est souligné dans la proposition de directive du Conseil du 16mars2011 concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS)7, un régime d’impôt sur les sociétés traitant l’Union comme un marché unique aux fins du calcul de l’assiette de cet impôt favoriserait les activités transfrontières des sociétés résidant dans l’Union et contribuerait à l’objectif consistant à rendre l’Union plus compétitive pour les investissements au niveau international, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. La proposition d’ACCIS de 2011 était axée sur l’objectif consistant à faciliter l’expansion de l’activité commerciale des entreprises à l’intérieur de l’Union. Outre cet objectif, il convient également de tenir compte du fait qu’une ACCIS peut constituer un moyen très efficace d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur en contrant les mécanismes d’évasion fiscale. Il convient à cet égard de réactualiser l’initiative relative à une ACCIS afin de prendre en compte, sur un pied d’égalité, tant le volet facilitation des échanges que la fonction de lutte contre l’évasion fiscale. Une fois mise en œuvre dans tous les États membres, une ACCIS permettrait de garantir que les impôts sont payés dans le pays où les bénéfices sont générés et où les entreprises disposent d’un établissement stable. Cette approche permettrait de servir de façon optimale l’objectif d’élimination des distorsions qui perturbent le fonctionnement du marché intérieur. L’amélioration du marché intérieur est un facteur clé pour favoriser la croissance et la création d’emplois. La mise en place d’une ACCIS permettrait d’améliorer la croissance économique et de créer de nouveaux emplois dans l’Union en réduisant la concurrence fiscale néfaste entre les entreprises.
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7 Proposition de directive COM(2011)0121 final/2 du Conseil du 3 octobre 2011 concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés.
7 Proposition de directive COM(2011)0121 final/2 du Conseil du 3 octobre 2011 concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés.
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis) La Commission, dans sa communication du 21 septembre 2017 intitulée «Un système d’imposition juste et efficace au sein de l’Union européenne pour le marché unique numérique», estime qu’une ACCIS constitue la base pour relever les défis que pose l’économie numérique en matière de fiscalité.
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 4
(4) Compte tenu de la nécessité d’agir rapidement afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur en rendant ce dernier, d’une part, plus favorable aux échanges et à l’investissement et, d’autre part, plus résistant face aux mécanismes d’évasion fiscale, il est nécessaire de fractionner l’ambitieuse initiative relative à l’ACCIS en deux propositions distinctes. Ainsi convient-il, en premier lieu, d’adopter des règles relatives à une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés, puis, en second lieu, de s’intéresser à la question de la consolidation.
(4) Compte tenu de la nécessité d’agir rapidement afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur en rendant ce dernier, d’une part, plus favorable aux échanges et à l’investissement et, d’autre part, plus résistant face aux mécanismes d’évasion fiscale, il est très important de veiller à l’entrée en vigueur simultanée de la directive concernant une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés et de la directive concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés. Un tel changement de régime représente un progrès important vers l’achèvement du marché intérieur et doit, de ce fait, offrir une certaine souplesse afin d’être réalisé correctement dès le départ. Par conséquent, et étant donné que le marché intérieur englobe tous les États membres, l’ACCIS devrait être mise en place dans l’ensemble des États membres. Si le Conseil ne parvenait pas à une décision unanime sur la proposition de mise en place d’une ACCIS, la Commission devrait présenter une nouvelle proposition sur la base de l’article 116 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en vertu duquel le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent les actes législatifs nécessaires à cette fin. En dernier recours, il conviendrait que les États membres mettent en place une coopération renforcée, laquelle serait ouverte à tout moment aux États membres non participants conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est à déplorer qu’aucune évaluation suffisamment détaillée n’ait été réalisée afin de déterminer les incidences des propositions relatives aussi bien à l’ACIS qu’à l’ACCIS sur le produit de l’impôt sur les sociétés dans chaque État membre.
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 5
(5) De nombreuses structures de planification fiscale agressive sont généralement observables en contexte transfrontière, ce qui implique que les groupes de sociétés qui y participent disposent d’un minimum de ressources. Partant de ce postulat, il convient, pour des raisons de proportionnalité, que les dispositions relatives à une assiette commune ne présentent de caractère obligatoire que pour les sociétés appartenant à un groupe de grande taille. À cette fin, il y a lieu de fixer un seuil de taille sur la base du chiffre d’affaires total consolidé des groupes présentant des états financiers consolidés. En outre, pour garantir la cohérence entre les deux étapes de l’initiative concernant l’ACCIS, il convient que les règles relatives à l’assiette commune s’appliquent obligatoirement aux entreprises qui seraient considérées comme un groupe si l’initiative était mise en œuvre dans son intégralité. Afin de mieux servir l’objectif de facilitation des échanges et de l’investissement sur le marché intérieur, il convient que les règles relatives à une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés puissent également s’appliquer, à titre facultatif, aux entreprises qui ne répondent pas aux critères fixés.
(5) De nombreuses structures de planification fiscale agressive sont généralement observables en contexte transfrontière, ce qui implique que les groupes de sociétés qui y participent disposent d’un minimum de ressources. Partant de ce postulat, il convient, pour des raisons de proportionnalité, que les dispositions relatives à une assiette commune ne présentent initialement de caractère obligatoire que pour les sociétés appartenant à un groupe de grande taille. À cette fin, il y a lieu de fixer, pour commencer, un seuil de taille de 750 millions d’euros sur la base du chiffre d’affaires total consolidé des groupes présentant des états financiers consolidés. Comme la présente directive crée une nouvelle norme relative à l’assiette pour l’impôt sur les sociétés applicable à toutes les entreprises dans l’Union, il convient d’abaisser progressivement ce seuil à zéro sur une période maximale de sept ans. Afin de mieux servir l’objectif de facilitation des échanges et de l’investissement sur le marché intérieur, il convient que les règles relatives à une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés puissent, dans un premier temps, également s’appliquer, à titre facultatif, aux entreprises qui ne répondent pas aux critères fixés.
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 6
(6) Il convient de définir la notion d’établissement stable situé dans l’Union et appartenant à un contribuable qui est résident fiscal dans l’Union. Il s’agit ainsi de faire en sorte que tous les contribuables concernés aient la même compréhension du concept et d’exclure toute possibilité d’asymétrie liée à la coexistence de définitions divergentes. En revanche, il n’y a pas lieu de juger essentiel de présenter une définition commune des établissements stables situés dans les pays tiers ou situés dans l’Union mais appartenant à un contribuable qui est résident fiscal dans un pays tiers. Compte tenu des interactions complexes qu’elle suppose avec les conventions internationales, il convient que cette notion soit traitée par la voie de conventions fiscales bilatérales et des législations nationales.
(6) Il convient de définir la notion d’établissement stable situé dans l’Union et appartenant à un contribuable qui est résident fiscal dans l’Union. Trop souvent, les entreprises multinationales s’organisent pour transférer leurs bénéfices vers des régimes fiscaux favorables sans payer aucun impôt ou en payant des impôts à des taux très faibles. La notion d’établissement stable permettrait d’avoir une définition précise et contraignante des critères à remplir lorsqu’une entreprise multinationale doit prouver qu’elle est bien implantée dans un pays donné. Cela obligera les entreprises multinationales à payer leurs impôts de manière équitable. Il s’agit ainsi de faire en sorte que tous les contribuables concernés aient la même compréhension du concept et d’exclure toute possibilité d’asymétrie liée à la coexistence de définitions divergentes. De même, il importe de présenter une définition commune des établissements stables situés dans les pays tiers ou situés dans l’Union mais appartenant à un contribuable qui est résident fiscal dans un pays tiers. Si les prix de transfert entraînent un transfert des bénéfices vers une juridiction à faible taux d’imposition, il est préférable d’adopter un système qui distribue les bénéfices selon une formule de répartition. Ainsi, l’Union pourrait instaurer une norme internationale d’imposition moderne et efficace des sociétés. Il convient que la Commission rédige des lignes directrices pour la phase de transition, pendant laquelle coexisteraient une formule de répartition et d’autres méthodes de distribution dans les cas faisant intervenir des pays tiers, tout en faisant en sorte que le système de formule de répartition devienne en définitive la méthode standard de distribution. La Commission devrait présenter une proposition visant à établir un modèle européen de convention fiscale qui pourrait in fine remplacer les milliers de conventions bilatérales conclues par chacun des États membres.
