Résolution du Parlement européen du 14 juin 2018 sur le règlement délégué (UE) 2017/118 de la Commission du 2 mars 2018 établissant des mesures de conservation en matière de pêche pour la protection du milieu marin de la mer du Nord (C(2018)01194 – 2018/2614(DEA))
Le Parlement européen,
– vu le règlement délégué de la Commission (C(2018)01194),
– vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil(1), et notamment son article 11, paragraphe 2, et son article 46, paragraphe 5,
– vu le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/118 du 5 septembre 2016 établissant des mesures de conservation en matière de pêche pour la protection du milieu marin de la mer du Nord(2),
– vu la proposition de résolution de la commission de la pêche,
– vu l’article 105, paragraphe 3, de son règlement intérieur,
A. considérant que, conformément à l’article 1, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin»)(3), les États membres sont tenus de parvenir à un bon état écologique des eaux marines d’ici à 2020, tandis qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 5, point j), du règlement (UE) n° 1380/2013, c’est à la politique commune de la pêche (PCP) qu’il appartient de contribuer à cet objectif;
B. considérant que le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), en conclusion de son avis scientifique(4) en la matière, a exprimé certaines inquiétudes concernant l’efficacité des mesures proposées pour les espèces et les habitats protégés et pour l’intégrité des fonds marins; que ces préoccupations ne sont pas entièrement prises en compte dans les considérants du règlement délégué à l’examen;
C. considérant que le CSTEP a aussi relevé dans son avis scientifique que les chiffres pour l’activité de pêche concernée, sur lesquels se fondent les mesures proposées, datent des années 2010 à 2012 et pourraient donc ne plus être à jour;
D. considérant que le nombre indéterminé de navires qui pourraient bénéficier d’exemptions partiellement temporaires, au titre des articles 3 ter, 3 quater et 3 quinquies du règlement délégué de la Commission (UE) 2017/118 tel que modifié par le règlement délégué à l’examen, pourrait bien influer sur l’efficacité des mesures proposées;
E. considérant que la définition d’un «engin de pêche alternatif ayant un impact sur les fonds marins», établie à l’article 2, point 2, du règlement délégué de la Commission (UE) 2017/118 tel que modifié par le règlement délégué à l’examen, doit être précisée davantage; que, si elle inclut la pêche associée à l’utilisation du courant électrique impulsionnel, cette définition serait alors en contradiction avec le mandat de négociation adopté le 16 janvier 2018(5) par le Parlement selon la procédure législative ordinaire pour l’adoption d’un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques(6);
F. considérant que les effets des «engins de pêche alternatifs ayant un impact sur les fonds marins» pourraient tout de même être nettement plus importants que ceux d’autres engins qui sont partiellement interdits (sennes danoises et écossaises);
G. considérant que la clause relative au réexamen et à l’établissement de rapports figurant dans l’acte délégué proposé ne s’applique pas aux nouvelles zones proposées et à leur gestion, ce qui rend impossible toute évaluation transparente de l’efficacité des mesures, notamment pour ce qui est des autres types d’engins de pêche testés récemment qui ont un impact sur les fonds marins;
1. fait objection au règlement délégué de la Commission;
2. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et de l’informer que le règlement délégué ne peut entrer en vigueur;
3. invite la Commission à présenter un nouvel acte délégué qui tienne compte des préoccupations exprimées ci-dessus;
4. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.