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Procédure : 2017/0248(CNS)
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A8-0215/2018

Débats :

Votes :

PV 03/07/2018 - 11.10

Textes adoptés :

P8_TA(2018)0278

Textes adoptés
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Mardi 3 juillet 2018 - Strasbourg
Mesures de renforcement de la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée *
P8_TA(2018)0278A8-0215/2018

Résolution législative du Parlement européen du 3 juillet 2018 sur la proposition modifiée de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 904/2010 en ce qui concerne des mesures de renforcement de la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS))

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2017)0706),

–  vu l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0441/2017),

–  vu l’article 78 quater de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0215/2018),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

3.  invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis)  La fraude à la TVA est souvent liée à la criminalité organisée et un très petit nombre de ces réseaux organisés peuvent être responsables de plusieurs milliards d’euros de fraude transfrontalière à la TVA, ce qui affecte non seulement la perception des recettes dans les États membres, mais aussi les ressources propres de l’Union. Les États membres partagent donc la responsabilité de protéger les recettes de TVA de tous les États membres.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 2
(2)  Une enquête administrative est souvent nécessaire pour combattre la fraude à la TVA, en particulier lorsque l’assujetti n’est pas établi dans l’État membre où la taxe est due. Afin de garantir le bon recouvrement de la TVA, d’éviter les travaux faisant double emploi et de réduire la charge administrative des autorités fiscales et des entreprises, lorsqu’au moins deux États membres estiment qu’il est nécessaire de mener une enquête administrative sur les montants déclarés par un assujetti qui n’est pas établi sur leur territoire, mais qui y est imposable, l’État membre dans lequel l’assujetti est établi devrait effectuer l’enquête et les États membres requérants devraient aider l’État membre d’établissement en prenant activement part à l’enquête.
(2)  Une enquête administrative est souvent nécessaire pour combattre la fraude à la TVA, en particulier lorsque l’assujetti n’est pas établi dans l’État membre où la taxe est due. Afin de garantir le bon recouvrement de la TVA, d’éviter les travaux faisant double emploi et de réduire la charge administrative des autorités fiscales et des entreprises, il est nécessaire de mener une enquête administrative sur les montants déclarés par un assujetti qui n’est pas établi sur leur territoire, mais qui y est imposable. L’État membre dans lequel l’assujetti est établi doit effectuer l’enquête et le ou les États membres requérants doivent aider l’État membre d’établissement en prenant activement part à l’enquête.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 11
(11)  Aux fins de l’efficience et de l’efficacité du contrôle de la TVA sur les opérations transfrontières, le règlement (UE) nº 904/2010 prévoit la présence de fonctionnaires dans les bureaux administratifs et durant les enquêtes administratives dans les autres États membres. Afin de renforcer la capacité des autorités fiscales à contrôler les livraisons transfrontières, il devrait y avoir des audits conjoints permettant aux fonctionnaires de deux États membres ou plus de former une équipe d’audit unique et de participer activement à une enquête administrative conjointe.
(11)  Aux fins de l’efficience et de l’efficacité du contrôle de la TVA sur les opérations transfrontières, le règlement (UE) nº 904/2010 prévoit la présence de fonctionnaires dans les bureaux administratifs et durant les enquêtes administratives dans les autres États membres. Afin de renforcer, grâce à des moyens techniques et humains plus importants, la capacité des autorités fiscales à contrôler les livraisons transfrontières, il devrait y avoir des audits conjoints permettant aux fonctionnaires de deux États membres ou plus de former une équipe d’audit unique et de participer activement à une enquête administrative conjointe, dans un esprit de coopération productive et à des conditions à convenir entre les États membres, afin de détecter et de combattre la fraude transfrontalière à la TVA qui érode actuellement l’assiette fiscale des États membres.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 13
(13)  Afin de lutter contre les mécanismes à l’origine des fraudes transfrontières les plus graves, il est nécessaire de clarifier et de renforcer la gouvernance, les tâches et le fonctionnement d’Eurofisc. Les fonctionnaires de liaison Eurofisc devraient pouvoir consulter, échanger, traiter et analyser rapidement toutes les informations dont ils ont besoin et coordonner toute action de suivi. Il convient également de renforcer la coopération avec les autres autorités participant à la lutte contre la fraude à la TVA au niveau de l’Union, en particulier par l’échange d’informations ciblées avec Europol et l’Office européen de lutte antifraude. Par conséquent, les fonctionnaires de liaison Eurofisc devraient pouvoir partager, spontanément ou sur demande, des informations et des renseignements avec Europol et l’Office européen de lutte antifraude, ce qui leur permettrait d’obtenir de ces organismes des données et des renseignements pour pouvoir identifier les véritables auteurs de fraudes à la TVA.
