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Procédure : 2018/2059(BUD)
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A8-0210/2018

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PV 03/07/2018 - 11.4

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P8_TA(2018)0272

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Mardi 3 juillet 2018 - Strasbourg
Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation: demande EGF/2017/009 FR Air France – France
P8_TA(2018)0272A8-0210/2018
Résolution
 Annexe

Résolution du Parlement européen du 3 juillet 2018 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (demande présentée par la France – EGF/2017/009 FR Air France) (COM(2018)0230 – C8-0161/2018 – 2018/2059(BUD))

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0230 – C8-0161/2018),

–  vu le règlement (UE) n° 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) n° 1927/2006(1) (ci-après dénommé «règlement relatif au Fonds»),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020(2), et notamment son article 12,

–  vu l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(3) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013»), et notamment son point 13,

–  vu la procédure de trilogue prévue au point 13 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013,

–  vu la lettre de la commission de l’emploi et des affaires sociales,

–  vu la lettre de la commission du développement régional,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A8-0210/2018),

A.  considérant que l’Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs qui subissent les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial ou de la crise économique et financière mondiale et pour les accompagner dans leur réinsertion sur le marché du travail;

B.  considérant que l’aide financière de l’Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l’efficacité possible;

C.  considérant que la France a présenté la demande EGF/2017/009 FR/Air France en vue d’obtenir une contribution financière du Fonds à la suite de 1 858 licenciements survenus dans le secteur économique relevant de la division 51 («Transports aériens») de la NACE Rév. 2 dans les régions de niveau NUTS 2 d’Île-de-France (FR10) et de Provence-Alpes-Côte d’Azur (FR82);

D.  considérant que face au recul de la part de marché de l’Union dans le secteur des transports aériens, il est capital de soutenir les compagnies aériennes de l’Union;

E.  considérant que la demande a été présentée au titre du critère d’intervention énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement relatif au Fonds, selon lequel au moins 500 travailleurs doivent être licenciés sur une période de référence de quatre mois, dans une entreprise d’un État membre, y compris les travailleurs licenciés par les fournisseurs ou les producteurs en aval de ladite entreprise et les travailleurs indépendants en cessation d’activité;

1.  convient avec la Commission que les conditions fixées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement relatif au Fonds sont remplies et que la France a droit, au titre de ce règlement, à une contribution financière d’un montant de 9 894 483 EUR, ce qui représente 60 % du coût total de 16 490 805 EUR somme correspondant aux dépenses pour les services personnalisés à concurrence de 16 410 805 EUR et aux dépenses pour financer les activités de préparation, de gestion, d’information et de publicité, ainsi qu’à celles de contrôle et de compte rendu, à concurrence de 80 000 EUR;

2.  constate que les autorités françaises ont présenté leur demande le 23 octobre 2017 et que, après avoir reçu des informations complémentaires de leur part, la Commission a achevé son évaluation le 23 avril 2018 et l’a communiquée au Parlement le jour même;

3.  constate que la France a commencé à fournir les services personnalisés aux bénéficiaires visés le 19 mai 2015, et que, par conséquent, la période d’admissibilité au bénéfice d’une contribution financière du Fonds s’étend du 19 mai 2015 au 23 octobre 2019;

4.  rappelle qu’il s’agit de la deuxième demande de contribution financière du Fonds introduite par la France en rapport avec des licenciements intervenus chez Air France, et la troisième dans le domaine du transport aérien, après la demande EGF/2013/014 FR/Air France déposée en 2013 et la demande EGF/2015/004 IT/Alitalia présentée en 2015, qui ont fait l’objet d’une décision positive(4);

5.  rappelle que les concours financiers du Fonds sont destinés aux travailleurs licenciés et visent à les aider à trouver un autre emploi, et qu’ils ne constituent pas une subvention en faveur des entreprises;

6.  relève que la France fait valoir que les licenciements sont liés à des modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation et, plus particulièrement, aux perturbations économiques graves subies par le secteur du transport aérien international, notamment le recul de la part de marché de l’Union en raison de l’essor spectaculaire de trois grandes compagnies aériennes de la région du Golfe qui reçoivent de très importantes aides et subventions d’État et sont soumises à une réglementation moins restrictive sur les plans social et environnemental que les compagnies de l’Union;

7.  déplore le volume des subventions et des aides publiques reçues par Emirates, Qatar Airways et Etihad Airways, qui leur a permis d’augmenter considérablement leurs capacités tout en affaiblissant la position des grands pôles aéroportuaires européens, dont Paris Charles de Gaulle;

