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Procédure : 2017/2007(INI)
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A8-0223/2018

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PV 02/07/2018 - 22
CRE 02/07/2018 - 22

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PV 03/07/2018 - 11.6
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P8_TA(2018)0274

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Mardi 3 juillet 2018 - Strasbourg
L’impression en trois dimensions: droits de propriété intellectuelle et responsabilité civile
P8_TA(2018)0274A8-0223/2018

Résolution du Parlement européen du 3 juillet 2018 sur l’impression en trois dimensions, un défi dans les domaines des droits de propriété intellectuelle et de la responsabilité civile (2017/2007(INI))

Le Parlement européen,

–  vu la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle(1),

–  vu la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux(2),

–  vu l’avis du Comité économique et social européen intitulée «Vivre demain. L’impression 3D, un outil pour renforcer l’économie européenne(3)»,

–  vu la communication de la Commission du 29 novembre 2017 sur «Un système équilibré de contrôle du respect de la propriété intellectuelle pour relever les défis sociétaux d’aujourd’hui» (COM(2017)0707),

–  vu la communication de la Commission du 29 novembre 2017 intitulée «Orientations sur certains aspects de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative au respect des droits de propriété intellectuelle» (COM(2017)0708),

–  vu le document de réflexion de la Commission européenne du 10 mai 2017 sur la maîtrise de la mondialisation (COM(2017)0240),

–  vu l’article 52 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0223/2018),

A.  considérant que l’impression en trois dimensions (3D) est devenue accessible au grand public avec la mise sur le marché d’imprimantes 3D destinées aux particuliers et l’arrivée sur le marché d’acteurs qui proposent à la fois des modèles numériques et des services d’impression 3D;

B.  considérant que l’impression 3D est considérée comme l’une des technologies les plus avancées par rapport à laquelle l’Europe peut jouer un rôle moteur; que la Commission a reconnu les bénéfices de l’impression 3D en parrainant entre 2014 et 2016, grâce à l’initiative Horizon 2020, 21 projets basés sur cette technologie;

C.  considérant que l’impression 3D a vu le jour sur le plan expérimental dans les années 1960 et que, venant des États-Unis, cette technologie a commencé à pénétrer le monde industriel au début des années 1980;

D.  considérant que le marché des imprimantes 3D est un secteur en plein essor dont la croissance devrait se poursuivre dans les années à venir;

E.  considérant que, cependant, le développement des espaces communautaires d’impression 3D, plus souvent appelés «fablabs», ainsi que celui des services d’impression à distance, parfois couplés à une plateforme d’échange de fichiers 3D en ligne, permettent à chacun de faire imprimer un objet en 3D, ce qui représente une aubaine pour les inventeurs et les porteurs de projets;

F.  considérant que l’impression 3D possède un potentiel considérable en vue de transformer les chaînes d’approvisionnement du processus de fabrication, susceptible d’aider l’Europe à augmenter ses niveaux de production; que l’application de cette technologie crée de nouvelles opportunités en matière d’innovation et de développement des entreprises;

G.  considérant que l’Union européenne a inscrit cette technologie au rang des domaines technologiques prioritaires; que la Commission l’évoque d’ailleurs dans son récent document de réflexion sur la maîtrise de la mondialisation comme étant l’un des facteurs majeurs qui vont conduire à des transformations industrielles;

H.  considérant que la Commission a défini l’impression 3D comme étant un domaine d’action prioritaire doté d’un fort potentiel économique, notamment pour les petites entreprises innovantes; que de nombreux pays ont déjà reconnu le potentiel de transformation que recèle l’impression 3D et ont commencé à adopter, bien que de manière inégale, différentes stratégies en vue de créer un écosystème économique et technologique qui favorise son développement;

I.  considérant que la réalisation de prototypes représente pour l’instant encore la majeure partie des productions réalisées en impression 3D; que certaines industries utilisent déjà des pièces finales depuis de nombreuses années et que ce marché connaît une croissance relativement rapide; qu’une part de plus en plus importante des productions réalisées en impressions 3D sont davantage des articles prêts à être utilisés ou commercialisés que de simples prototypes;

J.  considérant que l’impression 3D renferme de nombreux avantages potentiels pour les entreprises innovantes, qu’elle leur permet notamment de réduire leurs frais généraux de développement, de conception et de test de nouveaux produits ou d’amélioration de produits existants;

K.  considérant que la société dans son ensemble, en particulier le domaine de l’éducation, les forums citoyens et de start-up, comme les «maker spaces», ainsi que la sphère privée, utilisent de plus en plus l’impression 3D;

L.  considérant que l’impression 3D devient plus simple et plus accessible à tous les publics; que l’on s’attend à ce que très prochainement, les limitations liées aux matériaux pouvant être utilisés, à la rapidité de l’impression et à sa consommation de matières premières et d’énergie s’amenuisent considérablement;