(13)  Afin de lutter contre les mécanismes à l’origine des fraudes transfrontières les plus graves, il est nécessaire de clarifier et de renforcer la gouvernance, les tâches et le fonctionnement d’Eurofisc. Les fonctionnaires de liaison Eurofisc devraient pouvoir consulter, échanger, traiter et analyser rapidement toutes les informations dont ils ont besoin et coordonner toute action de suivi. Il convient également de renforcer la coopération avec les autres autorités participant à la lutte contre la fraude à la TVA au niveau de l’Union, en particulier par l’échange d’informations ciblées avec Europol et l’Office européen de lutte antifraude. Par conséquent, les fonctionnaires de liaison Eurofisc devraient partager, spontanément ou sur demande, des informations et des renseignements avec Europol, l’Office européen de lutte antifraude, et, pour les États membres participants, le Parquet européen, notamment en cas de soupçon de fraude à la TVA supérieure à un certain montant, Cela permettrait aux fonctionnaires de liaison Eurofisc d’obtenir de ces organismes des données et des renseignements pour pouvoir identifier les véritables auteurs de fraudes à la TVA.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 15
(15)  L’organisation de la transmission des demandes de remboursement de la TVA, conformément à l’article 5 de la directive 2008/9/CE du Conseil35, offre la possibilité de réduire la charge administrative des autorités compétentes lors du recouvrement des créances de TVA impayées dans l’État membre d’établissement.
(15)  L’organisation de la transmission des demandes de remboursement de la TVA conformément à l’article 5 de la directive 2008/9/CE du Conseil35, offre la possibilité de réduire la charge administrative des autorités compétentes lors du recouvrement des dettes fiscales impayées dans l’État membre d’établissement.
__________________
__________________
35 Directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (JO L 44 du 20.2.2008, p. 23).
35 Directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (JO L 44 du 20.2.2008, p. 23).
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 16
(16)  Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union européenne contre les cas graves de fraude transfrontière en matière de TVA, les États membres participant au Parquet européen devraient communiquer à ce dernier, notamment par l’intermédiaire des fonctionnaires de liaison Eurofisc, des informations sur les infractions les plus graves à la législation TVA, telles que définies à l’article 2, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil36.
(16)  Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union européenne contre les cas graves de fraude transfrontière en matière de TVA, les États membres participant au Parquet européen devraient communiquer à ce dernier en temps utile, notamment par l’intermédiaire des fonctionnaires de liaison Eurofisc, des informations sur les infractions les plus graves à la législation TVA, telles que définies à l’article 2, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil36.
__________________
__________________
36 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
36 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 18
(18)  La Commission ne peut avoir accès aux informations communiquées ou recueillies en vertu du règlement (UE) nº 904/2010 que dans la mesure où cela est nécessaire pour l’entretien, la maintenance et le développement des systèmes électroniques hébergés par elle et utilisés par les États membres aux fins dudit règlement.
(18)  La Commission devrait avoir accès aux informations communiquées ou recueillies en vertu du règlement (UE) nº 904/2010 dans la mesure où cela est nécessaire pour l’entretien, la maintenance et le développement des systèmes électroniques hébergés par elle et utilisés par les États membres aux fins dudit règlement, et pour garantir la bonne application du présent règlement. En outre, la Commission devrait pouvoir effectuer des visites dans les États membres afin d’évaluer le fonctionnement des modalités de coopération administrative.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 19
(19)  Aux fins du présent règlement, il convient d’envisager des limitations de certains droits et obligations prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil37, afin de sauvegarder les intérêts visés à l’article 23, paragraphe 1, point e), dudit règlement. Ces limitations sont nécessaires et proportionnées compte tenu des pertes de recettes potentielles pour les États membres et de l’importance cruciale de la mise à disposition des informations pour lutter efficacement contre la fraude.
