Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2018/2545(RSP)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : B8-0304/2018

Textes déposés :

B8-0304/2018

Débats :

PV 03/07/2018 - 24
CRE 03/07/2018 - 24

Votes :

PV 04/07/2018 - 6.14

Textes adoptés :

P8_TA(2018)0293

Textes adoptés
PDF 141kWORD 47k
Mercredi 4 juillet 2018 - Strasbourg
La définition des PME
P8_TA(2018)0293B8-0304/2018

Résolution du Parlement européen du 4 juillet 2018 sur la définition des PME (2018/2545(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu la recommandation de la Commission 2003/361/CE du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises(1),

–  vu la communication de la Commission du 23 février 2011 sur le réexamen du «Small business act» pour l’Europe (COM(2011)0078) et la résolution du Parlement du 12 mai 2011 à ce sujet(2),

–  vu sa résolution du 23 octobre 2012 sur les petites et moyennes entreprises (PME): compétitivité et perspectives commerciales(3),

–  vu sa résolution du 8 septembre 2015 sur les entreprises familiales en Europe(4),

–  vu l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 15 septembre 2016,

–  vu la communication de la Commission du 22 novembre 2016 intitulée «Les grands acteurs européens de demain: l’initiative en faveur des start-up et des scale-up» (COM(2016)0733),

–  vu la question à la Commission sur la définition des PME (O-000050/2018 – B8-0031/2018),

–  vu la proposition de résolution de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie,

–  vu l’article 128 et l’article 123, paragraphes 2 à 8, de son règlement intérieur,

A.  considérant que les 23 millions de PME de l’Union représentent environ 99 % des entreprises, emploient près des deux tiers des actifs européens avec plus de 90 millions d’emplois et génèrent une valeur ajoutée de l’ordre de 3,9 milliards d’euros; considérant qu’elles contribuent considérablement à la croissance économique, à la cohésion sociale et à la création et au maintien d’emplois durables et de qualité, qu’elles constituent un moteur essentiel dans le contexte de la transition énergétique, de la lutte contre le changement climatique et de la compétitivité de l’Union en matière de technologies vertes, et qu’elles sont une source majeure d’innovation dans l’Union;

B.  considérant que les microentreprises représentent 90 % des PME de l’Union et 93 % de l’ensemble des entreprises du secteur non financier de l’Union, que leur contribution à la valeur ajoutée et à l’emploi est la plus importante parmi les PME car elles emploient environ 30 % de la main-d’œuvre de l’Union, et qu’elles nécessitent donc une attention particulière;

C.  considérant que, par rapport aux grandes entreprises et indépendamment de leur structure organisationnelle, les charges administratives et les contraintes financières pèsent bien plus lourdement sur les PME, ce qui entrave leur compétitivité, leurs exportations et la création d’emplois; qu’elles bénéficient d’un soutien spécifique aux niveaux de l’Union et des États membres et à l’échelle locale et régionale, dont des possibilités de financement et des procédures simplifiées, mais qu’au-delà des engagements politiques déjà pris, des efforts supplémentaires pourraient être consentis pour créer un environnement favorable aux PME;

D.  considérant qu’il est fait référence à la définition de PME dans une centaine d’actes législatifs de l’Union, en premier lieu dans ceux liés à la politique de concurrence, à la réglementation des marchés financiers, aux financements structurels, aux fonds consacrés à la recherche et à l’innovation, mais aussi dans la législation relative au travail, à l’environnement, à l’énergie, à la protection des consommateurs et dans la législation sociale, comme par exemple dans la législation secondaire de l’Union relative à l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et la restriction des substances chimiques (REACH) et la directive relative à l’efficacité énergétique;

E.  considérant qu’un cadre juridique cohérent doté de règles claires profite à toutes les entreprises et qu’une définition stricte des PME est un instrument susceptible d’atténuer les défaillances du marché et les problèmes liés à la concurrence entre entreprises de taille, de propriété et de modèle différents;

F.  considérant que la Commission contrôle régulièrement l’application de la définition européenne des PME; que des évaluations, effectuées à plusieurs reprises (2006, 2009 et 2012) ont conclu à l’inutilité d’une révision majeure de la définition des PME de l’Union;

G.  considérant que la chaîne de valeur intersectorielle permet de réduire les obstacles institutionnels, techniques et bureaucratiques pour les PME, et qu’il est nécessaire de mettre en place des politiques de soutien efficaces en vue de la constitution de réseaux entre les entreprises;

