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Procédure : 2017/2191(INI)
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Cycle relatif au document : A8-0049/2018

Textes déposés :

A8-0049/2018

Débats :

PV 18/04/2018 - 24
CRE 18/04/2018 - 24

Votes :

PV 19/04/2018 - 10.16

Textes adoptés :

P8_TA(2018)0187

Textes adoptés
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Jeudi 19 avril 2018 - Strasbourg
Rapport annuel sur la politique de concurrence
P8_TA(2018)0187A8-0049/2018

Résolution du Parlement européen du 19 avril 2018 sur le rapport annuel sur la politique de concurrence (2017/2191(INI))

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), et notamment ses articles 39, 42, 101 à 109, et 174,

–  vu le rapport de la Commission du 31 mai 2017 sur la politique de concurrence 2016 (COM(2017)0285) ainsi que le document de travail des services de la Commission de la même date qui l’accompagne (SWD(2017)0175),

–  vu le règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité(1),

–  vu le livre blanc du 9 juillet 2014, intitulé «Vers un contrôle plus efficace des concentrations dans l’UE» (COM(2014)0449),

–  vu le règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017 modifiant le règlement (UE) no 651/2014 en ce qui concerne les aides aux infrastructures portuaires et aéroportuaires, les seuils de notification applicables aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine et aux aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles, ainsi que les régimes d’aides au fonctionnement à finalité régionale en faveur des régions ultrapériphériques, et modifiant le règlement (UE) no 702/2014 en ce qui concerne le calcul des coûts admissibles(2),

–  vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (COM(2017)0142),

–  vu la communication de la Commission, du 19 juillet 2016, relative à la notion d’«aide d’État» visée à l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne(3),

–  vu sa résolution du 5 février 2014 sur les accords de coopération de l’Union européenne relatifs à l’application de la politique de concurrence – la voie à suivre(4),

–  vu sa résolution du 4 février 2016 sur la situation spécifique des îles(5),

–   vu sa résolution du 22 novembre 2016 sur le livre vert sur les services financiers de détail(6),

–  vu sa résolution du 14 février 2017 sur le rapport annuel relatif à la politique de concurrence de l’Union européenne(7), ainsi que ses résolutions des années précédentes en la matière,

–  vu sa résolution du 14 novembre 2017 sur le plan d’action sur les services financiers de détail(8),

–  vu les règles, lignes directrices, décisions, résolutions, communications et documents pertinents de la Commission sur le sujet de la concurrence,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen sur le rapport sur la politique de concurrence 2016,

–  vu l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»(9),

–  vu l’article 52 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission du commerce international, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, et de la commission de l’agriculture et du développement rural (A8-0049/2018),

1.  accueille favorablement le rapport de la Commission du 31 mai 2017 sur la politique de concurrence 2016, qui montre que, dans un environnement concurrentiel équitable, l’investissement et l’innovation sont des éléments clés pour l’avenir de l’Europe;

2.  soutient fermement l’indépendance de la Commission et des autorités nationales de concurrence dans leur mission d’élaborer et de mettre efficacement en œuvre des règles de concurrence de l’Union dans l’intérêt des consommateurs de l’Union et des entreprises actives dans l’Union;

3.  salue et invite à poursuivre les efforts déployés par la Commission pour entretenir des contacts réguliers avec les membres de la commission compétente du Parlement et du groupe de travail sur la politique de concurrence, en sus du dialogue structuré avec la commissaire chargée de la concurrence, Margrethe Vestager; est convaincu que le rapport annuel sur la politique de concurrence de la Commission est un exercice clé en termes de contrôle démocratique et salue la réponse de la Commission à toutes les requêtes spécifiques émises par le Parlement européen;

4.  invite la Commission à assurer des échanges réguliers d’informations avec le Parlement sur l’élaboration et la mise en œuvre de la législation de l’Union, des accords internationaux et d’autres actes législatifs non contraignants concernant la politique de concurrence, comme prévu par l’accord interinstitutionnel (AII) entre la Commission et le Parlement; estime que ceci n’est pas suffisamment mis en œuvre, notamment dans les consultations sur l’accord entre l’Union européenne et le Canada concernant l’échange d’informations dans les procédures en matière de concurrence; invite le Conseil à ratifier l’accord UE-Canada dès que possible; entend promouvoir des échanges de vues réguliers au sein de la commission compétente avec le réseau européen de la concurrence (REC) et les autorités nationales de concurrence;

5.  demande à la Commission d’assurer le suivi de la mise en œuvre de la législation liée à l’achèvement du marché unique, en particulier dans les secteurs de l’énergie (y compris l’autoconsommation) et des transports, du marché numérique et des services financiers de détail, de manière à améliorer l’application des règles de concurrence de l’Union et à parvenir à une mise en œuvre cohérente dans les États membres;

6.  fait observer que les aides d’État peuvent constituer un outil indispensable pour garantir que les secteurs de l’énergie et des transports bénéficient des infrastructures et des ressources requises, notamment en Europe, où une transition est en cours vers des systèmes d’approvisionnement et de transport énergétiques plus propres et plus favorables à l’environnement;

7.  constate que les aides d’État peuvent s’avérer nécessaires pour garantir la fourniture de services d’intérêt économique général (SIEG), notamment dans les secteurs de l’énergie, des transports et des télécommunications; souligne que l’intervention de l’État est souvent le meilleur outil politique pour fournir des services cruciaux destinés à soutenir des régions isolées, éloignées ou périphériques et des îles au sein de l’Union;

8.  estime important de garantir la concurrence des services financiers, y compris des assurances, sur le marché intra-européen, ce qui requiert de veiller à la capacité d’acquisition transfrontière desdits services;

9.  souligne que le raccordement des régions périphériques et des îles est essentiel pour le maintien de niveaux acceptables d’initiative économique et sociale et la progression de ces derniers, grâce à la conservation des liaisons indispensables pour les relations commerciales;

10.  souligne que l’accès à des liquidités par l’intermédiaire de distributeurs automatiques de billets est un service public essentiel qui doit être fourni sans qu’aucune pratique discriminatoire, anticoncurrentielle ou déloyale ne soit appliquée et qui ne doit, en conséquence, pas entraîner de coûts excessifs;

11.  salue les efforts déployés par la direction générale de la concurrence en 2016 pour continuer de stabiliser son personnel et d’en équilibrer la composition; salue, par ailleurs, l’amélioration de la gestion des ressources humaines à la direction générale de la concurrence et se félicite que le taux de rotation du personnel ait atteint son niveau le plus bas depuis le début des mesures (à savoir 10,8 % en 2016, contre 13,9 % en 2015(10)); invite la Commission à réaffecter à sa direction générale de la concurrence des ressources financières et humaines suffisantes et de garantir la stabilité des finances pour pouvoir moderniser les outils électroniques et informatiques de cette DG, afin qu’elle puisse faire face à la charge de travail croissante et au progrès technologique; demande, une nouvelle fois, une séparation stricte entre les départements chargés de l’élaboration des lignes directrices et ceux chargés de les appliquer;

12.  salue les progrès effectués par la direction générale de la concurrence dans le domaine de l’égalité des chances, avec notamment une proportion de 36 % de femmes parmi les cadres intermédiaires;

13.  souligne, une fois de plus, que la corruption dans les marchés publics a de sérieux effets de distorsion du marché sur la compétitivité européenne; rappelle que la passation des marchés publics est l’une des activités des pouvoirs publics les plus exposées à la corruption; attire l’attention sur le fait que, dans certains États membres, la passation de marchés publics financée par l’Union comporte des risques de corruption plus élevés qu’en cas de financement national; invite la Commission à continuer de lutter contre la mauvaise utilisation des fonds de l’Union et d’encourager l’obligation de rendre compte dans le domaine des marchés publics; se félicite, en outre, de la création du Parquet européen;