(19)  Aux fins du présent règlement, il convient d’envisager des limitations de certains droits et obligations prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil37, afin de sauvegarder les intérêts visés à l’article 23, paragraphe 1, point e), dudit règlement. Ces limitations sont nécessaires et proportionnées compte tenu des pertes de recettes potentielles pour les États membres et de l’importance cruciale de la mise à disposition des informations pour lutter efficacement contre la fraude. Ces limitations ne devraient pas toutefois aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi et doivent répondre aux normes élevées exigées par l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En outre, tout acte d’exécution futur concernant le présent règlement devrait respecter les exigences en matière de protection des données prévues par le règlement (UE) nº 2016/679 et le règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil37 bis.
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37 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
37 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
37 bis Règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)
(20 bis)  Le nombre d’États membres qui publient des estimations des pertes de recettes TVA dues à la fraude intracommunautaire reste limité, pourtant la disponibilité de données comparables sur la fraude intracommunautaire à la TVA permettrait de mieux cibler la coopération entre les États membres. La Commission devrait dès lors élaborer avec les États membres une approche statistique commune pour chiffrer et analyser la fraude à la TVA.
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Règlement (UE) n° 904/2010
Article 7 — paragraphe 4
4.  La demande visée au paragraphe 1 peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative spécifique. L’autorité requise procède à l’enquête administrative en coordination avec l’autorité requérante. Il peut être recouru aux outils et procédures visés aux articles 28 à 30 du présent règlement. Si l’autorité requise décide qu’aucune enquête administrative n’est nécessaire, elle informe immédiatement l’autorité requérante des raisons de cette décision.
4.  Lorsque une autorité compétente d’un État membre estime qu’une enquête administrative est nécessaire, elle présente une demande dûment motivée. L’autorité requise ne peut refuser de procéder à cette enquête et, si les informations sont déjà disponibles, elle les fournit à l’autorité requérante avant que celle-ci ne lui en fasse la demande. Les États membres veillent à la mise en place, entre l’autorité requérante et l’autorité requise, des modalités en vertu desquelles les fonctionnaires autorisés par l’autorité requérante participent à l’enquête administrative effectuée sur le territoire de l’autorité requise afin de recueillir les informations visées au deuxième alinéa. Cette enquête administrative est effectuée conjointement par les fonctionnaires de l’autorité requérante et de l’autorité requise, dans un esprit de coopération productive. Les fonctionnaires de l’autorité requérante ont accès aux mêmes informations, documents et locaux que ceux de l’autorité requise et, dans la mesure où la législation de l’État membre requis le permet, peuvent interroger directement les particuliers afin de détecter et combattre la fraude transfrontalière à la TVA qui sape les assiettes fiscales nationales.
Nonobstant le premier alinéa, une enquête portant sur les sommes déclarées par un assujetti établi dans l’État membre de l’autorité requise et qui sont imposables dans l’État membre de l’autorité requérante ne peut être refusée que dans l’un des cas de figure suivants:
a)  pour les motifs prévus à l’article 54, paragraphe 1, évalués par l’autorité requise conformément à une déclaration de bonnes pratiques relative à l’interaction entre le présent paragraphe et l’article 54, paragraphe 1, à adopter selon la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2;
b)  pour les motifs prévus à l’article 54, paragraphes 2, 3 et 4;
c)  parce que l’autorité requise avait déjà fourni à l’autorité requérante des informations sur le même assujetti, à la suite d’une enquête administrative effectuée moins de deux ans auparavant.
Lorsque l’autorité requise refuse une enquête administrative visée au deuxième alinéa pour les motifs visés aux points a) ou b), elle communique néanmoins à l’autorité requérante les dates et les montants de toutes les livraisons et prestations pertinentes effectuées au cours des deux dernières années par l’assujetti dans l’État membre de l’autorité requérante.
