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Procédure : 2018/2624(RSP)
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Mercredi 18 avril 2018 - Strasbourg
Politique d’intégrité de la Commission, en particulier la nomination du secrétaire général de la Commission européenne
P8_TA(2018)0117B8-0214/2018

Résolution du Parlement européen du 18 avril 2018 sur la politique d’intégrité de la Commission, en particulier la nomination du secrétaire général de la Commission européenne (2018/2624(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu la déclaration de la Commission du 12 mars 2018 sur la politique d’intégrité de la Commission, en particulier la nomination de son secrétaire général,

–  vu les réponses que la Commission a fournies le 25 mars 2018 aux questions écrites posées par les membres de la commission du contrôle budgétaire et le 27 mars 2018, au cours de l’audition tenue par ladite commission,

–  vu l’article 14, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne,

–  vu le statut des fonctionnaires de l’Union européenne, et notamment ses articles 4, 7 et 29,

–  vu la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne,

–  vu la proposition de résolution de la commission du contrôle budgétaire,

–  vu l’article 123, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A.  considérant qu’il est essentiel que la Commission européenne, en tant que gardienne des traités, agisse en conformité avec la lettre et l’esprit de la réglementation;

B.  considérant que la confiance dans le projet européen et dans l’Union européenne ne pourra être maintenue que si les institutions de l’Union ont un comportement exemplaire dans les domaines de l’état de droit, de la transparence et de la bonne administration, et qu’elles sont réputées disposer de suffisamment de garde-fous internes pour réagir d’une manière appropriée chaque fois que ces principes fondamentaux sont menacés;

C.  considérant que, conformément aux traités, toutes les institutions de l’Union sont autonomes en ce qui concerne les questions relatives à leur organisation et à leur politique du personnel, y compris en ce qui concerne le choix de leurs hauts fonctionnaires sur la base du mérite, de l’expérience et de la confiance, conformément au statut et à leur règlement intérieur respectif;

D.  considérant que la publication externe de postes aboutit souvent à la sélection de candidats internes qui ne remplissent pas les conditions requises en vertu des règles internes et voient ainsi contournée l’évolution normale de leur carrière;

E.  considérant que les nominations aux postes de haut niveau, comme celui de secrétaire général, devraient s’effectuer d’une manière indépendante d’autres nominations, afin d’éviter ainsi toute suspicion de compromis ou de compensations opaques fondés sur des informations confidentielles;

F.  considérant que la Médiatrice européenne réalise actuellement une enquête sur la procédure de nomination en cause et que le Parlement est convaincu que la Médiatrice informera la Commission et le Parlement de son point de vue et d’éventuels cas de mauvaise administration qu’elle découvrirait et qui devraient faire l’objet d’un suivi;

G.  considérant que la Commission a reconnu des faiblesses dans ses communications relatives à la nomination en cause et a admis la nécessité de renforcer ses efforts dans ce domaine;

H.  considérant que les comités du personnel, composés de représentants élus par le personnel des institutions de l’Union, ont demandé que les nominations à tous les postes de direction fassent l’objet de procédures transparentes;

1.  regrette que la procédure de nomination du nouveau secrétaire général de la Commission européenne, le 21 février 2018, ait été réalisée dans des conditions qui ont suscité une irritation et une désapprobation considérables dans l’opinion publique, de même que parmi les députés au Parlement européen et au sein de la fonction publique européenne; constate que le résultat de cette procédure fait peser un risque pour la réputation non seulement de la Commission européenne, mais aussi de l’ensemble des institutions de l’Union; demande à la Commission de reconnaître que cette procédure et la communication dont elle a fait l’objet auprès des médias, du Parlement et de grand public ont été préjudiciables à sa réputation;