14.  prend acte du fait que les règles de l’Union ne prévoient pas d’échéances pour les enquêtes antitrust, ce qui implique que les décisions sont parfois prises trop tard, après que les concurrents ont été contraints de sortir du marché;

15.  invite la Commission à adopter des lignes directrices indicatives visant à raccourcir la durée des enquêtes antitrust et des procédures concernant l’abus de position dominante, afin d’éviter l’incertitude ou des charges excessives pour les entreprises et de façonner un paysage concurrentiel qui soit favorable aux consommateurs; avertit qu’il convient d’autoriser l’assouplissement des échéances uniquement dans les cas complexes où les enquêtes doivent être étendues à d’autres entreprises;

16.  souligne que, bien qu’il convient de trouver un juste équilibre entre la rapidité des enquêtes et la nécessité de dûment protéger les droits de la défense et la qualité des enquêtes, la mise en place d’échéances indicatives peut aider les autorités antitrust à faire un usage plus efficace de leurs ressources; observe qu’afin d’améliorer la rapidité des principales enquêtes antitrust, la Commission européenne et les parties prenantes pourraient utiliser plus fréquemment les procédures antitrust rationalisées et améliorer l’accès aux dossiers pertinents;

17.  prend acte que la plupart des décisions concernant des problèmes d’ententes sont prises au niveau national; invite la Commission à surveiller par conséquent la cohérence globale et l’indépendance des mesures d’exécution de la politique de concurrence au sein du marché intérieur avec le soutien du réseau européen de la concurrence (REC), tout en tenant compte des principes de subsidiarité et de proportionnalité; souligne que l’indépendance des autorités nationales de concurrence est d’une grande importance et salue par conséquent la proposition REC+ de la Commission européenne en faveur du renforcement des capacités des autorités nationales de concurrence pour que le droit européen de la concurrence soit appliqué de manière plus efficace;

18.  estime que la Commission devrait vérifier que les autorités nationales de concurrence sont suffisamment équipées en termes de ressources financières, humaines et techniques pour pouvoir accomplir leur travail dans la plus totale indépendance et que l’élection ou la nomination de leurs directeurs et cadres supérieurs s’effectue de manière transparente et sans aucune influence politique; souligne que l’autonomie des autorités nationales de concurrence, y compris en termes budgétaires, est essentielle pour garantir l’application efficace du droit européen de la concurrence; invite les États membres à veiller à ce que les autorités nationales de concurrence publient des rapports annuels contenant des statistiques et une synthèse argumentée de leurs activités et demande que la Commission présente un rapport annuel au Parlement européen au sujet de ces points essentiels; estime que les autorités nationales de concurrence (ANC) doivent disposer de procédures pour garantir que, pendant une période raisonnable après cessation de leurs fonctions, leurs agents et directeurs s’abstiennent d’occuper des postes qui pourraient faire naître des conflit d’intérêts par rapport à une affaire à laquelle ils auraient pris part lorsqu’ils étaient en poste au sein de l’ANC; souligne l’importance du réseau européen de la concurrence (REC), qui constitue une plateforme d’échanges réguliers entre la Commission et les ANC, afin de garantir l’application efficace et cohérente des règles de concurrence; invite la Commission à prendre en considération l’avis des ANC;

19.  considère qu’il pourrait être utile de réaliser une étude sur le niveau de sensibilisation et de compréhension des entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises (PME), vis-à-vis des règles de l’Union européenne en matière de concurrence et d’aides d’État, ce qui permettrait d’améliorer l’application des règles de concurrence européennes et, dans le même temps, de fournir des orientations pertinentes;

20.  est d’avis que l’adoption de mesures provisoires, notamment dans le domaine de l’économie numérique, peut être un bon moyen de garantir que d’éventuelles infractions durant une enquête en cours n’engendrent aucun dommage grave et irréparable pour la concurrence; invite la Commission à examiner les options disponibles, soit pour accélérer les procédures impliquant les autorités de concurrence concernant l’application des articles 101 et 102 du traité FUE, soit pour faciliter l’adoption de mesures provisoires; invite la Commission, à cet égard, à réaliser une étude sur ce sujet et à en présenter les résultats au Parlement européen et au Conseil avec, le cas échéant, une proposition législative;

21.  invite la Commission à étudier soigneusement, dans le cadre d’une éventuelle réforme du règlement sur les concentrations, si la pratique d’évaluation actuelle tient suffisamment compte de la réalité du marché numérique; est d’avis qu’il pourrait s’avérer nécessaire d’adapter les critères concernant l’évaluation des concentrations dans l’économie numérique; souligne, en outre, que l’indépendance des autorités nationales de concurrence devrait être garantie non seulement dans l’application des articles 101 et 102 du traité FUE, mais également dans l’application des règles européennes en matière de contrôle des concentrations; insiste, dès lors, sur la nécessité d’adopter des règles équivalentes dans ce domaine au niveau de l’Union;

22.  salue les efforts soutenus de la Commission pour préciser différents points de la définition de la notion d’«aide d’État», comme le montre sa communication relative à la notion d’«aide d’État» visée à l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui est un élément constitutif essentiel de l’initiative de modernisation des aides d’État; relève, en particulier, les efforts de clarification des notions d’«entreprise» et d’«activité économique»; constate, néanmoins, qu’il est toujours compliqué, notamment dans le domaine des affaires sociales, de tracer la ligne de démarcation entre les activités économiques et les activités non économiques; fait en outre remarquer qu’il revient à la Cour de justice de l’Union européenne de garantir l’interprétation correcte du traité;

23.  réaffirme qu’une concurrence fiscale loyale est importante en vue de l’intégrité du marché intérieur et que tous les acteurs du marché, y compris les entreprises numériques, devraient payer leur juste part d’impôts là où ils réalisent leurs bénéfices et se faire concurrence à armes égales; accueille favorablement les enquêtes approfondies de la Commission à cet égard et souligne qu’il est nécessaire de lutter contre la fraude fiscale et l’évasion fiscale agressive afin de garantir des conditions de concurrence équitables au sein du marché unique et de consolider des budgets publics équilibrés; souligne que les règles relatives aux aides d’État s’appliquent également aux exonérations fiscales et qu’il est essentiel d’éliminer les pratiques anticoncurrentielles qui provoquent des distorsions, telles que les avantages fiscaux sélectifs; invite les États membres à veiller à ce que la Commission ait accès à toutes les informations pertinentes échangées par les autorités fiscales nationales afin de pouvoir évaluer la compatibilité de leurs rescrits fiscaux et régimes fiscaux avec les règles de concurrence de l’Union;

24.  fait part de ses inquiétudes face à l’absence d’action des autorités de concurrence contre la suppression avec effet rétroactif des programmes de soutien aux énergies renouvelables; souligne que cette inaction continue d’avoir des effets de distorsion de concurrence, étant donné que les investisseurs internationaux ont pu obtenir réparation, contrairement aux investisseurs locaux; invite la Commission à enquêter sur les effets de distorsion sur les marchés de l’électricité provoqués par la rétribution de la capacité existante et par les paiements du moratoire sur le nucléaire;

25.  demande que les lignes directrices relatives aux aides d’État dans le domaine fiscal soient révisées afin de couvrir les cas de concurrence déloyale qui vont au-delà des décisions fiscales anticipées et des prix de transfert;

26.  souligne que des politiques et des réglementations fiscales simples et transparentes sont nécessaires;

27.  se félicite vivement de la décision prise par la Commission à l’encontre des avantages fiscaux illégaux accordés à Amazon ainsi que de ses décisions phare précédentes sur les avantages fiscaux sélectifs illégaux et souligne que la récupération en temps utile des aides illégales est essentielle; prend acte du fait que le Luxembourg a annoncé son intention de faire appel contre la décision relative à Amazon, tout comme l’Irlande l’avait fait pour l’affaire Apple; demande à la Commission de continuer à surveiller la situation dans tous les États membres et de prendre des décisions contre toutes les aides d’État illégales dans tous les cas comparables afin de garantir l’égalité de traitement et de rétablir des conditions de concurrence équitables;