Lorsque les autorités compétentes d’au moins deux États membres estiment qu’une enquête administrative est nécessaire, l’autorité requise ne peut refuser de procéder à cette enquête. Les États membres veillent à la mise en place, entre ces autorités requérantes et l’autorité requise, des modalités en vertu desquelles les fonctionnaires autorisés par les autorités requérantes participent à l’enquête administrative effectuée sur le territoire de l’autorité requise afin de recueillir les informations visées au deuxième alinéa. Cette enquête administrative est effectuée conjointement par les fonctionnaires des autorités requérantes et ceux de l’autorité requise. Les fonctionnaires des autorités requérantes exercent les mêmes pouvoirs de contrôle que ceux reconnus aux fonctionnaires de l’autorité requise. Les fonctionnaires des autorités requérantes ont accès aux mêmes locaux et documents que ceux de l’autorité requise pour les seuls besoins de l’enquête administrative en cours.
Amendement 13
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 904/2010
Article 12 bis (nouveau)
(1 bis)  L’article suivant est inséré:
«Article 12 bis
Tous les États membres mettent en œuvre un ensemble d’objectifs opérationnels visant à réduire le pourcentage de réponses tardives et à améliorer la qualité des demandes d’information, et informent la Commission de ces objectifs.»;
Amendement 14
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) n° 904/2010
Article 13 – paragraphe 3
3.  Les informations sont transmises au moyen de formulaires types ou par d’autres moyens que les autorités compétentes respectives jugent appropriés. La Commission adopte ces formulaires types par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 58, paragraphe 2;
3.  Les informations sont transmises en utilisant des formulaires types ou par d’autres moyens que les autorités compétentes respectives jugent appropriés. La Commission adopte ces formulaires types par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 58, paragraphe 2.
Amendement 15
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 904/2010
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2
(2 bis)  à l’article 14, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Tout État membre peut décider de ne pas participer à l’échange automatique d’informations relatives à une ou plusieurs de ces catégories lorsque la collecte de ces informations en vue d’un échange nécessiterait d’imposer de nouvelles obligations aux redevables de la TVA ou imposerait à l’État membre des charges administratives disproportionnées.»
«Tout État membre peut décider de ne pas participer à l’échange automatique d’informations relatives à une ou plusieurs de ces catégories lorsque la collecte de ces informations en vue d’un échange nécessiterait d’imposer des obligations disproportionnées aux redevables de la TVA ou imposerait à l’État membre des charges administratives disproportionnées.»;
Amendement 16
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Règlement (UE) n° 904/2010
Article 17 – paragraphe 1 – point e
e)  les informations concernant le statut d’assujetti certifié au sens de l’article 13 bis de la directive 2006/112/CE, ainsi que la date à laquelle ce statut a été octroyé, refusé ou retiré.
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 17
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b
Règlement (UE) n° 904/2010
Article 17 – paragraphe 1 – point f
«f) les informations qu’il recueille conformément à l’article 143, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2006/112/CE, ainsi que le pays d’origine, le pays de destination, le code marchandise, la monnaie, le montant total, le taux de change, le prix des divers articles et le poids net.»;
«f) les informations qu’il recueille conformément à l’article 143, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2006/112/CE, ainsi que le pays d’origine, les données d’identification de l’exportateur, le pays de destination, le code marchandise, la monnaie, le montant total, le taux de change, le prix par article et le poids net.»;
Amendement 18
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point e
Règlement (UE) n° 904/2010
Article 17 – paragraphe 3
La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les catégories d’information précises visées au paragraphe 1, point f), du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 58, paragraphe 2.;
3.  La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les catégories spécifiques à inclure dans les formulaires, modèles et procédures types pour la transmission des informations visées au paragraphe 1, point f), du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 58, paragraphe 2.;
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a
Règlement (UE) nº 904/2010
Article 21 – paragraphe 1 bis
1 bis.  Chaque État membre accorde à ses fonctionnaires qui vérifient le respect des exigences prévues à l’article 143, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE l’accès aux informations visées à l’article 17, paragraphe 1, points b) et c), du présent règlement, pour lesquelles l’accès automatisé est accordé par les autres États membres.