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis) Les biens numériques sont généralement très mobiles et intangibles. Les études montrent que le secteur du numérique est largement impliqué dans des pratiques de planification fiscale agressive puisque beaucoup de modèles d’entreprises ne nécessitent pas d’infrastructure physique pour effectuer des transactions avec des clients et réaliser des bénéfices. Cette situation permet aux plus grosses sociétés du secteur du numérique de payer un impôt proche de zéro sur leurs revenus. Les administrations fiscales des États membres perdent des milliards d’euros de recettes fiscales du fait de leur incapacité à taxer les multinationales du secteur du numérique. Afin de s’attaquer à cette injustice sociale réelle et pressante, la législation actuelle relative à l’impôt sur les sociétés doit être élargie afin d’y intégrer une nouvelle approche convergente de l’établissement stable numérique reposant sur une forte présence numérique. Il est nécessaire de créer des conditions équitables pour des modèles d’entreprise similaires afin de répondre aux défis fiscaux qui découlent du contexte de la numérisation, sans pour autant entraver le potentiel du secteur du numérique. Pour ce faire, il convient tout particulièrement de tenir compte des travaux menés par l’OCDE pour définir un ensemble de règles cohérentes au niveau international.
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 8
(8) Il convient de déduire des produits imposables les charges normales de l’entreprise et certaines autres charges. Il convient que les charges normales déductibles incluent normalement tous les coûts afférents aux ventes et aux charges se rapportant à la production, à la conservation et à la préservation des revenus. Afin de soutenir l’innovation dans l’économie et de moderniser le marché intérieur, il convient d’accorder des déductions, et notamment des super-déductions, en faveur des dépenses de recherche et développement, et que lesdites dépenses (à l’exception de celles qui portent sur des biens immobiliers) soient intégralement passées en charges de l’exercice au cours duquel elles ont été supportées. Il convient que les petites sociétés en phase de démarrage qui n’ont pas d’entreprises associées et se montrent particulièrement novatrices (catégorie incluant notamment les jeunes pousses [start-ups]) bénéficient également d’un soutien sous la forme de super-déductions bonifiées pour leurs dépenses de recherche et développement. Afin de garantir la sécurité juridique, il convient par ailleurs d’établir une liste des charges non déductibles.
(8) Il convient de déduire des produits imposables les charges normales de l’entreprise et certaines autres charges. Il convient que les charges normales déductibles incluent normalement tous les coûts afférents aux ventes et aux charges se rapportant à la production, à la conservation et à la préservation des revenus. Afin de soutenir l’innovation dans l’économie et de moderniser le marché intérieur, il convient d’accorder des déductions, ainsi que des crédits d’impôt aux contribuables, en faveur des dépenses réelles de recherche et développement liées au personnel, aux sous-traitants, aux travailleurs intérimaires et aux indépendants, et que lesdites dépenses (à l’exception de celles qui portent sur des biens immobiliers) soient intégralement passées en charges de l’exercice au cours duquel elles ont été supportées. Il est nécessaire de définir clairement les dépenses réelles de recherche et de développement pour éviter tout abus à l’égard de ces déductions. Afin de garantir la sécurité juridique, il convient par ailleurs d’établir une liste des charges non déductibles.
Amendement 10 Proposition de directive Considérant 9
(9) Il ressort de l’évolution récente de la fiscalité internationale que, pour réduire leurs charges fiscales globales, les groupes d’entreprises à caractère multinational ont de plus en plus recours à des pratiques d’évasion fiscale impliquant l’érosion de leur base d’imposition et le transfert de bénéfices sous la forme de paiements d’intérêts excessifs. Afin de décourager ces pratiques, il est donc nécessaire de limiter la déductibilité des dépenses liées aux intérêts (et aux autres frais financiers). Il convient à cet égard que la déductibilité des dépenses liées aux intérêts (et aux autres frais financiers) ne soit autorisée sans restrictions que dans la mesure où elles peuvent être compensées par des revenus d’intérêts imposables (et aux autres revenus financiers). Il convient cependant que tout excédent en matière de dépenses liées aux intérêts soit soumis à des restrictions de déductibilité établies sur la base du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA) du contribuable.
(9) Il ressort de l’évolution récente de la fiscalité internationale que, pour réduire leurs charges fiscales globales, les groupes d’entreprises à caractère multinational ont de plus en plus recours à des pratiques d’évasion fiscale impliquant l’érosion de leur base d’imposition et le transfert de bénéfices sous la forme de paiements d’intérêts excessifs. Afin de décourager ces pratiques, il est donc nécessaire de limiter la déductibilité des dépenses liées aux intérêts (et aux autres frais financiers). Il convient à cet égard que la déductibilité des dépenses liées aux intérêts (et aux autres frais financiers) ne soit autorisée sans restrictions que dans la mesure où elles peuvent être compensées par des revenus d’intérêts imposables (et aux d’autres revenus financiers). Il convient cependant que tout excédent en matière de dépenses liées aux intérêts soit soumis à des restrictions de déductibilité établies sur la base du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA) du contribuable. Les États membres devraient avoir la possibilité de restreindre davantage le montant de la déductibilité des dépenses liées aux intérêts et autres frais financiers afin d’assurer un degré plus élevé de protection.
Amendement 11 Proposition de directive Considérant 10
(10) Le fait que les intérêts versés au titre des emprunts sont déductibles de l’assiette imposable des contribuables, alors que ce n’est pas le cas pour les distributions de bénéfices, favorise radicalement le financement par l’emprunt au détriment du financement sur fonds propres. Étant donné les risques que cela comporte pour l’endettement des entreprises, il est vital de prévoir des mesures neutralisant les distorsions actuelles défavorables au financement sur fonds propres.À cette fin, il est envisagé d’accorder aux contribuables une déduction pour la croissance et l’investissement leur permettant, sous certaines conditions, de déduire les augmentations de fonds propres de leur assiette imposable. Compte tenu de l’absolue nécessité d’éviter que ce régime ne souffre d’effets en cascade, il y aurait lieu d’en exclure la valeur imposable des participations du contribuable à des entreprises associées. Enfin, pour conférer au régime de la déduction la robustesse souhaitée, il conviendrait également de lui associer des mesures de lutte contre l’évasion fiscale.
(10) Le fait que les intérêts versés au titre des emprunts sont déductibles de l’assiette imposable des contribuables, alors que ce n’est pas le cas pour les distributions de bénéfices, favorise radicalement le financement par l’emprunt au détriment du financement sur fonds propres. Étant donné les risques que cela comporte pour l’endettement des entreprises, il est vital de prévoir des mesures neutralisant les distorsions actuelles défavorables au financement sur fonds propres, en limitant la possibilité de déduire les intérêts versés au titre d’emprunts de l’assiette imposable d’un contribuable. Une telle règle de limitation des intérêts constitue un instrument adéquat et suffisant pour remplir cet objectif.
Amendement 12 Proposition de directive Considérant 12
(12) Afin de décourager les transferts de revenus passifs (principalement financiers) depuis les sociétés fortement imposées, il convient que toute perte que ces sociétés pourraient subir au terme de l’exercice fiscal soit réputée correspondre, pour l’essentiel, au produit de leurs activités commerciales. Il convient dès lors que les contribuables soient autorisés sans restriction à reporter indéfiniment les pertes sur leur montant annuel déductible. Dans la mesure où le report des pertes vise à garantir que l’impôt acquitté par le contribuable porte sur ses revenus réels, la fixation d’une limite temporelle pour ce type de report ne se justifie pas. Il ne semble pas utile de prévoir une possibilité de report en arrière, car, dans la pratique, ce type de procédure est assez rare dans les États membres et tend à compliquer excessivement la situation. Il convient en outre de prévoir une disposition anti-abus afin de prévenir, de déjouer et de contrer les tentatives de contournement des règles relatives à la déductibilité des pertes par l’achat d’entreprises déficitaires.
(12) Afin de décourager les transferts de revenus passifs (principalement financiers) depuis les sociétés fortement imposées, il convient que toute perte que ces sociétés pourraient subir au terme de l’exercice fiscal soit réputée correspondre, pour l’essentiel, au produit de leurs activités commerciales. Il convient dès lors que les contribuables soient autorisés dans certaines limites à reporter pendant une période de cinq ans les pertes sur leur montant annuel déductible. Il ne semble pas utile de prévoir une possibilité de report en arrière, car, dans la pratique, ce type de procédure est assez rare dans les États membres et tend à compliquer excessivement la situation. La directive (UE) 2016/1164 du Conseil1 bis prévoit une clause anti-abus générale afin de prévenir, de déjouer et de contrer les tentatives de contournement des règles relatives à la déductibilité des pertes par l’achat d’entreprises déficitaires. Cette clause générale devrait être systématiquement prise en compte dans l’application de la présente directive.
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1 bis Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO L 193 du 19.7.2016, p. 1).