28.  souligne la nécessité d’imposer les entreprises numériques sur la base de leur activité réelle dans les États membres en retenant le chiffre d’affaires généré sur les plateformes numériques, ce qui permet d’éviter que les entreprises qui exercent leur activité en ayant une présence physique permanente ne subissent un désavantage concurrentiel;

29.  estime que la planification fiscale peut porter atteinte à une concurrence loyale au sein du marché unique, étant donné que les nouveaux arrivants et les petites et moyennes entreprises (PME) qui exercent leur activité dans un seul pays sont pénalisés par rapport aux entreprises multinationales, qui peuvent procéder à des transferts de bénéfices ou appliquer d’autres formes de planification fiscale agressive grâce à un éventail de décisions et d’instruments dont elles seules disposent; remarque avec inquiétude que la diminution de l’assujettissement à l’impôt qui en découle permet à ces entreprises multinationales de dégager des bénéfices après impôts plus élevés, ce qui fausse les règles du jeu par rapport à leurs concurrents sur le marché unique qui n’ont pas recours à une planification fiscale agressive et maintiennent le lien entre l’endroit où ils engrangent des bénéfices et celui où ils sont imposés;

30.  demande à la Commission d’entamer des négociations avec tous les États et territoires qui jouissent d’un bon accès au marché commun mais qui ne disposent pas de mécanismes de contrôle efficaces des aides d’État contre la concurrence fiscale déloyale;

31.  prend acte de la possibilité d’utiliser des fonds publics pour renflouer des banques importantes dans leur région; demande à la Commission d’expliquer dans quelles conditions c’est possible, notamment eu égard aux règles de l’Union européenne en matière aides d’État et de renflouement interne; estime que le cadre juridique actuel n’est pas clair et demande à la Commission de l’améliorer;

32.  rappelle qu’au titre de la directive relative aux systèmes de garantie des dépôts, l’utilisation de systèmes de garantie de dépôts pour empêcher la faillite des institutions de crédit devra s’effectuer dans un cadre clairement défini et devra quoiqu’il en soit respecter les règles en matière d’aides d’État;

33.  invite la Commission à réévaluer tous les ans si les exigences liées à l’application de l’article 107, paragraphe 3, point b), du traité FUE dans le secteur financier continuent d’être satisfaites;

34.  estime qu’à la suite de la crise financière, la concentration dans le secteur bancaire a augmenté et que, dans certains cas, elle a été encouragée par les autorités de surveillance européennes et nationales; invite la Commission à surveiller ce phénomène et à mener une étude, pays par pays, au niveau européen, pour examiner ses effets sur la concurrence;

35.  accueille favorablement les engagements pris, le 21 novembre 2017, par Mme Vestager, commissaire à la concurrence, au cours du dialogue structuré avec la commission des affaires économiques et monétaires, à savoir de se pencher sur les éventuelles distorsions de concurrence qui découleraient du programme de la Banque centrale européenne d’achat de titres du secteur des entreprises et d’élaborer une réponse qualitative; souligne, à cet égard, que la notion de sélectivité des aides d’État est un critère crucial qui doit faire l’objet d’enquêtes minutieuses; renvoie en outre à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, qui énonce le principe dit de loyauté;

36.  invite la Commission à surveiller de près les activités dans le secteur bancaire de détail et dans le secteur des services financiers, à la recherche de toute infraction aux règles sur les ententes et activités d’entente, ainsi qu’à travailler en étroite collaboration avec les autorités nationales de concurrence afin d’appliquer les règles de l’Union sur les ententes;

37.  juge prioritaire de garantir que les règles en matière d’aides d’État seront strictement respectées, en toute impartialité, lors de la gestion des prochaines crises bancaires, afin que la charge du sauvetage des banques ne repose pas sur les contribuables;

38.  appuie les conclusions de l’enquête sectorielle de la Commission sur le commerce électronique, selon lesquelles le commerce électronique transfrontière peut permettre d’approfondir l’intégration du marché unique, apporter des avantages concurrentiels aux entreprises et offrir un plus large choix au consommateur, mais les mesures de blocage géographique représentent un obstacle considérable; réaffirme que cela peut s’avérer contraire à l’article 101 dans certaines circonstances; salue l’engagement pris par la Commission de viser à l’application des règles de concurrence de l’Union qui ont été établies ou se sont généralisées avec l’apparition et l’essor croissant de l’économie numérique; se félicite également de l’objectif que la Commission s’est fixé d’élargir le dialogue avec les autorités nationales de concurrence afin de garantir l’application cohérente des règles de concurrence de l’Union en ce qui concerne les pratiques de commerce électronique;

39.  invite le négociateur en chef de l’Union pour le Brexit, en coopération avec Mme Vestager, commissaire à la concurrence, à ouvrir dans les plus brefs délais une discussion juste et transparente sur l’avenir des relations entre l’Union et le Royaume‑Uni en matière de concurrence;

40.  estime qu’aucune enquête en cours(11) portant sur d’éventuelles infractions au droit de la concurrence de l’Union de la part du Royaume-Uni ou d’entreprises sises au Royaume‑Uni ne devrait être menacée par le Brexit, et que toute décision finale adoptée par la Commission après le 29 mars 2019 devrait continuer à être contraignante;

41.  prend acte de la communication des griefs de la Commission et de ses conclusions préliminaires selon lesquelles Google abuse de sa position dominante comme moteur de recherche en donnant des avantages illégaux à un autre de ses produits, à savoir son service de comparaison de prix; invite la Commission à veiller à ce que cette entreprise mette effectivement en œuvre cette mesure corrective, et ce dans les plus brefs délais, afin d’empêcher tout nouvel abus de position dominante; souligne qu’il est nécessaire que la Commission effectue une analyse approfondie et surveille comment la proposition de Google fonctionnerait dans la pratique afin de rétablir les conditions équitables indispensables au succès de la concurrence et de l’innovation; fait observer que sans véritable séparation structurelle entre les services de recherche généraux et spécialisés de Google, une approche fondée sur la vente aux enchères pourrait ne pas garantir l’égalité de traitement; invite la Commission et le PDG de Google à assister à une audition publique commune de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs est d’avis que toutes les entreprises, y compris dans le secteur numérique, devraient étroitement coopérer avec le Parlement, y compris en assistant à des auditions publiques;

42.  demande à la Commission de prendre des mesures plus ambitieuses pour éliminer les obstacles illégitimes à la concurrence en ligne, afin de garantir que les consommateurs de l’Union peuvent faire des achats en ligne sans entrave auprès de vendeurs établis dans un autre État membre, sans créer en parallèle de nouveaux obstacles liés aux variations existantes dans le droit des consommateurs;

43.  invite la Commission à effectuer et à clore avec diligence toutes les autres enquêtes antitrust en cours, comme Android, AdSense, et les enquêtes dans les secteurs de la recherche en circuit et de la recherche locale, pour lesquels Google est soupçonné d’abuser de sa position dominante, aux dépens des concurrents existants et potentiels qui n’ont pas pu entrer sur le marché dans ce domaine ou s’y développer; souligne qu’il est nécessaire que la Commission soit bien préparée et équipée pour la première affaire concernant des mégadonnées, ce qui représente environ 5,2 terabytes de données; souligne, dans ce contexte, que les grandes entreprises technologiques n’ont jamais autant utilisé les données à caractère personnel qu’aujourd’hui et que, souvent, les consommateurs ne se rendent pas compte et ne savent pas dans quelle mesure leurs données sont utilisées, par exemple pour établir des profils détaillés ou pour placer des publicités ciblées; estime que les entreprises numériques représentent un défi spécifique pour les autorités de concurrence et les autorités fiscales, notamment en ce qui concerne les algorithmes, l’intelligence artificielle ou la valeur des données; encourage la Commission à élaborer des instruments d’action politique et d’application de la législation qui soient tournés vers l’essor des économies numériques, en veillant à disposer en interne d’un effectif complet d’ingénieurs et de spécialistes en technologies de pointe disponibles pour surveiller les situations anticoncurrentielles au sein de l’économie numérique et de plateforme et prendre des mesures en conséquence;