1 bis.  Chaque État membre accorde à ses fonctionnaires qui vérifient le respect des exigences prévues à l’article 143, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE l’accès aux informations visées à l’article 17, paragraphe 1, points b) et c), du présent règlement, pour lesquelles l’accès automatisé est accordé par les autres États membres, et l’accès au registre des assujettis certifiés.
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b i
Règlement (UE) n° 904/2010
Article 21 – paragraphe 2 – point e – sous-point i
i)  l’accès est lié à une enquête menée sur une présomption de fraude ou pour repérer ou identifier les auteurs de fraudes;
i)  l’accès est lié à une enquête menée sur une présomption de fraude ou pour repérer ou identifier les auteurs de fraudes et de fautes graves;
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b i
Règlement (UE) n° 904/2010
Article 21 – paragraphe 2 – point e – sous-point ii
ii)  l’accès se fait par l’intermédiaire d’un fonctionnaire de liaison Eurofisc visé à l’article 36, paragraphe 1, disposant d’un identifiant d’utilisateur personnel permettant l’accès aux systèmes électroniques et aux informations.
ii)  l’accès se fait par l’intermédiaire d’un fonctionnaire de liaison Eurofisc visé à l’article 36, paragraphe 1, disposant d’un identifiant d’utilisateur personnel permettant l’accès aux systèmes électroniques et donc aux informations en question, ainsi qu’au registre des assujettis certifiés.
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point c
Règlement (UE) n° 904/2010
Article 21 – paragraphe 2 bis – alinéa 1 – partie introductive
En ce qui concerne les informations visées à l’article 17, paragraphe 1, point f), sont au moins accessibles les détails suivants:
En ce qui concerne les informations visées à l’article 17, paragraphe 1, point f), sont au moins accessibles les informations suivantes:
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point c
Règlement (UE) n° 904/2010
Article 21 – paragraphe 2 bis – alinéa 1 – point a
a)  les numéros d’identification TVA attribués par l’État membre recevant les informations;
a)  les numéros d’identification TVA attribués par l’État membre recevant les informations et le registre des assujettis certifiés;
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point c
Règlement (UE) n° 904/2010
Article 21 – paragraphe 2 bis – alinéa 1 – point c
c)  le pays d’origine, le pays de destination, le code marchandise, la monnaie, le montant total, le taux de change, le prix des divers articles et le poids net des biens importés à la suite de quoi est effectuée une livraison intracommunautaire de biens par chacune des personnes visées au point b) pour chaque personne titulaire d’un numéro d’identification TVA visé au point a);
c)  le pays d’origine, le pays de destination, le code marchandise, la monnaie, le montant total, le taux de change, le prix de l’article et le poids net des biens importés à la suite de quoi est effectuée une livraison intracommunautaire de biens par chacune des personnes visées au point b) pour chaque personne titulaire d’un numéro d’identification TVA visé au point a);
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point c
Règlement (UE) n° 904/2010
Article 21 – paragraphe 2 bis – alinéa 1 – point d – partie introductive
d)  le pays d’origine, le pays de destination, le code marchandise, la monnaie, le montant total, le taux de change, le prix des divers articles et le poids net des biens importés à la suite de quoi est effectuée une livraison intracommunautaire de biens par chacune des personnes visées au point b) pour chaque personne titulaire d’un numéro d’identification TVA attribué par un autre État membre, dans les conditions suivantes:
d)  le pays d’origine, le pays de destination, le code marchandise, la monnaie, le montant total, le taux de change, le prix de l’article et le poids net des biens importés à la suite de quoi est effectuée une livraison intracommunautaire de biens par chacune des personnes visées au point b) pour chaque personne titulaire d’un numéro d’identification TVA attribué par un autre État membre, dans les conditions suivantes:
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point c
Règlement (UE) n° 904/2010
Article 21 – paragraphe 2 bis – alinéa 1 – point d – sous-point i
i)  l’accès est lié à une enquête menée sur une présomption de fraude ou pour repérer ou identifier les auteurs de fraudes;
i)  l’accès est lié à une enquête menée sur une présomption de fraude ou pour repérer ou identifier les auteurs de fraudes et de fautes graves;