Amendement 13 Proposition de directive Considérant 13
(13) Afin de faciliter les flux de trésorerie des entreprises (au moyen, par exemple, de la compensation des pertes de démarrage subies dans un État membre par les bénéfices réalisés dans un autre État membre) et d’encourager l’expansion transfrontière à l’intérieur de l’Union, il convient d’autoriser temporairement les contribuables à prendre en compte les pertes subies par leurs filiales directes et leurs établissements stables situés dans d’autres États membres. À cette fin, il convient qu’une société mère ou un siège situé dans un État membre puisse déduire de son assiette imposable, au cours d’un exercice fiscal donné, les pertes subies au cours du même exercice fiscal par ses filiales directes ou ses établissements stables situés dans d’autres États membres, proportionnellement à sa participation. Il convient que la société mère soit alors tenue d’ajouter à son assiette imposable, compte tenu du montant des pertes déjà déduites, tout bénéfice ultérieur réalisé par les filiales directes ou établissements stables concernés. Étant donné la nécessité impérative de préserver les recettes fiscales nationales, il convient également que les pertes ayant fait l’objet de déduction soient réincorporées d’office, si elles ne l’ont pas encore été au bout d’un certain nombre d’années ou si les critères de classification en tant que filiale directe ou établissement permanent ne sont plus remplis.
supprimé
Amendement 14 Proposition de directive Considérant 15
(15) Il est essentiel de prévoir des mesures appropriées de lutte contre l’évasion fiscale afin de renforcer la résilience des règles relatives à l’assiette commune face aux pratiques de planification fiscale agressive. Il convient en particulier que le régime inclue une clause anti-abus générale, complétée par des mesures conçues pour limiter certains types de pratiques abusives. Comme les clauses anti-abus générales ont pour objet la lutte contre les pratiques fiscales abusives qui ne font pas encore l’objet de mesures spécifiques, elles sont destinées à combler des lacunes et ne devraient donc pas avoir d’incidence sur l’applicabilité des dispositions spécifiques de lutte contre l’évasion fiscale. Il convient que, dans l’Union, les clauses anti-abus générales s’appliquent aux montages non authentiques. Il importe en outre de veiller à ce que les clauses anti-abus générales s’appliquent de manière uniforme aux situations nationales, aux situations transfrontières au sein de l’Union et aux situations transfrontières faisant intervenir des sociétés situées dans des pays tiers, de sorte que leur champ d’application et les effets de leur application ne changent pas selon le type de situation concernée.
(15) Il est essentiel de prévoir des mesures appropriées de lutte contre l’évasion fiscale afin de renforcer la résilience des règles relatives à l’assiette commune face aux pratiques de planification fiscale agressive. Il convient en particulier que le régime inclue une clause anti-abus générale solide et effective, complétée par des mesures conçues pour limiter certains types de pratiques abusives. Comme les clauses anti-abus générales ont pour objet la lutte contre les pratiques fiscales abusives qui ne font pas encore l’objet de mesures spécifiques, elles sont destinées à combler des lacunes et ne devraient donc pas avoir d’incidence sur l’applicabilité des dispositions spécifiques de lutte contre l’évasion fiscale. Il convient que, dans l’Union, les clauses anti-abus générales s’appliquent aux montages non authentiques. Il importe en outre de veiller à ce que les clauses anti-abus générales s’appliquent de manière uniforme aux situations nationales, aux situations transfrontières au sein de l’Union et aux situations transfrontières faisant intervenir des sociétés situées dans des pays tiers, de sorte que leur champ d’application et les effets de leur application ne changent pas selon le type de situation concernée.
Amendement 15 Proposition de directive Considérant 17
(17) Comme les dispositifs hybrides ont généralement pour effet d’entraîner une double déduction (c’est-à-dire une déduction opérée dans les deux États) ou une déduction des revenus dans un État sans inclusion dans la base d’imposition de l’autre État, ce type de situations a incontestablement une incidence sur le marché intérieur, car elles perturbent le fonctionnement de ses mécanismes et engendrent des failles permettant aux pratiques d’évasion fiscale de prospérer. Étant donné que ce sont les disparités entre les qualifications juridiques nationales de certains types d’entités ou de paiements financiers qui engendrent des asymétries, celles-ci ne se produisent normalement pas parmi les entreprises qui appliquent les règles communes pour le calcul de leur assiette imposable. Des asymétries sont toutefois susceptibles de perdurer dans le cadre des interactions entre le régime de l’assiette commune et les régimes d’impôt sur les sociétés des États membres ou des pays tiers. Pour neutraliser les effets des dispositifs hybrides, il est nécessaire d’établir des règles imposant qu’une des deux juridictions concernées par un dispositif de ce type refuse la déduction du paiement ou veille à ce que les revenus correspondants soient inclus dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
(17) Comme les asymétries impliquant une succursale et les dispositifs hybrides ont généralement pour effet d’entraîner une double déduction (c’est-à-dire une déduction opérée dans les deux États) ou une déduction des revenus dans un État sans inclusion dans la base d’imposition de l’autre État, ce type de situations a incontestablement une incidence sur le marché intérieur, car elles perturbent le fonctionnement de ses mécanismes et engendrent des failles permettant aux pratiques d’évasion fiscale de prospérer. Étant donné que ce sont les disparités entre les qualifications juridiques nationales de certains types d’entités ou de paiements financiers qui engendrent des asymétries, celles-ci ne se produisent normalement pas parmi les entreprises qui appliquent les règles communes pour le calcul de leur assiette imposable. Des asymétries sont toutefois susceptibles de perdurer dans le cadre des interactions entre le régime de l’assiette commune et les régimes d’impôt sur les sociétés des États membres ou des pays tiers. Pour neutraliser les effets des dispositifs hybrides ou de dispositifs similaires, la directive (UE) 2016/1164 contient des règles sur les dispositifs hybrides et les dispositifs hybrides inversés. Ces règles devraient être systématiquement prises en compte dans l’application de la présente directive.
Amendement 16 Proposition de directive Considérant 17 bis (nouveau)
(17 bis) Il convient de ne pas empêcher les États membres de mettre en place d’autres mesures de lutte contre l’évasion fiscale afin de réduire les effets dommageables de la pratique consistant à transférer les bénéfices vers des pays tiersà faible taux d’imposition, qui n’échangent pas nécessairement automatiquement des informations fiscales conformément aux normes de l’Union.
Amendement 17 Proposition de directive Considérant 17 ter (nouveau)
(17 ter) Les États membres devraient disposer, dans leur droit national, d’un système de sanctions pour les cas de violations par les entreprises des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive, et en informer la Commission.
Amendement 18 Proposition de directive Considérant 19
(19) Afin de compléter ou de modifier certains aspects non essentiels de la présente directive, il convient de déléguer à la Commission, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le pouvoir d’adopter des actes: i) visant à prendre en compte les modifications apportées aux législations des États membres concernant les formes de sociétés et les impôts sur les sociétés et à modifier en conséquence les annexes I et II de la présente directive; ii) établissant des définitions supplémentaires; iii) fixant des modalités détaillées de lutte contre l’évasion fiscale dans un certain nombre de domaines bien déterminés en rapport avec la déduction pour la croissance et l’investissement;iv) définir de manière plus précise les notions de propriété juridique et de propriété économique en ce qui concerne les actifs en location-vente/crédit-bail; v) déterminer la part respective du capital et des intérêts dans le loyer des actifs, ainsi que de la base d’amortissement d’un actif en location-vente/crédit-bail; vi) définir plus précisément les catégories d’immobilisations faisant l’objet d’un amortissement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et selon des modalités appropriées, au Parlement européen et au Conseil.
(19) Afin de compléter ou de modifier certains aspects non essentiels de la présente directive, il convient de déléguer à la Commission, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le pouvoir d’adopter des actes visant à:i) prendre en compte les modifications apportées aux législations des États membres concernant les formes de sociétés et les impôts sur les sociétés et à modifier en conséquence les annexes I et II de la présente directive; ii) établir des définitions supplémentaires; iii) définir de manière plus précise les notions de propriété juridique et de propriété économique en ce qui concerne les actifs en location-vente/crédit-bail; iv) déterminer la part respective du capital et des intérêts dans le loyer des actifs, ainsi que de la base d’amortissement d’un actif en location-vente/crédit-bail; v) définir plus précisément les catégories d’immobilisations faisant l’objet d’un amortissement;etvi) publier des lignes directrices pour la phase de transition, pendant laquelle coexisteraient une formule de répartition et d’autres méthodes de distribution dans les cas faisant intervenir des pays tiers. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et selon des modalités appropriées, au Parlement européen et au Conseil.
Amendement 19 Proposition de directive Considérant 19 bis (nouveau)
(19 bis) La Commission devrait contrôler que la mise en œuvre de la présente directive s’effectue uniforme afin d’éviter des situations où les autorités compétentes des États membres font appliquer chacune un régime différent. Par ailleurs, l’absence de règles comptables harmonisées au niveau de l’Union ne devrait pas ouvrir la voie à de nouvelles possibilités de planification fiscale et d’arbitrage. Par conséquent, l’harmonisation des règles comptables pourrait permettre de renforcer le régime commun, en particulier si et quand toutes les entreprises de l’Union relèvent de ce régime.