44.  souligne l’importance des enquêtes en cours dans le secteur pharmaceutique, au vu de l’accumulation des preuves de distorsion du marché dans ce domaine, y compris de restrictions quantitatives, de manipulation de prix et d’obstacles à la disponibilité des médicaments génériques;

45.  se félicite de la fiche d’information de la Commission du 6 octobre 2017, confirmant que des inspections sans préavis portant sur l’accès aux informations bancaires par des services concurrents seront effectuées; invite la Commission à rester vigilante sur cette question, en particulier à l’entrée en vigueur des normes techniques de réglementation relatives à l’authentification forte du client et à une communication sécurisée;

46.  salue l’enquête de la Commission sur l’entente entre constructeurs de camions et ses conclusions;

47.  demande à la Commission de préciser les règles en matière d’aides d’État pour les compagnies aériennes européennes et non européennes en vue d’établir des conditions de concurrence équitables entre leurs activités tournées vers les marchés européen et non européen; estime que l’aide à la restructuration pourrait dans certains cas avoir des effets de distorsion; considère que les mêmes règles de concurrence devraient être appliquées à tous les transporteurs aériens lorsqu’ils sont en provenance de l’Union ou en partance pour l’Union ainsi qu’au transporteurs nationaux et aux transporteurs à bas coûts, tout en tenant compte de la situation des transporteurs dont les activités n’ont pas de retombées significatives sur le marché; fait observer que la Commission a approuvé l’acquisition de la filiale d’Air Berlin, LGW, par la Lufthansa, sous réserve du respect de certains engagements afin d’éviter les distorsions de concurrence; demande à la Commission de suivre l’évolution de la situation à moyen et long terme et invite la Commission à lutter contre toutes les pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de l’aviation qui portent atteinte à la législation relative à la protection des consommateurs;

48.  demande à la Commission d’enquêter sur l’hégémonie dont bénéficient les transporteurs à bas coûts sur certaines voies aériennes en Europe et sur les structures de prix pour lesdites voies; fait observer que ces transporteurs parviennent souvent à occuper une telle position en adoptant des comportements agressifs ou même prédateurs sur le marché, en éliminant la concurrence et en faisant porter aux consommateurs la charge de tarifs et de frais plus élevés;

49.  demande à la Commission de soigneusement évaluer tous les accords de fusion de compagnies aériennes, conformément à la procédure de contrôle des opérations de concentration de l’Union, y compris leurs répercussions sur la concurrence du marché et les éventuels désagréments qu’ils peuvent entraîner pour les consommateurs, avant tout en raison de l’augmentation des prix et de restrictions de l’accès direct aux destinations;

50.  prie instamment la Commission d’achever la réalisation de l’espace ferroviaire unique européen, de garantir la transparence absolue des flux de fonds entre les gestionnaires d’infrastructures et les entreprises ferroviaires et de vérifier que chaque État membre possède un régulateur antitrust national fort et indépendant;

51.  se déclare préoccupé par les effets anticoncurrentiels de la propriété commune par de grands investisseurs institutionnels; estime que le fait que ces investisseurs détiennent une part considérable des actions de concurrents directs dans le même secteur, comme c’est le cas par exemple pour les compagnies aériennes, crée une situation proche de l’oligopole et des conséquences préjudiciables pour les consommateurs et pour l’ensemble de l’économie en limitant la concurrence; demande à la Commission de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre à d’éventuels effets anticoncurrentiels engendrés par la propriété commune; invite, en outre, la Commission à enquêter sur la propriété commune et à rédiger un rapport à présenter au Parlement européen sur les effets de la propriété commune sur les marchés européens, notamment sur les prix et les innovations;

52.  accueille favorablement la révision du règlement (CE) no 868/2004 afin de préserver une concurrence loyale, de garantir la réciprocité et d’éliminer les pratiques déloyales, y compris les prétendues aides d’État octroyées aux compagnies aériennes de certains pays tiers, et de traiter les questions réglementaires, y compris les conditions de travail, et les questions environnementales; est d’accord avec la Commission lorsqu’elle affirme que la meilleure option serait d’adopter un nouvel instrument juridique complet afin de résoudre le problème des distorsions de marché dans les transports internationaux, d’encourager la participation de l’Organisation de l’aviation civile internationale en matière de concurrence entre les compagnies aériennes au niveau régional, ainsi que d’instaurer une concurrence loyale fondée sur des accords sur les services aériens; estime que la transparence dans la clause de concurrence loyale est un élément essentiel pour garantir des conditions de concurrence équitables; est d’avis que ce règlement ou d’autres instruments législatifs appropriés devraient empêcher les comportements anticoncurrentiels dans le secteur de la distribution des billets, tels que l’imposition par certaines compagnies aériennes de surtaxes ou la restriction de l’accès à certaines informations pour les personnes qui utilisent d’autres moyens de réservation que ceux prévus par ces compagnies;

53.  réaffirme que la contribution apportée par l’aviation à la connectivité de l’Union, tant au niveau interne, entre les États membres, qu’avec les pays tiers joue un rôle décisif dans l’intégration et la compétitivité de l’Union et apporte un soutien capital à la croissance économique et à la création d’emplois; fait observer que la connectivité générale de l’Union repose en grande partie sur les services aériens fournis par les transporteurs aériens de l’Union;

54.  accueille favorablement la simplification, par la Commission, des règles relatives aux investissements publics dans les ports et les aéroports, dans la culture et dans les régions périphériques; souligne que, compte tenu des besoins en matière de raccordement des régions ultrapériphériques et périphériques et conformément aux lignes directrices actuelles de la Commission, tous les aéroports financés par le budget de l’Union ou par la Banque européenne d’investissement devraient se fonder sur une analyse positive des bénéfices par rapport aux coûts et sur leur viabilité économique et opérationnelle à moyen et à long terme, afin d’éviter le financement d’aéroports fantômes en Europe;

55.  souligne qu’il importe de protéger la transparence et la neutralité des informations de vol, de garantir des conditions de concurrence équitables sur le marché et, enfin, de protéger la capacité des consommateurs européens à prendre des décisions en toute connaissance de cause; demande, dès lors, à la Commission de se conformer à ces principes lorsqu’elle révise le code de conduite pour l’utilisation des systèmes informatisés de réservation et le règlement relatif aux services aériens;

56.  invite la Commission à assurer une concurrence loyale dans le secteur des transports afin d’achever le marché unique, en tenant compte de l’intérêt public et de considérations environnementales et en veillant à la protection du raccordement des régions insulaires et périphériques; invite la Commission à surveiller les cas où les réseaux portuaires et aéroportuaires publics sont gérés par un monopole;

57.  souligne que, pour une application efficace des principes du droit de la concurrence à l’ère de la mondialisation, une coopération internationale est indispensable; soutient, dans ce contexte, la participation continue de la Commission et des autorités nationales de concurrence dans les enceintes internationales comme le réseau international de la concurrence, le comité de la concurrence de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la Banque mondiale et la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED); demande à la Commission d’inclure un chapitre relatif à la concurrence dans les accords commerciaux et les accords en matière d’investissement conclus au niveau international; invite en parallèle la Commission à continuer à promouvoir la convergence des instruments et des pratiques de la politique de concurrence, y compris grâce à la coopération bilatérale avec des pays tiers, sur le modèle de l’accord de coopération de deuxième génération conclu entre l’Union européenne et la Suisse en 2013; salue l’ouverture du dialogue entre la Commission et la Chine à propos du contrôle des aides d’État et suit avec attention l’adoption par la Chine d’un système d’examen de la concurrence loyale destiné à garantir que les mesures de l’État n’ont pas d’effet néfaste sur l’accès au marché, sur la sortie du marché ainsi que sur la libre circulation des biens; renouvelle sa demande à Mme Vestager, commissaire à la concurrence, de veiller à ce que la Commission informe et mette à jour régulièrement la commission compétente du Parlement sur son activité extérieure dans le domaine de la politique de concurrence;

