Amendements du Parlement européen, adoptés le 4 juillet 2018, au projet de décision du Parlement européen et du Conseil portant modification de l'article 22 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (10850/2017 – BCE/2017/18 - C8-0228/2017 – 2017/0810(COD))(1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Projet de la Banque centrale européenne
Amendement
Amendement 1 Projet de décision Considérant 1
(1) Les missions fondamentales relevant du Système européen de banques centrales (SEBC) incluent la définition et la mise en œuvre de la politique monétaire de l'Union et la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement. Des infrastructures du marché financier, notamment des systèmes de compensation, sûres et efficaces sont indispensables à l’exercice de ces missions fondamentales.
(1) Les missions fondamentales relevant du Système européen de banques centrales (SEBC) incluent la définition et la mise en œuvre de la politique monétaire de l'Union et la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement, ce qui est essentiel au maintien de la stabilité financière. Des infrastructures du marché financier, notamment des systèmes de compensation, sûres et efficaces sont indispensables à l’exercice de ces missions fondamentales.
Amendement 2 Projet de décision Considérant 3
(3) Le 4 mars 2015, le Tribunal a rendu son arrêt dans l’affaire Royaume-Uni contre BCE, affaire T-496/117, considérant que la BCE ne dispose pas de la compétence nécessaire pour réglementer l’activité des systèmes de compensation. Le Tribunal a indiqué que l’article 129, paragraphe 3, du traité permet au Parlement européen et au Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, sur recommandation de la BCE, de modifier l’article 22 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»). Le Tribunal a conclu qu’il appartiendrait à la BCE, dans l’éventualité où elle estimerait que la reconnaissance dans son chef d’un pouvoir de réglementation des infrastructures procédant à la compensation d’opérations sur titres est nécessaire au bon exercice de la mission visée à l’article 127, paragraphe 2, quatrième tiret, TFUE, de demander au législateur de l’Union une modification de l’article 22 des statuts, par l’ajout d’une référence explicite aux systèmes de compensation de titres.»
(3) Le 4 mars 2015, le Tribunal a rendu son arrêt dans l’affaire Royaume-Uni contre BCE, affaire T-496/117 considérant que "la BCE ne dispose pas de la compétence nécessaire pour réglementer l’activité des systèmes de compensation, de sorte que le cadre de surveillance, en ce qu’il impose aux contreparties centrales intervenant dans la compensation de titres financiers une exigence de localisation au sein de la zone euro, doit être annulé pour incompétence". Le Tribunal a indiqué que l’article 129, paragraphe 3, du traité permet au Parlement européen et au Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, sur recommandation de la BCE, de modifier l’article 22 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»). Par conséquent, le Tribunal a conclu qu’il appartiendrait à la BCE, dans l’éventualité où elle estimerait que la reconnaissance dans son chef d’un pouvoir de réglementation des infrastructures procédant à la compensation d’opérations sur titres est nécessaire au bon exercice de la mission visée à l’article 127, paragraphe 2, quatrième tiret, TFUE, de demander au législateur de l’Union une modification de l’article 22 des statuts, par l’ajout d’une référence explicite aux systèmes de compensation de titres
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7 ECLI: EU:T:2015:133.
7 ECLI: EU:T:2015:133.
Amendement 3 Projet de décision Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis) Bien que les systèmes de compensation de titres soient une typologie des systèmes de paiement, il convient de clarifier cette question à la lumière de l'arrêt du Tribunal du 4 mars 2015 dans l'affaire T-496/11 et donc de définir explicitement la compétence concernant ces systèmes au moyen d'une révision de l'article 22 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.
Amendement 4 Projet de décision Considérant 4
(4) Les évolutions significatives, tant au niveau mondial qu’européen, devraient accroître le risque que les perturbations affectant les systèmes de compensation, notamment les contreparties centrales, menacent le bon fonctionnement des systèmes de paiement et la mise en œuvre de la politique monétaire unique, ce qui porteraient atteinte, en définitive, à l’objectif principal de l’Eurosystème, à savoir le maintien de la stabilité des prix.
(4) Les évolutions significatives, tant au niveau mondial qu’européen, devraient accroître le risque que les perturbations affectant les systèmes de compensation, notamment les contreparties centrales, menacent le bon fonctionnement des systèmes de paiement et la mise en œuvre de la politique monétaire unique, ce qui porterait atteinte, en définitive, à la stabilité financière, notamment à l'objectif principal de l’Eurosystème, à savoir le maintien de la stabilité des prix.