H.  considérant qu’une définition des PME doit permettre de faciliter la création d’emplois de qualité, d’améliorer les conditions de travail et la sécurité et de limiter les abus au strict minimum;

Définition des PME

Activités de la Commission

1.  se félicite de l’analyse d’impact initiale de la Commission et du fait qu’elle mette l’accent sur les entreprises qui ont besoin de soutien et de règles simples afin de rationaliser la planification et de renforcer la sécurité juridique pour les PME; se félicite dans ce contexte des consultations publiques menées par la Commission;

2.  est d’avis qu’il convient de conserver la flexibilité offerte par la recommandation de 2003 compte tenu des spécificités de cet instrument stratégique et des différences entre PME et États membres; est convaincu que la structure globale de la définition doit être préservée et appliquée en utilisant la bonne combinaison de critères prédéfinis;

Réévaluation de la définition des PME

3.  invite instamment la Commission à empêcher que des acteurs plus importants puissent former des structures d’entreprise artificielles leur permettant de tirer avantage de la définition des PME, ce qui pourrait conduire à ce que le soutien disponible soit trop largement ou mal distribué et ne parvienne donc pas aux PME qui en ont besoin; souligne que toute adaptation de la définition des PME doit se faire en faveur des PME et faciliter leur accès à un soutien public;

4.  invite la Commission à envisager de mettre à jour la définition des PME en tenant compte des prévisions économiques de la Commission en matière d’inflation et de productivité du travail afin de ne pas avoir à ajuster précipitamment cette définition au cours des prochaines années; est d’avis que tout ajustement futur de la définition des PME devrait être fait de manière à assurer la pérennité à long terme de cette dernière;

5.  souligne que le nombre d’employés est un critère désormais largement accepté et qu’il devrait rester le critère principal; reconnaît qu’il peut manquer de précision pour les comparaisons à l’échelle de l’Union et estime par conséquent que le chiffre d’affaire et le bilan sont également des critères importants pour la définition; souligne en outre que les «jeunes pousses» et les «microentreprises» font partie des PME et qu’il est donc essentiel de les prendre en compte;

6.  souligne qu’il convient de clarifier les notions d’«entreprises liées» et d’«entreprises partenaires» ainsi que le statut des PME lors de fusions; considère qu’il est fondamental de simplifier les procédures, les formalités administratives et les dispositions en vigueur; demande, dans ce contexte, à la Commission de simplifier les dispositions en vigueur; estime que, lorsque des jeunes entreprises collaborent avec des entreprises communes, les entreprises liées à ces entreprises communes ne devraient pas être prises en compte lors de l’évaluation du statut de PME de la jeune entreprise, à condition que ce ne soit pas une construction artificielle et qu’il n’y ait plus de liens entre la jeune entreprise et les entreprises liées;

7.  demande à la Commission de soutenir les regroupements d’entreprises, en particulier les grappes et les réseaux d’entreprises, dans le but de favoriser la rationalisation des coûts ainsi que l’amélioration des échanges de connaissances et de compétences fonctionnelles, notamment dans une perspective d’innovation, que ce soit concernant les produits et les services ou les processus;

Autres points liés à la définition des PME

8.  salue l’initiative de la Commission en faveur des start-up et des scale-up; souligne l’importance de promouvoir l’entrepreneuriat pour la croissance économique de l’Union; se félicite de la période transitoire de deux ans durant laquelle les entreprises à forte croissance garderaient le statut de PME; demande à ce que la nécessité de prolonger la période transitoire soit évaluée; invite la Commission à poursuivre son action pour aider les entrepreneurs, les jeunes entreprises et les PME à lever des fonds, notamment par de nouvelles formules telles que le financement participatif;

9.  est d’avis que les instruments de la diplomatie économique utilisés à l’échelle de l’Union, comme par exemple la mission pour la croissance, permettent de mieux aborder les défis et les possibilités économiques au niveau mondial; invite la Commission à intensifier ses efforts dans ce domaine au titre de la politique industrielle globale de l’Union sans créer de doubles structures; demande, dans ce contexte, qu’un indicateur pour les PME «potentiel des exportations par rapport à la taille de l’entreprise» soit créé afin d’améliorer l’information et les exemples de meilleures pratiques sur les possibilités d’internationalisation et de compétitivité internationale des PME, et qu’un soutien particulier soit offert aux petites et moyennes entreprises avec un potentiel d’exportations élevé;