58.  souligne qu’une concurrence efficace sur le marché intérieur européen profite en premier lieu aux consommateurs; estime qu’une mise en œuvre stricte et impartiale de la politique de concurrence peut contribuer de manière importante à la réalisation de certaines priorités politiques clés, telles que l’instauration d’un marché interne plus approfondi et plus équitable, d’un marché unique numérique connecté et d’une union de l’énergie intégrée et respectueuse de l’environnement; réaffirme que les modèles de marché traditionnels pour lesquels est prévue la politique de concurrence ne sont pas toujours adaptés au marché numérique, avec ses modèles d’entreprise fondés sur des plateformes et ses marchés multifaces;

59.  fait observer qu’un corpus unifié de règles aux fins du calcul de l’assiette pour l’impôt sur les sociétés pourrait éliminer la concurrence fiscale déloyale, telle que la conclusion d’accords fiscaux entre certaines multinationales et certains États membres; prend acte des négociations en cours sur l’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS);

60.  prend acte de l’importance que revêt un cadre réglementaire favorable pour que les aéroports attirent et mobilisent des investissements privés; estime que l’évaluation de la directive relative aux redevances aéroportuaires effectuée par la Commission, combinée à une consultation efficace des compagnies et aéroports, devrait aider à déterminer si les dispositions actuelles constituent un outil efficace pour favoriser la concurrence et faire avancer les intérêts des consommateurs européens, ou si une réforme s’impose;

61.  salue le fait que le gouvernement espagnol est prêt à ouvrir l’accord aérien bilatéral entre l’Espagne et la Fédération de Russie pour permettre des vols directs entre Barcelone et Tokyo;

62.  invite la Commission à examiner les accords aériens bilatéraux entre les États membres et les pays tiers en vue de garantir une concurrence loyale;

63.  invite la Commission à examiner les éventuelles répercussions du Brexit sur la concurrence dans le secteur de l’aviation et à y remédier, en particulier en cas de conséquences sur le statut du Royaume-Uni de partie à l’accord sur la création d’un espace aérien commun européen (EACE), ce qui restreindrait les déplacements vers et depuis toutes les destinations de l’Union;

64.  considère que la création de conditions de concurrence équitables pour les entreprises sur le marché intérieur dépend aussi d’efforts visant à combattre énergiquement le dumping social;

65.  demande à la Commission de continuer de traiter les effets à long terme de l’interruption des discussions sur une future législation au titre de la stratégie de l’aviation de l’Union;

66.  accueille favorablement l’analyse d’impact initiale de la Commission et la consultation publique sur la chaîne d’approvisionnement alimentaire; rappelle que le Parlement européen a déjà demandé à la Commission et aux autorités nationales de la concurrence de répondre aux inquiétudes soulevées par l’impact cumulé, d’une part, de la concentration rapide du secteur de la distribution au niveau national et, d’autre part, du développement des alliances de grands distributeurs au niveau européen et international, aussi bien sur l’amont de la chaîne d’approvisionnement alimentaire que sur les distributeurs et les consommateurs; estime que cette évolution structurelle entraîne des craintes au sujet de possibles alignements stratégiques, d’un recul de la concurrence et d’un rétrécissement des marges pour l’investissement dans l’innovation au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, au sujet du bon fonctionnement des organisations de producteurs, notamment des petits agriculteurs, et du choix de variétés adaptées aux conditions agro-écologiques; demande à la Commission de mettre en place un cadre réglementaire contraignant au niveau de l’Union pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire qui nuisent aux producteurs;

67.  accueille favorablement l’enquête approfondie de la Commission sur la concentration entre Monsanto et Bayer; est profondément préoccupé par le fait que, si cette concentration venait à être autorisée, jusqu’à 60 % des semences brevetées dans le monde et 64 % des pesticides et herbicides du monde seraient possédés et commercialisés par trois entreprises (à savoir ChemChina-Syngenta, Du Pont-Dow et Bayer-Monsanto); souligne qu’un tel niveau de concentration provoquerait inévitablement une augmentation des prix, une plus grande dépendance économique et technologique des agriculteurs vis-à-vis de quelques plateformes d’achat mondiales intégrées uniques, une réduction de la diversité des semences, le détournement des activités d’innovation de la recherche d’un modèle de production respectueux de l’environnement et de la biodiversité, et, enfin, la diminution des innovations en raison d’une concurrence moindre; demande, dès lors, à la Commission d’accorder une attention particulière au fait que plusieurs opérations de concentration ont lieu simultanément dans le secteur, lorsqu’elle étudie le niveau de concentration et les effets sur la concurrence desdites concentrations sur les divers marchés concernés;

68.  s’inquiète du fait que la Commission ait approuvé la fusion Bayer‑Monsanto, car malgré le projet de cession des actifs de Bayer, cette fusion accroît le niveau de concentration déjà important du secteur agro-industriel et empêche de facto la transition d’une agriculture chimiquement dépendante vers une agriculture véritablement durable; préconise une révision du droit de la concurrence afin qu’il soit possible à l’avenir de s’opposer de manière effective à ce type de fusion; prie, dès lors, instamment la Commission de déterminer si les fusions dans le secteur agricole pourraient donner lieu à une entrave significative à une concurrence effective, non pas au moyen d’une analyse de portée limitée qui évaluerait simplement les incidences d’une fusion sur les prix, sur la production et sur l’innovation, mais au moyen d’une évaluation de l’ensemble des coûts qu’une telle fusion peut engendrer sur le plan social, en tenant compte plus largement de ses incidences sur la protection environnementale, ainsi que sur les obligations internationales en matière de biodiversité, conformément aux prescriptions de l’article 11 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

69.  estime que les subventions et les préférences commerciales, telles que le système de préférences généralisées et le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, qui sont octroyées à des pays tiers afin de promouvoir les droits de l’homme et du travail, mais qui revêtent également une importance décisive dans la promotion de la compétitivité de l’Union sur la scène internationale, doivent faire l’objet d’un suivi adéquat et être appliquées en accordant une attention particulière à leurs répercussions sur les industries de l’Union; demande dès lors à la Commission de suspendre la subvention ou la préférence si les pays tiers en abusent;

70.  rappelle que la Commission étudie le traitement fiscal de McDonald’s au Luxembourg depuis juin 2014 et qu’elle a décidé d’ouvrir une procédure d’enquête officielle en décembre 2015 mais qu’elle n’a jusqu’à présent pris aucune décision finale; demande à la Commission de déployer tous les efforts nécessaires pour prendre bientôt une décision finale en la matière;

71.  invite la Commission à effectuer régulièrement une évaluation de l’efficacité de la protection des droits de propriété intellectuelle dans les États membres, qui constitue un élément essentiel du bon fonctionnement des politiques de concurrence dans le domaine de la santé; souligne que la protection des marques commerciales est essentielle aux fins du recensement et de la distinction des produits sur le marché, et que, sans les marques commerciales et la possibilité pour les personnes d’établir une distinction entre leurs produits, il devient difficile, voire impossible, pour les fabricants d’entrer sur de nouveaux marchés; estime, en outre, qu’en axant la concurrence sur les prix, les fabricants détenant de petites parts de marché ont des difficultés à renforcer leur position sur le marché; souligne, dès lors, que la suppression des marques commerciales ou la limitation de leur utilisation créent une entrave considérable à l’entrée sur le marché et sapent un aspect indispensable d’une concurrence libre et loyale dans l’Union;