Amendement 5 Projet de décision Considérant 5
(5) Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a notifié le Conseil européen de son intention de se retirer de l’Union européenne. Le retrait du Royaume-Uni entraînera un changement fondamental dans la façon dont certaines activités de compensation d’importance systémique libellées en euros sont réglementées, surveillées et supervisées, et de ce fait, affectera négativement la capacité de l’Eurosystème à surveiller et gérer les risques pesant sur le bon fonctionnement des systèmes de paiement et la mise en œuvre de la politique monétaire de l’Eurosystème.
supprimé
Amendement 6 Projet de décision Considérant 6
(6) Deuxièmement, le caractère transfrontalier et systémique de la compensation centrale s’est nettement accentué. Compte tenu de la diversité de leurs membres et de la nature paneuropéenne des services financiers qu’elles offrent, les contreparties centrales sont d’une importance capitale pour l’Union dans son ensemble, et notamment pour la zone euro. Cela se reflète dans le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil8, qui établit des dispositifs de surveillance collectifs sous forme de collèges, composés des autorités nationales et de l’Union pertinentes, y compris l’Eurosystème en sa qualité de banque centrale émettrice de l’euro.
(6) Deuxièmement, le caractère transfrontalier et systémique de la compensation centrale s’est nettement accentué. Compte tenu de la diversité de leurs membres et de la nature paneuropéenne des services financiers qu’elles offrent, les contreparties centrales sont d’une importance capitale pour l’Union dans son ensemble, et notamment pour la zone euro. Cela se reflète dans le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, qui établit des dispositifs de surveillance collectifs sous forme de collèges, composés des autorités nationales et de l’Union pertinentes, y compris l’Eurosystème en sa qualité de banque centrale émettrice de l’euro, la monnaie de l'Union.
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8 Règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
Amendement 7 Projet de décision Considérant 7
(7) Afin de remédier à ces problèmes, le 13 juin 2017, la Commission a présenté sa proposition législative destinée à garantir la stabilité financière et la sécurité et la solidité des contreparties centrales qui revêtent une importance systémique pour les marchés financiers dans toute l’Union. Afin de garantir que l’Eurosystème, en tant que banque centrale émettrice de l’euro, puisse jouer le rôle prévu par la proposition législative, il est extrêmement important que celui-ci dispose des pouvoirs appropriés conformément au traité et aux statuts du SEBC. En particulier, l'Eurosystème devrait disposer de pouvoirs réglementaires pour adopter des appréciations contraignantes et exiger des mesures correctives, en étroite coopération avec les autres autorités de l'Union. De plus, lorsque cela s’avère nécessaire pour protéger la stabilité de l’euro, la BCE devrait aussi disposer de pouvoirs réglementaires pour adopter des exigences supplémentaires à l’égard des contreparties centrales impliquées dans la compensation de montants importants d’opérations libellées en euros.
(7) Afin de remédier à ces problèmes, le 13 juin 2017, la Commission a présenté sa proposition législative destinée à garantir la stabilité financière et la sécurité et la solidité des contreparties centrales qui revêtent une importance systémique pour les marchés financiers dans toute l’Union. Afin de garantir que l’Eurosystème, en tant que banque centrale émettrice de l’euro, puisse jouer le rôle prévu par la proposition législative, il est extrêmement important que celui-ci dispose des pouvoirs appropriés conformément au traité et aux statuts du SEBC. En particulier, l'Eurosystème devrait disposer de pouvoirs réglementaires pour adopter des appréciations contraignantes et exiger des mesures correctives, en étroite coopération avec les autres autorités de l'Union. De plus, lorsque cela s’avère nécessaire pour protéger la stabilité de l’euro, la BCE devrait aussi disposer de pouvoirs réglementaires pour adopter des exigences supplémentaires à l’égard des contreparties centrales impliquées dans la compensation de montants importants d’opérations libellées en euros. Ces exigences devraient protéger l'intégrité du marché unique et garantir la primauté du droit de l'Union et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne dans la surveillance des contreparties centrales de pays tiers.
Amendement 8 Projet de décision Considérant 8
(8) L’article 22 des statuts du SEBC fait partie du chapitre IV intitulé « Fonctions monétaires et opérations assurées par le SEBC». Par conséquent, les missions confiées devraient uniquement servir à des fins de politique monétaire.