Amendement 20 Proposition de directive Considérant 23
(23) Il convient que la Commission évalue la mise en œuvre de la présente directive cinq ans après son entrée en vigueur et rende compte au Conseil de cet exercice. Il convient que les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
(23) La présente directive prévoyant de modifier sensiblement les règles en matière d’imposition des sociétés, il convient que la Commission évalue de manière approfondie la mise en œuvre de la présente directive cinq ans après son entrée en vigueur et rende compte au Parlement européen et au Conseil de cet exercice. Le rapport de mise en œuvre devrait porter au moins sur les éléments suivants: l’impact du régime fiscal prévu par la présente directive sur les recettes des États membres, les avantages et les inconvénients de ce régime pour les petites et moyennes entreprises, l’impact sur la collecte équitable de l’impôt entre les États membres, l’impact sur le marché intérieur dans son ensemble, en portant une attention particulière à une éventuelle distorsion de concurrence entre les sociétés soumises aux nouvelles règles introduites par la présente directive, et le nombre d’entreprises relevant du champ d’application de la présente directive pendant la période de transition.Il convient que la Commission revoie la mise en œuvre de la présente directive dix ans après son entrée en vigueur et rende compte au Parlement européen et au Conseil de cet exercice. Il convient que les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Amendement 21 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1
1. La présente directive établit un régime d’assiette commune pour l’imposition de certaines sociétés et définit les règles de calcul de cette assiette.
1. La présente directive établit un régime d’assiette commune pour l’imposition de certaines sociétés dans l’Union et définit les règles de calcul de cette assiette, en ce compris des règles relatives aux mesures visant à prévenir l’évasion fiscale et aux mesures concernant la dimension internationale du régime fiscal proposé.
Amendement 22 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 1 – partie introductive
1. Les règles de la présente directive s’appliquent à une société constituée conformément à la législation d’un État membre, y compris à ses établissements stables situés dans d’autres États membres, lorsque la société en question remplit l’ensemble des conditions suivantes:
1. Les règles de la présente directive s’appliquent à une société constituée conformément à la législation d’un État membre, y compris à ses établissements stables et à ses établissements stables numériques situés dans d’autres États membres, lorsque la société en question remplit l’ensemble des conditions suivantes:
Amendement 23 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 1 – point c
(c) elle appartient à un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière dont le chiffre d’affaires consolidé total a dépassé 750 000 000 EUR au cours de l’exercice précédant l’exercice concerné;
(c) elle appartient à un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière dont le chiffre d’affaires consolidé total a dépassé 750 000 000 EUR au cours de l’exercice précédant l’exercice concerné. Ce seuil est abaissé à zéro sur une période maximale de sept ans;
Amendement 24 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 3
3. Une société qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 1, points a) et b), mais ne remplit pas les conditions des points c) ou d) de ce paragraphe peut choisir, y compris pour ses établissements stables situés dans d’autres États membres, d’appliquer les règles de la présente directive pendant une période de cinq exercices fiscaux. Cette période est prolongée automatiquement pour des périodes successives de cinq exercices fiscaux, sauf en cas de notification de fin de l’application telle qu’elle est visée à l’article 65, paragraphe 3. Les conditions visées au paragraphe 1, points a) et b), sont remplies à chaque fois que la prolongation a lieu.
3. Une société qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 1, points a) et b), mais ne remplit pas les conditions des points c) ou d) de ce paragraphe peut choisir, y compris pour ses établissements stables situés dans d’autres États membres, d’appliquer les règles de la présente directive.
Amendement 25 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 4
4. Les règles de la présente directive ne s’appliquent pas à une compagnie maritime soumise à un régime d’imposition spécial. Une compagnie maritime soumise à un régime d’imposition spécial est prise en compte aux fins de la détermination des sociétés qui sont membres du même groupe telles qu’elles sont visées à l’article 3.
supprimé
Amendement 26 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point a
(a) elle a le droit d’exercer plus de 50 % des droits de vote; et
(a) elle a le droit d’exercer des droits de vote représentant plus de 50 %; et
Amendement 27 Proposition de directive Article 4 – alinéa 1 – point 12
(12) «coûts d’emprunt»: les charges d’intérêts sur toutes les formes de dette, les autres coûts économiquement équivalents à des intérêts et les charges supportées dans le cadre de financements, au sens du droit national, notamment les paiements effectués dans le cadre de prêts participatifs, les intérêts imputés sur des obligations convertibles et des obligations sans coupon, les paiements au titre de mécanismes de financement alternatifs, les charges d’intérêts des versements au titre de contrats de crédit-bail, les intérêts capitalisés inclus dans la valeur de l’actif correspondant inscrit au bilan, l’amortissement des intérêts capitalisés, les montants mesurés par référence à un rendement financier en vertu des règles d’établissement des prix de transfert, les intérêts notionnels payés au titre d’instruments dérivés ou de contrats de couverture portant sur les emprunts d’une entité, le rendement défini sur des augmentations de fonds propres nets tel qu’il est visé à l’article 11 de la présente directive, certains gains et pertes de change sur emprunts et instruments liés à la levée de capitaux, les frais de garantie concernant des accords de financement, les frais de dossier et frais similaires liés à l’emprunt de fonds;
(12) «coûts d’emprunt»: les charges d’intérêts sur toutes les formes de dette, les autres coûts économiquement équivalents à des intérêts et les charges supportées dans le cadre de financements, au sens du droit national, notamment les paiements effectués dans le cadre de prêts participatifs, les intérêts imputés sur des obligations convertibles et des obligations sans coupon, les paiements au titre de mécanismes de financement alternatifs, les charges d’intérêts des versements au titre de contrats de crédit-bail, les intérêts capitalisés inclus dans la valeur de l’actif correspondant inscrit au bilan, l’amortissement des intérêts capitalisés, les montants mesurés par référence à un rendement financier en vertu des règles d’établissement des prix de transfert, les intérêts notionnels payés au titre d’instruments dérivés ou de contrats de couverture portant sur les emprunts d’une entité, certains gains et pertes de change sur emprunts et instruments liés à la levée de capitaux, les frais de garantie concernant des accords de financement, les frais de dossier et frais similaires liés à l’emprunt de fonds;
Amendement 28 Proposition de directive Article 4 – alinéa 1 – point 30 bis (nouveau)
(30 bis) «juridiction non coopérative»: toute juridiction qui répond à l’un des critères suivants:
(a) la juridiction ne remplit pas les normes internationales en matière de transparence;
(b) la juridiction prévoit la possibilité de régimes préférentiels;
(c) la juridiction propose un régime fiscal sans imposition des revenus des sociétés ou un taux d’imposition des sociétés proche de zéro;
Amendement 29 Proposition de directive Article 4 – alinéa 1 – point 30 ter (nouveau)
(30 ter) «substance économique»: les critères factuels, y compris dans le contexte de l’économie numérique, qui permettent de définir la présence imposable d’une entreprise tels que l’existence de moyens humains et matériels propres à l’entité, son autonomie de gestion, sa réalité juridique, les recettes qu’elle génère et, le cas échéant, la nature de ses actifs;
Amendement 30 Proposition de directive Article 4 – alinéa 1 – point 30 quater (nouveau)
(30 quater) «société boîte aux lettres»: tout type d’entité juridique dépourvue de substance économique et créée dans un but purement fiscal;
Amendement 31 Proposition de directive Article 4 – alinéa 1 – point 30 quinquies (nouveau)
(30 quinquies) «frais liés à des redevances»: les frais liés aux paiements de toute nature effectués à titre de rémunération pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les logiciels informatiques, d’un brevet, d’une marque, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, ou tout autre actif incorporel; les paiements reçus pour l’usage ou la concession de l’usage d’équipements industriels, commerciaux ou scientifiques sont considérés comme des frais liés à des redevances;
Amendement 32 Proposition de directive Article 4 – alinéa 1 – point 30 sexies (nouveau)
(30 sexies) «prix de transfert»: les prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels ou des actifs incorporels, ou fournit des services à des entreprises associées;
Amendement 33 Proposition de directive Article 4 – alinéa 1 – point 31
(31) «dispositif hybride»: une situation entre un contribuable et une entreprise associée ou un dispositif structuré entre des parties dans des juridictions fiscales différentes lorsque l’un des résultats ci-après est la conséquence de différences dans la qualification juridique d’un instrument financier ou d’une entité ou dans le traitement d’une présence commerciale comme un établissement stable:
(31) «dispositif hybride»: un dispositif hybride au sens de l’article 2, point 9), de la directive (UE) 2016/1164;
(a) le même paiement, les mêmes charges ou les mêmes pertes font l’objet d’une déduction de l’assiette imposable aussi bien dans la juridiction d’origine du paiement, des charges ou des pertes que dans l’autre juridiction («double déduction»);
(b) un paiement fait l’objet d’une déduction de l’assiette imposable dans la juridiction où il a été effectué sans inclusion correspondante à des fins fiscales de ce même paiement dans l’autre juridiction («déduction sans inclusion»);
(c) en cas de différences dans le traitement d’une présence commerciale comme un établissement stable, les revenus ayant leur source dans une juridiction ne sont pas imposés et ces mêmes revenus ne sont pas inclus à des fins fiscales dans l’autre juridiction («non-imposition sans inclusion»).