72.  appuie fermement la déclaration de la Commission figurant dans le rapport annuel sur la politique de concurrence pour 2016 selon laquelle «les entreprises opérant à l’échelon mondial, il doit en être de même pour les autorités chargées de faire respecter les règles de concurrence»; est convaincu que des règles mondiales en matière de concurrence, la transparence et un degré aussi élevé que possible de coordination entre autorités de concurrence, y compris eu égard à l’échange d’informations au cours des procédures en matière de concurrence, constituent des conditions indispensables au développement d’un commerce mondial équitable; rappelle que la lutte contre les pratiques commerciales déloyales, y compris au moyen de la politique de concurrence, est nécessaire pour garantir des conditions de concurrence équitables au niveau mondial bénéficiant aux travailleurs, aux consommateurs et aux entreprises, et fait partie des priorités de la stratégie commerciale de l’Union; souligne que le document de réflexion sur la maîtrise de la mondialisation indique que l’Union doit prendre des mesures pour rétablir des conditions de concurrence équitables, et invite la Commission à proposer des politiques concrètes à cet égard;

73.  appelle à la modernisation des instruments de défense commerciale pour les rendre plus forts, plus rapides et plus efficaces; salue la nouvelle méthode de calcul des droits anti‑dumping par l’évaluation des distorsions de marché dans les pays tiers, méthode qui doit être à même de garantir au moins la même efficacité que les mesures antidumping imposées jusque-là, dans le respect plein et entier de nos obligations au titre de l’OMC; rappelle l’importance de surveiller sa mise en œuvre effective; souligne, en outre, l’importance particulière de l’instrument antisubventions pour lutter contre la concurrence mondiale déloyale et pour instaurer des conditions équitables par rapport aux règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État;

74.  insiste pour que la réciprocité fasse partie des piliers de la politique commerciale de l’Union afin d’obtenir des conditions équitables pour les entreprises de l’Union, notamment dans le domaine des marchés publics; souligne que les efforts visant à garantir un meilleur accès aux marchés publics étrangers ne sauraient nuire au développement de règles de l’Union en lien avec les critères sociaux et environnementaux; souligne l’importance pour l’Union de se doter d’un instrument international sur les marchés publics qui établisse la réciprocité requise au cas où des partenaires commerciaux limitent l’accès à leurs marchés publics; rappelle les avantages de l’investissement direct étranger et considère que la proposition de la Commission sur le contrôle des investissements étrangers devrait permettre plus de réciprocité dans le domaine de l’accès aux marchés;

75.  demande à la Commission de prêter une attention particulière aux PME dans les négociations et échanges commerciaux afin de garantir un meilleur accès aux marchés et de développer leur compétitivité; salue, à cet égard, les efforts déployés par la Commission pour lutter contre la concurrence déloyale dans des affaires très médiatisées mais souligne que l’application effective d’une concurrence équitable est également de la plus haute importance dans le cas des PME;

76.  souligne que la politique commerciale de l’Union européenne ainsi que les accords commerciaux peuvent contribuer à la lutte contre la corruption;

77.  rappelle l’importance de contrôles douaniers européens efficaces et harmonisés pour lutter contre la concurrence déloyale;

78.  demande à la Commission de préciser comment la politique de concurrence actuelle peut permettre de lutter contre les pratiques commerciales déloyales;

79.  salue, dès lors, la proposition de la Commission sur le réseau européen de la concurrence (REC+), qui insiste notamment sur l’importance des amendes dissuasives dans le cadre de la politique de concurrence; souligne, en outre, que le refus par l’autorité requise d’exécuter une décision infligeant des amendes doit toujours être dûment justifié et qu’un système de résolution des éventuels différends entre autorités résultant de ces situations devrait être mis en place;

80.  prend acte de l’enquête concernant le secteur du commerce en ligne et du rapport final correspondant, qui indique que, dans le secteur du commerce électronique, certaines pratiques commerciales altèrent les conditions de concurrence équitable et limitent le choix des consommateurs; estime que, dans le contexte de la stratégie pour le marché unique numérique, cette enquête devrait s’inscrire dans le cadre de la mobilisation, par la Commission, d’efforts accrus pour appliquer pleinement la politique de concurrence aux détaillants en ligne;

81.  soutient l’intention de la Commission de cibler les actions visant à faire respecter les règles de concurrence de l’Union sur les pratiques commerciales répandues qui sont apparues ou ont évolué sous l’influence de l’expansion du commerce électronique, et souligne que la Commission doit intensifier ses efforts visant à garantir l’application cohérente des règles de concurrence de l’Union dans tous les États membres, y compris eu égard aux pratiques commerciales relatives au commerce électronique; souligne qu’au regard de la relation asymétrique qui existe entre les gros détaillants en ligne et leurs fournisseurs, la Commission et les autorités nationales de concurrence devraient appliquer activement les règles de concurrence, étant donné que les fournisseurs, notamment les PME, n’ont pas toujours accès à des voies de recours efficaces à un coût raisonnable;

82.  appelle de ses vœux un renforcement de la liberté de choix des consommateurs au sein du marché unique numérique; estime que la consécration du droit à la portabilité des données dans le règlement général sur la protection des données (règlement (UE) 2016/679) constitue une bonne stratégie pour renforcer les droits des consommateurs et la concurrence;

83.  estime qu’une politique efficace en matière de concurrence peut compléter les initiatives réglementaires dans le domaine du marché unique numérique, et considère que lorsque l’impulsion réglementaire vient en réaction aux comportements de certains acteurs sur le marché, les effets dommageables causés par ces derniers pourraient être réparés par des mesures de concurrence visant à combattre les pratiques anticoncurrentielles, sans pour autant nuire à ceux qui cherchent à jouer le jeu de la concurrence;

84.  est préoccupé par l’utilisation accrue de restrictions contractuelles par les fabricants dans les ventes en ligne, confirmée par l’enquête sur le commerce électronique, et invite la Commission à examiner ces clauses de plus près afin de veiller à ce qu’elles n’entravent pas la concurrence de manière injustifiée; demande en même temps à la Commission de revoir les lignes directrices sur les restrictions verticales et le règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission à la lumière de ces changements;

85.  prend acte des conclusions de l’avocat général Wahl du 26 juillet 2017 dans l’affaire C‑230/16 Coty Germany GmbH / Parfümerie Akzente GmbH, selon lesquelles une restriction sur les ventes en ligne prévue par un accord de distribution ne devrait pas être considérée comme une restriction caractérisée au sens du règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission;

86.  souligne que l’accès à la justice et notamment, le cas échéant, la possibilité de recours collectifs, est essentiel pour atteindre les objectifs de la politique de l’Union en matière de concurrence; souligne que l’absence de telles possibilités affaiblit la concurrence, le fonctionnement du marché intérieur et les droits des consommateurs;

87.  rappelle que, pour combattre efficacement les pratiques anticoncurrentielles, les États membres doivent adopter une politique économique conforme aux principes d’une économie de marché ouverte, fondée sur une concurrence loyale, étant donné que les mesures purement protectionnistes compromettent le fonctionnement du marché unique; souligne qu’il y a lieu d’éliminer toutes les formes de concurrence déloyale, y compris le travail non déclaré et le contournement des règles applicables en matière de détachement de travailleurs, sans préjudice de la libre circulation des travailleurs, qui constitue l’une des libertés fondamentales du marché intérieur;