10.  craint que les entreprises qui sortent du champ d’application de la définition des PME mais qui ont des structures typiques pour des entreprises de moyenne importance, lesdites entreprises à capitalisation moyenne, ne reçoivent pas une attention appropriée de la part de la politique en dépit de leur forte contribution à l’emploi et à la croissance du fait de leur productivité; demande, par conséquent, à la Commission d'envisager l'adoption d'une définition distincte de ces entreprises qui permettrait des mesures ciblées pour les entreprises à capitalisation moyenne tout en évitant le risque d’un élargissement de la définition des PME dans une mesure qui pourrait être préjudiciable à ses objectifs premiers;

11.  relève en outre que, au-delà des PME, des travailleurs indépendants et des grandes entreprises, les entreprises à capitalisation moyenne contribuent également à l’emploi et à la croissance, en particulier grâce à leur productivité, et qu’elles méritent à ce titre que les politiques de l’Union leur accordent un niveau équitable d’attention;

12.  demande à la Commission, non seulement d’accorder la priorité à des mesures en faveur des PME dans l’Union, mais aussi d’examiner la possibilité de prendre une initiative visant un financement qui couvrirait l’accès aux coopérations en matière de recherche, les stratégies en matière de numérisation et le développement des marchés d’exportation;

Obligations de déclaration, statistiques, études et analyses d’impact

13.  estime que le COSME, le FP9 et les Fonds structurels du prochain CFP devraient continuer à affecter des montants suffisants au soutien à l’innovation et à l’emploi dans les PME;

14.  souligne à quel point il est important de conserver une définition claire et commune des PME dans le contexte des négociations actuelles concernant le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne, considérant que les PME sont définies par le droit de l’Union et qu’il leur est fréquemment accordé un statut spécial dans les accords commerciaux de l’Union;

15.  invite la Commission à réaliser une étude exhaustive pour examiner les possibles effets de la définition des PME sur le développement économique ainsi que les effets de verrouillage qui se manifestent par le fait que les entreprises renoncent volontairement à la croissance pour éviter les charges administratives et les autres obligations qui résulteraient de la perte de leur statut de PME;

16.  souligne que les petites entreprises de service public locales qui remplissent les critères de classement dans la catégorie des PME remplissent des tâches importantes pour les communautés locales, sont profondément enracinées dans l’environnement économique local et créent, entre autres, les conditions préalables propices à la croissance de toutes les autres PME; note que les entreprises du secteur public ne bénéficient pas nécessairement d’un soutien financier ou réglementaire de la part de l’État car cela peut ne pas être prévu dans la législation nationale ou la réglementation relative aux aides d’État ou que les autorités publiques ne disposent pas des moyens financiers nécessaires; encourage par conséquent la Commission à étudier l’impact de la définition sur les entreprises publiques financièrement indépendantes, organisées en droit privé ou opérant dans des conditions de concurrence avec des entreprises privées;

17.  invite la Commission à analyser dans quelle mesure des définitions de PME par secteur sont réalisables et à examiner les effets et la valeur ajoutée qui en résulteraient pour ces secteurs;

18.  demande que le test d’incidence sur les PME, mettant en œuvre le principe de priorité aux petites entreprises, soit rendu obligatoire pour toutes les propositions législatives de l’Union, au-delà des engagements volontaires de la Commission; souligne que le résultat de ce test doit apparaître clairement dans l’analyse d’impact de toutes les propositions législatives; invite la Commission à prendre le même engagement dans le prochain accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» et estime qu’une mise à jour du «Small Business Act» pour l’Europe pourrait être envisagée;

Orientations pour les PME concernant la définition

19.  demande aux États membres et à la Commission de fournir aux entreprises des orientations sur les procédures utilisées pour déterminer le statut de PME ainsi que des informations concernant toute modification de la définition des PME ou des procédures, de façon rapide et optimale;

o
o   o

20.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.
(2) JO C 377 E du 7.12.2012, p. 102.
(3) JO C 68 E du 7.3.2014, p. 40.
(4) JO C 316 du 22.9.2017, p. 57.

Dernière mise à jour: 7 novembre 2019Avis juridique - Politique de confidentialité