Un dispositif hybride n’existe que dans la mesure où le même paiement déduit, les mêmes charges supportées ou les mêmes pertes subies dans deux juridictions excèdent le montant des revenus qui sont inclus dans les deux juridictions et qui peuvent être attribués à la même source.
Un dispositif hybride inclut également le transfert d’un instrument financier dans le cadre d’un dispositif structuré concernant un contribuable où le rendement sous-jacent de l’instrument financier transféré est considéré à des fins fiscales comme perçu simultanément par plusieurs des parties au dispositif, qui sont résidentes fiscales dans différentes juridictions, donnant lieu à l’un des résultats suivants:
(a) un paiement lié au rendement sous-jacent fait l’objet d’une déduction sans inclusion correspondante à des fins fiscales de ce paiement, sauf si le rendement sous-jacent est inclus dans les revenus imposables de l’une des parties concernées;
(b) un paiement provenant de l’instrument financier transféré à plusieurs des parties concernées fait l’objet d’une réduction au titre des retenues à la source;
Amendement 34 Proposition de directive Article 4 – alinéa 1 – point 32
(32) «dispositif structuré»: un dispositif utilisant un dispositif hybride dont les termes et le prix prennent en compte l’asymétrie ou un dispositif qui a été conçu en vue de générer l’effet d’un dispositif hybride, à moins que l’on ne puisse pas raisonnablement attendre du contribuable ou d’une entreprise associée qu’il/elle soit informé(e) de l’existence du dispositif hybride et qu’il/elle n’a pas bénéficié de l’avantage fiscal découlant de ce dispositif;
supprimé
Amendement 35 Proposition de directive Article 4 – alinéa 1 – point 33 bis (nouveau)
(33 bis) «établissement stable numérique»: une présence numérique importante d’un contribuable fournissant des services dans une juridiction adressés à des consommateurs ou à des entreprises dans cette juridiction, conformément aux critères définis à l’article 5, paragraphe 2 bis;
Amendement 36 Proposition de directive Article 4 – alinéa 1 – point 33 ter (nouveau)
(33 ter) «numéro d’identification fiscale européen» (NIF): un numéro au sens de la communication de la Commission du 6 décembre 2012 contenant un plan d’action pour renforcer la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales;
Amendement 37 Proposition de directive Article 4 – alinéa 2
La Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 66 en vue d’établir les définitions de notions supplémentaires.
La Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 66 en vue de mettre à jour les définitions applicables ou d’établir les définitions de notions supplémentaires.
Amendement 38 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive
1. Un contribuable est considéré comme ayant un établissement stable dans un État membre autre que celui dans lequel il est résident fiscal lorsqu’il a dans cet autre État membre une installation fixe par l’intermédiaire de laquelle il exerce tout ou partie de son activité, y compris notamment:
1. Un contribuable est considéré comme ayant un établissement stable, pouvant s’agir d’un établissement stable numérique, dans un État membre autre que la juridiction dans laquelle il est résident fiscal lorsqu’il a dans cet autre État membre une installation professionnelle fixe ou une présence numérique par l’intermédiaire de laquelle il exerce tout ou partie de son activité, y compris notamment:
Amendement 39 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)
(f bis) une plateforme numérique ou tout autre modèle d’entreprise numérique fondé sur la collecte et l’exploitation de données à des fins commerciales.
Amendement 40 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Si un contribuable résidant dans une juridiction fournit l’accès à une plateforme numérique telle qu’une application, une base de données, un site de marché en ligne ou un espace de stockage électronique, ou propose une telle plateforme, ou propose un moteur de recherche ou des services de publicité sur un site internet ou via une application électronique, ce contribuable est réputé disposer d’un établissement stable numérique dans un État membre autre que la juridiction dans laquelle il est résident fiscal si le total des revenus du contribuable ou d’une entreprise associée tirés d’opérations à distance effectuées au départ de la plateforme numérique en question dans la juridiction où il ne réside pas est supérieur à 5 000 000 EUR par an et si l’une des conditions suivantes est remplie:
(a) le nombre mensuel d’utilisateurs individuels enregistrés qui sont domiciliés dans un État membre autre que la juridiction dont le contribuable est résident fiscal qui se sont connectés à la plateforme numérique du contribuable ou l’ont consultée est supérieur ou égal à 1 000;
(b) le nombre de contrats numériques conclus avec des clients ou des utilisateurs dont le lieu de résidence diffère de sa résidence fiscale lors d’un exercice est supérieur ou égal à 1 000 par mois;
(c) le volume de contenu numérique collecté par le contribuable lors d’un exercice dépasse 10 % du contenu numérique total stocké par le groupe.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 66 afin de modifier la présente directive en ajustant les facteurs définis aux points (a), (b) et (c) du présent paragraphe en fonction des avancées réalisées dans les accords internationaux.
Si, outre le seuil de revenus fixé au premier alinéa du présent paragraphe, un ou plusieurs des trois facteurs numériques décrits aux points (a), (b) et (c) du présent paragraphe s’appliquent au contribuable dans l’État membre en question, le contribuable est réputé disposer d’un établissement stable dans cet État membre.
Tout contribuable est tenu de fournir aux autorités fiscales toutes les informations permettant de déterminer l’établissement stable ou l’établissement stable numérique conformément au présent article.
Outre les montants déductibles en tant que coûts de recherche et développement conformément au paragraphe 2, le contribuable peut également déduire, par exercice fiscal, 50 % supplémentaires de ces coûts, à l’exception des coûts liés aux immobilisations corporelles meubles, qu’il a supportés au cours dudit exercice. Lorsque les coûts de recherche et développement dépassent 20 000 000 EUR, le contribuable peut déduire 25 % du montant excédentaire.
Pour les coûts de recherche et développement ne dépassant pas 20 000 000 EUR et qui sont liés au personnel, y compris les salaires, aux sous-traitants, aux travailleurs intérimaires et aux indépendants, le contribuable bénéficie d’un crédit d’impôt équivalent à 10 % des charges.
Par dérogation au premier alinéa, le contribuable peut déduire 100 % supplémentaires de ses coûts de recherche et développement à hauteur de 20 000 000 EUR lorsque ledit contribuable remplit toutes les conditions suivantes:
supprimé
(a) il est une entreprise non cotée de moins de 50 employés, avec un chiffre d’affaires annuel et/ou un bilan annuel total n’excédant pas 10 000 000 EUR;
b) il n’est pas enregistré depuis plus de cinq ans. Si le contribuable n’est pas soumis à l’enregistrement, il peut être décidé que la période de cinq ans débute au moment où l’entreprise démarre son activité économique ou où elle est assujettie à l’impôt pour l’activité économique qu’elle exerce;
c) il n’est pas issu d’une fusion;
d) il n’a pas d’entreprises associées.
Amendement 43 Proposition de directive Article 11
[...]
supprimé
Amendement 44 Proposition de directive Article 12 – alinéa 1 – point b
(b) 50 % des frais de représentation, dans la limite d’un montant qui n’excède pas [x] % des produits de l’exercice fiscal;
(b) 50 % des frais de représentation ordinaires et nécessaires directement liés ou associés à l’activité du contribuable, dans la limite d’un montant qui n’excède pas [x] % des produits de l’exercice fiscal;
Amendement 45 Proposition de directive Article 12 – alinéa 1 – point c
(c) le transfert des bénéfices non répartis dans une réserve qui fait partie des fonds propres de la société;
(c) le transfert des bénéfices non répartis dans une réserve qui fait partie des fonds propres de la société, à l’exception des bénéfices non répartis mis en réserve par des entreprises ou des groupements coopératifs, tant pendant la période d’activité de l’entreprise concernée qu’après son échéance, conformément aux règles fiscales nationales;
Amendement 46 Proposition de directive Article 12 – alinéa 1 – point j bis (nouveau)
(j bis) les dépenses relatives à des bénéficiaires situés dans l’un des pays énumérés dans la liste de l’Union européenne des juridictions fiscales non coopératives (aussi connues sous le nom de «paradis fiscaux»).
Les surcoûts d’emprunt sont déductibles pendant l’exercice fiscal au cours duquel ils sont supportés à hauteur de 30 % maximum du résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA) du contribuable ou à hauteur d’un montant maximal de 3 000 000 EUR, le montant le plus élevé étant retenu.
Les surcoûts d’emprunt sont déductibles pendant l’exercice fiscal au cours duquel ils sont supportés à hauteur de 10 % maximum du résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA) du contribuable ou à hauteur d’un montant maximal de 1 000 000 EUR, le montant le plus élevé étant retenu.