88.  estime que la consultation menée par la Commission en vue d’un possible renforcement du contrôle des concentrations dans l’Union est d’une importance cruciale; est d’avis qu’il convient de garantir, notamment dans le domaine numérique, que les opérations de concentration n’entravent pas la concurrence au sein du marché intérieur; demande une nouvelle fois à la Commission, dès lors, de vérifier soigneusement si les pratiques d’évaluation actuelles tiennent suffisamment compte des réalités des marchés numériques et de l’internationalisation des marchés; demande, en outre, à la Commission de tenir compte du rôle de l’accès aux données et aux informations au moment d’évaluer le pouvoir de marché d’une entreprise, de vérifier si la fusion des données et des informations relatives aux consommateurs lors d’une fusion d’entreprises fausse la concurrence et dans quelle mesure l’accès d’une entreprise à des brevets et des méthodes analytiques exclusifs lui permet d’exclure ses concurrents; demande une nouvelle fois à la Commission d’expliquer comment elle définit le nombre minimum d’acteurs nécessaire sur le marché pour garantir une concurrence loyale et comment elle veille à ce que les nouvelles entreprises, en particulier les jeunes pousses, conservent la possibilité de pénétrer sur des marchés hautement concentrés;

89.  invite les États membres à veiller à ce que les règles de l’Union en matière de passation des marchés publics soient correctement appliquées, y compris en se référant à des critères sociaux, environnementaux et de protection des consommateurs, le cas échéant, afin de remédier aux distorsions de concurrence et de promouvoir les meilleures pratiques dans le cadre des procédures des autorités publiques; considère que le développement de l’informatisation des marchés publics facilitera l’accès des PME aux marchés publics, renforcera la transparence et garantira un contrôle plus efficace des infractions aux règles de concurrence; invite, en outre, la Commission à promouvoir les possibilités d’accès au marché pour les PME grâce à des contrats plus petits, lorsque cela s’avère compatible avec les objectifs premiers des marchés publics, et à surveiller de près le respect des règles applicables à la centralisation des achats dans les marchés publics;

90.  se félicite de l’adoption, dans le cadre de la stratégie pour un marché unique numérique, de règles relatives à la portabilité des services prépayés qui amélioreront la concurrence sur le marché intérieur et garantiront davantage de droits aux consommateurs;

91.  estime que les critères à remplir pour rejoindre un système de distribution sélective ou un réseau de franchise devraient être transparents afin de pouvoir s’assurer qu’ils sont conformes à la politique en matière de concurrence et qu’ils n’entravent pas le fonctionnement indépendant du marché unique; souligne que ces critères doivent être objectifs, qualitatifs et non discriminatoires, et qu’ils ne doivent pas aller au‑delà du strict nécessaire; invite la Commission à prendre des mesures pour garantir cette transparence;

92.  prend acte du risque accru de collusion entre les concurrents dû, entre autres, aux logiciels de surveillance des prix; estime que des comportements collusoires risquent de voir le jour, malgré le fait que les liens entre les concurrents sont plus faibles que ne l’exigent les critères actuels, peut‑être même de manière automatisée, dans la mesure où des algorithmes interagissent indépendamment des orientations d’un ou de plusieurs acteurs du marché; demande à la Commission de faire preuve de vigilance face à ces nouveaux défis pour la libre concurrence;

93.  salue les efforts déployés par la Commission pour entretenir des liens avec ses partenaires internationaux et les enceintes multilatérales dans le domaine de la politique de concurrence; estime que la coopération internationale est d’autant plus importante lorsque les entreprises visées par les mesures d’application opèrent dans plusieurs juridictions;

94.  est d’avis que l’expansion du réseau d’accords de libre‑échange impliquant l’Union européenne aura des répercussions positives sur l’application du droit de la concurrence dans le monde; encourage la Commission, à cet égard, à chercher de nouvelles possibilités d’accords commerciaux et à y inclure, à l’avenir, des règles strictes en matière d’ententes et d’aides d’État;

95.  estime que la nature particulière du secteur agricole doit être prise en compte dans le cadre de la politique de concurrence; rappelle que l’article 42 du traité FUE reconnaît un statut particulier au secteur agricole en matière d’application du droit de la concurrence, précisé lors de la dernière réforme de la politique agricole commune (PAC) à travers l’aménagement d’une série de dérogations et d’exemptions à l’article 101 du traité FUE; observe que la PAC vise à garantir un niveau de vie équitable à la population du secteur agricole, qui se trouve constamment sous la menace d’aléas économiques et climatiques; rappelle que la politique de concurrence défend principalement les intérêts des consommateurs et tient insuffisamment compte des intérêts et des difficultés spécifiques aux producteurs agricoles; met l’accent sur le fait que la politique de concurrence doit défendre tant les intérêts des producteurs agricoles que ceux des consommateurs, en garantissant des conditions équitables de concurrence et d’accès au marché intérieur pour favoriser l’investissement, l’innovation, l’emploi, la viabilité des entreprises agricoles et le développement équilibré des zones rurales dans l’Union, tout en encourageant les participants au marché à agir en toute transparence;

96.  insiste sur le fait que la notion de «juste prix» ne doit pas seulement s’analyser comme le prix le plus bas possible pour le consommateur mais doit être raisonnable et permettre une juste rémunération de chaque maillon de la chaîne d’approvisionnement alimentaire;

97.  estime que les activités collectives menées par les organisations de producteurs et par leurs associations – y compris la planification de la production et la négociation des ventes ainsi que des modalités contractuelles – sont nécessaires pour atteindre les objectifs de la PAC tels que les définit l’article 39 du traité FUE et devraient par conséquent être exemptées de l’application de l’article 101 du même traité, lorsqu’elles sont réellement exercées et contribuent de ce fait à l’amélioration de la compétitivité des agriculteurs; constate que les dérogations accordées au titre du règlement (UE) n° 1308/2013 (règlement «OCM unique») ne sont pas pleinement exploitées, et que le manque de clarté de ces dérogations, les difficultés rencontrées lors de leur mise en œuvre ainsi que leur application trop peu uniforme par les autorités nationales de concurrence ne fournissent pas aux agriculteurs et à leurs organisations une sécurité juridique suffisante; salue le fait que le règlement (UE) 2017/2393(12) simplifiera les règles régissant l’organisation des agriculteurs en collectif et clarifiera le rôle et les pouvoirs des organisations de producteurs dans l’exercice de leurs activités économiques au regard du droit de la concurrence, de sorte à renforcer leur pouvoir de négociation tout en garantissant le respect des principes énoncés à l’article 39 du traité FUE;

98.  se félicite, compte tenu des rapports de mise en œuvre(13) encourageants à son sujet et de sa contribution au renforcement de la position des éleveurs laitiers au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, qu’il soit prévu de prolonger la période d’application du «paquet lait» de 2012 dans le cadre du règlement (UE) 2017/2393; demande néanmoins à la Commission de réaliser une analyse d’impact sur le bien-fondé d’un élargissement à d’autres secteurs agricoles du champ des dispositions en matière de négociations contractuelles applicables au secteur du lait et des produits laitiers, ce qui permettrait de conférer aux organisations d’agriculteurs et de producteurs une plus grande marge de manœuvre pour planifier leur production, ainsi que le droit à la négociation collective et à la négociation des ventes et de modalités contractuelles fixant clairement les prix et les volumes;

99.  demande l’aménagement d’une dérogation expresse et automatique à l’article 101 du traité FUE, encadrée par les principes de nécessité et de proportionnalité, pour les organisations interprofessionnelles agricoles afin qu’elles puissent mener à bien les missions qui leur sont confiées par le règlement «OCM unique», le but étant de contribuer à la réalisation des objectifs de l’article 39 du traité FUE;

100.  propose que les dispositions du règlement «OCM unique» autorisant la mise en place de mesures de régulation de l’offre pour les fromages bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP) ou d’une indication géographique protégée (IGP) (article 150), les jambons bénéficiant d’une AOP ou d’une IGP (article 172) et les vins (article 167) soient étendues aux produits sous signe de qualité, afin d’assurer une plus grande capacité d’adaptation de l’offre à la demande;