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (UE) n° 904/2010
Article 21 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point i
i)  l’accès est lié à une enquête menée sur une présomption de fraude ou pour repérer ou identifier les auteurs de fraudes;
i)  l’accès est lié à une enquête menée sur une présomption de fraude ou pour repérer ou identifier les auteurs de fraudes et de fautes graves;
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point a
Règlement (UE) n° 904/2010
Article 28 – paragraphe 2 bis
«2 bis. Par accord entre l’autorité requérante et l’autorité requise et conformément aux modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires autorisés par l’autorité requérante peuvent prendre part aux enquêtes administratives effectuées sur le territoire de l’État membre requis, en vue de recueillir et d’échanger les informations visées à l’article 1er. Ces enquêtes administratives sont effectuées conjointement par les fonctionnaires de l’autorité requérante et de l’autorité requise. Les fonctionnaires de l’autorité requérante exercent les mêmes pouvoirs de contrôle que ceux reconnus aux fonctionnaires de l’autorité requise. Les fonctionnaires des autorités requérantes ont accès aux mêmes locaux et documents que les fonctionnaires de l’autorité requise pour les seuls besoins de l’enquête administrative en cours. Par accord entre l’autorité requérante et l’autorité requise et selon les modalités fixées par cette dernière, les deux autorités peuvent établir un rapport d’audit commun.»;
«2 bis. Par accord entre l’autorité requérante et l’autorité requise et conformément aux modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires autorisés par l’autorité requérante peuvent prendre part aux enquêtes administratives effectuées sur le territoire de l’État membre requis, en vue de recueillir et d’échanger les informations visées à l’article 1er. Ces enquêtes administratives sont effectuées conjointement et dans un esprit de confiance mutuelle et de coopération fructueuse par les fonctionnaires de l’autorité requérante et de l’autorité requise, dans le respect des pratiques administratives de ces autorités et de la législation nationale de l’État membre de l’autorité requise afin de lutter contre la fraude transfrontalière à la TVA. Les fonctionnaires des autorités requérantes ont accès aux mêmes locaux et documents que les fonctionnaires de l’autorité requise pour les seuls besoins de l’enquête administrative en cours. Par accord entre l’autorité requérante et l’autorité requise et selon les modalités fixées par cette dernière, les autorités participantes peuvent établir un rapport d’audit commun.»;
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point a
Règlement (UE) n° 904/2010
Article 33 – paragraphe 1
1.  Afin de promouvoir et de faciliter la coopération multilatérale dans la lutte contre la fraude à la TVA, le présent chapitre met en place un réseau en vue de l’échange, du traitement et de l’analyse rapides d’informations ciblées entre les États membres et de la coordination de toute action de suivi, («Eurofisc»).
1.  Afin de promouvoir et de faciliter la coopération multilatérale dans la lutte contre la fraude à la TVA, le présent chapitre met en place un réseau en vue de l’échange, du traitement et de l’analyse rapides d’informations ciblées sur les mécanismes à l’origine des fraudes transfrontalières entre les États membres et de la coordination de toute action de suivi («Eurofisc»).
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point b i
Règlement (UE) n° 904/2010
Article 33 – paragraphe 2 – point b
b)  réalisent et coordonnent l’échange multilatéral rapide ainsi que le traitement et l’analyse conjoints d’informations ciblées dans les domaines dans lesquels Eurofisc est actif («domaines d’activité d’Eurofisc»);
b)  réalisent et coordonnent l’échange multilatéral rapide ainsi que le traitement et l’analyse conjoints d’informations ciblées sur les mécanismes à l’origine des fraudes transfrontalières dans les domaines dans lesquels Eurofisc est actif («domaines d’activité d’Eurofisc»);
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point b ii
Règlement (UE) n° 904/2010
Article 33 – paragraphe 2 – point d
d)  coordonnent les enquêtes administratives des États membres participants sur les suspects et les auteurs de fraudes identifiés par les fonctionnaires de liaison Eurofisc visés à l’article 36, paragraphe 1.
d)  coordonnent les enquêtes administratives des États membres participants sur les fraudes identifiées par les fonctionnaires de liaison Eurofisc visés à l’article 36, paragraphe 1.