Contexte factuel

2.  observe que:

   le 31 janvier 2018, l’avis de vacance du poste de secrétaire général adjoint a été publié dans le respect du délai normal de dix jours ouvrables pour le dépôt des candidatures (soit le 13 février 2018);
   deux candidats seulement, un homme et une femme, tous deux membres du cabinet du président de la Commission, ont posé leur candidature; parmi eux figurait le nouveau secrétaire général; la candidate a déposé sa candidature le 8 février 2018, a effectué toutes les épreuves du centre d’évaluation le 12 février 2018, a retiré sa candidature avant son entretien avec le comité consultatif des nominations, prévu pour le 20 février 2018, puis a été nommée chef de cabinet du président de la Commission;
   le nouveau secrétaire général a suivi toute la procédure prévue par l’article 29 du statut, à savoir:
   a) le centre d’évaluation (une journée d’épreuves, le 15 février 2018);
   b) un entretien avec le comité consultatif des nominations (le 16 février 2018), suivi d’une évaluation et d’un avis de ce comité (le 20 février 2018);
   c) un entretien avec le commissaire chargé du budget et des ressources humaines et avec le président de la Commission (le 20 février 2018);
   ces entretiens n’ont fait l’objet d’aucun procès-verbal et leur durée n’a pas été consignée;
   le collège des commissaires, sur décision prise à l’unanimité, a nommé le chef de cabinet du président de la Commission au poste de secrétaire général adjoint le 21 février 2018;
   ensuite, au cours de cette même réunion, le secrétaire général alors en fonction a annoncé qu’il prendrait sa retraite le 31 mars 2018, après avoir, le matin même, fait part de son intention au président par une lettre officielle;
   le président de la Commission et son chef de cabinet savaient depuis 2015 que le secrétaire général en poste entendait prendre sa retraite peu après le mois de mars 2018, une intention qu’il a reconfirmée au début de l’année 2018; le président n’avait cependant pas divulgué cette information afin d’éviter d’affaiblir l’autorité du secrétaire général, mais l’avait communiquée à son chef de cabinet;
   après l’échec de ses efforts répétés pour convaincre le secrétaire général sortant de prolonger son mandat, le président de la Commission aurait à tout le moins dû alerter le commissaire chargé du budget et des ressources humaines de la vacance imminente du poste, afin que les mesures nécessaires pour le pourvoir pussent être engagées par la voie normale, en temps utile et en bonne et due forme;
   le collège des commissaires, alors que la nomination d’un nouveau secrétaire général ne figurait pas à l’ordre du jour de sa réunion, a décidé, sur proposition du président prise en accord avec le commissaire chargé du budget et des ressources humaines, de muter le secrétaire général adjoint nouvellement nommé, avec son poste, en vertu de l’article 7 du statut, au poste de secrétaire général de la Commission européenne (une réaffectation effectuée sans publication du poste);

L’évolution de la carrière du nouveau secrétaire général

3.  observe que:

   le nouveau secrétaire général a entamé sa carrière de fonctionnaire à la Commission au grade AD6, en novembre 2004, après avoir réussi le concours général COM/A/10/01 pour administrateurs; il a été promu au grade AD7 en 2007, au grade AD8 en 2009, au grade AD9 en 2011 et au grade AD10 en 2013;
   à compter du 10 février 2010, alors qu’il possédait le grade AD8 de sa carrière de base, il a été détaché au poste de chef de cabinet de la vice-présidente Reding, où il a occupé cette fonction au grade AD14, au niveau de directeur, conformément aux règles sur la composition des cabinets en vigueur à l’époque (SEC(2010)0104);
   le nouveau secrétaire général a pris un congé de convenance personnelle (CCP) du 1er avril au 31 mai 2014, période pendant laquelle il fut directeur de campagne du candidat chef de file du PPE au poste de président de la Commission;
   après avoir réintégré son poste de fonctionnaire le 1er juin 2014, il a été nommé conseiller principal à la direction générale des affaires économiques et financières, au grade AD14;
   après la réussite d’une procédure de sélection, le nouveau secrétaire général a été nommé conseiller principal à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement à compter du 1er juillet 2014; cette nomination lui a permis d’accéder au grade AD14 de la carrière de base;
   du 1er juillet au 31 octobre 2014, le nouveau secrétaire général a été détaché, avec son grade AD14, au poste de chef de l’équipe de transition du président-élu de la Commission;
   le 1er novembre 2014, il a été détaché au poste de chef de cabinet du président, au grade AD15, conformément aux règles sur la composition des cabinets en vigueur depuis 2004 (voir les décisions SEC(2004)0185, SEC(2010)0104 et C(2014)9002);
   le 1er janvier 2017, le nouveau secrétaire général a été promu au grade AD15 de sa carrière de base de fonctionnaire (hors détachements), dans le cadre du dixième exercice de promotion de hauts fonctionnaires, à la suite d’une décision du collège des commissaires (PV(2017)2221); par conséquent, avant la réunion du 21 février 2018, il était fonctionnaire de la Commission de grade AD15 dans la carrière de base, au poste de conseiller principal à la direction générale des affaires économiques et financières;