Aux fins du présent article, lorsqu’un contribuable a la possibilité ou l’obligation d’agir pour le compte d’un groupe, tel qu’il est défini dans les règles d’un régime national d’imposition des groupes, l’ensemble du groupe est traité comme un contribuable. Dans cette situation, les surcoûts d’emprunt et l’EBITDA sont calculés pour l’ensemble du groupe. Le montant de 3 000 000 EUR est également pris en compte pour l’ensemble du groupe.
Aux fins du présent article, lorsqu’un contribuable a la possibilité ou l’obligation d’agir pour le compte d’un groupe, tel qu’il est défini dans les règles d’un régime national d’imposition des groupes, l’ensemble du groupe est traité comme un contribuable. Dans cette situation, les surcoûts d’emprunt et l’EBITDA sont calculés pour l’ensemble du groupe. Le montant de 1 000 000 EUR est également pris en compte pour l’ensemble du groupe.
Amendement 49 Proposition de directive Article 13 – paragraphe 6
6. Les surcoûts d’emprunt qui ne peuvent pas être déduits durant un exercice fiscal donné sont reportés en avant sans limitation dans le temps.
6. Les surcoûts d’emprunt qui ne peuvent pas être déduits durant un exercice fiscal donné sont reportés en avant pour une période de cinq ans.
Amendement 50 Proposition de directive Article 14 bis (nouveau)
Article 14 bis
Exemptions spécifiques
Les bénéfices non répartis mis en réserve par des entreprises ou des groupements coopératifs, tant pendant la période d’activité de l’entreprise concernée qu’après son échéance, ainsi que les bénéfices distribués par des entreprises et des groupements coopératifs à leurs membres sont déductibles, pour autant que la législation fiscale nationale le permette.
Amendement 51 Proposition de directive Article 29
Article 29
Article 29
Imposition à la sortie
Imposition à la sortie
1. Un montant égal à la valeur de marché des actifs transférés, au moment de la sortie des actifs, diminué de la valeur fiscale desdits actifs, est assimilé à des produits acquis dans l’une des situations suivantes:
Aux fins de la présente directive, les règles d’imposition à la sortie prévues par la directive (UE) 2016/1164 s’appliquent.
(a) lorsqu’un contribuable transfère des actifs de son siège vers son établissement stable situé dans un autre État membre ou un pays tiers;
(b) lorsqu’un contribuable transfère des actifs de son établissement stable situé dans un État membre vers son siège ou un autre établissement stable situé dans un autre État membre ou dans un pays tiers, pour autant que, par suite du transfert, l’État membre de l’établissement stable n’ait plus le droit d’imposer les actifs transférés;
(c) lorsqu’un contribuable transfère sa résidence fiscale vers un autre État membre ou un pays tiers, à l’exception des actifs qui restent effectivement rattachés à un établissement stable situé dans le premier État membre;
(d) lorsqu’un contribuable transfère l’activité exercée par son établissement stable d’un État membre vers un autre État membre ou un pays tiers, pour autant que, par suite du transfert, l’État membre de l’établissement stable n’ait plus le droit d’imposer les actifs transférés.
2. L’État membre dans lequel les actifs, la résidence fiscale ou l’activité exercée par un établissement stable sont transférés accepte la valeur établie par l’État membre du contribuable ou de l’établissement stable comme valeur fiscale de départ des actifs.
3. Le présent article ne s’applique pas aux transferts d’actifs liés à un financement sur titres, aux actifs donnés en garantie ou aux cas où le transfert des actifs a été effectué afin de satisfaire aux exigences prudentielles en matière de fonds propres ou à des fins de gestion des liquidités lorsque ces actifs sont destinés à revenir à l’État membre du contribuable à l’origine du transfert dans un délai de 12 mois.
Amendement 52 Proposition de directive Article 41 – paragraphe 1
1. Les pertes subies au cours d’un exercice fiscal par un contribuable résident ou un établissement stable d’un contribuable non résident peuvent faire l’objet d’un report et être déduites lors des exercices fiscaux suivants, sauf disposition contraire de la présente directive.
1. Les pertes subies au cours d’un exercice fiscal par un contribuable résident ou un établissement stable d’un contribuable non résident peuvent faire l’objet d’un report et être déduites lors des exercices fiscaux suivants pendant une période maximale de cinq ans.
Amendement 53 Proposition de directive Article 42
Article 42
supprimé
Compensation et récupération des pertes
1. Un contribuable résident qui reste rentable après avoir déduit ses propres pertes en application de l’article 41 peut en outre déduire les pertes subies, au cours du même exercice fiscal, par ses filiales directes répondant aux critères, telles qu’elles sont visées à l’article 3, paragraphe 1, ou par son/ses établissement(s) stable(s) situé(s) dans d’autres États membres. Cette compensation des pertes est octroyée pour une durée limitée conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article.
2. La déduction est proportionnelle à la participation du contribuable résident dans ses filiales répondant aux critères telles qu’elles sont visées à l’article 3, paragraphe 1, et intégrale pour les établissements stables. En aucun cas, la réduction de l’assiette imposable du contribuable résident ne peut résulter en un montant négatif.
3. Le contribuable résident rajoute à son assiette imposable, à concurrence du montant précédemment déduit en tant que perte, tout bénéfice ultérieur réalisé par ses filiales répondant aux critères telles qu’elles sont visées à l’article 3, paragraphe 1, ou par ses établissements stables.
4. Les pertes déduites en application des paragraphes 1 et 2 sont automatiquement réincorporées à l’assiette imposable du contribuable résident dans chacun des cas suivants:
(a) lorsque, à la fin du cinquième exercice fiscal après le moment où les pertes sont devenues déductibles, aucun bénéfice n’a été réincorporé ou que les bénéfices réincorporés ne correspondent pas au montant total des pertes déduites;
(b) lorsque la filiale répondant aux critères telle qu’elle est visée à l’article 3, paragraphe1, est vendue, liquidée ou transformée en établissement stable;
(c) lorsque l’établissement stable est vendu, liquidé ou transformé en filiale;
(d) lorsque la société mère ne satisfait plus aux exigences de l’article 3, paragraphe 1.
Amendement 54 Proposition de directive Article 45 bis (nouveau)
Article 45 bis
Contribution fiscale effective
Tant que le seuil fixé à l’article 2, paragraphe 1, point c), subsiste, les États membres suivent et publient la contribution fiscale effective des petites et moyennes entreprises et des entreprises multinationales dans les divers États membres de manière à ce que les États membres puissent garantir l’existence de conditions équitables pour des entreprises semblables au sein de l’Union et réduire la charge administrative et les coûts pour les petites et moyennes entreprises.
Par dérogation à l’article 8, points c) et d), un contribuable n’est pas exonéré de l’impôt sur les revenus étrangers qu’il perçoit sous la forme d’une distribution des bénéfices provenant d’une entité située dans un pays tiers ou d’un produit de la cession de parts détenues dans une entité située dans un pays tiers dans le cas où ladite entité dans son pays de résidence fiscale est soumise à un taux légal d’imposition sur les sociétés inférieur à la moitié du taux légal d’imposition auquel le contribuable aurait été soumis, en ce qui concerne ces revenus étrangers, dans l’État membre de sa résidence fiscale.
Par dérogation à l’article 8, points c) et d), un contribuable n’est pas exonéré de l’impôt sur les revenus étrangers, ne provenant pas de l’exercice effectif d’une activité et qu’il perçoit sous la forme d’une distribution des bénéfices provenant d’une entité située dans un pays tiers ou d’un produit de la cession de parts détenues dans une entité située dans un pays tiers dans le cas où ladite entité dans son pays de résidence fiscale est soumise à un taux légal d’imposition sur les sociétés inférieur à 15 %, en ce qui concerne ces revenus étrangers, dans l’État membre de sa résidence fiscale.
Amendement 56 Proposition de directive Article 53 – paragraphe 2
2. Lorsque le paragraphe 1 s’applique, le contribuable est soumis à l’impôt sur les revenus étrangers et peut déduire l’impôt payé dans le pays tiers de sa charge fiscale dans l’État membre où il est résident fiscal. La déduction n’excède pas le montant de l’impôt, tel qu’il a été calculé avant la déduction, qui est imputable aux revenus imposables.
2. Lorsque le paragraphe 1 s’applique, le contribuable est soumis à l’impôt sur les revenus étrangers et peut déduire l’impôt payé dans le pays tiers de sa charge fiscale dans l’État membre où il est résident fiscal. La déduction n’excède pas le montant de l’impôt, tel qu’il a été calculé avant la déduction, qui est imputable aux revenus imposables. Pour bénéficier de la déduction, le contribuable est tenu de prouver aux autorités fiscales dont il relève que les revenus étrangers proviennent de l’exercice effectif d’une activité, ce qui peut être fait au moyen d’un certificat fourni à cet effet par les autorités fiscales étrangères.