M.  considérant que la plupart des industries de pointe utilisent désormais cette technologie, que les opportunités d’utilisation de l’impression 3D ont énormément augmenté, que les attentes sont grandes dans de multiples domaines, par exemple, mais sans s’y limiter, les secteurs de la médecine (de la médecine régénératrice à la fabrication de prothèses), de l’aéronautique, de l’aérospatiale, de l’automobile, de l’électroménager, du bâtiment, de la recherche archéologique, de l’architecture, du génie mécanique, de l’industrie de loisirs ou encore du design;

N.  considérant que l’absence de normes a limité le recours à l’impression 3D dans des secteurs industriels clés, tels que l’aérospatiale et le secteur de la médecine dentaire, et que réglementer l’utilisation des imprimantes 3D contribuera à accroître l’utilisation de technologies et offrira de nouvelles possibilités dans le domaine de la recherche et du développement;

O.  considérant que l’avis du Comité économique et social européen susmentionné affirme que, combiné à la révolution numérique, «le recours à des technologies de fabrication avancées en Europe pourrait permettre le rapatriement de la production depuis les régions du monde à bas salaires pour stimuler l’innovation et créer une croissance durable dans nos contrées»;

P.  considérant que l’impression 3D diminuerait à la fois les frais de transport et les émissions de CO2;

Q.  considérant que la technologie d’impression 3D devrait avoir un effet positif sur la création de davantage de nouveaux emplois qualifiés moins pénibles et moins dangereux dans certains cas (techniciens de maintenance, ingénieurs, concepteurs...) ce qui, avec la création de nouveaux postes de techniciens (par exemple, des opérateurs d’impression 3D), ferait émerger de nouvelles responsabilités et nécessiterait que l’industrie de l’impression 3D fournisse les formations adéquates afin que les techniciens soient au même niveau que leurs confrères dans la fabrication traditionnelle; considérant que la technologie de l’impression 3D réduira également les coûts de production et de stockage (fabrication à faibles volumes et personnalisée, etc.); considérant que, cependant, la diminution du nombre de postes dans l’industrie manufacturière aura des conséquences importantes pour les pays dont l’économie repose sur un grand nombre d’emplois peu qualifiés;

R.  considérant que l’on ne peut pas mesurer aujourd’hui l’impact économique précis que produira le développement de l’industrie du 3D dans les divers États membres de l’Union européenne;

S.  considérant que l’impression 3D pourrait offrir la possibilité au consommateur de répondre à l’obsolescence programmée en lui permettant de fabriquer lui-même des pièces de rechange sur des appareils électroménagers dont la durée de vie est de plus en plus courte;

T.  considérant que la technologie d’impression 3D pourrait soulever certaines inquiétudes spécifiques d’ordre juridique et éthique, tant dans tous les domaines du droit de la propriété intellectuelle, tels que les droits d’auteur, les brevets, la conception, les marques tridimensionnelles et même les indications géographiques, que dans celui de la responsabilité civile, et que ces inquiétudes relèvent en outre des compétences de la commission des affaires juridiques du Parlement;

U.  considérant que les nouvelles technologies permettent de scanner des objets ou des personnes et de générer des fichiers numériques pouvant par la suite être imprimés en 3D, ce qui est susceptible d’avoir des répercussions sur les droits à l’image et à la vie privée;

V.  considérant que la technologie de l’impression 3D pourrait aussi soulever des inquiétudes relatives à la sécurité, et en particulier de cybersécurité, notamment en ce qui concerne la fabrication d’armes, d’explosifs ou de drogues, ou de tous autres objets dangereux, et qu’il convient d’être particulièrement vigilant face à ce type de productions;

W.  considérant que, du point de vue du droit d’auteur, des distinctions utiles sont à faire: il faut en effet distinguer l’impression à domicile destinée à l’usage privé de l’impression à usage commercial, mais aussi celle entre professionnels de celle entre professionnels et consommateurs;

X.  considérant que le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique français a estimé, dans un rapport consacré à l’impression 3D et au droit d’auteur, que «[l]a démocratisation de l’impression 3D ne paraît pas, à ce jour, engendrer de problème massif de violation du droit d’auteur»; qu’il admet cependant que «le risque de contrefaçon pèse principalement sur les œuvres d’art plastiques»;

Y.  considérant que les quelques exemples pouvant être pris en considération aujourd’hui vont vraisemblablement devenir plus complexes à mesure que la technologie évolue; qu’ils soulèvent la question de ce qu’il convient de faire pour étudier les possibilités de contrefaçon au moyen des technologies d’impression 3D;