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (UE) n° 904/2010
Article 34 – paragraphe 2
2.  Les États membres ayant choisi de prendre part à un domaine d’activité d’Eurofisc participent activement à l’échange multilatéral ainsi qu’au traitement et à l’analyse conjoints d’informations ciblées entre tous les États membres participants et à la coordination de toute action de suivi.
2.  Les États membres ayant choisi de prendre part à un domaine d’activité d’Eurofisc participent activement à l’échange multilatéral ainsi qu’au traitement et à l’analyse conjoints d’informations ciblées sur les mécanismes à l’origine des fraudes transfrontalières entre tous les États membres participants et à la coordination de toute action de suivi.
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Règlement (UE) n° 904/2010
Article 35 – alinéa 1
Eurofisc bénéficie du soutien logistique et technique de la Commission. La Commission n’a pas accès aux informations visées à l’article 1er, qui peuvent être échangées via Eurofisc, sauf dans les cas prévus à l’article 55, paragraphe 2.»;
Eurofisc bénéficie du soutien logistique et technique nécessaire de la Commission. La Commission a accès aux informations visées à l’article 1er, qui peuvent être échangées via Eurofisc, dans les cas prévus à l’article 55, paragraphe 2.»;
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14 – sous-point c
Règlement (UE) n° 904/2010
Article 36 – paragraphe 3
3.  Les coordinateurs de domaine d’activité Eurofisc peuvent transmettre, de leur propre initiative ou sur demande, certaines des informations rassemblées et traitées à Europol et à l’Office européen de lutte antifraude (l’«OLAF»), selon les modalités convenues par les participants au domaine d’activité.
3.  Les coordinateurs de domaine d’activité Eurofisc peuvent transmettre, de leur propre initiative ou sur demande, des informations pertinentes sur les infractions transfrontalières les plus graves liées à la TVA à Europol et à l’Office européen de lutte antifraude (l’«OLAF»), selon les modalités convenues par les participants au domaine d’activité.
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14 – sous-point c
Règlement (UE) nº 904/2010
Article 36 – paragraphe 4
4.  Les coordinateurs de domaine d’activité Eurofisc mettent les informations reçues d’Europol et de l’OLAF à la disposition des autres fonctionnaires de liaison Eurofisc participants; ces informations sont échangées par voie électronique;
4.  Les coordinateurs de domaine d’activité Eurofisc peuvent demander des informations pertinentes à Europol et à l’OLAF. Les coordinateurs de domaine d’activité Eurofisc mettent les informations reçues d’Europol et de l’OLAF à la disposition des autres fonctionnaires de liaison Eurofisc participants; ces informations sont échangées par voie électronique;
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 16
Règlement (UE) n° 904/2010
Article 48 – paragraphe 1 – alinéa 2
«Lorsque l’État membre d’établissement apprend qu’un assujetti demandant un remboursement de TVA, conformément à l’article 5 de la directive 2008/9/CE, est redevable d’une dette de TVA incontestée dans cet État membre d’établissement, il peut informer l’État membre de remboursement de l’existence de cette dette, pour que celui-ci demande le consentement de l’assujetti pour verser directement le remboursement de TVA à l’État membre d’établissement, aux fins de l’acquittement de la dette de TVA due. Lorsque l’assujetti donne son consentement pour ce versement, l’État membre de remboursement verse le montant, au nom de l’assujetti, à l’État membre d’établissement, dans la mesure requise pour l’acquittement de la dette de TVA due. L’État membre d’établissement indique à l’assujetti si le montant versé a permis d’acquitter totalement ou partiellement la dette de TVA due, dans un délai de 15 jours à compter de la réception du versement de l’État membre de remboursement.
«Lorsque l’État membre d’établissement apprend qu’un assujetti demandant un remboursement de TVA, conformément à l’article 5 de la directive 2008/9/CE, est redevable d’une dette de TVA incontestée dans cet État membre d’établissement, il informe l’État membre de remboursement de l’existence de cette dette, pour que celui-ci demande le consentement de l’assujetti pour verser directement le remboursement de TVA à l’État membre d’établissement, aux fins de l’acquittement de la dette de TVA due. Lorsque l’assujetti donne son consentement pour ce versement, l’État membre de remboursement verse le montant, au nom de l’assujetti, à l’État membre d’établissement, dans la mesure requise pour l’acquittement de la dette de TVA due. L’État membre d’établissement indique à l’assujetti si le montant versé a permis d’acquitter totalement ou partiellement la dette de TVA due, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception du versement de l’État membre de remboursement.