(8) L’article 22 des statuts du SEBC fait partie du chapitre IV intitulé «Fonctions monétaires et opérations assurées par le SEBC». Par conséquent, les missions confiées devraient uniquement servir à des fins de politique monétaire. En ce qui concerne les systèmes de compensation pour les instruments financiers, les obligations qui peuvent être appliquées sur la base de cet article devraient inclure les obligations de déclaration et les obligations imposées au système de compensation en matière de coopération avec la BCE et les banques centrales nationales dans leur évaluation de la résilience du système face à des conditions de marché défavorables. Ces obligations devraient également comprendre l’ouverture par le système d’un compte de dépôt à vue auprès du SEBC conformément aux critères pertinents en matière d’accès et aux exigences du SEBC. En outre, elles devraient inclure les obligations nécessaires pour faire face à des situations dans lesquelles un système de compensation pour les instruments financiers entraîne un risque imminent de préjudice important pour les établissements financiers ou les marchés de l’Union, ou le système financier de l’Union ou d’un de ses États membres, telles que les obligations qui ont trait aux contrôles du risque de liquidité, aux systèmes de règlement, aux marges, aux contrats de garantie financière ou aux accords d’interopérabilité. En ce qui concerne les systèmes de compensation pour les pays tiers pour les instruments financiers d’importance systémique, le règlement (UE) n°... / ... [règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 en ce qui concerne les procédures d’agrément des contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les conditions de reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers] prévoit la possibilité pour la BCE de proposer des obligations supplémentaires pour ces systèmes.
Amendement 9 Projet de décision Considérant 8 bis (nouveau)
(8 bis) Les nouveaux pouvoirs de la BCE en ce qui concerne les systèmes de compensation pour les instruments financiers au titre de l’article 22 modifié des statuts du SEBC et de la BCE seront exercés parallèlement aux pouvoirs exercés par les autres institutions, agences et organes de l’Union sur la base des dispositions relatives à l’établissement ou au fonctionnement du marché intérieur prévues dans la partie III du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y compris celles contenues dans les actes adoptés par la Commission ou par le Conseil en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés. Dans ce contexte, en vue de veiller au respect des pouvoirs respectifs de chaque entité et de prévenir les règles contradictoires ou les incohérences entre les décisions prises par les institutions, agences et organes de l’Union, les pouvoirs conférés en vertu de l’article 22 modifié des statuts du SEBC et de la BCE devraient être exercés dans le respect du cadre général relatif au marché intérieur établi par les colégislateurs et d’une manière qui soit pleinement conforme aux actes juridiques du Parlement européen et du Conseil ainsi qu’aux mesures adoptées en vertu de tels actes.
Amendement 10 Projet de décision Considérant 8 ter (nouveau)
(8 ter) La BCE devrait assurer une transparence et une responsabilité pleines et entières vis-à-vis du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exercice des pouvoirs et des tâches qui lui incombent en vertu de l’article 22 de ses statuts. Elle devrait notamment tenir le Parlement européen et le Conseil régulièrement informés de l’ensemble des décisions prises et des règlements adoptés sur la base de cet article. À cet effet, elle devrait consacrer un chapitre spécial de son rapport annuel à l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 22 de ses statuts et publier sur son site internet toutes les décisions, les recommandations et avis relatifs aux règlements arrêtés en vertu dudit article.
Amendement 11 Projet de décision Article 1 Statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne Article 22
Article 22
Article 22
Systèmes de compensation et de paiements
Systèmes de compensation et de paiements
La BCE et les banques centrales nationales peuvent accorder des facilités, et la BCE peut arrêter des règlements, en vue d’assurer l’efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiements, et des systèmes de compensation pour les instruments financiers, au sein de l’Union et avec les pays tiers.
La BCE et les banques centrales nationales peuvent accorder des facilités, et la BCE peut arrêter des règlements, en vue d'assurer l'efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiements au sein de l'Union et avec les pays tiers.
Afin d’atteindre les objectifs du SEBC et d’accomplir les missions qui relèvent de celui-ci, la BCE peut arrêter des règlements concernant les systèmes de compensation pour les instruments financiers au sein de l’Union et avec les pays tiers, en tenant dûment compte des actes juridiques du Parlement européen et du Conseil et des mesures adoptées en vertu de ces actes, et d'une manière pleinement compatible avec ces actes et mesures.
La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0219/2018).