Z.  considérant que l’impression 3D, par les procédés qu’elle utilise, entraîne ce que l’industrie a décrit comme une sorte «de démembrement de l’acte de création», dans la mesure où l’œuvre peut circuler à l’état numérique avant de prendre une forme physique, ce qui facilite la copie de l’œuvre et complique la lutte contre la contrefaçon;

AA.  considérant que, en conclusion, les experts juridiques considèrent que l’impression 3D n’ayant pas fondamentalement bouleversé les droits de propriété intellectuelle, le fichier créé peut être considéré comme une œuvre et que, si tel est le cas, il devra être protégé en tant que tel; qu’à court et à moyen terme, et afin de lutter contre la contrefaçon, le principal défi consistera à associer plus étroitement les intermédiaires professionnels à la protection du droit d’auteur;

AB.  considérant que si le développement de l’impression 3D rend possible une production industrielle, il convient d’étudier la nécessité de créer des recours collectifs afin d’assurer l’indemnisation des consommateurs lésés;

AC.  considérant que les répercussions de l’impression 3D sur les droits des consommateurs et le droit de la consommation en général doivent être soigneusement examinées à l’aune de la directive en cours de négociation concernant certains aspects des contrats de fourniture de contenu numérique;

AD.  considérant que la directive 85/374/CEE sur la responsabilité du fait des produits défectueux couvre tous les contrats; qu’il convient de noter que c’est entre autres au motif des progrès dans le domaine de l’impression 3D que la Commission a entrepris une consultation publique dans le but d’évaluer si cette directive convient à un usage lié aux évolutions de nouvelles technologies;

AE.  considérant que les règles sur la responsabilité générale portent également sur la responsabilité des prestataires de services intermédiaires telle que définie aux articles 12 à 14 de la directive sur le commerce électronique; qu’un régime spécifique de responsabilité devrait être envisagé pour les dommages causés par un objet créé grâce à la technologie d’impression 3D, car la multiplicité des intervenants et la complexité du procédé utilisé pour la création du produit fini rendent souvent difficile, pour la victime, l’identification de la personne responsable; que la responsabilité pourrait ainsi incomber au créateur ou au vendeur du fichier 3D, au producteur de l’imprimante 3D, au producteur du logiciel régissant l’imprimante 3D, au fournisseur du matériau utilisé ou encore à la personne créant elle-même l’objet, en fonction de l’origine de la défectuosité;

AF.  considérant qu’en ce qui concerne l’utilisation spécifique de l’impression 3D dans le cadre commercial, les règles de responsabilité sont généralement fixées par les relations contractuelles entre les parties prenantes;

AG.  considérant que tous les éléments de la technologie de fabrication additive (impression 3D) doivent satisfaire à certaines exigences et être certifiés afin de garantir la possibilité de fabriquer des pièces reproductibles de qualité; que la certification est complexe en raison des nombreuses transformations des machines, des matériaux et des processus, ainsi que de l’absence d’une base de données; et qu’il sera dès lors nécessaire d’élaborer des normes permettant une certification plus rapide et plus rentable de tous les matériaux, processus et produits;

AH.  considérant que l’impression 3D a un rôle à jouer dans la réduction de la consommation des ressources énergétiques et naturelles, dans le but de lutter contre le changement climatique; que l’utilisation de l’impression 3D permettrait de réduire les déchets générés au cours des processus de production et de prolonger la durée de vie des produits de consommation en permettant au consommateur de fabriquer des pièces de rechange;

1.  souligne qu’afin d’anticiper les problèmes liés aux responsabilités civiles ou encore aux violations de la propriété intellectuelle que l’impression 3D pourrait causer à l’avenir, l’Union européenne pourrait avoir à se doter de nouvelles normes juridiques et adapter celles qui existent au cas spécifique de la technologie 3D, notamment en tenant compte des décisions de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et de la jurisprudence pertinente des tribunaux de l’Union et des États membres et après avoir mené une évaluation d’impact approfondie afin d’évaluer toutes les options stratégiques; souligne que, en tout cas, la réponse législative devra éviter une duplication de règles existantes et tenir compte des projets déjà en cours, notamment la législation sur les droits d’auteurs actuellement applicables à l’impression 2D; ajoute qu’il est nécessaire d’accompagner et de promouvoir l’innovation par le droit, sans pour autant que le droit ne soit un frein ou une contrainte;

2.  relève qu’il faut donc rester vigilant sur certaines questions, comme le cryptage et la protection des fichiers, afin d’éviter le téléchargement et la reproduction illégale des fichiers ou objets protégés ainsi que la reproduction d’objets illicites;