4.  attire l’attention sur l’évolution extrêmement rapide de la carrière du nouveau secrétaire général qui, sur une période d’à peine plus de treize ans, a progressé du grade AD6 au grade AD15, période au cours de laquelle il a passé huit ans dans différents cabinets (et après son passage par un premier cabinet, il a été promu du grade AD10 au grade AD14, puis au grade AD15 après son passage par un deuxième cabinet);

L’évolution des carrières des anciens secrétaires généraux

5.  souligne que, selon la Commission, les trois précédents secrétaires généraux sont devenus directeurs, directeurs généraux et chefs de cabinet avant d’être mutés au poste de secrétaire général, tandis que le nouveau secrétaire général n’a occupé aucune fonction de direction au sein des services de la Commission; souligne en particulier qu’à la date du 21 février 2018, le nouveau secrétaire général n’était pas secrétaire général adjoint et n’était au grade AD15 de sa carrière de base que depuis moins de quatorze mois;

La procédure de nomination

6.  relève que, selon la Commission, le nouveau secrétaire général a été muté dans l’intérêt du service en vertu de l’article 7 du statut et que le poste n’a pas été publié parce qu’il n’était pas considéré comme vacant; constate, par conséquent, qu’aucun fonctionnaire n’aurait pu se porter candidat étant donné que la procédure a été organisée grâce à une réaffectation avec poste plutôt que comme une mutation au sens strict, assortie de la publication en bonne et due forme du poste vacant;

7.  constate que la Commission a utilisé la même procédure de mutation conformément à l’article 7 du statut pour les trois secrétaires généraux précédents (mutation avec poste plutôt que mutation au sens strict); souligne cependant qu’aucun de ces secrétaires généraux n’avait été nommé successivement secrétaire général adjoint et secrétaire général au cours de la même réunion du collège des commissaires; ajoute que la nomination de ces trois personnes avait été proposée au collège au cours de la même réunion durant laquelle leurs prédécesseurs respectifs avaient été mutés à un autre poste ou avaient annoncé leur retraite;

8.  souligne que la nomination du nouveau secrétaire général par voie de mutation a été engagée par le président de la Commission, en accord avec le commissaire chargé du budget et des ressources humaines et après consultation du premier vice-président (qui a été consulté au sujet du nom du candidat, mais assurément pas sur la procédure);

9.  admet qu’il n’est pas habituel, pour la Commission, de muter des directeurs de grade AD15 à des postes de directeurs généraux, mais constate que la Commission estime que, juridiquement, le collège aurait pu décider de muter un conseiller principal au poste de secrétaire général;

10.  se demande pourquoi la Commission a utilisé des procédures différentes pour la nomination du secrétaire général adjoint et pour celle du secrétaire général pour le même candidat et lors de la même réunion du collège;

Constatations

11.  souligne que les réponses données par la Commission révèlent que le président et son chef de cabinet avaient connaissance depuis 2015 de l’intention de l’ancien secrétaire général de prendre sa retraite peu après le 1er mars 2018, intention qu’il a reconfirmée au début de l’année 2018; insiste sur le fait que cette connaissance aurait permis de désigner le nouveau secrétaire général dans le respect d’une des deux procédures publiques prévues par le statut: 1) la nomination par le collège des commissaires à la suite de la publication du poste et d’une procédure de sélection au titre de l’article 29 du statut, ou 2) la mutation dans l’intérêt du service en vertu de l’article 7 du statut, également après la publication du poste, afin de permettre à tout fonctionnaire intéressé de demander sa mutation;

12.  prend acte de la position de la Commission, selon laquelle la publication d’un poste ne doit pas être considérée comme la règle en vertu du statut, en particulier en ce qui concerne le poste de secrétaire général, qui nécessite non seulement une expérience professionnelle spécifique, mais également une confiance particulière de la part du président et du collège des commissaires;

