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Procédure : 2017/0265(NLE)
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Cycle relatif au document : A8-0131/2018

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A8-0131/2018

Débats :

Votes :

PV 18/04/2018 - 12.5

Textes adoptés :

P8_TA(2018)0110

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Mercredi 18 avril 2018 - Strasbourg
Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme ***
P8_TA(2018)0110A8-0131/2018

Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2018 sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme (14494/2017 – C8-0450/2017 – 2017/0265(NLE))

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (14494/2017),

–  vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 83, paragraphe 1, et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0450/2017),

–  vu la convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme (14445/2017),

–  vu la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil(1),

–  vu la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l’échange d’informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l’Union européenne(2),

–  vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière(3),

–  vu la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres(4),

–  vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 108, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

–  vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0131/2018),

1.  donne son approbation à la conclusion de la convention;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des états membres, et au Conseil de l’Europe.

(1) JO L 88 du 31.3.2017, p. 6.
(2) JO L 386 du 29.12.2006, p. 89.
(3) JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.
(4) JO L 190 du 18.7.2002, p. 1

Dernière mise à jour: 4 décembre 2018Avis juridique - Politique de confidentialité