3.  estime que la prudence est évidemment de mise dans le secteur de l’impression 3D, notamment en ce qui concerne la qualité du produit imprimé et les éventuels dangers qu’il peut présenter pour les utilisateurs ou consommateurs et qu’il serait souhaitable d’envisager d’inclure des moyens d’identification et de traçabilité de manière à assurer la traçabilité des produits, ainsi que de faciliter l’observation de leur usage ultérieur à but commercial et non commercial; considère que dans le but de développer de tels moyens, une étroite coopération entre les titulaires des droits et les fabricants 3D serait bénéfique; estime également que cela permettrait d’assurer la traçabilité des objets créés et de limiter la contrefaçon;

4.  relève que le contrôle de la reproduction légale d’objets 3D protégés au titre du droit d’auteur pourrait si nécessaire être facilité par des solutions d’ordre juridique, telles que l’affichage systématique d’un appel pédagogique au respect de la propriété intellectuelle chez les prestataires de numérisation et d’impression 3D; souligne dans ce contexte l’importance d’éléments rendant possible la traçabilité des objets 3D; souligne que si une copie en 3D constitue une copie privée, les lois nationales qui régissent l’exception de copie privée s’appliqueront à ce type de copie, y compris en ce qui concerne la compensation ou le recouvrement;

5.  fait observer que la sensibilisation du public à la protection de la propriété intellectuelle dans le domaine de l’impression 3D doit être renforcée, également en cas de violation du droit des dessins ou modèles déposés, des marques et des brevets;

6.  souligne cependant qu’il convient d’approfondir l’étude des solutions d’ordre technique, insuffisamment développées à ce jour, telles que la création de bases de données de fichiers cryptés et protégés, la conception d’imprimantes connectées et équipées d’un système capable de gérer les droits de propriété intellectuelle ou encore la promotion de la coopération entre les fabricants et les plateformes pour mettre à disposition des professionnels et des consommateurs des fichiers fiables; fait également remarquer que, quelles que soient les mesures adoptées, leur mise en œuvre ne devrait pas, du point de vue des coûts, avoir d’incidences sur les activités déjà exercées par les acteurs présents sur ce marché;

7.  prend note du fait qu’à ce stade, aucune de ces pistes n’est à elle seule véritablement satisfaisante en soi;

8.  déplore que la Commission n’ait pas révisé la directive 2004/48/CE, se limitant à présenter des orientations non contraignantes, sans fournir de clarifications sur des questions spécifiques relatives à la technologie d’impression 3D; salue néanmoins les mesures annoncées par la Commission le 29 novembre 2017 afin de renforcer la protection de la propriété intellectuelle;

9.  fait remarquer que les droits de propriété intellectuelle relatifs aux divers éléments de la technologie d’impression 3D ont été définis et que s’ensuit dès lors la question de comment les faire valoir;

10.  invite la Commission à prendre en compte, de façon globale, tous les aspects de la technologie d’impression 3D dans la mise en œuvre des mesures énumérées dans sa communication (COM(2017)0707), sans pour autant dupliquer des mesures applicables déjà existantes; souligne l’importance d’associer tous les acteurs à cette initiative, y compris les PME et les consommateurs;

11.  invite la Commission à examiner avec attention les questions de responsabilité civile relatives à la technologie d’impression 3D, notamment à l’occasion de l’évaluation du fonctionnement de la directive 85/374/CEE du Conseil;

12.  invite la Commission à étudier la possibilité d’élaborer un régime de responsabilité civile pour les dommages non couverts par la directive 85/374/CEE;

13.  rappelle que la technologie d’impression 3D présente de nombreux avantages économiques pour l’Union européenne puisqu’elle offre des possibilités de personnalisation répondant particulièrement aux demandes des consommateurs européens et qu’elle pourrait permettre la relocalisation des activités de production et ainsi participer à la création d’emplois nouveaux, moins pénibles et moins dangereux;

14.  invite la Commission à bien définir les différentes responsabilités envisageables en identifiant les intervenants participant à l’élaboration d’un objet en 3D: créateur et fournisseur de logiciel, fabricant d’imprimante 3D, fournisseur des matières premières, imprimeur de l’objet, voire tout autre intermédiaire participant à la réalisation concrète de l’objet;

15.  estime qu’il convient de tenir compte des éventuelles répercussions des nouvelles formes de commercialisation du type «bricolage à faire soi-même», qui consistent à fournir non pas le produit final mais simplement le logiciel à télécharger et les instructions nécessaires à l’impression du produit;

16.  souligne l’importance de créer un cadre légal cohérent assurant une transition harmonieuse et une sécurité juridique pour les consommateurs et les entreprises dans le but de promouvoir l’innovation au sein de l’Union européenne;

17.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux États membres.

(1) JO L 157 du 30.4.2004, p. 45.
(2) JO L 210 du 7.8.1985, p. 29.
(3) JO C 332 du 8.10.2015, p. 36.

Dernière mise à jour: 7 novembre 2019Avis juridique - Politique de confidentialité