13.  souligne que le choix de la procédure de mutation prévue à l’article 7 du statut, sous la forme de la réaffectation du secrétaire général adjoint nouvellement nommé, avec son poste, au poste de secrétaire général ne rendait pas obligatoire la publication du poste de l’ancien secrétaire général partant à la retraite; relève que la même procédure que celle appliquée en l’espèce a certes été utilisée pour les nominations des secrétaires généraux précédents, mais que ces personnes avaient occupé au préalable des postes de directeurs généraux assortis de lourdes responsabilités en matière de gestion et en matière budgétaire; souligne toutefois que cette tradition de non-publication a atteint ses limites, dans la mesure où elle ne correspond pas aux normes modernes de transparence auxquelles la Commission, le Parlement européen et les autres institutions de l’Union doivent se conformer;

14.  prend acte de la généralisation, à la Commission, de la pratique consistant à pourvoir des postes par des mutations internes sous la forme de réaffectations avec poste, qui est également utilisée pour les postes à haut niveau; admet que les institutions disposent d’une large marge d’appréciation à cet égard, mais redoute que cela pourrait porter atteinte au principe d’égalité des chances et à la sélection des candidats les mieux qualifiés; invite toutes les institutions de l’Union à ne pourvoir des postes par de telles voies de mutation qu’après en avoir dûment informé leur personnel, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et à donner la préférence à des procédures ouvertes et transparentes visant à sélectionner les candidats les mieux qualifiés;

15.  souligne que le président de la Commission, le commissaire chargé du budget et des ressources humaines, le premier vice-président, le secrétaire général sortant et le nouveau secrétaire général étaient les seuls à savoir, avant la réunion du collège des commissaires du 21 février 2018, que la proposition de nomination immédiate du nouveau secrétaire général y serait présentée;

16.  constate que cette procédure semble avoir pris tous les autres membres du collège par surprise et avoir évité la tenue d’un débat entre eux, puisque ladite nomination ne figurait pas à l’ordre du jour de leur réunion du 21 février 2018;

17.  est vivement préoccupé par le fait que cette façon de procéder à la nomination du nouveau secrétaire général pourrait jeter le doute sur la précédente procédure de nomination au poste de secrétaire général adjoint, dans la mesure où elle n’aurait pas eu pour but premier de pourvoir ce poste, mais plutôt de permettre la mutation de ce poste à celui de secrétaire général au titre de l’article 7 du statut, sans publication du poste; estime que cette façon de procéder, bien qu’elle puisse satisfaire à des critères purement formels, est néanmoins contraire à l’esprit du statut et entrave la mise en concurrence d’autres membres du personnel pour ce poste;

Conclusions

18.  déplore que pas un seul commissaire ne semble avoir mis en doute cette nomination surprise, ni avoir demandé le report de la décision de nomination ou la tenue d’un débat de principe sur le rôle du futur secrétaire général de la Commission et sur la manière dont ce rôle doit être compris, tout en constatant que le point ne figurait pas à l’ordre du jour;

19.  rappelle que les directeurs généraux des institutions européennes dirigent des centaines de membres du personnel et sont responsables de la mise en œuvre de budgets importants en leur qualité d’ordonnateurs, et qu’ils ont également l’obligation de signer une déclaration d’assurance dans leur rapport annuel d’activité à la fin de chaque exercice financier; met par conséquent en doute l’affirmation de la Commission selon laquelle le chef de cabinet du président peut être considéré comme l’équivalent d’un directeur général du point de vue des responsabilités en matière de gestion et en matière budgétaire sans avoir occupé un tel poste, comme ce fut le cas de ses précédents secrétaires généraux; souligne que la communication interne du président à la Commission, du 1er novembre 2014, régissant la composition des cabinets des commissaires et du service du porte-parole, ne remplace ni ne modifie le statut;

20.  déclare que la nomination en deux temps du secrétaire général pourrait être considérée comme une sorte de coup de force à la limite de la légalité, voire dépassant cette limite;

21.  insiste sur le fait que le Parlement ne trouve aucun motif justifiant d’une situation grave et urgente, comme l’a évoqué son service juridique, qui permette de fonder le recours à la procédure de réaffectation au titre de l’article 7 du statut, sans publication du poste;