8.  rappelle que, le 8 juin 2017, la Commission a proposé un règlement visant à préserver la concurrence dans le domaine du transport aérien(5) dans le but d’assurer une concurrence loyale entre les transporteurs aériens de l’Union et les transporteurs aériens des pays tiers, en vue de maintenir des conditions propices à un niveau élevé de connectivité; relève que le Parlement et le Conseil devraient engager des négociations sur cette proposition législative à l’automne 2018;

9.  rappelle que les licenciements survenus chez Air France devraient avoir des répercussions négatives importantes sur l’économie locale, en proie à des problèmes liés au chômage de longue durée et au reclassement des travailleurs âgés de 50 ans et plus;

10.  demande à Air France de veiller à la tenue du dialogue social de qualité nécessaire;

11.  relève que la demande concerne 1 858 travailleurs licenciés chez Air France, dont 76,2 % en Île-de-France, et que la plupart sont âgés de 55 à 64 ans; souligne l’importance que revêtent les mesures actives sur le marché du travail cofinancées par le Fonds afin d’améliorer les chances de réinsertion sur le marché du travail; constate également qu’aucun travailleur licencié ne relève des tranches d’âges des 25-29 ans ou des plus de 64 ans;

12.  relève que la France envisage cinq types d’actions en faveur des salariés licenciés faisant l’objet de la présente demande:

   i) services de conseil et orientation professionnelle pour les travailleurs,
   ii) formation professionnelle,
   iii) contribution pour la reprise ou la création d’une entreprise,
   iv) allocation de recherche d’emploi,
   v) allocation de mobilité;

13.  salue la façon dont l’ensemble coordonné de services personnalisés a été élaboré en concertation avec les représentants des bénéficiaires visés et les partenaires sociaux ainsi que les accords conclus entre Air France, les syndicats et le comité central d’entreprise, qui ont fait en sorte que tous les départs soient volontaires;

14.  relève que les services personnalisés cofinancés par le Fonds sont destinés aux travailleurs qui, au moment de leur départ volontaire, n’ont pas de plan de reclassement précis et souhaitent bénéficier de mesures de reconversion, de conseils, d’une orientation ou d’une assistance afin de créer ou de reprendre une entreprise;

15.  reconnaît que le code français du travail oblige une entreprise employant plus de mille personnes à proposer des mesures et que la demande d’intervention du Fonds ne prévoit aucune contribution pendant les quatre premiers mois du congé de reclassement, ce qui correspond à la durée minimale stipulée par la loi française;

16.  observe que les mesures d’aide au revenu correspondent au plafond de 35 % de l’ensemble des services personnalisés fixé dans le règlement relatif au Fonds, et que ces actions sont subordonnées à la participation active des bénéficiaires visés à des activités de recherche d’emploi ou de formation;

17.  rappelle que, conformément à l’article 7 du règlement relatif au Fonds, la conception de l’ensemble coordonné de services personnalisés devrait anticiper les futures perspectives sur le marché du travail et les compétences requises et être compatible avec la transition vers une économie durable et efficace dans l’utilisation des ressources;

18.  souligne que les autorités françaises ont confirmé que les actions admissibles ne bénéficiaient d’aucune aide provenant d’autres fonds ou instruments financiers de l’Union;

19.  rappelle que l’aide apportée par le Fonds ne saurait se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs concernés;

20.  demande à la Commission d’exhorter les autorités nationales à fournir davantage de détails, dans leurs futures propositions, sur les secteurs qui ont des perspectives de croissance et qui sont donc susceptibles d’embaucher, ainsi que de recueillir des données étayées sur l’incidence des financements versés au titre du Fonds, notamment sur la qualité des emplois et sur le taux de réinsertion atteint grâce au Fonds; invite, en outre, la Commission à contrôler la mise en œuvre du Fonds et à en rendre compte au Parlement;

21.  rappelle sa demande à la Commission de garantir l’accès des citoyens à l’ensemble des documents relatifs à des demandes d’intervention du Fonds;

22.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

23.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne;

24.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(4) Décision (UE) 2015/44 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2014 relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2013/014 FR/Air France, présentée par la France) (JO L 8 du 14.1.2015, p. 18).
(5) COM(2017)0289.


ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation à la suite d’une demande de la France – EGF/2017/009 FR/Air France

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2018/1093.)

Dernière mise à jour: 7 novembre 2019Avis juridique - Politique de confidentialité