Amendement 57 Proposition de directive Article 58
Article 58
Article 58
Clause anti-abus générale
Clause anti-abus générale
1. Aux fins du calcul de l’assiette imposable conformément aux règles de la présente directive, les États membres ne prennent pas en compte un montage ou une série de montages qui, ayant été mis en place essentiellement dans le but d’obtenir un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de la directive, ne sont pas authentiques compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents. Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.
Aux fins de la présente directive, la clause anti-abus générale prévue par la directive (UE) 2016/1164 s’applique.
2. Aux fins du paragraphe 1, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.
3. Les montages ou une série de montages qui ne sont pas pris en compte au titre du paragraphe 1 sont traités, aux fins du calcul de l’assiette imposable, en fonction de leur substance économique.
Amendement 58 Proposition de directive Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive
Une entité, ou un établissement stable dont les bénéfices ne sont pas imposables ou sont exonérés d’impôt dans l’État membre de son siège, est considéré comme une société étrangère contrôlée lorsque les conditions suivantes sont remplies:
L’État membre d’un contribuable considère une entité ou un établissement stable dont les bénéfices ne sont pas imposables ou sont exonérés d’impôt dans cet État membre comme une société étrangère contrôlée lorsque les conditions suivantes sont remplies:
Amendement 59 Proposition de directive Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b
(b) l’impôt réel sur les sociétés que l’entité ou l’établissement stable paye sur ses bénéfices est inférieur à la différence entre l’impôt sur les sociétés qui aurait été prélevé sur les bénéfices de l’entité ou de l’établissement stable conformément aux règles de la présente directive et l’impôt réel sur les sociétés que l’entité ou l’établissement stable paye sur ces bénéfices.
(b) les bénéfices de l’entité sont soumis à un taux d’imposition sur les sociétés inférieur à 15 %; ce taux est évalué sur la base du bénéfice avant l’application des opérations mises en place par ces pays pour diminuer la base imposable soumise au taux; ce taux est revu chaque année en fonction des évolutions économiques du commerce mondial.
Aux fins du premier alinéa, point b), lors du calcul de l’impôt sur les sociétés qui aurait été prélevé sur les bénéfices de l’entité conformément aux règles de la directive dans l’État membre du contribuable, les revenus de tout établissement stable de l’entité qui ne sont pas imposables ou sont exonérés d’impôt dans la juridiction de la société étrangère contrôlée ne sont pas pris en compte.
supprimé
Amendement 61 Proposition de directive Article 59 – paragraphe 2
2. Lorsqu’une entité ou un établissement stable est considéré comme une société étrangère contrôlée visée au paragraphe 1, les revenus non distribués de l’entité ou de l’établissement stable sont imposables dans la mesure où ils proviennent des catégories suivantes:
2. Lorsqu’une entité ou un établissement stable est considéré comme une société étrangère contrôlée visée au paragraphe1, l’État membre du contribuable inclut dans sa base d’imposition:
(a) les revenus non distribués de l’entité ou les revenus de l’établissement stable qui relèvent des catégories suivantes:
(a) les intérêts ou tout autre revenu produits par des actifs financiers;
i) les intérêts ou tout autre revenu produits par des actifs financiers;
(b) les redevances ou tout autre revenu provenant de la propriété intellectuelle;
ii) les redevances ou tout autre revenu provenant de la propriété intellectuelle;
(c) les dividendes et revenus provenant de la cession de parts;
iii) les dividendes et revenus provenant de la cession de parts;
(d) les revenus provenant de crédits-bails;
iv) les revenus provenant de crédits-bails;
(e) les revenus provenant d’activités d’assurance, d’activités bancaires ou d’autres activités financières;
v) les revenus provenant d’activités d’assurance, d’activités bancaires ou d’autres activités financières;
(f) les revenus provenant de sociétés de facturation qui tirent des revenus de biens et services achetés et vendus à des entreprises associées et dont la valeur ajoutée économique est nulle ou faible.
vi) les revenus provenant de sociétés de facturation qui tirent des revenus de biens et services achetés et vendus à des entreprises associées et dont la valeur ajoutée économique est nulle ou faible.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une société étrangère contrôlée qui réside ou est située dans un État membre ou un pays tiers qui est partie à l’accord EEE lorsque la société étrangère contrôlée a été constituée pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. Aux fins du présent article, l’activité de la société étrangère contrôlée reflète la réalité économique dans la mesure où cette activité s’appuie sur des effectifs, des équipements, des actifs et des locaux appropriés.
Le présent point ne s’applique pas lorsque la société étrangère contrôlée exerce une activité économique substantielle au moyen de personnel, d’équipements, de biens et de locaux, corroborée par des faits et des circonstances pertinents. Lorsque la société étrangère contrôlée a sa résidence ou est située dans un pays tiers qui n’est pas partie à l’accord EEE, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l’alinéa précédent, ou
(b) les revenus non distribués de l’entité ou de l’établissement stable provenant de montages non authentiques mis en place essentiellement dans le but d’obtenir un avantage fiscal.
Aux fins du présent point, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique lorsque l’entité ou l’établissement stable ne possèderait pas les actifs qui sont la source de tout ou partie de ses revenus ni n’aurait pris les risques qui y sont associés si elle ou il n’était pas contrôlé(e) par une société où les fonctions importantes liées à ces actifs et risques sont assurées et jouent un rôle essentiel dans la création des revenus de la société contrôlée.
Une entité ou un établissement stable n’est pas considéré comme une société étrangère contrôlée telle qu’elle est viséeau paragraphe 1 lorsqu’au plus un tiers des revenus de l’entité ou de l’établissement stable rentre dans les catégories a) à f) du paragraphe 2.
Si, en vertu de la réglementation d’un État membre, l’assiette imposable d’un contribuable est calculée conformément au paragraphe 2, point a), l’État membre peut choisir de ne pas considérer une entité ou un établissement stable comme une société étrangère contrôlée au titre du paragraphe1 si un tiers ou une proportion moins élevée des revenus de l’entité ou de l’établissement stable rentre dans les catégories énumérées au paragraphe2, point a).
Les entreprises financières ne sont pas considérées comme des sociétés étrangères contrôlées visées au paragraphe 1 lorsqu’au plus un tiers des revenus de l’entité ou de l’établissement stable relevant des catégories a) à f) du paragraphe 2 provient de transactions avec le contribuable ou ses entreprises associées.
Si, en vertu de la réglementation d’un État membre, l’assiette imposable d’un contribuable est calculée conformément au paragraphe 2, point a), l’État membre peut choisir denepas considérer les entreprises financières comme des sociétés étrangères contrôlées si un tiers ou une proportion moins élevée des revenus de l’entité relevant des catégories énumérées au paragraphe2, point a), provient de transactions avec le contribuable ou ses entreprises associées.
Amendement 64 Proposition de directive Article 59 – paragraphe 3 bis (nouveau)
(3 bis) Les États membres peuvent exclure du champ d’application du paragraphe 2, point b), une entité ou un établissement stable:
(a) dont les bénéfices comptables ne sont pas supérieurs à 750 000 EUR et dont les revenus non commerciaux ne sont pas supérieurs à 75 000 EUR; ou
(b) dont les bénéfices comptables ne dépassent pas 10 % des coûts de fonctionnement pendant la période d’imposition.
Aux fins du premier alinéa, point b), les coûts de fonctionnement ne peuvent pas inclure le coût des biens vendus en dehors du pays dans lequel l’entité a sa résidence fiscale ou dans lequel l’établissement stable est situé à des fins fiscales, ni les paiements aux entreprises associées.
Amendement 65 Proposition de directive Article 61
Article 61
Article 61
Dispositif hybride
Dispositif hybride
Dans la mesure où un dispositif hybride entre États membres donne lieu à une double déduction du même paiement, des mêmes charges ou des mêmes pertes, la déduction n’est autorisée que dans l’État membre d’origine du paiement, des charges ou des pertes.
Aux fins de la présente directive, les règles relatives aux dispositifs hydrides prévues à l’article 9 de la directive (UE) 2016/1164 s’appliquent.
Dans la mesure où un dispositif hybride faisant intervenir un pays tiers donne lieu à une double déduction du même paiement, des mêmes charges ou des mêmes pertes, l’État membre concerné refuse la déduction de ce paiement, de ces charges ou de ces pertes, à moins que le pays tiers ne l’ait déjà fait.
Dans la mesure où un dispositif hybride entre États membres donne lieu à une déduction sans inclusion, l’État membre du payeur refuse la déduction de ce paiement.
Dans la mesure où un dispositif hybride faisant intervenir un pays tiers donne lieu à une déduction sans inclusion:
(a) si le paiement est effectué dans un État membre, ce dernier refuse la déduction, ou
(b) si le paiement est effectué dans un pays tiers, l’État membre concerné oblige le contribuable à inclure ce paiement dans l’assiette imposable, à moins que le pays tiers ait déjà refusé la déduction ou ait demandé l’inclusion de ce paiement.