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 18
Règlement (UE) nº 904/2010
Article 49 – paragraphe 2 bis – alinéa 2
Les États membres peuvent communiquer à l’Office européen de lutte antifraude toute information disponible sur les infractions contre le système commun de TVA, afin de permettre à l’Office d’envisager des mesures appropriées conformément à son mandat.
Sans préjudice de l’article 36, paragraphe 3, les États membres peuvent communiquer à l’Office européen de lutte antifraude toute information disponible sur les infractions contre le système commun de TVA, afin de permettre à l’Office d’envisager des mesures appropriées conformément à son mandat.
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 18 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 904/2010
Article 49 bis (nouveau)
(18 bis)  L’article suivant est inséré:
«Article 49 bis
Les États membres et la Commission mettent en place un système commun de collecte de statistiques sur la fraude intracommunautaire à la TVA et publient des estimations nationales des pertes de recettes TVA découlant de cette fraude ainsi que des estimations pour l’Union dans son ensemble. La Commission arrête, par voie d’actes d’exécution, les modalités pratiques de ce système statistique. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.»
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 18 ter (nouveau)
Règlement (UE) nº 904/2010
Article 50 – paragraphe 1 bis (nouveau)
(18 ter)  À l’article 50, le paragraphe suivant est ajouté:
«1 bis. Lorsqu’un État membre fournit à un pays tiers plus d’informations que celles prévues aux chapitres II et III du présent règlement, cet État membre ne peut refuser de les fournir à un autre État membre qui émettrait une demande de coopération ou qui aurait un intérêt à les recevoir.»
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 19 – sous-point a
Règlement (UE) nº 904/2010
Article 55 – paragraphe 2
Les personnes dûment accréditées par l’autorité d’homologation de sécurité de la Commission ne peuvent avoir accès à ces informations que dans la mesure où cela est nécessaire pour l’entretien, la maintenance et le développement des systèmes électroniques hébergés par la Commission et utilisés par les États membres pour la mise en œuvre du présent règlemen.t.
2.  Les personnes dûment accréditées par l’autorité d’homologation de sécurité de la Commission ont accès à ces informations dans la mesure où cela est nécessaire pour l’entretien, la maintenance et le développement des systèmes électroniques hébergés par la Commission et utilisés par les États membres pour la mise en œuvre du présent règlement, et pour garantir la bonne application du présent règlement.
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 19 – sous-point b
Règlement (UE) n° 904/2010
Article 55 – paragraphe 5
Tout stockage, traitement ou échange d’informations visé au présent règlement est soumis aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil(*). Toutefois, aux fins de la bonne application du présent règlement, les États membres limitent la portée des obligations et des droits prévus aux articles 12 à 22 et aux articles 5 et 34 du règlement (UE) 2016/679 dans la mesure où cela est nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l’article 23, paragraphe 1, point e), dudit règlement. Le traitement et le stockage des informations visées dans le présent règlement n’ont lieu qu’aux fins visées à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, et la durée de conservation de ces informations est limitée à ce qui est nécessaire pour parvenir à ces fins.»
5.  Tout stockage, traitement ou échange d’informations visé au présent règlement est soumis aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil(*). Toutefois, aux fins de la bonne application du présent règlement, les États membres limitent la portée des obligations et des droits prévus aux articles 12 à 22 et aux articles 5 et 34 du règlement (UE) 2016/679 dans la mesure où cela est nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l’article 23, paragraphe 1, point e), dudit règlement. Le traitement et le stockage des informations visées dans le présent règlement ne sont approuvés qu’aux fins visées à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, et la durée de conservation de ces informations est limitée à ce qui est nécessaire pour parvenir à ces fins.»
Dernière mise à jour: 7 novembre 2019Avis juridique - Politique de confidentialité