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Procédure : 2016/0070(COD)
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Cycle relatif au document : A8-0319/2017

Textes déposés :

A8-0319/2017

Débats :

PV 29/05/2018 - 3
CRE 29/05/2018 - 3

Votes :

PV 29/05/2018 - 7.10
CRE 29/05/2018 - 7.10
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Textes adoptés :

P8_TA(2018)0213

Textes adoptés
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Mardi 29 mai 2018 - Strasbourg
Détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services ***I
P8_TA(2018)0213A8-0319/2017
Résolution
 Texte
 Annexe

Résolution législative du Parlement européen du 29 mai 2018 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0128),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 53, paragraphe 1, et l'article 62 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0114/2016),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu les avis motivés soumis par le Parlement bulgare, par la Chambre des députés tchèque et le Sénat tchèque, par le Parlement danois, par le Parlement estonien, par le Parlement croate, par le Parlement letton, par le Parlement lituanien, par le Parlement hongrois, par la Diète polonaise et le Sénat polonais, par la Chambre des députés roumaine et le Sénat roumain et par le Parlement slovaque, dans le cadre du protocole nº 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 14 décembre 2016(1),

–  vu l’avis du Comité des régions du 7 décembre 2016(2),

–  vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 11 avril 2018, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs ainsi que de la commission des affaires juridiques (A8-0319/2017),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1) JO C 75 du 10.3.2017, p. 81.
(2) JO C 185 du 9.6.2017, p. 75.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 29 mai 2018 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2018/... du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services
P8_TC1-COD(2016)0070

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2018/957.)


ANNEXE à LA RéSOLUTION LéGISLATIVE

DéCLARATION DE LA COMMISSION

L’article 3, paragraphe 7, deuxième alinéa, de la directive 96/71/CE, modifiée par la directive adoptée ce jour, dispose que les allocations propres au détachement sont considérées comme faisant partie de la rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture. Il dispose également que «[l]’employeur, sans préjudice du paragraphe 1, premier alinéa, point h), rembourse ces dépenses aux travailleurs conformément à la législation et/ou aux pratiques nationales applicables à la relation de travail avec le travailleur détaché».

La Commission entend par «la législation et/ou les pratiques nationales applicables à la relation de travail avec le travailleur détaché», en principe, la législation et/ou les pratiques nationales de l’État membre d’origine, sauf spécification contraire en vertu des règles de droit international privé de l’Union européenne. Conformément à l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-396/13 (point 59), le remboursement couvre également la situation par laquelle l’employeur défraye les frais des travailleurs sans que ceux-ci aient besoin de les avancer puis d’en demander le remboursement.

La Commission note que la directive adoptée aujourd’hui prévoit qu’en raison du caractère hautement mobile du travail dans les transports routiers internationaux, les règles révisées sur le détachement de travailleurs s’appliqueront à ce secteur uniquement à partir de la date d’application de l’acte législatif modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier.

La Commission invite le Parlement européen et le Conseil à adopter rapidement cet acte législatif afin d’adapter les règles aux besoins particuliers des travailleurs détachés de ce secteur, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur des transports routiers.

Jusqu’à la date d’application de l’acte législatif spécifique à ce secteur, la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE continuent de s’appliquer aux transports routiers. Ces actes législatifs ne s’appliquent pas aux opérations de transport routier qui ne constituent pas un détachement.

La Commission continuera de surveiller étroitement la bonne exécution des règles actuelles, en particulier dans le secteur des transports routiers, et elle prendra des mesures, s’il y a lieu.

Dernière mise à jour: 16 juillet 2019Avis juridique - Politique de confidentialité