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Procédure : 2018/0058(COD)
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Cycle relatif au document : A8-0183/2018

Textes déposés :

A8-0183/2018

Débats :

PV 12/06/2018 - 17
CRE 12/06/2018 - 17

Votes :

PV 13/06/2018 - 8.7
CRE 13/06/2018 - 8.7
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Textes adoptés :

P8_TA(2018)0255

Textes adoptés
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Mercredi 13 juin 2018 - Strasbourg
Octroi d’une assistance macrofinancière supplémentaire à l’Ukraine ***I
P8_TA(2018)0255A8-0183/2018
Résolution
 Texte
 Annexe

Résolution législative du Parlement européen du 13 juin 2018 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil accordant une assistance macrofinancière supplémentaire à l’Ukraine (COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0127),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 212, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0108/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu la déclaration commune du Parlement européen et du Conseil adoptée en même temps que la décision nº 778/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 accordant une assistance macrofinancière supplémentaire à la Géorgie(1),

–  vu l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 29 mai 2018, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission du commerce international et l’avis de la commission des affaires étrangères (A8-0183/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  approuve la déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la Commission annexée à la présente résolution;

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1) JO L 218 du 14.8.2013, p. 15.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 juin 2018 en vue de l’adoption de la décision (UE) 2018/... du Parlement européen et du Conseil accordant une nouvelle assistance macrofinancière à l’Ukraine
P8_TC1-COD(2018)0058

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision (UE) 2018/947.)


ANNEXE à LA RéSOLUTION LéGISLATIVE

DéCLARATION COMMUNE DU PARLEMENT, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

Le Parlement, le Conseil et la Commission rappellent que l’octroi de l’assistance macrofinancière est subordonné à la condition préalable que le pays bénéficiaire respecte des mécanismes démocratiques effectifs, y compris le pluralisme parlementaire et l’état de droit, et garantisse le respect des droits de l’homme.

La Commission et le Service européen pour l’action extérieure contrôlent le respect de cette condition préalable pendant toute la durée de l’assistance macrofinancière de l’Union.

Compte tenu du non-respect des conditions préalables en matière de lutte contre la corruption et de l’annulation, en conséquence, du versement de la troisième tranche du précédent programme d’assistance macrofinancière en vertu de la décision (UE) 2015/601, le Parlement européen, le Conseil et la Commission soulignent que toute aide ultérieure sera subordonnée aux progrès réalisés dans la lutte contre la corruption en Ukraine. À cet effet, les conditions financières et de politique économique figurant dans le protocole d’accord qui sera signé entre l’Union et l’Ukraine devront inclure, entre autres, des obligations visant à renforcer la gouvernance, les capacités administratives et le socle institutionnel, en particulier en ce qui concerne la lutte contre la corruption, notamment pour la mise en place d’un système de vérification des déclarations de patrimoine, la vérification des données de propriété effective communiquées par les entreprises et la création d’un tribunal spécialisé dans les affaires de corruption opérationnel, conformément aux recommandations de la commission de Venise. Il convient également d’envisager d’y inclure des dispositions sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et l’évasion fiscale. Conformément à l’article 4, paragraphe 4, si les conditions établies ne sont pas remplies, la Commission suspendra provisoirement ou annulera le versement de l’assistance macrofinancière.

La Commission devra non seulement informer régulièrement le Parlement et le Conseil des évolutions relatives à l’assistance et leur fournir les documents y afférents, mais aussi, à chaque déboursement de tranches financières, rendre public un rapport sur le respect des conditions financières et de politique économique assorties à l’octroi, notamment celles liées à la lutte contre la corruption.

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission rappellent que cette assistance macrofinancière à l’Ukraine vise à contribuer aux valeurs partagées avec l’Union européenne, notamment un développement durable et socialement responsable, moteur de création d’emplois et de réduction de la pauvreté, et l’engagement en faveur d’une société civile solide. La Commission joindra à son projet de décision d’exécution approuvant le protocole d’accord une analyse des incidences sociales escomptées de l’assistance macrofinancière. Conformément au règlement (UE) n° 182/2011, cette analyse sera présentée au comité des États membres et transmise au Parlement et au Conseil via le registre public des travaux des comités.

Dernière mise à jour: 8 janvier 2019Avis juridique - Politique de confidentialité