Mesures requises

22.  est conscient que la révocation d’un acte administratif favorable n’est généralement pas possible, en raison de contraintes juridiques, mais demande toutefois à la Commission de procéder à une nouvelle évaluation de la procédure de nomination du nouveau secrétaire général, afin de permettre à d’autres candidats potentiels au sein de l’administration publique européenne de faire acte de candidature et d’élargir ainsi le choix entre plusieurs candidats du même groupe de fonctions et du même grade; invite la Commission à appliquer à l’avenir des procédures de candidature ouvertes et transparentes;

23.  souligne la nécessité d’appliquer tant la lettre que l’esprit du statut pour préserver l’excellence, l’indépendance, la loyauté et la motivation de la fonction publique européenne; souligne que cela passe notamment par le plein respect des articles 4, 7 et 29 du statut, afin que «toute vacance d’emploi dans une institution soit portée à la connaissance du personnel de cette institution dès que l’autorité investie du pouvoir de nomination a décidé qu’il y a lieu de pourvoir à cet emploi» et que cette obligation de transparence doit également être respectée pour les mutations au titre de l’article 7 du statut, sauf dans des cas très exceptionnels et dûment motivés, admis par la Cour de justice;

24.  rappelle que seule la publication en bonne et due forme des postes vacants permet de garantir un large choix entre les candidats les mieux qualifiés, dans le respect de l’équilibre hommes-femmes, et la prise des décisions de nomination en toute connaissance de cause; souligne la nécessité, pour l’ensemble des institutions, organes et organismes de l’Union, d’éviter les procédures de publication dont le seul but serait de satisfaire à l’obligation formelle de publication;

25.  recommande que les procédures et processus décisionnels du collège des commissaires soient renforcés afin d’éviter que des nominations ou autres décisions importantes soient avalisées aveuglément, et insiste par conséquent sur la nécessité d’inscrire systématiquement ces points aux projets d’ordres du jour de ses réunions;

26.  invite, dans ce contexte, l’ensemble des institutions, organes et organismes de l’Union à mettre également un terme à la pratique des «parachutages», qui risque de fragiliser les procédures en vigueur et, par conséquent, de porter atteinte à la crédibilité de l’Union; souligne que les influences politiques ne sauraient compromettre l’application du statut; estime que tous les postes vacants devraient être publiés, dans le souci de la transparence, de l’intégrité et de l’égalité des chances; souligne que l’institution qui déciderait malgré tout de s’écarter de ce principe ne devrait pouvoir le faire que dans des marges étroites fixées par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne;

27.  propose que des fonctionnaires des organes de représentation du personnel siègent dans les jurys de sélection aux postes de hauts fonctionnaires du Parlement;

28.  invite la Commission et toutes les autres institutions concernées de l’Union à annuler les éventuelles décisions par lesquelles elles considéreraient que la fonction de chef de cabinet de leur président est équivalente à celle de directeur général et que la fonction de chef de cabinet d’un commissaire est équivalente à celle de directeur; demande également à la Commission de veiller à ce que la prochaine révision du statut dans le cadre de la procédure législative ordinaire prévoie des perspectives de carrière intéressantes, tant pour les fonctionnaires qui ont suivi la carrière traditionnelle que pour les membres des cabinets:

   en clarifiant la procédure de mutation par réaffectation avec poste visée à l’article 7 du statut, que seule la jurisprudence a précisée,
   en y intégrant les règles internes relatives aux membres des cabinets et
   en mettant en place des procédures complètement transparentes pour la nomination des secrétaires généraux;

29.  invite la Commission à réexaminer, avant la fin de l’année 2018, sa procédure administrative de nomination des hauts fonctionnaires dans le but de garantir pleinement la sélection des meilleurs candidats dans le cadre d’une transparence maximale et de l’égalité des chances, faisant ainsi office d’exemple pour les autres institutions européennes;

30.  constate que l’article 17 du règlement intérieur de la Commission attribue des responsabilités de gestion spécifiques au secrétaire général, qui devrait avoir une grande expérience dans le domaine de la gestion et jouir de la confiance du Président; estime qu’il est nécessaire d’actualiser et de clarifier ce règlement afin de garantir la neutralité du rôle du secrétaire général dans un environnement politique (et par rapport aux partis); espère être informé de cette mise à jour d’ici septembre 2018;

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31.  charge son Président de transmettre la présente résolution à l’ensemble des institutions européennes.

Dernière mise à jour: 4 décembre 2018Avis juridique - Politique de confidentialité