101.  se félicite du fait que le règlement (UE) 2017/2393 crée une procédure par laquelle un groupement d’agriculteurs peut demander un avis non contraignant à la Commission afin qu’elle statue sur la compatibilité d’une action collective avec la dérogation générale aux règles de concurrence visée à l’article 209 du règlement «OCM unique»; invite toutefois la Commission, au vu de la recommandation du groupe de travail sur les marchés agricoles, de clarifier le champ d’application de la dérogation générale agricole et de cerner ainsi plus précisément l’exception, de sorte que la suspension de l’application de l’article 101 du traité FUE soit, le cas échéant, applicable et réalisable;

102.  souligne que, pendant les périodes où les marchés souffrent de graves déséquilibres, lorsque le secteur agricole est menacé et que tous les citoyens sont concernés par les dommages potentiels causés aux approvisionnements en denrées alimentaires de base, la PAC tournée vers le marché doit apporter un soutien aux agriculteurs et accorder des dérogations supplémentaires, limitées dans le temps et entièrement justifiées, aux règles en matière de concurrence; salue le fait qu’il sera à l’avenir plus facile, grâce aux changements apportés par le règlement (UE) 2017/2393, de déclencher l’application des dispositions de l’article 222 du règlement OCM unique, qui permet ce type de dérogation temporaire au droit de la concurrence;

103.  demande que l’instrument européen de surveillance des prix des denrées alimentaires soit encore renforcé afin d’améliorer la détection des crises dans le secteur agroalimentaire au moyen de données plus fiables et désagrégées; insiste, à cet égard, sur la nécessité d’associer les organisations d’agriculteurs à la définition et à la collecte de données;

104.  souligne que la Commission a pris acte du fait que les producteurs agricoles représentent la catégorie la moins concentrée dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire, tandis que les fournisseurs d’intrants et les consommateurs forment une strate souvent de plus grande envergure et plus concentrée, ce qui aboutit à un rapport déséquilibré et à des pratiques néfastes et déloyales – de la part de certaines grandes chaînes de distribution, d’entreprises de transformation et de détaillants – que la politique de concurrence seule ne peut rectifier; c’est pourquoi la mise en cohérence avec d’autres politiques apparaît indispensable; demande, par conséquent, à la Commission de définir plus clairement le concept de «position dominante» et celui d’abus d’une telle position, en tenant compte du degré de concentration et du pouvoir de négociation des secteurs de la production, de la transformation et de la distribution; relève, par ailleurs, que le règlement (UE) 2017/2393 prévoie certaines dispositions relatives au droit aux contrats écrits ainsi qu’à la négociation des modalités contractuelles en vue d’un meilleur partage de la valeur le long de la chaîne d’approvisionnement, de l’apaisement des relations entre les parties prenantes, de la lutte contre les pratiques commerciales déloyales, d’une meilleure sensibilisation des agriculteurs aux signaux du marché, de l’amélioration de la communication et la transmission des prix et de la plus grande adéquation de l’offre vis‑à‑vis de la demande; invite, en outre, la Commission et les autorités nationales de concurrence à veiller à ce que la classification des matières premières et leur prix soient correctement déterminés et à ce que les abus et pratiques commerciales déloyales frappant les agriculteurs fassent l’objet d’un suivi et soient traités moyennant des mesures contraignantes, et soient punis; est d’avis qu’il convient d’examiner les systèmes nationaux en vigueur afin de mettre en évidence les bonnes pratiques à mettre en œuvre;

105.  admet que, jusqu’à présent, les règles de concurrence n’ont été appliquées pour mettre fin aux pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire ni au niveau européen, ni au niveau national; constate que des règles nationales spécifiques ont été mises en œuvre à cet égard mais qu’elles ne se sont pas révélées pleinement efficaces dans la résolution du problème endémique des pratiques commerciales déloyales et du déséquilibre des rapports de force au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire; invite la Commission à publier et à approuver sans délai la proposition législative de l’Union européenne annoncée sur les pratiques commerciales déloyales et à fournir un cadre juridique harmonisé qui soit mieux à même de protéger les producteurs et les agriculteurs contre de telles pratiques, ainsi qu’à garantir une consolidation plus poussée du marché intérieur;

106.  rappelle que le Parlement européen a déjà demandé à la Commission et aux autorités nationales de concurrence de répondre efficacement aux inquiétudes soulevées par l’effet cumulé, d’une part, de la concentration rapide du secteur de la distribution au niveau national et, d’autre part, de la conclusion d’alliances de grands distributeurs au niveau européen et international, aussi bien sur l’amont de la chaîne d’approvisionnement alimentaire que sur les distributeurs et les consommateurs; estime que cette évolution structurelle fait craindre de possibles alignements stratégiques, un recul de la concurrence et un rétrécissement des marges pour l’investissement dans l’innovation au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire;

107.  invite les États membres et les institutions de l’Union à donner la priorité au renforcement du marché unique post-Brexit en s’assurant du plein respect de la législation de l’Union et de ses dérogations en matière de concurrence ainsi que des autres normes, afin de garantir la sécurité juridique et des conditions de concurrence équitables entre les États membres;

108.  indique que le plafond individuel des aides de minimis dans le secteur agricole a été doublé en 2013 (de 7 500 EUR à 15 000 EUR), afin de faire face à la recrudescence de crises climatiques, sanitaires et économiques; fait remarquer que, parallèlement, le plafond national de minimis n’a été que marginalement ajusté (de 0,75 % à 1 % de la valeur de la production agricole nationale), ce qui a réduit la marge de manœuvre des États pour aider les exploitations agricoles en difficulté; demande par conséquent que le plafond national de minimis soit porté à 1,25 % de la production agricole nationale afin de soulager les agriculteurs se trouvant dans une situation économique difficile; note que l’application de règles cohérentes en matière d’aides de minimis devrait permettre d’améliorer la situation des agriculteurs sans pour autant entraîner la renationalisation de la politique agricole;

109.  souligne qu’il importe de prévoir des fonds destinés à ouvrir l’accès à des réseaux à très haut débit afin de suivre les avancées technologiques et d’encourager la concurrence, en particulier dans les zones rurales et isolées;

110.  met l’accent sur le fait que l’ouverture du marché européen à des partenaires commerciaux très compétitifs et grands exportateurs de produits agricoles soumis à des normes diverses et variées pourrait constituer un risque pour les filières agricoles européennes les plus sensibles; demande à la Commission de tenir pleinement compte des incidences d’éventuelles distorsions du marché, engendrées par des accords commerciaux conclus avec des pays tiers, sur les producteurs agricoles européens, compte tenu de leur situation financière fragile et de leur place cardinale dans nos sociétés;

111.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, ainsi qu’aux autorités nationales de concurrence et, le cas échéant, aux autorités régionales.

(1) JO L 187 du 26.6.2014, p. 1.
(2) JO L 156 du 20.6.2017, p. 1.
(3) JO C 262 du 19.7.2016, p. 1.
(4) JO C 93 du 24.3.2017, p. 71.
(5) JO C 35 du 31.1.2018, p. 71.
(6) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0434.
(7) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0027.
(8) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0428.
(9) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(10) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/aar-comp-2016_en_0.pdf
(11) Par exemple, l’enquête approfondie (SA.44896) de la Commission quant à un régime d’aide d’État potentiel concernant l’exonération sur le financement des groupes instaurée par le Royaume-Uni dans le cadre d’une réforme des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées (SEC).
(12) Règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 modifiant les règlements (UE) n° 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), (UE) n° 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, (UE) n° 1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et (UE) n° 652/2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux (JO L 350 du 29.12.2017, p. 15).
(13) Rapports sur l’évolution de la situation du marché des produits laitiers et sur la mise en œuvre du «paquet lait» (COM(2016)0724 et COM(2014)0354).

Dernière mise à jour: 4 décembre 2018Avis juridique - Politique de confidentialité