Dans la mesure où un dispositif hybride entre États membres utilisant un établissement stable donne lieu à une non-imposition sans inclusion, l’État membre dans lequel le contribuable est résident fiscal oblige celui-ci à inclure dans l’assiette imposable les revenus attribués à l’établissement stable.
Dans la mesure où un dispositif hybride utilisant un établissement permanent situé dans un pays tiers donne lieu à une non-imposition sans inclusion, l’État membre concerné oblige le contribuable à inclure dans l’assiette imposable les revenus attribués à l’établissement stable dans le pays tiers.
4. Dans la mesure où un paiement effectué par un contribuable en faveur d’une entreprise associée située dans un pays tiers est compensé directement ou indirectement par un paiement, des charges ou des pertes qui, en raison d’un dispositif hybride, sont déductibles dans deux juridictions différentes en dehors de l’Union, l’État membre du contribuable refuse de déduire de l’assiette imposable le paiement effectué par le contribuable en faveur d’une entreprise associée située dans un pays tiers, à moins qu’un des pays tiers concernés n’ait déjà refusé la déduction du paiement, des charges ou des pertes déductibles dans deux juridictions différentes.
5. Dans la mesure où l’inclusion correspondante d’un paiement déductible effectué par un contribuable en faveur d’une entreprise associée située dans un pays tiers est compensée directement ou indirectement par un paiement qui, en raison d’un dispositif hybride, n’est pas inclus par le bénéficiaire dans son assiette imposable, l’État membre du contribuable refuse de déduire de l’assiette imposable le paiement effectué par le contribuable en faveur d’une entreprise associée située dans un pays tiers, à moins qu’un des pays tiers concernés n’ait déjà refusé la déduction du paiement non inclus.
6. Dans la mesure où un dispositif hybride donne lieu à une réduction au titre des retenues à la source pour un paiement provenant d’un instrument financier transféré à plusieurs des parties concernées, l’État membre du contribuable limite le bénéfice de cette réduction proportionnellement aux revenus nets imposables liés à ce paiement.
7. Aux fins du présent article, on entend par «payeur», l’entité ou l’établissement stable à l’origine du paiement, des charges ou des pertes.
Amendement 66 Proposition de directive Article 61 bis – titre
Dispositifs hybrides liés à la résidence fiscale
Dispositifs hybrides inversés
Amendement 67 Proposition de directive Article 61 bis – alinéa 1
Dans la mesure où un paiement, des charges ou des pertes d’un contribuable qui est résident fiscal à la fois dans un État membre et dans un pays tiers, dans le respect de la législation dudit État membre et dudit pays tiers, sont déductibles de l’assiette imposable dans les deux juridictions et que ce paiement, ces charges ou ces pertes peuvent être compensés dans l’État membre du contribuable par des revenus imposables qui ne sont pas inclus dans le pays tiers, l’État membre du contribuable refuse la déduction du paiement, des charges ou des pertes, à moins que le pays tiers ne l’ait déjà fait.
Aux fins de la présente directive, les États membres traitent les dispositifs hybrides inversés conformément à l’article 9 bis de la directive (UE) 2016/1164.
Amendement 68 Proposition de directive Article 65 bis (nouveau)
Article 65 bis
Numéro d’identification fiscale européen
La Commission présente une proposition législative en vue d’un numéro d’identification fiscale européen commun et harmonisé d’ici au 31 décembre 2018, afin de rendre l’échange automatique d’informations fiscales plus efficace et fiable au sein de l’Union.
Amendement 69 Proposition de directive Article 65 ter (nouveau)
Article 65 ter
Échange automatique et obligatoire d’informations en matière fiscale
Afin de garantir une transparence totale et la bonne mise en oeuvre de la présente directive, l’échange d’informations en matière fiscale est automatique et obligatoire, comme le prévoit la directive 2011/16/UE du Conseil1 bis.
Les États membres allouent le personnel adéquat, les services d’experts et les ressources budgétaires idoines à leurs administrations fiscales nationales, ainsi que des ressources pour la formation du personnel de l’administration fiscale portant sur la coopération transfrontalière en matière fiscale et sur l’échange automatique d’informations pour garantir la mise en œuvre pleine et entière de la présente directive.
____________
1 bis Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).
Amendement 70 Proposition de directive Article 66 – paragraphe 2
2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 2, paragraphe 5, à l’article 4, paragraphe 5, à l’article 11, paragraphe 6, à l’article 32, paragraphe 5 et à l’article 40 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive.
2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article2, paragraphe5, à l’article4, paragraphe5, à l’article 5, paragraphe 2 bis, à l’article32, paragraphe5, et à l’article40 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive.
Amendement 71 Proposition de directive Article 66 – paragraphe 3
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 5, à l’article 4, paragraphe 5, à l’article 11, paragraphe 6, à l’article 32, paragraphe 5 et à l’article 40 peut être révoquée à tout moment par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article2, paragraphe5, à l’article4, paragraphe5, à l’article 5, paragraphe 2 bis, à l’article32, paragraphe5, et à l’article40 peut être révoquée à tout moment par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
Amendement 72 Proposition de directive Article 66 – paragraphe 5
5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 5, de l’article 4, paragraphe 5, de l’article 11, paragraphe 6, de l’article 32, paragraphe 5 et de l’article 40, n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Conseil pendant la période de [deux mois] suivant sa notification au Conseil, ou avant l’expiration de ce délai si le Conseil a informé la Commission de son intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de [deux mois] à l’initiative du Conseil.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article2, paragraphe5, de l’article4, paragraphe5, de l’article 5, paragraphe 2 bis, de l’article32, paragraphe5, et de l’article40 n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Conseil pendant la période de [deuxmois] suivant sa notification au Conseil, ou avant l’expiration de ce délai si le Conseil a informé la Commission de son intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de [deux mois] à l’initiative du Conseil.
Amendement 73 Proposition de directive Article 66 bis (nouveau)
Article 66 bis
Mesures contre l’utilisation abusive des conventions fiscales
Les États membres modifient leurs conventions fiscales bilatérales conformément à la présente directive afin que celles-ci comportent tous les éléments suivants:
(a) une clause garantissant que les deux parties à la convention s’engagent à mettre en place des mesures visant à ce que l’impôt soit acquitté dans le pays où les activités économiques ont lieu et où de la valeur est créée;
(b) un addendum précisant que les conventions bilatérales ont non seulement pur but d’éviter la double imposition mais aussi de lutter contre la fraude fiscale et la planification fiscale agressive;
(c) une clause relative au test de l’objet principal basée sur une clause anti-abus générale.
Amendement 74 Proposition de directive Article 68 bis (nouveau)
Article 68 bis
Suivi
La Commission assure un suivi de la mise en œuvre uniforme de la présente directive pour garantir l’interprétation homogène des mesures qu’elle prévoit par les États membres, et publie ses conclusions en la matière.
Amendement 75 Proposition de directive Article 69
Article 69
Article 69
Examen
Rapport de mise en œuvre et examen
La Commission examine l’application de la présente directive cinq ans après son entrée en vigueur et fait rapport au Conseil sur sa mise en œuvre.
La Commission évalue le fonctionnement de la présente directive cinq ans après son entrée en vigueur.
Par dérogation au premier alinéa, trois ans après l’entrée en vigueur de la présente directive, la Commission examine le fonctionnement de l’article 11 et envisage d’apporter des ajustements à la définition et au calibrage de la DCI. La Commission procède à une analyse approfondie de la manière dont la DCI peut encourager les entreprises qui sont en droit de choisir d’appliquer les règles de la présente directive à financer leurs activités au moyen de fonds propres.
La Commission communique ses conclusions dans un rapport de mise en œuvre qu’elle soumet au Parlement européen et au Conseil. Le rapport comporte une analyse de tous les éléments suivants:
(a) l’impact de ce régime sur les recettes fiscales des États membres;
(b) les avantages et les inconvénients de ce régime pour les petites et moyennes entreprises;
(c) l’impact sur la collecte équitable de l’impôt entre les États membres;
(d) l’impact sur le marché intérieur dans son ensemble, notamment en ce qui concerne une distorsion potentielle de concurrence entre les sociétés soumises aux nouvelles règles introduites par la présente directive;
(e) le nombre d’entreprises relevant du champ d’application de la directive pendant la période de transition.
La Commission examine l’application de la présente directive dix ans après son entrée en vigueur et fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur son fonctionnement.
La Commission transmet ses conclusions aux États membres afin que celles-ci soient prises en compte pour la conception et la mise en œuvre des régimes nationaux d’impôt sur les sociétés.
La Commission transmet ses conclusions dans un rapport adressé au Parlement européen et aux États membres afin que celles-ci soient prises en compte pour la conception et la mise en œuvre des régimes nationaux d’impôt sur les sociétés, et accompagne ce rapport, le cas échéant, d’une proposition législative visant à modifier la présente directive.
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2018, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31décembre 2019, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.